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normes d'emploi (congés pour aider les familles) (Loi de 2014 modifiant la Loi sur les), L.O. 2014, chap. 6 - Projet de loi 21

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 21, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 21 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 2014.

 

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

L’article 49.3, qui est ajouté à la Loi, institue le congé familial pour les aidants naturels. Selon cet article, tout employé a droit à un congé non payé pour offrir des soins ou du soutien à un membre de sa famille qui est gravement malade. L’employé peut prendre jusqu’à huit semaines de congé par année civile pour chaque membre de la famille indiqué dans l’article ou prescrit par règlement. Le droit à ce congé s’ajoute à tout droit au congé familial pour raison médicale prévu à l’article 49.1, au congé pour soins à un enfant gravement malade prévu à l’article 49.4, au congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles prévu au paragraphe 49.5 et au congé d’urgence personnelle prévu à l’article 50.

L’article 49.4, qui est ajouté à la Loi, crée un congé pour soins à un enfant gravement malade. Selon cet article, l’employé qui travaille pour son employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé non payé d’au plus 37 semaines pour offrir des soins ou du soutien à son enfant gravement malade. Le droit à ce congé s’ajoute à tout droit au congé familial pour raisons médicales prévu à l’article 49.1, au congé familial pour les aidants naturels prévu à l’article 49.3, au congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles prévu à l’article 49.5 et au congé d’urgence personnelle prévu à l’article 50.

L’article 49.5, qui est ajouté à la Loi, crée un congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles. Selon cet article, l’employé qui travaille pour son employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé non payé en cas de décès ou de disparition de son enfant dans des circonstances qui permettent de tenir pour probable que le décès ou la disparition résulte de la perpétration d’un crime. L’employé n’a pas droit au congé prévu à l’article 49.5 s’il est accusé du crime ou si les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime. L’employé peut prendre jusqu’à 104 semaines en cas de décès de son enfant et jusqu’à 52 semaines en cas de disparition de celui-ci. Le droit à ce congé s’ajoute à tout droit au congé familial pour raisons médicales prévu à l’article 49.1, au congé familial pour les aidants naturels prévu à l’article 49.3, au congé pour soins à un enfant gravement malade prévu à l’article 49.4 et au congé d’urgence personnelle prévu à l’article 50.

L’article 52.1, qui est ajouté à la Loi, prévoit des règles relatives aux congés qui doivent être pris en périodes d’une semaine complète.

Le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de traiter, par règlement, de questions transitoires. En cas d’incompatibilité, les règlements transitoires l’emportent sur l’article 49.3, 49.4 ou 49.5.

Le projet de loi entre en vigueur six mois après le jour où il reçoit la sanction royale.

English

 

 

chapitre 6

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en ce qui concerne le congé familial pour les aidants naturels, le congé pour soins à un enfant gravement malade et le congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles

Sanctionnée le 29 avril 2014

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 15 (7) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par remplacement de «d’un congé pour don d’organe, d’un congé d’urgence personnelle» par «d’un congé pour don d’organe, d’un congé familial pour les aidants naturels, d’un congé pour soins à un enfant gravement malade, d’un congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles, d’un congé d’urgence personnelle».

2. (1) La version française du paragraphe 49.1 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «périodes d’une semaine complète» par «périodes de semaines complètes».

(2) Le paragraphe 49.1 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit aux congés prévus aux art. 49.3, 49.4, 49.5 et 50

(12) Le droit d’un employé au congé prévu au présent article s’ajoute à tout droit aux congés prévus aux articles 49.3, 49.4, 49.5 et 50.

3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Congé familial pour les aidants naturels

Congé familial pour les aidants naturels

Définitions

49.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«praticien de la santé qualifié» S’entend :

a) d’une personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou de psychologue en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un particulier visé au paragraphe (5);

b) dans les circonstances prescrites, d’un membre d’une catégorie prescrite de praticiens de la santé. («qualified health practitioner»)

«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week»)

Droit au congé

(2) L’employé a droit à un congé non payé afin d’offrir des soins ou du soutien à un particulier visé au paragraphe (5) si un praticien de la santé qualifié délivre un certificat attestant que ce particulier est gravement malade.

Gravement malade

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu qu’une maladie chronique ou épisodique peut être considérée comme une maladie grave.

Idem

(4) L’employé a le droit de prendre jusqu’à huit semaines de congé par année civile en vertu du présent article pour chaque particulier visé au paragraphe (5).

Champ d’application du par. (2)

(5) Le paragraphe (2) s’applique aux particuliers suivants :

1. Le conjoint de l’employé.

2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint.

5. Le conjoint d’un enfant de l’employé.

6. Le frère ou la soeur de l’employé.

7. Un parent de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide.

8. Un particulier prescrit comme étant un membre de la famille pour l’application du présent article.

Avis à l’employeur

(6) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article en informe son employeur par écrit.

Idem

(7) Si l’employé doit commencer son congé avant de pouvoir en informer son employeur, il le fait par écrit le plus tôt possible après le début du congé.

Copie du certificat

(8) À la demande de l’employeur, l’employé lui fournit une copie du certificat visé au paragraphe (2) le plus tôt possible.

Droit aux congés prévus aux art. 49.1, 49.4, 49.5 et 50

(9) Le droit d’un employé au congé prévu au présent article s’ajoute à tout droit aux congés prévus aux articles 49.1, 49.4, 49.5 et 50.

Congé pour soins à un enfant gravement malade

Congé pour soins à un enfant gravement malade

Définitions

49.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«enfant» Enfant, enfant par alliance, enfant placé en famille d’accueil ou enfant sous tutelle qui est âgé de moins de 18 ans. («child»)

«enfant gravement malade» Enfant dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. («critically ill child»)

«praticien de la santé qualifié» S’entend :

a) d’une personne ayant qualité pour exercer à titre de médecin, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou de psychologue en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un particulier visé au paragraphe (2);

b) dans les circonstances prescrites, d’un membre d’une catégorie prescrite de praticiens de la santé. («qualified health practitioner»)

«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week»)

Droit au congé

(2) L’employé qui est employé par son employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé non payé afin d’offrir des soins ou du soutien à son enfant gravement malade si un praticien de la santé qualifié délivre un certificat :

a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien de son père ou de sa mère ou des deux;

b) précisant la période pendant laquelle l’enfant requiert les soins ou le soutien.

Idem

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’employé a le droit de prendre jusqu’à 37 semaines de congé, en vertu du présent article, afin d’offrir des soins ou du soutien à son enfant gravement malade.

Idem : période de moins de 37 semaines

(4) Si le certificat visé au paragraphe (2) précise une période de moins de 37 semaines, l’employé n’a le droit de prendre un congé que pour le nombre de semaines que comprend la période précisée dans le certificat.

Idem : plus d’un enfant gravement malade

(5) Si plus d’un enfant de l’employé est gravement malade par suite du même événement, l’employé n’a pas le droit de prendre un congé plus long que celui qui s’appliquerait autrement en vertu du paragraphe (3) ou (4).

Fin obligatoire du congé

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le congé pris en vertu du présent article se termine au plus tard le dernier jour de la période précisée dans le certificat visé au paragraphe (2).

Délai limitatif

(7) Si la période précisée dans le certificat visé au paragraphe (2) est de 52 semaines ou plus, le congé se termine au plus tard le dernier jour de la période de 52 semaines qui commence le premier en date des jours suivants :

a) le premier jour de la semaine au cours de laquelle est délivré le certificat;

b) le premier jour de la semaine au cours de laquelle l’enfant à l’égard duquel a été délivré le certificat est tombé gravement malade.

Idem : plus d’un enfant gravement malade

(8) Si plus d’un de ses enfants est gravement malade par suite du même événement et que la période précisée dans un certificat visé au paragraphe (2) délivré à l’égard de l’un ou l’autre des enfants est de 52 semaines ou plus, le congé se termine au plus tard le dernier jour de la période de 52 semaines qui commence le premier en date des jours suivants :

a) le premier jour de la semaine au cours de laquelle est délivré le premier certificat à l’égard de l’un des enfants;

b) le premier jour de la semaine au cours de laquelle le premier des enfants à l’égard desquels a été délivré un certificat est tombé gravement malade.

Décès de l’enfant

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si un enfant gravement malade décède pendant que l’employé est en congé en vertu du présent article, l’employé cesse d’avoir le droit d’être en congé à la fin de la semaine du décès de l’enfant.

Idem : plus d’un enfant gravement malade

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si plus d’un enfant de l’employé est gravement malade par suite du même événement, sauf si tous les enfants décèdent pendant que l’employé est en congé, auquel cas le droit qu’a l’employé d’être en congé se termine à la fin de la semaine du décès du dernier enfant.

Durée totale du congé

(11) La durée totale du congé que peuvent prendre un ou plusieurs employés en vertu du présent article à l’égard du même enfant, ou des enfants gravement malades par suite du même événement, est de 37 semaines.

Autre congé

(12) Si un ou plusieurs enfants à l’égard desquels un employé a pris un congé en vertu du présent article restent gravement malades pendant que l’employé est en congé ou après son retour au travail, mais avant l’expiration de la période de 52 semaines prévue au paragraphe (7) ou (8), l’employé a le droit de prolonger son congé ou de prendre un nouveau congé si les conditions suivantes sont réunies :

a) un praticien de la santé qualifié délivre à l’égard de l’enfant ou des enfants un certificat supplémentaire visé au paragraphe (2) qui précise une période différente pendant laquelle l’enfant ou les enfants requièrent des soins ou du soutien;

b) la durée totale du congé ou des congés combinés, selon le cas, ne dépasse pas 37 semaines;

c) le congé se termine au plus tard le dernier jour de la période prévue au paragraphe (7) ou (8).

Congés supplémentaires

(13) Si un ou plusieurs enfants à l’égard desquels un employé prend un congé en vertu du présent article restent gravement malades après l’expiration de la période de 52 semaines prévue au paragraphe (7) ou (8), l’employé a le droit de prendre un autre congé, et les exigences du présent article s’appliquent au nouveau congé.

Avis à l’employeur

(14) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article en informe son employeur par écrit et lui fournit un plan écrit indiquant les semaines au cours desquelles il prendra le congé.

Idem

(15) Si l’employé doit commencer un congé en vertu du présent article avant d’en avoir informé son employeur, il l’en informe par écrit le plus tôt possible après le début du congé et lui fournit un plan écrit indiquant les semaines au cours desquelles il prendra le congé.

Idem : changement par rapport au plan fourni

(16) L’employé peut prendre un congé à des dates autres que celles qu’il a indiquées dans le plan fourni en application du paragraphe (14) ou (15) si le changement de dates répond aux exigences du présent article et que l’une des conditions suivantes est remplie :

a) l’employé en demande la permission par écrit à l’employeur et celui-ci la lui accorde par écrit;

b) l’employé en donne à l’employeur un préavis écrit raisonnable dans les circonstances.

Copie du certificat

(17) À la demande de l’employeur, l’employé lui fournit une copie du certificat visé au paragraphe (2) le plus tôt possible.

Droit aux congés prévus aux art. 49.1, 49.3, 49.5 et 50

(18) Le droit d’un employé au congé prévu au présent article s’ajoute à tout droit aux congés prévus aux articles 49.1, 49.3, 49.5 et 50.

Congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles

Congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant dans des circonstances criminelles

Définitions

49.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«crime» Toute infraction prévue au Code criminel (Canada), à l’exclusion d’une infraction prévue par les règlements pris en vertu de l’alinéa 209.4 f) du Code canadien du travail (Canada). («crime»)

«enfant» Enfant, enfant par alliance ou enfant placé en famille d’accueil qui est âgé de moins de 18 ans. («child»)

«semaine» Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week»)

Droit au congé : décès d’un enfant

(2) L’employé qui est employé par son employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé non payé d’au plus 104 semaines si son enfant décède et que les circonstances du décès permettent de tenir pour probable qu’il résulte de la perpétration d’un crime.

Droit au congé : disparition d’un enfant

(3) L’employé qui est employé par son employeur sans interruption depuis au moins six mois a droit à un congé non payé d’au plus 52 semaines si son enfant disparaît et que les circonstances de la disparition permettent de tenir pour probable qu’elle résulte de la perpétration d’un crime.

Exception

(4) L’employé n’a pas droit au congé prévu au présent article s’il est accusé du crime ou si les circonstances permettent de tenir pour probable que l’enfant a pris part au crime.

Idem : changement des circonstances

(5) Si l’employé prend un congé en vertu du présent article et qu’un changement survient dans les circonstances qui permettaient de tenir pour probable que le décès ou la disparition de son enfant résulte de la perpétration d’un crime et qu’il ne semble plus probable que ce soit le cas, son droit au congé prend fin le jour où cela ne semble plus probable.

Idem : enfant retrouvé

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si l’employé prend un congé en vertu du paragraphe (3) et que l’enfant est retrouvé pendant la période de 52 semaines qui commence la semaine de sa disparition, l’employé a le droit :

a) de rester en congé pendant 14 jours après le jour où l’enfant est retrouvé, si celui-ci est vivant;

b) de prendre un congé de 104 semaines à compter du jour de la disparition de l’enfant, si celui-ci est décédé, que l’employé soit encore en congé ou non au moment où l’enfant est retrouvé.

Idem : exception

(7) Si l’enfant est retrouvé mort plus de 52 semaines après la semaine de sa disparition, l’employé a le droit, en vertu du paragraphe (2), de prendre un congé d’au plus 104 semaines.

Une seule période de congé

(8) L’employé ne peut prendre le congé prévu au présent article qu’en une seule période.

Idem

(9) Malgré le paragraphe (8), l’employé peut prendre un congé en vertu du présent article en deux périodes ou plus si l’alinéa (6) b) s’applique.

Délai limitatif : décès de l’enfant

(10) L’employé ne peut prendre un congé en vertu du paragraphe (2) que pendant la période de 105 semaines qui commence la semaine du décès de l’enfant.

Délai limitatif : disparition de l’enfant

(11) Sauf disposition contraire du paragraphe (6), l’employé ne peut prendre un congé en vertu du paragraphe (3) que pendant la période de 53 semaines qui commence la semaine de la disparition de l’enfant.

Durée totale du congé : décès de l’enfant

(12) La durée totale du congé que peuvent prendre un ou plusieurs employés en vertu du paragraphe (2) à l’égard du décès, ou des décès qui résultent du même événement, est de 104 semaines.

Durée totale du congé : disparition de l’enfant

(13) La durée totale du congé que peuvent prendre un ou plusieurs employés en vertu du paragraphe (3) à l’égard de la disparition, ou des disparitions qui résultent du même événement, est de 52 semaines.

Avis à l’employeur

(14) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article en informe son employeur par écrit et lui fournit un plan écrit indiquant les semaines au cours desquelles il prendra le congé.

Idem

(15) Si l’employé doit commencer un congé en vertu du présent article avant d’en avoir informé son employeur, il l’en informe par écrit le plus tôt possible après le début du congé et lui fournit un plan écrit indiquant les semaines au cours desquelles il prendra le congé.

Idem : changement par rapport au plan fourni

(16) L’employé peut prendre un congé à des dates autres que celles qu’il a indiquées dans le plan fourni en application du paragraphe (14) ou (15) si le changement de dates répond aux exigences du présent article et que l’une des conditions suivantes est remplie :

a) l’employé en demande la permission par écrit à l’employeur et celui-ci la lui accorde par écrit;

b) l’employé en donne à l’employeur un préavis écrit de quatre semaines.

Preuve

(17) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances du fait qu’il y a droit.

Droit aux congés prévus aux art. 49.1, 49.3, 49.4 et 50

(18) Le droit d’un employé au congé prévu au présent article s’ajoute à tout droit aux congés prévus aux articles 49.1, 49.3, 49.4 et 50.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Congé pris en semaines complètes

52.1 (1) Si une disposition de la présente partie exige qu’un employé qui prend congé afin d’offrir des soins ou du soutien à une personne prenne un congé en périodes de semaines complètes et que, pendant une semaine de congé, l’employé cesse d’offrir des soins ou du soutien :

a) le droit qu’a l’employé de prendre le congé se poursuit jusqu’à la fin de la semaine;

b) l’employé ne peut retourner au travail pendant la semaine que si l’employeur accepte, par écrit ou non.

Idem

(2) Si l’employé retourne au travail en vertu de l’alinéa (1) b), la semaine compte comme une semaine complète pour l’application de toute disposition de la présente partie qui limite à un certain nombre de semaines la durée du congé auquel l’employé a droit.

5. L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements transitoires : certains congés

(2.0.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en oeuvre de l’article 49.3, 49.4 ou 49.5.

Incompatibilité avec les règlements transitoires

(2.0.4) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2.0.3) l’emportent sur l’article 49.3, 49.4 ou 49.5.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour qui tombe six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2014 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (congés pour aider les familles).

 

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