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petites entreprises (Loi de 2013 visant à soutenir les), L.O. 2013, chap. 15 - Projet de loi 105

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 105, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 105 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 2013.

 

Outre des modifications de forme, le projet de loi apporte les modifications suivantes à la Loi sur l’impôt-santé des employeurs.

Augmentation de l’exonération

À l’heure actuelle, l’impôt que doit payer un employeur en application de la Loi correspond au taux d’imposition multiplié par la tranche imposable de la «rémunération totale en Ontario» qu’il a versée. La tranche imposable de la rémunération totale en Ontario versée par un employeur admissible correspond à l’excédent de la rémunération totale en Ontario qu’il a versée pendant l’année sur son exonération pour l’année. Les employeurs qui sont associés les uns aux autres aux termes de la Loi doivent répartir l’exonération entre eux. L’exonération actuelle est de 400 000 $.

Le nouveau paragraphe 2.1 (2) de la Loi porte l’exonération à 450 000 $ pour les années civiles 2014 à 2018. À partir de 2019, l’exonération est rajustée en fonction de l’inflation tous les cinq ans à l’aide de la formule énoncée au nouvel article 2.1.1.

Élimination de l’exonération

À l’heure actuelle, l’exonération est la même pour tous les employeurs admissibles. Les nouveaux paragraphes 2.1 (5) et (6) prévoient que l’exonération d’un employeur est nulle dans les cas suivants :

1. La rémunération totale en Ontario versée par l’employeur dépasse son seuil d’exonération, s’il n’est associé à aucun autre employeur à un moment quelconque de l’année.

2. Le montant global de la rémunération totale en Ontario versée par des employeurs qui sont associés les uns aux autres dépasse le seuil d’exonération du groupe.

Selon le nouveau paragraphe 2.1 (7), le seuil d’exonération est de 5 000 000 $ et est établi proportionnellement au nombre de jours pendant lesquels l’employeur a un établissement stable en Ontario pendant l’année. Le nouveau paragraphe 2.1 (8) prévoit que le seuil d’exonération d’un groupe d’employeurs associés correspond au seuil d’exonération maximal qui serait établi pour l’un ou l’autre de ces employeurs s’ils n’étaient pas associés les uns aux autres.

Organismes de bienfaisance enregistrés

Des règles particulières sont prévues pour les organismes de bienfaisance enregistrés. Le nouveau paragraphe 2.1 (9) prévoit que l’exonération d’un employeur qui est un organisme de bienfaisance enregistré est établie sans égard à la rémunération totale en Ontario qu’il a versée. Le nouveau paragraphe 2.1 (10) prévoit que la rémunération totale en Ontario versée par un organisme de bienfaisance enregistré n’entre pas dans le calcul du montant global de la rémunération totale en Ontario versée par un groupe d’employeurs qui sont associés à l’organisme. Le nouveau paragraphe 2.1 (11) autorise le ministre à prévoir, par règlement, des règles particulières qui s’appliquent aux employeurs qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés et aux employeurs associés à de tels organismes.

English

 

 

chapitre 15

Loi modifiant la Loi sur l’impôt-santé des employeurs

Sanctionnée le 12 décembre 2013

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) L’alinéa e) de la définition de «employeur admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est modifié par remplacement de «l’article 2» par «l’article 2.1» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme de bienfaisance enregistré» S’entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («registered charity»).

(3) La définition de «petit employeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

2. Les paragraphes 2 (5) à (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«titre» S’entend au sens du paragraphe 7 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Tranche imposable de la rémunération totale en Ontario

2.1 (1) Pour l’application du paragraphe 2 (2), la tranche imposable de la rémunération totale en Ontario versée par un employeur pendant une année correspond au montant suivant :

a) dans le cas d’un employeur qui est un employeur admissible à un moment quelconque de l’année, l’excédent de la rémunération totale en Ontario qu’il a versée pendant l’année sur son exonération pour l’année;

b) dans le cas d’un employeur qui n’est pas un employeur admissible à un moment quelconque de l’année, la rémunération totale en Ontario qu’il a versée pendant l’année.

Exonération après 2013 : rémunération inférieure ou égale au seuil d’exonération

(2) Si la rémunération totale en Ontario versée par un employeur pendant une année commençant après le 31 décembre 2013 est inférieure ou égale au seuil d’exonération de l’employeur et que ce dernier est un employeur admissible à un moment quelconque de l’année et n’est pas associé à d’autres employeurs à un moment quelconque de l’année, l’exonération de l’employeur pour l’année est calculée selon la formule suivante :

A × B/C

où :

  «A» représente 450 000 $ pour une année de la période de cinq ans constituée des années civiles 2014 à 2018 ou, pour une année d’une période ultérieure de cinq ans, le montant rajusté calculé pour cette période en application de l’article 2.1.1 pour l’année;

  «B» représente le nombre de jours de l’année pendant lesquels l’employeur :

a) a un ou plusieurs établissements stables en Ontario,

b) est un employeur admissible;

  «C» représente le nombre de jours de l’année.

Idem : employeurs associés

(3) Si le montant global de la rémunération totale en Ontario versée, pendant une année commençant après le 31 décembre 2013, par un employeur qui est un employeur admissible à un moment quelconque de l’année (le «premier employeur») et par chaque employeur qui est un employeur admissible à un moment quelconque de l’année et qui est associé au premier employeur à un moment quelconque de l’année est inférieur ou égal au seuil d’exonération du groupe d’employeurs, l’exonération, pour l’année, du premier employeur et de chaque employeur associé est déterminée conformément au paragraphe (4).

Idem

(4) Si tous les employeurs qui sont associés les uns aux autres à un moment quelconque d’une année commençant après le 31 décembre 2013 et qui sont des employeurs admissibles à un moment quelconque de l’année concluent un accord par lequel ils attribuent à un ou plusieurs d’entre eux, pour l’année, un montant qui n’est pas supérieur à l’exonération maximale qui serait calculée aux termes du paragraphe (2) pour l’un ou l’autre d’entre eux s’ils n’étaient pas associés pendant l’année, l’exonération de chacun d’entre eux pour l’année correspond au moindre des montants suivants :

a) le montant attribué à cet employeur;

b) le montant qui correspondrait à l’exonération de cet employeur pour l’année aux termes du paragraphe (2) si ce dernier n’était pas associé.

Exonération après 2013 : rémunération supérieure au seuil d’exonération

(5) Si la rémunération totale en Ontario versée par un employeur pendant une année commençant après le 31 décembre 2013 est supérieure au seuil d’exonération de l’employeur et que ce dernier n’est associé à aucun autre employeur à un moment quelconque de l’année, l’exonération de l’employeur pour l’année est nulle.

Idem : employeurs associés

(6) Si le montant global de la rémunération totale en Ontario versée, pendant une année commençant après le 31 décembre 2013, par un employeur qui est un employeur admissible à un moment quelconque de l’année (le «premier employeur») et par chaque employeur qui est un employeur admissible à un moment quelconque de l’année et qui est associé au premier employeur à un moment quelconque de l’année est supérieur au seuil d’exonération du groupe d’employeurs, l’exonération, pour l’année, du premier employeur et de chaque employeur associé est nulle.

Seuil d’exonération

(7) Pour l’application des paragraphes (2) et (5), le seuil d’exonération d’un employeur pour une année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

5 000 000 $ × D/E

où :

  «D» représente le nombre de jours de l’année pendant lesquels l’employeur :

a) a un ou plusieurs établissements stables en Ontario,

b) est un employeur admissible;

«E» représente le nombre de jours de l’année.

Seuil d’exonération : employeurs associés

(8) Pour l’application des paragraphes (3) et (6), le seuil d’exonération pour une année d’un groupe d’employeurs qui sont associés les uns aux autres à un moment quelconque de l’année correspond au montant égal au seuil d’exonération maximal qui serait calculé aux termes du paragraphe (7) pour l’un ou l’autre d’entre eux s’ils n’étaient pas associés pendant l’année.

Règle particulière applicable aux organismes de bienfaisance enregistrés

(9) Malgré le paragraphe (5) ou (6), l’exonération pour une année commençant après le 31 décembre 2013 d’un employeur admissible qui est un organisme de bienfaisance enregistré est calculée conformément au paragraphe (2), sans égard à la rémunération totale en Ontario versée pendant l’année par l’organisme de bienfaisance enregistré.

Idem

(10) Si un employeur qui n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré est associé, à un moment quelconque de l’année, à un employeur qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le montant global de la rémunération totale en Ontario aux fins du calcul de l’exonération pour une année commençant après le 31 décembre 2013 de l’employeur qui n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré est calculé sans tenir compte de la rémunération totale en Ontario versée pendant l’année par l’employeur qui est un organisme de bienfaisance enregistré.

Idem

(11) Le ministre peut, par règlement, prévoir des règles particulières qui s’appliquent aux employeurs qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés et aux employeurs qui sont associés à des organismes de bienfaisance enregistrés, y compris des règles qui soustraient ces employeurs à l’application d’une disposition du présent article.

Exonération après 2000, mais avant 2014

(12) Pour une année commençant après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2014, l’exonération d’un employeur qui est un employeur admissible à un moment quelconque de l’année et qui n’est pas associé, à un moment quelconque de l’année, à un ou plusieurs employeurs qui sont des employeurs admissibles à un moment quelconque de l’année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

400 000 $ × F/G

où :

«F» représente le nombre de jours de l’année pendant lesquels l’employeur :

a) a un ou plusieurs établissements stables en Ontario,

b) est un employeur admissible;

  «G» représente le nombre de jours de l’année.

Idem : employeurs associés

(13) Si tous les employeurs qui sont associés les uns aux autres à un moment quelconque d’une année commençant après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2014, et qui sont des employeurs admissibles à un moment quelconque de l’année concluent un accord par lequel ils attribuent à un ou plusieurs d’entre eux, pour l’année, un montant qui n’est pas supérieur à l’exonération maximale qui serait calculée aux termes du paragraphe (12) pour l’un ou l’autre d’entre eux s’ils n’étaient pas associés pendant l’année, l’exonération pour l’année de chacun d’entre eux correspond au moindre des montants suivants :

a) le montant attribué à cet employeur;

b) le montant qui correspondrait à l’exonération de cet employeur pour l’année aux termes du paragraphe (12) si ce dernier n’était pas associé.

Remise de l’accord

(14) Au moins un des employeurs remet au ministre une copie de l’accord visé au paragraphe (4) ou (13) au plus tard à la date à laquelle la déclaration pour l’année doit être remise aux termes de l’article 5.

Absence d’accord

(15) Si un employeur admissible qui est associé à un ou plusieurs employeurs admissibles à un moment quelconque d’une année ne conclut pas d’accord conforme au paragraphe (4) ou (13) pour l’année, l’exonération de chacun des employeurs associés pour l’année est nulle.

Rajustement de l’exonération

2.1.1 (1) Pour chaque période de cinq ans à partir de la période constituée des années civiles 2019 à 2023, le montant de l’élément «A» mentionné au paragraphe 2.1 (2) est rajusté pour correspondre au montant calculé selon la formule suivante :

X + [X × (Y/Z) − 1)]

où :

  «X» représente 450 000 $ pour une année de la période de cinq ans constituée des années civiles 2019 à 2023 et, pour une année de chaque période suivante de cinq ans, représente le montant qui aurait été celui de l’élément «A» utilisé pour la période précédente de cinq ans s’il n’avait pas été arrondi à la dizaine de milliers près en application du paragraphe (3);

  «Y» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui s’est terminée le 30 septembre de l’année qui précède la première année de la période de cinq ans;

«Z» représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre qui tombe cinq ans avant la période de 12 mois visée à l’élément «Y».

Arrondissement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant de «(Y/Z − 1)» est arrondi à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Idem

(3) Le montant de l’élément «A» mentionné au paragraphe 2.1 (2), rajusté en application du présent article, est arrondi à la dizaine de milliers près, les résultats ayant au moins cinq en chiffre des milliers étant arrondis à la dizaine de milliers supérieure.

Indice des prix à la consommation

(4) Dans la présente loi, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois correspond au résultat obtenu par le calcul suivant :

a) additionner les indices mensuels des prix à la consommation pour l’Ontario, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), rajustés de la manière prescrite;

b) diviser par 12 le total obtenu en application de l’alinéa a);

c) arrondir le quotient obtenu en application de l’alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

4. L’alinéa a) de la définition de l’élément «E» au paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 2» par «l’article 2.1».

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 visant à soutenir les petites entreprises.

 

 

English