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lois relatives à la santé mentale (Loi de 2015 modifiant des), L.O. 2015, chap. 36 - Projet de loi 122

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 122, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 122 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 36 des Lois de l’Ontario de 2015.

Des modifications sont apportées à la Loi sur la santé mentale pour accorder à la Commission du consentement et de la capacité de nouveaux pouvoirs en matière de prise d’ordonnances lorsqu’elle confirme un certificat de maintien concernant un malade en cure obligatoire. Une modification corrélative est également apportée à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

L’article 20 de la Loi sur la santé mentale est modifié pour ajouter à la Loi le nouveau concept de certificat de maintien. Après l’expiration de trois certificats de renouvellement, un malade en cure obligatoire ne peut continuer d’être détenu dans un établissement psychiatrique que sous le régime d’un certificat de maintien. Un tel certificat permet au malade de demander, par voie de requête, une ou plusieurs des nouvelles ordonnances de la Commission prévues à l’article 41.1.

Les conseils en matière de droits donnés aux malades au sujet de l’article 39.2, qui est abrogé, sont remplacés par des conseils en matière de droits au sujet des nouveaux certificats de maintien et des nouvelles ordonnances de la Commission prévues à l’article 41.1. Des conseils supplémentaires en matière de droits sont fournis en cas de présentation de certaines requêtes à la Commission.

Des modifications à l’égard des certificats de maintien sont apportées à l’article 39. Par exemple, les requêtes réputées présentées en vertu du paragraphe 39 (4) sont maintenant présentées lorsqu’est rempli le premier certificat de maintien concernant le malade et qu’est rempli chaque quatrième certificat de maintien subséquent.

L’article 39 est modifié pour prévoir plusieurs nouvelles requêtes. Ainsi, une procédure est prévue pour permettre aux malades détenus sous le régime d’un certificat de maintien de demander, par voie de requête, que soit rendue l’une des nouvelles ordonnances de la Commission visées à l’article 41.1. Un malade ne peut pas demander une de ces ordonnances s’il en a déjà demandé une dans les 12 mois précédents, sauf si la Commission est convaincue qu’il est survenu dans les circonstances un changement important. Le ministre, le sous-ministre ou le dirigeant responsable peut également demander, par voie de requête, qu’une ordonnance de transfert du malade à un autre établissement psychiatrique soit rendue en vertu de l’article 41.1. Une procédure applicable à la présentation d’une requête en modification ou en annulation d’une des nouvelles ordonnances de la Commission est également prévue. Enfin, de nouvelles règles sont prévues à l’égard de la composition et du quorum des comités de la Commission.

L’ancienne procédure applicable à la présentation d’une requête en vue du transfert d’un malade à un autre établissement psychiatrique, prévue à l’article 39.2, est abrogée.

L’article 41 est modifié pour exiger que la Commission tienne compte d’un avis d’intention de rendre une ordonnance de traitement en milieu communautaire lorsqu’elle examine un certificat de maintien. L’ordonnance d’annulation d’un certificat de maintien de la Commission entre en vigueur dès la prise, par un médecin, d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire.

Le nouvel article 41.1 permet à la Commission, lorsqu’elle confirme un certificat de maintien concernant un malade, de rendre des ordonnances pour transférer le malade à un autre établissement psychiatrique, si le malade ne s’y oppose pas, pour accorder au malade l’autorisation de s’absenter sur l’avis d’un médecin ou pour enjoindre au dirigeant responsable d’accorder au malade un niveau de sécurité différent, des privilèges différents, l’accès à la collectivité ou des services d’interprétation, de réadaptation ou de formation professionnelle. La Commission peut rendre ces ordonnances de sa propre initiative ou à la suite d’une requête présentée en vertu du nouveau paragraphe 39 (6) ou 39 (8). L’article prévoit aussi les facteurs dont la Commission doit tenir compte, des restrictions sur le pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances et des exigences en matière d’avis si la Commission se propose de rendre une de ces ordonnances de sa propre initiative. La Commission peut ordonner une évaluation indépendante du malade lorsqu’elle détermine s’il y a lieu de rendre une telle ordonnance. Par ailleurs, les ordonnances peuvent être assujetties au pouvoir discrétionnaire du dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique. Des règles sont prévues pour transférer un malade à un autre établissement psychiatrique et pour l’autoriser à s’absenter.

Le nouvel article 41.2 prévoit une procédure pour permettre à un dirigeant responsable, ou à son délégué, de prendre une mesure temporaire contraire à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 41.1 s’il existe un risque de lésions corporelles graves au malade ou à une autre personne. Il prévoit des exigences en matière de procédure relatives à la prise d’une mesure temporaire et oblige le dirigeant responsable, ou son délégué, à demander à la Commission, par voie de requête, de modifier ou d’annuler l’ordonnance si la mesure temporaire dure plus de sept jours.

L’article 42 est modifié pour que des parties additionnelles puissent être jointes à l’audience relative à un malade détenu sous le régime d’un certificat de maintien.

Le paragraphe 81 (1) est modifié pour accorder au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir, d’une part, d’exiger que des conseils en matière de droits soient donnés en ce qui concerne les nouvelles ordonnances de la Commission prévues à l’article 41.1 et, d’autre part, de régir les délais applicables à la fourniture de ces conseils et la teneur de ceux-ci. En outre, le lieutenant-gouverneur en conseil est également investi du pouvoir de prescrire des personnes pouvant être membres de certains comités de la Commission.

Les nouveaux articles 82 à 84 constituent des dispositions transitoires. L’article 82 prévoit que le quatrième certificat de renouvellement ou les certificats de renouvellement subséquents qui sont remplis et déposés avant le 21 décembre 2015 (jour de l’entrée en vigueur des modifications prévues par le projet de loi) continuent d’autoriser la détention, la maîtrise, la mise en observation et l’examen d’un malade en cure obligatoire admis dans un établissement psychiatrique. Le médecin traitant peut proroger le statut de malade en cure obligatoire en remplissant et en déposant un nouveau certificat de maintien.

L’article 83 prévoit des règles de procédure applicables aux requêtes présentées en vertu du paragraphe 39 (2) ou (4) avant le 21 décembre 2015. Il prévoit en outre que le malade qui est réputé avoir présenté une requête en vertu du paragraphe 39 (4) après le 21 juin 2015 mais avant le 21 décembre 2015, n’est pas réputé avoir présenté une requête en vertu de ce paragraphe lorsqu’est rempli le premier certificat de maintien le concernant et ne peut demander, par voie de requête, que soient rendues les nouvelles ordonnances de la Commission prévues à l’article 41.1 avant la délivrance d’un deuxième certificat de maintien. La première demande d’audience réputée présentée en vertu du paragraphe 39 (4) serait présentée lorsqu’est rempli le deuxième certificat de maintien concernant le malade et qu’est rempli chaque quatrième certificat de maintien subséquent. L’audition d’une requête relative à une nouvelle ordonnance de la Commission qui est présentée avant le 21 juin 2016 doit commencer dans les 28 jours au lieu des sept jours.

L’article 84 prévoit que toute requête présentée en vertu de l’article 39.2, qui est abrogé, avant le 21 décembre 2015 est poursuivie et traitée de façon définitive conformément à cet article, dans sa version antérieure à son abrogation.

La Loi est modifiée pour ajouter des mentions du certificat de maintien partout où cela s’impose.

Une modification corrélative est apportée à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé pour supprimer une règle de procédure qui s’appliquait à l’audition d’une requête visée à l’article 39.2, qui est abrogé.

English

 

 

chapitre 36

Loi visant à modifier la Loi sur la santé mentale et la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

Sanctionnée le 10 décembre 2015

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur la santé mentale

1. La Loi sur la santé mentale est modifiée par remplacement de «un certificat d’admission en cure obligatoire ou un certificat de renouvellement» par «un certificat d’admission en cure obligatoire, un certificat de renouvellement ou un certificat de maintien» dans les dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 20 (1.1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le paragraphe 20 (5), dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. Le paragraphe 38 (1).

4. L’article 40.

5. Le paragraphe 48 (11) , dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. (1) La définition de «malade en cure obligatoire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «en vertu d’un certificat d’admission en cure obligatoire ou d’un certificat de renouvellement» par «sous le régime d’un certificat d’admission en cure obligatoire, d’un certificat de renouvellement ou d’un certificat de maintien».

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

3. Le paragraphe 13 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe 39 (6)» par «Le paragraphe 39 (14)» au début du paragraphe.

4. (1) L’alinéa 20 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) ni :

(i) un mois supplémentaire, dans le cas d’un premier certificat de renouvellement,

(ii) deux mois supplémentaires, dans le cas d’un deuxième certificat de renouvellement,

(iii) trois mois supplémentaires, dans le cas d’un troisième certificat de renouvellement,

(iv) trois mois supplémentaires, dans le cas d’un premier certificat de maintien ou d’un certificat subséquent,

(2) Le paragraphe 20 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «du certificat d’admission en cure obligatoire ou de renouvellement» par «du certificat d’admission en cure obligatoire, du certificat de renouvellement ou du certificat de maintien».

5. (1) L’alinéa 38 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) s’il y a lieu, le fait que le malade a le droit de demander que la Commission rende une ou plusieurs ordonnances en vertu de l’article 41.1.

(2) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseiller en matière de droits

(3) Le conseiller en matière de droits rencontre promptement le malade et lui explique l’importance du certificat, son droit de le faire réviser par la Commission et, s’il y a lieu, son droit de demander que la Commission rende une ou plusieurs ordonnances en vertu de l’article 41.1.

(3) L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exigences applicables à certaines requêtes de la Commission

(4) Le dirigeant responsable donne promptement au malade une copie de la requête et avise promptement un conseiller en matière de droits dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le ministre, le sous-ministre ou le dirigeant responsable présente la requête visée au paragraphe 39 (8) pour demander le transfert du malade à un autre établissement psychiatrique;

b) le dirigeant responsable, ou son délégué, présente la requête visée au paragraphe 39 (9) pour demander la modification ou l’annulation d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.1.

Conseils en matière de droits

(5) Le conseiller en matière de droits rencontre promptement le malade et lui explique l’importance de la requête.

(4) Le paragraphe 38 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes (3) et (7)» par «Les paragraphes (3), (5) et (7)» au début du paragraphe.

6. L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en révision présentée par le malade ou une autre personne

39. (1) Le malade en cure obligatoire ou une personne agissant en son nom peut, sur requête rédigée selon la formule approuvée, demander à la Commission de procéder à une enquête pour établir si les conditions préalables d’admission à titre de malade en cure obligatoire ou de maintien en cure obligatoire sont remplies.

Présentation d’une requête

(2) Outre les requêtes prévues au paragraphe (4), la requête prévue au paragraphe (1) peut être présentée dans l’une des circonstances suivantes :

a) lorsqu’un certificat d’admission en cure obligatoire concernant le malade entre en vigueur;

b) lorsqu’un certificat de renouvellement concernant le malade entre en vigueur;

c) lorsqu’un certificat de maintien concernant le malade entre en vigueur.

Requête en révision présentée par le ministre, etc.

(3) Le ministre, le sous-ministre ou le dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique peut présenter la requête prévue au paragraphe (1) concernant un malade en cure obligatoire.

Avis réputé avoir été donné

(4) Lorsqu’est rempli le premier certificat de maintien concernant le malade et qu’est rempli chaque quatrième certificat de maintien subséquent, le malade est réputé avoir présenté à la Commission, en vertu du paragraphe (1), une requête rédigée selon la formule approuvée, à moins qu’il n’ait déjà présenté une requête en vertu de l’alinéa (2) c).

Abandon

(5) Est nul l’abandon par un malade en cure obligatoire d’une requête ou du droit de présenter une requête prévue au paragraphe (4).

Requête en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 41.1

(6) Le malade détenu sous le régime d’un certificat de maintien, ou la personne agissant en son nom, peut, lorsqu’il présente une requête en vertu du paragraphe (1) ou qu’une requête est réputée avoir été présentée en vertu du paragraphe (4), présenter une requête rédigée selon la formule approuvée pour demander à la Commission de rendre une ou plusieurs ordonnances en vertu de l’article 41.1.

Exception

(7) À moins d’être convaincue qu’il est survenu dans les circonstances un changement important, la Commission ne tient pas une audience sur la requête prévue au paragraphe (6) si le malade ou une personne agissant en son nom a présenté une autre requête en vertu de ce paragraphe dans les 12 mois précédents.

Requête en transfert

(8) Si un malade est détenu sous le régime d’un certificat de maintien, le ministre, le sous-ministre ou le dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique peut présenter à la Commission une requête, rédigée selon la formule approuvée, pour lui demander de rendre une ordonnance de transfert du malade à un autre établissement psychiatrique en vertu de la disposition 1 du paragraphe 41.1 (2).

Requête en modification ou en annulation d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.1

(9) Un dirigeant responsable, ou son délégué, peut présenter à la Commission une requête, rédigée selon la formule approuvée, pour lui demander de modifier ou d’annuler une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.1. La Commission peut tenir une audience sur la requête à la date et à l’heure qu’elle fixe si elle est convaincue qu’il est survenu dans les circonstances un changement important ou si la requête a été présentée conformément à l’alinéa 41.2 (2) c).

Idem

(10) Un malade, ou une personne agissant en son nom, peut présenter à la Commission une requête, rédigée selon la formule approuvée, pour lui demander de modifier ou d’annuler une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.1. Si elle est convaincue qu’il est survenu dans les circonstances un changement important, la Commission tient une audience sur la requête lorsqu’elle tient la prochaine audience sur la requête du malade présentée en vertu du paragraphe (1) ou (4).

Pouvoirs de la Commission

(11) La Commission peut modifier ou annuler une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.1 lorsqu’elle tient l’audience sur la requête présentée en vertu du paragraphe (9) ou (10).

Avis

(12) Sur réception d’une requête prévue au paragraphe (6), (8), (9) ou (10), la Commission en donne promptement avis au ministre et, le cas échéant, au dirigeant responsable de tout établissement psychiatrique nommé dans la requête.

Comité de trois ou cinq membres

(13) Malgré le paragraphe 73 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le président désigne les membres de la Commission pour siéger en comités de trois ou cinq membres pour entendre les requêtes présentées en vertu du présent article.

Composition et quorum des comités

(14) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la composition et du quorum des comités de la Commission qui entendent les requêtes présentées en vertu du présent article :

1. Un comité de trois membres se compose des personnes suivantes :

i. Pour l’audience relative au malade détenu sous le régime d’un certificat de maintien, un psychiatre, un avocat et une troisième personne qui n’est ni un psychiatre, ni un avocat.

ii. Pour toute autre audience :

A. un psychiatre, un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou une personne prescrite,

B. un avocat,

C. une troisième personne qui n’est ni un psychiatre, ni un médecin, ni une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ni un avocat, ni une personne prescrite.

2. Malgré l’alinéa 73 (3) b) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, les trois membres d’un comité de trois membres doivent être présents pour constituer le quorum.

3. Un comité de cinq membres se compose des personnes suivantes :

i. Pour l’audience relative au malade détenu sous le régime d’un certificat de maintien, un ou deux psychiatres, un ou deux avocats et une, deux ou trois autres personnes qui ne sont ni des psychiatres, ni des avocats.

ii. Pour toute autre audience :

A. une ou deux personnes qui sont des psychiatres, des médecins, des infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure, ou des personnes prescrites,

B. un ou deux avocats,

C. une, deux ou trois autres personnes qui ne sont ni des psychiatres, ni des médecins, ni des infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure, ni des avocats, ni des personnes prescrites.

4. Malgré l’alinéa 73 (3) b) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, les membres suivants doivent être présents pour constituer le quorum d’un comité de cinq membres :

i. Pour l’audience relative au malade détenu sous le régime d’un certificat de maintien, au moins un psychiatre, un avocat et une personne qui n’est ni un psychiatre, ni un avocat.

ii. Pour toute autre audience, au moins une personne qui est un psychiatre, un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou une personne prescrite, un avocat et une personne qui n’est ni un psychiatre, ni un médecin, ni une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ni un avocat, ni une personne prescrite.

Procédure

(15) L’alinéa 73 (3) a), le paragraphe 73 (4) et les articles 74 à 80 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article.

7. Le paragraphe 39.1 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 39 (5.1), (6) et (7)» par «Les paragraphes 39 (13), (14) et (15)» au début du paragraphe.

8. L’article 39.2 de la Loi est abrogé.

9. (1) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Prise en compte d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire

(2.1) Si elle examine un certificat de maintien et qu’elle est informée qu’un médecin a rempli un avis de son intention de prendre une ordonnance de traitement en milieu communautaire à l’égard d’un malade, la Commission tient compte de cet avis lorsqu’elle révise le statut du malade.

Idem

(2.2) Il est entendu que le paragraphe (2.1) n’a pas pour effet d’empêcher la Commission, lorsqu’elle révise le statut du malade, de tenir compte d’un avis d’intention de prendre une ordonnance de traitement en milieu communautaire à l’égard d’un malade qui n’est pas détenu sous le régime d’un certificat de maintien.

(2) L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Entrée en vigueur de l’ordonnance d’annulation dès la prise d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire

(3.1) L’ordonnance d’annulation d’un certificat de maintien de la Commission entre en vigueur dès la prise, par un médecin, d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire.

(3) Le paragraphe 41 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «au certificat d’admission en cure obligatoire ou au certificat de renouvellement» par «au certificat d’admission en cure obligatoire, au certificat de renouvellement ou au certificat de maintien».

10. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordonnances de la Commission

41.1 (1) Lorsqu’elle rend une ordonnance confirmant le certificat de maintien concernant un malade, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe 39 (6), rendre soit une ordonnance visée au paragraphe (2), soit une ordonnance demandée par voie de requête présentée en vertu du paragraphe 39 (8).

Liste d’ordonnances de la Commission

(2) La Commission ne peut rendre qu’une ou plusieurs des ordonnances suivantes lorsqu’elle confirme le certificat de maintien concernant un malade :

1. Une ordonnance transférant le malade à un autre établissement psychiatrique, sous réserve des paragraphes (10), (11) et (12), mais seulement si le malade ne s’y oppose pas.

2. Une ordonnance accordant au malade l’autorisation de s’absenter pendant une période déterminée, sur l’avis d’un médecin, sous réserve du paragraphe (13).

3. Une ordonnance enjoignant au dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique d’accorder au malade un niveau de sécurité différent ou des privilèges différents à l’intérieur de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci.

4. Une ordonnance enjoignant au dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique d’autoriser le malade à avoir accès, sous surveillance ou non, à la collectivité.

5. Une ordonnance enjoignant au dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique de fournir au malade des services d’interprétation, de réadaptation ou de formation professionnelle.

Facteurs applicables

(3) Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du présent article, la Commission tient compte des facteurs suivants :

1. La sécurité du public.

2. La capacité du ou des établissements psychiatriques de gérer et de fournir des soins au malade et à d’autres personnes.

3. L’état mental du malade.

4. La réintégration du malade dans la société.

5. Les autres besoins du malade.

6. Les restrictions sur la liberté du malade, lesquelles devraient être les moins contraignantes étant donné les circonstances exigeant la détention du malade en cure obligatoire.

Restriction sur l’ordonnance

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit ni ordonner ni exiger qu’un médecin fournisse un traitement, notamment un traitement psychiatrique, à un malade, ni ordonner ni exiger qu’un malade subisse un tel traitement.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), si un médecin accepte de fournir un traitement, notamment un traitement psychiatrique, à un malade et que ce dernier, ou son mandataire spécial, consent au traitement conformément aux exigences de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Commission peut prévoir que toute ordonnance qu’elle rend en vertu du présent article est subordonnée à cet accord et à ce consentement.

Avis en cas d’ordonnance sur l’initiative de la Commission

(6) Si elle se propose de rendre, de sa propre initiative, une ordonnance prévue au présent article, la Commission en avise les personnes indiquées au paragraphe 42 (2) et leur donne le droit d’être entendues ainsi que l’occasion d’être jointes comme parties.

Ordonnances prévues en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(7) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir de la Commission de rendre diverses ordonnances, notamment des ordonnances provisoires ou relatives à la procédure, en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Évaluation indépendante

(8) Pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Commission peut ordonner une évaluation indépendante de l’état mental du malade ou de ses besoins en matière d’interprétation, de réadaptation ou de formation professionnelle.

Pouvoir discrétionnaire

(9) La Commission peut assujettir la mise en oeuvre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article au pouvoir discrétionnaire du dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique.

Transfert : questions à étudier

(10) Pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner le transfert d’un malade à un autre établissement psychiatrique, la Commission tient compte de ce qui suit :

a) si le transfert est dans l’intérêt véritable du malade;

b) si le transfert améliorera vraisemblablement l’état ou le bien-être du malade;

c) si une tentative de transfert du malade a été faite en vertu de l’article 29.

Pouvoir de détention

(11) Si la Commission ordonne le transfert d’un malade à un autre établissement psychiatrique, le pouvoir de détenir le malade continue de s’appliquer dans cet établissement.

Transfert des dossiers

(12) Le dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique d’où le malade est transféré peut transférer le dossier de renseignements personnels sur la santé du malade au dirigeant responsable de l’établissement vers lequel le malade doit être transféré.

Autorisation de s’absenter

(13) Si la Commission rend une ordonnance accordant au malade l’autorisation de s’absenter, le médecin et le malade se conforment aux conditions de l’autorisation que la Commission peut prescrire.

Conformité à l’ordonnance

(14) Toute personne nommée dans une ordonnance rendue en vertu du présent article se conforme à l’ordonnance dans le délai et de la manière qui y sont prévus.

Mesure temporaire : risque de lésions corporelles graves

41.2 (1) Malgré le paragraphe 41.1 (14), un dirigeant responsable, ou son délégué, peut prendre une mesure temporaire qui est contraire à une ordonnance rendue en vertu de l’article 41.1 s’il existe un risque de lésions corporelles graves au malade ou à une autre personne.

Exigences relatives à la mesure temporaire

(2) Le dirigeant responsable, ou son délégué, qui prend une mesure temporaire conformément au paragraphe (1) :

a) inscrit la mesure de façon claire et détaillée dans le dossier de renseignements personnels sur la santé du malade;

b) donne promptement au malade un avis écrit l’informant de la mesure temporaire;

c) si la mesure temporaire dure plus de sept jours, demande promptement à la Commission conformément au paragraphe 39 (9), par voie de requête, de modifier ou d’annuler l’ordonnance.

Validité de la mesure temporaire

(3) La mesure temporaire peut demeurer en vigueur jusqu’à ce que la Commission statue sur la requête présentée conformément à l’alinéa (2) c).

11. L’article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties

42. (1) Sont parties à une audience devant la Commission, à l’exclusion d’une audience visée au paragraphe (2), le médecin traitant, le malade ou la personne qui a exigé la tenue d’une audience, et les autres personnes que la Commission peut préciser.

Audience relative à un certificat de maintien

(2) Sont parties à l’audience relative au malade détenu sous le régime d’un certificat de maintien les personnes suivantes :

1. Le malade ou la personne qui a exigé la tenue de l’audience.

2. Le médecin traitant.

3. Le dirigeant responsable de l’établissement psychiatrique.

4. Si une partie à l’audience demande un transfert à un autre établissement psychiatrique ou que la Commission se propose, de sa propre initiative, de transférer le malade à un autre établissement psychiatrique, le dirigeant responsable de cet établissement.

5. Le ministre, s’il a avisé la Commission de son intention de participer à l’audience comme partie.

6. Les autres personnes que la Commission peut préciser.

Droit du ministre d’être entendu

(3) Le ministre a également le droit d’être entendu, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, lors de l’audience visée au paragraphe (2) sans devenir partie à celle-ci.

12. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la décision de la Commission» par «de la décision ou de l’ordonnance de la Commission».

(2) Le paragraphe 48 (5) de la Loi est modifié par insertion de «, un certificat de maintien» après «un certificat de renouvellement».

(3) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est modifié par insertion de «, d’un certificat de maintien» après «d’un certificat de renouvellement».

(4) Le paragraphe 48 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «du certificat» par «du certificat d’admission en cure obligatoire, du certificat de renouvellement ou du certificat de maintien».

(5) Le paragraphe 48 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un certificat» par «d’un certificat d’admission en cure obligatoire, d’un certificat de renouvellement ou d’un certificat de maintien».

(6) Le paragraphe 48 (10) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un certificat de maintien» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 48 (13) de la Loi est abrogé.

13. L’article 58 de la Loi est modifié par remplacement de «certificat de prorogation» par «avis de prorogation».

14. (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «certificat de prorogation» par «avis de prorogation».

(2) Le paragraphe 59 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du certificat» par «du certificat ou de l’avis».

15. Le paragraphe 81 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  h.4) exiger que des conseils en matière de droits soient donnés aux malades ou à une catégorie de malades en ce qui concerne les ordonnances prévues à l’article 41.1;

  h.5) régir les délais applicables à la fourniture des conseils en matière de droits exigés en vertu de l’alinéa h.4) ou la teneur de ces conseils;

. . . . .

  k.5) prescrire une personne pour l’application du paragraphe 39 (14);

16. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Disposition transitoire : article 20

82. (1) Malgré le paragraphe 20 (4), le délai autorisé pour détenir, maîtriser, mettre en observation et examiner un malade en cure obligatoire admis dans un établissement psychiatrique sous le régime d’un quatrième certificat de renouvellement ou d’un certificat subséquent ne doit pas dépasser trois mois à compter de la date de la rédaction du certificat si celui-ci a été rempli et déposé avant le 21 décembre 2015.

Idem

(2) À l’expiration du certificat mentionné au paragraphe (1), le médecin traitant peut proroger le statut de malade en cure obligatoire en remplissant et en déposant un certificat de maintien, auquel cas le paragraphe 20 (4) s’applique à celui-ci.

Disposition transitoire : article 39

83. (1) Le malade en cure obligatoire qui a présenté une requête en vertu du paragraphe 39 (2) ou qui est réputé avoir présenté une requête en vertu du paragraphe 39 (4) avant le 21 décembre 2015, dans la version de ce paragraphe au moment de la présentation de la requête, fait poursuivre et traiter de façon définitive la requête conformément à ce paragraphe, dans sa version antérieure à sa réédiction.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 39 (4), le malade en cure obligatoire qui est réputé avoir présenté une requête en vertu de ce paragraphe, dans sa version au moment de la présentation de la requête, le 21 juin 2015 ou après cette date, mais avant le 21 décembre 2015 :

a) ne doit pas être réputé avoir présenté une requête en vertu du paragraphe 39 (4) lorsqu’est rempli le premier certificat de maintien le concernant;

b) ne peut présenter une requête en vertu du paragraphe 39 (6) avant la délivrance d’un deuxième certificat de maintien le concernant.

Idem

(3) Le deuxième certificat de maintien concernant un malade mentionné au paragraphe (2) est réputé être le premier certificat de maintien le concernant pour l’application du paragraphe 39 (4). Il est entendu que le malade est réputé avoir présenté une requête en vertu de ce dernier paragraphe lorsqu’est rempli ce certificat de maintien et qu’est rempli chaque quatrième certificat de maintien subséquent.

Idem

(4) Malgré le paragraphe 39 (15) de la présente loi et le paragraphe 75 (2) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, l’audition d’une requête présentée en vertu du paragraphe 39 (6) ou (8) de la présente loi avant le 21 juin 2016 commence dans les 28 jours qui suivent le jour où la Commission reçoit la requête, à moins que les parties ne consentent à un ajournement.

Disposition transitoire : article 39.2

84. Malgré l’abrogation de l’article 39.2, toute requête présentée en vertu de cet article avant le 21 décembre 2015 est poursuivie et traitée de façon définitive conformément à cet article, dans sa version antérieure à son abrogation.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

17. Le paragraphe 75 (2.1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

18. La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 2015.

Titre abrégé

19. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 modifiant des lois relatives à la santé mentale.

 

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