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emploi et les relations de travail (Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l'), L.O. 2015, chap. 34 - Projet de loi 109

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 109, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 109 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2015.

annexe 1
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

L’annexe modifie la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, laquelle régit les relations de travail des pompiers. En voici quelques points saillants :

Les modifications apportées à l’article 46.1 et les nouveaux articles 46.2 à 46.9 ajoutent des dispositions portant sur les pratiques déloyales de travail.

Les nouveaux articles 52.1 et 52.2 prévoient la retenue et la remise des cotisations associatives ainsi que l’inclusion de certaines dispositions dans les conventions collectives.

Le nouvel article 52.3 autorise la Commission à exempter un pompier, pour motifs religieux, de l’obligation d’adhérer à une association syndicale ou de payer des cotisations associatives.

Les modifications apportées à l’article 53 et les nouveaux articles 56.1, 56.2 et 56.3 établissent de nouvelles règles relatives à l’exécution de la Loi.

Le nouvel article 53.0.1 prévoit un arbitrage accéléré dans certaines circonstances.

Annexe 2
Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

L’annexe modifie l’article 23 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public. Selon l’actuel article 23, la Commission décide par voie de scrutin quel agent négociateur, le cas échéant, représente les employés de chaque unité de négociation dont la description est modifiée par accord ou ordonnance. Il n’y a que deux exceptions à l’exigence de tenir un scrutin. L’annexe en ajoute une troisième.

Le nouveau paragraphe 23 (11.1) prévoit qu’aucun scrutin n’est nécessaire à l’égard d’une unité de négociation si, avant la date pertinente, un même agent négociateur représentait au moins le pourcentage prescrit d’employés de l’unité. Dans ce cas, la Commission doit nommer cet agent comme étant l’agent négociateur de tous les employés de cette unité.

Le nouveau paragraphe 23 (11.2) prévoit que le pourcentage prescrit doit être supérieur à 60 %.

Enfin, le nouveau paragraphe 23 (11.3) prévoit que la Commission tranche tout différend portant sur l’application du nouveau paragraphe 23 (11.1) ou de l’actuel paragraphe 23 (11).

annexe 3
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

L’annexe modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

L’article 22.1 ajouté à la Loi interdit de prendre quelque mesure que ce soit contre un travailleur dans le but de le dissuader de déposer une demande de prestations au titre de l’article 22 ou de l’inciter à retirer ou à abandonner une telle demande. Les pouvoirs d’examen et d’inspection de la Commission prévus à l’article 135 sont modifiés pour inclure le pouvoir de vérifier s’il y a eu contravention à l’article 22.1. Selon le nouvel article 155.1, toute contravention à l’article 22.1 constitue une infraction.

L’article 48.1 ajouté à la Loi traite de la détermination des gains moyens d’un travailleur décédé lorsqu’il s’agit d’établir les prestations de décès payables aux termes de l’article 48 par suite d’une lésion subie par un travailleur le 1er janvier 1998 ou après cette date. L’article prévoit que, pour déterminer les montants à verser, la Commission peut, dans les circonstances qu’elle estime appropriées, tenir compte des gains moyens, au moment où est survenue la lésion du travailleur, d’une personne qui exerçait le métier ou la profession que le travailleur exerçait et qui a donné lieu à sa lésion.

L’article 158 de la Loi est modifié pour porter à 500 000 $ l’amende maximale à payer par une personne qui n’est pas une personne physique et qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la Loi.

L’article 176.1 ajouté à la Loi exige que le conseil d’administration nomme un commissaire aux pratiques équitables à titre d’ombudsman de la Commission.

English

 

 

chapitre 34

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail

Sanctionnée le 10 décembre 2015

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail.

annexe 1
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

1. La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifiée par insertion de «, sauf disposition contraire de la partie en question» à la fin de la définition.

2. Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«association syndicale» Association de pompiers qui a qualité, en vertu de l’article 46, pour représenter les pompiers compris dans une unité de négociation et agir en qualité d’agent négociateur de ceux-ci pour la négociation collective aux termes de la présente partie. («association»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («trade union»)

3. L’intertitre qui précède l’article 46.1 et le paragraphe 46.1 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pratiques déloyales de travail

Devoir de représentation équitable de la part de l’association syndicale

(1) L’association syndicale ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation d’un pompier compris dans l’unité de négociation qu’elle représente, qu’il soit membre ou non de l’association syndicale.

4. Les articles 46.2 à 46.5 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Non-ingérence des employeurs dans les associations syndicales

46.2 L’employeur ou l’association patronale et quiconque agit pour leur compte ne doivent pas participer à la formation, au choix ou à l’administration d’une association syndicale ou à la représentation de pompiers par une telle association, s’y ingérer ou lui apporter une aide financière ou autre. Toutefois, l’employeur demeure libre d’exprimer son point de vue, pourvu qu’il ne recoure pas à la contrainte, à l’intimidation, à la menace, à une promesse ni n’abuse de son influence.

Non-ingérence des associations syndicales dans les associations patronales

46.3 L’association syndicale et quiconque agit pour le compte de celle-ci ne doivent pas participer à la formation ou à l’administration d’une association patronale, s’y ingérer ou lui apporter une aide financière ou autre.

Non-ingérence des employeurs dans les droits des pompiers

46.4 L’employeur, l’association patronale et quiconque agit pour leur compte ne doivent pas :

a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne, ou pratiquer de la discrimination contre une personne en ce qui concerne l’emploi ou une condition d’emploi parce qu’elle était ou est membre d’une association syndicale ou qu’elle exerçait ou exerce d’autres droits que lui confère la présente partie;

b) imposer ou proposer d’imposer, dans un contrat de travail, une condition qui vise à restreindre le droit d’un pompier ou d’une personne qui cherche un emploi de devenir membre d’un syndicat ou d’exercer d’autres droits que lui confère la présente partie;

c) chercher, par la menace de congédiement ou autre, ou par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, ou par un autre moyen quelconque, à obliger un pompier à devenir ou ne pas devenir ou à continuer ou cesser d’être membre, dirigeant ou agent d’une association syndicale ou à cesser d’exercer d’autres droits que lui confère la présente partie.

Non-ingérence dans le droit de négocier

46.5 (1) Tant qu’une association syndicale représente les pompiers compris dans une unité de négociation, l’employeur, l’association patronale et quiconque agit pour leur compte ne doivent pas conclure avec une autre personne ou avec une autre association syndicale, un syndicat ou un conseil de syndicats, une convention collective qui vise à lier ou qui prétend lier les pompiers compris dans cette unité ou n’importe lequel d’entre eux, ni négocier une telle convention pour leur compte.

Idem

(2) Tant qu’une autre association syndicale a qualité pour représenter les pompiers compris dans une unité de négociation, aucune personne ni aucun syndicat ou conseil de syndicats ne doivent conclure avec un employeur ou une association patronale une convention collective qui vise à lier ou qui prétend lier les pompiers compris dans cette unité ou n’importe lequel d’entre eux, ni négocier une telle convention pour leur compte.

Intimidation et contrainte

46.6 Aucune personne, association syndicale ou association patronale ne doit tenter, par l’intimidation ou la contrainte, d’obliger quiconque à devenir ou ne pas devenir ou à continuer ou cesser d’être membre d’une association syndicale ou d’une association patronale ou à s’abstenir d’exercer d’autres droits que lui confère la présente partie ou de s’acquitter des obligations qu’elle lui impose.

Recrutement interdit durant les heures de travail

46.7 La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à essayer de persuader un pompier, durant ses heures de travail et sur son lieu de travail, de devenir ou demeurer membre d’une association syndicale ou d’un syndicat ou de s’en abstenir.

Protection des témoins

46.8 (1) L’employeur, l’association patronale ou quiconque agit pour leur compte ne doivent pas, parce qu’ils croient qu’une personne pourrait témoigner dans une instance prévue à la présente partie ou parce qu’elle a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences d’une telle instance, ou parce qu’elle a présenté une requête ou déposé une plainte dans le cadre de la présente loi ou a participé ou est sur le point de participer à une instance prévue à la présente partie, prendre à l’égard de cette personne l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) refuser de l’employer ou de la garder à leur emploi;

b) la menacer, notamment de congédiement;

c) exercer de la discrimination relativement à son emploi ou à une condition de celui-ci;

d) l’intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres.

Idem

(2) L’association syndicale ou quiconque agit pour le compte de celle-ci ne doivent pas, parce qu’ils croient qu’une personne pourrait témoigner dans une instance prévue à la présente partie ou parce qu’elle a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences d’une telle instance, ou parce qu’elle a présenté une requête ou déposé une plainte dans le cadre de la présente loi ou a participé ou est sur le point de participer à une instance prévue à la présente partie, prendre à l’égard de cette personne l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) exercer de la discrimination relativement à son emploi ou à une condition de son emploi;

b) l’intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres.

Enlèvement, destruction ou altération d’un avis affiché

46.9 Nul ne doit volontairement détruire, mutiler, oblitérer, modifier, lacérer ou enlever un avis dont la Commission a exigé l’affichage, ni faire perpétrer de tels actes, et ce, pendant la période requise d’affichage.

5. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Retenue et remise des cotisations associatives

52.1 (1) Sous réserve de l’article 52.3, lorsqu’une association syndicale en fait la demande, la convention collective entre celle-ci et l’employeur des pompiers contient une disposition obligeant ce dernier à retenir du salaire de chacun des pompiers compris dans l’unité de négociation qui est visé par la convention, qu’il soit ou non membre de l’association syndicale, le montant des cotisations associatives ordinaires et à les remettre sans délai à l’association syndicale.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«cotisations associatives ordinaires» S’entend :

a) des cotisations que le pompier membre d’une association syndicale verse à cette dernière uniformément et régulièrement, conformément à l’acte constitutif de l’association syndicale et à ses règlements administratifs;

b) si le pompier n’est pas membre d’une association syndicale, des cotisations mentionnées à l’alinéa a), à l’exclusion des sommes qui se rapportent à une pension, à la retraite, à une assurance-maladie ou à d’autres prestations auxquelles seuls les membres de l’association syndicale ont droit.

Dispositions facultatives

52.2 (1) Malgré toute disposition de la présente partie, les parties à une convention collective peuvent y inclure des dispositions qui :

a) exigent, comme condition d’emploi, d’être membre de l’association syndicale, accordent la priorité d’emploi aux membres de l’association syndicale ou exigent que des cotisations ou contributions soient versés à l’association syndicale;

b) permettent à un pompier qui représente l’association syndicale de s’occuper des affaires de celle-ci pendant les heures de travail, sans exclure du calcul de ces heures le temps ainsi employé et sans diminution de salaire;

c) permettent à l’association syndicale d’utiliser gratuitement les locaux de l’employeur pour ses activités.

Cas où le congédiement ne peut être exigé

(2) L’association syndicale qui est partie à une convention collective contenant une disposition prévue à l’alinéa (1) a) ne peut pas exiger de l’employeur qu’il congédie un pompier parce que, selon le cas :

a) il n’est plus membre de l’association syndicale pour en avoir été expulsé ou suspendu;

b) il s’est vu refuser ou différer le droit d’adhérer à l’association syndicale,

pour le motif, selon le cas, qu’il :

c) était ou est membre d’une autre association syndicale ou d’un syndicat;

d) s’est livré à des activités contre l’association syndicale ou pour le compte d’une autre association syndicale ou d’un syndicat;

e) a exprimé des opinions dissidentes raisonnables au sein de l’association syndicale;

f) a fait l’objet de discrimination de la part de l’association syndicale dans l’application des règles portant sur l’affiliation de ses membres;

g) a refusé de payer à l’association syndicale ses droits d’adhésion, sa cotisation ou d’autres impositions qui sont excessifs.

Non-application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au pompier qui s’est livré à des activités illicites contre l’association syndicale visée à l’alinéa (1) a), ou contre un de ses dirigeants, agents ou représentants, ou dont les activités contre l’association syndicale ou pour le compte d’une autre association syndicale ou d’un syndicat ont été provoquées ou favorisées par son employeur ou par quiconque agissant pour le compte de l’employeur ou dont l’employeur ou une personne agissant pour le compte de cet employeur a participé à ces activités, y a contribué financièrement ou d’autre façon.

Maintien des dispositions permises par le par. (1) pendant la négociation

(4) Malgré toute disposition de la présente partie, si les parties à une convention collective y ont inclu des dispositions permises par le paragraphe (1), le maintien de ces dispositions est permis pendant que les parties négocient en vue du renouvellement de la convention, avec ou sans modifications, ou en vue d’en conclure une nouvelle.

Convictions religieuses

52.3 (1) Si la Commission est convaincue qu’un pompier, en raison de ses convictions ou de ses croyances religieuses :

a) soit s’oppose à devenir membre d’une association syndicale;

b) soit s’oppose au versement de cotisations ou d’autres impositions à l’association syndicale,

la Commission peut ordonner que les dispositions d’une convention collective de la nature de celles visées à l’alinéa 52.2 (1) a) ne s’appliquent pas à ce pompier et qu’il ne soit pas tenu de devenir membre de l’association syndicale, de continuer à en faire partie ni de lui verser des cotisations, des droits ni des impositions pourvu, toutefois, qu’une somme égale aux droits d’adhésion, aux cotisations ou à d’autres impositions soit versée par le pompier ou remise par l’employeur à une oeuvre de bienfaisance sur laquelle le pompier et l’association syndicale se sont mis d’accord. Toutefois, s’il n’y a pas accord, la somme doit être versée à une oeuvre de bienfaisance enregistrée en tant que telle au Canada conformément à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) que peut désigner la Commission.

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux pompiers qui sont employés par un employeur à la date où une convention collective contenant une disposition visée à ce même paragraphe est conclue pour la première fois avec cet employeur et uniquement pendant que cette convention est en vigueur. Il ne s’applique pas aux pompiers dont l’emploi débute après la conclusion de la convention.

6. L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir de forcer l’exécution

(10.1) L’arbitre ou le président d’un conseil d’arbitrage, selon le cas, peut forcer l’exécution du règlement écrit d’un grief.

. . . . .

Exécution des décisions arbitrales

(13.1) Si la partie, l’employeur, l’association syndicale, le syndicat, le pompier ou toute autre personne ne s’est pas conformé à une condition de la décision rendue par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, la partie, l’employeur, l’association syndicale, le syndicat, le pompier ou l’autre personne visé par la décision peut déposer, dans la forme prescrite, à la Cour supérieure de justice, une copie du dispositif de la décision. À compter du dépôt, la décision est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de cette Cour et devient exécutoire au même titre.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Grief soumis à un arbitre unique

53.0.1 (1) Malgré les dispositions sur l’arbitrage contenues dans une convention collective ou réputées y être contenues en vertu de l’article 53, une partie à une convention collective peut demander au ministre de soumettre à un arbitre unique, que le ministre désigne, tout différend entre les parties à la convention collective que soulève l’interprétation, l’application, l’administration ou une prétendue violation de la convention, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage.

Demande de renvoi à l’arbitrage

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande visée au paragraphe (1) peut être présentée par écrit par une partie à la convention collective, une fois épuisée la procédure de grief prévue par la convention ou après que 30 jours se sont écoulés à compter de la date où le grief a été pour la première fois porté à la connaissance de l’autre partie, selon ce qui se produit en premier. Toutefois, la demande ne peut pas être présentée après l’expiration du délai, s’il y en a un, imparti ou autorisé en vertu de la convention pour soumettre le grief à l’arbitrage.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’un différend entre les parties à une convention collective porte sur un congédiement ou une autre cessation d’emploi, la demande visée au paragraphe (1) peut être présentée par écrit par une partie à la convention collective, une fois épuisée la procédure de grief prévue par la convention ou après que 14 jours se sont écoulés à compter du jour où le grief a été pour la première fois porté à la connaissance de l’autre partie, selon ce qui se produit en premier. Toutefois, la demande ne peut pas être présentée après l’expiration du délai, s’il y en a un, imparti ou autorisé en vertu de la convention pour soumettre le grief à l’arbitrage.

Désignation de l’arbitre par le ministre

(4) S’il reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre désigne un arbitre unique qui a compétence exclusive pour entendre et trancher la question qui lui est soumise, y compris les questions de savoir s’il y a matière à arbitrage et si les délais ont été respectés.

Idem

(5) Si une ou plusieurs demandes portent sur plusieurs différends découlant de la convention collective, le ministre peut, à sa discrétion, désigner un arbitre en application du paragraphe (4) pour se prononcer sur tous les différends soumis dans la ou les demandes.

Agent de règlement

(6) Le ministre peut désigner un agent de règlement pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à un règlement avant l’audience devant l’arbitre désigné en application du paragraphe (4).

Pouvoirs et obligations de l’arbitre

(7) L’arbitre désigné en application du paragraphe (4) tient sa première audience sur la question qui lui est soumise dans les 21 jours de la date où le ministre a reçu la demande. Les paragraphes 53 (5) à (15) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arbitre, aux parties et à la décision rendue par l’arbitre.

Décision orale

(8) Après l’accord des parties, l’arbitre rend sa décision sans délai ou le plus tôt possible, oralement et sans motifs écrits.

Rémunération

(9) Lorsque le ministre a désigné l’arbitre en application du paragraphe (4), chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités auxquelles a droit l’arbitre.

8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Enquête : prétendue infraction

56.1 (1) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à faire enquête sur toute plainte de prétendue infraction à la présente partie.

Mission

(2) L’agent fait enquête sans délai sur la plainte et s’efforce de régler la question qui en fait l’objet.

Rapport

(3) L’agent fait rapport à la Commission du résultat de son enquête et de ses démarches.

Recours en cas de discrimination

(4) Si l’agent ne parvient pas à régler la question ou que la Commission, à sa discrétion, juge que cette enquête par un agent des relations de travail n’est pas opportune, la Commission peut faire enquête elle-même. Si elle est convaincue qu’un employeur, une association patronale, une association syndicale, une personne ou un pompier a enfreint la présente partie, elle décide, s’il y a lieu, ce que la personne ou l’association en cause doit faire ou s’abstenir de faire à cet égard. À cet effet, elle peut notamment, malgré les dispositions d’une convention collective, ordonner, selon le cas, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) l’abstention par le contrevenant de poser à l’avenir l’acte ou les actes faisant l’objet de la plainte;

b) la réparation par le contrevenant du préjudice qui en a résulté;

c) la réintégration dans son emploi ou l’engagement de la personne ou du pompier intéressés, avec ou sans indemnisation, ou pour tenir lieu d’engagement ou de réintégration, le versement d’une indemnité au montant qu’elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi. Elle peut porter cette indemnité à la charge solidaire des contrevenants.

Fardeau de la preuve

(5) Pour les besoins d’une enquête de la Commission sur une plainte visée au paragraphe (4), selon laquelle une personne s’est vu refuser un emploi, a été congédiée, a fait l’objet de discrimination, de menaces, de contrainte, d’intimidation, ou a subi tout autre traitement contraire à la présente partie dans son emploi, ses possibilités d’emploi ou ses conditions d’emploi, le fardeau de la preuve que l’employeur ou l’association patronale n’a pas enfreint la présente partie revient à ces derniers.

Dépôt à la Cour

(6) L’association syndicale, l’employeur, l’association patronale, le pompier ou l’autre personne intéressés par la décision peuvent déposer celle-ci sans les motifs selon la formule prescrite à la Cour supérieure de justice. Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Effet de l’accord

(7) Le règlement d’une instance prévue par la présente partie, que ce soit grâce aux démarches de l’agent des relations de travail ou autrement, mis par écrit et signé par les parties ou par leurs représentants, les lie et doit être respecté selon ses conditions, qu’il s’agisse de l’association syndicale, de l’employeur, de l’association patronale, du pompier ou d’une autre personne. Toute plainte fondée sur le fait qu’une personne qui a consenti au règlement ne le respecte pas, est réputée être une plainte au sens du paragraphe (1).

Définition de «personne» pour l’application des art. 46.8 et 56.1

56.2 Pour l’application de l’article 46.8 et à l’égard de toute plainte visée à l’article 56.1 :

«personne» S’entend en outre de quiconque est exclu au paragraphe 41 (2).

Pouvoir de la Commission en matière d’ordonnances provisoires

56.3 (1) Sur requête présentée dans une instance en cours, la Commission peut faire ce qui suit :

a) rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure aux conditions qu’elle estime appropriées;

b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), rendre des ordonnances provisoires qui exigent qu’un employeur réintègre un pompier dans son emploi aux conditions qu’elle estime appropriées;

c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), rendre des ordonnances provisoires concernant les conditions d’emploi d’un pompier qui n’a pas été licencié, mais dont les conditions d’emploi ont été modifiées ou qui a fait l’objet de représailles, de pénalités ou de mesures disciplinaires du fait de l’employeur.

Idem

(2) La Commission peut exercer le pouvoir que lui confère l’alinéa (1) b) ou c) uniquement si elle détermine que toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Les circonstances donnant lieu à l’instance en cours se sont produites pendant une campagne d’acquisition du droit à la négociation collective.

2. Il existe une question sérieuse à trancher dans l’instance en cours.

3. La mesure de redressement provisoire est nécessaire pour prévenir un préjudice irréparable ou pour atteindre d’autres objectifs d’importance liés aux relations de travail.

4. La prépondérance des préjudices penche en faveur d’accorder la mesure de redressement provisoire en attendant qu’une décision sur le fond soit rendue dans l’instance en cours.

Idem

(3) La Commission ne doit pas exercer le pouvoir que lui confère l’alinéa (1) b) ou c) s’il lui semble que la modification des conditions, le congédiement, les représailles, les pénalités ou les mesures disciplinaires du fait de l’employeur ne sont pas liés au fait qu’un pompier a exercé un droit prévu par la présente partie.

Idem

(4) Malgré le paragraphe 56.1 (5), le fardeau de la preuve revient au requérant dans une requête présentée en vertu du présent article.

Idem

(5) À l’égard de la Commission, le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires prévu au présent article s’applique au lieu du pouvoir prévu au paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Règles transitoires

56.4 Si, le jour où la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail reçoit la première lecture, la Commission ou un arbitre était saisi d’un litige et n’a pas encore rendu de décision sur celui-ci, la Commission ou l’arbitre tranche le litige conformément à la présente loi telle qu’elle est modifiée par la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail, quel que soit le moment où s’est produit le litige.

9. L’alinéa 57 c) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes 46.2 (6) et 46.4 (8)» par «paragraphes 53 (13.1) et 56.1 (6)» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

10. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail reçoit la sanction royale.

Annexe 2
Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

1. (1) Le paragraphe 23 (11) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (12),» au début du paragraphe.

(2) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : pourcentage prescrit représenté par un agent négociateur

(11.1) Aucun scrutin n’est exigé à l’égard d’une unité de négociation si, immédiatement avant la date du changement, un même agent négociateur représentait au moins le pourcentage prescrit d’employés de cette unité. Dans ce cas, l’ordonnance prévue au présent article nomme cet agent négociateur comme étant l’agent négociateur de tous les employés de l’unité.

Idem : pourcentage minimal

(11.2) Pour l’application du paragraphe (11.1), le pourcentage prescrit doit être supérieur à 60 %.

Idem : décision en cas de différend

(11.3) Si un différend survient au sujet de l’application du paragraphe (11) ou (11.1), la Commission tranche la question.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur six mois après le jour où la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail reçoit la sanction royale.

Annexe 3
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

1. La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction : suppression des demandes de prestations

22.1 (1) Aucun employeur ne doit prendre une mesure quelconque, notamment une de celles indiquées au paragraphe (2), à l’égard d’un travailleur dans le but, selon le cas :

a) de le dissuader ou de l’empêcher de déposer une demande de prestations au titre de l’article 22;

b) de l’inciter ou de le pousser à retirer ou à abandonner une demande de prestations présentée au titre de l’article 22.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures suivantes sont interdites :

1. Congédier ou menacer de congédier un travailleur.

2. Imposer une mesure disciplinaire à un travailleur ou le suspendre, ou menacer de le faire.

3. Prendre des sanctions contre un travailleur.

4. Intimider ou contraindre un travailleur, directement ou indirectement, par des menaces, par des promesses, par la persuasion ou par d’autres moyens.

Pénalité administrative

(3) L’employeur qui contrevient au paragraphe (1) paie à la Commission le montant prescrit. Le paiement s’ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue à l’article 155.1.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Gains moyens : prestations de décès

Champ d’application

48.1 (1) Le présent article s’applique aux versements payables aux termes de l’article 48 par suite d’une lésion subie par un travailleur le 1er janvier 1998 ou après cette date.

Détermination des gains moyens

(2) Malgré l’article 53 et les montants minimaux prévus aux paragraphes 48 (3), (14) et (15), pour déterminer les montants à verser au titre de l’article 48, la Commission peut, dans les circonstances qu’elle estime appropriées, déterminer le montant des gains moyens du travailleur décédé en tenant compte des gains moyens, au moment où est survenue la lésion du travailleur, d’une personne qui exerçait le métier ou la profession qu’exerçait le travailleur et qui a donné lieu à sa lésion.

Réexamen de la décision de la Commission

(3) Malgré l’article 121, si, avant le jour où la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail reçoit la sanction royale, un travailleur ou son survivant a déposé une demande à l’égard d’une lésion ayant entraîné le décès du travailleur et que la Commission a rendu une décision portant sur la détermination des gains moyens pour l’application de l’article 48, et si le survivant demande à la Commission de réexaminer sa décision, la Commission le fait conformément au paragraphe (2).

Demande déposée de nouveau

(4) Si, avant le jour où la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail reçoit la sanction royale, un travailleur ou son survivant a déposé une demande à l’égard d’une lésion ayant entraîné le décès du travailleur et que le Tribunal d’appel a rendu une décision portant sur la détermination, par la Commission, des gains moyens pour l’application de l’article 48, le survivant peut déposer de nouveau la demande auprès de la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au paragraphe (2).

Délais

(5) Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la demande déposée de nouveau en vertu du paragraphe (4).

Appel en instance

(6) Si, le jour où la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail reçoit la sanction royale, le Tribunal d’appel n’a pas statué sur une demande de versements payables aux termes de l’article 48 dont il a été saisi, il la renvoie à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au paragraphe (2).

Demande en instance

(7) Si, le jour où la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail reçoit la sanction royale, la Commission n’a pas statué sur une demande de versements payables aux termes de l’article 48 qui a été déposée auprès d’elle, elle rend une décision à l’égard de celle-ci conformément au paragraphe (2).

3. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Vérifier si l’employeur a contrevenu à l’article 22.1.

(2) Le paragraphe 135 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Vérifier si l’employeur a contrevenu à l’article 22.1.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infraction : suppression des demandes de prestations

155.1 Est coupable d’une infraction l’employeur qui contrevient à l’article 22.1.

5. La disposition 2 du paragraphe 158 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «100 000 $» par «500 000 $» à la fin de la disposition.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Commissaire aux pratiques équitables

Nomination du commissaire aux pratiques équitables

176.1 (1) Le conseil d’administration nomme un commissaire aux pratiques équitables à titre d’ombudsman de la Commission.

Fonctions

(2) Le conseil d’administration précise les fonctions du commissaire aux pratiques équitables, lesquelles consistent notamment à enquêter sur les plaintes et à faire des recommandations.

Rapport annuel

(3) Chaque année, le commissaire aux pratiques équitables :

a) établit un rapport sur ses activités au cours de l’année précédente;

b) fournit une copie du rapport au conseil d’administration et met le rapport à la disposition du public.

Entrée en vigueur

7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 modifiant des lois en ce qui concerne l’emploi et les relations de travail reçoit la sanction royale.

 

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