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égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) (Loi de 2016 sur l'), L.O. 2016, chap. 23 - Projet de loi 28

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 28, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 28 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2016.

Le projet de loi apporte des modifications à la Loi portant réforme du droit de l’enfance pour établir de nouvelles règles de filiation en Ontario. Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur les statistiques de l’état civil pour tenir compte de ces règles dans la mesure où elles touchent l’enregistrement des naissances. D’autres modifications complémentaires sont apportées à diverses lois pour tenir compte des nouvelles règles de filiation.

De plus, le projet de loi apporte des modifications à la Loi sur le changement de nom et à la Loi sur les statistiques de l’état civil en ce qui concerne les changements de nom et leur enregistrement.

Loi portant réforme du droit de l’enfance

Les parties I et II de la Loi portant réforme du droit de l’enfance sont abrogées et remplacées par une nouvelle partie I qui énonce les règles de filiation dans le cadre du droit ontarien. Les articles 1 et 2 de la nouvelle partie énoncent les définitions et les règles d’interprétation applicables, notamment les règles relatives à l’interprétation des mentions des liens par le sang qui sont faites dans les lois, les règlements et d’autres textes. L’article 3 de la nouvelle partie prévoit que celle-ci régit l’établissement de la filiation dans le cadre du droit ontarien.

De nouvelles règles de filiation sont énoncées aux articles 4 à 13 de la nouvelle partie :

1. Une personne est l’enfant de ses parents et la qualité de parent de ces derniers est établie aux termes des articles 6 à 13 si l’enfant n’est pas adopté ou aux termes des articles 158 et 159 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille si l’enfant est adopté. Les liens de parenté continuent de découler du lien de filiation tel qu’il est énoncé à cette partie. (Article 4)

2. La personne qui fournit du matériel reproductif ou un embryon en vue de son utilisation pour la procréation assistée n’est parent d’un enfant conçu en conséquence que si elle est reconnue comme parent aux termes de la nouvelle partie. (Article 5)

3. Le parent de naissance d’un enfant, au sens de la personne qui donne naissance à l’enfant, est parent de l’enfant. La seule exception à cette règle est le cas du parent de naissance qui est un substitut et qui n’est pas reconnu comme parent de l’enfant aux termes de la nouvelle partie. (Article 6)

4. Si un enfant est conçu par relation sexuelle, la personne dont le sperme a mené à la conception est aussi parent de l’enfant. Des présomptions réfutables sont énoncées relativement à la façon de reconnaître cette personne. Une exception est prévue dans le cas où deux personnes ont une relation sexuelle en vue de concevoir un enfant, mais conviennent au préalable par écrit que la personne qui fournit le sperme n’a pas l’intention d’être parent de l’enfant (insémination par un donneur de sperme). (Article 7)

5. Le conjoint du parent de naissance au moment où un enfant est conçu par procréation assistée ou par insémination par un donneur de sperme est parent de l’enfant. Cette règle ne s’applique pas si, avant la conception de l’enfant, le conjoint n’a pas consenti à être parent de l’enfant ou a retiré le consentement qu’il avait déjà donné. Cette règle ne s’applique pas non plus dans le cas du conjoint d’un substitut ou dans le cas d’une conception posthume. (Article 8)

6. Le parent de naissance peut conclure, avec une ou plusieurs personnes, une convention de filiation antérieure à la conception selon laquelle ils conviennent d’être, ensemble, parents d’un enfant qui n’est pas encore conçu. Sous réserve que soient remplies des conditions précisées, notamment celle voulant qu’il n’y ait pas plus de quatre parties à la convention, à la naissance d’un enfant envisagé par la convention, toute partie à la convention qui n’est pas par ailleurs parent de l’enfant devient également parent de l’enfant. (Article 9)

7. Lorsqu’un substitut et un ou plusieurs parents d’intention d’un enfant que doit porter le substitut concluent une convention de gestation pour autrui et que naît un enfant envisagé par la convention, les parents d’intention deviennent les parents de l’enfant et le substitut cesse d’en être un parent si les conditions précisées sont remplies. Parmi ces conditions, il ne doit pas y avoir plus de quatre parents d’intention aux termes de la convention, chacune des parties à la convention doit avoir reçu un avis juridique indépendant avant de la signer et l’enfant doit être conçu par procréation assistée. Le changement de filiation est également subordonné à la remise par le substitut de son consentement écrit à la cession de son droit à la filiation avec l’enfant, mais ce consentement ne peut pas être donné avant que l’enfant ne soit âgé de sept jours. Jusqu’à ce que ce délai soit écoulé, le substitut et les parents d’intention partagent, à compter de la naissance de l’enfant, les droits et responsabilités parentaux à l’égard de l’enfant, sauf stipulation contraire de la convention de gestation pour autrui. Si le substitut ne donne pas ou ne peut pas donner son consentement, une requête en déclaration de filiation peut être présentée au tribunal à l’égard de l’enfant. Bien qu’une convention de gestation pour autrui puisse être invoquée comme preuve de l’intention d’être parent, elle est inexécutoire en droit. (Article 10)

8. Si toutes les conditions de l’article 10 sont remplies, à l’exception du fait qu’il y a plus de quatre parents d’intention aux termes de la convention de gestation pour autrui, la présentation d’une requête en déclaration de filiation au tribunal est requise afin que les parents d’intention puissent devenir les parents de l’enfant et que le substitut cesse d’en être un parent. La requête ne peut être présentée après le premier anniversaire de naissance de l’enfant. Bien que le consentement écrit du substitut à la cession de son droit à la filiation avec l’enfant soit généralement exigé, le tribunal peut dispenser de cette obligation dans des situations précisées. Jusqu’à ce qu’une déclaration soit prononcée, le substitut et les parents d’intention partagent, à compter de la naissance de l’enfant, les droits et responsabilités parentaux à l’égard de l’enfant, sauf stipulation contraire de la convention de gestation pour autrui. (Article 11)

9. Lorsque, avant le décès d’une personne, cette dernière et son conjoint ont convenu d’être parents d’un enfant conçu par procréation assistée après le décès de cette personne, le conjoint survivant peut présenter au tribunal une requête lui demandant de déclarer que la personne décédée est parent d’un enfant ainsi conçu, une fois que l’enfant est né. La requête ne peut être présentée après que l’enfant est âgé de 90 jours. Le tribunal peut prononcer la déclaration si les conditions précisées sont remplies. (Article 12)

10. Quoi qu’il en soit, une personne peut présenter au tribunal une requête lui demandant de déclarer qu’une personne est ou n’est pas parent d’un enfant, sauf si l’enfant est adopté. Dans les circonstances précisées, notamment dans le cas d’une déclaration qui aurait pour conséquence qu’un enfant a plus de deux parents, la déclaration ne peut être prononcée que si certaines conditions sont remplies, y compris celle selon laquelle une telle déclaration est dans l’intérêt véritable de l’enfant. (Article 13)

Toute déclaration de filiation peut être annulée (article 14). Par ailleurs, une déclaration de filiation doit être reconnue à toutes fins et est réputée avoir pris effet à partir de la naissance de l’enfant (article 15). L’article 16 de la nouvelle partie prévoit des règles relatives à la reconnaissance par les tribunaux ontariens des déclarations de filiation prononcées par des tribunaux judiciaires ou autres à l’extérieur de la province.

Les autres dispositions de la nouvelle partie portent principalement sur des questions de procédure et de preuve, telles que les tests d’ADN et autres tests servant à établir la filiation et les changements de nom de famille découlant des déclarations de filiation.

En plus de réédicter la partie I de la Loi et d’en abroger la partie II, le projet de loi apporte diverses modifications complémentaires à d’autres dispositions de la Loi. Il y a notamment des modifications aux mentions de parents qui supposent qu’un enfant n’aurait pas plus de deux parents, ainsi que des modifications à la version française de la Loi pour remplacer les mentions de «père» et «mère» par «parent» dans les cas appropriés.

Loi sur les statistiques de l’état civil

Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi sur les statistiques de l’état civil qui tiennent compte des nouvelles règles de filiation, notamment la modification du paragraphe 9 (1) (concernant la certification de la naissance d’un enfant) et du paragraphe 9 (7) (concernant la modification de l’enregistrement de la naissance d’un enfant par suite d’une déclaration de filiation prononcée en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance) et l’adjonction du paragraphe 10 (3.1) qui prévoit des règles relatives à la détermination du nom de famille d’un enfant lorsque celui-ci a plus de deux parents. De plus, des modifications complémentaires sont apportées à la version française de la Loi pour remplacer les mentions de «père» et «mère» par «parent» dans les cas appropriés, pour remplacer «parent» par «membre de la famille» comme traduction du terme anglais «relative» et pour modifier la traduction de «birth parent» (par opposition à «parent adoptif») de façon que le terme français désigne un parent «de naissance» plutôt qu’un parent «de sang».

De plus, le projet de loi apporte des modifications relatives aux changements de nom. Il ajoute une disposition transitoire pour l’article 14 de la Loi, qui est en voie d’abrogation. Cet article permet à une personne ayant la garde légitime d’un enfant âgé de moins de 12 ans de décider de changer les noms de l’enfant.

Le projet de loi apporte les modifications principales suivantes à l’article 31 de la Loi, qui traite des cas où le nom d’une personne dont la naissance est enregistrée en Ontario a été changé conformément aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou d’un État étranger.

1. S’il a noté le changement sur l’enregistrement de la naissance de la personne alors que nul n’en a fait la demande, le registraire général de l’état civil peut demander à la personne de présenter tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et la personne doit obtempérer.

2. À l’heure actuelle, s’il a enregistré le changement de nom d’une personne qui est nommée comme la mère, le père ou l’autre parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario, le registraire général de l’état civil est tenu de noter le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant dans certaines circonstances. Le projet de loi remplace la mention de mère, père ou autre parent par celle de parent.

3. Si la personne qui demande que le changement soit noté sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant n’est pas l’enfant, elle doit obtenir de ce dernier tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et les présenter, avec la demande, au registraire général de l’état civil, accompagnés des documents prescrits qui se trouvent en la possession de la personne.

4. Si c’est l’enfant qui demande que le changement soit noté sur l’enregistrement de sa naissance, il doit obtenir de la personne dont l’enregistrement de la naissance a été modifié par le registraire général de l’état civil pour y noter un changement de nom tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et les présenter, avec la demande, au registraire civil de l’état général, accompagnés des documents prescrits qui se trouvent en la possession de l’enfant.

5. S’il note l’annulation du changement de nom d’une personne en application du paragraphe 31 (12), le registraire général de l’état civil peut demander que toute personne, tout auteur de demande ou tout enfant touché par l’annulation présente les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.

Le projet de loi apporte les principales modifications suivantes à l’article 31.1 de la Loi, qui traite des cas où le nom d’une personne née à l’extérieur de l’Ontario a été changé conformément aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou d’un État étranger.

1. À l’heure actuelle, s’il a enregistré le changement de nom d’une personne qui est nommée comme la mère, le père ou l’autre parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario, le registraire général de l’état civil est tenu de noter le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant dans certaines circonstances. Le projet de loi remplace la mention de mère, père ou autre parent par celle de parent.

2. Si la personne qui demande que le changement soit noté sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant n’est pas l’enfant, elle doit obtenir de ce dernier tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et les présenter, avec la demande, au registraire général de l’état civil, accompagnés des documents prescrits qui se trouvent en la possession de la personne.

3. Si c’est l’enfant qui demande que le changement soit noté sur l’enregistrement de sa naissance, il doit obtenir de la personne tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et les présenter, avec la demande, au registraire général de l’état civil, accompagnés des documents prescrits qui se trouvent en la possession de l’enfant.

4. S’il note l’annulation du changement de nom d’une personne en application du paragraphe 31.1 (9), le registraire général de l’état civil peut demander que toute personne ou tout enfant touché par l’annulation présente les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.

Modifications complémentaires d’autres lois

Le projet de loi modifie diverses autres lois afin de tenir compte des nouvelles règles de filiation, notamment :

1. Des modifications supprimant les mentions de personnes liées par le sang.

2. Des modifications supprimant les mentions de personnes qui sont les parents naturels d’un enfant.

3. Des modifications à la version française de lois pour remplacer le terme de «parent», comme traduction du terme anglais «relative», par celui de «membre de la famille».

4. Des modifications à la version française de lois pour modifier la traduction de «birth parent» (par opposition à «parent adoptif») de façon que le terme français désigne un parent «de naissance» plutôt qu’un parent «de sang».

De plus, le projet de loi apporte à plusieurs lois des modifications de fond en ce qui concerne la filiation ou les changements de nom.

Loi sur le changement de nom

À l’heure actuelle, s’il a enregistré le changement de nom d’une personne qui est nommée comme la mère, le père ou l’autre parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario, le registraire général de l’état civil est tenu de noter le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant dans certaines circonstances. Le projet de loi remplace la mention de mère, père ou autre parent par celle de parent.

Si la personne qui demande que le changement soit noté n’est pas l’enfant, elle doit obtenir de ce dernier tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et les présenter, avec la demande, au registraire général de l’état civil, accompagnés de tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de la personne. Si c’est l’enfant qui demande que le changement soit noté sur l’enregistrement de sa naissance, il doit présenter au registraire général de l’état civil, avec la demande, les documents prescrits qui se trouvent en sa possession, accompagnés de tous les documents prescrits qu’il doit obtenir d’une personne dont le registraire général de l’état civil a enregistré le changement de nom et qui se trouvent en la possession de la personne. (Article 37)

Loi de 2006 sur la législation

L’actuel article 68 de la Loi de 2006 sur la législation prévoit que le masculin ou le féminin s’applique, lorsqu’il est employé dans la législation, à l’un ou l’autre sexe. Cet article est réédicté pour prévoir que les termes sexospécifiques s’appliquent à n’importe quel genre. (Article 56)

Loi portant réforme du droit des successions

Le projet de loi apporte des modifications à la Loi portant réforme du droit des successions pour prévoir que, si des conditions précisées sont remplies, un enfant conçu après le décès d’un de ses parents est toujours un enfant et la descendance pour l’application de la Loi. Ces conditions sont précisées dans le nouvel article 1.1 de la Loi. L’article 47 de la Loi, qui porte sur le partage des biens d’une personne qui décède ab intestat, est modifié pour prévoir que si les conditions sont remplies, l’enfant conçu de façon posthume hérite comme s’il était né du vivant de la personne décédée et lui avait survécu. Les articles 57 et 59 de la Loi sont modifiés de sorte que, si les conditions sont remplies, l’enfant conçu de façon posthume peut être pris en considération dans une décision établissant si des dispositions suffisantes ont été prises pour que soient fournis des aliments convenables aux personnes à charge d’une personne décédée. (Article 71).

English

 

 

chapitre 23

Loi modifiant la Loi portant réforme du droit de l’enfance, la Loi sur les statistiques de l’état civil et diverses autres lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes

Sanctionnée le 5 décembre 2016

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi portant réforme du droit de l’enfance

1. (1) Les parties I et II de la Loi portant réforme du droit de l’enfance sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Partie I
filiation

Interprétation et application

Définitions et interprétation : partie I

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conjoint» Personne avec laquelle une personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«embryon» S’entend au sens de la Loi sur la procréation assistée (Canada). («embryo»)

«insémination par un donneur de sperme» Tentative de conception d’un enfant par relation sexuelle dans les circonstances prévues au paragraphe 7 (4). («insemination by a sperm donor»)

«matériel reproductif» Tout ou partie d’une cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou d’un gène humain. («reproductive material»)

«naissance» La naissance au sens de la Loi sur les statistiques de l’état civil. S’entend en outre de la mortinaissance au sens de cette loi. («birth»)

«parent de naissance» Relativement à un enfant, s’entend de la personne qui lui donne naissance. («birth parent»)

«procréation assistée» Procréation résultant d’une méthode de conception autre que la relation sexuelle. («assisted reproduction»)

«substitut» Personne qui convient de porter un enfant conçu par procréation assistée si, au moment de la conception, elle a l’intention de céder, à une ou à plusieurs personnes, son droit à la filiation avec l’enfant une fois qu’il sera né. («surrogate»)

«tribunal» La Cour de la famille ou la Cour supérieure de justice. («court»)

Nullité du mariage

(2) Pour l’application de la définition de «conjoint» au paragraphe (1), deux personnes qui ont contracté, de bonne foi, une forme de mariage qui est nul d’une nullité absolue, mais qui vivent dans une union conjugale sont réputées mariées pendant la période durant laquelle elles vivent dans une telle union. Leur mariage est réputé prendre fin au moment où elles cessent de vivre dans une telle union.

Interprétation : conception par procréation assistée

(3) Pour l’application de la présente partie, l’enfant conçu par procréation assistée est réputé avoir été conçu le jour où le matériel reproductif ou l’embryon utilisé pour la procréation assistée est implanté dans le parent de naissance.

Règles d’interprétation

Liens par le sang ou par le mariage

2. (1) Aux fins de l’interprétation des lois, des règlements ou, sous réserve du paragraphe (3), des actes, sauf intention contraire manifeste, la mention d’une personne ou d’un groupe ou d’une catégorie de personnes décrites en fonction de ses liens du sang ou du mariage avec une autre personne :

a) vaut mention de la personne qui correspond à cette description du fait du lien de filiation énoncé à la présente partie;

b) ne vaut mention, à l’égard d’un enfant conçu par procréation assistée ou par insémination par un donneur de sperme :

(i) ni de la personne qui a fourni du matériel reproductif ou un embryon en vue de son utilisation pour la conception si elle n’est pas parent de l’enfant,

(ii) ni de la personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i).

Application aux lois, règlements et autres textes réglementaires

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une loi, à un règlement ou à un autre acte pris ou fait en vertu d’une loi, quel que soit le moment de son édiction, de sa prise ou de son adoption.

Application à d’autres textes

(3) Dans le cas d’un acte qui n’est pas fait en vertu d’une loi :

a) le paragraphe (1) s’applique à l’acte s’il a été fait le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) ou après ce jour;

b) le paragraphe (1) dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes) continue de s’appliquer à un acte fait avant ce jour-là, s’il a été fait le 31 mars 1978 ou après cette date.

Mentions supposant deux parents

(4) Si, en vertu de la présente partie, un enfant a plus de deux parents, toute mention, dans une loi ou un règlement, des parents de l’enfant qui ne vise pas à exclure un parent vaut mention, sauf intention contraire manifeste, de tous les parents de l’enfant, même si la terminologie utilisée suppose qu’un enfant n’aurait pas plus de deux parents.

Mentions de «le père ou la mère», de «le père et la mère» et d’autres formulations analogues

(5) Aux fins de l’interprétation de la version française de toute loi ou de tout règlement, sauf intention contraire manifeste, les termes «père» et «mère», employés ensemble, de manière conjonctive ou disjonctive, relativement à un enfant, visent le parent ou les parents de l’enfant, comme il est énoncé à la présente partie.

Champ d’application

3. La présente partie régit l’établissement de la filiation dans le cadre du droit ontarien.

Règles de filiation

La personne est l’enfant de ses parents

4. (1) Une personne est l’enfant de ses parents.

Reconnaissance d’un parent d’un enfant

(2) Un parent d’un enfant est :

a) une personne qui est parent de l’enfant aux termes des articles 6 à 13, sauf dans le cas d’un enfant adopté;

b) dans le cas d’un enfant adopté, un parent de l’enfant, comme le prévoit l’article 158 ou 159 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Liens de parenté

(3) Le lien de filiation énoncé aux paragraphes (1) et (2) régit l’établissement des liens de parenté qui en découlent.

Application dans le cadre du droit ontarien

(4) Il est entendu que le présent article s’applique dans le cadre du droit ontarien.

Fourniture de matériel reproductif ou d’un embryon non déterminante

5. Toute personne qui fournit du matériel reproductif ou un embryon en vue de son utilisation pour la conception d’un enfant par procréation assistée n’est pas parent de l’enfant ni reconnue comme tel en droit, à moins d’être parent aux termes de la présente partie.

Parent de naissance

6. (1) Le parent de naissance d’un enfant est parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit.

Exception : gestation pour autrui

(2) Le paragraphe (1) est subordonné à la cession par un substitut d’un droit à la filiation aux termes de l’article 10, ou à une déclaration à cet effet prononcée par un tribunal en vertu de l’article 10 ou 11.

Autre parent biologique en cas de relation sexuelle

7. (1) La personne dont le sperme a mené à la conception d’un enfant par relation sexuelle est parent de l’enfant et est reconnue comme tel en droit.

Présomption

(2) À moins que le contraire ne soit prouvé par la prépondérance des probabilités, il est présumé, à l’égard d’un enfant conçu par relation sexuelle, qu’une personne est le parent aux termes du paragraphe (1) et est reconnue comme tel en droit si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1. La personne était le conjoint du parent de naissance à la naissance de l’enfant.

2. La personne était unie au parent de naissance de l’enfant par un mariage qui a été dissous soit par un décès ou un jugement de nullité dans les 300 jours qui ont précédé la naissance de l’enfant ou par un divorce si un jugement de divorce a été prononcé au cours de cette même période.

3. La personne vivait dans une union conjugale avec le parent de naissance de l’enfant avant la naissance de celui-ci et l’enfant est né dans les 300 jours après qu’ils ont cessé de vivre dans une telle union.

4. La personne a certifié la naissance de l’enfant, à titre de parent de l’enfant, aux termes de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou d’une loi analogue d’une autre autorité législative du Canada.

5. Le statut de la personne en tant que parent de l’enfant a été établi ou reconnu par un tribunal compétent hors de l’Ontario.

Présomptions contradictoires

(3) Si des circonstances donnent lieu à une présomption prévue au paragraphe (2) par plus d’une personne, aucune présomption n’est établie en application de ce paragraphe.

Non-application : insémination par un donneur de sperme

(4) Le présent article est réputé ne pas s’appliquer à la personne dont le sperme est utilisé pour concevoir un enfant par relation sexuelle si, avant la conception de l’enfant, cette personne et le parent de naissance d’intention conviennent par écrit que la personne n’a pas l’intention d’être parent de l’enfant.

Idem : donneur de sperme sans la qualité de parent

(5) La personne à laquelle s’applique le paragraphe (4) n’est pas parent d’un enfant conçu dans les circonstances énoncées à ce paragraphe et n’est pas reconnue comme tel en droit.

Conjoint du parent de naissance en cas de procréation assistée ou d’insémination par un donneur de sperme

Procréation assistée

8. (1) Si le parent de naissance d’un enfant conçu par procréation assistée avait un conjoint au moment de la conception, ce conjoint est parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit.

Insémination par un donneur de sperme

(2) Si le parent de naissance d’un enfant conçu par insémination par un donneur de sperme avait un conjoint au moment de la conception, ce conjoint est parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit.

Non-application : absence de consentement

(3) Le présent article ne s’applique pas si, avant la conception de l’enfant :

a) soit le conjoint n’a pas consenti à être parent de l’enfant;

b) soit le conjoint a consenti à être parent de l’enfant, mais a retiré son consentement.

Non-application : gestation pour autrui ou conception posthume

(4) Le présent article ne s’applique pas si le parent de naissance est un substitut ou si l’enfant est conçu après le décès d’une personne déclarée son parent en vertu de l’article 12.

Parents visés par les conventions de filiation antérieures à la conception

Définition

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«convention de filiation antérieure à la conception» Convention écrite entre deux parties ou plus selon laquelle elles conviennent d’être, ensemble, les parents d’un enfant qui n’est pas encore conçu.

Application

(2) Le présent article ne s’applique à l’égard d’une convention de filiation antérieure à la conception que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’y a pas plus de quatre parties à la convention;

b) le parent de naissance d’intention n’est pas un substitut et est partie à la convention;

 

c) si l’enfant doit être conçu par relation sexuelle, mais non par insémination par un donneur de sperme, la personne dont le sperme sera utilisé pour les besoins de la conception est partie à la convention;

d) si l’enfant doit être conçu par procréation assistée ou par insémination par un donneur de sperme, le conjoint, le cas échéant, de la personne qui a l’intention d’être le parent de naissance est partie à la convention, sous réserve du paragraphe (3).

Conjoint n’ayant pas l’intention d’être parent

(3) L’alinéa (2) d) ne s’applique pas si, avant la conception de l’enfant, le conjoint du parent de naissance donne une confirmation écrite selon laquelle il ne consent pas à être parent de l’enfant et qu’il ne la retire pas.

Reconnaissance de la filiation

(4) À la naissance d’un enfant envisagé par une convention de filiation antérieure à la conception, conjointement avec chaque partie à la convention qui est parent de l’enfant aux termes de l’article 6 (parent de naissance), 7  (autre parent biologique) ou 8 (conjoint du parent de naissance), les autres parties à la convention sont parents de l’enfant et sont reconnus comme tels en droit.

Gestation pour autrui : maximum de quatre parents d’intention

Définitions

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 11.

«convention de gestation pour autrui» Convention écrite entre un substitut et une ou plusieurs personnes à l’égard d’un enfant qui doit être porté par le substitut, prévoyant ce qui suit :

a) le substitut convient de ne pas être parent de l’enfant;

b) chacune des autres parties à la convention convient d’être parent de l’enfant. («surrogacy agreement»)

«parent d’intention» Partie à une convention de gestation pour autrui, à l’exclusion du substitut. («intended parent»)

Application

(2) Le présent article ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le substitut et une ou plusieurs personnes concluent une convention de gestation pour autrui avant la conception de l’enfant qui doit être porté par le substitut.

2. Le substitut et le parent ou les parents d’intention reçoivent chacun un avis juridique indépendant avant de conclure la convention.

3. Parmi les parties à la convention, on ne compte pas plus de quatre parents d’intention.

4. L’enfant est conçu par procréation assistée.

Reconnaissance de la filiation

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dès que le substitut donne au parent ou aux parents d’intention son consentement écrit à la cession de son droit à la filiation avec l’enfant :

a) d’une part, l’enfant devient l’enfant de chaque parent d’intention, lequel devient parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit;

b) d’autre part, l’enfant cesse d’être l’enfant du substitut, lequel cesse d’être parent de l’enfant.

Restriction de délai

(4) Le consentement mentionné au paragraphe (3) ne doit pas être donné avant que l’enfant ne soit âgé de sept jours.

Droits et responsabilités parentaux

(5) Sauf stipulation contraire de la convention de gestation pour autrui, le substitut et le parent ou les parents d’intention partagent les droits et responsabilités d’un parent à l’égard de l’enfant à compter de la naissance de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit âgé de sept jours. Toutefois, après cette période, toute stipulation de la convention de gestation pour autrui touchant les droits et responsabilités parentaux est sans effet.

Défaut de consentement

(6) Toute partie à une convention de gestation pour autrui peut demander au tribunal, par voie de requête, de prononcer une déclaration de filiation à l’égard de l’enfant si le substitut ne donne pas le consentement mentionné au paragraphe (3) du fait que, selon le cas :

a) il est décédé ou est par ailleurs incapable de donner le consentement;

b) il ne peut être retrouvé à la suite d’efforts raisonnables déployés à cette fin;

c) il refuse de donner le consentement.

Déclaration

(7) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (6), le tribunal peut :

a) soit accorder la déclaration demandée;

b) soit prononcer toute autre déclaration qu’il estime opportune à l’égard de la filiation d’un enfant né du substitut.

Intérêt véritable de l’enfant

(8) L’intérêt véritable de l’enfant est le critère prépondérant dont tient compte le tribunal lorsqu’il prononce une déclaration en vertu du paragraphe (7).

Effet de la convention de gestation pour autrui

(9) Toute convention de gestation pour autrui est inexécutoire en droit, mais peut être invoquée comme preuve de l’intention :

a) d’un parent d’intention d’être parent d’un enfant envisagé par la convention;

b) d’un substitut de ne pas être parent d’un enfant envisagé par la convention.

Gestation pour autrui : plus de quatre parents d’intention

11. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe 10 (2) sont remplies à part celle énoncée à la disposition 3 de ce paragraphe, toute partie à la convention de gestation pour autrui peut demander au tribunal, par voie de requête, de prononcer une déclaration de filiation à l’égard d’un enfant envisagé par la convention.

Délai

(2) Une requête visée au paragraphe (1) ne peut être présentée :

a) d’une part, avant la naissance de l’enfant;

b) d’autre part, après le premier anniversaire de naissance de l’enfant, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Droits et responsabilités parentaux

(3) Sauf stipulation contraire de la convention de gestation pour autrui, le substitut et les parents d’intention partagent les droits et responsabilités d’un parent à l’égard de l’enfant à compter de la naissance de l’enfant jusqu’à ce que le tribunal prononce une déclaration de filiation à l’égard de l’enfant.

Déclaration

(4) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut prononcer toute déclaration qu’il est habilité à prononcer en vertu de l’article 10 et, à cette fin, les paragraphes 10 (8) et (9) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Consentement postnatal du substitut

(5) La déclaration qui désigne un ou plusieurs parents d’intention comme parent de l’enfant et qui établit que le substitut n’est pas parent de l’enfant ne doit pas être prononcée en vertu du paragraphe (4), à moins que, après la naissance de l’enfant, le substitut ne donne aux parents d’intention son consentement écrit à la cession de son droit à la filiation avec l’enfant.

Dispense

(6) Malgré le paragraphe (5), le tribunal peut dispenser du consentement exigé si l’une des situations visées au paragraphe 10 (6) s’applique.

Conception posthume

12. (1) La personne qui, au moment du décès d’une personne décédée, était son conjoint peut demander au tribunal, par voie de requête, une déclaration portant que la personne décédée est parent d’un enfant conçu par procréation assistée après son décès.

Délai

(2) Une requête visée au paragraphe (1) ne peut être présentée :

a) d’une part, avant la naissance de l’enfant;

b) d’autre part, plus de 90 jours après la naissance de l’enfant, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Déclaration

(3) Le tribunal peut prononcer la déclaration si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne décédée a consenti par écrit à être, conjointement avec le requérant, les parents d’un enfant conçu de façon posthume par procréation assistée et n’a pas retiré le consentement avant son décès.

2. Si l’enfant était né d’un substitut, le requérant est parent de l’enfant aux termes de l’article 10 et il n’y a pas d’autre parent de l’enfant.

Déclarations de filiation : dispositions générales

13. (1) En tout temps après la naissance d’un enfant, toute personne ayant un intérêt peut demander au tribunal, par voie de requête, de prononcer une déclaration portant qu’une personne est ou n’est pas parent de l’enfant.

Exception : enfant adopté

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’enfant est adopté.

Déclaration

(3) S’il conclut, d’après la prépondérance des probabilités, qu’une personne est ou n’est pas parent d’un enfant, le tribunal peut prononcer une déclaration à cet effet.

Restriction

(4) Malgré le paragraphe (3), le tribunal ne peut prononcer l’une ou l’autre des déclarations de filiation suivantes à l’égard d’un enfant en vertu de ce paragraphe que si les conditions énoncées au paragraphe (5) sont remplies :

1. Une déclaration de filiation qui a pour conséquence que l’enfant a plus de deux parents.

2. Une déclaration de filiation qui a pour conséquence que l’enfant a une autre personne comme parent, en plus de son parent de naissance, si cette personne n’est pas parent de l’enfant aux termes de l’article 7, 8 ou 9.

Conditions

(5) Les conditions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (4) :

1. La requête en déclaration est présentée au plus tard le premier anniversaire de naissance de l’enfant, sauf ordonnance contraire du tribunal.

2. Chaque autre personne qui est parent de l’enfant est partie à la requête.

3. Il existe des preuves que, avant la conception de l’enfant, chaque parent de l’enfant et chaque personne à propos de laquelle une déclaration de filiation à l’égard de cet enfant est demandée dans la requête avaient l’intention d’être, ensemble, parents de l’enfant.

4. La déclaration est dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Nouveaux éléments de preuve

14. (1) Si une déclaration est prononcée par le tribunal en vertu de la présente partie et que sont mis à disposition des éléments de preuve qui ne l’étaient pas lors de l’audition de la requête, le tribunal peut, sur requête, annuler ou modifier l’ordonnance et rendre toute autre ordonnance ou donner toute directive qu’il estime nécessaire.

Aucune incidence sur les droits, obligations et intérêts

(2) L’annulation d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits exercés et aux obligations exécutées, ni aux intérêts à l’égard des biens ayant fait l’objet d’une répartition, avant l’annulation de l’ordonnance.

Effet de la déclaration

15. (1) La déclaration prononcée en vertu de la présente partie est reconnue à toutes fins.

Déclaration réputée avoir pris effet à la naissance

(2) La déclaration prononcée en vertu de la présente partie est réputée avoir pris effet à partir de la naissance de l’enfant.

Ordonnances déclaratoires extraprovinciales

Ordonnances déclaratoires extraprovinciales

16. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ordonnance déclaratoire extraprovinciale» Ordonnance, ou partie d’une ordonnance, qui prononce une déclaration de filiation semblable à la déclaration qui peut être prononcée en vertu de l’article 13, si elle est rendue par un tribunal judiciaire ou autre à l’extérieur de l’Ontario ayant compétence pour rendre une telle ordonnance.

Reconnaissance des ordonnances canadiennes

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un tribunal reconnaît une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue dans une autre province ou un territoire du Canada.

Exception

(3) Un tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue dans une autre province ou un territoire du Canada si, selon le cas :

a) sont mis à disposition des éléments de preuve qui ne l’étaient pas à l’instance au cours de laquelle l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b) le tribunal est convaincu que l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été obtenue par fraude ou contrainte.

Reconnaissance des ordonnances non canadiennes

(4) Sous réserve du paragraphe (5), un tribunal reconnaît l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui a été rendue à l’étranger si, selon le cas :

a) l’enfant ou au moins un de ses parents avait sa résidence habituelle dans le ressort du tribunal judiciaire ou autre qui a rendu cette ordonnance au moment où l’instance qui a abouti à son prononcé a été introduite ou au moment où l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b) l’enfant ou au moins un de ses parents avait des liens étroits et véritables avec le ressort du tribunal judiciaire ou autre qui a rendu cette ordonnance au moment où l’instance qui a abouti à son prononcé a été introduite ou au moment où l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue.

Exception

(5) Un tribunal peut refuser de reconnaître un ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l’étranger :

a) dans les circonstances visées à l’alinéa (3) a) ou b);

b) si l’ordonnance déclaratoire extraprovinciale est contraire à l’intérêt public en Ontario.

Effet de la reconnaissance de l’ordonnance

(6) L’ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui est reconnue par le tribunal est réputée être une ordonnance du tribunal visée à l’article 13 et est traitée, à tous égards, comme si elle avait été rendue en vertu de cet article.

Autres questions

Changement de nom de famille correspondant

17. (1) Toute personne déclarée parent d’un enfant en vertu de l’article 10, 11 ou 13 peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance changeant le nom de famille de l’enfant pour lui donner tout nom de famille qu’il aurait pu recevoir à la naissance en vertu du paragraphe 10 (3), (3.1), (4) ou (5) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

Idem

(2) La requête visée au paragraphe (1) demandant le changement du nom de famille d’un enfant peut être présentée en même temps qu’une requête demandant l’obtention d’une déclaration en vertu de l’article 10, 11 ou 13.

Intérêt véritable de l’enfant

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) qui change le nom de famille d’un enfant ne peut être rendue que si elle est dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Admissibilité en preuve de la reconnaissance de filiation

18. La reconnaissance écrite de filiation admise en preuve dans une instance contre l’intérêt de son auteur constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve des faits qui y sont énoncés.

Analyse de sang, test d’ADN ou autre test

19. (1) Sur requête d’une partie à une instance dans laquelle il est appelé à décider de la filiation d’un enfant, le tribunal peut autoriser cette partie à obtenir une analyse de sang, un test d’ADN ou tout autre test que le tribunal juge approprié d’une personne nommée dans l’ordonnance d’autorisation, et à en présenter les résultats en preuve.

Conditions

(2) Le tribunal peut, s’il le juge opportun, assortir de conditions une ordonnance visée au paragraphe (1).

Consentement à l’analyse ou au test

(3) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’applique à l’analyse ou au test comme s’il s’agissait d’un traitement visé par cette loi.

Inférences en cas de refus de se soumettre

(4) Si une personne nommée dans une ordonnance visée au paragraphe (1) refuse de se soumettre à une analyse ou à un test, le tribunal peut en tirer les inférences qu’il juge appropriées.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le refus est la décision d’un mandataire spécial au sens de l’article 9 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Confidentialité

20. L’article 70 s’applique avec les adaptations nécessaires si une instance comprend une requête visée à la présente partie.

Déclaration du tribunal

21. Lorsqu’une ordonnance déclaratoire portant qu’une personne est ou n’est pas parent d’un enfant est rendue en vertu de la présente partie, le greffier du tribunal dépose auprès du registraire général de l’état civil une déclaration relative à l’ordonnance, rédigée selon la formule fournie par le ministère du Procureur général.

Copies certifiées conformes de documents déposés auprès du registraire général

Déclaration du tribunal

22. (1) Sur demande et après acquittement des droits exigés en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil, quiconque peut obtenir du registraire général de l’état civil une copie certifiée conforme d’une déclaration déposée en application de l’article 21.

Déclaration solennelle de filiation

(2) Quiconque y a un intérêt fournit des détails suffisamment précis et convainc le registraire général de l’état civil du bien-fondé de sa demande peut, sur demande et après acquittement des droits exigés en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil, obtenir de ce dernier une copie certifiée conforme de la déclaration solennelle déposée en vertu de l’article 12 de la présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes).

Admissibilité en preuve des copies certifiées conformes

(3) La copie certifiée conforme obtenue en vertu du présent article, qui est signée par le registraire général de l’état civil ou le registraire général adjoint de l’état civil ou qui porte la signature de l’un ou de l’autre reproduite d’une façon quelconque, est admissible en preuve devant un tribunal de l’Ontario et constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, du dépôt de la déclaration et de son contenu.

Obligations du registraire général de l’état civil

23. La présente loi n’a pas pour effet d’obliger le registraire général de l’état civil à modifier un enregistrement indiquant une filiation si ce n’est en conformité avec une ordonnance rendue en vertu de la présente partie et conformément aux exigences de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 1 (1), est modifié par remplacement de «à la naissance en vertu du paragraphe 10 (3), (3.1), (4) ou (5) de la Loi sur les statistiques de l’état civil» par «en vertu du paragraphe 10 (3) ou (3.1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil s’il était déjà né au moment de la déclaration» à la fin du paragraphe.

2. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit de garde

(1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les parents d’un enfant jouissent d’un droit de garde égal à l’égard de l’enfant.

(2) La version française des paragraphes 20 (2) et (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un père ou d’une mère» par «d’un parent» partout où figurent ces mots.

(3) La version française du paragraphe 20 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère» par «l’un d’eux».

(4) La version française du paragraphe 20 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «de père ou de mère» par «de parent».

3. La version française du paragraphe 21 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Le parent» au début du paragraphe.

4. La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «ni le père ni la mère» par «pas un parent» partout où figurent ces mots :

1. Le paragraphe 21.1 (1).

2. Le paragraphe 21.2 (2).

5. (1) La version française des paragraphes 21.3 (1) et (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Autres instances

Requête par une personne qui n’est pas parent

(1) Si une requête en vue d’obtenir la garde d’un enfant est présentée par une personne qui n’est pas parent de l’enfant, le greffier du tribunal fournit au tribunal ainsi qu’aux parties des renseignements écrits à l’égard des instances en droit de la famille en cours ou antérieures mettant en cause l’enfant ou toute personne qui est partie à la requête et qui n’est pas parent de l’enfant.

Idem

(2) Si une requête en vue d’obtenir la garde d’un enfant est présentée par une personne qui n’est pas parent de l’enfant, le tribunal peut exiger que le greffier du tribunal lui fournisse ainsi qu’aux parties des renseignements écrits à l’égard des instances criminelles en cours ou antérieures mettant en cause toute personne qui est partie à la requête et qui n’est pas parent de l’enfant.

(2) La version française de l’alinéa 21.3 (7) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «qui n’est ni le père ni la mère de l’enfant» par «qui n’est pas parent de l’enfant».

6. (1) La version française de l’alinéa 22 (2) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père et sa mère» par «ses parents».

(2) La version française de l’alinéa 22 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère» par «l’un d’eux».

(3) La version française de l’alinéa 22 (2) c) de la Loi est modifiée par remplacement de «n’est ni son père, ni sa mère» par «est autre qu’un parent».

7. (1) L’alinéa 24 (2) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) les éventuels liens familiaux entre l’enfant et chaque personne qui est partie à la requête.

(2) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «que père ou mère» par «que parent» partout où figurent ces mots :

1. L’alinéa 24 (2) g).

2. L’alinéa 24 (3) b).

3. Le paragraphe 24 (4), dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) La version française de l’alinéa 24 (4) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent».

8. La version française du paragraphe 47 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «d’un parent».

9. (1) La version française du paragraphe 48 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père et la mère» par «les parents».

(2) La version française du paragraphe 48 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Le parent» au début du paragraphe.

10. (1) La version française de l’alinéa 51 (1) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «le parent».

(2) La version française du paragraphe 51 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Reçu ou quittance

(3) Le reçu ou la quittance pour de l’argent ou des biens meubles ne dépassant pas le montant ou la valeur indiqués au paragraphe (1) que reçoit, au nom de l’enfant, le parent chez qui l’enfant habite ou la personne qui a la garde légitime de l’enfant a la même valeur que si le tribunal avait nommé le parent ou cette personne comme tuteur aux biens de l’enfant.

(3) La version française du paragraphe 51 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère» par «Un parent» au début du paragraphe.

11. La version française du paragraphe 55 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Cas où le cautionnement n’est pas nécessaire

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tribunal nomme comme tuteur aux biens d’un enfant un parent de l’enfant et qu’il est d’avis qu’il est approprié de ne pas exiger du parent le dépôt d’un cautionnement.

12. La version française du paragraphe 59 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «du père ou de la mère» par «d’un parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

13. La version française du paragraphe 61 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «La mère ou le père célibataire» par «Le parent célibataire» au début du paragraphe.

14. L’alinéa 62 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les parents de l’enfant;

15. La version française du paragraphe 63 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «qui est le père ou la mère d’un enfant» par «qui est parent d’un enfant».

Loi sur les statistiques de l’état civil

16. (1) La définition de «naissance» à l’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«naissance» Expulsion ou extraction complète du corps d’une personne, d’un foetus qui, après cette expulsion ou extraction, respirait ou donnait un autre signe de vie, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit resté attaché ou non. («birth»)

(2) La version française de la définition de «père ou mère de sang» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«parent de naissance» Relativement à une personne adoptée, personne dont le nom figure en tant que parent sur l’enregistrement initial, le cas échéant, de la naissance de la personne adoptée et toute autre personne prescrite. («birth parent»)

(3) La définition de «mortinaissance» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «de la mère» par «d’une personne».

17. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de naissance

(1) Les parents d’un enfant né en Ontario, ou l’un d’eux dans les circonstances prescrites, ou toute autre personne prescrite certifient la naissance de l’enfant de la manière prescrite par les règlements, notamment en fournissant les renseignements et la documentation prescrits, dans les délais et à la personne que prescrivent les règlements.

(2) Le paragraphe 9 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(7) Sur réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la partie I de la Loi portant réforme du droit de l’enfance à l’égard de la filiation d’un enfant dont la naissance a été enregistrée en Ontario, le registraire général de l’état civil modifie les détails sur les parents de l’enfant qui figurent sur l’enregistrement, conformément à l’ordonnance.

(3) Le paragraphe 9 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 6.1» par «l’article 17».

18. (1) La version française de la disposition 1 du paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Si les deux parents certifient la naissance de l’enfant, ils peuvent convenir de lui donner le nom de famille ou l’ancien nom de famille de l’un ou l’autre parent ou un nom de famille comprenant un seul nom de famille ou ancien nom de famille de chacun des parents, unis par un trait d’union ou accolés.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que s’il entre en vigueur avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires).

(3) La version française de la disposition 1 du paragraphe 10 (3) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est modifiée par remplacement de «le père et la mère» par «les deux parents».

(4) La version française de la disposition 2 du paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Si les deux parents certifient la naissance de l’enfant, mais ne s’entendent pas sur le nom de famille de l’enfant, l’enfant reçoit le nom de famille suivant, selon le cas :

i. le nom de famille des parents, s’ils ont le même nom de famille,

ii. un nom de famille comprenant les noms de famille des deux parents, unis par un trait d’union ou accolés dans l’ordre alphabétique, s’ils ont des noms de famille différents.

(5) La version française de la disposition 3 du paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si un des parents certifie la naissance de l’enfant et que l’autre parent est empêché d’agir pour cause de maladie ou de décès, le parent qui certifie la naissance de l’enfant peut lui donner le nom de famille ou l’ancien nom de famille de l’un ou l’autre parent ou un nom de famille comprenant un seul nom de famille ou ancien nom de famille de chacun des parents, unis par un trait d’union ou accolés.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique que s’il entre en vigueur avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires).

(7) La version française de la disposition 3 du paragraphe 10 (3) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Si un des parents certifie la naissance de l’enfant et que l’autre parent est empêché d’agir pour cause de maladie ou de décès, le parent qui certifie la naissance de l’enfant peut lui donner le nom de famille qu’il choisit.

(8) La version française de la disposition 5 du paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Si une personne qui n’est pas parent de l’enfant certifie sa naissance, l’enfant reçoit le nom de famille suivant, selon le cas :

i. le nom de famille des parents, s’ils ont le même nom de famille,

ii. un nom de famille comprenant les noms de famille des deux parents, unis par un trait d’union ou accolés dans l’ordre alphabétique, s’ils ont des noms de famille différents,

iii. si seulement un des parents est connu, le nom de famille de ce parent.

(9) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Choix du nom de famille de l’enfant qui a plus de deux parents

(3.1) Si un enfant a plus de deux parents, le paragraphe (3) ne s’applique pas et le nom de famille de l’enfant est choisi de la façon suivante :

1. Si au moins deux parents certifient la naissance de l’enfant, ils peuvent convenir de donner à l’enfant le nom de famille ou l’ancien nom de famille de l’un ou l’autre des parents certificateurs, ou un nom de famille comprenant le nom de famille ou l’ancien nom de famille de chaque parent certificateur, unis par un trait d’union ou accolés.

2. Si l’un ou l’autre des parents est incapable de certifier la naissance de l’enfant pour cause de maladie ou de décès :

i. les autres parents qui certifient la naissance de l’enfant peuvent convenir de donner à l’enfant le nom de famille ou l’ancien nom de famille de l’un ou l’autre des parents, ou un nom de famille comprenant le nom de famille ou l’ancien nom de famille de chaque parent, unis par un trait d’union ou accolés,

ii. s’il n’y a qu’un seul autre parent qui certifie la naissance de l’enfant, ce parent peut donner à l’enfant le nom de famille ou l’ancien nom de famille de l’un ou l’autre des parents, ou un nom de famille comprenant le nom de famille ou l’ancien nom de famille de chaque parent, unis par un trait d’union ou accolés.

3. Si au moins deux parents certifient la naissance de l’enfant, mais ne s’entendent pas sur le nom de famille à donner à l’enfant, celui-ci reçoit un nom de famille comprenant le nom de famille de chacun des parents certificateurs, unis par un trait d’union ou accolés dans l’ordre alphabétique, sauf que si des parents ont le même nom de famille, celui-ci ne doit être utilisé qu’une seule fois.

4. Si une personne qui n’est pas parent de l’enfant certifie sa naissance, celui-ci reçoit un nom de famille comprenant le nom de famille de chacun des parents, unis par un trait d’union ou accolés dans l’ordre alphabétique, sauf que si des parents ont le même nom de famille, celui-ci ne doit être utilisé qu’une seule fois.

(10) Le paragraphe 10 (3.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (9), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix du nom de famille de l’enfant qui a plus de deux parents

(3.1) Si un enfant a plus de deux parents, le paragraphe (3) ne s’applique pas et le nom de famille de l’enfant est choisi de la façon suivante :

1. Si au moins deux parents certifient la naissance de l’enfant, ils peuvent convenir de donner à l’enfant le nom de famille qu’ils choisissent.

2. Si l’un ou l’autre des parents est incapable de certifier la naissance de l’enfant pour cause de maladie ou de décès :

i. les autres parents qui certifient la naissance de l’enfant peuvent convenir de donner à l’enfant le nom de famille qu’ils choisissent,

ii. s’il n’y a qu’un seul autre parent qui certifie la naissance de l’enfant, ce parent peut choisir le nom de famille de l’enfant.

3. Si au moins deux parents certifient la naissance de l’enfant mais qu’ils ne s’entendent pas sur le nom de famille à donner à l’enfant, celui-ci reçoit un nom de famille comprenant le nom de famille de chacun des parents certificateurs, unis par un trait d’union ou accolés dans l’ordre alphabétique, sauf que si des parents ont le même nom de famille, celui-ci ne doit être utilisé qu’une seule fois.

4. Si une personne qui n’est pas parent de l’enfant certifie sa naissance, celui-ci reçoit le nom de famille de la personne qui lui a donné naissance.

(11) L’alinéa 10 (5) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 1 (3) de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit par les parents de l’enfant, si chacun d’eux certifie la naissance de l’enfant et qu’ils s’entendent sur le nom;

19. L’article 13 de la Loi est abrogé.

20. L’article 14 de la Loi est abrogé.

21. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : décision de changer le nom d’un enfant âgé de moins de 12 ans

14.1 (1) Les mentions, au présent article, de l’article 14 valent mention de cet article dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes).

Idem

(2) Si la personne qui prend une décision en vertu du paragraphe 14 (1) a transmis sa décision au registraire général de l’état civil au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes), que la personne soit tenue ou non de donner un avis en application du paragraphe 14 (3), l’article 14 de la présente loi continue de s’appliquer à la personne et au registraire général de l’état civil, et ce malgré l’article 20.

(2) L’article 14.1 de la Loi est abrogé.

22. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par insertion de «par application du paragraphe 10 (2) ou d’un paragraphe qu’il remplace ou par application d’une loi que la présente loi remplace» après «prénom» dans le passage qui précède l’alinéa a).

23. L’article 17 de la Loi est abrogé.

24. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne née en Ontario : changement de nom fait à l’extérieur de l’Ontario

(1) Si le nom d’une personne dont la naissance est enregistrée en Ontario a été changé conformément aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou d’un État étranger, le registraire général de l’état civil note le changement sur l’enregistrement de la naissance de la personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) le registraire général de l’état civil reçoit la preuve prescrite qui le convainc que le nom de la personne a ainsi été changé;

b) si un auteur de demande a demandé au registraire général de l’état civil de noter le changement sur l’enregistrement de la naissance, il est satisfait aux conditions suivantes :

(i) le registraire général de l’état civil reçoit une preuve qui le convainc de l’identité de la personne ainsi que tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de celle-ci,

(ii) l’auteur de la demande acquitte les droits exigés, le cas échéant.

Remise de documents

(1.1) S’il a noté un changement sur l’enregistrement de la naissance d’une personne en application du paragraphe (1) alors que nul n’en a fait la demande, le registraire général de l’état civil peut demander à la personne de présenter tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de celle-ci et la personne doit obtempérer.

(2) Le paragraphe 31 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «la mère, le père ou l’autre parent» par «parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 31 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «la mère, le père ou l’autre parent» par «parent».

(4) Les paragraphes 31 (8) et (9) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 5 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Documents à fournir

(8) La personne qui demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement de son mariage en application du paragraphe (2) présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.

Idem : enregistrement de la naissance d’un enfant

(8.1) La personne qui demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant en application du paragraphe (3) fait ce qui suit :

a) elle obtient de l’enfant tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de l’enfant;

b) elle présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et tous les documents prescrits qu’elle a obtenus en application de l’alinéa a).

Documents : demande par l’enfant

(9) L’enfant qui demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement de sa naissance en application du paragraphe (7) fait ce qui suit :

a) il obtient de la personne dont l’enregistrement de la naissance a été modifié par le registraire général de l’état civil pour noter un changement de nom en application du paragraphe (1) tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de la personne;

b) il présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et tous les documents prescrits qu’il a obtenus en application de l’alinéa a).

(5) L’article 31 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Documents à fournir

(13) S’il note l’annulation du changement de nom d’une personne en application du paragraphe (12), le registraire général de l’état civil peut demander que soit fait ce qui suit :

a) la personne présente au registraire général de l’état civil tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession;

b) l’auteur de la demande visé au paragraphe (1) présente au registraire général de l’état civil tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession, si l’auteur de la demande n’est pas la personne;

c) si le changement de nom qui est annulé a été noté sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant, l’enfant présente au registraire général de l’état civil tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.

Obligation d’obtempérer

(14) La personne qui reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (13) y obtempère.

25. (1) Le paragraphe 31.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne née à l’extérieur de l’Ontario : changement de nom fait à l’extérieur de l’Ontario

(1) Si le nom d’une personne née à l’extérieur de l’Ontario a été changé conformément aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou d’un État étranger, que la personne est mariée et que ce mariage a fait l’objet d’un enregistrement en Ontario, le registraire général de l’état civil note le changement sur cet enregistrement de mariage si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne en fait la demande et acquitte les droits exigés, le cas échéant;

b) le registraire général de l’état civil reçoit ce qui suit :

(i) une preuve qui le convainc de l’identité de la personne,

(ii) la preuve prescrite qui le convainc que le nom de la personne a ainsi été changé,

(iii) tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de la personne.

(2) Le paragraphe 31.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de la naissance d’un enfant

(2) Si le nom d’une personne née à l’extérieur de l’Ontario a été changé conformément aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou d’un État étranger, et que la personne est nommée comme la mère, le père ou l’autre parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario, le registraire général de l’état civil note le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne en fait la demande et acquitte les droits exigés, le cas échéant;

b) le registraire général de l’état civil reçoit ce qui suit :

(i) une preuve qui le convainc de l’identité de la personne,

(ii) la preuve prescrite qui le convainc que le nom de la personne a ainsi été changé,

(iii) tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de la personne;

c) sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), l’enfant consent au changement, s’il est âgé d’au moins 16 ans au moment où la demande est présentée.

(3) Le paragraphe 31.1 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «la mère, le père ou l’autre parent» par «parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 31.1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de l’enfant

(6) Si le nom d’une personne née à l’extérieur de l’Ontario a été changé conformément aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, ou d’un État étranger, que la personne est nommée comme la mère, le père ou l’autre parent sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant né en Ontario et que l’enfant est âgé d’au moins 16 ans, le registraire général de l’état civil note le changement sur l’enregistrement de la naissance de l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’enfant en fait la demande et acquitte les droits exigés, le cas échéant;

b) le registraire général de l’état civil reçoit ce qui suit :

(i) une preuve qui le convainc de l’identité de la personne,

(ii) la preuve prescrite qui le convainc que le nom de la personne a ainsi été changé,

(iii) tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de l’enfant.

(5) Le paragraphe 31.1 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (4), est modifié par remplacement de «la mère, le père ou l’autre parent» par «parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) Les paragraphes 31.1 (7) et (8) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 5 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Documents à fournir

(7) La personne qui demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant en application du paragraphe (2) fait ce qui suit :

a) elle obtient de l’enfant tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de l’enfant;

b) elle présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et tous les documents prescrits qu’elle a obtenus en application de l’alinéa a).

Documents : demande par l’enfant

(8) L’enfant qui demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement de sa naissance en application du paragraphe (6) fait ce qui suit :

a) il obtient de la personne dont le nom a été changé conformément au paragraphe (1) tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de la personne;

b) il présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et tous les document prescrits qu’il a obtenus en application de l’alinéa a).

(7) L’article 31.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Documents à fournir

(10) S’il note l’annulation du changement de nom d’une personne en application du paragraphe (9), le registraire général de l’état civil peut demander que soit fait ce qui suit :

a) la personne présente au registraire général de l’état civil tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession;

b) si le changement de nom qui est annulé a été noté sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant, l’enfant présente au registraire général de l’état civil tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.

Obligation d’obtempérer

(11) La personne qui reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (10) y obtempère.

26. La version française de l’alinéa 44 (3) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère» par «un parent».

27. (1) La version française des paragraphes 48.1 (5), (6) et (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Effet de l’avis du désir de non-communication

(5) S’il y a uniquement un parent de naissance et qu’un avis présenté par celui-ci en vertu du paragraphe 48.4 (3) est en vigueur, le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande à moins que celui-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec le parent de naissance, directement ou non.

Idem

(6) S’il y a deux parents de naissance et que des avis présentés par chacun d’eux en vertu du paragraphe 48.4 (3) sont en vigueur, le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande à moins que celui-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec les parents de naissance, directement ou non.

Idem

(7) S’il y a deux parents de naissance et qu’un seul avis présenté par l’un d’eux en vertu du paragraphe 48.4 (3) est en vigueur, le registraire général de l’état civil fait ce qui suit :

a) il donne les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande si celui-ci consent par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement ou non, avec le parent de naissance dont l’avis est en vigueur;

b) si l’auteur de la demande refuse de consentir par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement ou non, avec le parent de naissance dont l’avis est en vigueur, il supprime les renseignements identificatoires concernant ce parent de naissance des copies non certifiées conformes et lui donne les copies ainsi épurées.

(2) La version française du paragraphe 48.1 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère de sang ou les deux» par «l’un ou l’autre des parents de naissance ou les deux».

(3) La version française du paragraphe 48.1 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «S’il y a uniquement soit un père soit une mère de sang et qu’un veto sur la divulgation présenté par ce père ou cette mère de sang» par «S’il y a uniquement un parent de naissance et qu’un veto sur la divulgation présenté par celui-ci» au début du paragraphe.

(4) La version française du paragraphe 48.1 (10) de la Loi est modifiée par remplacement de «S’il y a à la fois un père et une mère de sang» par «S’il y a deux parents de naissance» au début du paragraphe.

(5) La version française du paragraphe 48.1 (11) de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «S’il y a à la fois un père et une mère de sang» par «S’il y a deux parents de naissance» au début du paragraphe;

b) par remplacement de «le père ou la mère de sang» par «le parent de naissance».

28. (1) La version française du paragraphe 48.2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère de sang» par «Un parent de naissance» au début du paragraphe.

(2) La version française du paragraphe 48.2 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère de sang» par «Le parent de naissance» au début du paragraphe.

(3) La version française des alinéas 48.2 (7) a) et b) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) à aucun parent de naissance qui demande ces renseignements en vertu du paragraphe (1), si le veto sur la divulgation ne précise pas de parent de naissance à l’égard duquel il a effet;

b) au parent de naissance qui est précisé si le veto sur la divulgation précise qu’il a effet uniquement à l’égard d’un parent de naissance.

29. (1) La version française du paragraphe 48.3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère de sang» par «un parent de naissance».

(2) La version française du paragraphe 48.3 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «de son père ou de sa mère de sang» par «d’un parent de naissance».

30. (1) La version française du paragraphe 48.4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «son père ou sa mère de sang» par «un parent de naissance» à la fin du paragraphe.

(2) La version française du paragraphe 48.4 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «de son père ou de sa mère de sang» par «d’un parent de naissance».

31. (1) La version française du paragraphe 48.5 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «au père et à la mère de sang» par «aux parents de naissance».

(2) La version française du paragraphe 48.5 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «à son père ou à sa mère de sang» par «à un parent de naissance» à la fin du paragraphe.

(3) La version française du paragraphe 48.5 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «S’il y a à la fois un père et une mère de sang» par «S’il y a deux parents de naissance» au début du paragraphe.

(4) La version française du paragraphe 48.5 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le père ou la mère de sang» par «Un parent de naissance» au début du paragraphe.

(5) La version française du paragraphe 48.5 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «de son père ou de sa mère de sang ou de chacun d’eux n’entre pas en vigueur à l’égard du père ou de la mère de sang» par «d’un des parents de naissance ou des deux n’entre pas en vigueur à l’égard du parent de naissance».

32. (1) La version française du paragraphe 56.1 (1) de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «que son père ou sa mère de sang» par «qu’un parent de naissance»;

b) par suppression de «ou celle-ci».

(2) La version française du paragraphe 56.1 (2) de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «il ou elle» par «un parent de naissance»;

b) par remplacement de «le père ou la mère de sang de celle-ci» par «ce parent de naissance».

(3) La version française du paragraphe 56.1 (4) de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «de son père ou de sa mère de sang» par «d’un parent de naissance»;

b) par suppression de «ou à celle-ci».

33. (1) L’alinéa 60 (1) i.2) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 10 (5), aux articles 19, 21 et 22 et au paragraphe 26 (1)» par «au paragraphe 10 (4), aux articles 19, 21 et 22 et aux paragraphes 26 (1), 31 (1), (1.1), (8), (8.1), (9), (12) et (13) et 31.1 (1), (2), (6), (7), (8), (9) et (10)».

(2) La version française de l’alinéa 60 (1) r) de la Loi est modifiée par remplacement de «père ou mère de sang» par «parent de naissance».

(3) La version française de l’alinéa 60 (1) r.2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

r.2) régir la divulgation de renseignements concernant une adoption dans les cas où un particulier a fait l’objet de plus d’une ordonnance d’adoption enregistrée, notamment prévoir que la totalité ou une partie des articles 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 et 48.5 ne s’appliquent pas à une personne adoptée ou à un parent de naissance ou à des catégories de personnes adoptées ou de parents de naissance;

(4) L’alinéa 60 (1) t) de la Loi est abrogé.

34. (1) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «un père ou une mère de sang» par «un parent de naissance» partout où figurent ces mots :

1. Le paragraphe 48.1 (4).

2. Les paragraphes 48.3 (2) et (5).

3. Les paragraphes 48.4 (3) et (7).

4. Les paragraphes 48.5 (10) et (13).

5. Le paragraphe 56.1 (3).

6. L’alinéa 60 (1) r.1).

(2) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «le père ou la mère de sang» par «le parent de naissance» partout où figurent ces mots :

1. Le paragraphe 48.3 (6).

2. Le paragraphe 48.4 (8).

3. Les paragraphes 48.5 (6) et (11).

Modifications complémentaires d’autres lois

Loi sur l’anatomie

35. La version française des dispositions suivantes de la Loi sur l’anatomie est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille» partout où figure ce terme :

1. L’alinéa 3 (1) a).

2. Le paragraphe 3 (3).

Loi sur les sociétés par actions

36. (1) La version française des alinéas d) et e) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille» partout où figure ce terme.

(2) La version française de l’alinéa b) de la définition de «personne liée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille».

Loi sur le changement de nom

37. (1) Le paragraphe 5 (2.1) de la Loi sur le changement de nom est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2.1) Si une personne est déclarée parent d’un enfant en vertu de l’article 10, 11 ou 13 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et qu’elle obtient une ordonnance, prévue à l’article 17 de cette loi, changeant le nom de famille de l’enfant, son consentement écrit est également requis pour la présentation d’une demande visée au paragraphe (1).

(2) L’alinéa 6 (2) d) de la Loi est modifié par remplacement de «de son père et de sa mère» par «de ses parents».

(3) L’alinéa 6 (2) r) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

r) les autres renseignements ou documents prescrits.

(4) Le paragraphe 7 (1.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «comme la mère, le père ou l’autre parent» par «comme parent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 7 (1.6) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «comme la mère, le père ou l’autre parent» par «comme parent».

(6) Les paragraphes 7 (1.7) et (1.8) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe 6 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Documents à fournir

(1.7) L’auteur de la demande ou la personne qui demande qu’un changement soit noté sur l’enregistrement du mariage de la personne en application du paragraphe (1.1) présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.

Idem : enregistrement de la naissance d’un enfant

(1.7.1) L’auteur de la demande ou la personne qui demande qu’un changement soit noté sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant en application du paragraphe (1.2) fait ce qui suit :

a) il obtient de l’enfant tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de l’enfant;

b) il présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et tous les documents prescrits qu’il a obtenus en application de l’alinéa a).

Documents : demande par l’enfant

(1.8) L’enfant qui demande qu’un changement soit noté sur l’enregistrement de sa naissance en application du paragraphe (1.6) fait ce qui suit :

a) si le registraire général de l’état civil a enregistré le changement de nom d’une personne en application du paragraphe (1), l’enfant obtient de la personne tous les documents prescrits qui se trouvent en la possession de celle-ci;

b) il présente, avec la demande, tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession et tous les documents prescrits qu’il a obtenus en application de l’alinéa a).

(7) L’alinéa 13 g.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «7 (1.7)» par «7 (1.7), (1.7.1)».

(8) L’alinéa 13 g.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  g.2) prescrire des renseignements ou des documents pour l’application de l’alinéa 6 (2) r);

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

38. (1) La version française de la sous-disposition 3 iv du paragraphe 1 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est modifiée par remplacement de «de ses parents et des membres de sa famille élargie» par «des membres de sa parenté, de sa famille élargie».

(2) La définition de «famille élargie» au paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «lié par le sang, une union conjugale ou l’adoption» par «lié, notamment par une union conjugale ou l’adoption».

(3) La définition de «parent» au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«membre de la parenté» Relativement à un enfant, s’entend d’une personne qui est son grand-père, sa grand-mère, son grand-oncle, sa grand-tante, son oncle ou sa tante, notamment par une union conjugale ou l’adoption. («relative»)

(4) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation, «père ou mère»

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la mention dans la présente loi de la mère ou du père d’un enfant est réputée une mention, selon le cas :

a) de la personne qui a la garde légitime de l’enfant;

b) si plus d’une personne a la garde légitime de l’enfant, de toutes les personnes qui en ont la garde légitime, à l’exclusion de celle qui n’est pas disponible ou qui est incapable d’agir, selon le contexte.

(5) La définition de «père ou mère» au paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«père ou mère» En ce qui concerne un enfant, s’entend de chacune des personnes suivantes, à l’exclusion toutefois d’un père ou d’une mère de famille d’accueil :

1. Un parent de l’enfant, aux termes de l’article 6, 8, 9, 10, 11 ou 13 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

2. Dans le cas d’un enfant conçu par relation sexuelle, tout particulier visé à l’une des dispositions 1 à 5 du paragraphe 7 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à moins qu’il ne soit prouvé par la prépondérance des probabilités que le sperme utilisé pour concevoir l’enfant ne provenait pas du particulier.

3. Le particulier dont le statut en tant que parent de l’enfant a été établi ou reconnu par un tribunal compétent hors de l’Ontario.

4. Dans le cas d’un enfant adopté, le père ou la mère de l’enfant comme le prévoit l’article 158 ou 159.

5. Le particulier qui a la garde légitime de l’enfant.

6. Le particulier qui, au cours des 12 mois qui ont précédé l’intervention en vertu de la présente partie, a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille ou a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant et a subvenu à ses besoins.

7. Le particulier qui, aux termes d’une entente écrite ou d’une ordonnance d’un tribunal, est tenu de subvenir aux besoins de l’enfant, s’en est vu accorder la garde ou possède un droit de visite.

8. Le particulier qui a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant en déposant une déclaration solennelle en vertu de l’article 12 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes). («parent»)

(6) La version française de la définition de «père ou mère de sang» au paragraphe 136 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de sang» par «de naissance».

(7) La version française de la définition de «parent de sang» au paragraphe 136 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«membre de la parenté de naissance» S’entend :

a) relativement à un enfant qui n’a pas été adopté, d’un membre de la parenté de l’enfant;

b) relativement à un enfant qui a été adopté, d’une personne qui aurait été un membre de la parenté de l’enfant s’il n’avait pas été adopté. («birth relative»)

(8) La version française de la définition de «frère ou soeur de sang» au paragraphe 136 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«frère ou soeur de naissance» Relativement à une personne, s’entend d’un enfant qui a le même père ou la même mère de naissance que cette personne. S’entend également de l’enfant adopté par le père ou la mère de naissance et une personne que le père ou la mère de naissance a l’intention bien arrêtée et manifeste de traiter comme un enfant de sa famille. («birth sibling»)

(9) La version française de l’alinéa a) de la définition de «ordonnance de communication» au paragraphe 136 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) son père ou sa mère de naissance, son frère ou sa soeur de naissance ou un membre de sa parenté de naissance;

(10) La disposition 6 du paragraphe 136 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «par le sang» par «par la naissance».

(11) La définition de «père ou mère» au paragraphe 137 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«père ou mère» En ce qui concerne un enfant, s’entend de chacune des personnes suivantes, à l’exclusion toutefois d’un titulaire de permis ou d’un père ou d’une mère de famille d’accueil :

1. Un parent de l’enfant, aux termes de l’article 6, 8, 9, 10, 11 ou 13 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

2. Dans le cas d’un enfant conçu par relation sexuelle, tout particulier visé à l’une des dispositions 1 à 5 du paragraphe 7 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à moins qu’il ne soit prouvé par la prépondérance des probabilités que le sperme utilisé pour concevoir l’enfant ne provenait pas du particulier.

3. Le particulier dont le statut en tant que parent de l’enfant a été établi ou reconnu par un tribunal compétent hors de l’Ontario.

4. Dans le cas d’un enfant adopté, le père ou la mère de l’enfant comme le prévoit l’article 158 ou 159.

5. La personne qui a la garde légitime de l’enfant.

6. La personne qui, au cours des 12 mois qui ont précédé le placement de l’enfant en vue de son adoption en vertu la présente partie, a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter l’enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille ou a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant et a subvenu à ses besoins.

7. La personne qui, aux termes d’une entente écrite ou d’une ordonnance d’un tribunal, est tenue de subvenir aux besoins de l’enfant, s’en est vu accorder la garde ou possède un droit de visite.

8. La personne qui a reconnu le lien de filiation qui l’unit à l’enfant en déposant une déclaration solennelle en vertu de l’article 12 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes).

(12) La version française de la disposition 1 du paragraphe 153.6 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le père ou la mère de naissance, un frère ou une soeur de naissance ou un membre de la parenté de naissance de l’enfant.

(13) La version française de la disposition 4 du paragraphe 153.6 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le père adoptif ou la mère adoptive d’un frère ou d’une soeur de naissance de l’enfant ou une personne chez qui la société ou le titulaire de permis a placé ou compte placer un frère ou une soeur de naissance de l’enfant en vue de son adoption.

(14) La version française des alinéas 160 (1) a) et b) de la Loi est modifiée par remplacement de «de sang» par «de naissance» partout où figure ce terme.

(15) Le paragraphe 160 (2) de la Loi est abrogé.

(16) La version française de l’alinéa 220 (1) a.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «de sang» par «de naissance».

(17) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la parenté» partout où figure ce terme :

1. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 3 (3).

2. L’alinéa 37 (5) a).

3. Le paragraphe 51 (3.1).

4. L’alinéa 146 (2) a).

(18) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de sa parenté» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 3 (1), définition de «service en établissement».

2. La disposition 6 du paragraphe 37 (3).

3. Le paragraphe 57 (4).

4. Les alinéas 141 (8) a) et b).

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

39. La définition de «membre de la famille» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance est modifiée par remplacement de «, que ce soit par le sang, une union conjugale ou l’adoption» par «, notamment par une union conjugale ou l’adoption» à la fin du paragraphe.

Loi sur la location commerciale

40. La version française du paragraphe 31 (2) de la Loi sur la location commerciale est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la parenté» partout où figure ce terme.

Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

41. La version française de la disposition 2 de l’article 5 de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires est modifiée par remplacement de «parents» par «membres de la famille».

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

42. La version française de l’alinéa e) de la définition de «personne à charge» à l’article 1 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la parenté».

Loi sur les sociétés coopératives

43. La version française des dispositions suivantes de la Loi sur les sociétés coopératives est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 1 (1), alinéa b) de la définition de «personne liée».

2. Le paragraphe 111 (3), alinéa e) de la définition de «personne qui a un lien».

Loi sur les personnes morales

44. (1) La version française de l’alinéa d) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 72 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille».

(2) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «parents ou ayants droit survivants» par «membres de la famille ou ayants droit survivants» partout où figurent ces mots :

1. L’alinéa 188 (2) b).

2. L’article 190.

(3) La version française de l’alinéa 189 (1) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «parents survivants» par «membres de la famille survivants».

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

45. (1) La version française de l’alinéa c) de la définition de «personne liée» à l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille».

(2) La version française de la définition de «parent» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille» partout où figure ce mot.

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

46. La version française des dispositions suivantes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille» partout où figure ce terme :

1. La disposition 7 du paragraphe 49.3 (5).

2. La disposition 7 du paragraphe 50 (2).

3. La disposition 7 du paragraphe 50.1 (8).

Loi sur le droit de la famille

47. (1) L’alinéa b) de la définition de «conjoint» à l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille est modifié par remplacement de «les parents naturels ou adoptifs d’un enfant» par «les parents d’un enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance» à la fin de l’alinéa.

(2) La disposition 1 du paragraphe 39 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le requérant est parent de l’enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, ou en a la garde aux termes d’une ordonnance ou d’un contrat familial.

(3) La disposition 2 du paragraphe 39 (3) de la Loi est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

2. Si le requérant est parent de l’enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance :

.  . . . .

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

48. La version française de l’alinéa i) de la définition de «source de revenu» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille» partout où figure ce terme.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

49. (1) La définition de «proche parent» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «qu’ils soient liés par le sang ou l’adoption» par «y compris par l’adoption» à la fin de la définition.

(2) La version française de la disposition 3 du paragraphe 65 (8) de la Loi est modifiée par remplacement de «de sang» par «de naissance».

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

50. La version française des paragraphes 48 (2) et (4) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifiée par remplacement de «parents» par «membres de la famille» partout où figure ce terme.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

51. (1) La version française de la disposition 8 du paragraphe 20 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille».

(2) Le paragraphe 20 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sens du terme «membre de la famille»

(10) Pour l’application du présent article, un membre de la famille s’entend notamment d’une personne liée à une autre par le mariage ou l’adoption.

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

52. La version française de l’alinéa 1 b) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires est modifiée par remplacement de «parents» par «membres de la famille».

Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses

53. L’alinéa 6 a) de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses est modifié par remplacement de «de sa mère» par «d’un parent».

Code des droits de la personne

54. La version française de l’alinéa 24 (1) c) du Code des droits de la personne est modifiée par remplacement de «autre parent» par «à un autre membre de sa famille qui est».

Loi sur les assurances

55. (1) Le sous-alinéa c) (ii) de la définition de «conjoint» au paragraphe 224 (1) de la Loi sur les assurances est modifié par remplacement de «les parents naturels ou adoptifs» par «les parents».

(2) La version française du sous-alinéa c) (ii) de la définition de «personne assurée aux termes du contrat» au paragraphe 265 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «de leurs parents à charge» par «des membres de leur famille qui sont à leur charge» dans le passage qui précède le sous-sous-alinéa (A).

(3) La version française du sous-alinéa c) (iii) de la définition de «personne assurée aux termes du contrat» au paragraphe 265 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «parents à charge» par «membres de la famille qui sont à la charge» dans le passage qui précède le sous-sous-alinéa (A).

(4) La version française du paragraphe 265 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «parent à charge» par «membre de la famille à charge» partout où figure cette expression dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) La version française de l’alinéa 323 a) de la Loi est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille».

Loi de 2006 sur la législation

56. L’article 68 de la Loi de 2006 sur la législation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Genre

68. Les termes sexospécifiques s’appliquent aux personnes physiques de n’importe quel genre, ainsi qu’aux personnes morales.

Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés

57. L’alinéa d) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés est modifié par remplacement de «les parents naturels ou adoptifs d’un enfant» par «les parents d’un enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance» à la fin de l’alinéa.

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

58. La définition de «père ou mère» à l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifiée par suppression de «Outre le père et la mère d’un enfant,» au début de la définition, et par remplacement de «le traiter» par «traiter un enfant».

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

59. La définition de «proche parent» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par remplacement de «qu’ils soient liés par le sang ou l’adoption» par «y compris par l’adoption» à la fin de la définition.

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

60. (1) La version française de l’alinéa d) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille».

(2) La version française de l’alinéa e) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un des parents du conjoint» par «d’un membre de la famille du conjoint».

(3) La version française de l’alinéa b) de la définition de «personne liée» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un de ses parents ou de ceux» par «d’un membre de sa famille ou de celle».

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

61. La version française des alinéas d) et e) de la définition de «personne qui a un lien» à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille» partout où figure ce terme.

Loi de 2000 sur la responsabilité parentale

62. La définition de «père ou mère» à l’article 1 de la Loi de 2000 sur la responsabilité parentale est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«père ou mère» En ce qui concerne un enfant, s’entend notamment de tout particulier qui en a la garde légitime ou qui a un droit de visite légitime de celui-ci. Le terme «parents» a un sens correspondant. («parent»)

Loi sur les régimes de retraite

63. Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents d’un enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

64. (1) La définition de «parent» à l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«membre de la famille» Personne liée à une autre, notamment par le mariage ou l’adoption. («relative»)

(2) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille» partout où figure ce terme :

1. La disposition 8 du paragraphe 26 (1).

2. L’alinéa 38 (1) c).

Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs

65. Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de «conjoint» à l’article 2 de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs est modifié par remplacement de «les parents naturels ou adoptifs d’un enfant» par «les parents d’un enfant comme il est énoncé à l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance» à la fin du sous-alinéa.

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

66. L’alinéa 47.3 (4) d) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifié par remplacement de «qui est liée par le sang, le mariage ou l’adoption» par «qui est liée, y compris par le mariage,».

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

67. Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation, personne liée

(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «maison de retraite» au paragraphe (1), une personne qui est liée à une autre s’entend notamment d’une personne liée à celle-ci par l’adoption, le mariage, une union conjugale hors du mariage ou une autre forme culturellement traditionnelle de parenté précisée dans les règlements, le cas échéant, ou d’une autre manière prescrite.

Loi de 2003 sur la stratégie d’aide et de reprise suite au SRAS

68. La version française de la disposition 7 du paragraphe 6 (5) de la Loi de 2003 sur la stratégie d’aide et de reprise suite au SRAS est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille».

Loi sur les valeurs mobilières

69. La version française des alinéas d) et f) de la définition de «personne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille» partout où figure ce terme.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

70. (1) Le paragraphe 1 (2.1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Membres de la famille

(2.1) Pour l’application de la présente loi, un membre de la famille s’entend notamment d’une personne liée à une autre par le mariage ou l’adoption.

(2) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille» partout où figure ce terme :

1. L’alinéa 11 (1.1) b).

2. L’alinéa 16 (2) c).

3. La disposition 2 du paragraphe 17 (1).

4. Le paragraphe 24 (2), dans le passage qui précède la disposition 1.

5. La disposition 5 du paragraphe 37 (4).

6. Le paragraphe 46 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a).

7. L’alinéa 52 (1.1) b).

8. Le paragraphe 57 (2), dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «parents» par «membres de la famille» partout où figure ce terme :

1. L’alinéa 11 (1) d), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

2. La disposition 1 du paragraphe 37 (3).

3. Les dispositions 2 et 4 du paragraphe 37 (4).

4. L’alinéa 52 (1) d).

Loi portant réforme du droit des successions

71. (1) La définition de «enfant» au paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«enfant» S’entend notamment :

a) d’un enfant conçu avant et né vivant après le décès du père ou de la mère;

b) d’un enfant conçu et né vivant après le décès du père ou de la mère, si les conditions prévues au paragraphe 1.1 (1) sont remplies. («child»)

(2) La définition de «descendance» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«descendance» S’entend notamment :

a) d’un descendant conçu avant et né vivant après le décès de la personne;

b) d’un descendant conçu et né vivant après le décès de la personne, si les conditions prévues au paragraphe 1.1 (1) sont remplies. («issue»)

(3) La définition de «père ou mère» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(4) La définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conjoint» Sauf à la partie V, s’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

(5) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intitulé de la partie I :

Conception posthume : conditions

1.1 (1) Les conditions suivantes concernant un enfant conçu et né vivant après le décès d’une personne s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

1. La personne qui, au moment du décès de la personne décédée, était son conjoint, doit donner au greffier des successions de l’Ontario un avis écrit selon lequel elle peut utiliser du matériel reproductif ou un embryon pour tenter de concevoir, par procréation assistée et avec ou sans l’aide d’un substitut, un enfant à l’égard duquel la personne décédée avait l’intention d’être parent.

2. L’avis visé à la disposition 1 doit être rédigé selon le formulaire fourni par le ministère du Procureur général et donné au plus tard six mois après le décès de la personne décédée.

3. L’enfant conçu de façon posthume doit être né au plus tard au troisième anniversaire du décès de la personne décédée ou à la date ultérieure précisée par la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (3).

4. Le tribunal a prononcé, en vertu de l’article 12 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, une déclaration établissant le lien de filiation de la personne décédée et de l’enfant conçu de façon posthume.

Interprétation

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), «conjoint», «embryon», «matériel reproductif», «procréation assistée» et «substitut» s’entendent au sens de l’article 1 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

Prorogation du délai

(3) Sur motion ou requête, selon le cas, d’un conjoint survivant qui donne un avis en application de la disposition 1 du paragraphe (1), la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance prorogeant le délai visé à la disposition 3 de ce paragraphe si elle l’estime appropriée dans les circonstances.

(7) L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Descendants conçus de façon posthume

(10) Pour l’application du présent article, les descendants et les membres de la famille du défunt, s’ils sont conçus et naissent vivants après le décès du défunt, héritent comme s’ils étaient nés de son vivant et lui avaient survécu, si les conditions du paragraphe 1.1 (1) sont remplies.

Droit d’hériter

(11) Le droit d’hériter d’un descendant ou d’un membre de la famille à qui s’applique le paragraphe (10) s’ouvre le jour où il naît.

(8) La définition de «conjoint» à l’article 57 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

(9) L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Enfant conçu de façon posthume considéré comme personne à charge

(2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «personne à charge» au paragraphe (1), si les conditions prévues au paragraphe 1.1 (1) sont remplies concernant un enfant conçu et né vivant après le décès du défunt, ce dernier est réputé avoir eu, immédiatement avant son décès, une obligation légale de fournir des aliments à l’enfant.

(10) L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Enfant posthume non encore conçu

(2) Une requête peut être présentée en vertu du paragraphe (1) par un conjoint survivant qui donne un avis en application de la disposition 1 du paragraphe 1.1 (1) au nom d’un enfant du défunt qui est mentionné dans l’avis et qui n’est pas encore conçu, si elle est présentée dans les six mois qui suivent le décès du défunt.

Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto

72. La définition de «enfant» à l’article 1 de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«enfant» S’entend notamment d’un enfant adopté. («child»)

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

73. La version française des alinéas 5 (2) g), h) et i) de la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie est modifiée par remplacement de «parent» par «membre de la famille» partout où figure ce terme.

Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires)

74. (1) L’article 2 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) est abrogé.

(2) L’article 3 de l’annexe 33 de la Loi est abrogé.

(3) L’article 6 de l’annexe 33 de la Loi est abrogé.

(4) Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’article 8 de l’annexe 33 de la Loi n’est pas encore en vigueur, cet article est abrogé.

Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires)

75. L’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

76. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (12), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Le paragraphe 1 (1).

2. Les articles 2 à 17.

3. Les paragraphes 18 (1), (2), (4), (5), (6), (8) et (9).

4. Les articles 22 et 23.

5. Les articles 26 à 32.

6. Les paragraphes 33 (1) à (3) et l’article 34.

7. Les paragraphes 37 (1) et (2).

8. Les articles 38, 39, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58 et 59.

9. Les articles 62, 63, 66, 67, 70, 71 et 72.

10. Le paragraphe 74 (4).

Idem

(3) Les paragraphes 1 (2) et 18 (11) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires).

Idem

(4) Les paragraphes 18 (3), (7) et (10) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires).

Idem

(5) Le paragraphe 21 (2) entre en vigueur un an après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(6) Les paragraphes 24 (1), (4) et (5) et 25 (1), (2), (4), (6) et (7) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(7) Les paragraphes 24 (2) et (3) et 25 (3) et (5) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 33 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires).

Idem

(8) Les paragraphes 37 (3), (7) et (8) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(9) Les paragraphes 37 (4) et (5) entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires).

Idem

(10) Le paragraphe 37 (6) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(11) L’article 60 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Idem

(12) L’article 65 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs.

Titre abrégé

77. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes).

 

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