Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

amélioration du crédit d'impôt de l'Ontario pour les coûts d'énergie et les impôts fonciers à l'intention des personnes âgées et des familles de l'Ontario (Loi de 2010 sur l'), L.O. 2010, chap. 23 - Projet de loi 109

Passer au contenu
Afficher la note explicative

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 109, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 109 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2010.

 

La Loi de 2007 sur les impôts est modifiée pour mettre en oeuvre le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers annoncé dans le Budget de l’Ontario de 2010. Ce crédit est applicable aux années d’imposition 2010 et suivantes et comprend deux composantes : un montant pour les impôts fonciers et un montant pour les coûts d’énergie. Pour 2010, le crédit d’impôt est demandé dans les déclarations de revenu produites par les particuliers admissibles pour l’année. À partir de 2011, le crédit est calculé selon les renseignements sur le revenu tirés des déclarations produites pour l’année précédente, mais est payable directement aux particuliers admissibles en quatre versements trimestriels au cours de la deuxième moitié de l’année et de la première moitié de l’année suivante.

English

 

 

chapitre 23

Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts pour mettre en oeuvre le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers et apporter des modifications corrélatives

Sanctionnée le 29 novembre 2010

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 23 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

9. Le paragraphe 104.37 (1), à l’égard des années d’imposition qui se terminent le 31 décembre 2010 ou par la suite et qui sont des années de base au sens de la partie V.8.

10. Le paragraphe 104.38 (1), à l’égard des années d’imposition qui se terminent le 31 décembre 2010 ou par la suite et qui sont des années de base au sens de la partie V.8.

2. La disposition 12.1 du paragraphe 84 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

12.1 Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers prévu à l’article 101.1 ou 101.2.

3. La disposition 4 du paragraphe 98 (5) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i et à la sous-disposition i :

4. Aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du coût d’habitation d’un particulier pour une année d’imposition à l’égard d’une résidence principale qui remplit les conditions suivantes :

i. elle consiste en des locaux qui font partie d’un établissement pour malades chroniques ou d’un établissement semblable prescrit ou qui font partie d’un foyer de soins de longue durée ou d’un foyer de soins spéciaux,

. . . . .

4. (1) L’intertitre qui précède l’article 101.0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sous-section c — Crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour 2010

(2) Le paragraphe 101.0.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«foyer de soins de longue durée désigné» En ce qui concerne un particulier, résidence principale désignée de ce dernier qui est un foyer de soins de longue durée situé en Ontario et répondant aux conditions suivantes :

a) il était exonéré en tout ou en partie des impôts municipaux pour l’année;

b) aucune subvention tenant lieu d’impôts municipaux n’est payable à son égard par le propriétaire en vertu d’un texte législatif ou, si une telle subvention est payable, celle-ci n’a pas été payée. («designated long-term care home»)

«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)

(3) La définition de «seuil déterminé» au paragraphe 101.0.1 (1) de la Loi est abrogée.

(4) Le paragraphe 101.0.1 (2) de la Loi est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 101.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers : particulier autre qu’une personne âgée

(1) Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, peut demander, pour l’année, un montant à l’égard de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour l’année, jusqu’à concurrence de celui-ci.

(2) L’alinéa 101.1 (2) e) de la Loi est modifié par substitution de «90 jours» à «180 jours».

(3) Les paragraphes 101.1 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Montant du crédit d’impôt

(3) Sous réserve de l’article 101.3, le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers auquel a droit, en vertu du présent article, un particulier admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [0,02 × (C – D)]

où :

  «A» représente les coûts d’énergie du particulier, égaux à la moindre des sommes suivantes :

a) 200 $,

b) le total de ce qui suit :

(i) le montant éventuel du coût d’habitation du particulier pour l’année, déduction faite de toute somme incluse en application de la disposition 5 du paragraphe 98 (2) ou de la disposition 5 du paragraphe 98 (3),

(ii) le montant éventuel des coûts d’énergie payé pour l’année par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible ou pour leur compte à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier située dans une réserve en Ontario, si le particulier réside dans une telle réserve à un moment donné au cours de l’année,

(iii) 20 pour cent du montant éventuel payé par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible ou pour leur compte pour l’hébergement du particulier à un moment donné au cours de l’année dans un foyer de soins de longue durée désigné;

  «B» représente les impôts fonciers du particulier, égaux à la moindre des sommes suivantes :

a) 700 $,

b) le coût d’habitation du particulier pour l’année,

c) le total des sommes suivantes :

(i) le coût d’habitation du particulier pour l’année, jusqu’à concurrence de 50 $,

(ii) 10 pour cent du coût d’habitation du particulier pour l’année;

  «C» représente :

a) le plus élevé de 20 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année, si celui-ci n’avait pas de conjoint ou conjoint de fait admissible ou de personne à charge admissible le 31 décembre 2010,

b) le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année, si celui-ci avait un conjoint ou conjoint de fait admissible ou une personne à charge admissible le 31 décembre 2010;

  «D» représente :

a) 20 000 $, si le particulier n’avait pas de conjoint ou conjoint de fait admissible ou de personne à charge admissible le 31 décembre 2010,

b) 25 000 $, si le particulier avait un conjoint ou conjoint de fait admissible ou une personne à charge admissible le 31 décembre 2010.

Crédit transitoire pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario prévu à la partie V.7

(4) Si le particulier a un proche admissible le 31 décembre 2010 et qu’il reçoit, pour l’année d’imposition, le crédit prévu à la partie V.7, lui seul peut demander, pour l’année, un montant prévu au présent article.

6. (1) Le paragraphe 101.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers : personnes âgées

(1) Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, peut demander, pour l’année, un montant à l’égard de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour l’année, jusqu’à concurrence de celui-ci.

(2) L’alinéa 101.2 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «90 jours» à «180 jours».

(3) Les paragraphes 101.2 (5), (5.1) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Montant du crédit d’impôt

(5) Sous réserve de l’article 101.3, le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers auquel a droit, en vertu du présent article, un particulier admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [0,02 × (C – D)]

où :

  «A» représente les coûts d’énergie du particulier, égaux à la moindre des sommes suivantes :

a) 200 $,

b) le total de ce qui suit :

(i) le montant éventuel du coût d’habitation du particulier pour l’année, déduction faite de toute somme incluse en application de la disposition 5 du paragraphe 98 (2) ou de la disposition 5 du paragraphe 98 (3),

(ii) le montant éventuel des coûts d’énergie payé pour l’année par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible ou pour leur compte à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier située dans une réserve en Ontario, si le particulier réside dans une telle réserve à un moment donné au cours de l’année,

(iii) 20 pour cent du montant éventuel payé par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible ou pour leur compte pour l’hébergement du particulier à un moment donné au cours de l’année dans un foyer de soins de longue durée désigné;

  «B» représente les impôts fonciers du particulier, égaux à la moindre des sommes suivantes :

a) 825 $,

b) le coût d’habitation du particulier pour l’année,

c) le total des sommes suivantes :

(i) le coût d’habitation du particulier pour l’année, jusqu’à concurrence de 425 $,

(ii) 10 pour cent du coût d’habitation du particulier pour l’année;

  «C» représente :

a) le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année, si celui-ci n’avait pas de conjoint ou conjoint de fait admissible ou de personne à charge admissible le 31 décembre 2010,

b) le plus élevé de 30 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année, si celui-ci avait un conjoint ou conjoint de fait admissible ou une personne à charge admissible le 31 décembre 2010;

  «D» représente :

a) 25 000 $, si le particulier n’avait pas de conjoint ou conjoint de fait admissible ou de personne à charge admissible le 31 décembre 2010,

b) 30 000 $, si le particulier avait un conjoint ou conjoint de fait admissible ou une personne à charge admissible le 31 décembre 2010.

Réduction du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers

(6) Si le particulier reçoit la subvention prévue à l’article 104.1 pour l’année d’imposition, la somme calculée à l’égard de la personne âgée pour l’année selon le paragraphe (5) est réduite selon l’excédent éventuel du total de «E» et «F» sur «G», où :

«E» représente l’excédent éventuel de la somme calculée à l’égard du particulier selon le paragraphe (5) avant l’application de ce paragraphe sur les coûts d’énergie du particulier selon la définition de «A» au même paragraphe;

«F» représente le montant de la subvention prévue à l’article 104.1 que le particulier a reçu pour l’année;

  «G» représente le coût d’habitation du particulier pour l’année, calculé pour l’application de la présente section.

Subvention prévue à l’article 104.1

(7) Si le particulier a un conjoint ou conjoint de fait admissible le 31 décembre 2010 et qu’il reçoit, pour l’année d’imposition, la subvention prévue à l’article 104.1, lui seul peut demander, pour l’année, un montant prévu au présent article.

(4) L’article 101.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit transitoire pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario prévu à la partie V.7

(8) Si le particulier a un proche admissible le 31 décembre 2010 et qu’il reçoit, pour l’année d’imposition, le crédit prévu à la partie V.7, lui seul peut demander, pour l’année, un montant prévu au présent article.

7. (1) L’article 101.3 de la Loi est modifié par substitution de «crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers» à «crédit d’impôts fonciers de l’Ontario» :

a) dans la note descriptive;

b) dans le passage qui précède la disposition 1;

c) à la sous-disposition 1 i;

d) à la sous-disposition 1 ii.

(2) La disposition 2 de l’article 101.3 de la Loi est modifiée par substitution de «un crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers» à «un crédit d’impôts fonciers de l’Ontario» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

8. L’article 104.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : personne qui peut demander et recevoir une subvention

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si une personne âgée admissible a un conjoint ou conjoint de fait visé le 31 décembre d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 et qu’elle demande ou reçoit, pour cette année, un crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers en vertu de l’article 101.2 ou de la partie V.8 ou un crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario en vertu de la partie V.6, elle seule peut demander et recevoir, pour l’année, une subvention prévue au présent article.

9. (1) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie V.8
Crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers après 2010

Interprétation

Définitions

104.35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«année de base» S’entend, par rapport à un mois déterminé, de l’année d’imposition suivante :

a) si le mois déterminé est le mois de juillet, de septembre ou de décembre, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année d’imposition précédente;

b) si le mois déterminé est le mois de mars ou de juin, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année d’imposition précédente. («base taxation year»)

«déclaration de revenu» S’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («return of income»)

«foyer de soins de longue durée désigné» En ce qui concerne un particulier pour une année de base, résidence principale désignée de ce dernier qui est un foyer de soins de longue durée situé en Ontario et répondant aux conditions suivantes :

a) il était exonéré en tout ou en partie des impôts municipaux pour l’année;

b) aucune subvention tenant lieu d’impôts municipaux n’est payable à son égard par le propriétaire en vertu d’un texte législatif ou, si une telle subvention est payable, celle-ci n’a pas été payée. («designated long-term care home»)

«mois déterminé» S’entend de l’un ou l’autre des mois suivants :

a) à l’égard d’une année de base qui se termine après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, le mois de juillet 2011, décembre 2011, mars 2012 ou juin 2012;

b) à l’égard d’une année de base qui se termine après le 31 décembre 2010, le mois de septembre ou décembre de la première année civile qui commence après la fin de l’année de base et le mois de mars ou juin de la deuxième année civile qui commence après la fin de l’année de base. («specified month»)

«particulier admissible» Par rapport à un mois déterminé, personne qui, au début de ce mois :

a) serait un particulier admissible, au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale, si la mention de «19 ans» à l’alinéa a) de cette définition était remplacée par celle de «18 ans»;

b) n’est pas une personne visée à l’alinéa 122.5 (2) a), b), c), d) ou e) de la loi fédérale. («eligible individual»)

«personne à charge admissible» En ce qui concerne un particulier pour un mois déterminé, personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :

a) elle serait une personne à charge admissible du particulier, au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale, si la mention de «19 ans» à l’alinéa c) de cette définition était remplacée par celle de «18 ans»;

b) elle n’est pas une personne visée à l’alinéa 122.5 (2) a), b), c), d) ou e) de la loi fédérale. («qualified dependant»)

«personne âgée» Par rapport à un mois déterminé, personne qui est âgée d’au moins 64 ans le dernier jour de l’année de base. («senior»)

«proche admissible» En ce qui concerne un particulier pour un mois déterminé, personne qui, au début de ce mois :

a) est un proche admissible du particulier, au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale;

b) n’est pas une personne visée à l’alinéa 122.5 (2) a), b), c), d) ou e) de la loi fédérale. («qualified relation»)

«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal. («principal residence»)

«résidence principale désignée» En ce qui concerne un particulier pour une année de base, s’entend d’une résidence principale de ce dernier ou de son proche admissible, ou des deux, qui est située en Ontario et que le particulier désigne comme étant sa résidence principale pour l’année pour l’application de la présente partie dans sa déclaration de revenu dans le cadre de la présente loi pour l’année. («designated principal residence»)

«revenu rajusté» En ce qui concerne un particulier pour une année de base, son revenu modifié pour l’année calculé pour l’application de l’article 122.5 de la loi fédérale. («adjusted income»)

«seuil déterminé» S’entend, pour une année de base, du total de ce qui suit :

a) le montant maximal pour l’année de la pension payable en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à une personne et à son conjoint ou son conjoint de fait, au sens de cette loi, lorsque chacun d’eux est un pensionné;

b) le montant maximal pour l’année du supplément de revenu garanti payable en application de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à une personne et à son conjoint ou son conjoint de fait, au sens de cette loi, lorsque chacun d’eux est un pensionné;

c) le montant maximal pour l’année du supplément provincial de revenu annuel garanti payable en application de la Loi sur le revenu annuel garanti de l’Ontario à une personne et à son conjoint ou son conjoint de fait, au sens de cette loi, lorsque chacun d’eux est un prestataire. («specified threshold»)

Proche admissible

(2) Pour l’application de la présente partie, un particulier :

a) est réputé avoir un proche admissible pour chaque mois déterminé par rapport à une année de base s’il avait un proche admissible le 31 décembre de l’année;

b) est réputé ne pas avoir de proche admissible pour les mois déterminés par rapport à une année de base s’il n’avait pas de proche admissible le 31 décembre de l’année.

Idem

(3) Pour l’application de la présente partie, un particulier est réputé ne pas avoir de proche admissible le 31 décembre d’une année de base si, ce jour-là, lui-même et la personne qui, sinon, aurait été son proche admissible vivent séparés pour cause de nécessité médicale.

Année de base

(4) La mention, dans la présente partie, d’une année de base vaut mention de l’année d’imposition qui correspond à l’année de base par rapport au mois déterminé en question.

Coût d’habitation

(5) Pour l’application de la présente partie, le coût d’habitation a le même sens et est calculé de la même manière qu’à la section D de la partie IV et, pour l’application de l’article 98 dans le cadre de la présente partie, toute mention d’un conjoint ou conjoint de fait admissible vaut mention d’un proche admissible.

Seuil déterminé : arrondissement

(6) Le montant qui serait par ailleurs le seuil déterminé pour une année de base est arrondi à l’unité supérieure.

Crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers après 2010

104.36 (1) Le ministre ontarien peut accorder un crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers à un particulier pour un mois déterminé postérieur au 31 décembre 2010 si ce particulier est réputé, par l’effet de la présente partie, avoir fait un paiement en trop d’impôt pour ce mois dans le cadre de la présente loi.

Avis

(2) S’il décide qu’un particulier a droit au crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers, le ministre ontarien lui envoie un avis qui indique le montant des paiements auxquels il a droit.

Paiement en trop réputé avoir été fait

(3) Un particulier est réputé avoir fait un paiement en trop d’impôt dans le cadre de la présente loi pour un mois déterminé et est admissible au crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers à l’égard du paiement en trop si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1. Le dernier jour de l’année de base, il avait une résidence principale désignée et résidait en Ontario.

2. Au début du mois déterminé, il est un particulier admissible et réside en Ontario.

3. Le particulier et, si le ministre ontarien l’exige, son proche admissible ont chacun produit une déclaration de revenu pour l’année de base.

Application de la loi fédérale

(4) Les alinéas 122.5 (2) a), b), c), d) et e) et les paragraphes 122.5 (5), (6), (6.1) et (6.2) et 160.1 (1.1) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente partie à l’égard d’un paiement en trop réputé se produire selon le paragraphe (1) comme si un renvoi, dans ces dispositions, à une disposition de la loi fédérale était un renvoi à la disposition correspondante de la présente partie.

Montant du crédit d’impôt : particuliers autres que des personnes âgées

104.37 (1) Sous réserve de l’article 104.39, le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers accordé à un particulier, autre qu’une personne âgée, pour un mois déterminé correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

(A + B) – [0,02 × (C – D)]

4

où :

  «A» représente les coûts d’énergie du particulier, égaux à la moindre des sommes suivantes :

a) 200 $,

b) le total de ce qui suit :

(i) le montant éventuel du coût d’habitation du particulier pour l’année de base, déduction faite de toute somme incluse en application de la disposition 5 du paragraphe 98 (2) ou de la disposition 5 du paragraphe 98 (3),

(ii) le montant éventuel des coûts d’énergie payé pour l’année de base par le particulier ou son proche admissible ou pour leur compte à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier située dans une réserve en Ontario, si le particulier réside dans une telle réserve à un moment donné au cours de l’année,

(iii) 20 pour cent du montant éventuel  payé par le particulier ou son proche admissible ou pour leur compte pour l’hébergement du particulier à un moment donné au cours de l’année de base dans un foyer de soins de longue durée désigné;

  «B» représente les impôts fonciers du particulier, égaux à la moindre des sommes suivantes :

a) 700 $,

b) le coût d’habitation du particulier pour l’année de base,

c) le total des sommes suivantes :

(i) le coût d’habitation du particulier pour l’année de base, jusqu’à concurrence de 50 $,

(ii) 10 pour cent du coût d’habitation du particulier pour l’année de base;

  «C» représente :

a) le plus élevé de 20 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base, si celui-ci n’a pas de proche admissible ou de personne à charge admissible à la fin de l’année,

b) le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base, si celui-ci a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux, à la fin de l’année;

  «D» représente :

a) 20 000 $, si le particulier n’a pas de proche admissible ou de personne à charge admissible à la fin de l’année de base,

b) 25 000 $, si le particulier a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux, à la fin de l’année de base.

Seuil de revenu

(2) Si le montant indiqué à l’alinéa b) de la définition de l’élément «C» au paragraphe (1), ou calculé conformément à l’article 23 dans le cas d’une année de base qui se termine après le 31 décembre 2010, est inférieur au seuil déterminé pour cette année, le montant visé à cet alinéa et à l’alinéa b) de la définition de l’élément «D» au paragraphe (1) pour cette année correspond à ce seuil pour la même année.

Crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario prévu à la partie V.6

(3) Si le particulier a un proche admissible le 31 décembre d’une année de base et qu’il reçoit, pour un mois déterminé par rapport à cette année, le crédit prévu à la partie V.6, lui seul peut recevoir un montant payable en application de la présente partie pour un mois déterminé par rapport à l’année.

Montant du crédit d’impôt : personnes âgées

104.38 (1) Sous réserve de l’article 104.39, le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers accordé, pour un mois déterminé, à un particulier qui est une personne âgée correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

(A + B) – [0,02 × (C – D)]

4

où :

  «A» représente les coûts d’énergie du particulier, égaux à la moindre des sommes suivantes :

a) 200 $,

b) le total de ce qui suit :

(i) le montant éventuel du coût d’habitation du particulier pour l’année de base, déduction faite de toute somme incluse en application de la disposition 5 du paragraphe 98 (2) ou de la disposition 5 du paragraphe 98 (3),

(ii) le montant éventuel des coûts d’énergie payé pour l’année de base par le particulier ou son proche admissible ou pour leur compte à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier située dans une réserve en Ontario, si le particulier réside dans une telle réserve à un moment donné au cours de l’année,

(iii) 20 pour cent du montant éventuel payé par le particulier ou son proche admissible ou pour leur compte pour l’hébergement du particulier à un moment donné au cours de l’année de base dans un foyer de soins de longue durée désigné;

  «B» représente les impôts fonciers du particulier, égaux à la moindre des sommes suivantes :

a) 825 $,

b) le coût d’habitation du particulier pour l’année de base,

c) le total des sommes suivantes :

(i) le coût d’habitation du particulier pour l’année de base, jusqu’à concurrence de 425 $,

(ii) 10 pour cent du coût d’habitation du particulier pour l’année de base;

  «C» représente :

a) le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base, si celui-ci n’a pas de proche admissible ou de personne à charge admissible à la fin de l’année,

b) le plus élevé de 30 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base, si celui-ci a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux, à la fin de l’année;

  «D» représente :

a) 25 000 $, si le particulier n’a pas de proche admissible ou de personne à charge admissible à la fin de l’année de base,

b) 30 000 $, si le particulier a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux, à la fin de l’année de base.

Seuil de revenu

(2) Si le montant indiqué à l’alinéa a) ou b) de la définition de l’élément «C» au paragraphe (1), ou calculé conformément à l’article 23 dans le cas d’une année de base qui se termine après le 31 décembre 2010, est inférieur au seuil déterminé pour cette année, le montant visé à cet alinéa et le montant correspondant visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de l’élément «D» au paragraphe (1) pour cette année correspondent à ce seuil pour la même année.

Réduction du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers

(3) Si le particulier reçoit la subvention prévue à l’article 104.1 pour une année d’imposition qui est une année de base au sens de la présente partie, la somme calculée à l’égard de la personne âgée pour un mois déterminé selon le paragraphe (1) est réduite selon l’excédent éventuel du quart du total des éléments «E» et «F» sur l’élément «G», où :

«E» représente l’excédent éventuel du quadruple de la somme calculée à l’égard du particulier selon le paragraphe (1) avant l’application du présent paragraphe sur les coûts d’énergie du particulier selon la définition de «A» au paragraphe (1);

«F» représente le montant de la subvention prévue à l’article 104.1 que le particulier a reçu pour l’année de base;

  «G» représente le coût d’habitation du particulier pour l’année de base, calculé pour l’application de la présente partie.

Subvention prévue à l’article 104.1

(4) Si le particulier a un proche admissible le 31 décembre d’une année de base et qu’il reçoit, pour cette année, la subvention prévue à l’article 104.1, lui seul peut recevoir un montant payable en application du présent article pour un mois déterminé par rapport à l’année.

Crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario prévu à la partie V.6

(5) Si le particulier a un proche admissible le 31 décembre d’une année de base et qu’il reçoit, pour un mois déterminé par rapport à cette année, le crédit prévu à la partie V.6, lui seul peut recevoir un montant payable en application de la présente partie pour un mois déterminé par rapport à l’année.

Règles applicables au crédit d’impôt

104.39 (1) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du montant éventuel du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers auquel a droit le particulier en vertu de la présente partie :

1. Sous réserve du paragraphe 104.38 (4), si le particulier a un proche admissible à la fin de l’année de base, un seul d’entre eux peut recevoir, pour les mois déterminés par rapport à l’année, un crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers auquel l’un ou l’autre, ou les deux, auraient droit par ailleurs.

2. Si le particulier a un proche admissible à la fin de l’année de base, mais qu’un seul d’entre eux est une personne âgée, seule cette dernière peut recevoir, pour les mois déterminés par rapport à l’année, un crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers.

3. Si deux particuliers ou plus habitent la même résidence principale au cours d’une année de base et que chacun d’eux a le droit de recevoir un crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers à l’égard de la résidence pour un mois déterminé par rapport à l’année, le coût d’habitation total relatif à celle-ci est réparti entre eux en fonction de ce qui suit :

i. La propriété bénéficiaire que chacun d’eux a dans la résidence principale, s’il ne s’agit pas d’une maison mobile non saisonnière ni d’une résidence occupée aux termes d’un bail viager ou d’un bail de 10 ans ou plus.

ii. La partie du loyer de la résidence principale payée par chacun d’eux ou pour leur compte pour occuper celle-ci au cours de l’année.

iii. Dans le cas d’une résidence principale qui est une maison mobile non saisonnière dont sont propriétaires et qu’occupent les deux ou l’un d’eux, le montant payé pour l’année par chacun d’eux ou pour leur compte au propriétaire du bien-fonds sur lequel est située cette maison mobile et qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé pour défrayer le propriétaire d’impôts municipaux établis pour l’année à l’égard du bien-fonds, ainsi que les impôts municipaux payés pour l’année par chacun d’eux ou pour leur compte à l’égard de la maison.

iv. Dans le cas d’une résidence principale occupée aux termes d’un bail viager ou d’un bail de 10 ans ou plus dont le prix intégral a été acquitté, le pourcentage des impôts municipaux pouvant raisonnablement être imputés à la résidence pour l’année qui correspond au pourcentage de la part de chacun d’eux dans le bail.

Versement minimal

(2) Si le montant équivalant à quatre fois celui calculé en application du paragraphe 104.37 (1) ou 104.38 (1) à l’égard d’un particulier pour un mois déterminé n’excède pas 2 $, aucune somme n’est payable au particulier pour ce mois.

Idem

(3) Si le montant calculé en application du paragraphe 104.37 (1) ou 104.38 (1) à l’égard d’un particulier pour un mois déterminé est supérieur à 0,50 $, mais inférieur à 10 $, et s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour chacun des autres mois déterminés par rapport à la même année de base se situe dans la même fourchette, le montant payable au particulier pour le mois déterminé est le plus élevé de 10 $ et de quatre fois le montant calculé en application du paragraphe 104.37 (1) ou 104.38 (1), selon le cas, et aucun montant n’est payable au particulier pour tout autre mois déterminé par rapport à la même année de base.

Faillite

(4) Pour l’application de la présente partie, si un particulier est un failli à un moment donné au cours de l’année civile :

a) d’une part, il est réputé n’avoir qu’une seule année de base qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre de l’année civile;

b) d’autre part, son revenu rajusté pour cette année de base est réputé son revenu rajusté total pour cette année civile.

Décès du particulier

(5) Le paragraphe (6) s’applique dans le cadre de la présente partie dans les cas où un particulier (le «particulier déterminé») décède après le 31 décembre d’une année de base, mais avant un mois déterminé, et aurait été, n’eût été son décès :

a) soit un particulier admissible qui a un proche admissible ou une personne à charge admissible au début de ce mois;

b) soit un particulier qui est un proche admissible ou une personne à charge admissible à l’égard d’un particulier admissible au début de ce mois.

Maintien du crédit

(6) Si le présent paragraphe s’applique à l’égard d’un particulier déterminé, la question de savoir si lui-même, ou un particulier admissible dont il est un proche admissible ou une personne à charge admissible, a droit au crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour un mois déterminé dans le cadre de la présente partie est décidée conformément à la présente partie comme s’il n’était pas décédé.

Aucun intérêt payable

(7) Aucun intérêt n’est payable sur un crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers que verse le ministre ontarien en application de la présente partie ou que doit rembourser un particulier en application de la présente partie.

Incessibilité

(8) Le crédit prévu à la présente partie et tout droit au versement de ce crédit sont soumis aux règles suivantes :

a) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent pas être grevés ni donnés pour sûreté;

b) ils ne constituent pas des sommes saisissables.

Exception : ordonnances familiales

(9) Le paragraphe (8) n’a pas d’incidence sur la saisie-arrêt, en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada), des sommes visées à la présente partie.

Remboursement

104.40 (1) S’il est décidé que le particulier a reçu un crédit de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers sans y avoir droit ou qu’il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il avait droit, le particulier rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre ontarien.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le montant total à rembourser à l’égard d’une année de base n’est pas supérieur à 2 $.

Recouvrement des montants excédentaires

(3) Tout montant qui doit être remboursé au ministre ontarien en application du paragraphe (1) et qui est impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Circonstances exceptionnelles

(4) Dans des circonstances exceptionnelles où il est réputé déraisonnable d’exiger le remboursement du montant intégral exigible en application du paragraphe (1), le ministre ontarien peut accepter le montant qu’il estime approprié.

Crédits affectés par la Législature

104.41 Les sommes nécessaires à l’application de la présente partie sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

(2) Le paragraphe 104.35 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la définition suivante :

«parent ayant la garde partagée» S’entend, à l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, dans le cas où la présomption énoncée à l’alinéa f) de la définition de «particulier admissible» à l’article 122.6 de la loi fédérale ne s’applique pas à celle-ci, du particulier qui est l’un des deux parents de la personne à charge qui, à la fois :

a) ne sont pas, à ce moment, des conjoints ou conjoints de fait visés l’un par rapport à l’autre;

b) résident avec la personne à charge sur une base d’égalité ou de quasi-égalité;

c) lorsqu’ils résident avec la personne à charge, assument principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de celle-ci, ainsi qu’il est déterminé d’après des critères prescrits. («shared-custody parent»)

(3) L’article 104.37 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : parent ayant la garde partagée

(4) Malgré le paragraphe (1), si un particulier admissible, autre qu’une personne âgée, est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une personne à charge admissible et qu’il n’a pas d’autre personne à charge admissible ni de proche admissible à la fin d’une année de base, le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers accordé au particulier pour un mois déterminé par rapport à l’année correspond à la somme qui serait calculée en application du paragraphe (1) si les définitions des éléments «C» et «D» à ce paragraphe étaient remplacées par les définitions suivantes :

  «C» représente la somme calculée selon la formule suivante :

où :

«E» représente le plus élevé de 20 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base,

«F» représente le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base;

  “D” représente 22 500 $.

(4) L’article 104.38 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : parent ayant la garde partagée

(2.1) Malgré le paragraphe (1), si un particulier admissible qui est une personne âgée est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une personne à charge admissible et qu’il n’a pas d’autre personne à charge admissible ni de proche admissible à la fin d’une année de base, le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers accordé au particulier pour un mois déterminé par rapport à l’année correspond à la somme qui serait calculée en application du paragraphe (1) si les définitions des éléments «C» et «D» à ce paragraphe étaient remplacées par les définitions suivantes :

  «C» représente la somme calculée selon la formule suivante :

où :

«E» représente le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base,

«F» représente le plus élevé de 30 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base;

  “D” représente 27 500 $.

10. La disposition 1 du paragraphe 125 (2) de la Loi est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

vii. le montant éventuel du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario auquel il a droit en vertu de la partie V.6,

viii. le montant éventuel du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers auquel il a droit en vertu de la partie V.8.

11. (1) Le sous-alinéa 144 (1) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) de tenter d’obtenir pour elle-même ou une autre personne un montant qui soit supérieur au montant éventuel auquel la personne en question ou l’autre personne a droit relativement à l’un ou l’autre de ce qui suit :

(A) un crédit d’impôt prévu à la partie IV,

(B) une prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 104,

(C) une subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier prévue à l’article 104.1,

(D) un crédit de taxe de vente de l’Ontario prévu à l’article 104.11,

(E) une prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente prévue à l’article 104.12,

(F) un crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario prévu à la partie V.6,

(G) un crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers prévu à la partie V.8,

(2) L’alinéa 144 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit d’une amende de 50 pour cent à 200 pour cent :

(i) soit de l’impôt que cette personne a tenté d’éluder,

(ii) soit du montant en sus du montant éventuel auquel a droit la personne ou l’autre personne relativement à un crédit d’impôt, une prestation, une subvention, un crédit ou un remboursement visé au sous-alinéa (1) b) (ii) ou (iii);

Entrée en vigueur

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 9 (2) à (4) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur l’amélioration du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers à l’intention des personnes âgées et des familles de l’Ontario.

 

English