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pour une croissance intelligente de nos collectivités (Loi de 2015), L.O. 2015, chap. 26 - Projet de loi 73

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 73, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 73 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2015.

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement et la Loi sur l’aménagement du territoire.

Parmi les modifications apportées à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, notons les suivantes :

1. Le paragraphe 2 (4), qui traite des services exclus, est réécrit de manière à ce que ces services soient précisés dans les règlements (au lieu de l’être, comme actuellement, en partie dans la Loi et en partie dans les règlements).

2. Des règlements peuvent être pris pour exiger des conseils municipaux qu’ils n’adoptent des règlements de redevances d’aménagement qu’à l’égard de services et de secteurs prescrits (nouveau paragraphe 2 (9)) ou qu’ils adoptent des règlements de redevances d’aménagement différents pour différentes parties de la municipalité (nouveau paragraphe 2 (11)).

3. Les services de transport en commun sont ajoutés à la liste des services pour lesquels le calcul des redevances d’aménagement n’exige aucune réduction des dépenses en immobilisations (paragraphe 5 (5)).

4. Le nouvel article 5.2 prévoit que les services prescrits par règlement soient assujettis à un niveau de service projeté au lieu d’être régis par la disposition 4 du paragraphe 5 (1).

5. La liste des exigences applicables aux études préliminaires sur les redevances d’aménagement est allongée pour inclure l’examen du recours éventuel à plusieurs règlements de redevances d’aménagement et la préparation d’un plan de gestion des actifs (paragraphe 10 (2)). Les études préliminaires sur les redevances d’aménagement doivent être mises à la disposition du public au moins 60 jours avant l’adoption du règlement et jusqu’à l’expiration ou l’abrogation de celui-ci (paragraphe 10 (4)).

6. Si un aménagement est constitué d’un bâtiment qui exige plus d’un permis de construire, la redevance d’aménagement est payable dès que le premier permis de construire est délivré (nouveau paragraphe 26 (1.1)).

7. Le contenu des états financiers que remet le trésorier en vertu de l’article 43 est élargi pour inclure des détails supplémentaires sur l’utilisation de fonds et une déclaration de conformité à l’article 59.1.

8. Le nouvel article 59.1 impose des restrictions au recours aux redevances se rapportant aux aménagements, accorde au ministre le pouvoir de faire enquête pour déterminer si une municipalité s’est conformée aux restrictions et autorise le ministre à exiger que la municipalité paie les coûts de l’enquête.

Parmi les modifications apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire, notons les suivantes :

1. L’article 2 exige à l’heure actuelle que le ministre, les conseils municipaux, les conseils d’aménagement locaux et la Commission des affaires municipales tiennent compte de questions d’intérêt provincial et donne des exemples de ces questions. S’ajoute à la liste d’exemples la promotion de modèles de construction qui sont bien conçus, qui favorisent un sentiment d’appartenance au lieu et qui prévoient des espaces publics de qualité supérieure qui sont sécuritaires, accessibles, attrayants et dynamiques.

2. L’article 2.1 exige à l’heure actuelle que lorsqu’elles prennent des décisions ayant trait à des questions d’aménagement du territoire les autorités approbatrices et la Commission des affaires municipales de l’Ontario «tiennent compte» de toute décision prise par les conseils municipaux et les autorités approbatrices relativement à la même question ainsi que des renseignements et documents que ces derniers ont pris en considération lorsqu’ils ont pris leur décision. Cet article est refait afin d’imposer une exigence semblable lorsque la Commission traite les appels découlant du défaut d’un conseil municipal ou d’une autorité approbatrice de prendre une décision, cette exigence voulant qu’elle «tienne compte» des renseignements et documents que le conseil municipal ou l’autorité a reçus relativement à la question. Le paragraphe 2.1 (3) précise que les mentions des «renseignements et documents» valent également mention des observations écrites et orales du public ayant trait à la même question d’aménagement du territoire.

3. Les déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) devront être examinées tous les 10 ans plutôt que cinq (paragraphe 3 (10)).

4. Selon l’article 8 actuel, la création des comités consultatifs d’aménagement du territoire est facultative pour toutes les municipalités. Dans sa version modifiée, cet article rend obligatoire la création de ces comités pour les municipalités de palier supérieur et les municipalités à palier unique situées dans le sud de l’Ontario (à l’exception du canton de Pelee). Tous les comités consultatifs d’aménagement du territoire doivent comprendre au moins un membre qui n’est ni conseiller ni employé de la municipalité.

5. Il est présentement possible, mais non obligatoire, d’inclure dans les plans officiels des descriptions des mesures et procédés prévus pour informer le public et obtenir son avis à l’égard de certains documents ayant trait à l’aménagement du territoire. Ces descriptions deviendront obligatoires à l’égard d’un plus large éventail de documents (paragraphes 16 (1) et (2)).

6. À l’heure actuelle, d’autres mesures sont permises pour informer le public et obtenir son avis sur les propositions de modification d’un plan officiel (paragraphe 17 (19.3)) et de règlements municipaux de zonage (paragraphe 34 (14.3)). Le projet de loi étoffe ces dispositions et permet également la prise d’autres mesures dans le cas des plans de lotissement (paragraphe 51 (19.3.1)) et des autorisations (paragraphe 53 (4.3)).

7. Divers décideurs sont tenus d’expliquer tout effet qu’ont pu avoir sur leurs décisions les observations écrites et orales qui leur ont été présentées (paragraphes 17 (23.1) et (35.1), 22 (6.7), 34 (10.10) et (18.1), 45 (8.1), 51 (38) et 53 (18)).

8. Il n’est pas possible d’interjeter appel à l’égard de la totalité d’une décision rendue relativement à la totalité d’un nouveau plan officiel (paragraphes 17 (24.2) et (36.2)). Il n’est pas non plus possible d’interjeter appel à l’égard d’un plan officiel en ce qui concerne certaines questions (paragraphes 17 (24.4), (24.5) et (36.4)).

9. L’appelant qui compte faire valoir qu’une décision portée en appel est incompatible avec une déclaration de principes provinciale, un plan provincial ou le plan officiel d’une municipalité de palier supérieur doit préciser la nature de l’incompatibilité dans l’avis d’appel (paragraphes 17 (25.1) et (37.1) et 34 (19.0.1)), faute de quoi la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut rejeter la totalité ou une partie de l’appel sans tenir d’audience (paragraphes 17 (45) et 34 (25)).

10. Les décideurs sont autorisés à recourir à la médiation, à la conciliation et à d’autres mécanismes de règlement des différends dans le cas de certains appels. Lorsqu’un décideur donne avis de son intention d’y recourir, le délai pour transmettre le dossier à la Commission des affaires municipales de l’Ontario est prorogé de 60 jours (paragraphes 17 (26.1) à (26.4), 17 (37.2) à (37.5), 22 (8.1) à (8.4), 34 (11.0.0.1) à (11.0.0.4), 34 (20.1) à (20.4), 51 (49.1) à (49.4) et 53 (27.1) à 27.4)).

11. Une autorité approbatrice ne doit pas approuver le nouveau plan officiel d’une municipalité de palier inférieur en vertu du paragraphe 17 (34) s’il n’est pas conforme au plan officiel, en vigueur ou non, de la municipalité de palier supérieur ou à une révision de ce plan qui a été adoptée conformément à l’article 26 mais qui n’est pas encore en vigueur. La même restriction s’applique dans le cas de l’approbation des révisions des plans officiels des municipalités de palier inférieur en vertu de l’article 26. Si l’autorité approbatrice déclare qu’il y a non-conformité, il ne peut être interjeté appel, en vertu du paragraphe 17 (40), à l’égard du défaut de l’autorité de donner avis d’une décision tant qu’il n’a pas été mis fin à la non-conformité (paragraphe 17 (34.1) et (34.2), 17 (40.2) à (40.4) et 21 (2)).

12. À l’heure actuelle, le paragraphe 17 (40) autorise une personne ou un organisme public à interjeter appel du défaut d’une autorité approbatrice de donner avis d’une décision à l’égard d’un plan officiel dans les 180 jours de sa réception de l’avis. Le nouveau paragraphe 17 (40.1) traite de la prorogation de ce délai de 180 jours.

13. À tout moment après la réception de l’avis d’appel visé au paragraphe 17 (40), l’autorité approbatrice peut donner un avis qui a pour effet d’imposer à d’autres appelants éventuels un délai d’appel de 20 jours après la date de l’avis (paragraphe 17 (41.1)).

14. Aucune modification ne peut être demandée pendant les deux années qui suivent l’adoption d’un nouveau plan officiel ou le remplacement simultané de tous les règlements municipaux de zonage d’une municipalité, sauf avec l’autorisation du conseil. Le conseil peut permettre une demande précise, une catégorie de demandes ou des demandes en général (paragraphes 22 (2.1) et (2.2) et 34 (10.0.0.1) et (10.0.0.2)). Les mêmes règles s’appliquent aux demandes de dérogation mineure qui suivent une modification de zonage demandée pour un emplacement précis par son propriétaire (paragraphes 45 (1.3) et (1.4)).

15. Le nouvel article 22.1 traite de l’interprétation des dispositions de toute loi ou de tout règlement qui mentionnent le jour où sont reçues des demandes de modification d’un plan officiel.

16. Le paragraphe 26 (1) exige actuellement de chaque municipalité qu’elle révise son plan officiel tous les cinq ans pour faire en sorte qu’il soit conforme aux plans et aux déclarations de principes provinciaux et tienne compte des questions d’intérêt provincial. La fréquence des révisions est modifiée de manière à exiger une première révision du plan 10 ans après son entrée en vigueur et tous les cinq ans par la suite. L’exigence voulant que le plan soit révisé en ce qui concerne les politiques traitant de zones d’emploi disparaît.

17. L’article 37 est modifié afin d’exiger que les sommes perçues en vertu de cet article soient versées dans un compte spécial, à l’égard duquel le trésorier doit remettre, chaque année, des états financiers.

18. Avant d’adopter les politiques d’un plan officiel lui permettant d’adopter des règlements municipaux en vertu du paragraphe 42 (3) (aménagement de parcs, condition interchangeable), la municipalité doit préparer un plan pour l’aménagement de parcs qui examine les besoins en parcs dans la municipalité. Les sommes pouvant être perçues au lieu d’une cession aux termes de la condition interchangeable se limitent, à l’heure actuelle, à la valeur d’un hectare pour chaque tranche de 300 logements proposés. Cette limite passe à un hectare pour chaque tranche de 500 logements (paragraphe 42 (6.0.1)). Les nouveaux paragraphes 42 (17) et (18) exigent que le trésorier remette chaque année des états financiers sur le compte spécial constitué en application du paragraphe 42 (15).

19. Lorsque les comités de dérogation prennent des décisions au sujet des dérogations mineures ils doivent se conformer aux critères prescrits et aux critères établis par la municipalité locale (paragraphe 45 (1.0.1)), en plus des exigences énoncées au paragraphe 45 (1).

20. Des modifications semblables à celles qui touchent l’article 42 sont apportées à l’article 51.1, qui traite de la cession de terrains en vue de la création de parcs et des paiements tenant lieu de cession dans le cadre de l’approbation de plans de lotissement.

21. Le paragraphe 70.2 (1) autorise présentement le lieutenant-gouverneur en conseil à établir, par règlement, un «système de délivrance de permis d’exploitation» que les municipalités locales peuvent adopter, ou à déléguer aux municipalités locales le pouvoir d’établir un tel système. Le nouveau paragraphe 70.2 (2.1) autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à interdire, par règlement, la présentation de toute demande de modification des nouveaux règlements municipaux relatifs aux permis d’exploitation et des dispositions connexes du plan officiel, pendant une période initiale de cinq ans, mais aussi à permettre, par règlement, de telles demandes si le conseil municipal adopte une résolution à cet effet.

22. Le nouvel article 70.2.1 prévoit que dans les règlements pris en vertu de l’article 70.2, les arrêtés pris en vertu de l’article 70.2.2 et les règlements municipaux adoptés en vertu de l’un ou l’autre de ces articles les permis d’exploitation peuvent être appelés «permis de planification communautaire», sans conséquence sur l’effet juridique. Il en est de même pour les expressions telles que «système de délivrance de permis d’exploitation» et «règlement municipal relatif aux permis d’exploitation».

23. Le nouvel article 70.2.2 autorise le ministre à exiger, par arrêté, qu’une municipalité locale adopte un système de délivrance de permis d’exploitation à des fins prescrites. Il autorise également les municipalités de palier supérieur à imposer, par règlement municipal, des exigences semblables à leurs municipalités de palier inférieur, et autorise le ministre à exiger, par arrêté, qu’une municipalité de palier supérieur prenne un tel règlement municipal.

24. Le nouvel article 70.6 autorise le ministre à prévoir, par règlement, des questions de transition.

25. Le projet de loi apporte des modifications de forme à différentes dispositions.

 

English

 

 

chapitre 26

Loi modifiant la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement et la Loi sur l’aménagement du territoire

Sanctionnée le 3 décembre 2015

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

1. L’article 1 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

2. (1) L’alinéa 2 (2) f) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 50 de la Loi sur les condominiums» par «l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums».

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services exclus

(4) Un règlement de redevances d’aménagement ne peut imposer de redevances d’aménagement afin de couvrir l’augmentation des dépenses en immobilisations que rend nécessaire le besoin accru d’un service qui est prescrit comme service exclu pour l’application du présent paragraphe.

(3) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Redevances sectorielles : secteurs et services prescrits

(9) Malgré le paragraphe (7), un règlement de redevances d’aménagement qui traite d’un secteur prescrit pour l’application du présent paragraphe et d’un service prescrit à l’égard du secteur prescrit pour l’application du présent paragraphe ne s’applique qu’au secteur prescrit et non à toute autre partie de la municipalité.

Disposition transitoire

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à un règlement de redevances d’aménagement qui a été adopté avant que le secteur et le service pertinents ne soient prescrits pour l’application de ce paragraphe.

Redevances sectorielles : municipalités, services et critères prescrits

(11) Les règles suivantes s’appliquent à la municipalité qui est prescrite pour l’application du présent paragraphe :

1. Le conseil adopte, à l’égard d’un service qui est prescrit pour l’application du présent paragraphe, des règlements de redevances d’aménagement différents pour différentes parties de la municipalité.

2. Les parties de la municipalité auxquelles doivent s’appliquer différents règlements de redevances d’aménagement sont identifiées conformément aux critères prescrits.

Disposition transitoire

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à un règlement de redevances d’aménagement qui a été adopté avant que la municipalité et le service pertinent ne soient prescrits pour l’application de ce paragraphe.

3. Le paragraphe 5 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.2 Les services de transport en commun autre que le prolongement du métro de Toronto à York.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Services prescrits

Définition

5.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service prescrit» Service qui est prescrit pour l’application du présent article.

Non-application

(2) La disposition 4 du paragraphe 5 (1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’évaluer l’augmentation du besoin d’un service prescrit.

Restriction

(3) Pour l’application de l’article 5, l’évaluation de l’augmentation du besoin d’un service prescrit ne doit pas dépasser le niveau de service projeté pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire exigée par l’article 10.

Règlements

(4) La méthode d’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne un service prescrit et les critères devant servir à cette fin peuvent être prescrits.

5. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1) sauf si le paragraphe 2 (9) ou (11) s’applique, l’examen du recours éventuel à plusieurs règlements de redevances d’aménagement afin de tenir compte des besoins différents en matière de services dans des secteurs différents;

c.2) un plan de gestion des actifs préparé conformément au paragraphe (3);

(2) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Plan de gestion des actifs

(3) Le plan de gestion des actifs :

a) traite de tous les actifs dont il est prévu que les dépenses en immobilisations seront financées en application du règlement de redevances d’aménagement;

b) démontre que tous les actifs visés à l’alinéa a) sont financièrement viables pour la durée complète de leur cycle de vie;

c) comprend les autres renseignements prescrits;

d) est préparé de la manière prescrite.

(3) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Étude préliminaire mise à la disposition du public

(4) Au moins 60 jours avant l’adoption du règlement de redevances d’aménagement et jusqu’à l’expiration ou l’abrogation du règlement, le conseil veille à ce que le public puisse consulter l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement en l’affichant sur le site Web de la municipalité ou, en l’absence d’un tel site, au bureau de la municipalité.

6. L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Permis de construire multiples

(1.1) Si un aménagement est constitué d’un bâtiment qui exige plus d’un permis de construire, la redevance d’aménagement relative à l’aménagement est payable dès que le premier permis de construire est délivré.

Plusieurs phases

(1.2)  Si un aménagement est constitué de deux ou plus de deux phases dont la construction ne se fera pas simultanément et devrait s’achever au cours d’années différentes, chaque phase de l’aménagement est réputée un aménagement distinct pour l’application du présent article.

7. (1) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences

(2) Les états comprennent, pour l’année précédente :

a) l’état des soldes d’ouverture et de clôture des fonds de réserve et l’état des opérations liées aux fonds;

b) les états indiquant :

(i) tous les actifs dont les dépenses en immobilisations ont été financées en application d’un règlement de redevances d’aménagement au cours de l’année,

(ii) pour chaque actif visé au sous-alinéa (i), la manière dont a été ou sera financée toute dépense en immobilisations qui n’est pas financée en application du règlement;

c) une déclaration de conformité au paragraphe 59.1 (1);

d) les autres renseignements prescrits.

États mis à la disposition du public

(2.1) Le conseil veille à ce que le public puisse consulter les états.

(2) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les 60 jours de sa remise au conseil» par «sur demande» à la fin du paragraphe.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aucune imposition supplémentaire

59.1 (1) Aucune municipalité ne doit imposer directement ou indirectement soit une redevance sur un aménagement, soit l’obligation de mettre en place un service se rapportant à un aménagement, sauf si la présente loi ou une autre loi le permet.

Exceptions prescrites

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

a) d’une catégorie prescrite d’aménagements;

b) d’une catégorie prescrite de services se rapportant à des aménagements;

c) d’une loi prescrite ou d’une disposition prescrite d’une loi.

Exception : disposition transitoire

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à une redevance qui est imposée avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités.

Pouvoir d’enquête

(4) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut à n’importe quel moment faire enquête pour déterminer si une municipalité s’est conformée au paragraphe (1).

Idem

(5) Aux fins d’une enquête effectuée en vertu du paragraphe (4), le ministre peut :

a) enquêter sur les affaires, notamment financières, de la municipalité;

b) exiger la production de dossiers et de documents qui peuvent se rapporter aux affaires de la municipalité;

c) inspecter, examiner, vérifier et faire des copies de quoi que ce soit dont la production est exigée en vertu de l’alinéa b);

d) exiger de quiconque, et notamment d’un agent de la municipalité, qu’il comparaisse devant lui et témoigne sous serment relativement aux affaires de la municipalité;

e) tenir les audiences qu’il juge nécessaires ou utiles à l’égard des affaires de la municipalité.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(6) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête effectuée en vertu du paragraphe (4).

Coût de l’enquête

(7) Le ministre peut exiger que la municipalité paie tout ou partie du coût d’une enquête effectuée en vertu du paragraphe (4).

9. (1) Les alinéas 60 (1) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) prescrire des services comme services exclus pour l’application du paragraphe 2 (4);

d) prescrire, pour l’application du paragraphe 2 (9), des secteurs ainsi que des services à l’égard de ces secteurs;

  d.1) prescrire des municipalités, des services et des critères pour l’application du paragraphe 2 (11);

(2) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

m.3) prescrire un service, autre que le prolongement du métro de Toronto à York, comme service pour l’application de l’article 5.2;

m.4) prescrire la méthode et les critères devant servir à évaluer le niveau de service projeté en ce qui concerne un service prescrit pour l’application de l’article 5.2;

. . . . .

  o.1) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 10 (3) c);

  o.2) prescrire la manière dont le plan de gestion des actifs doit être préparé pour l’application de l’alinéa 10 (3) d);

(3) L’alinéa 60 (1) t) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

t) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 43 (2) d);

t.1) prescrire, pour l’application du paragraphe 59.1 (2), des catégories d’aménagements et de services se rapportant aux aménagements;

t.2) prescrire, pour l’application du paragraphe 59.1 (2), des lois et des dispositions de lois;

10. L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(4) Au présent article et aux articles 64, 65 et 66, les mentions des dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4) valent mention de ces dispositions dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités.

Loi sur l’aménagement du territoire

11. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction de la définition suivante :

«paiement tenant lieu de cession» S’entend du paiement d’une somme au lieu d’une cession par ailleurs exigée en vertu de l’article 42, 51.1 ou 53. («payment in lieu»)

(2) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des paragraphes 17 (24), (36) et (40), 22 (7.4), 34 (19), 38 (4), 45 (12), 51 (39), (43) et (48) et 53 (19) et (27)» par «des paragraphes 17 (24), (36), (40) et (44.1), 22 (7.4), 34 (19) et (24.1), 38 (4), 45 (12), 51 (39), (43), (48) et (52.1) et 53 (19) et (27)» à la fin du paragraphe.

12. L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

r) la promotion de modèles de construction qui, à la fois :

(i) sont bien conçus,

(ii) favorisent un sentiment d’appartenance au lieu,

(iii) prévoient des espaces publics de qualité supérieure qui sont sécuritaires, accessibles, attrayants et dynamiques.

13. L’article 2.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prise en compte de certaines questions par les autorités approbatrices et la Commission des affaires municipales

2.1 (1) Lorsqu’une autorité approbatrice ou la Commission des affaires municipales prend en vertu de la présente loi une décision qui a trait à une question d’aménagement du territoire, elle tient compte de ce qui suit :

a) toute décision ayant trait à la même question que prend un conseil municipal ou une autorité approbatrice en vertu de la présente loi;

b) les renseignements et documents que le conseil municipal ou l’autorité approbatrice a pris en considération lorsqu’il a pris la décision visée à l’alinéa a).

Idem : Commission des affaires municipales

(2) Lorsqu’elle prend en vertu de la présente loi une décision qui a trait à une question d’aménagement du territoire qui fait l’objet d’un appel en raison du défaut d’un conseil municipal ou d’une autorité approbatrice de prendre une décision, la Commission des affaires municipales tient compte des renseignements et documents que le conseil municipal ou l’autorité approbatrice a reçus relativement à la question.

Idem

(3) Il est entendu que les mentions des renseignements et documents aux paragraphes (1) et (2) valent également mention des observations écrites et orales du public ayant trait à la question d’aménagement du territoire.

14. Le paragraphe 3 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «cinq ans» par «10 ans».

15. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris notamment le renvoi d’une question à la Commission des affaires municipales» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris notamment le renvoi d’une question à la Commission des affaires municipales» à la fin du paragraphe.

16. L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité consultatif d’aménagement du territoire

Obligatoire pour certaines municipalités

8. (1) Le conseil de chaque municipalité de palier supérieur et le conseil de chaque municipalité à palier unique qui n’est pas elle-même située dans un district territorial, à l’exception du conseil du canton de Pelee, crée un comité consultatif d’aménagement du territoire conformément au présent article.

Facultatif pour d’autres municipalités

(2) Le conseil d’une municipalité de palier inférieur, le conseil d’une municipalité à palier unique qui est elle-même située dans un district territorial ou le conseil du canton de Pelee peut créer un comité consultatif d’aménagement du territoire conformément au présent article.

Projet d’aménagement en commun

(3) Les conseils de deux municipalités ou plus visées au paragraphe (2) peuvent conclure une convention en vue d’entreprendre en commun les projets d’aménagement du territoire dont ils ont convenu et peuvent créer un comité consultatif mixte d’aménagement conformément au présent article.

Membres

(4) Les membres d’un comité consultatif d’aménagement du territoire sont choisis par le conseil et comprennent au moins un résident de la municipalité qui n’est ni membre d’un conseil municipal ni employé de la municipalité.

Idem

(5) Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un comité consultatif mixte d’aménagement.

Rémunération

(6) Les personnes nommées membres d’un comité en vertu du présent article reçoivent la rémunération et les indemnités que le ou les conseils peuvent fixer. Si un comité mixte est créé, les conseils peuvent prévoir au moyen d’une convention la répartition du montant de ces débours entre leurs municipalités respectives.

17. Les paragraphes 16 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contenu du plan officiel

(1) Le plan officiel doit contenir les éléments suivants :

a) des buts, des objectifs et des politiques établis principalement en vue de gérer et d’orienter l’aménagement physique et les répercussions sur le milieu social, économique, bâti et naturel de la totalité ou d’une partie de la municipalité ou d’une zone non érigée en municipalité;

b) une description des mesures et procédés prévus pour informer le public et obtenir son avis à l’égard de ce qui suit :

(i) les propositions de modification ou de révision du plan officiel,

(ii) les propositions de règlements municipaux de zonage,

(iii) les propositions de plans de lotissement,

(iv) les propositions d’autorisations visées à l’article 53;

c) les autres questions prescrites.

Idem

(2) Le plan officiel peut contenir les éléments suivants :

a) une description des mesures et procédés proposés pour réaliser les objectifs du plan;

b) une description des mesures et procédés prévus pour informer le public et obtenir son avis à l’égard de questions d’aménagement du territoire qui ne sont pas mentionnées à l’alinéa (1) b);

c) les autres questions prescrites.

18. (1) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délai pour présenter une copie au ministre

(17.1) Une copie du plan actuellement proposé ou de la modification actuellement proposée au plan officiel est présentée au ministre au moins 90 jours avant que la municipalité ne donne l’avis qu’exige le paragraphe (17) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre est l’autorité approbatrice en ce qui concerne le plan ou la modification;

b) le plan ou la modification n’est pas soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé.

Disposition transitoire

(17.2) Le paragraphe (17.1) ne s’applique pas si l’avis est donné dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités.

(2) Le paragraphe 17 (17.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) Les paragraphes 17 (19.3) et (19.4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres mesures

(19.3) Si le plan officiel énonce d’autres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur les modifications susceptibles d’être proposées à l’égard du plan et que ces mesures sont effectivement prises, les paragraphes (15) à (19.2) et l’alinéa 22 (6.4) a) ne s’appliquent pas à ces modifications, mais le paragraphe (19.6) s’y applique.

Idem

(19.4) Au cours de la préparation du plan officiel et avant d’inclure les autres mesures visées au paragraphe (19.3), le conseil détermine s’il serait souhaitable que ces mesures permettent qu’un avis des modifications proposées soit donné aux personnes et organismes publics prescrits visés à l’alinéa (17) a).

Disposition transitoire

(19.4.1) Il est entendu que le paragraphe (19.4) ne s’applique pas à l’égard des autres mesures qui sont incluses dans un plan officiel avant l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (3) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités.

(4) Le paragraphe 17 (23) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(23) Le conseil fait en sorte qu’un avis écrit de l’adoption du plan soit donné, de la manière prescrite, au plus tard 15 jours après le jour de l’adoption :

a) à l’autorité approbatrice compétente, que le plan soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, à moins que l’autorité approbatrice n’ait avisé la municipalité qu’elle ne désire pas recevoir de copies des avis d’adoption;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont déposé une demande écrite auprès du secrétaire de la municipalité visant à être avisés si le plan est adopté;

c) aux autres personnes ou organismes publics prescrits.

Teneur de l’avis

(23.1) L’avis visé au paragraphe (23) comprend ce qui suit :

a) une brève explication de tout effet qu’ont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (23.2);

b) les autres renseignements prescrits.

Observations écrites et orales

(23.2) L’alinéa (23.1) a) s’applique :

a) aux observations écrites ayant trait au plan qui ont été présentées au conseil avant qu’il ne prenne sa décision;

b) aux observations orales ayant trait au plan qui ont été présentées lors d’une réunion publique.

(5) Le paragraphe 17 (24.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel : totalité des questions

(24.2) Malgré le paragraphe (24), dans le cas d’un nouveau plan officiel, il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de la totalité de la décision du conseil d’adopter la totalité du plan.

Idem

(24.3) Il est entendu que le paragraphe (24.2) n’a pas pour effet d’empêcher qu’il soit interjeté appel à l’égard d’une partie de la décision ou d’une partie du plan comme l’autorise le paragraphe (24).

Aucun appel : certaines questions

(24.4) Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de la partie d’un plan officiel qui est visée au paragraphe (24.5).

Idem

(24.5) Les paragraphes (24.4) et (36.4) s’appliquent à la partie d’un plan officiel qui :

a) identifie une zone comme étant à l’intérieur des limites, selon le cas :

(i) d’une zone vulnérable au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’eau saine,

(ii) du bassin hydrographique du lac Simcoe au sens de l’article 2 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe,

(iii) de la zone de la ceinture de verdure ou de la campagne protégée au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, ou à l’intérieur des limites d’une zone de cultures spéciales désignée dans le Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de cette loi,

(iv) de la zone visée par le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges au sens que le paragraphe 3 (1) du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges établi en vertu de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges donne à l’expression «Oak Ridges Moraine Conservation Plan Area»;

b) identifie les prévisions démographiques et relatives à l’emploi énoncées dans un plan de croissance qui, à la fois :

(i) a été approuvé en vertu de la Loi de 2005 sur les zones de croissance,

(ii) s’applique à la zone de croissance planifiée de la région élargie du Golden Horseshoe désignée dans le Règlement de l’Ontario 416/05 (Growth Plan Areas) pris en vertu de cette loi;

c) dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur située dans la zone de croissance planifiée de la région élargie du Golden Horseshoe visée au sous-alinéa b) (ii), identifie les prévisions démographiques et relatives à l’emploi telles qu’elles sont attribuées à la municipalité de palier inférieur dans le plan officiel de la municipalité de palier supérieur, mais seulement si ce dernier plan a été approuvé par le ministre;

d) dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, identifie les limites d’une zone de peuplement en fonction des limites établies dans le plan officiel de la municipalité de palier supérieur, mais seulement si ce dernier plan a été approuvé par le ministre.

(6) L’alinéa 17 (25) a) de la Loi est modifié par suppression de «, si celui-ci ne s’applique pas à la totalité du plan» à la fin de l’alinéa.

(7) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(25.1) Si l’appelant compte faire valoir que la décision portée en appel est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur, l’avis d’appel doit également expliquer en quoi la décision est incompatible avec l’autre document ou ne lui est pas conforme.

(8) Le paragraphe 17 (26) de la Loi est modifié par :

a) remplacement de «(24) et (36)» par «(24), (36) et (41.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) lorsque l’avis est envoyé par courriel, le jour où tous les avis exigés ont été envoyés;

(9) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Recours aux mécanismes de règlement des différends

(26.1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu du paragraphe (24), le conseil peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit.

Avis et invitation

(26.2) Si le conseil décide d’agir en vertu du paragraphe (26.1) :

a) il donne un avis de son intention d’avoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;

b) il invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :

(i) les appelants qu’il juge appropriés,

(ii) dans le cas d’une demande de modification du plan, la personne ou l’organisme public qui a présenté la demande,

(iii) le ministre,

(iv) l’autorité approbatrice compétente,

(v) les autres personnes ou organismes publics qu’il juge appropriés.

Prorogation du délai

(26.3) Lorsque le conseil donne un avis en vertu de l’alinéa (26.2) a), le délai de 15 jours visé aux alinéas (29) b) et c) et aux paragraphes (29.1) et (29.2) est porté à 75 jours.

Participation volontaire

(26.4) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de l’alinéa (26.2) b) est volontaire.

(10) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : plan d’une municipalité de palier inférieur non conforme

(34.1) Malgré le paragraphe (34), l’autorité approbatrice ne doit pas approuver quelque partie que ce soit du plan d’une municipalité de palier inférieur si elle est d’avis que le plan ou une partie de celui-ci n’est pas conforme :

a) soit au plan officiel de la municipalité de palier supérieur;

b) soit au nouveau plan officiel de la municipalité de palier supérieur qui a été adopté avant le 180e jour qui suit l’adoption du plan de la municipalité de palier inférieur, mais qui n’est pas encore en vigueur;

c) soit à une révision du plan officiel de la municipalité de palier supérieur qui a été adoptée conformément à l’article 26 avant le 180e jour qui suit l’adoption du plan de la municipalité de palier inférieur, mais qui n’est pas encore en vigueur.

Aucune restriction

(34.2) Le paragraphe (34.1) n’a pas pour effet de déroger à la capacité d’une autorité approbatrice à modifier le plan d’une municipalité de palier inférieur et de l’approuver tel qu’il est modifié si les modifications mettent fin à toute non-conformité visée à ce paragraphe.

(11) Le paragraphe 17 (35) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(35) Si l’autorité approbatrice prend une décision en vertu du paragraphe (34), elle fait en sorte qu’un avis écrit de sa décision soit donné de la manière prescrite :

a) au conseil ou au conseil d’aménagement qui a adopté le plan;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit d’être avisés de la décision;

c) aux municipalités ou aux conseils d’aménagement auxquels le plan s’appliquerait s’il était approuvé;

d) aux autres personnes ou organismes publics prescrits.

Teneur de l’avis

(35.1) L’avis visé au paragraphe (35) comprend ce qui suit :

a) une brève explication de tout effet qu’ont pu avoir sur la décision les observations écrites visées au paragraphe (35.2);

b) les autres renseignements prescrits.

Observations écrites

(35.2) L’alinéa (35.1) a) s’applique aux observations écrites ayant trait au plan qui ont été présentées à l’autorité approbatrice avant qu’elle ne prenne sa décision.

Exception

(35.3) Si l’avis visé au paragraphe (35) est donné par le ministre et que ce dernier donne également un avis de la question conformément à l’article 36 de la Charte des droits environnementaux de 1993, la brève explication visée à l’alinéa (35.1) a) n’est pas nécessaire.

(12) Le paragraphe 17 (36.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel : totalité des questions

(36.2) Malgré le paragraphe (36), dans le cas d’un nouveau plan officiel, il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de la totalité de la décision de l’autorité approbatrice d’approuver la totalité du plan, avec ou sans modifications.

Idem

(36.3) Il est entendu que le paragraphe (36.2) n’a pas pour effet d’empêcher qu’il soit interjeté appel à l’égard d’une partie de la décision ou d’une partie du plan comme l’autorise le paragraphe (36).

Aucun appel : certaines questions

(36.4) Malgré le paragraphe (36), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de la partie du plan officiel qui est visée au paragraphe (24.5).

(13) L’alinéa 17 (37) a) de la Loi est modifié par suppression de «, à moins que celui-ci ne s’applique à la totalité du plan» à la fin de l’alinéa.

(14) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(37.1) Si l’appelant compte faire valoir que la décision portée en appel est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec celui-ci ou, dans le cas du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur, n’est pas conforme au plan officiel de la municipalité de palier supérieur, l’avis d’appel doit également expliquer en quoi la décision est incompatible avec l’autre document ou ne lui est pas conforme.

Recours aux mécanismes de règlement des différends

(37.2) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu du paragraphe (36), l’autorité approbatrice peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit.

Avis et invitation

(37.3) Si l’autorité approbatrice décide d’agir en vertu du paragraphe (37.2) :

a) elle donne un avis de son intention d’avoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;

b) elle invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :

(i) les appelants qu’elle juge appropriés,

(ii) dans le cas d’une demande de modification du plan, la personne ou l’organisme public qui a présenté la demande,

(iii) le ministre,

(iv) la municipalité qui a adopté le plan,

(v) les autres personnes ou organismes publics qu’elle juge appropriés.

Prorogation du délai

(37.4) Lorsque l’autorité approbatrice donne un avis en vertu de l’alinéa (37.3) a), le délai de 15 jours visé à l’alinéa (42) b) et aux paragraphes (42.1) et (42.2) est porté à 75 jours.

Participation volontaire

(37.5) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de l’alinéa (37.3) b) est volontaire.

(15) Le paragraphe 17 (40) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la C.A.M.O.

(40) Si l’autorité approbatrice ne donne pas avis de sa décision à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un plan dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception du plan par celle-ci ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe (40.1), toute personne ou tout organisme public peut interjeter un appel devant la Commission des affaires municipales portant sur la totalité ou toute partie du plan à l’égard de laquelle un avis de décision n’a pas été donné en déposant un avis d’appel auprès de l’autorité approbatrice, sous réserve du paragraphe (41.1).

Prorogation du délai d’appel

(40.1) Le délai de 180 jours visé au paragraphe (40) peut être prorogé conformément aux règles suivantes :

1. Dans le cas d’une modification demandée en vertu de l’article 22, la personne ou l’organisme public qui a présenté la demande peut proroger le délai d’une période d’au plus 90 jours par avis écrit donné à l’autorité approbatrice.

2. Dans les autres cas, la municipalité peut proroger le délai d’une période d’au plus 90 jours par avis écrit donné à l’autorité approbatrice.

3. L’autorité approbatrice peut proroger le délai d’une période d’au plus 90 jours par avis écrit donné à la personne, à l’organisme public ou à la municipalité, selon le cas.

4. L’avis doit être donné avant l’expiration du délai de 180 jours.

5. Une seule prorogation est permise. Si les deux parties donnent avis d’une prorogation du délai, l’avis donné en premier l’emporte sur l’autre.

6. La personne, l’organisme public, la municipalité ou l’autorité approbatrice qui a donné ou reçu un avis de prorogation du délai peut mettre fin à la prorogation en tout temps par un autre avis écrit.

7. Il n’est pas obligatoire de donner avis de prorogation ou de révocation d’une prorogation à toute autre personne ou entité.

(16) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : plan d’une municipalité de palier inférieur non conforme

(40.2) Malgré le paragraphe (40), il ne peut pas être interjeté appel à l’égard de quelque partie que ce soit du plan d’une municipalité de palier inférieur si, dans les 180 jours qui suivent le jour de la réception de celui-ci, l’autorité approbatrice déclare qu’elle est d’avis que le plan ou toute partie de celui-ci n’est pas conforme :

a) soit au plan officiel de la municipalité de palier supérieur;

b) soit à un nouveau plan officiel de la municipalité de palier supérieur qui a été adopté avant le 180e jour qui suit l’adoption du plan de la municipalité de palier inférieur, mais qui n’est pas encore en vigueur;

c) soit à une révision du plan officiel de la municipalité de palier supérieur qui a été adoptée conformément à l’article 26 avant le 180e jour qui suit l’adoption du plan de la municipalité de palier inférieur, mais qui n’est pas encore en vigueur.

Aucune révision

(40.3) L’avis exprimé par l’autorité approbatrice comme le prévoit le paragraphe (40.2) n’est pas susceptible de révision par la Commission des affaires municipales.

Délai d’appel

(40.4) Si l’autorité approbatrice exprime un avis comme le prévoit le paragraphe (40.2), le délai de 180 jours visé au paragraphe (40) ne commence pas à courir tant que l’autorité approbatrice ne confirme pas qu’il a été mis fin à la non-conformité.

(17) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis de restriction du délai d’appel

(41.1) À tout moment après la réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (40), l’autorité approbatrice peut donner aux personnes et aux organismes publics énumérés aux alinéas (35) a) à d) un avis écrit qui se rapporte au plan pertinent et contient les renseignements prescrits. Après le 20e jour qui suit le jour où l’avis est donné, aucune personne ni aucun organisme public n’a le droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe (40) à l’égard du plan pertinent.

(18) Le paragraphe 17 (42.3) de la Loi est modifié par remplacement de «les 15 jours qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel» par «les 15 jours qui suivent le dépôt du premier avis d’appel visé au paragraphe (40)».

(19) Le paragraphe 17 (45) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) l’appelant compte invoquer une question mentionnée au paragraphe (25.1) ou (37.1) mais n’a pas présenté les explications qu’exige ce paragraphe;

19. Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «aux paragraphes 17 (23), (32), (33) et (34)» par «aux paragraphes 17 (23), (32) et (33)» à la fin du paragraphe.

20. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sauf dans les cas prévus ci-après,» par «Sauf dans les cas prévus ci-après et sauf indication contraire du contexte,» au début du paragraphe.

(2) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2) Les paragraphes 17 (34.1) et (40.2) ne s’appliquent à une modification du plan officiel d’une municipalité de palier inférieur que s’il s’agit d’une révision qui a été adoptée conformément à l’article 26.

21. (1) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune demande de modification pendant deux ans

(2.1) Aucune personne ni aucun organisme public ne doit demander qu’une modification soit apportée à un nouveau plan officiel avant le deuxième anniversaire du premier jour de l’entrée en vigueur de toute partie du plan.

(2) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande si le conseil a déclaré, par résolution, qu’elle est permise. Une telle résolution peut être adoptée à l’égard d’une demande précise, d’une catégorie de demandes ou à l’égard de ces demandes en général.

(3) Le paragraphe 22 (6.4) de la Loi est modifié par remplacement de «avise le secrétaire» par «avise le secrétaire de la municipalité ou le secrétaire-trésorier du conseil d’aménagement» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 22 (6.6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de refus

(6.6) Le conseil ou le conseil d’aménagement qui refuse une demande de modification de son plan officiel fait en sorte qu’un avis écrit du refus soit donné, de la manière prescrite, au plus tard 15 jours après le jour du refus :

a) à la personne ou à l’organisme public qui a présenté la demande;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont déposé une demande écrite visant à être avisés en cas de refus;

c) à l’autorité approbatrice compétente;

d) aux personnes ou organismes publics prescrits.

Teneur de l’avis

(6.7) L’avis visé au paragraphe (6.6) comprend ce qui suit :

a) une brève explication de tout effet qu’ont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (6.8);

b) les autres renseignements prescrits.

Observations écrites et orales

(6.8) L’alinéa (6.7) a) s’applique :

a) aux observations écrites ayant trait à la demande qui ont été présentées au conseil ou au conseil d’aménagement avant qu’il ne prenne sa décision;

b) aux observations orales ayant trait à la demande qui ont été présentées lors d’une réunion publique.

(5) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis réputé donné

(7.0.4) Pour l’application du paragraphe (7.0.3), l’avis écrit est réputé avoir été donné :

a) lorsque l’avis est envoyé par courriel, le jour où tous les avis exigés ont été envoyés;

b) lorsque l’avis est remis par signification à personne, le jour où tous les avis exigés ont été remis;

c) lorsque l’avis est envoyé par la poste, le jour où tous les avis exigés sont mis à la poste;

d) lorsque l’avis est envoyé par télécopie, le jour où tous les avis exigés ont été transmis.

(6) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Recours aux mécanismes de règlement des différends

(8.1) Si un appel visé au paragraphe (7) est interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), le conseil ou le conseil d’aménagement peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit.

Avis et invitation

(8.2) Si le conseil ou le conseil d’aménagement décide d’agir en vertu du paragraphe (8.1) :

a) il donne un avis de son intention d’avoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;

b) il invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :

(i) les appelants qu’il juge appropriés,

(ii) la personne ou l’organisme public qui a présenté la demande de modification du plan,

(iii) le ministre,

(iv) l’autorité approbatrice compétente,

(v) les autres personnes ou organismes publics qu’il juge appropriés.

Prorogation du délai

(8.3) Lorsque le conseil ou le conseil d’aménagement donne un avis en vertu de l’alinéa (8.2) a), le délai de 15 jours visé aux sous-alinéas (9) b) (ii) et (9) c) (ii), aux alinéas (9.1) b) et (9.1.1) c) et au paragraphe (9.3) est porté à 75 jours.

Participation volontaire

(8.4) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de l’alinéa (8.2) b) est volontaire.

(7) Le paragraphe 22 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier

(9) Le secrétaire d’une municipalité ou le secrétaire-trésorier d’un conseil d’aménagement qui reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (7) fait en sorte que :

a) un dossier contenant les renseignements et les documents prescrits soit constitué;

b) l’avis d’appel, le dossier et les droits soient transmis à la Commission des affaires municipales dans le délai suivant applicable :

(i) dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2), dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis,

(ii) dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel;

c) l’avis d’appel et le dossier soient transmis à l’autorité approbatrice compétente, que le plan soit ou non soustrait à l’exigence voulant qu’il soit approuvé, dans le délai suivant applicable :

(i) dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2), dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis,

(ii) dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel;

d) les autres renseignements ou documents que la Commission des affaires municipales peut exiger à l’égard de l’appel lui soient transmis.

(8) Le paragraphe 22 (9.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(9.1) Les alinéas (9) b) et d) ne s’appliquent pas :

a) dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2), si l’appel est retiré dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis;

b) dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), si tous les appels visés au paragraphe (7) sont retirés dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel.

Idem

(9.1.1) L’alinéa (9) c) ne s’applique pas :

a) si l’autorité approbatrice a avisé la municipalité ou le conseil d’aménagement qu’elle ne désire pas recevoir de copies des avis d’appel et des dossiers;

b) dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.0.2), si l’appel est retiré dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis;

c) dans le cas d’un appel interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2), si tous les appels visés au paragraphe (7) sont retirés dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel.

22. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation des dispositions transitoires

22.1 La mention, dans une loi ou un règlement, du jour où une demande de modification d’un plan officiel est reçue vaut mention du jour où le conseil de la municipalité ou le conseil d’aménagement reçoit les renseignements et les documents exigés en application des paragraphes 22 (4) et (5), le cas échéant, et les droits prévus à l’article 69.

23. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incidence du plan officiel sur une question d’intérêt provincial

(1) S’il estime qu’un plan officiel a ou est susceptible d’avoir une incidence sur une question d’intérêt provincial qui a fait l’objet d’une déclaration de principes en vertu du paragraphe 3 (1), le ministre peut :

a) en aviser le conseil de la municipalité qui a adopté le plan;

b) inviter le conseil à présenter, dans le délai imparti par le ministre, des propositions pour régler la question.

Pouvoir de modifier le plan

(1.1) Si le conseil ne présente pas de propositions pour régler la question dans le délai imparti ou si, après consultation du ministre au sujet des propositions, la question ne peut pas être réglée et que le ministre en avise le conseil, le ministre peut, par arrêté, modifier le plan afin qu’il cesse d’être susceptible d’avoir une incidence sur la question d’intérêt provincial.

Effet de l’arrêté

(1.2) L’arrêté du ministre a le même effet qu’une modification du plan adoptée par le conseil et approuvée par l’autorité approbatrice compétente.

(2) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation : partie III

(7) Ne constituent pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation :

1. Un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1.1) ou sur l’ordre du lieutenant-gouverneur en conseil donné en vertu du paragraphe (6).

2. Un ordre du lieutenant-gouverneur en conseil donné en vertu du paragraphe (6).

24. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise à jour du plan officiel

(1) Si une municipalité est dotée d’un plan officiel en vigueur, le conseil de la municipalité qui l’a adopté le révise selon les besoins, conformément au paragraphe (1.1), pour faire en sorte qu’il :

a) soit conforme aux plans provinciaux ou ne soit pas incompatible avec eux, selon le cas;

b) tienne compte des questions d’intérêt provincial énumérées à l’article 2;

c) soit conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1).

Idem

(1.1) Le conseil révise le plan au moins :

a) 10 ans après son entrée en vigueur à titre de nouveau plan officiel;

b) tous les cinq ans par la suite, sauf s’il a été remplacé par un nouveau plan officiel.

Idem

(1.2) Pour fixer les périodes de 10 et de cinq ans visées au paragraphe (1.1), un plan est considéré comme étant entré en vigueur même s’il existe des appels en suspens qui ont trait aux parties du plan qui proposent de désigner expressément les utilisations du sol.

(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir discrétionnaire du conseil municipal

(2) Il est entendu que :

a) le conseil peut, à sa discrétion, combiner une mise en conformité au plan provincial avec une révision prévue au paragraphe (1);

b) s’il exerce le pouvoir discrétionnaire visé à l’alinéa a), le conseil se conforme aux alinéas (1) a), b) et c) ainsi qu’à toutes les formalités prévues au présent article en ce qui a trait à la révision et à la mise en conformité au plan provincial.

Mise en conformité au plan provincial

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une mise en conformité au plan provincial est le processus par lequel le conseil modifie le plan officiel, conformément à une autre loi, pour le rendre conforme à un plan provincial.

(3) Le paragraphe 26 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «des sous-alinéas (1) a) (i), (ii) et (iii)» par «des alinéas (1) a), b) et c)» à la fin du paragraphe.

25. L’alinéa 28 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) acquérir un terrain dans la zone d’améliorations communautaires;

26. (1) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune demande de modification pendant deux ans

(10.0.0.1) Si le conseil satisfait aux exigences du paragraphe 26 (9) en abrogeant et en remplaçant simultanément tous les règlements municipaux de zonage qui sont en vigueur dans la municipalité, aucune personne ni aucun organisme public ne doit présenter une demande de modification des règlements municipaux avant le deuxième anniversaire du jour où le conseil les abroge et les remplace.

(2) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(10.0.0.2) Le paragraphe (10.0.0.1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande si le conseil a déclaré, par résolution, qu’elle est permise. Une telle résolution peut être adoptée à l’égard d’une demande précise, d’une catégorie de demandes ou à l’égard de ces demandes en général.

(3) Le paragraphe 34 (10.9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de refus

(10.9) Le conseil qui refuse une demande de modification de son règlement municipal fait en sorte qu’un avis écrit du refus soit donné, de la manière prescrite, au plus tard 15 jours après le jour du refus :

a) à la personne ou à l’organisme public qui a présenté la demande;

b) aux personnes et organismes publics qui ont déposé une demande écrite visant à être avisés en cas de refus;

c) aux personnes ou organismes publics prescrits.

Teneur de l’avis

(10.10) L’avis visé au paragraphe (10.9) comprend ce qui suit :

a) une brève explication de tout effet qu’ont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (10.11);

b) les autres renseignements prescrits.

Observations écrites et orales

(10.11) L’alinéa (10.10) a) s’applique :

a) aux observations écrites ayant trait à la demande qui ont été présentées au conseil avant qu’il ne prenne sa décision;

b) aux observations orales ayant trait à la demande qui ont été présentées lors d’une réunion publique.

(4) Le paragraphe 34 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «en déposant un avis d’appel auprès de ce dernier» par «en déposant un avis d’appel auprès de ce dernier, accompagné des droits prescrits en vertu de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Recours aux mécanismes de règlement des différends

(11.0.0.1) Si une demande de modification est refusée comme le précise le paragraphe (11) et qu’un avis d’appel est déposé conformément à ce paragraphe, le conseil peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit.

Avis et invitation

(11.0.0.2) Si le conseil décide d’agir en vertu du paragraphe (11.0.0.1) :

a) il donne un avis de son intention d’avoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;

b) il invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :

(i) les appelants qu’il juge appropriés,

(ii) l’auteur de la demande, s’il n’est pas un appelant,

(iii) les autres personnes ou organismes publics qu’il juge appropriés.

Prorogation du délai

(11.0.0.3) Lorsque le conseil donne l’avis prévu à l’alinéa (11.0.0.2) a), le délai de 15 jours visé à l’alinéa (23) b) est porté à 75 jours.

Participation volontaire

(11.0.0.4) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de l’alinéa (11.0.0.2) b) est volontaire.

(6) Les paragraphes 34 (14.3) et (14.4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres mesures

(14.3) Si le plan officiel énonce d’autres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur les règlements municipaux de zonage proposés et que ces mesures sont effectivement prises, l’alinéa (10.7) a) et les paragraphes (12) à (14.2) ne s’appliquent pas aux règlements municipaux proposés, mais le paragraphe (14.6) s’y applique.

Idem

(14.4) Au cours de la préparation du plan officiel et avant d’inclure les autres mesures visées au paragraphe (14.3), le conseil détermine s’il serait souhaitable que ces mesures permettent qu’un avis des règlements municipaux proposés soit donné aux personnes et organismes publics prescrits visés à l’alinéa (13) a).

Disposition transitoire

(14.4.1) Il est entendu que le paragraphe (14.4) ne s’applique pas à l’égard des autres mesures qui ont été incluses dans un plan officiel avant l’entrée en vigueur du paragraphe 26 (6) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités.

(7) La version anglaise du paragraphe 34 (14.6) de la Loi est modifiée par remplacement de «securing» par «obtaining».

(8) Le paragraphe 34 (18) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’adoption de règlement municipal

(18) S’il adopte un règlement municipal en vertu du présent article, à l’exception d’un règlement municipal adopté à la suite d’une ordonnance de la Commission des affaires municipales rendue en vertu du paragraphe (11.0.2) ou (26), le conseil fait en sorte qu’un avis écrit de l’adoption du règlement municipal soit donné, de la manière prescrite, au plus tard 15 jours après le jour de son adoption :

a) à la personne ou à l’organisme public qui a présenté la demande, le cas échéant;

b) aux personnes et organismes publics qui ont déposé une demande écrite visant à être avisés de la décision;

c) aux personnes et aux organismes publics prescrits.

Teneur de l’avis

(18.1) L’avis visé au paragraphe (18) comprend ce qui suit :

a) une brève explication de tout effet qu’ont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (18.2);

b) les autres renseignements prescrits.

Observations écrites et orales

(18.2) L’alinéa (18.1) a) s’applique :

a) aux observations écrites ayant trait au règlement municipal qui ont été présentées au conseil avant qu’il ne prenne sa décision;

b) aux observations orales ayant trait au règlement municipal qui ont été présentées lors d’une réunion publique.

(9) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(19.0.1) Si l’appelant compte faire valoir que le règlement municipal est incompatible avec une déclaration de principes faite en vertu du paragraphe 3 (1), n’est pas conforme à un plan provincial ou est incompatible avec celui-ci ou n’est pas conforme à un plan officiel qui s’applique, l’avis d’appel doit également expliquer en quoi le règlement municipal est incompatible avec l’autre document ou ne lui est pas conforme.

(10) Le paragraphe 34 (20) de la Loi est modifié par :

a) remplacement de «du paragraphe (19)» par «des paragraphes (11.0.3) et (19)» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) lorsque l’avis est envoyé par courriel, le jour où tous les avis exigés ont été envoyés;

(11) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Recours aux mécanismes de règlement des différends

(20.1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu du paragraphe (19), le conseil peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit.

Avis et invitation

(20.2) Si le conseil décide d’agir en vertu du paragraphe (20.1) :

a) il donne un avis de son intention d’avoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;

b) il invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :

(i) les appelants qu’il juge appropriés,

(ii) l’auteur de la demande, s’il y en a un et qu’il n’est pas un appelant,

(iii) les autres personnes ou organismes publics qu’il juge appropriés.

Prorogation du délai

(20.3) Lorsque le conseil donne un avis en vertu de l’alinéa (20.2) a), le délai de 15 jours visé à l’alinéa (23) b) et aux paragraphes (23.2) et (23.3) est porté à 75 jours.

Participation volontaire

(20.4) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de l’alinéa (20.2) b) est volontaire.

(12) L’alinéa 34 (23) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soient transmis l’avis d’appel, le dossier et les droits à la Commission des affaires municipales :

(i) soit dans les 15 jours suivant le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (11.0.3) ou (19), selon le cas,

(ii) soit dans les 15 jours suivant le dépôt d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (11) à l’égard du refus ou de l’omission de prendre une décision;

(13) Le paragraphe 34 (25) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) l’appelant compte invoquer une question mentionnée au paragraphe (19.0.1) mais n’a pas présenté les explications qu’exige ce paragraphe;

27. L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Compte spécial

(5) Les sommes que reçoit la municipalité en vertu du présent article sont versées dans un compte spécial et sont dépensées uniquement aux fins des installations, services et autres avantages que précise le règlement municipal.

Placement

(6) Les sommes déposées dans le compte spécial peuvent être placées dans les valeurs mobilières dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. Les revenus de ces placements sont versés dans ce compte spécial. Le vérificateur indique dans son rapport annuel les opérations liées au compte et la situation de celui-ci.

États financiers

(7) Le trésorier de la municipalité remet chaque année au conseil, au plus tard à la date que fixe celui-ci, des états financiers sur le compte spécial.

Exigences

(8) Les états comprennent, pour l’année précédente :

a) l’état des soldes d’ouverture et de clôture du compte spécial et l’état des opérations liées au compte;

b) des états indiquant :

(i) les installations, services ou autres avantages que précise le règlement municipal pour lesquels des sommes provenant du compte spécial ont été dépensées au cours de l’année,

(ii) le détail des sommes dépensées,

(iii) pour chaque installation, service ou autre avantage visé au sous-alinéa (i), la manière dont a été ou sera financée toute dépense en immobilisations non financée au moyen du compte spécial;

c) les autres renseignements prescrits.

Remise d’une copie au ministre

(9) Le trésorier remet une copie des états au ministre sur demande.

États mis à la disposition du public

(10) Le conseil veille à ce que le public puisse consulter les états.

28. (1) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions

(0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’effet» Date à laquelle le paragraphe 28 (1) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités entre en vigueur. («effective date»)

«logement» Bien-fonds utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d’habitation et où une ou plusieurs personnes peuvent coucher, ainsi que préparer et servir les repas. («dwelling unit»)

(2) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé.

(3) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Plan pour l’aménagement de parcs

(4.1) Avant d’adopter les politiques du plan officiel visées au paragraphe (4), la municipalité locale prépare et met à la disposition du public un plan pour l’aménagement de parcs qui examine les besoins en parcs dans la municipalité.

Idem

(4.2) Au cours de la préparation du plan pour l’aménagement de parcs, la municipalité :

a) doit consulter chaque conseil scolaire qui a compétence dans la municipalité;

b) peut consulter les autres personnes ou organismes publics qu’elle estime appropriés.

Idem

(4.3) Il est entendu que le paragraphe (4.1) et l’alinéa (4.2) a) ne s’appliquent pas à l’égard des politiques d’un plan officiel adoptées avant la date d’effet.

(4) Le paragraphe 42 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement tenant lieu de cession

(6) Si une proportion autorisée par le paragraphe (1) s’applique, le conseil peut exiger un paiement tenant lieu de cession correspondant à la valeur du terrain dont la cession est par ailleurs exigée.

Idem

(6.0.1) Si une proportion autorisée par le paragraphe (3) s’applique, le conseil peut exiger un paiement tenant lieu de cession, calculé à raison d’un hectare pour chaque tranche de 500 logements proposés ou selon une proportion moindre que peut préciser le règlement municipal.

Règlement municipal réputé modifié

(6.0.2) Si un règlement municipal adopté en application du présent article exige un paiement tenant lieu de cession qui dépasse le montant calculé en application du paragraphe (6.0.1), dans les cas où la condition interchangeable visée au paragraphe (3) s’applique, le règlement est réputé modifié pour qu’il soit compatible avec le paragraphe (6.0.1).

Disposition transitoire

(6.0.3) Si, à la date d’effet ou avant cette date, dans les cas où la condition interchangeable visée au paragraphe (3) s’applique, un paiement tenant lieu de cession a été effectué ou des arrangements jugés satisfaisants par le conseil ont été pris à cette fin, les paragraphes (6.0.1) et (6.0.2) ne s’appliquent pas.

(5) Le paragraphe 42 (6.1) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (6)» par «paragraphe (6) ou (6.0.1)».

(6) Le paragraphe 42 (6.2) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (6)» par «paragraphe (6) ou (6.0.1)».

(7) La disposition 1 du paragraphe 42 (6.3) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe (6)» par «paragraphe (6) ou (6.0.1)» à la fin de la disposition.

(8) Le paragraphe 42 (6.4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (6) et (6.2)» par «paragraphes (6), (6.0.1) et (6.2)».

(9) Le paragraphe 42 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «ou qu’une somme est perçue par la municipalité au lieu d’une cession ou qu’elle lui est due» par «ou qu’un paiement tenant lieu de cession a été reçu par la municipalité ou qu’il lui est du» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(10) Le paragraphe 42 (15) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (6) et (14)» par «paragraphes (6), (6.0.1) et (14)».

(11) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

États financiers

(17) Le trésorier de la municipalité remet chaque année au conseil de la municipalité, au plus tard à la date que fixe celui-ci, des états financiers sur le compte spécial.

Exigences

(18) Les états comprennent, pour l’année précédente :

a) l’état des soldes d’ouverture et de clôture du compte spécial et l’état des opérations liées au compte;

b) des états indiquant :

(i) les terrains ou les machines acquis au cours de l’année avec des sommes provenant du compte spécial,

(ii) les bâtiments édifiés, améliorés ou réparés au cours de l’année avec des sommes provenant du compte spécial,

(iii) le détail des sommes dépensées,

(iv) pour chaque actif visé aux sous-alinéas (i) et (ii), la manière dont a été ou sera financée toute dépense en immobilisations qui n’est pas financée au moyen du compte spécial;

c) les autres renseignements prescrits.

Remise d’une copie au ministre

(19) Le trésorier remet une copie des états au ministre sur demande.

États mis à la disposition du public

(20) Le conseil veille à ce que le public puisse consulter les états.

29. (1) L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Critères

(1.0.1) Le comité de dérogation n’autorise une dérogation mineure en vertu du paragraphe (1) que si, en plus de satisfaire aux exigences de ce paragraphe, elle est conforme :

a) aux critères prescrits, le cas échéant;

b) aux critères établis par la municipalité locale, par règlement municipal, le cas échéant.

Idem

(1.0.2) Pour l’application du paragraphe (1.0.1), les critères qui n’étaient pas en vigueur le jour où le propriétaire a présenté la demande ne s’appliquent pas.

Règlement municipal établissant des critères

(1.0.3) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, établir des critères pour l’application de l’alinéa (1.0.1) b) et les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du règlement :

1. L’alinéa 34 (12) a).

2. Les paragraphes 34 (13), (14.1) à (15), (17) à (19.0.1), (20) à (20.4), (22) à (25.1) et (25.2) à (26).

Entrée en vigueur

(1.0.4) Le règlement municipal pris en vertu du paragraphe (1.0.3) entre en vigueur, selon le cas :

a) si aucun avis d’appel n’est déposé à l’égard du règlement municipal et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré, le lendemain du dernier jour de ce délai;

b) si tous les appels à l’égard du règlement municipal sont retirés et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré, le lendemain du dernier jour où un appel a été retiré;

c) si la Commission des affaires municipales rejette tous les appels et que le délai fixé pour le dépôt des appels est expiré, le lendemain du dernier jour où un appel a été rejeté;

d) si la Commission des affaires municipales accueille un appel à l’égard du règlement municipal et modifie le règlement, le lendemain du jour où elle statue sur l’appel;

e) si la Commission des affaires municipales accueille un appel à l’égard du règlement municipal et ordonne à la municipalité de modifier le règlement, le lendemain du jour où la municipalité adopte le règlement municipal modificateur.

(2) L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application du par. (1.3)

(1.2) Le paragraphe (1.3) s’applique lorsqu’un règlement municipal est modifié en réponse à la demande du propriétaire d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction assujettis au règlement municipal ou à la demande d’une personne autorisée par écrit par le propriétaire.

Aucune demande de dérogation mineure pendant deux ans

(1.3) Sous réserve du paragraphe (1.4), nul ne doit présenter une demande de dérogation mineure au règlement municipal en ce qui concerne le terrain, le bâtiment ou la construction avant le deuxième anniversaire du jour de la modification du règlement.

Exception

(1.4) Le paragraphe (1.3) ne s’applique pas à l’égard d’une demande si le conseil a déclaré, par résolution, qu’elle est permise. Une telle résolution peut être adoptée à l’égard d’une demande précise, d’une catégorie de demandes ou à l’égard de ces demandes en général.

(3) Le paragraphe 45 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision

(8) La décision du comité relative à la demande n’est valable que si elle a recueilli l’approbation de la majorité des membres du comité qui ont entendu la demande.

Idem

(8.1) La décision du comité, favorable ou non à la demande, est écrite, signée par les membres qui l’ont prise et remplit les conditions suivantes :

a) elle est motivée;

b) elle comprend une brève explication de tout effet qu’ont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (8.2).

Observations écrites et orales

(8.2) L’alinéa (8.1) b) s’applique :

a) aux observations écrites ayant trait à la demande qui ont été présentées au comité avant qu’il ne prenne sa décision;

b) aux observations orales ayant trait à la demande qui ont été présentées lors d’une réunion publique.

(4) Le paragraphe 45 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossier

(13) Le secrétaire-trésorier du comité, sur réception de l’avis d’appel déposé en vertu du paragraphe (12), envoie promptement à la Commission des affaires municipales, par courrier recommandé, ce qui suit :

a) l’avis d’appel;

b) le montant des droits visé au paragraphe (12);

c) les documents relatifs à l’appel et déposés auprès du comité;

d) les autres documents que la Commission peut exiger;

e) les autres renseignements et documents prescrits.

30. (1) L’alinéa 50 (3) d) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de distribution d’hydrocarbures ou d’une ligne de transport d’hydrocarbures» par «d’une ligne de transport d’électricité ou d’une ligne pour hydrocarbures».

(2) L’alinéa 50 (3) g) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de distribution d’hydrocarbures ou d’une ligne de transport d’hydrocarbures» par «d’une ligne de transport d’électricité ou d’une ligne pour hydrocarbures».

(3) Le paragraphe 50 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les condominiums» par «la Loi de 1998 sur les condominiums».

31. (1) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autres mesures

(19.3.1) Sous réserve du paragraphe (19.3.3), si le plan officiel énonce d’autres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur des plans de lotissement proposés et que ces mesures sont effectivement prises, l’alinéa (19.4) a) et les paragraphes (20) et (21) ne s’appliquent pas.

Idem

(19.3.2) Au cours de la préparation du plan officiel et avant d’inclure les autres mesures visées au paragraphe (19.3.1), le conseil détermine s’il serait souhaitable que ces mesures permettent qu’un avis des plans de lotissement proposés soit donné aux personnes et organismes publics prescrits visés à l’alinéa (19.4) a).

Restriction

(19.3.3) Le paragraphe (19.3.1) ne s’applique que dans le cas d’une demande d’approbation qui est présentée à une autorité approbatrice autre que le ministre.

(2) Le paragraphe 51 (35.1) de la Loi est modifié par remplacement de «qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel,» par «qui suivent le dépôt du premier avis d’appel,».

(3) Le paragraphe 51 (35.2) de la Loi est modifié par remplacement de «qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel,» par «qui suivent le dépôt du premier avis d’appel,».

(4) Le paragraphe 51 (37) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(37) Si l’autorité approbatrice approuve ou refuse d’approuver l’ébauche du plan de lotissement, elle en donne un avis écrit, de la manière prescrite, dans les 15 jours qui suivent sa décision :

a) à l’auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit d’être avisés de la décision;

c) à la municipalité ou au conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement où est situé le terrain qui doit faire l’objet du lotissement;

d) aux autres personnes ou organismes publics prescrits.

Teneur de l’avis

(38) L’avis visé au paragraphe (37) comprend ce qui suit :

a) une brève explication de tout effet qu’ont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (38.1);

b) les autres renseignements prescrits.

Observations écrites et orales

(38.1) L’alinéa (38) a) s’applique :

a) aux observations écrites ayant trait à l’ébauche du plan de lotissement qui ont été présentées à l’autorité approbatrice avant qu’elle ne prenne sa décision;

b) aux observations orales ayant trait à l’ébauche du plan de lotissement qui ont été présentées lors d’une réunion publique.

Exception

(38.2) Si l’avis visé au paragraphe (37) est donné par le ministre et que ce dernier donne également un avis de la question conformément à l’article 36 de la Charte des droits environnementaux de 1993, la brève explication visée à l’alinéa (38) a) n’est pas nécessaire.

(5) Le paragraphe 51 (40) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) lorsque l’avis est envoyé par courriel, le jour où tous les avis exigés ont été envoyés;

(6) Le paragraphe 51 (45) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Avis

(45) Si l’autorité approbatrice modifie les conditions d’approbation du plan de lotissement en vertu du paragraphe (44) après remise de l’avis visé au paragraphe (37), elle en donne un avis écrit, de la manière prescrite, accompagné des renseignements prescrits, dans les 15 jours qui suivent sa décision :

. . . . .

(7) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Recours aux mécanismes de règlement des différends

(49.1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu du paragraphe (39), (43) ou (48), l’autorité approbatrice peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit.

Avis et invitation

(49.2) Si l’autorité approbatrice décide d’agir en vertu du paragraphe (49.1) :

a) elle donne un avis de son intention d’avoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;

b) elle invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :

(i) les appelants qu’elle juge appropriés,

(ii) l’auteur de la demande, s’il n’est pas un appelant,

(iii) les autres personnes ou organismes publics qu’elle juge appropriés.

Prorogation du délai

(49.3) Lorsque l’autorité approbatrice donne un avis en vertu de l’alinéa (49.2) a), le délai de 15 jours visé à l’alinéa (50) b) et aux paragraphes (50.1) et (50.2) est porté à 75 jours.

Participation volontaire

(49.4) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de l’alinéa (49.2) b) est volontaire.

32. (1) L’article 51.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Définitions

(0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’effet» Date à laquelle le paragraphe 32 (1) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités entre en vigueur. («effective date»)

«logement» Bien-fonds utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d’habitation et où une ou plusieurs personnes peuvent coucher, ainsi que préparer et servir les repas. («dwelling unit»)

. . . . .

Plan pour l’aménagement de parcs

(2.1) Avant d’adopter les politiques du plan officiel visées au paragraphe (2), la municipalité prépare et met à la disposition du public un plan pour l’aménagement de parcs qui examine les besoins en parcs dans la municipalité.

Idem

(2.2) Au cours de la préparation du plan pour l’aménagement de parcs, la municipalité :

a) doit consulter chaque conseil scolaire qui a compétence dans la municipalité;

b) peut consulter les autres personnes ou organismes publics qu’elle estime appropriés.

Idem

(2.3) Il est entendu que le paragraphe (2.1) et l’alinéa (2.2) a) ne s’appliquent pas à l’égard des politiques d’un plan officiel adoptées avant la date d’effet.

(2) Le paragraphe 51.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement tenant lieu de cession

(3) Si l’autorité approbatrice a imposé une condition visée au paragraphe (1) exigeant la cession d’un terrain à la municipalité et que le paragraphe (2) ne s’applique pas, la municipalité peut exiger un paiement tenant lieu de cession correspondant à la valeur du terrain dont la cession est par ailleurs exigée.

Idem

(3.1) Si l’autorité approbatrice a imposé une condition visée au paragraphe (1) exigeant la cession d’un terrain à la municipalité et que le paragraphe (2) s’applique, la municipalité peut exiger un paiement tenant lieu de cession, calculé à raison d’un hectare pour chaque tranche de 500 logements proposés ou selon une proportion moindre que peut fixer la municipalité.

Disposition transitoire

(3.2) Si l’ébauche du plan de lotissement est approuvée à la date d’effet ou avant cette date, que l’autorité approbatrice a imposé une condition visée au paragraphe (1) exigeant la cession d’un terrain à la municipalité et que le paragraphe (2) s’applique :

a) le paragraphe (3.1) ne s’applique pas;

b) le paragraphe (3), tel qu’il existait la veille de la date d’effet, continue de s’appliquer.

(3) Le paragraphe 51.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (3)» par «paragraphe (3) ou (3.1)».

(4) Le paragraphe 51.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «42 (2), (5) et (12) à (16)» par «42 (5) et (12) à (20)».

33. (1) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autres mesures

(4.3) Dans le cas d’une demande d’autorisation présentée au conseil, si le plan officiel énonce d’autres mesures à prendre pour informer le public et obtenir son avis sur des demandes d’autorisation et que ces mesures sont effectivement prises :

a) le paragraphe (5) ne s’applique pas;

b) les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas à l’égard de l’avis de demande.

Idem

(4.4) Le paragraphe (4.3) s’applique également dans le cas d’un conseil ou d’un conseil d’aménagement à qui le ministre a délégué ses pouvoirs en vertu de l’article 4.

Idem

(4.5) Au cours de la préparation du plan officiel et avant d’inclure les autres mesures visées au paragraphe (4.3), le conseil détermine s’il serait souhaitable que ces mesures permettent qu’un avis des demandes d’autorisation soit donné aux personnes et organismes publics prescrits visés à l’alinéa (5) a).

(2) Le paragraphe 53 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «, au lieu de la cession, le versement d’une somme correspondant à la valeur du terrain, cette somme est basée» par «un paiement tenant lieu de cession, ce paiement est basé».

(3) Le paragraphe 53 (16.1) de la Loi est modifié par remplacement de «qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel,» par «qui suivent le dépôt du premier avis d’appel,».

(4) Le paragraphe 53 (16.2) de la Loi est modifié par remplacement de «qui suivent le dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel,» par «qui suivent le dépôt du premier avis d’appel,».

(5) Le paragraphe 53 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de décision

(17) Si le conseil ou le ministre accorde ou refuse d’accorder une autorisation provisoire, il fait en sorte qu’il en soit donné un avis écrit, de la manière prescrite, dans les 15 jours :

a) à l’auteur de la demande;

b) aux personnes ou organismes publics qui ont demandé par écrit d’être avisés de la décision ou des conditions;

c) au ministre, lorsque la décision d’accorder une autorisation provisoire est prise par le conseil et que le ministre a avisé celui-ci de son désir de recevoir une copie de toutes les décisions à cet égard;

d) aux autres personnes ou organismes publics prescrits.

Teneur de l’avis

(18) L’avis visé au paragraphe (17) comprend ce qui suit :

a) une brève explication de tout effet qu’ont pu avoir sur la décision les observations écrites et orales visées au paragraphe (18.1);

b) les renseignements prescrits.

Observations écrites et orales

(18.1) L’alinéa (18) a) s’applique :

a) aux observations écrites ayant trait à l’autorisation provisoire qui ont été présentées au conseil avant qu’il ne prenne sa décision;

b) aux observations orales ayant trait à l’autorisation provisoire qui ont été présentées lors d’une réunion publique.

Exception

(18.2) Si l’avis visé au paragraphe (17) est donné par le ministre et que ce dernier donne également un avis de la question conformément à l’article 36 de la Charte des droits environnementaux de 1993, la brève explication visée à l’alinéa (18) a) n’est pas nécessaire.

(6) Le paragraphe 53 (20) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) lorsque l’avis est envoyé par courriel, le jour où tous les avis exigés ont été envoyés;

(7) Le paragraphe 53 (24) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Avis

(24) Si le conseil ou le ministre modifie les conditions d’une autorisation provisoire en vertu du paragraphe (23) après remise de l’avis visé au paragraphe (17), il en donne un avis écrit, de la manière prescrite, accompagné des renseignements prescrits, dans les 15 jours qui suivent la décision :

. . . . .

(8) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Recours aux mécanismes de règlement des différends

(27.1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu du paragraphe (19) ou (27), le conseil ou le ministre peut avoir recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres mécanismes de règlement des différends afin de tenter de résoudre le conflit.

Avis et invitation

(27.2) Si le conseil ou le ministre décide d’agir en vertu du paragraphe (27.1) :

a) il donne un avis de son intention d’avoir recours aux mécanismes de règlement des différends à tous les appelants;

b) il invite les personnes ou entités suivantes à participer au processus de règlement des différends :

(i) les appelants qu’il juge appropriés,

(ii) l’auteur de la demande, s’il n’est pas un appelant,

(iii) les autres personnes ou organismes publics qu’il juge appropriés.

Prorogation du délai

(27.3) Lorsque le conseil ou le ministre donne un avis en vertu de l’alinéa (27.2) a), le délai de 15 jours visé à l’alinéa (28) b) et aux paragraphes (29.1) et (29.2) est porté à 75 jours.

Participation volontaire

(27.4) La participation des personnes et des organismes publics qui sont invités à participer au processus de règlement des différends en vertu de l’alinéa (27.2) b) est volontaire.

34. L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a) prescrire des critères pour l’application du paragraphe 45 (1.0.1);

35. (1) La disposition 15 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «16 (1) b)» par «16 (1) c)».

(2) Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

24.1 prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 37 (8) c);

24.2 prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 42 (18) c);

36. (1) La version française de l’alinéa 70.2 (2) q) de la Loi est modifiée par remplacement de «système de délivrance des permis d’exploitation» par «système de délivrance de permis d’exploitation» à la fin de l’alinéa.

(2) L’article 70.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : période de cinq ans

(2.1) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

a) prévoir que lorsqu’un règlement municipal adoptant ou établissant un système de délivrance de permis d’exploitation est adopté, aucune personne ni aucun organisme public ne doit présenter de demande de modification du plan officiel pertinent à l’égard des politiques prescrites en vertu de l’alinéa (2) f) avant le cinquième anniversaire du jour de l’adoption du règlement municipal;

b) prévoir qu’aucune personne ni aucun organisme public ne doit présenter de demande de modification d’un règlement municipal adoptant ou établissant un système de délivrance de permis d’exploitation avant le cinquième anniversaire du jour de l’adoption du règlement municipal;

c) prévoir qu’une interdiction visée à l’alinéa a) ou b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande si le conseil a déclaré, par résolution, qu’une telle demande était permise.

37. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Utilisation d’un autre terme

70.2.1 (1) Dans les règlements pris en vertu du paragraphe 70.2 (1), les arrêtés pris en vertu de l’article 70.2.2 et les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 70.2 ou 70.2.2, les permis d’exploitation peuvent être appelés «permis de planification communautaire».

Idem

(2) Lorsque des permis d’exploitation sont appelés «permis de planification communautaire» dans un règlement, un arrêté ou un règlement municipal, comme le prévoit le paragraphe (1) :

a) le règlement, l’arrêté ou le règlement municipal a, à toutes fins, le même effet que si le terme «permis d’exploitation» était employé;

b) le permis appelé «permis de planification communautaire» est, à toutes fins, un permis d’exploitation.

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également aux expressions telles que «système de délivrance de permis d’exploitation» et «règlement municipal relatif aux permis d’exploitation».

Arrêtés et règlements municipaux : système de délivrance de permis d’exploitation

Arrêtés

70.2.2 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) exiger qu’une municipalité locale adopte ou établisse un système de délivrance de permis d’exploitation à une ou à plusieurs fins précisées au paragraphe (5);

b) exiger qu’une municipalité de palier supérieur agisse en vertu du paragraphe (3).

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Règlements municipaux

(3) Une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, exiger qu’une municipalité locale qui constitue sa municipalité de palier inférieur adopte ou établisse un système de délivrance de permis d’exploitation à une ou plusieurs fins précisées au paragraphe (5).

Effet de l’arrêté ou du règlement municipal

(4) Lorsqu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou un règlement municipal adopté en application du paragraphe (3) est en vigueur, la municipalité locale :

a) adopte ou établit un système de délivrance de permis d’exploitation;

b) peut, à sa discrétion, déterminer quelles parties de sa zone géographique seront régies par le système de délivrance de permis d’exploitation.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des fins à l’égard desquelles des arrêtés et des règlements municipaux exigeant l’adoption ou l’établissement de systèmes de délivrance de permis d’exploitation peuvent être pris ou adoptés en vertu des paragraphes (1) et (3).

38. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : questions de transition (modifications de 2015)

70.6 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions de transition concernant les affaires et les procédures introduites avant ou après la date d’effet.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :

a) déterminer les affaires et les procédures qui peuvent être poursuivies et réglées en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait la veille de la date d’effet, et celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi, telle qu’elle existait à la date d’effet;

b) prévoir, pour l’application de ce paragraphe, qu’une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite à la date ou dans les circonstances prescrites dans le règlement.

Incompatibilité

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition de la présente loi qu’ils mentionnent expressément.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’effet» Date à laquelle l’article 38 de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités entre en vigueur.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

39. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Le paragraphe 11 (2) et les articles 14, 15 et 22 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(3) Le paragraphe 18 (2) entre en vigueur le 121e jour suivant celui où le paragraphe 18 (1) entre en vigueur.

Titre abrégé

40. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités.

 

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