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pérennité des prestations de retraite (Loi de 2010 sur la), L.O. 2010, chap. 24 - Projet de loi 120

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Note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 120, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 120 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2010.

 

Le projet de loi modifie la Loi sur les régimes de retraite. Voici un aperçu des principales modifications proposées.

Types de prestations et de régimes de retraite

À l’heure actuelle, la Loi autorise les régimes de retraite à prévoir des prestations de retraite appelées «prestations déterminées» et «prestations à cotisation déterminée». Elle autorise aussi les régimes à prévoir d’autres prestations, appelées «prestations accessoires». Les modifications apportées à la Loi ont trait au paiement des prestations à cotisation déterminée et introduisent deux nouvelles catégories de prestations, soit les «prestations cibles» et les «prestations optionnelles».

Prestations à cotisation déterminée : Le nouvel article 39.1 de la Loi, qui traite des prestations à cotisation déterminée, régit le paiement des pensions et des prestations de retraite aux termes des régimes de retraite qui prévoient des prestations à cotisation déterminée.

Prestations cibles : Le nouvel article 39.2 de la Loi régit les prestations cibles, dont la Loi ne fait actuellement pas mention.  Un régime de retraite prévoit des prestations cibles si certains critères, énoncés dans la Loi, sont remplis. D’autres critères peuvent être prescrits.

Prestations optionnelles : Le nouvel article 40.1 de la Loi régit les prestations optionnelles, qui ne sont pas actuellement autorisées par la Loi. Si un régime de retraite à prestations déterminées prévoit des prestations optionnelles, les participants peuvent les toucher en versant des cotisations optionnelles conformément au régime de retraite. Les cotisations optionnelles ne peuvent être affectées qu’au paiement de prestations optionnelles.

Exigences de capitalisation

Des modifications sont apportées à certaines exigences de capitalisation des régimes de retraite prévues par la Loi. Ces exigences ont trait à la capitalisation des déficits de solvabilité de certains régimes de retraite conjoints, à la capitalisation des majorations de prestations déterminées, au pouvoir de suspendre ou de réduire les cotisations et au pouvoir d’utiliser des lettres de crédit dans les circonstances précisées. 

Capitalisation des régimes de retraite conjoints : Le nouveau paragraphe 1 (2.1) de la Loi et les modifications apportées au paragraphe 10 (3) permettent que les régimes de retraite qui sont des régimes de retraite conjoints au 24 août 2010 cessent d’exiger le versement de cotisations pour couvrir un déficit de solvabilité.

Capitalisation de la majoration des prestations : Le nouvel article 14.0.1 de la Loi restreint les circonstances dans lesquelles un régime de retraite peut être modifié de manière à autoriser une majoration des prestations.

Réduction ou suspension des cotisations : Le nouvel article 55.1 de la Loi énonce les circonstances dans lesquelles il est permis aux employeurs et aux participants de réduire ou de suspendre les cotisations versées dans le cadre d’un régime de retraite. Toutefois, les cotisations ne peuvent pas être réduites ni suspendues si le régime de retraite l’interdit.

Lettres de crédit : Le nouvel article 55.2 de la Loi régit les circonstances dans lesquelles il est permis à un employeur de fournir une lettre de crédit lorsqu’un régime de retraite accuse un déficit de solvabilité. Toutefois, il n’est pas possible d’utiliser une lettre de crédit pour un régime de retraite interentreprises. Cela n’est pas possible non plus pour un régime de retraite du secteur public, à moins qu’il s’agisse d’un régime de retraite du secteur public prescrit. La lettre de crédit ne peut être utilisée que pour une partie des cotisations nécessaires pour couvrir le déficit de solvabilité.

Droit à l’excédent

Des changements sont apportés aux exigences actuelles de la Loi relatives au paiement de l’excédent aux employeurs. Celles-ci sont énoncées aux articles 78 et 79 de la Loi. Les nouvelles exigences sont énoncées aux nouveaux articles 77.11 et 77.12, ainsi que dans les articles 78 et 79, qui sont modifiés.

Ententes au sujet de l’excédent : À l’heure actuelle, la Loi précise les circonstances dans lesquelles l’excédent peut être payé à un employeur sur la caisse de retraite. En cas de liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite, les alinéas 79 (3) b) et 79 (3.1) b) de la Loi permettent le paiement de l’excédent à l’employeur si une entente est conclue à cet égard entre les personnes précisées.

Le nouveau paragraphe 77.11 (7) de la Loi permet de recourir à une entente écrite pour autoriser le paiement à un employeur de l’excédent d’un régime de retraite qui continue d’exister ou qui est liquidé en totalité ou en partie. Ce paragraphe énonce les exigences qui s’appliquent à l’égard de l’entente. Celle-ci l’emporte sur les documents qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et qui en justifient l’existence.

En ce qui a trait aux liquidations partielles, la Loi comprend actuellement des dispositions non proclamées qui abrogent les dispositions autorisant ou régissant la liquidation partielle des régimes de retraite. Le projet de loi comprend des dispositions similaires en vue de l’abrogation future de toute nouvelle mention d’une liquidation partielle.

Arbitrage : Le nouvel article 77.12 de la Loi prévoit le recours à l’arbitrage pour répartir l’excédent dans le cadre de la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite et précise les circonstances dans lesquelles l’arbitrage est permis. Une sentence d’arbitrage l’emporte sur les documents qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et qui en justifient l’existence.

Fonds de garantie des prestations de retraite

L’actuel article 85 de la Loi énumère les prestations de retraite qui ne sont pas garanties par le Fonds de garantie des prestations de retraite à la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite. Des modifications sont apportées à la liste.

La disposition 1 de l’article 85 précise actuellement que le Fonds de garantie ne garantit pas le paiement des pensions et des prestations de retraite prévues par un régime de retraite comptant moins de trois ans d’existence à la date de la liquidation. L’actuelle disposition 2 du même article précise que le Fonds de garantie ne garantit pas les augmentations des pensions et des prestations de retraite qui prennent effet dans les trois ans précédant la date de la liquidation. Les modifications prolongent ces délais, les faisant passer de trois ans à cinq ans.

Les nouvelles dispositions 5.1 et 5.2 de l’article 85 précisent que les prestations cibles et les prestations optionnelles ne sont pas garanties par le Fonds de garantie.

Administration des régimes de retraite

Diverses modifications sont apportées à l’égard de l’administration des régimes de retraite.

Frais d’administration : Le nouvel article 22.1 de la Loi prévoit que les honoraires et dépenses raisonnables liés à l’administration d’un régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite sont payables sur la caisse de retraite. Certaines exceptions sont précisées.

Transfert d’éléments d’actif à l’égard d’un ancien participant : L’actuel alinéa 42 (1) a) de la Loi autorise un ancien participant à un régime de retraite à exiger qu’un montant soit transféré à un autre régime de retraite, si l’administrateur de l’autre régime de retraite consent au transfert. Le nouveau paragraphe 42 (1.1) précise les catégories de régimes de retraite auxquels il est permis d’effectuer un tel transfert.

Versements excédentaires faits par l’employeur : Les paragraphes 78 (4) et (5) de la Loi prévoient le remboursement à l’employeur des versements excédentaires qu’il fait à une caisse de retraite. Ces dispositions sont réédictées au nouvel article 62.1.

Régimes de retraite du secteur public et transfert d’employés à la fonction publique fédérale : Le nouvel article 80.3 de la Loi s’applique dans le cas d’un transfert d’employés du secteur public ontarien à la fonction publique fédérale. Ce nouvel article régit le transfert, à l’égard des employés admissibles du secteur public, des éléments d’actif des régimes de retraite du secteur public prescrits au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada).

Surveillance réglementaire et exécution

Nomination d’un administrateur : Les modifications apportées à l’article 8 de la Loi autorisent le surintendant à nommer l’administrateur d’un régime de retraite, ou à agir lui-même à ce titre, dans les circonstances prescrites. À l’heure actuelle, le pouvoir qu’a le surintendant de nommer un administrateur est restreint : l’article 71 de la Loi autorise la nomination d’un administrateur en cas de liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite.

Méthodes et hypothèses actuarielles : Selon le paragraphe 87 (4) modifié et le nouvel alinéa 115 (1) h) de la Loi, des restrictions peuvent être imposées à l’égard des hypothèses et méthodes actuarielles qui peuvent être employées dans la préparation des rapports sur les régimes ou les caisses de retraite. Le paragraphe 87 (4) modifié traite du pouvoir qu’a le surintendant de rendre un ordre dans un cas particulier et l’alinéa 115 (1) h) permet la prise de règlements.

Projets de décision : L’article 89 de la Loi impose des exigences précises au surintendant lorsqu’il a l’intention de rendre certaines décisions en vertu de la Loi. Des modifications de forme sont apportées à la terminologie employée dans cet article.

Prorogation des délais : L’article 105 de la Loi permet au surintendant de proroger les délais prévus par la procédure. Le nouveau paragraphe 105 (2) permet au surintendant de proroger les délais de dépôt de documents. Certaines restrictions sont précisées.

Autres modifications

Le nouvel article 116 de la Loi exige que le ministre des Finances fasse faire un examen de la totalité ou de certaines parties de la Loi et des règlements tous les cinq ans.

Des modifications de forme et des modifications complémentaires sont apportées à l’ensemble de la Loi. Des modifications complémentaires sont aussi apportées aux dispositions non proclamées de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite.

 

English

 

 

chapitre 24

Loi modifiant la Loi sur les régimes de retraite et la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite

Sanctionnée le 8 décembre 2010

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur les régimes de retraite

1. (1) La définition de «cotisation facultative supplémentaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«cotisation facultative supplémentaire» Cotisation à la caisse de retraite que verse un participant au régime de retraite en plus du montant qu’il est tenu de verser. Ne sont pas comprises, toutefois :

a) les cotisations optionnelles;

b) les cotisations à l’égard desquelles l’employeur est tenu de verser des cotisations supplémentaires concomitantes. («additional voluntary contribution»)

(2) La définition de «prestation déterminée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prestation déterminée» Prestation de retraite autre qu’une prestation à cotisation déterminée ou une prestation cible. («defined benefit»)

(3) La définition de «prestation à cotisation déterminée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prestation à cotisation déterminée» Prestation de retraite approvisionnée par les cotisations versées par un participant ou à son crédit, et les intérêts sur ces cotisations, qui est fixée en fonction de ces cotisations et intérêts sur la base d’un compte individuel. Ne sont pas comprises, toutefois, les prestations optionnelles. («defined contribution benefit»)

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«coût normal» Relativement à un régime de retraite, le coût normal déterminé conformément aux règlements. («normal cost»)

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«cotisation optionnelle» Cotisation que verse un participant à la caisse de retraite, en plus du montant qu’il est tenu de verser, en vue de l’obtention d’une prestation optionnelle aux termes du régime de retraite. («optional contribution»)

«prestation optionnelle» Prestation prescrite pour l’application du paragraphe 40.1 (1) comme prestation optionnelle. («optional benefit»)

(6) La définition de «employeur participant» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«employeur participant» En ce qui concerne un régime de retraite conjoint ou un régime de retraite interentreprises, tout employeur qui est tenu de cotiser à la caisse de retraite. («participating employer»)

(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«passif de solvabilité» Relativement à un régime de retraite, le passif de solvabilité déterminé conformément aux règlements. («solvency liabilities»)

(8) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«prestation cible» Prestation de retraite qui constitue une prestation cible établie conformément à l’article 39.2. («target benefit»)

(9) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : allègement des obligations de capitalisation

(2.1) Le régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint au 24 août 2010 reste un régime de retraite conjoint après cette date même si les documents qui le créent et en justifient l’existence sont modifiés de manière à ce que les participants ne soient pas tenus de verser des cotisations à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité.

(10) L’alinéa 1 (4) a) de la Loi est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» après «Loi sur les sociétés par actions».

2. (1) L’alinéa 8 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) une personne nommée administrateur par le surintendant;

g.1) le surintendant;

(2) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Nomination et révocation par le surintendant

(1.1) Le surintendant peut, dans les circonstances prescrites, nommer un administrateur pour un régime de retraite et révoquer cette nomination s’il estime que la révocation est raisonnable dans les circonstances.

Surintendant agissant à titre d’administrateur

(1.2) Le surintendant peut, dans les circonstances prescrites, agir à titre d’administrateur d’un régime de retraite.

3. (1) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Les documents qui créent un régime de retraite interentreprises et en justifient l’existence précisent les conséquences éventuelles du retrait d’un employeur participant à l’égard de la capitalisation et du paiement des prestations de retraite d’un participant, d’un ancien participant ou de toute autre personne touchée par le fait que l’employeur se retire du régime. Ces documents doivent répondre aux exigences imposées par la présente loi et les règlements.

(2) Le paragraphe 10 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité» à «d’un participant, d’un ancien participant».

(3) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 10 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. L’obligation qu’ont les participants de cotiser aux termes du régime. Ces renseignements doivent comprendre leurs obligations à l’égard d’un éventuel passif à long terme non capitalisé et, sauf dans le cas des régimes visés au paragraphe 1 (2.1), à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité.

2. L’obligation qu’ont les employeurs de cotiser aux termes du régime ou l’obligation qu’ont d’autres personnes ou entités de le faire pour le compte d’employeurs. Ces renseignements doivent comprendre leurs obligations à l’égard d’un éventuel passif à long terme non capitalisé et, sauf dans le cas des régimes énoncés au paragraphe 1 (2.1), à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité.

(4) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les conséquences éventuelles du retrait d’un employeur participant à l’égard de la capitalisation et du paiement des prestations de retraite d’un participant, d’un ancien participant ou de toute autre personne touchée par le fait que l’employeur se retire du régime. Les conséquences énoncées dans le régime de retraite doivent satisfaire aux exigences imposées par la présente loi et les règlements.

(5) La disposition 3 du paragraphe 10 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (4), est modifiée par substitution de «d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité» à «d’un participant, d’un ancien participant».

4. (1) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : prestations cibles

(3.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite qui ne prévoit que des prestations cibles ou à l’égard de la partie d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles.

(2) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est modifié par substitution de «80.2, 80.3 ou 81» à «80.2 ou 81».

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Majoration des prestations

14.0.1 (1) Une modification apportée à un régime de retraite est nulle si les conditions suivantes sont réunies :

a) la modification prétend augmenter un montant visé à l’alinéa 14 (1) a), b) ou c);

b) l’augmentation réduirait le ratio de transfert ou le ratio de capitalisation à long terme du régime de retraite, déterminés conformément aux règlements, en deçà du seuil prescrit.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une modification est nécessaire en raison d’une décision judiciaire ou dans les autres circonstances prescrites.

6. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

f) refuser d’enregistrer une partie d’une modification apportée à un régime de retraite si cette partie est nulle ou que le régime de retraite cesserait d’être conforme à la présente loi et aux règlements s’il comportait cette partie;

g) révoquer l’enregistrement d’une partie d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements.

7. Les paragraphes 22 (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prestations de l’administrateur

(9) L’administrateur d’un régime de retraite n’a pas droit à des prestations du régime de retraite autres que des prestations de retraite, des prestations accessoires et un remboursement de cotisations.

Prestations des membres d’un comité de retraite

(10) Le paragraphe (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au membre d’un comité de retraite ou d’un conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite et au membre d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme auquel une loi confie l’administration d’un régime de retraite.

8. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Paiement des honoraires et dépenses d’administration

22.1 (1) L’administrateur d’un régime de retraite a droit au paiement, sur la caisse de retraite, de ses honoraires et dépenses raisonnables liés à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.

Exception

(2) Toutefois, l’administrateur n’a pas droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’honoraires et dépenses liés à l’administration du régime de retraite ou à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite et en justifient l’existence comprennent des dispositions contraires au sujet du paiement des honoraires et dépenses ou en interdisent le paiement à l’administrateur;

b) la Loi ou les règlements comprennent des dispositions contraires au sujet du paiement des honoraires et dépenses ou en interdisent le paiement à l’administrateur.

Idem : membres d’un comité de retraite et autres personnes

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au membre d’un comité de retraite ou d’un conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite et au membre d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme auquel une loi confie l’administration d’un régime de retraite.

Honoraires et dépenses du mandataire et d’autres personnes

(4) L’administrateur d’un régime de retraite peut payer, sur la caisse de retraite, les honoraires et dépenses raisonnables de son mandataire, de l’employeur ou de toute autre personne qui offre des services liés à l’administration du régime de retraite ou à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.

Exception

(5) Toutefois, il n’est pas permis à l’administrateur de payer, sur la caisse de retraite, les honoraires et dépenses liés à l’administration du régime de retraite ou à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite qu’engage un mandataire, un employeur ou une autre personne mentionnée au paragraphe (4) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite et en justifient l’existence comprennent des dispositions contraires au sujet du paiement des honoraires et dépenses ou en interdisent le paiement au mandataire, à l’employeur ou à une autre personne;

b) la Loi ou les règlements comprennent des dispositions contraires au sujet du paiement des honoraires et dépenses ou en interdisent le paiement au mandataire, à l’employeur ou à une autre personne.

(2) L’article 22.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Honoraires et dépenses de l’administrateur nommé

(6) Si le surintendant nomme un administrateur en vertu du paragraphe 8 (1.1), cet administrateur a droit au paiement, sur la caisse de retraite, de ses honoraires et dépenses raisonnables liés à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.

Dépenses du surintendant

(7) S’il agit à titre d’administrateur en vertu du paragraphe 8 (1.2), le surintendant a droit au paiement, sur la caisse de retraite, de ses honoraires et dépenses raisonnables liés à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.

9. Le paragraphe 26 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 15 (2) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est modifié par substitution de «80.2, 80.3 ou 81» à «80.2 ou 81» à la fin du paragraphe.

10. (1) L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction : prestations cibles

(4.3) Si un ancien participant transfère un montant en vertu du paragraphe 42 (1) relativement à sa pension différée dans le cadre d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles et que le montant transféré est réduit en vertu du paragraphe 42 (2.1) :

a) le paiement d’une somme globale auquel a droit l’ancien participant en vertu du paragraphe (4) doit être réduit de la manière prescrite;

b) le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard du paiement de la somme globale ainsi réduite.

(2) Le paragraphe 39 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Les prestations optionnelles.

11. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prestations à cotisation déterminée

39.1 Un régime de retraite qui prévoit des prestations à cotisation déterminée peut autoriser le paiement des pensions ou des prestations de retraite de toute manière autorisée par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et conformément aux exigences prescrites et sous réserve des restrictions prescrites.

12. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prestations cibles

39.2 (1) Les prestations de retraite prévues par un régime de retraite sont des prestations cibles si tous les critères suivants sont remplis :

1. Les prestations de retraite ne sont pas des prestations à cotisation déterminée.

2. L’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite se limite à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives.

3. L’administrateur est autorisé, par les documents qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence, à réduire les prestations, les pensions différées ou les pensions accumulées aux termes du régime, tant pendant l’existence du régime qu’à sa liquidation.

4. La réduction visée à la disposition 3 n’est pas interdite par les conditions d’une convention collective applicable ou par la législation d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite.

5. Les prestations de retraite remplissent les autres critères prescrits.

6. Le régime de retraite remplit les autres critères prescrit.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), les prestations de retraite prévues par un régime de retraite ne sont pas des prestations cibles si le pouvoir qu’a l’administrateur de réduire les prestations, les pensions différées ou les pensions accumulées aux termes du régime est restreint d’une manière ou dans une mesure interdite par un règlement relatif aux prestations cibles.

Idem

(3) Les prestations accessoires prévues par un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles sont aussi des prestations cibles.

Régimes de retraite à lois d’application multiples désignés

(4) Dans le cas d’un régime de retraite à lois d’application multiples désigné, les prestations de retraite sont des prestations cibles dans les circonstances prescrites même si la législation d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite restreint le pouvoir qu’a l’administrateur de réduire le montant des prestations de retraite, des pensions différées ou des pensions offertes aux participants et aux anciens participants, ou lui interdit de le faire.

(2) Le paragraphe 39.2 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités» à «aux participants et aux anciens participants» à la fin du paragraphe.

13. (1) L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Traitement des prestations cibles

(5) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des prestations accessoires aux termes d’un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles, sauf dans les circonstances prescrites.

(2) L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Traitement des prestations optionnelles

(6) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des prestations accessoires qui sont des prestations optionnelles, sauf dans les circonstances prescrites.

14. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prestations optionnelles

40.1 (1) Un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées peut prévoir les prestations optionnelles prescrites.

Cotisations optionnelles

(2) Un participant peut verser des cotisations optionnelles pour toucher des prestations optionnelles dans le cadre du régime de retraite et, si le régime le permet, le participant peut choisir ou modifier le montant de ses cotisations optionnelles.

Idem

(3) Les cotisations optionnelles versées par un participant doivent être affectées, conformément aux conditions du régime de retraite, au seul versement de prestations optionnelles à la cessation de l’emploi ou de l’affiliation.

Exigences relatives aux cotisations

(4) Un régime de retraite qui prévoit des prestations optionnelles doit répondre aux exigences prescrites concernant le mode de calcul du montant des cotisations optionnelles à verser pour toucher les prestations optionnelles.

Exigences relatives à la conversion

(5) La conversion des cotisations optionnelles en prestations optionnelles se fait sous réserve des exigences prescrites par règlement.

Non-application

(6) Les dispositions de la Loi et des règlements prescrites ne s’appliquent pas à l’égard des prestations optionnelles et des cotisations optionnelles.

15. (1) L’alinéa 42 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à la caisse de retraite liée à un autre régime de retraite, si les conditions énoncées au paragraphe (1.1) sont remplies;

(2) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exigences relatives au transfert à un autre régime de retraite

(1.1) Le transfert visé à l’alinéa (1) a) à la caisse de retraite d’un autre régime de retraite est autorisé si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autre régime de retraite est un régime de retraite enregistré en vertu de la présente loi, un régime de retraite créé ou régi par une loi d’une autorité législative désignée, un régime de retraite enregistré dans une autorité législative désignée ou un régime de retraite prescrit pour l’application du présent article;

b) l’administrateur de l’autre régime de retraite convient d’accepter le paiement.

(3) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction des prestations cibles

(2.1) Si un régime de retraite qui prévoit des prestations cibles n’exige pas le versement de cotisations à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité lié aux prestations cibles, le montant qu’un ancien participant a le droit d’exiger que l’administrateur paie, comme le prévoit le paragraphe (1), relativement aux prestations cibles peut être réduit de la manière prescrite et dans les circonstances prescrites.

16. Le paragraphe 55 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : régimes de retraite conjoints

(4) Les participants à un régime de retraite conjoint versent les cotisations exigées aux termes du régime (y compris leurs obligations à l’égard d’un éventuel passif à long terme non capitalisé et, sauf dans le cas des régimes visés au paragraphe 1 (2.1), à l’égard d’un éventuel déficit de solvabilité) conformément aux exigences de capitalisation prescrites. Ils les versent de la manière prescrite et aux moments prescrits.

17. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réduction ou suspension des cotisations

55.1 (1) Un employeur tenu de cotiser aux termes d’un régime de retraite, ou une personne ou entité tenue de cotiser aux termes d’un régime de retraite pour le compte d’un employeur, peut réduire ou suspendre, de la manière prescrite, les cotisations destinées à couvrir le coût normal du régime de retraite si ce régime affiche un excédent et si les autres exigences prescrites sont respectées.

Idem

(2) Les cotisations que les participants sont tenus de verser pour couvrir le coût normal d’un régime de retraite peuvent être réduites ou suspendues de la manière prescrite si le régime de retraite affiche un excédent et si les autres exigences prescrites sont respectées.

Exception

(3) Toutefois, les cotisations ne peuvent pas être réduites ou suspendues en vertu du présent article si les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite et en justifient l’existence interdisent cette réduction ou cette suspension.

Incompatibilité

(4) Le présent article l’emporte sur les paragraphes 55 (2), (3) et (4).

18. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Lettres de crédit

55.2 (1) Le présent article s’applique si un employeur prescrit est tenu d’effectuer des paiements à la caisse de retraite à l’égard d’un déficit de solvabilité.

Utilisation d’une lettre de crédit

(2) Au lieu d’effectuer des paiements à la caisse de retraite à l’égard d’un déficit de solvabilité, l’employeur peut fournir une lettre de crédit à une personne ou entité prescrite si les exigences du présent article sont respectées.

Exigences

(3) La lettre de crédit doit répondre aux exigences prescrites.

Restrictions

(4) L’employeur n’a pas le droit de fournir une lettre de crédit dans le cas où cela porterait le montant total de toutes les lettres de crédit fournies à la personne ou entité prescrite relativement au régime de retraite à plus de 15 pour cent du passif de solvabilité du régime.

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), les règlements peuvent préciser que le passif de solvabilité doit être déterminé selon des exigences différentes de celles qui s’appliquent par ailleurs.

Distribution

(6) L’employeur doit fournir la lettre de crédit à la personne ou entité prescrite dans le délai prescrit qui suit la délivrance de cette lettre et il doit en remettre une copie à l’administrateur dans le même délai.

Avis au surintendant

(7) L’administrateur avise le surintendant de la manière prescrite et dans le délai prescrit qu’une lettre de crédit a été fournie et, sur demande du surintendant, il lui remet les renseignements que celui-ci précise concernant la lettre de crédit.

Détention en fiducie

(8) La personne ou entité prescrite détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de retraite.

Demande de paiement

(9) Dans les circonstances prescrites, la personne ou entité prescrite demande que l’émetteur de la lettre de crédit verse le montant de celle-ci à la caisse de retraite.

Coûts associés à la lettre de crédit

(10) Les honoraires ou dépenses associés à l’obtention, à la détention, à la modification ou à l’annulation d’une lettre de crédit ne sont pas payables sur la caisse de retraite. Toutefois, sous réserve de l’article 22.1, les honoraires et dépenses associés à l’exécution de la lettre de crédit sont payables sur la caisse de retraite.

Statut des régimes de retraite du secteur public

(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite du secteur public, à moins que les règlements précisent qu’il s’y applique.

Exclusion des régimes de retraite interentreprises

(12) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite interentreprises.

Incompatibilité

(13) Le présent article l’emporte sur le paragraphe 55 (2).

19. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Versements excédentaires faits par l’employeur

62.1 (1) Le présent article s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un employeur verse, à l’égard d’un régime de retraite, une somme qui aurait dû être prélevée sur la caisse de retraite;

b) un employeur fait un versement excédentaire à la caisse de retraite.

Conditions préalables au remboursement

(2) L’administrateur du régime de retraite est autorisé à rembourser à l’employeur un versement visé au paragraphe (1) par prélèvement sur la caisse de retraite ou à autoriser un tel remboursement seulement si le surintendant y consent au préalable.

Demande de remboursement

(3) L’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint ou d’un régime de retraite interentreprises, l’administrateur peut demander au surintendant de consentir au remboursement à l’employeur d’un versement visé au paragraphe (1) par prélèvement sur la caisse de retraite.

Échéance

(4) La demande doit être présentée avant la dernière en date des échéances suivantes :

a) 24 mois après la date à laquelle l’employeur fait le versement visé au paragraphe (1);

b) six mois après la date à laquelle l’administrateur, agissant raisonnablement, apprend l’existence du versement visé au paragraphe (1).

Consentement

(5) Sous réserve de l’article 89, le surintendant peut consentir au paiement d’une somme à l’employeur par prélèvement sur la caisse de retraite si la demande est présentée avant l’échéance prévue au paragraphe (4).

20. (1) L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : cotisations optionnelles

(2.1) Le paragraphe (1) n’empêche pas le remboursement d’une cotisation optionnelle et des intérêts sur cette cotisation à un ancien participant.

(2) Le paragraphe 63 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «à un ancien participant ou à un participant retraité» à «à un ancien participant» à la fin du paragraphe.

21. (1) Le paragraphe 68 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Avis

(2) Si l’employeur ou l’administrateur, selon le cas, a l’intention de liquider le régime de retraite, l’administrateur donne un avis écrit de cette intention aux personnes et aux groupes suivants :

. . . . .

(2) Le paragraphe 68 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 49 (4) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Avis

(2) Si l’employeur ou l’administrateur, selon le cas, a l’intention de liquider le régime de retraite, l’administrateur donne un avis écrit de cette intention aux personnes et aux groupes suivants :

. . . . .

(3) Le paragraphe 68 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liquidation partielle

(3) Dans le cas où l’intention est de liquider le régime de retraite en partie, l’administrateur n’est pas tenu d’en donner avis écrit aux participants, aux anciens participants ou aux autres personnes qui ont droit à un paiement sur la caisse de retraite si la liquidation partielle n’a pas d’incidence sur eux.

(4) Le paragraphe 68 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités» à «aux participants, aux anciens participants».

(5) Le paragraphe 68 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est abrogé.

(6) Le paragraphe 68 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’intention de liquider le régime de retraite en totalité ou en partie doit contenir les renseignements prescrits.

(7) Le paragraphe 68 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (6), est modifié par substitution de «L’avis d’intention de liquider le régime de retraite» à «L’avis d’intention de liquider le régime de retraite en totalité ou en partie» au début du paragraphe.

(8) Le paragraphe 68 (6) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve de l’article 89,» au début du paragraphe.

22. L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(5) La réduction ou la suspension des cotisations prévue à l’article 55.1 (réduction ou suspension des cotisations) ne constitue pas une cessation ou une suspension des cotisations de l’employeur pour l’application de l’alinéa (1) a) ou du sous-alinéa (1) h) (ii).

23. Les paragraphes 70 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction relative aux paiements

(2) Si l’administrateur a donné avis, en application de l’article 68 ou 69, de l’intention de liquider le régime de retraite, aucun paiement ne doit être fait par prélèvement sur la caisse de retraite jusqu’à ce que le surintendant ait approuvé le rapport de liquidation.

Idem

(3) Toutefois, le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la continuation du paiement d’une pension ou d’une autre prestation si ce paiement a commencé avant que l’administrateur ait donné l’avis d’intention de liquider le régime de retraite ni d’empêcher tout autre paiement approuvé par le surintendant ou prescrit.

24. L’article 71 de la Loi est abrogé.

25. L’article 77.5 de la Loi est abrogé.

26. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Excédent» :

Droit à l’excédent

77.11 (1) Les documents qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence régissent le droit de l’employeur et d’autres personnes au paiement de l’excédent aux termes du régime, sauf dispositions contraires de la présente loi et sous réserve des restrictions relatives aux paiements énoncées aux articles 78 et 79.

Cas où le régime ne prévoit pas le retrait

(2) Un régime de retraite qui ne prévoit pas le retrait de sommes excédentaires pendant qu’il continue d’exister s’interprète comme interdisant le retrait de sommes excédentaires accumulées après le 31 décembre 1986.

Idem : liquidation

(3) Un régime de retraite qui ne prévoit pas le paiement de l’excédent à l’employeur à sa liquidation s’interprète comme exigeant que l’excédent accumulé après le 31 décembre 1986 soit réparti proportionnellement, à la liquidation du régime, entre les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime à la date de la liquidation.

Liquidation d’un régime de retraite subséquent

(4) Dans le cas d’un régime de retraite subséquent qui est liquidé en totalité ou en partie, l’employeur n’a pas droit au paiement de l’excédent aux termes du régime de retraite à moins que le paiement de l’excédent à l’employeur à la liquidation totale ou partielle du régime de retraite, selon le cas, soit prévu à la fois par les documents qui créent le premier régime et sa caisse de retraite et qui en justifient l’existence et par ceux qui créent le régime de retraite subséquent et sa caisse de retraite.

Idem

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une entente écrite visée au paragraphe (7) prévoie le paiement de l’excédent à l’employeur dans les circonstances qu’elle précise.

Disposition transitoire

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime subséquent précède la date où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale.

Entente relative à l’excédent

(7) Une entente écrite conclue entre les personnes suivantes peut prévoir le paiement de l’excédent à l’employeur dans les circonstances et à compter de la date qu’elle précise :

1. Si l’excédent doit être payé à l’employeur pendant que le régime de retraite continue d’exister :

i. l’employeur,

ii. au moins les deux tiers des participants au régime de retraite (à cette fin, le syndicat qui représente des participants peut donner son accord en leur nom),

iii. le nombre que le surintendant considère approprié dans les circonstances d’anciens participants et d’autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite à compter de la date précisée pour le paiement de l’excédent.

2. Si l’excédent doit être payé à l’employeur à la liquidation totale du régime de retraite :

i. l’employeur,

ii. au moins les deux tiers des participants au régime de retraite (à cette fin, le syndicat qui représente des participants ou qui en représentait à la date de la liquidation peut donner son accord en leur nom),

iii. le nombre que le surintendant considère approprié dans les circonstances d’anciens participants et d’autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite à compter de la date de la liquidation.

3. Si l’excédent doit être payé à l’employeur à la liquidation partielle du régime de retraite :

i. l’employeur,

ii. au moins les deux tiers des participants au régime de retraite touchés par la liquidation partielle (à cette fin, le syndicat qui représente des participants touchés par la liquidation partielle ou qui en représentait à la date de celle-ci peut donner son accord en leur nom),

iii. le nombre que le surintendant considère approprié dans les circonstances d’anciens participants et d’autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite à compter de la date de la liquidation partielle.

Effet de l’entente

(8) Une entente écrite l’emporte sur tout autre document qui crée le régime de retraite et la caisse de retraite et qui en justifie l’existence ainsi que sur les paragraphes (2), (3) et (4), et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque.

(2) Le paragraphe 77.11 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «entre les participants, les anciens participants, les participants retraités» à «entre les participants, les anciens participants».

(3) Le paragraphe 77.11 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié :

a) par substitution de «liquidé» à «liquidé en totalité ou en partie»;

b) par substitution de «à la liquidation du régime de retraite» à «à la liquidation totale ou partielle du régime de retraite, selon le cas,».

(4) Le paragraphe 77.11 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de «ou une sentence d’arbitrage rendue conformément à l’article 77.12» après «une entente écrite visée au paragraphe (7)».

(5) Le paragraphe 77.11 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié :

a) par substitution de «d’anciens participants, de participants retraités» à «d’anciens participants» à la sous-disposition 1 iii;

b) par substitution de «d’anciens participants, de participants retraités» à «d’anciens participants» à la sous-disposition 2 iii;

c) par substitution de «d’anciens participants, de participants retraités» à «d’anciens participants» à la sous-disposition 3 iii.

(6) La disposition 2 du paragraphe 77.11 (7) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par substitution de «à la liquidation du régime de retraite» à «à la liquidation totale du régime de retraite» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(7) La disposition 3 du paragraphe 77.11 (7) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée.

(8) L’article 77.11 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Sentence d’arbitrage

(9) Si un régime de retraite est liquidé en totalité ou en partie, une sentence d’arbitrage rendue conformément à l’article 77.12 peut prévoir la répartition de l’excédent entre l’employeur, les participants, les anciens participants et les autres personnes ayant droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation aux termes du régime qui sont touchées par la liquidation totale ou partielle.

Effet de la sentence d’arbitrage

(10) Une sentence d’arbitrage l’emporte sur tout autre document qui crée le régime de retraite et la caisse de retraite et qui en justifie l’existence ainsi que sur les paragraphes (3) et (4), et ce, malgré toute fiducie qui existe en faveur d’une personne quelconque.

(9) Le paragraphe 77.11 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (8), est modifié par substitution de «l’employeur, les participants, les anciens participants, les participants retraités» à «l’employeur, les participants, les anciens participants».

(10) Le paragraphe 77.11 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (8), est modifié comme suit :

a) par substitution de «liquidé» à «liquidé en totalité ou en partie».

b) par suppression de «totale ou partielle» à la fin du paragraphe.

27. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arbitrage : répartition de l’excédent à la liquidation

77.12 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite si les conditions suivantes sont réunies :

a) le surintendant ne consent pas au paiement de l’excédent à l’employeur avant l’expiration du délai prescrit qui suit la date de la liquidation;

b) aucune entente visée au paragraphe 77.11 (7) n’est conclue avant l’expiration du délai prescrit qui suit la date de la liquidation.

Proposition d’arbitrage

(2) Les personnes suivantes peuvent déposer auprès du surintendant un avis proposant le recours à l’arbitrage pour répartir l’excédent aux termes du régime de retraite, cet avis devant être accompagné des renseignements et des documents précisés par le surintendant ou prescrits :

1. L’employeur.

2. Un syndicat qui représente des participants au régime de retraite ou qui, à la date de la liquidation, représentait des participants ou d’anciens participants au régime de retraite.

3. Tout participant au régime de retraite.

4. Tout ancien participant ou toute autre personne ayant droit à des paiements aux termes du régime à compter de la date de la liquidation.

Idem

(3) L’employeur ou le syndicat, le cas échéant, peut déposer l’avis auprès du surintendant avant ou après l’expiration du délai prescrit qui suit la date de la liquidation.

Proposition du surintendant

(4) Le surintendant peut, de son propre chef, proposer le recours à l’arbitrage pour répartir l’excédent aux termes du régime de retraite, et ce, avant ou après l’expiration du délai prescrit qui suit la date de la liquidation.

Renseignements

(5) À la demande du surintendant, l’employeur et l’administrateur du régime de retraite lui fournissent les renseignements et documents supplémentaires qu’il précise relativement à la proposition d’arbitrage.

Avis de proposition d’arbitrage

(6) Le surintendant peut exiger que l’administrateur donne un avis de la proposition d’arbitrage aux personnes que le surintendant précise et de la manière et dans le délai qu’il précise également, et l’administrateur doit obtempérer.

Idem

(7) Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’exiger que l’administrateur donne un avis de la proposition d’arbitrage et qu’il précise le mode et le délai de présentation d’un avis, le surintendant peut tenir compte des facteurs qu’il estime appropriés, notamment des facteurs prescrits.

Nomination d’un arbitre

(8) Un arbitre peut être nommé par voie d’entente entre les personnes qui seraient autorisées à conclure une entente en vertu du paragraphe 77.11 (7). Si aucune entente n’est conclue pour nommer un arbitre avant l’expiration du délai prescrit qui suit la remise de l’avis en application du paragraphe (6), le surintendant peut, s’il l’estime approprié, nommer un arbitre au moment qu’il estime approprié.

Idem

(9) Lorsqu’il décide s’il y a lieu de nommer un arbitre ou à quel moment le faire, le surintendant peut tenir compte des facteurs qu’il estime appropriés, notamment des facteurs prescrits.

Effet de la nomination

(10) Si un arbitre est nommé, soit par entente ou par le surintendant, toutes les personnes indiquées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (2) sont réputées consentir à l’arbitrage visé au présent article, et il n’est permis à aucune d’elles d’introduire une instance civile à l’égard du droit de quiconque à l’excédent aux termes du régime de retraite.

Compétence de l’arbitre

(11) L’arbitre rend une sentence d’arbitrage pour répartir l’excédent ou pour déterminer le mode de répartition de l’excédent ainsi que les proportions à attribuer aux personnes ou aux catégories de personnes concernées.

Idem

(12) Lorsqu’il rend une sentence d’arbitrage, l’arbitre peut tenir compte des facteurs qu’il estime appropriés, notamment des facteurs prescrits.

Parties

(13) Les parties à l’arbitrage sont déterminées conformément aux règlements, mais le surintendant n’est pas une partie à l’arbitrage prévu au présent article.

Procédure et exigences

(14) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique à l’égard de l’arbitrage, avec les restrictions et les exclusions prescrites par règlement. Les règlements peuvent établir les exigences qui s’appliquent à l’égard de l’arbitrage prévu au présent article.

Effet de la sentence d’arbitrage

(15) La sentence d’arbitrage est définitive et lie les parties à l’arbitrage ainsi que toutes les autres personnes qu’elle touche.

Frais d’arbitrage

(16) L’arbitre choisit la ou les personnes qui assument les frais d’arbitrage et leur mode de paiement. Il décide notamment si ces frais peuvent être payés sur la caisse de retraite, mais il ne peut pas ordonner que le surintendant en paie une partie quelconque.

Disposition transitoire

(17) Si la date de la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite précède le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qu’il n’existe avant ce jour aucune entente écrite à l’égard du paiement de l’excédent, la répartition de celui-ci peut être établie par arbitrage en vertu du présent article pendant la période de transition prescrite et conformément aux exigences prescrites.

(2) Le paragraphe 77.12 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «la liquidation d’un régime de retraite» à «la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) La disposition 4 du paragraphe 77.12 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par substitution de «Tout ancien participant, participant retraité» à «Tout ancien participant» au début de la disposition.

28. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Aucune somme excédentaire» à «Aucune somme».

(2) Les paragraphes 78 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

29. (1) Les alinéas 79 (1) b), c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) le retrait de l’excédent par l’employeur pendant que le régime de retraite continue d’exister est autorisé soit comme le prévoit l’article 77.11, soit par une ordonnance du Tribunal déclarant que l’employeur a droit à l’excédent pendant que le régime de retraite continue d’exister;

c) si toutes les prestations de retraite prévues par le régime de retraite sont garanties par une compagnie d’assurance, un montant égal à au moins deux ans de coût normal du régime de retraite, déterminé conformément aux règlements, est retenu dans la caisse de retraite comme excédent;

d) le plus élevé des montants suivants est retenu dans la caisse de retraite comme excédent :

(i) la somme des éléments «A» et «B», où :

«A» représente un montant égal à deux fois le coût normal du régime de retraite,

«B» représente un montant égal à 5 pour cent du passif du régime de retraite, calculé conformément aux règlements,

(ii) un montant égal à 25 pour cent du passif du régime de retraite, calculé conformément aux règlements;

(2) Le paragraphe 79 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liquidation : paiement à l’employeur

(3) Sous réserve de l’article 89, le surintendant ne doit pas consentir au paiement d’un excédent à un employeur par prélèvement sur un régime de retraite qui est totalement liquidé, à moins que les critères suivants soient remplis :

a) le surintendant est convaincu, d’après les rapports fournis avec la demande de paiement de l’excédent présentée par l’employeur, que le régime de retraite affiche un excédent;

b) le paiement de l’excédent à l’employeur à la liquidation du régime de retraite est autorisé soit comme le prévoit l’article 77.11, soit par une ordonnance du Tribunal déclarant que l’employeur a droit à l’excédent à la liquidation du régime de retraite;

c) il a été pourvu au paiement de l’intégralité du passif du régime de retraite, tel qu’il a été calculé aux fins de la cessation du régime de retraite;

d) l’auteur de la demande et le régime de retraite se conforment à toutes les autres exigences prescrites en vertu d’autres articles de la présente loi à l’égard du paiement de l’excédent.

(4) Le paragraphe 79 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «qui est liquidé» à «qui est totalement liquidé» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) L’alinéa 79 (3) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par insertion de «ou par une sentence d’arbitrage rendue conformément à l’article 77.12» à la fin de l’alinéa.

(6) Les paragraphes 79 (3.1) et (3.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : liquidation partielle

(3.1) Sous réserve de l’article 89, le surintendant ne doit pas consentir au paiement d’un excédent à un employeur par prélèvement sur un régime de retraite qui est partiellement liquidé, à moins que les critères suivants soient remplis :

a) tous les critères énoncés aux alinéas (3) a), c) et d) sont remplis;

b) le paiement de l’excédent à l’employeur à la liquidation partielle du régime de retraite est autorisé soit comme le prévoit l’article 77.11, soit par une ordonnance du Tribunal déclarant que l’employeur a droit à l’excédent à la liquidation partielle du régime de retraite.

(7) L’alinéa 79 (3.1) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (6), est modifié par substitution de «l’article 77.11, soit par une sentence d’arbitrage rendue conformément à l’article 77.12 ou» à «l’article 77.11, soit».

(8) Le paragraphe 79 (3.1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (6), est abrogé.

(9) Le paragraphe 79 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liquidation : paiement aux participants et autres

(4) Si un régime de retraite est liquidé en totalité ou en partie, le paiement de l’excédent peut être fait aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes, à l’exclusion d’un employeur, qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite ou à leur profit, à compter de la date de la liquidation ou de la liquidation partielle.

(10) Le paragraphe 79 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (9), est modifié par substitution de «aux anciens participants, aux participants retraités» à «aux anciens participants».

(11) Le paragraphe 79 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (9), est modifié :

a) par substitution de «liquidé» à «liquidé en totalité ou en partie»;

b) par suppression de «ou de la liquidation partielle» à la fin du paragraphe.

30. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Transferts d’éléments d’actif entre régimes de retraite» :

Ordre du surintendant relatif à l’excédent

79.0.1 (1) Le surintendant peut, par ordre, exiger que l’administrateur d’un régime de retraite distribue l’excédent conformément à une entente écrite visée au paragraphe 77.11 (7).

Idem

(2) L’ordre du surintendant est définitif.

Exécution

(3) Tout ordre rendu en vertu du présent article peut être déposé, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

(2) Le paragraphe 79.0.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de «ou à une sentence d’arbitrage rendue en vertu de l’article 77.12».

31. (1) L’alinéa 79.1 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «80.2, 80.3 ou 81» à «80.2 ou 81».

(2) L’article 79.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transfert : prestations cibles

(3) Nul ne doit transférer entre des régimes de retraite des éléments d’actif qui se rapportent à des prestations cibles, à moins que ce transfert satisfasse aux exigences prescrites et que le surintendant y consente au préalable.

32. (1) L’article 79.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : transferts entre certains régimes de retraite du secteur public

(2.1) Dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif auquel s’applique l’article 80.3 :

a) les paragraphes (4), (5), (6), (7) et (14) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du premier régime de retraite et de son administrateur;

b) les paragraphes (8) et (9) s’appliquent à l’égard des particuliers.

(2) Le paragraphe 79.2 (7) de la Loi est modifié par adjonction de «, y compris l’obligation éventuelle de donner un avis concernant le transfert» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 79.2 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

(8) L’administrateur du premier régime de retraite verse, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit, pour le compte d’un particulier, l’excédent éventuel du montant des éléments d’actif à transférer relativement aux prestations de retraite et autres prestations du particulier prévues par le premier régime de retraite sur le montant permis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

33. (1) L’article 80 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 68 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : transferts entre certains régimes de retraite du secteur public

(2.1) Dans les cas où l’article 80.3 s’applique à l’égard d’un transfert d’éléments d’actif :

a) le paragraphe (3) et les paragraphes (5) à (9) s’y appliquent également, avec les adaptations nécessaires;

b) les alinéas (4) a) et c) s’appliquent si le transfert nécessite le consentement de l’ancien employé admissible et que celui-ci ne consent pas au transfert.

(2) La disposition 3 du paragraphe 80 (13) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les administrateurs des deux régimes de retraite se sont mis d’accord sur le mode de calcul du montant des éléments d’actif à transférer et l’auteur de la demande donne avis de cet accord au surintendant.

(3) La disposition 6 du paragraphe 80 (13) de la Loi est modifiée par substitution de «le montant des éléments à transférer» à «la valeur des éléments à transférer».

34. (1) L’alinéa 80.1 (4) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) établir le mode de calcul du montant des éléments d’actif à transférer.

(2) La disposition 2 du paragraphe 80.1 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’accord de transfert établit le mode de calcul du montant des éléments d’actif à transférer.

35. Le paragraphe 80.2 (4) de la Loi est modifié par adjonction de «ou dans les autres circonstances prescrites» à la fin du paragraphe.

36. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Transferts entre certains régimes de retraite du secteur public

Définitions

80.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fonction publique fédérale» S’entend au sens de «fonction publique» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (Canada). («federal public service»)

«Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada)» Le régime de retraite constitué sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada). («Public Service Superannuation Plan (Canada)»)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les expressions employées dans le présent article s’entendent au sens de l’article 80.

Anciens employés admissibles

(3) La personne qui cesse d’être employée dans le secteur public de l’Ontario est un ancien employé admissible pour l’application du présent article si elle devient un employé de la fonction publique fédérale dans le cadre de la vente d’une entreprise au gouvernement du Canada.

Champ d’application

(4) Le présent article s’applique à l’égard du transfert d’éléments d’actif des régimes de retraite prescrits au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) en ce qui concerne les anciens employés admissibles.

Obligation d’obtenir le consentement du surintendant

(5) Le consentement préalable du surintendant est exigé pour autoriser le transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent. Le surintendant consent au transfert si les exigences de la présente loi sont respectées.

Idem

(6) L’administrateur du premier régime de retraite ou toute autre personne prescrite peut demander au surintendant de consentir au transfert d’éléments d’actif du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent.

Idem : nécessité d’obtenir le consentement de l’ancien employé admissible

(7) Si l’accord des employeurs exige qu’un ancien employé admissible consente au préalable au transfert d’éléments d’actif à l’égard de ses prestations et que l’ancien employé admissible donne son consentement conformément à l’accord, l’administrateur du premier régime de retraite est autorisé à transférer les éléments d’actif conformément à l’accord des employeurs.

Valeur de rachat

(8) Si les prestations de retraite et autres prestations que doit offrir le régime de retraite subséquent aux anciens employés admissibles ne sont pas les mêmes que celles qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, la valeur de rachat des prestations qui sont offertes aux anciens employés admissibles par le régime de retraite subséquent ne doit pas être inférieure à celle des prestations qui leur sont offertes par le premier régime de retraite, rajustée en fonction des paiements faits par le premier régime de retraite dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou directement aux anciens participants admissibles dans le cadre du transfert des éléments d’actif.

Idem

(9) La valeur de rachat des prestations visées au paragraphe (8) est calculée à la date de prise d’effet du transfert des éléments d’actif.

37. (1) La disposition 1 du paragraphe 81 (6) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe 70 (4) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les administrateurs des deux régimes de retraite se sont mis d’accord sur le mode de calcul du montant des éléments d’actif à transférer et l’auteur de la demande donne avis de cet accord au surintendant.

(2) La disposition 4 du paragraphe 81 (6) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe 70 (4) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est modifiée par substitution de «le montant des éléments d’actif à transférer» à «la valeur des éléments d’actif à transférer».

38. (1) Les dispositions 1 et 2 de l’article 85 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Le paiement d’une pension ou d’une prestation de retraite dans le cadre d’un régime de retraite qui, à la date de la liquidation, est établi ou maintenu depuis moins de cinq ans, si la date de la liquidation est le jour où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale ou une date postérieure.

1.1 Le paiement d’une pension ou d’une prestation de retraite dans le cadre d’un régime de retraite qui, à la date de la liquidation, est établi ou maintenu depuis moins de trois ans, si la date de la liquidation est antérieure au jour où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale.

2. L’augmentation éventuelle d’une pension ou d’une prestation de retraite, ou de la valeur d’une pension ou d’une prestation de retraite, qui a pris effet dans les cinq ans qui ont précédé la date de la liquidation, si cette date est le jour où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale ou une date postérieure.

2.1 L’augmentation éventuelle d’une pension ou d’une prestation de retraite, ou de la valeur d’une pension ou d’une prestation de retraite, qui a pris effet dans les trois ans qui ont précédé la date de la liquidation, si cette date est antérieure au jour où la Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite reçoit la sanction royale.

(2) L’article 85 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1 Les prestations de retraite qui sont des prestations cibles.

(3) L’article 85 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.2 Les prestations optionnelles.

39. (1) Les alinéas 87 (4) a) et b) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 75 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé par la présente loi ou les règlements à l’égard d’un régime de retraite ne sont pas compatibles avec les normes actuarielles reconnues;

b) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d’un rapport exigé par la présente loi ou les règlements à l’égard d’un régime de retraite ne conviennent pas au régime de retraite dans les circonstances, qu’elles soient ou non compatibles par ailleurs avec les normes actuarielles reconnues;

(2) L’article 87 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 75 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5.1) Les ordres rendus en vertu du paragraphe (4) peuvent fixer un ou des délais — en en précisant l’échéance ou la période — pour s’y conformer.

(3) Le paragraphe 87 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 75 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est abrogé.

(4) L’article 87 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 75 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Date de prise d’effet de l’ordre

(10) L’ordre rendu en vertu du paragraphe (6) prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date la plus tardive à laquelle une copie de l’ordre est signifiée à quiconque en application du paragraphe (9);

b) la date précisée dans l’ordre.

40. L’article 88 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 75 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience du Tribunal relative aux ordres spéciaux

88. (1) Toute personne tenue de se conformer à un ordre rendu en vertu du paragraphe 87 (6) a le droit d’être entendue par le Tribunal au sujet de cet ordre si elle lui remet une demande écrite dans les 30 jours qui suivent celui où elle a reçu signification de la copie de l’ordre.

Effet de la demande

(2) La demande d’une audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à l’ordre, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il statue sur la demande.

Audience

(3) Lorsqu’il reçoit la demande présentée conformément au paragraphe (1), le Tribunal tient une audience à la date et à l’heure qu’il fixe.

Parties

(4) Les parties à l’audience sont les personnes qui demandent l’audience, le surintendant et les autres personnes que précise le Tribunal.

Pouvoir du Tribunal

(5) À l’audience ou par la suite, le Tribunal peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou révoquer l’ordre ou y substituer un autre ordre.

41. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 89 :

Avis et appels : décisions et ordres envisagés

42. (1) Le paragraphe 89 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis et audiences

Avis d’intention : enregistrement

(1) S’il a l’intention de refuser d’enregistrer un régime de retraite, une modification apportée à un régime de retraite ou une partie d’une telle modification, ou s’il a l’intention de révoquer un enregistrement, le surintendant signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’auteur de la demande ou à l’administrateur du régime.

(2) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Avis d’intention : divers ordres

(2) Le surintendant signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’administrateur du régime de retraite et à toute autre personne à qui doit être adressé l’ordre s’il a l’intention de rendre ou de refuser de rendre l’un ou l’autre des ordres suivants :

. . . . .

(3) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Un ordre rendu en vertu du paragraphe 68 (6) (date de prise d’effet d’une liquidation).

(4) Le paragraphe 89 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’intention concernant l’affiliation

(3) S’il a l’intention de rendre ou de refuser de rendre un ordre exigeant qu’un administrateur accepte un employé comme membre d’une catégorie d’employés pour laquelle un régime de retraite est établi ou maintenu, le surintendant signifie à l’administrateur un avis d’intention, motivé par écrit, et il signifie à l’employé une copie de l’avis motivé ou exige de l’administrateur qu’il le fasse.

(5) L’article 89 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis relatif au remboursement d’un versement excédentaire

(3.0.1) S’il a l’intention d’accorder ou de refuser le consentement en vertu du paragraphe 62.1 (5) relativement au paiement d’une somme à un employeur, sur la caisse de retraite, le surintendant signifie un avis motivé de son intention à l’auteur de la demande et peut exiger de celui-ci qu’il en transmette une copie aux autres personnes ou catégories de personnes qu’il précise dans l’avis, ou aux deux.

(6) Le paragraphe 89 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis relatif au versement d’un excédent

(3.1) Si une demande est déposée conformément au paragraphe 78 (2) en vue du versement d’un excédent à l’employeur et que le surintendant a l’intention d’accorder ou de refuser le consentement visé au paragraphe 78 (1), le surintendant signifie un avis motivé par écrit de son intention à l’auteur de la demande et aux personnes qui lui ont présenté des observations écrites conformément au paragraphe 78 (3).

(7) Le paragraphe 89 (3.2) de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 89 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’intention d’assortir de conditions

(4) S’il a l’intention de refuser son approbation ou son consentement ou s’il a l’intention d’assortir de conditions une approbation ou un consentement donnés en vertu de la présente loi ou des règlements, à l’exclusion du consentement visé au paragraphe (3.0.1) ou (3.1), le surintendant signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’auteur de la demande d’approbation ou de consentement.

(9) Le paragraphe 89 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’intention de rendre un ordre de liquidation

(5) S’il a l’intention de rendre un ordre exigeant la liquidation d’un régime de retraite ou déclarant qu’un régime de retraite est liquidé, le surintendant signifie un avis d’intention, motivé par écrit, à l’administrateur et à l’employeur. Il peut en outre exiger de l’administrateur qu’il transmette une copie de l’avis motivé aux autres personnes ou catégories de personnes qu’il précise dans son avis à l’administrateur, ou aux deux.

(10) Le paragraphe 89 (6) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (2), (3), (3.0.1), (3.1), (4) ou (5)» à «paragraphe (1), (2), (3), (3.1), (3.2), (4) ou (5)».

(11) La version anglaise du paragraphe 89 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «the Superintendent may make the intended decision indicated in the notice» à «the Superintendent may carry out the proposal stated in the notice».

(12) La version anglaise du paragraphe 89 (9) de la Loi est modifiée par substitution de «to make or refrain from making the intended decision indicated in the notice» à «to carry out or refrain from carrying out the proposal».

43. L’article 98 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre de fournir des renseignements au surintendant

98. (1) Le surintendant peut, par ordre, exiger qu’un employeur, un administrateur ou une autre personne lui fournisse ou fournisse à une personne qu’il désigne les renseignements précisés par l’ordre qui permettront au surintendant ou à la personne désignée d’établir s’il y a conformité avec la présente loi et les règlements.

Contenu

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’ordre peut exiger de l’administrateur qu’il fasse faire une évaluation d’une partie ou de la totalité de l’actif de la caisse de retraite par un ou plusieurs évaluateurs indépendants et qu’il fournisse cette évaluation au surintendant ou à la personne désignée. L’ordre peut aussi autoriser le surintendant à faire faire l’évaluation aux frais de l’administrateur.

Idem

(3) L’ordre peut préciser sous quelle forme et dans quel délai les renseignements doivent être fournis au surintendant ou à la personne désignée.

Idem

(4) L’ordre n’est valide que s’il est motivé.

Exécution

(5) Tout ordre rendu en vertu du présent article peut être déposé, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice et devient exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

44. L’article 105 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation des délais

Délais prévus par la procédure

105. (1) À la demande d’une personne intéressée, le surintendant peut proroger les délais suivants, avant ou après leur expiration, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire :

1. Un délai prévu par la procédure lié aux pouvoirs et fonctions que la présente loi et les règlements attribuent au surintendant.

Délais de dépôt

(2) À la demande d’une personne intéressée, le surintendant peut proroger les délais suivants, sous réserve des limites indiquées, avant ou après leur expiration, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire :

1. Un délai lié au dépôt des documents prescrits qui, sous le régime de la présente loi et des règlements, doivent être déposés. Le délai peut être prorogé d’au plus 60 jours; il peut faire l’objet de nouvelles prorogations si le surintendant est convaincu qu’il existe des motifs exceptionnels et que cela ne portera pas indûment atteinte aux intérêts de quiconque.

Conditions

(3) Lorsqu’il proroge un délai en vertu du présent article, le surintendant peut imposer les conditions qu’il estime appropriées dans les circonstances.

45. La disposition 2 du paragraphe 106 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une personne désignée par le surintendant qui n’est pas nécessairement employée à la Commission.

46. (1) Le paragraphe 115 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h) prescrire les exigences et les restrictions qui s’appliquent à l’égard des méthodes et hypothèses actuarielles qui peuvent être utilisées dans la rédaction des rapports exigés par la présente loi ou les règlements;

(2) L’article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Régimes de retraite du secteur public

(5.1) Les exigences prescrites pour les régimes de retraite du secteur public peuvent différer de celles qui sont prescrites pour d’autres catégories de régimes de retraite.

47. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen de la Loi et des règlements

116. Le ministre fait faire un examen de la totalité ou de certaines parties de la présente loi et des règlements tous les cinq ans, le premier examen devant débuter dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.

Modifications corrélatives

Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite

48. (1) Les paragraphes 49 (5) et (6) de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite sont abrogés.

(2) L’article 53 de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 63 (4) de la Loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 63 (5), (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

(5) Le paragraphe 63 (10) de la Loi est abrogé.

(6) L’article 76 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

49. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (10) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (3) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

(3) Les paragraphes 3 (1) et (4) entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Idem

(4) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Les paragraphes 1 (1) à (3), (5), (8) et (9).

2. L’article 2.

3. Les paragraphes 3 (2), (3) et (5).

4. Les articles 4 et 5.

5. Le paragraphe 8 (2).

6. Les articles 9 à 18 et 20.

7. Les paragraphes 21 (4), (5) et (7).

8. Les articles 22, 24 et 25.

9. Les paragraphes 26 (2) à (10).

10. L’article 27.

11. Les paragraphes 29 (1), (4), (5), (7), (8), (10) et (11) et le paragraphe 30 (2).

12. Les articles 31 à 40, 44, 47 et 48.

Titre abrégé

50. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur la pérennité des prestations de retraite.

 

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