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favorisant un Ontario propice aux affaires (Loi de 2010), L.O. 2010, chap. 16 - Projet de loi 68

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 68, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 68 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2010.

Le projet de loi fait partie de l’initiative gouvernementale appelée «L’Ontario propice aux affaires».

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois. Par souci de commodité, les modifications et les abrogations font l’objet d’annexes distinctes. L’annexe où figure le nom d’un ministère donné modifie ou abroge des lois dont l’application relève de ce ministère ou des lois qui ont une incidence sur celui-ci. Les dispositions d’entrée en vigueur des annexes sont énoncées dans chacune d’elles.

Annexe 1
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Loi de 1996 sur l’assurance-récolte (Ontario)

La Loi de 1996 sur l’assurance-récolte (Ontario) est modifiée pour exiger qu’AgriCorp commence à offrir des programmes d’assurance visant de nouvelles récoltes de produits de la culture et de nouvelles plantes vivaces sur demande du ministre, lequel peut lui demander de le faire chaque fois qu’il l’estime approprié. Actuellement, le ministre ne peut demander qu’une nouvelle récolte ou une nouvelle plante soit assurée par AgriCorp que s’il a conclu un accord visant cette récolte ou cette plante avec le gouvernement du Canada. La Loi est également modifiée pour permettre à AgriCorp de conclure un contrat d’assurance visant une récolte ou une plante donnée avec plus d’une personne. Si plusieurs personnes ont un intérêt assurable dans la récolte ou la plante, tout intérêt du genre peut être assuré. La Loi fixe les règles régissant les contrats d’assurance qui peuvent être offerts si plus d’une personne souhaite conclure un contrat visant une récolte ou une plante donnée. D’autres modifications mineures sont apportées à la Loi.

Loi sur le drainage

Les paragraphes 3 (1) à (17) de la Loi sur le drainage qui portent sur les demandes de construction d’installations de drainage sont abrogés.

L’article 39 de la Loi est modifié pour faire passer le délai imparti pour le dépôt du rapport de l’ingénieur de six mois à un an à compter de la date de la nomination de ce dernier.

L’article 65 de la Loi est modifié pour prévoir le rajustement à la baisse de l’évaluation lorsque le propriétaire d’un bien-fonds débranche celui-ci d’installations de drainage.

L’article 125 de la Loi est modifié de façon à ce que le ministre au lieu du lieutenant-gouverneur en conseil puisse prendre des règlements portant sur les formules.

Diverses dispositions de la Loi sont modifiées pour permettre que soient envoyés les avis et les autres documents selon les moyens que le ministre peut prescrire par règlement.

Diverses dispositions de la Loi sont modifiées pour en simplifier le libellé ou sont abrogées pour supprimer des redondances.

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

La Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est modifiée de façon à ce que le ministre au lieu du lieutenant-gouverneur en conseil puisse prendre des règlements portant sur les droits que doivent verser les marchands et les producteurs à une commission.

Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles

Les modifications apportées à la Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles ont pour effet de rétrécir le champ d’application de la Loi pour qu’elle porte uniquement sur les dommages au bétail et aux volailles qui sont causés par des chiens. En ce moment, la Loi offre également une protection contre les dommages aux abeilles et inclut les dommages causés par les loups et d’autres animaux sauvages. Par suite de ces modifications, le titre abrégé de la Loi devient Loi sur la protection du bétail et de la volaille contre les chiens. En outre, l’annexe abroge les dispositions de la Loi qui autorisent les municipalités à demander une indemnité à la province au titre des sommes qu’elles ont versées aux propriétaires de bétail ou de volailles qui ont été blessés par des chiens, des loups ou d’autres animaux sauvages. Le régime d’indemnisation sera offert en tant que programme distinct en application de l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Les modifications apportées à la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ont un double objet. En premier lieu, l’article 13 de la Loi est réédicté pour autoriser le ministre à donner des directives à la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario, soit des directives fixant les objectifs qu’elle doit atteindre en ce qui concerne certaines questions d’administration et de politique générale relevant de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et de la Loi sur le lait. De plus, l’article 16 de la Loi est modifié de sorte que les politiques, les règlements et les ordonnances, directives ou décisions de la Commission qui sont d’application générale ne peuvent plus être portés en appel devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales. Ce tribunal statuera uniquement sur les appels des ordonnances, directives ou décisions de la Commission qui visent expressément une personne ou un groupe de personnes ou encore un différend ou un incident précis. Les politiques, les règlements ou les ordonnances, directives ou décisions de la Commission qui sont d’application générale peuvent, sur requête de la personne lésée, faire l’objet d’un réexamen par la Commission dans le cadre de l’article 17 de la Loi et ensuite d’une révision par le ministre dans le cadre de l’article 18.

Loi sur le Musée agricole de l’Ontario

La Loi sur le Musée agricole de l’Ontario est abrogée.

Autres lois

Des modifications mineures sont apportées à la Loi sur le lait, à la Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario et à la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux.

Annexe 2
Ministère du Procureur général

Loi sur les architectes

Diverses modifications sont apportées à la Loi sur les architectes. Plus particulièrement, les articles 14 et 15 de la Loi sont modifiés et l’article 21 de la Loi est abrogé, en vue de modifier les exigences incombant aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui désirent obtenir un certificat d’exercice pour se livrer à l’exercice de la profession d’architecte. En outre, l’article 16 de la Loi est abrogé et diverses dispositions sont modifiées en vue de supprimer de la Loi toute mention expresse des sociétés en nom collectif de personnes morales. Diverses dispositions qui actuellement ne font mention que des personnes morales sont modifiées de façon à faire également mention des sociétés de personnes.

Sont aussi apportées un certain nombre d’autres modifications. L’article 3 de la Loi est modifié pour ajouter un nouveau paragraphe (11.1) visant à prévoir la procédure qui s’applique si une vacance au sein du Conseil de l’Ordre des architectes de l’Ontario («l’Ordre») est causée par le défaut d’élire une personne pour pourvoir un siège au Conseil. Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié de façon à faire passer de 90 à 150 jours la durée du délai d’attente nécessaire pour qu’un plaignant puisse demander la révision de la façon dont le comité des plaintes a traité sa plainte formulée contre un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’exercice ou d’un permis temporaire. Diverses dispositions de la Loi sont en outre modifiées pour préciser qu’une personne qui surveille et dirige l’exercice de la profession d’architecte par le titulaire d’un certificat d’exercice doit le faire à temps plein.

Enfin, diverses modifications de forme et corrélatives sont apportées à la Loi.

Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

Diverses modifications sont apportées à la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction. Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par la mise à jour de la définition de «acquéreur d’un logement» et par la réédiction de celle de «améliorations». Un nouvel article 33.1 est ajouté à la Loi, lequel prévoit que les propriétaires de biens-fonds qui doivent être enregistrés conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums doivent faire publier un avis de leur intention d’enregistrer leurs biens-fonds dans un journal de l’industrie de la construction. Le propriétaire qui omet de le faire, contrairement à ce qu’exige l’article, est responsable envers toute personne ayant droit à un privilège qui subit des dommages en conséquence. La Loi est modifiée pour supprimer l’exigence d’appui d’un avis de privilège au moyen d’une attestation. En conséquence, le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié en allongeant la liste des personnes qui peuvent être contre-interrogées à l’égard d’un avis de privilège. Enfin, le paragraphe 44 (9) de la Loi est modifié pour prévoir qu’un créancier privilégié dont le privilège est sous le couvert d’un privilège qui est résilié par ordonnance en vertu de l’article peut poursuivre une action en justice pour faire valoir son privilège couvert comme si l’ordonnance de résiliation n’avait pas été rendue.

Loi sur l’exécution forcée

La Loi sur l’exécution forcée est modifiée afin de l’aligner sur les règles et les pratiques actuelles des tribunaux.

Loi sur le Barreau

L’article 51 de la Loi sur le Barreau (Fonds d’indemnisation) est modifié pour permettre au Conseil de nommer, à un comité constitué pour l’application de cet article, un ou plusieurs membres du Comité permanent des parajuristes qui sont pourvus d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario. De plus, la Loi est modifiée pour remplacer les mentions de «formation permanente» et de «formation juridique permanente» par celles de «formation professionnelle continue».

Loi sur les ingénieurs

Diverses modifications sont apportées à la Loi sur les ingénieurs. La définition de «exercice de la profession d’ingénieur» à l’article 1 de la Loi est remplacée par une nouvelle définition. Est abrogé le paragraphe 2 (2) de la Loi, lequel exige que le siège social de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario («l’Ordre») soit établi à Toronto. Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié pour permettre aux résidents permanents au Canada qui résident en Ontario d’être élus ou nommés au Conseil de l’Ordre.

La plupart des cotisations et des droits payables relativement à la délivrance des permis en application de la Loi sont fixés par le Conseil, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par voie de règlement. Les articles 7 et 8 de la Loi sont modifiés pour habiliter le Conseil à fixer lui-même la totalité des cotisations et des droits par voie de règlement administratif. Les paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi sont réédictés pour prévoir que les règlements administratifs que prend le Conseil entrent en vigueur au moment de leur adoption, sauf disposition contraire de ceux-ci. Les règlements administratifs peuvent préciser qu’ils n’entrent en vigueur qu’après avoir été ratifiés par la majorité des membres de l’Ordre.

Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié de sorte qu’il ne soit plus possible pour qui que ce soit d’accomplir un acte relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur et se rapportant à la machinerie ou au matériel, autre que le matériel de structure, qui sert dans les installations de l’employeur de l’intéressé pour la fabrication de produits par cet employeur, sans y être autorisé par la Loi.

Diverses modifications sont apportées au paragraphe 14 (1) de la Loi, lequel énonce les exigences pour la délivrance des permis. La plus importante de ces modifications supprime l’obligation pour les auteurs d’une demande de permis d’être citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié pour supprimer cette même obligation pour les auteurs d’une demande de permis restreint et de permis provisoire. Les articles 15 et 17 de la Loi sont modifiés pour prévoir que les titulaires d’un permis restreint surveillent l’exercice de la profession d’ingénieur et en assument la responsabilité conformément à un certificat d’autorisation. Actuellement, seuls les titulaires d’un permis ou d’un permis temporaire peuvent le faire.

L’article 19 de la Loi est modifié pour apporter certains changements aux instances dont est saisi le comité d’inscription. Le paragraphe 19 (5) de la Loi est modifié pour introduire un délai de 30 jours pour la fixation d’une date d’audience devant ce comité. Le paragraphe 19 (7) de la Loi, lequel énonce les pouvoirs que peut exercer le comité d’inscription à l’issue d’une audience, est réédicté pour énoncer les ordonnances qu’il peut rendre. Le paragraphe 19 (10) de la Loi est réédicté pour prévoir que l’auteur d’une demande peut apporter la preuve qu’il s’est conformé aux exigences d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, selon le cas, en tout temps avant la date d’audience. Est édicté l’article 19.1, qui porte sur la composition du comité d’inscription, laquelle est actuellement traitée par règlement pris en application de la Loi.

Est édicté l’article 20.1, qui porte sur l’acceptation des stagiaires en ingénierie par l’Ordre. Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié pour prévoir l’inclusion obligatoire de ces stagiaires aux tableaux que dresse le registrateur et que peut consulter le public. Une modification connexe apportée à l’article 40 de la Loi crée une nouvelle infraction (paragraphe (3.2)) relative à l’utilisation non autorisée d’une terminologie laissant croire qu’une personne est stagiaire en ingénierie.

L’article 23 est modifié pour apporter des changements à la composition du comité des plaintes et à son quorum. L’article 25 de la Loi est modifié pour changer l’entité habilitée à nommer un conseiller médiateur et ceux qui peuvent être nommés à ce titre. L’article 27 de la Loi, qui constitue le comité de discipline, est réédicté, notamment, pour apporter des changements à la composition et au quorum du comité ainsi qu’à la composition d’un sous-comité de celui-ci qui est constitué pour entendre et trancher une question.

En plus de la modification qui lui est apportée pour créer une nouvelle infraction relative aux stagiaires en ingénierie, mentionnée ci-dessus, l’article 40 est modifié pour créer une autre infraction (paragraphe (3.1), laquelle interdit aux personnes qui ne sont pas titulaires d’un permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie, prescrite par règlement, d’utiliser une terminologie laissant croire qu’elles le sont.

Finalement, diverses modifications de forme et modifications corrélatives sont apportées à la Loi.

Annexe 3
Loi de 2010 sur la médiation commerciale

La Loi de 2010 sur la médiation commerciale est édictée. Cette nouvelle loi s’inspire d’une loi uniforme adoptée pour mettre en oeuvre la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale. Toutefois, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux médiations internationales ou nationales des différends commerciaux dans les cas où s’applique la législation ontarienne.

Annexe 4
Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

La Loi sur le désintéressement des créanciers énonce les règles permettant de déterminer le droit de priorité des créanciers judiciaires et les sommes à répartir entre eux lorsque des sommes d’argent ou des biens sont saisis auprès d’un débiteur judiciaire par suite d’une instance visant à faire exécuter le paiement de sommes dues aux termes d’ordonnances judiciaires et de jugements. La Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers abroge et remplace la loi actuelle pour moderniser ces dispositions et les harmoniser avec les règles et les pratiques actuelles des tribunaux. Des modifications corrélatives sont apportées à diverses autres lois du fait de l’abrogation de la loi actuelle.

annexe 5
ministère des services aux consommateurs

Loi sur les sociétés par actions

L’article 99 de la Loi est modifié pour permettre à une société d’exiger d’une personne qu’elle fournisse une preuve qu’elle est propriétaire bénéficiaire d’actions avant de lui permettre de faire une proposition lors d’une assemblée des actionnaires.

Le paragraphe 159 (1) de la Loi est modifié pour permettre que l’approbation des états financiers d’une société par son conseil d’administration soit attestée par la signature d’un seul administrateur au lieu de deux, comme l’exige actuellement ce paragraphe.

Le paragraphe 169 (1) de la Loi est modifié pour interdire aux administrateurs de présenter une proposition d’un actionnaire conformément à l’article 99 en vue de modifier les statuts d’une société, tout en permettant aux détenteurs inscrits et aux propriétaires bénéficiaires d’actions de le faire.

Loi sur les noms commerciaux

L’annexe modifie la Loi pour prévoir qu’une personne a droit à une indemnité si elle subit des dommages en raison de l’enregistrement d’un nom qui est identique ou semblable, au point d’en être trompeur, au sien, même si la Loi n’exige pas que son nom soit enregistré.

Loi sur les permis d’alcool

Une personne peut présenter au registrateur des alcools et des jeux une demande de transfert d’un permis de représenter un fabricant.

Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario peut établir des critères en fonction du risque qui régissent les titulaires de permis de circonstance et les locaux à l’égard desquels un tel permis est délivré et peut préciser les conditions dont ce permis peut être assorti en fonction de ces critères.

Loi sur les sûretés mobilières

La définition de «sûreté en garantie du prix d’acquisition» qui figure dans la Loi sur les sûretés mobilières est modifiée afin d’exclure une opération de vente effectuée par un vendeur et une cession-bail à un vendeur.

Le délai dans lequel un créancier garanti qui bénéficie d’une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur certains types de biens grevés (les objets qui ne font pas partie d’un stock et les biens immatériels) doit s’enregistrer en application de la Loi pour avoir rang avant d’autres créanciers passe de 10 à 15 jours. Dans le cas d’objets, le délai commence après que le débiteur entre en leur possession. Dans le cas de biens immatériels comme les créances, le délai commence à la constitution de la sûreté.

L’article 46 de la Loi est modifié pour prévoir que, si un enregistrement donne une description générale et une description restreinte d’un bien grevé, l’enregistrement d’un créancier garanti est limité à la description restreinte.

L’article 56 de la Loi est modifié pour prévoir qu’un débiteur peut exiger d’un créancier garanti qu’il modifie un enregistrement en donnant une description plus restreinte du bien grevé ou en retirant une catégorie de biens grevés lorsqu’une sûreté n’a pas été constituée sur cette catégorie.

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

L’annexe supprime l’interdiction d’inscrire les personnes morales sans capital-actions.

Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance

L’annexe modifie les pouvoirs des inspecteurs pour qu’ils soient compatibles avec ceux que prévoient d’autres lois sur la protection du consommateur et ajoute des dispositions permettant la nomination d’enquêteurs, la délivrance de mandats de perquisition, les perquisitions et la saisie de choses.

Annexe 6
ministère du Développement économique et du Commerce

Loi sur les sociétés de développement

Le paragraphe 7 (1) de la Loi, lequel exige que les sociétés de développement aient des sceaux, est abrogé, et les paragraphes 7 (2) et (3) sont réédictés comme articles 7 et 7.1. Le paragraphe 9 (2), qui porte sur la rémunération des chefs de la direction des sociétés de développement, est lui aussi abrogé. Les dispositions abrogées portent sur des questions qui sont traitées dans d’autres lois. Les mentions dans la Loi du trésorier de l’Ontario, qui sont devenues obsolètes, sont remplacées par des mentions du ministre des Finances.

Le Règlement 269 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Innovation Ontario Corporation) pris en application de la Loi est abrogé.

Loi de 2006 portant dissolution de sociétés inactives

Cette loi est abrogée. Le but qu’elle visait, soit la dissolution de quelques sociétés, étant accompli, elle n’a plus d’effet juridique.

Loi sur la Fondation de recherches

L’article 21 de la Loi, lequel exige un rapport annuel, est abrogé.

Annexe 7
Ministère de l’Environnement

Loi sur la protection de l’environnement

Les articles 9 et 27 de la Loi sont modifiés pour éliminer l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire. Les personnes exerçant les activités visées à ces dispositions doivent plutôt obtenir une autorisation environnementale. Sous réserve des exceptions précisées, cette autorisation n’est pas nécessaire si l’activité est prescrite par règlement comme activité à l’égard de laquelle un enregistrement visé à la partie II.2 de la Loi est exigé.

La partie II.1 de la Loi traite des autorisations environnementales. Les articles 20.2 et 20.3 énoncent les règles concernant les demandes d’autorisation d’exercer les activités visées aux articles 9 et 27 de la Loi ainsi qu’à l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Les articles 20.4 et 20.5 établissent le processus de révision obligatoire des autorisations environnementales. De plus, cette partie fixe les pouvoirs et fonctions du directeur et énonce les règles concernant la délivrance, la modification, la suspension et la révocation des autorisations environnementales et celles concernant les audiences sur les décisions prises par le directeur au sujet des demandes faites en application de cette partie. (articles 20.6 à 20.18)

La partie II.2 de la Loi crée le Registre environnemental des activités et des secteurs. Sous réserve des exceptions précisées, nul ne doit exercer sur un site une activité qui a été prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1), sauf si, à la fois, l’activité a été enregistrée dans le Registre conformément aux règlements, le directeur a fourni une confirmation de l’enregistrement, l’enregistrement est en vigueur et l’activité est exercée conformément aux règles prescrites par règlement. Cette partie énonce également les exigences relatives aux enregistrements, y compris en ce qui concerne leur maintien et mise à jour, leur suspension et aussi leur retrait du Registre. (articles 20.22 à 20.24)

La Loi est modifiée par adjonction de l’article 157.4, lequel prévoit qu’un agent provincial peut remettre à une personne qui exerce une activité prescrite par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1) un avis indiquant qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que cette personne contrevient ou a contrevenu aux règlements d’application de la partie II.2. L’agent provincial peut alors exiger que la personne prenne certaines mesures dans un délai précisé.

La Loi est modifiée par adjonction de l’article 182.3, en vertu duquel un agent provincial ou le directeur peut exiger par arrêt qu’une personne paie une pénalité administrative pour non-conformité aux exigences précisées en application des parties II.1 et II.2 ou peut donner un avis en vertu de l’article 157.4.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi pour tenir compte de l’ajout des parties II.1 et II.2. De même, des pouvoirs réglementaires ayant trait à ces parties sont ajoutés.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

L’article 53 de la Loi est modifié pour éliminer l’obligation d’obtenir une approbation en application de cet article. La personne exerçant une activité visée à cet article doit plutôt obtenir une autorisation environnementale prévue par la Loi sur la protection de l’environnement. Sous réserve des exceptions précisées, cette autorisation n’est pas nécessaire si l’activité est prescrite par règlement comme activité à l’égard de laquelle un enregistrement visé à la partie II.2 de cette loi est exigé. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi.

Loi de 1992 sur la gestion des déchets

La Loi est abrogée.

Loi de 1992 sur l’Agence fiduciaire de régénération du secteur riverain

La Loi est abrogée. Les biens détenus par l’Agence dont il n’a pas été disposé le jour de l’entrée en vigueur de la disposition d’abrogation de la Loi sont dévolus à la Couronne.

Autres modifications

Des modifications corrélatives sont apportées à diverses lois pour tenir compte de l’ajout des parties II.1 et II.2 à la Loi sur la protection de l’environnement.

La Loi sur les évaluations environnementales, la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario sont modifiées pour prévoir qu’un document peut être adopté par renvoi par les règlements d’application de ces lois.

Des dispositions sont ajoutées à la Loi sur la protection de l’environnement (article 157.0.1) et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (article 15.0.1) pour prévoir qu’un agent provincial peut, afin de déterminer si une personne se conforme à la Loi ou aux règlements, exiger qu’elle réponde aux demandes raisonnables de renseignements.

annexe 8
ministère des services gouvernementaux

Loi sur les sociétés par actions

Le paragraphe 10 (2) de la Loi est reformulé afin de préciser que la dénomination sociale d’une société ne peut se présenter que de l’une des manières indiquées. Le paragraphe 10 (2.1) est modifié afin de préciser qu’une société qui a une dénomination sociale française et une dénomination sociale anglaise peut être désignée par l’une ou l’autre.

Loi sur les noms commerciaux

La Loi est modifiée afin de préciser que, malgré toute autre loi, le mot «limitée» ou son abréviation peut être utilisé dans le nom enregistré d’une société de capitaux extraprovinciale. Elle est également modifiée afin de permettre aux sociétés de capitaux extraprovinciales d’exploiter une entreprise ou de s’identifier publiquement sous un nom autre que le leur si l’autre nom figure dans un acte d’enregistrement de société en nom collectif visé par la Loi ou dans une déclaration déposée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.

Loi sur le changement de nom

L’annexe apporte une modification de forme à la Loi.

Loi sur les statistiques de l’état civil

L’annexe modifie la Loi afin de tenir compte du fait que le coroner en chef peut, dans le cadre de la Loi sur les coroners, nommer des personnes pour exercer les pouvoirs et les fonctions que cette loi attribue à un coroner en matière d’investigation.

Annexe 9
Ministère du travail

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Les actuels articles 17.1 et 22.1 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi attribuent au directeur des pouvoirs et fonctions relativement à certaines demandes que les employeurs peuvent faire quant aux heures de travail de leurs employés. Les nouveaux paragraphes 17.3 (3) et 22.2 (3) prévoient que, si le directeur a délégué ces pouvoirs ou fonctions à des employés du ministère, ceux-ci doivent respecter les politiques établies par le directeur en vertu du paragraphe 88 (2).

L’article 74.13 de la Loi, qui énonce les règles concernant l’application de l’article 102 à la partie XVIII.1 (Agences de placement temporaire), est modifié afin d’ajouter des circonstances dans lesquelles les agents des normes d’emploi peuvent convoquer des réunions en vue de prendre des décisions.

Le nouvel article 96.1 de la Loi prévoit qu’une plainte ne sera confiée à un agent des normes d’emploi pour enquête que si le plaignant a pris les mesures précisées par le directeur. Si le plaignant n’a pas pris ces mesures dans un délai de six mois après le dépôt de la plainte, l’agent est réputé avoir refusé de prendre une ordonnance.

Le nouvel article 101.1 de la Loi autorise les agents des normes d’emploi à tenter de régler les plaintes sur lesquelles ils ont été chargés de faire enquête.

Le nouvel article 101.2 de la Loi autorise les agents des relations de travail ainsi que les particuliers employés dans le ministère qui relèvent du directeur des Services de règlement des différends à tenter de régler les plaintes qui leur ont été confiées pour enquête. Cet article s’applique pour une période de deux ans à compter du jour où il entre en vigueur.

L’actuel article 102 de la Loi énonce les règles relatives aux réunions qui peuvent être tenues à la demande d’un agent des normes d’emploi en vue de prendre des décisions. Le nouvel article 102.1 de la Loi autorise un agent des normes d’emploi à obliger un employé ou un employeur à fournir des preuves ou des observations dans les circonstances précisées. Si une personne ne se conforme pas à un préavis prévu à l’un ou l’autre de ces articles, les nouveaux paragraphes 102 (10) et 102.1 (3) indiquent les facteurs dont un agent peut tenir compte pour déterminer si un employeur a contrevenu ou contrevient à la Loi.

Les dispositions d’application de la partie XVIII.1 (Agences de placement temporaire) de la Loi sont modifiées afin d’énoncer des règles concernant les nouveaux articles 96.1 et 102.1 et le nouveau paragraphe 102 (10).

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

L’article 4 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, qui énumère les fonctions de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, est modifié afin de supprimer la mention de la fourniture de fonds pour la formation en matière de premiers soins.

annexe 10
ministère des richesses naturelles

Loi sur les offices de protection de la nature

L’annexe modifie la Loi afin de permettre à l’office de protection de la nature qui reçoit une subvention du ministre à l’égard d’un bien-fonds d’aliéner ce bien-fonds, notamment par vente ou location, sans l’approbation du ministre pour les besoins d’une infrastructure et de services publics d’intérêt provincial ou municipal si ce bien-fonds répond à certaines exigences.

L’annexe élargit la portée de l’infraction pour contravention à un règlement pris par un office de protection de la nature en application de la Loi pour inclure la contravention à une autorisation accordée par un office de protection de la nature et fixe un délai de prescription de deux ans pour cette infraction.

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

Un plan de gestion forestière déjà approuvé par le ministre en vertu de la Loi est réputé comprendre les parties d’un accord, d’un permis ou d’un acte mentionné dans la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition si le ministre est d’avis que les exigences de planification et la consultation associées à l’accord, au permis ou à l’acte sont comparables aux exigences du Manuel de planification de la gestion forestière. Le ministre informe par avis le public des parties qui sont réputées être incluses.

Si les circonstances prescrites par les règlements pris en application de la Loi s’appliquent à un permis de récolte des ressources forestières d’une unité de gestion, le ministre est tenu d’effectuer au moins tous les sept ans, au lieu de tous les cinq ans comme à l’heure actuelle, un examen pour s’assurer que le titulaire du permis s’est conformé aux conditions du permis. Le ministre est autorisé à prolonger la durée du permis de 20 ans au maximum si l’examen le convainc que le titulaire s’est conformé aux conditions du permis.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

L’annexe modifie la Loi afin de permettre à un inspecteur d’obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction à la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. Elle permet également à un inspecteur visé par la Loi d’effectuer une inspection sans mandat en cas d’urgence s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le délai nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition risque d’entraîner la perte, l’enlèvement ou la destruction d’une preuve de la commission d’une infraction. De plus, les pouvoirs d’un inspecteur effectuant une inspection sans mandat sont élargis pour correspondre aux pouvoirs d’inspection que la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune confère aux agents de protection de la nature. Par exemple, l’inspecteur peut désormais arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef, saisir des choses liées à la commission d’une infraction ou procéder à l’arrestation d’une personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle est en train de commettre, a commis ou se prépare à commettre une infraction.

L’article 11 de la Loi est modifié de façon à obliger une personne à obtenir un permis pour injecter du pétrole, du gaz, de l’eau ou une autre substance dans une zone quelconque, et pas seulement dans une formation géologique comme c’est le cas actuellement, et dans le cadre de travaux qui visent davantage qu’à accroître la récupération de pétrole ou de gaz, comme c’est le cas actuellement. L’article ajoute l’interdiction d’injecter du dioxyde de carbone dans une zone pour séquestration de dioxyde de carbone, et aucun permis ne peut être délivré pour le permettre.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est dorénavant habilité à régir par règlement les activités de production ou de stockage de fluides, d’injection de fluides dans des formations géologiques souterraines ou d’extraction de fluides de ces formations.

Loi sur les terres publiques

L’annexe abroge le paragraphe 11 (2) de la Loi, lequel exige que les terres publiques qui sont réservées à des fins d’établissement d’un port soient adjacentes à des terres publiques non immergées.

La restriction prévue à l’article 27 de la Loi à l’égard du dépôt de matériaux ou d’objets sur des terres publiques est étendue pour s’appliquer au dépôt de matériaux ou d’objets sur de l’eau ou de la glace recouvrant des terres publiques.

Les façons dont le ministère peut donner un avis interdisant d’occuper ou d’utiliser les terres publiques sont élargies pour inclure les panneaux indicateurs ou les marques prévues par la Loi sur l’entrée sans autorisation.

L’annexe abroge l’article 30 de la Loi, lequel prévoit la délivrance d’un mandat de saisie-gagerie en cas d’arriérés de loyer payables à la Couronne relativement à la location de terres publiques.

L’annexe abroge l’article 45 de la Loi, en vertu duquel le ministre peut conclure des ententes pour l’aliénation de biens-fonds agricoles, notamment par vente.

Le pouvoir du ministère de fermer un chemin en vertu de l’article 52 de la Loi est élargi pour s’appliquer à tous les chemins situés sur les terres publiques et non seulement aux chemins forestiers publics, comme c’est le cas actuellement.

L’annexe abroge l’article 57 de la Loi, qui confère certains droits de coupe et d’utilisation des arbres à l’acheteur de terres agricoles avant que ne lui soient délivrées les lettres patentes.

annexe 11
MINISTÈRE du développement du nord, des mines et des forêts

Loi sur les régies des services publics du Nord

L’annexe modifie la Loi sur les régies des services publics du Nord afin de supprimer la mention du paragraphe 34 (2) de la Loi sur les bibliothèques publiques, qui a été abrogé.

Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière

L’annexe abroge la Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière et ses règlements d’application.

Annexe 12
ministère des Transports

Loi sur le transport de matières dangereuses

À l’heure actuelle, la Loi contient un important pouvoir réglementaire prescrivant que les exigences de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) s’appliquent à la loi provinciale. Celle-ci est modifiée de façon à y incorporer directement les exigences de la loi fédérale, ainsi que d’autres exigences (relatives aux assurances, par exemple) qui figurent dans le règlement pris en application de la Loi. La terminologie est modifiée afin d’assurer l’uniformité avec la loi fédérale dans le cadre du processus d’harmonisation : ainsi, les termes «contenant», «moyen de transport» et «norme de sécurité» sont importés de la loi fédérale, tandis que d’autres termes («matières dangereuses», «indication de sécurité») sont définis au sens de celle-ci.

Aux termes de l’article 11 réédicté de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve son pouvoir de préciser par règlement les dispositions de la loi fédérale et de ses règlements d’application qui ne s’appliquent pas au transport de matières dangereuses et de prescrire des dispositions différentes ou supplémentaires qui s’appliquent à leur place. Le lieutenant-gouverneur en conseil a également le pouvoir de prescrire des exemptions à la Loi.

À l’heure actuelle, l’article 4 de la Loi prévoit une peine pour contravention à l’article 3 de la Loi et une peine moins sévère pour d’autres contraventions à la Loi et aux règlements. L’article 4 est modifié pour prévoir que toute contravention à la Loi ou aux règlements constitue une infraction passible de la peine plus sévère, soit une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement de moins de deux ans ou une seule de ces peines.

Code de la route

À l’heure actuelle, le paragraphe 41.4 (1) du Code prévoit que le véhicule d’une personne fera l’objet d’une mise en fourrière de sept jours si la personne contrevient à une condition relative au dispositif de verrouillage du système de démarrage qui a été imposée par suite d’une première déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies en vertu du Code criminel (Canada). Ce paragraphe est modifié pour que le véhicule fasse l’objet d’une mise en fourrière en cas de contravention à une telle condition imposée par suite de déclarations de culpabilité subséquentes aussi.

L’article 108 du Code est modifié pour ajouter à la partie VII une définition de «remorque autoporteuse». L’article 109 du Code, qui régit les dimensions des véhicules, est modifié pour standardiser la largeur permise des rétroviseurs et de l’équipement et des dispositifs auxiliaires non porteurs de charge qui font saillie sur le côté du véhicule (y compris les mécanismes pour couvrir la charge dont traite séparément le paragraphe 109 (5), abrogé par le projet de loi), pour exclure du calcul de la longueur d’un véhicule utilitaire les dispositifs aérodynamiques qui font saillie à l’arrière d’un véhicule ou d’une remorque, pour permettre aux remorques autoporteuses dont la configuration, le poids et les dimensions sont énoncés dans les règlements ainsi qu’aux véhicules de la voirie d’excéder la longueur maximale prévue par le Code, pour fixer à l’égard des véhicules de tourisme et des autobus qui sont conformes aux normes énoncées dans les règlements une longueur maximale qui est supérieure à celle que le Code prévoit pour d’autres véhicules, pour permettre aux véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont énoncés dans les règlements d’excéder la hauteur maximale prévue par le Code et pour modifier la terminologie afin que les mentions du transport de marchandises deviennent des mentions du transport d’une charge.

Loi de 2001 sur les municipalités

Le paragraphe 120 (2) de la Loi est modifié par suite de la modification apportée à la définition de «matières dangereuses» dans la Loi sur le transport de matières dangereuses.

English

 

 

chapitre 16

Loi favorisant un Ontario propice aux affaires en modifiant ou en abrogeant certaines lois

Sanctionnée le 25 octobre 2010

SOMMAIRE

 

1.

2.

3.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

Annexe 9

Annexe 10

Annexe 11

Annexe 12

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Ministère du Procureur général

Loi de 2010 sur la médiation commerciale

Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

Ministère des Services aux consommateurs

Ministère du Développement économique et du Commerce

Ministère de l’Environnement

Ministère des Services gouvernementaux

Ministère du Travail

Ministère des Richesses naturelles

Ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts

Ministère des Transports

______________

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires.

 

Annexe 1
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Loi de 1996 sur l’assurance-récolte (Ontario)

1. (1) L’article 1 de la Loi de 1996 sur l’assurance-récolte (Ontario) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«AgriCorp» La personne morale créée par l’article 1 de la Loi de 1996 sur AgriCorp. («AgriCorp»)

(2) La définition de «contrat d’assurance» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«contrat d’assurance» Contrat d’assurance conclu entre une ou plusieurs personnes et AgriCorp pour l’assurance de récoltes de produits de la culture ou de plantes vivaces en Ontario. («contract of insurance»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’offrir de nouveaux programmes d’assurance

2.1 (1) AgriCorp ne peut offrir de nouveaux programmes d’assurance visant des récoltes de produits de la culture ou des plantes vivaces qu’elle n’assurait pas antérieurement que si elle reçoit une demande écrite à cet effet du ministre.

Obligation de se conformer à la demande

(2) AgriCorp se conforme sans délai à toute demande écrite qu’elle reçoit du ministre pour qu’elle offre un nouveau programme d’assurance visant une récolte de produits de la culture ou une plante vivace donnée.

Maintien de l’assurance

(3) AgriCorp doit continuer d’offrir des contrats d’assurance visant une récolte de produits de la culture ou une plante vivace donnée jusqu’à ce qu’elle reçoive une demande écrite du ministre pour qu’elle cesse de le faire.

Retrait de l’assurance

(4) AgriCorp fait ce qui suit sans délai lorsqu’elle reçoit une demande écrite du ministre pour qu’elle cesse d’offrir des contrats d’assurance visant une récolte de produits de la culture ou une plante vivace donnée :

a) elle cesse d’offrir de nouveaux contrats d’assurance visant la récolte ou la plante;

b) elle résilie tout contrat d’assurance spécifique à la récolte ou à la plante;

c) elle modifie tout contrat d’assurance visant plus d’une récolte ou d’une plante pour se conformer à la demande du ministre.

(5) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Le ministre» à «Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» au début du paragraphe.

(6) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé.

(7) L’article 4 de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sous réserve de l’article 2.1» à «sous réserve de l’article 4».

(9) L’alinéa 5 (2) a) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris déterminer si elle a un intérêt assurable dans une récolte de produits de la culture ou une plante vivace» à la fin de l’alinéa.

(10) L’alinéa 5 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) établir les conditions des contrats d’assurance portant sur les indemnités de réensemencement, les indemnités de superficie non ensemencée, les indemnités de récupération, les indemnités de superficie omise et toute autre indemnité;

(11) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions à remplir par l’assuré

(4) AgriCorp peut conclure un contrat d’assurance visant une récolte de produits de la culture ou une plante vivace avec toute personne qui, à la fois :

a) a un intérêt assurable dans la récolte ou la plante;

b) possède les qualités requises et remplit les conditions fixées par AgriCorp en vertu de l’alinéa (2) a).

Cas où plusieurs personnes ont un intérêt assurable dans le produit

(5) Si plusieurs personnes ont un intérêt assurable dans une récolte de produits de la culture ou une plante vivace, AgriCorp peut, selon le cas :

a) conclure un contrat d’assurance individuel avec chacune d’elles;

b) conclure un contrat d’assurance collectif avec elles;

c) conclure une combinaison de contrats d’assurance individuels et de contrats d’assurance collectifs.

Restriction

(6) Tout contrat d’assurance visant une récolte de produits de la culture ou une plante vivace conclu entre AgriCorp et une personne doit assurer l’intérêt assurable complet de celle-ci dans la récolte ou la plante.

Idem : intérêts assurables multiples

(7) Les conditions suivantes s’appliquent si AgriCorp conclut plus d’un contrat d’assurance visant une récolte de produits de la culture ou une plante vivace :

1. Chaque contrat d’assurance doit assurer un intérêt assurable différent dans la récolte ou la plante.

2. Sous réserve de la disposition 3, le montant d’assurance souscrit aux termes de l’ensemble des contrats d’assurance doit correspondre à la somme de l’intérêt assurable complet de chaque assuré dans la récolte ou la plante.

3. Le montant d’assurance souscrit aux termes de l’ensemble des contrats d’assurance ne doit pas dépasser la valeur totale de la récolte ou de la plante.

Intérêt assurable

(8) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes ont un intérêt assurable dans une récolte de produits de la culture ou une plante vivace :

1. Tout producteur de la récolte ou de la plante.

2. Toute personne susceptible de tirer profit de la production réussie de la récolte ou de la plante ou de subir un préjudice en cas de perte ou d’endommagement de celle-ci.

3. Toute autre personne qui, de l’avis d’AgriCorp, a un intérêt assurable dans la récolte ou la plante.

(12) L’article 6 de la Loi est modifié par substitution de «articles 2.1 et 5» à «articles 4 et 5».

(13) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «rapport final» à «rapport final de superficie ou son équivalent».

(14) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition de «rapport final»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rapport final» Rapport final de superficie, rapport d’inventaire final ou document équivalent exigé par AgriCorp qui définit la récolte de produits de la culture ou la plante vivace assurée aux termes d’un contrat d’assurance.

(15) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «du ministre» à «du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales».

(16) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le ministre» à «le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales».

Loi sur le drainage

2. (1) Les paragraphes 3 (1) à (17) de la Loi sur le drainage sont abrogés.

(2) Le paragraphe 3 (18) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fossés existants

(18) Les fossés construits en vertu de la loi intitulée The Ditches and Watercourses Act, qui constitue le chapitre 109 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, sont entretenus conformément à la décision de l’ingénieur prévoyant leur entretien tant qu’ils ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente loi aux termes de la pétition visée à l’article 4.

(3) L’alinéa 5 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «envoie un avis de sa décision» à «en donne avis par écrit».

(4) L’alinéa 5 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «envoie un avis» à «donne avis écrit».

(5) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par suppression de «écrit».

(6) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de se désister de celle-ci en déposant une déclaration de désistement signée auprès du secrétaire» à «de se désister de celle-ci. Quiconque se désiste le fait par écrit, signe sa déclaration de désistement et la dépose auprès du secrétaire».

(7) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai imparti pour le dépôt du rapport

(1) L’ingénieur dépose le rapport au bureau du secrétaire de la municipalité initiatrice dès qu’il l’a achevé et, dans tous les cas, dans un délai d’un an à compter de la date de sa nomination ou dans le délai qui peut être prorogé, par résolution du conseil de la municipalité, avant ou après l’expiration du délai d’un an.

(8) L’article 40 de la Loi est modifié par substitution de «l’avis du dépôt de ce rapport à tous les signataires de la pétition» à «par courrier affranchi l’avis du dépôt de ce rapport à tous les signataires de la demande ou de la pétition, selon le cas».

(9) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(10) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(11) Le paragraphe 41 (4) de la Loi est modifié par suppression de «par le courrier».

(12) L’article 42 de la Loi est modifié par substitution de «de se désister de celle-ci en déposant une déclaration de désistement signée auprès du secrétaire» à «de se désister de celle-ci. Quiconque se désiste le fait par écrit, signe sa déclaration et la dépose auprès du secrétaire».

(13) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adoption du rapport

(1) Si un règlement municipal rédigé selon la formule prescrite par les règlements auquel est annexé le rapport de l’ingénieur a été soumis à deux lectures par le conseil, le rapport est considéré comme étant adopté et le règlement municipal ainsi adopté est appelé règlement municipal provisoire.

(14) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

(15) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

(16) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est modifié par suppression de «par le courrier».

(17) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un avis d’appel est signifié au conseil de la municipalité initiatrice dans un délai de 40 jours à compter de l’envoi des avis» à «un avis d’appel écrit est signifié au conseil de la municipalité initiatrice dans un délai de quarante jours à compter de l’envoi par le courrier des avis».

(18) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié comme suit :

a) par suppression de «aux termes de l’article 3» à l’alinéa d);

b) par substitution de «un avis d’appel est signifié dans un délai de 40 jours à compter de l’envoi des avis prévus» à «un avis d’appel écrit est signifié dans un délai de quarante jours à compter de l’envoi par le courrier de l’avis prévu» dans le passage qui suit l’alinéa d).

(19) L’article 49 de la Loi est modifié par substitution de «un avis d’appel est signifié dans un délai de 40  jours à compter de la date d’envoi des avis» à «un avis d’appel écrit est signifié dans un délai de quarante jours à compter de la date d’envoi par le courrier des avis».

(20) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par suppression de «écrit».

(21) L’article 52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels

52. (1) Le propriétaire foncier dont le bien-fonds a fait l’objet d’une évaluation à l’égard d’installations de drainage peut interjeter appel devant le tribunal de révision pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. L’évaluation portant sur un bien-fonds ou un chemin est d’un montant excessif ou insuffisant.

2. Un bien-fonds ou un chemin qui aurait dû faire l’objet d’une évaluation n’a pas été évalué.

3. Il n’a pas été tenu compte de l’usage particulier du bien-fonds.

Avis d’appel

(2) Pour interjeter appel, le propriétaire envoie au secrétaire de la municipalité initiatrice, au moins 10 jours avant la première séance du tribunal, un avis précisant les motifs de l’appel.

Audition de l’appel

(3) Si l’avis d’appel est envoyé conformément au paragraphe (2), le tribunal de révision connaît de l’appel ainsi interjeté.

Pouvoir d’appréciation du tribunal de révision

(4) Si l’avis d’appel n’est pas envoyé conformément au paragraphe (2), le tribunal de révision peut décider, par résolution adoptée lors de sa première séance, de connaître de l’appel à condition qu’avis en soit donné à tous les intéressés ou autrement selon ce que le tribunal estime juste.

(22) L’article 53 de la Loi est modifié par suppression de «par courrier affranchi».

(23) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié par substitution de «il peut adopter le règlement municipal provisoire auquel était annexé le rapport de l’ingénieur, autorisant ainsi la construction» à «il peut adopter un règlement municipal provisoire par lequel il autorise la construction».

(24) Le paragraphe 58 (5) de la Loi est modifié par suppression de «à une demande ou».

(25) Le paragraphe 61 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds exemptés de l’imposition assujettis à une évaluation

(5) Un bien-fonds exempté de l’imposition en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière est à toutes fins assujetti à la présente loi et peut notamment faire l’objet d’une évaluation du coût d’installations de drainage.

Responsabilité du paiement de l’évaluation

(6) L’évaluation imposée en vertu de la présente loi qui est exigible même si le bien-fonds est exempté de l’imposition en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière est payée, selon le cas :

a) par le propriétaire du bien-fonds s’il a signé la pétition pour entreprendre la construction des installations de drainage;

b) par le propriétaire du bien-fonds s’il s’agit, selon le cas :

(i) d’un bien-fonds sur lequel est érigé une église ou un autre lieu de culte et qui sert à cette fin,

(ii) d’un bien-fonds d’une université, d’un collège ou d’un séminaire, qu’il soit acquis à un fiduciaire ou dévolu autrement,

(iii) d’un bien-fonds appartenant au conseil d’une école élémentaire ou secondaire au sens de la Loi sur l’éducation,

(iv) d’un bien-fonds appartenant à une municipalité de palier supérieur;

c) par la municipalité qui a imposé l’évaluation dans tous les autres cas.

(26) Les articles 65 et 66 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modifications apportées à l’évaluation

Lotissement ultérieur d’un bien-fonds

65. (1) Si, après la révision définitive de l’évaluation d’un bien-fonds qu’un ingénieur a effectuée à l’égard d’installations de drainage, le bien-fonds est divisé à la suite d’un changement dans la propriété d’une partie de celui-ci, le secrétaire de la municipalité locale dans laquelle le bien-fonds est situé donne des directives écrites à un ingénieur pour qu’il répartisse les coûts de l’évaluation entre les parties résultant de la division du bien-fonds en tenant compte de la partie qui est visée par les installations de drainage.

Accord sur la part d’évaluation

(2) Si les propriétaires des biens-fonds qui ont fait l’objet d’un lotissement conviennent d’un commun accord de la part de l’évaluation relative au drainage qui devrait être imputée à chacun d’entre eux, ils peuvent conclure un accord écrit et le déposer auprès du secrétaire de la municipalité locale. Si l’accord est approuvé par résolution du conseil, il n’y a pas lieu de donner des directives à un ingénieur comme l’exige le paragraphe (1).

Raccordement ultérieur à un réseau de drainage

(3) Si un propriétaire foncier dont le bien-fonds n’est pas évalué à l’égard d’installations de drainage raccorde ultérieurement son bien-fonds à de telles installations aux fins de drainage, ou si la nature ou l’importance de l’utilisation d’installations de drainage par des biens-fonds qui ont fait l’objet d’une évaluation à cet égard est modifiée ultérieurement, le secrétaire de la municipalité locale dans laquelle les biens-fonds sont situés donne des directives écrites à un ingénieur pour qu’il effectue une inspection des biens-fonds et les évalue dans le but d’établir la part équitable du montant de l’évaluation qui est dû à l’égard des installations de drainage en tenant compte de toute indemnité versée au propriétaire du bien-fonds à l’égard de ces installations.

Débranchement ultérieur d’un réseau de drainage

(4) Si un propriétaire foncier dont le bien-fonds est évalué à l’égard d’installations de drainage débranche ultérieurement son bien-fonds de telles installations, le secrétaire de la municipalité locale dans laquelle le bien-fonds est situé donne des directives écrites à un ingénieur pour qu’il effectue une inspection du bien-fonds et établisse le montant du rajustement de l’évaluation du bien-fonds.

Restriction : raccordement ou débranchement

(5) Nul ne doit raccorder un bien-fonds à des installations de drainage ou l’en débrancher sans l’autorisation du conseil de la municipalité.

Avis : directives

(6) Le secrétaire de la municipalité locale envoie une copie des directives données à l’ingénieur en application du paragraphe (1), (3) ou (4) aux propriétaires des biens-fonds visés dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

Évaluation de l’ingénieur

(7) L’ingénieur qui effectue une évaluation conformément aux directives reçues en application du paragraphe (1), (3) ou (4) la dépose auprès du secrétaire de la municipalité locale.

Avis : évaluation

(8) Le secrétaire de la municipalité locale joint l’évaluation de l’ingénieur à l’évaluation initiale et envoie une copie de chacune aux propriétaires des biens-fonds visés.

Force exécutoire de l’évaluation

(9) Sous réserve du paragraphe (11), l’évaluation de l’ingénieur a force exécutoire à l’égard des biens-fonds qui ont fait l’objet de l’évaluation.

Coûts

(10) Les coûts de l’évaluation, y compris les honoraires de l’ingénieur, sont payés par les propriétaires des biens-fonds selon la répartition établie par l’ingénieur ou, en cas d’appel, par le Tribunal, et le paragraphe 61 (4) s’applique à ces coûts.

Évaluation interjetée en appel

(11) Si l’évaluation de l’ingénieur est d’un montant supérieur à 500 $, le propriétaire du bien-fonds peut interjeter appel devant le Tribunal dans un délai de 40 jours à compter de la date à laquelle le secrétaire lui envoie une copie de l’évaluation.

Affectation des sommes perçues

(12) Les sommes perçues en application du paragraphe (3) sont portées au crédit du compte relatif aux installations de drainage et sont affectées exclusivement à l’amélioration, à l’entretien ou à la réparation de tout ou partie de ces installations.

(27) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Amélioration sur examen et rapport de l’ingénieur

(1) Si des installations de drainage ont été construites en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace et que le conseil de la municipalité responsable de leur entretien et de leur réparation estime approprié d’entreprendre un ou plusieurs des travaux énumérés au paragraphe (1.1) afin d’assurer une meilleure utilisation des installations de drainage ou encore de biens-fonds ou de chemins, ou de faciliter leur entretien ou leur réparation, la municipalité peut entreprendre et mener à terme les travaux conformément au rapport de l’ingénieur qu’elle nomme, et ce sans que soit déposée la pétition qu’exige l’article 4.

Travaux

(1.1) Les travaux mentionnés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. La modification du tracé des installations de drainage.

2. La construction d’une nouvelle sortie pour tout ou partie des installations de drainage.

3. La construction d’un drain souterrain sous l’assise de tout ou partie des installations de drainage.

4. La construction, la reconstruction ou le prolongement de berges, de murs, de digues, de barrages, de réservoirs, de ponts, de stations de pompage ou d’autres ouvrages de protection se rapportant aux installations de drainage.

5. Toute autre amélioration ou modification des installations de drainage ou prolongement de celles-ci jusqu’à une sortie.

6. Le recouvrement de tout ou partie des installations de drainage.

7. Le regroupement de deux installations de drainage ou plus.

(28) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, par courrier affranchi,».

(29) Le paragraphe 79 (1) de la Loi est modifié par suppression de «par écrit,».

(30) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sur réception du préavis suffisant que leur envoie» à «sur réception du préavis suffisant que leur donne par écrit».

(31) L’article 83 de la Loi est abrogé.

(32) Les paragraphes 84 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Abandon de tout ou partie d’installations de drainage

(1) Si les trois quarts des propriétaires de biens-fonds visés par une évaluation relative aux avantages découlant d’installations de drainage, qui, selon le rôle d’évaluation révisé le plus récent, possèdent au moins les trois quarts des biens-fonds situés dans la zone visée par cette évaluation comme il est indiqué dans le ou les règlements municipaux en vertu desquels ces installations existent, envoient une demande d’abandon de tout ou partie des installations, le conseil de la municipalité initiatrice envoie, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, à tous les propriétaires des biens-fonds visés par l’évaluation, un avis de son intention d’abandonner tout ou partie de ces installations, selon ce que précise l’avis, sauf si, dans un délai de 10 jours à compter de l’envoi de cet avis, un propriétaire envoie un avis au secrétaire de la municipalité dans lequel il exige qu’un ingénieur fasse un rapport sur le projet d’abandon.

Idem

(2) Le conseil de la municipalité initiatrice peut, conformément au paragraphe (1), envoyer un avis de son intention d’abandonner tout ou partie d’installations de drainage, selon ce que précise l’avis, même si la demande visée à ce paragraphe ne lui est pas envoyée.

(33) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Si un propriétaire envoie un avis au secrétaire dans le délai de 10 jours prévu au paragraphe (1),» à «Lorsqu’un propriétaire, dans le délai de dix jours imparti à cet effet, donne un avis au secrétaire,» au début du paragraphe.

(34) Le paragraphe 84 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Si aucun propriétaire n’envoie d’avis au secrétaire dans le délai de 10 jours prévu au paragraphe (1)» à «À défaut d’avis adressé au secrétaire conformément au paragraphe (1)» au début du paragraphe.

(35) Les articles 93 et 94 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nomination de directeurs des installations de drainage

93. (1) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, nommer un directeur des installations de drainage ou, avec l’approbation du ministre, plus d’un.

Un directeur pour plus d’une municipalité

(2) Deux municipalités ou plus peuvent nommer la même personne pour exercer les fonctions de directeur des installations de drainage sur le territoire de chacune d’elles.

Fonctions du directeur des installations de drainage

(3) Le directeur des installations de drainage d’une municipalité fait ce qui suit :

a) il inspecte chacune des installations de drainage dont la municipalité est responsable et informe le conseil de l’état de celles-ci au moyen de rapports périodiques;

b) il entreprend et surveille l’entretien et la réparation des installations de drainage dont la municipalité est responsable;

c) il prête son aide pour la construction ou l’amélioration des installations de drainage dont la municipalité est responsable;

d) il fait rapport au conseil de ses activités visées aux alinéas b) et c).

Rémunération

(4) Le conseil peut prévoir les honoraires ou autre rémunération à verser au titre des services fournis par des directeurs des installations de drainage dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. Toutefois, ces honoraires ou autre rémunération ne sont pas réputés compris dans le coût des installations de drainage et sont prélevés sur les fonds généraux de la municipalité.

(36) La version française du paragraphe 104 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «dépose» à «classe».

(37) Les paragraphes 104 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Greffier par intérim

(2) En l’absence du greffier local de la Cour supérieure de justice, l’arbitre peut nommer une autre personne pour agir à titre de greffier du tribunal de l’arbitre pour les fins du procès et pour la prise en charge et le dépôt des pièces produites. La personne ainsi nommée a les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux attribués au greffier local de la Cour supérieure de justice et a droit aux honoraires que fixe l’arbitre pour sa présence au tribunal.

Sténographes judiciaires

(3) L’arbitre peut retenir les services de sténographes judiciaires pour établir les procès-verbaux des audiences et des procès dont il est saisi et peut fixer leurs honoraires.

Honoraires

(4) Les honoraires du greffier par intérim et des sténographes judiciaires sont inclus dans les dépens et sont imputés et payés comme l’ordonne l’arbitre.

(38) L’article 115 de la Loi est modifié par substitution de «Un avis de dépôt est envoyé par le greffier, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, aux» à «L’avis de dépôt en est donné sans délai par le greffier, par courrier affranchi, aux».

(39) L’article 125 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

125. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

b) régir les moyens par lesquels les avis et les autres documents qui doivent ou peuvent être envoyés ou signifiés en application de la présente loi doivent être envoyés, y compris les conditions dont est assorti chaque moyen et la date à laquelle les avis ou autres documents sont réputés avoir été envoyés ou signifiés.

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

3. (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est modifié par substitution de «Loi sur le grain» à «Loi sur l’entreposage du grain» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 7 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Loi sur le grain.

(3) L’alinéa 8 j) de la Loi est abrogé.

(4) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du ministre

(2) Le ministre peut, par règlement, exiger des marchands ou des producteurs le versement de droits à une commission; fixer les montants, les délais et le mode de versement des droits et en prévoir la perception.

Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles

4. (1) Le titre abrégé de la Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la protection du bétail et de la volaille contre les chiens

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(3) Les définitions de «loup» et de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(4) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de la municipalité

(1) Si un chien tue ou blesse du bétail ou une volaille, la municipalité locale où l’incident a eu lieu est responsable envers le propriétaire du bétail ou de la volaille du montant du dommage évalué conformément à l’article 4 et lui verse ce montant dans les 30 jours de l’évaluation.

(5) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements municipaux sur le dommage causé par les animaux sauvages

(3) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, prévoir que si du bétail ou des volailles sont tués ou blessés sur le territoire de la municipalité par des animaux sauvages, le paragraphe (1) s’applique de la même façon que s’ils avaient été tués ou blessés par un chien. Toutefois, le conseil peut fixer, dans le règlement municipal, le montant maximal payable pour tout bétail ou volaille ainsi tué ou blessé dans une année et fixer la portion du dommage évalué conformément à l’article 4 qui est payable.

(6) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «il estime que ce dommage a été causé par un chien» à «il estime que ce dommage a été causé par un loup ou un chien».

(7) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ont été tués ou blessés par un chien» à «ont été tués ou blessés par un loup ou un chien».

(8) L’alinéa 4 (4) a) de la Loi est modifié par suppression de «ou un loup» à la fin de l’alinéa.

(9) L’alinéa 4 (4) c) de la Loi est modifié par suppression de «ou des loups» à la fin de l’alinéa.

(10) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou des loups».

(11) Le paragraphe 4 (10) de la Loi est modifié par substitution de «tuée ou blessée par un chien» à «tuée ou blessée par un loup ou un chien».

(12) Les paragraphes 9 (2) à (16) de la Loi sont abrogés.

(13) Les articles 10 à 14 de la Loi sont abrogés.

(14) L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

16. Le ministre peut, par règlement, prescrire les montants maximaux relatifs au bétail et aux volailles ou à toute espèce ou catégorie de bétail et de volailles pour l’application du paragraphe 4 (14).

(15) L’article 17 de la Loi est abrogé.

(16) Les articles 18 et 19 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Montant maximal

18. Sous réserve du paragraphe 4 (14), toute indemnité payable en vertu de la présente loi ne doit pas dépasser la valeur marchande du bétail ou des volailles telle qu’elle s’établissait à la date où se sont produits la mort, les blessures ou le dommage à l’égard desquels l’indemnité est versée.

Réduction de la valeur marchande si le propriétaire est assuré

19. Si un propriétaire reçoit un montant aux termes d’un contrat d’assurance pour cause de mort de bétail ou de volailles ou de blessures subies par ceux-ci et qu’une indemnité est payable à cet égard en vertu de la présente loi, la valeur marchande du bétail ou des volailles est réputée réduite de ce montant.

Loi sur le lait

5. (1) Le paragraphe 2.10 (4) de la Loi sur le lait est modifié par substitution de «Les paragraphes 16 (1), (2.1), (3), (4) et (6) à (15)» à «Les paragraphes 16 (1), (3), (4) et (6) à (15)» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 19.1 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 16 (1) et (2.1) à (15)» à «Les paragraphes 16 (2) à (15)» au début du paragraphe.

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

6. (1) L’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Évaluateurs municipaux

(6) Le conseil de chaque municipalité nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d’enquêter sur les dommages causés au bétail ou aux volailles par des animaux sauvages, ou d’évaluer ceux-ci, si un programme exige la nomination de tels évaluateurs.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives à l’intention de la Commission

13. (1) Le ministre peut donner à la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario des directives écrites fixant les objectifs qu’elle doit atteindre en ce qui concerne les questions d’administration et de politique générale dont la responsabilité lui est confiée par la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou la Loi sur le lait, notamment les questions se rapportant à ce qui suit :

a) la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des produits agricoles, du lait, de la crème ou des produits du lait;

b) les commissions locales et les commissions de commercialisation créées en vertu de ces deux lois, leurs pouvoirs et leurs rapports avec la Commission;

c) la conduite de ses affaires et ses règles de pratique et de procédure.

Idem

(2) Une directive peut viser expressément :

a) le lait ou la crème ou tout produit agricole ou produit du lait déterminé, ou encore une catégorie déterminée de tels produits;

b) une catégorie déterminée de personnes se livrant à la production, à la transformation ou à la commercialisation du lait, de la crème, de produits du lait ou de produits agricoles;

c) une commission locale ou une commission de commercialisation déterminée ou une catégorie déterminée de commissions locales ou de commissions de commercialisation.

Champ d’application

(3) Malgré le paragraphe (2), une directive est d’application générale et ne doit pas viser une personne précise ou un groupe précis de personnes, ni un différend ou un incident précis.

Entrave aux activités des commissions

(4) Malgré l’alinéa (2) c), une directive ne doit pas prétendre contrôler ou régir les activités courantes d’une commission locale ou d’une commission de commercialisation donnée.

Compatibilité d’objets

(5) Les directives doivent être compatibles avec les objets de la présente loi, de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et de la Loi sur le lait.

Mise en oeuvre des directives

(6) La Commission met en oeuvre les directives dans le délai qui y est précisé ou, à défaut, dès que les circonstances le permettent.

Idem

(7) Lorsqu’elle met en oeuvre une directive, la Commission établit les mesures ou les étapes qui sont nécessaires ou souhaitables selon elle pour atteindre les objectifs qui y sont fixés.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(8) Les directives données en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Publication

(9) La Commission affiche sur son site Web chaque directive qu’elle donne en vertu du présent article ou un résumé de celle-ci. Elle peut également la publier sur tout autre support qu’elle estime souhaitable.

(3) Les paragraphes 16 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel devant le Tribunal

(1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), toute personne lésée par l’un ou l’autre des ordonnances, directives, décisions, politiques ou règlements suivants établis sous le régime de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait peut en appeler devant le Tribunal :

1. Une ordonnance, une directive, une décision ou une politique émanant d’un directeur.

2. Une ordonnance, une directive, une décision, une politique ou un règlement émanant d’une commission locale ou d’une commission de commercialisation.

3. Une ordonnance, une directive ou une décision de la Commission qui vise expressément la personne lésée, un groupe de personnes dont elle est membre ou un différend ou un incident précis auquel elle est partie.

Questions non susceptibles d’appel

(2) Il est entendu qu’un règlement pris ou une politique adoptée par la Commission en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait ou une ordonnance, une directive ou une décision d’application générale qu’elle a rendue ou donnée en vertu de l’une ou l’autre loi ne peut pas être porté en appel devant le Tribunal, mais peut faire l’objet d’un réexamen dans le cadre de l’article 17.

Avis

(2.1) Pour interjeter appel, l’intéressé doit déposer un avis d’appel écrit auprès du Tribunal et en envoyer une copie au directeur, à la Commission, à la commission locale ou à la commission de commercialisation, selon le cas.

(4) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par substitution de «L’avis prévu au paragraphe (2.1) comprend» à «Les avis prévus au paragraphe (1) ou (2) comprennent» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2.1)» à «paragraphe (1) ou (2)».

(6) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1) suspend l’instance qui y est prévue» à «paragraphe (1) ou (2) suspend l’instance prévue au paragraphe (1) ou (2)».

(7) Le paragraphe 16 (7) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2.1)» à «paragraphe (1) ou (2)».

(8) Le paragraphe 16 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’audience

(8) Lorsqu’un appel est interjeté en vertu du paragraphe (1), le Tribunal doit, dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis mentionné au paragraphe (2.1), envoyer à l’appelant et à tout organisme qui a le droit de recevoir l’avis aux termes du paragraphe (7) ou au directeur, selon le cas, un avis des date, heure et lieu de l’audience.

(9) Le paragraphe 16 (11) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe (1)» à «aux termes du paragraphe (1) ou (2)».

(10) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(16) S’il est interjeté appel devant le Tribunal le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (3) de l’annexe 1 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires ou avant ce jour et que l’appel porte sur une question sur laquelle le Tribunal n’a pas compétence pour statuer à compter de ce jour, celui-ci peut continuer de traiter l’appel comme si cet article n’était pas en vigueur.

(11) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis de réexamen par la Commission

(7) S’il lui est demandé de réexaminer un règlement en vertu du paragraphe (4), une politique ou encore une ordonnance, une directive ou une décision d’application générale, la Commission envoie un avis de sa décision, accompagné de tout motif qu’elle peut fournir, au ministre ainsi qu’aux personnes suivantes :

a) toutes les parties à l’audience, s’il y en a une;

b) la personne qui a demandé le réexamen, en l’absence d’audience.

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7), une ordonnance, une directive ou une décision d’application générale s’entend de toute ordonnance, directive ou décision autre que celle qui, selon le cas :

a) vise expressément une personne ou un groupe de personnes ou un différend ou un incident précis;

b) régit les activités courantes d’une commission locale ou d’une commission de commercialisation donnée créée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou de la Loi sur le lait.

Délai

(9) L’avis de décision prévu au paragraphe (7) est envoyé dans un délai raisonnable soit après la fin de l’audience, soit après la réception de la demande de réexamen, en l’absence d’audience.

(12) L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision des décisions du Tribunal et de la Commission

18. (1) Le ministre peut réviser une décision rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi ou une décision de la Commission visée par le paragraphe 17 (7) dans les 30 jours de la réception de celle-ci et de ses motifs, le cas échéant, ou dans le délai plus long que fixe le ministre au cours de cette période de 30 jours.

Pouvoirs du ministre

(2) Lorsqu’il révise une décision, le ministre peut :

a) confirmer, modifier ou annuler tout ou partie de la décision;

b) substituer à la décision du Tribunal ou de la Commission, selon le cas, la décision qu’il juge appropriée;

c) par avis au Tribunal ou à la Commission, selon le cas, exiger qu’il tienne une nouvelle audience sur tout ou partie de la question portée en appel ou réexaminée par la Commission et qu’il réexamine sa décision.

Caractère définitif de la décision

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la décision du Tribunal ou de la Commission, selon le cas, est définitive à l’expiration du délai mentionné au paragraphe (1) à moins qu’elle soit modifiée ou annulée, qu’une autre décision lui soit substituée ou qu’une nouvelle audience soit exigée.

Idem

(4) La décision du Tribunal ou de la Commission qui a été confirmée, modifiée ou annulée en vertu de l’alinéa (2) a) est définitive. Il en est de même de la décision du ministre qui lui est substituée en vertu de l’alinéa (2) b).

Avis du ministre

(5) Le ministre donne un avis de la décision qu’il prend en vertu du paragraphe (2), accompagné des motifs :

a) au Tribunal et à toutes les parties à l’appel, dans le cas de la révision d’une décision du Tribunal;

b) à la Commission et à toutes les parties au réexamen, dans le cas de la révision d’une décision de la Commission.

Loi sur le Musée agricole de l’Ontario

7. La Loi sur le Musée agricole de l’Ontario est abrogée.

Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

8. La Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements administratifs

11.1 Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Commission peut, par règlement administratif, traiter de la conduite de ses réunions et de ses pratiques et procédures administratives.

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

9. L’article 14 de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

14. Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les mots et expressions qui sont utilisés mais qui ne sont pas définis dans la présente loi.

Règlements du ministre

15. Le ministre peut, par règlement, prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1, les paragraphes 3 (3) et (4), l’article 4 et le paragraphe 6 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 2
Ministère du Procureur général

Loi sur les architectes

1. (1) La version anglaise du paragraphe 3 (8) de la Loi sur les architectes est modifiée par substitution de «at pleasure» à «during pleasure».

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(11.1) Toute vacance au sein du Conseil causée par le défaut de pourvoir un siège au Conseil, lors d’une élection visée à l’alinéa (2) a), est comblée par un membre de l’Ordre conformément à la procédure prévue à l’alinéa (11) a) ou b), selon le cas. Dans le cas d’un membre du Conseil nommé conformément à la procédure prévue à l’alinéa (11) a), le membre est réputé être un membre élu du Conseil.

(3) La disposition 12 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12. prescrire un pourcentage supérieur à 51 pour cent pour l’application des alinéas 14 (1) b) et (2) c) et du paragraphe 15 (1);

(4) La version française de l’alinéa 11 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «société de personnes» à «société».

(5) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne morale ou société de personnes

12. Toute personne morale ou société de personnes qui détient un certificat d’exercice peut se livrer à l’exercice de la profession d’architecte.

(6) La version française de l’alinéa 13 (1) c) de la Loi est modifiée par substitution de «qui est citoyen ou a le statut de résident permanent au Canada» à «qui est citoyen ou résident permanent du Canada».

(7) L’alinéa 14 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) au moins 51 pour cent, ou tout pourcentage supérieur prescrit par règlement, des actions avec droit de vote et de la valeur de toutes les actions de la personne morale, est sous le contrôle direct ou indirect des membres suivants, et leur appartient directement ou indirectement :

(i) des membres de l’Ordre des architectes de l’Ontario,

(ii) des membres de l’Ordre des architectes de l’Ontario et des membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario;

(8) L’alinéa 14 (1) d) de la Loi est modifié :

a) par suppression de «à temps plein»;

b) par substitution de «surveillera et dirigera personnellement et à temps plein» à «contrôlera et dirigera personnellement».

(9) L’alinéa 14 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) au moins 51 pour cent, ou tout pourcentage supérieur prescrit par règlement, des actions avec droit de vote et de la valeur de toutes les actions de la personne morale, est sous le contrôle direct ou indirect des membres suivants, et leur appartient directement ou indirectement :

(i) des membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario,

(ii) des membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario et des membres de l’Ordre des architectes de l’Ontario;

(10) L’alinéa 14 (2) d) de la Loi est modifié :

a) par suppression de «à temps plein»;

b) par substitution de «surveillera et dirigera personnellement et à temps plein» à «contrôlera et dirigera personnellement».

(11) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus de délivrer ou révocation

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’exercice à une personne morale, ou peut suspendre ou révoquer un certificat d’exercice délivré à une personne morale, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que cette personne morale ne se conforme pas aux exigences requises pour la délivrance du certificat d’exercice, prévues au paragraphe (1) ou (2).

(12) Les articles 15 et 16 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délivrance d’un certificat d’exercice à une société de personnes

15. (1) Le registrateur délivre un certificat d’exercice à toute société de personnes qui se propose de se livrer à l’exercice de la profession d’architecte, ou de se présenter comme se livrant à cet exercice, si la société demande le certificat conformément aux règlements et que les conditions suivantes sont remplies :

a) au moins 51 pour cent, ou tout pourcentage supérieur prescrit par règlement, de l’intérêt avec droit de vote et de l’intérêt financier dans la société de personnes est détenu, directement ou indirectement :

(i) soit par un ou plusieurs membres de l’Ordre des architectes de l’Ontario,

(ii) soit par un ou plusieurs membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario,

(iii) soit par un ou plusieurs membres de l’Ordre des architectes de l’Ontario et un ou plusieurs membres de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario;

b) dans le cas d’une société de personnes que vise le sous-alinéa a) (ii), la société emploie au moins un membre de l’Ordre des architectes de l’Ontario qui surveillera et dirigera personnellement et à temps plein l’exercice de la profession d’architecte par la société;

c) dans le cas d’une société de personnes que vise le sous-alinéa a) (ii) ou (iii), la société détient un certificat général d’autorisation.

Exclusion

(2) Les articles 3.2, 3.3 et 3.4 de la Loi sur les sociétés par actions ne s’appliquent pas à la personne morale qui est un associé d’une société de personnes à laquelle un certificat d’exercice a été délivré en application du présent article.

Refus de délivrer ou révocation

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’exercice à une société de personnes, ou peut suspendre ou révoquer un certificat d’exercice délivré à une société de personnes, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que cette société ne se conforme pas aux exigences requises pour la délivrance du certificat d’exercice, prévues au paragraphe (1).

(13) L’alinéa 18 b) de la Loi est modifié par insertion de «et à temps plein» après «surveillera et dirigera personnellement».

(14) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à une société de personnes» à «à une société, à une société en nom collectif de personnes morales» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(15) Les alinéas 20 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) d’un membre ou employé de la société de personnes, ou d’un dirigeant, administrateur ou employé d’un membre de celle-ci, dans le cas d’une société de personnes;

(16) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par substitution de «société de personnes» à «société, société en nom collectif de personnes morales» dans le passage qui suit l’alinéa d).

(17) L’article 21 de la Loi est abrogé.

(18) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Surveillance par un architecte

(1) Le certificat d’exercice détenu par une personne morale ou une société de personnes est assujetti à la condition selon laquelle le titulaire ne doit fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’architecte que sous la surveillance et la direction personnelles et à temps plein d’un membre de l’Ordre, qui est :

a) dans le cas d’une personne morale, un dirigeant, administrateur ou employé de cette personne morale;

b) dans le cas d’une société de personnes, un membre ou employé de cette société ou un dirigeant, administrateur ou employé d’un membre de la société.

(19) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa b).

(20) La version française de l’alinéa 23 (1) c) de la Loi est modifiée par substitution de «société de personnes» à «société».

(21) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ou société de personnes» à «, société en nom collectif de personnes morales ou société» dans le passage qui suit l’alinéa c).

(22) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de l’art. 22

(4) L’article 22 ne s’applique pas à la personne morale ou à la société de personnes à laquelle un certificat d’exercice a été délivré en vertu du paragraphe (1).

(23) L’article 26 de la Loi est modifié par substitution de «La personne morale ou la société de personnes» à «La personne morale» au début de l’article.

(24) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par substitution de «150» à «quatre-vingt-dix».

(25) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «La personne morale ou la société de personnes» à «La personne morale» au début du paragraphe;

b) par suppression de «valide».

(26) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la personne morale ou la société de personnes» à «la personne morale».

(27) Le paragraphe 46 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Toute personne qui contrevient à» à «Toute personne morale qui enfreint» au début du paragraphe.

(28) La version française du paragraphe 46 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «un membre ou un employé d’une société de personnes, tout membre de celle-ci» à «un associé ou un employé d’une société, tout associé de la société».

(29) L’article 48 de la Loi est modifié par suppression de «valide».

(30) L’article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification ou remise

49. (1) Tout document dont la signification ou la remise à une personne est exigée en application de la présente loi peut être signifié ou remis :

a) soit en lui en laissant un exemplaire;

b) soit en lui en envoyant un exemplaire par la poste à sa dernière adresse connue;

c) soit en le lui télécopiant, conformément aux paragraphes (3) et (4), à son numéro de télécopie figurant dans les dossiers de l’Ordre;

d) soit en lui en envoyant un exemplaire par courrier électronique, conformément au paragraphe (5), à son adresse électronique figurant dans les dossiers de l’Ordre.

Par la poste

(2) La signification ou la remise d’un document par la poste est réputée valide le 10e jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a pas reçu le document ou qu’il ne l’a reçu qu’à une date ultérieure, pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Par télécopie

(3) Le document qui est signifié ou remis par télécopie comprend une page de couverture qui indique ce qui suit :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

b) le nom de la personne qui reçoit le document;

c) les date et heure de la transmission;

d) le nombre total de pages transmises, y compris la page de couverture;

e) le numéro de télécopieur de l’expéditeur;

f) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire pourra s’adresser en cas de difficultés de transmission.

Idem

(4) Un document de 16 pages ou plus, y compris la page de couverture et la feuille arrière, ne peut être signifié ou remis par télécopie qu’entre 16 h et 8 h, sauf si la personne qui le reçoit y consent au préalable.

Par courrier électronique

(5) Le message électronique auquel est joint un document signifié ou remis par courrier électronique comprend ce qui suit :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’expéditeur;

b) les date et heure de la transmission;

c) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire pourra s’adresser en cas de difficultés de transmission.

Date de validité : envoi par télécopie ou courrier électronique

(6) La signification ou la remise d’un document par télécopie ou par courrier électronique aux termes du présent article est valide le jour où le document est télécopié ou envoyé par courrier électronique au destinataire.

Application à l’Ordre

(7) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification ou à la remise d’un document à l’Ordre, à un de ses comités ou au registrateur. Toutefois, la signification ou la remise par courrier électronique n’est valide que si une acceptation de celle-ci faisant état de la date d’acceptation est fournie à l’expéditeur par courrier électronique et la date de validité de la signification ou de la remise est réputée être la date d’acceptation figurant dans le message électronique d’acceptation.

Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

2. (1) L’alinéa a) de la définition de «acquéreur d’un logement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction est modifié par substitution de «l’article 81 de la Loi de 1998 sur les condominiums» à «l’article 53 de la Loi sur les condominiums».

(2) La définition de «améliorations» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«améliorations» Relativement à un bien-fonds, s’entend, selon le cas :

a) de la modification, du rajout ou de la réparation apportés au bien-fonds;

b) de la construction ou de l’installation effectuées sur le bien-fonds, y compris de l’installation d’équipement industriel, mécanique, électrique ou autre sur le bien-fonds ou sur un bâtiment, une construction ou un ouvrage situés sur le bien-fonds qui est essentiel à l’utilisation normale ou prévue du bien-fonds, du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage;

c) de la démolition ou de la suppression totale ou partielle d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage. («improvement»)

(3) La version française de l’alinéa 32 (2) a) de la Loi est modifiée par substitution de «l’adresse aux fins de signification» à «le domicile élu».

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis de l’intention d’enregistrer conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums

Définitions

33.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«déclaration» Déclaration au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («declaration»)

«description» Description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («description»)

«enregistré» Enregistré au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («registered»)

Avis exigé

(2) Le propriétaire d’un bien-fonds décrit dans une description qu’il prévoit enregistrer avec une déclaration conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums fait publier un avis de l’enregistrement prévu dans un journal de l’industrie de la construction pendant au moins cinq jours et au plus 15 jours, à l’exclusion des samedis et jours fériés, avant que la description ne soit soumise pour approbation aux termes du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums.

Contenu

(3) L’avis est rédigé selon la formule prescrite et comprend ce qui suit :

a) le nom et l’adresse aux fins de signification du propriétaire;

b) un aperçu sommaire du bien-fonds décrit dans la description, y compris un renvoi au numéro du lot et du plan du bien-fonds et à son ou ses numéros de parcelle;

c) si, au mieux de la connaissance du propriétaire et suivant des renseignements qu’il tient pour véridiques, un entrepreneur a fourni des services ou des matériaux en vue d’améliorations relatives au bien-fonds dans les 90 jours précédant le jour où la description doit être soumise pour approbation aux termes du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums, le nom et l’adresse de l’entrepreneur et, si elle est connue, son adresse aux fins de signification.

Responsabilité pour défaut de se conformer

(4) Le propriétaire qui ne se conforme pas au présent article est responsable envers toute personne ayant droit à un privilège qui subit des dommages en conséquence.

(5) L’alinéa 34 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «et de l’attestation qu’exige le paragraphe (6)» à la fin de l’alinéa.

(6) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et de l’attestation qui l’accompagne».

(7) Les paragraphes 34 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par suppression de «et de l’attestation» partout où figurent ces mots.

(8) La version française de l’alinéa 34 (5) a) de la Loi est modifiée par substitution de «l’adresse aux fins de signification» à «le domicile élu».

(9) Le paragraphe 34 (6) de la Loi est abrogé.

(10) Le paragraphe 34 (8) de la Loi est modifié par suppression de la phrase «Toutefois, si plusieurs privilèges sont compris dans un seul avis, le privilège de chacune des personnes doit être attesté comme l’exige le paragraphe (6).» à la fin du paragraphe.

(11) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contre-interrogatoire sur l’avis de privilège

(1) Les personnes suivantes peuvent être contre-interrogées en tout temps sur l’avis de privilège sans ordonnance à cet effet, qu’une action ait été introduite ou non :

1. Le créancier privilégié.

2. Un mandataire ou cessionnaire du créancier privilégié.

3. Un fiduciaire du fonds en fiducie des ouvriers, lorsque le paragraphe 81 (2) s’applique.

(12) Le paragraphe 44 (9) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Le créancier privilégié dont le privilège est, conformément au paragraphe 36 (4), sous le couvert du privilège faisant l’objet de l’ordonnance peut poursuivre une action en justice pour faire valoir son privilège couvert comme si l’ordonnance n’avait pas été rendue.

(13) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve de la disposition 4 du paragraphe 44 (9)» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’exécution forcée

3. (1) La définition de «exécution forcée» à l’article 1 de la Loi sur l’exécution forcée est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«créancier judiciaire» Demandeur ou défendeur ayant obtenu un jugement contre une autre personne. S’entend en outre d’une personne ayant le droit de faire exécuter un jugement. («judgment creditor»)

«créancier saisissant» S’entend notamment d’une personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un bref d’exécution forcée est délivré à la suite d’un jugement, ou en faveur de laquelle a été rendue une ordonnance de saisie-exécution de biens meubles, de biens immeubles ou des deux. («execution creditor»)

«débiteur judiciaire» Demandeur ou défendeur contre qui a été obtenu un jugement. («judgment debtor»)

«débiteur saisi» S’entend notamment d’une personne contre laquelle un bref d’exécution forcée est délivré à la suite d’un jugement ou contre laquelle a été rendue une ordonnance de saisie-exécution de biens meubles, de biens immeubles ou des deux. («execution debtor»)

(3) La définition de «shérif» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«shérif» Shérif visé à l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui a été nommé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. («sheriff»)

(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bref d’exécution forcée» S’entend notamment de ce qui suit :

a) un bref de saisie-exécution;

b) un bref de saisie-exécution de biens-fonds;

c) un bref de saisie-exécution de biens meubles;

d) un bref de mise sous séquestre judiciaire;

e) un bref subséquent pouvant être délivré afin de donner suite à un bref mentionné à l’un ou l’autre des alinéas a) à d);

f) une ordonnance de saisie-exécution de biens meubles, de biens immeubles ou des deux;

g) tout autre bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice ou par la Cour de justice de l’Ontario ayant compétence pour décerner des mandats ou délivrer des brefs d’exécution. («writ of execution»)

(5) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Résidence principale du débiteur

(2) La résidence principale du débiteur est exempte de saisie ou de vente forcée par quelque procédure que ce soit, en droit ou en equity, si la valeur nette que le débiteur y détient ne dépasse pas la somme prescrite.

Résidence principale dont la valeur dépasse le montant insaisissable

(3) Malgré le paragraphe (2), la résidence principale du débiteur peut être saisie et vendue aux termes de la présente loi si sa valeur dépasse la somme prescrite.

Appareils médicaux

(4) Les appareils et accessoires appartenant au débiteur dont lui-même ou les personnes à sa charge ont besoin en raison d’un handicap ou d’un problème médical ou dentaire sont exempts de saisie ou de vente forcée par quelque procédure que ce soit, en droit ou en equity.

(6) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions

(1) Les biens meubles suivants d’un débiteur qui n’est pas une personne morale sont, au gré du débiteur, exempts de saisie ou de vente forcée par quelque procédure que ce soit, en droit ou en equity :

1. Les vêtements nécessaires du débiteur et des personnes à sa charge.

2. Le mobilier domestique et les appareils ménagers dont la valeur ne dépasse pas la somme prescrite.

3. Les outils et les autres biens meubles du débiteur qui lui servent à tirer un revenu d’une profession ou d’un métier et dont la valeur ne dépasse pas la somme prescrite.

4. Un véhicule automobile dont la valeur ne dépasse pas la somme prescrite.

5. Les biens meubles prescrits par règlement dont la valeur ne dépasse pas la somme prescrite.

Biens meubles dont la valeur dépasse le montant insaisissable

(1.1) Malgré les dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe (1), les biens meubles dont la valeur dépasse la somme prescrite à leur égard peuvent être saisis et vendus aux termes de la présente loi.

(7) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente et remboursement du montant insaisissable : biens ménagers

3. (1) En cas de revendication d’insaisissabilité visant du mobilier domestique ou un appareil ménager dont la valeur marchande est supérieure à la somme prescrite pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) majorée des frais de la vente, le mobilier ou l’appareil ménager peut, en l’absence d’autres biens meubles saisissables, être saisi et vendu en vertu d’un bref d’exécution forcée. La somme prescrite visée à cette disposition est alors versée au débiteur sur le produit de la vente.

Idem : véhicule automobile

(2) En cas de revendication d’insaisissabilité visant un véhicule automobile dont la valeur marchande est supérieure à la somme prescrite pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2 (1) majorée des frais de la vente, le véhicule peut être saisi et vendu en vertu d’un bref d’exécution forcée. La somme prescrite visée à cette disposition est alors versée au débiteur sur le produit de la vente.

Choix de recevoir le produit de la vente d’outils

(3) Le débiteur peut, au lieu de revendiquer l’insaisissabilité d’outils ou d’autres biens meubles visés à la disposition 3 du paragraphe 2 (1), choisir de recevoir le produit de la vente des outils ou des biens, jusqu’à concurrence de la somme prescrite visée à cette disposition.

Idem

(4) Si le paragraphe (3) s’applique, le shérif verse au débiteur la somme prescrite visée à la disposition 3 du paragraphe 2 (1) sur le produit net de la vente ou, si le produit est égal ou inférieur à la somme prescrite, l’intégralité du produit net.

(8) L’article 4 de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 3 (1), (2) ou (4)» à «du paragraphe 3 (1), (2) ou (3)».

(9) L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix des biens meubles insaisissables par le débiteur saisi

5. (1) Sous réserve de l’article 2, le débiteur saisi a le droit de choisir parmi ses biens meubles ceux qu’il déclare exempts de saisie ou de vente forcée.

Décès du débiteur saisi

(2) Les règles suivantes s’appliquent si le débiteur saisi décède avant la saisie et la vente de ses biens meubles :

1. Le choix que le débiteur a fait de son vivant conformément au paragraphe (1) demeure valide après son décès et ne peut pas être modifié par un de ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou héritiers.

2. Si le débiteur saisi décède avant de pouvoir effectuer ou terminer le choix prévu au paragraphe (1), le choix ou la partie restante du choix s’effectue comme suit :

i. Si le débiteur décédé a un conjoint survivant, le choix est effectué par ce dernier.

ii. En l’absence de conjoint survivant, le choix est effectué par une personne à charge survivante du débiteur.

iii. En l’absence de conjoint ou de personne à charge survivant, le choix est effectué par la famille du débiteur.

iv. Si une des personnes qui ont le droit d’effectuer le choix prévu au présent article est mineure, le choix est effectué pour elle par son tuteur.

Restriction quant à l’insaisissabilité

(3) La quantité et la valeur totales des biens meubles du débiteur saisi dont une personne visée au paragraphe (2) et le débiteur saisi, de son vivant, peuvent revendiquer l’insaisissabilité ne doivent pas dépasser la quantité et la valeur des biens qui auraient été insaisissables du seul débiteur.

Fardeau de la preuve

(4) Il incombe à la personne qui revendique l’insaisissabilité de prouver qu’il est satisfait aux exigences du présent article.

(10) L’article 6 de la Loi est abrogé.

(11) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles concernant les biens meubles insaisissables

Biens meubles non payés

(1) Les dispositions de la présente loi concernant l’insaisissabilité ne s’appliquent pas aux biens meubles saisis pour acquitter le solde impayé de leur prix d’achat, à moins qu’il s’agisse de mobilier nécessaire pour le maintien d’un ménage fonctionnel ou des vêtements ordinaires du débiteur ou des personnes à sa charge.

(12) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix de biens insaisissables

(4) Le débiteur judiciaire choisit les biens meubles insaisissables au titre de l’article 2 conformément aux règlements.

(13) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé.

(14) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé.

(15) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre la saisie-exécution de biens immeubles détenus en fiducie par une autre personne pour le débiteur saisi si le bref d’exécution forcée n’autorise que la saisie-exécution de biens meubles.

(16) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où les brefs d’exécution forcée grèvent les biens

Bref visant des biens meubles

10. (1) Le bref d’exécution forcée visant des biens meubles et immeubles ou des biens meubles seulement, et tout renouvellement de celui-ci, grève les biens meubles qu’il vise à compter de son dépôt auprès du shérif et de son inscription dans la base de données électronique que maintient celui-ci à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée.

Bref d’exécution forcée délivré par la Cour des petites créances

(2) Malgré le paragraphe (1), un bref de saisie-exécution de biens meubles délivré par la Cour des petites créances :

a) n’est pas inscrit dans la base de données électronique maintenue à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée;

b) ne grève les biens meubles du débiteur saisi qu’à compter du moment de leur saisie.

Exception : acheteur de bonne foi

(3) Malgré le paragraphe (1), aucun bref d’exécution forcée visant des biens meubles autres que des actes de vente mobilière et des actes assimilables à des hypothèques mobilières ne porte atteinte au titre sur ces biens meubles si une personne les a acquis de bonne foi et à titre onéreux, sauf si elle savait, au moment où elle a acquis ce titre, qu’un bref d’exécution forcée autorisant la saisie ou la saisie-arrêt des biens meubles du débiteur saisi avait été déposé auprès du shérif et n’était toujours pas exécuté.

Biens immeubles

(4) Le shérif à qui est adressé un bref d’exécution forcée ou son renouvellement ou un certificat de privilège visé par la Loi sur la mise en liberté sous caution doit, après acquittement des droits exigés par le créancier judiciaire ou en son nom conformément à la Loi sur l’administration de la justice, faire promptement ce qui suit dès qu’il reçoit des directives en ce sens :

1. Il inscrit le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège, selon le cas, dans la base de données électronique qu’il maintient à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée.

2. Il indique dans la base de données électronique que le bref, son renouvellement ou le certificat de privilège, selon le cas, a une incidence sur les biens immeubles régis par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

Répertoire des brefs d’exécution forcée

(5) Le shérif fait ce qui suit dans le cadre du maintien de la base de données électronique qui constitue le répertoire des brefs d’exécution forcée :

1. Il numérote consécutivement dans la base de données chaque bref et chaque certificat de privilège selon l’ordre dans lequel ils y sont inscrits.

2. Il note dans la base de données électronique la date de prise d’effet de chaque bref, de chaque renouvellement et de chaque certificat de privilège.

3. Il donne accès à la base de données électronique au registrateur de chaque division d’enregistrement des droits immobiliers qui est située en tout ou en partie dans son ressort.

Date de prise d’effet du bref

(6) Sous réserve de l’article 11 et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, un bref d’exécution forcée, son renouvellement ou un certificat de privilège visé par la Loi sur la mise en liberté sous caution grève les biens-fonds qu’il vise à compter de sa date de prise d’effet, laquelle est notée dans la base de données électronique que maintient le shérif à titre de répertoire des brefs d’exécution forcée.

Idem

(7) La date de réception d’un bref, de son renouvellement ou d’un certificat de privilège visé à l’alinéa 136 (1) d) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est réputée la date de prise d’effet visée au paragraphe (6).

(17) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la déclaration pour la saisie-exécution de biens meubles

(3) Aux fins de la saisie-exécution de biens meubles, le nom du débiteur saisi figurant au bref d’exécution forcée n’est pas réputé comprendre les prénoms confirmés dans la déclaration déposée conformément à l’alinéa (1) b).

(18) L’article 12 de la Loi est abrogé.

(19) La version française de l’article 13 de la Loi est modifiée par substitution de «biens meubles» à «biens personnels».

(20) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définitions : art. 14, 15, 16 et 19

13.1 Aux articles 14, 15, 16 et 19, les termes «droit intermédié», «émetteur», «endossement», «instructions», «intermédiaire en valeurs mobilières», «ordre relatif à un droit» et «valeur mobilière» s’entendent au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières.

(21) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogé.

(22) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modifié par substitution de «du créancier saisissant» à «du shérif» dans le passage qui précède la disposition 1.

(23) Le paragraphe 16 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Le créancier saisissant» à «Le shérif» au début du paragraphe.

(24) Les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Brevets d’invention

(1) Les brevets d’invention et les droits, notamment en equity, le droit de propriété, l’intérêt ou le droit de rachat qui s’y rattachent sont réputés être des biens meubles et peuvent être saisis et vendus en vertu d’un bref d’exécution forcée de la même manière que les autres biens meubles, sous réserve des restrictions imposées en vertu d’une loi du Parlement.

Comment s’opère la saisie

(2) La saisie-exécution visée au paragraphe (1) peut être pratiquée par le shérif après le dépôt auprès de celui-ci d’un bref d’exécution forcée visant les biens du débiteur qui est titulaire du brevet ou y a un intérêt quelconque.

(25) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de «au bureau où est enregistré le droit ou l’intérêt» à «au bureau des brevets à Ottawa».

(26) La version française de l’article 18 de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «des objets ou des biens meubles» à «des objets mobiliers, des biens meubles ou des biens personnels»;

b) par substitution de «des objets prononcée par la Cour» à «des objets mobiliers décernée par la Cour».

(27) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Déroulement de la vente à la discrétion du shérif

(2) Le shérif peut effectuer la vente visée au paragraphe (1) de la manière qu’il juge appropriée dans les circonstances.

(28) L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie d’argent, d’effets négociables, de créances clients ou autres

Application

19. (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’intérêt d’un débiteur saisi sur une valeur mobilière ou un droit intermédié qui peut être saisi en vertu de l’article 14.

Droit de saisie

(2) Le shérif peut saisir l’argent et les billets de banque appartenant au débiteur saisi, de même que l’argent et les biens suivants :

1. À la demande du créancier saisissant, tout excédent provenant d’une exécution forcée antérieure pratiquée contre le débiteur saisi.

2. Tout effet détenu par le débiteur saisi qui est un effet négociable une fois en la possession du shérif.

3. Tout acte qui est une hypothèque visée à l’article 23, un acte scellé ou un autre titre de créance détenu par le débiteur saisi.

4. Les créances clients du débiteur saisi et tout autre droit d’action qu’il détient.

Action en recouvrement

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si, après avoir saisi les biens visés à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (2), le shérif avise le créancier saisissant que le paiement requis n’a pas été effectué, le créancier saisissant peut, au nom du shérif, intenter une action en recouvrement des sommes exigibles.

Vente par le shérif

(4) S’il est d’avis que la tentative d’exécution du paiement serait moins avantageuse pour les créanciers que la vente de l’effet ou de l’acte, des créances clients ou du droit d’action, le shérif peut effectuer la vente de la manière qu’il juge appropriée dans les circonstances.

Effet du paiement

(5) Le paiement d’une somme qu’une personne fait au shérif à l’égard de biens visés à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (2) dégage celle-ci de la responsabilité de payer cette somme au débiteur saisi.

(29) La version française du paragraphe 21 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «biens meubles» à «biens personnels».

(30) L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Shérif non tenu de saisir des biens meubles revendiqués par des tiers

22. À moins qu’un juge de la Cour supérieure de justice lui ordonne de le faire, le shérif n’est pas tenu de saisir les biens meubles qui sont en la possession d’un tiers qui les revendique et non en la possession du débiteur dont les biens sont visés par le bref d’exécution forcée.

(31) L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie de l’intérêt d’un créancier hypothécaire

23. (1) S’il sait que le débiteur saisi détient une hypothèque enregistrée portant sur un bien immeuble ou qu’il a le droit de recevoir une somme d’argent garantie par une charge grevant ce bien qui est un acte enregistré, le créancier saisissant peut donner au shérif une directive écrite lui enjoignant de saisir l’hypothèque ou les droits du débiteur aux termes de l’acte et lui fournir les renseignements nécessaires pour lui permettre de donner au registrateur du bureau d’enregistrement immobilier où est enregistré l’hypothèque ou l’autre acte un avis selon lequel il procède à la saisie et à l’exécution forcée du domaine, du droit, du titre et de l’intérêt que détient le débiteur saisi aux termes de l’hypothèque ou de l’acte.

Effet de l’enregistrement de l’avis donné par le shérif au registrateur

(2) Dès l’enregistrement de l’avis :

a) les droits et l’intérêt que détient le débiteur saisi aux termes de l’hypothèque ou de l’autre acte, sur le bien immeuble visé et sur la créance garantie par l’hypothèque ou la charge sont grevés par l’exécution forcée;

b) l’avis de l’exécution forcée et de la saisie est réputé donné à toutes les personnes qui peuvent, par la suite, acquérir un intérêt sur l’hypothèque, le bien immeuble, la créance garantie par l’hypothèque ou la charge ou les engagements contenus dans l’hypothèque ou la charge pour garantir le paiement;

c) sous réserve de l’article 24, les droits du shérif et du créancier saisissant ont la priorité sur ceux de toutes les personnes visées à l’alinéa b) à l’égard du débiteur hypothécaire ou de la personne tenue du paiement des sommes d’argent garanties par l’hypothèque ou la charge.

(32) L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au débiteur hypothécaire

24. (1) Dès l’enregistrement de l’avis visé à l’article 23, le shérif signifie un avis de la saisie au débiteur hypothécaire.

Signification

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) peut être signifié :

a) soit par signification à personne;

b) soit par la remise d’une copie de l’avis à quiconque paraît être majeur à la dernière adresse connue de la personne qui fait l’objet de la signification;

c) soit par l’envoi d’une copie de l’avis par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne qui fait l’objet de la signification.

Paiement au shérif

(3) Après avoir reçu signification de l’avis prévu au paragraphe (1), le débiteur hypothécaire verse au shérif les sommes suivantes :

a) toute somme qui est alors exigible mais qu’il n’a pas encore versée au débiteur saisi;

b) toutes les sommes exigibles, au fur et à mesure de leur échéance, qu’il doit au débiteur saisi, jusqu’à ce que le shérif l’avise qu’il est satisfait à l’exécution forcée.

Quittance valide

(4) Le versement par le débiteur hypothécaire au shérif des sommes exigibles sur l’hypothèque ou l’autre acte constitue à l’égard du débiteur saisi une quittance valide pour les sommes versées.

Versement effectué après la signification au débiteur hypothécaire

(5) Est inopposable au shérif ou au créancier saisissant tout versement que le débiteur hypothécaire effectue, aux termes de l’hypothèque saisie ou de l’acte, au débiteur saisi après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1) ou à un moment où il avait connaissance réelle de la saisie.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«débiteur hypothécaire» S’entend notamment d’une personne tenue du paiement de sommes d’argent garanties par une hypothèque ou une charge.

(33) L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réalisation de l’hypothèque

25. Outre les recours prévus par la présente loi, le créancier saisissant jouit des mêmes droits que le créancier hypothécaire à l’égard d’une hypothèque saisie, notamment le droit d’intenter une action relativement à l’hypothèque ou à un autre acte saisi en vertu de la présente loi, en vue de la vente du bien immeuble grevé de l’hypothèque ou de la charge ou en vue d’une forclusion.

(34) L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie en vigueur jusqu’à l’expiration du bref

26. (1) Lorsque les droits d’un débiteur aux termes d’une hypothèque ou d’un autre acte sont saisis en vertu de l’article 23, la saisie :

a) demeure en vigueur jusqu’à ce que le bref d’exécution forcée expire ou soit retiré;

b) est réputée annulée lorsque le bref d’exécution forcée expire ou est retiré.

Annulation de la saisie

(2) Sur réception d’une directive écrite d’un créancier saisissant ou sur ordonnance du tribunal, le shérif ou le créancier saisissant prépare et remet au débiteur saisi ou à toute autre personne intéressée un certificat en la forme approuvée par le procureur général, qui annule la saisie dès l’enregistrement du certificat.

(35) La version française du paragraphe 27 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Versement effectué après l’avis

(5) Est inopposable au shérif ou au créancier saisissant tout versement effectué au créancier garanti après la signification de l’avis de saisie conformément au paragraphe (3) ou après que le débiteur a eu connaissance réelle de la saisie.

(36) L’article 30 de la Loi est abrogé.

(37) L’article 33 de la Loi est abrogé.

(38) L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compétence du shérif après l’annexion

34. (1) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un secteur compris dans les limites d’un comté ou d’un district est annexé, aux fins judiciaires, au comté voisin ou au district voisin :

1. Sous réserve de l’article 136 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, tous les brefs d’exécution forcée déposés auprès du shérif du comté ou du district auquel est annexé ce secteur qui sont encore en vigueur à la date de l’annexion grèvent les biens immeubles situés dans les limites du secteur annexé à compter de la date d’effet de l’annexion, jusqu’à l’expiration du bref d’exécution forcée ou jusqu’à son retrait.

2. Le secteur annexé est réputé demeurer dans le ressort du shérif du comté ou du district dont il faisait antérieurement partie à l’égard de chaque bref d’exécution forcée qui, au moment de l’annexion, avait été déposé auprès de ce shérif jusqu’au retrait du bref ou jusqu’à son expiration ou son renouvellement.

3. Le shérif visé à la disposition 1 ou 2 ne doit pas prendre de mesures en vue de saisir ou de vendre des biens meubles ou immeubles d’un débiteur saisi dans le secteur annexé avant d’avoir avisé l’autre shérif de son intention de le faire.

4. Le shérif qui reçoit l’avis prévu à la disposition 3 transmet au shérif qui exécute le bref une copie certifiée conforme de chacun des brefs d’exécution forcée délivrés à l’encontre du débiteur :

i. qui ont été déposés et sont encore en vigueur, si le shérif ainsi avisé est le shérif du comté ou du district auquel le secteur est annexé,

ii. qui ont été déposés avant l’annexion et qui sont encore en vigueur, si le shérif ainsi avisé est le shérif du comté ou du district dont le secteur faisait antérieurement partie.

5. La copie certifiée conforme d’un bref d’exécution forcée que reçoit un shérif en application de la disposition 4 est réputée être un bref d’exécution forcée adressé au shérif et avoir été déposée auprès de celui-ci le jour où il la reçoit.

6. Lorsqu’il reçoit la copie certifiée conforme d’un bref d’exécution forcée en application de la disposition 4, le shérif se conforme au paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers comme si la copie était un bref déposé auprès de lui.

Privilèges aux fins d’une caution

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux privilèges consentis à titre de caution, au sens de la Loi sur la mise en liberté sous caution, qui grèvent les biens immeubles situés dans le secteur annexé et régis par la Loi sur l’enregistrement des actes de la même manière que si les certificats qui attestent le privilège étaient des brefs d’exécution forcée. Toutefois, le privilège pour lequel un certificat a été remis au shérif du comté ou du district dont faisait antérieurement partie le secteur annexé s’éteint trois ans après l’annexion, à moins que mainlevée n’en soit donnée plus tôt ou qu’un certificat n’en soit remis au shérif dans le ressort duquel les biens immeubles sont situés après l’annexion.

Création de comtés, de municipalités régionales ou de municipalités de district

(3) Pour l’application du paragraphe (1), en cas de création d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou d’un comté, les biens immeubles qui y sont situés sont réputés annexés à la municipalité ou au comté.

(39) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des sommes pour l’application de la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 2 (1) ou du paragraphe 2 (3);

b) prescrire les règles et les procédures régissant le déroulement de la saisie et de la vente des biens qui ne sont pas insaisissables ainsi que le processus à suivre pour choisir et évaluer les biens insaisissables, notamment :

(i) les procédures permettant à un débiteur de choisir les biens insaisissables qu’il conserve et les délais dans lesquels effectuer ces choix,

(ii) les procédures régissant le processus d’évaluation des biens meubles insaisissables, notamment les règles régissant les cas où une évaluation est nécessaire, le délai dans lequel effectuer l’évaluation et remettre le rapport d’évaluation au shérif et au débiteur, ainsi que les procédures visant à associer le débiteur au processus d’évaluation,

(iii) les procédures à suivre si la valeur des biens meubles choisis par le débiteur est inférieure ou égale au montant de l’exemption ou si elle y est supérieure,

(iv) les règles régissant les qualifications ou les compétences des personnes qui effectuent les évaluations et les exigences auxquelles doit satisfaire une personne pour pouvoir agir à titre d’évaluateur, ainsi que les règles régissant le coût des évaluations et le paiement de celles-ci,

(v) les procédures à suivre si le débiteur s’oppose à l’évaluation.

(40) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de l’alinéa (1) a)» à «du paragraphe (1)».

(41) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de tenir compte de l’indice des prix à la consommation

(3) Lorsqu’il prend un règlement en vertu de l’alinéa (1) a), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada en ce qui concerne l’indice d’ensemble depuis la dernière fois que des sommes ont été prescrites pour l’application des dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 2 (1) et du paragraphe 2 (3).

(42) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Formules

36. Le procureur général peut approuver et exiger l’emploi de formulaires pour l’application de la présente loi et préciser les modalités de leur emploi.

Application de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

37. Le shérif impute et répartit l’argent et le produit de biens qu’il reçoit aux termes d’une exécution forcée ou par suite de l’exécution d’un bref d’exécution forcée conformément à la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers.

Loi sur le Barreau

4. (1) Les paragraphes 49 (1) et (3) de la Loi sur le Barreau sont modifiés par substitution de «formation professionnelle continue» à «formation permanente» partout où figurent ces mots.

(2) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(10.1) Lorsqu’il constitue un comité pour l’application du paragraphe (10), le Conseil peut y nommer un ou plusieurs membres du Comité permanent des parajuristes qui sont pourvus d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.

(3) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par substitution de «formation professionnelle continue» à «formation juridique permanente» à la fin du paragraphe.

(4) La disposition 24 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi est modifiée par substitution de «formation professionnelle continue» à «formation permanente» partout où figure cette expression.

Loi sur les ingénieurs

5. (1) La définition de «exercice de la profession d’ingénieur» à l’article 1 de la Loi sur les ingénieurs est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exercice de la profession d’ingénieur» Toute activité qui consiste à préparer des plans, des études, des synthèses, des évaluations ou des rapports, à donner des consultations, ou à diriger, surveiller ou gérer l’une ou l’autre de ces activités, lorsque cela exige l’application des principes d’ingénierie et concerne la protection de la vie, de la santé, des biens, des intérêts économiques, du bien-être public ou de l’environnement. («practice of professional engineering»)

(2) La définition de «permis provisoire» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «en application de la présente loi» à «en application du paragraphe 14 (7)» à la fin de la définition.

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Ne peuvent être élues ou nommées au Conseil que les personnes qui :

a) d’une part, sont citoyens canadiens ou ont le statut de résident permanent au Canada;

b) d’autre part, résident en Ontario.

(5) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Personne réputée nommée de nouveau

(5.1) À l’expiration d’un mandat visé au paragraphe (5), la personne dont le mandat est expiré est réputée avoir été nommée de nouveau jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur.

(6) La disposition 3 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un membre du Conseil devient inhabile à siéger» à «un membre élu devient inhabile à siéger au Conseil».

(7) La disposition 5 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le comité des plaintes, le comité de discipline et le comité d’inscription» à «le comité des plaintes et le comité de discipline».

(8) La disposition 7 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le comité des plaintes, le comité de discipline et le comité d’inscription» à «le comité des plaintes et le comité de discipline» à la fin de la disposition.

(9) La disposition 8 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Régir des personnes en leur qualité de stagiaires en ingénierie visés à l’article 20.1, y compris énoncer les exigences en matière de diplômes nécessaires pour être accepté en tant que stagiaire en ingénierie ainsi que les droits et privilèges des stagiaires en ingénierie, et prescrire et régir d’autres catégories de personnes dont les intérêts ont un rapport avec ceux de l’Ordre.

(10) La sous-disposition 9 v du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

v. les exigences en matière de diplômes, d’expérience et autres pour la délivrance d’un permis ou de toute catégorie de permis,

v.1 les circonstances dans lesquelles le registrateur renvoie une demande de permis à un comité pour l’application de l’alinéa 14 (4) b),

v.2 l’établissement d’une catégorie de permis restreints dite «catégorie technologue en ingénierie», y compris prescrire les exigences et les qualités requises pour la délivrance d’une telle catégorie de permis restreints ainsi que les conditions dont cette catégorie de permis restreints est assortie,

(11) La sous-disposition 9 vi du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «autres» avant «catégories de certificats d’autorisation».

(12) La disposition 17 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Prévoir» à «Prescrire» au début de la disposition.

(13) La disposition 25 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée.

(14) La disposition 33 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée.

(15) La disposition 16 du paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

16. Préciser le montant et exiger le paiement de ce qui suit :

i. les cotisations, y compris les cotisations annuelles, des titulaires de permis, de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints ainsi que des stagiaires en ingénierie, des étudiants et des membres d’autres catégories de personnes prescrites en vertu de la disposition 8 du paragraphe 7 (1),

ii. les droits relatifs à l’inscription, aux désignations, aux examens et à l’éducation permanente,

iii. les droits afférents aux actes que le registrateur doit ou peut accomplir,

iv. les pénalités pour retard de paiement des cotisations ou des droits.

(16) Les paragraphes 8 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur des règlements administratifs

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les règlements administratifs que prend le Conseil entrent en vigueur au moment de leur adoption.

Ratification

(3) Les règlements administratifs adoptés par le Conseil, s’ils contiennent une disposition en ce sens, n’entrent en vigueur qu’après avoir été ratifiés, selon les modalités que précise le Conseil, par la majorité des membres de l’Ordre.

(17) L’alinéa 12 (3) a) de la Loi est abrogé.

(18) L’alinéa 12 (3) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou le titulaire d’un permis restreint» après «un ingénieur».

(19) L’alinéa 14 (1) a) de la Loi est abrogé.

(20) L’alinéa 14 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) qui a satisfait aux exigences en matière de diplômes prévues par les règlements pour la délivrance du permis, y compris la réussite des examens que le Conseil établit ou approuve conformément aux règlements, ou qui en est exemptée par ce dernier;

(21) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) qui a satisfait à toute autre exigence prévue par les règlements pour la délivrance du permis;

(22) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Renvoi aux comités

(3) Le registrateur peut renvoyer la demande de permis de l’auteur de la demande :

. . . . .

(23) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Le registrateur renvoie la demande de permis à un comité en vertu du paragraphe (3) en vue d’une décision visée à ce paragraphe :

a) si l’auteur de la demande en fait la demande;

b) dans les circonstances précisées par règlement.

(24) Le paragraphe 14 (7) de la Loi est abrogé.

(25) La version française du paragraphe 15 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «prescrites par règlement qui s’appliquent au permis temporaire» à «qui s’appliquent au permis temporaire en vertu des règlements» à la fin du paragraphe.

(26) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) Dans le cas où les services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur fournis par le titulaire d’un certificat d’autorisation sont placés sous la responsabilité et la surveillance du titulaire d’un permis restreint, le certificat d’autorisation est subordonné aux conditions prescrites par règlement qui s’appliquent au permis restreint.

(27) Le paragraphe 15 (5) de la Loi est modifié par substitution de «d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint» à «d’un permis ou d’un permis temporaire».

(28) Le paragraphe 15 (6) de la Loi est modifié par substitution de «d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint» à «d’un permis ou d’un permis temporaire» et de «du permis, du permis temporaire ou du permis restreint» à «du permis ou du permis temporaire».

(29) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est modifié par substitution de «d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint» à «d’un permis ou d’un permis temporaire».

(30) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par substitution de «du titulaire d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint» à «d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un permis temporaire» à la fin du paragraphe.

(31) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Le titulaire d’un permis, d’un permis temporaire ou d’un permis restreint» à «Le membre de l’Ordre ou le titulaire d’un permis temporaire» au début du paragraphe;

b) par insertion de «ou se livrait à l’exercice de la profession d’ingénieur» à la fin du paragraphe.

(32) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, à condition que, dans le cas du permis restreint ou provisoire, l’auteur de la demande soit citoyen canadien ou résident permanent au Canada» à la fin du paragraphe.

(33) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de permis temporaire, de permis provisoire ou de permis restreint» à «de permis temporaire ou de permis restreint» à la fin du paragraphe.

(34) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est modifié par substitution de «d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint» à «d’un permis temporaire ou d’un permis restreint».

(35) Le paragraphe 19 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience

(5) Au plus tard 30 jours après qu’il a reçu un avis visé au paragraphe (3) demandant une audience, le comité d’inscription fixe la date de l’audience.

(36) La version anglaise du paragraphe 19 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «the Committee» à «the committee».

(37) Le paragraphe 19 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du comité d’inscription

(7) À l’issue d’une audience tenue aux termes du présent article, le comité d’inscription rend l’une des ordonnances suivantes :

1. S’il détermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande satisfait aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements et qu’il se livrera à l’exercice de la profession d’ingénieur ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, avec compétence et intégrité, le comité enjoint au registrateur de délivrer à l’auteur de la demande un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, selon le cas.

2. S’il détermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences et aux qualités requises prévues par la présente loi et les règlements, le comité :

i. soit enjoint au registrateur de refuser de délivrer un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, ou de suspendre ou révoquer le certificat d’autorisation déjà délivré à l’auteur de la demande, selon le cas,

ii. soit exempte l’auteur de la demande de n’importe laquelle des exigences prévues par la présente loi ou les règlements et enjoint au registrateur de lui délivrer un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, selon le cas, s’il détermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’ingénieur avec compétence et intégrité,

iii. soit enjoint au registrateur de délivrer, selon le cas, un permis, un certificat d’autorisation, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint, assorti des conditions ou des restrictions que précise le comité s’il détermine, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les conditions ou les restrictions sont nécessaires pour s’assurer que l’auteur de la demande se livrera à l’exercice de la profession d’ingénieur, ou exploitera une entreprise qui fournit des services relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, avec compétence et intégrité.

(38) Le paragraphe 19 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve de conformité

(10) L’auteur de la demande peut apporter la preuve qu’il s’est conformé ou se conforme aux exigences à l’égard de la délivrance d’un permis, d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint, selon le cas, en tout temps avant la date d’audience.

(39) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité d’inscription

19.1 (1) Le comité d’inscription est prorogé et se compose des personnes suivantes nommées par le Conseil :

1. Au moins deux personnes, dont chacune est :

i. soit un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil,

ii. soit une personne qui n’est ni membre du Conseil, ni membre de l’Ordre, mais qui est agréée par le procureur général.

2. Au moins trois membres de l’Ordre.

Quorum

(2) Trois membres du comité d’inscription, dont au moins un est une personne visée à la sous-disposition 1 i ou ii du paragraphe (1), constituent le quorum.

Président et vice-président

(3) Le comité d’inscription nomme un de ses membres à la présidence du comité et un autre à la vice-présidence.

Idem

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président du comité d’inscription, le vice-président peut exercer ses pouvoirs ou fonctions.

(40) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Stagiaires en ingénierie

20.1 (1) Le registrateur accepte en tant que stagiaire en ingénierie l’auteur d’une demande de permis qui remplit les conditions suivantes :

a) il demande par écrit le statut de stagiaire en ingénierie en même temps qu’il présente sa demande de permis;

b) il est inscrit au programme de stage en génie de l’Ordre;

c) il satisfait aux exigences en matière de diplômes prescrites par règlement.

Révocation pour non-paiement

(2) Le registrateur peut révoquer le statut de stagiaire en ingénierie d’une personne pour non-paiement d’une cotisation ou de droits qu’elle doit payer en application de la présente loi.

Cessation

(3) Sous réserve de la révocation prévue au paragraphe (2), une personne cesse d’être stagiaire en ingénierie le premier en date du jour où une décision définitive est prise concernant sa demande de permis et du jour où elle retire sa demande.

(41) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableaux

(1) Le registrateur dresse un ou plusieurs tableaux où sont inscrits les renseignements suivants :

1. Tous les titulaires de permis, de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires ou de permis restreints.

2. Les conditions et les restrictions dont sont assortis les permis, les certificats d’autorisation, les permis temporaires, les permis provisoires et les permis restreints.

3. Toute révocation, suspension, annulation ou expiration de permis, de certificat d’autorisation, de permis temporaire, de permis provisoire ou de permis restreint.

4. Toutes les personnes qui sont stagiaires en ingénierie aux termes de l’article 20.1.

5. Tout autre renseignement que prescrit le comité d’inscription ou le comité de discipline.

(42) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des cotisations ou des droits payables en application de la présente loi» à «des droits prescrits par les règlements ou par les règlements administratifs».

(43) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité des plaintes

(1) Le comité des plaintes est prorogé et se compose des personnes suivantes nommées par le Conseil :

1. Au moins une personne qui est :

i. soit un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil,

ii. soit une personne qui n’est ni membre du Conseil, ni membre de l’Ordre, mais qui est agréée par le procureur général.

2. Au moins deux membres de l’Ordre.

(44) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est modifié par substitution de «dont une personne visée à la sous-disposition 1 i ou ii du paragraphe (1)» à «dont un membre nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil».

(45) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseiller médiateur

(1) Le Conseil nomme un conseiller médiateur qui est :

a) soit un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) c);

b) soit une personne qui n’est ni membre du Conseil, ni membre de l’Ordre, mais qui est agréée par le procureur général.

(46) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le comité des plaintes» à «l’Ordre».

(47) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis de demande

(3.1) Le plaignant qui présente une demande de révision en vertu du paragraphe (2) ou (3) donne un avis de sa demande à la personne qui fait l’objet de la plainte.

(48) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun examen sur le fond

(4) Lors d’un examen visé au paragraphe (1) ou d’une révision visée au paragraphe (2) ou (3), le conseiller médiateur n’examine pas sur le fond une plainte quelconque présentée au comité des plaintes.

(49) Le paragraphe 26 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Pouvoir discrétionnaire du conseiller médiateur

(5) Le conseiller médiateur peut décider de ne pas procéder à une révision visée au paragraphe (2) ou (3) ou de ne pas la poursuivre, dans les cas suivants :

. . . . .

(50) L’alinéa 26 (5) a) de la Loi est modifié par substitution de «le comité des plaintes» à «l’Ordre».

(51) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis : absence ou abandon de révision

(5.1) Si le conseiller médiateur décide, en vertu du paragraphe (5), de ne pas procéder à une révision ou de ne pas la poursuivre, il donne un avis de sa décision au comité des plaintes, au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte.

(52) Le paragraphe 26 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’examen ou de révision

(6) Avant de procéder à l’examen ou à la révision, le conseiller médiateur donne au comité des plaintes un avis de son intention de procéder à l’examen ou à la révision et, dans le cas de la révision, il donne également l’avis à la personne qui fait l’objet de la plainte.

(53) Le paragraphe 26 (8) de la Loi est modifié par suppression de «concernant l’Ordre» à la fin du paragraphe.

(54) Le paragraphe 26 (9) de la Loi est modifié par suppression de «concernant l’Ordre».

(55) Le paragraphe 26 (10) de la Loi est modifié par substitution de «visé au présent article» à «concernant l’Ordre» à la fin du paragraphe.

(56) Les paragraphes 26 (11), (12), (13), (14) et (15) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation de fournir des renseignements

(11) À la demande du conseiller médiateur, un membre du Conseil, un membre d’un comité de l’Ordre ou un dirigeant ou employé de l’Ordre lui donne :

a) les renseignements qu’il exige au sujet des instances et de la façon de procéder du comité des plaintes à l’égard du traitement des plaintes qui lui sont présentées;

b) accès à tous les rapports, dossiers et autres écrits et objets qui appartiennent au membre, dirigeant ou employé ou à l’Ordre, ou sont sous leur garde, et qui se rapportent à la façon dont le comité des plaintes procède à l’égard des plaintes ou d’une plainte en particulier, selon ce que précise le conseiller médiateur.

Rapport

(12) Lorsqu’il a terminé un examen ou une révision, le conseiller médiateur fait rapport de ses conclusions.

Rapport : examen

(13) Le conseiller médiateur remet une copie de son rapport sur l’examen visé au paragraphe (1) au Conseil et au comité des plaintes.

Rapport : révision

(14) Le conseiller médiateur remet une copie de son rapport sur la révision visée au paragraphe (2) ou (3) au Conseil, au comité des plaintes, au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte.

Rapport au ministre

(15) S’il est d’avis qu’il y a lieu de porter un rapport fait en application du présent article à l’attention du ministre, le conseiller médiateur lui en remet une copie.

(57) Le paragraphe 26 (16) de la Loi est modifié :

a) par suppression de «faisant suite à un examen ou à une révision,»;

b) par substitution de «le comité des plaintes» à «l’Ordre».

(58) Le paragraphe 26 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Étude des rapports par le Conseil

(17) Le Conseil étudie chaque rapport, ainsi que les recommandations qu’il contient, qu’il reçoit du conseiller médiateur, et avise ce dernier de toute mesure qu’il prend en conséquence.

Étude des rapports par le comité des plaintes

(18) Le comité des plaintes étudie chaque rapport, ainsi que les recommandations qu’il contient, qu’il reçoit du conseiller médiateur, et avise ce dernier de toute mesure qu’il prend en conséquence.

(59) L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité de discipline

27. (1) Le comité de discipline est prorogé et se compose des personnes suivantes nommées par le Conseil :

1. Au moins un membre élu du Conseil.

2. Au moins un membre de l’Ordre :

i. soit qui est un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil,

ii. soit qui n’est pas membre du Conseil, mais qui est agréé par le procureur général.

3. Au moins une personne qui, selon le cas :

i. est un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) c),

ii. n’est ni membre du Conseil, ni membre de l’Ordre, mais est agréée par le procureur général.

4. Au moins trois membres de l’Ordre dont chacun a au moins 10 années d’expérience dans l’exercice de la profession d’ingénieur.

Quorum

(2) Le quorum du comité de discipline est constitué d’une personne de chacune des catégories de personnes nommées aux termes des dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (1).

Président et vice-président

(3) Le comité de discipline nomme un de ses membres à la présidence du comité et un autre à la vice-présidence.

Idem

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président du comité de discipline, le vice-président peut exercer ses pouvoirs ou fonctions.

Renvoi à un sous-comité

(5) Au plus tard 90 jours après le renvoi d’une question au comité de discipline pour qu’il tienne une audience et tranche la question, le président peut :

a) constituer, parmi les membres du comité, un sous-comité qui inclut au moins une personne de chacune des catégories de personnes nommées aux termes des dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (1);

b) désigner un des membres du sous-comité à la présidence;

c) renvoyer la question au sous-comité pour qu’il tienne une audience sur cette question et la tranche;

d) fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience.

Pouvoirs du sous-comité

(6) Le sous-comité constitué en vertu du paragraphe (5) a tous les pouvoirs et les fonctions du comité de discipline pour entendre et trancher la question qui lui a été renvoyée, et sa décision ou son ordonnance est réputée une décision ou une ordonnance du comité de discipline.

Majorité requise

(7) Toutes les décisions disciplinaires du comité de discipline ou d’un sous-comité constitué en vertu du paragraphe (5) sont prises à la majorité de ses membres qui entendent la question.

Empêchement

(8) En cas d’empêchement d’un membre du comité de discipline tenu, par l’effet du paragraphe (2) ou de l’alinéa (5) a), selon le cas, de participer à l’audience commencée par le comité de discipline ou un sous-comité constitué en vertu du paragraphe (5), les membres restants peuvent mener l’audience à bonne fin malgré l’absence du membre empêché. Toutefois, une audience ne peut en aucun cas être tenue par moins de trois membres du comité de discipline.

Disposition transitoire

(9) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (59) de l’annexe 2 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires, continue de s’appliquer à l’égard de toutes les audiences du comité de discipline ou d’un sous-comité qui sont commencées mais qui ne sont pas terminées avant ce jour.

Abrogation

(10) Le paragraphe (9) est abrogé le quatrième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (59) de l’annexe 2 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires.

(60) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renvoi par le Conseil ou le bureau

27.1 Le Conseil ou le bureau peut, par voie de résolution, renvoyer au comité de discipline toute allégation de manquement professionnel ou d’incompétence de la part d’un membre de l’Ordre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint désigné dans la résolution pour qu’il entende et tranche la question.

(61) L’alinéa 28 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «27.1» à «27».

(62) La version anglaise de l’alinéa 28 (2) a) de la Loi est modifiée par insertion de «or» à la fin de l’alinéa.

(63) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1991 sur l’arbitrage» à «Loi sur l’arbitrage» à la fin du paragraphe.

(64) L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction : emploi du titre de «technologue en ingénierie titulaire de permis»

(3.1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction subséquente quiconque n’est pas titulaire d’un permis restreint de la catégorie technologue en ingénierie, prescrite en application de la sous-disposition 9 v.2 du paragraphe 7 (1), mais utilise le titre de «technologue en ingénierie titulaire de permis» ou de «Licensed Engineering Technologist» ou le sigle «TITP» ou «LET» d’une façon qui porte à croire qu’il est titulaire d’un permis restreint de cette catégorie.

Infraction : emploi du titre de «stagiaire en ingénierie»

(3.2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ pour la première infraction, et d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction subséquente quiconque n’est pas stagiaire en ingénierie aux termes de l’article 20.1 et utilise l’un des termes, titres ou descriptions suivants d’une façon qui porte à croire qu’il est stagiaire en ingénierie aux termes de cet article :

1. Le titre de «stagiaire en ingénierie» ou de «engineering intern», ou une abréviation ou une variante de ce titre.

2. Les initiales «SI» ou «EIT».

3. Tout autre terme, titre ou description qui porte à croire qu’il est stagiaire en ingénierie aux termes de l’article 20.1.

(65) Le paragraphe 40 (6) de la Loi est modifié par insertion de «, (3.1), (3.2)» après «(3)».

(66) Le paragraphe 40 (7) de la Loi est modifié par insertion de «(3.1), (3.2)» après «(3),».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Les paragraphes 2 (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12) et (13).

2. Les paragraphes 3 (6), (7), (8), (12) et (13).

3. Les paragraphes 5 (2), (7), (8), (9), (13), (15), (17), (18), (24), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (33), (39), (40), (41), (42), (59), (60), (61), (64), (65) et (66).

 

Annexe 3
Loi de 2010 sur la médiation commerciale

Objet

1. La présente loi a pour objet de faciliter le recours à la médiation pour résoudre les différends commerciaux.

Champ d’application

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), la présente loi s’applique à la médiation d’un différend commercial si celle-ci commence le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou par la suite.

Accord de non-application de la Loi ou de modification de son application

(2) Les parties à la médiation d’un différend commercial peuvent, selon le cas :

a) convenir de la non-application de la présente loi à celle-ci;

b) sous réserve des paragraphes 4 (4) et 7 (5), appliquer la présente loi avec les adaptations dont elles ont convenu.

Couronne liée

(3) La présente loi lie Sa Majesté du chef de l’Ontario.

Exceptions

(4) La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la médiation prévue par une convention collective ou se rapportant à la constitution de celle-ci;

b) la médiation par voie informatique ou autre qui n’est pas effectuée par un particulier à titre de médiateur;

c) les mesures prises par un juge ou un arbitre au cours d’une procédure judiciaire ou arbitrale visant à faciliter le règlement amiable d’un différend commercial qui fait l’objet de la procédure;

d) les médiations pour lesquelles une procédure est prescrite par les Règles de procédure civile, prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Idem : incompatibilité de lois

(5) La présente loi ne s’applique pas à la médiation d’un différend commercial dans la mesure où, selon le cas :

a) la présente loi est incompatible avec les exigences d’une autre loi ou d’un règlement pris en vertu d’une autre loi;

b) l’application de la présente loi est exclue ou modifiée par règlement.

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«différend commercial» Différend opposant des parties en ce qui concerne des questions d’ordre commercial, qu’elles soient contractuelles ou non, telles que des transactions commerciales portant sur la fourniture ou l’échange de biens ou de services, des accords de distribution, la représentation commerciale, l’affacturage, le crédit-bail, la construction d’usines, les services consultatifs, l’ingénierie, la délivrance de permis ou de licences, les investissements, le financement, les transactions bancaires, l’assurance, les accords d’exploitation et les concessions, les coentreprises, les autres formes de coopération industrielle ou commerciale, ou le transport de marchandises ou de passagers. («commercial dispute»)

«médiation» Processus collaboratif dans le cadre duquel :

a) d’une part, les parties à un différend commercial conviennent de demander à une personne neutre, appelé médiateur, de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable de leur différend;

b) d’autre part, le médiateur ne peut imposer aux parties une solution au différend. («mediation»)

Interprétation

4. (1) La présente loi est fondée sur la Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur la conciliation commerciale internationale (2002) et son interprétation tient compte de l’origine internationale de la loi type, de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application et du respect de la bonne foi.

Idem

(2) Les documents ci-après peuvent servir à l’interprétation de la présente loi :

a) le Rapport de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa 35e session;

b) la Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale et le Guide pour son incorporation dans le droit interne et son utilisation (2002).

Idem

(3) Pour régler toute question qui est soulevée au cours de la médiation et dont aucune disposition de la présente loi ou des règlements ne traite expressément, il faut se référer aux principes généraux qui sous-tendent la Loi type sur la conciliation commerciale internationale.

Exclusion du présent article non permise aux parties

(4) Les parties à une médiation à laquelle s’applique la présente loi ne peuvent ni exclure ni modifier l’application du présent article.

Médiation

Début

5. (1) La médiation débute le jour où les parties conviennent d’y recourir pour tenter de régler le différend commercial.

Cas où une invitation à la médiation peut être considérée comme refusée

(2) La partie qui invite une autre partie à la médiation peut considérer son invitation comme refusée si cette dernière ne l’accepte pas dans les 30 jours qui suivent l’envoi de l’invitation, ou dans le délai qu’elle y précise.

Fin

(3) La médiation prend fin le premier en date des jours suivants :

a) le jour où les parties parviennent à conclure un règlement amiable;

b) le jour où les parties déclarent conjointement au médiateur que la médiation a pris fin;

c) le jour où le médiateur, après consultation des parties, déclare que de nouveaux efforts de médiation ne se justifient plus et que la médiation a pris fin;

d) le premier jour où une partie dont la participation est nécessaire à la poursuite de la médiation déclare au médiateur et à l’autre partie ou aux autres parties que la médiation a pris fin.

Fin de la participation d’une partie

(4) La médiation peut se poursuivre après qu’une partie a mis fin à sa participation si celle-ci n’est pas nécessaire pour que les autres parties puissent poursuivre la médiation à l’égard des questions qui demeurent en litige.

Nomination du médiateur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la médiation est menée par un médiateur nommé d’un commun accord par les parties.

Idem

(2) Les parties peuvent demander à une autre personne ou entité de recommander ou de nommer un médiateur et, si celle-ci accepte, elle fait tout en son pouvoir pour recommander ou nommer une personne qui est impartiale et indépendante.

Devoir de divulgation

(3) La personne qui est pressentie pour être médiateur :

a) se renseigne suffisamment pour pouvoir déterminer si elle se trouve actuellement ou potentiellement en situation de conflit d’intérêts ou s’il existe des circonstances pouvant donner lieu à une crainte raisonnable de partialité;

b) divulgue sans retard aux parties un tel conflit d’intérêt ou de telles circonstances.

Idem : maintien du devoir durant la médiation

(4) Le devoir de divulgation du médiateur prévu à l’alinéa (3) b) subsiste jusqu’à ce que la médiation prenne fin.

Idem

(5) La personne qui fait une divulgation aux termes de l’alinéa (3) b) avant d’agir ou pendant qu’elle agit à titre de médiateur ne peut agir subséquemment ou continuer d’agir à ce titre que si le consentement de toutes les parties a été obtenu après la divulgation complète des faits et des circonstances.

Interprétation

(6) Pour l’application du présent article, est réputée être en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une médiation la personne qui :

a) soit a un intérêt financier ou personnel dans le résultat de la médiation;

b) soit a ou a eu une relation avec une partie ou une personne apparentée à une partie à la médiation.

Déroulement de la médiation : par accord

7. (1) Les parties et le médiateur peuvent convenir de la manière dont la médiation doit être menée et peuvent convenir de suivre des règles ou une procédure déjà en place, à moins d’une interdiction à cet effet prévue par une autre loi ou tout règlement pris en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

Idem : selon ce que détermine le médiateur

(2) Si les parties n’ont pas convenu de la manière de mener la médiation, le médiateur peut la mener comme il le juge opportun, compte tenu des demandes des parties et des circonstances du différend, notamment de la nécessité de parvenir rapidement à un règlement amiable.

Pouvoir du médiateur

(3) Le médiateur peut :

a) rencontrer les parties ou communiquer avec elles, ensemble, séparément ou selon toute combinaison;

b) présenter des propositions en vue du règlement amiable du différend à tout stade de la médiation.

Devoir d’équité

(4) Le médiateur accorde un traitement équitable aux parties tout au long de la médiation, compte tenu des circonstances du différend.

Exclusion du par. (4) non permise aux parties

(5) Les parties ne doivent pas modifier le devoir du médiateur prévu au paragraphe (4) ni dispenser ce dernier de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.

Communication de renseignements entre parties

8. (1) Le médiateur peut communiquer à une partie les renseignements relatifs à la médiation qu’il reçoit d’une autre partie, sauf instruction expresse contraire de cette dernière.

Devoir de confidentialité

(2) Les parties, le médiateur et les autres personnes qui participent à la conduite de la médiation doivent préserver le caractère confidentiel des renseignements relatifs à la médiation, sauf dans les cas suivants :

a) toutes les parties consentent à leur communication et, s’ils se rapportent au médiateur, le médiateur consent à la communication;

b) leur communication est exigée par une règle de droit;

c) leur communication est nécessaire à l’application ou à l’exécution d’un accord issu du règlement amiable;

d) leur communication est nécessaire pour permettre au médiateur de se défendre contre une allégation de faute professionnelle;

e) leur communication est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d’une personne.

Exception

(3) L’obligation de préserver le caractère confidentiel des renseignements relatifs à la médiation ne s’applique pas aux renseignements :

a) soit qui sont accessibles au public;

b) soit que les parties, de par leur conduite, ne traitent pas comme confidentiels;

c) soit qui sont pertinents pour déterminer si le médiateur n’a pas fait une divulgation exigée au paragraphe 6 (3).

Admissibilité des renseignements

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont non communicables ou inadmissibles en preuve dans une procédure arbitrale, judiciaire ou administrative les renseignements suivants, quelle que soit leur forme :

1. L’invitation à la médiation d’un différend commercial faite par une partie, le fait qu’une partie était ou non disposée à y participer, les renseignements échangés par les parties avant le début de la médiation et tout accord de médiation du différend.

2. Les documents établis uniquement pour la médiation.

3. Les vues exprimées ou les suggestions faites par une partie pendant la médiation sur un éventuel règlement amiable du différend.

4. Les déclarations faites ou les faits admis par une partie pendant la médiation.

5. Les déclarations ou les propositions de règlement amiable présentées par le médiateur.

6. Le fait qu’une partie ait indiqué qu’elle était disposée à accepter une proposition de règlement amiable présentée par le médiateur.

7. Le fait qu’une partie ou le médiateur ait mis fin à la médiation.

Exceptions

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être admis en preuve dans la mesure, selon le cas :

a) exigée par une règle de droit;

b) nécessaire à l’application ou à l’exécution d’un accord issu du règlement amiable;

c) nécessaire pour permettre au médiateur de se défendre contre une allégation de faute professionnelle;

d) nécessaire si toutes les parties à la médiation y consentent et, dans le cas où les renseignements se rapportent au médiateur, si celui-ci y consent.

Idem : établissement des frais

(3) Les renseignements sur la conduite d’une partie à la médiation ou sur celle du médiateur peuvent être divulgués après le règlement définitif du différend auquel se rapporte la médiation en vue d’établir les frais de la médiation ou de l’instance introduite en raison de l’échec de la médiation.

Autres renseignements utilisés au cours de la médiation

(4) Sous réserve des restrictions prévues au paragraphe (1), les renseignements établis à d’autres fins qu’une médiation ne deviennent pas inadmissibles du simple fait qu’ils ont été utilisés au cours de la médiation.

Application des par. (1) et (2)

(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si la procédure arbitrale, judiciaire ou administrative est sans rapport avec le différend qui fait ou a fait l’objet de la médiation.

Interdiction d’être à la fois médiateur et arbitre

10. Sauf accord contraire des parties à la médiation, nul ne peut être à la fois médiateur et arbitre, ni devenir arbitre d’un différend après en avoir été le médiateur à l’égard :

a) soit du différend commercial qui fait l’objet de la médiation;

b) soit d’un autre différend né du même rapport contractuel ou juridique entre les parties ou d’un autre rapport contractuel ou juridique entre les parties qui y est lié.

Conventions relatives aux procédures arbitrales ou judiciaires

11. (1) Les parties peuvent convenir de ne pas engager de procédure arbitrale ou judiciaire avant que ne soit menée à terme la médiation.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), un arbitre ou un tribunal peut permettre l’instruction de la procédure et peut rendre toute ordonnance nécessaire s’il estime que, selon le cas :

a) cela s’impose pour sauvegarder les droits d’une partie;

b) cela s’impose dans l’intérêt de la justice.

Non-cessation de la médiation du fait d’une procédure

(3) Le fait d’engager une procédure arbitrale ou judiciaire ne doit pas être considéré en soi comme une renonciation à l’accord de médiation du différend commercial ni comme la cessation de la médiation.

Force obligatoire de l’accord issu du règlement amiable

12. L’accord issu du règlement amiable ou son procès-verbal lie les parties à la médiation qui le signent.

Exécution du règlement amiable

Définitions

13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«accord issu d’un règlement amiable» Accord signé par plus d’une des parties à la médiation, ou procès-verbal d’un règlement amiable signé par plus d’une d’entre elles, qui règle une ou plusieurs des questions en litige faisant l’objet de la médiation. («settlement agreement»)

«greffier» Le greffier de la Cour supérieure de justice. («registrar»)

Requête au juge ou au tribunal

(2) Si une partie à un accord issu d’un règlement amiable n’en observe pas les stipulations, une autre partie qui souhaite faire exécuter l’accord peut, sur préavis donné à toutes les autres parties qui ont signé l’accord :

a) soit demander par voie de requête à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre un jugement suivant les stipulations de l’accord;

b) soit demander par voie de requête à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant l’enregistrement de l’accord au greffe.

Champ d’application des Règles de procédure civile

(3) Les Règles de procédure civile prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’appliquent à l’égard d’une requête visée au présent article.

Jugement

(4) Par suite d’une requête visée à l’alinéa (2) a), le juge peut rendre un jugement conformément aux stipulations de l’accord.

Ordonnance

(5) Par suite d’une requête visée à l’alinéa (2) b), le greffier, sous réserve du paragraphe (6), rend une ordonnance autorisant l’enregistrement de l’accord issu d’un règlement amiable.

Idem

(6) Aucun jugement ni aucune ordonnance ne doit être rendu s’il est démontré au tribunal :

a) soit qu’une partie à la médiation contre qui le requérant demande l’exécution de l’accord issu d’un règlement amiable n’a pas signé l’accord ni consenti par ailleurs aux stipulations de l’accord;

b) soit que l’accord issu d’un règlement amiable a été obtenu par fraude;

c) soit que l’accord issu d’un règlement amiable ne reflète pas fidèlement les stipulations convenues par les parties pour régler le différend auquel se rapporte l’accord.

Effet du dépôt de l’accord

(7) Lorsqu’une copie conforme de l’accord issu d’un règlement amiable est déposée auprès du greffier conformément à une ordonnance autorisant l’enregistrement de l’accord :

a) l’accord est enregistré au greffe et a la même valeur et le même effet qu’un jugement rendu par la Cour supérieure de justice et inscrit auprès de celle-ci, à la date de l’enregistrement;

b) les frais afférents et accessoires à l’enregistrement de l’accord issu d’un règlement amiable et à la demande d’enregistrement sont recouvrables comme s’ils étaient des sommes exigibles en vertu d’un jugement.

Frais

(8) Les frais visés à l’alinéa (7) b) correspondent au montant :

a) soit qui est prescrit par règlement ou établi par le greffier conformément aux règlements;

b) soit qui est établi par le greffier, à sa discrétion, si aucun règlement visé à l’alinéa 15 b) n’est en vigueur au moment où l’accord issu d’un règlement amiable est déposé auprès du greffier.

Exécution du paiement des honoraires et indemnités du médiateur

14. (1) Le présent article s’applique si l’accord issu d’un règlement amiable, le procès-verbal d’un règlement amiable ou un autre accord écrit ou document signé par une ou plusieurs des parties à la médiation d’un différend commercial :

a) contient l’engagement d’une ou de plusieurs des parties à payer les honoraires et les indemnités du médiateur pour l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la médiation;

b) fixe le montant des honoraires et des indemnités payables ou leur mode de calcul, dont tous les taux et autres variables ont été convenus dans l’accord issu d’un règlement amiable, le procès-verbal ou l’autre document.

Champ d’application de l’art. 13

(2) L’article 13 s’applique, avec les adaptations nécessaires, si un médiateur ne touche pas ses honoraires et ses indemnités contrairement à ce que prévoit l’accord issu d’un règlement amiable, le procès-verbal du règlement amiable ou l’autre accord écrit ou document et qu’il souhaite en faire exécuter le paiement.

Règlements

15. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exclure ou modifier l’application de tout ou partie de la présente loi;

b) prescrire le montant des frais que peut recouvrer une partie aux termes de l’alinéa 13 (7) b) ou les principes que doit appliquer le greffier pour établir ce montant;

c) définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

d) traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Entrée en vigueur

16. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2010 sur la médiation commerciale.

 

Annexe 4
Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«comté» Comté ou district visé à l’article 151 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. («county»)

«juge» À l’égard d’un comté dans lequel un shérif exerce les fonctions prévues par la présente loi, s’entend d’un juge de la Cour supérieure de justice qui siège dans ce comté. («judge»)

Application des définitions figurant dans la Loi sur l’exécution forcée

(2) Les termes définis dans la Loi sur l’exécution forcée ont le même sens dans la présente loi.

Aucun droit de priorité entre les créanciers saisissants

2. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, il n’existe aucun ordre de priorité à l’égard des créanciers qui ont obtenu une exécution forcée ou une saisie-arrêt prononcée par la Cour supérieure de justice, la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice ou la Cour de justice de l’Ontario.

Exception : Cour des petites créances

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le droit de priorité :

a) d’un créancier qui a obtenu un avis de saisie-arrêt délivré conformément aux Règles de la Cour des petites créances prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

b) d’un créancier qui a obtenu un bref de saisie-exécution de biens meubles délivré conformément aux Règles de la Cour des petites créances prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Exception : ordonnances alimentaires

(3) Le rang de priorité d’une ordonnance alimentaire par rapport à d’autres créances constatées par jugement, autres que des créances de la Couronne du chef du Canada, est le suivant, quel que soit le moment où le bref d’exécution est délivré ou signifié :

1. Si l’ordonnance alimentaire exige des paiements périodiques, l’ordonnance a priorité jusqu’à concurrence de la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance au moment de la saisie ou de la saisie-arrêt.

2. Si l’ordonnance alimentaire exige le paiement d’un montant global, l’ordonnance a priorité jusqu’à concurrence de toute partie du montant global qui n’a pas été payée.

Rang égal

(4) Les ordonnances alimentaires ont égalité de rang.

Priorité dans les cas où la Couronne est un créancier saisissant

(5) En l’absence d’ordonnance alimentaire visant un débiteur et si la Couronne est un créancier saisissant, le rang de priorité des créanciers saisissants et des créanciers qui ont obtenu une saisie-arrêt est le suivant :

1. La Couronne du chef du Canada à l’égard des brefs d’exécution forcée déposés en son nom, ceux-ci ayant égalité de rang.

2. La Couronne du chef de l’Ontario à l’égard des brefs d’exécution forcée déposés en son nom, ceux-ci ayant égalité de rang.

3. Tous les autres créanciers qui ont obtenu une exécution forcée ou une saisie-arrêt.

Renonciation à son droit de priorité par la Couronne fédérale

(6) Si la Couronne du chef du Canada, représentée par le ministre de la Justice, renonce par écrit à son droit de priorité à l’égard d’une créance constatée par jugement par rapport à laquelle elle aurait autrement priorité, le shérif peut donner à une ordonnance alimentaire priorité sur la créance, quel que soit le moment où le bref d’exécution est délivré ou signifié à l’égard de cette créance.

Mention de l’ordonnance alimentaire

(7) Le bref relatif à l’exécution d’une ordonnance alimentaire doit porter au recto une mention indiquant qu’il a trait à une obligation alimentaire.

Saisie-arrêt d’une créance au profit de tous les créanciers

3. (1) Le créancier qui pratique la saisie-arrêt d’une créance dont le produit est versé au shérif est réputé la pratiquer tant au profit de tous les créanciers saisissants du débiteur qu’à son propre profit.

Shérif auquel la créance est payée

(2) Le paiement de la créance doit être fait au shérif du comté où réside le débiteur ou au shérif du comté où a été introduite l’instance qui a donné lieu au jugement, si le débiteur réside en dehors de la province.

Exception : saisies-arrêts prononcées par des tribunaux déterminés

(3) Le présent article ne s’applique pas aux créances faisant l’objet d’une saisie-arrêt prononcée par la Cour des petites créances, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, sauf si un bref d’exécution forcée des biens du débiteur est déposé auprès du shérif du comté avant que la somme recouvrée par saisie-arrêt n’ait effectivement été payée au créancier.

Sommes consignées à des tribunaux déterminés

(4) Lorsqu’une somme d’argent recouvrée par saisie-arrêt est consignée auprès du greffier de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour des petites créances, le shérif peut, sur demande d’un créancier saisissant, exiger et recevoir cette somme d’argent du greffier du tribunal afin de la répartir entre les créanciers judiciaires conformément à la présente loi.

Droit du créancier pratiquant la saisie-arrêt de participer à la répartition avec les autres créanciers

(5) Si un shérif reçoit une somme d’argent visée au paragraphe (1) ou une somme qu’il a exigée en vertu du paragraphe (4), le créancier qui a obtenu la saisie-arrêt a le droit de participer à la répartition de la somme relativement à sa réclamation contre le débiteur.

Plafond de la quote-part

(6) La quote-part de la somme d’argent visée au paragraphe (5) qui revient au créancier ayant obtenu la saisie-arrêt ne doit pas excéder la somme recouvrée par suite de la procédure de saisie-arrêt visée au paragraphe (1) ou auprès du greffier du tribunal aux termes du paragraphe (4), à moins que le créancier en question n’ait déposé un bref d’exécution forcée auprès du shérif avant la répartition de la somme.

Droits des créanciers : somme d’argent reçue par suite d’une saisie

Inscription par le shérif de la somme d’argent reçue

4. (1) Lorsqu’il reçoit une somme d’argent en vertu d’un bref d’exécution forcée, par saisie-arrêt ou relativement à une créance saisie ou vendue en vertu de l’article 15 de la Loi sur les débiteurs en fuite, le shérif inscrit promptement la somme reçue à l’égard du débiteur et la date de réception.

Droit des créanciers à une quote-part

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et des réclamations prioritaires aux termes de l’article 2, la somme d’argent reçue est répartie proportionnellement entre les créanciers suivants :

a) tous les créanciers saisissants dont les brefs d’exécution forcée étaient déposés auprès du shérif au moment où celui-ci a reçu la somme d’argent ou qui ont déposé un bref d’exécution forcée auprès du shérif dans la période d’un mois qui suit la date à laquelle celui-ci a reçu la somme;

b) le créancier qui a obtenu la saisie-arrêt, si une partie quelconque de la somme a été reçue du fait d’une procédure de saisie-arrêt, celui-ci ne pouvant toutefois participer à la répartition que jusqu’à concurrence de la somme d’argent reçue par suite de la saisie-arrêt, à moins d’être aussi un créancier saisissant visé à l’alinéa a).

Réception d’une somme d’argent supplémentaire en vertu du même bref d’exécution forcée

(3) Les règles suivantes s’appliquent si le shérif reçoit une somme d’argent supplémentaire provenant des biens du débiteur ou une somme d’argent supplémentaire à l’égard d’une créance du débiteur qui a été saisie ou vendue en vertu du même bref d’exécution forcée que celui en vertu duquel il a initialement reçu et inscrit une somme d’argent en application du paragraphe (1) :

1. Si la somme est reçue dans la période d’un mois visée au paragraphe (2), le shérif en inscrit promptement le montant et la date de réception et raccorde ces renseignements à l’inscription de la somme d’argent reçue initialement.

2. La somme d’argent supplémentaire visée à la disposition 1 est répartie conformément au paragraphe (2) avec la somme d’argent reçue initialement.

3. Si la somme supplémentaire est reçue après la fin de la période d’un mois visée au paragraphe (2), sa réception est considérée comme étant sans rapport avec la somme d’argent reçue initialement et est traitée conformément aux paragraphes (1) et (2) comme s’il s’agissait de la réception distincte d’une nouvelle somme d’argent.

Application de la période de deux mois

(4) Si la somme d’argent visée au paragraphe (1) est le produit de la vente des biens d’un débiteur en fuite contre qui une ordonnance de saisie a été rendue en vertu de la Loi sur les débiteurs en fuite, la mention de «période d’un mois» à l’alinéa (2) a) et au paragraphe (3) vaut mention de «période de deux mois».

Plafond de la somme à répartir

(5) La somme à répartir entre les créanciers visés aux alinéas (2) a) et b) est assujettie aux règles suivantes :

1. La retenue d’une somme, en vertu de l’article 11, du fait d’une opposition à l’ordre de collocation proposé visé à cet article.

2. Le paiement des frais du créancier qui a obtenu le bref d’exécution forcée en vertu duquel a été reçue une somme à répartir.

3. Le paiement au créancier des frais de la procédure de saisie-arrêt si une somme à répartir a été reçue par suite de la saisie-arrêt.

Droit de participer à une répartition subséquente

(6) Le créancier qui a participé à une répartition antérieure a le droit de participer à une répartition subséquente, mais seulement jusqu’à concurrence de l’excédent de sa créance sur les sommes qu’il a reçues antérieurement.

Égalité de toutes les saisies-exécutions

(7) Lors de la répartition de sommes d’argent en application du présent article, les créanciers qui ont obtenu des saisies-exécutions portant uniquement sur des biens meubles, uniquement sur des biens immeubles ou à la fois sur des biens meubles et des biens immeubles, ont le droit de participer, au prorata, avec tous les autres créanciers saisissants, à la répartition des sommes d’argent réalisées en vertu d’une ordonnance d’exécution forcée ou de saisie-arrêt.

Exécution forcée réputée ne pas expirer

(8) Le bref d’exécution forcée qui était en vigueur au moment où le shérif a reçu des sommes, mais qui expirerait par ailleurs avant la fin de la période d’un mois ou de deux mois, selon le cas, est réputé demeurer en vigueur à l’égard des sommes d’argent auxquelles se rapporte cette période d’un mois ou de deux mois, jusqu’à la fin de cette période.

Examen du public

(9) Lorsque la technologie le permet, le shérif met à la disposition du public, sans frais, les renseignements inscrits en application du paragraphe (1) et de la disposition 1 du paragraphe (3).

Droits des créanciers dans le cas d’une instance d’interpleader

5. (1) Les règles suivantes s’appliquent si une partie intéressée introduit une instance d’interpleader pour obtenir un redressement :

1. Seuls les créanciers saisissants qui sont parties à l’instance et qui acceptent de prendre en charge, au prorata du montant visé par leurs brefs d’exécution forcée, les frais qu’entraîne la contestation de toute demande opposée ont droit au partage des profits qui peuvent provenir de la contestation de cette demande.

2. Les créanciers saisissants visés à la disposition 1 ne peuvent partager les profits qui peuvent provenir de la contestation de la demande que jusqu’à concurrence de la somme nécessaire pour acquitter le montant visé par leurs brefs d’exécution forcée.

Ordonnance quant à la responsabilité de l’instance

(2) Le juge qui rend l’ordonnance d’interpleader peut ordonner :

a) qu’un créancier saisissant assume la responsabilité de l’instance d’interpleader au nom de tous les créanciers intéressés;

b) que les dépens relatifs à l’instance soient des dépens avocat-client et qu’ils constituent une charge de premier rang sur les sommes d’argent ou les biens meubles qui peuvent être déclarés visés par les brefs d’exécution forcée.

Pouvoir discrétionnaire : dépôt des brefs d’exécution forcée

(3) Sur requête en interpleader, le juge peut, aux conditions qu’il estime justes, notamment quant aux dépens, accorder aux autres créanciers judiciaires un délai raisonnable pour déposer leurs brefs d’exécution forcée auprès du shérif afin de prendre part à l’instance.

Effet du paiement ou du retrait

6. (1) L’article 4, à l’exclusion du paragraphe 4 (1), ne s’applique pas dans les situations suivantes :

a) le débiteur paie, sans qu’il y ait vente par le shérif :

(i) soit l’intégralité des sommes dues relativement à tous les brefs d’exécution forcée déposés à ce jour auprès du shérif, y compris les frais,

(ii) soit une partie de la somme due relativement à un bref d’exécution forcée, aucun autre bref d’exécution forcée n’ayant été déposé auprès du shérif;

b) la somme d’argent est reçue par suite d’une saisie-arrêt et :

(i) soit est suffisante pour acquitter l’intégralité de la dette à l’égard de laquelle la saisie-arrêt a été prononcée et tous les brefs d’exécution forcée déposés à ce jour auprès du shérif, y compris les frais,

(ii) soit correspond à une partie de la dette à l’égard de laquelle la saisie-arrêt a été prononcée, aucun bref d’exécution forcée n’ayant été déposé auprès du shérif;

c) tous les brefs d’exécution forcée déposés auprès du shérif sont retirés.

Imputation des sommes d’argent par le shérif

(2) Dans la situation visée à l’alinéa (1) a) ou b), le shérif impute la somme d’argent à l’acquittement :

a) du montant visé par les brefs d’exécution forcée ou de la partie de la dette visée par le bref, selon le cas, dans la situation visée à l’alinéa (1) a);

b) de la dette et du montant visé par les brefs d’exécution forcée ou de la partie de la dette, selon le cas, dans la situation visée à l’alinéa (1) b).

Priorité des frais de la procédure prévue par la Loi sur les débiteurs en fuite

Application

7. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) une procédure a été introduite contre un débiteur conformément à la Loi sur les débiteurs en fuite;

b) les biens du débiteur ont été saisis en vertu d’une ordonnance de saisie avant que des brefs d’exécution forcée ne soient déposés auprès du shérif;

c) les sommes d’argent reçues par le shérif représentent la totalité ou une partie du produit des biens.

Priorité des frais

(2) Les frais de l’ordonnance de saisie ou, s’il y en a plus d’une, de la première ordonnance de saisie déposée auprès du shérif et les frais de la procédure prévue par la Loi sur les débiteurs en fuite ont priorité sur les réclamations des autres créanciers.

Sommes consignées au tribunal

Application

8. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) une somme qui appartient au débiteur saisi ou à laquelle il a droit a été consignée au tribunal;

b) un ou plusieurs brefs d’exécution forcée ont été déposés auprès du shérif.

Paiement au shérif

(2) À la demande d’un créancier saisissant, le shérif peut, aux fins de la répartition prévue par la présente loi, exiger et recevoir du tribunal la somme qui y a été consignée ou, si une partie seulement de cette somme est nécessaire pour acquitter tous les brefs d’exécution forcée déposés auprès du shérif et les réclamations prioritaires, une somme suffisante pour ce faire.

Séquestre nommé par le créancier

9. (1) Le présent article s’applique si un créancier judiciaire obtient la nomination d’un séquestre par voie d’exécution forcée en equity des biens de son débiteur.

Consignation des sommes d’argent au tribunal

(2) Le séquestre consigne au tribunal toutes les sommes d’argent qu’il a reçues du fait de la mise sous séquestre.

Application de l’art. 9

(3) Le paragraphe 9 (2) s’applique, mais le créancier judiciaire a le droit d’être remboursé, sur ces sommes d’argent, des frais de l’ordonnance de séquestre et de la procédure qui en découle ainsi que des frais accessoires, en priorité par rapport aux autres créanciers.

Biens meubles détenus par l’huissier de la Cour des petites créances

Application

10. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) le shérif ne trouve pas suffisamment de biens du débiteur saisi pour acquitter toutes les sommes visées par les brefs d’exécution forcée déposés auprès du shérif;

b) le shérif est informé du fait que l’huissier de la Cour des petites créances détient des biens meubles du débiteur ou le produit de ces biens saisis par suite d’une exécution forcée ou d’une saisie-arrêt contre le débiteur.

Demande et remise

(2) À la demande d’un créancier saisissant, le shérif exige la remise des biens ou du produit par l’huissier et ce dernier lui remet promptement :

a) les biens ou le produit;

b) une copie des brefs d’exécution forcée et avis de saisie-arrêt délivrés contre le débiteur qui ont été déposés auprès de l’huissier;

c) un procès-verbal indiquant la somme à payer aux termes de chaque bref d’exécution forcée, y compris les honoraires de l’huissier et la date de dépôt de chaque bref d’exécution forcée et avis de saisie-arrêt déposés auprès de l’huissier.

Priorité : frais de l’huissier

(3) Les frais et débours de l’huissier constituent une charge de premier rang sur les biens ou sur le produit et, après qu’il ont été liquidés par le greffier de la Cour des petites créances, ils sont remboursés à l’huissier par le shérif.

Droits des créanciers saisissants

(4) Afin de déterminer qui a le droit de participer à la répartition du produit, les créanciers saisissants reconnus par la Cour des petites créances sont traités comme si leurs brefs d’exécution forcée avaient été déposés auprès du shérif.

Affectation et répartition par le shérif en cas d’insuffisance des sommes pour exécuter tous les brefs d’exécution forcée

Affectation

11. (1) S’il ne trouve pas suffisamment d’argent ou de biens du débiteur saisi pour acquitter toutes les sommes à l’égard des brefs d’exécution forcée déposés auprès de lui, le shérif :

a) affecte une somme égale aux dépens liquidés et aux frais de l’exécution forcée au créancier sur les instances duquel et en vertu du bref d’exécution forcée duquel la saisie a été pratiquée, si ce dernier jouit d’un droit de priorité à l’égard de ces dépens et frais en vertu de la présente loi;

b) affecte le solde au prorata entre les créanciers après avoir tenu compte des réclamations prioritaires aux termes de l’article 2.

Ordre de collocation proposé

(2) Le shérif prépare un ordre de collocation indiquant :

a) le nom des créanciers qui ont droit à une quote-part de la répartition;

b) la somme due à chacun des créanciers au titre du principal, des intérêts et des frais;

c) la somme totale à répartir entre les créanciers;

d) en regard du nom de chaque créancier, la somme qu’il se propose de lui verser lors de la répartition.

Signification

(3) Le shérif signifie une copie de l’ordre de collocation au débiteur et à chaque créancier ou à son avocat par signification à personne ou par courrier ordinaire.

Droit d’opposition

(4) Toute personne qui s’estime lésée par la répartition peut s’opposer à la collocation proposée par le shérif en l’avisant par écrit de son opposition ainsi que des faits et des motifs sur lesquels elle se fonde.

Délai d’opposition

(5) Une opposition n’est valide que si le shérif la reçoit au plus tard 10 jours après que toutes les copies de l’ordre de collocation ont été signifiées ou dans le délai plus long que peut accorder le juge.

En l’absence d’opposition

(6) S’il ne reçoit pas d’opposition dans le délai imparti au paragraphe (5), le shérif répartit promptement la somme d’argent conformément à l’ordre de collocation.

Répartition partielle

(7) S’il reçoit une opposition, le shérif :

a) détermine la partie de la somme d’argent réalisée qui ne serait pas touchée si l’opposition était accueillie;

b) répartit au prorata, entre les créanciers, la somme déterminée en application de l’alinéa a), après avoir acquitté les réclamations prioritaires aux termes de l’article 2;

c) retient le solde de la somme d’argent réalisée en attendant le règlement de l’opposition.

Directive du juge en vue de la saisie de sommes d’argent supplémentaires

(8) Le juge peut ordonner au shérif de saisir les sommes d’argent et les biens supplémentaires du débiteur judiciaire nécessaires pour acquitter la réclamation de l’opposant.

Pouvoirs du shérif en vertu de l’ordonnance

(9) L’ordonnance visée au paragraphe (8) confère au shérif les pouvoirs qu’il aurait en vertu d’un bref d’exécution forcée.

Règlement de l’opposition

Requête présentée au juge

12. (1) Au plus tard huit jours après le dépôt d’une opposition, l’opposant :

a) présente au juge une requête pour qu’il rende une ordonnance réglant la question en litige;

b) obtient du tribunal une convocation à une audience sur la question.

Opposition réputée abandonnée

(2) Si l’opposant ne présente pas de requête ou n’obtient pas de convocation en application du paragraphe (1) dans le délai imparti, ou dans le délai plus long que peut accorder le juge, l’opposition est réputée avoir été abandonnée.

Signification de la convocation et de l’avis

(3) L’opposant signifie aux personnes suivantes une copie de la convocation et un avis écrit, en la forme approuvée par le procureur général, dans lequel sont énoncés son opposition ainsi que les faits et les motifs qu’il a l’intention d’invoquer :

a) le débiteur, à moins qu’il ne soit lui-même l’opposant;

b) les créanciers ou leurs avocats, ou ceux d’entre eux que le juge peut désigner par ordonnance.

Requête réputée abandonnée

(4) L’opposant qui ne se conforme pas aux exigences des Règles de procédure civile portant sur la confirmation de la requête ou qui ne comparaît pas à l’audience sur sa requête est réputé avoir abandonné l’opposition et la requête, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Règlement

(5) Le juge peut trancher toute question nécessaire au règlement de l’opposition selon une procédure sommaire ou ordonner l’introduction d’une action ou l’instruction d’une question, devant tout tribunal, avec ou sans jury, et il peut rendre, quant aux dépens, l’ordonnance qui lui semble juste.

Directives du juge pour éviter un trop grand nombre de parties ou de procès

(6) Si plusieurs créanciers ont un intérêt dans une opposition, soit en demande, soit en défense, le juge :

a) donne les directives qu’il estime justes pour éviter les frais qu’entraînerait un trop grand nombre de parties et de procès et des procédures inutiles;

b) prescrit par qui et dans quelle proportion les frais engagés à l’égard de la requête ou de toute instance connexe doivent être payés et, le cas échéant, quels frais devront être prélevés sur les sommes d’argent retenues par le shérif en attendant le règlement de l’opposition.

Opposition non confirmée ou confirmée partiellement

(7) Si, par suite de la décision du juge, une personne est déclarée ne pas avoir droit à la totalité ou à une partie de la somme qu’elle réclame à titre de créancier, le shérif affecte et répartit au prorata, entre les autres créanciers, la somme à laquelle la personne a été déclarée ne pas avoir droit, après avoir payé le solde des réclamations prioritaires aux termes de l’article 2 qui n’ont pas été acquittées lors de la répartition initiale.

Opposition abandonnée

(8) Si une opposition est abandonnée ou réputée avoir été abandonnée, le shérif affecte et répartit la somme retenue en application de l’alinéa 11 (7) c) au prorata entre les créanciers, après avoir payé le solde des réclamations prioritaires aux termes de l’article 2 qui n’ont pas été acquittées lors de la répartition initiale.

Effet de la décision

13. La décision d’un juge de la Cour supérieure de justice ou de la Cour divisionnaire rendue dans le cadre d’un appel visé à l’article 16 lie le débiteur et tous ses créanciers à moins qu’il n’apparaisse que la décision a été obtenue par fraude ou collusion.

Droit des créanciers saisissants subséquents si la première exécution forcée est suivie d’une hypothèque

Application

14. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un ou plusieurs brefs d’exécution forcée sont déposés auprès du shérif;

b) après le dépôt d’au moins un bref d’exécution forcée auprès du shérif, le débiteur constitue une hypothèque ou une autre charge qui est par ailleurs valide sur la totalité ou une partie de ses biens.

Répartition

(2) Les règles suivantes s’appliquent :

1. Le shérif peut vendre les biens grevés en vertu d’un bref d’exécution forcée déposé avant que l’hypothèque ou la charge n’ait été consentie, comme si elle ne l’avait pas été.

2. Le shérif dresse un ordre de collocation du produit de la vente des biens grevés qui propose que le montant du produit soit réparti, avant de tenir compte de la somme due au titre de l’hypothèque ou de la charge :

i. en premier lieu, entre les créanciers prioritaires aux termes de l’article 2,

ii. en deuxième lieu, entre les créanciers dont les brefs d’exécution forcée ont été déposés auprès du shérif avant que l’hypothèque ou la charge n’ait été consentie.

3. Dans la mesure où le produit de la vente dépasse la somme totale majorée des frais qui serait répartie conformément à la disposition 2, l’ordre de collocation doit prévoir le versement au grevant de la somme due au titre de l’hypothèque ou de la charge, ou de la totalité de la somme qui reste si celle-ci ne dépasse pas la somme due.

4. S’il reste encore une somme sur le produit après que les paiements proposés aux dispositions 2 et 3 ont été versés, le shérif prépare un ordre de collocation distinct à l’égard du solde à répartir entre les créanciers qui ont déposé des brefs d’exécution forcée auprès du shérif après que l’hypothèque ou la charge a été consentie.

Droit d’opposition

(3) L’article 11, à l’exclusion du paragraphe 11 (1), et les articles 12 et 13 s’appliquent si une personne qui s’estime lésée par l’ordre de collocation visé au présent article souhaite s’opposer à la collocation proposée.

Dépôt de la somme d’argent dans une banque

15. (1) Lorsque des sommes d’argent lui sont remises, le shérif les dépose dans une banque désignée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil ou, en l’absence de pareille désignation, dans une banque où peuvent être déposés les fonds publics de l’Ontario.

Compte spécial

(2) Les dépôts sont placés dans un compte spécial au nom du shérif à titre de fiduciaire pour les créanciers du débiteur.

Appel

16. Si une partie à une opposition ou à une affaire à l’égard de laquelle un juge a rendu une ordonnance définitive ou un jugement définitif n’est pas satisfaite du jugement ou de l’ordonnance, et ce, à l’égard d’une question portant sur une somme d’argent supérieure au seuil d’appel d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances, elle peut interjeter appel du jugement ou de l’ordonnance devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de ce tribunal.

Pouvoirs du juge

17. Toute instance introduite à tort en vertu de la présente loi peut être annulée par un juge, avec dépens ou non, selon ce que ce dernier estime indiqué.

Preuve dans une instance devant le juge

18. Dans toute instance devant le juge, la preuve peut être reçue oralement ou par affidavit, selon ce qu’ordonne le juge.

Application de la Loi sur les tribunaux judiciaires

19. Sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec la présente loi, les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires et les règles de pratique s’appliquent aux instances introduites en vertu de la présente loi.

Formules

20. Le procureur général peut approuver l’emploi de formulaires pour l’application de la présente loi, préciser les modalités de leur emploi et en exiger l’emploi pour l’application de la présente loi.

Disposition transitoire : certificat de preuve de réclamation

21. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un certificat remis à un réclamant en application du paragraphe 9 (1) de la Loi sur le désintéressement des créanciers qui est encore en vigueur le jour de l’abrogation de cette loi :

1. La validité du certificat demeure fixée à trois ans à compter de sa remise et il peut être renouvelé, de la même manière qu’un bref d’exécution forcée.

2. À compter de la remise du certificat au shérif avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, le réclamant est réputé un créancier saisissant pour l’application de la présente loi dont le bref d’exécution forcée est réputé avoir été déposé auprès du shérif le jour de la remise du certificat à ce dernier, sous réserve de la contestation ultérieure de la créance à laquelle se rapporte le certificat par un autre créancier dans le cadre d’une instance visée à l’article 5.

3. Aux fins des instances d’interpleader, le certificat est réputé un bref d’exécution forcée.

Modifications corrélatives et abrogation

Loi sur les débiteurs en fuite

22. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les débiteurs en fuite est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers» à «Loi sur le désintéressement des créanciers».

(2) L’article 15 de la Loi est modifié par suppression de «, ainsi qu’aux réclamations certifiées en vertu de la Loi sur le désintéressement des créanciers,».

(3) L’article 17 de la Loi est abrogé.

Loi sur les cessions et préférences

23. (1) Le paragraphe 12 (2) de la Loi sur les cessions et préférences est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers» à «Loi sur le désintéressement des créanciers» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répartition des sommes d’argent et règlement des réclamations

(1) Le cessionnaire peut engager les procédures que les paragraphes 11 (2), (3), (6), (7) et 12 (7) et (8) et l’article 14 de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers autorisent un shérif à engager. Les articles 11, 12, 13 et 14 de cette loi s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à la procédure de répartition des sommes d’argent et de règlement des réclamations résultant de la cession faite en vertu de la présente loi, en remplaçant le mot «shérif» par le mot «cessionnaire». Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de dispenser le cessionnaire de son obligation d’envoyer par la poste à chaque créancier le relevé ainsi que les autres renseignements dont l’article 32 de la présente loi exige l’envoi aux créanciers, dans la mesure où ces renseignements ne figurent pas déjà sur la liste envoyée par le cessionnaire en application de l’article 11 de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers.

Loi sur le désintéressement des créanciers

24. La Loi sur le désintéressement des créanciers est abrogée.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

25. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifié par substitution de «que l’ordonnance alimentaire aux termes de Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers» à «qu’a l’ordonnance alimentaire aux termes de la Loi sur le désintéressement des créanciers».

(2) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers» à «paragraphe 5 (1) de la Loi sur le désintéressement des créanciers»

Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire

26. Le paragraphe 26 (1) de la Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répartition du solde après la vente et l’acquittement des privilèges

(1) Si les sommes d’argent consignées provenant du produit de la vente de billes ou de bois d’oeuvre excèdent le montant qui est nécessaire pour acquitter les réclamations qui ont été établies ainsi que les intérêts et les dépens, le juge, sur motion d’un créancier présentée dans les 30 jours de la date fixée dans l’ordonnance de paiement, ordonne le versement du solde d’argent éventuel au shérif, qui les détient et les répartit conformément à la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers, dans le cas de sommes d’argent perçues en vertu d’un bref d’exécution forcée. Les parties titulaires de réclamations peuvent engager la procédure prévue par la Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers afin d’établir le bien-fondé de leurs réclamations et d’obtenir des brefs d’exécution forcée.

Loi de 2002 sur la prescription des actions

27. L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par substitution de ce qui suit :

 

Désintéressement des créanciers, Loi de 2010 sur le

paragraphe 12 (1)

à :

Désintéressement des créanciers, Loi sur le

paragraphes 12 (2) et 32 (6)

Loi sur les sûretés mobilières

28. Le sous-alinéa 20 (1) a) (iii) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers» à «Loi sur le désintéressement des créanciers».

Loi sur les salaires

29. L’article 3 de la Loi sur les salaires est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers» à «Loi sur le désintéressement des créanciers».

Entrée en vigueur

30. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

31. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2010 sur le désintéressement des créanciers.

 

annexe 5
ministère des services aux consommateurs

Loi sur les sociétés par actions

1. (1) L’article 99 de la Loi sur les sociétés par actions est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Preuve de sa qualité

(1.1) La société peut demander à la personne qui, pour l’application du paragraphe (1), se prétend propriétaire bénéficiaire d’actions qu’elle a émises de lui en fournir la preuve.

Idem

(1.2) La déclaration écrite d’un intermédiaire en valeurs mobilières, au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières, qui indique qu’une personne est propriétaire bénéficiaire d’actions de la société constitue une preuve suffisante pour l’application du paragraphe (1.1).

(2) Le paragraphe 159 (1) de la Loi est modifié par substitution de «tout administrateur autorisé à cette fin» à «deux des administrateurs dûment autorisés à cet effet ou par l’administrateur unique, le cas échéant».

(3) Le paragraphe 169 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Proposition de modification des statuts

(1) Les détenteurs inscrits et propriétaires bénéficiaires d’actions avec droit de vote habiles à voter à l’assemblée annuelle des actionnaires peuvent, conformément à l’article 99, présenter une proposition de modification des statuts.

Loi sur les noms commerciaux

2. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur les noms commerciaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité

(1) Tous ont le droit d’être indemnisés par la personne enregistrée pour les dommages subis en raison de l’enregistrement par cette dernière d’un nom qui est identique ou semblable, au point d’en être trompeur :

a) soit à un nom qu’ils ont enregistré;

b) soit à leur propre nom, même s’ils ne sont pas tenus de l’enregistrer aux termes de la présente loi.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) L’indemnité versée aux termes de chacun des alinéas (1) a) et b) est plafonnée au montant réel des dommages subis jusqu’à concurrence de 500 $.

Loi sur les permis d’alcool

3. (1) La version française du paragraphe 8.1 (1) de la Loi sur les permis d’alcool est modifiée par substitution de «à la sécurité publique, à l’intérêt public» à «la sécurité publique et l’intérêt public».

(2) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est abrogé.

(3) L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert de propriété du commerce ou changement du titulaire de permis

16. Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit d’un commerce exercé aux termes d’un permis ou dans le cas du changement du titulaire de permis, nul ne doit exercer le commerce sous l’autorité du permis, à moins que le registrateur ne cède ce dernier conformément à la présente loi et aux règlements.

(4) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, de permis de représenter un fabricant» après «livraison d’alcool».

(5) Le paragraphe 17 (2.1) de la Loi est abrogé.

(6) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem, permis de représenter un fabricant

(3.1) L’auteur d’une demande de cession d’un permis de représenter un fabricant est admissible à la cession de ce permis, sauf si, selon le cas :

a) il n’est pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) d), e) ou f);

b) le registrateur a délivré un avis de proposition à l’égard du permis.

Idem, permis d’exploitation d’un centre de fermentation

(3.2) L’auteur d’une demande de cession d’un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service est admissible à la cession de ce permis, à moins qu’il ne soit pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à f), g) et g.1).

(7) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la demande par le registrateur

(4) Le registrateur examine la demande de cession d’un permis et peut :

a) soit agréer la demande si son auteur n’est pas inadmissible aux termes de celui des paragraphes (2) à (3.2) qui s’applique;

b) soit faire une proposition de refus de céder le permis.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délivrance de permis de circonstance en fonction du risque

19.1 (1) Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis de circonstance et les locaux à l’égard desquels un tel permis est délivré en fonction de facteurs liés au risque qu’ils présentent pour le public, à la sécurité publique, à l’intérêt public et au risque que le titulaire ne se conforme pas à la présente loi et aux règlements.

Conditions éventuelles

(2) S’il établit des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions dont peuvent être assortis le permis de circonstance d’un titulaire et le local à l’égard duquel le permis est délivré.

Imposition de conditions

(3) En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut, conformément aux critères qu’établit le conseil, assortir le permis de circonstance du titulaire d’une ou de plusieurs des conditions que précise le conseil.

Loi sur les sûretés mobilières

4. (1) La définition de «sûreté en garantie du prix d’acquisition» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières est modifiée par insertion de ce qui suit après l’alinéa c) :

Ne s’entend toutefois pas d’une opération de cession-bail menée avec un vendeur.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «15» à «dix» partout où figure ce terme :

1. Les alinéas 20 (3) a) et b).

2. Les alinéas 33 (2) a) et b).

3. Le paragraphe 35 (3).

(3) L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Classement des biens grevés

(2.1) Sauf à l’égard des droits à un produit, lorsque l’état de financement ou l’état de modification du financement prévoit un classement des biens grevés et comporte également des mots qui semblent limiter la portée de celui-ci, le créancier garanti ne peut revendiquer une sûreté opposable par enregistrement que sur la catégorie ainsi limitée, à moins d’indication contraire dans l’état de financement ou l’état de modification du financement.

(4) L’article 56 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Retrait des classements des biens grevés

(2.2) Lorsqu’un état de financement est enregistré en vertu de la présente loi et que la personne qui y est nommée à titre de créancier garanti n’a pas acquis de sûreté sur un bien mentionné dans un ou plusieurs des classements de biens grevés qui y sont indiqués, la personne qui y est nommée à titre de débiteur peut, par avis écrit remis à la personne nommée à titre de créancier garanti, la sommer d’enregistrer l’état de modification du financement visé à l’article 49 en vue de corriger les classements de biens grevés en retirant tout classement sur laquelle la personne nommée à titre de créancier garanti n’a pas acquis de sûreté, et la personne nommée à titre de créancier garanti s’exécute.

Limitation d’un classement de biens grevés

(2.3) Lorsqu’un état de financement est enregistré en vertu de la présente loi et que la personne qui y est nommée à titre de créancier garanti n’y a pas inclus des mots qui limitent la portée du classement des biens grevés aux termes du paragraphe 46 (2.1) et n’a acquis de sûreté que sur un bien particulier mentionné dans le classement, la personne qui y est nommée à titre de débiteur peut, par avis écrit remis à la personne nommée à titre de créancier garanti, la sommer d’enregistrer l’état de modification du financement visé à l’article 49 en vue d’ajouter des mots qui limitent la portée du classement, et la personne nommée à titre de créancier garanti s’exécute.

(5) Le paragraphe 56 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe (1), (2), (2.1), (2.2) ou (2.3)» à «le paragraphe (1), (2) ou (2.1)».

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

5. Le sous-alinéa 8 (1) d) (i) de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage est abrogé.

Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance

6. (1) L’article 2 de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 8 (1). («investigator»)

«règles» Les règles adoptées en vertu de l’article 5. («rules»)

(2) Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inspections

7. (1) Le conseil d’administration de l’office des vins peut nommer par écrit des inspecteurs pour effectuer des inspections aux termes du présent article.

Preuve de la nomination

(2) L’inspecteur qui effectue une inspection produit sur demande une preuve de son autorité.

But de l’inspection

(3) L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable et conformément au présent article, pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes suivantes et les inspecter en vue de vérifier l’observation de la présente loi, des règlements et des règles :

1. Les fabricants qui ont demandé à utiliser les termes, les descriptions et les désignations établis par les règles ou qui se sont vu accorder l’approbation de les utiliser.

2. Les personnes qui détiennent des raisins, du jus de raisin, du moût de raisin, du vin, des bouteilles à vin ou des choses d’un fabricant visé à la disposition 1.

3. Les personnes qui détiennent des documents ou des dossiers se rapportant à un fabricant visé à la disposition 1.

Pouvoirs des inspecteurs

(4) Dans le cadre d’une inspection effectuée aux termes du présent article, l’inspecteur :

a) peut faire les tests qui sont jugés raisonnablement nécessaires et qui peuvent entraîner la consommation de la chose contrôlée ou la modification de sa nature;

b) peut, sur remise d’un récépissé à cet effet, enlever des choses, y compris des échantillons de vin, de raisin, de jus de raisin ou de moût de raisin, aux fins d’examen ou de test;

c) a le droit d’avoir libre accès à tous les documents, dossiers et choses qui se rapportent à l’inspection;

d) peut exiger qu’une personne produise un document, un dossier ou une chose et fournisse toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire en l’occurrence, notamment en recourant aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui permettent de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements qui se rapportent à l’inspection;

e) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements qui se rapportent à l’inspection;

f) peut, sur remise d’un récépissé à cet effet et afin de les examiner et d’en tirer des copies, enlever les choses qui se rapportent à l’inspection, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements.

Entrée dans un logement

(5) L’inspecteur ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans un logement ou une partie des locaux qui est utilisée comme logement et l’inspecter.

Interdiction de recourir à la force

(6) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Restitution des choses enlevées

(7) L’inspecteur qui enlève une chose en vertu de l’alinéa (4) b) ou f) la restitue dans un délai raisonnable au fabricant ou à toute autre personne touchée par l’inspection. Toutefois, l’inspecteur n’est pas tenu de restituer une chose s’il a effectué à son égard un examen ou un test qui a entraîné sa consommation ou une modification de sa nature.

Respect de l’exigence

(8) Si l’inspecteur exige en vertu de l’alinéa (4) d) qu’une personne produise un document, un dossier ou une chose ou fournisse de l’aide, la personne obtempère.

Interdiction de faire entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui effectue une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des documents, des dossiers ou des choses qui se rapportent à l’inspection.

Admissibilité des copies

(10) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Nomination d’enquêteurs

8. (1) Le conseil d’administration de l’office des vins peut nommer par écrit des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le conseil d’administration de l’office des vins délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Preuves de la nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 8.1, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

8.1 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux règles;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi, aux règlements ou aux règles se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi, aux règlements ou aux règles pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) faire une copie d’un document ou d’un dossier saisi en application du présent paragraphe;

c) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

d) exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit;

e) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du présent article est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Restitution des choses saisies

(9) L’enquêteur qui saisit une chose ou en exige la production en vertu du présent article la restitue dans un délai raisonnable. Toutefois, l’enquêteur n’est pas tenu de restituer une chose s’il a effectué à son égard un examen ou un test qui a entraîné sa consommation ou une modification de sa nature.

Respect de l’exigence

(10) Si l’enquêteur exige en vertu de l’alinéa (2) d) qu’une personne produise des éléments de preuve ou des renseignements ou fournisse de l’aide, la personne obtempère.

Interdiction de faire entrave

(11) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Admissibilité des copies

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est saisie en vertu du présent article et certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

8.2 (1) L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi, aux règlements ou aux règles.

Copies

(2) L’enquêteur peut faire une copie d’un document ou d’un dossier saisi en vertu du présent article, auquel cas le paragraphe 8.1 (12) s’applique.

Restitution des choses saisies

(3) Le paragraphe 8.1 (9) s’applique à toute chose saisie en vertu du présent article.

Perquisitions sans mandat en cas d’urgence

8.3 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 8.1 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 8.1

(4) Les paragraphes 8.1 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2 et les paragraphes 3 (2) à (8) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) Le paragraphe 4 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Idem

(4) Les paragraphes 4 (3), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2007.

Idem

(5) L’article 6 entre en vigueur trois mois après le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

 

Annexe 6
ministère du Développement économique et du Commerce

Loi sur les sociétés de développement

1. (1) L’article 7 de la Loi sur les sociétés de développement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exercice

7. L’exercice des sociétés commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Non-application de certaines lois

7.1 La Loi sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la Société de développement de l’Ontario et la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société de développement de l’Est de l’Ontario, ni à la Société de développement du Nord de l’Ontario.

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 13 (5).

2. L’alinéa 15 (2) c).

3. Le paragraphe 18 (1).

4. Le paragraphe 20 (1).

(4) Le Règlement 269 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Innovation Ontario Corporation) pris en application de la Loi est abrogé.

Loi de 2006 portant dissolution de sociétés inactives

2. La Loi de 2006 portant dissolution de sociétés inactives est abrogée.

Loi sur la Fondation de recherches

3. L’article 21 de la Loi sur la Fondation de recherches est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

 

Annexe 7
Ministère de l’Environnement

Loi sur les évaluations environnementales

1. (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adoption de documents dans les règlements

(1) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.

Incorporation continuelle par renvoi

(1.1) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (1) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.

(2) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à un document» à «à un code, à une formule, à une norme, à un protocole ou à une procédure».

Loi sur la protection de l’environnement

2. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«autorisation environnementale» Autorisation délivrée en vertu de la partie II.1. («environmental compliance approval»)

«pénalité administrative» Pénalité imposée en vertu de l’article 182.3. («administrative penalty»)

(2) La définition de «personne réglementée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne réglementée» S’entend, selon le cas :

a) d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite par règlement et qui :

(i) soit est titulaire d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi, ou est tenue de l’être,

(ii) soit est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ou est tenue de l’être;

b) d’une personne qui a enregistré une activité en application du paragraphe 20.21 (1), ou est tenue de le faire;

c) d’une personne morale qui fait partie d’une catégorie de personnes morales prescrite par règlement. («regulated person»)

(3) La Loi est modifiée par insertion de l’article suivant avant l’intitulé de la partie I :

Interprétation : autorisation environnementale

2.1 Pour l’application de la présente loi, de toute autre loi et de leurs règlements :

a) la mention d’une autorisation environnementale vaut également mention :

(i) d’un certificat d’autorisation ou d’un certificat d’autorisation provisoire délivré en vertu de l’article 9 ou 39 avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article,

(ii) d’une approbation accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

b) tout certificat d’autorisation ou certificat d’autorisation provisoire ou toute approbation mentionné au sous-alinéa a) (i) ou (ii) peut être modifié, révisé, suspendu ou révoqué comme s’il s’agissait d’une autorisation environnementale.

(4) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) et à cet alinéa :

Autorisation : usine ou procédé de production

(1) Nul ne doit si ce n’est en vertu d’une autorisation environnementale et conformément à celle-ci :

a) utiliser, exploiter, construire, modifier, étendre ou remplacer une usine, un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose susceptible de rejeter ou duquel peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau;

. . . . .

(5) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé.

(6) Les paragraphes 9 (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception : activités prescrites

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui exerce sur un site une activité prescrite par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1), sauf si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1. Une autorisation environnementale à l’égard de l’activité exercée sur le site a été délivrée avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement prescrivant l’activité pour l’application du paragraphe 20.21 (1), et elle n’a pas cessé d’avoir effet comme le prévoit l’article 20.17.

2. Sous réserve du paragraphe (5), le directeur a pris un arrêté en vertu de l’article 20.18 à l’égard de l’activité exercée sur le site.

Idem

(5) Si un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur à l’égard d’une activité exercée sur un site au moment où le directeur prend un arrêté en vertu de l’article 20.18 à l’égard de celle-ci, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à compter du moment où ce dernier retire l’enregistrement du Registre environnemental des activités et des secteurs créé en application de cette même partie.

(7) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conditions

(8) Lorsque le directeur assortit un certificat d’autorisation de conditions, celles-ci peuvent notamment porter sur ce qui suit :

a) les modifications, extensions ou remplacements futurs précisés, y compris ceux devant être effectués par des personnes prescrites par règlement;

b) les paramètres opérationnels, notamment les débits maximums de production, les limites applicables aux procédés et au rendement et les paramètres en matière d’équipement et d’infrastructure;

c) les modifications, extensions ou remplacements devant être effectués dans les paramètres opérationnels visés à l’alinéa b), y compris ceux qui doivent l’être par des personnes prescrites par règlement.

Idem

(9) Si le directeur l’assortit des conditions visées à l’alinéa (8) a), b) ou c) à l’égard des modifications, extensions ou remplacements devant être effectués par des personnes prescrites par règlement, le certificat d’autorisation est réputé assorti d’une condition voulant que son titulaire en avise ces personnes.

Application de la Loi sur les évaluations environnementales

(10) Le paragraphe 12.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’a pas pour effet d’interdire au directeur d’assortir un certificat d’autorisation des conditions visées à l’alinéa (8) a), b) ou c). Toutefois, les autres dispositions applicables de cette loi continuent de s’appliquer aux modifications, extensions ou remplacements futurs que peut approuver le directeur dans un certificat d’autorisation.

Autorisation combinée

(11) Le directeur peut délivrer un certificat d’autorisation à l’égard d’une ou de plusieurs activités exercées sur un ou plusieurs sites.

(8) Les paragraphes 9 (8) à (11) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (7), sont abrogés.

(9) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Un certificat d’usage d’un bien délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou une autorisation donnée par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi, ou un avis donné par le directeur ou un agent provincial en vertu de l’article 157.4, lie» à «Un certificat d’usage d’un bien délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou une autorisation donnée par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi lie» au début du paragraphe.

(10) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Un certificat d’usage d’un bien délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou une autorisation donnée par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi, ou un avis donné par le directeur ou un agent provincial en vertu de l’article 157.4, et qui se rapporte à un bien» à «Un certificat d’usage d’un bien délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou une autorisation donnée par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte à un bien» au début du paragraphe.

(11) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est modifié par substitution de «une ordonnance ou un arrêté, ou un avis donné par le directeur ou un agent provincial en vertu de l’article 157.4, lie un fiduciaire» à «une ordonnance ou un arrêté lie un fiduciaire».

(12) Les paragraphes 19 (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés.

(13) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements publiés par le ministre

(12) Le ministre publie, par un moyen électronique ou autre, les renseignements suivants afin de les mettre à la disposition du public :

1. Les renseignements à l’égard des autorisations environnementales délivrées après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

2. Les autres renseignements qui se rapportent à un tout autre acte créé ou délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et qui sont précisés dans un règlement pris par le ministre.

Non-application du répertoire de noms

(13) Les paragraphes (9) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard d’une ordonnance, d’un arrêté, d’une autorisation ou d’un certificat d’usage d’un bien si le ministre a publié des renseignements qui s’y rapportent en application du paragraphe (12).

(14) Le paragraphe 19 (13) de la Loi est abrogé.

(15) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie II.1
autorisations environnementales

Définitions

20.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«lieu d’élimination des déchets»» S’entend au sens de l’article 25. («waste disposal site»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«système de gestion des déchets» S’entend au sens de l’article 25. («waste management system»)

Demande d’autorisation

Demande d’autorisation

20.2 (1) Une personne peut demander au directeur l’autorisation d’exercer une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) ou 27 (1) de la présente loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario si cette activité n’a pas été prescrite par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1).

Arrêté du directeur

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut demander au directeur l’autorisation d’exercer sur un site une activité qui a été prescrite par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1) si le directeur prend en vertu de l’article 20.18 un arrêté à l’égard de l’activité exercée sur le site.

Fin de la demande : activité visée à la partie II.2

(3) Si une demande d’autorisation d’exercer une activité est présentée au directeur et qu’aucune décision n’a été prise à son sujet avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement prescrivant l’activité pour l’application du paragraphe 20.21 (1), il est mis fin ce jour-là à la partie de la demande qui se rapporte à l’activité, à moins que le directeur n’ait pris un arrêté en vertu de l’article 20.18 à l’égard de l’activité.

Forme

(4) La demande est préparée et présentée au directeur conformément aux exigences prescrites par règlement.

Plusieurs activités sur un même site

(5) Sauf exigence du directeur à l’effet contraire, si une personne exerce ou projette d’exercer sur un même site plusieurs activités mentionnées au paragraphe 9 (1) ou 27 (1) de la présente loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et qu’aucune autorisation environnementale n’a été délivrée antérieurement à l’égard de l’une ou l’autre de ces activités sur ce site, la demande peut englober toutes les activités.

Plusieurs sites

(6) Sauf exigence du directeur à l’effet contraire, si une personne demande l’autorisation d’exercer une activité qui sera exercée sur plusieurs sites, la demande peut porter sur l’activité exercée sur plusieurs sites.

Stations d’épuration des eaux d’égout

(7) Sauf exigence du directeur à l’effet contraire, si une personne demande l’autorisation d’utiliser, d’exploiter, de créer, de modifier, d’étendre ou de remplacer une station d’épuration des eaux d’égout, la demande peut également viser l’autorisation d’exercer toute activité mentionnée au paragraphe 9 (1) ou 27 (1) qui se rapporte à la station.

Systèmes de gestion des déchets

(8) Sauf exigence du directeur à l’effet contraire, si une personne demande l’autorisation d’utiliser, d’exploiter, de créer, de modifier, d’étendre ou de remplacer un système de gestion des déchets, la demande peut également viser l’autorisation d’exercer toute activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de la présente loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui se rapporte au système.

Disposition transitoire

(9) Toute demande d’autorisation d’exercer des activités mentionnées à l’article 9 ou 27 de la présente loi ou à l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui est présentée au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

a) soit est maintenue comme s’il s’agissait d’une demande d’autorisation présentée en vertu du paragraphe (1), si elle est conforme aux exigences prescrites par règlement pour l’application du présent paragraphe, sauf permission du directeur à l’effet contraire;

b) soit n’est pas maintenue.

Pouvoirs du directeur

20.3 (1) Après examen d’une demande d’autorisation présentée en vertu de l’article 20.2 à l’égard d’une ou de plusieurs activités, le directeur peut :

a) délivrer ou refuser de délivrer une autorisation environnementale à l’égard d’une ou de plusieurs des activités;

b) délivrer une autorisation environnementale et :

(i) l’assortir de conditions,

(ii) y incorporer les autorisations environnementales déjà en vigueur puis révoquer celles-ci;

c) modifier une autorisation environnementale déjà en vigueur, l’assortir de conditions, modifier ou révoquer des conditions existantes ou étendre la portée de l’autorisation à d’autres activités ou sites;

d) révoquer une autorisation environnementale en tout en en partie, et en délivrer ou non une nouvelle;

e) suspendre une autorisation environnementale en tout ou en partie.

Restriction

(2) Aucune modification ne peut être apportée à une autorisation environnementale si l’activité à l’égard de laquelle elle a été délivrée a été prescrite par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1), sauf s’il a été pris en vertu de l’article 20.18 à l’égard de l’activité un arrêté qui comprend les renseignements énoncés à l’alinéa 20.18 (2) b).

Demande de révision

Demande de révision

20.4 (1) Le titulaire d’une autorisation environnementale peut en demander la révision.

Révision obligatoire

(2) Le titulaire d’une autorisation environnementale doit demander la révision de celle-ci :

a) au plus tard à la date que précise le directeur, s’il en a précisé une en vertu de l’article 20.12;

b) au plus tard à la date prescrite en application du paragraphe 176 (2.3), si le directeur n’a pas précisé de date.

Forme

(3) La demande de révision est préparée et présentée au directeur conformément aux exigences prescrites par règlement.

L’autorisation demeure en vigueur

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), une autorisation environnementale demeure en vigueur à moins d’être suspendue ou révoquée par le directeur.

Pouvoirs du directeur

20.5 Après examen d’une demande de révision d’une autorisation environnementale, le directeur peut, selon le cas :

a) modifier l’autorisation, l’assortir de conditions, modifier ou révoquer des conditions existantes ou étendre la portée de l’autorisation à d’autres activités ou sites;

b) révoquer l’autorisation en tout en en partie, et en délivrer ou non une nouvelle;

c) délivrer une nouvelle autorisation et exercer les pouvoirs visés à l’alinéa 20.3 (1) b);

d) suspendre l’autorisation en tout ou en partie;

e) donner avis portant qu’aucune modification n’a été apportée à l’autorisation par suite de la révision.

Conditions

Conditions

20.6 (1) Lorsque le directeur assortit une autorisation environnementale de conditions, celles-ci peuvent notamment porter sur ce qui suit :

a) les modifications, extensions, agrandissements ou remplacements futurs précisés, y compris ceux devant être effectués par des personnes prescrites par règlement;

b) les paramètres opérationnels, notamment les débits maximums de production, les limites applicables aux procédés et au rendement et les paramètres en matière d’équipement et d’infrastructure;

c) les modifications, extensions, agrandissements ou remplacements devant être effectués dans les paramètres opérationnels visés à l’alinéa b), y compris ceux qui doivent l’être par des personnes prescrites par règlement.

Idem

(2) Si le directeur l’assortit des conditions visées à l’alinéa (1) a), b) ou c) à l’égard des modifications, extensions, agrandissements ou remplacements devant être effectués par des personnes prescrites par règlement, l’autorisation environnementale est réputée assortie d’une condition voulant que son titulaire en avise ces personnes.

Application de la Loi sur les évaluations environnementales

(3) Le paragraphe 12.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’a pas pour effet d’interdire au directeur d’assortir une autorisation environnementale des conditions visées à l’alinéa (1) a), b) ou c). Toutefois, les autres dispositions applicables de cette loi continuent de s’appliquer aux modifications, extensions, agrandissements ou remplacements futurs que peut approuver le directeur dans une autorisation.

Conditions prescrites

(4) L’autorisation environnementale est assujettie à toute condition prescrite par règlement.

Ouvrages liés

(5) Une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une usine, d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme, d’une chose, d’un système de gestion des déchets, d’un lieu d’élimination des déchets ou d’une station d’épuration des eaux d’égout qui ont été créés ou établis avant l’entrée en vigueur du présent article peut être assortie par le directeur de conditions à l’égard des ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou choses qui leur sont liés.

Pouvoirs et fonctions d’ordre général du directeur

Pouvoirs du directeur : dispositions générales

20.7 (1) Le directeur peut, de sa propre initiative ou sur demande, exercer n’importe quel des pouvoirs que lui confère la présente partie s’il l’estime nécessaire pour l’application :

a) de la présente loi, si le pouvoir est exercé à l’égard d’une activité pour laquelle une autorisation environnementale est exigée en application de l’article 9 ou 27;

b) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, si le pouvoir est exercé à l’égard d’une activité pour laquelle une autorisation environnementale est exigée en application de l’article 53 de cette loi.

Conduite antérieure

(2) Le directeur peut suspendre ou révoquer une autorisation environnementale ou refuser d’en délivrer une si la conduite antérieure de son titulaire, celle de l’auteur de la demande d’autorisation ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de ses dirigeants et administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que la personne n’exercera pas l’activité conformément à la présente loi, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou à leurs règlements.

Le directeur peut exiger des renseignements

20.8 Le directeur peut exiger de la personne qui présente une demande en vertu de la présente partie qu’elle présente des plans, des devis descriptifs, des rapports techniques ou d’autres renseignements et qu’elle procède à des épreuves ou expériences en ce qui a trait à l’activité faisant l’objet de la demande et en fasse rapport.

Le directeur peut exiger une consultation

20.9 Avant de prendre une décision à l’égard d’une demande présentée en vertu de la présente partie, le directeur peut exiger de la personne qui l’a présentée qu’elle consulte les personnes qu’il précise de la manière qu’il précise.

Autorisation combinée

20.10 Le directeur peut délivrer une autorisation environnementale à l’égard d’une ou de plusieurs activités exercées sur un ou plusieurs sites.

Station d’épuration des eaux d’égout : révocation

20.11 Lorsqu’il délivre une autorisation environnementale en vue de l’utilisation, de l’exploitation, de la création, de la modification ou du remplacement d’une station d’épuration des eaux d’égout sur un site, le directeur peut prévoir dans celle-ci que tout ou partie des autorisations qui ont été délivrées antérieurement à l’égard de la station sont révoquées le jour de la délivrance de la nouvelle autorisation, auquel cas ces autorisations sont révoquées ce jour-là.

Le directeur peut préciser une date limite

20.12 (1) Lorsqu’il délivre, modifie ou révise une autorisation environnementale, le directeur peut préciser dans l’autorisation une date limite pour présenter une demande de révision de celle-ci.

Révision combinée

(2) Le directeur peut, par avis écrit, exiger de la personne qui présente une demande en vertu de la présente partie à l’égard d’une activité exercée sur un site qu’elle présente, au plus tard à la date qu’il précise, une demande de révision d’une ou de plusieurs autorisations environnementales qui ont été délivrées à l’égard du même site, et la personne obtempère.

Idem

(3) En cas d’incompatibilité des dates visées aux paragraphes (1) et (2), celle précisée en vertu du paragraphe (2) s’applique.

Initiative du directeur

20.13 Le directeur peut, de sa propre initiative :

a) modifier ou révoquer des conditions dont une autorisation environnementale est assortie après qu’elle a été délivrée;

b) assortir une autorisation environnementale de nouvelles conditions;

c) suspendre ou révoquer tout ou partie d’une autorisation environnementale.

Examen des demandes

20.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur examine toute demande qui lui est présentée en vertu de la présente partie.

Exception

(2) Le directeur n’est pas tenu d’examiner les demandes qui n’ont pas été préparées et présentées conformément aux exigences prescrites par règlement.

Audiences

Audiences exigées par le directeur

20.15 (1) Avant de prendre une décision à l’égard d’une demande présentée en vertu de la présente partie, le directeur peut exiger, par avis écrit, que le Tribunal tienne une audience qui porte sur la demande ou sur une question s’y rapportant.

Avis d’audience

(2) Si une audience est exigée en vertu du paragraphe (1), un avis d’au moins 15 jours est donné aux personnes que le Tribunal précise et de la façon qu’il ordonne.

Idem

(3) Sur réception de l’avis du directeur visé au paragraphe (1), le Tribunal tient une audience.

Décision proposée

(4) S’il exige que le Tribunal tienne une audience sur une question se rapportant à la demande, le directeur l’informe des décisions qu’il propose de prendre à l’égard des questions se rapportant à la demande qui n’ont pas été renvoyées au Tribunal.

Parties

(5) Sont parties à l’audience la personne visée par la demande d’autorisation présentée en vertu de la présente partie, le directeur et toute autre personne que précise le Tribunal.

Avis de la décision

(6) Le Tribunal signifie aux parties à l’audience un avis de sa décision, accompagné des motifs de celle-ci. Le directeur met en oeuvre la décision.

Dépens

(7) Le Tribunal peut adjuger les dépens d’une instance visée au présent article.

Paiement des dépens

(8) Le Tribunal peut ordonner par qui et à qui les dépens doivent être payés.

Liquidation des dépens

(9) Le Tribunal peut fixer les dépens ou ordonner leur liquidation, et peut prescrire un barème d’après lequel ils doivent être liquidés et qui doit les liquider.

Considérations

(10) Lorsqu’il adjuge les dépens, le Tribunal n’est pas tenu aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière.

Application

(11) Les paragraphes (7) à (10) s’appliquent malgré les articles 17.1 et 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Disposition transitoire

(12) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (23) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires, le directeur a exigé la tenue d’une audience en application du paragraphe 30 (1) ou 32 (1) de la présente loi, telles que ces dispositions existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, l’avis du directeur est réputé avoir été donné en application du paragraphe (1) et l’audience est tenue conformément au présent article.

Appel de la décision du Tribunal

20.16 (1) Une partie à une instance introduite devant le Tribunal en application de la présente partie peut interjeter appel de la décision de ce dernier :

a) devant la Cour divisionnaire, si l’appel porte sur une question de droit;

b) devant le ministre, si l’appel porte sur une question qui n’est pas une question de droit.

Idem

(2) L’appel visé à l’alinéa (1) b) est interjeté par écrit dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Tribunal par la partie appelant de celle-ci.

Pouvoirs du ministre relativement à l’appel

(3) À l’issue d’un appel visé à l’alinéa (1) b), le ministre confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal, substitue à celle-ci la décision qu’il estime appropriée ou enjoint au Tribunal, par avis écrit, de tenir une nouvelle audience relativement à tout ou partie des questions sur lesquelles porte la décision.

Autorisations relatives aux activités prescrites pour l’application de la partie II.2

Expiration de l’autorisation

20.17 Une autorisation environnementale cesse de s’appliquer à l’égard d’une activité exercée sur un site à la première des dates suivantes :

a) la date, énoncée dans une confirmation d’enregistrement fournie par le directeur en application de la partie II.2, à laquelle l’enregistrement est en vigueur à l’égard de l’activité;

b) la date prescrite par règlement à l’égard de l’activité pour l’application du présent article.

Arrêté du directeur

20.18 (1) Le directeur peut remettre à une personne qui exerce ou projette d’exercer une activité sur un site un arrêté portant que la partie II.2 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’activité exercée sur ce site.

Maintien de l’autorisation

(2) Si une autorisation environnementale est en vigueur lorsque le directeur prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), ce dernier peut y préciser :

a) que l’autorisation continue de s’appliquer;

b) que l’autorisation peut être modifiée sur demande présentée en vertu du paragraphe 20.2 (1).

(16) Le paragraphe 20.2 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (15), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plusieurs activités sur un même site

(5) Sauf permission du directeur à l’effet contraire, si une personne exerce ou projette d’exercer sur un même site plusieurs activités mentionnées au paragraphe 9 (1) ou 27 (1) de la présente loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et qu’aucune autorisation environnementale n’a été délivrée antérieurement à l’égard de l’une ou l’autre de ces activités sur ce site, la demande englobe toutes les activités.

(17) Le paragraphe 20.2 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (15), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Stations d’épuration des eaux d’égout

(7) Sauf permission du directeur à l’effet contraire, si une personne demande l’autorisation d’utiliser, d’exploiter, de créer, de modifier, d’étendre ou de remplacer une station d’épuration des eaux d’égout, la demande vise également l’autorisation d’exercer toute activité mentionnée au paragraphe 9 (1) ou 27 (1) qui se rapporte à la station.

(18) Le paragraphe 20.2 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (15), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Systèmes de gestion des déchets

(8) Sauf permission du directeur à l’effet contraire, si une personne demande l’autorisation d’utiliser, d’exploiter, de créer, de modifier, d’étendre ou de remplacer un système de gestion des déchets, la demande vise également l’autorisation d’exercer toute activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de la présente loi ou au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui se rapporte au système.

(19) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie II.2
enregistrements

Interprétation

20.19 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«enregistrement» Enregistrement dans le Registre. («registration»)

«Registre» Le registre créé en application du paragraphe 20.20 (1). («Registry»)

Registre

20.20 (1) Le directeur crée, tient et fait fonctionner un registre public appelé Registre environnemental des activités et des secteurs en français et Environmental Activity and Sector Registry en anglais.

Objets

(2) Les objets du Registre sont les suivants :

1. Permettre aux personnes d’enregistrer des activités prescrites par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1).

2. Donner au public l’accès aux renseignements contenus dans les enregistrements et aux autres renseignements déposés dans le Registre.

3. Tout autre objet prescrit par règlement.

Entente de délégation

(3) L’article 168.9 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du Registre. Malgré le paragraphe 180 (2), sont irrecevables les actions ou autres instances qui sont introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario, un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, une personne ou un organisme à qui des pouvoirs et des fonctions du directeur sont délégués en vertu de l’article 168.9 ou un des employés d’une telle personne ou d’un tel organisme et qui découlent d’une inexactitude contenue dans un enregistrement.

Interdiction : activités prescrites

20.21 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), nul ne doit exercer sur un site une activité prescrite par règlement pour l’application du présent paragraphe, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la personne a enregistré l’activité dans le Registre conformément aux règlements;

b) le directeur a fourni à la personne une confirmation de l’enregistrement de l’activité;

c) la personne exerce l’activité conformément aux règlements;

d) l’enregistrement n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre.

Exception : arrêté pris en vertu de l’art. 20.18

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) ne s’applique pas si le directeur a pris un arrêté à l’égard de l’activité en vertu de l’article 20.18 et que celui-ci n’a pas été révoqué.

Idem : disposition transitoire

(3) Si un enregistrement est en vigueur à l’égard de l’activité au moment où le directeur prend un arrêté à l’égard de celle-ci en vertu de l’article 20.18, le paragraphe (1) s’applique jusqu’à ce que le directeur retire l’enregistrement du Registre conformément à l’alinéa 20.23 (1) e).

Disposition transitoire

(4) Si une autorisation environnementale a été délivrée à l’égard d’une activité avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement prescrivant celle-ci pour l’application du paragraphe (1), ce paragraphe ne s’applique au titulaire de l’autorisation qu’à compter du jour où elle cesse de s’appliquer à l’activité, tel que ce jour est fixé conformément à l’article 20.17.

Activité mobile

(5) Si l’activité exercée a été prescrite par règlement pour l’application du présent paragraphe, une personne n’est pas tenue de l’enregistrer à l’égard d’un site particulier, sous réserve des conditions prescrites par règlement.

Confirmation fournie par le directeur

20.22 (1) Le directeur remet une confirmation d’enregistrement à toute personne qui enregistre une activité dans le Registre et verse les droits exigés en plus de fournir la garantie financière exigée, le cas échéant. Cette confirmation peut être fournie électroniquement.

Conservation de la confirmation et maintien de l’enregistrement

(2) La personne qui exerce une activité enregistrée veille à conserver la confirmation d’enregistrement et à ce que l’enregistrement :

a) soit maintenu et mis à jour conformément aux règlements;

b) comprenne les renseignements, rapports, dossiers ou documents qu’exige le directeur ou que prescrivent les règlements.

Renseignements complets et exacts

(3) S’il n’est pas convaincu que les renseignements, rapports, dossiers ou documents accompagnant un enregistrement ou déposés avec celui-ci sont complets ou exacts, le directeur peut exiger de la personne qui exerce l’activité enregistrée qu’elle dépose des renseignements, rapports, dossiers ou documents qui le sont, et la personne obtempère.

Suspension ou retrait d’un enregistrement

20.23 (1) Le directeur peut suspendre un enregistrement à l’égard d’une activité ou le retirer du Registre dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a) la personne qui exerce l’activité est en contravention à la présente loi, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou aux règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces lois;

b) la confirmation d’enregistrement a été fournie sur la foi de renseignements erronés, faux ou inexacts;

c) la personne qui exerce l’activité demande le retrait de l’enregistrement;

d) la personne qui exerçait l’activité ne l’exerce plus;

e) le directeur a remis un arrêté en vertu de l’article 20.18 à la personne exerçant l’activité et :

(i) si aucune demande d’autorisation n’a été présentée en vertu de la partie II.1 :

(A) le délai dans lequel une audience peut être demandée au sujet de l’arrêté a pris fin,

(B) si une audience a été demandée, la décision du Tribunal a été rendue, tous les droits d’appel ont été épuisés et l’arrêté du directeur n’a pas été révoqué,

(ii) si une demande d’autorisation a été présentée en vertu de la partie II.1, la décision du directeur à son sujet a été rendue;

f) l’enregistrement est caduc.

Arrêté

(2) Si le directeur suspend ou retire un enregistrement pour les motifs énoncés à l’alinéa (1) a), b) ou d), il le fait par arrêté qu’il signifie, accompagné de ses motifs écrits, à la personne qui exerce ou exerçait l’activité.

Fin de la suspension

(3) S’il est convaincu qu’il n’y a plus de motif pour la suspension d’un enregistrement, le directeur peut y mettre fin.

Dépôt de l’avis ou de l’arrêté

20.24 Quiconque donne un avis ou prend ou remet un arrêté visé à la présente partie ou donne un avis visé à l’article 157.4 en dépose une copie dans le Registre.

(20) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisations : système de gestion des déchets ou lieu d’élimination des déchets

(1) Nul ne doit utiliser, exploiter, créer, modifier, agrandir ou étendre un système de gestion des déchets ou un lieu d’élimination des déchets si ce n’est en vertu d’une autorisation environnementale et conformément à celle-ci.

Exception : activités prescrites

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui exerce sur un site une activité qui a été prescrite par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1), sauf si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1. Une autorisation environnementale à l’égard de l’activité exercée sur le site a été délivrée avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement prescrivant l’activité pour l’application du paragraphe 20.21 (1) et n’a pas cessé d’avoir effet, comme le prévoit l’article 20.17.

2. Sous réserve du paragraphe (1.2), le directeur a pris un arrêté en vertu de l’article 20.18 à l’égard de l’activité exercée sur le site.

Idem

(1.2) Si un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur à l’égard d’une activité exercée sur un site au moment où le directeur prend un arrêté en vertu de l’article 20.18 à l’égard de celle-ci, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à compter du moment où ce dernier retire l’enregistrement du Registre environnemental des activités et des secteurs créé en application de cette même partie.

(21) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : entretien ordinaire et habituel

(1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entretien ordinaire et habituel d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets.

(22) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est abrogé.

(23) Les articles 30, 31 et 32 de la Loi sont abrogés.

(24) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en application de l’article 36» à «aux termes de l’article 30, 32 ou 36».

(25) Les articles 34.1 et 35 de la Loi sont abrogés.

(26) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la personne qui demande une autorisation en vertu de la partie II.1» à «la personne qui désire obtenir un certificat d’autorisation».

(27) Les articles 37 et 38 de la Loi sont abrogés.

(28) L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conditions

(3) Lorsque le directeur assortit un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire de conditions, celles-ci peuvent notamment porter sur ce qui suit :

a) les modifications, extensions ou agrandissements futurs précisés, y compris ceux devant être effectués par des personnes prescrites par règlement;

b) les paramètres opérationnels, notamment les débits maximums de production, les limites applicables aux procédés et au rendement et les paramètres en matière d’équipement et d’infrastructure;

c) les modifications, extensions ou agrandissements devant être effectués dans les paramètres opérationnels visés à l’alinéa b), y compris ceux qui doivent l’être par des personnes prescrites par règlement.

Idem

(4) Si le directeur l’assortit des conditions visées à l’alinéa (3) a), b) ou c) à l’égard des modifications, extensions ou agrandissements devant être effectués par des personnes prescrites par règlement, le certificat d’autorisation ou le certificat d’autorisation provisoire est réputé assorti d’une condition voulant que son titulaire en avise ces personnes.

Application de la Loi sur les évaluations environnementales

(5) Le paragraphe 12.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’a pas pour effet d’interdire au directeur d’assortir un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire des conditions visées à l’alinéa (3) a), b) ou c). Toutefois, les autres dispositions applicables de cette loi continuent de s’appliquer aux modifications, extensions ou agrandissements futurs que peut approuver le directeur dans l’un ou l’autre de ces certificats.

Autorisation combinée

(6) Le directeur peut délivrer un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire à l’égard d’une ou de plusieurs activités exercées sur un ou plusieurs sites.

(29) L’article 39 de la Loi est abrogé.

(30) Les articles 40 et 41 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interdiction de déposer des déchets

40. Nul ne doit déposer, ni permettre ou faire en sorte que soient déposés, des déchets sur, dans ou à travers un terrain ou terrain immergé, ou à l’intérieur de celui-ci, ou dans un bâtiment qui n’est pas un lieu d’élimination des déchets pour lequel une autorisation environnementale ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable a été délivrée ou un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur, ni prendre des dispositions en ce sens, si ce n’est conformément aux conditions énoncées dans l’autorisation ou aux règlements d’application de cette partie.

Interdiction de faire usage d’installations ou d’équipement

41. Nul ne doit faire usage, ni permettre ou faire en sorte qu’il soit fait usage d’installations ou d’un équipement qui ne font pas partie d’un système de gestion des déchets pour lequel une autorisation environnementale ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable a été délivrée ou un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur, en vue de l’entreposage, de la manutention, du traitement, de l’enlèvement, du transport, de la transformation ou de l’élimination des déchets, ni prendre des dispositions en ce sens, si ce n’est conformément aux conditions énoncées dans l’autorisation ou aux règlements d’application de cette même partie.

(31) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à un lieu d’élimination des déchets pour lequel une autorisation environnementale, une autorisation de projet d’énergie renouvelable ou un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur.

(32) Le paragraphe 42 (5) de la Loi est modifié par substitution de «y compris une autorisation environnementale applicable, une autorisation de projet d’énergie renouvelable applicable ou un règlement applicable pris en vertu de l’alinéa 176 (2.4) e)» à «y compris un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable» à la fin du paragraphe.

(33) L’article 43 de la Loi est modifié par substitution de «n’ont pas été autorisés comme lieux d’élimination des déchets ou à l’égard desquels aucun enregistrement visé à la partie II.2 n’est en vigueur, le directeur peut, par arrêté,» à «n’ont pas été autorisés comme lieux d’élimination des déchets, le directeur peut, par arrêté,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(34) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une autorisation environnementale» à «un certificat d’autorisation» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(35) L’alinéa 45 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «une autorisation environnementale relative» à «un certificat d’autorisation relatif».

(36) L’alinéa 45 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «cette autorisation» à «ce certificat d’autorisation».

(37) L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis ou de l’arrêté l’informant que le directeur a suspendu un enregistrement visé à la partie II.2 ou l’a retiré du Registre créé en application de cette même partie, le propriétaire qui a subi une perte pécuniaire par suite des conséquences de cette décision sur son système de gestion des déchets ou lieu d’élimination des déchets peut s’adresser au directeur pour être indemnisé si :

a) d’une part, il a reçu une confirmation d’enregistrement en application de la partie II.2 à l’égard du système de gestion des déchets ou du lieu d’élimination des déchets touché par la décision du directeur;

b) d’autre part, il s’est conformé strictement à la présente loi et aux règlements depuis l’enregistrement de l’activité.

(38) L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas si le directeur retire l’enregistrement du Registre par suite de la prise d’un arrêté en vertu de l’article 20.18, sauf s’il refuse de délivrer une autorisation environnementale à l’égard du lieu d’élimination des déchets ou du système de gestion des déchets.

(39) La disposition 1 du paragraphe 47.3 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le paragraphe 9 (1) de la présente loi exigerait une autorisation environnementale» à «le paragraphe 9 (1) ou (7) de la présente loi exigerait un certificat d’autorisation» à la fin de la disposition.

(40) La disposition 2 du paragraphe 47.3 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «une autorisation environnementale» à «un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire» à la fin de la disposition.

(41) La disposition 5 du paragraphe 47.3 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le paragraphe 53 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario exigerait une autorisation environnementale» à «le paragraphe 53 (1) ou (5) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario exigerait une approbation» à la fin de la disposition.

(42) La disposition 1 du paragraphe 47.3 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le paragraphe 9 (1) de la présente loi.

(43) Le sous-alinéa a) (iii) de la définition de «emplacement de véhicules automobiles abandonnés» à l’article 60 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) une autorisation environnementale a été délivrée ou un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur;

(44) L’alinéa 96 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’un lieu d’élimination des déchets;

(45) La définition de «autorisation» à l’article 131 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«autorisation» S’entend d’une autorisation de programme, d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable. S’entend en outre d’un permis délivré ou d’une approbation accordée par un directeur en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Est toutefois exclue une autorisation donnée en vertu de la partie X de la présente loi. («approval»)

(46) Les définitions de «garantie financière» et «mesures d’ordre environnemental» à l’article 131 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«garantie financière» L’une ou plusieurs des garanties suivantes :

a) le montant, en espèces, que précise l’autorisation, l’arrêté, le certificat d’usage d’un bien ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (2.4) i);

b) une lettre de créance d’une banque, selon le montant et aux conditions que précise l’autorisation, l’arrêté, le certificat d’usage d’un bien ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (2.4) i);

c) des titres négociables émis ou garantis par le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada, selon le montant que précise l’autorisation, l’arrêté, le certificat d’usage d’un bien ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (2.4) i);

d) un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire, chacun dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise l’autorisation, l’arrêté, le certificat d’usage d’un bien ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (2.4) i);

e) le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements, dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise l’autorisation, l’arrêté, le certificat d’usage d’un bien ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (2.4) i);

f) le cautionnement d’une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa e), accompagné d’une garantie accessoire, chacun dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise l’autorisation, l’arrêté, le certificat d’usage d’un bien ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (2.4) i);

g) une entente, dans la forme et aux conditions que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

h) une entente, dans la forme et aux conditions que prescrivent les règlements. («financial assurance»)

«mesures d’ordre environnemental» L’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) les mesures énoncées aux alinéas 132 (1) a) à c) ou 132 (1.1) a) à c);

b) les mesures prescrites par règlement en application de l’alinéa 176 (2.4) i). («environmental measures»)

(47) La définition de «travaux» à l’article 131 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«travaux» Activité, installation, chose, entreprise ou site à l’égard duquel une autorisation est accordée, un arrêté est pris ou un enregistrement visé à la partie II.2 est en vigueur. («works»)

(48) Le paragraphe 136 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motif de l’arrêté

(2) Le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une mesure d’ordre environnemental exigée par l’autorisation, l’arrêté, le certificat d’usage d’un bien ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (2.4) i) à l’égard duquel la garantie financière a été donnée n’a pas été ou ne sera pas exécutée conformément à l’exigence.

(49) L’alinéa 136 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, à la personne qui :

(i) soit est destinataire de l’autorisation, de l’arrêté ou du certificat d’usage d’un bien ou à quiconque est lié par l’un d’eux,

(ii) soit a enregistré l’activité prescrite par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1), si la garantie financière a été fournie conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (2.4) i);

(50) Les alinéas 139 (1) c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) refuse de délivrer une autorisation environnementale ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable;

d) refuse de renouveler une autorisation de projet d’énergie renouvelable;

e) suspend ou révoque une autorisation environnementale ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable;

(51) Les alinéas 139 (2) b), c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) impose des conditions lors de la délivrance d’une autorisation environnementale;

c) impose des conditions lors de la délivrance ou du renouvellement d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation;

d) modifie les conditions d’une autorisation environnementale, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation après leur délivrance;

e) assortit de nouvelles conditions une autorisation environnementale, une autorisation de projet d’énergie renouvelable ou un certificat d’usage d’un bien,

. . . . .

(52) Le paragraphe 139 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l’autorisation, l’autorisation environnementale, l’autorisation de projet d’énergie renouvelable» à «l’autorisation, le certificat d’autorisation provisoire, l’autorisation de projet d’énergie renouvelable» dans le passage qui suit l’alinéa d).

(53) Le paragraphe 139 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard :

a) d’une décision du Tribunal mise en oeuvre par le directeur conformément au paragraphe 20.15 (6) ou 33 (4);

b) des conditions dont a été assortie une autorisation environnementale par suite d’une demande présentée en vertu de la partie II.1, si ces conditions sont sensiblement équivalentes à celles dont était déjà assortie une autorisation qui a été délivrée antérieurement et qui est encore en vigueur au moment où est prise la décision à l’égard de la demande.

Aucune audience : activité visée à la partie II.2

(4) Il est mis fin à toute audience qu’exige le présent article à l’égard d’une autorisation environnementale si l’activité à l’égard de laquelle l’autorisation ou la partie de celle-ci qui est en cause est prescrite par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1), à moins que le directeur n’ait pris un arrêté en vertu de l’article 20.18 à l’égard de l’activité.

(54) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) d’un arrêté de paiement d’une pénalité administrative.

(55) L’article 145.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Montant des pénalités administratives

(1.1) Il est entendu que si une personne demande en vertu de l’article 140 la tenue d’une audience devant le Tribunal à l’égard d’un arrêté de paiement d’une pénalité administrative, les règlements pris en vertu de l’alinéa 182.3 (13) b) pour régir la fixation des montants des pénalités administratives s’appliquent au Tribunal.

(56) Le paragraphe 145.4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale ou d’une pénalité administrative» à «un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale».

(57) L’article 155 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

155. Lorsqu’un arrêté de paiement des frais est remis à une personne qui a donné un dépôt en application d’un règlement ou qu’il vise des travaux ou des biens pour lesquels une garantie financière est exigée en application de la partie XII ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (2.4) i), le dépôt ou la garantie financière peut être affecté au recouvrement des montants précisés dans l’arrêté.

(58) Les sous-alinéas 156 (1) d) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) à une activité ou entreprise qui fait ou doit faire l’objet, en application de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’une autorisation, d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une autorisation de programme, d’une entente, d’un arrêté ou d’une ordonnance,

(ii) à une activité qui est ou doit être enregistrée en application de la partie II.2,

(ii.1) à une activité ou entreprise qui est exemptée par un règlement de toute exigence voulant qu’elle fasse l’objet d’un permis, d’une licence, d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivré en vertu de la présente loi et qui est réglementée par les dispositions du règlement,

(59) Les sous-alinéas 156 (1) e) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) soit qu’il fait ou doit faire l’objet, en application de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’une autorisation, d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable, d’une autorisation de programme, d’une entente, d’un arrêté ou d’une ordonnance, ou qu’il y est ou doit y être mentionné,

(ii) soit qu’il fait ou doit faire l’objet d’un enregistrement visé à la partie II.2, ou qu’il y est ou doit y être mentionné,

(iii) soit qu’il est assujetti à un règlement qui prévoit une exemption de toute exigence voulant qu’il fasse l’objet d’un permis, d’une licence, d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivré en vertu de la présente loi, ou qu’il y est mentionné, lorsque le règlement contient des dispositions qui réglementent le lieu;

(60) L’alinéa 157 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «d’une autorisation environnementale,» à «d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire,».

(61) L’alinéa 157 (3) h) de la Loi est modifié par substitution de «d’autorisation environnementale,» à «de certificat d’autorisation, de certificat d’autorisation provisoire,».

(62) Le paragraphe 157 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  h.1) enregistrer une activité en application de la partie II.2;

(63) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’exiger des réponses

157.0.1 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un agent provincial peut demander des renseignements par téléphone ou par un autre moyen de communication.

(64) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis donné par un agent provincial : partie II.2

157.4 (1) Un agent provincial peut, par avis écrit donné à une personne qui exerce une activité prescrite par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1), indiquer qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle contrevient ou a contrevenu à une disposition d’un règlement pris pour l’application de la partie II.2 à l’égard de l’activité.

Contenu de l’avis

(2) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) peut énoncer une ou plusieurs mesures qui ont été prescrites par règlement pour l’application du présent article et exiger que son destinataire les prenne dans le délai qu’il précise.

Modification ou révocation de l’avis

(3) L’agent provincial qui a donné un avis en vertu du paragraphe (1) ou le directeur peut modifier ou révoquer cet avis en en avisant par écrit son destinataire.

Révision de l’avis

(4) Le destinataire de l’avis donné en vertu du paragraphe (1) peut, dans les sept jours qui suivent la signification d’une copie de l’avis, demander au directeur de le réviser.

Idem

(5) Les paragraphes 157.3 (2) à (8) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la révision d’un avis en application du présent article.

(65) L’article 165 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Actes assortis d’une condition permettant l’inspection

165. Une licence, un permis, une autorisation environnementale, un certificat d’usage d’un bien ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que le titulaire permette sans délai à l’agent provincial qui lui en fait la demande d’effectuer l’inspection, autorisée par les dispositions suivantes, d’un lieu, autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, auquel se rapporte la licence, le permis, l’autorisation environnementale, le certificat d’usage d’un bien ou l’autorisation de projet d’énergie renouvelable :

. . . . .

(66) Le paragraphe 174 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à une autorisation environnementale, à un certificat d’usage d’un bien, à une autorisation de projet d’énergie renouvelable, à une licence,» à «à un certificat d’autorisation, à un certificat d’usage d’un bien, à une autorisation de projet d’énergie renouvelable, à une licence,» dans le passage qui suit l’alinéa k).

(67) L’alinéa a) de la définition de «document officiel» au paragraphe 175 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une autorisation, d’un consentement, d’une licence, d’un avis, d’un permis, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un rapport, d’un certificat d’usage d’un bien ou autre certificat, d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable visés par la présente loi ou les règlements, ou d’une confirmation d’enregistrement visée à la partie II.2;

(68) Les alinéas 175.1 f), f.1) et f.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) prévoir la délivrance, la révision, la suspension et la révocation des autorisations environnementales et prescrire les conditions de leur délivrance, révision, suspension et révocation;

f.1) sous réserve du paragraphe (3), régir les demandes de délivrance, de révision et de révocation des autorisations environnementales;

f.2) prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des certificats d’usage de biens, des autorisations de projet d’énergie renouvelable, des permis et des licences, et prescrire les conditions de leur délivrance, renouvellement, suspension et révocation;

f.3) régir les demandes de délivrance, de renouvellement et de révocation des certificats d’usage de biens, des autorisations de projet d’énergie renouvelable, des permis et des licences;

f.4) exiger que les personnes ayant les qualités requises précisées dans les règlements joignent des attestations aux demandes mentionnées aux alinéas f.1) et f.3);

f.5) régir les attestations mentionnées à l’alinéa f.4);

f.6) régir l’inclusion de conditions dans les autorisations environnementales, les certificats d’usage de biens, les autorisations de projet d’énergie renouvelable, les permis et les licences;

(69) L’alinéa 175.1 l) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve du paragraphe (5),» au début de l’alinéa.

(70) L’article 175.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlement pris en vertu de l’al. (1) f)

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) f), un règlement prescrivant les conditions de délivrance d’une autorisation environnementale peut comprendre des conditions précisant qu’une personne autre qu’une municipalité qui présente une demande d’autorisation en vertu de la partie II.1 à l’égard d’une activité visée au paragraphe 27 (1) doit déposer une somme d’argent ou fournir un cautionnement ou des garanties personnelles pour assurer l’entretien satisfaisant du système de gestion des déchets ou du lieu d’élimination des déchets ou permettre l’enlèvement des déchets de ce lieu.

Règlement pris en vertu de l’al. (1) f.1)

(3) Le pouvoir de prendre des règlements en application de l’alinéa (1) f.1) ne comprend pas celui de prendre des règlements qui précisent la date limite pour présenter une demande de révision d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité.

Idem

(4) Le règlement mentionné au paragraphe (2) peut prescrire les conditions dans lesquelles le dépôt mentionné à ce paragraphe peut être restitué au déposant.

Règlements du ministre

(5) Le ministre peut, par règlement, préciser tout ce que la présente loi mentionne comme étant précisé dans un règlement pris par lui.

(71) L’alinéa 176 (1) h.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  h.2) déclarer qu’une autorisation environnementale est réputée exister à l’égard d’une usine, d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme, d’une chose, d’un procédé, d’un débit de production ou d’un débit ou mode de rejet d’un contaminant auxquels le paragraphe 9 (1) s’appliquerait si ce n’était de l’exemption, énoncée dans un règlement, de l’exigence selon laquelle une autorisation environnementale doit être obtenue;

(72) L’article 176 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements relatifs à la partie II.1

(2.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie II.1 qui exigent des personnes prescrites par règlement qu’elles souscrivent une assurance et qui précisent l’assurance à souscrire et les restrictions et conditions applicables à la couverture d’assurance.

Idem : règlements du ministre

(2.3) Le ministre peut prendre des règlements relatifs à la partie II.1 qui précisent la date limite pour présenter une demande de révision d’une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité.

Règlements relatifs à la partie II.2

(2.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie II.2 pour :

a) régir la création, le fonctionnement et la tenue du Registre, et notamment exiger des enregistrements électroniques;

b) régir les enregistrements et leurs modalités, notamment la désignation d’une personne chargée de fixer ces modalités;

c) régir la tenue des enregistrements et prescrire les renseignements, rapports, dossiers ou documents qu’ils doivent inclure;

d) prescrire les dates et les exigences pour la mise à jour périodique des enregistrements;

e) régir les activités prescrites par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1);

f) prescrire les mesures qu’un agent provincial peut exiger dans un avis donné en vertu de l’article 157.4;

g) exiger que les personnes ayant les qualités requises précisées dans les règlements joignent des attestations aux enregistrements;

h) régir les attestations mentionnées à l’alinéa g);

i) régir les exigences en matière de garantie financière à l’égard d’activités prescrites par règlement pour l’application du paragraphe 20.21 (1) et les modes de calcul de celle-ci, et prescrire les mesures d’ordre environnemental pour lesquelles une garantie financière peut être exigée;

j) exiger des personnes prescrites par règlement qu’elles souscrivent une assurance, préciser l’assurance à souscrire ainsi que les restrictions et conditions applicables à la couverture d’assurance.

(73) L’alinéa 176 (4) f) de la Loi est abrogé.

(74) L’alinéa 176 (4) s) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

s) déclarer qu’une autorisation environnementale est réputée exister à l’égard d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets.

(75) Le paragraphe 177 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adoption de documents dans les règlements

(4) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.

(76) Le paragraphe 177 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incorporation continuelle par renvoi

(5) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (4) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.

(77) Le paragraphe 177 (6) de la Loi est modifié par substitution de «à un document» à «à un code, à une formule, à une norme, à un protocole ou à une procédure».

(78) L’article 177.1 de la Loi est modifié par substitution de «une autorisation environnementale, une autorisation de projet d’énergie renouvelable» à «un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, une autorisation de projet d’énergie renouvelable».

(79) Le sous-alinéa 182.1 (1) a) (v) de la Loi est modifié par substitution de «d’une autorisation environnementale,» à «d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire,».

(80) Le sous-alinéa 182.1 (1) b) (iii) de la Loi est modifié par substitution de «une autorisation environnementale,» à «un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire,» au début du sous-alinéa.

(81) L’alinéa 182.1 (13) b) de la Loi est modifié par substitution de «une autorisation environnementale,» à «un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire,».

(82) L’alinéa 182.1 (13) c) de la Loi est modifié par substitution de «une autorisation environnementale,» à «un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire,».

(83) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pénalités administratives

182.3 (1) Une pénalité administrative est imposée en vertu du présent article :

a) soit pour garantir la conformité aux exigences suivantes :

(i) la demande d’une révision comme le prévoit le paragraphe 20.4 (2),

(ii) l’enregistrement d’une activité comme le prévoit le paragraphe 20.21 (1),

(iii) la tenue et la mise à jour d’un enregistrement comme le prévoit le paragraphe 20.22 (2),

(iv) la prise des mesures énoncées dans un avis donné en vertu de l’article 157.4;

b) soit pour empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence visée à l’alinéa a).

Arrêté d’un agent provincial

(2) Sous réserve des règlements, un agent provincial peut, par arrêté, exiger d’une personne qu’elle paie une pénalité administrative si :

a) d’une part, il est d’avis qu’elle a contrevenu à une exigence visée à l’alinéa (1) a);

b) d’autre part, les règlements l’y autorise.

Arrêté du directeur

(3) Sous réserve des règlements, le directeur peut, par arrêté, exiger d’une personne qu’elle paie une pénalité administrative s’il est d’avis qu’elle a contrevenu à une exigence visée à l’alinéa (1) a).

Prescription

(4) L’arrêté mentionné au paragraphe (2) ou (3) est signifié au plus tard un an après le jour où les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou du directeur.

Exception : employés, dirigeants, administrateurs et mandataires

(5) Si la personne qui est tenue de se conformer à une exigence visée au paragraphe (1) est une personne morale, l’arrêté visé au paragraphe (2) ou (3) ne doit pas être remis à un employé, un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci.

Montant de la pénalité

(6) Le montant de la pénalité administrative imposée pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle une contravention est commise ou se poursuit est fixé par l’agent provincial ou le directeur conformément aux règlements.

Pénalité totale

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant de la pénalité administrative ne doit pas dépasser 100 000 $ pour chaque contravention.

Idem : agent provincial

(8) Le montant de la pénalité administrative précisée dans un arrêté pris par un agent provincial ne doit pas dépasser 5 000 $ pour chaque contravention.

Teneur de l’avis

(9) L’arrêté mentionné au paragraphe (2) ou (3) est signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité administrative et remplit les conditions suivantes :

a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date de la contravention;

b) il précise le montant de la pénalité;

c) il précise les modalités de paiement de la pénalité;

d) il informe la personne de son droit de demander :

(i) une audience en vertu de l’article 140, si l’arrêté est pris par le directeur,

(ii) une révision en vertu de l’article 182.4, si l’arrêté est pris par un agent provincial.

Responsabilité absolue

(10) Une personne est tenue de payer une pénalité administrative même si, selon le cas :

a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

(11) Il est entendu que le paragraphe (10) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard d’une infraction.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

(12) La personne qui paie une pénalité administrative à l’égard d’une contravention et qui a remédié à celle-ci ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention.

Règlements

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article;

b) régir la fixation du montant des pénalités administratives;

c) traiter de toute question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives.

Révision de la pénalité administrative imposée par un agent provincial

182.4 (1) La personne qui est tenue de payer une pénalité administrative aux termes d’un arrêté pris par un agent provincial peut, dans les sept jours qui suivent la signification de l’arrêté, demander que le directeur le révise.

Demande de révision

(2) La demande de révision est faite par écrit et comprend ce qui suit :

a) une déclaration portant que la révision s’applique à l’obligation de payer la pénalité, au montant de la pénalité ou aux deux, selon le cas;

b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;

c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification que prescrivent les règlements.

Suspension

(3) Si une révision est demandée, l’exigence de paiement de la pénalité administrative est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question.

Décision du directeur

(4) Lorsqu’il reçoit une demande de révision, le directeur peut :

a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté de l’agent provincial.

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le directeur peut substituer son avis à celui de l’agent provincial.

Montant de la pénalité

(6) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’alinéa 182.3 (13) b) s’appliquent aux fins d’une révision qui porte sur le montant de la pénalité.

Avis de la décision

(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :

a) de sa décision ou de l’arrêté visé au paragraphe (4);

b) des motifs de l’arrêté qu’il prend en vertu de l’alinéa (4) b), le cas échéant.

Confirmation automatique de l’arrêté

(8) Si le directeur ne se conforme pas au paragraphe (7) dans les sept jours de la réception d’une demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur.

Idem

(9) Pour l’application de l’article 140, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :

a) est réputé s’adresser à la personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;

b) est réputé avoir été signifié à la personne mentionnée à l’alinéa a) le dernier jour du délai mentionné au paragraphe (8).

Exception

(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, dans les sept jours de la réception d’une demande de révision, le directeur avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la forme et le contenu des arrêtés visés au présent article.

Défaut de payer la pénalité administrative imposée

182.5 (1) Si une personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne se conforme pas à cette exigence, il s’ensuit que :

a) l’arrêté exigeant le paiement peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et peut être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal;

b) le directeur peut, par arrêté, suspendre tout enregistrement déposé en application de la partie II.2 ou toute licence, tout permis ou toute autorisation environnementale délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée;

c) le directeur peut refuser de délivrer toute licence, tout permis ou toute autorisation environnementale qu’a demandé la personne en vertu de la présente loi, ou d’y apporter une modification, tant que la pénalité administrative n’a pas été payée.

Idem

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un arrêté déposé en vertu de l’alinéa (1) a) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance mentionnée à cet article.

(84) Le paragraphe 186 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction concernant une autorisation, une licence, un permis

(3) Quiconque ne se conforme pas aux conditions énoncées dans une autorisation environnementale, un certificat d’usage d’un bien ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable ou dans une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi ou qui ne se conforme pas aux conditions d’un rapport visé à l’article 29 est coupable d’une infraction.

(85) La disposition 3 du paragraphe 187 (3) de la Loi est modifié par substitution de «une autorisation environnementale,» à «un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire,».

(86) Le paragraphe 191 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension pour défaut de payer une amende

(1) Lorsqu’une personne fait défaut de payer une amende imposée à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à la Loi sur les pesticides, à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, à la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques ou aux règlements pris en vertu de ces lois, le directeur peut demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions provinciales, prévoyant l’application de l’une ou l’autre des mesures suivantes jusqu’à ce que la personne ait payé l’amende :

a) qu’une ou plusieurs de ses licences soient suspendues;

b) qu’aucune licence ne lui soit accordée;

c) que son enregistrement fait en application de la partie II.2 soit suspendu.

(87) Le paragraphe 191 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du directeur

(2) Il incombe au directeur :

a) de suspendre la licence ou l’enregistrement de la personne dès qu’il est informé de l’existence d’une ordonnance visée au paragraphe (1), si la licence ou l’enregistrement n’est pas déjà sous le coup d’une suspension en vertu d’une autre ordonnance visée à ce paragraphe;

b) de remettre en vigueur la licence ou l’enregistrement dès qu’il est informé qu’ont été acquittés l’amende et les droits d’administration, le cas échéant, pour remettre en vigueur la licence ou l’enregistrement, à moins qu’il n’ait été informé :

(i) soit qu’il existe une autre ordonnance visée au paragraphe (1) en vertu de laquelle la licence ou l’enregistrement doit être suspendu,

(ii) soit que la licence ou l’enregistrement est suspendu en vertu d’une autre ordonnance ou d’une autre loi.

(88) La définition de «licence» au paragraphe 191 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«licence» S’entend d’une autorisation environnementale ou d’une licence délivrée en vertu de la présente loi.

(89) Le sous-alinéa 194 (1) a) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «soit à une autorisation environnementale,» à «soit à un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire,» au début du sous-alinéa.

(90) Le sous-alinéa 194 (1) b) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «soit à une autorisation environnementale,» à «soit à un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire,» au début du sous-alinéa.

(91) L’alinéa 194 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «une autorisation environnementale,» à «un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire,».

(92) L’article 196.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modifications administratives apportées aux autorisations environnementales

196.1 Le directeur peut révoquer une autorisation environnementale, modifier les conditions qui y sont énoncées ou prendre un arrêté modifiant ou révoquant une autorisation de programme qu’il a accordée ou un arrêté qu’il a pris en vertu de la présente loi s’il est convaincu que la révocation ou la modification est dans l’intérêt public et qu’il est souhaitable, pour des raisons administratives :

a) soit de tenir compte des changements survenus relativement à l’identité, à la nature ou à la description d’une personne ou d’un lieu;

b) soit d’éliminer des dispositions qui sont caduques ou périmées.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

3. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«autorisation environnementale» Autorisation délivrée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («environmental compliance approval»)

(2) La définition de «personne réglementée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne réglementée» S’entend, selon le cas :

a) d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite par règlement et qui :

(i) soit est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi, ou est tenue de l’être,

(ii) soit est titulaire d’une autorisation environnementale, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, ou est tenue de l’être;

b) d’une personne qui a enregistré une activité en application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement, ou est tenue de le faire;

c) d’une personne morale qui fait partie d’une catégorie de personnes morales prescrite par règlement. («regulated person»)

(3) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe 74 (4)» à «aux paragraphes 54 (1), 55 (1) ou 74 (4)».

(4) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(10) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires, la tenue d’une audience a été exigée et qu’un avis d’opposition a été signifié conformément au paragraphe 8 (1), l’audience est tenue conformément à l’article 20.15 de la Loi sur la protection de l’environnement.

Idem

(11) Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires, le délai prévu au paragraphe 8 (1) pour la signification d’un avis d’opposition n’a pas pris fin, le Tribunal renvoie l’objet de l’avis au directeur et ce dernier décide s’il doit ou non exiger la tenue d’une audience en vertu de l’article 20.15 de la Loi sur la protection de l’environnement.

(5) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «quiconque s’oppose à l’arrêté visé au paragraphe 74 (2)» à «quiconque s’oppose à une action proposée aux termes du paragraphe 54 (1) ou 55 (1) ou à l’arrêté visé au paragraphe 74 (2)».

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir d’exiger des réponses

15.0.1 (1) Pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, exiger que la personne ou toute personne qu’elle emploie ou qui lui fournit des services réponde aux demandes raisonnables de renseignements.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un agent provincial peut demander des renseignements par téléphone ou par un autre moyen de communication.

(7) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i.1) enregistrer une activité en application de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement;

(8) La disposition 1 du paragraphe 34.7 (9) de la Loi est modifiée par substitution de «Une autorisation environnementale délivrée» à «Une approbation accordée en application de l’article 53» au début de la disposition.

(9) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation : stations d’épuration des eaux d’égout

(1) Sous réserve de l’article 47.3 de la Loi sur la protection de l’environnement, nul ne doit utiliser, exploiter, établir, modifier, agrandir ou remplacer une station d’épuration des eaux d’égout, nouvelle ou existante, si ce n’est en vertu d’une autorisation environnementale et conformément à celle-ci.

(10) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : activités prescrites

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui exerce sur un site une activité qui a été prescrite par les règlements pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de cette loi, sauf dans l’une des circonstances suivantes :

1. Une autorisation environnementale à l’égard de l’activité exercée sur le site a été délivrée avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement et prescrivant l’activité pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de cette loi, et l’autorisation n’a pas cessé d’avoir effet, comme le prévoit l’article 20.17 de cette loi.

2. Sous réserve du paragraphe (2.1), le directeur a pris un arrêté en vertu de l’article 20.18 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard de l’activité exercée sur le site.

Idem

(2.1) Si un enregistrement visé à la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement est en vigueur à l’égard d’une activité exercée sur un site au moment où le directeur prend un arrêté à l’égard de l’activité en vertu de l’article 20.18 de cette loi, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à compter du moment où ce dernier retire l’enregistrement du Registre environnemental des activités et des secteurs créé en application de cette même partie.

(11) Le paragraphe 53 (3) de la Loi est modifié par substitution de «une autorisation environnementale, le directeur» à «l’approbation du directeur, ce dernier».

(12) Les paragraphes 53 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(13) Le paragraphe 53 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) à l’entretien ordinaire et habituel d’une station d’épuration des eaux d’égout;

(14) Le paragraphe 53 (7) de la Loi est modifié par substitution de «une autorisation environnementale» à «une approbation accordée en vertu du présent article» à la fin du paragraphe.

(15) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conditions

(8) Lorsque le directeur assortit une approbation de conditions, celles-ci peuvent notamment porter sur ce qui suit :

a) les modifications, agrandissements ou remplacements futurs précisés, y compris ceux devant être effectués par des personnes prescrites par règlement;

b) les paramètres opérationnels, notamment les débits maximums de production, les limites applicables aux procédés et au rendement et les paramètres en matière d’équipement et d’infrastructure;

c) les modifications, agrandissements ou remplacements devant être effectués dans les paramètres opérationnels visés à l’alinéa b), y compris ceux qui doivent l’être par des personnes prescrites par règlement.

Idem

(9) Si le directeur l’assortit des conditions visées à l’alinéa (8) a), b) ou c) à l’égard des modifications, agrandissements ou remplacements devant être effectués par des personnes prescrites par règlement, l’approbation est réputée assortie d’une condition voulant que le propriétaire de la station d’épuration des eaux d’égout en avise ces personnes.

Application de la Loi sur les évaluations environnementales

(10) Le paragraphe 12.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales n’a pas pour effet d’interdire au directeur d’assortir une approbation des conditions visées à l’alinéa (8) a), b) ou c). Toutefois, les autres dispositions applicables de cette loi continuent de s’appliquer aux modifications, agrandissements ou remplacements futurs que peut approuver le directeur dans une approbation.

Approbation combinée

(11) Le directeur peut délivrer une approbation à l’égard d’une ou de plusieurs activités exercées sur un ou plusieurs sites.

(16) Les paragraphes 53 (8) à (11) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (15), sont abrogés.

(17) Le paragraphe 53.1 (4) de la Loi est modifié par substitution de «comme s’il s’agissait d’autorisations environnementales» à «comme s’il s’agissait d’approbations accordées en vertu de l’article 53» à la fin du paragraphe.

(18) Le paragraphe 53.1 (6) de la Loi est abrogé.

(19) Les paragraphes 54 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(20) Le paragraphe 54 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Si un enregistrement visé à la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement est en vigueur ou une autorisation environnementale a été délivrée à l’égard d’une station d’épuration des eaux d’égout qui est ou sera établie ou agrandie par une municipalité dans ou jusque dans une autre municipalité ou un territoire non érigé en municipalité, la municipalité qui entreprend l’établissement ou l’agrandissement» à «Si le directeur a approuvé, en vertu de l’article 53, l’établissement ou l’agrandissement prévus au paragraphe (1), la municipalité qui les entreprend» au début du paragraphe.

(21) Le paragraphe 54 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Si un enregistrement visé à la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement est en vigueur ou si une autorisation environnementale a été délivrée à l’égard d’une station d’épuration des eaux d’égout qui est ou sera établie ou agrandie par une municipalité dans ou jusque dans une autre municipalité ou un territoire non érigé en municipalité, la municipalité qui entreprend l’établissement ou l’agrandissement» à «Si le directeur a approuvé, en vertu de l’article 53, l’établissement ou l’agrandissement prévus au paragraphe (1), la municipalité qui les entreprend,» au début du paragraphe.

(22) Le paragraphe 54 (10) de la Loi est abrogé.

(23) Le paragraphe 54 (11) de la Loi est modifié par substitution de «Si un enregistrement visé à la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement est en vigueur ou une autorisation environnementale a été délivrée à l’égard de l’agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout d’une municipalité jusque dans une autre municipalité ou un territoire non érigé en municipalité» à «Si un directeur a approuvé, en vertu de l’article 53, l’agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout d’une municipalité jusque dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité» au début du paragraphe.

(24) Le paragraphe 54 (12) de la Loi est modifié par substitution de «les règlements d’application de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement ou les conditions de l’autorisation environnementale» à «celles qui accompagnent l’approbation du directeur donnée en vertu de l’article 53» à la fin du paragraphe.

(25) Les paragraphes 55 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(26) Le paragraphe 55 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Si un enregistrement visé à la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement est en vigueur ou une autorisation environnementale a été délivrée à l’égard de l’établissement ou de l’agrandissement d’une station de traitement des eaux d’égout à l’intérieur d’une municipalité» à «Si un directeur a approuvé, en vertu de l’article 53, l’établissement ou l’agrandissement d’une station de traitement des eaux d’égout à l’intérieur d’une municipalité» au début du paragraphe.

(27) Le paragraphe 55 (5) de la Loi est modifié par substitution de «les règlements d’application de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement ou les conditions de l’autorisation environnementale» à «celles qui accompagnent l’approbation du directeur donnée en vertu de l’article 53» à la fin du paragraphe.

(28) L’article 56 de la Loi est modifié par substitution de «à qui a été délivrée une autorisation environnementale ou à qui a été fournie une confirmation d’enregistrement en application de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement» à «qui a reçu l’approbation du directeur».

(29) L’article 59 de la Loi est modifié par substitution de «un arrêté, une directive ou approbation délivré en vertu de la présente loi ou d’une disposition qu’une disposition de la présente loi remplace, ou à une autorisation environnementale» à «une directive ou approbation émise en vertu de la présente loi ou d’une disposition qu’une disposition de la présente loi remplace» à la fin de l’article.

(30) L’alinéa 75 (1) t) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

t) déclarer qu’une autorisation environnementale est réputée exister à l’égard d’une station d’épuration des eaux d’égout à laquelle le paragraphe 53 (1) s’appliquerait si ce n’était de l’exemption, énoncée dans un règlement, de l’exigence selon laquelle une autorisation environnementale doit être obtenue;

(31) Le paragraphe 77 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adoption de documents dans les règlements

(4) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.

(32) Le paragraphe 77 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incorporation continuelle par renvoi

(5) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (4) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.

(33) Le paragraphe 77 (6) de la Loi est modifié par substitution de «à un document» à «à un code, à une formule, à une norme, à un protocole ou à une procédure».

(34) L’article 89 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

89. Lorsqu’un arrêté de paiement des frais soit est remis à une personne qui a donné un dépôt en application d’un règlement pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement soit vise des travaux ou des biens pour lesquels la partie XII de cette loi ou un règlement pris en vertu de l’alinéa 176 (2.4) i) de cette loi exige une garantie financière, le dépôt ou la garantie peut être affecté au recouvrement des sommes précisées dans l’arrêté.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

4. L’article 125 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

125. Lorsqu’un arrêté de paiement des frais est remis à une personne qui a donné un dépôt en application d’un règlement pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement ou qu’il vise des travaux ou des biens pour lesquels une garantie financière est exigée en application de la partie XII de cette loi ou d’un règlement pris en application de l’alinéa 176 (2.4) i) de cette loi, le dépôt ou la garantie financière peut être affecté au recouvrement des sommes précisées dans l’arrêté.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

5. (1) Le sous-alinéa 30 (13) b) (i) de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques, tel qu’il est modifié par le paragraphe 66 (3) de la Loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) une autorisation environnementale, une autorisation de projet d’énergie renouvelable, une licence ou un permis qui a été délivré à la personne en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement,

(i.1) un enregistrement qui a été fait en application de la partie II.2 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’une activité qu’exerce la personne,

(2) Le sous-alinéa 30 (13) c) (i) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 66 (4) de la Loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) de délivrer à la personne une autorisation environnementale, une autorisation de projet d’énergie renouvelable, une licence ou un permis en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement,

Loi de 1992 sur la gestion des déchets

6. La Loi de 1992 sur la gestion des déchets est abrogée.

Loi de 1992 sur l’Agence fiduciaire de régénération du secteur riverain

Abrogation

7. (1) La Loi de 1992 sur l’Agence fiduciaire de régénération du secteur riverain est abrogée.

Disposition transitoire

(2) Les biens détenus par l’Agence dont il n’a pas été disposé le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) sont dévolus à la Couronne.

Abrogation et entrée en vigueur

8. Le paragraphe 5 (19) de l’annexe G de la Loi de 2001 sur l’efficience du gouvernement est abrogé.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Les paragraphes 2 (1) à (6), (8) à (21), (23) à (27), (29) à (62), (64) à (74) et (78) à (92).

2. Les paragraphes 3 (1) à (5), (7) à (14), (16), (17), (19) à (30) et (34).

3. L’article 4.

Idem

(3) Les paragraphes 5 (1) et (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (3) de la présente annexe et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 30 (13) de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

 

annexe 8
ministère des services gouvernementaux

Loi sur les sociétés par actions

1. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Langues

(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, la dénomination sociale de la société peut être :

a) anglaise seulement;

b) française seulement;

c) dans une forme combinée de ces deux langues;

d) dans ces deux langues, les deux formes étant équivalentes mais utilisées séparément.

(2) Le paragraphe 10 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2.1) La société dont la dénomination sociale est visée à l’alinéa (2) d) peut être légalement désignée par sa dénomination sociale française ou anglaise.

Loi sur les noms commerciaux

2. L’article 2.1 de la Loi sur les noms commerciaux est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation de «limitée»

(2.1) Malgré toute autre loi, le mot «limitée» ou son abréviation, ou encore leur équivalent dans une autre langue, peut être utilisé dans le nom enregistré d’une société de capitaux extraprovinciale.

. . . . .

Exception

(3.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), une société de capitaux extraprovinciale peut exploiter une entreprise ou s’identifier publiquement sous un nom autre que le sien, si l’autre nom figure dans un acte d’enregistrement de société en nom collectif visé au paragraphe 4 (1) ou dans une déclaration déposée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite.

Loi sur le changement de nom

3. L’article 12.1 de la Loi sur le changement de nom est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non des règlements

(2) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Loi sur les statistiques de l’état civil

4. (1) Les alinéas 21 (5) a) et b) de la Loi sur les statistiques de l’état civil sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) conformément à la Loi sur les coroners, le corps a été examiné et les circonstances du décès ont fait l’objet d’une investigation ou une enquête a été tenue;

b) le coroner a signé la documentation prescrite, le cas échéant;

(2) Le paragraphe 21 (6) de la Loi est modifié par substitution de «si le corps a été examiné» à «s’il a examiné le corps».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 4 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 9
Ministère du travail

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

1. (1) L’article 17.3 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation de respecter les politiques

(3) Le particulier visé par l’autorisation du directeur prévue au paragraphe (1) respecte les politiques qu’établit celui-ci en vertu du paragraphe 88 (2).

(2) L’article 22.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation de respecter les politiques

(3) Le particulier visé par l’autorisation du directeur prévue au paragraphe (1) respecte les politiques qu’établit celui-ci en vertu du paragraphe 88 (2).

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Exécution» :

Mesures à prendre avant de confier la plainte pour enquête

74.12.1 Pour l’application de l’article 96.1 à l’égard de la présente partie, les adaptations suivantes s’appliquent :

1. Si un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel dépose une plainte dans laquelle il prétend qu’une agence de placement temporaire a contrevenu ou contrevient à l’article 74.8 :

i. la mention d’un plaignant à l’article 96.1 vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel, selon le cas,

ii. la mention d’un employeur à l’article 96.1 vaut mention d’une agence de placement temporaire,

iii. la mention d’un salaire à l’article 96.1 vaut mention de frais demandés à l’employé ponctuel ou à l’employé ponctuel éventuel contrairement à la disposition 1, 2, 3, 5 ou 9 du paragraphe 74.8 (1).

2. Si un employé ponctuel dépose une plainte dans laquelle il prétend qu’un client a contrevenu ou contrevient à l’article 74.12 :

i. la mention d’un plaignant à l’article 96.1 vaut mention d’un employé ponctuel,

ii. la mention d’un employeur à l’article 96.1 vaut mention d’un client.

(4) La disposition 1 de l’article 74.13 de la Loi est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

iii. Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité qu’un client ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

iv. Il cherche à savoir si un client chez qui réside un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel se conforme à la présente loi.

(5) L’article 74.13 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3. Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu à l’article 102 et qui ne s’y est pas conformée est un client, la mention d’un employeur aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 102 (10) vaut mention d’un client.

4. Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu à l’article 102 et qui ne s’y est pas conformée est un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel, la mention d’un employé aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 102 (10) vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel, selon le cas.

(6) L’article 74.13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : personne morale

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), si le client est une personne morale, la mention du client vaut mention d’un administrateur ou d’un employé auquel a été signifié un préavis exigeant qu’il assiste à la réunion ou qu’il apporte des dossiers ou d’autres documents ou les rende accessibles.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délai de réponse

74.13.1 (1) Pour l’application de l’article 102.1 à l’égard de la présente partie, les adaptations suivantes s’appliquent :

1. Outre celles prévues au paragraphe 102.1 (1), les circonstances suivantes sont des circonstances dans lesquelles un agent des normes d’emploi peut, sur préavis écrit, exiger que des personnes lui présentent des preuves ou des observations dans le délai qu’il précise dans le préavis :

i. Il fait enquête sur une plainte déposée contre un client.

ii. Dans le cadre d’une inspection prévue à l’article 91 ou 92, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’un client a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

iii. Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité qu’un client ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

iv. Il cherche à savoir si un client chez qui réside un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel se conforme à la présente loi.

2. Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu à l’article 102.1 et qui ne s’y est pas conformée est un client, la mention d’un employeur aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 102.1 (1) vaut mention d’un client.

3. Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu à l’article 102.1 et qui ne s’y est pas conformée est un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel, la mention d’un employé aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 102.1 (3) vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel, selon le cas.

Interprétation : personnes morales

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le client est une personne morale, la mention du client ou de la personne vaut mention d’un administrateur ou d’un employé auquel a été signifié un préavis exigeant qu’il assiste à la réunion ou qu’il apporte des dossiers ou d’autres documents ou les rende accessibles.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mesures à prendre avant de confier la plainte pour enquête

96.1 (1) Le directeur ne confie une plainte à un agent des normes d’emploi pour enquête que si le plaignant a pris les mesures précisées par le directeur pour faciliter l’enquête.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut confier une plainte à un agent des normes d’emploi pour enquête même si le plaignant n’a pas pris les mesures précisées.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut préciser que le plaignant doit faire ce qui suit :

a) informer l’employeur de la raison pour laquelle il estime qu’il a été ou qu’il est contrevenu à la présente loi et, s’il estime qu’un salaire est dû, le montant du salaire;

b) indiquer par écrit au directeur les renseignements donnés à l’employeur en application de l’alinéa a), la façon dont ils ont été donnés et la réponse de l’employeur, le cas échéant;

c) donner par écrit au directeur les preuves et les autres renseignements que celui-ci estime appropriés pour confier la plainte à un agent des normes d’emploi pour enquête.

Mesures non prises

(4) S’il établit que le plaignant n’a pas pris les mesures précisées, le directeur l’informe que la plainte n’a pas été confiée à un agent des normes d’emploi pour enquête.

Ordonnance réputée refusée

(5) Si le plaignant a été informé que sa plainte n’a pas été confiée à un agent des normes d’emploi et qu’il n’a pas pris les mesures précisées dans un délai de six mois après le dépôt de la plainte, l’agent des normes d’emploi est réputé avoir refusé de prendre une ordonnance et avoir signifié une lettre au plaignant pour l’en aviser le dernier jour du délai de six mois.

Délégation du directeur

(6) Le directeur peut, oralement ou par écrit, autoriser un particulier employé dans le ministère à exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2) ou (4).

Obligation de respecter les politiques

(7) Le particulier visé par l’autorisation du directeur prévue au paragraphe (6) respecte les politiques qu’établit celui-ci en vertu du paragraphe 88 (2).

Pouvoir résiduel

(8) Le directeur peut exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2) ou (4) même s’il l’a délégué à quelqu’un d’autre en vertu du paragraphe (6).

(9) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants après l’intertitre «Application par un agent des normes d’emploi» :

Transaction par un agent des normes d’emploi

101.1 (1) L’agent des normes d’emploi chargé de faire enquête sur une plainte peut tenter de conclure une transaction.

Effet de la transaction

(2) Si l’employeur et l’employé concluent une transaction en vertu du présent article et font ce qu’ils ont convenu de faire aux termes de celle-ci :

a) la transaction les lie;

b) la plainte est réputée avoir été retirée;

c) l’enquête prend fin;

d) toute instance, autre qu’une poursuite, introduite à l’égard de la prétendue contravention visée par la plainte, prend fin.

Application des par. 112 (4), (5), (7) et (9)

(3) Les paragraphes 112 (4), (5), (7) et (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une transaction conclue en vertu du présent article.

Requête en annulation d’une transaction

(4) Si, sur requête à la Commission, l’employé ou l’employeur démontre qu’il a conclu une transaction en vertu du présent article par suite de fraude ou de coercition :

a) la transaction est nulle;

b) la plainte est réputée ne jamais avoir été retirée;

c) l’enquête sur la plainte reprend;

d) est reprise toute instance, introduite à l’égard de la prétendue contravention visée par la plainte, qui a pris fin.

Transaction par un agent des relations de travail

Tentative de conclusion d’une transaction

101.2 (1) Lorsqu’une plainte a été confiée pour enquête, un agent des relations de travail ou un particulier qui est employé dans le ministère et qui relève du directeur des Services de règlement des différends peut, à la demande de ce dernier, tenter de conclure une transaction.

Application des par. 101.1 (2) à (4)

(2) Les paragraphes 101.1 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une transaction conclue en vertu du présent article.

Non-contraignabilité

(3) La personne visée au paragraphe (1) n’est pas habile à témoigner ni contraignable dans une instance civile ou dans une instance introduite en vertu de la présente loi en ce qui concerne des renseignements donnés ou obtenus, des déclarations faites ou reçues ou des dossiers ou d’autres choses produits ou reçus en application de la présente loi.

Dossiers

(4) La personne visée au paragraphe (1) ne doit pas être contrainte, dans une instance civile ou dans une instance introduite en vertu de la présente loi, de produire des dossiers ou d’autres choses qu’elle a préparés ou reçus en application de la présente loi.

Confidentialité

(5) Quiconque tente de conclure une transaction en vertu du présent article ne doit pas divulguer à qui que ce soit les renseignements reçus ce faisant, si ce n’est dans le cadre d’un rapport indiquant si une transaction a été conclue ou non.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«directeur des Services de règlement des différends» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Abrogation

(7) Le présent article est abrogé au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (9) de l’annexe 9 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires.

(10) L’article 102 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Facteurs de décision si la personne ne se présente pas

(10) Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu au présent article ne se présente pas à la réunion ou n’apporte pas des dossiers ou d’autres documents ou ne les rend pas accessibles comme l’exige le préavis, l’agent peut établir si un employeur a contrevenu ou contrevient à la présente loi en se fondant sur les facteurs suivants :

1. Si l’employeur ne s’est pas conformé au préavis :

i. les preuves ou les observations présentées par l’employeur, ou pour son compte, avant la réunion,

ii. les preuves ou les observations présentées par l’employé, ou pour son compte, avant la réunion ou pendant celle-ci.

2. Si l’employé ne s’est pas conformé au préavis :

i. les preuves ou les observations présentées par l’employé, ou pour son compte, avant la réunion,

ii. les preuves ou les observations présentées par l’employeur, ou pour son compte, avant la réunion ou pendant celle-ci.

3. Les autres facteurs que l’agent estime pertinents.

Le représentant est un employeur

(11) Pour l’application du paragraphe (10), si l’employeur est une personne morale, la mention de l’employeur vaut mention d’un administrateur ou d’un employé auquel a été signifié un préavis exigeant qu’il assiste à la réunion ou qu’il apporte des dossiers ou d’autres documents ou les rende accessibles.

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délai de réponse

102.1 (1) L’agent des normes d’emploi peut, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes et sur préavis, exiger qu’un employé ou un employeur lui présente des preuves ou des observations dans le délai qu’il précise dans le préavis :

1. Il fait enquête sur une plainte déposée contre un employeur.

2. Dans le cadre d’une inspection prévue à l’article 91 ou 92, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’un employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un employé.

3. Il obtient des renseignements qui soulèvent la possibilité qu’un employeur ait contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un employé.

4. Il cherche à savoir si l’employeur d’un employé qui réside dans la même résidence se conforme à la présente loi.

Signification du préavis

(2) Le préavis est signifié à l’employeur ou à l’employé conformément à l’article 95.

Facteurs de décision en l’absence de réponse

(3) Si la personne à laquelle a été signifié le préavis prévu au présent article ne présente pas des preuves ou des observations comme l’exige le préavis, l’agent peut établir si l’employeur a contrevenu ou contrevient à la présente loi en se fondant sur les facteurs suivants :

1. Les preuves ou les observations présentées par l’employeur ou l’employé, ou pour son compte, avant signification du préavis.

2. Les preuves ou les observations présentées par l’employeur ou l’employé, ou pour son compte, en réponse au préavis, dans le délai qui y est précisé.

3. Les autres facteurs que l’agent estime pertinents.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

2. La disposition 10 du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. Élaborer des normes de formation en matière de premiers soins.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 10
ministère des richesses naturelles

Loi sur les offices de protection de la nature

1. (1) Le paragraphe 21 (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre

(2) Si le ministre a accordé une subvention à l’office à l’égard d’un bien-fonds en vertu de l’article 39, l’office ne peut pas aliéner ce bien-fonds, notamment par vente ou location, en vertu de l’alinéa (1) c) sans l’approbation du ministre, sauf dans les cas suivants :

a) l’aliénation est faite pour les besoins de l’infrastructure ou des services publics d’intérêt provincial ou municipal;

b) l’aliénation a été approuvée soit par le gouvernement, l’organisme, la commission ou le conseil provincial concerné, soit par l’administration, l’organisme, la commission ou le conseil municipal concerné;

c) l’office informe le ministre de l’aliénation.

(2) Le paragraphe 28 (16) de la Loi est modifié par adjonction de «ou aux conditions d’une autorisation accordée par un office dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) ou c) après «du paragraphe (1)».

(3) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délai de prescription

(16.1) Une instance à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (16) ne peut être introduite plus de deux ans après le premier en date du jour où les preuves de l’infraction sont découvertes et du jour où elles sont portées pour la première fois à l’attention d’agents nommés en vertu de l’alinéa (1) d) ou de personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) e).

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

40. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi.

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

2. (1) L’article 11 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Inclusion

(3) Si le ministre visé par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition a conclu un accord en vertu de cette loi ou un accord pour l’application du paragraphe 55 (4) de la même loi, a délivré un permis en vertu de cette loi ou a conclu, délivré, pris ou approuvé un acte visé à l’article 18 de cette loi, même si l’accord, le permis ou l’acte, selon le cas, n’est pas rédigé conformément au Manuel de planification de la gestion forestière, un plan de gestion forestière déjà approuvé par le ministre en vertu de la présente loi est réputé contenir les parties de l’accord, du permis ou de l’acte précisées par le ministre si les conditions suivantes sont remplies :

a) le ministre est d’avis que la planification et la consultation associées à l’accord, au permis ou à l’acte sont comparables aux exigences pertinentes énoncées dans le manuel;

b) le ministre indique ces parties dans un avis qu’il donne au public conformément aux exigences énoncées dans le manuel ou dans les règlements, si le manuel ne contient pas d’exigences relatives à un tel avis.

Effet sur la durabilité d’une forêt de la Couronne

(4) Nul plan de gestion forestière qui comprend les parties énoncées au paragraphe (3) ne peut être considéré comme ne prévoyant pas la durabilité d’une forêt de la Couronne en raison de l’inclusion de ces parties.

Incompatibilité

(5) Une partie d’un accord, d’un permis ou d’un acte qui, aux termes du paragraphe (3), est réputée incluse dans un plan de gestion forestière l’emporte sur toute partie du reste du plan avec laquelle elle est incompatible.

(2) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve du paragraphe (3.1),» après «cinq ans».

(3) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction de l’article suivant :

Examen septennal

(3.1) Si les circonstances prescrites par les règlements s’appliquent au permis, le ministre effectue, pendant la durée du permis, un examen au moins tous les sept ans pour s’assurer que le titulaire du permis s’est conformé aux conditions du permis.

(4) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modifié par adjonction de «ou (3.1)» après «du paragraphe (3)».

(5) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prolongation supplémentaire

(4.1) Au moment de prolonger la durée d’un permis en application du paragraphe (4), le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une prolongation supplémentaire de la durée du permis pour que celle-ci prenne fin au plus tard le 31 mars de la 20e année suivant l’année où le ministre accorde la prolongation.

(6) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.1 prescrire les exigences pour donner un avis en application de l’alinéa 11 (3) b);

. . . . .

7. prescrire les circonstances en vue de l’examen du permis forestier prévu au paragraphe 26 (3.1);

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

3. (1) L’alinéa 3 (1) a) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (3), entrer sans mandat en tout lieu et à toute heure pour déterminer si la présente loi est observée et autoriser quiconque agit sous ses ordres à entrer dans le lieu, avec ou sans lui, afin de l’aider;

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perquisition en cas d’urgence

(2) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il se trouve dans un bâtiment, un autre endroit ou un véhicule une chose qui fournira une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction de la preuve, l’inspecteur peut, sans mandat de perquisition, entrer dans le bâtiment, l’autre endroit ou le véhicule et y perquisitionner.

Logements

(3) L’alinéa (1) a) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas au bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de logement.

(3) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Perquisition avec mandat

3.1 (1) L’inspecteur peut obtenir un mandat de perquisition en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une infraction à la présente loi.

Accès au lieu

(2) Lorsqu’il exécute le mandat, l’inspecteur peut traverser un bien-fonds, autre que l’aire entourant un logement, sans risque d’être poursuivi pour entrée sans autorisation ou autre action accomplie relativement au bien-fonds, afin d’accéder au bâtiment, à l’autre endroit ou au véhicule qui sont assujettis à l’inspection prévue au présent article, ou passer au-dessus de ce bien-fonds, si :

a) d’une part, il est nécessaire de le faire pour y accéder ou y accéder en temps opportun;

b) d’autre part, il est peu pratique d’y accéder autrement.

Recours à la force

(3) L’inspecteur nommé dans un mandat visé au présent article peut avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.

Inspection de véhicules

3.2 (1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut arrêter un véhicule, un bateau ou un aéronef s’il a des motifs raisonnables de croire que l’arrêt du véhicule, du bateau ou de l’aéronef aiderait à vérifier s’il y a conformité à la présente loi et aux règlements.

Arrêt obligatoire

(2) Au signal d’arrêt de l’inspecteur, le conducteur du véhicule, du bateau ou de l’aéronef s’arrête immédiatement et présente aux fins d’inspection tout document ou toute autre chose que demande l’inspecteur.

Signaux d’arrêt

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent notamment :

a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;

b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;

c) un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau.

Saisie et confiscation

3.3 (1) L’inspecteur qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

a) elle a été utilisée pour commettre une infraction à la présente loi;

b) elle fournira une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi.

Présence conforme à un mandat

(2) Si l’inspecteur se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à la chose, qu’elle soit précisée ou non dans le mandat.

Mise en sûreté

(3) L’inspecteur confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté, sauf si un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales exige que la chose soit apportée devant un juge au sens de cette loi.

Remise des choses saisies

(4) Une chose saisie et non confisquée aux termes du présent article est rendue au saisi si :

a) aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;

b) une accusation est déposée mais, à l’issue de la poursuite, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.

Frais relatifs à la saisie

(5) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le juge au sens de la Loi sur les infractions provinciales peut, outre infliger toute autre peine, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.

Arrestation sans mandat

3.4 (1) L’inspecteur peut arrêter sans mandat une personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle est en train de commettre, a commis ou se prépare à commettre une infraction à la présente loi.

Recours à la force

(2) L’inspecteur peut avoir recours à toute la force raisonnablement nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du présent article.

Mise en liberté

(3) L’inspecteur qui arrête une personne en vertu du présent article la met en liberté dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit d’établir l’identité de la personne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver une preuve de la commission de l’infraction ou relative à celle-ci,

(iii) soit d’empêcher que l’infraction ne se poursuive ou ne se répète ou qu’une autre infraction ne soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à l’assignation ou à l’avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.

Comparution devant un juge

(4) L’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté.

(4) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis exigé pour des travaux d’injection

(1) À moins d’être titulaire d’un permis à cette fin, nul ne doit injecter du pétrole, du gaz, de l’eau ou une autre substance dans une zone quelconque, y compris une formation géologique, dans le cadre de travaux qui visent, selon le cas :

a) à accroître la récupération de pétrole, de gaz, d’eau de formation ou d’une autre substance;

b) à injecter, à stocker ou à extraire du pétrole, du gaz ou une autre substance approuvée;

c) à éliminer du fluide de champ pétrolifère.

Interdiction : dioxyde de carbone

(1.1) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit injecter du dioxyde de carbone aux fins de la séquestration de dioxyde de carbone dans une zone, notamment dans une formation géologique, dans le cadre de travaux mentionnés à ce paragraphe.

(5) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m) régir les activités de production ou de stockage de fluides, d’injection de fluides dans des formations géologiques souterraines ou d’extraction de fluides de ces formations.

Loi sur les terres publiques

4. (1) Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur les terres publiques est abrogé.

(2) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remblayage non autorisé

(1) À moins d’avoir le consentement écrit du ministre ou de l’agent que ce dernier a habilité à cette fin, nul ne doit déposer ou faire déposer des matériaux, des substances ou des objets :

a) sur des terres publiques, qu’elles soient ou non immergées ou recouvertes de glace;

b) sur de l’eau ou de la glace recouvrant des terres publiques.

(3) L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Occupation non autorisée des terres publiques

28. (1) Le ministère peut donner un avis interdisant, contrôlant ou régissant :

a) la possession, l’occupation ou tout usage des terres publiques ou des chemins dont le ministre est responsable;

b) le stationnement de véhicules sur les terres publiques ou chemins visés à l’alinéa a).

Façons de donner l’avis

(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) peut être donné :

a) dans les journaux et autres médias que le ministre juge appropriés;

b) au moyen d’écriteaux posés sur les terres publiques ou le chemin que vise l’avis de façon à ce qu’il soit clairement visible de jour, dans des conditions normales, à partir des abords ou de chaque point d’accès aux terres ou au chemin;

c) au moyen du système de marques énoncé à l’article 7 de la Loi sur l’entrée sans autorisation.

Infractions

(3) Est coupable d’une infraction la personne qui possède, occupe ou utilise des terres publiques ou un chemin en contravention à un avis donné en vertu du paragraphe (1) ou qui y stationne un véhicule en contravention à un tel avis.

(4) L’article 30 de la Loi est abrogé.

(5) L’article 45 de la Loi est abrogé.

(6) La définition de «chemin forestier public» à l’article 48 de la Loi est abrogée.

(7) La définition de «chemin» à l’article 48 de la Loi est modifiée par suppression de «, un chemin tertiaire, un chemin d’accès».

(8) L’article 51 de la Loi est abrogé.

(9) Les articles 52 et 53 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fermeture des chemins

52. (1) Le chef de district du district administratif du ministère où est situé un chemin peut en ordonner la fermeture, en totalité ou en partie, pour les périodes qu’il fixe, et en interdire l’accès au public en général ou à des catégories de membres du public.

Modalités de fermeture

(2) La fermeture d’un chemin peut être effectuée conformément au paragraphe (1) en installant des écriteaux ou des barrières.

Barrières

(3) Le chef de district qui, conformément au paragraphe (1), ordonne la fermeture d’un chemin, en totalité ou en partie, par l’installation de barrières :

a) d’une part, fait mettre en place à chaque extrémité du chemin ou du tronçon ainsi fermé et à chaque intersection de celui-ci avec un autre chemin une barrière sur laquelle est fixé un feu rouge ou un clignotant jaune, visible à une distance de 150 mètres, allumé ou clignotant en permanence du coucher au lever du soleil;

b) d’autre part, fait mettre en place à chaque extrémité et intersection visée à l’alinéa a) un écriteau signalant la fermeture du chemin.

Permis

(4) Malgré la fermeture du chemin, le chef de district peut octroyer un permis en autorisant l’accès, aux conditions qu’il juge appropriées.

Infraction

(5) Est coupable d’une infraction la personne qui, selon le cas :

a) circule illégalement sur un chemin dont l’accès lui est interdit en vertu du paragraphe (1) et qui a eu l’occasion raisonnable de constater la fermeture de ce chemin;

b) enlève ou abîme une barrière, un feu ou un écriteau placés légalement sur un chemin.

Responsabilité

(6) La personne qui, en contravention au paragraphe (5), circule sur un chemin ou enlève ou abîme une barrière, un feu ou un écriteau qui s’y trouvent placés est responsable envers la Couronne du chef de l’Ontario des dommages ou du préjudice occasionnés par ces transgressions.

Fermeture partielle

53. Si le chef de district ordonne la fermeture d’un chemin et qu’il en interdit l’accès au public en général à l’exception des personnes qui utilisent un véhicule servant au transport de produits forestiers ou d’autres produits désignés par les règlements, les articles 80, 108, 109, 110, 111 et 114 du Code de la route ne s’appliquent pas au chemin ou au véhicule, selon le cas.

(10) La version française du paragraphe 54 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «le chef de district du district administratif» à «le gérant de la région administrative».

(11) L’article 57 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

 

annexe 11
MINISTÈRE du développement du nord, des mines et des forêts

Loi sur les régies des services publics du Nord

1. L’alinéa a) du numéro 8 de l’annexe de la Loi sur les régies des services publics du Nord est modifié par suppression de «ou par un conseil d’une zone du service des bibliothèques de l’Ontario qui agit en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi sur les bibliothèques publiques».

Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière

2. La Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière est abrogée.

3. Le Règlement 886 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Ontario Mineral Incentive Program) et le Règlement 887 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Ontario Prospectors’ Assistance Program), pris en vertu de la Loi, sont abrogés.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

 

Annexe 12
ministère des Transports

Loi sur le transport de matières dangereuses

1. (1) La définition de «analyste» à l’article 1 de la Loi sur le transport de matières dangereuses est modifiée par substitution de «la loi fédérale» à «la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada)».

(2) La définition de «conteneur» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «matières dangereuses» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«matières dangereuses» Produits, substances ou organismes compris, soit par leur nature, soit en vertu des règlements pris en application de la loi fédérale, dans les catégories qui figurent à l’annexe de cette loi. («dangerous goods»)

(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«loi fédérale» La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada). («federal Act»)

«prescrit aux termes de la loi fédérale» Prescrit par les règlements pris en application de la loi fédérale. («federally prescribed»)

(5) La définition de «inspecteur» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«inspecteur» Toute personne que le ministre désigne à ce titre en vertu de la présente loi. Par ailleurs, dans les dispositions de la loi fédérale et de ses règlements d’application qui sont, par renvoi, incorporées à la présente loi, les mentions de «inspecteur» valent mention d’une telle personne. («inspector»)

(6) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«contenant» Conteneur ou emballage, ou toute partie d’un moyen de transport servant ou pouvant servir à contenir des matières. («means of containment»)

«moyen de transport» Véhicule ou ensemble de véhicules. («means of transport»)

(7) Les définitions de «emballage» et «prescrit» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(8) La définition de «indication de danger» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«indication de sécurité» Symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à afficher :

a) soit sur des contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour le transport de matières dangereuses pour indiquer la conformité avec une norme de sécurité qui s’applique dans le cadre des règlements pris en application de la loi fédérale;

b) soit sur des matières dangereuses, ou sur des contenants ou moyens de transport utilisés pour le transport de matières dangereuses, pour indiquer la présence ou la nature d’un danger. («safety mark»)

(9) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«norme de sécurité» Norme régissant les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour le transport de matières dangereuses et, notamment, leur conception, fabrication, réparation, mise à l’essai, équipement, fonctionnement, utilisation et efficacité. («safety standard»)

(10) Les définitions de «normes de la sécurité» et «Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada)» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(11) Les paragraphes 2 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Non-application de la loi

(1) La présente loi ne s’applique pas aux matières dangereuses transportées dans un moyen de transport :

a) soit qui est sous la seule direction et le seul contrôle du ministre de la Défense nationale du Canada;

b) soit pendant qu’il est utilisé par la province, une municipalité ou une autre autorité exerçant sa compétence et son contrôle à l’égard d’une voie publique, ou pour leur compte, lorsque le moyen de transport sert :

(i) soit à ramasser des matières qui ont été abandonnées ou déversées sur la voie publique,

(ii) soit à transporter des matières dangereuses d’une voie publique à un site d’entreposage ou à un lieu d’élimination après leur rejet au sens de l’article 2 de la loi fédérale.

Permis

(2) Le ministre ou une personne qu’il désigne peut délivrer un permis pour soustraire à l’application de la présente loi le transport de matières dangereuses dans un moyen de transport, auquel cas la présente loi ne s’applique pas aux matières dangereuses transportées conformément au permis.

(12) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions : observation de la loi fédérale

3. Nul ne doit transporter des matières dangereuses dans un moyen de transport sur une voie publique à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a) toutes les règles de sécurité prescrites aux termes de la loi fédérale qui sont applicables sont observées;

b) le moyen de transport ainsi que tous les contenants qu’il transporte sont conformes à toutes les normes de sécurité prescrites aux termes de la loi fédérale qui sont applicables et toutes les indications de sécurité prescrites aux termes de la loi fédérale qui sont applicables sont affichées;

c) tous les ordres, arrêtés ou mesures applicables qui sont donnés ou pris en application de la loi fédérale sont respectés.

(13) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Infraction : indication de sécurité trompeuse

3.1 Nul ne doit utiliser sur une voie publique un moyen de transport affichant une indication de sécurité prescrite aux termes de la loi fédérale ou qui transporte un contenant affichant une telle indication si l’indication est trompeuse quant à la présence d’un danger, la nature d’un danger ou la conformité avec une norme de sécurité prescrite aux termes de la loi fédérale.

Assurance obligatoire

3.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque transporte des matières dangereuses sur une voie publique et est tenu d’avoir un plan d’intervention d’urgence agréé aux termes de la partie 7 des règlements pris en application de la loi fédérale souscrit auprès d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances une assurance de responsabilité automobile d’au moins 2 000 000 $ pour chaque moyen de transport utilisé à cette fin.

Idem : non des résidents de l’Ontario

(2) Les personnes qui transportent des matières dangereuses sur une voie publique et qui ne résident pas en Ontario peuvent souscrire l’assurance exigée par le paragraphe (1) auprès d’un assureur qui est autorisé à faire souscrire de l’assurance dans l’État ou la province où réside le propriétaire ou l’utilisateur, si l’assureur dépose les documents suivants auprès du registrateur des véhicules automobiles ou d’une personne ou entité que ce dernier désigne à cette fin :

a) une procuration habilitant le registrateur ou la personne qu’il désigne à recevoir la signification d’un avis ou d’un acte de procédure pour l’assureur et l’assuré dans le cadre de toute action ou instance introduite à la suite d’un accident de véhicule automobile survenu en Ontario;

b) l’engagement de comparaître dans le cadre de toute action ou instance introduite à la suite d’un accident de véhicule automobile survenu en Ontario dont il a connaissance;

c) l’engagement de ne pas invoquer, comme défense dans le cadre de toute demande de règlement, action ou instance fondée sur une police de responsabilité automobile établie par l’assureur, une défense qui ne pourrait être invoquée si la police avait été établie en Ontario conformément au droit de l’Ontario relatif à de telles polices;

d) l’engagement de satisfaire, jusqu’à concurrence de 2 000 000 $, à tout jugement définitif rendu contre l’assureur ou l’assuré par un tribunal de l’Ontario dans le cadre d’une telle action ou instance.

(14) Les paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peines

(1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement de moins de deux ans, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité;

b) d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement de moins de deux ans, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente.

Déclaration de culpabilité subséquente

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une déclaration de culpabilité prononcée en application d’une disposition de la présente loi ou des règlements est considérée comme une déclaration de culpabilité subséquente si la personne a précédemment fait l’objet d’une déclaration de culpabilité aux termes de la même ou de toute autre disposition de la présente loi ou des règlements.

(15) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «moyens de transport» à «véhicules».

(16) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «contenants ou moyens de transport» à «conteneurs, emballages ou véhicules».

(17) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par suppression de «selon la formule prescrite et».

(18) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs des inspecteurs

(1) Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut, en tout temps, arrêter et inspecter un moyen de transport ainsi que sa charge s’il croit que des matières dangereuses y sont transportées. L’inspecteur peut également ouvrir ou inspecter ou faire ouvrir et inspecter les contenants ou moyens de transport qui sont sur une voie publique, s’il croit qu’ils sont utilisés pour le transport de matières dangereuses.

(19) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’un contenant ou d’un moyen de transport» à «d’un conteneur, d’un emballage ou d’un véhicule» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(20) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par substitution de «contenants ou moyens de transport» à «conteneurs, emballages ou véhicules».

(21) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les dispositions de la loi fédérale et de ses règlements d’application qui ne s’appliquent pas au transport de matières dangereuses;

b) prescrire des dispositions différentes ou supplémentaires qui s’appliquent au transport de matières dangereuses à la place de celles prescrites en vertu de l’alinéa a);

c) soustraire à l’application de la présente loi ou d’un règlement, ou à l’application de leurs dispositions ou exigences, le transport de matières dangereuses en quantités ou en concentrations précisées, dans des circonstances précisées, à des fins précisées, par des moyens de transport précisés ou dans un contenant précisé, et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s’applique et les conditions dont elle est assortie.

(22) Les alinéas 12 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) de la présente loi et des règlements ou de certaines de leurs dispositions;

b) de la loi fédérale et de ses règlements d’application ou de certaines de leurs dispositions.

(23) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Primauté de la présente loi

(1) Si une disposition de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, du Code de la route ou de la Loi sur les pesticides se présente comme exigeant ou autorisant quelque chose qui constitue une contravention à la présente loi, celle-ci s’applique et l’emporte, à moins qu’il ne soit spécifiquement prévu que la disposition en question s’applique malgré la présente loi.

(24) L’annexe de la Loi est abrogée.

Code de la route

2. (1) Le paragraphe 41.4 (1) du Code de la route est modifié par substitution de «en application de l’article 41.2» à «en application du paragraphe 41.2 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 108 du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«remorque autoporteuse» Remorque conçue de manière que son poids et sa charge reposent entièrement sur ses essieux. S’entend en outre d’un ensemble de véhicules constitué d’une semi-remorque et d’un avant-train à sellette. («full trailer»)

(3) Les paragraphes 109 (3), (4) et (5) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rétroviseurs non compris dans la largeur

(3) Si un véhicule automobile est équipé d’un ou de plusieurs rétroviseurs qui font saillie d’au plus 30 centimètres sur un côté ou l’autre du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la largeur du véhicule aux termes du paragraphe (1).

Équipement et dispositifs auxiliaires non compris dans la largeur

(4) Si un véhicule automobile ou une remorque est muni d’un équipement ou dispositif auxiliaire qui est monté sur le véhicule et qui fait saillie sur un côté ou l’autre du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la largeur du véhicule aux termes du paragraphe (1) si :

a) d’une part, l’équipement ou le dispositif n’est pas destiné à transporter une charge ou utilisé à cette fin;

b) d’autre part, l’équipement ou le dispositif ne fait pas saillie de plus de 10 centimètres sur le côté du véhicule.

(4) Le paragraphe 109 (6) du Code est modifié par suppression de «autre qu’un engin d’incendie, une semi-remorque ou un autobus».

(5) L’article 109 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(6.1) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à un engin d’incendie, à une semi-remorque, à un autobus ou à un véhicule de la voirie visé à l’alinéa (1) b).

(6) Le paragraphe 109 (6.1) du Code est modifié par substitution de «une remorque» à «une semi-remorque».

(7) Le paragraphe 109 (6.1) du Code est modifié par insertion de «, à un véhicule de tourisme» après «un autobus».

(8) L’article 109 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6.2) Sous réserve de l’article 110 et malgré le paragraphe (6.1), nulle remorque autoporteuse, y compris sa charge, ne doit excéder en longueur 12,5 mètres sur une voie publique, à moins qu’elle ne fasse partie d’un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements.

(9) Le paragraphe 109 (6.2) du Code est modifié par substitution de «Sous réserve des articles 110 et 110.1» à «Sous réserve de l’article 110» au début du paragraphe.

(10) Le paragraphe 109 (10) du Code est modifié par substitution de «qui n’est pas destiné à transporter une charge ou utilisé à cette fin» à «qui n’est pas destiné au transport de marchandises ou utilisé à cette fin».

(11) Le paragraphe 109 (10.2) du Code est modifié par substitution de «qui n’est pas destiné à transporter une charge ou utilisé à cette fin» à «qui n’est pas destiné au transport de marchandises ou utilisé à cette fin».

(12) Les paragraphes 109 (11) et (11.1) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Longueur d’un autobus ou d’un véhicule de tourisme

(11) Nul autobus ou véhicule de tourisme ne doit excéder en longueur 12,5 mètres sur une voie publique, mais il n’est pas tenu compte de la saillie causée par l’adjonction d’un pare-chocs empli d’un liquide ou d’un autre pare-chocs absorbant l’énergie dans le calcul de la longueur de l’autobus ou du véhicule de tourisme.

Idem

(11.1) Malgré le paragraphe (11) :

a) le véhicule de tourisme ou l’autobus, autre qu’un autobus articulé, qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements peut excéder en longueur 12,5 mètres, mais non 14 mètres;

b) l’autobus articulé qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements peut excéder en longueur 12,5 mètres, mais non 25 mètres.

(13) Le paragraphe 109 (13) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rétroviseur non compris dans la longueur

(13) Si un véhicule est équipé d’un ou de plusieurs rétroviseurs qui font saillie à l’avant du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la longueur du véhicule aux termes du paragraphe (6), (11), (11.1) ou (12).

Dispositif aérodynamique non compris dans le calcul de la longueur

(13.1) Si un véhicule utilitaire, autre qu’un autobus ou un véhicule de tourisme, ou une remorque est équipé d’un dispositif aérodynamique qui fait saillie à l’arrière du véhicule, il n’est pas tenu compte de cette saillie dans le calcul de la longueur aux termes du paragraphe (6), (6.2), (7), (7.1), (8), (8.1), (10), (10.2) ou (12) si, à la fois :

a) toute partie du dispositif qui est située à 1,9 mètre ou moins au-dessus du sol ne fait pas saillie de plus de 0,305 mètre à l’arrière du véhicule ou de la remorque;

b) toute partie du dispositif qui est située à plus de 1,9 mètre au-dessus du sol ne fait pas saillie de plus de 0,61 mètre à l’arrière du véhicule ou de la remorque;

c) le dispositif n’est pas destiné à transporter une charge ou utilisé à cette fin;

d) le dispositif n’a pas pour effet que le véhicule ou la remorque cesse d’être conforme à une norme prévue au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).

(14) L’article 109 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(14.1) Malgré le paragraphe (14), un véhicule utilisé dans un ensemble de véhicules dont la configuration, le poids et les dimensions sont tels que prescrits par les règlements peut excéder en hauteur 4,15 mètres sur une voie publique, mais non 4,3 mètres.

(15) Les paragraphes 109 (16) et (17) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements

(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «véhicule de tourisme» pour l’application du présent article;

b) prescrire de l’équipement et des dispositifs qui sont ou ne sont pas auxiliaires pour l’application du paragraphe (4);

c) prescrire la configuration, le poids et les dimensions des véhicules et des ensembles de véhicules;

d) établir des limites quant aux dimensions de véhicules et d’ensembles de véhicules, à l’exception des dimensions déjà énoncées dans la présente loi;

e) prescrire des exigences relatives aux pièces et à l’équipement des véhicules et des ensembles de véhicules;

f) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe (11.1), et notamment prescrire :

(i) la longueur maximale,

(ii) les types d’autobus et de véhicules de loisirs et leur utilisation,

(iii) la distribution de la charge,

(iv) les configurations,

(v) les exigences se rattachant aux pièces, à l’équipement et aux dispositifs de sécurité;

g) soustraire un dispositif aérodynamique à l’application de l’alinéa (13.1) a) ou b) et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s’applique et les conditions dont elle est assortie.

Loi de 2001 sur les municipalités

3. Le paragraphe 120 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par substitution de «l’annexe de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada)» à «l’annexe de la Loi sur le transport de matières dangereuses».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 et les paragraphes 2 (2), (6), (7), (8) et (12) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) Le paragraphe 2 (9) entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (3) de l’annexe P de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement.

 

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