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services en français (commissaire aux services en français) (Loi de 2013 modifiant la Loi sur les), L.O. 2013, chap. 16 - Projet de loi 106

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 106, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 106 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2013.

 

Le projet de loi modifie la Loi sur les services en français pour faire du commissaire aux services en français un fonctionnaire de l’Assemblée nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur adresse de l’Assemblée.

English

 

 

chapitre 16

Loi modifiant la Loi sur les services en français en ce qui concerne le commissaire aux services en français

Sanctionnée le 12 décembre 2013

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) La Loi sur les services en français est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 :

Définitions

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Commission de régie interne» La Commission de régie interne établie par l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board of Internal Economy»)

(3) La version française de l’alinéa c) de la définition de «organisme gouvernemental» à l’article 1 de la Loi est modifiée par insertion de «en tout ou en partie» après «prélevées».

(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre délégué aux Affaires francophones. («Minister»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 2 :

Droits et obligations

3. Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par suppression de «délégué aux Affaires francophones» à la fin du paragraphe.

4. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 11 :

Ministre et employés

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par suppression de «délégué aux Affaires francophones» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 11 (1).

2. Le paragraphe 11 (4), dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. (1) La version anglaise du paragraphe 12 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «responsible for Francophone Affairs».

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par suppression de «délégué aux Affaires francophones» dans le passage qui suit l’alinéa e).

6. L’article 12.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissaire aux services en français

Commissaire aux services en français

12.1 (1) Est créé un poste appelé en français commissaire aux services en français et, en anglais, French Language Services Commissioner, dont le titulaire est un fonctionnaire de l’Assemblée.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parti reconnu» S’entend au sens du paragraphe 62 (5) de la Loi sur l’Assemblée législative.

Nomination

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire sur adresse de l’Assemblée, mais seulement si la personne qu’il nomme a été choisie par un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Disposition transitoire

(4) Le commissaire en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les services en français (commissaire aux services en français) demeure en poste jusqu’à ce qu’il soit confirmé dans celui-ci en application du paragraphe (3) ou jusqu’à la nomination de son successeur.

Mandat

(5) Le commissaire occupe son poste pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Idem

(6) Le commissaire continue d’occuper son poste après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il y soit nommé de nouveau ou jusqu’à la nomination de son successeur.

Révocation

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l’Assemblée, révoquer le commissaire pour un motif valable.

Délégation

(8) Le commissaire peut déléguer par écrit le pouvoir d’exercer ses fonctions ou pouvoirs à toute personne employée au Commissariat aux services en français, sous réserve des conditions prévues dans l’acte de délégation.

Commissaire temporaire

(9) Si, pendant que l’Assemblée ne siège pas, le commissaire ne peut pas exercer les fonctions de son poste pour une raison quelconque ou que celui-ci devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire temporaire dont les fonctions se terminent lorsque le commissaire est de nouveau capable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’un nouveau commissaire est nommé en application du paragraphe (3), selon le cas.

Choix effectué par un groupe spécial

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut nommer un commissaire temporaire en application du paragraphe (9) que si la personne qu’il nomme a été choisie par un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Pouvoirs et fonctions

(11) Le commissaire temporaire exerce les pouvoirs et les fonctions du commissaire.

Nature de l’emploi

12.1.1 (1) Le commissaire se consacre exclusivement à ses fonctions. Il ne peut occuper aucun autre poste pour la Couronne ni accepter aucun autre emploi.

Non un fonctionnaire

(2) Le commissaire n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Traitement et avantages sociaux

12.1.2 (1) Le commissaire et un commissaire temporaire nommé en application du paragraphe 12.1 (9) reçoivent le traitement que fixe la Commission de régie interne et qui est comparable à celui versé aux autres fonctionnaires de l’Assemblée.

Idem

(2) Le traitement du commissaire ne peut être diminué que sur adresse de l’Assemblée.

Indemnités

(3) Le commissaire a droit à des indemnités de déplacement et de subsistance raisonnables lorsqu’il exerce les fonctions que lui attribue la présente loi ailleurs qu’à son lieu de résidence ordinaire.

Régime de retraite

(4) Le commissaire participe au Régime de retraite des fonctionnaires.

Commissariat

12.1.3 (1) Est prorogé le bureau appelé en français Commissariat aux services en français et, en anglais, Office of the French Language Services Commissioner.

Budget

(2) Les sommes nécessaires à l’administration du Commissariat aux services en français sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par la Législature.

Directives

(3) La Commission de régie interne peut donner au commissaire des directives en ce qui concerne les dépenses et ce dernier doit s’y conformer.

Prévisions budgétaires

(4) Le commissaire présente chaque année à la Commission de régie interne les prévisions des sommes d’argent dont il aura besoin pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.

Examen par la Commission

(5) La Commission de régie interne examine les prévisions et peut les modifier selon ce qu’elle estime approprié.

Vérification

(6) Les comptes et les opérations financières du Commissariat aux services en français sont vérifiés annuellement par le vérificateur général.

Employés

12.1.4 (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le commissaire peut employer les personnes qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat aux services en français. Il peut fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d’emploi.

Disposition transitoire

(2) Les employés du Commissariat aux services en français en poste immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2013 modifiant la Loi sur les services en français (commissaire aux services en français) conservent leur qualité d’employés du Commissariat.

Salaires et traitements

(3) Les salaires ou les traitements fixés en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui occupent des postes semblables.

Avantages sociaux

(4) Les employés du Commissariat aux services en français bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, en ce qui concerne les questions suivantes, pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :

1. Les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que les paiements s’y rapportant.

2. Les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme.

3. L’octroi de congés.

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), si des avantages sociaux dont bénéficie un employé du Commissariat aux services en français sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le commissaire ou par toute personne qu’il autorise par écrit.

Locaux et fournitures

12.1.5 Le commissaire peut louer à bail les locaux et acquérir le matériel et les fournitures nécessaires au bon fonctionnement du Commissariat aux services en français.

Immunité

12.1.6 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire ou un employé du Commissariat aux services en français pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.

Témoignage

(2) Ni le commissaire ni un employé du Commissariat aux services en français n’est un témoin contraignable dans une instance civile qui se déroule hors de l’Assemblée en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

7. (1) L’article 12.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Confidentialité

(3.1) Les renseignements divulgués au commissaire aux termes de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être divulgués à personne sauf, selon le cas :

a) par la personne concernée par les renseignements ou avec son consentement;

b) dans le cadre d’une instance criminelle selon les règles de droit;

c) conformément à la présente loi.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de «au ministre» par «au président de l’Assemblée» partout où figurent ces mots :

1. L’alinéa 12.4 (4) a).

2. L’alinéa 12.4 (4) b).

8. Les articles 12.5 et 12.6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport annuel

12.5 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le commissaire prépare et présente au président de l’Assemblé un rapport annuel sur ses activités qui peut comprendre des recommandations pour améliorer la prestation des services en français.

Copie du rapport

(2) Lorsqu’il présente un rapport annuel, le commissaire en remet une copie au ministre.

Dépôt du rapport

(3) Lorsqu’il reçoit un rapport annuel, le président de l’Assemblée le dépose devant celle-ci dès que raisonnablement possible.

Autres rapports

12.6 (1) Le commissaire peut, à n’importe quel moment, préparer et présenter au président de l’Assemblée tout autre rapport qu’il estime approprié sur toute question liée à la présente loi.

Remise d’une copie du rapport avant sa présentation

(2) Avant de présenter un rapport en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie à tout membre du Conseil exécutif qui dirige un ministère concerné et en a la responsabilité ou au chef de toute entité publique concernée.

Interprétation : chef d’une entité publique

(3) La mention au paragraphe (2) du chef d’une entité publique vaut mention du chef de sa direction ou d’une personne qui occupe un poste semblable à l’égard de l’entité.

Copie du rapport

(4) Lorsqu’il présente un rapport en vertu du paragraphe (1), le commissaire en remet une copie au ministre et peut en remettre une copie à toute personne qu’il estime appropriée.

Dépôt du rapport

(5) Lorsqu’il reçoit un rapport présenté en vertu du paragraphe (1), le président de l’Assemblée le dépose devant celle-ci dès que raisonnablement possible.

Publication du rapport

12.7 Le commissaire peut, de la manière qu’il estime appropriée, publier ses rapports mentionnés dans la présente loi 30 jours après leur présentation, à moins que le président de l’Assemblée ne consente à ce qu’ils soient publiés à une date antérieure.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 13 :

Coordonnateurs des services en français

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 14 :

Municipalités

Entrée en vigueur

11. La présente loi entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2014 et du jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2013 modifiant la Loi sur les services en français (commissaire aux services en français).

 

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