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location à usage d'habitation (taux légal d'augmentation des loyers) (Loi de 2012 modifiant la Loi sur la), L.O. 2012, chap. 6 - Projet de loi 19

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 19, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 19 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 2012.

 

L’article 120 de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation limite les augmentations de loyer annuelles conformément à un taux légal lié à l’Indice des prix à la consommation pour l’Ontario, publié par Statistique Canada. L’article est modifié afin de prévoir que le taux légal ne doit pas être supérieur à 2,5 pour cent.

Le projet de loi modifie aussi l’article 120 afin d’obliger le ministre des Affaires municipales et du Logement à entreprendre un examen de l’application de cet article tous les quatre ans.

English

 

 

chapitre 6

Loi modifiant la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation en ce qui concerne le taux légal d’augmentation des loyers

Sanctionnée le 19 juin 2012

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Les paragraphes 120 (2), (3), (4) et (5) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Taux légal

(2) Le ministre établit le taux légal en vigueur pour chaque année civile comme suit :

1. Sous réserve de la limite indiquée à la disposition 2, le taux légal pour une année civile correspond à la moyenne sur la période de 12 mois qui se termine à la fin du mois de mai de l’année civile précédente, arrondie à la première décimale, du taux de variation annuelle de l’Indice des prix à la consommation des biens et des services pour l’Ontario, tel qu’il est publié mensuellement par Statistique Canada.

2. Le taux légal pour une année civile ne doit pas être supérieur à 2,5 pour cent.

Publication du taux légal

(3) Le ministre fait publier le taux légal pour chaque année civile dans la Gazette de l’Ontario au plus tard le 31 août de l’année précédente.

Disposition transitoire

(4) Le taux légal pour l’année civile où tombe la date d’entrée en vigueur est celui fixé pour cette année en application du présent article, dans sa version antérieure à cette date.

Idem

(5) Si la date d’entrée en vigueur tombe le 1er septembre d’une année civile ou après cette date, le taux légal pour l’année civile suivante est celui fixé pour cette année-là en application du présent article, dans sa version antérieure à cette date.

Examen par le ministre

(6) Le ministre entreprend un examen de l’application du présent article dans les quatre ans qui suivent la date d’entrée en vigueur et, par la suite, dans les quatre ans qui suivent la fin de l’examen précédent.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4), (5) et (6).

«date d’entrée en vigueur» Date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la location à usage d’habitation (taux légal d’augmentation des loyers).

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur la location à usage d’habitation (taux légal d’augmentation des loyers).

 

English