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privilège dans l'industrie de la construction (Loi de 2017 modifiant la Loi sur le), L.O. 2017, chap. 24 - Projet de loi 142

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 142, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 142 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2017.

 

Le projet de loi apporte de nombreuses modifications à la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction en réponse au rapport intitulé Établir un juste équilibre : rapport de l’examen d’experts de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction de l’Ontario, préparé pour le ministère du Procureur général et le ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure et remis le 30 avril 2016. De plus, de nombreuses modifications d’ordre administratif sont apportées afin de mettre à jour la Loi et de corriger des erreurs.

Le projet de loi redésigne la Loi, qui s’intitule dorénavant Loi sur la construction (article 1 du projet de loi). Des modifications corrélatives sont apportées à plusieurs autres lois pour tenir compte du nouveau titre abrégé de la Loi (articles 75 à 79, 81 et 82 du projet de loi).

L’article 2 du projet de loi apporte diverses autres modifications au paragraphe 1 (1) de la Loi, lesquelles énoncent des définitions pour l’application de la Loi, notamment :

a) la modification des définitions de «entrepreneur» et de «sous-traitant» pour tenir compte des coentreprises;

b) l’ajout de la définition de «avantage pécuniaire supplémentaire»;

c) la réédiction de la définition de «municipalité»;

d) la réédiction de la définition de «avis écrit d’un privilège» pour prévoir que cet avis doit être fourni sur un formulaire prescrit par les règlements.

Le paragraphe 2 (2) du projet de loi abroge la définition de «journal de l’industrie de la construction». Les mentions dans la Loi de la publication dans un journal de l’industrie de la construction sont remplacées par l’exigence de publier de la manière indiquée dans les règlements.

La définition de «améliorations» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «d’immobilisations» après «réparation» à l’alinéa a). Le paragraphe (1.1) est ajouté à l’article 1 de la Loi pour préciser ce qu’on entend par «réparation d’immobilisations» dans le contexte de la définition de «améliorations».

La définition de «prix» au paragraphe 1 (1) de la Loi est réédictée, de sorte que les frais directs engagés sont inclus. Le paragraphe (1.2) est ajouté à l’article 1 de la Loi pour préciser ce qu’on entend par «frais directs» dans le contexte de la définition de «prix».

L’article 1.1 est ajouté à la Loi pour énoncer comment s’appliquent la Loi et les règlements pris en vertu de la Loi dans le contexte d’un accord prévoyant un autre mode de financement et d’approvisionnement à l’égard d’améliorations qui est conclu entre, d’une part, la Couronne, une municipalité ou un organisme du secteur parapublic et, d’autre part, une entité ad hoc (article 3 du projet de loi). La définition de «organisme du secteur parapublic» est ajoutée au paragraphe 1 (1) de la Loi.

L’article 2 de la Loi est modifié pour remplacer les critères auxquels un contrat est considéré comme étant exécuté pour l’essentiel pour l’application de la Loi, ainsi que le moment auquel il est réputé achevé. Le paragraphe (4) est ajouté à l’article 2 pour énoncer les circonstances dans lesquelles de multiples améliorations prévues dans un seul contrat devraient être traitées, pour l’application de cet article, comme si elles étaient prévues par des contrats distincts.

L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe (2), lequel énonce des exemples d’irrégularités mineures qui n’invalident pas automatiquement un certificat, une déclaration ou une revendication de privilège.

La partie I.1 (Paiements rapides) est ajoutée à la Loi. Cette nouvelle partie énonce les délais de paiement des montants qui sont dus aux entrepreneurs par les propriétaires aux termes de contrats, et ceux qui sont dus aux sous-traitants par les entrepreneurs ou d’autres sous-traitants aux termes de contrats de sous-traitance. Les personnes concernées doivent effectuer les paiements conformément aux délais, sauf si elles donnent un avis de non-paiement conformément aux exigences de la partie et des règlements pris en vertu de celle-ci. Les montants qui ne sont pas payés dans les délais prévus accumulent des intérêts à un taux déterminé. L’obligation d’effectuer des paiements conformément à cette partie est toutefois subordonnée aux exigences de retenue de montants prévues à la partie IV.

L’article 8.1 est ajouté à la Loi. Ce nouvel article impose des devoirs aux entrepreneurs et aux sous-traitants qui sont fiduciaires de fonds en fiducie aux termes de l’article 8 de la Loi. Ces devoirs requièrent le dépôt des fonds en fiducie d’une manière déterminée et la tenue de livres qui contiennent les renseignements précisés.

L’article 12 de la Loi est modifié de sorte que le fiduciaire ne peut retenir un montant sur des fonds en fiducie à des fins de compensation qu’à l’égard de dettes, de réclamations ou de dommages-intérêts qui se rapportent aux améliorations visées, sauf en cas d’insolvabilité de l’entrepreneur ou du sous-traitant. Une modification similaire est apportée au paragraphe 17 (3) de la Loi.

La partie II.1 (Arbitrage intérimaire des différends en matière de construction) est ajoutée à la Loi. Cette nouvelle partie établit le droit des parties à un contrat ou à un contrat de sous-traitance d’exiger que certaines questions soient soumises à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie. Ces questions sont énoncées aux paragraphes 13.5 (1) et (2) de la Loi. La partie contient diverses exigences relatives aux arbitrages intérimaires. Un contrat ou un contrat de sous-traitance peut prévoir les modalités qui s’appliquent à un arbitrage intérimaire entre les parties, pourvu que ces modalités respectent les exigences de la partie. Dans le cas contraire, ou si le contrat ou le contrat de sous-traitance ne traite pas des modalités d’arbitrage intérimaire, les modalités énoncées à cette partie et dans les règlements s’appliquent à l’arbitrage intérimaire (article 13.6 de la Loi).

L’arbitrage intérimaire est mené par un arbitre intérimaire, qui est une personne qualifiée à ce titre par l’Autorité de nomination autorisée désignée à cette fin en vertu de la partie II.1. En plus d’attribuer à des personnes la qualification d’arbitre intérimaire, l’Autorité doit assurer la formation des arbitres intérimaires, tenir un registre public d’arbitres intérimaires et, lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre intérimaire, en nommer un pour mener l’arbitrage intérimaire. L’Autorité peut demander le paiement de frais pour ses services, sous réserve des règlements (articles 13.2 et 13.3 de la Loi).

La décision rendue dans le cadre d’un arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1 lie les parties, sous réserve que la question sous-jacente soit tranchée par un tribunal, par un arbitre sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou par les parties dans un accord écrit (article 13.15 de la Loi). La décision d’un arbitre intérimaire peut être annulée à l’issue d’une révision judiciaire dans certaines circonstances; toutefois, la requête en révision judiciaire ne peut être présentée qu’avec l’autorisation de la Cour divisionnaire (article 13.18 de la Loi). La décision peut également être exécutée comme s’il s’agissait d’une décision du tribunal, sur dépôt d’une copie auprès de la Cour supérieure de justice (article 13.20 de la Loi). L’article 13.19 de la Loi fixe les délais de paiement des montants dus aux termes d’une décision. De plus, cet article précise les conséquences du non-paiement dans les délais : l’accumulation d’intérêts sur les montants dus et la suspension permise des travaux relatifs aux améliorations, sous réserve de paiement. L’obligation d’effectuer des paiements conformément à la décision d’un arbitre intérimaire est toutefois subordonnée aux exigences de retenue de montants prévues à la partie IV.

L’article 16 de la Loi est réédicté. Actuellement, un privilège ne grève pas l’intérêt de la Couronne sur les lieux dont elle est propriétaire, ni l’intérêt d’une municipalité sur les lieux constitués par une rue ou une voie publique dont elle est propriétaire. L’article 16, dans sa version réédictée, prévoit qu’un privilège ne grève pas l’intérêt d’une municipalité sur tous lieux dont elle est propriétaire. Des modifications complémentaires sont apportées au paragraphe 17 (4) et à l’article 34 de la Loi.

Le paragraphe 19 (1) de la Loi est réédicté pour prévoir que si l’intérêt du propriétaire grevé par un privilège est un intérêt en tenure à bail et que le paiement relatif à la totalité ou à une partie des améliorations est comptabilisé selon les conditions du bail ou de tout renouvellement de celui-ci, ou aux termes de toute entente à laquelle le locateur est une partie liée au bail, l’intérêt du locateur est lui aussi assujetti au privilège, jusqu’à concurrence de 10 % du montant d’un tel paiement. Le paragraphe (5) est ajouté à l’article 19 de la Loi pour confirmer que le locateur peut toujours être considéré comme propriétaire des lieux pour l’application de la Loi s’il remplit les critères énoncés dans la définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi. Des modifications complémentaires sont apportées à l’article 39 de la Loi, lequel énonce les renseignements qui doivent être fournis sur demande dans des circonstances précisées, afin de traiter expressément des renseignements que doit fournir tout locateur auquel s’applique le paragraphe 19 (1).

Le paragraphe (4) est ajouté à l’article 22 de la Loi. Ce nouveau paragraphe précise les diverses formes que peut prendre une retenue aux termes de la Loi. Les articles 26 et 27 sont modifiés pour exiger le versement de la retenue de base prévue à l’article 26 et de la retenue pour l’achèvement des travaux prévue à l’article 27; le libellé actuel de ces articles énonce que le responsable du paiement peut en toute sûreté verser les retenues. Les articles 26.1 et 26.2 sont ajoutés à la Loi pour prévoir, respectivement, le versement annuel et le versement par échelonnement des retenues de base. Le nouvel article 27.1 de la Loi prévoit qu’un propriétaire peut refuser de verser une partie ou la totalité du montant d’une retenue s’il publie, dans le délai précisé, un avis de non-paiement conformément aux règlements et qu’il avise l’entrepreneur de la publication. Les entrepreneurs et les sous-traitants à qui des retenues ne sont pas versées peuvent refuser de verser les retenues connexes à d’autres sous-traitants, pourvu que la question soit soumise à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1 de la Loi.

Des modifications sont apportées à l’article 31 de la Loi afin de prolonger les délais d’extinction des privilèges. Cet article est également modifié pour faire mention expresse de la résiliation d’un contrat comme facteur permettant de déterminer si un privilège est éteint ou non. Le paragraphe (2.1) est ajouté à l’article 31 pour traiter explicitement de l’extinction d’un privilège du fiduciaire d’un fonds en fiducie des ouvriers.

Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié pour apporter des changements aux renseignements qui doivent être inclus dans les certificats ou les déclarations d’exécution pour l’essentiel; le paragraphe 34 (5) de la Loi est modifié pour apporter des changements aux renseignements qui doivent être inclus dans une revendication de privilège. Des modifications supplémentaires sont apportées à l’article 34, qui consistent notamment :

a) à ajouter l’obligation pour la personne qui conserve un privilège se rapportant à des améliorations apportées aux parties communes d’un condominium de donner un avis de conservation du privilège aux personnes précisées (paragraphe 29 (10) du projet de loi);

b) à prévoir la prorogation des délais d’extinction d’un privilège si la question qui fait l’objet d’un privilège fait également l’objet d’un arbitrage intérimaire prévu à la nouvelle partie II.1 de la Loi, mais uniquement pour l’application de l’article 34 (paragraphe 29 (11) du projet de loi).

L’article 35 de la Loi est réédicté pour prévoir la responsabilité de la personne qui conserve une revendication de privilège ou donne un avis écrit d’un privilège qui fait subir en conséquence des dommages à une autre personne, si elle savait ou aurait dû savoir que le montant du privilège était délibérément excessif. Dans sa version actuelle, l’article mentionne un montant dont la personne sait ou devrait savoir qu’il est nettement supérieur au montant qui lui est dû. Le paragraphe (2) est ajouté à l’article 35 pour habiliter le tribunal à réduire, sur motion, le montant d’un privilège de toute portion excessive, pourvu qu’il conclue que la personne qui a conservé le privilège ou donné l’avis a agi de bonne foi.

Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié pour prolonger le délai d’opposabilité d’un privilège conservé.

Outre les modifications qui lui sont apportées pour traiter des locateurs visés au paragraphe 19 (1) de la Loi, l’article 39 de la Loi est modifié pour préciser ce qu’est un «état des comptes» pour l’application de l’article (paragraphes 32 (2), (4), (7) et (9) du projet de loi). La disposition 1 du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée pour ajouter l’obligation pour le propriétaire ou l’entrepreneur de fournir des renseignements indiquant si le contrat prévoit qu’il repose sur l’achèvement d’étapes précisées ou l’atteinte de jalons. Le paragraphe (4.2) est ajouté à l’article 39 pour traiter des renseignements que doit fournir le créancier hypothécaire.

L’article 41 de la Loi est modifié pour prévoir l’enregistrement de la mainlevée d’un privilège, rédigée selon le formulaire prescrit par les règlements, pour effectuer la mainlevée d’un privilège conservé ou rendu opposable. Une modification complémentaire est apportée à l’article 42 de la Loi.

Diverses modifications sont apportées à l’article 44 de la Loi, lequel porte sur la résiliation du privilège par paiement au tribunal :

1. L’alinéa 44 (1) d) est modifié pour relever le montant seuil exigé comme caution pour dépens.

2. Le paragraphe (3.1) est ajouté pour traiter des motions en résiliation d’un avis écrit d’un privilège.

3. Le paragraphe (5.1) est ajouté pour prévoir qu’une lettre de crédit qui remplit les exigences précisées est acceptable à titre de caution en application de l’article.

De plus, les paragraphes (2.1) et (2.2) sont ajoutés à l’article 44 pour traiter, dans le contexte des condominiums, de l’application de l’alinéa (1) a) et du paragraphe (2), lesquels prévoient la présentation de motions en résiliation du privilège qui grève des lieux. Des modifications connexes sont apportées à la Loi de 1998 sur les condominiums par réédiction des articles 13 et 14 de cette loi (article 74 du projet de loi).

Le paragraphe 47 (1) de la Loi est réédicté pour prévoir expressément que le tribunal peut donner mainlevée d’un privilège pour le motif que la revendication du privilège est frivole ou vexatoire ou qu’elle constitue un abus de procédure.

Les modifications apportées à la partie VIII de la Loi abrogent la plupart de ses dispositions portant sur la procédure applicable à une action intentée pour réaliser un privilège et prévoient, à la place de ces dispositions, que la procédure régissant une telle action est celle qui est énoncée dans la Loi et dans les règlements prescrits pour l’application de cette partie. La Loi sur les tribunaux judiciaires et les règles de pratique s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la Loi et la procédure prescrite. L’article 58 de la Loi, qui prévoit le renvoi d’actions à des personnes précises, est modifié pour prévoir le renvoi d’actions relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances à des juges suppléants de ce tribunal ou au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances.

Actuellement, le paragraphe 71 (3) de la Loi prévoit qu’il ne peut être interjeté appel d’un jugement ou d’une ordonnance rendus à la suite d’une motion d’opposition à la confirmation du rapport dans le cadre d’un renvoi visé à l’article 58 si le montant réclamé est de 1 000 $ ou moins, ou d’une ordonnance interlocutoire. Le paragraphe 71 (3) est réédicté en tant que paragraphes 71 (3) et (4), lesquels portent ce plafond à 10 000 $ et prévoient l’appel d’une ordonnance interlocutoire avec l’autorisation de la Cour divisionnaire.

La partie XI.1 (Cautionnements) est ajoutée à la Loi. Le nouvel article 85.1 crée des exigences portant que l’entrepreneur qui conclut un contrat — appelé «contrat du secteur public» — avec un propriétaire qui est la Couronne, une municipalité ou un organisme du secteur parapublic doit fournir au propriétaire un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux et un cautionnement d’exécution, si le prix du contrat est supérieur au montant fixé par règlement. Ces cautionnements doivent remplir les critères précisés. L’article 69 de la Loi, qui prévoit le droit d’intenter une action en cas de défaut relatif à un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux, est abrogé et remplacé par l’article 85.2. Ce nouvel article établit également le droit d’intenter une action en cas de défaut relatif à un cautionnement d’exécution. Une modification complémentaire est apportée à la nouvelle partie II.1 (Arbitrage intérimaire des différends en matière de construction) pour prévoir que les règlements peuvent étendre l’application de cette partie, avec les adaptations qui peuvent y être précisées, aux différends relatifs aux cautionnements qui y sont précisés.

L’article 87 de la Loi est modifié par l’ajout du paragraphe (1.1), qui précise que l’avis écrit d’un privilège doit être signifié d’une façon permise par les règles de pratique pour la signification d’un acte introductif d’instance. Les règlements pris en vertu de la Loi peuvent prévoir que, si le propriétaire de lieux est une municipalité, une copie d’une revendication de privilège est remise par voie électronique au secrétaire de la municipalité en application du paragraphe 34 (3.1).

L’article 87.1 est ajouté à la Loi. Ce nouvel article traite de l’interaction entre la Loi et la Loi sur l’administration financière dans les cas où la Couronne ou des entités publiques déterminées doivent verser des intérêts en application de la Loi.

L’article 87.3 est ajouté à la Loi. Ce nouvel article énonce les règles transitoires relatives à l’application des modifications apportées par le projet de loi.

L’article 88 de la Loi, qui énonce les pouvoirs réglementaires, est réédicté. De nouveaux pouvoirs réglementaires sont ajoutés relativement aux diverses modifications apportées à la Loi, notamment le pouvoir de soustraire à l’application des parties I.1 et II.1 les catégories de contrats et de contrats de sous-traitance en vue d’effectuer des améliorations aux biens-fonds utilisés relativement à une installation visée dans la définition de «installation nucléaire» de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada) qui sont précisées dans les règlements. Un pouvoir réglementaire est également ajouté pour traiter des questions transitoires découlant de la mise en oeuvre du projet de loi.

Outre les modifications de fond précitées et leurs modifications connexes et complémentaires, le projet de loi apporte diverses modifications et corrections ne touchant pas au fond. Celles-ci consistent notamment en ce qui suit :

a) la correction de l’usage inexact du terme défini «services ou matériaux», par exemple dans la définition de «responsable du paiement», au paragraphe 1 (1) de la Loi, où «des services et des matériaux» est employé au lieu du terme défini exact (paragraphe 2 (9) du projet de loi);

b) l’adjonction des définitions de «prescrit» et de «règlements» au paragraphe 1 (1) de la Loi (paragraphes 2 (11) et (13) du projet de loi);

c) le remplacement, à l’alinéa 62 (6) b) de la Loi, de la mention de la Loi sur l’arbitrage, qui est abrogée, par la mention de la Loi de 1991 sur l’arbitrage (paragraphe 45 (2) du projet de loi);

d) la modification du paragraphe 68 (4) de la Loi pour supprimer la mention redondante d’une charge (paragraphe 47 (2) du projet de loi);

e) l’abrogation de dispositions transitoires périmées (articles 5, 18 et 83 à 85 du projet de loi).

De plus, de nombreuses modifications sont apportées dans l’ensemble du projet de loi pour corriger des erreurs n’ayant trait qu’à la version française de la Loi. Ces modifications comprennent le remplacement de l’expression «avis de privilège» par «revendication de privilège» (comme traduction de «claim for lien») et du terme «local» par «lieux» (comme traduction de «premises»).

L’article portant sur l’entrée en vigueur du projet de loi (article 86) prévoit que, dans la plupart des cas, les modifications d’ordre administratif et de forme entrent en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale, tandis que les modifications de fond entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

English

 

 

chapitre 24

Loi modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

Sanctionnée le 12 décembre 2017

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le titre abrégé de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la construction

2 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme du secteur parapublic» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic. («broader public sector organization»)

(2) La définition de «journal de l’industrie de la construction» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «entrepreneur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la phrase «S’entend en outre d’une coentreprise constituée en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs améliorations.» à la fin de la définition.

(4) La version française de la définition de «acquéreur d’un logement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un local qui constitue» par «des lieux qui constituent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) L’alinéa a) de la définition de «améliorations» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «d’immobilisations» après «réparation».

(6) La version française de la définition de «intérêt sur le local» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «intérêt sur le local» par «intérêt sur les lieux», par remplacement de «locaux» par «lieux» et par remplacement de «un local» par «des lieux».

(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«avantage pécuniaire supplémentaire» S’entend notamment d’une contribution, d’une remise, d’une cotisation syndicale, d’une déduction, d’un paiement ou de toute autre indemnité supplémentaire de quelque nature que ce soit. («monetary supplementary benefit»)

(8) La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» S’entend de ce qui suit :

a) une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b) un conseil local au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («municipality»)

(9) La définition de «responsable du paiement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «des services et des matériaux» par «des services ou des matériaux».

(10) La version française de la définition de «local» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «local» par «lieux».

(11) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

(12) La définition de «prix» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prix» S’entend de ce qui suit :

a) le prix du contrat ou du contrat de sous-traitance qui, selon le cas :

(i) fait l’objet d’un accord entre les parties,

(ii) représente la valeur marchande réelle des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance, si aucun prix spécifique ne fait l’objet d’un accord entre les parties;

b) les frais directs qui sont engagés par suite de la durée prolongée de la prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations et dont l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, n’est pas responsable. («price»)

(13) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

(14) La définition de «sous-traitant» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la phrase «S’entend en outre d’une coentreprise constituée en vue de la réalisation d’une ou de plusieurs améliorations.» à la fin de la définition.

(15) La version française de la définition de «avis écrit d’un privilège» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’avis d’un privilège» par «la revendication de privilège» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(16) La définition de «avis écrit d’un privilège» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«avis écrit d’un privilège» S’entend de l’avis écrit d’un privilège, rédigé selon le formulaire prescrit, que donne le titulaire du privilège. («written notice of a lien»)

(17) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Réparation d’immobilisations

(1.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «améliorations» au paragraphe (1), la réparation d’immobilisations apportée à un bien-fonds consiste en toute réparation destinée à prolonger la vie économique normale du bien-fonds ou d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage situés sur le bien-fonds, ou à améliorer la valeur ou la productivité du bien-fonds ou du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage, à l’exclusion des travaux d’entretien exécutés en vue de prévenir la détérioration normale du bien-fonds ou du bâtiment, de la construction ou de l’ouvrage ou de les maintenir dans un état de fonctionnement normal.

Frais directs

(1.2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «prix» au paragraphe (1), les frais directs engagés correspondent aux frais raisonnables liés à l’exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance au cours de la période prolongée, y compris les frais liés à la prestation additionnelle de services ou la fourniture additionnelle de matériaux — dont le louage de matériel —, les primes d’assurance et de cautionnement ainsi que les frais découlant des conditions saisonnières, qui, n’eût été la prolongation, n’auraient pas été engagés. Sont toutefois exclus les dommages indirects subis en conséquence, tels que la perte de profits, de productivité ou d’une occasion d’affaires, ou les frais généraux d’entreprise.

3 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autres modes de financement et d’approvisionnement

1.1 (1) Le présent article s’applique si la Couronne, une municipalité ou un organisme du secteur parapublic, à titre de propriétaire de lieux, conclut avec une entité ad hoc un accord de projet exigeant que celle-ci finance et entreprenne des améliorations pour le compte de la Couronne, de la municipalité ou de l’organisme du secteur parapublic, selon le cas, et, qu’à cette fin, elle conclue un accord avec un entrepreneur à l’égard des améliorations.

Application de la Loi et des règlements

(2) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi et les règlements s’appliquent, avec les adaptations énoncées au présent article et toute autre adaptation nécessaire, aux accords suivants :

a) un accord de projet conclu entre la Couronne, une municipalité ou un organisme du secteur parapublic et une entité ad hoc, comme s’il s’agissait d’un contrat et que l’entité ad hoc était l’entrepreneur;

b) l’accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur, comme s’il s’agissait d’un contrat de sous-traitance conclu dans le cadre du contrat.

Adaptations précisées : partie IV

(3) Pour l’application de l’article 22, le montant des retenues est établi selon l’accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur.

Adaptations précisées : partie XI.1

(4) L’article 85.1 s’applique avec les adaptations suivantes :

1. L’accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur est réputé, pour l’application de cet article, être un contrat du secteur public conclu entre la Couronne, la municipalité ou l’organisme du secteur parapublic, selon le cas, et l’entrepreneur.

2. La Couronne, la municipalité ou l’organisme du secteur parapublic, selon le cas, peut exiger un autre plafond de garantie que celui précisé à l’alinéa 85.1 (4) b) ou (5) b), pourvu qu’il soit égal ou supérieur à tout plafond de garantie prescrit pour l’application de la présente disposition.

3. La disposition 2 ne s’applique que si les cautionnements prévus aux paragraphes 85.1 (4) et (5) et toute autre sûreté exigée par la Couronne, la municipalité ou l’organisme du secteur parapublic, selon le cas, représentent, pris ensemble, un juste équilibre entre la suffisance de la sûreté exigée pour garantir le paiement des personnes qui fournissent des services ou des matériaux aux termes du contrat du secteur public, d’une part, et le coût de la sûreté, d’autre part.

Entité réputée être le propriétaire

(5) L’entité ad hoc est réputée être le propriétaire des lieux à la place de la Couronne, de la municipalité ou de l’organisme du secteur parapublic et l’accord qu’elle a conclu avec l’entrepreneur est réputé être le contrat pour l’application des sections et des dispositions suivantes de la présente loi et des règlements pris pour l’application de celles-ci et, à cette fin, ces sections, dispositions et règlements s’appliquent avec les adaptations prescrites et toute autre adaptation nécessaire :

1. Les paragraphes 2 (1) et (2).

2. L’article 31.

3. L’article 32.

4. L’article 33.

5. L’article 39.

6. Toute autre section ou disposition prescrite.

Interprétation : exécution pour l’essentiel d’un contrat

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la mention, dans la présente loi ou les règlements, de l’exécution pour l’essentiel d’un contrat, dans la mesure où elle s’applique relativement à un accord de projet, vaut mention de l’exécution pour l’essentiel de l’accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur, sous réserve des exceptions prescrites.

 (2) L’article 1.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Adaptations précisées : partie I.1

(2.1) La partie I.1 s’applique avec les adaptations suivantes :

1. La partie ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’un accord de projet qui prévoit l’exploitation ou l’entretien des améliorations par l’entité ad hoc ni à l’égard de toute partie d’un accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur ou de tout autre contrat de sous-traitance conclu dans le cadre de l’accord de projet qui porte sur l’exploitation ou l’entretien des améliorations par l’entité ad hoc.

2. Le paragraphe 6.3 (2) ne s’applique pas, et la partie ne doit pas être interprétée comme empêchant l’inclusion, dans un accord de projet ou un accord conclu entre une entité ad hoc et un entrepreneur, d’une disposition exigeant la certification ou l’approbation avant la remise d’une facture en bonne et due forme.

Adaptations précisées : partie II.1

(2.2) La partie II.1 s’applique avec les adaptations suivantes :

1. Les questions suivantes ne peuvent pas faire l’objet d’un arbitrage intérimaire prévu à la partie :

i. La décision établissant le moment où, selon le cas :

A. un accord de projet est achevé pour l’essentiel,

B. un accord conclu entre une entité ad hoc et un entrepreneur est exécuté pour l’essentiel, comme le prévoit le paragraphe (5).

ii. La décision établissant si un jalon relatif aux améliorations a été atteint, dans le cas où le paiement d’une somme est nécessaire pour atteindre ce jalon.

iii. Les questions prescrites.

2. Si les parties à un accord de projet sont parties à un arbitrage intérimaire et que cet accord désigne un certificateur indépendant, les parties demandent que l’arbitrage intérimaire soit mené par un représentant du certificateur indépendant, pourvu qu’il soit mentionné comme arbitre intérimaire dans le registre créé en application de l’alinéa 13.3 (1) c), auquel cas les paragraphes 13.9 (2) et (3) ne s’appliquent pas.

4 (1) Le sous-alinéa 2 (1) b) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «des premiers 500 000 $» par «du premier 1 000 000 $».

(2) Le sous-alinéa 2 (1) b) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «des 500 000 $ du prix du contrat qui suivent» par «du 1 000 000 $ du prix du contrat qui suit».

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «si le reste des améliorations ne peut être achevé avec célérité pour des motifs qui ne dépendent pas de la volonté de l’entrepreneur ou, si» par «que».

(4) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Montants fixés par arbitrage intérimaire

(2.1) Pour l’application de la présente loi, si un arbitre intérimaire rend une décision en vertu de la partie II.1 relativement à un contrat avant la certification ou la déclaration attestant l’exécution pour l’essentiel du contrat prévue à l’article 32 :

a) tout montant qui, selon la décision de l’arbitre intérimaire, doit être payé par une partie au contrat est ajouté au prix du contrat au moment d’établir si le contrat a été exécuté pour l’essentiel;

b) tout montant qui, selon la décision de l’arbitre intérimaire, a été payé en trop par une partie au contrat est déduit du prix du contrat au moment d’établir si le contrat a été exécuté pour l’essentiel.

Idem

(2.2) Le paragraphe (2.1) cesse de s’appliquer dans les cas suivants :

a) la décision de l’arbitre intérimaire cesse de lier les parties à l’arbitrage intérimaire aux termes de l’article 13.15;

b) la décision de l’arbitre intérimaire est annulée à l’issue d’une révision judiciaire.

(5) La version française du paragraphe 2 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «services et matériaux» par «services ou matériaux» partout où figurent ces mots.

(6) L’alinéa 2 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «1 000 $» par «5 000 $».

(7) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Améliorations multiples à effectuer dans le cadre d’un contrat

(4) Si plus d’une amélioration doit être effectuée dans le cadre d’un contrat et que les biens-fonds touchés par chacune d’elles ne sont pas contigus, chaque amélioration est alors réputée, pour l’application du présent article, faire l’objet d’un contrat distinct si le contrat le stipule.

5 Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé.

6 (1) La version française de l’article 6 de la Loi est modifiée par remplacement de «un avis de privilège» par «une revendication de privilège».

(2) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Erreurs ou irrégularités mineures

6 (1) Un certificat, une déclaration ou une revendication de privilège ne sont pas invalides pour le seul motif qu’ils ne se conforment pas rigoureusement au paragraphe 32 (2), 33 (1) ou 34 (5), sauf si, de l’avis du tribunal, une personne a subi de ce fait un préjudice. Dans ce dernier cas, l’invalidité ne va pas au-delà du préjudice subi.

Idem

(2) Les erreurs ou irrégularités mineures auxquelles s’applique le paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

a) une erreur ou irrégularité mineure qui figure, selon le cas :

(i) dans le nom d’un propriétaire, d’une personne pour le compte de qui les services ou les matériaux ont été fournis ou d’une personne qui autorise le paiement,

(ii) dans la description légale des lieux,

(iii) dans l’adresse aux fins de signification;

b) l’inscription du nom d’un propriétaire dans la mauvaise partie d’une revendication de privilège.

7 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie i.1
paiements rapides

Définition de «facture en bonne et due forme»

6.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«facture en bonne et due forme» Note ou autre demande de paiement écrite relative à des services ou à des matériaux se rapportant à des améliorations apportées aux termes d’un contrat, si elle contient les renseignements suivants et que, sous réserve du paragraphe 6.3 (2), elle remplit les autres exigences que précise le contrat :

1. Les nom et adresse de l’entrepreneur.

2. La date de la facture en bonne et due forme et la période au cours de laquelle les services ou les matériaux ont été fournis.

3. L’indication de l’autorisation, contractuelle ou autre, en vertu de laquelle les services ou les matériaux ont été fournis.

4. La description, y compris la quantité s’il y a lieu, des services ou des matériaux qui ont été fournis.

5. Le montant dû pour les services ou les matériaux qui ont été fournis, ainsi que les conditions de paiement.

6. Les nom, titre, numéro de téléphone et adresse postale de la personne à qui le paiement doit être envoyé.

7. Tout autre renseignement prescrit.

Subordination aux obligations relatives aux retenues

6.2 L’obligation de payer un montant conformément à la présente partie est subordonnée à l’obligation de faire une retenue conformément à la partie IV.

Remise de factures en bonne et due forme

6.3 (1) Des factures en bonne et due forme sont remises au propriétaire mensuellement, sauf stipulation contraire du contrat.

Restriction des conditions

(2) Est nulle ou sans effet la stipulation d’un contrat qui prévoit que la remise d’une facture en bonne et due forme dépend de la certification préalable par la personne qui autorise le paiement ou de l’approbation préalable du propriétaire.

Idem

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne peut s’appliquer à la stipulation d’un contrat qui prévoit la certification faite par la personne qui autorise le paiement ou l’approbation donnée par le propriétaire après la remise d’une facture en bonne et due forme.

Exception

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la stipulation d’un contrat qui prévoit les essais et la mise en service des améliorations ou des services ou matériaux fournis aux termes du contrat.

Révision

(5) L’entrepreneur peut réviser une facture en bonne et due forme après l’avoir remise au propriétaire si les conditions suivantes sont remplies :

a) le propriétaire consent au préalable à la révision;

b) la date de la facture ne change pas;

c) la facture remplit toujours les exigences mentionnées dans la définition de «facture en bonne et due forme» à l’article 6.1.

Délai de paiement : de propriétaire à entrepreneur

6.4 (1) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement en application du paragraphe (2), le propriétaire paie le montant dû selon une facture en bonne et due forme au plus tard 28 jours après avoir reçu cette facture de l’entrepreneur.

Exception : avis d’intention de non-paiement en cas de différend

(2) Le propriétaire qui conteste une facture en bonne et due forme peut refuser de payer la totalité ou une fraction du montant dû selon la facture en bonne et due forme dans le délai précisé au paragraphe (1) si, au plus tard 14 jours après avoir reçu la facture en bonne et due forme de l’entrepreneur, il donne à celui-ci, de la manière prescrite, un avis de non-paiement rédigé selon le formulaire prescrit et précisant le montant de la facture en bonne et due forme qui ne sera pas payé et toutes les raisons du non-paiement.

Obligation de payer le reliquat

(3) Le paragraphe (1) continue de s’appliquer à tout montant dû selon la facture en bonne et due forme qui ne fait pas l’objet d’un avis donné en vertu du paragraphe (2).

Délais de paiement : d’entrepreneur à sous-traitant

Paiement intégral

6.5 (1) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (6), l’entrepreneur qui reçoit paiement de l’intégralité d’une facture en bonne et due forme dans le délai précisé au paragraphe 6.4 (1) paie, au plus tard sept jours après réception du paiement, le montant qu’il doit à chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu avec lui, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme.

Paiement partiel : montant payé

(2) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (6), si le paiement qu’il a reçu du propriétaire ne couvre qu’une fraction du montant qui lui est dû selon une facture en bonne et due forme, l’entrepreneur se sert du montant payé par le propriétaire pour payer, au plus tard sept jours après réception du paiement, chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu avec lui, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si plusieurs sous-traitants ont droit à un paiement, le paiement est effectué conformément aux règles suivantes :

1. Si le montant impayé par le propriétaire se rapporte à des services ou à des matériaux fournis par un ou plusieurs sous-traitants particuliers, les autres sous-traitants sont payés, et tout montant payé par le propriétaire à l’égard du ou des sous-traitants en cause dans le différend leur est payé sur une base proportionnelle, selon le cas.

2. Dans les autres cas, les sous-traitants sont payés sur une base proportionnelle.

Non-paiement ou paiement partiel : montant impayé

(4) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (5) ou (6), si le propriétaire ne paie pas une partie ou la totalité d’une facture en bonne et due forme dans le délai précisé au paragraphe 6.4 (1), l’entrepreneur paie, au plus tard 35 jours après avoir remis la facture en bonne et due forme au propriétaire, le montant qu’il doit à chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu avec lui, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme, dans la mesure où le sous-traitant n’a pas été payé en totalité aux termes du paragraphe (2).

Exception : avis de non-paiement si le propriétaire ne paie pas

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’un sous-traitant si, au plus tard à la date précisée au paragraphe (7), l’entrepreneur lui donne, de la manière prescrite, les documents suivants :

a) un avis de non-paiement, rédigé selon le formulaire prescrit :

(i) indiquant qu’une partie ou la totalité du montant qui lui est dû ne sera pas payée dans le délai précisé au paragraphe (4) pour cause de non-paiement de la part du propriétaire,

(ii) précisant le montant qui est impayé,

(iii) fournissant un engagement dans lequel il s’engage à soumettre la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1 au plus tard 21 jours après la remise de l’avis au sous-traitant;

b) une copie de tout avis de non-paiement donné par le propriétaire en application du paragraphe 6.4 (2).

Exception : avis de non-paiement en cas de différend

(6) L’entrepreneur qui conteste, en tout ou en partie, le droit d’un sous-traitant au paiement d’un montant prévu dans le contrat de sous-traitance peut refuser de payer la totalité ou une fraction du montant dans le délai précisé au paragraphe (1), (2) ou (4), selon le cas, si, au plus tard à la date précisée au paragraphe (7), il lui donne, de la manière prescrite, un avis de non-paiement rédigé selon le formulaire prescrit et précisant le montant qui ne sera pas payé et toutes les raisons du non-paiement.

Délai d’avis

(7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), l’entrepreneur doit donner un avis au plus tard :

a) sept jours après avoir reçu du propriétaire un avis de non-paiement visé au paragraphe 6.4 (2);

b) si le propriétaire n’a pas donné cet avis, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (4).

Délai de paiement suivant la réception du paiement du propriétaire

(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout montant qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (5), une fois que le propriétaire a payé le montant.

Délais de paiement : de sous-traitant à sous-traitant

Paiement intégral

6.6 (1) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (7), le sous-traitant qui reçoit de l’entrepreneur paiement de l’intégralité d’une facture en bonne et due forme dans le délai précisé au paragraphe 6.5 (1) paie, au plus tard sept jours après réception du paiement, le montant qu’il doit à chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu entre eux, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme.

Paiement partiel : montant payé

(2) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (7), si le paiement qu’il a reçu de l’entrepreneur ne couvre qu’une fraction du montant qui lui est dû selon une facture en bonne et due forme, le sous-traitant se sert du montant payé par l’entrepreneur pour payer, au plus tard sept jours après réception du paiement, chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu entre eux, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si plusieurs sous-traitants ont droit à un paiement, le paiement est effectué conformément aux règles suivantes :

1. Si le montant impayé par l’entrepreneur se rapporte à des services ou à des matériaux fournis par un ou plusieurs sous-traitants particuliers, les autres sous-traitants sont payés, et tout montant payé par l’entrepreneur à l’égard du ou des sous-traitants en cause dans le différend leur est payé sur une base proportionnelle, selon le cas.

2. Dans les autres cas, les sous-traitants sont payés sur une base proportionnelle.

Non-paiement ou paiement partiel : montant impayé

(4) Sous réserve de la remise d’un avis de non-paiement prévue au paragraphe (6) ou (7), si l’entrepreneur ne paie pas une partie ou la totalité d’un montant dû à un sous-traitant selon une facture en bonne et due forme dans le délai précisé à l’article 6.5, le sous-traitant paie, au plus tard à la date précisée au paragraphe (5), le montant qu’il doit à chaque sous-traitant qui a fourni, aux termes d’un contrat de sous-traitance conclu entre eux, des services ou des matériaux qui ont été inclus dans la facture en bonne et due forme, dans la mesure où le sous-traitant n’a pas été payé en totalité aux termes du paragraphe (2).

Idem : délai de paiement

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le sous-traitant paie les sommes au plus tard :

a) sept jours après qu’il a reçu le paiement de l’entrepreneur.

b) si l’entrepreneur ne lui fait pas de paiement, 42 jours après la remise au propriétaire de la facture en bonne et due forme.

Exception : avis de non-paiement si l’entrepreneur ne paie pas

(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’un sous-traitant si, au plus tard à la date précisée au paragraphe (8), le sous-traitant tenu de faire un paiement en application du paragraphe (4) donne à l’autre sous-traitant, de la manière prescrite, les documents suivants :

a) un avis de non-paiement, rédigé selon le formulaire prescrit :

(i) indiquant qu’une partie ou la totalité du montant qui lui est dû ne sera pas payée dans le délai précisé au paragraphe (4) pour cause de non-paiement de la part de l’entrepreneur,

(ii) précisant le montant qui est impayé,

(iii) sauf si l’entrepreneur n’a pas payé en raison du non-paiement de la part du propriétaire, fournissant un engagement dans lequel il s’engage à soumettre la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1 au plus tard 21 jours après la remise de l’avis au sous-traitant;

b) une copie de tout avis de non-paiement reçu par le sous-traitant relativement à la facture en bonne et due forme.

Exception : avis de non-paiement en cas de différend

(7) Le sous-traitant qui conteste, en tout ou en partie, le droit d’un autre sous-traitant au paiement d’un montant prévu dans le contrat de sous-traitance peut refuser de payer la totalité ou une fraction du montant dans le délai précisé au paragraphe (1), (2) ou (4), selon le cas, si, au plus tard à la date précisée au paragraphe (8), il donne à l’autre sous-traitant, de la manière prescrite, un avis de non-paiement rédigé selon le formulaire prescrit et précisant le montant qui ne sera pas payé et toutes les raisons du non-paiement.

Délai d’avis

(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), le sous-traitant doit donner un avis au plus tard :

a) sept jours après avoir reçu de l’entrepreneur un avis de non-paiement visé au paragraphe 6.5 (5) ou (6);

b) si l’entrepreneur n’a pas donné cet avis, avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa (5) b).

Délai de paiement suivant la réception du paiement de l’entrepreneur

(9) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout montant qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (6), une fois que l’entrepreneur a payé le montant.

Date de remise de la facture en bonne et due forme

(10) À la demande du sous-traitant qui doit faire des paiements conformément au présent article, l’entrepreneur lui fournit, dès que possible, une confirmation de la date à laquelle il a remis une facture en bonne et due forme au propriétaire.

Application à d’autres sous-traitants

(11) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du sous-traitant qui a droit à un paiement conformément au présent article et à l’égard des sommes qu’il doit à d’autres sous-traitants aux termes de contrats de sous-traitance se rapportant aux améliorations.

Raisons du non-paiement

6.7 Les raisons du non-paiement conformément à la présente partie peuvent comprendre la retenue de montants effectuée en vertu de l’article 12 (compensation par le fiduciaire) ou du paragraphe 17 (3) (compensation relative au privilège).

Aucune incidence sur les salaires

6.8 La présente partie n’a pas pour effet de réduire les obligations qu’a l’entrepreneur ou un sous-traitant de payer les salaires conformément à ce que prévoit la loi, un contrat ou une convention collective, d’y déroger ou de les modifier.

Intérêts sur les paiements tardifs

6.9 Des intérêts commencent à courir sur un montant qui n’est pas payé lorsqu’il est exigible aux termes de la présente partie, au taux d’intérêt antérieur au jugement établi en application du paragraphe 127 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou, si le contrat ou le contrat de sous-traitance précise un taux d’intérêt différent à cette fin, au plus élevé du taux d’intérêt antérieur au jugement et du taux d’intérêt précisé dans le contrat ou le contrat de sous-traitance.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Devoirs de l’entrepreneur et du sous-traitant à l’égard des fonds en fiducie

8.1 (1) Toute personne qui est fiduciaire aux termes de l’article 8 respecte les exigences suivantes en ce qui concerne les fonds en fiducie dont elle est fiduciaire :

1. Le fiduciaire dépose les fonds en fiducie dans un compte bancaire à son nom. S’il y a plus d’un fiduciaire des fonds en fiducie, ceux-ci sont déposés dans un compte bancaire au nom de tous les fiduciaires.

2. Le fiduciaire tient, pour les fonds en fiducie, des livres dans lesquels sont indiqués les rentrées et les sorties de fonds, les transferts effectués pour les besoins de la fiducie, ainsi que tout autre renseignement prescrit.

3. Si le fiduciaire gère plus d’une fiducie aux termes de l’article 8, les fonds en fiducie peuvent être déposés ensemble dans un unique compte bancaire, pourvu que le fiduciaire tienne, séparément à l’égard de chaque fiducie, les livres exigés à la disposition 2.

Pluralité de fonds en fiducie dans un compte unique

(2) Les fonds en fiducie provenant de fiducies distinctes qui sont déposés ensemble dans un unique compte bancaire conformément au paragraphe (1) sont réputés traçables, et le dépôt de fonds en fiducie effectué conformément à ce paragraphe ne constitue pas un manquement aux obligations de fiduciaire.

9 La version française du paragraphe 9 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «intérêt dans un local» par «intérêt sur des lieux» dans le passage qui précède l’alinéa a).

10 (1) La version française de l’article 12 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Compensation par le fiduciaire

12 Sous réserve de la partie IV, un fiduciaire peut, sans manquer à ses obligations en cette qualité, retenir sur des fonds en fiducie un montant qui, eu égard à la relation qui existe entre le fiduciaire et la personne envers laquelle il est tenu aux termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance relatif aux améliorations, est égal au solde en sa faveur des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations.

(2) L’article 12 de la Loi est modifié par remplacement de «au solde en sa faveur des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations» par «au solde, en faveur du fiduciaire, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés se rapportant aux améliorations ou, si l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, devient insolvable, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations» à la fin de l’article.

11 (1) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie ii.1
arbitrage intérimaire des différends en matière de construction

Définitions

13.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«arbitrage intérimaire» Arbitrage intérimaire d’un différend en matière de construction prévu à la présente partie à l’égard d’une question visée à l’article 13.5. («adjudication»)

«arbitre intérimaire» Personne à qui l’Autorité attribue la qualification d’arbitre intérimaire. («adjudicator»)

«Autorité» L’Autorité de nomination autorisée qui est désignée en vertu de l’article 13.2. («Authority»)

«avis d’arbitrage intérimaire» Avis qui satisfait aux exigences de l’article 13.7. («notice of adjudication»)

Autorité de nomination autorisée

13.2 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut désigner une entité pour agir à titre d’Autorité de nomination autorisée pour l’application de la présente partie.

Critères

(2) L’entité qui ne remplit pas les éventuels critères prescrits ne peut pas être désignée en vertu du paragraphe (1), ni agir à titre d’Autorité de nomination autorisée.

Fonctions et pouvoirs de l’Autorité

Fonctions

13.3 (1) L’Autorité :

a) élabore et supervise des programmes de formation d’arbitres intérimaires;

b) attribue la qualification d’arbitre intérimaire aux personnes qui répondent aux exigences prescrites;

c) crée et tient un registre d’arbitres intérimaires qui est accessible au public;

d) nomme des arbitres intérimaires pour l’application du paragraphe 13.9 (5);

e) exerce les autres fonctions de l’Autorité qui sont prévues à la présente partie ou prescrites pour l’application de la présente partie.

Pouvoirs

(2) L’Autorité peut :

a) sous réserve des règlements, fixer des frais pour la formation et la qualification de personnes comme arbitre intérimaire et pour la nomination d’arbitres intérimaires, et en exiger le paiement;

b) exercer les autres pouvoirs de l’Autorité qui sont prévus à la présente partie ou prescrits pour l’application de la présente partie.

Ministre à titre d’Autorité intérimaire

13.4 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut agir à titre d’Autorité de nomination autorisée, conformément au paragraphe (2), sur une base intérimaire pour toute période pendant laquelle aucune entité n’est désignée en vertu de l’article 13.2.

Idem

(2) S’il agit à titre d’Autorité de nomination autorisée, le ministre chargé de l’application de la présente loi :

a) exerce, sous réserve du paragraphe (3), les fonctions de l’Autorité, sauf celle prévue à l’alinéa 13.3 (1) a);

b) peut exercer les pouvoirs de l’Autorité, sauf celui prévu à l’alinéa 13.3 (2) a).

Idem

(3) Le ministre ne doit exercer une fonction de l’Autorité prévue par les règlements pour l’application de l’alinéa 13.3 (1) e) que si les règlements prescrits pour l’application du présent article comportent une disposition en ce sens.

Accessibilité de l’arbitrage intérimaire

Contrat

13.5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute partie à un contrat peut soumettre à l’arbitrage intérimaire un différend avec l’autre partie au contrat en ce qui concerne les questions suivantes :

1. L’évaluation des services ou des matériaux fournis aux termes du contrat.

2. Le paiement prévu par le contrat, y compris à l’égard d’un ordre de modification, approuvé ou non, ou d’un projet d’ordre de modification.

3. Les différends qui font l’objet d’un avis de non-paiement prévu à la partie I.1.

4. Les montants retenus en vertu de l’article 12 (compensation par le fiduciaire) ou en vertu du paragraphe 17 (3) (compensation relative au privilège).

5. Le versement d’une retenue en vertu de l’article 26.1 ou 26.2.

6. Le non-versement de la retenue visé à l’article 27.1.

7. Toute autre question sur laquelle s’entendent les parties à l’arbitrage intérimaire ou qui est prescrite.

Contrat de sous-traitance

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute partie à un contrat de sous-traitance peut soumettre à l’arbitrage intérimaire un différend avec l’autre partie au contrat de sous-traitance à l’égard de toute question visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Expiration de la période d’arbitrage intérimaire

(3) L’arbitrage intérimaire ne peut commencer si l’avis d’arbitrage intérimaire est donné après la date d’achèvement des travaux prévus au contrat ou au contrat de sous-traitance, sauf accord contraire des parties à l’arbitrage intérimaire.

Pluralité de questions

(4) L’arbitrage intérimaire ne peut porter que sur une seule question, sauf accord contraire des parties à l’arbitrage intérimaire et de l’arbitre intérimaire.

Application malgré toute autre instance

(5) Toute partie peut soumettre une question à l’arbitrage intérimaire en vertu de la présente partie, même si la question fait l’objet d’une action en justice ou d’une procédure d’arbitrage introduite en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sauf si une décision définitive a été rendue à l’égard de l’action ou de la procédure d’arbitrage.

Modalités d’arbitrage intérimaire

13.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitrage intérimaire est assujetti aux modalités d’arbitrage intérimaire énoncées dans le contrat ou le contrat de sous-traitance, si celles-ci respectent les exigences de la présente partie.

Idem

(2) Si le contrat ou contrat de sous-traitance ne traite pas des modalités d’arbitrage intérimaire ou si les modalités d’arbitrage intérimaire énoncées dans le contrat ou le contrat de sous-traitance ne respectent pas les exigences de la présente partie, l’arbitrage intérimaire est assujetti aux modalités d’arbitrage intérimaire énoncées à la présente partie et dans les règlements.

Avis d’arbitrage intérimaire

13.7 (1) Toute partie à un contrat ou à un contrat de sous-traitance qui souhaite soumettre un différend à l’arbitrage intérimaire donne à l’autre partie un avis écrit d’arbitrage intérimaire qui comprend :

a) les noms et adresses des parties;

b) la nature du différend et une brève description de celui-ci, y compris des précisions sur la façon dont il est survenu et le moment où il est survenu;

c) la nature de la réparation demandée;

d) le nom d’un arbitre intérimaire proposé pour mener l’arbitrage intérimaire.

Copies

(2) Si les règlements le prévoient, la partie qui donne un avis en application du paragraphe (1) en donne une copie, de la manière prescrite, aux personnes ou entités prescrites.

Jonction des arbitrages intérimaires

13.8 (1) Si la même question ou des questions connexes relatives à des améliorations font l’objet de différends devant être soumis à des arbitrages intérimaires distincts en vertu des paragraphes 13.5 (1) et (2), les parties à chacun des arbitrages intérimaires peuvent convenir que ces différends seront tranchés ensemble par arbitrage intérimaire conjoint mené par un seul arbitre intérimaire.

Arbitrage intérimaire conjoint pouvant être exigé par l’entrepreneur

(2) Si la même question ou des questions connexes relatives à des améliorations font l’objet de différends devant être soumis à des arbitrages intérimaires distincts en vertu des paragraphes 13.5 (1) et (2), mais que les parties à chacun des arbitrages intérimaires ne conviennent pas de la tenue d’un arbitrage intérimaire conjoint, l’entrepreneur peut, conformément aux règlements, exiger néanmoins la jonction des arbitrages intérimaires.

Application

(3) La présente partie s’applique, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire, à un arbitrage intérimaire conjoint :

1. Le paragraphe 13.10 (3) ne s’applique pas et l’arbitre intérimaire peut décider de la répartition des frais de l’arbitrage intérimaire entre les parties.

2. La mention, au paragraphe 13.12 (3), de l’une ou l’autre des parties à un arbitrage intérimaire ou des deux vaut mention de n’importe laquelle ou de l’ensemble des parties à l’arbitrage intérimaire conjoint.

3. La mention, à l’article 13.17, de l’autre partie à l’arbitrage intérimaire vaut mention de toute partie à l’arbitrage intérimaire conjoint.

Pluralité de questions permise

(4) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13.5 (4).

Arbitre intérimaire

13.9 (1) L’arbitrage intérimaire ne peut être mené que par un arbitre intérimaire mentionné au registre créé en application de l’alinéa 13.3 (1) c).

Choix d’un arbitre intérimaire

(2) Les parties à l’arbitrage intérimaire peuvent convenir d’un arbitre intérimaire ou demander à l’Autorité d’en nommer un.

Nullité de la désignation dans le contrat ou contrat de sous-traitance

(3) Est nulle ou sans effet la stipulation du contrat ou du contrat de sous-traitance qui vise à désigner une personne pour agir en qualité d’arbitre intérimaire en cas d’arbitrage intérimaire.

Obligation de demander la nomination d’un arbitre intérimaire

(4) Si un arbitre intérimaire ne consent pas à mener l’arbitrage intérimaire dans les quatre jours qui suivent la remise de l’avis d’arbitrage intérimaire, la partie qui a remis l’avis demande à l’Autorité d’en nommer un.

Nomination

(5) L’Autorité nomme un arbitre intérimaire pour mener un arbitrage intérimaire, sous réserve du consentement préalable de ce dernier, au plus tard sept jours après réception d’une demande à cet effet.

Aucune obligation d’agir

(6) La présente partie ou les règlements ne doivent pas s’interpréter comme exigeant qu’un arbitre intérimaire accepte de mener un arbitrage intérimaire ou accepte une nomination par l’Autorité pour mener un arbitrage intérimaire.

Honoraires de l’arbitre intérimaire

13.10 (1) Des honoraires, fixés conformément au paragraphe (2) avant le début de l’arbitrage intérimaire, sont alloués à l’arbitre intérimaire qui mène l’arbitrage intérimaire.

Montant des honoraires

(2) Les honoraires alloués à un arbitre intérimaire sont, selon le cas :

a) les honoraires convenus par les parties à l’arbitrage intérimaire et l’arbitre intérimaire;

b) le montant fixé par l’Autorité, conformément à tout règlement éventuel, à la demande de l’arbitre intérimaire, si les parties et l’arbitre intérimaire ne se sont pas entendus sur un montant d’honoraires.

Répartition égale

(3) Les parties à l’arbitrage intérimaire se répartissent également le paiement des honoraires de l’arbitrage intérimaire, sous réserve d’une décision différente visée à l’article 13.17.

Documents relatifs à l’arbitrage intérimaire

13.11 Au plus tard cinq jours après qu’un arbitre intérimaire accepte de mener l’arbitrage intérimaire ou est nommé à cette fin, la partie qui a remis l’avis d’arbitrage intérimaire en donne une copie à l’arbitre intérimaire, avec les documents suivants :

a) une copie du contrat ou du contrat de sous-traitance;

b) les documents sur lesquels elle a l’intention de s’appuyer au cours de l’arbitrage intérimaire.

Conduite de l’arbitrage intérimaire

Pouvoirs de l’arbitre intérimaire

13.12 (1) L’arbitre intérimaire qui mène un arbitrage intérimaire peut exercer les pouvoirs suivants et tout autre pouvoir d’un arbitre intérimaire précisé dans le contrat ou le contrat de sous-traitance :

1. Donner des directives à l’égard de la conduite de l’arbitrage intérimaire.

2. Prendre l’initiative en ce qui concerne la vérification des faits et des règles de droit pertinents.

3. Tirer des conclusions fondées sur la conduite des parties à l’arbitrage intérimaire.

4. Sous réserve du paragraphe (2), effectuer une inspection sur place des améliorations qui font l’objet du contrat ou du contrat de sous-traitance.

5. Obtenir l’aide d’un marchand, d’un comptable, d’un actuaire, d’un entrepreneur de travaux de construction, d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne de la façon qu’il juge pertinente, comme il l’estime raisonnablement nécessaire afin de lui permettre de mieux trancher une question de fait en litige.

6. Rendre une décision dans le cadre de l’arbitrage intérimaire.

7. Tout autre pouvoir prescrit.

Inspection sur place

(2) L’exercice du pouvoir d’effectuer une inspection sur place en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) est assujetti au consentement préalable des personnes suivantes :

a) le propriétaire des lieux si, selon le cas :

(i) les lieux constituent un logement où il réside,

(ii) il n’est pas partie à l’arbitrage intérimaire;

b) toute autre personne qui a l’autorisation légale d’exclure d’autres personnes des lieux.

Coût de l’aide

(3) S’il obtient l’aide d’une personne en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1), l’arbitre intérimaire peut fixer la rémunération de la personne selon ce qui est raisonnable et proportionnel au différend et imputer le paiement de la rémunération à l’une ou l’autre des parties à l’arbitrage intérimaire ou aux deux.

Conduite

(4) Sous réserve du présent article, l’arbitre intérimaire peut mener un arbitrage intérimaire de la manière qu’il juge appropriée dans les circonstances.

Impartialité

(5) L’arbitre intérimaire mène un arbitrage intérimaire de façon impartiale.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(6) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux arbitrages intérimaires.

Décision

13.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitre intérimaire rend une décision tranchant la question qui fait l’objet d’un arbitrage intérimaire au plus tard 30 jours après avoir reçu les documents exigés par l’article 13.11.

Prorogation

(2) Le délai imparti à l’arbitre intérimaire pour rendre sa décision peut être prorogé, à n’importe quel moment avant son expiration et après la remise des documents à l’arbitre intérimaire en application de l’article 13.11 :

a) à la demande de l’arbitre intérimaire, avec le consentement écrit des parties à l’arbitrage intérimaire, pour une durée maximale de 14 jours;

b) par accord écrit des parties à l’arbitrage intérimaire, sous réserve du consentement de l’arbitre intérimaire, pour la durée précisée dans l’accord.

Avis de prorogation

(3) Si la partie qui a donné l’avis d’arbitrage intérimaire donne aussi un avis de non-paiement prévu à la partie I.1 en ce qui concerne la question qui fait l’objet de l’arbitrage intérimaire, elle donne avis d’une prorogation accordée aux termes de l’alinéa (2) b), précisant le délai de prorogation, à la personne à qui elle a donné l’avis de non-paiement.

Idem

(4) La personne qui reçoit un avis de prorogation visé au paragraphe (3) ou au présent paragraphe donne avis de la prorogation, précisant le délai de prorogation, à toute personne à qui elle a donné un avis de non-paiement prévu à la partie I.1 en ce qui concerne la question qui fait l’objet de l’arbitrage intérimaire.

Décision tardive

(5) Est nulle ou sans effet la décision que l’arbitre intérimaire rend après la date fixée aux termes du paragraphe (1) ou (2).

Motifs écrits

(6) La décision de l’arbitre intérimaire est présentée par écrit et en comprend les motifs.

Admissibilité

(7) La décision et les motifs de l’arbitre intérimaire sont admissibles en preuve devant un tribunal.

Fin de l’arbitrage intérimaire

13.14 À n’importe quel moment après que l’avis d’arbitrage intérimaire a été donné, mais avant que l’arbitre intérimaire rende sa décision, les parties à l’arbitrage intérimaire peuvent convenir d’y mettre fin, sur avis donné à l’arbitre intérimaire et sous réserve du paiement de ses honoraires.

Effet de la décision

13.15 (1) La décision de l’arbitre intérimaire sur une question lie les parties à l’arbitrage intérimaire jusqu’à ce que la question soit tranchée par un tribunal, qu’elle soit tranchée par voie d’arbitrage effectué sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou qu’elle fasse l’objet d’un accord écrit conclu entre les parties.

Pouvoir du tribunal ou de l’arbitre

(2) Sous réserve de l’article 13.18, la présente partie n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal ou d’un arbitre agissant en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage d’examiner le bien-fondé d’une question tranchée par un arbitre intérimaire.

Frais

13.16 Sous réserve de l’article 13.17, les parties à un arbitrage intérimaire paient leurs propres frais d’arbitrage intérimaire.

Conduite frivole ou vexatoire ou qui n’est pas de bonne foi

13.17 S’il décide qu’une partie à l’arbitrage intérimaire a agi, à l’égard des améliorations, d’une façon qui est frivole ou vexatoire ou qui constitue un abus de procédure, ou autrement que de bonne foi, l’arbitre intérimaire peut prévoir, dans sa décision sur la question, que la partie est tenue de payer une partie ou la totalité des frais de l’autre partie, une fraction des honoraires fixés aux termes de l’article 13.10 que l’autre partie devrait autrement payer, ou les deux.

Annulation à l’issue de la révision judiciaire

Autorisation requise

13.18 (1) Toute requête en révision judiciaire d’une décision d’un arbitre intérimaire ne peut être présentée qu’avec l’autorisation de la Cour divisionnaire conformément au présent article et aux règles de pratique.

Délai

(2) La motion en autorisation de présenter une requête en révision judiciaire d’une décision d’un arbitre intérimaire doit être déposée, avec la preuve de la signification, conformément aux règles de pratique au plus tard 30 jours après la communication de la décision aux parties.

Rejet sans motifs

(3) La motion en autorisation de présenter une requête en révision judiciaire peut être rejetée sans motifs.

Aucun appel possible

(4) Il ne peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue à la suite d’une motion en autorisation de présenter une requête en révision judiciaire.

Annulation possible que pour des motifs précisés

(5) La décision d’un arbitre intérimaire ne peut être annulée sur présentation d’une requête en révision judiciaire que si le requérant justifie l’un ou plusieurs des motifs suivants :

1. Le requérant a participé à l’arbitrage intérimaire alors qu’il était frappé d’incapacité juridique.

2. Le contrat ou le contrat de sous-traitance n’est pas valide ou a cessé d’exister.

3. La décision portait sur une question qui ne peut faire l’objet d’un arbitrage intérimaire prévu à la présente partie ou sur une question sans aucun rapport avec l’objet de l’arbitrage intérimaire.

4. L’arbitrage intérimaire a été mené par une personne autre qu’un arbitre intérimaire.

5. Les modalités suivies au cours de l’arbitrage intérimaire n’étaient pas conformes aux modalités auxquelles celui-ci était assujetti aux termes de la présente partie et cette non-conformité a porté atteinte au droit du requérant à un arbitrage intérimaire équitable.

6. Il existe des craintes raisonnables de partialité de la part de l’arbitre intérimaire.

7. La décision a été rendue par suite d’une fraude.

Montants payés

(6) Si elle annule la décision d’un arbitre intérimaire, la Cour divisionnaire peut exiger le remboursement d’une partie ou de la totalité des montants payés conformément à la décision.

Aucun sursis

(7) La requête en révision judiciaire d’une décision d’un arbitre intérimaire n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution de la décision, sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire.

Montants dus

Subordination aux obligations relatives aux retenues

13.19 (1) L’obligation de payer un montant conformément au présent article est subordonnée à l’obligation de faire une retenue conformément à la partie IV.

Exécution des montants dus

(2) La partie qui est tenue de payer un montant à une autre personne aux termes de la décision d’un arbitre intérimaire paie ce montant au plus tard 10 jours après la communication de la décision aux parties à l’arbitrage intérimaire.

Intérêts sur les paiements tardifs

(3) Des intérêts commencent à courir sur un montant qui n’est pas payé lorsqu’il est exigible aux termes de la présente partie, au taux d’intérêt antérieur au jugement établi en application du paragraphe 127 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou, si le contrat ou le contrat de sous-traitance précise un taux d’intérêt différent à cette fin, au plus élevé du taux d’intérêt antérieur au jugement et du taux d’intérêt précisé dans le contrat ou le contrat de sous-traitance.

Aucuns intérêts sur les intérêts

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de tout montant à payer en application de l’article 6.9.

Suspension des travaux

(5) Si un montant dû à un entrepreneur ou à un sous-traitant aux termes d’une décision n’est pas payé par la partie lorsqu’il est exigible aux termes du présent article, l’entrepreneur ou le sous-traitant peut suspendre la poursuite des travaux prévus dans le contrat ou le contrat de sous-traitance jusqu’à ce que la partie paie les montants suivants :

1. Le montant qui doit être payé aux termes de la décision.

2. Les intérêts accumulés sur ce montant aux termes du paragraphe (3).

3. Les frais raisonnables engagés par l’entrepreneur ou le sous-traitant par suite de la suspension des travaux.

Idem : frais liés à la reprise des travaux

(6) L’entrepreneur ou le sous-traitant qui suspend les travaux en vertu du paragraphe (5) a droit au paiement, par la partie, des frais raisonnables qu’il a engagés par suite de la reprise des travaux après le paiement des montants visés à ce paragraphe.

Exécution judiciaire

13.20 (1) Toute partie à un arbitrage intérimaire peut, au plus tard à la date prévue au paragraphe (2), déposer au tribunal une copie certifiée conforme de la décision d’un arbitre intérimaire et, sur dépôt, la décision est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Date limite

(2) Le dépôt d’une décision visé au paragraphe (1) ne peut être fait après le dernier en date des anniversaires suivants :

a) le deuxième anniversaire de la communication de la décision aux parties;

b) si une partie présente, en vertu de l’article 13.18, une motion en autorisation de présenter une requête en révision judiciaire de la décision d’un arbitre intérimaire, le deuxième anniversaire du rejet de la motion ou, si la motion n’a pas été rejetée, de la décision définitive de la requête, si celle-ci n’a pas donné lieu à l’annulation de la décision de l’arbitre intérimaire.

Avis de dépôt

(3) La partie qui dépose une décision en vertu du paragraphe (1) avise l’autre partie au plus tard 10 jours après le dépôt.

Effet sur l’obligation de faire les paiements

(4) Si une décision exigeant qu’un montant soit payé à un entrepreneur ou à un sous-traitant est déposée en vertu du paragraphe (1), toute obligation connexe de faire un paiement à un sous-traitant qui incombe à l’entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, est reportée en attendant l’issue de l’exécution.

Immunité

13.21 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un arbitre intérimaire ou ses employés pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que leur attribuent la présente partie ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Immunité testimoniale

13.22 Nul arbitre intérimaire ne doit être contraint à témoigner dans une action ou autre instance à l’égard d’une question ayant fait l’objet d’un arbitrage intérimaire qu’il a mené.

(2) La partie II.1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application de la présente partie aux cautionnements visés à la partie XI.1

13.23 Si les règlements le prévoient, la présente partie s’applique, avec les adaptations que précisent les règlements, aux différends concernant les cautionnements auxquels s’applique la partie XI.1 que précisent les règlements.

12 (1) La version française du paragraphe 14 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «le local ainsi amélioré» par «les lieux ainsi améliorés».

(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Architectes

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique aux services ou aux matériaux fournis par un architecte, au sens de la Loi sur les architectes, et ses employés.

13 (1) La version française du paragraphe 16 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «dans un local» par «sur des lieux» à la fin du paragraphe.

(2) La version française du paragraphe 16 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «un local dans lequel» par «des lieux sur lesquels» et par remplacement de «dans ce local» par «sur ces lieux».

(3) La version française du paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Cas où le privilège ne grève pas les lieux

(3) Lorsque la Couronne est propriétaire de lieux au sens de la présente loi ou que ceux-ci consistent, selon le cas :

a) en une rue ou une voie publique qui est la propriété d’une municipalité;

b) en une emprise ferroviaire,

le privilège ne grève pas les lieux mais constitue une sûreté prévue à l’article 21 et les dispositions de la présente loi prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer de revendication de privilège à l’égard des lieux.

(4) L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêt de la Couronne ou d’une municipalité sur des lieux

16 (1) Aucun privilège ne grève l’intérêt sur des lieux :

a) de la Couronne;

b) d’une municipalité.

Intérêt d’une autre personne

(2) Le privilège relatif aux améliorations apportées à des lieux sur lesquels la Couronne ou une municipalité a un intérêt, sans en être propriétaire, peut grever l’intérêt de toute autre personne sur les lieux.

Cas où le privilège ne grève pas les lieux

(3) Un privilège ne grève pas des lieux, mais constitue une sûreté prévue à l’article 21 si, selon le cas :

a) la Couronne ou une municipalité est propriétaire des lieux;

b) les lieux consistent en une emprise ferroviaire.

14 (1) La version française du paragraphe 17 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Compensation

(3) Sous réserve de la partie IV, afin de fixer le montant visé par le privilège aux termes du paragraphe (1) ou (2), il peut être tenu compte du montant qui, eu égard à la relation qui existe entre le responsable du paiement et la personne envers laquelle il est tenu, est égal au solde en faveur du responsable du paiement des dettes, réclamations et dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations.

(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au solde en faveur du responsable du paiement des dettes, réclamations et dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations» par «au solde, en faveur du responsable du paiement, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés se rapportant aux améliorations ou, si l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, devient insolvable, des dettes, réclamations ou dommages-intérêts non réglés, que ceux-ci se rapportent ou non aux améliorations» à la fin du paragraphe.

(3) La version française du paragraphe 17 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «du privilège mentionné à l’avis, en regard» par «d’une revendication de privilège à l’égard».

(4) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par suppression de «à l’égard d’une rue ou d’une voie publique» à la fin du paragraphe.

15 La version française de l’article 18 de la Loi est modifiée par remplacement de «dans le local» par «sur les lieux».

16 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêt en tenure à bail

(1) Si l’intérêt du propriétaire qui est grevé d’un privilège est en tenure à bail et que le paiement relatif à la totalité ou à une partie des améliorations est comptabilisé selon les conditions du bail ou de tout renouvellement de celui-ci, ou aux termes de toute entente à laquelle le locateur est une partie liée au bail, l’intérêt du locateur est lui aussi assujetti au privilège, jusqu’à concurrence de 10 % du montant d’un tel paiement.

(2) La version française du paragraphe 19 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «qu’un avis de privilège est enregistré» par «qu’une revendication de privilège est enregistrée» et par remplacement de «un avis de privilège» par «une revendication de privilège».

(3) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Locateur à titre de propriétaire

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une décision relative à des lieux portant que le locateur en est plutôt le propriétaire, s’il remplit les critères énoncés dans la définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1).

17 (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «soient éteints de la façon prévue à la partie V, aient été acquittés, ou jusqu’à ce que mainlevée en soit donnée ou qu’il y ait été pourvu en vertu de l’article 44 (consignation au tribunal)» par «se soient éteints ou aient été acquittés, ou jusqu’à ce que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu autrement aux termes de la présente loi» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aient été éteints de la façon prévue à la partie V, aient été acquittés, ou jusqu’à ce que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu en vertu de l’article 44» par «se soient éteints ou aient été acquittés, ou jusqu’à ce que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu autrement aux termes de la présente loi» à la fin du paragraphe.

(3) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formes permissibles de retenue

(4) Au lieu d’être conservée sous forme de fonds, toute retenue, en totalité ou en partie, peut prendre l’une ou plusieurs des formes suivantes :

1. Une lettre de crédit, rédigée selon le formulaire prescrit.

2. Un cautionnement de remboursement de retenue sur demande, rédigé selon le formulaire prescrit.

3. Toute autre forme prescrite.

18 Le paragraphe 23 (5) de la Loi est abrogé.

19 (1) La version française du paragraphe 24 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «en toute sûreté» par «sans risque».

(2) La version française du paragraphe 24 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «, en toute sûreté» par «sans risque».

(3) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «des services et des matériaux» par «des services ou des matériaux».

20 (1) La version française de l’article 25 de la Loi est modifiée par remplacement de «, en toute sûreté» par «sans risque».

(2) L’article 25 de la Loi est modifié par remplacement de «ont été éteints de la façon prévue à la partie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu en vertu de l’article 44 (consignation au tribunal)» par «se sont éteints ou ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi» à la fin de l’article.

21 (1) La version française de l’article 26 de la Loi est modifiée par remplacement de «en toute sûreté» par «sans risque».

(2) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve de l’article 27.1,» au début de l’article.

(3) L’article 26 de la Loi est modifié par remplacement de «peut sans risque verser» par «verse».

(4) L’article 26 de la Loi est modifié par remplacement de «ont été éteints de la façon prévue à la partie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu en vertu de l’article 44» par «se sont éteints ou ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi» à la fin de l’article.

22 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Versement annuel de la retenue

26.1 (1) Si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies, le responsable du paiement peut verser la retenue accumulée qu’il doit faire en application du paragraphe 22 (1) sur une base annuelle, relativement aux services ou aux matériaux fournis au cours de la période annuelle applicable.

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions suivantes sont remplies :

a) le contrat prévoit un calendrier d’achèvement étalé sur plus d’un an;

b) le contrat prévoit le versement annuel de la retenue accumulée;

c) le prix du contrat convenu au moment de la conclusion du contrat est supérieur au montant prescrit;

d) à partir de la date de versement applicable :

(i) soit il n’y a pas de privilège conservé ou rendu opposable à l’égard du contrat,

(ii) soit tous les privilèges relatifs au contrat ont été acquittés, mainlevée en a été donnée ou il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi.

Versement de la retenue par échelonnement

26.2 (1) Si les conditions du paragraphe (2) sont remplies, le responsable du paiement peut verser la retenue accumulée qu’il doit faire en application du paragraphe 22 (1) à l’achèvement d’étapes d’exécution d’améliorations, relativement aux services ou aux matériaux fournis au cours de chaque étape.

Conditions

(2) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions suivantes sont remplies :

a) le contrat prévoit le paiement par versements échelonnés de la retenue accumulée et indique chaque étape;

b) le prix du contrat convenu au moment de la conclusion du contrat est supérieur au montant prescrit;

c) à partir de la date de versement applicable :

(i) soit il n’y a pas de privilège conservé ou rendu opposable à l’égard du contrat,

(ii) soit tous les privilèges relatifs au contrat ont été acquittés, mainlevée en a été donnée ou il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi.

Versement à l’achèvement de l’étape de la conception

(3) Si un contrat prévoit le paiement par versements échelonnés de la retenue accumulée, mais uniquement à l’égard d’une étape précise de la conception, l’alinéa (2) b) ne s’applique pas.

23 (1) La version française de l’article 27 de la Loi est modifiée par remplacement de «en toute sûreté» par «sans risque».

(2) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve de l’article 27.1» au début de l’article.

(3) L’article 27 de la Loi est modifié par remplacement de «peut sans risque verser» par «verse».

(4) L’article 27 de la Loi est modifié par remplacement de «ont été éteints de la façon prévue à la partie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu en vertu de l’article 44» par «se sont éteints ou ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu autrement aux termes de la présente loi» à la fin de l’article.

24 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-versement de la retenue

27.1 Un propriétaire peut refuser de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à un entrepreneur en application de l’article 26 ou 27, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :

a) au plus tard 40 jours après la publication, prévue à l’article 32, du certificat ou de la déclaration d’exécution pour l’essentiel applicable, le propriétaire publie, de la manière prévue dans les règlements, un avis rédigé selon le formulaire prescrit, précisant le montant de la retenue qu’il refuse de verser;

b) le propriétaire avise l’entrepreneur, conformément à tout règlement éventuel, de la publication de l’avis.

(2) L’article 27.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Arbitrage intérimaire

(2) Un entrepreneur peut refuser de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à un sous-traitant en application de l’article 26 ou 27, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le propriétaire refuse de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à l’entrepreneur en application de cet article;

b) l’entrepreneur soumet la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1;

c) l’entrepreneur avise, conformément à tout règlement éventuel, chaque sous-traitant à qui il doit le montant du fait que ce montant ne sera pas payé et que la question est soumise à l’arbitrage intérimaire.

Idem

(3) Le sous-traitant peut refuser de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer à un autre sous-traitant en application de l’article 26 ou 27, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’entrepreneur refuse de payer une partie ou la totalité du montant qu’il doit payer au sous-traitant en application de cet article;

b) le sous-traitant soumet la question à l’arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1;

c) le sous-traitant avise, conformément à tout règlement éventuel, chaque sous-traitant à qui il doit le montant du fait que ce montant ne sera pas payé et que la question est soumise à l’arbitrage intérimaire.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du sous-traitant qui reçoit un avis en application de ce paragraphe.

25 L’article 30 de la Loi est modifié par remplacement de «aient été éteints de la façon prévue à la partie V, aient été acquittés, que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu en vertu de l’article 44 (consignation au tribunal)» par «se soient éteints ou aient été acquittés, que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu autrement aux termes de la présente loi» à la fin de l’article.

26 (1) L’alinéa 31 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «quarante-cinq» par «60» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2) Le sous-alinéa 31 (2) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’achèvement ou de l’abandon» par «d’achèvement, d’abandon ou de résiliation».

(3) L’alinéa 31 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «quarante-cinq» par «60» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(4) La version française du sous-alinéa 31 (2) b) (i) de la Loi est modifiée par remplacement de «date de l’achèvement» par «date d’achèvement».

(5) Le sous-alinéa 31 (2) b) (ii) de la Loi est modifié par insertion de «ou de résiliation» après «d’abandon».

(6) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Privilège sur le fonds en fiducie des ouvriers

(2.1) Sous réserve du paragraphe (4), le privilège du fiduciaire d’un fonds en fiducie des ouvriers maintenu pour le compte d’un ou de plusieurs ouvriers :

a) pour des services ou des matériaux fournis en vue d’améliorations au plus tard à la date certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration du délai de 60 jours suivant la moins récente des dates suivantes :

(i) la date de publication d’une copie du certificat ou de la déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel de la façon prévue à l’article 32,

(ii) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations par le dernier ouvrier qui est un bénéficiaire du fonds en fiducie des ouvriers,

(iii) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,

(iv) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance;

b) pour des services ou des matériaux fournis en vue des améliorations en l’absence d’un certificat ou d’une déclaration attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel ou après la date qui est certifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du contrat pour l’essentiel, s’éteint à l’expiration du délai de 60 jours suivant la moins récente des dates suivantes :

(i) la date de la dernière prestation de services ou fourniture de matériaux en vue des améliorations par le dernier ouvrier qui est un bénéficiaire du fonds en fiducie des ouvriers,

(ii) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,

(iii) la date de certification de l’achèvement des travaux prévus dans un contrat de sous-traitance aux termes de l’article 33, si des services ou des matériaux ont été fournis relativement à ce contrat de sous-traitance.

(7) L’alinéa 31 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «quarante-cinq» par «60» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(8) L’alinéa 31 (3) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(ii.1) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,

(9) L’alinéa 31 (3) b) de la Loi est modifié par remplacement de «quarante-cinq» par «60» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(10) L’alinéa 31 (3) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.1) la date d’achèvement, d’abandon ou de résiliation des travaux prévus dans le contrat,

(11) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis de résiliation

(6) Si les travaux prévus dans un contrat sont résiliés, soit le propriétaire, soit l’entrepreneur ou une autre personne dont le privilège est susceptible d’extinction publie, de la manière prévue dans les règlements, un avis de résiliation rédigé selon le formulaire prescrit et, pour l’application du présent article, la date à laquelle les travaux sont résiliés est la date de résiliation précisée dans l’avis à l’égard du contrat.

Validité de la résiliation

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher une personne de contester la validité d’une résiliation.

27 (1) Les dispositions 5 et 9 du paragraphe 32 (1) de la Loi sont modifiées par remplacement de «une fois dans un journal de l’industrie de la construction» par «de la manière prévue dans les règlements» partout où figurent ces mots.

(2) Les alinéas 32 (2) e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) une description légale des lieux, y compris toutes les cotes foncières et adresses de ces lieux;

f) si le privilège ne grève pas les lieux, le nom et l’adresse de la personne ou de l’organisme à qui une copie de la revendication de privilège doit être remise en application de l’article 34.

(3) Le paragraphe 32 (5) de la Loi est abrogé.

28 Le paragraphe 33.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «dans un journal de l’industrie de la construction pendant au moins cinq jours et au plus 15 jours, à l’exclusion des samedis et jours fériés, avant que la description ne soit soumise pour approbation aux termes du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums» par «de la manière prévue dans les règlements» à la fin du paragraphe.

29 (1) La version française du paragraphe 34 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «Si l’avis de privilège porte sur une rue ou une voie publique qui est la propriété d’une municipalité, une copie de cet avis» par «Si la revendication de privilège porte sur une rue ou une voie publique qui est la propriété d’une municipalité, une copie de cette revendication» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 34 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «bureau prescrit dans le règlement» par «bureau prescrit».

(4) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lieux appartenant à la municipalité

(3.1) Si une municipalité est le propriétaire des lieux, la copie de la revendication de privilège est remise au secrétaire de la municipalité.

(5) La version française du paragraphe 34 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «Si le local consiste en un droit de passage d’un chemin de fer» par «Si les lieux consistent en une emprise ferroviaire» au début du paragraphe.

(6) L’alinéa 34 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les nom et adresse aux fins de signification de la personne revendiquant le privilège ou, dans le cas d’une revendication faite par un fonds en fiducie des ouvriers au nom d’un ouvrier, les nom et adresse du fiduciaire;

  a.1) les nom et adresse du propriétaire des lieux et de la personne pour laquelle les services ou les matériaux ont été fournis;

  a.2) le délai dans lequel les services ou les matériaux ont été fournis;

(7) La version française du sous-alinéa 34 (5) e) (ii) de la Loi est modifiée par remplacement de «du local, si le privilège ne grève pas celui-ci» par «des lieux, si le privilège ne grève pas ceux-ci» à la fin du sous-alinéa.

(8) La version française du paragraphe 34 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «L’avis de privilège» par «La revendication».

(9) La version française du paragraphe 34 (8) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Jonction des parties

(8) Plusieurs titulaires de privilège sur les mêmes lieux peuvent être réunis dans une seule revendication de privilège.

(10) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis de conservation d’un privilège relatif aux parties communes d’un condominium

(9) La personne qui conserve, en vertu du présent article, un privilège qui se rapporte, en tout ou en partie, à des améliorations apportées aux parties communes d’une association visées par la Loi de 1998 sur les condominiums donne un avis de conservation du privilège, rédigé selon le formulaire prescrit, à l’association et à chaque personne qui est :

a) dans le cas d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes au sens de cette loi, propriétaire d’une partie privative comprise dans l’association;

b) dans le cas d’une association condominiale de parties communes, propriétaire d’une parcelle de bien-fonds visée au paragraphe 139 (1) de cette loi à laquelle un intérêt commun se rattache et qui est décrite dans la déclaration de l’association.

(11) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Arbitrage intérimaire et extinction

(10) Si la question qui fait l’objet d’un privilège qui ne s’est pas éteint fait également l’objet d’un arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1, le privilège est réputé, uniquement pour l’application du présent article, s’être éteint à la date à laquelle il s’éteindrait aux termes de l’article 31 ou, si elle lui est postérieure, à l’expiration du délai de 45 jours qui suit la réception par l’arbitre intérimaire des documents visés à l’article 13.11.

30 (1) La version française de l’article 35 de la Loi est modifiée par remplacement de «un avis de privilège» par «une revendication de privilège» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Revendications mensongères ou pour un montant excessif

Responsabilité

35 (1) Outre les autres motifs pour lesquels elle pourrait être responsable, la personne qui conserve une revendication de privilège ou qui donne un avis écrit d’un privilège dans les cas suivants est responsable envers quiconque subit des dommages en conséquence :

1. La personne sait ou devrait savoir que le montant du privilège était délibérément excessif.

2. La personne sait ou devrait savoir qu’elle n’a pas de privilège.

Réduction du montant du privilège

(2) Dans le cas prévu à la disposition 1 du paragraphe (1), le tribunal peut, sur présentation d’une motion, ordonner que le montant du privilège soit réduit de la portion excessive, établie conformément à l’article 17, s’il conclut que la personne a agi de bonne foi.

31 (1) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «quarante-cinq» par «90».

(2) La version française du paragraphe 36 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «en regard» par «à l’égard» partout où figurent ces mots.

(3) La disposition 3 du paragraphe 36 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «Un avis de privilège qui est couvert par un autre privilège, est» par «Un privilège couvert par un autre privilège est» au début de la disposition et par remplacement de «de cet autre privilège» par «aux termes de laquelle il est couvert» à la fin de la disposition.

(4) La version française de la disposition 4 du paragraphe 36 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «sa demande ou tout fait allégué dans son avis de privilège» par «sa revendication de privilège ou tout fait allégué dans celle-ci» à la fin de la disposition.

32 (1) La disposition 1 du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «De la part du propriétaire ou de l’entrepreneur» par «De la part du propriétaire ou de l’entrepreneur, autre que le locateur visé à la disposition 4» au début de la disposition.

(2) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. un état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur, qui contient les renseignements énumérés au paragraphe (4.1),

(3) La disposition 1 du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

vi. une déclaration indiquant si le contrat prévoit que les paiements aux termes du contrat sont effectués en fonction de l’achèvement d’étapes précisées ou de l’atteinte d’autres jalons en vue de l’achèvement des travaux.

(4) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 39 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. un état des comptes entre l’entrepreneur et un sous-traitant ou entre deux sous-traitants, qui contient les renseignements énumérés au paragraphe (4.1),

(5) La version française de la disposition 3 du paragraphe 39 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «intérêt dans le local qui constitue» par «intérêt sur les lieux qui constituent» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(6) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

de la part du locateur

4. De la part du locateur dont l’intérêt sur des lieux est assujetti à un privilège aux termes du paragraphe 19 (1) :

i. les noms des parties au bail,

ii. le montant du paiement visé au paragraphe 19 (1).

(7) La disposition 4 du paragraphe 39 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (6), est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

iii. l’état des comptes entre le locateur et le locataire, qui contient les renseignements énumérés au paragraphe (4.1).

(8) Le paragraphe 39 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication du certificat d’exécution pour l’essentiel

(4) Sur demande écrite d’une personne, l’entrepreneur lui fournit dans un délai raisonnable suivant la présentation de sa demande une confirmation écrite de la date et de l’adresse de la publication de la copie du certificat attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel aux termes du paragraphe 32 (1).

(9) L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

État des comptes

(4.1) L’état des comptes visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants, à une date précisée :

1. Le prix des services ou matériaux qui ont été fournis aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance.

2. Les sommes payées aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance.

3. Dans le cas d’un état des comptes visé à la disposition 4 du paragraphe (1), lequel des montants payés aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance constitue une partie du paiement visé au paragraphe 19 (1).

4. Le montant des retenues applicables.

5. Le solde dû aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance.

6. Tout montant retenu en vertu de l’article 12 (compensation par le fiduciaire) ou en vertu du paragraphe 17 (3) (compensation relative au privilège).

7. Tout autre renseignement prescrit.

Renseignements fournis par le créancier hypothécaire

(4.2) Pour l’application de l’alinéa (2) b), si des sommes ont été avancées aux termes de l’hypothèque afin de financer le prix d’achat du bien-fonds et la réalisation des améliorations, le relevé doit indiquer la somme avancée aux termes de l’hypothèque pour chacune de ces fins.

(10) Le paragraphe 39 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «des dommages qui en résultent» par «des dommages subis en conséquence» à la fin du paragraphe.

33 (1) L’alinéa 41 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «sur les lieux d’une mainlevée rédigée selon le formulaire prescrit» par «sur les lieux d’une mainlevée du privilège, rédigée selon le formulaire prescrit,».

(2) L’alinéa 41 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une mainlevée» par «d’une mainlevée du privilège» et par remplacement de «de la revendication de privilège» par «de copies de la revendication de privilège».

(3) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «un avis écrit de son retrait» par «un avis de son retrait, rédigé selon le formulaire prescrit,».

34 (1) La version française de l’article 42 de la Loi est modifiée par remplacement de «le local ainsi libéré» par «les lieux ainsi libérés» à la fin de l’article.

(2) L’article 42 de la Loi est modifié par remplacement de «l’enregistrement d’une mainlevée rédigée selon le formulaire prescrit à l’égard du titre sur les lieux ainsi libérés» par «l’enregistrement d’une mainlevée du privilège, rédigée selon le formulaire prescrit, à l’égard du titre sur les lieux applicables» à la fin de l’article.

35 La version française de l’article 43 de la Loi est modifiée par remplacement de «dans le local par l’enregistrement à l’égard du titre sur le local» par «sur les lieux par l’enregistrement à l’égard du titre sur les lieux».

36 (1) L’alinéa 44 (1) d) de la Loi est modifié par remplacement de «50 000 $» par «250 000 $».

(2) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Condominium

(2.1) Le propriétaire d’une partie privative condominiale visée par la Loi de 1998 sur les condominiums peut présenter une motion visée à l’alinéa (1) a) ou au paragraphe (2) à l’égard d’un privilège portant sur des améliorations apportées aux parties communes qui comprennent l’intérêt commun afférent à sa partie privative. À cette fin, le montant global réclamé aux termes de la revendication de privilège est réputé être la fraction du montant du privilège qui est attribuable à l’intérêt commun du propriétaire, précisé dans la déclaration applicable enregistrée en vertu de cette loi.

Association condominiale de parties communes

(2.2) Le propriétaire d’une parcelle de bien-fonds visée au paragraphe 139 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums à laquelle se rattache un intérêt commun, dans le cas d’une association condominiale de parties communes, peut présenter une motion aux termes de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (2) en ce qui concerne un privilège relatif à des améliorations apportées aux parties communes qui comprennent l’intérêt commun afférent à sa parcelle de bien-fonds. À cette fin, le montant global réclamé aux termes de la revendication de privilège est réputé être la fraction du montant du privilège qui est attribuable à l’intérêt commun du propriétaire, précisé dans la déclaration applicable enregistrée en vertu de cette loi.

(3) La version française du paragraphe 44 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’avis de privilège donné» par «la revendication de privilège donnée».

(4) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Résiliation de l’avis écrit de privilège

(3.1) Sur présentation d’une motion, le tribunal résilie un avis écrit d’un privilège si l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe (1), (2) ou (3) s’applique.

(5) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lettres de crédit

(5.1) Une lettre de crédit comportant un renvoi à une convention commerciale internationale est acceptable à titre de caution pour l’application du présent article, pourvu que le texte de la convention soit intégré dans les conditions du crédit et que la lettre de crédit soit formulée de façon inconditionnelle et acceptée par une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada) qui exerce des activités en Ontario.

(6) La disposition 1 du paragraphe 44 (9) de la Loi est modifiée par remplacement de «conformément à la partie VIII» par «conformément à la procédure prévue à la partie VIII».

37 (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs généraux du tribunal

Pouvoir de mainlevée

(1) Le tribunal peut, sur présentation d’une motion, ordonner la mainlevée d’un privilège :

a) pour le motif que la revendication du privilège est frivole ou vexatoire, ou constitue un abus de procédure;

b) pour tout autre motif suffisant.

Pouvoir de résiliation ou autre

(1.1) Le tribunal peut, sur présentation d’une motion, rendre n’importe laquelle des ordonnances suivantes pour tout motif suffisant :

1. Une ordonnance de résiliation de l’enregistrement d’une revendication de privilège ou d’un certificat d’action, ou des deux.

2. Si un avis écrit d’un privilège a été donné, une déclaration portant que le privilège s’est éteint ou que l’avis écrit du privilège ne lie plus la personne à qui il a été donné.

3. Une ordonnance rejetant une action.

Conditions

(1.2) Les ordonnances prévues au paragraphe (1) ou (1.1) peuvent être assorties des conditions que le tribunal estime appropriées dans les circonstances.

(2) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (1)» par «de la disposition 1 du paragraphe (1.1)».

38 La version française de l’article 49 de la Loi est modifiée par remplacement de «l’avis de privilège» par «la revendication de privilège» et par remplacement de «chacun des privilèges qui ont été conservés ou rendus opposables» par «chacune des revendications de privilège qui ont été conservées ou rendues opposables».

39 (1) La version française du paragraphe 50 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «au même local» par «aux mêmes lieux».

(2) L’article 50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actions sur le privilège et procédure

50 (1) Le privilège peut être réalisé par voie d’action intentée devant la Cour supérieure de justice.

Procédure

(2) Sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi et la procédure prescrite pour l’application de la présente partie, la Loi sur les tribunaux judiciaires et les règles de pratique s’appliquent aux actions visées par la présente partie.

Procédure sommaire

(3) La procédure suivie dans une action est de caractère sommaire, dans la mesure du possible, compte tenu du montant et de la nature des privilèges en litige.

40 (1) L’article 51 de la Loi est modifié par remplacement de «, dans le cadre d’un renvoi, par un protonotaire, par un protonotaire chargé de la gestion des causes ou par la personne dont ont convenu les parties» par «dans le cadre d’un renvoi visé à l’article 58» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 51 a) de la Loi est modifié par suppression de «, sous réserve de l’article 56,».

41 L’article 52 de la Loi est modifié par suppression de «ou pour la tenue d’une réunion en vue d’une transaction,».

42 (1) La version française de l’alinéa 55 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «en regard» par «à l’égard».

(2) Les articles 53 à 57 de la Loi sont abrogés.

43 (1) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) soit, si l’action porte sur une somme relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, comme il est prévu à l’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à un juge suppléant de ce tribunal ou au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances.

(2) Le paragraphe 58 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(1.1) L’avis de motion pour l’obtention d’un renvoi visé à l’alinéa (1) b) ou c) est donné aux personnes précisées dans le cadre de la procédure prescrite pour l’application de la présente partie.

(3) Le paragraphe 58 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «au protonotaire chargé de la gestion des causes ou à la personne dont ont convenu les parties» par «au protonotaire chargé de la gestion des causes, à la personne dont ont convenu les parties ou, si l’action porte sur une somme relevant de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, comme il est prévu à l’article 23 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à un juge suppléant de ce tribunal ou au juge et chef de l’administration de la Cour des petites créances» à la fin du paragraphe.

(4) L’article 58 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs des juges de la Cour des petites créances

(4.2) Le paragraphe (4) s’applique également à un juge suppléant de la Cour des petites créances ou au juge et chef de la Cour des petites créances, s’il est saisi d’un renvoi.

(5) Le paragraphe 58 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Si une action est renvoyée au protonotaire, au protonotaire chargé de la gestion des causes ou à la personne dont ont convenu les parties pour instruction aux termes du paragraphe (1),» par «Si tout ou partie d’une action est renvoyé pour instruction en vertu du paragraphe (1),» au début du paragraphe.

44 (1) La version française de l’alinéa 60 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «le local, si le privilège grève celui-ci» par «les lieux, si le privilège grève ceux-ci».

(2) L’alinéa 61 (5) a) de la Loi est modifié par remplacement de «déclarer valable le privilège non contesté au cours de la réunion tenue à cet effet» par «s’il n’y a pas eu contestation lors de la réunion en vue d’une transaction, déclarer valide le privilège» au début de l’alinéa.

(3) Les articles 59 à 61 de la Loi sont abrogés.

45 (1) L’alinéa 62 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «, dans le cadre d’un renvoi, par un protonotaire, par un protonotaire chargé de la gestion des causes ou par la personne dont ont convenu les parties» par «dans le cadre d’un renvoi visé à l’article 58» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 62 (6) b) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur l’arbitrage» par «Loi de 1991 sur l’arbitrage» à la fin de l’alinéa.

46 Les articles 66 et 67 de la Loi sont abrogés.

47 (1) Le titre de la partie IX de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

partie ix
nomination d’un fiduciaire

(2) Le paragraphe 68 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’hypothèque, de la charge, de l’intérêt» par «de l’hypothèque, de l’intérêt».

48 L’article 69 de la Loi est abrogé.

49 (1) Le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (3),» par «Sauf disposition contraire du présent article,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel possible sans autorisation

(3) Il ne peut être interjeté appel d’une ordonnance interlocutoire rendue par le tribunal sans l’autorisation de la Cour divisionnaire.

Aucun appel possible

(4) Il ne peut être interjeté appel d’un jugement ou d’une ordonnance rendus à la suite d’une motion d’opposition à la confirmation d’un rapport visé à la présente loi, si le montant réclamé est de 10 000 $ ou moins.

50 L’article 72 de la Loi est modifié par remplacement de «l’inachèvement ou l’abandon» par «l’inachèvement, l’abandon ou la résiliation».

51 La version française du paragraphe 75 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «sa réclamation de privilège» par «sa revendication de privilège» à la fin du paragraphe.

52 L’article 76 de la Loi est modifié par remplacement de «qui a conservé son avis d’un privilège par l’enregistrement» par «qui a conservé un privilège par l’enregistrement d’une revendication de privilège».

53 (1) La version française des alinéas 78 (4) a) et (6) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «le local était grevé» par «les lieux étaient grevés» partout où figurent ces mots.

(2) Le paragraphe 78 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «selon la formule prescrite» par «selon le formulaire prescrit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

54 La version française de l’article 82 de la Loi est modifiée par remplacement de «le même local» par «les mêmes lieux» dans le passage qui précède l’alinéa a).

55 La version française de l’article 83 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Affectation du produit d’une assurance

83 Si des lieux grevés d’un privilège sont détruits en totalité ou en partie, le montant du produit d’une assurance à l’égard des lieux que reçoit le propriétaire ou le créancier hypothécaire est substitué aux lieux ainsi détruits et est réparti conformément à l’ordre de priorité établi à la présente partie.

56 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie xi.1
cautionnements

Cautionnements et contrats du secteur public

Définition

85.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«contrat du secteur public» Contrat conclu entre un propriétaire et un entrepreneur à l’égard d’améliorations, si le propriétaire est la Couronne, une municipalité ou un organisme du secteur parapublic.

Application

(2) Sous réserve des règlements, le présent article s’applique aux contrats du secteur public si le prix du contrat dépasse le montant prescrit à l’égard du propriétaire concerné.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas dans le cas de l’entrepreneur qui est architecte ou ingénieur.

Exigence relative au cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux

(4) Lorsqu’il conclut un contrat du secteur public, l’entrepreneur fournit au propriétaire, sur le formulaire prescrit, un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux qui remplit les critères suivants :

a) il est donné par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

b) sa garantie est plafonnée à au moins 50 % du prix du contrat ou à un autre pourcentage prescrit du prix du contrat;

c) il étend la protection aux sous-traitants et aux fournisseurs de main-d’oeuvre ou de matériaux en vue des améliorations.

Exigence relative au cautionnement d’exécution

(5) Lorsqu’il conclut un contrat du secteur public, l’entrepreneur fournit au propriétaire, sur le formulaire prescrit, un cautionnement d’exécution qui remplit les critères suivants :

a) il est donné par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

b) sa garantie est plafonnée à au moins 50 % du prix du contrat ou à un autre pourcentage prescrit du prix du contrat.

Processus de traitement des réclamations

(6) Le formulaire de cautionnement prescrit pour l’application du paragraphe (4) ou (5) peut énoncer le processus de traitement des réclamations applicable à l’égard du cautionnement.

Aucune restriction relative aux autres cautionnements ou formes de sûreté

(7) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir du propriétaire d’exiger de l’entrepreneur qu’il lui fournisse d’autres types de cautionnements ou d’autres formes de sûreté.

Droits d’action

Défaut : cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux

85.2 (1) Si un cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux est en vigueur relativement à des améliorations et que le débiteur principal est en défaut de paiement des versements garantis par ce cautionnement, le créancier qui bénéficie de ce cautionnement a un droit d’action contre la caution et le débiteur principal pour recouvrer le montant de sa réclamation conformément aux conditions de ce cautionnement.

Défaut : cautionnement d’exécution

(2) Si un cautionnement d’exécution est en vigueur relativement à des améliorations et que l’entrepreneur est en défaut d’exécution des travaux prévus au contrat garantis par ce cautionnement, le propriétaire a un droit d’action contre la caution et l’entrepreneur pour exécuter le cautionnement conformément aux conditions de ce cautionnement.

Exception

(3) Le présent article n’a pas pour effet de lier la caution pour un montant plus élevé que celui auquel elle s’est engagée aux termes du cautionnement. La responsabilité de la caution aux termes du cautionnement est libérée jusqu’à concurrence et dans la mesure des paiements versés de bonne foi par la caution avant qu’un jugement n’ait été obtenu contre elle ou par la suite.

Idem

(4) Le présent article n’a pas pour effet de lier la caution comme débiteur principal dans le cadre d’un cautionnement, ni de la constituer partie à un contrat.

Subrogation

(5) Sur acquittement de son obligation envers toute personne qui bénéficie d’un cautionnement auquel s’applique le présent article, la caution est subrogée aux droits de cette personne.

57 (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «, d’une réunion en vue d’une transaction,» par «ou de toute autre étape d’une instance visée par la présente loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le sous-alinéa 86 (1) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) soit a sciemment participé à la conservation d’un privilège ou à l’action de le rendre opposable, ou lorsqu’il a représenté une partie lors de l’instruction de l’action, s’il apparaît clairement que la revendication de privilège est sans fondement, qu’elle est frivole ou vexatoire, ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle est d’un montant délibérément excessif, ou que le privilège s’est éteint,

(3) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «y compris lorsqu’un protonotaire, un protonotaire chargé de la gestion des causes ou un commissaire entend la motion ou reçoit le renvoi de l’action aux termes de l’article 58» par «y compris lorsque la motion est entendue par une personne autre qu’un juge ou que l’action a fait l’objet d’un renvoi visé à l’article 58» à la fin du paragraphe.

58 L’article 87 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : avis écrit de privilège

(1.1) Malgré le paragraphe (1), un avis écrit de privilège est signifié d’une façon permise par les règles de pratique pour la signification d’un acte introductif d’instance.

Revendication de privilège remise à la municipalité

(1.2) Si les règlements le prévoient, une copie d’une revendication de privilège est remise, malgré le paragraphe (1), au secrétaire d’une municipalité en application du paragraphe 34 (3.1) par voie électronique conformément aux règlements.

59 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Loi sur l’administration financière

87.1 Si un ministère ou une entité publique déterminée, au sens de la Loi sur l’administration financière, doit verser des intérêts en application de la présente loi, le versement des intérêts est réputé avoir été autorisé et ordonné par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 11.4.1 de cette loi.

60 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Loi sur les tribunaux judiciaires

87.2 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

61 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

87.3 (1) La présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, continue de s’appliquer à l’égard d’améliorations si, selon le cas :

a) un contrat en vue de la réalisation des améliorations a été conclu avant ce jour-là, quel que soit le moment où un contrat de sous-traitance lié au contrat a été conclu;

b) un processus d’approvisionnement relatif aux améliorations, le cas échéant, a été commencé avant ce jour-là par le propriétaire des lieux;

c) les lieux sont assujettis à un intérêt en tenure à bail, et le bail initial a été conclu avant ce jour-là.

Exemples : processus d’approvisionnement

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), des exemples de commencement d’un processus d’approvisionnement comprennent la présentation d’une demande de qualifications, d’une demande de propositions ou d’un appel d’offres.

(2) L’article 87.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Les parties I.1 et II.1 s’appliquent à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction ou par la suite et à l’égard des contrats de sous-traitance conclus dans le cadre de ces contrats.

62 (1) L’article 88 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

88 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :

a) traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement;

b) prescrire les formulaires et prévoir les modalités de leur emploi.

Idem : questions transitoires

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction.

(2) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) pour l’application du paragraphe 1.1 (5), prévoir les adaptations des modalités d’application des sections, dispositions ou règlements énumérés à ce paragraphe;

d) régir le registre qui doit être créé en application de l’alinéa 13.3 (1) c);

e) régir les frais que l’Autorité de nomination autorisée peut fixer en vertu de l’alinéa 13.3 (2) a) ou les honoraires qu’elle peut fixer en vertu de l’alinéa 13.10 (2) b);

f) pour l’application de l’article 13.4, prescrire les frais relatifs à la formation et à la qualification de personnes comme arbitre intérimaire et ceux relatifs à la nomination d’arbitres intérimaires, et en exiger le paiement;

g) établir une procédure pour porter plainte contre l’Autorité de nomination autorisée;

h) régir les modalités d’arbitrage intérimaire pour l’application du paragraphe 13.6 (2);

i) régir la procédure à suivre pour exiger la tenue d’un arbitrage intérimaire conjoint prévu au paragraphe 13.8 (2);

j) régir la procédure qui s’applique si un arbitre intérimaire ne mène pas à terme un arbitrage intérimaire prévu à la partie II.1;

k) prévoir que les parties I.1 et II.1 ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de contrats et de contrats de sous-traitance en vue d’effectuer des améliorations aux biens-fonds utilisés relativement à une installation visée dans la définition de «installation nucléaire» de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada) qui sont précisées dans les règlements;

(3) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

l) pour l’application de la partie VIII, régir la procédure qui s’applique aux actions;

(4) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m) soustraire les contrats du secteur public à l’application de l’article 85.1;

(5) L’article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(1.1) Les dispositions des règlements pris en vertu de l’alinéa 88 (1) l) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou des règles de pratique.

63 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «l’avis de privilège» par «la revendication de privilège» partout où figurent ces mots :

1. Le paragraphe 19 (4).

2. L’alinéa 34 (1) b).

3. Les paragraphes 34 (3) et (4).

4. Le paragraphe 34 (5), dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. Le paragraphe 40 (1), dans le passage qui précède la disposition 1.

6. Le paragraphe 40 (2).

7. L’alinéa 40 (3) b).

8. L’alinéa 41 (1) b).

9. Les alinéas 44 (1) b) et c).

10. Le paragraphe 44 (2).

11. Le paragraphe 45 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

12. L’alinéa 45 (1) c), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

13. Le paragraphe 46 (1).

14. Le sous-alinéa 47 (1) b) (i).

15. Le sous-alinéa 86 (1) b) (i).

64 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «d’un avis de privilège» par «d’une revendication de privilège» partout où figurent ces mots :

1. L’alinéa 34 (1) a).

2. L’alinéa 44 (1) a).

65 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «la formule prescrite» par «le formulaire prescrit» partout où figurent ces mots :

1. Le paragraphe 31 (5), dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. La disposition 1 du paragraphe 32 (1).

3. Le paragraphe 33 (1).

4. Le paragraphe 33.1 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. L’alinéa 36 (3) a).

6. Les alinéas 41 (1) a) et b).

7. L’article 42.

8. L’article 43.

9. Les alinéas 62 (1) a) et b).

10. Le paragraphe 62 (2).

66 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «des services et des matériaux» par «des services ou des matériaux» partout où figurent ces mots :

1. L’alinéa b) de la définition de «prix» au paragraphe 1 (1).

2. Le paragraphe 2 (2).

3. Le paragraphe 8 (1), dans le passage qui suit l’alinéa b).

4. Le paragraphe 8 (2).

5. Le paragraphe 11 (1).

6. Le paragraphe 14 (1).

7. Les paragraphes 22 (1) et (2).

8. Le paragraphe 24 (1).

9. L’alinéa 31 (2) b), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

10. Le paragraphe 31 (5), dans le passage qui précède l’alinéa a).

11. Le paragraphe 34 (7).

12. L’article 72.

67 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «aux services et aux matériaux» par «aux services ou aux matériaux» partout où figurent ces mots :

1. Le paragraphe 17 (1).

2. L’article 21.

3. Les paragraphes 31 (1) et (4).

68 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «les services et les matériaux» par «les services ou les matériaux» partout où figurent ces mots :

1. Le paragraphe 34 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. L’article 48.

69 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «des matériaux ou des services» par «des services ou des matériaux» partout où figurent ces mots :

1. L’article 4.

2. Le sous-alinéa 82 a) (ii).

70 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «le local» par «les lieux» partout où figurent ces mots :

1. La définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1).

2. Le paragraphe 3 (1).

3. L’alinéa 9 (1) b).

4. Le paragraphe 23 (1).

5. L’alinéa 32 (2) e).

6. Les alinéas 34 (1) a) et b).

7. Le sous-alinéa 34 (5) e) (i).

8. Les alinéas 36 (3) a) et b).

9. L’alinéa 39 (2) a).

10. Le paragraphe 40 (2).

11. L’alinéa 40 (3) b).

12. Les alinéas 41 (1) a) et b).

13. Les alinéas 44 (1) a) et b).

14. Les paragraphes 44 (3) et (6).

15. Les paragraphes 45 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a), et 45 (2).

16. Les paragraphes 46 (1) et (2).

17. L’article 49.

18. Les alinéas 60 (2) c) et d).

19. Le paragraphe 60 (3).

20. Le paragraphe 62 (5).

21. L’article 64.

22. Les paragraphes 65 (1) et (2).

23. Les paragraphes 68 (1) et (4).

24. L’alinéa 68 (2) a).

25. Le paragraphe 78 (1).

26. Le paragraphe 78 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a).

27. Le paragraphe 78 (4), dans le passage qui précède l’alinéa a).

28. Le paragraphe 78 (5).

29. Le paragraphe 78 (6), dans le passage qui précède l’alinéa a).

30. L’alinéa 78 (7) a).

31. Le paragraphe 78 (8), dans le passage qui précède l’alinéa a).

32. Le paragraphe 78 (10), dans le passage qui précède l’alinéa a).

33. Le paragraphe 80 (2).

34. L’article 84.

35. L’alinéa 87 (1) b).

71 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «du local» par «des lieux» partout où figurent ces mots :

1. La définition de «avis écrit d’un privilège» au paragraphe 1 (1).

2. L’alinéa 1 (2) b).

3. Le paragraphe 19 (3).

4. L’alinéa 32 (2) f).

5. L’alinéa 34 (1) a).

6. Le paragraphe 34 (3).

7. L’alinéa 34 (5) a).

8. L’alinéa 34 (5) e), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

9. L’alinéa 36 (3) a).

10. La sous-disposition 3 i du paragraphe 39 (1).

11. Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 44 (9).

12. L’article 49.

13. Le paragraphe 53 (1).

14. L’alinéa 68 (2) c).

15. L’alinéa 78 (3) a).

16. Le paragraphe 80 (2).

17. L’alinéa 82 b).

72 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «locaux» par «lieux» partout où figure ce mot :

1. Le paragraphe 20 (1).

2. Le paragraphe 34 (7).

3. Le paragraphe 36 (5).

4. L’article 42.

5. Le paragraphe 44 (4).

6. Les paragraphes 74 (1) et (2).

7. Le sous-alinéa 82 a) (ii).

73 La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par remplacement de «est situé le local ou une partie de celui-ci» par «sont situés les lieux ou une partie de ceux-ci» partout où figurent ces mots :

1. L’alinéa 58 (1) a).

2. Le paragraphe 58 (3).

Modifications complémentaires d’autres lois

Loi de 1998 sur les condominiums

74 (1) Les articles 13 et 14 de la Loi de 1998 sur les condominiums sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet sur les sûretés réelles

13 (1) Dès l’enregistrement de la déclaration et de la description d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes, une sûreté réelle sur les parties communes enregistrée avant l’enregistrement de la déclaration et de la description ne peut plus être réalisée sur les parties communes, mais peut l’être sur toutes les parties privatives et tous les intérêts communs.

Idem : association condominiale de parties communes

(2) Dès l’enregistrement de la déclaration et de la description d’une association condominiale de parties communes, une sûreté réelle sur les parties communes enregistrée avant l’enregistrement de la déclaration et de la description ne peut plus être réalisée sur les parties communes, mais peut l’être sur toutes les parcelles de bien-fonds visées au paragraphe 139 (1) et tous les intérêts communs.

Sûretés réelles à compter de l’enregistrement de la déclaration

(3) La sûreté réelle sur les parties communes au moment de l’enregistrement de la déclaration et de la description d’une association ou par la suite ne peut être réalisée sur les parties communes, mais peut l’être sur toutes les parties privatives et tous les intérêts communs ou, dans le cas d’une association condominiale de parties communes, sur toutes les parcelles de bien-fonds et tous les intérêts communs.

Libération de sûreté réelle

14 (1) Si une sûreté réelle peut, par l’effet du paragraphe 13 (1) ou (3), être réalisée sur toutes les parties privatives et tous les intérêts communs, un propriétaire peut libérer la fraction de la sûreté réelle qui s’applique à sa partie privative et à son intérêt commun en payant au titulaire de la sûreté réelle la fraction du montant dû au titre du principal et des intérêts aux termes de la sûreté réelle qui est attribuable à son intérêt commun, comme le précise la déclaration.

Idem : association condominiale de parties communes

(2) Si une sûreté réelle peut, par l’effet du paragraphe 13 (2) ou (3), être réalisée sur toutes les parcelles de bien-fonds visées au paragraphe 139 (1) et tous les intérêts communs, un propriétaire peut libérer la fraction de la sûreté réelle qui s’applique à sa parcelle de bien-fonds et à son intérêt commun en payant au titulaire de la sûreté réelle la fraction du montant dû au titre du principal et des intérêts aux termes de la sûreté réelle qui est attribuable à son intérêt commun, comme le précise la déclaration.

Formule

(3) Sur paiement de la fraction de la sûreté réelle visée au paragraphe (1) ou (2), et sur demande, le titulaire de la sûreté réelle donne au propriétaire mainlevée de sa partie privative ou parcelle de bien-fonds, selon le cas, et de son intérêt commun conformément aux exigences des règlements pris en vertu de la présente loi.

Exception : privilège dans l’industrie de la construction

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas si la sûreté réelle est un privilège visé par la Loi sur la construction.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «des règlements pris en vertu de la présente loi» par «des règlements» à la fin du paragraphe.

Loi sur les tribunaux judiciaires

75 Le paragraphe 103 (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

76 (1) L’article 104 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction».

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que s’il entre en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).

(3) L’article 104 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 61 de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction».

Loi de 2002 sur la prescription des actions

77 (1) L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction» dans la colonne intitulée «Loi».

(2) L’annexe de la Loi est modifiée par remplacement de «articles 31 et 36» par «paragraphes 13.18 (2) et 13.20 (2) et articles 31 et 36» dans la colonne intitulée «Disposition».

Loi sur les mines

78 (1) Le paragraphe 171 (1) de la Loi sur les mines est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur la construction

(1) Sous réserve de la présente loi, la Loi sur la construction s’applique aux mines, aux claims, aux terrains miniers et aux ouvrages qui leur sont rattachés.

(2) Les paragraphes 171 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction» partout où figure ce titre de loi.

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

79 Le paragraphe 14 (5) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction» à la fin du paragraphe.

Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums

80 Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la disposition 6 du paragraphe 146 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums n’est pas encore en vigueur, cette disposition est abrogée.

Loi sur l’enregistrement des actes

81 (1) La version française du paragraphe 38 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes est modifiée par remplacement de «d’un certificat d’instance» par «d’un certificat d’action» et par remplacement de «chaque privilège ou certificat d’instance» par «chaque revendication de privilège et certificat d’action enregistré».

(2) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction».

(3) La version française de l’alinéa 67 (1) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «un avis d’un privilège» par «une revendication de privilège» au début de l’alinéa.

(4) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction» partout où figure ce titre de loi.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

82 (1) La version française du paragraphe 142 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par remplacement de «d’un local» par «de lieux».

(2) La version française du paragraphe 142 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «locaux» par «lieux».

(3) Les paragraphes 142 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par remplacement de «Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction» par «Loi sur la construction» partout où figure ce titre de loi.

L.O. 1993, chap. 27

83 La disposition 1 de l’article 8 de la Loi de 1993 confirmant et corrigeant les Lois refondues est abrogée.

L.O. 1994, chap. 27

84 Le paragraphe 42 (3) de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement est abrogé.

L.O. 1997, chap. 23

85 Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 1997 visant à simplifier les processus gouvernementaux au ministère du Procureur général est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

86 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. L’article 1.

2. Les paragraphes 2 (1), (2), (3), (5), (7), (8), (12), (14), (16) et (17).

3. L’article 3.

4. Les paragraphes 4 (1), (2), (3), (4), (6) et (7) et 6 (2).

5. Les articles 7 et 8.

6. Le paragraphe 10 (2).

7. L’article 11.

8. Les paragraphes 13 (4), 14 (2) et (4), 16 (1) et (3), 17 (3) et 21 (2) et (3).

9. L’article 22.

10. Les paragraphes 23 (2) et (3).

11. L’article 24.

12. L’article 26, à l’exclusion du paragraphe (4).

13. Les articles 27 et 28.

14. Les paragraphes 29 (2), (4), (6), (10) et (11).

15. Les paragraphes 30 (2) et 31 (1).

16. Les paragraphes 32 (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8) et (9).

17. L’article 33.

18. Le paragraphe 34 (2).

19. L’article 36, à l’exclusion du paragraphe (3).

20. L’article 37.

21. Le paragraphe 39 (2).

22. Les articles 40 et 41.

23. Le paragraphe 42 (2).

24. L’article 43.

25. Le paragraphe 44 (3).

26. Le paragraphe 45 (1).

27. L’article 46.

28. Le paragraphe 47 (1).

29. Les articles 48 à 50 et 56 à 61.

30. L’article 62, à l’exclusion du paragraphe (1).

31. Le paragraphe 74 (1).

32. L’article 75.

33. Les articles 77 à 79.

34. Les paragraphes 81 (2) et (4) et 82 (3).

(3) Le paragraphe 74 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 74 (1) et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (15) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

(4) Les paragraphes 76 (1) et (2) entrent en vigueur le même jour que l’article 1.

(5) Le paragraphe 76 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 61 de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires).

(6) L’article 80 entre en vigueur le même jour que le paragraphe 74 (1).

Titre abrégé

87 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction.

 

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