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lendemains meilleurs pour l'Ontario (mesures budgétaires) (Loi de 2011 sur des), L.O. 2011, chap. 9 - Projet de loi 173

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 173, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 173 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2011.

Le projet de loi met en oeuvre certaines mesures énoncées dans le Budget de l’Ontario de 2011, et il édicte, modifie ou abroge diverses lois et abroge divers règlements. Les éléments principaux du projet de loi sont exposés ci-dessous.

Annexe 1
Loi sur les organisations agricoles et horticoles

Selon l’actuel paragraphe 25 (4) de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles, le comité organisateur local qui accueille le Concours international de labourage qui se tient annuellement est réputé une société agricole aux fins d’une exemption de taxe prévue par la Loi sur la taxe de vente au détail. Cette taxe n’est plus applicable et, en conséquence, le paragraphe 25 (4) est abrogé.

Annexe 2
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

Une modification de forme est apportée au paragraphe 17 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public relativement aux termes «année de production» et «année de ventes». Actuellement, ces termes sont définis par règlement en ce qui concerne la production et la vente de bière. La modification place ces définitions dans la Loi. Une modification connexe est apportée au paragraphe 22 (5).

Le nouvel article 18.1 établit une exonération de taxe limitée pour la distribution promotionnelle de bière par les fabricants de bière et les titulaires d’un permis de bistrot-brasserie ainsi que pour la distribution promotionnelle de vin et de vin panaché par les établissements vinicoles.

Le nouveau paragraphe 39 (2) prévoit que les lettres envoyées par courrier recommandé conformément à l’article 39 sont réputées reçues par leur destinataire.

Le nouvel article 50.1 autorise le ministre du Revenu à recouvrer les frais raisonnables engagés dans le but d’obtenir le paiement de toute somme dont la Loi exige le paiement. Ce nouveau pouvoir est limité au recouvrement des frais relatifs aux activités et aux questions précisées dans le nouvel article.

Le paragraphe 54 (2) prévoit que bien qu’une société soit tenue responsable au titre du paragraphe 54 (1), ses administrateurs ne le sont pas, sauf dans des circonstances déterminées. Le nouvel alinéa (2) a.1) fait un ajout à la liste des circonstances.

Annexe 3
Loi sur l’évaluation foncière

La disposition 7.1 est ajoutée au paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière pour prévoir une exemption d’impôt pour les maisons de soins palliatifs sans but lucratif qui remplissent les conditions prescrites.

Le nouveau paragraphe 3 (8) prévoit que si des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable prescrite sont installés sur des biens-fonds qui bénéficieraient par ailleurs d’une exemption d’impôt, ces biens-fonds demeurent exemptés d’impôt dans les circonstances prescrites.

annexe 4
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est modifiée pour autoriser le Conseil de gestion du gouvernement à donner des directives exigeant que les organismes désignés du secteur parapublic établissent des règles en ce qui concerne les avantages accessoires, ainsi qu’à formuler des lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics en ce qui concerne les avantages accessoires autorisés.

Annexe 5
Loi sur les contrats à terme sur marchandises

La partie I de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est abrogée, ce qui a pour effet de dissoudre le Conseil consultatif sur la vente à terme de marchandises.

Annexe 6
Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

La Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires est modifiée pour donner aux membres du public le droit de communiquer en français avec les sociétés d’accès aux soins communautaires et d’en recevoir dans cette langue les services disponibles. Ce droit est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

annexe 7
Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

La partie II de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, laquelle partie régit les sociétés à capital de risque de travailleurs de type actionnariat, est abrogée. Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres dispositions.

L’alinéa 27 (2.1) a) de la Loi est modifié pour corriger une date.

Annexe 8
Loi sur l’imposition des sociétés

L’article 74.2 de la Loi sur l’imposition des sociétés prévoit des règles relatives à l’impôt payable à l’égard des régimes d’avantages sociaux. Ces règles permettent à certains régimes d’avantages sociaux par capitalisation de choisir d’être considérés comme des régimes sans capitalisation. Les modifications apportées permettent au lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire les fiducies qui sont autorisées à faire ce choix ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir pour faire celui-ci.

L’article 85 de la Loi est modifié afin de prévoir que le ministre du Revenu peut, par voie de motion, demander à la Cour supérieure de justice de radier un avis d’appel. Le tribunal peut radier l’avis d’appel si l’une quelconque des exigences prévues à l’article 85 concernant l’avis n’a pas été respectée.

Le nouvel article 87.1 prévoit que le ministre peut, par voie de motion, demander le rejet d’un appel pour cause de retard si la société appelante n’a pas inscrit celui-ci pour instruction au plus tard sept ans après l’avoir interjeté.

Le nouveau paragraphe 93 (4.1) prévoit que les lettres recommandées envoyées en vertu des paragraphes (2), (3) et (4) sont réputées reçues par leur destinataire.

L’article 100 actuel autorise le ministre du Revenu à pratiquer la saisie-arrêt, au titre de l’obligation fiscale d’une société, de certains paiements que des tiers sont tenus de faire à celle-ci. Dans certaines circonstances, le paragraphe 100 (2) permet la saisie-arrêt de paiements faits dans les 90 jours qui suivent la remise de l’avis de saisie-arrêt par le ministre. Une modification porte ce délai à 365 jours.

Des modifications de forme sont apportées à l’article 104, lequel est réédicté. L’article ainsi réédicté autorise le ministre du Revenu à recouvrer les frais raisonnables engagés dans le but d’obtenir le paiement de toute somme dont la Loi exige le paiement. Ce nouveau pouvoir est limité au recouvrement des frais relatifs aux activités et aux questions précisées dans l’article.

Annexe 9
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

La modification corrige un renvoi figurant à la disposition 3 du paragraphe 331.3 (2) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

annexe 10
LOI SUR l’Éducation

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi sur l’éducation :

Une définition de «programme offert par un tiers» est ajoutée à l’article 1.

Le pouvoir réglementaire, prévu à l’article 218.2, relatif aux codes de conduite qui s’appliquent aux membres des conseils est modifié.

Diverses dispositions de la partie IX.1 sont modifiées afin d’autoriser les programmes offerts par des tiers, en plus des programmes de jour prolongé.

Plus particulièrement, l’article 259 est réédicté. Le nouveau paragraphe 259 (1) oblige les conseils à faire fonctionner un programme de jour prolongé ou à faire en sorte qu’un programme offert par un tiers fonctionne pour les élèves inscrits à la maternelle et au jardin d’enfants dans chacune de leurs écoles élémentaires. Le nouveau paragraphe 259 (5) prévoit qu’un conseil peut être dégagé des obligations que lui impose le paragraphe 259 (1) à l’égard d’une école si un autre conseil consent à offrir le programme pour les élèves inscrits à la maternelle et au jardin d’enfants dans l’école.

Les nouveaux articles 259.1 à 259.3 sont ajoutés. L’article 259.1 oblige les conseils à veiller à ce qu’un programme offert par un tiers satisfasse à certaines exigences. L’article 259.2 prévoit que l’exploitant d’un programme offert par un tiers n’est pas un mandataire du conseil. L’article 259.3 régit les situations où un programme offert par un tiers cesse de fonctionner ou celles où il y est mis fin pendant l’année scolaire.

L’article 260.1 est modifié afin d’exiger que les droits imposés par les conseils pour les programmes de jour prolongé soient conformes aux règlements sur les droits.

Le nouveau paragraphe 260.3 (3) indique que l’inscription dans une école ne confère pas le droit d’être inscrit à un programme qui fonctionne au titre de l’article 259.

Une modification est apportée afin de prévoir que le pouvoir d’établir des politiques et des lignes directrices et de prendre des règlements inclut les programmes offerts par des tiers.

Le pouvoir réglementaire relatif aux droits qu’un conseil est tenu d’imposer pour les programmes de jour prolongé est modifié.

L’article 300.1 est modifié afin de permettre aux directeurs d’école de déléguer les pouvoirs que leur attribue la partie XIII (Comportement, mesures disciplinaires et sécurité) de la Loi, dans des circonstances déterminées, à des éducateurs de la petite enfance nommés à des postes dans des programmes de jour prolongé ainsi qu’à leurs superviseurs.

Le paragraphe 301 (5.3) est modifié dans le but d’étendre le pouvoir du ministre d’obliger des particuliers déterminés à faire rapport au directeur d’école sur certaines questions afin d’y inclure les particuliers qui fournissent des programmes ou des services aux élèves dans une école.

annexe 11
Loi électorale

Les articles 45.1 à 45.13, lesquels prévoient la procédure applicable au vote par bulletin spécial, ont été ajoutés à la Loi électorale en 2010 et entrent en vigueur le 1er juillet 2011. L’article 45.5.1 est ajouté pour préciser les règles applicables aux bulletins de vote en blanc.

Annexe 12
Loi de 1998 sur l’électricité

Une modification de forme est apportée au paragraphe 85.17 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité relativement à une modification apportée à la Loi sur la taxe de vente au détail dans une autre annexe du projet de loi. Cette modification régit le pouvoir du ministre du Revenu de demander à un tribunal de radier un avis d’appel ou de rejeter un appel pour cause de retard dans des circonstances déterminées.

Des modifications de forme sont apportées à l’article 85.19 et au paragraphe 85.28 (2) relativement à des modifications apportées à la Loi sur la taxe de vente au détail dans une autre annexe du projet de loi.

Le nouveau paragraphe 92.1 (10.1) prévoit que les lettres recommandées envoyées en vertu du paragraphe (10) sont réputées reçues par leur destinataire.

Annexe 13
Loi sur l’impôt-santé des employeurs

L’article 18 de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs autorise le ministre du Revenu à pratiquer la saisie-arrêt, au titre de l’obligation fiscale d’un contribuable, de certains paiements que des tiers sont tenus de faire à celui-ci. Dans certaines circonstances, le paragraphe 18 (3) permet la saisie-arrêt de paiements faits dans les 90 jours qui suivent la remise de l’avis de saisie-arrêt par le ministre. Une modification porte ce délai à un an.

Une modification de forme est apportée à l’article 20, lequel autorise le ministre du Revenu à décerner un mandat pour l’exécution de toute obligation de paiement ou de versement dans le cadre de la Loi.

Le paragraphe 20 (3), tel qu’il est réédicté, autorise le ministre du Revenu à recouvrer les frais raisonnables engagés dans le but d’obtenir le paiement de toute somme dont la Loi exige le paiement. Ce pouvoir est limité au recouvrement des frais relatifs aux activités et aux questions précisées dans le nouvel article.

Annexe 14
Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions

La Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions est modifiée pour exiger des représentants successoraux qu’ils remettent au ministre du Revenu les renseignements prescrits au sujet du défunt. Cette obligation s’applique à compter du 1er janvier 2013 ou de la date ultérieure prescrite. Aux termes du nouvel article 5.1, le fait de ne pas remettre les renseignements ou de remettre des renseignements faux ou trompeurs constitue une infraction.

Le ministre du Revenu est autorisé à établir une cotisation à l’égard des impôts payables en application de la Loi. Des modifications connexes sont apportées pour fixer les règles régissant les nouvelles cotisations, les oppositions et les appels. Les nouveaux articles 4.2 à 4.9 de la Loi énoncent diverses règles au sujet de l’application et de l’exécution de la Loi.

Le nouvel article 4.8 de la Loi régit l’utilisation de renseignements confidentiels en ce qui concerne l’application et l’exécution de la Loi. Le paragraphe 4.8 (2) autorise l’utilisation de renseignements à des fins déterminées. Le paragraphe 5.1 (5) prévoit que quiconque contrevient à l’article 4.8 commet une infraction.

Le nouveau paragraphe 5 (1.1) permet au ministre du Revenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à la Loi ou aux règlements.

Annexe 15
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée pour ajouter à la liste des documents que la personne responsable d’une institution peut refuser de divulguer les renseignements fournis à titre confidentiel à un comité d’un hôpital, ou les documents que le comité a préparés en s’attendant à ce qu’ils demeurent confidentiels, pour évaluer la qualité des soins de santé ainsi que les programmes et services directement liés qui sont fournis par un hôpital, si l’évaluation vise à améliorer les soins ainsi que les programmes et services.

Annexe 16
Loi de la taxe sur les carburants

Le nouveau paragraphe 12 (2.1) de la Loi de la taxe sur les carburants prévoit que les lettres recommandées envoyées en vertu des paragraphes (1) et (2) sont réputées reçues par leur destinataire. Le nouveau paragraphe 18 (3.1) prévoit qu’il en est de même dans le cas de celles qui sont envoyées en vertu des paragraphes (2) et (3).

Le paragraphe 25.1 (2) prévoit que bien qu’une personne morale soit tenue responsable au titre du paragraphe 25.1 (1), ses administrateurs ne le sont pas, sauf dans des circonstances déterminées. Les nouveaux alinéas (2) a.1) et a.2) font des ajouts à la liste des circonstances.

Des modifications de forme sont apportées à l’article 17, lequel autorise le ministre du Revenu à décerner un mandat pour l’exécution de toute obligation de paiement dans le cadre de la Loi. Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile exige l’obtention de l’autorisation du tribunal avant la délivrance de certains brefs. Le nouveau paragraphe 17 (1.1) prévoit que cette règle ne s’applique pas dans le cadre de l’article 17.

Le nouvel article 17.0.1 autorise le ministre du Revenu à recouvrer les frais raisonnables engagés dans le but d’obtenir le paiement de toute somme dont la Loi exige le paiement. Ce nouveau pouvoir est limité au recouvrement des frais relatifs aux activités et aux questions précisées dans le nouvel article.

ANNEXE 17
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

À l’heure actuelle, la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux réglemente le déroulement des jeux de hasard dans les lieux réservés au jeu. L’annexe modifie cette loi pour qu’elle réglemente le déroulement des loteries dans un site de jeu, lequel peut comprendre non seulement un lieu physique, mais aussi un canal électronique.

Les interdictions énoncées à l’article 13 de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario sont transférées à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Il s’agit notamment de l’interdiction de vendre un billet de loterie à une personne de moins de 18 ans, d’entrer ou de rester dans un site de jeu si l’on a moins de 19 ans et de permettre à une personne de moins de 19 ans de jouer à une loterie dans un site de jeu.

Le registrateur des alcools et des jeux est autorisé à fixer des normes et des exigences pour la mise sur pied, l’administration et l’exploitation de sites de jeu, de loteries ou d’entreprises liées à un site de jeu ou à une loterie, ou pour les biens ou les services relatifs à leur mise sur pied, à leur administration ou à leur exploitation, si ces normes et ces exigences n’ont pas été prescrites par les règlements pris en vertu de la Loi.

Annexe 18
Loi de la taxe sur l’essence

Le nouveau paragraphe 16 (4.1) de la Loi de la taxe sur l’essence prévoit que les lettres recommandées envoyées en vertu des paragraphes (2), (3) et (4) sont réputées reçues par leur destinataire.

Des modifications de forme sont apportées à l’article 19, lequel autorise le ministre du Revenu à décerner un mandat pour l’exécution de toute obligation de paiement dans le cadre de la Loi. Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile exige l’obtention de l’autorisation du tribunal avant la délivrance de certains brefs. Le nouveau paragraphe 19 (1.1) prévoit que cette règle ne s’applique pas dans le cadre de l’article 19.

Le nouvel article 19.0.1 autorise le ministre du Revenu à recouvrer les frais raisonnables engagés dans le but d’obtenir le paiement de toute somme dont la Loi exige le paiement. Ce nouveau pouvoir est limité au recouvrement des frais relatifs aux activités et aux questions précisées dans le nouvel article.

Le paragraphe 25.1 (2) prévoit que bien qu’une personne morale soit tenue responsable au titre du paragraphe 25.1 (1), ses administrateurs ne le sont pas, sauf dans des circonstances déterminées. Les nouveaux alinéas (2) a.1) et a.2) font des ajouts à la liste des circonstances.

Annexe 19
Loi sur la protection contre les rayons X

Les modifications apportées à la Loi sur la protection contre les rayons X ont pour effet de dissoudre la Commission de protection contre les rayons X.

Annexe 20
Loi de l’impôt sur le revenu

L’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit le supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants. Le nouveau paragraphe 8.5 (6.1) prévoit le calcul du supplément auquel a droit un particulier admissible dans les cas où il est un parent ayant la garde partagée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Une modification de forme est apportée à une mention des personnes à charge admissibles dans le calcul du supplément.

Annexe 21
Loi sur les assurances

L’article 267.5 de la Loi sur les assurances est modifié pour prévoir que le propriétaire et le conducteur d’un véhicule de transport en commun ne sont pas dégagés de la responsabilité à l’égard des dommages-intérêts comme le prévoient les paragraphes (1), (3) et (5) de cet article en ce qui concerne un incident dans lequel le véhicule n’est pas entré en collision avec une automobile ou un autre objet. L’article 268 est modifié pour prévoir qu’une personne transportée dans un véhicule de transport en commun impliqué dans un incident de ce genre n’a pas droit à des indemnités d’accident légales.

Le paragraphe 397 (2) est réédicté pour prévoir que l’auteur d’une demande de permis d’expert d’assurance doit déposer une demande écrite, selon le formulaire que le surintendant fournit, et fournir les autres renseignements, documents et preuves qu’exige ce dernier.

Annexe 22
Loi sur les droits de cession immobilière

Le nouveau paragraphe 10 (2.0.1) de la Loi sur les droits de cession immobilière prévoit que les demandes signifiées par courrier recommandé en vertu du paragraphe 10 (2) sont réputées reçues par leur destinataire.

Une modification de forme est apportée à l’article 15, lequel autorise le ministre du Revenu à décerner un mandat pour l’exécution de toute obligation de paiement dans le cadre de la Loi. Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile exige l’obtention de l’autorisation du tribunal avant la délivrance de certains brefs. Le nouveau paragraphe 15 (2) prévoit que cette règle ne s’applique pas dans le cadre de l’article 15.

Le nouvel article 15.0.1 autorise le ministre du Revenu à recouvrer les frais raisonnables engagés dans le but d’obtenir le paiement de toute somme dont la Loi exige le paiement. Ce nouveau pouvoir est limité au recouvrement des frais relatifs aux activités et aux questions précisées dans le nouvel article.

Annexe 23
Loi sur les alcools

La Loi sur les alcools est modifiée en ce qui concerne les programmes de gestion des déchets portant sur les emballages. Le nouvel article 3.2 autorise le ministre à donner à la Régie des alcools la directive d’administrer des programmes de gestion des déchets ou d’y participer. Des modifications de forme sont également apportées à la Loi.

Annexe 24
Loi de l’impôt sur l’exploitation minière

À l’heure actuelle, l’article 3 de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière traite du calcul de l’impôt des exploitants pour une année d’imposition dans le cadre de la Loi, et son paragraphe (5), du calcul de leurs bénéfices provenant de toutes les mines, à l’exception des mines éloignées, dans lesquelles ils ont des intérêts. Des modifications sont apportées pour que les bénéfices des exploitants comprennent, d’une part, les indemnités qui leur sont versées en vertu d’une police d’assurance ou autrement relativement à des dommages concernant leurs mines ou leurs activités d’exploitation minière et, d’autre part, certains autres montants reçus, pourvu que les exploitants aient déduit ces montants lors du calcul de leurs bénéfices ou de leurs pertes. Des modifications corrélatives s’ensuivent.

Le nouveau paragraphe 5 (3.1) de la Loi prévoit que le courrier recommandé envoyé en application du paragraphe 5 (3) est réputé avoir été reçu par le destinataire.

Le nouvel article 6.1 de la Loi permet aux exploitants de choisir de calculer et de déclarer divers montants dans le cadre de la Loi dans leur monnaie fonctionnelle. Pour ce faire, les exploitants doivent avoir choisi d’employer cette même monnaie fonctionnelle dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). D’autres conditions à remplir pour faire ce choix sont précisées. Les exploitants qui font un choix en vertu de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière doivent tout de même payer les montants exigés par la Loi en dollars canadiens. Les exploitants qui révoquent leur choix dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) voient leur choix aussi révoqué dans le cadre de la Loi. Une modification corrélative est apportée à la définition de «recettes» au paragraphe 1 (1).

Une modification de forme est apportée à l’article 10 de la Loi en raison d’une modification apportée à la Loi sur l’imposition des sociétés dans une autre annexe du projet de loi. Cette modification régit le pouvoir qu’a le ministre du Revenu de demander à un tribunal de radier un avis d’appel ou de rejeter un appel pour cause de retard dans des circonstances déterminées.

Annexe 25
Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie

La Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie est édictée. Cette loi et la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, qui figure à l’annexe 27, remplacent la Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure, que la même annexe abroge.

Annexe 26
Loi sur le ministère des services gouvernementaux

La Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifiée afin de tenir compte du fait que la responsabilité des biens immeubles et des intérêts sur des biens immeubles appartenant au gouvernement est transférée du ministre des Services gouvernementaux au ministre de l’Infrastructure. Voir, en particulier, les articles 6 et 6.1 de la Loi énoncés dans l’annexe. Des modifications connexes sont apportées à d’autres dispositions de la Loi. Celles-ci se rapportent à l’édiction, dans d’autres annexes du projet de loi, de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie, de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.

Le nouvel article 17.2 autorise le ministre à fixer les normes de prestation de services que doit respecter le ministère ou une organisation de prestation de services. Une norme de service peut préciser les circonstances dans lesquelles une indemnité peut être versée si la norme n’est pas respectée. Le ministre est autorisé à verser une indemnité d’un montant qui ne dépasse pas celui des droits éventuels à acquitter pour le service concerné. Des modifications connexes sont apportées aux articles 1 et 17.1 à l’égard de la définition de «organisation de prestation de services».

Annexe 27
Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

La Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est édictée. Cette loi et la Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie, qui figure à l’annexe 25, remplacent la Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure, que la présente annexe abroge. La nouvelle loi tient compte du fait que la responsabilité des biens immeubles et des intérêts sur des biens immeubles appartenant au gouvernement est transférée du ministre des Services gouvernementaux au ministre de l’Infrastructure.

L’annexe comprend des modifications de diverses lois découlant de l’abrogation de la Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure, de l’édiction de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie et de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et de la modification de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.

Annexe 28
Loi sur le ministère du Revenu

Des modifications de forme sont apportées à l’article 6.1 de la Loi sur le ministère du Revenu. Certains renvois figurant dans cet article sont mis à jour pour tenir compte des modifications connexes apportées à la Loi sur les régimes de retraite qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Les renvois mis à jour prennent effet le même jour que ces modifications.

Annexe 29
The North Pickering Development Corporation Act, 1974

La loi intitulée The North Pickering Development Corporation Act, 1974 est abrogée, ce qui a pour effet de dissoudre la Société d’aménagement de North Pickering. Les règlements pris en vertu de cette loi sont également abrogés.

Annexe 30
Loi de 2011 Abrogeant LA LOI SUR la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario

La loi figurant à la présente annexe a les effets suivants :

1. Elle abroge la Loi de 2004 sur la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario et ses règlements.

2. Elle dissout la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario.

3. Elle transfère les actifs et les passifs de la Société à la Couronne du chef de l’Ontario.

4. Elle accorde le maintien de l’immunité aux anciens administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de la société dissoute pour un acte accompli ou non de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions.

Annexe 31
Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre

Des modifications de forme et d’ordre administratif sont apportées à la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre. Des modifications sont apportées aux articles 9 et 10 relativement à des modifications apportées à Loi sur la taxe de vente au détail dans une autre annexe du projet de loi.

Annexe 32
Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

La Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier est édictée. Cette loi fusionne la Société immobilière de l’Ontario, la Société ontarienne de travaux d’infrastructure et la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited. La société issue de la fusion est prorogée à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier en français et d’Ontario Infrastructure and Lands Corporation en anglais (voir l’article 2).

La Loi combine, en leur apportant certaines modifications, des dispositions de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement qui régissent la Société immobilière de l’Ontario avec des dispositions de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure qui régissent la Société ontarienne de travaux d’infrastructure.

L’article 3 prévoit que la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier («la Société») est un mandataire de la Couronne. La mission de la Société, énoncée à l’article 4, consiste à fournir un financement, des conseils et des services relativement à l’infrastructure et aux ouvrages publics. Le terme «ouvrage public», défini à l’article 1, s’entend notamment des biens immeubles et des intérêts sur des biens immeubles qui appartiennent au gouvernement.

Les articles 9 et 10 traitent du conseil d’administration et du chef de la direction de la Société.

L’article 11 prévoit que certaines lois générales visant les personnes morales ne s’appliquent pas à la Société, sauf si les règlements prescrivent autrement. Les pouvoirs et fonctions du conseil d’administration de la Société sont énoncés aux articles 12 à 16. L’article 17 fixe l’exercice de la Société, l’article 18 traite de son rapport annuel et l’article 19 exige de la Société qu’elle remette au ministre les autres rapports et renseignements qu’il exige.

L’article 20 traite des questions liées à l’emploi.

Les articles 21 à 25 traitent des finances de la Société.

Les articles 26 et 27 traitent de la responsabilité et de l’immunité de la Société, de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, et de la Couronne.

L’article 28 prévoit que les règlements municipaux relatifs au stationnement s’appliquent aux biens-fonds gérés par la Société.

L’article 29 prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d’administration qu’il liquide les affaires de la Société.

Les articles 30 et 31 traitent des questions transitoires.

L’article 32 prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer des filiales de la Société.

L’article 33 traite de l’acquisition de filiales par la Société si le lieutenant-gouverneur en conseil l’autorise par règlement.

Les règles applicables aux filiales de la Société qui sont des mandataires de la Couronne sont énoncées à l’article 34.

L’article 35 confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’autoriser par règlement la Société à créer une fiducie, une société de personnes ou une autre entité ou à acquérir des actifs d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité, sous réserve de certaines conditions.

Le pouvoir réglementaire général du lieutenant-gouverneur en conseil est énoncé au paragraphe 36 (1). Le paragraphe 36 (2) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à modifier par règlement un règlement, peu importe s’il a été pris par lui ou un ministre, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable, par suite de la fusion de la Société immobilière de l’Ontario, de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure et de la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited.

L’annexe comprend des modifications de diverses lois découlant de l’abrogation de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure et de la modification de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement.

Annexe 33
Loi de 2011 sur les emprunts de l’Ontario

La Loi de 2011 sur les emprunts de l’Ontario est édictée. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 28,3 milliards de dollars.

Annexe 34
Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

Une nouvelle disposition, soit l’article 0.1, énonce les objets de la Loi, lesquels sont les suivants : accroître le développement économique de la province; générer des recettes pour la province; promouvoir le jeu responsable; et faire en sorte que tout ce qui est fait dans la poursuite de ces objets soit également fait pour le bien public et dans l’intérêt supérieur de la province.

Les définitions de «casino», «casino de bienfaisance», «lieu réservé au jeu» et «salle d’appareils à sous» sont abrogées et une nouvelle définition, «site de jeu», est ajoutée pour englober aussi bien les lieux physiques que les canaux électroniques où des loteries se déroulent ou sont exploitées. Des modifications sont apportées dans toute la Loi pour tenir compte de ce changement de terminologie.

La définition de «jeu de hasard» est abrogée. La Loi ne fait désormais mention que des loteries, dont la définition est réédictée pour préciser l’article du Code criminel (Canada) sur lequel elle est fondée.

Une nouvelle définition, «employé», est ajoutée pour préciser que ce terme s’entend d’un employé à plein temps permanent.

Le paragraphe 2 (5) prévoit que la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société. Ce paragraphe est modifié pour remplacer la mention de cette loi par celle de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Le paragraphe 4 (3) prévoit que la Société n’est autorisée à contracter des emprunts fondés sur son crédit qu’avec l’approbation ministérielle. Ce paragraphe est modifié pour supprimer la mention «fondés sur son crédit».

L’article 13, lequel énonce les infractions relatives au jeu, est abrogé et l’article 13.1 est réédicté sous le numéro d’article 13. Une disposition énonçant ces infractions est ajoutée à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux à l’annexe 17 du projet de loi.

L’article 14 indique l’ordre des paiements que la Société doit faire sur ses recettes. Deux types de paiements sont prévus : le premier consiste en des paiements sur les recettes tirées des billets de loterie, des casinos de bienfaisance et des salles d’appareils à sous et le deuxième, en des paiements sur les recettes tirées des casinos. Cet article est réédicté pour prévoir un seul type de paiements, soit des paiements sur les recettes que la Société tire de l’ensemble des sites de jeu, des loteries et des entreprises connexes.

Le paragraphe 16 (1) et les articles 17 à 22, qui sont tous périmés à une exception près, sont abrogés. Le paragraphe 17 (3), qui n’est pas périmé, est réédicté en tant que paragraphe 7 (3) de la Loi.

Annexe 35
Loi sur les régimes de retraite

Actuellement, l’alinéa 42 (1) c) de la Loi sur les régimes de retraite permet à tout ancien participant à un régime de retraite qui met fin à son emploi ou qui cesse d’être un participant et qui a droit à une pension différée aux termes du régime d’exiger que l’administrateur constitue une rente viagère à son intention. Une modification prévoit que cette option n’est possible que si le régime de retraite le permet.

Une modification de forme est apportée à l’article 68 relativement à la liquidation totale ou partielle d’un régime de retraite. Le surintendant peut exiger que les administrateurs fournissent les renseignements et documents supplémentaires qu’il précise à des personnes déterminées.

Le nouvel article 102 porte sur la liquidation de deux régimes de retraite de Nortel. Il donne le droit aux personnes qui touchent une pension de l’un ou l’autre de ces régimes à la date de la liquidation d’exiger que l’administrateur verse un montant égal à la valeur de rachat de leur pension dans un fonds de revenu viager qui satisfait aux exigences prescrites. Actuellement, selon le paragraphe 73 (2), ces personnes ne peuvent pas se prévaloir de cette option.

Actuellement, le paragraphe 115 (6) autorise la prise de règlements rétroactifs à l’égard de la capitalisation des régimes de retraite qui offrent des prestations déterminées. Le paragraphe 115 (7), qui prévoit actuellement l’abrogation de ce pouvoir le 30 juin 2011, est modifié afin de l’abroger le 30 juin 2012.

Des modifications de forme sont apportées à plusieurs autres dispositions. Voici quelques exemples :

1. L’article 74, qui régit les droits d’acquisition réputée des participants aux régimes de retraite lorsque se produisent des «événements déclencheurs», est modifié afin qu’il soit possible de prescrire d’autres événements déclencheurs par règlement.

2. L’annexe modifie la version réédictée, mais non proclamée, de l’article 80, qui régit le transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite à la vente d’une entreprise. Selon cette modification, si l’accord des employeurs prévoit le consentement d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité ou d’une autre personne au transfert d’éléments d’actif au régime de retraite subséquent à l’égard de ses prestations de retraite et de certaines prestations accessoires, tous les participants, les anciens participants, les participants retraités ou autres personnes doivent se voir offrir la possibilité de consentir à un tel transfert.

3. L’annexe modifie l’article 80.1, non proclamé, qui est une disposition transitoire régissant le transfert d’éléments d’actifs entre régimes de retraite à la vente d’une entreprise avant l’entrée en vigueur de l’article. Le paragraphe 80.1 (2) est modifié pour prévoir que l’article ne s’applique qu’aux régimes de retraite prescrits ou aux catégories de régimes prescrites. Les autres modifications concernent les employés admissibles dont l’emploi auprès de l’employeur subséquent ou l’affiliation au régime de retraite prend fin le 18 mai 2010 ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur de l’article 80.1. Selon ces modifications, l’accord de transfert peut autoriser ces employés à choisir de transférer, au régime de retraite subséquent, la valeur de leurs prestations de retraite accumulées prévues par le premier régime de retraite. Une modification corrélative est apportée à l’article 14 de la Loi.

Annexe 36
Loi de la taxe sur le pari mutuel

Le nouveau paragraphe 6 (2) de la Loi de la taxe sur le pari mutuel prévoit que les lettres recommandées envoyées en vertu du paragraphe 6 (1) sont réputées reçues par leur destinataire.

Une modification de forme est apportée à l’article 10, lequel autorise le ministre du Revenu à décerner un mandat pour l’exécution de toute obligation de paiement dans le cadre de la Loi. Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile exige l’obtention de l’autorisation du tribunal avant la délivrance de certains brefs. Le nouveau paragraphe 10 (1.1) prévoit que cette règle ne s’applique pas dans le cadre de l’article 10.

Le nouvel article 10.0.1 autorise le ministre du Revenu à recouvrer les frais raisonnables engagés dans le but d’obtenir le paiement de tout montant dont la Loi exige le paiement. Ce nouveau pouvoir est limité au recouvrement des frais relatifs aux activités et aux questions précisées dans le nouvel article.

Une modification de forme est apportée à l’article 11 relativement à une modification apportée à la Loi sur la taxe de vente au détail dans une autre annexe du projet de loi. Cette modification régit le pouvoir du ministre du Revenu de demander à un tribunal de radier un avis d’appel ou de rejeter un appel pour cause de retard dans des circonstances déterminées.

Annexe 37
Loi sur la taxe de vente au détail

La Loi sur la taxe de vente au détail prévoit les règles régissant la taxation des régimes d’avantages sociaux qui sont des fiducies admissibles. La définition de «fiducie admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée pour permettre au ministre de prescrire des fiducies qui sont des fiducies admissibles. Le nouveau paragraphe 1 (1.0.2) prévoit qu’une fiducie continue d’être une fiducie admissible même si elle ne correspond plus à cette définition. Le nouveau paragraphe 1 (1.0.3) prévoit que la fiducie à laquelle plus d’un employeur verse des sommes doit être traitée comme si les versements de chaque employeur étaient faits à une fiducie distincte.

L’article 6 de la Loi impose certaines exigences relativement aux ventes en bloc auxquelles s’applique la Loi sur la vente en bloc. Actuellement, les personnes qui aliènent leur stock dans le cadre d’une telle vente sont tenues d’obtenir du ministre un certificat qui contient certains renseignements sur le paiement des taxes. Les modifications comprennent l’ajout d’une liste des lois qui établissent les taxes pertinentes.

L’article 25 est modifié afin de prévoir que le ministre du Revenu peut, par voie de motion, demander à la Cour supérieure de justice de radier un avis d’appel. Le tribunal peut radier l’avis d’appel si l’une quelconque des exigences prévues à cet article concernant l’avis n’a pas été respectée.

Le nouvel article 27.1 prévoit que le ministre peut, par voie de motion, demander le rejet d’un appel pour cause de retard si l’appelant n’a pas inscrit celui-ci pour instruction au plus tard sept ans après l’avoir interjeté.

Le nouveau paragraphe 31 (2.2) prévoit que les lettres recommandées envoyées en vertu du paragraphe (2) sont réputées reçues par leur destinataire.

L’article 36 actuel autorise le ministre du Revenu à pratiquer la saisie-arrêt, au titre de l’obligation fiscale d’un contribuable, de certains paiements que des tiers sont tenus de faire à celui-ci. Dans certaines circonstances, le paragraphe 36 (2) permet la saisie-arrêt de paiements faits dans les 90 jours qui suivent la remise de l’avis de saisie-arrêt par le ministre. Une modification porte ce délai à 365 jours.

Une modification de forme est apportée à l’article 37, lequel autorise le ministre du Revenu à décerner un mandat pour l’exécution de toute obligation de paiement ou de versement dans le cadre de la Loi.

Le nouvel article 37.1 autorise le ministre du Revenu à recouvrer les frais raisonnables engagés dans le but d’obtenir le paiement de toute somme dont la Loi exige le paiement. Ce nouveau pouvoir est limité au recouvrement des frais relatifs aux activités et aux questions précisées dans le nouvel article.

Le paragraphe 43 (2) prévoit que bien qu’une personne morale soit tenue responsable au titre du paragraphe 43 (1), ses administrateurs ne le sont pas, sauf dans des circonstances déterminées. Le nouvel alinéa (2) b.1) fait un ajout à la liste des circonstances.

Annexe 38
Loi sur les valeurs mobilières

La Loi sur les valeurs mobilières est modifiée comme suit :

1. Le paragraphe 3.5 (3) est modifié pour permettre à un membre de la Commission de tenir seul des audiences.

2. Les articles 71, 133 et 143 sont modifiés de manière à prévoir que, dans le cas de l’achat et de la vente d’une valeur mobilière de fonds d’investissement offerte dans le cadre d’un placement, les règlements peuvent obliger le courtier à envoyer ou à remettre un document d’information prescrit, au lieu d’un prospectus, au moment et de la manière prévus dans ces règlements.

Annexe 39
Loi supplémentaire de 2011 portant affectation anticipée de crédits

Est édictée la Loi supplémentaire de 2011 portant affectation anticipée de crédits, laquelle autorise l’engagement de dépenses additionnelles, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012. Les dépenses autorisées par la nouvelle loi s’ajoutent à celles autorisées par la Loi de 2010 portant affectation anticipée de crédits pour 2011-2012. Les dépenses autorisées par ces deux lois doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2012 qui sont déposés à l’Assemblée.

Annexe 40
Loi de 2007 sur les impôts

L’essentiel des modifications apportées à la Loi de 2007 sur les impôts est présenté ci-dessous.

Modifications de la partie IV (Crédits d’impôt remboursables) de la Loi

Actuellement, le paragraphe 84 (2.1) de la Loi permet au particulier qui décède pendant une année d’imposition de demander certains crédits d’impôt remboursables pour l’année. Ce paragraphe est réédicté de sorte qu’il s’applique à partir du 1er janvier 2009. Il est en outre modifié pour inclure le crédit d’impôt pour les activités des enfants.

Le paragraphe 84 (3) permet aux particuliers de demander certains crédits d’impôt après leur date d’échéance de production dans des circonstances déterminées. Une modification prévoit que la règle s’applique au crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers.

Le paragraphe 95 (16) décrit les dépenses admissibles à l’égard du crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition. Actuellement, ce crédit s’applique aux dépenses liées à la commercialisation qu’une maison engage dans les 12 mois qui suivent la publication d’une oeuvre littéraire admissible. Une modification prévoit que, pour ce qui est des dépenses engagées après le 29 mars 2011, ce crédit s’applique aux dépenses qui sont engagées dans les 12 mois qui précèdent et qui suivent la publication.

Nouvelle partie IV.1 (Prestation Trillium de l’Ontario) de la Loi

La nouvelle partie IV.1 établit la prestation Trillium de l’Ontario, prestation mensuelle payable pour les mois de juillet 2012 et suivants.

L’article 103.2 prévoit qu’un particulier est admissible à la prestation Trillium de l’Ontario pour un mois donné s’il réside en Ontario au début de ce mois. Le montant de sa prestation pour le mois correspond au total du crédit de taxe de vente de l’Ontario, du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers et du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario auxquels il est admissible pour le mois, le cas échéant, selon la partie IV.1. L’article 103.3 autorise le ministre à payer la prestation mensuelle.

Les articles 103.4 à 103.7 énoncent certaines définitions et règles d’interprétation pour l’application de la partie IV.1.

Les articles 103.8 à 103.12 prévoient le calcul du versement mensuel des crédit de taxe de vente de l’Ontario, crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers et crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario et énoncent les conditions qu’un particulier doit remplir pour recevoir ces crédits.

Les articles 103.14 à 103.17 énoncent les règles administratives pour les besoins de la prestation, notamment les règles qui s’appliquent au crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers et au crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario en cas de décès d’un proche admissible ou d’une personne à charge admissible, celles qui s’appliquent au remboursement des montants excédentaires reçus par un particulier et celles qui interdisent que la prestation soit cédée, donnée pour sûreté ou saisie, sauf pour l’exécution d’ordonnances alimentaires.

Des modifications corrélatives sont apportées à la partie V.3 (Crédit de taxe de vente de l’Ontario), à la partie V.6 (Crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario) et à la partie V.8 (Crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers après 2010) pour mettre fin, en juin 2012, au versement trimestriel de ces crédits effectué en application de ces parties.

Des modifications corrélatives à l’édiction de la partie IV.1 (Prestation Trillium de l’Ontario) sont apportées. Deux de ces modifications, qui sont apportées aux paragraphes 23 (1) et (3.1), autorisent l’indexation des crédits visés à la partie IV.1. Le paragraphe 104.1 (5.1), qui établit lequel des particuliers dans un couple peut demander la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier, est réédicté pour faire mention des crédits visés à cette nouvelle partie.

Modifications de la partie V.1 (Subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier) de la Loi

L’article 104.1 prévoit la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier. Actuellement, les personnes âgées admissibles ont trois ans pour demander la subvention. Le nouveau paragraphe (4.2) permet l’examen d’une demande après ce délai. Des modifications sont également apportées aux paragraphes (7) et (8), lesquels prévoient les règles applicables au versement de subventions de moins de 25 $.

Modifications de la partie V.3 (Crédit de taxe de vente de l’Ontario) de la Loi

Le crédit de taxe de vente de l’Ontario, prévu à la partie V.3, est supprimé le 1er juillet 2012 à l’entrée en vigueur de la prestation Trillium de l’Ontario.

Le paragraphe 104.11 (5.1), qui est réédicté, ajoute un nouveau seuil de revenu des personnes âgées. Ce seuil sert au calcul du crédit d’une personne âgée si le montant annuel maximal que peut demander un couple de personnes âgées dans le cadre de programmes gouvernementaux déterminés de soutien du revenu est supérieur à 25 000 $, après indexation, auquel cas c’est ce montant qui sert au calcul du crédit de la personne âgée.

Des modifications de forme incorporent les définitions fédérales des termes «année de base» et «mois déterminé» qui servent à établir l’admissibilité d’un particulier au crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée. Des modifications de forme sont également apportées pour préciser que l’admissibilité d’un particulier au crédit de taxe de vente de l’Ontario est établie au début d’un mois déterminé.

Modifications de la partie V.4 (Prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente) de la Loi

L’article 104.12 prévoit le paiement de la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente en trois versements : en juin 2010, en décembre 2010 et en juin 2011. Pour être admissibles aux paiements prévus pour les années 2010 et 2011, les particuliers sont actuellement tenus de produire une déclaration de revenu au plus tard le 30 avril de chacune de ces deux années. Des modifications prolongent ces échéances de deux mois.

Modifications de la partie V.5 (Crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière) de la Loi

La partie V.5 crée le crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière. Des modifications de forme sont apportées aux définitions des termes «année de production» et «année de ventes» à l’article 104.13 relativement aux modifications apportées à la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public dans une autre annexe du projet de loi.

Le nouveau paragraphe 104.16 (5) prévoit que deux sociétés ou plus sont réputées liées si une des raisons de leur existence distincte est de permettre à l’une ou l’autre de ces sociétés de demander le crédit ou d’augmenter le montant qui peut être demandé.

Une modification connexe est apportée à l’article 172.1. Elle autorise le ministre des Finances à prendre des règlements modifiant le calcul du crédit lorsque des sociétés sont liées ou qu’une société, pendant une année de ventes, dispose de biens en faveur d’un ou de plusieurs autres fabricants de bière ou en acquiert d’eux.

Modifications de la partie V.6 (Crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario) de la Loi

Le crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario, prévu à la partie V.6, est supprimé le 1er juillet 2012 à l’entrée en vigueur de la prestation Trillium de l’Ontario.

Le paragraphe 104.19 (1) est modifié pour harmoniser les définitions des termes «particulier admissible», «personne à charge admissible» et «proche admissible» avec celles utilisées pour le crédit de taxe de vente de l’Ontario et le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers. Une définition du terme «réserve» est ajoutée et diverses définitions sont abrogées.

Le paragraphe 104.19 (3) est modifié pour incorporer un renvoi aux nouvelles règles fédérales en matière de garde partagée à la disposition régissant le changement de situation d’une personne à charge. Une modification corrélative abroge le paragraphe 104.19 (2).

Le paragraphe 104.19 (4), qui est réédicté, permet aux particuliers qui sont des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre, mais qui vivent séparés pour cause de nécessité médicale, de choisir s’ils vont demander le crédit en tant que particuliers ou couple.

Le paragraphe 104.21 (1) énonce les conditions d’admissibilité au crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario. La nouvelle disposition 1.1 de ce paragraphe précise que le particulier admissible doit avoir une résidence principale désignée dans le Nord de l’Ontario le dernier jour de l’année de base et doit résider dans le Nord de l’Ontario à cette date. Des modifications apportées à la disposition 3 précisent que les paiements visés à cette disposition doivent avoir été faits à l’égard de locaux admissibles situés dans le Nord de l’Ontario.

Modifications de la partie V.7 (Crédit transitoire pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario pour 2010) de la Loi

Des modifications de forme sont apportées à l’égard du crédit transitoire pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario pour 2010, prévu à la partie V.7. Ces modifications précisent que les dépenses admissibles incluent les montants payés pour l’hébergement dans un foyer de soins de longue durée désigné.

Modifications de la partie V.8 (Crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers après 2010) de la Loi

Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers, prévu à la partie V.8, est supprimé le 1er juillet 2012 à l’entrée en vigueur de la prestation Trillium de l’Ontario.

Une modification apportée à ce crédit permet aux particuliers qui sont des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre, mais qui vivent séparés pour cause de nécessité médicale, de choisir s’ils vont demander le crédit en tant que particuliers ou couple.

Le nouveau paragraphe 104.35 (4.1) incorpore un renvoi aux nouvelles règles fédérales en matière de garde partagée à la disposition régissant le changement de situation d’une personne à charge, comme dans le cas du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario.

Le paragraphe 104.38 (2) prévoit actuellement l’utilisation d’un seuil déterminé pour calculer le crédit d’impôt d’une personne âgée si le montant annuel maximal que peut demander un couple de personnes âgées dans le cadre de programmes gouvernementaux déterminés de soutien du revenu est supérieur à 25 000 $, après indexation. Des modifications de forme apportées à ce paragraphe font en sorte que ce seuil ne s’applique pas au crédit d’un particulier qui n’est pas une personne âgée ou d’une personne âgée qui n’a pas de proche admissible ni de personne à charge admissible.

L’article 104.41 prévoit que les sommes nécessaires à l’application de la partie sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature. Il est réédicté pour préciser que le Budget des dépenses déposé à l’Assemblée pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012 est réputé ne pas inclure de prévisions à l’égard des paiements visés à cette partie.

Annexe 41
Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto

La Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto est abrogée, ce qui a pour effet de dissoudre la Régie. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et au Code de la route.

English

 

 

chapitre 9

Loi concernant les mesures budgétaires de 2011, l’affectation anticipée de crédits et d’autres questions

Sanctionnée le 12 mai 2011

 

SOMMAIRE

 

1.

2.

3.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

Annexe 9

Annexe 10

Annexe 11

Annexe 12

Annexe 13

Annexe 14

Annexe 15

Annexe 16

Annexe 17

Annexe 18

Annexe 19

Annexe 20

Annexe 21

Annexe 22

Annexe 23

Annexe 24

Annexe 25

Annexe 26

Annexe 27

Annexe 28

Annexe 29

Annexe 30

Annexe 31

Annexe 32

Annexe 33

Annexe 34

Annexe 35

Annexe 36

Annexe 37

Annexe 38

Annexe 39

Annexe 40

Annexe 41

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Loi sur les organisations agricoles et horticoles

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

Loi sur l’évaluation foncière

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

Loi sur l’imposition des sociétés

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Loi sur l’éducation

Loi électorale

Loi de 1998 sur l’électricité

Loi sur l’impôt-santé des employeurs

Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Loi de la taxe sur les carburants

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

Loi de la taxe sur l’essence

Loi sur la protection contre les rayons X

Loi de l’impôt sur le revenu

Loi sur les assurances

Loi sur les droits de cession immobilière

Loi sur les alcools

Loi de l’impôt sur l’exploitation minière

Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

Loi sur le ministère du Revenu

The North Pickering Development Corporation Act, 1974

Loi de 2011 abrogeant la Loi sur la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario

Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

Loi de 2011 sur les emprunts de l’Ontario

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Loi sur les régimes de retraite

Loi de la taxe sur le pari mutuel

Loi sur la taxe de vente au détail

Loi sur les valeurs mobilières

Loi supplémentaire de 2011 portant affectation anticipée de crédits

Loi de 2007 sur les impôts

Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’annexe 25.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires).

 

Annexe 1
Loi sur les organisations agricoles et horticoles

1. Le paragraphe 25 (4) de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles est abrogé.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 2
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

1. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«année de production» Relativement à une année de ventes dans le cas de la bière, la période de 12 mois qui se termine le 31 décembre précédant immédiatement le début de cette année. («production year»)

«année de ventes» À l’égard de la bière, s’entend de la période d’environ 12 mois :

a) qui commence le 1er mars d’une année ou, si cette date tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

b) qui se termine le dernier jour de février de l’année suivante ou, si ce jour tombe un vendredi ou un samedi, le dimanche suivant. («sales year»)

(2) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, sauf disposition contraire des règlements» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exonération pour distribution promotionnelle

Fabricant de bière

18.1 (1) Le fabricant de bière et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à l’égard d’une quantité maximale de 10 000 litres de bière que l’un ou l’autre distribue sans frais en Ontario pendant une année de ventes qui commence le 1er mars 2011 ou par la suite.

Idem : disposition transitoire

(2) Le fabricant de bière et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à l’égard d’une quantité maximale de 6 667 litres de bière que l’un ou l’autre a distribuée sans frais en Ontario pendant la période qui a commencé le 1er juillet 2010 et qui s’est terminée le 28 février 2011.

Titulaire d’un permis de bistrot-brasserie

(3) Le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à l’égard d’une quantité maximale de 10 000 litres de bière fabriquée dans le bistrot-brasserie que l’un ou l’autre distribue sans frais en Ontario pendant une année de ventes qui commence le 1er mars 2011 ou par la suite.

Idem : disposition transitoire

(4) Le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à l’égard d’une quantité maximale de 6 667 litres de bière fabriquée dans le bistrot-brasserie que l’un ou l’autre a distribuée sans frais en Ontario pendant la période qui a commencé le 1er juillet 2010 et qui s’est terminée le 28 février 2011.

Établissement vinicole

(5) L’établissement vinicole et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à l’égard d’une quantité maximale de 10 000 litres de vin et de vin panaché que l’un ou l’autre distribue sans frais en Ontario pendant la période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2010 ou le 1er juillet d’une année subséquente.

Répartition de l’exonération : bière

(6) Si la quantité totale de bière qu’un fabricant de bière et les membres du même groupe ou le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie et les membres du même groupe, selon le cas, distribuent sans frais pendant une année de ventes est supérieure à la quantité indiquée au présent article qui est exonérée des taxes, l’exonération peut être répartie entre eux en fonction de leur part de la quantité totale ou selon un autre critère.

Idem

(7) Si un fabricant de bière ou le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie exerce des activités commerciales en Ontario pendant une partie seulement d’une année de ventes, le montant de l’exonération à laquelle il a droit en vertu du présent article pendant cette année est réduit proportionnellement.

Idem : disposition transitoire

(8) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne la période visée au paragraphe (2) ou (4).

Répartition de l’exonération : vin et vin panaché

(9) Si la quantité totale de vin et de vin panaché qu’un établissement vinicole et les membres du même groupe distribuent sans frais pendant la période de 12 mois visée au paragraphe (5) est supérieure à la quantité indiquée au présent article qui est exonérée des taxes, l’exonération peut être répartie entre eux en fonction de leur part de la quantité totale ou selon un autre critère.

Idem

(10) Si un établissement vinicole exerce des activités commerciales en Ontario pendant une partie seulement de la période de 12 mois visée au paragraphe (5), le montant de l’exonération à laquelle il a droit en vertu du présent article pendant cette année est réduit proportionnellement.

3. Le paragraphe 22 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : année de ventes

(5) Pour l’application du présent article, les règlements peuvent attribuer un sens différent au terme «année de ventes» pour une période qui s’est terminée avant le 1er mars 2011.

4. L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lettre recommandée réputée reçue

(2) La lettre qui est envoyée à une personne par courrier recommandé conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu la lettre ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recouvrement des frais

50.1 Le ministre a le droit de recouvrer auprès d’une personne les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par la personne, pourvu que ces frais se rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. La signification d’un avis ou autre document.

2. L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les activités d’exécution.

3. Une action intentée en vertu de l’alinéa 50 (1) a) pour le recouvrement d’une somme due en application de la présente loi.

4. La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 50 (1) b), dans la mesure où les frais n’ont pas été recouvrés par le shérif lors de l’exécution du mandat.

5. Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte.

6. Le paragraphe 54 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) la société a intenté des procédures sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada);

Entrée en vigueur

7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 3
Loi sur l’évaluation foncière

1. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Maisons de soins palliatifs sans but lucratif

7.1 Les biens-fonds qui sont utilisés par une maison de soins palliatifs sans but lucratif afin de fournir des soins en fin de vie s’il est satisfait aux conditions prescrites par le ministre.

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Maintien de l’exemption : sources d’énergie renouvelable

(8) Si des machines ou du matériel servant à produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable prescrite par le ministre sont installés sur des biens-fonds qui bénéficieraient par ailleurs d’une exemption d’impôt en application de la présente loi ou d’une autre loi, ces biens-fonds demeurent exemptés d’impôt dans les circonstances prescrites par le ministre.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

 

annexe 4
Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

1. La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partIE iv.1
AVANTAGES ACCESSOIRES

Directives applicables aux organismes désignés du secteur parapublic en ce qui concerne les avantages accessoires

11.1 (1) Le Conseil de gestion du gouvernement peut donner des directives exigeant que les organismes désignés du secteur parapublic établissent des règles en ce qui concerne les avantages accessoires.

Avantage accessoire autorisé

(2) S’il satisfait aux exigences fixées dans les règles établies conformément aux directives, un avantage accessoire constitue un avantage accessoire autorisé et peut être accordé par un organisme désigné du secteur parapublic.

Avantage accessoire non autorisé

(3) S’il ne satisfait pas aux exigences fixées dans les règles établies conformément aux directives, un avantage accessoire ne constitue pas un avantage accessoire autorisé et ne doit pas être accordé par un organisme désigné du secteur parapublic.

Exemples

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les directives peuvent exiger que les organismes désignés du secteur parapublic établissent des règles aux fins suivantes :

a) imposer des restrictions quant aux personnes pouvant bénéficier d’avantages accessoires, quant aux types d’avantages accessoires ou aux sommes pouvant faire l’objet de dépenses ou quant aux circonstances dans lesquelles des avantages accessoires peuvent être accordés ou utilisés;

b) exiger que des renseignements ou des documents précisés soient fournis ou conservés à l’appui d’un avantage accessoire;

c) exiger l’établissement d’une marche à suivre pour accorder ou utiliser des avantages accessoires;

d) respecter les normes énoncées dans les directives.

Conformité

(5) Chaque organisme désigné du secteur parapublic auquel s’appliquent les directives se conforme à celles-ci.

Lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics en ce qui concerne les avantages accessoires

11.2 Le Conseil de gestion du gouvernement peut formuler des lignes directrices applicables aux organismes financés par des fonds publics en ce qui concerne les avantages accessoires.

2. Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet des avantages accessoires;

3. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) la conformité aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement au sujet des avantages accessoires;

4. Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de la partie II, III, IV, IV.1 ou VI ou de la présente partie» à «de la partie II, III, IV ou VI ou de la présente partie».

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 5
Loi sur les contrats à terme sur marchandises

1. La partie I (article 2) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est abrogée.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 6
Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

1. La Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droit d’utilisation du français

6.1 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec une société d’accès aux soins communautaires et pour en recevoir les services disponibles.

Droit garanti par le conseil

(2) Le conseil d’administration d’une société d’accès aux soins communautaires prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou procédure qu’une société d’accès aux soins communautaires fournit au public. S’entend en outre des communications faites à cette fin.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

Annexe 7
Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

1. Les dispositions suivantes de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises sont abrogées :

1. La définition de «document d’information» au paragraphe 1 (1).

2. L’alinéa a) de la définition de «placement admissible» au paragraphe 1 (1).

3. La définition de «société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat» au paragraphe 1 (1).

4. La définition de «société de type actionnariat déterminée» au paragraphe 1 (1).

5. Les paragraphes 1 (8) et (9).

2. La partie II (articles 3 à 11) de la Loi est abrogée.

3. Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. Le paragraphe 18 (4).

2. Le paragraphe 20 (4).

3. Les paragraphes 25 (1), (2), (2.1), (2.2), (5) et (6).

4. (1) L’alinéa 25 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le fonds et ses investisseurs admissibles se conforment à son plan financier;

(2) Le paragraphe 25 (8) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 25 (9) de la Loi est modifié par suppression de «une société à capital de risque de travailleurs de type actionnariat ou».

5. (1) L’alinéa 26 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «II ou».

(2) Les alinéas 26 (1) c) et f) de la Loi sont abrogés.

6. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé.

(2) L’alinéa a) de la définition de l’élément «B» à l’alinéa 27 (2.1) a) de la Loi est modifié par substitution de «avant le 7 mai 1996» à «avant le 6 mai 1996».

(3) Le paragraphe 27 (4) de la Loi est abrogé.

7. Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. Le paragraphe 28 (1).

2. Le paragraphe 34 (3).

3. L’article 36.

4. L’article 39.

5. L’article 40.

6. L’article 44.

7. Les alinéas 45 (1) g), h) et j) et le paragraphe 45 (3).

Entrée en vigueur

8. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 8
Loi sur l’imposition des sociétés

1. La définition de «fiducie admissible» au paragraphe 74.2 (1) de la Loi sur l’imposition des sociétés est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fiducie admissible» Fiducie créée le 1er décembre 2010 ou par la suite qui est prescrite par règlement ou qui remplit les conditions prescrites par règlement. («qualifying trust»)

2. L’article 85 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Motion en radiation de l’avis d’appel

(5) Le ministre peut, par voie de motion, demander à la Cour supérieure de justice de radier tout ou partie d’un avis d’appel.

Avis de motion

(6) Le ministre donne à la société appelante un avis de motion écrit au moins 21 jours avant la présentation d’une motion en vertu du paragraphe (5).

Radiation de l’avis d’appel

(7) Le tribunal peut radier tout ou partie de l’avis d’appel s’il est convaincu qu’une ou plusieurs des exigences du présent article concernant un avis d’appel ou l’interjection d’un appel n’ont pas été respectées.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rejet de l’appel pour cause de retard

87.1 (1) Si la société appelante n’inscrit pas un appel pour instruction au plus tard sept ans après l’avoir interjeté en vertu de l’article 85, le ministre peut, par voie de motion, demander à la Cour supérieure de justice d’ordonner le rejet de l’appel pour cause de retard.

Avis de motion

(2) Le ministre donne à la société appelante un avis écrit d’au moins 21 jours avant de présenter une motion en vertu du paragraphe (1).

Ordonnance

(3) Lors de l’audition d’une motion présentée en vertu du paragraphe (1), la société appelante expose les raisons pour lesquelles l’appel ne devrait pas être rejeté pour cause de retard et le tribunal peut :

a) s’il n’est pas convaincu qu’il est opportun de faire instruire l’appel, rejeter celui-ci pour cause de retard, avec ou sans dépens;

b) s’il est convaincu qu’il est opportun de faire instruire l’appel :

(i) soit fixer les délais dans lesquels doivent être prises les mesures nécessaires avant de faire inscrire l’appel au rôle et ordonner que celui-ci y soit inscrit dans un délai déterminé,

(ii) soit rendre l’autre ordonnance qu’il estime juste.

Annulation du rejet

(4) L’ordonnance de rejet d’un appel rendue en vertu du présent article peut être annulée conformément aux Règles de procédure civile.

4. L’article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lettre recommandée réputée reçue

(4.1) La lettre recommandée qui est envoyée à une personne ou une entité en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ou l’entité ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu la lettre ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure.

5. (1) Le paragraphe 100 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Idem

(2) Si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 365 jours :

. . . . .

(2) Le sous-alinéa 100 (2) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de «dans les 365 jours» à «dans les 90 jours».

6. L’article 104 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des frais

104. Le ministre a le droit de recouvrer auprès d’une société les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par la société, pourvu que ces frais se rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. La signification d’un avis ou autre document.

2. L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les activités d’exécution.

3. Une action intentée en vertu de l’alinéa 102 (1) a) pour le recouvrement de toute somme payable en application de la présente loi.

4. La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 102 (1) b), dans la mesure où les frais n’ont pas été recouvrés par le shérif lors de l’exécution du mandat.

5. Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 2010.

 

Annexe 9
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

1. La disposition 3 du paragraphe 331.3 (2) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée par substitution de «l’article 226» à «l’article 225».

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 10
Loi sur l’éducation

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction de la définition suivante :

«programme offert par un tiers» Programme qu’une personne ou une entité autre qu’un conseil fait fonctionner au titre de l’article 259. («third party program»)

2. L’alinéa 218.2 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) régir les codes de conduite qui s’appliquent aux membres du conseil, qu’ils soient autorisés ou exigés par le présent article, notamment :

(i) prescrire des codes de conduite ou des parties de ceux-ci,

(ii) prescrire les questions dont doivent traiter les codes de conduite.

3. L’intertitre qui précède immédiatement l’article 258 de la Loi est modifié par substitution de «Programmes de jour prolongé et programmes offerts par des tiers» à «Programmes de jour prolongé».

4. L’article 258 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«exploitant» Relativement à un programme offert par un tiers, s’entend du propriétaire ou de la personne qui en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle. («operator»)

5. L’article 259 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programmes de jour prolongé ou programmes offerts par des tiers

259. (1) Sous réserve des règlements pris et des politiques et lignes directrices établies en vertu de la présente partie, chaque conseil fait l’une ou l’autre des choses suivantes dans chacune de ses écoles élémentaires tous les jours de classe — à l’exclusion des journées pédagogiques —, en dehors des périodes pendant lesquelles il fait fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants dans l’école, pour les élèves du conseil inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants :

1. Faire fonctionner un programme de jour prolongé.

2. Faire en sorte qu’une personne ou une entité autre qu’un conseil fasse fonctionner un programme offert par un tiers.

Idem

(2) Sous réserve des règlements pris et des politiques et lignes directrices établies en vertu de la présente partie, le conseil peut aussi faire l’une ou l’autre des choses suivantes dans une de ses écoles, en dehors des périodes pendant lesquelles il fait fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants dans l’école, pour les élèves du conseil auxquels il décide d’offrir le programme :

1. Faire fonctionner un programme de jour prolongé.

2. Faire en sorte qu’une personne ou une entité autre qu’un conseil fasse fonctionner un programme offert par un tiers.

Idem

(3) Deux conseils ou plus peuvent conclure des ententes pour l’application du paragraphe (4).

Idem

(4) Sous réserve des règlements pris et des politiques et lignes directrices établies en vertu de la présente partie, le conseil peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes dans une de ses écoles, en dehors des périodes pendant lesquelles il fait fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants dans l’école, pour les élèves inscrits dans une école d’un autre conseil s’il a conclu une entente à cette fin avec ce dernier :

1. Faire fonctionner un programme de jour prolongé.

2. Faire en sorte qu’une personne ou une entité autre qu’un conseil fasse fonctionner un programme offert par un tiers.

Idem

(5) Si une entente visée au paragraphe (4) prévoit que le programme fonctionnera tous les jours de classe — à l’exclusion des journées pédagogiques — pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants dans une école de l’autre conseil, ce dernier est dégagé des obligations que lui impose le paragraphe (1) à l’égard de cette école jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produise :

a) l’entente expire ou il y est mis fin;

b) s’il s’agit d’un programme offert par un tiers, le programme cesse de fonctionner ou il y est mis fin.

Aucune restriction des droits

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le présent article n’a pas pour effet de restreindre tout droit qu’a le conseil de conclure une entente avec une personne ou une entité afin de faire fonctionner un programme dans une de ses écoles.

Incompatibilité avec un programme visé au par. (1)

(7) Le conseil ne doit pas conclure une entente avec une personne ou une entité autre qu’un conseil afin de faire fonctionner dans une de ses écoles un programme qui est de même nature qu’un programme qui fonctionne dans l’école en application du paragraphe (1).

Programmes offerts par des tiers

259.1 Le conseil veille à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne dans une de ses écoles satisfasse aux exigences suivantes :

1. Le programme est une garderie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les garderies ou un autre programme prescrit par les règlements pris en vertu de la présente partie.

2. Le programme est dirigé par un éducateur de la petite enfance ou une autre personne que l’exploitant d’une garderie peut employer pour l’application du paragraphe 59 (1) du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les garderies.

3. Le programme remplit les autres conditions et critères prescrits par les règlements pris ou les politiques ou lignes directrices établies en vertu de la présente partie, y compris les conditions et critères relatifs aux programmes ou aux exploitants de programmes.

Non un mandataire du conseil

259.2 La présente partie n’a pas pour effet de faire de l’exploitant d’un programme offert par un tiers un mandataire du conseil.

Fin du programme offert par un tiers

259.3 (1) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un programme offert par un tiers qui fonctionne dans une école du conseil au titre de l’article 259 cesse de fonctionner ou qu’il y est mis fin pendant l’année scolaire :

1. Le conseil est dégagé des obligations que lui impose le paragraphe 259 (1) à l’égard de cette école pendant sept jours après celui où le programme cesse de fonctionner ou où il y est mis fin.

2. Jusqu’à la fin de l’année scolaire, le conseil veille à ce qu’un programme fonctionne au titre du paragraphe 259 (1) pour les élèves inscrits dans cette école :

i. à l’égard des jours de classe autres que les journées pédagogiques, pendant au moins les mêmes heures de fonctionnement que le programme qui a cessé de fonctionner ou auquel il a été mis fin,

ii. si les règlements pris ou les politiques ou lignes directrices établies en vertu de la présente partie l’exigent :

A. lors des journées pédagogiques ou de toute autre journée où le programme qui a cessé de fonctionner ou auquel il a été mis fin aurait fonctionné aux termes de l’entente qui le régissait,

B. lors des journées visées à la sous-sous-disposition A, pendant au moins les mêmes heures de fonctionnement que le programme qui a cessé de fonctionner ou auquel il a été mis fin aurait fonctionné aux termes de l’entente qui le régissait.

Idem : entente visée au par. 259 (5)

(2) Les règles suivantes s’appliquent au conseil qui est dégagé de ses obligations en application du paragraphe 259 (5) lorsqu’un programme offert par un tiers qui fonctionne aux termes d’une entente visée à ce paragraphe cesse de fonctionner ou qu’il y est mis fin pendant l’année scolaire :

1. Le conseil est toujours dégagé des obligations que lui impose le paragraphe 259 (1) à l’égard de l’école visée par l’entente pendant sept jours après celui où le programme cesse de fonctionner ou celui où il y est mis fin.

2. Jusqu’à la fin de l’année scolaire, le conseil veille à ce qu’un programme fonctionne au titre du paragraphe 259 (1) pour les élèves inscrits dans cette école :

i. à l’égard des jours de classe autres que les journées pédagogiques, pendant au moins les mêmes heures de fonctionnement que le programme qui a cessé de fonctionner ou auquel il a été mis fin,

ii. si les règlements pris ou les politiques ou lignes directrices établies en vertu de la présente partie l’exigent :

A. lors des journées pédagogiques ou de toute autre journée où le programme qui a cessé de fonctionner ou auquel il a été mis fin aurait fonctionné aux termes de l’entente qui le régissait,

B. lors des journées visées à la sous-sous-disposition A, pendant au moins les mêmes heures de fonctionnement que le programme qui a cessé de fonctionner ou auquel il a été mis fin aurait fonctionné aux termes de l’entente qui le régissait.

6. Les paragraphes 260.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droits

(1) Le conseil impose aux parents des élèves inscrits aux programmes de jour prolongé qu’il fait fonctionner des droits conformes aux règlements pris en vertu du paragraphe 260.6 (1), afin de recouvrer les frais de fonctionnement qu’il engage.

Idem

(2) Il ne peut être imposé de droits en application du paragraphe (1) qu’en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 260.6 (1).

7. L’article 260.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : inscription

(3) L’inscription dans une école, que ce soit à la maternelle, au jardin d’enfants ou dans une autre classe, ne confère pas le droit d’être inscrit à un programme qui fonctionne au titre de l’article 259.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Politiques et lignes directrices : obligation prévue au par. 259 (1)

260.4.1 (1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices traitant des écoles où les conseils sont tenus de faire fonctionner un programme au titre du paragraphe 259 (1) ou d’y assurer le fonctionnement d’un tel programme et celles où ce n’est pas obligatoire, et exiger que les conseils s’y conforment.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut établir une politique ou une ligne directrice en vertu de ce paragraphe traitant des hypothèses et des calculs à employer pour évaluer ou déterminer l’effectif des programmes de jour prolongé ou des programmes offerts par des tiers dans les écoles du conseil ou le personnel dont le conseil a besoin pour ces programmes.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux politiques ou lignes directrices établies par le ministre en vertu du présent article.

9. L’alinéa 260.5 (2) a) de la Loi est abrogé.

10. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Politiques et lignes directrices : programmes offerts par des tiers

260.5.1 (1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices aux fins suivantes et exiger que les conseils s’y conforment :

a) régir les ententes entre les conseils et les exploitants de programmes offerts par des tiers, y compris prescrire les conditions qu’elles doivent ou peuvent inclure;

b) prescrire des conditions et des critères pour l’application de la disposition 3 de l’article 259.1, y compris des conditions et des critères relatifs aux programmes ou aux exploitants de programmes;

c) exiger que les conseils se conforment à tout ou partie de la sous-disposition 2 ii des paragraphes 259.3 (1) et (2).

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux politiques ou lignes directrices établies par le ministre en vertu du présent article.

Règlements : programmes de jour prolongé et programmes offerts par des tiers

260.5.2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) faire tout ce qui peut être fait au moyen d’une politique ou d’une ligne directrice en vertu des articles 260.4.1, 260.5 et 260.5.1;

b) prescrire des programmes pour l’application de la disposition 1 de l’article 259.1.

11. (1) Les paragraphes 260.6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements : droits relatifs aux programmes de jour prolongé

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des droits qu’un conseil doit imposer en application du paragraphe 260.1 (1), notamment :

a) le montant des droits ou d’une partie de ceux-ci;

b) le mode de calcul du montant des droits ou d’une partie de ceux-ci, ou la manière de les établir;

c) les critères ou conditions applicables au calcul ou à l’établissement du montant des droits ou d’une partie de ceux-ci;

d) les dépôts à verser à l’égard des droits;

e) le moment où les droits ou une partie de ceux-ci doivent être payés;

f) les hypothèses et les calculs à employer pour évaluer ou déterminer les frais de fonctionnement des programmes de jour prolongé dans les écoles du conseil, notamment ce qui doit entrer dans le calcul de ces frais et ce qui doit en être exclu ainsi que leur mode de calcul;

g) les hypothèses et les calculs à employer pour évaluer ou déterminer tout excédent ou déficit d’un exercice, réel ou projeté, découlant de la perception des droits;

h) la gestion de tout excédent ou déficit, réel ou projeté, y compris l’utilisation d’un excédent réel ou projeté et la façon de combler un déficit réel ou projeté;

i) les hypothèses et les calculs à employer pour évaluer ou déterminer l’effectif des programmes de jour prolongé dans les écoles du conseil ou le personnel dont le conseil a besoin pour ces programmes.

Rajustements des droits

(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) h) peuvent prévoir des rajustements, y compris une réduction ou une augmentation, aux droits imposés en application du paragraphe 260.1 (1), notamment aux droits suivants :

a) les droits imposés durant un exercice au cours duquel se produit l’excédent ou le déficit réel ou projeté;

b) les droits imposés durant un ou plusieurs exercices suivant celui au cours duquel se produit l’excédent ou le déficit réel ou projeté.

(2) Le paragraphe 260.6 (3) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe (1)» à «de l’alinéa (1) b)».

12. (1) Le paragraphe 300.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) une personne nommée par un conseil au titre de la disposition 5.1 du paragraphe 171 (1) pour superviser celles occupant des postes que le conseil a désignés comme exigeant un éducateur de la petite enfance;

d) une personne nommée par un conseil au titre du paragraphe 260 (2) à un poste dans un programme de jour prolongé que le conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance.

(2) L’article 300.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Une personne visée à l’alinéa (1) c) ou d) ne peut agir aux termes d’une délégation faite en vertu du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur de l’école et le directeur adjoint sont absents de l’école;

b) la personne exerce le pouvoir ou la fonction à l’égard d’un élève inscrit à un programme de jour prolongé dans l’école;

c) la personne exerce le pouvoir ou la fonction durant la période où le programme de jour prolongé fonctionne dans l’école.

13. Le paragraphe 301 (5.3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) la fourniture de programmes ou de services aux élèves dans une école du conseil.

Entrée en vigueur

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 13 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 11
loi électorale

1. La Loi électorale est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Bulletins de vote en blanc

45.5.1 (1) Le présent article énonce les règles spéciales applicables aux bulletins de vote en blanc qui sont :

a) soit remis aux électeurs conformément à la sous-disposition 3 ii du paragraphe 45.2 (4);

b) soit inclus dans des trousses de vote par bulletin spécial comme l’indique le paragraphe 45.6 (1).

Idem

(2) Les paragraphes 34 (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas aux bulletins de vote en blanc.

Idem

(3) Le paragraphe 34 (5) s’applique aux bulletins de vote en blanc, avec les adaptations nécessaires.

Idem

(4) L’exigence prévue au paragraphe 35 (2) et voulant que le nom de la circonscription électorale soit inscrit au verso des bulletins de vote ne s’applique pas aux bulletins de vote en blanc.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2011.

 

Annexe 12
Loi de 1998 sur l’électricité

1. Le paragraphe 85.17 (2) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par substitution de «Les articles 24 à 30 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent» à «Les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent» au début du paragraphe.

2. L’article 85.19 de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes 37 (1), (1.1) et (2) et les articles 37.1, 38 et 39 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent» à «les paragraphes 37 (1) et (2) et les articles 38 et 39 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent».

3. Le paragraphe 85.28 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 31 (1), (2), (2.1) et (2.2)» à «Les paragraphes 31 (1), (2) et (2.1)» au début du paragraphe.

4. L’article 92.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lettre recommandée réputée reçue

(10.1) La lettre recommandée qui est envoyée à une personne en vertu du paragraphe (10) est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu la lettre ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 13
Loi sur l’impôt-santé des employeurs

1. (1) Le paragraphe 18 (3) de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Idem

(3) Si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai d’un an :

. . . . .

(2) Le sous-alinéa 18 (3) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de «dans un délai d’un an» à «dans les quatre-vingt-dix jours».

2. (1) L’alinéa 20 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque du contribuable, un mandat pour l’exécution du paiement des sommes suivantes, auquel cas ce mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice :

(i) toute somme dont la présente loi exige le paiement par le contribuable,

(ii) les intérêts courus sur cette somme à compter de la date de délivrance du mandat,

(iii) les frais et la commission du shérif.

(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des frais

(3) Le ministre a le droit de recouvrer auprès du contribuable les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par le contribuable, pourvu que ces frais se rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. La signification d’un avis ou autre document.

2. L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les activités d’exécution.

3. Une action intentée en vertu de l’alinéa 20 (1) a) pour le recouvrement de toute somme payable en application de la présente loi.

4. La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 20 (1) b), dans la mesure où les frais n’ont pas été recouvrés par le shérif lors de l’exécution du mandat.

5. Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 14
Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions

1. L’article 1 de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : Loi sur la taxe de vente au détail

(2) Toute disposition de la Loi sur la taxe de vente au détail qui s’applique dans le cadre de la présente loi s’interprète comme si :

a) la taxe payable par un acheteur dans le cadre de cette loi correspondait à l’impôt payable par une succession dans le cadre de la présente loi;

b) un montant que doit verser un vendeur dans le cadre de cette loi correspondait à un montant payable par un représentant successoral dans le cadre de la présente loi;

c) toute mention de «personne» dans cette loi valait également mention d’une succession.

2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Obligation de remettre des renseignements

Requête

4.1 (1) Le présent article s’applique à une demande de certificat successoral par requête présentée à compter du 1er janvier 2013 ou de la date ultérieure prescrite par le ministre des Finances.

Obligation de remettre des renseignements

(2) Le représentant successoral qui demande un certificat successoral par requête remet au ministre du Revenu, au sujet du défunt, les renseignements que prescrit le ministre des Finances.

Délai et mode de remise des renseignements

(3) Les renseignements exigés par le paragraphe (2) sont remis dans le délai et selon le mode que prescrit le ministre des Finances.

Cotisations

4.2 Le ministre du Revenu peut établir une cotisation à l’égard de l’impôt payable pour une succession sous le régime de la présente loi.

Avis de cotisation

4.3 Les paragraphes 18 (4) à (9) de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins des cotisations et des nouvelles cotisations établies sous le régime de la présente loi.

Nouvelles cotisations

4.4 (1) Le ministre du Revenu peut établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un montant pour lequel il a déjà établi une cotisation en vertu de l’article 4.2 ou pour lequel il a déjà établi une nouvelle cotisation en vertu du présent article.

Idem

(2) Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux cotisations s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux nouvelles cotisations.

Délai fixé pour les cotisations et les nouvelles cotisations

4.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre du Revenu peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt payable pour une succession sous le régime de la présente loi dans les quatre années qui suivent son exigibilité.

Exceptions

(2) Le ministre peut, à tout moment qu’il juge raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt payable par une succession s’il détermine :

a) soit qu’une personne ne s’est pas conformée à l’article 4.1;

b) soit qu’une personne a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque d’attention ou omission volontaire ou a commis une fraude en communiquant ou en omettant de divulguer des renseignements concernant la succession.

Oppositions et appels

4.6 (1) Un représentant successoral peut s’opposer à une cotisation ou à une nouvelle cotisation établie à l’égard d’une succession sous le régime de la présente loi, ou interjeter appel de celle-ci.

Idem

(2) Les articles 24 à 30 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les modifications nécessaires, en ce qui concerne les oppositions présentées et les appels interjetés en vertu du présent article.

Vérification et inspection

4.7 (1) Le ministre du Revenu peut nommer un ou plusieurs inspecteurs autorisés à exercer les pouvoirs et les fonctions d’une personne autorisée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 31 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail à toute fin liée à l’application et à l’exécution de la présente loi.

Idem

(2) Les paragraphes 31 (1), (2), (2.1) et (2.2) de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne l’application et l’exécution de la présente loi.

Entrave à l’inspection

(3) Nul ne doit entraver ou tenter d’entraver un inspecteur dans l’exécution de ce qu’il est autorisé à faire en vertu du présent article, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire.

Confidentialité

4.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règles relatives à la confidentialité énoncées aux paragraphes 17 (1) à (8) de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne l’application et l’exécution de la présente loi.

Exception

(2) Le ministre du Revenu et toute personne employée par la Couronne qui participe, directement ou indirectement, à l’application et à l’exécution de la présente loi ou à l’élaboration et à l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l’exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à une autre personne employée par la Couronne en vue de leur utilisation à l’une ou l’autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d’une autre personne employée par la Couronne :

1. L’élaboration ou l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

2. L’élaboration ou l’évaluation d’un programme qui accorde un avantage.

3. L’application ou l’exécution d’une loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.

Registres

4.9 Chaque représentant successoral tient, à sa résidence ou à son établissement, des registres et des livres comptables présentés sous la forme et contenant les renseignements qui permettent de déterminer avec exactitude l’impôt payable sous le régime de la présente loi.

3. L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance de se conformer

(1.1) Le ministre du Revenu peut introduire une instance pour obtenir une ordonnance enjoignant à une personne qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, ou qui y contrevient, de se conformer à une ou plusieurs dispositions précises de la présente loi ou des règlements ou de cesser d’y contrevenir.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infractions

Non-conformité à l’art. 4.1

5.1 (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui ne se conforme pas à l’article 4.1.

Affirmations fausses ou trompeuses

(2) Est coupable d’une infraction toute personne qui, en remettant des renseignements exigés par l’article 4.1, fait ou aide à faire une affirmation qui, eu égard à l’époque et aux circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse au sujet d’un fait ou omet de déclarer un fait dont l’omission rend l’affirmation fausse ou trompeuse.

Exception

(3) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il ignorait ou ne pouvait savoir en faisant preuve d’une diligence raisonnable que l’affirmation ou l’omission était fausse ou trompeuse.

Pénalité

(4) Toute personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) soit d’une amende d’au moins 1 000 $ qui ne doit toutefois pas excéder le double de l’impôt payable par la succession, si celui-ci est plus élevé que 1 000 $;

b) soit d’un emprisonnement d’au plus deux ans;

c) soit des peines énoncées aux alinéas a) et b).

Infraction : confidentialité

(5) Toute personne qui contrevient à l’article 4.8 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : ministre

6.1 Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par lui.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 15
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

1. Le paragraphe 18 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j) des renseignements fournis à titre confidentiel à un comité d’un hôpital, ou des documents que le comité a préparés en s’attendant à ce qu’ils demeurent confidentiels, pour évaluer la qualité des soins de santé ainsi que les programmes et services directement liés qui sont fournis par un hôpital, si l’évaluation vise à améliorer les soins ainsi que les programmes et services.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

Annexe 16
Loi de la taxe sur les carburants

1. L’article 12 de la Loi de la taxe sur les carburants est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lettre recommandée réputée reçue

(2.1) La lettre recommandée qui est envoyée à une personne ou une entité en vertu du paragraphe (1) ou (2) est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ou l’entité ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu la lettre ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure.

2. (1) L’alinéa 17 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de la personne, un mandat pour l’exécution du paiement des sommes suivantes, auquel cas ce mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice :

(i) toute somme dont la personne est redevable en application de la présente loi,

(ii) les intérêts courus sur cette somme à compter de la date de délivrance du mandat,

(iii) les frais et la commission du shérif.

(2) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile

(1.1) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recouvrement des frais

17.0.1 Le ministre a le droit de recouvrer auprès d’une personne les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par la personne, pourvu que ces frais se rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. La signification d’un avis ou autre document.

2. L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les activités d’exécution.

3. Une action intentée en vertu de l’alinéa 17 (1) a) pour le recouvrement de toute somme payable en application de la présente loi.

4. La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 17 (1) b), dans la mesure où les frais n’ont pas été recouvrés par le shérif lors de l’exécution du mandat.

5. Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte.

4. L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lettre recommandée réputée reçue

(3.1) La lettre recommandée qui est envoyée à une personne ou une entité en vertu du paragraphe (2) ou (3) est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ou l’entité ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu la lettre ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure.

5. Le paragraphe 25.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  a.1) la personne morale a intenté des procédures sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada);

  a.2) la personne morale est devenue un failli en raison d’une cession ou d’une ordonnance de séquestre ou a déposé un avis d’intention de déposer une proposition ou déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et une créance du montant de la dette de la personne morale visée au paragraphe (1) a été prouvée dans les six mois suivant la date de la cession, de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la proposition;

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANNEXE 17
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

1. (1) La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 1 :

partie I
définitions

(2) La définition de «jeu de hasard» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «activité de jeu» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«activité de jeu» Occasion au cours de laquelle une loterie se déroule. («gaming event»)

(4) La définition de «lieu réservé au jeu» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«loterie» S’entend au sens du paragraphe 207 (4) du Code criminel (Canada). («lottery scheme»)

«site de jeu» Lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie. («gaming site»)

2. (1) Les intertitres qui suivent immédiatement l’article 1 de la Loi sont abrogés.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

partie I.1
exploitation de loteries

Interdiction : mineurs

2. (1) Aucune personne autorisée à vendre des billets de loterie et aucune personne agissant pour le compte d’une telle personne ne doit vendre un billet de loterie à un particulier de moins de 18 ans.

Exception

(2) Il n’est pas contrevenu au paragraphe (1) si la personne vend le billet de loterie au particulier en se fondant sur une documentation d’un type prescrit par les règlements et qu’il n’existe aucune raison apparente de douter de l’authenticité de celle-ci ou du fait qu’elle a été délivrée au particulier qui la produit.

Entrée

(3) Aucun particulier de moins de 19 ans ne doit entrer ni rester dans un site de jeu si ce n’est dans le cours de son emploi.

Loterie

(4) Aucune personne ne doit permettre à un particulier de moins de 19 ans de jouer à une loterie dans un site de jeu.

Facilitation

(5) Aucune personne ne doit faciliter une contravention au paragraphe (4).

Entrée pendant le déroulement d’une loterie

(6) Aucun particulier ne doit entrer ni rester dans un site de jeu contrairement aux règlements pendant qu’une loterie s’y déroule.

Idem : directive du registrateur

(7) Aucun particulier ne doit entrer ni rester dans un site de jeu pendant qu’une loterie s’y déroule si le registrateur lui a signifié une directive, conformément aux règlements, lui ordonnant de quitter le site ou de ne pas y entrer.

Code des droits de la personne

(8) Le présent article est réputé ne pas porter atteinte au droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d’installations, sans discrimination fondée sur l’âge, que l’article 1 du Code des droits de la personne confère à une personne.

3. (1) Le paragraphe 3.6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exclusion de particuliers

(1) Le registrateur peut, conformément aux règlements, donner une directive par écrit à la personne qui met sur pied et administre une loterie dans un site de jeu, l’obligeant à refuser l’accès au site à un particulier qui répond aux critères prescrits par les règlements ou à refuser de permettre à un tel particulier d’y jouer à une loterie.

(2) Le paragraphe 3.6 (4) de la Loi est modifié par substitution de «site de jeu» à «lieu réservé au jeu».

(3) Le paragraphe 3.6 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(6) Aucun particulier dont le nom figure dans une directive ne doit entrer ou rester dans un site de jeu ni jouer à une loterie mise sur pied et administrée dans le site après qu’une copie de la directive lui a été signifiée.

4. L’article 3.7 de la Loi est modifié par substitution de «loteries mises sur pied et administrées» à «jeux de hasard mis sur pied et exploités».

5. La partie I.1 de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Autres normes et exigences

3.8 (1) Si les règlements ne prescrivent pas de normes ou d’exigences relativement à une question visée au présent article, le registrateur peut fixer par écrit les normes et les exigences pour la mise sur pied, l’administration et l’exploitation de sites de jeu, de loteries ou d’entreprises liées à un site de jeu ou à une loterie, ou pour les biens ou les services relatifs à leur mise sur pied, à leur administration ou à leur exploitation, à condition qu’elles traitent de ce qui suit :

a) l’interdiction faite à certaines personnes d’entrer dans des sites de jeu ou de jouer à des loteries, ou toute restriction imposée à cet égard;

b) la prévention d’activités illégales;

c) l’intégrité d’une loterie;

d) la surveillance, la sécurité et l’accès des sites de jeu et des loteries;

e) les contrôles internes;

f) la protection des éléments d’actif, y compris l’argent et tout équivalent;

g) la protection des joueurs et le jeu responsable;

h) la tenue de registres, y compris les registres financiers.

Non des règlements

(2) Les normes et les exigences que fixe le registrateur en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Obligation de se conformer

(3) Les personnes inscrites se conforment aux normes et aux exigences que fixe le registrateur en vertu du paragraphe (1).

Loteries de la Société

3.9 (1) Si elle met sur pied et administre une loterie, la Société des loteries et des jeux de l’Ontario veille à ce que la loterie, le site de jeu de la loterie et les entreprises liées au site ou à la loterie soient mis sur pied, administrés et exploités conformément à ce qui suit :

a) les règles de jeu prescrites par les règlements;

b) les règles de jeu approuvées par écrit par le conseil pour les loteries, si les règlements n’en prescrivent pas;

c) les normes et les exigences prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8.

Employés

(2) Si la Société des loteries et des jeux de l’Ontario met sur pied et administre une loterie, les employés et les autres personnes dont elle retient les services aux fins de la mise sur pied et de l’administration de la loterie doivent se conformer aux normes et aux exigences prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8.

6. (1) Le paragraphe 4 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Idem : loteries de la Société

(1.1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, aucune personne ne doit fournir des biens ou des services pour une loterie mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario ou pour une autre entreprise exploitée par celle-ci, pour son compte ou en vertu d’un contrat conclu avec elle conjointement avec une telle loterie, sauf si :

. . . . .

(2) Les paragraphes 4 (1.2) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Syndicat

(1.2) Outre ce que prévoit la Loi de 1995 sur les relations de travail, aucun syndicat au sens de cette loi ne doit représenter des personnes employées dans un site de jeu ou à son égard ou dans l’exploitation d’une loterie, à moins que le syndicat et les dirigeants et agents de celui-ci qui sont prescrits par les règlements ne soient inscrits comme fournisseurs.

Services

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les services s’entendent notamment des actes suivants :

a) fournir ou exploiter un site de jeu;

b) fournir des services d’administration ou de consultation, y compris des services techniques et analytiques, relativement à l’exploitation d’un site de jeu ou au déroulement d’une loterie;

c) fournir les services d’une personne qui, moyennant contrepartie, participe à une loterie ou en facilite le déroulement de quelque façon que ce soit;

d) faire, fabriquer, imprimer, distribuer ou fournir d’une autre façon du matériel ou des machines pour l’exploitation d’un site de jeu ou le déroulement d’une loterie.

(3) Les paragraphes 4 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Emplacement du site

(5) Aucun fournisseur inscrit ne doit fournir un site de jeu si ce n’est dans un lieu ou un canal nommé sur son inscription.

7. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Restrictions : préposés au jeu

(1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, aucune personne ne doit, moyennant contrepartie, participer à l’exploitation d’un site de jeu, au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’une entreprise liée à un site de jeu ou à une loterie, ni fournir des services qui s’y rapportent, sauf si :

. . . . .

(2) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est modifié par substitution de «une loterie» à «un jeu de hasard» à la fin du paragraphe.

8. Le paragraphe 9 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de «de la mise sur pied, de l’administration ou de l’exploitation de loteries» à «de la mise sur pied, de l’exploitation ou du déroulement de jeux de hasard» à la fin du paragraphe.

9. L’alinéa 10 c) de la Loi est modifié par substitution de «, aux normes et aux exigences que fixe le registrateur en vertu de l’article 3.8 ou aux conditions de son inscription» à «ou aux conditions de son inscription».

10. L’alinéa 11 b) de la Loi est modifié par substitution de «, aux normes et aux exigences que fixe le registrateur en vertu de l’article 3.8 ou aux conditions de son inscription» à «ou aux conditions de son inscription».

11. Les articles 19, 20, 21, 22 et 22.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restriction : services

19. (1) Aucun fournisseur inscrit ni préposé au jeu inscrit ne doit fournir des biens ou des services, sauf ceux prescrits par les règlements, pour la mise sur pied, l’administration ou l’exploitation d’un site de jeu, d’une loterie ou d’une entreprise liée à un site de jeu ou à une loterie.

Normes

(2) Le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit qui fournit des biens ou des services pour un site de jeu, une loterie ou une entreprise liée à un site de jeu ou à une loterie veille à ce que les biens ou les services ne contreviennent pas aux exigences ou aux normes prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8, ou aux conditions de la licence relative à la loterie.

Restriction : droits

20. (1) Aucun fournisseur inscrit ne doit fournir ni offrir de fournir des biens ou des services pour une loterie contre le paiement ou l’acceptation de droits ou d’une autre contrepartie dont le montant dépasse celui prescrit par les règlements ou permis par la licence relative à la loterie.

Activité de jeu pour plus d’un titulaire de licence

(2) Si deux ou plusieurs titulaires de licence mettent sur pied une activité de jeu ensemble, aucun fournisseur inscrit ne doit demander, pour les biens ou les services qu’il fournit pour l’activité, un montant supérieur aux droits ou à l’autre contrepartie que prescrivent les règlements pour une activité de jeu unique.

Site de jeu

21. (1) Le fournisseur inscrit qui fournit un site de jeu l’administre directement ou veille à ce qu’il le soit par un préposé au jeu inscrit du fournisseur.

Obligation du fournisseur

(2) Le fournisseur inscrit qui fournit un site de jeu veille à ce qu’il soit exploité conformément à la présente loi, aux règlements, aux normes et aux exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8 et aux conditions de son inscription et des licences relatives aux activités de jeu qui se déroulent dans le site.

Obligation du préposé au jeu

(3) Le préposé au jeu inscrit qui administre un site de jeu veille à ce qu’il soit exploité conformément à la présente loi, aux règlements, aux normes et aux exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8, aux conditions de l’inscription du fournisseur du site et aux conditions de sa propre inscription et des licences relatives aux activités de jeu qui se déroulent dans le site.

Règles de jeu

22. (1) Aucun fournisseur inscrit qui fournit un site de jeu, à l’exclusion d’un site de jeu maintenu pour le déroulement d’une loterie mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, et aucun préposé au jeu inscrit qui fournit des services au fournisseur inscrit ne doit permettre qu’une loterie se déroule dans ce site si ce n’est conformément aux règles de jeu et aux autres normes et exigences prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8.

Idem : loteries de la Société

(2) Aucun fournisseur inscrit qui fournit des services pour l’exploitation d’un site de jeu maintenu pour le déroulement d’une loterie mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario et aucun préposé au jeu inscrit qui fournit des services à celle-ci ou à un fournisseur inscrit ne doit permettre qu’une loterie se déroule dans ce site si ce n’est conformément :

a) aux règles de jeu prescrites par les règlements;

b) aux règles de jeu approuvées par écrit par le conseil pour les loteries, si les règlements n’en prescrivent pas;

c) aux autres normes et exigences prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8.

Sommes d’argent provenant de loteries

22.1 Aucun fournisseur inscrit qui fournit des services pour l’exploitation d’une loterie mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario et aucun préposé au jeu inscrit qui fournit des services au fournisseur inscrit ne doit manipuler de l’argent ou l’équivalent provenant des joueurs de la loterie si ce n’est conformément aux règles prescrites par les règlements ou approuvées par le conseil en vertu de l’article 3.7 ainsi qu’aux normes et aux exigences prescrites par les règlements ou fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8.

12. Les paragraphes 26 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Registres des fournisseurs inscrits

(1) Chaque fournisseur inscrit tient les registres que prescrivent les règlements ou qu’exigent les normes et les exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8 pour tous les sites de jeu qui sont nommés sur son inscription et pour toutes les activités de jeu pour lesquelles il fournit des biens ou des services.

Registres financiers

(2) Chaque fournisseur inscrit tient des registres financiers rédigés en la forme et contenant les renseignements que prescrivent les règlements ou qu’exigent les normes et les exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 3.8.

13. L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loteries de la Société

(2) Si une enquête effectuée dans le cadre de la présente loi se rapporte à une loterie mise sur pied et administrée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, celle-ci ainsi que les employés et les autres personnes dont elle retient les services aux fins de la mise sur pied et de l’administration de la loterie doivent en faciliter le déroulement.

14. (1) L’alinéa 33 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (2), entrer dans un site de jeu ou dans tout autre lieu qu’un titulaire de licence, un fournisseur inscrit ou un préposé au jeu inscrit utilise à l’égard du site, d’une loterie ou d’une entreprise liée à un site de jeu ou à une loterie, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve des documents ou autres objets pertinents;

(2) L’alinéa 33 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «loteries» à «jeux de hasard».

(3) L’alinéa 33 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) examiner tout ce qui est pertinent, y compris les objets utilisés dans l’exploitation d’un site de jeu, le déroulement d’une loterie ou l’exploitation d’une entreprise liée à un site de jeu ou à une loterie, les documents et l’argent comptant;

15. (1) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Est coupable d’une infraction la personne qui contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 2 (1), (3), (4), (5), (6) ou (7), 3.6 (6), 3.8 (3), 3.9 (1) ou (2), 4 (1), (1.1), (1.2), (4) ou (5), 5 (1) ou (4), 9 (6), à l’article 18, 19, 20, 21, 22, 22.1, 23, 24 ou 25, au paragraphe 26 (1), (2) ou (3), à l’article 27 ou 28, au paragraphe 30 (2), à l’article 35 ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 48 (1) h), i), k), l), m), m.1) ou m.2).

(2) Les paragraphes 46 (4) et (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «l’article 2 ou 18» à «l’article 18» partout où figure cette expression.

(3) L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine, infractions à l’égard de mineurs

(5.1) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction à l’article 2 est passible d’une amende d’au plus 50 000 $, s’il s’agit d’un particulier, et d’au plus 250 000 $, s’il ne s’agit pas d’un particulier.

16. (1) Les alinéas 48 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) soustraire des personnes, des catégories de personnes, des loteries ou des catégories de loteries à l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et des règlements;

  b.1) interdire à des catégories de particuliers d’entrer ou de rester dans un site de jeu pendant qu’une loterie s’y déroule;

  b.2) prescrire les exigences à respecter pour la signification de directives pour l’application du paragraphe 2 (7) ainsi que la date à laquelle la signification est réputée avoir été faite;

c) classer les fournisseurs inscrits, les préposés au jeu inscrits, les sites de jeu et les loteries aux fins des exigences de la présente loi;

(2) Les alinéas 48 (1) h), i), m), m.1) et m.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) prescrire les biens ou les services relatifs à la mise sur pied, à l’administration ou à l’exploitation d’un site de jeu, d’une loterie ou d’une entreprise liée à un site de jeu ou à une loterie que le fournisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit peut fournir;

i) prescrire les normes ou les exigences que doivent respecter les biens et les services que fournissent les fournisseurs inscrits et les préposés au jeu inscrits pour des sites de jeu, des loteries ou des entreprises liées à un site de jeu ou une loterie;

. . . . .

m) prescrire les règles de jeu des loteries;

m.1) prescrire les règles régissant l’octroi de crédit aux joueurs de loteries;

m.2) prescrire les règles régissant la manipulation d’argent, ou l’équivalent, provenant des joueurs de loteries;

(3) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

17. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 18
Loi de la taxe sur l’essence

1. L’article 16 de la Loi de la taxe sur l’essence est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lettre recommandée réputée reçue

(4.1) La lettre recommandée qui est envoyée à une personne ou une entité en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ou l’entité ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu la lettre ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure.

2. (1) L’alinéa 19 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de la personne tenue d’effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, un mandat pour l’exécution du paiement des sommes suivantes, auquel cas ce mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice :

(i) toute somme dont la personne est redevable en application de la présente loi,

(ii) les intérêts courus sur cette somme à compter de la date de délivrance du mandat,

(iii) les frais et la commission du shérif.

(2) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile

(1.1) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recouvrement des frais

19.0.1 Le ministre a le droit de recouvrer auprès d’une personne les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par la personne, pourvu que ces frais se rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. La signification d’un avis ou autre document.

2. L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les activités d’exécution.

3. Une action intentée en vertu de l’alinéa 19 (1) a) pour le recouvrement de toute somme payable en application de la présente loi.

4. La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 19 (1) b), dans la mesure où ces frais n’ont pas été recouvrés par le shérif lors de l’exécution du mandat.

5. Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte.

4. Le paragraphe 25.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  a.1) la personne morale a intenté des procédures sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada);

  a.2) la personne morale est devenue un failli en raison d’une cession ou d’une ordonnance de séquestre ou a déposé un avis d’intention de déposer une proposition ou déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et une créance du montant de la dette de la personne morale visée au paragraphe (1) a été prouvée dans les six mois suivant la date de la cession, de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la proposition;

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 19
Loi sur la protection contre les rayons X

1. La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection contre les rayons X est abrogée.

2. Les articles 15, 16, 17 et 18 de la Loi sont abrogés.

3. Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Les membres et les employés de la Commission, les spécialistes dont celle-ci retient les services,» au début du paragraphe.

4. (1) L’alinéa 22 i) de la Loi est modifié par suppression de «, et interdire que la Commission approuve un programme d’études qui ne comprend pas un sujet ainsi prescrit» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 22 j) de la Loi est modifié par suppression de «de la Commission,».

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 20
Loi de l’impôt sur le revenu

1. (1) Le paragraphe 8.5 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction de la définition suivante :

«parent ayant la garde partagée» À l’égard d’une personne à charge admissible, s’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («shared custody parent»)

(2) Le sous-alinéa b) (i) de la définition de l’élément «D» au paragraphe 8.5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) la somme à laquelle le particulier a droit pour le mois en application de l’article 8.6.2 de la présente loi ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts, selon le cas, divisée par le nombre de personnes à charge admissibles au sens du paragraphe 8.6.2 (1) de la présente loi ou du paragraphe 104 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts, selon le cas, à l’égard desquelles il est un particulier admissible au début du mois,

(3) L’article 8.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : parents ayant la garde partagée

(6.1) Malgré les paragraphes (5) et (6), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles pour un mois postérieur à juin 2011, le paiement en trop d’impôt qui est réputé se produire au cours du mois au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi est égal au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«E» représente le total de tous les montants obtenus pour le mois à l’égard du particulier en application du paragraphe (5) ou (6), selon le cas, calculé sans égard au présent paragraphe;

«F» représente le total de tous les montants obtenus pour le mois à l’égard du particulier en application du paragraphe (5) ou (6), selon le cas, calculé sans égard au présent paragraphe et comme si le particulier n’était pas un particulier admissible par rapport à toute personne à charge admissible à l’égard de laquelle il est un parent ayant la garde partagée.

(4) Le paragraphe 8.5 (7) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes (5), (6) et (6.1)» à «les paragraphes (5) et (6)».

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (2) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2008.

 

Annexe 21
Loi sur les assurances

1. La disposition 14.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi sur les assurances est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

iv. prescrire des services ou des catégories de services comme étant des services de transport en commun, dans les circonstances éventuelles que prescrivent les règlements et sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions que prescrivent les règlements,

v. prescrire des services ou des catégories de services comme n’étant pas des services de transport en commun, dans les circonstances éventuelles que prescrivent les règlements et sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions que prescrivent les règlements;

2. Le paragraphe 224 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«transport en commun» S’entend de ce qui suit :

a) un service pour lequel un paiement est perçu pour le transport du public au moyen d’automobiles exploitées par une municipalité ou par un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou en son nom, ou encore aux termes d’une entente conclue entre une municipalité et une personne, une entreprise ou une personne morale, à l’exclusion des moyens de transport spéciaux pour les personnes handicapées ou des moyens de transport destinés à une fin particulière, tels que les autobus scolaires ou les ambulances;

b) un service que les règlements prescrivent comme n’étant pas un service de transport en commun, dans les circonstances et sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions que prescrivent les règlements.

Sont toutefois exclus de la présente définition les services que les règlements prescrivent comme n’étant pas des services de transport en commun, dans les circonstances et sous réserve des conditions, dispositions, exclusions et restrictions que prescrivent les règlements. («public transit»)

«véhicule de transport en commun» S’entend d’une automobile pendant qu’elle est utilisée pour le transport en commun. («public transit vehicle»)

3. (1) Le paragraphe 267.5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «et sous réserve des paragraphes (6) et (6.1)» à «et sous réserve du paragraphe (6)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 267.5 (3) de la Loi est modifié par substitution de «et sous réserve des paragraphes (6) et (6.1)» à «et sous réserve du paragraphe (6)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 267.5 (5) de la Loi est modifié par substitution de «et sous réserve des paragraphes (6) et (6.1)» à «et sous réserve du paragraphe (6)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’article 267.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : véhicules de transport en commun

(6.1) Relativement à un incident qui survient le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, les paragraphes (1), (3) et (5) ne protègent pas le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule de transport en commun si celui-ci n’est pas entré en collision avec une autre automobile ou tout autre objet lors de l’incident.

4. L’article 268 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : véhicules de transport en commun

(1.1) Malgré le paragraphe (1) et l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, aucune indemnité d’accident légale n’est payable à l’égard d’une personne transportée dans un véhicule de transport en commun à l’égard d’un incident qui survient à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, si ce véhicule n’est pas entré en collision avec une autre automobile ou tout autre objet lors de l’incident.

5. Le paragraphe 397 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de déposer une demande auprès du surintendant

(2) L’auteur d’une demande de permis dépose auprès du surintendant une demande écrite, selon le formulaire que ce dernier fournit, et fournit les autres renseignements, documents et preuves qu’exige le surintendant.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 22
Loi sur les droits de cession immobilière

1. L’article 10 de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande par courrier recommandé réputée reçue

(2.0.1) La demande signifiée par courrier recommandé en vertu du paragraphe (2) est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu la demande ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure.

2. L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile

(2) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recouvrement des frais

15.0.1 Le ministre a le droit de recouvrer auprès d’une personne les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par la personne, pourvu que ces frais se rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. La signification d’un avis ou autre document.

2. L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les activités d’exécution.

3. Une action intentée en vertu de l’alinéa 15 (1) a) pour le recouvrement de toute somme payable en application de la présente loi.

4. La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 15 (1) b), dans la mesure où les frais n’ont pas été recouvrés par le shérif lors de l’exécution du mandat.

5. Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 23
Loi sur les alcools

1. L’alinéa 3 (1) j) de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction de «et administrer les programmes de gestion des déchets portant sur les emballages, ou y participer, conformément aux directives du ministre» à la fin de l’alinéa.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Programmes de gestion des déchets

3.2 (1) Le ministre peut donner à la Régie la directive d’administrer des programmes de gestion des déchets portant sur les emballages, ou d’y participer, aux conditions qu’il précise et d’exercer les fonctions qu’il exige à l’égard de tels programmes.

Idem

(2) S’il lui donne la directive de participer à un programme de gestion des déchets portant sur les emballages qui est administré en tout ou en partie par une autre personne, le ministre peut, dans sa directive, exiger que la Régie fasse des paiements à cette personne pour les services qu’elle fournit et les frais qu’elle engage relativement au programme.

3. Le paragraphe 4.0.3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales» à la fin du paragraphe.

4. Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports

(4) La Régie présente au ministre des Finances, aux dates qu’il exige, des rapports indiquant son bénéfice net et ses prévisions à cet égard. Ces rapports font état des renseignements qu’exige le ministre.

5. (1) L’alinéa 8 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «par la Régie» à «par la Régie des alcools» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 8 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j) régir l’achat de boissons alcooliques en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur les permis d’alcool;

(3) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 3 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

 

Annexe 24
Loi de l’impôt sur l’exploitation minière

1. La définition de «recettes» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière est modifiée par insertion de «ou, s’il y a lieu, dans la monnaie fonctionnelle choisie, au sens du paragraphe 6.1 (1), de l’exploitant» après «en monnaie canadienne».

2. (1) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par substitution de «correspondent à l’excédent éventuel du total» à «correspondent à l’excédent éventuel» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants avant «sur le total des montants suivants» :

  a.1) de la partie de tout montant qu’a reçu ou qu’il est raisonnable de considérer qu’a reçu l’exploitant, pendant l’année d’imposition, à titre d’indemnité en vertu d’une police d’assurance ou autrement pour des dommages concernant une mine dans laquelle il a des intérêts ou l’exploitation d’une telle mine, pourvu qu’il ait déduit un montant relatif aux dommages dans le calcul de ses bénéfices ou de ses pertes éventuels pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;

  a.2) de la partie de tout montant qu’a reçu ou qu’il est raisonnable de considérer qu’a reçu l’exploitant pendant l’année d’imposition à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas :

(i) d’un montant inclus dans le coût en capital d’un bien ou déduit au titre de ce coût,

(ii) d’une dépense engagée ou effectuée,

pourvu qu’une déduction ait été permise relativement à ce montant dans le calcul des bénéfices ou des pertes de l’exploitant pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, dans la mesure où le montant n’a pas été inclus par ailleurs dans le calcul des bénéfices de l’exploitant ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, du solde de dépenses, d’indemnités ou d’autres montants non déduits pour l’année d’imposition ou une année précédente;

(3) La définition de l’élément «M» au paragraphe 3 (10) de la Loi est modifiée par substitution de «des alinéas (5) a), a.1) et a.2)» à «de l’alinéa (5) a)» à la fin de la définition.

3. L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Courrier recommandé réputé reçu

(3.1) L’avis ou la demande formelle qui est envoyé par courrier recommandé à un exploitant en vertu du paragraphe (3) est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que l’exploitant ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu ou ne l’a reçu qu’à une date ultérieure.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déclaration dans une monnaie fonctionnelle

Définition

6.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article :

«monnaie fonctionnelle choisie» À l’égard d’un exploitant, monnaie d’un pays étranger qui est sa monnaie fonctionnelle choisie au sens du paragraphe 261 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’application de cet article.

Champ d’application du par. (3)

(2) Le paragraphe (3) s’applique à l’exploitant à l’égard d’une année d’imposition donnée qui commence après le 31 décembre 2010 si les conditions suivantes sont remplies :

1. L’année d’imposition de l’exploitant sous le régime de la présente loi coïncide avec son année d’imposition pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. L’exploitant remplit les conditions énoncées au paragraphe 261 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’année d’imposition.

3. Au plus tard à la date qui précède de six mois la fin de l’année d’imposition :

i. l’exploitant a fait un choix pour que le paragraphe (3) s’applique à lui pour l’année d’imposition et a présenté ce choix au ministre du Revenu selon le formulaire et les modalités exigés par celui-ci,

ii. le choix de l’exploitant n’a pas été révoqué par l’effet du paragraphe (4) pour l’année d’imposition,

iii. l’exploitant a remis au ministre du Revenu une copie du choix qu’il a présenté en vertu de l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de tous les autres renseignements qu’il a envoyés au ministre du Revenu national ou reçus de ce dernier relativement au choix,

iv. l’exploitant a fourni des preuves de nature à convaincre le ministre du Revenu qu’il remplit toutes les conditions énoncées au présent paragraphe et au paragraphe 261 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

4. L’exploitant remplit les autres conditions prescrites par le ministre, le cas échéant.

Déclaration dans une monnaie fonctionnelle

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’exploitant pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa monnaie fonctionnelle choisie :

1. Les montants suivants, à l’égard de l’exploitant, sont calculés au moyen de la monnaie fonctionnelle choisie de l’exploitant :

i. Le montant des bénéfices ou des pertes de l’exploitant provenant de toutes les mines dans lesquelles il a des intérêts, le cas échéant, déterminé aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition.

ii. Le montant de l’impôt ou tout autre montant payable par l’exploitant pour l’année d’imposition aux termes de la présente loi, autre qu’un remboursement payable conformément au paragraphe 11 (4).

iii. Le montant de l’impôt ou tout autre montant remboursable ou payé à l’exploitant, ou affecté par le ministre à une autre obligation de ce dernier, aux termes de la présente loi à l’égard de l’année d’imposition.

iv. Tout montant pris en compte dans le calcul des montants visés à la sous-disposition i, ii ou iii.

2. Sauf indication contraire du contexte, l’article 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi avec les adaptations qui sont nécessaires ou qui sont prescrites par le ministre, notamment les suivantes :

i. La mention de «contribuable» à l’article 261 de cette loi vaut mention de «exploitant» dans la présente loi.

ii. La mention de «résultats fiscaux canadiens» à l’article 261 de cette loi vaut mention des montants calculés au titre de la disposition 1.

iii. La mention de «ministre» à l’article 261 de cette loi vaut mention de «ministre du Revenu» dans la présente loi.

Révocation

(4) Le choix que fait un exploitant en vertu de la disposition 3 du paragraphe (2) est révoqué pour l’application de la présente loi si, n’importe quel jour d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle, l’une ou l’autre des circonstances suivantes survient :

a) l’exploitant ne remplit pas les conditions prescrites par le ministre, le cas échéant;

b) l’exploitant ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 261 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) l’exploitant produit un avis de révocation conformément au paragraphe 261 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Idem

(5) Si un exploitant produit un avis de révocation conformément au paragraphe 261 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la révocation de son choix dans le cadre de la présente loi s’applique à son année d’imposition commençant six mois après la production de l’avis ainsi qu’à chacune de ses années d’imposition postérieures.

Idem

(6) Si un exploitant produit un avis de révocation conformément au paragraphe 261 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), il en envoie une copie au ministre du Revenu dans les 30 jours qui suivent.

Montants payables dans le cadre de la Loi

(7) Il est entendu qu’à l’égard d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle donnée ou d’une année d’imposition antérieure de l’exploitant, tous les montants payables par celui-ci aux termes de la présente loi ou les montants qui sont devenus percevables et exécutables comme s’ils constituaient un impôt payable aux termes de la présente loi sont payés en dollars canadiens.

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit par lui.

5. L’article 10 de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 84 à 91 et 92.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés» à «Les articles 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 et 92.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés» au début du passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 25
Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère de l’Énergie. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Énergie ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«source d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («renewable energy source»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de l’Énergie. («Deputy Minister»)

Prorogation du ministère

2. Est prorogé le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de l’Énergie en français et de Ministry of Energy en anglais.

Responsabilité du ministre

3. Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité.

Sous-ministre

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre de l’Énergie qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère.

Employés

5. Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Immunité

6. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre le sous-ministre, un fonctionnaire qui travaille dans le ministère, quiconque agit en vertu d’un pouvoir que lui a délégué le ministre en vertu de l’article 11 ou un membre d’un comité constitué en vertu de l’article 12, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. La Couronne est responsable d’un tel délit civil en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

Responsabilités du ministre

7. (1) Le ministre ou, sous sa direction et son contrôle, le sous-ministre :

a) examine de façon continue les questions d’énergie en fonction des objectifs à court et à long terme concernant les besoins de la province de l’Ontario en matière d’énergie;

b) conseille et aide le gouvernement de l’Ontario dans ses rapports avec les autres gouvernements en ce qui concerne les questions d’énergie;

c) fait des recommandations pour la coordination efficace de l’ensemble des questions d’énergie au sein du gouvernement de l’Ontario en vue de l’application uniforme des politiques à chaque domaine d’intérêt lié à l’énergie, notamment la suffisance et la fiabilité de l’approvisionnement, le caractère raisonnable des prix, la livraison efficace de l’énergie et la mise en valeur des ressources énergétiques propres à l’Ontario;

d) fait des recommandations en ce qui concerne les priorités pour tous les aspects de l’énergie qui sont importants pour l’Ontario, notamment la conservation de l’énergie, l’amélioration de l’efficacité de la production et de l’utilisation de l’énergie et la mise en valeur de nouvelles sources d’énergie, et en ce qui concerne le développement de la recherche sur ces aspects;

e) encourage, favorise ou élabore des activités, des projets et des programmes ou y participe lorsque le ministre l’estime indiqué :

(i) pour prévoir la disponibilité d’énergie en Ontario, y compris l’énergie renouvelable,

(ii) pour stimuler la recherche et la mise en valeur de sources d’énergie, y compris celles qui utilisent les déchets et celles qui sont renouvelables, susceptibles de suppléer aux autres sources d’énergie disponibles en Ontario,

(iii) pour encourager la conservation de l’énergie grâce à l’élaboration de programmes et de politiques au sein du ministère ou des organismes prescrits et pour encourager la gestion de la consommation et l’utilisation de sources d’énergie renouvelable partout en Ontario,

(iv) pour encourager une consommation prudente d’énergie en Ontario.

Application des lois

(2) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi ainsi que des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Autorité du ministre

(3) Le ministre ou, sous sa direction et son contrôle, le sous-ministre peut, relativement à toute question qui relève de la responsabilité du ministre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi :

a) faire de la recherche;

b) établir des politiques;

c) promouvoir la recherche, les expériences, les études de faisabilité, les projets pilotes ou projets de démonstration, les essais et les évaluations, y participer ou charger quiconque de ces activités;

d) élaborer des plans et des programmes et les coordonner;

e) promouvoir la diffusion de renseignements et y participer;

f) conclure des ententes au nom et pour le compte de la Couronne;

g) accorder des subventions;

h) consentir des prêts, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Sommes requises par le ministère

8. Les dépenses engagées par le ministère sont réglées par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

Sceau

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à avoir un sceau.

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique.

Idem

(3) Le sceau qui est reproduit conformément au paragraphe (2) a la même valeur que s’il était apposé manuellement.

État relatif à l’aide financière

10. Le ministre peut exiger d’une personne ou d’une organisation bénéficiaire d’une aide financière consentie en vertu de la présente loi qu’elle lui présente un état dressé par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et précisant de quelle façon cette aide a été utilisée.

Délégation

11. (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à tout fonctionnaire qui travaille dans le ministère les responsabilités ou pouvoirs que lui attribue la présente loi ou une autre loi. La délégation est faite par écrit et peut être assortie de conditions.

Accès aux actes de délégation

(2) S’il l’estime indiqué, le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées pour que l’acte de délégation soit mis à la disposition du public.

Portée générale ou particulière

(3) Toute délégation faite en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.

Comités consultatifs

12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut :

a) constituer des comités consultatifs pour conseiller le ministre sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et responsabilités;

b) nommer les membres des comités et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs à la vice-présidence;

c) fixer le cadre de référence des comités.

Rémunération et indemnités

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) b).

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des organismes pour l’application du sous-alinéa 7 (1) e) (iii).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

14. (1) La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) La proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être prise qu’à l’égard de l’annexe entière.

Titre abrégé

15. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie.

 

Annexe 26
Loi sur le ministère des services gouvernementaux

1. (1) La définition de «fourniture» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifiée par substitution de «bien meuble» à «bien mobilier matériel».

(2) La définition de «gouvernement» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«gouvernement» S’entend :

a) du gouvernement de l’Ontario et de la Couronne du chef de l’Ontario;

b) d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;

c) d’un organisme de la Couronne;

d) de tout conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne. («Government»)

(3) La définition de «organisme rattaché au gouvernement» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisation du secteur public» S’entend :

a) du Bureau de l’Assemblée et des bureaux des personnes nommées sur adresse de l’Assemblée;

b) d’une municipalité de l’Ontario;

c) d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un office, d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale, d’un bureau ou d’une organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

d) d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;

e) d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire de l’Ontario;

f) d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

g) d’un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

h) des autres personnes et entités prescrites. («public sector organization»)

(5) La définition de «ouvrage public» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(6) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisation de prestation de services» Ministère, partie d’un ministère ou personne ou entité désignés en vertu du paragraphe 17.1 (1). («service provider organization»)

2. Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «à une ou plusieurs organisations du secteur public ou à un ou plusieurs gouvernements liés» à «à un ou plusieurs organismes rattachés au gouvernement ou gouvernements liés»;

b) par substitution de «l’organisation du secteur public ou le gouvernement lié» à «l’organisme rattaché au gouvernement ou le gouvernement lié».

3. L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilités du ministre

6. Les responsabilités du ministre et les pouvoirs que possèdent les employés du ministère sous la direction du ministre et du sous-ministre sont les suivants :

a) acquérir, gérer et fournir des services communs pour le compte du gouvernement;

b) acquérir, gérer et fournir des services communs particuliers pour le compte d’une ou de plusieurs organisations du secteur public ou d’un ou plusieurs gouvernements liés si :

(i) d’une part, cela fait avancer les intérêts du gouvernement,

(ii) d’autre part, le ministère et l’organisation du secteur public ou le gouvernement lié concluent un accord à l’égard de ces services;

c) spécifier les détails et normes régissant l’acquisition, par le gouvernement, de fournitures, meubles et équipements, ainsi que leur catalogage, leur entretien, leur entreposage et la manière d’en disposer;

d) spécifier les détails et normes régissant l’acquisition, par une organisation du secteur public ou un gouvernement lié, de fournitures, meubles et équipements, ainsi que leur catalogage, leur entretien, leur entreposage et la manière d’en disposer si :

(i) d’une part, cela fait avancer les intérêts du gouvernement,

(ii) d’autre part, le ministère et l’organisation du secteur public ou le gouvernement lié concluent un accord à l’égard de ces activités;

e) acquérir, notamment par achat ou location, des fournitures, meubles, équipements et services requis par le gouvernement, entreposer tout ou partie de ces fournitures, meubles et équipements et en disposer, en tout ou en partie;

f) acquérir, notamment par achat ou location, des fournitures, meubles, équipements et services requis par une organisation du secteur public ou un gouvernement lié, entreposer tout ou partie de ces fournitures, meubles et équipements en en disposer, en tout ou en partie, si :

(i) d’une part, cela fait avancer les intérêts du gouvernement,

(ii) d’autre part, le ministère et l’organisation du secteur public ou le gouvernement lié concluent un accord à l’égard des fournitures, meubles, équipements et services;

g) fournir tout autre service que leur demande le lieutenant-gouverneur en conseil.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comités consultatifs

6.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut :

a) constituer des comités consultatifs pour conseiller le ministre sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et responsabilités;

b) nommer les membres des comités et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs à la vice-présidence;

c) fixer le cadre de référence des comités.

Rémunération et indemnités

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) b).

5. L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Facturation

7. Sous réserve de la Loi sur l’administration financière, le ministre peut facturer les fournitures, meubles, équipements et services fournis en application de la présente loi.

6. L’article 8 de la Loi est abrogé.

7. L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Meubles, fournitures et équipements dévolus à la Couronne

9. Sauf disposition contraire de toute autre loi ou décision contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les meubles, fournitures et équipements, ou tout intérêt sur ceux-ci, appartenant au gouvernement sont dévolus à la Couronne.

8. Les articles 10 et 11 de la Loi sont abrogés.

9. L’article 13 de la Loi est modifié par suppression de «et portant sur les ouvrages publics ou les biens placés sous l’autorité du ministère,».

10. L’article 16 de la Loi est abrogé.

11. La définition de «organisation de prestation de services» au paragraphe 17.1 (2) de la Loi est abrogée.

12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Normes de prestation de services

17.2 (1) Le ministre peut fixer les normes de prestation de services que doit respecter le ministère ou une organisation de prestation de services.

Idem

(2) Une norme de service peut préciser les circonstances dans lesquelles une indemnité peut être versée si la norme n’est pas respectée, ainsi que la marche à suivre pour en faire la demande.

Indemnité

(3) Si une norme de service prévoit une indemnité, le ministre est autorisé à verser un montant qui ne dépasse pas celui des droits éventuels à acquitter pour le service.

Affectations de crédits

(4) Les sommes requises pour l’application du paragraphe (3) sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

13. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, sauf le pouvoir d’expropriation».

(2) Les paragraphes 19 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

14. (1) L’alinéa 20 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) fixer les droits à percevoir pour utiliser les fournitures, meubles, équipements et services appartenant au gouvernement ou placés sous son autorité;

(2) L’alinéa 20 b) de la Loi est abrogé.

(3) L’alinéa 20 c) de la Loi est modifié par adjonction de «des fournitures, meubles, équipements et services» à la fin de l’alinéa.

(4) L’alinéa 20 d) de la Loi est modifié par substitution de «organisation du secteur public» à «organisme rattaché au gouvernement».

Entrée en vigueur

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (1), (2), (3), (4) et (5) et les articles 2 à 10, 13 et 14 entrent en vigueur le même jour que l’annexe 25 (Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie) de la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires).

 

Annexe 27
Loi de 2011 sur le ministère de L’Infrastructure

SOMMAIRE

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Définitions

Prorogation du ministère

Responsabilité du ministre

Sous-ministre

Employés

Immunité

Responsabilités du ministre

Politiques relatives à l’obtention de contrats : ouvrages publics

Acquisition et disposition de biens

Expropriation

Ouvrages publics dévolus à la Couronne

Actes créant des droits analogues aux servitudes

Services publics gouvernementaux

Sommes requises par le ministère

Facturation

Cautionnement

Sceau

État relatif à l’aide financière

Délégation

Comités consultatifs

Règlements

Modifications complémentaires et abrogations

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Loi sur les offices de protection de la nature

Loi de 1998 sur l’électricité

Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie

Loi sur l’expropriation

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

Loi de 2009 sur l’énergie verte

Loi sur les parcs historiques

Loi sur le développement du logement

Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha

Loi de 2006 sur Metrolinx

Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure

Loi sur les parcs du Niagara

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

Loi sur les terres publiques

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

Loi sur l’arpentage

Loi sur la protection des régions sauvages

Entrée en vigueur et titre abrégé

42.

43.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«fourniture» Tout bien meuble matériel. («commodities»)

 «gouvernement» S’entend :

a) du gouvernement de l’Ontario et de la Couronne du chef de l’Ontario;

b) d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;

c) d’un organisme de la Couronne;

d) de tout conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne. («Government»)

«ministère» Le ministère de l’Infrastructure. («Ministry»)

«ministre» Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisation du secteur public» S’entend :

a) d’une municipalité de l’Ontario;

b) d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un office, d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale, d’un bureau ou d’une organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

c) d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;

d) d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie et d’un autre établissement postsecondaire de l’Ontario;

e) d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

f) d’un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

g) des autres personnes et entités prescrites pour l’application de la présente définition, notamment le Bureau de l’Assemblée et les bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée. («public sector organization»)

«ouvrage public» Tout bien immeuble ou intérêt sur un bien immeuble appartenant au gouvernement et qu’il a acquis, notamment par location, y compris tout bâtiment ou toute construction construit, rénové, réparé ou amélioré aux fins publiques du gouvernement ou aux frais de celui-ci et y compris tous les accessoires fixes qui y sont installés ou utilisés. Sont exclus les ouvrages bénéficiant d’un subside provenant des crédits affectés par la Législature. («public work»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de l’Infrastructure. («Deputy Minister»)

Prorogation du ministère

2. Est prorogé le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de l’Infrastructure en français et de Ministry of Infrastructure en anglais.

Responsabilité du ministre

3. Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité.

Sous-ministre

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre de l’Infrastructure qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère.

Employés

5. Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Immunité

6. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre le sous-ministre, un fonctionnaire qui travaille dans le ministère, quiconque agit en vertu d’un pouvoir que lui a délégué le ministre en vertu de l’article 19 ou un membre d’un comité constitué en vertu de l’article 20, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe. La Couronne est responsable d’un tel délit civil en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

Responsabilités du ministre

7. (1) Le ministre ou, sous sa direction et son contrôle, le sous-ministre :

a) examine de façon continue les questions relatives à l’infrastructure et aux ouvrages publics en fonction des objectifs et besoins à court et à long terme de l’Ontario à cet égard;

b) conseille et aide le gouvernement dans ses rapports avec les autres gouvernements en ce qui concerne les questions d’infrastructure et la gestion de la croissance;

c) fait des recommandations, établit des politiques et entreprend des programmes relativement à des plans de croissance et à la gestion de la croissance afin de favoriser des collectivités fortes;

d) fait des recommandations pour la coordination et l’aménagement efficaces de l’infrastructure et des ouvrages publics au sein du gouvernement;

e) fait des recommandations en ce qui concerne les priorités en matière d’infrastructure et d’ouvrages publics;

f) établit des politiques relatives à l’infrastructure et aux ouvrages publics;

g) participe à la planification et à l’aménagement de l’infrastructure et des ouvrages publics;

h) fournit au gouvernement des conseils sur les biens-fonds réservés aux couloirs au sens de la partie IX.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité et assume la responsabilité de ces biens-fonds;

i) participe aux activités, aux projets et aux programmes que le ministre estime indiqués dans l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et responsabilités.

Idem : ouvrages publics

(2) Le ministre a les responsabilités suivantes :

a) acquérir, prendre à bail ou donner à bail des ouvrages publics et disposer de ceux-ci;

b) concevoir, construire, rénover, entretenir, réparer, meubler, équiper, gérer et administrer des ouvrages publics;

c) décider des ouvrages publics à ouvrir au public, en tout ou en partie, et en assurer la gestion et l’administration, y compris :

(i) la réglementation de la circulation des véhicules et des piétons,

(ii) le fait de réserver, aux fins d’utilisation restreinte, tout ou partie d’un bâtiment, d’un local ou d’une construction qui est un ouvrage public,

(iii) la fixation et la perception des droits pour le stationnement dans tout parc réservé à cette fin à l’intérieur, à la surface ou au-dessous de tout ouvrage public.

Application des lois

(3) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Autorité du ministre

(4) Le ministre ou, sous sa direction et son contrôle, le sous-ministre peut, relativement à toute question qui relève de la responsabilité du ministre en vertu de la présente loi ou de toute autre loi :

a) faire de la recherche;

b) établir des politiques;

c) promouvoir la recherche, les expériences, les études de faisabilité, les projets pilotes ou projets de démonstration, les essais et les évaluations, y participer ou charger quiconque de ces activités;

d) élaborer et mettre en oeuvre des plans et des programmes et les coordonner;

e) promouvoir l’éducation du public et la diffusion de renseignements et y participer;

f) faciliter le règlement des différends;

g) conclure des ententes au nom et pour le compte de la Couronne;

h) accorder des subventions;

i) consentir des prêts, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

j) donner des directives aux organismes dont le ministre est responsable.

Idem

(5) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, le ministre peut faire ce qui suit :

1. Recevoir des fonds qui ne constituent pas des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière, si le ministre les reçoit aux termes d’une entente autorisée par l’alinéa (4) g) relativement à des travaux d’infrastructure ou à un ouvrage public.

2. Exercer le contrôle des fonds qui ne constituent pas des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière et qui sont détenus dans un compte qui n’est pas au nom de la Couronne, si le ministre en obtient le contrôle aux termes d’une entente autorisée par l’alinéa (4) g) relativement à des travaux d’infrastructure ou à un ouvrage public.

3. Ouvrir des comptes sous le nom du ministre auprès d’une entité mentionnée au paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’administration financière.

4. Déposer les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 dans les comptes ouverts en vertu de la disposition 3.

5. Verser les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 ainsi que le revenu qu’ils rapportent conformément à l’entente mentionnée à l’une ou à l’autre de ces dispositions.

Idem : revenu versé au Trésor

(6) Si le revenu que rapportent les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (5) constitue des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière, le ministre le fait verser au Trésor.

Politiques relatives à l’obtention de contrats : ouvrages publics

8. Avant que soit conclue une entente au nom et pour le compte de la Couronne en vue de la construction, de la rénovation, de la réparation ou de l’amélioration d’un ouvrage public, le ministère ou un organisme de la Couronne dont le ministre est responsable, selon le cas, se conforme aux politiques et directives applicables du Conseil de gestion du gouvernement.

Acquisition et disposition de biens

9. (1) Afin d’exercer les responsabilités et les pouvoirs énoncés à l’article 7, le ministre peut acquérir, notamment par achat ou location, et détenir des biens, y compris un intérêt sur des biens, pour l’usage ou les fins du gouvernement, et il peut disposer, notamment par vente ou location, de tout ou partie de ces biens ou de cet intérêt lorsqu’ils ne sont plus requis pour l’usage ou les fins du gouvernement.

Idem

(2) Saisi d’une demande à cet effet par le gouvernement ou une organisation du secteur public, le ministre peut acquérir, notamment par achat ou location, et détenir des biens, y compris un intérêt sur des biens, pour l’usage ou les fins du gouvernement ou de l’organisation et, à la demande de l’un ou l’autre, il peut disposer, notamment par vente ou location, de tout ou partie de ces biens ou de cet intérêt lorsqu’ils ne sont plus requis pour l’usage ou les fins du gouvernement ou de l’organisation.

Disposition : dissolution d’une personne morale

(3) Le ministre peut disposer des biens ou des intérêts sur des biens qui sont dévolus à la Couronne par suite de la dissolution d’une personne morale.

Disposition d’un bien immeuble

(4) La disposition d’un bien immeuble ou d’un intérêt sur un bien immeuble, faite par le ministre ou par un organisme de la Couronne auquel le ministre a délégué son pouvoir en vertu du paragraphe 19 (2), par concession, vente, location ou de toute autre manière, est subordonnée à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la concession d’un bail dont la durée est inférieure à 21 ans;

b) la concession d’une servitude;

c) tout transfert de l’administration et du contrôle d’un intérêt sur un bien immeuble entre des ministres du gouvernement de l’Ontario;

d) une disposition faite en application du paragraphe (3).

Expropriation

10. (1) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le ministre peut, au nom et pour le compte de la Couronne et sans le consentement du propriétaire, exproprier tout bien-fonds ou intérêt sur un bien-fonds qu’il estime nécessaire pour l’usage ou les fins du gouvernement, y pénétrer ou en prendre possession.

Directives du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le ministre, sur les directives du lieutenant-gouverneur en conseil et sans le consentement du propriétaire, exproprie tout bien-fonds ou intérêt sur un bien-fonds qu’il estime nécessaire au profit du public, y pénètre ou en prend possession au nom et pour le compte de la Couronne.

Expropriation par le ministre au profit du gouvernement ou d’une organisation du secteur public

(3) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le ministre, à la demande du gouvernement ou d’une organisation du secteur public, peut, au profit de celle-ci ou du gouvernement et sans le consentement du propriétaire, exproprier tout bien-fonds ou intérêt sur un bien-fonds qu’il estime nécessaire pour l’usage ou les fins du gouvernement ou de l’organisation, y pénétrer ou en prendre possession au nom et pour le compte de la Couronne.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que le gouvernement ou l’organisation du secteur public tienne ou non de toute autre loi le pouvoir d’exproprier tout bien-fonds ou intérêt sur un bien-fonds, d’y pénétrer ou d’en prendre possession sans le consentement du propriétaire.

Ouvrages publics dévolus à la Couronne

11. Sauf disposition contraire de toute autre loi ou décision contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les ouvrages publics sont dévolus à la Couronne et sont placés sous l’autorité du ministre.

Actes créant des droits analogues aux servitudes

12. (1) Dans le cas d’un ouvrage public, un droit ou un intérêt sur un bien-fonds, y compris un engagement ou une condition qui s’y rattache, dont bénéficie le gouvernement, est valide et exécutoire selon les termes de l’acte qui accorde, crée ou stipule ce droit, cet intérêt, cet engagement ou cette condition, malgré le fait que ceux-ci ne sont pas annexés ni ne profitent à aucun bien-fonds du gouvernement.

L’enregistrement lie les successeurs

(2) À compter de l’enregistrement de l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent, les droits, intérêts, engagements et conditions accordés, créés ou stipulés par l’acte lient les héritiers, successeurs, représentants successoraux et cessionnaires des parties à l’acte et bénéficient à ceux-ci.

Responsabilité du cédant

(3) Une partie à l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique ou une personne à laquelle le paragraphe (2) s’applique n’est pas responsable de l’inexécution d’un engagement ou d’une condition de l’acte commise après que cette personne cesse d’être propriétaire du bien-fonds grevé par l’acte, ou après qu’elle cesse d’avoir sur ce bien-fonds l’intérêt en vertu duquel elle ou son prédécesseur à cet égard a souscrit l’acte.

Vente pour impôts

(4) Si le bien-fonds grevé par l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique est vendu en recouvrement de l’impôt, il est réputé l’avoir été sous réserve des droits, intérêts, conditions ou engagements accordés, créés ou stipulés par l’acte.

Champ d’application

(5) Le présent article s’applique malgré le fait que le droit, l’intérêt, l’engagement ou la condition ont été accordés, créés ou stipulés par un acte qui a été souscrit avant le 18 juin 1974.

Services publics gouvernementaux

Définitions

13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«service public» Réseau d’adduction d’eau ou d’approvisionnement en eau, réseau d’égouts, réseau de distribution de vapeur ou d’eau chaude, réseau de production, de transport ou de distribution d’électricité, réseau d’éclairage des rues, réseau d’approvisionnement en gaz naturel ou synthétique ou réseau de transport. («public utility»)

«service public gouvernemental» Service public dont est propriétaire et qu’exploite la Couronne représentée par le ministre. («government public utility»)

«servitude de service public gouvernemental» Servitude de la Couronne représentée par le ministre aux fins d’un service public gouvernemental. («government public utility easement»)

Non-application de la Loi sur l’enregistrement des actes

(2) La partie III de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas à la réclamation que fait une personne à l’égard d’une partie d’un service public gouvernemental installée sur un bien-fonds avant le 21 juin 1990 avec le consentement du propriétaire du bien-fonds.

Entrave : services publics

(3) Nul ne doit entraver une partie d’un service public gouvernemental en faveur de laquelle il n’existe pas de servitude de service public gouvernemental, à moins que, selon le cas :

a) le ministre n’y consente;

b) une ordonnance rendue en vertu du présent article ne l’autorise.

Ordonnance relative aux services publics

(4) La Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance autorisant l’entrave d’une partie d’un service public gouvernemental par une personne qui possède un intérêt sur le bien-fonds où se situe la partie en question si celle-ci lui en fait la demande, par voie de requête, et si la partie en question nuit considérablement à l’utilisation que cette personne fait du bien-fonds.

Préavis

(5) Quiconque demande, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance visée au paragraphe (4) à l’égard d’une partie d’un service public gouvernemental donne au ministre un préavis de 90 jours de la requête ou tout autre préavis qu’ordonne le tribunal.

Autres ordonnances

(6) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) peut rendre les autres ordonnances qu’il estime nécessaires, y compris une ordonnance enjoignant au requérant d’accorder une servitude pour le nouvel emplacement du service public, moyennant toute indemnité que fixe le tribunal.

Suspension de l’ordonnance

(7) À la demande du ministre, le tribunal suspend une ordonnance visée au paragraphe (4) pendant la durée qu’il fixe pour permettre au gouvernement d’acquérir un intérêt sur un bien-fonds en vue d’aménager la partie du service public qui fait l’objet de l’ordonnance.

Droit de réparer les services publics

(8) Sous réserve de toute ordonnance visée au présent article, le ministre peut pénétrer sur un bien-fonds pour y réparer et y entretenir un service public gouvernemental.

Services publics placés par erreur

(9) Si, avant le 21 juin 1990, le gouvernement a placé une partie d’un service public gouvernemental là où il n’en avait pas le droit, croyant à tort que cette partie était située sur une réserve routière d’une municipalité, la Couronne représentée par le ministre est réputée avoir une servitude aux fins de ce service, et le propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la partie en question a droit à une indemnité pour la servitude, laquelle est calculée conformément à la Loi sur l’expropriation.

Infraction

(10) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient sciemment au paragraphe (3).

Sommes requises par le ministère

14. Les dépenses engagées par le ministère sont réglées par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

Facturation

15. Sous réserve de la Loi sur l’administration financière, le ministre peut facturer les fournitures et services fournis en application de la présente loi.

Cautionnement

16. Le ministre peut exiger et prendre une garantie sous la forme d’un cautionnement, avec ou sans garantie accessoire, ou d’un dépôt d’une somme d’argent pour la bonne exécution d’une entente conclue sous le régime de la présente loi.

Sceau

17. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à avoir un sceau.

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique.

Idem

(3) Le sceau qui est reproduit conformément au paragraphe (2) a la même valeur que s’il était apposé manuellement.

État relatif à l’aide financière

18. Le ministre peut exiger d’une personne ou d’une organisation bénéficiaire d’une aide financière consentie en vertu de la présente loi qu’elle lui présente un état dressé par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et exposant de quelle façon cette aide a été utilisée.

Délégation

Délégation au ministère

19. (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à tout fonctionnaire qui travaille dans le ministère les responsabilités ou pouvoirs que lui attribue la présente loi ou une autre loi, sauf le pouvoir d’expropriation. La délégation est faite par écrit et peut être assortie de conditions.

Délégation à un organisme de la Couronne

(2) Le ministre peut déléguer à tout organisme de la Couronne dont il est responsable les responsabilités ou pouvoirs que lui attribuent les dispositions suivantes, sous réserve des conditions dont la délégation est assortie :

1. Le paragraphe 7 (2).

2. L’alinéa 7 (4) g), si l’entente est conclue au nom et pour le compte de la Couronne relativement à une question visée au paragraphe 7 (2).

3. Les paragraphes 9 (1), (2) et (3).

4. L’article 10.

Idem

(3) Sous réserve des conditions dont est assortie la délégation, le ministre peut déléguer les responsabilités ou pouvoirs que lui attribue le paragraphe 7 (5) :

a) à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier;

b) avec l’approbation du ministre des Finances, à tout autre organisme de la Couronne dont le ministre est responsable.

Accès aux actes de délégation

(4) S’il l’estime indiqué, le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées pour faire en sorte que l’acte de délégation soit mis à la disposition du public.

Portée générale ou particulière

(5) Toute délégation faite en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.

Comités consultatifs

20. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut :

a) constituer des comités consultatifs pour conseiller le ministre sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et responsabilités;

b) nommer les membres des comités et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs à la vice-présidence;

c) fixer le cadre de référence des comités.

Rémunération et indemnités

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) b).

Règlements

21. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des personnes et des entités en tant qu’organisations du secteur public pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «organisation du secteur public» à l’article 1.

Modifications complémentaires et abrogations

Loi sur les offices de protection de la nature

22. Le paragraphe 32 (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature est modifié par substitution de «ministre de l’Infrastructure» à «ministre des Services gouvernementaux» aux deux endroits où figure cette expression.

Loi de 1998 sur l’électricité

23. (1) La définition de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifiée par suppression de «et de l’Infrastructure».

(2) La définition de «président du Conseil de gestion» à l’article 114.1 de la Loi est abrogée.

(3) L’article 114.1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre de l’Infrastructure» Le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui sont attribués, en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, les pouvoirs et fonctions que la présente partie attribue au ministre de l’Infrastructure. («Minister of Infrastructure»)

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «ministre de l’Infrastructure» à «président du Conseil de gestion» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 114.5 (3) et (9).

2. Les paragraphes 114.8 (1), (2), (3), (4), (5) et (6).

3. Les paragraphes 114.9 (1), (2), (3), (4) et (5).

4. Les paragraphes 114.10 (2) et (4).

5. Le paragraphe 114.11 (1).

6. Les paragraphes 114.13 (1), (2) et (3).

7. Les paragraphes 114.14 (1) et (2).

8. Les paragraphes 114.17 (1), (2) et (3).

Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie

24. (1) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie est modifiée par suppression de «et de l’Infrastructure».

(2) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et de l’Infrastructure».

(3) Le paragraphe 1 (4) de la Loi est modifié par suppression de «et de l’Infrastructure».

Loi sur l’expropriation

25. Le paragraphe 5 (4) de la Loi sur l’expropriation est modifié par substitution de «Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à «Loi sur le ministère des Services gouvernementaux».

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

26. (1) Le paragraphe 81 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifié par substitution de «Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à «Loi sur le ministère des Services gouvernementaux».

(2) Le paragraphe 81 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ministre ou le ministre de l’Infrastructure» à «ministre ou le président du Conseil de gestion du gouvernement».

Loi de 2009 sur l’énergie verte

27. La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2009 sur l’énergie verte est modifiée par suppression de «et de l’Infrastructure».

Loi sur les parcs historiques

28. L’article 2 de la Loi sur les parcs historiques est modifié par substitution de «Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à «Loi sur le ministère des Services gouvernementaux».

Loi sur le développement du logement

29. Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur le développement du logement est modifié par substitution de «que confère la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure au ministre de l’Infrastructure» à «que confère la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux au ministre des Services gouvernementaux».

Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha

30. L’article 4 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha est modifié par substitution de «de l’article 10 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à «du paragraphe 8 (3) ou (4) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux».

Loi de 2006 sur Metrolinx

31. (1) Le paragraphe 31.1 (14) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifié par substitution de «ministre de l’Infrastructure» à «ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure».

(2) L’article 39.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

39.1 (1) Les travaux d’infrastructure de transport sont réputés des ouvrages publics au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et, malgré l’article 11 (ouvrages publics dévolus à la Couronne) de cette loi, les biens immeubles requis pour de tels travaux sont placés sous l’autorité de la Régie, d’une ou de plusieurs de ses filiales, ou encore de la Régie et d’une ou de plusieurs de ses filiales.

Idem

(2) L’article 8 (politiques relatives à l’obtention de contrats : ouvrages publics) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure ne s’applique pas à l’égard des travaux d’infrastructure de transport qu’entreprend la Régie, une ou plusieurs de ses filiales, ou encore la Régie et une ou plusieurs de ses filiales.

Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure

32. La Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure est abrogée.

Loi sur les parcs du Niagara

33. Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur les parcs du Niagara est modifié par substitution de «que confère la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure au ministre de l’Infrastructure» à «que confère la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux au ministre des Services gouvernementaux».

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

34. (1) La définition de «ministre» à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée par suppression de «et de l’Infrastructure».

(2) Le paragraphe 26.1 (1) de la Loi est modifié, dans le passage qui précède la disposition 1, par substitution de «ministère de l’Énergie» à «ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure» et de «Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie» à «Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure».

(3) Le paragraphe 26.2 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Fonds spécial du ministère de l’Énergie pour la conservation et l’énergie renouvelable» à «Fonds spécial du ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure pour la conservation et l’énergie renouvelable».

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

35. Le paragraphe 24 (3) de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifié par substitution de «le ministre de l’Infrastructure, en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à «le ministre des Services gouvernementaux, en vertu de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux».

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

36. L’article 26 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application des lois sur les ministères

26. (1) La Loi sur le ministère des Services gouvernementaux et la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure ne visent pas les biens meubles ou immeubles de l’Agence acquis aux fins d’un ouvrage ou en vue de permettre à l’Agence de fournir un service d’eau ou d’égout au sens de l’article 74.

Disposition des biens excédentaires

(2) Sous réserve de l’approbation du ministre et du ministre de l’Infrastructure, la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier peut disposer des biens immeubles mentionnés au paragraphe (1) dont la province n’a plus besoin.

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

37. Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est modifié par substitution de «Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à «Loi sur le ministère des Services gouvernementaux».

Loi sur les terres publiques

38. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi sur les terres publiques est modifié par substitution de «Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à «Loi sur le ministère des Services gouvernementaux».

(2) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes relatives aux ouvrages publics

(2) Le ministre ou le ministre de l’Infrastructure peut conclure des ententes avec les propriétaires de biens-fonds relativement à la construction, à l’entretien et à l’exploitation sur ces biens-fonds d’un ouvrage public au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

39. Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est modifié par substitution de «que confère la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure au ministre de l’Infrastructure» à «que confère la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux au ministre des Services gouvernementaux».

Loi sur l’arpentage

40. (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi sur l’arpentage est modifié par substitution de «ministre de l’Infrastructure» à «ministre des Services gouvernementaux».

(2) Le paragraphe 61 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ministre de l’Infrastructure» à «ministre des Services gouvernementaux».

Loi sur la protection des régions sauvages

41. L’article 3 de la Loi sur la protection des régions sauvages est modifié par substitution de «Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à «Loi sur le ministère des Services gouvernementaux».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

42. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le même jour que l’annexe 25 (Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie) de la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires).

Titre abrégé

43. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

 

Annexe 28
Loi sur le ministère du Revenu

1. (1) Le paragraphe 6.1 (3.1) de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par substitution de «au paragraphe 80 (2) de cette loi» à «au paragraphe 80 (1) de cette loi» à la fin du paragraphe.

(2) L’alinéa 6.1 (6) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 79.2 et les paragraphes 80 (4) et (9) à (15) de la Loi sur les régimes de retraite» à «les paragraphes 80 (1), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sur les régimes de retraite» au début de l’alinéa.

(3) L’alinéa 6.1 (7) a) de la Loi est modifié par substitution de «des alinéas 80 (4) a) et c) de la Loi sur les régimes de retraite» à «des alinéas 80 (1) a) et c) de la Loi sur les régimes de retraite» à la fin de l’alinéa.

(4) L’alinéa 6.1 (7) b) de la Loi est modifié par substitution de «de l’alinéa 80 (4) b) de la Loi sur les régimes de retraite» à «de l’alinéa 80 (1) b) de la Loi sur les régimes de retraite» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 68 de la Loi de 2010 modifiant la Loi sur les régimes de retraite.

 

Annexe 29
The North Pickering Development Corporation Act, 1974

1. (1) La loi intitulée The North Pickering Development Corporation Act, 1974 est abrogée.

(2) Le Règlement 688 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980 (North Pickering Planning Area) pris en vertu de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 30
Loi de 2011 abrogeant la LOI SUR LA Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario

Dissolution de la Société : transfert des actifs et passifs

1. La Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario est dissoute et l’ensemble de ses actifs et passifs est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario, sans versement d’indemnité.

Maintien de l’immunité

2. Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un ancien administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuaient la Loi de 2004 sur la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario, ses règlements ou une directive donnée en vertu de son paragraphe 8 (1) ou encore les règlements administratifs de la Société, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.

Abrogations

Abrogation de la Loi

3. (1) La Loi de 2004 sur la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario est abrogée.

Abrogation du Règlement

(2) Le Règlement de l’Ontario 30/05 (Financement par emprunt : critères d’admissibilité et fins) pris en vertu de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

4. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er mai 2012.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2011 abrogeant la Loi sur la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario.

 

Annexe 31
Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre

1. Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre est modifié par substitution de «Sous réserve des règlements» à «Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements» au début du paragraphe.

2. Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 31 (1), (2), (2.1) et (2.2) de la Loi sur la taxe de vente au détail» à «Les paragraphes 31 (1), (2) et (2.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail» au début du paragraphe.

3. L’alinéa 10 (8) d) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes 37 (1), (1.1) et (2) et les articles 37.1, 38 et 39 de la Loi sur la taxe de vente au détail» à «les paragraphes 37 (1) et (2) et les articles 38 et 39 de la Loi sur la taxe de vente au détail».

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 32
Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

 

SOMMAIRE

 

Dispositions générales

1.

Définitions

La Société

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Société issue de la fusion

Statut de mandataire de la Couronne

Mission de la Société

Exemption : ouvrages publics

Pouvoirs de la Société

Restriction

Financement

Conseil d’administration

Chef de la direction

Application des lois générales visant les personnes morales

Conseil d’administration de la Société

Règlements administratifs en matière de finances

Délégation

Politiques et directives du ministre

Examens

Exercice de la Société

Rapport annuel

Autres rapports

Questions liées à l’emploi

20.

Employés

Questions financières

21.

22.

23.

24.

25.

Recettes de la Société

Vérifications

Pouvoirs financiers de la Couronne

Jugements contre la Société

Accord : affectations

Immunité

26.

27.

Renonciation à l’immunité absolue

Immunité des employés et d’autres personnes

Stationnement

28.

Stationnement

Liquidation

29.

Liquidation de la Société

Questions transitoires

30.

31.

Dispositions transitoires : questions générales

Disposition transitoire : emploi

Filiales et autres entités

32.

33.

34.

35.

Règlements : filiales créées par le lieutenant-gouverneur en conseil

Règlements : filiales acquises par la Société

Filiales qui sont des mandataires de la Couronne

Règlements : fiducie, société de personnes ou autre entité

Règlements

36.

Règlements : pouvoir général

Modifications complémentaires

37.

38.

39.

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure

Entrée en vigueur et titre abrégé

40.

41.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«gouvernement» S’entend :

a) du gouvernement de l’Ontario et de la Couronne du chef de l’Ontario;

b) d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;

c) d’un organisme de la Couronne;

d) de tout conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne. («Government»)

«ministère» Sauf indication contraire, le ministère de l’Infrastructure. («Ministry»)

«ministre» Sauf indication contraire, le ministre de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)

«organisation du secteur public» S’entend au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. («public sector organization»)

«organisation publique admissible» Organisation visée au paragraphe 4 (2). («eligible public organization»)

«ouvrage public» S’entend au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. («public work»)

«Société» La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier prorogée en application du paragraphe 2 (1). («Corporation»)

La Société

Société issue de la fusion

2. (1) Sont fusionnées et prorogées en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier en français et d’Ontario Infrastructure and Lands Corporation en anglais la Société immobilière de l’Ontario, prorogée en application du paragraphe 2 (2) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, la Société ontarienne de travaux d’infrastructure, prorogée en application du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure, et la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited, constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions le 1er août 1984.

Composition

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Changement de nom

(3) Le ministre peut, par règlement, changer le nom de la Société.

Statut de mandataire de la Couronne

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société est un mandataire de la Couronne à toutes fins.

Exception

(2) La Société peut déclarer par écrit dans un accord, une valeur mobilière ou un instrument qu’elle n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de ceux-ci.

Effet de la déclaration

(3) Si elle fait une déclaration conformément au paragraphe (2), la Société est réputée ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins de l’accord, de la valeur mobilière ou de l’instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des obligations de la Société aux termes de ceux-ci.

Mission de la Société

4. (1) Sous réserve des directives que donne le ministre en vertu du paragraphe (3), la Société a pour mission de faire ce qui suit :

1. Fournir un financement aux municipalités et aux organisations publiques admissibles visées au paragraphe (2) aux fins en matière d’infrastructure qui sont prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) a).

2. Fournir au gouvernement des conseils et des services relativement aux ouvrages publics, notamment en matière de gestion de projets, de gestion de contrats et d’aménagement.

3. Effectuer la gestion financière des ouvrages publics gérés par le ministère ou par un organisme de la Couronne dont le ministre est responsable.

4. Exercer les pouvoirs et fonctions délégués à la Société par le ministre en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

5. Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, fournir, aux fins prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) c), des conseils et des services relativement aux biens immeubles aux organisations du secteur public prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) b).

6. Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, lui fournir des conseils sur les travaux d’infrastructure en Ontario.

7. Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, lui fournir des conseils sur les questions de nature financière, stratégique ou autre qui touchent le gouvernement.

8. Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, effectuer des opérations qui touchent le gouvernement ou prêter son aide à cet égard.

9. Lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet, offrir des services de gestion de projet et de gestion de contrat relativement aux travaux d’infrastructure en Ontario qui ne sont pas des ouvrages publics.

10. Se livrer aux autres activités connexes que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 36 (1) d).

Organisation publique admissible

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), est une organisation publique admissible l’organisation qui remplit les conditions prescrites en vertu de l’alinéa 36 (1) e) et qui est une des organisations suivantes :

1. Une université, un collège affilié ou fédéré d’une université ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire.

2. Une personne morale constituée en vertu du paragraphe 203 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 148 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

3. Une personne morale constituée en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité et dont toutes les actions sont détenues par une ou plusieurs municipalités.

4. Une personne morale constituée en tant que société locale de logement en vertu de la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.

5. Un fournisseur de coopératives ou un fournisseur de logements sans but lucratif qui fournit ou fournira des logements en Ontario dans le cadre d’un programme de logement subventionné par le gouvernement fédéral, la province ou une municipalité.

6. Une régie locale des services publics créée en vertu de la Loi sur les régies des services publics du Nord.

7. Un fournisseur de soins de longue durée sans but lucratif autorisé par un permis ou approuvé en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

8. Une organisation sans but lucratif qui profite au public et qui est prescrite en tant qu’organisation publique admissible en vertu de l’alinéa 36 (1) f).

9. Une coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives qui profite au public et qui est prescrite en tant qu’organisation publique admissible en vertu de l’alinéa 36 (1) g).

10. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 36 (1) h), une organisation, sauf une organisation visée aux dispositions 1 à 8, qui est prescrite en vertu de l’alinéa 28 (1) a) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’abrogation de cette loi.

Directives du ministre : mission de la Société

(3) Le ministre peut donner des directives écrites qui limitent la mission énoncée au paragraphe (1).

Directives du ministre

(4) Les directives visées au présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du présent article.

Accès aux directives du ministre

(6) S’il l’estime indiqué, le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées pour faire en sorte que les directives visées au paragraphe (3) soient facilement accessibles au public.

Exemption : ouvrages publics

5. (1) Si le ministre donne une directive écrite à cet effet, l’article 8 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure ne s’applique pas à l’égard des ententes que conclut la Société relativement à la construction, à la rénovation, à la réparation ou à l’amélioration d’un ouvrage public.

Directive du ministre

(2) La directive visée au paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou particulière.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives visées au paragraphe (1).

Pouvoirs de la Société

6. La Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi.

Restriction

7. (1) La Société ne peut pas détenir des biens immeubles ou un intérêt sur des biens immeubles en son propre nom.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), la Société peut détenir des biens immeubles ou un intérêt sur des biens immeubles en son propre nom aux termes d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un instrument qui comprend la déclaration visée au paragraphe 3 (2).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), la Société peut détenir une sûreté sur des biens immeubles ou un intérêt sur des biens immeubles en son propre nom relativement aux activités mentionnées à la disposition 1 du paragraphe 4 (1).

Financement

8. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 6, la Société peut obtenir des fonds au moyen d’emprunts, au moyen de l’émission d’obligations, de débentures et d’autres valeurs mobilières et par le biais de ce qui suit :

a) la création d’une filiale par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 32;

b) l’acquisition d’une filiale en vertu de l’article 33;

c) la création d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité en vertu de l’article 35;

d) l’acquisition des actifs ou, s’il y a lieu, des passifs d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité en vertu de l’article 35.

Restriction : certaines activités financières

(2) La Société ne doit pas contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers, sauf si :

a) un de ses règlements administratifs l’y autorise;

b) le règlement administratif est approuvé conformément à l’article 13.

Coordination d’activités financières

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de la Société.

Idem

(4) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (3).

Directive du ministre

(5) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (4) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions que ce dernier estime souhaitables.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (4).

Conseil d’administration

9. (1) Le conseil d’administration de la Société se compose de cinq à 13 membres, ou du nombre de membres prescrit par règlement, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Mandat

(2) Les administrateurs occupent leur poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

Quorum

(3) Sous réserve des règlements administratifs de la Société, la majorité des administrateurs du conseil constitue le quorum pour la conduite de ses travaux.

Président et vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.

Président intérimaire

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président.

Idem

(6) En cas d’absence du président et des vice-présidents d’une réunion du conseil, les administrateurs présents nomment un président intérimaire qui exerce les pouvoirs et fonctions du président pendant la réunion.

Rémunération

(7) Les administrateurs qui ne sont pas des fonctionnaires nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Chef de la direction

10. Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut nommer un chef de la direction de la Société chargé du fonctionnement de celle-ci et de l’exercice des autres fonctions que lui attribue son conseil d’administration.

Application des lois générales visant les personnes morales

11. Sauf prescription contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales, la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s’appliquent pas à la Société.

Conseil d’administration de la Société

12. (1) Le conseil d’administration gère les activités et les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Pouvoirs et fonctions délégués

(2) Les activités et les affaires de la Société comprennent l’exercice des pouvoirs et des fonctions que le ministre lui a délégués en vertu de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure.

Règlements administratifs

(3) Le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des activités et des affaires de la Société.

Règlements administratifs en matière de finances

13. (1) Les règlements administratifs de la Société qui traitent des questions d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers n’entrent en vigueur qu’une fois approuvés par le ministre et le ministre des Finances.

Contenu des règlements administratifs d’emprunt

(2) Les règlements administratifs qui traitent des questions d’emprunt par la Société ne sont approuvés que s’ils comprennent les renseignements suivants :

1. Le capital maximal qui peut être impayé à un moment donné aux termes du règlement administratif.

2. La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle la Société peut contracter des emprunts aux termes du règlement administratif.

3. La date après laquelle aucune dette ne peut demeurer impayée aux termes du règlement administratif.

4. Les autres conditions que précise le ministre des Finances, selon le cas.

Délégation

14. (1) Le conseil d’administration peut faire ce qui suit conformément aux règlements administratifs :

a) déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs;

b) déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs en matière de gestion des activités et des affaires de la Société à un ou plusieurs dirigeants de cette dernière.

Conditions et restrictions

(2) La délégation faite en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux conditions et aux restrictions que précise l’acte de délégation.

Idem

(3) La délégation faite en vertu du paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou particulière.

Exceptions

(4) Le conseil ne peut pas déléguer le pouvoir qu’il a d’adopter des règlements administratifs ou d’approuver les états financiers ou le rapport annuel de la Société.

Politiques et directives du ministre

15. (1) Le ministre peut communiquer des politiques et donner des directives par écrit à la Société sur des questions se rattachant à l’exercice des pouvoirs et des fonctions de celle-ci. Il peut également donner des instructions concernant le délai ou le mode de mise en application des politiques et des directives.

Mise en application par la Société

(2) Le conseil d’administration de la Société veille à ce que soient mises en application les politiques communiquées et les directives données à celle-ci.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux politiques communiquées et aux directives données en vertu du présent article.

Examens

16. (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour examiner toute activité ou activité projetée de la Société et lui présenter un rapport à ce sujet.

Obligation de collaborer

(2) Si le ministre procède à une ou plusieurs nominations en vertu du paragraphe (1), la Société collabore pleinement à l’examen et prend toutes les mesures nécessaires pour le faciliter.

Exercice de la Société

17. L’exercice de la Société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Rapport annuel

18. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre un rapport annuel, signé par le président du conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice.

Contenu

(2) Le rapport annuel comprend ce qui suit :

a) un rapport sur les activités de toute filiale de la Société créée en vertu de l’article 32 ou acquise en vertu de l’article 33;

b) les autres renseignements prescrits en vertu de l’alinéa 36 (1) k), présentés de la manière prescrite en vertu de cet alinéa.

États financiers

(3) Le rapport annuel comprend les états financiers vérifiés de la Société et de toute filiale de celle-ci.

Idem

(4) Dans les cas où le paragraphe (3) s’applique, les états financiers vérifiés de la Société sont consolidés avec ceux des filiales.

Dépôt

(5) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas.

Communication des états financiers

(6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher la Société de remettre ses états financiers à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme à ce paragraphe.

Autres rapports

19. La Société remet au ministre les autres rapports et renseignements qu’il exige.

Questions liées à l’emploi

Employés

20. (1) La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Statut des employés

(2) Les employés de la Société ne doivent pas être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et ils ne sont à aucune fin des employés de la Couronne.

Accords de prestation de services

(3) La Société peut conclure des accords avec tout ministre de la Couronne ou président du conseil d’administration d’un organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.

Questions financières

Recettes de la Société

21. (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et placements de la Société ne font pas partie du Trésor.

Idem

(2) Les recettes de la Société sont affectées à la réalisation de sa mission.

Vérifications

22. (1) Le conseil d’administration de la Société nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qu’il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la Société.

Idem

(2) Le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de la Société.

Pouvoirs financiers de la Couronne

23. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires aux fins de la Société. Le ministre des Finances utilise ces sommes pour consentir des avances à la Société sous forme de prêt ou pour acheter des valeurs mobilières émises par celle-ci selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions qu’il fixe.

Décret autorisant les emprunts

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts selon les montants ainsi qu’aux moments et aux conditions que fixe ce dernier, sous réserve du capital maximal précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.

Prélèvement sur le Trésor

(3) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application des paragraphes (1) et (2).

Délégation

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer aux personnes suivantes tout ou partie des pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) confèrent au ministre des Finances :

a) un fonctionnaire qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui travaille dans le ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre des Finances;

b) un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances;

c) le chef de la direction de l’Office ontarien de financement;

d) un fonctionnaire qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui travaille dans l’Office ontarien de financement;

e) un avocat engagé pour représenter l’Office ontarien de financement.

Jugements contre la Société

24. (1) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois que la Société a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un jugement rendu contre la Société relativement à un accord, à une valeur mobilière ou à un instrument à l’égard duquel la Société a fait une déclaration visée au paragraphe 3 (2).

Accord : affectations

25. (1) Le présent article s’applique si :

a) d’une part, une municipalité ou une organisation publique admissible a emprunté des sommes à la Société à une fin prescrite en vertu de l’alinéa 36 (1) a);

b) d’autre part, l’Assemblée a affecté des sommes à la municipalité ou à l’organisation publique admissible.

Accord : défaut

(2) Pour garantir un remboursement, la municipalité ou l’organisation publique admissible peut convenir par écrit avec la Société qu’en cas de défaut de remboursement des sommes empruntées en application de l’alinéa (1) a) ou d’une partie de ces sommes, le ministre des Finances peut déduire des sommes visées à l’alinéa (1) b) une somme qui ne dépasse pas le montant non payé de la créance.

Déduction par le ministre des Finances

(3) Si la municipalité ou l’organisation publique admissible a conclu l’accord visé au paragraphe (2) et qu’elle est en défaut de remboursement de sommes à la Société, le ministre des Finances déduit des sommes visées à l’alinéa (1) b) une somme qui ne dépasse pas le montant non payé de la créance et verse celle-ci à la Société par prélèvement sur le Trésor.

Immunité

Renonciation à l’immunité absolue

26. La Société peut renoncer à l’immunité à laquelle elle a droit, le cas échéant, à l’extérieur de l’Ontario, en tant que mandataire de la Couronne et s’en remettre à la compétence d’un tribunal d’une autre autorité législative.

Immunité des employés et d’autres personnes

27. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements, les règlements administratifs de la Société ou une politique communiquée ou une directive donnée en vertu du paragraphe 15 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Immunité de la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou un de ses organismes pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par la Société.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement mentionné au paragraphe (1).

Stationnement

Stationnement

28. Le règlement municipal qu’adopte une municipalité en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour réglementer ou interdire le stationnement d’un véhicule automobile sur un bien-fonds ou le fait d’y laisser un tel véhicule s’applique aux biens-fonds gérés par la Société.

Liquidation

Liquidation de la Société

29. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d’administration qu’il liquide les affaires de la Société et préciser les modalités de la liquidation.

Obligation du conseil

(2) Le conseil d’administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses actifs et passifs et le remet au lieutenant-gouverneur en conseil.

Plan

(3) Le plan pour la liquidation de la Société peut prévoir ce qui suit :

a) la liquidation des actifs et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne;

b) le transfert des actifs et passifs à la Couronne ou à un organisme de la Couronne;

c) toute autre question liée à la liquidation de la Société.

Idem

(4) Sur approbation de la proposition de plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration liquide les affaires de la Société et transfère ses actifs et passifs, y compris le produit de la liquidation d’actifs, conformément au plan.

Dissolution de la Société

(5) Une fois la liquidation de la Société terminée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre celle-ci à la date que précise le décret.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(6) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.

Questions transitoires

Dispositions transitoires : questions générales

30. (1) L’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) a les conséquences suivantes :

1. La Société immobilière de l’Ontario, la Société ontarienne de travaux d’infrastructure et la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited cessent d’exister en tant qu’entités distinctes de la Société issue de la fusion.

2. Les droits, biens et actifs, sauf les ouvrages publics, qui appartiennent à la Société immobilière de l’Ontario ou à la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe passent à la Société.

3. Les ouvrages publics qui appartiennent à la Société immobilière de l’Ontario ou à la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe sont dévolus à la Couronne représentée par le ministre.

4. Les droits, biens et actifs, y compris les ouvrages publics, qui appartiennent à la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe passent à la Couronne représentée par le ministre.

5. Les dettes, engagements et obligations dont la Société immobilière de l’Ontario et la Société ontarienne de travaux d’infrastructure sont responsables immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent la responsabilité de la Société.

6. Les dettes, engagements et obligations dont la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited est responsable immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent la responsabilité de la Couronne représentée par le ministre.

7. Malgré le paragraphe 9 (1), les membres des conseils d’administration de la Société immobilière de l’Ontario et de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe constituent le premier conseil d’administration de la Société.

8. Malgré le paragraphe 9 (4), le particulier qui est le président du conseil d’administration de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe devient le premier président du conseil d’administration de la Société.

9. Malgré l’article 10, le particulier qui occupe le poste de chef de la direction de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe devient le premier chef de la direction de la Société.

10. Les règlements administratifs de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure qui sont en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe deviennent ceux de la Société.

11. Tout accord, toute valeur mobilière ou tout instrument auquel est partie la Société immobilière de l’Ontario ou la Société ontarienne de travaux d’infrastructure immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe a effet comme si :

i. la Société remplaçait la Société immobilière de l’Ontario ou la Société ontarienne de travaux d’infrastructure, selon le cas, comme partie à l’accord, à la valeur mobilière ou à l’instrument,

ii. toute mention de la Société immobilière de l’Ontario ou de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure dans l’accord, la valeur mobilière ou l’instrument valait mention de la Société.

12. Malgré la disposition 11 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), si la Société obtient un intérêt sur des biens immeubles aux termes d’un accord visé à cette disposition, cet intérêt est dévolu à la Couronne représentée par le ministre.

13. Tout accord auquel est partie la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe a effet comme si :

i. le ministre remplaçait cette société comme partie à l’accord,

ii. toute mention de cette société dans l’accord valait mention du ministre.

14. La Société devient partie à chaque instance en cours à laquelle la Société immobilière de l’Ontario, la Société ontarienne de travaux d’infrastructure ou la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited est partie immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et elle remplace l’une ou l’autre de ces sociétés, selon le cas.

15. Malgré la disposition 14 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), si la Société obtient un intérêt sur des biens immeubles par suite d’une instance mentionnée à cette disposition, cet intérêt est dévolu à la Couronne représentée par le ministre.

Idem : disp. 11 du par. (1)

(2) L’application de la disposition 11 du paragraphe (1) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l’accord, de la valeur mobilière ou de l’instrument ou une impossibilité d’exécution de l’accord ni un cas de défaut ou de force majeure.

Idem

(3) Si la Société ontarienne de travaux d’infrastructure ou la Société immobilière de l’Ontario détient un intérêt sur des biens immeubles aux termes d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un instrument à l’égard duquel l’une ou l’autre de ces sociétés a fait, en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure ou du paragraphe 24 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, une déclaration selon laquelle elle n’agissait pas en tant que mandataire de la Couronne, la disposition 12 du paragraphe (1) ne s’applique pas et l’intérêt sur des biens immeubles détenu par l’une ou l’autre de ces sociétés est dévolu à la Société.

Idem

(4) Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), la Société ontarienne de travaux d’infrastructure détenait, aux termes d’un accord, d’une valeur mobilière ou d’un instrument, un intérêt sur des biens immeubles comme garantie de dette à l’égard d’un financement fourni en application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure, la disposition 12 du paragraphe (1) ne s’applique pas et l’intérêt en question est dévolu à la Société.

Idem : disp. 3 et 11 du par. (1)

(5) Pour l’application des dispositions 3 et 11 du paragraphe (1), toute déclaration de la Société immobilière de l’Ontario ou de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure selon laquelle elle n’agissait pas en tant que mandataire de la Couronne s’applique comme si elle avait été faite par la Société.

Idem : mentions

(6) Toute mention de la Société immobilière de l’Ontario, de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure ou de la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited dans un règlement administratif, une résolution, un accord ou un autre document vaut mention de la Société.

Disposition transitoire : emploi

31. (1) Dès l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), tous les particuliers qui étaient des employés de la Société immobilière de l’Ontario, de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure ou de la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) deviennent les employés de la Société.

Contrats de travail

(2) Dès l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), tous les contrats de travail en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) auxquels est partie la Société immobilière de l’Ontario, la Société ontarienne de travaux d’infrastructure ou la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited demeurent en vigueur comme si la Société remplaçait l’une ou l’autre de ces sociétés, selon le cas, comme partie aux contrats.

Idem

(3) L’application des paragraphes (1) et (2) ne constitue pas une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat de travail.

Filiales et autres entités

Règlements : filiales créées par le lieutenant-gouverneur en conseil

32. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des filiales de la Société, leur conférer la mission, les objectifs, les pouvoirs et les fonctions énoncés dans le règlement et pourvoir à leur constitution et à leur gestion.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des filiales créées en vertu de ce paragraphe, et notamment :

a) conférer à une filiale la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour qu’elle puisse réaliser sa mission, sous réserve des restrictions qu’il estime souhaitables;

b) prévoir qu’une filiale est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;

c) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui s’appliquent ou non à une filiale et, dans le cas des dispositions dont l’application est prescrite, en prescrire les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables;

d) régir la responsabilité de la Société ou de la Couronne en ce qui concerne un acte ou une omission :

(i) d’une filiale,

(ii) d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une filiale;

e) régir la responsabilité d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une filiale en ce qui concerne un acte ou une omission de l’une ou l’autre de ces personnes;

f) sous réserve de l’article 34, prévoir que toute disposition de la présente loi qui s’applique à la Société et qui ne s’appliquerait pas par ailleurs à une filiale s’applique effectivement à cette dernière, et prescrire les adaptations de cette disposition qu’il estime nécessaires ou souhaitables;

g) régir la liquidation et la dissolution d’une filiale ainsi que le transfert de ses actifs et passifs, de ses droits et de ses obligations;

h) prévoir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte qu’une filiale puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions.

Règlements : filiales acquises par la Société

33. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Société à acquérir une filiale.

Idem

(2) Dans le règlement pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les conditions qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l’acquisition de la filiale.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des filiales acquises en vertu du paragraphe (1), et notamment :

a) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui s’appliquent ou non à une filiale et, dans le cas des dispositions dont l’application est prescrite, en prescrire les adaptations qu’il estime nécessaires ou souhaitables;

b) régir la responsabilité de la Société ou de la Couronne en ce qui concerne un acte ou une omission :

(i) d’une filiale,

(ii) d’un administrateur, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une filiale;

c) sous réserve de l’article 34, prévoir que toute disposition de la présente loi qui s’applique à la Société et qui ne s’appliquerait pas par ailleurs à une filiale s’applique effectivement à cette dernière, et prescrire les adaptations de cette disposition qu’il estime nécessaires ou souhaitables;

d) régir la liquidation et la dissolution d’une filiale ainsi que le transfert de ses actifs et passifs et de ses droits et obligations;

e) traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte qu’une filiale puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions.

Statut de mandataire de la Couronne

(4) La filiale qui était un mandataire de la Couronne immédiatement avant son acquisition par la Société en vertu du paragraphe (1) continue de l’être après son acquisition. La filiale qui n’était pas un mandataire de la Couronne immédiatement avant son acquisition par la Société en vertu du paragraphe (1) continue de ne pas l’être après son acquisition.

Filiales qui sont des mandataires de la Couronne

34. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux filiales qui sont des mandataires de la Couronne et qui sont créées en vertu de l’article 32 ou acquises en vertu de l’article 33 :

1. Les paragraphes 8 (2), (3), (4) et (5).

2. Les paragraphes 13 (1) et (2).

3. Les articles 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26 et 27.

Jugements contre une filiale

(2) La Société acquitte le montant de tout jugement rendu contre une filiale mentionnée au paragraphe (1) qui demeure impayé une fois que la filiale a fait des efforts raisonnables, notamment en liquidant des actifs, pour acquitter ce montant.

Idem

(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre une filiale mentionnée au paragraphe (1) qui demeure impayé une fois que :

a) la filiale a fait des efforts raisonnables, notamment en liquidant des actifs, pour acquitter le montant du jugement;

b) la Société a fait des efforts raisonnables, notamment en liquidant des actifs, pour acquitter le montant du jugement qui demeure impayé une fois que la filiale a fait les efforts visés à l’alinéa a).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’une filiale mentionnée au paragraphe (1) peut déclarer par écrit dans un accord, une valeur mobilière ou un instrument qu’elle n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de ceux-ci.

Règlements : fiducie, société de personnes ou autre entité

35. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Société à faire ce qui suit :

1. Créer une fiducie, une société de personnes ou une autre entité.

2. Acquérir des actifs d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité.

3. Acquérir des passifs d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité dont elle a acquis des actifs en vertu de la disposition 2.

Idem

(2) Dans le règlement pris en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les conditions qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne :

a) la création d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité;

b) l’acquisition des actifs ou, s’il y a lieu, des passifs d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité.

Fiducies créées par la Société

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des fiducies, des sociétés de personnes ou des autres entités créées en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1), et notamment :

a) prévoir qu’une fiducie, une société de personnes ou une autre entité est ou n’est pas un mandataire de la Couronne;

b) prévoir que toute disposition de la présente loi qui s’applique à la Société et qui ne s’appliquerait pas par ailleurs à une fiducie, à une société de personnes ou à une autre entité s’applique effectivement à cette dernière et prescrire les adaptations de cette disposition qu’il estime nécessaires ou souhaitables;

c) traiter de la responsabilité de la Société ou de la Couronne en ce qui concerne un acte ou une omission :

(i) d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité,

(ii) des fiduciaires d’une fiducie, des associés d’une société de personnes ou des membres du corps dirigeant d’une autre entité,

(iii) des administrateurs, des employés ou des mandataires d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une autre entité;

d) traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte qu’une fiducie, une société de personnes ou une autre entité puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions et réaliser efficacement sa mission.

Règlements

Règlements : pouvoir général

36. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les fins en matière d’infrastructure auxquelles la Société peut fournir un financement aux municipalités et aux organisations publiques admissibles visées à la disposition 1 du paragraphe 4 (1);

b) prescrire des organisations du secteur public pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (1);

c) prescrire les fins auxquelles la Société peut fournir des services et des conseils relativement aux biens immeubles pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (1);

d) prescrire des activités pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 4 (1);

e) prescrire des conditions applicables aux organisations publiques admissibles pour l’application du paragraphe 4 (2);

f) prescrire en tant qu’organisations publiques admissibles, pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 4 (2), des organisations sans but lucratif qui profitent au public;

g) prescrire en tant qu’organisations publiques admissibles, pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 4 (2), des coopératives, au sens de la Loi sur les coopératives, qui profitent au public;

h) prescrire les dates après lesquelles une organisation visée à la disposition 10 du paragraphe 4 (2) n’est plus admissible au financement;

i) prescrire le nombre de membres du conseil d’administration de la Société pour l’application du paragraphe 9 (1);

j) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui s’appliquent à l’égard de la Société pour l’application de l’article 11 et prescrire les adaptations de ces dispositions qu’il estime nécessaires ou souhaitables;

k) prescrire les renseignements que doit comprendre le rapport annuel de la Société et la manière de les présenter;

l) régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;

m) régir les autres questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente loi.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier un règlement, peu importe s’il a été pris par lui ou le ministre, de la façon qu’il estime nécessaire ou souhaitable par suite de l’un ou l’autre des événements suivants :

a) la fusion de la Société immobilière de l’Ontario, de la Société ontarienne de travaux d’infrastructure et de la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited qui sont prorogées en tant que Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier;

b) l’abrogation de la Loi sur le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure, l’édiction de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie et de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et la modification de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.

Modifications complémentaires

Modifications apportées à la présente loi découlant de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

37. Les dispositions suivantes de la présente loi sont modifiées par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales» partout où figure cette expression :

1. L’article 11.

2. L’alinéa 32 (2) c).

3. L’alinéa 33 (3) a).

4. L’alinéa 36 (1) j).

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

38. (1) Le préambule de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par adjonction du paragraphe suivant après le premier paragraphe :

Après l’édiction de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, une loi a été édictée afin de fusionner la Société immobilière de l’Ontario avec la Société ontarienne de travaux d’infrastructure et la société appelée Stadium Corporation of Ontario Limited en vue de créer la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier. Cette loi comprenait des modifications complémentaires à la Loi de 1993 sur le plan d’investissement.

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 2 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

(5) La présente partie s’applique aux trois personnes morales que le présent article crée.

(4) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 8 (6) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition de «employé»

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«employé» Employé qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

(7) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «La Loi sur les personnes morales».

(8) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ni à une disposition faite en vertu du paragraphe 26 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario» à «ni à l’aliénation ordonnée, par la Société immobilière de l’Ontario, de biens immeubles dont la province de l’Ontario n’a plus besoin».

(9) L’alinéa 28 a) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «la Loi sur les personnes morales».

(10) La partie V (articles 58 à 63) de la Loi est abrogée.

Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure

39. La Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure est abrogée.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le même jour que l’annexe 25 (Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie) de la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires).

Idem

(2) L’article 37 et les paragraphes 38 (7) et (9) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 25 (Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie) de la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Titre abrégé

41. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.

 

Annexe 33
Loi de 2011 sur les emprunts de l’Ontario

Autorisation d’emprunter

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 28,3 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2013.

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2014, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2014 :

a) soit elle a conclu une convention à cet effet;

b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2011 sur les emprunts de l’Ontario.

 

Annexe 34
Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

1. La Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Objets de la Loi

0.1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) accroître le développement économique de la province;

b) générer des recettes pour la province;

c) promouvoir le jeu responsable;

d) faire en sorte que tout ce qui est fait dans la poursuite d’un objet énoncé à l’alinéa a), b) ou c) soit également fait pour le bien public et dans l’intérêt supérieur de la province.

2. (1) Les définitions de «casino» et de «casino de bienfaisance» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«employé» Employé à plein temps permanent. («employee»)

(3) Les définitions de «jeu de hasard» et de «lieu réservé au jeu» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«site de jeu» Lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement et l’exploitation d’une loterie. («gaming site»)

(5) La définition de «loterie» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«loterie» S’entend au sens du paragraphe 207 (4) du Code criminel (Canada). («lottery scheme»)

(6) La définition de «salle d’appareils à sous» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

3. Le premier jour où le présent article et le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif seront tous deux en vigueur, le paragraphe 2 (5) de la Loi est modifié par substitution de «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «La Loi sur les personnes morales» au début du paragraphe.

4. (1) La disposition 2 de l’article 3 de la Loi est modifiée par substitution de «sites de jeu» à «lieux réservés au jeu» à la fin de la disposition.

(2) Les dispositions 3 et 4 de l’article 3 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. De veiller à ce que les loteries et les sites de jeu soient mis sur pied, administrés et exploités conformément au Code criminel (Canada), à la présente loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi qu’à leurs règlements d’application.

4. De prévoir l’exploitation de toute entreprise qui, à son avis, est raisonnablement rattachée à l’exploitation d’un site de jeu ou d’une loterie, y compris une entreprise offrant des produits et des services aux personnes qui jouent à la loterie dans un site de jeu.

(3) La version française de la disposition 5 de l’article 3 de la Loi est modifiée par substitution de «d’administrer» à «d’exploiter».

5. Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : emprunts

(3) La Société ne peut pas contracter des emprunts ni consentir une sûreté sur ses biens sans l’approbation du ministre et du ministre des Finances.

6. L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

États de service auprès des sociétés remplacées

(3) Les états de service d’un employé auprès de la Société des loteries de l’Ontario et de la Société des casinos de l’Ontario sont réputés des états de service auprès de la Société lorsqu’il s’agit de déterminer les périodes d’essai, les avantages sociaux et les autres droits liés à l’emploi que prévoit la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, une autre loi ou un contrat de travail.

7. Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès à d’autres dossiers

(1) La Société veille à ce que les personnes avec lesquelles elle a conclu un contrat en vue de l’exploitation d’un site de jeu ou d’une entreprise connexe soient tenues de mettre immédiatement à sa disposition, sur demande, tous les rapports, comptes, dossiers et autres documents se rattachant à l’exploitation du site ou de l’entreprise.

8. L’intertitre qui précède l’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sites de jeu

9. L’article 12 de la Loi est modifié par substitution de «d’un site de jeu» à «d’un lieu réservé au jeu» et de «du site» à «du lieu».

10. Les articles 13, 13.1, 14, 14.1 et 14.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dispositions générales

Financement des dépenses en immobilisations importantes

13. (1) Si elle envisage d’engager une dépense en immobilisations importante, la Société emprunte les fonds nécessaires avec l’approbation exigée par le paragraphe 4 (3).

Dépense en immobilisations importante

(2) Une dépense est une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Elle remplit les critères prescrits pour une dépense en immobilisations importante ou une catégorie de dépenses en immobilisations importantes.

2. Le ministre avise la Société par écrit qu’il s’agit d’une dépense en immobilisations importante pour l’application de la présente loi.

Paiements sur les recettes

14. (1) La Société fait les paiements suivants sur les recettes qu’elle tire de l’ensemble des sites de jeu et des loteries ainsi que de l’exploitation de l’ensemble des entreprises connexes, selon l’ordre de priorité suivant :

1. Le paiement des prix et des prix en argent aux joueurs.

2. Les paiements que les règlements pris en vertu de la présente loi obligent la Société à faire au Trésor.

3. Le paiement des frais de fonctionnement de la Société.

4. Le paiement de sommes à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario aux termes du paragraphe 8 (2) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

5. Les paiements que la Société est tenue de faire aux termes d’un accord qui porte sur la remise d’une partie de ses recettes aux Premières nations de l’Ontario et qui :

i. d’une part, est conclu entre la province de l’Ontario et des représentants des Premières nations de l’Ontario,

ii. d’autre part, est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.

Idem : certaines dépenses en immobilisations

(2) Après avoir fait les paiements exigés par le paragraphe (1), la Société peut faire des paiements sur le reste des recettes mentionnées à ce paragraphe au titre de dépenses en immobilisations relatives à l’exploitation des sites de jeu ou des loteries, à l’exclusion des dépenses en immobilisations importantes visées à l’article 13.

Paiements sur les recettes nettes

(3) Après avoir fait les paiements exigés par le paragraphe (1) et autorisés par le paragraphe (2), la Société verse au Trésor le reste des recettes visées au paragraphe (1) aux moments et de la manière que fixe le ministre des Finances.

Publication d’accords avec les Premières nations

14.1 Le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario les accords visés à la disposition 5 du paragraphe 14 (1) et les modifications qui leur sont apportées.

11. (1) La version française de l’alinéa 15 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «administrées» à «exploitées».

(2) La version française de l’alinéa 15 (1) c) de la Loi est modifiée par substitution de «administrée» à «exploitée».

(3) L’alinéa 15 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «d’un site de jeu» à «d’un lieu réservé au jeu» à la fin de l’alinéa.

(4) Les alinéas 15 (1) e), f), f.1), g) et h) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) interdire à des catégories de personnes d’entrer ou de rester dans un site de jeu pendant qu’une loterie s’y déroule;

f) prescrire les critères servant à déterminer si une dépense ou une catégorie de dépenses est une dépense en immobilisations importante pour l’application de l’article 13;

g) obliger la Société à verser au Trésor un pourcentage déterminé des recettes qu’elle tire de l’exploitation de sites de jeu, de loteries et d’entreprises connexes aux termes de la présente loi après avoir payé les prix et les prix en argent aux joueurs, et prescrire le moment auquel elle doit le faire;

h) dispenser des personnes, des lieux, des canaux ou des loteries d’une exigence de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci, sous réserve des conditions prescrites;

(5) Le paragraphe 15 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des catégories différentes de personnes, de lieux, de canaux, de loteries ou d’activités» à «des catégories différentes de personnes, de lieux ou d’activités» à la fin du paragraphe.

12. Le paragraphe 16 (1) et les articles 17 à 22 de la Loi sont abrogés.

Modifications corrélatives

13. Les articles 2 et 3 de l’annexe Q de la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits sont abrogés.

Entrée en vigueur

14. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 35
Loi sur les régimes de retraite

Loi sur les régimes de retraite

1. (1) Le paragraphe 14 (4) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par suppression de «79.1,».

(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : certains participants retraités et anciens participants

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification qui se rapporte à un transfert d’éléments d’actif autorisé par l’article 80.1 qui touche les participants transférés qui ont le droit de faire le choix visé à l’alinéa 80.1 (4) a.1).

2. (1) Le paragraphe 29 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 17 (6) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est modifié par substitution de «Une personne visée à l’alinéa (1) a), b) ou d) ou son mandataire» à «Une personne visée à l’alinéa (1) a), b), d), f) ou i)» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Une personne visée à l’alinéa (1) a), b) ou d) ou son mandataire» à «Une personne visée à l’alinéa (1) a), b), d), f) ou i)» au début du paragraphe.

3. (1) L’alinéa 42 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) pour la constitution, si le régime le permet, d’une rente viagère à l’intention de l’ancien participant, laquelle ne commencera pas avant la première date à laquelle l’ancien participant aurait eu droit au paiement de prestations de retraite aux termes du régime de retraite.

(2) Le paragraphe 42 (6.2) de la Loi est modifié par suppression de «avant le 30 juin 2011».

4. (1) Le paragraphe 48 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enfants à charge

(8) Si le régime de retraite prévoit le paiement de prestations de retraite à un ou plusieurs enfants à charge du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité à son décès, ou en leur faveur :

a) la valeur de rachat des paiements à l’égard de l’emploi après le 31 décembre 1986 peut être déduite du montant auquel a droit un bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou le représentant successoral visé au paragraphe (7);

b) la valeur de rachat des paiements à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 peut être déduite du montant auquel a droit, selon le paragraphe (8.1), un bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou le représentant successoral visé au paragraphe (7).

(2) Le paragraphe 48 (8) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 33 (6) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est abrogé.

5. L’article 68 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements et documents supplémentaires

(4.1) Le surintendant peut exiger que l’administrateur fournisse les renseignements et documents supplémentaires qu’il précise aux personnes qui ont droit à l’avis d’intention de liquider le régime de retraite et qu’il le fasse dans le délai précisé.

6. Le paragraphe 74 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 56 (1) du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. L’arrivée d’autres événements prescrits dans les circonstances prescrites par règlement.

7. (1) Le paragraphe 80 (9) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 68 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement des participants

(9) Si l’accord des employeurs prévoit le consentement d’un participant, d’un ancien participant, d’un participant retraité ou d’une autre personne au transfert d’éléments d’actif à l’égard de ses prestations de retraite et prestations accessoires pour lesquelles les conditions d’admissibilité éventuelles ont été remplies :

a) d’une part, l’accord doit donner à tous les participants, anciens participants, participants retraités ou autres personnes, selon le cas, la possibilité de consentir au transfert d’éléments d’actif à l’égard de leurs prestations de retraite et prestations accessoires pour lesquelles les conditions d’admissibilité éventuelles ont été remplies;

b) d’autre part, leur consentement préalable doit être obtenu conformément aux exigences prescrites.

(2) La disposition 2 du paragraphe 80 (13) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 68 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2010, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les participants, anciens participants et participants retraités dans le cadre du premier régime de retraite qui sont transférés, ainsi que les autres personnes qui ont droit à des prestations aux termes du premier régime, consentent au transfert si l’accord exige ce consentement, et l’auteur de la demande donne avis de leur consentement au surintendant.

8. (1) Le paragraphe 80.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique s’il est satisfait aux deux critères suivants :

1. Avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un employeur qui cotise à un régime de retraite — ou pour le compte duquel une autre personne ou entité le fait — dispose, notamment par vente ou cession, de la totalité ou d’une partie de son entreprise ou de l’actif de celle-ci en faveur d’une autre personne ou entité.

2. Le régime de retraite appartient à une catégorie prescrite de régimes de retraite ou est un régime de retraite prescrit.

(2) Le paragraphe 80.1 (4) de la Loi est modifié par substitution de «un ou plusieurs accords» à «un accord» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 80.1 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) autoriser les employés admissibles qui sont employés par l’employeur subséquent le jour de l’entrée en vigueur du présent article à choisir de transférer, au régime de retraite subséquent, la valeur de leurs prestations de retraite accumulées prévues par le premier régime de retraite;

  a.1) autoriser les employés admissibles dont l’emploi auprès de l’employeur subséquent ou l’affiliation au régime de retraite prend fin le 18 mai 2010 ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à choisir de transférer, au régime de retraite subséquent, la valeur de leurs prestations de retraite accumulées prévues par le premier régime de retraite;

(4) L’article 80.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) Un accord de transfert peut autoriser le choix visé à l’alinéa (4) a) ou a.1) ou aux deux alinéas.

(5) Le paragraphe 80.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : employés admissibles

(6) L’accord de transfert ne peut pas autoriser des particuliers à choisir d’effectuer le transfert visé à l’alinéa (4) a) ou a.1) s’ils sont des participants retraités dans le cadre du premier régime de retraite au moment de faire le choix.

9. L’article 80.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4.1) Le présent article ne s’applique toutefois pas à l’égard des transferts d’éléments d’actifs visés à l’article 6.1 de la Loi sur le ministère du Revenu.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exemptions et arrangements spéciaux

Arrangements : liquidation des régimes de retraite de Nortel

102. (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite suivants :

1. Le régime de retraite appelé Nortel Networks Limited Managerial and Non-Negotiated Pension Plan, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0342048.

2. Le régime de retraite appelé Nortel Networks Negotiated Pension Plan, enregistré en vertu de la présente loi sous le numéro 0587766.

Transfert : pension

(2) Malgré le paragraphe 73 (2), la personne qui touche une pension d’un régime de retraite de Nortel à la date de la liquidation du régime a le droit d’exiger que l’administrateur verse un montant égal à la valeur de rachat de la pension dans un fonds de revenu viager qui satisfait aux exigences prescrites.

Directive

(3) La personne peut exercer son droit en remettant une directive à l’administrateur, laquelle doit être présentée sur le formulaire approuvé par le surintendant et contenir les renseignements prescrits.

Conformité

(4) L’administrateur se conforme à la directive dans le délai prescrit après la remise de la directive.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(5) L’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément à la directive de la personne, si le paiement est conforme à la présente loi et aux règlements.

Fonds de revenu viager

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«fonds de revenu viager» S’entend au sens des règlements.

11. Le paragraphe 112 (2) de la Loi est modifié par substitution de «remis le cinquième jour» à «remis le septième jour».

12. Le paragraphe 115 (7) de la Loi est modifié par substitution de «30 juin 2012» à «30 juin 2011».

Modifications complémentaires

13. Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 15 de la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2, le paragraphe 4 (1) et les articles 6 à 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 36
Loi de la taxe sur le pari mutuel

1. L’article 6 de la Loi de la taxe sur le pari mutuel est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lettre recommandée réputée reçue

(2) La lettre recommandée qui est envoyée à une personne en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu la lettre ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure.

2. L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile

(1.1) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recouvrement des frais

10.0.1 Le ministre a le droit de recouvrer auprès d’un exploitant les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par l’exploitant, pourvu que ces frais se rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. La signification d’un avis ou autre document.

2. L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les activités d’exécution.

3. Une action intentée en vertu de l’alinéa 10 (1) a) pour le recouvrement de toute somme payable en application de la présente loi.

4. La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 10 (1) b), dans la mesure où ces frais n’ont pas été recouvrés par le shérif lors de l’exécution du mandat.

5. Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte.

4. L’article 11 de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 24 à 30 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent» à «Les dispositions des articles 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent» au début de l’article.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 37
Loi sur la taxe de vente au détail

1. (1) La définition de «fiducie admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifiée par substitution de «et qui est une fiducie prescrite par le ministre ou qui remplit les critères prescrits par le ministre» à «et qui remplit les critères prescrits par le ministre» à la fin de la définition.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Maintien à titre de fiducie admissible

(1.0.2) La fiducie qui correspond à la définition de «fiducie admissible» au paragraphe (1) et qui est constituée conformément au paragraphe (1.0.1) est réputée demeurer une fiducie admissible pour l’application de la présente loi même si elle ne satisfait plus aux exigences énoncées dans cette définition.

Traitement des fiducies interentreprises

(1.0.3) Si plus d’un employeur verse des sommes à la même fiducie, celle-ci est traitée, pour l’application de la présente loi, comme si les sommes versées par chaque employeur étaient versées à une fiducie distincte. La définition de «fiducie admissible» et les paragraphes (1.0.1) et (1.0.2) s’appliquent à l’égard de chaque fiducie distincte au lieu de la fiducie dans son ensemble.

Cas où la fiducie n’est pas une fiducie admissible

(1.0.4) La fiducie distincte qui ne satisfait pas aux exigences à remplir pour être une fiducie admissible est taxable comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou régime d’avantages sociaux sans capitalisation, selon le cas.

2. L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ventes en bloc

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des ventes en bloc qui ne sont pas réalisées aux termes de l’article 8 de la Loi sur la vente en bloc avant le 1er juillet 2011, à l’exception des ventes en bloc faites conformément à un accord écrit conclu le 29 mars 2011 ou avant cette date.

Champ d’application : vendeurs

(2) Le présent article s’applique à l’égard de la personne qui, le 30 juin 2010 ou avant cette date, possédait ou était tenue de posséder un permis visé à l’article 5 et à l’égard de la personne qui, après cette date, possède ou est tenue de posséder un tel permis.

Obligation du vendeur d’obtenir un certificat

(3) Nulle personne visée au paragraphe (2) ne doit aliéner son stock dans le cadre d’une vente en bloc à laquelle s’applique la Loi sur la vente en bloc sans avoir obtenu au préalable du ministre un certificat en double exemplaire attestant qu’elle a payé l’ensemble des taxes, pénalités et intérêts percevables ou payables en application de l’une ou l’autre des lois suivantes ou qu’elle a conclu un arrangement que le ministre estime satisfaisant pour le paiement de ces taxes, pénalités et intérêts ou pour en garantir le paiement :

1. Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

2. Loi de la taxe sur les carburants.

3. Loi de la taxe sur l’essence.

4. Loi de la taxe sur le pari mutuel.

5. Loi sur la taxe de vente au détail.

6. Loi de la taxe sur le tabac.

Responsabilité de l’acheteur

(4) La délivrance du certificat visé au paragraphe (3) par le ministre n’a aucune incidence sur une obligation qu’impose l’une ou l’autre des lois énumérées à ce paragraphe à la personne à l’égard de laquelle le certificat est délivré.

Obligation du vendeur

(5) La personne — l’acheteur — qui achète un stock dans le cadre d’une vente en bloc à laquelle s’applique la Loi sur la vente en bloc à une personne — le vendeur — visée au paragraphe (2) obtient du vendeur le double du certificat fourni aux termes du paragraphe (3), faute de quoi l’acheteur est tenu de payer au ministre l’ensemble des taxes, pénalités et intérêts établis par les lois énumérées au paragraphe (3) qui sont percevables ou payables par le vendeur.

Disposition transitoire

(6) Le présent article, dans sa version du 30 juin 2011, continue de s’appliquer à l’égard des ventes en bloc faites conformément à un accord écrit conclu le 29 mars 2011 ou avant cette date et des ventes en bloc qui ne sont pas réalisées aux termes de l’article 8 de la Loi sur la vente en bloc avant le 1er juillet 2011.

Abrogation

(7) Le présent article est abrogé le 30 juin 2013.

3. L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Motion en radiation de l’avis d’appel

(6) Le ministre peut, par voie de motion, demander à la Cour supérieure de justice de radier tout ou partie d’un avis d’appel.

Avis de motion

(7) Le ministre donne à l’appelant un avis écrit d’au moins 21 jours avant de présenter une motion en vertu du paragraphe (6).

Radiation de l’avis d’appel

(8) Le tribunal peut radier tout ou partie de l’avis d’appel s’il est convaincu qu’une ou plusieurs des exigences du présent article concernant un avis d’appel ou l’interjection d’un appel n’ont pas été respectées.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rejet de l’appel pour cause de retard

27.1 (1) Si l’appelant n’inscrit pas un appel pour instruction au plus tard sept ans après l’avoir interjeté en vertu de l’article 25, le ministre peut, par voie de motion, demander à la Cour supérieure de justice d’ordonner le rejet de l’appel pour cause de retard.

Avis de motion

(2) Le ministre donne à l’appelant un avis écrit d’au moins 21 jours avant de présenter une motion en vertu du paragraphe (1).

Ordonnance

(3) Lors de l’audition d’une motion présentée en vertu du paragraphe (1), l’appelant expose les raisons pour lesquelles l’appel ne devrait pas être rejeté pour cause de retard et le tribunal peut :

a) s’il n’est pas convaincu qu’il est opportun de faire instruire l’appel, rejeter celui-ci pour cause de retard, avec ou sans dépens;

b) s’il est convaincu qu’il est opportun de faire instruire l’appel :

(i) soit fixer les délais dans lesquels doivent être prises les mesures nécessaires avant de faire inscrire l’appel au rôle et ordonner que celui-ci y soit inscrit dans un délai déterminé,

(ii) soit rendre l’autre ordonnance qu’il estime juste.

Annulation du rejet

(4) L’ordonnance de rejet d’un appel rendue en vertu du présent article peut être annulée conformément aux Règles de procédure civile.

5. L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lettre recommandée réputée reçue

(2.2) La lettre recommandée qui est envoyée à une personne ou une entité en vertu du paragraphe (2) est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ou l’entité ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu la lettre ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure.

6. (1) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Idem

(2) Si le ministre sait ou soupçonne que, dans les 365 jours :

. . . . .

(2) Le sous-alinéa 36 (2) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de «dans les 365 jours» à «dans les quatre-vingt-dix jours».

7. L’alinéa 37 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de la personne tenue d’effectuer un paiement ou un versement aux termes de la présente loi, un mandat pour l’exécution du paiement des sommes suivantes, auquel cas ce mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice :

(i) toute somme dont la présente loi exige le paiement par la personne,

(ii) les intérêts courus sur cette somme à compter de la date de délivrance du mandat,

(iii) les frais et la commission du shérif.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recouvrement des frais

37.1 Le ministre a le droit de recouvrer auprès d’une personne les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par la personne, pourvu que ces frais se rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. La signification d’un avis ou autre document.

2. L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les activités d’exécution.

3. Une action intentée en vertu de l’alinéa 37 (1) a) pour le recouvrement de taxes, de pénalités et d’intérêts.

4. La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 37 (1) b), dans la mesure où les frais n’ont pas été recouvrés par le shérif lors de l’exécution du mandat.

5. Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte.

9. Le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) la personne morale a intenté des procédures sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada);

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 2010.

Idem

(3) L’article 2 entre en vigueur le 1er juillet 2011.

 

Annexe 38
Loi sur les valeurs mobilières

1. Le paragraphe 3.5 (3) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’un commissaire seul

(3) Malgré le paragraphe 3 (11) et sous réserve du paragraphe (4), deux membres ou plus de la Commission peuvent autoriser par écrit un membre unique à exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci, y compris le pouvoir de tenir des audiences sur le fond en cas de contestation. La décision du membre a le même effet que si elle avait été rendue par la Commission.

2. (1) L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : valeurs mobilières de fonds d’investissement

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au courtier à l’égard de l’achat et de la vente d’une valeur mobilière de fonds d’investissement offerte dans le cadre d’un placement visé à ce paragraphe si les règlements prescrivent un document d’information qui est exigé à l’égard de l’achat et de la vente ainsi que le moment et le mode de remise ou d’envoi de ce document à l’acheteur.

(2) Le paragraphe 71 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation de l’achat

(2) L’acheteur n’est pas lié par une convention de vente visée au paragraphe (1) s’il envoie au courtier auquel il achète la valeur mobilière un avis écrit ou télégraphique de son intention de ne pas être lié par cette convention. L’avis doit être reçu au plus tard à minuit le deuxième jour, exception faite des samedis, dimanches et jours fériés, qui suit la date à laquelle l’acheteur a reçu, selon le cas :

a) le dernier prospectus et toute modification qui y est apportée;

b) le document d’information prescrit visé au paragraphe (1.1).

(3) Les paragraphes 71 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Moment de la réception

(4) Pour l’application du présent article, le dernier prospectus, ses modifications et le document d’information prescrit visé au paragraphe (1.1) qui sont expédiés par courrier affranchi sont réputés, de façon concluante, avoir été reçus dans le cours ordinaire du courrier par la personne ou la compagnie à laquelle ils étaient adressés.

Réception du prospectus ou du document d’information par le mandataire

(5) Pour l’application du présent article, si un courtier qui agit ou qui commence par la suite à agir en qualité de mandataire de l’acheteur pour l’achat d’une valeur mobilière à laquelle s’applique le paragraphe (1) ou (1.1) reçoit le dernier prospectus, toute modification qui y est apportée ou le document d’information prescrit visé au paragraphe (1.1), l’acheteur est réputé avoir reçu ce prospectus, cette modification ou ce document, selon le cas, le jour où le mandataire l’a reçu.

3. L’article 133 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du courtier ou du pollicitant

133. Les acheteurs et détenteurs suivants peuvent intenter une action en annulation ou en dommages-intérêts contre le courtier ou le pollicitant qui ne s’est pas conformé aux exigences qui s’appliquent :

1. Les acheteurs d’une valeur mobilière auxquels un prospectus devait être envoyé ou remis, mais n’a pas été envoyé ou remis conformément au paragraphe 71 (1).

2. Les acheteurs d’une valeur mobilière de fonds d’investissement auxquels un document d’information prescrit visé au paragraphe 71 (1.1) devait être envoyé ou remis, mais n’a pas été envoyé ou remis conformément aux règlements.

3. Les détenteurs de valeurs mobilières auxquels une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur et les circulaires correspondantes, ou un avis de changement ou de modification qui s’y rapporte, devaient être envoyés ou remis comme l’exige la partie XX, mais n’ont pas été envoyés ou remis conformément à cette partie.

4. Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

54. Prescrire le document d’information qui est exigé à l’égard de l’achat et de la vente d’une valeur mobilière de fonds d’investissement pour l’application du paragraphe 71 (1.1), exiger que les courtiers fournissent ce document aux acheteurs et en prescrire le moment et le mode de remise ou d’envoi.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 39
Loi supplémentaire de 2011 portant affectation anticipée de crédits

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2012 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2012 ou avant cette date.

Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles

2. Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2010 portant affectation anticipée de crédits pour 2011-2012.

Dépenses de la fonction publique

3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012, une somme maximale de 44 058 134 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre de frais hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012, une somme maximale de 1 215 825 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou comptabilisée à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012, aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

5. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012, une somme maximale de 72 524 200 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses de la fonction publique

6. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2011-2012 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2012, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.

Entrée en vigueur

7. La loi qui figure à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2011.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2011 portant affectation anticipée de crédits.

 

Annexe 40
Loi de 2007 sur les impôts

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction de la définition suivante :

«conjoint ou conjoint de fait visé» Ce terme s’entend au sens de «époux ou conjoint de fait visé» à l’article 122.6 de la loi fédérale, sauf à l’article 104.1 de la présente loi, où il s’entend au sens de cet article. («cohabiting spouse or common-law partner»)

2. La définition de «conjoint ou conjoint de fait visé» au paragraphe 20 (10) de la Loi est abrogée.

3. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.2 Les paragraphes 103.8 (3), 103.9 (3) et (4), 103.10 (3) et (4) et 103.12 (3), à l’égard des années d’imposition qui se terminent le 31 décembre 2010 ou par la suite et qui seraient des années de base au sens de la partie IV.1 si celle-ci était entrée en vigueur au début de 2011.

(2) La disposition 9 du paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Les paragraphes 104.37 (1) et (4)» à «Le paragraphe 104.37 (1)» au début de la disposition.

(3) La disposition 10 du paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Les paragraphes 104.38 (1) et (2.1)» à «Le paragraphe 104.38 (1)» au début de la disposition.

(4) Le paragraphe 23 (3.1) de la Loi est modifié par substitution de «disposition 7.2, 8,» à «disposition 8,» dans le passage qui précède la formule.

4. (1) Le paragraphe 84 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décès pendant une année d’imposition

(2.1) Si un particulier décède pendant une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, le paragraphe (1) s’applique à lui pour l’année si un crédit d’impôt visé à la disposition 1, 2, 3, 13 ou 14 du paragraphe (1) a été demandé par lui ou par son représentant légal pour son compte pour l’année et qu’il lui a été accordé.

(2) Le paragraphe 84 (2.1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décès pendant une année d’imposition

(2.1) Si un particulier décède pendant une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 ou pendant une année d’imposition précisée par ailleurs, le paragraphe (1) s’applique à lui pour l’année si l’un ou l’autre des crédits d’impôt suivants a été demandé par lui ou par son représentant légal pour son compte pour l’année et qu’il lui a été accordé :

1. Le crédit d’impôt visé à la disposition 1, 2, 3, 13 ou 14 du paragraphe (1).

2. Le crédit d’impôt visé à la disposition 15 du paragraphe (1), à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2009.

(3) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par substitution de «des dispositions 1, 2, 3, 12, 12.1, 13, 14 et 15» à «des dispositions 1, 2, 3, 12, 13, 14 et 15» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. (1) La disposition 3 du paragraphe 95 (16) de la Loi est modifiée par substitution de «Les dépenses engagées par la maison avant le 30 mars 2011 et pendant l’année qui» à «Les dépenses engagées par la maison pendant l’année qui» au début de la disposition.

(2) Le paragraphe 95 (16) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Les dépenses engagées par la maison après le 29 mars 2011 et pendant l’année qui sont raisonnablement liées à la commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée et qu’elle engage pendant la période qui commence 12 mois avant et se termine 12 mois après la date de publication de l’oeuvre, notamment :

i. les dépenses concernant les tournées de promotion de l’auteur canadien admissible de l’oeuvre littéraire, sauf que seulement 50 pour cent des frais de repas et de représentation constituent des dépenses admissibles,

ii. les traitements ou salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée,

iii. les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d’exemplaires de l’oeuvre littéraire publiée.

6. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie IV.1
Prestation Trillium de l’Ontario

Prestation Trillium de l’Ontario

Prestation Trillium de l’Ontario

103.2 (1) Pour les mois de juillet 2012 et suivants, un particulier est admissible à la prestation Trillium de l’Ontario pour un mois s’il réside en Ontario au début de ce mois.

Montant de la prestation

(2) Le montant de la prestation Trillium de l’Ontario du particulier pour un mois correspond au total de ce qui suit :

1. Le montant éventuel de son crédit de taxe de vente de l’Ontario pour le mois, calculé en application de l’article 103.8.

2. Le montant éventuel de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour le mois, calculé en application des articles 103.9 à 103.11.

3. Le montant éventuel de son crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario pour le mois, calculé en application de l’article 103.12.

Statut de la prestation

(3) Le montant de la prestation Trillium de l’Ontario du particulier pour un mois est réputé un paiement en trop au titre de l’impôt dont il est redevable en application de la présente loi; ce paiement en trop est réputé s’être produit pendant ce mois.

Versement de la prestation

103.3 (1) Le ministre ontarien peut verser la prestation Trillium de l’Ontario pour un mois donné au particulier qui y est admissible.

Montants minimes

(2) Si un montant calculé en application de l’article 103.8, 103.9, 103.10 ou 103.12 à l’égard d’un particulier n’est pas supérieur à 2 $ pour les 12 mois qui se rapportent à une année de base donnée, ce montant est réputé nul.

Règlements

(3) Si le montant total de la prestation Trillium de l’Ontario du particulier est d’au moins 2 $ sans dépasser 360 $ pour les 12 mois qui se rapportent à une année de base donnée, le montant des versements à faire au particulier et les modalités de ces versements peuvent être prescrits par le ministre des Finances.

Affectation de crédits

(4) Les sommes nécessaires au paiement de la portion de la prestation Trillium de l’Ontario qui est attribuable au crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Interprétation

Définitions

103.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«année de base» S’entend, par rapport à un mois, de l’année d’imposition suivante :

a) dans le cas des mois de juillet à décembre, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année d’imposition précédente;

b) dans le cas des mois de janvier à juin, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année d’imposition précédente. («base taxation year»)

«déclaration de revenu» S’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («return of income»)

«foyer de soins de longue durée désigné» En ce qui concerne un particulier pour une année de base, résidence principale désignée de ce dernier qui est un foyer de soins de longue durée situé en Ontario et répondant aux conditions suivantes :

a) il était exonéré en tout ou en partie des impôts municipaux pour l’année;

b) aucune subvention tenant lieu d’impôts municipaux n’est payable à son égard par le propriétaire en vertu d’un texte législatif ou, si une telle subvention est payable, celle-ci n’a pas été payée. («designated long-term care home»)

«parent ayant la garde partagée» À l’égard d’une personne à charge admissible à un moment donné, s’entend au sens de l’article 122.6 de la loi fédérale. («shared-custody parent»)

«personne âgée» Particulier d’au moins 64 ans. («senior»)

«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)

«résidence principale» En ce qui concerne un particulier pour un mois, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’occupent le particulier ou son proche admissible, ou les deux, à titre de lieu de résidence principal pendant l’année de base qui se rapporte au mois donné. («principal residence»)

«résidence principale désignée» En ce qui concerne un particulier pour un mois, s’entend d’une résidence principale de ce dernier ou de son proche admissible, ou des deux, qui est située en Ontario et que le particulier désigne comme étant sa résidence principale dans la déclaration de revenu qu’il produit dans le cadre de la présente loi pour l’année de base qui se rapporte au mois donné. («designated principal residence»)

«revenu rajusté» En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, son revenu modifié pour l’année calculé pour l’application de l’article 122.5 de la loi fédérale. («adjusted income»)

«seuil de revenu des personnes âgées» En ce qui concerne un particulier pour une année de base, s’entend du total de ce qui suit :

a) le montant maximal pour l’année de base de la pension payable en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à une personne et à son conjoint ou conjoint de fait, au sens de cette loi, lorsque chacun d’eux est un pensionné;

b) le montant maximal pour l’année de base du supplément de revenu garanti payable en application de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à une personne et à son conjoint ou conjoint de fait, au sens de cette loi, lorsque chacun d’eux est un pensionné;

c) le montant maximal pour l’année de base du supplément provincial de revenu annuel garanti payable en application de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario à une personne et à son conjoint ou conjoint de fait, au sens de cette loi, lorsque chacun d’eux est un prestataire. («seniors’ income threshold»)

Seuil de revenu des personnes âgées : arrondissement

(2) Le montant qui serait par ailleurs le seuil de revenu des personnes âgées pour une année de base est arrondi à l’unité supérieure.

Coût d’habitation

(3) Pour l’application de la présente partie, le coût d’habitation a le même sens et est calculé de la même manière qu’à la section D de la partie IV et, pour l’application de l’article 98 dans le cadre de la présente partie, toute mention d’un conjoint ou conjoint de fait admissible vaut mention d’un proche admissible.

Personne à charge admissible

Crédit de taxe de vente de l’Ontario

103.5 (1) Pour l’application de l’article 103.8, un particulier est une personne à charge admissible d’un autre particulier pour un mois s’il répond aux conditions suivantes :

a) il est une personne à charge admissible du particulier, au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale;

b) il n’est pas une personne visée au paragraphe 122.5 (2) de la loi fédérale.

Autres crédits

(2) Pour l’application des articles 103.9, 103.10 et 103.12, un particulier est une personne à charge admissible d’un autre particulier pour un mois s’il répond aux conditions suivantes :

a) il serait une personne à charge admissible du particulier, au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale, si la mention de «19 ans» à l’alinéa c) de cette définition était remplacée par celle de «18 ans»;

b) il n’est pas une personne visée au paragraphe 122.5 (2) de la loi fédérale.

Changement de situation

(3) Pour l’application des articles 103.9, 103.10 et 103.12, si une personne à charge admissible d’un particulier atteint l’âge de 18 ans ou devient le père ou la mère d’un enfant avec qui elle réside après le 31 décembre d’une année de base qui se rapporte à un mois donné, le montant du crédit auquel a droit le particulier pour le mois en vertu de chacun de ces articles est calculé comme si sa situation n’avait pas ainsi changé.

Proche admissible

103.6 (1) Pour l’application de la présente partie, un particulier est un proche admissible d’un autre particulier pour un mois s’il est un proche admissible du particulier, au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale, et qu’il n’est pas une personne visée au paragraphe 122.5 (2) de cette loi.

Disposition déterminative : certains crédits

(2) Pour l’application des articles 103.9, 103.10 et 103.12, le particulier qui a un proche admissible à la fin d’une année de base est réputé avoir un proche admissible pour chaque mois qui se rapporte à cette année.

Idem

(3) Pour l’application des articles 103.9, 103.10 et 103.12, le particulier qui n’a pas de proche admissible à la fin d’une année de base est réputé ne pas avoir de proche admissible pour chaque mois qui se rapporte à cette année.

Exception et choix

(4) Les règles suivantes s’appliquent si deux particuliers sont des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre, mais qu’ils vivent séparés à la fin d’une année de base pour cause de nécessité médicale :

1. Pour l’application de la présente partie, les particuliers peuvent choisir de ne pas être des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre pour les mois qui se rapportent à cette année.

2. Les particuliers font ce choix en indiquant leur préférence dans la déclaration de revenu qu’ils produisent dans le cadre de la présente loi pour cette année.

3. Les particuliers qui ne font pas ce choix de cette manière sont considérés comme des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre pour les mois qui se rapportent à cette année.

Application de la loi fédérale

103.7 Les paragraphes 122.5 (5), (6), (6.1), (6.2) et (7) et 160.1 (1.1) et l’alinéa 164 (1.5) a) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente partie à l’égard de la prestation Trillium de l’Ontario comme si un renvoi, dans ces dispositions, à une disposition de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale était un renvoi à la disposition correspondante de la présente partie.

Calculs

Calcul du crédit de taxe de vente de l’Ontario

103.8 (1) Le présent article régit le calcul du montant éventuel du crédit de taxe de vente de l’Ontario d’un particulier pour un mois.

Admissibilité

(2) Un particulier est admissible au crédit de taxe de vente de l’Ontario pour un mois donné si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1. Au début du mois, le particulier réside en Ontario.

2. Au début du mois, le particulier est un particulier admissible au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale et n’est pas exclu des particuliers admissibles par l’effet du paragraphe 122.5 (2) de cette loi.

3. Le particulier et, si le ministre ontarien l’exige, son proche admissible pour le mois ont chacun produit une déclaration de revenu pour l’année de base pertinente dans le cadre de la présente loi.

Montant

(3) Le montant du crédit de taxe de vente de l’Ontario du particulier admissible pour le mois correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

  «A» représente le total de ce qui suit :

a) 260 $,

b) 260 $, si le particulier a un proche admissible pour le mois,

c) 260 $, si le particulier n’a pas de proche admissible pour le mois et qu’il a le droit de déduire un montant pour l’année de base pertinente en vertu du paragraphe 118 (1) de la loi fédérale par l’effet de la disposition b) de la définition de l’élément «B» à ce paragraphe à l’égard d’une personne à charge admissible du particulier pour le mois,

d) le produit de la multiplication de 260 $ et du nombre de personnes à charge admissibles du particulier pour le mois, à l’exclusion d’une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus en application de l’alinéa c);

  «B» représente :

a) le plus élevé de 20 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base qui se rapporte au mois donné, si ce dernier n’a pas de proche admissible ni de personne à charge admissible pour le mois,

b) le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base qui se rapporte au mois donné, si ce dernier a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux, pour le mois;

  «C» représente :

a) 20 000 $, si le particulier n’a pas de proche admissible ni de personne à charge admissible pour le mois,

b) 25 000 $, si le particulier a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux, pour le mois.

Idem : parent ayant la garde partagée

(4) Malgré le paragraphe (3), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début du mois donné, le montant de son crédit de taxe de vente de l’Ontario pour le mois correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

  «D» représente le montant obtenu pour le mois par la formule figurant au paragraphe (3), calculé sans égard au présent paragraphe;

«E» représente le montant obtenu pour le mois par la formule figurant au paragraphe (3), calculé sans égard au présent paragraphe et comme si le particulier n’était pas un particulier admissible à l’égard de toute personne à charge admissible à l’égard de laquelle il est un parent ayant la garde partagée.

Seuil de revenu des personnes âgées

(5) Malgré le paragraphe (3), si le particulier admissible est une personne âgée à la fin de l’année de base et qu’il a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux, pour le mois, et si le montant visé à l’alinéa b) de la définition de l’élément «B» et celui indiqué à l’alinéa b) de la définition de l’élément «C» au paragraphe (3) pour cette année — rajustés conformément à l’article 23 dans le cas d’une année de base postérieure à 2010 — sont inférieurs au seuil de revenu des personnes âgées pour cette année, ces alinéas s’interprètent comme s’ils faisaient mention du montant de ce seuil.

Calcul du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers — personnes autres que des personnes âgées

103.9 (1) Le présent article et les articles 103.11 et 103.13 régissent le calcul du montant éventuel du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour un mois du particulier qui n’est pas une personne âgée à la fin de l’année de base.

Admissibilité

(2) Un particulier est admissible au crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour un mois donné si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1. Au début du mois, le particulier réside en Ontario.

2. Au début du mois, le particulier serait un particulier admissible au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale si la mention de «19 ans» à l’alinéa a) de cette définition était remplacée par celle de «18 ans».

3. Au début du mois, le particulier n’est pas une personne visée au paragraphe 122.5 (2) de la loi fédérale.

4. Le dernier jour de l’année de base pertinente, le particulier avait une résidence principale désignée en Ontario et résidait en Ontario.

5. Le particulier et, si le ministre ontarien l’exige, son proche admissible pour le mois ont chacun produit une déclaration de revenu pour l’année de base pertinente dans le cadre de la présente loi.

Montant

(3) Si le particulier admissible n’est pas une personne âgée à la fin de l’année de base pertinente, le montant de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour le mois correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«F» représente les coûts d’énergie du particulier, selon le moindre des montants suivants :

a) 200 $,

b) le total de ce qui suit :

(i) le montant éventuel du coût d’habitation du particulier pour l’année de base, déduction faite de tout montant inclus en application de la disposition 5 du paragraphe 98 (2) ou de la disposition 5 du paragraphe 98 (3),

(ii) le montant éventuel des coûts d’énergie payé pour l’année de base par le particulier ou son proche admissible ou pour leur compte à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier située dans une réserve en Ontario, si le particulier réside dans une telle réserve à un moment donné au cours de l’année,

(iii) 20 pour cent du montant éventuel payé par le particulier ou son proche admissible ou pour leur compte pour l’hébergement du particulier à un moment donné au cours de l’année de base dans un foyer de soins de longue durée désigné;

  «G» représente les impôts fonciers du particulier, selon le moindre des montants suivants :

a) 700 $,

b) le coût d’habitation du particulier pour l’année de base,

c) le total des montants suivants :

(i) le coût d’habitation du particulier pour l’année de base, jusqu’à concurrence de 50 $,

(ii) 10 pour cent du coût d’habitation du particulier pour l’année de base;

  «H» représente :

a) le plus élevé de 20 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base, si celui-ci n’a pas de proche admissible ou de personne à charge admissible pour le mois,

b) le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base, si celui-ci a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux, pour le mois;

«J» représente :

a) 20 000 $, si le particulier n’a pas de proche admissible ou de personne à charge admissible pour le mois,

b) 25 000 $, si le particulier a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux, pour le mois.

Idem : parent ayant la garde partagée

(4) Malgré le paragraphe (3), si le particulier admissible, autre qu’un particulier qui est une personne âgée à la fin de l’année de base pertinente, est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une personne à charge admissible pour le mois donné et qu’il n’avait pas d’autre personne à charge admissible ni de proche admissible pour le mois, le montant de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour le mois correspond au montant qui serait calculé en application du paragraphe (3) si les définitions des éléments «H» et «J» à ce paragraphe étaient remplacées par les définitions suivantes :

  «H» représente le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«K» représente le plus élevé de 20 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base,

«L» représente le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base;

«J» représente 22 500 $.

Calcul du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers — personnes âgées

103.10 (1) Le présent article et les articles 103.11 et 103.13 régissent le calcul du montant éventuel du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour un mois du particulier qui est une personne âgée à la fin de l’année de base pertinente.

Admissibilité

(2) Le paragraphe 103.9 (2) s’applique pour décider si la personne âgée est admissible au crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour un mois donné.

Montant du crédit d’impôt : personnes âgées

(3) Sous réserve du paragraphe (6), si le particulier admissible est une personne âgée à la fin de l’année de base pertinente, le montant de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour le mois correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«F» s’entend au sens du paragraphe 103.9 (3);

«M» représente les impôts fonciers du particulier, selon le moindre des montants suivants :

a) 825 $,

b) le coût d’habitation du particulier pour l’année de base,

c) le total des montants suivants :

(i) le coût d’habitation du particulier pour l’année de base, jusqu’à concurrence de 425 $,

(ii) 10 pour cent du coût d’habitation du particulier pour l’année de base;

  «N» représente :

a) le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base, si celui-ci n’a pas de proche admissible ou de personne à charge admissible pour le mois,

b) le plus élevé de 30 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base, si celui-ci a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux, pour le mois;

«P» représente :

a) 25 000 $, si le particulier n’a pas de proche admissible ou de personne à charge admissible pour le mois,

b) 30 000 $, si le particulier a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux, pour le mois.

Idem : personne âgée qui est un parent ayant la garde partagée

(4) Malgré le paragraphe (3), si un particulier admissible qui est une personne âgée à la fin de l’année de base pertinente est un parent ayant la garde partagée à l’égard d’une personne à charge admissible pour le mois donné et qu’il n’avait pas d’autre personne à charge admissible ni de proche admissible pour le mois, le montant de son crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour le mois correspond au montant qui serait calculé en application du paragraphe (3) si les définitions des éléments «N» et «P» à ce paragraphe étaient remplacées par les définitions suivantes :

  «N» représente le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«Q» représente le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base,

«R» représente le plus élevé de 30 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année de base;

«P» représente 27 500 $.

Seuil de revenu des personnes âgées

(5) Malgré le paragraphe (3), si le montant visé à l’alinéa b) de la définition de l’élément «N» au paragraphe (3) pour l’année de base — rajusté conformément à l’article 23 dans le cas d’une année de base postérieure à 2010 — est inférieur au seuil de revenu des personnes âgées pour cette année :

a) le montant visé à l’alinéa b) de la définition de l’élément «N» au paragraphe (3), celui indiqué à l’alinéa b) de la définition de l’élément «P» au paragraphe (3) et celui visé à la définition de l’élément «R» au paragraphe (4) valent mention du montant du seuil de revenu des personnes âgées;

b) le montant indiqué à la définition de l’élément «P» au paragraphe (4) vaut mention de la moyenne des montants suivants :

(i) le montant visé à la définition de l’élément «Q» au paragraphe (4) — rajusté conformément à l’article 23 dans le cas d’une année de base postérieure à 2010,

(ii) le montant du seuil de revenu des personnes âgées.

Réduction du crédit d’impôt

(6) Si un particulier qui est une personne âgée à la fin de l’année de base pertinente reçoit la subvention prévue à l’article 104.1 pour cette année, la somme calculée à l’égard de la personne âgée pour un mois donné selon le paragraphe (3) est réduite selon l’excédent éventuel du douzième du total des éléments «S» et «T» sur l’élément «U», où :

«S» représente l’excédent éventuel de 12 fois le montant calculé à l’égard de la personne âgée selon le paragraphe (3) avant l’application du présent paragraphe sur le montant indiqué dans la définition de «F» au paragraphe (3);

«T» représente le montant de la subvention prévue à l’article 104.1 que la personne âgée a reçu pour l’année de base;

  «U» représente le coût d’habitation du particulier pour l’année de base, calculé pour l’application de la présente partie.

Règles applicables au crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers

103.11 (1) Les règles énoncées au présent article s’appliquent au calcul du montant éventuel du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers d’un particulier en application de l’article 103.9 ou 103.10.

Proche admissible : une seule personne âgée

(2) Si le particulier a un proche admissible à la fin d’une année de base donnée, mais qu’un seul d’entre eux est une personne âgée, seule cette dernière peut recevoir le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers pour les mois qui se rapportent à cette année.

Deux particuliers ou plus : une seule résidence principale

(3) Si deux particuliers ou plus habitent la même résidence principale au cours d’une année de base donnée et que chacun d’eux a le droit de recevoir le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers à l’égard de la résidence pour un mois qui se rapporte à cette année, le coût d’habitation total relatif à celle-ci est réparti entre eux en fonction de ce qui suit :

1. La propriété bénéficiaire que chacun d’eux a dans la résidence principale, s’il ne s’agit pas d’une maison mobile non saisonnière ni d’une résidence occupée aux termes d’un bail viager ou d’un bail de 10 ans ou plus.

2. La partie du loyer de la résidence principale payée par chacun d’eux ou pour leur compte pour occuper celle-ci au cours de l’année.

3. Dans le cas d’une résidence principale qui est une maison mobile non saisonnière dont sont propriétaires et qu’occupent les deux ou l’un d’eux, le montant payé pour l’année par chacun d’eux ou pour leur compte au propriétaire du bien-fonds sur lequel est située cette maison mobile et qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé pour défrayer le propriétaire d’impôts municipaux établis pour l’année à l’égard du bien-fonds, ainsi que les impôts municipaux payés pour l’année par chacun d’eux ou pour leur compte à l’égard de la maison.

4. Dans le cas d’une résidence principale occupée aux termes d’un bail viager ou d’un bail de 10 ans ou plus dont le prix intégral a été acquitté, le pourcentage des impôts municipaux pouvant raisonnablement être imputés à la résidence pour l’année qui correspond au pourcentage de la part de chacun d’eux dans le bail.

Calcul du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario

103.12 (1) Le présent article et l’article 103.13 régissent le calcul du montant éventuel du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario d’un particulier pour un mois.

Admissibilité

(2) Un particulier est admissible au crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario pour un mois donné si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1. Au début du mois, le particulier réside dans le Nord de l’Ontario.

2. Le dernier jour de l’année de base pertinente, le particulier avait une résidence principale désignée dans le Nord de l’Ontario et résidait dans le Nord de l’Ontario.

3. Au début du mois, le particulier serait un particulier admissible au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale, si la mention de «19 ans» à l’alinéa a) de cette définition était remplacée par celle de «18 ans».

4. Au début du mois, le particulier n’est pas une personne visée au paragraphe 122.5 (2) de la loi fédérale.

5. Le particulier ou son proche admissible pour le mois ou une personne agissant pour le compte de l’un ou l’autre a payé :

i. soit les impôts municipaux, le loyer ou d’autres montants à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier pour l’année de base qui entreraient dans le calcul du coût d’habitation du particulier pour l’application de l’article 98, si la résidence est située dans le Nord de l’Ontario et qu’il ne s’agit pas de locaux exclus,

ii. soit les impôts, les redevances ou les taxes prescrits par le ministre des Finances à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier pour l’année de base, si la résidence est située dans le Nord de l’Ontario et qu’il ne s’agit pas de locaux exclus,

iii. soit un montant à l’égard de l’approvisionnement de la résidence principale désignée du particulier en électricité ou en une autre source d’énergie pour l’année de base, si la résidence est située dans une réserve du Nord de l’Ontario et qu’il ne s’agit pas de locaux exclus,

iv. soit un montant pour l’hébergement du particulier à un moment donné au cours de l’année de base dans un foyer de soins de longue durée désigné, si le foyer est situé dans le Nord de l’Ontario et qu’il ne s’agit pas de locaux exclus.

6. Le particulier et, si le ministre ontarien l’exige, son proche admissible pour le mois ont chacun produit une déclaration de revenu pour l’année de base pertinente dans le cadre de la présente loi.

Montant

(3) Le montant du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario du particulier admissible pour le mois correspond au montant calculé en application de la disposition 1, 2 ou 3, selon le cas :

1. Si le particulier n’a pas de proche admissible ni de personne à charge admissible pour le mois, le montant se calcule selon la formule suivante :

où «V» représente l’excédent éventuel du revenu rajusté du particulier pour l’année de base sur 35 000 $.

2. Si le particulier a une personne à charge admissible ou un proche admissible, ou les deux, pour le mois, le montant se calcule selon la formule suivante :

où «W» représente l’excédent éventuel du revenu rajusté du particulier pour l’année de base sur 45 000 $.

3. Malgré la disposition 2, si le particulier a une personne à charge admissible à l’égard de laquelle il est un parent ayant la garde partagée, mais qu’il n’a pas d’autre personne à charge admissible ni de proche admissible pour le mois, le montant correspond au total de «X» et de «Y», où :

«X» représente le montant calculé selon la formule suivante :

où «V» s’entend au sens de la disposition 1;

«Y» représente le montant calculé selon la formule suivante :

où «W» s’entend au sens de la disposition 2.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«impôts municipaux» S’entend au sens du paragraphe 98 (1). («municipal tax»)

«locaux exclus» S’entend d’une résidence d’étudiants désignée par le ministre ontarien et des autres locaux prescrits par le ministre des Finances. («excluded premises»)

«Nord de l’Ontario» S’entend des zones géographiques suivantes dont le nom figure et qui sont décrites à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques), pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale : Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, Sudbury, Thunder Bay et Timiskaming. («Northern Ontario»)

Dispositions générales

Admissibilité en cas de pluralité de demandeurs

103.13 (1) Si le particulier a un proche admissible à la fin d’une année de base et qu’il reçoit, pour cette année, la subvention prévue à l’article 104.1, lui seul peut recevoir, pour les mois qui se rapportent à cette année, les crédits suivants prévus à la présente partie :

1. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers.

2. Le crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario.

Idem

(2) Si le particulier a un proche admissible à la fin d’une année de base et que sa prestation Trillium de l’Ontario pour un mois qui se rapporte à cette année inclut un montant au titre du crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario, lui seul peut recevoir ce crédit pour le mois.

Idem : réception du crédit de taxe de vente de l’Ontario

(3) Un règlement pris par le ministre peut prévoir que si le particulier a un proche admissible à la fin d’une année de base et qu’il demande la prestation Trillium de l’Ontario qui inclut un montant au titre du crédit de taxe de vente de l’Ontario pour un mois donné, lui seul peut demander et recevoir, pour le mois, le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers et le crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario.

Effet du décès du proche admissible ou de la personne à charge admissible sur les calculs

103.14 (1) Le paragraphe (2) s’applique dans le cadre de la présente partie dans les cas où un particulier (le «particulier déterminé») décède après le 31 décembre d’une année de base qui se rapporte à un mois donné, mais avant le début de ce mois, et aurait été, n’eût été son décès :

a) soit un particulier admissible qui a un proche admissible ou une personne à charge admissible au début de ce mois;

b) soit un particulier qui est un proche admissible ou une personne à charge admissible à l’égard d’un particulier admissible au début de ce mois.

Maintien du crédit

(2) Si le présent paragraphe s’applique à l’égard d’un particulier déterminé, la question de savoir si lui-même, ou un particulier admissible dont il est un proche admissible ou une personne à charge admissible, a droit au crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers ou au crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario pour le mois donné dans le cadre de la présente partie est décidée comme s’il n’était pas décédé.

Remboursement

103.15 (1) S’il est décidé que le particulier a reçu un versement de la prestation Trillium de l’Ontario sans y avoir droit ou qu’il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit, le particulier rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre ontarien.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le montant à rembourser pour une année n’est pas supérieur à 2 $.

Recouvrement des montants excédentaires

(3) Tout montant qui doit être remboursé au ministre ontarien en application du paragraphe (1) et qui est impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Circonstances exceptionnelles

(4) Dans des circonstances exceptionnelles où il est réputé déraisonnable d’exiger le remboursement du montant intégral exigible en application du paragraphe (1), le ministre ontarien peut accepter le montant qu’il estime approprié.

Aucun intérêt payable

103.16 Aucun intérêt n’est payable sur la prestation Trillium de l’Ontario que verse le ministre ontarien ou que doit rembourser un particulier en application de la présente partie.

Incessibilité

103.17 (1) Le montant payable à titre de prestation Trillium de l’Ontario et tout droit au versement de cette prestation sont incessibles, insaisissables, ne peuvent pas être grevés ni donnés pour sûreté et ne constituent pas des sommes saisissables.

Exception : ordonnances familiales

(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur la saisie-arrêt, en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada), des versements effectués dans le cadre de la présente partie.

7. La définition de «conjoint ou conjoint de fait visé» au paragraphe 104 (1) de la Loi est abrogée.

8. (1) La version anglaise de l’alinéa a) de la définition de l’élément «A» au paragraphe 104.1 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «cohabiting spouse» à «cohabitating spouse».

(2) L’article 104.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demandes tardives

(4.2) Malgré le paragraphe (4), l’alinéa 164 (1.5) a) de la loi fédérale s’applique pour permettre au ministre ontarien d’accepter une demande de subvention pour une année d’imposition après le délai prévu au paragraphe (4).

(3) Le paragraphe 104.1 (5.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : personne qui peut demander et recevoir une subvention

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si une personne âgée admissible a un conjoint ou conjoint de fait visé le 31 décembre d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 et qu’elle demande ou reçoit, pour un mois ou un mois déterminé qui se rapporte à cette année, l’un ou l’autre des montants suivants, elle seule peut demander et recevoir, pour l’année, une subvention prévue au présent article :

1. La prestation Trillium de l’Ontario prévue à la partie IV.1 qui inclut un montant pour le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers ou le crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario.

2. Le crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario prévu à la partie V.6.

3. Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers prévu à l’article 101.2 ou à la partie V.8.

(4) Les paragraphes 104.1 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Subvention minimale

(7) Malgré le paragraphe (3), si le montant de la subvention prévue au présent article auquel a droit une personne âgée admissible pour l’année d’imposition, calculé par ailleurs, est supérieur à 0,50 $ mais inférieur à 25 $, le montant de la subvention est de 25 $.

Exception : années d’imposition antérieures à 2011

(7.1) Malgré les paragraphes (3) et (7), si le montant de la subvention prévue au présent article auquel a droit une personne âgée admissible pour une année d’imposition antérieure à 2011, calculé par ailleurs, est supérieur à 1 $ mais inférieur à 25 $, le montant de la subvention est de 25 $.

Montant minime

(8) Malgré le paragraphe (3), si le montant de la subvention prévue au présent article auquel a droit une personne âgée admissible pour l’année d’imposition, calculé par ailleurs, est d’au plus 0,50 $, aucune subvention n’est payable au titre du présent article.

Exception : années d’imposition antérieures à 2011

(8.1) Malgré les paragraphes (3), (7) et (8), si le montant de la subvention prévue au présent article auquel a droit une personne âgée admissible pour une année d’imposition antérieure à 2011, calculé par ailleurs, est d’au plus 1 $, aucune subvention n’est payable au titre du présent article.

9. La partie V.3 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suppression du crédit d’impôt

104.10.1 Le crédit de taxe de vente de l’Ontario créé par la présente partie est supprimé le 1er juillet 2012.

10. (1) Le paragraphe 104.11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«personne âgée» Particulier de 64 ans ou plus. («senior»)

(2) Le paragraphe 104.11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«mois déterminé» Pour une année d’imposition, s’entend d’un mois déterminé pour l’année au titre du paragraphe 122.5 (4) de la loi fédérale. («specified month»)

(3) Le paragraphe 104.11 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et l’alinéa 164 (1.5) a)» après «et 160.1 (1.1)».

(4) La disposition 1 du paragraphe 104.11 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «au début du mois déterminé» à la fin de la disposition.

(5) La disposition 2 du paragraphe 104.11 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «au début du mois déterminé» à «le premier jour du mois qui précède le mois déterminé» à la fin de la disposition.

(6) La disposition 3 du paragraphe 104.11 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «pour le mois déterminé» après «son proche admissible».

(7) L’alinéa b) de la définition de l’élément «A» au paragraphe 104.11 (5) de la Loi est modifié par insertion de «pour le mois déterminé» à la fin de l’alinéa.

(8) L’alinéa c) de la définition de l’élément «A» au paragraphe 104.11 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) 260 $, si le particulier n’a pas de proche admissible pour le mois déterminé et qu’il a le droit de déduire un montant pour l’année en vertu du paragraphe 118 (1) de la loi fédérale par l’effet de la disposition b) de la définition de l’élément «B» à ce paragraphe à l’égard d’une personne à charge admissible du particulier pour le mois,

(9) L’alinéa d) de la définition de l’élément «A» au paragraphe 104.11 (5) de la Loi est modifié par insertion de «pour le mois déterminé» après «du nombre de personnes à charge admissibles du particulier».

(10) La définition de l’élément «B» au paragraphe 104.11 (5) de la Loi est modifiée :

a) par insertion de «pour le mois déterminé» à la fin de l’alinéa a);

b) par insertion de «, pour le mois déterminé» à la fin de l’alinéa b).

(11) La définition de l’élément «C» au paragraphe 104.11 (5) de la Loi est modifiée :

a) par insertion de «pour le mois déterminé» à la fin de l’alinéa a);

b) par insertion de «, pour le mois déterminé» à la fin de l’alinéa b).

(12) Le paragraphe 104.11 (5.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Seuil de revenu

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si un particulier admissible est une personne âgée le 31 décembre de l’année d’imposition et qu’il a un proche admissible ou une personne à charge, ou les deux, pour un mois déterminé par rapport à cette année et si le montant visé à l’alinéa b) de la définition de l’élément «B» et celui indiqué à l’alinéa b) de la définition de l’élément «C» au paragraphe (5) pour cette année — rajustés conformément à l’article 23 dans le cas d’une année postérieure à 2010 —, sont inférieurs au seuil déterminé pour la même année, ces alinéas s’interprètent comme s’ils faisaient mention de ce seuil aux fins du calcul du crédit de taxe de vente de l’Ontario auquel le particulier admissible a droit pour le mois déterminé en vertu de la présente partie.

(13) Le paragraphe 104.11 (6) de la Loi est abrogé.

11. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 104.12 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «30 juin 2011» à «30 avril 2011».

(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 104.12 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «30 juin 2011» à «30 avril 2011».

(3) La sous-disposition 1 i du paragraphe 104.12 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «30 juin 2011» à «30 avril 2011».

(4) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 104.12 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «30 juin 2011» à «30 avril 2011».

(5) La sous-disposition 1 i du paragraphe 104.12 (8) de la Loi est modifiée par substitution de «30 juin 2012» à «30 avril 2012».

(6) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 104.12 (8) de la Loi est modifiée par substitution de «30 juin 2012» à «30 avril 2012».

(7) Le paragraphe 104.12 (15) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «30 juin 2013» à «30 avril 2013»;

b) par substitution de «1er juillet 2013» à «1er mai 2013» à la fin du paragraphe.

(8) L’alinéa 104.12 (18) b) de la Loi est modifié par substitution de «30 juin 2013» à «30 avril 2013» à la fin de l’alinéa.

12. (1) La définition de «année de production» à l’article 104.13 de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 17 (1)» à «paragraphe 22 (5)».

(2) La définition de «année de ventes» à l’article 104.13 de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 17 (1)» à «paragraphe 22 (5)».

13. L’article 104.16 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Modification du calcul du crédit

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), l’application des règles de calcul du crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière dans certaines circonstances prescrites peut être modifiée conformément aux règlements.

Sociétés réputées liées

(5) Si le ministre du Revenu a des motifs raisonnables de croire que l’une des raisons de l’existence distincte de deux sociétés ou plus à un moment donné au cours d’une année de ventes est de donner à une société le droit au crédit d’impôt prévu par la présente partie ou d’en augmenter le montant pour une année de ventes de l’une ou l’autre de ces sociétés, celles-ci sont réputées liées les unes aux autres pendant cette année aux fins du calcul du montant du crédit d’impôt que chacune d’elles peut demander.

14. La partie V.6 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suppression du crédit d’impôt

104.18.1 Le crédit pour les coûts d’énergie dans le Nord de l’Ontario créé par la présente partie est supprimé le 1er juillet 2012.

15. (1) La définition de «conjoint ou conjoint de fait visé» au paragraphe 104.19 (1) de la Loi est abrogée.

(2) La définition de «date de détermination» au paragraphe 104.19 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «particulier admissible» au paragraphe 104.19 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«particulier admissible» Par rapport à un mois déterminé, particulier qui, au début de ce mois :

a) réside dans le Nord de l’Ontario;

b) serait un particulier admissible, au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale, si la mention de «19 ans» à l’alinéa a) de cette définition était remplacée par celle de «18 ans»;

c) n’est pas un particulier visé au paragraphe 122.5 (2) de la loi fédérale. («eligible individual»)

(4) La définition de «particulier exclu» au paragraphe 104.19 (1) de la Loi est abrogée.

(5) La définition de «personne à charge admissible» au paragraphe 104.19 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«personne à charge admissible» En ce qui concerne un particulier pour un mois déterminé, particulier qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :

a) il serait une personne à charge admissible du particulier, au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale, si la mention de «19 ans» à l’alinéa c) de cette définition était remplacée par celle de «18 ans»;

b) il n’est pas un particulier visé au paragraphe 122.5 (2) de la loi fédérale. («qualified dependant»)

(6) La définition de «proche admissible» au paragraphe 104.19 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«proche admissible» En ce qui concerne un particulier pour un mois déterminé, personne qui, au début de ce mois :

a) est un proche admissible du particulier, au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale;

b) n’est pas une personne visée au paragraphe 122.5 (2) de la loi fédérale. («qualified relation»)

(7) Le paragraphe 104.19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réserve» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («reserve»)

(8) Le paragraphe 104.19 (2) de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 104.19 (3) de la Loi est modifié par substitution de «en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 104.22 (2)» à «en application de la disposition 2 du paragraphe 104.22 (2)».

(10) Le paragraphe 104.19 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : proche admissible

(4) Les règles suivantes s’appliquent si deux particuliers sont des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre, mais qu’ils vivent séparés le 31 décembre d’une année de base pour cause de nécessité médicale :

1. Pour l’application de la présente partie, les particuliers peuvent choisir de ne pas être des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre pour les mois déterminés par rapport à cette année.

2. Les particuliers font ce choix en indiquant leur préférence dans la déclaration de revenu qu’ils produisent dans le cadre de la présente loi pour cette année.

3. Les particuliers qui ne font pas ce choix de cette manière sont considérés comme des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre pour les mois déterminés par rapport à cette année.

(11) Le paragraphe 104.19 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 122.5 (5), (6), (6.1), (6.2) et (7) et 160.1 (1.1) et l’alinéa 164 (1.5) a) de la loi fédérale s’appliquent» à «Les alinéas 122.5 (2) a), b), c), d) et e) et les paragraphes 122.5 (5), (6), (6.1) et (6.2) et 160.1 (1.1) de la loi fédérale s’appliquent» au début du paragraphe.

16. (1) La disposition 1 du paragraphe 104.21 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «pour le mois déterminé» à «à la date de détermination par rapport au mois déterminé» à la fin de la disposition.

(2) Le paragraphe 104.21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Le dernier jour de l’année de base pertinente, le particulier avait une résidence principale désignée dans le Nord de l’Ontario et résidait dans le Nord de l’Ontario.

(3) Les sous-dispositions 3 i, ii et iv du paragraphe 104.21 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. soit les impôts municipaux, le loyer ou d’autres sommes à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier pour l’année de base qui entreraient dans le calcul du coût d’habitation du particulier pour l’application de l’article 98, si cette résidence est située dans le Nord de l’Ontario,

ii. soit les impôts, les redevances ou les taxes prescrits par le ministre des Finances à l’égard d’une résidence principale désignée du particulier pour l’année de base, si cette résidence est située dans le Nord de l’Ontario,

. . . . .

iv. soit une somme pour l’hébergement du particulier à un moment donné au cours de l’année de base dans un foyer de soins de longue durée désigné, si ce foyer est situé dans le Nord de l’Ontario.

(4) La disposition 4 du paragraphe 104.21 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «pour le mois déterminé» à «à la date de détermination» à la fin de la disposition.

17. (1) Le paragraphe 104.22 (1) de la Loi est modifié par substitution de «s’il est un particulier admissible pour le mois» à «s’il est un particulier admissible à la date de détermination par rapport au même mois» à la fin du paragraphe.

(2) La disposition 1 du paragraphe 104.22 (2) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :

1. Si le particulier n’a pas de proche admissible ni de personne à charge admissible pour le mois déterminé, le montant du versement se calcule selon la formule suivante :

. . . . .

(3) La disposition 2 du paragraphe 104.22 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «pour le mois déterminé» à «à la date de détermination par rapport au mois déterminé» dans le passage qui précède la formule.

(4) La disposition 3 du paragraphe 104.22 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «pour le mois déterminé» à «à la date de détermination par rapport au mois déterminé» dans le passage qui précède les définitions.

(5) La définition de l’élément «C» à la disposition 3 du paragraphe 104.22 (2) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :

«C» représente la somme calculée selon la formule suivante :

. . . . .

(6) Le paragraphe 104.22 (5) de la Loi est abrogée.

18. La disposition 4 du paragraphe 104.27 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iv. soit une somme pour l’hébergement du particulier à un moment donné au cours de l’année 2009 dans un foyer de soins de longue durée désigné.

19. Le titre de la partie V.8 de la Loi est modifié par insertion de «, MAIS AVANT LE 1ER JUILLET 2012» à la fin du titre.

20. La partie V.8 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suppression du crédit d’impôt

104.34.1 Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers créé par la présente partie est supprimé le 1er juillet 2012.

21. (1) Le paragraphe 104.35 (4) de la Loi est abrogé.

(2) L’article 104.35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Changement de la situation d’une personne à charge admissible

(4.1) La personne à charge admissible qui, après le 31 décembre d’une année de base par rapport à un mois déterminé, atteint l’âge de 18 ans ou devient le père ou la mère d’un enfant avec qui elle réside continue de se voir accorder le crédit calculé en application de l’article 104.37 ou 104.38 pour le mois déterminé comme si sa situation n’avait pas ainsi changé.

Exception : proche admissible

(4.2) Les règles suivantes s’appliquent si deux particuliers sont des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre, mais qu’ils vivent séparés le 31 décembre d’une année de base pour cause de nécessité médicale :

1. Pour l’application de la présente partie, les particuliers peuvent choisir de ne pas être des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre pour les mois déterminés par rapport à cette année.

2. Les particuliers font ce choix en indiquant leur préférence dans la déclaration de revenu qu’ils produisent dans le cadre de la présente loi pour cette année.

3. Les particuliers qui ne font pas ce choix de cette manière sont considérés comme des proches admissibles l’un à l’égard de l’autre pour les mois déterminés par rapport à cette année.

22. Le paragraphe 104.36 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 122.5 (5), (6), (6.1), (6.2) et (7) et 160.1 (1.1) et l’alinéa 164 (1.5) a) de la loi fédérale s’appliquent» à «Les alinéas 122.5 (2) a), b), c), d) et e) et les paragraphes 122.5 (5), (6), (6.1) et (6.2) et 160.1 (1.1) de la loi fédérale s’appliquent» au début du paragraphe.

23. Le paragraphe 104.37 (2) de la Loi est abrogé.

24. Le paragraphe 104.38 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «à l’alinéa b) de la définition de l’élément «C»» à «à l’alinéa a) ou b) de la définition de l’élément «C»»;

b) par substitution de «à l’alinéa b) de la définition de l’élément «D»» à «à l’alinéa a) ou b) de la définition de l’élément «D»».

25. Le paragraphe 104.39 (4) de la Loi est abrogé.

26. L’article 104.41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements réputés exclus du Budget des dépenses

104.41 Le Budget des dépenses du ministère du Revenu qui est déposé à l’Assemblée pour l’exercice se terminant le 31 mars 2012 est réputé ne pas inclure de prévisions à l’égard de paiements à l’intention de particuliers dans le cadre de la présente partie.

27. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : partie IV.1

172.0.1 Le ministre des Finances peut, par règlement, faciliter le versement de la prestation Trillium de l’Ontario et prescrire ce qui doit ou peut être prescrit par lui dans le cadre de la partie IV.1.

28. L’article 172.1 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g) prescrire les circonstances dans lesquelles une société a droit au crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière pour une année de ventes si elle est liée à une autre société à un moment donné au cours de cette année, et prescrire les règles de calcul du montant du crédit d’impôt auquel a droit la société pour l’année;

h) prescrire les circonstances dans lesquelles une société a droit au crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière pour une année de ventes si elle dispose de la totalité ou d’une partie de ses biens en faveur d’un ou de plusieurs autres fabricants de bière à un moment donné au cours de cette année, et prescrire les règles de calcul du montant du crédit d’impôt auquel a droit la société pour l’année;

i) prescrire les circonstances dans lesquelles une société a droit au crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière pour une année de ventes si elle acquiert des biens d’un ou de plusieurs autres fabricants de bière à un moment donné au cours de cette année, et prescrire les règles de calcul du montant du crédit d’impôt auquel a droit la société pour l’année.

Entrée en vigueur

29. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 4 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

Idem

(3) L’article 10 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

Idem

(4) Les paragraphes 4 (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2010.

Idem

(5) L’article 18 est réputé être entré en vigueur le 8 décembre 2010.

Idem

(6) L’article 11 est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2011.

Idem

(7) Les paragraphes 3 (2) et (3), 15 (9) et 17 (4) et (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2011.

 

Annexe 41
Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto

1. La Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto est abrogée.

2. L’alinéa 395 (3) k) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé.

3. La définition de «conseil local» à l’article 191.5 du Code de la route est modifiée par suppression de «, à l’exclusion de la Régie des transports en commun de la région de Toronto» à la fin de la définition.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

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