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essor de l'Ontario pour tous (mesures budgétaires) (Loi de 2016 visant à favoriser l'), L.O. 2016, chap. 37 - Projet de loi 70

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Note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 70, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 70 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 2016.

 

Annexe 1
LOI DE 1996 SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS ET DES JEUX ET LA PROTECTION DU PUBLIC

À l’heure actuelle, la partie II de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public prévoit des taxes à la consommation sur le vin vendu dans les magasins de détail d’établissement vinicole. Il s’agit d’une taxe de base, d’une taxe sur le volume et d’une taxe écologique. Des modifications apportées à la partie II imposent une augmentation progressive du taux de la taxe de base sur le vin ou le vin panaché acheté dans les boutiques de vins, c’est-à-dire les magasins de détail d’établissement vinicole situés dans l’espace commercial d’une épicerie.

Des modifications de forme sont apportées à la terminologie des taxes sur le vin. La méthode de calcul du prix de détail du vin est réédictée pour suivre le modèle de calcul détaillé du prix de détail des spiritueux.

La Loi est également modifiée pour prévoir qu’à compter du 1er juillet 2017, les achats de spiritueux dans les magasins exploités par un fabricant de spiritueux soient assujettis à une taxe de base, à une taxe sur le volume et à une taxe écologique. Les fabricants peuvent distribuer sans frais jusqu’à 1 250 litres de spiritueux par année sans avoir à payer de taxes. Des modifications sont en outre apportées pour prévoir la perception des taxes sur les spiritueux.

Enfin, la Loi est modifiée en ce qui a trait au fait que, dans certaines circonstances restreintes, les microbrasseurs conservent leur statut de microbrasseurs lorsqu’ils concluent des ententes ou des arrangements avec des fabricants de bière qui ne sont pas des microbrasseurs.

annexe 2
Loi sur l’évaluation foncière

La Loi sur l’évaluation foncière est modifiée pour autoriser le ministre des Finances à établir, par règlement, un mode différent de calcul de la somme que doivent verser les exploitants de service public. Une autre modification touche l’infraction, prévue au paragraphe 53 (1), qui résulte de la divulgation de renseignements. Cette infraction ne concernera désormais que les renseignements recueillis en vertu de la Loi ou ceux recueillis dans le cadre d’un appel au sujet d’une évaluation ou d’une instance judiciaire concernant une question d’évaluation.

annexe 3
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

L’article 278 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto prévoit des réductions obligatoires des taux d’imposition pour certaines sous-catégories de biens immeubles. Les pourcentages fixés dans la Loi peuvent être modifiés par règlements municipaux. Des modifications sont apportées à la capacité de la cité d’adopter ces règlements et de choisir des réductions se situant dans les fourchettes prescrites. Si les règlements l’y autorisent, la cité peut également choisir qu’aucune réduction ne s’applique.

Les articles 279, 329 et 331 de la Loi autorisent l’application de taux d’imposition progressifs et prévoient des remises en faveur des organismes de bienfaisance et des remises à l’égard des locaux vacants pour les biens qui appartiennent aux catégories commerciales et aux catégories industrielles. Ces articles sont modifiés afin de permettre au ministre des Finances de prévoir, par règlement, qu’ils peuvent s’appliquer à d’autres catégories de biens non encore prescrites en vertu de la Loi.

La partie XII de la Loi prévoit le plafonnement de l’impôt sur les biens d’entreprise. Plusieurs de ses articles sont modifiés pour permettre au ministre des Finances de prendre des règlements prévoyant que cette partie peut s’appliquer à d’autres catégories de biens non encore prescrites en vertu de la Loi. D’autres modifications sont apportées pour que les règlements pris en vertu de cette partie puissent prévoir leur application dans la cité uniquement si elle en fait le choix.

À l’heure actuelle, le paragraphe 309 (3) prévoit la prise de règlements concernant la forme et le contenu des relevés d’imposition, notamment les renseignements qui doivent y figurer. Une modification apportée à ce paragraphe prévoit que ces règlements peuvent énoncer le mode de calcul des données sur les modifications d’impôts figurant dans les relevés. Une autre modification est apportée pour que les règlements pris en vertu de ce paragraphe puissent prévoir leur application dans la cité uniquement si elle en fait le choix.

annexe 4
LOI SUR LES CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES

La Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifiée par adjonction de la nouvelle partie XII.1, qui interdit l’exercice de représailles contre des employés parce qu’ils ont fourni des renseignements concernant une contravention possible au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou à un règlement administratif ou autre instrument réglementaire d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou qu’ils ont participé à une enquête ou une instance relative aux renseignements fournis.

Annexe 5
LOI DE 1994 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS

L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions :

1. La condition selon laquelle les caisses ne peuvent participer à des syndications de prêt que si l’emprunteur est un sociétaire d’une caisse ontarienne qui est elle-même un des prêteurs membres du syndicat est abrogée. Cette mesure permettra aux caisses de participer à des prêts syndiqués à l’extérieur de l’Ontario.

2. Les mentions dans la loi des catégories de caisses populaires sont abrogées.

3. Le pouvoir qu’a la Société ontarienne d’assurance-dépôts de définir le terme «dépôt» pour les besoins de l’assurance-dépôts est abrogé.

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements qui fixent des plafonds d’assurance-dépôts différents selon les types de dépôt assurables.

5. Le surintendant des services financiers peut inscrire des caisses populaires d’autres régions du Canada pour leur permettre de participer à des prêts syndiqués au titre de la Loi.

annexe 6
LOI DE 1993 SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne :

La nouvelle version de l’article 23 de la Loi énonce la liste des unités de négociation désignées pour les fonctionnaires. Des modifications corrélatives sont apportées aux dispositions portant sur l’agent négociateur.

La partie III.1 est ajoutée à la Loi. Cette nouvelle partie prévoit un régime d’arbitrage obligatoire des différends pour l’Unité de négociation des services correctionnels. Cette unité doit régler tout différend par arbitrage si le conciliateur désigné en application de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne parvient pas à conclure une convention collective. La nouvelle partie de la Loi prévoit aussi la procédure d’arbitrage.

Des pouvoirs réglementaires sont attribués au ministre relativement au régime d’arbitrage obligatoire des différends.

Annexe 7
Loi sur l’administration financière

La Loi sur l’administration financière autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à contracter des emprunts ou à émettre des valeurs mobilières pour réunir les sommes nécessaires au refinancement d’emprunts ou de valeurs mobilières. L’annexe modifie la façon dont le décret du lieutenant-gouverneur en conseil autorise le refinancement, afin qu’il précise un montant total maximal. Pour que ce montant total maximal soit précisé en dollars canadiens, le ministre des Finances peut approuver la méthode de conversion en dollars canadiens de la somme nécessaire au refinancement d’un emprunt ou d’une valeur mobilière libellé dans une devise étrangère.

De plus, lorsqu’une somme est réunie dans une devise étrangère, sa conversion s’effectue en fonction du cours au comptant plutôt qu’en fonction du cours du comptant à midi.

annexe 8
LOI DE 2016 SUR L’OFFICE ONTARIEN DE RÉGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS

L’annexe édicte la Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers. L’article 2 crée l’Office ontarien de réglementation des services financiers en tant que personne morale sans capital-actions. L’Office sera un mandataire de la Couronne.

L’Office a pour mission de réglementer les secteurs réglementés, au sens de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario (article 3). L’Office doit collaborer avec le ministre pour se préparer à prendre en charge la mission de réglementation (article 4).

L’article 5 porte sur la communication de renseignements par la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO), le surintendant des services financiers et la Société ontarienne d’assurance-dépôts (SOAD) dans le cadre de la préparation susmentionnée et de la transition à effectuer pour que l’Office puisse exercer les fonctions de réglementation qu’exercent actuellement la CSFO, le surintendant et la SOAD.

Les articles 8 à 10 portent sur les administrateurs et les employés de l’Office. Les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre (paragraphe 8 (3)).

Les articles 11 à 18 portent sur les questions financières. Les revenus et les placements de l’Office ne feront pas partie du Trésor (paragraphe 11 (1)). Les articles 15 et 16 prévoient l’imposition d’une cotisation aux entités des secteurs réglementés afin de payer certains des frais et dépenses engagés par l’Office et le ministère.

La nouvelle loi prévoit également l’immunité des administrateurs, employés et mandataires de l’Office dans certains cas et des questions connexes (articles 19 et 20) ainsi que la prise de règlements (article 21).

annexe 9
LOI DE 1997 SUR LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Les articles 49 et 50 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, qui prévoient le recours à la conciliation pendant la négociation collective, sont abrogés. Le nouvel article 49 prévoit la soumission des questions en litige à l’arbitrage. L’article 50.5 de la Loi est modifié pour prévoir que, lorsqu’il rend une décision, le conseil d’arbitrage ne peut pas renvoyer les questions en litige aux parties à l’arbitrage. Des modifications de forme sont également apportées et des questions transitoires sont prévues.

annexe 10
LOI SUR LES ASSURANCES

Le paragraphe 282 (1) de la Loi sur les assurances prévoit que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer à l’intention des assureurs automobiles une cotisation à l’égard des frais et dépenses du Tribunal d’appel en matière de permis qui sont liés au règlement des différends portant sur les indemnités d’accident légales. Les assureurs sont tenus de payer le montant de leur cotisation. Le surintendant peut suspendre ou annuler le permis de ceux qui ne paient pas leur cotisation. L’annexe ajoute le paragraphe 282 (4.1). Ce nouveau paragraphe prévoit que le montant impayé d’une cotisation constitue une créance de la Couronne, qui peut être recouvrée au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont peut se prévaloir la Couronne. Une modification est également apportée au paragraphe 197 (2) pour corriger un renvoi.

annexe 11
LOI DE 2016 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2017-2018

L’annexe édicte la Loi de 2016 portant affectation anticipée de crédits pour 2017-2018, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la Loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

annexe 12
LOI DE 2015 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE GESTION DES PLACEMENTS

Dans sa version actuelle, le paragraphe 12 (1) de la Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements exige que le conseil d’administration assure la direction et la surveillance des activités et des affaires internes de la Société. Ce paragraphe est modifié pour exiger que le conseil d’administration gère les activités et les affaires internes de la Société ou en surveille la gestion.

L’alinéa 14 f) de la Loi, qui interdit au conseil d’administration de déléguer son pouvoir d’établir des politiques, des normes et des procédures en matière de placement, est abrogé.

ANNEXE 13
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

À l’heure actuelle, l’article 2 de la Loi sur les droits de cession immobilière prévoit que des droits de 1,5 % doivent être payés sur la tranche supérieure à 250 000 $ de la valeur de la contrepartie versée pour une cession. Si l’objet de la cession est un bien-fonds qui comporte au moins une habitation unifamiliale, mais pas plus de deux, le taux total des droits à acquitter sur la tranche supérieure à 400 000 $ est de 2 %. L’article 2 est modifié pour prévoir que des droits de 2 % doivent être payés sur la tranche supérieure à 400 000 $ de la valeur de la contrepartie versée pour une cession si celle-ci est présentée à l’enregistrement le 1er janvier 2017 ou après cette date. Cet article est également modifié pour prévoir que des droits de 2,5 % doivent être payés sur la tranche supérieure à 2 000 000 $ de la valeur de la contrepartie versée pour une cession si l’objet de la cession est un bien-fonds qui comporte au moins une habitation unifamiliale, mais pas plus de deux, et que la cession est présentée à l’enregistrement le 1er janvier 2017 ou après cette date. Des exceptions sont prévues et des modifications de forme complémentaires sont également apportées à la Loi.

La Loi est modifiée par adjonction des articles 5.0.1 et 5.0.2, qui prévoient la collecte et l’utilisation de renseignements dans certaines circonstances.

L’article 9.2 de la Loi, qui prévoit le remboursement des droits de cession immobilière pour certains acheteurs d’un premier logement, est modifié pour prévoir que, dans le cas des cessions ou aliénations de logements admissibles qui ont lieu le 1er janvier 2017 ou après cette date, ce remboursement n’est offert qu’aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. L’article 9.2 est également modifié pour prévoir que le montant maximal du remboursement est de 4 000 $ si la cession ou l’aliénation du logement a lieu après le 31 décembre 2016.

ANNEXE 14
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU

Le nouvel article 11.5 de la Loi sur le ministère du Revenu autorise le ministre à recueillir et à analyser certains renseignements pour assurer l’application et l’exécution des lois fiscales ainsi qu’à effectuer, à cet égard, des analyses de politiques, de statistiques et de risques. Le ministre est également autorisé à conclure avec l’Agence du revenu du Canada un accord prévoyant la divulgation de certains renseignements.

annexe 15
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

À l’heure actuelle, le paragraphe 218 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités énonce les règles qui régissent les changements dans la composition du conseil d’une municipalité de palier supérieur. La règle énoncée à la disposition 2 de ce paragraphe prévoit que le président du conseil est élu au scrutin général ou est nommé par les membres du conseil. Une règle est ajoutée pour prévoir que le président du conseil de chaque municipalité régionale, autre que le comté d’Oxford, est élu au scrutin général.

Le nouvel article 218.1 de la Loi précise qu’en ce qui concerne les élections ordinaires de 2018 le président du conseil de chaque municipalité régionale, autre que le comté d’Oxford, sera élu au scrutin général. Une modification corrélative est apportée à l’article 221.

L’article 313 de la Loi prévoit des réductions obligatoires des taux d’imposition pour certaines sous-catégories de biens immeubles. Les pourcentages fixés dans la Loi peuvent être modifiés par règlements municipaux. Des modifications sont apportées à la capacité des municipalités d’adopter ces règlements et de choisir des réductions se situant dans les fourchettes prescrites. Si les règlements les y autorisent, les municipalités peuvent également choisir qu’aucune réduction ne s’applique.

Les articles 314, 361 et 364 de la Loi autorisent l’application de taux d’imposition progressifs et prévoient des remises en faveur des organismes de bienfaisance et des remises à l’égard des locaux vacants pour les biens qui appartiennent aux catégories commerciales et aux catégories industrielles. Ces articles sont modifiés afin de permettre au ministre des Finances de prévoir, par règlement, qu’ils peuvent s’appliquer à d’autres catégories de biens non encore prescrites en vertu de la Loi.

La partie IX de la Loi prévoit le plafonnement de l’impôt sur les biens d’entreprise. Plusieurs de ses articles sont modifiés pour permettre au ministre des Finances de prendre des règlements prévoyant que cette partie peut s’appliquer à d’autres catégories de biens non encore prescrites en vertu de la Loi. D’autres modifications sont apportées pour que les règlements pris en vertu de cette partie puissent prévoir leur application uniquement dans les municipalités qui en font le choix. Les municipalités de palier supérieur pourront déléguer cette décision à leurs municipalités de palier inférieur.

À l’heure actuelle, le paragraphe 344 (3) prévoit la prise de règlements concernant la forme et le contenu des relevés d’imposition, notamment les renseignements qui doivent y figurer. Une modification apportée à ce paragraphe prévoit que ces règlements peuvent énoncer le mode de calcul des données sur les modifications d’impôts figurant dans les relevés. Une autre modification est apportée pour que les règlements pris en vertu de ce paragraphe puissent prévoir leur application uniquement dans les municipalités qui en font le choix. Les municipalités de palier supérieur pourront déléguer cette décision à leurs municipalités de palier inférieur.

annexe 16
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L’annexe modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour donner au directeur général de la prévention le pouvoir d’accréditer des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité et d’accorder une reconnaissance aux employeurs qui utilisent des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité accrédités. Le directeur général de la prévention peut également établir les normes et les critères auxquels doivent satisfaire les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité ou les employeurs pour recevoir l’accréditation ou la reconnaissance. Des modifications connexes sont également apportées à la Loi.

ANNEXE 17
LOI DE 2009 SUR L’ORDRE DES MÉTIERS DE L’ONTARIO ET L’APPRENTISSAGE

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. Les modifications importantes sont les suivantes :

1. Le Conseil des nominations de l’Ordre des métiers est prorogé sous le nom de Conseil des nominations et Registre du classement de l’Ordre des métiers. L’organisme modifié comporte deux composantes : le Conseil des nominations et le Registre du classement. La composante appelée Conseil des nominations a les mêmes fonctions que l’actuel Conseil des nominations de l’Ordre des métiers. La principale fonction de la composante appelée Registre du classement est de trancher les questions relatives au classement ou au reclassement des métiers comme métier à accréditation facultative ou obligatoire. Cette fonction est actuellement exercée par des comités d’examen créés par l’Ordre des métiers de l’Ontario.

2. L’annexe prévoit également qu’un comité de classement peut déterminer quelles activités relevant du champ d’exercice d’un métier à accréditation obligatoire devraient constituer l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4 de la Loi.

3. L’annexe comprend des dispositions énonçant la façon dont les métiers peuvent être renvoyés à un comité de classement ainsi que les processus applicables en cas de renvoi, et traite d’autres questions connexes.

4. Une nouvelle partie est ajoutée à la Loi afin de prévoir la délivrance d’avis de contravention exigeant d’une personne qu’elle paie une pénalité administrative. Cette partie énonce les facteurs qu’il faut prendre en compte avant de délivrer un avis de contravention, notamment l’existence d’un risque de préjudice pour le public ou d’autres personnes et les champs d’exercice des métiers pertinents. La personne qui reçoit un avis de contravention peut en demander la révision par la Commission des relations de travail de l’Ontario. Des dispositions sont incluses concernant la conduite d’une révision et l’exécution d’une pénalité administrative.

5. L’annexe comprend une disposition qui exige que l’Ordre des métiers de l’Ontario établisse, d’une part, une politique d’observation et d’application des mesures législatives et, d’autre part, un Comité d’observation et d’application des mesures législatives chargé de conseiller le conseil sur la façon de régler les problèmes d’observation et d’application des mesures législatives à l’égard des questions relevant de l’Ordre.

6. Des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés ou modifiés.

annexe 18
Loi de 2016 abrogeant la législation sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario

La loi figurant à l’annexe fait ce qui suit :

1. Elle dissout la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario.

2. Elle transfère les actifs et les passifs de la Société à la Couronne du chef de l’Ontario.

3. Elle accorde l’immunité aux anciens administrateurs, dirigeants et employés de la Société dissoute pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions.

4. Elle abroge la Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario, la Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario et la Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario (sécuriser la retraite en Ontario).

5. Elle apporte des modifications corrélatives à diverses lois.

annexe 19
Loi sur les régimes de retraite

Des modifications sont apportées à la Loi sur les régimes de retraite. En voici l’essentiel.

L’article 42 de la Loi prévoit des options relatives à la transférabilité dont peuvent se prévaloir les anciens participants à un régime de retraite. Dans les circonstances indiquées à cet article, tout ancien participant peut exiger que l’administrateur du régime paie un montant égal à la valeur de rachat de sa pension différée à un autre régime de retraite, à un arrangement d’épargne-retraite prescrit ou pour la constitution d’une rente viagère. L’annexe modifie la Loi de sorte que l’article 42 s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à tout participant retraité qui a le droit de commencer à recevoir une pension de la caisse de retraite du fait qu’il a atteint la date normale de retraite prévue par le régime de retraite, mais qui n’a pas encore choisi de recevoir la pension, si le régime le permet. Des modifications corrélatives de forme sont apportées à la version en vigueur et à celle non encore proclamée du paragraphe 1.1 (4) de la Loi.

L’annexe modifie également la Loi pour que l’approbation du surintendant des services financiers soit requise avant qu’un administrateur nommé en vertu de la Loi puisse constituer des rentes viagères dans le cadre de la liquidation d’un régime de retraite. Le surintendant est tenu d’approuver la constitution des rentes dans le délai prescrit après avoir approuvé le rapport de liquidation du régime de retraite en application de l’article 70 de la Loi.

De plus, l’annexe modifie la Loi afin de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements pour exempter des employeurs et des employeurs subséquents de l’obligation de verser certaines sommes à une caisse de retraite en application de l’article 75 de la Loi en cas de liquidation d’un régime de retraite. Une telle exemption n’est possible que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Par suite de la présentation d’une demande au titre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), un tribunal a rendu, le 31 décembre 2015 ou avant cette date, une ordonnance suspendant toute procédure intentée contre l’employeur.

2. Le surintendant des services financiers a approuvé un accord à l’égard de la responsabilité de l’employeur prévue à l’article 75 et à l’égard de la responsabilité de l’employeur subséquent, le cas échéant.

La Loi est également modifiée pour donner au surintendant des services financiers le pouvoir d’imposer des pénalités administratives en cas de contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou à une disposition prescrite de la Loi ou des règlements. Les modifications prévoient des pénalités générales et des pénalités imposées conformément à un processus sommaire et fixent des montants maximaux pour chaque type de pénalité.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de prendre des règlements régissant les pénalités administratives imposées en vertu de la Loi et traitant des délais et du mode d’attribution de sommes prélevées sur le Fonds de garantie des prestations de retraite et de versement de ces sommes à des régimes de retraite.

ANNEXE 20
LOI DE 2006 SUR L’IMPÔT FONCIER PROVINCIAL

La Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial est modifiée afin que le ministre puisse prendre des règlements prévoyant des remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes et qui appartiennent à n’importe quelle catégorie autre que la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des immeubles à logements multiples, la catégorie des biens agricoles, la catégorie des pipelines ou la catégorie des forêts aménagées, au lieu de remises restreintes aux biens appartenant à la catégorie des biens commerciaux ou à la catégorie des biens industriels.

ANNEXE 21
LOI SUR LES COURTIERS D’ASSURANCES INSCRITS

Diverses modifications de forme sont apportées à la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits.

ANNEXE 22
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

L’annexe ajoute les paragraphes (3.1) et (3.2) à l’article 4.2 de la Loi sur la taxe de vente au détail pour permettre au ministre des Finances d’approuver l’utilisation de publications sectorielles pour calculer le prix de gros moyen d’un véhicule déterminé.

ANNEXE 23
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES

Dans sa version actuelle, l’article 127 de la Loi sur les valeurs mobilières ne permet pas à la Commission de rendre, sans tenir d’audience, une ordonnance interdisant à une personne ou à une compagnie d’acquérir des valeurs mobilières. Le paragraphe (5) de cet article est modifié pour autoriser la Commission à rendre une ordonnance temporaire interdisant une telle acquisition dans le cas où la période nécessaire pour terminer une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public. Une modification est également apportée au paragraphe 127 (8) en ce qui concerne la prorogation de l’ordonnance temporaire.

ANNEXE 24
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2016 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2016-2017

L’annexe édicte la Loi supplémentaire de 2016 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017, laquelle autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, en attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017. Les dépenses autorisées s’ajoutent à celles prévues par la Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017. Après ce vote, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de cette loi et de la loi édictée par l’annexe doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

ANNEXE 25
LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

L’annexe apporte les modifications de forme suivantes à la Loi de 2007 sur les impôts :

1. La mention «le taux d’imposition supérieur» est incluse en raison de modifications apportées à la loi fédérale.

2. L’article 9 de la Loi est modifié afin que la suppression du crédit d’impôt fédéral pour études n’ait pas d’incidence sur le calcul du crédit d’impôt de l’Ontario à l’égard des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés ni sur le calcul du crédit d’impôt de l’Ontario pour études.

3. La mention «prestation fiscale canadienne pour enfants» est remplacée par la mention «allocation canadienne pour enfants» en raison de modifications apportées à la loi fédérale.

L’article 93 de la Loi, qui régit le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques, est modifié pour fixer le délai de présentation des demandes d’attestation prévues à cet article.

ANNEXE 26
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi de la taxe sur le tabac :

Les exigences qui s’appliquent aux titulaires d’un certificat d’inscription à l’égard du tabac en feuilles délivré en application de l’article 2.2 et selon lesquelles ils doivent fournir différents types de renseignements au ministre, à sa demande, s’appliquent désormais aux titulaires d’un certificat d’inscription de fabricant délivré en application de l’article 7.

Les peines prévues aux articles 2.2, 2.3, 2.4 et 23.0.1 en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction relative au tabac en feuilles sont modifiées pour inclure une amende supplémentaire proportionnelle à la quantité de tabac en feuilles en cause dans l’infraction. Les amendes prévues à l’article 2.3 sont également augmentées et une peine d’emprisonnement est possible dans certaines circonstances.

La pénalité prévue en cas de contravention à l’article 2.3 est augmentée et elle est majorée d’un montant proportionnel à la quantité de tabac en feuilles en cause.

De nouvelles infractions et pénalités sont établies en cas de non-respect des exigences de l’article 3.1 relatives aux permis de détaillant.

Le ministre est investi du pouvoir de régir, par règlement, les activités de personnes en ce qui concerne la mise en ballots et l’emballage du tabac en feuilles.

L’article 43 est abrogé et remplacé. Le nouvel article 43 permet au ministre de prendre des règlements qui régissent les droits prévus par la Loi.

English

 

 

chapitre 37

Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois

Sanctionnée le 8 décembre 2016

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

Annexe 2

Loi sur l’évaluation foncière

Annexe 3

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 4

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Annexe 5

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Annexe 6

Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

Annexe 7

Loi sur l’administration financière

Annexe 8

Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers

Annexe 9

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

Annexe 10

Loi sur les assurances

Annexe 11

Loi de 2016 portant affectation anticipée de crédits pour 2017-2018

Annexe 12

Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements

Annexe 13

Loi sur les droits de cession immobilière

Annexe 14

Loi sur le ministère du Revenu

Annexe 15

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 16

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Annexe 17

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

Annexe 18

Loi de 2016 abrogeant la législation sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario

Annexe 19

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 20

Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

Annexe 21

Loi sur les courtiers d’assurances inscrits

Annexe 22

Loi sur la taxe de vente au détail

Annexe 23

Loi sur les valeurs mobilières

Annexe 24

Loi supplémentaire de 2016 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017

Annexe 25

Loi de 2007 sur les impôts

Annexe 26

Loi de la taxe sur le tabac

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires).

Annexe 1
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

1. L’intertitre de la partie II de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie II
Taxes sur la bière, le vin et les spiritueux

2. (1) La définition de «épicerie autorisée» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «fourni par l’intermédiaire d’un magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux de l’épicerie» par «provenant d’une boutique de vins située dans l’espace commercial de l’épicerie» à la fin de la définition.

(2) La définition de «percepteur» au paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«percepteur» Vendeur de bière, épicerie autorisée, fabricant de spiritueux, établissement vinicole ou, s’il remet des taxes au ministre, membre du même groupe qu’un établissement vinicole. («collector»)

(3) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«boisson alcoolique» S’entend au sens que la Loi sur les permis d’alcool donne au terme «alcool». («liquor»)

«magasin de détail de distillerie» Magasin en Ontario dont le propriétaire-exploitant est une distillerie et dans lequel cette dernière est autorisée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools à vendre des spiritueux à des acheteurs. («distillery retail store»)

 

(4) La définition de «ministre» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «du Revenu» par «des Finances».

(5) La définition de «acheteur» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «de la bière, du vin ou du vin panaché» par «des boissons alcooliques» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de «la bière, le vin ou le vin panaché» par «les boissons alcooliques» à l’alinéa b).

(6) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«boutique de vins» Magasin de détail d’établissement vinicole :

a) qui, d’une part, est situé dans l’espace commercial d’une épicerie;

b) où, d’autre part, l’établissement vinicole est autorisé en vertu de la Loi sur les alcools à vendre du vin au public. («wine boutique»)

«fabricant de spiritueux» Fabricant autorisé en vertu de la Loi sur les alcools à vendre les spiritueux qu’il fabrique dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant. («spirits manufacturer»)

«spiritueux» S’entend au sens de la Loi sur les permis d’alcool. («spirits»)

«spiritueux panaché» Boisson qui contient plus de 0,5 % et au plus 14,8 % d’alcool par unité de volume obtenu par distillation. («spirits cooler»)

(7) La définition de «magasin de détail d’établissement vinicole» au paragraphe 17 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «qui est autorisé par l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools à y vendre» par «et dans lequel ce dernier est autorisé en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools à vendre».

(8) Le passage qui précède la disposition 1 du paragraphe 17 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes réputées être des acheteurs

(2) Dans les circonstances indiquées, les personnes suivantes sont réputées être des acheteurs qui sont tenus de payer les taxes prévues par la présente partie :

. . . . .

(9) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Le fabricant de spiritueux qui distribue sans frais des spiritueux en Ontario, mais seulement à l’égard des spiritueux ainsi distribués.

(10) Le paragraphe 17 (2.1) de la Loi est abrogé.

(11) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «de bière, de vin ou de vin panaché» par «de boissons alcooliques» à la fin du passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de «la bière, le vin ou le vin panaché» par «les boissons alcooliques» à l’alinéa a);

c) par remplacement de «de bière, de vin ou de vin panaché» par «de boissons alcooliques» dans le passage qui précède le sous-alinéa d) (i);

d) par remplacement de «d’un vendeur de bière, dans un magasin de détail d’établissement vinicole» par «d’un vendeur de bière, dans un magasin de détail de distillerie, dans un magasin de détail d’établissement vinicole» au sous-alinéa d) (ii);

e) par remplacement de «la bière, le vin ou le vin panaché sera entreposé en Ontario pour être exporté par la suite en vue de son utilisation» par «les boissons alcooliques seront entreposées en Ontario pour être exportées par la suite en vue de leur utilisation» à l’alinéa g).

3. L’article 18 de la Loi est modifié par remplacement de «de bière, de vin ou de vin panaché» par «de boissons alcooliques».

4. (1) Le paragraphe 18.1 (2) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 18.1 (4) de la Loi est abrogé.

(3) L’article 18.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fabricant de spiritueux

(5.1) Le fabricant de spiritueux et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à l’égard d’une quantité maximale de 1 250 litres de spiritueux que l’un ou l’autre distribue sans frais en Ontario pendant la période de 12 mois qui commence le 1er juillet d’une année.

(4) Le paragraphe 18.1 (8) de la Loi est abrogé.

(5) L’article 18.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Répartition de l’exonération : spiritueux

(11) Si la quantité totale de spiritueux qu’un fabricant de spiritueux et les membres du même groupe distribuent sans frais pendant la période de 12 mois visée au paragraphe (5.1) est supérieure à la quantité indiquée au présent article qui est exonérée des taxes, l’exonération peut être répartie entre eux en fonction de leur part de la quantité totale ou selon un autre critère.

Idem

(12) Si un fabricant de spiritueux exerce des activités commerciales en Ontario pendant une partie seulement de la période de 12 mois visée au paragraphe (5.1), le montant de l’exonération des taxes à laquelle il a droit en vertu du présent article est réduit proportionnellement.

5. L’article 20 de la Loi est modifié par insertion de «et à ceux qui font des achats de spiritueux le 1er juillet 2017 ou par la suite» à la fin de l’article.

6. (1) La disposition 3 du paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Au cours de l’année de production précédente, il n’était pas partie à une entente ou à un autre arrangement selon lequel il a convenu de fabriquer de la bière pour un autre fabricant de bière qui n’était pas un microbrasseur.

(2) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : fabricants qui étaient des microbrasseurs

(3.2) Malgré les dispositions 2 et 3 du paragraphe (3), un fabricant de bière peut être partie à une entente ou à un autre arrangement avec un autre fabricant de bière qui n’est pas un microbrasseur sans que cela ait une incidence sur son statut de microbrasseur aux termes du paragraphe (3) si l’autre fabricant de bière était un microbrasseur à un moment quelconque de l’année de production visée à ces dispositions.

7. (1) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : achats dans une boutique de vins

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’acheteur qui, le 1er janvier 2017 ou par la suite, achète dans une épicerie autorisée du vin qui est du vin de l’Ontario ou du vin panaché qui est du vin panaché de l’Ontario paie, si le vin ou le vin panaché est fabriqué par l’exploitant de la boutique de vins située dans l’espace commercial de l’épicerie, une taxe de base aux taux suivants :

1. 7,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits le 1er janvier 2017 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2017.

2. 8,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits le 1er avril 2017 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2018.

3. 9,6 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits le 1er avril 2018 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2019.

4. 11,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits le 1er avril 2019 ou par la suite.

(2) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : achats dans une boutique de vins

(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’acheteur qui, le 1er janvier 2017 ou par la suite, achète dans une épicerie autorisée du vin qui n’est pas du vin de l’Ontario ou du vin panaché qui n’est pas du vin panaché de l’Ontario paie, si le vin ou le vin panaché est fabriqué par l’exploitant de la boutique de vins située dans l’espace commercial de l’épicerie, une taxe de base aux taux suivants :

1. 17,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits le 1er janvier 2017 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2017.

2. 19,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits le 1er avril 2017 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2018.

3. 22,6 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits le 1er avril 2018 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2019.

4. 26,6 % du prix de détail du vin ou du vin panaché, pour les achats faits le 1er avril 2019 ou par la suite.

(3) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’alinéa 3 (1) i)» par «du paragraphe 3 (1.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prix de détail du vin ou du vin panaché

(3) Le prix de détail du vin ou du vin panaché vendu à un acheteur dans un magasin de détail d’établissement vinicole ou une épicerie autorisée correspond au montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Déterminer le prix fixé par la Régie pour le vin ou le vin panaché en vertu du paragraphe 3 (1.1) de la Loi sur les alcools ou, à défaut, par le magasin de détail d’établissement vinicole lui-même.

2. Soustraire la consigne applicable au contenant qui doit être perçue ou versée dans le cadre du programme de consignation de l’Ontario mentionné dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les alcools.

3. Calculer le montant de la taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’achat du vin ou du vin panaché en faisant ce qui suit :

i. Diviser le montant qui reste après le calcul indiqué à la disposition 2 par le total de 1 et du taux de taxe prévu à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

ii. Multiplier le résultat par le taux de taxe prévu à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

iii. Arrondir le résultat au cent le plus proche et soustraire ce montant de celui qui reste après le calcul indiqué à la disposition 2.

4. Soustraire la taxe écologique imposée en vertu de l’article 29 de la présente loi sur le vin ou le vin panaché du montant qui reste après le calcul indiqué à la disposition 3.

5. Calculer la taxe sur le volume imposée en vertu de l’article 28 de la présente loi sur le vin ou le vin panaché et soustraire ce montant de celui qui reste après le calcul indiqué à la disposition 4.

6. Ajouter 1 au taux de la taxe de base qui s’applique au vin ou au vin panaché aux termes du présent article.

7. Diviser le montant qui reste après le calcul indiqué à la disposition 5 par le chiffre calculé à la disposition 6. Le résultat correspond au prix de détail du vin ou du vin panaché.

8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Section C — Perception et remise des taxes» :

Spiritueux

Taxe de base

Spiritueux : dispositions générales

29.1 (1) L’acheteur qui achète un spiritueux dans un magasin de détail de distillerie paie une taxe de base au taux de 61,5 % du prix de détail du spiritueux.

Prix de détail du spiritueux

(2) Le prix de détail d’un spiritueux vendu à un acheteur dans un magasin de détail de distillerie correspond au montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Déterminer le prix fixé par la Régie pour le spiritueux en vertu du paragraphe 3 (1.1) de la Loi sur les alcools ou, à défaut, par le magasin de détail de distillerie lui-même.

2. Soustraire la consigne applicable au contenant qui doit être perçue ou versée dans le cadre du programme de consignation de l’Ontario mentionné dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les alcools.

3. Calculer le montant de la taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’achat du spiritueux en faisant ce qui suit :

i. Diviser le montant qui reste après le calcul indiqué à la disposition 2 par le total de 1 et du taux de taxe  prévu à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

ii. Multiplier le résultat par le taux de taxe prévu à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

iii. Arrondir le résultat au cent le plus proche et soustraire ce montant de celui qui reste après le calcul indiqué à la disposition 2.

4. Soustraire la taxe écologique imposée en vertu de l’article 29.3 de la présente loi sur le spiritueux du montant qui reste après le calcul indiqué à la disposition 3.

5. Calculer la taxe sur le volume imposée en vertu de l’article 29.2 de la présente loi sur le spiritueux et soustraire ce montant de celui qui reste après le calcul indiqué à la disposition 4.

6. Ajouter 1 au taux de la taxe de base qui s’applique au spiritueux aux termes du présent article.

7. Diviser le montant qui reste après le calcul indiqué à la disposition 5 par le chiffre calculé à la disposition 6. Le résultat correspond au prix de détail du spiritueux.

Échantillons

(3) Le fabricant de spiritueux qui vend un échantillon de spiritueux sur lequel la taxe payée par l’acheteur au titre de la présente partie est inférieure à celle qui, compte tenu du prix de détail, peut raisonnablement être imputée à l’échantillon selon le volume paie une taxe égale à la différence dans le cadre de la présente loi en qualité d’acheteur.

Taxe sur le volume

29.2 L’acheteur qui achète des spiritueux dans un magasin de détail de distillerie paie une taxe sur le volume au taux suivant :

a) 28 cents le litre, dans le cas de spiritueux panachés;

b) 38 cents le litre, dans le cas de spiritueux qui ne sont pas des spiritueux panachés.

Taxe écologique

29.3 L’acheteur qui achète des spiritueux dans un magasin de détail de distillerie paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel les spiritueux sont vendus.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Vin et vin panaché» :

Spiritueux

Perception et remise des taxes

Perception auprès de l’acheteur

30.2 (1) Le fabricant de spiritueux qui vend ou livre des spiritueux à un acheteur dans un magasin de détail de distillerie perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, l’ensemble des taxes que la section B impose à l’acheteur à l’égard de l’achat.

Remise par le fabricant de spiritueux

(2) Le fabricant de spiritueux qui perçoit des taxes au titre du présent article remet celles-ci au ministre conformément aux règlements.

10. L’article 31.1 de la Loi est modifié par remplacement de «de la bière, du vin ou du vin panaché» par «une boisson alcoolique» dans le passage qui précède la disposition 1.

11. Le paragraphe 60 (8) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Le paragraphe 39 (1).

12. (1) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prix taxes comprises

(1) Les boissons alcooliques qui sont assujetties aux taxes prévues par la présente partie sont mises en vente à un prix qui comprend l’ensemble des taxes que l’acheteur doit payer en application de la présente partie à l’égard de l’achat de boissons alcooliques.

(2) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Les vendeurs de bière et les établissements vinicoles» par «Les vendeurs de bière, les établissements vinicoles, les épiceries autorisées et les fabricants de spiritueux» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) L’article 6 est réputé être entré en vigueur le 4 juin 2015.

(3) Le paragraphe 7 (3) est réputé être entré en vigueur le 1er août 2015.

ANNEXE 2
LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE

1. (1) Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par adjonction de «Sous réserve des règlements,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 27 (7.1) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve des règlements,» au début du paragraphe.

(3) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

(16) Le ministre peut, par règlement, établir un mode de calcul de la somme à verser par les commissions en application du paragraphe (3) ou (7.1) qui est différent de celui prévu à ces paragraphes.

Idem

(17) Les règlements pris en vertu du paragraphe (16) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer de façon différente à des commissions, biens-fonds ou bâtiments différents ou à des catégories différentes de biens-fonds ou de bâtiments.

2. Le paragraphe 53 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation de renseignements

(1) Toute personne employée par la société d’évaluation foncière, une municipalité ou un conseil scolaire est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans l’exercice de ses fonctions, la personne obtient des renseignements recueillis en vertu de la présente loi ou recueillis dans le cadre d’un appel au sujet d’une évaluation ou d’une instance devant un tribunal concernant une question d’évaluation ou a accès à ces renseignements;

b) il s’agit, selon le cas :

(i) de renseignements exclusifs d’intérêt commercial prescrits par le ministre sur un bien immeuble individuel,

(ii) de renseignements sur les dépenses et le revenu réels d’un bien immeuble individuel;

c) la personne divulgue les renseignements ou permet leur divulgation, sciemment, à une personne qui n’a pas le droit d’obtenir ces renseignements ou d’y avoir accès dans l’exercice de ses fonctions.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

annexe 3
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO

1. Les paragraphes 278 (1.1), (2) et (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Choix de la cité

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la cité peut, par règlement, prévoir l’application d’un pourcentage unique d’au moins 30 % et d’au plus 35 % au lieu des pourcentages visés aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe (1).

Idem

(1.2) Malgré le paragraphe (1), la cité peut, par règlement, prévoir l’application d’un pourcentage qui se situe dans la fourchette prescrite par le ministre des Finances au lieu du pourcentage visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), selon le cas.

Idem

(1.3) Malgré le paragraphe (1), la cité peut, si les règlements l’autorisent, adopter un règlement prévoyant que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas.

Règlements

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des pourcentages ou des fourchettes pour l’application du paragraphe (1);

b) exiger la réduction en pourcentage des taux d’imposition prélevés aux fins municipales pour toute sous-catégorie prescrite en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) prescrire des fourchettes pour l’application du paragraphe (1.2);

d) autoriser la cité à adopter un règlement visé au paragraphe (1.3);

e) assortir de conditions la capacité de la cité d’adopter un règlement visé au présent article.

Choix du pourcentage dans la fourchette

(3) Si un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) a) exige la réduction des taux d’imposition applicables aux sous-catégories visées à la disposition 1 du paragraphe (1) d’un pourcentage se situant dans la fourchette qui y est précisée :

a) ce pourcentage est celui que précise la cité par règlement;

b) si aucun pourcentage n’est précisé en application de l’alinéa a), le pourcentage correspond au plus élevé de la fourchette.

2. (1) L’alinéa 279 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) diviser l’évaluation des biens en deux ou trois fourchettes afin de faciliter l’application de taux d’imposition progressifs pour une ou plusieurs des catégories prescrites en vertu de l’alinéa (4) 0.a) ou comprises dans les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

(2) Le paragraphe 279 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) prescrire des catégories de biens immeubles pour l’application de l’alinéa (1) a), à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des immeubles à logements multiples, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines et de la catégorie des forêts aménagées;

3. Le paragraphe 288 (4) de la Loi est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 289 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens auxquels s’applique la présente partie

(2) La présente partie s’applique à l’égard des biens situés dans la cité qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles, à la catégorie des immeubles à logements multiples et à toute autre catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (8) a).

(2) Le paragraphe 289 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(4) Malgré l’alinéa (3) b), la présente partie s’applique à tout ou partie d’un bien qui appartient aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou aux catégories prescrites en vertu de l’alinéa (8) a) et auquel s’applique le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités. Toutefois, la partie d’un bien à laquelle s’applique ce paragraphe est réputée être un bien distinct pour l’application de la présente partie.

(3) Les paragraphes 289 (8), (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de biens immeubles auxquelles s’applique la présente partie, à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines et de la catégorie des forêts aménagées;

b) exempter des biens, y compris une partie d’un bien, de l’application de la présente partie;

c) prévoir que la présente partie ne s’applique pas dans la cité.

Idem

(9) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (8) b) ou c) peuvent prévoir que des biens sont exemptés ou que la présente partie ne s’applique pas uniquement dans les circonstances prescrites.

Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie

(10) Les catégories commerciales, les catégories industrielles, la catégorie des immeubles à logements multiples et les catégories prescrites en vertu de l’alinéa (8) a) sont réputées ne pas comprendre, pour l’application de la présente partie, les biens exemptés de son application en vertu du présent article.

5. Les alinéas 291 (3) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) régir le calcul des impôts pour une année d’imposition dans les circonstances visées à la disposition 5 du paragraphe (1);

c) régir le calcul des impôts pour une année d’imposition en application de la disposition 6 du paragraphe (1) dans les circonstances prescrites, dans le cadre de l’élimination progressive de l’application de la présente partie.

6. Le paragraphe 292 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «sur les biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples» par «sur les biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles, à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 289 (8) a)» dans le passage qui précède la disposition 1.

7. (1) Le paragraphe 302 (1.2) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa c).

(2) L’article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application des règlements pris en vertu de la présente partie

(1.3) Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent prévoir qu’une de leurs dispositions ou qu’une des dispositions de la présente partie ne s’applique à la cité que si elle adopte un règlement prévoyant son application, sous réserve des conditions prescrites.

8. (1) Le paragraphe 309 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) prescrire le mode de calcul des données sur les modifications d’impôt faisant partie des renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les relevés d’imposition prévus à l’article 308 ou y être joints;

(2) L’article 309 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application des règlements

(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent prévoir qu’une de leurs dispositions ou qu’une des dispositions du présent article ne s’applique à la cité que si elle adopte un règlement prévoyant son application, sous réserve des conditions prescrites.

9. (1) L’alinéa 329 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un bien est admissible s’il appartient à l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles, au sens du paragraphe 275 (1) de la présente loi, ou s’il appartient à une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (11) b.1) du présent article.

(2) Le paragraphe 329 (11) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) prescrire des catégories de biens immeubles pour l’application de l’alinéa (2) b) et de la disposition 2 du paragraphe (13), à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des immeubles à logements multiples, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines et de la catégorie des forêts aménagées;

(3) La disposition 2 du paragraphe 329 (13) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les droits et redevances sont prélevés auprès des propriétaires de biens-fonds compris dans les catégories commerciales ou industrielles, au sens du paragraphe 275 (1), ou dans une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (11) b.1).

10. (1) Le paragraphe 331 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remises à l’égard des locaux vacants

(1) La cité se dote d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes et qui appartiennent à l’une ou l’autre des catégories commerciales ou des catégories industrielles, au sens du paragraphe 275 (1), ou à une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (12) a.0.1).

(2) Le paragraphe 331 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Si le bien appartient à une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (12) a.0.1), la remise correspond au pourcentage prescrit par les règlements.

(3) Le paragraphe 331 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisations multiples

(3) Si, dans le rôle d’évaluation, des parties différentes d’un bien sont classées dans une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (12) a.0.1) :

a) la partie classée dans les catégories commerciales, le cas échéant, est réputée être un bien pour l’application du présent article;

b) la partie classée dans les catégories industrielles, le cas échéant, est réputée être un autre bien pour l’application du présent article;

c) les parties classées dans chaque catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (12) a.0.1), le cas échéant, sont chacune réputées être un bien distinct pour l’application du présent article.

(4) L’alinéa 331 (12) a.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.0.1) prescrire des catégories de biens immeubles pour l’application du présent article, à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des immeubles à logements multiples, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines et de la catégorie des forêts aménagées;

  a.1) prescrire des pourcentages pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe (2);

Entrée en vigueur

11. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 4
Loi sur les contrats à terme sur marchandises

1. La Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie XII.1
Protection contre les représailles

Interdiction d’exercer des représailles

54.1 (1) Aucune personne ou compagnie, ni aucune personne agissant au nom d’une personne ou compagnie, ne doit exercer de représailles contre un de ses employés parce que, selon le cas :

a) il a demandé des conseils quant à la fourniture de renseignements, a exprimé l’intention de fournir des renseignements ou a fourni des renseignements à la personne ou compagnie, à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu ou à un organisme d’exécution de la loi au sujet d’un acte que la personne ou compagnie, ou la personne agissant au nom de la personne ou compagnie, a accompli, continue d’accomplir ou est sur le point d’accomplir, et qu’il a des motifs raisonnables de croire que cet acte est contraire au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou à un règlement administratif ou autre instrument réglementaire d’un organisme d’autoréglementation reconnu;

b) relativement aux renseignements fournis aux termes de l’alinéa a), il a collaboré, témoigné ou aidé d’une autre façon, ou a exprimé l’intention de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, dans le cadre de l’une des procédures suivantes :

(i) une enquête de la Commission, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’un organisme d’exécution de la loi,

(ii) une instance de la Commission ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou une instance judiciaire.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue des représailles toute mesure prise contre un employé qui nuit à son emploi, notamment :

a) mettre fin à son emploi ou menacer de le faire;

b) le rétrograder, lui imposer une mesure disciplinaire ou le suspendre, ou menacer de le faire;

c) prendre des sanctions à l’égard de son emploi ou menacer de le faire;

d) l’intimider ou le contraindre à l’égard de son emploi.

Interdiction : ententes

(3) Toute disposition d’une entente, y compris une entente de confidentialité, entre une personne ou compagnie et un de ses employés est nulle dans la mesure où elle empêche ou vise à empêcher l’employé :

a) de fournir des renseignements visés à l’alinéa (1) a) à la Commission, à un organisme d’autoréglementation reconnu ou à un organisme d’exécution de la loi;

b) relativement aux renseignements fournis aux termes de l’alinéa (1) a), de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, ou d’exprimer l’intention de collaborer, de témoigner ou d’aider d’une autre façon, dans le cadre de l’une des procédures suivantes :

(i) une enquête de la Commission, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’un organisme d’exécution de la loi,

(ii) une instance de la Commission ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou une instance judiciaire.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 5
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

1. Le paragraphe 190 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives aux prêts

(1) La caisse ne peut prêter de l’argent que de l’une des manières suivantes :

a) en consentant des prêts à ses sociétaires;

b) en participant à un prêt syndiqué.

2. L’article 198 de la Loi est modifié par remplacement de «qui sont prescrits pour sa catégorie» par «qui sont prescrits» à la fin de l’article.

3. Le paragraphe 199 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «prescrite pour sa catégorie» par «prescrite» dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. L’alinéa 264 (1) i) de la Loi est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 270 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assurance des dépôts confiés aux caisses

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société assure, conformément à la présente loi et à ses règlements administratifs, les dépôts confiés à chaque caisse qui, aux termes des règlements, sont des dépôts assurables, sauf si l’assurance-dépôts de la caisse est annulée en vertu de l’article 274.

(2) La disposition 2 du paragraphe 270 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «de tout dépôt» par «de tout dépôt assurable».

(3) Le paragraphe 270 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «le dépôt d’un sociétaire» par «le dépôt assurable d’un sociétaire».

6. Le paragraphe 271 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «est inférieur au» par «n’est pas supérieur au».

7. La disposition 31 du paragraphe 317 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «du paragraphe 332 (4)» par «de l’article 332».

8. Le paragraphe 332 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inscription des caisses en vue de leur participation à des prêts syndiqués

(6) Le surintendant peut, sous réserve des conditions prescrites :

a) inscrire une caisse au registre des caisses extraprovinciales afin de lui permettre de participer à des prêts syndiqués au titre de la présente loi, même si aucun accord conclu en vertu du paragraphe (1) ne s’applique à la caisse;

b) annuler l’inscription.

Règles spéciales pour les caisses inscrites en vertu du par. (4) ou de l’al. (6) a)

(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la caisse inscrite en vertu du paragraphe (4) ou de l’alinéa (6) a) :

1. Les mentions d’une caisse dans la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie et dans les autres lois et règlements prescrits valent également mention d’une caisse inscrite en vertu du paragraphe (4) ou de l’alinéa (6) a).

2. La caisse se conforme aux règlements régissant la conduite des caisses inscrites en vertu du présent article.

3. La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la caisse, sous réserve de ce que prévoient les règlements.

Entrée en vigueur

9. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 6
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

1. Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «du paragraphe (2) et de la partie III.1».

2. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 41 de la Loi sur les relations de travail» par «l’article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. L’article 13 de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 15.1,» au début de l’article.

4. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 15.1,» au début du paragraphe.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exception : entente sur les services essentiels

15.1 Les articles 13 et 15 ne s’appliquent pas à l’égard de l’Unité de négociation des services correctionnels visée au paragraphe 22 (2).

6. (1) La définition de «unité de négociation désignée» à l’article 22 de la Loi est modifiée par remplacement de «au paragraphe 23 (1)» par «au paragraphe 23 (2)».

(2) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définitions : unités de négociation

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à la partie III.1.

«Quatrième unité de négociation» L’unité de négociation, anciennement appelée Unité VII — Septième unité de négociation, telle qu’elle est décrite dans le décret 243/94 et modifiée par la convention collective qui s’applique aux membres de l’unité. («Fourth Bargaining Unit»)

«Unité de négociation des ingénieurs» L’unité de négociation, telle qu’elle est décrite dans la convention collective qui s’applique aux membres de l’unité. («Engineer Bargaining Unit»)

«Unité de négociation des services correctionnels» L’unité de négociation, anciennement appelée Unité II — Unité de négociation des services correctionnels, telle qu’elle est décrite dans le décret 243/94 et modifiée par la convention collective qui s’applique aux membres de l’unité. («Correctional Bargaining Unit»)

«Unité de négociation unifiée» L’unité de négociation, composée des anciennes unités suivantes, telles qu’elles sont décrites dans le décret 243/94 et modifiées par la convention collective qui s’applique aux membres de l’unité :

1. Unité I — Unité de négociation des services d’administration.

2. Unité III — Unité de négociation des soins en établissement et des services de santé.

3. Unité IV — Unité de négociation du personnel de bureau.

4. Unité V — Unité de négociation du secteur opérationnel et de l’entretien.

5. Unité VI — Unité de négociation du secteur technique. («Unified Bargaining Unit»)

7. Les articles 23 à 29 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Unités de négociation

23. (1) Tous les fonctionnaires qui sont nommés en vertu de l’article 32 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et qui ne sont pas soustraits à l’application de la présente loi aux termes du paragraphe 1.1 (3) de la présente loi sont compris dans l’une des unités de négociation désignées mentionnées au paragraphe (2) du présent article.

Idem

(2) Les unités de négociation désignées sont les suivantes pour l’application de la présente loi :

1. L’Unité de négociation unifiée.

2. L’Unité de négociation des services correctionnels.

3. L’Unité de négociation des ingénieurs.

4. La Quatrième unité de négociation.

Convention collective applicable

(3) La convention collective qui s’appliquait à l’égard des membres d’une unité de négociation désignée mentionnée au paragraphe (2) la veille de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 6 de la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) continue de s’appliquer à l’égard de ces membres jusqu’à son expiration.

Convention mixte

(4) Si, par suite de l’application du paragraphe (3), plus d’une convention collective s’applique au sein de l’unité de négociation, les dispositions de chaque convention collective sont réputées constituer une partie d’une convention collective unique à laquelle est partie l’agent négociateur qui représente les employés compris dans l’unité de négociation désignée.

Agent négociateur : SEFPO

24. (1) Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario est maintenu comme seul agent négociateur représentant les employés compris dans l’Unité de négociation unifiée et l’Unité de négociation des services correctionnels.

Agent négociateur : AEEGAPCO

(2) L’Association des employées et employés gestionnaires, administratifs et professionnels de la Couronne de l’Ontario est maintenue comme seul agent négociateur représentant les employés compris dans la Quatrième unité de négociation.

Agent négociateur : PEGO

(3) L’organisme appelé en français «Ingénieurs Gouvernement de l’Ontario» est maintenu comme seul agent négociateur représentant les employés compris dans l’Unité de négociation des ingénieurs.

Effet du maintien

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), les agents négociateurs visés aux paragraphes (1) à (3) représentent les employés compris dans les unités de négociation concernées jusqu’à ce qu’ils cessent, aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de les représenter.

Restriction

(5) Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario continue de représenter les employés compris dans l’Unité de négociation des services correctionnels et l’Unité de négociation unifiée jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue pour ces unités de négociation après l’expiration des conventions collectives visées aux paragraphes 23 (3) et (4) applicables à ces unités.

Non-application

(6) L’article 66 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’égard du droit de négociation d’un agent négociateur visé au paragraphe (1), (2) ou (3) du présent article qui représente une unité de négociation désignée mentionnée au paragraphe 23 (2) de la présente loi.

Représentation par le même agent négociateur

(7) L’Unité de négociation unifiée et l’Unité de négociation des services correctionnels sont représentées par le même agent négociateur.

Durée des conventions

25. Sauf entente contraire entre les parties, chaque convention collective concernant les employés compris dans les unités de négociation désignées mentionnées au paragraphe 23 (2) prévoit qu’elle est en vigueur pour au moins deux ans.

Non-application de l’art. 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

26. L’article 43 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’égard de la prochaine convention collective qui est conclue pour une unité de négociation désignée visée au paragraphe 23 (2) après l’expiration d’une convention collective visée au paragraphe 23 (3) ou (4).

Partie III.1
Arbitrage des différends — unité de négociation des services correctionnels

Champ d’application

27. La présente partie s’applique à l’égard de la négociation des conventions collectives pour l’Unité de négociation des services correctionnels.

Avis de défaut de convention collective

28. Si un conciliateur désigné en application de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne parvient pas à conclure une convention collective pour l’Unité de négociation des services correctionnels dans le délai prévu à l’article 20 de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le ministre informe chacune des parties, sans délai, par avis écrit, que le conciliateur n’est pas parvenu à conclure une convention collective.

2. Les articles 19 et 21 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’appliquent pas.

3. Les questions en litige entre les parties sont tranchées par voie de décision arbitrale conformément à la présente partie.

Arbitrage

29. Au plus tard sept jours après le jour où le ministre a informé les parties que le conciliateur n’est pas parvenu à conclure une convention collective, les parties conviennent de soumettre des questions à un arbitre unique ou à un conseil d’arbitrage.

Désignation d’un arbitre unique

29.1 (1) Si les parties ont convenu de soumettre des questions à un arbitre unique, elles désignent celui-ci au plus tard sept jours après avoir convenu de soumettre les questions à un arbitre unique.

Pouvoirs de l’arbitre unique

(2) La personne ainsi désignée forme le conseil d’arbitrage pour l’application de la présente partie et exerce les pouvoirs et les fonctions du président d’un conseil d’arbitrage.

Avis au ministre

(3) Dès que les parties désignent une personne pour agir comme arbitre unique, elles avisent le ministre de son nom et de son adresse.

Désignation d’un conseil d’arbitrage

29.2 (1) Si les parties ont convenu de soumettre des questions à un conseil d’arbitrage :

a) chaque partie, au plus tard sept jours après que les parties ont convenu de soumettre les questions à un conseil d’arbitrage, désigne un membre du conseil et informe l’autre partie du nom de la personne qu’elle a désignée;

b) les membres désignés aux termes de l’alinéa a), au plus tard cinq jours après que le second d’entre eux est désigné, désignent un troisième membre à la présidence du conseil.

Prorogation

(2) Les parties peuvent, par accord réciproque écrit, proroger une seule fois de sept autres jours le délai de sept jours prévu à l’alinéa (1) a).

Avis de désignation par une partie

(3) Dès que l’une des parties désigne un membre au conseil d’arbitrage, elle avise l’autre partie et le ministre du nom et de l’adresse de ce membre.

Avis de désignation par les membres

(4) Dès que les deux membres désignent un troisième membre, ils avisent le ministre du nom et de l’adresse de ce membre.

Absence de désignation

29.3 (1) Si aucune désignation n’est effectuée comme l’exige le paragraphe 29.1 (1) ou 29.2 (1), le ministre peut procéder à la désignation et doit le faire si une partie le demande.

Vacance

(2) Si une personne cesse d’être membre d’un conseil d’arbitrage en raison de sa démission, de son décès ou pour tout autre motif avant que celui-ci ait terminé ses travaux, le ministre désigne à sa place un autre membre après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.

Remplacement des membres

(3) Si, de l’avis du ministre, un membre d’un conseil d’arbitrage n’a pas commencé ses fonctions ou ne les a pas poursuivies de façon que le conseil puisse rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 29.7 (6) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 29.7 (7), le ministre peut désigner un autre membre à sa place après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.

Remplacement du président

(4) Si le président d’un conseil d’arbitrage ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de façon que le conseil puisse rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 29.7 (6) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 29.7 (7), le ministre peut désigner une personne à sa place pour agir en qualité de président.

Cas où l’arbitre unique ne peut agir

(5) Si la personne désignée d’un commun accord par les parties comme arbitre unique décède avant d’avoir terminé ses travaux ou ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de façon à pouvoir rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 29.7 (6) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 29.7 (7), le ministre peut, sur plainte ou avis de l’une ou de l’autre des parties et après avoir consulté celles-ci, les aviser par écrit que l’arbitre ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre. Les dispositions du présent article ayant trait à la désignation d’un conseil d’arbitrage s’appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires.

Idem

(6) Nul ne doit être membre d’un conseil d’arbitrage aux termes de la présente loi s’il a un intérêt pécuniaire dans les questions dont le conseil est saisi ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat ou de mandataire de l’une ou de l’autre des parties.

Choix de la méthode

29.4 (1) Si le président du conseil d’arbitrage a été désigné aux termes du paragraphe 29.1 (1) ou de l’alinéa 29.2 (1) b), les parties choisissent la méthode d’arbitrage.

Cas où il n’est pas fait de choix

(2) La méthode d’arbitrage est la médiation-arbitrage, à moins que les parties ne choisissent une méthode différente.

Choix de la méthode

(3) Si le président du conseil d’arbitrage a été désigné par le ministre, ce dernier, sous réserve des paragraphes (4) à (6), choisit la méthode d’arbitrage et en avise le président du conseil d’arbitrage.

Idem : médiation-arbitrage

(4) La méthode choisie est la médiation-arbitrage, à moins que le ministre ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée.

Idem : arbitrage des propositions finales

(5) La méthode choisie ne doit pas être l’arbitrage des propositions finales sans médiation.

Idem : médiation-arbitrage des propositions finales

(6) La méthode choisie ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales, à moins que le ministre ne choisisse cette méthode à sa seule discrétion parce qu’il est d’avis qu’elle est la plus appropriée compte tenu de la nature du différend.

Procédure

Date, heure et lieu des audiences

29.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président du conseil d’arbitrage fixe la date, l’heure et le lieu de la première audience et de toute audience subséquente et en avise le ministre, qui avise les parties et les membres du conseil d’arbitrage.

Début des audiences

(2) Le conseil d’arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la désignation du dernier ou du seul membre du conseil.

Exception

(3) Si la méthode d’arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe 29.4 (3) est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la première audience, mais s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du début de la médiation.

Absence d’un membre

(4) Si un membre du conseil d’arbitrage désigné par une partie ou par le ministre ne peut pas assister à la première audience à la date, à l’heure et au lieu fixés par le président, la partie, à la demande écrite du président, désigne un autre membre à sa place. Si cette désignation n’est pas faite dans les cinq jours de la présentation de la demande, le ministre, à la demande écrite du président, désigne le remplaçant.

Arrêté en vue d’accélérer les travaux

(5) Si un conseil d’arbitrage a été créé, le président tient le ministre au courant des progrès de l’arbitrage. Si le ministre est avisé que le conseil n’a pas rendu de décision dans le délai prévu au paragraphe 29.7 (6) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 29.7 (7), le ministre peut, après avoir consulté les parties et le conseil, prendre tout arrêté qu’il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable.

Procédure

(6) Le conseil d’arbitrage décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne aux parties la pleine possibilité de présenter leurs preuves et de faire valoir leurs arguments. L’article 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique au conseil d’arbitrage ainsi qu’à la décision qu’il rend et à l’instance tenue devant lui, comme s’il s’agissait de la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Date de présentation des renseignements

(7) Si la méthode d’arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe 29.4 (3) est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;

b) le président autorise la présentation des renseignements;

c) l’autre partie a la possibilité de présenter des observations au sujet des renseignements.

Idem

(8) Si les membres du conseil ne peuvent s’entendre sur des questions de procédure ou sur l’admissibilité de la preuve, le président a voix prépondérante.

Décision

(9) La décision de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage est celle du conseil. Toutefois, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président est celle du conseil.

Avis d’accord

(10) Si un membre du conseil d’arbitrage a été désigné par le ministre, les parties peuvent, avant que le conseil d’arbitrage ne rende une décision, signifier d’un commun accord au ministre un avis écrit portant qu’elles ont convenu que l’arbitrage devrait recommencer devant un conseil d’arbitrage différent.

Fin des désignations

(11) Si un avis est signifié au ministre en vertu du paragraphe (10), les désignations de tous les membres du conseil d’arbitrage prennent fin.

Date d’effet

(12) Les désignations prennent fin le jour où l’avis est signifié au ministre.

Obligation de désigner

(13) Dans les sept jours qui suivent le jour où l’avis est signifié au ministre, les parties désignent d’un commun accord, aux termes du paragraphe 29.1 (1), une personne qui est prête à agir à titre d’arbitre ou elles désignent chacune, aux termes du paragraphe 29.2 (1), une personne qui est prête à agir à titre de membre d’un conseil d’arbitrage, et la présente partie s’applique à l’égard de telles désignations.

Pouvoirs

(14) Le président et les autres membres d’un conseil d’arbitrage créé en vertu de la présente loi ont, respectivement, tous les pouvoirs du président et des membres d’un conseil d’arbitrage aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Désignations et travaux du conseil non susceptibles de révision

29.6 Si une personne a été désignée arbitre unique ou que les trois membres ont été désignés à un conseil d’arbitrage, la création du conseil est présumée, de façon irréfragable, s’être effectuée conformément à la présente partie. Il ne peut être présenté ni entendu aucune requête en révision judiciaire ou requête en contestation de la création du conseil ou de la désignation de son ou ses membres, ou requête visant à faire réviser, interdire ou restreindre ses travaux.

Fonction du conseil

29.7 (1) Le conseil d’arbitrage examine et tranche les questions en litige et toutes les autres questions qu’il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Cependant, il ne doit pas trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Critères

(2) Pour rendre une décision ou une sentence arbitrale, le conseil d’arbitrage prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

Restriction

(3) Le paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur les pouvoirs du conseil d’arbitrage.

Conseil demeurant saisi des questions en litige

(4) Le conseil d’arbitrage demeure saisi et peut connaître de toutes les questions en litige entre les parties jusqu’à ce qu’une convention collective entre en vigueur entre les parties.

Procédure

(5) La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas aux arbitrages visés à la présente partie.

Délai imparti

(6) Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la désignation du dernier ou du seul membre du conseil.

Prorogation

(7) Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (6), soit avant, soit après l’expiration de celui-ci.

Conditions de la convention

(8) En rendant sa décision sur les questions en litige entre les parties, le conseil d’arbitrage peut prévoir :

a) si un avis a été donné en vertu de l’article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, que l’une quelconque des conditions de la convention, sauf sa durée, est rétroactive au jour que fixe le conseil, mais pas à une date antérieure à celle où a été donné l’avis;

b) si un avis a été donné en vertu de l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, que l’une quelconque des conditions de la convention, sauf sa durée, est rétroactive au jour que fixe le conseil, mais pas à une date antérieure à celle où la convention précédente a cessé d’être en vigueur.

Renvoi au conseil

29.8 (1) À la demande d’une partie dans les 10 jours qui suivent la communication d’une décision, le conseil d’arbitrage peut modifier sa décision s’il est convaincu qu’il a omis d’examiner une question en litige qui lui était soumise ou que la décision présente une erreur manifeste.

Observations en cas de renvoi

(2) Avant de modifier une décision à la suite d’une demande visée au paragraphe (1), le conseil donne aux parties la possibilité de présenter des observations au sujet de la demande.

Délai en cas de renvoi

(3) Une décision ne peut être modifiée à la suite d’une demande visée au paragraphe (1) que dans les 20 jours qui suivent la présentation de la demande.

Incidence de la décision sur les lois

(4) Nulle décision du conseil d’arbitrage ne doit contenir de conditions dont l’application exigerait, directement ou indirectement, l’adoption ou la modification d’une loi, sauf à des fins d’affectation de fonds en vue de son application.

Entente entre les parties

29.9 (1) Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l’instance tenue devant le conseil d’arbitrage, les parties s’entendent sur toutes les questions à inclure dans une convention collective, elles les consignent et passent le document, qui constitue dès lors une convention collective aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Défaut de s’entendre

(2) Si les parties ne consignent pas toutes les conditions relatives aux questions sur lesquelles elles se sont entendues ou si, après les avoir consignées, l’une ou l’autre ne passe pas le document dans les sept jours de sa passation par l’autre partie, elles sont réputées ne pas avoir conclu de convention collective et ces questions sont plutôt décidées par arbitrage conformément à la présente partie.

Décision du conseil

(3) Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l’instance tenue devant le conseil d’arbitrage, les parties se sont entendues pour que certaines questions soient incluses dans la convention collective et qu’elles ont avisé par écrit le conseil d’arbitrage des questions sur lesquelles elles se sont entendues, la décision du conseil doit se limiter aux questions sur lesquelles il n’y a pas eu d’entente et aux autres questions qu’il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Idem

(4) Si les parties n’ont pas avisé par écrit le conseil d’arbitrage qu’au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l’instance tenue devant le conseil d’arbitrage elles se sont entendues sur certaines questions à inclure dans la convention collective, le conseil tranche toutes les questions en litige et les autres questions qu’il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Passation d’une convention

29.10 (1) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle la décision du conseil d’arbitrage a été rendue ou après le délai plus long dont conviennent les parties par écrit, celles-ci rédigent et passent un document qui donne suite à la décision du conseil et à toute entente entre elles, qui constitue dès lors une convention collective.

Rédaction de la convention collective par le conseil d’arbitrage

(2) Si les parties ne parviennent pas à rédiger et à passer un document sous la forme d’une convention collective qui donne suite à la décision du conseil et à toute entente entre elles, dans le délai prévu au paragraphe (1), les parties ou l’une d’entre elles en avisent le président du conseil par écrit et sans délai. Le conseil rédige alors un document sous la forme d’une convention collective qui donne suite à sa décision et à toute entente entre les parties, et il présente ce document aux parties pour qu’elles le passent.

Défaut de passer la convention

(3) Si les parties ou l’une d’elles ne passent pas le document rédigé par le conseil dans un délai de cinq jours après la date à laquelle il leur a été présenté, le document entre en vigueur comme s’il avait été passé par les parties, et il constitue dès lors une convention collective aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Date d’entrée en vigueur

(4) La date à laquelle le conseil d’arbitrage rend sa décision est aussi la date d’entrée en vigueur du document qui constitue une convention collective entre les parties.

Rémunération et indemnités

29.11 La rémunération et les indemnités des membres du conseil d’arbitrage sont payées comme suit :

1. Si un arbitre unique est désigné, chacune des parties paie la moitié de sa rémunération et de ses indemnités.

2. Si un conseil d’arbitrage est désigné, chacune des parties paie la rémunération et les indemnités du membre qu’elle désigne ou qui est désigné en son nom et paie la moitié de la rémunération et des indemnités du président.

Grèves et lock-out interdits

29.12 Malgré la Loi de 1995 sur les relations de travail, les employés à qui s’applique la présente partie ne doivent pas se mettre en grève et leur employeur ne doit pas les lock-outer.

Requêtes en révocation d’accréditation

29.13 (1) Malgré l’article 67 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si un syndicat accrédité comme agent négociateur de l’Unité de négociation des services correctionnels a donné à l’employeur des employés compris dans cette unité un avis prévu à l’article 16 de cette loi et que le ministre a désigné un conciliateur, une requête visant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation définie dans le certificat d’accréditation ne peut être présentée que conformément au paragraphe 63 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et malgré l’article 67 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si un avis a été donné en vertu de l’article 59 de cette loi, soit par l’employeur des employés compris dans l’Unité de négociation des services correctionnels à un syndicat qui est l’agent négociateur de cette unité, soit par le syndicat à cet employeur, et que le ministre a désigné un conciliateur, une requête visant l’accréditation comme agent négociateur des employés compris dans cette unité, ou une requête visant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat partie à la convention collective ne représente plus les employés compris dans cette unité, ne doit pas être présentée après la date où la convention a expiré ou celle où le ministre a désigné un conciliateur, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, si ce n’est en conformité avec l’article 7 ou le paragraphe 63 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, selon le cas.

Idem

(3) Les requêtes visées au paragraphe (2) ne doivent pas être présentées tant qu’une convention collective pour l’Unité de négociation des services correctionnels n’aura pas été conclue après l’expiration des conventions collectives visées aux paragraphes 23 (3) et (4) applicables à l’unité.

Aucune modification des conditions de travail

29.14 Malgré le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si l’avis prévu à l’article 16 ou 59 de cette loi a été donné et qu’aucune convention collective n’est en vigueur :

a) l’employeur ne peut pas modifier les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ni les droits, privilèges ou devoirs de l’employeur, de l’agent négociateur ou des employés, sauf avec le consentement de l’agent négociateur;

b) l’agent négociateur ne peut pas modifier les conditions d’emploi, ni les droits, privilèges ou devoirs de l’employeur, de l’agent négociateur ou des employés, sauf avec le consentement de l’employeur.

Dépôt des décisions

29.15 Chaque président de conseil d’arbitrage dépose auprès du ministre une copie de chaque décision du conseil.

Délégation

29.16 (1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que lui confère la présente loi de faire des désignations, de prendre des arrêtés ou de donner des directives.

Preuve de la désignation

(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente loi et qui se présente comme étant signé par le ministre ou au nom de celui-ci est reçu en preuve dans une instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l’avoir signé.

Règlements

29.17 (1) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, par règlement :

a) prévoir et réglementer l’engagement d’experts, d’enquêteurs et de personnel auxiliaire par les conseils d’arbitrage;

b) prévoir et fixer la rémunération et les indemnités des présidents et autres membres des conseils d’arbitrage;

c) prescrire des règles de pratique et de procédure;

d) prescrire des formulaires et prévoir les modalités de leur emploi;

e) traiter de toute question relative à l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail qui se pose à la suite :

(i) de la passation d’une convention collective dans les 90 jours de son expiration,

(ii) de la passation d’une convention collective après l’expiration de la période au cours de laquelle elle s’applique,

(iii) de l’interaction entre le paragraphe 24 (7) de la présente loi et l’article 7 ou le paragraphe 63 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

f) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de la présente partie.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) e), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent modifier l’application d’une disposition de la Loi de 1995 sur les relations de travail afin de réaliser les objectifs de cette disposition.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application : Unité de négociation des services correctionnels

30.1 La présente partie ne s’applique pas à l’Unité de négociation des services correctionnels visée au paragraphe 22 (2).

9. Le paragraphe 54 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une unité de négociation maintenue par l’article 23, dans sa version en vigueur la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 6 de la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires).

10. Les articles 56 et 57 de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

11. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 7
Loi sur l’administration financière

1. (1) La disposition 1 de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le paiement, le renouvellement, le remboursement ou le remplacement, en totalité ou en partie, d’un emprunt contracté ou d’une valeur mobilière émise en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, si les conditions suivantes sont remplies :

i. Le lieutenant-gouverneur en conseil prend un décret en vertu de la présente disposition.

ii. Le décret précise le montant total maximal de la somme qui peut être réunie en vertu de la présente disposition dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle le décret est pris.

iii. Le montant total maximal précisé dans le décret ne dépasse pas le montant nécessaire au paiement, au renouvellement, au remboursement ou au remplacement des emprunts et valeurs mobilières suivants :

A. Les emprunts et valeurs mobilières qui viennent à échéance au plus tôt 12 mois avant la date à laquelle le décret est pris et au plus tard 12 mois après cette même date.

B. Les emprunts et valeurs mobilières qui sont achetés ou annulés par l’Ontario au plus tôt 12 mois avant la date à laquelle le décret est pris et au plus tard à cette même date.

(2) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet du refinancement sur le montant de la dette ou son terme

(2) La somme réunie à une fin visée à la disposition 1 du paragraphe (1) peut avoir pour effet d’accroître le montant de la dette publique ou d’en prolonger le terme fixé, le cas échéant, par la loi autorisant l’emprunt ou l’émission et la vente des valeurs mobilières ainsi payés, renouvelés, remboursés ou remplacés.

2. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 26 (2) de la Loi sont modifiées par remplacement de «cours du comptant à midi du dollar canadien» par «cours au comptant du dollar canadien» partout où figurent ces mots.

(2) Les paragraphes 26 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Refinancement de valeurs mobilières libellées en devises étrangères prévu à l’article 21

(4) Pour que le montant total maximal de la somme figurant dans un décret visé à la disposition 1 de l’article 21 soit précisé en dollars canadiens, le ministre des Finances peut approuver la méthode de conversion en dollars canadiens de la somme nécessaire au paiement, au renouvellement, au remboursement ou au remplacement, en totalité ou en partie, d’un emprunt ou d’une valeur mobilière libellé dans une devise étrangère.

Cas où le taux de la Banque du Canada n’est pas disponible

(5) Si, relativement à une devise étrangère qui doit être convertie en dollars canadiens conformément au paragraphe (2), la Banque du Canada n’a pas fourni le cours au comptant du dollar canadien dans les 10 jours qui précèdent la date visée à la disposition 1 du paragraphe (2), la conversion est effectuée au cours du dollar canadien pour cette devise qui est fourni un jour et par un service financier ou une institution financière que le ministre des Finances juge acceptables.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 8
Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Création, mission, pouvoirs et autres questions

2.

Création de l’Office

3.

Mission de l’Office

4.

Préparation de la prise en charge de la mission

5.

Renseignements servant à la préparation

6.

Pouvoirs de l’Office

7.

Application de certaines lois

Administrateurs et employés

8.

Conseil d’administration

9.

Règlements administratifs

10.

Personnel de l’Office

Questions financières

11.

Revenus exclus du Trésor

12.

Restriction : certaines activités financières

13.

Prêts et autre financement consentis à l’Office

14.

Jugements contre l’Office : paiement

15.

Cotisation d’un secteur réglementé

16.

Paiement de la cotisation

17.

États financiers

18.

Renseignements demandés par le ministre

Immunité

19.

Immunité des employés et d’autres personnes

20.

Témoignage dans les instances civiles

Règlements

21.

Règlements

Modification de la présente loi

22.

Modification du par. 7 (3)

Entrée en vigueur et titre abrégé

23.

Entrée en vigueur

24.

Titre abrégé

______________

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«CSFO» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («FSCO»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» L’Office ontarien de réglementation des services financiers créé aux termes du paragraphe 2 (1). («Authority»)

«secteur réglementé» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («regulated sector»)

«SOAD» La Société ontarienne d’assurance-dépôts maintenue aux termes de l’article 249 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. («DICO»)

«surintendant des services financiers» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de l’article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent of Financial Services»)

«Tribunal des services financiers» Le Tribunal des services financiers créé aux termes de l’article 6 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Financial Services Tribunal»)

Création, mission, pouvoirs et autres questions

Création de l’Office

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Office ontarien de réglementation des services financiers en français et Financial Services Regulatory Authority of Ontario en anglais.

Membres

(2) Les membres de l’Office sont les membres de son conseil d’administration.

Mandataire de la Couronne

(3) L’Office est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Mission de l’Office

3. L’Office a pour mission de réglementer les secteurs réglementés.

Préparation de la prise en charge de la mission

4. L’Office collabore avec le ministre pour se préparer à prendre en charge la mission de réglementation prévue à l’article 3.

Renseignements servant à la préparation

5. (1) Le ministre ou l’Office peut exiger que la CSFO, le surintendant des services financiers et la SOAD fournissent des renseignements pour préparer la prise en charge par l’Office de la mission de réglementation prévue à l’article 3 et pour faciliter la transition à effectuer pour que l’Office exerce les fonctions de réglementation exercées auparavant par la CSFO, le surintendant des services financiers et la SOAD.

Forme des renseignements

(2) Le ministre ou l’Office peut exiger que les renseignements soient fournis sous la forme qu’il précise.

Respect des exigences

(3) La CSFO, le surintendant des services financiers et la SOAD respectent toute exigence formulée en vertu du présent article.

Échange de renseignements entre le ministre et l’Office

(4) Les renseignements, y compris ceux recueillis autrement qu’en conformité avec le présent article, peuvent être fournis à la fin visée au paragraphe (1) :

a) par le ministre à l’Office;

b) par l’Office au ministre.

Aucun avis au particulier

(5) La collecte de renseignements personnels par le ministre ou l’Office en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Utilisation réputée faite à une fin compatible

(6) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le ministère peut utiliser à la fin visée au paragraphe (1) les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle et qui ont été recueillis autrement qu’en conformité avec le présent article. Cette utilisation est réputée faite à une fin compatible avec celle pour laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou recueillis.

Pouvoirs de l’Office

6. L’Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi.

Application de certaines lois

7. (1) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à l’Office.

Loi sur les sociétés par actions

(2) L’article 132, les paragraphes 134 (1) et (3) et les articles 135 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Office ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants.

Loi sur les personnes morales

(3) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’Office, sauf dans la mesure prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Administrateurs et employés

Conseil d’administration

8. (1) Le conseil d’administration supervise la gestion des affaires de l’Office.

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose d’au moins trois et d’au plus 11 administrateurs.

Nomination

(3) Chaque administrateur est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Inadmissibilité

(4) Les personnes qui sont des dirigeants ou d’autres employés de l’Office sont inadmissibles au poste d’administrateur de celui-ci.

Quorum

(5) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration. Toutefois, les règlements administratifs peuvent prévoir un quorum plus élevé.

Présidence

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence sur la recommandation du ministre.

Idem

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat du président, laquelle ne peut dépasser celle de son mandat d’administrateur.

Président suppléant

(8) En cas d’absence du président à une réunion du conseil d’administration ou en cas de vacance de son poste, celui des administrateurs présents qui est choisi par ceux-ci pour agir en cette qualité assume la présidence et exerce les pouvoirs et les fonctions du président.

Règlements administratifs

9. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut, par règlement administratif :

a) régir l’administration, la gestion et la conduite des affaires de l’Office;

b) régir la nomination d’un vérificateur;

c) énoncer les pouvoirs et fonctions du président et des dirigeants qu’emploie l’Office;

d) déléguer à des employés de l’Office l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à ses dirigeants, et fixer les conditions de la délégation;

e) régir la rémunération et les avantages des employés;

f) régir la date, l’heure et le lieu où se tiennent ses réunions, la façon dont elles se tiennent et leurs règles de procédure;

g) régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer certaines de ses fonctions.

Avis au ministre

(2) L’Office remet au ministre une copie de tous ses règlements administratifs.

Examen par le ministre

(3) Dans les 60 jours de la remise d’un règlement administratif, le ministre peut l’approuver, le rejeter ou le retourner à l’Office pour réexamen.

Effet de l’approbation

(4) Les règlements administratifs qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qu’ils précisent.

Effet du rejet

(5) Les règlements administratifs que le ministre rejette n’entrent pas en vigueur.

Effet du retour pour réexamen

(6) Les règlements administratifs qui sont retournés à l’Office pour réexamen n’entrent pas en vigueur avant qu’il les retourne au ministre et que celui-ci les approuve.

Expiration du délai d’examen

(7) Les règlements administratifs que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans le délai de 60 jours entrent en vigueur 75 jours après leur remise au ministre ou à la date ultérieure qu’ils précisent.

Règlements administratifs en matière de finances

(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements administratifs qui traitent des questions d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers :

1. Les paragraphes (3) à (7) ne s’appliquent pas.

2. Les règlements administratifs n’entrent pas en vigueur à moins d’être approuvés par le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, par le ministre des Finances.

3. Les règlements administratifs entrent en vigueur dès qu’ils sont approuvés aux termes de la disposition 2 ou à la date ultérieure qu’ils précisent.

Publication

(9) L’Office publie chaque règlement administratif sur Internet le plus tôt possible après son entrée en vigueur.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs.

Personnel de l’Office

10. (1) L’Office peut employer les personnes qu’il estime nécessaires à l’exercice efficace de ses pouvoirs et fonctions.

Directeur général

(2) Le conseil d’administration nomme un directeur général, qui est chargé de la gestion et de l’administration de l’Office, sous la supervision et la direction du conseil.

Autres dirigeants

(3) L’Office peut nommer, parmi ses employés, les autres dirigeants qu’il estime nécessaires.

Ententes de services

(4) L’Office et tout ministère de la Couronne peuvent conclure des ententes afin que des employés de la Couronne fournissent à l’Office les services dont il a besoin pour exercer ses pouvoirs et fonctions. L’Office paie le montant convenu pour les services fournis.

Questions financières

Revenus exclus du Trésor

11. (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les revenus et placements de l’Office ne font pas partie du Trésor.

Idem

(2) Les revenus de l’Office sont affectés à la réalisation de sa mission.

Restriction : certaines activités financières

12. (1) L’Office ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers, que si :

a) un de ses règlements administratifs l’y autorise;

b) le règlement administratif est approuvé conformément à la disposition 2 du paragraphe 9 (8).

Coordination des activités financières

(2) L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l’Office.

Idem

(3) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (2).

Directive du ministre

(4) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (3).

Prêts et autre financement consentis à l’Office

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de l’Office ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.

Idem

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1).

Délégation des pouvoirs du ministre

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement.

Jugements contre l’Office : paiement

14. Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Office qui demeure impayé une fois que l’Office a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.

Cotisation d’un secteur réglementé

15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer à toutes les entités qui font partie d’un secteur réglementé une cotisation relativement aux frais et dépenses que le ministère et l’Office ont engagés à l’égard des travaux visés à l’article 4 et d’autres travaux qui se rapportent à la mission de l’Office prévue à l’article 3.

Établissement du montant

(2) Si une cotisation est établie aux termes du paragraphe (1), la part de la cotisation concernant le secteur réglementé et la part de la cotisation que doit payer une entité qui fait partie de ce secteur est établie de la manière prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Idem : variations

(3) La manière dont est établie la part peut varier selon le secteur réglementé ou les entités qui en font partie.

Recommandation de l’Office

(4) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, l’Office lui recommande la manière dont les règlements pris en vertu de la présente loi devraient établir la part de la cotisation concernant un secteur réglementé et la part de cette cotisation que doit payer une entité qui en fait partie.

Paiement de la cotisation

16. (1) L’entité à l’égard de laquelle une cotisation est établie aux termes de l’article 15 paie cette cotisation.

Cotisations impayées

(2) Si une entité ne paie pas la cotisation établie à son égard, le montant impayé de la cotisation constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances, que le surintendant des services financiers exerce ou non les droits énoncés au paragraphe (3), (4) ou (5).

Assureur

(3) Si un assureur ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant des services financiers peut suspendre ou annuler le permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

Sociétés de prêt et de fiducie

(4) Si une société inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant des services financiers peut révoquer son inscription aux termes de cette loi.

Maisons de courtage d’hypothèques et autres

(5) Si une personne ou une entité qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant des services financiers peut révoquer son permis.

Titulaire d’un permis de fournisseur de services

(6) Si une personne ou une entité qui est titulaire d’un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI (Assurance-automobile) de la Loi sur les assurances ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant des services financiers peut révoquer son permis.

Remise en vigueur

(7) Le surintendant des services financiers peut, selon le cas, remettre en vigueur le permis ou rétablir l’inscription si l’entité paie le montant qu’elle doit sur la cotisation établie à son égard.

États financiers

17. (1) Tous les ans, l’Office dresse, conformément aux principes comptables généralement reconnus, des états financiers qui présentent sa situation financière, sa performance financière et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice le plus récent.

Vérificateurs

(2) L’Office nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice.

Vérificateur général

(3) Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de l’Office.

Renseignements demandés par le ministre

18. (1) L’Office fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.

Examen

(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de l’Office. La personne désignée procède à l’examen et fait rapport au ministre sur les résultats de cet examen.

Collaboration à l’examen

(3) Les administrateurs et employés de l’Office fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.

Immunité

Immunité des employés et d’autres personnes

19. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un employé ou un mandataire de l’Office pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements pris en vertu de celle-ci ou les règlements administratifs de l’Office ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Immunité de la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par l’Office.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement mentionné au paragraphe (1).

Témoignage dans les instances civiles

20. Les administrateurs, employés ou mandataires de l’Office ne sont pas tenus de témoigner, dans les instances civiles, les instances devant le surintendant des services financiers ou le Tribunal des services financiers, ni dans les instances devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.

Règlements

Règlements

21. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite.

Modification de la présente loi

Modification du par. 7 (3)

22. Le paragraphe 7 (3) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(3) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Office, sauf dans la mesure prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L’article 22 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (3) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Titre abrégé

24. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers.

Annexe 9
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

1. La version française de l’alinéa 15 (1) e) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifiée par remplacement de «des détecteurs de fumée» par «des avertisseurs de fumée».

2. Les articles 49 et 50 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Soumission à l’arbitrage

49. Si, après la négociation prévue à l’article 48, l’une ou l’autre des parties est convaincue qu’il est impossible de conclure une convention collective, cette partie peut, par avis écrit adressé à l’autre partie et au ministre, exiger que toutes les questions encore en litige soient tranchées par arbitrage conformément à la présente partie.

3. (1) Le paragraphe 50.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation d’un conseil d’arbitrage

(1) Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle un avis est donné en vertu de l’article 49, chacune des parties désigne à un conseil d’arbitrage un membre prêt à agir en cette qualité.

(2) Le paragraphe 50.2 (18) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (18)» par «paragraphe (17)».

(3) L’article 50.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Observations écrites

(22.1) Les parties déposent des observations écrites sur toutes les questions encore en litige auprès du conseil d’arbitrage avant la date fixée par le président du conseil.

Idem : délai

(22.2) La date fixée par le président aux termes du paragraphe (22.1) doit être antérieure au jour où commence la première audience.

(4) Le paragraphe 50.2 (23) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des paragraphes (22.1) et (22.2),» au début du passage qui précède l’alinéa a).

4. L’alinéa 50.4 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) malgré les paragraphes 50.5 (1.1) et (1.2), renvoyer des questions en litige particulières aux parties en cause en vue de négociations supplémentaires.

5. L’article 50.5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), lorsqu’il rend sa décision, le conseil d’arbitrage ne doit pas renvoyer une question en litige aux parties en vue de négociations supplémentaires.

Idem

(1.2) Le conseil d’arbitrage peut renvoyer une question en litige aux parties en vue de négociations supplémentaires si les conditions suivantes sont réunies :

a) le conseil n’a pas rendu sa décision;

b) les parties sont d’accord.

Idem

(1.3) Il est entendu que le paragraphe (1.1) n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’arbitrage de renvoyer aux parties des questions concernant la mise en oeuvre de sa décision.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Effet de la convention collective» :

Disposition transitoire

Parties dirigées vers l’arbitrage

50.9 (1) Les articles 50, 50.2, 50.4 et 50.5, dans leur version antérieure à la date d’abrogation, continuent de s’appliquer aux parties qui ont été dirigées vers l’arbitrage en application de l’article 50 avant la date d’abrogation.

Cas où la désignation d’un conciliateur a été demandée

(2) Les articles 49 et 50 et le paragraphe 50.2 (1), dans leur version antérieure à la date d’abrogation, continuent de s’appliquer si l’une ou l’autre des parties a demandé la désignation d’un conciliateur au titre du paragraphe 49 (1) avant la date d’abrogation.

Définition : date d’abrogation

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’abrogation» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 9 de la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires).

7. L’alinéa 57 a) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

8. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 10
Loi sur les assurances

1. Le paragraphe 197 (2) de la Loi sur les assurances est modifié par remplacement de «le paragraphe 196 (1)» par «le paragraphe 191 (1)».

2. L’article 282 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cotisations impayées

(4.1) Si l’assureur ne paie pas la cotisation fixée à son égard, le montant impayé de la cotisation constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances, que le surintendant exerce ou non les droits énoncés aux paragraphes (5) et (6).

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXe 11
Loi de 2016 portant affectation anticipée de crédits pour 2017-2018

Interprétation

1. Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Dépenses de la fonction publique

2. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018, des sommes totalisant un maximum de 129 260 108 400 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Investissements de la fonction publique

3. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018, des sommes totalisant un maximum de 4 643 532 300 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre d’éléments d’investissement hors trésorerie et affectées aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018, des sommes totalisant un maximum de 219 450 300 $ peuvent être prélevées sur le Trésor et affectées aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

5. Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

6. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2017.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 portant affectation anticipée de crédits pour 2017-2018.

Annexe 12
Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements

1. Le paragraphe 12 (1) de la Loi de 2015 sur la Société ontarienne de gestion des placements est modifié par remplacement de «assure la direction et la surveillance des activités et des affaires internes de la Société» par «gère les activités et les affaires internes de la Société ou en surveille la gestion».

2. L’alinéa 14 f) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 13
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE

1. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les droits de cession immobilière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

(1) Quiconque présente à l’enregistrement en Ontario, le 1er janvier 2017 ou après cette date, une cession par laquelle un bien-fonds est cédé à un cessionnaire ou cédé en fiducie pour le compte de ce cessionnaire acquitte, au moment de la présentation ou préalablement :

a) d’une part, des droits calculés au taux :

(i) de 0,5 % de la valeur de la contrepartie versée pour la cession, jusqu’à 55 000 $ inclusivement,

(ii) de 1 % de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 55 000 $, jusqu’à 250 000 $ inclusivement,

(iii) de 1,5 % de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 250 000 $, jusqu’à 400 000 $ inclusivement,

(iv) de 2 % de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 400 000 $;

b) d’autre part, si la valeur de la contrepartie versée pour la cession est supérieure à 2 000 000 $ et que l’objet de la cession est un bien-fonds qui comporte au moins une habitation unifamiliale, mais pas plus de deux, des droits supplémentaires de 0,5 % sur la tranche de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 2 000 000 $.

Idem : enregistrement antérieur à 2017

(1.1) Quiconque présente à l’enregistrement en Ontario, le 31 décembre 2016 ou avant cette date, une cession par laquelle un bien-fonds est cédé à un cessionnaire ou cédé en fiducie pour le compte de ce cessionnaire acquitte, au moment de la présentation ou préalablement :

a) d’une part, des droits calculés au taux :

(i) de 0,5 % de la valeur de la contrepartie versée pour la cession, jusqu’à 55 000 $ inclusivement,

(ii) de 1 % de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 55 000 $, jusqu’à 250 000 $ inclusivement,

(iii) de 1,5 % de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 250 000 $;

b) d’autre part, si la valeur de la contrepartie versée pour la cession est supérieure à 400 000 $ et que l’objet de la cession est un bien-fonds qui comporte au moins une habitation unifamiliale, mais pas plus de deux, des droits supplémentaires de 0,5 % sur la tranche de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 400 000 $.

Idem : disposition transitoire

(1.2) Malgré le paragraphe (1), quiconque présente à l’enregistrement en Ontario, conformément à une convention de vente conclue le 14 novembre 2016 ou avant cette date, une cession par laquelle un bien-fonds est cédé à un cessionnaire ou cédé en fiducie pour le compte de ce cessionnaire acquitte, au moment de la présentation ou préalablement, des droits calculés conformément au paragraphe (1.1).

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «est supérieure à 400 000 $» par «est supérieure à 2 000 000 $ ou, pour une cession à laquelle s’applique le paragraphe (1.1), supérieure à 400 000 $» partout où figure ce segment;

b) par remplacement de «Malgré le paragraphe (1)» par «Malgré les paragraphes (1) et (1.1)» dans le passage qui suit l’alinéa c).

2. L’article 2.2 de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 2 (1)» par «de l’article 2».

3. (1) L’alinéa 3 (5) a) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 2 (1)» par «de l’article 2».

(2) Le paragraphe 3 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 2 (1)» par «de l’article 2» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 3 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 2 (1)» par «de l’article 2».

(4) L’alinéa 3 (11) b) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 2 (1)» par «de l’article 2».

4. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Renseignements supplémentaires

5.0.1 (1) Quiconque est tenu par l’article 5 de faire une déclaration, de souscrire un affidavit ou de produire une déclaration donne au ministre, sous la forme et de la manière qu’approuve celui-ci, les renseignements supplémentaires prescrits sur le cessionnaire et sur la cession, ou sur la personne qui acquiert un intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds et sur l’aliénation.

Utilisation des renseignements

(2) Le ministre peut utiliser les renseignements recueillis au titre du paragraphe (1) pour l’application ou l’exécution de la présente loi.

Idem : analyses

(3) Le ministre peut utiliser les renseignements recueillis au titre du paragraphe (1) sous forme anonymisée pour la compilation de données statistiques et pour l’élaboration et l’évaluation de la politique économique, fiscale et budgétaire.

Sens de «sous forme anonymisée»

(4) Pour l’application du paragraphe (3), les renseignements sont sous forme anonymisée s’il en a été retiré tout renseignement permettant d’identifier un particulier, ainsi que tout renseignement à l’égard duquel il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’il pourrait servir, seul ou avec d’autres, à l’identifier.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, prescrire tout ce que le présent article mentionne comme étant prescrit.

Renseignements confidentiels

5.0.2 (1) Sauf dans les cas où le présent article et les paragraphes 5.0.1 (2) et (3) l’autorisent, le ministre ne doit :

a) ni sciemment communiquer ou sciemment permettre la communication à quiconque des renseignements personnels obtenus au titre de l’article 5.0.1;

b) ni sciemment permettre à quiconque d’examiner des renseignements personnels obtenus au titre de l’article 5.0.1, ou d’y avoir accès.

Idem

(2) Sauf dans les cas où le présent article et le paragraphe 5.2 (3) l’autorisent, les percepteurs désignés et les registrateurs ne doivent :

a) ni sciemment communiquer ou sciemment permettre la communication à quiconque des renseignements personnels obtenus au titre de l’article 5.0.1;

b) ni sciemment permettre à quiconque d’examiner des renseignements personnels obtenus au titre de l’article 5.0.1, ou d’y avoir accès.

Témoignage

(3) La personne qui recueille des renseignements au titre de l’article 5.0.1 n’est tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :

a) ni de témoigner sur des renseignements obtenus au titre de l’article 5.0.1;

b) ni de produire des renseignements obtenus au titre de l’article 5.0.1.

Exception

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas dans le cadre des instances suivantes :

a) les poursuites criminelles introduites aux termes d’une loi du Parlement du Canada;

b) les instances reliées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;

c) les instances reliées à l’application ou à l’exécution de la présente loi.

Idem

(5) Le ministre peut autoriser la communication de renseignements obtenus au titre de l’article 5.0.1 aux personnes suivantes :

a) la personne qui a fourni les renseignements;

b) l’ayant droit de la personne visée à l’alinéa a) ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

5. Le paragraphe 7.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : droits prévus à l’art. 2

(2) Quiconque présente à l’enregistrement une cession visée au paragraphe 2 (1) ou (1.1) et paie, à ce moment-là, un montant inférieur à celui des droits qu’il est tenu d’acquitter en application de l’article 2 paie, lorsque le ministre établit une cotisation à cet égard, une pénalité égale à 5 % de la différence entre les droits exigibles et le montant effectivement versé.

6. (1) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa 2 (1) b)» par «l’alinéa 2 (1) b) ou (1.1) b)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 8 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 2 (1)» par «à l’article 2».

7. (1) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 2 (1)» par «de l’article 2».

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 2 (1)» par «de l’article 2» partout où figure ce segment.

(3) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 2 (1)» par «de l’article 2».

(4) Le paragraphe 9 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 2 (1)» par «de l’article 2».

8. (1) Le paragraphe 9.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«résident permanent du Canada» Résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («permanent resident of Canada»)

(2) La définition de «acheteur» au paragraphe 9.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«acheteur» :

a) Si la cession ou l’aliénation du logement admissible a lieu avant le 1er janvier 2017, particulier qui est âgé d’au moins 18 ans et qui n’a jamais été propriétaire du logement reconnu où que ce soit dans le monde, et dont le conjoint n’a pas été propriétaire d’un logement reconnu où que ce soit dans le monde pendant qu’il était le conjoint du particulier;

b) si la cession ou l’aliénation du logement admissible a lieu le 1er janvier 2017 ou après cette date et que la convention de vente visant le logement est conclue le 14 novembre 2016 ou avant cette date, particulier qui est âgé d’au moins 18 ans et qui n’a jamais été propriétaire d’un logement reconnu où que ce soit dans le monde, et dont le conjoint n’a pas été propriétaire d’un logement reconnu où que ce soit dans le monde pendant qu’il était le conjoint du particulier;

c) si la cession ou l’aliénation du logement admissible a lieu le 1er janvier 2017 ou après cette date et que la convention de vente visant le logement est conclue après le 14 novembre 2016, particulier qui est âgé d’au moins 18 ans, qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada et qui n’a jamais été propriétaire d’un logement reconnu où que ce soit dans le monde, et dont le conjoint n’a pas été propriétaire d’un logement reconnu où que ce soit dans le monde pendant qu’il était le conjoint du particulier. («purchaser»)

(3) L’article 9.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.0.1) Le particulier qui serait autrement admissible à un remboursement aux termes du paragraphe (2), mais qui ne l’est pas du fait qu’il n’est pas un acheteur au sens du paragraphe (1) parce qu’il n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada à la date de la cession ou de l’aliénation, est admissible au remboursement s’il devient citoyen canadien ou résident permanent du Canada dans les 18 mois qui suivent la date de la cession ou de l’aliénation.

(4) Le paragraphe 9.2 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement maximal

(2.1) Si l’acheteur a conclu la convention de vente après le 31 mars 1999, le montant maximal des droits qui peuvent être remboursés aux termes du paragraphe (2) à l’égard de l’achat d’un logement admissible est :

a) de 2 000 $ si la cession ou l’aliénation du logement a lieu avant le 1er janvier 2017;

b) de 4 000 $ si la cession ou l’aliénation du logement a lieu le 1er janvier 2017 ou après cette date.

9. Le paragraphe 14.1 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite» par «le 20 décembre 2006 ou par la suite».

Entrée en vigueur

10. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 14
Loi sur le ministère du Revenu

1. L’article 1 de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme public» S’entend de ce qui suit :

a) le gouvernement du Canada et ses ministères et organismes, et la Couronne du chef du Canada et ses organismes;

b) le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada et ses ministères et organismes, et la Couronne du chef d’une autre province du Canada et ses organismes;

c) une municipalité de l’Ontario;

d) un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, et un office, un conseil, une commission, une personne morale, un bureau ou une organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

e) un organisme de la Couronne;

f) une société, avec ou sans capital-actions, qui n’est pas un organisme de la Couronne, mais dont cette dernière a la propriété ou dont elle assure l’exploitation ou le contrôle;

g) tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne;

h) les autres personnes et entités prescrites. («public body»)

2. La définition de «organisme public» à l’article 10.1 de la Loi est abrogée.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Économie souterraine : collecte et analyse de renseignements

11.5 (1) Le ministre peut demander à un autre ministère ou à un organisme public des renseignements au sujet d’une personne ou d’une entité qui exploite une entreprise en Ontario, notamment :

a) le nom officiel, la dénomination sociale ou la raison sociale de la personne ou de l’entité;

b) le nom sous lequel la personne ou l’entité exploite son entreprise, si ce n’est pas le nom officiel, la dénomination sociale ou la raison sociale;

c) les coordonnées de la personne ou de l’entité;

d) tout numéro d’identification, symbole ou autre identificateur attribué à la personne ou à l’entité dans le cadre d’une autre loi;

e) des renseignements sur une licence, un permis, un certificat, une inscription, un enregistrement ou une autre approbation ou autorisation qui a été délivré à la personne ou à l’entité et sur l’état d’un tel document;

f) des renseignements sur le respect, par la personne ou l’entité, de ses obligations relatives à la licence, au permis, au certificat, à l’inscription, à l’enregistrement, à l’approbation ou à l’autorisation;

g) des renseignements sur les plaintes présentées au ministère ou à l’organisme public au sujet de la personne ou de l’entité;

h) des renseignements réunis à l’occasion d’un examen, d’un test, d’une vérification, d’une inspection, d’une enquête ou d’une autre investigation effectué aux termes d’une loi à l’égard de l’entreprise de la personne ou de l’entité, y compris des renseignements sur les formulaires, notes ou rapports produits à cette occasion;

i) des renseignements sur le respect, par la personne ou l’entité, d’autres lois, y compris des renseignements concernant les ordonnances, avis, peines, pénalités ou déclarations de culpabilité se rapportant à la personne ou à l’entité;

j) les autres renseignements prescrits.

Divulgation au ministre

(2) Les ministères et les organismes publics sont autorisés à divulguer au ministre les renseignements qu’il demande, malgré toute autre loi.

Exception : renseignements personnels

(3) Les renseignements divulgués en vertu du paragraphe (2) ne doivent pas comprendre des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Utilisation des renseignements

(4) Le ministre peut utiliser les renseignements reçus d’un ministère ou d’un organisme public pour assurer l’application et l’exécution des lois fiscales, notamment pour vérifier ou mettre à jour les dossiers du ministère concernant des personnes et des entités.

Idem : analyses

(5) Le ministre peut utiliser les renseignements reçus d’un ministère ou d’un organisme public, conjointement avec ceux qu’il a recueillis en vertu d’une loi dont il assure l’application, afin d’effectuer des analyses de politiques, de statistiques et de risques relativement à l’application et à l’exécution des lois fiscales.

Divulgation par le ministre

(6) Afin d’aider un ministère ou un organisme public à assurer l’application de lois qui confèrent à celui-ci des pouvoirs ou des fonctions, le ministre peut divulguer, au ministère ou à l’organisme public qui lui a divulgué des renseignements en vertu du présent article au sujet d’une personne ou d’une entité, les résultats des analyses de statistiques et de risques effectuées en vertu du paragraphe (5) à partir de renseignements concernant la personne ou l’entité.

Confidentialité

(7) Le ministre préserve le caractère confidentiel des renseignements recueillis en vertu du présent article, conformément aux exigences en matière de confidentialité auxquelles ils étaient assujettis lorsque les renseignements ont été recueillis initialement.

Définition de «entreprise»

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entreprise» Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit à but lucratif. En sont exclus les charges et les emplois.

4. L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : économie souterraine

(1.3) Pour le compte du gouvernement de l’Ontario, le ministre ainsi que le ministre des Finances peuvent conclure, avec l’Agence du revenu du Canada, un accord prévoyant la divulgation de renseignements obtenus par le ministre en vertu de l’article 11.5 et la divulgation des analyses de statistiques et de risques du ministre mentionnées à cet article et prévoyant la collecte de renseignements par le ministre pour l’application de cet article.

5. (1) L’alinéa 13 c) de la Loi est modifié par remplacement de «pour l’application des articles 11 et 11.1» par «pour l’application de la définition de «organisme public» à l’article 1» à la fin de l’alinéa.

(2) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j) prescrire des renseignements pour l’application du paragraphe 11.5 (1).

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXE 15
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1. La disposition 2 du paragraphe 218 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Sous réserve de la disposition 2.1, le président du conseil est élu au scrutin général, conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales, ou est nommé par les membres du conseil.

2.1 Dans le cas d’une municipalité régionale autre que le comté d’Oxford, le président du conseil est élu au scrutin général, conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Président du conseil d’une municipalité régionale

218.1 (1) Le jour où le nouveau conseil d’une municipalité régionale est constitué après les élections ordinaires de 2018, son président est élu au scrutin général, conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Tenue des élections ordinaires de 2018

(2) Les élections ordinaires de 2018 dans une municipalité régionale se tiennent comme si le mode de sélection du président du conseil visé au paragraphe (1) était déjà en vigueur.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas au comté d’Oxford.

3. L’article 221 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

221. Les articles 217, 218, 218.1 et 220 et les règlements municipaux visés à ces articles l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi en ce qui a trait à la composition d’un conseil, au mandat du président du conseil d’une municipalité de palier supérieur, au nombre de voix accordées à chaque membre, au mode de sélection du président du conseil d’une municipalité régionale ou aux titres des membres.

4. Les paragraphes 313 (1.1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Choix de la municipalité

(1.1) Malgré le paragraphe (1), une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir l’application d’un pourcentage unique d’au moins 30 % et d’au plus 35 % au lieu des pourcentages visés aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe (1).

Idem

(1.2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, par règlement, prévoir l’application d’un pourcentage qui se situe dans la fourchette prescrite par le ministre des Finances au lieu du pourcentage visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), selon le cas.

Idem

(1.3) Malgré le paragraphe (1), une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut, si les règlements l’autorisent, adopter un règlement prévoyant  que la réduction du taux d’imposition prévue à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas.

Règlements

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire des pourcentages ou des fourchettes pour l’application du paragraphe (1);

b) prescrire des fourchettes pour l’application du paragraphe (1.2);

c) autoriser une municipalité à adopter un règlement visé au paragraphe (1.3);

d) assortir de conditions la capacité d’une municipalité d’adopter un règlement visé au présent article.

Choix du pourcentage dans la fourchette

(3) Si un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) a) exige la réduction des taux d’imposition applicables aux sous-catégories visées à la disposition 1 du paragraphe (1) d’un pourcentage se situant dans la fourchette qui y est précisée :

a) ce pourcentage est celui que précise, par règlement, la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une municipalité de palier inférieur, la municipalité de palier supérieur;

b) si aucun pourcentage n’est précisé en application de l’alinéa a), le pourcentage correspond au plus élevé de la fourchette.

5. (1) L’alinéa 314 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) diviser l’évaluation des biens en deux ou trois fourchettes afin de faciliter l’application de taux d’imposition progressifs pour une ou plusieurs des catégories prescrites en vertu de l’alinéa (5) 0.a) ou comprises dans les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

(2) Le paragraphe 314 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) prescrire des catégories de biens immeubles pour l’application de l’alinéa (1) a), à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des immeubles à logements multiples, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines et de la catégorie des forêts aménagées;

6. (1) Le paragraphe 327 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens auxquels s’applique la présente partie

(4) La présente partie s’applique à l’égard des biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles, à la catégorie des immeubles à logements multiples et à toute autre catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (10) a).

(2) Le paragraphe 327 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(6) Malgré l’alinéa (5) c), la présente partie s’applique à tout ou partie d’un bien qui appartient aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou aux catégories prescrites en vertu de l’alinéa (10) a) et auquel s’applique le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités. Toutefois, la partie d’un bien à laquelle s’applique ce paragraphe est réputée être un bien distinct pour l’application de la présente partie.

(3) Les paragraphes 327 (10), (10.1), (10.2) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements

(10) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de biens immeubles auxquelles s’applique la présente partie, à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines et de la catégorie des forêts aménagées;

b) exempter des biens, y compris une partie d’un bien, de l’application de la présente partie;

c) prévoir que la présente partie ne s’applique pas dans une municipalité.

Idem

(11) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (10) b) ou c) peuvent prévoir que des biens sont exemptés ou que la présente partie ne s’applique pas uniquement dans les circonstances prescrites.

Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie

(12) Les catégories commerciales, les catégories industrielles, la catégorie des immeubles à logements multiples et les catégories prescrites en vertu de l’alinéa (10) a) sont réputées ne pas comprendre, pour l’application de la présente partie, les biens exemptés de son application en vertu du présent article.

7. Les alinéas 329 (3) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) régir le calcul des impôts pour une année d’imposition dans les circonstances visées à la disposition 5 du paragraphe (1);

c) régir le calcul des impôts pour une année d’imposition en application de la disposition 6 du paragraphe (1) dans les circonstances prescrites, dans le cadre de l’élimination progressive de l’application de la présente partie.

8. Le paragraphe 329.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Choix de la municipalité : application de certaines dispositions de la Loi

(1) La municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut adopter un règlement prévoyant l’application d’une ou de plusieurs des dispositions suivantes au calcul des impôts exigibles aux fins municipales et scolaires sur les biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles, à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 327 (10) a) pour une année d’imposition :

. . . . .

9. (1) Le paragraphe 338 (1.2) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa c).

(2) L’article 338 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application des règlements pris en vertu de la présente partie

(1.3) Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent prévoir qu’une de leurs dispositions ou qu’une des dispositions de la présente partie ne s’applique à une municipalité que si elle adopte un règlement prévoyant son application, sous réserve des conditions prescrites.

Délégation à une municipalité de palier inférieur

(1.4) Une municipalité de palier inférieur n’a le pouvoir d’adopter un règlement visé au paragraphe (1.3) que si sa municipalité de palier supérieur lui délègue, par règlement, le pouvoir de le faire.

Règlements : délégation à une municipalité de palier inférieur

(1.5) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir les règlements municipaux et les délégations visés au paragraphe (1.4), y compris prescrire les conditions qui doivent être remplies avant qu’une municipalité de palier supérieur puisse procéder à une telle délégation.

10. (1) Le paragraphe 344 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) prescrire le mode de calcul des données sur les modifications d’impôt faisant partie des renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les relevés d’imposition prévus à l’article 343 ou y être joints;

(2) L’article 344 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application des règlements

(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent prévoir qu’une de leurs dispositions ou qu’une des dispositions du présent article ne s’applique à une municipalité que si elle adopte un règlement prévoyant son application, sous réserve des conditions prescrites.

Délégation à une municipalité de palier inférieur

(5) Une municipalité de palier inférieur n’a le pouvoir d’adopter un règlement visé au paragraphe (4) que si sa municipalité de palier supérieur lui délègue, par règlement, le pouvoir de le faire.

Règlements : délégation à une municipalité de palier inférieur

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir les règlements municipaux et les délégations visés au paragraphe (5), y compris prescrire les conditions qui doivent être remplies avant qu’une municipalité de palier supérieur puisse procéder à une telle délégation.

11. (1) L’alinéa 361 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un bien est admissible s’il appartient à l’une des catégories commerciales ou des catégories industrielles, au sens du paragraphe 308 (1) de la présente loi, ou s’il appartient à une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (11) b.1) du présent article.

(2) Le paragraphe 361 (11) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) prescrire des catégories de biens immeubles pour l’application de l’alinéa (2) b) et de la disposition 2 du paragraphe (13), à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des immeubles à logements multiples, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines et de la catégorie des forêts aménagées;

(3) La disposition 2 du paragraphe 361 (13) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les droits et redevances sont prélevés auprès des propriétaires de biens-fonds compris dans les catégories commerciales ou industrielles, au sens du paragraphe 308 (1), ou dans une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (11) b.1).

12. (1) Le paragraphe 364 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remises à l’égard des locaux vacants

(1) Chaque municipalité locale se dote d’un programme de remises d’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes et qui appartiennent à l’une ou l’autre des catégories commerciales ou des catégories industrielles, au sens du paragraphe 308 (1), ou à une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (12) a.0.1).

(2) Le paragraphe 364 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Si le bien appartient à une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (12) a.0.1), la remise correspond au pourcentage prescrit par les règlements.

(3) Le paragraphe 364 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisations multiples

(3) Si, dans le rôle d’évaluation, des parties différentes d’un bien sont classées dans une des catégories commerciales ou des catégories industrielles ou dans une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (12) a.0.1) :

a) la partie classée dans les catégories commerciales, le cas échéant, est réputée être un bien pour l’application du présent article;

b) la partie classée dans les catégories industrielles, le cas échéant, est réputée être un autre bien pour l’application du présent article;

c) les parties classées dans chaque catégorie prescrite en vertu de l’alinéa (12) a.0.1), le cas échéant, sont chacune réputées être un bien distinct pour l’application du présent article.

(4) L’alinéa 364 (12) a.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a.0.1) prescrire des catégories de biens immeubles pour l’application du présent article, à l’exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des immeubles à logements multiples, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines et de la catégorie des forêts aménagées;

  a.1) prescrire des pourcentages pour l’application des dispositions 2, 3 et 3.1 du paragraphe (2);

Entrée en vigueur

13. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 16
Loi sur la santé et la sécurité au travail

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par adjonction de la définition suivante :

«système de gestion de la santé et de la sécurité» Système coordonné de méthodes, procédés et autres mesures qui est destiné à être mis en œuvre par les employeurs pour favoriser l’amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail. («health and safety management system»)

2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Accréditation des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité

7.6.1 (1) Le directeur général de la prévention peut accréditer un système de gestion de la santé et de la sécurité s’il satisfait aux normes applicables établies en vertu du paragraphe (2).

Normes

(2) Le directeur général de la prévention peut établir les normes auxquelles un système de gestion de la santé et de la sécurité doit satisfaire pour devenir un système de gestion de la santé et de la sécurité accrédité.

Modification

(3) Le directeur général de la prévention peut modifier les normes établies en vertu du paragraphe (2).

Reconnaissance d’un employeur

7.6.2 (1) Le directeur général de la prévention peut accorder une reconnaissance à un employeur à l’égard d’un ou de plusieurs de ses lieux de travail, à la demande de ce dernier, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’employeur convainc le directeur général de la prévention qu’il est un utilisateur certifié d’un système de gestion de la santé et de la sécurité accrédité dans son ou ses lieux de travail;

b) l’employeur satisfait aux critères applicables établis en vertu du paragraphe (2).

Critères

(2) Le directeur général de la prévention peut établir les critères auxquels un employeur doit satisfaire pour l’application de l’alinéa (1) b).

Modification

(3) Le directeur général de la prévention peut modifier les critères établis en vertu du paragraphe (2).

Validité de l’accréditation ou de la reconnaissance

7.6.3 (1) L’accréditation accordée en vertu du paragraphe 7.6.1 (1) ou la reconnaissance accordée en vertu du paragraphe 7.6.2 (1) est valide pendant la période que le directeur général de la prévention y précise.

Révocation ou modification

(2) Le directeur général de la prévention peut révoquer ou modifier une accréditation ou une reconnaissance.

Renseignements : accréditation ou reconnaissance

7.6.4 (1) Le directeur général de la prévention peut exiger que quiconque cherche à obtenir une accréditation en vertu du paragraphe 7.6.1 (1) ou une reconnaissance en vertu du paragraphe 7.6.2 (1) ou en bénéficie déjà lui fournisse les renseignements, dossiers ou comptes qu’il exige relativement à l’accréditation ou à la reconnaissance. Le directeur général de la prévention peut effectuer les enquêtes et examens qu’il estime nécessaires.

Divulgation par un directeur

(2) Tout directeur peut communiquer tout renseignement recueilli en vertu de la présente loi ou des règlements, ou en permettre la communication ou la divulgation, au directeur général de la prévention ou à un délégué pour qu’il puisse établir si l’employeur devrait recevoir ou conserver une reconnaissance.

Idem

(3) Toute divulgation de renseignements personnels qui est autorisée en vertu du paragraphe (2) est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) d) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Publication

7.6.5 (1) Le directeur général de la prévention peut publier ou autrement mettre à la disposition du public des renseignements sur les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité accrédités en vertu du paragraphe 7.6.1 (1) et les employeurs qui ont obtenu la reconnaissance en vertu du paragraphe 7.6.2 (1), notamment les noms des systèmes et des employeurs.

Idem

(2) Le directeur général de la prévention publie les normes d’accréditation des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité et les critères de reconnaissance des employeurs promptement après les avoir établis ou modifiés.

3. L’article 7.7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

7.7 Le directeur général de la prévention peut, par écrit, déléguer à une personne, y compris à une personne qui ne relève pas du ministère, les pouvoirs ou fonctions que lui attribuent les paragraphes 7.1 (2) et 7.2 (2), les articles 7.4 et 7.5, l’alinéa 7.6 (1) b), les paragraphes 7.6.1 (1) et 7.6.2 (1), les articles 7.6.3 et 7.6.4 et le paragraphe 7.6.5 (1), sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences précisées dans l’acte de délégation.

4. Le paragraphe 22.3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  h.1) exercer les pouvoirs et fonctions ayant trait à l’accréditation des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité et à la reconnaissance des employeurs qui sont prévus aux articles 7.6.1 à 7.6.5;

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

annexe 17
Loi de 2009 sur l’ordre des métiers de l’ontario et l’apprentissage

1. (1) Les définitions de «apprenti», de «Conseil des nominations», de «contrat d’apprentissage enregistré», de «ministre», de «parrain» et de «règlement du ministre» à l’article 1 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«apprenti» Particulier qui, aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré, reçoit ou recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage créé par l’Ordre. («apprentice»)

«Conseil des nominations» La composante du Conseil des nominations et Registre du classement visée à l’article 63.1. («Appointments Council»)

«contrat d’apprentissage enregistré» Contrat enregistré en vertu de l’article 65 aux termes duquel un particulier reçoit ou recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage créé par l’Ordre. («registered training agreement»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«parrain» Personne qui, aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré, doit veiller à ce qu’un particulier reçoive la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage créé par l’Ordre. («sponsor»)

«règlement du ministre» Règlement pris par le ministre en vertu du paragraphe 74 (3). («Minister’s regulation»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ancien Conseil des nominations» Le Conseil des nominations de l’Ordre des métiers créé aux termes de l’article 63, dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale. («old Appointments Council»)

«comité d’examen» Comité créé par le conseil en application de l’article 21. («review panel»)

«Commission des relations de travail de l’Ontario» La Commission prorogée aux termes de l’article 110 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («Ontario Labour Relations Board»)

«Conseil des nominations et Registre du classement» Le Conseil des nominations et Registre du classement de l’Ordre des métiers prorogé par l’article 63. («Appointments Council and Classification Roster»)

«liste des arbitres» La liste visée au paragraphe 21 (5). («roster of adjudicators»)

«Registre du classement» La composante du Conseil des nominations et Registre du classement visée à l’article 63.2. («Classification Roster»)

«structure de gouvernance de l’Ordre» Le conseil, les conseils sectoriels visés à l’article 19, les conseils de métier visés à l’article 20 et la liste des arbitres. («governing structure of the College»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«comité de classement» Comité constitué par le président associé du Registre du classement en application du paragraphe 63.6 (1). («classification panel»)

(4) Les définitions de «métier à accréditation facultative» et de «métier à accréditation obligatoire» à l’article 1 de la Loi sont modifiées par remplacement de «règlement du conseil» par «règlement du ministre» partout où figure cette expression.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exercice d’un métier à accréditation obligatoire

4.1 Pour l’application de la présente loi, un particulier «exerce un métier à accréditation obligatoire» si :

a) dans le cas où un règlement du ministre a été pris en application du paragraphe 63.6 (9) mettant en oeuvre les décisions d’un comité de classement à l’égard du métier à accréditation obligatoire, le particulier exerce une activité prescrite par le règlement comme constituant l’exercice du métier à accréditation obligatoire;

b) dans le cas où un règlement du ministre visé à l’alinéa a) n’a pas été pris, le particulier exerce une activité prescrite par le conseil comme relevant du champ d’exercice du métier à accréditation obligatoire.

3. Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

4. (1) La disposition 1 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Établir les champs d’exercice des métiers et procéder à leur examen.

(2) La disposition 10 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La disposition 12 du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «problèmes de conformité» par «problèmes d’observation et d’application des mesures législatives».

(4) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «problèmes de conformité» par «problèmes d’observation et d’application des mesures législatives» à la fin du paragraphe.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Politique d’observation et d’application des mesures législatives

11.1 (1) L’Ordre élabore une politique d’observation et d’application des mesures législatives traitant de l’objet énoncé à la disposition 12 du paragraphe 11 (1). Cette politique comprend :

a) une description de ce qui constitue un risque de préjudice et de la manière dont il sera tenu compte de ces risques pour l’application des articles 2 et 4;

b) une identification annuelle des risques sur lesquels les efforts liés à l’application des mesures législatives devront être concentrés au cours de l’année pour un métier à accréditation obligatoire;

c) une description de la manière dont l’Ordre s’acquittera des obligations prévues au paragraphe 11 (2).

Recommandations du Comité d’observation et d’application des mesures législatives

(2) Le Comité d’observation et d’application des mesures législatives créé en application de l’article 34.1 présente au conseil et au ministre ses recommandations à propos du contenu de la politique d’observation et d’application des mesures législatives de l’Ordre dans les 120 jours du jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Approbation du conseil

(3) La politique d’observation et d’application des mesures législatives doit être approuvée par le conseil avant sa mise en oeuvre.

Idem

(4) Dans les 180 jours du jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, le conseil approuve une politique d’observation et d’application des mesures législatives, envoie la politique approuvée au ministre et la rend publique.

Modifications

(5) Le Comité d’observation et d’application des mesures législatives peut, à tout moment, recommander que des modifications soient apportées à la politique d’observation et d’application des mesures législatives, auquel cas les modifications doivent être approuvées par le conseil avant leur mise en oeuvre.

Idem

(6) Lorsqu’il apporte des modifications à la politique d’observation et d’application des mesures législatives ou approuve des modifications recommandées par le Comité d’observation et d’application des mesures législatives, le conseil envoie les modifications au ministre et les rend publiques promptement.

Idem

(7) Pour l’application des paragraphes (4) et (6), la politique d’observation et d’application des mesures législatives est à la disposition du public aux fins de consultation, pendant les heures normales d’ouverture, dans les bureaux de l’Ordre et est affichée sur le site Web de l’Ordre ou est accessible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.

Non-assimilation à un règlement

(8) La politique d’observation et d’application des mesures législatives n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

6. (1) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et le classement des métiers comme métiers à accréditation obligatoire ou métiers à accréditation facultative».

(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Caractère définitif des décisions

(3) Les décisions d’un comité d’examen sont définitives et lient les parties.

Révision judiciaire

(3.1) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal de réviser la décision d’un comité d’examen, mais aucune décision de celui-ci concernant l’interprétation de la présente loi ne doit être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable.

(3) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) Une personne ne peut pas être nommée à un comité d’examen si elle est actuellement membre d’un comité de classement.

7. L’article 24 de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 63» par «l’article 63.1» à la fin de l’article.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité d’observation et d’application des mesures législatives

34.1 (1) Outre les comités énumérés au paragraphe 30 (1), le conseil crée un Comité d’observation et d’application des mesures législatives chargé de le conseiller sur les problèmes d’observation et d’application des mesures législatives à l’égard des questions relevant de l’Ordre.

Fonctions concernant la politique

(2) Outre l’exercice des fonctions visées au paragraphe (1), le Comité d’observation et d’application des mesures législatives fait ce qui suit :

a) il formule des recommandations à propos du contenu de la politique d’observation et d’application des mesures législatives visée à l’article 11.1;

b) il formule des recommandations à propos des modifications apportées à la politique à tout moment, selon ce qu’il estime nécessaire;

c) il examine la politique et sa mise en oeuvre par l’Ordre aussi souvent qu’il l’estime nécessaire mais au moins une fois par an.

Idem

(3) Le conseil nomme les membres du Comité d’observation et d’application des mesures législatives conformément à ce qui suit :

1. L’un des membres est une personne choisie par le ministre pour représenter le ministère du ministre.

2. L’un des membres est une personne choisie par le ministre pour représenter un autre ministère qui a un pouvoir législatif en ce qui a trait aux problèmes d’observation et d’application des mesures législatives.

3. Quatre membres sont des membres de la structure de gouvernance de l’Ordre et sont affiliés à chacun des quatre secteurs indiqués à l’article 18. Au moins un de ces membres n’est pas un membre du conseil.

4. Deux membres sont des personnes nommées pour représenter le public et promouvoir la protection des consommateurs.

5. L’un des membres est un registraire adjoint de l’Ordre.

Président

(4) Le conseil nomme président du Comité d’observation et d’application des mesures législatives un des membres visés à la disposition 3 du paragraphe (3) qui est membre du conseil.

Non-application

(5) Les articles 33 et 34 ne s’appliquent pas au Comité d’observation et d’application des mesures législatives.

9. L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune adhésion avant le classement du nouveau métier

(3.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), aucun certificat de qualification ou attestation d’adhésion ne peut être délivré à l’égard d’un métier qui est prescrit par règlement du ministre comme métier pour l’application de la présente loi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 17 de la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) ou par la suite tant que le métier n’a pas été prescrit par règlement du ministre comme métier à accréditation facultative ou métier à accréditation obligatoire.

10. La version anglaise du paragraphe 44 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «its being filed» par «it being filed».

11. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTie VIII.1
pénalités Administratives

Avis de contravention

59.1 (1) S’il croit qu’une personne a contrevenu à l’article 2 ou 4, le registraire ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 54 peut lui délivrer un avis de contravention à cet effet exigeant qu’elle paie la pénalité administrative prescrite par règlement du lieutenant-gouverneur pour la contravention.

Fins de la pénalité administrative

(2) Une personne peut être tenue de payer une pénalité administrative en application du présent article aux fins suivantes :

1. Favoriser l’observation de l’article 2 ou 4.

2. Empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à l’article 2 ou 4.

Facteurs

(3) Avant de délivrer un avis de contravention, le registraire ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 54 prend en compte ce qui suit :

a) le champ d’exercice de chaque métier prescrit par règlement du ministre comme métier pour l’application de la présente loi qui pourrait être pertinent;

b) la politique d’observation et d’application des mesures législatives visée à l’article 11.1;

c) si la contravention concerne un particulier qui exécute un travail ou qui exerce un métier à accréditation obligatoire, l’existence ou non d’un risque de préjudice pour ce particulier, pour d’autres travailleurs ou pour le public.

Montant de la pénalité administrative

(4) Le montant de la pénalité administrative prescrite par règlement du lieutenant-gouverneur pour une contravention doit tenir compte des fins visées au paragraphe (2).

Prescription d’un an

(5) Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après que la contravention a été portée à la connaissance du registraire ou de l’inspecteur.

Contenu de l’avis de contravention

(6) L’avis de contravention réunit les conditions suivantes :

a) il contient ou est accompagné de renseignements sur ce qui suit :

(i) la nature de la contravention,

(ii) la date à laquelle elle est survenue et le lieu où elle est survenue;

b) il précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

c) il informe la personne de son droit de demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de le réviser et des délais énoncés au paragraphe 59.2 (1) pour ce faire.

Cas où la révision n’est pas demandée

(7) Quiconque reçoit un avis de contravention et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe 59.2 (1) doit payer la pénalité au ministre des Finances dans les 30 jours de la signification de l’avis.

Révision

59.2 (1) Quiconque reçoit un avis de contravention visé à l’article 59.1 peut présenter une demande de révision de l’avis auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario sous une forme que celle-ci approuve :

a) soit dans les 15 jours de la réception de l’avis;

b) soit dans le délai que précise la Commission des relations de travail de l’Ontario, si elle estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.

Cas où la révision est demandée

(2) Si la personne qui reçoit un avis de contravention en demande la révision en vertu du paragraphe (1), la Commission des relations de travail de l’Ontario le révise conformément aux règles que peut établir le président de la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de l’alinéa (3) a) ou du paragraphe (4).

Règles de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(3) Le président de la Commission des relations de travail de l’Ontario peut établir des règles qui :

a) d’une part, régissent la pratique et la procédure applicables à la révision d’un avis de contravention ainsi que l’exercice de ses pouvoirs dans le cadre d’une telle révision;

b) d’autre part, exigent l’utilisation de formulaires approuvés par la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Idem

(4) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) a), le président peut établir des règles pour accélérer le déroulement de toute instance visée au présent article, et de telles règles peuvent :

a) prévoir que la Commission des relations de travail de l’Ontario n’est pas obligée de tenir une audience;

b) limiter la mesure dans laquelle la Commission des relations de travail de l’Ontario est tenue de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments;

c) autoriser la Commission des relations de travail de l’Ontario à examiner ou à faire examiner les dossiers et à mener ou à faire mener les autres enquêtes qu’elle estime nécessaires dans les circonstances.

Incompatibilité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) Les règles établies en vertu du paragraphe (4) s’appliquent malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Non-assimilation à des règlements

(6) Les règles établies en vertu du paragraphe (3) ou (4) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Parties à la révision

(7) Les parties à la révision d’un avis de contravention sont les suivantes :

a) l’Ordre;

b) la personne qui a reçu l’avis de contravention;

c) les autres personnes que précise la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Pouvoirs de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(8) Pour les besoins de la révision d’un avis de contravention, la Commission des relations de travail de l’Ontario a le pouvoir :

a) d’exiger qu’une partie fournisse des détails avant ou pendant une consultation ou une audience;

b) d’exiger qu’une partie produise, avant ou pendant une consultation ou une audience, des pièces ou des objets pouvant se rapporter à la révision;

c) d’assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les pièces et objets qu’elle juge nécessaires à la révision de la même manière qu’une cour d’archives en matière civile;

d) de faire prêter serment et de faire faire les affirmations solennelles;

e) de recevoir la preuve orale ou écrite qu’elle estime, à sa discrétion, utile, qu’elle soit admissible ou non devant un tribunal judiciaire;

f) de rendre des ordonnances provisoires sur des questions de procédure aux conditions qu’elle estime appropriées;

g) de fixer les modalités selon lesquelles une partie à la révision doit déposer ou présenter des objets, pièces ou renseignements ainsi que la date à laquelle ils doivent, au plus tard, être déposés ou présentés, et de rejeter ceux qui ne sont pas déposés ou présentés selon ces modalités ou, au plus tard, à cette date.

Erreurs sur le nom des parties

(9) Si la personne compétente n’est pas mentionnée comme partie à la révision d’un avis de contravention devant la Commission des relations de travail de l’Ontario ou qu’elle est désignée de façon inexacte, la Commission peut, si elle est convaincue qu’il s’agit d’une erreur faite de bonne foi, prévoir la mention comme partie ou la correction de la désignation. La décision peut être assortie de conditions que la Commission estime justes.

Facteurs

(10) Lorsqu’elle procède à une révision, la Commission des relations de travail de l’Ontario :

a) d’une part, doit tenir compte de ce qui suit :

(i) le champ d’exercice de chaque métier prescrit par règlement du ministre comme métier pour l’application de la présente loi qui pourrait être pertinent,

(ii) la politique d’observation et d’application des mesures législatives visée à l’article 11.1,

(iii) si la contravention concerne un particulier qui exécute un travail ou qui exerce un métier à accréditation obligatoire, l’existence ou non d’un risque de préjudice pour ce particulier, pour d’autres travailleurs ou pour le public,

(iv) les objets de l’Ordre énoncés au paragraphe 11 (1);

b) d’autre part, peut tenir compte des autres facteurs qu’elle estime pertinents, compte tenu de l’intérêt public.

Décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(11) À la suite de la révision, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut, selon ce qui est approprié en vertu de la présente loi :

a) régler la question de l’avis de contravention de la manière à laquelle les parties consentent;

b) annuler l’avis de contravention;

c) confirmer l’avis de contravention;

d) modifier l’avis de contravention en réduisant le montant de la pénalité si celui-ci est excessif dans les circonstances.

Caractère définitif des décisions

(12) Les décisions de la Commission des relations de travail de l’Ontario rendues en vertu du présent article sont définitives et lient les parties à la révision.

Révision judiciaire

(13) Le paragraphe (12) n’a pas pour effet d’empêcher un tribunal de réviser une décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario prise en vertu du présent article, mais aucune décision de celle-ci concernant l’interprétation de la présente loi ne doit être infirmée à moins qu’elle ne soit déraisonnable.

Paiement postérieur à la révision

(14) Si la Commission des relations de travail de l’Ontario confirme l’avis de contravention ou le modifie en réduisant le montant de la pénalité, la personne paie la pénalité fixée par la Commission des relations de travail de l’Ontario dans les 30 jours de la date de la décision de cette dernière.

Paiement au ministre des Finances

(15) Quiconque doit payer une pénalité en application du présent article la paie au ministre des Finances.

Témoignage dans une instance civile

(16) Sauf si la Commission des relations de travail de l’Ontario y consent, ses membres, son registrateur, et les autres membres de son personnel sont exemptés de l’obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance devant la Commission ou devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Exécution des pénalités administratives

59.3 (1) Si la personne qui doit payer une pénalité administrative ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 59.1 (7) ou 59.2 (14), l’avis de contravention ou la décision de la Commission des relations de travail de l’Ontario, selon le cas, peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de contravention ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) du présent article et, à cette fin, la date de dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article.

Créance de la Couronne

59.4 La pénalité administrative imposée en vertu du paragraphe 59.1 (1) ou 59.2 (11) qui n’est pas payée dans le délai imparti par le paragraphe 59.1 (7) ou 59.2 (14) est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

Autorisation du ministre

59.5 (1) Le ministre peut autoriser quiconque à agir à titre d’agent de recouvrement pour l’application du présent article et des articles 59.6 et 59.7 et à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Frais de recouvrement

(2) Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, le ministre peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi.

Idem

(3) Le ministre peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (2) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe.

Exception : débours

(4) Le ministre ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette à percevoir des débours.

Pouvoirs de l’agent de recouvrement

59.6 (1) L’agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs précisés dans l’autorisation que le ministre lui donne en vertu de l’article 59.5.

Les honoraires et débours font partie de l’ordonnance

(2) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 59.5 (2) sont réputés dus aux termes de l’avis et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est fixée.

Distribution des sommes recouvrées

(3) L’agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours.

Transaction

59.7 (1) L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne auprès de qui il tente de recouvrer une somme si le ministre en convient par écrit.

Versement

(2) La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément au paragraphe 59.6 (3).

Publication

59.8 L’Ordre publie les détails de l’avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 59.1 (1) conformément à un règlement du ministre.

12. L’intertitre de la partie IX de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie IX
ratios

13. L’article 61 de la Loi est abrogé.

14. (1) La partie XI de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Partie XI
conseil des nominations et Registre du classement

Conseil des nominations et Registre du classement

63. (1) Le Conseil des nominations de l’Ordre des métiers est prorogé sous le nom de Conseil des nominations et Registre du classement de l’Ordre des métiers en français et de College of Trades Appointments Council and Classification Roster en anglais.

Disposition transitoire

(2) Le président et les membres de l’ancien Conseil des nominations qui sont en fonction la veille du jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale continuent d’exercer leurs fonctions à titre de président associé et de membres de la composante Conseil des nominations du Conseil des nominations et Registre du classement jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Idem

(3) Le Conseil des nominations et Registre du classement est composé d’un président nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et des deux composantes du Conseil des nominations et Registre du classement suivantes :

1. Le Conseil des nominations visé à l’article 63.1.

2. Le Registre du classement visé à l’article 63.2.

Président

(4) Le président du Conseil des nominations et Registre du classement est chargé de l’administration du Conseil des nominations et Registre du classement.

Mandat

(5) Le mandat du président est laissé à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil, mais il ne doit pas dépasser trois ans.

Mandats successifs

(6) Le président peut siéger pendant plus d’un mandat.

Idem

(7) Le président ne peut pas siéger pendant plus de six années consécutives, mais son mandat peut être renouvelé s’il a été absent pendant un an du Conseil des nominations et Registre du classement.

Rémunération

(8) Le président reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Protocole d’entente

(9) Le Conseil des nominations et Registre du classement s’acquitte des fonctions que lui attribue la présente loi conformément à un protocole d’entente conclu entre son président, agissant au nom du Conseil des nominations et Registre du classement, et le ministre.

Aide administrative

(10) Le ministre fournit au Conseil des nominations et Registre du classement l’aide administrative qu’il estime nécessaire à son fonctionnement.

Conseil des nominations

Composition

63.1 (1) Le Conseil des nominations est composé d’un président associé et de huit autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Le mandat des membres du Conseil des nominations est laissé à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil, mais il ne doit pas dépasser trois ans.

Mandats consécutifs

(3) Les membres du Conseil des nominations peuvent siéger pendant plus d’un mandat.

Idem

(4) Les membres du Conseil des nominations ne peuvent pas siéger pendant plus de six années consécutives, mais ils peuvent y être nommés de nouveau après en avoir été absents pendant un an.

Nomination à la structure de gouvernance

(5) Les personnes suivantes ne peuvent pas être nommées à la structure de gouvernance de l’Ordre :

1. Les membres du Conseil des nominations.

2. Les anciens membres du Conseil des nominations, sauf s’il s’est écoulé au moins un an depuis qu’ils ont cessé d’en être membres.

3. Les anciens membres de l’ancien Conseil des nominations, sauf s’il s’est écoulé au moins un an depuis qu’ils ont cessé d’en être membres.

Rémunération

(6) Le président associé et les autres membres du Conseil des nominations reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

(7) Cinq membres du Conseil des nominations constituent le quorum.

Vacances au sein du Conseil des nominations

(8) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du Conseil des nominations, les membres qui restent constituent le Conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum fixé par le paragraphe (7).

Fonctions

(9) Le Conseil des nominations s’acquitte des fonctions énoncées au paragraphe (10) et des autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.

Obligations en matière de nomination

(10) Le Conseil des nominations nomme :

a) les membres du conseil;

b) les membres des conseils sectoriels et des conseils de métier;

c) les particuliers figurant sur la liste des arbitres.

Prise en compte de la diversité

(11) Lorsqu’il exerce les fonctions que lui attribue le paragraphe (10), le Conseil des nominations tient compte du fait qu’il importe que l’ensemble de la structure de gouvernance de l’Ordre reflète les aspects suivants :

a) la dualité linguistique français-anglais de l’Ontario;

b) la diversité de la population ontarienne;

c) l’équilibre entre les sexes;

d) la représentation de milieux syndicalisés et non syndicalisés et de petites, moyennes et grandes entreprises;

e) les diverses régions géographiques de l’Ontario désignées par règlement du conseil.

Registre du classement

Composition

63.2 (1) Le Registre du classement est composé d’un président associé et d’au moins 10 autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la façon suivante :

1. Le président associé et au moins six autres membres sont nommés à titre de représentants du public.

2. Au moins quatre membres sont nommés à partir de la liste des arbitres.

Qualification

(2) Un particulier ne peut pas être nommé membre en application de la disposition 1 du paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il est membre de l’Ordre;

b) il était membre de l’Ordre au cours de l’année précédente;

c) il exécute du travail ou exerce une activité qui constitue l’exercice d’un métier à accréditation facultative;

d) il a exécuté un travail ou exercé une activité qui constitue l’exercice d’un métier à accréditation facultative au cours de l’année précédente;

e) il a ou a eu, avec un membre de l’Ordre ou avec un métier à accréditation obligatoire ou un métier à accréditation facultative, une affiliation qui peut influencer ses décisions;

f) il est ou a été membre de la structure de gouvernance de l’Ordre;

g) il est ou a été membre du Conseil des nominations ou de l’ancien Conseil des nominations;

h) il satisfait à toute autre condition prescrite par règlement du ministre.

Mandat

(3) Le mandat des membres du Registre du classement est laissé à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil, mais il ne doit pas dépasser trois ans.

Mandats consécutifs

(4) Les membres du Registre du classement peuvent siéger pendant plus d’un mandat.

Idem

(5) Les membres du Registre du classement ne peuvent pas siéger pendant plus de six années consécutives mais ils peuvent y être nommés de nouveau après en avoir été absents pendant un an.

Nomination au conseil et autres

(6) Un membre, actuel ou ancien, du Registre du classement ne peut pas être nommé au conseil, à un conseil sectoriel ou à un conseil de métier, sauf s’il s’est écoulé au moins un an depuis qu’il a cessé d’être membre du Registre du classement.

Rémunération

(7) Le président associé et les autres membres du Registre du classement reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

(8) Le président associé du Registre du classement :

a) nomme les membres des comités de classement parmi les autres membres du Registre du classement;

b) veille à ce que les autres fonctions attribuées au Registre du classement par le lieutenant-gouverneur en conseil soient exercées, et à cette fin, peut sélectionner des membres du Registre du classement, y compris lui-même, pour exercer les fonctions attribuées.

Comités de classement

(9) Un comité de classement tranche les questions précisées à l’article 63.6.

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) La disposition 3 du paragraphe 63.1 (5) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée.

15. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTie XI.1
champs d’exercice et métiers à accréditation obligatoire et facultative

Champ d’exercice

63.3 (1) Le conseil prescrit un champ d’exercice pour chaque métier prescrit par règlement du ministre comme métier pour l’application de la présente loi.

Idem

(2) Une activité particulière peut être comprise dans le champ d’exercice de plus d’un métier.

Programme d’apprentissage

(3) Un programme d’apprentissage créé par l’Ordre pour un métier doit correspondre au champ d’exercice de ce métier.

Politique

(4) Le conseil élabore une politique concernant l’établissement et l’examen des champs d’exercice des métiers.

Processus et autres

(5) La politique visée au paragraphe (4) comprend :

a) un processus d’établissement et d’examen des champs d’exercice;

b) des dispositions relatives à l’atteinte d’un consensus entre les conseils sectoriels et les conseils de métier pertinents lors de l’établissement et de l’examen des champs d’exercice.

Mise à la disposition du public

(6) La politique visée au paragraphe (4) est à la disposition du public aux fins de consultation, pendant les heures d’ouverture, dans les bureaux de l’Ordre et est affichée sur le site Web de l’Ordre ou est accessible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.

La politique n’est pas un règlement

(7) La politique visée au paragraphe (4) n’est pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Facteurs

(8) Lorsqu’il établit ou examine le champ d’exercice d’un métier, le conseil adhère à la politique visée au paragraphe (4) et prend en compte les facteurs suivants :

a) le champ d’exercice du métier, le cas échéant, et d’autres champs d’exercice pertinents;

b) l’avis des conseils sectoriels et des conseils de métier pertinents;

c) la mesure dans laquelle les champs d’exercice d’un ou plusieurs métiers se chevauchent et la nature de ce chevauchement;

d) les exemptions de l’application de la présente loi  qui sont prescrites;

e) toute autre question que le conseil estime pertinente.

16. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants dans la partie XI.1 :

Classement d’un nouveau métier comme métier à accréditation obligatoire ou métier à accréditation facultative

Prescription du champ d’exercice par le conseil

63.4 (1) À l’égard de tout métier prescrit par règlement du ministre comme métier pour l’application de la présente loi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 17 de la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) ou après cette date, le conseil prescrit, par règlement du conseil, le champ d’exercice du métier dans le délai prescrit par règlement du ministre, le cas échéant.

Observations du conseil

(2) Au moment où il soumet à l’examen du ministre un règlement prescrivant le champ d’exercice d’un métier, le conseil peut également présenter des observations écrites indiquant si, à son avis, le métier devrait être prescrit comme métier à accréditation facultative ou être renvoyé au Registre du classement afin que ce dernier tranche les questions énoncées aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 63.6 (3).

Prescription ou renvoi par le ministre

(3) Une fois qu’un règlement du conseil prescrivant le champ d’exercice d’un métier a été pris et après avoir tenu compte des observations présentées par le conseil en vertu du paragraphe (2), le ministre :

a) soit prend un règlement classant le métier comme métier à accréditation facultative;

b) soit renvoie le métier au Registre du classement afin que ce dernier tranche les questions énoncées aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 63.6 (3).

Autres renvois au Registre

Renvoi par le conseil facultatif

63.5 (1) Le conseil peut renvoyer un métier au Registre du classement afin que soient tranchées les questions énoncées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 63.6 (3).

Renvoi par le conseil obligatoire

(2) Le conseil renvoie un métier au Registre du classement afin que ce dernier tranche la question énoncée à la disposition 3 du paragraphe 63.6 (3) si le métier est un métier à accréditation obligatoire et dans les cas suivants :

a) un règlement du ministre visé au paragraphe 63.6 (9) a été pris et prévoit qu’une ou plusieurs activités relevant du champ d’exercice du métier à accréditation obligatoire constituent l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4;

b) après que le règlement du ministre visé à l’alinéa a) a été pris, le conseil modifie le champ d’exercice du métier et est d’avis que l’une ou l’autre des nouvelles activités devrait constituer l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4.

Règlement : processus de renvoi

(3) Le renvoi d’un métier au Registre du classement prévu au paragraphe (1) ou (2) se fait conformément au processus prescrit par règlement du conseil. Le conseil ne peut pas faire un tel renvoi tant que le règlement n’a pas été pris.

Processus applicable au Registre du classement

Constitution d’un comité

63.6 (1) Une fois qu’un métier a été renvoyé au Registre du classement en application de l’article 63.4 ou 63.5, le président associé du Registre du classement constitue un comité de classement de cinq membres conformément aux règles suivantes :

1. Trois des personnes nommées sont des membres visés à la disposition 1 du paragraphe 63.2 (1). Parmi ces personnes, celle qui possède des connaissances ou de l’expérience en matière de règlement des différends est nommée président du comité.

2. L’une des personnes nommées est un membre visé à la disposition 2 du paragraphe 63.2 (1) qui est un représentant des employeurs. Elle ne doit pas être affiliée au métier spécifique auquel la question se rapporte mais doit, sauf si cela n’est pas possible dans les circonstances, être affiliée au secteur particulier indiqué à l’article 18 dont relève le métier.

3. L’une des personnes nommées est un membre visé à la disposition 2 du paragraphe 63.2 (1) qui est un représentant des employés. Elle ne doit pas être affiliée au métier spécifique auquel la question se rapporte mais doit, sauf si cela n’est pas possible dans les circonstances, être affiliée au secteur particulier indiqué à l’article 18 dont relève le métier.

Idem

(2) Le président associé du Registre du classement ne peut pas être membre d’un comité de classement et ne peut pas y nommer un membre qui :

a) de l’avis du président associé, pourrait avoir un intérêt réel ou perçu à l’égard de la décision du comité de classement;

b) est actuellement membre d’un comité d’examen.

Décisions

(3) Le comité de classement tranche les questions suivantes, selon le cas :

1. La question de savoir si un métier qui lui est renvoyé en application de l’article 63.4 doit être classé comme métier à accréditation facultative ou métier à accréditation obligatoire.

2. La question de savoir si un métier à accréditation obligatoire qui lui est renvoyé en application de l’article 63.5 doit être reclassé comme métier à accréditation facultative, ou vice versa.

3. La question de savoir si des activités relevant du champ d’exercice d’un métier à accréditation obligatoire, qu’elles aient ou non été renvoyées au comité de classement, devraient constituer l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4.

Application des par. (5) à (9) : décision — changement

(4) Les paragraphes (5) à (9) s’appliquent lorsque le comité de classement décide, en vertu du paragraphe (3) que, selon le cas :

a) un métier devrait être classé comme métier à accréditation facultative ou métier à accréditation obligatoire;

b) un métier à accréditation obligatoire devrait être reclassé comme métier à accréditation facultative, ou vice versa;

c) une ou plusieurs activités relevant du champ d’exercice d’un métier à accréditation obligatoire devraient constituer l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4, et ces activités ne sont pas actuellement prescrites comme telles par règlement du ministre visé au paragraphe (9);

d) une ou plusieurs activités relevant du champ d’exercice d’un métier à accréditation obligatoire constituent l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4, comme le prescrit un règlement du ministre visé au paragraphe (9), et ne devraient plus être considérées comme telles.

Date de prise d’effet

(5) Le comité de classement recommande une date de prise d’effet de sa décision, à savoir la date à laquelle il recommande que prennent effet les décisions qu’il a prises en application du paragraphe (3). Le ministre peut accepter cette date ou énoncer une date différente dans un règlement visé au paragraphe (9).

Période d’attente et questions transitoires

(6) Le comité de classement fait également ce qui suit :

a) il décide si une période d’attente d’au plus quatre années doit s’appliquer, période correspondant au délai minimal qui doit s’écouler entre la date de prise d’effet de la décision du comité sur la question, telle qu’elle est énoncée dans un règlement du ministre, et le moment où le conseil peut renvoyer de nouveau la question au Registre du classement;

b) il tranche les questions transitoires ayant trait à une décision prise en application du paragraphe (3) qui sont prescrites par règlement du ministre.

Période de mise en oeuvre

(7) Outre la restriction sur les renvois pendant la période d’attente visée à l’alinéa (6) a), le conseil ne doit pas renvoyer de nouveau la décision du comité de classement au Registre du classement pendant la période qui s’écoule entre la date de la décision du comité et la date de prise d’effet énoncée dans un règlement du ministre.

Rapport

(8) Le comité de classement fait rapport au ministre des décisions qu’il a prises en application des paragraphes (3) et (6) et de la recommandation visée au paragraphe (5).

Règlement du ministre

(9) Après réception du rapport du comité de classement, le ministre prend un règlement qui :

a) d’une part, met en oeuvre les décisions du comité visées au paragraphe (3), la décision du comité concernant l’éventuelle période d’attente visée à l’alinéa (6) a) et la décision du comité concernant les éventuelles questions transitoires visées à l’alinéa (6) b);

b) d’autre part, énonce la date à laquelle les décisions prises en application du paragraphe (3) prennent effet.

Application des par. (11) à (13) : décision — aucun changement

(10) Les paragraphes (11) à (13) s’appliquent lorsque le comité de classement décide, en application du paragraphe (3) que, selon le cas :

a) un métier à accréditation obligatoire ne devrait pas être reclassé comme métier à accréditation facultative, ou vice versa;

b) il n’y a aucun changement à apporter à l’actuelle décision selon laquelle les activités relevant du champ d’exercice d’un métier à accréditation obligatoire constituent l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4, comme le prescrit un règlement du ministre visé au paragraphe (9).

Période d’attente

(11) Le comité de classement décide également si une période d’attente d’au plus quatre années doit s’appliquer, période correspondant au délai minimal qui doit s’écouler entre la date de la décision du comité sur la question et le moment où le conseil peut renvoyer de nouveau la question au Registre du classement.

Rapport

(12) Le comité de classement fait rapport au ministre des décisions qu’il a prises en application des paragraphes (3) et (11).

Règlement du ministre

(13) Après réception du rapport du comité de classement, si le comité a décidé qu’il devait y avoir une période d’attente en application du paragraphe (11), le ministre prend un règlement mettant en oeuvre la décision du comité.

Règlement du ministre : critères et processus

(14) Le comité de classement ne peut commencer à trancher une question en application du paragraphe (3) tant que le règlement du ministre prescrivant les critères et le processus que les comités de classement doivent utiliser pour trancher les questions n’a pas été pris.

Risque de préjudice

(15) Outre les critères prescrits visés au paragraphe (14), lorsqu’il prend une décision en vertu du paragraphe (3), le comité de classement prend en compte la possibilité d’un risque de préjudice pour un particulier qui exécute le travail ou qui exerce le métier, pour d’autres travailleurs ou pour le public.

17. (1) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions d’enregistrement

(2) Un contrat n’est enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans;

b) le particulier qui doit recevoir la formation a terminé avec succès les études préalables prescrites par règlement du conseil pour le métier;

c) le métier a été prescrit par règlement du ministre comme métier à accréditation facultative ou métier à accréditation obligatoire.

(2) L’alinéa 65 (4) a) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour qui tombe un mois après la date d’enregistrement» par «le 90e jour suivant la date d’enregistrement ou à la date prescrite, le cas échéant» au début de l’alinéa.

18. (1) La disposition 2 du paragraphe 72 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «63 (10) e)» par «63.1 (11) e)» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 9 du paragraphe 72 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «prévoir que le conseil ou un comité du conseil» par «prévoir que le conseil, un comité du conseil ou le registraire» au début de la disposition.

(3) La disposition 21 du paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

21. régir les examens prévus à l’article 60, notamment traiter de la fixation des ratios compagnon-apprenti et prescrire les critères à utiliser et le processus à suivre pour fixer le ratio compagnon-apprenti approprié pour un métier;

(4) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

21.1 prescrire les études préalables pour un métier pour l’application de l’alinéa 65 (2) b);

(5) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

21.0.1 prescrire le processus de renvoi d’un métier au Registre du classement visé au paragraphe 63.5 (1) ou (2);

(6) Le paragraphe 72 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

23.1 prévoir que les candidats compagnons puissent être réputés apprentis pour l’application des articles 60 et 68;

19. (1) La disposition 12 du paragraphe 73 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «et à l’article 34.1» après «paragraphe 30 (1)» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) La version française de la disposition 21 du paragraphe 73 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «formules» par «formulaires».

20. (1) Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) régir le montant d’une pénalité administrative, notamment :

(i) prévoir que le montant d’une pénalité prescrite pour une contravention est majoré du montant prescrit pour chaque contravention subséquente qui est commise au cours d’une période prescrite,

(ii) prévoir que les pénalités peuvent prendre la forme d’une somme forfaitaire ou d’une somme journalière, les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre type de sommes, ou les deux, peuvent être exigés et, dans le cas d’une somme journalière, le nombre maximal de jours pendant lesquels elle peut être demandée,

(iii) prévoir le montant maximal d’une pénalité;

(2) Le paragraphe 74 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et la date à compter de laquelle elle s’y applique» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) régir les pénalités administratives pour l’application de l’article 59.1 et toutes les questions nécessaires et accessoires à l’administration d’un système de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi, autres que le montant d’une pénalité;

(4) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  b.2) prolonger le délai visé au paragraphe 60 (4) dans lequel le conseil doit faire examiner chaque ratio compagnon-apprenti qui a été prescrit;

  b.3) prescrire des conditions pour l’application de l’alinéa 63.2 (2) h);

  b.4) prescrire les délais dans lesquels le conseil doit prendre un règlement du conseil prescrivant le champ d’exercice d’un métier;

(5) Le paragraphe 74 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  b.5) classer un métier comme métier à accréditation facultative en application de l’alinéa 63.4 (3) a);

  b.6) prescrire les critères à utiliser et le processus à suivre par les comités de classement pour prendre les décisions visées au paragraphe 63.6 (3), (6) ou (11);

  b.7) prescrire les questions transitoires ayant trait à une décision visée au paragraphe 63.6 (3) qu’un comité de classement doit trancher en application de l’alinéa 63.6 (6) b);

  b.8) mettre en oeuvre les décisions prises par un comité de classement en application du paragraphe 63.6 (3) concernant :

(i) le classement d’un métier comme métier à accréditation facultative ou métier à accréditation obligatoire,

(ii) le reclassement d’un métier à accréditation obligatoire comme métier à accréditation facultative, ou vice versa,

(iii) la question de savoir si certaines activités relevant du champ d’exercice d’un métier à accréditation obligatoire devraient constituer l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4;

  b.9) mettre en oeuvre les décisions prises par un comité de classement en application de l’alinéa 63.6 (6) a) ou du paragraphe 63.6 (11) concernant l’éventuelle période d’attente qui devrait s’appliquer à l’égard d’une question tranchée par le comité en application du paragraphe 63.6 (3);

b.10)  mettre en oeuvre les décisions concernant les questions transitoires prises par un comité de classement en application de l’alinéa 63.6 (6) b);

b.11)  énoncer une date de prise d’effet, à savoir la date à laquelle la décision prise par un comité de classement en application du paragraphe 63.6 (3) prend effet;

b.12)  traiter de la continuité des comités de classement lorsque, avant qu’une question dont est saisi le comité de classement soit tranchée, un de ses membres donne sa démission ou n’est pas en mesure ou désireux de continuer à siéger au comité, ou que le mandat d’un membre expire ou est révoqué;

(6) L’alinéa 74 (3) e) de la Loi est modifié par adjonction de «, et prescrire une date, pour l’application de l’alinéa 65 (4) a), à laquelle un contrat d’apprentissage enregistré est annulé» à la fin de l’alinéa.

(7) L’alinéa 74 (3) i) de la Loi est modifié par adjonction de «ou aux modifications qui y sont apportées» à la fin de l’alinéa.

21. Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «un membre du Conseil des nominations, du conseil» par «le président de l’une ou l’autre des composantes du Conseil des nominations et Registre du classement ou les membres de celle-ci, un membre du conseil».

22. L’article 87 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen du ministre

87. (1) Le ministre fait faire un examen de la totalité ou de certaines parties de la présente loi et de ses règlements dans les deux ans qui suivent le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le ministre :

a) informe le public de la date où commence l’examen prévu au présent article;

b) met un rapport écrit sur l’examen à la disposition du public.

23. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants après l’intertitre de la partie XV :

Comités d’examen du classement

87.1 Tout examen par un comité d’examen du classement d’un métier comme métier à accréditation obligatoire ou métier à accréditation facultative qui n’est pas terminé avant le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale prend fin ce jour-là.

Classement

87.2 Tous les métiers qui ont été classés comme métiers à accréditation obligatoire ou métiers à accréditation facultative sous le régime de la Loi, dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, sont réputés être prescrits par règlement du ministre comme métiers à accréditation obligatoire ou métiers à accréditation facultative, selon le cas, jusqu’à leur éventuel reclassement en application de l’article 63.6.

24. Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. L’article 88.

2. Les paragraphes 90 (2), (3) et (4).

3. Les articles 91, 92 et 93.

4. L’article 95.

5. L’article 102.

25. Les définitions de «apprenti» et de «contrat d’apprentissage enregistré» au paragraphe 9 (1) de la Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«apprenti» Particulier qui, en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, a conclu un contrat d’apprentissage enregistré aux termes duquel il reçoit ou recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage créé par l’Ordre des métiers de l’Ontario. («apprentice»)

«contrat d’apprentissage enregistré» Contrat enregistré en vertu de l’article 65 Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage aux termes duquel un particulier reçoit ou recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d’un programme d’apprentissage créé par l’Ordre des métiers de l’Ontario. («registered training agreement»)

26. Le Règlement de l’Ontario 279/11 est abrogé.

27. L’annexe 70.4 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction) pris en vertu de la Loi sur les infractions provinciales est abrogée.

Entrée en vigueur

28. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(3) Le paragraphe 14 (2) entre en vigueur trois ans après le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(4) Le paragraphe 14 (3) entre en vigueur un an après le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(5) Le paragraphe 1 (3), l’article 2, le paragraphe 6 (3), les articles 11 et 16 et les paragraphes 17 (1), 18 (4) et (5), 20 (1), (3) et (5) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(6) L’article 27 entre en vigueur 180 jours après le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

 

Annexe 18
Loi de 2016 ABROGEANT la législation sur le RÉGIME DE RETRAITE DE LA PROVINCE DE L’ONTARIO

Dissolution de la Société : transfert d’actifs et de passifs

1. La Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario est dissoute et l’ensemble de ses actifs et passifs est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario.

Immunité

2. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un ancien administrateur, dirigeant ou employé de la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribuait la Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario.

Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario

3. La Loi de 2015 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario est abrogée.

Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario

4. La Loi de 2015 sur la Société d’administration du Régime de retraite de la province de l’Ontario est abrogée.

Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario (sécuriser la retraite en Ontario)

5. La Loi de 2016 sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario (sécuriser la retraite en Ontario) est abrogée.

Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

6. La disposition 5 du paragraphe 3 (2) de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic est abrogée.

Loi sur l’administration financière

7. La disposition 1 du paragraphe 1 (6) de la Loi sur l’administration financière est abrogée.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

8. Le paragraphe 65.3 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est abrogé.

Loi de 2009 sur l’examen des dépenses dans le secteur public

9. Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 2009 sur l’examen des dépenses dans le secteur public est abrogé.

Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

10. L’article 2.1 de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est abrogé.

Entrée en vigueur

11. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2016 abrogeant la législation sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario.

Annexe 19
Loi sur les régimes de retraite

1. (1) Le paragraphe 1.1 (4) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par remplacement de «du paragraphe 42 (1)» par «de l’article 42».

(2) La disposition 1 du paragraphe 1.1 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 de l’annexe 34 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires), est modifiée par remplacement de «sa pension différée en vertu du paragraphe 42 (1)» par «sa pension ou sa pension différée en vertu de l’article 42».

2. L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Participants retraités

(12) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au participant retraité qui a le droit de commencer à recevoir une pension de la caisse de retraite du fait qu’il a atteint la date normale de retraite prévue par le régime de retraite, mais qui n’a pas encore choisi de recevoir la pension, si le régime le permet.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Approbation par le surintendant de la constitution de rentes

73.1 (1) L’administrateur nommé par le surintendant en vertu de la présente loi pour un régime de retraite ne doit pas constituer de rentes viagères afin de répartir l’actif du régime de retraite dans le cadre de la liquidation du régime avant de recevoir l’approbation du surintendant.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant peut différer l’approbation concernant la constitution de la totalité ou d’une partie des rentes viagères s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la constitution des rentes nuirait à la situation financière du Fonds de garantie.

Idem

(3) Le surintendant approuve la constitution des rentes dans le délai prescrit après avoir approuvé le rapport de liquidation du régime de retraite en application de l’article 70.

4. L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exemptions prescrites

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire un employeur ou un employeur subséquent à l’application de la totalité ou d’une partie du présent article à l’égard d’un régime de retraite, conformément aux restrictions prescrites, si les conditions suivantes sont réunies :

1. Par suite de la présentation d’une demande au titre de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), un tribunal a rendu, le 31 décembre 2015 ou avant cette date, une ordonnance suspendant toute procédure intentée contre l’employeur.

2. L’employeur, l’employeur subséquent, le cas échéant, et les parties précisées par règlement ont conclu un accord ayant trait à la responsabilité de l’employeur prévue au présent article et à la responsabilité de l’employeur subséquent, le cas échéant, et le surintendant a approuvé l’accord conformément au paragraphe (6).

Approbation de l’accord par le surintendant

(6) Le surintendant peut approuver l’accord si les conditions suivantes sont réunies :

a) après avoir consulté les participants, anciens participants, participants retraités et autres personnes ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite, le surintendant a tenu compte de leurs intérêts;

b) l’accord satisfait aux conditions ou restrictions prescrites.

Décision

(7) La décision d’approuver ou de ne pas approuver un accord que rend le surintendant en vertu du présent article est définitive et ne peut pas faire l’objet d’une audience ni n’est susceptible d’appel.

Définition : «employeur subséquent»

(8) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«employeur subséquent» La personne qui acquiert l’entreprise d’un employeur qui est tenu de cotiser aux termes d’un régime de retraite, si cette personne assume la totalité ou une partie des obligations et des droits de l’employeur au titre du régime de retraite relativement à l’entreprise acquise.

5. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pénalités administratives

Définition

108.1 (1) La définition qui suit s’applique aux articles 108.2 à 108.4.

«exigence établie en vertu de la présente loi» S’entend :

a) d’une exigence imposée par une disposition de la présente loi qui est prescrite pour l’application de l’article 108.2 ou 108.3 ou par une disposition d’un règlement qui est prescrite pour l’application de l’un ou l’autre de ces articles;

b) d’une exigence imposée par ordre ou ordonnance;

c) d’une obligation assumée au moyen d’un engagement.

Fins

(2) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l’article 108.2 ou 108.3 à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1. Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la présente loi.

2. Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la présente loi ou de l’inobservation d’une telle exigence.

Idem

(3) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi.

Aucun paiement par prélèvement sur une caisse de retraite

(4) Nul ne doit payer une pénalité administrative imposée en vertu de l’article 108.2 ou 108.3 par prélèvement sur une caisse de retraite.

Pénalités administratives générales

108.2 (1) Le surintendant peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions suivantes, ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée :

1. Une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite.

2. Une exigence ou une obligation visée à l’alinéa b) ou c) de la définition de «exigence établie en vertu de la présente loi» au paragraphe 108.1 (1).

Avis d’intention d’imposer une pénalité

(2) S’il a l’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du présent article, le surintendant donne à la personne un avis écrit de son intention, en y incluant des précisions sur la contravention ou l’inobservation, le montant de la pénalité et les modalités de paiement. Il l’avise également du fait qu’elle peut demander que le Tribunal tienne une audience sur cette intention et l’informe de la marche à suivre pour ce faire.

Jonction d’avis d’intention

(3) Un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative en vertu du présent article peut être joint à un avis d’intention autorisé par un autre article.

Date limite

(4) Le surintendant ne doit pas donner avis de son intention plus de cinq ans après la date à laquelle est ou serait survenue la contravention ou l’inobservation.

Demande d’audience

(5) Le Tribunal tient une audience si la personne en demande une par écrit dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis prévu au paragraphe (2).

Ordonnance

(6) Sous réserve des règlements, le Tribunal peut ordonner au surintendant de donner suite à l’intention indiquée dans l’avis, avec ou sans modification, ou substituer son opinion à la sienne.

Absence de demande d’audience

(7) Le surintendant peut donner suite à l’intention indiquée dans l’avis si la personne ne demande pas d’audience ou qu’elle ne le fait pas conformément au paragraphe (5).

Effet du paiement de la pénalité

(8) La personne qui paie la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordre ou, si celui-ci est modifié, conformément aux conditions de l’ordre modifié, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation.

Pénalités administratives : processus sommaire

108.3 (1) Le surintendant peut, par ordre, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite ou qu’elle n’observe pas ou n’a pas observé une telle disposition.

Idem

(2) Avant d’imposer une pénalité, le surintendant donne à la personne une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Date limite

(3) Le surintendant ne doit pas rendre d’ordre en vertu du présent article plus de cinq ans après la date à laquelle est ou serait survenue la contravention ou l’inobservation.

Appel

(4) La personne peut interjeter appel de l’ordre du surintendant devant le Tribunal par écrit dans les 15 jours qui suivent la remise à la personne de l’ordre visé au paragraphe (1).

Idem

(5) L’appel interjeté conformément au paragraphe (4) sursoit à l’ordre jusqu’au règlement définitif de la question.

Idem

(6) Le Tribunal peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordre dans les limites qu’établissent les règlements, le cas échéant.

Effet du paiement de la pénalité

(7) La personne qui paie la pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordre ou, si celui-ci est modifié, conformément aux conditions de l’ordre modifié, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou de la même inobservation.

Pénalités administratives maximales

108.4 La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 108.2 ou 108.3 ne doit pas être supérieure aux montants suivants :

1. 25 000 $ ou le montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite, en cas de contravention ou d’inobservation par une personne autre qu’un particulier.

2. 10 000 $ ou le montant inférieur prescrit pour une exigence établie en vertu de la présente loi qui est prescrite, en cas de contravention ou d’inobservation par un particulier.

Exécution des pénalités administratives

108.5 (1) Si une personne ne paie pas la pénalité administrative imposée en vertu de l’article 108.2 ou 108.3 conformément aux conditions de l’ordre qui l’impose, le surintendant peut déposer l’ordre auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordre peut être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Idem

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordre auprès du tribunal est réputée être la date de l’ordre.

Idem

(3) La pénalité administrative qui n’est pas acquittée conformément aux conditions de l’ordre qui l’impose constitue une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

6. (1) Le paragraphe 115 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) traiter des délais et du mode d’attribution de sommes prélevées sur le Fonds de garantie et de versement de ces sommes à des régimes de retraite, notamment prévoir que le surintendant peut établir les délais et le mode d’attribution et de versement de ces sommes;

(2) Le paragraphe 115 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  z.3) régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de l’article 108.2 ou 108.3.

(3) L’article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalités administratives

(1.1) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) z.3), les règlements qui régissent les pénalités administratives peuvent faire ce qui suit :

a) prescrire les critères dont le surintendant doit ou peut tenir compte lorsqu’il impose une pénalité en vertu de l’article 108.2 ou 108.3;

b) prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire des pénalités ou fourchettes de pénalités différentes selon les types de contraventions ou d’inobservations et selon les catégories de personnes;

c) autoriser le surintendant à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères dont il doit ou peut tenir compte à cette fin;

d) autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention ou l’inobservation se poursuit;

e) autoriser des pénalités plus élevées (qui ne doivent pas être supérieures au maximum fixé à l’article 108.4 ou prescrit pour l’application de cet article) dans le cas d’une deuxième contravention ou inobservation ou d’une contravention ou inobservation subséquente par une personne;

f) régir le mode de paiement des pénalités;

g) exiger qu’une pénalité soit acquittée avant une date limite précisée ou avant une date limite que précise le surintendant;

h) autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des pénalités qui ne sont pas acquittées avant la date limite, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs;

i) fixer la pénalité cumulative maximale à payer à l’égard d’une contravention ou d’une inobservation ou à l’égard de contraventions ou d’inobservations survenues au cours d’une période précisée.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 34 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires).

(3) Les articles 2, 3, 5 et 6 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 20
Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

1. L’alinéa 25 (1) g) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) prévoir des remises de la totalité ou d’une partie de l’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes, à l’exclusion des biens de la catégorie des biens résidentiels, de la catégorie des immeubles à logements multiples, de la catégorie des biens agricoles, de la catégorie des pipelines ou de la catégorie des forêts aménagées, et prescrire les circonstances dans lesquelles la remise est consentie ainsi que les conditions à remplir;

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 21
Loi sur les courtiers d’assurances inscrits

1. (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2) La version française de la définition de «auteur d’une demande» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «société en nom collectif» par «société de personnes».

(3) La version française de la définition de «membre» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «société en nom collectif» par «société de personnes».

(4) La version française de la définition de «personne» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «société en nom collectif» par «société de personnes».

2. La version française de l’alinéa 2 (2) d) de la Loi est modifiée par remplacement de «sociétés en nom collectif» par «sociétés de personnes».

3. Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «par courrier affranchi de première classe» par «par la poste».

4. La version française du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «membre d’une société en nom collectif» par «associé d’une société de personnes».

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 22
Loi sur la taxe de vente au détail

1. L’article 4.2 de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Publications sectorielles approuvées par le ministre

(3.1) Tout règlement qui prescrit la façon de déterminer le prix de gros moyen d’un véhicule déterminé peut exiger que ce prix soit déterminé à l’aide d’une publication sectorielle approuvée par le ministre.

Mise à disposition des noms des publications approuvées

(3.2) Les noms des publications sectorielles approuvées par le ministre doivent être mis à la disposition du public sur un site Web du gouvernement, et de toute autre manière que le ministre juge appropriée, et rester à la disposition du public.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Annexe 23
Loi sur les valeurs mobilières

1. (1) Le paragraphe 127 (5) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par remplacement de «la disposition 1, 2 ou 3» par «la disposition 1, 2, 2.1 ou 3».

(2) Le paragraphe 127 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «la disposition 2» par «la disposition 2 ou 2.1».

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

ANNEXe 24
Loi supplémentaire de 2016 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017

Interprétation

1. Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf indication contraire du contexte.

Prélèvement ou comptabilisation de sommes additionnelles

2. Toutes les sommes dont l’article 3 autorise le prélèvement sur le Trésor ou la comptabilisation à titre de frais hors trésorerie s’ajoutent à celles dont l’article 2 de la Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017 autorise le prélèvement sur le Trésor ou la comptabilisation à titre de frais hors trésorerie.

Dépenses de la fonction publique

3. En attendant le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017, des sommes totalisant un maximum de 2 482 457 600 $ peuvent être prélevées sur le Trésor ou comptabilisées à titre de frais hors trésorerie et affectées aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Imputation au crédit approprié

4. Après le vote des crédits pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017, toutes les dépenses effectuées ou comptabilisées en vertu de la présente loi doivent être imputées à l’affectation de crédits appropriée.

Entrée en vigueur

5. La loi figurant à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2016.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2016 portant affectation anticipée de crédits pour 2016-2017.

Annexe 25
Loi de 2007 sur les impôts

1. L’alinéa 7.1 (3) b) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) «le taux d’imposition supérieur» au sous-alinéa (i) de l’élément «A» vaut mention du «taux d’imposition marginal supérieur»;

2. (1) Le paragraphe 9 (14) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Crédit d’impôt à l’égard des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés

(14) Le particulier a droit, pour l’année, à un crédit d’impôt à l’égard des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés, égal au moins élevé des montants suivants :

. . . . .

(2) Le paragraphe 9 (14.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : années d’imposition se terminant après 2017

(14.1) Malgré le paragraphe (14), si le particulier résidait dans une province autre que l’Ontario le 31 décembre 2017, le montant du crédit d’impôt auquel il a droit pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2017 à l’égard des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés est égal à zéro.

(3) Le paragraphe 9 (16) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la formule par ce qui suit :

Crédit d’impôt pour études

(16) Le particulier qui est un étudiant admissible, au sens du paragraphe 118.6 (1) de la loi fédérale, à l’égard d’un mois d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2018 a droit, pour l’année, à un crédit d’impôt pour études, calculé selon la formule suivante :

. . . . .

3. L’article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délai de présentation de la demande

(8.1) Pour qu’un montant puisse être demandé en vertu du présent article à l’égard d’un produit admissible, la demande d’attestation prévue au paragraphe (8) doit être présentée à l’égard du produit admissible au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle le développement du produit admissible est achevé;

b) le jour qui tombe six mois après le 14 novembre 2016.

4. Le paragraphe 93.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 93 (8) à (13)» par «Les paragraphes 93 (8) et (9) à (13)» au début du paragraphe.

5. (1) La définition de «prestation fiscale canadienne pour enfants» au paragraphe 104 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 104 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«allocation canadienne pour enfants» Allocation canadienne pour enfants prévue par la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («Canada child benefit»)

(3) Le paragraphe 104 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la Loi de l’impôt sur le revenu» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) La disposition 1 du paragraphe 104 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «une prestation fiscale canadienne pour enfants» par «une allocation canadienne pour enfants».

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2016.

(3) L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2017.

(4) L’article 5 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2016.

Annexe 26
Loi de la taxe sur le tabac

1. (1) Le paragraphe 2.2 (11) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par remplacement de «d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article» par «d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article ou d’un certificat d’inscription délivré en application de l’article 7».

(2) Le paragraphe 2.2 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article» par «d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article ou d’un certificat d’inscription délivré en application de l’article 7» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 2.2 (13) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article» par «d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article ou d’un certificat d’inscription délivré en application de l’article 7» dans le passage qui précède la disposition 1.

(4) Le paragraphe 2.2 (19) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : par. (14) et (14.1)

(19) Toute personne qui ne fournit pas des renseignements conformément aux exigences du paragraphe (14) ou (14.1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

1. Une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles pour lequel des renseignements n’ont pas été fournis conformément aux exigences du paragraphe (14) ou (14.1).

2. Une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, si la quantité de tabac en feuilles pour lequel les renseignements n’ont pas été fournis conformément aux exigences du paragraphe (14) ou (14.1) dépasse 3 200 kilogrammes ou s’il ne s’agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent article.

2. (1) Le paragraphe 2.3 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

(13) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ou (10) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes :

a) une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles à l’égard duquel une personne est déclarée coupable de l’infraction;

b) une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, en plus de l’amende et de l’amende supplémentaire prévues à l’alinéa a) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) la quantité de tabac en feuilles pour lequel la personne a été déclarée coupable de l’infraction dépasse 3 200 kilogrammes,

(ii) il ne s’agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.

(2) Le paragraphe 2.3 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité

(14) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ou (10) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au montant suivant :

a) 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles que la personne a produit, transformé, vendu, mis en vente, gardé pour la vente, livré ou fait livrer, acheté, reçu, introduit ou fait introduire en Ontario, sorti ou fait sortir de l’Ontario ou transporté en contravention au paragraphe (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ou (10), selon le cas;

b) un montant égal :

(i) à 2 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,

(ii) à 5 000 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,

(iii) à 15 000 $, si au moins deux pénalités ont déjà été imposées à la personne au titre du présent paragraphe.

Cotisation : tabac en feuilles non mis en ballots ni emballé

(15) Lorsqu’il établit une cotisation à l’égard d’une pénalité au titre du paragraphe (14), le ministre peut déterminer la quantité de tabac en feuilles pour l’application de l’alinéa (14) a) de la manière, sous la forme et selon la méthode qu’il estime adéquates et opportunes si le tabac en feuilles pour lequel la cotisation est établie n’a pas encore été mis en ballots ou emballé.

3. (1) Le paragraphe 2.4 (4) de la Loi est modifié par remplacement de la disposition 1 par ce qui suit :

1. Une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles dont la personne était en possession en contravention au paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 2.4 (6) de la Loi est modifié par remplacement de la disposition 1 par ce qui suit :

1. Une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles que la personne a introduit ou fait introduire en Ontario en contravention au paragraphe (2).

4. (1) Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «vendre, livrer ni faire livrer» par «vendre, mettre en vente, livrer ni faire livrer».

(2) L’article 3.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Infraction

(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $.

Idem

(9) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (4) ou à une condition ou à une restriction figurant sur un permis de détaillant délivré aux termes du présent article est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $.

Pénalité

(10) Toute personne qui exerce des activités de détaillant sans être titulaire d’un permis de détaillant délivré aux termes du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale :

a) à 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent article;

b) à 1 000 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent article;

c) à 2 500 $, si au moins deux pénalités ont déjà été imposées à la personne au titre du présent article.

Idem

(11) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (4) ou à une condition ou à une restriction figurant sur un permis de détaillant délivré aux termes du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale :

a) à 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent article;

b) à 1 000 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent article;

c) à 2 500 $, si au moins deux pénalités ont déjà été imposées à la personne au titre du présent article.

5. Le paragraphe 22.2 (2) de la Loi est modifié par suppression de «prescrits par le ministre».

6. Le paragraphe 23.0.1 (4) de la Loi est modifié par remplacement de la disposition 1 par ce qui suit :

1. Une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins 25 $ par kilogramme de tabac en feuilles que la personne a aliéné en contravention au paragraphe (3).

7. L’alinéa 29.1 (6) a) de la Loi est modifié par remplacement de «la même quantité de cigares» par «la même quantité de cigares ou d’autres types de tabac».

8. Le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) établir et régir des exigences à l’égard de la mise en ballots et de l’emballage du tabac en feuilles et de l’étiquetage du tabac mis en ballots ou emballé pour les personnes qui sont tenues d’être titulaires d’un certificat d’inscription délivré en application de l’article 2.2 ou 7, notamment :

 (i) exiger que ces personnes fournissent les marqueurs visés aux alinéas 2.4 (1) b) et (2) b) à une autre personne,

(ii) exiger que ces personnes fournissent des renseignements au ministre à l’égard des marqueurs qu’elles fournissent ou reçoivent,

(iii) régir la conservation ou la destruction des marqueurs endommagés ou inutilisés par ces personnes;

9. L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits

43. Le ministre peut, par règlement :

a) exiger le paiement de droits relativement à tout ce que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire;

b) prescrire le montant de ces droits ou la manière d’en établir le montant;

c) prescrire le mode et le délai de paiement de ces droits.

Entrée en vigueur

10. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2016 visant à favoriser l’essor de l’Ontario pour tous (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

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