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mesures budgétaires (Loi de 2015 sur les), L.O. 2015, chap. 38 - Projet de loi 144

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 144, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 144 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 2015.

 

Le projet de loi met en oeuvre certaines mesures énoncées dans le Budget de l’Ontario de 2015, et il édicte ou modifie diverses lois. Les principaux éléments du projet de loi sont exposés ci-dessous.

annexe 1
Loi sur l’évaluation foncière

Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière exempte d’impôt les biens-fonds utilisés et occupés par les centres de traitement pour enfants qui reçoivent une aide provinciale en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires. Une modification prévoit que ces centres doivent également remplir les autres exigences prescrites par le ministre des Finances.

Ce même paragraphe 3 (1) exempte les biens-fonds dont sont propriétaires ou preneurs à bail des administrations aéroportuaires désignées au sens de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada). Le paragraphe est modifié pour exempter également d’autres administrations qui exploitent des aéroports et qui sont prescrites par règlement. Cette modification s’applique aux années d’imposition postérieures à 2012. Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 2 (5) et (6).

L’article 39.1 de la Loi régit les demandes de réexamen d’évaluation présentées à la Société d’évaluation foncière des municipalités et l’article 40 prévoit les règles régissant les appels interjetés devant la Commission de révision de l’évaluation foncière. Des modifications sont apportées aux divers délais prévus à ces deux articles à l’égard des années d’imposition postérieures à 2016. De plus, diverses dispositions périmées sont abrogées.

Une modification de forme est apportée au paragraphe 2 (2) de la Loi.

annexe 2
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Le paragraphe 289 (8) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto habilite le ministre des Finances à prendre des règlements qui exemptent des biens de l’application de la partie XII (Plafonnement des impôts municipaux traditionnels) de la Loi. Le paragraphe est réédicté pour que le ministre puisse aussi prendre des règlements prévoyant que des biens situés dans la cité de Toronto sont exemptés de l’application de la partie XII si la cité adopte un règlement à cet effet. Le nouveau paragraphe 289 (9) habilite le ministre à prendre des règlements prévoyant que la partie XII ne s’applique pas dans la cité si celle-ci adopte un règlement à cet effet.

Selon le paragraphe 292 (1) de la Loi, la cité peut adopter un règlement prévoyant que la totalité ou une partie des règles précisées à ce paragraphe s’applique au calcul des impôts fonciers prélevés sur certaines catégories de biens. Les règles énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe mentionnent actuellement un pourcentage précis et celles énoncées aux dispositions 3 et 4 mentionnent une somme exprimée en dollars. Des modifications sont apportées à ces règles pour permettre au ministre des Finances de prescrire des sommes et des pourcentages différents. En outre, la disposition 5 de ce paragraphe, qui est caduque, est abrogée.

Les nouveaux paragraphes 302 (1.1) et (1.2) de la Loi autorisent le ministre des Finances à prendre des règlements qui modifient le calcul des impôts maximaux prévu à la partie XII (Plafonnement des impôts municipaux traditionnels) et le calcul du plafond du locataire également prévu à cette partie.

annexe 3
Loi de 1998 sur l’électricité

L’article 85 de la Loi de 1998 sur l’électricité définit la «dette insurmontable» et le «reliquat de la dette insurmontable» et prévoit le calcul de ces sommes. Une fois que le ministre des Finances décide que le reliquat de la dette insurmontable a été liquidé et qu’il publie un avis à cet effet, la redevance de liquidation de la dette payée à la Société financière sur la consommation d’électricité cesse de s’appliquer. L’article est modifié pour supprimer les mentions de la dette insurmontable et de la dette résiduelle insurmontable et pour prévoir qu’il n’y aura pas de redevance de liquidation de la dette à payer sur l’électricité consommée après le 31 mars 2018.

La définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi est modifiée de façon à inclure certaines personnes morales et entités qui sont exonérées d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui produisent, transportent, distribuent ou vendent au détail de l’électricité en Ontario.

Le nouvel article 91.2 exige que le ministre des Finances verse à la Société financière par prélèvement sur le Trésor une somme égale à l’impôt à payer par Hydro One Inc. et ses filiales en application de la Loi de 2007 sur les impôts.

Des modifications sont apportées aux dispositions traitant des paiements tenant lieu d’impôts fonciers.

annexe 4
Loi de 2015 sur les biens en déshérence

L’annexe édicte la Loi de 2015 sur les biens en déshérence, laquelle abroge et remplace l’actuelle Loi sur les biens en déshérence. À l’instar de la loi qu’elle remplace, la nouvelle loi attribue au tuteur et curateur public des pouvoirs à l’égard de certains types de biens qui sont devenus la propriété de la Couronne.

L’article 2 de la Loi autorise le tuteur et curateur public à prendre possession de biens particuliers au nom de la Couronne s’il estime que des circonstances particulières s’appliquent. Le tuteur et curateur public est également autorisé à faire introduire une instance en cas d’opposition à la prise de possession des biens.

Les articles 3 à 8 de la Loi prévoient les modalités de traitement de biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2. En voici quelques exemples :

Le tuteur et curateur public peut concéder certains biens à certaines personnes, peut renoncer aux droits de la Couronne à l’égard des biens ou peut restituer les biens à leur ancien propriétaire (articles 3 et 4). Les concessions, renonciations et restitutions sont assujetties à des restrictions particulières.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut concéder certains biens à la personne qui fait état de l’existence d’une réclamation morale à l’égard des biens d’un particulier décédé (article 5).

La personne qui établit l’existence d’une réclamation juridique sur le bien d’un particulier décédé a le droit de recevoir le bien en question (article 6).

Le tuteur et curateur public peut transférer ou céder des biens destinés à des fins de bienfaisance à un organisme de bienfaisance (article 7).

Le tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer certains biens-fonds au prix et aux conditions qu’il juge appropriés (article 8).

Le tuteur et curateur public peut prendre des ordonnances annulant des intérêts apparemment créés sur un bien après que celui-ci est devenu un bien dont il peut prendre possession en vertu de l’article 2 (article 13).

Des règles sont énoncées concernant la manière dont le tuteur et curateur public administre les biens en vertu de la Loi, notamment des règles concernant le versement des biens au Trésor (article 15).

Le tuteur et curateur public peut établir les sommes dues à la Couronne relativement à des biens dont il peut prendre possession en vertu de l’article 2 (article 16). Si le bien est devenu un bien de la Couronne en raison de la dissolution d’une personne morale, le tuteur et curateur public peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à un ancien administrateur ou dirigeant de la personne morale dissoute de payer tout ou partie des sommes à la Couronne (article 17).

L’article 10 de la Loi exonère le tuteur et curateur public de toute obligation liée à un bien dont il peut prendre possession en vertu de l’article 2. Par ailleurs, l’article 10 confère une immunité à la Couronne, au ministre, au sous-ministre, au tuteur et curateur public et à un préposé ou mandataire de la Couronne ou à un autre fonctionnaire ou employé de la Couronne au titre de certains actes, négligences, manquements ou omissions de certains particuliers relativement aux biens. La Loi traite également d’autres questions telles que les rapports et renseignements que le tuteur et curateur public doit fournir (articles 18 et 19), la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements (articles 20 à 23) et les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil (article 25).

Des modifications complémentaires sont apportées à diverses autres lois.

annexe 5
Loi sur l’administration financière

La Loi sur l’administration financière est modifiée par l’ajout de l’article 1.0.25.1, qui porte sur l’application et l’exécution de la Loi. Ce nouvel article exige que certaines personnes et entités fournissent les renseignements précisés à un ministère ou à une entité publique avant d’effectuer une opération financière avec ce ministère ou cette entité publique, ou à sa demande dans le cas d’une opération financière déjà effectuée. Les renseignements à fournir comprennent les coordonnées de la personne ou de l’entité, son numéro d’entreprise au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, le cas échéant, son identificateur d’entreprise, attribué sous le régime de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises.

annexe 6
Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières

L’annexe abroge l’article 12 de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières. Cet article oblige le ministre des Finances à constituer le Conseil ontarien des prévisions économiques. Ce dernier donne au ministre des conseils concernant les prévisions et hypothèses macroéconomiques à utiliser pour l’établissement du budget et du plan financier qui s’y rapporte.

annexe 7
Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

L’annexe édicte la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, laquelle attribue au ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure des pouvoirs à l’égard des biens sociaux confisqués.

Les biens sociaux confisqués sont définis à l’article 1 de manière à s’entendre de ce qui suit :

Les biens immeubles, et les intérêts sur ceux-ci, qui sont devenus la propriété de la Couronne en raison de la dissolution d’une personne morale.

Les biens meubles, et les intérêts sur ceux-ci, qui sont devenus la propriété de la Couronne en raison de la dissolution d’une personne morale si, selon le cas :

les biens meubles se trouvent dans, sur ou sous des biens immeubles sociaux confisqués,

le ministre est d’avis que le contrôle des biens meubles est nécessaire à l’administration de biens immeubles sociaux confisqués ou à la gestion, sur de tels biens, des activités courantes ou d’une entreprise de la personne morale dissoute.

Les biens meubles qui ont été laissés dans, sur ou sous des biens immeubles sociaux confisqués, quel que soit le propriétaire des biens meubles.

Les pouvoirs que le ministre est autorisé à exercer à l’égard des biens sociaux confisqués consistent notamment à faire ce qui suit : prendre des arrêtés annulant des intérêts apparemment créés sur le bien après que celui-ci est devenu un bien social confisqué (article 11), mettre en place un administrateur-séquestre des biens (articles 13 et 14); donner un avis aux occupants leur ordonnant de quitter un bien immeuble (articles 15 et 16); pénétrer dans un bien immeuble (article 17) et prendre des arrêtés d’annulation de grèvements sur les biens (article 18). Le ministre est également autorisé à enregistrer un avis sur le titre d’un bien immeuble social confisqué si la Couronne a l’intention d’utiliser ce bien à ses fins, et la Couronne est autorisée à utiliser à ses fins des biens meubles sociaux confisqués (article 24). L’exercice de nombre de ces pouvoirs est assorti de restrictions précisées et soumis à des obligations particulières de la part du ministre.

Les articles 25 à 29 traitent de la disposition des biens sociaux confisqués, en prévoyant notamment des règles concernant ce qui suit : la renonciation à l’intérêt de la Couronne sur le bien (article 26), la disposition de biens destinés à des fins de bienfaisance (article 27) et de biens dont plusieurs personnes sont copropriétaires en qualité de tenants conjoints (article 28) et le transfert par arrêté de biens immeubles particuliers (article 29).

Le ministre peut établir les sommes dues à la Couronne relativement à des biens sociaux confisqués (article 30) et demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à un ancien administrateur ou dirigeant de la personne morale dissoute de payer tout ou partie des sommes (article 31). Les sommes dues à la Couronne constituent un privilège particulier opposable à l’égard du bien immeuble social confisqué si la personne morale est reconstituée et que le bien lui est restitué, ou si une personne n’agissant pas pour le compte de la Couronne dispose du bien (article 32). L’article 33 fixe l’ordre de priorité pour la distribution du produit de la disposition des biens sociaux confisqués en cas de disposition par le ministre.

L’article 4 de la Loi exonère le ministre de toute obligation liée à un bien social confisqué tant que la Couronne n’a pas commencé à utiliser le bien à ses fins, dans le cas d’un bien meuble, ou tant qu’un avis n’a pas été enregistré sur le titre indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins, dans le cas d’un bien immeuble. Par ailleurs, l’article 4 confère une immunité à la Couronne, au ministre, au sous-ministre, à un préposé ou mandataire de la Couronne ou à un autre fonctionnaire ou employé de la Couronne au titre de certains actes, négligences, manquements ou omissions de certains particuliers relativement aux biens sociaux confisqués. La Loi traite également d’autres questions telles que : la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements relatifs aux biens sociaux confisqués ou à l’application de la Loi (articles 35 à 38); les règles spéciales applicables aux sociétés coopératives qui ont été dissoutes (article 39); et les pouvoirs réglementaires du ministre et du lieutenant-gouverneur en conseil (articles 40 et 41).

Les modifications apportées à d’autres lois sont notamment les suivantes :

Modifications touchant les personnes morales assujetties à la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les personnes morales et la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, notamment :

obligation pour les personnes morales de tenir un registre de leurs droits de propriété sur des biens-fonds en Ontario;

restitution possible d’un bien social confisqué uniquement en cas de reconstitution de la personne morale dissoute avant le troisième anniversaire soit de la dissolution soit de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, selon la dernière en date de ces deux éventualités;

disponibilité limitée des biens sociaux confisqués et des biens auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens en déshérence pour satisfaire aux ordonnances, jugements ou décisions rendus, donnés ou pris contre la personne morale concernée ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente;

modification de certaines procédures relatives à la dissolution et à la reconstitution des personnes morales.

Modification du processus de vente pour impôts municipaux prévu par la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Remplacement du terme «ouvrages publics» dans la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et d’autres lois par le terme «biens du gouvernement».

Modification de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne concernant la responsabilité délictuelle limitée de la Couronne lorsqu’un bien lui est dévolu indépendamment de ses actes ou de ses intentions.

annexe 8
Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

Une modification de forme est apportée afin de corriger une erreur dans la version française du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale.

annexe 9
Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

L’annexe édicte la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, laquelle remplace la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux. Le registrateur nommé en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public se voit conférer des pouvoirs à l’égard des courses de chevaux, des hippodromes et des paris hors-piste. La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, par l’intermédiaire du registrateur, est chargée d’établir des règles sur les courses de chevaux. Le Comité d’appel des courses de chevaux est constitué afin de statuer sur les appels interjetés en vertu des règles sur les courses.

Des règles sont établies concernant la délivrance de licences à diverses parties associées aux courses de chevaux. Le registrateur est habilité à délivrer des licences, à établir les conditions dont elles sont assorties, à les révoquer et à les suspendre, sous réserve des pouvoirs en matière d’appels conférés au Tribunal d’appel en matière de permis.

Des inspecteurs et des enquêteurs sont investis de pouvoirs pour faire appliquer la Loi. Des infractions sont créées, notamment des infractions liées à la cruauté envers les chevaux de course et à l’entrave au déroulement des courses.

Des modifications corrélatives et connexes sont apportées à un certain nombre de lois.

annexe 10
Loi de l’impôt sur le revenu

Le paragraphe 4.0.1 (23.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit le calcul du crédit d’impôt pour frais médicaux que peut déduire un particulier. Actuellement, le calcul de ce crédit inclut dans les frais médicaux du particulier une somme maximale pour les frais médicaux d’une personne à charge qui n’est pas son conjoint ou conjoint de fait ou un enfant de moins de 18 ans. La modification apportée au paragraphe 4.0.1 (23.1) et le nouveau paragraphe 4.0.1 (23.2) font passer cette somme à 10 000 $ pour s’aligner sur le projet de modifications fédérales. Des modifications corrélatives sont apportées à l’article 4.0.2.

Les modifications sont rétroactives au 31 mars 2006. Les règles remplacent des modifications identiques édictées en 2005 qui n’ont pas été proclamées en vigueur.

ANNEXe 11
Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017

L’annexe édicte la Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la Loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

annexe 12
Loi de 1995 sur les relations de travail

L’annexe modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui concerne l’abandon réputé d’un droit de négocier. Le nouvel article 160.1 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre un règlement qui prévoit que le droit de négocier d’un organisme négociateur syndical et de ses agents négociateurs affiliés qui a pris naissance par suite de l’accord de fait intitulé Sarnia Working Agreement est réputé abandonné à l’égard d’un employeur oeuvrant dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction. Il peut en outre imposer des droits et obligations supplémentaires qui s’appliquent à l’égard des parties concernées.

annexe 13
LOI DE 1999 SUR LE TRIBUNAL D’APPEL EN MATIÈRE DE PERMIS

La Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifiée comme suit :

L’article 5.1 de la Loi énonce les règles qui s’appliquent aux audiences que tient le Tribunal en application de diverses lois concernant les alcools et les jeux. Cet article est modifié de manière à s’appliquer également aux audiences que tient le Tribunal en application de la Loi sur les alcools.

L’article 11 de la Loi prévoit un droit d’appel des décisions et ordonnances du Tribunal devant la Cour divisionnaire à l’égard des questions visées par certaines lois. Il énonce également des règles particulières qui s’appliquent aux appels dans le cadre de certaines lois sur les alcools et les jeux. Cet article est modifié de manière à ce que ce droit d’appel et ces règles s’appliquent aux questions et aux appels prévus par la Loi sur les alcools.

Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié pour autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements transitoires concernant les audiences relatives aux questions prévues par la Loi sur les alcools.

Annexe 14
Loi sur les alcools

Le nouvel article 3.0.1 de la Loi sur les alcools autorise la Régie à faire une proposition en vue de révoquer ou de suspendre une autorisation relative à un magasin du gouvernement accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) de la Loi ou en vue de refuser de renouveler une telle autorisation.

Le nouvel article 3.0.2 de la Loi prévoit qu’une personne peut présenter une demande à la Régie en vue de transférer une autorisation relative à un magasin du gouvernement accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) ou de changer l’emplacement du magasin. Si elle propose de refuser d’approuver le transfert ou le changement, la Régie doit faire une proposition à l’égard de la demande.

Le nouvel article 3.0.3 de la Loi exige que la Régie signifie un avis de proposition, et prévoit des règles concernant les audiences devant le Tribunal d’appel en matière de permis.

Le nouvel article 3.0.4 de la Loi prévoit des règles concernant la confidentialité des renseignements relatifs aux magasins qui sont autorisés à vendre de l’alcool au public. Des exceptions sont prévues.

Le paragraphe 10 (1) de la Loi autorise Brewers Retail Inc. et ses actionnaires à conclure avec la Couronne des accords à l’égard de questions relatives à la vente de bière en Ontario. Le nouveau paragraphe 10 (6) exige que la Régie fasse certains paiements aux fabricants de bière conformément aux conditions d’un accord visé au paragraphe 10 (1). Le nouveau paragraphe 10 (7) exige que la Régie perçoive, auprès de chaque magasin autorisé à vendre de l’alcool au public, la part proportionnelle de ces paiements qui lui est attribuable en incluant la somme à payer dans le prix de gros de la bière qu’elle lui vend.

Annexe 15
Loi de 2001 sur les municipalités

Le paragraphe 327 (10) de la Loi de 2001 sur les municipalités habilite le ministre des Finances à prendre des règlements qui exemptent des biens de l’application de la partie IX (Limitation des impôts prélevés sur certaines catégories de biens) de la Loi. Ce paragraphe est réédicté pour que le ministre puisse aussi prendre des règlements prévoyant que des biens situés dans une municipalité sont exemptés de l’application de la partie IX si la municipalité adopte un règlement à cet effet. Le nouveau paragraphe 327 (10.1) habilite le ministre à prendre des règlements prévoyant que la partie IX ne s’applique pas dans les municipalités qui adoptent un règlement à cet effet.

Selon le paragraphe 329.1 (1) de la Loi, une municipalité peut adopter un règlement prévoyant que la totalité ou une partie des règles précisées à ce paragraphe s’applique au calcul des impôts fonciers prélevés sur certaines catégories de biens. Les règles énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe mentionnent actuellement un pourcentage précis et celles énoncées aux dispositions 3 et 4 mentionnent une somme exprimée en dollars. Des modifications sont apportées à ces règles pour permettre au ministre des Finances de prescrire des sommes et des pourcentages différents. En outre, les dispositions 5 à 7 de ce paragraphe, qui sont caduques, sont abrogées.

Les nouveaux paragraphes 338 (1.1) et (1.2) de la Loi autorisent le ministre des Finances à prendre des règlements qui modifient le calcul des impôts maximaux prévu à la partie IX (Limitation des impôts prélevés sur certaines catégories de biens) et le calcul du plafond du locataire également prévu à cette partie.

annexe 16
loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Les modifications apportées à la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario autorisent cette dernière à entreprendre des activités en vue de soutenir les courses de chevaux en direct tenues en Ontario.

Un programme de subventions est autorisé afin de soutenir ces courses. (Voir les articles 12.1 et 12.2 de la Loi.) Une disposition transitoire autorise le ministre des Finances à désigner un tel programme pour remplacer le Programme de financement du partenariat pour l’industrie des courses de chevaux mis sur pied en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales afin que l’administration de ce programme puisse se poursuivre. (Voir l’article 12.3 de la Loi.) Les sommes nécessaires pour ces programmes sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. (Voir l’article 12.4 de la Loi.)

Un règlement peut exiger que la Société fasse des paiements au titre du soutien aux courses de chevaux en direct tenues en Ontario, aux fins prévues par le règlement. (Voir l’alinéa 15 (1) e.1) de la Loi.) Les sommes nécessaires à cette fin sont prélevées sur les recettes que la Société tire de l’exploitation de sites de jeu, de loteries et d’entreprises connexes. (Voir la disposition 14 (1) 6 de la Loi.)

Annexe 17
Loi sur les régimes de retraite

Le paragraphe 79.2 (11) de la Loi sur les régimes de retraite traite du statut des participants transférés en cas de transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite. Une modification apportée à ce paragraphe décrit le statut des participants transférés si un tel transfert se produit entre des régimes de retraite interentreprises.

L’article 81 de la Loi énonce les règles qui s’appliquent lorsqu’un employeur établit un régime de retraite pour succéder à un régime de retraite existant. Cet article est modifié de manière à s’appliquer aussi aux régimes de retraite interentreprises.

Annexe 18
Loi sur les valeurs mobilières

L’annexe modifie la Loi sur les valeurs mobilières. Elle élargit les pouvoirs de réglementation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en ce qui a trait aux offres d’achat visant à la mainmise et aux offres de l’émetteur et remplace plusieurs des dispositions expresses qui régissent actuellement ces offres par des dispositions plus générales (nouveaux articles 89 à 91 de la Loi). Elle habilite le directeur de la Commission à participer aux instances dans lesquelles il est allégué qu’une personne ne s’est pas conformée aux règles régissant les offres d’achat visant à la mainmise et les offres de l’émetteur (modifications des articles 104 et 105 de la Loi). Elle corrige en outre une erreur dans la version française de l’article 104 de la Loi.

Le gouvernement de l’Ontario et les autres gouvernements au Canada sont dispensés de l’application de certaines des règles qui régissent les opérations sur produits dérivés en Ontario. L’annexe leur accorde d’autres dispenses de ces règles et autorise le gouvernement de l’Ontario à dispenser un ou plusieurs mandataires ou employés de la Couronne de l’application de la totalité ou d’une partie de ces règles (modifications de l’article 142 de la Loi).

ANNEXe 19
Loi supplémentaire de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2015-2016

L’annexe édicte la Loi supplémentaire de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2015-2016, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016. Les dépenses autorisées s’ajoutent à celles prévues par la Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2015-2016. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la Loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

annexe 20
loi de 2007 sur les impôts

Les définitions des termes «aide gouvernementale» et «aide gouvernementale exclue» au paragraphe 90 (11) de la Loi de 2007 sur les impôts sont modifiées de sorte que les paiements provenant du Fonds ontarien de transition 2015 pour les services de production et pour les effets spéciaux et l’animation informatiques soient traités comme une aide gouvernementale exclue aux fins du crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques. Ces modifications sont rétroactives au 24 avril 2015.

Pour être un produit déterminé aux fins du crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l’article 93 de la Loi, un produit doit notamment être développé en Ontario en totalité, ou presque, par une société admissible. Une modification du paragraphe 93 (15) prévoit que cette condition ne s’applique que si, avant le 24 avril 2015, la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario a délivré une attestation en application du paragraphe (10) à la société admissible à l’égard du produit ou lui a envoyé une lettre l’avisant que celui-ci n’est pas admissible à l’attestation. Cette modification est rétroactive au 24 avril 2015.

L’annexe modifie le paragraphe 97 (8) de la Loi, qui prévoit les cas où une dépense est une dépense admissible aux fins du crédit d’impôt de l’Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche, afin de mettre à jour les mentions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Cette modification est rétroactive au 1er janvier 2013.

L’article 98 de la Loi énonce les diverses règles de calcul du coût d’habitation d’un particulier aux fins du crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers et de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier. La disposition 4 du paragraphe 98 (5) prévoit actuellement qu’aucun coût d’habitation n’est engagé à l’égard d’une résidence principale qui consiste en locaux faisant partie d’une maison de soins précisée et qui est exonérée des impôts municipaux. Cette disposition, dans sa version réédictée, prévoit qu’aucun coût d’habitation n’est engagé à l’égard de ces locaux si la maison de soins est exonérée des impôts municipaux, ni à l’égard des autres résidences principales qui sont exonérées d’impôts municipaux. La modification est rétroactive au 1er juillet 2010.

Diverses dispositions portant sur le crédit d’impôt de l’Ontario pour les coûts d’énergie et les impôts fonciers et sur la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier font actuellement mention d’une «maison mobile non saisonnière». Une modification supprimant les mots «non saisonnière» est apportée à diverses dispositions (voir les modifications apportées aux paragraphes 98 (1), (2.1) et (3.1), 103.4 (1), 103.11 (3) et 104.1 (1.1) et (2)).

L’annexe modifie diverses définitions qui s’appliquent au crédit d’impôt pour les activités des enfants prévu à l’article 103.1 de la Loi afin de mettre à jour les mentions de dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Ces modifications sont rétroactives au 1er janvier 2015.

Le paragraphe 104.1 (2) de la Loi prévoit les conditions qu’un particulier doit remplir pour être considéré comme une personne âgée admissible aux fins de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier. Une modification de forme est apportée à la condition selon laquelle le particulier ne doit pas avoir été détenu dans une prison. Cette modification est rétroactive au 1er janvier 2009.

L’article 105 de la Loi énonce les règles de calcul des remboursements au titre des gains en capital de l’Ontario d’une fiducie de fonds commun de placement. Des modifications relatives aux taux qui s’appliquent à ce calcul pour les années d’imposition postérieures à 2015 sont apportées aux paragraphes (2), (3.0.3) et (4) de cet article.

annexe 21
loi de la taxe sur le tabac

Diverses modifications sont apportées à la Loi de la taxe sur le tabac à l’égard du tabac en feuilles. En voici quelques points saillants :

Les modifications apportées à l’article 2.2 prévoient de nouvelles exigences concernant la fourniture de renseignements lorsque du tabac en feuilles est endommagé, perdu, volé, importé ou exporté. Le fait de ne pas fournir les renseignements conformément aux exigences constitue une infraction. De plus, des pénalités peuvent être imposées.

La modification de l’article 2.3 autorise le ministre à prescrire des exigences concernant le transport et la livraison du tabac en feuilles en Ontario.

Le nouvel article 2.4 prévoit des exigences concernant la mise en ballots, l’emballage et l’étiquetage du tabac en feuilles. Cet article érige en infraction la possession ou l’importation par une personne de tabac en feuilles qui n’a pas été mis en ballots, emballé ou étiqueté conformément aux exigences. De plus, des pénalités peuvent être imposées.

Le nouvel article 22.2 énonce les exigences de tenue de livres qui s’appliquent à l’égard du tabac en feuilles.

Des modifications apportées aux dispositions des articles 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 et 24 qui portent sur la saisie du tabac en feuilles tiennent comptent des nouvelles exigences de l’article 2.4 concernant la mise en ballots, l’emballage et l’étiquetage.

annexe 22
loi de 2014 sur le Fonds Trillium

La Loi de 2014 sur le Fonds Trillium exige que le ministre des Finances tienne dans les comptes publics un compte appelé Fonds Trillium. Elle prévoit que les sommes précisées doivent être portées au crédit du Fonds Trillium lorsqu’un ministère ou une entité publique dispose d’un actif admissible et que ces sommes sont réputées être des sommes versées à l’Ontario à des fins particulières.

Des modifications sont apportées à la Loi en ce qui concerne la désignation d’actifs comme actifs admissibles, les sommes qui doivent être portées au crédit du Fonds et les dépenses autorisées qui peuvent être prélevées sur celui-ci. Les articles 2 et 6, dans leur version réédictée, précisent les sommes qui doivent être portées au crédit du Fonds. L’article 3, dans sa version réédictée, énumère des actifs admissibles et prévoit que d’autres actifs admissibles peuvent être désignés par règlement. Des restrictions sont prévues. L’article 4, dans sa version réédictée, régit la façon de déterminer le produit de disposition désigné d’un actif admissible. L’article 7 autorise le prélèvement de certaines dépenses sur le Fonds.

annexe 23
loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

L’annexe modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail pour éliminer le deuxième facteur d’indexation et le facteur d’indexation temporaire prescrit et établir le facteur d’indexation à utiliser pour les rajustements annuels des montants payables aux termes de la Loi. Des dispositions transitoires sont prévues.

English

 

 

chapitre 38

Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter ou à modifier d’autres lois

Sanctionnée le 10 décembre 2015

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur l’évaluation foncière

Annexe 2

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 3

Loi de 1998 sur l’électricité

Annexe 4

Loi de 2015 sur les biens en déshérence

Annexe 5

Loi sur l’administration financière

Annexe 6

Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières

Annexe 7

Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

Annexe 8

Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

Annexe 9

Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

Annexe 10

Loi de l’impôt sur le revenu

Annexe 11

Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017

Annexe 12

Loi de 1995 sur les relations de travail

Annexe 13

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

Annexe 14

Loi sur les alcools

Annexe 15

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 16

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Annexe 17

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 18

Loi sur les valeurs mobilières

Annexe 19

Loi supplémentaire de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2015-2016

Annexe 20

Loi de 2007 sur les impôts

Annexe 21

Loi de la taxe sur le tabac

Annexe 22

Loi de 2014 sur le Fonds Trillium

Annexe 23

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 sur les mesures budgétaires.

annexe 1
Loi sur l’évaluation foncière

1. (1) L’alinéa 2 (2) a) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par remplacement de «la disposition 21 du paragraphe 14 (1)» par «la disposition 9 du paragraphe 14 (1)» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 2 (5) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «la sous-disposition 24 ii» par «la sous-disposition 24 iii» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de «administration aéroportuaire désignée» par «administration qui exploite un aéroport» partout où figure cette expression.

(3) Le paragraphe 2 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «des administrations aéroportuaires désignées» par «des administrations».

2. (1) La disposition 6.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «et qui remplit les autres exigences prescrites par le ministre» après «qui reçoit une aide provinciale en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires».

(2) La disposition 24 du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

24. Les biens-fonds dont est propriétaire ou preneur à bail une administration qui exploite un aéroport, sous réserve de ce qui suit :

i. L’administration doit être :

A. soit une administration aéroportuaire désignée au sens de la Loi relative aux cessions d’aéroports (Canada) qui est désignée par le ministre pour l’application de la présente disposition,

B. soit une administration prescrite par le ministre pour l’application de la présente disposition en ce qui concerne un aéroport particulier.

ii. Dans le cas d’une administration visée à la sous-sous-disposition i B, la présente disposition ne s’applique qu’aux biens-fonds utilisés en rapport avec l’exploitation d’un aéroport.

iii. L’administration fait les paiements tenant lieu d’impôts à la municipalité où les biens-fonds sont situés aux moments et selon les montants fixés conformément aux règlements.

iv. L’administration fournit dès que possible tout renseignement pertinent que demande le ministre, la municipalité ou la société d’évaluation foncière.

v. L’exemption ne s’applique à aucune partie du bien-fonds dont est preneur à bail un locataire auquel s’applique l’article 18 autre que l’administration.

vi. Si elle ne se conforme pas aux exigences énoncées à la sous-disposition iii, l’administration paie les impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition si le bien était imposable. Le rôle d’imposition de la municipalité est modifié en conséquence.

La présente disposition s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.

3. (1) Les paragraphes 39.1 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réexamen de l’évaluation

(1) Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou qui aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la présente loi peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer les questions suivantes :

1. Toute question qui pourrait fonder un appel interjeté en vertu du paragraphe 40 (1).

2. Toute question qui pourrait fonder une requête présentée en vertu de l’article 46.

Délai de demande de réexamen

(1.1) La demande de réexamen visée au paragraphe (1) doit être présentée au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition à laquelle elle se rapporte.

Exception : réévaluation générale

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), s’il s’agit de la première année d’imposition visée par une réévaluation générale, toute demande de réexamen relative à l’année d’imposition doit être présentée au plus tard 120 jours après la date de délivrance indiquée sur l’avis d’évaluation.

Exception en cas de prorogation du délai de dépôt du rôle

(2) Malgré le paragraphe (1.1), si la société d’évaluation foncière proroge le délai de dépôt du rôle d’évaluation d’une année d’imposition postérieure à 2016 et qu’il ne s’agit pas de la première année d’imposition visée par une réévaluation générale, la date limite pour présenter une demande de réexamen à l’égard de l’année d’imposition est le 120e jour qui suit le dépôt du rôle.

Idem : année d’imposition 2016

(2.1) Malgré le paragraphe (1.1), si la société d’évaluation foncière proroge le délai de dépôt du rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2016, la date limite pour présenter une demande de réexamen à l’égard de l’année d’imposition est le 90e jour qui suit le dépôt du rôle ou, s’il lui est postérieur, le 31 mars de l’année d’imposition.

Évaluation omise ou évaluation supplémentaire

(3) Malgré les paragraphes (1.1), (1.2) et (2), pour les années d’imposition 2017 et suivantes, la personne qui a reçu l’avis d’évaluation prévu au paragraphe 35 (1) peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer l’évaluation au plus tard 120 jours après la date de délivrance indiquée sur l’avis d’évaluation.

Idem : années d’imposition 2015 et 2016

(3.1) Malgré les paragraphes (1.1) et (2.1), pour les années d’imposition 2015 et 2016, la personne qui a reçu l’avis d’évaluation prévu au paragraphe 35 (1) peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer l’évaluation au plus tard le 90e jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis ou, s’il lui est postérieur, le 31 mars de l’année d’imposition.

(2) Les paragraphes 39.1 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de réexamen

(7) Pour les années d’imposition 2017 et suivantes, la société d’évaluation foncière envoie les résultats de son réexamen par la poste à l’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) au plus tard 180 jours après la présentation de celle-ci. Toutefois, si, dans ce délai, elle avise l’auteur de la demande qu’elle a besoin d’une prorogation, la société envoie ces résultats par la poste au plus tard 240 jours après la présentation de la demande.

Idem : années d’imposition 2015 et 2016

(7.1) Pour les années d’imposition 2015 et 2016, la société d’évaluation foncière envoie les résultats de son réexamen par la poste à l’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 30 septembre ou, s’ils s’entendent pour proroger ce délai, au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition.

Évaluation omise ou évaluation supplémentaire

(8) La société d’évaluation foncière envoie les résultats de son réexamen par la poste à l’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) dans les 180 jours de la présentation de celle-ci.

(3) Le paragraphe 39.1 (13) de la Loi est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la date limite pour interjeter appel, prévue au paragraphe (5), (6), (7) ou (8), selon le cas» par «le dernier jour du délai applicable prévu au présent article».

(2) Le paragraphe 40 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Pour les années d’imposition 2009 et suivantes,» au début du paragraphe.

(3) L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Pour les années d’imposition 2017 et suivantes, la personne qui a présenté une demande de réexamen à l’égard d’un bien en vertu de l’article 39.1 dans le délai imparti à cet article, qu’elle ait été ou non tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3), ne peut interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu du paragraphe (1) que si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1. La personne a reçu l’avis de réexamen prévu au paragraphe 39.1 (7) ou (8).

2. La personne n’a pas reçu l’avis de réexamen prévu au paragraphe 39.1 (7) ou (8) et le délai dans lequel l’avis aurait dû être envoyé par la poste aux termes du paragraphe applicable a expiré.

(4) Les paragraphes 40 (5) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Date limite pour interjeter appel : demande visée à l’art. 39.1

(5) Pour les années d’imposition 2017 et suivantes, dans le cas d’une personne ayant présenté une demande de réexamen à l’égard d’un bien en vertu de l’article 39.1, qu’elle soit ou non tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3), la date limite pour interjeter appel à l’égard d’une année d’imposition est la suivante :

1. Si la société d’évaluation foncière a envoyé par la poste un avis de réexamen exigé aux termes du paragraphe 39.1 (7) ou (8), le 90e jour qui suit la date de délivrance indiquée sur l’avis que la société a envoyé.

2. Si la société d’évaluation foncière n’a pas envoyé d’avis de réexamen par la poste dans le délai imparti au paragraphe 39.1 (7) ou (8), le 90e jour qui suit la date à laquelle la société aurait dû envoyé l’avis aux termes de ces paragraphes.

Date limite pour interjeter appel : années d’imposition 2015 et 2016

(5.1) Pour les années d’imposition 2015 et 2016, dans le cas d’une personne ayant présenté une demande de réexamen à l’égard d’un bien en vertu de l’article 39.1, qu’elle soit ou non tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3), la date limite pour interjeter appel à l’égard d’une année d’imposition est le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis de la société d’évaluation foncière prévu au paragraphe 39.1 (7.1) ou (8).

Date limite pour interjeter appel : cas où le par. (3) ne s’applique pas

(6) Dans le cas d’une personne n’ayant pas présenté de demande de réexamen à l’égard d’un bien en vertu de l’article 39.1 et non tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3), la date limite pour interjeter appel à l’égard d’une année d’imposition est le 31 mars de cette même année.

Exception en cas de prorogation

(7) Malgré le paragraphe (6), si la société d’évaluation foncière proroge le délai de dépôt du rôle d’évaluation d’une année d’imposition postérieure à 2016, la date limite pour interjeter appel à l’égard d’un bien est, dans le cas d’une personne n’ayant pas présenté de demande de réexamen à l’égard d’un bien en vertu de l’article 39.1 et non tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3), le 120e jour qui suit le dépôt du rôle.

Idem : année d’imposition 2016

(7.1) Malgré le paragraphe (6), si la société d’évaluation foncière proroge le délai de dépôt du rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2016, la date limite pour interjeter appel à l’égard d’un bien est, dans le cas d’une personne n’ayant pas présenté de demande de réexamen à l’égard d’un bien en vertu de l’article 39.1 et non tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3), le 90e jour qui suit le dépôt du rôle ou, s’il lui est postérieur, le 31 mars de l’année d’imposition.

Évaluation omise ou évaluation supplémentaire

(8) Si un bien fait l’objet d’un avis d’évaluation envoyé par la poste en application du paragraphe 35 (1), la date limite pour interjeter appel à l’égard d’une année d’imposition postérieure à 2016 est, dans le cas d’une personne n’ayant pas présenté de demande de réexamen à l’égard du bien en vertu de l’article 39.1 et non tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3), le 120e jour qui suit la date de délivrance indiquée sur l’avis.

Idem : années d’imposition 2015 et 2016

(8.1) Si un bien fait l’objet d’un avis d’évaluation envoyé par la poste en application du paragraphe 35 (1), la date limite pour interjeter appel à l’égard de l’année d’imposition 2015 ou 2016 est, dans le cas d’une personne n’ayant pas présenté de demande de réexamen à l’égard du bien en vertu de l’article 39.1 et non tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3), le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis ou, s’il lui est postérieur, le 31 mars de l’année d’imposition.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 2 (1) entre en vigueur le 1er janvier 2016.

annexe 2
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

1. Le paragraphe 289 (8) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : exemptions

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement, exempter des biens, y compris une partie d’un bien, de l’application de la présente partie ou prévoir que des biens, y compris une partie d’un bien, situés dans la cité sont exemptés de l’application de la présente partie si la cité adopte un règlement prévoyant leur exemption.

Idem

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir que la présente partie ne s’applique pas dans la cité ou qu’elle ne s’y applique pas si la cité adopte un règlement à cet effet.

Idem

(10) Les règlements pris en vertu du paragraphe (8) ou (9) ne peuvent prévoir l’exemption de biens ou la non-application de la présente partie, ou prévoir que la cité peut adopter un règlement prévoyant l’exemption de biens ou la non-application de la présente partie, que dans les circonstances prescrites.

2. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 292 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de 10 pour cent ou, s’il est inférieur, le pourcentage supérieur à 5 pour cent qui est précisé dans le règlement municipal» par «10 % ou le pourcentage prescrit ou, s’il est inférieur, le pourcentage supérieur à 5 % qui est précisé dans le règlement municipal».

(2) La sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe 292 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

A. le produit des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires à l’égard du bien pour l’année précédente en l’absence de la présente partie, sous réserve des redressements prescrits, et de 5 % ou du pourcentage prescrit, ou du pourcentage inférieur à 5 % ou au pourcentage prescrit qui est précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition,

(3) La sous-disposition 3 i du paragraphe 292 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «250 $» par «250 $ ou la somme prescrite».

(4) La sous-disposition 4 i du paragraphe 292 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «250 $» par «250 $ ou la somme prescrite».

(5) La disposition 5 du paragraphe 292 (1) de la Loi est abrogée.

3. L’article 302 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : impôts maximaux et plafond du locataire

(1.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir le calcul de sommes à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 291 (1) qui sont différentes du pourcentage indiqué à cette disposition et prévoir des augmentations de la somme calculée en application de la disposition 1 du paragraphe 295 (5) qui sont différentes de celle prévue à la disposition 2 de ce paragraphe.

Idem

(1.2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1.1) peuvent :

a) prévoir des sommes différentes à l’égard d’un bien pour des années différentes;

b) prévoir les circonstances dans lesquelles ils l’emportent sur la disposition 2 du paragraphe 291 (1), sur la disposition 2 du paragraphe 295 (5) ou sur un choix prévu dans un règlement municipal adopté en vertu de l’article 292;

c) prévoir qu’ils ne s’appliquent dans la cité que si elle adopte un règlement prévoyant leur application.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

annexe 3
Loi de 1998 sur l’électricité

1. (1) L’intertitre qui précède l’article 85 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par suppression de «Reliquat de la dette insurmontable et».

(2) Les définitions de «reliquat de la dette insurmontable» et «dette insurmontable» au paragraphe 85 (1) de la Loi sont abrogées.

(3) Les paragraphes 85 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 85 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «la quantité d’électricité consommée en Ontario» par «la quantité d’électricité consommée en Ontario avant le 1er avril 2018».

(5) Les paragraphes 85 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

2. Les alinéas 86 (1) c) et d) de la Loi sont abrogés.

3. La définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  e.1) de toute personne morale ou autre entité qui est exonérée en vertu de l’alinéa 149 (1) c), d), d.1), d.2), d.3), d.4), d.5) ou d.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) du paiement de l’impôt prévu par cette loi, et qui produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité en Ontario, à l’exclusion :

(i) d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(ii) d’une personne morale ou autre entité qui est exonérée en vertu de l’alinéa 149 (1) d.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) du paiement de l’impôt prévu par cette loi parce qu’au moins 90 % de son capital appartient à une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(iii) d’une personne morale qui est exonérée en vertu de l’alinéa 149 (1) d.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) du paiement de l’impôt prévu par cette loi parce que la totalité de ses actions ou de son capital appartient à une personne morale ou à une entité visée au sous-alinéa (ii).

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Versement à la Société financière

91.2 (1) Au cours de chaque exercice de la province, le ministre des Finances verse à la Société financière par prélèvement sur le Trésor une somme égale à l’impôt à payer en application de la Loi de 2007 sur les impôts par Hydro One Inc. et ses filiales pour l’année d’imposition qui se termine pendant l’exercice.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’impôt à payer par toute filiale prescrite d’Hydro One Inc. pour une année d’imposition prescrite.

Application de l’art. 50.2.1

(3) L’article 50.2.1 ne s’applique pas au présent article.

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des filiales d’Hydro One Inc. pour l’application du paragraphe (2);

b) prescrire des années d’imposition pour l’application du paragraphe (2).

Abrogation

(5) Le présent article est abrogé le jour de l’abrogation de la partie V en application de l’article 84.1.

5. (1) Le paragraphe 92 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «que Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. et leurs filiales sont tenues de faire» par «qui doivent être faits» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 92 (4) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 18 novembre 2015.

annexe 4
Loi de 2015 sur les biens en déshérence

SOMMAIRE

1.

Interprétation et champ d’application

2.

Possession : instances relatives au bien

3.

Concession ou renonciation

4.

Restitution de biens

5.

Réclamation morale : biens d’un particulier décédé

6.

Réclamation juridique : biens d’un particulier décédé

7.

Biens destinés à des fins de bienfaisance

8.

Transfert, cession ou libération d’un bien-fonds

9.

Absence de fusion : intérêts de la Couronne

10.

Obligations et immunité

11.

Décisions du tuteur et curateur public définitives

12.

Aucun droit à un avis

13.

Intérêts apparemment créés

14.

Demande de libération du titre

15.

Administration des biens par le tuteur et curateur public

16.

Sommes dues à la Couronne

17.

Ordonnance contre les anciens administrateurs et dirigeants

18.

Rapport annuel au ministre

19.

Renseignements concernant les concessions et autres

20.

Renseignements personnels

21.

Demande de renseignements

22.

Documents

23.

Utilisation et collecte de renseignements

24.

Loi de 2006 sur la législation

25.

Règlements

Modifications complémentaires et abrogation

26.

Loi de 2001 sur les recours civils

27.

Loi sur l’administration des successions par la Couronne

28.

Loi sur les procureurs de la Couronne

29.

Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels

30.

Loi portant réforme du droit des successions

31.

Abrogation de la Loi sur les biens en déshérence

entrée en vigueur et titre abrégé

32.

Entrée en vigueur

33.

Titre abrégé

______________

Interprétation et champ d’application

Définitions

1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ancien propriétaire» Relativement à un bien, s’entend de la personne qui était propriétaire ou en possession du bien ou qui y avait droit en dernier lieu, immédiatement avant que le bien soit devenu un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2. («prior owner»)

«fins de bienfaisance» S’entend :

a) du soulagement de la pauvreté;

b) de l’éducation;

c) de l’avancement de la religion;

d) de toute autre fin favorisant les intérêts de la collectivité. («charitable purposes»)

«ministre» Le procureur général ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisation caritative» Personne morale constituée à des fins de bienfaisance. («charitable corporation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Ancien propriétaire

(2) Il est entendu que l’ancien propriétaire du bien est :

a) dans les circonstances visées à la disposition 1 du paragraphe 2 (1), le particulier décédé;

b) dans les circonstances visées à la disposition 2 du paragraphe 2 (1), la personne morale dissoute.

Bien

(3) Pour l’application de la présente loi, la mention d’un bien inclut ce qui suit :

a) tout droit ou intérêt sur le bien;

b) le produit de la disposition du bien.

Biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession

(4) La mention, dans la présente loi, des biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2 ou d’une disposition du paragraphe 2 (1) vaut mention des biens qui répondent à la description figurant à l’article 2 ou à la disposition applicable du paragraphe 2 (1), selon le cas, qui répondaient à cette même description avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Biens dont le tuteur et curateur public a pris possession

(5) La mention, dans la présente loi, des biens dont le tuteur et curateur public a pris possession en vertu de l’article 2 ou d’une disposition du paragraphe 2 (1) vaut mention des biens qui répondent à la description figurant à l’article 2 ou à la disposition applicable du paragraphe 2 (1), selon le cas, dont le tuteur et curateur public a pris possession avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, que les biens aient été versés au Trésor avant ce jour ou non.

Possession : instances relatives au bien

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tuteur et curateur public peut, sans enquête préalable, prendre possession au nom de la Couronne de tout bien s’il estime que l’une des circonstances suivantes s’applique :

1. Le bien est devenu la propriété de la Couronne en raison du décès d’un particulier :

i. sans testament ou avec un testament incomplet, s’il n’y a pas d’héritiers légitimes,

ii. avec testament, s’il y a défaillance de tout ou partie des héritiers, dons ou legs prévus au testament et qu’il n’y a pas d’héritiers légitimes.

2. Le bien est devenu la propriété de la Couronne en raison de la dissolution d’une personne morale.

3. Aucune des circonstances visées à la disposition 1 ou 2 ne s’applique et le bien est devenu la propriété de la Couronne, à titre de bien en déshérence ou de bien vacant.

4. Les circonstances visées à la disposition 2 ne s’appliquent pas et le bien est devenu la propriété de la Couronne parce qu’il a été confisqué au profit de celle-ci pour quelque motif que ce soit.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des biens suivants :

1. Les biens confisqués, si une autre loi exclut expressément l’application de la présente loi à leur égard.

2. Les biens sociaux confisqués au sens de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

3. Les dépôts non réclamés détenus par le ministre des Finances en application de l’article 182 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

4. Les terrains miniers au sens de la Loi sur les mines.

5. Les droits miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui sont dissociés ou séparés des droits de surface au sens de cette loi.

6. Les biens assujettis au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les mines.

Instances en recouvrement : déclaration

(3) En cas d’opposition à la prise de possession de biens visée au paragraphe (1), le tuteur et curateur public peut, sans enquête préalable, faire introduire une instance en recouvrement de biens ou en vue d’obtenir une déclaration reconnaissant l’existence d’un droit de propriété ou d’un intérêt sur les biens.

Procédure

(4) L’instance visée au paragraphe (3) est semblable, à tous égards, à celle régissant les autres instances en recouvrement de biens ou en vue d’obtenir une déclaration reconnaissant l’existence d’un droit de propriété ou d’un intérêt sur les biens.

Concession ou renonciation

Champ d’application

3. (1) Le présent article s’applique aux biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 2 (1), qu’il l’ait effectivement fait ou non.

Pouvoir de concéder

(2) À moins que le bien auquel s’applique le présent article ait été versé au Trésor, le tuteur et curateur public peut, selon ce qu’il juge approprié :

a) concéder tout ou partie du bien à une personne à des fins de transfert ou de restitution à la personne qui fait état de l’existence d’une réclamation juridique ou morale contre la personne à laquelle il appartenait, ou afin de mettre en oeuvre la disposition de ce bien qu’a pu envisager cette personne;

b) renoncer aux droits que la Couronne a pu acquérir afin d’attribuer le bien, en pleine propriété ou autrement, à la personne qui y aurait eu droit si le bien n’était pas devenu un bien auquel s’applique le présent article.

Idem

(3) La concession ou renonciation peut s’effectuer moyennant contrepartie valable ou autrement, et être assujettie aux conditions que le tuteur et curateur public juge appropriées.

Consentement du ministre des Finances

(4) Aucune concession ou renonciation ne peut s’effectuer en vertu du présent article sans que le pétitionnaire ait obtenu le consentement du ministre des Finances.

Délai de prescription : biens confisqués

(5) Sous réserve du paragraphe (6), aucune pétition en vue d’obtenir une concession ou une renonciation en vertu du présent article ne peut être présentée après le dixième anniversaire :

a) du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, si le bien devient un bien auquel s’applique le présent article avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) du jour où le bien devient un bien auquel s’applique le présent article, dans les autres cas.

Prorogation

(6) À moins que le bien ait été versé au Trésor, le tuteur et curateur public peut proroger le délai applicable indiqué au paragraphe (5) s’il est convaincu par le pétitionnaire que des motifs impérieux justifient que celui-ci n’ait pas présenté sa pétition plus tôt.

Droit de suite

(7) La concession ou la renonciation effectuée en vertu du présent article ne porte pas atteinte au droit de suite d’un créancier ou d’un réclamant sur le bien en la possession de la personne qui l’a reçu.

Droits du cessionnaire

(8) La concession visée au présent article peut s’effectuer sans nécessité de procéder au préalable à une prise de possession réelle du bien ou à une enquête. En cas d’opposition à la prise de possession, le cessionnaire peut introduire une instance en recouvrement du bien devant un tribunal compétent.

Restitution de biens

Champ d’application

4. (1) Le présent article s’applique aux biens dont le tuteur et curateur public a pris possession en vertu de la disposition 2 du paragraphe 2 (1).

Restitution

(2) À moins que le bien auquel s’applique le présent article ait été versé au Trésor, le tuteur et curateur public peut, à la demande d’un ancien propriétaire qui a été reconstitué, lui transférer le bien en vertu du présent article.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la loi prévoyant la reconstitution de l’ancien propriétaire prévoit que les biens demeurent confisqués au profit de la Couronne et dévolus à celle-ci.

Idem

(4) Les paragraphes 3 (3), (4), (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la restitution d’un bien en vertu du présent article.

Réclamation morale : biens d’un particulier décédé

Champ d’application

5. (1) Le présent article s’applique aux biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de la disposition 1 du paragraphe 2 (1), qu’il l’ait effectivement fait ou non.

Idem

(2) Il est entendu que les biens auxquels s’applique le présent article incluent les biens que le tuteur et curateur public a administrés en vertu de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne.

Concession

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, selon ce qu’il juge approprié et sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, concéder à une personne, tout ou partie d’un bien auquel s’applique le présent article à des fins de transfert ou de restitution à la personne qui fait état de l’existence d’une réclamation morale contre la personne à laquelle il appartenait, ou afin de mettre en oeuvre la disposition de ce bien qu’a pu envisager cette personne.

Recouvrement auprès du Trésor

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil effectue une concession en vertu du présent article et que le bien concédé consiste en une somme d’argent qui a été versée antérieurement au Trésor, la somme d’argent peut être versée par le Trésor au tuteur et curateur public pour que celui-ci l’affecte conformément au décret.

Droit de suite

(5) La concession effectuée en vertu du présent article ne porte pas atteinte au droit de suite d’un créancier ou d’un réclamant sur le bien en la possession de la personne qui l’a reçu.

Réclamation juridique : biens d’un particulier décédé

Champ d’application

6. (1) Le présent article s’applique aux biens dont le tuteur et curateur public a pris possession en vertu de la disposition 1 du paragraphe 2 (1).

Droit au bien

(2) La personne qui convainc le tuteur et curateur public de l’existence d’une réclamation juridique sur un bien auquel s’applique le présent article a le droit de recevoir le bien en vertu de ce même article.

Intérêt

(3) L’intérêt fixé en vertu de la Loi sur le tuteur et curateur public n’est payable qu’à l’égard d’une période au cours de laquelle le bien auquel s’applique le présent article consistait en une somme d’argent administrée par le tuteur et curateur public, jusqu’à la première des dates suivantes :

1. 10 ans après le décès de l’ancien propriétaire.

2. Le jour du versement de la somme d’argent au Trésor.

Recouvrement auprès du Trésor

(4) Si une personne convainc le tuteur et curateur public de l’existence d’une réclamation juridique sur un bien auquel s’applique le présent article et que le bien consiste en une somme d’argent qui a été versée antérieurement au Trésor, la somme d’argent peut être versée par le Trésor au tuteur et curateur public pour que celui-ci l’affecte conformément au présent article.

Droit de suite

(5) Le transfert ou la cession effectué par le tuteur et curateur public en vertu du présent article à une personne ayant établi l’existence d’une réclamation juridique ne porte pas atteinte au droit de suite d’un créancier ou d’un réclamant sur le bien en la possession de la personne qui l’a reçu.

Biens destinés à des fins de bienfaisance

Champ d’application

7. (1) Le présent article s’applique aux biens destinés à des fins de bienfaisance dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de la disposition 2 du paragraphe 2 (1), qu’il l’ait effectivement fait ou non.

Transfert ou cession

(2) Le tuteur et curateur public peut transférer ou céder à l’organisme de bienfaisance qu’il juge approprié tout ou partie d’un bien destiné à des fins de bienfaisance auquel s’applique le présent article.

Doctrine du cy-près

(3) Pour déterminer quel organisme de bienfaisance il juge approprié pour l’application du paragraphe (2), le tuteur et curateur public applique la doctrine du cy-près.

Reconstitution d’une personne morale dissoute

(4) Si l’ancien propriétaire d’un bien destiné à des fins de bienfaisance auquel s’applique le présent article est reconstitué et que le bien ne lui est pas restitué en vertu de la loi prévoyant la reconstitution, le tuteur et curateur public peut lui transférer ou céder tout ou partie du bien.

Conditions générales

(5) Le tuteur et curateur public peut procéder à un transfert ou à une cession en vertu du présent article sous réserve des conditions qu’il juge appropriées.

Produit

(6) Après avoir transféré, cédé ou libéré moyennant contrepartie valable en vertu de la présente loi un bien destiné à des fins de bienfaisance auquel s’applique le présent article, le tuteur et curateur public peut transférer le produit selon les modalités indiquées au paragraphe (2) ou (4).

Recouvrement auprès du Trésor

(7) Si le tuteur et curateur public verse au Trésor un bien qui consiste en une somme d’argent et qu’il détermine ultérieurement qu’il s’agissait d’un bien destiné à des fins de bienfaisance auquel s’applique le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, l’autoriser à transférer une somme, jusqu’à concurrence de celle qui a été versée au Trésor, à un organisme de bienfaisance ou à un ancien propriétaire afin qu’elle soit utilisée à des fins de bienfaisance.

Idem

(8) Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe (7), la somme d’argent peut être versée par le Trésor au tuteur et curateur public pour que celui-ci l’affecte conformément au décret.

Transfert, cession ou libération d’un bien-fonds

8. (1) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer, au prix et aux conditions qu’il juge appropriés, tout ou partie d’un bien-fonds dont il a pris possession en vertu de l’article 2.

Transfert, cession, libération ou disposition d’un bien meuble

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer, au prix et aux conditions qu’il juge appropriés, tout ou partie d’un bien meuble dont il a pris possession en vertu de l’article 2, ou en disposer de toute autre façon qu’il juge appropriée.

Absence de fusion : intérêts de la Couronne

9. (1) Si le bien était grevé de privilèges, de droits ou d’autres intérêts en faveur de la Couronne avant qu’il ne devienne un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, les privilèges, droits ou autres intérêts ne fusionnent pas lorsqu’il devient un tel bien, que le tuteur et curateur public en ait effectivement pris possession ou non.

Non-transmission des dettes à la Couronne

(2) Les dettes et obligations de l’ancien propriétaire ne deviennent pas des dettes et obligations de la Couronne lorsque le bien devient un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non.

Obligations et immunité

Aucune obligation

10. (1) Le tuteur et curateur public n’est pas tenu d’entretenir ou de gérer le bien dont il peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non, ni d’en interdire l’accès ou de prendre toute autre mesure à son égard.

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances, les ordonnances ou les arrêtés introduits, rendus ou pris contre la Couronne, le ministre, le sous-ministre, le tuteur et curateur public, un préposé ou mandataire de la Couronne ou un autre fonctionnaire ou employé de la Couronne :

a) à l’égard d’un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non;

b) au titre de ce qui suit :

(i) Un acte, une négligence, un manquement ou une omission d’un locataire ou de toute autre personne qui utilise ou occupe le bien, ou dont la présence sur le bien n’est pas autorisée, qui a lieu sur un bien visé à l’alinéa a) ou qui l’affecte autrement.

(ii) Un acte, une négligence, un manquement ou une omission de tout ancien propriétaire d’un bien visé à l’alinéa a).

(iii) Un acte, une négligence, un manquement ou une omission d’une personne qui détient un intérêt sur un bien visé à l’alinéa a) qui, selon le cas :

(A) est lié à l’exécution de l’intérêt,

(B) a lieu sur le bien ou l’affecte autrement.

(iv) Un acte, une négligence, un manquement ou une omission d’un administrateur, dirigeant, employé, mandataire, entrepreneur indépendant, invité, actionnaire ou membre d’une personne visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii).

Incompatibilité

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute autre loi ou tout règlement.

Idem

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances, les ordonnances ou les arrêtés introduits, rendus ou pris contre le ministre, le sous-ministre, le tuteur et curateur public, un préposé ou mandataire de la Couronne ou un autre fonctionnaire ou employé de la Couronne au titre de ce qui suit :

1. Un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que la présente loi attribue à la personne.

2. Une négligence, un manquement ou une omission que la personne a commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs que la présente loi lui attribue.

Idem

(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (4) ne dégage pas la Couronne de toute responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Exception

(6) Il est entendu que les paragraphes (1), (2) et (4) n’ont pour effet :

a) ni d’empêcher la délivrance d’une ordonnance ou d’un arrêté contre la Couronne à l’égard du bien si l’ordonnance ou l’arrêté est autorisé par une autre loi et que les dispositions de cette loi autorisant l’ordonnance ou l’arrêté lient la Couronne;

b) ni d’imposer de nouvelles obligations à la Couronne à l’égard du bien.

Décisions du tuteur et curateur public définitives

11. Les décisions ou ordonnances que prend le tuteur et curateur public en vertu de la présente loi sont définitives et ne sont pas susceptibles de révision pour quelque motif que ce soit, y compris le fait qu’une personne n’a pas reçu un avis prévu par la présente loi.

Aucun droit à un avis

12. (1) Une personne n’a pas le droit de recevoir un avis prévu par la présente loi si, selon le cas :

a) elle a expressément renoncé à ce droit, avant ou après la remise de l’avis;

b) le tuteur et curateur public ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable et il ne la connaît pas par ailleurs.

Idem : personne morale dissoute depuis plus de 20 ans

(2) L’ancien propriétaire et ses administrateurs et dirigeants n’ont pas droit à l’avis prévu par la présente loi si l’ancien propriétaire est une personne morale qui a été dissoute il y a plus de 20 ans.

Intérêts apparemment créés

Champ d’application

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à l’égard de tout intérêt, y compris un droit de propriété, qui est apparemment créé sur un bien après que celui-ci est devenu un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un intérêt créé par une personne habilitée à ce faire.

Idem

(3) Il est entendu que l’ancien propriétaire d’un bien, ou toute personne qui prétend agir au nom de celui-ci, n’est pas habilité à créer un intérêt sur le bien.

Annulation

(4) Le tuteur et curateur public peut prendre des ordonnances en vertu du présent article annulant des intérêts auxquels s’applique le présent article.

Idem

(5) Une ordonnance annulant un intérêt peut comprendre ce qui suit :

1. Si l’intérêt est enregistré sur le titre d’un bien immeuble, des directives visant à supprimer du titre les documents précisés.

2. Si l’intérêt porte sur un bien meuble et qu’un enregistrement a été effectué à l’égard de l’intérêt dans le réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières, des directives visant à modifier de la façon précisée les renseignements enregistrés dans le registre central du réseau d’enregistrement.

3. Dans les circonstances prescrites, des directives visant à modifier ou à supprimer des renseignements enregistrés dans tout autre registre public prescrit.

Non-opposabilité ou invalidité des intérêts

(6) Un intérêt auquel s’applique le présent article n’est ni opposable ni valide à l’égard d’un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non et qu’une ordonnance ait été ou non prise en vertu du présent article.

Ordonnance concernant un bien immeuble

(7) Si l’ordonnance concerne un intérêt enregistré sur le titre d’un bien immeuble, le tuteur et curateur public l’enregistre sur le titre du bien, et les documents précisés dans l’ordonnance sont supprimés du titre.

Ordonnance concernant un bien meuble

(8) Si l’ordonnance concerne un intérêt sur un bien meuble et qu’un enregistrement a été effectué à l’égard de l’intérêt dans le réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières, le tuteur et curateur public remet une copie de l’ordonnance au registrateur des sûretés mobilières, lequel modifie les renseignements consignés dans le registre central du réseau d’enregistrement, conformément à l’ordonnance, afin d’indiquer que l’enregistrement est annulé, en totalité ou en partie.

Remise de copie et publication de l’ordonnance

(9) Dans les 15 jours qui suivent la prise d’une ordonnance en vertu du présent article, le tuteur et curateur public en remet une copie à toute personne qui, d’après lui, pourrait être concernée par l’ordonnance et publie l’ordonnance sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Demande de copie de l’ordonnance

(10) Si une personne demande à obtenir une copie de l’ordonnance, le tuteur et curateur public la lui remet dans les 15 jours qui suivent le dernier en date du jour de la réception de la demande et du jour de l’ordonnance.

Demande de libération du titre

14. Le tuteur et curateur public peut, à tout moment, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance libérant le titre d’un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non, et éteindre les réclamations et intérêts de toute autre personne.

Administration des biens par le tuteur et curateur public

Biens détenus en fiducie

15. (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, s’il détient des biens en vertu de la présente loi, le tuteur et curateur public doit les détenir en fiducie au profit de la Couronne jusqu’à ce qu’ils soient versés au Trésor ou traités d’une autre manière.

Placement

(2) Le tuteur et curateur public place toutes les sommes d’argent administrées en vertu de la présente loi conformément à la Loi sur le tuteur et curateur public.

Versement au Trésor

(3) S’il a pris possession d’un bien en vertu de l’article 2 et que le bien consiste en une somme d’argent, le tuteur et curateur public peut à tout moment verser le bien au Trésor, sous réserve des règles suivantes :

1. Si l’ancien propriétaire était un particulier, le bien est versé au plus tard le dernier jour de l’exercice au cours duquel tombe le 10e anniversaire du décès du particulier.

2. Si l’ancien propriétaire était une personne morale, le bien est versé au plus tard le dernier jour de l’exercice au cours duquel tombe le 10e anniversaire de la dissolution de la personne morale.

3. Si ni la disposition 1 ni la disposition 2 ne s’applique, le bien est versé au plus tard le dernier jour de l’exercice au cours duquel tombe le 10e anniversaire du jour où le tuteur et curateur public a pris possession du bien.

Paiement différé

(4) Malgré le paragraphe (3), le tuteur et curateur public peut continuer de détenir le bien qui fait l’objet d’une réclamation présentée en vertu de la présente loi pendant une plus longue période selon ce qui est nécessaire pour traiter la réclamation, si le traitement est toujours en cours au moment où le versement au Trésor serait par ailleurs exigé en application du présent article.

Prise de possession après 10 ans

(5) Malgré le paragraphe (3), si le tuteur et curateur public prend possession d’un bien en vertu de la présente loi dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la période de 10 ans applicable visée au paragraphe (3) et que le bien consiste en une somme d’argent, ou qu’il est converti en somme d’argent, le tuteur et curateur public verse la somme d’argent au Trésor dès que les circonstances le permettent.

Exception : directive du Conseil du Trésor

(6) Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas si le Conseil du Trésor donne au tuteur et curateur public des directives à l’effet contraire.

Extinction des réclamations

(7) Sous réserve des paragraphes 5 (4), 6 (4) et 7 (7), tous les intérêts sur des biens et les réclamations à leur égard s’éteignent au moment du versement au Trésor, même s’il a eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Aucun intérêt ni revenu payable

(8) Sous réserve du paragraphe 6 (3), aucun intérêt ni revenu n’est payable par la Couronne ou le tuteur et curateur public à l’égard d’un bien dont le tuteur et curateur public a pris possession en vertu de l’article 2, avant et après le versement du bien au Trésor.

Non une utilisation aux fins de la Couronne

(9) Ni la détention d’un bien en vertu de la présente loi par le tuteur et curateur public en fiducie au profit de la Couronne ni le dégagement au profit du tuteur et curateur public d’un intérêt ou d’un revenu sur le bien en vertu de la présente loi ne constituent une utilisation aux fins de la Couronne au sens du paragraphe 5 (5.2) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne.

Sommes dues à la Couronne

16. (1) Le tuteur et curateur public peut établir, conformément aux règlements éventuels, les sommes suivantes relativement aux biens dont il peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non :

1. Les frais engagés par la Couronne, notamment :

i. les frais engagés avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi,

ii. les frais engagés relativement à la disposition du bien.

2. Les frais raisonnables au titre du temps et des ressources consacrés relativement aux biens par les employés de la Couronne.

3. Les honoraires et dépenses du tuteur et curateur public visés aux paragraphes 8 (1), (1.1) et (1.2) de la Loi sur le tuteur et curateur public.

4. Les sommes que la Couronne pourrait être tenue de payer aux termes d’une entente.

Créances de la Couronne

(2) Les sommes établies en vertu du paragraphe (1) sont des créances de la Couronne qui peuvent être recouvrées notamment :

a) par prélèvement de tout ou partie du bien;

b) sur tout autre bien appartenant à l’ancien propriétaire du bien;

c) lorsque l’ancien propriétaire est une personne morale, par ordonnance rendue en vertu de l’article 17 enjoignant à un ancien administrateur ou dirigeant de l’ancien propriétaire de payer tout ou partie des sommes.

Idem : priorité

(3) Si le tuteur et curateur public a pris possession de biens en vertu de l’article 2 et que des sommes dues à la Couronne sont établies en vertu du présent article relativement aux biens, ces sommes prennent rang avant les réclamations, privilèges, grèvements ou autres intérêts que peut avoir une personne à l’égard des biens.

Déduction des sommes

(4) Les sommes visées au paragraphe (3) peuvent être déduites par le tuteur et curateur public des biens dont celui-ci a pris possession en vertu de l’article 2 qui appartenaient à l’ancien propriétaire ou à une personne morale dissoute liée.

Ordonnance contre les anciens administrateurs et dirigeants

17. (1) S’il peut prendre possession d’un bien en vertu de la disposition 2 du paragraphe 2 (1), qu’il l’ait effectivement fait ou non, le tuteur et curateur public peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance :

a) déterminant les particuliers qui étaient les administrateurs ou dirigeants de l’ancien propriétaire;

b) enjoignant aux particuliers déterminés en vertu de l’alinéa a) de payer tout ou partie des sommes établies en vertu de l’article 16.

Idem

(2) Aux fins de la demande visée au paragraphe (1), la Cour détermine les particuliers qui étaient les administrateurs ou dirigeants de l’ancien propriétaire au cours des deux années qui ont précédé la dissolution de l’ancien propriétaire.

Idem

(3) Si elle détermine qu’aucun particulier n’était administrateur ou dirigeant au cours des deux années qui ont précédé la dissolution de l’ancien propriétaire, la Cour peut rendre une décision à l’égard des deux plus récentes années avant la dissolution pour lesquelles la Cour détermine que des particuliers étaient des administrateurs ou dirigeants.

Exception : personne morale sans capital-actions

(4) Le présent article ne s’applique pas si l’ancien propriétaire était une personne morale sans capital-actions dont les activités étaient exercées sans but lucratif pour ses membres.

Exception : critères prescrits

(5) Le particulier qui remplit les critères prescrits ne doit pas être déterminé comme étant administrateur ou dirigeant en application du présent article.

Exception : sommes prescrites

(6) Aucune demande visée au présent article ne doit être présentée à l’égard des sommes se rapportant aux questions prescrites.

Rapport annuel au ministre

18. (1) Le tuteur et curateur public présente au ministre un rapport annuel à l’égard des concessions, renonciations, libérations, transferts et cessions de biens accordés en vertu des paragraphes 3 (2), 7 (2) et (4).

Contenu du rapport

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

1. Le nom de l’ancien propriétaire de chaque bien ayant fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession au cours de l’année précédente.

2. Le nom de chaque personne en faveur de laquelle un bien a fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession.

3. Une description de chaque bien ayant fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession.

4. La date à laquelle chaque bien a fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession.

5. Les renseignements prescrits.

Renseignements concernant les concessions et autres

19. Le tuteur et curateur public fournit les renseignements suivants à toute personne qui en fait la demande en précisant le nom de l’ancien propriétaire des biens ayant fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession accordé par le tuteur et curateur public en vertu du paragraphe 3 (2), 4 (2), 7 (2) ou (4) :

1. Le nom de chaque personne en faveur de laquelle un bien a fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession.

2. Une description du bien ayant fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession.

3. La date à laquelle le bien a fait l’objet d’une concession, d’une renonciation, d’une libération, d’un transfert ou d’une cession.

4. Les renseignements prescrits.

Renseignements personnels

20. (1) Le tuteur et curateur public est autorisé à recueillir des renseignements personnels en vertu de la présente loi aux fins suivantes :

1. Déterminer si la présente loi s’applique aux biens.

2. Déterminer s’il y a lieu de prendre possession des biens, de mener une enquête et d’évaluer les biens.

3. Administrer les biens pour le compte de la Couronne.

4. Appliquer la présente loi, la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, ou tout autre texte législatif de l’Ontario régissant la dissolution des personnes morales ou les biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2.

5. Appliquer la Loi sur l’administration des successions par la Couronne ou exercer une fonction que toute autre loi attribue au tuteur et curateur public.

Collecte directe ou indirecte

(2) La collecte autorisée par le paragraphe (1) peut être effectuée :

a) soit directement;

b) soit indirectement, si une collecte indirecte est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Avis général concernant la collecte

(3) S’il recueille des renseignements personnels indirectement, le tuteur et curateur publique donne un avis général concernant la collecte selon les modalités suivantes ou l’une d’entre elles :

1. En affichant l’avis sur le bien concerné.

2. En publiant l’avis sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Contenu

(4) L’avis prévu au paragraphe (3) contient les renseignement suivants :

a) une description du type de renseignements personnels recueillis;

b) une déclaration de la principale fin à laquelle on prévoit d’utiliser les renseignements personnels;

c) les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires d’un fonctionnaire public susceptible de fournir des renseignements au sujet de cette collecte.

Avis réputé conforme au par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(5) La remise d’un avis en application du paragraphe (3) est réputée conforme au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Demande de renseignements

21. (1) Le tuteur et curateur public peut donner un avis exigeant qu’une personne ou une entité lui fournisse les renseignements qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qui, de l’avis du tuteur et curateur public, peuvent se rapporter aux biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, qu’il l’ait effectivement fait ou non, ou à leur ancien propriétaire, et notamment les renseignements suivants :

1. Des renseignements personnels, y compris les coordonnées d’une personne ou d’une entité à laquelle le tuteur et curateur public a l’intention de donner un avis prévu par la présente loi.

2. Des renseignements sur les biens qui sont ou pourraient être des biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2, notamment les dossiers d’un ancien propriétaire des biens et des renseignements sur les activités de toute personne ou entité qui prétend agir à l’égard des biens.

3. Des renseignements sur tout intérêt sur les biens qui existait avant que le bien ne devienne un bien dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2.

Serment ou affirmation solennelle

(2) L’avis peut exiger que les renseignements soient fournis sous serment ou affirmation solennelle.

Forme, manière et délai

(3) L’avis peut :

a) préciser sous quelle forme et de quelle manière les renseignements doivent être fournis;

b) exiger que les renseignements soient fournis avant la date qui y est précisée.

Obligation de se conformer

(4) La personne ou l’entité qui reçoit l’avis prévu au présent article se conforme aux stipulations qui y sont énoncées, que la Couronne soit ou non enregistrée sur le titre comme propriétaire des biens concernés ou que la personne ou l’entité comprenne ou non par ailleurs que la Couronne a le contrôle des biens ou exerce un pouvoir sur ceux-ci.

Défaut de conformité

(5) Si la personne ou l’entité ayant reçu l’avis prévu au présent article ne se conforme pas aux stipulations qui y sont énoncées, le tuteur et curateur public peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance l’obligeant à s’y conformer.

Infraction

(6) Toute personne qui reçoit l’avis prévu au présent article et ne se conforme pas aux stipulations qui y sont énoncées est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $ pour chaque journée où l’inobservation persiste.

Motifs de refus de fournir des renseignements

(7) Une personne ou entité n’est pas tenue de fournir les renseignements visés au présent article si le document qui les contient est soumis au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.

Documents

22. Il est entendu que les articles 20 et 21 ne portent pas atteinte au pouvoir du tuteur et curateur public de prendre possession des documents qui sont des biens dont celui-ci peut prendre possession en vertu de l’article 2.

Utilisation et collecte de renseignements

23. Les renseignements recueillis au titre de la présente loi peuvent être utilisés et divulgués aux fins suivantes :

1. Déterminer si la présente loi s’applique aux biens.

2. Déterminer s’il y a lieu de prendre possession des biens, de mener une enquête et d’évaluer les biens.

3. Administrer les biens pour le compte de la Couronne.

4. Appliquer la présente loi, la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, ou tout autre texte législatif de l’Ontario régissant la dissolution des personnes morales ou les biens dont le tuteur et curateur public peut prendre possession en vertu de l’article 2.

5. Appliquer la Loi sur l’administration des successions par la Couronne ou exercer une fonction que toute autre loi attribue au tuteur et curateur public.

Loi de 2006 sur la législation

24. La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 5 (3) ou 7 (7) ni aux ordonnances prises par le tuteur et curateur public en vertu de l’article 13.

Règlements

25. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les mesures que le tuteur et curateur public est tenu de prendre à l’égard d’une ordonnance comprenant les directives visées à la disposition 3 du paragraphe 13 (5);

b) prescrire les mesures qu’une personne responsable d’un registre public prescrit est tenue de prendre en réponse à une ordonnance visée à l’alinéa a);

c) régir l’établissement des sommes mentionnées à l’article 16;

d) définir des mots et des expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

e) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application de la présente loi;

f) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement.

Modifications complémentaires et abrogation

Loi de 2001 sur les recours civils

26. Le paragraphe 15.4 (2) de la Loi de 2001 sur les recours civils est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence

(2) La Loi de 2015 sur les biens en déshérence ne s’applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Loi sur l’administration des successions par la Couronne

27. (1) Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne est abrogé.

(2) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément au décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en application de la Loi sur les biens en déshérence» par «conformément à la présente loi ou à la Loi de 2015 sur les biens en déshérence».

(3) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-responsabilité de Sa Majesté et de la province

(2) Aucune réclamation ne doit être introduite contre Sa Majesté ou la province relativement aux sommes d’argent versées ou aux biens meubles cédés à une personne en vertu de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ou de la présente loi. Toutefois, la présente disposition ne porte pas atteinte au droit de suite d’un créancier ou d’un réclamant sur ces sommes, ces biens ou ce produit en la possession de la personne qui les a reçus.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réclamation juridique

15. (1) Si le tuteur et curateur public verse une somme d’argent au Trésor en vertu de l’article 11 ou du paragraphe 14 (1) et qu’une personne le convainc par la suite de l’existence d’une réclamation juridique sur tout ou partie de la somme, la personne a le droit de la recevoir.

Intérêt payable : restriction

(2) Aucun intérêt n’est payable à un réclamant sur la somme d’argent visée au paragraphe (1) au titre de quelque période que ce soit après la première des dates suivantes :

1. Dix ans après le décès de l’intestat.

2. Le jour du versement de la somme d’argent au Trésor.

Recouvrement auprès du Trésor

(3) Si une personne convainc le tuteur et curateur public en vertu du présent article de l’existence d’une réclamation juridique sur une somme d’argent et que cette somme a été versée au Trésor, la somme peut être versée par le Trésor au tuteur et curateur public pour que celui-ci l’administre conformément à la présente loi.

Idem

(4) Le présent article s’applique à l’égard de toute réclamation introduite le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ou par la suite, quel que soit le moment où la somme d’argent a été versée au Trésor.

 Loi sur les procureurs de la Couronne

28. Le paragraphe 14.4 (2) de la Loi sur les procureurs de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence

(2) La Loi de 2015 sur les biens en déshérence ne s’applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario comme le prévoit l’alinéa 14.1 (1) c) ou d).

Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels

29. Le paragraphe 9.1 (2) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence

(2) La Loi de 2015 sur les biens en déshérence ne s’applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Loi portant réforme du droit des successions

30. Le paragraphe 47 (7) de la Loi portant réforme du droit des successions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Couronne

(7) Si une personne décède ab intestat et qu’il n’y a ni conjoint, ni descendance, ni père, ni mère, ni frère, ni soeur, ni neveu, ni nièce, ni proches parents qui lui survivent, la succession est dévolue à la Couronne et la Loi 2015 sur les biens en déshérence s’applique.

Abrogation de la Loi sur les biens en déshérence

31. La Loi sur les biens en déshérence est abrogée.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

32. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur au premier anniversaire du jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

33. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur les biens en déshérence.

annexe 5
Loi sur l’administration financière

1. La Loi sur l’administration financière est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation des entreprises de fournir certains renseignements

Application

1.0.25.1 (1) Le présent article s’applique aux personnes ou entités qui :

a) exploitent une entreprise au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou sont tenues par cette loi d’opérer une déduction ou une retenue sur un montant payé ou crédité, ou réputé l’être, en vertu de cette loi;

b) effectuent une opération financière avec un ministère ou une entité publique.

Obligation

(2) Avant d’effectuer une opération financière avec le ministère ou l’entité publique, la personne ou l’entité lui donne les renseignements suivants pour l’application et l’exécution de la présente loi :

1. Le nom de la personne ou de l’entité, y compris tout nom commercial ou autre qu’elle utilise.

2. Son numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et, le cas échéant, son identificateur d’entreprise, attribué sous le régime de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises.

3. Ses coordonnées, notamment son adresse municipale, son adresse postale, son adresse électronique et son numéro de téléphone.

4. Les autres renseignements prescrits par règlement.

Transition

(3) La personne ou l’entité qui a effectué une opération financière avec un ministère ou une entité publique avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article lui donne, à sa demande, les renseignements mentionnés au paragraphe (2).

Non-application

(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne ou à l’entité qui est un particulier exclu au sens du paragraphe 241 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Interprétation

(5) Pour l’application du présent article, la personne ou l’entité effectue une opération financière avec un ministère ou une entité publique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne ou l’entité paie une somme d’argent à un ministère ou à une entité publique ou en reçoit une somme d’argent, que le paiement soit versé à titre gratuit ou en acquittement d’une obligation contraignante;

b) la personne ou l’entité conclut, avec un ministère ou une entité publique, un accord ou un arrangement aux termes duquel elle peut être tenue de lui payer une somme d’argent ou peut avoir le droit d’en recevoir une somme d’argent.

2. Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.4) pour prescrire des renseignements pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 1.0.25.1 (2);

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

annexe 6
Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières

1. L’article 12 de la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières est abrogé.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

annexe 7
Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

SOMMAIRE

Dispositions générales

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Interprétation

Champ d’application

Biens qui deviennent des biens sociaux confisqués : effets généraux

Obligations et immunité

Décisions du ministre définitives

Aucun droit à un avis

Expropriation

Non-application de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

Aucun intérêt ni revenu payable

Loi de 2006 sur la législation

Gestion des biens sociaux confisqués

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Intérêts apparemment créés après la dissolution

Demande d’enregistrement en qualité de propriétaire

Entente avec un administrateur-séquestre

Administrateur-séquestre nommé par le tribunal

Avis ordonnant de quitter les lieux : absence d’entente

Avis ordonnant de quitter les lieux : entente

Entrée dans un bien immeuble

Annulation de grèvements

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Annulation de grèvements

Avis d’intention d’annuler des grèvements

Personnes ayant droit à l’avis d’intention

Moyens de remise de l’avis d’intention

Réponse au ministre

Arrêté supprimant un avis donné en application de l’art. 19

Utilisation aux fins de la Couronne des biens sociaux confisqués

24.

Intention de la Couronne d’utiliser des biens à ses fins

Disposition des biens sociaux confisqués

25.

26.

27.

28.

29.

Disposition des biens sociaux confisqués

Droit d’être relevé de la confiscation

Biens destinés à des fins de bienfaisance

Copropriétaires de biens immeubles en qualité de tenants conjoints

Arrêté de transfert de certains biens immeubles

Sommes dues à la Couronne

30.

31.

32.

33.

34.

Sommes dues à la Couronne

Ordonnance contre les anciens administrateurs et dirigeants

Privilège particulier

Distribution du produit

Dépenses

Collecte et utilisation de renseignements

35.

36.

37.

38.

Renseignements personnels

Demande de renseignements

Motifs de refus de fournir des renseignements

Utilisation et divulgation de renseignements

Loi sur les sociétés coopératives

39.

Disponibilité des biens pour satisfaire à des jugements

Règlements et dispositions transitoires

40.

41.

42.

43.

Règlements : ministre

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

Questions transitoires

Modifications de la présente loi

Modifications d’autres lois

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Loi sur les sociétés par actions

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Loi sur la location commerciale

Loi sur les personnes morales

Loi sur l’administration financière

Loi sur le développement du logement

Loi de 2006 sur Metrolinx

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

Loi sur les hypothèques

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur les parcs du Niagara

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

Loi sur les sûretés mobilières

Loi sur les instances introduites contre la Couronne

Loi sur les terres publiques

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

Entrée en vigueur et titre abrégé

62.

63.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Dispositions générales

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«biens immeubles sociaux confisqués» S’entend des biens décrits aux paragraphes (4) et (5). («forfeited corporate real property»)

«biens meubles sociaux confisqués» S’entend des biens décrits au paragraphe (6). («forfeited corporate personal property»)

«biens sociaux confisqués» Biens immeubles sociaux confisqués et biens meubles sociaux confisqués. («forfeited corporate property»)

«Couronne» Sauf indication contraire, la Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«fins de bienfaisance» S’entend :

a) du soulagement de la pauvreté;

b) de l’éducation;

c) de l’avancement de la religion;

d) de toute autre fin favorisant les intérêts de la collectivité. («charitable purposes»)

«grèvement» Sous réserve des paragraphes (2) et (3), s’entend :

a) d’une réclamation qui garantit un paiement ou l’exécution d’une obligation, y compris une charge prévue par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, une hypothèque, un privilège, une fiducie en garantie d’un prêt d’argent et un bref d’exécution;

b) d’une sûreté, qu’elle garantisse un paiement ou l’exécution d’une obligation;

c) d’une clause restrictive;

d) d’un certificat d’affaire en instance;

e) d’un droit au profit à prendre;

f) de tout intérêt prescrit comme grèvement. («encumbrance»)

«impôts fonciers» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XIV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («real property taxes»)

«ministre» Sauf indication contraire du contexte, le ministre du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister»)

«organisation caritative» Personne morale constituée à des fins de bienfaisance. («charitable corporation»)

«personne morale anciennement propriétaire» Relativement à des biens sociaux confisqués, s’entend de la personne morale dont la dissolution a fait que les biens sont devenus des biens sociaux confisqués. («prior corporate owner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Privilèges particuliers non des grèvements

(2) Les privilèges particuliers à l’égard des impôts fonciers ne sont pas des grèvements pour l’application de la présente loi.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique également aux privilèges particuliers à l’égard des impôts fonciers au sens de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

Biens immeubles sociaux confisqués

(4) Les biens immeubles, et les intérêts sur ceux-ci, sont des biens immeubles sociaux confisqués si, en raison de la dissolution d’une personne morale, ils sont tombés en déshérence ou ont été confisqués au profit de la Couronne.

Idem

(5) Les biens immeubles et les intérêts sur ceux-ci mentionnés au paragraphe (4) comprennent ce qui suit :

a) les charges prévues par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou les hypothèques;

b) les bâtiments ou les constructions qui sont détenus séparément du bien-fonds sur lequel ils se trouvent ou les intérêts sur de tels bâtiments ou constructions.

Biens meubles sociaux confisqués

(6) Les biens meubles, et les intérêts sur ceux-ci, sont des biens meubles sociaux confisqués dans les cas suivants :

1. En raison de la dissolution d’une personne morale, les biens ont été confisqués au profit de la Couronne ou sont devenus la propriété de la Couronne à titre de biens vacants et, selon le cas :

i. ils se trouvent dans, sur ou sous des biens immeubles sociaux confisqués,

ii. ils ne se trouvent pas dans, sur ou sous des biens immeubles sociaux confisqués mais le ministre, après avoir consulté le tuteur et curateur public, est d’avis que le contrôle des biens meubles est nécessaire à l’une ou l’autre des fins suivantes :

A. l’administration des biens immeubles sociaux confisqués,

B. la gestion, sur des biens immeubles sociaux confisqués, des activités courantes ou d’une entreprise de la personne morale anciennement propriétaire de ces biens.

2. Les biens meubles sont laissés dans, sur ou sous des biens immeubles sociaux confisqués, quel que soit le propriétaire des biens meubles.

Dévolution

(7) Il est entendu que les biens sociaux confisqués, autres que les biens meubles visés à la disposition 2 du paragraphe (6), sont dévolus à la Couronne, même si la personne morale anciennement propriétaire figure encore sur le titre comme propriétaire enregistré du bien.

Champ d’application

2. (1) La présente loi s’applique à l’égard des biens sociaux confisqués, sauf dans les cas prévus au paragraphe (3).

Idem

(2) Il est entendu que la présente loi s’applique à l’égard des biens sociaux confisqués peu importe qu’ils soient devenus de tels biens avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Non-application de la Loi

(3) La présente loi ne s’applique pas aux biens sociaux confisqués dans les cas suivants :

a) les biens sont des terrains miniers au sens de la Loi sur les mines;

b) les biens sont des droits miniers au sens de la Loi sur les mines, qui sont dissociés ou séparés des droits de surface au sens de cette loi;

c) les biens sont assujettis au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les mines;

d) les biens sont situés dans, sur ou sous un bien-fonds réservé en tant que parc provincial ou réserve de conservation en vertu de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation;

e) les biens sont situés dans, sur ou sous des terres publiques au sens de la Loi sur les terres publiques.

Biens qui deviennent des biens sociaux confisqués : effets généraux

Intérêts antérieurs de la Couronne

3. (1) Si des biens étaient grevés de privilèges, de droits ou d’autres intérêts en faveur de la Couronne avant qu’ils ne deviennent des biens sociaux confisqués, les privilèges, droits ou autres intérêts ne fusionnent pas lorsqu’ils le deviennent.

Non-transmission des dettes à la Couronne

(2) Les dettes et obligations de la personne morale anciennement propriétaire ne deviennent pas des dettes et obligations de la Couronne en raison de la dissolution de la personne morale.

Obligations et immunité

Aucune obligation : biens immeubles sociaux confisqués

4. (1) Malgré les paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, le ministre n’est pas tenu d’interdire l’accès à un bien immeuble social confisqué, d’entretenir ou de gérer ce bien, ni de prendre toute autre mesure à son égard tant qu’il n’a pas enregistré, en vertu de l’article 24, un avis sur le titre du bien de l’intention de la Couronne d’utiliser le bien à ses fins.

Idem : biens meubles sociaux confisqués

(2) Le ministre n’est pas tenu d’entretenir ou de gérer un bien meuble social confisqué, ni d’en interdire l’accès ou de prendre toute autre mesure à son égard tant que la Couronne n’a pas commencé à l’utiliser à ses fins.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances, les ordonnances et les arrêtés introduits, rendus ou pris contre la Couronne, le ministre, le sous-ministre, un préposé ou mandataire de la Couronne ou un autre fonctionnaire ou employé de la Couronne au titre de ce qui suit :

1. Un acte, une négligence, un manquement ou une omission de l’une des personnes suivantes qui a lieu sur un bien social confisqué ou qui l’affecte autrement :

i. Une personne qui a conclu une entente ou une prétendue entente, selon ce qui est prévu au paragraphe 15 (6), lui donnant le droit d’occuper tout ou partie du bien.

ii. Une personne qui utilise ou occupe le bien ou dont la présence sur le bien n’est pas autorisée.

2. Un acte, une négligence, un manquement ou une omission de toute personne morale anciennement propriétaire.

3. Un acte, une négligence, un manquement ou une omission d’une personne qui détient un intérêt sur un bien social confisqué, soit qui est lié à l’exécution de l’intérêt, soit qui a lieu sur le bien ou qui l’affecte autrement.

4. Un acte, une négligence, un manquement ou une omission d’un administrateur, dirigeant, employé, mandataire, entrepreneur indépendant, invité, actionnaire ou membre d’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Idem

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances, les ordonnances et les arrêtés introduits, rendus ou pris contre le ministre, le sous-ministre, un préposé ou mandataire de la Couronne ou un autre fonctionnaire ou employé de la Couronne au titre de ce qui suit :

1. Un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que la présente loi attribue à la personne.

2. Une négligence, un manquement ou une omission que la personne a commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs que la présente loi lui attribue.

Idem

(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (4) ne dégage pas la Couronne de toute responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Effet des par. (1) à (4)

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) :

a) n’empêchent pas la délivrance d’une ordonnance ou d’un arrêté contre la Couronne à l’égard des biens sociaux confisqués si l’ordonnance ou l’arrêté est autorisé par une autre loi et que les dispositions de cette loi autorisant l’ordonnance ou l’arrêté lient la Couronne;

b) ne s’appliquent pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose une entente écrite à laquelle elle est partie;

c) n’imposent à la Couronne aucune nouvelle obligation à l’égard des biens sociaux confisqués.

Décisions du ministre définitives

5. Les décisions ou arrêtés que le ministre prend en vertu de la présente loi sont définitifs et ne sont pas susceptibles de révision pour quelque motif que ce soit, y compris le fait qu’une personne n’a pas reçu un avis prévu par la présente loi.

Aucun droit à un avis

6. (1) Une personne n’a pas le droit de recevoir un avis prévu par la présente loi si, selon le cas :

a) elle a expressément renoncé à ce droit, avant ou après la remise de l’avis;

b) le ministre ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable et il ne la connaît pas par ailleurs.

Idem : personne morale anciennement propriétaire dissoute depuis plus de 20 ans

(2) La personne morale anciennement propriétaire et ses administrateurs et dirigeants n’ont droit à aucun avis prévu par la présente loi si la personne morale a été dissoute il y a plus de 20 ans.

Expropriation

7.  Il est entendu que les biens immeubles sociaux confisqués ne sont pas assujettis à l’expropriation par une autorité expropriante au sens de la Loi sur l’expropriation.

Non-application de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

8. (1) La Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités ne s’applique pas à l’égard des biens immeubles sociaux confisqués, malgré la définition de «biens provinciaux» à l’article 1 de cette loi, tant que le ministre n’a pas enregistré, en vertu de l’article 24, un avis sur le titre du bien indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins.

Idem

(2) Si un bien immeuble est devenu un bien immeuble social confisqué avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), ce paragraphe s’applique à l’égard du bien comme s’il avait été en vigueur le jour où le bien est devenu un bien immeuble social confisqué.

Aucun intérêt ni revenu payable

9. Aucun intérêt ni revenu n’est payable par la Couronne à une personne à l’égard d’un bien social confisqué ou du produit de sa disposition.

Loi de 2006 sur la législation

10. La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris par le ministre en vertu de l’article 11, 18 ou 29.

Gestion des biens sociaux confisqués

Intérêts apparemment créés après la dissolution

Champ d’application

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à l’égard de tout intérêt, y compris un droit de propriété, qui est apparemment créé sur un bien social confisqué après que le bien est devenu un tel bien.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un intérêt créé par une personne, y compris une municipalité, habilitée à ce faire.

Idem

(3) Il est entendu que la personne morale anciennement propriétaire, ou toute personne qui prétend agir au nom de celle-ci, n’est pas habilitée à créer un intérêt sur le bien confisqué.

Annulation

(4) Le ministre peut, en vertu du présent article, prendre des arrêtés annulant des intérêts auxquels s’applique le présent article, autres que des intérêts réputés opposables et valides en application du paragraphe (7).

Idem

(5) Un arrêté annulant un intérêt peut comprendre ce qui suit :

1. Si l’intérêt est enregistré sur le titre d’un bien immeuble, des directives visant à supprimer du titre les documents précisés.

2. Si l’intérêt porte sur un bien meuble et qu’un enregistrement a été effectué à l’égard de l’intérêt dans le réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières, des directives visant à modifier de la façon précisée les renseignements enregistrés dans le registre central du réseau d’enregistrement.

3. Dans les circonstances prescrites, des directives visant à modifier ou à supprimer des renseignements enregistrés dans tout autre registre public prescrit.

Non-opposabilité et invalidité des intérêts

(6) Sous réserve du paragraphe (7), un intérêt auquel s’applique le présent article n’est ni opposable ni valide à l’égard d’un bien social confisqué ou du produit de sa disposition, qu’un arrêté ait été ou non pris en vertu du présent article.

Intérêts réputés opposables et valides

(7) Un intérêt visé au paragraphe (1) à l’égard d’un bien immeuble social confisqué est réputé opposable et valide si les conditions suivantes sont réunies :

a) le document qui donne effet à l’intérêt montre que la personne morale anciennement propriétaire y était partie;

b) le document a été enregistré sur le titre du bien le jour où le bien a été enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou par la suite et avant le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires a reçu la première lecture;

c) n’eut été la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire, l’intérêt aurait été opposable et valide.

Arrêté concernant un bien immeuble

(8) Si l’arrêté concerne un intérêt enregistré sur le titre d’un bien immeuble social confisqué, le ministre l’enregistre sur le titre du bien, et les documents précisés dans l’arrêté sont supprimés du titre.

Arrêté concernant un bien meuble

(9) Si l’arrêté concerne un intérêt sur un bien meuble social confisqué et qu’un enregistrement a été effectué à l’égard de l’intérêt dans le réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières, le ministre remet une copie de l’arrêté au registrateur des sûretés mobilières, lequel modifie les renseignements consignés dans le registre central du réseau d’enregistrement, conformément à l’arrêté, afin d’indiquer que l’enregistrement est annulé, en totalité ou en partie.

Remise de copie et publication de l’arrêté

(10) Dans les 15 jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu du présent article, le ministre en remet une copie à toute personne qui, d’après lui, pourrait être concernée par l’arrêté et publie celui-ci sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Demande de copie de l’arrêté

(11) Si une personne demande à obtenir une copie de l’arrêté, le ministre la lui remet dans les 15 jours qui suivent le dernier en date du jour de la réception de la demande et du jour de l’arrêté.

Demande d’enregistrement en qualité de propriétaire

12. (1) Le ministre peut à tout moment demander l’enregistrement de la Couronne comme propriétaire d’un bien immeuble social confisqué.

Idem

(2) La demande mentionnée au paragraphe (1) ne constitue pas un avis visé à l’article 24.

Entente avec un administrateur-séquestre

13. (1) Le ministre peut conclure par écrit, conformément au présent article, une entente avec une personne pour que celle-ci agisse comme administrateur-séquestre de biens sociaux confisqués et peut, par arrêté, nommer cette personne comme administrateur-séquestre des biens qui y sont visés.

Statut de mandataire de la Couronne

(2) Un administrateur-séquestre nommé en vertu du présent article est un mandataire de la Couronne pour l’exercice des pouvoirs et des fonctions précisés dans l’entente.

Pouvoirs de l’administrateur-séquestre

(3) L’entente peut autoriser l’administrateur-séquestre à prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, sous réserve de toutes conditions, restrictions ou exigences prévues dans l’entente :

1. Exercer tout pouvoir que la présente loi confère au ministre conformément aux exigences de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.

2. Exercer un contrôle sur le bien et préserver et protéger celui-ci.

3. Faire les paiements nécessaires à l’exploitation continue du bien.

4. Demander à une autorité publique la délivrance ou le renouvellement de licences, permis, approbations, certificats ou autorisations.

5. Faire tout ce que l’administrateur-séquestre estime opportun pour l’administration ou l’exploitation continue du bien, notamment :

i. faire des réparations et apporter des améliorations,

ii. percevoir des sommes d’argent et gérer des comptes,

iii. gérer les dépenses,

iv. gérer et exploiter toute activité commerciale associée au bien, y compris cesser d’exploiter tout ou partie de l’activité,

v. mener des enquêtes à l’égard du bien,

vi. conclure des ententes avec des experts-conseils, des évaluateurs ou d’autres experts pour qu’ils l’aident à exercer ses pouvoirs et ses fonctions.

6. Faire tout ce qui est prescrit comme pouvoirs supplémentaires pour l’application du présent article.

Fonctions de l’administrateur-séquestre

(4) L’administrateur-séquestre :

a) fait tout ce que l’administrateur-séquestre est tenu de faire en application de l’entente;

b) conserve des dossiers détaillés de toutes les activités qu’il mène à l’égard du bien et fournit ces dossiers au ministre, sur demande;

c) fournit au ministre un rapport définitif une fois qu’il a accompli les fonctions prévues par l’entente.

Enregistrement

(5) Le ministre enregistre l’arrêté visé au présent article :

a) si l’arrêté concerne un bien immeuble, sur le titre du bien;

b) si l’arrêté concerne un bien meuble, sur le titre du bien immeuble dans, sur ou sous lequel le bien meuble est situé.

Administrateur-séquestre nommé par le tribunal

14. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance nommant un administrateur-séquestre des biens sociaux confisqués si, d’après lui, une telle demande est nécessaire à la bonne administration des biens.

Idem

(2) Sur requête visée au paragraphe (1), la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance nommant un administrateur-séquestre des biens, si cela paraît juste ou opportun au juge.

Idem

(3) Il est entendu qu’une ordonnance de la Cour supérieure de justice rendue en vertu du présent article ne peut pas autoriser la dépense de fonds publics qui n’ont pas été affectés à cette fin par la Législature.

Avis ordonnant de quitter les lieux : absence d’entente

15. (1) Sous réserve du paragraphe (5), si un bien immeuble social confisqué est occupé, le ministre peut donner un avis :

a) ordonnant aux occupants de quitter les lieux au plus tard à la date précisée;

b) ordonnant aux occupants d’enlever leurs biens meubles des lieux au plus tard à la date précisée;

c) avisant les occupants qu’il pourra disposer de tout bien meuble laissé dans, sur ou sous les lieux après la date précisée.

Idem

(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné en l’affichant sur le bien et doit être donné conformément à toute autre exigence énoncée dans les règlements.

Idem

(3) Lorsqu’il précise une date dans l’avis visé au paragraphe (1), le ministre peut tenir compte de circonstances telles que, notamment, les risques liés au bien, les risques pour la santé ou la sécurité humaine ou les risques pour l’environnement.

Refus de quitter les lieux

(4) Si une personne ne quitte pas les lieux conformément à l’avis, le ministre peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance d’expulsion et un bref de mise en possession.

Avis non opposable en cas d’entente ou de prétendue entente

(5) L’avis visé au présent article n’est pas opposable à une personne qui se trouve sur le bien par suite d’une entente ou d’une prétendue entente visée au paragraphe (6).

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’avis n’est pas opposable à une personne qui a conclu :

a) soit une entente par écrit qui, à la fois :

(i) était en vigueur le jour où le bien est devenu un bien social confisqué,

(ii) donnait à la personne le droit d’occuper tout ou partie du bien;

b) soit une prétendue entente par écrit qui, à la fois :

(i) a été conclue après le jour où le bien est devenu un bien social confisqué,

(ii) donnerait à la personne le droit d’occuper tout ou partie du bien.

Avis ordonnant de quitter les lieux : entente

16. (1) Le présent article s’applique si une personne a conclu une entente ou une prétendue entente visée au paragraphe 15 (6) qui lui donnait ou lui donnerait le droit d’utiliser tout ou partie du bien immeuble social confisqué à des fins d’habitation.

Avis

(2) Le ministre peut donner un avis, conformément aux règlements éventuels, à toute personne qui se trouve sur le bien conformément à une entente ou à une prétendue entente visée au paragraphe (1) :

a) lui ordonnant de quitter les lieux au plus tard à la date précisée;

b) lui ordonnant d’enlever ses biens meubles des lieux au plus tard à la date précisée;

c) l’avisant qu’il pourra disposer de tout bien meuble laissé dans, sur ou sous les lieux après la date précisée.

Délai minimal de 60 jours

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’avis est donné au moins 60 jours avant la date qui y est précisée.

Délai plus court

(4) Le délai peut être plus court si le ministre est d’avis :

a) soit que la présence ou les actes de la personne présentent un risque lié au bien, un risque pour la santé ou la sécurité humaine ou un risque pour l’environnement;

b) soit que la libre possession est nécessaire pour gérer un risque lié au bien, un risque pour la santé ou la sécurité humaine ou un risque pour l’environnement.

Refus de quitter les lieux

(5) Si la personne ne libère pas le bien conformément à l’avis, le ministre peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance d’expulsion et un bref de mise en possession.

Couronne non liée

(6) Il est entendu que la Couronne n’est pas liée par une entente ou une prétendue entente visée au paragraphe (1).

Interprétation

(7) Le présent article n’a pas pour effet de valider une prétendue entente visée au paragraphe (1) à l’égard d’un bien immeuble social confisqué.

Entrée dans un bien immeuble

17. (1) Le ministre peut pénétrer dans un bien immeuble social confisqué à tout moment, sous réserve du paragraphe (3), et à quelque fin que ce soit, et peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’égard du bien.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique que le bien soit ou non utilisé ou occupé, y compris s’il est occupé aux termes d’une entente ou prétendue entente visée au paragraphe 15 (6).

Avis aux occupants

(3) Si le bien est occupé, le ministre avise les occupants conformément aux règlements éventuels avant de pénétrer dans les lieux, sauf s’il juge qu’il n’a pas le temps de le faire en raison d’un risque pour la santé ou la sécurité humaine ou un risque pour l’environnement.

Pouvoirs en cas d’urgence

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut pénétrer dans un bien immeuble social confisqué afin d’enquêter pour établir s’il existe un risque visé au paragraphe (3) et, s’il estime que c’est le cas, prendre toute mesure nécessaire pour y remédier.

Idem : avis

(5) Dès que cela est raisonnablement possible après avoir pris les mesures visées au paragraphe (4), le ministre donne aux occupants, conformément aux règlements éventuels, un avis décrivant la nature des mesures prises.

Annulation de grèvements

Annulation de grèvements

18. (1) Le ministre peut prendre des arrêtés d’annulation de grèvements sur des biens sociaux confisqués qui :

a) soit étaient opposables et valides à l’égard des biens avant qu’ils ne soient devenus des biens sociaux confisqués;

b) soit sont réputés opposables et valides à l’égard des biens en application du paragraphe 11 (7).

Idem

(2) L’arrêté d’annulation de grèvements peut comprendre ce qui suit :

1. Si le grèvement est enregistré sur le titre d’un bien immeuble, des directives visant à supprimer du titre les documents précisés.

2. Si le grèvement porte sur un bien meuble et qu’un enregistrement a été effectué à l’égard du grèvement dans le réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières, des directives visant à modifier de la façon précisée les renseignements enregistrés dans le registre central du réseau d’enregistrement.

3. Dans les circonstances prescrites, des directives visant à modifier ou à supprimer des renseignements enregistrés dans tout autre registre public prescrit.

Champ d’application

(3) Il est entendu que le grèvement visé à l’alinéa (1) a) comprend tout grèvement qui était opposable et valide à l’égard du bien avant l’entrée en vigueur de l’article 2.

Restriction ou annulation de clauses restrictives

(4) Le ministre ne peut prendre un arrêté en vertu du présent article annulant une clause restrictive à l’égard d’un bien immeuble social confisqué que s’il est d’avis que la clause restrictive risque :

a) soit de réduire la valeur ou la qualité marchande du bien ou d’en restreindre l’utilisation;

b) soit d’affecter autrement la capacité du ministre à gérer le bien ou à en disposer.

Délai de prise de l’arrêté

(5) L’arrêté visé au présent article ne peut être pris avant le troisième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire si celle-ci a été dissoute en application de l’une des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 241 (4) de la Loi sur les sociétés par actions ou une disposition qu’il remplace.

2. Le paragraphe 317 (9) de la Loi sur les personnes morales ou une disposition qu’il remplace.

Idem

(6) L’arrêté visé au présent article ne peut être pris avant le deuxième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire s’il s’agissait d’une coopérative dissoute en application du paragraphe 167 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives ou d’une disposition qu’il remplace.

Arrêté concernant un bien immeuble

(7) Si l’arrêté concerne un bien immeuble social confisqué, le ministre l’enregistre sur le titre du bien, et les documents précisés dans l’arrêté sont supprimés du titre.

Bref d’exécution

(8) Si l’arrêté concerne un bref d’exécution, le ministre en remet une copie au shérif qui a compétence dans le territoire où est situé le bien immeuble social confisqué, accompagnée d’une copie de tout avis remis aux créanciers saisissants.

Arrêté concernant un bien meuble

(9) Si l’arrêté concerne un bien meuble social confisqué et que le grèvement annulé par l’arrêté a été enregistré dans le réseau d’enregistrement maintenu en application de la Loi sur les sûretés mobilières, le ministre en remet une copie au registrateur des sûretés mobilières, lequel modifie les renseignements consignés dans le registre central du réseau d’enregistrement, conformément à l’arrêté, afin d’indiquer que l’enregistrement est annulé, en totalité ou en partie.

Remise de copie et publication de l’arrêté

(10) Le ministre fait ce qui suit :

a) il remet une copie de l’arrêté aux personnes suivantes :

(i) toute personne à qui un avis a été donné en application de l’article 19 à l’égard du bien,

(ii) toute personne qui a répondu au ministre en application de l’article 22 à l’égard du bien,

(iii) toute autre personne qui en fait la demande;

b) il publie l’arrêté sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Effet de l’arrêté

(11) Malgré toute autre loi, l’arrêté d’annulation de grèvements pris en vertu du présent article éteint le droit d’exécuter le grèvement sur le bien ou le produit de sa disposition :

a) à compter du jour de l’enregistrement de l’arrêté sur le titre, dans le cas d’un grèvement enregistré sur le titre du bien immeuble;

b) à compter de la date de l’arrêté, pour tout autre grèvement.

Exceptions

(12) L’arrêté visé au présent article n’a pas pour effet d’annuler :

1. Les intérêts de la Couronne du chef du Canada.

2. Les intérêts de la Couronne du chef de l’Ontario.

3. Les servitudes.

4. Les conventions de mitoyenneté.

5.   Les empiètements enregistrés.

6. Les intérêts ou titres acquis par possession adversative avant que le bien ne soit devenu un bien immeuble social confisqué.

7. Les dettes de la personne morale anciennement propriétaire contractées au titre des impôts fonciers.

8. Les dettes de la personne morale anciennement propriétaire contractées au titre des impôts fonciers au sens de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

9. Les intérêts qui sont indiqués dans l’arrêté comme n’étant pas annulés.

10. Les intérêts prescrits pour l’application du présent paragraphe.

Avis d’intention d’annuler des grèvements

19. (1) Le ministre donne aux personnes ayant droit à un avis en application de l’article 20 un préavis d’au moins 90 jours de son intention de prendre en vertu de l’article 18 un arrêté d’annulation de grèvements sur des biens sociaux confisqués.

Contenu de l’avis

(2) L’avis contient les renseignements suivants :

1. La dénomination sociale de la personne morale anciennement propriétaire.

2. La date à laquelle la personne morale anciennement propriétaire a été dissoute.

3. Des renseignements qui permettent d’identifier le bien, tels que :

i. la cote foncière, la description légale et l’adresse municipale, dans le cas d’un bien immeuble,

ii. le numéro d’identification du véhicule, dans le cas d’un véhicule automobile,

iii. une description du bien, dans le cas d’un autre type de bien meuble.

4. Une déclaration indiquant qu’à la date précisée dans l’avis ou par la suite, tout grèvement visé dans l’avis concernant le bien identifié, qu’il soit enregistré ou non, peut être annulé sans nouvel avis.

5. Une déclaration expliquant les effets de l’arrêté.

6. Une déclaration expliquant que la personne peut répondre à l’avis selon les modalités indiquées à l’article 22.

Description des grèvements non couverts

(3) L’avis peut décrire les grèvements que le ministre n’a pas l’intention d’annuler.

Mentions supplémentaires dans certains avis

(4) L’avis peut contenir :

a) dans le cas d’un avis à une municipalité à l’égard d’un bien immeuble, une demande pour qu’elle indique les éventuels impôts fonciers impayés et les pénalités et intérêts sur ces impôts ainsi que toute autre dette due à la municipalité à l’égard du bien;

b) dans le cas d’un avis à la Couronne du chef du Canada, une demande pour qu’elle indique toute dette de la personne morale anciennement propriétaire envers elle ou toute dette qui existait à l’égard du bien;

c) dans le cas d’un avis à un ministre de la Couronne du chef de l’Ontario, une demande pour qu’il indique :

(i) toute dette de la personne morale anciennement propriétaire envers la Couronne du chef de l’Ontario ou toute dette qui existait à l’égard du bien,

(ii) les éventuels coûts et dépenses engagés par la Couronne du chef de l’Ontario à l’égard du bien.

Personnes ayant droit à l’avis d’intention

20. L’avis visé à l’article 19 par lequel le ministre indique son intention de prendre un arrêté d’annulation de grèvements sur des biens sociaux confisqués est donné aux personnes suivantes :

1. Dans le cas de biens comprenant un bien immeuble enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, la veille de la délivrance de l’avis, semble avoir un intérêt sur le bien, d’après le registre des parcelles.

2. Dans le cas de biens comprenant un bien immeuble auquel s’applique la Loi sur l’enregistrement des actes, toute personne qui, la veille de la délivrance de l’avis, semble avoir un intérêt sur le bien, d’après le répertoire par lot.

3. Toute personne qui semble être un créancier saisissant de la personne morale anciennement propriétaire, d’après la base de données électronique maintenue par le shérif du secteur dans lequel le bien est situé.

4. Dans le cas d’un bien immeuble, le secrétaire de chaque municipalité dans laquelle le bien est situé ou, s’il est situé dans un territoire non érigé en municipalité, le ministre chargé de l’application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

5. Dans le cas d’un bien meuble, toute personne qui, la veille de la délivrance de l’avis, bénéficie d’une sûreté sur le bien ou revendique un privilège à l’égard du bien, si la sûreté ou la revendication a été enregistrée dans le réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières :

i. soit à l’égard de la personne morale anciennement propriétaire,

ii. soit à l’égard du numéro d’identification du véhicule automobile, au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, si le bien est un véhicule automobile.

6. Dans le cas d’un bien meuble à l’égard duquel un avis de sûreté est enregistré sur le titre d’un bien immeuble, chaque personne qui, la veille de la remise de l’avis d’intention de prendre un arrêté d’annulation de grèvements, semble bénéficier d’une sûreté sur le bien meuble.

7. La personne morale anciennement propriétaire.

8. Toute personne figurant en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la personne morale anciennement propriétaire sur les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou sur les statuts ou les lettres patentes de la personne morale, selon ce qui était le plus à jour la veille de sa dissolution.

9. Dans le cas d’un bien faisant partie d’une propriété, au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, à laquelle s’appliquent la mission et les devoirs d’une association condominiale prévus à l’article 17 de cette loi, cette association.

10. La Couronne du chef du Canada.

11. Tout ministre de la Couronne du chef de l’Ontario qui, d’après le ministre, peut avoir un intérêt sur le bien.

12. Les autres personnes prescrites.

Moyens de remise de l’avis d’intention

21. (1) Le ministre donne un avis de son intention de prendre un arrêté d’annulation de grèvements sur un bien social confisqué à la personne qui a le droit de recevoir un tel avis en application de l’article 20 en l’envoyant par courrier ordinaire ou, s’il l’estime approprié, par courrier recommandé ou par livraison en mains propres.

Enregistrement

(2) Si l’avis porte sur un bien immeuble, le ministre l’enregistre sur le titre du bien.

Moyens additionnels de donner l’avis

(3) Le ministre peut donner l’avis à l’aide des moyens additionnels qu’il estime appropriés, notamment :

a) en affichant l’avis à l’emplacement du bien;

b) en publiant l’avis dans un journal à grande diffusion du secteur dans lequel le bien est situé;

c) en publiant l’avis sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Avis à la personne morale anciennement propriétaire

(4) L’avis à la personne morale anciennement propriétaire ou à ses administrateurs ou dirigeants est donné au moyen de l’envoi à chacune de leurs adresses figurant sur les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou sur les statuts ou les lettres patentes de la personne morale, selon ce qui était le plus à jour la veille de sa dissolution.

Réponse au ministre

22. (1) La personne qui a l’intention de présenter une réclamation ou de faire exécuter un intérêt sur un bien social confisqué répond au ministre par écrit avant la date précisée dans l’avis.

Contenu de la réponse

(2) La réponse visée au paragraphe (1) indique si la personne a ou non l’intention d’agir et peut inclure des renseignements ou commentaires additionnels.

Coordonnées

(3) La personne qui répond au ministre fournit ce qui suit :

a) ses coordonnées, notamment ses nom, adresse et numéro de téléphone, et son adresse électronique, si elle en a une;

b) si elle est représentée par un mandataire ou un autre représentant, les coordonnées de ce dernier, notamment ses nom, adresse et numéro de téléphone, et son adresse électronique, s’il en a une.

Avis prévu par d’autres lois insuffisant

(4) L’avis d’instance relatif à un bien social confisqué signifié à la Couronne en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes n’est pas une réponse pour l’application du paragraphe (1) :

1. L’article 242 de la Loi sur les sociétés par actions.

2. L’article 318 de la Loi sur les personnes morales.

3. L’article 31 de la Loi sur les hypothèques.

Arrêté supprimant un avis donné en application de l’art. 19

23. (1) S’il n’a pas pris d’arrêté en vertu de l’article 18 après avoir donné l’avis prévu à l’article 19, le ministre peut prendre un arrêté indiquant que l’avis donné en application de l’article 19 est sans effet.

Copie de l’arrêté

(2) S’il prend un arrêté ordonnant la suppression d’un avis en vertu du paragraphe (1), le ministre fait ce qui suit :

a) il remet une copie de l’arrêté aux personnes suivantes :

(i) toute personne à qui un avis a été donné en application de l’article 19 à l’égard du bien,

(ii) toute personne qui a répondu au ministre en application de l’article 22 à l’égard du bien,

(iii) toute autre personne qui en fait la demande;

b) il en donne avis à l’aide des moyens additionnels qu’il a utilisés, le cas échéant, en vertu du paragraphe 21 (3) pour donner l’avis à l’égard du bien.

Enregistrement : arrêté concernant un bien immeuble

(3) Si l’arrêté supprimant l’avis concerne un bien immeuble social confisqué, le ministre l’enregistre sur le titre du bien et l’avis est supprimé du titre.

Nouvel avis

(4) Le ministre peut, à tout moment après avoir pris un arrêté en vertu du présent article, donner un nouvel avis en vertu de l’article 19 à l’égard du même bien.

Utilisation aux fins de la Couronne des biens sociaux confisqués

Intention de la Couronne d’utiliser des biens à ses fins

Biens immeubles sociaux confisqués

24. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, à tout moment, enregistrer sur le titre d’un bien immeuble social confisqué un avis de l’intention de la Couronne d’utiliser le bien à ses fins.

Restriction : certaines dissolutions

(2) Le ministre ne doit pas enregistrer l’avis avant le troisième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire si celle-ci a été dissoute en application de l’une des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 241 (4) de la Loi sur les sociétés par actions ou une disposition qu’il remplace.

2. Le paragraphe 317 (9) de la Loi sur les personnes morales ou une disposition qu’il remplace.

Idem : coopératives

(3) Le ministre ne doit pas enregistrer l’avis avant le deuxième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire s’il s’agissait d’une coopérative dissoute en application du paragraphe 167 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives ou d’une disposition qu’il remplace.

Exception

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le ministre peut enregistrer un avis en vertu du paragraphe (1) à tout moment après avoir donné, conformément aux règlements éventuels, avis de son intention d’enregistrer l’avis à la personne morale anciennement propriétaire et à toute personne figurant en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la personne morale sur les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou sur les statuts ou les lettres patentes de la personne morale, selon ce qui était le plus à jour la veille de sa dissolution.

Biens meubles sociaux confisqués

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la Couronne peut, à tout moment, commencer à utiliser à ses fins des biens meubles sociaux confisqués.

Restriction : dissolutions involontaires

(6) La Couronne ne doit pas commencer à utiliser à ses fins des biens meubles sociaux confisqués avant :

a) soit le troisième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire si celle-ci a été dissoute en application de l’une des dispositions énumérées au paragraphe (2);

b) soit le deuxième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire s’il s’agissait d’une coopérative dissoute en application du paragraphe 167 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives ou d’une disposition qu’il remplace.

Exception

(7) Malgré le paragraphe (6), la Couronne peut commencer à utiliser à ses fins des biens meubles sociaux confisqués à tout moment après que le ministre a enregistré un avis en vertu du paragraphe (1) sur le titre du bien immeuble social confisqué dans, sur ou sous lequel les biens meubles sont situés.

Restriction : processus de vente pour impôts municipaux

(8) Si une municipalité a enregistré un certificat d’arriérés d’impôts à l’égard d’un bien-fonds en vertu de l’article 373 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 344 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, le ministre ne doit pas enregistrer l’avis prévu au paragraphe (1) à l’égard du bien-fonds avant :

a) soit le jour où le trésorier de la municipalité enregistre un certificat d’annulation des arriérés d’impôts à l’égard du bien-fonds;

b) soit le jour où le certificat d’arriérés d’impôts est réputé annulé en application du paragraphe 379 (15) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 350 (15) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Loi qui ne s’applique plus

(9) À compter du jour où un avis est enregistré sur le titre d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (1), ou du jour où la Couronne commence à utiliser un bien meuble à ses fins en vertu du paragraphe (5), la présente loi ne s’applique plus au bien. Toutefois, elle continue de s’appliquer à l’égard de la période antérieure à l’enregistrement de l’avis ou au début de l’utilisation du bien.

Disposition des biens sociaux confisqués

Disposition des biens sociaux confisqués

25. (1) Le ministre peut, en vertu de la présente loi, disposer des biens sociaux confisqués :

a) au prix qu’il estime approprié;

b) sous réserve des conditions qu’il estime appropriées;

c) de la manière et au moment qu’il estime appropriés.

Restriction : dissolutions involontaires

(2) Le ministre ne doit pas disposer des biens avant le troisième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire si celle-ci a été dissoute en application de l’une des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 241 (4) de la Loi sur les sociétés par actions ou une disposition qu’il remplace.

2. Le paragraphe 317 (9) de la Loi sur les personnes morales ou une disposition qu’il remplace.

Idem : coopératives

(3) Le ministre ne doit pas disposer des biens avant le deuxième anniversaire de la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire s’il s’agissait d’une coopérative dissoute en application du paragraphe 167 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives ou d’une disposition qu’il remplace.

Exceptions

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le ministre peut disposer des biens à tout moment :

a) après avoir donné avis de la disposition :

(i) d’une part, conformément aux règlements éventuels, à la personne morale anciennement propriétaire et à toute personne figurant en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la personne morale sur les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou sur les statuts ou les lettres patentes de la personne morale, selon ce qui était le plus à jour la veille de sa dissolution,

(ii) d’autre part, en le publiant sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public et en l’affichant :

(A) dans le cas d’un bien immeuble, à l’emplacement du bien immeuble,

(B) dans le cas d’un bien meuble, à l’emplacement du bien meuble ou du bien immeuble dans, sur ou sous lequel le bien meuble est situé;

b) sans donner avis de la disposition conformément à l’alinéa a), s’il est d’avis :

(i) dans le cas d’un bien immeuble ou d’un bien meuble, que le bien présente un risque pour la santé ou la sécurité humaine ou un risque pour l’environnement,

(ii) dans le cas d’un bien meuble, que, selon le cas :

(A) le bien est périssable,

(B) le bien est susceptible de se déprécier rapidement,

(C) il y aurait des frais associés à la gestion ou à l’entreposage du bien.

Droit d’être relevé de la confiscation

26. (1) Le ministre peut, à tout moment et malgré les paragraphes 25 (2) et (3), renoncer à tout ou partie de l’intérêt de la Couronne sur un bien social confisqué ou peut en disposer autrement en le transférant ou en le restituant à l’auteur de la demande qui convainc le ministre que, sur la base de faits survenus avant que le bien ne soit devenu un bien social confisqué, il a une réclamation juridique ou morale sur le bien.

Délai de présentation de la demande

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande visée au présent article doit être présentée avant le premier en date des jours suivants :

1. Le jour qui tombe 10 ans après le jour où le bien est devenu un bien social confisqué.

2. Le jour où le ministre dispose de l’intérêt de la Couronne sur le bien.

3. Dans le cas d’un bien immeuble, le jour où un avis est enregistré sur le titre du bien en vertu de l’article 24, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins.

4. Dans le cas d’un bien meuble, le jour où la Couronne commence à utiliser le bien à ses fins.

Exception

(3) Si aucune des éventualités visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (2) ne se réalise dans les 10 ans qui suivent le jour où le bien est devenu un bien social confisqué et que l’auteur de la demande convainc le ministre que des motifs impérieux justifient qu’il n’ait pas présenté sa demande dans ce délai, la demande peut être présentée avant la première en date des éventualités indiquées aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (2).

Forme de la demande

(4) La demande visée au présent article doit être présentée conformément aux règlements éventuels.

Demande d’une personne morale anciennement propriétaire reconstituée

(5) Si une personne morale anciennement propriétaire est reconstituée et que des biens sociaux confisqués ne lui sont pas restitués au moment de la reconstitution, elle peut présenter une demande en vertu du présent article à l’égard de ces biens.

Considérations

(6) Lorsqu’il décide de disposer ou non d’un bien en vertu du présent article, le ministre peut tenir compte de ce qui suit :

a) la question de savoir si l’auteur de la demande aurait pu présenter une réclamation contre la personne morale anciennement propriétaire mais ne l’a pas fait, et les motifs invoqués par lui, le cas échéant, pour ne pas l’avoir fait;

b) la nature de la réclamation juridique ou morale de l’auteur de la demande à l’égard du bien;

c) la relation de l’auteur de la demande avec la personne morale anciennement propriétaire ou les actionnaires ou membres de celle-ci;

d) la question de savoir si l’auteur de la demande a conclu une convention en vue d’acheter le bien et, le cas échéant, la date à laquelle il l’a conclue;

e) la question de savoir si des sommes sont dues à la Couronne relativement au bien et, le cas échéant, la manière de les recouvrer;

f) la question de savoir si l’auteur de la demande a engagé des frais relativement au bien après que celui-ci est devenu un bien social confisqué;

g) la question de savoir si l’auteur de la demande a des dettes envers la Couronne;

h) la question de savoir si le bien est un bien destiné à des fins de bienfaisance;

i) la question de savoir s’il existe des impôts fonciers en souffrance à l’égard du bien, et s’ils ont été payés après que celui-ci est devenu un bien social confisqué, comme s’ils étaient exigibles;

j) la question de savoir s’il existe des impôts fonciers au sens de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial en souffrance à l’égard du bien, et s’ils ont été payés après que celui-ci est devenu un bien social confisqué, comme s’ils étaient exigibles;

k) la question de savoir s’il existe des dettes envers une municipalité à l’égard du bien et si elles ont été remboursées après que celui-ci est devenu un bien social confisqué;

l) la question de savoir s’il existe des grèvements à l’égard du bien et si le ministre a pris un arrêté d’annulation de grèvements sur le bien;

m) la question de savoir si des réclamations concurrentes existent à l’égard du bien;

n) toute autre question que le ministre estime pertinente.

Idem : habitation

(7) Lorsqu’il décide, en vertu du présent article, de disposer ou non d’un bien qui est utilisé à des fins d’habitation, le ministre peut également tenir compte de ce qui suit :

a) la question de savoir si le bien est un foyer conjugal;

b) la question de savoir si l’auteur de la demande est le conjoint du particulier qui était l’unique actionnaire ou membre de la personne morale anciennement propriétaire;

c) la question de savoir si l’auteur de la demande et son conjoint étaient les seuls actionnaires ou membres de la personne morale anciennement propriétaire;

d) la question de savoir si l’auteur de la demande occupe le bien à titre de résidence principale.

Biens destinés à des fins de bienfaisance

27. (1) Le ministre peut disposer d’un bien destiné à des fins de bienfaisance qui est un bien social confisqué en le transférant ou en le cédant par n’importe quel moyen à l’organisme de bienfaisance qu’il juge approprié dans les circonstances, après avoir consulté le tuteur et curateur public.

Disposition en faveur d’une personne autre qu’un organisme de bienfaisance

(2) S’il dispose d’un bien destiné à des fins de bienfaisance qui est un bien social confisqué en le transférant ou en le cédant par n’importe quel moyen à une personne autre qu’un organisme de bienfaisance, le ministre peut verser une somme ne dépassant pas le montant du produit de la disposition à l’organisme de bienfaisance qu’il juge approprié dans les circonstances après avoir consulté le tuteur et curateur public, en prélevant ce montant sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Copropriétaires de biens immeubles en qualité de tenants conjoints

Demande au ministre

28. (1) Si un bien immeuble social confisqué appartenait à une personne morale anciennement propriétaire en qualité de tenant conjoint, tout autre copropriétaire enregistré sur le titre du bien peut demander au ministre de lui transférer ou de lui céder par n’importe quel moyen l’intérêt de la personne morale anciennement propriétaire sur le bien. Le ministre peut, à tout moment, disposer de l’intérêt en le transférant ou en le cédant par n’importe quel moyen à ce copropriétaire.

Avis de demande

(2) Le copropriétaire qui présente une demande au ministre en vertu du paragraphe (1) en avise tous les autres copropriétaires enregistrés sur le titre du bien.

Avis d’intention

(3) S’il a l’intention de disposer d’un bien immeuble social confisqué à l’égard duquel des copropriétaires sont enregistrés sur le titre et qu’aucune demande n’a été présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre donne avis de son intention à chaque copropriétaire enregistré sur le titre.

Moyens de remise de l’avis

(4) Que la personne morale anciennement propriétaire figure ou non en qualité de propriétaire enregistré sur le titre, l’avis à un copropriétaire enregistré sur le titre inclut un avis à toute personne qui figure en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la personne morale anciennement propriétaire sur celui des documents suivants qui était le plus à jour au moment de la dissolution de la personne morale :

1. Les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

2. Les statuts ou les lettres patentes de la personne morale anciennement propriétaire.

Restriction : Loi de 1998 sur les condominiums

(5) Le pouvoir du ministre de disposer d’un intérêt en vertu du présent article est assujetti aux articles 11 et 139 de la Loi de 1998 sur les condominiums.

Arrêté de transfert de certains biens immeubles

29. (1) Le ministre peut, par arrêté, transférer un bien immeuble social confisqué précisé au paragraphe (2) à l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes, selon ce qu’il estime approprié :

1. Une municipalité dans laquelle le bien est situé.

2. L’office de protection de la nature qui a compétence sur toute zone dans laquelle le bien est situé.

3. Dans le cas d’un bien faisant partie d’une propriété, au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, à laquelle s’appliquent la mission et les devoirs d’une association condominiale prévus à l’article 17 de cette loi, cette association.

4. Une personne ou entité propriétaire d’un bien attenant.

5. Une personne ou entité prescrite.

Biens pouvant être transférés

(2) Les biens suivants peuvent être transférés en vertu du présent article :

1. Une unité condominiale qui n’est ni habitable ni utilisable à des fins commerciales, y compris :

i. une unité affectée au stationnement accessible,

ii. une unité affectée à l’entreposage, notamment l’entreposage des ordures,

iii. une unité conçue pour servir d’espace pour les services ou les installations, notamment les installations mécaniques.

2. Un lot ou une pièce figurant dans un plan de lotissement, si la personne morale anciennement propriétaire a demandé l’approbation du plan et que, selon le cas :

i. le lot ou la pièce est une emprise de un pied, un passage pour piétons ou une allée, ou est affecté à la gestion des eaux pluviales ou à un autre service susceptible de profiter aux biens-fonds du lotissement ou à la zone environnante,

ii. les conditions d’approbation de l’ébauche du plan de lotissement exigent le transfert du lot ou de la pièce à une entité particulière si le plan est approuvé,

iii. le lot ou la pièce se situe dans une zone qui relève de la compétence d’un office de protection de la nature.

3. Les biens prescrits.

Cessionnaire

(3) Lorsqu’il décide de la personne ou de l’entité à laquelle il convient de transférer un bien en vertu du présent article, le ministre peut tenir compte de ce qui suit :

a) l’usage auquel est destiné le bien;

b) les caractéristiques physiques du bien, notamment ses dimensions, la pente et la végétation;

c) les intérêts de chaque municipalité dans laquelle le bien est situé;

d) les observations reçues par le ministre de la part du cessionnaire prévu;

e) tout autre renseignement qu’il considère pertinent.

Avis

(4) Si le ministre a l’intention de prendre un arrêté en vertu du présent article, il en donne avis conformément aux règlements éventuels :

a) à chaque municipalité dans laquelle le bien est situé;

b) si le cessionnaire prévu n’est pas une municipalité, au cessionnaire prévu.

Observations

(5) L’avis indique que son destinataire peut présenter des observations en réponse à l’avis avant la date qui y est précisée.

Consentement requis

(6) Le ministre ne doit pas prendre d’arrêté en vertu du présent article sans le consentement du cessionnaire prévu si, selon le cas :

a) le transfert proposé sera effectué en faveur d’une personne ou entité mentionnée à la disposition 4 du paragraphe (1) qui n’est pas aussi visée à la disposition 1, 2 ou 3 de ce paragraphe;

b) le transfert proposé sera effectué en faveur d’une personne ou entité prescrite en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1) et que le règlement prescrivant la personne ou l’entité précise que le consentement de cette dernière est exigé.

Contenu de l’arrêté

(7) L’arrêté ordonne que le nom du propriétaire enregistré dans le registre des parcelles soit remplacé par celui de la personne ou de l’entité nommée dans l’arrêté.

Enregistrement sur le titre

(8) Le ministre enregistre l’arrêté sur le titre du bien.

Effet

(9) Dès l’enregistrement de l’arrêté en application du paragraphe (8), le bien est dévolu à la personne ou à l’entité nommée dans l’arrêté.

Sommes dues à la Couronne

Sommes dues à la Couronne

30. (1) Le ministre peut établir, conformément aux règlements éventuels, les sommes suivantes relativement à chaque bien social confisqué :

1. Les frais engagés par la Couronne, notamment :

i. les frais engagés avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article,

ii. les frais engagés relativement à la disposition du bien.

2. Les sommes que la Couronne pourrait être tenue de payer aux termes d’une entente.

3. Les frais raisonnables au titre du temps et des ressources consacrés relativement au bien par les employés de la Couronne.

4. Le montant des droits imposés en application de la présente loi.

Créances de la Couronne

(2) Les sommes établies en vertu du paragraphe (1) sont des créances de la Couronne qui peuvent être recouvrées notamment :

a) par prélèvement sur le produit :

(i) de tout ou partie du bien,

(ii) de tout autre bien social confisqué qui appartenait à la même personne morale anciennement propriétaire;

b) par ordonnance rendue en vertu de l’article 31 enjoignant à un ancien administrateur ou dirigeant de la personne morale anciennement propriétaire de payer tout ou partie des sommes;

c) par recouvrement des sommes couvertes par un privilège particulier qui est réputé opposable à l’égard du bien en application de l’article 32.

Ordonnance contre les anciens administrateurs et dirigeants

31. (1) Le ministre peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance :

a) déterminant les particuliers qui étaient les administrateurs ou dirigeants de la personne morale anciennement propriétaire du bien;

b) enjoignant aux particuliers déterminés en vertu de l’alinéa a) de payer tout ou partie des sommes établies en vertu de l’article 30.

Idem

(2) Aux fins de la demande visée au paragraphe (1), la Cour détermine les particuliers qui étaient les administrateurs ou dirigeants au cours des deux années qui ont précédé la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire.

Idem

(3) Si elle détermine qu’aucun particulier n’était administrateur ou dirigeant au cours des deux années qui ont précédé la dissolution de la personne morale anciennement propriétaire, la Cour peut rendre une décision à l’égard des deux plus récentes années avant la dissolution pour lesquelles elle détermine que des particuliers étaient administrateurs ou dirigeants.

Exception : personne morale sans capital-actions

(4) Le présent article ne s’applique pas si la personne morale anciennement propriétaire était une personne morale sans capital-actions dont les activités étaient exercées sans but lucratif pour ses membres.

Exception : critères prescrits

(5) Le particulier qui remplit les critères prescrits ne doit pas être déterminé comme étant administrateur ou dirigeant en application du présent article.

Exception : sommes prescrites

(6) Aucune demande visée au présent article ne doit être présentée à l’égard des sommes se rapportant aux questions prescrites.

Privilège particulier

32. (1) Dans les circonstances visées au paragraphe (2) ou (3), les sommes établies en vertu de l’article 30 constituent un privilège particulier :

a) sur le bien immeuble social confisqué auquel elles se rapportent;

b) si elles se rapportent à un bien meuble décrit à la sous-disposition 1 i du paragraphe 1 (6), sur le bien immeuble social confisqué décrit à cette sous-disposition;

c) si elles se rapportent à un bien meuble décrit à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 1 (6), sur le bien immeuble social confisqué décrit à cette sous-disposition.

Personne morale reconstituée

(2) Si la personne morale anciennement propriétaire est reconstituée et que le bien auquel les sommes se rapportent lui est restitué, le privilège particulier est réputé opposable à l’égard du bien immeuble visé à l’alinéa (1) a), b) ou c) au moment de la reconstitution.

Disposition par une autre personne que la Couronne

(3) Si une personne qui n’agit pas pour le compte de la Couronne dispose d’un bien immeuble visé à l’alinéa (1) a), b) ou c), le privilège particulier est réputé opposable à l’égard du bien juste avant la disposition.

Effet du privilège

(4) Le privilège particulier est opposable à l’égard du bien immeuble visé à l’alinéa (1) a), b) ou c) et la tranche impayée du privilège, ainsi que les intérêts exigibles et les frais, peuvent être recouvrés au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent.

Priorité

(5) Un privilège particulier visé au présent article prend rang avant les réclamations, privilèges, grèvements ou autres intérêts de chaque personne à l’égard du bien immeuble visé à l’alinéa (1) a), b) ou c). Aucune négligence, omission ou erreur de la part de la Couronne ou de ses mandataires et aucun défaut d’enregistrement d’un avis de privilège sur le titre du bien n’ont d’incidence sur la validité du privilège ni sur son rang de priorité.

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), un privilège particulier visé au présent article ne prend pas rang avant une fiducie en faveur de la Couronne du chef du Canada créée par une loi du Parlement, si la fiducie établit un intérêt bénéficiaire sur le bien immeuble visé à l’alinéa (1) a), b) ou c).

Enregistrement : bien immeuble

(7) Le ministre peut donner un avis d’un privilège particulier en l’enregistrant sur le titre du bien immeuble visé à l’alinéa (1) a), b) ou c) à tout moment, y compris lorsque le bien est un bien social confisqué.

Effet de l’enregistrement

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si un avis du privilège particulier est enregistré sur le titre du bien, nul ne doit disposer du bien tant que la dette n’a pas été acquittée et que l’avis du privilège particulier n’a pas été supprimé du titre.

Idem : exceptions

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

1. Une personne agissant pour le compte de la Couronne dispose du bien.

2. Le bien est un bien immeuble vendu par une municipalité pour arriérés d’impôts.

Distribution du produit

33. (1) S’il dispose d’un bien social confisqué en vertu de la présente loi et qu’il en résulte un produit, le ministre peut ordonner que des paiements soient effectués conformément au présent article et aux règlements éventuels.

Maximum

(2) Le montant total des paiements qui peuvent être effectués à la suite de la disposition d’un bien social confisqué effectuée en vertu de la présente loi ne doit pas dépasser le produit de la disposition, moins les sommes déduites en application de l’article 30.

Déduction des sommes dues à la Couronne

(3) Les sommes dues à la Couronne relativement au bien, établies en application de l’article 30, peuvent être déduites préalablement à tout paiement effectué en application du paragraphe (5) ou à toute consignation au tribunal effectuée en vertu de l’alinéa (7) a).

Avis concernant la disposition

(4) Au plus tard 15 jours après qu’il a été disposé du bien en vertu de la présente loi et avant que des paiements soient effectués en vertu du paragraphe (5) ou qu’une somme soit consignée au tribunal en vertu de l’alinéa (7) a), le ministre donne aux personnes ou entités qui, selon lui, pourraient avoir droit à des paiements prélevés sur le produit de la disposition, un avis indiquant qu’il a été disposé du bien et que le ministre a l’intention de distribuer le produit conformément à la présente loi.

Ordre de priorité pour le reliquat du produit

(5) Les paiements prélevés sur le produit de la disposition sont effectués selon l’ordre de priorité suivant :

1. Pour payer, selon leur rang de priorité établi par la loi, toutes sommes dues à l’égard de fiducies créées en faveur de la Couronne du chef du Canada par une loi du Parlement, si les fiducies établissent des intérêts bénéficiaires sur le bien.

2. Pour payer, selon leur rang de priorité établi par la loi, toutes sommes dues à l’égard de fiducies créées en faveur de la Couronne du chef de l’Ontario par une loi, si les fiducies établissent des intérêts bénéficiaires sur le bien.

3. Pour payer, selon le cas :

i. les impôts fonciers impayés et les pénalités et intérêts sur ces impôts,

ii. les impôts fonciers dus à la Couronne en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

4. Pour payer, selon leur rang de priorité établi par la loi, les sommes nécessaires pour acquitter les grèvements auxquels le bien est assujetti au moment de la disposition, si la disposition est assortie d’une condition exigeant l’acquittement des grèvements.

5. Pour payer toutes autres sommes dues, à l’égard du bien, à la Couronne du chef du Canada, à la Couronne du chef de l’Ontario ou à une municipalité, selon les modalités suivantes :

i. Si le total des sommes dues est inférieur ou égal au reliquat du produit de la disposition, pour les payer intégralement.

ii. Si le total des sommes dues est supérieur au reliquat du produit de la disposition, pour payer la Couronne du chef du Canada, la Couronne du chef de l’Ontario et chaque municipalité, au prorata de leur part respective dans le total qui est dû.

Exception : entente à propos de l’ordre de priorité

(6) Malgré le paragraphe (5), si toutes les personnes ou entités qui, selon le ministre, pourraient avoir droit à des paiements concluent une entente avec le ministre prévoyant des modalités de distribution différentes, le ministre effectue les paiements conformément à l’entente.

Différends

(7) S’il établit qu’il existe un différend concernant la distribution, le ministre peut, selon le cas :

a) consigner à la Cour supérieure de justice la somme totale qui peut être distribuée et y joindre une déclaration indiquant les personnes ou entités qui, selon lui, pourraient avoir droit à des paiements ainsi que les motifs pour lesquels il a établi qu’il existait un différend;

b) suivre le processus prescrit, le cas échéant, en matière de résolution des différends.

Idem : publication

(8) La déclaration visée à l’alinéa (7) a) est rédigée selon un formulaire approuvé par le ministre et publié sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Copie de la déclaration

(9) Dans les 15 jours qui suivent la consignation au tribunal effectuée en vertu de l’alinéa (7) a), le ministre fournit une copie de la déclaration visée à cet alinéa aux personnes ou entités qui, selon lui, pourraient avoir droit à des paiements.

Demande de versement de la somme d’argent consignée

(10) Si le ministre effectue une consignation au tribunal en vertu de l’alinéa (7) a), toute personne qui revendique un droit peut, dans les 90 jours qui suivent la consignation, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance en vue du versement de la somme qu’elle revendique.

Idem : avis

(11) L’auteur de la requête signifie un avis de celle-ci à toutes les autres personnes ou entités mentionnées dans la déclaration du ministre visée à l’alinéa (7) a).

Idem : détermination des droits

(12) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (10), le tribunal détermine les personnes qui ont le droit de recevoir une part du reliquat du produit de la disposition et la somme à laquelle chacune a droit.

Absence de requête

(13) Si aucune requête n’est présentée durant la période de 90 jours prévue au paragraphe (10), toutes les autres revendications et tous les autres intérêts concernant la somme consignée au tribunal s’éteignent et le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en vue du versement de cette somme.

Reliquat

(14) S’il reste une somme une fois que le tribunal a déterminé les droits en application du paragraphe (12), cette somme est réputée être la propriété de la Couronne et toutes les autres revendications et tous les autres intérêts la concernant s’éteignent, et le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en vue du versement de cette somme.

Dépenses

34. Toutes les dépenses relatives à l’application de la présente loi, y compris les dépenses engagées par un administrateur-séquestre à l’égard d’un bien social confisqué, sont payées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Collecte et utilisation de renseignements

Renseignements personnels

35. (1) Le ministre est autorisé à recueillir des renseignements personnels pour l’application de la présente loi.

Collecte directe ou indirecte

(2) La collecte autorisée par le paragraphe (1) peut être effectuée :

a) soit directement;

b) soit indirectement, si une collecte indirecte est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Avis général concernant la collecte

(3) S‘il recueille des renseignements personnels indirectement, le ministre donne un avis général concernant la collecte selon les modalités suivantes ou l’une d’entre elles :

1. En affichant l’avis sur le bien social confisqué concerné.

2. En publiant l’avis sur un site Web du gouvernement ou sur un autre site Web accessible au public.

Contenu

(4) L’avis prévu au paragraphe (3) contient les renseignement suivants :

a) une description du type de renseignements personnels recueillis;

b) une déclaration de la principale fin à laquelle on prévoit d’utiliser les renseignements personnels;

c) les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires d’un fonctionnaire public susceptible de fournir des renseignements au sujet de cette collecte.

Conformité au par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(5) La remise d’un avis en application du paragraphe (3) est réputée conforme au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Demande de renseignements

36. (1) Sous réserve des règlements éventuels, le ministre peut donner un avis exigeant qu’une personne ou une entité lui fournisse les renseignements qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qui, de l’avis du ministre, sont liés aux biens sociaux confisqués, et notamment les renseignements suivants :

1. Des renseignements personnels, y compris les coordonnées d’une personne ou d’une entité à laquelle le ministre a l’intention de donner un avis prévu par la présente loi.

2. Des renseignements sur des biens sociaux confisqués, notamment les dossiers officiels d’une personne morale anciennement propriétaire des biens et des renseignements sur les activités de toute personne qui, après la dissolution, prétend agir à l’égard des biens.

3. Des renseignements sur tout intérêt sur le bien qui existait avant qu’il ne soit devenu un bien social confisqué.

Idem : serment ou affirmation solennelle

(2) L’avis peut exiger que les renseignements soient fournis sous serment ou affirmation solennelle.

Forme, manière et délai

(3) L’avis peut :

a) préciser sous quelle forme et de quelle manière les renseignements doivent être fournis;

b) exiger que les renseignements soient fournis avant la date qui y est précisée, sous réserve de l’article 37.

Obligation de se conformer

(4) Sous réserve de l’article 37, la personne ou l’entité qui reçoit l’avis prévu au présent article se conforme aux stipulations qui y sont énoncées, que la Couronne soit ou non enregistrée sur le titre comme propriétaire des biens immeubles sociaux confisqués auxquels l’avis se rapporte ou que la personne ou l’entité comprenne ou non par ailleurs que la Couronne a le contrôle des biens auxquels l’avis se rapporte ou exerce un pouvoir sur ceux-ci.

Infraction

(5) Toute personne qui reçoit l’avis prévu au présent article et ne se conforme pas aux stipulations qui y sont énoncées est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $ pour chaque journée où l’inobservation persiste.

Motifs de refus de fournir des renseignements

37. (1) Une personne ou entité n’est pas tenue de fournir des renseignements en application de l’article 36 si le document qui les contient est soumis au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.

Défaut de conformité

(2) Si la personne ou l’entité qui a reçu l’avis prévu à l’article 36 refuse, en vertu du paragraphe (1), de fournir les renseignements demandés et que le ministre est d’avis que ce même paragraphe ne s’applique pas, le ministre peut demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité à fournir les renseignements.

Utilisation et divulgation de renseignements

38. Les renseignements recueillis au titre de la présente loi peuvent être utilisés et divulgués pour l’application de la présente loi, de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ou de tout autre texte législatif de l’Ontario régissant les biens tombés en déshérence ou confisqués au profit de la Couronne ou la dissolution des personnes morales.

Loi sur les sociétés coopératives

Disponibilité des biens pour satisfaire à des jugements

39. (1) Malgré l’alinéa 168 (1) c) de la Loi sur les sociétés coopératives, le présent article s’applique si, en raison de la dissolution d’une société coopérative au sens de la Loi sur les sociétés coopératives, des biens deviennent des biens sociaux confisqués.

Idem : biens auxquels s’applique la présente loi

(2) Les biens visés au paragraphe (1) auxquels s’applique la présente loi ne sont plus disponibles pour satisfaire aux jugements, ordonnances, ordres ou décisions rendus, donnés ou pris contre la société coopérative, ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente, après le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le ministre dispose de l’intérêt de la Couronne sur les biens;

b) le jour où prend effet un arrêté d’annulation de grèvements sur les biens visé à l’article 18;

c) dans le cas de biens immeubles, le jour où un avis visé à l’article 24, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser les biens à ses fins, est enregistré sur le titre des biens;

d) dans le cas de biens meubles, le jour où la Couronne commence à utiliser les biens à ses fins.

Idem : biens auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens en déshérence

(3) Les biens visés au paragraphe (1) auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ne sont plus disponibles pour satisfaire aux jugements, ordonnances, ordres ou décisions rendus, donnés ou pris contre la société coopérative, ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente, après le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le tuteur et curateur public prend possession du bien;

b) le jour où le tuteur et curateur public dispose de l’intérêt de la Couronne sur le bien;

c) le jour où la Couronne commence à utiliser le bien à ses fins.

Règlements et dispositions transitoires

Règlements : ministre

40. Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les pouvoirs supplémentaires d’un administrateur-séquestre visés à la disposition 6 du paragraphe 13 (3);

b) traiter des avis qui peuvent ou doivent être donnés en application des articles 15, 16, 17 et 25, du paragraphe 29 (4) et de l’article 36;

c) prescrire les personnes ayant le droit de recevoir l’avis en application de la disposition 12 de l’article 20;

d) régir les demandes en vue d’être relevé de la confiscation présentées en vertu du paragraphe 26 (4).

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

41. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les mesures que le ministre est tenu de prendre à l’égard d’un arrêté comprenant les directives visées à la disposition 3 du paragraphe 11 (5) ou à la disposition 3 du paragraphe 18 (2);

b) prescrire les mesures qu’une personne responsable d’un registre public prescrit est tenue de prendre en réponse à un arrêté visé à l’alinéa a);

c) traiter des transferts de biens visés à l’article 29, notamment régir l’exigence de consentement visée à l’alinéa 29 (6) b);

d) régir l’établissement des sommes mentionnées à l’article 30;

e) traiter des questions nécessaires pour l’application de l’article 33, notamment établir un processus pour régler les différends à propos de la distribution du produit de la disposition de biens sociaux confisqués;

f) exiger le paiement de droits pour tout acte accompli en vertu de la présente loi et prescrire le montant des droits ou leur mode de calcul;

g) prévoir les circonstances dans lesquelles le montant d’un droit peut être réduit et les cas où il peut être renoncé au paiement;

h) définir des mots et des expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

i) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application de la présente loi;

j) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement, autre que les questions à l’égard desquelles le ministre peut prendre des règlements en vertu de l’article 40.

Questions transitoires

Jour où la dissolution est réputée avoir lieu

42. (1) Pour l’application des dispositions suivantes, la date de dissolution de la personne morale anciennement propriétaire est réputée correspondre au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 si la personne morale a été dissoute avant ce jour :

1. Le paragraphe 18 (5).

2. Le paragraphe 24 (2).

3. L’alinéa 24 (6) a).

4. Le paragraphe 25 (2).

Idem : personne morale dissoute depuis plus de 20 ans

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne morale anciennement propriétaire a été dissoute en application du paragraphe 241 (4) de la Loi sur les sociétés par actions ou d’une disposition qu’il remplace plus de 20 ans avant le troisième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2.

Jour réputé de la dissolution pour l’application de la disp. 1 du par. 26 (2)

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 26 (2), le bien qui est devenu un bien social confisqué avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 est réputé être devenu un tel bien le jour de l’entrée en vigueur.

Maintien de l’application de la Loi sur les biens en déshérence

(4) Malgré toute disposition de la présente loi, la Loi sur les biens en déshérence, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 31 de l’annexe 4 de la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a) les biens qui font l’objet d’une pétition reçue par le tuteur et curateur public en vertu de l’article 3 ou 5 de la Loi sur les biens en déshérence avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, sauf si la pétition est retirée;

b) les biens qui font l’objet d’une convention écrite conclue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi entre le tuteur et curateur public et une personne à propos du prix et des conditions applicables au transfert, à la cession ou à la libération des biens par le tuteur et curateur public en vertu de l’article 6 de la Loi sur les biens en déshérence.

Modifications de la présente loi

43. (1) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Le paragraphe 170 (2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou une disposition qu’il remplace.

(2) Le paragraphe 22 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. L’article 171 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou une disposition qu’il remplace.

(3) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Le paragraphe 170 (2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou une disposition qu’il remplace.

(4) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Le paragraphe 170 (2) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou une disposition qu’il remplace.

Modifications d’autres lois

Loi sur les sociétés par actions

44. (1) L’article 139 de la Loi sur les sociétés par actions est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au registre mentionné à l’alinéa 140 (1) e).

(2) Le paragraphe 140 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) un registre des droits de propriété sur des biens-fonds conforme à l’article 140.1.

(3) L’article 140 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(4) Si une société est constituée ou maintenue en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, l’alinéa (1) e) s’applique à la société à compter du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article, à l’égard de ses droits de propriété sur des biens-fonds à compter de ce deuxième anniversaire.

Idem

(5) Si une société est constituée ou maintenue en vertu de la présente loi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou par la suite, l’alinéa (1) e) s’applique à la société à compter du jour de sa constitution ou de son maintien, à l’égard de ses droits de propriété sur des biens-fonds ce jour-là et par la suite.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Registre des droits de propriété sur des biens-fonds en Ontario

140.1 (1) La société tient à son siège social un registre de ses droits de propriété sur des biens-fonds en Ontario.

Idem

(2) Le registre :

a) identifie chaque bien;

b) indique la date à laquelle la société a fait l’acquisition du bien et, le cas échéant, celle à laquelle elle en a disposé.

Documents à l’appui

(3) La société fait conserver avec le registre une copie de tout acte scellé, acte de cession ou document similaire contenant au moins l’un des renseignements suivants à l’égard de chaque bien figurant dans le registre :

1. L’adresse municipale, le cas échéant.

2. La division d’enregistrement des actes ou d’enregistrement des droits immobiliers concernée et le numéro de cote foncière du bien.

3. La description légale.

4. Le numéro assigné au bien sur le rôle d’évaluation, le cas échéant.

(5) Le paragraphe 144 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «des dossiers visés au paragraphe (1)» par «des dossiers visés au paragraphe (1), à l’exception du registre visé à l’alinéa 140 (1) e),».

(6) Le paragraphe 238 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) si la société a été propriétaire enregistré d’un bien-fonds en Ontario à quelque moment que ce soit, qu’elle ne l’est plus;

(7) Le paragraphe 238 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  g.1) si la société a été propriétaire enregistré d’un bien-fonds en Ontario à quelque moment que ce soit, qu’elle ne l’est plus;

(8) L’article 239 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : propriétaire enregistré d’un bien-fonds

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut refuser d’apposer le certificat de dissolution sur les statuts de dissolution s’il apprend que la société est propriétaire enregistré d’un bien-fonds en Ontario.

(9) L’article 240 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Audience écrite

(1.1) L’audience visée au paragraphe (1) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le directeur en application de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Disposition transitoire

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une audience si l’avis qui en précise la date est donné avant l’entrée en vigueur du paragraphe 44 (9) de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

(10) Les paragraphes 241 (4), (5), (5.1), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordre de dissolution

(4) Si la société ne se conforme pas à l’avis donné en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), le directeur peut donner un ordre d’annulation du certificat de constitution et, sous réserve des paragraphes (5) et (9), la société est dissoute à la date indiquée dans l’ordre.

Ordre révoquant l’ordre de dissolution

(5) Le directeur donne un ordre révoquant l’ordre de dissolution donné en vertu du paragraphe (4) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société a été dissoute en application du paragraphe (4) ou d’une disposition qu’il remplace et n’a pas été reconstituée en application du paragraphe (9);

b) le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, le ministre du Développement du Nord et des Mines ou le tuteur et curateur public avise le directeur qu’il serait, selon lui, dans l’intérêt public de le révoquer.

Opposition

(6) Le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, le ministre du Développement du Nord et des Mines ou le tuteur et curateur public ne doit pas donner l’avis visé à l’alinéa (5) b) si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1. Le ministre des Finances s’oppose à ce que l’avis soit donné.

2. La société a été dissoute pour non-conformité à un avis mentionné au paragraphe (2) et la Commission s’oppose à ce que l’avis soit donné.

3. La société a été dissoute pour non-conformité à un avis mentionné au paragraphe (3) et le ministre, au sens du paragraphe 1 (1), s’oppose à ce que l’avis soit donné.

Effet de l’ordre donné en application du par. (5)

(7) Si un ordre est donné en application du paragraphe (5) :

a) il prend effet à la date qui y est indiquée et la société est reconstituée à cette date;

b) la société est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute, sous réserve des droits acquis, le cas échéant, par toute personne pendant la période de dissolution;

c) sous réserve du paragraphe (8), le directeur peut donner à la société un nouvel avis en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle ne remédie pas au manquement indiqué dans l’avis initial de manquement ou en cas de tout autre manquement mentionné au paragraphe (1), (2) ou (3).

Consultation préalable à un nouvel avis

(8) Au cours de la période de 10 ans qui suit la révocation d’un ordre de dissolution en application du paragraphe (5) :

a) le ministre des Finances ne doit pas donner de nouvel avis au directeur en vertu du paragraphe (1) sans avoir consulté au préalable le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, le ministre du Développement du Nord et des Mines ou le tuteur et curateur public, en fonction de celui qui a donné l’avis mentionné à l’alinéa (5) b);

b) la Commission ne doit pas donner de nouvel avis au directeur en vertu du paragraphe (2) sans avoir consulté au préalable le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, le ministre du Développement du Nord et des Mines ou le tuteur et curateur public, en fonction de celui qui a donné l’avis mentionné à l’alinéa (5) b);

c) le directeur ne doit pas donner de nouvel avis à la société en vertu du paragraphe (3) sans avoir consulté au préalable le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, le ministre du Développement du Nord et des Mines ou le tuteur et curateur public, en fonction de celui qui a donné l’avis mentionné à l’alinéa (5) b).

Reconstitution

(9) À la demande de tout intéressé, le directeur peut, à sa discrétion, reconstituer la société dissoute en application du paragraphe (4) ou d’une disposition qu’il remplace. Dès lors, sous réserve de ce qui suit, la société est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute :

a) le paragraphe (10) ou (11), selon le cas;

b) les conditions que le directeur estime indiquées à l’égard de la reconstitution;

c) les droits acquis, le cas échéant, par toute personne pendant la période de dissolution.

Effet de la reconstitution sur les biens sociaux confisqués

(10) Si une société qui a été dissoute en application du paragraphe (4) ou d’une disposition qu’il remplace avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués est reconstituée en vertu du paragraphe (9) au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite, les biens qui ont été confisqués au profit de la Couronne et dévolus à celle-ci au moment de la dissolution demeurent confisqués et dévolus à la Couronne et ne sont pas restitués à la société sauf de la manière prévue par la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou la Loi de 2015 sur les biens en déshérence.

Idem

(11) Si une société qui a été dissoute en application du paragraphe (4) ou d’une disposition qu’il remplace le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou par la suite est reconstituée en vertu du paragraphe (9) au troisième anniversaire de la dissolution ou par la suite, les biens qui ont été confisqués au profit de la Couronne et dévolus à celle-ci au moment de la dissolution demeurent confisqués et dévolus à la Couronne et ne sont pas restitués à la société sauf de la manière prévue par la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou la Loi de 2015 sur les biens en déshérence.

Délai de présentation de la demande

(12) La demande visée au paragraphe (9) ne peut être présentée plus de 20 ans après la date de dissolution.

Statuts de reconstitution

(13) La demande visée au paragraphe (9) est présentée sous forme de statuts de reconstitution rédigés selon le formulaire prescrit.

Certificat de reconstitution

(14) Sous réserve du paragraphe (9), sur réception des statuts de reconstitution et des autres documents prescrits, le directeur produit, conformément à l’article 273, un certificat qui constitue le certificat de reconstitution.

(11) Les paragraphes 242 (1) et (1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Recours postérieurs à la dissolution

(1) Malgré la dissolution d’une société en application de la présente loi :

a) les enquêtes ou les actions ou instances civiles, pénales, administratives ou autres engagées par la société ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

b) des enquêtes ou des actions ou instances civiles, pénales, administratives ou autres peuvent être engagées contre la société comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

c) les biens qui auraient servi à satisfaire à des jugements, ordonnances, ordres ou décisions, n’eût été la dissolution, demeurent disponibles à cette fin, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2);

d) les biens-fonds qui appartenaient à la société immédiatement avant sa dissolution peuvent être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente, sous réserve du paragraphe (1.1).

Exception : biens sociaux confisqués

(1.1) Les biens qui sont des biens sociaux confisqués ne sont plus disponibles pour satisfaire aux jugements, ordonnances, ordres ou décisions rendus, donnés ou pris contre la société ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente après le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués dispose de l’intérêt de la Couronne sur les biens;

b) le jour où prend effet un arrêté d’annulation de grèvements sur les biens visé à l’article 18 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués;

c) dans le cas de biens immeubles, le jour où est enregistré sur le titre des biens un avis visé à l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser les biens à ses fins;

d) dans le cas de biens meubles, le jour où la Couronne commence à utiliser les biens à ses fins.

Exception : Loi de 2015 sur les biens en déshérence

(1.2) Les biens auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ne sont plus disponibles pour satisfaire aux jugements, ordonnances, ordres ou décisions rendus, donnés ou pris contre la société ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente après le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le tuteur et curateur public prend possession des biens;

b) le jour où le tuteur et curateur public dispose de l’intérêt de la Couronne sur les biens;

c) le jour où la Couronne commence à utiliser les biens à ses fins.

(12) Les paragraphes 242 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d’instance

(3) La personne qui introduit une action, une poursuite civile ou une autre instance contre une société après sa dissolution fait ce qui suit :

a) elle signifie au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués et au tuteur et curateur public le bref ou tout autre acte ayant introduit l’action, la poursuite civile ou l’autre instance, conformément aux règles qui s’appliquent généralement à une telle signification aux parties;

b) elle remet au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués et au tuteur et curateur public, outre le document signifié en application de l’alinéa a), un avis contenant les renseignements suivants :

(i) la dénomination sociale de la société dissoute,

(ii) les motifs de l’introduction de l’action, de la poursuite civile ou de l’autre instance contre la société dissoute,

(iii) une déclaration identifiant tout bien visé dans le cadre de l’instance et dont la société était propriétaire au moment de sa dissolution.

Exception : instances à l’égard d’un bien-fonds

(4) La personne qui introduit l’une ou l’autre des instances suivantes n’est pas tenue de signifier le bref ou tout autre acte mentionné à l’alinéa (3) a) ni de remettre l’avis mentionné à l’alinéa (3) b) au tuteur et curateur public :

1. Une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente ou une forclusion d’un bien-fonds qui est un bien immeuble social confisqué.

2. Une demande présentée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers à l’égard d’un bien-fonds qui est un bien immeuble social confisqué ou un bien-fonds adjacent à un tel bien.

3. Une instance visant la réclamation d’un intérêt sur un bien-fonds qui est un bien immeuble social confisqué, si l’instance porte uniquement sur la réclamation d’un intérêt sur le bien-fonds.

Idem : instances visant l’exercice d’un pouvoir de vente

(5) La personne qui est tenue de signifier un bref ou un autre document en application de l’alinéa (3) a) relativement à une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente procède à la signification conformément aux exigences en matière d’avis prévues par la Loi sur les hypothèques.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«biens immeubles sociaux confisqués», «biens meubles sociaux confisqués» et «biens sociaux confisqués» S’entendent au sens de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 244.

«instance» S’entend en outre d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente à l’égard d’un bien-fonds introduite aux termes d’une charge ou d’une hypothèque.

(13) Le paragraphe 244 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dévolution à la Couronne

(1) En cas de dissolution d’une société, les biens de la société dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution sont immédiatement confisqués au profit de la Couronne et dévolus à celle-ci.

(14) Le paragraphe 244 (2) de la Loi est modifié par :

a) remplacement de «Malgré le paragraphe (1),» par «Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes 242 (1.1) et (1.2),» au début du passage qui précède l’alinéa a);

b) remplacement de «au paragraphe 242 (3) ou (4)» par «au paragraphe 242 (3) ou (5)» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(15) Le paragraphe 244 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente terminée après la dissolution

(4) Malgré le paragraphe (2), si une personne introduit une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente à l’égard d’un bien-fonds avant la dissolution d’une société, mais que la vente du bien-fonds n’est réalisée qu’après la dissolution :

a) le titre du bien-fonds peut être transféré à un acquéreur libre et quitte de l’intérêt acquis par la Couronne par application du paragraphe (1);

b) la personne n’est pas tenue de signifier le bref ou tout autre acte mentionné à l’alinéa 242 (3) a) ni de remettre l’avis mentionné à l’alinéa 242 (3) b) mais elle doit signifier un avis de l’instance au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués dès qu’elle apprend la dissolution de la société, et au plus tard dans le délai de 15 jours qui suit le transfert du bien-fonds.

(16) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : disposition transitoire

272.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application de l’article 44 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

(17) L’article 272.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (16), est abrogé.

(18) L’alinéa 273 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «241 (5)» par «241 (9)» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(19) L’alinéa 273 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «241 (5)» par «241 (9)» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

45. (1) Le paragraphe 344 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds en déshérence

(3) Le présent article s’applique aux biens-fonds dévolus à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale avant ou après l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts. Ces biens-fonds peuvent être vendus en vertu de la présente loi pour arriérés d’impôts.

Restrictions concernant l’enregistrement

(3.1) Aucun certificat d’arriérés d’impôts ne peut être enregistré sur le titre d’un bien-fonds si, selon le cas :

a) un arrêté d’annulation de grèvements sur le bien-fonds visé à l’article 18 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués est enregistré sur le titre du bien-fonds;

b) un avis visé à l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins, est enregistré sur le titre du bien-fonds.

Exception

(3.2) L’alinéa (3.1) a) ne s’applique pas si le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués consent à l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts.

(2) La version française de la disposition 1 du paragraphe 345 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «qui fait l’objet d’une cotisation à l’égard du bien-fonds» par «du bien-fonds inscrit au rôle d’évaluation».

(3) Le paragraphe 345 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Lorsque le rôle d’évaluation indique que la Couronne y est inscrite en tant que propriétaire du bien-fonds pour cause de déshérence ou de confiscation :

i. toute personne qui figure, en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la personne morale dont la dissolution a entraîné l’inscription de la Couronne comme propriétaire sur le rôle d’évaluation, sur les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou sur les statuts ou les lettres patentes de la personne morale, selon ce qui était le plus à jour la veille de la dissolution,

ii. le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

5. Lorsque le trésorier sait que la personne morale qui est inscrite comme propriétaire du bien-fonds sur le rôle d’évaluation est dissoute, le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

(4) L’article 346 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception pour les biens-fonds sociaux confisqués

(6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux biens-fonds dévolus à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale.

(5) L’article 350 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis d’enregistrement

(6.1) Dans les 15 jours qui suivent l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution, le trésorier envoie un avis de l’enregistrement au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

(6) L’alinéa 350 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario autres que les domaines et intérêts sur un bien-fonds dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale;

(7) L’article 351 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Si le bien-fonds qui a été dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale est vendu en application de l’article 350, la Couronne ne doit pas être exclue en application de l’alinéa (1) b) à l’égard des intérêts, autres que son droit de propriété, qu’elle a sur le bien-fonds.

(8) Le paragraphe 351 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au Tuteur et curateur public et aux personnes» par «au tuteur et curateur public, au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués et aux personnes».

(9) L’alinéa 351 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si, au moment de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, le bien-fonds était dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale;

(10) L’alinéa 351 (6.1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «du Tuteur et curateur public» par «de la Couronne du chef de l’Ontario».

(11) Le paragraphe 351 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «Le Tuteur et curateur public» par «Le tuteur et curateur public, le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués» au début du paragraphe.

(12) Le paragraphe 351 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «au profit du Tuteur et curateur public ou de la cité en application du paragraphe (6)» par «au profit de la Couronne ou de la cité en application du paragraphe (6) ou (6.1)» à la fin du paragraphe.

(13) Le paragraphe 351 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (6)» par «du paragraphe (6) ou (6.1)».

(14) Le paragraphe 351.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe 350 (2)» par «Les paragraphes 350 (2) à (16)» au début du paragraphe.

(15) La version française de l’alinéa 352 (1) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «propriétaire qui fait l’objet d’une cotisation à l’égard du bien-fonds» par «propriétaire inscrit au rôle d’évaluation».

(16) Le paragraphe 352 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) dans le cas du ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, adressé au ministre.

(17) Le paragraphe 352 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet de la déclaration

(3) La déclaration enregistrée en vertu du paragraphe 350 (6) constitue une preuve concluante des questions prescrites qui y sont vérifiées.

(18) L’article 363 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : par. 352 (3)

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application du paragraphe 352 (3).

(19) La version française du paragraphe 364 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «déchéance» par «confiscation».

(20) La version française du paragraphe 364 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «déchéance» par «confiscation» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(21) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : certificat enregistré avant la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

364.1 Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, un certificat d’arriérés d’impôts est enregistré à l’égard d’un bien-fonds, la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des instances ou des autres mesures qui peuvent être prises à la suite de l’enregistrement d’un tel certificat.

Loi sur la location commerciale

46. La Loi sur la location commerciale est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Champ d’application : biens confisqués et autres

2.1 La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’un bien sur lequel la Couronne du chef de l’Ontario a un intérêt si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique à l’égard du bien :

1. Le bien a été confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Code criminel (Canada).

2. La possession du bien peut être ou a été prise au nom de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence.

3. Le bien est un bien social confisqué auquel s’applique la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

Loi sur les personnes morales

47. (1) L’article 300 de la Loi sur les personnes morales est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Un registre des droits de propriété sur des biens-fonds conforme à l’article 300.1.

(2) L’article 300 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(2) Si une personne morale est constituée ou maintenue en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, la disposition 5 du paragraphe (1) s’applique à la personne morale à compter du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article, à l’égard de ses droits de propriété sur le bien-fonds à compter de ce deuxième anniversaire.

Idem

(3) Si une personne morale est constituée ou maintenue en vertu de la présente loi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou par la suite, la disposition 5 du paragraphe (1) s’applique à la personne morale à compter du jour de sa constitution ou de son maintien, à l’égard de ses droits de propriété sur le bien-fonds ce jour-là et par la suite.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Registre des droits de propriété sur des biens-fonds en Ontario

300.1 (1) Toute personne morale tient un registre de ses droits de propriété sur des biens-fonds en Ontario.

Idem

(2) Le registre :

a) identifie chaque bien;

b) indique la date à laquelle la personne morale a fait l’acquisition du bien et, le cas échéant, celle à laquelle elle en a disposé.

Documents à l’appui

(3) La personne morale fait conserver avec le registre une copie de tout acte scellé, acte de cession ou document similaire contenant au moins l’un des renseignements suivants à l’égard de chaque bien figurant au registre :

1. L’adresse municipale, le cas échéant.

2. La division d’enregistrement des actes ou d’enregistrement des droits immobiliers concernée et le numéro de cote foncière du bien.

3. La description légale.

4. Le numéro assigné au bien sur le rôle d’évaluation, le cas échéant.

(4) L’article 301 de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 41 et 300» par «à l’article 41 et au paragraphe 300 (1), autres qu’un registre mentionné à la disposition 5 de ce paragraphe».

(5) L’article 303 de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 41 et 300» par «à l’article 41 et au paragraphe 300 (1)».

(6) Le paragraphe 304 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 41 et 300» par «à l’article 41 et au paragraphe 300 (1)».

(7) Le paragraphe 304 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «les documents visés au paragraphe (1)» par «les documents visés au paragraphe (1), à l’exception du registre visé à la disposition 5 du paragraphe 300 (1),».

(8) Le paragraphe 305 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 41 et 300» par «à l’article 41 et au paragraphe 300 (1)».

(9) Le paragraphe 309 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux articles 41 et 300» par «à l’article 41 et au paragraphe 300 (1)».

(10) Les paragraphes 317 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dissolution pour cause

(1) Après avoir donné à la personne morale l’occasion d’être entendue et malgré l’imposition d’autres sanctions et outre les autres droits que peut lui accorder la présente loi ou une autre loi, le ministre peut, par arrêté, s’il lui est présenté des motifs suffisants et aux conditions qu’il estime opportunes :

a) annuler les lettres patentes d’une personne morale et la déclarer dissoute à compter de la date fixée dans l’arrêté;

b) déclarer qu’une personne morale constituée autrement que par lettres patentes cesse d’exister et est dissoute à compter de la date fixée dans l’arrêté;

c) annuler les lettres patentes supplémentaires délivrées à une personne morale.

Audience écrite

(2) L’audience visée au paragraphe (1) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le ministre en application de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Disposition transitoire

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une audience si l’avis qui en précise la date est donné avant l’entrée en vigueur du paragraphe 47 (10) de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

(11) Les paragraphes 317 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Arrêté de dissolution

(9) S’il semble qu’une personne morale a omis de se conformer à une obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, et que cette personne morale a été avisée de cette omission conformément à l’article 324 ou par un avis publié une fois dans la Gazette de l’Ontario, le ministre peut, par arrêté, à l’expiration d’un délai de 90 jours après l’envoi ou la publication de cet avis d’omission :

a) soit annuler les lettres patentes de la personne morale et déclarer qu’elle est dissoute à compter de la date fixée dans l’arrêté;

b) soit déclarer que la personne morale cesse d’exister et est dissoute à compter de la date fixée dans l’arrêté, si elle a été constituée autrement que par lettres patentes.

Arrêté révoquant l’arrêté de dissolution

(10) Le ministre prend un arrêté révoquant l’arrêté pris en vertu du paragraphe (9) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne morale a été dissoute en application du paragraphe (9) ou d’une disposition qu’il remplace et n’a pas été reconstituée en application du paragraphe (14);

b) le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, le ministre du Développement du Nord et des Mines ou le tuteur et curateur public l’avise qu’il serait, selon lui, dans l’intérêt public de le révoquer.

Opposition

(11) Le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, le ministre du Développement du Nord et des Mines ou le tuteur et curateur public ne doit pas donner l’avis visé à l’alinéa (10) b) si le ministre, au sens de l’article 1, s’y oppose.

Effet de l’arrêté pris en application du par. (10)

(12) Si un arrêté est pris en application du paragraphe (10) :

a) il prend effet à la date qui y est indiquée et la personne morale est reconstituée à cette date;

b) la personne morale est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute, sous réserve des droits acquis, le cas échéant, par toute personne pendant la période de dissolution;

c) sous réserve du paragraphe (13), le ministre peut donner à la personne morale un nouvel avis de manquement tel que mentionné au paragraphe (9) si elle ne remédie pas au manquement indiqué dans l’avis initial de manquement ou en cas de tout autre manquement.

Consultation préalable à un nouvel avis

(13) Au cours de la période de 10 ans qui suit la révocation d’un arrêté de dissolution en application du paragraphe (10), le ministre ne doit pas envoyer ou publier de nouvel avis de manquement tel que mentionné au paragraphe (9) sans avoir consulté au préalable le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, le ministre du Développement du Nord et des Mines ou le tuteur et curateur public, en fonction de celui qui a donné l’avis mentionné à l’alinéa (10) b).

Reconstitution

(14) À la demande de tout intéressé, le ministre peut, à sa discrétion, prendre un arrêté pour reconstituer la personne morale dissoute en application du paragraphe (9) ou d’une disposition qu’il remplace. Dès lors, sous réserve de ce qui suit, la personne morale est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute :

a) le paragraphe (15) ou (16), selon le cas;

b) les conditions que le ministre estime indiquées à l’égard de la reconstitution;

c) les droits acquis, le cas échéant, par toute personne pendant la période de dissolution.

Effet de la reconstitution sur les biens sociaux confisqués

(15) Si une personne morale qui a été dissoute en application du paragraphe (9) ou d’une disposition qu’il remplace avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués est reconstituée en vertu du paragraphe (14) au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite, les biens qui ont été confisqués au profit de la Couronne et dévolus à celle-ci au moment de la dissolution demeurent confisqués et dévolus à la Couronne et ne sont pas restitués à la personne morale sauf de la manière prévue par la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou la Loi de 2015 sur les biens en déshérence.

Idem

(16) Si une personne morale qui a été dissoute en application du paragraphe (9) ou d’une disposition qu’il remplace le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou par la suite est reconstituée en vertu du paragraphe (14) au troisième anniversaire de la dissolution ou par la suite, les biens qui ont été confisqués au profit de la Couronne et dévolus à celle-ci au moment de la dissolution demeurent confisqués et dévolus à la Couronne et ne sont pas restitués à la personne morale sauf de la manière prévue par la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou la Loi de 2015 sur les biens en déshérence.

(12) Les paragraphes 318 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Recours postérieurs à la dissolution

(1) Malgré la dissolution d’une personne morale en application de la présente loi :

a) les enquêtes ou les actions ou instances civiles, pénales, administratives ou autres engagées par la personne morale ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

b) les enquêtes ou les actions ou instances civiles, pénales, administratives ou autres peuvent être engagées contre la personne morale comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

c) les biens qui auraient servi à satisfaire à des jugements, ordonnances, ordres ou décisions, n’eût été la dissolution, demeurent disponibles à cette fin, sous réserve des paragraphes (2) et (2.1);

d) les biens-fonds qui appartenaient à la personne morale immédiatement avant sa dissolution peuvent être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente, sous réserve du paragraphe (2).

Exception : biens sociaux confisqués

(2) Les biens qui sont des biens sociaux confisqués ne sont plus disponibles pour satisfaire aux jugements, ordonnances, ordres ou décisions rendus, donnés ou pris contre la personne morale ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente après le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués dispose de l’intérêt de la Couronne sur les biens;

b) le jour où prend effet un arrêté d’annulation de grèvements sur les biens visé à l’article 18 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués;

c) dans le cas de biens immeubles, le jour où est enregistré sur le titre des biens un avis visé à l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser les biens à ses fins;

d) dans le cas de biens meubles, le jour où la Couronne commence à utiliser les biens à ses fins.

Exception : Loi de 2015 sur les biens en déshérence

(2.1) Les biens auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ne sont plus disponibles pour satisfaire à des jugements, ordonnances, ordres ou décisions rendus, donnés ou pris contre la personne morale ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente après le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le tuteur et curateur public prend possession des biens;

b) le jour où le tuteur et curateur public dispose de l’intérêt de la Couronne sur les biens;

c) le jour où la Couronne commence à utiliser les biens à ses fins.

Définition

(2.2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«biens immeubles sociaux confisqués», «biens meubles sociaux confisqués» et «biens sociaux confisqués» S’entendent au sens de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

Définition

(2.3) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 322.

«instance» S’entend en outre d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente à l’égard d’un bien-fonds introduite aux termes d’une charge ou d’une hypothèque.

(13) Les paragraphes 318 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d’instance

(4) La personne qui introduit une action, une poursuite civile ou une autre instance contre une personne morale après sa dissolution fait ce qui suit :

a) elle signifie au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués et au tuteur et curateur public le bref ou tout autre acte ayant introduit l’action, la poursuite civile ou l’autre instance, conformément aux règles qui s’appliquent généralement à une telle signification aux parties;

b) elle remet au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués et au tuteur et curateur public, outre le document signifié en application de l’alinéa a), un avis contenant les renseignements suivants :

(i) la dénomination sociale de la personne morale dissoute,

(ii) les motifs de l’introduction de l’action, de la poursuite civile ou de l’autre instance contre la personne morale dissoute,

(iii) une déclaration identifiant tout bien visé dans le cadre de l’instance et dont la personne morale était propriétaire au moment de sa dissolution.

Exception : instances à l’égard d’un bien-fonds

(5) La personne qui introduit ou présente l’une ou l’autre des instances suivantes n’est pas tenue de signifier le bref ou tout autre acte mentionné à l’alinéa (4) a) ni de remettre l’avis mentionné à l’alinéa (4) b) au tuteur et curateur public :

1. Une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente ou une forclusion d’un bien-fonds qui est un bien immeuble social confisqué.

2. Une demande présentée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers à l’égard d’un bien-fonds qui est un bien immeuble social confisqué, ou d’un bien-fonds adjacent à un tel bien.

3. Une instance visant la réclamation d’un intérêt sur un bien-fonds qui est un bien immeuble social confisqué, si l’instance porte uniquement sur la réclamation d’un intérêt sur le bien-fonds.

Idem : instances visant l’exercice d’un pouvoir de vente

(6) La personne qui est tenue de signifier un bref ou un autre document en application de l’alinéa (4) a) relativement à une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente procède à la signification conformément aux exigences en matière d’avis prévues par la Loi sur les hypothèques.

(14) Le paragraphe 319 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) si elle a été propriétaire enregistré d’un bien-fonds en Ontario à quelque moment que ce soit, qu’elle ne l’est plus;

(15) L’article 319 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : propriétaire enregistré d’un bien-fonds

(2.1) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur peut refuser d’accepter l’abandon de la charte s’il apprend que la personne morale est propriétaire enregistré d’un bien-fonds en Ontario.

(16) Le paragraphe 322 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dévolution à la Couronne

(1) En cas de dissolution d’une personne morale, les biens de la personne morale dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution sont immédiatement confisqués au profit de la Couronne et dévolus à celle-ci.

(17) Le paragraphe 322 (2) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «Malgré le paragraphe (1),» par «Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes 318 (2) et (2.1),» au début du passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de «au paragraphe 318 (4) ou (5)» par «au paragraphe 318 (4) ou (6)» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(18) Le paragraphe 322 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente terminée après la dissolution

(3) Malgré le paragraphe (2), si une personne introduit une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente à l’égard d’un bien-fonds avant la dissolution de la personne morale, mais que la vente du bien-fonds n’est réalisée qu’après la dissolution :

a) le titre du bien-fonds peut être transféré libre et quitte de l’intérêt acquis par la Couronne en application du paragraphe (1);

b) la personne n’est pas tenue de signifier le bref ou tout autre acte mentionné à l’alinéa 318 (4) a) ni de remettre l’avis mentionné à l’alinéa 318 (4) b) mais elle doit signifier un avis de l’instance au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués dès qu’elle apprend la dissolution de la personne morale, et au plus tard dans le délai de 15 jours qui suit le transfert du bien-fonds.

(19) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : disposition transitoire

327.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application de l’article 47 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

(20) L’article 327.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (19), est abrogé.

Loi sur l’administration financière

48. La définition de «pénalité» au paragraphe 5.1 (1) de la Loi sur l’administration financière est modifiée par remplacement de «des ouvrages publics dont l’usage est générateur de droits ou péages ou de recettes» par «des biens du gouvernement, au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure, dont l’usage est générateur de droits ou péages ou de recettes».

Loi sur le développement du logement

49. Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur le développement du logement est modifié par remplacement de «ouvrage public» par «bien du gouvernement».

Loi de 2006 sur Metrolinx

50. (1) Le paragraphe 39.1 (1) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifié par remplacement de «sont réputés des ouvrages publics au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et, malgré l’article 11 (ouvrages publics dévolus à la Couronne) de cette loi» par «sont réputés des biens du gouvernement au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure et, malgré l’article 11 (biens du gouvernement dévolus à la Couronne) de cette loi».

(2) Le paragraphe 39.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «L’article 8 (politiques relatives à l’obtention de contrats : ouvrages publics)» par «L’article 8 (politiques relatives à l’obtention de contrats : biens du gouvernement» au début du paragraphe.

Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure

51. (1) La définition de «fourniture» à l’article 1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure est abrogée.

(2) L’alinéa c) de la définition de «gouvernement» à l’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d’un organisme de la Couronne, à l’exclusion d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«biens du gouvernement» Les biens décrits à l’article 1.1. («Government property»)

(4) La définition de «organisation du secteur public» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«organisation du secteur public» S’entend :

a) d’une municipalité, au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) d’un conseil local, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

c) d’un conseil, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d) d’un établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement permanents du gouvernement;

e) d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

f) d’un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

g) des autres personnes et entités prescrites pour l’application de la présente définition, notamment le Bureau de l’Assemblée et les bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée. («public sector organization»)

(5) La définition de «ouvrage public» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Biens du gouvernement

1.1 (1) Pour l’application de la présente loi, les biens-fonds ou les intérêts sur ceux-ci, ainsi que les accessoires fixes installés ou placés dans ou sur les biens-fonds ou utilisés relativement à ceux-ci, ou les intérêts sur de tels accessoires, sont des biens du gouvernement s’ils lui appartiennent.

Idem : certains bâtiments et constructions

(2) Pour l’application de la présente loi, les bâtiments ou les constructions ou les intérêts sur ceux-ci sont également des biens du gouvernement si les conditions suivantes sont réunies :

a) les bâtiments, les constructions ou les intérêts sont détenus séparément du bien-fonds sur lequel se trouvent les bâtiments ou les constructions;

b) les bâtiments, les constructions ou les intérêts appartiennent au gouvernement.

Aucune incidence du mode d’acquisition

(3) Les biens décrits au présent article comme étant des biens du gouvernement sont de tels biens quelle que soit la manière dont ils ont été dévolus à la Couronne.

Fournitures, meubles et équipements

(4) Il est entendu que les fournitures, les meubles et les équipements visés dans la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne sont pas des biens du gouvernement pour l’application de la présente loi.

(7) Les alinéas 7 (1) a), d), e), f) et g) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) examine de façon continue les questions relatives à l’infrastructure et aux biens du gouvernement en fonction des objectifs et besoins à court et à long terme de l’Ontario à l’égard de l’infrastructure et des biens du gouvernement;

. . . . .

d) fait des recommandations pour la coordination et l’aménagement efficaces de l’infrastructure et des biens du gouvernement au sein du gouvernement;

e) fait des recommandations en ce qui concerne les priorités en matière d’infrastructure et de biens du gouvernement;

f) établit des politiques relatives à l’infrastructure et aux biens du gouvernement;

g) participe à la planification et à l’aménagement de l’infrastructure et des biens du gouvernement;

(8) L’alinéa 7 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) acquérir des biens-fonds, des bâtiments et des constructions ou des intérêts sur des biens-fonds, des bâtiments et des constructions;

  a.1) disposer des biens du gouvernement ou les donner à bail;

(9) L’alinéa 7 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «ouvrages publics» par «biens du gouvernement» à la fin de l’alinéa.

(10) L’alinéa 7 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) décider quels sont les biens ou parties de biens du gouvernement qui devraient être ouverts au public et en assurer la gestion et l’administration, y compris :

(i) réglementer la circulation des véhicules et des piétons,

(ii) réserver, aux fins d’utilisation restreinte, tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction qui est un bien du gouvernement,

(iii) fixer et percevoir des droits pour le stationnement dans toute zone réservée à cette fin à l’intérieur, à la surface ou au-dessous de tout bien du gouvernement.

(11) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 7 (5) de la Loi sont modifiées par remplacement de «ouvrage public» par «bien du gouvernement» partout où figure cette expression.

(12) L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «ouvrage public» par «bien du gouvernement».

(13) L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acquisition et disposition de biens

Acquisition de biens

9. (1) Afin d’exercer les responsabilités et les pouvoirs énoncés à l’article 7, le ministre peut acquérir, notamment par achat ou location, pour l’usage ou les fins du gouvernement, des biens-fonds, des bâtiments et des constructions, ou des intérêts sur ceux-ci.

Acquisition de biens sur demande

(2) Saisi d’une demande à cet effet par le gouvernement ou une organisation du secteur public, le ministre peut acquérir, notamment par achat ou location, pour l’usage ou les fins du gouvernement, ou de l’organisation du secteur public, des biens-fonds, des bâtiments et des constructions, ou des intérêts sur ceux-ci.

Détention de biens du gouvernement

(3) Le ministre peut détenir des biens du gouvernement pour l’usage ou les fins :

a) du gouvernement, si les biens ont été acquis aux fins mentionnées au paragraphe (1);

b) du gouvernement ou de l’organisation du secteur public qui a demandé l’acquisition des biens, si ceux-ci ont été acquis à la suite d’une demande mentionnée au paragraphe (2).

Disposition de biens du gouvernement

(4) Le ministre peut disposer des biens du gouvernement, notamment par vente ou location :

a) lorsque les biens ne sont plus requis pour l’usage ou les fins du gouvernement, si les biens ont été acquis aux fins mentionnées au paragraphe (1);

b) lorsque les biens ne sont plus requis pour l’usage ou les fins du gouvernement ou de l’organisation du secteur public qui a demandé l’acquisition des biens, si ceux-ci ont été acquis à la suite d’une demande mentionnée au paragraphe (2).

Approbation nécessaire

(5) La disposition de biens du gouvernement faite par le ministre ou par un organisme de la Couronne auquel le ministre a délégué son pouvoir en vertu du paragraphe 19 (2) est subordonnée à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Exceptions

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la concession d’un bail dont la durée est inférieure à 21 ans;

b) la concession d’une servitude;

c) la disposition d’un bien du gouvernement décrit au paragraphe 1.1 (2);

d) une disposition faite en vertu de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

(14) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens du gouvernement dévolus à la Couronne

11. Sauf disposition contraire d’une autre loi ou d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les biens du gouvernement sont dévolus à la Couronne et placés sous le contrôle du ministre.

(15) Le paragraphe 11.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert de contrôle

(1) Le ministre peut, par arrêté, transférer à un autre ministre ou à un organisme de la Couronne sa compétence sur un bien du gouvernement visé au paragraphe 1.1 (1) qui est sous son contrôle, l’administration du bien ou encore son contrôle.

(16) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ouvrage public» par «bien du gouvernement».

(17) L’article 15 de la Loi est modifié par suppression de «fournitures et».

(18) La disposition 3 du paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les paragraphes 9 (1), (2), (3) et (4).

(19) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Sous réserve des conditions dont est assortie la délégation, le ministre peut, par écrit, déléguer les responsabilités ou pouvoirs que lui attribue le paragraphe 7 (5) :

a) à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier;

b) avec l’approbation du ministre des Finances, à tout autre organisme de la Couronne dont le ministre est responsable.

Idem : Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

(3.1) Sous réserve des conditions dont est assortie la délégation, le ministre peut, par écrit, déléguer les responsabilités ou pouvoirs que lui attribue la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués à un organisme de la Couronne dont il est responsable.

Loi sur les hypothèques

52. (1) La Loi sur les hypothèques est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exception : biens sociaux confisqués

27.1 En cas de vente d’un bien immeuble social confisqué au sens de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, l’imputation du produit de la vente se fait conformément à l’article 27, sauf que le reliquat est versé à la Couronne plutôt qu’au débiteur hypothécaire.

(2) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, si le dernier propriétaire enregistré de la propriété hypothéquée est une personne morale dissoute.

Loi de 2001 sur les municipalités

53. (1) Le paragraphe 373 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds en déshérence

(3) Le présent article s’applique aux biens-fonds dévolus à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale avant ou après l’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts. Ces biens-fonds peuvent être vendus en vertu de la présente loi pour arriérés d’impôts.

Restrictions concernant l’enregistrement

(3.1) Aucun certificat d’arriérés d’impôts ne peut être enregistré sur le titre d’un bien-fonds si, selon le cas :

a) un arrêté d’annulation de grèvements sur le bien-fonds visé à l’article 18 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués est enregistré sur le titre du bien-fonds;

b) un avis visé à l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser le bien à ses fins, est enregistré sur le titre du bien-fonds.

Exception

(3.2) L’alinéa (3.1) a) ne s’applique pas si le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués consent à l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts.

(2) La version française de la disposition 1 du paragraphe 374 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «qui fait l’objet d’une cotisation à l’égard du bien-fonds» par «du bien-fonds inscrit au rôle d’évaluation».

(3) Le paragraphe 374 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. Lorsque le rôle d’évaluation indique que la Couronne y est inscrite en tant que propriétaire du bien-fonds pour cause de déshérence ou de confiscation :

i. toute personne qui figure, en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la personne morale dont la dissolution a entraîné l’inscription de la Couronne comme propriétaire sur le rôle d’évaluation, sur les plus récents avis ou déclarations déposés en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, ou sur les statuts ou les lettres patentes de la personne morale, selon ce qui était le plus à jour la veille de la dissolution,

ii. le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

5. Lorsque le trésorier sait que la personne morale qui est inscrite comme propriétaire du bien-fonds sur le rôle d’évaluation est dissoute, le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

(4) L’article 375 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception pour certains biens-fonds

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux biens-fonds qui ont été dévolus à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale.

(5) L’article 379 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis d’enregistrement

(6.1) Dans les 15 jours qui suivent l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution, le trésorier envoie un avis de l’enregistrement au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

(6) L’alinéa 379 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario autres que ceux sur le bien-fonds qui a été dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale;

(7) L’article 380 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Si le bien-fonds qui a été dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale est vendu en application de l’article 379, la Couronne ne doit pas être exclue en application de l’alinéa (1) b) à l’égard des intérêts, autres que son droit de propriété, qu’elle a sur le bien-fonds.

(8) Le paragraphe 380 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au Tuteur et curateur public» par «au tuteur et curateur public, au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués».

(9) L’alinéa 380 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si, au moment de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, le bien-fonds avait été dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de confiscation résultant de la dissolution d’une personne morale;

(10) L’alinéa 380 (6.1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «du Tuteur et curateur public» par «de la Couronne du chef de l’Ontario».

(11) Le paragraphe 380 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «Le Tuteur et curateur public» par «Le tuteur et curateur public, le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués» au début du paragraphe.

(12) Le paragraphe 380 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «au profit du Tuteur et curateur public ou de la municipalité en application du paragraphe (6)» par «au profit de la Couronne ou de la municipalité en application du paragraphe (6) ou (6.1)» à la fin du paragraphe.

(13) Le paragraphe 380 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (6)» par «du paragraphe (6) ou (6.1)».

(14) Le paragraphe 380.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe 379 (2)» par «Les paragraphes 379 (2) à (16)» au début du paragraphe.

(15) La version française de l’alinéa 381 (1) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «propriétaire qui fait l’objet d’une cotisation à l’égard du bien-fonds» par «propriétaire inscrit au rôle d’évaluation».

(16) Le paragraphe 381 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) dans le cas du ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, adressé au ministre.

(17) Le paragraphe 381 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet de la déclaration

(3) La déclaration enregistrée en vertu du paragraphe 379 (6) constitue une preuve concluante des questions prescrites qui y sont vérifiées.

(18) L’article 387 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : paragraphe 381 (3)

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application du paragraphe 381 (3).

(19) La version française du paragraphe 388 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «déchéance» par «confiscation».

(20) La version française du paragraphe 388 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «déchéance» par «confiscation» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(21) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : certificat enregistré avant la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

388.1 Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, un certificat d’arriérés d’impôts est enregistré à l’égard d’un bien-fonds, la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des instances ou des autres mesures qui peuvent être prises à la suite de l’enregistrement d’un tel certificat.

Loi sur les parcs du Niagara

54. Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur les parcs du Niagara est modifié par remplacement de «ouvrage public» par «bien du gouvernement».

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

55. (1) Le paragraphe 92 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j) le registre des droits de propriété sur des biens-fonds conforme à l’article 92.1.

(2) L’article 92 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(4) Si une organisation est constituée ou maintenue en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace, l’alinéa (1) j) s’applique à l’organisation à l’égard de ses droits de propriété sur des biens-fonds conformément aux règles suivantes :

1. Si l’organisation est constituée ou maintenue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, l’alinéa (1) j) s’applique à compter du dernier en date des jours suivants :

i. Le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

ii. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la présente loi.

2. Si l’organisation est constituée ou maintenue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou par la suite, l’alinéa (1) j) s’applique à compter du dernier en date des jours suivants :

i. Le jour de la constitution ou du maintien de l’organisation.

ii. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la présente loi.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Registre des droits de propriété sur des biens-fonds en Ontario

92.1 (1) L’organisation tient à son siège un registre de ses droits de propriété sur des biens-fonds en Ontario.

Idem

(2) Le registre :

a) identifie chaque bien;

b) indique la date à laquelle l’organisation a fait l’acquisition du bien et, le cas échéant, celle à laquelle elle en a disposé.

Documents à l’appui

(3) L’organisation fait conserver avec le registre une copie de tout acte scellé, acte de cession ou document similaire contenant au moins l’un des renseignements suivants à l’égard de chaque bien figurant au registre :

1. L’adresse municipale, le cas échéant.

2. La division d’enregistrement des actes ou d’enregistrement des droits immobiliers concernée et le numéro de cote foncière du bien.

3. La description légale.

4. Le numéro assigné au bien sur le rôle d’évaluation, le cas échéant.

(4) L’article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) L’organisation conserve le registre mentionné à l’alinéa 92 (1) j) à son siège.

(5) L’article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux dossiers à l’égard du registre mentionné à l’alinéa 92 (1) j).

(6) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «g) et h)» par «g), h) et j)».

(7) Le paragraphe 167 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) si l’organisation a été propriétaire enregistré d’un bien-fonds en Ontario à quelque moment que ce soit, qu’elle ne l’est plus;

(8) L’article 168 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : propriétaire enregistré d’un bien-fonds

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut refuser d’apposer une estampille sur les clauses de dissolution s’il apprend que l’organisation est propriétaire enregistré d’un bien-fonds en Ontario.

(9) L’article 169 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Audience écrite

(2) L’audience visée au paragraphe (1) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le directeur en application de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Disposition transitoire

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une audience si l’avis qui en précise la date est donné avant le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

2. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la présente loi.

(10) Le paragraphe 170 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre de dissolution

(2) Si l’organisation ne se conforme pas à l’avis donné en vertu du paragraphe (1), le directeur peut donner un ordre d’annulation du certificat de constitution et, sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), l’organisation est dissoute à la date indiquée dans l’ordre.

Ordre révoquant l’ordre de dissolution

(2.1) Le directeur donne un ordre révoquant l’ordre de dissolution donné en vertu du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’organisation a été dissoute en application du paragraphe (2) ou d’une disposition qu’il remplace et n’a pas été reconstituée en application du paragraphe (3);

b) le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou le tuteur et curateur public avise le directeur qu’il serait, selon lui, dans l’intérêt public de le révoquer.

Opposition

(2.2) Le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou le tuteur et curateur public ne doit pas donner l’avis visé à l’alinéa (2.1) b) si le ministre, au sens du paragraphe 1 (1), s’y oppose.

Effet de l’ordre donné en vertu du par. (2.1)

(2.3) Si un ordre est donné en vertu du paragraphe (2.1) :

a) il prend effet à la date qui y est indiquée et l’organisation est reconstituée à cette date;

b) l’organisation est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute, sous réserve des droits acquis, le cas échéant, par toute personne pendant la période de dissolution;

c) sous réserve du paragraphe (2.4), le directeur peut donner à l’organisation un nouvel avis de dissolution en vertu du paragraphe (1) si elle ne remédie pas au manquement indiqué dans l’avis initial ou en cas de tout autre manquement.

Consultation préalable à un nouvel avis

(2.4) Au cours de la période de 10 ans qui suit la révocation d’un ordre de dissolution en application du paragraphe (2.1), le directeur ne doit pas donner de nouvel avis à l’organisation en vertu de l’alinéa (2.3) c) sans avoir consulté au préalable le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou le tuteur et curateur public, en fonction de celui qui a donné l’avis mentionné à l’alinéa (2.1) b).

(11) Le paragraphe 170 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Reconstitution

(3) À la demande de tout intéressé, le directeur peut, à sa discrétion, reconstituer l’organisation dissoute en application du paragraphe (2) ou d’une disposition qu’il remplace. Dès lors, sous réserve de ce qui suit, l’organisation est réputée à toutes fins ne jamais avoir été dissoute :

a) le paragraphe (3.1) ou (3.2), selon le cas;

b) les conditions que le directeur estime indiquées à l’égard de la reconstitution;

c) les droits acquis, le cas échéant, par toute personne pendant la période de dissolution.

Effet de la reconstitution sur les biens sociaux confisqués

(3.1) Si une organisation qui a été dissoute en application du paragraphe (2) ou d’une disposition qu’il remplace avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués est reconstituée en vertu du paragraphe (3) au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de cet article ou par la suite, les biens qui ont été confisqués au profit de la Couronne et dévolus à celle-ci au moment de la dissolution de l’organisation demeurent confisqués et dévolus à la Couronne et ne sont pas restitués à l’organisation sauf de la manière prévue par la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou la Loi de 2015 sur les biens en déshérence.

Idem

(3.2) Si une organisation qui a été dissoute en application du paragraphe (2) ou d’une disposition qu’il remplace le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou par la suite est reconstituée en vertu du paragraphe (3) au troisième anniversaire de la dissolution ou par la suite, les biens qui ont été confisqués au profit de la Couronne et dévolus à celle-ci au moment de la dissolution demeurent confisqués et dévolus à la Couronne et ne sont pas restitués à l’organisation sauf de la manière prévue par la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou la Loi de 2015 sur les biens en déshérence.

(12) Le paragraphe 171 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recours postérieurs à la dissolution

(1) Malgré la dissolution d’une organisation en application de la présente loi :

a) les enquêtes ou les actions ou instances de nature civile, pénale, administrative ou autre engagées par l’organisation ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

b) des enquêtes ou des actions ou instances de nature civile, pénale, administrative ou autre peuvent être engagées contre l’organisation comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;

c) les biens qui auraient servi à satisfaire à des jugements, ordonnances ou décisions, n’eût été la dissolution, demeurent disponibles à cette fin, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2);

d) les biens-fonds qui appartenaient à l’organisation immédiatement avant sa dissolution peuvent être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente, sous réserve du paragraphe (1.1).

Exception : biens sociaux confisqués

(1.1) Les biens qui sont des biens sociaux confisqués ne sont plus disponibles pour satisfaire aux jugements, ordonnances ou décisions rendus, donnés ou pris contre l’organisation ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente après le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués dispose de l’intérêt de la Couronne sur les biens en vertu de cette loi;

b) le jour où prend effet un arrêté d’annulation de grèvements sur les biens visé à l’article 18 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués;

c) dans le cas de biens immeubles, le jour où est enregistré sur le titre des biens un avis visé à l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser les biens à ses fins;

d) dans le cas de biens meubles, le jour où la Couronne commence à utiliser les biens à ses fins.

Exception : Loi de 2015 sur les biens en déshérence

(1.2) Les biens auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ne sont plus disponibles pour satisfaire aux jugements, ordonnances, ordres ou décisions rendus, donnés ou pris contre l’organisation ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente après le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le tuteur et curateur public prend possession des biens;

b) le jour où le tuteur et curateur public dispose de l’intérêt de la Couronne sur les biens;

c) le jour où la Couronne commence à utiliser les biens à ses fins.

(13) Les paragraphes 171 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d’instance

(3) La personne qui introduit une action, une poursuite civile ou une autre instance contre une organisation après sa dissolution fait ce qui suit :

a) elle signifie au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués et au tuteur et curateur public le bref ou tout autre acte ayant introduit l’action, la poursuite civile ou l’autre instance, conformément aux règles qui s’appliquent généralement à une telle signification aux parties;

b) elle remet au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués et au tuteur et curateur public, outre le document signifié en application de l’alinéa a), un avis contenant les renseignements suivants :

(i) la dénomination de l’organisation dissoute,

(ii) les motifs de l’introduction de l’action, de la poursuite civile ou de l’autre instance contre l’organisation dissoute,

(iii) une déclaration identifiant tout bien visé dans le cadre de l’instance et dont l’organisation était propriétaire au moment de sa dissolution.

Exception : instances à l’égard d’un bien-fonds

(4) La personne qui introduit l’une ou l’autre des instances suivantes n’est pas tenue de signifier le bref ou tout autre acte mentionné à l’alinéa (3) a) ni de remettre l’avis mentionné à l’alinéa (3) b) au tuteur et curateur public :

1. Une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente ou une forclusion d’un bien-fonds qui est un bien immeuble social confisqué.

2. Une demande présentée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers à l’égard d’un bien-fonds qui est un bien immeuble social confisqué ou d’un bien-fonds adjacent à un tel bien.

3. Une instance visant la réclamation d’un intérêt sur un bien-fonds qui est un bien immeuble social confisqué, si l’instance porte uniquement sur la réclamation d’un intérêt sur le bien-fonds.

Idem : instances visant l’exercice d’un pouvoir de vente

(5) La personne qui est tenue de signifier un bref ou un autre document en application de l’alinéa (3) a) relativement à une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente procède à la signification conformément aux exigences en matière d’avis prévues par la Loi sur les hypothèques.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«biens immeubles sociaux confisqués», «biens meubles sociaux confisqués» et «biens sociaux confisqués» S’entendent au sens de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 173.

«instance» S’entend en outre d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente à l’égard d’un bien-fonds introduite aux termes d’une charge ou d’une hypothèque.

(14) Le paragraphe 173 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dévolution à la Couronne

(1) En cas de dissolution d’une organisation, les biens de l’organisation dont il n’a pas été disposé à la date de sa dissolution sont immédiatement confisqués au profit de la Couronne et dévolus à celle-ci.

(15) Le paragraphe 173 (2) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «Malgré le paragraphe (1),» par «Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes 171 (1.1) et (1.2),» au début du passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de «au paragraphe 171 (3) ou (4)» par «au paragraphe 171 (3) ou (5)» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

(16) Le paragraphe 173 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente terminée après la dissolution

(4) Malgré le paragraphe (2), si une personne introduit une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente à l’égard d’un bien-fonds avant la dissolution d’une organisation, mais que la vente du bien-fonds n’est réalisée qu’après la dissolution :

a) le titre du bien-fonds peut être transféré libre et quitte de l’intérêt acquis par la Couronne en application du paragraphe (1);

b) la personne n’est pas tenue de signifier le bref ou tout autre acte mentionné à l’alinéa 171 (3) a) ni de remettre l’avis mentionné à l’alinéa 171 (3) b) mais elle doit signifier un avis de l’instance au ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués dès qu’elle apprend la dissolution de l’organisation, et au plus tard dans le délai de 15 jours qui suit le transfert du bien-fonds.

(17) L’article 199 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au registre mentionné à l’alinéa 92 (1) j).

(18) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : disposition transitoire

208.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en application de l’article 55 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

(19) L’article 208.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (18), est abrogé.

Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier

56. (1) L’alinéa c) de la définition de «gouvernement» à l’article 1 de la Loi de 2011 sur la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d’un organisme de la Couronne, autre qu’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bien du gouvernement» S’entend au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. («Government property»)

(3) La définition de «ouvrage public» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4) Les dispositions 2 et 2.1 du paragraphe 4 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Fournir des conseils et des services relativement aux biens du gouvernement, notamment en matière de gestion de projets, de gestion de contrats et d’aménagement, aux personnes ou entités suivantes :

i. Le ministre.

ii. Le gouvernement, lorsque le ministre donne une directive écrite à cet effet.

(5) Les dispositions 3 et 9 du paragraphe 4 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «ouvrages publics» par «biens du gouvernement».

(6) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption : biens du gouvernement

(1) L’article 8 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure ne s’applique pas à l’égard des ententes que conclut la Société relativement à la construction, à la rénovation, à la réparation ou à l’amélioration de biens du gouvernement si le ministre donne une directive écrite à cet effet avant qu’elles soient conclues.

(7) L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dispositions transitoires : questions générales

Définition

(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ouvrage public» S’entend au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

Loi sur les sûretés mobilières

57. (1) L’article 73 de la Loi sur les sûretés mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

73. (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions de toute loi générale ou spéciale.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) en cas d’incompatibilité, les dispositions de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur l’emportent sur les dispositions de la présente loi;

b) en cas d’incompatibilité, les dispositions de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués l’emportent sur les dispositions de la présente loi;

c) en cas d’incompatibilité, les dispositions de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence l’emportent sur les dispositions de la présente loi.

(2) Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables, par suite de l’entrée en vigueur de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements.

(3) L’alinéa 74 (1) g) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre de la partie VII :

Règlements : ministre

74.1 (1) Le ministre peut, par règlement, régir les enregistrements à l’égard des biens meubles qui sont devenus la propriété de la Couronne en raison de la dissolution d’une personne morale.

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas à l’égard des enregistrements ou peuvent prévoir que les dispositions précisées s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Loi sur les instances introduites contre la Couronne

58. (1) Le paragraphe 5 (5.2) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est modifié par remplacement de «Le paragraphe (5) n’a pas» par «Les paragraphes (5) et (5.4) n’ont pas» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 5 (5.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(5.3) L’enregistrement de la Couronne sur le titre en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ou tout enregistrement sur le titre du bien-fonds effectué par le tuteur et curateur public ne constitue pas un avis pour l’application de l’alinéa (5.2) b).

(3) Les paragraphes 5 (5.4) et (5.5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aucune responsabilité délictuelle

(5.4) Lorsqu’un bien lui est dévolu de la manière prévue au paragraphe (5), la Couronne n’a aucune responsabilité délictuelle en raison d’un acte, d’une négligence, d’un manquement ou d’une omission qu’elle-même ou quiconque agissant pour son compte ou avec son approbation commet relativement à l’une des fins suivantes ou à une fin similaire :

1. Enquêter sur un bien, en interdire l’accès, l’administrer ou l’entretenir.

2. Rendre à nouveau ce bien productif, donner suite à des plaintes ou préserver la santé et la sécurité publiques.

3. Exercer un pouvoir à l’égard du bien en vertu de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ou de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

Loi sur les terres publiques

59. (1) Le paragraphe 46 (2) de la Loi sur les terres publiques est modifié par remplacement de «d’un ouvrage public au sens de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» par «d’un ouvrage public provincial» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 73 de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur le ministère des Services gouvernementaux» par «Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure».

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

60. L’alinéa 5 m) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

m) les logements d’un ensemble d’habitation sur lequel la Couronne du chef de l’Ontario a un intérêt si, selon le cas :

(i) le logement ou l’ensemble d’habitation a été confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Code criminel (Canada),

(ii) la possession du logement ou de l’ensemble d’habitation peut être ou a été prise au nom de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence,

(iii) le logement ou l’ensemble d’habitation est un bien confisqué d’une personne morale auquel s’applique la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués;

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

61. Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est modifié par remplacement de «ouvrage public» par «bien du gouvernement».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

62. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur au premier anniversaire du jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi :

1. L’article 43.

2. Les paragraphes 55 (1) à (6) et (9) à (18).

Idem

(3) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Les paragraphes 44 (5) à (7) et (17).

2. Les paragraphes 47 (14) et (20).

3. Les paragraphes 55 (7), (8) et (19).

4. Le paragraphe 57 (3).

Titre abrégé

63. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

annexe 8
Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale

1. La version française du paragraphe 6 (3) de la Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale est modifiée par remplacement de «d’un député» par «d’un membre du Conseil exécutif ou d’un député à l’Assemblée» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

annexe 9
Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
REGISTRATEUR, RÈGLES SUR LES COURSES ET APPELS EN MATIÈRE DE NON-DÉLIVRANCE DE LICENCES

2.

Pouvoirs du registrateur : dispositions générales

3.

Exemples

4.

Autres questions

5.

Règles sur les courses

6.

Délégation

7.

Comité d’appel des courses de chevaux

8.

Appels devant le Comité

PARTIE III
DÉLIVRANCE DE LICENCES

9.

Licence d’exploitation

10.

Licences : autres personnes associées aux courses

11.

Demande de licence

12.

Demandes de renseignements

13.

Examens

14.

Refus de délivrer ou de renouveler une licence

15.

Conditions de la licence

16.

Réexamen

17.

Suppression de conditions

18.

Incessibilité de la licence

19.

Suspension ou révocation d’une licence

20.

Ordonnance envisagée par le registrateur

21.

Suspension immédiate

22.

Annulation d’une licence sur demande

23.

Autres demandes

24.

Changement d’adresse aux fins de signification

PARTIE IV
EXÉCUTION

25.

Inspecteurs

26.

Inspections

27.

Enquêteurs

28.

Mandats

29.

Saisie de choses non précisées

30.

Perquisitions en cas d’urgence

31.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

32.

Possession du produit

33.

Ordonnance de restitution

34.

Arrestation sans mandat

35.

Témoignage donné dans une instance civile

36.

Immunité

37.

Renseignements

38.

Aucune cruauté à l’égard des chevaux de course

39.

Entrave

40.

Incidence négative sur l’intégrité

41.

Infractions

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

42.

Règlements

43.

Dispositions transitoires : questions générales

44.

Dispositions transitoires : questions se rapportant aux licences et règles sur les courses

PARTIE VI
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ABROGATIONS

45.

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

46.

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

47.

Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux

PARTIE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

48.

Entrée en vigueur

49.

Titre abrégé

______________

PARTIE I
Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Comité» Le Comité d’appel des courses de chevaux constitué en application du paragraphe 7 (1). («Panel»)

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Commission»)

«conseil» Le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario créée en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Board»)

«dossier» S’entend notamment d’un livre de comptes, d’un carnet de banque, d’une pièce justificative, d’une facture, d’un reçu, d’un contrat, d’une lettre et de tout autre document, qu’il soit sur papier, sur support électronique ou photographique ou sous une autre forme. («record»)

«licence» Licence délivrée en vertu de la présente loi. («licence»)

«moyen de transport» Véhicule, navire ou autre chose servant au transport de chevaux ou d’équipement utilisés dans le cadre des courses de chevaux. («conveyance»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«produit» S’entend, relativement à une infraction à la présente loi :

a) des biens meubles, à l’exclusion de l’argent, qui proviennent en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la commission de l’infraction;

b) de l’argent provenant directement ou indirectement de la commission de l’infraction. («proceeds»)

«registrateur» Le registrateur des alcools, des jeux et des courses au sens de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Registrar»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«règles sur les courses» Les règles sur les courses de chevaux établies en vertu de l’article 5. («rules of racing»)

«titulaire de licence» Personne qui détient une licence. («licensee»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, ou l’autre tribunal prévu dans les règlements. («Tribunal»)

PARTIE II
Registrateur, règles sur les courses et appels en matière de non-délivrance de licences

Pouvoirs du registrateur : dispositions générales

2. Sous réserve de la présente loi et des règlements, le registrateur a les pouvoirs suivants :

a) administrer, diriger, contrôler et réglementer les courses de chevaux de tout genre en Ontario;

b) administrer, contrôler et réglementer l’exploitation des hippodromes et des installations de paris hors-piste en Ontario où ont lieu ou sont diffusées des courses de chevaux de tout genre.

Exemples

3. Sans préjudice de la portée générale de l’article 2, les questions relatives aux courses de chevaux à l’égard desquelles le registrateur peut exercer ses pouvoirs comprennent notamment les suivantes :

a) toutes les formes de délivrance de licences;

b) la nomination et le congédiement des officiels d’hippodromes et des autres personnes dont les fonctions se rapportent au déroulement des courses de chevaux;

c) l’inscription de questions que le registrateur estime appropriées;

d) la tenue de registres et de comptes;

e) l’imposition de pénalités en cas de contravention aux règles sur les courses et le recouvrement des pénalités;

f) l’assujettissement des licences à des conditions que le registrateur estime opportunes et la suppression de ces conditions;

g) les examens et les normes.

Autres questions

4. Le registrateur peut également exercer ses pouvoirs à l’égard des questions prévues dans les règlements.

Règles sur les courses

5. (1) Sous réserve des règlements, la Commission, par l’intermédiaire du registrateur, établit des règles régissant le déroulement des courses de chevaux de tout genre.

Idem

(2) Les règles sur les courses peuvent prévoir les questions à l’égard desquelles le registrateur peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi.

Adoption d’autres règles

(3) Les règles sur les courses peuvent adopter par renvoi, en totalité ou en partie, et avec les adaptations que le registrateur estime nécessaires, les règles et procédures d’associations ou organismes de courses, dans leurs versions successives, aux fins de toute question, à l’exception des audiences tenues en application de la partie III.

Accès public

(4) Le registrateur veille à ce que les règles sur les courses soient facilement accessibles au public.

Incompatibilité

(5) La présente loi ou les règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles sur les courses.

Non des règlements

(6) Les règles sur les courses ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation.

Délégation

6. Les règles sur les courses peuvent, selon ce que le registrateur estime opportun, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants aux commissaires, juges, vétérinaires, officiels d’hippodromes, associations ou organismes de courses, officiels d’associations ou d’organismes de courses, agents de licence ou autres dirigeants ou agents, officiels de courses, inspecteurs, enquêteurs ou à toute autre personne :

1. Le pouvoir de percevoir des droits ou autres frais pour la délivrance ou le renouvellement des licences, et de prévoir leur remboursement.

2. Le pouvoir de faire observer la présente loi, les règlements et les règles sur les courses ainsi que toutes les exigences du registrateur prévues par la présente loi.

3. Le pouvoir de fixer, d’imposer et de percevoir des pénalités en cas de contravention aux règles sur les courses.

4. Le pouvoir d’assortir les licences de conditions et de supprimer ces conditions.

Comité d’appel des courses de chevaux

7. (1) Le Comité d’appel des courses de chevaux est créé sous ce nom en français et sous celui de Horse Racing Appeal Panel en anglais.

Membres

(2) Le conseil peut nommer des personnes au Comité en tant que membres à temps partiel ou à temps plein pour un mandat d’au plus trois ans ou de toute autre durée prescrite.

Conditions de nomination

(3) Une personne ne peut être nommée au Comité que si elle satisfait aux exigences prescrites. Toutefois, aucun membre du conseil ne doit y être nommé.

Renouvellement de la nomination

(4) Une personne nommée membre du Comité peut y être nommée de nouveau si elle satisfait aux exigences du paragraphe (3).

Rémunération et indemnités

(5) Les membres du Comité reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le conseil.

Pratique et procédure

(6) Le Comité peut, sous réserve de la présente loi et de la Loi sur l’exercice des compétences légales, régir sa propre pratique et procédure.

Président et vice-président

(7) Le conseil désigne un des membres à la présidence du Comité et un autre à la vice-présidence.

Fonctions du président

(8) Le président détient un pouvoir général de surveillance et de direction sur les activités du Comité et il organise les séances du Comité et désigne les membres à des sous-comités pour qu’ils tiennent les audiences selon ce que les circonstances exigent.

Suppléance du président

(9) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président agit en qualité de président et exerce les pouvoirs et fonctions de celui-ci.

Appels devant le Comité

8. (1) Si les règles sur les courses prévoient un appel devant le Comité, quiconque s’estime lésé par une décision d’un commissaire, juge, vétérinaire, officiel d’hippodrome, officiel d’association de course, agent de licence ou autre dirigeant ou agent ou employé de la Commission peut interjeter appel de la décision devant le Comité. L’audience sur l’appel est tenue conformément aux règles de procédure du Comité.

Pouvoirs du Comité

(2) Lors de l’audience sur l’appel, ou sans tenir d’audience si les circonstances mentionnées à l’article 4.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, le Comité peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou l’annuler.

Aucun examen de la constitutionnalité

(3) Le Comité ne doit pas examiner la constitutionnalité d’une disposition d’une loi ou d’un règlement ni rendre de décisions à ce sujet.

Décision définitive

(4) La décision que rend le Comité en application du paragraphe (2) est définitive et il ne peut en être interjeté appel.

PARTIE III
Délivrance de licences

Licence d’exploitation

9. Nulle personne ne doit exploiter un hippodrome où ont lieu des courses de chevaux de tout genre à moins d’être titulaire d’une licence.

Licences : autres personnes associées aux courses

10. Nulle personne ne doit, à l’égard des courses de chevaux de tout genre, agir à titre de propriétaire, entraîneur, conducteur, jockey, apprenti-jockey, palefrenier, agent de jockey, aide-jockey, préposé à l’exercice, personne de métier, association des professionnels du cheval, vétérinaire, ou à tout autre titre prévu dans les règlements, à moins d’être titulaire d’une licence l’y autorisant.

Demande de licence

11. Toute demande de licence ou de renouvellement de licence doit être présentée au registrateur selon le formulaire qu’il fournit.

Demandes de renseignements

12. (1) Le registrateur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence qui sont nécessaires pour déterminer si celui-ci satisfait aux exigences de la présente loi, des règlements et des règles sur les courses.

Personnes morales et sociétés de personnes

(2) Si l’auteur de la demande est une personne morale ou une société de personnes, le registrateur peut faire les demandes de renseignements ou mener les enquêtes sur les dirigeants, les administrateurs ou les associés de l’auteur de la demande.

Frais

(3) L’auteur de la demande paie les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au registrateur comme paiement sous une forme qui est acceptable à ce dernier.

Collecte de renseignements

(4) Le registrateur peut exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête qu’elle lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, ou de la documentation. S’il a des motifs de croire qu’une autre personne possède des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l’enquête, il peut également demander à celle-ci de les lui fournir.

Divulgation des renseignements

(5) Si le registrateur exige des renseignements ou de la documentation d’une personne en vertu du paragraphe (4), celle-ci lui divulgue les renseignements ou la documentation exigés, sauf s’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat.

Attestation des renseignements

(6) Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle.

Divulgation par la personne responsable d’une institution

(7) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée n’ont pas pour effet d’empêcher la personne responsable d’une institution au sens de ces lois de divulguer au registrateur les renseignements ou la documentation qu’il exige en vertu du paragraphe (4).

Examens

13. Le registrateur peut exiger comme condition de délivrance d’une licence que l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence réussisse aux examens ou réponde aux normes que prévoient les règlements ou les règles sur les courses.

Refus de délivrer ou de renouveler une licence

14. Le registrateur refuse de délivrer une licence à l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence si, selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de croire qu’à titre de titulaire de licence, l’auteur de la demande n’agira pas conformément à la loi et avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de sa conduite antérieure;

b) l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements, aux règles sur les courses ou aux conditions de la licence, ou qui y contreviendront s’il est titulaire d’une licence.

Conditions de la licence

15. (1) La licence est assortie des conditions propres à réaliser l’objet de la présente loi :

a) que propose le registrateur et qu’accepte l’auteur de la demande;

b) qui sont imposées par l’effet des articles 16 et 20;

c) qui sont imposées en application de la présente loi ou qui doivent l’être en application des règlements.

Observation des règles

(2) Chaque licence est assortie de la condition voulant que le titulaire observe toutes les exigences applicables des règles sur les courses.

Réexamen

16. Le registrateur peut en tout temps réexaminer une licence et peut :

a) soit l’assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;

b) soit faire, en application de l’article 20, une proposition d’assujettissement de la licence à toutes autres conditions qu’il estime propres à réaliser l’objet de la présente loi.

Suppression de conditions

17. (1) Le registrateur peut, à la demande du titulaire d’une licence et s’il l’estime approprié dans l’intérêt public, supprimer une condition à laquelle le titulaire avait consenti.

Idem

(2) Le Tribunal peut, à la demande du titulaire d’une licence et s’il l’estime approprié dans l’intérêt public, supprimer une condition, à l’exception d’une condition à laquelle le titulaire avait consenti, à moins que la condition ne doive être imposée en application de la présente loi ou des règlements.

Incessibilité de la licence

18. La licence est incessible.

Suspension ou révocation d’une licence

19. Le registrateur peut envisager de suspendre ou de révoquer une licence pour un motif qui aurait pour effet de priver l’auteur de la demande de son droit à la délivrance ou au renouvellement de la licence.

Ordonnance envisagée par le registrateur

20. (1) S’il refuse de délivrer ou de renouveler une licence, s’il envisage de suspendre ou de révoquer une licence ou s’il envisage d’assortir une licence de nouvelles conditions auxquelles le titulaire de licence n’a pas consenti, le registrateur signifie un avis écrit motivé de l’ordonnance envisagée à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence.

Droit à une audience

(2) L’avis de l’ordonnance envisagée informe l’auteur de la demande ou le titulaire de licence qu’il a droit à une audience devant le Tribunal.

Demande d’audience

(3) Pour demander une audience, l’auteur de la demande ou le titulaire de licence signifie une demande écrite à cet effet au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification par le registrateur de l’avis de l’ordonnance envisagée.

Absence d’audience

(4) Le registrateur peut prendre l’ordonnance envisagée si l’auteur de la demande ou le titulaire de licence ne demande pas d’audience dans le délai imparti.

Audiences

(5) Si la personne demande une audience, le Tribunal tient l’audience après en avoir fixé les date et heure.

Ordonnance du Tribunal

(6) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance, faire ce qui suit :

a)   confirmer ou annuler l’ordonnance envisagée;

b) enjoindre au registrateur de prendre les mesures qu’il devrait prendre, selon le Tribunal, pour réaliser l’objet de la présente loi.

Discrétion du Tribunal

(7) Lorsqu’il rend une ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.

Conditions de l’ordonnance

(8) Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou la licence des conditions qu’il estime appropriées.

Suspension immédiate

21. (1) Le registrateur peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, ordonner la suspension d’une licence sans signifier l’avis de l’ordonnance envisagée prévu à l’article 20.

Signification

(2) Le registrateur signifie au titulaire de licence une copie de l’ordonnance prise, en indiquant les motifs par écrit.

Durée de validité

(3) L’ordonnance de suspension d’une licence prévue au paragraphe (1) prend effet dès sa signification.

Droit à une audience

(4) Les paragraphes 20 (2), (3) et (5) à (8) s’appliquent à une ordonnance prise de la même façon qu’à une ordonnance envisagée prévue à cet article.

Jonction des audiences

(5) Si le registrateur prend une ordonnance en vertu du présent article à l’égard d’un titulaire de licence avant la tenue d’une audience en application de l’article 20 sur l’avis de l’ordonnance envisagée que le registrateur a signifié au titulaire, le Tribunal peut ne tenir qu’une audience portant à la fois sur l’ordonnance prise et sur l’ordonnance envisagée.

Annulation d’une licence sur demande

22. Le registrateur peut annuler une licence sur présentation d’une demande écrite à cet effet par le titulaire de la licence, auquel cas l’article 20 ne s’applique pas.

Autres demandes

23. (1) La personne qui se voit refuser une licence ou le renouvellement de sa licence ou dont la licence est révoquée ne peut présenter une demande de licence au registrateur avant qu’il ne se soit écoulé au moins deux ans depuis le refus ou la révocation.

Licences suspendues

(2) La personne dont la licence est suspendue ne peut présenter une demande de licence au registrateur au cours de la suspension.

Rejet de demandes subséquentes

(3) Malgré l’article 20, le registrateur peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période précisée au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’elle n’apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d’effet du refus, de la révocation ou de la suspension.

Non une compétence légale de décision

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir que le paragraphe (3) confère au registrateur.

Changement d’adresse aux fins de signification

24. Chaque titulaire de licence, au plus tard cinq jours après que survient le changement, signifie un avis écrit au registrateur de tout changement d’adresse aux fins de signification.

PARTIE IV
Exécution

Inspecteurs

25. (1) Le registrateur peut désigner des personnes employées par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario comme inspecteurs afin de veiller à l’observation de la présente loi, des règlements et des règles sur les courses.

Attestation de désignation

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) qui agit à titre d’inspecteur sous le régime de la présente loi présente, sur demande, son attestation de désignation.

Inspections

26. (1) Pour mener à bien une inspection, un inspecteur peut pénétrer dans un lieu ou un moyen de transport utilisés dans le cadre des courses de chevaux à toute heure raisonnable, de même qu’arrêter et retenir un moyen de transport.

Logements

(2) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection que confère le présent article ne doit pas être exercé dans un lieu, un moyen de transport ou une partie d’un lieu ou d’un moyen de transport qui sert effectivement de logement.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

c) sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d) sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

e) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;

f) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

g) se renseigner sur les opérations financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection.

Demande par écrit

(4) La demande prévue au présent article faite en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses exigés.

Production de dossiers et aide obligatoires

(5) Si un inspecteur fait une demande en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(6) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

b) restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Copie admissible en preuve

(7) La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que celui-ci.

Saisie

(8) L’inspecteur qui effectue une inspection peut saisir tout ce qu’il découvre et qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, ne pas être conforme à la présente loi ou à une autre loi, aux règlements ou aux règles sur les courses. Il doit aussi, sous réserve de l’article 33, disposer de la chose saisie conformément aux directives du registrateur, sous réserve de ce que prévoient les règlements.

Entrave

(9) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.

Experts

(10) L’inspecteur a le droit de faire appel aux experts jugés nécessaires pour l’aider dans son inspection.

Condition de la licence

(11) Chaque licence est assortie de la condition que son titulaire doit faciliter toute inspection effectuée en vertu de la présente loi.

Enquêteurs

27. (1) Le registrateur peut nommer toute personne comme enquêteur chargé de déterminer s’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements.

Attestation de nomination

(2) Le registrateur délivre à chaque enquêteur une attestation de nomination.

Agents de police

(3) Les agents de police, de par leurs fonctions, sont des enquêteurs. Toutefois, ils sont soustraits à l’application du paragraphe (2).

Preuve de nomination

(4) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d’identité comme agent de police, selon le cas.

Mandats

28. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une contravention à la présente loi ou aux règlements s’est produite ou risque vraisemblablement de se produire;

b)   une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un lieu ou un moyen de transport.

Pouvoirs conférés par le mandat

(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à faire ce qui suit :

a)   pénétrer dans le lieu ou le moyen de transport précisé dans le mandat ou y accéder et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b)   recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités commerciales en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c)   exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par un mandat de pénétrer dans un lieu ou un moyen de transport ou une partie d’un lieu ou d’un moyen de transport qui sert effectivement de logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a)   le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b)   le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions du mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Exécution du mandat

(5) Le mandat décerné en vertu du présent article précise les heures et les jours pendant lesquels il peut être exécuté.

Expiration du mandat

(6) À moins qu’il ne soit renouvelé, le mandat visé au présent article expire au plus tard 30 jours après la date à laquelle il a été décerné.

Renouvellement du mandat

(7) Le mandat visé au présent article peut être renouvelé pour n’importe quel motif pour lequel il peut être décerné.

Assistance

(8) L’enquêteur qui agit en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article est autorisé à demander l’aide d’agents de police et d’experts pour exécuter le mandat et à utiliser la force jugée nécessaire pour cette exécution.

Interdiction de faire entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses qui se rapportent à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11) Sous réserve de l’article 33, l’enquêteur qui saisit toute chose en vertu du présent article ou de l’article 29 peut en faire une copie, après quoi il la rend dans un délai raisonnable ou en dispose conformément aux directives du registrateur, sous réserve de ce que prévoient les règlements.

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

29. L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu ou un moyen de transport conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi, aux règlements ou aux règles sur les courses.

Perquisitions en cas d’urgence

30. (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 28 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou aux moyens de transport ou aux parties de bâtiments ou de moyens de transport qui servent effectivement de logement.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 28

(4) Les paragraphes 28 (8), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

31. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée par un enquêteur en vertu de la présente loi.

Possession du produit

32. Nul ne doit posséder sciemment le produit de la commission d’une infraction à la présente loi.

Ordonnance de restitution

33. (1) La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie autorisée en vertu de la présente loi, ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

a) le requérant a droit à la possession des choses saisies;

b) les choses saisies n’ont pas à servir de preuve dans une instance;

c) la rétention continue des choses saisies n’est pas nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction;

d) l’intérêt véritable de l’industrie des courses de chevaux et du bien-être des animaux ne requiert pas la rétention continue des choses saisies;

e) il est peu probable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité visée au paragraphe (4).

Idem

(2) Si la Cour est convaincue que le requérant visé au paragraphe (1) a droit à la possession des choses saisies, mais n’est pas convaincue en ce qui concerne tout ce qui est mentionné aux alinéas (1) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

a) soit à l’expiration de trois mois à compter de la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

b) soit une fois que cette instance est définitivement réglée.

Confiscation

(3) En l’absence de requête pour obtenir la restitution de choses saisies en vertu du présent article ou si une requête a été présentée et qu’après son audition, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, les choses saisies sont confisquées au profit de la Couronne.

Idem

(4) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, la Cour ordonne que toute chose saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins que la Cour ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Redressement en raison de la confiscation

(5) Quiconque ayant un intérêt dans une chose confisquée en vertu du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement contre la confiscation à la Cour supérieure de justice; la Cour peut rendre une ordonnance prévoyant l’octroi d’un redressement qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être rendue au requérant.

2. Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

Idem

(6) La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de redressement prévues au paragraphe (5) à moins d’être convaincue que le requérant n’a pas participé, directement ou indirectement, à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de la chose, ni tiré avantage de l’infraction.

Arrestation sans mandat

34. Un enquêteur qui est un agent de police peut arrêter une personne sans mandat s’il constate qu’elle semble contrevenir à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements et qu’elle refuse de donner ses nom et adresse ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le nom ou l’adresse qu’elle donne est faux.

Témoignage donné dans une instance civile

35. Nulle personne chargée de l’application de la présente loi n’est tenue de témoigner dans une instance civile relativement aux renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion d’une instance engagée en vertu de la présente loi.

Immunité

36. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre quiconque travaille à l’application de la présente loi pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Renseignements

37. (1) La Commission et les autres organismes chargés de réglementer les courses de chevaux et les paiements de transfert aux hippodromes peuvent divulguer au registrateur des renseignements à des fins de recherche et d’analyse, y compris d’analyse statistique, de l’industrie des courses de chevaux, ou aux autres fins prescrites.

Collecte et utilisation

(2) Le registrateur peut recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, auprès de la Commission, d’autres organismes, de ministères et d’autres sources et les utiliser à des fins de recherche et d’analyse, y compris d’analyse statistique, de l’industrie des courses de chevaux, ou aux autres fins prescrites relatives à l’administration et à la réglementation de cette industrie.

Renseignements personnels

(3) Le registrateur ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du présent article à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(4) Le registrateur ne doit pas recueillir ou utiliser, en vertu du présent article, plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Délégation

(5) Le registrateur peut déléguer les pouvoirs de collecte et d’utilisation énoncés au présent article au sous-ministre d’un ministère ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Aucune cruauté à l’égard des chevaux de course

38. (1) Nul ne doit commettre un acte de cruauté ou de négligence à l’égard d’un cheval de course en aucun lieu.

«Cheval de course»

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«cheval de course» S’entend d’un cheval qui a participé à une course au cours des 60 derniers jours ou qui participera à une course dans les 60 jours à venir.

Pratiques généralement reconnues

(3) Le présent article ne s’applique pas aux pratiques généralement reconnues en matière de soins dispensés aux animaux d’élevage, de leur gestion ou de leur élevage.

Entrave

39. Nul ne doit tirer profit, financièrement ou autrement, d’une activité qui influe ou tente d’influer de façon illicite sur le résultat d’une course de chevaux ou d’un autre événement de course de chevaux officiellement chronométré.

Incidence négative sur l’intégrité

40. Nul ne doit exercer une activité ayant une incidence négative sur l’intégrité des courses de chevaux.

Infractions

41. (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) fournit sciemment des renseignements inexacts dans une demande présentée en vertu de la présente loi;

b) omet sciemment de se conformer à une ordonnance rendue par le registrateur en vertu de la présente loi;

c) contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Administrateurs et dirigeants

(2) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission, par la personne morale, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1), y acquiesce ou y participe.

Pénalité : personne autre qu’une personne morale

(3) Tout particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Pénalité : personne morale

(4) Toute personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 500 000 $.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite dans le cadre du présent article plus de cinq ans après la date à laquelle est né l’objet de l’instance.

Partie V
Dispositions générales

Règlements

42. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et l’intention de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, prévu ou exigé dans les règlements;

b) régir les courses de chevaux, les hippodromes et les paris hors-piste;

c) traiter des pouvoirs du registrateur;

d) régir le contenu et l’application des règles sur les courses;

e) régir la délivrance de licences sous le régime de la présente loi;

f) régir la signification de documents pour l’application de la présente loi;

g) prévoir des exemptions à l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci, sous réserve des éventuelles conditions que prévoient les règlements;

h) régir les questions transitoires découlant de l’abrogation de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux.

Dispositions transitoires : questions générales

43. L’entrée en vigueur de l’article 2 a les conséquences suivantes :

1. La Commission des courses de l’Ontario est dissoute.

2. Les droits, biens et actifs qui appartiennent à la Commission des courses de l’Ontario immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article passent à la Commission.

3. Les dettes, engagements et obligations dont la Commission des courses de l’Ontario est responsable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article deviennent la responsabilité de la Commission.

Dispositions transitoires : questions se rapportant aux licences et règles sur les courses

44. L’entrée en vigueur de l’article 9 a les conséquences suivantes :

1. Les licences et inscriptions délivrées sous le régime de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux sont maintenues en tant que licences et inscriptions respectivement délivrées sous le régime de la présente loi.

2. Les règles sur les courses, les ordonnances, les ordres et les délégations de la Commission des courses de l’Ontario dans le cadre de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux sont maintenus, selon le cas, en tant que règles sur les courses, ordonnances, ordres et délégations du registrateur dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, abrogés ou remplacés par le registrateur.

3. Les règlements administratifs de la Commission des courses de l’Ontario dans le cadre de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux sont maintenus en tant que règlements administratifs de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario à l’égard de la présente loi jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, abrogés ou remplacés par cette Commission.

Partie VI
Modifications corrélatives et abrogations

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

45. (1) La définition de «registrateur» à l’article 1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«registrateur» Le registrateur des alcools, des jeux et des courses prévu à l’article 6. («Registrar»)

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «et de la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin» par «, de la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin et de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux».

(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur

(1) Est nommé un registrateur des alcools, des jeux et des courses pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux ainsi que de leurs règlements.

(4) L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits et frais

14. (1) Le conseil de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, fixer des droits ou d’autres frais, prévoir l’exemption du paiement des droits et des frais et prévoir des remboursements pour les besoins de la présente partie et de l’application des lois mentionnées à l’article 3 ou de leurs règlements.

Non des règlements

(2) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux droits, aux autres frais ou aux remboursements approuvés par le ministre en vertu du présent article.

(5) Le paragraphe 14.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affectation des sommes

(4) Les sommes provenant des amendes et des pénalités perçues par suite de contraventions aux règles sur les courses établies en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux peuvent être affectées aux fins suivantes seulement :

1. Des programmes de sensibilisation, d’information et de formation du grand public concernant les alcools, les jeux et les courses de chevaux.

2. Des programmes d’information et de formation des titulaires de permis, des titulaires de permis de circonstance et d’autres personnes que régissent les lois et les règlements dont l’application relève de la Commission et qui sont prescrits par les règlements pris en vertu de la présente partie.

Précision

(4.1) Il est entendu que le paragraphe (5) ne donne pas droit à un appel à l’égard des règles sur les courses visées au paragraphe (4).

Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

46. (1) Le paragraphe 5.1 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par remplacement de «de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux,» par «de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux,».

(2) Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties

(2) Sont parties à l’audience le registrateur des alcools, des jeux et des courses, la personne qui a demandé l’audience et toute autre personne que précise le Tribunal.

(3) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux

(4) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux,» par «de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux,».

(5) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registrateur à titre de partie

(4) Le registrateur des alcools, des jeux et des courses est partie à l’appel.

(6) Les alinéas 12 (1) b), c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) régir les questions transitoires liées aux audiences relatives aux questions prévues par la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux qui découlent de l’entrée en vigueur de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.

Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux

47. La Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux est abrogée.

PARTIE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

48. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

49. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.

annexe 10
Loi de l’impôt sur le revenu

1. (1) L’alinéa b) de la définition de l’élément «D» du paragraphe 4.0.1 (23.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) représente, à l’égard de la personne à charge, la somme indiquée au paragraphe (23.2) ou, si elle est moins élevée, la somme qui serait obtenue selon la formule «E – F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale si la somme exprimée en dollars dans l’énoncé de l’élément «C» du présent paragraphe était substituée à la somme exprimée en dollars dans l’énoncé de l’élément «F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale.

(2) L’article 4.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Somme pour l’application du par. (23.1)

(23.2) Pour l’application du paragraphe (23.1), la somme est la suivante :

a) 5 000 $, dans le cas de l’année d’imposition 2004;

b) 10 000 $, si l’année d’imposition se termine après 2004.

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 4.0.2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «(23.1) et 7 (2.4)» par «(23.1), (23.2) et 7 (2.4)».

(2) La disposition 4 du paragraphe 4.0.2 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 4.0.1 (23.1) qui sont applicables pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2005 et celles visées au paragraphe 4.0.1 (23.2) qui sont applicables pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2006.

Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2)

3. Les paragraphes 3 (1) et (2) et 4 (1) et (3) de l’annexe 11 de la Loi de 2005 sur les mesures budgétaires (no 2) sont abrogés.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 31 mars 2006.

ANNEXe 11
Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017

Interprétation

1. Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Dépenses de la fonction publique

2. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017, des sommes totalisant un maximum de 124 599 315 700 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

3. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017, des sommes totalisant un maximum de 4 414 253 900 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017, des sommes totalisant un maximum de 219 450 300 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5. Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

6. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2016.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017.

annexe 12
Loi de 1995 sur les relations de travail

1. La Loi de 1995 sur les relations de travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droit de négocier réputé abandonné

160.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que le droit de négocier d’un organisme négociateur syndical et de ses agents négociateurs affiliés qui a pris naissance par suite du Sarnia Working Agreement est réputé abandonné à l’égard de l’employeur.

Effet du règlement

(2) Le jour où un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur :

a) les agents négociateurs affiliés de l’organisme négociateur syndical visé par le règlement cessent de représenter les employés de l’employeur employés dans le secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction dans la région où le règlement s’applique;

b) le droit de négocier qu’assume l’organisme négociateur syndical aux termes de l’article 156 ne doit être exercé à aucune fin liée à l’employeur visé par le règlement dans la région où celui-ci s’applique;

c) toute convention provinciale à laquelle est partie l’organisme négociateur syndical et qui liait l’employeur visé par le règlement cesse de le lier dans la région où celui-ci s’applique.

Droits et obligations

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des droits et obligations supplémentaires qui s’appliquent à l’égard des personnes suivantes :

a) l’employeur visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1);

b) l’organisme négociateur syndical visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1);

c) les agents négociateurs affiliés de l’organisme négociateur syndical visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), tout règlement pris en vertu de ce paragraphe peut :

a) imposer, malgré l’abandon réputé du droit de négocier, des droits et obligations se rapportant à la sous-traitance du travail en ce qui concerne les parties mentionnées au paragraphe (3);

b) prévoir que les droits et obligations sont exécutoires aux termes de la présente loi;

c) prévoir que des droits et obligations différents s’appliquent à l’égard de parties de l’Ontario différentes ou de parties mentionnées au paragraphe (3) différentes.

Idem : effet du règlement

(5) Les droits et obligations imposés par un règlement pris en vertu du paragraphe (3) continuent de lier les parties visées jusqu’à ce qu’elles conviennent du contraire par écrit.

Champ d’application

(6) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

a) la totalité ou une ou plusieurs parties de l’Ontario;

b) une partie ou la totalité des organismes négociateurs syndicaux et des agents négociateurs affiliés qui ont le droit de négocier visé au paragraphe (1).

Abandon du droit par d’autres moyens

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’abandon du droit de négocier par d’autres moyens.

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Sarnia Working Agreement» L’accord de fait conclu en octobre 1958 et appelé Sarnia Working Agreement dans la décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario, datée du 13 février 2012 et rendue par David A. McKee.

2. Le paragraphe 162 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve des articles 153, 161, 163.1, 163.2 et 163.3» par «Sous réserve des articles 153, 160.1, 161, 163.1, 163.2 et 163.3» au début du paragraphe.

3. Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’article 160.1 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 3 entre en vigueur :

a) le jour qui tombe un an après le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale;

b) le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 13
LOI DE 1999 SUR LE TRIBUNAL D’APPEL EN MATIÈRE DE PERMIS

1. Le paragraphe 5.1 (1) de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié par remplacement de «de la Loi sur les permis d’alcool» par «de la Loi sur les alcools, de la Loi sur les permis d’alcool».

2. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

Loi sur les alcools

(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur les permis d’alcool» par «de la Loi sur les alcools, de la Loi sur les permis d’alcool».

3. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) régir les questions transitoires liées aux audiences relatives aux questions prévues par l’article 3.0.3 de la Loi sur les alcools qui découlent de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 14 de la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 14
Loi sur les alcools

1. L’article 1 de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, ou l’autre tribunal prescrit par les règlements. («Tribunal»)

2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Révocation, suspension ou refus de renouvellement d’une autorisation

3.0.1 (1) La Régie peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’une autorisation relative à un magasin du gouvernement accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) ou de refus de renouveler une telle autorisation, pour l’un ou l’autre des motifs prévus par la présente loi ou les règlements qui rendraient la personne autorisée inadmissible à une autorisation si elle était l’auteur d’une demande, ou si elle a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition de l’autorisation.

Suspension provisoire d’une autorisation

(2) Si elle fait une proposition de révocation ou de suspension d’une autorisation, la Régie peut, par ordonnance, suspendre l’autorisation avant la tenue d’une audience si elle le juge nécessaire dans l’intérêt public.

Idem

(3) L’ordonnance de suspension d’une autorisation visée au paragraphe (2) entre en vigueur immédiatement et, si une audience est demandée, expire 15 jours après la date de l’avis demandant l’audience. Toutefois, si l’audience commence dans ce délai, le Tribunal peut proroger le délai d’expiration de l’ordonnance jusqu’à la conclusion de l’audience.

Transfert d’une autorisation

3.0.2 (1) Toute personne peut présenter à la Régie une demande en vue de transférer une autorisation relative à un magasin du gouvernement accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) ou e.1) ou de changer l’emplacement d’un magasin du gouvernement auquel s’applique une telle autorisation. La Régie approuve le transfert ou le changement si les conditions suivantes sont remplies :

a) la Régie n’a pas fait de proposition de révocation ou de suspension de l’autorisation;

b) les exigences prescrites sont remplies.

Idem

(2) Si elle propose de refuser d’approuver le transfert ou le changement d’emplacement, la Régie fait une proposition à l’égard de la demande.

Avis de proposition

3.0.3 (1) Si elle fait une proposition à l’égard de l’une ou l’autre des questions suivantes, la Régie signifie à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation un avis écrit motivé de la proposition :

1. La suspension ou la révocation d’une autorisation.

2. Le refus de renouveler une autorisation.

3. Le refus d’approuver le transfert d’une autorisation.

4. Le refus d’approuver un changement d’emplacement du magasin auquel s’applique une autorisation.

Avis demandant une audience

(2) L’avis de proposition informe l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation de son droit à une audience devant le Tribunal s’il envoie par la poste ou remet à ce dernier et à la Régie, dans les 15 jours suivant la signification de l’avis, un avis écrit demandant la tenue d’une audience, et cette personne peut demander une telle audience de cette façon.

Absence d’audience

(3) Si la personne à laquelle un avis est envoyé aux termes du présent article ne demande pas d’audience devant le Tribunal, la Régie peut mettre à exécution la proposition énoncée dans l’avis.

Audiences

(4) Le Tribunal fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition de la question. Au moins 10 jours avant la date fixée, il s’assure qu’un avis d’audience est signifié à la personne qui a demandé l’audience.

Pouvoirs

(5) À l’issue d’une audience visant à étudier une proposition, le Tribunal peut ordonner à la Régie de prendre l’une des mesures suivantes :

1. Si la proposition portait sur la suspension d’une autorisation, suspendre ou ne pas suspendre l’autorisation.

2. Si la proposition portait sur la révocation d’une autorisation, révoquer ou ne pas révoquer l’autorisation.

3. Si la proposition portait sur le renouvellement d’une autorisation, renouveler ou ne pas renouveler l’autorisation.

4. Si la proposition portait sur le transfert d’une autorisation, approuver ou ne pas approuver le transfert.

5. Si la proposition portait sur le changement d’emplacement d’un magasin auquel s’applique une autorisation, approuver ou ne pas approuver le changement.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Confidentialité

3.0.4 (1) Tout fonctionnaire ou employé du gouvernement de l’Ontario, de la Régie ou de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario qui, dans le cadre de ses fonctions, obtient des renseignements sur les ventes relatifs à un magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1) en préserve la confidentialité et ne doit pas les utiliser ni les divulguer, si ce n’est dans le cadre de ses fonctions.

Exception : divulgation à d’autres employés du gouvernement

(2) Malgré le paragraphe (1), un fonctionnaire ou un employé peut divulguer les renseignements visés à ce paragraphe à un autre fonctionnaire ou employé du gouvernement de l’Ontario, de la Régie ou de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario qui en a besoin dans le cadre de ses fonctions.

Renseignements identificatoires

(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui révéleraient les ventes d’un magasin particulier ne peuvent être divulgués que conformément aux paragraphes (1) et (2).

Renseignements de tiers

(4) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui sont détenus par un établissement sont réputés, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, être des renseignements d’ordre financier et commercial fournis à titre confidentiel à l’établissement.

Primauté du paragraphe (3)

(5) Le paragraphe (3) l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

4. L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Paiements de la Régie aux fabricants de bière

(6) Si un accord visé au paragraphe (1) prévoit que la Régie fasse aux fabricants de bière des paiements calculés en fonction du volume de bière vendu dans des magasins auxquels s’appliquent des autorisations accordées en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1), la Régie fait les paiements conformément aux conditions de l’accord.

Idem : perception auprès des magasins

(7) La Régie perçoit, auprès de chaque magasin auquel s’applique une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e.1), sa part proportionnelle de tout paiement exigé au paragraphe (6), établie conformément aux conditions de l’accord d’approvisionnement conclu entre la Régie et l’exploitant du magasin, en incluant la somme à payer dans le prix de gros de la bière qu’elle lui vend.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) L’article 4 est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2015.

Annexe 15
Loi de 2001 sur les municipalités

1. Le paragraphe 327 (10) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : exemptions

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, exempter des biens, y compris une partie d’un bien, de l’application de la présente partie ou prévoir que des biens, y compris une partie d’un bien, situés dans une municipalité sont exemptés de l’application de la présente partie si la municipalité adopte un règlement prévoyant leur exemption.

Idem

(10.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir que la présente partie ne s’applique pas dans une municipalité ou qu’elle ne s’y applique pas si la municipalité adopte un règlement à cet effet.

Idem

(10.2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (10) ou (10.1) ne peuvent prévoir l’exemption de biens ou la non-application de la présente partie, ou prévoir qu’une municipalité peut adopter un règlement prévoyant l’exemption de biens ou la non-application de la présente partie, que dans les circonstances prescrites.

2. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 329.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de 10 pour cent ou, s’il est inférieur, le pourcentage supérieur à 5 pour cent qui est précisé dans le règlement municipal» par «10 % ou le pourcentage prescrit ou, s’il est inférieur, le pourcentage supérieur à 5 % qui est précisé dans le règlement municipal».

(2) La sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe 329.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

A. le produit des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires à l’égard du bien pour l’année précédente en l’absence de la présente partie, sous réserve des redressements prescrits, et de 5 % ou du pourcentage prescrit, ou du pourcentage inférieur à 5 % ou au pourcentage prescrit qui est précisé dans le règlement municipal pour l’application de la présente sous-disposition,

(3) La sous-disposition 3 i du paragraphe 329.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «250 $» par «250 $ ou la somme prescrite».

(4) La sous-disposition 4 i du paragraphe 329.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «250 $» par «250 $ ou la somme prescrite».

(5) Les dispositions 5 à 7 du paragraphe 329.1 (1) de la Loi sont abrogées.

3. L’article 338 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : impôts maximaux et plafond du locataire

(1.1) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir le calcul de sommes à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 329 (1) qui sont différentes du pourcentage indiqué à cette disposition et prévoir des augmentations de la somme calculée en application de la disposition 1 du paragraphe 332 (5) qui sont différentes de celle prévue à la disposition 2 de ce paragraphe.

Idem

(1.2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1.1) peuvent :

a) prévoir des sommes différentes à l’égard d’un bien pour des années différentes;

b) prévoir les circonstances dans lesquelles ils l’emportent sur la disposition 2 du paragraphe 329 (1), sur la disposition 2 du paragraphe 332 (5) ou sur un choix prévu dans un règlement municipal adopté en vertu de l’article 329.1;

c) prévoir qu’ils ne s’appliquent dans une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur que si elle adopte un règlement prévoyant leur application.

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

annexe 16
loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

1. L’alinéa 0.1 c) de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) promouvoir le jeu responsable en ce qui concerne les loteries;

2. L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.1 D’entreprendre des activités de soutien aux courses de chevaux en direct tenues en Ontario.

3. L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : système de pari mutuel

(5) La Société n’est pas autorisée à exploiter un système de pari mutuel (au sens de l’article 204 du Code criminel (Canada)).

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aide financière pour les courses de chevaux en direct

Programme de subventions

12.1 (1) Le ministre peut établir un programme de subventions afin de soutenir les courses de chevaux en direct tenues en Ontario et peut en établir les lignes directrices.

Accords de subventions

(2) Pour l’application du programme, le ministre peut conclure des accords de subventions, aux conditions qu’il estime souhaitables, avec les propriétaires ou les exploitants d’hippodromes situés en Ontario où sont tenues des courses de chevaux en direct.

Délégation à la Société

(3) Le ministre peut déléguer à la Société le pouvoir que lui confère le paragraphe (2) et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions.

Pouvoir de verser des subventions

(4) Le ministre peut accorder, dans le cadre du programme, des subventions aux propriétaires et aux exploitants qui ont conclu un accord de subventions.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Administration du programme de subventions

12.2 (1) Le ministre peut conclure avec la Société des accords pour l’administration du programme de subventions visé à l’article 12.1, lesquels peuvent prévoir le versement de subventions au nom du ministre.

Divulgation de renseignements

(2) Les renseignements que le ministre reçoit, directement ou indirectement, dans le cadre du programme de subventions, y compris les renseignements reçus dans le cadre d’un accord de subventions, peuvent être divulgués à la Société, à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et au Tribunal d’appel en matière de permis.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : transfert de programmes

12.3 (1) Au plus tard le 31 mars 2016, le ministre peut désigner le programme de subventions établi en vertu de l’article 12.1 comme remplaçant du Programme de financement du partenariat pour l’industrie des courses de chevaux mis sur pied en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales pour que l’administration de ce programme puisse se poursuivre.

Désignation d’accords

(2) Pour l’application du présent article, le ministre peut, par règlement, désigner un ou plusieurs des accords de paiement de transfert suivants :

1. Les accords de paiement de transfert conclus par la Commission des courses de l’Ontario dans le cadre du Programme de financement du partenariat pour l’industrie des courses de chevaux mis sur pied en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

2. Tout autre accord de paiement de transfert conclu par la Commission des courses de l’Ontario afin de fournir, à l’exploitant d’un hippodrome situé en Ontario, un soutien à l’égard de l’exploitation et des bourses.

Caractère des accords désignés

(3) Si le ministre désigne un programme de subventions comme remplaçant du Programme de financement du partenariat pour l’industrie des courses de chevaux comme le prévoit le paragraphe (1), les accords désignés sont réputés être des accords de subventions pour l’application du programme de subventions.

Ministre partie aux accords désignés

(4) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la Couronne représentée par le ministre remplace la Commission des courses de l’Ontario à titre de partie à chaque accord désigné et les mentions de la Commission dans ces accords valent mention de la Couronne représentée par le ministre.

Effet du transfert de programmes

(5) Le présent article ne constitue pas la violation, résiliation ou répudiation d’un accord désigné ou une impossibilité d’exécution de l’accord ni un cas de défaut ou de force majeure.

Délégation à la Société

(6) Le ministre peut déléguer à la Société les pouvoirs que lui confère un accord désigné et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions.

Divulgation de renseignements

(7) Les renseignements que le ministre a reçus, directement ou indirectement, dans le cadre du Programme de financement du partenariat pour l’industrie des courses de chevaux mis sur pied en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, y compris les renseignements reçus dans le cadre d’un accord de paiement de transfert visé au paragraphe (2), peuvent être divulgués à la Société, à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et au Tribunal d’appel en matière de permis.

Interprétation

(8) La mention, au présent article, du Programme de financement du partenariat pour l’industrie des courses de chevaux mis sur pied en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales vaut mention du Programme, tel qu’il est établi par le décret 251/2014, modifié par le décret 528/2014 et aboli par le décret 894/2015.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dépenses relatives aux programmes de subventions

12.4 Les dépenses nécessaires à l’application des articles 12.1, 12.2 et 12.3 sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

8. Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Les paiements relatifs au soutien aux courses de chevaux en direct tenues en Ontario qui sont exigés par règlement et versés aux fins précisées par règlement et conformément aux conditions et restrictions prescrites.

9. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  e.1) exiger que la Société fasse des paiements au titre du soutien aux courses de chevaux en direct tenues en Ontario et prescrire des fins, conditions et restrictions relativement aux paiements visés à la disposition 6 du paragraphe 14 (1);

10. Les paragraphes 16 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

11. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 17
Loi sur les régimes de retraite

1. Le paragraphe 79.2 (11) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : statut des participants et autres personnes transférés

(11) Lorsque les éléments d’actif sont transférés conformément à la présente loi et aux règlements :

a) l’employeur qui est le promoteur du régime de retraite subséquent assume la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des paiements aux termes de ce régime qui sont transférés et ceux-ci ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit d’autre du premier régime de retraite;

b) dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif entre des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie :

(i) le régime de retraite subséquent doit être modifié pour prévoir que les prestations de retraite et autres prestations offertes par le premier régime de retraite aux participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des paiements aux termes de ce régime qui sont transférés doivent être offertes par le régime de retraite subséquent,

(ii) les participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des paiements aux termes du premier régime de retraite qui sont transférés ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit d’autre de ce régime.

2. (1) L’article 81 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : régimes de retraite interentreprises

(1.1) Si un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie est modifié pour succéder à un régime de retraite interentreprises existant établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie et que les employeurs participants cessent de cotiser au premier régime de retraite interentreprises, ce dernier est réputé ne pas être liquidé, et le régime de retraite subséquent est réputé être un prolongement du premier régime de retraite.

(2) Le paragraphe 81 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et de l’affiliation» après «à l’égard de l’emploi».

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 18
Loi sur les valeurs mobilières

1. (1) L’alinéa a) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par suppression de «sauf à la partie XX,» au début de l’alinéa.

(2) L’alinéa a.1) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«marché organisé» À l’égard d’une catégorie de valeurs mobilières, s’entend d’un marché du Canada ou de l’étranger sur lequel ces valeurs mobilières font l’objet d’opérations si les cours auxquels elles s’effectuent sont régulièrement :

a) soit diffusés électroniquement;

b) soit publiés dans un journal ou un périodique professionnel ou financier qui a une diffusion générale et régulière payée. («published market»)

(4) Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de ««intermédiaire entre courtiers sur obligations», «offre d’initié», «opérations entre personnes apparentées», «prise de contrôle inversée»» par ««intermédiaire entre courtiers sur obligations», «offre d’acquisition», «offre d’initié», «opérations entre personnes apparentées», «pollicitant», «prise de contrôle inversée»».

(5) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Sauf pour l’application de la partie XX,» au début du paragraphe.

(6) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Sauf pour l’application de la partie XX,» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(7) Le paragraphe 1 (4) de la Loi est modifié par suppression de «Sauf pour l’application de la partie XX,» au début du passage qui précède l’alinéa a).

2. Les articles 89 à 102.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

89. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«intéressé» S’entend, selon le cas :

a) du pollicité;

b) de tout détenteur de valeurs mobilières du pollicité ou de l’un des administrateurs ou dirigeants de celui-ci;

c) du pollicitant;

d) du directeur;

e) de toute personne ou compagnie non visée aux alinéas a) à d) qui, de l’avis de la Commission ou de la Cour supérieure de justice, selon le cas, a qualité pour présenter la requête visée à l’article 104 ou 105, selon le cas. («interested person»)

«offre d’achat visant à la mainmise» Offre d’acquisition, directe ou indirecte, de valeurs mobilières qui :

a) est faite par une personne ou une compagnie qui n’est pas l’émetteur des valeurs mobilières;

b) appartient à une catégorie prescrite. («take-over bid»)

«offre de l’émetteur» Offre d’acquisition ou de rachat, directe ou indirecte, de valeurs mobilières, ou acquisition ou rachat direct ou indirect de celles-ci qui :

a) est fait par l’émetteur des valeurs mobilières;

b) appartient à une catégorie prescrite. («issuer bid»)

«pollicité» Émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition. («offeree issuer»)

Pollicité et obligations du pollicitant

Présentation d’une offre

90. Une personne ou une compagnie ne peut faire une offre d’achat visant à la mainmise ou une offre de l’émetteur que conformément aux règlements, qu’elle agisse seule ou qu’elle agisse conjointement ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou compagnies.

Recommandation relative à l’offre d’achat visant à la mainmise

91. Si une offre d’achat visant à la mainmise est faite, le conseil d’administration du pollicité :

a) d’une part, décide soit de recommander son acceptation ou son rejet, soit de ne faire aucune recommandation;

b) d’autre part, fait la recommandation, ou une déclaration portant qu’il ne fait aucune recommandation, conformément aux règlements.

Recommandation à titre personnel

(2) Tout administrateur ou dirigeant du pollicité peut, à titre personnel, recommander l’acceptation ou le rejet de l’offre d’achat visant à la mainmise, à condition de le faire conformément aux règlements.

3. L’article 103 de la Loi est abrogé.

4. (1) La version française du paragraphe 104 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou des règlements qui s’y rapportent» après «une exigence de la présente partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 104 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis au directeur

(1.1) Si, dans une instance visée au paragraphe (1), le directeur n’est pas l’auteur de la requête, un avis de celle-ci doit lui être donné, et il peut comparaître à titre de partie.

(3) L’alinéa 104 (2) a) de la Loi est abrogé.

5. L’article 105 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis au directeur

(2) Si, dans une instance visée au paragraphe (1), le directeur n’est pas l’auteur de la requête, un avis de celle-ci doit lui être donné, et il peut comparaître à titre de partie.

6. L’article 105.1 de la Loi est abrogé.

7. (1) Le paragraphe 131 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément à la partie XX» par «conformément aux règlements se rapportant à la partie XX» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 131 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «conformément à la partie XX» par «conformément aux règlements se rapportant à la partie XX».

(3) Le paragraphe 131 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Document réputé être une circulaire d’offre

(10) Si, dans le cadre d’une offre de l’émetteur faite dans le cours normal des activités au moyen des installations d’une bourse désignée sous le régime d’une dispense prévue par les règlements qui se rapportent à la partie XX, le pollicitant est tenu, par les règlements administratifs, les règlements ou les politiques de la bourse désignée, de déposer auprès de cette dernière un document d’information ou d’en remettre un aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, le document d’information est réputé, pour l’application du présent article, être une circulaire d’offre de l’émetteur remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à la partie XX ou aux règlements qui s’y rapportent.

8. La disposition 3 de l’article 133 de la Loi est modifiée par remplacement de «comme l’exige la partie XX» par «comme l’exigent les règlements qui se rapportent à la partie XX».

9. Le paragraphe 142 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : produits dérivés

(3) Les règles prises en vertu de la disposition 11, de la disposition 19.3 et des sous-dispositions 35 i, iii, iv et v du paragraphe 143 (1) ne s’appliquent pas aux produits dérivés faisant l’objet d’opérations effectuées par les personnes suivantes :

a) Sa Majesté du chef de l’Ontario ou l’Office ontarien de financement à titre de mandataire de cette dernière;

b) Sa Majesté du chef du Canada;

c) Sa Majesté du chef d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

d) les mandataires ou les employés de Sa Majesté du chef de l’Ontario prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Conditions et restrictions

(4) Les mandataires ou les employés de Sa Majesté du chef de l’Ontario prescrits aux termes de l’alinéa 142 (3) d) se conforment aux conditions et restrictions relatives à l’exception qui sont prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil.

10. (1) Les sous-dispositions 28 ii, iii, iv, v, vi, vii, viii et ix du paragraphe 143 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ii. établir des catégories différentes d’offres d’achat visant à la mainmise et d’offres de l’émetteur et prescrire les exigences relatives à chaque catégorie,

iii. restreindre la capacité d’une personne ou d’une compagnie d’acquérir ou de vendre une valeur mobilière avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, un rachat, une opération entre personnes apparentées, un regroupement d’entreprises ou une opération semblable,

iv. prescrire la divulgation, la certification, la remise ou la diffusion des circulaires, avis, rapports ou autres documents qui doivent être déposés ou remis à une personne ou une compagnie,

v. prescrire des exigences à l’égard de la conduite ou de la gestion des affaires d’un émetteur et de ses administrateurs et dirigeants, avant, pendant ou après une offre d’acquisition, une acquisition, un rachat, une opération entre personnes apparentées, un regroupement d’entreprises ou une opération semblable,

vi. prescrire des exigences, interdictions, restrictions et seuils à l’égard des alertes,

vii. prescrire des exigences à l’égard des mesures défensives dans le cadre des offres d’achat visant à la mainmise,

viii. prescrire les exigences que doit respecter la personne ou la compagnie qui acquiert un intérêt dans un instrument financier ou un droit sur un tel instrument, ou un droit ou une obligation s’y rapportant,

ix. modifier tout délai prévu par les règlements qui se rapportent à la partie XX,

x. prescrire des dispenses de l’obligation de satisfaire aux exigences de la partie XX ou des règlements qui s’y rapportent,

xi. supprimer ou modifier les dispenses de l’obligation de satisfaire aux exigences de la partie XX ou des règlements qui s’y rapportent.

(2) La version anglaise de la disposition 55.2 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «takeover» par «take-over».

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1, 2 et 3, les paragraphes 4 (2) et (3) et les articles 5, 7, 8 et 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXe 19
Loi supplémentaire de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2015-2016

Interprétation

1. Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles

2. Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 ou qui sont comptabilisées à titre de frais hors trésorerie ou d’éléments d’investissement hors trésorerie s’ajoutent à celles dont le prélèvement est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2015-2016.

Dépenses de la fonction publique

3. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016, des sommes totalisant un maximum de 2 663 000 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

4. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016, des sommes totalisant un maximum de 87 000 000 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

5. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016, des sommes totalisant un maximum de 9 312 700 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

6. Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2016, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

7. La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2015.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2015-2016.

annexe 20
loi de 2007 sur les impôts

1. (1) La définition de «aide gouvernementale exclue» au paragraphe 90 (11) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«aide gouvernementale exclue» Les formes d’aide énumérées aux alinéas a) à d) de la définition de «aide gouvernementale» au présent paragraphe. («excluded government assistance»)

(2) La définition de «aide gouvernementale» au paragraphe 90 (11) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

d) les paiements provenant du Fonds ontarien de transition 2015 pour les services de production et pour les effets spéciaux et l’animation informatiques administré par la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario.

2. La disposition 4 du paragraphe 93 (15) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Si, avant le 24 avril 2015, la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario a délivré une attestation en application du paragraphe (10) à la société admissible à l’égard du produit ou lui a envoyé une lettre l’avisant qu’il n’est pas admissible à l’attestation, le produit est développé en Ontario en totalité, ou presque, par la société admissible.

3. L’alinéa 97 (8) c) de la Loi est modifié par remplacement de «sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) de la loi fédérale» par «sous-alinéa 37 (1) a) (i.01), (i.1) ou (ii) de la loi fédérale» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

4. (1) La définition de «résidence principale» au paragraphe 98 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «non saisonnière».

(2) Le paragraphe 98 (2.1) de la Loi est modifié par suppression de «non saisonnière» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 98 (2.1) de la Loi est modifiée par suppression de «non-seasonal».

(4) Le paragraphe 98 (3.1) de la Loi est modifié par suppression de «non saisonnière» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) La version anglaise de la disposition 2 du paragraphe 98 (3.1) de la Loi est modifiée par suppression de «non-seasonal».

(6) La disposition 4 du paragraphe 98 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du coût d’habitation d’un particulier pour une année d’imposition à l’égard d’une résidence principale qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. elle consiste en des locaux qui font partie d’un établissement pour malades chroniques ou d’un établissement semblable prescrit ou qui font partie d’un foyer de soins de longue durée ou d’un foyer de soins spéciaux, si l’établissement ou le foyer était exonéré en tout ou en partie des impôts municipaux pour l’année et aucune subvention tenant lieu d’impôts municipaux n’est payable à son égard par le propriétaire de l’établissement ou du foyer en vertu d’un texte législatif ou, si une telle subvention est payable, le propriétaire ne l’a pas payée,

ii. elle était exonérée en tout ou en partie des impôts municipaux pour l’année et aucune subvention tenant lieu d’impôts municipaux n’est payable à son égard par le propriétaire en vertu d’un texte législatif ou, si une telle subvention est payable, le propriétaire ne l’a pas payée.

5. (1) La définition de «dépense admissible pour activités physiques» au paragraphe 103.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 118.03 (1)» par «paragraphe 122.8 (1)».

(2) La sous-disposition 1 iii de la définition de «activité admissible» au paragraphe 103.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 118.03 (1)» par «paragraphe 122.8 (1)».

(3) La définition de «enfant admissible» au paragraphe 103.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 118.03 (1)» par «paragraphe 122.8 (1)».

6. La définition de «résidence principale» au paragraphe 103.4 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «non saisonnière».

7. (1) La disposition 1 du paragraphe 103.11 (3) de la Loi est modifiée par suppression de «non saisonnière».

(2) La disposition 3 du paragraphe 103.11 (3) de la Loi est modifiée par suppression de «non saisonnière».

8. (1) La disposition 2 du paragraphe 104.1 (1.1) de la Loi est modifiée par suppression de «non saisonnière» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La sous-disposition 5 ii du paragraphe 104.1 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «non saisonnière».

(3) La disposition 6 du paragraphe 104.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Le particulier n’était pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période qui comprend le 31 décembre de l’année d’imposition précédente et les 179 premiers jours de l’année d’imposition.

9. (1) La définition de l’élément «C» au paragraphe 105 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «taux d’imposition le plus élevé» par «taux d’imposition marginal supérieur».

(2) La définition de l’élément «T» à la disposition 1 du paragraphe 105 (3.0.3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«T» représente :

a) le taux d’imposition marginal supérieur pour l’année applicable pour l’application de la section B de la partie II de la présente loi, si l’année applicable se termine après le 31 décembre 2015,

b) le taux d’imposition le plus élevé pour l’année applicable pour l’application de la section B de la partie II de la présente loi, si l’année applicable se termine avant le 1er janvier 2016.

(3) La définition de l’élément «T» à l’alinéa b) de la définition de l’élément «F» au paragraphe 105 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«T» représente :

(i)  le taux d’imposition marginal supérieur pour l’année applicable pour l’application de la section B de la partie II de la présente loi, si l’année applicable se termine après le 31 décembre 2015,

(ii)  le taux d’imposition le plus élevé pour l’année applicable pour l’application de la section B de la partie II de la présente loi, si l’année applicable se termine avant le 1er janvier 2016.

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 24 avril 2015.

Idem

(3) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2013.

Idem

(4) Le paragraphe 4 (6) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

Idem

(5) L’article 5 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Idem

(6) Le paragraphe 8 (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

Idem

(7) L’article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2016 ou, si la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale après cette date, il est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.

annexe 21
loi de la taxe sur le tabac

1. Le paragraphe 2 (1.8) de la Loi de la taxe sur le tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(1.8) Malgré le paragraphe (1.7), si le détaillant exerce également des activités de grossiste, d’importateur ou de fabricant de cigares, pour l’application du paragraphe (1.5), le prix taxable du cigare correspond au prix que le consommateur est réputé avoir payé aux termes du paragraphe (1.9).

2. (1) L’article 2.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : tabac endommagé ou perdu

(12) Si du tabac en feuilles appartenant au titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article est endommagé ou perdu, le titulaire remet au ministre les renseignements suivants, sous la forme et de la manière qu’il précise et dans les délais prévus ci-dessous :

1. Dans la journée qui suit les dommages ou la perte, des précisions sur le tabac endommagé ou perdu, notamment la quantité et le type de tabac ainsi que la date des dommages ou de la perte.

2. Dès que matériellement possible, tous les documents se rapportant aux dommages ou à la perte, notamment une copie de la demande d’indemnité et la preuve du produit de l’assurance reçu à l’égard de la demande, le cas échéant.

Idem : tabac volé

(13) Si du tabac en feuilles appartenant au titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article est volé, le titulaire remet au ministre les renseignements suivants sous la forme et de la manière qu’il précise et dans les délais prévus ci-dessous :

1. Dans la journée qui suit le vol, des précisions sur le tabac volé, notamment la quantité et le type de tabac ainsi que la date du vol.

2. Dès que matériellement possible, tous les documents se rapportant au vol, notamment une copie du rapport de police, une copie de la demande d’indemnité et la preuve du produit de l’assurance reçu à l’égard de la demande, le cas échéant.

Idem : importation de tabac

(14) S’il a l’intention d’introduire ou de faire introduire du tabac en feuilles en Ontario, le titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article ou de l’article 7 remet au ministre les renseignements suivants, dans le délai et sous la forme et de la manière qu’il précise :

1. Des précisions sur le tabac, notamment la quantité et le type de tabac, la date à laquelle le tabac doit être introduit en Ontario et l’emplacement où il sera reçu.

2. Des renseignements suffisants pour convaincre le ministre que le tabac a été reçu en Ontario ainsi que les précisions relatives au tabac indiquées à la disposition 1.

Idem : exportation de tabac

(14.1) S’il a l’intention de sortir ou faire sortir du tabac en feuilles de l’Ontario, le titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article remet au ministre les renseignements suivants, dans le délai et sous la forme et de la manière qu’il précise :

1. Des précisions sur le tabac, notamment la quantité et le type de tabac, la date à laquelle le tabac doit être sorti de l’Ontario et l’emplacement où il sera reçu.

2. Des renseignements suffisants pour convaincre le ministre que le tabac est sorti de l’Ontario ainsi que les précisions relatives au tabac indiquées à la disposition 1.

Divulgation de renseignements

(14.2) La Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune et la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario divulguent ou font en sorte que soient divulgués au ministre les renseignements qu’il estime nécessaires à l’application et à l’exécution du présent article ou de l’article 2.3.

(2) Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 2.2 (16) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. 2 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.

2. 5 000 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.

3. 15 000 $, si au moins deux pénalités ont déjà été imposées à la personne au titre du présent paragraphe.

(3) L’article 2.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infractions : par. (11) à (13)

(17) Quiconque ne fournit pas des renseignements conformément aux exigences du paragraphe (11), (12) ou (13) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $.

Pénalité : par. (11) à (13)

(18) Quiconque ne fournit pas des renseignements conformément aux exigences du paragraphe (11), (12) ou (13) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 1 000 $ à l’égard de chaque manquement à fournir des renseignements.

Infractions : par. (14) et (14.1)

(19) Quiconque ne fournit pas des renseignements conformément aux exigences du paragraphe (14) ou (14.1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

1. Une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $.

2. Une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, si la quantité de tabac en feuilles pour lequel les renseignements n’ont pas été fournis conformément aux exigences dépasse 3 200 kilogrammes ou s’il ne s’agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent article.

Pénalité : par. (14) et (14.1)

(20) Quiconque ne fournit pas des renseignements conformément aux exigences du paragraphe (14) ou (14.1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :

1. 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles introduit en Ontario pour lequel les renseignements n’ont pas été fournis conformément aux exigences du paragraphe (14).

2. 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles sorti de l’Ontario pour lequel les renseignements n’ont pas été fournis conformément aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (14.1).

3. 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles sorti de l’Ontario pour lequel les renseignements n’ont pas été fournis conformément aux exigences de la disposition 2 du paragraphe (14.1).

4. Une somme égale à ce qui suit :

i. 2 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,

ii. 5 000 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,

iii. 15 000 $, si au moins deux pénalités ont déjà été imposées à la personne au titre du présent paragraphe.

3. (1) Le paragraphe 2.3 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(10) Nul autre qu’un transporteur interterritorial ne doit transporter du tabac en feuilles en Ontario à moins de remplir les conditions suivantes :

a) il est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application de l’article 2.2 ou 7 ou transporte le tabac en feuilles pour le compte d’une personne qui est titulaire d’un tel certificat;

b) il se conforme aux exigences supplémentaires concernant le transport et la livraison de tabac en feuilles en Ontario qui sont prescrites par le ministre.

(2) Le paragraphe 2.3 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (10) a) ou b)» par «l’alinéa (10) a)».

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exigences d’étiquetage pour le tabac en feuilles

Possession

2.4 (1) Nul ne doit, à moins d’y être autorisé par la présente loi ou les règlements, avoir en sa possession une quantité quelconque de tabac en feuilles sans que les exigences suivantes soient remplies :

a) le tabac est mis en ballots ou emballé de la manière et aux moments prescrits par le ministre;

b) le tabac mis en ballots ou emballé est étiqueté de la manière prescrite par le ministre avec un marqueur ayant la forme approuvée par le ministre.

Importation

(2) Nul ne doit, à moins d’y être autorisé par la présente loi ou les règlements, introduire ou faire introduire une quantité quelconque de tabac en feuilles en Ontario sans que les exigences suivantes soient remplies :

a) le tabac est mis en ballots ou emballé de la manière prescrite par le ministre;

b) le tabac mis en ballots ou emballé est étiqueté de la manière prescrite par le ministre avec un marqueur ayant la forme approuvée par le ministre.

Pénalité : possession

(3) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :

1. 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles possédé contrairement au paragraphe (1).

2. Le montant suivant :

i. 2 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,

ii. 5 000 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,

iii. 15 000 $, si au moins deux pénalités ont déjà été imposées à la personne au titre du présent paragraphe.

Infraction : possession

(4) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

1. Une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $.

2. Une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, si la quantité de tabac en feuilles dépasse 3 200 kilogrammes ou s’il ne s’agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent article.

Pénalité : importation

(5) Toute personne qui contrevient au paragraphe (2) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :

1. 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles qu’elle a introduit ou fait introduire en Ontario contrairement au paragraphe (2).

2. Le montant suivant :

i. 2 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,

ii. 5 000 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,

iii. 15 000 $, si au moins deux pénalités ont déjà été imposées à la personne au titre du présent paragraphe.

Infraction : importation

(6) Toute personne qui contrevient au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

1. Une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $.

2. Une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, si la quantité de tabac en feuilles dépasse 3 200 kilogrammes ou s’il ne s’agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent article.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Tenue de dossiers : tabac en feuilles

22.2 (1) Le titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application de l’article 2.2 ou 7 tient, à son établissement commercial principal en Ontario, des dossiers et des livres présentés sous la forme et renfermant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude la quantité de tabac en feuilles qu’il a produite, transformée, vendue, achetée, importée ou exportée.

Idem

(2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui produit, transforme, vend, achète, importe, exporte ou acquiert d’une autre façon du tabac en feuilles qui doit être étiqueté avec un marqueur en application de l’article 2.4 consigne, dans ses livres ou dossiers, les renseignements prescrits par le ministre qui figurent sur le marqueur.

Idem

(3) Toute personne visée au paragraphe (1) ou (2) conserve les dossiers et les livres, ainsi que les autres documents nécessaires à la vérification des renseignements qui y figurent, pendant la période de sept ans qui suit la fin de l’exercice auquel ils se rapportent, à moins que le ministre ne lui donne par écrit la permission de s’en départir.

6. L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : échantillon

(1.1) Toute personne autorisée à examiner un inventaire de tabac en feuilles en vertu de l’alinéa (1) b.0.2) peut, aux frais du propriétaire, obtenir un échantillon du tabac en feuilles examiné en vertu de cet alinéa.

7. (1) L’article 23.0.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) Le présent article ne s’applique pas au tabac en feuilles qui doit être mis en ballots ou emballé en application de l’article 2.4, mais qui ne l’a pas été conformément aux exigences.

(2) Le paragraphe 23.0.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : aliénation non autorisée

(4) Toute personne qui contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

1. Une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $.

2. Une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, si la quantité de tabac en feuilles dépasse 3 200 kilogrammes ou s’il ne s’agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent article.

Pénalité pour aliénation non autorisée

(4.1) Toute personne qui contrevient au paragraphe (3) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :

1. 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles qui a été aliéné contrairement au paragraphe (3).

2. Le montant suivant :

i. 2 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,

ii. 5 000 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,

iii. 15 000 $, si au moins deux pénalités ont déjà été imposées à la personne au titre du présent paragraphe.

8. (1) Le paragraphe 23.0.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie du tabac en feuilles

(1) Si, pendant une inspection visée au paragraphe 23 (1), une personne autorisée par le ministre découvre du tabac en feuilles, elle peut, sous réserve du paragraphe (2), saisir, détenir ou aliéner ce tabac en feuilles si elle a des motifs raisonnables de croire que celui-ci :

a) soit a été introduit en Ontario, acheté, vendu, transporté ou livré en contravention à l’article 2.3;

b) soit n’est pas mis en ballots, emballé ou étiqueté conformément à l’article 2.4.

(2) Le paragraphe 23.0.2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit à la possession du tabac en feuilles

(3) Dans le cadre de la requête visée au paragraphe (2), le requérant a droit à la possession du tabac en feuilles si, selon le cas :

a) le tabac a été saisi en vertu de l’alinéa (1) a) et, au moment de la saisie :

(i) le requérant était titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application de l’article 2.2, 6 ou 7,

(ii) le tabac a été introduit en Ontario, acheté, vendu, transporté ou livré conformément aux conditions ou restrictions, le cas échéant, auxquelles est assujetti le certificat d’inscription du requérant;

b) le tabac a été saisi en vertu de l’alinéa (1) b) et, au moment de la saisie, les exigences de l’article 2.4 concernant la mise en ballots, l’emballage ou l’étiquetage du tabac ne s’appliquaient pas à l’égard du tabac.

9. (1) L’alinéa 23.0.3 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) que le fait d’arrêter et de retenir le véhicule et d’examiner son contenu aidera à établir si, selon le cas :

(i) le tabac en feuilles est transporté conformément aux paragraphes 2.3 (9), (10) et (11),

(ii) le tabac en feuilles est mis en ballots ou emballé et étiqueté conformément à l’article 2.4.

(2) Le paragraphe 23.0.3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie de tabac en feuilles

(2) Si, pendant une inspection visée au paragraphe (1), la personne autorisée par le ministre découvre du tabac en feuilles, elle peut, sous réserve du paragraphe (3), saisir, détenir ou aliéner ce tabac si elle a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) que le tabac n’est pas transporté conformément aux paragraphes 2.3 (9), (10) et (11);

b) que le tabac n’est pas mis en ballots, emballé ou étiqueté conformément à l’article 2.4.

(3) Le paragraphe 23.0.3 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit à la possession du tabac en feuilles

(4) Dans le cadre de la requête visée au paragraphe (3), le requérant a droit à la possession du tabac en feuilles si, selon le cas :

a) le tabac a été saisi en vertu de l’alinéa (2) a) et, au moment de la saisie :

(i) soit la personne saisie était un transporteur interterritorial inscrit aux termes du paragraphe 6 (1) qui avait en sa possession les documents mentionnés au paragraphe 6 (5.1),

(ii) soit la personne saisie était titulaire d’un certificat d’inscription visé à l’article 2.2 ou 7 et avait en sa possession les documents mentionnés au paragraphe 2.3 (11),

(iii) soit la personne saisie transportait le tabac en feuilles pour le compte d’une autre personne qui était titulaire d’un certificat d’inscription visé à l’article 2.2 ou 7 et avait en sa possession les documents mentionnés au paragraphe 2.3 (11);

b) le tabac a été saisi en vertu de l’alinéa (2) b) et, au moment de la saisie, les exigences de l’article 2.4 concernant la mise en ballots, l’emballage ou l’étiquetage du tabac ne s’appliquaient pas à l’égard du tabac.

10. (1) Le paragraphe 24 (4.2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Exception : tabac en feuilles

(4.2) Malgré le paragraphe (3), il est interdit de saisir, de détenir ou d’aliéner du tabac en feuilles trouvé par suite d’une rétention en vertu du paragraphe (1) s’il est mis en ballots ou emballé et étiqueté conformément à l’article 2.4 et que l’une des conditions suivantes est remplie :

. . . . .

(2) Le paragraphe 24 (6.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : tabac en feuilles

(6.1) Dans le cadre d’une requête visée au paragraphe (5) à l’égard de tabac en feuilles, le requérant a droit à la possession du tabac si, au moment de la saisie, les exigences de l’article 2.4 concernant la mise en ballots, l’emballage ou l’étiquetage du tabac ne s’appliquaient pas à l’égard du tabac et que l’une des conditions suivantes est remplie :

a) au moment de la saisie, le propriétaire ou la personne pour laquelle le tabac était transporté était une personne dont le tabac ne pouvait pas être saisi conformément au paragraphe (4.2);

b) la personne qui était en possession du tabac n’en est pas le propriétaire et celui-ci, au moment de la saisie, se conformait aux conditions et restrictions figurant sur son certificat d’inscription.

11. L’article 32.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : tabac en feuilles

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut divulguer le nom et l’adresse d’une personne visée à la disposition 1.1 du paragraphe (1) à la Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune s’il estime que la divulgation est nécessaire au fonctionnement de la Commission.

Entrée en vigueur

12. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

annexe 22
loi de 2014 sur le Fonds Trillium

1. (1) La version anglaise de la définition de «construction» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2014 sur le Fonds Trillium est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«construction» includes reconstruction, improvement, extension, alteration, replacement and repair. («construction»)

(2) Les définitions de «actif admissible», «immobilisation corporelle» et «produit net de disposition» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

2. Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonds Trillium

2. Le ministre des Finances tient dans les comptes publics un compte appelé Fonds Trillium, dans lequel sont consignées les sommes suivantes :

1. Les montants prescrits du produit de disposition désigné d’actifs admissibles.

2. Les montants prescrits des avantages non pécuniaires prescrits qui sont comptabilisés par la Couronne relativement à la disposition d’actifs admissibles.

3. Toutes les dépenses de deniers publics engagées dans le cadre de la présente loi.

Actifs admissibles

3. (1) Les actifs suivants et les autres actifs désignés par règlement sont des actifs admissibles pour l’application de la présente loi :

1. Les valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Limited qui sont détenues par le ministre de l’Énergie au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario.

2. Les valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Brampton Networks Inc. qui sont détenues par Brampton Distribution Holdco Inc.

3. Les biens immeubles situés dans la cité de Toronto qui appartiennent à la Régie des alcools de l’Ontario et dont les adresses municipales sont le 55 Lakeshore Boulevard East, le 43 Freeland Street et le 2 Cooper Street, et l’intérêt de la Régie dans les biens immeubles adjacents aux biens immeubles situés à ces adresses.

4. Les biens immeubles situés dans la cité de Toronto qui appartiennent à Ontario Power Generation Inc. et dont les adresses municipales sont le 700 University Avenue et le 40 Murray Street.

5. Les biens immeubles situés dans la cité de Mississauga qui appartiennent à Ontario Power Generation Inc. et dont l’adresse municipale est le 800 Hydro Road, y compris les biens-fonds submergés adjacents qui appartiennent à Ontario Power Generation Inc.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un actif peut être désigné comme actif admissible avant ou après avoir fait l’objet d’une disposition.

Restriction

(3) Un actif ne peut être désigné comme actif admissible après la clôture de l’exercice du gouvernement de l’Ontario au cours duquel il a fait l’objet d’une disposition.

Idem

(4) La restriction prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des actifs énumérés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (1).

Produit de disposition désigné

4. Le produit de disposition désigné d’un actif admissible d’un ministère ou d’une entité publique est égal aux revenus bruts comptabilisés par le ministère ou par l’entité publique, selon le cas, au titre de la disposition moins les sommes suivantes :

1. La valeur comptable de l’actif admissible à la date de sa disposition.

2. Les frais prescrits engagés et la valeur des obligations prescrites prises en charge par tout ministère ou toute entité publique relativement à la disposition de l’actif admissible.

Versement au Trésor

5. L’entité publique qui dispose d’un actif admissible verse promptement au Trésor le produit de disposition désigné.

Sommes portées au crédit du Fonds Trillium

6. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds Trillium relativement à la disposition d’un actif admissible :

1. Le montant prescrit du produit de disposition désigné.

2. Le montant prescrit de tout autre avantage non pécuniaire prescrit qui est comptabilisé par la Couronne relativement à la disposition.

Dépenses autorisées

7. (1) Des sommes n’excédant pas le solde du Fonds Trillium peuvent être prélevées sur le Trésor aux fins suivantes :

1. Financer, directement ou indirectement, les coûts engagés relativement à la construction ou à l’acquisition d’infrastructures.

2. Rembourser à la Couronne les dépenses qu’elle a engagées, directement ou indirectement, à une fin prévue à la disposition 1.

Remboursement

(2) Le remboursement visé à la disposition 2 du paragraphe (1) doit être effectué avant la clôture de l’exercice du gouvernement de l’Ontario au cours duquel les dépenses ont été engagées.

Règlements

8. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire, de désigner ou de faire par règlement ou conformément aux règlements.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2015 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.

annexe 23
loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

1. Les paragraphes 43 (5) et (6) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Calcul du montant

(5) Le calcul du montant des versements est assujetti aux règles suivantes :

1. Le montant du versement est rajusté selon le facteur d’indexation pour chaque 1er janvier à compter du 1er janvier 2018.

2. Le montant visé à l’alinéa (2) b) reflète les versements d’invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion.

2. L’article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Facteur d’indexation

49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le facteur d’indexation est calculé le 1er janvier de chaque année. Il correspond à la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada.

Idem : minimum

(2) Le facteur d’indexation calculé en application du paragraphe (1) ne doit pas être inférieur à 0 %.

Champ d’application

(3) Le facteur d’indexation s’applique au calcul de tous les montants payables aux termes de la présente partie.

3. L’article 50 de la Loi est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «facteur d’indexation général» par «facteur d’indexation».

(2) Les paragraphes 51 (1.1) et (3) à (7) de la Loi sont abrogés.

5. Les articles 52 et 52.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rajustement annuel des montants payables

52. Le 1er janvier de chaque année, la Commission rajuste les montants payables aux termes de la présente partie en appliquant le facteur d’indexation aux montants payables rajustés le 1er janvier précédent.

Augmentations

52.1 (1) Les articles 51 et 52 n’ont pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander une indemnité supplémentaire aux termes de la présente loi à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018.

Idem : rajustements

(2) Les articles 51 et 52 n’ont pas pour effet d’autoriser la Commission à rajuster les montants payables à quiconque aux termes de la présente loi à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018.

Disposition transitoire

52.2 Les montants payables aux termes de la présente loi à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018 sont rajustés conformément aux articles 49, 50, 51 et 52, dans leur version du 31 décembre 2017, quel que soit le moment où la Commission détermine que le travailleur a droit au montant.

6. L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Indexation

(3) Le 1er janvier de chaque année, la Commission rajuste le montant qui, l’année où le travailleur a été blessé, était réputé correspondre à ses gains moyens en application du paragraphe (1) en appliquant le facteur d’indexation au montant initialement calculé, ou rajusté le mois de janvier précédent, selon le cas, et arrondit le montant rajusté à la centaine de dollars la plus proche.

7. Le paragraphe 55 (2) de la Loi est abrogé.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Indexation de l’indemnité pour perte de gains future

107.1 (1) Pour le calcul de l’indemnité payable aux termes de l’article 43 de la Loi d’avant 1997 à compter du 1er janvier 2018, les paragraphes 43 (4) et (5) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés.

Idem

(2) Pour le calcul de l’indemnité payable aux termes de l’article 43 de la Loi d’avant 1997 à compter du 1er janvier 2018, le paragraphe 43 (6.1) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indexation

(6.1) Le montant de l’indemnité payable aux termes du présent article est rajusté le 1er janvier de chaque année au moyen du facteur d’indexation mentionné au paragraphe 148 (1).

9. L’article 111 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indexation de l’indemnité payable à compter du 1er janvier 2018

111. (1) Le présent article s’applique pour le calcul de l’indemnité payable aux termes de la Loi d’avant 1997 à compter du 1er janvier 2018.

Idem

(2) L’article 148 de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indexation

148. (1) Le facteur d’indexation général calculé aux termes du paragraphe 49 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’applique au calcul de toutes les indemnités payables aux termes de la présente loi.

Rajustement annuel

(2) Le 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2018, la Commission prend les mesures suivantes :

a) elle rajuste les montants exprimés en dollars dans la présente loi et les dispositions maintenues en vigueur par la partie III au moyen du facteur d’indexation, qu’elle applique aux montants rajustés aux termes de la présente partie le mois de janvier précédent;

b) elle rajuste les montants payables aux termes de la présente loi et des dispositions maintenues en vigueur par la partie III au moyen du facteur d’indexation, qu’elle applique aux montants payables rajustés aux termes de la présente partie le mois de janvier précédent.

Augmentations

(3) Le présent article n’a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander une indemnité supplémentaire aux termes de la présente loi à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018.

Idem : rajustements

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la Commission à rajuster les montants payables à quiconque aux termes de la présente loi à l’égard d’une période antérieure au 1er janvier 2018.

Disposition transitoire : indexation de l’indemnité payable avant le 1er janvier 2018

111.1 (1) Le présent article s’applique pour le calcul de l’indemnité payable aux termes de la Loi d’avant 1997 avant le 1er janvier 2018.

Idem

(2) Les paragraphes 148 (1) et (1.1) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés et remplacés par ce qui suit :

Indexation

(1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le facteur d’indexation général calculé aux termes du paragraphe 49 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, dans sa version du 31 décembre 2017, s’applique au calcul de toutes les indemnités payables aux termes de la présente loi.

Idem

(3) Le passage du paragraphe 148 (1.2) de la Loi d’avant 1997 qui précède la disposition 1 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(1.2) Le deuxième facteur d’indexation calculé aux termes du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, dans sa version du 31 décembre 2017, s’applique au calcul de ce qui suit :

. . . . .

Idem

(4) La disposition 6 du paragraphe 148 (1.2) de la Loi d’avant 1997 est réputée abrogée.

Idem

(5) Le paragraphe 148 (1.3) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé.

Idem

(6) La Loi d’avant 1997 est réputée modifiée par remplacement de «paragraphe 148 (1.3)» par «paragraphe 148 (1.2)» à la disposition 1 du paragraphe 43 (4), à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 43 (4), à la disposition 1 du paragraphe 43 (5) et à l’alinéa 43 (6.1) b).

Idem

(7) Le paragraphe 148 (2) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par remplacement de «facteur d’indexation» aux alinéas a) et b) par «facteur d’indexation général,» à l’alinéa a) et «facteur d’indexation général ou du deuxième facteur d’indexation, selon le cas,» à l’alinéa b), respectivement.

Entrée en vigueur

10. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2018.

 

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