Collection McMichael d'art canadien (Loi de 2011 modifiant la Loi sur la), L.O. 2011, chap. 16 - Projet de loi 188
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chapitre 16
Loi modifiant la Loi sur la Collection McMichael d’art canadien
Sanctionnée le 1er juin 2011
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) La version anglaise de la définition de «collection» à l’article 1 de la Loi sur la Collection McMichael d’art canadien est modifiée par substitution de «and the related documentary materials» à «and the documentary materials related thereto».
(2) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre du Tourisme et de la Culture ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2. L’article 1.1 de la Loi est abrogé.
3. Les paragraphes 2 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Prorogation de l’organisme
(1) L’organisme connu sous le nom de McMichael Canadian Collection est prorogé en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Collection McMichael d’art Canadien en français et de McMichael Canadian Art Collection en anglais.
4. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l’article 3.1,» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 3 (7) de la Loi est abrogé.
5. L’article 3.1 de la Loi est abrogé.
6. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par suppression de «composés d’administrateurs, d’employés et de bénévoles de l’organisme».
(2) Le paragraphe 4 (2.1) de la Loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 4 (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.
7. L’article 4.1 de la Loi est abrogé.
8. Les paragraphes 5 (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.
9. (1) L’alinéa 7 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d’acquérir et de préserver, pour la collection, des oeuvres d’art et des objets ainsi que du matériel documentaire connexe émanant d’artistes qui ont contribué ou contribuent à l’évolution de l’art canadien ou se rapportant à ceux-ci, l’accent étant mis sur le Groupe des Sept et leurs contemporains et sur les peuples autochtones du Canada;
(2) L’alinéa 7 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’exposer des oeuvres d’art et des objets ainsi que du matériel documentaire, notamment la collection;
(3) La version française de l’alinéa 7 (1) f) de la Loi est modifiée par substitution de «de préserver» à «de détenir».
(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g) de préserver et d’entretenir la parcelle de bien-fonds sur laquelle un cimetière a été créé, comme l’indique le certificat numéro 68-2-2, intitulé Order Approving Cemetery, délivré en application de la loi intitulée The Cemeteries Act, qui constitue le chapitre 47 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, conformément à la Loi sur les cimetières (révisée) et à toute autre loi applicable.
(5) L’alinéa 7 (1) g) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (4), est modifié par substitution de «conformément à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation» à «conformément à la Loi sur les cimetières (révisée)».
(6) La version française de l’alinéa 7 (2) a) de la Loi est modifiée par substitution de «préserver» à «détenir».
(7) L’alinéa 7 (2) g) de la Loi est abrogé.
(8) L’alinéa 7 (2) h) de la Loi est abrogé.
(9) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interdiction : inhumations dans un cimetière
(2.1) Malgré l’alinéa (1) g), l’organisme ne doit pas permettre que des inhumations soient effectuées dans le cimetière visé à cet alinéa.
10. L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Reconnaissance de don par le Conseil
8. Le Conseil reconnaît et salue de toute manière qu’il juge opportune le don que Robert et Signe McMichael ont fait à la population de l’Ontario de leur collection d’art canadien, de leur résidence ainsi que de 14 acres de terrain entourant celle-ci.
Entrée en vigueur
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 9 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 114 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur la Collection McMichael d’art canadien.