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qualité et la responsabilité pour les patients (Loi de 2017 renforçant la), L.O. 2017, chap. 25 - Projet de loi 160

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 160, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 160 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2017.

 

annexe 1
Loi sur les ambulances

Des modifications sont apportées à la Loi sur les ambulances en ce qui concerne les directives du ministre, la nomination des directeurs, les pouvoirs des inspecteurs et des enquêteurs, les personnes autorisées à divulguer des renseignements, les personnes autorisées à se présenter comme auxiliaires médicaux et les règles concernant les tarifs. D’autres modifications visent les définitions et le pouvoir réglementaire.

annexe 2
Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

La Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est modifiée pour :

a) permettre au Conseil ontarien de la qualité des services de santé (le «Conseil») de louer les locaux raisonnablement nécessaires à ses fins sans être obligé d’obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) permettre au Conseil de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements personnels sur la santé aux fins qui seront prescrites par règlement, conformément aux conditions, restrictions ou exigences qui pourront également être prescrites;

c) soustraire à l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée les dossiers dont le Conseil a la garde ou le contrôle et que l’ombudsman des patients a obtenus ou préparés au cours d’une enquête au sens où l’entend l’article 13.3 de la Loi.

annexe 3
loi sur la protection et la promotion de la santé

L’annexe apporte des modifications à la Loi sur la protection et la promotion de la santé, notamment les suivantes :

1. Remplacement du terme «ligne directrice» par «norme de santé publique» et du terme «maladie à déclaration obligatoire» par «maladie importante sur le plan de la santé publique».

2. Ajout de l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé parmi les destinataires des rapports sur les maladies et les événements.

3. Élargissement aux médecins-hygiénistes adjoints du droit des médecins-hygiénistes à un préavis en cas de renvoi et des droits connexes.

4. Suppression des exigences d’approbation concernant les médecins-hygiénistes intérimaires nommés par un conseil de santé.

5. Ajout de la possibilité pour le ministre de prendre, dans certaines circonstances et sous réserve de restrictions, des arrêtés à l’égard des maladies nouvelles ou émergentes et prévision de nouvelles dispositions concernant ces arrêtés.

6. Modifications des questions faisant l’objet de règlements du lieutenant-gouverneur en conseil et du ministre.

7. Suppression de dispositions transitoires.

8. Ajout d’interdictions concernant les tatouages et les bijoux d’oeil.

Annexe 4
Loi de 2017 sur la transparence des paiements dans le secteur de la santé

L’annexe édicte la Loi de 2017 sur la transparence des paiements dans le secteur de la santé.

La Loi a pour objet, comme l’indique l’article 1, d’exiger la communication de renseignements, au moyen de déclarations, sur les relations financières qui existent dans le système de soins de santé de l’Ontario, y compris dans le secteur de la recherche et de l’éducation concernant les soins de santé, et de permettre la collecte, l’analyse et la publication de ces renseignements, notamment pour améliorer la transparence. La Loi exige que certaines opérations soient déclarées au ministre, qui analyse et publie les renseignements qui lui sont communiqués. Elle établit un cadre pour les inspections et les autres mécanismes d’application de la Loi et elle prévoit un examen périodique de celle-ci par le ministre.

Annexe 5
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

Un certain nombre de lois ayant trait aux foyers de soins de longue durée sont modifiées.

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

Un certain nombre de modifications sont apportées à la Loi. En voici quelques-unes :

Les dispositions de la Loi ayant trait aux «unités de sécurité» sont abrogées. En lieu et place, un système est instauré pour traiter à la fois de la contention et du confinement des résidents.

Un système de pénalités administratives est prévu.

Outre le pouvoir qu’il a actuellement de révoquer un permis, le directeur est maintenant investi du pouvoir de suspendre un permis. Des dispositions sont également prévues pour autoriser le ministre à suspendre un permis et à élaborer des directives opérationnelles ou en matière de politique à l’égard des foyers de soins de longue durée.

Les pouvoirs d’emprunt de certains conseils de gestion pour couvrir leurs coûts d’exploitation et d’immobilisation sont élargis.

Quant à eux, les tribunaux disposent du pouvoir supplémentaire de rendre des ordonnances de probation en cas de poursuites intentées en vertu de la Loi. Enfin, la Couronne est autorisée à exiger qu’une instance soit présidée par un juge plutôt que par un juge de paix.

Un certain nombre de modifications d’ordre technique sont apportées à la Loi. D’autres modifications sont apportées à la version française de la Loi.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

La Loi est modifiée pour prévoir des règles relativement au confinement d’une personne dans un établissement de soins, notamment des règles en ce qui concerne, d’une part, les personnes pouvant donner un consentement au confinement au nom d’une personne incapable et, d’autre part, les révisions par la Commission du consentement et de la capacité.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Annexe 6
Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale

La Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale est abrogée et remplacée.

La Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale régit l’exercice de la profession de technologue en radiation médicale et en imagerie médicale, qui se définit comme suit : l’emploi des rayonnements ionisants, de l’électromagnétisme, des ondes sonores et d’autres formes d’énergie prescrites pour les besoins d’épreuves diagnostiques ou d’actes thérapeutiques, de l’évaluation d’images et de données en lien avec ces épreuves et actes, et de l’évaluation d’un particulier avant, pendant et après ces épreuves et actes.

L’Ordre régissant la profession et son conseil sont prévus, tout comme des titres réservés.

annexe 7
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario

La Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario est modifiée afin qu’il soit clair qu’il n’y a pas besoin de règlements pour que le ministre et l’administrateur divulguent des renseignements personnels.

L’annexe abroge et remplace l’alinéa 23 (3) b) de la Loi pour effectuer un changement concernant l’établissement des critères de remboursement applicables à certains médicaments figurant dans le Formulaire des médicaments de l’Ontario. À l’heure actuelle, l’article 23 de la Loi indique que les critères de remboursement applicables à ces médicaments peuvent comprendre l’obligation d’obtenir une ordonnance d’un médecin ou d’un membre d’une catégorie de médecins que précise l’administrateur pour utiliser un médicament. La modification prévoit que l’administrateur peut établir des critères de remboursement concernant tout prescripteur ou toute catégorie de prescripteurs, et non pas seulement les médecins.

annexe 8
Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale

La Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale est abrogée. Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres lois.

Annexe 9
Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé

Un régime de réglementation est instauré à l’égard des établissements de santé communautaires et des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie.

La nouvelle loi crée le poste d’administrateur des établissements de santé communautaires et des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et prévoit ses fonctions et responsabilités.

Elle prévoit aussi des dispositions pour que les organismes d’inspection exercent des fonctions relativement aux établissements de santé communautaires.

Un vaste éventail d’outils d’exécution de la loi est prévu, y compris des ordres de conformité, des ordres de cessation et des pénalités administratives.

La nouvelle loi prévoit des dispositions pour que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée octroie un financement à certains établissements de santé communautaires et organismes d’inspection et prenne des mesures en cas de paiements illicites.

La Loi sur les établissements de santé autonomes, la Loi sur la protection contre les rayons X et la Loi sur les hôpitaux privés sont abrogées.

La nouvelle loi prévoit des dispositions pour régir les établissements de santé communautaires agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

De nombreuses modifications corrélatives sont apportées à d’autres lois. De plus, la disposition actuelle de la Loi sur les établissements de santé autonomes qui autorise la divulgation de renseignements personnels par le ministre est modifiée afin de prévoir que la prise de règlements imposant des conditions à la divulgation n’est pas obligatoire.

Annexe 10
loi de 2010 sur les maisons de retraite

L’annexe modifie la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. Les principales modifications sont les suivantes :

S’il estime que cela est raisonnable dans l’intérêt public, le ministre peut modifier unilatéralement le protocole d’entente qu’il a conclu avec l’Office de réglementation des maisons de retraite après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Le ministre peut exiger que l’Office forme des comités consultatifs. Il peut aussi exiger des examens des politiques, de la législation ou de la règlementation qui concernent l’Office.

Le ministre peut exiger que l’Office mette à la disposition du public certains renseignements concernant la rémunération des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants ou de ses employés.

Le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’Office.

Des précisions sont apportées à l’article 70 de la Loi, qui porte sur le confinement autorisé des résidents d’une maison de retraite, par exemple en qui concerne l’explication qui doit être donnée à un résident avant son confinement. Le titulaire de permis d’une maison de retraite doit veiller à ce qu’aucun appareil dont les règlements applicables interdisent l’utilisation ne soit utilisé pour la contention ou le confinement d’un résident de la maison de retraite.

Les pouvoirs que l’article 80 confère à un enquêteur pour effectuer une enquête en vertu d’un mandat sont élargis.

Le registrateur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à une disposition de la Loi ou des règlements ou à un arrêté, un ordre ou une ordonnance, pris, donné ou rendue en vertu de la Loi. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée.

English

 

 

chapitre 25

Loi visant à modifier, à abroger et à édicter diverses lois dans le souci de renforcer
la qualité et la responsabilité pour les patients

Sanctionnée le 12 décembre 2017

sommaire

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur les ambulances

Annexe 2

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

Annexe 3

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Annexe 4

Loi de 2017 sur la transparence des paiements dans le secteur de la santé

Annexe 5

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

Annexe 6

Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale

Annexe 7

Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario

Annexe 8

Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale

Annexe 9

Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé

Annexe 10

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients.


 

annexe 1
Loi sur les ambulances

1 (1) La définition de «programme de l’hôpital principal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances est modifiée par suppression de «préhospitaliers» partout où figure ce terme.

(2) La définition de «directeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» La personne nommée directeur en application de l’article 17.2. Dans les cas où plus d’une personne a été nommée, s’entend de la personne qui est le directeur pour l’application de la disposition où figure ce terme. («Director»)

(3) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ministre de la Santé» par «ministre de la Santé et des Soins de longue durée».

(4) La définition de «ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ministère de la Santé» par «ministère de la Santé et des Soins de longue durée».

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant à la fin de la partie IV.1 :

Directives du ministre

7.0.1 (1) Le ministre peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique à l’exploitant d’un service d’ambulance terrestre s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Caractère contraignant

(2) L’exploitant se conforme aux directives du ministre.

Portée générale ou particulière

(3) Les directives opérationnelles ou en matière de politique du ministre peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent notamment traiter de ce qui suit :

a) le transport de personnes par ambulance vers d’autres lieux que des hôpitaux;

b) les responsabilités en sus de la fourniture de services d’ambulance, notamment :

(i) la fourniture, par les auxiliaires médicaux, de traitements aux personnes pouvant ne pas avoir besoin d’être transportées par ambulance,

(ii) l’assurance que les traitements fournis par les auxiliaires médicaux sont conformes à la norme de soins qui est prescrite,

(iii) d’autres responsabilités pour faciliter l’adoption de modèles de traitement à l’intention des personnes dont l’état est moins grave.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique.

Mise à la disposition du public

(5) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public.

Primauté du droit

(6) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directeur : nomination

17.2 Le ministre nomme comme directeur un ou plusieurs employés au ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour l’application de toute disposition de la présente loi et des règlements.

4 (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou à un employé actuel ou ancien» après «relatifs au service d’ambulance».

(2) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.0.1) L’inspecteur ou l’enquêteur peut, en tout temps et sur présentation de son attestation de nomination prévue au paragraphe (1), entrer dans un lieu de travail où se trouve une ambulance, un véhicule ou tout matériel ou équipement qu’utilise un service d’ambulance ou un auxiliaire médical. Il peut, en vue d’établir la conformité à la présente loi ou aux règlements :

a) examiner et inspecter une ambulance, un véhicule, un matériel ou un équipement;

b) examiner et inspecter tout lieu de travail où se trouve l’ambulance, le véhicule, le matériel ou l’équipement;

c) examiner les dossiers ou autres documents relatifs au service d’ambulance, à l’auxiliaire médical, à l’ambulance, au véhicule, au matériel ou à l’équipement, les inspecter, en extraire des renseignements et en faire des photocopies;

d) demander des renseignements à une personne.

(3) Le paragraphe 18 (2.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou (2.0.1)» après «paragraphe (2)» et par remplacement de «qu’un exploitant ou son employé» par «qu’un exploitant, un de ses employés actuels ou anciens, ou une autre personne».

(4) Le paragraphe 18 (2.2) de la Loi est modifié par remplacement de «L’exploitant ou son employé» par «L’exploitant, un de ses employés actuels ou anciens, ou une autre personne» au début du paragraphe.

(5) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu de travail» Bien-fonds, local ou endroit où l’auxiliaire médical est employé ou près duquel il travaille ou objet sur lequel ou près duquel il travaille, sauf la partie du bien-fonds, du local, de l’endroit ou de l’objet qui sert de logement.

5 (1) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

7. Le ministre et une personne prescrite.

8. Une personne prescrite et toute autre personne prescrite.

(2) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, ou à toute autre fin prescrite» à la fin du paragraphe.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fausse représentation

20.0.1 Nul ne doit se présenter comme un auxiliaire médical ou un ambulancier, sauf un auxiliaire médical qui agit dans le cadre de ses fonctions pour un service d’ambulance ou en lien avec celles-ci.

7 L’article 20.1 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Interdiction relative aux tarifs

20.1 Nul ne doit exiger le paiement d’un tarif ou d’une quote-part pour la fourniture de services d’ambulance ou d’une catégorie ou d’un type de services fournis par l’exploitant d’un service d’ambulance autorisé par la présente loi ou relativement à la fourniture de tels services, que la personne soit transportée par ambulance ou non, sauf s’il s’agit, selon le cas :

. . . . .

8 (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre» par «Le lieutenant-gouverneur en conseil» au début du paragraphe.

(2) L’alinéa 22 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «les normes relatives aux ambulances et à l’équipement des services d’ambulance» par «les normes relatives aux ambulances, aux véhicules et à l’équipement des services d’ambulance et des auxiliaires médicaux».

(3) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) exempter toute catégorie de personnes, de services, de véhicules ou d’équipement de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir cette exemption de conditions, y compris toute exemption accordée pour les besoins d’un projet pilote;

9 Le paragraphe 22.0.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre» par «Le lieutenant-gouverneur en conseil» au début du paragraphe.

10 Le paragraphe 22.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux droits fixés en vertu du présent article.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits

22.2 (1) Le ministre peut, par règlement, fixer les tarifs qui peuvent être demandés pour chaque catégorie ou type de services fournis par l’exploitant de chaque catégorie de services d’ambulance, fixer les méthodes et les dates de paiement de ces tarifs, et établir qui peut demander ces tarifs et les catégories de personnes auxquelles ces tarifs peuvent être demandés.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire des tarifs pour l’application du présent article.

12 L’alinéa 25 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «7.0.1 ou» avant «7.2».

Entrée en vigueur

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (1), les articles 2, 4, 5, 6 et 7, le paragraphe 8 (2) et les articles 11 et 12 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.


 

annexe 2
Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

1 L’alinéa 10.2 (4) a) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) transférer ou grever, notamment en l’acquérant, en l’aliénant, en le louant à bail ou en le nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires aux fins du Conseil;

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Ombusman des patients» :

Renseignements personnels sur la santé

13.0.1 (1) Malgré toute autre loi, le Conseil ne peut recueillir et utiliser des renseignements personnels sur la santé que, selon le cas :

a) comme le prévoit l’article 13.6;

b) à des fins prescrites.

Divulgation

(2) Malgré toute autre loi, le Conseil ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé que, selon le cas :

a) comme le prévoit l’article 13.6;

b) dans le cas où une loi ou un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada l’exige;

c) à des fins prescrites.

Conditions

(3) Lorsqu’ils recueillent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels sur la santé, le Conseil et toute personne agissant en son nom respectent les conditions, restrictions ou exigences prévues par les règlements, le cas échéant.

Restrictions

(4) Lorsqu’ils exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi, le Conseil et toute personne agissant en son nom :

a) ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser;

b) ne doivent pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

3 L’article 13.6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements personnels sur la santé : ombudsman des patients

13.6 (1) Le Conseil peut recueillir des renseignements personnels sur la santé si l’ombudsman des patients les recueille dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Idem

(2) Le Conseil peut utiliser des renseignements personnels sur la santé à des fins liées aux fonctions de l’ombudsman des patients.

Idem

(3) Le Conseil peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à des fins liées aux fonctions de l’ombudsman des patients.

Application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

13.6.1 La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux dossiers dont le Conseil a la garde ou le contrôle et qui contiennent des renseignements que l’ombudsman des patients a obtenus ou préparés au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 13.3.

4 Les alinéas 16 (1) m) et m.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

m) traiter des fins auxquelles des renseignements personnels sur la santé peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués par le Conseil, et prescrire ces fins;

m.1) traiter des conditions, restrictions ou exigences qui s’appliquent au Conseil et aux personnes agissant en son nom dans le cadre de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements personnels sur la santé, et prévoir ces conditions, restrictions ou exigences;

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients reçoit la sanction royale.


 

annexe 3
loi sur la protection et la promotion de la santé

1 (1) La Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par remplacement de «ligne directrice» par «norme de santé publique» partout où figure ce terme aux paragraphes 7 (3), (4) et (6).

(2) La Loi est modifiée par remplacement de «lignes directrices» par «normes de santé publique» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

1. Les paragraphes 7 (2) et (5).

2. L’article 8.

3. L’alinéa 72 (2) a).

4. L’alinéa 82 (3) a).

5. L’alinéa 83 (1) a).

6. L’alinéa 84 (1) a).

(3) La Loi est modifiée par remplacement de «maladie à déclaration obligatoire» par «maladie importante sur le plan de la santé publique» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 25 (1).

2. Le paragraphe 27 (1).

3. Le paragraphe 27 (2).

4. Le paragraphe 29 (1).

5. L’article 30.

6. Le paragraphe 32 (1).

7. Le paragraphe 39 (1).

8. Le paragraphe 95 (4).

9. Le paragraphe 100 (2).

(4) La Loi est modifiée comme suit :

1. Par suppression de «ainsi que du comté d’Oxford» à l’alinéa a) de la définition de «conseil de santé» au paragraphe 1 (1).

2. Par suppression de «et au comté d’Oxford» à l’alinéa 49 (9) a).

3. Par suppression de «et au comté d’Oxford» à l’alinéa 55 a).

4. Par suppression de «ainsi que le comté d’Oxford» au sous-alinéa 96 (5) d) (v).

2 (1) La définition de «maladie transmissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «classée» par «désignée».

(2) La définition de «dépôt d’aliments» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’une résidence privée» par «d’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation dans une résidence privée» à la fin de la définition.

(3) La définition de «lignes directrices» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«établissement de services personnels» Lieux où sont offerts des services personnels donnant lieu à un risque d’exposition à du sang ou à d’autres liquides organiques. S’entend notamment des lieux où sont offerts des services de coiffure, tatouage, perçage corporel, soins des ongles ou électrolyse ou d’autres services esthétiques. («personal service setting»)

«maladie importante sur le plan de la santé publique» Maladie désignée comme maladie importante sur le plan de la santé publique par règlement pris par le ministre. («disease of public health significance»)

«norme de santé publique» Norme publiée par le ministre en vertu de l’article 7. («public health standard»)

(5) La définition de «maladie virulente» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«maladie virulente» Maladie désignée comme maladie virulente par règlement pris par le ministre. («virulent disease»)

3 La disposition 2 de l’article 5 de la Loi est modifiée par remplacement de «les maladies à déclaration obligatoire» par «les maladies d’importance pour la santé publique».

4 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes de santé publique

(1) Le ministre peut publier des normes de santé publique relativement à l’offre de programmes et de services de santé obligatoires. Les conseils de santé doivent respecter ces normes.

(2) La version anglaise du paragraphe 7 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «in the Ministry» par «at the Ministry» à la fin du paragraphe.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Tatouage et bijoux de l’oeil

18.1 (1) Nul ne doit vendre, mettre en vente ou offrir l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. Un tatouage de la sclère.

2. L’implantation de bijoux d’oeil sous la conjonctive.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un membre d’une profession de la santé visée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées tant que cette personne satisfait à toutes les exigences que prévoient les règlements pris en vertu de la présente loi.

6 L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport du médecin-hygiéniste sur les maladies

31 (1) Le médecin-hygiéniste fait un rapport au ministère et à l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé relativement aux maladies importantes sur le plan de la santé publique et aux décès qui en résultent qui surviennent dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort.

Rapport du médecin-hygiéniste sur certains événements

(2) Le médecin-hygiéniste fait un rapport au ministère et à l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé dans les sept jours qui suivent celui où il reçoit un rapport concernant un événement à déclaration obligatoire aux termes de l’article 38 qui survient dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé» L’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé créée en application de l’article 3 de la Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.

7 Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «rendre une ordonnance conforme à ce que précise le paragraphe (3)» par «rendre l’ordonnance précisée au paragraphe (3)» à la fin du paragraphe.

8 (1) La définition de «agent immunisant» au paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agent immunisant» Vaccin ou mélange de vaccins administré pour l’immunisation contre toute maladie précisée dans la présente loi ou les règlements. («immunizing agent»)

(2) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Le médecin ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ou de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario» par «Le médecin, le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ou de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario, ou le membre prescrit d’une profession de la santé visée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées» au début du paragraphe.

9 Le paragraphe 66 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préavis et assistance

(2) Le conseil de santé ne doit pas voter sur le renvoi du médecin-hygiéniste ou du médecin-hygiéniste adjoint sans lui donner :

a) un préavis écrit suffisant de l’heure, de la date, du lieu et de l’objet de la réunion où son renvoi sera étudié;

b) un énoncé écrit des motifs de la proposition de le renvoyer;

c) la possibilité d’assister à la réunion et d’y présenter des observations au conseil.

10 Les paragraphes 69 (3) à (8) de la Loi sont abrogés.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordre de communication de renseignements : maladie nouvelle ou émergente

77.7.1 (1) S’il est d’avis qu’une maladie nouvelle ou émergente constitue ou peut constituer un danger immédiat pour la santé de personnes en Ontario, le ministre peut prendre un arrêté enjoignant à tout fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé précisé au paragraphe 77.7 (6) ou à toute autre personne prescrite de lui fournir ou de fournir à son délégué les renseignements précisés dans l’arrêté.

Obligation de se conformer à l’arrêté

(2) Le fournisseur de soins de santé ou l’entité chargée de la fourniture de soins de santé à qui est signifié un arrêté en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer.

Renseignements personnels et renseignements personnels sur la santé

(3) En se conformant à l’arrêté visé au paragraphe (1), les fournisseurs de soins de santé ou entités chargées de la fourniture de soins de santé ne doivent pas inclure de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou de renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée dans les renseignements qu’ils fournissent au ministre ou à son délégué.

Durée

(4) L’arrêté pris en vertu du présent article est en vigueur pendant la période qui y est précisée.

12 Le paragraphe 81.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qualités et compétences requises

(3) Le médecin-hygiéniste en chef adjoint ou la personne qui agit à ce titre doit être médecin et posséder les qualités et les compétences prescrites par les règlements à l’égard du poste de médecin-hygiéniste.

13 Le paragraphe 82 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «nomme» par «peut nommer».

14 (1) L’alinéa 96 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) traiter d’une question liée à la santé ou à la sécurité de personnes dans les piscines publiques, les bassins d’hydromassage et spas, les aires de jeux d’eau, les aires de jets d’eau, les pataugeoires et les bassins de réception des glissoires d’eau, ou à proximité de ces installations, et exiger de leurs propriétaires et exploitants qu’ils respectent ces règlements, notamment :

(i) régir ou interdire la construction, la transformation, la réparation, l’emplacement, l’exploitation, l’entretien et l’utilisation des piscines, bassins d’hydromassage et spas, aires de jeux d’eau, aires de jets d’eau, pataugeoires et bassins de réception des glissoires d’eau et des bâtiments, dépendances et équipement connexes,

(ii) exiger l’installation et l’entretien de matériel de sécurité,

(iii) exiger la présence de sauveteurs et d’autre personnel,

(iv) prescrire des normes et des exigences à l’égard des sauveteurs et des employés et exiger l’observation de ces normes et exigences;

(2) L’alinéa 96 (3) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j) traiter d’une question liée à la santé ou à la sécurité des établissements de services personnels, notamment établir les exigences et les normes auxquelles les exploitants de ces établissements doivent se conformer;

(3) Le paragraphe 96 (3.1) de la Loi est abrogé.

(4) L’alinéa 96 (4) i) de la Loi est modifié par remplacement de «maladies à déclaration obligatoire» par «maladies importantes sur le plan de la santé publique».

15 L’alinéa 97 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) désigner des maladies transmissibles, des maladies importantes sur le plan de la santé publique et des maladies virulentes pour l’application de la présente loi;

16 Le paragraphe 100 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «18,» par «18, 18.1,».

17 La partie X de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

18 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.


 

annexe 4
Loi de 2017 sur la transparence des paiements dans le secteur de la santé

sommaire

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Interprétation : «payeur»

4.

Déclarations obligatoires

5.

Utilisation des renseignements aux fins d’analyse

6.

Publication des renseignements

7.

Demande de rectification

8.

Demande de renseignements

9.

Inspecteurs

10.

Ordonnance de production

11.

Ordonnances de se conformer

12.

Ordonnance judiciaire de se conformer

13.

Publication des ordonnances

14.

Délégation

15.

Responsabilité

16.

Obligation des administrateurs et dirigeants

17.

Infractions

18.

Examen de la présente loi

19.

Règlements

20.

Entrée en vigueur

21.

Titre abrégé

 

Objet

1 La présente loi a pour objet d’exiger la communication de renseignements sur les relations financières dans le système de soins de santé de l’Ontario, y compris dans le secteur de la recherche et de l’éducation concernant les soins de santé, et de permettre la collecte, l’analyse et la publication de ces renseignements aux fins suivantes :

a) accroître la transparence afin de maintenir et d’améliorer la confiance des patients envers leurs fournisseurs de soins de santé et le système de soins de santé;

b) donner aux patients accès à des renseignements de nature à les aider à prendre des décisions éclairées sur leurs soins de santé;

c) fournir des renseignements au ministre et à d’autres intervenants aux fins de recherche et d’évaluation, d’analyse des politiques et de planification en ce qui concerne le système de santé;

d) prévoir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels à ces fins.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bénéficiaire» Personne ou entité prescrite qui reçoit un transfert de valeur d’un payeur. («recipient»)

«instrument médical» S’entend :

a) d’un instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) qui est destiné à l’usage humain, à l’exclusion d’un instrument prescrit;

b) de tout autre instrument, appareil, dispositif ou article semblable qui est destiné à l’usage humain. («medical device»)

«intermédiaire» Personne ou entité qui effectue ou facilite un transfert de valeur à un bénéficiaire pour le compte d’un payeur. («intermediary»)

«médicament» S’entend :

a) sous réserve des règlements, d’une substance ou d’une préparation contenant une substance, visée aux alinéas a) à d) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, destinée à l’usage humain, à l’exclusion toutefois :

(i) d’une substance ou d’une préparation visée à l’alinéa e) de cette définition,

(ii) d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

b) de toute autre substance ou préparation prescrite. («drug»)

«membre du même groupe» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliate»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«payeur» S’entend au sens de l’article 3. («payor»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«produit médical» S’entend :

a) d’un médicament;

b) d’un instrument médical;

c) de tout autre produit prescrit utilisé dans le système de soins de santé. («medical product»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Sont toutefois exclus de la présente définition les renseignements personnels qui sont des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«transfert de valeur» Transfert de valeur de toute sorte, notamment un paiement, une prestation, un don, un avantage, l’octroi d’un avantage accessoire ou toute autre prestation prescrite. («transfer of value»)

Interprétation : «payeur»

3 Est un payeur pour l’application de la présente loi l’une ou l’autre des personnes suivantes qui effectue un transfert de valeur à un bénéficiaire :

1. Un fabricant qui vend un produit médical sous son nom ou sous une marque de commerce, un modèle, un nom commercial ou un autre nom ou une autre marque qu’il contrôle ou dont il est propriétaire et qui fabrique, produit, transforme, assemble, emballe ou étiquette le produit, même si ces tâches sont accomplies par une autre personne pour le compte du fabricant.

2. Une personne qui fabrique, produit, transforme, assemble, emballe ou étiquette un produit médical pour le compte d’un fabricant visé à la disposition 1.

3. Un grossiste, un distributeur, un importateur ou un courtier qui favorise ou facilite la vente d’un produit médical.

4. Une entreprise de marketing ou une personne qui exerce des activités visant le marketing ou la promotion d’un produit médical.

5. Une personne qui organise des activités de formation continue pour les membres d’une profession de la santé pour le compte d’un fabricant visé à la disposition 1.

6. Une personne ou entité prescrite.

Déclarations obligatoires

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le payeur communique au ministre, dans une déclaration, les renseignements prévus au paragraphe (5) au sujet des opérations suivantes :

1. Tout transfert de valeur qu’un payeur effectue directement à un bénéficiaire.

2. Tout transfert de valeur qu’un payeur effectue indirectement à un bénéficiaire par voie d’un intermédiaire.

Exceptions

(2) Le payeur n’est pas obligé de déclarer une opération qui, selon le cas :

a) a une valeur monétaire qui est inférieure au seuil prescrit;

b) est par ailleurs prescrite.

Déclarations des intermédiaires et membres du même groupe

(3) Si le ministre le lui demande, un intermédiaire dans une opération, un membre du même groupe que lui ou un membre du même groupe qu’un payeur communique au ministre, dans une déclaration présentée de la manière et dans le délai précisés dans la demande, les renseignements prévus au paragraphe (5) que le ministre demande à l’égard d’une opération qui doit être déclarée en application du paragraphe (1).

Demandes de renseignements par les parties à une opération

(4) Les parties à une opération qui doit être déclarée en application du paragraphe (1) et les membres du même groupe qu’elles, à l’exclusion du bénéficiaire ou d’un membre du même groupe que lui, obtiennent de toute autre partie à l’opération ou de tout autre membre du même groupe qu’elle, à l’exclusion du bénéficiaire ou d’un membre du même groupe que lui, les renseignements dont ils ont besoin pour se conformer au paragraphe (1) ou (3). La partie ou le membre du même groupe à qui ces renseignements sont demandés se conforme à la demande.

Renseignements à inclure dans la déclaration

(5) Sous réserve des règlements, les renseignements suivants, qui peuvent comprendre des renseignements personnels, doivent figurer dans la déclaration :

1. Le nom des parties à l’opération, notamment :

i. la dénomination sociale et le nom commercial de toute partie qui est une entreprise,

ii. le nom, la profession ou le titre de toute partie qui est un particulier, ainsi que les autres renseignements identificatoires prescrits.

2. La source du transfert de valeur, si le ministre la demande, en vertu du paragraphe (3), à un intermédiaire ou à un membre du même groupe que l’intermédiaire.

3. L’adresse professionnelle de chaque partie.

4. La date du transfert de valeur.

5. La valeur monétaire du transfert de valeur, ou sa valeur approximative s’il s’agit d’un transfert de valeur non monétaire.

6. Une description du transfert de valeur, y compris ses motifs.

7. Tout autre renseignement prescrit.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(6) Si le ministre recueille des renseignements indirectement en vertu du présent article, l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné :

a) au moyen d’un avis public affiché sur le site Web du ministère ou du gouvernement de l’Ontario;

b) par tout autre mode prescrit.

Modalités de forme et de temps

(7) Le payeur communique ses déclarations au ministre de la manière et dans les délais prescrits.

Déclarations fausses ou trompeuses

(8) Nul payeur, intermédiaire ou membre du même groupe ne doit communiquer des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations.

Conservation des documents

(9) Les parties à une opération visée au paragraphe (1) conservent pour la période prescrite les dossiers qu’elles créent ou reçoivent relativement à une opération.

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«partie» En ce qui concerne une opération qui doit être déclarée au ministre en application du paragraphe (1), s’entend du bénéficiaire et du payeur, ainsi que de tout intermédiaire en cas de paiement indirect.

Utilisation des renseignements aux fins d’analyse

5 Le ministre analyse les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui lui sont communiqués par déclaration en application de la présente loi aux fins de recherche et d’évaluation, d’analyse des politiques et de planification en ce qui concerne le système de santé.

Publication des renseignements

6 (1) Au moins une fois par année civile et à tout autre moment qu’il estime approprié, le ministre divulgue, sous la forme qu’il estime appropriée, les renseignements communiqués en application de la présente loi, y compris les renseignements personnels, sur un site Web et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Publication de l’analyse

(2) S’il décide qu’il est approprié de le faire, le ministre publie les résultats de toute analyse faite à l’aide des renseignements recueillis en application de la présente loi au moment et de la manière qu’il estime appropriés.

Demande de rectification

7 Une personne prescrite peut, conformément aux règlements, demander au ministre de rectifier tout renseignement communiqué à celui-ci en application de la présente loi. Le ministre traite la demande conformément aux règlements.

Demande de renseignements

8 (1) Le ministre peut demander qu’un bénéficiaire, un payeur, un intermédiaire ou un membre du même groupe qu’un payeur ou qu’un intermédiaire lui fournisse les renseignements, y compris les renseignements personnels, qu’il exige pour établir si la présente loi et les règlements sont respectés.

Obligation d’obtempérer

(2) Le bénéficiaire, le payeur, l’intermédiaire ou le membre du même groupe se conforme à la demande du ministre dans le délai qui y est précisé.

Inspecteurs

9 (1) Le ministre peut, par écrit, nommer une personne à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

Inspection

(2) L’inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu ou toute partie d’un lieu s’il croit raisonnablement qu’il pourrait s’y trouver un dossier se rapportant à une opération qui doit être déclarée en application du paragraphe 4 (1), afin d’effectuer des inspections pour établir si les exigences de la présente loi sont respectées.

Logements

(3) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu qui sert de logement sans le consentement de son occupant.

Identification

(4) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination que ce dernier produit sur demande lorsqu’il exerce ses fonctions.

Pouvoirs de l’inspecteur

(5) En ce qui concerne les dossiers ou autres choses qui, à son avis, se rapportent à l’inspection, l’inspecteur qui effectue une inspection peut :

a) les examiner et en faire des copies;

b) en demander la production;

c) les enlever afin d’en faire des copies.

Idem : pouvoir d’interroger des personnes

(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut interroger des personnes sur les sujets qui, à son avis, se rapportent à l’inspection, et ces personnes collaborent pleinement avec l’inspecteur.

Idem : vérification

(7) L’inspecteur qui effectue une inspection peut vérifier les comptes et les opérations financières d’un bénéficiaire, d’un payeur, d’un intermédiaire ou d’un membre du même groupe qu’un payeur ou qu’un intermédiaire pour établir si la présente loi est respectée.

Obligation de produire des dossiers et d’aider

(8) Si un inspecteur demande la production de dossiers ou d’autres choses en vertu du présent article, la personne qui y a accès les produit dans le délai précisé dans la demande et fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour faire des copies des dossiers ou des choses, les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Restitution des dossiers et des choses enlevés

(9) L’inspecteur rend, aussi promptement que raisonnablement possible, les dossiers ou les choses qu’il enlève.

Preuve

(10) La copie d’un dossier ou d’une chose qui semble être certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve dans le cadre d’une instance au même titre que l’original et a la même valeur probante que celui-ci, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui semble avoir certifié la copie.

Entrave interdite

(11) Nul ne doit :

a) gêner ou entraver ni tenter de gêner ou d’entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection ou une vérification;

b) détruire ou altérer un dossier ou une autre chose qui a fait l’objet d’une demande faite en vertu de l’alinéa (5) b);

c) omettre de faire ce qui lui est demandé en vertu du paragraphe (6) ou (8);

d) fournir à l’inspecteur de faux renseignements sur des sujets ayant trait à l’inspection.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dossier» Tout document ou enregistrement de renseignements, se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier qui contient des renseignements personnels.

Ordonnance de production

10 (1) Sur requête présentée sans préavis par un inspecteur, un juge peut délivrer à une personne autre que celle qui fait l’objet d’une enquête, une ordonnance de production lui enjoignant :

a) soit de produire des données, un document ou une copie d’un document certifiée conforme par affidavit;

b) soit de préparer et de produire des données ou un document se fondant sur des documents ou d’autres choses qui existent déjà.

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de production précise quand, sous quelle forme, de quelle manière et à qui doivent être produits les documents, les données ou une copie d’un document.

Motifs

(3) Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, en se fondant sur des renseignements donnés sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs de croire ce qui suit :

a) une infraction à la présente loi a été commise ou est en voie d’être commise;

b) les données ou le document fourniront des preuves concernant l’infraction ou l’infraction soupçonnée;

c) les données ou le document sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4) L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables.

Preuve

(5) La copie de données ou d’un document qui est produite en vertu du présent article est, à condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi au même titre que l’original et a la même valeur probante qu’aurait l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature de la personne qui semble avoir fourni l’affidavit.

Aucune obligation de restituer les données et copies

(6) Il n’est pas obligatoire de rendre les données ou les copies de documents produites en application du présent article aux personnes qui les ont fournies.

Obligation de se conformer à l’ordonnance

(7) La personne visée par une ordonnance de production se conforme à celle-ci, conformément à ses conditions.

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juge» Juge au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

Ordonnances de se conformer

11 (1) S’il a des motifs de croire qu’une personne ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, le ministre ou un inspecteur peut lui signifier une ordonnance de se conformer lui enjoignant de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit pour se conformer à la présente loi et aux règlements.

Observations

(2) La personne visée par l’ordonnance peut, dans les 14 jours de la signification de celle-ci, présenter au ministre des observations sur la façon dont elle s’est conformée à la présente loi et aux règlements.

Réexamen par le ministre

(3) Après avoir étudié les observations, le ministre confirme ou annule l’ordonnance de se conformer et signifie à la personne un avis de sa décision.

Obligation d’obtempérer

(4) La personne visée par l’ordonnance de se conformer s’y conforme, à moins que le ministre l’annule.

Signification

(5) L’ordonnance de se conformer est signifiée conformément aux règlements.

Preuve de la signification

(6) L’attestation de signification qui semble avoir été signée par la personne qui a signifié un document constitue la preuve de la signification de celui-ci et des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, si la personne prend les mesures suivantes :

a) elle atteste que la copie du document en est une copie conforme;

b) elle atteste que le document a été signifié au destinataire;

c) elle indique le mode de signification utilisé.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(7) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la prise, à la confirmation ou à l’annulation, en vertu du présent article, d’une ordonnance de se conformer.

Ordonnance judiciaire de se conformer

12 S’il lui semble qu’une personne ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, le ministre peut, par voie de requête et sur préavis à la personne, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s’y conformer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Publication des ordonnances

13 (1) Le ministre publie sur un site Web les renseignements suivants concernant l’ordonnance de se conformer prise en vertu de l’article 11 ou l’ordonnance judiciaire rendue en vertu de l’article 12 :

1. Le nom de la personne ou de l’entité visée par l’ordonnance.

2. Une description de la non-observation qui a donné lieu à l’ordonnance.

Restriction

(2) Le ministre ne publie des renseignements concernant l’ordonnance de se conformer prise en vertu de l’article 11 que si, selon le cas :

a) 14 jours se sont écoulés depuis la signification de l’ordonnance par le ministre ou l’inspecteur et que la personne visée par l’ordonnance n’a pas présenté d’observations en vertu du paragraphe 11 (2);

b) le ministre a confirmé l’ordonnance en application du paragraphe 11 (3).

Délégation

14 Le ministre peut, par écrit, déléguer à quiconque tout ou partie des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabilité

15 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre, un employé ou un mandataire du ministère, une personne à qui est délégué un pouvoir ou une fonction que la présente loi attribue au ministre ou un employé ou un mandataire de cette personne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions prévus par la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité dans certains cas

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Obligation des administrateurs et dirigeants

16 Les administrateurs et dirigeants d’une personne morale à qui s’applique la présente loi veillent à ce que la personne morale se conforme à la présente loi et aux règlements.

Infractions

17 (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au plus 10 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction a lieu ou se poursuit, dans le cas d’une première infraction commise par un particulier;

b) d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction a lieu ou se poursuit, en cas de récidive par un particulier;

c) d’une amende d’au plus 50 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction a lieu ou se poursuit, dans le cas d’une première infraction commise par une personne morale;

d) d’une amende d’au plus 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction a lieu ou se poursuit, en cas de récidive par une personne morale.

Pas de peine d’emprisonnement ou de probation

(2) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi n’est pas passible d’emprisonnement ni ne peut faire l’objet d’une ordonnance de probation rendue en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende en résultant.

Diligence raisonnable : erreur de fait

(3) Sous réserve du paragraphe (4), ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation portée en vertu de la présente loi le fait que la personne, selon le cas :

a) a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) croyait raisonnablement et en toute honnêteté, au moment de la contravention, à l’existence de faits erronés qui, s’il avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de contravention.

Moyen de défense

(4) Constitue un moyen de défense contre une accusation de contravention au paragraphe 4 (8) le fait que la personne, selon le cas :

a) a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) croyait raisonnablement et en toute honnêteté, au moment de la contravention, à l’existence de faits erronés qui, s’ils avaient été avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Pas de prescription

(5) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas à une poursuite intentée en vertu de la présente loi.

Ordonnance de se conformer préalable non requise

(6) Une personne peut être poursuivie en vertu de la présente loi, qu’une ordonnance de se conformer ait été ou non prise ou rendue à l’égard de la prétendue contravention.

Copie de l’arrêté

(7) Dans une poursuite intentée pour non-observation d’une ordonnance de se conformer, la copie de l’ordonnance qui semble être signée par le ministre ou un inspecteur constitue la preuve de l’ordonnance et des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

Juge qui préside

(8) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance tenue à l’égard d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi.

Copie d’un dossier

(9) Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la copie d’un dossier ou d’une chose faite en vertu du paragraphe 9 (5) qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible à titre de preuve de l’original et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Examen de la présente loi

18 (1) Le ministre effectue un examen périodique de la présente loi.

Rapport écrit

(2) Le ministre rédige un rapport écrit au sujet de l’examen et le met à la disposition du public sur un site Web et de toute autre manière qu’il estime appropriée.

Délai d’examen

(3) Le premier examen est achevé et le rapport, mis à la disposition du public dans les cinq ans suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Idem

(4) Chaque examen subséquent est achevé et le rapport, mis à la disposition du public dans les cinq ans suivant le jour où le rapport précédent a été mis à la disposition du public.

Règlements

19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou prévue par les règlements;

b) définir un terme qui est utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini, ou en préciser le sens;

c) prescrire les substances ou préparations qui ne sont pas des médicaments pour l’application de la définition de «médicament» à l’article 2;

d) définir, préciser ou éclaircir davantage le sens de «intermédiaire» ou de «transfert de valeur» à l’article 2;

e) traiter de la rectification de renseignements prévue à l’article 7, notamment prescrire les modalités applicables aux demandes de rectification et aux rectifications proprement dites, ainsi que la marche à suivre si le ministre ne fait pas la rectification demandée;

f) régir la signification d’une ordonnance de se conformer pour l’application du paragraphe 11 (5);

g) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi, sous réserve des conditions prescrites;

h) prescrire les processus, les exigences ou les conditions applicables à la collecte de renseignements personnels en vertu de la présente loi et à leur utilisation ou divulgation;

i) traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet et à l’application des dispositions de la présente loi.

Entrée en vigueur

20 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

21 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur la transparence des paiements dans le secteur de la santé.


 

annexe 5
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

1 (1) La version française de la définition de «mauvais traitement» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est modifiée par remplacement de «psychologique» par «affectif».

(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«confiner» S’entend au sens des règlements, sauf en ce qui concerne le devoir de common law, visé à l’article 36, qu’a un fournisseur de soins de confiner une personne. («confine»)

(3) La définition de «exigence prévue par la présente loi» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«exigence que prévoit la présente loi» Exigence contenue dans la présente loi, dans les règlements ou dans un ordre donné ou une entente conclue en vertu de la présente loi. S’entend en outre d’une condition d’un permis visée à la partie VII ou d’une approbation visée à la partie VIII, d’une condition à laquelle est assujetti un financement en vertu de l’article 90 et, sous réserve du paragraphe 174.1 (7), d’une directive opérationnelle ou en matière de politique donnée par le ministre en vertu de l’article 174.1. («requirement under this Act»)

(4) La définition de «unité de sécurité» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

2 (1) La sous-disposition 11 iii du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou à une unité de sécurité».

(2) La disposition 13 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «maîtrisé» par «maîtrisé ou confiné».

3 L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction le titulaire de permis qui contrevient au paragraphe (1).

4 (1) La disposition 7 du paragraphe 25 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident» à la fin de la disposition.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 25 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Tout cas visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) qui a causé un préjudice grave ou un risque considérable de préjudice grave à un résident.

5 (1) L’intertitre qui précède l’article 29 de la Loi est modifié par remplacement de «à la contention» par «à la contention et au confinement».

(2) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Politique de réduction au minimum de la contention et du confinement des résidents

(1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a) une politique écrite est mise au point en vue de réduire au minimum l’utilisation de la contention et du confinement des résidents et de garantir que toute utilisation nécessaire de l’une ou l’autre de ces méthodes se fait conformément à la présente loi et aux règlements;

b) la politique est respectée.

6 L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Protection contre la contention et le confinement

30 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun résident du foyer ne soit :

1. Maîtrisé ou confiné, de quelque façon que ce soit, pour faciliter la tâche au titulaire de permis ou au personnel.

2. Maîtrisé ou confiné, de quelque façon que ce soit, à titre de mesure disciplinaire.

3. Maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique, si ce n’est conformément à l’article 31 ou pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 36.

4. Maîtrisé au moyen de l’administration d’un médicament destiné à le contrôler, si ce n’est pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 36.

5. Confiné, si ce n’est conformément à l’article 30.1 ou pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 36.

Dégagement possible

(2) L’utilisation d’un appareil mécanique dont un résident a la capacité physique et cognitive de se dégager ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser.

Appareil d’aide personnelle pour aider le résident

(3) L’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, au sens du paragraphe 33 (2), pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser.

Administration de médicaments comme traitement

(4) L’administration d’un médicament à un résident au titre d’un traitement prévu dans son programme de soins ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser.

Confinement du résident

30.1 (1) Un résident peut être confiné comme le prévoit la disposition 5 du paragraphe 30 (1) si son programme de soins le prévoit.

Confinement prévu dans le programme de soins

(2) Le confinement d’un résident ne peut être prévu dans son programme de soins que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le résident ou une autre personne courrait un risque considérable de subir un préjudice physique grave si le résident n’était pas confiné.

2. Des solutions de rechange au confinement du résident ont été prises en considération, et essayées si cela était approprié, mais elles ne permettraient pas, ou n’ont pas permis, d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

3. La méthode et le degré de confinement sont raisonnables, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents, et sont les moins restrictifs parmi les méthodes et les degrés raisonnables de ce genre qui permettraient d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

4. Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, ou une autre personne que prévoient les règlements a recommandé le confinement.

5. Le résident a consenti au confinement ou, s’il est incapable, son mandataire spécial habilité à donner ce consentement a consenti au confinement.

6. Le programme de soins prévoit tout ce qui est exigé en application du paragraphe (3).

Exigences en cas de confinement du résident

(3) Si un résident est confiné en vertu du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) l’état du résident est réévalué et l’efficacité du confinement est évaluée, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

b) le résident n’est confiné qu’aussi longtemps qu’il est nécessaire pour éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2);

c) le confinement est abandonné si, par suite de la réévaluation de l’état du résident, il est déterminé qu’une des méthodes suivantes permettrait d’éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2) :

(i) une solution de rechange au confinement,

(ii) une méthode moins restrictive ou un degré moins restrictif de confinement qui serait raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents;

d) il est satisfait aux autres exigences que prévoient les règlements.

Avis et conseil : consentement du mandataire spécial au confinement

(4) Si le mandataire spécial d’un résident a consenti, au nom de celui-ci, au confinement, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le titulaire de permis du foyer veille à ce qui suit :

i. un avis écrit conforme au paragraphe (6) est promptement donné au résident,

ii. une explication verbale de l’avis écrit, conforme aux exigences éventuelles que prévoient les règlements, est promptement fournie au résident et il est demandé au résident s’il souhaite rencontrer un conseiller en matière de droits,

iii. si le résident souhaite rencontrer un conseiller en matière de droits ou qu’il exprime son opposition à son confinement, un conseiller en matière de droits est promptement avisé et l’avis est fourni conformément aux exigences éventuelles que prévoient les règlements.

2. Le conseiller en matière de droits avisé en application de la sous-disposition 1 iii rencontre promptement le résident et lui explique ce qui suit :

i. le résident, ou toute personne agissant en son nom, a le droit, en vertu de l’article 54.18 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de demander à la Commission du consentement et de la capacité, par voie de requête, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 54.7 de cette loi,

ii. les autres questions que prévoient les règlements.

3. À la demande du résident, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter une requête à la Commission du consentement et de la capacité et à obtenir des services juridiques.

4. Le conseiller en matière de droits se conforme aux règlements, le cas échéant, prévoyant la façon dont il doit satisfaire aux exigences des dispositions 2 et 3.

5. Les dispositions 2 et 3 ne s’appliquent pas si le résident refuse de rencontrer le conseiller en matière de droits.

6. Le titulaire de permis veille à ce que le résident ne soit pas confiné tant que les critères suivants n’ont pas été remplis :

i. il a été satisfait aux exigences de la disposition 1,

ii. il a été satisfait aux exigences de la disposition 2, s’il y a lieu, ou le titulaire de permis a été informé par le conseiller en matière de droits que le résident refuse de le rencontrer,

iii. il a été satisfait aux exigences éventuelles prévues par les règlements.

7. Il est entendu que la disposition 6 n’a pas d’incidence sur les autres restrictions imposées au titulaire de permis en application de la partie III.1 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Obligation du conseiller en matière de droits d’aviser le titulaire de permis

(5) Le conseiller en matière de droits avise promptement le titulaire de permis de ce qui suit, conformément aux exigences éventuelles que prévoient les règlements :

a) la rencontre avec le résident a eu lieu ou le résident a refusé de le rencontrer, selon le cas;

b) il a connaissance que le résident, ou toute personne agissant en son nom, a l’intention de présenter une requête visée à l’article 54.10 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé à la Commission du consentement et de la capacité ou qu’une autre personne a l’intention de demander à la Commission, par voie de requête, de la nommer représentante pour donner ou refuser le consentement au confinement au nom du résident.

Contenu de l’avis au résident

(6) L’avis écrit donné au résident en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) est conforme aux exigences éventuelles que prévoient les règlements et communique au résident ce qui suit :

a) les raisons du confinement;

b) son droit de rencontrer un conseiller en matière de droits, ainsi que les coordonnées d’un tel conseiller;

c) son droit, ou le droit de toute personne agissant en son nom, en vertu de l’article 54.18 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de demander à la Commission du consentement et de la capacité, par voie de requête, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 54.7 de cette loi;

d) son droit de retenir les services d’un avocat et de le mandater sans tarder;

e) les autres questions que prévoient les règlements.

Recommandation du coordonnateur des placements

(7) Si le coordonnateur des placements a recommandé, en application du paragraphe 44 (2.1), qu’un résident soit confiné dans le foyer, le titulaire de permis :

a) examine la recommandation;

b) pendant cet examen, se conforme aux exigences que prévoient les règlements, le cas échéant.

Éléments du consentement au confinement

(8) L’article 46 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du consentement au confinement d’un résident dans un foyer. Lorsqu’il obtient un tel consentement, le titulaire de permis veille à ce que le résident ou le mandataire spécial soit informé que le consentement peut être retiré à tout moment.

Exigences que prévoit le présent article

(9) Le titulaire de permis du foyer veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences que prévoit le présent article :

a) lorsqu’un résident est confiné pour la première fois en application du paragraphe (1);

b) à tout autre moment et dans toute autre circonstance que prévoient les règlements.

7 L’article 32 de la Loi est abrogé.

8 La disposition 1 de l’article 34 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La contention d’un résident.

9 L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : confinement

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun appareil que prévoient les règlements ne soit utilisé pour confiner un résident.

10 (1) Les paragraphes 36 (2), (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de «prévu» par «visé» partout où figure cette expression.

(2) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Confinement

(5) Si un résident est confiné conformément au devoir de common law visé au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que le confinement ait lieu conformément aux exigences éventuelles que prévoient les règlements et à ce qu’il soit satisfait à toute autre exigence que prévoient ceux-ci.

11 Le paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i.1) régir le confinement des résidents, y compris fixer des exigences en plus de celles énoncées dans la présente partie;

12 (1) Le paragraphe 39 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, même si l’unité spécialisée est également une unité de sécurité» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Est toutefois exclue de la présente définition l’unité de sécurité, à moins que celle-ci ne soit désignée comme unité spécialisée par règlement.» à la fin du paragraphe.

13 (1) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Confinement envisagé

(2.1) Le coordonnateur des placements qui a décidé que l’auteur de la demande est admissible à un foyer de soins de longue durée étudie si l’auteur peut ou non avoir besoin d’être confiné dans le foyer. Il fait une recommandation à cet égard au titulaire de permis après examen de ce qui suit :

a) la question de savoir si l’auteur de la demande ou une autre personne courrait un risque considérable de subir un préjudice physique grave si l’auteur n’était pas confiné;

b) la question de savoir si le confinement de l’auteur de la demande serait raisonnable, compte tenu de son état physique et mental et de ses antécédents;

c) la question de savoir si un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou une autre personne que prévoient les règlements a recommandé le confinement.

Avis : confinement recommandé

(2.2) S’il a l’intention de recommander au titulaire de permis le confinement de l’auteur de la demande dans le foyer, le coordonnateur des placements, avant d’autoriser l’admission de l’auteur de la demande et aux autres moments que prévoient les règlements, informe l’auteur de la demande et, si celui-ci est incapable, son mandataire spécial de sa recommandation et de toute autre chose que prévoient les règlements.

Conformité aux règlements

(2.3) Lorsqu’il agit en application des paragraphes (2.1) et (2.2), le coordonnateur des placements se conforme aux exigences éventuelles que prévoient les règlements.

(2) Le paragraphe 44 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen et approbation par le titulaire de permis

(7) Le coordonnateur des placements compétent remet au titulaire de permis de chaque foyer choisi des copies des évaluations et des renseignements dont il a fallu tenir compte en application du paragraphe 43 (6), ainsi que toute recommandation faite en application du paragraphe (2.1). Le titulaire de permis examine les évaluations, les renseignements et la recommandation et approuve l’admission de l’auteur de la demande au foyer, sauf si, selon le cas :

a) le foyer ne dispose pas des installations matérielles nécessaires pour répondre aux besoins de l’auteur de la demande en matière de soins;

b) le personnel du foyer n’a pas les compétences en soins infirmiers nécessaires pour répondre aux besoins de l’auteur de la demande en matière de soins;

c) il existe des circonstances que les règlements prévoient comme constituant un motif de refus de l’approbation.

14 L’article 45 de la Loi est abrogé.

15 La disposition 9 du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

i.1 un plan écrit visant à assurer le respect d’une exigence et dont le directeur a ordonné la préparation, par le titulaire de permis, conformément à l’alinéa 153 (1) b) par suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 152 (1),

16 La disposition 7 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

i.1 un plan écrit visant à assurer le respect d’une exigence et dont le directeur a ordonné la préparation, par le titulaire de permis, conformément à l’alinéa 153 (1) b) par suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 152 (1),

17 (1) Le paragraphe 69 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations des administrateurs et dirigeants d’une personne morale

(1) Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale qui est titulaire d’un permis veillent à ce que la personne morale se conforme à toutes les exigences que prévoit la présente loi.

(2) L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Poursuite de la personne morale non nécessaire

(4) Une personne peut être poursuivie et reconnue coupable d’une infraction prévue au présent article même si la personne morale n’a pas été poursuivie ou reconnue coupable.

18 (1) La disposition 6 du paragraphe 76 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «contention sur les résidents» par «contention et du confinement des résidents».

(2) La disposition 4 du paragraphe 76 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. La façon de réduire au minimum l’utilisation de la contention et du confinement des résidents et, si la contention ou le confinement se révèle nécessaire, la façon de l’utiliser conformément à la présente loi et aux règlements.

19 L’article 77 de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

77 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée élabore et met en application un programme d’orientation à l’intention des bénévoles, qui comprend des renseignements sur ce qui suit :

. . . . .

20 (1) L’alinéa 78 (2) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) la marche à suivre écrite, fournie par le directeur, pour porter plainte auprès de lui, ainsi que les coordonnées du directeur, ou les coordonnées d’une personne que le directeur désigne pour recevoir les plaintes;

(2) L’alinéa 78 (2) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) un avis de la politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention et du confinement des résidents et la façon d’obtenir une copie de la politique;

21 (1) L’alinéa 79 (3) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) la marche à suivre écrite, fournie par le directeur, pour porter plainte auprès de lui, ainsi que les coordonnées du directeur, ou les coordonnées d’une personne que le directeur désigne pour recevoir les plaintes;

(2) L’alinéa 79 (3) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) un avis de la politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention et du confinement des résidents et la façon d’obtenir une copie de la politique;

(3) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

l.1) un plan écrit visant à assurer le respect d’une exigence et dont le directeur a ordonné la préparation, par le titulaire de permis, conformément à l’alinéa 153 (1) b) par suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 152 (1);

22 Le paragraphe 83 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou du transfert à une unité de sécurité» à la fin du paragraphe.

23 Le paragraphe 101 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «aux ordres donnés» par «aux directives ou ordres donnés».

24 Le paragraphe 107 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la présente loi dans le cas d’un contrat de gestion

(2) Si une personne réalisant une sûreté conclut un contrat visé à l’article 110, la présente loi, sous réserve des règlements, le cas échéant, s’applique à la personne, avec les adaptations nécessaires, comme si la personne agissait à titre de titulaire de permis.

25 La version française de l’alinéa 117 (2) g) de la Loi est modifiée par remplacement de «conditions» par «durées».

26 Les paragraphes 126 (3) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réserve d’exploitation

(3) Lorsqu’il prépare ses prévisions budgétaires, le conseil peut prévoir une réserve pour fonds de roulement, mais le montant de cette réserve, au cours d’une année, ne doit pas dépasser la plus élevée des sommes suivantes :

a) 15 % de ses prévisions budgétaires totales pour l’année;

b) l’autre pourcentage ou limite que prescrivent les règlements.

Pouvoir d’emprunt pour couvrir les coûts d’exploitation

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, le conseil de gestion peut emprunter à l’occasion, au moyen d’un billet à ordre, ou de tout autre moyen que prescrivent les règlements, les sommes qu’il estime nécessaires pour couvrir ses coûts d’exploitation.

Montants maximaux des emprunts

(5) Sous réserve des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, la somme du montant qui peut être emprunté en une seule fois aux fins visées au paragraphe (4) et du total de tout autre emprunt contracté pour couvrir les coûts d’exploitation qui n’ont pas été remboursés ne doit pas dépasser la plus élevée des sommes suivantes :

a) 25 % des recettes estimatives courantes du conseil pour l’année;

b) l’autre pourcentage ou limite que prescrivent les règlements.

Idem

(6) Jusqu’à ce que les recettes estimatives courantes du conseil pour l’année aient été établies, le montant maximal d’emprunt indiqué au paragraphe (5) est fixé provisoirement en fonction de la plus élevée des sommes suivantes :

a) 25 % des recettes du conseil établies pour l’année précédente;

b) l’autre pourcentage ou limite que prescrivent les règlements.

Sûreté

(7) Dans les circonstances prescrites par les règlements et sous réserve des restrictions et exigences que prescrivent les règlements, si le présent article l’autorise à contracter des emprunts, le conseil peut mettre en gage ses biens meubles ou immeubles à titre de sûreté.

27 L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir d’emprunt pour couvrir les coûts d’immobilisation

(3) Dans les circonstances prescrites par les règlements et sous réserve des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, le conseil qui satisfait aux exigences prescrites peut emprunter les sommes qu’il estime nécessaires pour couvrir les coûts d’immobilisation établis en application du paragraphe (1).

Sûreté

(4) Dans les circonstances prescrites par les règlements et sous réserve des restrictions et exigences que prescrivent les règlements, si le présent article l’autorise à contracter des emprunts, le conseil peut mettre en gage ses biens meubles ou immeubles à titre de sûreté.

28 La disposition 1 du paragraphe 139 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le directeur est investi de tous les pouvoirs de la municipalité, des municipalités ou du conseil de gestion, selon le cas, pour occuper, gérer, exploiter et administrer le foyer, et ceux-ci ne sont pas investis de ces pouvoirs.

29 L’alinéa 140 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prescrire le pourcentage ou la limite pour l’application des paragraphes 126 (3), (5) et (6);

  d.1) traiter de l’indication des délais dans lesquels les paiements qu’exigent les articles 126 et 127 doivent être effectués;

  d.2) prescrire les circonstances, les restrictions ou les exigences liées aux emprunts visés aux articles 126 et 127;

  d.3) prévoir et régir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne les emprunts visés aux articles 126 et 127;

30 (1) Les alinéas 147 (1) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) demander formellement à une personne de produire les dossiers ou autres choses qui, selon lui, se rapportent à l’inspection;

d) interroger des personnes;

(2) L’alinéa 147 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «qui sont sur les lieux» par «qui se trouvent sur les lieux».

(3) L’article 147 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aide

(3.1) Chaque personne accorde toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour faciliter son exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

(4) Le paragraphe 147 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’exclure des personnes

(4) L’inspecteur qui interroge une personne en vertu de l’alinéa (1) d) peut exclure des personnes de l’interrogation.

31 L’article 150 de la Loi est abrogé.

32 (1) L’alinéa 151 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d’entraver le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection ou empêche de quelque autre façon un inspecteur de s’acquitter de ses fonctions;

(2) L’alinéa 151 c) de la Loi est modifié par insertion de «ou (3.1)» à la fin de l’alinéa.

33 (1) L’article 152 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Délivrer un avis de pénalité administrative en vertu de l’article 156.1.

(2) L’article 152 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Responsabilité du fait d’autrui

(2) Si l’inspecteur constate qu’un membre du personnel n’a pas respecté le paragraphe 24 (1) ou 26 (1), le titulaire de permis est réputé ne pas avoir respecté le paragraphe pertinent et l’inspecteur prend au moins une des mesures énoncées au paragraphe (1) selon ce qu’il estime approprié.

34 L’alinéa 153 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «plan» par «plan écrit».

35 La version française de l’alinéa 154 (1) a) de la Loi est modifiée par remplacement de «contractants» par «entrepreneurs».

36 (1) L’alinéa 155 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit qu’un montant précisé du financement octroyé au titulaire de permis ou perçu par lui en vertu de la présente loi soit remboursé ou payé par le titulaire;

(2) Le paragraphe 155 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «à rembourser ou à retenir» par «à rembourser, à payer ou à retenir».

(3) Le paragraphe 155 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «à rembourser ou à retenir» par «à rembourser, à payer ou à retenir» partout où figure cette expression.

(4) L’alinéa 155 (5) c) de la Loi est modifié par remplacement de «à rembourser ou à retenir» par «à rembourser, à payer ou à retenir».

37 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis de pénalité administrative

156.1 (1) S’il estime qu’un titulaire de permis n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi, un inspecteur ou le directeur peut lui délivrer un avis écrit exigeant qu’il paie une pénalité administrative selon le montant indiqué dans l’avis.

Objet de la pénalité administrative

(2) L’avis de pénalité administrative peut être délivré en vertu du présent article aux fins suivantes :

a) encourager le respect d’une exigence que prévoit la présente loi;

b) empêcher le titulaire de permis de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique quelconque par suite du non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi.

Montant de la pénalité administrative

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le montant de la pénalité administrative à l’égard du non-respect d’une exigence :

a) ne doit pas dépasser 100 000 $;

b) est fixé par l’inspecteur ou le directeur conformément aux règlements;

c) tient compte des fins visées au paragraphe (2).

Idem : réduction

(4) L’inspecteur ou le directeur réduit le montant de la pénalité administrative fixé en application de l’alinéa (3) b) s’il établit que ce montant est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances.

Idem : calcul

(5) Lorsqu’il fixe le montant d’une pénalité administrative en application de l’alinéa (3) b), l’inspecteur ou le directeur peut tenir compte du fait qu’un ordre a déjà été donné en vertu de l’article 153 ou 154 à l’égard du non-respect, par le titulaire de permis, de la même exigence que prévoit la présente loi, y compris un ordre donné avant l’entrée en vigueur du présent article.

Prescription de deux ans

(6) L’avis de pénalité administrative ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où le plus récent cas de non-respect d’une exigence sur lequel l’avis se fonde a été porté pour la première fois à la connaissance d’un inspecteur ou du directeur.

Paiement au ministre des Finances

(7) Le titulaire de permis tenu de payer une pénalité administrative en application de la présente loi la paie au ministre des Finances.

Paiement forcé de la pénalité administrative

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si le titulaire de permis tenu de payer une pénalité administrative ne le fait pas dans le délai précisé dans l’avis, une copie de l’un des documents suivants peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre :

1. L’avis de pénalité administrative prévu au paragraphe (1).

2. La décision du directeur prévue au paragraphe 163 (6) ou (7).

3. La décision de la Commission d’appel prévue au paragraphe 169 (2).

Idem

(9) L’avis de pénalité administrative ou la décision déposé en vertu du paragraphe (8) ne peut être déposé qu’à l’expiration du délai imparti pour réexaminer l’avis visé au paragraphe 163 (2) ou pour interjeter appel de l’avis ou de la décision visé à l’article 165 ou 170, selon le cas.

Intérêts postérieurs au jugement

(10) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de pénalité administrative ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (8) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article.

Créance de la Couronne

(11) La pénalité administrative imposée en vertu de la présente loi qui n’est pas payée dans le délai énoncé dans l’avis de pénalité administrative est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

38 (1) Le paragraphe 157 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension ou révocation

(1) Le directeur peut donner un ordre qui suspend ou révoque un permis.

(2) Le paragraphe 157 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «peut être révoqué» par «peut être suspendu ou révoqué» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 157 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) une personne a pris la direction du foyer de soins de longue durée en réalisant une sûreté conformément à l’article 107 et les conditions que prévoient les règlements s’appliquent;

(4) Les paragraphes 157 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prise d’effet de l’ordre

(3) L’ordre suspendant ou révoquant un permis prend effet à l’expiration du délai d’appel de l’ordre prévu à l’article 165, sous réserve de l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’il est interjeté appel de l’ordre.

Gestion intérimaire

(4) S’il a donné un ordre suspendant ou révoquant un permis, le directeur peut également donner un ordre prévoyant que le foyer de soins de longue durée soit occupé et exploité par un gestionnaire intérimaire :

a) soit pendant la période précisée dans l’ordre de suspension, sous réserve des règlements, le cas échéant;

b) soit jusqu’à la prise d’effet de la révocation du permis et jusqu’à ce que les résidents du foyer soient logés ailleurs.

(5) La version française du paragraphe 157 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «contractant» par «entrepreneur».

(6) La disposition 1 du paragraphe 157 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le gestionnaire intérimaire est investi des pouvoirs du titulaire de permis pour occuper, gérer, exploiter et administrer le foyer, et le titulaire de permis n’est pas investi de ces pouvoirs.

39 Le paragraphe 158 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Gestionnaire intérimaire : règles relatives aux employés

(1) Le présent article s’applique :

a) sous réserve des règlements, le cas échéant, si un gestionnaire intérimaire occupe et exploite un foyer de soins de longue durée conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 157 (4) à l’égard de la suspension d’un permis;

b) si un gestionnaire intérimaire occupe et exploite un foyer de soins de longue durée conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 157 (4) à l’égard de la révocation d’un permis.

40 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suspension par le ministre

158.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un foyer de soins de longue durée est ou sera exploité d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents, le ministre peut, par arrêté, suspendre le permis du foyer.

Application d’autres dispositions

(2) Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), les articles 157 à 171 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Ordre de gestion intérimaire

(3) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le directeur donne l’ordre visé au paragraphe 157 (4). Cet ordre est alors réputé avoir été donné en vertu du paragraphe 157 (4).

41 Les articles 159, 160, 160.1, 161, 162, 163 et 164 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas les ordres, les arrêtés ou les pénalités

159 (1) Le pouvoir de donner un ordre, de prendre un arrêté ou de délivrer un avis en vertu des articles 153 à 158.1 contre le titulaire de permis qui n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi peut être exercé, selon le cas :

a) que le titulaire de permis ait pris ou non toutes les mesures raisonnables pour empêcher le non-respect de l’exigence;

b) au moment du non-respect de l’exigence, que le titulaire de permis ait cru ou non raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, n’auraient pas entraîné ce non-respect.

Idem : décisions

(2) Le pouvoir de prendre une décision en vertu du paragraphe 163 (6) ou de l’article 169 peut être exercé, selon le cas :

a) que le titulaire de permis ait pris ou non toutes les mesures raisonnables pour empêcher le non-respect de l’exigence;

b) au moment du non-respect de l’exigence, que le titulaire de permis ait cru ou non raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, n’auraient pas entraîné ce non-respect.

Pluralité des ordres, arrêtés ou avis

160 Plus d’un ordre, arrêté ou avis visé aux articles 153 à 158.1 peut être donné, pris ou délivré à l’égard du même cas de non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi.

Exécution en vertu d’autres lois

160.1 Un ordre peut être donné, un arrêté pris ou un avis délivré en vertu des articles 153 à 158.1 malgré la prise de toute autre mesure, en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, à l’égard du même cas de non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi.

Ordre, arrêté ou avis : aucun obstacle à la déclaration de culpabilité

161 L’ordre, l’arrêté ou l’avis visé aux articles 153 à 158.1 qui est donné, pris ou délivré à l’égard du non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi n’a pas d’incidence sur le fait que toute personne est passible d’une déclaration de culpabilité pour une infraction découlant du non-respect de l’exigence.

Forme et signification des ordres, arrêtés et avis

162 (1) L’ordre, l’arrêté ou l’avis visé aux articles 153 à 158.1 doit réunir les conditions suivantes :

a) être écrit;

b) énoncer les motifs sur lesquels il est fondé;

c) si l’article 163 prévoit un droit de réexamen, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris préciser le délai prévu pour demander un réexamen;

d) si l’article 164 prévoit un droit d’appel, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris préciser le délai prévu pour interjeter appel;

e) être signifié au titulaire de permis qu’il vise.

Contenu supplémentaire : avis

(2) L’avis de pénalité administrative indique, conformément aux règlements, le montant de la pénalité à payer et précise le délai et le mode de paiement.

Dépôt auprès du tribunal

162.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une copie certifiée conforme d’un ordre ou d’un arrêté visé aux articles 153 à 158.1 ou d’une décision du directeur visée au paragraphe 163 (6) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre.

Idem

(2) L’ordre, l’arrêté ou la décision déposé en vertu du paragraphe (1) ne peut être déposé qu’à l’expiration du délai imparti pour réexaminer l’ordre visé au paragraphe 163 (2) ou pour interjeter appel de l’ordre visé à l’article 165 ou 170, selon le cas.

Infraction

162.2 (1) Est coupable d’une infraction quiconque ne respecte pas un ordre ou un arrêté visé aux articles 153 à 156 ou 157 à 158.1.

Aucune peine d’emprisonnement ni ordonnance de probation

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte.

Diligence raisonnable : l’erreur n’est pas un moyen de défense

(3) Ne constitue pas un moyen de défense à une accusation portée en application du paragraphe (1) le fait que la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le non-respect ou le fait qu’au moment du non-respect la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, n’auraient pas entraîné ce non-respect.

Réexamens et appels

Réexamen de l’ordre ou de l’avis de l’inspecteur

163 (1) Le titulaire de permis visé par un ordre que donne un inspecteur en vertu de l’article 153 ou 154 ou par un avis de pénalité administrative que délivre un inspecteur en vertu de l’article 156.1 peut demander que le directeur réexamine l’ordre ou l’avis.

Présentation de la demande

(2) La demande de réexamen doit être présentée par écrit et est signifiée au directeur dans les 28 jours qui suivent la signification de l’ordre ou de l’avis au titulaire de permis.

Contenu de la demande de réexamen

(3) La demande de réexamen doit comprendre ce qui suit :

a) les parties de l’ordre ou de l’avis de pénalité administrative qui font l’objet de la demande de réexamen;

b) les observations que le titulaire de permis souhaite que le directeur examine;

c) l’adresse du titulaire de permis aux fins de signification.

Suspension non automatique en attendant le réexamen d’un ordre

(4) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la demande de réexamen n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit une fois convaincu que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

Suspension : pénalité administrative

(5) Si le titulaire de permis demande le réexamen d’un avis de pénalité administrative, l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le réexamen.

Décision du directeur

(6) Par suite du réexamen d’un ordre ou d’un avis de pénalité administrative, le directeur peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre ou l’avis et substituer son propre ordre ou avis à celui de l’inspecteur.

Réduction de la pénalité administrative

(7) Lorsqu’il confirme ou modifie l’avis de pénalité administrative, le directeur peut conclure que la pénalité est soit excessive dans les circonstances, soit punitive de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il en réduit le montant.

Signification de la décision

(8) S’il confirme ou modifie l’ordre ou l’avis de pénalité administrative, le directeur signifie sa décision motivée à la personne et à l’entité suivantes :

a) le titulaire de permis;

b) le réseau local d’intégration des services de santé qui accorde un financement au titulaire de permis, en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, à l’égard d’une décision se rapportant à un ordre donné en vertu de l’article 154.

Confirmation automatique de l’ordre

(9) S’il ne signifie pas au titulaire de permis une copie de sa décision dans les 28 jours de la réception d’une demande de réexamen, le directeur est réputé avoir confirmé l’ordre ou l’avis de pénalité administrative et, aux fins d’un appel interjeté par le titulaire de permis devant la Commission d’appel, le directeur est réputé avoir signifié au titulaire de permis une copie de sa décision à l’expiration de ce délai.

Appel d’un ordre, d’un arrêté, d’un avis ou d’une décision

164 Le titulaire de permis peut interjeter appel de ce qui suit devant la Commission d’appel :

1. Un ordre donné par le directeur en vertu des articles 153 à 157 et, sous réserve des règlements, le cas échéant, un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 158.1.

2. Un avis de pénalité administrative délivré par le directeur en vertu de l’article 156.1.

3. Une décision du directeur visée à l’article 163.

42 L’article 165 de la Loi est modifié par remplacement de «de l’ordre ou de la décision» par «de l’ordre, de l’arrêté, de l’avis de pénalité administrative ou de la décision».

43 (1) Le paragraphe 166 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un ordre suspendant ou révoquant un permis qui est donné en vertu du paragraphe 157 (1) ou d’un arrêté suspendant un permis qui est pris en vertu du paragraphe 158.1 (1), mais il s’applique à l’égard de l’ordre qui est donné en vertu du paragraphe 157 (4).

(2) L’article 166 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Suspension : pénalité administrative

(5) Si le titulaire de permis interjette appel devant la Commission d’appel d’un avis de pénalité administrative délivré par le directeur en vertu de l’article 156.1 ou d’une décision du directeur prise en vertu de l’article 163 à l’égard d’un avis de pénalité administrative, l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

44 L’article 168 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ouverture de l’audience en cas de suspension du permis

(2.1) Dans le cas d’un appel d’un ordre ou d’un arrêté suspendant un permis en vertu de l’article 157 ou 158.1, l’audience commence dans les 30 jours qui suivent le jour où la Commission d’appel reçoit l’avis, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date.

45 L’article 169 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : pénalité administrative

(2) Malgré le paragraphe (1), après une audience, la Commission d’appel peut annuler, confirmer ou modifier un avis de pénalité administrative délivré par le directeur en vertu de l’article 156.1 ou une décision du directeur prise en vertu de l’article 163 à l’égard d’un avis de pénalité administrative selon ce qu’elle estime raisonnable dans les circonstances. Toutefois, elle ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf si elle estime qu’il n’est pas raisonnable.

46 L’article 170 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Suspension : pénalité administrative

(4.1) Malgré toute autre disposition du présent article, si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel rendue en vertu du paragraphe 169 (2) devant la Cour divisionnaire, l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

47 L’article 173 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Publication des rapports

173 Le directeur publie les documents suivants sous la forme ou de la façon qu’il estime appropriée :

a) les directives visées au paragraphe 50 (1);

b) les rapports d’inspection visés à l’article 149;

c) les ordres et arrêtés visés à la présente partie;

d) les avis ou demandes écrits visés au paragraphe 152 (1);

e) les plans écrits visant à assurer le respect d’une exigence et dont le directeur a ordonné la préparation, par le titulaire de permis, conformément à l’alinéa 153 (1) b) par suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 152 (1);

f) tout renseignement précisé par le directeur au sujet des pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi et des déclarations de culpabilité prononcées et des peines imposées suite à ces déclarations.

Une copie constitue une preuve

173.1 (1) Dans toute instance, autre qu’une poursuite, une copie d’un ordre, d’un arrêté, d’une décision ou d’un rapport d’inspection visé à la présente loi ou aux règlements qui semble être signée par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve de l’ordre, de l’arrêté, de la décision ou du rapport d’inspection et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.

Idem

(2) Dans toute instance, autre qu’une poursuite, une copie d’un dossier ou d’une chose visé à l’alinéa 147 (1) b) qui semble être certifiée comme une copie conforme à l’original par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.

Idem : poursuite

(3) Dans toute poursuite, une copie d’un ordre, d’un arrêté, d’une décision ou d’un rapport d’inspection visé à la présente loi ou aux règlements qui semble être signée par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’ordre, de l’arrêté, de la décision ou du rapport d’inspection et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.

Idem

(4) Dans toute poursuite, une copie d’un dossier ou d’une chose visé à l’alinéa 147 (1) b) qui semble être certifiée comme une copie conforme à l’original par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.

Admissibilité de certains documents

(5) Dans toute instance, le certificat relatif au résultat d’un examen, d’une analyse ou d’un test effectué en vertu de l’alinéa 147 (1) f) qui énonce le nom et les compétences de la personne qui a effectué l’examen, l’analyse ou le test et qui semble être signé par cette personne est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de cette personne, admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits attestés dans le certificat, si celui-ci a été signifié aux autres parties à l’instance dans un délai raisonnable avant la production du certificat.

48 (1) L’alinéa 174 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) régir les mesures qu’un inspecteur doit prendre en application du paragraphe 152 (1) et les ordres qu’un inspecteur ou le directeur peut donner en vertu des articles 153 à 157 et, notamment, préciser les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer les mesures à prendre ou les ordres à donner et préciser la façon dont il faut en tenir compte;

  a.1) exiger le paiement de droits d’inspection et régir l’imposition de ces droits;

  a.2) régir les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi et traiter toutes les questions concernant l’administration d’un système de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi;

(2) L’alinéa 174 (2) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) pour l’application de l’alinéa 158 (1) a), accorder des dispenses en ce qui concerne d’autres dispositions de l’article 158 et préciser des conditions et exigences différentes ou supplémentaires à l’égard de l’emploi d’employés et de toute autre question visée par l’article 158;

(3) Le paragraphe 174 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) régir les suspensions ordonnées par le ministre en vertu de l’article 158.1, y compris clarifier et modifier l’application d’autres dispositions de la présente loi à de telles suspensions;

49 La partie X de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives du ministre

174.1 (1) Le ministre peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique concernant les foyers de soins de longue durée s’il estime que l’intérêt public le justifie.

Intérêt public

(2) Lorsqu’il décide de donner une directive opérationnelle ou en matière de politique, le ministre peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente, et notamment les questions qui se rapportent à ce qui suit :

a) la saine gestion et exploitation des foyers de soins de longue durée en général;

b) la disponibilité de ressources financières pour la gestion et l’exploitation du système de foyers de soins de longue durée et la prestation de services de soins de longue durée;

c) la qualité des soins et des traitements fournis aux résidents dans les foyers de soins de longue durée de façon générale.

Caractère contraignant pour le titulaire de permis

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit exécuter les directives opérationnelles ou en matière de politique qui s’appliquent au foyer.

Portée

(4) Les directives opérationnelles ou en matière de politique du ministre peuvent avoir une portée générale ou particulière, mais elles ne peuvent pas être élaborées à l’égard d’un foyer particulier ou d’un titulaire de permis particulier.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique.

Mise à la disposition du public

(6) Le ministre met chaque directive opérationnelle ou en matière de politique à la disposition du public.

Primauté du droit

(7) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive opérationnelle ou en matière de politique donnée en vertu du présent article et une autre exigence prévue par la présente loi ou une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, l’exigence, la loi ou la règle l’emporte.

50 L’article 181 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun recours

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à qui que ce soit et personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, contre la Couronne, le ministre, le directeur ou les employés ou mandataires de la Couronne, y compris un réseau local d’intégration des services de santé ou un administrateur, dirigeant ou employé d’un tel réseau, en ce qui concerne toute chose visée au paragraphe (1), sauf disposition contraire de la présente loi.

51 (1) Les paragraphes 182 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peines

(1) Sauf dans les cas où le paragraphe (2) s’applique, quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 24 de la présente loi est passible d’une amende maximale de 100 000 $.

Administrateurs

(3) Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent au particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi par l’effet de l’article 69 :

1. Si le particulier est un membre visé au paragraphe 69 (2) ou encore un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui est le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée à but non lucratif, le particulier est passible d’une amende maximale de 2 000 $.

2. Dans les autres cas, le particulier est passible d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente.

Idem : personnes morales

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 200 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 500 000 $ pour une infraction subséquente.

(2) L’article 182 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autres conditions

(5.1) Malgré l’alinéa 72 (3) c) de la Loi sur les infractions provinciales, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut prescrire des conditions visées à cet alinéa, même si l’infraction n’est pas punissable d’emprisonnement.

Juge qui préside

(5.2) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une poursuite intentée en vertu de la présente loi.

(3) L’article 182 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Protection des renseignements

(5.3) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en application de l’article 148 de la présente loi ou des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier. Il peut notamment :

a) retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sur la santé sont visés dans un document;

b) recevoir des observations sans préavis;

c) tenir tout ou partie des audiences à huis clos;

d) mettre sous scellé tout ou partie des dossiers du greffe.

Définition des renseignements personnels sur la santé

(5.4) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article.

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

52 (1) La version française de l’alinéa 183 (2) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «psychologique» par «affectif».

(2) Le paragraphe 183 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1) définir les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;

53 Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. Le paragraphe 207 (2).

2. Le paragraphe 207 (3).

3. Le paragraphe 207 (4).

4. Le paragraphe 207 (5).

5. Le paragraphe 207 (6).

6. Le paragraphe 207 (7).

7. Le paragraphe 207 (8).

8. Le paragraphe 207 (11).

9. Le paragraphe 207 (12).

10. Le paragraphe 207 (13).

11. Le paragraphe 207 (14).

12. Le paragraphe 207 (18).

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

54 (1) L’alinéa 1 b) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par remplacement de «l’admission à des établissements de soins» par «l’admission à des établissements de soins ou le confinement dans de tels établissements».

(2) Les alinéas 1 c), e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) accroître l’autonomie des personnes pour lesquelles un traitement est proposé, de celles dont l’admission à un établissement de soins ou le confinement dans un tel établissement est proposé, et de celles qui doivent recevoir des services d’aide personnelle :

(i) en permettant à celles dont l’incapacité a été constatée de demander à un tribunal administratif, par voie de requête, de réviser cette constatation,

(ii) en permettant aux incapables de demander au tribunal administratif de nommer un représentant de leur choix pour prendre, en leur nom, des décisions concernant le traitement, leur admission à un établissement de soins ou leur confinement dans un tel établissement, ou des services d’aide personnelle,

(iii) en exigeant le respect des désirs que des personnes ont exprimés à l’égard d’un traitement, de leur admission à un établissement de soins ou leur confinement dans un tel établissement, ou des services d’aide personnelle devant leur être fournis, lorsqu’elles étaient capables et avaient au moins 16 ans révolus;

. . . . .

e) veiller à ce que les membres de la famille qui soutiennent des personnes jouent un rôle important lorsque ces personnes n’ont plus la capacité de prendre une décision concernant un traitement, l’admission à un établissement de soins ou le confinement dans un tel établissement, ou un service d’aide personnelle;

f) permettre l’intervention, mais seulement en dernier ressort, du tuteur et curateur public dans les décisions concernant le traitement, l’admission à un établissement de soins ou le confinement dans un tel établissement, ou des services d’aide personnelle, qui sont prises au nom des incapables.

55 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«confinement dans un établissement de soins» Lorsqu’utilisé dans la présente partie et dans la partie III.1, s’entend, ainsi que toute expression connexe, au sens que prévoient les règlements. («confining in a care facility»)

(2) La définition de «traitement» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «de son admission à un établissement de soins» par «de son admission à un établissement de soins ou de son confinement dans un tel établissement,» à l’alinéa a);

b) par adjonction de l’alinéa suivant :

  e.1) le confinement d’une personne dans un établissement de soins;

56 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Capacité

4 (1) Toute personne est capable à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins ou de son confinement dans un tel établissement, ou d’un service d’aide personnelle si elle est apte, d’une part, à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement, l’admission, le confinement ou le service d’aide personnelle, selon le cas, et, d’autre part, à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision.

Présomption de capacité

(2) Toute personne est présumée capable à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins ou de son confinement dans un tel établissement, et de services d’aide personnelle.

Exception

(3) Toute personne a le droit de s’appuyer sur la présomption de capacité dont bénéficie une autre personne, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cette autre personne est incapable à l’égard du traitement, de son admission, de son confinement ou du service d’aide personnelle, selon le cas.

57 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «son admission à un établissement de soins» par «son admission à un établissement de soins ou son confinement dans un tel établissement,».

58 La définition de «crise» à l’article 39 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«crise» S’entend de ce qui suit :

a) une crise liée à l’état ou à la situation de la personne qui doit être admise à l’établissement de soins;

b) une situation que les règlements prescrivent comme étant une crise. («crisis»)

59 Le paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement au nom de l’incapable

(1) Si un appréciateur constate qu’une personne est incapable à l’égard de l’admission :

a) d’une part, le mandataire spécial de la personne peut donner ou refuser son consentement, au nom de la personne, conformément à la présente loi;

b) d’autre part, la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l’admission de la personne ne soit pas autorisée, sauf si elle est d’avis que le mandataire spécial a donné son consentement, au nom de l’incapable, conformément à la présente loi.

60 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie III.1
Confinement dans un établissement de soins

Dispositions générales

Application de la partie

54.3 La présente partie s’applique au confinement d’une personne dans un établissement de soins.

Définitions

54.4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, dans le cadre de l’article 54.6, à donner ou à refuser son consentement au confinement dans un établissement de soins d’une personne qui est incapable à l’égard du confinement, au nom de celle-ci. («substitute decision-maker»)

«titulaire de permis» S’entend de ce qui suit :

a) un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

b) toute autre personne prescrite par les règlements comme titulaire de permis pour l’application de la présente partie. («licensee»)

Consentement au nom de l’incapable

Consentement au nom de l’incapable

54.5 (1) Si un appréciateur constate qu’une personne est incapable à l’égard de son confinement dans un établissement de soins :

a) d’une part, le mandataire spécial de la personne peut donner ou refuser son consentement au confinement, au nom de la personne, conformément à la présente loi;

b) d’autre part, le titulaire de permis prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que la personne ne soit pas confinée dans l’établissement de soins, sauf s’il est d’avis que le mandataire spécial de la personne a donné son consentement, au nom de celle-ci, conformément à la présente loi.

Primauté de l’avis de la Commission ou du tribunal

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne dont un appréciateur a constaté l’incapacité à l’égard de son confinement dans un établissement de soins est jugée capable à l’égard du confinement par la Commission, à la suite d’une requête en révision de la constatation de l’appréciateur, ou par un tribunal, à la suite d’un appel de la décision de la Commission.

Détermination de la personne pouvant donner ou refuser son consentement

54.6 L’article 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour établir qui est autorisé à donner ou à refuser son consentement au confinement, dans un établissement de soins, d’une personne qui est incapable à l’égard du confinement, au nom de celle-ci.

Principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci

54.7 (1) La personne qui donne ou refuse son consentement, au nom de l’incapable, au confinement de celui-ci dans un établissement de soins le fait conformément aux principes suivants :

1. Si elle sait que l’incapable, lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, elle donne ou refuse son consentement conformément au désir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si l’incapable, lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, ou s’il est impossible de se conformer au désir exprimé, elle agit dans l’intérêt véritable de l’incapable.

Intérêt véritable

(2) Lorsqu’elle décide de ce qui est dans l’intérêt véritable de l’incapable, la personne qui donne ou refuse son consentement au nom de celui-ci tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu’elle sait que l’incapable avait lorsqu’il était capable et conformément auxquelles elle croit qu’il agirait s’il était capable;

b) les désirs que l’incapable a exprimés à l’égard du confinement dans un établissement de soins et auxquels il n’est pas obligatoire de se conformer en application de la disposition 1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

(i) s’il est vraisemblable ou non que le confinement dans un établissement de soins, selon le cas :

(A) améliorera la qualité de vie de l’incapable,

(B) empêchera la détérioration de la qualité de vie de l’incapable,

(C) diminuera l’ampleur selon laquelle ou le rythme auquel la qualité de vie de l’incapable se détériorera vraisemblablement,

(ii) s’il est vraisemblable ou non que la qualité de vie de l’incapable s’améliorera, restera la même ou se détériorera sans son confinement dans un établissement de soins,

(iii) si les avantages prévus du confinement dans un établissement de soins l’emportent ou non sur le risque d’effets néfastes pour l’incapable,

(iv) s’il existe une mesure moins contraignante que le confinement dans un établissement de soins et qui soit appropriée dans les circonstances.

Confinement

(3) Sous réserve de la disposition 1 du paragraphe (1), la personne ne doit pas donner son consentement au confinement de l’incapable dans un établissement de soins, au nom de l’incapable, sauf si le confinement s’impose pour empêcher que l’incapable ou d’autres personnes ne subissent un préjudice physique grave, ou offre une liberté ou une jouissance accrue à l’incapable.

Retrait du consentement

(4) Le pouvoir de consentir, au nom d’un incapable, à son confinement dans un établissement de soins comprend le pouvoir de retirer le consentement à n’importe quel moment.

Information

54.8 (1) Avant de donner ou de refuser son consentement, au nom d’un incapable, au confinement de l’incapable dans un établissement de soins, le mandataire spécial a le droit de recevoir tous les renseignements nécessaires pour prendre la décision.

Incompatibilité

(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Décisions connexes

54.9 (1) Le pouvoir de consentir, au nom d’un incapable, au confinement de l’incapable dans un établissement de soins comprend le pouvoir de prendre les décisions qui sont nécessaires et connexes au confinement.

Collecte et divulgation des renseignements

(2) La décision concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements relatifs à l’incapable est une décision qui est nécessaire et connexe au confinement si ces renseignements sont exigés aux fins du confinement et ne constituent pas des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Exception

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la prise d’une décision concernant les biens de l’incapable.

Obligation lorsque la requête est présentée

Requête

54.10 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un appréciateur constate qu’une personne est incapable à l’égard de son confinement dans un établissement de soins;

b) avant que n’ait lieu le confinement, le titulaire de permis est avisé que la personne jugée incapable, ou une personne agissant en son nom, a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de réviser la constatation;

c) le paragraphe 54.14 (2) n’interdit pas de présenter la requête à la Commission.

Idem

(2) Le présent article s’applique également si les conditions suivantes sont réunies :

a) un appréciateur constate qu’une personne est incapable à l’égard de son confinement dans un établissement de soins;

b) avant que n’ait lieu le confinement, le titulaire de permis est avisé de l’un ou l’autre des faits suivants :

(i) l’incapable a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement au confinement en son nom,

(ii) une autre personne a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de la nommer représentante de l’incapable pour donner ou refuser le consentement au confinement au nom de ce dernier;

c) le paragraphe 54.15 (3) n’interdit pas de présenter la requête à la Commission.

Idem

(3) Le présent article s’applique également si les conditions suivantes sont réunies :

a) un appréciateur constate qu’une personne est incapable à l’égard de son confinement dans un établissement de soins;

b) le consentement au confinement de l’incapable dans un établissement de soins est donné, au nom de l’incapable, par son mandataire spécial;

c) avant que n’ait lieu le confinement, le titulaire de permis est avisé que l’incapable, ou une personne agissant en son nom, a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 54.7.

Interdiction de confiner la personne

(4) Dans les circonstances décrites aux paragraphes (1), (2) et (3), le titulaire de permis prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que la personne ne soit pas confinée dans l’établissement de soins avant que l’un ou l’autre des événements suivants ne soit survenu :

a) il s’est écoulé 48 heures depuis que le titulaire de permis a été informé pour la première fois de l’intention de présenter une requête à la Commission, sans qu’une requête soit présentée;

b) la requête présentée à la Commission a été retirée;

c) la Commission a rendu une décision sur la question, si aucune des parties à la requête présentée à la Commission n’a informé le titulaire de permis qu’elle a l’intention d’interjeter appel de la décision de la Commission;

d) si l’une des parties à la requête présentée à la Commission a informé le titulaire de permis qu’elle a l’intention d’interjeter appel de la décision de la Commission :

(i) soit le délai accordé pour interjeter appel a expiré sans qu’il soit interjeté appel,

(ii) soit l’appel de la décision de la Commission a été réglé de façon définitive.

Lorsque le confinement a eu lieu

(5) Il est entendu que le paragraphe (4) ne s’applique pas si le titulaire de permis n’est informé d’une question visée à l’alinéa (1) b), (2) b) ou (3) c) qu’après que le confinement a eu lieu.

Non-application

(6) Le présent article ne s’applique pas si le titulaire de permis est d’avis que l’incapable a besoin d’être confiné dans le cadre du devoir de common law qu’a le fournisseur de soins de confiner une personne lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter que la personne ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave.

Renseignements sur l’incapacité

54.11 Dans les circonstances et de la manière précisées dans les lignes directrices adoptées par le corps dirigeant de sa profession, l’appréciateur fournit aux personnes dont il constate l’incapacité à l’égard du confinement dans un établissement de soins les renseignements que précisent les lignes directrices sur les conséquences de la constatation.

Consentement apparemment valide au confinement

54.12 (1) Si un titulaire de permis confine une personne dans un établissement de soins avec un consentement qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l’application de la présente loi, il ne peut être tenu responsable d’avoir confiné la personne sans consentement.

Refus apparemment valide du confinement

(2) Si un titulaire de permis ne confine pas une personne dans un établissement de soins en raison d’un refus qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l’application de la présente loi, il ne peut être tenu responsable de ne pas avoir confiné la personne.

Droit de s’appuyer sur une affirmation

(3) Si la personne qui donne ou qui refuse son consentement au confinement d’un incapable dans un établissement de soins, au nom de celui-ci, affirme :

a) soit qu’elle est une personne visée au paragraphe 20 (1), dans la mesure où il s’applique aux fins de l’article 54.6, ou un procureur au soin de la personne visé à l’alinéa 54.14 (2) b);

b) soit qu’elle satisfait à l’exigence de l’alinéa 20 (2) b) ou c), dans la mesure où il s’applique aux fins de l’article 54.6;

c) soit qu’elle croit ce qui est prévu au paragraphe 20 (4), dans la mesure où il s’applique aux fins de l’article 54.6;

le titulaire de permis a le droit de présumer que cette affirmation est exacte, à moins qu’il ne soit pas raisonnable de le faire dans les circonstances.

Personne prenant une décision au nom d’une autre

54.13 La personne qui donne ou refuse son consentement au confinement d’une autre personne dans un établissement de soins, au nom de cette personne, et qui agit de bonne foi et conformément à la présente loi ne peut être tenue responsable d’avoir donné ou refusé son consentement.

Requêtes présentées à la Commission

Requête en révision d’une constatation d’incapacité

54.14 (1) Une personne, ou toute personne agissant en son nom, peut demander à la Commission, par voie de requête, de réviser la constatation d’un appréciateur selon laquelle la personne est incapable à l’égard de son confinement dans un établissement de soins.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) une personne qui a un tuteur à la personne, si celui-ci a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au confinement de la personne dans un établissement de soins;

b) la personne qui a un procureur au soin de la personne, si la procuration comporte une disposition selon laquelle la personne renonce à son droit de présenter une requête en révision et que la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Parties

(3) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. La personne jugée incapable.

2. L’appréciateur.

3. Le titulaire de permis.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Application des par. 32 (4) à (7)

(4) Les paragraphes 32 (4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article.

Requête en nomination d’un représentant

54.15 (1) La personne qui est âgée de 16 ans ou plus et qui est incapable à l’égard de son confinement dans un établissement de soins peut demander à la Commission, par voie de requête, de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement en son nom.

Requête présentée par le représentant proposé

(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou plus peut demander à la Commission, par voie de requête, de la nommer représentante d’une personne qui est incapable à l’égard de son confinement dans un établissement de soins pour donner ou refuser le consentement au nom de l’incapable.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’incapable a un tuteur à la personne qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au confinement de la personne dans un établissement de soins ou un procureur au soin de la personne constitué en vertu d’une procuration qui confère ce pouvoir.

Parties

(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. L’incapable.

2. Le représentant proposé, nommé dans la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 20 (1), dans la mesure où cette disposition s’applique aux fins de l’article 54.6.

4. Le titulaire de permis.

5. Toute autre personne que précise la Commission.

Nomination

(5) Lorsqu’elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut autoriser celui-ci à donner ou à refuser son consentement, au nom de l’incapable, au confinement de ce dernier dans un établissement de soins.

Application des par. 33 (6) à (8)

(6) Les paragraphes 33 (6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une nomination faite en vertu du présent article.

Requête en vue d’obtenir des directives

54.16 (1) Le mandataire spécial ou le titulaire de permis peut demander des directives à la Commission, par voie de requête, si l’incapable a exprimé un désir à l’égard de son confinement dans l’établissement de soins, mais que, selon le cas :

a) le désir n’est pas clair;

b) il n’est pas certain que le désir soit applicable aux circonstances;

c) il n’est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque l’incapable était capable;

d) il n’est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque l’incapable avait au moins 16 ans révolus.

Avis au mandataire spécial

(2) Le titulaire de permis qui a l’intention de présenter une requête en vue d’obtenir des directives informe au préalable le mandataire spécial de son intention.

Parties

(3) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L’incapable.

3. Le titulaire de permis.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Directives

(4) La Commission peut donner des directives et, ce faisant, met en application l’article 54.7.

Requête en vue de ne pas respecter les désirs

54.17 (1) Si le mandataire spécial est tenu, en application de la disposition 1 du paragraphe 54.7 (1), de refuser son consentement au confinement de l’incapable dans un établissement de soins en raison d’un désir que l’incapable a exprimé lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus :

a) soit le mandataire spécial peut demander à la Commission, par voie de requête, la permission de consentir au confinement malgré le désir exprimé;

b) soit le titulaire de permis peut demander à la Commission, par voie de requête, d’accorder au mandataire spécial la permission de consentir au confinement malgré le désir exprimé.

Avis au mandataire spécial

(2) Le titulaire de permis qui a l’intention de présenter une requête en vertu du paragraphe (1) informe au préalable le mandataire spécial de son intention.

Parties

(3) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L’incapable.

3. Le titulaire de permis.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Critères relatifs à la permission

(4) La Commission peut permettre au mandataire spécial de consentir au confinement malgré le désir exprimé si elle est convaincue que l’incapable, s’il était capable, donnerait probablement son consentement parce que le résultat vraisemblable du confinement est dans une large mesure meilleur que ce à quoi on se serait attendu, dans des circonstances comparables, au moment où le désir a été exprimé.

Requête relative au confinement

54.18 (1) Si un mandataire spécial donne son consentement au confinement d’une personne incapable dans un établissement de soins, au nom de celle-ci, la personne, ou toute autre personne agissant en son nom, peut demander à la Commission, par voie de requête, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 54.7.

Parties

(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le mandataire spécial.

2. L’incapable.

3. Le titulaire de permis.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Restriction quant aux requêtes répétées

(3) Si la décision de consentir au confinement de la personne est confirmée à la suite du règlement définitif d’une requête visée au présent article, la personne, ou toute personne agissant en son nom, ne doit pas présenter de nouvelle requête en révision de cette décision dans les six mois qui suivent le règlement définitif de la requête précédente, sauf si la Commission l’y autorise au préalable.

Restriction quant aux autres requêtes

(4) Nul ne doit présenter, en vertu du présent article, une requête en révision d’une décision de consentir au confinement dans les six mois qui suivent les règlements définitifs suivants, sauf si la Commission l’y autorise au préalable :

1. Le règlement définitif d’une requête visée à l’article 54.16 s’il en est résulté que des directives ont été données à l’égard d’un désir, applicable aux circonstances, exprimé par la personne lorsqu’elle était capable et qu’elle avait au moins 16 ans révolus.

2. Le règlement définitif d’une requête visée à l’article 54.17 s’il en est résulté qu’il a été accordé au mandataire spécial la permission de consentir au confinement malgré un désir exprimé par la personne lorsqu’elle était capable et qu’elle avait au moins 16 ans révolus.

3. Le règlement définitif d’une requête visée à l’article 54.18 s’il en est résulté que des directives ont été données à l’égard du consentement au confinement.

Idem

(5) La Commission peut autoriser la présentation d’une nouvelle requête visée au paragraphe (3) ou (4) si elle est convaincue qu’il est survenu un changement important dans les circonstances qui justifie le réexamen de la décision de consentir au confinement.

Pouvoir de la Commission

(6) Lorsqu’elle détermine si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 54.7, la Commission peut substituer son opinion à celle du mandataire spécial.

Directives

(7) Si la Commission détermine que le mandataire spécial ne s’est pas conformé à l’article 54.7, elle peut lui donner des directives et, ce faisant, met en application l’article 54.7.

Délai prévu pour se conformer

(8) La Commission précise le délai prévu pour se conformer à ses directives.

Mandataire spécial réputé non autorisé

(9) Si le mandataire spécial ne se conforme pas aux directives de la Commission dans le délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2), dans la mesure où ce paragraphe s’applique aux fins de l’article 54.6.

Mandataire spécial subséquent

(10) Si, en application du paragraphe (9), le mandataire spécial est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2), tout mandataire spécial subséquent, sous réserve des paragraphes (11) et (12), se conforme aux directives données par la Commission relativement à la requête, dans le délai précisé par la Commission.

Requête en vue d’obtenir des directives

(11) Si un mandataire spécial subséquent a connaissance d’un désir exprimé par l’incapable à l’égard de son confinement dans un établissement de soins, il peut, en vertu de l’article 54.16, demander des directives à la Commission, par voie de requête, si celle-ci l’y autorise.

Directives incompatibles

(12) Les directives données par la Commission en vertu de l’article 54.16 relativement à la requête d’un mandataire spécial subséquent présentée sur autorisation en vertu du paragraphe (11) l’emportent sur les directives incompatibles données en vertu du paragraphe (7).

Tuteur et curateur public

(13) Si le mandataire spécial qui reçoit des directives est le tuteur et curateur public, il est tenu de se conformer à ces directives, et le paragraphe (9) ne s’applique pas à lui.

Requête du titulaire de permis en vue de déterminer si l’art. 54.7 est observé

54.19 (1) Si un mandataire spécial donne ou refuse son consentement au confinement d’un incapable dans un établissement de soins au nom de l’incapable et que le titulaire de permis est d’avis que le mandataire spécial ne s’est pas conformé à l’article 54.7, le titulaire de permis peut demander à la Commission, par voie de requête, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 54.7.

Parties

(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. Le titulaire de permis.

2. L’incapable.

3. Le mandataire spécial.

4. Toute autre personne que précise la Commission.

Pouvoir de la Commission

(3) Lorsqu’elle détermine si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 54.7, la Commission peut substituer son opinion à celle du mandataire spécial.

Directives

(4) Si la Commission détermine que le mandataire spécial ne s’est pas conformé à l’article 54.7, elle peut lui donner des directives et, ce faisant, met en application l’article 54.7.

Délai prévu pour se conformer

(5) La Commission précise le délai prévu pour se conformer à ses directives.

Mandataire spécial réputé non autorisé

(6) Si le mandataire spécial ne se conforme pas aux directives de la Commission dans le délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2), dans la mesure où ce paragraphe s’applique aux fins de l’article 54.6.

Mandataire spécial subséquent

(7) Si, en application du paragraphe (6), le mandataire spécial est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2), tout mandataire spécial subséquent, sous réserve des paragraphes (8) et (9), se conforme aux directives données par la Commission relativement à la requête, dans le délai précisé par la Commission.

Requête en vue d’obtenir des directives

(8) Si un mandataire spécial subséquent a connaissance d’un désir exprimé par l’incapable à l’égard de son confinement dans un établissement de soins, il peut, en vertu de l’article 54.16, demander des directives à la Commission, par voie de requête, si celle-ci l’y autorise.

Directives incompatibles

(9) Les directives données par la Commission en vertu de l’article 54.16 relativement à la requête d’un mandataire spécial subséquent présentée sur autorisation en vertu du paragraphe (8) l’emportent sur les directives incompatibles données en vertu du paragraphe (4).

Tuteur et curateur public

(10) Si le mandataire spécial qui reçoit des directives est le tuteur et curateur public, il est tenu de se conformer à ces directives, et le paragraphe (6) ne s’applique pas à lui.

Requête réputée une requête sur la capacité

54.20 La requête présentée à la Commission en vertu de l’article 54.15, 54.16, 54.17, 54.18 ou 54.19 est réputée comprendre une requête présentée à la Commission en vertu de l’article 54.14 à l’égard de la capacité de la personne de consentir à son confinement dans un établissement de soins, sauf si la capacité de la personne de consentir à un tel confinement a été déterminée par la Commission au cours des six mois précédents.

Disposition transitoire : requête présentée à la Commission en vertu de la partie III.1

54.21 Malgré le paragraphe 75 (2), l’audition de la requête présentée en vertu de la présente partie avant le jour où le présent article a été en vigueur pendant huit mois commence dans les 14 jours qui suivent le jour où la Commission reçoit la requête, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date.

61 Le paragraphe 57 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision prise au nom d’un bénéficiaire incapable

(1) Si un appréciateur constate qu’un bénéficiaire est incapable à l’égard d’un service d’aide personnelle :

a) d’une part, le mandataire spécial du bénéficiaire peut, au nom de ce dernier, prendre une décision concernant le service conformément à la présente loi;

b) d’autre part, la personne qui propose de fournir le service ne doit s’appuyer sur le consentement du mandataire spécial que si elle est d’avis que le mandataire spécial du bénéficiaire a donné son consentement, au nom de ce dernier, conformément à la présente loi.

62 Le paragraphe 81 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de son admission à un établissement de soins» par «de son admission à un établissement de soins ou de son confinement dans un tel établissement,» dans le passage qui précède l’alinéa (a).

63 (1) L’article 82 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Nul ne doit, lorsqu’il donne ou refuse son consentement au confinement d’un incapable dans un établissement de soins au nom de l’incapable, faire une affirmation visée au paragraphe 54.12 (3) en sachant qu’elle n’est pas véridique.

(2) Le paragraphe 82 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1), (2) ou (3)» par «paragraphe (1), (2), (2.1) ou (3)».

64 Le paragraphe 83 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de son admission à un établissement de soins» par «de son admission à un établissement de soins ou de son confinement dans un tel établissement,».

65 L’article 84 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : décision contraire aux désirs

84 (1) Quiconque contrevient sciemment à la disposition 1 du paragraphe 21 (1), à la disposition 1 du paragraphe 42 (1), à la disposition 1 du paragraphe 54.7 (1) ou à la disposition 1 du paragraphe 59 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne agit conformément à la permission donnée en vertu de l’article 36, 53, 54.17 ou 68 ou conformément aux directives données en vertu de l’article 35, 37, 52, 54, 54.16, 54.18, 67 ou 69.

66 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Protection des renseignements

84.1 (1) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en application des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier. Il peut notamment :

a) retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sur la santé sont visés dans un document;

b) recevoir des observations sans préavis;

c) tenir tout ou partie des audiences à huis clos;

d) mettre sous scellé tout ou partie des dossiers du greffe.

Définition des renseignements personnels sur la santé

(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article.

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

67 (1) L’alinéa 85 (1) h) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’admission à un établissement de soins» par «de l’admission à un établissement de soins ou du confinement dans un tel établissement,».

(2) Les alinéas 85 (1) k), l) et m) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

k) régir l’échange de renseignements entre l’appréciateur et la personne chargée d’autoriser les admissions à un établissement de soins, entre l’appréciateur et un titulaire de permis au sens de la partie III.1, ou entre l’appréciateur et le membre du personnel d’un fournisseur d’un service d’aide personnelle qui est chargé de ce service;

l) régir l’échange de renseignements qui sont pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant un traitement, l’admission à un établissement de soins ou le confinement dans un tel établissement, ou un service d’aide personnelle en vertu de la présente loi, notamment en réglementant la divulgation de ces renseignements à la personne qui fait l’objet de la décision ou à son mandataire spécial et en exigeant ou en permettant la divulgation de ces renseignements avec le consentement de la personne ou de son mandataire spécial;

m) prévoir et régir tout ce qui, dans le cadre de la présente loi, doit être prescrit ou prévu par les règlements;

n) régir les confinements dans un établissement de soins, notamment préciser l’application de la présente loi ou de ses dispositions aux confinements dans des établissements de ce genre;

o) prévoir des règles supplémentaires ou différentes à l’égard des confinements dans un établissement de soins ou dans une catégorie d’établissements de ce genre;

p) prescrire et régir des formulaires pour l’application de la présente loi ou des règlements.

68 Le paragraphe 88 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «alinéa d)» par «alinéa b)».

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

69 L’article 5 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Confinement dans un établissement de soins

(3.1) Le mandataire spécial d’un particulier au sens de l’article 54.4 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est réputé son mandataire spécial à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant si l’activité vise une fin nécessaire ou accessoire à la prise d’une décision concernant son confinement dans un établissement de soins en application de la partie III.1 de cette loi.

70 Le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «(3) ou (4)» par «(3), (3.1) ou (4)» à la fin du paragraphe.

71 La disposition 3 du paragraphe 23 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «(3) ou (4)» par «(3), (3.1) ou (4)».

72 Le paragraphe 26 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «(3) ou (4)» par «(3), (3.1) ou (4)» à la fin du paragraphe.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

73 La disposition 3 du paragraphe 50 (2) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par remplacement de «50 et 65» par «50, 54.14 et 65».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

74 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.


 

annexe 6
Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de technologue en radiation médicale et en imagerie médicale. («profession»)

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«Ordre» L’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de technologue en radiation médicale et en imagerie médicale. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.

Champ d’application

3 L’exercice de la profession de technologue en radiation médicale et en imagerie médicale consiste dans l’emploi des rayonnements ionisants, de l’électromagnétisme, des ondes sonores et d’autres formes d’énergie prescrites pour les besoins d’épreuves diagnostiques ou d’actes thérapeutiques, de l’évaluation d’images et de données en lien avec ces épreuves et actes, et de l’évaluation d’un particulier avant, pendant et après ces épreuves et actes.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la profession de technologue en radiation médicale et en imagerie médicale, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.

2. Pratiquer des aspirations trachéales d’une trachéostomie.

3. Administrer des substances de contraste ou introduire un instrument, une main ou un doigt :

i. au-delà du méat urinaire,

ii. au-delà des grandes lèvres,

iii. au-delà de la marge de l’anus,

iv. dans une ouverture artificielle dans le corps.

4. Pratiquer des interventions sur le tissu situé sous le derme.

5. Appliquer une forme d’énergie prescrite.

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

5 (1) Le membre ne doit pas accomplir un acte autorisé en vertu des dispositions 1 à 4 de l’article 4, à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ne l’ordonne ou que le membre ne l’accomplisse conformément à une exemption prévue dans un règlement pris en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Idem

(2) Le membre ne doit pas accomplir un acte autorisé prévu à la disposition 5 de l’article 4, à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de tout autre ordre qui est autorisé à le faire ne l’ordonne ou que le membre ne l’accomplisse conformément à une exemption prévue dans un règlement pris en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1) ou (2) du présent article.

Maintien de l’Ordre

6 L’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario est maintenu sous le nom d’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario en français et de College of Medical Radiation and Imaging Technologists of Ontario en anglais.

Conseil

7 (1) Le conseil se compose :

a) d’au moins six et d’au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins cinq et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) d’une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 13, parmi les membres qui font partie du corps professoral d’un établissement d’enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades dans une spécialité de la profession.

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui, d’une part, exerce sa profession ou réside en Ontario et, d’autre part, a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.

Président et vice-président

8 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.

Titre réservé

9 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «technologue en radiation médicale et en imagerie médicale», de «technologue en ultrasonographie diagnostique», de «technologue en radiologie», de «radiothérapeute», de «technologue en médecine nucléaire» ou de «technologue en imagerie par résonance magnétique», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de technologue en radiation médicale et en imagerie médicale, ou une spécialité de la technologie de radiation médicale et d’imagerie médicale.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.

Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif

10 (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre renvoie au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :

a) de modification de la présente loi;

b) de modification d’un règlement pris par le conseil;

c) de règlement devant être pris par le conseil.

Exigences relatives à l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition renvoyée au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.

Infraction

11 Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.

Règlements

12 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prescrire des formes d’énergie autres que les rayonnements ionisants, l’électromagnétisme et les ondes sonores pour l’application de l’article 3.

Règlements administratifs

13 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des compétences des membres du conseil qui sont choisis ainsi que du nombre de ces membres, de leur choix et de leur mandat.

Disposition transitoire

14 (1) Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, était inscrit en application de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale est réputé être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription.

Idem : membres du conseil

(2) Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi, était membre du conseil ou président ou vice-président en application de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale continue d’exercer ses fonctions dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce que son mandat prenne éventuellement fin autrement.

Idem : règlements et règlements administratifs

(3) Les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale de même que les règlements administratifs adoptés en vertu de cette loi qui étaient en vigueur le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 15 de la présente loi restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement en application de la présente loi.

Pouvoir du conseil

(4) Le conseil de l’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario dispose du pouvoir de prendre des règlements et d’adopter des règlements administratifs en vertu de la présente loi qui entrent en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de l’article 15 ou par la suite.

Abrogation

15 La Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale est abrogée.

Loi sur la protection contre les rayons X

16 La disposition 7 du paragraphe 5 (2) de la Loi sur la protection contre les rayons X est modifiée par remplacement de «l’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario» par «l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario».

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

17 (1) Le point 16 du tableau de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est supprimé et remplacé par ce qui suit :

 

16.

personne inscrite aux termes de la Loi sur les techniciens en radiologie

membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario

17.

membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario

membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale et en imagerie médicale de l’Ontario

 

(2) L’annexe 1 de la Loi est modifiée par remplacement de

 

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale

Technologie de radiation médicale

par ce qui suit :

 

Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale

Technologie de radiation médicale et d’imagerie médicale

 

Entrée en vigueur

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Le paragraphe 14 (4) et les articles 18 et 19 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

19 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale.


 

annexe 7
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario

1 Le paragraphe 13 (3) de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation

(3) Le ministre et l’administrateur divulguent des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, si la divulgation est nécessaire aux fins liées à l’application de la présente loi ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, ils ne doivent pas les divulguer si, à leur avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins.

2 L’alinéa 23 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) l’obligation d’obtenir une ordonnance d’un prescripteur ou d’un membre d’une catégorie de prescripteurs que précise l’administrateur pour utiliser un produit médicamenteux à l’égard de patients particuliers ou d’une catégorie particulière de patients;

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients reçoit la sanction royale.


 

annexe 8
Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale

Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale

1 La Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale est abrogée.

Loi sur l’équité salariale

2 L’article 12 sous l’intertitre «Ministère de la Santé et des Soins de longue durée» de l’appendice de la Loi sur l’équité salariale est abrogé.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

3 L’annexe de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par suppression de «Fondation ontarienne de la santé mentale, Loi sur la».

Loi de 1993 sur le contrat social

4 Les articles 11 et 17 sous l’intertitre «Ministère de la Santé et des Soins de longue durée» de l’appendice de la Loi de 1993 sur le contrat social sont abrogés.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.


 

Annexe 9
Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé

sommaire

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

PARTIE II
ADMINISTRATEUR

2.

Administrateur

PARTIE III
PERMIS ET QUESTIONS CONNEXES

3.

Sollicitation de demandes : établissements de santé communautaires

4.

Demandes : dispositions générales

5.

Délivrance

6.

Conditions applicables au permis lors de sa délivrance

7.

Conditions applicables au permis après sa délivrance : administrateur

8.

Conditions : établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

9.

Modification du permis sur demande

10.

Cession d’un permis

11.

Établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

12.

Permis assorti de conditions

13.

Durée du permis

PARTIE IV
PERMIS DES PERSONNES MORALES ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES

14.

Intérêts majoritaires

15.

Détention d’intérêts majoritaires

16.

Établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

17.

Obligation de la personne morale d’aviser l’administrateur

PARTIE V
INTERDICTIONS

Interdictions : établissement de santé communautaire

18.

Exploitation

19.

Exploitation intérimaire et exemptions

20.

Paiements

21.

Interdiction d’utiliser le permis comme garantie

22.

Contrats

Interdictions : instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

23.

Interdiction : utilisation sans permis

24.

Interdiction : utilisation irrégulière

Responsabilité du fait d’autrui

25.

Responsabilité du fait d’autrui

PARTIE VI
EXIGENCES ET NORMES

26.

Exigences

27.

Véracité

28.

Normes de sécurité et de qualité

29.

Programmes de gestion de la qualité

30.

Normes de pratiques commerciales

31.

Conseiller en qualité

32.

Comité de la qualité

33.

Responsable de la sécurité

34.

Suivi

35.

Plaintes

36.

Processus d’examen des incidents

37.

Affichage

38.

Fourniture de renseignements à l’administrateur

39.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

PARTIE VII
ORGANISMES D’INSPECTION

40.

Organismes d’inspection

PARTIE VIII
EXÉCUTION

41.

Nomination d’inspecteurs par l’administrateur

42.

Fonctions des inspecteurs

43.

Pouvoirs des inspecteurs

44.

Copie constituant une preuve

45.

Ordonnance de production

46.

Témoin non contraignable

47.

Protection des renseignements

48.

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

49.

Rapports

50.

Exigences applicables à certains documents

51.

Exécution : questions générales

52.

Exploitation sans permis d’un établissement de santé communautaire

53.

Mesures à prendre en cas de non-conformité à une exigence

54.

Ordres de conformité

55.

Ordres de cessation

56.

Examen de l’ordre de conformité : instrument médical d’application et de détection d’énergie

57.

Superviseur

58.

Avis de pénalité administrative

59.

Suspension et révocation

60.

Facteurs applicables au système de soins de santé

61.

Facteurs applicables au système de soins de santé

62.

Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas l’ordre, la nomination ou les pénalités

63.

Forme et signification des ordres et avis

64.

Forme et signification des ordres et avis

PARTIE IX
FINANCEMENT

65.

Financement

66.

Questions tranchées par le ministre

PARTIE X
DISPOSITIONS DIVERSES

67.

Publication

68.

Immunité

69.

Restrictions quant au recours

70.

Non un mandataire de la Couronne

71.

Immunité de la Couronne

72.

Renseignements personnels

73.

Directives du ministre

74.

Appels

75.

Financement

76.

Signification

77.

Délégation

78.

Règlements

79.

Infractions

80.

Dispositions transitoires : établissements de santé communautaires

81.

Obligation de la Couronne : instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

82.

Interdiction : soins médicaux et infirmiers fournis aux malades hospitalisés

PARTIE XI
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS

83.

Modifications

84.

Abrogations

PARTIE XII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES

modifications corrélatives

85.

Loi de 2017 contre le racisme

86.

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

87.

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

88.

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

89.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

90.

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

91.

Loi sur les coroners

92.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

93.

Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

94.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

95.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

96.

Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé

97.

Loi sur l’assurance-santé

98.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

99.

Loi de 2013 sur les aliments locaux

100.

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

101.

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

102.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

103.

Loi de 2001 sur les municipalités

104.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

105.

Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario

106.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

107.

Loi de 2001 sur la réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les malades

108.

Loi sur l’équité salariale

109.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

110.

Loi sur les hôpitaux privés

111.

Loi sur les hôpitaux publics

112.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

113.

Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

114.

Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

115.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

116.

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

117.

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

118.

Loi favorisant un Ontario sans fumée

119.

Loi de 1993 sur le contrat social

120.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

121.

Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac

Modification connexe

122.

Loi sur les établissements de santé autonomes

PARTIE XIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

123.

Entrée en vigueur

124.

Titre abrégé

 

partie i
interprétation

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acte» L’un ou l’autre des services prescrits dans les règlements pris par le ministre pour les besoins d’un établissement de santé communautaire, ou les deux, ainsi que le protocole suivi lors de l’utilisation d’un instrument médical d’application et de détection d’énergie. («procedure»)

«administrateur» L’administrateur nommé en vertu de l’article 2. Si plus d’un administrateur a été nommé, s’entend de la personne qui est l’administrateur pour l’application de la disposition où figure ce terme. («executive officer»)

«agent des infractions provinciales» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («provincial offences officer»)

«assuré» S’entend au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («insured person»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Board»)

«coût d’établissement» S’entend :

a) des frais, honoraires ou paiements se rapportant à un service ou à des frais d’exploitation qui appuient la prestation d’un service assuré, la facilitent et constituent un complément nécessaire à ce service, mais qui n’en font pas partie, ou de l’un des trois;

b) de tout autre élément prescrit en tant que coût d’établissement. («facility cost»)

«établissement de santé communautaire» S’entend :

a) d’un lieu ou d’un ensemble de lieux où sont fournis un ou plusieurs services prescrits dans les règlements pris par le ministre, y compris toute partie d’un tel lieu;

b) d’un lieu ou d’un ensemble de lieux prescrits dans les règlements pris par le ministre. («community health facility»)

«exigence que prévoit la présente loi» S’entend soit d’une exigence qui figure dans la présente loi ou ses règlements ou énoncée dans un ordre de conformité, un ordre de cessation ou un autre ordre autorisé en application de la présente loi, dans un avis de pénalité administrative prévu à l’article 58 ou dans une directive du ministre prévue à l’article 73, soit d’une exigence qui est une condition à laquelle est subordonné un permis ou un financement. («requirement under this Act»)

«inspecteur» Inspecteur nommé par un organisme d’inspection en vertu de l’article 40 ou par l’administrateur en vertu de l’article 41. («inspector»)

«instrument médical d’application et de détection d’énergie» Instrument prescrit qui :

a) d’une part, est un instrument, un appareil, un dispositif ou un article semblable, y compris tout composant ou accessoire ou toute partie de l’un ou l’autre de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir à l’une ou l’autre des fins suivantes ou présenté comme pouvant y servir :

(i) le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’être humain,

(ii) la restauration, la correction ou la modification de la structure corporelle d’un être humain ou du fonctionnement des parties du corps d’un être humain;

b) d’autre part, sert à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) l’application d’un rayonnement acoustique, électromagnétique ou de particules sur le corps d’un être humain,

(ii) la détection, notamment par voie pharmaceutique, d’un rayonnement acoustique, électromagnétique ou de particules appliqué sur le corps d’un être humain ou émis par celui-ci. («energy applying and detecting medical device»)

«jour ouvrable» Jour où Postes Canada livre ordinairement le courrier. («business day»)

«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)

«médecin» Médecin dûment qualifié qui est légalement habilité à exercer la médecine en Ontario. («physician»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«ordre de cessation» Ordre donné en vertu de l’article 55. («cessation order»)

«ordre de conformité» Ordre donné en vertu de l’article 54. («compliance order»)

«ordre de santé réglementé» Ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé qui est créé ou maintenu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulated health College»)

«organisme d’inspection» Organisation désignée comme organisme d’inspection conformément aux règlements. («inspecting body»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence», «licensed»)

«praticien» Personne qui n’est pas un médecin et qui est légalement habilitée à fournir des services assurés en Ontario. («practitioner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’entend en outre des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

«service assuré» Sous réserve des règlements, s’entend d’un service fourni en Ontario à un assuré par un médecin ou un praticien à titre de service assuré en application de la Loi sur l’assurance-santé et des règlements pris en vertu de cette loi. («insured service»)

«titulaire de permis» S’entend :

a) dans le cas d’un établissement de santé communautaire, du titulaire du permis d’exploitation de l’établissement;

b) dans le cas d’un instrument médical d’application et de détection d’énergie à l’égard duquel un permis a été délivré, du propriétaire ou de l’autre personne ayant la gestion et le contrôle de l’instrument. («licensee»)

«titulaire éventuel d’un permis» Personne autorisée à exploiter un établissement de santé communautaire en vertu de l’article 19 en attendant que l’administrateur décide s’il va délivrer un permis. («prospective licensee»)

partie ii
administrateur

Administrateur

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une ou plusieurs personnes à titre d’administrateurs des établissements de santé communautaires et des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie.

Fonctions et pouvoirs

(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, l’administrateur a pour mission et a le pouvoir d’exercer les fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Nomination

(3) Si plus d’une personne est nommée à titre d’administrateur, l’acte de nomination peut prévoir les pouvoirs et fonctions de chaque personne nommée.

partie iii
permis et questions connexes

Sollicitation de demandes : établissements de santé communautaires

3 (1) L’administrateur peut, à tout moment, solliciter une ou plusieurs demandes d’exploitation d’un ou de plusieurs établissements de santé communautaires.

Mode de sollicitation

(2) L’administrateur peut solliciter des demandes :

a) en envoyant un formulaire de demande à une ou plusieurs personnes précisées;

b) en publiant une sollicitation de demandes de la façon qu’il estime appropriée.

Présentation des demandes

(3) La personne qui souhaite exploiter un établissement de santé communautaire peut répondre à une sollicitation de demandes en présentant un formulaire de demande conforme au paragraphe 4 (3).

Renseignements supplémentaires

(4) L’administrateur peut demander un complément de renseignements au sujet d’une demande.

Aucune obligation d’accepter

(5) L’administrateur n’est en aucun cas tenu d’accepter une demande.

Annulation

(6) L’administrateur peut annuler une sollicitation de demandes à tout moment et pour tout motif.

Demandes : dispositions générales

Établissements de santé communautaires

4 (1) Toute personne peut demander un permis d’exploitation d’un établissement de santé communautaire, sous réserve des conditions ou interdictions prescrites, que l’administrateur ait ou non sollicité des demandes. Toutefois, l’administrateur n’est en aucun cas tenu d’accepter ou d’étudier les demandes qu’il n’a pas sollicitées.

Instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

(2) Toute personne peut demander un permis d’utilisation d’un instrument médical d’application et de détection d’énergie, sous réserve des conditions ou interdictions prescrites.

Demandes

(3) Les demandes de permis sont rédigées selon un formulaire que l’administrateur juge acceptable et comprennent les renseignements, y compris les renseignements personnels, que l’administrateur estime nécessaires ou souhaitables.

Délivrance

5 (1) L’administrateur peut délivrer un permis à un demandeur si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le demandeur a fait sa demande conformément aux exigences du paragraphe 4 (3).

2. Le demandeur a acquitté les droits établis dans un règlement pris par le ministre.

3. Dans le cas d’une demande visant un établissement de santé communautaire proposé, y compris un établissement de santé communautaire exploité conformément à l’article 19 :

i. si des demandes ont été sollicitées, le demandeur et l’établissement de santé communautaire proposé satisfont aux exigences de la sollicitation de demandes et la demande est faite conformément au paragraphe 4 (3),

ii. si une personne a présenté une demande en vertu du paragraphe 4 (1), le demandeur et l’établissement de santé communautaire proposé satisfont aux exigences énoncées dans le formulaire mentionné au paragraphe 4 (3),

iii. le demandeur et l’établissement de santé communautaire proposé satisfont à toutes les exigences prescrites applicables,

iv. l’administrateur est convaincu que le demandeur exploitera l’établissement de santé communautaire conformément à la présente loi et aux règlements et à toute autre loi ou tout autre règlement applicables,

v. le demandeur et l’établissement de santé communautaire proposé ont réussi l’inspection que l’administrateur a demandée ou qu’un organisme d’inspection a lancée,

vi. le demandeur s’est conformé, à la satisfaction de l’administrateur, à ses ordres ou aux ordres d’un organisme d’inspection relativement à un établissement de santé communautaire autorisé à exercer ses activités en application de l’article 19 en attendant une décision sur le permis,

vii. l’administrateur est convaincu que le demandeur ou, si le demandeur est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans la personne morale, exploiteront l’établissement de santé communautaire avec honnêteté et intégrité,

viii. l’administrateur est convaincu que la conduite antérieure d’une personne mentionnée au paragraphe (2) en ce qui concerne l’exploitation d’un établissement de santé communautaire ou toute autre question ou entreprise offre des motifs raisonnables de croire que cette personne a les qualités voulues pour exploiter un tel établissement de façon responsable,

ix. l’administrateur est convaincu que la conduite antérieure d’une personne mentionnée au paragraphe (2) en ce qui concerne l’exploitation d’un établissement de santé communautaire ou toute autre question ou entreprise offre des motifs raisonnables de croire que l’établissement sera exploité conformément à la loi,

x. le demandeur a acquitté les droits exigés en application de l’alinéa 78 (3) t).

4. Dans le cas d’une demande visant un instrument médical d’application et de détection d’énergie :

i. le demandeur et l’instrument satisfont à toutes les exigences prescrites,

ii. après avoir tenu compte de tout aspect qu’il estime approprié des antécédents et des qualités professionnelles du demandeur qui se rapportent à l’accomplissement des actes qui seront accomplis et à l’utilisation de l’instrument, l’administrateur est convaincu que le demandeur a les qualités voulues pour utiliser l’instrument et qu’il l’utiliserait d’une manière compétente et responsable,

iii. le demandeur et l’instrument ont réussi toute inspection que l’administrateur a demandée,

iv. l’administrateur est convaincu qu’un permis devrait être délivré, après avoir tenu compte de ce qui suit :

A. l’utilisation envisagée de l’instrument,

B. la mesure dans laquelle l’instrument est déjà utilisé de la manière envisagée en Ontario ou dans une région de l’Ontario,

C. le besoin de l’utilisation envisagée de l’instrument en Ontario ou dans une région de l’Ontario,

D. le besoin futur de l’utilisation envisagée de l’instrument en Ontario ou dans une région de l’Ontario,

E. les autres questions que l’administrateur estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé.

Personnes visées

(2) Les personnes suivantes sont visées pour l’application des sous-dispositions 3 viii et ix du paragraphe (1) :

1. Le demandeur.

2. Si le demandeur est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et toute autre personne qui détient des intérêts majoritaires dans la personne morale.

3. Si la personne détenant des intérêts majoritaires est une personne morale, les dirigeants et administrateurs de cette dernière.

Exigence supplémentaire : établissements de santé communautaires

(3) Dans le cas d’une demande envisageant la prestation, dans l’établissement de santé communautaire, de services assurés ou de services pour lesquels le demandeur peut recevoir un financement du ministre, l’administrateur ne délivre un permis que s’il est convaincu, après avoir tenu compte de ce qui suit, que le permis devrait être délivré :

a) la nature des services devant être fournis dans l’établissement de santé communautaire;

b) la mesure dans laquelle ces services sont déjà disponibles en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

c) le besoin de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

d) le besoin futur de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;

e) le coût prévu, en deniers publics, de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé communautaire;

f) la disponibilité de deniers publics pour payer le coût de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé communautaire;

g) la concentration des établissements de santé communautaires, de leur contrôle ou de leur gestion aux mains des mêmes propriétaires en Ontario ou dans une autre région de l’Ontario;

h) les autres questions que l’administrateur estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé.

Pouvoir discrétionnaire

(4) L’administrateur peut, à son entière discrétion, décider de ne pas délivrer un permis, même s’il a été satisfait à toutes les exigences du présent article. Dans le cas d’une demande relative à un établissement de santé communautaire, l’administrateur peut accorder la priorité à une demande plutôt qu’à d’autres.

Conditions applicables au permis lors de sa délivrance

6 L’administrateur peut, à la délivrance du permis, préciser les conditions dont sera assorti le permis.

Conditions applicables au permis après sa délivrance : administrateur

7 (1) Après qu’un permis a été délivré, l’administrateur peut modifier le permis ou les conditions applicables, et notamment imposer de nouvelles conditions ou supprimer des conditions existantes.

Avis de modification

(2) L’administrateur signifie au titulaire du permis un avis de toute modification faite en vertu du paragraphe (1) avec un bref exposé écrit des motifs.

Entrée en vigueur

(3) Toute modification faite en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur à la date précisée par l’administrateur dans l’avis de modification.

Conditions : établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

8 Le permis délivré ou modifié en vertu de la présente loi et relatif à un établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés est assorti des conditions suivantes :

1. L’établissement ne doit offrir que des services identiques à ceux qu’il fournissait quand il était agréé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

2. L’établissement ne doit être exploité qu’au même endroit où il était exploité quand il était agréé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

3. Le nombre de lits de malade à l’établissement ne doit pas dépasser le nombre de lits autorisés quand l’établissement était agréé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

Modification du permis sur demande

9 (1) Sans qu’il soit porté atteinte aux pouvoirs que l’article 7 confère à l’administrateur, le titulaire de permis peut, à tout moment, demander à l’administrateur de modifier le permis ou les conditions applicables.

Restriction : établissement de santé communautaire

(2) Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire ne peut faire la demande prévue au paragraphe (1) qu’à l’égard des services pouvant être fournis dans le cadre du permis, du ou des lieux où ils peuvent être fournis, ou de toute autre condition d’un permis prévue par les règlements.

Formulaire et modalités

(3) La demande de modification est rédigée selon le formulaire et faite de la manière que l’administrateur juge acceptables.

Administrateur : suivi possible

(4) Si le titulaire de permis lui présente une demande de modification, l’administrateur peut :

a) modifier le permis ou ses conditions conformément à la demande;

b) modifier le permis ou ses conditions sous réserve de conditions supplémentaires;

c) rejeter la demande de modification.

Motifs écrits

(5) S’il modifie le permis sous réserve de conditions supplémentaires ou qu’il rejette la demande de modification, l’administrateur fournit un bref exposé écrit des motifs de sa décision.

Cession d’un permis

10 (1) Sous réserve de l’article 11, le permis relatif à un établissement de santé communautaire est incessible sans le consentement écrit préalable de l’administrateur.

Cession subordonnée à l’acquittement de droits

(2) L’administrateur ne doit consentir à la cession d’un permis que si le titulaire actuel du permis a acquitté les droits exigés en application de l’alinéa 78 (3) t).

Critères

(3) Sous réserve de l’article 11, lorsqu’il décide de consentir ou non à la cession d’un permis, l’administrateur doit :

a) d’une part, considérer le cessionnaire proposé du permis comme s’il était un demandeur de permis, auquel cas l’article 5 s’applique avec les adaptations nécessaires;

b) d’autre part, décider si l’actuel titulaire du permis se conforme aux exigences que prévoit la présente loi et il peut refuser son consentement ou l’assortir de conditions si lui-même ou le ministre ou les deux ont constaté que le titulaire ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi.

Conditions

(4) Sous réserve de l’article 11, lorsqu’il consent à la cession d’un permis, l’administrateur peut assortir le permis des conditions qu’il estime nécessaires dans les circonstances.

Incessibilité du permis : instrument médical

(5) Le permis relatif à un instrument médical d’application et de détection d’énergie est incessible.

Établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

Cession de permis

11 (1) Le permis relatif à un établissement de santé communautaire qui était agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés est incessible sans le consentement écrit préalable du ministre.

Cession subordonnée à l’acquittement des droits

(2) Le ministre ne doit consentir à la cession d’un permis que si le titulaire actuel du permis a acquitté les droits exigés en application de l’alinéa 78 (3) t).

Critères

(3) Lorsqu’il décide de consentir ou non à la cession d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire qui était agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés, le ministre doit :

a) d’une part, considérer le cessionnaire proposé du permis comme s’il était un demandeur de permis, auquel cas l’article 5 s’applique avec les adaptations nécessaires;

b) d’autre part, décider si l’actuel titulaire du permis se conforme aux exigences que prévoit la présente loi et il peut refuser son consentement ou l’assortir de conditions s’il a constaté que le titulaire ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou la Loi sur les hôpitaux privés.

Interprétation

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) a), les mentions de l’administrateur à l’article 5 valent mention du ministre.

Conditions

(5) Le ministre peut assortir son consentement à la cession d’un permis de conditions et, lorsqu’il consent à la cession, il peut assortir le permis des conditions qu’il estime nécessaires dans les circonstances.

Permis assorti de conditions

12 Tout permis est assorti de ce qui suit :

a) chaque condition que précise l’administrateur;

b) chaque condition qui est prescrite.

Durée du permis

13 Le permis expire à la date qui y est précisée, le cas échéant, conformément aux règlements, sauf s’il est révoqué ou fait l’objet d’une renonciation avant cette date. Il peut être renouvelé à la discrétion de l’administrateur.

partie iv
permis des personnes morales et établissements de santé communautaires

Intérêts majoritaires

14 (1) Sans préjudice du sens de l’expression «intérêts majoritaires», est réputée détenir des intérêts majoritaires dans le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire la personne qui, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui lui sont liées :

a) soit est propriétaire ou a le contrôle, à titre bénéficiaire ou autre, à l’égard d’un titulaire de permis qui est une personne morale :

(i) d’une part, de 10 % au plus des actions participantes en circulation,

(ii) d’autre part, d’un nombre suffisant de voix pour pouvoir diriger la gestion et la politique du titulaire de permis;

b) soit a le droit ou la capacité, directement ou indirectement, à titre bénéficiaire ou autre, de diriger la gestion et la politique d’un titulaire de permis qui n’est pas une personne morale.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), est réputée détenir des intérêts majoritaires dans le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire la personne qui, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui lui sont liées, détient des intérêts majoritaires dans une personne qui détient de tels intérêts dans un titulaire de permis, et ainsi de suite.

Personnes liées

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est réputée liée à une autre personne si, selon le cas :

a) l’une est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;

b) l’une est une société de personnes dont l’autre est un associé;

c) l’une est une personne morale dont l’autre a le contrôle, directement ou indirectement;

d) les deux sont des personnes morales et la personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, a le contrôle de l’une a également, directement ou indirectement, le contrôle de l’autre;

e) les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions d’une personne morale;

f) l’une est le père, la mère, le frère, la soeur, l’enfant ou le conjoint de l’autre ou est un membre de sa famille et partage sa résidence;

g) les deux sont liées, au sens des alinéas a) à f), à la même personne.

Calcul du nombre d’actions

(4) Pour l’application de la présente loi, le calcul du nombre total d’actions participantes d’une personne morale qui font l’objet d’une propriété ou d’un contrôle à titre de bénéficiaire s’effectue en fonction du nombre total d’actions qui font effectivement l’objet d’une propriété ou d’un contrôle. Toutefois, les actions avec droit de vote qui donnent droit à plus d’une voix sont comptées en fonction du nombre de votes auxquels elles donnent droit.

Détention d’intérêts majoritaires

15 (1) Sous réserve de l’article 16, la personne qui, par quelque moyen que ce soit, acquiert des intérêts majoritaires dans le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire obtient l’approbation de l’administrateur.

Approbation de l’administrateur

(2) Sous réserve de l’article 16, l’approbation de l’administrateur est assujettie aux conditions qui s’appliqueraient à l’égard du titulaire de permis si la personne détenait déjà des intérêts majoritaires dans le titulaire.

Conditions

(3) Sous réserve de l’article 16, l’administrateur peut assortir son approbation de conditions.

Délai et marche à suivre prévus par règlement

(4) Les règlements peuvent prévoir le délai dans lequel l’approbation de l’administrateur doit être obtenue et la marche à suivre pour obtenir l’approbation.

Établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

Détention d’intérêts majoritaires

16 (1) La personne qui, par quelque moyen que ce soit, acquiert des intérêts majoritaires dans le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés obtient l’approbation du ministre.

Approbation du ministre

(2) L’approbation du ministre est assujettie aux conditions qui s’appliqueraient à l’égard du titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés si la personne détenait déjà des intérêts majoritaires dans le titulaire.

Conditions

(3) Le ministre peut assortir l’approbation visée au paragraphe (2) de conditions.

Délai et marche à suivre prévus par règlement

(4) Les règlements peuvent prévoir le délai dans lequel l’approbation du ministre doit être obtenue et la marche à suivre pour obtenir l’approbation.

Obligation de la personne morale d’aviser l’administrateur

17 (1) Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire qui est une personne morale avise l’administrateur, par écrit, de tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration dans le délai prévu dans les règlements.

Idem

(2) Si une personne morale détient un intérêt sur un permis d’un établissement de santé communautaire et qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se produira un événement qui permettra à une personne d’acquérir ou d’accroître des intérêts qui auront une incidence sur le contrôle de la personne morale pendant que celle-ci détient un intérêt sur le permis, la personne morale en avise l’administrateur dans le délai prévu dans les règlements.

partie v
interdictions

Interdictions : établissement de santé communautaire

Exploitation

18 (1) Nul ne doit exploiter un établissement de santé communautaire si ce n’est en vertu d’un permis, sauf si l’article 19 s’applique.

Interdiction de se présenter comme exploitant

(2) Nul ne doit se présenter comme l’exploitant d’un établissement de santé communautaire s’il ne l’exploite pas en vertu d’un permis ou de l’article 19.

Exploitation intérimaire et exemptions

19 L’article 18 n’interdit pas à une personne d’exploiter un établissement de santé communautaire sans permis dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Si la personne exploite déjà un établissement au moment où celui-ci devient un établissement de santé communautaire pour l’application de la présente loi, elle peut continuer de l’exploiter sans permis pendant au plus 120 jours après le jour où l’établissement devient un établissement de santé communautaire, ou pendant la période plus longue que précise l’administrateur, tant que sont respectées les conditions que précise l’administrateur.

2. Si la personne présente à l’administrateur une demande de permis pour l’établissement de santé communautaire pendant la période visée à la disposition 1, elle peut continuer d’exploiter l’établissement jusqu’à ce que l’administrateur prenne sa décision, tant que sont respectées toutes les conditions applicables de la présente loi et des règlements ainsi que les conditions que précise l’administrateur.

3. Si les règlements prévoient une exemption à l’application de l’article 18, l’établissement peut être exploité sans permis, sous réserve du respect des conditions prévues par les règlements.

4. Si une personne se voit signifier un ordre en vertu de l’alinéa 52 (1) a) lui enjoignant de demander un permis pour un établissement de santé communautaire, elle peut continuer d’exploiter l’établissement sans permis jusqu’à la date précisée dans l’ordre, tant que sont respectées les conditions que précise l’ordre.

5. Si la personne présente à l’administrateur une demande de permis pour l’établissement de santé communautaire pendant la période visée à la disposition 4, elle peut continuer d’exploiter l’établissement jusqu’à ce que l’administrateur prenne sa décision, tant que sont respectées toutes les dispositions applicables de la présente loi et des règlements ainsi que les conditions que précise l’administrateur.

Paiements

20 (1) Nul ne doit exiger des coûts d’établissement ni en accepter le paiement sans que les conditions suivantes soient réunies :

a) les coûts sont exigés et acceptés à l’égard d’un service assuré qui est fourni à un assuré dans un établissement de santé communautaire bénéficiant d’un financement approuvé en vertu de la présente loi;

b) les coûts sont exigés et acceptés du ministre ou d’une personne prescrite.

Accès

(2) Sauf dans la mesure permise au paragraphe (1), nul ne doit :

a) exiger ou accepter un paiement afin de donner à un assuré accès à un service assuré dans un établissement de santé communautaire;

b) obtenir ou accepter un avantage, direct ou indirect, afin de donner à un assuré accès à un service assuré dans un établissement de santé communautaire;

c) offrir de prendre une mesure visée à l’alinéa a) ou b).

Traitement égal

(3) En ce qui concerne un établissement de santé communautaire, nul ne doit refuser de fournir ou de continuer de fournir un service assuré à un assuré pour un motif se rapportant au choix de l’assuré de ne pas :

a) payer un montant demandé ou exigé relativement à la prestation d’un service assuré dans l’établissement de santé communautaire;

b) fournir au titulaire de permis ou à une autre personne ou entité un avantage, direct ou indirect, relativement à la prestation d’un service assuré dans l’établissement de santé communautaire.

Financement illicite

(4) Nul ne doit obtenir, recevoir ou tenter d’obtenir ou de recevoir un financement, des coûts d’établissement ou un paiement pour un service qu’il n’a pas le droit d’obtenir conformément aux conditions, règles et restrictions en matière de financement que prévoient la présente loi ou les règlements, le cas échéant, ou à l’égard d’un tel service.

Complicité

(5) Nul ne doit aider ou encourager une autre personne à obtenir, à recevoir ou à tenter d’obtenir ou de recevoir un financement, des coûts d’établissement ou un paiement pour un service qu’elle n’a pas le droit d’obtenir conformément aux conditions, règles et restrictions en matière de financement que prévoient la présente loi ou les règlements, le cas échéant, ou à l’égard d’un tel service.

Interdiction d’utiliser le permis comme garantie

21 Le permis d’un établissement de santé communautaire ne doit pas être utilisé à titre de garantie pour le paiement ou l’exécution d’une obligation. L’opération visant à utiliser un tel permis à titre de garantie pour le paiement ou l’exécution d’une obligation est nulle d’une nullité absolue.

Contrats

22 (1) Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire ne doit pas conclure un contrat qui peut donner lieu :

a) soit à un changement de la propriété bénéficiaire du permis sans une cession correspondante du permis conformément à l’article 10;

b) soit, dans le cas d’un titulaire de permis qui est une personne morale, à l’acquisition par une personne d’intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la personne morale, ou à l’accroissement d’intérêts de ce genre, pendant que la personne morale est un titulaire de permis.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le permis est assorti d’une condition concernant la propriété ou le contrôle de son titulaire et que le contrat ne donnerait pas lieu à la violation de cette condition.

Interdictions : instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

Interdiction : utilisation sans permis

23 Nul ne doit utiliser un instrument médical d’application et de détection d’énergie si ce n’est en vertu d’un permis délivré à l’égard de l’instrument.

Interdiction : utilisation irrégulière

24 Nul ne doit utiliser un instrument médical d’application et de détection d’énergie si ce n’est conformément, d’une part, à la présente loi et aux règlements et, d’autre part, aux conditions du permis relatif à l’instrument.

Responsabilité du fait d’autrui

Responsabilité du fait d’autrui

25 Si l’administrateur ou l’inspecteur qu’il a nommé est d’avis qu’une personne dont le travail se rapporte à toute chose réglementée par la présente loi ne se conforme pas à la présente partie, le titulaire de permis est réputé ne pas s’être conformé à la disposition en question et l’administrateur ou l’inspecteur peut, par conséquent, prendre toute mesure permise par la présente loi.

partie vi
exigences et normes

Exigences

26 (1) Le titulaire de permis doit respecter les conditions dont son permis est assorti.

Idem

(2) Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis doivent satisfaire à toutes les exigences que prévoit la présente loi.

Véracité

27 Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis doivent fournir des renseignements véridiques, complets et exacts dans les demandes, rapports, documents ou autres renseignements exigés ou demandés en application de la présente loi ou des règlements ou comme condition d’un permis ou d’un financement.

Normes de sécurité et de qualité

28 Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis doivent respecter toutes les normes de sécurité et de qualité prévues dans les règlements.

Programmes de gestion de la qualité

29 Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis doivent participer à tous les programmes de gestion de la qualité prévus dans les règlements.

Normes de pratiques commerciales

30 Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire et le titulaire éventuel d’un tel permis doivent respecter toutes les normes de pratiques commerciales prévues dans les règlements.

Conseiller en qualité

31 (1) Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire et le titulaire éventuel d’un tel permis veillent, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, à ce que soit nommé un conseiller en qualité pour l’établissement.

Exigences

(2) Le conseiller en qualité doit posséder les qualités suivantes :

a) être membre d’un ordre de santé réglementé;

b) être approuvé par l’administrateur;

c) ne pas être un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis sans le consentement écrit préalable de l’administrateur;

d) satisfaire aux autres exigences prévues dans les règlements.

Responsabilités

(3) Le conseiller en qualité a les responsabilités suivantes :

a) fournir au titulaire de permis des conseils sur la façon de fournir des services dans l’établissement de santé communautaire en conformité avec les normes de sécurité et de qualité prévues dans les règlements;

b) informer promptement l’administrateur et tout organisme d’inspection désigné pour l’établissement de santé communautaire lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ne fournit pas des services en conformité avec les normes de sécurité et de qualité prévues dans les règlements;

c) exercer les autres fonctions prévues dans les règlements.

Comité de la qualité

32 (1) Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire et le titulaire éventuel d’un tel permis veillent à ce que soit constitué un comité interprofessionnel de la qualité pour l’établissement qui est conforme aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant.

Idem

(2) Le comité de la qualité a la mission suivante :

a) fournir au conseiller en qualité des conseils sur la qualité et les normes des services fournis dans l’établissement de santé communautaire;

b) exercer les autres fonctions prévues dans les règlements.

Responsable de la sécurité

33 (1) Le titulaire d’un permis relatif à un instrument médical d’application et de détection d’énergie veille, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, à ce que soit nommé un responsable de la sécurité pour l’instrument.

Responsabilités

(2) Le responsable de la sécurité a les responsabilités suivantes :

a) veiller à ce que l’instrument médical d’application et de détection d’énergie soit maintenu dans un état de fonctionnement sécuritaire;

b) traiter de tous les autres aspects de l’utilisation sécuritaire des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie qui sont prévus dans les règlements.

Suivi

34 Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire et le titulaire éventuel d’un tel permis instaurent et maintiennent, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, un système de suivi des résultats des services fournis dans l’établissement.

Plaintes

35 Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire et le titulaire éventuel d’un tel permis instaurent et maintiennent, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, un processus de réception et de traitement des plaintes émanant des patients et des fournisseurs de services.

Processus d’examen des incidents

36 (1) Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis instaurent et maintiennent, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, un processus d’examen des incidents prescrits et de divulgation des renseignements, notamment des renseignements personnels au besoin, liés à ces incidents.

Divulgation des renseignements liés aux incidents prescrits

(2) Les renseignements liés aux incidents prescrits dont la divulgation est exigée ne peuvent être divulgués qu’aux personnes ou entités prescrites.

Affichage

37 (1) Le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire et le titulaire éventuel d’un tel permis affichent les documents et éléments d’information suivants conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, à l’entrée de l’établissement ou près de celle-ci, dans un endroit bien en vue et clairement visible par les membres du public :

a) une copie du permis de l’établissement, dans le cas d’un titulaire de permis;

b) le nom du titulaire de permis ou du titulaire éventuel de permis;

c) des copies des deux derniers rapports d’inspection relatifs à l’établissement ou, si deux rapports d’inspection n’ont pas été délivrés relativement à l’établissement, une copie de tout rapport d’inspection relatif à l’établissement;

d) la marche à suivre de l’établissement pour porter plainte auprès du titulaire de permis ou du titulaire éventuel de permis;

e) la marche à suivre de l’administrateur pour porter plainte auprès de lui, ainsi que ses coordonnées ou celles de la personne qu’il désigne pour recevoir les plaintes;

f) une copie de chaque ordre de conformité donné en vertu de l’article 54 à l’égard de l’établissement et de chaque ordre de cessation donné en vertu de l’article 55 à l’égard de l’établissement, tant que l’ordre est en vigueur;

g) les autres documents prescrits.

Affichage interdit des renseignements personnels sur la santé

(2) Aucun renseignement personnel sur la santé ne peut être affiché en application du paragraphe (1).

Fourniture de renseignements à l’administrateur

38 (1) Aux fins prévues au paragraphe (2), le titulaire de permis, le titulaire éventuel de permis et toute autre personne prescrite fournissent à l’administrateur ou à toute autre personne prescrite les rapports, avis et autres renseignements, y compris les renseignements personnels au besoin :

a) que l’administrateur exige périodiquement;

b) qui sont prévus par les règlements, le cas échéant.

Fins

(2) Les fins visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) les fins liées à la présente loi;

b) les fins liées à la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé;

c) les fins liées à la Loi sur l’assurance-santé;

d) les autres fins prescrites.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

39 (1) Dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les règlements, nul ne doit :

a) recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée;

b) recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Destinataire des renseignements personnels

(2) À moins d’être visée par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou d’être par ailleurs autorisée, par la loi, à utiliser ou à divulguer les renseignements ou obligée, par la loi, de ce faire et, sous réserve des exceptions et exigences supplémentaires, le cas échéant, prescrites par les règlements, la personne ou l’entité qui reçoit des renseignements personnels en application du paragraphe 38 (1), de la disposition 5 du paragraphe 40 (3) et de la disposition 4 du paragraphe 65 (5) ne doit les utiliser ou les divulguer qu’aux fins suivantes :

a) les fins auxquelles la divulgation des renseignements a été autorisée en vertu de la présente loi ou des règlements;

b) l’exercice d’une obligation d’origine législative ou juridique.

partie vii
organismes d’inspection

Organismes d’inspection

40 (1) Les règlements peuvent désigner une ou plusieurs organisations comme organismes d’inspection des établissements de santé communautaires pour l’application de la présente loi et des règlements.

Pouvoir d’agir

(2) Les organisations désignées comme organismes d’inspection sont réputées avoir parmi leurs objets tous les pouvoirs nécessaires pour agir à titre d’organismes d’inspection pour l’application de la présente loi et des règlements.

Responsabilités des organismes

(3) Sous réserve des règlements, un organisme d’inspection a les pouvoirs et responsabilités suivants en ce qui concerne les établissements de santé communautaires prévus dans les règlements :

1. Élaborer des normes de sécurité et de qualité pour les établissements de santé communautaires et mettre à jour les normes existantes selon ce que l’organisme d’inspection estime approprié ou selon ce que demande l’administrateur.

2. Aménager des calendriers d’inspection régulière des établissements de santé communautaires.

3. Prévoir l’inspection des établissements de santé communautaires selon ce que l’organisme d’inspection estime souhaitable ou selon ce que demande l’administrateur.

4. Nommer des inspecteurs chargés d’exercer les responsabilités que la présente loi et les règlements confèrent aux inspecteurs. Dans l’acte de nomination, l’organisme d’inspection peut limiter les pouvoirs d’un inspecteur de la façon qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

5. Présenter des rapports d’inspection et d’autres renseignements, notamment des renseignements personnels, à l’administrateur et aux autres personnes ou entités prescrites.

6. Mettre les rapports d’inspection à la disposition du public.

7. Donner des ordres en vertu des articles 54 et 55.

8. Mettre les ordres donnés en vertu des articles 54 et 55 à la disposition du public.

9. Constituer des comités chargés d’exercer toute fonction de l’organisme d’inspection ou toute fonction qu’exige l’administrateur.

10. Fixer des droits pour toute activité que l’organisme d’inspection doit ou peut exercer en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris des droits relatifs aux coûts administratifs et indirects liés à l’activité, et percevoir ces droits auprès des personnes suivantes :

i. les demandeurs de permis,

ii. les titulaires éventuels de permis,

ii. les titulaires de permis.

11. Exercer tout pouvoir et toute responsabilité prévus dans les règlements.

Suppression des renseignements personnels sur la santé

(4) Avant de mettre un rapport ou un ordre à la disposition du public en application du paragraphe (3), l’organisme d’inspection supprime tous les renseignements personnels sur la santé de la copie du rapport ou de l’ordre qu’il compte rendre public.

Exercice des responsabilités

(5) Les organismes d’inspection exercent leurs pouvoirs et responsabilités conformément aux exigences que prévoient la présente loi et les règlements.

Renseignements à fournir

(6) Tout organisme d’inspection peut demander à un titulaire de permis, à un titulaire éventuel de permis ou à une personne prescrite de lui fournir les renseignements ou rapports qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le titulaire de permis, le titulaire éventuel de permis ou la personne prescrite obtempère à la demande de la manière et dans le délai prévus par l’organisme d’inspection.

Confidentialité

(7) Les organismes d’inspection et les inspecteurs nommés par ces organismes préservent le caractère confidentiel de tous les renseignements qui entrent en leur possession dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, sauf dans les cas suivants :

a) l’administrateur demande les renseignements à l’organisme d’inspection dans l’exercice des fonctions que la présente loi confère à l’administrateur;

b) l’organisme d’inspection est tenu en application de la présente loi ou des règlements d’afficher les renseignements ou de les rendre publics;

c) les règlements exigent que l’organisme d’inspection fournisse les renseignements;

d) la personne visée par les renseignements a consenti à leur divulgation;

e) les renseignements sont divulgués à des fins liées aux lois suivantes :

(i) la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une loi sur une profession de la santé ou la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies,

(ii) la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé,

(iii) la Loi sur l’assurance-santé,

(iv) la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

f) les renseignements sont divulgués à un agent de police afin d’assister une enquête qui est menée préalablement à une poursuite judiciaire ou qui y aboutira vraisemblablement;

g) la divulgation des renseignements est exigée par une loi de l’Ontario ou du Canada;

h) la divulgation des renseignements est exigée dans le cadre d’une instance devant la Commission;

i) il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de divulguer les renseignements pour éliminer ou réduire un risque considérable de préjudice corporel menaçant une personne ou un groupe de personnes;

j) les cas prévus par les règlements.

partie VIIi
exécution

Nomination d’inspecteurs par l’administrateur

41 L’administrateur peut nommer, par écrit, des inspecteurs ou des catégories d’inspecteurs pour l’application de la présente loi, que la responsabilité de les nommer ait été confiée ou non à un organisme d’inspection. Dans l’acte de nomination, l’administrateur peut limiter les pouvoirs d’un inspecteur de la façon qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

Fonctions des inspecteurs

42 Les inspecteurs ont les fonctions suivantes :

1. Les inspecteurs nommés par un organisme d’inspection ont pour fonction de faire des inspections afin d’assurer la conformité aux articles 28, 29, 31, 32, 34, 35 et 37 et aux autres exigences prescrites. Ils peuvent notamment faire des inspections pour aider l’administrateur à établir si un permis devrait être délivré en vertu de l’article 5.

2. Les inspecteurs nommés par l’administrateur ont pour fonction de faire des inspections afin d’assurer la conformité à toutes les exigences que prévoit la présente loi, notamment ce qui est visé à la disposition 1.

Pouvoirs des inspecteurs

43 (1) Afin d’exercer une fonction que lui confère la présente loi, un inspecteur peut, sans mandat ou autre ordre et sans préavis, pénétrer dans les endroits suivants et les inspecter :

a) un établissement de santé communautaire visé par un permis ou un endroit pour lequel a été présentée une demande de permis d’établissement de santé communautaire;

b) les locaux commerciaux d’une entreprise qui est propriétaire ou exploitante d’un ou de plusieurs établissements de santé communautaires ou qui franchise de tels établissements;

c) tout endroit que l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être exploité comme établissement de santé communautaire;

d) les locaux où se trouve un instrument médical d’application et de détection d’énergie ou que l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, être de tels locaux.

Heure d’entrée

(2) Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans un établissement de santé communautaire, des locaux ou un endroit et d’y faire une inspection sans mandat ou autre ordre peut être exercé à toute heure raisonnable.

Logements

(3) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit qui sert de logement, sauf avec le consentement de l’occupant ou en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 48.

Usage de la force

(4) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un établissement de santé communautaire, des locaux, notamment des locaux commerciaux, ou un endroit et y faire une inspection.

Identification

(5) L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

(6) L’inspecteur qui fait une inspection peut exercer les pouvoirs suivants, s’il les juge pertinents :

a) examiner des dossiers ou d’autres choses;

b) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses;

c) sur présentation d’un reçu, si quelqu’un est là pour le recevoir, enlever des dossiers ou d’autres choses pour en tirer des copies ou procéder à des tests ou des analyses;

d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités de l’endroit;

e) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

f) interroger des personnes sur une question ayant trait à l’inspection;

g) observer directement, conformément au paragraphe (8), l’exercice des activités professionnelles et l’accomplissement d’actes par les personnes accomplissant des actes sur un patient;

h) faire appel à des experts qui peuvent pénétrer dans les locaux et aider l’inspecteur à faire l’inspection de la manière qu’il estime nécessaire.

Instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

(7) En plus d’exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe (6), l’inspecteur qui inspecte des locaux où se trouve un instrument médical d’application et de détection d’énergie peut faire ce qui suit :

a) exiger que le titulaire de permis cesse d’utiliser l’instrument et qu’il le démonte pour les besoins d’un test ou d’une analyse;

b) apposer des autocollants, des étiquettes ou d’autres choses sur l’instrument pour que son utilisation soit détectée;

c) faire des tests et des analyses pour établir si l’instrument médical d’application et de détection d’énergie est ou n’est pas installé et utilisé conformément à la présente loi et aux règlements;

d) exiger la production de preuves selon lesquelles une personne qui utilise un instrument médical d’application et de détection d’énergie possède les qualités prescrites et répond aux exigences prescrites pour assurer la conformité à la présente loi et aux règlements.

Observation d’un patient par un inspecteur

(8) L’inspecteur qui, dans le cadre d’une inspection, observe directement une personne qui accomplit un acte sur un patient doit faire ce qui suit avant d’observer la personne :

a) s’identifier auprès du patient comme inspecteur nommé en application de la présente loi;

b) expliquer au patient le but de l’observation directe;

c) informer le patient que les renseignements obtenus à la suite de l’observation directe, notamment les renseignements personnels, peuvent être utilisés dans le cadre d’instances introduites en vertu des lois de l’Ontario;

d) répondre à toute question du patient sur un sujet ayant trait à l’inspection;

e) obtenir le consentement écrit du patient à ce qu’il soit observé directement.

Demande formelle par écrit

(9) La demande formelle prévue à l’alinéa (6) b) en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre ce qui suit :

a) une déclaration quant à la nature des dossiers ou des choses exigés;

b) une déclaration quant au moment où les dossiers ou autres choses doivent être produits.

Production de dossiers et aide obligatoires

(10) Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(11) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, copie, mise à l’essai ou analyse sont :

a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de cette personne et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

b) rendus à cette personne dans un délai raisonnable.

Confidentialité

(12) Sauf disposition contraire des règlements, l’inspecteur nommé par l’administrateur doit préserver le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à sa connaissance dans le cadre d’une inspection et ne doit en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si la loi l’exige ou si la communication est faite à l’administrateur, au ministre ou à une personne qui est employée dans le ministère ou qui lui fournit des services.

Collaboration

(13) Chaque personne accorde toute son aide raisonnable à l’inspecteur qui exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi ou les règlements.

Entrave

(14) Nul ne doit :

a) gêner ou entraver le travail d’un inspecteur qui fait une inspection ou l’empêcher d’une autre façon d’exercer ses fonctions;

b) détruire ou modifier un dossier ou une autre chose qui a fait l’objet d’une demande formelle en vertu de l’alinéa (6) b);

c) omettre d’agir conformément au paragraphe (10) ou (13) ou au paragraphe 45 (7).

Définition de «dossier»

(15) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dossier» Tout document ou enregistrement de renseignements se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier de renseignements personnels.

Copie constituant une preuve

44 (1) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un ordre donné ou d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi ou des règlements, ou d’un rapport d’inspection fait en application de la présente loi ou des règlements, qui semble être signée par un inspecteur, un organisme d’inspection ou l’administrateur est admissible comme preuve de l’ordre, de l’ordonnance, de la décision ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Idem

(2) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose qui est tirée en vertu de l’alinéa 43 (6) c) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur, un organisme d’inspection ou l’administrateur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Idem : poursuite

(3) Dans une poursuite, la copie d’un ordre donné ou d’une ordonnance ou décision rendue ou d’un rapport d’inspection fait en application de la présente loi ou des règlements qui semble être signée par un inspecteur, un organisme d’inspection ou l’administrateur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’ordre, de l’ordonnance, de la décision ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Idem

(4) Dans une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose qui est tirée en vertu de l’alinéa 43 (6) c) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur, un organisme d’inspection ou l’administrateur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve.

Admissibilité de certains documents

(5) Dans une instance, le certificat relatif au résultat d’un examen, d’une analyse ou d’un test effectué en vertu du paragraphe 43 (6) ou (7) qui énonce le nom et les qualités professionnelles de la personne qui a effectué l’examen, l’analyse ou le test et qui semble être signé par cette dernière est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de cette personne, admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés, s’il a été signifié aux autres parties à l’instance dans un délai raisonnable avant sa production.

Ordonnance de production

45 (1) Sur requête d’un agent d’infractions provinciales présentée sans préavis, un juge peut ordonner à une personne autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction :

a) soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;

b) soit de préparer un document à partir de documents ou données existants et de le produire.

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou données ainsi que le destinataire de la production.

Motifs

(3) Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise;

b) le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

c) le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.

Conditions

(4) L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables.

Preuve

(5) La copie d’un document produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Aucune remise de copies

(6) Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été produites en vertu du présent article à la personne qui les a fournies.

Obligation de se conformer à l’ordonnance

(7) La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément à ses conditions.

Témoin non contraignable

46 L’inspecteur ou la personne qui, à la demande d’un inspecteur, accompagne un inspecteur qui fait une chose autorisée en application de la présente loi n’est pas un témoin contraignable dans une instance civile ou autre concernant des renseignements ou des documents qu’il a fournis, obtenus, préparés ou reçus conformément à la présente loi dans l’exercice de ses fonctions.

Protection des renseignements

47 Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en application de l’article 45 de la présente loi ou des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une inspection ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions afin d’éviter que lui-même ou une personne ne divulgue des renseignements personnels concernant un particulier, notamment, lorsque cela est approprié :

a) retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sont mentionnés dans un document;

b) recevoir des observations sans préavis;

c) tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;

d) mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

48 (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un inspecteur à prendre une mesure énoncée à l’article 43, y compris pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit qui sert de logement, s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un inspecteur, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) soit qu’il est approprié que l’inspecteur prenne la mesure énoncée à l’article 43 afin d’établir si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements;

b) soit qu’il est possible que l’inspecteur ne puisse pas exercer ses fonctions efficacement sans l’ordonnance visée au présent article pour une des raisons suivantes :

(i) aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clé ou autrement inaccessible,

(ii) une personne a empêché ou peut empêcher l’inspecteur de prendre une mesure énoncée à l’article 43,

(iii) en raison de l’éloignement de l’endroit devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il est difficile pour l’inspecteur d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès à l’endroit lui est refusé,

(iv) une tentative par l’inspecteur de prendre, sans ordonnance, une mesure énoncée à l’article 43 pourrait ne pas atteindre son but.

Idem

(2) Les paragraphes 43 (2) et (3) et (5) à (15) s’appliquent à une inspection effectuée en application d’une ordonnance visée au présent article.

Recours à la force

(3) L’inspecteur nommé dans l’ordonnance visée au présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour l’aider à l’exécuter.

Expiration

(4) À défaut de renouvellement, l’ordonnance visée au présent article expire le premier en date du jour précisé à cette fin dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date où elle est rendue.

Renouvellement

(5) L’ordonnance visée au présent article peut être renouvelée dans les circonstances où une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Exécution

(6) Tout ce qu’autorise l’ordonnance visée au présent article doit être fait à une heure raisonnable.

Demande sans préavis

(7) L’ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Rapports

49 (1) Promptement après l’achèvement de son inspection d’un établissement de santé communautaire :

a) l’inspecteur nommé par un organisme d’inspection lui présente un rapport écrit;

b) l’inspecteur nommé par l’administrateur lui présente un rapport écrit.

Idem

(2) L’organisme d’inspection remet à l’administrateur, sur demande, sous la forme et aux moments que ce dernier juge satisfaisants, des copies de ce qui suit :

a) chaque rapport présenté par l’inspecteur en application de l’alinéa (1) a);

b) un résumé écrit de chaque rapport présenté en application de l’alinéa (1) a);

c) chaque ordre donné par l’organisme d’inspection ou par un inspecteur nommé par cet organisme en vertu de la présente loi.

Exigences applicables à certains documents

50 Les rapports, résumés de rapports et ordres d’un inspecteur ou d’un organisme d’inspection visé par la présente loi doivent satisfaire aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant.

Exécution : questions générales

51 (1) L’utilisation d’une mesure prévue par la présente loi à l’égard d’une contravention à une exigence que prévoit la présente loi n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation, au même moment ou à des moments différents, d’autres mesures prévues par la présente loi ou par ailleurs en droit à l’égard de la même contravention.

Prise en compte de la conduite antérieure

(2) Lorsqu’il rend une décision en vertu de la présente loi, l’administrateur, un organisme d’inspection ou un inspecteur peut tenir compte de toute non-conformité actuelle ou passée par une personne d’une exigence que prévoit la présente loi ou une autre loi qu’il estime pertinente.

Exploitation sans permis d’un établissement de santé communautaire

52 (1) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne exploite un établissement de santé communautaire sans permis, sauf comme le permet l’article 19, l’administrateur ou l’inspecteur qu’il a nommé peut signifier à la personne un ordre lui enjoignant :

a) soit de demander un permis conformément à la présente loi au plus tard à la date précisée dans l’ordre ou de cesser d’exploiter l’établissement;

b) soit de cesser d’exploiter l’établissement.

Exploitation sans permis d’un instrument médical d’application et de détection d’énergie

(2) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne utilise un instrument médical d’application et de détection d’énergie sans permis, l’administrateur ou l’inspecteur qu’il a nommé peut signifier à la personne un ordre lui enjoignant de cesser d’utiliser l’instrument.

Conditions

(3) L’ordre prévu à l’alinéa (1) a) peut être assorti des conditions que l’administrateur ou l’inspecteur, selon le cas, estime souhaitables.

Mesures à prendre en cas de non-conformité à une exigence

53 (1) S’il constate que le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire ou le titulaire éventuel d’un tel permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi, l’inspecteur, l’organisme d’inspection ou l’administrateur prend au moins l’une des mesures suivantes selon ce qu’il estime approprié et comme le prévoit la présente loi :

1. Remettre un avis écrit au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis.

2. Remettre une demande écrite au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis pour qu’il rédige un plan de redressement — qui sera mis en application volontairement — visant à assurer la conformité à l’exigence.

3. Donner un ordre conformément à l’article 54 ou 55.

4. Délivrer un avis de pénalité administrative conformément à l’article 58.

Limite : organisme d’inspection

(2) L’organisme d’inspection ou l’inspecteur qu’il a nommé ne peut prendre une mesure visée au paragraphe (1) qu’à l’égard d’une exigence que prévoit la présente loi dont l’organisme est responsable dans le cadre de sa désignation par les règlements ou qui a un rapport raisonnable avec cette exigence.

Ordres de conformité

Ordres de conformité : instrument médical d’application et de détection d’énergie

54 (1) Un inspecteur ou l’administrateur peut ordonner à un titulaire d’un permis relatif à un instrument médical d’application et de détection d’énergie de prendre les mesures suivantes :

a) faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité à une exigence que prévoit la présente loi;

b) faire ou s’abstenir de prendre une mesure qui est nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé ou la sécurité d’un patient ou d’une autre personne dans les locaux où l’instrument est utilisé ou à proximité de ces locaux;

c) cesser d’utiliser l’instrument et veiller à ce que personne d’autre ne l’utilise.

Motifs de l’ordre

(2) L’ordre de conformité visé au paragraphe (1) peut être donné si l’inspecteur ou l’administrateur est d’avis, après avoir tenu compte des facteurs prévus par la présente loi ou les règlements, que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou s’il est d’avis que cela est nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé ou la sécurité d’une personne dans les locaux où l’instrument d’application et de détection d’énergie est utilisé ou à proximité de ces locaux.

Ordres de conformité : établissements de santé communautaires

(3) L’inspecteur nommé par l’administrateur, un organisme d’inspection ou l’administrateur peut ordonner au titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire ou au titulaire éventuel d’un tel permis de prendre les mesures suivantes :

a) faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité à une exigence que prévoit la présente loi;

b) préparer, présenter à l’organisme d’inspection ou à l’administrateur, selon lequel des deux donne l’ordre, et mettre en application un plan visant à assurer la conformité à une exigence que prévoit la présente loi.

Motifs de l’ordre

(4) L’ordre de conformité visé au paragraphe (3) peut être donné si l’inspecteur, l’organisme d’inspection ou l’administrateur est d’avis, après avoir tenu compte des facteurs prévus par la présente loi ou les règlements, que le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou s’il est d’avis que cela est nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé ou la sécurité d’une personne.

Limites

(5) L’ordre de conformité donné par un organisme d’inspection ne peut concerner qu’une exigence que prévoit la présente loi et qui vise les fonctions dont l’organisme est responsable dans le cadre de sa désignation par les règlements ou qui a un rapport raisonnable avec cette exigence.

Durée de validité

(6) L’ordre de conformité donné en vertu de l’alinéa (1) c) est valide jusqu’à la date qui y est énoncée ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux conditions qui y sont énoncées, selon la première de ces éventualités.

Ordres de cessation

55 (1) Un inspecteur, un organisme d’inspection ou l’administrateur peut ordonner à un titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire ou à un titulaire éventuel d’un tel permis de cesser ses activités ou de cesser de fournir un service.

Motifs de l’ordre

(2) Un ordre de cessation peut être donné si l’inspecteur, l’organisme d’inspection ou l’administrateur est d’avis, après avoir tenu compte des facteurs prévus par la présente loi ou les règlements, que le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi et que cette non-conformité risque de nuire gravement à la santé et à la sécurité d’une personne.

Limites

(3) L’ordre de cessation donné par un organisme d’inspection ou par l’inspecteur qu’il a nommé ne peut concerner que les exigences que prévoit la présente loi et qui visent les fonctions dont l’organisme est responsable dans le cadre de sa désignation par les règlements ou qui a un rapport raisonnable avec ces exigences.

Ordre de cessation donné par certains inspecteurs

(4) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’un ordre de cessation donné par un inspecteur nommé par un organisme d’inspection :

1. L’organisme d’inspection doit examiner l’ordre et rendre une décision à son égard dans les délais prévus par les règlements, sans quoi l’ordre cesse d’être valide.

2. Le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis peut présenter des observations écrites à l’organisme d’inspection dans le délai que celui-ci précise.

3. Lors de l’examen, l’organisme d’inspection doit étudier l’ordre de cessation donné par l’inspecteur, le rapport de ce dernier et les observations présentées par le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis.

4. Dans sa décision, l’organisme d’inspection peut confirmer, modifier ou annuler l’ordre donné par l’inspecteur et :

i. substituer un ordre à celui de l’inspecteur, notamment donner un ordre de conformité conformément à l’article 54,

ii. exiger qu’une inspection supplémentaire soit faite conformément à ses instructions.

5. L’organisme d’inspection signifie au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis un avis de sa décision, laquelle est motivée par écrit si l’ordre est confirmé ou modifié ou qu’un autre ordre y est substitué.

Copie

(5) L’inspecteur ou l’organisme d’inspection qui délivre un ordre de cessation en remet promptement une copie à l’administrateur.

Fonds

(6) Si, aux termes d’un ordre de cessation, le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis est tenu de cesser de fournir un service, les fonds pour le service visé par l’ordre ne sont fournis par le ministre ou une autre personne par prélèvement sur les deniers publics que lorsqu’il est mis fin à l’ordre par ordre donné en application du paragraphe (7).

Validité

(7) L’ordre de cessation est valide jusqu’à ce qu’il y soit mis fin par un ordre de l’inspecteur, de l’organisme d’inspection ou de l’administrateur.

Copie

(8) L’inspecteur ou l’organisme d’inspection qui met fin à un ordre de cessation en remet promptement une copie à l’administrateur.

Examen de l’ordre de conformité : instrument médical d’application et de détection d’énergie

56 (1) Le titulaire de permis visé par un ordre de conformité donné par un inspecteur en vertu du paragraphe 54 (1) peut demander à l’administrateur d’examiner l’ordre.

Présentation de la demande

(2) La demande d’examen doit être présentée par écrit et signifiée à l’administrateur dans les 28 jours suivant le jour de la signification de l’ordre au titulaire de permis.

Contenu de la demande

(3) La demande d’examen doit comprendre ce qui suit :

a) les parties de l’ordre qu’elle vise;

b) les observations dont le titulaire de permis souhaite la prise en considération;

c) l’adresse aux fins de signification du titulaire de permis.

Aucune suspension automatique en attendant l’examen

(4) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la demande d’examen n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre, sauf si l’administrateur ordonne autrement par écrit une fois convaincu que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à une personne.

Décision du directeur

(5) À la suite de son examen, l’administrateur peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre et substituer son ordre à celui de l’inspecteur.

Avis de décision

(6) L’administrateur signifie au titulaire de permis un avis de sa décision avec un bref exposé écrit des motifs si l’ordre est confirmé ou modifié.

Confirmation automatique de l’ordre

(7) Si l’administrateur ne signifie pas une copie de sa décision au titulaire de permis dans les 28 jours suivant la réception d’une demande d’examen, l’ordre est réputé avoir été confirmé.

Superviseur

57 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, l’administrateur peut nommer, à l’égard d’un établissement de santé communautaire qui reçoit des fonds publics, une personne chargée d’agir à titre de superviseur de l’établissement.

Avis de nomination

(2) L’administrateur donne au titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire un préavis d’au moins 14 jours avant de nommer un superviseur à l’égard de l’établissement.

Mandat

(3) Le superviseur d’un établissement de santé communautaire reste en fonctions jusqu’à ce que l’administrateur mette fin, par ordre, à son mandat.

Pouvoirs du superviseur

(4) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur d’un établissement de santé communautaire a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs du titulaire de permis de l’établissement.

Idem

(5) L’administrateur peut préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur d’un établissement de santé communautaire nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions régissant ces pouvoirs et fonctions.

Pouvoirs supplémentaires du superviseur

(6) Si, aux termes de l’ordre de l’administrateur, le titulaire de permis continue d’avoir le droit d’agir à l’égard d’une question quelconque, toute action de sa part n’est valide que si elle est approuvée par écrit par le superviseur de l’établissement de santé communautaire.

Rapports présentés à l’administrateur

(7) Le superviseur d’un établissement de santé communautaire présente à l’administrateur les rapports que ce dernier exige.

Divulgation

(8) L’administrateur met à la disposition du public tout rapport qui lui est présenté en application du paragraphe (7).

Suppression des renseignements personnels sur la santé

(9) Avant de mettre un rapport à la disposition du public, l’administrateur veille à ce qu’en soient supprimés tous les renseignements personnels sur la santé qui y figurent.

Directives

(10) L’administrateur peut donner au superviseur d’un établissement de santé communautaire des directives sur toute question relevant de la compétence du superviseur.

Obligation de suivre les directives

(11) Le superviseur d’un établissement de santé communautaire est tenu de suivre les directives de l’administrateur.

Avis de pénalité administrative

58 (1) S’il estime que le titulaire d’un permis relatif à un établissement de santé communautaire ou le titulaire éventuel d’un tel permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi, un inspecteur nommé par l’administrateur ou l’administrateur lui-même peut lui délivrer un avis écrit exigeant qu’il paie la pénalité administrative dont le montant figure dans l’avis.

Objet de la pénalité administrative

(2) Un avis de pénalité administrative peut être délivré en vertu du présent article aux fins suivantes :

a) encourager la conformité à une exigence que prévoit la présente loi;

b) empêcher un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite de la non-conformité à une exigence que prévoit la présente loi.

Montant de la pénalité administrative

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le montant de la pénalité administrative à l’égard de toute non-conformité :

a) est le montant prescrit pour les besoins de la contravention;

b) tient compte des fins visées au paragraphe (2).

Idem : réduction

(4) L’inspecteur ou l’administrateur réduit le montant de la pénalité administrative fixé en application du paragraphe (3) s’il établit que ce montant est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances.

Prescription de deux ans

(5) Un avis de pénalité administrative ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où la plus récente non-conformité sur laquelle il se fonde est venue à la connaissance de l’inspecteur ou de l’administrateur.

Contenu de l’avis

(6) L’avis de pénalité administrative qui est signifié à un titulaire de permis ou à un titulaire éventuel de permis :

a) comporte des renseignements sur la nature de la contravention et, si cela est pertinent, la date et le lieu de celle-ci, ou est accompagné de tels renseignements;

b) précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

c) informe le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis de son droit d’interjeter appel de l’avis devant la Commission.

Examen de l’avis de l’inspecteur

(7) Le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis qui est tenu par l’avis délivré par un inspecteur en vertu du paragraphe (1) de payer une pénalité administrative peut, dans les 20 jours suivant la signification de l’avis, demander par avis écrit signifié à l’administrateur que celui-ci examine la question de savoir si la contravention ou la non-conformité visée par l’avis a bien eu lieu.

Contenu de la demande

(8) La demande d’examen visée au paragraphe (7) doit comprendre ce qui suit :

a) les parties de l’avis de pénalité administrative qu’elle vise;

b) les observations dont le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis souhaite la prise en considération;

c) l’adresse de signification du titulaire de permis ou du titulaire éventuel de permis.

Suspension

(9) L’obligation de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’examen demandé par le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis en vertu du paragraphe (7).

Décision

(10) À la suite de son examen, l’administrateur peut annuler, confirmer ou modifier l’avis de pénalité administrative et substituer un autre avis à celui d’un inspecteur.

Réduction de la pénalité

(11) S’il conclut, lors de la confirmation ou de la modification de l’avis de pénalité administrative, que la pénalité est excessive dans les circonstances ou qu’elle est punitive de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, l’administrateur en réduit le montant.

Avis de la décision

(12) L’administrateur signifie l’avis de sa décision au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis et y joint les motifs si l’avis de pénalité administrative est confirmé ou modifié.

Confirmation automatique de l’avis

(13) Si l’administrateur ne signifie pas une copie de sa décision au titulaire de permis dans les 28 jours suivant la réception de la demande d’examen, l’avis de pénalité administrative est réputé avoir été confirmé et, pour les besoins de tout appel interjeté devant la Commission par le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis, l’administrateur est réputé avoir signifié une copie de sa décision au titulaire de permis à l’expiration de cette période de 28 jours.

Audience

(14) Le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis qui est tenu, conformément à l’avis délivré par l’administrateur en vertu du paragraphe (1), de payer une pénalité administrative peut interjeter appel de la décision de l’administrateur devant la Commission conformément à l’article 74.

Paiement au ministre des Finances

(15) Le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis qui est tenu de payer une pénalité administrative en application de la présente loi la paie au ministre des Finances.

Paiement forcé de la pénalité administrative

(16) Sous réserve du paragraphe (17), si le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis qui est tenu de payer une pénalité administrative ne la paie pas dans le délai précisé dans l’avis, une copie de l’un ou l’autre des documents suivants peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, dès son dépôt, la copie est réputée être une ordonnance de la Cour supérieure de justice et peut être exécutée comme telle :

1. L’avis de pénalité administrative visé au paragraphe (1).

2. La décision de la Commission concernant l’avis en cas d’appel interjeté en vertu de l’article 74.

Idem

(17) L’avis de pénalité administrative ou la décision ne peut être déposé en vertu du paragraphe (16) qu’à l’expiration du délai imparti pour en interjeter appel.

Intérêts postérieurs au jugement

(18) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de pénalité administrative ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (16). À cette fin, la date de dépôt de l’avis ou de la décision en vertu de ce paragraphe est réputée être la date de l’ordonnance mentionnée à cet article.

Créance de la Couronne

(19) La pénalité administrative prévue par la présente loi qui n’est pas payée dans le délai précisé dans l’avis de pénalité administrative est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.

Suspension et révocation

Établissements de santé communautaires

59 (1) En ce qui concerne un établissement de santé communautaire, l’administrateur peut suspendre ou révoquer un permis, refuser de le renouveler ou suspendre ou révoquer l’autorisation qu’a le titulaire de permis de fournir un ou plusieurs services en vertu du permis, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit que les exigences prévues à l’article 5 pour la délivrance d’un permis n’étaient pas respectées lors de la délivrance du permis ou ne le sont plus;

b) soit que l’établissement de santé communautaire ne respecte pas les normes de sécurité et de qualité prescrites, compte tenu des facteurs que l’administrateur estime pertinents, notamment :

(i) la nature des risques que les inspections ont révélés,

(ii) les mesures que le titulaire de permis a prises à la suite des ordres de conformité;

c) soit que le titulaire de permis ou quiconque exploite l’établissement de santé communautaire ou y travaille ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou ne s’est pas conformé à une autre loi ou règle de droit pertinente;

d) soit que le titulaire de permis n’a pas fourni les services prévus par le permis pendant au moins six mois et qu’il ne prend pas de mesures raisonnables pour les fournir.

Renouvellement du permis : établissements de santé communautaires

(2) L’administrateur refuse de renouveler le permis si le titulaire de permis n’a pas acquitté les droits exigés en application de l’alinéa 78 (3) t).

Instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

(3) En ce qui concerne un instrument médical d’application et de détection d’énergie, l’administrateur peut suspendre ou révoquer un permis ou refuser de le renouveler s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit que les exigences prévues à l’article 5 pour la délivrance d’un permis n’étaient pas respectées lors de la délivrance du permis ou ne le sont plus;

b) soit que le titulaire de permis ne respecte pas les normes prescrites, compte tenu des facteurs que l’administrateur estime pertinents, notamment :

(i) la nature des risques que les inspections ont révélés,

(ii) les mesures que le titulaire de permis a prises à la suite des ordres de conformité;

c) soit que le titulaire de permis ou quiconque utilise un instrument médical d’application et de détection d’énergie ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou toute autre loi pertinente.

Avis

(4) L’administrateur donne avis de chaque mesure prise en vertu du présent article conformément à l’article 63.

Facteurs applicables au système de soins de santé

Établissements de santé communautaires

60 (1) Sous réserve de l’article 61, en ce qui concerne un établissement de santé communautaire, l’administrateur peut, à tout moment, suspendre ou révoquer un permis, refuser de le renouveler ou suspendre ou révoquer l’autorisation du titulaire de permis de fournir un ou plusieurs services en vertu du permis s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des facteurs liés à la gestion du système de soins de santé ont changé, notamment les facteurs suivants :

1. La nature des services fournis dans l’établissement de santé communautaire.

2. La mesure dans laquelle ces services sont disponibles en Ontario ou dans une région de l’Ontario.

3. Le besoin de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario.

4. Le besoin à l’avenir de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario.

5. Le coût prévu, en deniers publics, de l’exploitation de l’établissement de santé communautaire.

6. La disponibilité de deniers publics pour payer le coût de l’exploitation de l’établissement de santé communautaire.

7. La concentration des établissements de santé communautaires, de leur contrôle ou de leur gestion aux mains des mêmes propriétaires dans la région où le titulaire de permis exploite l’établissement.

8. Les autres questions que l’administrateur estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé.

Instrument médical d’application et de détection d’énergie

(2) En ce qui concerne un instrument médical d’application et de détection d’énergie, l’administrateur peut, à tout moment, suspendre ou révoquer un permis ou refuser de le renouveler s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que des facteurs liés à la gestion du système de soins de santé ont changé, notamment les facteurs suivants :

1. L’utilisation envisagée de l’instrument.

2. La mesure dans laquelle l’instrument est déjà utilisé de la manière envisagée en Ontario ou dans une région de l’Ontario.

3. Le besoin de l’utilisation envisagée de l’instrument en Ontario ou dans une région de l’Ontario.

4. Le besoin futur de l’utilisation envisagée de l’instrument en Ontario ou dans une région de l’Ontario.

5. Les autres questions que l’administrateur estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé.

Facteurs applicables au système de soins de santé

Établissements de santé communautaires agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés

61 (1) En ce qui concerne un établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés, le ministre peut, à tout moment, révoquer ou refuser de renouveler un permis s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem : intérêt public

(2) Lorsqu’il prend une décision dans l’intérêt public en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente, et notamment l’intégrité du système de soins de santé public, la saine gestion du système de soins de santé en général et la disponibilité de ressources financières pour la gestion du système de soins de santé et la prestation de services de soins de santé.

Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas l’ordre, la nomination ou les pénalités

62 Le pouvoir de donner un ordre en vertu de l’alinéa 52 (1) a) ou de l’article 54 ou 55, de faire une nomination en vertu de l’article 57, de donner un avis en vertu de l’article 58 ou de prendre une mesure en vertu de l’article 59 contre un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis qui ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi peut être exercé même si, selon le cas :

a) le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la non-conformité à l’exigence;

b) au moment de la non-conformité à l’exigence, le titulaire de permis croyait, raisonnablement et en toute honnêteté, à l’existence de faits qui, s’ils avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de non-conformité.

Forme et signification des ordres et avis

63 (1) L’ordre donné en vertu de l’article 54 ou 55 ou l’avis de la prise d’une mesure en vertu de l’article 59 ou 60 doit :

a) être donné par écrit;

b) énoncer les motifs sur lesquels il se fonde;

c) si l’article 56 prévoit un droit d’examen de l’ordre, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris le délai prévu pour demander l’examen;

d) si l’article 74 prévoit un droit d’appel de l’ordre, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris le délai prévu pour l’exercer;

e) sous réserve du paragraphe (2), être signifié au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis visé par l’ordre ou la mesure.

Signification des ordres donnés en vertu de l’art. 55

(2) L’ordre donné en vertu de l’article 55 peut être signifié à la personne qui s’occupe de l’administration ou de l’exploitation d’un établissement de santé communautaire. Toutefois, si un ordre est signifié à un administrateur ou à un exploitant, une copie doit en être délivrée au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis de l’établissement de santé communautaire.

Forme et signification des ordres et avis

64 L’avis de la prise d’une mesure en vertu de l’article 61 :

a) doit être donné par écrit;

b) doit énoncer les motifs sur lesquels il se fonde;

c) doit être signifié au titulaire de permis visé par la mesure;

d) peut comprendre des directives à l’intention du titulaire du permis d’un établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés qui prévoient les mesures que le titulaire de permis doit prendre pour assurer la santé et la sécurité des patients.

partie ix
financement

Financement

65 (1) Le ministre peut :

a) octroyer un financement aux établissements de santé communautaires, notamment au titre des coûts d’établissement;

b) octroyer un financement aux organismes d’inspection.

Conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions le financement qu’il octroie en vertu du paragraphe (1), y compris la façon dont les fonds peuvent être utilisés.

Restrictions

(3) L’octroi d’un financement en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux autres conditions, règles et restrictions que prévoient les règlements, y compris les exigences relatives à l’admissibilité au financement.

Compensation

(4) Les sommes qui constituent des dettes envers la Couronne peuvent être compensées par le financement qui serait octroyé par ailleurs en vertu du paragraphe (1).

Autres personnes et entités

(5) Le ministre peut, par règlement, désigner une ou plusieurs personnes ou entités pour qu’elles octroient le financement visé à l’alinéa (1) a) aux établissements de santé communautaires prévus par les règlements en question. Une fois ces règlements pris, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le ministre et la personne ou l’entité désignée concluent une entente de responsabilisation.

2. La personne désignée ou l’entité désignée peut octroyer le financement aux conditions qu’elle juge appropriées, sous réserve de l’entente de responsabilisation conclue en application de la disposition 1 et des exigences énoncées dans les règlements pris par le ministre pour l’application du présent paragraphe.

3. Le ministre peut attribuer à la personne désignée ou à l’entité désignée les droits et les obligations du ministre que prévoit tout ou partie d’une entente qu’il a conclue avec un établissement de santé communautaire, notamment une entente à laquelle est également partie une personne ou une entité qui n’est pas un tel établissement.

4. La personne désignée ou l’entité désignée présente au ministre ou à toute autre personne prescrite par un règlement pris en vertu du présent article les rapports, avis et autres renseignements, y compris des renseignements personnels au besoin :

i. qu’exige le ministre à des fins liées à l’application de la présente loi et des règlements,

ii. que prévoient les règlements pris par le ministre en vertu du présent paragraphe.

5. La personne désignée ou l’entité désignée est réputée avoir parmi ses objets tous les pouvoirs nécessaires pour agir comme personne désignée ou entité désignée en vertu de la présente loi.

6. L’article 66 ne s’applique pas au financement octroyé par la personne désignée ou l’entité désignée.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire les personnes ou les entités qui peuvent recevoir des renseignements en vertu de la disposition 4 du paragraphe (5).

Questions tranchées par le ministre

66 (1) Sous réserve de la disposition 6 du paragraphe 65 (5), le ministre tranche toutes les questions se rapportant à l’octroi de fonds à l’égard des services fournis conformément à la présente loi.

Mesures prises par le ministre

(2) Le ministre peut prendre une mesure visée au paragraphe (3) à l’égard d’un service fourni par un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis et pour lequel il octroie ou a octroyé un financement en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace dans les cas suivants :

a) il est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a en fait pas été fournie;

b) il est d’avis que la nature du service est faussement représentée, que ce soit délibérément ou par inadvertance;

c) il est d’avis que les frais ou la demande ayant trait au service n’ont pas été soumis conformément à la présente loi et aux règlements;

d) il est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a pas été fournie conformément aux normes de sécurité et de qualité prescrites;

e) il est d’avis que les dossiers du titulaire de permis ou du titulaire éventuel de permis n’étayent pas une demande, une facture ou un rapport ayant trait à un paiement;

f) dans les autres circonstances prescrites.

Idem

(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le ministre peut :

a) suspendre les paiements pour une période donnée;

b) réduire le montant des paiements pour une période donnée;

c) recouvrer des paiements :

(i) par retenue sur toute somme due en application de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-santé ou par compensation opérée sur une telle somme,

(ii) par demande formelle de remboursement de la somme due selon ses calculs, auquel cas le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis doit se conformer à la demande formelle.

Avis

(4) Avant de prendre une mesure visée au paragraphe (3), le ministre donne avis de son opinion initiale au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis et fixe un délai de réponse raisonnable. Une fois l’avis donné, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’avis de l’opinion initiale doit :

i. énoncer brièvement les faits sur lesquels l’opinion initiale du ministre se fonde,

ii. informer le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis des droits visés à la disposition 2, de la façon de fournir au ministre les renseignements mentionnés à cette disposition et de la possibilité que le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis soit visé par une directive donnée en application de la disposition 4,

iii. informer le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis du recours, le cas échéant, par le ministre à une inférence statistique pour calculer le montant que le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis peut être obligé de lui rembourser et de la façon dont l’inférence statistique a été utilisée à cette fin.

2. Le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis qui reçoit un avis de l’opinion initiale peut, dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de l’avis, fournir au ministre les renseignements écrits qui, selon lui, se rapportent à l’opinion du ministre.

3. Le ministre examine les renseignements qu’a fournis, le cas échéant, le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis en vertu de la disposition 2.

4. Après avoir effectué l’examen prévu à la disposition 3, ou si plus de 20 jours ouvrables se sont écoulés sans que le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis prenne la mesure prévue à la disposition 2, le ministre donne au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis une directive qui, selon le cas :

i. confirme l’opinion initiale,

ii. modifie l’opinion initiale,

iii. annule l’opinion initiale.

5. La directive visée à la disposition 4 doit :

i. informer le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis des motifs qui la fondent, si le ministre a confirmé ou modifié l’opinion initiale,

ii. si la sous-disposition 4 i ou ii s’applique, préciser le montant du paiement qui sera suspendu, réduit ou recouvré, selon le cas, et la date à laquelle cette mesure sera prise ou les délais de paiement impartis au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis, selon le cas,

iii. informer le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis du recours, le cas échéant, à une inférence statistique pour calculer le montant à rembourser et de la façon dont l’inférence statistique a été utilisée à cette fin.

6. Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une requête en révision judiciaire de la directive visée à la disposition 4 n’a pas pour effet de suspendre la directive.

Non-paiement par les personnes recevant des services

(5) Il est entendu qu’un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis ne doit pas exiger ou accepter un paiement d’une personne qui reçoit des services d’un établissement de santé communautaire pour un service dont le ministre a refusé le paiement ou à l’égard duquel le ministre a pris une mesure visée au paragraphe (3).

partie x
dispositions diverses

Publication

67 (1) L’administrateur met à la disposition du public :

a) chaque ordre qu’il donne en vertu de la présente loi et qui se rapporte à un établissement de santé communautaire;

b) tout ce qui est prescrit comme devant être mis à la disposition du public.

Suppression des renseignements personnels sur la santé

(2) Avant de mettre un ordre, ou une chose prévue par les règlements, à la disposition du public, l’administrateur veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé qui y figurent en soient supprimés.

Immunité

68 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, à part une requête en révision judiciaire prévue par la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou tout droit d’appel ou d’examen prévu par la présente loi, qui sont introduites contre la Couronne, le ministre, l’administrateur ou un employé ou mandataire de la Couronne, y compris un réseau local d’intégration des services de santé, un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau, un inspecteur nommé soit par l’administrateur, soit par un organisme d’inspection ou un employé ou mandataire d’un organisme d’inspection, une personne nommée par un tel organisme, un membre du conseil d’administration d’un tel organisme ou un membre d’un comité d’un tel organisme pour un acte accompli ou une omission commise de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui confère ou attribue la présente loi.

Aucun recours

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont dus ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, contre la Couronne, le ministre, l’administrateur ou un employé ou mandataire de la Couronne, y compris un réseau local d’intégration des services de santé, un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau, un inspecteur nommé soit par l’administrateur, soit par un organisme d’inspection ou un employé ou mandataire d’un organisme d’inspection, une personne nommée par un tel organisme, un membre du conseil d’administration d’un tel organisme ou un membre d’un comité d’un tel organisme relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1), sauf disposition contraire de la présente loi.

Restrictions quant au recours

69 (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement de ce qui suit :

a) l’édiction ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) la prise ou l’abrogation d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à toute mesure mentionnée à l’alinéa (1) a) ou b).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur la mesure mentionnée au paragraphe (1) ou s’y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Définition de «personne»

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires ainsi que des membres du Conseil exécutif.

Non un mandataire de la Couronne

70 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, un organisme d’inspection n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1. Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus par un organisme d’inspection.

2. Les membres, dirigeants et administrateurs d’un organisme d’inspection.

3. Les membres du conseil d’un organisme d’inspection, y compris ceux nommés par le ministre.

Immunité de la Couronne

71 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux activités ou aux affaires internes de l’organisme d’inspection ou à l’application de la présente loi.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant d’un acte ou d’une omission visé au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Renseignements personnels

72 (1) Le ministre ou l’administrateur peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, à des fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites.

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le ministre ou l’administrateur peut utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, à des fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites.

Divulgation

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre ou l’administrateur divulgue des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, si cela est nécessaire à des fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, il ne doit pas divulguer ces renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins.

Divulgation à un ordre

(4) S’il est d’avis qu’il est souhaitable de le faire, le ministre ou l’administrateur divulgue des renseignements personnels à un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, pour les besoins de l’application de cette loi ou d’une loi figurant à l’annexe 1 de cette loi.

Directives du ministre

73 (1) Le ministre peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique à un établissement de santé communautaire s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Caractère contraignant des directives

(2) Le titulaire de permis ou l’exploitant d’un établissement de santé communautaire doit se conformer aux directives du ministre.

Portée

(3) Les directives opérationnelles ou en matière de politique du ministre peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique.

Mise à disposition du public

(5) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public.

Primauté du droit

(6) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou toute règle de droit applicable, la loi ou la règle l’emporte.

Appels

74 (1) Sauf en ce qui concerne une décision fondée sur des facteurs liés à la gestion du système de soins de santé, un titulaire de permis, un titulaire éventuel de permis ou un demandeur de permis peut interjeter appel devant la Commission des décisions suivantes :

a) la décision de l’administrateur de refuser de délivrer un permis à un demandeur qui, par l’effet de l’article 19, exploite un établissement de santé communautaire sans permis;

b) la décision de l’administrateur de refuser de délivrer à un demandeur un permis relatif à un instrument médical d’application et de détection d’énergie;

c) la décision de l’administrateur de préciser, en application de l’article 6, des conditions dont est assorti un permis relatif à un instrument médical d’application et de détection d’énergie;

d) la décision de l’administrateur de modifier, en application de l’article 7 ou 9, un permis relatif à un instrument médical d’application et de détection d’énergie ou les conditions d’un tel permis ou de refuser une demande de modification d’un tel permis;

e) la décision de l’administrateur concernant la cession d’un permis en application de l’article 10;

f) la décision de l’administrateur de confirmer ou de modifier, en vertu du paragraphe 56 (5), un ordre visant un instrument médical d’application et de détection d’énergie;

g) la décision de l’administrateur de donner un ordre de conformité en vertu du paragraphe 54 (1) ou d’y en substituer un autre en vertu du paragraphe 56 (5);

h) la décision de l’administrateur ou d’un inspecteur nommé par l’administrateur ou par un organisme d’inspection, prise en vertu de l’article 55, de donner un ordre de cessation;

i) la décision d’un organisme d’inspection, prise en vertu du paragraphe 55 (4), de confirmer ou de modifier un ordre de cessation;

j) la décision de l’administrateur, prise en vertu de l’article 58, de délivrer un avis de pénalité administrative;

k) la décision de l’administrateur, prise en vertu de l’article 59, de suspendre ou de révoquer un permis, de refuser de le renouveler ou de suspendre ou d’annuler l’autorisation accordée à un titulaire de permis de fournir un ou plusieurs services en vertu du permis.

Délai d’appel

(2) L’appel doit être interjeté dans les 15 jours suivant la décision de l’administrateur ou de l’organisme d’inspection.

Suspension

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’appel concernant un permis a pour effet de suspendre la décision prise par l’administrateur à l’égard du permis. Toutefois, il n’a pas pour effet de suspendre une autre mesure de l’administrateur ou d’une autre personne ou entité qui se fonde sur les mêmes faits.

Ordre de cessation non suspendu

(4) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’appel d’un ordre de cessation n’a pas pour effet de suspendre l’ordre.

Suspension de la pénalité administrative

(5) Si un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis interjette appel devant la Commission d’un avis de pénalité administrative délivré par l’administrateur en vertu du paragraphe 58 (1) ou d’une décision prise par ce dernier à l’égard d’un tel avis en vertu du paragraphe 58 (10), l’obligation de payer la pénalité est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Parties

(6) Sont parties à l’appel :

a) le demandeur, le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis;

b) l’administrateur, si la décision portée en appel vise une décision ou une mesure qu’il a prise, un ordre qu’il a donné ou un ordre qu’a donné un inspecteur qu’il a nommé;

c) l’organisme d’inspection, si la décision portée en appel se fonde sur son constat ou son ordre ou sur le constat ou l’ordre d’un inspecteur qu’il a nommé;

d) toute autre personne que la Commission, à sa discrétion, désigne comme partie.

Audience

(7) Après avoir reçu un avis d’appel, la Commission fixe promptement les date, heure et lieu d’une audience.

Avis d’audience

(8) La Commission donne à chacune des parties un préavis d’au moins sept jours des date, heure et lieu de l’audience.

Consignation des témoignages

(9) Les témoignages oraux donnés devant la Commission lors d’une audience sont consignés et, au besoin, des copies de leur transcription sont fournies.

Loi sur l’assurance-santé

(10) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente partie.

Fardeau

(11) Dans les appels interjetés en application du présent article, il incombe à l’appelant de prouver pourquoi une décision n’aurait pas dû être prise ou pourquoi un ordre n’aurait pas dû être donné.

Décision de la Commission

(12) À la suite d’une audience, la Commission peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre ou la décision portée en appel, y substituer son opinion et, au moyen d’une directive, enjoindre à la personne ou à l’organisation ayant pris la décision de prendre les mesures qu’elle juge nécessaires conformément à la présente loi et aux règlements.

Idem : pénalité administrative

(13) Malgré le paragraphe (12), à la suite d’une audience, la Commission peut annuler, confirmer ou modifier un avis de pénalité d’administrative délivré par l’administrateur en vertu du paragraphe 58 (1) ou une décision de l’administrateur à l’égard d’un tel avis en vertu du paragraphe 58 (10), selon ce qu’elle estime raisonnable dans les circonstances. Toutefois, la Commission ne doit modifier le montant de la pénalité que si elle l’estime déraisonnable.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

(14) Toute partie à l’instance introduite devant la Commission peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.

Suspension de la pénalité administrative

(15) Si une partie interjette appel devant la Cour divisionnaire d’une décision prise par la Commission en vertu du paragraphe (13), l’obligation de payer la pénalité est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Dossier déposé auprès de la Cour divisionnaire

(16) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission, la Commission dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance introduite devant elle à l’issue de laquelle la décision a été rendue. Ce dossier, accompagné de la transcription des témoignages si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel.

Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel

(17) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission et exercer les pouvoirs de la Commission pour enjoindre à l’administrateur, au moyen d’une directive, de prendre les mesures que la Commission peut lui enjoindre de prendre, selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle de l’administrateur ou de la Commission ou peut renvoyer la question à la Commission pour qu’elle l’entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées.

Financement

75 La question de savoir si le financement provenant d’une source quelconque qui est octroyé à un titulaire de permis ou à un titulaire éventuel de permis est suffisant ne doit pas être prise en considération dans le cadre d’un examen ou d’un appel prévu par la présente loi.

Signification

76 (1) Tout avis devant être signifié en application de la présente loi peut l’être :

a) par signification à personne;

b) par courrier recommandé à la dernière adresse de la personne ou de l’entité destinataire qui figure dans les dossiers de l’administrateur, si celui-ci signifie l’avis, ou dans ceux de l’organisme d’inspection, si ce dernier signifie l’avis;

c) par télécopieur au dernier numéro de télécopieur de la personne ou de l’entité destinataire qui figure dans les dossiers de l’administrateur, si celui-ci signifie l’avis, ou dans ceux de l’organisme d’inspection, si ce dernier signifie l’avis;

d) par messagerie commerciale à la dernière adresse de la personne ou de l’entité destinataire qui figure dans les dossiers de l’administrateur, si celui-ci signifie l’avis, ou dans ceux de l’organisme d’inspection, si ce dernier signifie l’avis;

e) par tout autre moyen prescrit.

Avis réputé reçu

(2) Lorsqu’un avis est signifié d’une manière prévue au paragraphe (1), la personne ou l’entité est réputée l’avoir reçu :

a) si l’avis est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

b) si l’avis est envoyé par livraison en mains propres ou télécopieur, le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi;

c) si l’avis est signifié par messagerie commerciale, le deuxième jour ouvrable suivant la réception du document par la messagerie;

d) si l’avis est signifié par un autre moyen prescrit, le jour prévu par les règlements.

Délégation

77 L’administrateur peut, par écrit, déléguer les pouvoirs que lui confère la présente loi à une personne prescrite ou à une entité prescrite, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il juge souhaitables. L’exercice d’un pouvoir délégué par la personne ou l’entité est réputé en être l’exercice par l’administrateur à toutes fins.

Règlements

78 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation des objets et de l’application des dispositions de la présente loi.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou prévu par les règlements ou qu’elle exige de faire conformément aux règlements, à part les questions à l’égard desquelles le ministre a le pouvoir de prendre des règlements;

b) définir ou préciser le sens d’un terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;

c) prévoir les pouvoirs et fonctions supplémentaires de l’administrateur;

d) régir la signification de tout document ou renseignement dont la signification est exigée en application de la présente loi ou des règlements;

e) désigner des organismes d’inspection et régir l’exercice des responsabilités que leur confère la présente loi;

f) régir les inspections, y compris les mesures devant être prises par un inspecteur ou un organisme d’inspection;

g) prévoir des exemptions à la présente loi ou à n’importe laquelle de ses dispositions, sous réserve des conditions énoncées dans les règlements;

h) prévoir et régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables dans le cadre de l’application de la présente loi et de l’abrogation de la Loi sur la protection contre les rayons X, la Loi sur les établissements de santé autonomes et la Loi sur les hôpitaux privés.

Idem : établissements de santé communautaires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les établissements de santé communautaires et leurs permis. Il peut notamment, par règlement :

a) traiter de l’exploitation des établissements de santé communautaires et la régir;

b) traiter des soins, des traitements et des services fournis dans les établissements de santé communautaires et les régir;

c) traiter de la qualité des services fournis dans les établissements de santé communautaires et des normes applicables à ces services et les régir;

d) traiter de la qualité des établissements de santé communautaires et des normes applicables à ces établissements et les régir;

e) traiter des qualités professionnelles des personnes fournissant des services dans les établissements de santé communautaires et les régir;

f) traiter des exigences applicables aux personnes travaillant dans les établissements de santé communautaires et les régir;

g) traiter des conditions et exigences applicables aux titulaires de permis et aux titulaires éventuels de permis en ce qui concerne les établissements de santé communautaires, les régir et exiger la conformité à ces conditions et exigences;

h) traiter de la construction, de la création, de la situation, de l’équipement, de l’entretien et de la réparation des établissements de santé communautaires et les régir;

i) traiter des livres, dossiers et comptes que doivent tenir les titulaires de permis et les titulaires éventuels de permis et les régir;

j) traiter des renseignements qu’un titulaire de permis, un titulaire éventuel de permis ou une autre personne doit fournir à l’administrateur ou aux personnes prescrites et les régir;

k) traiter des exigences applicables à l’affichage de rapports, de renseignements et de documents et les régir;

l) traiter des rapports, des décisions et des ordres devant être mis à la disposition du public et des personnes responsables de cette mise à disposition du public, et les régir;

m) traiter des pénalités administratives prévues par la présente loi et les régir, et traiter des questions ayant trait à l’administration d’un système de pénalités administratives instauré dans le cadre de la présente loi;

n) traiter de l’octroi d’un financement dans le cadre de la présente loi, et notamment prévoir les montants à payer, lesquels peuvent être nuls, et le régir;

o) régir les demandes de paiement présentées dans le cadre de la présente loi, et notamment exiger que les demandes soient présentées de la manière et dans les délais prescrits, et prescrire les conditions applicables à la présentation de ces demandes;

p) prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui ne font pas partie d’un service assuré et qui ne s’y ajoutent pas, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire;

q) prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui font partie d’un service assuré;

r) régir l’admission et la mise en congé des patients;

s) traiter des exigences et fonctions applicables à un titulaire de permis qui est une personne morale, et notamment prescrire des exigences supplémentaires, et les régir;

t) exiger que les demandeurs de permis, les titulaires éventuels de permis et les titulaires de permis acquittent les droits fixés par un organisme d’inspection pour toute activité que l’organisme doit ou peut exercer en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris les droits relatifs aux coûts administratifs et indirects liés à l’activité.

Idem : instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et les permis qui les visent. Il peut notamment, par règlement :

a) traiter des lieux et des zones où sont situés les instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et des lieux connexes et les régir;

b) traiter de la communication aux patients de renseignements concernant l’utilisation des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie;

c) traiter des normes de conception, de construction, d’utilisation et de rendement applicables aux instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et à leurs composantes et les régir;

d) traiter de l’installation des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et la régir;

e) traiter du suivi et de l’entretien des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et de leurs composantes, et les régir;

f) traiter des qualités professionnelles des utilisateurs d’instruments médicaux d’application et de détection d’énergie, et les régir;

g) traiter de l’utilisation des instruments médicaux d’application et de détection d’énergie, et la régir;

h) prévoir les exigences, les normes et les actes se rapportant à l’exposition aux rayonnements au moyen d’instruments médicaux d’application et de détection d’énergie pour les patients, les utilisateurs et le public;

i) traiter des fins auxquelles une personne ou un groupe de personnes peut utiliser un instrument médical d’application et de détection d’énergie ou une catégorie de ces instruments, les régir et les limiter;

j) traiter des exigences et des normes d’évaluation applicables à l’accomplissement d’actes et aux programmes de gestion de la qualité en ce qui concerne les instruments médicaux d’application et de détection d’énergie, et les régir;

k) traiter des exigences et des obligations applicables aux titulaires de permis en ce qui concerne les instruments médicaux d’application et de détection d’énergie, les régir et exiger la conformité à ces exigences et obligations;

l) traiter des livres, dossiers et comptes que doivent tenir les titulaires de permis, et les régir;

m) traiter des renseignements que les titulaires de permis relatifs aux instruments médicaux d’application et de détection d’énergie sont tenus de fournir à l’administrateur, et les régir;

n) prévoir le poste de chargé de sécurité en ce qui concerne les instruments médicaux d’application et de détection d’énergie et régir les qualités professionnelles et les responsabilités applicables à ce poste.

Règlements du ministre

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) établir les frais et droits que doivent acquitter les demandeurs de permis;

b) sauf en ce qui concerne les droits fixés par un organisme d’inspection, exiger que les demandeurs de permis et titulaires de permis acquittent d’autres frais ou droits et fixer ces frais et droits;

c) prescrire des services pour l’application de la définition de «établissement de santé communautaire» à l’article 1;

d) prescrire un lieu ou un ensemble de lieux pour l’application de la définition de «établissement de santé communautaire» à l’article 1.

Rétroactivité

(6) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Portée

(7) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une personne, une organisation, un permis, un endroit ou une chose, ou une catégorie de ceux-ci. Ils peuvent aussi imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes selon la catégorie visée et peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.

Catégories

(8) Une catégorie visée dans un règlement peut être décrite selon n’importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques. Elle peut être définie comme incluant ou excluant tout élément précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.

Incorporation continuelle

(9) Le règlement qui adopte par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable, dans ses versions successives, peut en exiger l’observation, que la modification ait été apportée avant ou après la prise du règlement.

Infractions

79 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui :

a) cède un permis contrairement à l’article 10;

b) cède un permis contrairement à l’article 11;

c) contrevient à une exigence prévue à la partie IV;

d) prend toute mesure interdite sous le régime de la partie V;

e) contrevient à une exigence prévue à la partie VI;

f) contrevient au paragraphe 43 (14);

g) ne se conforme pas à un ordre visé à l’alinéa 52 (1) a);

h) ne se conforme pas à un ordre visé à l’alinéa 52 (1) b) ou au paragraphe 52 (2);

i) ne se conforme pas à une directive du ministre donnée en vertu de l’alinéa 64 d);

j) prend toute mesure interdite à l’article 82;

k) ne se conforme pas à un ordre de conformité ou à un ordre de cessation.

Aucune peine d’emprisonnement

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1) g) ou k) n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte.

Diligence raisonnable : moyen de défense

(3) Ne constitue pas une défense à une accusation portée en application de l’alinéa (1) g) ou k) le fait que la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter toute non-conformité à la présente loi ou que, au moment de la non-conformité, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, s’ils avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de non-conformité.

Peine : particulier

(4) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible, pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit :

a) d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 12 mois, ou d’une seule de ces peines, pour la première infraction;

b) d’une amende d’au plus 75 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 12 mois, ou d’une seule de ces peines, pour toute infraction subséquente.

Idem : personne morale

(5) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est passible, pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende d’au plus 100 000 $ pour la première infraction et d’au plus 250 000 $ pour toute infraction subséquente.

Indemnité ou restitution

(6) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction.

Aucune prescription

(7) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées conformément au présent article.

Dispositions transitoires : établissements de santé communautaires

80 L’entrée en vigueur du présent article a les conséquences suivantes :

1. Sous réserve des dispositions 3 et 4, chaque permis relatif à un établissement de santé autonome visé par la Loi sur les établissements de santé autonomes qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est remplacé par un permis prévu par la présente loi et autorisant la prestation des mêmes services aux mêmes endroits au cours de la période établie par l’administrateur et précisée dans le permis de remplacement.

2. Les conditions et limites qui s’appliquaient par ailleurs au permis visé par la Loi sur les établissements de santé autonomes, à part celles qui traitent des services et des endroits mentionnés à la disposition 1, cessent de s’y appliquer. Toutefois, le titulaire de permis doit toujours se conformer à toutes les exigences que prévoit la présente loi et l’administrateur peut assujettir le permis de remplacement de nouvelles conditions conformément à la présente loi et aux règlements.

3. Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, l’établissement de santé autonome était visé par un avis émanant du directeur des établissements de santé autonomes prévu au paragraphe 18 (1) ou (2) de la Loi sur les établissements de santé autonomes, le permis relatif à l’établissement est annulé et l’établissement doit cesser ses activités jusqu’à ce que l’administrateur délivre un permis relatif à l’établissement en vertu de la présente loi. L’administrateur peut délivrer le permis sans tenir compte des exigences prévues à l’article 5 si :

i. dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, l’établissement est inspecté par un inspecteur nommé par l’organisme d’inspection,

ii. au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article ou de la période plus longue fixée par l’administrateur, l’établissement réussit l’inspection prévue à la sous-disposition i.

4. S’il conclut qu’un ou plusieurs des services autorisés par un permis visé par la Loi sur les établissements de santé autonomes n’ont pas été fournis à l’endroit prévu dans les six mois précédant immédiatement l’entrée en vigueur du présent article, l’administrateur peut refuser d’autoriser la prestation de ces services en vertu du permis de remplacement et il peut refuser de délivrer un permis de remplacement si ces services sont les seuls qui étaient fournis sous le régime du permis.

5. L’article 19 de la présente loi s’applique aux locaux qui ont fait l’objet d’une inspection en application de la partie XI du Règlement de l’Ontario 114/94 (General) pris en vertu de la Loi de 1991 sur les médecins et qui sont des établissements de santé communautaires pour l’application de la présente loi, mais qui n’étaient pas des établissements de santé autonomes visés par la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Obligation de la Couronne : instruments médicaux d’application et de détection d’énergie

81 Les exigences que prévoit la présente loi concernant les instruments médicaux d’application et de détection d’énergie lient la Couronne.

Interdiction : soins médicaux et infirmiers fournis aux malades hospitalisés

82 (1) Seules les personnes et entités précisées au paragraphe (2) peuvent accepter une personne comme malade hospitalisé et lui fournir des traitements.

Entités précisées pour l’application du par. (1)

(2) Sont précisées pour l’application du paragraphe (1) les personnes et entités suivantes :

1. Une personne ou entité agréée en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

2. Un établissement de santé communautaire agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

3. Un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

4. The University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

5. Un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale.

Application

(3) L’interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des services assurés.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre du présent article.

«malade hospitalisé» Personne qui est admise dans tout type d’établissement de soins de santé et à laquelle est affecté un lit pour un hébergement de nuit. («in-patient»)

«traitement» Soins médicaux et infirmiers, y compris l’entretien, l’observation et la surveillance d’un malade hospitalisé. («treatment»)

partie xi
MODIFICATIONS ET abrogations

Modifications

83 La disposition 1 du paragraphe 82 (2) de la présente loi est abrogée.

Abrogations

84 (1) La Loi sur les établissements de santé autonomes est abrogée.

(2) La Loi sur la protection contre les rayons X est abrogée.

(3) La Loi sur les hôpitaux privés est abrogée.

partie xii
modifications corrélatives et connexes

modifications corrélatives

Loi de 2017 contre le racisme

85 L’alinéa h) de la définition de «organisation du secteur public» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2017 contre le racisme est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) un fournisseur de services de santé au sens de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

  h.1) un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, qui était agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés et qui a reçu des fonds publics au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario;

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

86 (1) L’alinéa b) de la définition de «hôpital» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, qui était agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés et qui a reçu des fonds publics au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario;

(2) La définition de «hôpital privé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports des hôpitaux

(1) Chaque hôpital prépare, en ce qui concerne son recours à des experts-conseils, des rapports qui sont approuvés par son conseil.

(4) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Auteur des attestations

(2) Les attestations doivent être approuvées par le conseil de l’hôpital et sont rédigées par :

a) le directeur général, dans le cas d’un hôpital public;

b) le chef de la direction, dans le cas d’un établissement de santé communautaire ou de l’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

(5) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le conseil d’un hôpital, le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé ou le directeur général d’un hôpital privé» par «le conseil d’un hôpital ou le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé».

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

87 L’alinéa c) de la définition de «foyer pour enfants» à l’article 192 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

88 La disposition 4 de la définition de «foyer pour enfants» à l’article 243 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

89 La disposition 4 de l’article 268 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par remplacement de «les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés» par «les établissements de santé communautaires, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés» à la fin de la disposition.

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

90 (1) Le paragraphe 13 (5) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé est modifié par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» à la fin du paragraphe.

(2) Les paragraphes 15 (1) à (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» partout où figure cette expression.

(3) La disposition 3 du paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. L’article 20 de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

(4) La disposition 3 du paragraphe 16 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 1 (3) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. L’article 20 de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

(5) Les paragraphes 16 (5) et (6) de la Loi sont modifiés par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» partout où figure cette expression.

(6) Les paragraphes 16 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par le paragraphe 1 (3) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées, sont modifiés par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» partout où figure cette expression.

Loi sur les coroners

91 (1) L’alinéa 10 (2) h) de la Loi sur les coroners est modifié par remplacement de «un hôpital public ou privé» par «un hôpital».

(2) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hôpital» Hôpital public, au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, ou établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

92 Les définitions de «hôpital» et de «malade d’un hôpital» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«hôpital» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital»)

«malade d’un hôpital» S’entend :

a) d’un malade au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) d’un malade d’un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital patient»)

Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques

93 La disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les établissements de santé communautaires, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

94 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par adjonction de la définition suivante :

«établissement de santé communautaire» Établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés. («community health facility»)

(2) L’alinéa a.2) de la définition de «personne responsable» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  a.2) du président du conseil, dans le cas d’un établissement de santé communautaire;

(3) L’alinéa b) de la définition de «hôpital» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un établissement de santé communautaire;

(4) La définition de «hôpital privé» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

(5) L’alinéa 60 (1) j.1) de la Loi est modifié par remplacement de «hôpitaux privés» par «établissements de santé communautaires».

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

95 La définition de «hôpital» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«hôpital» S’entend, selon le cas :

a) d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) d’un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés. («hospital»)

Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé

96 (1) L’alinéa c) de la définition de «établissement de santé» à l’article 1 de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé est abrogé.

(2) La disposition 2 de la définition de «permis» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3) La définition de «hôpital privé» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(4) L’article 19 de la Loi est modifié par suppression de «, la Loi sur les hôpitaux privés».

Loi sur l’assurance-santé

97 (1) L’article 1 de la Loi sur l’assurance-santé est modifié par adjonction de la définition suivante :

«établissement de santé communautaire» Établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé. («community health facility»)

(2) La définition de «numéro de demande général» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe 11 (1) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées, est modifiée par remplacement de «établissement de santé autonome» par «établissement de santé communautaire».

(3) La définition de «établissement de santé autonome» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe 11 (1) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées, est abrogée.

(4) Les paragraphes 4.1 (1) à (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» partout où figure cette expression.

(5) L’article 18.2 de la Loi est modifié par remplacement de «établissement de santé autonome» par «établissement de santé communautaire» partout où figure cette expression.

(6) L’article 18.2.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées, est modifié par remplacement de «établissement de santé autonome» par «établissement de santé communautaire» partout où figure cette expression.

(7) Le paragraphe 36.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou encore un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «ou encore un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» à la fin du paragraphe.

(8) Le paragraphe 37 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 11 (5) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées, est modifié par remplacement de «établissement de santé autonome» par «établissement de santé communautaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(9) L’alinéa 37 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les établissements de santé autonome» par «Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» à la fin de l’alinéa.

(10) L’alinéa 37.1 (6.1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe 11 (9) de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, dans le cas d’un service fourni par un autre praticien ou établissement de santé, ou par un médecin, un hôpital ou un établissement de santé communautaire, le praticien, l’établissement de santé, le médecin, l’hôpital ou l’établissement de santé communautaire communique au directeur général tous les renseignements pertinents qu’il détient.

(11) Le paragraphe 45 (5) de la Loi est abrogé.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

98 (1) L’alinéa n) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

n) établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

(2) La disposition 4 de la définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi est modifiée par suppression de «un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés,».

(3) La disposition 4 de la définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «ou un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» à la fin de la disposition.

Loi de 2013 sur les aliments locaux

99 L’alinéa b) de la définition de «hôpital» à l’article 2 de la Loi de 2013 sur les aliments locaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, qui était agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés et qui a reçu des fonds publics au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario;

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

100 (1) La disposition 1 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est modifiée par remplacement de «ou un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés» par «ou un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés» à la fin de la disposition.

(2) L’alinéa 21.2 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou qui exploite un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés» par «ou un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés».

(3) Le paragraphe 27 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une intégration qui est assujettie à une décision du ministre, d’un directeur ou de l’administrateur dans le cadre de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé ou de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

101 Le sous-alinéa 95 (2) a) (iii) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé,

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

102 (1) La disposition 3 du paragraphe 6 (1) de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée est abrogée.

(2) La disposition 10 du paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13. La Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

(4) La disposition 14 du paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogée.

Loi de 2001 sur les municipalités

103 La disposition 4 de l’article 400.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités, telle qu’elle est édictée par l’article 11 de l’annexe 19 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires), est modifiée par remplacement de «les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés» par «les établissements de santé communautaires, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés» à la fin de la disposition.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

104 Le sous-alinéa b) (i) de la définition de «usine» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) un hôpital public ou un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés,

Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario

105 Le numéro 2 de l’annexe de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et les établissements de santé communautaires, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

106 L’alinéa d) de la définition de «consommateur désigné» à l’article 56 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée ou un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

Loi de 2001 sur la réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les malades

107 Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2001 sur la réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les malades est modifié par remplacement de «aux hôpitaux privés auxquels un permis est accordé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés» par «aux établissements de santé communautaires, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés».

Loi sur l’équité salariale

108 L’alinéa 1 d) de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée en application de la Loi sur les hôpitaux publics et les établissements de santé communautaires, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

109 (1) La sous-disposition 4 i du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifiée par suppression de «un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés,».

(2) La sous-disposition 4 i du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» à la fin de la sous-disposition.

Loi sur les hôpitaux privés

110 (1) L’alinéa a) de la définition de «hôpital privé» à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux privés est modifié par remplacement de «un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé» au début de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 15.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation

(1) Le ministre peut révoquer tout permis délivré en vertu de la présente loi si, selon le cas :

a) il souhaite que les exigences pour la délivrance de permis prévues par une autre loi s’appliquent au titulaire de permis;

b) il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

(3) L’article 15.6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun recours

(2) Malgré toute autre loi, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, contre la Couronne, le ministre ou un employé ou un mandataire de la Couronne, y compris un réseau local d’intégration des services de santé, ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau, relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1).

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dispositions transitoires : hôpitaux privés réputés être des établissements de santé communautaires détenant antérieurement un permis

34 (1) Un hôpital privé est réputé être un établissement de santé communautaire qui détenait antérieurement un permis sous le régime de la présente loi pour l’application des dispositions suivantes :

1. L’alinéa h.1) de la définition de «organisation du secteur public» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2017 contre le racisme.

2. L’alinéa c) de la définition de «foyer pour enfants» à l’article 192 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

3. La disposition 4 de la définition de «foyer pour enfants» à l’article 243 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

4. La disposition 4 de l’article 268 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

5. Le paragraphe 10 (7) de la Loi sur les coroners.

6. Les définitions de «hôpital» et de «malade d’un hôpital» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

7. La disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques.

8. L’alinéa a.2) de la définition de «personne responsable» et l’alinéa b) de la définition de «hôpital» au paragraphe 2 (1) et l’alinéa 60 (1) j.1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

9. L’alinéa b) de la définition de «hôpital» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

10. L’alinéa n) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

11. L’alinéa b) de la définition de «hôpital» à l’article 2 de la Loi de 2013 sur les aliments locaux.

12. La disposition 13 du paragraphe 6 (1) de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

13. La disposition 4 de l’article 400.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités, telle qu’elle est édictée par l’article 11 de l’annexe 19 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires).

14. Le sous-alinéa b) (i) de la définition de «usine» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

15. Le point 2 de l’annexe de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario.

16. L’alinéa d) de la définition de «consommateur désigné» à l’article 56 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

17. Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2001 sur la réduction au minimum de l’utilisation de la contention sur les malades.

18. L’alinéa 1 d) de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale.

19. L’alinéa b) de la définition de «hôpital» à l’article 2 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.

20. L’alinéa f) de la définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public.

21. La disposition 2 du paragraphe 4 (2) et la disposition 2 du paragraphe 13 (4) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

22. L’alinéa 1 e) de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social.

Dispositions transitoires : hôpitaux privés réputés être des établissements de santé communautaires

(2) Un hôpital privé est réputé être un établissement de santé communautaire pour l’application des dispositions suivantes :

1. La disposition 4 du paragraphe 77.7 (6) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

2. La disposition 1 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) et l’alinéa 21.2 (2) a) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

3. Le sous-alinéa 95 (2) a) (iii) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

4. La sous-disposition 4 i du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

5. L’article 2 de la Loi sur les hôpitaux publics.

6. L’alinéa d) de la définition de «établissement de santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins.

Disposition transitoire : hôpitaux privés réputés être des logements

(3) Un hôpital privé est réputé être un logement assujetti à la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé pour l’application de l’alinéa 5 e) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

Disposition transitoire : hôpitaux privés réputés être des lieux

(4) Un hôpital privé est réputé être un lieu régi ou financé en vertu de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé pour l’application de la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

Disposition transitoire : hôpitaux privés réputés être des établissements

(5) Un hôpital privé est réputé être un établissement régi ou financé en vertu de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé pour l’application de l’annexe de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Disposition transitoire : directeur général

(6) Le directeur général d’un hôpital privé est réputé être :

a) le conseil d’un hôpital pour l’application des paragraphes 6 (1), 15 (2) et 20 (2) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic;

b) le chef de la direction d’un établissement de santé communautaire pour l’application de l’alinéa 15 (2) b) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic;

c) le président du conseil d’un établissement de santé communautaire pour l’application de l’alinéa a.2) de la définition de «personne responsable» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Loi sur les hôpitaux publics

111 (1) L’article 2 de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application aux établissements de santé communautaires

2 La présente loi ne s’applique pas à un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

(2) L’article 2 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application aux établissements de santé communautaires

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s’applique pas à un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

Interdiction de s’identifier ou de se présenter comme des hôpitaux

(2) Les personnes et entités qui ne sont pas des hôpitaux approuvés par le ministre en vertu de la présente loi ne doivent pas :

a) s’identifier comme des hôpitaux;

b) se présenter comme fournisseurs de services hospitaliers.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

112 La définition de «hôpital» à l’article 2 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«hôpital» S’entend de ce qui suit :

a) un hôpital au sens de l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

c) un établissement psychiatrique figurant à l’annexe 1 du Règlement 741 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Champ d’application de la loi) pris en vertu de la Loi sur la santé mentale;

d) la Fondation de recherche sur l’alcoolisme et la toxicomanie. («hospital»)

Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

113 L’alinéa f) de la définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est modifié par remplacement de «les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés» par «les établissements de santé communautaires, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

114 (1) L’alinéa b) de la définition de «établissement de santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins est abrogé.

(2) L’alinéa d) de la définition de «établissement de santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé;

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

115 (1) L’alinéa 36 (1) d) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par suppression de «de la Loi sur la protection contre les rayons X,».

(2) L’alinéa 36 (1) d) de la Loi est modifié par suppression de «de la Loi sur les établissements de santé autonomes,».

(3) L’alinéa 36 (1) d) de la Loi est modifié par insertion de «de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé,» après «la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,».

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

116 L’alinéa 5 e) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifié par remplacement de «à la Loi sur les hôpitaux privés» par «à la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé».

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

117 Le sous-alinéa d) (viii) de la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(viii) la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, dans le cas de lieux régis antérieurement par la Loi sur les hôpitaux privés,

Loi favorisant un Ontario sans fumée

118 (1) La disposition 2 du paragraphe 4 (2) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les établissements de santé communautaires, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

(2) La disposition 2 du paragraphe 13 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les établissements de santé communautaires, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

Loi de 1993 sur le contrat social

119 (1) L’alinéa 1 e) de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) les hôpitaux publics au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et les établissements de santé communautaires, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

(2) L’article 15 sous l’intertitre «Ministère de la Santé et des Soins de longue durée» de l’appendice de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

15. Les personnes qui exploitent un établissement de santé communautaire auquel s’applique la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

120 (1) L’annexe de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par remplacement de «Établissements de santé autonomes, Loi sur les» par «Surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, Loi de 2017 sur la».

(2) L’annexe de la Loi est modifiée par suppression de «Hôpitaux privés, Loi sur les».

Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac

121 L’alinéa e) de la définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) les paiements prévus dans le cadre de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé;

Modification connexe

Loi sur les établissements de santé autonomes

122 Le paragraphe 37.1 (3) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation

(3) Malgré le paragraphe 37 (2), le ministre divulgue des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, si cela est nécessaire à des fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou aux autres fins prescrites. Toutefois, il ne doit pas divulguer ces renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins.

partie xiii
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

123 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les articles 122 à 124 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

124 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.


 

annexe 10
loi de 2010 sur les maisons de retraite

1 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«confiner» S’entend au sens des règlements, sauf en ce qui concerne le devoir de common law, visé à l’article 71, qu’a le fournisseur de soins de confiner une personne. («confine»)

«protocole d’entente» Le protocole d’entente visé au paragraphe 18 (1). («memorandum of understanding»)

(2) La définition de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «ministre délégué aux Affaires des personnes âgées» par «ministre des Affaires des personnes âgées».

(3) La définition de «unité de sécurité» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée.

2 L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Modification par le ministre

(3) S’il estime que cela est raisonnable dans l’intérêt public, le ministre peut modifier unilatéralement le protocole d’entente après avoir donné à l’Office le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Comités consultatifs et consultations

19.1 Le ministre peut exiger que l’Office :

a) forme un ou plusieurs comités consultatifs;

b) inclue, en tant que membres d’un comité consultatif, au moins un représentant des consommateurs du secteur des maisons de retraite et les autres particuliers que choisit le conseil ou que précise le ministre;

c) entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi ou des deux.

Examens

19.2 (1) Le ministre peut :

a) exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la règlementation liés aux pouvoirs et fonctions que la présente loi, les règlements ou le protocole d’entente attribuent à l’Office soient effectués :

(i) soit par l’Office ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b) exiger que des examens de l’Office, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i) soit par l’Office ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

(2) Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’Office lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

4 Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par suppression de «conclu en application de l’article 18» à la fin du paragraphe.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accès aux renseignements concernant la rémunération

22.1 (1) L’Office met à la disposition du public, de la manière prescrite, les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants ou de ses employés, ainsi que ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire.

Procédés et méthodes

(2) L’Office suit les procédés et les méthodes prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Registrateurs adjoints

23.1 (1) Le conseil peut nommer un maximum de deux registrateurs adjoints qui exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.

Cas où il y a plus d’un registrateur adjoint

(2) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (1) à un moment donné.

7 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vérification

31.1 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’Office, à l’exclusion d’une vérification exigée en vertu de la Loi sur les personnes morales.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2) Si le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’Office lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à la vérification.

(2) Le paragraphe 31.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

8 (1) L’alinéa 37 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «des titulaires de permis ou» après «compétence».

(2) L’alinéa 37 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) exiger que tout titulaire de permis ou toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête lui fournisse de la documentation ou des renseignements pertinents;

9 La disposition 4 du paragraphe 50 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «dans une unité de sécurité».

10 (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 Le droit de ne pas être confiné, si ce n’est conformément à la présente loi ou à la common law.

(2) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

11. Le droit de savoir si la maison est également une maison de soins au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation et si les résidents ont donc des droits et des responsabilités en tant que locataires aux termes de cette loi.

11 L’alinéa 54 (2) e.1) de la Loi est modifié par suppression de «dans une unité de sécurité de leur maison de retraite».

12 L’alinéa 65 (2) d.1) de la Loi est modifié par suppression de «dans une unité de sécurité de celle-ci» à la fin de l’alinéa.

13 (1) L’article 66 de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements,» au début de l’article et par insertion de «, conformément aux règlements,» après «formés».

(2) L’article 66 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bénévoles qui travaillent dans une maison de retraite si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit de bénévoles occasionnels qui ne fournissent pas de soins directs aux résidents de la maison;

b) leur travail dans la maison est surveillé et supervisé conformément aux politiques écrites que le titulaire de permis de la maison a préparées à cette fin;

c) ils ont reçu des renseignements sur les questions traitées dans la formation visée au paragraphe (1).

14 (1) Le paragraphe 68 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : confinement

(2) Aucun titulaire de permis d’une maison de retraite ni aucun prestataire externe qui fournit des services dans la maison ne doit confiner un résident de la maison, si ce n’est conformément à l’article 70 ou conformément au devoir de common law visé à l’article 71.

(2) Le paragraphe 68 (4) de la Loi est modifié par suppression de «dans une unité de sécurité de celle-ci».

15 (1) Les dispositions suivantes de l’article 70 de la Loi sont modifiées par suppression de «dans une unité de sécurité de celle-ci au moyen de barrières, verrous ou autres appareils ou mesures de contrôle dans la maison» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe (1).

2. Le paragraphe (2).

3. Le paragraphe (3), dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les alinéas 70 (3) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) le titulaire de permis a étudié ou essayé, s’il y avait lieu, des options autres que le confinement du résident, mais il estime qu’elles ne permettraient pas d’éliminer le risque mentionné à l’alinéa a) ou a constaté qu’elles n’avaient pas permis de le faire;

c) la méthode et le degré de confinement sont raisonnables, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents, et ce sont les moins restrictifs parmi les méthodes et les degrés de confinement raisonnables qui permettraient d’éliminer le risque mentionné à l’alinéa a);

(3) L’alinéa 70 (3) f) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (4)» par «paragraphe (14)» à la fin de l’alinéa.

(4) Les dispositions suivantes de l’article 70 de la Loi sont modifiées par suppression de «dans une unité de sécurité de la maison» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe (4), dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le paragraphe (5), dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis du droit de retirer son consentement

(5.1) Lorsqu’il obtient le consentement au confinement d’un résident de la maison de retraite, le titulaire du permis de la maison veille à ce que le résident ou son mandataire spécial soit informé que le consentement peut être retiré à tout moment.

(6) Le paragraphe 70 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit de demander un examen

(6) Si le mandataire spécial d’un résident d’une maison de retraite a, au nom du résident, consenti au confinement de ce dernier, le résident ou toute personne agissant en son nom a le droit, qui peut être exercé conformément aux règlements, de demander l’examen qui y est décrit.

(7) Le paragraphe 70 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au résident

(8) Si le mandataire spécial d’un résident d’une maison de retraite a, au nom du résident, consenti au confinement de ce dernier, le titulaire de permis de la maison fait promptement ce qui suit, conformément aux règlements, le cas échéant :

a) il donne au résident un avis écrit et un avis verbal du confinement envisagé ainsi qu’une explication verbale de l’avis qui satisfait au paragraphe (12);

b) il veille à ce qu’on demande au résident s’il désire rencontrer un conseiller en matière de droits.

(8) L’alinéa 70 (9) a) de la Loi est modifié par suppression de «dans une unité de sécurité de la maison» à la fin de l’alinéa.

(9) L’alinéa 70 (9) b) de la Loi est modifié par remplacement de «le droit qu’a le résident de faire faire un examen» par «le droit qu’a le résident ou la personne agissant en son nom de demander un examen».

(10) Les paragraphes 70 (10) (11), (12) et (13) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise en contact avec un conseiller en matière de droits

(10) Si le résident indique son désir de rencontrer un conseiller en matière de droits ou exprime son opposition au confinement envisagé, le titulaire de permis l’aide promptement, conformément aux exigences prescrites, le cas échéant, à contacter un conseiller en matière de droits ou en contacte un en son nom.

Aide du conseiller en matière de droits

(11) Si le résident contacte un conseiller en matière de droit ou que le titulaire de permis le fait au nom du résident et que ce dernier ne refuse pas de le rencontrer, le conseiller en matière de droits fait ce qui suit, conformément aux règlements, le cas échéant :

a) il rencontre promptement le résident et lui explique, conformément au paragraphe (12) :

(i) le droit qu’a le résident ou la personne agissant en son nom de demander un examen en vertu du paragraphe (6),

(ii) les autres questions prescrites;

b) à la demande du résident, il aide l’auteur de la demande d’examen prévue au sous-alinéa a) (i) à présenter celle-ci et à obtenir des services juridiques;

c) il informe le titulaire de permis du fait que le conseiller en matière de droits sait, selon le cas :

(i) que le résident ou toute personne agissant en son nom a l’intention de demander un examen en vertu du paragraphe (6),

(ii) qu’une autre personne a l’intention de présenter une requête en vue d’être nommée représentante du résident pour donner ou refuser, au nom de celui-ci, le consentement au confinement envisagé.

Explication au résident

(12) L’explication prévue à l’alinéa (8) a) ou (11) a) exige que la personne visée explique au résident les questions indiquées à l’alinéa applicable de son mieux et d’une manière qui tient compte des besoins particuliers du résident, que celui-ci comprenne l’explication ou non.

Début du confinement

(13) Si le mandataire spécial d’un résident d’une maison de retraite a, au nom du résident, consenti au confinement de ce dernier, le titulaire de permis de la maison ne doit pas confiner ainsi le résident tant que les critères suivants n’ont pas été remplis :

a) le titulaire de permis a donné les avis exigés par le paragraphe (8);

b) le résident a rencontré le conseiller en matière de droits ou ce dernier a avisé le titulaire de permis que le résident refuse de le rencontrer;

c) les exigences prescrites, le cas échéant, ont été respectées.

(11) Le paragraphe 70 (14) de la Loi est modifié par suppression de «dans une unité de sécurité de celle-ci» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(12) Le sous-alinéa 70 (14) c) (i) de la Loi est modifié par suppression de «dans une unité de sécurité de la maison» à la fin du sous-alinéa.

(13) Le sous-alinéa 70 (14) c) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «une méthode de confinement moins restrictive» par «une méthode moins restrictive ou un degré moins restrictif de confinement».

(14) L’article 70 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application des exigences

(15) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille au respect des exigences du présent article :

a) lorsqu’un résident de la maison est confiné pour la première fois en vertu du paragraphe (1) ou (2);

b) à tout autre moment et dans toute autre circonstance que prévoient les règlements.

16 (1) Le paragraphe 71 (1) de la Loi est modifié par suppression de «dans une unité de sécurité d’une maison de retraite».

(2) L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restrictions s’appliquant au confinement

(3.1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite qui fait confiner un résident de la maison conformément au devoir de common law visé au paragraphe (1) veille à ce que le confinement s’effectue conformément aux exigences prescrites, le cas échéant.

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Appareils de contention ou de confinement interdits

71.1 Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qu’aucun appareil dont les règlements applicables interdisent l’utilisation ne soit utilisé pour la contention ou le confinement d’un résident de la maison.

18 (1) Le paragraphe 75 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspection ou demande de renseignements

(5) S’il reçoit un rapport indiquant que l’une ou l’autre des choses visées au paragraphe (1) a pu se produire, le registrateur veille à ce qu’un inspecteur effectue une inspection de la maison de retraite ou demande des renseignements pour déterminer si le titulaire de permis de la maison se conforme aux exigences prévues par la présente loi.

Visite immédiate

(5.1) Lorsqu’il agit en application du paragraphe (5), l’inspecteur visite immédiatement la maison de retraite si le rapport indique qu’un de ses résidents a subi ou risque de subir un préjudice grave.

(2) Le paragraphe 75 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1)» par «paragraphe (5) ou (5.1)» à la fin du paragraphe.

19 (1) Le paragraphe 77 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : ensemble d’habitation

(2) S’il a des motifs raisonnables et probables de croire que tout ou partie d’un ensemble d’habitation est exploité en tant que maison de retraite par une personne non titulaire d’un permis à cette fin, l’inspecteur peut y pénétrer, à toute heure raisonnable et sans préavis, afin d’y effectuer une inspection pour déterminer si, selon le cas :

a) il s’agit d’une maison de retraite;

b) la personne exploite une maison de retraite pour laquelle le registrateur a refusé, en application de l’article 36, de lui délivrer un permis;

c) la personne se conforme à un ordre que lui a donné le registrateur en vertu de l’article 89 ou 95;

d) des occupants ont subi ou risquent de subir un préjudice du fait que l’exploitant ne se conforme pas à l’article 33 ou à d’autres exigences de la présente loi.

(2) Le paragraphe 77 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport : exploitant non titulaire de permis

(16) S’il effectue une inspection en vertu du paragraphe (2) pour un des motifs énoncés à ce paragraphe, l’inspecteur rédige, dès qu’il termine son inspection, un rapport d’inspection énonçant ses constatations de la manière que précise le registrateur, le cas échéant, et lui remet le rapport.

20 Les paragraphes 80 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

21 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Enquêtes avec mandat

80.1 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qu’elle a commis une infraction qui touche son aptitude à être titulaire d’un permis;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se voir délivrer un permis se trouve dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se voir délivrer un permis pourront être obtenus par l’emploi d’une technique ou méthode d’enquête ou l’accomplissement d’un acte mentionnés dans le mandat.

Pouvoir de pénétrer dans des lieux

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur à pénétrer dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou à y avoir accès.

Autres pouvoirs de l’enquêteur

(3) Sous réserve des conditions du mandat décerné en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 77 (4) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête effectuée en vertu du mandat, la mention de l’inspecteur valant mention de l’enquêteur et celle d’un mandat valant mention d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Conditions du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Expiration du mandat

(5) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte une date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 30 jours après qu’il a été décerné. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Heure d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) a lieu entre 8 heures et 20 heures.

Recours à la force

(7) L’enquêteur peut demander à des agents de police de l’aider à exécuter le mandat et peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.

Saisie de choses non précisées

80.2 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose en évidence dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle servira à prouver une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

80.3 (1) Tout enquêteur peut pénétrer sans mandat dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu ou y avoir accès lorsqu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se voir délivrer un permis s’y trouve, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Application de l’art. 77

(2) Les paragraphes 77 (4) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article, la mention de l’inspecteur valant mention de l’enquêteur.

Recours à la force

(3) L’enquêteur peut demander à des agents de police de l’aider à exécuter les pouvoirs que lui confère le présent article et peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.

22 (1) L’article 85 de la Loi est modifié par remplacement de «visite immédiatement la maison» par «effectue une inspection de la maison de retraite ou demande des renseignements pour déterminer si le titulaire de permis de la maison se conforme aux exigences prévues par la présente loi» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) L’article 85 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Visite immédiate

(2) Lorsqu’il agit en application du paragraphe (1), l’inspecteur visite immédiatement la maison de retraite si le rapport indique qu’un de ses résidents a subi ou risque de subir un préjudice grave.

23 L’article 89 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exploitation sans permis

89 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exploite une maison de retraite sans permis à cet effet, le registrateur peut lui signifier un ordre lui enjoignant de cesser d’exploiter les lieux en tant que maison de retraite au plus tard à la date qu’il précise ou de présenter une demande de permis en application de la présente loi au plus tard à la date qu’il précise, ou les deux.

Teneur de l’ordre

(2) S’il enjoint à la personne de cesser d’exploiter les lieux en tant que maison de retraite, l’ordre peut exiger que la personne se conforme, à ses propres frais, aux exigences qui sont énoncées dans l’ordre et que le registrateur estime nécessaires pour procéder à la cessation de l’exploitation.

24 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance judiciaire

96.1 Le registrateur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un arrêté, un ordre ou une ordonnance, pris, donné ou rendue en vertu de la présente loi. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime appropriée.

25 (1) Le paragraphe 98 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

7.1 Le paragraphe 80.1 (3) dans la mesure où il se rapporte au paragraphe 77 (7) (obligations en cas d’inspection).

7.2 Le paragraphe 80.3 (2) dans la mesure où il se rapporte au paragraphe 77 (7) (obligations en cas de perquisition sans mandat).

7.3 Le paragraphe 113 (3) (caractère confidentiel des renseignements).

(2) L’article 98 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Protection des renseignements

(8) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en application des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions afin d’éviter que lui-même ou une personne ne divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier, notamment, lorsque cela est approprié :

a) retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sur la santé sont mentionnés dans un document;

b) recevoir des observations sans préavis;

c) tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;

d) mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

26 Le paragraphe 108 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Demande de renseignements

(1) Le registrateur peut à tout moment demander au titulaire de permis d’une maison de retraite de lui donner, dans le délai qu’il précise, les renseignements qu’il précise, conformément aux processus et aux critères établis par l’Office et approuvés par le ministre, et qui concernent :

. . . . .

27 (1) Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«incident grave» Incident qui survient dans une maison de retraite ou aux alentours et qui cause un préjudice ou un risque de préjudice à un résident de la maison. («serious incident»)

(2) Le paragraphe 113 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  g.1) si les renseignements portent sur l’observation de la présente loi ou des règlements ou concernent un incident grave mettant en cause une maison de retraite et que les renseignements sont communiqués à une personne qui assure l’application ou l’exécution d’une autre loi ou d’un règlement pris en vertu d’une autre loi, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter une inspection, une enquête ou toute autre démarche semblable liée à l’application ou à l’exécution de l’autre loi ou du règlement;

28 (1) La disposition 4 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou des unités de sécurité» à la fin de la disposition.

(2) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

21.1 régir le confinement des résidents, notamment établir des exigences relatives au confinement qui s’ajoutent à celles déjà énoncées dans la présente loi;

(3) La sous-disposition 22 ii du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. régir les exigences qu’une personne doit remplir pour avoir le droit de demander l’examen,

(4) La disposition 26 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «dans une unité de sécurité d’une maison de retraite».

(5) L’article 121 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation continuelle

(5) Le règlement qui adopte par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable émanant d’un organisme qui ne fait pas partie du gouvernement de l’Ontario peut en exiger l’observation, avec ses modifications, qu’elles aient été apportées avant ou après la prise du règlement.

Entrée en vigueur

29 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 7 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi 2010 sur les organisations sans but lucratif et du jour où la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients reçoit la sanction royale.

(3) Le paragraphe 10 (1) et l’article 15 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 70 de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite et du jour où la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients reçoit la sanction royale.

(4) L’article 11 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 70 et du paragraphe 124 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite et du jour où la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients reçoit la sanction royale.

(5) L’article 12 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur des articles 70 et 126 de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite et du jour où la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients reçoit la sanction royale.

(6) Le paragraphe 14 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 68 (4) et de l’article 70 de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite et du jour où la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients reçoit la sanction royale.

 

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