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cannabis, l'Ontario sans fumée et la sécurité routière (Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le), L.O. 2017, chap. 26 - Projet de loi 174

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 174, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 174 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2017.

Le projet de loi édicte la Loi de 2017 sur le cannabis (annexe 1) et la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis (annexe 2). Il abroge également la Loi favorisant un Ontario sans fumée et la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques, qu’elle remplace par la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée (annexe 3), et modifie le Code de la route en ce qui concerne, entre autres questions, la conduite avec de l’alcool ou des drogues dans l’organisme (annexe 4).

annexe 1
Loi de 2017 sur le cannabis

L’annexe édicte la Loi de 2017 sur le cannabis.

L’article 1 de la Loi énonce les objets de la Loi, qui comprennent la création d’interdictions relatives au cannabis, au sens de l’article 2 de la Loi, afin de protéger les jeunes ainsi que la santé et la sécurité publiques et de dissuader de mener des activités illicites liées au cannabis à l’aide de mesures d’exécution et de sanctions adaptées. Les articles 2 à 4 de la Loi portent sur les définitions et les questions d’interprétation. L’article 5 de la Loi énonce les circonstances dans lesquelles certaines dispositions de la Loi ou des règlements ne s’appliquent pas. Par exemple, sous réserve de certaines exceptions, la Loi et les règlements ne s’appliquent pas à l’égard du cannabis produit à des fins thérapeutiques sous le régime de la législation fédérale applicable. D’autres exemptions à la Loi ou aux règlements peuvent être précisées par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Les interdictions frappant le cannabis qui sont créées sont énoncées aux articles 6 à 13 de la Loi. L’article 6 prévoit que nul n’est autorisé à vendre du cannabis, sauf l’organisme ontarien de vente du cannabis créé aux termes de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis, et que le cannabis ne peut être distribué que s’il a été ou est destiné à être vendu par l’organisme ontarien de vente du cannabis. Les articles 7 et 8 énoncent des interdictions frappant la vente ou la distribution du cannabis aux personnes de moins de 19 ans et aux personnes dont les facultés sont ou paraissent affaiblies. Aux termes de l’article 9, le cannabis ne peut être acheté qu’auprès de l’organisme ontarien de vente du cannabis. L’article 10 interdit aux personnes de moins de 19 ans d’avoir en leur possession, de consommer, d’acheter ou de tenter d’acheter, de distribuer, de cultiver, de multiplier ou de récolter du cannabis ou d’offrir de le cultiver, de le multiplier ou de le récolter. L’article 11 restreint les lieux de consommation du cannabis. L’article 12 impose des restrictions au transport du cannabis dans un véhicule ou un bateau, sauf à certaines conditions. L’article 13 interdit aux locateurs de permettre sciemment que leurs lieux soient utilisés relativement à la vente ou la distribution illégale de cannabis.

Les articles 14 à 21 de la Loi portent sur l’observation et l’exécution. Aux termes de l’article 14, un agent de police peut exiger d’une personne qui tente d’invoquer une exemption prévue par la Loi de fournir une confirmation précisée de l’exemption. L’article 15 interdit à une personne de posséder sciemment le produit d’une infraction à la Loi, et l’article 16 confère aux agents de police le pouvoir de saisir du cannabis ou toute autre chose dans des circonstances précisées. L’article 17 prévoit qu’un agent de police peut sommer des personnes de quitter un lieu s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y est contrevenu à la Loi et empêche ces personnes d’y entrer de nouveau le même jour. L’article 18 confère aux agents de police le pouvoir de fermer provisoirement des lieux, autres que des lieux utilisés à des fins d’habitation, si une accusation les mettant en cause est portée pour contravention à l’article 6 ou 13 de la Loi. L’article 19 énonce les circonstances dans lesquelles un agent de police peut arrêter une personne sans mandat pour cause de contravention apparente à la Loi. L’article 20 confère aux agents de police et aux poursuivants le pouvoir d’orienter des personnes accusées d’une infraction à l’article 10 (activités interdites aux personnes de moins de 19 ans) vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes qui sont approuvés à cette fin en vertu de l’article 27 par le ministre chargé de l’application de la Loi.

L’article 22 de la Loi prévoit que les contraventions à la Loi, aux règlements ou aux ordonnances rendues en vertu de la Loi constituent des infractions. Les articles 23 à 25 de la Loi énoncent les peines applicables sur déclaration de culpabilité ainsi que les autres ordonnances que le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut rendre relativement aux infractions à la Loi.

L’article 26 de la Loi prévoit que des arrangements et des accords peuvent être conclus à l’égard de la vente, de la distribution, de l’achat, de la possession, de la consommation, de la culture, de la multiplication ou de la récolte du cannabis dans une réserve. Des pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil sont énoncés à l’article 28 de la Loi.

Des modifications complémentaires sont apportées à plusieurs lois, plus particulièrement à la Loi sur l’éducation et à la Loi sur les permis d’alcool. L’article 30 de la Loi apporte des modifications à la partie XIII de la Loi sur l’éducation; ces modifications touchent les objets du code de conduite régissant le comportement dans les écoles de façon à ce que la consommation de cannabis soit découragée, sauf dans le cas des consommateurs de cannabis thérapeutique, la liste des activités pouvant donner lieu à une suspension pour y inclure le fait d’être en possession de cannabis ou sous l’influence du cannabis, à moins que l’élève ne soit un consommateur de cannabis thérapeutique, ainsi que la liste des activités donnant lieu à une suspension pour y inclure le fait de donner du cannabis à un mineur. La Loi sur les permis d’alcool est modifiée pour y inclure l’orientation vers les programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes, de pair avec les dispositions correspondantes de la Loi de 2017 sur le cannabis.

Annexe 2
Loi de 2017 sur La Société ontarienne de vente du cannabis

L’annexe édicte la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis.

La Loi prévoit la création de la Société ontarienne de vente du cannabis. Celle-ci a le droit exclusif de vendre du cannabis en Ontario, avec les exceptions précisées à l’article 2. La mission de la Société est énoncée à l’article 4.

La Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la Loi et les règlements. Elle est un mandataire de la Couronne et est réputée être un organisme gouvernemental pour l’application de la Loi sur les services en français. (Voir les articles 5 à 7.)

L’annexe prévoit la nomination des membres du conseil d’administration de la Société ainsi que sa composition et ses fonctions. Les membres de la Régie des alcools de l’Ontario peuvent être nommés au conseil d’administration de la Société. Le fait d’être à la fois membre de la Régie des alcools et administrateur de la Société ne constitue pas à lui seul un conflit d’intérêts. La Société doit conclure un protocole d’entente avec la Régie des alcools. Elle peut adopter des règlements administratifs, et le protocole d’entente conclu avec la Régie des alcools peut prévoir que certains de ces règlements administratifs doivent être approuvés par la Régie des alcools. (Voir les articles 8 à 11.)

L’annexe comprend des dispositions concernant les dirigeants et le personnel de la Société et prévoit certaines règles de droit des sociétés ainsi que des immunités. La Société peut conclure des accords écrits avec la Régie des alcools. Des règles sont prévues à l’égard des renseignements personnels et autres données auxquels peuvent se rapporter ces accords. Si elle y est autorisée par le ministre, la Société peut conclure des accords prévoyant la vente de cannabis par des mandataires. (Voir les articles 12 à 17.)

La Loi comprend des dispositions concernant les finances de la Société. (Voir les articles 18 à 23.)

Les comptes et les opérations financières de la Société doivent faire l’objet d’une vérification annuelle du vérificateur général. Des dispositions de la Loi portent notamment sur le rapport annuel et les autres rapports de la Société. (Voir les articles 24 à 26.)

Les activités de la Société sont soumises à certaines restrictions en lien avec la législation fédérale applicable. De plus, des arrangements et des accords peuvent être conclus à l’égard du cannabis qui est vendu et livré à des acheteurs dans une réserve. (Voir les articles 27 et 28.)

La Loi énonce les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil. (Voir l’article 29.)

Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi sur les alcools en ce qui concerne la Régie des alcools, notamment ses pouvoirs et ses buts, qui sont modifiés pour inclure des pouvoirs relatifs à la surveillance de l’organisme ontarien de vente du cannabis créé aux termes de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis. La Régie des alcools est autorisée à conclure des accords écrits avec l’organisme ontarien de vente du cannabis. S’il s’agit d’arrangements et d’accords qui sont conclus tant au profit de la Régie des alcools qu’à celui de l’organisme ontarien de vente du cannabis, la Régie doit veiller à ce que les coûts soient répartis de façon appropriée entre les deux. Le rapport annuel de la Régie des alcools doit comprendre des renseignements au sujet de la Régie et de l’organisme ontarien de vente du cannabis. La Régie des alcools doit se conformer aux directives du Conseil de gestion du gouvernement concernant le rapport annuel.

annexe 3
Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

La Loi favorisant un Ontario sans fumée et la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques sont abrogées et remplacées par la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.

La nouvelle loi s’applique aux produits du tabac, aux produits de vapotage et au cannabis thérapeutique, ainsi qu’aux autres produits prescrits et substances prescrites dans les règlements.

Certaines des dispositions de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée sont énoncées ci-dessous :

La vente et la fourniture de produits du tabac, de produits de vapotage, de produits prescrits et de substances prescrites aux personnes ayant moins de 19 ans sont interdites.

L’affichage et la promotion de produits du tabac, d’accessoires pour produits du tabac, de produits de vapotage, de produits prescrits et de substances prescrites sont soumis à des restrictions.

La vente de produits du tabac, de produits de vapotage, de produits prescrits et de substances prescrites est interdite dans certains endroits, comme les pharmacies, les hôpitaux et les écoles.

Les affiches prescrites concernant les produits du tabac, les produits de vapotage, les produits prescrits et les substances prescrites doivent être posées dans les magasins de détail.

Les produits du tabac, les produits de vapotage, les produits prescrits et les substances prescrites doivent être emballés conformément aux règlements.

La vente de produits du tabac aromatisés, de certains produits de vapotage aromatisés, de produits aromatisés prescrits et de substances aromatisées prescrites est soumise à des restrictions.

Sous réserve de certaines exceptions, les distributeurs automatiques destinés à la vente de produits du tabac, de produits de vapotage, de produits prescrits et de substances prescrites sont interdits.

Il est interdit de fumer du tabac ou du cannabis thérapeutique, d’utiliser des cigarettes électroniques et de consommer des produits prescrits et des substances prescrites dans un certain nombre de lieux comme les lieux publics clos, les lieux de travail clos, les écoles, les centres de garde et les sièges réservés d’un centre sportif. Des exemptions sont prévues, notamment en ce qui concerne les zones réservées dans les foyers de soins de longue durée et les chambres d’hôtel désignées. Des obligations sont imposées aux employeurs et aux propriétaires relativement aux lieux où les interdictions prévues s’appliquent.

Les travailleurs de la santé à domicile sont protégés contre l’utilisation, en leur présence, de tabac, de cannabis thérapeutique, de cigarettes électroniques, de produits prescrits et de substances prescrites.

Il est aussi interdit de faire ce qui suit dans un véhicule automobile :

1. Fumer du tabac ou avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans.

2. Utiliser une cigarette électronique ou avoir une cigarette électronique activée dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans.

3. Fumer du cannabis thérapeutique, avoir du cannabis thérapeutique allumé, utiliser une cigarette électronique contenant du cannabis thérapeutique ou avoir une cigarette électronique activée contenant du cannabis thérapeutique.

4. Consommer d’une façon prescrite un produit prescrit ou une substance prescrite, ou avoir un produit prescrit ou une substance prescrite.

L’usage traditionnel du tabac par les Autochtones est protégé malgré les interdictions prévues par la Loi.

Des dispositions sur l’exécution de la Loi, les peines et les pouvoirs réglementaires sont également prévues.

annexe 4
modification du code de la route

L’annexe modifie comme suit le Code de la route en ce qui concerne la conduite avec de l’alcool ou des drogues dans l’organisme :

1. Le permis de conduire d’un conducteur débutant ou d’un jeune conducteur est assorti de la condition que le conducteur n’ait aucune drogue dans son organisme lorsqu’il conduit, sinon il est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende pouvant aller de 60 $ à 500 $. De plus, le permis de conduire d’un jeune conducteur est suspendu pendant 30 jours et celui d’un conducteur débutant peut être suspendu, annulé ou modifié par le registrateur conformément aux règlements.

2. Des suspensions administratives du permis de conduire sont prévues pendant une période pouvant aller de trois à 30 jours s’il est constaté qu’un conducteur débutant, un jeune conducteur ou le conducteur d’un véhicule utilitaire a une drogue dans son organisme lorsqu’il conduit.

3. Des exceptions aux règles relatives à la conduite avec une drogue dans l’organisme sont prévues si un agent de police est convaincu que le conducteur est légalement autorisé à utiliser la drogue à des fins thérapeutiques.

4. Des dispositions relatives au test-haleine pour les conducteurs de véhicules utilitaires sont ajoutées. Si un test-haleine indique la présence d’alcool dans l’organisme du conducteur, il peut être demandé au conducteur de remettre son permis de conduire et le permis peut être suspendu pendant trois jours.

L’annexe apporte plusieurs autres modifications, dont les suivantes :

1. Une nouvelle disposition précise que, si une pénalité administrative et une infraction découlent des mêmes circonstances, le tribunal peut prendre le montant de la pénalité en considération lorsqu’il détermine la peine pour l’infraction.

2. Les divers articles qui établissent des règles différentes pour les conducteurs débutants ou les jeunes conducteurs sont modifiés pour prévoir que les distinctions fondées sur l’âge s’appliquent malgré le Code des droits de la personne.

3. En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à l’interdiction de conduire quand un écran se trouve dans le champ de vision du conducteur ou que le conducteur tient un appareil portatif de télécommunications sans fil ou un appareil semblable, les peines prévues sont majorées. L’amende minimale prévue est fixée à 500 $ et l’amende maximale peut atteindre 3 000 $. Le permis de conduire du conducteur est aussi suspendu pendant une période pouvant aller de trois à 30 jours.

4. La personne qui conduit de manière imprudente et qui cause des blessures corporelles à une personne ou la mort d’une personne est passible d’une amende pouvant aller de 2 000 $ à 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut être suspendu pendant une période maximale de cinq ans. Le tribunal considère comme une circonstance aggravante le fait que la personne blessée ou tuée était une personne vulnérable — comme un piéton ou un cycliste.

5. Des amendes majorées et croissantes sont prévues en cas de défaut de céder la priorité aux piétons à un passage pour piétons, un passage protégé situé à une intersection munie de feux de signalisation et un passage pour élèves où se trouve un passeur scolaire.

6. À l’heure actuelle, l’amende maximale en cas de contravention au Code ou à un règlement, sauf disposition contraire, est fixée à 500 $. L’annexe la porte à un maximum de 1 000 $.

7. De nouvelles dispositions traitent des obligations des conducteurs de véhicules et de tramways lorsque les feux rouges supérieurs d’un autobus scolaire clignotent ou que son bras d’arrêt est actionné.

8. Une nouvelle partie qui prévoit l’utilisation de systèmes photographiques automatisés d’autobus scolaires et des preuves obtenues à l’aide de ces systèmes est ajoutée.

9. À l’heure actuelle, certains véhicules de secours et véhicules des services chargés de l’exécution de la loi sont autorisés à utiliser des feux clignotants émettant une lumière rouge. L’annexe autorise ces véhicules à utiliser aussi des feux clignotants émettant une lumière rouge et des feux clignotants émettant une lumière bleue.

10. Un nouveau pouvoir réglementaire est ajouté pour autoriser la prise de règlements portant sur toute question transitoire pouvant découler des modifications apportées au Code criminel (Canada).

English

 

 

chapitre 26

Loi édictant la Loi de 2017 sur le cannabis, la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente
du cannabis et la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, abrogeant deux lois
et modifiant le Code de la route en ce qui concerne l’alcool, les drogues et d’autres questions

Sanctionnée le 12 décembre 2017

sommaire

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2017 sur le cannabis

Annexe 2

Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

Annexe 3

Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

Annexe 4

Modification du Code de la route

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.


 

annexe 1
Loi de 2017 sur le cannabis

SOMMAIRE

Objets, interprétation et application

1.

Objets

2.

Définitions

3.

Interprétation : employés de l’organisme

4.

Interprétation : inclusion des mandataires

5.

Non-application, exemptions : dispositions générales

Interdictions concernant le cannabis

6.

Vente et distribution illégales

7.

Vente et distribution interdites aux personnes de moins de 19 ans

8.

Interdiction de vendre ou de distribuer : personnes aux facultés affaiblies

9.

Achat illégal

10.

Interdictions visant les personnes de moins de 19 ans

11.

Restrictions quant aux lieux de consommation

12.

Transport du cannabis

13.

Locateurs

Observation et exécution

14.

Obligation de démontrer l’applicabilité de l’exemption

15.

Possession du produit

16.

Saisie

17.

Expulsion de personnes d’un lieu

18.

Fermeture provisoire d’un lieu

19.

Arrestation sans mandat

20.

Orientations vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

21.

Agent des infractions provinciales

Infractions, peines et autres ordonnances connexes

22.

Infractions

23.

Peines

24.

Ordonnances additionnelles

25.

Ordonnance de fermeture d’un lieu

Dispositions diverses

26.

Accord conclu avec le conseil d’une bande

27.

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

28.

Règlements

Modifications complémentaires

29.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

30.

Loi sur l’éducation

31.

Code de la route

32.

Loi sur les permis d’alcool

Entrée en vigueur et titre abrégé

33.

Entrée en vigueur

34.

Titre abrégé

 

Objets, interprétation et application

Objets

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) créer des interdictions frappant la vente, la distribution, l’achat, la possession, la culture, la multiplication et la récolte du cannabis, et ce dans les buts suivants :

(i) protéger la santé et la sécurité publiques,

(ii) protéger les jeunes et restreindre leur accès au cannabis,

(iii) faire en sorte que la vente de cannabis soit conforme à la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis;

b) dissuader de mener toute activité illicite liée au cannabis à l’aide de mesures d’exécution et de sanctions adaptées;

c) prévoir des programmes approuvés d’éducation ou de prévention pour jeunes, y compris des programmes culturellement adaptés pour jeunes Autochtones, en substitution aux mesures d’exécution et aux sanctions.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bateau» S’entend notamment de tout navire ou bateau, ou de toute autre construction flottante servant ou destinée à la navigation. («boat»)

«cannabis» Plante de cannabis et toute chose visée au paragraphe (2). Sont exclues de la présente définition les choses visées au paragraphe (3). («cannabis»)

«distribuer» Vise notamment le fait d’administrer, de donner, de transférer, de transporter, d’expédier, de livrer, de fournir ou de rendre accessible — même indirectement — ou d’offrir de distribuer ou d’avoir en sa possession pour la distribution. («distribute»)

«lieu» Terre et structure ou l’une ou l’autre, y compris une roulotte et une structure mobile destinées à servir ou servant de résidence, d’établissement commercial ou d’abri. S’entend en outre d’une partie d’un lieu. («premises»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme ontarien de vente du cannabis» La personne morale créée aux termes de l’article 3 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis. («Ontario cannabis retailer»)

«plante de cannabis» Plante appartenant au genre Cannabis. («cannabis plant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«programme approuvé d’éducation ou de prévention pour jeunes» Programme approuvé en vertu de l’article 27. («approved youth education or prevention program»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«véhicule» S’entend :

a) d’un véhicule automobile au sens du Code de la route;

b) d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges;

c) de tout autre véhicule prescrit. («vehicle»)

«vente» Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. («sell»)

Idem : cannabis

(2) Sous réserve des règlements, la définition de «cannabis» au paragraphe (1) s’entend notamment de ce qui suit :

1. Toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l’exception des parties visées au paragraphe (3).

2. Toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d’une telle plante.

3. Une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue.

Idem

(3) Sous réserve des règlements, sont exclues de la définition de «cannabis» au paragraphe (1) :

1. Les graines stériles d’une plante de cannabis.

2. Les tiges matures sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante.

3. Les fibres obtenues d’une tige visée par la disposition 2.

4. La racine ou toute partie de la racine d’une telle plante.

Règlements : cannabis

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les paragraphes (2) et (3) par adjonction ou suppression de tout ou partie d’une chose.

Interprétation : employés de l’organisme

3 Pour l’application de la présente loi et des règlements :

a) la vente ou la distribution du cannabis par l’organisme ontarien de vente du cannabis comprend la vente ou la distribution du cannabis par ses employés, lorsqu’ils agissent à ce titre;

b) l’achat de cannabis auprès de l’organisme ontarien de vente du cannabis comprend l’achat de cannabis auprès de ses employés, lorsqu’ils agissent à ce titre.

Interprétation : inclusion des mandataires

4 Sauf disposition contraire des règlements, toute mention de l’organisme ontarien de vente du cannabis dans la présente loi ou les règlements vaut mention de chacun de ses mandataires visé à l’article 16 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis qui est prescrit pour l’application de l’alinéa 2 (2) c) de cette loi.

Non-application, exemptions : dispositions générales

Cannabis thérapeutique

5 (1) Sous réserve des articles 11 et 12, la présente loi et les règlements ne s’appliquent pas à l’égard de la vente, de la distribution, de l’achat ou de la tentative d’achat, de la possession, de la consommation, de la culture, de la multiplication ou de la récolte du cannabis thérapeutique, ou de l’offre de le cultiver, de le multiplier ou de le récolter, sous le régime de la législation fédérale applicable, ni à l’égard du cannabis produit ou obtenu à des fins thérapeutiques sous ce régime.

Cannabis à des fins de recherche et d’éducation

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la distribution, la possession ou la consommation de cannabis à des fins de recherche ou d’éducation dans les circonstances prescrites.

Chaîne d’approvisionnement du cannabis

(3) La présente loi et les règlements ne s’appliquent pas, dans la mesure prévue par les règlements, aux activités prescrites liées au cannabis qui sont menées par des personnes prescrites agissant conformément à la législation fédérale applicable ou dans le cadre de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis, ou en leur nom.

Règlements

(4) Outre les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une personne, un endroit ou une chose de l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements ou prévoir que la présente loi et les règlements ou n’importe laquelle de leurs dispositions ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne, d’un endroit, d’une chose ou d’une circonstance, et préciser les conditions ou les restrictions dont est assortie une telle exemption ou non-application.

Interdictions concernant le cannabis

Vente et distribution illégales

Vente

6 (1) Nul ne doit vendre du cannabis, sauf l’organisme ontarien de vente du cannabis.

Distribution

(2) Nul ne doit distribuer du cannabis vendu ou destiné à la vente, sauf l’organisme ontarien de vente du cannabis.

Vente et distribution interdites aux personnes de moins de 19 ans

7 (1) Nul ne doit, sciemment, vendre ni distribuer du cannabis à une personne de moins de 19 ans.

Pièce d’identité

(2) Nul ne doit vendre du cannabis ni livrer le cannabis acheté qui n’aurait pas été fourni à l’acheteur au moment de la vente, à une personne qui semble avoir moins de 25 ans, à moins que la personne qui le vend ou le livre, selon le cas, ne demande à la personne qui le reçoit une pièce d’identité prescrite indiquant son âge et ne soit convaincue qu’elle a au moins 19 ans.

Moyen de défense

(3) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée au titre du paragraphe (2) le fait que le défendeur a cru que la personne qui a reçu le cannabis avait au moins 19 ans parce qu’elle a produit la pièce d’identité visée à ce paragraphe et qu’il n’existait pas de motif apparent de douter de l’authenticité du document ou de sa délivrance à la personne qui l’a produit.

Document irrégulier

(4) Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, de document autre qu’un document qui lui a été légalement délivré.

Interdiction de vendre ou de distribuer : personnes aux facultés affaiblies

8 Nul ne doit, sciemment, vendre ni distribuer du cannabis à une personne dont les facultés sont ou paraissent affaiblies.

Achat illégal

9 Nul ne doit acheter du cannabis, sauf auprès de l’organisme ontarien de vente du cannabis.

Interdictions visant les personnes de moins de 19 ans

Possession, consommation, achat et distribution

10 (1) Nulle personne de moins de 19 ans ne doit posséder, consommer, tenter d’acheter, acheter ni distribuer du cannabis.

Culture, multiplication ou récolte

(2) Nulle personne de moins de 19 ans ne doit cultiver, multiplier ou récolter du cannabis ni offrir de le faire.

Restrictions quant aux lieux de consommation

11 (1) Nul ne doit consommer du cannabis dans les endroits suivants :

a) un lieu public;

b) un lieu de travail au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail;

c) un véhicule ou un bateau;

d) tout endroit prescrit.

Cannabis thérapeutique

(2) Tout consommateur de cannabis thérapeutique peut consommer du cannabis à des fins thérapeutiques dans un endroit visé au paragraphe (1), sous réserve des interdictions ou restrictions prévues par les règlements ou la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«consommateur de cannabis thérapeutique» Personne qui est autorisée à posséder du cannabis à des fins thérapeutiques personnelles conformément à la législation fédérale applicable. («medical cannabis user»)

«lieu public» S’entend notamment de tout endroit auquel le public a accès de droit ou sur invitation, que ce soit de façon expresse ou implicite et que des droits d’entrée soient exigés ou non. («public place»)

Transport du cannabis

12 (1) Nul ne doit conduire un véhicule ou un bateau, ni en avoir la garde ou le contrôle, qu’ils soient en marche ou non, lorsque du cannabis se trouve à leur bord.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du cannabis qui, à la fois :

a) est placé dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont d’accès difficile aux personnes à bord du véhicule ou du bateau;

b) remplit les exigences prescrites.

Fouille d’un véhicule ou d’un bateau

(3) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire que du cannabis se trouve à bord d’un véhicule ou d’un bateau en contravention au paragraphe (1) peut, en tout temps et sans mandat, y monter et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à son bord.

Cannabis thérapeutique

(4) Le présent article s’applique au cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la législation fédérale applicable, sauf dans les circonstances prescrites.

Locateurs

13 (1) Nul ne doit sciemment permettre qu’un lieu dont il est un locateur soit utilisé dans le cadre d’une activité interdite par l’article 6.

Moyen de défense

(2) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1) le fait que le défendeur a pris des mesures raisonnables pour empêcher l’activité.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«locateur» Relativement à un lieu, s’entend de la personne qui est un bailleur, un propriétaire ou une personne qui en permet l’occupation. S’entend en outre du propriétaire d’un lieu que le locataire n’a pas encore quitté malgré l’expiration de son bail ou de son droit de l’occuper.

Observation et exécution

Obligation de démontrer l’applicabilité de l’exemption

14 La personne qui tente d’invoquer une exemption prévue par la présente loi ou la non-application d’une disposition de la présente loi ou des règlements fait ce qui suit, à la demande d’un agent de police :

a) elle lui fournit le document ou ce que précisent les règlements pour confirmer l’exemption ou la non-application;

b) si les règlements ne précisent aucun document ou rien d’autre à l’égard de l’exemption, elle démontre, à la satisfaction de l’agent, l’applicabilité de l’exemption ou de la non-application.

Possession du produit

15 (1) Nul ne doit posséder sciemment le produit d’une infraction à la présente loi.

Définition de «produit»

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 16.

«produit» S’entend, relativement à une infraction à la présente loi :

a) des biens meubles, à l’exclusion de l’argent, qui proviennent en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la commission de l’infraction;

b) de l’argent provenant directement ou indirectement de la commission de l’infraction.

Saisie

16 (1) Un agent de police peut saisir toute chose, y compris du cannabis, s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) la chose fournira une preuve d’une infraction à la présente loi;

b) la chose a servi ou sert relativement à la commission d’une infraction à la présente loi et que, à moins qu’elle ne soit saisie, il est vraisemblable qu’elle continuerait de servir ou qu’elle servirait encore à la commission d’une telle infraction;

c) la chose constitue le produit d’une infraction à la présente loi.

Idem

(2) Si une infraction à la présente loi paraît avoir été commise et qu’un agent de police a des motifs raisonnables de croire, compte tenu de l’infraction apparemment commise et de la présence de cannabis, qu’une autre infraction sera vraisemblablement commise, il peut saisir le cannabis et les emballages qui le contiennent.

Ordonnance de restitution

(3) La Cour de justice de l’Ontario peut, sur requête de toute personne présentée dans les 30 jours suivant la saisie prévue au paragraphe (1) ou (2), ordonner que les choses saisies soient restituées sans délai au requérant si elle est convaincue de ce qui suit :

a) le requérant a droit à la possession des choses saisies;

b) les choses saisies ne sont pas requises comme preuve dans une instance;

c) la rétention continue des choses saisies n’est pas nécessaire pour empêcher la commission d’une infraction;

d) il est peu vraisemblable que les choses seront confisquées sur déclaration de culpabilité conformément à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (6).

Idem

(4) Si la Cour, convaincue que le requérant visé au paragraphe (3) a droit à la possession des choses saisies, ne l’est pas des faits mentionnés aux alinéas (3) b), c) et d), elle ordonne que les choses saisies soient restituées au requérant :

a) soit à l’expiration de trois mois suivant la date de la saisie, si aucune instance relative à une infraction n’a été introduite;

b) soit une fois que cette instance est définitivement réglée.

Confiscation

(5) Les choses saisies en vertu du paragraphe (1) ou (2) sont confisquées au profit de la Couronne en l’absence de requête pour en obtenir la restitution ou si aucune ordonnance de restitution n’est rendue après l’audition d’une telle requête.

Idem

(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal qui la déclare coupable ordonne que toute chose saisie en vertu du paragraphe (1) ou (2) relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne, à moins qu’il ne juge que la confiscation serait injuste dans les circonstances.

Réparation en cas de confiscation

(7) Quiconque a un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice réparation de la confiscation. La Cour peut alors rendre une ordonnance prévoyant l’octroi de toute réparation qu’elle estime juste, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que la chose ou une partie de celle-ci doit être rendue au requérant.

2. Une ordonnance portant que tout intérêt sur la chose doit être dévolu au requérant.

3. Une ordonnance portant que la Couronne doit verser une somme d’argent au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.

Idem

(8) La Cour ne doit ordonner aucune des mesures de réparation prévues au paragraphe (7) à moins d’être convaincue que, directement ou indirectement, le requérant n’a pas participé à l’infraction qui a donné lieu à la saisie de la chose, ni n’en a tiré avantage.

Expulsion de personnes d’un lieu

17 (1) Un agent de police peut sommer une ou plusieurs personnes de quitter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y est contrevenu à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements.

Interdiction de demeurer dans le lieu

(2) Nul ne doit, selon le cas :

a) demeurer dans le lieu après avoir été sommé de le quitter aux termes du paragraphe (1);

b) sauf autorisation d’un agent de police, entrer de nouveau dans le lieu le jour même où il a été sommé de le quitter.

Personnes résidant dans le lieu

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes qui résident dans le lieu.

Fermeture provisoire d’un lieu

18 (1) Si une accusation est portée contre une personne pour contravention à l’article 6, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu a été utilisé dans le cadre de la contravention reprochée peut le faire fermer sur-le-champ et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent.

Idem

(2) Si une accusation est portée contre une personne pour contravention à l’article 13, un agent de police peut faire fermer sur-le-champ le lieu qui fait l’objet de la contravention reprochée et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent.

Condamnation des voies d’accès

(3) Si un lieu est fermé en vertu du paragraphe (1) ou (2), le corps de police concerné condamne les voies d’accès au lieu jusqu’à la décision définitive à l’égard de l’accusation, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Ordonnance de levée de la fermeture

(4) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur le lieu, la Cour supérieure de justice peut ordonner la levée de la condamnation des voies d’accès au lieu, sous réserve des conditions qu’elle précise, si :

a) d’une part, la Cour est convaincue que l’usage qui sera fait du lieu ne contreviendra pas à l’article 6 ou 13, selon le cas;

b) d’autre part, le requérant dépose un cautionnement de 10 000 $ ou du montant supérieur que fixe la Cour, pour la période qu’elle fixe, en garantie du fait que le lieu ne sera pas utilisé en contravention à cet article, s’il est la personne accusée.

Confiscation du cautionnement

(5) Si, après le dépôt du cautionnement visé à l’alinéa (4) b) par un requérant et avant la prise d’une décision définitive à l’égard de l’accusation, une autre accusation est portée contre le requérant pour contravention à l’article 6 ou 13, selon le cas, relativement au même lieu, la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement au profit de la Couronne.

Aucun appel

(6) Il ne peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5).

Non-application

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des lieux utilisés à des fins d’habitation.

Arrestation sans mandat

19 Un agent de police peut arrêter une personne sans mandat s’il constate qu’elle semble contrevenir à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements et qu’elle refuse de donner ses nom et adresse ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le nom ou l’adresse qu’elle donne est faux.

Orientations vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

20 (1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne de moins de 19 ans a contrevenu à l’article 10 peut l’orienter vers un programme approuvé d’éducation ou de prévention pour jeunes.

Idem

(2) Dans l’exercice du pouvoir de suspendre une instance prévu au paragraphe 32 (1) de la Loi sur les infractions provinciales ou de son droit de retirer une accusation, le poursuivant peut orienter la personne accusée d’avoir contrevenu à l’article 10 de la présente loi vers un programme approuvé d’éducation ou de prévention pour jeunes.

Agent des infractions provinciales

21 Tout pouvoir qui peut être exercé en vertu de la présente loi par un agent de police, à l’exception du pouvoir énoncé à l’article 19, peut également l’être par une personne désignée en vertu du paragraphe 1 (3) de la Loi sur les infractions provinciales pour l’application de la présente loi.

Infractions, peines et autres ordonnances connexes

Infractions

22 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Idem : administrateurs ou dirigeants

(2) Est coupable d’une infraction tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ou qui y participe.

Délai de prescription

(3) Aucune instance ne peut être introduite aux termes du présent article plus de deux ans après le jour auquel l’infraction a ou aurait été commise.

Peines

Dispositions générales

23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi :

a) les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 250 000 $;

b) les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Peines : vente ou distribution; locateur

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 ou 13 est passible :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de l’article, d’une amende d’au plus 250 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines;

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de l’article, d’une amende d’au plus 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.

Idem : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 ou 13 est passible :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de l’article, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 1 000 000 $;

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de l’article, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 500 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction est commise ou se poursuit.

Peines : vente ou distribution à des personnes de moins de 19 ans

(4) Sur déclaration de culpabilité pour une contravention à l’article 7 :

a) les personnes morales sont passibles d’une amende d’au plus 500 000 $;

b) les particuliers sont passibles d’une amende d’au plus 200 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Peine : possession, consommation ou culture par une personne de moins de 19 ans

(5) Le particulier qui est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 10 est passible d’une amende d’au plus 200 $, sous réserve du paragraphe (7).

Peine : lieux de consommation

(6) Le particulier qui est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 11 est passible :

a) dans le cas d’une première déclaration de culpabilité à l’égard de l’article, d’une amende d’au plus 1 000 $;

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente à l’égard de l’article, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Participation aux programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

(7) Au lieu d’ordonner une peine prévue au paragraphe (5), le tribunal qui déclare un particulier coupable d’avoir contrevenu à l’article 10 peut, à titre de condition d’une ordonnance de probation ou autrement, exiger sa participation à un ou plusieurs programmes approuvés d’éducation ou de prévention pour jeunes, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il précise.

Ordonnances additionnelles

24 Outre les autres recours ou peines prévus par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable en application de la présente loi peut, de sa propre initiative ou sur motion du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant que la personne fasse ou s’abstienne de faire ce qui y est précisé, dans le ou les délais qui y sont précisés.

2. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge adaptées pour empêcher la commission d’autres actes illégaux du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

3. Une ordonnance interdisant la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne.

4. Une ordonnance rendue en vertu de l’article 25, sous réserve du paragraphe 25 (11).

Ordonnance de fermeture d’un lieu

25 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable en application de la présente loi peut ordonner la fermeture d’un lieu pour quelque usage que ce soit, pour une période maximale de deux ans, si, selon le cas :

a) la personne a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 et le lieu était utilisé dans la commission de la contravention;

b) la personne a été déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 13 relativement à ce lieu.

Condamnation des voies d’accès

(2) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du paragraphe (1), le corps de police concerné condamne les voies d’accès au lieu auquel s’applique l’ordonnance jusqu’à sa suspension ou son annulation en vertu du présent article.

Suspension

(3) Sur présentation d’une requête par une personne qui a un intérêt sur le lieu, la Cour supérieure de justice peut suspendre l’ordonnance pour la période qu’elle précise, sous réserve des conditions qu’elle précise, si :

a) d’une part, la Cour est convaincue que l’usage qui sera fait du lieu ne contreviendra pas à l’article 6 ou 13, selon le cas;

b) d’autre part, le requérant fournit un cautionnement de 10 000 $ ou du montant supérieur que fixe la Cour, pour la période qu’elle fixe, en garantie du fait que le lieu ne sera pas utilisé en contravention à cet article.

Confiscation du cautionnement

(4) Si, pendant que la suspension de l’ordonnance de fermeture en vertu du paragraphe (3), une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 ou 13 relativement au même lieu, la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement en faveur de la Couronne, ordonner l’annulation de la suspension et rétablir l’ordonnance de fermeture.

Aucun appel

(5) Il ne peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4).

Annulation

(6) Sur présentation d’une requête, la Cour supérieure de justice peut annuler l’ordonnance de fermeture si elle est convaincue de ce qui suit :

a) la propriété ou l’occupation effectives du lieu a été ou sera transférée après la commission de l’infraction;

b) le propriétaire peut assurer que le lieu ne sera lié à aucune contravention à l’article 6 ou 13, selon le cas.

Appel d’une ordonnance de fermeture ou d’une déclaration de culpabilité

(7) S’il est interjeté appel d’une ordonnance de fermeture ou d’une déclaration de culpabilité la motivant :

a) l’appelant peut, en vertu du paragraphe (3), demander la suspension de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel;

b) quiconque peut, en vertu du paragraphe (6), demander l’annulation de l’ordonnance.

Idem : pas de suspension

(8) L’appel visé au paragraphe (7) n’a pas pour effet de suspendre l’exécution d’une ordonnance de fermeture.

Description du lieu

(9) Aux fins d’une ordonnance de fermeture, un lieu peut être décrit par l’indication de son adresse municipale.

Enregistrement

(10) Une ordonnance de fermeture peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Non-application

(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des lieux utilisés à des fins d’habitation.

Dispositions diverses

Accord conclu avec le conseil d’une bande

26 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le conseil de la bande, au nom de la Couronne, des arrangements et des accords à l’égard de la vente, de la distribution, de l’achat, de la possession, de la consommation, de la culture, de la multiplication ou de la récolte du cannabis dans une réserve.

Idem : aval obligatoire d’autres ministres

(2) Si un arrangement ou un accord visé au paragraphe (1) porte, en totalité ou en partie, sur la vente de cannabis, le ministre ne peut le conclure que conjointement avec le ministre chargé de l’application de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis et, si ce ministre n’est pas le ministre des Finances, avec le ministre des Finances.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil de la bande» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

Approbation

27 (1) Le ministre peut approuver des programmes d’éducation ou de prévention portant sur la consommation du cannabis ou des drogues, la santé et le bien-être, ou toute autre question qu’il estime pertinente, pour l’application de l’article 20 et du paragraphe 23 (7).

Publication

(2) Le ministre tient une liste des programmes approuvés en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario qui est accessible au public.

Règlements

28 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de tout ce qui, aux termes de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement;

b) interdire ou restreindre la vente, la distribution, l’achat ou la tentative d’achat, la possession, la consommation, la culture, la multiplication ou la récolte du cannabis, ou l’offre de le cultiver, de le multiplier ou de le récolter, par des personnes précisées ou dans les circonstances précisées, ou la vente ou la distribution de cannabis aux personnes précisées;

c) prévoir, pour l’application de l’article 4, que la mention de l’organisme ontarien de vente du cannabis dans la présente loi ou les règlements ne vaut pas mention d’un mandataire visé à cet article;

d) régir la distribution, la possession ou la consommation du cannabis à des fins de recherche ou d’éducation visée au paragraphe 5 (2), y compris prescrire les circonstances dans lesquelles elles sont permises à ces fins;

e) régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi ou pour donner suite aux modifications de la législation fédérale applicable;

f) d’une façon générale, prendre toute mesure en vue de la réalisation des objets de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Modifications complémentaires

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

29 (1) La définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1) du cannabis au sens de la Loi de 2017 sur le cannabis, à l’exclusion du cannabis thérapeutique produit ou obtenu sous le régime de la législation fédérale applicable;

(2) L’article 118 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la vente ou la distribution du cannabis au sens de la Loi de 2017 sur le cannabis à des fins thérapeutiques sous le régime de la législation fédérale applicable.

Loi sur l’éducation

30 (1) Le paragraphe 300 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction de la définition suivante :

«consommateur de cannabis thérapeutique» Personne qui est autorisée à avoir en sa possession du cannabis à ses propres fins thérapeutiques conformément à la législation fédérale applicable. («medical cannabis user»)

(2) La disposition 6 du paragraphe 301 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’alcool et de drogues illicites» par «d’alcool, de drogues illicites et, sauf dans le cas des consommateurs de cannabis thérapeutique, de cannabis».

(3) La disposition 2 du paragraphe 306 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’alcool ou de drogues illicites» par «d’alcool, de drogues illicites ou, à moins que l’élève ne soit un consommateur de cannabis thérapeutique, de cannabis».

(4) La disposition 3 du paragraphe 306 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou, à moins que l’élève ne soit un consommateur de cannabis thérapeutique, sous l’emprise du cannabis» après «en état d’ébriété».

(5) La disposition 7 du paragraphe 310 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «de l’alcool» par «de l’alcool ou du cannabis».

Code de la route

31 Le paragraphe 46 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) aux termes du paragraphe 12 (1) de la Loi de 2017 sur le cannabis;

Loi sur les permis d’alcool

32 (1) La Loi sur les permis d’alcool est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Orientation vers des programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

48.1 (1) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne de moins de 19 ans a contrevenu au paragraphe 30 (8) ou (10) peut l’orienter vers un programme d’éducation ou de prévention pour jeunes approuvé en vertu de l’article 62.2.

Idem

(2) Dans l’exercice du pouvoir de suspendre une instance prévu au paragraphe 32 (1) de la Loi sur les infractions provinciales ou de son droit de retirer une accusation, un poursuivant peut orienter une personne accusée d’avoir contrevenu au paragraphe 30 (8) ou (10) de la présente loi vers un programme d’éducation ou de prévention pour jeunes approuvé en vertu de l’article 62.2.

(2) L’article 61 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Participation aux programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

(11) Au lieu d’ordonner une peine prévue au présent article, le tribunal qui déclare une personne coupable d’avoir contrevenu au paragraphe 30 (8) ou (10) peut, à titre de condition d’une ordonnance de probation ou autrement, exiger sa participation à un ou plusieurs programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes approuvés en vertu de l’article 62.2, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il précise.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’intertitre «Dispositions diverses» :

Programmes d’éducation ou de prévention pour jeunes

Approbation

62.2 (1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut approuver des programmes d’éducation ou de prévention portant sur la consommation d’alcool, la santé et le bien-être, ou toute autre question qu’il estime pertinente, pour l’application de l’article 48.1 et du paragraphe 61 (11).

Publication

(2) Le ministre chargé de l’application de la présente loi tient une liste des programmes approuvés en vertu du paragraphe (1) sur un site Web du gouvernement de l’Ontario qui est accessible au public.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L’article 4 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (2) de l’annexe 2 (Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.

Titre abrégé

34 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur le cannabis.


 

Annexe 2
Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis

sommaire

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Droit exclusif de vendre du cannabis

Création, mission, pouvoirs

3.

Création de la Société

4.

Mission

5.

Pouvoirs

6.

Mandataire de la Couronne

7.

Loi sur les services en français

8.

Conseil d’administration

9.

Composition

10.

Protocole d’entente

11.

Règlements administratifs

12.

Président et chef de l’exploitation

13.

Application de certaines lois

14.

Personnel

15.

Accords avec la Régie des alcools

16.

Accords avec des mandataires

17.

Immunité des employés et autres personnes

Questions financières

18.

Revenus exclus du Trésor

19.

Trésor

20.

Jugements contre la Société impayés

21.

Dépenses en immobilisations importantes

22.

Prêts et autre financement consentis à la Société

23.

Exercice

24.

Vérifications

25.

Rapport annuel

26.

Autres rapports

Dispositions diverses

27.

Restriction des activités de la Société : législation fédérale applicable

28.

Accords avec un conseil de bande

29.

Règlements

Modifications complémentaires

30.

Modifications de la présente loi

31.

Loi sur les alcools

Entrée en vigueur et titre abrégé

32.

Entrée en vigueur

33.

Titre abrégé

 

Dispositions générales

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cannabis» S’entend au sens de la Loi de 2017 sur le cannabis. («cannabis»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«Régie des alcools» La Régie des alcools de l’Ontario maintenue aux termes de l’article 2 de la Loi sur les alcools. («LCBO»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«Société» La Société ontarienne de vente du cannabis créée en application de l’article 3. («Corporation»)

«vente» Est assimilé à la vente le fait d’offrir pour la vente, d’exposer pour la vente ou d’avoir en sa possession pour la vente. («sell»)

Droit exclusif de vendre du cannabis

2 (1) La Société a le droit exclusif de vendre du cannabis en Ontario.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des ventes de cannabis faites, selon le cas :

a) à des fins thérapeutiques conformément à la législation fédérale applicable;

b) à la Société conformément à la législation fédérale applicable;

c) par les personnes prescrites ou dans les circonstances prescrites.

Création, mission, pouvoirs

Création de la Société

3 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société ontarienne de vente du cannabis en français et Ontario Cannabis Retail Corporation en anglais.

Nom de la Société

(2) Le nom de la Société peut être modifié par règlement.

Composition

(3) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Idem

(4) Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur.

Mission

4 La Société a pour mission :

a) d’acheter, d’avoir en sa possession et de vendre du cannabis et des produits connexes;

b) sous réserve des règlements, d’établir les variétés, formes ou types de cannabis et les produits connexes qu’elle vend et à quels prix;

c) de promouvoir la responsabilité sociale en ce qui concerne le cannabis;

d) d’exercer les autres activités qui sont prescrites par règlement ou qui lui sont attribuées par la présente loi ou toute autre loi.

Pouvoirs

5 (1) Sous réserve des restrictions imposées par la présente loi et les règlements, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission.

Filiales

(2) La Société ne doit pas créer ni acquérir de filiales.

Restriction relative à l’acquisition de biens immeubles

(3) La Société ne peut acheter un bien immeuble qui remplit les critères prescrits sans l’approbation écrite du ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, du ministre des Finances.

Conditions

(4) L’approbation visée au paragraphe (3) peut être assortie des conditions jugées souhaitables par le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, par le ministre des Finances.

Mandataire de la Couronne

6 La Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario à toutes fins.

Loi sur les services en français

7 La Société est réputée être un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur les services en français.

Conseil d’administration

8 (1) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Délégation

(2) Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un de ses comités ou à un dirigeant ou employé de la Société, sauf les pouvoirs suivants :

a) approuver le budget de la Société, y compris le budget des dépenses en immobilisations et de dotation en personnel;

b) approuver le plan d’activités, le rapport annuel et les états financiers de la Société;

c) nommer et destituer le président et chef de l’exploitation et fixer sa rémunération;

d) constituer les comités du conseil d’administration et pourvoir aux vacances au sein de ces comités;

e) adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs;

f) faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit.

Subdélégation des pouvoirs

(3) Le conseil d’administration peut autoriser que les pouvoirs délégués à un dirigeant ou à un employé de la Société soient subdélégués à un employé de celle-ci, aux conditions que précise le conseil.

Composition

9 (1) Le conseil d’administration se compose d’au moins trois et d’au plus sept administrateurs nommés par la Régie des alcools, sous réserve de l’approbation du ministre.

Mandat

(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans, qui est renouvelable.

Admissibilité des membres de la Régie des alcools

(3) Le particulier qui est membre de la Régie des alcools :

a) peut être nommé administrateur de la Société;

b) s’il est nommé à ce titre, n’est pas en situation de conflit d’intérêts du simple fait qu’il est également membre de la Régie des alcools.

Admissibilité des autres administrateurs

(4) Le particulier qui n’est pas membre de la Régie des alcools est inapte à être administrateur de la Société s’il répond à l’un des critères suivants :

a) il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé de la Société ou de la Régie des alcools;

b) il a moins de 19 ans;

c) il a été déclaré, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, incapable de gérer des biens ou déclaré incapable par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;

d) il a le statut de failli;

e) il a été déclaré coupable de fraude ou d’une infraction similaire par un tribunal, au Canada ou à l’étranger.

Administrateurs réputés être des fonctionnaires

(5) Si la Société est prescrite à titre d’organisme public au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, ses administrateurs sont réputés être des fonctionnaires pour l’application des articles 5 et 6 et des parties IV, V et VI de cette loi.

Président

(6) La Régie des alcools désigne un des administrateurs à la présidence du conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Vice-président

(7) Le conseil d’administration désigne un des administrateurs à la vice-présidence.

Président intérimaire

(8) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.

Idem

(9) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, les administrateurs présents nomment l’un d’entre eux président intérimaire.

Quorum

(10) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration.

Rémunération

(11) Les administrateurs touchent la rémunération fixée par résolution de la Régie des alcools, sous réserve de l’approbation du ministre.

Fin du mandat

(12) Tout administrateur cesse d’occuper son poste à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

1. La date à laquelle il décède.

2. La date à laquelle il démissionne.

3. La date à laquelle le ministre approuve la recommandation de le destituer que lui fait la Régie des alcools.

4. Dans le cas d’un administrateur qui était membre de la Régie des alcools lorsqu’il a été nommé au conseil, la date à laquelle il cesse d’être membre de la Régie des alcools.

5. Dans le cas d’un administrateur qui n’était pas membre de la Régie des alcools lorsqu’il a été nommé au conseil, celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

i. la date à laquelle son mandat prend fin,

ii. la date à laquelle il devient inapte aux termes du paragraphe (4).

Date d’effet de la démission d’un administrateur

(13) La démission d’un administrateur prend effet à la date où la Société la reçoit ou à la date qui y est indiquée, si elle est postérieure.

Publication de renseignements sur les administrateurs

(14) La Société publie sur son site Web le nom de chaque administrateur ainsi que son taux de rémunération, la date de sa nomination et la durée de son mandat.

Protocole d’entente

10 (1) La Société conclut un protocole d’entente avec la Régie des alcools.

Respect du protocole

(2) La Société se conforme au protocole d’entente. Toutefois, le fait de ne pas s’y conformer n’a pas pour effet d’invalider une mesure que prend la Société ou de donner à quiconque des droits ou des recours.

Copie au ministre et mise à la disposition du public

(3) La Société remet le protocole d’entente au ministre et le met à la disposition du public en l’affichant sur son site Web et de toute autre manière qu’elle estime appropriée.

Règlements administratifs

11 (1) Le conseil d’administration peut, par résolution, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif régissant ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.

Approbation de la Régie des alcools

(2) Si le protocole d’entente visé au paragraphe 10 (1) exige que la Régie des alcools approuve les règlements administratifs précisés de la Société, le conseil d’administration les soumet à l’examen de la Régie des alcools.

Règlements administratifs en matière de finances

(3) La Société ne peut adopter, modifier ou abroger des règlements administratifs qui traitent d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers sans que leur adoption, leur modification ou leur abrogation n’ait été approuvée par résolution de la Régie des alcools, par le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, par le ministre des Finances.

Date de prise d’effet des règlements administratifs

(4) Un règlement administratif, sa modification ou son abrogation prend effet :

a) dans le cas d’un règlement administratif visé au paragraphe (2), à la date de la résolution de la Régie des alcools approuvant le règlement administratif proposé ou à la date précisée dans le règlement administratif lui-même, si elle est postérieure;

b) dans le cas d’un règlement administratif visé au paragraphe (3), à la date à laquelle il a reçu l’approbation nécessaire ou à la date précisée dans le règlement administratif lui-même, si elle est postérieure;

c) dans tous les autres cas, la date précisée dans le règlement administratif lui-même.

Président et chef de l’exploitation

12 (1) La Société nomme un particulier qui a reçu l’approbation de la Régie des alcools au poste de président et chef de l’exploitation de la Société.

Nomination initiale par la Régie des alcools

(2) Malgré le paragraphe (1), la Régie des alcools nomme le premier président et chef de l’exploitation promptement après la création de la Société en application du paragraphe 3 (1).

Admissibilité à un nouveau mandat

(3) Le particulier nommé en application du paragraphe (2) peut être nommée de nouveau.

Statut de dirigeant

(4) Le président et chef de l’exploitation est un dirigeant de la Société et n’est pas membre de son conseil d’administration.

Responsabilités

(5) Le président et chef de l’exploitation est chargé de l’exploitation de la Société, sous la supervision et la direction du conseil d’administration, et exerce les autres fonctions que lui attribue ce dernier.

Présence aux réunions

(6) Le président et chef de l’exploitation peut assister aux réunions du conseil d’administration et y participer. Toutefois, il n’a pas droit de vote relativement aux questions qui doivent y être décidées.

Exception

(7) Malgré le paragraphe (6), le conseil d’administration peut exclure le président et chef de l’exploitation d’une réunion si une question qui doit y être débattue concerne son poste, son rendement ou ses fonctions.

Application de certaines lois

13 (1) Les articles 21 (contrat antérieur à la constitution) et 132 (conflit d’intérêts), les paragraphes 134 (1) et (3) (devoirs des administrateurs, etc.), l’article 136 (indemnisation) et les dispositions prescrites de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et les adaptations prescrites, à la Société ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants.

Idem

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.

Personnel

14 (1) La Société peut nommer les dirigeants et employés et se procurer l’aide qu’elle estime nécessaires. Elle peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi.

Approbation du ministre

(2) Malgré le paragraphe (1), les catégories d’emplois, les grilles de salaires et les conditions d’emploi des dirigeants et employés que nomme la Société et qui ne sont pas membres d’une unité de négociation au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail doivent être approuvées par le ministre et non par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Accords avec la Régie des alcools

15 (1) Il est entendu que la Société peut conclure avec la Régie des alcools des accords écrits prévoyant que celle-ci, ou un de ses dirigeants ou employés, lui fournira des services, des conseils, de l’aide, des objets ou d’autres biens.

Renseignements personnels

(2) La Société prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les renseignements personnels qu’elle recueille et tient dans le cadre de ses activités ne soient recueillis, utilisés ou divulgués par la Régie des alcools que dans le but de fournir des services aux termes d’un accord visé au paragraphe (1) ou comme cela est légalement autorisé par ailleurs.

Idem : services de technologie de l’information

(3) Si un accord visé au paragraphe (1) se rapporte aux services de technologie de l’information ou au stockage des renseignements recueillis ou tenus par elle, la Société prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que tous ses renseignements qui comprennent des renseignements personnels soient tenus séparément de tout autre renseignement tenu par la Régie des alcools.

Restriction : renseignements personnels

(4) La Société ne doit pas, dans le cadre d’un accord visé au paragraphe (1), donner à la Régie des alcools accès aux renseignements personnels qu’elle recueille et tient, à moins que cet accès soit raisonnablement nécessaire pour que la Régie des alcools puisse fournir des services aux termes de cet accord.

Définition de «renseignements personnels»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.

Accords avec des mandataires

16 (1) Si le ministre l’y autorise par écrit, la Société peut conclure avec une personne ou une entité un accord autorisant la personne ou l’entité à avoir en sa possession et à vendre du cannabis et des produits connexes à titre de mandataire de la Société, sous réserve des conditions que la Société précise dans l’accord.

Idem

(2) Si la Société conclut un accord visé au paragraphe (1), le mandataire peut avoir en sa possession et vendre du cannabis et des produits connexes pour le compte de la Société, sous réserve des restrictions, conditions et exigences prescrites.

Immunité des employés et autres personnes

17 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance :

a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société du fait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions;

b) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre ou un employé de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Société ou à l’application de la présente loi;

c) contre la Régie des alcools ou un de ses membres, dirigeants ou employés du fait d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un membre, un dirigeant ou un employé de la Régie des alcools, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, aux affaires de la Société ou à l’application de la présente loi.

Irrecevabilité des instances

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, qui sont introduites :

a) contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) a) ou s’y rapportant;

b) contre la Couronne ou un de ses ministres ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) b) ou s’y rapportant;

c) contre la Régie des alcools ou un de ses membres, dirigeants ou employés par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée à l’alinéa (1) c) ou s’y rapportant.

Maintien de la responsabilité de la Société

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Questions financières

Revenus exclus du Trésor

18 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les revenus et actifs de la Société ne font pas partie du Trésor.

Idem

(2) Les revenus de la Société sont affectés à la réalisation de sa mission.

Trésor

19 Les bénéfices nets de la Société sont établis et versés au Trésor aux dates et de la façon qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Jugements contre la Société impayés

20 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois qu’elle a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant ses actifs.

Dépenses en immobilisations importantes

21 (1) Si elle envisage d’engager une dépense en immobilisations importante, la Société emprunte les fonds nécessaires.

Idem

(2) Une dépense est une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Elle remplit les critères prescrits par règlement.

2. Le ministre avise la Société par écrit qu’il s’agit d’une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article.

Prêts et autre financement consentis à la Société

22 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.

Idem

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1).

Délégation des pouvoirs du ministre

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement.

Exercice

23 L’exercice de la Société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérifications

24 Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Société.

Rapport annuel

25 (1) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente à la Régie des alcools et au ministre et qu’elle met à la disposition du public en l’affichant sur son site Web et de toute autre manière qu’elle estime indiquée.

Contenu

(2) La Société inclut dans le rapport annuel :

a) un rapport sur ses affaires;

b) ses états financiers vérifiés;

c) les éléments supplémentaires qu’exige la Régie des alcools.

Autres rapports

26 La Société fournit promptement à la Régie des alcools les autres rapports et renseignements que demande celle-ci.

Dispositions diverses

Restriction des activités de la Société : législation fédérale applicable

27 La Société :

a) ne doit pas vendre du cannabis qui n’a pas été produit par une personne titulaire d’une licence délivrée sous le régime de la législation fédérale applicable et l’autorisant à produire du cannabis à des fins commerciales;

b) ne doit pas vendre du cannabis à une personne de moins de 19 ans;

c) doit conserver la documentation pertinente, conformément aux règlements, en ce qui a trait à ses activités liées au cannabis qui est en sa possession;

d) doit prendre des mesures adéquates, conformément aux règlements, afin de réduire le risque que le cannabis en sa possession soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite.

Accords avec un conseil de bande

28 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 29.

«conseil de la bande» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«réserve» S’entend d’une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par Affaires autochtones et du Nord Canada. («reserve»)

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, le ministre des Finances peuvent, au nom de la Couronne, conclure des arrangements et des accords avec un conseil de bande à l’égard du cannabis qui est vendu et livré à des acheteurs dans une réserve.

Règlements

29 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire, de faire ou de prévoir par règlement;

b) régir la vente du cannabis, y compris l’exploitation des magasins;

c) traiter des variétés, formes et types de cannabis et de produits connexes que la Société peut et ne peut pas vendre;

d) prescrire les réserves dans lesquelles la Société ne peut pas livrer du cannabis ou des produits connexes;

e) traiter de l’établissement par la Société des prix auxquels elle vend le cannabis et les produits connexes;

f) régir l’emballage à utiliser pour le cannabis et les produits connexes vendus par la Société;

g) régir les renseignements que la Société doit fournir ou diffuser et la manière dont elle doit le faire;

h) régir la documentation que la Société doit conserver;

i) exiger que la Société prenne des mesures pour réduire le risque que le cannabis dont elle a le contrôle ne soit pas détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite, et prescrire ces mesures;

j) régir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou pour permettre l’adaptation aux changements apportés par la législation fédérale applicable.

Idem

(2) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) contient une description de toute demande présentée par un conseil de bande en vue de faire prendre un règlement en vertu de cet alinéa à l’égard d’une réserve.

Modifications complémentaires

Modifications de la présente loi

30 Le paragraphe 13 (2) de la présente loi est modifié par remplacement de «La Loi sur les personnes morales» par «La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» au début du paragraphe.

Loi sur les alcools

31 (1) L’article 1 de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme ontarien de vente du cannabis» La personne morale créée en application de l’article 3 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis. («Ontario cannabis retailer»)

(2) Les alinéas 3 (1) n) et o) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

n) promouvoir la responsabilité sociale en ce qui concerne les boissons alcooliques;

o) fournir des conseils et de l’aide et conclure des accords en vue d’appuyer la création de l’organisme ontarien de vente du cannabis ainsi que ses activités initiales;

p) superviser et appuyer les affaires de l’organisme ontarien de vente du cannabis conformément à la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis et à la présente loi;

q) fournir des services, des conseils, de l’aide, des objets et d’autres biens à l’organisme ontarien de vente du cannabis;

r) accomplir tout ce qui est nécessaire à la gestion et à l’exploitation de la Régie dans le cadre de ses activités;

s) accomplir tout ce qui est nécessaire ou accessoire aux fins visées au présent paragraphe.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Protocole d’entente avec l’organisme ontarien de vente du cannabis

3.1.1 (1) La Régie conclut un protocole d’entente avec l’organisme ontarien de vente du cannabis.

Respect du protocole

(2) La Régie se conforme au protocole d’entente. Toutefois, le fait de ne pas s’y conformer n’a pas pour effet d’invalider une mesure que prend la Régie ou de donner à quiconque des droits ou des recours.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accords conclus avec l’organisme ontarien de vente du cannabis

4.0.2.1 (1) La Régie peut conclure avec l’organisme ontarien de vente du cannabis des accords écrits prévoyant que la Régie ou un de ses dirigeants ou employés fournira des services, des conseils, de l’aide, des objets ou d’autres biens à l’organisme ontarien de vente du cannabis.

Renseignements personnels

(2) La Régie prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les renseignements personnels que l’organisme ontarien de vente du cannabis recueille et tient dans le cadre de ses activités ne soient recueillis, utilisés ou divulgués par la Régie que dans le but de fournir des services aux termes d’un accord visé au paragraphe (1) ou comme cela est légalement autorisé par ailleurs.

Idem : services de technologie de l’information

(3) Si un accord visé au paragraphe (1) se rapporte aux services de technologie de l’information ou au stockage des renseignements appartenant à l’organisme ontarien de vente du cannabis, la Régie prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que tous ces renseignements qui comprennent des renseignements personnels soient tenus séparément de tout autre renseignement tenu par la Régie.

Répartition des coûts

(4) Si elle conclut des arrangements ou des accords à son profit et au profit de l’organisme ontarien de vente du cannabis, la Régie veille à ce que les coûts soient répartis de façon appropriée entre les deux.

Définition de «renseignements personnels»

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.

(5) L’article 4.0.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

(1.1) La Régie est une personne morale à laquelle ne s’applique pas la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

(6) Les paragraphes 5 (2) à (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Trésor

(2) Les bénéfices nets de la Régie sont établis et versés au Trésor aux dates et de la façon qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exercice

(3) L’exercice de la Régie commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Rapports financiers

(4) La Régie présente au ministre des Finances, aux dates qu’il exige, des rapports indiquant son bénéfice net et celui de l’organisme ontarien de vente du cannabis ainsi que leurs prévisions à cet égard et faisant état des renseignements financiers supplémentaires qu’exige le ministre.

(7) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé.

(8) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

7 (1) La Régie établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Idem

(2) La Régie se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Contenu

(3) La Régie inclut dans le rapport annuel :

a) un rapport sur ses affaires et celles de l’organisme ontarien de vente du cannabis;

b) ses états financiers vérifiés, qui tiennent compte des états financiers vérifiés de l’organisme ontarien de vente du cannabis pour le même exercice;

c) les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4) Le ministre dépose le rapport annuel de la Régie devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autres rapports

7.1 La Régie présente promptement au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande à l’égard de la Régie ou de l’organisme ontarien de vente du cannabis.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

32 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière reçoit la sanction royale.

(2) L’article 2 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.

(3) L’article 16 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4) L’article 30 entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

(5) Le paragraphe 31 (8) entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière reçoit la sanction royale et du 1er janvier 2018.

Titre abrégé

33 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente du cannabis.


 

annexe 3
Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

2.

Champ d’application

Vente, fourniture, promotion

3.

Personnes de moins de 19 ans

4.

Étalage

5.

Lieux de divertissement

6.

Vente interdite dans certains lieux

7.

Affiches : magasins de détail

8.

Emballage

9.

Produits aromatisés

10.

Distributeurs automatiques : interdiction générale

Rapports des grossistes et des négociants

11.

Rapports

Interdictions relatives à l’usage notamment du tabac et du cannabis

12.

Interdictions

13.

Exceptions

14.

Obligations de l’employeur

15.

Obligations du propriétaire

16.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

17.

Véhicules automobiles

Incompatibilité

18.

Incompatibilité

Usage traditionnel du tabac par les Autochtones

19.

Objet

Exécution

20.

Inspecteurs

21.

Infractions

Interdiction automatique : infractions relatives à la vente de tabac

22.

Infractions relatives à la vente de tabac

23.

Affiches

Règlements

24.

Règlements

Loi liant la Couronne

25.

La Couronne est liée

Modifications corrélatives

26.

Code des droits de la personne

27.

Loi sur les infractions provinciales

28.

Loi de la taxe sur le tabac

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

29.

Abrogation

30.

Entrée en vigueur

31.

Titre abrégé

 

Interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accessoire pour produits du tabac» Produit qui peut être utilisé en lien avec la consommation d’un produit du tabac, notamment une boîte à tabac, une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, un briquet et des allumettes. («tobacco product accessory»)

«cannabis thérapeutique» Cannabis thérapeutique obtenu conformément à la législation fédérale applicable ou de la manière prévue par les règlements. («medical cannabis»)

«cigarette électronique» S’entend d’un vaporisateur ou d’un dispositif quelconque d’inhalation, avec soit la désignation de cigarette électronique, soit une autre désignation, qui comprend une source d’alimentation et un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de l’utilisateur du dispositif, que cette vapeur contienne ou non de la nicotine. («electronic cigarette»)

«commercial» En ce qui concerne les produits du tabac, les cigarettes électroniques, un produit prescrit ou une substance prescrite, s’entend de toute chose faite ou préparée dans le but principal de générer des profits à partir de leur vente ou de leur utilisation, directement ou indirectement. («commercial»)

«consommateur de cannabis thérapeutique» Particulier qui est autorisé à avoir en sa possession du cannabis à ses propres fins thérapeutiques conformément à la législation fédérale applicable ou de la manière prévue par les règlements. («medical cannabis user»)

«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d’enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S’entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ainsi que des croquis, plans et devis d’un lieu de travail clos. («record»)

«employé» Quiconque exécute un travail pour un employeur ou lui fournit des services ou quiconque reçoit un enseignement ou une formation correspondant à l’activité, au commerce, au travail, au métier ou à la profession de l’employeur. («employee»)

«employeur» S’entend notamment du propriétaire, de l’exploitant, du gestionnaire, du chef, du responsable, du séquestre ou du syndic d’une activité, d’un commerce, d’un travail, d’un métier, d’une profession, d’un chantier ou d’une entreprise qui contrôle ou dirige l’emploi d’une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable. («employer»)

«lieu de travail clos» S’entend, selon le cas :

a) de l’intérieur ou d’une partie d’un lieu, d’un bâtiment, d’une construction, d’un véhicule ou d’un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

(i) il est recouvert d’un toit,

(ii) des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci,

(iii) il n’est pas utilisé principalement comme logement privé;

b) d’un lieu prescrit. («enclosed workplace»)

«lieu public clos» S’entend, selon le cas :

a) de l’intérieur ou d’une partie d’un lieu, d’un bâtiment, d’une construction, d’un véhicule ou d’un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :

(i) il est recouvert d’un toit,

(ii) le public y est ordinairement invité ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée;

b) d’un lieu prescrit. («enclosed public place»)

«ministre» Sauf indication contraire, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«produit de vapotage» S’entend d’une cigarette électronique, d’une substance électronique ou de tout composant d’une cigarette électronique. («vapour product»)

«produit du tabac» Produit contenant du tabac. S’entend en outre de l’emballage dans lequel le tabac est vendu. («tobacco product»)

«produit du tabac aromatisé» S’entend en outre des produits du tabac qui sont présentés comme étant aromatisés, notamment par leur emballage ou dans la publicité, ou qui contiennent un agent aromatisant. («flavoured tobacco product»)

«promouvoir» En ce qui concerne les produits du tabac, les cigarettes électroniques, un produit prescrit ou une substance prescrite, s’entend du fait d’employer soit des actes commerciaux ou des pratiques commerciales, soit des communications commerciales, notamment par l’intermédiaire d’un média quelconque, dans le but de faire l’une ou l’autre des choses suivantes ou pouvant vraisemblablement avoir l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

a) encourager leur achat ou leur utilisation ou l’achat ou l’utilisation d’une marque particulière;

b) les faire connaître ou faire connaître une marque, un fabricant ou un vendeur, ou créer une association avec eux ou avec une marque, un fabricant ou un vendeur. («promote»)

«propriétaire» Propriétaire, exploitant ou personne responsable. («proprietor»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«substance servant à vapoter» Substance qui est fabriquée ou vendue en vue d’être utilisée dans une cigarette électronique. («e-substance»)

Logement privé

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’expression, il est entendu que les endroits suivants constituent principalement des logements privés pour l’application de la définition de «lieu de travail clos» au paragraphe (1) :

1. Les locaux d’habitation privés et autonomes qui sont situés dans un immeuble ou un établissement à logements multiples.

2. Tout autre endroit prescrit.

«Utiliser» : cigarettes électroniques

(3) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«utiliser» En ce qui concerne les cigarettes électroniques, s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants :

1. Inhaler la vapeur d’une cigarette électronique.

2. Exhaler la vapeur d’une cigarette électronique.

3. Tenir une cigarette électronique activée.

Champ d’application

2 La présente loi s’applique à ce qui suit :

a) toute forme de tabac traité ou non qui peut être fumé, inhalé, chiqué ou prisé, mais non les produits destinés à la thérapie de remplacement de la nicotine;

b) le cannabis thérapeutique;

c) les produits de vapotage;

d) les produits prescrits et les substances prescrites.

Vente, fourniture, promotion

Personnes de moins de 19 ans

3 (1) Nul ne doit vendre ou fournir l’un des articles suivants à une personne de 19 ans :

1. Un produit du tabac.

2. Un produit de vapotage.

3. Un produit prescrit ou une substance prescrite.

Âge apparent

(2) Nul ne doit vendre ou fournir l’un des articles suivants à une personne qui semble avoir moins de 25 ans, à moins de lui avoir demandé une pièce d’identité et d’être convaincu qu’elle a au moins 19 ans :

1. Un produit du tabac.

2. Un produit de vapotage.

3. Un produit prescrit ou une substance prescrite.

Moyen de défense

(3) Constitue un moyen de défense à une accusation portée au titre du paragraphe (1) ou (2) le fait que le défendeur croyait que la personne qui a reçu le produit avait au moins 19 ans parce qu’elle a produit une pièce d’identité prescrite indiquant qu’elle avait au moins 19 ans et qu’il n’existait pas de motif apparent de douter de l’authenticité du document ou de sa délivrance à la personne qui l’a produite.

Document irrégulier

(4) Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, une pièce d’identité qui ne lui a pas été légalement délivrée.

Étalage

4 (1) Nul ne doit, dans un lieu où des produits du tabac, des accessoires pour produits du tabac, des produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite sont vendus ou mis en vente, exposer ou permettre que soient exposés l’un ou l’autre des produits suivants de façon que le consommateur puisse les voir ou les prendre avant de les acheter :

1. Un produit du tabac.

2. Un accessoire pour produits du tabac qui est associé à une marque de produit du tabac.

3. Un produit de vapotage.

4. Un produit prescrit ou une substance prescrite.

Promotion

(2) Nul ne doit promouvoir des produits du tabac, des accessoires pour produits du tabac, des produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite :

a) dans un lieu où ils sont vendus ou mis en vente;

b) de quelque manière que ce soit, si la promotion est visible de l’extérieur du lieu où ils sont vendus ou mis en vente.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut poser une ou plusieurs affiches fournissant des renseignements sur les produits du tabac, les accessoires pour produits du tabac, les produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite et leur prix seulement si l’affiche ou les affiches respectent les conditions prescrites.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (2), si les règlements le prévoient, une personne peut rendre accessible un ou plusieurs textes contenant des renseignements sur les produits du tabac, les accessoires pour produits du tabac, les produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite ainsi que leur prix seulement si le ou les textes respectent les conditions prescrites.

Lieux de divertissement

5 (1) Nul ne doit promouvoir dans un lieu de divertissement, par quelque moyen que ce soit, des produits du tabac, des produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite ou leur vente.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu de divertissement» Lieu auquel le public est ordinairement invité ou auquel l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée, et qui sert principalement à la consommation de nourriture ou de boissons ou à toute forme de divertissement.

Vente interdite dans certains lieux

6 (1) Nul ne doit vendre ou mettre en vente des produits du tabac, des produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite dans les lieux suivants :

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2. Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale.

3. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

4. Les pharmacies au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

5. Les établissements où des biens ou services sont vendus ou mis en vente au public si, selon le cas :

i. une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est située dans un tel établissement,

ii. les clients de la pharmacie peuvent passer dans l’établissement directement ou par un corridor ou une aire utilisés exclusivement pour relier la pharmacie à l’établissement.

6. Les campus d’un établissement postsecondaire.

7. Les écoles au sens de la Loi sur l’éducation.

8. Les bâtiments ou parties d’un bâtiment qu’occupe une école privée au sens de la Loi sur l’éducation et les terrains entourant une école privée qui occupe exclusivement les lieux et les terrains annexés à l’école privée qui n’occupe pas exclusivement les lieux.

9. Les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

10. Les lieux offrant des services de garde en milieu familial, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, que des enfants y soient présents ou non.

11. Les lieux prescrits ou les lieux appartenant à une catégorie prescrite.

Établissement

(2) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (1), la mention d’un établissement vaut mention d’une aire qu’empruntent des personnes pour entrer dans l’établissement ou en sortir si le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement vend ou met en vente des biens ou des services dans cette aire.

Affiches : magasins de détail

7 Nul ne doit, dans quelque lieu que ce soit, vendre ou mettre en vente au détail des produits du tabac, des produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite, à moins que les affiches prescrites ne soient posées dans le lieu en question de la manière prescrite.

Emballage

8 Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail, ou en vue d’une vente au détail subséquente, des produits du tabac, des produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite, ni les distribuer ou offrir de les distribuer à cette fin, à moins qu’ils ne soient emballés conformément aux règlements.

Produits aromatisés

9 Nul ne doit vendre ou mettre en vente au détail, ou en vue d’une vente au détail subséquente, les produits suivants, ni les distribuer ou offrir de les distribuer en vue d’une vente au détail ou d’une vente au détail subséquente :

1. Un produit du tabac aromatisé, sauf un produit du tabac aromatisé qui a été prescrit comme étant soustrait à l’application de la présente disposition.

2. Un produit de vapotage qui a été prescrit comme produit de vapotage aromatisé pour l’application de la présente disposition.

3. Un produit prescrit ou une substance prescrite qui a été prescrit comme produit aromatisé ou substance aromatisée pour l’application de la présente disposition.

Distributeurs automatiques : interdiction générale

10 (1) Nul propriétaire ou occupant d’un lieu ne doit avoir un distributeur automatique destiné à la vente ou à la fourniture de produits du tabac, de produits de vapotage, d’un produit prescrit ou d’une substance prescrite dans une partie quelconque du lieu.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un distributeur automatique qui :

a) soit ne contient pas une chose mentionnée au paragraphe (1) et, selon le cas :

(i) est situé dans un lieu auquel le public n’a pas accès,

(ii) ne fonctionne pas;

b) soit contient une chose mentionnée au paragraphe (1), mais ne peut être actionné que par un détaillant ou un employé d’un détaillant.

Rapports des grossistes et des négociants

Rapports

11 Quiconque vend ou distribue en Ontario des produits du tabac, des produits de vapotage, un produit prescrit ou une substance prescrite en vue de leur vente au détail subséquente présente des rapports au ministre conformément aux règlements.

Interdictions relatives à l’usage notamment du tabac et du cannabis

Interdictions

12 (1) Sous réserve des exceptions prévues dans les règlements, nul ne doit faire ce qui suit dans un lieu mentionné au paragraphe (2) :

1. Fumer ou tenir du tabac allumé.

2. Fumer ou tenir du cannabis thérapeutique allumé.

3. Utiliser une cigarette électronique.

4. Consommer d’une façon prescrite un produit prescrit ou une substance prescrite.

Lieux visés par l’interdiction

(2) Sont des lieux pour l’application du paragraphe (1) les lieux suivants :

1. Les lieux publics clos.

2. Les lieux de travail clos.

3. Les écoles au sens de la Loi sur l’éducation.

4. Les bâtiments ou les terrains entourant une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui occupe exclusivement les lieux, ou les terrains annexés à l’école privée qui n’occupe pas exclusivement les lieux.

5. Les parties communes intérieures d’un condominium, d’un immeuble d’appartements ou d’une résidence universitaire ou collégiale, notamment les ascenseurs, les couloirs et corridors, les garages de stationnement, les salles de réception ou de divertissement, les buanderies, les halls et les salles d’exercice.

6. Les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

7. Les lieux offrant des services de garde en milieu familial, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, que des enfants y soient présents ou non.

8. Les lieux offrant un programme ou un service pour la petite enfance au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

9. Les sièges réservés d’un centre sportif ou d’une salle de spectacles.

10. Les lieux ou les zones prescrits ou un lieu ou une zone appartenant à une catégorie prescrite.

Exceptions

13 (1) Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou aux consommateurs de cannabis thérapeutique qui fument ou tiennent du cannabis thérapeutique allumé ou qui consomment du cannabis thérapeutique au moyen d’une cigarette électronique dans une pièce intérieure d’une résidence qui sert également de lieu de travail clos si les conditions suivantes sont réunies, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de cette pièce s’il respecte les exigences prescrites à l’égard de la pièce :

1. Il s’agit de l’une des résidences suivantes :

i. un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

ii. un établissement résidentiel qui est exploité comme maison de retraite et qui offre des soins et l’hébergement à ses résidents,

iii. une résidence qui comprend des logements avec services de soutien et qui est financée ou administrée par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère des Services sociaux et communautaires,

iv. un établissement psychiatrique qui est désigné dans les règlements,

v. un établissement pour anciens combattants qui est désigné dans les règlements.

2. La pièce a été désignée zone réservée pour fumeurs ou utilisateurs de cigarettes électroniques, ou les deux, selon le cas.

3. Les résidents qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l’avis du propriétaire ou de l’employeur, le faire sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.

4. Seuls les résidents de la résidence ont le droit d’utiliser la pièce.

5. La pièce constitue un espace clos qui répond aux critères suivants :

i. elle dispose d’une bonne ventilation conformément aux règlements,

ii. elle est identifiée, au moyen d’affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone contrôlée,

iii. elle satisfait à toute autre exigence prescrite.

Hôtels, motels, auberges

(2) Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé ou aux consommateurs de cannabis thérapeutique qui fument ou tiennent du cannabis thérapeutique allumé ou qui consomment du cannabis thérapeutique au moyen d’une cigarette électronique dans une chambre d’hôtel, de motel ou d’auberge si les conditions suivantes sont réunies, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard d’une chambre décrite aux dispositions 2 à 5 s’il respecte les exigences prescrites à l’égard de la chambre :

1. Il s’agit de personnes inscrites comme clients de l’hôtel, du motel ou de l’auberge, ou de leurs invités.

2. La chambre sert principalement de chambre à coucher.

3. La chambre a été désignée chambre pour fumeurs ou pour utilisateurs de cigarettes électroniques, ou les deux, selon le cas, par la direction de l’hôtel, du motel ou de l’auberge.

4. La chambre est totalement entourée de murs entiers, d’un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute zone attenante où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques en vertu de la présente loi.

5. La chambre est conforme à toute autre exigence prescrite.

Centre de recherche et d’expérimentation scientifiques

(3) Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé, qui fument ou tiennent du cannabis thérapeutique allumé ou qui utilisent une cigarette électronique dans un centre de recherche et d’expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur les produits du tabac, les produits de vapotage ou le cannabis, selon le cas, et les obligations prévues aux articles 14 et 15 ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de la recherche et des expériences qui sont faites dans le centre.

Maisons de soins palliatifs et autres établissements

(4) Le paragraphe 12 (1) ne s’applique pas aux consommateurs de cannabis thérapeutique qui fument ou tiennent du cannabis thérapeutique allumé ou qui consomment du cannabis thérapeutique au moyen d’une cigarette électronique dans une maison de soins palliatifs qui satisfait aux exigences prescrites ou dans un autre établissement prescrit, tant qu’il est satisfait aux exigences prévues dans les règlements.

Obligations de l’employeur

14 (1) Les obligations d’un employeur à l’égard d’un lieu de travail clos ou d’un autre lieu ou zone mentionné au paragraphe 12 (2) dont il a le contrôle sont les suivantes :

a) assurer le respect du paragraphe 12 (1);

b) aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque employé se trouvant dans le lieu de travail clos ou l’autre lieu ou zone des interdictions visées au paragraphe 12 (1);

c) poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites concernant les interdictions visées au paragraphe 12 (1) dans le lieu de travail clos ou l’autre lieu ou zone, y compris les toilettes;

d) faire en sorte qu’il ne reste aucun cendrier ou objet semblable dans le lieu de travail clos ou l’autre lieu ou zone, à l’exception d’un véhicule dans lequel le fabricant a installé un cendrier;

e) faire en sorte que la personne qui refuse de respecter le paragraphe 12 (1) ne reste pas dans le lieu de travail clos ou l’autre lieu ou zone;

f) assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Interdiction

(2) Aucun employeur ni aucune personne qui agit pour le compte d’un employeur ne doit prendre les mesures suivantes parce qu’un employé a agi conformément à la présente loi ou a cherché à la faire exécuter :

1. Congédier ou menacer de congédier l’employé.

2. Imposer une peine disciplinaire à l’employé ou le suspendre, ou menacer de le faire.

3. Prendre des sanctions contre l’employé.

4. Intimider ou contraindre l’employé.

Plaintes

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la marche à suivre qui s’applique si un employé se plaint du non-respect du paragraphe (2), y compris des dispositions d’une autre loi ou des règlements qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Obligations du propriétaire

15 Le propriétaire d’un lieu public clos ou d’un autre lieu ou zone mentionné au paragraphe 12 (2) veille à ce qui suit :

a) assurer le respect du paragraphe 12 (1) en ce qui concerne le lieu public clos ou l’autre lieu ou zone;

b) aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque personne se trouvant dans le lieu public clos ou l’autre lieu ou zone des interdictions visées au paragraphe 12 (1);

c) poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites concernant les interdictions visées au paragraphe 12 (1) dans le lieu public clos ou l’autre lieu ou zone, y compris les toilettes;

d) faire en sorte qu’il ne reste aucun cendrier ou objet semblable dans le lieu public clos ou l’autre lieu ou zone, à l’exception d’un véhicule dans lequel le fabricant a installé un cendrier;

e) faire en sorte que la personne qui refuse de respecter le paragraphe 12 (1) ne reste pas dans le lieu public clos ou l’autre lieu ou zone;

f) assurer le respect de toute autre obligation prescrite.

Protection des travailleurs de la santé à domicile

16 (1) Les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de demander à une personne de ne pas faire ce qui suit en leur présence lorsqu’ils dispensent des services de santé :

1. Fumer ou tenir du tabac allumé.

2. Fumer ou tenir du cannabis thérapeutique allumé.

3. Utiliser une cigarette électronique.

4. Consommer d’une façon prescrite un produit prescrit ou une substance prescrite.

Droit de quitter les lieux

(2) Si une personne refuse d’accéder à la demande visée au paragraphe (1), les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de quitter les lieux sans fournir d’autres services, sauf si cela devait présenter immédiatement un grave danger pour la santé de quiconque.

Restriction

(3) Les travailleurs de la santé à domicile qui ont exercé leur droit de quitter les lieux se conforment à toute marche à suivre prévue dans les règlements.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«travailleur de la santé à domicile» Personne qui dispense, dans une résidence privée, des services de santé que fournit ou organise, selon le cas :

a) un réseau local d’intégration des services de santé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

b) une entité qui reçoit des fonds soit du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, soit d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

c) une personne prescrite ou une entité prescrite.

Véhicules automobiles

17 (1) Sous réserve des règlements, nul ne doit faire ce qui suit dans un véhicule automobile :

1. Fumer du tabac ou avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans.

2. Utiliser une cigarette électronique ou avoir une cigarette électronique activée dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne ayant moins de 16 ans.

3. Fumer du cannabis thérapeutique, avoir du cannabis thérapeutique allumé, utiliser une cigarette électronique contenant du cannabis thérapeutique ou avoir une cigarette électronique activée contenant du cannabis thérapeutique.

4. Consommer d’une façon prescrite un produit prescrit ou une substance prescrite, ou avoir un produit prescrit ou une substance prescrite.

Preuve d’âge

(2) Dans le cadre d’une poursuite intentée en vertu du présent article, le tribunal peut conclure que la preuve que la personne chargée de l’exécution du présent article croyait raisonnablement et en toute honnêteté qu’une autre personne avait moins de 16 ans constitue une preuve suffisante de l’âge de cette personne.

Exécution

(3) Malgré l’article 20, l’exécution du présent article relève des agents de police ou de toute autre personne ou catégorie de personnes désignée par écrit par le ministre à cette fin.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule automobile» Sous réserve des règlements, s’entend d’un véhicule automobile au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Incompatibilité

Incompatibilité

18 En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition d’une autre loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal portant sur un sujet auquel s’applique la présente loi, la disposition la plus restrictive relativement à ce sujet l’emporte, sous réserve de l’article 19.

Usage traditionnel du tabac par les Autochtones

Objet

19 (1) Le présent article a pour objet de reconnaître l’usage traditionnel du tabac qui fait partie intégrante de la culture et de la spiritualité autochtones.

Non-application de l’art. 3

(2) L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire à quiconque de donner du tabac à un Autochtone qui a ou semble avoir moins de 19 ans ou 25 ans, selon le cas, si le don est fait dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle.

Non-application des interdictions de fumer

(3) Aucune disposition de la présente loi ou d’une autre loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal qui interdit l’usage du tabac dans un lieu ou une zone :

a) n’a pour effet d’interdire à un Autochtone de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé dans ce lieu ou cette zone si ce geste s’inscrit dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle;

b) n’a pour effet d’interdire à une personne non autochtone de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé dans ce lieu ou cette zone si ce geste s’inscrit dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle qui est exercée avec un Autochtone.

Zone réservée à l’usage traditionnel du tabac

(4) À la demande d’un pensionnaire autochtone, l’exploitant d’un des lieux énoncés ci-dessous réserve une zone intérieure, distincte des zones où l’usage du tabac est permis par ailleurs, pour l’usage du tabac dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle :

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2. Les établissements psychiatriques désignés en vertu des règlements.

3. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

4. Les foyers de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

5. Les lieux appartenant à une catégorie prescrite.

Exécution

Inspecteurs

20 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Inspection

(2) Sous réserve du paragraphe (4), pour établir si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat ou préavis et à toute heure, pénétrer dans l’un des lieux suivants et en faire l’inspection :

a) un lieu où une interdiction visée à l’article 5, 6 ou 12 s’applique;

b) les établissements des fabricants, des négociants, des grossistes et des détaillants de toute chose à laquelle s’applique la présente loi;

c) un lieu où l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’est exercée une activité réglementée ou interdite par la présente loi.

Restriction des pouvoirs

(3) Le ministre peut, lorsqu’il nomme un inspecteur, restreindre ses pouvoirs d’entrée et d’inspection à des lieux ou genres de lieux précisés.

Logements

(4) Un inspecteur ne doit pas pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu qui sert de logement sans le consentement de l’occupant.

Usage de la force

(5) Un inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un lieu en vue d’y faire une inspection.

Identification

(6) L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

(7) L’inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

a) examiner des documents ou d’autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection;

b) demander formellement la production, pour son inspection, de documents ou d’autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection;

c) enlever, pour examen, des documents ou d’autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection et en faire des copies;

d) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités du lieu;

e) enlever un échantillon d’une substance ou toute autre chose qui se rapporte ou peut se rapporter à l’inspection ou faire un prélèvement qui se rapporte ou peut se rapporter à l’inspection;

f) interroger des personnes, même individuellement, sur tout sujet qui se rapporte ou peut se rapporter à l’inspection;

g) s’il conclut qu’un employeur ne respecte pas le paragraphe 14 (1), enjoindre à l’employeur ou à la personne qu’il croit être responsable du lieu de travail clos ou du lieu ou de la zone de le respecter et exiger qu’il le fasse sans délai ou dans le délai qu’il fixe;

h) s’il conclut qu’un propriétaire ne respecte pas l’article 15, enjoindre au propriétaire ou à la personne qu’il croit être responsable du lieu public clos ou du lieu ou de la zone de le respecter et exiger qu’il le fasse sans délai ou dans le délai qu’il fixe.

Distributeurs automatiques

(8) L’inspecteur qui fait une inspection peut ouvrir un distributeur automatique visé au paragraphe 10 (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le distributeur automatique fonctionne ou se trouve dans un lieu auquel le public a accès;

b) le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu visé au paragraphe 10 (1) refuse ou est incapable d’ouvrir le distributeur;

c) l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire soit que l’exception visée à l’alinéa 10 (2) b) ne s’applique pas, soit que des produits du tabac sont stockés dans le distributeur en contravention à l’article 22.

Immunité

(9) Nul n’est responsable des dommages causés au distributeur en lien avec son ouverture en vertu du paragraphe (8).

Saisie et confiscation

(10) L’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (8) peut saisir les produits du tabac, les produits de vapotage, les produits prescrits, les substances prescrites et l’argent trouvés dans le distributeur, auquel cas les produits et substances sont confisqués en faveur de la Couronne et il en est disposé conformément aux instructions du ministre, et l’argent est confisqué en faveur du ministre des Finances.

Demande formelle par écrit

(11) La demande formelle en vue de la production, pour inspection, de documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée. Elle peut aussi préciser la date et l’heure de production de ces documents ou choses.

Production de documents et aide obligatoires

(12) Si un inspecteur fait une demande formelle pour que soient produits, pour inspection, des documents ou d’autres choses, la personne qui a la garde des documents ou des choses les produit et, dans le cas de documents, elle fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour en fournir une interprétation ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de documents et de choses

(13) Les documents ou autres choses qui ont été enlevés pour examen et copie sont :

a) d’une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés pour examen et copie, à la demande de cette personne et aux date, heure et lieu qui lui conviennent et qui conviennent à l’inspecteur;

b) d’autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

(14) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble les avoir certifiées.

Saisie

(15) L’inspecteur qui se trouve dans un lieu en vertu du présent article peut saisir toute chose qui est entreposée, vendue, mise en vente, distribuée ou offerte pour distribution contrairement à la présente loi. La chose ainsi saisie est confisquée en faveur de la Couronne et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Entrave

(16) Nul ne doit, selon le cas :

a) gêner ou entraver, ou tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui :

(i) soit effectue une inspection,

(ii) soit pratique une saisie en vertu du paragraphe (10) ou (15);

b) refuser de répondre à des questions concernant un sujet qui se rapporte ou peut se rapporter à l’inspection;

c) fournir à l’inspecteur des renseignements faux ou trompeurs;

d) omettre de respecter une directive donnée en vertu de l’alinéa (7) g) ou h).

Confidentialité

(17) L’inspecteur préserve le caractère confidentiel de tous les renseignements personnels sur la santé venant à sa connaissance dans le cadre d’une inspection et ne doit en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si l’application de la présente loi l’exige ou si la loi l’exige ou le permet par ailleurs.

Restrictions : renseignements personnels sur la santé

(18) L’inspecteur ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Infractions

21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient à une disposition de la présente loi énoncée au tableau 1 ou 2 du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende fixée conformément au paragraphe (3).

Infraction qui se poursuit : affiches

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une contravention à l’article 7, à l’alinéa 14 (1) c) ou 15 c), ou au paragraphe 23 (1) ou (5) est passible, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, de l’amende fixée conformément au paragraphe (3).

Fixation de l’amende maximale

(3) L’amende, ou l’amende quotidienne, selon le cas, ne doit pas être supérieure au montant fixé de la façon suivante :

1. Établir le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre du défendeur pour la même infraction au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité actuelle.

2. Si :

i. le défendeur est un particulier et que l’infraction se rapporte au tabac ou à des produits du tabac, le montant est indiqué dans la colonne 3 du tableau 1 du présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu,

ii. le défendeur est un particulier et que l’infraction ne se rapporte pas au tabac ou à des produits du tabac, le montant est indiqué dans la colonne 3 du tableau 2 du présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu.

3. Si :

i. le défendeur est une personne morale et que l’infraction se rapporte au tabac ou à des produits du tabac, le montant est indiqué dans la colonne 4 du tableau 1 du présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu,

ii. le défendeur est une personne morale et que l’infraction ne se rapporte pas au tabac ou à des produits du tabac, le montant est indiqué dans la colonne 4 du tableau 2 du présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité antérieures indiqué dans la colonne 2 et du numéro, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu.

Ordre des déclarations de culpabilité

(4) Afin d’établir le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre du défendeur pour la même infraction pour l’application du paragraphe (3), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises ou du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Infraction qui se poursuit : distributeurs automatiques

(5) Quiconque contrevient au paragraphe 10 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende d’au plus 2 000 $.

Infraction : défaut de présenter un rapport

(6) Quiconque contrevient à l’article 11 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $.

Infraction : véhicule automobile

(7) Quiconque contrevient à l’article 17 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 250 $.

Devoir des administrateurs et des dirigeants

(8) Les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui se livre à la fabrication, à la vente ou à la distribution de produits du tabac, de produits de vapotage, d’un produit prescrit ou d’une substance prescrite ont le devoir d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la présente loi.

Infraction

(9) Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (8) et ne s’en acquitte pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $.

Idem

(10) Quiconque peut être poursuivi et reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (9) même si la personne morale n’a pas été poursuivie ou reconnue coupable.

Responsabilité du propriétaire

(11) Le propriétaire d’un commerce est réputé responsable de toute contravention à l’article 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 qui survient dans le commerce, à moins qu’il n’ait fait preuve de diligence raisonnable pour l’empêcher.

tableau 1

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Nombre de déclarations de culpabilité antérieures

Colonne 3
Amende maximale — particulier (montant exprimé en dollars)

Colonne 4
Amende maximale — personne morale (montant exprimé en dollars)

3 (1), 3 (2), 4, 5

0

8 000

20 000

3 (1), 3 (2), 4, 5

1

20 000

40 000

3 (1), 3 (2), 4, 5

2

40 000

100 000

3 (1), 3 (2), 4, 5

3 ou plus

200 000

300 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16), 22 (4), 23 (1), 23 (4), 23 (5)

0

2 000

5 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16), 22 (4), 23 (1), 23 (4), 23 (5)

1

5 000

10 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16), 22 (4), 23 (1), 23 (4), 23 (5)

2

10 000

25 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16), 22 (4), 23 (1), 23 (4), 23 (5)

3 ou plus

50 000

75 000

8, 9

0

4 000

200 000

8, 9

1

10 000

600 000

8, 9

2

20 000

600 000

8, 9

3 ou plus

100 000

600 000

12 (1)

0

1 000

sans objet

12 (1)

1 ou plus

5 000

sans objet

14 (1), à l’exception de c); 15, à l’exception de c)

0

1 000

100 000

14 (1), à l’exception de c); 15, à l’exception de c)

1 ou plus

5 000

300 000

14 (2)

Toute condamnation

4 000

10 000

19 (4)

Toute condamnation

4 000

10 000

 

tableau 2

Colonne 1
Disposition à laquelle il a été contrevenu

Colonne 2
Nombre de déclarations de culpabilité antérieures

Colonne 3
Amende maximale — particulier (montant exprimé en dollars)

Colonne 4
Amende maximale — personne morale (montant exprimé en dollars)

3 (1), 3 (2), 4, 5

0

4 000

10 000

3 (1), 3 (2), 4, 5

1

10 000

20 000

3 (1), 3 (2), 4, 5

2

20 000

50 000

3 (1), 3 (2), 4, 5

3 ou plus

100 000

150 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16)

0

2 000

5 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16)

1

5 000

10 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16)

2

10 000

25 000

3 (4), 6 (1), 7, 14 (1) c), 15 c), 20 (16)

3 ou plus

50 000

75 000

8, 9

0

2 000

100 000

8, 9

1

5 000

300 000

8, 9

2

10 000

300 000

8, 9

3 ou plus

50 000

300 000

12 (1)

0

1 000

sans objet

12 (1)

1 ou plus

5 000

sans objet

14 (1), à l’exception de c); 15, à l’exception de c)

0

1 000

100 000

14 (1), à l’exception de c); 15, à l’exception de c)

1 ou plus

5 000

300 000

14 (2)

Toute condamnation

4 000

10 000

 

Interdiction automatique : infractions relatives à la vente de tabac

Infractions relatives à la vente de tabac

22 (1) Pour l’application du présent article, les infractions suivantes constituent des infractions relatives à la vente de tabac :

1. La contravention, relativement aux produits du tabac, au paragraphe 3 (1) ou (2), à l’article 7 ou 8, au paragraphe 10 (1), ou au paragraphe (4) du présent article.

2. La contravention à l’article 8 ou 29 de la Loi de la taxe sur le tabac.

Avis

(2) Lorsqu’il prend connaissance du fait qu’il a été satisfait à toutes les conditions suivantes, le ministre envoie un avis de l’interdiction imposée par le paragraphe (4) à la personne qui est le propriétaire ou l’occupant du lieu et à tous les grossistes et négociants de tabac en Ontario :

1. Le propriétaire du commerce qui est ou était exploité dans le lieu a été reconnu coupable d’une infraction relative à la vente de tabac commise dans ce lieu.

2. Au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1, le même propriétaire du commerce qui est ou était exploité dans le lieu ou un propriétaire différent de ce commerce a été reconnu coupable d’une infraction relative à la vente de tabac commise dans ce lieu.

3. Le délai imparti pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1 a expiré sans qu’un appel soit interjeté, ou un appel a été tranché définitivement.

Date

(3) L’avis précise la date à laquelle il doit prendre effet.

Vente, entreposage et livraisons interdits

(4) Pendant la période qui s’applique :

a) nul ne doit vendre ou entreposer du tabac dans le lieu où les infractions relatives à la vente de tabac ont été commises;

b) aucun grossiste ou négociant ne doit livrer ou faire livrer du tabac à ce lieu.

Période applicable

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période qui s’applique est :

a) la période de six mois qui suit la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (2), si seulement deux déclarations de culpabilité ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises dans le même lieu au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2);

b) la période de neuf mois qui suit la date précisée dans l’avis, si seulement trois déclarations de culpabilité ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises dans le même lieu au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2);

c) la période de 12 mois qui suit la date précisée dans l’avis, si quatre déclarations de culpabilité ou plus ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises dans le même lieu au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2).

Moyen de défense

(6) Constitue un moyen de défense à une accusation portée en application du paragraphe (4) le fait que le défendeur n’avait pas reçu l’avis au moment où l’infraction a été commise.

Exception

(7) L’interdiction d’entreposer du tabac ne s’applique pas aux petites quantités de tabac gardées pour l’usage personnel et immédiat des personnes qui travaillent dans le lieu.

Ordre des déclarations de culpabilité

(8) Afin d’établir le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre d’une personne pour une autre infraction relative à la vente de tabac pour l’application du présent article, il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises ou du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Affiches

23 (1) Le propriétaire ou l’occupant d’un lieu assujetti à l’interdiction prévue à l’article 22 fait en sorte que des affiches soient posées dans le lieu conformément aux règlements.

Affichage par l’inspecteur

(2) Si les affiches ne sont pas posées comme il est exigé, l’inspecteur peut pénétrer sans mandat dans les locaux et poser les affiches conformément aux règlements.

Application de l’art. 20

(3) Les paragraphes 20 (2), (4), (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (2).

Entrave

(4) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail de l’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (2).

Interdiction d’enlever les affiches

(5) Nul ne doit enlever une affiche posée en vertu du présent article tant que l’interdiction est en vigueur.

Règlements

Règlements

24 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir ou préciser le sens d’un terme utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas défini, pour l’application de la présente loi ou d’une de ses dispositions;

b) prescrire et régir, pour l’application de la présente loi ou d’une de ses dispositions, tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, comme étant prévu ou désigné dans les règlements, ou comme étant fait conformément aux règlements, que la présente loi traite par ailleurs ou non de la chose prescrite;

c) traiter de l’emballage des produits du tabac, des produits de vapotage, des produits prescrits et des substances prescrites, y compris des mises en garde devant figurer sur l’emballage;

d) régir l’application de l’article 17, notamment :

(i) prévoir des exceptions et des conditions,

(ii) prévoir d’autres véhicules qui sont des véhicules automobiles,

(iii) prévoir des véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles;

e) régir la façon dont il est disposé des fonds provenant d’opérations par carte de crédit ou de débit pour l’application du paragraphe 20 (10);

f) prévoir la façon dont les éléments d’une infraction relative aux produits du tabac, aux produits de vapotage, au cannabis thérapeutique, à un produit prescrit ou à une substance prescrite peuvent être prouvés lors d’une poursuite, et notamment prévoir les présomptions qui s’appliquent en l’absence de preuve contraire;

g) prévoir des exemptions à l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci et assortir ces exemptions des conditions que prévoient les règlements;

h) d’une façon générale, traiter de la réalisation de l’objet de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Portée

(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer différentes catégories et prévoir les obligations ou responsabilités applicables à chacune.

Loi liant la Couronne

La Couronne est liée

25 La présente loi lie la Couronne.

Modifications corrélatives

Code des droits de la personne

26 Les paragraphes 20 (4) et (5) du Code des droits de la personne sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Les jeunes et certains produits

(4) Ne constituent pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de biens sans discrimination fondée sur l’âge les dispositions de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et des règlements pris en vertu de celle-ci relatives à la vente ou à la fourniture d’une chose à laquelle cette loi s’applique à quiconque a ou semble avoir moins de 19 ou 25 ans, selon le cas.

Loi sur les infractions provinciales

27 Le sous-alinéa 12 (2) a) (v) de la Loi sur les infractions provinciales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v) l’application de l’article 22 de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée;

Loi de la taxe sur le tabac

28 (1) La définition de «infraction relative au tabac» au paragraphe 20 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«infraction relative au tabac» Infraction à la présente loi ou au paragraphe 3 (1) ou (2) ou à l’article 7 ou 8 de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.

(2) Le paragraphe 20.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affiches prévues par la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

(2) Si le ministre n’a pas pris de règlement pour l’application du paragraphe (1) ou que le règlement n’est plus en vigueur, les dispositions des règlements pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée pour l’application de l’article 23 de cette loi s’appliquent comme si le ministre les avait prescrites pour l’application du présent article, avec les adaptations nécessaires ou celles que le ministre estime appropriées dans les circonstances.

(3) La disposition 11 du paragraphe 32.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. Tout détaillant à qui il est interdit, en application de l’article 22 de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, de vendre ou d’entreposer des produits du tabac dans un endroit donné.

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

29 Les lois suivantes sont abrogées :

1. La Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques.

2. La Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Entrée en vigueur

30 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

31 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.


 

annexe 4
modification du code de la route

1 Le Code de la route est modifié par adjonction de l’article suivant :

Renvois au Code criminel

1.3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires pouvant découler des modifications apportées au Code criminel (Canada), notamment prévoir que, malgré le paragraphe 1 (4) du présent code, les mentions au présent code de dispositions du Code criminel (Canada) s’interprètent comme des mentions d’autres dispositions de ce code ou comme incluant des mentions d’autres dispositions de ce code pour la période précisée.

2 L’article 5.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prise en considération d’une pénalité administrative

(3) S’il impose une amende ou une peine à l’égard d’une infraction découlant des circonstances qui ont donné lieu à une suspension pour laquelle une pénalité administrative a été imposée en application du présent article, le tribunal peut prendre la pénalité administrative en considération lorsqu’il fixe l’amende ou la peine pour l’infraction.

3 La disposition 5 du paragraphe 7 (11) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Une infraction prévue au paragraphe 175 (19), (19.1), (20) ou (20.1).

4 L’article 44.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Âge des conducteurs

(7.1) Toute distinction prévue au présent article et fondée sur l’âge d’une personne s’applique malgré le Code des droits de la personne.

5 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Permis de conduire assorti d’une condition : présence d’une drogue

Conducteurs débutants

44.2 (1) Le permis de conduire de chaque conducteur débutant est assorti de la condition que le conducteur n’ait aucune drogue dans son organisme, comme l’indique le matériel de détection des drogues approuvé, lorsqu’il conduit un véhicule automobile sur une voie publique.

Jeunes conducteurs

(2) Le permis de conduire de chaque jeune conducteur est assorti de la condition que le conducteur n’ait aucune drogue dans son organisme, comme l’indique le matériel de détection des drogues approuvé, lorsqu’il conduit un véhicule automobile sur une voie publique.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, ne s’applique pas si un agent de police est convaincu que le conducteur est légalement autorisé à utiliser une ou des drogues à des fins thérapeutiques et qu’il a cette ou ces drogues dans son organisme, comme l’indique le matériel de détection des drogues approuvé.

Peine : conducteurs débutants

(4) Le conducteur débutant qui contrevient à la condition dont est assorti son permis de conduire en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $.

Idem

(5) Si un conducteur débutant est déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (4), le registrateur peut suspendre, annuler ou modifier son permis de conduire conformément aux règlements.

Idem : jeunes conducteurs

(6) Le jeune conducteur qui contrevient à la condition dont est assorti son permis de conduire en application du paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ et son permis de conduire est immédiatement suspendu pendant 30 jours.

But de la suspension

(7) La suspension d’un permis de conduire visée au présent article a pour but, d’une part, d’assurer que les conducteurs débutants et les jeunes conducteurs acquièrent de l’expérience et apprennent ou perfectionnent des aptitudes à la conduite automobile prudente dans des conditions dirigées et, d’autre part, de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la suspension ou l’annulation du permis de conduire d’un conducteur débutant ou la modification du permis quant à sa catégorie pour l’application du paragraphe (5);

b) définir «matériel de détection des drogues approuvé» pour l’application du présent article et des articles 48.0.2, 48.0.3 et 48.0.4.

Âge des conducteurs

(9) Toute distinction prévue au présent article et fondée sur l’âge d’une personne s’applique malgré le Code des droits de la personne.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

«conducteur débutant» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en vertu de l’article 57.1. («novice driver»)

«jeune conducteur» Conducteur âgé de moins de 22 ans. («young driver»)

«matériel de détection des drogues approuvé» S’entend au sens prescrit par les règlements. («approved drug screening equipment»)

«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

«véhicule automobile» S’entend en outre d’une motoneige. («motor vehicle»)

6 Le paragraphe 48 (5) du Code est modifié par remplacement de «l’article 48.0.1, 48.1, 48.2.1, 48.3 ou 48.3.1» par «l’article 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2, 48.3 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe.

7 Le paragraphe 48.0.1 (5) du Code est modifié par remplacement de «l’article 48, 48.1, 48.2.1, 48.3 ou 48.3.1» par «l’article 48, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2, 48.3 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe.

8 Le Code est modifié par adjonction des articles suivants :

Suspension administrative à court terme du permis de conduire en cas de présence d’une drogue

Permis remis : conducteurs débutants

48.0.2 (1) Si un conducteur débutant qui conduit un véhicule automobile ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle s’est conformé à un ordre, visé à l’article 254 du Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de liquide buccal qui, après analyse au moyen du matériel de détection des drogues approuvé, indique que le conducteur débutant a une drogue dans son organisme, l’agent de police lui demande de lui remettre son permis de conduire.

Suspension du permis de conduire

(2) À la suite de la demande visée au paragraphe (1), le conducteur débutant qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou qu’il soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pendant :

a) trois jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

b) sept jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

c) 30 jours, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente en application du présent article.

Idem

(3) Une suspension antérieure qui a pris effet plus de cinq ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle ne doit pas être prise en compte lorsqu’il est établi si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (2).

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(4) La suspension du permis de conduire prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.0.1, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2, 48.3 ou 48.3.1.

Aucun droit d’être entendu

(5) Nul n’a le droit d’être entendu avant la suspension de son permis de conduire prévue au présent article.

Application de l’art. 48.1

(6) Les paragraphes 48.1 (9) à (12) et (13.1) à (15) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

Exception

(7) Si un agent de police est convaincu qu’une personne qui conduit un véhicule automobile ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle est légalement autorisée à utiliser une ou des drogues à des fins thérapeutiques et qu’elle a cette ou ces drogues dans son organisme, comme l’indique le matériel de détection des drogues approuvé, l’agent ne doit pas lui demander de lui remettre son permis de conduire en application du paragraphe (1).

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conducteur débutant» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en vertu de l’article 57.1. («novice driver»)

«matériel de détection des drogues approuvé» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en vertu de l’article 44.2. («approved drug screening equipment»)

Suspension administrative à court terme du permis de conduire en cas de présence d’une drogue

Permis de conduire remis : jeunes conducteurs

48.0.3 (1) Si un jeune conducteur qui conduit un véhicule automobile ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle s’est conformé à un ordre, visé à l’article 254 du Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de liquide buccal qui, après analyse au moyen du matériel de détection des drogues approuvé, indique que le jeune conducteur a une drogue dans son organisme, l’agent de police lui demande de lui remettre son permis de conduire.

Suspension du permis de conduire

(2) À la suite de la demande visée au paragraphe (1), le jeune conducteur qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou qu’il soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pendant :

a) trois jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

b) sept jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

c) 30 jours, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente en application du présent article.

Idem

(3) Une suspension antérieure qui a pris effet plus de cinq ans avant la prise d’effet de la suspension actuelle ne doit pas être prise en compte lorsqu’il est établi si la suspension actuelle constitue une première ou une deuxième suspension ou une suspension subséquente pour l’application du paragraphe (2).

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(4) La suspension du permis de conduire prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2, 48.3 ou 48.3.1.

Aucun droit d’être entendu

(5) Nul n’a le droit d’être entendu avant la suspension de son permis de conduire prévue au présent article.

Application de l’art. 48.1

(6) Les paragraphes 48.1 (9) à (12) et (13.1) à (15) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

Exception

(7) Si un agent de police est convaincu qu’une personne qui conduit un véhicule automobile ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle est légalement autorisée à utiliser une ou des drogues à des fins thérapeutiques et qu’elle a cette ou ces drogues dans son organisme, comme l’indique le matériel de détection des drogues approuvé, l’agent ne doit pas lui demander de lui remettre son permis de conduire en application du paragraphe (1).

Âge des conducteurs

(8) Toute distinction prévue au présent article et fondée sur l’âge d’une personne s’applique malgré le Code des droits de la personne.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jeune conducteur» Conducteur âgé de moins de 22 ans. («young driver»)

«matériel de détection des drogues approuvé» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en vertu de l’article 44.2. («approved drug screening equipment»)

Suspension administrative à court terme du permis de conduire en cas de présence d’une drogue

Permis de conduire remis : conducteurs de véhicules utilitaires

48.0.4 (1) Si un conducteur d’un véhicule utilitaire ou une personne qui a la garde, la charge ou le contrôle d’un tel véhicule s’est conformé à un ordre, visé à l’article 254 du Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de liquide buccal qui, après analyse au moyen du matériel de détection des drogues approuvé, indique que le conducteur ou la personne a une drogue dans son organisme, l’agent de police lui demande de lui remettre son permis de conduire.

Suspension du permis de conduire

(2) À la suite de la demande visée au paragraphe (1), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou qu’elle soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pendant trois jours à compter du moment où la demande est faite.

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(3) La suspension du permis de conduire prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.1, 48.2.1, 48.2.2, 48.3 ou 48.3.1.

Aucun droit d’être entendu

(4) Nul n’a le droit d’être entendu avant la suspension de son permis de conduire prévue au présent article.

Application de l’art. 48

(5) Les paragraphes 48 (10) à (13) et (17) à (19) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

Exception

(6) Si un agent de police est convaincu qu’une personne qui conduit un véhicule utilitaire ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle est légalement autorisée à utiliser une ou des drogues à des fins thérapeutiques et qu’elle a cette ou ces drogues dans son organisme, comme l’indique le matériel de détection des drogues approuvé, l’agent ne doit pas lui demander de lui remettre son permis de conduire en application du paragraphe (1).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«matériel de détection des drogues approuvé» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en vertu de l’article 44.2.

9 (1) Les paragraphes 48.1 (5), (5.1) et (5.2) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Suspension du permis de conduire

(5) À la suite de la demande visée au paragraphe (3) ou (4), le conducteur débutant qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou qu’il soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu, à compter du moment où la demande est faite, pendant :

a) trois jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

b) sept jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

c) 30 jours, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente en application du présent article.

(2) Le paragraphe 48.1 (5.3) du Code est modifié par remplacement de «l’article 48, 48.0.1, 48.2.1, 48.3 ou 48.3.1» par «l’article 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.2.1, 48.2.2, 48.3 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 48.1 (15) du Code est modifié par suppression de «ou déterminée en application du paragraphe (5.1)».

10 (1) Les paragraphes 48.2.1 (10), (11) et (12) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Suspension du permis de conduire

(10) À la suite de la demande visée au paragraphe (3), (4), (5) ou (6), le jeune conducteur qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou qu’il soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu, à compter du moment où la demande est faite, pendant :

a) trois jours, dans le cas d’une première suspension en application du présent article;

b) sept jours, dans le cas d’une deuxième suspension en application du présent article;

c) 30 jours, dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente en application du présent article.

(2) Le paragraphe 48.2.1 (13) du Code est modifié par remplacement de «l’article 48, 48.0.1, 48.1, 48.3 ou 48.3.1» par «l’article 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.2, 48.3 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 48.2.1 (23) du Code est modifié par suppression de «ou déterminée en application du paragraphe (11)».

11 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Test-haleine : conducteurs de véhicules utilitaires

Champ d’application des par. (2), (3), (4) et (5)

48.2.2 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent et les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas si l’agent de police qui oblige un conducteur d’un véhicule utilitaire à s’arrêter utilise un appareil de détection pour l’application de l’article 48 et un autre appareil de détection pour l’application du présent article. Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent et les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si l’agent de police utilise un seul appareil de détection pour l’application à la fois de l’article 48 et du présent article.

Demande d’une deuxième analyse : analyse indiquant «Pass» («réussi»)

(2) Si un conducteur d’un véhicule utilitaire ou une personne qui a la garde, la charge ou le contrôle d’un tel véhicule a fourni un échantillon d’haleine en application de l’article 48 qui, après analyse, indique «Pass» («réussi») ou indique par ailleurs que le conducteur ou la personne n’a pas d’alcool dans son organisme, mais que l’agent de police a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur ou la personne a de l’alcool dans son organisme, l’agent peut, afin d’établir le taux d’alcoolémie du conducteur ou de la personne, lui demander de fournir dans un délai raisonnable l’échantillon d’haleine qui, de l’avis de l’agent de police, est nécessaire pour permettre une analyse satisfaisante de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province et, au besoin, de l’accompagner pour permettre que l’échantillon d’haleine soit prélevé.

Remise du permis de conduire : analyse indiquant «Presence of Alcohol» («présence d’alcool»)

(3) Si, à la demande d’un agent de police faite en vertu du paragraphe (2), le conducteur d’un véhicule utilitaire ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, après analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province, indique «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs que le conducteur a de l’alcool dans son organisme, l’agent de police peut lui demander de lui remettre son permis de conduire.

Remise du permis de conduire : analyse indiquant «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte»)

(4) Si un conducteur d’un véhicule utilitaire ne fournit pas ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un en application de l’article 48 qui, après analyse, indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs que le conducteur a de l’alcool dans son organisme, l’agent de police peut lui demander de lui remettre son permis de conduire.

Remise du permis de conduire : analyse indiquant «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte»)

(5) Si, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), le conducteur d’un véhicule utilitaire fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, au sens de ce même article, indique «Warn» («attention») ou «Alert» («alerte») ou indique par ailleurs que le conducteur a de l’alcool dans son organisme, l’agent de police peut lui demander de lui remettre son permis de conduire.

Remise du permis de conduire : analyse indiquant la présence d’alcool

(6) Si, à la suite d’un ordre donné par un agent de police en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), le conducteur d’un véhicule utilitaire fournit un échantillon d’haleine qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de ce même article, indique que le conducteur a de l’alcool dans son organisme, l’agent de police peut lui demander de lui remettre son permis de conduire.

Possibilité d’une deuxième analyse

(7) Si l’analyse d’haleine visée au paragraphe (3), (4) ou (5) indique «Warn» («attention»), «Alert» («alerte») ou «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») ou indique par ailleurs que le conducteur a de l’alcool dans son organisme, le conducteur peut exiger qu’une deuxième analyse soit effectuée s’il demande cette analyse immédiatement après que l’agent de police lui demande de lui remettre son permis de conduire en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

Appareil de détection ou alcootest utilisé pour la deuxième analyse

(8) La deuxième analyse doit être effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui utilisé pour l’analyse visée au paragraphe (3), (4) ou (5), selon le cas, ou, si l’agent de police l’estime préférable, au moyen d’un alcootest approuvé pour l’application de l’article 254 du Code criminel (Canada).

Primauté de la deuxième analyse

(9) Si le conducteur d’un véhicule utilitaire, dès que l’agent de police le lui demande, fournit un échantillon d’haleine aux fins de la deuxième analyse demandée en vertu du paragraphe (7), le résultat de cette analyse prévaut et la suspension du permis de conduire résultant de l’analyse effectuée en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5) se poursuit ou cesse en conséquence.

Suspension du permis de conduire

(10) À la suite de la demande visée au paragraphe (3), (4), (5) ou (6), le conducteur qui fait l’objet de la demande remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’il le fasse ou non ou qu’il soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pendant trois jours à compter du moment de la demande.

Suspension concurrente avec d’autres suspensions administratives

(11) La suspension du permis de conduire prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l’article 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.3 ou 48.3.1.

Étalonnage de l’appareil de détection

(12) L’appareil de détection approuvé par la province ne doit pas être étalonné pour indiquer «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») si le taux d’alcoolémie de la personne dont l’haleine fait l’objet d’une analyse est de moins de 10 milligrammes par 100 millilitres de sang et, malgré toute disposition du présent article, l’indication «Presence of Alcohol» («présence d’alcool») sur un tel appareil peut être un terme ou un symbole différent qui a le même sens.

Idem

(13) En l’absence de preuve contraire, il est présumé que l’appareil de détection approuvé par la province qui est utilisé pour l’application du présent article a été étalonné de la façon exigée par le paragraphe (12).

Aucun appel ni droit à une audience

(14) Les suspensions de permis de conduire prévues au présent article ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni d’une audience.

But de la suspension

(15) La suspension du permis de conduire visée au présent article a pour but de protéger le titulaire du permis ainsi que le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Obligations de l’agent

(16) L’agent de police qui demande que lui soit remis un permis de conduire en vertu du présent article fait ce qui suit :

a) il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais que celui-ci exige;

b) il tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension;

c) il remet au titulaire du permis une déclaration écrite indiquant l’heure à laquelle la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré;

d) il transmet au registrateur tout autre document ou renseignement prescrit par les règlements.

Enlèvement du véhicule

(17) Si, à son avis, le véhicule utilitaire du conducteur d’un véhicule utilitaire dont le permis de conduire a été suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où il devrait être enlevé et que personne n’est disponible pour l’enlever légalement, l’agent de police peut l’enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l’intéressé du lieu de remisage.

Frais d’enlèvement

(18) Si l’agent de police reçoit de l’aide pour l’enlèvement et le remisage du véhicule en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l’agent de police peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Infraction

(19) Commet une infraction quiconque, sans excuse valable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une demande que lui fait un agent de police en vertu du présent article.

Règlements

(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres documents ou renseignements à transmettre au registrateur en application de l’alinéa (16) d).

Définitions

(21) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«appareil de détection approuvé par la province» S’entend :

a) soit d’un appareil de détection approuvé au sens du Code criminel (Canada);

b) soit d’un appareil de détection qui est conforme aux normes du Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires. («provincially approved screening device»)

«conducteur» S’entend en outre de quiconque a la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile. («driver»)

«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver’s licence»)

Permis de conduire délivré hors de l’Ontario

(22) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, au lieu de voir son permis suspendu, la personne voit son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario suspendu pendant la période applicable précisée au paragraphe (10). Le présent article et l’article 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension de ce privilège.

12 Le paragraphe 48.3 (7.1) du Code est modifié par remplacement de «l’article 48, 48.0.1, 48.1, 48.2.1 ou 48.3.1» par «l’article 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2 ou 48.3.1» à la fin du paragraphe.

13 Le paragraphe 48.3.1 (4) du Code est modifié par remplacement de «l’article 48, 48.0.1, 48.1, 48.2.1 ou 48.3» par «l’article 48, 48.0.1, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.4, 48.1, 48.2.1, 48.2.2 ou 48.3» à la fin du paragraphe.

14 (1) Le paragraphe 62 (14.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Usage restreint de feux rouge et bleu

(14.1) Outre les exigences en matière d’éclairage prévues par la présente partie, un véhicule visé au paragraphe (14.2) peut être muni de feux émettant une lumière rouge et bleu. Toutefois, nul autre véhicule automobile ne doit être muni de tels feux.

Idem

(14.2) Le paragraphe (14.1) s’applique aux véhicules suivants :

1. Une ambulance, un véhicule de pompiers ou un véhicule de police.

2. Un véhicule du ministère qu’utilise, dans l’exercice de ses fonctions, un agent nommé pour faire appliquer les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

3. Un véhicule lorsqu’un agent de protection de la nature, un agent des pêches, un agent des parcs provinciaux ou un agent de formation en sauvetage minier l’utilise dans l’exercice de ses fonctions.

4. Un véhicule lorsqu’un agent provincial désigné en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques l’utilise dans l’exercice de ses fonctions.

5. Une catégorie prescrite ou un type prescrit de véhicules qui sont conduits par une catégorie prescrite de personnes ou utilisés pour exercer une activité prescrite ou dans des conditions ou circonstances prescrites.

(2) L’alinéa 62 (21) d) du Code est modifié par insertion de «de la disposition 5 du paragraphe (14.2) et» avant «de la disposition 5 du paragraphe (15.1)».

(3) L’alinéa 62 (32) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) quiconque utilise un véhicule ainsi qu’un feu rouge à lumière intermittente, comme le permet le paragraphe (14.1).

15 Le paragraphe 78 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(5) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas d’une première infraction;

b) d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $, dans le cas de la première infraction subséquente;

c) d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $, dans le cas de la deuxième infraction subséquente ou d’une infraction subséquente additionnelle.

Idem

(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le registrateur suspend son permis de conduire pendant :

a) trois jours, dans le cas d’une première infraction;

b) sept jours, dans le cas de la première infraction subséquente;

c) 30 jours, dans le cas de la deuxième infraction subséquente ou d’une infraction subséquente additionnelle.

Idem

(7) L’infraction prévue au présent article qui est commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure pour une infraction prévue au présent article ne constitue pas une infraction subséquente pour l’application du paragraphe (5) ou (6).

16 Le paragraphe 78.1 (6.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(6.1) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas d’une première infraction;

b) d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $, dans le cas de la première infraction subséquente;

c) d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $, dans le cas de la deuxième infraction subséquente ou d’une infraction subséquente additionnelle.

Idem

(6.2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le registrateur suspend son permis de conduire pendant :

a) trois jours, dans le cas d’une première infraction;

b) sept jours, dans le cas de la première infraction subséquente;

c) 30 jours, dans le cas de la deuxième infraction subséquente ou d’une infraction subséquente additionnelle.

Idem

(6.3) L’infraction prévue au présent article qui est commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure pour une infraction prévue au présent article ne constitue pas une infraction subséquente pour l’application du paragraphe (6.1) ou (6.2).

17 L’article 130 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conduite imprudente

130 (1) Quiconque conduit un véhicule ou un tramway sur une voie publique sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires ou sans tenir raisonnablement compte des autres personnes qui circulent sur la voie publique est coupable de conduite imprudente.

Peine

(2) Sur déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1), une personne est passible d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut être suspendu pendant une période maximale de deux ans.

Conduite imprudente causant une blessure corporelle ou la mort

(3) Quiconque cause une blessure corporelle à une personne ou la mort d’une personne en conduisant un véhicule ou un tramway sur une voie publique sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires ou sans tenir raisonnablement compte des autres personnes qui circulent sur la voie publique est coupable de conduite imprudente.

Peine

(4) Sur déclaration de culpabilité en application du paragraphe (3), une personne est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut être suspendu pendant une période maximale de cinq ans.

Conduite réputée négligente

(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), une personne est réputée conduire sans tenir raisonnablement compte des autres personnes qui circulent sur la voie publique si elle conduit d’une manière pouvant limiter sa capacité à s’adapter prudemment aux conditions changeantes sur la voie publique.

Détermination de la peine : circonstance aggravante

(6) Le tribunal qui prononce une peine pour une infraction visée au paragraphe (3) considère que constitue une circonstance aggravante la preuve selon laquelle la personne qui a subi une blessure corporelle ou qui est morte était, dans les circonstances de l’infraction, vulnérable soit parce que le conducteur n’a pas fait preuve de la prudence et de l’attention nécessaires, soit parce qu’il n’a pas tenu raisonnablement compte des autres personnes qui circulent sur la voie publique, notamment du fait qu’elle était un piéton ou un cycliste.

18 Le paragraphe 140 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(7) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende établie conformément à l’article 144.1.

19 Le paragraphe 144 (31.3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(31.3) Quiconque contrevient au paragraphe (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende établie conformément à l’article 144.1.

20 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Peine pour certaines infractions

144.1 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 140 (1), 140 (3), 144 (7) ou 176 (3) est passible :

a) d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas d’une première infraction;

b) d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas de chaque infraction subséquente.

Idem

(2) L’infraction visée au paragraphe (1) qui est commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure pour une infraction prévue à ce même paragraphe ne constitue pas une infraction subséquente pour l’application du paragraphe (1).

21 (1) Les paragraphe 175 (11) et (12) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus

(11) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui croise, sur une voie publique qui n’a pas de terre-plein central, un autobus scolaire arrêté dont les feux rouges supérieurs clignotent arrête son véhicule ou le tramway avant d’atteindre l’autobus et ne repart que lorsque l’autobus repart ou que ses feux supérieurs cessent de clignoter.

Idem

(11.1) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui croise, sur une voie publique qui n’a pas de terre-plein central, un autobus scolaire arrêté dont le bras d’arrêt est actionné arrête son véhicule ou le tramway avant d’atteindre l’autobus et ne repart que lorsque l’autobus repart ou que le bras d’arrêt n’est plus actionné.

Idem

(12) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui circule sur une voie publique et qui s’approche par derrière d’un autobus scolaire arrêté dont les feux rouges supérieurs clignotent arrête son véhicule ou le tramway et ne repart que lorsque l’autobus repart ou que ses feux rouges supérieurs cessent de clignoter.

Idem

(12.1) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui circule sur une voie publique et qui s’approche par derrière d’un autobus scolaire arrêté dont le bras d’arrêt est actionné arrête son véhicule ou le tramway et ne repart que lorsque l’autobus repart ou que le bras d’arrêt n’est plus actionné.

Idem

(12.2) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui circule sur une voie publique et qui s’approche par derrière d’un autobus scolaire arrêté dont les feux rouges supérieurs clignotent ou dont le bras d’arrêt est actionné arrête son véhicule ou le tramway à 20 mètres au moins avant d’atteindre l’autobus.

(2) Le paragraphe 175 (17) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe (11) ou (12)» par «paragraphe (11), (11.1), (12), (12.1) ou (12.2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’article 175 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(19.1) La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction ou qui prépare une dénonciation à déposer en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (11.1) précise, malgré cette loi et les règlements pris en vertu de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (11.1) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si le défendeur est accusé à titre de propriétaire du véhicule.

. . . . .

Idem

(20.1) La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction ou qui prépare une dénonciation à déposer en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (12.1) précise, malgré cette loi et les règlements pris en vertu de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (12.1) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si le défendeur est accusé à titre de propriétaire du véhicule.

. . . . .

Par. (11.1) ou (12.1) réputé indiqué

(21.1) Le procès-verbal d’infraction, l’avis d’infraction, la dénonciation ou l’assignation qui précise le paragraphe (19.1) ou (20.1) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu est réputé préciser qu’il a été contrevenu au paragraphe (11.1) ou (12.1), selon le cas.

. . . . .

Idem

(22.1) Aucune accusation n’est rejetée et aucun procès-verbal d’infraction ni aucune dénonciation n’est annulé du fait qu’un procès-verbal d’infraction, un avis d’infraction, une dénonciation ou une assignation précise le paragraphe (19.1) ou (20.1) au lieu du paragraphe (11.1) ou (12.1) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu.

. . . . . .

Idem

(23.1) Sauf si le poursuivant et le défendeur y consentent, le procès-verbal d’infraction ou la dénonciation qui précise le paragraphe (11.1) ou (12.1) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu ne doit pas être modifié pour préciser le paragraphe (19.1) ou (20.1) et le procès-verbal d’infraction ou la dénonciation qui précise le paragraphe (19.1) ou (20.1) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu ne doit pas être modifié pour préciser le paragraphe (11.1) ou (12.1).

(4) Le paragraphe 175 (24) du Code est modifié par remplacement de «(23)» par «(23.1)».

(5) Le paragraphe 175 (25) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe (19) ou (20)» par «paragraphe (19), (19.1), (20) ou (20.1)» à la fin du paragraphe.

(6) Le paragraphe 175 (26) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe (19) ou (20)» par «paragraphe (19), (19.1), (20) ou (20.1)».

(7) L’article 175 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(29) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de propriétaire, d’une infraction prévue au présent article n’est pas passible de la suspension de son permis de conduire prévue à l’article 46 par suite du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité.

22 Le paragraphe 176 (5.1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(5.1) Quiconque contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende établie conformément à l’article 144.1.

23 Le Code est modifié par adjonction de la partie suivante :

partie xiv.3
SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE d’autobus scolaire

Utilisation autorisée d’un système photographique automatisé d’autobus scolaire

206 (1) Un système photographique automatisé d’autobus scolaire peut être utilisé conformément à la présente partie et à ses règlements d’application à l’égard d’une infraction prétendue à l’article 175 du présent code.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire en quoi consiste un système photographique automatisé d’autobus scolaire;

b) définir «photographie» pour l’application de la présente partie;

c) régir la forme, le contenu, le dépôt, l’admissibilité, la valeur probante et la force probante de tout avis, certificat ou document ou de toute photographie pouvant être utilisé pour l’application de la présente partie, et notamment :

(i) régir les circonstances dans lesquelles les renseignements figurant dans un certificat, un document ou une photographie sont réputés véridiques et dans lesquelles le certificat, le document ou la photographie est reçu en preuve et fait foi des renseignements qui y figurent,

(ii) obliger ou autoriser une personne ou une catégorie de personnes à attester que les renseignements figurant dans un certificat, un document ou une photographie sont véridiques,

(iii) régir les circonstances dans lesquelles un certificat, un document ou une photographie est reçu en preuve et fait foi du fait qu’un véhicule automobile ou un tramway mentionné dans le certificat ou le document ou montré dans la photographie, ainsi que son conducteur, est reparti contrairement à l’article 175,

(iv) régir les renseignements qui peuvent ou doivent être montrés ou indiqués par surimpression sur le recto ou le verso de la photographie et prescrire un système de codes, de symboles ou d’abréviations qui peut être utilisé pour présenter les renseignements sur la photographie;

d) régir la signification de tout avis au propriétaire d’un véhicule automobile, y compris déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements, et autoriser la signification à l’extérieur de l’Ontario;

e) prescrire en quoi consiste la preuve du titre de propriété d’un véhicule pour l’application de la présente partie;

f) prescrire les procédures, les règles et les fonctions devant s’appliquer en vertu de la présente partie au lieu de celles établies par ailleurs en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, y compris :

(i) les procédures et les règles régissant les instances à n’importe quelle étape,

(ii) les règles régissant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée ne pas désirer contester une accusation,

(iii) les règles régissant les circonstances dans lesquelles une assignation peut ou ne peut pas être délivrée et dans lesquelles une personne peut ou ne peut pas être tenue de témoigner oralement,

(iv) les fonctions des juges de paix;

g) exiger et régir les formulaires ou certificats devant être utilisés en application de la présente partie, y compris les formulaires ou certificats devant être utilisés au lieu de ceux qui doivent l’être en application de la Loi sur les infractions provinciales;

h) prévoir que toute procédure, règle, fonction ou autre question qui s’applique à l’utilisation d’un système photographique relié aux feux rouges en vertu des paragraphes 144 (18.1) à (18.5) ou de la partie XIV.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’utilisation de systèmes photographiques automatisés d’autobus scolaires en vertu de la présente partie.

Règlement prescrivant la façon de faire des renvois à l’art. 175 dans les avis et les certificats

(3) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2) h) peut prescrire des règles sur la façon de faire des renvois à l’article 175 dans un avis ou un certificat afin de faciliter l’utilisation des systèmes informatiques que maintient le gouvernement de l’Ontario pour enregistrer et traiter les renseignements relatifs aux infractions provinciales et qui dépendent, afin d’établir certaines distinctions, de l’indication de différents numéros de dispositions qui sont précisés dans les procès-verbaux d’infraction.

Incompatibilité

(4) Les procédures, les règles et les fonctions qu’exigent la présente partie et ses règlements d’application l’emportent sur les procédures, les règles et les fonctions incompatibles qui sont établies en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

24 (1) Le paragraphe 207 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Propriétaire non coupable

(2) Le propriétaire d’un véhicule ne doit pas être déclaré coupable, à titre de propriétaire, d’avoir contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions suivantes; toutefois, s’il en est également le conducteur, il peut être déclaré coupable à titre de conducteur :

1. L’article 78 ou 78.1.

2. Le paragraphe 106 (2) ou (4).

3. Les articles 129 à 143, les paragraphes 144 (1) à (17), les paragraphes 144 (19) à (32), les articles 145 à 168, l’article 172, les paragraphes 175 (1) à (10), les paragraphes 175 (13) à (18) ou l’article 176, 182 ou 199.

4. Un règlement ou un règlement municipal pris ou adopté en vertu de l’article 106 ou d’un article ou paragraphe mentionné à la disposition 1, 2 ou 3.

5. Un règlement municipal adopté en vertu de toute loi qui réglemente ou interdit les virages sur une voie publique.

(2) La disposition 3 du paragraphe 207 (2) du Code, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est modifiée par remplacement de «paragraphes 175 (13)» par «paragraphes 175 (12.2)».

(3) Le paragraphe 207 (7) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe 175 (19) ou (20)» par «paragraphe 175 (19), (19.1), (20) ou (20.1)».

25 La disposition 2 du paragraphe 210.1 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les instances relatives à une contravention au paragraphe 175 (19), (19.1), (20) ou (20.1).

26 Le paragraphe 214 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine générale

(1) Quiconque contrevient au présent code ou à un règlement est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 1 000 $ s’il n’est pas prévu dans le présent code une autre amende pour cette infraction.

27 Le paragraphe 219 (1) du Code est modifié par remplacement de «au paragraphe 41 (1) ou aux articles 42 et 53» par «au paragraphe 41 (1), à l’article 42 ou 53, ou au paragraphe 78 (5) ou 78.1 (6.1)».

Entrée en vigueur

28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Le paragraphe 24 (1) et le présent article entrent en vigueur le jour où la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière reçoit la sanction royale.

 

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