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négociation collective dans les conseils scolaires (Loi de 2017 modifiant la Loi sur la), L.O. 2017, chap. 3 - Projet de loi 92

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note explicative

 

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 92, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 92 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2017.

 

Le projet de loi apporte diverses modifications à la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires. À l’heure actuelle, la Loi prévoit que la négociation des conventions collectives dans le cadre de la Loi peut comprendre la négociation centrale, mais qu’elle n’est pas tenue de la comprendre. Le projet de loi modifie cette règle pour préciser que la négociation centrale doit toujours avoir lieu et que, aux fins de la négociation centrale, chaque conseil scolaire doit être représenté par un organisme négociateur patronal et chaque employé membre d’une unité de négociation doit être représenté par un organisme négociateur syndical.

Le projet de loi ajoute de nouvelles règles à la Loi pour faire en sorte que tous les syndicats représentant des employés qui ne sont pas des enseignants doivent soit être désignés comme un organisme négociateur syndical, soit être membres d’une intersyndicale désignée comme tel aux fins de la négociation centrale. Le rôle de la Commission des relations de travail de l’Ontario dans ce processus est énoncé et des pouvoirs réglementaires connexes sont prévus.

Le projet de loi crée une nouvelle exigence, celle de remettre un avis lorsqu’un changement dans la nature ou la portée d’une grève ou d’un lock-out se traduira par l’arrêt complet de l’enseignement ou la cessation complète de services dans une ou plusieurs écoles d’un conseil scolaire, ou la fermeture d’une ou plusieurs écoles d’un conseil scolaire.

À l’heure actuelle, la Loi interdit aux parties de conclure des ententes visant à proroger la durée d’une convention collective. Le projet de loi ajoute des dispositions pour permettre de telles ententes dans les circonstances précisées, et énonce le processus de conclusion et les règles qui s’appliquent à ces ententes. Une disposition transitoire traite de la validité des ententes de prorogation qui ont été conclues lorsque l’interdiction s’appliquait.

D’autres nouvelles dispositions traitent de ce qui suit :

a) le moment où la Couronne ou un organisme négociateur patronal peut fournir une aide à la négociation locale ou exiger des renseignements concernant la négociation locale;

b) la façon dont peuvent être réglées les incompatibilités entre les conditions négociées centralement et les conditions négociées localement d’une convention collective;

c) les ententes et les engagements conclus par la Couronne à certaines fins prévues par la Loi;

d) la délégation de pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre ou du ministre à des personnes employées au ministère;

e) la prorogation de la Commission des relations de travail en éducation et les questions de régie connexes.

Plusieurs modifications connexes ou corrélatives sont apportées à la Loi ainsi qu’à d’autres lois.

 

English

 

 

chapitre 3

Loi modifiant la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires
et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Sanctionnée le 27 mars 2017

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 (1) La définition de «conditions négociées centralement» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires est modifiée par suppression de «le cas échéant» à la fin de la définition.

(2) La définition de «organisme négociateur syndical» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «19 ou 20» par «19, 20 ou 20.1».

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

(4) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Négociation locale

(2) Dans la présente loi, la négociation locale désigne la négociation collective entre un conseil scolaire et un agent négociateur portant sur les conditions négociées localement à inclure dans une convention collective.

2 L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2) Chaque syndicat qui est accrédité ou reconnu volontairement comme agent négociateur d’une unité de négociation qui n’est pas une unité de négociation d’enseignants après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires avise le ministre par écrit dans les 30 jours de l’accréditation ou de la reconnaissance volontaire.

Renseignements à inclure dans l’avis

(3) Le ministre peut, par règlement, décider quels renseignements doivent être inclus dans l’avis prévu au paragraphe (2).

3 (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut comprendre» par «comprend».

(2) Les paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rôle de la Couronne et de l’organisme négociateur patronal dans la négociation locale

Aide dans le cadre de la négociation locale

14.1 (1) Malgré l’article 14 :

a) la Couronne peut, sur demande, fournir une aide à la négociation locale à l’une des parties à la négociation ou aux deux;

b) l’organisme négociateur patronal peut, sur demande, fournir une aide à la négociation locale au conseil scolaire.

Ni partie, ni participant

(2) L’apport d’une aide par la Couronne ou l’organisme négociateur patronal en vertu du paragraphe (1) ne crée pas l’obligation d’obtenir leur consentement ou leur approbation de toute condition d’une convention collective négociée localement, et la Couronne et l’organisme négociateur patronal ne deviennent ni participant ni partie à la négociation locale du fait de cet apport.

Renseignements sur la négociation locale

(3) Le conseil scolaire peut être tenu par la Couronne ou l’organisme négociateur patronal qui le représente à une table centrale de faire ce qui suit :

a) informer la Couronne ou l’organisme négociateur patronal, selon le cas, lorsqu’un protocole d’accord sur les conditions négociées localement a été accepté, et ce, avant la ratification du protocole;

b) fournir à la Couronne ou à l’organisme négociateur patronal, selon le cas, des renseignements sur le statut de la négociation locale et sur les progrès réalisés.

Délai

(4) Le conseil scolaire doit fournir promptement les renseignements exigés en vertu du paragraphe (3).

Idem

(5) Le paragraphe (3) n’autorise pas la Couronne ou l’organisme négociateur patronal à exiger d’un conseil scolaire des renseignements concernant les détails de la négociation locale ou des questions faisant l’objet de discussions au cours de celle-ci.

5 (1) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Exigence de commun accord avec la Couronne

(2) Malgré le paragraphe (1), l’organisme négociateur patronal ne peut exercer les droits et privilèges suivants conférés par la Loi de 1995 sur les relations de travail que si l’organisme négociateur patronal et la Couronne ont convenu, d’un commun accord, qu’il peut le faire :

. . . . .

(2) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Obligation d’être impartial

(4) L’organisme négociateur patronal ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation des conseils scolaires pour lesquels il a été désigné, que les conseils scolaires soient membres ou non de l’organisme ou, si ce dernier est un conseil d’associations d’employeurs, qu’ils soient membres ou non d’une entité membre de ce conseil.

Idem

(5) Le conseil d’associations d’employeurs qui a été désigné comme organisme négociateur patronal ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation des associations d’employeurs qui en sont membres.

Obligation de collaborer

(6) L’organisme négociateur patronal doit collaborer de bonne foi avec la Couronne pour se préparer à la négociation centrale et mener celle-ci.

6 L’article 16 de la Loi est abrogé.

7 L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Obligation d’être impartial

(2) L’organisme négociateur syndical ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation des employés membres de l’unité de négociation pour laquelle il a été désigné, que les employées soient membres ou non du syndicat qui les représente.

Idem

(3) L’intersyndicale qui a été désignée comme organisme négociateur syndical ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation des syndicats qui en sont membres.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Représentants à la négociation centrale» :

Organismes négociateurs obligatoires pour la négociation centrale

18.1 (1) Aux fins de la négociation centrale, chaque conseil scolaire auquel la présente loi s’applique doit être représenté par un organisme négociateur patronal et chaque employé auquel la présente loi s’applique doit être représenté par un organisme négociateur syndical.

Idem

(2) Les représentants à la négociation centrale sont établis conformément à ce qui suit :

1. Les organismes négociateurs syndicaux pour les employés membres d’unités de négociation d’enseignants sont énoncés à l’article 19.

2. Les organismes négociateurs syndicaux pour les employés membres d’unités de négociation qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants sont établis en application des articles 20 et 20.1.

3. Les organismes négociateurs patronaux pour les conseils scolaires sont établis en application de l’article 21.

9 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Organismes négociateurs syndicaux pour les autres employés

20 (1) Tous les employés membres d’unités de négociation qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants qui sont représentés par le même syndicat et ses syndicats locaux affiliés doivent être représentés par le même organisme négociateur syndical.

Soixante unités de négociation ou plus : un seul syndicat

(2) Si toutes les conditions suivantes sont remplies, le ministre doit, par règlement, désigner un syndicat comme organisme négociateur syndical pour tous les employés membres de toutes les unités de négociation qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants qui sont représentés par ce syndicat et ses syndicats locaux affiliés :

1. Le syndicat et ses syndicats locaux affiliés représentent au moins 60 unités de négociation qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants.

2. Le ministre est convaincu que le syndicat et ses syndicats locaux affiliés sont les agents négociateurs des unités de négociation en cause. 

Quinze unités de négociation ou plus

(3) Si toutes les conditions suivantes sont remplies, le ministre doit, par règlement, désigner un syndicat ou une intersyndicale comme organisme négociateur syndical, pour un cycle de négociation collective déterminé, pour les employés membres d’unités de négociation déterminées qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants :

1. Le syndicat n’a pas été désigné comme organisme négociateur syndical en application du paragraphe (2).

2. Le syndicat ou l’intersyndicale doit demander la désignation dans le cadre du présent paragraphe.

3. Le syndicat ou l’intersyndicale doit préciser les unités de négociation pour lesquelles la désignation est demandée.

4. La désignation doit être demandée pour au moins 15 unités de négociation déterminées.

5. Si c’est une intersyndicale qui demande la désignation, les dates d’expiration des conventions collectives qui s’appliquent aux syndicats membres de l’intersyndicale sont les mêmes.

6. Si c’est un syndicat qui demande la désignation, le ministre est convaincu que le syndicat et ses syndicats locaux affiliés sont les agents négociateurs des unités de négociation déterminées.

7. Si c’est une intersyndicale qui demande la désignation, le ministre est convaincu que les agents négociateurs de toutes les unités de négociation devant être représentées à la table centrale concernée ont investi l’intersyndicale des pouvoirs nécessaires pour qu’elle assume les responsabilités d’un organisme négociateur syndical.

Révocation d’une désignation visée au par. (2)

(4) Si un syndicat qui a été ou serait désigné comme organisme négociateur syndical en application du paragraphe (2) devient membre d’une intersyndicale et que cette dernière demande la désignation dans le cadre du paragraphe (3) le ministre ne doit pas, malgré le paragraphe (2), désigner le syndicat en application de ce paragraphe et doit, par règlement, révoquer une telle désignation.

Requête du syndicat en vue d’obtenir des conseils

(5) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires, un syndicat n’est pas membre d’une intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical et n’a pas lui-même été désigné comme tel, il doit, par voie de requête, au plus tard à la date précisée par règlement, demander des conseils à la Commission des relations de travail de l’Ontario et aviser le ministre de la requête.

Requête de la Couronne en vue d’obtenir des conseils

(6) Si le syndicat ne présente pas de requête en vue d’obtenir des conseils conformément au paragraphe (5), la Couronne peut, par voie de requête, demander des conseils à la Commission.

Conseils de la Commission

(7) Si une requête lui est présentée en vertu du paragraphe (5) ou (6), la Commission doit fournir des conseils qui peuvent comprendre ce qui suit :

1. Une recommandation au syndicat pour qu’il devienne membre d’une intersyndicale particulière.

2. Une recommandation à une intersyndicale pour qu’elle accepte le syndicat comme membre.

3. Des conseils d’ordre général sur la composition des intersyndicales.

4. Des conseils sur les documents servant à créer et à régir une intersyndicale.

5. Toute autre conseil que la Commission estime souhaitable dans les circonstances  pour faire en sorte que tous les employés de chaque conseil scolaire qui sont membres d’unités de négociation qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants soient représentés par un organisme négociateur syndical aux fins de la négociation centrale.

Requête du syndicat en vue d’obtenir une ordonnance

(8) Si, à la date précisée par règlement, un syndicat n’est toujours pas membre d’une intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical et n’a pas lui-même été désigné comme tel, il doit, au plus tard à cette date, demander à la Commission, par voie de requête, de rendre une ordonnance et aviser le ministre de la requête.

Requête de la Couronne en vue d’obtenir une ordonnance

(9) Si un syndicat ne demande pas, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance conformément au paragraphe (8), la Couronne peut demander à la Commission, par voie de requête, que soit rendue l’ordonnance.

Ordonnance de la Commission

(10) Si une requête lui est présentée en application du paragraphe (8) ou (9), la Commission doit rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant au syndicat de devenir membre d’une intersyndicale existante.

2. Une ordonnance enjoignant à une intersyndicale existante d’accepter le syndicat comme membre, y compris de modifier les documents qui créent et régissent l’intersyndicale.

3. Une ordonnance qui crée une intersyndicale, y compris la documentation nécessaire pour ce faire. La Commission ne peut rendre cette ordonnance que si elle estime qu’elle est nécessaire.

4. Toute autre ordonnance que la Commission estime souhaitable dans les circonstances pour faire en sorte que tous les employés de chaque conseil scolaire qui sont membres d’unités de négociation qui ne sont pas des unités de négociation d’enseignants soient représentés par un organisme négociateur syndical aux fins de la négociation centrale.

5. Tout autre type d’ordonnance que le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser par règlement.

Restrictions relatives aux ordonnances de la Commission

(11) Lorsqu’elle rend une ordonnance en application du paragraphe (10), la Commission doit veiller à ce qui suit :

a) le résultat visé par l’ordonnance est en conformité avec le paragraphe (1);

b) l’ordonnance ne donne pas lieu à une intersyndicale représentant les employés de moins de 15 unités de négociation.

Règlement : désignation

(12) Si une ordonnance est rendue en application du paragraphe (10), le ministre doit prendre un règlement qui désigne des organismes négociateurs syndicaux conformément à l’ordonnance.

Nouvelles unités de négociation

(13) Si un syndicat est accrédité ou reconnu volontairement le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires ou par la suite, et qu’à la date précisée par règlement, il n’est pas membre d’une intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical et n’a pas lui-même été désigné comme tel, les paragraphes (5) à (12) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Changement d’organisme négociateur syndical

20.1 (1) Si le ministre a désigné, en application du paragraphe 20 (3) ou (12) ou du présent paragraphe, un organisme négociateur syndical pour un cycle de négociation collective déterminé, il doit, par règlement, faire la même désignation pour le prochain cycle de négociation collective, sauf s’il reçoit l’avis visé au paragraphe (2) ou (3).

Retrait d’une intersyndicale

(2) Si un syndicat membre d’une intersyndicale qui était désignée comme organisme négociateur syndical pour un cycle de négociation collective déterminé désire se retirer de cette intersyndicale pour le prochain cycle, il doit donner l’avis décrit au paragraphe (6) à la personne et aux entités suivantes :

a) le ministre;

b) chaque autre syndicat membre de la même intersyndicale;

c) chaque intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical.

Idem

(3) Le syndicat qui reçoit un avis en application de l’alinéa (2) b) remet l’avis décrit au paragraphe (6) au ministre et à chaque intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical.

Ajout d’un syndicat au sein de l’intersyndicale

(4) Si une intersyndicale qui a été désignée comme organisme négociateur syndical pour un cycle de négociation collective déterminé désire inclure parmi ses membres, pour le prochain cycle, un syndicat qui a lui-même été désigné comme tel, elle doit donner au ministre et à chaque intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical un avis comprenant les renseignements que le ministre peut préciser par règlement.

Avis de changement

(5) Les avis prévus aux paragraphes (2), (3) et (4) peuvent être donnés uniquement dans le délai précisé par règlement.

Idem

(6) L’avis exigé en application du paragraphe (2) ou (3) doit comprendre les renseignements suivants :

1. Le nom de l’intersyndicale dont le syndicat était membre pendant le dernier cycle de négociation collective.

2. La date d’expiration de la convention collective qui s’applique au syndicat.

3. Une liste des unités de négociation que le syndicat et ses syndicats locaux affiliés, s’il y en a, représentent.

4. Une mention indiquant si le syndicat a l’intention d’être désigné comme organisme négociateur syndical en application du paragraphe 20 (2) ou (3), ou s’il est, ou a l’intention de devenir, membre d’une intersyndicale qui demandera la désignation comme organisme négociateur syndical dans le cadre du paragraphe 20 (3).

5. Le nom de l’intersyndicale qui acceptera le syndicat comme membre pour le prochain cycle de négociation collective, le cas échéant.

6. Si un nom est précisé en application de la disposition 5 :

i. les renseignements montrant que le syndicat a investi l’intersyndicale des pouvoirs nécessaires pour qu’elle assume les responsabilités d’un organisme négociateur syndical,

ii. la date d’expiration des conventions collectives qui s’appliquent aux syndicats membres de l’intersyndicale.

7. Tout autre renseignement que le ministre peut préciser par règlement.

Restriction

(7) Le syndicat ne peut préciser une intersyndicale en application de la disposition 5 du paragraphe (6) que si les dates d’expiration précisées en application de la disposition 2 et de la sous-disposition 6 ii sont les mêmes.

Absence d’organisme négociateur syndical

(8) Si le syndicat donne l’avis prévu au paragraphe (2) ou (3) et qu’à la date précisée par règlement, il n’est pas membre d’une intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical et n’a pas lui-même été désigné comme tel pour le prochain cycle de négociation collective, les paragraphes 20 (5) à (12) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Requêtes : organismes négociateurs syndicaux

Règles de pratique et de procédure

20.2 (1) Les règles suivantes s’appliquent à la pratique et à la procédure de la Commission des relations de travail de l’Ontario, à l’égard des requêtes qui lui sont présentées en application de l’article 20 ou 20.1 :

1. La Commission traite les requêtes de façon rapide.

2. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas.

3. La Commission n’est pas tenue de tenir d’audience.

4. La Commission peut consulter les syndicats ou les intersyndicales qui peuvent être visés.

5. La Commission peut établir la mesure dans laquelle elle est obligée de donner aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

6. La Commission peut examiner ou faire examiner les dossiers et mener ou faire mener les autres enquêtes qu’elle estime nécessaires dans les circonstances.

7. La Commission fournit au ministre une copie des conseils donnés ou des ordonnances rendues en réponse à une requête.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), la Commission peut régir sa propre pratique et procédure à l’égard des requêtes qui lui sont présentées en application de l’article 20 ou 20.1, et son président peut établir des règles régissant cette pratique et cette procédure et prescrire les formulaires qu’il estime indiqués.

Les règles ne sont pas des règlements

(3) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (2).

Règlements du ministre

(4) Le ministre peut, par règlement, préciser des dates pour l’application des paragraphes 20 (5), (8), (13), 20.1 (5) et (8) et des renseignements pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 20.1 (6).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les facteurs dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle fournit des conseils ou rend des ordonnances en application de l’article 20;

b) préciser les types d’ordonnances qui peuvent être rendues en application du paragraphe 20 (10);

c) régir les personnes qui peuvent participer aux instances relatives aux requêtes présentées en application des articles 20 et 20.1;

d) régir la manière dont les ordonnances peuvent être exécutées.

Incompatibilité

(6) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) ou (5) l’emportent sur les règles établies en vertu du paragraphe (2) en cas d’incompatibilité.

10 L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements sur les fonds de l’association d’employeurs

(12) Le ministre peut exiger qu’une association d’employeurs lui fournisse, sous la forme et de la manière précisées, les renseignements qu’il demande au sujet de l’utilisation, par l’association, des fonds suivants :

1. Les fonds octroyés à l’association d’employeurs conformément à un règlement pris en vertu de l’article 234 de la Loi sur l’éducation.

2. Les droits payés à l’association d’employeurs conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe (10).

3. Les paiements directs effectués aux termes d’accords de paiement de transfert conclus avec la Couronne, représentée par le ministre.

11 Les paragraphes 23 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pour les autres employés

(2) Le ministre doit, par règlement, établir une table centrale aux fins de la négociation centrale par chaque organisme négociateur syndical désigné en application du paragraphe 20 (2), (3), (12) ou 20.1 (1) à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles l’organisme négociateur syndical est désigné.

12 Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par suppression de «S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale» au début du paragraphe.

13 Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par suppression de «S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale» au début du paragraphe.

14 Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par suppression de «S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale» au début du paragraphe.

15 (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Négociation en vue de la conclusion d’une première convention

(1) Si un avis d’intention de négocier est donné en application de l’article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires ou par la suite, les règles suivantes s’appliquent :

1. Les conditions négociées localement de la première convention collective sont négociées par le conseil scolaire et l’agent négociateur concernés.

2. Si les employés de l’unité de négociation sont représentés par un syndicat ou l’un de ses syndicats locaux affiliés qui est membre d’une intersyndicale désignée comme organisme négociateur syndical ou qui a lui-même été désigné comme tel :

i. la première convention collective est réputée comprendre les conditions négociées centralement qui ont été négociées par l’organisme négociateur syndical,

ii. malgré le paragraphe 20 (5), l’organisme négociateur syndical est réputé représenter les employés de l’unité de négociation pour l’application de la présente loi.

3. La première convention collective doit avoir une date d’expiration identique à celle fixée en application de la présente loi pour les conventions collectives en vigueur à la date à laquelle l’agent négociateur a acquis des droits de négociation en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard de l’unité de négociation. La convention collective qui ne prévoit pas une telle date est réputée le faire.

4. La durée de la convention collective peut être inférieure à un an.

Idem

(1.1) Il est entendu que, si un avis d’intention de négocier a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires, les règles énoncées au paragraphe (1), dans sa version antérieure à ce jour, s’appliquent.

(2) Le paragraphe 33 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires ou par la suite» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La disposition 2 du paragraphe 33 (1) de la Loi, tel qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La première convention collective est réputée comprendre les conditions négociées centralement qui ont été négociées par l’organisme négociateur syndical désigné qui représente les employés membres de l’unité de négociation, tel qu’il est établi en application de l’article 20 ou 20.1.

(4) Le paragraphe 33 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(5) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir et régir un processus visant à déterminer si l’inclusion réputée des conditions négociées centralement dans une première convention collective, prévue au paragraphe (1), a pour effet de porter préjudice aux droits et privilèges garantis par l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés;

b) malgré le paragraphe (1), établir et régir des processus visant à exclure les conditions négociées centralement qui, selon ce qui a été déterminé dans le cadre du processus mentionné à l’alinéa a), ont pour effet de porter préjudice à un droit ou à un privilège mentionné à cet alinéa, et à en négocier d’autres;

c) prévoir la représentation des conseils scolaires concernés par une association d’employeurs ou un conseil d’associations d’employeurs qui est désigné comme organisme négociateur patronal;

d) régir les premières conventions collectives et les questions transitoires se rapportant à leur application, et établir et régir des processus pour régler les différends relatifs à leur application.

16 (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par suppression de «S’il faut à la fois une négociation centrale et une négociation locale» au début du paragraphe.

(2) La version française du paragraphe 34 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «est un conseil de syndicats, les documents qui le créent» par «est une intersyndicale, les documents qui la créent».

(3) Le paragraphe 34 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «sauf si la Couronne consent au lock-out» par «sauf si l’organisme négociateur patronal et la Couronne ont convenu du lock-out».

(4) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Changement concernant la grève

(7) Si un changement dans la nature ou la portée d’une grève à l’égard d’une négociation centrale ou locale se traduira par l’arrêt complet de l’enseignement ou la cessation complète de services dans une ou plusieurs écoles d’un conseil scolaire, un avis indiquant la date à laquelle le changement commencera ou surviendra doit être remis, conformément au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, au moins cinq jours avant celui-ci.

Changement concernant le lock-out

(8) Si un changement dans la nature ou la portée d’un lock-out à l’égard d’une négociation centrale ou locale se traduira par la fermeture d’une ou plusieurs écoles d’un conseil scolaire, un avis indiquant la date à laquelle le changement commencera ou surviendra doit être remis, conformément au paragraphe (5) ou (6), selon le cas, au moins cinq jours avant celui-ci.

17 (1) Les paragraphes 39 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ratification d’une convention collective : négociation centrale et locale

(1) L’article 44 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique séparément à l’égard de la négociation centrale et de la négociation locale.

Protocole d’accord sur les conditions négociées centralement

(2) Un protocole d’accord sur les conditions négociées centralement est sans effet tant qu’il n’a pas été ratifié par les parties à la table centrale et accepté par la Couronne.

Protocole d’accord sur les conditions négociées localement

(2.1) Un protocole d’accord sur les conditions négociées localement est sans effet tant qu’il n’a pas été ratifié par les parties à la négociation locale.

Ratification des conditions négociées centralement et localement

(2.2) Les parties à la table centrale et la Couronne n’ont pas le droit de ratifier les conditions négociées localement, et les parties à la négociation locale n’ont pas le droit de ratifier celles négociées centralement.

(2) Le paragraphe 39 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «un conseil de syndicats» par «une intersyndicale».

18 Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par suppression de «le cas échéant».

19 (1) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «une durée de deux ans ou de quatre ans» par «une durée de deux ans, quatre ans ou cinq ans» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 41 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune prorogation de durée

(6) Malgré le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, il ne doit être conclu aucune entente prévoyant la prorogation de la durée d’une convention collective ou de l’une quelconque de ses dispositions au-delà de la durée de la convention, si ce n’est conformément à l’article 41.1 ou 41.1.1 de la présente loi, et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise un tel effet est réputée nulle.

(3) Le paragraphe 41 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est modifié par suppression de «ou 41.1.1» après «l’article 41.1».

20 (1) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Prorogation des conventions collectives

41.1 (1) Le présent article s’applique aux ententes conclues entre un organisme négociateur patronal et un organisme négociateur syndical dans le but de proroger, pour une période de deux, trois, quatre ou cinq ans, la durée de toutes les conventions collectives conclues entre les conseils scolaires représentés par l’organisme négociateur patronal et les agents négociateurs des employés des unités de négociation représentés par l’organisme négociateur syndical, avec ou sans modifications des conditions des conventions collectives négociées centralement.

Conditions

(2) Si les conditions suivantes sont remplies, un organisme négociateur patronal et l’organisme négociateur syndical correspondant à une table centrale peuvent conclure une entente visée au paragraphe (1) :

1. L’organisme négociateur patronal et l’organisme négociateur syndical doivent être convaincus qu’ils sont autorisés à conclure l’entente.

2. La Couronne approuve l’entente.

Autres tables centrales

(3) Si une entente est conclue en vertu du paragraphe (2) entre les parties à la négociation centrale à une table centrale, la Couronne consulte les parties à la négociation centrale à toutes les autres tables centrales sur la question de savoir si elles souhaitent également conclure une entente visée au paragraphe (1), soit pour la même période que celle convenue dans l’entente conclue en vertu du paragraphe (2), soit pour une période différente.  

Idem

(4) Les parties à la négociation centrale à une autre table centrale peuvent conclure une entente visée au paragraphe (1) si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont remplies.

Prorogation

(5) Si une entente est conclue en vertu du paragraphe (2) ou (4) :

a) la durée des conventions collectives est prorogée pour la période énoncée dans l’entente;

b) les conventions collectives sont réputées prévoir leur prorogation et une date d’expiration au 31 août.

Consultation de la Couronne

(6) Lorsqu’elle tient les consultations exigées en application du paragraphe (3) et du paragraphe 41 (3), la Couronne n’est pas tenue de consulter directement des parties à une négociation locale.

Disposition transitoire : absence d’organisme négociateur syndical

41.1.1 (1) Le présent article s’applique à un conseil scolaire et à un agent négociateur si aucun organisme négociateur syndical n’a été désigné pour les employés représentés par l’agent négociateur.

Prorogation

(2) Un conseil scolaire et un agent négociateur peuvent conclure une entente visant à proroger, pour une période de deux, trois, quatre ou cinq ans, la durée d’une convention collective conclue entre eux, avec ou sans modifications des conditions des conventions collectives négociées centralement.

Idem

(3) Si une entente est conclue en vertu du paragraphe (2) :

a) la durée de la convention collective est prorogée pour la période énoncée dans l’entente;

b) la convention collective est réputée prévoir sa prorogation et une date d’expiration au 31 août.

Expiration de l’entente

(4) Si une convention collective qui a été prorogée en vertu de l’alinéa (3) a) continue de s’appliquer le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires et que, ce jour ou par la suite, un organisme négociateur syndical est désigné pour les employés représentés par l’agent négociateur :

a) la convention collective prorogée est réputée expirer le même jour que les autres conventions collectives qui comprennent les conditions négociées centralement qui ont été négociées par l’organisme négociateur syndical;

b) si l’organisme négociateur patronal conclut une entente visée au paragraphe 41.1 (1) dans le but de proroger la durée des conventions collectives visées à ce paragraphe, cette entente doit s’appliquer également à la convention collective qui a été prorogée en application de l’alinéa (3) a), et cette convention collective est réputée expirer le même jour que celui prévu par l’entente.

Disposition transitoire

41.2 (1) L’entente visée au paragraphe 41.1 (1) ou 41.1.1 (1) n’est pas nulle uniquement par l’effet du paragraphe 41 (6), dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires a reçu la sanction royale, ou pour le motif qu’elle était de nature conditionnelle, si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle remplit les conditions applicables à sa conclusion;

b) elle a été conclue avant le jour où la Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires a reçu la sanction royale;

c) elle était subordonnée à l’édiction de modifications législatives autorisant sa conclusion.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des ententes pour l’application du paragraphe (1), auquel cas, le paragraphe (1) s’applique uniquement à l’égard de celles-ci.

(2) L’article 41.1.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(3) L’article 41.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

21 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Dispositions générales» :

Règlements

43.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les questions transitoires qui peuvent découler des modifications à la présente loi;

b) prévoir les questions nécessaires ou souhaitables pour veiller à ce que la négociation centrale puisse avoir lieu dans le cadre de la présente loi.

22 Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «16 (2)» par «15 (6)».

23 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Incompatibilités entre conditions négociées centralement et conditions négociées localement

45.1 (1) Les conditions d’une convention collective négociées centralement l’emportent sur les conditions négociées localement en cas d’incompatibilité.

Requête auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(2) Si la Couronne ou une partie à la négociation centrale est d’avis qu’une condition négociée localement est incompatible avec une condition négociée centralement, elle peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de trancher le litige.

Participation

(3) La Couronne, l’organisme négociateur patronal, l’organisme négociateur syndical, le conseil scolaire, l’agent négociateur et les autres personnes et entités que la Commission juge appropriées peuvent participer à une instance prévue au paragraphe (2).

Décision

(4) La Commission tranche le litige et, sous réserve du paragraphe (1), peut prendre les autres ordonnances qu’elle estime appropriées dans les circonstances à propos de l’incompatibilité. 

Facteurs

(5) Afin de trancher le litige visé au paragraphe (2), la Commission tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 28 (8) et de tout autre facteur que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement.

Délai

(6) La Commission rend sa décision de façon rapide.

Accélération du déroulement des instances

(7) Le président de la Commission peut établir des règles en vertu du paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail en vue d’accélérer le déroulement des instances relatives aux requêtes présentées en vertu du présent article. Les paragraphes 110 (19), (20), (21) et (22) de cette loi s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règles.

24 Le paragraphe 46 (1) de la Loi est abrogé.

25 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ententes et engagements de la Couronne

47 La Couronne peut conclure des ententes ou des engagements qu’elle estime nécessaires ou connexes pour :

a) soit favoriser la conclusion d’un protocole d’accord sur les conditions négociées centralement, mettre en oeuvre un tel protocole d’entente ou réaliser les engagements de la Couronne à son égard;

b) soit appliquer ou mettre en oeuvre la présente loi.

Pouvoir du ministre

48 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les pouvoirs de la Couronne que lui confère la présente loi que le ministre est autorisé à exercer en tant que représentant de la Couronne.

Délégation à des employés du ministère

49 (1) Le ministre peut déléguer à toute personne employée au ministère tout ou partie des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, y compris les pouvoirs précisés dans un règlement pris en vertu de l’article 48.

Idem

(2) La délégation est faite par écrit et est assortie des restrictions, conditions et exigences qui y sont énoncées.

Subdélégation

(3) Dans une délégation, le ministre peut autoriser le délégataire d’un pouvoir ou d’une fonction à le déléguer à d’autres personnes employées au ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences imposées par le délégataire.

Présomption

(4) La personne qui prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué est présumée, incontestablement, agir conformément à la délégation.

Commission des relations de travail en éducation

50 (1) La Commission des relations de travail en éducation est prorogée pour aviser le lieutenant-gouverneur en conseil si, selon elle, la poursuite d’une grève ou d’un lock-out des employés d’un conseil scolaire compromettra le succès scolaire des élèves touchés.

Composition

(2) La Commission est composée de cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence.

Président par intérim

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume les fonctions du président et possède ses pouvoirs. Si le président et le vice-président sont absents d’une réunion, les membres de la Commission présents désignent un président par intérim qui préside la réunion et possède les pouvoirs du président.

Quorum

(5) Trois membres de la Commission constituent le quorum et peuvent exercer la compétence de la Commission.

Exercice des pouvoirs

(6) La Commission exerce ses pouvoirs par résolution. Elle peut adopter des résolutions pour régir la convocation et le déroulement des réunions et traiter, en général, de l’exercice de ses fonctions.

Rémunération

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités des membres de la Commission.

Habilité à témoigner

(8) Les membres de la Commission ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis alors que la Commission se fait une opinion concernant les questions visées au paragraphe (1).

Loi sur l’éducation

26 L’article 57.2 de la Loi sur l’éducation est abrogé.

Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

27 La définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) les associations d’employeurs au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires;

Entrée en vigueur

28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (1), (2) et (4), les articles 3, 8, 9, 11, 12, 13 et 14, les paragraphes 15 (2), (3) et (4), 16 (1) et (2) et 17 (1), l’article 18 et les paragraphes 19 (3), 20 (2) et (3) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

29 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 modifiant la Loi sur la négociation collective dans les conseils scolaires.

 

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