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saine gestion publique (Loi de 2011 sur la), L.O. 2011, chap. 1 - Projet de loi 110

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 110, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 110 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2011.

 

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir une saine gestion publique.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois et de règlements. Par souci de commodité, les modifications et les abrogations font l’objet d’annexes distinctes. Les annexes de chaque ministère modifient ou abrogent des lois dont l’application relève du ministère concerné ou des lois qui ont une incidence sur celui-ci. Les dispositions d’entrée en vigueur des annexes sont énoncées dans chacune d’elles.

ANNEXE 1
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Généralités

Les appels portant sur les amendes imposées en vertu de l’article 14.1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public et les audiences prévues par la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, la Loi sur les permis d’alcool et la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance relèveront dorénavant de la juridiction du Tribunal d’appel en matière de permis plutôt que du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

Loi sur la preuve

Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par transfert du pouvoir réglementaire prévu à ce paragraphe du lieutenant-gouverneur en conseil au procureur général.

Loi sur les juges de paix

Le paragraphe 2.1 (12) de la Loi est modifié afin de changer le processus de présentation et d’examen des candidatures aux postes de juge de paix. Le paragraphe (12.1) est ajouté à l’article 2.1 à titre de disposition transitoire. Enfin, des dispositions transitoires qui sont périmées sont abrogées.

Loi sur les infractions provinciales

Les articles 13 et 20 de la Loi sont modifiés en vue de transférer le pouvoir réglementaire énoncé à ces articles du lieutenant-gouverneur en conseil au procureur général. L’article 128 de la Loi est modifié en vue de permettre au greffier du tribunal, dans des circonstances précisées, de faire en sorte qu’un juge soit saisi d’un appel pour décider s’il devrait être rejeté. Enfin, l’annexe apporte plusieurs modifications de forme et modifications corrélatives à la Loi.

Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin

Une modification mineure est apportée à la Loi afin de tenir compte du fait que c’est le registrateur des alcools et jeux qui propose de suspendre ou de révoquer un permis de vente ou de livraison d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, et non la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario qui suspend ou révoque le permis.

Annexe 2
MINISTÈRE des services aux consommateurs

Loi sur les sociétés par actions

La définition de «vérificateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée pour inclure non seulement une société en nom collectif de vérificateurs, mais aussi un vérificateur constitué en société.

Plusieurs dispositions sont mises à jour pour tenir compte du fait qu’un avis de changement d’adresse du siège social doit maintenant être déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales au lieu de la Loi sur les sociétés par actions.

L’article 21 de la Loi est modifié pour préciser que la personne qui conclut un contrat oral ou écrit pour le compte d’une société avant la constitution de celle-ci peut le céder, le modifier ou le résilier jusqu’à ce que la société le ratifie.

Le paragraphe 92 (1) de la Loi, qui prévoit des exceptions à la règle selon laquelle les actionnaires d’une société ne sont pas, à ce titre, responsables de ses obligations, actes ou omissions, est modifié pour y ajouter une exception qui concerne le cas où un tribunal ordonne à un actionnaire de remettre à un administrateur les fonds ou les biens qui lui ont été versés ou donnés ou qui l’ont été à un autre bénéficiaire contrairement à des dispositions déterminées de la Loi.

Aux termes de l’article 152 de la Loi, une personne doit être indépendante d’une société si elle veut en être le vérificateur et est réputée ne pas être indépendante si elle ou son associé satisfait à certains critères. L’article est modifié pour que l’associé d’une personne s’entende notamment d’un de ses actionnaires.

Les articles 185 et 188 de la Loi sont modifiés pour traiter des cas où l’actionnaire, au lieu d’avoir des certificats d’actions, est détenteur d’actions sans certificat.

La version française des paragraphes 187 (2) et 188 (1) de la Loi est modifiée pour corriger une erreur de terminologie dans l’utilisation de l’expression «offre d’achat de l’émetteur».

Le paragraphe 189 (13) de la Loi est modifié pour remplacer «tarif des dépens procureur-client» par «tarif des dépens d’indemnisation substantielle», expression employée maintenant dans les Règles de procédure civile.

La disposition 16.1 de l’article 272 de la Loi, qui traite du pouvoir réglementaire de prescrire un montant pour l’application du sous-alinéa 148 (1) a) (iii) de la Loi, est abrogée parce que la modification de l’article 148 en 1998 l’a rendue caduque.

Loi sur les agences de recouvrement

Le registrateur n’est plus tenu d’obtenir l’approbation du directeur pour exiger qu’une agence de recouvrement dépose un état financier en application de l’article 21 de la Loi.

Loi sur les agents de recouvrement

La Loi est abrogée.

Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

L’annexe abroge l’article 5.1 de la Loi, qui confère au ministre le pouvoir de nommer une personne pour mener une enquête sur toute question relative à une loi dont l’application relève de lui et qui est prescrite par les règlements pris en vertu de la Loi.

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

Le registrateur n’est plus tenu d’obtenir l’approbation du directeur pour exiger qu’un commerçant de véhicules automobiles dépose un état financier en application de l’article 24 de la Loi.

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

L’annexe abroge l’article 52 de la Loi, lequel permet au directeur prévu par cette loi de prendre des ordonnances de blocage.

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

Le registrateur n’est plus tenu d’obtenir l’approbation du directeur pour exiger qu’une maison de courtage dépose un état financier en application de l’article 28 de la Loi.

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

L’annexe précise que les autres services mentionnés dans la définition de «service de voyage» doivent être compris dans le transport ou l’hébergement pour la nuit offert à un voyageur, un touriste ou un excursionniste.

Le registrateur n’est plus tenu d’obtenir l’approbation du directeur pour exiger qu’un agent de voyage inscrit ou un voyagiste inscrit dépose un état financier en application de l’article 24 de la Loi.

ANNEXE 3
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

Loi sur l’éducation

L’annexe modifie la Loi afin de préciser que la définition de «module scolaire de langue française» exclut les programmes créés en vertu de la disposition 25.1 du paragraphe 8 (1), laquelle donne au ministre le pouvoir de permettre aux conseils de créer, au bénéfice des élèves anglophones, des programmes de jour prolongé qui prévoient l’utilisation du français. L’annexe modifie en outre les dispositions 25 et 25.1 du paragraphe 8 (1) de façon à ce que, lorsqu’il permet à un conseil de créer, au bénéfice des élèves anglophones, des programmes qui prévoient l’utilisation du français, le ministre puisse assortir la permission de conditions.

The Essex County French-language Secondary School Act, 1977

L’annexe abroge la Loi.

ANNEXE 4
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Les alinéas 71 (3) a) à c) de la Loi sont réédictés afin de prévoir qu’un distributeur d’électricité peut être propriétaire et exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, d’une installation de production recourant à une technologie qui produit de l’électricité et de l’énergie thermique à partir d’une seule source ou d’une installation de stockage d’énergie, que des critères régissant l’installation aient été prescrits par règlement ou non.

ANNEXE 5
MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Loi sur les sociétés par actions

La Loi permet actuellement au directeur qui y est visé de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions à un fonctionnaire du ministère. Elle est modifiée afin de permettre que cette délégation se fasse à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

La Loi est modifiée afin de transférer sept pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre. Elle est également modifiée afin de conférer au ministre le pouvoir de prescrire les documents qui doivent accompagner les statuts visés par la Loi et les demandes faites en vertu de celle-ci et de prescrire les exigences ayant trait à la signature de certains documents déposés auprès du directeur aux termes de la Loi. Le pouvoir de prescrire des formules et de prévoir les modalités de leur emploi est transféré du ministre au directeur.

Loi sur les noms commerciaux

La Loi est modifiée pour transférer trois pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre et pour transférer au registrateur le pouvoir de prescrire des formules et de prévoir les modalités de leur emploi.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

La Loi permet actuellement au ministre de déléguer ses fonctions ou ses pouvoirs à un fonctionnaire du ministère. Elle est modifiée afin de permettre que cette délégation se fasse à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

La Loi est modifiée pour transférer six pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre et pour conférer au directeur prévu par la Loi sur les sociétés par actions le pouvoir de prescrire des formules et de prévoir les modalités de leur emploi.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

La Loi permet actuellement au directeur de déléguer ses fonctions ou ses pouvoirs à un fonctionnaire du ministère. Elle est modifiée afin de permettre que cette délégation se fasse à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

La Loi est modifiée pour transférer quatre pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre. Le pouvoir de prescrire des formules et de prévoir les modalités de leur emploi est transféré du ministre au directeur.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

L’annexe supprime la restriction quant au nombre de membres du Tribunal qui peuvent siéger à un de ses comités et abroge les dispositions suivantes dont les objets sont traités par la Loi sur l’exercice des compétences légales : le paragraphe 4 (7) de la Loi, aux termes duquel un membre du Tribunal qui siège à une audience conserve son statut de membre jusqu’à la fin de l’audience, et la partie de l’article 10 de la Loi qui énonce le mode de signification des copies des décisions et des ordonnances du Tribunal.

Loi sur les sociétés en commandite

La Loi est modifiée pour transférer deux pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre et pour transférer au registrateur le pouvoir de prescrire des formules et de prévoir les modalités de leur emploi.

Loi sur les statistiques de l’état civil

L’annexe précise que les arrêtés relatifs aux droits pris par le registraire général de l’état civil ne sont pas des règlements.

ANNEXE 6
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE

Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

À l’heure actuelle, la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires prévoit que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut, par règlement pris en application de la Loi, prévoir qu’une société d’accès aux soins communautaires est réputée un organisme agréé au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires. Cette disposition est abrogée puisque l’agrément d’une société d’accès aux soins communautaires comme organisme pour la fourniture de services communautaires peut être donné en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires. Le Règlement de l’Ontario 33/02 (Designation of Community Care Access Corporations as Approved Agencies) pris en vertu de la disposition de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires est abrogé.

La Loi est modifiée pour prévoir que l’exercice d’une société d’accès aux soins communautaires commence le 1er avril et se termine le 31 mars suivant.

La Loi est modifiée pour préciser l’effet de la fusion de sociétés d’accès aux soins communautaires.

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

La Loi est modifiée pour supprimer toute mention de conseils de santé et d’organismes de services polyvalents puisque ces entités ne fournissent pas de services communautaires en vertu de la Loi.

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

La Loi est modifiée de façon à corriger la terminologie utilisée et à préciser l’application d’une disposition prévoyant une infraction.

Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale

Les articles 4 et 11 de la Loi, qui concernent le conseil médical consultatif, sont abrogés.

Loi de 1996 sur la gestion de la prestation de services par les médecins

La Loi et le Règlement de l’Ontario 36/96 (Designation of Rights and Obligations) pris en application de cette loi sont abrogés.

Modifications diverses

Diverses lois sont modifiées pour supprimer des renvois à d’autres lois qui sont abrogées, pour mettre à jour la terminologie technique et pour supprimer des dispositions désuètes ou redondantes.

ANNEXE 7
MINISTÈRE DU TRAVAIL

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié afin d’assurer la cohérence terminologique.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Si un accident survient sur un chantier ou dans une mine (qu’il entraîne ou non des blessures), l’article 53 de la Loi exige qu’un directeur en soit avisé par écrit dans les deux jours qui suivent «si l’avis ou le rapport n’est pas exigé aux termes de l’article 51 ou 52» (l’article 52 traite des accidents qui entraînent des blessures, mais non un décès ou des blessures graves). Dans certaines circonstances toutefois, un avis peut être «exigé» aux termes de l’article 52 sans communication de renseignements à un directeur. L’article est réécrit afin d’éliminer cette lacune involontaire.

Le paragraphe 61 (2) de la Loi, qui indique les personnes qui sont automatiquement parties à l’appel de l’ordre d’un inspecteur, est modifié afin de remplacer la mention de l’inspecteur qui a donné l’ordre par la mention d’un directeur.

La Loi est modifiée afin de refléter le fait que les documents appelés actuellement «feuilles de données sur la sûreté des matériaux», lesquels sont obligatoires dans les lieux de travail où se trouvent des substances dangereuses, seront dorénavant appelés «fiches signalétiques».

D’autres modifications diverses sont apportées afin de clarifier ou de rectifier des renvois et des termes.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

Des corrections mineures sont apportées aux articles 12.1 et 12.3 de la Loi.

Les articles 45 et 46 de la Loi sont modifiés afin d’indiquer quand les versements pour perte de revenu de retraite et l’indemnité pour perte non-financière sont payés sous forme de sommes forfaitaires ou sous forme de versements périodiques.

L’article 47 de la Loi est modifié afin de prévoir que la Commission doit, avant de remettre à l’employeur d’un travailleur une copie du rapport d’un médecin ayant trait à la déficience permanente du travailleur, aviser ce dernier de son intention de le faire et lui donner l’occasion de s’opposer à la divulgation. La procédure énoncée aux paragraphes 59 (2) à (6) de la Loi s’applique en cas d’opposition à la divulgation.

Le paragraphe 57 (2) de la Loi est modifié afin d’élargir la catégorie de personnes qui ont le droit d’avoir accès aux documents lorsqu’il y a une question en litige et que le travailleur est décédé.

 

English

 

 

chapitre 1

Loi visant à promouvoir une saine gestion publique en modifiant ou en abrogeant certaines lois

Sanctionnée le 30 mars 2011

SOMMAIRE

 

1.

2.

3.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Contenu de la Loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Ministère du Procureur général

Ministère des Services aux consommateurs

Ministère de l’Éducation

Ministère de l’Énergie

Ministère des Services gouvernementaux

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Ministère du Travail

______________________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la Loi

1. La présente loi se compose du présent article, des articles 2 et 3 et des annexes de celle-ci.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur la saine gestion publique.

 

annexe 1
ministère du PROCUREUR GÉNÉRAL

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

1. (1) L’article 1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, ou l’autre tribunal prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie. («Tribunal»)

(2) L’article 4 de la Loi est modifié par substitution de «ou l’application des lois mentionnées à l’article 3» à «et par les lois mentionnées à l’article 3» à la fin de l’article.

(3) Les articles 10, 11 et 12 de la Loi sont abrogés.

(4) L’article 14 de la Loi est modifié par substitution de «pour les besoins de la présente partie, de l’application des lois mentionnées à l’article 3 ou de leurs règlements» à «pour l’application de la présente partie et des lois mentionnées à l’article 3 ainsi que de leurs règlements d’application».

(5) Le paragraphe 14.1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «pris en vertu de la présente partie» après «prescrits par les règlements».

(6) La disposition 2 du paragraphe 14.1 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «pris en vertu de la présente partie» après «prescrits par les règlements».

(7) Les paragraphes 14.1 (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel

(5) Quiconque est frappé d’une amende peut interjeter appel devant le Tribunal en signifiant une demande écrite au Tribunal et au registrateur dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis de l’amende par ce dernier.

Procédure applicable aux appels

(6) En cas d’appel interjeté conformément au paragraphe (5), une audience est tenue conformément à la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.

Pouvoirs du Tribunal lors de l’audience

(7) Dans le cadre de l’audience, le Tribunal peut confirmer l’amende ou l’annuler.

Décision définitive

(8) La décision que rend le Tribunal en application du paragraphe (7) est définitive et il ne peut en être interjeté appel devant la Cour divisionnaire.

(8) L’article 15 de la Loi est modifié par substitution de «ou liés à l’application des lois mentionnées à l’article 3» à «et les lois mentionnées à l’article 3».

(9) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente partie, sauf indication contraire du contexte. («regulations»)

Loi sur la preuve

2. Le paragraphe 5 (3) de la Loi sur la preuve est modifié par substitution de «procureur général» à «lieutenant-gouverneur en conseil» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

3. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, ou l’autre tribunal prescrit par les règlements. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 3.6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Le registrateur» à «Le conseil» au début du paragraphe.

(3) Les paragraphes 3.6 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(2) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir qu’a le registrateur de donner une directive.

Aucun appel

(3) Les directives du registrateur sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel.

(4) Le paragraphe 3.6 (5) de la Loi est modifié par substitution de «le registrateur» à «le conseil».

(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «conseil» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 7 (1).

2. Le paragraphe 13 (2).

3. Le paragraphe 13 (3).

4. Le paragraphe 13 (5).

(6) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 13 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Tribunal» à «conseil» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(8) L’alinéa 13 (8) b) de la Loi est modifié par substitution de «selon le Tribunal» à «selon lui».

(9) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «conseil» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 13 (9).

2. Le paragraphe 13 (10).

(10) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(11) Le Tribunal tient l’audience qu’une personne demande en application du présent article, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique, mais qui n’a pas encore commencé ce jour-là.

Idem

(12) Le Tribunal continue, malgré le paragraphe (5), à tenir l’audience qui se tient devant lui en application du présent article et qui n’est pas encore conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique.

(11) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «conseil» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 14 (4).

2. Le paragraphe 14 (5).

3. L’alinéa 15 c).

(12) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «registrateur» à «conseil» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 17 (3).

2. Le paragraphe 17 (4).

(13) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «conseil» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 39 (3).

2. Le paragraphe 39 (4).

3. Le paragraphe 40 (3).

4. Le paragraphe 40 (4).

5. Le paragraphe 40 (5).

6. Le paragraphe 41 (1).

7. Le paragraphe 41 (4), dans le passage qui précède l’alinéa a).

(14) L’alinéa 41 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «selon le Tribunal» à «selon lui».

(15) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «conseil» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 41 (5).

2. Le paragraphe 41 (6).

(16) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(7) Le Tribunal tient l’audience qu’une personne demande en application de l’article 39 ou 40, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique, mais qui n’a pas encore commencé ce jour-là.

Idem

(8) Le Tribunal continue, malgré le paragraphe (1), à tenir l’audience qui se tient devant lui en application du présent article et qui n’est pas encore conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique.

Loi sur les juges de paix

4. (1) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 2.1 (12) de la Loi sur les juges de paix sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. À la demande du procureur général, il diffuse des annonces pour l’obtention de candidatures aux postes de juge de paix qui sont vacants.

4. Il examine et évalue toutes les candidatures reçues en réponse à une annonce et peut faire passer une entrevue à l’un ou l’autre des candidats.

(2) L’article 2.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(12.1) Lorsqu’il examine et évalue les candidatures à un poste vacant annoncé, le Comité consultatif prend également en considération chacune des candidatures aux postes de juge de paix qu’il a reçues avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique et qui satisfont aux exigences du poste vacant, si le candidat n’a pas encore été classé et que la candidature n’a pas été retirée.

(3) Les paragraphes 2.1 (24) et (25) de la Loi sont abrogés.

Loi de 1999 sur le tribunal d’appel en matière de permis

5. (1) La Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Audiences relatives aux alcools et aux jeux

5.1 (1) Le présent article s’applique aux audiences que tient le Tribunal en application de l’article 14.1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public, ou en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance.

Parties

(2) Sont parties à l’audience le registrateur des alcools et des jeux, la personne qui a demandé l’audience et toute autre personne que précise le Tribunal.

Avis

(3) Le Tribunal donne avis de l’audience aux parties de la manière qu’il estime appropriée.

Compétence

(4) Le Tribunal a compétence pour trancher toutes les questions de fait ou de droit que soulèvent les affaires dont il est saisi.

Sursis

(5) Toute ordonnance du Tribunal entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance. Toutefois, si l’article 11 permet d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire, celle-ci peut accorder un sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ainsi interjeté.

(2) L’alinéa 6 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «pour quelque raison que ce soit» à «pour cause de maladie ou autre».

(3) L’article 11 de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des paragraphes (2) à (5),» au début de l’article.

(4) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

Loi sur les permis d’alcool

Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance

(5) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Appels relatifs aux alcools et aux jeux

(2) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux appels interjetés en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance.

Question de droit seulement

(3) L’appel n’est recevable que s’il porte sur une question de droit seulement.

Le registrateur est une partie

(4) Le registrateur des alcools et des jeux est partie à l’appel.

Droit d’audience

(5) Le ministre chargé de l’application de la loi en vertu de laquelle l’appel est interjeté a droit d’audience, par l’entremise d’un avocat ou autrement, aux débats de l’appel.

(6) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux instances tenues devant le Tribunal à l’égard des appels interjetés devant celui-ci en vertu du Code de la route;

b) régir les questions transitoires liées aux audiences des appels interjetés en vertu du paragraphe 14.1 (5) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public qui découlent de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique;

c) régir les questions transitoires liées aux audiences relatives aux questions prévues par la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux qui découlent de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique;

d) régir les questions transitoires liées aux audiences relatives aux questions prévues par la Loi sur les permis d’alcool qui découlent de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique.

Loi sur les permis d’alcool

6. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les permis d’alcool est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, ou l’autre tribunal prescrit par les règlements. («Tribunal»)

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa c) :

c) agréer la demande s’il est d’avis que les objections sont frivoles ou vexatoires;

d) agréer la demande si son auteur n’est pas par ailleurs inadmissible aux termes de la présente loi.

(3) Le paragraphe 8.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «liés à la sécurité publique, à l’intérêt public, au risque qu’ils présentent pour le public» à «liés au risque qu’ils présentent pour le public, la sécurité publique et l’intérêt public».

(4) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Le registrateur» à «Un membre du conseil» au début du paragraphe.

(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «registrateur» à «membre» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 9 (3).

2. Le paragraphe 9 (4).

3. Le paragraphe 9 (5), dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) L’alinéa 9 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit délivrer un avis de proposition de réexamen ou de refus de la demande.

(7) Le paragraphe 9 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions sur consentement

(6) Lorsqu’il agrée une demande aux termes de l’alinéa (5) a), le registrateur peut préciser les conditions auxquelles consent l’auteur de la demande et dont sera assorti le permis.

(8) Le paragraphe 9 (7) de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance des permis

(1) Le registrateur délivre un permis de vente d’alcool, un permis de livraison d’alcool, un permis de représenter un fabricant ou un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service à la personne qui en fait la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés;

b) le registrateur agrée la demande ou le Tribunal lui ordonne de délivrer le permis.

(10) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le Tribunal» à «le conseil».

(11) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(4) S’il est convaincu que les circonstances qui prévalaient au moment du refus de la demande se sont considérablement modifiées, le registrateur peut autoriser une nouvelle demande dans la période de deux ans visée au paragraphe (3).

(12) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Le Tribunal» à «Un membre du conseil» au début du paragraphe.

(13) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le Tribunal» à «le membre».

(14) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est modifié par substitution de «le Tribunal» à «le conseil».

(15) Les paragraphes 15 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction relative aux nouvelles demandes

(8) Si le Tribunal lui ordonne de révoquer un permis de vente d’alcool pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h), le registrateur peut, après avoir avisé le propriétaire de la propriété où est situé le local pourvu d’un permis, proposer que personne ne puisse présenter une autre demande de permis pour le même local dans le délai suivant la date de la révocation qu’il précise (jusqu’à concurrence de deux ans) si, à son avis, cela est dans l’intérêt public.

(16) Le paragraphe 15 (10) de la Loi est modifié par substitution de «le Tribunal» à «le conseil».

(17) Le paragraphe 17 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cession

(6) Le registrateur cède un permis à la personne qui en fait la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés;

b) le registrateur agrée la demande ou le Tribunal lui ordonne de céder le permis.

(18) Le paragraphe 17 (7) de la Loi est modifié par substitution de «le Tribunal» à «le conseil».

(19) Le paragraphe 19 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance des permis de circonstance

(6) Le registrateur délivre un permis à la personne qui en fait la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne se conforme à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits exigés;

b) le registrateur ou une personne autorisée agrée la demande ou le Tribunal ordonne au registrateur de délivrer le permis.

(20) Le paragraphe 19 (7) de la Loi est modifié par substitution de «le Tribunal» à «le conseil».

(21) Les paragraphes 19 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Suppression de conditions

(9) Le registrateur peut, à la demande du titulaire du permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis, sauf celles qui sont prescrites ou qui sont imposées par le Tribunal.

Suite à donner par le registrateur

(10) Sous réserve du paragraphe (10.1), s’il décide de ne pas supprimer des conditions après avoir examiné la demande de suppression, le registrateur fait une proposition de refuser de les supprimer.

(22) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exclusion provisoire d’un local

(2) Lorsqu’il fait une proposition d’exclusion d’un local, le registrateur peut, par ordonnance, exclure le local avant la tenue d’une audience s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public.

(23) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le Tribunal» à «le conseil».

(24) Les alinéas 20.1 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) au cours des deux dernières années, il a refusé une demande de permis de vente d’alcool dans le local pour le motif visé à l’alinéa 6 (2) h) ou le Tribunal lui a ordonné de refuser une telle demande;

b) les conditions suivantes sont réunies :

(i) il a révoqué ou suspendu le permis de vente d’alcool dans le local ou le Tribunal lui a ordonné de le révoquer ou de le suspendre,

(ii) la révocation ou la suspension est toujours en vigueur;

(25) Le paragraphe 20.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le Tribunal» à «le conseil».

(26) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9. La limitation d’autres demandes de permis de vente d’alcool pour le même local, comme le prévoit le paragraphe 15 (8).

(27) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis demandant une audience

(4) L’avis de proposition informe l’auteur de la demande, le titulaire de permis ou le propriétaire de son droit à une audience devant le Tribunal s’il envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, un avis écrit à cet effet et cette personne peut demander une telle audience de cette façon.

(28) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «conseil» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 21 (5), dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le paragraphe 23 (5).

(29) Les paragraphe 23 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs

(10) À l’issue d’une audience visant à étudier une proposition de réexamen d’une demande de permis de vente d’alcool, le Tribunal peut ordonner au registrateur de délivrer le permis ou de refuser de le délivrer.

Idem

(11) À l’issue d’une audience visant à étudier toute autre proposition visée au paragraphe 21 (1), (2) ou (3), le Tribunal peut ordonner au registrateur soit de ne pas mettre à exécution la proposition, soit de la mettre à exécution, en tout ou en partie, en y apportant toute modification que le Tribunal estime appropriée. Il peut également ordonner au registrateur d’agréer la demande à laquelle se rapporte la proposition.

(30) Le paragraphe 23 (12) de la Loi est modifié par substitution de «le Tribunal» à «le conseil».

(31) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(13) Le Tribunal tient l’audience qui est demandée en application de la présente loi, telle qu’elle existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique, mais qui n’a pas encore commencé ce jour-là.

Idem

(14) Le Tribunal continue, malgré le paragraphe (5), à tenir l’audience qui se tient devant lui en application du présent article et qui n’est pas encore conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 1 de la Loi de 2011 sur la saine gestion publique.

(32) L’article 24 de la Loi est modifié par substitution de «Le Tribunal» à «Le conseil» au début de l’article.

(33) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis demandant une audience

(4) L’avis d’ordonnance informe la personne à laquelle l’ordonnance s’adresse de son droit à une audience devant le Tribunal si elle envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, un avis écrit à cet effet et cette personne peut demander une telle audience de cette façon.

(34) Le paragraphe 38 (6) de la Loi est modifié par substitution de «le Tribunal» à «le conseil».

(35) Le paragraphe 38 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

(7) Si le Tribunal doit tenir une audience aux termes du paragraphe (4), les paragraphes 23 (5), (11) et (12) de la présente loi et l’article 5.1 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires.

(36) Le paragraphe 38 (8) de la Loi est modifié par substitution de «le Tribunal» à «le conseil».

(37) La disposition 16 du paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogée.

(38) Le paragraphe 62.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne l’emporte pas sur une condition qu’impose le registrateur en vertu du paragraphe 8 (3), 14 (1) ou 17 (5), une condition imposée en vertu du paragraphe 9 (6), 12 (2), 17 (7) ou 23 (11) ou (12) ou une condition à laquelle consent l’auteur de la demande ou le titulaire de permis en vertu du paragraphe 12 (2) ou 17 (7).

(39) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (2) de l’annexe D de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités, le paragraphe 62.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne l’emporte pas sur une condition qu’impose le registrateur en vertu du paragraphe 8 (3), 14 (1) ou 17 (5), une condition imposée en vertu du paragraphe 9 (6), 12 (2), 17 (7) ou 23 (11) ou (12) ou une condition à laquelle consent l’auteur de la demande ou le titulaire de permis en vertu du paragraphe 12 (2) ou 17 (7).

(40) Le paragraphe (39) ne s’applique que si le paragraphe 7 (2) de l’annexe D de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités n’entre pas en vigueur avant le paragraphe (38).

Loi sur les infractions provinciales

7. (1) L’alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les infractions provinciales est abrogé.

(2) L’alinéa 13 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa (1.1) a)» à «l’alinéa a)».

(3) L’alinéa 13 (1) c) de la Loi est abrogé.

(4) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : procureur général

(1.1) Le procureur général peut, par règlement :

a) prescrire les formules de procès-verbal d’infraction, d’avis d’infraction et d’assignation ainsi que les autres formules qu’il considère nécessaires à l’application de la présente partie;

b) traiter de toute autre question qu’il considère nécessaire à l’utilisation des formules prévues par la présente partie.

(5) Les paragraphes 13 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par substitution de «l’alinéa (1.1) a)» à «l’alinéa (1) a)» partout où figurent ces mots.

(6) Les alinéas 20 (1) a), c) et d) de la Loi sont abrogés.

(7) L’alinéa 20 (1) i) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant sa réédiction par le paragraphe 1 (31) de l’annexe 4 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) désigner la personne à qui les avis certifiant qu’il y a défaut de paiement de l’amende aux termes du paragraphe 18.6 (4) doivent être envoyés;

(8) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : procureur général

(1.1) Le procureur général peut, par règlement :

a) prescrire les formules qu’il considère comme nécessaires à l’application de la présente partie;

b) traiter de toute question qu’il considère comme nécessaire à l’utilisation des formules prévues par la présente partie;

c) prescrire les renseignements qui doivent figurer sur les avis d’infraction de stationnement, les avis de déclaration de culpabilité imminente ou les certificats de demande de déclaration de culpabilité;

d) prescrire les renseignements qui doivent figurer sur les avis certifiant qu’il y a défaut de paiement de l’amende aux termes du paragraphe 18.6 (4).

(9) Les paragraphes 20 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par substitution de «l’alinéa (1.1) a)» à «l’alinéa (1) a)» partout où figurent ces mots.

(10) L’article 128 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rejet par un juge

(2) Le greffier du tribunal qui estime qu’un appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné peut, après avoir avisé les parties à l’appel, faire en sorte qu’un juge soit saisi de l’affaire et décide, en audience publique, si l’appel a été abandonné et devrait être rejeté.

Motion en rétablissement

(3) Une partie à un appel qui a été rejeté en vertu du paragraphe (2) peut demander par voie de requête le rétablissement de l’appel.

Loi de 2009 sur la saine gestion publique

8. Le paragraphe 1 (31) de l’annexe 4 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique est abrogé.

Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance

9. Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) si un règlement pris en application de l’alinéa b) charge un autre tribunal de tenir une audience prévue par la présente loi, régir la poursuite de toute audience qui n’est pas encore conclue le jour de la prise d’effet du changement, ainsi que les questions transitoires qui se rapportent aux audiences demandées en vertu du paragraphe 9 (3), mais qui n’ont pas encore commencé ce jour-là;

Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin

10. Le paragraphe 6 (6) de la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension ou révocation de permis

(6) Le registrateur des alcools et des jeux peut proposer de suspendre ou de révoquer un permis de vente ou de livraison d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool en cas de déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue au présent article.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (1), (3) et (7), les articles 3 et 4, les paragraphes 5 (1) et (3) à (6), 6 (1), (2) et (4) à (40) et 7 (1) à (9) ainsi que les articles 9 et 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 2
ministère des services aux consommateurs

Loi sur les sociétés par actions

1. (1) La définition de «vérificateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«vérificateur» S’entend en outre d’une société en nom collectif de vérificateurs et d’un vérificateur constitué en société. («auditor»)

(2) La définition de «siège social» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales» à «en vertu du paragraphe 14 (3)» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est abrogé.

(4) L’alinéa 19 c) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales» à «en vertu du paragraphe 14 (3)».

(5) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cession du contrat avant la ratification

(2.1) Jusqu’à ce qu’une société ratifie un contrat oral ou écrit passé avant sa constitution, la personne qui l’a conclu au nom ou pour le compte de la société peut le céder, modifier ou résilier, sous réserve des conditions qu’il prévoit.

(6) Le paragraphe 92 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sauf dans les cas prévus aux paragraphes 34 (5), 108 (5) et 130 (5) et à l’article 243» à «sauf dans les cas prévus au paragraphe 34 (5), au paragraphe 108 (5) et à l’article 243» à la fin du paragraphe.

(7) L’alinéa 108 (10) b) de la Loi est modifié par substitution de «le cessionnaire remet l’avis d’opposition» à «le cédant remet l’avis d’opposition».

(8) L’article 152 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Associés

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’associé d’une personne s’entend notamment d’un de ses actionnaires.

(9) Le paragraphe 185 (11) de la Loi est modifié par adjonction de «, s’il y en a» à la fin du paragraphe.

(10) Le paragraphe 185 (14) de la Loi est modifié par suppression de «Sur présentation et remise à la société ou à son agent des transferts du certificat d’actions sur lequel est apposé l’avis prévu au paragraphe (13), cet actionnaire a le droit de se voir délivrer, sans frais, un nouveau certificat représentant le même nombre d’actions que le certificat original» à la fin du paragraphe.

(11) L’article 185 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(14.1) Sur présentation et remise à la société ou à son agent des transferts du certificat d’actions sur lequel est apposé l’avis prévu au paragraphe (13), l’actionnaire dissident qui recouvre ses droits aux termes du paragraphe (14) a le droit :

a) de se voir délivrer, sans frais, un nouveau certificat représentant le même nombre, la même catégorie et la même série d’actions que le certificat original;

b) si les administrateurs adoptent, en vertu du paragraphe 54 (2), une résolution à l’égard de cette catégorie et série d’actions :

(i) de se voir délivrer le même nombre, la même catégorie et la même série d’actions sans certificat que représente le certificat original,

(ii) de se voir envoyer l’avis prévu au paragraphe 54 (3).

Idem

(14.2) S’il détenait des actions sans certificat lors de l’envoi à la société de l’avis prévu au paragraphe (10), l’actionnaire dissident qui recouvre ses droits aux termes du paragraphe (14) a le droit :

a) de se voir délivrer le même nombre, la même catégorie et la même série d’actions sans certificat que celles qu’il détenait au moment d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (10);

b) de se voir envoyer l’avis mentionné au paragraphe 54 (3).

(12) La version française de la définition de «pollicité dissident» au paragraphe 187 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «une offre de l’émetteur» à «une offre d’achat de l’émetteur».

(13) La version française du paragraphe 188 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l’offre de l’émetteur» à «l’offre d’achat de l’émetteur».

(14) L’alinéa 188 (2) e) de la Loi est modifié par substitution de «, s’il y en a, les certificats» à «les certificats».

(15) L’alinéa 188 (4) a) de la Loi est modifié par adjonction de «, s’il y en a» à la fin de l’alinéa.

(16) L’alinéa 188 (4) b) de la Loi est modifié par adjonction de «, s’il y en a» à la fin de l’alinéa.

(17) Les paragraphes 188 (11) et (12) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligations de la société pollicitée

(11) Dans les 10 jours de l’acquisition des valeurs mobilières des pollicités dissidents aux termes du paragraphe (10) par le pollicitant qui a fait une offre d’achat visant à la mainmise, la société pollicitée :

a) délivre au pollicitant :

(i) un ou plusieurs certificats à l’égard des valeurs mobilières acquises,

(ii) des valeurs mobilières sans certificat à l’égard des valeurs mobilières de la catégorie et de la série acquises et lui envoie l’avis mentionné au paragraphe 54 (3), si les administrateurs ont adopté, en vertu du paragraphe 54 (2), une résolution à l’égard de toute catégorie et série de valeurs mobilières acquises;

b) remet aux pollicités dissidents qui acceptent l’offre aux termes du sous-alinéa (2) c) (i) :

(i) les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit si, selon le cas :

(A) leurs valeurs mobilières étaient sans certificat,

(B) l’existence de leurs valeurs mobilières était constatée par des certificats de valeurs mobilières qu’ils ont envoyés à la société pollicitée,

(ii) si l’existence de leurs valeurs mobilières était constatée par des certificats de valeurs mobilières qu’ils n’ont pas envoyés à la société pollicitée, un avis indiquant, en substance, à la fois :

(A) que leurs certificats de valeurs mobilières ont été annulés,

(B) que la société pollicitée ou une autre personne désignée détient en fiducie pour leur compte les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit,

(C) que la société pollicitée leur enverra, sous réserve des paragraphes (13) à (21), les fonds ou toute autre contrepartie dès réception de leurs certificats de valeurs mobilières.

Versement par le pollicitant

(12) Dans les 10 jours de l’acquisition des valeurs mobilières des pollicités dissidents aux termes du paragraphe (10) par le pollicitant qui a fait une offre de l’émetteur, le pollicitant envoie ce qui suit aux pollicités dissidents qui acceptent l’offre de l’émetteur aux termes du sous-alinéa (2) c) (i) :

a) les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit, si, selon le cas :

(i) leurs valeurs mobilières étaient sans certificat,

(ii) l’existence de leurs valeurs mobilières était constatée par des certificats de valeurs mobilières qu’ils ont envoyés au pollicitant;

b) si l’existence de leurs valeurs mobilières était constatée par des certificats de valeurs mobilières qu’ils n’ont pas envoyés au pollicitant, un avis indiquant, en substance, à la fois :

(i) que leurs certificats de valeurs mobilières ont été annulés,

(ii) que le pollicitant ou une autre personne désignée détient en fiducie pour leur compte les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit,

(iii) que le pollicitant leur enverra, sous réserve des paragraphes (13) à (21), les fonds ou toute autre contrepartie dès réception de leurs certificats de valeurs mobilières.

(18) Le paragraphe 189 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais

(13) Le tarif des dépens d’indemnisation substantielle s’applique au présent article.

(19) La disposition 16.1 de l’article 272 de la Loi est abrogée.

Loi sur les agences de recouvrement

2. Le paragraphe 21 (3) de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par suppression de «qui a reçu l’approbation du directeur».

Loi sur les agents de recouvrement

3. La Loi sur les agents de recouvrement est abrogée.

Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

4. (1) L’article 5.1 de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises est abrogé.

(2) L’article 68 de l’annexe 6 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique est abrogé.

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

5. Le paragraphe 24 (4) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles est modifié par suppression de «qu’a approuvée le directeur».

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

6. L’article 52 de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire est abrogé.

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

7. Le paragraphe 28 (4) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifié par suppression de «qu’a approuvée le directeur».

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

8. (1) La définition de «service de voyage» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service de voyage» Transport ou hébergement pour la nuit offert à un voyageur, un touriste ou un excursionniste, ou tout autre service compris. («travel services»)

(2) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifié par suppression de «qu’a approuvée le directeur».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 3
ministère de l’éducation

Loi sur l’éducation

1. (1) La définition de «module scolaire de langue française» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation est modifiée par substitution de «disposition 25 ou 25.1» à «disposition 25».

(2) La disposition 25 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, et assortir la permission de conditions» à la fin de la disposition.

(3) La disposition 25.1 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, et assortir la permission de conditions» à la fin de la disposition.

The Essex County French-language Secondary School Act, 1977

2. La loi intitulée The Essex County French-language Secondary School Act, 1977 est abrogée.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

 

annexe 4
ministère de l’éNERGIE

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

1. Les alinéas 71 (3) a), b) et c) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) une installation de production d’énergie renouvelable dont la capacité ne dépasse pas 10 mégawatts ou l’autre capacité prescrite par règlement et qui remplit les critères prescrits par règlement, le cas échéant;

b) une installation de production recourant à une technologie qui produit de l’électricité et de l’énergie thermique à partir d’une seule source et qui remplit les critères prescrits par règlement, le cas échéant;

c) une installation qui est une installation de stockage d’énergie et qui remplit les critères prescrits par règlement, le cas échéant.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

 

annexe 5
ministère des services gouvernementaux

Loi sur les sociétés par actions

1. (1) Le paragraphe 265 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoirs

(1) Le directeur peut déléguer par écrit à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario un pouvoir ou une fonction qui lui est attribué en vertu de la présente loi.

(2) Le paragraphe 271.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

Règlements du ministre

(1) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner les fonctionnaires du ministère chargés de l’apposition et de la délivrance de certificats en général ou de certificats portant sur des faits particuliers, ou de la délivrance de copies certifiées conformes de documents requis ou autorisés par la présente loi;

b) prescrire les signes de ponctuation et autres signes qui, aux termes du paragraphe 10 (3), peuvent faire partie de la dénomination sociale;

c) traiter de la teneur d’une disposition spéciale relative à l’emploi d’une langue aux termes du paragraphe 10 (4);

d) prescrire des exceptions en vertu de l’article 177;

e) prévoir et régir le dépôt des documents envoyés sous forme électronique, notamment la manière de déterminer la date de réception et la forme des signatures électroniques;

f) prévoir des dérogations aux exigences ayant trait aux signatures ainsi que des exigences ayant trait à l’exécution des statuts, demandes ou états qui sont déposés auprès du directeur et qui nécessitent la signature d’une ou de plusieurs personnes;

g) prévoir la ou les catégories de documents qui ne peuvent être déposés sous forme électronique ou par télécopie;

h) prescrire les documents qui doivent accompagner les statuts visés par la présente loi et les demandes faites en vertu de celle-ci;

i) prescrire la forme et la teneur des avis ou documents dont la présente loi exige le dépôt.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements du directeur

271.2 Le directeur peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

(4) Les dispositions 5, 14, 15, 20, 29.1, 29.2 et 29.3 de l’article 272 de la Loi sont abrogées.

(5) La disposition 30 de l’article 272 de la Loi est modifiée par insertion de «et pour laquelle aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu» à la fin de la disposition.

Loi sur les noms commerciaux

2. (1) L’article 10.1 de la Loi sur les noms commerciaux est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs du ministre

Règlements du ministre

(0.1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir l’enregistrement des formules sous forme électronique, notamment la manière de les accepter et la détermination de la date de réception;

b) régir l’enregistrement des formules envoyées par télécopie;

c) régir la garde et la destruction des enregistrements et des certificats.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements du registrateur

10.2 Le registrateur peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

(3) Les alinéas 11 d), d.1), d.2 et g) de la Loi sont abrogés.

(4) L’alinéa 11 i) de la Loi est modifié par insertion de «et pour laquelle aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu» à la fin de l’alinéa.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

3. (1) L’article 12 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «un fonctionnaire du ministère».

(2) L’article 21.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs du ministre

Règlements du ministre

(0.1) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de la forme, du délai de conservation et de la destruction de tout document dont la présente loi ou une loi que celle-ci remplace exige le dépôt;

b) prescrire la manière d’effectuer les dépôts spéciaux prévus à l’article 6;

c) prescrire le délai au cours duquel sont effectués les dépôts spéciaux prévus à l’article 6;

d) prescrire les modes possibles de dépôt de documents en vertu de la présente loi et régir le dépôt effectué selon chaque mode, notamment la manière d’accepter les documents et la détermination de la date de réception;

e) pour l’application du paragraphe 8 (2), régir la date effective de dépôt de chacun des avis et des rapports reçus aux termes de la présente loi;

f) désigner les fonctionnaires du ministère qui peuvent signer les certificats pour l’application de l’article 20.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements du directeur

21.3 Le directeur nommé en vertu de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

(4) Les alinéas 22 (1) c), d), g), h), i) et i.3) de la Loi sont abrogés.

(5) L’alinéa 22 (1) j) de la Loi est modifié par insertion de «et pour lequel aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu» à la fin de l’alinéa.

Loi sur les personnes morales extraprovinciales

4. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales est modifié par substitution de «un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «un fonctionnaire du ministère».

(2) Le paragraphe 24.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

Règlements du ministre

(1) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des fonctionnaires du ministère chargés d’apposer des permis et de délivrer des attestations portant sur des faits particuliers ou de certifier des copies de documents requis ou autorisés par la présente loi;

b) prescrire les documents relatifs aux noms qui doivent être déposés auprès du directeur en application du paragraphe 10 (3);

c) traiter de la preuve à apporter lors de la présentation d’une demande de permis en application de la présente loi, y compris la preuve de la constitution de la personne morale extraprovinciale, de ses pouvoirs, de ses objets ainsi que de sa validité et de son existence juridique;

d) traiter de la désignation et du maintien par les personnes morales extraprovinciales d’un mandataire aux fins de signification des brefs, avis ou autres actes de procédure ainsi que des pouvoirs qui lui sont conférés;

e) prescrire la forme et la teneur des documents dont la présente loi exige le dépôt.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements du directeur

24.2 Le directeur peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

(4) Les alinéas 25 c), i), j) et k) de la Loi sont abrogés.

(5) L’alinéa 25 n) de la Loi est modifié par insertion de «et pour lequel aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

5. (1) Le paragraphe 4 (3) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par suppression de «, si ce n’est qu’un maximum de trois membres peuvent siéger à un comité» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 4 (7) de la Loi est abrogé.

(3) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification des décisions et des ordonnances

10. Le Tribunal envoie une copie de la décision ou de l’ordonnance définitive, accompagnée des motifs, à chaque partie à une audience ou à la personne qui la représentait.

Loi sur les sociétés en commandite

6. (1) L’article 35.1 de la Loi sur les sociétés en commandite est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs du ministre

Règlements du ministre

(0.1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les modes possibles de dépôt de documents en vertu de la présente loi et régir le dépôt effectué selon chaque mode, notamment la manière d’accepter les documents, la détermination de la date de réception et la forme des signatures électroniques;

b) autoriser des dérogations aux exigences ayant trait aux signatures prévues par la présente loi.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements du registrateur

35.2 Le registrateur peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.

(3) Les alinéas 36 c), d) et e) de la Loi sont abrogés.

Loi sur les statistiques de l’état civil

7. L’article 59.1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non des règlements

(2) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

8. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

 

Annexe 6
Ministère de la santé et des soins de longue durée

Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

1. (1) L’article 3 de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

3. Les articles 50, 51, 53, 54 et 55, les paragraphes 56 (2), (3), (4), (5) et (6) et l’article 57 de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires ne s’appliquent pas à l’égard d’une société d’accès aux soins communautaires agréée en vertu du paragraphe 5 (1) de cette loi.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exercice

11.1 L’exercice d’une société d’accès aux soins communautaires commence le 1er avril et se termine le 31 mars suivant.

(3) La disposition 2 du paragraphe 15.3 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «en tant qu’entités distinctes de la société issue de la fusion» à la fin de la disposition.

(4) Le Règlement de l’Ontario 33/02 (Designation of Community Care Access Corporations as Approved Agencies) pris en application de la Loi est abrogé.

Loi sur la protection contre les rayons X

2. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur la protection contre les rayons X sont abrogées :

1. Le paragraphe 4 (4).

2. Le paragraphe 4 (5).

3. La disposition 6 du paragraphe 5 (2).

(2) L’alinéa 6 (1) f) de la Loi est abrogé.

(3) La version anglaise du paragraphe 6 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «or» à la fin de l’alinéa c) et par adjonction de «or» à la fin de l’alinéa d).

(4) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un examen mammographique qui a été prescrit» à «une mammographie qui a été prescrite».

(5) Les paragraphes 9 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Agent de protection contre les rayons X

(1) Le propriétaire d’un appareil à rayons X mobile ou d’un appareil à rayons X fixe désigne, parmi les personnes suivantes, une personne qui satisfait aux qualités requises que prescrivent les règlements pour agir à titre d’agent de protection contre les rayons X à l’égard de l’appareil à rayons X mobile ou pour l’établissement où est installé l’appareil à rayons X :

a) un médecin dûment qualifié;

b) un membre de l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario;

c) un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario, qui n’a pas cessé d’être inscrit à titre de podologue en vertu de la Loi sur les podologues et de la Loi de 1991 sur les podologues depuis une date antérieure au 1er novembre 1980 ou qui est diplômé d’un programme d’études de quatre ans en podologie;

d) un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

3. La disposition 10 de la définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. Un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

4. (1) L’alinéa 1 f) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires est abrogé.

(2) L’alinéa 1 k) de la Loi est abrogé.

(3) La définition de «organisme» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par suppression de l’alinéa d).

(4) Les définitions de «conseil de santé» et de «organisme de services polyvalent» au paragraphe 2 (1) de la Loi sont abrogées.

(5) La définition de «personne» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «d’un conseil de santé,».

(6) La partie VI (articles 10 à 18) de la Loi est abrogée.

(7) L’article 20 de la Loi est modifié par suppression de «un conseil de santé ou».

(8) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modifié par suppression de «(1),» dans le passage qui précède la disposition 1.

(10) La disposition 4 du paragraphe 21 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «l’article 7 ou 8» à «l’article 7, 8 ou 10» à la fin de la disposition.

(11) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modifié par suppression de «(1),».

(12) Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. L’alinéa 50 a).

2. L’article 52.

3. Le sous-alinéa 53 (1) c) (ii).

(13) Le sous-alinéa 53 (1) c) (vi) de la Loi est abrogé.

(14) La disposition 2 du paragraphe 53 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «ou un conseil de santé».

(15) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l’alinéa 50 c), 51 c) ou 53 (1) c)» à «en vertu de l’alinéa 50 c), 51 c), 52 d) ou 53 (1) c)».

(16) Le paragraphe 54 (8) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l’alinéa 53 (1) c)» à «en vertu de l’alinéa 52 d) ou 53 (1) c)».

(17) Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l’alinéa 50 c), 51 c) ou 53 (1) c)» à «en vertu de l’alinéa 50 c), 51 c), 52 d) ou 53 (1) c)».

(18) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est abrogé.

(19) Le paragraphe 66 (4) de la Loi est modifié par suppression de «d’un conseil de santé ou» dans le passage qui précède la disposition 1.

(20) Les dispositions 10, 11, 12 et 39 du paragraphe 68 (1) de la Loi sont abrogées.

Loi sur les établissements de santé autonomes

5. Les dispositions suivantes de la Loi sur les établissements de santé autonomes sont abrogées :

1. L’article 38.2.

2. La disposition 34 du paragraphe 42 (1).

3. Le paragraphe 42 (5).

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

6. (1) L’article 17 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est abrogé.

(2) L’alinéa 18 b) de la Loi est modifié par substitution de «les examens» à «ce qui constituent les simples actes».

(3) L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sommes nécessaires

21. Les sommes nécessaires pour l’administration du programme de gestion de la qualité sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

(4) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par suppression de «à l’égard de laquelle aucune autre peine n’est prévue» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Est partie à l’infraction dont la personne morale est déclarée coupable en vertu du paragraphe (1), est coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue à ce paragraphe :» à «Participe à l’infraction dont la personne morale est déclarée coupable en vertu du paragraphe (1) :» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé

7. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé est modifié par suppression de «le ministre des Finances,».

(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par suppression de «, le ministre des Finances».

Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale

8. (1) L’article 4 de la Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale est abrogé.

(2) L’article 11 de la Loi est abrogé.

Loi de 1996 sur la gestion de la prestation de services par les médecins

9. (1) La Loi de 1996 sur la gestion de la prestation de services par les médecins est abrogée.

(2) Le Règlement de l’Ontario 36/96 (Designation of Rights and Obligations) pris en application de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 2 (3) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où la Loi de 2011 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale;

b) le jour où le paragraphe 9 (1) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées entre en vigueur.

 

Annexe 7
Ministère du travail

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

1. Le paragraphe 22 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par substitution de «semaine de travail» à «semaine».

Loi sur la santé et la sécurité au travail

2. (1) L’article 22.1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs conférés en vertu d’une loi fédérale

22.1 (1) Si un règlement pris en vertu du Code canadien du travail incorpore par renvoi tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements d’application, la Commission et toute personne à qui la présente loi confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs conférés par le règlement pris en vertu de ce code.

Idem

(2) Si un règlement pris en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada) exige qu’un employeur à qui s’applique la présente loi se conforme à tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements d’application, la Commission et toute personne à qui la présente loi confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs conférés par le règlement pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada).

(2) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par substitution de «travailleurs» à «personnes».

(3) Le paragraphe 32.0.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «travailleurs employés» à «personnes employées».

(4) La version française de l’alinéa 37 (1) c) de la Loi est modifiée par substitution de «fiches signalétiques» à «feuilles de données sur la sûreté des matériaux».

(5) La version française du paragraphe 37 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «fiches signalétiques» à «feuilles de données sur la sûreté des matériaux».

(6) La version française du paragraphe 38 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Exigence supplémentaire

(5) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), l’employeur met à la disposition des travailleurs du lieu de travail une copie de chaque fiche signalétique exigée par le paragraphe (1) de manière que tous les travailleurs qui peuvent être exposés au matériau dangereux auquel la fiche se rapporte y aient facilement accès.

(7) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par substitution de «par téléphone ou par un autre moyen de communication directe» à «par téléphone ou télégramme ou par un autre moyen de communication directe».

(8) L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accident, etc. sur un chantier ou dans une mine

53. Si un accident, une explosion subite ou prématurée, un incendie, une inondation ou une irruption d’eau, une panne de matériel, de machine, d’appareil, d’article ou d’objet, un effondrement, un affaissement, l’éclatement du roc ou un autre événement prescrit survient sur un chantier, dans une mine ou une installation minière, le constructeur du chantier ou le propriétaire de la mine ou de l’installation minière doit, dans les deux jours qui suivent, en aviser par écrit les personnes et entités suivantes, ainsi que leur fournir les renseignements et les détails prescrits :

a) le comité, le délégué à la santé et à la sécurité et le syndicat, le cas échéant;

b) un directeur, sauf si le rapport prévu à l’article 51 ou l’avis prévu à l’article 52 a déjà été donné à un directeur.

(9) L’article 55.1 de la Loi est modifié par substitution de «travailleurs régulièrement employés» à «personnes régulièrement employées».

(10) Le paragraphe 57 (9) de la Loi est modifié par substitution de «un avis de l’ordre, dans une formule obtenue du ministère» à «un avis rédigé selon la formule prescrite».

(11) La disposition 4 du paragraphe 61 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Un directeur.

(12) La version anglaise des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «safety» à «material safety» partout où figure cette expression :

1. Les alinéas 37 (1) b) et c) et les paragraphes 37 (3), (4) et (5).

2. Le paragraphe 38 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a), les paragraphes 38 (2), (3) et (5), le paragraphe 38 (6), dans le passage qui précède l’alinéa a), et les alinéas 38 (6) b) et c).

3. Les alinéas 40 (1) a) et b).

4. Le paragraphe 57 (8).

5. Les dispositions 39 et 40 du paragraphe 70 (2).

(13) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «fiche signalétique encore valide» à «feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 37 (1) b).

2. Le paragraphe 38 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a), et le paragraphe 38 (2).

3. Le paragraphe 57 (8).

(14) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «fiche signalétique» à «feuille de données sur la sûreté des matériaux» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 37 (4) et (5).

2. Le paragraphe 38 (3), le paragraphe 38 (6), dans le passage qui précède l’alinéa a), et les alinéas 38 (6) b) et c).

3. Les alinéas 40 (1) a) et b).

4. Les dispositions 39 et 40 du paragraphe 70 (2).

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

3. (1) La version anglaise du sous-alinéa a) (iii) de la définition de «independent operator» à l’article 12.1 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par substitution de «a contractor or subcontractor» à «contractor or subcontractor».

(2) La version anglaise du sous-alinéa b) (ii) de la définition de «independent operator» à l’article 12.1 de la Loi est modifiée par substitution de «a contractor or subcontractor» à «contractor or subcontractor».

(3) L’alinéa 12.3 (5) b) de la Loi est modifié par suppression de «et les dirigeants».

(4) Le paragraphe 45 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode de versement

(6) Le travailleur peut choisir le mode de versement de la prestation parmi les modes de versement prescrits, sous réserve des restrictions prescrites.

Somme forfaitaire

(6.1) Malgré le paragraphe (6), la Commission paie la prestation sous forme de somme forfaitaire si :

a) le montant de la prestation est inférieur à 3 000 $ par année, dans le cas d’un travailleur qui atteint l’âge de 65 ans avant la date précisée;

b) le montant de la prestation est inférieur ou égal au montant maximal des gains moyens calculé en application de l’article 54 pour l’année au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 65 ans, dans le cas d’un travailleur qui atteint l’âge de 65 ans à la date précisée ou après cette date.

Date précisée

(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1), la date précisée est le jour qui tombe un mois après le jour où la Loi de 2011 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(5) Les paragraphes 46 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Somme forfaitaire ou versement mensuel

(3) Si le travailleur acquiert le droit à une indemnité aux termes du présent article avant la date précisée, les règles suivantes s’appliquent au versement de l’indemnité :

1. Si le montant de l’indemnité est supérieur à 11 452,07 $, il est payable sous forme de versements mensuels durant la vie du travailleur. S’il est inférieur ou égal à 11 452,07 $, il est payable sous forme de somme forfaitaire.

2. Malgré la disposition 1, le travailleur peut choisir de recevoir sous forme de somme forfaitaire un montant qui lui serait payable par ailleurs sous forme de versements mensuels s’il le fait dans les 30 jours qui suivent le moment où il est avisé du montant par la Commission.

Idem

(4) Si le travailleur acquiert le droit à une indemnité aux termes du présent article à la date précisée ou après cette date, l’indemnité est payable sous forme de somme forfaitaire sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le montant de l’indemnité est supérieur à 11 452,07 $.

2. Le travailleur choisit, dans les 30 jours qui suivent le moment où il est avisé du montant par la Commission, de recevoir l’indemnité sous forme de versements mensuels durant sa vie.

Date précisée

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), la date précisée est le jour où la Loi de 2011 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Choix

(6) Le choix visé au paragraphe (3) ou (4) est irrévocable.

(6) Le paragraphe 47 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise d’une copie du rapport au travailleur et à l’employeur

(7) La Commission remet une copie du rapport au travailleur et à l’employeur qui l’employait à la date où la lésion est survenue.

Avis

(7.1) Malgré le paragraphe (7), avant de remettre une copie du rapport à l’employeur, la Commission avise le travailleur de son intention de le faire et lui donne l’occasion de s’opposer à la divulgation. Les paragraphes 59 (2) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

(7) Le paragraphe 57 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes 45 (7), (7.1) et (9)» à «du paragraphe 45 (9)».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 2 (4), (5), (6), (12), (13) et (14) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) Les paragraphes 3 (1), (2) et (3) entrent en vigueur au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

 

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