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sécurité en Ontario (Loi de 2018 pour plus de), L.O. 2018, chap. 3 - Projet de loi 175

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 175, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 175 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2018.

 

Le projet de loi édicte, modifie ou abroge diverses lois et abroge un règlement. Les principaux éléments du projet de loi sont exposés ci-après.

Annexe 1
Loi de 2018 sur les services de police

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur les services de police.

Partie I (Principes et interprétation)

La déclaration de principes demeure semblable à celle énoncée dans l’actuelle Loi sur les services policiers, si ce n’est que deux principes y sont ajoutés : le besoin d’adaptation aux histoires et aux cultures uniques des collectivités inuites, métisses et de Premières Nations et le besoin de veiller à ce que toutes les parties de l’Ontario, y compris les réserves de Première Nation, reçoivent des services policiers à un niveau équitable.

Quelques changements terminologiques sont apportés par rapport à l’actuelle Loi sur les services policiers. Les termes «corps de police», «agent des Premières Nations» et «commission de police» sont remplacés respectivement par «service de police», «agent de Première Nation» et «commission de service de police». Le terme «services policiers» demeure quant à lui inchangé, alors que, dans la version anglaise, le terme «police services» est remplacé par «policing».

Partie II (Fonctions et pouvoirs du ministre)

Cette partie énonce les fonctions et pouvoirs généraux que la Loi attribue au ministre.

Le ministre a le droit de recevoir de certaines entités de police des renseignements prescrits conformément aux règlements et de recevoir certains renseignements sur demande. Sont énoncées dans la partie les règles relatives à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels afin de permettre au ministre d’exercer ses fonctions et à des fins de recherche. Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée se voit conférer le pouvoir d’examiner les pratiques du ministre à l’égard des renseignements personnels. Sont énoncées les infractions liées à l’utilisation et à la divulgation non autorisées de ces renseignements.

Partie III (Prestation des services policiers)

Les commissions de service de police et le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario (le «commissaire») ont la responsabilité d’offrir des services policiers convenables et efficaces dans leurs secteurs de responsabilité en matière de services policiers. La définition de «services policiers convenables et efficaces» qui figure dans cette partie inclut dans ces services diverses fonctions policières assurées conformément aux normes prévues dans les règlements et aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne.

Il peut y avoir deux types de commissions de service de police : les commissions municipales, dont le fonctionnement est assuré par une municipalité, et les commissions de Première Nation, dont le fonctionnement est assuré par une Première Nation. Ces commissions ont un secteur de responsabilité en matière de services policiers établie plus avant dans la Loi. Le commissaire a la responsabilité des services policiers dans chaque secteur de l’Ontario qui se trouve à l’extérieur des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe aux commissions de service de police.

Les règlements peuvent prévoir qu’un prestataire de services policiers prescrit doit assurer certaines fonctions policières dans un secteur. En pareil cas, il doit l’assurer à la place de la commission de service de police ou du commissaire ou avec celle-ci ou celui-ci.

La prestation des fonctions policières qui sont des composantes des services policiers convenables et efficaces doit être confiée aux membres d’un service de police ou aux personnes agissant sous leur direction, sauf disposition contraire des règlements.

Les règlements peuvent prévoir qu’il n’est pas nécessaire qu’une fonction policière soit assurée par les membres d’un service de police ou les personnes agissant sous leur direction. S’ils le prévoient, une commission de service de police ou le commissaire peut conclure avec une autre entité un accord en vue de la prestation de cette fonction par l’entité. Les entités à but lucratif peuvent seulement assurer la prestation de certaines fonctions. La responsabilité de veiller au respect des normes en matière de services policiers convenables et efficaces continue d’incomber à la commission de service de police ou au commissaire.

Des règles sont énoncées en ce qui concerne la prestation des services policiers dans des secteurs spéciaux, les accords de prestation de services additionnels ainsi que le coût de la prestation de services policiers supplémentaires.

Cette partie énonce également les règles relatives à l’aide temporaire et aux situations d’urgence.

Partie IV (Services policiers municipaux et commissions de service de police)

Cette partie énonce les modes de prestation des services policiers par les municipalités et les règles qui s’appliquent aux deux types de commissions de service de police, soit les commissions municipales et les commissions de Première Nation.

Les municipalités peuvent offrir des services policiers sur leur territoire de plusieurs façons, sous réserve de l’approbation du ministre.

Les conseils municipaux qui assurent le fonctionnement d’une commission municipale sont tenus de préparer un plan de diversité pour veiller à ce que les membres de la commission soient représentatifs de la diversité de la population du secteur. Des règles relatives au nom et à la taille des commissions municipales sont énoncées.

Les Premières Nations peuvent demander la constitution, par règlement ministériel, d’une commission de Première Nation. Le ministre étudie la demande et peut prendre un règlement constituant la commission de Première Nation qui assumera la responsabilité des services policiers pour un secteur.

Les autres dispositions de la partie énoncent les règles qui s’appliquent à toutes les commissions de service de police, notamment en ce qui concerne le processus de nomination des membres aux commissions ainsi que les fonctions des commissions, y compris l’emploi des membres du service de police et la surveillance de la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités. Les commissions de service de police établissent également des politiques et préparent des plans stratégiques à l’intention de leurs services de police. Des règles relatives à l’immunité, aux comités, aux réunions, au quorum et à d’autres questions administratives sont également énoncées dans la partie.

Partie V (Police provinciale de l’Ontario)

Cette partie énonce les fonctions et les responsabilités de la Police provinciale de l’Ontario (la «Police provinciale») et les dispositions portant sur la gouvernance de celle-ci.

Le commissaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et est investi du pouvoir de nommer des membres de la Police provinciale de l’Ontario à titre d’agents de police. Le ministre établit des politiques et prépare un plan stratégique pour la Police provinciale.

Cette partie prévoit la constitution de conseils de détachement de la Police provinciale, qui sont chargés de conseiller les commandants de détachement de la Police provinciale à l’égard des services policiers offerts par les détachements. Ces conseils peuvent établir des politiques locales et des plans d’action locaux à l’égard d’un large éventail de questions.

De plus, cette partie crée le Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario. Le Conseil a pour rôle de conseiller le ministre en ce qui concerne l’utilisation de ses pouvoirs à l’égard de la Police provinciale.

La partie prévoit que des accords peuvent être conclus avec des Premières Nations pour que des services policiers soient offerts par le commissaire sur des réserves de Première Nation ou dans d’autres secteurs précisés. Les Premières Nations peuvent demander la constitution, par règlement ministériel, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale. Chacun de ces conseils a bon nombre des mêmes fonctions et pouvoirs qu’un conseil de détachement de la Police provinciale et a également la responsabilité de surveiller l’application de l’accord conclu avec la Première Nation.

Partie VI (Inspecteur général des services policiers)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un inspecteur général des services policiers. Ce dernier a pour fonctions de surveiller l’observation de la Loi et d’effectuer des inspections à cet égard ainsi que de traiter certaines plaintes concernant les services policiers et les membres des commissions et des conseils.

L’inspecteur général a le droit de recevoir de certaines entités de police des renseignements prescrits conformément aux règlements et de recevoir des renseignements sur demande. Sont énoncées dans cette partie les règles relatives à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels afin de permettre à l’inspecteur général d’exercer ses fonctions.

Toute personne peut déposer auprès de l’inspecteur général une plainte portant qu’un membre d’une des commissions ou d’un des conseils réglementés sous le régime de la Loi n’observe pas le code de conduite applicable. Peuvent également être déposées des plaintes portant sur diverses autres questions policières. L’inspecteur général doit étudier les plaintes et, s’il existe des motifs pour faire enquête, il procède à une enquête.

L’inspecteur général peut nommer des inspecteurs et faire mener des enquêtes. Les inspecteurs sont investis d’un large éventail de pouvoirs d’inspection, notamment le pouvoir d’exiger des réponses à leurs demandes de renseignements.

Les inspecteurs font rapport de leurs constatations à l’inspecteur général. Si ce dernier croit que le rapport révèle des preuves voulant qu’un membre d’une commission ou d’un conseil n’observe pas un code de conduite, il fait rapport des constatations au ministre ou à une personne nommée par le ministre et peut recommander au ministre ou à la personne nommée d’exercer un pouvoir disciplinaire.

S’il croit que le rapport révèle des preuves d’une autre inobservation de la Loi ou d’actes qui entraîneront probablement son inobservation, l’inspecteur général peut donner la directive de remédier à l’inobservation ou de la prévenir. S’il n’est pas donné suite à la directive, l’inspecteur général présente alors un rapport au ministre ou à une personne nommée par le ministre et peut recommander au ministre ou à la personne nommée d’imposer une mesure disciplinaire. Dans une situation d’urgence, l’inspecteur général peut imposer lui-même certaines mesures disciplinaires de façon provisoire.

La partie prévoit des infractions pour entrave aux inspecteurs, omission de fournir des renseignements et fourniture de renseignements faux ou trompeurs.

Partie VII (Agents de police et autre personnel policier)

Les fonctions des chefs de police sont énoncées dans cette partie. Ceux-ci sont habilités à divulguer des renseignements personnels dans certaines circonstances. Ils sont également tenus de procéder à une enquête interne si un membre de leur service de police fait l’objet d’une enquête du directeur de l’UES.

Les fonctions des agents de police sont énoncées et les exigences que doit remplir une personne pour pouvoir être nommée agent de police sont établies. Cette partie établit également la période d’essai des agents de police nouvellement nommés aux services de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police.

Les membres d’un service de police doivent posséder, pour occuper leur poste, les qualités requises prescrites énoncées dans les règlements, le cas échéant.

Les commissions de service de police et le commissaire sont tenus de prendre en compte les besoins d’un membre d’un service de police qui est incapable. Si un agent de police continue d’être incapable d’exercer les fonctions ou de remplir les exigences essentielles de son poste après qu’il lui est offert de prendre en compte ses besoins, la Loi prévoit une procédure de congédiement ou de mise à la retraite de l’agent.

Il est interdit aux membres d’un service de police d’entreprendre des activités secondaires, sauf décision contraire du chef de police, y compris des activités qui les placeraient en situation de conflit d’intérêts ou qui constitueraient autrement un emploi à temps plein pour une autre personne.

De plus, cette partie prévoit la nomination des cadets de la police et des membres auxiliaires du service de police.

Les commissions de service de police et le commissaire sont investis du pouvoir de nommer des personnes agents spéciaux. Ceux-ci doivent remplir certains critères d’admissibilité et se voient délivrer une attestation de nomination précisant le nom de l’employeur pour lequel ils peuvent travailler, les pouvoirs d’un agent de police qu’ils peuvent exercer, le cas échéant, et la fin à laquelle ils peuvent agir.

Le ministre peut délivrer les autorisations d’emploi d’agents spéciaux. Les employeurs d’agents spéciaux ont certaines fonctions établies par la Loi et sont tenus d’enquêter sur toute conduite des agents spéciaux à leur service qui peut contrevenir à la Loi ou aux règlements. Cette autorisation peut être suspendue ou révoquée pour diverses raisons, y compris l’omission de prendre des mesures appropriées contre un agent spécial au service d’un tel employeur parce qu’il pourrait avoir contrevenu à la Loi ou aux règlements.

De plus, cette partie prévoit la nomination des agents de Première Nation. Ceux-ci sont des agents de la paix et sont investis des pouvoirs d’un agent de police aux fins de l’exercice de leurs fonctions.

Partie VIII (Droit de signaler une faute professionnelle)

Cette partie établit la procédure de divulgation des fautes professionnelles. Le droit de divulgation prévu à la présente partie l’emporte sur les dispositions prévues par toute autre loi ou par ailleurs en droit qui interdisent la divulgation.

Cette partie exige que la procédure de divulgation des fautes professionnelles commises par des membres d’un service de police ou des employés d’un employeur d’agents spéciaux soit établie par écrit. Les fautes professionnelles peuvent être divulguées conformément à cette procédure.

Néanmoins, dans certains cas, les membres d’un service de police ou les agents spéciaux peuvent divulguer une faute professionnelle directement à l’inspecteur général, notamment s’ils croient que la divulgation de celle-ci conformément à la procédure de divulgation ne serait pas appropriée. L’inspecteur général évalue la plainte et la renvoie au directeur des plaintes, s’il y a lieu.

Aucune mesure de représailles ne doit être exercée contre les membres d’un service de police ou les agents spéciaux qui posent des actes en vertu de la présente partie, y compris divulguer une faute professionnelle.

Partie IX (Discipline et congédiement)

Cette partie définit ce qui constitue une faute professionnelle, laquelle comprend l’inobservation du code de déontologie applicable et d’autres inobservations de la Loi ou de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers.

Cette partie confère aux chefs de police, aux commissions de service de police et au ministre l’obligation de signaler les fautes professionnelles au directeur des plaintes dans les circonstances prescrites. Elle prévoit également des dispositions portant sur les enquêtes relatives à toute conduite qui constitue une faute professionnelle, une inconduite au travail ou une exécution insatisfaisante du travail.

Les chefs de police, les commissions de service de police et le ministre peuvent imposer aux agents de police différentes mesures disciplinaires pour une conduite qui constitue une faute professionnelle, une inconduite au travail ou une exécution insatisfaisante du travail. Certaines de ces mesures, comme la suspension temporaire, la confiscation de paie et la réprimande, peuvent être imposées directement par le chef, la commission ou le ministre. L’agent de police peut demander la tenue d’une audience devant le Tribunal pour contester la mesure.

Le licenciement et la rétrogradation ne peuvent pas être imposés directement par le chef de police, la commission de service de police ou le ministre. C’est le Tribunal qui peut ordonner le licenciement, la rétrogradation ou une autre mesure disciplinaire à l’issue d’une audience que le chef, la commission ou le ministre doit lui demander de tenir sur l’affaire.

La suspension avec paie peut être imposée en attendant le règlement définitif d’une instance introduite en vertu de cette partie ou de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers. La suspension sans paie peut en revanche être imposée dans des circonstances plus limitées, notamment une déclaration de culpabilité pour infraction suivie d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, une mise en liberté provisoire par voie judiciaire qui empêche l’agent d’exercer les fonctions habituelles d’un agent de police ainsi que des inculpations pour certaines infractions graves.

Partie X (Relations de travail)

Cette partie contient des dispositions relatives aux relations de travail au sein des services de police. La plupart de la partie ne s’applique pas aux membres de la Police provinciale.

Les associations de policiers ne doivent pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation de quelque membre que ce soit du service de police.

L’adhésion à un syndicat ou à un organisme affilié à un syndicat est interdite aux membres d’un service de police, sous réserve de certaines exceptions.

La partie énonce les procédures de négociation, de conciliation et d’arbitrage prévues entre les membres d’un service de police et la commission de service de police. Les différends concernant une convention conclue en vertu de cette partie sont également soumis à la conciliation et à l’arbitrage.

Une procédure est prévue pour traiter des plaintes selon lesquelles il a été contrevenu à la présente partie.

Cette partie proroge la Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario. La Commission d’arbitrage nomme des arbitres pour un certain nombre d’arbitrages prévus par la Loi si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre et exerce d’autres fonctions relatives aux arbitrages prévus par la Loi.

Partie XI (Transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite)

Cette partie énonce les règles qui s’appliquent aux transferts d’éléments d’actif entre le Régime de retraite des fonctionnaires et le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. Elle exclut l’application de certaines dispositions de la Loi sur les régimes de retraite, qu’elle remplace par différentes obligations en matière de transfert.

Partie XII (Sécurité des tribunaux)

Cette partie énonce les règles qui s’appliquent à la sécurité des lieux où se déroulent des instances judiciaires.

Les commissions de service de police et le commissaire ont la responsabilité d’assurer la sécurité des tribunaux dans leurs secteurs de responsabilité en matière de services policiers. Ils peuvent autoriser des personnes à assurer la sécurité des tribunaux, auquel cas ces personnes se voient conférer un certain nombre de pouvoirs.

Partie XIII (Plans de sécurité et de bien-être communautaires)

Les conseils municipaux sont tenus de préparer et d’adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires. Les Premières Nations peuvent également adopter un tel plan si elles le désirent. Ce plan doit déterminer les facteurs de risque pour la collectivité et des stratégies pour réduire les facteurs selon un ordre de priorité, en plus d’autres exigences à remplir.

Les conseils municipaux qui ont adopté un tel plan doivent surveiller et évaluer l’incidence du plan sur la réduction des facteurs de risque et faire rapport sur celle-ci.

Partie XIV (Règlements et dispositions diverses)

Cette partie s’applique à la gestion des biens, de l’argent et des armes à feu qui entrent en la possession d’un service de police. Elle énonce aussi les pouvoirs réglementaires, qui sont répartis entre le lieutenant-gouverneur en conseil et le ministre.

Partie XV (Modification et abrogation)

Cette partie remplace la partie VIII.1 de l’actuelle Loi sur les services policiers par une nouvelle partie, qui elle-même ressemble de près à la partie XI de la Loi de 2018 sur les services de police. La Loi sur les services policiers est également modifiée par l’ajout d’une nouvelle partie prévoyant des plans de sécurité et de bien-être communautaires, de même que des pouvoirs réglementaires connexes. Ces modifications entrent toutes en vigueur sur sanction royale.

Cette partie prévoit également l’abrogation de la Loi sur les services policiers.

Annexe 2
Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers.

Partie I (Principes et Interprétation)

L’article 1 énonce les principes qui doivent régir la surveillance des services policiers en Ontario, notamment l’importance de rendre des comptes en matière de services policiers et de la gestion impartiale et indépendante du système de surveillance des services policiers. L’article 2 traite de l’interprétation et énonce des définitions pour l’application de la Loi. En règle générale, les termes et expressions employés dans la Loi et dans ses règlements d’application qui se rapportent aux services policiers et aux questions concernant la police s’entendent au sens de la Loi de 2018 sur les services de police (paragraphe 2 (2)). La Couronne est liée par la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers (article 3).

Partie II (Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario)

La partie II de la Loi proroge l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario. La Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario est par conséquent abrogée (article 106).

L’article 4 de la partie II de la Loi traite des questions d’interprétation, y compris des définitions applicables à la partie, notamment la définition de «blessure grave».

Les articles 5 à 15 prévoient la prorogation de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario dirigée par le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario («directeur de l’UES»). Les articles 7 à 15 traitent de la composition de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, ainsi que d’autres questions relatives à l’Unité, telles que l’immunité (article 14). L’article 10 prévoit et régit la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le directeur de l’UES dans le but de publier des rapports statistiques visant à étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des systèmes de services policiers et de surveillance des services policiers en Ontario.

Le reste de la partie traite des enquêtes. Le directeur de l’UES peut ouvrir une enquête dans deux cas. Le premier cas vise un incident qui a entraîné le décès d’une personne ou des blessures graves à une personne, au cours duquel une arme à feu a été déchargée en direction d’une personne ou au cours duquel une agression sexuelle se serait produite, si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent (paragraphe 16 (1)). Le terme «agent» s’entend des agents de police, des agents spéciaux, des membres auxiliaires d’un service de police et de toute autre personne prescrite par les règlements (paragraphe 4 (1)). Ce pouvoir d’enquêter s’applique même si l’agent n’agit plus en cette qualité. Il s’applique également aux incidents qui se sont produits par le passé (avec des restrictions précisées quant aux agents qui ne sont pas des agents de police). Le paragraphe 16 (2) précise que le pouvoir d’enquêter en vertu de l’article 16 peut s’appliquer à l’égard de la conduite d’un agent qui est en période de repos, dans les circonstances précisées. Les règlements pris en vertu de la Loi peuvent prévoir que le directeur de l’UES ne doit pas enquêter sur des incidents au cours desquels un agent a fourni des soins médicaux immédiats dans les circonstances précisées.

L’article 17 prévoit que l’autorité désignée d’un agent — terme défini au paragraphe 4 (1) à l’égard de différents types d’agents — doit immédiatement aviser le directeur de l’UES des incidents susceptibles de donner lieu à une enquête en vertu de l’article 16. Cette mesure s’applique même si la gravité des blessures de la personne ne peut pas être établie initialement. S’il reçoit un avis d’incident, le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur l’incident, sauf s’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 16. Si, au cours d’une enquête menée sur un incident en vertu de l’article 16, le directeur de l’UES établit qu’une personne qui n’est pas un agent pouvant faire l’objet d’une enquête en vertu de cet article peut également avoir été partie à l’incident, il peut élargir l’enquête pour inclure cette personne (article 18). Ceci vise également les agents qui étaient en période de repos au moment de l’incident mais qui ne remplissent pas les conditions requises pour ouvrir une enquête en vertu de l’article 16.

Le directeur de l’UES peut également ouvrir une enquête dans un autre cas (article 19). Si, au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 16, le directeur de l’UES a connaissance d’une affaire qui ne peut pas faire l’objet d’une enquête en vertu de cet article, mais qui pourrait constituer une infraction criminelle ou une autre infraction précisée commise par un agent, le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur l’affaire. Par ailleurs, le directeur de l’UES peut renvoyer l’affaire à un chef de police.

Le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la partie II (article 20).

Les articles 21 à 31 énoncent les mécanismes et les autres éléments des enquêtes elles-mêmes, notamment la protection des lieux (article 22), les notes sur l’incident et les autres notes des agents impliqués et des agents témoins (articles 23, 25 et 26), la désignation d’agents comme «agent impliqué» et «agent témoin» au sens de la partie (article 24), l’isolement des agents et les limites applicables à la communication entre eux au cours d’une enquête (article 28), ainsi que la confidentialité pendant une enquête (articles 30 et 31).

L’article 33 énonce l’obligation des personnes précisées, y compris les agents autres que les agents impliqués, de se conformer aux directives ou demandes émanant du directeur de l’UES ou des enquêteurs de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario. Le défaut de se conformer constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ dans le cas d’une première infraction ou de 50 000 $ en cas de récidive, et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Si le directeur de l’UES établit, par suite d’une enquête menée en vertu de la partie II, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre la personne; dans le cas d’une infraction à toute autre loi du Canada ou à une loi de l’Ontario, le directeur de l’UES peut faire porter des accusations, mais n’est pas tenu de le faire (article 34). Les articles 35 à 37 traitent de l’obligation qu’a le directeur de l’UES de donner un avis public des résultats des enquêtes menées en vertu de la partie. Les enquêtes menées en vertu de la partie sont assujetties aux exigences relatives au délai et à l’avis s’y rapportant énoncées à l’article 38.

Le directeur de l’UES est tenu d’aviser le directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario et l’inspecteur général des services policiers des affaires soulevées pendant une enquête menée en vertu de la partie qui pourraient relever du mandat que la Loi de 2018 sur les services de police confère à chacun d’entre eux.

Partie III (Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers)

L’article 42 proroge le bureau du directeur indépendant de l’examen de la police sous le nom de «Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers», entité qui est dirigée par le directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario («directeur des plaintes»). La partie III traite en majorité de la composition de l’Agence et d’autres questions qui s’y rapportent, telles que l’immunité (article 53). L’article 50 prévoit et régit la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le directeur des plaintes dans le but de publier des rapports statistiques visant à étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des systèmes de services policiers et de surveillance des services policiers en Ontario.

Le directeur des plaintes administre le système de traitement des plaintes du public et les processus d’enquête prévus à la partie IV de la Loi (article 44). Le directeur des plaintes peut également examiner des questions d’ordre systémique qui ont fait l’objet de plaintes déposées ou d’enquêtes menées en vertu de la partie IV, ou qui sont liées à une faute professionnelle commise par des agents de police et des agents spéciaux ou pourraient s’y rapporter (article 45).

Partie IV (Plaintes du public, enquêtes et audiences)

La partie IV porte sur l’enquête sur les plaintes déposées par des membres du public relativement à la conduite d’agents de police et d’agents spéciaux. Les règlements d’application de la Loi peuvent prescrire d’autres personnes à l’égard desquelles la partie s’applique.

L’article 55 porte sur les questions d’interprétation, notamment les définitions. L’article 57 énonce les facteurs que le directeur des plaintes doit prendre en considération lorsque la partie exige de décider s’il est dans l’intérêt public ou non de faire mener une enquête.

Les articles 58 à 62 portent sur les plaintes du public. Une personne peut déposer une plainte auprès du directeur des plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial. Une plainte peut être déposée par l’entremise d’un représentant ou, dans les circonstances précisées, être déposée par une personne agissant au nom d’une autre personne. Certaines personnes, notamment les membres d’un service de police, sont assujetties à une restriction quant au dépôt de plaintes auprès du directeur des plaintes. Si une personne, par inadvertance, dépose une plainte auprès d’un membre d’un service de police, d’une commission de service de police, d’un agent spécial ou d’un employeur d’agents spéciaux, la personne ou l’entité auprès de laquelle la plainte a été déposée doit informer le plaignant sur le rôle du directeur des plaintes et la procédure de traitement des plaintes, et, si le plaignant en fait la demande, transmettre la plainte au directeur des plaintes (article 58).

Le directeur des plaintes est tenu d’examiner chaque plainte. S’il établit que la plainte porte sur la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial, le directeur des plaintes, sous réserve d’exceptions précisées, fait mener une enquête sur la plainte. Le directeur des plaintes ne peut pas enquêter sur des plaintes qui portent sur d’autres questions (articles 60 et 61). Une plainte peut être retirée, mais le directeur des plaintes peut décider de continuer de la traiter malgré son retrait (article 62).

Le directeur des plaintes se voit également conférer le pouvoir de faire mener une enquête sur la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial en l’absence de plainte, si des circonstances précisées s’appliquent et que le directeur des plaintes établit qu’il est dans l’intérêt public de faire mener une enquête (article 63). C’est le cas notamment lorsque le directeur des plaintes a été avisé d’une conduite susceptible de constituer une faute professionnelle par le directeur de l’UES ou par certains agents en application de la Loi de 2018 sur les services de police.

Les articles 68 à 77 de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers portent sur les enquêtes menées en vertu de la partie IV par le directeur des plaintes, notamment le pouvoir conféré au directeur des plaintes de reporter l’ouverture d’une enquête pour éviter d’entraver le déroulement d’une enquête ou instance criminelle (article 69). Les pouvoirs d’enquête sont précisés aux articles 70 à 73. Le directeur des plaintes peut interrompre une enquête s’il établit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de la poursuivre (article 75). Par ailleurs, le directeur des plaintes doit s’efforcer de faire en sorte que les enquêtes soient terminées dans l’année qui suit leur ouverture, sous réserve d’éventuels reports et suspensions précisés (article 76). Le directeur des plaintes doit présenter un rapport écrit à l’issue de chaque enquête (article 77).

Si le directeur des plaintes établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial constitue une faute professionnelle, il doit renvoyer l’affaire au Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers («Tribunal») aux fins d’audience (article 79). Le directeur des plaintes peut à tout moment tenter de régler l’affaire à l’amiable, sous réserve du consentement de l’éventuel plaignant et de l’agent de police ou de l’agent spécial (article 80).

L’article 81 autorise le directeur des plaintes à renvoyer une plainte à un chef de police pour qu’il mène une enquête, sous réserve des exigences précisées par le directeur des plaintes. Le chef de police est tenu de faire mener une enquête sur la plainte et doit remettre un rapport de ses résultats au directeur des plaintes.

Les articles 82 à 88 traitent de l’audition des affaires que le directeur des plaintes renvoie au Tribunal. Le ministre chargé de l’application de la Loi est réputé requérant dans l’instance; l’agent de police ou l’agent spécial est l’intimé (article 82). Le directeur des plaintes, le plaignant et toute autre personne intéressée peuvent demander l’autorisation du Tribunal pour intervenir dans le cadre de la requête (article 83). Si le Tribunal décide, selon la prépondérance des probabilités, que la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial constitue une faute professionnelle, il peut rendre des ordonnances précisées (article 86). Dans le cas d’une requête concernant un agent de police ou un agent spécial qui est membre d’un service de police, le chef de police du service de police applicable ou une autre personne précisée a le droit de présenter des observations relatives à la pertinence de certaines peines prévues par la Loi de 2018 sur les services de police, que le Tribunal serait ensuite autorisé à imposer par ordonnance (article 87).

Les parties à la requête peuvent interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal conformément aux exigences de l’article 89. En outre, si un chef de police ou une autre personne précisée a présenté des observations concernant une peine en vertu de l’article 87, le chef de police ou l’autre personne peut interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal conformément aux exigences de l’article 91, mais uniquement sur la question relative à la peine. Dans les deux cas, l’appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire, sans exigence d’autorisation de la Cour. Le Tribunal et le directeur des plaintes ont le droit d’être entendus lors de l’audition de l’appel.

Les articles 93 à 101 portent sur d’autres questions connexes. L’article 93 prévoit que la partie IV continue de s’appliquer aux agents de police ou agents spéciaux malgré leur départ en retraite ou leur démission, à l’exclusion des agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. Toutefois, la partie continue de s’appliquer à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux même après que sa nomination a été révoquée sous le régime de cette loi (article 94).

L’article 95 énonce les règles qui régissent une affaire susceptible de donner lieu à une enquête par le directeur de l’UES en vertu de la partie II de la Loi. Si le directeur des plaintes a connaissance qu’une plainte déposée ou une enquête menée en vertu de cette partie pourrait constituer une telle affaire, il est tenu d’en aviser le directeur de l’UES et de ne prendre aucune autre mesure jusqu’à ce que le directeur de l’UES ait entièrement résolu l’affaire (selon ce qui est établi en application du paragraphe 95 (3)). Le directeur de l’UES peut autoriser le directeur des plaintes à continuer de traiter l’affaire, sous réserve des conditions ou restrictions précisées par le directeur de l’UES (paragraphe 95 (6)).

L’article 96 énonce les circonstances dans lesquelles le directeur des plaintes peut ou doit aviser l’inspecteur général des services policiers des affaires qui pourraient relever du mandat que confère la Loi de 2018 sur les services de police à l’inspecteur, si elles sont soulevées dans une plainte ou pendant une enquête menée en vertu de la partie IV.

L’article 99 énonce l’obligation pour certaines personnes, y compris les agents de police et les agents spéciaux, de se conformer aux directives ou demandes émanant du directeur des plaintes ou des enquêteurs de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers. Le défaut de se conformer constitue une infraction. L’article 100 énonce les interdictions relatives aux actions susceptibles d’entraver une plainte déposée ou une enquête menée en vertu de la partie IV. La contravention dans ce cas constitue une infraction. Dans un cas comme dans l’autre, les contrevenants sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ dans le cas d’une première infraction ou de 50 000 $ en cas de récidive, et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Partie V (Règlements)

La partie V de la Loi énonce les pouvoirs réglementaires conférés au lieutenant-gouverneur en conseil et au ministre chargé de l’application de la Loi.

Partie VI (Modification de la présente loi)

La partie VI de la Loi modifie l’article 81 de façon à limiter les circonstances dans lesquelles le directeur des plaintes peut renvoyer une affaire à un chef de police aux fins d’enquête.

Partie VII (Abrogation)

La partie VII de la Loi abroge la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, qui est remplacée par la partie II de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers.

Partie VIII (Entrée en vigueur et titre abrégé)

L’article 107 de la Loi prévoit que la Loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, à l’exception de la modification de l’article 81 de la Loi qui entre en vigueur le premier en date du cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 81 (1) de la Loi et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 3
Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers. La Loi proroge la Commission civile de l’Ontario sur la police sous le nom de Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers. La fonction principale du Tribunal est d’entendre les affaires introduites devant lui en vertu de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers et de la Loi de 2018 sur les services de police relativement à une éventuelle faute professionnelle ou à d’autres types d’inconduite de la part d’agents de police et d’autres agents de services policiers (selon ce que précisent ces lois). Les articles 1 à 7 traitent de la composition du Tribunal et d’autres questions se rapportant au Tribunal, telles que l’immunité (paragraphe 6 (1)). Les articles 8 à 12 énoncent les règles de procédure de portée générale applicables aux instances devant le Tribunal; dans l’ensemble, les instances introduites devant le Tribunal sont assujetties à la Loi sur l’exercice des compétences légales. L’article 15 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements traitant des questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la nouvelle loi.

annexe 4
loi de 2018 sur l’unité des enquêtes spéciales de l’ontario

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario. La Loi proroge l’unité des enquêtes spéciales sous le nom d’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario. La partie VII de la Loi sur les services policiers est par conséquent abrogée (article 41). La Couronne est liée par la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario (article 3).

L’article 1 de la Loi traite des questions d’interprétation, y compris des définitions, notamment la définition de «blessure grave». En règle générale, les termes et expressions employés dans la Loi et dans ses règlements d’application qui se rapportent aux services policiers et aux questions concernant la police s’entendent au sens de la Loi sur les services policiers.

Les articles 4 à 14 prévoient la prorogation de l’unité des enquêtes spéciales sous le nom d’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, entité dirigée par le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario («directeur de l’UES»). Les articles 6 à 14 traitent de la composition de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, ainsi que d’autres questions relatives à l’Unité, telles que l’immunité (article 13). L’article 9 prévoit et régit la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le directeur de l’UES dans le but de publier des rapports statistiques visant à étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des systèmes de services policiers et de surveillance des services policiers en Ontario.

Le reste de la Loi traite principalement des enquêtes. Le directeur de l’UES peut ouvrir une enquête dans deux cas. Le premier cas vise un incident qui a entraîné le décès d’une personne ou des blessures graves à une personne, au cours duquel une arme à feu a été déchargée en direction d’une personne ou au cours duquel une agression sexuelle se serait produite, si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent (paragraphe 15 (1)). Le terme «agent» s’entend des agents de police, des agents spéciaux qui sont membres d’un corps de police, des membres auxiliaires d’un corps de police et de toute autre personne prescrite par les règlements (paragraphe 1 (1)). Ce pouvoir d’enquêter s’applique même si l’agent n’agit plus en cette qualité. Il s’applique également aux incidents qui se sont produits par le passé (avec des restrictions précisées quant aux agents qui ne sont pas des agents de police). Le paragraphe 15 (2) précise que le pouvoir d’enquêter en vertu de l’article 15 peut s’appliquer à l’égard de la conduite d’un agent qui est en période de repos, dans les circonstances précisées. Les règlements pris en vertu de la Loi peuvent prévoir que le directeur de l’UES ne doit pas enquêter sur des incidents au cours desquels un agent a fourni des soins médicaux immédiats dans les circonstances précisées.

L’article 16 prévoit que l’autorité désignée d’un agent — terme défini au paragraphe 1 (1) à l’égard de différents types d’agents — doit immédiatement aviser le directeur de l’UES des incidents susceptibles de donner lieu à une enquête en vertu de l’article 15. Cette mesure s’applique même si la gravité des blessures de la personne ne peut pas être établie initialement. S’il reçoit un avis d’incident, le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur l’incident, sauf s’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 15. Si, au cours d’une enquête menée sur un incident en vertu de l’article 15, le directeur de l’UES établit qu’une personne qui n’est pas un agent pouvant faire l’objet d’une enquête en vertu de cet article peut également avoir été partie à l’incident, il peut élargir l’enquête pour inclure cette personne (article 17). Ceci vise également les agents qui étaient en période de repos au moment de l’incident mais qui ne remplissent pas les conditions requises pour ouvrir une enquête en vertu de l’article 15.

Le directeur de l’UES peut également ouvrir une enquête dans un autre cas (article 18). Si, au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 15, le directeur de l’UES a connaissance d’une affaire qui ne peut pas faire l’objet d’une enquête en vertu de cet article, mais qui pourrait constituer une infraction criminelle ou une autre infraction précisée commise par un agent, le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur l’affaire. Par ailleurs, le directeur de l’UES peut renvoyer l’affaire à un chef de police.

Le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la Loi (article 19).

Les articles 20 à 30 énoncent les mécanismes et les autres éléments des enquêtes elles-mêmes, notamment la protection des lieux (article 21), les notes sur l’incident et les autres notes des agents impliqués et des agents témoins (articles 22, 24 et 25), la désignation d’agents comme «agent impliqué» et «agent témoin» au sens de la Loi (article 23), l’isolement des agents et les limites applicables à la communication entre eux au cours d’une enquête (article 27), ainsi que la confidentialité pendant une enquête (articles 29 et 30).

L’article 32 énonce l’obligation des personnes précisées, y compris les agents autres que les agents impliqués, de se conformer aux directives ou demandes émanant du directeur de l’UES ou des enquêteurs de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario. Le défaut de se conformer constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ dans le cas d’une première infraction ou de 50 000 $ en cas de récidive et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Si le directeur de l’UES établit, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre la personne; dans le cas d’une infraction à toute autre loi du Canada ou à une loi de l’Ontario, le directeur de l’UES peut faire porter des accusations, mais n’est pas tenu de le faire (article 33). Les articles 34 à 36 traitent de l’obligation qu’a le directeur de l’UES de donner un avis public des résultats des enquêtes menées en vertu de la Loi. Les enquêtes sont assujetties aux exigences relatives au délai et à l’avis s’y rapportant énoncées à l’article 37.

L’article 39 énonce les pouvoirs réglementaires conférés au lieutenant-gouverneur en conseil et au ministre chargé de l’application de la Loi.

L’article 40 apporte des modifications à la Loi pour étendre son champ d’application à tous les agents spéciaux.

La Loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation (article 42).

Annexe 5
Modifications corrélatives

L’annexe modifie diverses lois pour apporter des modifications corrélatives visant à refléter le contenu de la Loi de 2018 sur les services de police et de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers.

Annexe 6
Loi sur les coroners

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les coroners. Les plus importantes sont décrites ci-dessous.

Plusieurs définitions sont ajoutées à la Loi. Les termes «corps de police» et «agent des Premières Nations» sont remplacés par «service de police» et «agent de Première Nation» respectivement dans l’ensemble de la Loi.

Dorénavant, le coroner en chef, plutôt que le lieutenant-gouverneur en conseil, nomme les coroners. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désormais nommer un médecin dûment qualifié, et non uniquement un coroner, au poste de coroner en chef, de coroner en chef adjoint ou de coroner régional.

L’annexe énonce les règles régissant l’examen des pratiques du coroner en chef et de celles de certaines entités prescrites.

Le coroner en chef peut maintenant ordonner à un juge, à un juge retraité ou à un avocat de tenir ou de continuer une enquête s’il est d’avis que les questions de procédure ou de droit soulevées ou susceptibles d’être soulevées par l’enquête le justifient.

L’annexe prévoit dorénavant que le coroner en chef peut, conformément à un accord écrit, divulguer des renseignements personnels recueillis en vertu de la Loi aux entités prescrites par règlement à des fins de recherche, d’analyse de données ou de compilation de données statistiques se rapportant à la santé ou à la sécurité du public. Sont énoncées les règles relatives à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de ces renseignements personnels ainsi que les infractions liées à l’utilisation et à la divulgation non autorisées de ceux-ci.

annexe 7
loi de 2018 sur les personnes disparues

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur les personnes disparues.

La Loi établit des mesures pour aider les membres d’un corps de police à trouver une personne disparue en l’absence d’enquête criminelle. En particulier, la Loi autorise les agents à demander, par voie de requête, soit une ordonnance visant la communication de dossiers qui les aidera à trouver une personne disparue, soit un mandat de perquisition qui facilitera la recherche d’une personne disparue. Un agent peut également, dans certaines circonstances, faire une demande urgente visant la communication de dossiers afin de faciliter la recherche d’une personne disparue en l’absence d’ordonnance.

La Loi établit certaines règles applicables à la divulgation de renseignements personnels concernant une personne disparue à la fois avant que la personne soit trouvée et après. Les chefs de police sont tenus de rédiger des rapports annuels concernant le recours de leur service de police aux demandes urgentes et contenant d’autres renseignements prescrits.

La Loi exige du ministre qu’il procède à un examen de la Loi dans un délai de cinq ans.

annexe 8
Loi de 2018 sur les laboratoires médico-légaux

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur les laboratoires médico-légaux.

L’article 2 de la Loi prévoit un agrément obligatoire pour l’exécution des analyses de laboratoire appartenant à une catégorie prescrite qui sont demandées pour les besoins d’une instance judiciaire, à une autre fin juridique ou conformément à une ordonnance d’un tribunal ou d’une autre autorité légalement compétente. Ces analyses de laboratoire ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires agréés par un organisme d’agrément prescrit par règlement, selon une norme générale prescrite. Dans le cas de certaines analyses prescrites, le laboratoire doit également être agréé selon une norme prescrite pour l’analyse en question.

L’article 3 de la Loi prévoit que lorsque sont fournis certains résultats d’analyse, des renseignements prescrits présentés sous la forme prescrite doivent également être fournis.

L’article 4 de la Loi prévoit que le ministre peut mettre à la disposition du public certains renseignements concernant certains laboratoires.

L’article 5 de la Loi prévoit que le ministre peut constituer un comité consultatif.

La Loi traite également d’inspections et de l’exécution (articles 6 à 8).

English

 

 

chapitre 3

Loi mettant en oeuvre des mesures concernant les services policiers, les coroners
et les laboratoires médico-légaux et édictant, modifiant ou abrogeant certaines autres lois
et abrogeant un règlement

Sanctionnée le 8 mars 2018

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2018 sur les services de police

Annexe 2

Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers

Annexe 3

Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

Annexe 4

Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

Annexe 5

Modifications corrélatives

Annexe 6

Loi sur les coroners

Annexe 7

Loi de 2018 sur les personnes disparues

Annexe 8

Loi de 2018 sur les laboratoires médico-légaux

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario.

Annexe 1
Loi de 2018 sur les services de police

sommaire

PARTIE I
PRINCIPES ET INTERPRÉTATION

1.

Déclaration de principes

2.

Interprétation

PARTIE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE

Fonctions

3.

Fonctions générales du ministre

Renseignements

4.

Renseignements à fournir au ministre conformément aux règlements

5.

Renseignements personnels

6.

Divulgation à une fin de recherche

7.

Examen des pratiques du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

8.

Infraction

9.

Examen des dispositions portant sur les renseignements

PARTIE III
PRESTATION DES SERVICES POLICIERS

Responsabilité de la prestation des services policiers

10.

Responsabilité des services policiers

11.

Services policiers convenables et efficaces

12.

Prestataire de services policiers prescrit

Utilisation de personnel

13.

Prestation obligatoire de certaines fonctions par les membres d’un service de police

14.

Prestation par des prestataires de services policiers autorisés

15.

Utilisation de membres du personnel qui ne sont pas des agents de la paix

Secteurs spéciaux

16.

Secteurs spéciaux : services policiers offerts par le commissaire

Services additionnels et services policiers supplémentaires

17.

Services additionnels

18.

Coût des services policiers supplémentaires

Aide temporaire et situations d’urgence

19.

Demande d’aide temporaire

20.

Pouvoirs de l’inspecteur général

21.

Situations d’urgence

PARTIE IV
SERVICES POLICIERS MUNICIPAUX ET COMMISSIONS DE SERVICE DE POLICE

Modes de prestation des services policiers municipaux

22.

Modes de prestation des services policiers municipaux

23.

Fusion de services de police

24.

Accord visant la constitution conjointe d’une commission municipale

25.

Autres commissions municipales

26.

Accords visant la prestation de services policiers entre des municipalités

27.

Accord conclu avec une Première Nation

Plans de diversité municipaux

28.

Plan de diversité

29.

Promotion par le conseil municipal

30.

Dissolution d’une commission municipale

Commissions municipales

31.

Commissions municipales

Commissions de Première Nation

32.

Commissions de Première Nation

Nomination des membres des commissions de service de police

33.

Nomination

34.

Membres nommés par une municipalité

35.

Serment, formation et conduite

36.

Élection du président

Fonctions et pouvoirs des commissions de service de police

37.

Fonctions des commissions de service de police

38.

Politiques des commissions de service de police

39.

Plan stratégique

40.

Directives de la commission de service de police

41.

Rapport et échange de renseignements

Administration et finances

42.

Délégation

43.

Réunions

44.

Huis clos

45.

Admissibilité en preuve des règlements administratifs

46.

Règles et procédures

47.

Responsabilité

48.

Immunité

49.

Pouvoir de la commission de service de police de conclure des contrats et d’ester en justice

50.

Finances de la commission municipale

51.

Examen du financement d’une commission de Première Nation

52.

Aide aux survivants des membres décédés du service de police municipal

Dispositions diverses

53.

Licenciement en vue d’abolir le service de police ou d’en réduire la taille

54.

Encaissement des amendes par la municipalité

55.

Agents d’exécution des règlements municipaux

PARTIE V
POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO

Commissaire

56.

Commissaire

57.

Fonctions du commissaire

58.

Rapport annuel

Ministre

59.

Fonctions du ministre relatives à la Police provinciale

60.

Politiques du ministre

61.

Plan stratégique

62.

Directives du ministre

Administration et finances

63.

Responsabilité

64.

Prestation des services policiers du commissaire

65.

Facturation par le ministre des services offerts par le commissaire

66.

Aide aux survivants des membres décédés de la Police provinciale

Conseils de détachement de la Police provinciale

67.

Conseil de détachement de la Police provinciale

68.

Rôle

69.

Politiques locales

70.

Plan d’action local

71.

Prévisions de dépenses : conseils de détachement de la Police provinciale

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

72.

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

73.

Fonctions du Conseil consultatif

74.

Réunions

75.

Huis clos

Accords conclus avec les Premières Nations

76.

Accords conclus avec les Premières Nations pour la prestation de services policiers par la Police provinciale

77.

Conseils de Première Nation sur la Police provinciale

78.

Fonctions du conseil de Première Nation sur la Police provinciale

PARTIE VI
INSPECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES POLICIERS

Nomination et fonctions

79.

Inspecteur général des services policiers

80.

Rapport annuel

Renseignements

81.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

82.

Renseignements personnels

Plaintes

83.

Plaintes au sujet des membres de commissions ou de conseils

84.

Plaintes au sujet des services policiers

85.

Plaintes du ministre

86.

Interprétation : partie d’une plainte

Inspections

87.

Inspecteurs

88.

Demande d’inspection du ministre

89.

Restrictions applicables aux inspections

90.

Inspections sans ordonnance

91.

Ordonnance d’inspection

92.

Pouvoirs au cours de l’inspection

93.

Pouvoir d’exiger des réponses

94

Maintien du privilège

95.

Avis et rapports

96.

Renvoi à un autre chef de police

97.

Identification

98.

Rétention de choses, de documents ou de données

99.

Exercice des fonctions de membre d’une commission ou d’un conseil pendant et après l’enquête

Résultats de l’inspection

100.

Résultats de l’inspection

101.

Contravention au code de conduite

102.

Inobservation de la présente loi ou des règlements

103.

Inobservation d’une directive de l’inspecteur général

104.

Administrateurs

105.

Situation d’urgence : mesure provisoire

Infractions

106.

Entrave

PARTIE VII
AGENTS DE POLICE ET AUTRE PERSONNEL POLICIER

Chef de police

107.

Fonctions du chef de police

108.

Pouvoir de divulguer des renseignements personnels

109.

Enquête de l’UES au sujet d’un membre d’un service de police

Agents de police

110.

Fonctions d’un agent de police

111.

Nomination des agents de police

112.

Période d’essai : agent de police d’une commission de service de police

113.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

114.

Activités politiques

Membres des services de police

115.

Qualités requises pour occuper un poste

116.

Prise en compte des besoins en cas de handicap

117.

Mutation en vue de la prise en compte des besoins

118.

Suspension par le Tribunal

119.

Aucun effet sur la convention collective

120.

Restrictions relatives aux activités secondaires

121.

Cadets de la police

122.

Membres auxiliaires du service de police

Agents spéciaux

123.

Agents spéciaux

124.

Modification de l’attestation de nomination

125.

Suspension et révocation du mandat d’agent spécial

126.

Fonctions des agents spéciaux

127.

Préavis donné en cas d’exercice hors du secteur de responsabilité en matière de services policiers

Employeurs d’agents spéciaux

128.

Autorisation

129.

Fonctions de l’employeur d’agents spéciaux

130.

Suspension ou révocation de l’autorisation d’emploi d’agents spéciaux

Agents spéciaux se faisant passer pour des agents de police

131.

Interdiction de se faire passer pour un agent de police

Agents de Première Nation

132.

Agents de Première Nation

PARTIE VIII
DROIT DE SIGNALER UNE FAUTE PROFESSIONNELLE

Application

133.

Divulgation malgré l’incompatibilité avec d’autres lois

Procédures de divulgation

134.

Procédures de divulgation

135.

Signalement de fautes professionnelles

Divulgation à l’inspecteur général

136.

Divulgation à l’inspecteur général

137.

Divulgation au directeur de l’UES

138.

Évaluation initiale par l’inspecteur général

139.

Allégation de conduite criminelle

140.

Renvoi par l’inspecteur général

Protection contre les représailles

141.

Interdiction d’exercer des représailles

142.

Plainte contre des représailles

PARTIE IX
DISCIPLINE ET CONGÉDIEMENT

Non-application

143.

Non-application

144.

Conventions

Procédures

145.

Procédures d’évaluation et de discipline

Faute professionnelle

146.

Faute professionnelle

147.

Incitation à commettre une faute professionnelle et refus d’offrir des services

Avis obligatoire de faute professionnelle

148.

Devoir de donner un avis au directeur des plaintes

Enquêtes

149.

Enquête du chef de police

Mesures disciplinaires

150.

Suspension, confiscation de paie, réprimandes et autres mesures

151.

Procédure et audiences

152.

Licenciement ou rétrogradation

153.

Appel devant la Cour divisionnaire

Restriction portant sur les enquêtes et la discipline

154.

Restriction portant sur les enquêtes, la discipline

155.

Mise en application d’un accord de règlement à l’amiable

Suspension

156.

Suspension avec paie

157.

Suspension sans paie

158.

Pouvoirs pendant la suspension

Congédiement des agents de police en période d’essai

159.

Licenciement au cours de la période d’essai

Dispositions diverses

160.

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

161.

Rapports du chef de police

162.

Témoignage non obligatoire de l’agent de police

Disposition transitoire

163.

Disposition transitoire

PARTIE X
RELATIONS DE TRAVAIL

Définition et application

164.

Définition : partie X

165.

Non-employés des commissions de service de police

Associations de policiers

166.

Obligation de représentation équitable

Adhésion et statut

167.

Interdiction d’adhérer à un syndicat : exception

168.

Différend concernant le statut de la personne

Négociation et arbitrage

169.

Négociation distincte et catégories distinctes

170.

Avis d’intention de négocier

171.

Comité de négociation

172.

Nomination d’un agent de conciliation

173.

Arbitrage

174.

Litige : nomination d’un agent de conciliation

175.

Arbitrage en cas d’échec de la conciliation

176.

Prorogation du délai

177.

Restriction

178.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

179.

Validité des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

180.

Durée des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

181.

Prévisions de dépenses

182.

Disposition transitoire : poursuite des instances

Enquêtes

183.

Enquête : allégation de contravention

Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario

184.

Composition de la Commission d’arbitrage

PARTIE XI
TRANSFERT D’ÉLÉMENTS D’ACTIF ENTRE RÉGIMES DE RETRAITE

185.

Interprétation

186.

Accord régissant les transferts

187.

Obligation de déposer l’accord

188.

Admissibilité des employés d’un service de police

189.

Consentement de l’employé au transfert d’éléments d’actif

PARTIE XII
SÉCURITÉ DES TRIBUNAUX

190.

Sécurité des tribunaux

191.

Pouvoirs d’une personne assurant la sécurité des tribunaux

192.

Infractions

193.

Intégrité des pouvoirs

194.

Maintien du privilège

PARTIE XIII
PLANS DE SÉCURITÉ ET DE BIEN-ÊTRE COMMUNAUTAIRES

Préparation et adoption

195.

Plan municipal de sécurité et de bien-être communautaires

196.

Plan de sécurité et de bien-être communautaires d’une Première Nation

197.

Préparation du plan par un conseil municipal

198.

Contenu du plan de sécurité et de bien-être communautaires

199.

Publication du plan de sécurité et de bien-être communautaires

200.

Mise en oeuvre du plan de sécurité et de bien-être communautaires

Présentation de rapports et révision

201.

Surveillance, évaluation et présentation de rapports

202.

Révision par la municipalité

Dispositions diverses

203.

Renseignements à fournir au ministre

204.

Planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires

PARTIE XIV
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES

205.

Biens en la possession du service de police

206.

Argent

207.

Armes à feu

208.

Règlements

209.

La Couronne est liée

PARTIE XV
MODIFICATION ET ABROGATION

210.

Modification de la présente loi

211.

Modification de la Loi sur les services policiers

212.

Abrogation de la Loi sur les services policiers

PARTIE XVI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

213.

Entrée en vigueur

214.

Titre abrégé

 

Partie I
Principes et interprétation

Déclaration de principes

1 Les services policiers sont offerts dans l’ensemble de l’Ontario conformément aux principes suivants :

1. Le besoin d’assurer la sécurité de toutes les personnes et de tous les biens en Ontario, y compris sur les réserves de Première Nation.

2. L’importance de préserver les droits et libertés fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne.

3. Le besoin de coopération entre les prestataires de services policiers et les collectivités qu’ils desservent.

4. L’importance qu’il y a à respecter les victimes d’actes criminels et à comprendre leurs besoins.

5. Le besoin d’être sensibles au caractère pluraliste, multiracial et multiculturel de la société ontarienne.

6. Le besoin d’être adaptés aux histoires et aux cultures uniques des collectivités inuites, métisses et de Premières Nations.

7. Le besoin de veiller à ce que les services de police et les commissions de service de police représentent les collectivités qu’ils desservent.

8. Le besoin de veiller à ce que toutes les parties de l’Ontario, y compris les réserves de Première Nation, reçoivent des services policiers à un niveau équitable.

Interprétation

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de police» Membre d’un service de police qui est nommé agent de police ou personne qui est nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. Il est entendu que la présente définition exclut un agent spécial, un agent de Première Nation, un agent d’exécution des règlements municipaux, un cadet de la police ou un membre auxiliaire d’un service de police. («police officer»)

«agent de Première Nation» Personne nommée à titre d’agent de Première Nation en vertu de l’article 132. («First Nation Officer»)

«agent spécial» Personne nommée à titre d’agent spécial en vertu de l’article 123. («special constable»)

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«association de policiers» S’entend, selon le cas :

a) de l’Association de la Police provinciale de l’Ontario;

b) d’une association, autre qu’un syndicat, dont les membres sont des employés d’une commission de service de police qui sont membres du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission. («police association»)

«chef de police» Chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police ou le commissaire; s’entend en outre d’un chef de police intérimaire. Le terme «chef» a un sens correspondant. («chief of police»)

«commandant local» Chef de police d’un service de police ou commandant d’un détachement, ou son représentant désigné. («local commander»)

«commissaire» Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario nommé en vertu du paragraphe 56 (1). S’entend en outre d’un commissaire intérimaire. («Commissioner»)

«Commission d’arbitrage» La Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario prorogée par le paragraphe 184 (1). («Arbitration Commission»)

«commission de Première Nation» Commission constituée en vertu de l’article 32. («First Nation board»)

«commission de service de police» Selon le cas, s’entend :

a) d’une commission municipale;

b) d’une commission de Première Nation. («police service board»)

«commission d’éthique de la recherche» Commission créée afin d’approuver les plans de recherche visés à l’article 6 et qui répond aux exigences prescrites. («research ethics board»)

«commission municipale» Commission constituée par un conseil municipal ou des conseils municipaux en vertu de l’article 22, 23, 24 ou 25. («municipal board»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«Conseil consultatif» Le Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario créé aux termes du paragraphe 72 (1). («Advisory Council»)

«conseil de bande» S’entend au sens de «conseil de la bande» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («band council»)

«conseil de détachement de la Police provinciale» Conseil visé à l’article 67. («O.P.P. detachment board»)

«conseil de Première Nation sur la Police provinciale» Conseil constitué en vertu de l’article 77. («First Nation O.P.P. board»)

«délinquance juvénile» S’entend des infractions, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), commises par une personne lorsqu’elle était un adolescent au sens de cette loi. («youth crime»)

«directeur de l’UES» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers. («SIU Director»)

«directeur des plaintes» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers. («Complaints Director»)

«employeur d’agents spéciaux» Personne autorisée à employer des agents spéciaux en vertu de l’article 128. («special constable employer»)

«entité à but lucratif» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou toute autre entité prescrite. («for-profit entity»)

«faute professionnelle» S’entend d’une faute professionnelle telle qu’elle est décrite à l’article 146. («professional misconduct»)

«fonction policière» Fonction mentionnée au paragraphe 11 (1) ou partie d’une telle fonction. («policing function»)

«fonction policière spécialisée» Fonction policière qui exige une formation spécialisée ou de l’équipement spécialisé en vue d’être assurée. («specialized policing function»)

«inconduite au travail» Conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial qui est contraire aux conditions d’emploi de l’agent. («workplace misconduct»)

«inspecteur général» L’inspecteur général des services policiers nommé en vertu du paragraphe 79 (1). («Inspector General»)

«membre auxiliaire» Membre d’un service de police nommé en vertu de l’article 122. («auxiliary member»)

«membre de la Police provinciale de l’Ontario» S’entend, selon le cas :

a) du commissaire;

b) d’une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui est sous la direction du commissaire;

c) d’un membre auxiliaire de la Police provinciale de l’Ontario. («member of the Ontario Provincial Police»)

«membre d’un service de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

b) du chef de tout autre service de police;

c) d’un employé d’une commission de service de police qui est sous la direction d’un chef de police;

d) d’un membre auxiliaire d’un service de police;

e) d’une personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («member of a police service»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme du secteur public» S’entend des entités suivantes :

a) un ministère, une commission, une régie ou un autre service administratif du gouvernement de l’Ontario, y compris un organisme de l’un ou l’autre;

b) une municipalité;

c) un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

d) une société contrôlée par la municipalité au sens de l’article 223.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

e) une société contrôlée par la cité au sens de l’article 156 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («public sector body»)

«plan de sécurité et de bien-être communautaires» Le plan de sécurité et de bien-être communautaires visé à l’article 198. («community safety and well-being plan»)

«poste civil» S’entend :

a) dans le cas de la Police provinciale de l’Ontario, d’un poste occupé normalement par un membre de l’unité de négociation des employés civils visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario;

b) dans le cas de tout autre service de police, d’un poste occupé normalement par un membre de ce service qui n’est pas agent de police. («civilian position»)

«Première Nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«prestataire de services policiers autorisé» S’entend d’une commission de service de police, du commissaire ou d’une entité prescrite qui a conclu un accord écrit en vertu de l’article 14 en vue d’assurer une fonction policière dans un secteur. («authorized policing provider»)

«prestataire de services policiers prescrit» Organisme du secteur public qui est une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, et qui est prescrit en vue d’assurer une fonction policière dans un secteur conformément à l’article 12. («prescribed policing provider»)

«recherche» S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S’entend en outre de l’élaboration, de l’essai et de l’évaluation d’une recherche. («research»).

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«réserve de Première Nation» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation reserve»)

«service de police» La Police provinciale de l’Ontario ou un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police. («police service»)

«services policiers convenables et efficaces» S’entend au sens du paragraphe 11 (1). («adequate and effective policing»)

«syndicat» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («trade union»)

«Tribunal» Le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers. («Tribunal»)

«vérification de dossier de police» Recherche effectuée dans les bases de données du Centre d’information de la police canadienne ou dans une autre base de données policières tenue par un service de police au Canada pour établir si les bases de données contiennent des entrées portant sur un particulier aux fins de filtrage. («police record check»)

Agent nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé membre d’un service de police donné

(2) Pour l’application des articles 120 et 205 à 207 de la présente loi, de l’article 25.1 du Code criminel (Canada) et de toute désignation d’un corps policier effectuée par le ministre en vertu de l’article 2 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), la personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée être, selon le cas :

a) un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

b) si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service;

c) si elle a été nommée par un membre d’une commission de service de police, un membre du service de police dont le fonctionnement est assuré par cette commission.

Sens de «municipalité»

(3) Pour l’application de chaque disposition de la présente loi et des règlements, à l’exclusion des articles 25 et 55 :

«municipalité» S’entend des municipalités suivantes :

a) une municipalité à palier unique;

b) une municipalité de palier inférieur située dans un comté ou dans le comté d’Oxford;

c) une municipalité régionale, à l’exclusion du comté d’Oxford;

d) toute autre municipalité qui a constitué une commission municipale en vertu du paragraphe 25 (2).

Accord sur le comté d’Oxford

(4) Malgré le paragraphe (3), les conseils du comté d’Oxford et de toutes ses municipalités de palier inférieur peuvent convenir, par accord, de considérer le comté d’Oxford, mais non ses municipalités de palier inférieur, comme une municipalité pour l’application de chaque disposition de la présente loi et des règlements, à l’exclusion des articles 25 et 55. Toutefois, s’ils ont conclu un tel accord, les conseils ne peuvent pas le résilier par la suite.

Audience non obligatoire sauf mention contraire

(5) Aucune des dispositions de la présente loi, à l’exclusion de celles de la partie IX qui font explicitement mention d’une audience, ne doit s’interpréter comme exigeant la tenue d’une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

PARTIE II
Fonctions et pouvoirs du ministre

Fonctions

Fonctions générales du ministre

3 (1) Le ministre :

a) participe à la coordination des services policiers;

b) mène des activités, y compris des recherches et des analyses, pour faciliter la coordination des services policiers avec les activités des poursuivants et autres prestataires de services du secteur de la justice;

c) consulte et conseille les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits, les prestataires de services policiers autorisés, les municipalités, les Premières Nations, les entités qui emploient des agents de Première Nation, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale et les associations de policiers en ce qui concerne les services policiers, l’administration des services de police et les questions connexes, y compris ce qui suit :

(i) l’efficacité, l’efficience, la viabilité et la légitimité de différents modes de prestation des services policiers,

(ii) le respect de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne;

d) effectue des recherches et des analyses en ce qui concerne les questions mentionnées à l’alinéa c);

e) consulte et conseille les commissions de service de police, les chefs de police, les municipalités et les Premières Nations en ce qui concerne la préparation, l’adoption et la mise en oeuvre des plans de sécurité et de bien-être communautaires;

f) effectue des recherches et des analyses afin d’éclairer l’élaboration des politiques et des programmes, la planification du système et l’évaluation de la prestation des services et des résultats en ce qui concerne les services policiers et les questions connexes;

g) crée, tient et administre des dossiers relatifs à la nomination, l’éducation, la formation, la suspension et la discipline des agents de police et des agents spéciaux;

h) élabore des programmes de services policiers adaptés à la collectivité et en fait la promotion;

i) surveille et évalue les programmes, y compris leurs résultats, qui se rapportent aux services policiers ou aux plans de sécurité et de bien-être communautaires et qui sont financés en tout ou en partie par le ministère;

j) élabore et offre un enseignement et une formation :

(i) visant à améliorer la prestation professionnelle des services policiers,

(ii) visant à aider les membres des commissions de service de police, des conseils de détachement de la Police provinciale, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif dans l’exercice de leurs fonctions;

k) élabore et actualise des normes d’enseignement et de formation qui doivent être appliquées dans l’enseignement et la formation dispensés aux prestataires de services policiers et aux autres personnes régies par la présente loi;

l) assure le fonctionnement du Collège de police de l’Ontario;

m) exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Prorogation du Collège de police de l’Ontario

(2) Le collège de police connu en français sous le nom de Collège de police de l’Ontario et en anglais sous le nom de Ontario Police College est prorogé aux fins de la formation en matière de services policiers.

Renseignements

Renseignements à fournir au ministre conformément aux règlements

4 (1) Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de l’article 103 fournissent au ministre des renseignements prescrits liés à l’exercice de ses fonctions prévues au paragraphe 3 (1) à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements.

Renseignements à fournir au ministre à sa demande

(2) Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de l’article 103 fournissent au ministre les renseignements qu’il peut demander.

Délai de conformité

(3) Les renseignements demandés en vertu du paragraphe (2) sont fournis sous la forme, de la façon et dans le délai précisés dans la demande du ministre.

Refus possible du chef de police

(4) Un chef de police peut refuser de fournir les renseignements visés au présent article si les règlements l’y autorisent.

Renseignements personnels

5 (1) Le ministre ne peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe 4 (1) ou (2), directement ou indirectement, que si la collecte est nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues à l’alinéa 3 (1) b), d), f), g) ou i).

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(2) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(3) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exactitude

(4) Avant d’utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1), le ministre prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient aussi exacts qu’il est nécessaire pour réaliser la fin visée.

Règles de pratique et de procédure

(5) Le ministre ne peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) un seul service du ministère est prescrit en vertu de la disposition 7 du paragraphe 208 (1) pour recueillir et utiliser, au nom du ministre, des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1);

b) le service prescrit du ministère a mis en place des règles de pratique et de procédure :

(i) qui visent à la fois à protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels le ministre recueille des renseignements personnels et à maintenir la confidentialité de ces renseignements,

(ii) que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée approuve.

Anonymisation

(6) Si le ministre a recueilli des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), le service prescrit du ministère prend les mesures suivantes, sous réserve des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites et conformément aux règles de pratique et de procédure que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée a approuvées en application du sous-alinéa (5) b) (ii) :

a) il crée un dossier renfermant la quantité minimale de renseignements personnels nécessaires afin d’anonymiser les renseignements et d’établir des liens entre ceux-ci et d’autres renseignements dont le ministre a la garde ou le contrôle;

b) il anonymise les renseignements personnels.

Autres utilisations et divulgations interdites

(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas être utilisés ni divulgués, sauf si le présent article ou l’article 6 l’autorise ou que la loi l’exige.

Application restreinte

(8) Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) en vue de l’exercice des fonctions du ministre prévues à l’alinéa 3 (1) g).

Liens

(9) Le service prescrit du ministère peut établir des liens entre les renseignements personnels qui ont été anonymisés en application du paragraphe (6) et d’autres renseignements personnels anonymisés dont le ministre a la garde et le contrôle.

Sécurisation

(10) Le ministre prend des mesures raisonnables pour sécuriser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1).

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(11) Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné :

a) soit au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

b) soit par un autre mode prescrit.

Droit d’accès et droit à la rectification

(12) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Divulgation à une fin de recherche

6 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la divulgation, à une fin de recherche, de renseignements personnels recueillis par le ministre en vertu de l’article 5.

Circonstances : divulgation de renseignements personnels

(2) Le ministre peut divulguer des renseignements personnels recueillis à une fin de recherche à un chercheur qui :

a) d’une part, présente ce qui suit au ministre :

(i) une demande écrite,

(ii) un plan de recherche qui satisfait aux exigences du paragraphe (3),

(iii) une copie de la décision d’une commission d’éthique de la recherche d’approuver le plan de recherche;

b) d’autre part, conclut avec le ministre un accord qui est conforme aux exigences prescrites.

Plan de recherche

(3) Le plan de recherche est fait par écrit et énonce ce qui suit :

a) l’affiliation de chaque personne qui participe à la recherche;

b) la nature et les objets de la recherche, et les avantages que prévoit le chercheur pour le public ou la science;

c) les autres questions liées à la recherche qui sont prescrites.

Examen par une commission d’éthique de la recherche

(4) Lorsqu’elle décide si elle doit approuver ou non un plan de recherche que lui présente un chercheur, une commission d’éthique de la recherche examine les questions qu’elle estime pertinentes, notamment les suivantes :

a) si l’objectif de la recherche peut raisonnablement être atteint sans utiliser les renseignements personnels qui doivent être divulgués;

b) si, au moment où la recherche sera menée, des mesures de précaution adéquates seront en place pour protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués et pour protéger la confidentialité de ceux-ci;

c) l’intérêt public qu’il y aurait à mener la recherche et à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués;

d) s’il serait peu pratique d’obtenir le consentement des particuliers que concernent les renseignements personnels qui seront divulgués.

Décision de la commission d’éthique de la recherche

(5) Après avoir examiné le plan de recherche que lui a présenté un chercheur, la commission d’éthique de la recherche lui remet une décision écrite motivée indiquant si elle approuve le plan et si l’approbation est assortie de conditions, lesquelles doivent être précisées dans la décision.

Exigences imposées au chercheur

(6) Les règles suivantes s’appliquent au chercheur qui, en application du présent article, reçoit des renseignements personnels concernant un particulier :

a) il se conforme aux conditions que précise, le cas échéant, la commission d’éthique de la recherche en vertu du paragraphe (5);

b) il n’utilise les renseignements qu’aux fins énoncées dans le plan de recherche qu’a approuvé la commission d’éthique de la recherche;

c) il ne doit pas publier les renseignements sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre à quiconque d’établir l’identité du particulier;

d) il ne doit pas divulguer les renseignements, sauf si la loi l’exige et sous réserve des exceptions et des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites;

e) il ne doit pas communiquer ni tenter de communiquer avec le particulier directement ou indirectement, sauf si le ministre obtient préalablement son consentement à la communication;

f) s’il a connaissance d’une violation du présent paragraphe ou de l’accord visé à l’alinéa (2) b), il en avise immédiatement par écrit le ministre;

g) il se conforme à l’accord visé à l’alinéa (2) b);

h) il se conforme aux exigences prescrites.

Examen des pratiques du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

7 (1) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée :

a) d’une part, peut examiner les pratiques du ministre pour établir s’il a été satisfait aux exigences des articles 5 et 6;

b) d’autre part, doit examiner les règles de pratique et de procédure visées à l’alinéa 5 (5) b) tous les trois ans suivant leur approbation initiale en application du sous-alinéa 5 (5) b) (ii) et, après cet examen, il peut renouveler l’approbation.

Obligation d’aider

(2) Le ministre collabore avec le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et l’aide à effectuer un examen visé au paragraphe (1).

Pouvoirs du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(3) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut exiger la production de renseignements et de dossiers dont le ministre a la garde ou le contrôle s’ils se rapportent à l’objet de l’examen.

Aide obligatoire

(4) Si le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée exige la production de renseignements ou d’un dossier en vertu du paragraphe (3), le ministre les lui fournit et, à sa demande, lui fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.

Ordonnances

(5) Si, après avoir donné au ministre l’occasion d’être entendu, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée établit qu’une pratique contrevient à l’article 5 ou 6, il peut ordonner au ministre de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Cesser la pratique.

2. Modifier la pratique, selon les précisions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

3. Détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés dans le cadre de la pratique.

4. Mettre en oeuvre une nouvelle pratique, selon les précisions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Restriction applicable à certaines ordonnances

(6) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ne peut ordonner, en vertu de la disposition 2 ou 4 du paragraphe (5), de prendre des mesures allant au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer aux articles 5 et 6.

Infraction

8 (1) Nul ne doit :

a) utiliser ni divulguer volontairement des renseignements personnels en contravention au paragraphe 5 (7);

b) s’abstenir volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée en vertu de la disposition 1 ou 3 du paragraphe 7 (5).

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

Examen des dispositions portant sur les renseignements

9 (1) Le ministre veille à ce qu’un examen des articles 5 à 8 et des règlements liés à ces articles commence dans les deux ans suivant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1).

Consultation du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(2) La personne qui effectue l’examen consulte le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Rapport

(3) La personne qui effectue l’examen présente au ministre un rapport sur l’examen et le ministre publie le rapport.

PARTIE III
Prestation des services policiers

Responsabilité de la prestation des services policiers

Responsabilité des services policiers

10 (1) Les commissions de service de police et le commissaire offrent des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel leur incombe la responsabilité des services policiers, selon les besoins de la population du secteur et eu égard à sa diversité.

Responsabilité des services policiers incombant à la commission municipale

(2) Le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale est déterminé conformément à la partie IV.

Responsabilité des services policiers incombant à la commission de Première Nation

(3) Le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission de Première Nation est précisé dans le règlement, pris en vertu de l’article 32, qui constitue la commission.

Responsabilité des services policiers incombant au commissaire

(4) La responsabilité des services policiers incombe au commissaire pour chaque secteur de l’Ontario qui se trouve à l’extérieur des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe aux commissions de service de police.

Réserve de Première Nation située dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers

(5) Il est entendu qu’une commission municipale ou le commissaire offre des services policiers convenables et efficaces conformément au paragraphe (1) dans toute réserve de Première Nation située dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe.

Voies navigables

(6) Une commission de service de police ou le commissaire offre des services policiers à l’égard de tous les plans et cours d’eau navigables situés dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire.

Disposition transitoire

(7) Malgré les paragraphes (2) et (5), la responsabilité des services policiers continue d’incomber au commissaire à l’égard d’une réserve de Première Nation qui se trouverait autrement dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale si les conditions suivantes sont réunies :

a) le commissaire offrait des services policiers à la Première Nation aux termes de la Loi sur les services policiers immédiatement avant le jour où le présent article est entré en vigueur;

b) aucun accord n’a été conclu en vertu de l’article 27 en vue d’attribuer à une commission municipale la responsabilité des services policiers à l’égard de la réserve.

Services policiers convenables et efficaces

11 (1) Des services policiers convenables et efficaces s’entendent de l’ensemble des fonctions suivantes assurées conformément aux normes prévues dans les règlements, y compris les normes portant sur la prévention des conflits d’intérêts, et aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés et du Code des droits de la personne :

1. La lutte contre la criminalité.

2. L’exécution de la loi.

3. Le maintien de la paix publique.

4. L’intervention dans les situations d’urgence.

5. L’aide aux victimes d’actes criminels.

6. Toute autre fonction policière prescrite.

Exclusion

(2) Est exclue des services policiers convenables et efficaces l’exécution des règlements municipaux ou des règlements administratifs de Première Nation, à l’exception des règlements municipaux ou administratifs prescrits.

Dépassement des normes

(3) Il est entendu qu’une commission de service de police ou le commissaire peut offrir des services policiers ou d’autres services qui dépassent les normes en matière de services policiers convenables et efficaces, y compris l’exécution des règlements municipaux et administratifs.

Prestation d’une fonction policière par des agents de Première Nation

(4) Une commission de service de police ou le commissaire n’est pas tenu d’assurer une fonction policière dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe dans la mesure où cette fonction est assurée par des agents de Première Nation aux termes d’un accord conclu entre le ministre et une Première Nation.

Prestataire de services policiers prescrit

12 (1) Les règlements peuvent prévoir qu’un prestataire de services policiers prescrit assure des fonctions policières dans un secteur qui, selon le cas :

a) ne font pas partie des principales fonctions d’un agent en common law;

b) sont des fonctions policières spécialisées.

Prestation d’une fonction policière par les prestataires de services policiers prescrits

(2) Les règles suivantes s’appliquent si les règlements prévoient qu’un prestataire de services policiers prescrit assure une fonction policière dans un secteur :

1. Le prestataire de services policiers prescrit assure la fonction policière dans le secteur conformément aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces.

2. La commission de service de police ou le commissaire à qui incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur :

i. n’est pas tenu d’assurer la fonction policière dans le secteur,

ii. ne doit pas assurer la fonction policière dans le secteur si les règlements le prévoient,

iii. collabore avec le prestataire de services policiers prescrit pour lui permettre d’exercer la fonction policière dans le secteur conformément aux normes en matière de services policiers convenables et efficaces.

Utilisation de personnel

Prestation obligatoire de certaines fonctions par les membres d’un service de police

13 (1) Une commission de service de police doit utiliser les membres du service de police dont elle assure le fonctionnement, ou les personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction, pour assurer des fonctions policières, sauf disposition contraire des règlements.

Idem

(2) Le commissaire doit utiliser les membres de la Police provinciale de l’Ontario, ou les personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction, pour assurer des fonctions policières, sauf disposition contraire des règlements.

Prestation par des prestataires de services policiers autorisés

14 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), si les règlements prévoient qu’une fonction policière n’a pas besoin d’être assurée par les membres d’un service de police ou les personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction, une commission de service de police ou le commissaire peut, conformément aux règlements, conclure avec une autre commission de service de police, le commissaire ou une entité prescrite, un accord écrit pour que l’autre commission, le commissaire ou l’entité assure la fonction policière dans un secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire.

Approbation de l’inspecteur général

(2) Il ne peut être conclu d’accord visé au paragraphe (1) avec une entité prescrite que si l’inspecteur général l’approuve après avoir établi :

a) d’une part, que l’accord ne serait pas contraire à l’intérêt de la sécurité publique;

b) d’autre part, que les services policiers offerts respecteront les normes en matière de services policiers convenables et efficaces.

Prestation par des agents de Première Nation

(3) Malgré l’article 13, un accord visé au paragraphe (1) qui prévoit que des agents de Première Nation assurent une fonction policière dans un secteur peut être conclu même si les règlements prévoient que cette fonction doit être assurée par les membres d’un service de police ou les personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction.

Restriction

(4) Un accord visé au paragraphe (1) ne doit pas être conclu avec une entité prescrite qui est une entité à but lucratif, sauf si l’entité doit assurer l’une des fonctions policières suivantes :

1. La lutte contre la criminalité.

2. Des services de soutien aux enquêtes liés à l’exécution de la loi, y compris dans les domaines suivants :

i. l’analyse des scènes de crime,

ii. l’identification judiciaire,

iii. le pistage à l’aide de chiens,

iv. les enquêtes techniques sur les collisions et la reconstitution des scènes de collision,

v. les analyses d’haleine,

vi. la filature,

vii. l’interception électronique,

viii. la vidéosurveillance et la surveillance photographique,

ix. le détecteur de mensonge et la science du comportement.

3. La neutralisation d’engins explosifs dans des endroits où des techniciens en neutralisation d’engins explosifs ne seraient pas par ailleurs raisonnablement disponibles pour assurer cette fonction policière.

4. L’aide aux victimes d’actes criminels.

Approbation du ministre obligatoire

(5) Le commissaire doit obtenir l’approbation du ministre pour conclure un accord visé au paragraphe (1).

Teneur de l’accord

(6) Un accord visé au paragraphe (1) doit :

a) indiquer les fonctions policières dont la prestation sera assurée par l’entité;

b) préciser s’il faut payer pour l’exécution des fonctions policières;

c) exiger de l’entité qu’elle fournisse des renseignements à la commission de service de police ou au commissaire afin que la commission ou le commissaire puisse s’acquitter de son obligation juridique de présenter des rapports en application de la présente loi ou d’une autre loi;

d) contenir une reconnaissance de la part de l’entité portant qu’elle est assujettie à des inspections par l’inspecteur général;

e) traiter des autres questions prescrites.

Idem

(7) Si un accord visé au paragraphe (1) est conclu avec une entité prescrite qui n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, il doit également traiter des questions suivantes :

a) l’accès aux dossiers de l’entité pour permettre à la commission de service de police ou au ministère de s’acquitter de ses obligations relativement au paragraphe (10);

b) la protection des renseignements personnels dont l’entité a la garde ou le contrôle et qui sont liés à la prestation des fonctions policières aux termes de l’accord.

Remise d’un exemplaire de l’accord à l’inspecteur général

(8) La commission de service de police ou le commissaire remet un exemplaire de chaque accord conclu en vertu du paragraphe (1) à l’inspecteur général.

Responsabilité de veiller au respect des normes

(9) La commission de service de police ou le commissaire, selon le cas, veille à ce que les services policiers offerts conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1) respecte les normes en matière de services policiers convenables et efficaces.

Dossiers de l’entité prescrite

(10) Si une entité qui n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est prescrite pour l’application du présent article, ses dossiers concernant la prestation des fonctions policières conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1) sont, pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas, réputés être sous la garde et le contrôle :

a) soit de la commission de service de police, dans le cas d’un accord conclu avec une commission de service de police;

b) soit du ministère, dans le cas d’un accord conclu avec le commissaire.

Non-application

(11) Les paragraphes (7) et (10) ne s’appliquent pas à une entité si le paragraphe 128 (9) s’y applique.

Utilisation de membres du personnel qui ne sont pas des agents de la paix

15 (1) Une commission de service de police, le commissaire, un prestataire de services policiers prescrit ou un prestataire de services policiers autorisé peut assurer une fonction policière en utilisant des personnes qui ne sont pas des agents de la paix, sauf dans les cas suivants :

a) la fonction policière nécessite l’exercice d’un pouvoir législatif ou de common law conféré à un agent de la paix ou à un agent de police;

b) les règlements interdisent la prestation de la fonction policière par des personnes qui ne sont pas des agents de la paix;

c) les règlements interdisent la prestation de la fonction policière par des personnes qui ne sont pas des agents de police.

Qualités requises prescrites

(2) La commission de service de police, le commissaire et tous les prestataires de services policiers prescrits veillent à ce que toute personne utilisée pour exercer une fonction policière possède les qualités requises prescrites, le cas échéant.

Secteurs spéciaux

Secteurs spéciaux : services policiers offerts par le commissaire

16 (1) Si, notamment en raison de l’établissement d’une entreprise, il existe des circonstances particulières ou inhabituelles dans un secteur qui rendent injuste, de l’avis du ministre, le fait d’imposer la responsabilité des services policiers à une commission de service de police ou au commissaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner ce secteur comme secteur spécial.

Accord visant la prestation de services policiers

(2) La personne qui exploite l’entreprise ou à qui appartient le secteur spécial conclut, avec une commission de service de police ou le ministre, un accord écrit à l’égard du coût de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans ce secteur.

Omission de conclure un accord

(3) Si la personne qui exploite l’entreprise ou à qui appartient le secteur spécial ne conclut pas l’accord qu’exige le paragraphe (2), le commissaire ou la commission de service de police à qui incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur y offre des services policiers convenables et efficaces et en facture le coût à la personne.

Recouvrement du coût

(4) Les paragraphes 19 (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux frais visés au paragraphe (3) du présent article.

Services additionnels et services policiers supplémentaires

Services additionnels

17 (1) Une commission de service de police peut conclure avec un conseil municipal ou toute autre personne un accord écrit en vue de la prestation, dans le secteur, de services policiers ne constituant pas une composante nécessaire des services policiers convenables et efficaces, ou d’autres services précis.

Idem

(2) Le ministre peut conclure avec un conseil municipal ou toute autre personne un accord écrit pour que le commissaire offre, dans le secteur, des services policiers ne constituant pas une composante nécessaire des services policiers convenables et efficaces, ou d’autres services précis.

Coût des services policiers supplémentaires

18 (1) Le coût d’une augmentation temporaire des services policiers convenables et efficaces offerts dans un secteur qu’une personne cause en organisant un événement, tel qu’un défilé ou un festival, en se livrant à une activité qui suppose la fermeture d’une voie publique, en exploitant une entreprise commerciale ou en se livrant à toute autre activité prescrite, peut lui être facturé :

a) par une commission de service de police, si son service de police a offert les services policiers;

b) par le ministre, si le commissaire a offert les services policiers.

Entente

(2) La commission de service de police ou le ministre peut conclure, avec la personne visée au paragraphe (1), une entente pour recouvrer l’augmentation du coût de la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Absence d’entente relative au coût

(3) Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût des services offerts, les paragraphes 19 (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement de l’augmentation du coût de la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Aide temporaire et situations d’urgence

Demande d’aide temporaire

19 (1) Une commission de service de police peut, par résolution, demander à une autre commission de service de police, au commissaire ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation de l’aider temporairement à offrir des services policiers convenables et efficaces.

Idem : le commissaire

(2) Le commissaire peut demander à une commission de service de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation de l’aider temporairement à offrir des services policiers convenables et efficaces.

Avis d’aide temporaire

(3) Si une commission de service de police ou le commissaire présente une demande d’aide temporaire en vertu du présent article :

a) la commission de service de police ou le commissaire en avise dès que possible l’inspecteur général et, dans le cas d’une demande du commissaire, le ministre;

b) la commission de service de police, le commissaire ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation qui accepte de fournir une aide temporaire en avise dès que possible l’inspecteur général et, dans le cas d’une demande du commissaire, le ministre.

Demande du chef de police en cas d’urgence

(4) Un chef de police peut demander au commissaire, à un autre chef de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation qu’il ou elle lui fournisse une aide d’urgence relative aux services policiers s’il estime qu’il existe une situation d’urgence dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission de service de police ou, dans le cas du commissaire, dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe.

Avis d’aide d’urgence

(5) Si un chef de police présente une demande en vertu du paragraphe (4) :

a) il en avise dès que possible l’inspecteur général et, dans le cas d’une demande du commissaire, le ministre;

b) le commissaire, l’autre chef de police ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation qui accepte de fournir une aide d’urgence en avise l’inspecteur général dès que possible.

Règles

(6) Les règles suivantes s’appliquent aux demandes d’aide temporaire ou d’urgence présentées en vertu du présent article :

1. Si la demande est présentée au commissaire, celui-ci fournit l’aide temporaire ou d’urgence qu’il juge nécessaire et cesse de la fournir lorsqu’il le juge approprié.

2. Si la demande est présentée à une commission de service de police, à un chef de police autre que le commissaire ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation, la commission, le chef ou l’entité peut :

i. soit refuser de fournir l’aide,

ii. soit fournir l’aide temporaire ou d’urgence qu’elle ou il juge nécessaire et cesser de la fournir lorsqu’elle ou il le juge approprié.

Fonctions policières pouvant être comprises

(7) Malgré l’article 13, l’aide temporaire ou d’urgence fournie en vertu du présent article peut comprendre la prestation de fonctions policières.

Coût certifié par la commission de service de police ou l’entité

(8) Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût de l’aide temporaire ou d’urgence fournie en vertu du présent article, la commission de service de police, ou l’entité qui emploie des agents de Première Nation, qui a fourni l’aide certifie le coût de l’aide fournie et celui-ci est payé par la commission de service de police qui a présenté la demande ou, dans le cas d’une demande du commissaire, par le ministre.

Idem

(9) La somme qui est due à une commission de service de police ou à une entité qui emploie des agents de Première Nation pour l’aide temporaire ou d’urgence fournie en vertu du présent article peut, si elle n’a pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de la commission ou de l’entité, respectivement.

Contestation

(10) Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (9), auquel cas le tribunal tranche la question et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Coût : commissaire

(11) L’article 65 s’applique au coût de l’aide temporaire ou d’urgence fournie par le commissaire.

Coût : demande d’un chef de police

(12) Les paragraphes (8) à (11) s’appliquent à une demande d’aide d’urgence d’un chef de police, autre que le commissaire, visée au paragraphe (5) comme si celle-ci était présentée par la commission de service de police du chef.

Pouvoirs de l’inspecteur général

20 (1) L’inspecteur général peut prendre une ordonnance exigeant qu’une commission de service de police ou le commissaire offre des services policiers dans un secteur s’il constate que des services policiers convenables et efficaces n’y sont pas offerts ou qu’il y existe une situation d’urgence.

Règles

(2) Les règles suivantes s’appliquent aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (1) :

1. Si l’ordonnance vise le commissaire, celui-ci offre dans le secteur des services policiers jusqu’à ce que l’inspecteur général décide autrement.

2. Si l’ordonnance vise une commission de service de police, elle peut :

i. soit refuser d’offrir les services policiers,

ii. soit offrir dans le secteur les services policiers qu’elle juge nécessaires et cesse de les offrir lorsqu’elle le juge approprié.

Coût

(3) Si l’inspecteur général ordonne à une commission de service de police ou au commissaire d’offrir des services policiers dans un secteur en application du présent article, le coût de ces services peut être facturé à la commission ou au commissaire qui n’a pas offert les services policiers, auquel cas les paragraphes 19 (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement du coût des services policiers.

Situations d’urgence

21 (1) Dans une situation d’urgence, le ministre peut conclure avec la Couronne du chef du Canada, ou d’une autre province, ou avec l’un quelconque de ses organismes un accord en vue de la prestation de services policiers.

Pouvoir d’agir à titre d’agents de police

(2) L’accord autorise tous les agents de la paix qu’elle concerne à agir à titre d’agents de police dans le secteur qu’elle vise.

Application

(3) Pour l’application du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le lien qui existe entre le membre d’un service de police et l’organisme qui l’emploie subsiste comme si un accord n’avait pas été conclu en vertu du présent article.

Intervention des Forces canadiennes

(4) Si les services des Forces canadiennes sont fournis en vertu du présent article, la municipalité dans laquelle les services sont nécessaires paie toutes les dépenses qui s’y rattachent.

Démission interdite pendant une situation d’urgence

(5) Sous réserve de l’article 33 de la Loi sur la défense nationale (Canada), tant qu’un accord conclu en vertu du présent article est en vigueur, aucun membre d’un service de police auquel incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur visé par l’accord ne peut démissionner sans le consentement du chef de police.

PARTIE IV
Services policiers municipaux et commissions de service de police

Modes de prestation des services policiers municipaux

Modes de prestation des services policiers municipaux

22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque conseil municipal peut prendre, avec l’approbation du ministre, l’une des mesures suivantes :

1. La constitution d’une commission municipale à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

2. La conclusion d’un accord écrit prévu à l’article 23 avec un ou plusieurs autres conseils municipaux afin de fusionner leurs services de police et de constituer conjointement une commission municipale à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour les municipalités.

3. La conclusion d’un accord écrit prévu à l’article 24 avec un ou plusieurs autres conseils municipaux afin de constituer conjointement une commission municipale à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour les municipalités.

4. La conclusion, avec un autre conseil municipal, d’un accord écrit en vertu de l’article 26 pour que la commission municipale de ce conseil municipal assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

5. La conclusion avec une commission de Première Nation d’un accord écrit pour qu’elle assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité, en demandant la modification du règlement qui a constitué la commission en vertu de l’article 32.

Idem — modes de prestation différents dans une même municipalité

(2) Dans les circonstances énumérées au paragraphe (3) et avec l’approbation du ministre, le conseil municipal peut permettre que des services policiers soient offerts de plusieurs façons dans différents secteurs de la municipalité en prenant l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :

1. Offrir des services policiers de différentes façons dans différents secteurs en prenant plus d’une des mesures énumérées au paragraphe (1).

2. Conclure un accord avec le ministre pour confier au commissaire la responsabilité des services policiers pour le secteur.

Circonstances

(3) Le paragraphe (2) s’applique si, selon le cas :

a) la municipalité se compose de deux ou plusieurs collectivités très dispersées ou comprend dans ses limites une ou plusieurs collectivités éloignées du reste de son territoire et la responsabilité des services policiers sera partagée entre ces collectivités;

b) les services policiers ont traditionnellement été offerts dans une ou plusieurs des parties distinctes de la municipalité selon un mode différent de celui utilisé dans le reste de son territoire et le partage maintiendra cette différence historique.

Constitution d’une seule commission municipale

(4) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre à un conseil municipal de constituer ou de constituer conjointement plus d’une commission municipale.

Critères de l’approbation du ministre

(5) Le ministre peut approuver un arrangement en vue de la prestation de services policiers prévu au paragraphe (1) ou (2) s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) cet arrangement permettra d’offrir des services policiers convenables et efficaces dans la municipalité dans un avenir prévisible;

b) il est satisfait aux exigences prescrites.

Idem : secteurs non contigus

(6) Si l’arrangement en vue de la prestation de services policiers prévu au paragraphe (1) ou (2) suppose la prestation de services policiers par une seule commission de service de police à deux ou plusieurs secteurs qui ne sont pas contigus, le ministre veille à ce que l’incidence éventuelle de la non-contiguïté des secteurs soit prise en compte au moment où est prise la décision visée à l’alinéa (5) a).

Fonctionnement assuré d’un seul service de police

(7) Chaque commission municipale assure le fonctionnement d’un service de police et il est entendu qu’elle ne doit pas assurer le fonctionnement de plus d’un tel service.

Subordination à d’autres commissions et aux accords conclus

(8) Le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à une commission municipale est subordonné aux secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe aux commissions de Première Nation et aux accords conclus en vertu de l’article 27 ou 76.

Disposition transitoire

(9) Malgré le paragraphe (1), toute commission de service de police qui offrait des services policiers immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) :

a) est prorogée, même sans l’approbation du ministre;

b) n’a pas besoin de l’approbation du ministre pour continuer d’offrir des services policiers selon essentiellement le même mode que celui qu’elle utilisait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1).

Idem

(10) Malgré le paragraphe (2), si les services policiers étaient offerts selon des modes différents dans des parties distinctes de la municipalité conformément à la Loi sur les services policiers immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (2), les services policiers peuvent continuer d’être offerts selon ces modes sans l’approbation du ministre.

Fusion de services de police

23 (1) Les conseils d’au moins deux municipalités dotées de commissions municipales peuvent conclure un accord écrit en vue de fusionner leurs services de police et de constituer conjointement une nouvelle commission municipale.

Autorisation obligatoire

(2) L’accord doit être autorisé par les règlements municipaux du conseil de chacune des municipalités participantes et requiert l’approbation du ministre.

Teneur de l’accord de fusion

(3) L’accord doit préciser ce qui suit :

a) la composition de la commission de service de police, notamment :

(i) si le nombre de membres qui la composera sera de cinq, sept ou neuf,

(ii) lequel des conseils municipaux pourra avoir son président comme membre de la commission aux termes de l’alinéa 31 (4) a), (5) a) ou (6) a),

(iii) lequel des conseils municipaux nommera les membres de la commission aux termes de l’alinéa 31 (4) b), (5) b) ou (6) b), ou le mode de répartition de ces nominations entre les conseils;

b) la fusion des services de police et la nomination ou la mutation de leurs membres;

c) l’utilisation, par la commission municipale, de l’actif lié aux services de police fusionnés, et sa responsabilité à l’égard du passif y afférent;

d) les responsabilités des différentes municipalités à l’égard des prévisions des dépenses de la commission de service de police et l’établissement du budget de la commission;

e) la façon dont les conseils municipaux exerceront conjointement les fonctions d’un conseil municipal à l’égard de la commission municipale;

f) les autres points nécessaires ou souhaitables aux fins de la fusion.

Exception : nominations

(4) Les nominations à une commission municipale d’un service de police issu de la fusion peuvent être faites avant l’entrée en vigueur de l’accord.

Application d’autres exigences

(5) Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions municipales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions municipales mixtes constituées en vertu du présent article.

Accord visant la constitution conjointe d’une commission municipale

24 (1) Les conseils de deux ou plusieurs municipalités peuvent conclure un accord écrit afin de constituer conjointement une commission municipale.

Autorisation obligatoire

(2) L’accord doit être autorisé par les règlements municipaux du conseil de chacune des municipalités participantes et requiert l’approbation du ministre.

Teneur obligatoire

(3) L’accord doit préciser ce qui suit :

a) la composition de la commission de service de police, notamment :

(i) si le nombre de membres qui la composera sera de cinq, sept ou neuf,

(ii) lequel des conseils municipaux pourra avoir son président comme membre de la commission aux termes de l’alinéa 31 (4) a), (5) a) ou (6) a),

(iii) lequel des conseils municipaux nommera les membres de la commission aux termes de l’alinéa 31 (4) b), (5) b) ou (6) b), ou le mode de répartition de ces nominations entre les conseils;

b) les responsabilités des différentes municipalités à l’égard des prévisions des dépenses de la commission de service de police et l’établissement du budget de la commission;

c) la façon dont les conseils municipaux exerceront conjointement les fonctions d’un conseil municipal à l’égard de la commission municipale;

d) toute autre question nécessaire ou souhaitable pour réaliser la constitution de la commission de service de police.

Application d’autres exigences

(4) Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions municipales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions municipales mixtes constituées en vertu du présent article.

Autres commissions municipales

Champ d’application

25 (1) Le présent article s’applique à toute municipalité, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui n’est pas mentionnée dans la définition de «municipalité» au paragraphe 2 (3) de la présente loi.

Habilitation à constituer une commission municipale

(2) Toute municipalité visée au paragraphe (1) peut, avec l’approbation du ministre, constituer une commission municipale en vue de lui confier la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

Critères de l’approbation du ministre

(3) Le ministre peut approuver la nouvelle commission municipale visée au paragraphe (2) s’il est convaincu qu’elle offrira des services policiers convenables et efficaces dans un avenir prévisible.

Idem

(4) Sans restreindre les questions dont il peut tenir compte lorsqu’il décide s’il doit approuver une commission municipale en vertu du paragraphe (3), le ministre tient compte de l’effet de l’approbation sur l’entité qui autrement assumerait la responsabilité des services policiers pour le secteur et sur toute autre municipalité susceptible d’être touchée par la décision.

Accords visant la prestation de services policiers entre des municipalités

26 (1) Les conseils de deux municipalités peuvent conclure un accord écrit pour qu’une des commissions municipales des municipalités assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

Conseillers auprès de la commission municipale

(2) Le conseil municipal qui reçoit des services policiers conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut choisir une personne pour conseiller la commission de l’autre municipalité à l’égard de la préparation de son plan stratégique.

Durée du mandat

(3) La durée du mandat d’une personne choisie pour conseiller la commission d’une autre municipalité est fixée par le conseil municipal lorsqu’il choisit la personne, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat de ce conseil.

Idem : renouvellement du mandat

(4) Toute personne choisie pour conseiller la commission d’une autre municipalité peut continuer de siéger après l’expiration du mandat du conseil municipal qui l’a choisie jusqu’à ce que son successeur ait été choisi, et son mandat est renouvelable.

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne choisie pour conseiller la commission d’une autre municipalité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour une omission qu’elle aurait commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Accord conclu avec une Première Nation

27 (1) Une municipalité peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit avec le conseil de bande d’une Première Nation un accord attribuant à la commission municipale la responsabilité des services policiers pour une réserve de Première Nation qui ne se trouve pas dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers d’une commission de Première Nation.

Contenu obligatoire

(2) Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) traite des services policiers et des autres services qui seront offerts, du secteur dans lequel ils seront offerts et du niveau auquel ils seront offerts.

Effet sur le secteur de responsabilité en matière de services policiers

(3) Lorsque l’accord entre en vigueur :

a) la réserve de Première Nation est incorporée dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission municipale, si elle n’en faisait pas déjà partie;

b) la responsabilité des services policiers pour le secteur n’incombe plus à l’entité qui auparavant l’assumait.

Plans de diversité municipaux

Plan de diversité

28 (1) Chaque conseil municipal qui assure le fonctionnement d’une commission municipale prépare et approuve, par résolution, un plan de diversité visant à garantir que les membres de la commission municipale qu’il nomme sont représentatifs de la diversité de la population de la municipalité.

Publication

(2) Le plan est publié conformément aux règlements.

Examen et révision

(3) Au moins une fois tous les quatre ans, le conseil municipal examine et, s’il y a lieu, révise le plan.

Rapports

(4) Le conseil municipal publie des rapports sur la mise en oeuvre du plan conformément aux règlements.

Disposition transitoire

(5) Le premier plan de diversité du conseil municipal visé au paragraphe (1) doit être approuvé avant la dernière en date des échéances suivantes :

a) 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

b) 12 mois après la constitution par le conseil municipal de sa commission municipale.

Promotion par le conseil municipal

29 (1) Si la nécessité de nommer un nouveau membre à une commission de service de police par résolution d’un conseil municipal est raisonnablement prévisible, le conseil municipal prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de la nomination auprès des membres de groupes démographiques historiquement sous-représentés au sein des commissions de service de police, notamment les groupes racialisés et les collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Promotion par le ministre

(2) Le ministre prend des mesures raisonnables pour faire la promotion de l’ouverture de nominations provinciales au sein des commissions de service de police auprès des membres de groupes démographiques historiquement sous-représentés au sein des commissions de service de police, notamment les groupes racialisés et les collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Rapports du ministre

(3) Le ministre publie, conformément aux règlements, un rapport annuel sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes nommées par la Province aux commissions municipales reflètent la diversité de la population du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à ces commissions.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«nomination provinciale» Nomination faite par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre. Le terme «personne nommée par la Province» a un sens correspondant.

Dissolution d’une commission municipale

30 (1) La municipalité qui assure le fonctionnement d’une commission municipale peut, avec l’approbation du ministre, la dissoudre.

Critères d’approbation par le ministre

(2) Le ministre peut approuver la dissolution s’il est convaincu que des dispositions appropriées ont été prises à l’égard de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur une fois la commission dissoute.

Inspecteur général

(3) Le ministre peut demander à l’inspecteur général d’enquêter sur une municipalité et de lui présenter un rapport sur la question de savoir si des dispositions appropriées ont été prises pour la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur concerné en cas de dissolution de la commission municipale.

Commissions municipales

Commissions municipales

Nom

31 (1) Une commission municipale est connue sous le nom de (nom de la municipalité) Police Service Board. Elle peut aussi être connue sous le nom de Commission de service de police de (nom de la municipalité).

Nombre de membres de la commission

(2) La commission municipale se compose de cinq membres, sauf si le conseil municipal adopte une résolution modifiant le nombre de ses membres en vertu du paragraphe (3).

Résolution établissant la taille de la commission

(3) Le conseil municipal peut établir par résolution que sa commission municipale se compose de cinq, sept ou neuf membres.

Commissions composées de cinq membres

(4) La commission municipale qui se compose de cinq membres comprend les personnes suivantes :

a) le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission ou qu’il ne peut l’être, un autre conseiller municipal nommé par résolution de ce conseil;

b) un conseiller municipal nommé par résolution du conseil municipal;

c) une personne nommée par résolution du conseil municipal, qui n’est ni un conseiller ni un employé de la municipalité;

d) deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissions composées de sept membres

(5) La commission municipale qui se compose de sept membres comprend les personnes suivantes :

a) le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission ou qu’il ne peut l’être, un autre conseiller municipal nommé par résolution de ce conseil;

b) deux conseillers municipaux nommés par résolution du conseil municipal;

c) une personne nommée par résolution du conseil municipal, qui n’est ni un conseiller ni un employé de la municipalité;

d) trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commissions composées de neuf membres

(6) La commission municipale qui se compose de neuf membres comprend les personnes suivantes :

a) le président du conseil municipal ou, s’il choisit de ne pas être membre de la commission ou qu’il ne peut l’être, un autre conseiller municipal nommé par résolution de ce conseil;

b) trois conseillers municipaux nommés par résolution du conseil municipal;

c) une personne nommée par résolution du conseil municipal, qui n’est ni un conseiller ni un employé de la municipalité;

d) quatre personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacances des postes pourvus par le lieutenant-gouverneur en conseil

(7) Si le poste d’un membre d’une commission municipale nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil devient vacant, le ministre peut nommer un remplaçant pour occuper le poste jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil procède à une nouvelle nomination.

Réduction de la taille

(8) Si le conseil municipal réduit la taille de sa commission municipale :

a) d’une part, les mandats de tous les membres de la commission sont révoqués;

b) d’autre part, le lieutenant-gouverneur en conseil et le conseil, s’il y a lieu, nomment les nouveaux membres de la commission pour satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes (4) à (6), ce qui peut comprendre de nouvelles nominations pour certains des membres dont le mandat a été révoqué.

Augmentation de la taille

(9) Si le conseil municipal augmente la taille de sa commission municipale, les mandats de tous les membres de la commission sont maintenus et de nouveaux membres sont nommés pour satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes (4) à (6).

Nombre insuffisant de membres du conseil municipal admissibles

(10) S’il ne peut être satisfait aux exigences de l’alinéa (4) a), (4) b), (5) a), (5) b), (6) a) ou (6) b) parce qu’un nombre insuffisant de membres du conseil municipal peuvent être membres de la commission municipale, le conseil municipal peut nommer, à la place, les personnes nécessaires qui ne sont ni membres du conseil, ni employés de la municipalité pour veiller à ce que le nombre requis de personnes soient nommées en application de ces alinéas.

Disposition transitoire : membres en fonction

(11) Sous réserve du paragraphe (12), les membres de la commission municipale qui sont en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent d’exercer leurs fonctions à ce titre jusqu’à l’expiration de leurs mandats.

Idem

(12) Le membre de la commission municipale qui a été nommé par résolution d’un conseil municipal et qui est en fonction immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut continuer de siéger après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination de son successeur.

Disposition transitoire : commissions existantes

(13) Malgré le paragraphe (2), une commission municipale peut conserver le même nombre de membres qu’elle comptait aux termes de la Loi sur les services policiers jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour où le conseil municipal adopte une résolution prévue au paragraphe (3);

b) le jour où un nouveau conseil municipal est constitué à la suite des premières élections municipales ordinaires qui ont lieu après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Idem

(14) Si le conseil municipal n’adopte pas de résolution prévue au paragraphe (3) avant le jour visé à l’alinéa (13) b), le paragraphe (2) commence à s’appliquer à la commission municipale ce jour-là, auquel cas :

a) si l’application du paragraphe (2) a pour effet de réduire le nombre de membres de la commission municipale, la procédure énoncée au paragraphe (8) est suivie;

b) si l’application du paragraphe (2) a pour effet d’augmenter le nombre de membres de la commission municipale, la procédure énoncée au paragraphe (9) est suivie.

Commissions de Première Nation

Commissions de Première Nation

32 (1) Le conseil de bande d’une Première Nation peut demander que le ministre constitue une commission de Première Nation pour offrir des services policiers convenables et efficaces dans une réserve de Première Nation ou dans tout autre secteur précisé.

Demande conjointe

(2) Plusieurs conseils de bande peuvent demander conjointement la constitution d’une commission visée au paragraphe (1).

Application aux commissions mixtes

(3) Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux commissions de Première Nation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de Première Nation mixtes.

Teneur de la demande

(4) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit préciser :

a) le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incomberait à la commission envisagée;

b) la composition de la commission envisagée;

c) le mode de nomination des membres de la commission envisagée;

d) le nom de la commission envisagée;

e) la durée envisagée du mandat des membres de la commission envisagée.

Demande du ministre

(5) Le ministre peut demander au conseil de bande des renseignements supplémentaires afin de l’aider dans son examen de la demande.

Questions à prendre en compte

(6) Le ministre étudie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et décide s’il doit constituer ou non la commission, en tenant compte de la possibilité d’accorder des fonds ou une autre aide à la commission et de toute autre question prescrite.

Règlements portant sur une commission de Première Nation

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) constituer une commission de Première Nation en vue de lui confier la responsabilité des services policiers pour le secteur demandé;

b) régir la composition de la commission de Première Nation;

c) préciser le nom de la commission de Première Nation;

d) régir les nominations à la commission de Première Nation;

e) régir la durée du mandat des membres de la commission de Première Nation.

Compatibilité avec la demande

(8) Les règlements pris en vertu du paragraphe (7) doivent être compatibles avec la demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Fonctionnement assuré d’un seul service de police

(9) Chaque commission de Première Nation assure le fonctionnement d’un service de police et il est entendu qu’elle ne doit pas assurer le fonctionnement de plus d’un tel service.

Critères de modification ou d’abrogation

(10) Lorsqu’il décide s’il doit modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), le ministre tient compte des questions suivantes :

a) l’importance du choix par les Premières Nations des moyens à employer pour offrir des services policiers adaptés à leur réalité culturelle dans leurs réserves de Première Nation;

b) l’effet de l’abrogation ou de la modification sur la viabilité à long terme de la prestation de services policiers par les commissions de Première Nation.

Restriction en matière de modification ou d’abrogation

(11) Le ministre ne doit pas modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que des dispositions appropriées satisfaisant aux exigences prescrites ont été prises pour que les Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission de Première Nation reçoivent des services policiers convenables et efficaces après l’entrée en vigueur de la modification ou de l’abrogation et l’une des conditions suivantes est remplie :

1. La modification ou l’abrogation est compatible avec une demande de tous les conseils de bande des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission de Première Nation.

2. Il est survenu un changement important des circonstances sur lesquelles est fondé le règlement.

3. La commission de Première Nation a été dissoute en vertu de l’article 103.

4. La modification est nécessaire pour donner effet à un accord conclu entre la commission de Première Nation et un conseil municipal pour que la commission assume la responsabilité des services policiers pour la municipalité.

5. Il s’agit d’une modification rédactionnelle ou de forme.

Restriction en matière d’abrogation

(12) En plus de respecter les exigences énoncées au paragraphe (11), le ministre ne doit pas abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que, selon le cas :

a) la commission de service de police et les membres du service de police ont conclu une entente au sujet de l’indemnité de cessation d’emploi;

b) la question de l’indemnité de cessation d’emploi a été soumise à l’arbitrage.

Arbitrage

(13) Si la question de l’indemnité de cessation d’emploi ne peut être soumise à l’arbitrage en application de la partie X, la commission ou les membres du service de police peuvent demander au président de la Commission d’arbitrage de nommer un arbitre.

Élargissement du secteur pour y inclure une autre réserve de Première Nation

(14) En plus de respecter les exigences énoncées au paragraphe (11), le ministre ne doit pas modifier un règlement pris en vertu du paragraphe (7) en vue d’élargir un secteur de responsabilité en matière de services policiers d’une commission de Première Nation pour y inclure la réserve de Première Nation d’une autre Première Nation, sauf si la modification est compatible avec une demande présentée par toutes les Premières Nations dont les réserves seront incluses dans le secteur élargi.

Idem : avis et commentaires

(15) S’il a l’intention de modifier ou d’abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7) d’une manière qui n’est pas compatible avec une demande visée à la disposition 1 du paragraphe (11), le ministre donne un avis contenant une description du projet de règlement à la commission de Première Nation et aux conseils de bande des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission de Première Nation et leur donne l’occasion de faire des commentaires par écrit à cet égard.

Idem : motifs écrits

(16) S’il décide de modifier ou d’abroger le règlement après avoir tenu compte des commentaires faits aux termes du paragraphe (15), le ministre communique par écrit les motifs de sa décision aux entités qui ont reçu l’avis.

Accords avec les commissions de Première Nation

(17) Le ministre peut conclure un accord écrit avec une commission de Première Nation pour lui accorder des fonds ou une autre aide, notamment des fonds en ce qui concerne l’exécution des règlements administratifs de Première Nation, sous réserve des conditions précisées dans l’accord.

Autres questions

(18) L’accord visé au paragraphe (17) peut traiter d’autres questions, notamment de la médiation, de l’arbitrage ou du règlement des différends qui peuvent survenir relativement à l’accord.

Impossibilité de se soustraire à l’arbitrage

(19) Il est entendu que l’accord visé au paragraphe (17) ne peut prévaloir sur le processus d’arbitrage énoncé à l’article 51.

Nomination des membres des commissions de service de police

Nomination

Facteurs à prendre en compte

33 (1) Lorsque la personne ou l’organisme qui effectue une nomination nomme ou renomme un membre d’une commission de service de police, la personne ou l’organisme tient compte des facteurs suivants :

a) la nécessité de veiller à ce que la commission de service de police soit représentative du secteur qu’elle dessert, eu égard à la diversité de sa population;

b) la nécessité pour les membres de la commission de service de police de posséder les compétences prescrites, le cas échéant;

c) tout plan de diversité applicable.

Vérification de dossier de police

(2) La personne ou l’organisme qui fait la nomination doit tenir compte des résultats d’une vérification du dossier de police d’un candidat qui a été préparée au cours des 12 derniers mois avant de le nommer membre d’une commission de service de police.

Révocation des mandats

(3) Il est entendu que le pouvoir de nommer un membre d’une commission de service de police inclut celui d’en révoquer le mandat et de nommer un remplaçant.

Autres personnes non admissibles

(4) Les personnes suivantes ne peuvent pas être membres d’une commission de service de police :

1. Les juges et les juges de paix.

2. Les membres d’un service de police, les agents spéciaux et les agents de Première Nation.

3. Les personnes qui exercent le droit criminel à titre d’avocats de la défense ou de poursuivants.

4. Les administrateurs, les dirigeants et les employés d’un prestataire de services policiers prescrit.

Anciens membres d’un service de police

(5) Les anciens membres d’un service de police ne peuvent être membres d’une commission de service de police, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) la commission de service de police n’assure pas le fonctionnement du service de police dont la personne a été membre;

b) au moins deux ans se sont écoulés depuis que la personne a cessé d’être membre de n’importe quel service de police.

Poste devenu vacant pour cause de non-admissibilité

(6) Le membre d’une commission de service de police qui devient non admissible à titre de membre de cette commission quitte son poste.

Avis de vacance

(7) Si un poste devient vacant, la commission de service de police en avise la personne ou l’organisme chargé de nommer un remplaçant.

Recommandations du ministre

(8) Le ministre fait, conformément aux règlements éventuels, des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil concernant les nominations aux commissions de service de police.

Disposition transitoire

(9) Les paragraphes (4) et (5) n’ont pas pour effet d’empêcher la personne qui était membre d’une commission de service de police immédiatement avant leur entrée en vigueur de terminer son mandat.

Membres nommés par une municipalité

Durée du mandat

34 (1) La durée du mandat d’un membre d’une commission municipale nommé par résolution d’un conseil municipal est indiquée par ce conseil dans la nomination du membre, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat du conseil qui a nommé le membre.

Idem

(2) Tout membre d’une commission municipale nommé par résolution d’un conseil municipal peut continuer de siéger jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

a) six mois après l’expiration de son mandat;

b) le jour de la nomination de son successeur par le conseil municipal.

Vacance

(3) Si le poste d’un membre d’une commission municipale qui est nommé par résolution d’un conseil municipal ou qui occupe le poste du fait qu’il est président d’un conseil municipal devient vacant, la commission en avise ce conseil, qui nomme un remplaçant.

Rémunération

(4) Les membres de la commission municipale qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre sont rémunérés conformément aux règlements.

Serment, formation et conduite

Serment d’entrée en fonctions

35 (1) Au moment de sa nomination à titre de membre d’une commission de service de police, tout membre de la commission prête un serment ou fait une affirmation solennelle d’entrée en fonctions, rédigé selon le formulaire prescrit.

Formation requise

(2) Les membres d’une commission de service de police suivent, dans le délai prescrit :

a) la formation prescrite en ce qui concerne le rôle d’une commission de service de police;

b) la formation prescrite en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

c) la formation prescrite qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

d) toute autre formation prescrite.

Formation incomplète

(3) Les membres de la commission de service de police qui ne suivent pas la formation mentionnée au paragraphe (2) ne peuvent pas exercer les pouvoirs ou les fonctions de membre de la commission tant qu’ils n’ont pas terminé leur formation.

Code de conduite

(4) Les membres de la commission de service de police observent le code de conduite prescrit.

Élection du président

36 (1) Les membres d’une commission de service de police élisent un président à la première réunion que celle-ci tient chaque année.

Vice-présidence

(2) Les membres d’une commission de service de police peuvent également élire un vice-président à la première réunion que celle-ci tient chaque année. Le vice-président assume la présidence en cas d’absence du président ou de vacance de son poste.

Fonctions et pouvoirs des commissions de service de police

Fonctions des commissions de service de police

37 (1) Toute commission de service de police :

a) offre des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe, comme l’exige l’article 10;

b) emploie des membres du service de police;

c) nomme des membres du service de police à titre d’agents de police;

d) recrute et nomme le chef de police et tout chef de police adjoint, et détermine leur rémunération ainsi que leurs conditions de travail, en tenant compte de leurs observations;

e) prépare et adopte un plan de diversité pour veiller à ce que les membres du service de police reflètent la diversité du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission;

f) surveille la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités;

g) procède à l’examen de la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités, au moins une fois par année conformément aux règlements éventuels;

h) surveille les décisions du chef de police concernant les restrictions relatives aux activités secondaires énoncées à l’article 120 et examine les rapports de ce dernier sur ces décisions;

i) surveille la façon dont le chef de police gère la discipline au sein du service de police;

j) veille à ce que les installations policières, y compris les lieux de détention temporaire, dont elle est propriétaire soient conformes aux normes prescrites, le cas échéant;

k) exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Disposition transitoire

(2) Chaque corps de police dont le fonctionnement était assuré par une commission qui existait sous le régime de la Loi sur les services policiers immédiatement avant l’abrogation de cette loi est prorogé en tant que service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police sous le régime de la présente loi, et les membres du corps de police à ce moment-là, y compris le chef de police et tout chef de police adjoint, continuent d’exercer leurs fonctions comme membres du service de police sous le régime de la présente loi.

Politiques des commissions de service de police

38 (1) Toute commission de service de police établit des politiques concernant ce qui suit :

a) l’administration du service de police;

b) la prestation de services policiers convenables et efficaces selon les besoins de la population du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe;

c) la divulgation par le chef de police de renseignements personnels sur des particuliers;

d) la divulgation des activités secondaires en application de l’article 120 et les décisions prises en application de cet article;

e) la gestion de la discipline au sein du service de police;

f) sous réserve du paragraphe (4), l’indemnisation des membres du service de police pour les frais de justice qu’ils engagent;

g) les autres questions prescrites.

Autres politiques

(2) En plus des politiques exigées par le paragraphe (1), la commission de service de police peut établir des politiques concernant toute autre question liée au service de police ou à la prestation de services policiers.

Consultations et prise en compte des traditions

(3) Une commission de Première Nation à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour une réserve de Première Nation :

a) consulte une personne désignée par le conseil de bande en ce qui concerne les traditions culturelles de la Première Nation avant d’établir une politique en application de l’alinéa (1) b);

b) tient compte des traditions culturelles de la Première Nation au moment d’établir la politique.

Politique d’indemnisation

(4) La commission de service de police n’est pas tenue d’établir une politique visée à l’alinéa (1) f) si elle est tenue d’indemniser les membres du service de police conformément à une convention visée à la partie X.

Interdiction d’élaborer des politiques sur certaines questions

(5) La commission de service de police ne doit pas élaborer de politiques concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la gestion ou la discipline d’agents de police particuliers ou d’autres questions prescrites.

Autres restrictions relatives aux politiques

(6) La commission de service de police ne doit pas élaborer de politiques qui exigeraient d’un membre du service de police qu’il fasse quoi que ce soit d’incompatible avec ses fonctions prévues par la présente loi ou les règlements.

Publication

(7) La commission de service de police publie les politiques visées aux paragraphes (1) et (2) conformément aux règlements.

Plan stratégique

39 (1) La commission de service de police prépare et adopte, conformément aux règlements éventuels, un plan stratégique pour la prestation de services policiers, qui traite au minimum des questions suivantes :

1. La façon dont la commission de service de police assurera la prestation de services policiers convenables et efficaces selon les besoins de la population du secteur.

2. Les objectifs, les priorités et les fonctions de base du service de police.

3. Les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats en ce qui concerne ce qui suit :

i. l’offre d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

ii. le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers offerts,

iii. les appels d’urgence,

iv. les crimes violents et les taux d’affaires classées en la matière,

v. les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

vi. la délinquance juvénile, et les taux d’affaires classées en la matière,

vii. l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

viii. les interactions avec les personnes mentionnées aux dispositions 4 et 5 du présent paragraphe,

ix. la sécurité routière,

x. les autres questions prescrites.

4. Les interactions avec les personnes suivantes :

i. les jeunes,

ii. les membres des groupes racialisés,

iii. les membres des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

5. Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir des troubles de santé mentale.

6. La technologie de l’information.

7. La planification des ressources.

8. Les installations policières.

9. Les autres questions prescrites.

Idem

(2) Le plan stratégique doit également donner une vue d’ensemble des consultations menées en application du paragraphe (3) et indiquer si les besoins et les préoccupations concernant les services policiers qui sont ressortis lors des consultations y sont traités et, s’il y a lieu, la façon dont ils le sont.

Consultations

(3) Lorsqu’elle prépare ou révise le plan stratégique, la commission de service de police consulte :

a) le chef de police;

b) le conseil municipal des municipalités qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

c) les conseils de bande des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

d) des groupes représentant les collectivités diverses qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

e) des conseils scolaires, des organismes communautaires, des entreprises et des membres du public qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

f) les autres personnes, organismes ou groupes prescrits.

Questions à prendre en compte

(4) Lorsqu’elle prépare ou révise le plan stratégique, la commission de service de police tient compte, au minimum, de ce qui suit :

a) les résultats des consultations menées en application du paragraphe (3);

b) tout plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté par les municipalités ou les Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

c) les besoins des membres des collectivités diverses dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission, y compris les besoins des membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Examen et révision

(5) Au moins une fois tous les quatre ans, la commission de service de police examine et, s’il y a lieu, révise le plan stratégique conformément aux règlements éventuels.

Publication

(6) La commission de service de police publie le plan stratégique conformément aux règlements.

Directives de la commission de service de police

40 (1) La commission de service de police peut donner des directives au chef de police.

Interdiction de donner des directives aux autres membres du service de police

(2) Il est entendu que la commission de service de police ne doit pas donner de directives aux membres du service de police, autres que le chef de police.

Interdiction aux membres de la commission de donner des directives à titre individuel

(3) Aucun membre de la commission d’un service de police ne doit donner, à titre individuel, de directives au chef de police, étant entendu qu’il ne doit pas non plus en donner, à titre individuel, à tout autre membre du service de police.

Interdiction de donner des directives sur certaines questions

(4) La commission de service de police ne doit pas donner de directives au chef de police concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la discipline d’agents de police particuliers, l’administration courante du service de police ou d’autres questions prescrites.

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(5) La commission de service de police ne doit pas donner au chef de police la directive, en vertu du paragraphe (1), de lui fournir des renseignements personnels si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(6) La commission de service de police ne doit pas donner au chef de police la directive, en vertu du paragraphe (1), de lui fournir plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Autres restrictions relatives aux directives

(7) La commission de service de police ne doit pas donner au chef de police la directive de faire quoi que ce soit qui, selon le cas :

a) contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, ou à toute autre loi ou tout autre règlement;

b) exigerait qu’un membre du service de police fasse quoi que ce soit d’incompatible avec ses fonctions prévues par la présente loi ou les règlements.

Refus possible par le chef de police

(8) Le chef de police peut refuser de fournir des renseignements à la suite d’une directive de la commission de service de police s’il y est autorisé par les règlements.

Publication

(9) La commission de service de police publie les directives données au chef de police en vertu du paragraphe (1) conformément aux règlements.

Rapport et échange de renseignements

Rapport annuel

41 (1) Au plus tard le jour prescrit de chaque année, la commission de service de police dépose auprès de son conseil municipal ou conseil de bande un rapport annuel concernant ce qui suit :

a) la mise en oeuvre du plan stratégique de la commission et la réalisation des objectifs de rendement déterminés dans le plan stratégique;

b) les activités du service de police;

c) la prestation de services policiers en ce qu’elle se rapporte aux plans de sécurité et de bien-être communautaires adoptés par les municipalités ou les Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission;

d) les autres questions prescrites.

Publication

(2) La commission de service de police publie le rapport annuel visé au paragraphe (1) conformément aux règlements.

Protocole d’échange de renseignements

(3) La commission de service de police s’efforce au mieux de négocier et de conclure avec son conseil municipal ou conseil de bande un protocole portant sur l’échange de renseignements avec le conseil, y compris le type de renseignements à échanger et la fréquence de ces échanges.

Renseignements à fournir

(4) Indépendamment de l’existence d’un protocole d’échange de renseignements, la commission de service de police fournit, sur demande, au conseil municipal ou conseil de bande tout renseignement, autre que des renseignements personnels, se rapportant à l’élaboration ou à l’examen du plan de sécurité et de bien-être communautaires ou aux prévisions de dépenses de la commission.

Administration et finances

Délégation

42 (1) La commission de service de police peut, par règlement administratif :

a) créer un comité et déléguer à ce dernier les pouvoirs que lui confère la présente loi;

b) si un pouvoir que lui confère la présente loi est prescrit pour l’application du présent article, déléguer ce pouvoir à un de ses employés qui n’est pas membre du service de police ou au chef de police.

Teneur d’un règlement administratif

(2) Un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1) peut régir le nom, les pouvoirs, les fonctions et le quorum du comité et peut, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), régir la composition de ce comité et la nomination de particuliers à celui-ci.

Composition

(3) Le comité se compose des personnes suivantes :

a) au moins deux membres de la commission de service de police, sous réserve du paragraphe (4);

b) un nombre quelconque de membres supplémentaires, pourvu que les membres de la commission de service de police en forment la majorité.

Exception

(4) Un seul membre de la commission de service de police doit siéger au comité si le pouvoir de négocier aux termes de la partie X est le seul pouvoir que la commission a délégué au comité.

Admissibilité

(5) Le particulier qui ne pourrait pas être membre de la commission de service de police ne peut pas être membre supplémentaire d’un comité.

Réunions

43 (1) La commission de service de police tient au moins quatre réunions par année.

Quorum

(2) La majorité des membres de la commission de service de police constitue le quorum.

Publicité des instances

(3) Sous réserve de l’article 44, les réunions de la commission de service de police ou d’un de ses comités sont ouvertes au public.

Compte rendu des réunions

(4) La commission de service de police consigne, sans commentaires, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion, qu’elle soit ouverte au public ou non.

Avis

(5) La commission de service de police ou le comité, selon le cas, diffuse l’avis de réunion ouverte au public de la manière que précise la commission ou le comité, sous réserve des règlements.

Délai de préavis

(6) L’avis est diffusé au moins sept jours avant la tenue de la réunion, sauf en cas de situation exceptionnelle.

Teneur de l’avis

(7) L’avis doit comprendre :

a) l’ordre du jour proposé pour la réunion;

b) l’un ou l’autre de ce qui suit :

(i) le compte rendu de la dernière réunion de la commission de service de police qui était ouverte au public, à l’exclusion du compte rendu de toute partie de la réunion qui s’est tenue à huis clos,

(ii) les instructions sur la façon dont un membre du public peut avoir accès au compte rendu visé au sous-alinéa (i).

Huis clos

44 (1) Tout ou partie d’une réunion de la commission de service de police ou d’un de ses comités peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

a) la sécurité des biens de la commission;

b) des questions personnelles au sujet d’un particulier qui peut être identifié, y compris les membres du service de police ou tout autre employé de la commission;

c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la commission;

d) les relations de travail ou les négociations avec les employés;

e) les litiges actuels ou éventuels touchant la commission, y compris les questions dont sont saisis les tribunaux administratifs;

f) les conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, y compris les communications nécessaires à cette fin;

g) des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel à la commission par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux, une municipalité ou une Première Nation;

h) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel à la commission et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

i) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial ou financier qui sont la propriété de la commission et qui ont une valeur pécuniaire réelle ou éventuelle;

j) une position, un projet, une ligne de conduite, un critère ou une instruction devant être observé par la commission, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation réelle ou éventuelle;

k) des renseignements dont la divulgation pourrait être refusée en vertu de l’article 8 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée s’ils étaient contenus dans un dossier;

l) une enquête en cours concernant la commission de service de police.

Huis clos obligatoire

(2) Tout ou partie d’une réunion d’une commission de service de police ou d’un de ses comités doit se tenir à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte sur une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Séances d’éducation ou de formation

(3) Toute réunion de la commission de service de police ou d’un de ses comités peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

1. La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres de la commission ou du comité.

2. Lors de la réunion, aucun membre de la commission ou du comité ne discute ou ne traite autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision de la commission.

Résolution

(4) Avant de tenir tout ou partie d’une réunion qui doit se tenir à huis clos, la commission de service de police ou le comité, selon le cas, énonce ce qui suit par résolution :

a) le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée;

b) dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (3), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale de la question devant y être étudiée et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe.

Admissibilité en preuve des règlements administratifs

45 Le document qui se présente comme étant un règlement administratif de la commission de service de police signé par un de ses membres ou comme étant une copie de ce règlement certifiée conforme par un membre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ni l’autorité du signataire.

Règles et procédures

46 (1) Une commission de service de police établit ses propres règles et procédures dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles et procédures établies en application du paragraphe (1) du présent article.

Responsabilité

47 (1) Une commission de service de police est responsable des actes ou omissions commis par les membres de son service de police dans le cadre de leur emploi.

Indemnisation par une commission de service de police

(2) Une commission de service de police peut, conformément aux politiques établies en application de l’alinéa 38 (1) f), indemniser un membre de son service de police des frais de justice raisonnables qu’il a engagés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) pour sa défense dans une instance civile, s’il est conclu qu’il n’est pas responsable;

b) pour sa défense dans une poursuite criminelle, s’il est conclu qu’il n’est pas coupable;

c) dans toute autre instance mettant en cause la façon dont il a exercé les fonctions rattachées à son emploi, s’il est conclu qu’il a agi de bonne foi.

Convention

(3) Une convention visée à la partie X peut prévoir l’indemnisation des membres du service de police pour les frais de justice qu’ils engagent, sauf dans le cas d’un membre qui est déclaré coupable d’une infraction criminelle; si la convention prévoit cette indemnisation, le paragraphe (2) du présent article ne s’applique pas et la commission de service de police indemnise les membres conformément à la convention.

Responsabilité de la municipalité à l’égard des obligations de la commission de service de police

(4) La municipalité assume les obligations que contracte la commission de service de police en vertu des paragraphes (1), (2) et (3).

Exception : agents nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(5) Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Immunité

48 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre d’une commission de service de police pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, ou pour une omission qu’il aurait commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la commission de service de police

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la commission de service de police de sa responsabilité à l’égard des actes ou omissions d’un membre, et celle-ci est responsable comme si ce paragraphe n’avait pas été édicté et comme si le membre était un employé de la commission.

Pouvoir de la commission de service de police de conclure des contrats et d’ester en justice

49 (1) Une commission de service de police peut conclure des contrats et ester en justice sous son propre nom.

Immunité des membres à l’égard des contrats conclus par la commission

(2) Les membres d’une commission de service de police ne sont pas tenus personnellement responsables des contrats conclus par celle-ci.

Finances de la commission municipale

50 (1) La municipalité qui assure le fonctionnement d’une commission municipale lui fournit un financement suffisant aux fins suivantes :

a) offrir des services policiers convenables et efficaces dans la municipalité;

b) couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Prévisions de dépenses

(2) Une commission municipale présente au conseil municipal ses prévisions de dépenses de fonctionnement et de dépenses en immobilisations qui font état séparément des sommes qui seront nécessaires aux fins suivantes :

a) offrir des services policiers convenables et efficaces dans la municipalité, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

b) couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Idem

(3) Le conseil municipal détermine le mode de présentation des prévisions de dépenses, la période visée par celles-ci et le délai imparti pour leur présentation.

Budget

(4) Lorsqu’il examine les prévisions de dépenses, le conseil municipal établit un budget global pour la commission municipale aux fins décrites aux alinéas (1) a) et b) et, ce faisant, n’est pas tenu d’adopter les prévisions de dépenses présentées par cette commission.

Idem

(5) Lorsqu’il établit un budget global pour la commission municipale, le conseil municipal n’a pas le pouvoir d’approuver ou de rejeter des postes précis des prévisions de dépenses.

Arbitrage en cas de différend

(6) Si elle n’est pas convaincue que le budget établi à son intention par le conseil municipal soit suffisant aux fins prévues aux alinéas (1) a) et b), la commission municipale peut donner au conseil municipal un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Arbitre

(7) La commission municipale et le conseil municipal peuvent nommer conjointement un arbitre dans le délai prescrit après que l’avis est donné au conseil municipal.

Choix d’un arbitre non effectué

(8) Si la commission municipale et le conseil municipal ne nomment pas conjointement un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (7), l’une ou l’autre des parties peut demander au président de la Commission d’arbitrage d’en nommer un.

Conclusions

(9) Si le conseil municipal démontre que la commission municipale aurait pu raisonnablement conclure, en vertu de l’article 14, un accord pour que la prestation de fonctions policières soit assurée dans le respect des normes applicables en matière de services policiers convenables et efficaces et à un coût moindre que celui indiqué dans les prévisions de dépenses, l’arbitre ne doit pas conclure que le budget est insuffisant jusqu’à concurrence de la somme qui aurait pu être épargnée par la conclusion de l’accord.

Observation

(10) Le conseil municipal modifie le budget de la commission municipale conformément à la décision de l’arbitre.

Examen du financement d’une commission de Première Nation

51 (1) Le présent article s’applique si une commission de Première Nation croit que les fonds qu’elle reçoit du ministre et de toutes les autres sources ne sont pas suffisants aux fins suivantes :

a) offrir des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe, y compris les sommes nécessaires pour fournir au service de police le matériel et les installations nécessaires, eu égard aux diverses façons dont la commission peut s’acquitter de cette obligation;

b) couvrir les dépenses de fonctionnement de la commission.

Différend

(2) Si elle n’est pas convaincue que le financement soit suffisant aux fins prévues aux alinéas (1) a) et b), la commission de Première Nation peut donner au ministre un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Arbitre

(3) La commission de Première Nation et le ministre peuvent nommer conjointement un arbitre dans le délai prescrit après que l’avis est donné au ministre.

Choix d’un arbitre non effectué

(4) Si la commission de Première Nation et le ministre ne nomment pas conjointement un arbitre dans le délai visé au paragraphe (3), l’une ou l’autre des parties peut demander au président de la Commission d’arbitrage d’en nommer un.

Facteurs à prendre en compte

(5) Lorsqu’il décide la question, l’arbitre doit se demander si les politiques d’une commission de Première Nation visant à refléter les traditions culturelles des Premières Nations qui se trouvent dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers de la commission ont une incidence sur le financement requis pour fournir des services policiers convenables et efficaces.

Conclusions

(6) Si le ministre démontre que la commission de Première Nation aurait pu raisonnablement conclure, en vertu de l’article 14, un accord pour que la prestation de fonctions policières soit assurée dans le respect des normes applicables en matière de services policiers convenables et efficaces et à un coût moindre que les fonds alloués à la commission, l’arbitre ne doit pas conclure que les fonds sont insuffisants jusqu’à concurrence de la somme qui aurait pu être épargnée par la conclusion de l’accord.

Décision

(7) Le ministre accorde un financement supplémentaire si l’arbitre décide que ce financement est nécessaire.

Aide aux survivants des membres décédés du service de police municipal

52 Un conseil municipal peut accorder une aide financière ou autre aux conjoints et enfants survivants des membres du service de police municipal décédés à la suite de blessures subies ou de maladies contractées dans l’exercice de leurs fonctions.

Dispositions diverses

Licenciement en vue d’abolir le service de police ou d’en réduire la taille

53 (1) Toute commission de service de police peut, avec l’approbation du ministre, licencier un membre d’un service de police aux fins d’abolition du service de police ou en vue de réduire sa taille.

Approbation du ministre

(2) Le ministre peut approuver le licenciement d’un membre d’un service de police en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que :

a) des dispositions appropriées ont été prises à l’égard de la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur une fois que la taille du service de police aura été réduite ou que celui-ci aura été aboli;

b) le membre licencié et la commission de service de police ont conclu une entente au sujet de l’indemnité de cessation d’emploi ou ont soumis la question à l’arbitrage en vertu du paragraphe (3).

Arbitrage

(3) Si la question de l’indemnité de cessation d’emploi ne peut être soumise à l’arbitrage en application de la partie X, la commission ou le membre licencié peut demander au président de la Commission d’arbitrage de nommer un arbitre.

Inspecteur général

(4) Le ministre peut demander à l’inspecteur général d’enquêter sur un licenciement proposé visé au paragraphe (1) et de lui présenter un rapport sur la question de savoir si des dispositions appropriées ont été prises pour la prestation de services policiers convenables et efficaces dans le secteur concerné en cas de réduction de la taille du service de police.

Encaissement des amendes par la municipalité

54 (1) Le présent article s’applique si une municipalité a le droit d’encaisser les amendes payées à la suite de poursuites intentées par des agents de police du service de police municipal.

Idem

(2) Si la municipalité n’est pas dotée de son propre service de police, les agents de police qui sont affectés à la municipalité sont réputés être des agents de police du service de police municipal lorsqu’il s’agit d’établir qui a droit à l’encaissement des amendes.

Agents d’exécution des règlements municipaux

55 (1) Un conseil municipal peut nommer des agents chargés d’exécuter les règlements de la municipalité.

Agents de la paix

(2) Les agents d’exécution des règlements municipaux nommés en vertu du présent article sont des agents de la paix aux fins de l’exécution des règlements municipaux.

PARTIE V
Police provinciale de l’Ontario

Commissaire

Commissaire

56 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario et peut nommer un ou plusieurs sous-commissaires.

Composition de la Police provinciale

(2) La Police provinciale de l’Ontario se compose des membres de la Police provinciale de l’Ontario.

Nominations

(3) Le commissaire peut, conformément à tout plan, politique ou directive en matière de diversité applicable à la fonction publique de l’Ontario, nommer des membres de la Police provinciale de l’Ontario à titre d’agents de police.

Commissions

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la délivrance d’une commission sous le grand sceau à l’égard des personnes suivantes :

a) le commissaire;

b) les sous-commissaires;

c) les agents de police nommés en vertu du paragraphe (3) qui atteignent le grade que précise le commissaire.

Disposition transitoire

(5) Les mandats du commissaire et de tout sous-commissaire exercés sous le régime de la Loi sur les services policiers immédiatement avant l’abrogation de cette loi sont maintenus sous le régime de la présente loi.

Idem

(6) Les personnes qui étaient membres de la Police provinciale de l’Ontario sous le régime de la Loi sur les services policiers immédiatement avant l’abrogation de cette loi continuent d’en être membres sous le régime de la présente loi.

Fonctions du commissaire

57 Le commissaire a les fonctions suivantes :

a) offrir des services policiers convenables et efficaces dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe, comme l’exige l’article 10;

b) exercer les fonctions en vertu de la présente loi ou d’une autre loi liées à l’emploi de membres de la Police provinciale de l’Ontario conformément à tout plan, politique ou directive en matière de diversité applicable à la fonction publique de l’Ontario;

c) maintenir une patrouille de la circulation sur la route principale, à l’exclusion des sections prescrites par le ministre;

d) maintenir une patrouille de la circulation sur une voie publique ou une section de voie publique qui est désignée comme voie de jonction visée à l’article 21 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, sauf prescription contraire du ministre;

e) maintenir des services d’enquête pour aider d’autres services de police conformément aux politiques du ministre;

f) exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Rapport annuel

58 (1) Au plus tard le jour prescrit de chaque année, le commissaire dépose auprès du ministre un rapport annuel, qui traite au minimum des questions suivantes :

1. La mise en oeuvre du plan stratégique du ministre et la réalisation des objectifs de rendement déterminés dans le plan stratégique.

2. Les activités de la Police provinciale de l’Ontario.

3. Les autres questions prescrites.

Publication et dépôt

(2) Le ministre publie le rapport annuel conformément aux règlements et le dépose devant l’Assemblée législative dès que possible après sa publication.

Ministre

Fonctions du ministre relatives à la Police provinciale

59 Le ministre :

a) surveille la façon dont le commissaire s’acquitte de ses responsabilités;

b) procède à l’examen de la façon dont le commissaire s’acquitte de ses responsabilités, au moins une fois par année conformément aux règlements éventuels;

c) surveille la façon dont le commissaire gère la discipline au sein de la Police provinciale de l’Ontario;

d) veille à ce que les installations policières, y compris les lieux de détention temporaire, que la Police provinciale de l’Ontario utilise soient conformes aux normes prescrites, le cas échéant.

Politiques du ministre

60 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre établit des politiques concernant ce qui suit :

a) la prestation de services policiers convenables et efficaces par le commissaire selon les besoins de la population des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe à ce dernier;

b) la divulgation par le commissaire de renseignements personnels sur des particuliers;

c) les services d’enquête que le commissaire doit offrir à d’autres services de police;

d) la gestion de la discipline au sein de la Police provinciale de l’Ontario;

e) sous réserve du paragraphe (4), l’indemnisation des membres de la Police provinciale de l’Ontario pour les frais de justice qu’ils engagent;

f) les autres questions prescrites.

Restriction applicable aux politiques du ministre

(2) Sauf dans les situations d’urgence, le ministre ne peut pas établir une politique en application du paragraphe (1), à moins d’avoir donné une copie du projet de politique au Conseil consultatif et de lui avoir accordé au moins un mois pour en faire l’examen.

Autres politiques

(3) En plus des politiques exigées par le paragraphe (1), le ministre peut établir des politiques concernant toute autre question liée à la Police provinciale de l’Ontario ou à la prestation de services policiers par le commissaire.

Politique d’indemnisation

(4) Le ministre n’est pas tenu d’établir une politique visée à l’alinéa (1) e) si l’indemnisation des membres de la Police provinciale de l’Ontario pour les frais de justice qu’ils engagent est prévue par une convention conclue sous le régime de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario.

Interdiction d’élaborer des politiques sur certaines questions

(5) Le ministre ne doit pas élaborer de politiques concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la gestion ou la discipline d’agents de police particuliers ou d’autres questions prescrites.

Autres restrictions relatives aux politiques

(6) Le ministre ne doit pas élaborer de politiques qui exigeraient d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario qu’il fasse quoi que ce soit d’incompatible avec ses fonctions prévues par la présente loi ou les règlements.

Publication

(7) Le ministre publie les politiques visées aux paragraphes (1) et (3) conformément aux règlements.

Plan stratégique

61 (1) Le ministre prépare et adopte, conformément aux règlements éventuels, un plan stratégique pour la prestation de services policiers par le commissaire, qui traite au minimum des questions suivantes :

1. La façon dont le commissaire assurera la prestation de services policiers convenables et efficaces selon les besoins de la population des secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe à ce dernier.

2. Les objectifs, les priorités et les fonctions de base de la Police provinciale de l’Ontario.

3. Les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats en ce qui concerne ce qui suit :

i. l’offre d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

ii. le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers offerts,

iii. les appels d’urgence,

iv. les crimes violents et les taux d’affaires classées en la matière,

v. les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

vi. la délinquance juvénile, et les taux d’affaires classées en la matière,

vii. l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

viii. les interactions avec les personnes mentionnées aux dispositions 4 et 5 du présent paragraphe,

ix. la sécurité routière,

x. les autres questions prescrites.

4. Les interactions avec les personnes suivantes :

i. les jeunes,

ii. les membres des groupes racialisés,

iii. les membres des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

5. Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir des troubles de santé mentale.

6. La technologie de l’information.

7. La planification des ressources.

8. Les installations policières.

9. Les autres questions prescrites.

Idem

(2) Au moins une fois tous les quatre ans, le ministre examine et, s’il y a lieu, révise le plan stratégique conformément aux règlements éventuels.

Publication

(3) Le ministre publie le plan stratégique conformément aux règlements.

Directives du ministre

62 (1) Le ministre peut donner des directives au commissaire.

Interdiction de donner des directives aux autres membres de la Police provinciale

(2) Il est entendu que le ministre ne doit pas donner de directives aux membres de la Police provinciale de l’Ontario, autres que le commissaire.

Interdiction de donner des directives sur certaines questions

(3) Le ministre ne doit pas donner de directives au commissaire concernant des enquêtes particulières, la conduite d’opérations particulières, la discipline d’agents de police particuliers, l’administration courante de la Police provinciale de l’Ontario ou d’autres questions prescrites.

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(4) Le ministre ne doit pas donner au commissaire la directive, en vertu du paragraphe (1), de fournir des renseignements personnels si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(5) Le ministre ne doit pas donner au commissaire la directive, en vertu du paragraphe (1), de fournir plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin à laquelle doivent servir les renseignements.

Autres restrictions relatives aux directives

(6) Le ministre ne doit pas donner au commissaire la directive de faire quoi que ce soit qui, selon le cas :

a) contreviendrait à la présente loi ou aux règlements, ou à toute autre loi ou tout autre règlement;

b) exigerait qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario fasse quoi que ce soit d’incompatible avec ses fonctions prévues par la présente loi ou les règlements.

Refus possible du commissaire

(7) Le commissaire peut refuser de fournir des renseignements à la suite d’une directive du ministre s’il y est autorisé par les règlements.

Publication

(8) Le ministre publie les directives données au commissaire en vertu du paragraphe (1) conformément aux règlements.

Administration et finances

Responsabilité

63 (1) La Couronne du chef de l’Ontario est responsable des actes ou omissions commis par les membres de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de leur emploi.

Indemnisation des membres de la Police provinciale

(2) Le ministre des Finances peut indemniser, en prélevant les sommes sur le Trésor, un membre de la Police provinciale de l’Ontario des frais de justice raisonnables qu’il a engagés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) pour sa défense dans une instance civile, s’il est conclu qu’il n’est pas responsable;

b) pour sa défense dans une poursuite criminelle, s’il est conclu qu’il n’est pas coupable;

c) dans toute autre instance mettant en cause la façon dont il a exercé les fonctions rattachées à son emploi, s’il est conclu qu’il a agi de bonne foi.

Convention

(3) L’Association de la Police provinciale de l’Ontario et la Couronne du chef de l’Ontario peuvent prévoir l’indemnisation des membres de la Police provinciale de l’Ontario, pour les frais de justice qu’ils engagent, dans une convention conclue aux termes de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario, sauf dans le cas d’un membre qui est déclaré coupable d’une infraction criminelle; si la convention prévoit cette indemnisation, le paragraphe (2) ne s’applique pas et le ministre des Finances indemnise les membres conformément à la convention.

Exception : agents nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(4) Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Prestation des services policiers du commissaire

64 (1) La municipalité située dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe au commissaire paie au ministre des Finances le coût des services policiers que le commissaire offre, selon le montant et les modalités que prévoient les règlements.

Perception

(2) Les paragraphes 65 (2), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires aux paiements effectués en application du paragraphe (1).

Facturation par le ministre des services offerts par le commissaire

65 (1) Le ministre peut facturer à une municipalité, à une commission de service de police ou à toute personne ou entité les services que le commissaire leur offre aux termes de la présente loi ou des règlements, à l’exclusion des services policiers visés au paragraphe 64 (1).

Paiements versés au Trésor

(2) Les sommes reçues pour les services offerts par le commissaire sont versées au Trésor.

Absence d’entente sur le coût

(3) Si aucune entente n’a été conclue à l’égard du coût des services qu’il a offerts, le commissaire peut, avec l’approbation du ministre, en certifier le coût, lequel est payé par la municipalité, la commission de service de police ou la personne ou l’entité qui a reçu les services.

Perception des sommes dues

(4) Les sommes dues pour les services offerts par le commissaire peuvent, si elles n’ont pas été perçues par un autre moyen, être recouvrées par voie d’action judiciaire au même titre qu’une créance de Sa Majesté. Si les sommes sont dues par une municipalité, elles peuvent être déduites des subventions payables sur les fonds de la province à la municipalité.

Contestation

(5) Le débiteur peut contester la somme demandée dans une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe (4), auquel cas le tribunal tranche la question et rend l’ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Aide aux survivants des membres décédés de la Police provinciale

66 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, accorder une aide financière ou autre aux conjoints et enfants survivants des membres de la Police provinciale de l’Ontario décédés à la suite de blessures subies ou de maladies contractées dans l’exercice de leurs fonctions.

Conseils de détachement de la Police provinciale

Conseil de détachement de la Police provinciale

67 (1) Chaque détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui offre des services policiers dans une municipalité ou dans une réserve de Première Nation est doté d’un ou de plusieurs conseils de détachement de la Police provinciale conformément aux règlements.

Composition

(2) La composition du conseil de détachement de la Police provinciale est telle que le prévoient les règlements.

Mandat et rémunération

(3) Le mandat ainsi que la rémunération et les indemnités des membres du conseil de détachement de la Police provinciale sont prévus dans les règlements.

Code de conduite

(4) Les membres d’un conseil de détachement de la Police provinciale observent le code de conduite prescrit.

Immunité

(5) Aucun conseil de détachement de la Police provinciale n’est responsable des actes ou omissions commis par les membres de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de leur emploi.

Application d’autres dispositions

(6) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils de détachement de la Police provinciale comme s’il s’agissait de commissions de service de police :

1. L’article 33 (Nomination).

2. Les paragraphes 35 (1), (2) et (3) (Serment, formation et conduite).

3. L’article 36 (Élection du président).

4. L’article 42 (Délégation).

5. L’article 43 (Réunions).

6. L’article 44 (Huis clos).

7. L’article 45 (Admissibilité en preuve des règlements administratifs).

8. L’article 46 (Règles et procédures).

9. L’article 48 (Immunité).

10. L’article 49 (Pouvoir de la commission de service de police de conclure des contrats et d’ester en justice).

Rôle

68 (1) Le conseil de détachement de la Police provinciale exerce les fonctions suivantes :

a) consulter le commissaire quant au choix du commandant de détachement et participer autrement, conformément aux règlements, à ce choix;

b) établir des objectifs et des priorités pour le détachement qui ne soient pas incompatibles avec le plan stratégique préparé par le ministre, après consultation du commandant de détachement ou de son représentant désigné;

c) donner des conseils au commandant de détachement à l’égard des services policiers offerts par le détachement;

d) surveiller la façon dont le commandant de détachement s’acquitte de ses responsabilités;

e) examiner les rapports du commandant de détachement concernant les services policiers offerts par le détachement;

f) au plus tard le jour prescrit de chaque année, remettre aux conseils municipaux et aux conseils de bande un rapport annuel concernant les services policiers qu’offre le détachement dans leurs municipalités ou dans leurs réserves de Première Nation.

Autres fonctions du commandant de détachement

(2) Le commandant de détachement remet au conseil de détachement de la Police provinciale, à sa demande, des rapports concernant les services policiers offerts par le détachement.

Délégation

(3) Le commandant de détachement peut déléguer par écrit à une autre personne ses pouvoirs et fonctions se rapportant au conseil de détachement de la Police provinciale, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Prise en compte du plan de sécurité et de bien-être communautaires

(4) Lorsqu’il exerce ses fonctions, le conseil de détachement de la Police provinciale tient compte de tout plan de sécurité et de bien-être communautaires adopté par une municipalité ou une Première Nation qui reçoit des services policiers du détachement.

Politiques locales

69 (1) Un conseil de détachement de la Police provinciale peut établir, après consultation du commandant de détachement ou de son représentant désigné, les politiques locales en matière de services policiers offerts dans le secteur qui reçoit des services policiers du détachement.

Exigences relatives aux politiques locales

(2) Les politiques locales établies en vertu du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :

1. Les politiques locales doivent être compatibles avec, selon le cas :

i. le plan stratégique préparé par le ministre,

ii. les politiques établies par le ministre en application de l’article 60,

iii. les procédures établies par le commissaire,

iv. le plan d’action local préparé par le commandant de détachement.

2. Les politiques locales ne doivent pas exiger qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario agisse d’une manière incompatible avec les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

3. Les politiques locales ne doivent pas exiger qu’un membre de la Police provinciale de l’Ontario offre des services policiers qui ne constituent pas une composante nécessaire des services policiers convenables et efficaces.

4. Les politiques locales doivent être conformes aux exigences prescrites.

Respect des politiques locales par le commandant de détachement

(3) Chaque commandant de détachement veille à ce que son détachement offre des services policiers conformément aux politiques locales de son conseil de détachement de la Police provinciale.

Différend

(4) Si un commandant de détachement croit qu’une politique locale de son conseil de détachement de la Police provinciale n’est pas conforme au paragraphe (2) :

a) d’une part, il informe le conseil de détachement de la Police provinciale, par écrit, des raisons qui lui font croire que cette politique n’est pas conforme au paragraphe (2);

b) d’autre part, malgré le paragraphe (3), il n’est pas tenu de veiller à ce que des services policiers soient offerts conformément à cette politique, sauf si le commissaire lui donne la directive de le faire en vertu du paragraphe (5).

Demande d’examen

(5) S’il n’est pas convaincu des raisons données par le commandant de détachement pour ne pas respecter la politique locale, le conseil de détachement de la Police provinciale peut demander au commissaire d’examiner la décision et de donner des directives au commandant de détachement, lesquelles peuvent comprendre l’obligation de respecter la politique locale.

Prise en compte d’observations par le commissaire

(6) Le commissaire tient compte des observations du conseil de détachement de la Police provinciale et lui communique par écrit les motifs de sa décision de donner ou non des directives au commandant de détachement.

Publication

(7) Le conseil de détachement de la Police provinciale publie, conformément aux règlements, les politiques locales établies en vertu du paragraphe (1).

Plan d’action local

70 (1) Le commandant de détachement prépare et adopte, conformément aux règlements éventuels, un plan d’action local pour la prestation des services policiers offerts par le détachement. Le plan d’action traite au minimum des questions suivantes :

1. La façon dont des services policiers convenables et efficaces seront offerts dans le secteur desservi par le détachement, selon les besoins de la population du secteur et eu égard à la diversité de cette population.

2. Les objectifs et les priorités du détachement établis par le conseil de détachement de la Police provinciale et ceux établis par le commandant de détachement.

3. Les objectifs de rendement quantitatifs et qualitatifs et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs des résultats en ce qui concerne ce qui suit :

i. l’offre d’initiatives communautaires de prévention du crime, de services de patrouille dans la collectivité et de services d’enquête en matière criminelle,

ii. le degré de satisfaction de la collectivité à l’égard des services policiers offerts,

iii. les appels d’urgence,

iv. les crimes violents et les taux d’affaires classées en la matière,

v. les crimes contre les biens, et les taux d’affaires classées en la matière,

vi. la délinquance juvénile, et les taux d’affaires classées en la matière,

vii. l’aide policière aux victimes d’actes criminels, et les taux de revictimisation,

viii. les interactions avec les personnes mentionnées aux dispositions 4 et 5 du présent paragraphe,

ix. la sécurité routière,

x. les autres questions prescrites.

4. Les interactions avec les personnes suivantes :

i. les jeunes,

ii. les membres des groupes racialisés,

iii. les membres des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

5. Les interactions avec les personnes qui paraissent avoir des troubles de santé mentale.

Idem

(2) Le plan d’action local doit également donner une vue d’ensemble des consultations menées en application du paragraphe (3) et indiquer si les besoins et les préoccupations concernant les services policiers qui sont ressortis lors des consultations y sont traités et, s’il y a lieu, la façon dont ils le sont.

Consultations

(3) Lorsqu’il prépare ou révise le plan d’action local, le commandant de détachement consulte :

a) son conseil de détachement de la Police provinciale;

b) le conseil municipal des municipalités qui reçoivent des services policiers du détachement;

c) les conseils de bande des Premières Nations qui reçoivent des services policiers du détachement;

d) des groupes représentant les collectivités diverses du secteur qui reçoit des services policiers du détachement;

e) des conseils scolaires, des organismes communautaires, des entreprises et des membres du public du secteur qui reçoit des services policiers du détachement;

f) les autres personnes, organismes ou groupes prescrits.

Questions à prendre en compte

(4) Lorsqu’il prépare ou révise le plan d’action local, le commandant de détachement tient compte, au minimum, de ce qui suit :

a) les résultats des consultations menées en application du paragraphe (3);

b) les éventuels plans de sécurité et de bien-être communautaires adoptés par les municipalités ou les Premières Nations qui reçoivent des services policiers du détachement;

c) les besoins des membres des collectivités diverses du secteur qui reçoit des services policiers du détachement, y compris les besoins des membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation.

Présentation d’ébauche

(5) Le commandant de détachement présente une ébauche du nouveau plan d’action local ou du plan d’action local modifié à son conseil de détachement de la Police provinciale avant qu’il ne soit parachevé et permet au conseil de détachement de faire des commentaires au sujet de l’ébauche dans le délai prescrit.

Prise en compte des commentaires

(6) Le commandant de détachement tient compte des éventuels commentaires que fait le conseil de détachement de la Police provinciale au sujet de l’ébauche et révise le plan s’il le juge approprié.

Publication

(7) Le plan d’action local est publié conformément aux règlements.

Examen et révision

(8) Au moins une fois tous les quatre ans et chaque fois que le plan stratégique préparé par le ministre est modifié, le commandant de détachement examine et, s’il y a lieu, révise le plan d’action local conformément aux règlements éventuels.

Prévisions de dépenses : conseils de détachement de la Police provinciale

71 (1) Un conseil de détachement de la Police provinciale prépare, conformément aux règlements, une estimation de la somme totale qui sera nécessaire pour couvrir ses dépenses de fonctionnement, à l’exclusion de la rémunération de ses membres.

Présentation à la municipalité

(2) Le conseil de détachement de la Police provinciale présente à chaque municipalité qui reçoit des services policiers du détachement ses prévisions de dépenses ainsi qu’un état de la part des coûts qui revient à la municipalité, lesquels doivent être établis conformément aux règlements.

Budget

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les municipalités assument leur part des coûts prévus au budget du conseil de détachement de la Police provinciale conformément aux prévisions de dépenses.

Arbitrage en cas de différend

(4) Si elle n’est pas convaincue que la somme totale indiquée dans les prévisions soit nécessaire pour couvrir les dépenses de fonctionnement du conseil de détachement de la Police provinciale, une municipalité peut donner au conseil de détachement un avis écrit de soumission de la question à l’arbitrage.

Municipalités se joignant à l’arbitrage

(5) Les autres municipalités qui reçoivent des services policiers du détachement peuvent se joindre à l’arbitrage à titre de parties.

Aucun arbitrage distinct

(6) Si elles ne se joignent pas à l’arbitrage, les autres municipalités ne peuvent pas engager un arbitrage distinct à l’égard des prévisions de dépenses en vertu du présent article.

Arbitre

(7) Le conseil de détachement de la Police provinciale et le conseil municipal ou les conseils municipaux peuvent nommer conjointement un arbitre dans le délai prescrit après que l’avis est donné au conseil municipal.

Idem

(8) Si le conseil de détachement de la Police provinciale et le conseil municipal ou les conseils municipaux ne nomment pas conjointement un arbitre, le conseil de détachement ou les conseils municipaux peuvent demander au président de la Commission d’arbitrage d’en nommer un.

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario

72 (1) Est créé un conseil appelé Conseil consultatif de gouvernance de la Police provinciale de l’Ontario en français et Ontario Provincial Police Governance Advisory Council en anglais.

Membres

(2) La composition du Conseil consultatif est telle que le prévoient les règlements et ses membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-présidents

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres du Conseil consultatif comme président et un ou plusieurs membres du Conseil consultatif comme vice-présidents.

Vice-présidents

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assume la présidence et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.

Employés

(5) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil consultatif peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Code de conduite

(6) Les membres du Conseil consultatif observent le code de conduite prescrit.

Fonctions du Conseil consultatif

73 (1) Le Conseil consultatif a les fonctions suivantes :

a) conseiller le ministre en ce qui concerne l’utilisation de ses pouvoirs à l’égard de la Police provinciale de l’Ontario aux termes des articles 59 à 62;

b) exercer les autres fonctions prescrites.

Rapport pouvant être demandé au ministre

(2) Le Conseil consultatif peut demander au ministre un rapport concernant la Police provinciale de l’Ontario ou l’utilisation des pouvoirs du ministre aux termes de l’article 59, 60, 61 ou 62, auquel cas le ministre prépare le rapport demandé et le lui remet dans un délai raisonnable.

Réunions

74 (1) Le Conseil consultatif tient au moins quatre réunions par année.

Quorum

(2) La majorité des membres du Conseil consultatif constitue le quorum.

Publicité des instances

(3) Sous réserve de l’article 75, les réunions du Conseil consultatif sont ouvertes au public.

Compte rendu de réunion

(4) Le Conseil consultatif consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion, qu’elle soit ouverte au public ou non.

Avis

(5) Le Conseil consultatif diffuse l’avis de réunion ouverte au public de la manière qu’il précise, sous réserve des règlements.

Délai de préavis

(6) L’avis est diffusé au moins sept jours avant la tenue de la réunion, sauf en cas de situation exceptionnelle.

Teneur de l’avis

(7) L’avis doit comprendre :

a) l’ordre du jour proposé pour la réunion;

b) l’un ou l’autre de ce qui suit :

(i) le compte rendu de la dernière réunion du Conseil consultatif qui était ouverte au public, à l’exclusion du compte rendu de toute partie de la réunion qui s’est tenue à huis clos,

(ii) les instructions sur la façon dont un membre du public peut avoir accès au compte rendu visé au sous-alinéa (i).

Huis clos

75 (1) Tout ou partie d’une réunion du Conseil consultatif peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

a) la sécurité des installations utilisées par la Police provinciale de l’Ontario;

b) des questions personnelles au sujet d’un particulier qui peut être identifié, y compris les membres de la Police provinciale de l’Ontario;

c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds lié à la Police provinciale de l’Ontario;

d) les relations de travail ou les négociations avec les employés;

e) les litiges actuels ou éventuels touchant le Conseil consultatif ou se rapportant à la Police provinciale de l’Ontario, y compris les questions dont sont saisis les tribunaux administratifs;

f) les conseils qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, y compris les communications nécessaires à cette fin;

g) des renseignements explicitement communiqués à titre confidentiel au Conseil par le Canada, une province, un territoire ou un organisme de la Couronne de l’un d’eux, une municipalité ou une Première Nation;

h) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, communiqués à titre confidentiel au Conseil et qui, s’ils étaient divulgués, pourraient, selon toutes attentes raisonnables, avoir pour effet de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation;

i) un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial ou financier qui sont la propriété du Conseil et qui ont une valeur pécuniaire réelle ou éventuelle;

j) une position, un projet, une ligne de conduite, un critère ou une instruction devant être observé par le Conseil, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation réelle ou éventuelle;

k) des renseignements dont la divulgation pourrait être refusée en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’ils étaient contenus dans un dossier;

l) une enquête en cours concernant le Conseil consultatif.

Huis clos obligatoire

(2) Tout ou partie d’une réunion du Conseil consultatif se tient à huis clos si la question qui doit y être étudiée porte sur une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Séances d’éducation ou de formation

(3) Toute réunion du Conseil consultatif peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

1. La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres du Conseil consultatif.

2. Lors de la réunion, aucun membre du Conseil consultatif ne discute ou ne traite autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les travaux ou la prise de décision du Conseil consultatif.

Résolution

(4) Avant de tenir tout ou partie d’une réunion à huis clos, le Conseil consultatif énonce ce qui suit par résolution :

a) le fait que la réunion doit se tenir à huis clos et la nature générale de la question devant y être étudiée;

b) dans le cas d’une réunion visée au paragraphe (3), le fait que la réunion doit se tenir à huis clos, la nature générale de la question devant y être étudiée et le fait qu’elle se tiendra à huis clos en vertu de ce paragraphe.

Accords conclus avec les Premières Nations

Accords conclus avec les Premières Nations pour la prestation de services policiers par la Police provinciale

76 (1) Le conseil de bande d’une Première Nation peut conclure avec le ministre un accord écrit en vue de la prestation de services policiers et d’autres services précisés par le commissaire dans la réserve de Première Nation ou dans tout autre secteur précisé.

Contenu obligatoire

(2) Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) traite des services policiers et des autres services qui seront offerts, lesquels peuvent comprendre l’exécution des règlements administratifs de Première Nation, du secteur dans lequel ils seront offerts et du niveau auquel ils seront offerts.

Contenu optionnel

(3) L’accord peut traiter d’autres questions, notamment :

a) de la façon dont les services policiers et les autres services seront offerts, y compris exiger qu’ils soient offerts par des agents de police ou d’autres membres de la Police provinciale de l’Ontario qui travaillent principalement ou exclusivement dans la réserve de Première Nation ou dans l’autre secteur précisé;

b) des mesures qui seront prises pour veiller à ce que les services policiers et les autres services reflètent les traditions culturelles de la Première Nation;

c) des qualités requises des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui assurent la prestation des services policiers et des autres services;

d) de l’uniforme des membres de la Police provinciale de l’Ontario qui assurent la prestation des services policiers et des autres services;

e) de la médiation, de l’arbitrage ou du règlement des différends qui peuvent survenir relativement à l’accord;

f) du financement d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Effet sur le secteur de responsabilité en matière de services policiers

(4) Lorsque l’accord entre en vigueur :

a) la réserve de Première Nation est incorporée dans le secteur de responsabilité en matière de services policiers du commissaire, si elle n’en faisait pas déjà partie;

b) la responsabilité des services policiers pour le secteur n’incombe plus à la commission de service de police qui auparavant l’assumait.

Obligation du commissaire

(5) Le commissaire veille à ce que l’accord soit exécuté.

Conseils de Première Nation sur la Police provinciale

77 (1) Le conseil de bande d’une Première Nation peut demander que le ministre constitue un conseil de Première Nation sur la Police provinciale pour surveiller la prestation de services policiers par le commissaire conformément à un accord qui a déjà été conclu ou que le conseil de bande a l’intention de conclure en vertu de l’article 76.

Demande conjointe

(2) Plusieurs conseils de bande peuvent demander conjointement la constitution d’un conseil en vertu du paragraphe (1).

Application aux conseils mixtes

(3) Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux conseils de Première Nation sur la Police provinciale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils mixtes de Première Nation sur la Police provinciale.

Teneur de la demande

(4) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit préciser :

a) le secteur qui relève ou est destiné à relever du secteur de responsabilité en matière de services policiers du commissaire pour lequel le conseil envisagé aura les pouvoirs et les fonctions énoncés à l’article 78;

b) la composition du conseil envisagé;

c) le mode de nomination des membres du conseil envisagé;

d) le nom du conseil envisagé;

e) la durée envisagée du mandat des membres du conseil envisagé.

Demande du ministre

(5) Le ministre peut demander au conseil de bande des renseignements supplémentaires afin de l’aider dans son examen de la demande.

Questions à prendre en compte

(6) Le ministre étudie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et décide s’il doit constituer ou non le conseil, en tenant compte de la possibilité d’accorder des fonds ou une autre aide au conseil et de toute autre question prescrite.

Règlements portant sur un conseil de Première Nation sur la Police provinciale

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) constituer un conseil de Première Nation sur la Police provinciale pour le conseil ou les conseils de bande qui ont présenté la demande;

b) régir la composition du conseil de Première Nation sur la Police provinciale;

c) préciser le nom du conseil de Première Nation sur la Police provinciale;

d) régir les nominations au conseil de Première Nation sur la Police provinciale;

e) régir la durée du mandat des membres du conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Compatibilité avec la demande

(8) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (7) doit être compatible avec la demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Idem : question à prendre en compte

(9) Lorsqu’il décide s’il doit modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), le ministre tient compte de l’importance du choix par les Premières Nations des moyens à employer pour offrir des services policiers adaptés à leur réalité culturelle dans leurs réserves de Première Nation.

Restriction en matière de modification ou d’abrogation

(10) Le ministre ne doit pas modifier ou abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que des dispositions appropriées satisfaisant aux exigences prescrites ont été prises pour que la Première Nation qui a demandé la constitution du conseil de Première Nation sur la Police provinciale reçoive des services policiers convenables et efficaces après l’entrée en vigueur de la modification ou de l’abrogation et l’une des conditions suivantes est remplie :

1. La modification ou l’abrogation est compatible avec une demande du conseil de bande de la Première Nation qui a demandé la constitution du conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

2. Il est survenu un changement important des circonstances sur lesquelles est fondé le règlement.

3. Le conseil de Première Nation sur la Police provinciale a été dissous en vertu de l’article 103.

4. Il s’agit d’une modification rédactionnelle ou de forme.

Restriction en matière d’abrogation

(11) En plus de respecter les exigences énoncées au paragraphe (10), le ministre ne doit pas abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7), sauf s’il est convaincu que des dispositions appropriées ont été prises à l’égard de l’indemnité de cessation d’emploi à verser aux employés du conseil de Première Nation sur la Police provinciale.

Élargissement du secteur

(12) En plus de respecter des exigences énoncées au paragraphe (10), le ministre ne doit pas modifier un règlement pris en vertu du paragraphe (7) en vue d’élargir le secteur pour lequel le conseil de Première Nation sur la Police provinciale a les pouvoirs et les fonctions énoncés à l’article 78, sauf si la modification est compatible avec une demande des conseils de bande des Premières Nations qui seraient touchées par l’élargissement.

Idem : avis et commentaires

(13) S’il a l’intention de modifier ou d’abroger un règlement pris en vertu du paragraphe (7) d’une manière qui n’est pas compatible avec une demande visée à la disposition 1 du paragraphe (10), le ministre donne un avis contenant une description du projet de règlement au conseil de bande de la Première Nation qui a demandé la constitution du conseil de Première Nation sur la Police provinciale et lui donne l’occasion de faire des commentaires par écrit à cet égard.

Idem : motifs écrits

(14) S’il décide de modifier ou d’abroger le règlement après avoir tenu compte des commentaires faits aux termes du paragraphe (13), le ministre communique par écrit les motifs de sa décision aux entités qui ont reçu l’avis.

Accords avec les conseils de Première Nation sur la Police provinciale

(15) Le ministre peut conclure un accord écrit avec un conseil de Première Nation sur la Police provinciale pour lui accorder des fonds ou une autre aide, sous réserve des conditions précisées dans l’accord.

Fonctions du conseil de Première Nation sur la Police provinciale

78 (1) Le conseil de Première Nation sur la Police provinciale exerce l’ensemble des pouvoirs et des fonctions d’un conseil de détachement de la Police provinciale énoncés aux articles 68 et 69 en ce qui concerne un détachement qui offre des services policiers aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 76, avec les adaptations nécessaires.

Autres dispositions applicables

(2) Les dispositions énumérées au paragraphe 67 (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils de Première Nation sur la Police provinciale comme s’il s’agissait de commissions de service de police.

Fonctions supplémentaires

(3) En plus des fonctions visées au paragraphe (1), le conseil de Première Nation sur la Police provinciale surveille la prestation des services policiers et des autres services par le détachement pour s’assurer que cette prestation est conforme à l’accord.

Plan d’action local

(4) Le commandant de détachement prépare un plan d’action local distinct pour la prestation de services policiers à la Première Nation ou aux Premières Nations desservies par le conseil de Première Nation sur la Police provinciale, et l’article 70 s’applique au plan avec les adaptations nécessaires.

Code de conduite

(5) Les membres du conseil de Première Nation sur la Police provinciale observent le code de conduite prescrit.

Immunité

(6) Aucun conseil de Première Nation sur la Police provinciale n’est responsable des actes ou omissions commis par les membres de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de leur emploi.

PARTIE VI
Inspecteur GÉNÉRAL des services policiers

Nomination et fonctions

Inspecteur général des services policiers

79 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un inspecteur général des services policiers et peut nommer un ou plusieurs sous-inspecteurs généraux.

Admissibilité

(2) Ne peut être nommé inspecteur général ou sous-inspecteur général quiconque est ou a été membre d’un service de police ou d’une commission de service de police.

Fonctions de l’inspecteur général

(3) L’inspecteur général a les fonctions suivantes :

a) surveiller les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les services de police, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif et effectuer des inspections auprès de ceux-ci pour veiller à ce qu’ils observent la présente loi et les règlements;

b) consulter et conseiller, en ce qui concerne l’observation de la présente loi et des règlements, les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les services de police, les prestataires de services policiers prescrits, les prestataires de services policiers autorisés et le Conseil consultatif;

c) surveiller les membres des commissions de service de police, des conseils de détachement de la Police provinciale, des conseils de Première Nation sur la Police provinciale et du Conseil consultatif et effectuer des inspections auprès de ceux-ci pour veiller à ce qu’ils observent leur code de conduite respectif;

d) établir, tenir et administrer des dossiers et effectuer des analyses en ce qui concerne l’observation de la présente loi et des règlements;

e) traiter les plaintes présentées en vertu des articles 83 et 84 et les divulgations de fautes professionnelles faites en vertu de l’article 136;

f) présenter un rapport annuel au ministre;

g) exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Formation requise

(4) L’inspecteur général et tout sous-inspecteur général ne doivent exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi à moins d’avoir suivi :

a) la formation prescrite en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

b) une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

c) toute autre formation prescrite.

Rôle relatif aux agents de police et agents spéciaux

(5) L’inspecteur général ne doit pas effectuer d’inspections auprès des agents de police ou des agents spéciaux dans le but d’établir s’ils se sont conduits d’une façon qui constitue une faute professionnelle.

Délégation

(6) L’inspecteur général peut déléguer par écrit à une autre personne les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, conditions ou exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Sous-inspecteur général

(7) En cas d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur général, un sous-inspecteur général assure la suppléance, pendant laquelle il exerce les pouvoirs et les fonctions de l’inspecteur général.

Directives du ministre

(8) Le ministre ne doit pas donner de directives à l’inspecteur général ou à tout inspecteur que nomme ce dernier en ce qui concerne l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Rapport annuel

80 (1) Au plus tard le jour prescrit de chaque année, l’inspecteur général dépose auprès du ministre un rapport annuel, qui traite au minimum des questions suivantes :

1. Les activités de l’inspecteur général, notamment :

i. les inspections effectuées,

ii. les plaintes traitées aux termes des articles 83 et 84,

iii. les renvois au directeur des plaintes ou au directeur de l’UES,

iv. les directives données en vertu de l’article 102.

2. L’observation de la présente loi et des règlements par les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale, les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les services de police, les prestataires de services policiers prescrits et le Conseil consultatif.

3. Les autres questions prescrites.

Publication et dépôt

(2) Le ministre publie le rapport annuel conformément aux règlements et le dépose devant l’Assemblée législative dès que possible après sa publication.

Renseignements

Renseignements à fournir à l’inspecteur général conformément aux règlements

81 (1) Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de l’article 103 fournissent à l’inspecteur général des renseignements prescrits liés à l’exercice des fonctions de ce dernier en application du paragraphe 79 (3) à la fréquence et de la façon énoncées dans les règlements.

Renseignements à fournir à l’inspecteur général à sa demande

(2) Les commissions de service de police, les chefs de police, les employeurs d’agents spéciaux, les prestataires de services policiers prescrits et les administrateurs nommés en vertu de l’article 103 fournissent à l’inspecteur général les renseignements qu’il peut demander.

Délai de conformité

(3) Les renseignements demandés en vertu du paragraphe (2) doivent être fournis sous la forme, de la façon et dans le délai précisés dans la demande de l’inspecteur général.

Refus possible du chef de police

(4) Le chef de police peut refuser de fournir des renseignements visés au présent l’article s’il y est autorisé par les règlements.

Renseignements personnels

82 (1) L’inspecteur général ne peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe 81 (1) ou (2), directement ou indirectement, que si la collecte est nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues à l’alinéa 79 (3) a), c), d) ou e).

Autres renseignements permettant de réaliser la fin visée

(2) L’inspecteur général ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(3) L’inspecteur général ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exactitude

(4) Avant d’utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements soient aussi exacts qu’il est nécessaire pour réaliser la fin visée.

Anonymisation

(5) L’inspecteur général prend les mesures prescrites en ce qui a trait à l’anonymisation des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1).

Sécurisation

(6) L’inspecteur général prend des mesures raisonnables pour sécuriser les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1).

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(7) Si l’inspecteur général recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée peut être donné :

a) soit au moyen d’un avis public affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

b) soit par un autre mode prescrit.

Droit d’accès et droit à la rectification

(8) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Plaintes

Plaintes au sujet des membres de commissions ou de conseils

83 (1) Toute personne, autre qu’une personne prescrite, qui croit qu’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif n’observe pas le code de conduite applicable peut présenter une plainte à l’inspecteur général conformément aux règlements éventuels.

Plainte frivole, vexatoire ou de mauvaise foi

(2) L’inspecteur général peut rejeter la plainte et ne prendre aucune autre mesure prévue au présent article s’il décide que la plainte est frivole ou vexatoire ou qu’elle a été faite de mauvaise foi.

Devoir d’informer

(3) L’inspecteur général informe le plaignant du rejet de celle-ci en vertu du paragraphe (2).

Motifs de complément d’enquête

(4) S’il semble y avoir des motifs de croire que le membre n’observe pas le code de conduite applicable, l’inspecteur général :

a) d’une part, enquête sur la question, y compris, s’il y a lieu, en nommant un inspecteur dans le but d’exercer les pouvoirs que la présente partie confère aux inspecteurs;

b) d’autre part, informe le plaignant de l’enquête et le tient au courant des mesures prises pour régler la plainte.

Aucun motif de complément d’enquête

(5) S’il ne semble pas y avoir de motif pour procéder à un complément d’enquête sur la question, l’inspecteur général en informe le plaignant et ne prend aucune autre mesure prévue au présent article.

Plaintes au sujet des services policiers

84 (1) Toute personne, autre qu’une personne prescrite, peut présenter une plainte à l’inspecteur général conformément aux règlements éventuels, en ce qui concerne l’une ou l’autre des questions suivantes :

a) le caractère convenable et l’efficacité des services policiers offerts en application de la présente loi ou des règlements, qu’ils soient offerts par un service de police, un prestataire de services policiers prescrit, un employeur d’agents spéciaux ou un prestataire de services policiers autorisé;

b) l’inobservation de la présente loi ou des règlements, autre que la commission d’une faute professionnelle, par une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un chef de police, un employeur d’agents spéciaux, un service de police, un prestataire de services policiers prescrit ou le Conseil consultatif;

c) les politiques d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du ministre;

d) les procédures établies par un chef de police.

Plainte frivole, vexatoire ou de mauvaise foi

(2) L’inspecteur général peut rejeter la plainte et ne prendre aucune autre mesure prévue au présent article s’il décide que la plainte est frivole ou vexatoire ou qu’elle a été faite de mauvaise foi.

Devoir d’informer

(3) L’inspecteur général informe le plaignant du rejet visé au paragraphe (2).

Motifs d’enquête

(4) S’il semble y avoir des motifs de croire que la question faisant l’objet de la plainte justifie une enquête, l’inspecteur général :

a) d’une part, enquête sur la question, y compris, s’il y a lieu, en nommant un inspecteur dans le but d’exercer les pouvoirs que la présente partie confère aux inspecteurs;

b) d’autre part, informe le plaignant de l’enquête et le tient au courant des mesures prises pour régler la plainte.

Plainte touchant les politiques ou procédures

(5) Si la plainte ne se rapporte pas aux questions visées à l’alinéa (1) a) ou b), ou s’il ne semble pas y avoir de motif pour procéder à un complément d’enquête sur ces questions, et que la plainte se rapporte aux politiques ou aux procédures visées à l’alinéa (1) c) ou d), l’inspecteur général :

a) d’une part, transmet la plainte au ministre et, selon le cas :

(i) au Conseil consultatif, si elle se rapporte aux politiques du ministre ou aux procédures établies par le commissaire,

(ii) à la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police, si elle se rapporte aux politiques de la commission ou aux procédures établies par le chef de police,

(iii) au conseil de détachement de la Police provinciale ou au conseil de Première Nation sur la Police provinciale, si elle se rapporte aux procédures du conseil;

b) d’autre part, informe le plaignant de la décision ainsi que des personnes ou des organismes auxquels la plainte a été transmise.

Rapport

(6) La commission de service de police, le conseil de détachement de la Police provinciale ou le conseil de Première Nation sur la Police provinciale qui reçoit une plainte en vertu du paragraphe (5) :

a) examine la plainte en ce qu’elle se rapporte aux politiques ou aux procédures visées à l’alinéa (1) c) ou d);

b) fait rapport à l’inspecteur général dans le délai précisé par ce dernier, le cas échéant, des mesures prises en réponse à la plainte;

c) présente un rapport au ministre au sujet des mesures prises en réponse à la plainte.

Idem

(7) Le ministre examine toute plainte concernant ses politiques ou les procédures établies par le commissaire et fait rapport des mesures prises en réponse à la plainte à l’inspecteur général dans le délai précisé par ce dernier, le cas échéant.

Examen du ministre

(8) Le ministre examine toute plainte reçue en application de l’alinéa (5) a) afin de déterminer s’il y a lieu d’apporter des modifications à la formation ou aux exigences établies aux termes de la présente loi ou des règlements.

Aucun motif de complément d’enquête : autre plainte

(9) S’il ne semble pas y avoir de motifs pour enquêter sur la question ou pour procéder à un complément d’enquête et que la plainte ne se rapporte pas aux politiques ou aux procédures visées à l’alinéa (1) c) ou d), l’inspecteur général en informe le plaignant et ne prend aucune autre mesure prévue au présent article.

Transmission au directeur des plaintes

(10) L’inspecteur général transmet au directeur des plaintes chaque plainte qui a fait l’objet d’une enquête aux termes du paragraphe (4) ou qui a été transmise aux termes du paragraphe (5).

Plaintes du ministre

85 (1) Il est entendu que le ministre peut présenter une plainte en vertu de l’article 83 ou 84.

Refus de donner suite

(2) Si le ministre présente une plainte en vertu de l’article 83 ou 84, l’inspecteur général peut refuser de donner suite à celle-ci et donne au ministre les motifs écrits de cette décision.

Interprétation : partie d’une plainte

86 La présente partie s’applique à une partie d’une plainte comme s’il s’agissait d’une plainte, sauf indication contraire du contexte.

Inspections

Inspecteurs

87 (1) L’inspecteur général peut nommer les inspecteurs nécessaires pour effectuer les inspections visées au paragraphe (2).

Pouvoir d’inspecter

(2) L’inspecteur général peut faire effectuer par un inspecteur une inspection à l’une des fins suivantes :

a) veiller à ce qu’une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un chef de police, un employeur d’agents spéciaux, un service de police, un prestataire de services policiers prescrit ou le Conseil consultatif observe la présente loi et les règlements;

b) veiller à ce qu’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif observe le code de conduite applicable;

c) exercer toute autre fonction qui est attribuée à l’inspecteur général par la présente loi ou les règlements.

Formation requise

(3) Un inspecteur nommé en vertu du présent article ne doit exercer aucun des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à moins d’avoir suivi :

a) la formation prescrite en matière de droits de la personne et de racisme systémique;

b) une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

c) toute autre formation prescrite.

Idem

(4) Les inspecteurs ne doivent pas effectuer d’inspections dans le but d’établir si des agents de police ou des agents spéciaux se sont conduits d’une façon qui constitue une faute professionnelle.

Qualité d’inspecteur de l’inspecteur général et des sous-inspecteurs généraux

(5) L’inspecteur général et les sous-inspecteurs généraux sont d’office des inspecteurs.

Attestation de nomination

(6) L’inspecteur général délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination.

Limitation des pouvoirs

(7) L’inspecteur général peut limiter les pouvoirs de l’inspecteur dans son attestation de nomination de la façon qu’il juge nécessaire ou souhaitable.

Secret professionnel

(8) Les inspecteurs nommés en vertu du présent article sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans l’exercice des fonctions que leur attribuent la présente loi ou les règlements et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou des règlements;

b) à leur avocat;

c) dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne concernée par les renseignements, le cas échéant.

Demande d’inspection du ministre

88 (1) Le ministre peut demander que l’inspecteur général fasse effectuer une inspection en vertu du paragraphe 87 (2).

Refus d’inspecter

(2) Si le ministre présente une demande en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général peut refuser de faire effectuer une inspection et donne au ministre les motifs écrits de cette décision.

Restrictions applicables aux inspections

Commissaire ou Police provinciale

89 (1) L’inspecteur ne doit pas effectuer d’inspection concernant une question relative à la Police provinciale de l’Ontario s’il est ou a été membre de celle-ci.

Inspecteur employé par une entité

(2) L’inspecteur ne doit pas effectuer d’inspection concernant une question relative à une entité s’il est ou a été employé par celle-ci.

Inspecteur et chef de police employés par la même commission

(3) L’inspecteur qui est ou a été employé par une commission de service de police ne doit pas, aux termes de la présente partie, effectuer d’inspection auprès d’un chef de police qui est ou a été employé par la même commission.

Inspections sans ordonnance

90 (1) L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu, y compris un réceptacle ou véhicule, dont le propriétaire ou l’occupant est une commission de service de police, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, un employeur d’agents spéciaux, un prestataire de services policiers prescrit, un prestataire de services policiers autorisé ou le Conseil consultatif à une fin prévue au paragraphe 87 (2) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit qu’il s’y trouve des choses, des documents ou des données se rapportant à cette fin;

b) soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à l’objet de l’inspection.

Experts

(2) L’inspecteur peut se faire accompagner et aider de personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles.

Interdiction d’inspecter un logement sans ordonnance

(3) Aux termes du présent article, l’inspecteur ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans tout ou partie d’un endroit utilisé comme logement.

Interdiction de recourir à la force

(4) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu en vertu du présent article.

Ordonnance d’inspection

91 (1) L’inspecteur peut, sans préavis, demander à un juge de paix ou à un juge provincial de rendre une ordonnance prévue au présent article l’autorisant à pénétrer et à effectuer une inspection :

a) soit dans un lieu visé au paragraphe 90 (1) qui est un logement ou qui comporte un logement;

b) soit dans un lieu, y compris un réceptacle ou un véhicule, qui est utilisé par un chef de police ou un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, relativement à l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements.

Prononcé de l’ordonnance

(2) Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance autorisant l’inspecteur à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés dans l’ordonnance si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, de ce qui suit :

a) l’inspection vise une fin prévue au paragraphe 87 (2);

b) il existe des motifs raisonnables de croire :

(i) soit qu’il s’y trouve des choses, des documents ou des données se rapportant à l’objet de l’inspection,

(ii) soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à l’objet de l’inspection.

Pouvoirs en cas d’entrée

(3) L’ordonnance peut, à l’égard de l’inspection, autoriser l’inspecteur à exercer tout ou partie des pouvoirs énoncés au paragraphe 92 (1).

Logement

(4) Malgré le paragraphe (1), l’inspecteur ne doit exercer le pouvoir conféré par une ordonnance pour pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix ou le juge provincial est informé du fait que l’ordonnance est demandée afin d’autoriser l’entrée dans un logement et que si l’ordonnance autorise l’entrée dans le logement.

Experts

(5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter l’ordonnance.

Conditions

(6) L’ordonnance peut être assortie des conditions, outre celles prévues au paragraphe (1), que le juge de paix ou le juge provincial, selon le cas, estime souhaitables dans les circonstances.

Heures d’exécution

(7) À moins qu’elle ne précise autrement, l’ordonnance est exécutée entre 6 et 21 heures.

Expiration de l’ordonnance

(8) L’ordonnance est valide pour une durée de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(9) Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (1).

Interdiction de recourir à la force

(10) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu en vertu du présent article.

Pouvoirs au cours de l’inspection

92 (1) L’inspecteur peut faire une ou plusieurs des choses suivantes lorsqu’il pénètre dans un lieu et y effectue une inspection en vertu de la présente partie :

1. Examiner tout ce qui a trait à l’inspection.

2. Examiner, enregistrer ou copier des choses, des données ou des renseignements, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit.

3. Exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, qui doivent être conservés en application de la présente loi ou des règlements, et celle d’autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection.

4. Enlever du lieu, afin d’en faire des copies, les documents ou les données produits en application de la disposition 3.

5. Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, oralement ou par écrit.

6. Prélever des échantillons à des fins d’analyse.

7. Effectuer des tests ou prendre des mesures.

Restriction

(2) L’enregistrement ou la copie effectué en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) doit l’être de façon à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Documents ou données électroniques

(3) Si des documents ou des données sont conservés sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Production et aide obligatoires

(4) Si l’inspecteur exige qu’une personne produise des choses, des documents ou des données ou y donne accès, la personne le fait de la manière et dans le délai que précise l’inspecteur et fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire à l’inspecteur pour les comprendre.

Restriction applicable à l’enlèvement de choses, documents ou données

(5) L’inspecteur ne doit pas enlever d’un lieu des choses, des documents ou des données en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1) sans remettre un récépissé à cet effet, après quoi il doit les rendre promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d’exclure des personnes

(6) L’inspecteur qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 5 du paragraphe (1) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge.

Avis

(7) L’inspecteur avise immédiatement la personne qui est tenue de faire quoi que ce soit en application du présent article ainsi que l’employeur de celle-ci, le cas échéant, de l’inobservation par la personne du présent article et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application de l’article 106.

Pouvoir d’exiger des réponses

93 (1) L’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, exiger que l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes réponde aux demandes raisonnables de renseignements ayant trait à l’objet de l’inspection :

1. Un membre ou un employé d’une commission de service de police, y compris un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police.

2. Un membre de la Police provinciale de l’Ontario.

3. Un membre ou un employé d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif.

4. Un employeur d’agents spéciaux, un prestataire de services policiers prescrit ou un prestataire de services policiers autorisé, ou un dirigeant, un administrateur ou un employé d’une telle entité.

5. Une entité qui emploie des agents de Première Nation qui assurent des fonctions policières conformément à un accord visé à l’article 27.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur peut demander des renseignements par quelque moyen de communication que ce soit.

Réponse orale ou écrite

(3) L’inspecteur peut exiger que la personne réponde oralement ou par écrit, selon ce qu’il décide.

Production

(4) Lorsqu’il exige en vertu du paragraphe (1) qu’une personne réponde à une demande de renseignements, l’inspecteur peut exiger la production de choses, de documents ou de données qui sont liés à la demande de renseignements.

Documents ou données électroniques

(5) Si des documents ou des données sont conservés sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’il lui en soit remis une copie papier ou électronique, ou les deux.

Avis

(6) L’inspecteur avise immédiatement la personne qui est tenue de faire quoi que ce soit en application du présent article ainsi que l’employeur de celle-ci, le cas échéant, de l’inobservation par la personne du présent article et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application de l’article 106.

Maintien du privilège

94 La présente partie n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de renseignements qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, ni d’autoriser l’examen de toute chose qui contient de tels renseignements.

Avis et rapports

Avis donné à l’UES

95 (1) S’il a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, d’un incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 17 de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers, l’inspecteur avise le directeur de l’UES, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé.

Rapport adressé au directeur des plaintes

(2) S’il a connaissance, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un agent de police ou un agent spécial pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle, l’inspecteur, dans les circonstances prescrites, signale la faute au directeur des plaintes.

Rapport d’infraction criminelle ou d’incapacité

(3) S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’un service de police pourrait avoir commis une infraction criminelle ou pourrait être incapable d’exercer les fonctions de son poste, l’inspecteur le signale au chef de police du membre ou, si le membre est un chef de police ou un chef de police adjoint, à l’inspecteur général.

Rapport d’inconduite au travail

(4) S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’un service de police pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une inconduite au travail, l’inspecteur signale, dans les circonstances prescrites, l’inconduite au chef de police du membre ou, si le membre est un chef de police ou un chef de police adjoint, à l’inspecteur général.

Rapport adressé à l’employeur d’agents spéciaux

(5) S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un agent spécial qu’emploie un employeur d’agents spéciaux pourrait être incapable d’exercer les fonctions de son poste, l’inspecteur le signale à cet employeur et à la commission de service de police, ou au commissaire, qui a nommé l’agent spécial.

Autres personnes : infractions criminelles

(6) S’il soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, au cours d’une inspection effectuée aux termes de la présente partie, qu’un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif ou un membre, administrateur, dirigeant ou employé d’un employeur d’agents spéciaux, d’un prestataire de services policiers prescrit ou d’un prestataire de services policiers autorisé pourrait avoir commis une infraction criminelle, l’inspecteur avise l’inspecteur général.

Renvoi à un autre chef de police

96 Si l’inspecteur général est avisé, en application du paragraphe 95 (3) ou (6), du fait qu’un chef de police, un chef de police adjoint ou un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif pourrait avoir commis une infraction criminelle :

a) l’inspecteur général renvoie la question au chef de police d’un service de police non concerné;

b) le chef de police visé à l’alinéa a) enquête sur la question.

Identification

97 Si la demande lui en est faite, l’inspecteur qui exerce un pouvoir que lui confère la présente partie révèle son identité d’inspecteur en produisant une copie de son attestation de nomination, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir.

Rétention de choses, de documents ou de données

98 L’inspecteur peut retenir les choses, les documents ou les données obtenus en vertu de l’article 92 pour une période indéterminée et à toute fin liée à l’exécution de la présente loi et des règlements.

Exercice des fonctions de membre d’une commission ou d’un conseil pendant et après l’enquête

99 (1) L’inspecteur général peut ordonner au membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif de refuser d’exercer ses fonctions de membre de la commission ou du conseil du début d’une enquête sur sa conduite ou l’exécution de son travail aux termes de la présente partie jusqu’à ce que, selon le cas :

a) le membre reçoive de l’inspecteur général un avis l’informant qu’aucune autre mesure ne sera prise à l’égard de l’enquête;

b) le ministre exerce un pouvoir en vertu du paragraphe 101 (2) par suite de l’enquête.

Nombre insuffisant de membres

(2) Si l’application du paragraphe (1) entraîne la perte du quorum d’une commission ou d’un conseil pour exercer ses fonctions, l’inspecteur général peut nommer, pour remplacer les membres qui sont empêchés d’exercer leurs fonctions, le nombre de personnes nécessaire à la constitution du quorum.

Idem

(3) L’inspecteur général :

a) précise dans l’acte de la nomination faite en vertu du paragraphe (2) que la personne nommée ne peut exercer que les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de la commission ou du conseil pendant l’enquête et, à cette fin, peut préciser les fonctions que la personne nommée peut ou ne peut pas exercer;

b) annule la nomination faite en vertu du paragraphe (2) dès que se termine l’enquête.

Résultats de l’inspection

Résultats de l’inspection

100 (1) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente partie fait rapport de ses constatations à l’inspecteur général.

Avis de l’inspecteur général

(2) Sauf disposition contraire des règlements, l’inspecteur général avise la personne ou l’entité qui fait l’objet de l’inspection de ce qui suit :

a) les constatations contenues dans son rapport;

b) s’il y a lieu, la recommandation qu’il fait au ministre en vertu du paragraphe 101 (2) en ce qui concerne l’utilisation des pouvoirs de ce dernier.

Publication

(3) L’inspecteur général publie le rapport fait en application du paragraphe (1) conformément aux règlements.

Contravention au code de conduite

Nomination

101 (1) Le ministre nomme une personne qui n’est pas employée au ministère pour exercer les pouvoirs et fonctions énoncés au présent article et à l’article 103 relativement à la Police provinciale de l’Ontario, au commissaire, aux conseils de détachement de la Police provinciale et à leurs membres, aux conseils de Première Nation sur la Police provinciale et à leurs membres ainsi qu’au Conseil consultatif.

Rapport

(2) Si, à son avis, le rapport présenté aux termes du paragraphe 100 (1) révèle des preuves d’inobservation par un membre d’une commission, d’un conseil ou du Conseil consultatif du code de conduite applicable, l’inspecteur général fait rapport par écrit de l’inobservation à la personne suivante et peut recommander l’imposition d’une ou de plusieurs des mesures énumérées au paragraphe (3) :

1. En cas d’inobservation par un membre d’une commission de service de police, le rapport est présenté au ministre.

2. En cas d’inobservation par un membre d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, le rapport est présenté à la personne nommée en application du paragraphe (1).

Pouvoirs

(3) Sous réserve du paragraphe (4), après avoir reçu le rapport de l’inspecteur général, le ministre ou la personne nommée, selon le cas, peut imposer l’une des mesures suivantes :

a) réprimander le membre de la commission ou du conseil, selon le cas;

b) suspendre le membre de la commission ou du conseil, selon le cas, pendant une période déterminée ou jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux conditions précisées ou, s’il s’agit d’un membre du Conseil consultatif, recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil impose une telle suspension;

c) révoquer le membre de la commission ou du conseil, selon le cas, ou, s’il s’agit d’un membre du Conseil consultatif, recommander que le lieutenant-gouverneur en conseil l’en révoque.

Avant l’exercice d’un pouvoir

(4) Avant d’exercer un pouvoir en vertu du paragraphe (3), le ministre ou la personne nommée avise par écrit le membre et sa commission ou son conseil, selon le cas, des mesures envisagées et donne au membre l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le ministre ou la personne nommée.

Exercice de pouvoirs

(5) Après avoir étudié la réponse, le cas échéant, le ministre ou la personne nommée peut mettre en application les mesures envisagées, imposer une mesure moins sévère ou renoncer à son intention de les mettre en application.

Remplacement d’un membre suspendu ou révoqué

(6) Si le ministre ou la personne nommée suspend ou révoque un membre d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, le conseil municipal, le conseil de bande ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, nomme un remplaçant.

Suspension avec ou sans paie

(7) S’il ou si elle suspend le membre d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, qui a droit à une rémunération, le ministre ou la personne nommée précise s’il s’agit d’une suspension avec ou sans paie.

Conséquences d’une révocation et d’une suspension

(8) Un membre qui a été révoqué d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, en vertu du présent article ne peut par la suite être membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, et un membre qui a été suspendu ne peut être nommé de nouveau pendant la durée de la suspension.

Délégation par le ministre

(9) Le ministre peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue le présent article à une personne, y compris une personne qui n’est pas employée au ministère, autre que l’inspecteur général ou qu’un autre inspecteur, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Inobservation de la présente loi ou des règlements

102 (1) S’il est d’avis que le rapport présenté aux termes du paragraphe 100 (1) révèle des preuves d’inobservation d’une exigence de la présente loi ou des règlements ou des preuves qu’un acte ou une omission entraînera probablement une telle inobservation, l’inspecteur général peut donner les directives qu’il estime souhaitables pour remédier à l’inobservation ou la prévenir à une commission de service de police, à un conseil de détachement de la Police provinciale, à un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, à un chef de police, à un employeur d’agents spéciaux, à un service de police, à un prestataire de services policiers prescrit ou au Conseil consultatif.

Directives

(2) Il est entendu qu’une directive donnée en vertu du paragraphe (1) peut comprendre une directive exigeant qu’une enquête soit confiée ultérieurement à un service de police différent.

Question à prendre en compte

(3) Sans restreindre les questions dont il tient compte lorsqu’il décide s’il doit donner une directive en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur général tient compte de la question de savoir si l’inobservation ou la probabilité de celle-ci est le résultat de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la personne en défaut.

Non-application

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’inobservation ou de l’inobservation potentielle qui constitue une faute professionnelle ou l’inobservation d’un code de conduite.

Directive

(5) La directive :

a) est donnée par écrit;

b) précise la disposition de la présente loi ou des règlements qui, de l’avis de l’inspecteur général, n’a pas été observée ou ne sera probablement pas observée;

c) contient une brève description de la nature de l’inobservation ou de l’inobservation probable.

Réexamen

(6) L’inspecteur général peut modifier ou révoquer une directive donnée en vertu du présent article.

Délai d’observation

(7) La personne visée par la directive observe celle-ci dans le délai qui y est précisé.

Copie au ministre

(8) L’inspecteur général remet au ministre une copie de chaque directive donnée en vertu du présent article et la publie conformément aux règlements.

Inobservation d’une directive de l’inspecteur général

103 (1) Si la personne visée par une directive donnée en vertu de l’article 102 n’observe pas celle-ci, l’inspecteur général fait rapport par écrit de l’inobservation à la personne suivante et peut recommander l’imposition d’une ou de plusieurs des mesures énumérées au présent article :

1. En cas d’inobservation par un service de police autre que la Police provinciale de l’Ontario, par une commission de service de police, par un chef de police autre que le commissaire, par un employeur d’agents spéciaux ou par un prestataire de services policiers prescrit, le rapport est présenté au ministre.

2. En d’inobservation par la Police provinciale de l’Ontario, le commissaire, un conseil de détachement de la Police provinciale, un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou le Conseil consultatif, le rapport est présenté à la personne nommée en application du paragraphe 101 (1).

Publication

(2) L’inspecteur général publie le rapport visé au paragraphe (1) conformément aux règlements.

Mesures du ministre

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes pour remédier à l’inobservation :

1. Dans le cas d’un service de police autre que la Police provinciale de l’Ontario, d’une commission de service de police ou d’un chef de police autre que le commissaire, le ministre peut :

i. suspendre le chef de police, un ou plusieurs membres de la commission de service de police ou la totalité de ses membres pour la période fixée,

ii. révoquer le chef de police, un ou plusieurs membres de la commission de service de police ou la totalité de ses membres,

iii. nommer un administrateur chargé d’administrer le service de police ou d’accomplir d’autres fonctions précises relativement aux services policiers offerts dans le secteur que dessert le service de police conformément à l’article 104,

iv. dissoudre la commission de service de police et démanteler le service de police.

2. Dans le cas d’un employeur d’agents spéciaux, le ministre peut révoquer son autorisation d’emploi d’agents spéciaux ou l’assortir de conditions.

3. Dans le cas d’un prestataire de services policiers prescrit, le ministre peut nommer un administrateur chargé de l’administrer conformément à l’article 104.

Mesure de la personne nommée

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne nommée en application du paragraphe 101 (1) peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes pour remédier à l’inobservation :

1. Dans le cas de la Police provinciale de l’Ontario ou du commissaire, la personne peut :

i. ordonner au commissaire d’observer la directive,

ii. recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension ou la destitution du commissaire,

iii. avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un administrateur chargé d’administrer la Police provinciale de l’Ontario ou d’accomplir d’autres fonctions précises relativement aux services policiers offerts dans le secteur que dessert le service de police conformément à l’article 104.

2. Dans le cas d’un conseil de détachement de la Police provinciale ou d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale, la personne peut :

i. suspendre un ou plusieurs membres du conseil ou la totalité de ses membres pour la période fixée,

ii. révoquer un ou plusieurs membres du conseil ou la totalité de ses membres,

iii. dans le cas d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale dissoudre le conseil.

3. Dans le cas du Conseil consultatif, la personne peut :

i. suspendre un ou plusieurs membres du Conseil ou la totalité de ses membres pour la période fixée,

ii. recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la révocation d’un ou de plusieurs membres du Conseil ou de la totalité de ses membres.

Avant d’imposer une mesure

(5) Avant d’imposer une mesure en vertu du paragraphe (3) ou (4), le ministre ou la personne nommée donne avis par écrit des mesures envisagées à la personne concernée ou à l’organisme concerné et lui donne l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le ministre ou la personne nommée.

Imposition de mesures

(6) Après avoir étudié la réponse, le cas échéant, le ministre ou la personne nommée peut mettre en application les mesures envisagées, imposer une mesure moins sévère ou renoncer à son intention de les mettre en application.

Critères de dissolution et de démantèlement

(7) Le ministre ou la personne nommée ne peut dissoudre une commission de service de police et démanteler un service de police que s’il ou si elle est convaincu qu’il n’y pas d’autres options raisonnables pour assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Remplacement d’un chef de police

(8) S’il suspend un chef de police ou le démet de ses fonctions, le ministre peut nommer un remplaçant.

Remplacement d’un membre suspendu ou révoqué

(9) Si le ministre ou la personne nommée suspend ou révoque un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, le conseil municipal, le conseil de bande ou le lieutenant-gouverneur en conseil, selon le cas, nomme un remplaçant.

Suspension avec ou sans paie

(10) S’il ou si elle suspend un chef de police ou un membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif qui a droit à une rémunération, le ministre ou la personne nommée précise s’il s’agit d’une suspension avec ou sans paie.

Révocation de suspension

(11) Le ministre ou la personne nommée peut en tout temps révoquer une suspension imposée en vertu du présent article.

Prorogation de suspension

(12) Le ministre ou la personne nommée peut proroger une suspension imposée en vertu du présent article après qu’il a avisé la personne suspendue et lui a donné l’occasion de répondre oralement ou par écrit, selon ce qu’il ou elle décide.

Conséquences d’une révocation et d’une suspension

(13) Un membre qui a été révoqué d’une commission ou d’un conseil, selon le cas, en vertu du présent article ne peut par la suite être membre d’une commission de service de police, d’un conseil de détachement de la Police provinciale, d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale ou du Conseil consultatif, et un membre qui a été suspendu ne peut être nommé de nouveau pendant la durée de la suspension.

Délégation par le ministre

(14) Le ministre peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue le présent article à une personne, y compris une personne qui n’est pas employée au ministère, autre que l’inspecteur général ou qu’un autre inspecteur, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Administrateurs

104 (1) Le présent article s’applique à l’administrateur nommé, en vertu de l’article 103, pour administrer un service de police ou un prestataire de services policiers prescrit.

Durée du mandat

(2) L’administrateur reste en fonction jusqu’à ce que le ministre ou la personne nommée en application du paragraphe 101 (1), selon le cas, révoque son mandat par arrêté.

Pouvoirs de l’administrateur

(3) Sauf disposition contraire de la nomination, l’administrateur a le droit exclusif d’exercer les pouvoirs de la commission de service de police, du chef de police ou de l’organe directeur du prestataire de services policiers prescrit.

Idem

(4) Le ministre ou la personne nommée, selon le cas, peut préciser les pouvoirs et les fonctions de l’administrateur dans la nomination et énoncer les conditions les régissant.

Pouvoirs supplémentaires de l’administrateur

(5) Si, aux termes de l’arrêté du ministre ou de la personne nommée, la commission de service de police, le chef de police ou l’organe directeur du prestataire de services policiers prescrit continue d’avoir le droit d’agir à l’égard de questions, ses actions ne sont valides que si elles sont approuvées par écrit par l’administrateur.

Droit d’accès

(6) L’administrateur a les mêmes droits que la commission de service de police, le chef de police, l’organe directeur du prestataire de services policiers prescrit ou le chef de la direction du prestataire, selon le cas, en ce qui a trait aux documents, aux données et aux renseignements du service de police ou du prestataire.

Rapports

(7) L’administrateur présente au ministre ou à la personne nommée les rapports que celui-ci ou celle-ci exige.

Directives

(8) Le ministre ou la personne nommée peut donner à l’administrateur des directives en ce qui a trait à toute question relevant de ce dernier.

Obligation d’observer les directives

(9) L’administrateur exécute les directives données en vertu du paragraphe (8).

Situation d’urgence : mesure provisoire

105 (1) S’il a recommandé en vertu du paragraphe 103 (1) que le ministre ou la personne nommée en application du paragraphe 101 (1) impose une mesure énoncée à l’article 103, l’inspecteur général peut imposer cette mesure sans préavis ni occasion de répondre s’il estime qu’il existe une situation d’urgence et qu’une mesure provisoire est nécessaire pour assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces.

Restriction

(2) L’inspecteur général ne doit pas démettre une personne de ses fonctions, dissoudre une commission ou un conseil, selon le cas, ou démanteler un service de police au moyen d’une mesure provisoire.

Administrateurs

(3) L’article 104 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un administrateur nommé par l’inspecteur général en vertu du présent article pour administrer un service de police ou un prestataire de services policiers prescrit, sauf que le mandat de l’administrateur peut être révoqué soit par arrêté du ministre ou de la personne nommée, selon le cas, soit par ordonnance de l’inspecteur général.

Prescription

(4) Une mesure provisoire ne peut pas être en vigueur au-delà de la période prescrite.

Infractions

Entrave

106 (1) Nul ne doit, sciemment, gêner ou entraver ni tenter de gêner ou d’entraver un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente partie, ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.

Refus de fournir des renseignements

(2) Nul ne doit refuser de fournir des renseignements à l’inspecteur général s’il y est tenu en application de la présente loi ou des règlements.

Renseignements faux ou trompeurs

(3) Nul ne doit, sciemment, présenter à l’inspecteur général des renseignements faux ou trompeurs.

Infraction

(4) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(5) La personne autre qu’un particulier qui contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $.

PARTIE VII
AGENTS DE POLICE et autre personnel policier

Chef de police

Fonctions du chef de police

107 (1) Le chef de police gère les membres du service de police pour veiller à ce qu’ils exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements, en tenant compte des besoins de la collectivité.

Idem : commissaire

(2) Le commissaire :

a) administre la Police provinciale de l’Ontario et surveille ses activités conformément aux politiques et au plan stratégique du ministre;

b) se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes, le directeur de l’UES ou l’inspecteur général;

c) observe les directives légitimes du ministre.

Idem : autre chef de police

(3) Le chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police :

a) administre le service de police et surveille ses activités conformément aux politiques et au plan stratégique de la commission;

b) se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes, le directeur de l’UES ou l’inspecteur général;

c) observe les directives légitimes de la commission.

Procédures écrites

(4) Le chef de police établit des procédures écrites concernant l’administration de son service de police et la prestation de services policiers par celui-ci.

Délégation

(5) Le chef de police peut déléguer par écrit à un membre de son service de police les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, sous réserve des restrictions, des conditions ou des exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Sous-commissaire ou chef de police adjoint

(6) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou du chef de police, un sous-commissaire ou un chef de police adjoint assure la suppléance, pendant laquelle ils exercent les pouvoirs et les fonctions du commissaire ou du chef de police.

Pouvoir de divulguer des renseignements personnels

108 (1) Malgré toute autre loi, le chef de police, ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe, peut divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements.

Objet de la divulgation

(2) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1) l’est à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

1. La protection du public.

2. La protection des victimes d’actes criminels.

3. L’information des victimes d’actes criminels à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent aux actes criminels qui les ont touchées.

4. L’exécution de la loi.

5. Des fins correctionnelles.

6. L’administration de la justice, y compris la conduite d’instances civiles.

7. L’exécution et le respect de lois, de règlements ou de programmes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux.

8. L’information du public à l’égard des procédures d’exécution de la loi ou des procédures judiciaires ou correctionnelles qui se rapportent à un particulier.

Idem

(3) Toute divulgation de renseignements faite en vertu du paragraphe (1) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Idem

(4) Si des renseignements personnels sont divulgués en vertu du paragraphe (1) à un ministère, à un organisme ou à un établissement, celui-ci recueille ces renseignements et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à cette collecte de renseignements personnels.

Enquête de l’UES au sujet d’un membre d’un service de police

109 (1) Si le directeur de l’UES fait mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 16 de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers mettant en cause un membre d’un service de police, le chef de police du service de police mène une enquête sur ce qui suit :

a) la conduite du membre relativement à l’incident;

b) les services policiers offerts par le membre relativement à l’incident;

c) les procédures établies par le chef de police pour autant qu’elles ont trait à l’incident.

Délai d’enquête

(2) L’enquête a lieu promptement mais ne doit pas être menée pendant la période visée au paragraphe 154 (3).

Rapport

(3) Le chef de police fait rapport de l’enquête qu’il mène en application du paragraphe (1) conformément aux règlements.

Agents de police

Fonctions d’un agent de police

110 (1) L’agent de police a notamment pour fonctions :

a) de préserver la paix;

b) de prévenir les actes criminels et autres infractions et d’apporter aide et encouragement aux autres personnes qui participent à leur prévention;

c) d’aider les victimes d’actes criminels;

d) d’appréhender les criminels et autres contrevenants ainsi que les autres personnes qui peuvent légalement être placées sous garde;

e) de porter des accusations et de participer à des poursuites;

f) d’exécuter les mandats qui doivent être exécutés par des agents de police et d’exercer des fonctions connexes;

g) d’exercer les fonctions légitimes que le chef de police lui confie;

h) de suivre la formation prescrite;

i) de se conformer aux enquêtes menées par le directeur des plaintes, le directeur de l’UES ou l’inspecteur général;

j) d’observer le code de déontologie prescrit;

k) d’exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Compétence partout en Ontario

(2) Les agents de police ont compétence pour agir à ce titre partout en Ontario.

Pouvoirs et fonctions des agents en common law

(3) Les agents de police possèdent les pouvoirs et les fonctions qui sont attribués aux agents en common law.

Nomination des agents de police

111 (1) Nul ne peut être nommé agent de police, à moins de remplir les exigences suivantes :

a) être citoyen canadien ou un résident permanent du Canada;

b) avoir au moins 18 ans;

c) être physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions reliées au poste, en tenant compte de sa sécurité personnelle et de celle des membres du public;

d) être de bonne moralité;

e) avoir terminé la formation prescrite portant sur les questions suivantes ou avoir été dispensé de tout ou partie de cette formation conformément aux règlements :

(i) les techniques de désamorçage des situations conflictuelles,

(ii) les autres questions prescrites;

f) remplir l’une des conditions suivantes :

(i) être titulaire :

(A) soit d’un grade universitaire,

(B) soit d’un grade d’un collège d’arts appliqués et de technologie autorisé à décerner le grade,

(ii) être titulaire d’un diplôme ou d’un diplôme de niveau avancé décerné par un collège d’arts appliqués et de technologie après avoir terminé avec succès un programme qui équivaut, en heures de classe, à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études,

(iii) être titulaire d’un certificat ou d’un autre document décerné par un établissement postsecondaire et attestant qu’un programme que les règlements prescrivent comme équivalant à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa (i) ou (ii) a été terminé avec succès,

(iv) si des critères additionnels ont été prescrits, être titulaire d’un diplôme d’études secondaires et satisfaire à ces critères.

Effet de l’ordonnance du Tribunal

(2) Une nomination visée au paragraphe (1) ne doit pas être faite si une ordonnance du Tribunal rendue en vertu de la disposition 6 du paragraphe 86 (1) de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers l’interdit et elle doit être assortie des conditions ou restrictions exigées par une ordonnance prévue à la disposition 5 de ce paragraphe.

Renseignements ou documents à fournir

(3) Le candidat à un poste d’agent de police fournit les renseignements ou documents pertinents qui lui sont demandés relativement à sa candidature.

Attestation de nomination

(4) La commission de service de police ou le commissaire délivre une attestation de nomination à la personne au moment où elle est nommée agent de police.

Révocation automatique

(5) Le mandat d’un agent de police est révoqué sans préavis ni occasion de répondre si celui-ci cesse d’être membre d’un service de police.

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ou à un candidat à un poste d’agent de police visé par cette loi.

Disposition transitoire

(7) Une nomination à titre d’agent de police faite en vertu de la Loi sur les services policiers dont une personne était titulaire immédiatement avant que cette loi ne soit abrogée demeure valide sous le régime de la présente loi.

Période d’essai : agent de police d’une commission de service de police

112 (1) La période d’essai d’un agent de police employé par une commission de service de police débute le jour de sa nomination et se termine 18 mois plus tard.

Prolongation avec consentement

(2) Le chef de police peut prolonger la période d’essai d’un agent de police d’un maximum de six mois si l’agent de police y consent.

Congé autorisé

(3) Le temps que prend l’agent de police comme congé autorisé n’entre pas dans le calcul de sa période d’essai.

Une seule période d’essai

(4) Malgré le paragraphe (1), un agent de police ne doit pas être soumis à une période d’essai s’il a déjà terminé avec succès une période d’essai comme agent de police au sein d’un service de police, de la Gendarmerie royale du Canada ou d’un autre organisme de services policiers prescrit.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

113 (1) Au moment de sa nomination, la personne qui est nommée agent de police prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Activités politiques

114 Aucun agent de police qui est membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police ne doit participer à des activités politiques, à l’exclusion de celles que permettent les règlements.

Membres des services de police

Qualités requises pour occuper un poste

115 (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne peut occuper un poste comme membre d’un service de police, que ce soit par intérim ou en permanence, que la personne qui possède les qualités requises prescrites pour ce poste, le cas échéant.

Effet des nouvelles qualités requises

(2) Sauf disposition contraire des règlements, les nouvelles qualités requises qui sont prescrites aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’un poste ne s’appliquent pas à la personne qui occupait ce poste immédiatement avant la prise d’effet de ces nouvelles qualités.

Prise en compte des besoins en cas de handicap

116 (1) Si un membre d’un service de police qui est un employé d’une commission de service de police, ou un membre de la Police provinciale de l’Ontario, devient mentalement ou physiquement incapable et qu’il ne peut en conséquence exercer les fonctions essentielles de son poste, la commission ou le commissaire, selon le cas, tient compte de ses besoins conformément au Code des droits de la personne.

Incapacité après la prise en compte des besoins

(2) La commission de service de police ou le commissaire peut congédier le membre, ou le mettre à la retraite s’il a le droit de prendre sa retraite avec une pension non réduite, si, après avoir tenu compte de tous les renseignements pertinents disponibles, y compris tout rapport médical disponible, et toute réponse du membre, la commission ou le commissaire établit :

a) d’une part, sur la foi des renseignements disponibles, que le membre est mentalement ou physiquement incapable et ne peut en conséquence exercer les fonctions essentielles de son poste;

b) d’autre part, qu’il ne peut être tenu compte des besoins du membre conformément au Code des droits de la personne sans faire subir un préjudice injustifié à la commission ou à la Couronne du chef de l’Ontario, selon le cas.

Préavis et occasion de répondre

(3) Avant de congédier un membre ou de le mettre à la retraite en vertu du paragraphe (2), la commission ou le commissaire lui donne :

a) un avis écrit du congédiement proposé ou de la mise à la retraite proposée et des motifs à l’appui de sa proposition;

b) l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission ou le commissaire.

Motifs écrits

(4) Si la commission ou le commissaire décide de congédier un membre ou de le mettre à la retraite en vertu du paragraphe (2), elle ou il communique promptement par écrit les motifs de sa décision au membre.

Mutation en vue de la prise en compte des besoins

117 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une commission de service de police ou le commissaire de muter un membre d’un service de police à un autre poste, notamment de muter un agent de police à un poste civil, dans le cas où la prise en compte des besoins conformément au Code des droits de la personne nécessiterait une telle mutation.

Suspension par le Tribunal

118 (1) Si le Tribunal suspend le mandat d’un agent de police à titre d’agent de police en vertu de la disposition 3 du paragraphe 87 (1) de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers :

a) l’agent de police cesse d’être agent de police pendant la durée de la suspension;

b) la présente loi, sauf l’article 115, n’a pas pour effet d’empêcher la commission de service de police ou le commissaire d’affecter le membre à un poste civil.

Fin de la suspension

(2) L’agent de police dont le mandat a été suspendu redevient agent de police lorsque la suspension prend fin.

Aucun effet sur la convention collective

119 Il est entendu que l’article 117 et l’alinéa 118 (1) b) ne visent pas à modifier l’effet d’une convention collective à laquelle s’applique la partie X ou la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario.

Restrictions relatives aux activités secondaires

120 (1) Aucun membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police ne doit entreprendre une activité :

a) qui l’entrave ou lui nuit dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre d’un service de police, ou qui le fera vraisemblablement;

b) qui le place ou le placera vraisemblablement dans une situation de conflit d’intérêts;

c) qui constituerait autrement un emploi à temps plein pour une autre personne;

d) qui lui procure un avantage du fait qu’il est membre d’un service de police.

Exception : agents interprovinciaux et membres auxiliaires

(2) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas :

a) aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

b) aux membres auxiliaires d’un service de police.

Divulgation au chef de police

(3) Le membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police qui envisage d’entreprendre une activité susceptible de contrevenir au paragraphe (1) ou qui a connaissance qu’une activité qu’il a déjà entreprise est susceptible d’y contrevenir divulgue tous les détails de la situation au chef de police ou, s’il est lui-même chef de police, à cette commission.

Décision du chef de police ou de la commission de service de police

(4) Le chef de police ou la commission de service de police, selon le cas, décide si le membre peut prendre part à l’activité, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans la décision.

Obligation de se conformer

(5) Le membre se conforme à la décision et aux conditions ou restrictions qui y sont énoncées.

Rapport à la commission de service de police

(6) Le chef de police remet à la commission de service de police un rapport écrit sur toute décision qu’il prend en application du paragraphe (4), accompagné des motifs de celle-ci.

Cadets de la police

121 (1) Si les politiques de la commission de service de police l’y autorisent, le chef de police peut nommer des cadets de la police pour qu’ils soient formés.

Idem

(2) Si les politiques du ministre l’y autorisent, le commissaire peut nommer des cadets de la police pour qu’ils soient formés.

Membres du service de police

(3) Les cadets de la police sont membres du service de police.

Cadets non assimilés aux agents de la paix

(4) Il est entendu que les cadets de la police ne sont pas des agents de la paix du fait de leur poste.

Membres auxiliaires du service de police

122 (1) Sous réserve des règlements, une commission de service de police peut nommer des membres auxiliaires du service de police.

Membres auxiliaires de la Police provinciale

(2) Sous réserve des règlements, le commissaire peut nommer des membres auxiliaires de la Police provinciale de l’Ontario.

Suspension ou révocation du mandat

(3) Une commission de service de police et le commissaire peuvent suspendre ou révoquer le mandat d’un membre auxiliaire.

Préavis et occasion de répondre

(4) Avant que ne soit révoqué son mandat en vertu du paragraphe (3), il est donné au membre auxiliaire un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission de service de police ou le commissaire, selon le cas.

Compétence des membres auxiliaires du service de police

(5) Les membres auxiliaires d’un service de police ont la compétence d’un agent de police si :

a) d’une part, ils sont accompagnés ou supervisés par un agent de police, conformément aux règlements et aux procédures établies par le chef de police;

b) d’autre part, le chef de police les a autorisés à exercer des fonctions dévolues à la police.

Restriction

(6) Le chef de police ne peut autoriser un membre auxiliaire du service de police à exercer des fonctions dévolues à la police que dans des circonstances particulières, notamment dans une situation d’urgence, où les agents de police du service de police sont en nombre insuffisant pour faire face à la situation.

Idem

(7) Le chef de police ne peut autoriser un membre auxiliaire du service de police à posséder ou à utiliser des armes à feu dans l’exercice de ses fonctions que dans des circonstances qui exigent une action immédiate et sous réserve des règlements.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(8) Au moment de sa nomination, la personne qui est nommée membre auxiliaire d’un service de police prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit.

Agents spéciaux

Agents spéciaux

Nomination

123 (1) Une commission de service de police ou le commissaire peut nommer une personne agent spécial si celle-ci remplit les conditions suivantes :

a) elle reçoit une offre d’emploi comme agent spécial de la part de l’une des entités ou personnes suivantes ou est actuellement employée comme agent spécial par l’une des entités ou personnes suivantes :

(i) la commission ou le commissaire,

(ii) un employeur d’agents spéciaux situé dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire;

b) elle est citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada;

c) elle est âgée d’au moins 18 ans;

d) elle est physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions reliées au poste, en tenant compte de sa sécurité personnelle et de celle des membres du public;

e) elle est de bonne moralité;

f) elle a terminé la formation prescrite ou a été dispensée de cette obligation conformément aux règlements;

g) elle est titulaire d’un diplôme d’études secondaires;

h) elle satisfait aux critères de formation additionnels exigés par les règlements pour pouvoir être nommée aux fins précisées à l’alinéa (7) c);

i) elle satisfait à tout critère prescrit additionnel.

Exception

(2) Les alinéas (1) a), b) et g) ne s’appliquent pas à la personne qui offre des services policiers sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative.

Effet de l’ordonnance du Tribunal

(3) Une nomination visée au paragraphe (1) ne doit pas être faite si une ordonnance du Tribunal rendue en vertu de la disposition 6 du paragraphe 86 (1) de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers l’interdit et elle doit être assortie des conditions ou restrictions exigées par une ordonnance prévue à la disposition 5 de ce paragraphe.

Effet du secteur de responsabilité en matière de services policiers

(4) Une commission de service de police ou le commissaire ne doit pas nommer une personne agent spécial s’il est probable que l’agent spécial exercera régulièrement ses fonctions ou ses pouvoirs à l’extérieur du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission ou au commissaire.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la commission de service de police ou le commissaire a conclu, avec l’entité à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur, un accord écrit qui :

a) d’une part, autorise la commission ou le commissaire à faire une telle nomination;

b) d’autre part, traite de toute autre question prescrite.

Attestation de nomination

(6) La commission de service de police ou le commissaire délivre une attestation de nomination à la personne au moment où elle est nommée agent spécial.

Contenu de l’attestation de nomination

(7) La commission de service de police ou le commissaire précise ce qui suit dans l’attestation de nomination :

a) le nom de l’employeur qui peut employer la personne nommée comme agent spécial;

b) la durée du mandat, qui ne doit pas dépasser la période prescrite;

c) les fins auxquelles la personne peut agir à titre d’agent spécial, parmi celles énoncées dans les règlements;

d) les pouvoirs d’un agent de police que l’agent spécial peut exercer, le cas échéant, dans la mesure et aux fins précisées à l’alinéa c);

e) les armes ou l’équipement prescrit que l’agent spécial est autorisé à posséder ou à utiliser dans l’exercice de ses fonctions;

f) toute autre condition que la commission de service de police ou le commissaire estime appropriée.

Exception : employeur d’agents spéciaux

(8) Si l’agent spécial est nommé à un emploi auprès d’un employeur d’agents spéciaux, la commission de service de police ou le commissaire veille à ce que les conditions dont est assortie la nomination soient compatibles avec l’autorisation de cet employeur.

Armes à feu

(9) L’attestation de nomination ne doit pas autoriser l’agent spécial à posséder ou à utiliser une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions, sauf si, selon le cas :

a) le ministre approuve l’autorisation;

b) l’agent spécial offre des services policiers dans un autre territoire et est autorisé à posséder ou à utiliser une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions dans ce territoire;

c) l’agent spécial est autorisé par une loi du Canada à offrir des services policiers en Ontario et à posséder ou à utiliser une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions.

Renouvellement de mandat

(10) L’agent spécial peut être nommé de nouveau à la fin de son mandat.

Révocation automatique

(11) Le mandat de l’agent spécial est révoqué sans préavis ni occasion de répondre si celui-ci cesse d’être employé par l’employeur précisé dans l’attestation de nomination.

Disposition transitoire

(12) Les règles suivantes s’appliquent à la personne qui était titulaire d’une nomination d’agent spécial en vertu de l’article 53 de la Loi sur les services policiers immédiatement avant son abrogation :

1. La nomination demeure valide sous le régime de la présente loi et l’agent spécial peut, malgré toute autre exigence du présent article, continuer d’exercer ses fonctions pour la durée, dans le secteur et à la fin énoncés dans sa nomination, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat ou jusqu’au renouvellement de celui-ci.

2. Malgré le paragraphe 126 (6), l’agent spécial continue d’être assujetti aux restrictions relatives à l’utilisation ou à la possession par ce dernier d’une arme à feu ou de tout autre équipement qui ont été précisées dans sa nomination, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat ou jusqu’au renouvellement de celui-ci.

3. Le mandat est réputé expirer trois ans après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe s’il n’expire pas d’ici là.

4. La personne peut être nommée de nouveau agent spécial, même si elle ne remplit pas les exigences en matière d’éducation énoncées à l’alinéa (1) g); par la suite, son mandat peut être renouvelé à plusieurs reprises consécutives sans qu’elle ait à remplir ces exigences.

Modification de l’attestation de nomination

124 (1) La commission de service de police ou le commissaire peut modifier l’attestation de nomination d’un agent spécial, y compris l’assortir de nouvelles conditions ou en modifier les conditions existantes, après avoir avisé par écrit l’agent spécial et lui avoir donné l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission ou le commissaire, selon le cas.

Modification de l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux

(2) Si une modification apportée à l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux en vertu du paragraphe 128 (6) nécessite que les attestations de nomination des agents spéciaux employés soient modifiées pour être conformes à l’autorisation, la commission de service de police ou le commissaire apporte les modifications nécessaires conformément au paragraphe (1) du présent article.

Suspension et révocation du mandat d’agent spécial

125 (1) Une commission de service de police ou le commissaire peut suspendre ou révoquer le mandat d’un agent spécial nommé par la commission ou le commissaire, selon le cas.

Préavis et occasion de répondre

(2) Avant que ne soit révoqué son mandat, il est donné à l’agent spécial un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide la commission de service de police ou le commissaire, selon le cas.

Fonctions des agents spéciaux

126 (1) La personne nommée agent spécial en vertu de l’article 123 peut être employée à ce titre par l’employeur précisé dans l’attestation de nomination.

Restriction

(2) Aucun agent spécial ne peut être employé par un service de police dans le but d’exercer en permanence, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, toutes les fonctions d’un agent de police.

Idem

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’empêche pas les services de police d’autoriser des agents spéciaux à escorter et à transporter les détenus et à exercer des fonctions reliées aux responsabilités qu’ont les commissions de service de police en vertu de la partie XII.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(4) Au moment de sa nomination, l’agent spécial prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit.

Fonctions

(5) L’agent spécial :

a) exerce ses fonctions conformément aux conditions et aux fins énoncées dans l’attestation de nomination;

b) exerce les pouvoirs policiers qui lui sont conférés :

(i) uniquement dans la mesure et aux fins précises qui sont énoncées dans l’attestation de nomination,

(ii) conformément aux règlements éventuels;

c) se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes, le directeur de l’UES ou l’inspecteur général;

d) observe le code de déontologie prescrit;

e) exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Armes à feu, autres armes et autre équipement

(6) L’agent spécial ne doit ni posséder ni utiliser une arme à feu, toute autre arme ou tout autre équipement prescrit dans l’exercice de ses fonctions, sauf si, selon le cas :

a) son attestation de nomination en autorise la possession ou l’utilisation;

b) une loi du Canada l’autorise à offrir des services policiers en Ontario et à posséder ou à utiliser l’arme à feu, l’autre arme ou l’équipement dans l’exercice de ses fonctions.

Préavis donné en cas d’exercice hors du secteur de responsabilité en matière de services policiers

127 (1) Avant d’exercer une fonction ou un pouvoir conformément à sa nomination dans un secteur qui se trouve à l’extérieur du secteur pour lequel la responsabilité des services policiers incombe à la commission de service de police, ou au commissaire, qui l’a nommé, l’agent spécial en avise le commandant local du service de police qui offre des services policiers dans ce secteur.

Contenu de l’avis

(2) L’avis doit contenir les conditions dont est assortie l’attestation de nomination de l’agent spécial et une description générale des fonctions de celui-ci.

Exception : accord

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la commission de service de police, ou le commissaire, qui a nommé l’agent spécial a conclu, avec l’entité à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour le secteur, un accord écrit qui :

a) d’une part, autorise l’agent spécial à exercer la fonction ou le pouvoir dans ce secteur;

b) d’autre part, traite de toute autre question prescrite.

Exception : préavis peu pratique

(4) S’il est peu pratique pour lui d’aviser le commandant local avant d’exercer une fonction ou un pouvoir dans le secteur, l’agent spécial le fait dès que cela est raisonnablement possible après avoir exercé la fonction ou le pouvoir.

Exception : GRC

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux agents spéciaux qui sont membres de la Gendarmerie royale du Canada.

Employeurs d’agents spéciaux

Autorisation

128 (1) Toute personne, autre qu’une entité à but lucratif, peut présenter au ministre une demande d’autorisation d’emploi d’agents spéciaux.

Demande

(2) La personne présente la demande sur le formulaire prescrit et y inclut les renseignements prescrits, le cas échéant.

Délivrance de l’autorisation

(3) Si le demandeur remplit les exigences prescrites, le ministre peut lui délivrer une autorisation d’emploi d’agents spéciaux et l’assortir des conditions qu’il juge appropriées.

Facteurs à prendre en compte

(4) Lorsqu’il décide s’il doit délivrer une autorisation en vertu du présent article, le ministre tient compte des facteurs prescrits, le cas échéant.

Motifs écrits en cas de refus d’autorisation

(5) S’il décide de ne pas délivrer d’autorisation au demandeur, le ministre lui communique par écrit les motifs de la décision.

Modification des conditions

(6) Le ministre peut assortir une autorisation de nouvelles conditions ou en modifier les conditions existantes après qu’il a avisé par écrit l’employeur d’agents spéciaux et lui a donné l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le ministre.

Avis à la commission de service de police ou au commissaire

(7) Si le ministre assortit de nouvelles conditions l’autorisation d’un employeur d’agents spéciaux ou en modifie les conditions existantes, l’employeur en avise toute commission de service de police, ou le commissaire, qui a nommé un agent spécial comme employé de l’employeur.

Avis au ministre

(8) L’employeur d’agents spéciaux avise le ministre de tout changement des renseignements qu’il lui a fournis dans sa demande d’autorisation d’emploi d’agents spéciaux ou de tout changement qui a une incidence sur sa capacité de remplir les exigences prescrites.

Dossiers de l’entité prescrite

(9) Si un employeur d’agents spéciaux n’est pas une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou n’est pas soumis à une loi comparable d’une autre autorité législative :

a) ses dossiers concernant les activités et la surveillance des agents spéciaux qu’il emploie sont, pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, réputés être sous la garde et le contrôle du ministère;

b) le ministre assortit de conditions l’autorisation de l’employeur d’agents spéciaux de traiter des questions suivantes :

(i) l’accès aux dossiers de l’employeur d’agents spéciaux en vue de l’acquittement des obligations du ministère relativement à l’alinéa a),

(ii) la protection des renseignements personnels dont l’employeur d’agents spéciaux a la garde ou le contrôle et qui concernent les activités et la surveillance des agents spéciaux qu’il emploie.

Fonctions de l’employeur d’agents spéciaux

129 (1) L’employeur d’agents spéciaux :

a) respecte les conditions de l’autorisation;

b) exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, y compris les fonctions prescrites.

Enquête sur la conduite

(2) Si l’agent spécial employé par l’employeur d’agents spéciaux paraît s’être conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle, avoir contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou avoir contrevenu à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements, l’employeur d’agents spéciaux :

a) enquête sur la conduite et décide s’il s’agit d’une telle contravention;

b) fait rapport de la contravention ou de la contravention reprochée à la commission de service de police, ou au commissaire, qui a nommé l’agent spécial;

c) prend les mesures appropriées pour remédier à la contravention.

Contraventions exigées ou permises

(3) L’employeur d’agents spéciaux ne doit pas exiger ou permettre qu’un agent spécial se conduise d’une façon qui constitue une faute professionnelle, une contravention aux conditions de son attestation de nomination ou toute autre contravention à la présente loi ou aux règlements.

Conformité à l’enquête

(4) L’employeur d’agents spéciaux se conforme aux enquêtes menées par le directeur des plaintes, le directeur de l’UES ou l’inspecteur général.

Avis à la commission de service de police ou au commissaire

(5) L’employeur d’agents spéciaux avise la commission de service de police ou le commissaire qui a nommé un agent spécial qu’emploie l’employeur si, selon le cas :

a) la situation d’emploi de l’agent spécial qu’il emploie a changé de quelque façon que ce soit;

b) il a connaissance d’un renseignement qui pourrait raisonnablement avoir une incidence sur une évaluation visant à établir si l’agent spécial est de bonne moralité ou s’il a la capacité physique et mentale d’exercer les fonctions de son poste.

Suspension ou révocation de l’autorisation d’emploi d’agents spéciaux

130 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre ou révoquer l’autorisation de l’employeur d’agents spéciaux dans les cas suivants :

a) l’employeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le cadre de la présente loi ou des règlements;

b) l’employeur a agi contrairement aux conditions de l’autorisation;

c) le ministre est d’avis que l’employeur n’a pas pris les mesures appropriées alors qu’il savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l’agent spécial qu’il emploie a contrevenu aux conditions de son attestation de nomination ou a contrevenu à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements;

d) l’employeur ne remplit plus les exigences prescrites pour la délivrance de l’autorisation;

e) l’employeur n’a pas observé une directive donnée par l’inspecteur général en vertu de l’article 102;

f) l’employeur n’observe pas toute autre disposition de la présente loi ou des règlements;

g) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est pas dans l’intérêt public.

Occasion de répondre

(2) Avant de suspendre ou de révoquer une autorisation, le ministre avise par écrit l’employeur d’agents spéciaux et lui donne l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le ministre.

Avis

(3) Le ministre doit, dès que possible, aviser par écrit l’employeur d’agents spéciaux de toute décision de suspendre ou de révoquer son autorisation d’emploi d’agents spéciaux.

Agents spéciaux se faisant passer pour des agents de police

Interdiction de se faire passer pour un agent de police

131 (1) Nul agent spécial ne doit se faire passer pour un agent de police.

Idem : employeur

(2) Nul employeur d’agents spéciaux ne doit faire passer ses agents spéciaux pour des agents de police.

Idem : utilisation interdite de termes

(3) Nul employeur d’agents spéciaux ne doit utiliser les termes «police», «service de police», «corps de police» ou tout terme semblable pour décrire ses agents spéciaux.

Exception

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent spécial qui est nommé agent de police ou employé à ce titre sous le régime d’une loi d’une autre autorité législative.

Idem

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’employeur d’agents spéciaux qui emploie des agents de Première Nation.

Idem

(6) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’employeur d’agents spéciaux exempté en vertu de la disposition 17 du paragraphe 208 (2).

Infraction

(7) L’agent spécial qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

Idem

(8) L’employeur d’agents spéciaux qui contrevient au paragraphe (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $.

Agents de Première Nation

Agents de Première Nation

132 (1) Le commissaire peut nommer des agents de Première Nation pour exercer des fonctions précises.

Approbation supplémentaire

(2) Si les fonctions précisées d’un agent de Première Nation concernent une réserve de Première Nation, la nomination exige également l’approbation de l’organe directeur de la police de la réserve ou du conseil de bande.

Pouvoirs d’un agent de police

(3) Les agents de Première Nation sont des agents de la paix et ont les pouvoirs d’un agent de police aux fins de l’exercice de leurs fonctions précisées.

Obligation de consulter

(4) Le commissaire ne doit ni suspendre ni révoquer le mandat d’un agent de Première Nation dont les fonctions précisées concernent une réserve de Première Nation sans consulter au préalable l’organe directeur de la police ou le conseil de bande qui a approuvé la nomination.

Suspension ou révocation du mandat

(5) Le pouvoir de nommer des agents de Première Nation comprend celui de suspendre ou de révoquer leur mandat.

Préavis et occasion de répondre

(6) Avant que ne soit révoqué son mandat, il est donné à l’agent de Première Nation un avis écrit concernant les motifs de la révocation ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le commissaire.

Serments d’entrée en fonctions et de secret professionnel

(7) Au moment de sa nomination, la personne nommée agent de Première Nation prête les serments ou fait les affirmations solennelles d’entrée en fonctions et de secret professionnel, rédigés selon le formulaire prescrit.

Disposition transitoire

(8) La personne qui était titulaire d’une nomination à titre d’agent de Première Nation en vertu de l’article 54 de la Loi sur les services policiers immédiatement avant que cette loi ne soit abrogée est réputée être nommée agent de Première Nation le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

PARTIE VIII
Droit de signaler une faute professionnelle

Application

Divulgation malgré l’incompatibilité avec d’autres lois

133 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout droit de divulgation prévu à la présente partie l’emporte sur les dispositions prévues par toute autre loi ou par ailleurs en droit qui interdisent la divulgation.

Restriction : divulgation

(2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation de quoi que ce soit qui serait inadmissible devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve.

Idem

(3) La présente partie n’a pas pour effet de limiter le droit, dont disposent en vertu de toute autre loi ou par ailleurs en droit les personnes auxquelles s’applique la présente partie, de divulguer des renseignements concernant une faute professionnelle.

Procédures de divulgation

Procédures de divulgation

Chefs de police

134 (1) Chaque chef de police établit une procédure écrite relative à la divulgation de fautes professionnelles que constituerait la conduite de membres de son service de police, autres que lui-même ou le chef de police adjoint.

Commissions de service de police

(2) Chaque commission de service de police établit une procédure écrite relative à la divulgation d’une faute professionnelle que constituerait la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint du service de police.

Ministre

(3) Le ministre établit une procédure écrite au sujet de la divulgation d’une faute professionnelle que constituerait la conduite du commissaire ou du sous-commissaire.

Employeurs d’agents spéciaux

(4) Chaque employeur d’agents spéciaux établit une procédure écrite relative à la divulgation d’une faute professionnelle que constituerait la conduite d’un agent spécial qu’il emploie.

Contenu de la procédure

(5) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1), (2), (3) et (4), la procédure visée à ces paragraphes :

a) traite de la façon dont un membre ou ancien membre du service de police ou un employé ou ancien employé de l’employeur d’agents spéciaux peut divulguer une faute professionnelle, y compris donner des directives quant aux personnes auxquelles la divulgation peut être faite;

b) établit la procédure de protection de l’identité des personnes en cause dans le processus de divulgation, y compris les divulgateurs, les témoins et les auteurs présumés de fautes professionnelles;

c) prévoit des exceptions à la procédure visée à l’alinéa b) lorsque l’identité d’une personne doit être divulguée à une ou plusieurs personnes pour des raisons d’équité.

Information des membres du service de police

(6) Chaque chef de police veille à ce que les membres du service de police connaissent bien la procédure visée au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d’une faute professionnelle.

Information des employés d’un employeur d’agents spéciaux

(7) Chaque employeur d’agents spéciaux veille à ce que ses employés connaissent bien la procédure visée au paragraphe (4) ainsi que les mesures de protection contre les représailles pour divulgation d’une faute professionnelle.

Signalement de fautes professionnelles

135 (1) Le membre ou l’ancien membre d’un service de police qui a des motifs de croire qu’un autre membre du service de police s’est conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle peut divulguer la faute professionnelle conformément à la procédure applicable établie en application du paragraphe 134 (1), (2) ou (3).

Agents spéciaux

(2) L’agent spécial employé ou anciennement employé par un employeur d’agents spéciaux qui a des motifs de croire qu’un autre agent spécial employé par l’employeur d’agents spéciaux s’est conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle peut divulguer la faute professionnelle conformément à la procédure applicable établie en application du paragraphe 134 (4).

Divulgation à l’inspecteur général

Divulgation à l’inspecteur général

136 Un membre d’un service de police ou un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux peut divulguer une faute professionnelle à l’inspecteur général si, selon le cas :

a) il a des motifs de croire que la divulgation de la faute professionnelle conformément à la procédure établie en application de l’article 134 ne serait pas appropriée;

b) il a déjà divulgué la faute professionnelle conformément à la procédure établie en application de l’article 134 et craint que la question ne soit pas traitée de façon appropriée;

c) aucune procédure applicable n’a été établie en application de l’article 134.

Divulgation au directeur de l’UES

137 S’il reçoit la divulgation d’une faute professionnelle comportant une allégation d’incident qu’une autorité désignée aurait l’obligation de signaler en application de l’article 17 de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers, l’inspecteur général avise le directeur de l’UES de cette allégation, à moins qu’il ne croie que ce dernier a déjà été avisé.

Évaluation initiale par l’inspecteur général

138 (1) L’inspecteur général refuse de donner suite à la divulgation d’une faute professionnelle, ou à une partie de celle-ci, en vertu de l’article 136 si une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :

1. L’objet de la divulgation est traité par une autre personne ou un organisme dans le cadre de l’exécution de la loi ou conformément à la procédure établie en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.

2. L’objet de la divulgation a trait à une question d’emploi ou de relations de travail qui pourrait être traitée par un mécanisme de règlement des différends, notamment une procédure de règlement des griefs, établi en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aux termes d’une convention collective ou d’un accord d’un autre genre.

3. La divulgation est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

4. Un laps de temps important s’est écoulé entre la divulgation et l’incident qui en est l’objet.

5. Il existe d’autres circonstances prescrites.

6. Il existe une raison valable, autre qu’une circonstance visée aux dispositions 1 à 5, de ne pas donner suite à la divulgation.

Devoir d’informer le divulgateur

(2) S’il refuse de donner suite à la divulgation d’une faute professionnelle, ou à une partie de celle-ci, l’inspecteur général en informe le divulgateur et peut lui donner les motifs de son refus.

Allégation de conduite criminelle

139 S’il reçoit la divulgation d’une faute professionnelle en application de l’article 136 et ne refuse pas d’y donner suite contrairement à l’article 138, ou si le directeur des plaintes l’avise d’une éventuelle conduite criminelle, l’inspecteur général renvoie la question à un service de police non concerné s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) d’une part, que les événements allégués pourraient constituer une infraction criminelle;

b) d’autre part, que la question n’a pas déjà donné lieu à une enquête d’un service de police non concerné ou de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Renvoi par l’inspecteur général

140 (1) Le présent article s’applique si l’inspecteur général reçoit la divulgation d’une faute professionnelle en application de l’article 136 et ne refuse pas d’y donner suite contrairement à l’article 138, même si un renvoi de la question a été fait en application de l’article 139.

Idem

(2) L’inspecteur général fournit au directeur des plaintes ce qui suit :

a) un résumé écrit de la divulgation;

b) tout autre renseignement qu’il a reçu en ce qui concerne la question et qui, selon lui, peut l’aider à la traiter.

Devoir d’informer le divulgateur

(3) S’il est avisé par le directeur des plaintes du fait que ce dernier refuse de mener une enquête sur la divulgation d’une faute professionnelle, l’inspecteur général en informe le divulgateur.

Protection contre les représailles

Interdiction d’exercer des représailles

141 (1) Nulle personne ne doit exercer de représailles contre un membre d’un service de police ou contre un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux parce qu’il a, selon le cas :

a) demandé des conseils au sujet de la divulgation de fautes professionnelles conformément à la présente partie;

b) divulgué des fautes professionnelles conformément à la présente partie;

c) collaboré à une enquête ou autre procédure liée à la divulgation de fautes professionnelles menée conformément à la présente partie;

d) cherché à faire respecter la présente partie.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue des représailles toute mesure qui est prise contre un membre d’un service de police ou contre un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux et qui nuit à son emploi ou à son mandat, notamment :

a) licencier la personne ou révoquer son mandat ou menacer de le faire;

b) imposer une mesure disciplinaire à la personne ou la suspendre, ou menacer de le faire;

c) prendre des sanctions à l’égard de l’emploi ou du mandat de la personne, ou menacer de le faire;

d) intimider ou contraindre la personne à l’égard de son emploi ou de son mandat.

Plainte contre des représailles

142 (1) Un membre ou ancien membre d’un service de police ou un agent spécial employé ou anciennement employé par un employeur d’agents spéciaux peut porter plainte en vertu du présent article au motif qu’il a subi des représailles interdites par l’article 141 de la part d’une commission de service de police, d’un membre d’un service de police, d’un employeur d’agents spéciaux ou d’une personne agissant au nom de l’un d’eux.

Demande visant à trancher la question

(2) Le membre, l’ancien membre, l’agent spécial ou l’ancien agent spécial peut soit demander que la question soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective, le cas échéant, soit demander au président de la Commission d’arbitrage de nommer un arbitre pour trancher la question.

Parties

(3) Sont parties à l’arbitrage le membre, l’ancien membre, l’agent spécial ou l’ancien agent spécial et la personne ou l’entité visée par la plainte.

Ordonnance

(4) S’il établit que des représailles ont été exercées en contravention à l’article 141, l’arbitre peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste et raisonnable dans les circonstances enjoignant à la commission de service de police, au membre du service de police ou à l’employeur d’agents spéciaux, ou à la personne agissant au nom de l’un d’eux, de faire ou de ne pas faire quoi que ce soit qui est lié à la contravention.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), l’ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut enjoindre à la personne ou à l’entité de faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Cesser tout acte faisant l’objet de la plainte visée au paragraphe (1).

2. Prendre des mesures afin de remédier au préjudice lié à la plainte visée au paragraphe (1).

3. Réintégrer dans son emploi la personne licenciée ou nommer de nouveau la personne dont le mandat a été révoqué.

4. Indemniser la personne pour sa perte de rémunération, y compris les avantages sociaux.

Idem

(6) L’arbitre ne peut pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) qui imposerait des dommages-intérêts punitifs ou adjugerait des dépens.

Fardeau de la preuve

(7) Dans un arbitrage mené en vertu du présent article, il incombe à la commission de service de police, au membre du service de police ou à l’employeur d’agents spéciaux, ou à la personne agissant au nom de l’un d’eux, de prouver qu’il n’y a pas eu contravention de la part de l’un d’eux à l’article 141.

PARTIE IX
Discipline et congédiement

Non-application

Non-application

143 La présente partie ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Conventions

144 La présente partie n’a aucune incidence sur les conventions qui sont conclues entre les commissions de service de police et les agents de police ou les associations de policiers, ou les conventions conclues sous le régime de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario, et qui permettent l’application de peines ou la prise de mesures en plus de celles qui sont énoncées dans la présente partie si l’agent de police concerné y consent.

Procédures

Procédures d’évaluation et de discipline

145 (1) Chaque chef de police établit des procédures écrites ayant trait à ce qui suit :

a) l’évaluation de l’exécution du travail des membres du service de police;

b) l’imposition de mesures disciplinaires aux membres du service de police.

Mise à disposition des procédures

(2) Le chef de police met les procédures à la disposition des membres du service de police et des associations de policiers qui les représentent.

Faute professionnelle

Faute professionnelle

146 L’agent de police ou l’agent spécial se conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle si, selon le cas :

a) il contrevient au code de déontologie applicable;

b) il ne répond pas aux demandes raisonnables de renseignements d’un inspecteur, contrairement à ce qu’exige l’article 93;

c) il contrevient à l’article 106 ou 147;

d) il ne se conforme pas à une directive ou à une demande, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 33 (1) ou 99 (1) de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers;

e) il n’avise délibérément pas le directeur de l’UES, contrairement à ce qu’exige l’article 17 de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers;

f) il contrevient à l’article 100 de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers.

Incitation à commettre une faute professionnelle et refus d’offrir des services

147 (1) Nul ne doit :

a) inciter ou tenter d’inciter un membre d’un service de police à refuser ses services;

b) inciter ou tenter d’inciter un agent de police ou un agent spécial à se conduire d’une façon qui constitue une faute professionnelle.

Refus d’offrir des services

(2) Aucun membre d’un service de police ne doit refuser ses services.

Infraction

(3) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(4) La personne autre qu’un particulier qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $.

Avis obligatoire de faute professionnelle

Devoir de donner un avis au directeur des plaintes

148 (1) S’il a connaissance qu’un membre de son service de police qui est un agent spécial ou un agent de police, autre qu’un chef de police adjoint, pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle, que ce soit au cours d’une enquête ou dans un autre contexte, le chef de police donne avis de la faute, dans les circonstances prescrites, au directeur des plaintes.

Devoir : commission de service de police

(2) Si elle a connaissance qu’un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle, que ce soit au cours d’une enquête ou dans un autre contexte, la commission de service de police donne avis de la faute, dans les circonstances prescrites, au directeur des plaintes.

Devoir : ministre

(3) S’il a connaissance que le commissaire ou un sous-commissaire pourrait s’être conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle, que ce soit au cours d’une enquête ou dans un autre contexte, le ministre donne avis de la faute, dans les circonstances prescrites, au directeur des plaintes.

Enquêtes

Enquête du chef de police

149 (1) Le chef de police peut mener une enquête afin d’établir si un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, s’est conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle, une inconduite au travail ou une exécution insatisfaisante du travail.

Demande d’enquête

(2) Le chef de police peut demander qu’une personne fasse enquête sur un agent de police, autre qu’un chef de police adjoint, et lui fasse rapport aux fins énoncées au paragraphe (1).

Exception

(3) Le chef de police ne peut pas présenter de demande en vertu du paragraphe (2) au directeur des plaintes.

Avis

(4) Le chef de police qui mène une enquête en vertu du présent article donne promptement avis de la teneur du motif de l’enquête à l’agent de police, sauf s’il estime que l’en aviser pourrait nuire à l’enquête.

Chef de police ou chef de police adjoint

(5) Une commission de service de police peut mener une enquête afin d’établir si un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement s’est conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle, une inconduite au travail ou une exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à l’enquête avec les adaptations nécessaires.

Commissaire ou sous-commissaire

(6) Le ministre peut mener une enquête afin d’établir si le commissaire ou un sous-commissaire s’est conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle, une inconduite au travail ou une exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à l’enquête avec les adaptations nécessaires.

Délai de l’enquête

(7) Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre qui mène une enquête prévue au présent article s’efforce de faire en sorte que l’enquête soit terminée dans le délai d’un an. Toute période durant laquelle une enquête pourrait ne pas avoir lieu par suite de l’application de l’article 154 n’entre pas dans le calcul de ce délai.

Rapport d’étape

(8) Si le délai prévu au paragraphe (7) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, donne à la personne qui fait l’objet de l’enquête un avis de l’état de l’enquête tous les 60 jours jusqu’à la conclusion de l’enquête, sauf si le chef de police, la commission ou le ministre estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Mesures disciplinaires

Suspension, confiscation de paie, réprimandes et autres mesures

150 (1) Sous réserve de l’article 151, un chef de police peut imposer à un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, toute combinaison des mesures disciplinaires suivantes pour faute professionnelle, inconduite au travail ou exécution insatisfaisante du travail :

1. Suspendre l’agent de police sans paie pendant au plus 30 jours ou 240 heures, selon le cas.

2. Ordonner une confiscation équivalant, selon le cas, à au plus trois jours ou 24 heures de paie de l’agent de police.

3. Ordonner un retrait d’au plus 20 jours ou 160 heures, selon le cas, de la banque de congés de l’agent de police.

4. Réprimander l’agent de police.

5. Ordonner que l’agent de police reçoive des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé ou une formation précisée.

6. Ordonner que l’agent de police participe à un programme précisé ou à une activité précisée.

Calcul

(2) La mesure disciplinaire imposée en vertu de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) est calculée en jours si l’agent de police travaille ordinairement huit heures par jour ou moins et en heures s’il travaille ordinairement plus de huit heures par jour.

Idem

(3) L’agent de police peut choisir de subir une mesure disciplinaire imposée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) en travaillant sans paie ou en imputant le nombre à ses congés annuels ou congés pour heures supplémentaires accumulés ou à ceux auxquels il a droit.

Idem : chef de police ou chef de police adjoint

(4) Sous réserve de l’article 151, une commission de service de police peut imposer à un chef de police ou à un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement des mesures disciplinaires pour faute professionnelle, inconduite au travail ou exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1), (2) et (3) du présent article s’appliquent à l’égard de ces mesures, avec les adaptations nécessaires.

Idem : commissaire ou sous-commissaire

(5) Sous réserve de l’article 151, le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, imposer au commissaire ou à un sous-commissaire des mesures disciplinaires pour faute professionnelle, inconduite au travail ou exécution insatisfaisante du travail, auquel cas les paragraphes (1), (2) et (3) du présent article s’appliquent à l’égard de ces mesures, avec les adaptations nécessaires.

Procédure et audiences

151 (1) Avant d’imposer une mesure disciplinaire prévue à l’article 150, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre :

a) donne à l’agent de police un avis par écrit énonçant les motifs pour lesquels la mesure disciplinaire est imposée;

b) donne à l’agent de police l’occasion de répondre à l’avis donné en application de l’alinéa a), oralement ou par écrit, comme en décide le chef de police, la commission ou le ministre;

c) respecte les autres exigences prescrites.

Exécution insatisfaisante du travail : exigences supplémentaires

(2) Avant de donner avis, en application de l’alinéa (1) a), d’une mesure disciplinaire envisagée à un agent de police pour s’être conduit d’une façon qui constitue une exécution insatisfaisante du travail, le chef de police :

a) veille à ce que l’exécution du travail de l’agent de police ait été évaluée conformément aux procédures établies en application du paragraphe 145 (1);

b) conseille l’agent de police sur la façon dont il peut améliorer l’exécution de son travail;

c) tient compte des besoins de l’agent de police conformément au Code des droits de la personne si ce dernier a un handicap, au sens du Code des droits de la personne, qui nécessite des adaptations;

d) recommande que l’agent de police cherche une aide d’appoint, telle que des conseils professionnels, de la formation ou la participation à un programme ou à une activité, s’il estime que cela améliorerait l’exécution de son travail;

e) donne à l’agent de police une possibilité raisonnable d’améliorer l’exécution de son travail.

Consentement à la mesure disciplinaire

(3) L’agent de police visé à l’alinéa (1) a) peut consentir à l’imposition de la mesure disciplinaire après avoir reçu l’avis et, s’il donne un tel consentement, il ne doit pas demander la tenue d’une audience concernant la mesure disciplinaire prévue au paragraphe (6).

Retrait possible du consentement

(4) L’agent de police qui consent à l’imposition d’une mesure disciplinaire en vertu du paragraphe (3) peut révoquer son consentement en avisant le chef de police par écrit de la révocation au plus tard 12 jours ouvrables après le jour où le consentement a été donné.

Exercice des pouvoirs

(5) Après s’être conformé au paragraphe (1) et, s’il y a lieu, au paragraphe (2) et avoir étudié la réponse, le cas échéant, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre peut mettre en application la mesure disciplinaire envisagée, imposer une mesure disciplinaire moins sévère ou renoncer à son intention de la mettre en application.

Audience

(6) L’agent de police qui fait l’objet de la mesure disciplinaire peut demander une audience au sujet de la mesure en remettant au tribunal un avis écrit en ce sens ainsi qu’au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre, selon le cas, dans le délai prescrit.

Parties

(7) Sont parties à l’audience l’agent de police et le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas.

Absence de suspension

(8) L’audience n’a pas pour effet de suspendre la mesure disciplinaire.

Règlement

(9) L’agent de police et le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, peuvent régler l’affaire, et le règlement peut prévoir l’imposition d’une mesure disciplinaire prévue au paragraphe 150 (1).

Ordonnance

(10) S’il établit que le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la mesure disciplinaire imposée est appropriée, le Tribunal peut rendre une ordonnance infirmant la décision d’imposer la mesure ou substituant à celle-ci une autre mesure disciplinaire prévue au paragraphe 150 (1).

Infirmation de la décision

(11) Si le Tribunal infirme la décision d’imposer la mesure disciplinaire, le chef de police, la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, veille à ce que l’agent de police soit remboursé pour toute perte de salaire, de jours ou d’heures, selon le cas.

Licenciement ou rétrogradation

152 (1) S’il croit qu’un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, s’est conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle, une inconduite au travail ou une exécution insatisfaisante du travail et que la mesure disciplinaire appropriée est la rétrogradation ou le licenciement de l’agent, le chef de police peut demander au Tribunal de tenir une audience sur l’affaire.

Exécution insatisfaisante du travail — exigences supplémentaires

(2) Avant de présenter une requête au Tribunal en vertu du paragraphe (1) relativement à la rétrogradation ou au licenciement d’un agent de police, le chef de police :

a) veille à ce que l’exécution du travail de l’agent de police ait été évaluée conformément aux procédures établies en application du paragraphe 145 (1);

b) conseille l’agent de police sur la façon dont il peut améliorer l’exécution de son travail;

c) tient compte des besoins de l’agent de police conformément au Code des droits de la personne si ce dernier a un handicap, au sens du Code des droits de la personne, qui nécessite des adaptations;

d) recommande que l’agent de police cherche une aide d’appoint, telle que des conseils professionnels, de la formation ou la participation à un programme ou à une activité, s’il estime que cela améliorerait l’exécution de son travail;

e) donne à l’agent de police une possibilité raisonnable d’améliorer l’exécution de son travail.

Avis

(3) Le chef de police donne un avis écrit de la requête à l’agent de police.

Parties

(4) Sont parties à l’audience le chef de police et l’agent de police.

Règlement

(5) Le chef de police et l’agent de police peuvent régler l’affaire, et le règlement peut prévoir l’imposition d’une mesure disciplinaire prévue au paragraphe (6) ou (7).

Ordonnance

(6) S’il décide que le chef de police a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’agent de police s’est conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle, une inconduite au travail ou une exécution insatisfaisante du travail et que sa rétrogradation ou son licenciement constitue une réponse appropriée, le Tribunal peut rendre une ordonnance imposant l’une des mesures disciplinaires suivantes :

1. Licencier l’agent de police.

2. Ordonner que l’agent de police soit licencié dans un délai de sept jours à moins que ce dernier ne démissionne avant.

3. Rétrograder l’agent de police, en précisant la nature et la durée de la rétrogradation.

Idem

(7) S’il décide que le chef de police a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’agent de police s’est conduit d’une façon qui constitue une faute professionnelle, une inconduite au travail ou une exécution insatisfaisante du travail, mais que sa rétrogradation ou son licenciement ne constitue pas une réponse appropriée, le Tribunal peut rendre une ordonnance imposant l’une des mesures disciplinaires prévues au paragraphe 150 (1).

Application de dispositions à certaines mesures disciplinaires

(8) Les paragraphes 150 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures disciplinaires imposées en vertu du paragraphe (7).

Chef de police ou chef de police adjoint

(9) Une commission de service de police peut demander au Tribunal de tenir une audience relativement à la rétrogradation ou au licenciement d’un chef de police ou d’un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement.

Idem

(10) Les paragraphes (1), (3) et (5) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête visée au paragraphe (9) et la commission de service de police et le chef de police ou le chef de police adjoint, selon le cas, sont parties à l’audience.

Commissaire ou sous-commissaire

(11) Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut demander au Tribunal de tenir une audience relativement à la rétrogradation ou au licenciement du commissaire ou d’un sous-commissaire.

Idem

(12) Les paragraphes (1), (3) et (5) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête visée au paragraphe (11) et le ministre et le commissaire ou le sous-commissaire, selon le cas, sont parties à l’audience.

Appel devant la Cour divisionnaire

153 (1) Toute partie à une audience tenue par le Tribunal en vertu de l’article 151 ou 152 peut interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision.

Avis au ministre

(2) La partie appelante donne avis de l’appel au ministre et ce dernier a le droit d’être entendu, notamment par l’entremise d’un avocat, lors de l’audition de l’appel.

Appel non limité à une question de fait

(3) L’appel ne doit pas porter seulement sur une question de fait.

Absence de suspension

(4) L’appel n’a pas pour effet de suspendre la mesure disciplinaire qui fait l’objet de l’appel.

Restriction portant sur les enquêtes et la discipline

Restriction portant sur les enquêtes, la discipline

154 (1) Pendant la période prévue au paragraphe (3) qui se rapporte à une affaire, le chef de police et la commission de service de police ou le ministre, selon le cas, ne doit pas, selon le cas :

a) enquêter sur l’affaire en vertu de l’article 149, sous réserve du paragraphe (4) du présent article;

b) imposer des mesures disciplinaires à l’égard de l’affaire en vertu de l’article 150;

c) présenter une requête à l’égard de l’affaire en vertu de l’article 152.

Idem

(2) Pendant la période prévue au paragraphe (3), le Tribunal peut continuer à instruire une instance qui a été introduite en vertu de l’article 152 si l’audience a commencé avant le début de cette période.

Période

(3) Les périodes visées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :

1. La période :

i. qui commence le jour où le directeur de l’UES fait mener une enquête sur l’affaire,

ii. qui prend fin le jour où le directeur de l’UES, ou le chef de police à qui l’affaire est renvoyée en vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers, décide que des accusations seront ou ne seront pas portées à l’égard de l’affaire.

2. La période :

i. qui commence le jour où le chef de police, la commission de service de police ou le ministre :

A. soit donne un avis de faute professionnelle au directeur des plaintes en application de l’article 148,

B. soit reçoit un avis du directeur des plaintes indiquant qu’il enquêtera sur l’affaire,

ii. qui prend fin le jour où le chef de police, la commission de service de police ou le ministre reçoit un avis indiquant, selon le cas :

A. s’il y a lieu, que le directeur des plaintes ne fera pas mener d’enquête sur l’affaire,

B. que l’enquête sera interrompue,

C. que le directeur des plaintes n’a pas de motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute professionnelle.

Enquête sur l’affaire

(4) Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre peut continuer à enquêter sur l’affaire en vertu de l’article 149 de la présente loi s’il ou elle donne, en application du paragraphe 87 (3) de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers, avis qu’il ou elle présentera des observations sur l’imposition d’une peine relativement à l’affaire.

Prise d’aucune autre mesure à l’égard de l’affaire

(5) Le chef de police, la commission de service de police ou le ministre ne doit pas prendre l’une ou l’autre des mesures énumérées au paragraphe (1) à l’égard d’une question si, selon le cas :

a) l’affaire a été réglée en vertu de l’article 80 de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers;

b) le Tribunal a décidé s’il rendra une ordonnance ou n’en rendra pas en vertu de l’article 86 de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers à l’égard de l’affaire.

Exception

(6) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre, selon le cas :

a) une enquête menée afin d’établir s’il y a lieu d’imposer une suspension sans paie en vertu de l’article 157;

b) l’imposition d’une suspension sans paie en vertu de l’article 157.

Mise en application d’un accord de règlement à l’amiable

155 Si le directeur des plaintes donne, en vertu du paragraphe 80 (6) de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers, à un chef de police, à une commission de service de police ou au ministre la directive d’imposer une des mesures disciplinaires énumérées au paragraphe 150 (1) ou 152 (1) de la présente loi :

a) le chef de police, la commission ou le ministre observe la directive;

b) dans le cas d’une des mesures disciplinaires énumérées au paragraphe 150 (1), l’article 151 ne s’applique pas à l’imposition de la mesure;

c) dans le cas d’une des mesures disciplinaires énumérées au paragraphe 152 (1), la mesure peut, malgré l’article 152, être imposée sans la tenue d’une audience devant le Tribunal.

Suspension

Suspension avec paie

156 (1) Le chef de police peut suspendre avec paie un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, en attendant le règlement définitif d’une instance éventuelle en application de la présente partie ou de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers, si le membre est soupçonné de faute professionnelle ou d’inconduite au travail.

Autres fonctions obligatoires

(2) La suspension peut avoir pour effet d’obliger l’agent de police à exercer des fonctions qui ne supposent pas l’exercice des pouvoirs ou des fonctions d’un agent de police.

Avis

(3) Le chef de police donne un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

Révocation

(4) Le chef de police peut en tout temps révoquer la suspension.

Réimposition

(5) Le chef de police peut réimposer une suspension, plusieurs fois au besoin, selon ce qu’il juge approprié, pourvu que les circonstances énoncées au paragraphe (1) soient toujours présentes.

Gains provenant d’un autre emploi

(6) Si un agent de police est suspendu avec paie et qu’il n’exerce pas les fonctions qu’exige le chef de police en vertu du paragraphe (2), sa paie pour la période de suspension est réduite du montant des gains qu’il tire d’un autre emploi pendant cette période.

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux gains tirés d’un autre emploi commencé avant la période de suspension, mais s’applique à ceux provenant des heures additionnelles que l’employé a travaillées pendant la période de suspension.

Chef de police ou chef de police adjoint

(8) La commission de service de police peut suspendre avec paie un chef de police ou un chef de police adjoint d’un service de police dont elle assure le fonctionnement, auquel cas les paragraphes (1) à (7) s’appliquent à la suspension avec les adaptations nécessaires.

Commissaire ou sous-commissaire

(9) Le ministre peut suspendre avec paie le commissaire ou un sous-commissaire, auquel cas les paragraphes (1) à (7) s’appliquent à la suspension avec les adaptations nécessaires.

Suspension sans paie

157 (1) Un chef de police peut suspendre sans paie un agent de police qui est un membre de son service de police, autre qu’un chef de police adjoint, dans les cas suivants :

1. L’agent de police est déclaré coupable d’une infraction et condamné à une peine d’emprisonnement, même si la déclaration de culpabilité ou la peine fait l’objet d’un appel.

2. L’agent de police est détenu ou assujetti à des conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire, ou à des conditions imposées en vertu de l’article 499 du Code criminel (Canada), qui l’empêchent d’exercer les fonctions habituelles d’un agent de police.

3. L’agent de police est inculpé d’une infraction grave, au sens des règlements, à une loi du Canada et les conditions suivantes sont réunies :

i. l’infraction reprochée n’a pas été commise dans le cadre de l’exercice de ses fonctions,

ii. le chef de police :

A. soit a introduit une instance en vue du licenciement de l’agent de police relativement aux faits qui ont donné lieu aux accusations,

B. soit a avisé l’agent de police qu’il a l’intention d’introduire une telle instance, mais qu’il en est empêché par l’article 154,

iii. l’issue probable de l’instance, si les faits donnant lieu aux accusations étaient prouvés, serait son licenciement,

iv. le fait de ne pas le suspendre sans paie jetterait le discrédit sur la réputation du service de police.

Incapacité d’exercer ses fonctions

(2) Une suspension sans paie imposée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) à un agent de police qui est assujetti à des conditions de mise en liberté provisoire prend fin une fois que l’agent de police est de nouveau capable d’exercer les fonctions habituelles d’un agent de police.

Non-application d’autres articles

(3) Les articles 150 et 151 ne s’appliquent pas à la suspension sans paie imposée en vertu du présent article.

Avis

(4) Le chef de police remet un avis écrit d’une suspension sans paie à l’agent de police.

Révocation

(5) Le chef de police peut en tout temps révoquer une suspension sans paie.

Perte du droit à la rémunération

(6) Pendant une suspension sans paie, l’agent de police n’a pas droit à son traitement, salaire ou autre rémunération, mais il a le droit de continuer de bénéficier des avantages sociaux auxquels il aurait droit s’il n’était pas suspendu.

Droits à pension

(7) Malgré le paragraphe (6), l’agent de police n’accumule pas de droits à pension à l’égard d’une période de suspension sans paie.

Restrictions non applicables à l’égard des activités constituant un emploi à temps plein

(8) L’alinéa 120 (1) c) ne s’applique pas à l’agent de police durant la période de suspension sans paie.

Date de prise d’effet d’une suspension sans paie

(9) Une suspension sans paie prend effet comme suit :

1. S’agissant de la suspension prévue à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), le jour où le chef de police remet un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

2. S’agissant de la suspension prévue à la disposition 3 du paragraphe (1), le soixantième jour qui suit le jour où le chef de police remet un avis écrit de la suspension à l’agent de police.

Audience concernant certaines suspensions sans paie

(10) L’agent de police peut demander au Tribunal de tenir une audience concernant la décision d’imposer une suspension sans paie en donnant un avis écrit en ce sens au Tribunal et au chef de police dans le délai prescrit si, selon le cas :

a) il s’agit d’une suspension prévue à la disposition 2 du paragraphe (1) et l’agent croit que les conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire auxquelles il est assujetti ne l’empêchent pas d’exercer les fonctions habituelles d’un agent de police;

b) il s’agit d’une suspension prévue à la disposition 3 du paragraphe (1).

Idem

(11) L’audience demandée en vertu du paragraphe (10) est traitée suivant un processus accéléré conformément aux règles du Tribunal.

Parties

(12) Sont parties à l’audience l’agent de police et le chef de police.

Effet de certaines audiences

(13) Si la décision d’imposer une suspension sans paie en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) fait l’objet d’une audience devant le Tribunal, il est sursis à la suspension à compter de la signification de l’avis d’audience au chef de police jusqu’à ce que le Tribunal tranche l’affaire.

Ordonnance

(14) S’il établit que l’agent de police a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les critères à remplir pour imposer la suspension sans paie ne l’ont pas été, le Tribunal peut rendre une ordonnance infirmant la décision d’imposer la suspension sans paie.

Retard

(15) S’il conclut qu’une partie agit de mauvaise foi dans l’intention de retarder l’audience, le Tribunal peut rendre les ordonnances provisoires qu’il juge appropriées, y compris imposer une suspension sans paie pendant la période qu’il estime appropriée pour remédier au retard.

Infirmation de la décision

(16) Si le Tribunal infirme la décision de suspendre l’agent de police sans paie :

a) la suspension sans paie prend fin;

b) le chef de police veille à ce que l’agent de police soit indemnisé pour toute perte de traitement, de salaire ou d’autre rémunération;

c) le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard de toute période de suspension.

Chef de police ou chef de police adjoint

(17) La commission de service de police peut suspendre sans paie un chef de police ou un chef de police adjoint du service de police dont elle assure le fonctionnement.

Idem

(18) Les paragraphes (1) à (11) et (13) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension imposée en vertu du paragraphe (17), et la commission de service de police et le chef de police ou le chef de police adjoint, selon le cas, sont parties à toute audience demandée en vertu du paragraphe (10).

Commissaire ou sous-commissaire

(19) Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut suspendre sans paie le commissaire ou un sous-commissaire.

Idem

(20) Les paragraphes (1) à (11) et (13) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension imposée en vertu du paragraphe (19), et le ministre et le commissaire ou le sous-commissaire, selon le cas, sont parties à toute audience demandée en vertu du paragraphe (10).

Pouvoirs pendant la suspension

158 Pendant sa suspension avec ou sans paie, l’agent de police ne doit exercer aucun des pouvoirs qui lui sont conférés à titre d’agent de police ni porter ou utiliser les vêtements ou l’équipement qui lui avaient été remis à ce titre.

Congédiement des agents de police en période d’essai

Licenciement au cours de la période d’essai

159 (1) Le chef de police peut licencier un agent de police à tout moment au cours de sa période d’essai, mais lui donne auparavant un avis écrit concernant les motifs du licenciement ainsi que l’occasion de répondre oralement ou par écrit, comme en décide le chef.

Non-application

(2) L’article 152 ne s’applique pas au licenciement d’un agent de police au cours de sa période d’essai.

Dispositions diverses

Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

160 Les dispositions de la présente partie et des règlements pris en vertu de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales en ce qui concerne une instance devant le Tribunal.

Rapports du chef de police

161 (1) Le chef de police fait rapport, conformément aux règlements, à la commission de service de police ou, dans le cas du commissaire, au ministre en ce qui concerne l’ensemble des mesures disciplinaires qu’il a prises en vertu de la présente partie.

Publication et transmission des rapports

(2) La commission de service de police et le ministre :

a) publient les rapports conformément aux règlements;

b) transmettent les rapports au directeur des plaintes conformément aux règlements.

Témoignage non obligatoire de l’agent de police

162 (1) L’agent de police qui fait l’objet de l’audience tenue en application de la présente partie n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Témoignage dans les instances civiles

(2) Nul n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre d’une enquête menée en vertu de la présente partie, sauf dans les instances suivantes :

a) une audience tenue en application de la présente partie;

b) une audience tenue en application de la partie IV de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers ou d’une partie qu’elle remplace;

c) une instance disciplinaire concernant un membre d’un service de police qui n’est pas agent de police.

Admissibilité des documents

(3) Les documents préparés par suite d’une enquête menée en vertu de la présente partie sont inadmissibles dans une instance civile, sauf s’il s’agit d’une instance visée au paragraphe (2).

Inadmissibilité des déclarations

(4) Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement d’un différend lié à des questions disciplinaires pouvant découler d’une enquête menée en vertu de la présente partie n’est admissible dans une instance civile, y compris une instance devant le Tribunal, sans le consentement de son auteur.

Disposition transitoire

Disposition transitoire

163 (1) Le traitement des plaintes déposées en vertu de l’article 76 ou 77 de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure à son abrogation, se poursuit conformément à la partie V de cette loi, dans sa version antérieure à son abrogation, sous réserve des adaptations énoncées dans les règlements.

Idem

(2) Dans le cas d’un événement qui est survenu avant l’abrogation de la Loi sur les services policiers et qui serait autrement traité en vertu de la présente partie, l’affaire est traitée conformément à la partie V de cette loi dans sa version antérieure à son abrogation, sous réserve des adaptations énoncées dans les règlements.

PARTIE X
RELATIONS DE TRAVAIL

Définition et application

Définition : partie X

164 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«agent supérieur» Membre d’un service de police qui détient le grade d’inspecteur ou un grade plus élevé ou qui exerce des fonctions de surveillance ou de nature confidentielle.

Non-employés des commissions de service de police

165 (1) La présente partie ne s’applique pas aux membres d’un service de police qui ne sont pas des employés d’une commission de service de police.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 167 s’applique aux membres de la Police provinciale de l’Ontario.

Chef de police et chef de police adjoint

(3) Les conditions de travail et la rémunération du chef de police et de tout chef de police adjoint d’un service de police sont déterminées en vertu de l’alinéa 37 (1) d) et non en vertu de la présente partie.

Associations de policiers

Obligation de représentation équitable

166 L’association de policiers, tant qu’elle représente les membres d’un service de police en vertu de la présente partie, ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation de quelque membre que ce soit du service de police.

Adhésion et statut

Interdiction d’adhérer à un syndicat : exception

167 Aucun membre d’un service de police ne peut devenir ni demeurer membre d’un syndicat ni d’un organisme affilié directement ou indirectement à un syndicat, à moins que l’adhésion ne soit exigée pour des activités secondaires et que le membre avise son chef de police de l’adhésion.

Différend concernant le statut de la personne

168 (1) En cas de différend sur la question de savoir si une personne est un membre d’un service de police qui est un employé de la commission de service de police ou si une personne est un agent supérieur, toute personne concernée peut demander au président de la Commission d’arbitrage de nommer un arbitre pour trancher la question.

Parties

(2) Sont parties à l’arbitrage notamment la commission de service de police et toute association de policiers concernée.

Procédure

(3) L’arbitrage se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 175 (2) à (8), avec les adaptations nécessaires.

Négociation et arbitrage

Négociation distincte et catégories distinctes

169 (1) Si la majorité des membres d’un service de police ou une association de policiers autorisée à donner avis de son intention de négocier affecte les membres du service de police à différentes catégories pour l’application de la présente partie, chaque catégorie est considérée comme un service de police distinct aux fins de négociation, de conciliation et d’arbitrage.

Agents supérieurs

(2) Si au moins 50 % des agents supérieurs d’un service de police font partie d’une association de policiers composée uniquement d’agents supérieurs, ils sont considérés comme un service de police distinct aux fins de négociation, de conciliation et d’arbitrage.

Restriction

(3) En cas de différend sur la question de savoir si plus de deux catégories au sein d’un service de police (à l’exclusion des agents supérieurs) devraient prendre part à la négociation, à la conciliation et à l’arbitrage, toute personne concernée peut demander au président de la Commission d’arbitrage de nommer un arbitre pour trancher la question.

Parties

(4) Sont parties à l’arbitrage prévu au paragraphe (3) notamment la commission de service de police et toute association de policiers concernée.

Procédure

(5) L’arbitrage prévu au paragraphe (3) se déroule conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 175 (2) à (8), avec les adaptations nécessaires.

Avis d’intention de négocier

170 (1) En l’absence de convention, ou à n’importe quel moment après le quatre-vingt-dixième jour précédant la date à laquelle la convention expirerait si ce n’était l’article 180, la majorité des membres d’un service de police peuvent donner à la commission de service de police un avis écrit de leur intention de négocier en vue de conclure une convention, de renouveler une convention en vigueur, avec ou sans modifications, ou de conclure une nouvelle convention.

Négociation

(2) Dans les 15 jours de la transmission de l’avis d’intention de négocier ou dans le délai plus long convenu par les parties, la commission de service de police rencontre le comité de négociation des membres du service de police.

Idem

(3) Les parties négocient de bonne foi et font tous les efforts raisonnables pour en arriver à une convention concernant la rémunération, le régime de retraite, le régime de congés de maladie, la procédure de règlement des griefs des membres du service de police et, sous réserve de l’article 177, leurs conditions de travail.

Dépôt de la convention

(4) La commission de service de police dépose promptement un exemplaire de la convention à la Commission d’arbitrage.

Association de policiers

(5) Si au moins 50 % des membres du service de police font partie d’une association de policiers, celle-ci donne l’avis d’intention de négocier.

Régimes de retraite, avis au ministre

(6) Si l’avis d’intention de négocier touche les pensions prévues par un régime de retraite qui est établi ou doit être établi en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, ou qui doit l’être, l’avis est aussi transmis au ministre des Affaires municipales, qui peut fixer les prestations de retraite maximales pouvant être incluses dans une convention ou une sentence arbitrale à l’égard du régime de retraite.

Comité de négociation

171 (1) Les membres du comité de négociation sont des membres du service de police.

Avocats-conseils et conseillers

(2) Les avocats-conseils et les conseillers du comité de négociation et de la commission de service de police peuvent prendre part aux séances de négociation ou les mener.

Organisation policière

(3) Si l’avis d’intention de négocier est donné par une association de policiers affiliée à une organisation policière, ou si au moins 50 % des membres du service de police font partie d’une telle organisation, un membre de celle-ci peut assister aux séances de négociation des parties à titre consultatif.

Nomination d’un agent de conciliation

172 (1) Le président de la Commission d’arbitrage nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, si un avis d’intention de négocier a été donné.

Devoir de l’agent de conciliation

(2) L’agent de conciliation consulte les parties et tente de parvenir à la conclusion d’une convention. Dans les 14 jours de sa nomination, il présente au président de la Commission d’arbitrage un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(3) Le délai de 14 jours peut être prorogé si les parties y consentent ou que le président de la Commission d’arbitrage le proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation qu’une convention peut être conclue dans un délai raisonnable si le délai est prorogé.

Rapport

(4) Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au président de la Commission d’arbitrage qu’une convention a été conclue ou qu’il est impossible d’en conclure une, le président informe promptement les parties du rapport.

Aucun arbitrage avant la conciliation

(5) Aucune des parties ne doit donner d’avis exigeant que les questions en litige soient soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 173 avant qu’un agent de conciliation n’ait été nommé, n’ait tenté de parvenir à la conclusion d’une convention et n’ait présenté un rapport au président de la Commission d’arbitrage et que celui-ci n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation.

Habilité à témoigner

(6) L’agent de conciliation nommé en application du paragraphe (1) n’est ni habile à témoigner ni contraignable devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans le cadre de sa participation aux démarches faites en vertu du présent article pour parvenir à la conclusion d’une convention.

Arbitrage

173 (1) Si des questions demeurent en litige à l’issue des négociations prévues à l’article 170 et de la conciliation prévue à l’article 172, une partie peut donner au président de la Commission d’arbitrage et à l’autre partie un avis écrit de leur soumission à l’arbitrage.

Composition du conseil d’arbitrage

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

1. Les parties déterminent s’il se composera d’une ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet, ou qu’elles conviennent que le conseil d’arbitrage se composera de trois personnes, mais que l’une des parties néglige ensuite de nommer quelqu’un conformément à l’accord, le conseil d’arbitrage se compose alors d’une seule personne.

2. Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une seule personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination est effectuée par le président de la Commission d’arbitrage.

3. Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président est effectuée par le président de la Commission d’arbitrage.

4. Si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne nommée par le président de la Commission d’arbitrage, ou s’il se compose de trois personnes et que son président a été nommé par le président de la Commission d’arbitrage, ce dernier choisit la méthode d’arbitrage et en avise le conseil d’arbitrage. La méthode choisie est la médiation-arbitrage, à moins que le président de la Commission d’arbitrage ne soit d’avis qu’une autre méthode est plus appropriée. La méthode choisie ne doit pas être l’arbitrage des propositions finales sans médiation et ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales, à moins que le président de la Commission d’arbitrage ne choisisse cette dernière, à sa seule discrétion, parce qu’il est d’avis qu’elle est la méthode la plus appropriée compte tenu de la nature du différend. Si la méthode choisie est la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage est le médiateur ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette dernière est le médiateur.

Début des audiences

(3) Le conseil d’arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 30 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Exception

(4) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la première audience, mais s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du début de la médiation.

Date de présentation de renseignements

(5) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les renseignements n’étaient pas disponibles avant cette date;

b) le président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne autorise la présentation des renseignements;

c) l’autre partie a l’occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

Audience

(6) Si la méthode d’arbitrage que choisit le président de la Commission d’arbitrage est l’arbitrage conventionnel, le conseil d’arbitrage tient une audience, mais le président du conseil d’arbitrage ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, cette personne peut imposer des restrictions à l’égard des observations des parties et de la présentation de leur cause.

Jonction des différends

(7) Les différends ne peuvent faire l’objet d’un seul arbitrage que si toutes les parties y consentent.

Délai

(8) Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la nomination du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, dans les 90 jours qui suivent la nomination de celle-ci.

Prorogation

(9) Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (8), soit avant soit après l’expiration de celui-ci.

Rémunération et indemnités

(10) La rémunération et les indemnités des membres d’un conseil d’arbitrage sont versées selon les modalités suivantes :

1. Une partie verse la rémunération et les indemnités d’un membre nommé par elle ou en son nom.

2. Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du président ou, si le conseil d’arbitrage se compose d’une seule personne, la moitié de la rémunération et des indemnités de celle-ci.

Observations du conseil municipal

(11) Le conseil municipal peut, si une résolution l’y autorise, présenter des observations au conseil d’arbitrage dans un arbitrage mettant en cause une commission municipale.

Observations du ministre et du conseil de bande

(12) Le ministre et le conseil de bande peuvent présenter des observations au conseil d’arbitrage dans un arbitrage mettant en cause une commission de Première Nation.

Critères

(13) Pour rendre une décision ou une sentence arbitrale, le conseil d’arbitrage prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario et, s’il y a lieu, dans la municipalité.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

6. L’intérêt et le bien-être de la collectivité que dessert le service de police.

7. Les facteurs locaux qui influent sur la collectivité.

Restriction

(14) Le paragraphe (13) n’a pas d’incidence sur les pouvoirs du conseil d’arbitrage.

Dépôt de la sentence

(15) Le conseil d’arbitrage dépose promptement une copie de sa décision ou de sa sentence arbitrale à la Commission d’arbitrage.

Litige : nomination d’un agent de conciliation

174 (1) Le président de la Commission d’arbitrage nomme un agent de conciliation, à la demande d’une partie, en cas de litige entre les parties sur une convention ou sur une décision ou une sentence arbitrale rendue aux termes de la présente partie, ou s’il est allégué qu’une convention ou une sentence arbitrale a été violée.

Devoir de l’agent de conciliation

(2) L’agent de conciliation consulte les parties et tente de régler le litige. Dans les 14 jours de sa nomination, il présente au président de la Commission d’arbitrage un rapport écrit sur les résultats obtenus.

Prorogation du délai

(3) Le délai de 14 jours peut être prorogé si les parties y consentent ou que le président de la Commission d’arbitrage le proroge après avoir été avisé par l’agent de conciliation que le litige peut être réglé dans un délai raisonnable si le délai est prorogé.

Rapport

(4) Lorsque l’agent de conciliation fait rapport au président de la Commission d’arbitrage que le litige a été réglé ou qu’il est impossible de le régler au moyen du processus de conciliation, le président informe promptement les parties du rapport.

Aucun arbitrage pendant la conciliation

(5) Aucune des parties ne doit donner un avis de soumission du litige à l’arbitrage avant que le président de la Commission d’arbitrage n’ait informé les parties du rapport de l’agent de conciliation.

Habilité à témoigner

(6) L’agent de conciliation nommé en application du paragraphe (1) n’est ni habile à témoigner ni contraignable devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans le cadre de sa participation aux démarches faites en vertu du présent article pour que soit réglé un litige.

Arbitrage en cas d’échec de la conciliation

175 (1) Si l’agent de conciliation fait rapport que le litige ne peut être réglé au moyen du processus de conciliation, l’une ou l’autre des parties peut donner au président de la Commission d’arbitrage et à l’autre partie un avis écrit de soumission du litige à l’arbitrage.

Idem

(2) La procédure prévue au paragraphe (1) s’ajoute à toute autre procédure de règlement des griefs ou d’arbitrage prévue par la convention, la décision ou la sentence arbitrale.

Composition du conseil d’arbitrage

(3) Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil d’arbitrage :

1. Les parties déterminent s’il se composera d’une ou de trois personnes. Si elles n’arrivent pas à s’entendre à ce sujet, ou qu’elles conviennent que le conseil d’arbitrage se composera de trois personnes, mais que l’une des parties néglige ensuite de nommer quelqu’un conformément à l’accord, le conseil d’arbitrage se compose alors d’une seule personne.

2. Si le conseil d’arbitrage doit se composer d’une personne, les parties la nomment ensemble. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination revient alors au président de la Commission d’arbitrage.

3. Si le conseil d’arbitrage doit se composer de trois personnes, les parties en nomment chacune une et nomment ensemble le président. Si elles n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination commune, la nomination du président revient alors au président de la Commission d’arbitrage.

Délai d’arbitrage

(4) Le conseil d’arbitrage commence la procédure d’arbitrage dans les 30 jours de sa nomination, si le conseil se compose d’une seule personne, ou dans les 30 jours de la nomination du président, si le conseil se compose de trois personnes. Il rend sa décision dans un délai raisonnable.

Dépôt de la sentence

(5) Le conseil d’arbitrage dépose promptement une copie de sa décision à la Commission d’arbitrage.

Frais et débours

(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des frais et débours reliés à la procédure d’arbitrage :

1. La Commission d’arbitrage paie les honoraires des personnes que le président de la Commission d’arbitrage nomme au conseil d’arbitrage.

2. Chaque partie supporte ses propres frais à l’égard de la procédure d’arbitrage, y compris les honoraires des personnes qu’elle nomme au conseil d’arbitrage.

3. Les parties se partagent également les frais et débours reliés à des questions communes, y compris les honoraires des personnes qu’elles nomment ensemble au conseil d’arbitrage.

Exécution

(7) Après le trentième jour qui suit la date de communication de la décision ou après le jour que celle-ci fixe pour s’y conformer, selon celui de ces deux jours qui est postérieur à l’autre, le conseil d’arbitrage peut, de son propre chef, et doit, à la demande d’une partie, déposer à la Cour supérieure de justice une copie de la décision selon le formulaire prescrit.

Idem

(8) La décision est consignée de la même façon qu’un jugement de la Cour supérieure de justice et devient exécutoire au même titre.

Prorogation du délai

176 Les parties peuvent s’entendre pour proroger tout délai mentionné dans la présente partie.

Restriction

177 Les conventions conclues et les sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie n’ont pas d’incidence sur les conditions de travail des membres du service de police dans la mesure où ces conditions sont fixées par le paragraphe 47 (3), les articles 110 à 115, les articles 120, 123, 124, 126 et 127 et la partie IX (à l’exclusion de ce qui est prévu à l’article 144) et par les règlements.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

178 La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas aux arbitrages menés en vertu de la présente partie.

Validité des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

179 Les conventions conclues et les décisions et sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie lient la commission de service de police et les membres du service de police.

Durée des conventions, des décisions et des sentences arbitrales

180 (1) Les conventions, les décisions et les sentences arbitrales demeurent en vigueur jusqu’à la fin de l’année de leur entrée en vigueur et, par la suite, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées.

Prolongation sur accord des parties

(2) Les parties à une convention peuvent prévoir que la convention et les décisions ou les sentences arbitrales rendues à son égard demeurent en vigueur jusqu’à la fin de l’année qui suit celle où elles entrent en vigueur et, par la suite, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées.

Prévisions de dépenses

181 (1) Si, au moment où le conseil municipal adopte ses prévisions budgétaires annuelles, un avis d’intention de négocier a été donné, mais qu’aucune convention, décision ou sentence arbitrale n’est intervenue, le conseil prévoit les sommes qu’il juge suffisantes pour couvrir les dépenses qui découleront de la convention, de la décision ou de la sentence arbitrale attendue.

Entrée en vigueur

(2) La convention, la décision ou la sentence arbitrale entre en vigueur le premier jour de l’exercice à l’égard duquel le conseil municipal peut inclure les dépenses qui en découlent dans ses prévisions budgétaires, que ce jour survienne avant ou après le moment où la convention a été conclue ou la décision ou la sentence arbitrale a été rendue.

Exception

(3) Toute clause d’une convention, d’une décision ou d’une sentence arbitrale qui n’entraîne pas de dépenses municipales peut entrer en vigueur avant le jour mentionné au paragraphe (2).

Disposition transitoire : poursuite des instances

182 L’arbitrage pour lequel un arbitre a été nommé en vertu de la Loi sur les services policiers mais sur lequel il n’a pas été statué avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article se poursuit sous le régime de la présente loi.

Enquêtes

Enquête : allégation de contravention

183 (1) Le président de la Commission d’arbitrage peut autoriser un agent de conciliation à faire enquête sur toute plainte alléguant une contravention à la présente partie.

Mission

(2) L’agent de conciliation fait enquête sur la plainte et s’efforce de régler la question qui fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1).

Nomination de l’arbitre

(3) Si l’agent de conciliation ne parvient pas à régler la question qui fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1) ou que le président de la Commission d’arbitrage, à sa discrétion, juge inopportune l’enquête de l’agent de conciliation, le président peut nommer un arbitre pour faire enquêter sur la plainte.

Décision de l’arbitre

(4) S’il est convaincu qu’une personne a agi contrairement à la présente partie, l’arbitre décide, s’il y a lieu, de quelle façon la personne doit rétablir la situation. À cet effet, il peut notamment, malgré les dispositions d’une convention collective, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que la personne s’abstienne de poser à l’avenir l’acte ou les actes faisant l’objet de la plainte.

2. Une ordonnance prescrivant la réparation par la personne du préjudice qui a résulté de l’acte ou des actes faisant l’objet de la plainte.

Dépôt à la Cour

(5) Toute personne touchée par la décision de l’arbitre peut déposer celle-ci sans les motifs selon le formulaire prescrit à la Cour supérieure de justice. Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Effet de l’accord

(6) Le règlement d’une instance prévue par le présent article, que ce soit grâce aux démarches de l’agent de conciliation ou autrement, mis par écrit et signé par les parties ou par leurs représentants, les lie et doit être respecté selon ses conditions. Une plainte fondée sur le fait qu’une personne qui a consenti au règlement ne le respecte pas est réputée être une plainte au sens du paragraphe (1).

Habilité à témoigner

(7) L’agent de conciliation n’est ni habile à témoigner ni contraignable devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui lui sont fournis ou qu’il reçoit dans le cadre de sa participation, en vertu du présent article, à une enquête ou à des démarches pour parvenir à la conclusion d’un règlement.

Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario

Composition de la Commission d’arbitrage

184 (1) La commission appelée Ontario Police Arbitration Commission est prorogée sous le nom de Commission d’arbitrage de la police de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Police Arbitration Commission en anglais.

Composition

(2) La composition de la Commission d’arbitrage est telle que le prévoient les règlements.

Employés

(3) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission d’arbitrage peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Responsabilités de la Commission d’arbitrage

(4) Les responsabilités de la Commission d’arbitrage sont les suivantes :

1. Tenir des registres des arbitres qui sont disponibles pour être nommés afin de mener un arbitrage en vertu de la présente loi.

2. Aider les arbitres nommés afin de mener un arbitrage en vertu de la présente loi en prenant les arrangements administratifs nécessaires à la conduite des arbitrages.

3. Fixer les honoraires des arbitres nommés par le président de la Commission d’arbitrage en vertu de l’article 175.

4. Parrainer la publication et la distribution de renseignements sur les conventions, les arbitrages et les sentences arbitrales visés à la présente loi.

5. Parrainer des travaux de recherche sur les conventions, les arbitrages et les sentences arbitrales visés à la présente partie.

6. Tenir un dossier des conventions conclues et des décisions et sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie.

7. Toute autre responsabilité prescrite.

Comités

(5) La Commission d’arbitrage comporte, conformément aux règlements :

a) un comité chargé de tenir un registre ou des registres, selon ce qui est prescrit, des arbitres chargés de mener des arbitrages en vertu de la présente partie;

b) les autres comités prescrits.

Composition du comité

(6) Le comité visé à l’alinéa (5) a) doit comprendre le président de la Commission d’arbitrage ainsi qu’un nombre égal de personnes représentant les associations de policiers et les commissions de service de police.

Idem

(7) Les comités de la Commission d’arbitrage ont les responsabilités énumérées au paragraphe (4) que précisent les règlements.

Formulaires

(8) La Commission d’arbitrage peut approuver les formulaires pour les besoins des arbitrages menés en vertu de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi ou exiger leur emploi.

Consultation avant la nomination du président

(9) Nul ne doit être nommé président de la Commission d’arbitrage, à moins que le ministre ou son délégué n’ait au préalable consulté ou tenté de consulter les personnes suivantes :

a) des agents négociateurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des agents négociateurs qui représentent les membres des services de police;

b) des employeurs ou des organisations d’employeurs qui, de l’avis du ministre ou de son délégué, sont raisonnablement représentatifs des employeurs des membres des services de police;

c) les autres entités prescrites.

Règlements

(10) Les registres visés au présent article doivent être établis et tenus conformément aux éventuels règlements.

partie XI
transfert D’ÉLÉMENTS d’actif entre régimes de retraite

Interprétation

185 (1) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente partie s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«employé d’un service de police admissible» Employé qui est membre d’un service de police et qui remplit les exigences énoncées à l’article 188. («eligible police service employee»)

«premier régime de retraite» S’entend au sens du paragraphe 79.2 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. («original pension plan»)

«régime de retraite subséquent» S’entend au sens du paragraphe 79.2 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. («successor pension plan»)

Accord régissant les transferts

186 (1) Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario peuvent conclure un ou plusieurs accords écrits régissant le transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 80 (2) ou 81 (1) de la Loi sur les régimes de retraite à l’égard des employés d’un service de police admissibles qui sont mutés entre la Police provinciale de l’Ontario et un autre service de police.

Montant

(2) L’accord doit énoncer la manière de déterminer le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent à l’égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de l’employé d’un service de police admissible qui consent au transfert d’éléments d’actif.

Avis aux employés

(3) L’accord doit prévoir le contenu de l’avis à donner à chaque employé d’un service de police admissible en ce qui concerne l’option de consentir à un transfert d’éléments d’actif à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite. L’avis doit comprendre des renseignements suffisants pour permettre à l’employé de décider en toute connaissance de cause s’il doit consentir au transfert.

Obligation de déposer l’accord

187 (1) Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario déposent, auprès du surintendant des services financiers, l’accord qu’ils concluent, le cas échéant, en vertu de l’article 186.

Effet du dépôt

(2) Les articles 14 et 26 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard d’un accord déposé ou de toute modification d’un régime de retraite relative à l’application d’un accord déposé.

Admissibilité des employés d’un service de police

188 (1) Aux fins d’un accord déposé en application de l’article 187, est un employé d’un service de police admissible l’employé qui est un membre d’un service de police employé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), n’est pas un employé d’un service de police admissible l’employé qui reçoit une pension aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), n’est pas un employé d’un service de police admissible l’employé qui a droit, à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord, à une pension différée aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

Consentement de l’employé au transfert d’éléments d’actif

189 (1) Si un employé d’un service de police admissible y consent, les éléments d’actif peuvent être transférés aux termes d’un accord déposé en application de l’article 187 du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite conformément à la présente partie.

Idem

(2) L’employé doit indiquer son consentement par écrit de la manière que précise l’administrateur du premier régime de retraite.

Application de la Loi sur les régimes de retraite

(3) Les règles suivantes s’appliquent au transfert d’éléments d’actif conformément à la présente partie :

1. Les articles 21 et 79.2, l’alinéa 80 (6) b) et les paragraphes 80 (9) à (15) et 81 (4) à (7) de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas au transfert.

2. Pour l’application de l’article 79.1 de la Loi sur les régimes de retraite, le transfert est réputé autorisé en vertu de l’article 80 ou 81 de cette loi s’il est effectué conformément aux paragraphes 80 (1) à (8) ou 81 (1) à (3) de cette loi, respectivement.

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

(4) L’administrateur du premier régime de retraite verse, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, pour le compte d’un particulier, l’excédent éventuel du montant des éléments d’actif à transférer relativement aux prestations de retraite et autres prestations du particulier prévues par le premier régime de retraite sur le montant permis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

Exception

(5) L’administrateur verse au particulier sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant à payer dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, aux termes du paragraphe (4) sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

Effet du transfert d’éléments d’actif

(6) Les éléments d’actif qui sont transférés à un régime de retraite subséquent conformément à la présente partie font partie de l’actif de la caisse de retraite de ce régime de retraite et ne sont plus considérés comme des éléments d’actif du premier régime de retraite.

Statut des éléments d’actif transférés et obligations de l’administrateur remplies

(7) Lorsque les éléments d’actif sont transférés conformément à la présente partie :

a) d’une part, l’employeur qui est le promoteur du régime de retraite subséquent assume la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite aux participants et aux autres personnes ayant droit à des paiements aux termes de ce régime qui sont transférés et ceux-ci ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit d’autre du premier régime de retraite;

b) d’autre part, l’administrateur du premier régime de retraite s’acquitte de ses obligations lorsqu’il transfère les éléments d’actif.

PARTIE XII
SÉCURITÉ DES TRIBUNAUX

Sécurité des tribunaux

Commissions de service de police

190 (1) La commission de service de police à laquelle incombe la responsabilité des services policiers pour un secteur a les responsabilités suivantes à l’égard des lieux où se déroulent des instances judiciaires :

1. Assurer la sécurité des juges et des autres fonctionnaires judiciaires ainsi que des personnes qui prennent part ou qui assistent au déroulement des instances.

2. Assurer la sécurité des lieux pendant les heures où les juges, les autres fonctionnaires judiciaires et les membres du public sont normalement présents.

3. Assurer la bonne garde des détenus qui se trouvent sur les lieux ou à proximité de ceux-ci, y compris des personnes placées sous garde au cours des instances.

4. Établir les degrés appropriés de sécurité pour l’application des dispositions 1, 2 et 3 conformément aux règlements éventuels.

Commissaire

(2) Le commissaire a les responsabilités énoncées au paragraphe (1) dans le secteur pour lequel la responsabilité des services policiers lui incombe.

Remplacement du principe de la common law

(3) Les responsabilités créées par le présent article remplacent toute responsabilité qui existait jusque-là selon la common law en ce qui a trait à la sécurité des tribunaux.

Pouvoirs d’une personne assurant la sécurité des tribunaux

191 (1) La personne qui est autorisée par une commission de service de police à agir relativement aux responsabilités qu’impose à celle-ci le paragraphe 190 (1) ou qui est autorisée par le commissaire à agir relativement aux responsabilités qu’impose à celui-ci le paragraphe 190 (2) peut exercer les pouvoirs suivants si cet exercice est raisonnable afin de s’acquitter de ces responsabilités :

1. Exiger qu’une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s’y trouve :

i. d’une part, donne son identité,

ii. d’autre part, fournisse des renseignements afin d’évaluer si elle représente un risque pour la sécurité.

2. Procéder, sans mandat, à la fouille :

i. d’une personne qui pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui s’y trouve,

ii. de tout véhicule que la personne conduit ou à bord duquel elle est un passager pendant qu’elle se trouve sur des lieux où se déroulent des instances judiciaires, y pénètre ou tente d’y pénétrer,

iii. de tout bien dont la personne a la garde ou le soin.

3. Procéder, sans mandat et en employant au besoin la force raisonnable, à la fouille :

i. d’un détenu qui se trouve sur les lieux où se déroulent des instances judiciaires ou qui est transporté à destination ou en provenance de ces lieux,

ii. de tout bien dont le détenu a la garde ou le soin.

4. Refuser de permettre à une personne de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable afin de l’empêcher d’y pénétrer dans les cas suivants :

i. si la personne refuse de donner son identité ou de fournir des renseignements conformément à la disposition 1 ou refuse de se soumettre à une fouille conformément à la disposition 2,

ii. s’il existe des motifs de croire que la personne représente un risque pour la sécurité,

iii.   pour tout autre motif se rapportant à l’acquittement des responsabilités de la commission de service de police prévues au paragraphe 190 (1) ou des responsabilités du commissaire prévues au paragraphe 190 (2).

5. Ordonner qu’une personne quitte immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires et employer au besoin la force raisonnable pour faire partir la personne dans les cas suivants :

i. si la personne refuse de donner son identité ou de fournir des renseignements conformément à la disposition 1 ou refuse de se soumettre à une fouille conformément à la disposition 2,

ii. s’il existe des motifs de croire que la personne représente un risque pour la sécurité,

iii. pour tout autre motif se rapportant à l’acquittement des responsabilités de la commission de service de police prévues au paragraphe 190 (1) ou des responsabilités du commissaire prévues au paragraphe 190 (2).

Arrestation

(2) La personne qui est autorisée par une commission de service de police ou par le commissaire conformément au paragraphe (1) peut arrêter, sans mandat, quiconque, selon le cas :

a) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans donner son identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de donner son identité ou de les fournir en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1);

b) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1);

c) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1);

d) ne quitte pas immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1).

Force raisonnable

(3) La force raisonnable peut être employée au besoin pour procéder à l’arrestation.

Garde de la personne arrêtée confiée à un agent de police

(4) Si la personne qui procède à l’arrestation n’est pas un agent de police, elle demande l’aide d’un agent de police et lui confie la garde de la personne arrêtée dans les plus brefs délais.

Arrestation

(5) L’agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (4) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne dans le cadre des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales qui s’appliquent à sa mise en liberté ou au maintien de sa détention et à sa caution.

Adaptation

(6) Lorsqu’elle exerce des pouvoirs en vertu du présent article à l’égard d’autres personnes, la personne autorisée par une commission de service de police ou par le commissaire, conformément au paragraphe (1), veille à ce qu’il soit tenu compte des besoins de ces personnes conformément à la Charte canadienne des droits et libertés et au Code des droits de la personne, ce qui inclut la prise de mesures d’adaptation relatives à leur croyance ou handicap.

Infractions

192 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans donner son identité ni fournir des renseignements après qu’il a été requis de donner son identité ou de les fournir en vertu de la disposition 1 du paragraphe 191 (1);

b) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires sans se soumettre à une fouille après qu’il lui a été ordonné de s’y soumettre en vertu de la disposition 2 du paragraphe 191 (1);

c) pénètre ou tente de pénétrer dans des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’un refus lui a été donné en vertu de la disposition 4 du paragraphe 191 (1);

d) ne quitte pas immédiatement des lieux où se déroulent des instances judiciaires après qu’il lui a été ordonné de le faire en vertu de la disposition 5 du paragraphe 191 (1).

Peine

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d’une seule de ces peines;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 60 jours, ou d’une seule de ces peines.

Intégrité des pouvoirs

Pouvoirs judiciaires

193 (1) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’un juge ou d’un autre fonctionnaire judiciaire d’assurer le déroulement des instances judiciaires, ou de remplacer ce pouvoir.

Idem

(2) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a un juge ou un autre fonctionnaire judiciaire d’avoir accès aux lieux où se déroulent des instances judiciaires.

Pouvoirs des personnes assurant la sécurité des tribunaux

(3) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qu’une personne autorisée par une commission de service de police ou par le commissaire conformément au paragraphe 191 (1) a par ailleurs en droit, ou de remplacer ces pouvoirs.

Maintien du privilège

194 La présente partie n’a pas pour effet d’exiger la divulgation de renseignements qui seraient inadmissibles devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve, ni d’autoriser l’examen de documents contenant de tels renseignements.

partie XIII
Plans de sécurité et de bien-être communautaires

Préparation et adoption

Plan municipal de sécurité et de bien-être communautaires

195 (1) Chaque conseil municipal prépare et adopte, par résolution, un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Préparation individuelle ou conjointe

(2) Le conseil municipal peut préparer le plan de sécurité et de bien-être communautaires, seul ou conjointement en consultation avec d’autres conseils municipaux ou des conseils de bande.

Premier plan de sécurité et de bien-être communautaires

(3) Un conseil municipal doit préparer et adopter son premier plan de sécurité et de bien-être communautaires avant le deuxième anniversaire du jour où le présent article a commencé à s’appliquer à la municipalité.

Disposition transitoire

(4) Tout plan de sécurité et de bien-être communautaires préparé et adopté en application de la Loi sur les services policiers avant que cette loi ne soit abrogée est réputé avoir été préparé et adopté en application de la présente loi.

Idem

(5) Si un conseil municipal était tenu de préparer et d’adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires en application de l’article 143 de la Loi sur les services policiers, mais qu’aucun plan n’a été préparé et adopté avant que cette loi ne soit abrogée, la période de deux ans visée au paragraphe (3) commence le jour où cet article a commencé à s’appliquer à la municipalité.

Plan de sécurité et de bien-être communautaires d’une Première Nation

196 (1) Le conseil de bande d’une Première Nation peut préparer et adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Préparation individuelle ou conjointe

(2) Le conseil de bande peut préparer le plan de sécurité et de bien-être communautaires, seul ou conjointement en consultation avec d’autres conseils de bande ou des conseils municipaux.

Préparation du plan par un conseil municipal

197 (1) Le conseil municipal qui prépare un plan de sécurité et de bien-être communautaires crée un comité consultatif.

Préparation conjointe du plan

(2) Malgré le paragraphe (1), les conseils municipaux qui se regroupent pour préparer conjointement un plan de sécurité et de bien-être communautaires créent conjointement un unique comité consultatif et le consultent conjointement.

Composition du comité

(3) Sous réserve des règlements, le comité consultatif doit, au minimum, être composé des membres suivants :

1. Une personne qui représente :

i. soit un réseau local d’intégration des services de santé d’une zone géographique dans laquelle est située la municipalité, tel que l’établit la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local,

ii. soit une entité qui fournit des services visant à améliorer la santé physique ou mentale des particuliers au sein de la collectivité ou des collectivités.

2. Une personne qui représente une entité qui fournit des services éducatifs dans la municipalité.

3. Une personne qui représente une entité qui fournit des services communautaires ou sociaux dans la municipalité, si une telle entité existe.

4. Une personne qui représente une entité qui fournit des services communautaires ou sociaux aux enfants ou aux jeunes dans la municipalité, si une telle entité existe.

5. Une personne qui représente une entité qui fournit des services de garde aux enfants ou aux jeunes dans la municipalité, si une telle entité existe.

6. Un employé de la municipalité ou un membre du conseil municipal.

7. Une personne qui représente la commission de service de police ou, en l’absence d’une telle commission, le commandant de détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui offre des services policiers dans le secteur ou son délégué.

8. Toute autre personne prescrite.

Idem : plans conjoints

(4) Si le plan de sécurité et de bien-être communautaires est préparé par un groupe de conseils municipaux ou de conseils de bande :

a) d’une part, les membres du comité consultatif sont nommés avec l’accord des conseils municipaux et conseils de bande participants;

b) d’autre part, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux plans de sécurité et de bien-être communautaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans conjoints de sécurité et de bien-être communautaires.

Questions à prendre en compte

(5) Le conseil municipal ou les conseils municipaux qui nomment les membres du comité consultatif tiennent compte de la nécessité de veiller à ce que ce comité soit représentatif de la municipalité ou des municipalités, eu égard à la diversité de la population de celle-ci ou celles-ci.

Consultations

(6) Le conseil municipal ou les conseils municipaux qui préparent un plan de sécurité et de bien-être communautaires :

a) consultent le comité consultatif;

b) consultent les membres du public, notamment les jeunes, les membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation, dans la municipalité ou les municipalités et, dans le cas d’un plan conjoint préparé avec une Première Nation, dans la réserve de Première Nation;

c) consultent les organismes communautaires, notamment les organismes inuits, métis et de Première Nation et les organismes communautaires qui représentent des jeunes ou des membres des groupes racialisés, dans la municipalité ou les municipalités et, dans le cas d’un plan conjoint préparé avec une Première Nation, dans la réserve de Première Nation;

d) respectent les exigences de consultation prescrites.

Utilisation de renseignements

(7) Le conseil municipal ou les conseils municipaux qui préparent un plan de sécurité et de bien-être communautaires prennent en considération les renseignements disponibles relatifs à la criminalité, à la victimisation, à la dépendance, aux surdoses de drogues, au suicide et à tout autre facteur de risque prescrit, y compris les données statistiques de Statistique Canada ou d’autres sources, en plus des renseignements obtenus dans le cadre de ses consultations.

Autres exigences prescrites

(8) Le conseil municipal ou les conseils municipaux respectent les exigences prescrites, le cas échéant, lorsqu’il prépare son plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Contenu du plan de sécurité et de bien-être communautaires

198 Le plan de sécurité et de bien-être communautaires :

a) détermine les facteurs de risque dans la municipalité ou pour la Première Nation, notamment la discrimination systémique et les autres facteurs sociaux qui contribuent à la criminalité, à la victimisation, à la dépendance, aux surdoses de drogues et au suicide ainsi qu’à tout autre facteur de risque prescrit;

b) détermine les facteurs de risque auxquels la municipalité ou la Première Nation accordera la priorité en vue de leur réduction;

c) détermine des stratégies pour réduire les facteurs de risque priorisés, y compris offrir de nouveaux services, modifier les services existants, améliorer l’intégration des services existants ou coordonner les services existants de façon différente;

d) énonce les résultats mesurables que les stratégies visent à produire;

e) traite des autres questions prescrites;

f) contient tout autre renseignement prescrit.

Publication du plan de sécurité et de bien-être communautaires

199 Le conseil municipal qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires le publie conformément aux règlements.

Mise en oeuvre du plan de sécurité et de bien-être communautaires

200 Le conseil municipal qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires prend toute mesure que le plan l’oblige à prendre, et encourage et aide d’autres entités à prendre toute mesure que le plan les oblige à prendre.

Présentation de rapports et révision

Surveillance, évaluation et présentation de rapports

201 (1) Le conseil municipal qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires surveille l’incidence qu’a le plan, le cas échéant, sur la réduction des facteurs de risque priorisés, évalue cette incidence et en fait rapport, conformément aux règlements.

Publication

(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont publiés conformément aux règlements.

Révision par la municipalité

202 (1) Le conseil municipal qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires examine et, s’il y a lieu, révise le plan dans le délai prescrit.

Révision par le conseil de bande

(2) Le conseil de bande qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires peut examiner et, s’il y a lieu, réviser le plan dans le délai prescrit.

Procédure de révision

(3) Les articles 197 à 199 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Dispositions diverses

Renseignements à fournir au ministre

203 (1) Chaque conseil municipal fournit au ministre les renseignements prescrits concernant ce qui suit :

a) le plan de sécurité et de bien-être communautaires de la municipalité, y compris sa préparation, son adoption ou sa mise en oeuvre;

b) les résultats du plan de sécurité et de bien-être communautaires de la municipalité;

c) toute autre question prescrite relative au plan de sécurité de bien-être communautaires.

Délai de conformité

(2) Le conseil municipal fournit les renseignements prescrits dans le délai prescrit.

Exclusion des renseignements personnels

(3) Les renseignements personnels ne peuvent être prescrits pour l’application du présent article.

Planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires

204 (1) Le ministre peut nommer une personne planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires d’une municipalité s’il est d’avis que celle-ci ne s’est pas acquittée intentionnellement et de façon répétée d’une de ses obligations prévues à la présente partie, à l’exclusion de l’article 200.

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne à la municipalité un préavis d’au moins 30 jours avant de nommer le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires.

Mandat

(3) Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs du planificateur

(4) Sauf disposition contraire de la nomination, le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires a le droit d’exercer les pouvoirs du conseil municipal qui sont nécessaires à la préparation d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires que la municipalité pourrait adopter.

Idem

(5) Le ministre peut préciser les pouvoirs et les fonctions du planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant.

Droit d’accès

(6) Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires nommé pour une municipalité a les mêmes droits que le conseil municipal en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de la municipalité.

Directives du ministre

(7) Le ministre peut donner au planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires des directives en ce qui a trait à toute question relevant de ce dernier.

Obligation d’observer les directives

(8) Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires exécute les directives du ministre.

Rapports présentés au ministre

(9) Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires présente au ministre les rapports que celui-ci exige.

Coût à la charge de la municipalité

(10) Le conseil municipal paie la rémunération et les indemnités du planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires qui sont prévues dans les règlements.

PARTIE XIV
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Biens en la possession du service de police

205 (1) Le présent article s’applique aux biens meubles, à l’exclusion des armes à feu et de l’argent, qui entrent en la possession d’un service de police dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le bien a été volé ou a été abandonné dans un lieu public et le chef de police ne parvient pas à déterminer qui en est le propriétaire.

2. Le bien a été saisi par un membre du service de police dans l’exercice légitime de ses fonctions, toutes les instances judiciaires à l’égard du bien sont terminées, aucune ordonnance du tribunal ne prévoit son aliénation et aucune exigence légale, à l’exclusion du présent article, ne prévoit sa conservation ou son aliénation.

Vente

(2) Le chef de police peut faire vendre le bien et la commission de service de police peut utiliser le produit de la vente à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public.

Bien périssable

(3) Si le bien est périssable, il peut être vendu à n’importe quel moment sans préavis.

Bien non périssable

(4) Si le bien est non périssable, les règles suivantes s’appliquent à la vente :

1. Le bien peut être vendu au plus tôt un mois après être entré en la possession du service de police s’il s’agit d’un véhicule automobile au sens du Code de la route ou d’une bicyclette, ou au plus tôt trois mois après s’il s’agit d’un autre bien.

2. La vente se fait par enchères publiques ou par appel d’offres public.

3. Un préavis d’au moins 10 jours des lieu, date et heure de la vente aux enchères est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

4. La vente peut être ajournée, plusieurs fois au besoin, jusqu’à ce que le bien soit vendu.

Réclamation du propriétaire du bien

(5) Si un véhicule automobile, une bicyclette ou un autre bien a été vendu sans avoir été en la possession du service de police pendant trois mois et que le propriétaire fait une réclamation avant ce moment-là, ce dernier a droit au produit de la vente, déduction faite des frais d’entreposage, de publicité et de vente.

Registre des biens

(6) Le chef de police tient un registre des biens et veille à ce que les règles suivantes soient respectées :

1. La description et l’emplacement de chaque bien sont consignés.

2. Si le bien est vendu, tous les détails de la vente sont consignés.

3. Si le bien est retourné à son propriétaire, les nom, adresse et numéro de téléphone de ce dernier sont consignés.

Exception

(7) Le présent article ne s’applique pas au véhicule automobile qui est mis en fourrière en vertu de l’article 220 du Code de la route.

Argent

206 (1) Le présent article s’applique à l’argent qui entre en la possession d’un service de police dans les circonstances décrites à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 205 (1).

Comptabilisation

(2) L’argent est comptabilisé conformément à la méthode prescrite.

Utilisation de l’argent

(3) Si trois mois se sont écoulés depuis le jour où l’argent est entré en la possession du service de police et que le propriétaire ne l’a pas réclamé, la commission de service de police peut l’utiliser à toutes fins qu’elle juge être dans l’intérêt public.

Armes à feu

207 (1) Le présent article s’applique aux armes à feu qui sont en la possession d’un service de police parce qu’elles ont été trouvées, remises à la police ou saisies.

Garde en lieu sûr, remise au propriétaire

(2) Le chef de police veille à ce que les armes à feu soient rangées en lieu sûr et à ce qu’elles soient remises à leur propriétaire si une ordonnance du tribunal ou une autre exigence légale le prévoit.

Destruction

(3) Si toutes les instances judiciaires possibles concernant une arme à feu sont terminées ou que le délai prévu à leur égard est expiré et qu’aucune ordonnance du tribunal ni autre exigence légale ne prévoit la façon de traiter l’arme à feu, le chef de police veille à faire détruire celle-ci promptement, à moins que le paragraphe (4) ne s’applique.

Arme à feu d’intérêt spécial

(4) Si le chef de police juge que l’arme à feu est unique en son genre, qu’elle constitue une antiquité ou qu’elle a une valeur historique ou éducative, il en avise le directeur du Centre des sciences judiciaires.

Idem

(5) Si le directeur lui indique, dans les trois mois de la réception de l’avis, que le Centre a besoin de l’arme à feu pour sa collection, le chef de police veille à la lui faire envoyer.

Idem

(6) Si le directeur lui indique que le Centre n’a pas besoin de l’arme à feu pour sa collection, ou qu’il néglige de répondre dans les trois mois de la réception de l’avis, le chef de police veille à faire détruire l’arme à feu promptement.

Aliénation autrement que par destruction

(7) Le chef de police peut se défaire d’une arme à feu à laquelle s’applique le paragraphe (6) autrement qu’en la faisant détruire, à la condition de faire approuver préalablement le mode d’aliénation par le ministre.

Registre des armes à feu

(8) Le chef de police tient un registre des armes à feu et veille à ce que les règles suivantes soient respectées :

1. La description et l’emplacement de chaque arme à feu sont consignés.

2. Lorsqu’une arme à feu cesse d’être en la possession de la commission de service de police ou d’un membre du service de police, tous les détails sont consignés, y compris le nom de la personne qui a procédé à son aliénation, la date et le moyen.

3. Si l’arme à feu est remise à son propriétaire, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci sont également consignés.

4. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, est déposée auprès du ministre une déclaration faisant état des armes à feu qui sont entrées en la possession du service de police au cours de l’année civile précédente, indiquant lesquelles le sont toujours et lesquelles ont été aliénées et donnant les détails de l’aliénation.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

208 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les normes régissant les services policiers, y compris celles qui doivent être respectées lors de la prestation de services policiers convenables et efficaces;

2. régir la prestation des fonctions policières, notamment :

i. prescrire les fonctions policières qui n’ont pas besoin d’être assurées par les membres d’un service de police ou les personnes qui aident ces membres lorsqu’elles agissent sous leur direction,

ii. restreindre les entités qui peuvent assurer une fonction policière déterminée conformément à un accord conclu en vertu de l’article 14,

iii. prescrire les fonctions policières particulières qu’une entité prescrite peut assurer conformément à un accord conclu en vertu de l’article 14,

iv. interdire la prestation d’une fonction policière par des personnes qui ne sont pas des agents de la paix,

v. interdire la prestation d’une fonction policière par des personnes qui ne sont pas des agents de police;

3. prescrire des entités à titre de prestataires de services policiers prescrits, préciser les fonctions policières qu’il leur incombera d’assurer, préciser le secteur dans lequel elles assureront la prestation de ces fonctions et préciser si une commission de service de police, ou le commissaire, peut continuer à assurer ces fonctions dans le secteur;

4. traiter de la gouvernance, du fonctionnement et de l’administration des services de police;

5. régir la fourniture de renseignements en application du paragraphe 4 (1) ou 81 (1), y compris prescrire :

i. les renseignements qui doivent être fournis,

ii. le mode de fourniture des renseignements, ce qui peut comprendre l’obligation de les fournir automatiquement au ministère ou à l’inspecteur général par voie électronique,

iii. la fréquence à laquelle les renseignements doivent être fournis;

6. autoriser un chef de police à refuser de fournir des renseignements en vertu de l’article 4, 40 ou 81 ou autoriser le commissaire à refuser de fournir des renseignements en vertu de l’article 62, et prescrire les circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être refusés;

7. prescrire un service du ministère chargé de recueillir et d’utiliser, au nom du ministre, des renseignements personnels en vertu du paragraphe 5 (1);

8. préciser des exigences, des restrictions ou des interdictions, outre celles énoncées dans la présente loi, à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation par le ministre ou l’inspecteur général de toute catégorie de renseignements personnels;

9. régir le coût des services policiers supplémentaires visé à l’article 18, y compris préciser les modalités d’application de cet article et définir tout terme qui y est utilisé;

10. régir le processus à suivre pour obtenir l’approbation du ministre prévue à l’article 22;

11. préciser ou modifier les modalités d’application de la présente loi à l’égard, selon le cas :

i. d’une commission de service de police qui a été constituée conjointement en vertu de l’article 23 ou 24,

ii. d’une commission de Première Nation qui a été demandée conjointement en vertu de l’article 32,

iii. d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale qui a été demandé conjointement en vertu de l’article 77,

iv. d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires qui a été préparé conjointement en application de la partie XIII;

12. régir les rapports sur la mise en oeuvre des plans de diversité en application du paragraphe 28 (4) et sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes nommées par la Province aux commissions municipales reflètent la diversité de la population en application du paragraphe 29 (3), y compris préciser le contenu obligatoire des rapports;

13. régir les recommandations que le ministre fait au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 33 concernant les nominations aux commissions de service de police;

14. établir des normes relatives à la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil des membres des commissions municipales, lesquelles peuvent comprendre des normes minimales touchant la représentation de groupes sous-représentés au sein de ces commissions;

15. préciser la personne ou l’entité qui rémunère les membres d’une commission municipale qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre et régir le montant de leur rémunération;

16. régir le processus à suivre pour demander que le ministre constitue une commission de Première Nation ou un conseil de Première Nation sur la Police provinciale et prescrire les questions dont le ministre doit tenir compte, y compris le poids qu’il doit accorder aux questions prescrites;

17. prescrire les questions concernant lesquelles les commissions de service de police doivent établir des politiques en application de l’alinéa 38 (1) g);

18. régir la publication des politiques visées à l’article 38 ou 60 ou des politiques locales visées à l’article 69, notamment :

i. prescrire le délai de publication des politiques,

ii. prescrire les politiques qui ne doivent pas être publiées,

iii. prescrire les renseignements qui ne doivent pas être inclus dans les politiques publiées,

iv. régir le mode de publication des politiques;

19. prescrire la formation que doit suivre un membre d’une commission de service de police et le délai dans lequel le membre doit l’avoir suivie;

20. établir la procédure que les commissions de service de police, les conseils de détachement de la Police provinciale ou les conseils de Première Nation sur la Police provinciale, ou leurs comités, doivent suivre et les endroits où doivent se tenir leurs réunions;

21. prescrire les normes que les installations policières, y compris les lieux de détention temporaire, doivent respecter;

22. régir la publication des directives visées à l’article 40 ou 62, notamment :

i. prescrire le délai de publication des directives,

ii. prescrire les directives qui ne doivent pas être publiées,

iii. prescrire les renseignements qui ne doivent pas être inclus dans les directives publiées,

iv. régir le mode de publication des directives;

23. définir le terme «réunion» pour l’application des articles 43, 44, 74 et 75;

24. régir les plans stratégiques et les plans d’action locaux, notamment :

i. la préparation, l’examen et la révision des plans,

ii. le contenu des plans,

iii. la publication des plans;

25. régir la composition des conseils de détachement de la Police provinciale, y compris le nombre de membres d’un conseil, l’admissibilité à une nomination au conseil et le processus de nomination des membres au conseil;

26. régir la durée du mandat, la rémunération et les indemnités des membres des conseils de détachement de la Police provinciale;

27. permettre que plusieurs conseils de détachement de la Police provinciale conseillent le même détachement de la Police provinciale de l’Ontario et établir les règles qui s’appliquent lorsqu’au moins deux conseils de détachement de la Police provinciale conseillent le même commandant de détachement;

28. régir la participation, au choix du commandant de détachement, des conseils de détachement de la Police provinciale et des conseils de Première Nation sur la Police provinciale;

29. régir la composition du Conseil consultatif;

30. régir les paiements pour les services policiers offerts à des municipalités par le commissaire en application de l’article 64, y compris les frais liés à l’équipement et aux installations nécessaires, notamment :

i. régir le calcul des sommes à payer pour ces services, suivant lequel les municipalités pourraient devoir payer une somme supérieure ou inférieure pour les services qu’elles ont reçus, en fonction de leur capacité de payer,

ii. régir le paiement de ces sommes, notamment prévoir le calcul et le paiement d’intérêts et de pénalités,

iii. régir la perception de ces sommes, y compris prévoir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires,

iv. fixer des exigences différentes selon des catégories différentes de territoires aux fins décrites aux sous-dispositions i, ii et iii;

31. régir les paiements pour les services policiers offerts aux territoires non érigés en municipalité par le commissaire, y compris les frais liés à l’équipement et aux installations nécessaires, notamment :

i. régir le calcul des sommes à payer pour ces services, lequel peut être fonction de la capacité de payer,

ii. régir le paiement de ces sommes, notamment prévoir le calcul et le paiement d’intérêts et de pénalités,

iii. régir la perception de ces sommes, y compris prévoir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires, ou prévoir qu’ils puissent en totalité ou en partie être perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi,

iv. fixer des exigences différentes selon des catégories différentes de territoires aux fins décrites aux sous-dispositions i, ii et iii;

32. régir les prévisions de dépenses préparées par un conseil de détachement de la Police provinciale en application de l’article 71, y compris établir les règles de calcul de la part des coûts qui revient à une municipalité, suivant lequel les municipalités pourraient devoir payer une somme supérieure ou inférieure pour les services qu’elles ont reçus, en fonction de leur capacité de payer;

33. établir le processus de dépôt d’une plainte auprès de l’inspecteur général;

34. régir les exigences relatives à la remise d’avis en application des parties VI (Inspecteur général des services policiers) et IX (Discipline et congédiement), y compris prescrire le contenu obligatoire de l’avis et prescrire les circonstances dans lesquelles un avis est réputé avoir été donné;

35. établir et régir des règles permettant aux commissions de service de police ou au ministre d’exiger un paiement pour les enquêtes renvoyées par l’inspecteur général à un chef de police ou au commissaire;

36. régir les avis que l’inspecteur général donne et les rapports qu’il présente en application de l’article 100, notamment :

i. prescrire le délai dans lequel l’inspecteur général doit donner l’avis,

ii. prescrire les circonstances dans lesquelles l’inspecteur général ne doit pas présenter ou publier de rapport,

iii. prescrire les renseignements qui ne doivent pas être inclus dans les rapports,

iv. régir la publication des rapports;

37. régir la publication des directives données en vertu de l’article 102, notamment :

i. prescrire le délai dans lequel l’inspecteur général doit publier ces directives,

ii. prescrire les circonstances dans lesquelles l’inspecteur général ne doit pas publier de directive,

iii. prescrire les renseignements qui ne doivent pas être inclus dans les directives publiées,

iv. régir le mode de publication des directives;

38. régir les fonctions que doit exercer un administrateur nommé en vertu de l’article 103;

39. prescrire la nature des renseignements qui peuvent être divulgués en vertu du paragraphe 108 (1) par le chef de police ou la personne que celui-ci désigne, ainsi que les personnes auxquelles et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être;

40. régir les rapports présentés par le chef de police en application de l’article 109, y compris préciser à qui ils doivent être présentés et en préciser le contenu obligatoire;

41. prescrire des codes de conduite et des codes de déontologie et régir leur application;

42. établir les normes qui doivent être respectées et la procédure qui doit être suivie pour évaluer si un particulier est physiquement et mentalement en mesure d’exercer les fonctions d’un agent de police ou d’un agent spécial pour l’application de la présente loi;

43. préciser le sens de l’obligation d’être de bonne moralité pour pouvoir être nommé agent de police ou agent spécial;

44. prescrire la formation que doivent suivre les agents de police et les agents spéciaux, y compris :

i. prescrire la formation qu’une personne doit avoir suivie pour pouvoir être nommée agent de police ou agent spécial,

ii. dispenser des personnes de l’obligation de suivre la formation visée à la sous-disposition i pour pouvoir être nommées agent de police ou agent spécial, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant,

iii. prescrire la formation que les agents de police ou les agents spéciaux doivent avoir suivie et le délai dans lequel ils doivent l’avoir suivie;

45. prescrire les certificats ou autres documents qui équivalent à un grade ou diplôme visé au sous-alinéa 111 (1) f) (iii), y compris prescrire les caractéristiques d’un programme menant à l’obtention du certificat ou du document qui font de l’un ou l’autre l’équivalent d’un tel grade ou diplôme;

46. préciser le sens de «congé autorisé» pour l’application du paragraphe 112 (3);

47. traiter des activités politiques auxquelles sont autorisés à participer les agents de police qui sont membres d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police;

48. établir des grades pour tout service de police;

49. régir les qualités requises pour l’accession à des postes, y compris les postes comportant un grade, au sein d’un service de police;

50. prescrire les qualités requises que doit posséder une personne pour exercer une fonction policière;

51. prescrire les sommes minimales que doit recevoir comme salaire, indemnité ou autre forme de rémunération le membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police;

52. régir la conduite et les fonctions des membres des services de police et des agents spéciaux;

53. décrire les circonstances dans lesquelles les membres des services de police ou les agents spéciaux sont autorisés ou non à poursuivre des personnes au moyen d’un véhicule automobile, et prescrire la procédure à suivre dans de telles poursuites;

54. régir la suspension et le licenciement des membres des services de police, autres que les agents de police;

55. réglementer ou interdire l’utilisation de tout équipement, y compris des armes à feu et autres armes, ou de toute technologie de l’information par un service de police ou l’un ou l’autre de ses membres ou par un employeur d’agents spéciaux ou un agent spécial;

56. régir l’usage de la force par les membres des services de police et les agents spéciaux et exiger la présentation de rapports à cet égard;

57. régir la nomination des membres auxiliaires d’un service de police, y compris prescrire les conditions ou les restrictions dont sont assorties les nominations;

58. prescrire les fins qui peuvent être précisées dans la nomination d’un agent spécial et préciser les conditions qui s’appliquent à l’agent spécial nommé à une telle fin;

59. prescrire les critères de formation que doit remplir un agent spécial pour pouvoir être nommé à une fin précisée;

60. régir les pouvoirs d’un agent de police qui peuvent être attribués à un agent spécial et régir l’exercice de ces pouvoirs policiers;

61. régir la suspension et la révocation du mandat des agents spéciaux;

62. régir l’utilisation des renseignements obtenus au cours d’enquêtes ou d’audiences prévues à la partie IX (Discipline et congédiement), y compris restreindre ou interdire cette utilisation;

63. définir le terme «infraction grave» pour l’application de l’article 157;

64. régir les rapports que doit présenter le chef de police en application de l’article 161 en ce qui concerne l’ensemble des mesures disciplinaires qu’il a prises, y compris en préciser le contenu obligatoire et régir leur publication;

65. régir la conduite des arbitrages prévus par la présente loi, y compris :

i. prescrire la procédure applicable à ceux-ci,

ii. dans le cas d’arbitrages autres que ceux qui sont menés en vertu de l’article 173 ou 175 :

A. exclure l’application d’une disposition de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, ou en modifier les modalités d’application,

B. régir les ordonnances que peut rendre un arbitre dans sa décision,

C. prescrire les règles de paiement de la rémunération et des indemnités de l’arbitre,

D. prévoir les appels de l’arbitrage;

66. régir la composition de la Commission d’arbitrage;

67. régir les registres d’arbitres que la Commission d’arbitrage doit établir et tenir;

68. régir les comités de la Commission d’arbitrage, notamment en régir les noms, la composition, les responsabilités, les pouvoirs, les fonctions et le quorum;

69. régir les responsabilités énoncées au paragraphe 190 (1), y compris l’établissement des degrés appropriés de sécurité visés à la disposition 4 de ce paragraphe, à l’égard des lieux où se déroulent des instances judiciaires;

70. régir l’exercice des pouvoirs conférés par l’article 191, notamment :

i. assortir cet exercice de restrictions, de limites et de conditions,

ii. viser à préserver les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne, y compris prévoir qu’il soit tenu compte des besoins des personnes relativement à leur croyance ou handicap;

71. prescrire les personnes qui doivent composer un comité consultatif aux termes du paragraphe 197 (3), ce qui peut comprendre prescrire différentes personnes pour différentes municipalités;

72. régir les consultations concernant les plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris les consultations avec le comité consultatif, et prescrire les exigences en matière de consultation;

73. prescrire et régir les exigences supplémentaires que doit respecter un conseil municipal ou un conseil de bande qui prépare un plan de sécurité et de bien-être communautaires;

74. régir le contenu des plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris :

i. prescrire les questions dont doivent traiter ces plans ou les renseignements qu’ils doivent contenir,

ii. prescrire les facteurs de risque que ces plans doivent déterminer;

75. régir la surveillance et l’évaluation des plans de sécurité et de bien-être communautaires;

76. prescrire le délai dans lequel un plan de sécurité et de bien-être communautaires doit être examiné et, s’il y a lieu, révisé;

77. régir les frais que les commissions de service de police, le commissaire et les prestataires de services policiers prescrits peuvent facturer pour la prestation de services policiers ou d’autres services, notamment :

i. prescrire le montant des frais pour la prestation d’une fonction policière ou d’un service policier,

ii. prescrire le montant minimal ou maximal qui peut être facturé pour la prestation d’une fonction policière ou d’un service policier,

iii. prescrire que des frais ne peuvent être facturés pour la prestation d’une fonction policière ou d’un service policier;

78. régir l’obligation de donner l’occasion de répondre prévue dans des dispositions de la présente loi, y compris prescrire les exigences relatives aux avis qui doivent être donnés et prescrire le délai minimal qui doit être imparti pour remplir l’obligation;

79. autoriser la production de dossiers dont un service de police a la garde et qui sont nécessaires aux fins d’une instance civile à laquelle n’est pas partie la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police ou, en ce qui concerne la Police provinciale de l’Ontario, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, y compris :

i. régir la procédure à suivre pour obtenir de tels dossiers,

ii. prescrire les droits à acquitter pour les obtenir;

80. préciser ou définir, pour l’application de la présente loi, les termes et expressions «jeunes», «enquêtes particulières», «conduite d’opérations particulières», «discipline d’agents de police particuliers», «administration courante», «lieu de détention temporaire», «infraction criminelle», «peine d’emprisonnement», «frivole ou vexatoire» et «de mauvaise foi»;

81. prescrire les questions dont la présente loi exige qu’elles soient prescrites ou qu’elle mentionne comme étant prescrites, à l’exclusion des questions à l’égard desquelles le ministre peut prendre des règlements en vertu du paragraphe (2);

82. adapter les modalités d’application de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure à son abrogation, aux plaintes et aux affaires visées à l’article 163;

83. régir les questions transitoires qui peuvent découler de l’édiction de la présente loi, de l’abrogation de la Loi sur les services policiers, de l’abrogation des règlements pris en vertu de cette loi ou des modifications apportées par l’annexe 5 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario;

84. régir la prestation de services policiers dans un secteur qui est du ressort d’une entité autochtone qui n’est pas une Première Nation, notamment :

i. désigner l’entité autochtone,

ii. constituer une commission de service de police à laquelle incombera la responsabilité des services policiers pour le secteur et régir sa composition, son nom, la nomination de ses membres et la durée de leur mandat,

iii. modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements pour permettre à la commission de service de police d’offrir des services policiers dans le secteur,

iv. modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements pour permettre la constitution d’un conseil semblable à un conseil de Première Nation sur la Police provinciale et permettre à ce conseil d’exercer les pouvoirs et les fonctions d’un conseil de Première Nation sur la Police provinciale en ce qui concerne l’entité autochtone,

v. modifier les modalités d’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements pour qu’elle s’applique à l’entité autochtone et au secteur relevant de celle-ci;

85. régir les questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application efficace de la présente loi.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire les sections de la route principale, ou une voie publique ou une section de voie publique désignée comme étant une voie de jonction en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, pour lesquelles le commissaire n’est pas chargé du maintien d’une patrouille de la circulation;

2. régir la publication, en application du paragraphe 28 (2), des plans de diversité;

3. régir les questions transitoires que peut soulever la prise, la modification ou l’abrogation d’un règlement pris en vertu de l’article 32 ou 77;

4. régir la procédure relative à la remise d’avis et à la réception de commentaires sur tout projet de modification ou d’abrogation d’un règlement pris en vertu de l’article 32 ou 77;

5. prescrire les compétences que doivent posséder un ou plusieurs membres d’une commission de service de police;

6. prescrire les formulaires de prestation de serment ou d’affirmation solennelle d’entrée en fonctions et les formulaires de prestation de serment ou d’affirmation solennelle de secret professionnel pour l’application de la présente loi;

7. établir et régir les exigences à l’égard de la remise au public d’avis relatifs aux réunions des commissions de service de police ou du Conseil consultatif;

8. régir les examens annuels de la façon dont le chef de police s’acquitte de ses responsabilités par les commissions de service de police;

9. régir la publication, en application du paragraphe 41 (2), des rapports des commissions de service de police;

10. régir la publication des rapports annuels du commissaire et prescrire les questions qui doivent y être incluses;

11. régir la publication des rapports annuels de l’inspecteur général et prescrire les questions qui doivent y être incluses;

12. régir la publication, en application du paragraphe 103 (2), des rapports de l’inspecteur général;

13. prescrire le formulaire des attestations de nomination délivrées en application de la présente loi;

14. prescrire les normes vestimentaires des agents de police et des agents spéciaux qui sont de service et les exigences concernant leurs uniformes;

15. préciser l’obligation, prévue au paragraphe 122 (5), pour un membre auxiliaire d’un service de police d’être «accompagné ou supervisé» par un agent de police, y compris prescrire le niveau requis d’accompagnement ou de supervision;

16. régir l’habilitation d’un chef de police à autoriser les membres auxiliaires du service de police à posséder ou à utiliser des armes à feu dans l’exercice de leurs fonctions;

17. exempter un employeur d’agents spéciaux de l’application du paragraphe 131 (3) dans les circonstances prescrites, par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil, pour l’application de la présente disposition;

18. prescrire les dossiers, rapports, livres et comptes que doivent tenir les commissions de service de police et leurs membres et les employeurs d’agents spéciaux;

19. prescrire la méthode de comptabilisation des frais et débours qui sont remis aux membres des services de police et aux agents spéciaux;

20. fixer et régir les honoraires des arbitres nommés par le président de la Commission d’arbitrage, autres que ceux nommés en vertu de l’article 175;

21. préciser ou définir les termes utilisés au paragraphe 197 (3);

22. régir la publication des plans de sécurité et de bien-être communautaires;

23. régir les rapports sur les plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris en préciser le contenu obligatoire et régir leur publication;

24. prescrire les renseignements qu’un conseil municipal doit fournir au ministre en application de l’article 203 et prescrire le délai dans lequel ils doivent l’être;

25. prescrire et régir la rémunération et les indemnités qu’un conseil municipal doit verser au planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires;

26. prescrire la méthode de comptabilisation de l’argent auquel s’applique l’article 206;

27. prescrire des formulaires et prévoir les modalités de leur emploi.

Frais : incompatibilité

(3) Les règlements pris en vertu de la disposition 77 du paragraphe (1) l’emportent sur les règlements administratifs incompatibles adoptés par une commission de service de police ou un prestataire de services policiers prescrit.

Incorporation continuelle par renvoi

(4) Tout règlement pris en vertu de la disposition 1, 19, 44 ou 55 du paragraphe (1) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à ce document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Règlements transitoires : contrats de prestation de services policiers avec la Police provinciale

(5) Les règlements pris en vertu de la disposition 83 du paragraphe (1) peuvent, sans préjudice de la portée générale de cette disposition :

a) modifier ou annuler une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers avant son abrogation;

b) dissoudre une commission de police qui exerçait des fonctions en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers avant son abrogation;

c) régir le calcul des sommes impayées relativement à une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur les services policiers avant son abrogation et prévoir le paiement de ces sommes ou le remboursement des paiements excédentaires ou leur imputation au crédit d’un compte.

La Couronne est liée

209 La présente loi lie la Couronne du chef de l’Ontario.

PARTIE XV
Modification et abrogation

Modification de la présente loi

210 (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 195 (Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels), déposé le 20 février 2018, reçoit la sanction royale.

(2) La mention, au paragraphe 5 (11.1) de la présente loi, tel qu’il est énoncé au paragraphe (3) du présent article, de l’article 5 de l’annexe 2 du projet de loi 195, vaut mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3) L’article 5 de la présente loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Service prescrit

(11.1) Si un service du ministère est prescrit pour l’application de l’article 5 de la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale, il doit l’être pour l’application du présent article.

Modification de la Loi sur les services policiers

211 (1) La partie VIII.1 de la Loi sur les services policiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

partie VIII.1
transfert D’Éléments d’actif entre régimes de retraite

Interprétation

131.1 (1) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente partie s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«employé d’un corps de police admissible» Employé qui est membre d’un corps de police et qui remplit les exigences énoncées à l’article 131.4. («eligible police force employee»)

«premier régime de retraite» S’entend au sens du paragraphe 79.2 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. («original pension plan»)

«régime de retraite subséquent» S’entend au sens du paragraphe 79.2 (1) de la Loi sur les régimes de retraite. («successor pension plan»)

Accord régissant les transferts

131.2 (1) Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario peuvent conclure un ou plusieurs accords écrits régissant le transfert d’éléments d’actif entre régimes de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 80 (2) ou 81 (1) de la Loi sur les régimes de retraite à l’égard des employés d’un corps de police admissibles qui sont mutés entre la Police provinciale de l’Ontario et un autre corps de police.

Montant

(2) L’accord doit énoncer la manière de déterminer le montant des éléments d’actif à transférer du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent à l’égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de l’employé d’un corps de police admissible qui consent au transfert d’éléments d’actif.

Avis aux employés

(3) L’accord doit prévoir le contenu de l’avis à donner à chaque employé d’un corps de police admissible en ce qui concerne l’option de consentir à un transfert d’éléments d’actif à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite. L’avis doit comprendre des renseignements suffisants pour permettre à l’employé de décider en toute connaissance de cause s’il doit consentir au transfert.

Obligation de déposer l’accord

131.3 (1) Les administrateurs du Régime de retraite des fonctionnaires et du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario déposent, auprès du surintendant des services financiers, l’accord qu’ils concluent, le cas échéant, en vertu de l’article 131.2.

Effet du dépôt

(2) Les articles 14 et 26 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard d’un accord déposé ou de toute modification d’un régime de retraite relative à l’application d’un accord déposé.

Admissibilité des employés d’un corps de police

131.4 (1) Aux fins d’un accord déposé en application de l’article 131.3, est un employé d’un corps de police admissible l’employé qui est un membre d’un corps de police qui est employé à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), n’est pas un employé d’un corps de police admissible l’employé qui reçoit une pension aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), n’est pas un employé d’un corps de police admissible l’employé qui a droit, à la date de prise d’effet du transfert d’éléments d’actif envisagé par l’accord, à une pension différée aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

Consentement de l’employé au transfert d’éléments d’actif

131.5 (1) Si un employé d’un corps de police admissible y consent, les éléments d’actif peuvent être transférés aux termes d’un accord déposé en application de l’article 131.3 du premier régime de retraite au régime de retraite subséquent à l’égard de ses prestations de retraite et de ses prestations accessoires aux termes du premier régime de retraite conformément à la présente partie.

Idem

(2) L’employé doit indiquer son consentement par écrit de la manière que précise l’administrateur du premier régime de retraite.

Application de la Loi sur les régimes de retraite

(3) Les règles suivantes s’appliquent au transfert d’éléments d’actif conformément à la présente partie :

1. Les articles 21 et 79.2, l’alinéa 80 (6) b) et les paragraphes 80 (9) à (15) et 81 (4) à (7) de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas au transfert.

2. Pour l’application de l’article 79.1 de la Loi sur les régimes de retraite, le transfert est réputé autorisé en vertu de l’article 80 ou 81 de cette loi s’il est effectué conformément aux paragraphes 80 (1) à (8) ou 81 (1) à (3) de cette loi, respectivement.

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

(4) L’administrateur du premier régime de retraite verse, dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, pour le compte d’un particulier, l’excédent éventuel du montant des éléments d’actif à transférer relativement aux prestations de retraite et autres prestations du particulier prévues par le premier régime de retraite sur le montant permis aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

Exception

(5) L’administrateur verse au particulier sous forme de somme globale l’excédent éventuel du montant à payer dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, aux termes du paragraphe (4) sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

Effet du transfert d’éléments d’actif

(6) Les éléments d’actif qui sont transférés à un régime de retraite subséquent conformément à la présente partie font partie de l’actif de la caisse de retraite de ce régime de retraite et ne sont plus considérés comme des éléments d’actif du premier régime de retraite.

Statut des éléments d’actif transférés et obligations de l’administrateur remplies

(7) Lorsque les éléments d’actif sont transférés conformément à la présente partie :

a) d’une part, l’employeur qui est le promoteur du régime de retraite subséquent assume la responsabilité d’offrir les prestations de retraite et autres prestations prévues par le premier régime de retraite aux participants et aux autres personnes ayant droit à des paiements aux termes de ce régime qui sont transférés et ceux-ci ne peuvent plus réclamer quoi que ce soit d’autre du premier régime de retraite;

b) d’autre part, l’administrateur du premier régime de retraite s’acquitte de ses obligations lorsqu’il transfère les éléments d’actif.

(2) Le paragraphe 135 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

27.1 préciser ou modifier les modalités d’application de la présente loi à l’égard d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires qui est préparé conjointement en application de la partie XI;

27.2 régir les consultations concernant les plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris les consultations avec le comité consultatif, et prescrire les exigences en matière de consultation;

27.3 prescrire et régir les exigences supplémentaires que doit respecter un conseil municipal ou un conseil de bande qui prépare un plan de sécurité et de bien-être communautaires;

27.4 régir le contenu des plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris :

i. prescrire les questions dont doivent traiter ces plans ou les renseignements qu’ils doivent contenir,

ii. prescrire les facteurs de risque que ces plans doivent déterminer;

27.5 régir la surveillance et l’évaluation des plans de sécurité et de bien-être communautaires;

27.6 prescrire le délai dans lequel un plan de sécurité et de bien-être communautaires doit être examiné et, s’il y a lieu, révisé;

(3) La disposition 29 du paragraphe 135 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

29. prescrire les questions dont la présente loi exige qu’elles soient prescrites ou qu’elle mentionne comme étant prescrites, à l’exclusion des questions à l’égard desquelles le solliciteur général peut prendre des règlements en vertu du paragraphe (1.3);

(4) L’article 135 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlement du solliciteur général

(1.3) Le solliciteur général peut, par règlement :

a) régir la publication des plans de sécurité et de bien-être communautaires;

b) régir les rapports sur les plans de sécurité et de bien-être communautaires, y compris en préciser le contenu obligatoire et régir leur publication;

c) prescrire les renseignements qu’un conseil municipal doit fournir au ministre en application de l’article 151 et prescrire le délai dans lequel ils doivent l’être;

d) prescrire et régir la rémunération et les indemnités qu’un conseil municipal doit verser au planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires.

(5) Le paragraphe 135 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «pris en application du paragraphe (1)» par «pris en vertu du paragraphe (1) ou (1.3)».

(6) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie XI
Plans de sécurité et de bien-être communautaires

Préparation et adoption

Plan municipal de sécurité et de bien-être communautaires

143 (1) Le conseil de chaque municipalité à laquelle s’applique le paragraphe 4 (1) prépare et adopte, par résolution, un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Préparation individuelle ou conjointe

(2) Le conseil municipal peut préparer le plan de sécurité et de bien-être communautaires, seul ou conjointement en consultation avec d’autres conseils municipaux ou des conseils de bande.

Premier plan de sécurité et de bien-être communautaires

(3) Un conseil municipal doit préparer et adopter son premier plan de sécurité et de bien-être communautaires avant le deuxième anniversaire du jour où le présent article a commencé à s’appliquer à la municipalité.

Plan de sécurité et de bien-être communautaires d’une Première Nation

144 (1) Le conseil de bande d’une Première Nation peut préparer et adopter un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Préparation individuelle ou conjointe

(2) Le conseil de bande peut préparer le plan de sécurité et de bien-être communautaires, seul ou conjointement en consultation avec d’autres conseils de bande ou des conseils municipaux.

Préparation du plan par un conseil municipal

145 (1) Le conseil municipal qui prépare un plan de sécurité et de bien-être communautaires crée un comité consultatif.

Préparation conjointe du plan

(2) Malgré le paragraphe (1), les conseils municipaux qui se regroupent pour préparer conjointement un plan de sécurité et de bien-être communautaires créent conjointement un unique comité consultatif et le consultent conjointement.

Composition du comité

(3) Sous réserve des règlements, le comité consultatif doit, au minimum, être composé des membres suivants :

1. Une personne qui représente :

i. soit un réseau local d’intégration des services de santé d’une zone géographique dans laquelle est située la municipalité, tel que l’établit la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local,

ii. soit une entité qui fournit des services visant à améliorer la santé physique ou mentale des particuliers au sein de la collectivité ou des collectivités.

2. Une personne qui représente une entité qui fournit des services éducatifs dans la municipalité.

3. Une personne qui représente une entité qui fournit des services communautaires ou sociaux dans la municipalité, si une telle entité existe.

4. Une personne qui représente une entité qui fournit des services communautaires ou sociaux aux enfants ou aux jeunes dans la municipalité, si une telle entité existe.

5. Une personne qui représente une entité qui fournit des services de garde aux enfants ou aux jeunes dans la municipalité, si une telle entité existe.

6. Un employé de la municipalité ou un membre du conseil municipal.

7. Une personne qui représente la commission de police de la municipalité ou, en l’absence d’une telle commission de police, le commandant de détachement de la Police provinciale de l’Ontario qui offre des services policiers dans le secteur ou son délégué.

8. Toute autre personne prescrite.

Idem : plans conjoints

(4) Si le plan de sécurité et de bien-être communautaires est préparé par un groupe de conseils municipaux ou de conseils de bande :

a) d’une part, les membres du comité consultatif sont nommés avec l’accord des conseils municipaux et conseils de bande participants;

b) d’autre part, les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux plans de sécurité et de bien-être communautaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans conjoints de sécurité et de bien-être communautaires.

Questions à prendre en compte

(5) Le conseil municipal ou les conseils municipaux qui nomment les membres du comité consultatif tiennent compte de la nécessité de veiller à ce que ce comité soit représentatif de la municipalité ou des municipalités, eu égard à la diversité de la population de celle-ci ou celles-ci.

Consultations

(6) Le conseil municipal ou les conseils municipaux qui préparent un plan de sécurité et de bien-être communautaires :

a) consultent le comité consultatif;

b) consultent les membres du public, notamment les jeunes, les membres des groupes racialisés et des collectivités inuites, métisses et de Première Nation, dans la municipalité ou les municipalités et, dans le cas d’un plan conjoint préparé avec une Première Nation, dans la réserve de Première Nation;

c) consultent les organismes communautaires, notamment les organismes inuits, métis et de Première Nation et les organismes communautaires qui représentent des jeunes ou des membres des groupes racialisés, dans la municipalité ou les municipalités et, dans le cas d’un plan conjoint préparé avec une Première Nation, dans la réserve de Première Nation;

d) respectent les exigences de consultation prescrites.

Utilisation de renseignements

(7) Le conseil municipal ou les conseils municipaux qui préparent un plan de sécurité et de bien-être communautaires prennent en considération les renseignements disponibles relatifs à la criminalité, à la victimisation, à la dépendance, aux surdoses de drogues, au suicide et à tout autre facteur de risque prescrit, y compris les données statistiques de Statistique Canada ou d’autres sources, en plus des renseignements obtenus dans le cadre de ses consultations.

Autres exigences prescrites

(8) Le conseil municipal ou les conseils municipaux respectent les exigences prescrites, le cas échéant, lorsqu’il prépare son plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Contenu du plan de sécurité et de bien-être communautaires

146 Le plan de sécurité et de bien-être communautaires :

a) détermine les facteurs de risque dans la municipalité ou pour la Première Nation, notamment la discrimination systémique et les autres facteurs sociaux qui contribuent à la criminalité, à la victimisation, à la dépendance, aux surdoses de drogues et au suicide ainsi qu’à tout autre facteur de risque prescrit;

b) détermine les facteurs de risque auxquels la municipalité ou la Première Nation accordera la priorité en vue de leur réduction;

c) détermine des stratégies pour réduire les facteurs de risque priorisés, y compris offrir de nouveaux services, modifier les services existants, améliorer l’intégration des services existants ou coordonner les services existants de façon différente;

d) énonce les résultats mesurables que les stratégies visent à produire;

e) traite des autres questions prescrites;

f) contient tout autre renseignement prescrit.

Publication du plan de sécurité et de bien-être communautaires

147 Le conseil municipal qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires le publie conformément aux règlements.

Mise en oeuvre du plan de sécurité et de bien-être communautaires

148 Le conseil municipal qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires prend toute mesure que le plan l’oblige à prendre, et encourage et aide d’autres entités à prendre toute mesure que le plan les oblige à prendre.

Présentation de rapports et révision

Surveillance, évaluation et présentation de rapports

149 (1) Le conseil municipal qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires surveille l’incidence qu’a le plan, le cas échéant, sur la réduction des facteurs de risque priorisés, évalue cette incidence et en fait rapport, conformément aux règlements.

Publication

(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont publiés conformément aux règlements.

Révision par la municipalité

150 (1) Le conseil municipal qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires examine et, s’il y a lieu, révise le plan dans le délai prescrit.

Révision par le conseil de bande

(2) Le conseil de bande qui a adopté un plan de sécurité et de bien-être communautaires peut examiner et, s’il y a lieu, réviser le plan dans le délai prescrit.

Procédure de révision

(3) Les articles 145 à 147 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires.

Dispositions diverses

Renseignements à fournir au solliciteur général

151 (1) Chaque conseil municipal fournit au solliciteur général les renseignements prescrits concernant ce qui suit :

a) le plan de sécurité et de bien-être communautaires de la municipalité, y compris sa préparation, son adoption ou sa mise en oeuvre;

b) les résultats du plan de sécurité et de bien-être communautaires de la municipalité;

c) toute autre question prescrite relative au plan de sécurité de bien-être communautaires.

Délai de conformité

(2) Le conseil municipal fournit les renseignements prescrits dans le délai prescrit.

Exclusion des renseignements personnels

(3) Les renseignements personnels ne peuvent être prescrits pour l’application du présent article.

Planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires

152 (1) Le solliciteur général peut nommer une personne planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires d’une municipalité s’il est d’avis que celle-ci ne s’est pas acquittée intentionnellement et de façon répétée d’une de ses obligations prévues à la présente partie, à l’exclusion de l’article 148.

Préavis de nomination

(2) Le solliciteur général donne à la municipalité un préavis d’au moins 30 jours avant de nommer le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires.

Mandat

(3) Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires reste en fonction jusqu’à ce que le solliciteur général mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs du planificateur

(4) Sauf disposition contraire de la nomination, le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires a le droit d’exercer les pouvoirs du conseil municipal qui sont nécessaires à la préparation d’un plan de sécurité et de bien-être communautaires que la municipalité pourrait adopter.

Idem

(5) Le solliciteur général peut préciser les pouvoirs et les fonctions du planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant.

Droit d’accès

(6) Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires nommé pour une municipalité a les mêmes droits que le conseil municipal en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de la municipalité.

Directives du solliciteur général

(7) Le solliciteur général peut donner au planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires des directives en ce qui a trait à toute question relevant de ce dernier.

Obligation d’observer les directives

(8) Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires exécute les directives du solliciteur général.

Rapports présentés au solliciteur général

(9) Le planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires présente au solliciteur général les rapports que celui-ci exige.

Coût à la charge de la municipalité

(10) Le conseil municipal paie la rémunération et les indemnités du planificateur de la sécurité et du bien-être communautaires qui sont prévues dans les règlements.

Abrogation de la Loi sur les services policiers

212 La Loi sur les services policiers est abrogée.

PARTIE XVI
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

213 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L’article 131 entre en vigueur deux ans après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 123 (1).

(3) Le paragraphe 211 (1) entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario reçoit la sanction royale.

(4) Les paragraphes 211 (2) à (6) entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2019 et du jour où la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

214 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur les services de police.

ANNEXE 2
LOI DE 2018 SUR LA SURVEILLANCE DES SERVICES POLICIERS

SOMMAIRE

PARTIE I
PRINCIPES ET INTERPRÉTATION

1.

Principes

2.

Interprétation

3.

La Couronne est liée

PARTIE II
UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES DE L’ONTARIO

4.

Interprétation

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

5.

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

6.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

7.

Enquêteurs

8.

Agents de la paix

9.

Employés

10.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

11.

Ententes avec d’autres entités

12.

Rapport annuel

13.

Secret professionnel

14.

Immunité

15.

Immunité contre l’obligation de témoigner

Enquêtes

16.

Pouvoir d’enquêter

17.

Avis au directeur de l’UES

18.

Enquête au sujet de personnes liées

19.

Enquêtes accessoires

20.

Enquêteur principal

21.

Affectation d’enquêteurs

22.

Protection des lieux

23.

Notes sur l’incident

24.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

25.

Fourniture des notes de l’agent témoin

26.

Notes de l’agent impliqué

27.

Entrevue des agents témoins

28.

Isolement des agents

29.

Droit à un avocat

30.

Confidentialité pendant l’enquête

31.

Déclarations publiques de l’UES

32.

Délégation

33.

Obligation de se conformer

34.

Accusations

35.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

36.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

37.

Autre avis public

38.

Délai de l’enquête

39.

Avis au directeur des plaintes

40.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

41.

Disposition transitoire

PARTIE III
AGENCE ONTARIENNE DES PLAINTES RELATIVES AUX SERVICES POLICIERS

42.

Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers

43.

Directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario

44.

Fonctions

45.

Examen de questions d’ordre systémique

46.

Règles

47.

Enquêteurs

48.

Employés

49.

Agents de liaison

50.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

51.

Rapport annuel

52.

Secret professionnel

53.

Immunité

54.

Immunité contre l’obligation de témoigner

PARTIE IV
PLAINTES DU PUBLIC, ENQUÊTES ET AUDIENCES

55.

Interprétation

56.

Application de la partie

57.

Détermination de l’intérêt public dans une enquête

Plaintes du public

58.

Plaintes du public

59.

Plaintes dans une autre province ou un territoire

60.

Examen des plaintes

61.

Refus d’enquêter

62.

Retrait d’une plainte

Pouvoir d’enquêter sans plainte

63.

Enquête en l’absence de plainte

64.

Avis d’enquête

65.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

66.

Avis au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre

67.

Exception : aucun avis à l’agent de police ou à l’agent spécial

Enquêtes

68.

Affectation des enquêteurs

69.

Report

70.

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

71.

Pouvoirs d’enquête : police propriétaire ou occupant du lieu

72.

Pouvoirs d’enquête : autres lieux

73.

Dossiers ou choses enlevés

74.

Copie admissible en preuve

75.

Interruption de l’enquête

76.

Délai de l’enquête

77.

Rapport d’enquête

78.

Absence de motifs raisonnables d’audience

79.

Motifs raisonnables d’audience

80.

Règlement à l’amiable

81.

Enquête du chef de police

Audiences

82.

Requête

83.

Intervenants

84.

Règlement

85.

Retrait

86.

Ordonnances

87.

Observations relatives à certaines peines

88.

Copies d’ordonnances et de décisions

89.

Appel des parties

90.

Appel de l’autorité désignée

91.

Avis au Tribunal et au directeur des plaintes

92.

Aucune suspension

Autres questions

93.

Démission ou retraite

94.

Révocation d’agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

95.

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

96.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

97.

Avis au commandant extra-provincial

98.

Déclarations publiques du directeur des plaintes

99.

Obligation de se conformer

100.

Interdictions

101.

Infractions et peine

102.

Disposition transitoire

PARTIE V
RÈGLEMENTS

103.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

104.

Règlements du ministre

PARTIE VI
MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI

105.

Modification de la présente loi

PART VII
ABROGATION

106.

Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

PARTIE VIII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

107.

Entrée en vigueur

108.

Titre abrégé

 

Partie I
Principes et Interprétation

Principes

1 La surveillance des services policiers en Ontario dans le cadre de la présente loi est régie par les principes suivants :

1. L’importance de demander aux agents de police et autres responsables des services policiers, au nom du public, de rendre des comptes en ce qui concerne la prestation efficace des services de sécurité communautaire en Ontario.

2. La gestion impartiale et indépendante du système de surveillance des services policiers, au sein duquel le pouvoir décisionnel n’est soumis ni à l’influence du gouvernement ni à celle des personnes qui font l’objet de la surveillance.

3. Le partage avec le public de renseignements concernant la surveillance des services policiers d’une manière qui favorise l’ouverture et l’éducation du public, dans le respect de l’équilibre entre protection de la vie privée et intégrité des enquêtes de surveillance.

4. La reconnaissance et le respect, à la fois :

i. du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

ii. des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Interprétation

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de nomination», «commandant extraprovincial» et «commandant local» S’entendent au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («appointing official», «extra-provincial commander», «local commander»)

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«directeur de l’UES» Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario nommé en application du paragraphe 6 (1). («SIU Director»)

«directeur des plaintes» Le directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario nommé en application du paragraphe 43 (1). («Complaints Director»)

«faute professionnelle» Conduite visée à l’article 146 de la Loi de 2018 sur les services de police. («professional misconduct»)

«inspecteur général des services policiers» La personne nommée à titre d’inspecteur général des services policiers en application du paragraphe 79 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police. («Inspector General of Policing»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Interprétation : questions concernant la police

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente loi et dans les règlements qui se rapportent aux services policiers et aux questions concernant la police s’entendent au sens de la Loi de 2018 sur les services de police.

La Couronne est liée

3 La présente loi lie la Couronne.

Partie II
UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES DE L’ONTARIO

Interprétation

Définitions

4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un agent de police;

b) un agent spécial;

c) un membre auxiliaire d’un service de police;

d) toute autre personne prescrite. («official»)

«agent impliqué» Relativement à un incident visé au paragraphe 16 (1), s’entend d’un agent dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir été une cause de l’incident. («subject official»)

«agent témoin» Agent qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans un incident visé au paragraphe 16 (1), sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident. («witness official»)

«autorité désignée» S’entend :

a) relativement à un agent qui est un agent de police autre qu’un chef de police, du chef de police du service de police dont l’agent de police est membre;

b) relativement à tout autre agent, de la personne prescrite par le ministre comme agent à l’égard de la présente partie ou des règlements relatifs à la présente partie ou à l’égard d’une disposition particulière de la présente partie ou des règlements relatifs à celle-ci. («designated authority»)

«blessure grave» Blessure énumérée au paragraphe (2) ou toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de la personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne. («serious injury»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu de l’article 7. («investigator»)

«personne concernée» Relativement à un incident visé au paragraphe 16 (1), s’entend d’une personne qui, selon le cas :

a) est décédée ou a été gravement blessée;

b) a été visée par la décharge d’une arme à feu;

c) a signalé qu’elle a été agressée sexuellement. («affected person»)

Blessures graves

(2) Une personne subit une blessure grave dans les cas suivants :

a) elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital;

b) elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre;

c) elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps;

d) elle a perdu une partie du corps;

e) elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure;

f) elle subit une blessure prescrite.

Agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé membre d’un service de police donné

(3) Pour l’application de la présente partie, la personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée être, selon le cas :

a) un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

b) si elle a été nommée par un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, un membre de ce service;

c) si elle a été nommée par un membre d’une commission de service de police, un membre du service de police dont le fonctionnement est assuré par cette commission.

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

5 (1) L’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario est prorogée sous le nom de «Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario» en français et de «Ontario Special Investigations Unit» en anglais.

Composition

(2) L’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario est dirigée par le directeur de l’UES et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

a) les enquêteurs nommés en vertu de l’article 7;

b) les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario conformément à l’article 9.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme un directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Restriction : agents ou anciens agents

(2) Un agent ou un ancien agent ne peut pas être nommé à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Restriction : exigences et qualités requises

(3) Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises prescrites par le ministre, le cas échéant, peut être nommée à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Durée du mandat

(4) Le mandat de la personne nommée en application du paragraphe (1) est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(5) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

(6) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario :

a) supervise les enquêtes menées en vertu de la présente partie;

b) fournit aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, conformément aux exigences prescrites par le ministre et en consultation avec les personnes qui représentent la diversité de l’Ontario que le directeur de l’UES estime appropriées, une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

c) publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des systèmes de services policiers et de surveillance des services policiers en Ontario;

d) doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente partie, ainsi que les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Délégation

(7) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente partie à une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Disposition transitoire : directeur prorogé

(8) La personne qui occupait le poste de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario sous le régime de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario immédiatement avant son abrogation continue, après l’abrogation de cette loi, d’être directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario sous le régime de la présente loi jusqu’à la fin de son mandat.

Enquêteurs

7 (1) Le directeur de l’UES peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des enquêtes en vertu de la présente partie. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction : agents

(2) Un agent ne peut pas être nommé à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3) Seule une personne satisfaisant aux éventuelles exigences et qualités requises prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur.

Pouvoirs d’enquêteur

(4) Le directeur de l’UES peut exercer les pouvoirs d’un enquêteur nommé en vertu du présent article.

Agents de la paix

8 Le directeur de l’UES, la personne à qui des pouvoirs et fonctions ont été déléguées en vertu du paragraphe 6 (7) et les enquêteurs sont des agents de la paix.

Employés

9 (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2) Un agent ne peut pas être nommé à titre d’employé.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

10 (1) Le directeur de l’UES peut, conformément au présent article, recueillir des renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 6 (6) c).

Restrictions en matière de collecte

(2) Le directeur de l’UES ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 6 (6) c), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3) Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du seul particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5) Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur de l’UES informe le particulier de ce qui suit :

a) l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

b) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6) Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur de l’UES veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

a) une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins de celle-ci;

b) les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

c) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7) Le directeur de l’UES anonymise immédiatement, de la manière prescrite, les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Restrictions en matière d’utilisation

(8) Le directeur de l’UES ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa 6 (6) c).

Restrictions en matière d’accès

(9) Le directeur de l’UES restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

b) la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10) Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

b) la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

c) sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

(i) soit le directeur de l’UES est partie ou s’attend à l’être,

(ii) soit l’une ou l’autre des personnes suivantes, est témoin, ou s’attend à l’être :

(A) une personne actuellement ou anciennement employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario,

(B) un enquêteur actuel ou un ancien enquêteur,

(C) une personne anciennement employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou un ancien enquêteur de l’Unité, avant sa prorogation en application de la présente partie;

d) la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11) Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou un enquêteur ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12) En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur de l’UES à une fin autre que l’application de l’alinéa 6 (6) c).

Ententes avec d’autres entités

11 Le directeur de l’UES peut, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites, conclure des ententes avec une Première Nation de l’Ontario, le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, une municipalité canadienne située à l’extérieur de l’Ontario ou toute autre entité canadienne située à l’extérieur de l’Ontario, pour que ces entités mènent des enquêtes ou prêtent assistance dans le cadre d’enquêtes.

Rapport annuel

12 (1) Le directeur de l’UES rédige un rapport annuel sur les activités de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario qu’il remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2) Le directeur de l’UES se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il doit être remis au ministre;

c) le moment et la manière de le mettre à la disposition du public.

Idem

(3) Le directeur de l’UES inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire exigé par le ministre.

Secret professionnel

13 Le directeur de l’UES, tout enquêteur, toute personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario et toute personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi, de la Loi de 2018 sur les services de police, de la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers, ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

b) à leur avocat;

c) dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne concernée, le cas échéant.

Immunité

14 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Immunité contre l’obligation de témoigner

15 (1) Ni le directeur de l’UES, ni un enquêteur, ni une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribuent la présente partie ou les dispositions qu’elle remplace.

Inadmissibilité des documents

(2) Aucun document préparé en vertu de la présente partie par le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est admissible dans une instance civile.

Enquêtes

Pouvoir d’enquêter

16 (1) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur tout incident impliquant l’un ou l’autre des événements suivants, si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent :

1. Le décès d’une personne.

2. Des blessures graves à une personne.

3. La décharge d’une arme à feu contre une personne.

4. L’agression sexuelle d’une personne, telle qu’elle est signalée par celle-ci.

Application de l’article aux agents

(2) Le présent article s’applique à l’égard d’un agent si, au moment de l’incident :

a) l’agent était en service;

b) l’agent était en période de repos mais, selon le cas :

(i) il a participé à l’enquête sur une personne ou à la poursuite, à la détention ou à l’arrestation d’une personne ou a autrement exercé les pouvoirs d’un agent de police, d’un agent spécial, d’un membre auxiliaire d’un service de police ou d’une autre personne prescrite, selon le cas, que l’agent ait eu ou non l’intention d’exercer de tels pouvoirs ou qu’il se soit présenté ou non comme une personne pouvant exercer de tels pouvoirs,

(ii) l’incident mettait en cause de l’équipement ou d’autres biens délivrés à l’agent relativement à ses fonctions.

Interprétation : arme à feu

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) :

«arme à feu» S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada). Sont toutefois exclues de la présente définition les armes à feu désignées à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/98-462, pris en vertu du Code criminel (Canada).

Ancien agent

(4) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent, même si l’agent n’agit plus en cette qualité.

Incident antérieur

(5) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident qui s’est produit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, toutefois, dans le cas d’un incident qui s’est produit avant l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, il ne peut faire mener d’enquête en vertu du paragraphe (1) que si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’une personne qui était un agent de police au moment de l’incident.

Idem

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) comprend les incidents qui se sont produits avant l’établissement de l’unité des enquêtes spéciales prorogée en application de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Exception : soins médicaux immédiats

(7) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, le directeur de l’UES ne doit pas, malgré toute disposition contraire du présent article, enquêter sur un incident au cours duquel un agent a fourni des soins médicaux immédiats à la personne concernée dans les circonstances précisées par les règlements pris par le ministre.

Avis

(8) Sauf s’il a été avisé de l’incident en application de l’article 17, le directeur de l’UES donne avis d’une enquête ouverte en vertu du présent article à l’autorité désignée de l’agent.

Avis au directeur de l’UES

17 (1) L’autorité désignée avise immédiatement le directeur de l’UES d’un incident visé au paragraphe 16 (1) mettant en cause un agent à l’égard duquel l’autorité est désignée.

Idem

(2) Si un incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent et a causé à une personne des blessures dont la gravité ne peut pas être établie initialement, l’autorité désignée de l’agent avise immédiatement le directeur de l’UES.

Idem

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un agent qui était en période de repos au moment de l’incident, à moins qu’il soit évident que l’article 16 ne s’applique pas à l’agent par application du paragraphe 16 (2).

Enquête

(4) Le directeur de l’UES qui reçoit l’avis d’incident visé au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe (6), faire mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 16.

Idem

(5) Si un avis est donné en application du paragraphe (2) et que l’incident entraîne le décès de la personne ou des blessures graves, le directeur de l’UES peut, sous réserve du paragraphe (6), faire mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 16.

Refus d’enquêter

(6) S’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 16, le directeur de l’UES doit refuser d’enquêter et en aviser l’autorité désignée de l’agent.

Enquête au sujet de personnes liées

18 (1) Si, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 16, le directeur de l’UES établit qu’un incident susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent à l’égard duquel cet article s’applique est également susceptible d’avoir été imputable à la conduite d’une autre personne ayant été partie avec l’agent à l’incident, le directeur de l’UES peut élargir l’enquête pour inclure cette personne.

Idem

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) concerne une personne figurant aux alinéas a) à d) de la définition de «agent» au paragraphe 4 (1), dans un cas où l’article 16 ne s’appliquerait pas par ailleurs à l’égard de la personne en vertu du paragraphe 16 (2).

Idem

(3) La mention, aux articles 22 à 36, d’un agent, y compris un agent impliqué ou un agent témoin, ne concerne pas une personne visée au paragraphe (2), sauf disposition contraire du paragraphe 28 (3).

Application

(4) Le présent article ne s’applique que si l’incident s’est produit le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 17 (1) de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou par la suite.

Enquêtes accessoires

19 (1) Si, au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 16, le directeur de l’UES a connaissance d’une affaire qui ne constitue pas un incident susceptible de donner lieu à une enquête en vertu de cet article, mais qui pourrait constituer une infraction au Code criminel (Canada) ou une infraction aux termes de l’article 33 de la présente loi de la part d’un agent, le directeur de l’UES peut :

a) soit faire mener une enquête sur l’affaire;

b) soit renvoyer l’affaire à la personne suivante :

(i) si l’agent est un agent de police, un agent spécial qui est membre d’un service de police ou membre auxiliaire d’un service de police, au chef de police d’un service de police non concerné,

(ii) dans les autres cas, à n’importe quel chef de police.

Application de l’article aux agents

(2) Le présent article s’applique si, lors de la commission de l’infraction reprochée, l’agent répondait aux critères de l’alinéa 16 (2) a) ou b), avec les adaptations nécessaires.

Anciens agents : conduite antérieure

(3) Les paragraphes 16 (4) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une enquête sur une affaire menée en vertu du présent article.

Avis

(4) Le directeur de l’UES donne avis d’une enquête menée en vertu de l’alinéa (1) a) à l’autorité désignée de l’agent.

Accès aux dossiers de l’UES

(5) S’il renvoie une affaire à une personne en vertu de l’alinéa (1) b), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario concernant l’affaire à la disposition de la personne.

Enquêteur principal

20 Le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la présente partie et a préséance :

a) sur tout service de police enquêtant sur l’incident ou l’affaire;

b) sur tout autre organisme prescrit.

Affectation d’enquêteurs

21 (1) Le directeur de l’UES affecte des enquêteurs chargés de mener des enquêtes en vertu de la présente partie.

Restriction

(2) Un enquêteur qui était membre d’un service de police ne doit pas être affecté à une enquête visant un membre du même service de police ni participer à une telle enquête.

Protection des lieux

22 (1) Si le directeur de l’UES fait mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 16, chaque autorité désignée d’un agent en cause dans l’incident veille à ce que, en attendant qu’un enquêteur prenne en charge les lieux de l’incident, les agents ou employés qui relèvent de l’autorité désignée et qui se trouvent sur les lieux prennent les dispositions juridiques qui leur semblent nécessaires dans le but de protéger, d’obtenir ou de préserver des preuves en lien avec l’incident.

Directive à l’effet contraire

(2) L’application du paragraphe (1) est subordonnée aux directives à l’effet contraire données par le directeur de l’UES ou par un enquêteur.

Notes sur l’incident

23 (1) Tout agent qui pourrait être un agent impliqué ou un agent témoin rédige des notes complètes sur l’incident.

Idem

(2) L’obligation pour un agent de rédiger des notes sur l’incident s’applique conformément aux obligations relatives à de telles notes auxquelles l’agent est assujetti.

Délai

(3) L’agent rédige ses notes sur l’incident avant la fin de son quart de travail, sous réserve du paragraphe (4).

Idem

(4) L’autorité désignée de l’agent peut autoriser une seule prorogation du délai visé au paragraphe (3) :

a) soit jusqu’à 24 heures, sur préavis motivé donné par l’autorité désignée au directeur de l’UES;

b) soit pour une durée plus longue précisée par l’autorité désignée, sous réserve de l’approbation préalable du directeur de l’UES.

Idem

(5) Lorsqu’il examine s’il y a lieu d’approuver une prorogation en vertu de l’alinéa (4) b), le directeur de l’UES tient compte des circonstances particulières relatives à l’agent éventuellement soulevées par l’autorité désignée dans le cadre de la demande d’approbation.

Autres notes

(6) Il est entendu que les notes sur l’incident ne comprennent pas les autres types de notes tels que les rapports d’incident, les rapports d’arrestation, les rapports sur le recours à la force, les rapports de service, les registres, ou les dossiers de dressage des chiens.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

24 (1) Avant de demander une entrevue avec un agent ou de demander une copie des notes d’un agent sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 16, l’enquêteur avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent du fait que ce dernier est considéré comme un agent impliqué ou un agent témoin dans le cadre de l’enquête.

Avis de changement du statut

(2) Si, à tout moment après la remise d’un avis en application du paragraphe (1), le directeur de l’UES décide que l’agent qui était considéré comme un agent impliqué devrait désormais être considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête ou inversement, il en avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent.

Fourniture des notes de l’agent témoin

Notes sur l’incident

25 (1) Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent témoin sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 16 :

a) l’agent témoin fournit les notes originales à son autorité désignée dans les 24 heures qui suivent la demande;

b) l’autorité désignée fournit une copie des notes à l’enquêteur dans les 24 heures qui suivent la demande ou dans le délai plus long que peut accorder l’enquêteur.

Autres notes

(2) Si un enquêteur demande une copie des autres notes d’un agent témoin pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 16, l’autorité désignée de l’agent témoin en fournit une copie à l’enquêteur.

Notes de l’agent impliqué

Notes sur l’incident

26 (1) Nul ne doit fournir à un enquêteur l’original ou une copie des notes sur l’incident d’un agent impliqué relatives à l’incident qui sont prises :

a) soit après l’ouverture d’une enquête sur l’incident;

b) soit après l’incident, si l’enquête sur l’incident est ouverte, ou qu’un avis est remis en application de l’article 17 relativement à l’incident, moins de 24 heures, ou le nombre d’heures prescrit, après la survenance de celui-ci.

Agent témoin devenu agent impliqué

(2) Si un avis est donné en application du paragraphe 24 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une copie de ses notes sur l’incident a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’autorité désignée de l’agent l’original et toutes les copies des notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, qui sont en la possession de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Autres notes

(3) Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent impliqué autres que les notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 16, l’autorité désignée de l’agent impliqué fournit une copie des notes à l’enquêteur.

Entrevue des agents témoins

27 (1) Un enquêteur peut, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 16, demander une entrevue avec un agent témoin en en faisant la demande auprès de l’agent témoin, de l’autorité désignée de l’agent témoin, ou des deux.

Obligation de témoigner

(2) Lorsqu’un enquêteur demande une entrevue avec un agent témoin conformément au paragraphe (1), ce dernier doit rencontrer l’enquêteur et répondre à toutes ses questions.

Idem, lieu et délai

(3) L’agent témoin rencontre l’enquêteur :

a) dès que la première demande d’entrevue est présentée ou dans les 24 heures qui suivent, s’il existe des motifs valables de retarder l’entrevue;

b) au moment ultérieur que peut préciser l’enquêteur.

Idem

(4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de préciser un moment ultérieur en vertu de l’alinéa (3) b), l’enquêteur tient compte des circonstances particulières soulevées par l’agent, telles que des exigences en matière de déplacement.

Enregistrement de l’entrevue

(5) L’enregistrement audio d’une entrevue avec un agent témoin ne peut être réalisé que par l’enquêteur, et seul l’enquêteur peut en réaliser l’enregistrement vidéo, avec le consentement de l’agent témoin.

Idem : copie à l’intention de l’agent témoin

(6) Sauf si le directeur de l’UES établit que cela risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête et sous réserve des conditions que peut préciser l’enquêteur, une copie de l’enregistrement d’une entrevue avec un agent témoin est remise à ce dernier.

Idem : agent témoin devenu agent impliqué

(7) Si un avis est donné en application du paragraphe 24 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une entrevue a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’agent l’original et toutes les copies des enregistrements de l’entrevue, s’il y en a.

Isolement des agents

28 (1) L’autorité désignée ou les autorités désignées des agents en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 16 isolent ces agents les uns des autres, autant qu’il est matériellement possible de le faire, tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Interdiction de communiquer avec d’autres agents en cause

(2) Un agent en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 16 ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec un autre agent en cause dans l’incident au sujet de leur participation tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Application aux agents en période de repos

(3) La mention, au présent article, d’un agent vaut mention d’une personne visée au paragraphe 18 (2) et de tout autre agent en cause dans l’incident, que celui-ci ait été en service au moment de l’incident ou non.

Droit à un avocat

29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent impliqué et tout agent témoin dans une enquête a le droit de consulter un avocat, un représentant de tout syndicat, association ou agent de négociation collective approprié, ou les deux, et a droit à la présence soit de l’avocat ou d’un tel représentant, soit des deux, pendant l’entrevue avec un enquêteur.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avocat ou d’un représentant si, de l’avis du directeur de l’UES, le fait d’attendre l’avocat ou le représentant retarderait l’enquête de façon déraisonnable.

Restriction

(3) Les agents témoins ne peuvent pas être représentés par le même avocat que les agents impliqués.

Confidentialité pendant l’enquête

30 (1) Sauf dans la mesure permise ou requise par la présente loi, la Loi de 2018 sur les services de police, la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, les personnes suivantes ne doivent pas divulguer à qui que ce soit des renseignements relatifs à une enquête en cours menée en vertu de la présente partie ou à un incident ou une affaire faisant l’objet d’une enquête :

a) un membre d’un service de police;

b) un agent;

c) un employeur d’agents spéciaux ou une personne employée par un employeur d’agents spéciaux;

d) une autorité désignée.

Exception : Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(2) Malgré le paragraphe (1), un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux peut divulguer les renseignements à son commandant extraprovincial, et le chef de police du service de police dont un tel agent de police est membre peut divulguer les renseignements :

a) au commandant extraprovincial de l’agent de police;

b) si l’enquête porte sur l’agent de police et que le chef de police n’est pas l’agent de nomination de l’agent de police, à l’agent de nomination.

Divulgation autorisée dans certains cas

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher ce qui suit :

a) qu’un service de police divulgue à une personne le fait que le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui est membre du service de police et qu’il mène une enquête à ce sujet;

b) toute divulgation autorisée par les règlements selon laquelle le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui n’est pas membre d’un service de police et qu’il mène une enquête à ce sujet.

Déclarations publiques de l’UES

31 Le directeur de l’UES peut faire des déclarations publiques en lien avec une enquête en cours menée en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

b) les avantages de préserver la confiance du public l’emportent clairement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Délégation

Par le chef de police

32 (1) Un chef de police qui est une autorité désignée en vertu de la présente partie peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à un agent supérieur de son service de police, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Par d’autres autorités désignées

(2) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, une autorité désignée autre qu’un chef de police peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à une ou plusieurs personnes précisées par ces règlements, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Obligation de se conformer

33 (1) Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment prévu par la présente partie, à une directive ou demande émanant du directeur de l’UES ou d’un enquêteur relativement à une enquête menée en vertu de la présente partie, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire dans les circonstances :

1. Un agent autre qu’un agent impliqué.

2. Une autorité désignée ou une personne à qui des pouvoirs ou fonctions sont délégués en vertu de l’article 32.

3. Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

4. Un agent de nomination.

5. Toute autre personne prescrite.

Avis

(2) Le directeur de l’UES avise immédiatement un agent et son autorité désignée de la non-conformité de l’agent au paragraphe (1) et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application du paragraphe (3) si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Infraction et peine

(3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Protection des lieux

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux exigences auxquelles pourrait être assujetti un agent en application de l’article 22.

Accusations

Infractions criminelles

34 (1) Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre la personne.

Autres infractions

(2) Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à toute autre loi du Canada ou à une loi de l’Ontario, le directeur de l’UES peut faire porter des accusations contre la personne.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une enquête menée en vertu de l’article 16 aboutit au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES en donne, dès que matériellement possible, un avis public où figurent uniquement les renseignements suivants :

1. Le nom de l’agent.

2. Les accusations portées et la date de leur dépôt.

3. Des renseignements au sujet de la première date de comparution de l’agent devant les tribunaux relativement aux accusations, si elle est connue.

4. Les autres renseignements prescrits.

Omission du nom d’un agent

(2) Si du fait de la diffusion du nom de l’agent, l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement risque d’être révélée dans le contexte de l’agression sexuelle, le directeur de l’UES peut omettre la mention du nom de l’agent dans l’avis, à condition de consulter préalablement la personne.

Autres omissions

(3) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES doit, dans les circonstances prescrites, omettre de l’avis les renseignements précisés par les règlements.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

36 (1) Si une enquête menée en vertu de l’article 16 n’aboutit pas au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES publie sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario un rapport où figurent les renseignements suivants :

1. Les raisons pour lesquelles l’enquête avait été autorisée aux termes de l’article 16.

2. Un récit détaillé des événements à l’origine de l’enquête.

3. Un résumé du processus d’enquête dans lequel figure un calendrier des événements.

4. Un résumé des preuves pertinentes examinées, sous réserve du paragraphe (2).

5. Tous les éléments de preuve vidéo, audio ou photographiques pertinents, anonymisés dans la mesure du possible, sous réserve du paragraphe (2).

6. Les raisons pour lesquelles aucune accusation n’a été portée contre l’agent.

7. Une déclaration précisant si le directeur de l’UES a avisé le directeur des plaintes ou l’inspecteur général des services policiers de l’affaire.

8. Les autres renseignements prescrits.

Omission et motifs

(2) Le directeur de l’UES peut omettre du rapport tout renseignement devant être fourni en application de la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1), s’il estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication des renseignements l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier, et qu’il indique les motifs de l’omission dans le rapport.

Déclaration additionnelle

(3) Le directeur de l’UES peut inclure dans le rapport une déclaration indiquant si, à son avis, un agent témoin ne s’est pas conformé à une directive ou demande du directeur de l’UES ou d’un enquêteur dans le cadre de l’enquête alors qu’il était tenu de le faire en application de la présente partie.

Renseignements exclus

(4) Le directeur de l’UES veille à ce que les renseignements suivants soient exclus du rapport :

1. Le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’une personne visée à l’article 18, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes.

2. Des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle.

3. Des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne.

4. Des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête.

5. Des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi.

6. Les autres renseignements prescrits.

Copies du rapport

(5) Le directeur de l’UES remet une copie du rapport à chacune des personnes suivantes :

1. La personne concernée ou son plus proche parent, si la personne est décédée.

2. Chaque agent impliqué dans l’enquête.

3. Chaque autorité désignée d’un agent impliqué ou d’un agent témoin dans l’enquête.

4. Le ministre.

Idem : personne mineure ou incapable

(6) Si la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (5) est mineure ou incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la copie est remise, selon le cas :

a) au parent ou au tuteur de la personne, dans le cas d’un mineur;

b) à la personne incapable et à son mandataire spécial au sens de cette loi, dans le cas d’une personne incapable qui n’est pas mineure.

Délai

(7) Les paragraphes (1) et (5) ne s’appliquent qu’une fois que le directeur de l’UES a décidé que la conformité à ces paragraphes ne risquait pas de compromettre l’intégrité d’une enquête menée en vertu de la partie IV ou d’une enquête ou instance criminelle.

Avis

(8) Si, par suite de l’application du paragraphe (7), aucun rapport n’est publié aux termes du paragraphe (1) à l’issue d’une enquête, le directeur de l’UES publie sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario un avis indiquant qu’une enquête s’est conclue sans aboutir à des accusations mais que le rapport correspondant est retenu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue aux termes du paragraphe (7).

Publication interdite

(9) Malgré le paragraphe (1), si l’incident faisant l’objet d’une enquête en vertu de l’article 16 consistait en l’agression sexuelle signalée par la personne concernée, et que le directeur de l’UES estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication du rapport l’emporte clairement sur l’intérêt public de le publier, il peut décider de ne pas publier le rapport, à condition de consulter préalablement la personne.

Autre avis public

Enquête accessoire

37 (1) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES donne un avis public, conformément aux règlements et contenant les renseignements prescrits, relativement aux conclusions d’une enquête menée en vertu de l’article 19.

Autre personne

(2) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES donne un avis public, conformément aux règlements et contenant les renseignements prescrits, relativement aux conclusions d’une enquête menée en vertu de l’article 16 sur la conduite d’une personne visée à l’article 18.

Délai de l’enquête

38 (1) Au plus tard 120 jours après l’ouverture d’une enquête menée en vertu de la présente partie sur la conduite d’un agent, le directeur de l’UES s’efforce de faire en sorte :

a) que l’enquête soit terminée;

b) s’il y a lieu, qu’un avis public soit donné en application du paragraphe 35 (1), 36 (1) ou 37 (1), selon le cas, sous réserve des paragraphes 36 (7) et (9).

Rapport d’étape

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté, le directeur de l’UES fait une déclaration publique à propos de l’état de l’enquête tous les 60 jours jusqu’à la conclusion de celle-ci.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exigence de déclaration publique si le directeur de l’UES estime que cela risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Avis au directeur des plaintes

39 (1) Le directeur de l’UES avise le directeur des plaintes de toute plainte ou litige soulevé pendant une enquête menée en vertu de la présente partie relativement à la conduite d’une personne contre laquelle une plainte peut être déposée en vertu de la partie IV, si la conduite est susceptible de constituer une faute professionnelle.

Défaut de se conformer

(2) Lorsqu’il donne l’avis prévu au paragraphe (1), le directeur de l’UES indique si, à son avis, la personne visée par l’avis ne s’est pas conformée à une directive ou demande du directeur de l’UES ou d’un enquêteur dans le cadre d’une enquête alors qu’elle était tenue de le faire en application de la présente partie.

Accès aux dossiers de l’UES

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario concernant une enquête menée en vertu de la présente partie à la disposition du directeur des plaintes, si celui-ci en fait la demande.

Restriction

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’une fois l’enquête terminée.

Aucun avis au particulier

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas au paragraphe (3).

Avis à l’inspecteur général des services policiers

40 Le directeur de l’UES avise l’inspecteur général des services policiers de toute plainte ou litige concernant une affaire visée au paragraphe 84 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police qui est soulevé pendant une enquête.

Disposition transitoire

41 Une enquête ouverte sous le régime de la partie VII de la Loi sur les services policiers ou de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario mais non terminée la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 106 de l’annexe 2 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario se poursuit sous le régime de la présente partie.

Partie III
Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers

Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers

42 (1) Le bureau du directeur indépendant de l’examen de la police est prorogé sous le nom de «Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers» en français et de «Ontario Policing Complaints Agency» en anglais.

Composition

(2) L’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers est dirigée par le directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario nommé en application du paragraphe 43 (1) et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

a) les enquêteurs nommés en vertu de l’article 47;

b) les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Agence conformément à l’article 48.

Directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario

43 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme une personne à titre de directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario.

Restriction

(2) Une personne qui est ou était une personne visée à l’article 56 ne peut être nommée directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario.

Durée du mandat

(3) Le mandat de la personne nommée en application du paragraphe (1) est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(4) Le directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Délégation

(5) Le directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Fonctions

44 Le directeur des plaintes relatives aux services policiers en Ontario :

a) administre le système de traitement des plaintes du public et les processus d’enquête prévus à la partie IV;

b) met en oeuvre des programmes d’éducation, de sensibilisation et d’information du public pour mieux faire connaître ses fonctions auprès du public et des organismes communautaires;

c) met en oeuvre des programmes et des services pour aider les membres du public lorsqu’ils déposent une plainte prévue à la partie IV;

d) fournit aux personnes employées à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers, conformément aux exigences prescrites par le ministre et en consultation avec les personnes qui représentent la diversité de l’Ontario que le directeur des plaintes estime appropriées, une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

e) publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des systèmes de services policiers et de surveillance des services policiers en Ontario;

f) doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente loi, ainsi que les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Examen de questions d’ordre systémique

45 (1) Le directeur des plaintes peut examiner des questions d’ordre systémique qui, selon le cas :

a) ont fait l’objet de plaintes déposées ou d’enquêtes menées en vertu de la partie IV;

b) sont liées à une faute professionnelle commise par des agents de police et des agents spéciaux ou pourraient s’y rapporter.

Préavis à l’inspecteur général des services policiers

(2) Avant de procéder à un examen en vertu du présent article, le directeur des plaintes en avise l’inspecteur général des services policiers.

Application des pouvoirs d’enquête aux examens

(3) Les articles 68 à 74 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens effectués en vertu du présent article.

Recommandations

(4) À la suite d’un examen visé au paragraphe (1), le directeur des plaintes peut, à la fois :

a) faire des recommandations écrites à l’inspecteur général des services policiers, au ministre, au ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police, à un chef de police, à une commission de service de police, à un employeur d’agents spéciaux ou à toute autre personne ou tout autre organisme;

b) exiger par écrit qu’une personne ou un organisme à qui des recommandations sont faites en vertu de l’alinéa a) fournisse une réponse écrite indiquant si les recommandations ont été acceptées et, à défaut, les raisons du refus.

Délai prévu pour la réponse

(5) La réponse exigée en application de l’alinéa (4) b) doit être fournie dès que possible, mais en tout cas au plus tard six mois après que le directeur des plaintes a donné un avis relatif à l’exigence.

Rapport

(6) Le directeur des plaintes rédige un rapport de chaque examen effectué en vertu du paragraphe (1), y compris les recommandations, et en fournit une copie à l’inspecteur général des services policiers.

Publication

(7) Le rapport et chaque réponse fournie en application de l’alinéa (4) b) sont publiés sur le site Web de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers.

Avis au directeur de l’UES

(8) Si le directeur des plaintes estime qu’une question examinée en vertu du présent article pourrait constituer une affaire susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la partie II, le directeur des plaintes en informe le directeur de l’UES.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

(9) Si le directeur des plaintes établit qu’une question examinée en vertu du présent article pourrait constituer une conduite criminelle non susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la partie II, le directeur des plaintes peut en informer l’inspecteur général des services policiers.

Règles

46 (1) Le directeur des plaintes peut adopter des règles de procédure applicables à tout ce qui se rapporte aux pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Publication

(2) Les règles adoptées en vertu du paragraphe (1) sont formulées par écrit et publiées sur le site Web de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers.

Non-assimilation à des règlements

(3) La partie III de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles adoptées en vertu du paragraphe (1).

Enquêteurs

47 (1) Le directeur des plaintes peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des examens en vertu de l’article 45 et des enquêtes en vertu de la partie IV. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction

(2) Une personne visée à l’article 56 ne peut pas être nommée à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3) Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur, le cas échéant.

Limite applicable aux anciens agents et agents spéciaux

(4) Le nombre ou la proportion de personnes qui faisaient partie des personnes visées à l’article 56 et qui sont nommées à titre d’enquêteurs ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite par le ministre en vertu de l’alinéa 104 g) ne doit pas dépasser les limites prescrites par le ministre.

Attestation de nomination

(5) Tout enquêteur qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs d’enquêteur

(6) Le directeur des plaintes peut exercer les pouvoirs d’un enquêteur nommé en vertu du présent article.

Employés

48 (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2) Une personne visée à l’article 56 ne peut pas être nommée à titre d’employé pour l’application du paragraphe (1).

Agents de liaison

Service de police

49 (1) Chaque chef de police désigne un agent supérieur au sein de son service de police pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom du service de police.

Employeur d’agents spéciaux

(2) Chaque employeur d’agents spéciaux désigne au sein de son lieu de travail un haut représentant de l’employeur pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom de l’employeur.

Agents de liaison supplémentaires

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger la désignation d’autres personnes pour servir de liaison avec le directeur des plaintes au nom d’autres entités.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

50 (1) Le directeur des plaintes peut, conformément au présent article, recueillir les renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 44 e).

Restrictions en matière de collecte

(2) Le directeur des plaintes ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 44 e), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3) Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du seul particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur des plaintes peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5) Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur des plaintes informe le particulier de ce qui suit :

a) l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

b) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6) Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur des plaintes veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

a) une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins visées par celle-ci;

b) les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

c) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7) Le directeur des plaintes anonymise immédiatement, de la manière prescrite, les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Restrictions en matière d’utilisation

(8) Le directeur des plaintes ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa  44 e).

Restrictions en matière d’accès

(9) Le directeur des plaintes restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

b) la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10) Le directeur des plaintes, une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

b) la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

c) sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

(i) soit le directeur des plaintes est partie ou s’attend à l’être,

(ii) soit l’une ou l’autre des personnes suivantes, est témoin, ou s’attend à l’être :

(A) une personne actuellement ou anciennement employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers,

(B) un enquêteur actuel ou un ancien enquêteur nommé en vertu de l’article 47,

(C) une personne anciennement employée au bureau du directeur indépendant de l’examen de la police ou un ancien enquêteur de celui-ci, avant sa prorogation en application de la partie III;

d) la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11) Le directeur des plaintes, une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers ou un enquêteur nommé en vertu de l’article 47 ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12) En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur des plaintes à une fin autre que l’application de l’alinéa 44 e).

Rapport annuel

51 (1) Le directeur des plaintes rédige un rapport annuel sur les activités de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers qu’il remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2) Le directeur des plaintes se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il doit être remis au ministre;

c) le moment et la manière de le mettre à la disposition du public.

Idem

(3) Le directeur des plaintes inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire exigé par le ministre.

Secret professionnel

52 Le directeur des plaintes, tout enquêteur nommé en vertu de l’article 47, toute personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers et toute personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi, de la Loi de 2018 sur les services de police, de la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

b) à leur avocat;

c) dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne concernée, le cas échéant.

Immunité

53 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur des plaintes, un enquêteur nommé en vertu de l’article 47, une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers, ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Immunité contre l’obligation de témoigner

54 (1) Ni le directeur des plaintes, ni un enquêteur nommé en vertu de l’article 47, ni une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes n’est tenu de témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la partie IV ou de dispositions qu’elle remplace, relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace.

Inadmissibilité des documents

(2) Aucun document préparé en vertu de la présente loi par le directeur des plaintes, un enquêteur nommé en vertu de l’article 47, une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur des plaintes n’est admissible dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance ou d’une révision judiciaire d’une décision prise en vertu de la partie IV ou de dispositions qu’elle remplace.

Partie IV
plaintes du public, enquêtes et audiences

Interprétation

Définitions

55 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«autorité désignée» S’entend :

a) relativement à un agent de police autre qu’un agent de police visé à l’alinéa b), c) ou d), du chef de police du service de police dont l’agent de police est membre;

b) relativement au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario ou au sous-commissaire, du ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police;

c) relativement à tout autre chef de police ou tout autre chef de police adjoint, de la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police dont le chef ou le chef adjoint est membre;

d) relativement à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, de l’agent de nomination ou du commandant local qui a nommé l’agent de police sous le régime de cette loi;

e) relativement à un agent spécial qui est membre d’un service de police, du chef de police du service de police dont l’agent spécial est membre;

f) relativement à un agent spécial qui n’est pas membre d’un service de police, de son employeur d’agents spéciaux. («designated authority»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu de l’article 47. («investigator»)

«plaignant» Personne qui dépose une plainte en vertu du paragraphe 58 (1). («complainant»)

«Tribunal» Le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers. («Tribunal»)

Interprétation : partie d’une plainte

(2) La présente partie s’applique à une partie d’une plainte comme s’il s’agissait d’une plainte, sauf indication contraire du contexte.

Application de la partie

56 (1) La présente partie s’applique à l’égard de la conduite des agents de police et des agents spéciaux.

Idem : autres personnes prévues par règlement

(2) Si les règlements le prévoient, la présente partie s’applique, avec les adaptations que précisent les règlements, à l’égard de la conduite de toute autre personne prescrite.

Détermination de l’intérêt public dans une enquête

57 Pour décider, en application de la présente partie, s’il est dans l’intérêt public ou non de faire mener une enquête sur la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial ou de poursuivre une telle enquête, le directeur des plaintes examine ce qui suit :

a) la question de savoir si la conduite a fait ou fait actuellement l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace;

b) la question de savoir s’il serait plus approprié de traiter la conduite, en totalité ou en partie, sous le régime d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, ou dans un autre cadre plus adapté;

c) la question de savoir si la décision de ne pas mener d’enquête ou de poursuivre une enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public envers le système de surveillance des services policiers;

d) la question de savoir s’il est raisonnablement possible de mener une enquête compte tenu des renseignements ou des preuves disponibles.

Plaintes du public

Plaintes du public

58 (1) Toute personne peut déposer une plainte auprès du directeur des plaintes au sujet de la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial, sous réserve du paragraphe (2).

Restriction

(2) Sont irrecevables les plaintes déposées en vertu du paragraphe (1) par les personnes suivantes :

a) le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police;

b) l’inspecteur général des services policiers;

c) un enquêteur nommé en vertu de l’article 47 ou une personne employée à l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers;

d) un membre du Tribunal ou une personne qui y est employée;

e) le directeur de l’UES, un enquêteur nommé en vertu de l’article 7 ou une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario;

f) un membre d’un service de police, à l’égard d’un autre membre de ce service;

g) un agent spécial employé par un employeur d’agents spéciaux, à l’égard d’un autre agent spécial employé par le même employeur;

h) un membre d’une association de policiers, à l’égard d’un membre du service de police auquel les membres de l’association de policiers appartiennent;

i) un membre d’un syndicat ou d’une association autre qu’une association de policiers, ou un agent de négociation collective, qui représente les agents spéciaux, à l’égard d’un autre membre de ce syndicat ou de cette association ou d’un autre agent de négociation collective;

j) un membre ou un employé d’une commission de service de police, à l’égard d’un membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission;

k) un employeur d’agents spéciaux, à l’égard d’un agent spécial qu’il emploie;

l) une personne choisie par le conseil d’une municipalité pour conseiller la commission de service de police d’une autre municipalité en vertu du paragraphe 26 (2) de la Loi de 2018 sur les services de police, à l’égard d’un agent de police qui est membre d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par cette commission;

m) toute autre personne prescrite.

Plaignant agissant au nom d’une personne mineure ou d’une personne incapable

(3) Une plainte peut être déposée en vertu du paragraphe (1) au nom des personnes suivantes :

a) une personne mineure, par un parent ou un tuteur de la personne;

b) une personne incapable, au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, mais non mineure, par le mandataire spécial prévu par cette loi.

Plainte déposée par l’entremise d’un représentant

(4) Un plaignant peut agir par l’entremise d’un représentant à l’égard d’une plainte déposée en vertu de la présente partie.

Idem

(5) Si un plaignant agit par l’entremise d’un représentant, l’obligation d’aviser le plaignant prévue à la présente partie peut être satisfaite en avisant son représentant.

Idem : personnes assujetties à une restriction

(6) Il est entendu qu’une personne visée au paragraphe (2) ne peut pas déposer une plainte en agissant par l’entremise d’un représentant visé au paragraphe (4).

Plainte mal dirigée

(7) Si une personne qui peut déposer une plainte au sujet de la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial en vertu du paragraphe (1) la dépose plutôt auprès d’un membre d’un service de police, d’une commission de service de police, d’un agent spécial ou d’un employeur d’agents spéciaux, le membre, la commission, l’agent spécial ou l’employeur :

a) d’une part, fournit à la personne des renseignements sur le rôle du directeur des plaintes dans la surveillance des services policiers en Ontario, l’informe que la plainte peut être déposée auprès du directeur des plaintes et lui indique comment procéder;

b) d’autre part, transmet la plainte au directeur des plaintes, si la personne en fait la demande.

Idem

(8) Une plainte transmise au directeur des plaintes en application de l’alinéa (7) b) à la demande d’une personne est réputée avoir été déposée par la personne en vertu du paragraphe (1).

Plaintes dans une autre province ou un territoire

59 (1) Si le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police, un chef de police ou une commission de service de police reçoit un rapport d’une personne ou d’un organisme chargé de l’examen des plaintes relatives aux agents de police dans une autre province ou un territoire qui concerne une plainte au sujet d’un agent de police de l’Ontario nommé agent de police dans cette province ou ce territoire, le ministre, le chef de police ou la commission transmet ce rapport au directeur des plaintes.

Idem

(2) Le rapport visé au paragraphe (1), qu’il ait été reçu conformément à ce paragraphe ou directement de la personne ou de l’organisme qui l’a rédigé, est réputé être, à sa réception, une plainte déposée auprès du directeur des plaintes en vertu de la présente partie et, à cette fin, la personne ou l’entité qui a déposé la plainte dans l’autre province ou dans le territoire et la personne ou l’organisme qui a rédigé le rapport sont réputés être des plaignants.

Examen des plaintes

60 (1) Le directeur des plaintes examine chaque plainte déposée en vertu de la présente partie et établit si elle porte sur la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial, selon le cas.

Plainte concernant la conduite

(2) S’il établit qu’une plainte concerne la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial, le directeur des plaintes fait mener une enquête sur la plainte, sous réserve de l’article 61, et donne promptement un avis de l’enquête et de la teneur de la plainte à l’agent de police ou à l’agent spécial, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Exception

(3) Le directeur des plaintes n’est pas tenu de donner à un agent de police ou à un agent spécial l’avis visé au paragraphe (2) s’il estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Autre affaire

(4) S’il établit qu’une plainte ne concerne pas la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial, le directeur des plaintes refuse de traiter l’affaire et donne promptement un avis motivé du refus au plaignant, à l’agent de police ou à l’agent spécial, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Refus d’enquêter

61 (1) Le directeur des plaintes peut refuser d’enquêter sur une plainte concernant la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les faits sur lesquels la plainte est fondée se sont produits plus de six mois avant le dépôt de la plainte;

b) le plaignant n’a pas été touché par la conduite, selon ce qui est établi en application du paragraphe (3);

c) la conduite visée par la plainte ne constitue pas, à première vue, une faute professionnelle;

d) le directeur des plaintes estime que, selon le cas :

(i) la plainte est frivole ou vexatoire ou a été faite de mauvaise foi,

(ii) eu égard à toutes les circonstances, il n’est pas dans l’intérêt public de traiter la plainte.

Prescription de six mois

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le directeur des plaintes examine :

a) si le plaignant est une personne mineure ou une personne handicapée au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario ou s’il s’agit d’un plaignant visé au paragraphe 58 (3) agissant au nom d’une personne mineure ou incapable;

b) si le plaignant fait ou a fait l’objet d’une enquête ou instance criminelle à l’égard des événements sous-jacents à la plainte;

c) si, eu égard à toutes les circonstances, il est dans l’intérêt public de faire mener une enquête sur la plainte.

Personnes touchées par la conduite

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), seules les personnes suivantes sont considérées comme ayant été touchées par la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial :

1. Une personne visée par la conduite.

2. Une personne qui a vu ou entendu la conduite ou ses effets du fait qu’elle était présente au moment et à l’endroit où se sont produits la conduite ou ses effets.

3. Une personne qui :

i. d’une part, avait des rapports personnels avec une personne visée à la disposition 1 au moment où s’est produite la conduite,

ii. d’autre part, a encouru une perte, un préjudice, un danger ou des inconvénients, ou s’est trouvée en détresse, par suite de la conduite.

4. Une personne qui a connaissance de la conduite ou qui a la possession ou le contrôle de toute chose se rapportant à la conduite, si le directeur des plaintes estime que la connaissance ou la chose constitue une preuve contraignante du fait que la conduite faisant l’objet de la plainte constitue une faute professionnelle.

Idem

(4) Dans le cas d’un plaignant visé au paragraphe 58 (3) agissant au nom d’une personne mineure ou incapable, la décision visée à l’alinéa (1) b) est prise à l’égard de la personne mineure ou incapable plutôt qu’à l’égard du plaignant.

Avis

(5) S’il refuse d’enquêter sur une plainte conformément au présent article, le directeur des plaintes donne un avis du refus, accompagné des motifs de celui-ci, et de la teneur de la plainte, aux personnes suivantes :

a) le plaignant;

b) l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte;

c) l’autorité désignée compétente.

Retrait d’une plainte

62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un plaignant peut retirer sa plainte sur préavis donné au directeur des plaintes.

Restriction

(2) Une plainte ne peut pas être retirée après la conclusion d’une enquête menée en vertu de la présente partie.

Interruption

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le directeur des plaintes cesse de traiter une plainte qui a été retirée et interrompt toute enquête ouverte par suite de la plainte.

Poursuite malgré le retrait

(4) Le directeur des plaintes peut continuer de traiter une plainte malgré son retrait s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Avis

(5) Le directeur des plaintes donne un avis du retrait de la plainte et, s’il y a lieu, un avis motivé de la décision de poursuivre le traitement de la plainte malgré son retrait, aux personnes suivantes :

a) le plaignant;

b) l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte, sous réserve du paragraphe (6);

c) l’autorité désignée compétente.

Exception

(6) S’il décide de continuer de traiter une plainte malgré son retrait, le directeur des plaintes n’est pas tenu de donner à l’agent de police ou à l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte l’avis visé au paragraphe (5) s’il estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Aucun autre avis au plaignant

(7) Le plaignant n’a droit à aucun autre avis relativement à une plainte dont le directeur des plaintes poursuit le traitement en vertu du paragraphe (4), malgré toute disposition contraire de la présente partie.

Pouvoir d’enquêter sans plainte

Enquête en l’absence de plainte

63 (1) Le directeur des plaintes peut, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, faire mener une enquête sur la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial en l’absence de plainte déposée en vertu de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de faire mener une enquête :

1. Un avis de la conduite d’un agent a été donné au directeur des plaintes par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

i. le directeur de l’UES en vertu du paragraphe 39 (1),

ii. un inspecteur en vertu du paragraphe 95 (2) de la Loi de 2018 sur les services de police,

iii. l’inspecteur général des services policiers en application de l’article 140 de la Loi de 2018 sur les services de police,

iv. un chef de police, une commission de service de police ou le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police en application de l’article 148 de cette loi.

2. Une conduite susceptible de constituer une faute professionnelle est portée à la connaissance du directeur des plaintes par suite d’une plainte déposée en vertu de la présente partie mais ne fait pas l’objet de la plainte, ou le directeur des plaintes a connaissance de cette conduite d’une autre manière.

3. Dans les autres circonstances prescrites.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une conduite qui est survenue avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Avis d’enquête

64 S’il décide de faire mener une enquête en vertu de la sous-disposition 1 i ou ii ou de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 63 (1), le directeur des plaintes donne un avis de la décision, accompagné des motifs de celle-ci, et de la conduite devant faire l’objet de l’enquête, à l’agent de police ou à l’agent spécial, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

65 (1) Le directeur des plaintes indique à l’inspecteur général des services policiers s’il entend ou non faire mener une enquête sur la conduite en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 63 (1) et, s’il n’entend pas faire mener d’enquête, il indique les motifs de sa décision.

Avis d’enquête

(2) S’il décide de faire mener une enquête en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 63 (1), le directeur des plaintes donne un avis de la décision, accompagné des motifs de celle-ci, et de la conduite devant faire l’objet de l’enquête, à l’agent de police ou à l’agent spécial, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Avis au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre

66 (1) Le directeur des plaintes indique au chef de police, à la commission de service de police ou au ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police, selon le cas, s’il entend ou non faire mener une enquête sur la conduite en vertu de la sous-disposition 1 iv du paragraphe 63 (1) et, s’il n’entend pas faire mener d’enquête, il indique les motifs de sa décision.

Avis d’enquête

(2) S’il décide de faire mener une enquête en vertu de la sous-disposition 1 iv du paragraphe 63 (1), le directeur des plaintes donne un avis de la décision, accompagné des motifs de celle-ci, et de la conduite devant faire l’objet de l’enquête, à l’agent de police ou à l’agent spécial.

Exception : aucun avis à l’agent de police ou à l’agent spécial

67 Le directeur des plaintes n’est pas tenu de donner à un agent de police ou à un agent spécial l’avis visé à l’article 64, 65 ou 66 s’il estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Enquêtes

Affectation des enquêteurs

68 Sous réserve de l’article 81, le directeur des plaintes affecte des enquêteurs chargés de mener des enquêtes en vertu de la présente partie.

Report

69 (1) Si une affaire devant faire l’objet d’une enquête en vertu de la présente partie fait l’objet d’une enquête ou instance criminelle, le directeur des plaintes peut reporter l’ouverture de l’enquête menée en vertu de la présente partie aussi longtemps qu’il l’estime nécessaire pour éviter d’entraver le déroulement de l’enquête ou instance criminelle.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’ajoute à l’obligation prévue au paragraphe 95 (3) de suspendre une enquête sur une plainte ou un examen de celle-ci si l’objet de la plainte ou de l’enquête fait l’objet d’une enquête par le directeur de l’UES.

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

70 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée en vertu de la présente partie.

Pouvoirs d’enquête : police propriétaire ou occupant du lieu

71 (1) S’il croit que cela est nécessaire aux fins d’une enquête menée en vertu de la présente partie, un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un lieu dont un service de police, une commission de service de police ou un employeur d’agents spéciaux est propriétaire ou occupant, et y perquisitionner sur préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2) L’enquêteur qui mène une enquête dans un lieu visé au paragraphe (1) peut faire ce qui suit :

a) exiger qu’une personne produise les dossiers, les choses, les données ou les renseignements qui se rapportent à l’enquête ou y donne accès;

b) rechercher, examiner, copier ou enlever des dossiers, des choses, des données ou des renseignements qui se rapportent à l’enquête;

c) avoir recours à tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données utilisé ou disponible dans le lieu afin de produire, sous une forme lisible, des dossiers, des données ou des renseignements qui se rapportent à l’enquête.

Experts

(3) L’enquêteur peut se faire accompagner et aider de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles.

Production de documents et aide obligatoires

(4) Si l’enquêteur exige qu’une personne produise des dossiers, des choses, des données ou des renseignements ou y donne accès, la personne doit obtempérer de la manière et dans le délai que précise l’enquêteur et fournir, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire à l’enquêteur pour les comprendre.

Entrée dans un logement

(5) L’enquêteur ne doit pas pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce qui est utilisée effectivement comme logement.

Interdiction de recourir à la force

(6) L’enquêteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans un lieu et pour y perquisitionner.

Ordonnance

(7) Un juge de paix ou un juge provincial peut, sur requête de l’enquêteur présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant ce dernier à pénétrer dans un lieu visé au paragraphe (1) et à y perquisitionner, et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés au paragraphe (2), (3) ou (4), si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner :

a) soit que l’enquêteur a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans le lieu que lui confère le paragraphe (1) ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2), (3) ou (4);

b) soit que l’enquêteur sera vraisemblablement empêché d’exercer le droit de pénétrer dans le lieu que lui confère le paragraphe (1) ou sera vraisemblablement empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe (2), (3) ou (4).

Conditions

(8) L’ordonnance peut être assortie des conditions, outre celles prévues au paragraphe (7), que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances.

Durée de l’ordonnance

(9) L’ordonnance est valide pendant 30 jours ou pour toute durée plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(10) Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (7).

Recours à la force

(11) L’enquêteur nommé dans l’ordonnance peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 72.

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un réceptacle et d’un véhicule.

Pouvoirs d’enquête : autres lieux

72 (1) Un juge de paix ou un juge provincial peut, sur requête d’un enquêteur présentée sans préavis, rendre une ordonnance relativement à un lieu autre que celui auquel s’applique l’article 71, qui autorise l’enquêteur à pénétrer dans le lieu à l’égard duquel l’ordonnance est rendue et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs qui y sont énoncés relativement à des dossiers, des choses, des données ou des renseignements qui y sont énumérés, si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, de ce qui suit :

a) l’enquête se rapporte à la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que la conduite constitue une faute professionnelle;

c) il existe des motifs raisonnables de croire que des dossiers, des choses, des données ou des renseignements se rapportant à l’enquête se trouvent dans ce lieu;

d) il est dans l’intérêt véritable de l’administration de la justice que l’ordonnance soit rendue, compte tenu de toutes les questions pertinentes, y compris la nature du lieu visé par la requête en autorisation de pénétrer.

Pouvoirs en cas d’entrée

(2) L’ordonnance peut autoriser l’enquêteur à exercer tout ou partie des pouvoirs énoncés au paragraphe 71 (2).

Logement

(3) Malgré le paragraphe (1), l’enquêteur ne doit exercer le pouvoir conféré par une ordonnance pour pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que si le juge de paix ou le juge provincial est informé du fait que l’ordonnance est demandée afin d’autoriser l’entrée dans un logement et que l’ordonnance autorise l’entrée dans le logement.

Experts

(4) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter l’ordonnance.

Conditions

(5) L’ordonnance peut être assortie des conditions additionnelles que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances.

Heures d’exécution

(6) À moins qu’elle ne précise autrement, l’ordonnance est exécutée entre 6 et 21 heures.

Durée de l’ordonnance

(7) L’ordonnance est valide pendant 30 jours ou pour toute durée plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(8) Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (1).

Recours à la force

(9) L’enquêteur nommé dans l’ordonnance peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter l’ordonnance et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance.

Dossiers ou choses enlevés

73 (1) L’enquêteur remet un reçu à toute personne à qui des dossiers ou des choses ont été enlevés dans l’exercice d’un pouvoir que lui confère l’article 71 ou 72.

Rétention de dossiers ou de choses

(2) L’enquêteur peut, sous réserve du paragraphe (3), retenir les dossiers ou autres choses  qu’il a enlevés en vertu de l’article 71 ou 72.

Obligation de restitution

(3) L’enquêteur restitue dans un délai raisonnable les dossiers ou autres choses qu’il a retenus en vertu du paragraphe (2) à la personne à qui il les a enlevés s’il est convaincu qu’il n’est plus nécessaire de les retenir aux fins de l’enquête ou de toute instance qui découle de l’enquête.

Enlèvement aux termes d’une ordonnance

(4) S’il enlève des dossiers ou d’autres choses aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1), l’enquêteur ou la personne qu’il désigne prend, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) il apporte les dossiers ou les choses devant un juge de paix ou un juge provincial;

b) il présente un rapport sur l’enlèvement des dossiers ou des choses à un juge de paix ou à un juge provincial.

Idem

(5) Si le juge de paix ou le juge provincial est convaincu que les dossiers ou les choses devraient être retenus aux fins de l’enquête, ou d’une instance qui découle de l’enquête, il ordonne qu’ils soient placés sous la garde de l’enquêteur ou de la personne que désigne l’enquêteur ou sous la garde de la personne que désigne le directeur des plaintes, jusqu’à l’issue de l’enquête et d’une telle instance; sinon, le juge de paix ou le juge provincial ordonne la restitution des dossiers ou des choses à la personne à qui ils ont été enlevés.

Ordonnance en vue de l’examen, de l’essai ou autre

(6) Sur motion de quiconque a un intérêt sur des dossiers ou des choses retenus en vertu du paragraphe (2) ou (5) et après en avoir donné avis à la personne à qui ils ont été enlevés, à l’enquêteur et à toute autre personne qui a un intérêt apparent sur les dossiers ou les choses retenus, un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance en vue de l’examen, de l’essai, de l’inspection ou de la copie des dossiers ou des choses, et peut assortir l’ordonnance des conditions qui sont raisonnablement nécessaires dans les circonstances.

Ordonnance en vue de la restitution

(7) Sur motion de quiconque a un intérêt sur des dossiers ou des choses retenus en vertu du paragraphe (2) ou (5) et après en avoir donné avis à la personne à qui ils ont été enlevés, à l’enquêteur et à toute autre personne qui a un intérêt apparent sur les dossiers ou les choses retenus, un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance en vue de leur restitution à la personne à qui ils ont été enlevés s’il appert qu’il n’est plus nécessaire de les retenir aux fins de l’enquête ou de toute instance qui découle de l’enquête.

Appel d’une ordonnance rendue par le juge de paix

(8) Le paragraphe 159 (5) de la Loi sur les infractions provinciales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) ou (7).

Copie admissible en preuve

74 Les copies de dossiers ou d’autres choses qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont, en l’absence de preuve contraire, admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante.

Interruption de l’enquête

75 (1) Le directeur des plaintes peut interrompre une enquête menée en vertu de la présente partie s’il établit, eu égard à toutes les circonstances, qu’il n’est pas dans l’intérêt public de poursuivre l’enquête.

Avis

(2) Si le directeur des plaintes décide d’interrompre une enquête conformément au présent article, il donne un avis motivé de sa décision aux personnes suivantes :

a) l’éventuel plaignant;

b) l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de l’enquête;

c) l’autorité désignée compétente.

Délai de l’enquête

76 (1) Le directeur des plaintes s’efforce de faire en sorte que les enquêtes ouvertes en vertu de la présente partie soient terminées dans le délai d’un an. Toute période durant laquelle une enquête est reportée en vertu de l’article 69 ou suspendue en vertu du paragraphe 95 (3) n’entre pas dans le calcul de ce délai.

Rapport d’étape

(2) Si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté à l’égard d’une enquête, le directeur des plaintes donne, sous réserve du paragraphe (3), un avis de l’état de l’enquête tous les 60 jours jusqu’à la conclusion de l’enquête aux personnes suivantes :

a) l’éventuel plaignant;

b) l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de l’enquête;

c) l’autorité désignée compétente.

Idem : exception

(3) L’obligation de donner un avis prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas si le directeur des plaintes estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Rapport d’enquête

77 (1) À l’issue d’une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes fait en sorte que l’enquête donne lieu à un rapport écrit qui contient, si les règlements pris par le ministre le prévoient, les renseignements prescrits par le ministre.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une enquête qui est interrompue en vertu de l’article 62 ou 75.

Copies du rapport

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le directeur des plaintes remet une copie du rapport à l’éventuel plaignant, à l’agent de police ou à l’agent spécial qui faisait l’objet de l’enquête, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Délai

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’une fois que le directeur des plaintes a estimé que la conformité à ce paragraphe ne risquait pas de compromettre l’intégrité d’une enquête ou instance criminelle.

Idem : audience

(5) Dans le cas d’une enquête ouverte par suite d’une plainte déposée en vertu de la présente partie, si le directeur des plaintes renvoie l’affaire au Tribunal aux fins d’audience en application de l’article 79, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard du plaignant avant le dernier en date :

a) de la prise de décision visée au paragraphe (4);

b) du règlement définitif de l’audience et de l’appel, le cas échéant, portant sur cette affaire.

Absence de motifs raisonnables d’audience

78 (1) Si, à l’issue d’une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes n’a aucun motif raisonnable de croire que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute professionnelle, il donne un avis motivé de la décision au plaignant, à l’agent de police ou à l’agent spécial, ainsi qu’à l’autorité désignée compétente.

Publication du résumé

(2) Le directeur des plaintes publie sur le site Web de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers un résumé anonymisé de chaque décision prise en vertu du présent article.

Motifs raisonnables d’audience

Renvoi au Tribunal

79 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si à l’issue d’une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes a des motifs raisonnables de croire que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial qui faisait l’objet de l’enquête constitue une faute professionnelle, il renvoie l’affaire au Tribunal aux fins d’audience.

Renvoi à l’organisme chargé de traiter les plaintes extraprovinciales

(2) Si la conduite est celle d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le directeur des plaintes renvoie plutôt l’affaire, en joignant une copie du rapport écrit sur l’enquête, ainsi que tout autre renseignement se rapportant à l’enquête qu’il estime approprié, à la personne ou à l’organisme chargé de traiter les plaintes portées contre l’agent de police dans la province ou le territoire dans lequel celui-ci était employé comme agent de police au moment de sa nomination sous le régime de cette loi.

Avis

(3) Le directeur des plaintes donne un avis d’un renvoi fait en application du paragraphe (1) ou (2) à l’éventuel plaignant, à l’agent de police ou à l’agent spécial, à l’autorité désignée compétente ainsi qu’au ministre.

Idem

(4) Lorsqu’il donne l’avis prévu au paragraphe (3) au ministre, le directeur des plaintes y joint une copie du rapport d’enquête.

Règlement à l’amiable

80 (1) Le directeur des plaintes peut, à n’importe quel moment après la réception d’une plainte ou pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, tenter de régler à l’amiable la plainte ou l’affaire faisant l’objet de l’enquête, conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 46.

Idem

(2) Les règles adoptées en vertu de l’article 46 pour l’application du paragraphe (1) peuvent prévoir le règlement au moyen de modes de règlement extrajudiciaire des différends, tels que la médiation.

Consentement et consultation exigés

(3) Tout règlement visé au paragraphe (1) adopté par le directeur des plaintes est subordonné, à la fois :

a) au consentement de l’éventuel plaignant et de l’agent de police ou de l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête;

b) à la consultation préalable de l’autorité désignée compétente par le directeur des plaintes.

Idem

(4) Le directeur des plaintes peut fournir à l’autorité désignée les renseignements relatifs à la plainte ou à l’enquête qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour les besoins de la consultation exigée par l’alinéa (3) b).

Avis

(5) Le directeur des plaintes donne un avis du règlement visé au paragraphe (1) à l’éventuel plaignant, à l’agent de police ou à l’agent spécial et à l’autorité désignée compétente.

Directives

(6) Lorsqu’il donne l’avis prévu au paragraphe (5) à une autorité désignée, le directeur des plaintes peut lui donner les directives relativement à la mise en oeuvre du règlement qu’il estime nécessaires, et l’autorité désignée se conforme à ces directives.

Publication du résumé

(7) Le directeur des plaintes publie sur le site Web de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers un résumé anonymisé de chaque plainte ou affaire réglée en vertu du présent article indiquant notamment l’existence du règlement, mais non les conditions de celui-ci.

Idem

(8) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, le résumé visé au paragraphe (7) est publié dans le délai prescrit par le ministre.

Inadmissibilité des déclarations

(9) Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement à l’amiable entreprise en vertu du présent article n’est admissible dans une instance civile, y compris, malgré l’article 10 de la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers, dans une audience devant le Tribunal, sans le consentement de son auteur.

Non-application

(10) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Enquête du chef de police

81 (1) Le directeur des plaintes peut donner une directive à un chef de police pour qu’il mène l’enquête sur une plainte déposée en vertu de la présente partie.

Idem

(2) Si la plainte porte sur la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial qui est membre d’un service de police, le directeur des plaintes ne peut donner une directive en vertu du paragraphe (1) qu’au chef de police d’un service de police non concerné.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur des plaintes peut donner une directive en vertu du paragraphe (1) au chef de police du service de police dont l’agent de police ou l’agent spécial est membre s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus au moyen des pouvoirs d’enquête du service de police non concerné.

Idem

(4) Les frais d’une enquête menée par un chef de police en vertu du paragraphe (1) sont à la charge des personnes suivantes :

1. Si la personne qui fait l’objet de la plainte est un agent de police ou un agent spécial qui est membre d’un service de police, la commission de service de police de ce service de police.

2. Si la personne qui fait l’objet de la plainte est un membre de la Police provinciale de l’Ontario, le ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police.

3. Si la personne qui fait l’objet de la plainte est un agent spécial qui n’est pas membre d’un service de police, l’employeur d’agents spéciaux.

Idem

(5) Pour l’application du présent article, si la plainte porte sur la conduite d’une personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, la personne est réputée membre du service de police établi conformément au paragraphe 4 (3) de la présente loi.

Exigences particulières

(6) Lorsqu’il donne une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête en vertu du présent article, le directeur des plaintes peut exiger que celui-ci traite la plainte de la manière qu’il précise.

Obligation d’enquêter

(7) Le chef de police qui reçoit une directive visée au présent article fait mener promptement une enquête sur la plainte, conformément à toute exigence précisée par le directeur des plaintes en vertu du paragraphe (6), et remet un rapport écrit de ses résultats au directeur des plaintes, rapport qui satisfait aux éventuelles exigences prescrites par le ministre pour l’application du paragraphe 77 (1).

Pouvoirs d’enquête

(8) Les articles 68 à 74 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne une enquête menée en vertu du présent article.

Avis au directeur

(9) Pour l’application des articles 95 et 96, si un chef de police agissant en vertu du présent article établit que l’objet d’une enquête pourrait constituer une affaire susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la partie II, ou une affaire visée au paragraphe 84 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police, il en avise promptement le directeur des plaintes.

Délégation

(10) Un chef de police peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions qui lui attribue le présent article à un agent supérieur du service de police du chef de police, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées par le chef de police dans l’acte de délégation.

Autres mesures

(11) Après avoir reçu un rapport remis en application du paragraphe (7), le directeur des plaintes :

a) d’une part, remet des copies du rapport conformément à l’article 77;

b) d’autre part, prend les mesures énoncées à l’article 78, 79 ou 80, selon le cas.

Audiences

Requête

82 (1) Lorsqu’une affaire est renvoyée au Tribunal en application du paragraphe 79 (1), la requête relative à l’affaire est réputée avoir été introduite devant le Tribunal par le ministre.

Parties

(2) Sont parties à la requête le ministre en tant que requérant et l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de la requête en tant qu’intimé.

Modification de la requête

(3) Le ministre peut modifier une requête, sous réserve de l’approbation du Tribunal.

Témoignage non obligatoire

(4) Malgré l’article 10 de la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers, l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet d’une requête n’est pas tenu de témoigner à l’audition de la requête.

Intervenants

83 Le directeur des plaintes, l’éventuel plaignant ou toute autre personne intéressée peut demander l’autorisation du Tribunal pour intervenir dans le cadre d’une requête.

Règlement

Approbation préalable exigée

84 (1) Le règlement d’une requête est subordonné à l’approbation du Tribunal.

Avis public

(2) S’il approuve un règlement avant que la requête ne soit entendue, le Tribunal rend publique l’existence du règlement, mais non les conditions de celui-ci.

Idem

(3) S’il approuve un règlement après le début de l’audition de la requête, le Tribunal rend publiques les conditions du règlement, sauf s’il estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication des conditions du règlement l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Inadmissibilité des déclarations

(4) Aucune déclaration faite au cours d’une tentative de règlement d’une requête n’est admissible dans une instance civile, y compris, malgré l’article 10 de la Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers, dans une audience devant le Tribunal, sans le consentement de son auteur.

Retrait

85 Tout retrait d’une requête est subordonné à la fourniture préalable des motifs du retrait au Tribunal.

Ordonnances

86 (1) Si, à la suite de l’audition de la requête, le Tribunal décide, selon la prépondérance des probabilités, que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial constitue une faute professionnelle, il peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Réprimander l’agent de police ou l’agent spécial.

2. Assortir la nomination de l’agent de police ou de l’agent spécial sous le régime de la Loi de 2018 sur les services de police de conditions ou de restrictions pendant le délai que précise le Tribunal, notamment une exigence portant :

i. soit que l’agent de police ou l’agent spécial reçoive des conseils professionnels précis ou suive un traitement précis ou une formation précise,

ii. soit que l’agent de police ou l’agent spécial participe à un programme précis ou à une activité précise.

3. Suspendre le mandat de l’agent de police ou de l’agent spécial pendant une période précise ne dépassant pas 24 mois.

4. Révoquer le mandat de l’agent de police ou de l’agent spécial.

5. Si un mandat est révoqué en vertu de la disposition 4, exiger que toute nomination éventuelle à titre d’agent de police ou d’agent spécial sous le régime de la Loi de 2018 sur les services de police soit assortie des conditions ou restrictions précisées pendant une période précise ne dépassant pas le cinquième anniversaire du jour de la nomination.

6. Interdire la nomination à titre d’agent de police ou d’agent spécial sous le régime de la Loi de 2018 sur les services de police pendant une période précisée ne dépassant pas le cinquième anniversaire du jour où a été rendue l’ordonnance.

7. Sous réserve du paragraphe (2), imposer toute mesure disciplinaire qui peut être imposée en vertu des dispositions 1 à 3 du paragraphe 150 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police ou ordonnée en application du paragraphe 152 (6) de cette loi.

8. Imposer une amende maximale de 35 000 $, que l’agent de police ou l’agent spécial doit payer au ministre des Finances pour versement au Trésor.

Ordonnances subordonnées à des observations

(2) La disposition 7 du paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas suivants :

a) dans le cas d’une requête concernant un agent de police ou un agent spécial qui est membre d’un service de police;

b) si des observations sont présentées en vertu de l’article 87 relativement à la peine.

Conditions

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut l’assortir des conditions qu’il estime appropriées.

Observations relatives à certaines peines

Requête

87 (1) Le présent article s’applique aux requêtes concernant un agent de police ou un agent spécial qui est membre d’un service de police.

Avis d’audience

(2) En plus de donner un avis d’audience aux parties conformément à l’article 6 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal donne avis de la tenue d’une audience relativement à une requête à laquelle s’applique le présent article à l’autorité désignée compétente.

Observations

(3) L’autorité désignée a le droit de présenter des observations dans la requête, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, à propos du prononcé d’une peine visée à la disposition 1, 2 ou 7 du paragraphe 86 (1), si elle donne un avis aux parties et au Tribunal au plus tard sept jours après avoir reçu l’avis d’audience visé au paragraphe (2).

Antécédents professionnels

(4) Les observations présentées par l’autorité désignée peuvent comprendre des éléments de preuve se rapportant à l’emploi ou aux antécédents professionnels de l’agent de police ou de l’agent spécial en tant que membre d’un service de police.

Copies d’ordonnances et de décisions

88 (1) Le Tribunal donne avis d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 86, ou d’une décision de ne pas rendre d’ordonnance en vertu de cet article, à l’autorité désignée compétente et au ministre chargé de l’application de la Loi de 2018 sur les services de police.

Mise en oeuvre obligatoire de l’ordonnance

(2) L’autorité désignée compétente et, s’il y a lieu, la commission de service de police qui assure le fonctionnement du service de police dont l’agent de police ou l’agent spécial est membre, prend sans délai les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre une ordonnance rendue en vertu de l’article 86.

Appel des parties

89 (1) Les parties à la requête peuvent interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance du Tribunal devant la Cour divisionnaire au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision ou de l’ordonnance.

Motifs

(2) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) peut porter sur une question de droit, sur une question mixte de fait et de droit, sur une peine imposée, ou une combinaison de ce qui précède.

 Avis à l’autorité désignée

(3) Si une autorité désignée a présenté des observations dans la requête en vertu du paragraphe 87 (3) relativement à la peine, la partie qui interjette appel de la décision ou de l’ordonnance donne à l’autorité désignée tous les documents relatifs à l’appel.

Droit de l’autorité désignée d’être entendue

(4) Une autorité désignée visée au paragraphe (3) a le droit d’être entendue lors de l’audition de l’appel, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement.

Appel de l’autorité désignée

90 Une autorité désignée qui a présenté des observations dans la requête en vertu du paragraphe 87 (3) relativement à la peine peut interjeter appel d’une ordonnance du Tribunal, uniquement sur la question relative à la peine, devant la Cour divisionnaire au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de l’ordonnance du Tribunal. Dans ce cas, il est entendu que l’autorité désignée est partie à l’appel.

Avis au Tribunal et au directeur des plaintes

91 (1) La partie qui interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance en vertu de l’article 89 ou l’autorité désignée qui interjette appel d’une question relative à la peine en vertu de l’article 90 donne au Tribunal et au directeur des plaintes tous les documents relatifs à l’appel.

Droit du Tribunal et du directeur des plaintes d’être entendus

(2) Le Tribunal et le directeur des plaintes ont le droit d’être entendus, par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, lors de l’audition de l’appel.

Aucune suspension

92 L’appel prévu à l’article 89 ou 90 n’a pas pour effet de suspendre l’affaire.

Autres questions

Démission ou retraite

93 (1) Si, à tout moment après qu’une plainte a été déposée ou une enquête ouverte en vertu de la présente partie et jusqu’à ce qu’une décision définitive concernant la plainte ou l’enquête ait été rendue, y compris concernant toute requête dont le Tribunal est saisi et tout appel, l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte démissionne ou prend sa retraite, la présente partie continue de s’appliquer à l’agent de police ou à l’agent spécial malgré la démission ou le départ en retraite.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, dans la présente partie, de l’agent de police ou agent spécial qui fait l’objet d’une plainte ou d’une enquête vaut mention de l’agent de police ou agent spécial qui a démissionné ou pris sa retraite.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.

Révocation d’agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

94 La présente partie s’applique à un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux même après que sa nomination a été révoquée sous le régime de cette loi.

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

Avis donné par le directeur

95 (1) Si, après examen d’une plainte ou à n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes établit que l’objet de la plainte ou de l’enquête pourrait constituer une affaire susceptible de donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la partie II, le directeur des plaintes en avise le directeur de l’UES, ainsi que les personnes suivantes :

a) l’éventuel plaignant;

b) l’agent de police ou l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête;

c) l’autorité désignée compétente.

Idem : exception

(2) L’obligation de donner un avis prévue à l’alinéa (1) a), b) ou c) ne s’applique pas si le directeur des plaintes estime que cela pourrait nuire à l’enquête.

Suspension de l’enquête menée en vertu de la présente partie

(3) Sous réserve du paragraphe (6), si le directeur des plaintes avise le directeur de l’UES en application du paragraphe (1), ou a connaissance d’une autre manière du fait que l’objet d’une plainte ou d’une enquête menée en vertu de la présente partie au sujet de la conduite d’un agent de police ou d’un agent spécial fait l’objet d’une enquête menée en vertu de la partie II, aucune autre mesure ne doit être prise en vertu de la présente partie à l’égard de la plainte ou de l’enquête avant que ne se produise l’un des événements suivants :

1. Le directeur de l’UES décide que l’Unité ne doit pas enquêter sur l’affaire.

2. Si l’affaire fait l’objet d’une enquête du directeur de l’UES et que l’enquête ne donne lieu à aucune accusation contre l’agent de police ou l’agent spécial, la fin de l’enquête.

3. Si une accusation est portée contre l’agent de police ou l’agent spécial par suite d’une enquête menée par le directeur de l’UES sur l’affaire, le règlement définitif de l’accusation.

Accès aux dossiers de l’Agence

(4) Sur demande du directeur de l’UES, le directeur des plaintes met les dossiers de l’Agence ontarienne des plaintes relatives aux services policiers concernant une plainte ou une enquête menée en vertu de la présente partie à la disposition du directeur de l’UES, à l’exclusion des documents, des renseignements ou des autres choses que le directeur de l’UES n’aurait pas le droit d’obtenir ou auxquels il n’aurait pas le droit d’avoir accès en application de la partie II.

Remise non obligatoire d’un avis au particulier

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas au paragraphe (4).

Poursuite avec le consentement du directeur de l’UES

(6) Le directeur des plaintes peut, avec le consentement du directeur de l’UES, continuer de traiter une plainte ou une enquête menée en vertu de la présente partie dans les circonstances mentionnées au paragraphe (3), sous réserve des conditions ou restrictions précisées par le directeur de l’UES.

Limite à l’accès aux dossiers de l’Agence

(7) Si le directeur des plaintes continue de traiter une plainte ou une enquête en vertu du paragraphe (6), le paragraphe (4) cesse de s’appliquer et le directeur des plaintes ne doit pas mettre les dossiers à la disposition du directeur de l’UES.

Avis à l’inspecteur général des services policiers

96 (1) Le directeur des plaintes avise l’inspecteur général des services policiers de toute affaire visée au paragraphe 84 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police soulevée dans une plainte ou pendant une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2) Si, après examen d’une plainte ou à n’importe quel moment pendant une enquête menée en vertu de la présente partie, le directeur des plaintes établit que la conduite de l’agent de police ou de l’agent spécial qui fait l’objet de la plainte ou de l’enquête peut constituer une conduite criminelle qui pourrait ne pas donner lieu à une enquête du directeur de l’UES en vertu de la partie II, le directeur des plaintes peut aviser l’inspecteur général des services policiers de la conduite.

Avis au commandant extra-provincial

97 L’agent de nomination ou le commandant local qui reçoit un avis et des renseignements connexes fournis par le directeur des plaintes en application de la présente partie concernant un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux transmet sans délai une copie de l’avis et des renseignements au commandant extra-provincial de l’agent de police.

Déclarations publiques du directeur des plaintes

98 Le directeur des plaintes peut faire des déclarations publiques à propos d’une enquête en cours menée en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

b) les avantages de préserver la confiance du public l’emportent clairement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Obligation de se conformer

99 (1) Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment précisé par la présente partie, à une directive ou demande émanant du directeur des plaintes ou d’un enquêteur relativement à une enquête menée en vertu de la présente partie, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire :

1. Un agent de police ou un agent spécial.

2. Une autorité désignée.

3. Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

4. Toute autre personne prescrite.

Avis

(2) Le directeur des plaintes avise immédiatement un agent de police ou un agent spécial ainsi que l’autorité désignée de l’agent de police ou de l’agent spécial de la non-conformité de l’agent au paragraphe (1) et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application du paragraphe (3) si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Interdictions

100 (1) Nul ne doit harceler, contraindre ou intimider ni tenter de harceler, de contraindre ou d’intimider une autre personne relativement à une plainte déposée ou à une enquête menée en vertu de la présente partie.

Idem

(2) Nul ne doit, sciemment, gêner ou entraver ni tenter de gêner ou d’entraver le directeur des plaintes ou un enquêteur dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, ni lui fournir de faux renseignements.

Infractions et peine

101 Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 99 (1) ou contrevient au paragraphe 100 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Disposition transitoire

102 (1) Le traitement des plaintes déposées par un membre du public en vertu de la partie V de la Loi sur les services policiers, avant son abrogation, continue conformément à cette partie, dans sa version antérieure à son abrogation, sous réserve des adaptations que peuvent énoncer les règlements.

Idem

(2) Une plainte déposée au sujet d’une politique d’un service de police, d’un service fourni par celui-ci ou de la conduite d’un agent de police relativement à un événement qui est survenu avant l’entrée en vigueur du présent article doit être traitée conformément à la partie V de la Loi sur les services policiers, dans sa version antérieure à son abrogation, sous réserve des adaptations que peuvent énoncer les règlements.

Partie V
règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

103 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement autre qu’un règlement du ministre;

b) pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «agent» au paragraphe 4 (1), prescrire d’autres personnes et régir les questions transitoires qui en découlent;

c) permettre, exiger ou prévoir autrement la divulgation de renseignements concernant une enquête en cours menée en vertu de la partie II ou un incident ou une affaire faisant l’objet d’une enquête, pour l’application de l’article 30;

d) régir les avis publics pour l’application de l’article 37;

e) pour l’application du paragraphe 56 (2), prévoir que la partie IV s’applique à l’égard de la conduite des personnes précisées par les règlements, prévoir des adaptations dans l’application de la partie à cette fin, et régir les questions transitoires qui en découlent;

f) régir les procédures, les conditions ou les exigences applicables à l’enquête sur les plaintes prévue à la partie IV;

g) prévoir le versement d’indemnités aux témoins qui comparaissent aux audiences tenues en vertu de la partie IV, ainsi que le remboursement de leurs dépenses;

h) régir les questions transitoires liées à l’édiction de la présente loi.

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) f) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles de procédure adoptées en vertu de l’article 46.

Règlements du ministre

104 Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit par le ministre ou fait par règlement pris par le ministre;

b) régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 7, y compris en ce qui concerne la formation, l’évaluation et l’accréditation;

c) établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 7 et fixer les exigences et les qualités requises pour chaque catégorie;

d) pour l’application du paragraphe 16 (7), prévoir les circonstances dans lesquelles le directeur de l’UES ne doit pas enquêter sur un incident en application de l’article 16 lorsque des soins médicaux immédiats ont été fournis par un agent, et préciser le sens de «soins médicaux immédiats»;

e) régir l’affectation d’enquêteurs en application de l’article 21 aux enquêtes menées en vertu de la partie II, y compris :

(i) d’une part, prévoir une limite au nombre ou à la proportion d’anciens agents qui peuvent être affectés à titre d’enquêteurs, ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite en vertu de l’alinéa c), relativement à une enquête ou à une catégorie d’enquêtes,

(ii) d’autre part, restreindre l’affectation de certains enquêteurs en vue de la participation à des enquêtes se rapportant aux agents ou catégories d’agents qui ne sont pas membres d’un service de police, et exiger que de tels enquêteurs ne participent pas à de telles enquêtes;

f) régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 47, y compris en ce qui concerne la formation, l’évaluation et l’accréditation;

g) établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 47 et fixer les exigences et les qualités requises pour chaque catégorie;

h) régir la publication des résumés des décisions prises par le directeur des plaintes en application du paragraphe 78 (2), notamment exiger qu’ils soient publiés dans un délai précisé et, sous réserve de l’exigence d’anonymisation des résumés énoncée à ce paragraphe, traiter des renseignements que les résumés doivent contenir.

Partie VI
modification de la présente loi

Modification de la présente loi

105 Les paragraphes 81 (1), (2), (3), (4) et (5) de la présente loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Enquête du chef de police

(1) Le directeur des plaintes peut donner une directive à un chef de police pour qu’il mène une enquête en vertu de la présente partie s’il estime qu’il est nécessaire pour les besoins de l’enquête d’avoir accès à des renseignements qui ne peuvent pas être obtenus grâce aux pouvoirs d’enquête conférés par la présente partie.

Part VII
Abrogation

Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

106 La Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario est abrogée.

Partie VIII
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

107 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L’article 105 entre en vigueur le premier en date du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et du cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 81 (1).

Titre abrégé

108 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur la  surveillance des services policiers.

Annexe 3
Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

sommaire

Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

1.

Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

2.

Composition

3.

Quorum

4.

Employés

5.

Compétence

6.

Immunité

7.

Immunité contre l’obligation de témoigner

Procédures

8.

Procédures

9.

Instances connexes

10.

Pouvoir d’exiger la production de documents ou autres

11.

Examen de la preuve

12.

Enregistrement des témoignages oraux

13.

Documents mis à la disposition du public

14.

Effet des instances criminelles ou autres

Disposition transitoire

15.

Règlements : disposition transitoire

Entrée en vigueur et titre abrégé

16.

Entrée en vigueur

17.

Titre abrégé

 

Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers

1 La Commission civile de l’Ontario sur la police est prorogée sous le nom de «Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers» en français et de «Ontario Policing Discipline Tribunal» en anglais.

Composition

2 (1) Le Tribunal se compose des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le mandat des membres est précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil dans les actes de nomination.

Restriction

(2) Une personne qui est ou était une personne visée à l’article 56 de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers ne peut être nommée membre.

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et peut nommer un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres du Tribunal.

Fonctions du président

(4) Le président surveille et dirige de façon générale les activités du Tribunal. Il veille à l’organisation des séances du Tribunal et y affecte les membres du Tribunal nécessaires.

Président suppléant

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres du Tribunal un président suppléant.

Idem

(6) Le président suppléant exerce les fonctions du président en cas d’empêchement de celui-ci et, à cette fin, dispose de tous les pouvoirs du président.

Quorum

3 Un membre du Tribunal constitue le quorum et peut exercer tous les pouvoirs du Tribunal.

Employés

4 Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Compétence

5 (1) Le Tribunal entend les instances introduites devant lui ou tranche autrement les affaires qui lui sont soumises en vertu de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers ou de la Loi de 2018 sur les services de police.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le Tribunal peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et par la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers ou la Loi de 2018 sur les services de police, selon le cas, ou en vertu de l’une de ces lois. Il peut statuer sur toute question de fait ou de droit soulevée au cours d’une instance introduite devant lui.

Immunité

6 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un employé du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Immunité contre l’obligation de témoigner

7 Nul membre ou employé du Tribunal n’est tenu de témoigner dans une instance relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Procédures

Procédures

8 La présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Instances connexes

9 (1) Si deux instances ou plus dont est saisi le Tribunal portent sur des questions de fait ou de droit identiques ou semblables, le Tribunal peut, sans le consentement des parties aux instances :

a) réunir les instances en totalité ou en partie;

b) instruire les instances simultanément;

c) instruire les instances l’une à la suite de l’autre;

d) surseoir à une ou plusieurs de ces instances jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une autre d’entre elles.

Utilisation de la même preuve

(2) Le Tribunal peut, sans le consentement des parties aux instances, traiter la preuve admise dans le cadre d’une instance comme si elle était également admise dans le cadre d’une autre instance qui est entendue simultanément en vertu de l’alinéa (1) b).

Pouvoir d’exiger la production de documents ou autres

10 Le Tribunal peut exiger qu’une partie à une instance ou une autre personne accomplisse l’un ou l’autre des actes suivants :

a) produire un document, des renseignements ou une chose et fournir l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire les renseignements sous n’importe quelle forme;

b) fournir une déclaration ou un témoignage oral ou une preuve par affidavit;

c) dans le cas d’une partie à l’instance, présenter des éléments de preuve ou produire des témoins qui sont raisonnablement sous son contrôle.

Examen de la preuve

11 (1) La personne qui fait l’objet d’une instance devant le Tribunal doit avoir l’occasion d’examiner toute preuve documentaire ou autre qui sera produite à l’audience.

Idem

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique en plus des exigences applicables en matière de divulgation prévues par la Loi sur l’exercice des compétences légales ou par ailleurs en droit.

Enregistrement des témoignages oraux

12 Le Tribunal veille à ce que soit réalisé un enregistrement audio de tout témoignage oral recueilli lors d’une audience dans le cadre d’une instance et qu’une copie de l’enregistrement soit mise à la disposition d’une partie à l’instance à la demande de celle-ci.

Documents mis à la disposition du public

13 (1) Le Tribunal met les documents et autres renseignements suivants concernant toute instance introduite devant lui à la disposition du public :

1. La demande ou l’autre document qui a introduit l’instance, le cas échéant.

2. Les éventuels avis d’audience dans le cadre de l’instance.

3. Les éventuelles observations écrites présentées dans le cadre de l’instance.

4. Toutes les preuves documentaires ou autres qui ont été admises en preuve dans le cadre de l’instance.

5. Les enregistrements des témoignages oraux recueillis lors de toute audience dans le cadre des instances, ainsi que les transcriptions de ces témoignages fournies au Tribunal ou produites pour celui-ci.

6. Toute décision ou ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre de l’instance, notamment les ordonnances interlocutoires, ainsi que les motifs des décisions, s’ils ont été fournis.

Ordonnances de confidentialité

(2) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner qu’un document ou renseignement visé à ce paragraphe soit traité comme un document ou renseignement confidentiel et ne soit pas divulgué au public si le Tribunal estime que, selon le cas :

a) des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées;

b) le document ou le renseignement contient des informations concernant des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions qui sont telles qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt du public ou de la personne concernée plutôt que d’adhérer au principe selon lequel les documents et autres renseignements doivent être mis à la disposition du public.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(3) Le présent article l’emporte sur la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Effet des instances criminelles ou autres

14 Si la personne qui fait l’objet d’une instance introduite devant le Tribunal en vertu de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers ou de la Loi de 2018 sur les services de police est accusée d’une infraction à une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire relativement à la conduite qui fait l’objet de l’instance, l’instance se poursuit devant le Tribunal à moins que le procureur de la Couronne n’indique au Tribunal qu’il y aurait lieu de la suspendre jusqu’à l’issue de l’instance portant sur l’infraction.

Disposition transitoire

Règlements : disposition transitoire

15 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires relatives à l’édiction de la présente loi.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

16 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

17 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers.

ANNEXE 4
LOI DE 2018 SUR L’UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES DE L’ONTARIO

sommaire

1.

Définitions

2.

Agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé membre d’un corps de police donné

3.

La Couronne est liée

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

4.

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

5.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

6.

Enquêteurs

7.

Agents de la paix

8.

Employés

9.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

10.

Ententes avec d’autres entités

11.

Rapport annuel

12.

Secret professionnel

13.

Immunité

14.

Immunité contre l’obligation de témoigner

Enquêtes

15.

Pouvoir d’enquêter

16.

Avis au directeur de l’UES

17.

Enquête au sujet de personnes liées

18.

Enquêtes accessoires

19.

Enquêteur principal

20.

Affectation d’enquêteurs

21.

Protection des lieux

22.

Notes sur l’incident

23.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

24.

Fourniture des notes de l’agent témoin

25.

Notes de l’agent impliqué

26.

Entrevue des agents témoins

27.

Isolement des agents

28.

Droit à un avocat

29.

Confidentialité pendant l’enquête

30.

Déclarations publiques de l’UES

31.

Délégation

32.

Obligation de se conformer

33.

Accusations

34.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

35.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

36.

Autre avis public

37.

Délai de l’enquête

38.

Disposition transitoire

Règlements

39.

Règlements

Modifications de la présente loi

40.

Modifications de la présente loi

Modifications complémentaires

41.

Loi sur les services policiers

42.

Abrogation

Entrée en vigueur et titre abrégé

43.

Entrée en vigueur

44.

Titre abrégé

 

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un agent de police;

b) un agent spécial qui est membre d’un corps de police;

c) un membre auxiliaire d’un corps de police;

d) toute autre personne prescrite. («official»)

«agent de nomination» et «commandant extraprovincial» S’entendent au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. («appointing official», «extra-provincial commander»)

«agent impliqué» Relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1), s’entend d’un agent dont la conduite semble, de l’avis du directeur de l’UES, avoir été une cause de l’incident. («subject official»)

«agent témoin» Agent qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans un incident visé au paragraphe 15 (1), sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident. («witness official»)

«anonymiser» Relativement à des renseignements personnels concernant un particulier, s’entend du fait d’en retirer les renseignements qui permettent de l’identifier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à l’identifier. («de-identify»)

«autorité désignée» S’entend :

a) relativement à un agent qui est un agent de police autre qu’un chef de police, du chef de police du corps de police dont l’agent de police est membre;

b) relativement à tout autre agent, de la personne prescrite par le ministre comme agent à l’égard de la présente loi ou des règlements relatifs à la présente loi ou à l’égard d’une disposition particulière de la présente loi ou des règlements relatifs à celle-ci. («designated authority»)

«blessure grave» Blessure énumérée au paragraphe (2) ou toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de la personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne. («serious injury»)

«directeur de l’UES» Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario nommé en application du paragraphe 5 (1). («SIU Director»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«personne concernée» Relativement à un incident visé au paragraphe 15 (1), s’entend d’une personne qui, selon le cas :

a) est décédée ou a été gravement blessée;

b) a été visée par la décharge d’une arme à feu;

c) a signalé qu’elle a été agressée sexuellement. («affected person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Blessures graves

(2) Une personne subit une blessure grave dans les cas suivants :

a) elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital;

b) elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre;

c) elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps;

d) elle a perdu une partie du corps;

e) elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure;

f) elle subit une blessure prescrite.

Interprétation : questions concernant la police

(3) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions employés dans la présente loi et dans les règlements qui se rapportent aux services policiers et aux questions concernant la police s’entendent au sens de la Loi sur les services policiers.

Agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux réputé membre d’un corps de police donné

2 Pour l’application de la présente loi, la personne nommée agent de police en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est réputée être, selon le cas :

a) un membre de la Police provinciale de l’Ontario;

b) si elle a été nommée par un membre d’un corps de police municipal, un membre de ce corps;

c) si elle a été nommée par un membre d’une commission de police, un membre du corps de police municipal dont la commission de police a la responsabilité.

La Couronne est liée

3 La présente loi lie la Couronne.

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

4 (1) L’unité des enquêtes spéciales du ministère du Procureur général est prorogée en tant qu’unité ne relevant pas du ministère sous le nom de «Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario» en français et de «Ontario Special Investigations Unit» en anglais.

Composition

(2) L’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario est dirigée par le directeur de l’UES et comprend, outre le directeur, les personnes suivantes :

a) les enquêteurs nommés en vertu de l’article 6;

b) les personnes nommées à titre de personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario conformément à l’article 8.

Directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme un directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Restriction : agents ou anciens agents

(2) Un agent ou un ancien agent ne peut pas être nommé à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Restriction : exigences et qualités requises

(3) Seule une personne satisfaisant aux exigences et aux qualités requises prescrites par le ministre, le cas échéant, peut être nommée à titre de directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Durée du mandat

(4) Le mandat de la personne nommée en application du paragraphe (1) est fixé à cinq ans et est renouvelable une seule fois.

Rémunération

(5) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonctions

(6) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario :

a) supervise les enquêtes menées en vertu de la présente loi;

b) fournit aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, conformément aux exigences prescrites par le ministre et en consultation avec les personnes qui représentent la diversité de l’Ontario que le directeur de l’UES estime appropriées, une formation qui favorise la reconnaissance et le respect, à la fois :

(i) du caractère diversifié, multiracial et multiculturel de la société ontarienne,

(ii) des droits et des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis;

c) publie des rapports statistiques en vue d’étayer l’évaluation, la gestion et l’amélioration des systèmes de services policiers et de surveillance des services policiers en Ontario;

d) doit exercer les fonctions et peut exercer les pouvoirs qui sont énoncés dans la présente loi, ainsi que les autres fonctions et pouvoirs prescrits.

Délégation

(7) Le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Enquêteurs

6 (1) Le directeur de l’UES peut nommer à titre d’enquêteurs des personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou d’autres personnes, selon ce qu’il estime nécessaire pour mener des enquêtes en vertu de la présente loi. Les nominations sont faites par écrit.

Restriction : agents

(2) Un agent ne peut pas être nommé à titre d’enquêteur.

Restriction : exigences et qualités requises

(3) Seule une personne satisfaisant aux éventuelles exigences et qualités requises prescrites par le ministre peut être nommée à titre d’enquêteur.

Pouvoirs d’enquêteur

(4) Le directeur de l’UES peut exercer les pouvoirs d’un enquêteur nommé en vertu du présent article.

Agents de la paix

7 Le directeur de l’UES, la personne à qui des pouvoirs et fonctions ont été déléguées en vertu du paragraphe 5 (7) et les enquêteurs sont des agents de la paix.

Employés

8 (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Restriction

(2) Un agent ne peut pas être nommé à titre d’employé.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

Collecte

9 (1) Le directeur de l’UES peut, conformément au présent article, recueillir des renseignements personnels prescrits pour l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Restrictions en matière de collecte

(2) Le directeur de l’UES ne doit pas recueillir de renseignements personnels en vertu du présent article si d’autres renseignements réaliseront les fins visées à l’alinéa 5 (6) c), ni recueillir plus de renseignements personnels en vertu du présent article qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Mode de collecte des renseignements

(3) Les renseignements personnels ne doivent être recueillis en vertu du présent article que directement auprès du seul particulier concerné par ces renseignements, avec son consentement.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES peut, dans les circonstances précisées par les règlements, recueillir les renseignements personnels prescrits que précisent les règlements autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements.

Avis de collecte directe

(5) Avant de solliciter le consentement du particulier concerné par les renseignements personnels à la collecte de ces renseignements directement auprès de lui, le directeur de l’UES informe le particulier de ce qui suit :

a) l’autorité invoquée pour la collecte et les fins visées par la collecte;

b) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario qui peut répondre aux questions du particulier au sujet de la collecte.

Avis de collecte indirecte

(6) Si les règlements visés au paragraphe (4) prévoient la collecte de renseignements personnels autrement que directement auprès du particulier concerné par ces renseignements, le directeur de l’UES veille, avant de les recueillir d’une telle manière, à faire publier sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario un avis de collecte comportant les renseignements suivants :

a) une déclaration portant que la collecte est autorisée en application du paragraphe (1) et énonçant les fins visées par celle-ci;

b) les renseignements personnels et les circonstances précisés par les règlements visés au paragraphe (4) aux fins de la collecte;

c) le titre et les coordonnées, notamment l’adresse électronique, d’une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario qui peut répondre aux questions des particuliers au sujet de la collecte.

Anonymisation

(7) Le directeur de l’UES anonymise immédiatement, de la manière prescrite, les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article.

Restrictions en matière d’utilisation

(8) Le directeur de l’UES ne doit utiliser les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que s’ils ont été anonymisés en application du paragraphe (7), et ne peut utiliser les renseignements personnels anonymisés que pour l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Restrictions en matière d’accès

(9) Le directeur de l’UES restreint l’accès aux renseignements personnels recueillis en vertu du présent article aux personnes employées à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario et aux enquêteurs, à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) l’anonymisation des renseignements personnels en application du paragraphe (7);

b) la divulgation des renseignements personnels en vertu du paragraphe (10).

Restrictions en matière de divulgation

(10) Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou un enquêteur ne peut divulguer les renseignements personnels recueillis en vertu du présent article que si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le particulier concerné par ces renseignements les a identifiés spécifiquement et a consenti à leur divulgation;

b) la divulgation est exigée par la loi, y compris comme l’exige l’article 31 du Code des droits de la personne;

c) sous réserve du paragraphe (11), la divulgation est faite aux fins d’une instance poursuivie ou éventuelle, les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance poursuivie ou éventuelle, et :

(i) soit le directeur de l’UES est partie ou s’attend à l’être,

(ii) soit l’une ou l’autre des personnes suivantes, est témoin, ou s’attend à l’être :

(A) une personne actuellement ou anciennement employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario,

(B) un enquêteur actuel ou un ancien enquêteur,

(C) une personne anciennement employée à l’unité des enquêtes spéciales ou un ancien enquêteur de l’unité, avant sa prorogation en application de la présente loi;

d) la divulgation est faite au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Idem

(11) Le directeur de l’UES, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou un enquêteur ne doit pas divulguer de renseignements personnels en vertu de l’alinéa (10) c) si d’autres renseignements réaliseront les fins de l’instance poursuivie ou éventuelle, ni divulguer plus de renseignements personnels en vertu de cet alinéa qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces fins.

Autres lois

(12) En cas d’incompatibilité, le présent article l’emporte sur les articles 38, 39, 41, 42 et 43 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Toutefois, le pouvoir de recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels prévu au présent article est assujetti aux restrictions en matière de collecte, d’utilisation ou de divulgation prévues par toute autre loi.

Droits d’accès et de rectification

(13) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit conféré par une loi à un particulier d’accéder aux renseignements personnels qui le concernent et d’en demander la rectification.

Non-application

(14) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels recueillis légitimement par le directeur de l’UES à une fin autre que l’application de l’alinéa 5 (6) c).

Ententes avec d’autres entités

10 Le directeur de l’UES peut, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites, conclure des ententes avec une Première Nation de l’Ontario, le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, une municipalité canadienne située à l’extérieur de l’Ontario ou toute autre entité canadienne située à l’extérieur de l’Ontario, pour que ces entités mènent des enquêtes ou prêtent assistance dans le cadre d’enquêtes.

Rapport annuel

11 (1) Le directeur de l’UES rédige un rapport annuel sur les activités de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario qu’il remet au ministre et met à la disposition du public.

Idem

(2) Le directeur de l’UES se conforme aux directives que donne le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il doit être remis au ministre;

c) le moment et la manière de le mettre à la disposition du public.

Idem

(3) Le directeur de l’UES inclut dans le rapport annuel tout élément supplémentaire exigé par le ministre.

Secret professionnel

12 Le directeur de l’UES, tout enquêteur, toute personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario et toute personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES sont tenus au secret à l’égard des renseignements qu’ils obtiennent dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi et ne doivent les communiquer à personne sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi ou de la Loi sur les services policiers, ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois;

b) à leur avocat;

c) dans la mesure où l’exige l’exécution de la loi;

d) avec le consentement de la personne concernée, le cas échéant.

Immunité

13 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Immunité contre l’obligation de témoigner

14 (1) Ni le directeur de l’UES, ni un enquêteur, ni une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, ni une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou une loi qu’elle remplace.

Inadmissibilité des documents

(2) Aucun document préparé en vertu de la présente loi par le directeur de l’UES, un enquêteur, une personne employée à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario ou une personne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions sur les directives du directeur de l’UES n’est admissible dans une instance civile.

Enquêtes

Pouvoir d’enquêter

15 (1) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête sur tout incident impliquant l’un ou l’autre des événements suivants, si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent :

1. Le décès d’une personne.

2. Des blessures graves à une personne.

3. La décharge d’une arme à feu contre une personne.

4. L’agression sexuelle d’une personne, telle qu’elle est signalée par celle-ci.

Application de l’article aux agents

(2) Le présent article s’applique à l’égard d’un agent si, au moment de l’incident :

a) soit l’agent était en service;

b) soit l’agent était en période de repos mais, selon le cas :

(i) il a participé à l’enquête sur une personne ou à la poursuite, à la détention ou à l’arrestation d’une personne ou a autrement exercé les pouvoirs d’un agent de police, d’un agent spécial, d’un membre auxiliaire d’un corps de police ou d’une autre personne prescrite, selon le cas, que l’agent ait eu ou non l’intention d’exercer de tels pouvoirs ou qu’il se soit présenté ou non comme une personne pouvant exercer de tels pouvoirs,

(ii) l’incident mettait en cause de l’équipement ou d’autres biens délivrés à l’agent relativement à ses fonctions.

Interprétation : arme à feu

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1) :

«arme à feu» S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada). Sont toutefois exclues de la présente définition les armes à feu désignées à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/98-462, pris en vertu du Code criminel (Canada).

Ancien agent

(4) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent, même si l’agent n’agit plus en cette qualité.

Incident antérieur

(5) Le directeur de l’UES peut faire mener une enquête en vertu du paragraphe (1) sur tout incident qui s’est produit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, mais uniquement si l’incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’une personne qui était un agent de police au moment de l’incident.

Idem

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) comprend les incidents qui se sont produits avant l’établissement de l’unité des enquêtes spéciales prorogée par la présente loi.

Exception : soins médicaux immédiats

(7) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, le directeur de l’UES ne doit pas, malgré toute disposition contraire du présent article, enquêter sur un incident au cours duquel un agent a fourni des soins médicaux immédiats à la personne concernée dans les circonstances précisées par les règlements pris par le ministre.

Avis

(8) Sauf s’il a été avisé de l’incident en application de l’article 16, le directeur de l’UES donne avis d’une enquête ouverte en vertu du présent article à l’autorité désignée de l’agent.

Avis au directeur de l’UES

16 (1) L’autorité désignée avise immédiatement le directeur de l’UES d’un incident visé au paragraphe 15 (1) mettant en cause un agent à l’égard duquel l’autorité est désignée.

Idem

(2) Si un incident est susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent et a causé à une personne des blessures dont la gravité ne peut pas être établie initialement, l’autorité désignée de l’agent avise immédiatement le directeur de l’UES.

Idem

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un agent qui était en période de repos au moment de l’incident, à moins qu’il soit évident que l’article 15 ne s’applique pas à l’agent par application du paragraphe 15 (2).

Enquête

(4) Le directeur de l’UES qui reçoit l’avis d’incident visé au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe (6), faire mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 15.

Idem

(5) Si un avis est donné en application du paragraphe (2) et que l’incident entraîne le décès de la personne ou des blessures graves, le directeur de l’UES peut, sous réserve du paragraphe (6), faire mener une enquête sur l’incident en vertu de l’article 15.

Refus d’enquêter

(6) S’il établit que l’incident ne relève pas du pouvoir d’enquêter que lui confère l’article 15, le directeur de l’UES doit refuser d’enquêter et en aviser l’autorité désignée de l’agent.

Enquête au sujet de personnes liées

17 (1) Si, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 15, le directeur de l’UES établit qu’un incident susceptible d’être imputable à la conduite d’un agent à l’égard duquel cet article s’applique est également susceptible d’avoir été imputable à la conduite d’une autre personne ayant été partie avec l’agent à l’incident, le directeur de l’UES peut élargir l’enquête pour inclure cette personne.

Idem

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) concerne une personne figurant aux alinéas a) à d) de la définition de «agent» au paragraphe 1 (1), dans un cas où l’article 15 ne s’appliquerait pas par ailleurs à l’égard de la personne en vertu du paragraphe 15 (2).

Idem

(3) La mention, aux articles 21 à 35, d’un agent, y compris un agent impliqué ou un agent témoin, ne concerne pas une personne visée au paragraphe (2), sauf disposition contraire du paragraphe 27 (3).

Application

(4) Le présent article ne s’applique que si l’incident s’est produit le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) ou par la suite.

Enquêtes accessoires

18 (1) Si, au cours d’une enquête menée en vertu de l’article 15, le directeur de l’UES a connaissance d’une affaire qui ne constitue pas un incident susceptible de donner lieu à une enquête en vertu de cet article, mais qui pourrait constituer une infraction au Code criminel (Canada) ou une infraction aux termes de l’article 32 de la présente loi de la part d’un agent, le directeur de l’UES peut :

a) soit faire mener une enquête sur l’affaire;

b) soit renvoyer l’affaire à la personne suivante :

(i) si l’agent est un agent de police, un agent spécial qui est membre d’un corps de police ou membre auxiliaire d’un corps de police, au chef de police d’un corps de police non concerné,

(ii) dans les autres cas, à n’importe quel chef de police.

Application de l’article aux agents

(2) Le présent article s’applique si, lors de la commission de l’infraction reprochée, l’agent répondait aux critères de l’alinéa 15 (2) a) ou b), avec les adaptations nécessaires.

Anciens agents : incident antérieur

(3) Les paragraphes 15 (4) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une enquête sur une affaire menée en vertu du présent article.

Avis

(4) Le directeur de l’UES donne avis d’une enquête menée en vertu de l’alinéa (1) a) à l’autorité désignée de l’agent.

Accès aux dossiers de l’UES

(5) S’il renvoie une affaire à une personne en vertu de l’alinéa (1) b), le directeur de l’UES peut mettre les dossiers de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario concernant l’affaire à la disposition de la personne.

Enquêteur principal

19 Le directeur de l’UES est l’enquêteur principal dans l’enquête sur un incident ou une affaire menée en vertu de la présente loi et a préséance :

a) sur tout corps de police enquêtant sur l’incident ou l’affaire;

b) sur tout autre organisme prescrit.

Affectation d’enquêteurs

20 (1) Le directeur de l’UES affecte des enquêteurs chargés de mener des enquêtes en vertu de la présente loi.

Restriction

(2) Un enquêteur qui était membre d’un corps de police ne doit pas être affecté à une enquête visant un membre du même corps de police ni participer à une telle enquête.

Protection des lieux

21 (1) Si le directeur de l’UES fait mener une enquête sur un incident en vertu de l’article 15, chaque autorité désignée d’un agent en cause dans l’incident veille à ce que, en attendant qu’un enquêteur prenne en charge les lieux de l’incident, les agents ou employés qui relèvent de l’autorité désignée et qui se trouvent sur les lieux prennent les dispositions juridiques qui leur semblent nécessaires dans le but de protéger, d’obtenir ou de préserver des preuves en lien avec l’incident.

Directive à l’effet contraire

(2) L’application du paragraphe (1) est subordonnée aux directives à l’effet contraire données par le directeur de l’UES ou par un enquêteur.

Notes sur l’incident

22 (1) Tout agent qui pourrait être un agent impliqué ou un agent témoin rédige des notes complètes sur l’incident.

Idem

(2) L’obligation pour un agent de rédiger des notes sur l’incident s’applique conformément aux obligations relatives à de telles notes auxquelles l’agent est assujetti.

Délai

(3) L’agent rédige ses notes sur l’incident avant la fin de son quart de travail, sous réserve du paragraphe (4).

Idem

(4) L’autorité désignée de l’agent peut autoriser une seule prorogation du délai visé au paragraphe (3) :

a) soit jusqu’à 24 heures, sur préavis motivé donné par l’autorité désignée au directeur de l’UES;

b) soit pour une durée plus longue précisée par l’autorité désignée, sous réserve de l’approbation préalable du directeur de l’UES.

Idem

(5) Lorsqu’il examine s’il y a lieu d’approuver une prorogation en vertu de l’alinéa (4) b), le directeur de l’UES tient compte des circonstances particulières relatives à l’agent éventuellement soulevées par l’autorité désignée dans le cadre de la demande d’approbation.

Autres notes

(6) Il est entendu que les notes sur l’incident ne comprennent pas les autres types de notes tels que les rapports d’incident, les rapports d’arrestation, les rapports sur le recours à la force, les rapports de service, les registres, ou les dossiers de dressage des chiens.

Avis informant du statut d’agent impliqué ou d’agent témoin

23 (1) Avant de demander une entrevue avec un agent ou de demander une copie des notes d’un agent sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’enquêteur avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent du fait que ce dernier est considéré comme un agent impliqué ou un agent témoin dans le cadre de l’enquête.

Avis de changement du statut

(2) Si, à tout moment après la remise d’un avis en application du paragraphe (1), le directeur de l’UES décide que l’agent qui était considéré comme un agent impliqué devrait désormais être considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête ou inversement, il en avise par écrit l’agent et l’autorité désignée de l’agent.

Fourniture des notes de l’agent témoin

Notes sur l’incident

24 (1) Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent témoin sur l’incident pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15 :

a) l’agent témoin fournit les notes originales à son autorité désignée dans les 24 heures qui suivent la demande;

b) l’autorité désignée fournit une copie des notes à l’enquêteur dans les 24 heures qui suivent la demande ou dans le délai plus long que peut accorder l’enquêteur.

Autres notes

(2) Si un enquêteur demande une copie des autres notes d’un agent témoin pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’autorité désignée de l’agent témoin en fournit une copie à l’enquêteur.

Notes de l’agent impliqué

Notes sur l’incident

25 (1) Nul ne doit fournir à un enquêteur l’original ou une copie des notes sur l’incident d’un agent impliqué relatives à l’incident qui sont prises :

a) soit après l’ouverture d’une enquête sur l’incident;

b) soit après l’incident, si l’enquête sur l’incident est ouverte, ou qu’un avis est remis en application de l’article 16 relativement à l’incident, moins de 24 heures, ou le nombre d’heures prescrit, après la survenance de celui-ci.

Agent témoin devenu agent impliqué

(2) Si un avis est donné en application du paragraphe 23 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une copie de ses notes sur l’incident a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’autorité désignée de l’agent l’original et toutes les copies des notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, qui sont en la possession de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

Autres notes

(3) Si un enquêteur demande une copie des notes d’un agent impliqué autres que les notes sur l’incident visées à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, l’autorité désignée de l’agent impliqué fournit une copie des notes à l’enquêteur.

Entrevue des agents témoins

26 (1) Un enquêteur peut, pour les besoins d’une enquête menée en vertu de l’article 15, demander une entrevue avec un agent témoin en en faisant la demande auprès de l’agent témoin, de l’autorité désignée de l’agent témoin, ou des deux.

Obligation de témoigner

(2) Lorsqu’un enquêteur demande une entrevue avec un agent témoin conformément au paragraphe (1), ce dernier doit rencontrer l’enquêteur et répondre à toutes ses questions.

Idem, lieu et délai

(3) L’agent témoin rencontre l’enquêteur :

a) dès que la première demande d’entrevue est présentée ou dans les 24 heures qui suivent, s’il existe des motifs valables de retarder l’entrevue;

b) au moment ultérieur que peut préciser l’enquêteur.

Idem

(4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de préciser un moment ultérieur en vertu de l’alinéa (3) b), l’enquêteur tient compte des circonstances particulières soulevées par l’agent, telles que des exigences en matière de déplacement.

Enregistrement de l’entrevue

(5) L’enregistrement audio d’une entrevue avec un agent témoin ne peut être réalisé que par l’enquêteur, et seul l’enquêteur peut en réaliser l’enregistrement vidéo, avec le consentement de l’agent témoin.

Idem : copie à l’intention de l’agent témoin

(6) Sauf si le directeur de l’UES établit que cela risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête et sous réserve des conditions que peut préciser l’enquêteur, une copie de l’enregistrement d’une entrevue avec un agent témoin est remise à ce dernier.

Idem : agent témoin devenu agent impliqué

(7) Si un avis est donné en application du paragraphe 23 (2) selon lequel un agent qui était considéré comme un agent témoin à l’égard d’une enquête au moment où une entrevue a été demandée devrait désormais être considéré comme un agent impliqué dans l’enquête, le directeur de l’UES rend à l’agent l’original et toutes les copies des enregistrements de l’entrevue, s’il y en a.

Isolement des agents

27 (1) L’autorité désignée ou les autorités désignées des agents en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 isolent ces agents les uns des autres, autant qu’il est matériellement possible de le faire, tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Interdiction de communiquer avec d’autres agents en cause

(2) Un agent en cause dans un incident qui fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec un autre agent en cause dans l’incident au sujet de leur participation tant que les enquêteurs n’ont pas terminé leurs entrevues.

Application aux agents en période de repos

(3) La mention, au présent article, d’un agent vaut mention d’une personne visée au paragraphe 17 (2) et de tout autre agent en cause dans l’incident, que celui-ci ait été en service au moment de l’incident ou non.

Droit à un avocat

28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout agent impliqué et tout agent témoin dans une enquête a le droit de consulter un avocat ou un représentant de tout syndicat, association ou agent de négociation collective approprié, ou les deux, et a droit à la présence soit de l’avocat ou d’un tel représentant, soit des deux, pendant l’entrevue avec un enquêteur.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avocat ou d’un représentant si, de l’avis du directeur de l’UES, le fait d’attendre l’avocat ou le représentant retarderait l’enquête de façon déraisonnable.

Restriction

(3) Les agents témoins ne peuvent pas être représentés par le même avocat que les agents impliqués.

Confidentialité pendant l’enquête

29 (1) Sauf dans la mesure permise ou requise par la présente loi, la Loi sur les services policiers ou les règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, les personnes suivantes ne doivent pas divulguer à qui que ce soit des renseignements relatifs à une enquête en cours menée en vertu de la présente loi ou à un incident ou une affaire faisant l’objet d’une enquête :

a) un membre d’un corps de police;

b) un agent;

c) une autorité désignée.

Exception : Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

(2) Malgré le paragraphe (1), un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux peut divulguer les renseignements à son commandant extraprovincial, et le chef de police du corps de police dont un tel agent de police est membre peut divulguer les renseignements :

a) au commandant extraprovincial de l’agent de police;

b) si l’enquête porte sur l’agent de police et que le chef de police n’est pas l’agent de nomination de l’agent de police, à l’agent de nomination.

Divulgation autorisée dans certains cas

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher ce qui suit :

a) qu’un corps de police divulgue à une personne le fait que le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui est membre du corps de police et qu’il mène une enquête à ce sujet;

b) toute divulgation autorisée par les règlements selon laquelle le directeur de l’UES a été avisé d’un incident ou d’une affaire mettant en cause un agent qui n’est pas membre d’un corps de police et qu’il mène une enquête à ce sujet.

Déclarations publiques de l’UES

30 Le directeur de l’UES peut faire des déclarations publiques en lien avec une enquête en cours menée en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) la déclaration a pour but de préserver la confiance du public;

b) les avantages de préserver la confiance du public l’emportent clairement sur le risque de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Délégation

Par le chef de police

31 (1) Un chef de police qui est une autorité désignée en vertu de la présente loi peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à un agent supérieur de son corps de police, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Par d’autres autorités désignées

(2) Si les règlements pris par le ministre le prévoient, une autorité désignée autre qu’un chef de police peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre de ses pouvoirs ou fonctions en tant qu’autorité désignée à une ou plusieurs personnes précisées par ces règlements, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans l’acte de délégation.

Obligation de se conformer

32 (1) Les personnes suivantes doivent se conformer, immédiatement ou à un autre moment prévu par la présente loi, à une directive ou demande émanant du directeur de l’UES ou d’un enquêteur relativement à une enquête menée en vertu de la présente loi, à moins qu’il soit illégal ou matériellement impossible de le faire dans les circonstances :

1. Un agent autre qu’un agent impliqué.

2. Une autorité désignée ou une personne à qui des pouvoirs ou fonctions sont délégués en vertu de l’article 31.

3. Les personnes, y compris des employés, sur lesquelles l’autorité désignée exerce un pouvoir.

4. Un agent de nomination.

5. Toute autre personne prescrite.

Avis

(2) Le directeur de l’UES avise immédiatement un agent et son autorité désignée de la non-conformité de l’agent au paragraphe (1) et, ce faisant, informe chacun d’eux de la peine dont la personne est passible en application du paragraphe (3) si elle est déclarée coupable de non-conformité.

Infraction et peine

(3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Protection des lieux

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux exigences auxquelles pourrait être assujetti un agent en application de l’article 21.

Accusations

Infractions criminelles

33 (1) Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au Code criminel (Canada), le directeur de l’UES fait porter des accusations contre la personne.

Autres infractions

(2) Si, par suite d’une enquête menée en vertu de la présente loi, le directeur de l’UES établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à toute autre loi du Canada ou à une loi de l’Ontario, le directeur de l’UES peut faire porter des accusations contre la personne.

Avis public en cas d’accusations contre un agent concernant un incident

34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une enquête menée en vertu de l’article 15 aboutit au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES en donne, dès que matériellement possible, un avis public où ne figurent que les renseignements suivants :

1. Le nom de l’agent.

2. Les accusations portées et la date de leur dépôt.

3. Des renseignements au sujet de la première date de comparution de l’agent devant les tribunaux relativement aux accusations, si elle est connue.

4. Les autres renseignements prescrits.

Omission du nom d’un agent

(2) Si du fait de la diffusion du nom de l’agent, l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement risque d’être révélée dans le contexte de l’agression sexuelle, le directeur de l’UES peut omettre la mention du nom de l’agent dans l’avis, à condition de consulter préalablement la personne.

Autres omissions

(3) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES doit, dans les circonstances prescrites, omettre de l’avis les renseignements précisés par les règlements.

Avis public en l’absence d’accusations contre un agent concernant un incident

35 (1) Si une enquête menée en vertu de l’article 15 n’aboutit pas au dépôt d’accusations contre un agent, le directeur de l’UES publie sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario un rapport où figurent les renseignements suivants :

1. Les raisons pour lesquelles l’enquête avait été autorisée aux termes de l’article 15.

2. Un récit détaillé des événements à l’origine de l’enquête.

3. Un résumé du processus d’enquête dans lequel figure un calendrier des événements.

4. Un résumé des preuves pertinentes examinées, sous réserve du paragraphe (2).

5. Tous les éléments de preuve vidéo, audio ou photographiques pertinents, anonymisés dans la mesure du possible, sous réserve du paragraphe (2).

6. Les raisons pour lesquelles aucune accusation n’a été portée contre l’agent.

7. Les autres renseignements prescrits.

Omission et motifs

(2) Le directeur de l’UES peut omettre du rapport tout renseignement devant être fourni en application de la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1), s’il estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication des renseignements l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier, et qu’il indique les motifs de l’omission dans le rapport.

Déclaration additionnelle

(3) Le directeur de l’UES peut inclure dans le rapport une déclaration indiquant si, à son avis, un agent témoin ne s’est pas conformé à une directive ou demande du directeur de l’UES ou d’un enquêteur dans le cadre de l’enquête alors qu’il était tenu de le faire en application de la présente loi.

Renseignements exclus

(4) Le directeur de l’UES veille à ce que les renseignements suivants soient exclus du rapport :

1. Le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’une personne visée à l’article 17, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes.

2. Des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle.

3. Des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne.

4. Des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête.

5. Des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi.

6. Les autres renseignements prescrits.

Copies du rapport

(5) Le directeur de l’UES remet une copie du rapport à chacune des personnes suivantes :

1. La personne concernée ou son plus proche parent, si la personne est décédée.

2. Chaque agent impliqué dans l’enquête.

3. Chaque autorité désignée d’un agent impliqué ou d’un agent témoin dans l’enquête.

4. Le ministre.

Idem : personne mineure ou incapable

(6) Si la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (5) est mineure ou incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, la copie est remise, selon le cas :

a) au parent ou au tuteur de la personne, dans le cas d’un mineur;

b) à la personne incapable et à son mandataire spécial au sens de cette loi, dans le cas d’une personne incapable qui n’est pas mineure.

Délai

(7) Les paragraphes (1) et (5) ne s’appliquent qu’une fois que le directeur de l’UES a décidé que la conformité à ces paragraphes ne risquait pas de compromettre l’intégrité d’une enquête sur une plainte du public menée en vertu de la partie V de la Loi sur les services policiers ou d’une enquête ou instance criminelle.

Avis

(8) Si, par suite de l’application du paragraphe (7), aucun rapport n’est publié aux termes du paragraphe (1) à l’issue d’une enquête, le directeur de l’UES publie sur le site Web de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario un avis indiquant qu’une enquête s’est conclue sans aboutir à des accusations mais que le rapport correspondant est retenu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue aux termes du paragraphe (7).

Publication interdite

(9) Malgré le paragraphe (1), si l’incident faisant l’objet d’une enquête en vertu de l’article 15 consistait en l’agression sexuelle signalée par la personne concernée, et que le directeur de l’UES estime que la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à la non-publication du rapport l’emporte clairement sur l’intérêt public de le publier, il peut décider de ne pas publier le rapport, à condition de consulter préalablement la personne.

Autre avis public

Enquête accessoire

36 (1) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES donne un avis public, conformément aux règlements et contenant les renseignements prescrits, relativement aux conclusions d’une enquête menée en vertu de l’article 18.

Autre personne

(2) Si les règlements le prévoient, le directeur de l’UES donne un avis public, conformément aux règlements et contenant les renseignements prescrits, relativement aux conclusions d’une enquête menée en vertu de l’article 15 sur la conduite d’une personne visée à l’article 17.

Délai de l’enquête

37 (1) Au plus tard 120 jours après l’ouverture d’une enquête menée en vertu de la présente loi sur la conduite d’un agent, le directeur de l’UES s’efforce de faire en sorte :

a) que l’enquête soit terminée;

b) s’il y a lieu, qu’un avis public soit donné en application du paragraphe 34 (1), 35 (1) ou 36 (1), selon le cas, sous réserve des paragraphes 35 (7) et (9).

Rapport d’étape

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le délai prévu au paragraphe (1) n’est pas respecté, le directeur de l’UES fait une déclaration publique à propos de l’état de l’enquête tous les 60 jours jusqu’à la conclusion de celle-ci.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de l’exigence de déclaration publique si le directeur de l’UES estime que cela risquerait de compromettre l’intégrité de l’enquête.

Disposition transitoire

38 Une enquête ouverte sous le régime de la partie VII de la Loi sur les services policiers mais non terminée la veille du jour de l’abrogation de cette partie se poursuit sous le régime de la présente loi.

Règlements

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

39 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi, notamment :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être fait ou prescrit par règlement autre qu’un règlement du ministre;

b) pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «agent» au paragraphe 1 (1), prescrire d’autres personnes et régir les questions transitoires qui en découlent;

c) permettre, exiger ou prévoir autrement la divulgation de renseignements concernant une enquête en cours menée en vertu de la présente loi ou un incident ou une affaire faisant l’objet d’une enquête, pour l’application de l’article 29;

d) régir les avis publics pour l’application de l’article 36;

e) régir les questions transitoires liées à l’édiction de la présente loi.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit par le ministre ou fait par règlement pris par le ministre;

b) régir les exigences et les qualités requises pour la nomination à titre d’enquêteur en vertu de l’article 6, y compris en ce qui concerne la formation, l’évaluation et l’accréditation;

c) établir des catégories d’enquêteurs nommés en vertu de l’article 6 et fixer les exigences et les qualités requises pour chaque catégorie;

d) pour l’application du paragraphe 15 (7), prévoir les circonstances dans lesquelles le directeur de l’UES ne doit pas enquêter sur un incident en application de l’article 15 lorsque des soins médicaux immédiats ont été fournis par un agent, et préciser le sens de «soins médicaux immédiats»;

e) régir l’affectation d’enquêteurs en application de l’article 20 aux enquêtes menées en vertu de la présente loi, y compris :

(i) d’une part, prévoir une limite au nombre ou à la proportion d’anciens agents qui peuvent être affectés à titre d’enquêteurs, ou à titre de catégorie d’enquêteurs prescrite en vertu de l’alinéa c), relativement à une enquête ou à une catégorie d’enquêtes,

(ii) d’autre part, restreindre l’affectation de certains enquêteurs en vue de la participation à des enquêtes se rapportant aux agents ou catégories d’agents qui ne sont pas membres d’un corps de police, et exiger que de tels enquêteurs ne participent pas à de telles enquêtes.

Modifications de la présente loi

Modifications de la présente loi

40 (1) L’alinéa b) de la définition de «agent» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «qui est membre d’un corps de police».

(2) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) un employeur d’agents spéciaux ou une personne employée par un employeur d’agents spéciaux;

Modifications complémentaires

Loi sur les services policiers

41 La partie VII de la Loi sur les services policiers est abrogée.

Abrogation

42 Le Règlement de l’Ontario 267/10, pris en vertu de la Loi sur les services policiers, est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

43 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

44 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario.

annexe 5
modifications corrélatives

Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d’ambulance

1 (1) La version anglaise de l’alinéa c) de la définition de «services d’ambulance essentiels» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d’ambulance est modifiée par remplacement de «police services» par «policing».

(2) La version anglaise de la définition de «services de répartition intégrés» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «police services» par «policing».

Loi de 2009 sur la santé animale

2 (1) Le paragraphe 19 (11) de la Loi de 2009 sur la santé animale est modifié par remplacement de «de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police» par «du service de police» partout où figure cette expression.

(2) Le paragraphe 30 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police» par «du service de police» partout où figure cette expression.

Loi sur le changement de nom

3 (1) Le paragraphe 6 (9) de la Loi sur le changement de nom est modifié par remplacement de «un employé d’un corps de police de l’Ontario» par «un membre d’un service de police» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 6 (11) de la Loi est modifié par remplacement de «L’employé d’un corps de police» par «Le membre d’un service de police» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 8 (1.2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

4 L’alinéa a) de la définition de «relevé des antécédents criminels» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance est modifié par remplacement de «corps ou service de police» par «service de police».

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

5 L’article 335 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi portant réforme du droit de l’enfance

6 (1) Le paragraphe 36 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par remplacement de «enjoindre à la police, qui est compétente» par «enjoindre au service de police, qui est compétent» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par remplacement de « La police visée» par «Le service de police visé» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 36 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «un policier» par «un membre du service de police».

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

7 (1) Le préambule de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifié par remplacement de «corps de police» par «services de police» partout où figure cette expression.

(2) La définition de «corps de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service de police» Service de police au sens de la Loi de 2018 sur les services de police. («police service»)

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services policiers : Première Nation

(2) Si le délinquant réside dans un secteur où les services policiers sont offerts par des agents de Première Nation, les mentions d’un service de police dans la présente loi s’interprètent comme des mentions d’agents de Première Nation qui offrent des services policiers, avec les adaptations nécessaires, et les mentions d’un agent de police dans la présente loi s’interprètent comme des mentions d’un agent de Première Nation.

(4) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Obligation du délinquant de se présenter en personne

(1) Tout délinquant qui réside en Ontario se présente à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le service de police offre des services policiers et désigné par le service de police :

. . . . .

(5) L’alinéa 3 (1) f) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(6) L’alinéa 3 (1) g) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(7) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(8) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Endroits, jours et heures désignés

(3) Chaque service de police désigne un ou plusieurs bureaux, postes de police, détachements ou autres endroits situés dans le secteur dans lequel il offre des services policiers où les délinquants peuvent se présenter pour l’application du paragraphe (1), du paragraphe 7 (2) et du paragraphe 9 (1) et peut aussi désigner les jours et les heures où les délinquants peuvent ce faire. 

(9) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(10) L’article 4 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(11) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(12) L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(13) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Suspension de l’obligation de se présenter pendant la détention

(2) Le délinquant qui réside en Ontario n’est pas tenu de se conformer à l’article 3 pendant qu’il purge la partie détention d’une peine pour une infraction quelconque ou qu’il est détenu sous garde dans un hôpital par suite d’une décision rendue aux termes de la partie XX.1 du Code criminel (Canada), mais il doit se présenter à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le service de police offre des services policiers et désigné par le service de police et se conformer au paragraphe 3 (2) :

. . . . .

(14) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve de la réhabilitation

(1) Le délinquant qui est réhabilité relativement à une infraction sexuelle peut se présenter à un bureau, poste de police ou détachement désigné du service de police qui offre des services policiers là où il réside ou à un autre endroit situé dans le secteur dans lequel le service de police offre des services policiers et désigné par le service de police et fournir au service de police la preuve de sa réhabilitation.

(15) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(16) Les paragraphes 10 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exception

(2) Les membres d’un service de police ainsi que les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article ont accès en tout temps au registre des délinquants sexuels et peuvent recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus du registre à toute fin prévue par la présente loi, en vertu de l’article 108 de la Loi de 2018 sur les services de police ou aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi.

Idem

(3) Les membres d’un service de police ainsi que les employés du ministère ou les personnes qu’autorise le ministère pour l’application du présent article peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels à un autre service de police du Canada ou d’ailleurs pour l’application du présent article ou aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi. L’autre service de police peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus à ces fins.

(17) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une municipalité, un corps de police, un établissement correctionnel ou une personne qu’emploie un corps de police ou un établissement correctionnel ou qui offre à l’un ou l’autre des services» par «une Première Nation, une entité qui emploie des agents de Première Nation, une municipalité, une commission de service de police, un établissement correctionnel, un membre d’un service de police ou une personne qui offre des services à un service de police ou à un établissement correctionnel».

(18) L’alinéa 14 b) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

8 (1) La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de service de police

6 (1) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police, la Commission des services policiers du Grand Sudbury est prorogée sous le nom de «Commission de service de police du Grand Sudbury» en français et de «Greater Sudbury Police Service Board» en anglais.

Idem

(2) La Commission de service de police du Grand Sudbury est la commission de service de police de la cité.

(3) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4) Le paragraphe 16.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police du Grand Sudbury» par «service de police du Grand Sudbury».

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

9 (1) La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission de service de police

(1) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police, la Commission des services policiers de Hamilton est prorogée sous le nom de «Commission de service de police de Hamilton» en français et de «Hamilton Police Service Board» en anglais.

Idem

(2) La Commission de service de police de Hamilton est la commission de service de police de la cité.

(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4) Le paragraphe 16.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police de Hamilton» par «service de police de Hamilton».

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

10 (1) La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission de service de police

(1) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police, la Commission des services policiers d’Ottawa est prorogée sous le nom de «Commission de service de police d’Ottawa» en français et de «Ottawa Police Service Board» en anglais.

Idem

(2) La Commission de service de police d’Ottawa est la commission de service de police de la cité.

(3) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4) Le paragraphe 17.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police d’Ottawa» par «service de police d’Ottawa».

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

11 (1) La définition de «conseil local» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(2) L’alinéa d) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 8 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) une commission de service de police établie en application de la Loi de 2018 sur les services de police;

(3) Le paragraphe 51 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «d’un service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 205 de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 74.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «d’un service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 205 de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 91 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» partout où figure cette expression.

(6) L’alinéa 145 (3) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) une commission de service de police établie en application de la Loi de 2018 sur les services de police;

(7) L’alinéa d) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» à l’article 156 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) une commission de service de police établie en application de la Loi de 2018 sur les services de police;

(8) La définition de «comité» au paragraphe 189 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(9) Le paragraphe 189 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(10) Le paragraphe 190 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(11) Le paragraphe 190.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(12) Le paragraphe 190.2 (12) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(13) La définition de «document» au paragraphe 201 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(14) L’alinéa a) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 212 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(15) L’alinéa a) de la définition de «employé désigné» à l’article 217 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité» à la fin de l’alinéa.

(16) Le paragraphe 366 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(17) La disposition 1 du paragraphe 375 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(18) Le paragraphe 387 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(19) Le paragraphe 387 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(20) Le paragraphe 388 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(21) Le paragraphe 388.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(22) La définition de «corps de police» au paragraphe 388.1 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service de police» S’entend d’un service de police au sens de la Loi de 2018 sur les services de police ou de la Gendarmerie royale du Canada.

(23) L’article 389 de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» partout où figure cette expression.

(24) L’intertitre qui précède l’article 402 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission de service de police de Toronto

(25) Le paragraphe 402 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «sous le nom de Commission de service de police de Toronto le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin du paragraphe.

(26) L’article 403 de la Loi est modifié par remplacement de «prescrits par la Loi sur les services policiers, le corps de police de Toronto» par «exigés par la Loi de 2018 sur les services de police, le service de police de Toronto» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(27) L’article 404 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police de Toronto» par «service de police de Toronto».

(28) La disposition 2 de l’article 452 de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(29) Le paragraphe 453 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police de la cité».

(30) Le paragraphe 454 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(31) L’article 455 de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» partout où figure cette expression.

(32) Le paragraphe 458 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone

12 Le paragraphe 46 (2) de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone est modifié par remplacement de «de la police de la région dans laquelle cette assistance est requise, auquel cas il incombe à tout membre de la police» par «du service de police de la région dans laquelle cette assistance est requise, auquel cas il incombe à tout membre du service de police».

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

13 (1) L’alinéa 13 (3) a) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

(2) L’alinéa 13 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

14 Le paragraphe 65.12 (1) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi sur les témoins de la Couronne

15 Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les témoins de la Couronne est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

16 La version anglaise de la disposition 6 du paragraphe 5 (5) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Policing.

Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens

17 La disposition 1 de l’article 12 de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les agents de police, y compris les agents de police au sens de la Loi de 2018 sur les services de police, les agents spéciaux, les agents de Première Nation et les membres auxiliaires d’un service de police.

Loi de 1998 sur l’électricité

18 L’alinéa 37.3 (1) c) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

19 (1) La disposition 4 du paragraphe 3 (5) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le particulier qui est un détenu d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, qui est un détenu d’un pénitencier ou qui est détenu dans un lieu de détention provisoire ou un lieu de garde visés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), s’il participe à un programme de travail ou de réadaptation à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, du pénitencier, du lieu de détention ou du lieu de garde.

(2) La version française de la définition de «employeur» à l’article 68 de la Loi est modifiée par remplacement de «organisme responsable d’un corps de police» par «corps dirigeant de la police» à la fin de la définition.

(3) L’article 71 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» et de «tel corps» par «tel service».

Loi sur la protection de l’environnement

20 (1) La définition de «agent» à l’article 60 de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par remplacement de «de la Police provinciale de l’Ontario ou d’un corps de police» par «du service de police».

(2) Le paragraphe 92 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3) Le paragraphe 166 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assistance de la police et inspections de véhicules automobiles

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

(1) Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements de faire une chose ou d’ordonner qu’elle soit faite ou est autorisé à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance d’un membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

(4) Le paragraphe 166 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assistance d’un membre d’un service de police

(5) Lorsque l’agent provincial estime qu’il est nécessaire ou opportun de ce faire, il peut demander l’assistance d’un membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance aux fins d’une inspection prévue au paragraphe (2). Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

21 La disposition 1 du paragraphe 87 (2) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les agents de police ou les agents de Première Nation nommés en vertu de la Loi de 2018 sur les services de police.

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

22 (1) L’article 15 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(2) Le paragraphe 17 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3) Le paragraphe 36 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi sur la prévention des incendies de forêt

23 La disposition 3 du paragraphe 4 (2) de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2018 sur les services de police» à la fin de la disposition.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

24 (1) L’alinéa l) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé.

(2) Le paragraphe 35 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, une installation de détention».

(4) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre donné à un chef d’établissement

(2) Le médecin-hygiéniste peut, au moyen d’un ordre, exiger que le chef d’un établissement correctionnel, d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire situé dans la circonscription sanitaire qui est de son ressort prenne les mesures précisées dans l’ordre afin d’empêcher la contamination des autres par une personne qui y est détenue et qui a été examinée et reconnue contaminée par l’agent d’une maladie transmissible.

(5) La définition de «installation de détention» au paragraphe 37 (3) de la Loi est abrogée.

(6) L’alinéa 77.5 (7) a) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1998 sur l’autoroute 407

25 (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) La définition de «solliciteur général» au paragraphe 59 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 59 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de la disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services policiers» par «de l’alinéa 57 c) de la Loi de 2018 sur les services de police».

(4) Les paragraphes 59 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Coût des services policiers

(3) Le ministre peut imposer au propriétaire les coûts raisonnables engagés pour les services policiers fournis par le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario en application de l’alinéa 57 c) de la Loi de 2018 sur les services de police suivant une formule de recouvrement intégral des coûts.

Accord

(4) Le ministre peut conclure un accord avec le propriétaire en vue de la fourniture de services aux termes de l’alinéa 57 c) de la Loi de 2018 sur les services de police sur l’autoroute 407.

Sommes versées au Trésor

(5) Toutes les sommes reçues au titre des frais imposés en vertu du paragraphe (3) ou de ceux imposés par le ministre aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe (4) sont versées au Trésor.

Code de la route

26 (1) Le paragraphe 41.4 (18) du Code de la route est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(2) Le paragraphe 48.4 (18) du Code est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(3) Le paragraphe 55.1 (24) du Code est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(4) Le paragraphe 55.2 (18) du Code est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(5) Le paragraphe 58 (11) du Code est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(6) Le paragraphe 58.1 (14) du Code est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(7) Le paragraphe 82.1 (29) du Code est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(8) Le paragraphe 134.1 (4) du Code est modifié par remplacement de «un corps de police, une commission de services policiers» par «un autre membre d’un service de police, une commission de service de police».

(9) Le paragraphe 134.1 (4) du Code, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 43 (1) de la Loi de 2009 sur la sécurité routière, est modifié par remplacement de «un corps de police, une commission de services policiers» par «un autre membre d’un service de police, une commission de service de police».

(10) L’alinéa 187 (3) c) du Code est modifié par remplacement de «une police compétente» par «un service de police compétent» à la fin de l’alinéa.

(11) L’alinéa 187 (3) d) du Code est modifié par remplacement de «la police» par «le service de police» au début de l’alinéa.

(12) Le paragraphe 187 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

La bonne foi et la responsabilité

(5) Nulle poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre un membre d’un service de police, une commission de service de police, la Couronne relativement à un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou un pilote en ce qui concerne un acte accompli ou omis par un de ceux-ci relativement à l’objet du paragraphe (3), si le membre du service de police ou le pilote a agi de bonne foi.

(13) Le paragraphe 195 (1) du Code est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Code des droits de la personne

27 La définition de «personne» à l’article 46 du Code des droits de la personne est modifiée par remplacement de «commission de services policiers créée en vertu de la Loi sur les services policiers» par «commission de service de police créée en vertu de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin de la définition.

Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

28 (1) L’article 1 de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2018 sur les services de police» partout où figure cette expression.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«inspecteur général» L’inspecteur général des services policiers nommé en vertu de la Loi de 2018 sur les services de police. («Inspector General»)

(4) La définition de «agent de police de l’Ontario» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «qui est un employé» par «qui est membre».

(5) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«commission de service de police» S’entend au sens de la Loi de 2018 sur les services de police. («police service board»)

(6) L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(7) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination refusée

(2) L’agent de nomination refuse la nomination demandée dans les circonstances prescrites.

(8) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande à un service de police ou à un détachement

(2) La demande doit être faite au commandant local du service de police ou du détachement qui offre les services policiers dans la région où doit être menée principalement l’opération ou l’investigation.

(9) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination refusée

(2) Le commandant local refuse la nomination demandée dans les circonstances prescrites.

(10) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préavis au commandant local

(1) Avant de s’acquitter de fonctions policières dans un secteur de l’Ontario, l’agent nommé avise le commandant local du service de police ou du détachement qui offre les services policiers dans ce secteur, sauf s’il s’agit de fonctions routinières qui n’auront vraisemblablement aucune incidence sur la prestation de ces services ou que l’opération ou l’investigation pourrait être compromise par la remise de l’avis.

(11) L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instructions données par le commandant local à l’agent nommé

21 Un commandant local peut donner à l’agent nommé des instructions portant sur la façon dont ce dernier devrait s’acquitter de ses fonctions dans le secteur où le service de police ou le détachement du commandant local offre les services policiers afin de ne pas en entraver la prestation dans ce secteur.

(12) L’alinéa 22 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2018 sur les services de police».

(13) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) les dispositions de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers et de ses règlements d’application qui s’appliquent à lui;

(14) Le sous-alinéa 23 (1) a) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2018 sur les services de police».

(15) L’alinéa 23 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(ii.1) de se conformer à une disposition de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers ou d’un de ses règlements d’application qui s’applique à lui,

(16) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(17) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un corps de police ou d’une commission de services policiers» par «d’une commission de service de police».

(18) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(19) L’article 29 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(20) Les articles 30 et 31 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application du processus de surveillance et de discipline aux agents de police de l’Ontario

30 La partie IX de la Loi de 2018 sur les services de police et la partie IV de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers s’appliquent à l’agent de police de l’Ontario qui a été nommé à titre d’agent de police dans une autre province ou un territoire à l’égard de sa conduite dans cette province ou ce territoire, comme s’il avait agi en Ontario.

Application de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers aux agents de police extraprovinciaux

31 La conduite en Ontario d’un agent de police extraprovincial qui est nommé à titre d’agent de police en vertu de la présente loi peut être examinée et faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la partie IV de la Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers, mais l’agent de police extraprovincial n’est assujetti à aucune instance devant le Tribunal disciplinaire de l’Ontario en matière de services policiers prévue par cette loi à l’égard de sa conduite en Ontario.

(21) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnisation

(1) Sous réserve d’une convention conclue en vertu de l’alinéa 33 (1) a), une commission de service de police de l’Ontario indemnise un service de police d’une autre province ou d’un territoire, ou la personne ou l’entité chargée de ce service de police, de tous les dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, qui sont engagés à l’égard d’une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle le service de police de cette province ou de ce territoire est partie, si l’action ou l’instance découle des actes qu’a accomplis un membre du service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission de service de police lorsqu’il avait le statut d’agent de police dans cette province ou ce territoire. 

(22) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(23) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(24) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de «corps de police municipal de l’Ontario» par «service de police dont le fonctionnement est assuré par la commission de service de police» à l’alinéa a).

(25) L’article 37 de la Loi est modifié par remplacement de «Le ministre» par «L’inspecteur général» au début de l’article et de «le ministre» par «l’inspecteur général» partout où figure cette expression.

(26) L’alinéa 41 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «des alinéas 8 (2) b) et 15 (2) b) et du paragraphe 23 (2)» par «des paragraphes 8 (2), 15 (2) et 23 (2)» à la fin de l’alinéa.

Loi sur les jurys

29 (1) Le paragraphe 18.2 (4) de la Loi sur les jurys est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(2) L’alinéa 37 b.2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1995 sur les relations de travail

30 L’alinéa 3 d) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par remplacement de «corps de police au sens de la Loi sur les services policiers» par «service de police au sens de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes

31 La version anglaise de l’alinéa e) de la définition de «titulaire d’une charge publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes est modifiée par suppression de «Force».

Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle

32 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2005 sur la déclaration obligatoire des blessures par balle est modifié par remplacement de «corps de police municipal ou régional» par «service de police».

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal ou régional ou à la Police provinciale de l’Ontario» par «service de police».

Loi sur les mines

33 Le paragraphe 158 (10) de la Loi sur les mines est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi sur le ministère des Services correctionnels

34 (1) La définition de «établissement correctionnel» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifiée par suppression de «établi en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers» à la fin de la définition.

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «ou avec une municipalité» par «ou avec une municipalité ou une commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation de l’établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire

21 (1) Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire d’une commission de service de police, auquel cas il fixe un taux quotidien pour les personnes qui y sont détenues.

Versement par la municipalité

(2) La municipalité qui assure le fonctionnement de la commission de service de police verse annuellement au ministre des Finances le montant calculé selon le taux quotidien fixé en application du paragraphe (1) pour les personnes détenues dans le lieu de détention temporaire pendant l’année.

Désignation du lieu de détention temporaire

(3) Le ministre peut désigner un établissement correctionnel comme lieu de détention temporaire pour l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) la Police provinciale de l’Ontario;

b) une entité qui emploie des agents de Première Nation qui assurent une fonction policière aux termes d’une entente conclue entre le ministre et une Première Nation.

Loi de 2001 sur les municipalités

35 (1) La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(2) L’alinéa d) de la définition de «conseil local» au paragraphe 10 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) une commission de service de police établie en application de la Loi de 2018 sur les services de police;

(3) Le paragraphe 63 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers» par «service de police dans les circonstances mentionnées à l’article 205 de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 157 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» partout où figure cette expression.

(5) La disposition 8 de la définition de «pouvoir de palier inférieur» au paragraphe 188 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2018 sur les services de police» à la fin de la disposition.

(6) L’alinéa 216 (3) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) une commission de service de police établie en application de la Loi de 2018 sur les services de police;

(7) L’alinéa d) de la définition de «conseil local» à l’article 223.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) une commission de service de police établie en application de la Loi de 2018 sur les services de police;

(8) La définition de «conseil local» au paragraphe 238 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(9) La définition de «document» au paragraphe 255 (6) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(10) L’alinéa a) de la définition de «conseil local» au paragraphe 269 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(11) L’alinéa a) de la définition de «employé» au paragraphe 278 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(12) Le paragraphe 425 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(13) L’article 434 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(14) La disposition 1 du paragraphe 435 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(15) Le paragraphe 447 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(16) Le paragraphe 447 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(17) Le paragraphe 447.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(18) Le paragraphe 447.1 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «le corps de police chargé des services policiers dans la municipalité» par «le service de police à qui incombe la responsabilité des services policiers pour la municipalité».

(19) L’article 447.2 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(20) Le paragraphe 447.6 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(21) L’article 447.9 de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» partout où figure cette expression.

Loi sur les affaires municipales

36 La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

37 La définition de «conseil local» à l’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

38 L’alinéa b) de la définition de «institution» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi sur les régies des services publics du Nord

39 (1) La disposition 6 du paragraphe 41 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Les services policiers prévus par la Loi de 2018 sur les services de police.

(2) Le paragraphe 41 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services policiers

(10) Lorsque la régie veille à ce que des services policiers soient offerts :

a) d’une part, la régie est réputée être une municipalité au sens de la Loi de 2018 sur les services de police;

b) d’autre part, les municipalités situées dans le territoire de la régie sont réputées ne pas être une municipalité au sens de la Loi de 2018 sur les services de police.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

40 (1) L’alinéa 26 (1) b) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police».

(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3) L’alinéa 35 (5) b) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police municipal» par «service de police».

Loi sur la santé et la sécurité au travail

41 (1) L’alinéa 43 (2) a) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par remplacement de «un corps de police auquel s’applique la Loi sur les services policiers» par «un service de police auquel s’applique la Loi de 2018 sur les services de police».

(2) Le paragraphe 50 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(8) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), toute plainte relative à une prétendue infraction au paragraphe (1) et déposée par un agent de police au sens de la Loi de 2018 sur les services de police, est traitée selon l’article 142 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario

42 Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est modifié par remplacement de «corps de police au sens de l’article 2 de la Loi sur les services policiers» par «service de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police».

Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario

43 (1) L’article 1 de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)

(2) La définition de «solliciteur général» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3) La version anglaise de la disposition 1 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «Force».

(4) La disposition 2 du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «supervision» par «direction» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(5) Le sous-alinéa 4 (1) a) (i) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2018 sur les services de police».

(6) L’article 5 de la Loi est modifié par remplacement de «solliciteur général» par «ministre» partout où figure ce terme.

(7) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «solliciteur général» par «ministre».

(8) Le paragraphe 10.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la première date anniversaire de sa promotion au rang d’agent stagiaire» par «18 mois après le jour de sa nomination à titre d’agent de police» à la fin du paragraphe.

(9) L’article 10.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Prorogation avec consentement

(3) Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario peut proroger la période d’essai d’un agent de police d’au plus six mois si ce dernier y consent.

Congé autorisé

(4) Toute période durant laquelle l’agent de police a pris un congé autorisé n’entre pas dans le calcul de la période d’essai.

(10) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) préciser le sens de «congé autorisé» pour l’application du paragraphe 10.1 (4).

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

44 L’article 25 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assistance d’un membre d’un service de police

25 Lorsque l’agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures et recourir à l’assistance qui s’avèrent nécessaires pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi sur le prêt sur gages

45 L’article 11 de la Loi sur le prêt sur gages est modifié par remplacement de «un membre de la police» par «un membre du service de police».

Loi sur les pesticides

46 L’article 18 de la Loi sur les pesticides est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

18 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements de faire une chose ou d’ordonner qu’elle soit faite, ou est autorisé à le faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’il est tenu de faire. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance d’un membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Loi sur l’aménagement du territoire

47 La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

48 (1) L’alinéa b) de la définition de «fournisseur de vérifications de dossiers de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(2) La définition de «entité tierce» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : expressions relatives aux services de police

(2) Les expressions employées dans la présente loi relativement aux services de police s’entendent au sens de la Loi de 2018 sur les services de police.

(4) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers

(4) La présente loi s’applique à l’égard des dossiers dont un service de police ou un autre organisme chargé de fournir des services policiers au Canada a la garde ou le contrôle.

(5) L’alinéa 4 c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2018 sur les services de police» à la fin de l’alinéa.

(6) L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(7) L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

49 L’article 39 de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête est modifié par remplacement de «faire croire» par «faire croire faussement».

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

50 L’alinéa 18 (3) c) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques est modifié par remplacement de «sous le régime de la Loi sur les services policiers, s’il est soumis à une règle ou à un code de discipline aux termes de cette loi» par «sous le régime de l’article 142 de la Loi de 2018 sur les services de police, s’il est un agent de police au sens de cette loi» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics

51 La disposition 6 du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2010 sur les mesures de restriction de la rémunération dans le secteur public visant à protéger les services publics est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Une association de policiers reconnue en vertu de la Loi de 2018 sur les services de police.

Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public

52 L’alinéa 2 (1) c) de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public est modifié par remplacement de «l’article 122 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 173 de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

53 (1) La définition de «conseil local» à l’article 2 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(2) La définition de «conseil local» au paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(3) L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2018 sur les services de police» à la fin de l’article.

(4) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 121 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 172 de la Loi de 2018 sur les services de police».

(5) Le paragraphe 19.4 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 121 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 172 de la Loi de 2018 sur les services de police».

(6) Le paragraphe 24 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 129 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 180 de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 129 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 180 de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin du paragraphe.

(8) La disposition 2 du paragraphe 33 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’article 119 de la Loi sur les services policiers» par «l’article 170 de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin de la disposition.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

54 (1) Le paragraphe 104 (7) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifié par remplacement de «soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi» par «qui est un agent de police au sens de la Loi de 2018 sur les services de police est traitée selon l’article 142 de cette loi» à la fin du paragraphe.

(2) La disposition 3 de l’article 117 de la Loi est modifiée par remplacement de «partie V de la Loi sur les services policiers» par «partie IX de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin de la disposition.

(3) Le paragraphe 140 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «soumise à une règle ou à un code de discipline aux termes de la Loi sur les services policiers est traitée selon cette loi» par «qui est un agent de police au sens de la Loi de 2018 sur les services de police est traitée selon l’article 142 de cette loi» à la fin du paragraphe.

Loi sur les véhicules de transport en commun

55 (1) L’article 29 de la Loi sur les véhicules de transport en commun est modifié par remplacement de «Sûreté de l’Ontario» par «Police provinciale de l’Ontario» partout où figure cette expression.

(2) L’article 32 de la Loi est modifié par remplacement de «Sûreté de l’Ontario» par «Police provinciale de l’Ontario».

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

56 L’article 83 de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’aide à un membre d’un service de police

83 L’inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 81 à faire toute chose énoncée au paragraphe 78 (1) ou (4) ou à l’article 79 peut prendre les mesures et recourir à l’aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé. Il peut également, en cas d’entrave, demander l’aide d’un membre du service de police de la région dans laquelle cette aide est requise. Il incombe à tout membre d’un service de police d’apporter une telle aide.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

57 L’article 102 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assistance d’un membre d’un service de police

102 Lorsque l’agent provincial est tenu par la présente loi d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli, ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures et recourir à l’assistance qui s’avèrent nécessaires pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter son assistance.

Loi sur les valeurs mobilières

58 (1) L’alinéa 17 (3) a) de la Loi sur les valeurs mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

(2) L’alinéa 17 (7) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit à un membre d’un service de police municipal, provincial, fédéral ou autre;

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

59 (1) Les alinéas b) et c) de la définition de «établissement» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui sont abrogés.

(2) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

Loi de 2007 sur les impôts

60 (1) Le paragraphe 92 (5.4) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par remplacement de «les membres de la Police provinciale de l’Ontario ou un corps de police municipal de l’Ontario» par «les membres d’un service de police au sens de la Loi de 2018 sur les services de police».

(2) La version française du paragraphe 134 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «membre d’un corps policier» par «agent de police».

Loi de la taxe sur le tabac

61 La définition de «agent de police» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifiée par remplacement de «du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers» par «du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin de la définition.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

62 (1) La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les paragraphes 7 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Commission de service de police

(1) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police, la Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk est prorogée sous le nom de «Commission de service de police de Haldimand et Norfolk» en français et de «Haldimand and Norfolk Police Service Board» en anglais.

Idem

(2) La Commission de service de police de Haldimand et Norfolk est la commission de service de police de la ville et de la ville de Norfolk.

Commission de service de police constituée conjointement

(3) La Commission de service de police de Haldimand et Norfolk est réputée être une commission de service de police constituée conjointement en application de l’article 24 de la Loi de 2018 sur les services de police.

(3) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4) La disposition 2 du paragraphe 14 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk» par «Commission de service de police de Haldimand et Norfolk».

(5) Le paragraphe 19.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

63 (1) La définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 7 de la Loi est modifié par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police».

(3) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police».

(4) Le paragraphe 19.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

64 L’article 42 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’assistance à un membre d’un service de police

42 Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements de faire une chose ou d’ordonner qu’elle soit faite ou est autorisé à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance d’un membre du service de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un service de police d’apporter une telle assistance.

Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels

65 (1) La version anglaise de l’article 2 de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est modifiée par remplacement de «police services» par «policing» partout où figure cette expression.

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «de la disposition 1 du paragraphe 135 (1) de la Loi sur les services policiers» par «de la disposition 1 du paragraphe 208 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police» à la fin du paragraphe.

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

66 L’article 53 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’aide à un membre d’un service de police

53 L’inspecteur qui est autorisé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 51 à faire toute chose énoncée au paragraphe 48 (1) ou (4) ou à l’article 49 peut prendre les mesures et recourir à l’aide nécessaires pour accomplir ce qui est exigé. Il peut également, en cas d’entrave, demander l’aide d’un membre du service de police de la région dans laquelle cette aide est requise. Il incombe à tout membre d’un service de police d’apporter une telle aide.

Loi de 2016 sur le Jour de deuil pour les travailleurs

67 La sous-disposition 4 ix de l’article 2 de la Loi de 2016 sur le Jour de deuil pour les travailleurs est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ix. un service de police au sens de la Loi de 2018 sur les services de police,

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

68 (1) La disposition 3 de la définition de «travailleur» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police» à la fin de la disposition.

(2) La définition de «agent de police» au paragraphe 14 (1) de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «agent des Premières Nations» par «agent de Première Nation»;

b) par remplacement de «corps de police» par «service de police» à la fin de la définition.

(3) Le paragraphe 25 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4) Le paragraphe 40 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(5) Le paragraphe 41 (17) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(6) L’article 70 de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

(7) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure cette expression.

Entrée en vigueur

69 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 6
LOI SUR LES CORONERS

1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les coroners est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent des Premières Nations», «agent spécial», «corps de police» et «membre auxiliaire» S’entendent au sens de la Loi sur les services policiers. («First Nations Constable», «special constable», «police force», «auxiliary member»)

«coroner» Le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un coroner régional ou un coroner nommé en vertu de l’article 5. («coroner»)

«recherche» S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à établir des principes, des faits ou des connaissances généralisables ou une combinaison de ceux-ci. S’entend en outre de l’élaboration, de l’essai et de l’évaluation d’une recherche. («research»)

«unité des enquêtes spéciales» S’entend au sens de la Loi sur les services policiers. («special investigations unit»)

(2) Les définitions de «agent des Premières Nations», «agent spécial», «corps de police» et «membre auxiliaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par le paragraphe (1), sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«agent de Première Nation», «agent spécial», «membre auxiliaire» et «service de police» S’entendent au sens de la Loi de 2018 sur les services de police. («First Nation Officer», «special constable», «auxiliary member», «police service»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario» S’entend de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario prorogée aux termes de la Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario. («Ontario Special Investigations Unit»)

(4) La définition de «Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (3), est modifiée par remplacement de «Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario» par «Loi de 2018 sur la surveillance des services policiers» à la fin de la définition.

(5) La définition de «unité des enquêtes spéciales» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée.

2 Les articles 3 à 5 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nomination et fonctions du coroner en chef

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un médecin dûment qualifié à titre de coroner en chef de l’Ontario, lequel :

a) applique la présente loi et les règlements;

b) supervise et dirige les coroners de l’Ontario dans l’exercice de leurs fonctions;

c) dirige des programmes de formation continue des coroners;

d) porte les conclusions et les recommandations des investigations des coroners et des jurys aux enquêtes des coroners à l’attention des personnes et des organismes et ministères du gouvernement appropriés;

e) rédige, publie et distribue un code de déontologie pour servir de guide aux coroners;

f) exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Coroners en chef adjoints

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs médecins dûment qualifiés à titre de coroners en chef adjoints de l’Ontario. En cas d’absence ou d’empêchement du coroner en chef ou de vacance de son poste, un coroner en chef adjoint agit en cette qualité et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.

Délégation

(3) Le coroner en chef peut déléguer par écrit, à un coroner en chef adjoint, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Maintien des nominations

(4) Les personnes nommées à titre de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint en vertu de l’article 4 de la présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario, sont réputées avoir été nommées en vertu du présent article.

Coroners régionaux

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un médecin dûment qualifié à titre de coroner régional pour la région de l’Ontario que précise la nomination.

Fonctions

(2) Un coroner régional seconde le coroner en chef dans l’exercice de ses fonctions dans la région et exerce les autres fonctions que ce dernier lui attribue.

Maintien des nominations

(3) Les personnes nommées à titre de coroner régional en vertu de l’article 5 de la présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario, sont réputées avoir été nommées en vertu du présent article.

Nomination des coroners

5 (1) Le coroner en chef peut nommer un ou plusieurs médecins dûment qualifiés à titre de coroners pour la province de l’Ontario.

Maintien des nominations

(2) Les personnes nommées à titre de coroner en vertu de l’article 3 de la présente loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario, autres que les personnes auxquelles s’applique le paragraphe 3 (4) ou 4 (3), sont réputées avoir été nommées en vertu du présent article.

Mandat

5.1 (1) Le mandat d’un coroner prend fin au moment où il cesse d’être un médecin dûment qualifié.

Avis au coroner en chef

(2) L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario avise dès que possible le coroner en chef de la révocation, de la suspension ou de l’annulation du permis d’exercice de la médecine d’un coroner.

Démission

(3) Un coroner peut donner sa démission par écrit.

Lieu de résidence

5.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, diviser l’Ontario en régions.

Condition

(2) La nomination et le maintien en poste d’un coroner régional ou d’un coroner nommé en vertu de l’article 5 sont conditionnels au fait qu’il réside ordinairement dans la région pour laquelle il est nommé.

Copie de l’acte de nomination au procureur de la Couronne

5.3 Le ministre envoie une copie de l’acte de nomination d’un coroner au procureur de la Couronne de toute région dans laquelle le coroner sera appelé à exercer ses fonctions.

3 (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «corps de police» par «service de police»;

b) par remplacement de «agents de police» par «membres du service de police».

(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

4 (1) La version française du paragraphe 10 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «faute intentionnelle» par «inconduite».

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décès dans un lieu de détention temporaire

(4) Si une personne décède pendant qu’elle est détenue dans un lieu de détention temporaire, et qu’elle se trouve sur les lieux de celui-ci, l’agent responsable du lieu de détention donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.

(3) Le paragraphe 10 (4.6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres décès sous garde

(4.6) Un agent de la paix donne immédiatement avis d’un décès à un coroner si les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne décède pendant qu’elle est détenue par l’agent de la paix ou qu’elle est sous sa garde effective, ou une blessure subie ou un autre événement qui s’est produit pendant la détention ou la garde est une cause du décès;

b) les paragraphes (4), (4.1), (4.2), (4.3) et (4.5) ne s’appliquent pas.

(4) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Usage de la force

(4.6.1) Un agent de police, un membre auxiliaire d’un corps de police, un agent spécial ou un agent des Premières Nations donne immédiatement avis d’un décès à un coroner si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’usage de la force par l’agent de police, le membre auxiliaire, l’agent spécial ou l’agent des Premières Nations est une cause du décès;

b) les paragraphes (4), (4.1), (4.2), (4.3) et (4.5) ne s’appliquent pas.

(5) Le paragraphe 10 (4.6.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (4), est modifié :

a) par remplacement de «corps de police» par «service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par remplacement de «des Premières Nations» par «de Première Nation» partout où figurent ces mots.

(6) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Investigation et enquête du coroner

(4.6.2) Un coroner fait une investigation sur les circonstances d’un décès et tient une enquête sur la cause du décès s’il reçoit un des avis suivants :

a) la personne est décédée pendant qu’elle était détenue par un agent de la paix ou qu’elle était sous sa garde effective;

b) une blessure subie ou un autre événement qui s’est produit pendant que la personne était détenue par un agent de la paix ou qu’elle était sous sa garde effective était une cause du décès;

c) l’usage de la force par un agent de police, un membre auxiliaire d’un corps de police, un agent spécial ou un agent des Premières Nations était une cause du décès de la personne.

Autres décès en cas d’enquête de l’UES

(4.6.3) Si l’unité des enquêtes spéciales mène une enquête sur les circonstances d’un décès autre qu’un décès décrit au paragraphe (4.6.2), le coroner en chef veille à ce qu’un coroner fasse une investigation sur les circonstances du décès.

(7) L’alinéa 10 (4.6.2) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (6), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) l’usage de la force par un agent de police, un membre auxiliaire d’un service de police, un agent spécial ou un agent de Première Nation était une cause du décès de la personne.

(8) Le paragraphe 10 (4.6.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (6), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres décès en cas d’enquête de l’UES

(4.6.3) Si le directeur de l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario fait mener une enquête sur un incident impliquant le décès d’une personne autre qu’un incident décrit au paragraphe (4.6.2), le coroner en chef veille à ce qu’un coroner fasse une investigation sur les circonstances du décès.

5 L’alinéa 15 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «dans des circonstances similaires» à la fin de l’alinéa.

6 Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise des choses saisies

(5) Le coroner qui saisit une chose en vertu de l’alinéa (2) c) prend des mesures raisonnables pour la garder en lieu sûr et la rend à la personne qui la détenait au moment où elle a été saisie dès que possible après la fin de l’investigation ou, s’il y a enquête, dès que possible après la fin de l’enquête, à moins que la loi ne l’autorise ou ne l’oblige à en disposer d’une autre façon.

7 (1) L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête non nécessaire

18 (1) S’il décide qu’il n’est pas nécessaire de tenir une enquête, le coroner :

a) envoie dès que possible au coroner en chef une déclaration signée par lui énonçant brièvement le résultat de l’investigation;

b) envoie dès que possible au registraire de division de l’état civil un avis de décès rédigé selon la formule prescrite par la Loi sur les statistiques de l’état civil.

Publication de l’explication

(2) En ce qui concerne un incident qui a fait l’objet d’une enquête de l’unité des enquêtes spéciales, si le coroner décide qu’il n’est pas nécessaire de tenir une enquête, le coroner en chef publie, conformément aux règlements, l’explication de la décision du coroner.

Recommandations

(3) Le coroner peut, dans l’intérêt de la sécurité publique, faire des recommandations au coroner en chef à l’égard du décès qui a fait l’objet de son investigation, y compris des recommandations visant à prévenir d’autres décès dans des circonstances similaires à celles du décès.

Divulgation au public

(4) Le coroner en chef porte à l’attention du public, ou d’un segment du public, les renseignements recueillis pendant une investigation d’un coroner ainsi que les conclusions et les recommandations de l’investigation, lesquelles peuvent comprendre des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire dans l’intérêt de la sécurité publique.

Renseignements autres que des renseignements personnels

(5) Le coroner en chef ne doit pas divulguer des renseignements personnels en application du paragraphe (2) ou (4) si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(6) Le coroner en chef ne doit pas divulguer plus de renseignements personnels en application du paragraphe (2) ou (4) qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Dossier des investigations

(7) Chaque coroner tient un dossier des cas qui lui ont été signalés et pour lesquels la tenue d’une enquête n’a pas été jugée nécessaire. Ce dossier indique pour chaque cas les conclusions de fait du coroner permettant d’établir les réponses aux questions énoncées au paragraphe 31 (1). Ces conclusions, y compris les faits pertinents révélés par l’autopsie et par tout autre examen ou toute autre analyse dont le corps a fait l’objet, sont communiquées sur demande au conjoint, aux parents, aux enfants, aux frères et aux soeurs du défunt, ainsi qu’à son représentant successoral.

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «l’unité des enquêtes spéciales» par «l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario».

8 (1) L’alinéa 20 c) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’un décès se produise dans des circonstances similaires» par «que d’autres décès ne se produisent» à la fin de l’alinéa.

(2) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Enquête réputée nécessaire

(2) Toute enquête exigée aux termes de la présente loi est réputée nécessaire.

9 (1) L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Enquête tenue par un juge ou un avocat

(4) Le coroner en chef peut ordonner à un juge, à un juge retraité ou à un avocat de tenir ou de continuer une enquête s’il est d’avis que les questions de procédure ou de droit soulevées ou susceptibles d’être soulevées par l’enquête le justifient.

Pouvoirs du juge ou de l’avocat

(5) Le juge, le juge retraité ou l’avocat nommé pour tenir ou continuer une enquête possède les pouvoirs et les fonctions de coroner dans le cadre de l’enquête.

(2) La version française du paragraphe 25 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «un ou plusieurs décès» par «deux ou plusieurs décès».

10 Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’un décès se produise dans des circonstances semblables» par «que d’autres décès ne se produisent».

11 La version française du paragraphe 33 (2) de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «un constable» par «un agent»;

b) par remplacement de «Le constable» par «L’agent».

12 (1) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la police» par «le service de police».

(2) La version française du paragraphe 48 (2) de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «les constables» par «les agents»;

b) par remplacement de «le constable» par «l’agent».

13 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Divulgation de renseignements personnels

52.1 (1) Le coroner en chef peut, conformément à un accord écrit, divulguer à une entité prescrite, à des fins de recherche, d’analyse de données ou de compilation de données statistiques se rapportant à la santé ou à la sécurité du public ou d’un segment du public, des renseignements personnels recueillis en vertu de la présente loi si l’entité satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2).

Approbation

(2) Le coroner en chef ne peut divulguer des renseignements personnels à une entité prescrite en vertu du paragraphe (1) que si :

a) d’une part, l’entité a mis en place des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des particuliers à l’égard desquels elle reçoit de tels renseignements et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;

b) d’autre part, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée a approuvé les règles de pratique et de procédure, si le coroner en chef fait la divulgation le jour du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Examen par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(3) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée examine les règles de pratique et de procédure de chaque entité prescrite pour l’application du paragraphe (1) tous les trois ans à compter de la date de son approbation et informe le coroner en chef si l’entité continue ou non de satisfaire aux exigences du paragraphe (2).

Renseignements autres que des renseignements personnels

(4) Le coroner en chef ne doit pas divulguer des renseignements personnels si d’autres renseignements permettent à l’entité d’effectuer les recherches, les analyses de données ou les compilations de données statistiques visées dans l’accord.

Renseignements personnels : limitation à ce qui est raisonnablement nécessaire

(5) Le coroner en chef ne doit pas divulguer plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour que l’entité puisse effectuer les recherches, les analyses de données ou les compilations de données statistiques visées dans l’accord.

Utilisation et divulgation

(6) Sous réserve des exceptions et des exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, l’entité qui reçoit des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) ne doit pas les utiliser, sauf aux fins auxquelles elle les a reçus, ni les divulguer, sauf si la loi l’exige.

Divulgation réputée conforme

(7) Pour l’application de l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la divulgation de renseignements personnels faite en vertu du présent article est réputée faite à des fins de conformité à la présente loi.

Examen des pratiques par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

52.2 (1) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut examiner les pratiques du coroner en chef ou d’une entité prescrite pour l’application de l’article 52.1 pour établir s’il a été satisfait aux exigences de cet article.

Obligation d’aider

(2) Le coroner en chef ou l’entité collabore avec le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et l’aide à effectuer un examen visé au paragraphe (1).

Pouvoirs du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(3) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut exiger la production de renseignements et de dossiers dont le coroner en chef ou l’entité a la garde ou le contrôle s’ils se rapportent à l’objet de l’examen.

Aide obligatoire

(4) Si le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée exige la production de renseignements ou d’un dossier en vertu du paragraphe (3), le coroner en chef ou l’entité les lui fournit et, à sa demande, lui fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les produire sous une forme lisible, en recourant notamment à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données.

Ordonnances

(5) Si, après avoir donné au coroner en chef ou à l’entité l’occasion d’être entendu, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée établit qu’une pratique contrevient à l’article 52.1, il peut ordonner au coroner en chef ou à l’entité de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Cesser la pratique.

2. Modifier la pratique, selon les précisions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

3. Détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés dans le cadre de la pratique.

4. Mettre en oeuvre une nouvelle pratique, selon les précisions du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.

Restriction applicable à certaines ordonnances

(6) Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ne peut ordonner, en vertu de la disposition 2 ou 4 du paragraphe (5), de prendre des mesures allant au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour se conformer à l’article 52.1.

Infraction

52.3 (1) Nul ne doit :

a) utiliser ou divulguer volontairement des renseignements personnels en contravention au paragraphe 52.1 (2) ou (6);

b) omettre volontairement de se conformer à une ordonnance rendue par le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée en vertu de la disposition 1 ou 3 du paragraphe 52.2 (5).

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

14 (1) Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  b.1) régir la publication, prévue à l’article 18, de l’explication de la décision d’un coroner;

. . . . .

  g.1) prescrire les entités auxquelles des renseignements personnels peuvent être divulgués pour l’application du paragraphe 52.1 (1);

  g.2) prescrire des exceptions et des exigences additionnelles pour l’application du paragraphe 52.1 (6);

  g.3) préciser des exigences, des restrictions ou des interdictions, outre celles énoncées dans la présente loi, à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels par un coroner ou une entité prescrite en vertu de l’alinéa g.1);

(2) L’article 56 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Honoraires et indemnités des juges ou des avocats nommés

(3.1) Le ministre peut fixer les honoraires et les indemnités à verser aux juges, aux juges retraités ou aux avocats nommés pour tenir ou continuer une enquête en vertu de la présente loi, et prévoir le rajustement de ces honoraires et indemnités dans des circonstances particulières.

Entrée en vigueur

15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les paragraphes 4 (1) et 9 (2), l’article 11 et le paragraphe 12 (2) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI DE 2018 SUR LES PERSONNES DISPARUES

sommaire

Préambule

1.

Interprétation

2.

Mesures établies

3.

Demande

4.

Ordonnance visant la communication de dossiers

5.

Demande urgente de dossiers

6.

Demande de mandat autorisant l’entrée

7.

Divulgation de renseignements au public

8.

Rapport annuel

9.

Examen de la Loi

10.

Règlements

11.

La Couronne est liée

12.

Modifications de la présente loi

13.

Entrée en vigueur

14.

Titre abrégé

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario est conscient de la gravité de la question des personnes disparues en Ontario et de ses répercussions négatives sur leur famille et leurs proches. Les familles et les proches des personnes disparues ont demandé au gouvernement de l’Ontario d’augmenter le nombre d’outils mis à la disposition de la police dans le cadre de la recherche de ces personnes.

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît que les circonstances qui entourent la disparition de chaque personne sont uniques mais le sexisme, le racisme, la transphobie, l’homophobie et d’autres formes de marginalisation ainsi que l’héritage de la colonisation sont des facteurs de nature à augmenter le risque de disparition d’une personne.

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît l’importance de mettre à la disposition de la police des mesures rapides et efficaces pour faciliter la recherche de personnes disparues. Ces mesures doivent également tenir compte de la protection de la vie privée des personnes et de leur libre arbitre.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend, selon le cas :

a) d’un agent de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un agent des Premières Nations. («officer»)

«agent des Premières Nations» Agent des Premières Nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers. («First Nations Constable»)

«chef de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un chef de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un agent des Premières Nations qui est responsable d’un groupe d’agents des Premières Nations décrit à l’alinéa b) de la définition de «corps de police». («chief of police»)

«corps de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un corps de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un groupe d’agents des Premières Nations employés par une entité ayant conclu une entente avec le ministre. («police force »)

«dossier» Dossier ou partie de dossier de renseignements se présentant sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, notamment sous forme écrite, imprimée, photographique ou électronique. («record»)

«juge» Juge provincial ou juge de paix. («justice»)

«membre d’un corps de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un membre d’un corps de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un agent des Premières Nations faisant partie d’un groupe décrit à l’alinéa b) de la définition de «corps de police». («member of a police force»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Personne disparue

(2) Une personne est une personne disparue pour l’application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies à son égard :

1. Le lieu où se trouve la personne est inconnu et, selon le cas :

i. la personne n’a pas été en contact avec les personnes susceptibles d’être en contact avec elle,

ii. il est raisonnable dans les circonstances de craindre pour la sécurité de la personne en raison des circonstances entourant son absence ou de toute autre considération prescrite.

2. Un membre d’un corps de police n’est pas en mesure de trouver la personne après avoir fait des efforts raisonnables pour le faire.

Mesures établies

2 (1) La présente loi établit les mesures suivantes pour aider les membres d’un corps de police à trouver une personne disparue en l’absence d’enquête criminelle :

1. Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 4 (1) visant la communication de dossiers.

2. Une demande urgente faite en vertu du paragraphe 5 (1) visant la communication de dossiers.

3. Un mandat de perquisition décerné en vertu du paragraphe 6 (1) en vue de faciliter la recherche d’une personne disparue.

Absence d’ordonnance ou de demande

(2) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre la capacité d’une personne de divulguer des renseignements à un membre d’un corps de police pour l’aider à trouver une personne disparue en l’absence d’ordonnance ou de demande urgente visant la communication de dossiers si la loi ne lui interdit pas de le faire par ailleurs.

Demande

3 (1) Un agent peut, par voie de requête, demander une ordonnance ou un mandat en vertu de la présente loi sans préavis.

Idem

(2) Lorsqu’il présente une requête en vue d’obtenir une ordonnance ou un mandat en vertu de la présente loi, l’agent peut :

a) soit comparaître en personne devant un juge;

b) soit avoir recours à un moyen de communication électronique écrite.

Déclaration au lieu d’un serment : communication électronique écrite

(3) Si un agent qui a recours à un moyen de communication électronique écrite fait une déclaration écrite attestant que les renseignements contenus dans la requête sont vrais au mieux de sa connaissance et de ce qu’il tient pour véridique, ces renseignements sont réputés avoir été donnés sous serment pour l’application de la présente loi.

Dépôt de la requête

(4) Si une requête est présentée par un moyen de communication électronique écrite, le juge qui la reçoit la fait déposer auprès du greffier du tribunal dès que possible.

Présentation de la requête

(5) La requête doit être présentée :

a) au moyen du formulaire approuvé par le ministre;

b) conformément aux autres procédures prescrites, le cas échéant.

Ordonnance visant la communication de dossiers

4 (1) Sur requête d’un agent, un juge peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne qui y est précisée communique à des membres d’un corps de police des copies des dossiers précisés s’il est convaincu, d’après les renseignements fournis par l’agent sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que :

a) d’une part, la personne a la garde ou le contrôle des dossiers;

b) d’autre part, les dossiers aideront à trouver une personne disparue.

Types de dossiers

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’ordonnance peut préciser les types suivants de dossiers qui concernent la personne disparue ou d’autres personnes :

1. Des dossiers contenant des coordonnées ou d’autres renseignements identificatoires.

2. Des photos, des vidéos ou d’autres dossiers contenant des représentations visuelles.

3. Des dossiers de télécommunications ou des dossiers contenant d’autres renseignements sur des communications électroniques, notamment des renseignements sur les signaux liés à l’emplacement d’une personne.

4. Des dossiers contenant des renseignements liés à l’emploi.

5. Des dossiers contenant des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

6. Des dossiers liés à des services reçus d’un fournisseur de services au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

7. Des dossiers se rapportant à l’élève ou à l’étudiant d’un établissement d’enseignement, notamment un dossier d’élève visé à l’alinéa 265 (1) d) de la Loi sur l’éducation, malgré la confidentialité qui s’applique au dossier d’élève en application du paragraphe 266 (2) de cette loi.

8. Des dossiers contenant des renseignements sur les déplacements et l’hébergement.

9. Des dossiers contenant des renseignements d’ordre financier.

Facteurs à prendre en considération

(3) Le juge ne doit rendre une ordonnance que si, selon lui, l’intérêt public à trouver la personne disparue l’emporte sur la protection de la vie privée de toute personne dont les renseignements pourraient être contenus dans un dossier précisé dans l’ordonnance.

Idem

(4) Avant de décider s’il y a lieu de rendre l’ordonnance, le juge tient compte de tout renseignement suggérant que la personne disparue pourrait ne pas vouloir être trouvée, notamment tout renseignement suggérant qu’elle a quitté ou tente de quitter une situation de violence ou de mauvais traitements.

Conditions de l’ordonnance

(5) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime opportunes, y compris des conditions qui :

a) précisent la manière dont les copies doivent être communiquées ou le délai dans lequel elles doivent l’être;

b) exigent que la personne rende compte à un membre d’un corps de police des efforts qu’elle a déployés pour trouver tout dossier qu’elle n’a pu trouver.

Renseignements fournis oralement

(6) Si le membre d’un corps de police y consent, une personne précisée dans une ordonnance peut lui fournir oralement des renseignements contenus dans un dossier précisé dans l’ordonnance et, malgré les conditions de l’ordonnance, la divulgation faite de cette manière est réputée satisfaire à l’exigence de communication d’une copie du dossier.

Demande urgente de dossiers

5 (1) Un agent peut faire une demande urgente par écrit à une personne pour qu’elle communique des copies de dossiers, conformément au paragraphe (6) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a la garde ou le contrôle des dossiers;

b) les dossiers aideront à trouver la personne disparue;

c) durant le délai nécessaire à l’obtention d’une ordonnance conformément à l’article 4, il existe un risque :

(i) soit que la personne disparue subisse un préjudice grave,

(ii) soit que les dossiers soient détruits.

Facteurs à prendre en considération

(2) Un agent ne doit faire de demande urgente que si, selon lui, l’intérêt public à trouver la personne disparue l’emporte sur la protection de la vie privée de toute personne dont les renseignements pourraient être contenus dans un dossier précisé dans la demande.

Idem

(3) Avant de décider s’il y a lieu de faire la demande, l’agent tient compte de tout renseignement suggérant que la personne disparue pourrait ne pas vouloir être trouvée, notamment tout renseignement suggérant qu’elle a quitté ou tente de quitter une situation de violence ou de mauvais traitements.

Types de dossiers

(4) L’agent peut, dans une demande urgente, préciser les dossiers qui pourraient être précisés dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 4 (1).

Présentation de la demande

(5) La demande urgente doit être présentée :

a) au moyen du formulaire approuvé par le ministre;

b) conformément aux autres procédures prescrites, le cas échéant.

Obligation de se conformer

(6) La personne qui reçoit une demande urgente doit, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, communiquer à un membre du corps de police des copies des dossiers précisés dans la demande dont la personne a la garde ou le contrôle.

Renseignements fournis oralement

(7) Si un membre du corps de police y consent, une personne qui reçoit une demande urgente peut lui fournir oralement des renseignements contenus dans un dossier précisé dans la demande plutôt que de communiquer une copie du dossier.

Rapport sur la demande

(8) L’agent qui fait une demande urgente en vertu du présent article fournit, dans le délai prescrit, un rapport écrit au membre du corps de police que le chef de police désigne à cette fin.

Contenu du rapport

(9) Le rapport contient :

a) la liste des dossiers précisés dans la demande;

b) les raisons pour lesquelles, d’après l’agent qui a demandé les dossiers, les conditions énoncées aux paragraphes (1) et (2) étaient réunies dans les circonstances;

c) tout autre renseignement prescrit.

Avis de la demande

(10) L’agent qui fait une demande urgente en vertu du présent article, ou un autre agent du même corps de police, fait des efforts raisonnables pour qu’en soit avisée, conformément aux règlements, toute personne dont les renseignements ont été communiqués conformément à une demande urgente.

Idem : teneur de l’avis

(11) L’avis comprend tout renseignement supplémentaire prescrit.

Idem : délais

(12) L’agent se conforme au paragraphe (10) :

a) dès que les circonstances le permettent une fois que les renseignements ont été communiqués;

b) si l’agent a des motifs raisonnables de croire que le fait de se conformer au paragraphe (10) dans le délai prévu à l’alinéa a) risque de nuire à la capacité d’un membre du corps de police de trouver une personne disparue, de présenter un risque pour la sécurité de quiconque ou de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête policière, dès qu’il estime que ce n’est plus le cas.

Ordonnance non exclue

(13) Le fait qu’un agent ait fait une demande urgente en vertu du présent article n’empêche pas cet agent, ou un autre agent, de présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe 4 (1) exigeant que la même personne communique des copies des mêmes dossiers.

Demande de mandat autorisant l’entrée

6 (1) Sur requête d’un agent, un juge peut décerner un mandat autorisant des membres d’un corps de police à pénétrer dans un lieu précisé, notamment un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit, s’il est convaincu, d’après les renseignements fournis par l’agent sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne disparue pourrait se trouver dans le lieu;

b) d’autre part, qu’il est nécessaire d’autoriser les membres du corps de police à pénétrer dans le lieu pour assurer la sécurité de la personne disparue.

Facteurs à prendre en considération

(2) Le juge ne doit décerner le mandat que si, selon lui, l’intérêt public à trouver la personne disparue l’emporte sur la protection de la vie privée d’une personne qui est susceptible d’être affectée par les membres du corps de police pénétrant dans le lieu.

Idem

(3) Avant de décider s’il y a lieu de décerner un mandat, le juge tient compte de tout renseignement suggérant que la personne disparue pourrait ne pas vouloir être trouvée, notamment tout renseignement suggérant qu’elle a quitté ou tente de quitter une situation de violence ou de mauvais traitements.

Moment de l’exécution

(4) Le membre d’un corps de police ne doit pénétrer dans un lieu conformément à un mandat qu’entre 6 heures et 21 heures, sauf disposition contraire du mandat.

Idem

(5) Le juge n’autorise l’entrée avant 6 heures ou après 21 heures que s’il est convaincu, d’après les renseignements fournis par l’agent sous serment, qu’il est nécessaire que le membre du corps de police pénètre dans le lieu à ce moment-là pour assurer la sécurité de la personne disparue.

Production du mandat

(6) Sauf s’il n’est pas possible de le faire, le membre d’un corps de police qui exécute un mandat décerné en vertu de la présente loi est tenu d’avoir le mandat en sa possession et de le produire sur demande.

Divulgation de renseignements au public

7 (1) Avant qu’une personne disparue ne soit trouvée, un chef de police ou la personne qu’il désigne peut divulguer tout renseignement au public, y compris des renseignements personnels, par tout moyen que le chef de police ou la personne désignée estime approprié si, selon le cas :

a) le chef de police ou la personne désignée a des motifs raisonnables de croire que cela aidera à trouver la personne disparue;

b) la divulgation vise une fin prescrite.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements suivants peuvent être divulgués en vertu de ce paragraphe :

1. Le nom de la personne disparue ou d’une autre personne.

2. L’âge et la description physique de la personne disparue ou d’une autre personne.

3. Une photo ou une autre représentation visuelle de la personne disparue ou d’une autre personne.

4. Le fait que la personne disparue souffre d’un état pathologique qui constitue un danger pour sa santé et la question de savoir si son état nécessite la prise de médicaments ou des soins médicaux. Toutefois, l’état pathologique lui-même ne doit pas être divulgué.

5. Des renseignements identifiant un véhicule précis.

6. Les circonstances qui ont pu mener à la disparition de la personne.

7. Les dates, heures et lieux où la personne disparue a pu être vue ou les lieux qu’elle a l’habitude de fréquenter.

8. Tout autre renseignement prescrit.

Divulgation de renseignements concernant une personne trouvée

(3) Si la personne disparue est trouvée, le chef de police ou la personne qu’il désigne peut divulguer au public :

a) le fait que la personne disparue a été trouvée;

b) si le chef de police ou la personne désignée apprend que la personne disparue est décédée, le fait que la personne disparue est décédée.

Restriction en matière de divulgation : personne trouvée

(4) Si la personne disparue est trouvée, le membre d’un corps de police ne doit pas divulguer des renseignements personnels la concernant, y compris son emplacement, pour faciliter la communication entre elle et son conjoint, ou l’un de ses proches parents, amis ou connaissances, si ce n’est avec le consentement de la personne disparue.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le membre d’un corps de police a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue est incapable, au sens du paragraphe (9).

Idem

(6) Le paragraphe (4) s’applique malgré l’alinéa 42 (1) i) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou l’alinéa 32 i) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Conformité réputée

(7) Toute divulgation de renseignements personnels faite en vertu du paragraphe (1) ou (3) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Autre divulgation autorisée

(8) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre les circonstances dans lesquelles le membre d’un corps de police peut divulguer des renseignements personnels concernant une personne disparue si la divulgation est par ailleurs autorisée ou exigée par la loi, sous réserve du paragraphe (6).

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«incapable» Inapte à comprendre les renseignements pertinents qui permettent de décider de consentir ou non à la divulgation de renseignements personnels concernant la personne disparue et de saisir les conséquences raisonnablement prévisibles de la décision de donner ou de refuser son consentement. («incapable»)

«personne disparue» S’entend en outre d’une personne qui était une personne disparue, mais ne l’est plus. («missing person»)

Rapport annuel

8 (1) Au plus tard à la date prescrite chaque année, un chef de police rédige un rapport annuel en application du présent article et fait ce qui suit :

a) dans le cas d’un chef de police municipal, il remet une copie du rapport à la commission de police du corps de police;

b) dans le cas d’un chef de police qui est responsable d’un groupe d’agents des Premières Nations, il remet une copie du rapport à l’entité ayant conclu une entente avec le ministre;

c) dans le cas du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, il remet une copie du rapport au ministre.

Rapport public

(2) Après avoir reçu un rapport, la commission ou l’entité :

a) d’une part, remet une copie du rapport au ministre;

b) d’autre part, met le rapport à la disposition du public de la manière prescrite.

Idem

(3) Après avoir reçu le rapport du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, le ministre met le rapport à la disposition du public de la manière prescrite.

Contenu du rapport

(4) Le rapport annuel pour une année donnée contient ce qui suit :

a) le nombre total de demandes urgentes faites au cours de l’année et le nombre d’enquêtes sur des personnes disparues auxquelles elles se rapportent;

b) une description des types de dossiers précisés dans les demandes urgentes faites au cours de l’année;

c) tout autre renseignement prescrit.

Examen de la Loi

9 Le ministre procède à un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.

Règlements

10 Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de toute question que la présente loi décrit comme étant prescrite ou prévue dans les règlements;

b) définir un mot ou une expression utilisé dans la présente loi qui n’y est pas déjà défini;

c) traiter de toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi.

La Couronne est liée

11 La présente loi lie la Couronne.

Modifications de la présente loi

12 (1) Les définitions de «agent», de «agent des Premières Nations», de «chef de police», de «corps de police» et de «membre d’un corps de police» au paragraphe 1 (1) de la présente loi sont abrogées.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la présente loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent» S’entend, selon le cas :

a) d’un agent de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police;

b) d’un agent de Première Nation. («officer»)

«agent de Première Nation» Agent de Première Nation nommé en vertu de la Loi de 2018 sur les services de police. («First Nation Officer»)

«chef de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un chef de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police;

b) d’un agent de Première Nation qui est responsable d’un groupe d’agents de Première Nation décrit à l’alinéa b) de la définition de «service de police». («chief of police»)

«membre d’un service de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un membre d’un service de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police;

b) d’un agent de Première Nation faisant partie d’un groupe décrit à l’alinéa b) de la définition de «service de police». («member of a police service»)

«service de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un service de police au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police;

b) d’un groupe d’agents de Première Nation employés par une entité ayant conclu une entente avec le ministre. («police service»)

(3) La disposition 2 du paragraphe 1 (2) de la présente loi est modifiée par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(4) Le paragraphe 2 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) Le paragraphe 2 (2) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(6) Le paragraphe 4 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) La disposition 6 du paragraphe 4 (2) de la présente loi est modifiée par remplacement de «paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» à la fin de la disposition.

(8) L’alinéa 4 (5) b) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(9) Le paragraphe 4 (6) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(10) Le paragraphe 5 (6) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(11) Le paragraphe 5 (7) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(12) Le paragraphe 5 (8) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(13) L’alinéa 5 (10) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(14) L’alinéa 5 (12) b) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(15) Le paragraphe 6 (1) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(16) L’alinéa 6 (1) b) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(17) Le paragraphe 6 (2) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(18) Le paragraphe 6 (4) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(19) Le paragraphe 6 (5) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(20) Le paragraphe 6 (6) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(21) Le paragraphe 7 (4) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(22) Le paragraphe 7 (5) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(23) Le paragraphe 7 (8) de la présente loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police».

(24) L’alinéa 8 (1) a) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas d’un chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, il remet une copie du rapport à la commission;

(25) L’alinéa 8 (1) b) de la présente loi est modifié par remplacement de «agents des Premières Nations» par «agents de Première Nation».

Entrée en vigueur

13 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

14 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur les personnes disparues.

ANNEXE 8
LOI DE 2018 SUR LES LABORATOIRES MÉDICO-LÉGAUX

sommaire

1.

Définitions

2.

Laboratoire médico-légal : agrément

3.

Renseignements à fournir en même temps que les résultats d’analyse

4.

Renseignements centralisés

5.

Comité consultatif

6.

Inspections

7.

Mandat

8.

Infractions

9.

Preuve

10.

Couronne liée

11.

Règlements

12.

Entrée en vigueur

13.

Titre abrégé

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par règlement pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

Laboratoire médico-légal : agrément

Application

2 (1) Le présent article s’applique aux analyses appartenant à une catégorie d’analyses prescrite qui sont demandées, selon le cas :

a) pour les besoins d’une instance judiciaire;

b) à une autre fin juridique;

c) conformément à une ordonnance d’un tribunal ou d’une autre autorité légalement compétente.

Agrément obligatoire

(2) Nul ne doit effectuer, dans un laboratoire, une analyse à laquelle s’applique le présent article sans que les conditions suivantes soient réunies :

a) le laboratoire est agréé, par un organisme d’agrément prescrit par règlement, selon une norme générale prescrite;

b) s’il s’agit d’une analyse prescrite, le laboratoire est agréé, par un organisme d’agrément prescrit par règlement, selon une norme prescrite pour cette analyse.

Idem

(3) La personne qui exploite un laboratoire veille à ce qu’aucune analyse n’y soit effectuée en violation du paragraphe (2).

Renseignements à fournir en même temps que les résultats d’analyse

Application

3 (1) Le présent article s’applique à la personne qui exploite, selon le cas :

a) un laboratoire où est effectuée une analyse à laquelle s’applique l’article 2;

b) un laboratoire qui fournit des résultats d’analyse qui remplissent les conditions suivantes :

(i) il s’agit des résultats d’une analyse effectuée au laboratoire à des fins de diagnostic, de prévention ou de traitement,

(ii) ils sont demandés, selon le cas :

(A) pour les besoins d’une instance judiciaire,

(B) à une autre fin juridique,

(C) conformément à une ordonnance d’un tribunal ou d’une autre autorité légalement compétente.

Renseignements à fournir et sous quelle forme

(2) La personne à laquelle s’applique le présent article veille à ce que les renseignements prescrits soient fournis sous la forme prescrite chaque fois que, selon le cas :

a) son laboratoire fournit des résultats d’analyse à l’égard d’une analyse visée à l’alinéa (1) a);

b) son laboratoire fournit des résultats d’analyse visés à l’alinéa (1) b).

Renseignements centralisés

4 Le ministre peut mettre à la disposition du public les renseignements suivants concernant les laboratoires agréés selon une norme générale prescrite visée à l’alinéa 2 (2) a) et tout autre laboratoire où, de l’avis du ministre, peut avoir été effectuée une analyse à laquelle s’applique l’article 2 :

1. Le nom, l’emplacement et les coordonnées du laboratoire.

2. L’organisme d’agrément du laboratoire.

3. Le type d’analyses pour lequel le laboratoire est agréé et les analyses qui y sont pratiquées.

4. Les antécédents du laboratoire en ce qui a trait au respect des exigences de l’organisme d’agrément, y compris son statut actuel à cet égard.

5. Des renseignements sur les déclarations de culpabilité et les peines prononcées en vertu de la présente loi.

6. La marche à suivre pour accéder, notamment  en ligne, à d’autres renseignements concernant le laboratoire.

7. Les renseignements prescrits.

Comité consultatif

5 Le ministre peut :

a) constituer un comité consultatif pour le conseiller sur l’exercice de ses pouvoirs, fonctions et responsabilités aux termes de la présente loi;

b) nommer les membres du comité et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs à la vice-présidence;

c) établir le mandat du comité.

Inspections

Nomination d’inspecteurs

6 (1) Le ministre peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes pour agir à titre d’inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Attestation de nomination

(2) Le ministre délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation de nomination que celui-ci présente, sur demande, dans l’exercice des fonctions que lui attribuent le présent article.

Inspections

(3) Afin d’établir si la présente loi est respectée, un inspecteur peut, sans mandat, entrer dans un laboratoire et en faire l’inspection.

Heure d’entrée

(4) Le pouvoir que confère le présent article d’entrer dans un laboratoire pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales du laboratoire.

Logements

(5) Le pouvoir que confère le présent article d’entrer dans un lieu pour y faire une inspection ne doit pas être exercé dans un logement.

Recours à la force

(6) L’inspecteur n’a pas le droit de recourir à la force pour entrer dans un laboratoire en vue d’y faire une inspection.

Pouvoirs de l’inspecteur

(7) L’inspecteur qui fait une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

c) enlever, pour procéder à des examens, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d) enlever, pour en faire des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

e) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités du laboratoire;

f) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

g) interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l’inspection.

Demande formelle par écrit

(8) La demande formelle prévue au présent article qui est faite en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et indiquer la nature des dossiers ou des choses exigés.

Obligation de produire les dossiers et d’aider

(9) Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Dossiers et choses enlevés du laboratoire

(10) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen ou copie sont :

a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

b) restitués à cette personne dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

(11) La copie d’un dossier ou d’une autre chose qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par l’inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que celui-ci.

Entrave

(12) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.

Renseignements personnels dans les dossiers

(13) Il est entendu que la mention d’un dossier au présent article vise également un dossier contenant des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Mandat

7 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans le laboratoire qui y est précisé et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs visés au paragraphe 6 (7) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) soit que l’inspecteur s’est vu empêché d’exercer le droit d’entrée prévu au paragraphe 6 (3) ou un pouvoir prévu au paragraphe 6 (7);

b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur se verra empêché d’exercer le droit d’entrée prévu au paragraphe 6 (3) ou un pouvoir prévu au paragraphe 6 (7).

Expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 30 jours après qu’il est décerné.

Prorogation du délai d’expiration

(3) Un juge de paix peut reporter d’au plus 30 jours la date d’expiration d’un mandat décerné en vertu du présent article, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé dans le mandat.

Recours à la force

(4) L’inspecteur nommé dans le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour l’aider dans l’exécution du mandat.

Heures d’exécution

(5) À moins de porter une mention contraire, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures.

Autres questions

(6) Les paragraphes 6 (2) et (7) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui exécute un mandat en vertu du présent article.

Infractions

Analyse sans agrément

8 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 2 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

Non-conformité aux exigences en matière de renseignements

(2) Quiconque ne se conforme pas à l’article 3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $.

Entrave au travail ou désobéissance aux ordres d’un inspecteur

(3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe 6 (9) ou (12) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

Preuve

9 Les articles 2 et 3 n’ont pas pour effet de modifier l’application des règles de common law ou d’origine législative applicables à l’admissibilité de la preuve.

Couronne liée

10 La présente loi lie la Couronne.

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

11 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les laboratoires, les instances judiciaires, les fins juridiques, les ordonnances, les personnes ou les entités à l’égard desquels s’applique ou ne s’applique pas l’article 2 ou 3;

b) exiger que toute personne qui exploite un laboratoire fournisse au ministre les renseignements relatifs à l’agrément du laboratoire;

c) prévoir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser l’objet de la présente loi.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’article 2, des catégories d’analyses, des organismes d’agrément, des normes générales, des analyses et des normes pour les analyses prescrites;

b) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 3 et prescrire des exigences quant à la forme sous laquelle ils doivent être présentés;

c) prescrire des renseignements pour l’application de la disposition 7 de l’article 4.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (2) a) peuvent incorporer, avec les modifications que le ministre juge nécessaires, tout ou partie d’une norme, dans ses versions successives.

Entrée en vigueur

12 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur les laboratoires médico-légaux.

 

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