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réforme des vérifications de dossiers de police (Loi de 2015 sur la), L.O. 2015, chap. 30 - Projet de loi 113

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 113, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 113 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2015.

 

La Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police est édictée. En voici les points saillants :

La Loi prévoit la procédure régissant la présentation des demandes de recherches à effectuer dans les bases de données du Centre d’information de la police canadienne, ou d’autres bases de données policières, relativement au filtrage d’un particulier à certaines fins. La Loi ne s’applique pas à l’égard de certaines recherches effectuées relativement à des activités gouvernementales précisées.

Les personnes auxquelles s’applique la Loi ne doivent pas demander qu’une vérification de dossier de police soit effectuée d’une manière non conforme à la Loi. Les fournisseurs de vérifications de dossiers de police doivent donner suite aux demandes conformément à la Loi.

La Loi autorise les corps de police à effectuer trois types de vérifications de dossiers de police : la vérification de casier judiciaire, la vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires et la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables. Certaines autres parties sont autorisées à effectuer ces types de vérifications de dossiers de police si un accord conclu avec un corps de police ou la législation fédérale leur permet de le faire.

L’annexe de la Loi énonce le type de renseignements qui peuvent être divulgués pour chaque type de vérification de dossier de police.

L’annexe de la Loi prévoit que les données de non-condamnation concernant un particulier ne peuvent pas être divulguées en réponse à une vérification de casier judiciaire ou en réponse à une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires. Les données ne peuvent être divulguées que dans le cas de la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables et que si ces données satisfont au critère de la divulgation exceptionnelle énoncé à l’article 10.

La Loi précise que la personne ou l’organisme qui reçoit des renseignements en réponse à une vérification de dossier de police ne doit les utiliser ou divulguer qu’à la fin à laquelle ils ont été demandés ou comme l’autorise la loi.

La personne ou l’organisme qui contrevient sciemment à certaines dispositions de la Loi est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 5 000 $. Toute poursuite ne peut être intentée qu’avec le consentement du ministre.

Des modifications complémentaires sont apportées à diverses lois.

English

 

 

chapitre 30

Loi concernant les vérifications de dossiers de police

Sanctionnée le 3 décembre 2015

SOMMAIRE

 

Interprétation et application

1.

2.

3.

4.

Interprétation

Champ d’application : recherches dans les bases de données du Centre d’information de la police canadienne

Obligation de la Couronne

Divulgation en vertu d’autres lois

Manière de présenter la demande et la réponse

5.

6.

Manière de demander une vérification de dossier de police

Manière de répondre à une demande de vérification de dossier de police

Procédure régissant les vérifications de dossiers de police

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Demande de vérification de dossier de police

Exécution d’une vérification de dossier de police

Divulgation conforme à l’annexe

Divulgation exceptionnelle des données de non-condamnation

Forme de la divulgation : dossiers d’adolescents

Divulgation des résultats

Restriction : utilisation des renseignements

Formulaire de divulgation

Exigences supplémentaires

15.

16.

17.

18.

Rectifications

Statistiques

Accords

Exigences applicables aux entités tierces

Exécution

19.

Infraction

Questions administratives

20.

21.

Directives

Examen de la Loi

Règlements

22.

Règlements

Modifications complémentaires

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

Loi sur les services policiers

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

Entrée en vigueur et titre abrégé

30.

31.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Annexe

 

 

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation et application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«données de non-condamnation» Sous réserve du paragraphe (4), s’entend des renseignements concernant le fait qu’un particulier a été accusé d’une infraction criminelle si l’accusation :

a) soit a été rejetée, retirée ou suspendue;

b) soit s’est traduite par une suspension d’instance ou un acquittement. («non-conviction information»)

«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)

«entité tierce» Entité qui a conclu un accord avec un corps de police pour fournir des services relatifs aux vérifications de dossiers de police, tels que la réception des demandes, l’exécution des recherches ou la divulgation des résultats. («third party entity»)

«fournisseur de vérifications de dossiers de police» S’entend :

a) d’un chef de police;

b) d’un membre d’un corps de police désigné par un chef de police pour l’application de la présente loi;

c) d’une entité à laquelle la Gendarmerie royale du Canada permet d’avoir accès aux bases de données du Centre d’information de la police canadienne;

d) d’un organisme autorisé;

e) d’une entité tierce. («police record check provider»)

«infraction criminelle» Sous réserve du paragraphe (3), infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi du Canada. («criminal offence»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme autorisé» S’entend d’un organisme autorisé pour l’application de l’article 6.3 de la Loi sur le casier judiciaire (Canada). («authorized body»)

«personne vulnérable» S’entend d’une personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances temporaires ou permanentes :

a) soit est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes;

b) soit court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’elle. («vulnerable person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«vérification de dossier de police» Recherche visée au paragraphe 2 (1). («police record check»)

Idem : expressions relatives aux corps de police

(2) Les expressions employées dans la présente loi relativement aux corps de police s’entendent au sens de la Loi sur les services policiers.

Infraction visée par la Loi sur les contraventions (Canada)

(3) L’infraction qui fait l’objet d’une poursuite en vertu de la Loi sur les contraventions (Canada) ne constitue pas une infraction criminelle pour l’application de la présente loi, sauf si la contravention aboutit à une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.

Exception : données de non-condamnation

(4) Les données de non-condamnation ne comprennent pas les renseignements contenus dans un dossier qui peut être tenu en vertu de l’article 717.2 ou 717.3 du Code criminel (Canada).

Champ d’application : recherches dans les bases de données du Centre d’information de la police canadienne

2. (1) La présente loi s’applique aux personnes qui requièrent qu’une recherche soit effectuée dans les bases de données du Centre d’information de la police canadienne ou dans une autre base de données policières tenue par un service de police au Canada pour établir si les bases de données contiennent des entrées portant sur un particulier aux fins de filtrage, notamment :

a) afin d’établir son aptitude à occuper un emploi ou un poste de bénévole ou à obtenir un permis, une charge ou l’adhésion à un organisme ou à fournir ou recevoir des biens ou des services;

b) afin d’évaluer sa demande d’admission à un établissement ou programme d’enseignement.

Exceptions

(2) La présente loi ne s’applique pas à l’égard des recherches et vérifications suivantes :

1. Une recherche exigée aux termes de la Loi portant réforme du droit de l’enfance en ce qui concerne une requête en vue d’obtenir la garde d’un enfant présentée par une personne qui n’est pas le père ou la mère de l’enfant.

2. Une recherche exigée pour les besoins du Bureau de l’avocat des enfants qui représente un enfant ou fait rapport à un tribunal en vertu de l’article 112 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

3. Une vérification exigée aux termes de la Loi sur le changement de nom en ce qui concerne une demande de changement de nom.

4. Une recherche demandée par le shérif en vertu de la Loi sur les jurys.

5. Une recherche effectuée relativement à l’application de la Loi sur les armes à feu (Canada).

6. Une recherche exigée en vue de l’exercice des fonctions du procureur général prévues par la Loi sur le ministère du Procureur général.

7. Une recherche exigée en vue de l’accomplissement des tâches attribuées aux procureurs de la Couronne ou des poursuivants provinciaux prévues par la Loi sur les procureurs de la Couronne.

8. Une recherche demandée par une société d’aide à l’enfance en vue d’exercer les fonctions visées au paragraphe 15 (3) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

9. Toute autre recherche prescrite.

Poursuites relatives aux infractions provinciales

(3) Il est entendu que les fonctions visées à la disposition 6 du paragraphe (2) comprennent l’engagement de poursuites relatives aux infractions provinciales.

Dossiers

(4) La présente loi s’applique à l’égard des dossiers dont un corps de police ou un autre organisme chargé de fournir des services policiers au Canada a la garde ou le contrôle.

Obligation de la Couronne

3. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la présente loi lie la Couronne.

Divulgation en vertu d’autres lois

4. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet :

a) d’autoriser ou d’exiger la divulgation de renseignements dont la divulgation est interdite en application du Code criminel (Canada), de la Loi sur le casier judiciaire (Canada), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou de toute autre loi du Canada;

b) de porter atteinte à la capacité de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels en vertu de l’alinéa 42 (1) f) ou g) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’alinéa 32 f) ou g) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

c) de porter atteinte à la capacité de divulguer des renseignements personnels en vertu de la Loi sur les services policiers;

d) de porter atteinte au droit d’un particulier d’avoir accès aux renseignements personnels le concernant en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

e) d’avoir une incidence sur le pouvoir que possède un tribunal judiciaire ou administratif de contraindre un témoin à témoigner ou d’ordonner la production d’un écrit.

Manière de présenter la demande et la réponse

Manière de demander une vérification de dossier de police

5. La personne à qui s’applique la présente loi ne doit pas demander qu’une vérification de dossier de police soit effectuée à l’égard d’un particulier d’une manière non conforme à la présente loi.

Manière de répondre à une demande de vérification de dossier de police

6. Le fournisseur de vérifications de dossiers de police qui répond à une demande de vérification de dossier de police présentée par une personne visée à l’article 5 ou un particulier demandant une vérification de dossier de police, à son égard, y répond conformément à la présente loi.

Procédure régissant les vérifications de dossiers de police

Demande de vérification de dossier de police

7. (1) Tout particulier peut demander par écrit qu’un fournisseur de vérifications de dossiers de police effectue une vérification de dossier de police à son égard ou qu’il fasse en sorte que soit effectuée une telle vérification.

Idem : demande d’une personne ou d’un organisme

(2) Toute personne ou tout organisme peut demander par écrit qu’un fournisseur de vérifications de dossiers de police effectue une vérification de dossier de police à l’égard d’un particulier ou qu’il fasse en sorte que soit effectuée une telle vérification.

Exigences prescrites

(3) La personne qui présente une demande en vertu du présent article se conforme aux exigences prescrites.

Type de vérification

(4) Toute demande précise le type donné de vérification de dossier de police demandé.

Frais

(5) Les frais applicables sont joints à la demande.

Exécution d’une vérification de dossier de police

Corps de police

8. (1) Tout chef de police ou membre d’un corps de police désigné par un chef de police pour l’application de la présente loi effectue les types suivants de vérifications de dossiers de police :

1. Vérification de casier judiciaire.

2. Vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires.

3. Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.

Autres

(2) Tout organisme autorisé, toute entité tierce ou toute entité à laquelle la Gendarmerie royale du Canada permet d’avoir accès aux bases de données du Centre d’information de la police canadienne peut effectuer l’un ou l’autre des types de vérifications de dossiers de police indiqués au paragraphe (1) si un accord conclu avec un corps de police ou la législation fédérale l’autorise à effectuer le type donné de vérification.

Consentement du particulier

(3) Le fournisseur de vérifications de dossiers de police ne doit pas effectuer de vérification de dossier de police à l’égard d’un particulier, sauf si la demande comprend le consentement écrit du particulier au type donné de vérification.

Divulgation conforme à l’annexe

9. Le fournisseur de vérifications de dossiers de police ne doit pas divulguer des renseignements en réponse à une demande de vérification de dossier de police, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit autorisée en ce qui concerne le type donné de vérification conformément à l’annexe.

Divulgation exceptionnelle des données de non-condamnation

10. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la divulgation des données de non-condamnation en réponse à une demande de vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables portant sur un particulier.

Critères de divulgation exceptionnelle

(2) La divulgation exceptionnelle des données de non-condamnation concernant le particulier n’est pas autorisée, sauf si ces données répondent à tous les critères suivants :

1. L’accusation au criminel à laquelle se rapportent les données porte sur une infraction précisée dans les règlements pris en vertu du paragraphe 22 (2) c).

2. La victime présumée était un enfant ou une personne vulnérable.

3. Après examen des entrées relatives au particulier, le fournisseur de vérifications de dossiers de police a des motifs raisonnables de croire que ce dernier s’est régulièrement livré à des actes de prédation indiquant qu’il présente un risque de préjudice pour un enfant ou une personne vulnérable compte tenu de ce qui suit :

i. La question de savoir si le particulier semble avoir ciblé un enfant ou une personne vulnérable.

ii. La question de savoir si le comportement du particulier a été répété et visait plus d’un enfant ou d’une personne vulnérable.

iii. Le moment où s’est produit l’incident ou le comportement.

iv. Le nombre d’incidents.

v. La raison pour laquelle l’incident ou le comportement n’a pas donné lieu à une déclaration de culpabilité.

vi. Toute autre considération prescrite.

Forme de la divulgation

(3) Lorsqu’il divulgue un dossier dans lequel figurent des données de non-condamnation dont la divulgation exceptionnelle est autorisée, le fournisseur de vérifications de dossiers de police veille à ce que le dossier contienne la définition de «données de non-condamnation» figurant dans la présente loi et une indication claire qu’il s’agit de telles données.

Réexamen

(4) Si le particulier présente une demande de réexamen conformément aux règlements, le fournisseur réexamine sa décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande, conformément aux exigences prescrites par le ministre.

Résultat du réexamen

(5) Il est interdit de divulguer des données de non-condamnation si, après réexamen, le fournisseur décide que celles-ci ne répondent pas aux critères énoncés au paragraphe (2).

Forme de la divulgation : dossiers d’adolescents

11. Si la présente loi autorise la divulgation d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) à l’égard d’un particulier, les renseignements sont divulgués dans un dossier distinct de tout autre dossier contenant d’autres renseignements divulgués à l’égard de ce particulier, selon le formulaire prescrit, le cas échéant.

Divulgation des résultats

12. (1) Le fournisseur de vérifications de dossiers de police divulgue les résultats d’une vérification de dossier de police au particulier qui fait l’objet de la demande, mais ne doit pas les divulguer à d’autres personnes, sous réserve du paragraphe (2).

Consentement à la divulgation

(2) Si un particulier donne son consentement écrit après avoir reçu, aux termes du paragraphe (1), les résultats d’une vérification le concernant, le fournisseur de vérifications de dossiers de police peut remettre une copie des renseignements à la personne ou à l’organisme qui a demandé la vérification en vertu du paragraphe 7 (2) ou à l’autre personne ou organisme que précise le particulier.

Autres exigences

(3) Le fournisseur de vérifications de dossiers de police se conforme aux autres exigences prescrites relativement à la divulgation.

Restriction : utilisation des renseignements

13. La personne ou l’organisme qui reçoit des renseignements visés au paragraphe 12 (2) ne doit pas les utiliser ou les divulguer, sauf à la fin à laquelle ils ont été demandés ou comme l’autorise la loi.

Formulaire de divulgation

14. Le ministre peut exiger l’utilisation d’un formulaire approuvé aux fins visées par la présente loi.

Exigences supplémentaires

Rectifications

15. (1) Tout fournisseur de vérifications de dossiers de police crée et met en oeuvre une procédure pour répondre à une demande présentée par un particulier pour faire rectifier des renseignements le concernant si ce dernier estime que ceux-ci sont erronés ou incomplets.

Exigences prescrites

(2) La procédure doit être conforme aux exigences prescrites par le ministre.

Statistiques

16. Les fournisseurs de vérifications de dossiers de police établissent et tiennent les données statistiques prescrites relativement aux demandes de vérification de dossiers de police, et fournissent ces données au ministre à sa demande.

Accords

17. Toute commission de services policiers ou le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario veille à ce qu’un accord qu’elle ou il conclut avec une entité tierce ou un organisme autorisé à l’égard des vérifications de dossiers de police contienne des stipulations concernant le respect de la présente loi et des règlements par l’entité tierce ou l’organisme.

Exigences applicables aux entités tierces

18. Toute entité tierce se conforme aux exigences prescrites en ce qui concerne les vérifications de dossiers de police.

Exécution

Infraction

19. (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’organisme qui contrevient sciemment à l’article 5, 8, 9, 10, 11, 12 ou 13.

Peine

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 5 000 $.

Aucune poursuite sans consentement

(3) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement du ministre.

Preuve du consentement

(4) La production d’un document qui semble indiquer que le ministre a consenti à une poursuite en application du présent article est admissible comme preuve de son consentement.

Questions administratives

Directives

20. Le ministre peut donner des directives aux fournisseurs de vérifications de dossiers de police à l’égard des questions auxquelles s’applique la présente loi.

Examen de la Loi

21. Le ministre effectue un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Règlements

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’application d’une disposition de la présente loi et assortir l’exemption de conditions;

b) définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas expressément défini;

c) prescrire tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement, à l’exception des questions à l’égard desquelles le ministre peut prendre des règlements en vertu du paragraphe (2);

d) prendre toute mesure d’application de la présente loi.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) approuver des formulaires et en exiger l’utilisation à toute fin prévue par la présente loi;

b) traiter des données statistiques qu’un fournisseur de vérifications de dossiers de police doit établir et tenir relativement aux demandes de vérification de dossiers de police;

c) préciser des infractions pour l’application des critères relatifs à la divulgation exceptionnelle des données de non-condamnation prévue à l’article 10;

d) régir la procédure relative au réexamen prévu à l’article 10.

Incorporation par renvoi

(3) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2) d) peut adopter par renvoi, avec les changements jugés nécessaires, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents énonçant les normes ou la procédure applicables aux réexamens.

Modifications complémentaires

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

23. (1) La définition de «relevé des antécédents criminels» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance est abrogée.

(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«vérification de dossier de police» S’entend au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police. («police record check»)

(3) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «un relevé de leurs antécédents criminels» par «les résultats d’une vérification de dossier de police les concernant» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

(4) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «un relevé de ses antécédents criminels» par «les résultats d’une vérification de dossier de police la concernant».

(5) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le relevé des antécédents criminels» par «La vérification de dossier de police» au début du passage qui précède l’alinéa a) et par remplacement de «préparé» par «effectuée» à l’alinéa a).

(6) L’alinéa 35 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) doit répondre aux autres exigences prescrites par les règlements, y compris les exigences relatives au type de vérification de dossier de police.

(7) Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «le relevé des antécédents criminels» par «les résultats de la vérification de dossier de police».

(8) Le sous-alinéa 81 (2) f) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «un relevé des antécédents criminels» par «une vérification de dossier de police».

(9) Le sous-alinéa 81 (2) f) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «un relevé des antécédents criminels était exigé» par «une vérification de dossier de police était exigée».

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

24. (1) Le paragraphe 75 (2) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est modifié par remplacement de «vérification des antécédents criminels» par «vérification de dossier de police».

(2) L’alinéa 89 (2) k) de la Loi est modifié par remplacement de «vérifications» par «vérifications de dossiers de police».

(3) L’alinéa 89 (2) l) de la Loi est modifié par remplacement de «la vérification des antécédents criminels» par «une vérification de dossier de police».

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

25. La sous-disposition 1 iv du paragraphe 9 (5) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre est modifiée par remplacement de «vérification d’antécédents judiciaires» par «vérification de dossier de police».

Loi sur les services policiers

26. (1) L’alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les services policiers est modifié par adjonction de «ou aux normes établies en application de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 22 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction de «ou aux normes établies en application de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police» à la fin du passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux normes prescrites en matière de services policiers» par «aux normes prescrites en matière de services policiers ou aux normes établies en application de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police» dans le passage qui précède la disposition 1.

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

27. L’alinéa 11 (2) c) de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires visée par la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police ou son consentement pour permettre au registrateur d’effectuer ou de faire effectuer une telle vérification;

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

28. La sous-disposition 1 iv du paragraphe 22.18 (5) de l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par remplacement de «vérification d’antécédents judiciaires» par «vérification de dossier de police».

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

29. Le paragraphe 64 (2) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite est modifié par remplacement de «vérification policière des antécédents» par «vérification de dossier de police».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

30. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

31. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police.

Annexe

Divulgation autorisée en vertu de l’art. 9 de la Loi

1. (1) Pour l’application de l’article 9 de la Loi, le fournisseur de vérifications de dossiers de police ne doit pas divulguer des renseignements d’un type figurant à la colonne 1 du tableau du présent article dans le cadre d’une vérification de dossier de police figurant à la colonne 2, 3 ou 4 en ce qui concerne un particulier, sauf si la divulgation des renseignements est autorisée conformément à ce tableau.

Définition de «réhabilitation»

(2) La définition qui suit s’applique au tableau.

«réhabilitation» S’entend en outre de la suspension du casier au sens de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).

TABLEau
Divulgation autorisée

 

Point

Colonne 1

Type de renseignements

Colonne 2

Vérification de casier judiciaire

Colonne 3

Vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires

Colonne 4

Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables

1.

Toutes les infractions criminelles dont le particulier a été déclaré coupable et pour lesquelles une réhabilitation n’a pas été délivrée ou octroyée.

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer les déclarations sommaires de culpabilité si la demande est présentée plus de cinq ans après la date de la déclaration.

 

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer les déclarations sommaires de culpabilité si la demande est présentée plus de cinq ans après la date de la déclaration.

 

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer les déclarations sommaires de culpabilité si la demande est présentée plus de cinq ans après la date de la déclaration.

 

2.

Toutes les déclarations de culpabilité prononcées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) à l’égard du particulier au cours de la période d’accès applicable prévue par cette loi.

Divulguer.

Divulguer.

 

Divulguer.

 

3.

Toutes les infractions criminelles dont le particulier a été déclaré coupable et pour lesquelles il a reçu une absolution inconditionnelle.

 

Ne pas divulguer.

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer si la demande est présentée plus d’un an après la date de l’absolution inconditionnelle.

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer si la demande est présentée plus d’un an après la date de l’absolution inconditionnelle.

4.

Toutes les infractions criminelles dont le particulier a été déclaré coupable et pour lesquelles il a reçu une absolution sous conditions dont les conditions sont prévues dans une ordonnance de probation.

Ne pas divulguer.

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer si la demande est présentée plus de trois ans après la date de l’absolution sous conditions.

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer si la demande est présentée plus de trois ans après la date de l’absolution sous conditions.

5.

Toutes les infractions criminelles à l’égard desquelles il y a, à l’égard du particulier, une accusation en instance ou un mandat d’arrêt non exécuté.

Ne pas divulguer.

Divulguer.

Divulguer.

6.

Toutes les ordonnances judiciaires rendues à l’encontre du particulier.

Ne pas divulguer.

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer les ordonnances judiciaires rendues en vertu de la Loi sur la santé mentale ou en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada).

Ne pas divulguer les ordonnances judiciaires rendues relativement à une accusation qui a été retirée.

Ne pas divulguer les ordonnances de ne pas faire rendues à l’encontre du particulier en vertu de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi portant réforme du droit de l’enfance ou de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer les ordonnances judiciaires rendues en vertu de la Loi sur la santé mentale ou en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada).

Ne pas divulguer les ordonnances judiciaires rendues relativement à une accusation qui a été retirée.

Ne pas divulguer les ordonnances de ne pas faire rendues à l’encontre du particulier en vertu de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi portant réforme du droit de l’enfance ou de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

7.

Toutes les infractions criminelles dont le particulier a été accusé qui ont donné lieu à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Ne pas divulguer.

Ne pas divulguer.

Divulguer.

Toutefois, ne pas divulguer si la demande est présentée plus de cinq ans après la date du verdict ou si le particulier a reçu une absolution inconditionnelle.

8.

Toute déclaration de culpabilité pour laquelle une réhabilitation a été octroyée.

Ne pas divulguer, sauf si la divulgation est autorisée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).

Ne pas divulguer, sauf si la divulgation est autorisée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).

Ne pas divulguer, sauf si la divulgation est autorisée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada).

9.

Toute donnée de non-condamnation dont la divulgation exceptionnelle est autorisée conformément à l’article 10.

Ne pas divulguer.

Ne pas divulguer.

Divulguer.

Présenter les renseignements selon le formulaire prescrit (le cas échéant).

 

 

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