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plan axé sur le mieux-être et l'avenir (mesures budgétaires) (Loi de 2018 pour un), L.O. 2018, chap. 8 - Projet de loi 31

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 31, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 31 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2018.

annexe 1
Loi sur l’évaluation foncière

L’annexe modifie la Loi sur l’évaluation foncière.

Les pouvoirs réglementaires du ministre sont élargis pour inclure celui de prévoir la méthode permettant de déterminer si un bien-fonds est compris dans une catégorie de biens facultative ou sous-catégorie de biens facultative. Ils sont également élargis pour prévoir la prise de règlements permettant aux municipalités de préciser les biens immeubles individuels qui sont compris dans des catégories de biens ou sous-catégories de biens.

Une nouvelle exemption d’impôt foncier est prévue pour les biens-fonds qui sont utilisés comme centres de garde sans but lucratif dans des lieux qui seraient exemptés s’ils étaient occupés par leurs propriétaires.

De nouvelles règles sont énoncées pour clarifier l’interaction entre la Loi sur l’évaluation foncière et la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités en ce qui concerne les terres de la Couronne occupées par des locataires.

Après 2020, la date à laquelle les biens-fonds sont évalués pour chaque réévaluation générale est remplacée par le 1er janvier de l’année qui précède de deux ans la première année d’imposition à laquelle s’applique la réévaluation.

Les déclarations annuelles des compagnies de chemins de fer doivent indiquer les renseignements prescrits concernant l’exploitation ou l’utilisation du chemin de fer.

Annexe 2
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

À l’heure actuelle, l’article 135 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto régit les règlements municipaux qui modifient la composition du conseil municipal. Conformément à l’alinéa 135 (4) b), un tel règlement adopté au cours de l’année d’élections ordinaires avant le jour du scrutin n’entre en vigueur qu’après les deuxièmes élections ordinaires qui suivent son adoption. L’article 135 est modifié pour prévoir qu’il peut entrer en vigueur dès le jour où le nouveau conseil est constitué après les élections ordinaires de 2018, s’il est adopté le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais au plus tard le 30 juin 2018, et s’il comporte une disposition en ce sens. Si un tel règlement est adopté, une décision ne peut être rendue par la Cour supérieure de justice en application du paragraphe 83 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales du seul fait que le secrétaire de la cité a, avant l’adoption du règlement municipal et relativement à la tenue des élections ordinaires de 2018, fait quoi que ce soit comme si le règlement municipal était ou n’était pas déjà en vigueur.

annexe 3
Loi DE 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone

L’annexe modifie la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone en ce qui concerne le remboursement des dépenses engagées par la Couronne afin de financer des initiatives raisonnablement susceptibles de réduire les gaz à effet de serre ou de favoriser leur réduction.

À l’heure actuelle, la Loi prévoit que certaines dépenses engagées par la Couronne à compter du 1er novembre 2015 et avant l’entrée en vigueur de la Loi peuvent être remboursées à partir du Trésor et portées au débit du Compte de réduction des gaz à effet de serre. L’annexe modifie la Loi de manière à prévoir que la somme de 366 445 123 $ est réputée, en date du 31 mars 2018, portée au débit du Compte de réduction des gaz à effet de serre aux fins de remboursement de dépenses que la Couronne a engagées entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2017 inclusivement, mais qui n’ont pas été remboursées à partir du Compte avant la fermeture des livres de l’exercice financier du gouvernement de l’Ontario au cours duquel les dépenses ont été engagées. Cette disposition s’applique malgré la règle générale selon laquelle un remboursement des dépenses engagées par la Couronne ne doit pas être effectué après la fermeture des livres de l’exercice financier du gouvernement de l’Ontario au cours duquel les dépenses sont engagées. Cette disposition est abrogée le 1er janvier 2019.

annexe 4
loi sur l’assurance-automobile obligatoire

L’annexe modifie la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire pour remplacer certaines mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Des pouvoirs réglementaires sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne certaines questions relatives au transfert des pouvoirs et des fonctions du surintendant.

annexe 5
loi sur les personnes morales

Les modifications à la Loi sur les personnes morales sont liées aux modifications apportées, dans le projet de loi, à la Loi sur les assurances en ce qui concerne la délivrance de permis aux assureurs. La Loi est modifiée pour que la constitution en personne morale de certains assureurs ne soit plus autorisée aux termes de celle-ci.

L’annexe modifie également la Loi pour remplacer des mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Annexe 6
loi sur l’imposition des sociétés

L’annexe modifie la Loi sur l’imposition des sociétés pour remplacer certaines mentions dans la définition de «année d’imposition».

Annexe 7
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

L’annexe modifie la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions pour remplacer certaines mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Des pouvoirs réglementaires sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne certaines questions relatives au transfert des pouvoirs et des fonctions du surintendant. L’annexe apporte également des modifications complémentaires et corrélatives.

annexe 8
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance à l’égard des pouvoirs et des procédures des comités de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance.

1. Les pouvoirs du comité des plaintes sont élargis pour traiter des situations où le comité a des motifs de croire qu’un membre peut être frappé d’incapacité. Le comité peut exiger que le membre subisse des examens physiques ou mentaux, et peut ordonner la suspension de son certificat d’inscription jusqu’à ce qu’il ait subi ces examens.

2. Le comité des plaintes peut renvoyer une plainte au conseil de l’Ordre ou au bureau pour que celui-ci prenne une ordonnance provisoire afin de suspendre le certificat d’inscription du membre ou d’assortir le certificat de conditions ou de restrictions.

3. Des modifications sont également apportées relativement aux ordonnances du comité de discipline lorsqu’un membre est déclaré coupable d’une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprend. Le comité rend des ordonnances pour la suspension provisoire du certificat et pour sa révocation. Le comité peut aussi rendre une ordonnance exigeant que le membre rembourse à l’Ordre les fonds qu’il a alloués à une personne pour la thérapie et les consultations.

4. Des modifications connexes sont apportées concernant les rapports et les éléments de preuve fournis par les professionnels de la santé et leur utilisation lors d’audiences du comité d’aptitude professionnelle.

Une nouvelle partie ajoutée à la Loi exige que l’Ordre crée et administre un programme afin d’allouer des fonds pour la thérapie et les consultations destinées aux enfants qui font l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile. La partie énonce les critères d’admissibilité à des fonds et les exigences quant à l’utilisation adéquate de ces fonds.

Des pouvoirs d’adoption de règlements administratifs et des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés.

annexe 9
Loi sur l’éducation

L’annexe modifie l’article 185 de la Loi sur l’éducation en énonçant les circonstances dans lesquelles les conseils scolaires sont tenus de prendre des dispositions pour l’admission de leurs élèves et d’autres personnes à des écoles relevant de bandes, de conseils de bande, de la Couronne du chef du Canada, d’entités prescrites ou de commissions indiennes de l’éducation qui sont autorisées par la Couronne du chef du Canada.

L’annexe modifie l’article 188 de la Loi en énonçant les circonstances dans lesquelles les conseils scolaires sont tenus d’admettre les élèves admissibles à des écoles qu’ils font fonctionner.

L’annexe apporte également une modification mineure à un pouvoir réglementaire concernant les subventions générales.

annexe 10
Loi de 1998 sur l’électricité

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur l’électricité pour remplacer les mentions du surintendant et du surintendant des services financiers par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

annexe 11
Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers

L’annexe modifie la Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers. En voici les points saillants :

1. L’article 2 de la Loi est modifié pour maintenir l’Office ontarien de réglementation des services financiers sous le nom d’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers en français et de Financial Services Regulatory Authority of Ontario en anglais.

2. Le nouvel article 10.1 exige que le conseil d’administration crée un comité chargé de conseiller le directeur général sur les questions relatives au Fonds de garantie des prestations de retraite.

3. L’article 11 de la Loi est modifié pour prévoir que l’Autorité peut prendre certaines mesures si une entité ne paie pas des frais qu’elle doit à l’Autorité.

4. Les nouveaux articles 20.1 à 20.4 énoncent les règles régissant les certificats, les renseignements et la forme des documents.

5. Les nouveaux articles 29 à 32 prévoient que le ministre peut, par arrêté, transférer les activités, affaires, actifs, passifs, droits et obligations de la CSFO à l’Autorité et transférer les passifs, droits et obligations du surintendant des services financiers au directeur général ou à l’Autorité. Le ministre peut également conclure les ententes, exécuter les documents et instruments et accomplir les autres choses qu’il estime nécessaires ou utiles pour transférer tout ou partie des actifs, passifs, droits et obligations de la CSFO à l’Autorité. Le lieutenant-gouverneur en conseil est investi du pouvoir de prendre des règlements pour compléter ces nouvelles dispositions et régir les transferts effectués en vertu de la Loi.

Annexe 12
Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

La Société canadienne du sang est réputée être un «hôpital» pour l’application de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux. Des dispositions transitoires sont prévues.

Annexe 13
Loi sur les assurances

Dans sa version actuelle, l’article 42 de la Loi sur les assurances autorise la délivrance de permis aux assureurs. Le nouveau paragraphe 42 (1.1) prévoit que, après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), le directeur général de l’Autorité ne peut délivrer de permis qu’aux assureurs qui répondent à un des critères prévus à ce paragraphe. Le nouveau paragraphe 42 (1.3) prévoit que, après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), le permis d’assureur se limite à autoriser son titulaire à faire des affaires en Ontario uniquement afin de dissoudre ou de liquider ses activités. Cette restriction ne s’applique pas si l’assureur répond à au moins un des critères prévus à ce paragraphe.

L’annexe modifie la Loi pour remplacer certaines mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. De plus, certaines mentions de la Commission des services financiers de l’Ontario sont remplacées par des mentions de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. L’annexe apporte également des modifications corrélatives et complémentaires à la Loi.

Annexe 14
Loi de 1995 sur les relations de travail

L’annexe modifie la Loi de 1995 sur les relations de travail. En voici les points saillants :

1. À l’heure actuelle, l’article 149 de la Loi interdit certaines façons pour un syndicat parent ou un conseil de syndicats de faire entrave à un syndicat local de l’industrie de la construction. Ces exigences sont déplacées pour figurer plus tôt dans la Loi de façon à s’appliquer aussi aux syndicats d’autres industries. Des modifications corrélatives et connexes sont apportées à d’autres dispositions de la Loi.

2. Des modifications sont apportées en ce qui concerne le coffrage de béton dans l’industrie de la construction. En voici l’essentiel :

i. L’article 150.7 ajouté à la Loi prévoit des règles spéciales à l’égard du Carpenters’ District Council of Ontario dans certaines régions géographiques.

ii. Le paragraphe 153 (2) de la Loi prévoit que, si des agents négociateurs affiliés qui sont subordonnés ou directement apparentés à des syndicats provinciaux, nationaux ou internationaux différents négocient à titre de conseil de syndicats avec un seul organisme négociateur patronal, le ministre peut exclure ces négociations dans la désignation d’un organisme négociateur syndical ou d’un organisme négociateur patronal qui s’appliquerait par ailleurs. L’article 153 est modifié pour permettre qu’une telle exclusion soit limitée aux régions géographiques précisées. Des règles spéciales sont prévues si une exclusion est ainsi limitée.

Annexe 15
Loi sur le barreau

L’annexe modifie la Loi sur le Barreau pour remplacer l’appellation de Barreau du Haut-Canada par celle de Barreau de l’Ontario; la version anglaise de l’appellation est modifiée et passe de The Law Society of Upper Canada à Law Society of Ontario.

D’autres changements d’appellation sont apportés à la Loi, soit à celle de la Section d’appel du Barreau qui devient la Section d’appel du Tribunal du Barreau et à celle de la Section de première instance du Barreau qui devient la Section de première instance du Tribunal du Barreau.

L’article 29 de la Loi est modifié pour prévoir que les personnes qui sont pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario sont officiers de toutes les cours d’archives de l’Ontario où elles sont autorisées à représenter une partie dans une instance.

L’annexe apporte également des modifications à plusieurs autres lois pour tenir compte du changement d’appellation du Barreau de l’Ontario. De même, la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifiée pour tenir compte du changement d’appellation de la County and District Law Presidents’ Association qui devient la Fédération des Associations du Barreau de l’Ontario.

annexe 16
loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

L’annexe modifie la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie pour remplacer certaines mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Des pouvoirs réglementaires sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne certaines questions relatives au transfert des pouvoirs et des fonctions du surintendant. L’annexe apporte également des modifications complémentaires et corrélatives.

annexe 17
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques pour remplacer certaines mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Une mention de la Commission des services financiers de l’Ontario est remplacée par une mention de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

annexe 18
Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

L’annexe modifie la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités.

L’article portant sur la non-application de la Loi est modifié en ce qui concerne les biens-fonds non concédés. Des modifications de forme y sont également apportées.

Le paragraphe 4 (3) est modifié pour clarifier l’interaction entre la Loi sur l’évaluation foncière et la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités.

La Loi est modifiée pour permettre au ministre des Finances de prendre des règlements précisant que les locataires de certains biens non imposables ont une dette envers la Couronne ou un organisme de la Couronne si la Couronne ou l’organisme fait des paiements tenant lieu d’impôt à l’égard de ces biens.

annexe 19
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario à l’égard des pouvoirs et des procédures des comités de l’Ordre.

1. Les pouvoirs du comité d’enquête sont élargis pour traiter des situations où le comité a des motifs de croire qu’un membre peut être frappé d’incapacité. Le comité peut exiger que le membre subisse des examens physiques ou mentaux, et peut ordonner la suspension de son certificat de qualification et d’inscription jusqu’à ce qu’il ait subi ces examens.

2. Le comité d’enquête peut renvoyer une plainte au conseil de l’Ordre ou au bureau pour que celui-ci prenne une ordonnance provisoire afin de suspendre le certificat de qualification et d’inscription du membre ou d’assortir le certificat de conditions ou de restrictions.

3. Des modifications sont également apportées relativement aux ordonnances du comité de discipline lorsqu’un membre est déclaré coupable d’une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprend. Le comité rend des ordonnances pour la suspension provisoire du certificat et pour sa révocation. Le comité peut aussi rendre une ordonnance exigeant que le membre rembourse à l’Ordre les fonds qu’il a alloués à une personne pour la thérapie et les consultations.

4. Des modifications connexes sont apportées concernant les rapports et les éléments de preuve fournis par les professionnels de la santé et leur utilisation lors d’audiences du comité d’aptitude professionnelle.

Une nouvelle partie ajoutée à la Loi exige que l’Ordre crée et administre un programme afin d’allouer des fonds pour la thérapie et les consultations destinées aux élèves qui font l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile. La partie énonce les critères d’admissibilité à des fonds et les exigences quant à l’utilisation adéquate de ces fonds.

Des pouvoirs d’adoption de règlements administratifs et des pouvoirs réglementaires connexes sont ajoutés.

annexe 20
loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

L’annexe modifie la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre pour remplacer les mentions de la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

Annexe 21
Loi de 2018 sur les emprunts de l’Ontario

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur les emprunts de l’Ontario. Le paragraphe 1 (1) de la Loi autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 16 milliards de dollars.

annexe 22
Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario pour remplacer les mentions du surintendant des régimes de retraite par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

ANNEXE 23
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

L’annexe modifie la Loi sur les régimes de retraite en ce qui concerne les questions suivantes :

Modifications d’ordre terminologique

Des modifications sont apportées à la Loi pour remplacer certaines mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Certaines mentions de la Commission des services financiers de l’Ontario sont remplacées par des mentions de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. L’annexe apporte également des modifications corrélatives et complémentaires à la Loi.

Fonds de garantie des prestations de retraite

Le paragraphe 84 (1) de la Loi énumère les prestations et les cotisations qui sont garanties par le Fonds de garantie des prestations de retraite. Les modifications apportées à ce paragraphe éliminent les exigences concernant l’âge et les années d’emploi ou d’affiliation auxquelles les participants et les anciens participants doivent satisfaire pour que leurs prestations soient garanties par le Fonds de garantie, si la date de la liquidation du régime de retraite correspond ou est postérieure au 19 mai 2017.

L’article 85 de la Loi régit les prestations de retraite qui ne sont pas garanties par le Fonds de garantie des prestations de retraite. Il prévoit que le Fonds de garantie ne garantit pas l’excédent du montant d’une pension ou d’une prestation de retraite, prestations de raccordement comprises, sur 1 000 $ par mois. Cet article est modifié pour fixer à 1 500 $ par mois le seuil au-delà duquel le montant n’est pas garanti par le Fonds de garantie, si la date de liquidation du régime de retraite correspond ou est postérieure au 19 mai 2017.

L’annexe abroge des modifications antérieures apportées aux articles 84 et 85 par la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) qui n’ont pas encore été proclamées en vigueur.

Les modifications apportées aux articles 84 et 85 qui sont décrites ci-dessus sont rétroactives au 19 mai 2017.

Le nouvel article 86.1 de la Loi exige que le ministre examine périodiquement les dispositions de la Loi et des règlements qui portent sur le fonds de garantie.

Événements à déclaration obligatoire

Le nouvel article 98.1 de la Loi exige que les personnes et entités prescrites avisent le surintendant d’un événement à déclaration obligatoire dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que l’événement s’est produit. Dans les circonstances prescrites, la personne ou l’entité doit aviser le surintendant avant que l’événement se produise. Un événement à déclaration obligatoire est défini comme étant un événement prescrit se rapportant à un employeur ou à un régime de retraite.

annexe 24
Loi sur les services policiers

L’annexe modifie la Loi sur les services policiers pour remplacer une mention du surintendant des services financiers par une mention du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

annexe 25
loi de 2018 sur les services de police

L’annexe modifie la Loi de 2018 sur les services de police pour remplacer une mention du surintendant des services financiers par une mention du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

annexe 26
loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs

L’annexe modifie la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs pour remplacer certaines mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Des mentions de la Commission des services financiers de l’Ontario sont remplacées par des mentions de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Des pouvoirs réglementaires sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne certaines questions relatives au transfert des pouvoirs et des fonctions du surintendant. L’annexe apporte également des modifications complémentaires et corrélatives.

La Loi prévoit que les accords multilatéraux, qui sont conclus sous le régime de la Loi dans le cadre d’un processus qui reflète celui prévu par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Canada), n’entrent pas en vigueur avant la date précisée par règlement. L’annexe modifie ces dispositions pour prévoir que le processus prévu par la loi fédérale s’applique en Ontario et qu’un avis de la date de prise d’effet de tout accord multilatéral ou de toute modification qui y est apportée doit être publié dans la Gazette de l’Ontario. En conséquence de ces modifications, diverses modifications de forme sont également apportées à la Loi.

annexe 27
loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

L’annexe modifie la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés pour remplacer toutes les mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

annexe 28
Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires

L’annexe modifie la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires pour prévoir que, si une autorité de réglementation des marchés des capitaux est établie pour l’Ontario et que celle-ci est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario, les membres de son personnel permanent employés en Ontario sont des participants au Régime. La définition de «autorité de réglementation des marchés des capitaux» est ajoutée à la Loi.

L’annexe modifie également la Loi pour remplacer les mentions du surintendant des régimes de retraite par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

annexe 29
loi sur les courtiers d’assuranceS inscrits

L’annexe modifie la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits pour remplacer certaines mentions du surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Des pouvoirs réglementaires sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne certaines questions relatives au transfert des pouvoirs et des fonctions du surintendant.

ANNEXE 30
LOI DE 2018 SUR L’INTÉGRITÉ DES REVENUS

L’annexe édicte la Loi de 2018 sur l’intégrité des revenus.

La Loi exige que toute personne qui exploite une entreprise prescrite en Ontario enregistre des renseignements sur ses ventes au moyen d’une caisse enregistreuse électronique et produise ces renseignements. Le ministre peut utiliser ces derniers dans le cadre de l’application et de l’exécution des lois fiscales et peut les divulguer à l’Agence du revenu du Canada pour faciliter l’application et l’exécution de certaines lois fiscales fédérales.

La Loi prévoit des inspections et des examens liés à son application ou à son exécution et autorise la prise d’arrêtés de mise en conformité ordonnant à certaines personnes de cesser de contrevenir à la Loi et de prendre des mesures pour s’y conformer.

Le ministre des Finances peut imposer des pénalités administratives aux personnes qui contreviennent à certaines dispositions de la Loi ou qui ne se conforment pas à un arrêté de mise en conformité. S’il paie la pénalité, le contrevenant ne peut être accusé d’une infraction. Des infractions sont prévues pour l’entrave aux inspections ou examens et pour les contraventions à la Loi et aux règlements.

La Loi prévoit plusieurs pouvoirs d’exécution des montants payables en application de celle-ci. Ces pouvoirs sont semblables à ceux qui sont prévus par la Loi sur le ministère du Revenu et comprennent l’enregistrement de privilèges et la saisie de sommes qui sont dues par des tiers.

Annexe 31
loi sur les procureurs

L’annexe apporte des modifications à la Loi sur les procureurs en ce qui concerne les ententes sur des honoraires conditionnels.

Le paragraphe 28.1 (8) de la Loi est abrogé, et des modifications corrélatives sont apportées afin d’éliminer la restriction sur l’inclusion des dépens dans les ententes sur des honoraires conditionnels, sauf autorisation du tribunal.

L’article 32.1 est ajouté à la Loi pour prévoir que les personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario peuvent également conclure des ententes sur des honoraires conditionnels avec des clients.

ANNEXE 32
LOI de 2007 SUR LES IMPÔTS

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2007 sur les impôts.

Le paragraphe 9 (8) de la Loi est modifié pour exiger que les particuliers incluent le revenu déductible en vertu de l’alinéa 20 (1) ww) de la loi fédérale pour le calcul de leur crédit d’impôt pour personnes âgées.

L’article 31 de la Loi prévoit la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises. Cet article est modifié pour prévoir un mode de calcul différent du «revenu de société de personnes déterminé» des sociétés pour l’application de la disposition précisée de la loi fédérale à l’égard des années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2016.

L’article 93 de la Loi prévoit le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques. Cet article est modifié pour préciser le moment où le développement d’un produit intégré dans un site Web est considéré comme étant achevé pour l’application de l’article.

La partie V.5 de la Loi prévoit le crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière. À l’heure actuelle, le crédit peut être demandé par une société si sa production mondiale de bière pour l’année de production se terminant avant l’année de ventes est supérieure à 5 millions de litres, mais inférieure à 15 millions de litres, et que sa production mondiale de bière n’a jamais dépassé 15 millions de litres au cours d’une année antérieure. Le montant du crédit d’impôt est plafonné à 5 millions de litres de ventes admissibles et est réduit à zéro si les ventes admissibles dépassent 15 millions de litres.

La partie en question est modifiée pour qu’une société soit admissible au crédit d’impôt si sa production mondiale de bière pendant l’année de production se terminant avant l’année de ventes est supérieure à 4,9 millions de litres, mais inférieure à 30 millions de litres, que sa production mondiale de bière n’a jamais dépassé 20 millions de litres pendant toute année de production se terminant avant le 1er janvier 2018 et 30 millions de litres pendant toute année de production commençant après le 31 décembre 2017 et que le total de ses ventes admissibles de bière au cours d’une année de ventes n’a jamais dépassé 20 millions de litres au cours d’une année antérieure. Les modifications prévoient en outre que le montant du crédit d’impôt est plafonné à 4,9 millions de litres de ventes admissibles et qu’il est réduit à zéro lorsque les ventes admissibles dépassent 20 millions de litres. Ces nouvelles règles s’appliquent à l’égard des années de ventes qui commencent le 1er mars 2018 ou après cette date.

Des modifications corrélatives sont apportées à la définition de «microbrasseur» au paragraphe 22 (3) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

Le paragraphe 105 (5) de la Loi permet actuellement à une fiducie de fonds commun de placement qui acquiert la totalité ou la presque totalité des biens d’une autre fiducie de fonds commun de placement ou d’une société de placement à capital variable, d’acquérir également l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de cette fiducie ou société. Ce paragraphe est remplacé par un nouveau paragraphe qui comprend des règles portant sur les cas où l’actif est acquis par plusieurs fiducies de fonds commun de placement. Ces règles s’appliquent aux transferts qui ont lieu le 22 mars 2017 ou après cette date.

annexe 33
Loi de 1999 sur la protection des contribuables

Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables prévoit que les membres du Conseil exécutif ne doivent inclure dans un projet de loi aucune disposition qui augmente un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée ou qui crée un nouvel impôt, à moins qu’un référendum n’autorise l’augmentation ou le nouvel impôt. L’annexe modifie la Loi pour créer une exception pour tout projet de loi qui reçoit la première lecture en 2018 et qui modifie les paragraphes 3 (1) et 6 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts d’une manière qui augmenterait les taux d’imposition des particuliers prévus par cette loi.

annexe 34
Loi sur le Régime de retraite des enseignants

L’annexe modifie la Loi sur le régime de retraite des enseignants pour remplacer les mentions du surintendant des services financiers par des mentions du directeur général nommé aux termes de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

ANNEXE 35
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

L’annexe apporte les modifications suivantes à la Loi de la taxe sur le tabac :

1. Dans sa version actuelle, la Loi permet au ministre de déterminer la masse du tabac en feuilles qui n’a pas encore été mis en ballots ou emballé de la manière, sous la forme et selon la méthode qu’il estime adéquates et opportunes, dans le but d’établir le montant de certaines pénalités prévues par la Loi relativement au tabac en feuilles. La Loi est modifiée pour permettre au ministre d’établir des cotisations de cette façon même si le tabac en feuilles a déjà été mis en ballots ou emballé et pour lui permettre d’évaluer la masse du tabac en feuilles de cette façon afin d’établir d’autres pénalités actuellement prévues par la Loi en ce qui concerne le tabac en feuilles.

2. La Loi est modifiée pour exiger que les personnes qui sont tenues d’être titulaires d’un certificat d’inscription en application de l’article 2.2 de la Loi avisent le ministre conformément aux règlements avant de détruire du tabac en feuilles qui leur appartient. La Loi est également modifiée pour exiger que le ministre soit avisé de tout changement survenu dans les renseignements qui lui ont été communiqués au sujet du tabac en feuilles. Les modifications érigent en infraction le fait de contrevenir à ces exigences et permettent au ministre d’établir une cotisation à l’égard d’une pénalité contre les personnes qui y contreviennent.

3. Dans sa version actuelle, la Loi autorise le ministre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à conclure avec le conseil d’une bande, au nom de la Couronne, des arrangements et des accords à l’égard du tabac. La Loi est modifiée pour prévoir que pareil accord ou arrangement peut prévoir l’octroi par le ministre d’une subvention au conseil ou à une entité précisée par le conseil.

4. Dans sa version actuelle, la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements pour prévoir que les règles établies par le conseil de la bande concernant certaines activités liées au tabac s’appliquent dans la réserve, si un arrangement ou un accord conclu avec le conseil porte sur ces activités. La Loi est modifiée pour élargir les activités liées au tabac à l’égard desquelles un tel règlement peut être pris.

5. La Loi est modifiée pour permettre l’utilisation de dispositifs de localisation et d’autres techniques d’enquête, lorsque l’ordonnance d’un juge le permet, et pour établir des règles concernant ces ordonnances.

Des modifications de forme sont également apportées à la Loi.

annexe 36
The Victoria University Act, 1951

L’annexe modifie la loi intitulée The Victoria University Act, 1951.

Les modifications prévoient que les exemptions actuellement prévues aux paragraphes 5 (2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas au cours des années 2019 et suivantes, sauf en ce qui concerne les impôts fonciers prélevés aux fins scolaires. L’article 17 de la loi intitulée University of Toronto Act, 1971 ne s’applique pas non plus à l’égard de l’Université Victoria au cours de cette période.

Les locataires actuels sont réputés, dans certaines situations, être tenus de payer le montant de toute augmentation des impôts fonciers prélevés aux fins municipales qui découle de la non-application des dispositions susmentionnées. La cité de Toronto doit adopter un règlement municipal prévoyant l’introduction progressive de ces augmentations.

Annexe 37
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

Une modification ajoutant six nouvelles catégories de travailleurs est apportée à l’article 14 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Cet article prévoit que certains travailleurs ont droit, dans le cadre du régime d’assurance, à des prestations pour un état de stress post-traumatique survenant du fait et au cours de leur emploi et que cet état est présumé être survenu du fait et au cours de leur emploi, sauf si le contraire est démontré. L’annexe comprend en outre des dispositions transitoires et des modifications complémentaires.

English

 

 

chapitre 8

Loi visant à mettre en oeuvre les mesures budgétaires
et à édicter et à modifier diverses lois

Sanctionnée le 8 mai 2018

sommaire

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur l’évaluation foncière

Annexe 2

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Annexe 3

Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone

Annexe 4

Loi sur l’assurance-automobile obligatoire

Annexe 5

Loi sur les personnes morales

Annexe 6

Loi sur l’imposition des sociétés

Annexe 7

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Annexe 8

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

Annexe 9

Loi sur l’éducation

Annexe 10

Loi de 1998 sur l’électricité

Annexe 11

Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers

Annexe 12

Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

Annexe 13

Loi sur les assurances

Annexe 14

Loi de 1995 sur les relations de travail

Annexe 15

Loi sur le Barreau

Annexe 16

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Annexe 17

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

Annexe 18

Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

Annexe 19

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Annexe 20

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

Annexe 21

Loi de 2018 sur les emprunts de l’Ontario

Annexe 22

Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

Annexe 23

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 24

Loi sur les services policiers

Annexe 25

Loi de 2018 sur les services de police

Annexe 26

Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs

Annexe 27

Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

Annexe 28

Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires

Annexe 29

Loi sur les courtiers d’assurances inscrits

Annexe 30

Loi de 2018 sur l’intégrité des revenus

Annexe 31

Loi sur les procureurs

Annexe 32

Loi de 2007 sur les impôts

Annexe 33

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

Annexe 34

Loi sur le régime de retraite des enseignants

Annexe 35

Loi de la taxe sur le tabac

Annexe 36

The Victoria University Act, 1951

Annexe 37

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires).

 

Annexe 1
Loi sur l’évaluation foncière

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens immeubles dont le conseil d’une municipalité peut choisir qu’elle s’applique dans la municipalité conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 2 (3.1). («optional property class»)

«sous-catégorie de biens facultative» Sous-catégorie de biens immeubles dont le conseil d’une municipalité peut choisir qu’elle s’applique dans la municipalité conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe 2 (3.1). («optional property subclass»)

2 (1) L’alinéa 2 (2) d.2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la catégorie des biens agricoles ou à celle des forêts aménagées» par «à la catégorie des biens agricoles ou catégorie des forêts aménagées ou à une catégorie de biens facultative ou sous-catégorie de biens facultative» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2) L’alinéa 2 (2) d.3) de la Loi est modifié par remplacement de «à la catégorie des biens agricoles ou à celle des forêts aménagées» par «à la catégorie des biens agricoles ou catégorie des forêts aménagées ou à une catégorie de biens facultative ou sous-catégorie de biens facultative» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) L’alinéa 2 (2) g) de la Loi est abrogé.

(4) L’alinéa 2 (3.1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) permettre à toute municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur d’adopter des règlements municipaux pour établir des exigences additionnelles, ou prévoir qu’une exigence prescrite ne s’applique pas, pour que des biens-fonds soient compris dans une catégorie ou sous-catégorie dans la municipalité ou une partie de celle-ci, y compris, le cas échéant, préciser que des biens immeubles individuels ou des parties de ceux-ci sont admissibles ou non à la catégorie ou sous-catégorie.

(5) Le paragraphe 2 (7) de la Loi est abrogé.

3 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Centres de garde

4.1 Les biens-fonds qui sont utilisés comme centres de garde, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, sans but lucratif, si les conditions suivantes sont réunies :

i. ils seraient exemptés d’impôt si leurs propriétaires les occupaient,

ii. il est satisfait aux exigences prescrites par le ministre, le cas échéant.

4 Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (1), (2) et (2.1)» par «paragraphes (1), (1.1), (2) et (2.1)».

5 (1) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.2) L’alinéa (1) a) ne s’applique au locataire d’un bien provincial situé dans une municipalité que dans les cas suivants :

a) le locataire occupe un bien visé à l’alinéa 3 (1) a) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités et aucun règlement pris en vertu du paragraphe 4 (4) de cette loi ne s’applique au bien;

b) le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition 2018 indique que le locataire est assujetti à l’impôt à l’égard du bien.

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«biens provinciaux» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités. («provincial property»)

«municipalité» S’entend en outre des biens-fonds situés dans un parc provincial ou une réserve de conservation qui, en l’absence du paragraphe 31 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation, seraient situés dans une municipalité. («municipality»)

6 La disposition 3 du paragraphe 19.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Pour la période que représentent les quatre années d’imposition 2013 à 2016, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2012.

4. Pour la période que représentent les quatre années d’imposition 2017 à 2020, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2016.

5. Après 2020, pour chaque période subséquente de quatre années d’imposition consécutives, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier de l’année qui précède de deux ans cette période.

7 Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) les autres renseignements prescrits relatifs à l’exploitation ou à l’utilisation du chemin de fer, y compris le tonnage transporté sur celui-ci.

8 (1) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nouvelle classification

(2) Si, pendant l’année d’imposition ou pendant la période postérieure au 30 juin de l’année d’imposition précédente, il se produit un événement, au sens du paragraphe (2.2), qui modifierait la catégorie ou sous-catégorie de biens immeubles à laquelle appartient tout ou partie d’une parcelle de bien-fonds, l’évaluateur peut en modifier la classification en conséquence. Dès qu’il reçoit l’avis de cette modification, le secrétaire de la municipalité ou, dans le cas d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, le ministre, l’inscrit au rôle d’imposition et les impôts de l’année d’imposition sont calculés conformément à la nouvelle classification.

(2) Les alinéas b) et c) de la définition de «événement» au paragraphe 34 (2.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) un acte ou une omission qui a pour effet que tout ou partie de la parcelle de bien-fonds cesse d’appartenir à une catégorie ou sous-catégorie de biens immeubles;

c) le fait que le conseil d’une municipalité à palier unique ou d’une municipalité de palier supérieur choisisse qu’une catégorie ou sous-catégorie de biens immeubles s’applique ou cesse de s’appliquer dans la municipalité.

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 2
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

1 L’article 135 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : règlement municipal adopté avant les élections ordinaires de 2018

(4.1) Malgré l’alinéa 135 (4) b), si un règlement municipal qui modifie la composition du conseil municipal est adopté le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais au plus tard le 30 juin 2018, celui-ci peut, s’il comporte une disposition en ce sens, entrer en vigueur dès le jour où le nouveau conseil est constitué après les élections ordinaires de 2018.

Idem

(4.2) Si un règlement municipal visé au paragraphe (4.1) est adopté, une décision ne peut être rendue en application du paragraphe 83 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales du seul fait que le secrétaire de la cité a, avant l’adoption du règlement municipal et relativement à la tenue des élections ordinaires de 2018, fait quoi que ce soit, selon le cas :

a) comme si le règlement municipal n’était pas déjà en vigueur;

b) comme si le règlement municipal était déjà en vigueur.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 3
Loi DE 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone

1 (1) Les paragraphes 71 (5) et (6) de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remboursement des dépenses

(5) Un remboursement visé à la disposition 3 du paragraphe (2) des dépenses engagées par la Couronne ne doit pas être effectué après la fermeture des livres de l’exercice financier du gouvernement de l’Ontario au cours duquel les dépenses sont engagées.

Dépenses précisées

(6) Malgré le paragraphe (5), la somme de 366 445 123 $ est réputée, en date du 31 mars 2018, portée au débit du Compte de réduction des gaz à effet de serre aux fins de remboursement de dépenses visées à la disposition 3 du paragraphe (2) que la Couronne a engagées entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2017 inclusivement, mais qui n’ont pas été remboursées à partir du Compte avant la fermeture des livres de l’exercice financier du gouvernement de l’Ontario au cours duquel les dépenses ont été engagées.

(2) Le paragraphe 71 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale ou, si cette loi reçoit la sanction royale après le 31 mars 2018, la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 31 mars 2018.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

annexe 4
loi sur l’assurance-automobile obligatoire

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : transfert des pouvoirs et des fonctions du surintendant

15.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le transfert, à l’Autorité ou au directeur général, des pouvoirs et des fonctions que la présente loi confère ou attribue au surintendant;

b) prévoir que les mentions du surintendant dans la présente loi ou les règlements sont réputées valoir mention de l’Autorité ou du directeur général;

c) régir les questions transitoires qui peuvent découler des transferts visés à l’alinéa a) ou de la prise d’une disposition déterminative visée à l’alinéa b).

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) sont assujettis aux conditions, limites et restrictions prescrites.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur toute loi ou tout autre règlement, sauf précision contraire de cette loi ou de cet autre règlement.

3 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme, sauf dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «surintendant» au paragraphe 1 (1).

2. L’article 15.1.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 5
loi sur les personnes morales

1 L’article 1 de la Loi sur les personnes morales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, sauf si le contexte exige une interprétation différente. («Chief Executive Officer»)

2 L’article 142 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : assurance-vie

(4) Après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 5 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), aucune compagnie d’assurance à capital-actions ne peut être constituée en vertu du présent article pour faire souscrire de l’assurance-vie.

3 Le paragraphe 147 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général» et par remplacement de «lieutenant-gouverneur en conseil» par «directeur général».

4 (1) L’alinéa 176 (4) c) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général».

(2) L’article 176 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(5) Après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 5 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), aucune société fraternelle ne peut être constituée en vertu du présent article.

5 L’article 178 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(4) Après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 5 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), aucune société fraternelle ne peut être constituée en vertu du présent article.

6 L’article 179 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction

(2) Après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 5 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), aucune section ni aucun organisme auxiliaire ou local d’une société fraternelle titulaire de permis ne peut être constitué en personne morale en vertu du présent article.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Restriction

182 Malgré les articles 180 et 181, après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 5 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), une société fraternelle ne peut fusionner avec une autre société fraternelle.

8 Le paragraphe 217 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au surintendant des services financiers et au surintendant des assurances de chaque province autre que l’Ontario dans laquelle» par «au directeur général et à l’organisme de réglementation habilité à ordonner l’annulation d’un permis d’assureur dans chaque province autre que l’Ontario ou territoire du Canada où».

9 L’article 271 de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les liquidations (Canada)» par «Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada)».

10 (1) Le paragraphe 312 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exception d’une compagnie dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale, d’une personne morale visée à l’article 176, 178 ou 179 ou d’un assureur qui fait souscrire de l’assurance-vie,» après «et qui existe toujours».

(2) Le paragraphe 312 (3) de la Loi est modifié par insertion de «à l’exception d’une compagnie dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale, d’une personne morale visée à l’article 176, 178 ou 179 ou d’un assureur qui fait souscrire de l’assurance-vie,» après «ailleurs qu’en Ontario,».

(3) Le paragraphe 312 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 63 (3) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles est modifié par insertion de «, à l’exception d’une compagnie dont les objets sont entièrement ou partiellement de nature sociale, d’une personne morale visée à l’article 176, 178 ou 179 ou d’un assureur qui fait souscrire de l’assurance-vie,» après «ailleurs qu’en Ontario».

11 Le paragraphe 313 (1.1) de la Loi est modifié par remplacement de «le surintendant des services financiers nommé aux termes de l’article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario» par «le directeur général».

12 La définition de «surintendant» à l’article 22 de l’annexe de la Loi est abrogée.

13 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général» dans les dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 141.2 (4).

2. Le paragraphe 142 (3).

3. La définition de «surplus à l’égard des titulaires de police» au paragraphe 144 (1).

4. Le paragraphe 153 (5).

5. Le paragraphe 154 (6).

6. L’article 156.

7. Le paragraphe 165 (4).

8. L’article 166.

9. Le paragraphe 174 (2).

10. Le paragraphe 176 (4).

11. Le paragraphe 178 (3).

12. Le paragraphe 180 (2).

13. L’article 206.

14. L’article 207.

15. Les paragraphes 214 (1) et (2).

16. Les paragraphes 217 (2) et (3).

17. Le paragraphe 224 (1).

18. Le paragraphe 225 (2).

19. Les articles 4 et 6 de l’annexe. 

Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles

14 L’article 43 de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles est abrogé.

Entrée en vigueur

15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 18 et 10 à 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 6
loi sur l’imposition des sociétés

1 (1) L’alinéa c) de la définition de «année d’imposition» au paragraphe 1 (2) de la Loi sur l’imposition des sociétés est modifié par remplacement de «surintendant des assurances» par «surintendant des services financiers».

(2) L’alinéa c) de la définition de «année d’imposition» au paragraphe 1 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «surintendant des services financiers» par «directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 7
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

1 L’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, sauf si le contexte exige une interprétation différente. («Chief Executive Officer»)

2 Le paragraphe 77 (4) de la Loi est modifié par adjonction de «de la caisse» après «directeur général».

3 Le paragraphe 140 (3.1) de la Loi est modifié par remplacement de «est un employé de la caisse que nomme le conseil» par «de la caisse est un employé de celle-ci nommé par le conseil» à la fin du paragraphe.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : transfert des pouvoirs et des fonctions du surintendant

321.0.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le transfert, à l’Autorité ou au directeur général, des pouvoirs et des fonctions que la présente loi confère ou attribue au surintendant;

b) prévoir que les mentions du surintendant dans la présente loi ou les règlements sont réputées valoir mention de l’Autorité ou du directeur général;

c) régir les questions transitoires qui peuvent découler des transferts visés à l’alinéa a) ou de la prise d’une disposition déterminative visée à l’alinéa b).

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) sont assujettis aux conditions, limites et restrictions prescrites.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur toute loi ou tout autre règlement, sauf précision contraire de cette loi ou de cet autre règlement.

5 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme, sauf dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «surintendant» à l’article 1.

2. L’article 321.0.3.

6 La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de «Superintendent’s» par «Chief Executive Officer’s» partout où figure cette expression.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 8
Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«professionnel de la santé» Membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health professional»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

2 Le paragraphe 29 (2.1.2) de la Loi est abrogé.

3 (1) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renvoi en vue d’une ordonnance provisoire

(1.2.1) Le comité des plaintes peut renvoyer une plainte au conseil ou au bureau pour que celui-ci rende une ordonnance provisoire en vertu de l’article 32.2.

Idem

(1.2.2) Le comité des plaintes continue d’étudier la plainte qui a été renvoyée au conseil ou au bureau en vertu du paragraphe (1.2.1) et de faire enquête sur celle-ci.

(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe (1)» par «les paragraphes (1) et (1.2.2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Incapacité du membre

(4.5) Si le comité des plaintes croit que le membre est peut-être frappé d’incapacité, il mène les enquêtes qu’il estime appropriées.

Préavis adressé au membre concernant l’incapacité

(4.6) Le comité des plaintes avise le membre de son intention de mener une enquête afin d’établir si le membre est frappé d’incapacité.

Motifs de croire que le membre est frappé d’incapacité

(4.7) Si, au terme de ses enquêtes, le comité des plaintes a des motifs raisonnables et probables de croire que le membre est frappé d’incapacité, il peut :

d’une part, exiger de lui qu’il subisse des examens physiques ou mentaux pratiqués ou ordonnés par un professionnel de la santé que précise le comité;

b) d’autre part, rendre une ordonnance, sous réserve du paragraphe (4.10), enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre jusqu’à ce qu’il ait subi ces examens.

Rapport

(4.8) Le professionnel de la santé qui pratique l’examen d’un membre exigé en application de l’alinéa (4.7) a) fournit au comité des plaintes, à l’issue de l’examen, un rapport contenant ce qui suit :

a) une évaluation indiquant si le membre est ou a été frappé d’incapacité;

b) une évaluation de l’importance de toute incapacité et des chances de rétablissement;

c) les autres considérations d’ordre physique ou mental qui se rapportent à la question dont est saisi le comité.

Copies du rapport

(4.9) Le comité des plaintes remet une copie de tout rapport visé au paragraphe (4.8) au membre et peut en remettre une copie aux entités suivantes :

a) le bureau, aux fins d’établir si une ordonnance provisoire devrait être rendue en vertu du paragraphe 32 (3) ou 32.2 (1);

b) le comité d’aptitude professionnelle, si la question est renvoyée à ce comité en vertu de l’alinéa (5) a).

Ordonnance de suspension

(4.10) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu de l’alinéa (4.7) b) sans que le membre :

a) ait été avisé de l’intention du comité des plaintes de rendre l’ordonnance;

b) ait bénéficié au moins du délai prescrit pour présenter des observations par écrit à l’égard de l’ordonnance au comité des plaintes.

Idem

(4.11) Malgré l’alinéa (4.10) b), une ordonnance peut être rendue sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu’a celui-ci, pendant que la suspension est en vigueur, de présenter des observations, si le comité des plaintes est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’état physique ou mental du membre expose ou exposera vraisemblablement un enfant à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose.

. . . . .

Idem

(7.1) Malgré le paragraphe (7), le registrateur ne doit pas divulguer au plaignant des renseignements personnels sur la santé concernant le membre, notamment des renseignements personnels sur la santé figurant dans un rapport fourni en application du paragraphe (4.8).

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suspension provisoire

32.2 (1) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription d’un membre ou d’assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :

a) d’une part, une plainte est renvoyée au conseil ou au bureau par le comité des plaintes en vertu du paragraphe 31 (1.2.1) ou à la suite de la nomination d’un enquêteur en vertu de l’article 39;

b) d’autre part, le conseil ou le bureau est d’avis que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement un enfant à un préjudice ou à des blessures.

Restriction

(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre :

a) ait été avisé de l’intention du bureau ou du conseil de rendre l’ordonnance;

b) ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au bureau ou au conseil.

Idem

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si le bureau ou le conseil est d’avis que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures auquel est exposé un enfant.

Pas d’audience

(4) Sous réserve du présent article, le bureau ou le conseil n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Procédure suivant l’ordonnance

(5) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le comité des plaintes étudie l’affaire et fait enquête sur celle-ci conformément à l’article 31 avec célérité.

Idem

(6) Si le comité des plaintes ordonne en vertu de l’alinéa 31 (5) a) que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle :

a) l’Ordre traite la question avec célérité;

b) le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle donne priorité à la question.

Effet de l’ordonnance

(7) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité des plaintes ait pris une décision en vertu des alinéas 31 (5) b) à e) ou que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle ait statué sur la question.

5 Le paragraphe 33 (4) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5. Si la faute professionnelle consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprend, exiger du membre qu’il rembourse à l’Ordre les fonds alloués à une personne dans le cadre du programme exigé en application de l’article 59.2.

6. Si le sous-comité rend une ordonnance en vertu de la disposition 5, exiger du membre qu’il fournisse une sûreté jugée acceptable par l’Ordre pour garantir le paiement des sommes d’argent qu’il peut être tenu de rembourser à l’Ordre en application de l’ordonnance visée à la disposition 5.

6 (1) Le paragraphe 33.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel et à la pornographie juvénile

(1) S’il conclut, en vertu de l’article 33, qu’un membre a commis une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant ou en des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprend, outre ce que lui permet de faire le paragraphe 33 (5), le comité de discipline fait ce qui suit :

a) il rend une ordonnance exigeant que le membre reçoive une réprimande de la part du comité;

b) si la faute professionnelle ne consistait pas en un acte énoncé au paragraphe (2) ou ne comprenait pas un tel acte et que le comité de discipline n’a pas par ailleurs rendu d’ordonnance révoquant le certificat du membre, il rend une ordonnance enjoignant au registrateur de suspendre le certificat du membre;

c) si la faute professionnelle consistait en un acte énoncé au paragraphe (2) ou comprenait un tel acte :

(i) d’une part, il rend une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat du membre jusqu’à ce que le comité rende une ordonnance visée au sous-alinéa (ii),

(ii) d’autre part, il rend une ordonnance enjoignant au registrateur de révoquer le certificat du membre.

(2) La disposition 1 du paragraphe 33.2 (2) de la Loi est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

vi. Des attouchements d’ordre sexuel sur les organes génitaux, l’anus, les seins ou les fesses de l’enfant.

vii. D’autres actes d’ordre sexuel prescrits par les règlements pris en vertu de l’alinéa 45 (1) c.2).

7 L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comité d’aptitude professionnelle : rapports de professionnels de la santé

(3.1) Tout rapport dressé et signé par un professionnel de la santé et qui comprend ses conclusions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées, y compris les renseignements personnels sur la santé concernant le membre, est recevable en preuve lors d’une audience du comité d’aptitude professionnelle sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité ou celle de la signature du professionnel de la santé, si la partie qui le présente en remet une copie aux autres parties au moins 10 jours avant l’audience.

Comité d’aptitude professionnelle : témoignage des professionnels de la santé

(3.2) Un professionnel de la santé ne peut témoigner en sa qualité de professionnel à une audience du comité d’aptitude professionnelle que s’il est présenté en preuve un rapport dressé et signé par lui et qui comprend ses conclusions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées, y compris les renseignements personnels sur la santé concernant le membre.

Comité d’aptitude professionnelle : contre-interrogatoire

(3.3) Si le rapport visé au paragraphe (3.1) est présenté par une partie, les autres parties peuvent assigner et contre-interroger la personne qui a dressé le rapport.

Exception

(3.4) Le comité d’aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, permettre à une partie de présenter des preuves qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour veiller à ce que les autres parties ne soient pas lésées.

8 (1) La disposition 8.5 du paragraphe 43 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

(2) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

16.1 prescrire les autres exigences d’admissibilité à des fonds visés à l’alinéa 59.2 (3) b);

16.2 prescrire les circonstances à l’égard desquelles l’admissibilité d’une personne à des fonds cesse pour l’application du paragraphe 59.2 (6);

9 Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

35. exiger des membres qu’ils acquittent des sommes d’argent précisées pour couvrir le coût du programme exigé en application de l’article 59.2, y compris des sommes d’argent qui sont, selon le cas :

i. précisées dans le règlement administratif,

ii. calculées selon une méthode indiquée dans le règlement administratif;

36. autoriser l’Ordre à exiger que les thérapeutes et les conseillers qui fournissent la thérapie ou donnent des consultations financées grâce au programme exigé en application de l’article 59.2 et que les personnes qui bénéficient de cette thérapie ou de ces consultations présentent une déclaration écrite, signée dans chaque cas par le thérapeute ou le conseiller et par la personne, qui donne le détail de la formation et de l’expérience du thérapeute ou du conseiller et qui confirme que la thérapie ou les consultations sont effectivement fournies et que les fonds reçus servent uniquement à cette fin.

10 (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1.1) prescrire un délai pour l’application de l’alinéa 31 (4.10) b);

(2) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.2) prescrire d’autres actes d’ordre sexuel pour l’application de la sous-disposition 1 vii du paragraphe 33.2 (2);

(3) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  d.2) régir les fonds prévus par le programme exigé en application de l’article 59.2, notamment :

(i) prescrire le montant maximum des fonds qui peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’acte interdit impliquant de la pornographie juvénile, ou la façon d’établir ce montant,

(ii) prescrire la période durant laquelle des fonds peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;

  d.3) prescrire des fins supplémentaires pour lesquelles des fonds peuvent être alloués dans le cadre du programme que l’Ordre est tenu de maintenir en application de l’article 59.2 et prescrire des personnes ou des catégories de personnes supplémentaires à qui des fonds peuvent être versés pour l’application du paragraphe 59.2 (9);

11 Le paragraphe 49.3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Lorsqu’une ordonnance provisoire concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 32.2 (1), le registrateur en remet une copie à l’employeur du membre.

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires)

59.1 L’article 33.2, tel qu’il est modifié par l’annexe 8 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), s’applique à une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un enfant ou en comprend et qui est survenue le 31 août 2015 ou après cette date mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de cette annexe, si aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de la question en application du paragraphe 33 (4) avant ce jour.

13 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XI
FONDS POUR LA THÉRAPIE ET LES CONSULTATIONS

Fonds alloués par l’Ordre

59.2 (1) L’Ordre crée et administre un programme afin d’allouer des fonds aux fins suivantes relativement à des allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile de la part de membres :

1. La thérapie et les consultations destinées à l’enfant qui fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile au sujet desquels une allégation a été faite contre un membre.

2. Les autres fins que prescrivent les règlements pris en vertu de l’alinéa 45 (1) d.3).

Fonds régis par les règlements

(2) Les fonds sont alloués conformément aux règlements.

Admissibilité

(3) Une personne est admissible à des fonds, si, selon le cas :

a) il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’enfant a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile et que, de l’avis de l’Ordre, l’enfant était, au moment des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués, un enfant que le membre supervisait ou dont il avait la responsabilité dans l’exercice de ses activités professionnelles;

b) il est satisfait aux autres exigences que prescrivent les règlements pris par le conseil.

Délai

(4) Lorsqu’une demande de fonds est présentée dans le cadre du paragraphe (1), l’admissibilité de la personne à de tels fonds, conformément au paragraphe (3), est établie dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande.

Non-assimilation à une conclusion

(5) La décision concernant l’admissibilité d’une personne à des fonds conformément au paragraphe (3) ne constitue pas une conclusion à l’encontre du membre et ne doit pas être examinée par un comité de l’Ordre qui traite avec le membre.

Cessation de l’admissibilité

(6) Malgré le paragraphe (3), l’admissibilité d’une personne à des fonds conformément au paragraphe (1) cesse lorsque survient l’une des circonstances prescrites.

Évaluation non nécessaire

(7) Aucune personne n’est tenue de subir une évaluation d’ordre psychologique ou autre avant de recevoir des fonds.

Choix d’un thérapeute ou d’un conseiller

(8) La personne qui est admissible à des fonds en application du paragraphe (3) a le droit de choisir un thérapeute ou un conseiller, sous réserve des restrictions suivantes :

1. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne avec laquelle la personne admissible a des liens de parenté.

2. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne qui, à la connaissance de l’Ordre, a été déclarée, à quelque moment ou dans quelque ressort que ce soit, coupable d’une faute professionnelle d’ordre sexuel ou civilement ou criminellement responsable d’un acte de nature semblable.

3. Si le thérapeute ou le conseiller n’est pas un professionnel de la santé, l’Ordre peut exiger de la personne qu’elle signe un document indiquant qu’elle comprend que le thérapeute ou le conseiller n’est pas soumis à la discipline d’une profession.

Versement

(9) Les fonds ne sont versés qu’au thérapeute ou au conseiller choisi par la personne ou à d’autres personnes ou catégories de personnes que prescrivent les règlements pris en vertu de l’alinéa 45 (1) d.3).

Utilisation des fonds

(10) Les fonds ne doivent être utilisés que pour payer la thérapie ou les consultations et pour les autres fins que prescrivent les règlements pris en vertu de l’alinéa 45 (1) d.3) et ne doivent pas servir directement ou indirectement à une quelconque autre fin.

Idem

(11) Les fonds peuvent être utilisés pour payer la thérapie ou les consultations qui ont été fournies en tout temps après que les mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ont été infligés ou que les actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués ont été commis.

Autre couverture

(12) Les fonds alloués à une personne pour la thérapie ou les consultations sont réduits du montant que le Régime d’assurance-santé de l’Ontario ou qu’un assureur privé doit payer pour la thérapie ou les consultations destinées à la personne au cours de la période durant laquelle des fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du programme.

Droit de recouvrement

(13) L’Ordre a le droit de recouvrer auprès du membre, dans le cadre d’une instance introduite devant un tribunal compétent, toute somme d’argent versée conformément au présent article à l’égard d’une personne admissible si le comité de discipline a conclu ce qui suit :

a) le membre a commis une faute professionnelle qui consistait en des mauvais traitements d’ordre sexuel ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprenait;

b) la personne admissible a fait l’objet des mauvais traitements d’ordre sexuel ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile.

Personne non tenue de témoigner

(14) La personne admissible n’est pas tenue de comparaître ni de témoigner dans l’instance visée au paragraphe (13).

Entrée en vigueur

14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 et 2, le paragraphe 3 (3), les articles 5 et 7, le paragraphe 8 (2), l’article 9, les paragraphes 10 (1) et (3) et l’article 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) Le paragraphe 8 (1) entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 34 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

 

annexe 9
Loi sur l’éducation

1 L’article 18 de la Loi sur l’éducation est modifié par remplacement de «et 30» par «, 30, 185 et 188».

2 L’article 185 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admission à une école prescrite

185 (1) Un conseil prend des dispositions pour qu’un de ses élèves ou une personne prescrite soit admis à une école prescrite si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’école prescrite relève d’une bande, du conseil d’une bande, de la Couronne du chef du Canada, d’une entité prescrite ou d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande ou le conseil d’une bande ou par la Couronne du chef du Canada.

2. Le conseil a reçu un avis écrit de l’entité qui fait fonctionner l’école prescrite indiquant qu’elle a l’intention d’admettre un ou plusieurs élèves ou des personnes prescrites à l’école prescrite.

3. Le conseil a reçu de l’une des personnes suivantes un avis écrit indiquant qu’un ou plusieurs élèves ou des personnes prescrites ont l’intention de fréquenter l’école prescrite :

i. le parent ou le tuteur de chaque élève ou personne,

ii. chaque élève ou personne, si celui-ci ou celle-ci est âgé de 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale,

iii. chaque élève ou personne, si celui-ci ou celle-ci est âgé d’au moins 18 ans.

4. Les avis mentionnés aux dispositions 2 et 3 :

i. précisent la date prévue d’admission de l’élève ou de la personne prescrite à l’école prescrite,

ii. sont conformes aux politiques ou lignes directrices établies par le ministre en vertu du paragraphe (2). 

Politiques et lignes directrices

(2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices concernant la manière de donner les avis écrits mentionnés au présent article, ainsi que le contenu et la forme de ces avis.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des politiques et lignes directrices établies par le ministre en vertu du présent article.

Date d’admission

(4) Le conseil prend des dispositions pour qu’un élève ou une personne prescrite soit admis à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date d’admission précisée dans l’avis donné par l’entité qui fait fonctionner l’école prescrite en application de la disposition 2 du paragraphe (1);

b) la date d’admission précisée dans l’avis donné par le parent, le tuteur, l’élève, ou la personne, selon le cas, en application de la disposition 3 du paragraphe (1).

Droits prescrits

(5) S’il prend des dispositions pour qu’un élève ou une personne prescrite soit admis à une école prescrite en application du paragraphe (1), le conseil paie les droits prescrits, conformément aux règlements.

Fonds supplémentaires

(6) Le conseil peut fournir des fonds en plus des droits prescrits à une entité qui fait fonctionner une école prescrite si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le conseil conclut une entente avec l’entité conformément à tout processus prescrit.

2. L’entente comprend ce qui suit :

i. les fonds supplémentaires payables par le conseil,

ii. les conditions dont les règlements exigent l’inclusion dans une telle entente.

Obligations

(7) Lorsque l’un de ses élèves ou une personne prescrite fréquente une école prescrite, le conseil est réputé avoir rempli les obligations que lui impose la disposition 6 du paragraphe 170 (1).

Compensation

(8) Malgré le paragraphe (5), si une entité visée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 188 (1) lui doit des droits au titre de l’article 188, le conseil peut, dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions ou restrictions prescrites par les règlements, réduire les droits qu’il verse à l’entité conformément aux règlements.

Disposition transitoire

(9) Toute entente conclue en vertu de l’article 185, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) :

a) d’une part, demeure en vigueur jusqu’au premier en date du jour de son expiration et du jour prescrit par règlement;

b) d’autre part, est assujettie aux restrictions ou conditions prescrites par les règlements.

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les personnes qui peuvent fréquenter une école prescrite;

b) prescrire des écoles pour l’application du présent article;

c) prescrire les entités qui peuvent faire fonctionner une école prescrite;

d) prescrire les droits payables par un conseil en application du présent article;

e) traiter du processus et des échéances applicables au paiement des droits prescrits;

f) traiter du processus de conclusion d’une entente visée au paragraphe (6);

g) prescrire les conditions qui doivent être incluses dans une entente visée au paragraphe (6);

h) prescrire les circonstances dans lesquelles le conseil peut réduire les droits qu’il paie, les conditions et les restrictions relatives à la réduction de ces droits et le mode de calcul d’une éventuelle réduction;

i) prévoir et régir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne les ententes visées au présent article, y compris prescrire les restrictions ou les conditions qui s’appliqueront à de telles ententes.

Idem

(11) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (10) d) peut s’appliquer à toute période qui y est précisée, y compris avoir un effet rétroactif.

Entités prescrites

(12) Une entité ne doit être prescrite comme entité pouvant faire fonctionner une école prescrite en vertu de l’alinéa (10) c) que si elle a été autorisée à dispenser l’enseignement au niveau primaire ou secondaire par une bande ou le conseil d’une bande ou par la Couronne du chef du Canada.

Définition

(13) La définition qui suit s’applique au présent article.

«école prescrite» École prescrite en vertu de l’alinéa (10) b).

3 (1) Le paragraphe 188 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Admission d’élèves admissibles aux écoles du conseil

(1) Un conseil admet des élèves visés au paragraphe (1.1) à une école qu’il fait fonctionner si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le conseil a reçu de l’une des entités suivantes un avis écrit indiquant que l’élève a l’intention de fréquenter l’école :

i. la Couronne du chef du Canada,

ii. une bande, le conseil d’une bande, une entité prescrite ou une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande ou le conseil d’une bande ou par la Couronne du chef du Canada.

2. Le conseil a reçu de l’une des personnes suivantes un avis écrit indiquant qu’un ou plusieurs élèves ont l’intention de fréquenter l’école :

i. le parent ou le tuteur de chaque élève,

ii. chaque élève, si celui-ci est âgé de 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale,

iii. chaque élève, si celui-ci est âgé d’au moins 18 ans.

3. Les avis mentionnés aux dispositions 1 et 2 :

i. précisent la date prévue d’admission de l’élève à l’école,

ii. sont conformes aux politiques ou lignes directrices établies par le ministre en vertu du paragraphe (1.2).

4. Les conditions prescrites par les règlements relativement à l’accueil de l’élève à l’école sont remplies.

Élèves admissibles

(1.1) Un élève est admissible à une école que fait fonctionner un conseil en application du paragraphe (1) si :

a) d’une part, l’élève est admissible à recevoir des fonds d’une entité visée à la disposition 1 du paragraphe (1) aux fins de l’enseignement au niveau primaire ou secondaire;

b) d’autre part, l’élève :

(i) soit réside ordinairement dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(ii) soit est prescrit par les règlements.

Politiques et lignes directrices

(1.2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices concernant la manière de donner les avis écrits mentionnés au présent article, ainsi que le contenu et la forme de ces avis.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(1.3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard des politiques et lignes directrices établies par le ministre en vertu du présent article.

Date d’admission

(1.4) Le conseil admet l’élève à l’école à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date d’admission précisée dans l’avis donné par l’entité en application de la disposition 1 du paragraphe (1);

b) la date d’admission précisée dans l’avis donné par le parent, le tuteur ou l’élève, selon le cas, en application de la disposition 2 du paragraphe (1).

Droits prescrits

(1.5) S’il admet un élève en application du paragraphe (1), le conseil demande, conformément aux règlements, le paiement des droits prescrits à l’entité qui a donné l’avis mentionné à la disposition 1 du paragraphe (1).

Services et soutiens

(1.6) S’il admet un élève en application du paragraphe (1), le conseil doit lui fournir au moins les mêmes services et soutiens qu’il fournirait normalement à un élève du conseil ayant les mêmes besoins. Cependant, le conseil n’est tenu de fournir des services et soutiens prescrits supplémentaires que s’il conclut une entente en vertu du paragraphe (1.7).

Ententes

(1.7) Sous réserve du paragraphe (1.8), le conseil peut conclure une entente avec une entité visée à la disposition 1 du paragraphe (1) énonçant les services et soutiens qui ont été prescrits comme étant des services ou soutiens pour lesquels des droits sont payables, si l’entente a été négociée conformément à tout processus prescrit et comprend les renseignements suivants :

1. Les montants payables par l’entité.

2. Les conditions dont les règlements exigent l’inclusion dans une telle entente.

Idem

(1.8) Il est entendu que le conseil peut demander à l’entité qui a donné l’avis mentionné à la disposition 1 du paragraphe (1) de payer uniquement ce qui suit :

a) les droits prescrits;

b) les montants qui se rapportent aux services et soutiens prescrits.

Compensation

(1.9) Malgré le paragraphe (1.5), s’il doit des droits au titre de l’article 185 à une entité visée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) du présent article, le conseil peut, dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions ou restrictions prescrites par les règlements, réduire les droits qu’il demande à l’entité conformément aux règlements.

Disposition transitoire

(1.10) Toute entente conclue en vertu de l’article 188, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) :

a) d’une part, demeure en vigueur jusqu’au premier en date du jour de son expiration et du jour prescrit par règlement;

b) d’autre part, est assujettie aux restrictions ou conditions prescrites par les règlements.

Règlements

(1.11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des entités pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1);

b) régir l’accueil des élèves pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1);

c) prescrire les élèves admissibles;

d) prescrire les services et les soutiens pour lesquels un conseil peut demander à une entité visée à la disposition 1 du paragraphe (1) de payer un montant;

e) traiter du processus de conclusion d’une entente visée au paragraphe (1.7);

f) prescrire les conditions qui doivent être incluses dans une entente visée au paragraphe (1.7);

g) prescrire les circonstances dans lesquelles le conseil peut réduire les droits qu’il demande, les conditions et les restrictions relatives à la réduction de ces droits et le mode de calcul d’une éventuelle réduction;

h) prévoir et régir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne les ententes visées au présent article, y compris prescrire les restrictions ou les conditions qui s’appliqueront à de telles ententes.

Idem

(1.12) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1.11) d) peut s’appliquer à toute période qui y est précisée, y compris avoir un effet rétroactif.

(2) Le paragraphe 188 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes concernant l’enseignement dans des écoles pour Indiens

(2) Un conseil peut conclure une entente avec la Couronne en chef du Canada ou une entité visée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) en vue d’offrir aux élèves indiens, pour la période précisée dans l’entente, l’enseignement et des services particuliers dans des écoles fournies par la Couronne du chef du Canada ou l’entité, selon le cas. Cette entente doit prévoir le paiement par l’une d’elles de la totalité des frais reliés à l’enseignement et aux services particuliers.

(3) Le paragraphe 188 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Coût de services particuliers

(4) Un conseil ne conclut pas d’entente en vertu du paragraphe (2) ou (3) exigeant qu’il fournisse des services particuliers aux élèves indiens qu’il ne fournit pas à ses élèves résidents à moins que, en plus des droits mentionnés au paragraphe (3), le coût de ces services ne soit payable par la Couronne du chef du Canada.

4 L’alinéa 234 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) promouvoir l’utilisation des bâtiments et lieux scolaires par des groupes communautaires et permettre à ces groupes de les utiliser.

Entrée en vigueur

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le premier en date du 1er septembre 2019 et du jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 10
Loi de 1998 sur l’électricité

1 Le paragraphe 99 (4) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

2 Le paragraphe 101 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant des services financiers exigé aux termes de» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, comme l’exige».

3 Le paragraphe 106 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant des services financiers exigé aux termes de» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, comme l’exige».

4 Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant des services financiers» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 11
Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers

1 La version française du titre de la Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers est modifiée par remplacement de «l’Office ontarien» par «l’Autorité ontarienne».

2 (1) La définition de «Office» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1). («Authority»)

(3) La définition de «secteur réglementé» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«secteur réglementé» Secteur qui est assujetti à l’une des lois suivantes :

a) la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

b) la Loi sur les assurances;

c) la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

d) la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques;

e) la Loi sur les régimes de retraite;

f) la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs;

g) toute loi prescrite. («regulated sector»)

(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Secteur des régimes de retraite

(2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «secteur réglementé» au paragraphe (1), les personnes suivantes appartiennent au secteur assujetti à la Loi sur les régimes de retraite :

1. Les personnes qui mettent sur pied ou administrent un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes de retraite et les employeurs qui sont tenus de cotiser à ce régime de retraite ou les personnes tenues de le faire au nom de ceux-ci.

2. Tout mandataire d’une personne qui administre un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

3. Les personnes prescrites pour l’application du paragraphe 22 (6) de la Loi sur les régimes de retraite.

3 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien de l’Office sous le nom d’Autorité

(1) L’Office ontarien de réglementation des services financiers est maintenu sous le nom d’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers en français et de Financial Services Regulatory Authority of Ontario en anglais.

4 L’article 6 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 de l’annexe 16 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : filiales interdites

(3) L’Autorité ne doit pas créer, acquérir ni dissoudre des filiales.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité consultatif du Fonds de garantie

10.1 (1) Le conseil d’administration crée un comité chargé de conseiller le directeur général sur les questions relatives au Fonds de garantie des prestations de retraite.

Composition

(2) Le comité est composé d’au moins trois administrateurs.

Réunions du comité

(3) Le comité se réunit au moins quatre fois par année civile et aux autres moments que demande le président du conseil d’administration ou le directeur général.

6 (1) L’alinéa 11 (3) a) de la Loi est modifié par insertion de «à l’égard de procédures d’exécution commencées par l’Autorité, à l’exclusion d’une ordonnance relative aux dépens» à la fin de l’alinéa.

(2) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 7 de l’annexe 16 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Assureur

(5) Si un assureur ne paie pas des frais qu’il doit à l’Autorité, le directeur général peut suspendre ou annuler le permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

Sociétés de prêt et de fiducie

(6) Si une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne paie pas des frais qu’elle doit à l’Autorité, le directeur général peut révoquer son inscription aux termes de cette loi.

Maisons de courtage d’hypothèques et autres

(7) Si une personne ou une entité qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques ne paie pas des frais qu’elle doit à l’Autorité, le directeur général peut révoquer son permis.

Titulaire d’un permis de fournisseur de services

(8) Si une personne ou une entité qui est titulaire d’un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI (Assurance-automobile) de la Loi sur les assurances ne paie pas des frais qu’elle doit à l’Autorité, le directeur général peut révoquer son permis.

Remise en vigueur

(9) Le directeur général peut, selon le cas, remettre en vigueur le permis ou rétablir l’inscription, si l’entité paie les frais qu’elle doit.

7 Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à la mission de l’Office prévue» par «aux objets de l’Autorité prévus».

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Dispositions générales

Certificats délivrés par le directeur général

20.1 Le directeur général peut délivrer un certificat qui, selon le cas :

a) indique qu’à une date donnée, selon le cas :

(i) une personne ou une entité était ou n’était pas titulaire d’un permis délivré en vertu d’une loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au directeur général,

(ii) le permis a été renouvelé, suspendu, remis en vigueur, révoqué ou annulé;

b) indique qu’à une date donnée, selon le cas :

(i) une personne ou un régime était ou n’était pas inscrit aux termes d’une loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au directeur général,

(ii) l’inscription était assortie de conditions ou de restrictions,

(iii) l’inscription a été révoquée;

c) indique qu’une copie ou un extrait d’un document ou d’une chose dont le directeur général a la garde est une copie ou un extrait certifiés conformes de l’original;

d) indique qu’une copie ou un extrait d’un document ou de renseignements dont le directeur général a la garde et qui ne sont pas sous forme écrite est un imprimé du document ou des renseignements qui se trouvent dans les dossiers du directeur général et est une copie ou un extrait certifiés conformes de l’original;

e) indique la date à laquelle un document a été signifié ou remis au directeur général ou déposé auprès de lui;

f) indique qu’un document ou une chose qui doit ou qui peut être déposé auprès du directeur général ne l’a pas été;

g) indique la date à laquelle le directeur général a reçu ou a délivré un document ou un avis;

h) indique à quel moment le directeur général a appris les faits sur lesquels est fondée une instance relative à une infraction;

i) indique le jour où le directeur général a eu connaissance d’une contravention ou d’une inobservation pour laquelle une pénalité administrative peut être imposée en vertu de toute loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions.

Admissibilité en preuve

20.2 (1) Les documents officiels qui se présentent comme étant signés par le directeur général ou en son nom sont reçus en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«document officiel» Certificat, ordonnance, décision, permis, directive, enquête ou avis émanant du directeur général aux termes de la présente loi et d’une autre loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au directeur général.

Copies conformes

(3) La copie certifiée conforme par le directeur général aux termes de l’alinéa 20.1 c) ou d) est admissible en preuve au même titre et a la même force probante que l’original.

Communication électronique

20.3 L’Autorité ou le directeur général est réputé avoir satisfait à l’exigence de publier ou de rendre accessibles d’une autre façon des avis, des règles ou d’autres renseignements si l’Autorité ou le directeur les fournit sous une forme électronique par un moyen électronique ou les affiche sur le site Web de l’Autorité.

Forme des renseignements et des documents

20.4 (1) Le présent article s’applique à l’égard des renseignements, y compris les documents, qui doivent être fournis à l’Autorité ou au directeur général ou délivrés par l’un ou l’autre, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi.

Incompatibilité

(2) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi, d’un règlement ou d’une règle de l’Autorité.

Formes permises

(3) Malgré l’article 3 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime à l’égard de la forme sous laquelle des documents ou des renseignements doivent être fournis au directeur général ou à l’Autorité ou délivrés par l’un ou l’autre, ils peuvent l’être sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’approuve le directeur général.

Formes exigées

(4) Malgré l’article 3 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime, le directeur général peut exiger que des documents ou des renseignements qui doivent être fournis au directeur général ou à l’Autorité ou délivrés par l’un ou l’autre le soient sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’il précise.

Conversion

(5) Le directeur général peut convertir en la forme de son choix des documents ou des renseignements qui sont fournis au directeur général ou à l’Autorité ou délivrés par l’un ou l’autre, et il n’est pas tenu de conserver les documents ou les renseignements dans leur forme d’origine.

Dossiers

(6) Le directeur général et l’Autorité peuvent conserver ou stocker des dossiers sous la forme que le directeur général estime adéquate.

9 L’article 21 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 11 de l’annexe 16 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Malgré le paragraphe (2), l’Autorité ne peut pas établir des règles régissant ou concernant les versements que les employeurs doivent faire au Fonds de garantie des prestations de retraite en application du paragraphe 82 (3.2) de la Loi sur les régimes de retraite.

10 (1) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe 16 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Une mention du pouvoir en vertu duquel la règle est proposée.

(2) La disposition 7 du paragraphe 22 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 11 de l’annexe 16 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifiée par remplacement de «que propose l’Office à l’égard» par «que l’Autorité propose de présenter au ministre à l’égard».

11 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Transition de la Commission des services financiers de l’Ontario à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Arrêtés de transfert

29 (1) Malgré la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario ou toute autre loi, mais sous réserve des procédures et exigences énoncées dans la présente loi et les règlements, le ministre peut, par arrêté :

a) transférer tout ou partie des activités et des affaires de la CSFO à l’Autorité;

b) transférer tout ou partie des actifs, passifs, droits et obligations de la CSFO à l’Autorité;

c) transférer tout ou partie des passifs, droits et obligations du surintendant des services financiers au directeur général ou à l’Autorité;

d) exiger que le surintendant des services financiers, l’Autorité ou le directeur général conclue un accord écrit, exécute un document ou un instrument ou accomplisse les autres actes ou choses précisés dans l’arrêté afin d’effectuer le transfert visé à l’alinéa a), b) ou c).

Contenu de l’arrêté

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) :

a) doit préciser la date à laquelle prend effet le transfert des activités, des affaires et des actifs, passifs, droits ou obligations, selon le cas;

b) peut préciser les conditions que le ministre estime nécessaires ou utiles;

c) peut décrire les actifs, passifs, droits ou obligations en fonction d’actifs, de passifs, de droits ou d’obligations donnés ou en fonction de catégories d’actifs, de passifs, de droits ou d’obligations, ou des deux;

d) peut préciser que les questions soulevées par l’interprétation de l’arrêté doivent être réglées de la façon que précise celui-ci.

Modification

(3) Le ministre peut modifier un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Avis de l’arrêté

(5) Le ministre met à la disposition du public les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ou les modifications qui y sont apportées en vertu du paragraphe (3).

Prise en charge des droits et des obligations

30 (1) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe 29 (1) :

a) l’Autorité prend en charge, à la date du transfert, les activités et affaires de la CSFO indiquées dans l’arrêté;

b) tous les actifs, passifs, droits et obligations de la CSFO indiqués dans l’arrêté deviennent les actifs, passifs, droits et obligations de l’Autorité et lui sont transférés, sans indemnisation;

c) tous les passifs, droits et obligations du surintendant des services financiers indiqués dans l’arrêté deviennent les passifs, droits et obligations du directeur général ou de l’Autorité, selon le cas, et lui sont transférés, sans indemnisation;

d) les instances et autres activités indiquées dans l’arrêté qui sont introduites ou tenues par la CSFO ou auxquelles la CSFO est partie sont réputées être des instances et autres activités introduites ou tenues par l’Autorité ou le directeur général, ou auxquelles l’un ou l’autre est partie, comme le prévoit l’arrêté, et sont poursuivies comme telles.

Décharge de responsabilité ou d’obligation

(2) Le transfert d’une responsabilité ou d’une obligation aux termes de la présente loi libère la CSFO ou le surintendant, selon le cas, de la responsabilité ou de l’obligation.

Frais hors trésorerie

(3) La Couronne du chef de l’Ontario peut engager des frais hors trésorerie au sens de la Loi sur l’administration financière dans le cadre d’un transfert effectué en vertu de la présente loi.

Décisions

(4) Les décisions, ordonnances ou jugements qui sont rendus en faveur de la CSFO ou contre elle et qui sont précisés dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 29 (1) peuvent être exécutés par l’Autorité ou contre elle.

Idem

(5) Les décisions, ordonnances ou jugements qui sont rendus en faveur du surintendant des services financiers ou contre lui et qui sont précisés dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 29 (1) peuvent être exécutés par le directeur général ou contre lui.

Instances civiles

(6) L’Autorité est réputée être la partie demanderesse ou requérante, ou la partie défenderesse ou intimée, selon le cas, dans toute action civile qui est introduite par ou contre la CSFO avant la date du transfert et qui est précisée dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe 29 (1).

Idem

(7) Le directeur général est réputé être la partie demanderesse ou requérante, ou la partie défenderesse ou intimée, selon le cas, dans toute action civile qui est introduite par ou contre le surintendant des services financiers avant la date du transfert et qui est précisée dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe 29 (1).

Prescription

(8) Sont irrecevables les instances civiles ou autres instances introduites contre l’Autorité ou le directeur général à l’égard d’un actif, d’un passif, d’un droit ou d’une obligation qui lui a été transféré en vertu de la présente loi, dans les cas où, en l’absence de transfert, le délai d’introduction applicable aurait expiré.

Non-assimilation à une violation

(9) Le transfert effectué en vertu de la présente loi est réputé :

a) ne pas constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un accord, y compris un contrat d’assurance;

b) ne pas constituer une violation d’une loi ou d’un règlement ou d’un règlement municipal;

c) ne pas constituer un cas de défaut ou une force majeure;

d) ne pas donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;

e) ne pas donner le droit de révoquer un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier ou de mettre fin à un autre droit;

f) ne pas donner lieu à une préclusion.

Aucune nouvelle cause d’action

(10) Le transfert effectué en vertu de la présente loi n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur d’une partie à une entente avec la CSFO ou le surintendant des services financiers, selon le cas, sur laquelle le transfert a une incidence et qui a été conclue avant le transfert.

Personnes liées par le transfert

(11) Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis, ou l’enregistrement, d’un transfert effectué en vertu de la présente loi, le transfert lie la CSFO, le surintendant des services financiers, l’Autorité, le directeur général et toutes autres personnes et entités.

Non-application d’autres lois

(12) Les lois ou dispositions prescrites par règlement ne s’appliquent pas au transfert effectué en vertu de la présente loi.

Aucune expropriation

(13) Ni la présente loi ni une mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Immunité en ce qui concerne le transfert

(14) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres redressements relatives à une réclamation faite à la suite d’un transfert effectué en vertu de la présente loi, introduites contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :

a) la Couronne du chef de l’Ontario;

b) l’Autorité;

c) le surintendant des services financiers;

d) le directeur général;

e) les employés et mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario ou de l’Autorité ou les personnes nommées par l’une ou l’autre.

Ententes de transfert

31 Malgré toute autre loi, le ministre peut conclure les ententes, exécuter les documents et instruments et accomplir les autres choses qu’il estime nécessaires ou utiles pour transférer tout ou partie des actifs, passifs, droits et obligations de la CSFO à l’Autorité.

Règlements

32 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) compléter les articles 29 et 30 et régir les transferts effectués en vertu de la présente loi;

b) prescrire les lois ou dispositions de lois qui ne s’appliquent pas à un transfert pour l’application du paragraphe 30 (12), sous réserve des conditions ou restrictions prescrites par règlement.

Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)

12 Les paragraphes 1 (2) et (3) de l’annexe 16 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 2 (3) et (4) et les articles 4 à 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 12
Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux

Préambule

La Société canadienne du sang gère l’approvisionnement national en sang, en produits sanguins et en cellules souches indispensables et vitaux et les services connexes, pour l’Ontario ainsi que pour les autres provinces et les territoires du Canada, sauf le Québec. Elle offre également des programmes nationaux particuliers de dons et greffes d’organes et de tissus pour le compte de ces provinces et territoires. La prestation de ces services par la Société canadienne du sang est essentielle à l’évolution favorable de l’état des patients en Ontario.

Les arrêts de travail à la Société canadienne du sang risquent d’avoir des conséquences graves pour la santé des patients et pour leur famille en raison de leur incidence sur la collecte de sang, les procédés de fabrication de la Société et la livraison du sang et des produits sanguins vitaux utilisés dans le système de santé. Les répercussions possibles des pénuries de sang et de produits sanguins risquent de mettre en danger la santé et la vie des personnes qui en ont besoin ou qui comptent sur ceux-ci pour un traitement en cours ou en cas d’urgence.

Les réserves de globules rouges du groupe O négatif et de plaquettes de la Société canadienne du sang sont particulièrement susceptibles de péremption et d’épuisement. En temps normal, la Société ne peut conserver ses réserves de globules rouges O négatif que pendant quelques jours. La durée de vie des plaquettes n’est que de sept jours. La pression qui s’exerce sur les réserves de ces produits constitue un risque majeur pour les systèmes de santé de l’Ontario et du Canada. Les globules rouges du groupe O négatif sont un produit essentiel pour les traitements d’urgence en hôpital. On a besoin de plaquettes en cas de traumatisme ou d’hémorragie menaçant la vie du patient ainsi que pour les interventions chirurgicales majeures et le traitement des malades atteints de cancer en phase critique. Tout retard ou toute insuffisance de l’approvisionnement en globules rouges du groupe O négatif ou en plaquettes peut entraîner des décès.

Protéger la santé et la vie des Ontariennes et des Ontariens en leur assurant un approvisionnement sûr et adéquat en sang, en plasma et en produits sanguins constitue un objectif prioritaire du gouvernement de l’Ontario. Étant donné que près de 50 % de l’approvisionnement national en sang provient des dons recueillis et traités en Ontario, une interruption des activités de la Société canadienne du sang dans cette province aurait également de lourdes conséquences sanitaires à l’échelle nationale. Compte tenu de ces questions critiques en matière de santé, l’intérêt public demande une solution exceptionnelle qui respecte le processus de négociation collective, mais qui remplace les grèves et les lock-out par un processus d’arbitrage des différends juste et neutre pour régler les différends qui ne peuvent pas l’être à la table de négociation.

1 (1) La Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Société canadienne du sang

1.1 (1) La Société canadienne du sang est réputée être un hôpital pour l’application de la présente loi.

Disposition transitoire

(2) Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre a déjà remis ou est réputé avoir remis, aux termes du paragraphe 122 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, un avis aux parties visées à l’alinéa 21 a) ou b) de cette loi à l’égard de la Société canadienne du sang en ce qui concerne la ronde de négociations en cours ce jour-là, les questions en litige sont tranchées conformément à la présente loi.

Idem

(3) Si des employés de la Société canadienne du sang sont en grève le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ils cessent de faire grève.

Idem

(4) Si la Société canadienne du sang lock-oute des employés le jour de l’entrée en vigueur du présent article, elle cesse de les lock-outer.

Idem

(5) Si le taux des salaires ou toute autre condition d’emploi d’employés de la Société canadienne du sang ou les droits, privilèges ou obligations de celle-ci ont été modifiés conformément au paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail dans le cadre de la ronde de négociations en cours le jour de l’entrée en vigueur du présent article, ils sont remis en vigueur en fonction de ce qu’ils étaient la veille du jour où leur modification a été autorisée en vertu de ce paragraphe et le demeurent jusqu’au règlement de la prochaine convention collective, sauf entente contraire entre les parties.

(2) Les paragraphes 1.1 (2), (3), (4) et (5) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 13
Loi sur les assurances

1 L’article 1 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«directeur général de l’Autorité» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

«règle de l’Autorité» Règle établie en vertu du paragraphe 121.0.1 (1). («Authority rule»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Documents sous forme électronique

37 Sous réserve des exigences précises énoncées dans la présente loi, les règlements, les règles de l’Autorité ou toute autre règle de droit applicable, y compris la Loi de 2000 sur le commerce électronique, les dossiers ou autres documents qui doivent être fournis en application de la présente loi peuvent l’être sous forme électronique.

3 L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Restriction : délivrance de permis

(1.1) Après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), le directeur général de l’Autorité ne peut délivrer un permis en vertu du paragraphe (1) à un assureur que si ce dernier répond à au moins un des critères suivants :

1. L’assureur est constitué en personne morale sous le régime des lois d’une autorité législative du Canada autre que l’Ontario qui :

i. d’une part, est prescrite par les règles de l’Autorité,

ii. d’autre part, a adopté des normes internationales de réglementation de la solvabilité conformément aux règles de l’Autorité.

2. L’assureur est une société étrangère au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et est autorisé, par ordonnance du surintendant des institutions financières (Canada) prise en vertu de cette loi, à garantir des risques au Canada.

3. L’assureur est une bourse d’assurance réciproque titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie XIII de la présente loi.

4. L’assureur est une société d’assurance mutuelle constituée ou issue d’une fusion sous le régime de la Loi sur les personnes morales.

5. L’assureur appartient à une province ou à une municipalité, ou à un organisme, à une commission ou à une filiale d’une province ou d’une municipalité.

6. L’assureur est un assureur constitué en personne morale ou appartenant à un organisme de réglementation professionnelle autorisé à fournir de l’assurance conformément à sa loi habilitante.

Idem

(1.2) Il est entendu que, sauf si l’assureur répond à au moins un des critères énoncés au paragraphe (1.1), le directeur général de l’Autorité ne peut pas lui délivrer un permis en vertu du paragraphe (1.1) après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), même s’il en a fait la demande au plus tard à cette date et qu’il a rempli les exigences de la présente loi relatives à l’obtention du permis qui étaient applicables au moment de la demande.

Restriction : permis de dissolution ou de liquidation

(1.3) Si, dans les trois années qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), l’assureur ne répond pas à au moins un des critères suivants, son permis se limite à l’autoriser à faire des affaires en Ontario uniquement afin de dissoudre son entreprise ou de liquider ses activités :

1. L’assureur est constitué en personne morale sous le régime des lois d’une autorité législative du Canada autre que l’Ontario :

i. d’une part, qui est prescrite par les règles de l’Autorité,

ii. d’autre part, qui a adopté des normes internationales de réglementation de la solvabilité conformément aux règles de l’Autorité.

2. L’assureur est une société étrangère au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et est autorisé, par ordonnance du surintendant des institutions financières (Canada) prise en vertu de cette loi, à garantir des risques au Canada.

3. L’assureur est une bourse d’assurance réciproque titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie XIII de la présente loi.

4. L’assureur est une société d’assurance mutuelle constituée ou issue d’une fusion sous le régime de la Loi sur les personnes morales.

5. L’assureur appartient à une province ou à une municipalité, ou à un organisme, à une commission ou à une filiale d’une province ou d’une municipalité.

6. L’assureur est un assureur constitué en personne morale ou appartenant à un organisme de réglementation professionnelle autorisé à fournir de l’assurance conformément à sa loi habilitante.

4 Le paragraphe 43 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «règlement» par «règle de l’Autorité» à la fin du paragraphe.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Révocation de permis

63.1 Le directeur général de l’Autorité peut, à la demande d’un assureur, révoquer le permis qui lui a été délivré en vertu de la présente loi.

6 L’article 64 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2) Après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), le permis d’un assureur ne peut être remis en vigueur que si l’assureur répond à au moins un des critères énoncés au paragraphe 42 (1.3) au moment de la remise en vigueur.

7 Le paragraphe 101 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «À la demande du surintendant, l’assureur qui est titulaire d’un permis prépare et dépose au surintendant, ou au bureau désigné par le surintendant» par «À la demande du directeur général de l’Autorité et sous réserve des règles de l’Autorité, l’assureur qui est titulaire d’un permis prépare et dépose auprès du directeur général de l’Autorité ou au bureau désigné par ce dernier» au début du paragraphe.

8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements sur l’historique des demandes de règlement et des réparations

101.2 Le directeur général de l’Autorité ou l’organisme désigné par celui-ci fournit aux personnes prescrites par règle de l’Autorité les renseignements prescrits par règle de l’Autorité sur l’historique des demandes de règlement et des réparations se rapportant à un véhicule automobile, y compris les frais relatifs aux réparations, conformément aux exigences prescrites par règle de l’Autorité.

9 (1) Le paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Prescrire des autorités législatives autres que l’Ontario et régir l’adoption des normes internationales de réglementation de la solvabilité pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 42 (1.1) et de la disposition 1 du paragraphe 42 (1.3).

(2) Le paragraphe 121.0.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  8.1. Prescrire des personnes, des renseignements et des exigences pour l’application de l’article 101.2.

10 Les paragraphes 238 (4) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 19 de l’annexe 21 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), sont modifiés par remplacement de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité» partout où figure ce terme.

11 L’article 289 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen de la présente partie

289 (1) Le directeur général de l’Autorité effectue un examen de la présente partie et des règlements ou règles connexes au moins tous les trois ans ou plus souvent à la demande du ministre.

Rapport

(2) Le directeur général de l’Autorité remet au ministre un rapport où figurent les résultats de l’examen, ses recommandations et tout autre renseignement que demande le ministre.

Examen initial

(3) Le directeur général de l’Autorité commence l’examen prévu par le présent article dans les trois ans qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 13 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires).

Personne nommée par le ministre pour effectuer l’examen

(4) Le ministre peut nommer une personne autre que le directeur général de l’Autorité pour effectuer un examen de la présente partie et des règlements ou règles connexes et lui remettre un rapport où figurent les résultats de l’examen, ses recommandations et tout autre renseignement que demande le ministre.

12 Les paragraphes 410 (2.1), (4.1), (4.2) et (4.3) de la Loi sont modifiés par remplacement de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité» partout où figure ce terme.

13 L’article 411 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 31 de l’annexe 21 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité» partout où figure ce terme.

14 Les paragraphes 417 (1) et (2) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 35 de l’annexe 21 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), sont modifiés par remplacement de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité» partout où figure ce terme.

15 Le paragraphe 435.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «règlement» par «règle de l’Autorité» partout où figure ce terme.

16 L’alinéa 437.13 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) l’entité est une société mère prescrite par règle de l’Autorité pour l’application du présent alinéa et les circonstances prescrites par règle de l’Autorité s’appliquent.

17 L’article 437.18 de la Loi est modifié par remplacement de «règlements» par «règles de l’Autorité» et de «par règlement» par «par règle de l’Autorité» partout où figurent ces mots.

18 L’article 437.19 de la Loi est modifié par remplacement de «règlements» par «règles de l’Autorité» et de «par règlement» par «par règle de l’Autorité» partout où figurent ces mots.

19 L’article 437.22 de la Loi est modifié par remplacement de «règlements» par «règles de l’Autorité» partout où figure ce terme.

20 La définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi est modifiée par insertion de «par règle de l’Autorité» après «prescrits».

21 Le paragraphe 440 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «prescrites» par «prescrites par règle de l’Autorité» partout où figure ce terme.

22 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général de l’Autorité» partout où figure ce terme sauf dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «surintendant» à l’article 1.

2. Le paragraphe 42 (1.1).

3. Le paragraphe 42 (1.3).

4. Le paragraphe 121 (2), tel qu’il est réédicté par le paragraphe 9 (6) de l’annexe 21 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires).

23 La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de «Superintendent’s» par «Chief Executive Officer’s» partout où figure cette expression.

24 La Loi est modifiée par remplacement de «la Commission» par «l’Autorité» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 5.1 (1).

2. L’alinéa 25 (2) b).

3. L’article 116.

4. L’article 446.

5. L’alinéa 447 (2) a).

Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires)

25 Les articles 1 et 2 de l’annexe 14 de la Loi de 2016 favorisant la création d’emplois pour aujourd’hui et demain (mesures budgétaires) sont abrogés.

Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)

26 Les articles 1 et 4 de l’annexe 21 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 24 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 14
Loi de 1995 sur les relations de travail

1 (1) L’alinéa 43 (12) b) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.1) le syndicat a été accrédité à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe 127.3 (2), (3) ou (4),

(2) L’alinéa 43 (12) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(ii.1) le syndicat a été accrédité à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe 150.7 (1),

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Entrave du syndicat local

Entrave du syndicat local

Définitions

89.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«acte constitutif» Document organisationnel régissant l’établissement ou le fonctionnement d’un syndicat. S’entend en outre d’une charte ainsi que des règlements administratifs et des règles adoptés aux termes d’un acte constitutif. («constitution»)

«syndicat local» Par rapport à un syndicat parent, syndicat en Ontario qui est affilié, subordonné ou directement apparenté à un syndicat parent. S’entend en outre d’un conseil de syndicats. («local trade union»)

«syndicat parent» Syndicat provincial, national ou international qui compte au moins un syndicat local affilié en Ontario qui lui est subordonné ou directement apparenté. («parent trade union»)

Entrave

(2) Un syndicat parent ou un conseil de syndicats ne doit pas, sans motif valable, assumer directement ou indirectement la supervision ou le contrôle d’un syndicat local, ni entraver autrement celui-ci d’une manière directe ou indirecte, de façon à porter atteinte à son autonomie.

Idem : dirigeants et membres

(3) Un syndicat parent ou un conseil de syndicats ne doit pas, sans motif valable, destituer un dirigeant élu ou désigné d’un syndicat local ni modifier ses fonctions, ni imposer une peine à un tel dirigeant ou à un membre d’un syndicat local.

Pouvoirs de la Commission

(4) Sur requête concernant le présent article, la Commission, lorsqu’elle décide s’il y a un motif valable, prend en considération l’acte constitutif du syndicat, mais elle n’est pas liée par celui-ci et prend en considération les autres facteurs qu’elle estime appropriés.

Ordonnances s’il y a motif valable

(5) Si la Commission décide qu’une mesure visée au paragraphe (2) a été prise avec motif valable, elle peut rendre les ordonnances et donner les directives qu’elle estime appropriées, notamment des ordonnances relatives au maintien de la supervision ou du contrôle du syndicat local.

3 Le paragraphe 110 (18) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 L’article 89.1 (entrave du syndicat local).

4 Le paragraphe 125 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

l.0.0.1) prescrire des adaptations pour l’application des dispositions 3, 6 et 8 du paragraphe 150.7 (1);

l.0.0.2) régir et modifier les modalités d’application de la présente loi en ce qui concerne les circonstances à l’égard desquelles s’applique le paragraphe 150.7 (1) ou le paragraphe 153 (3) ou (3.1) et prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou opportunes pour l’exercice des pouvoirs du ministre en vertu du paragraphe 150.7 (1) ou du paragraphe 153 (3) ou (3.1);

. . . . .

l.0.2)  prescrire des adaptations pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 153 (3.1);

5 L’article 149 de la Loi est abrogé.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règles spéciales pour le coffrage de béton dans certaines régions

Carpenters’ District Council of Ontario

150.7 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du Carpenters’ District Council of Ontario en ce qui concerne les employés de la construction qui effectuent du coffrage de béton dans une des régions géographiques numéros 1, 3 et 28 de la Commission des relations de travail de l’Ontario, telles qu’elles étaient établies le 1er janvier 2018 :

1. Sous réserve de la disposition 2, le Carpenters’ District Council of Ontario peut présenter une requête en accréditation en vue de son traitement dans le cadre de l’article 8 ou 128.1 ou conclure un accord de reconnaissance volontaire à l’égard d’une unité de négociation qui se compose de tous les employés de la construction d’un employeur qui effectuent du coffrage de béton dans une ou plusieurs régions géographiques, auquel cas l’unité est réputée appropriée pour négocier collectivement.

2. L’unité de négociation visée à la disposition 1 ne doit pas comprendre les employés qui effectuent, dans tout secteur de l’industrie de la construction, du travail visé dans la désignation de l’International Union of Operating Engineers et qui, suivant une pratique syndicale bien établie dans l’industrie de la construction, habituellement négocient séparément et indépendamment des autres employés par l’intermédiaire de l’International Union of Operating Engineers ou de l’un de ses agents négociateurs affiliés.

3. Tout agent négociateur affilié du Carpenters’ District Council of Ontario peut demander, en vertu de l’article 154, d’être accrédité pour représenter, dans des négociations collectives, l’unité régionale, auquel cas l’article 154 s’applique, avec les adaptations nécessaires, les adaptations énoncées au paragraphe (2) et les adaptations prescrites. Si un agent négociateur affilié est accrédité, le présent article s’applique à son égard comme s’il s’agissait du Carpenters’ District Council of Ontario.

4. Sous réserve de la disposition 6, le ministre peut, aux conditions qu’il estime appropriées et malgré l’accréditation d’une association patronale comme agent négociateur des employeurs accordée autrement qu’en vertu de la disposition 5, désigner une association patronale pour représenter, dans des négociations collectives, les employeurs des employés pour le compte desquels le Carpenters’ District Council of Ontario a le droit de négocier conformément à la disposition 1.

5. Sous réserve de la disposition 6, le ministre peut, à l’occasion, changer, modifier ou révoquer une désignation faite en vertu de la disposition 4 et en faire une autre en vertu de cette disposition.

6. Toute association patronale peut, en vertu de l’article 155, demander d’être accréditée pour représenter, dans des négociations collectives, les employeurs des employés pour le compte desquels le Carpenters’ District Council of Ontario a le droit de négocier conformément à la disposition 1, auquel cas l’article 155 s’applique, avec les adaptations nécessaires, les adaptations énoncées au paragraphe (3) et les adaptations prescrites. Si une association patronale est accréditée, le présent article s’applique à son égard comme s’il s’agissait d’une association désignée par le ministre en vertu de la disposition 4.

7. Les articles 151 à 167 ne s’appliquent pas à l’égard du Carpenters’ District Council of Ontario, d’une association patronale désignée en vertu de la disposition 4 ou d’une convention collective conclue entre ceux-ci à l’égard des employés pour le compte desquels le Carpenters’ District Council of Ontario a le droit de négocier conformément à la disposition 1, si ce n’est comme le prévoient le présent article ou les règlements.

8. Les articles 157, 162, 163, 164, 165 et 167 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, les adaptations énoncées au paragraphe (4) et les adaptations prescrites, à l’égard :

i. du Carpenters’ District Council of Ontario s’il a le droit de négocier conformément à la disposition 1,

ii. d’une association patronale désignée en vertu de la disposition 4,

iii. d’une convention collective conclue entre le Carpenters’ District Council of Ontario et une association patronale désignée en vertu de la disposition 4 à l’égard des employés pour le compte desquels le Carpenters’ District Council of Ontario a le droit de négocier conformément à la disposition 1.

Adaptations : disp. 3 du par. (1)

(2) Les adaptations suivantes s’appliquent pour l’application de l’article 154 aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1) :

1. Si une convention collective visée à la sous-disposition 8 iii du paragraphe (1) a été conclue, la mention d’une convention provinciale au paragraphe 154 (1) vaut mention de cette convention collective.

2. La mention, au paragraphe 154 (1), d’une unité provinciale d’agents négociateurs affiliés vaut mention de l’unité régionale.

3. Le paragraphe 154 (2) s’interprète comme s’il prévoyait que la Commission accrédite l’agent négociateur affilié si elle est convaincue que la majorité des unités de négociation comprises dans l’unité régionale ont montré qu’elles appuient leur représentation par l’agent négociateur affilié dans des négociations collectives et que ces unités de négociation représentent la majorité des employés compris dans l’unité régionale.

Adaptations : disp. 6 du par. (1)

(3) Les adaptations suivantes s’appliquent pour l’application de l’article 155 aux termes de la disposition 6 du paragraphe (1) :

1. Si une convention collective visée à la sous-disposition 8 iii du paragraphe (1) a été conclue, la mention d’une convention provinciale au paragraphe 155 (1) vaut mention de cette convention collective.

2. Les mentions d’une unité provinciale à l’article 155 valent mention de l’unité patronale régionale.

3. Les mentions d’agents négociateurs affiliés à l’article 155 valent mention du Carpenters’ District Council of Ontario.

Adaptations : disp. 8 du par. (1)

(4) Les adaptations suivantes s’appliquent pour l’application des articles 157, 162, 163, 164, 165 et 167 aux termes de la disposition 8 du paragraphe (1) :

1. Les mentions d’un organisme négociateur syndical valent mention du Carpenters’ District Council of Ontario.

2. Les mentions d’un organisme négociateur patronal valent mention d’une association patronale désignée en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1).

3. Les mentions d’une convention provinciale valent mention de la convention collective visée à la sous-disposition 8 iii du paragraphe (1).

4. La mention d’une unité provinciale d’employeurs à l’article 157 vaut mention de l’unité patronale régionale, et l’alinéa b) de cet article ne s’applique pas.

5. La mention de chaque unité provinciale au paragraphe 162 (1) vaut mention de l’unité régionale.

6. Le paragraphe 162 (2) n’est pas assujetti aux articles visés au début de ce paragraphe, et la mention, à ce paragraphe, des employés que représentent des agents négociateurs affiliés vaut mention des employés compris dans l’unité régionale.

7. Les mentions, aux paragraphes 163 (2) et 164 (2), des employés du secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction visé à la définition du terme «secteur» qui figure à l’article 126 valent mention des employés de la construction qui effectuent du coffrage de béton.

8. Le paragraphe 164 (1) s’interprète comme s’il prévoyait que, s’il a l’intention d’ordonner ou d’autoriser une grève licite, le Carpenters’ District Council of Ontario ordonne ou autorise la grève de tous les employés compris dans l’unité régionale et qu’aucune grève des employés ne doit être ordonnée ou autorisée si ce n’est de cette façon.

9. La mention, au paragraphe 167 (1), des agents négociateurs affiliés compris dans l’unité syndicale provinciale vaut mention des employés compris dans l’unité régionale, et la mention d’une unité patronale provinciale au paragraphe 167 (2) vaut mention de l’unité patronale régionale.

Autres syndicats non empêchés par ailleurs

(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un autre syndicat ou un conseil de syndicats qui y est autorisé par ailleurs en vertu de la présente loi de présenter une requête pour être accrédité comme agent négociateur des employés à l’égard desquels s’applique le paragraphe (1), ou de conclure un accord de reconnaissance volontaire pour être reconnu à ce titre, ni de l’empêcher de représenter ou de continuer de représenter ces employés.

Non-application

(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux désignations faites en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1).

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent négociateur affilié» Agent négociateur qui, suivant une pratique syndicale bien établie dans l’industrie de la construction, représente des employés qui habituellement négocient séparément et indépendamment des autres employés et qui est un syndicat provincial, national ou international ou lui est subordonné ou directement apparenté. («affiliated bargaining agent»)

«désignation de l’International Union of Operating Engineers» La désignation, dans ses versions successives, de l’International Union of Operating Engineers et de la section locale 793 de ce syndicat, faite en vertu de l’alinéa 153 (1) a) ou d’une disposition qu’il remplace. («International Union of Operating Engineers designation»)

«unité patronale régionale» L’ensemble des employeurs qui ont des employés compris dans l’unité régionale. («regional employer unit»)

«unité régionale» L’ensemble des unités de négociation pour le compte desquelles le Carpenters’ District Council of Ontario a le droit de négocier conformément à la disposition 1 du paragraphe (1). («regional unit»)

7 Le paragraphe 153 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Possibilité de limiter l’exclusion à certaines régions géographiques

(3) Le ministre peut limiter l’exclusion, prévue au paragraphe (2), de négociations portant sur le coffrage de béton aux régions géographiques précisées, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

1. Il est entendu que l’exclusion s’applique dans les régions géographiques précisées et que toute convention collective visant ces régions est réputée être une convention collective provinciale pour l’application du présent article.

2. En ce qui concerne les employés qui travaillent dans les régions géographiques où l’exclusion ne s’applique pas :

i. l’employeur qui était lié, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la limitation géographique, par une convention sur le coffrage, est lié par les conventions provinciales correspondantes, sous réserve de la sous-sous-disposition ii A,

ii. si l’employeur était lié, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la limitation géographique, par une convention sur le coffrage à l’égard d’un projet de coffrage de béton qui était déjà en cours à l’entrée en vigueur de la limitation géographique :

A. la sous-disposition i ne s’applique pas à l’employeur à l’égard de ce projet,

B. la convention sur le coffrage, y compris son renouvellement négocié par le conseil en vertu de la sous-disposition iii, continue de lier l’employeur à l’égard de ce projet jusqu’à son achèvement,

iii. pendant que l’employeur est lié, aux termes de la sous-sous-disposition ii B, par la convention sur le coffrage, le conseil de syndicats qui a négocié cette convention continue de représenter, en qualité d’agent négociateur, les employés à l’égard desquels la convention sur le coffrage s’applique aux termes de la sous-sous-disposition ii B, et il est entendu qu’il peut négocier le renouvellement de la convention sur le coffrage, avec ou sans adaptations,

iv. les règles suivantes s’appliquent à l’égard des employés visés par une convention sur le coffrage qui s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la limitation géographique, s’il existe une convention provinciale correspondante qui s’appliquerait à l’égard des employés aux termes de la sous-disposition i :

A. si la limitation géographique entre en vigueur pendant la durée de la convention provinciale correspondante et que cette convention ne prévoit pas de conditions d’emploi qui s’appliqueraient aux employés qui effectuent, dans les régions géographiques où l’exclusion ne s’applique plus, du coffrage de béton auquel la convention sur le coffrage se serait appliquée, la convention provinciale correspondante est réputée comprendre les conditions d’emploi prévues par la convention sur le coffrage,

B. la sous-sous-disposition A ne s’applique pas à la convention provinciale correspondante ou à la convention sur le coffrage qui est conclue après l’entrée en vigueur de la limitation géographique,

v. les règles suivantes s’appliquent à l’égard des employés visés par une convention sur le coffrage qui s’appliquait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la limitation géographique s’il n’existe aucune convention provinciale correspondante qui s’appliquerait à l’égard des employés aux termes de la sous-disposition i :

A. si la sous-disposition ii s’applique à l’égard des employés :

1.  une requête en accréditation peut être présentée à l’égard des employés à tout moment en vue de son traitement dans le cadre de l’article 8 ou 128.1, malgré toute limitation du délai prévu pour présenter une telle requête qui s’appliquerait par ailleurs du fait que l’employeur est lié par une convention sur le coffrage aux termes de la sous-disposition ii ou du fait que le conseil de syndicats représente les employés en qualité d’agent négociateur de ces derniers aux termes de la sous-disposition iii,

2.  les sous-dispositions ii et iii cessent de s’appliquer à l’égard des employés si un syndicat est accrédité pour les représenter,

B. si la sous-disposition ii ne s’applique pas à l’égard des employés, il est entendu qu’une requête en accréditation peut être présentée — ou un accord de reconnaissance volontaire, conclu — à l’égard des employés de la même façon que si aucun syndicat n’était accrédité comme agent négociateur des employés et que ces derniers n’étaient pas liés par une convention collective.

Possibilité de limiter l’exclusion à certains agents négociateurs

(3.1) La limitation à une région géographique précisée prévue au paragraphe (3) peut s’appliquer à l’exclusion de négociations, en vertu du paragraphe (2), dans la désignation, faite en vertu du paragraphe (1), d’un seul des organismes négociateurs syndicaux, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

1. Les dispositions du paragraphe (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et avec les adaptations prescrites, à l’égard des employés qui, par suite de l’application de la limitation de l’exclusion, dans la désignation, d’un seul des organismes négociateurs syndicaux, ne sont plus représentés par un agent négociateur affilié qui fait partie du conseil de syndicats visé au paragraphe (2).

2. Si, par suite de l’application de la limitation, il n’y a qu’un seul agent négociateur affilié pour une région géographique, celui-ci est réputé être un conseil de syndicats pour cette région pour l’application du paragraphe (2).

3. L’exclusion de négociations en vertu du paragraphe (2) peut faire l’objet d’une limitation correspondante, dans la désignation, faite en vertu du paragraphe (1), d’un ou de plusieurs organismes négociateurs patronaux.

Définitions

(3.2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«convention provinciale correspondante» Relativement à une convention sur le coffrage, s’entend d’une convention provinciale conclue par l’organisme négociateur syndical désigné pour représenter, dans des négociations collectives, des unités provinciales de l’un ou l’autre des agents négociateurs affiliés qui ont négocié la convention sur le coffrage. («corresponding provincial agreement»)

«convention sur le coffrage» Convention collective provinciale relative au coffrage de béton conclue entre le conseil de syndicats et le seul organisme négociateur patronal dans le cadre de négociations exclues en vertu du paragraphe (2). S’entend en outre du renouvellement de la convention sur le coffrage négocié par le conseil de syndicats en vertu de la sous-disposition 2 iii du paragraphe (3). («formwork agreement»)

Interprétation : projet «en cours»

(3.3) Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (3), un projet de coffrage de béton est en cours si, selon le cas :

a) un contrat en vue de la réalisation du projet a été conclu;

b) un processus d’approvisionnement relatif au projet a été commencé.

Exemples : processus d’approvisionnement

(3.4) Pour l’application de l’alinéa (3.3) b), les exemples de commencement d’un processus d’approvisionnement comprennent la présentation d’une demande de qualifications, d’une demande de propositions ou d’un appel d’offres.

8 Le paragraphe 162 (2) de la Loi est modifié par insertion de «150.7,» avant «153».

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 15
Loi sur le barreau

1 (1) La définition de «Section d’appel» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le Barreau est modifiée par remplacement de «Section d’appel du Barreau» par «Section d’appel du Tribunal du Barreau».

(2) La définition de «Section de première instance» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Section de première instance du Barreau» par «Section de première instance du Tribunal du Barreau».

(3) La définition de «Barreau» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Le Barreau du Haut-Canada» par «Le Barreau de l’Ontario».

2 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation du Barreau

(1) La société appelée Barreau du Haut-Canada est prorogée sous le nom de Barreau de l’Ontario en français et de Law Society of Ontario en anglais.

3 L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) Les personnes qui sont pourvues d’un permis les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario sont officiers de toutes les cours d’archives de l’Ontario où la présente loi les autorise à représenter une partie dans une instance.

4 Le paragraphe 49.20.1 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Section de première instance du Barreau et la Section d’appel du Barreau» par «la Section de première instance du Tribunal du Barreau et la Section d’appel du Tribunal du Barreau» à la fin du paragraphe.

5 Le paragraphe 49.21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Section de première instance

(1) La Section de première instance du Barreau du Tribunal est prorogée sous l’appellation de Section de première instance du Tribunal du Barreau en français et de Law Society Tribunal Hearing Division en anglais.

6 Le paragraphe 49.29 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Section d’appel

(1) La Section d’appel du Barreau du Tribunal est prorogée sous l’appellation de Section d’appel du Tribunal du Barreau en français et de Law Society Tribunal Appeal Division en anglais.

7 Les articles 64 et 65 de la Loi sont abrogés.

Loi sur les tribunaux judiciaires

8 (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les tribunaux judiciaires sont modifiées par remplacement de «la Société du barreau du Haut-Canada» ou «la Société du barreau» par «le Barreau de l’Ontario» partout où figurent ces expressions :

1. Les alinéas 49 (2) e) et f).

2. L’alinéa 65 (2) h).

3. L’alinéa 69 (2) j).

(2) L’alinéa 43 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) de trois avocats, dont l’un est nommé par le Barreau de l’Ontario, un autre par l’Association du barreau canadien (Ontario) et le dernier par la Fédération des Associations du Barreau de l’Ontario;

(3) L’alinéa 67 (2) k) de la Loi est modifié par remplacement de «le Barreau du Haut-Canada» par «le Barreau de l’Ontario» à la fin de l’alinéa.

(4) L’alinéa 79 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de trois avocats nommés par le Barreau de l’Ontario et de trois avocats nommés par la Fédération des Associations du Barreau de l’Ontario;

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

9 La disposition 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Le Barreau de l’Ontario.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

10 Le sous-alinéa 73 (2) b) (ii) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par remplacement de «Barreau du Haut-Canada» par «Barreau de l’Ontario».

Loi sur les juges de paix

11 (1) La disposition 4 du paragraphe 2.1 (4) de la Loi sur les juges de paix est modifiée par remplacement de «Barreau du Haut-Canada» par «Barreau de l’Ontario» à la fin de la disposition.

(2) L’alinéa 8 (3) f) de la Loi est modifié par remplacement de «la Société du barreau du Haut-Canada» par «le Barreau de l’Ontario» à la fin de l’alinéa.

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

12 La définition de «Barreau» à l’article 2 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique est modifiée par remplacement de «Le Barreau du Haut-Canada» par «Le Barreau de l’Ontario».

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

13 Le point 32 du tableau 1 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre est modifié par remplacement de «Barreau du Haut-Canada» à la colonne 3 par «Barreau de l’Ontario».

Entrée en vigueur

14 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 16
loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

1 L’article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

2 L’article 190 de la Loi est modifié par remplacement de «Le surintendant» par «L’Autorité» au début de l’article.

3 L’alinéa 222 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «responsable de la direction à l’établissement principal de la société» par «responsable de la direction de la société à son établissement principal».

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : transfert des pouvoirs et des fonctions du surintendant

223.0.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le transfert, à l’Autorité ou au directeur général, des pouvoirs et des fonctions que la présente loi confère ou attribue au surintendant;

b) prévoir que les mentions du surintendant dans la présente loi ou les règlements sont réputées valoir mention de l’Autorité ou du directeur général;

c) régir les questions transitoires qui peuvent découler des transferts visés à l’alinéa a) ou de la prise d’une disposition déterminative visée à l’alinéa b).

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) sont assujettis aux conditions, limites et restrictions prescrites.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur toute loi ou tout autre règlement, sauf précision contraire de cette loi ou de cet autre règlement.

5 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme, sauf dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «surintendant» à l’article 1.

2. L’article 223.0.1.

6 La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de «Superintendent’s» par «Chief Executive Officer’s» partout où figure cette expression.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 17
Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

1 L’article 1 de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

«règle de l’Autorité» Règle établie en vertu du paragraphe 55 (1). («Authority rule»)

2 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme, sauf dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «surintendant» à l’article 1.

2. L’article 55.1.

3 La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de «Superintendent’s» par «Chief Executive Officer’s» partout où figure cette expression.

4 L’alinéa 53 a) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission des services financiers de l’Ontario» par «l’Autorité».

Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)

5 Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 27 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 18
Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités

1 L’article 1 de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités est modifié par adjonction de la définition suivante :

«locataire» S’entend au sens de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière. («tenant»)

2 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(1) Sous réserve des règlements, la présente loi ne s’applique pas :

a) aux parcs exploités en vertu de la Loi sur les parcs du Niagara ou de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent, aux hôpitaux, aux établissements pénitentiaires, aux établissements d’enseignement, aux musées, aux bibliothèques, aux voies publiques, aux établissements correctionnels, aux cimetières, aux minéraux, aux stations de refroidissement, aux bascules de pesage, aux stations d’inspection, aux écloseries ou aux forêts provinciales;

b) aux biens immeubles assujettis à l’imposition municipale sous le régime de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) aux biens-fonds non concédés, sauf s’il sont occupés par un locataire.

(2) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé.

3 (1) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Locataires de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les règles suivantes s’appliquent aux biens provinciaux qui sont occupés par un locataire :

1. Le ministre ou l’organisme de la Couronne auquel les biens appartiennent peut payer chaque année à la municipalité dans laquelle les biens sont situés une somme égale à l’impôt qui serait payable aux fins municipales et scolaires si les biens étaient imposables.

2. Sauf accord contraire des parties, le locataire a envers la Couronne ou l’organisme de la Couronne, selon le cas, une dette égale à toute somme payée aux termes de la disposition 1.

3. Si la Couronne ou l’organisme de la Couronne auquel appartiennent les biens provinciaux est tenu, aux termes d’une convention conclue avant le 1er janvier 1998, de payer un impôt payable par suite de l’application de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière, la dette du locataire visée à la disposition 2 est réduite dans la mesure où la Couronne ou l’organisme de la Couronne aurait été tenu, aux termes de l’entente, de payer l’impôt payable si l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière s’appliquait encore.

(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut prévoir l’une ou l’autre des règles suivantes, ou les deux :

1. Malgré le paragraphe 3 (1), le règlement s’applique aux biens visés à ce paragraphe.

2. Si le bien est occupé par un locataire, ce dernier a envers la Couronne ou l’organisme de la Couronne, selon le cas, une dette égale à toute somme payée à la municipalité en application du règlement, sous réserve des réductions précisées.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 19
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«professionnel de la santé» Membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health professional»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(2) La disposition 1 du paragraphe 1 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les paragraphes 26 (4) et (4.11).

(3) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.1 L’alinéa 29.2 (1) b).

3.2 Le paragraphe 29.2 (3).

. . . . .

4.1 Les paragraphes 30.2 (1) et (2).

(4) Le paragraphe 1 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9. L’article 58.1.

2 Le paragraphe 23 (2.4) de la Loi est abrogé.

3 (1) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renvoi en vue d’une ordonnance provisoire

(1.2.1) Le comité d’enquête peut renvoyer une plainte au conseil ou au bureau pour que celui-ci rende une ordonnance provisoire en vertu de l’article 29.2.

Idem

(1.2.2) Le comité d’enquête continue d’étudier la plainte qui a été renvoyée au conseil ou au bureau en vertu du paragraphe (1.2.1) et de faire enquête sur celle-ci.

(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «le paragraphe (1)» par «les paragraphes (1) et (1.2.2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Incapacité du membre

(4.5) Si le comité d’enquête croit que le membre est peut-être frappé d’incapacité, il mène les enquêtes qu’il estime appropriées.

Préavis adressé au membre concernant l’incapacité

(4.6) Le comité d’enquête avise le membre de son intention de mener une enquête afin d’établir si le membre est frappé d’incapacité.

Motifs de croire que le membre est frappé d’incapacité

(4.7) Si, au terme de ses enquêtes, le comité d’enquête a des motifs raisonnables et probables de croire que le membre est frappé d’incapacité, il peut :

a) d’une part, exiger de lui qu’il subisse des examens physiques ou mentaux pratiqués ou ordonnés par un professionnel de la santé que précise le comité;

b) d’autre part, rendre une ordonnance, sous réserve du paragraphe (4.10), enjoignant au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription du membre jusqu’à ce qu’il ait subi ces examens.

Rapport

(4.8) Le professionnel de la santé qui pratique l’examen d’un membre exigé en application de l’alinéa (4.7) a) fournit au comité d’enquête, à l’issue de l’examen, un rapport contenant ce qui suit :

a) une évaluation indiquant si le membre est ou a été frappé d’incapacité;

b) une évaluation de l’importance de toute incapacité et des chances de rétablissement;

c) les autres considérations d’ordre physique ou mental qui se rapportent à la question dont est saisi le comité.

Copies du rapport

(4.9) Le comité d’enquête remet une copie de tout rapport visé au paragraphe (4.8) au membre et peut en remettre une copie aux entités suivantes :

a) le bureau, aux fins d’établir si une ordonnance provisoire devrait être rendue en vertu du paragraphe 29 (3) ou 29.2 (1);

b) le comité d’aptitude professionnelle, si la question est renvoyée à ce comité en vertu de l’alinéa (5) a).

Ordonnance de suspension

(4.10) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu de l’alinéa (4.7) b) sans que le membre :

a) ait été avisé de l’intention du comité d’enquête de rendre l’ordonnance;

b) ait bénéficié au moins du délai prescrit pour présenter des observations par écrit au comité d’enquête à l’égard de l’ordonnance.

Idem

(4.11) Malgré l’alinéa (4.10) b), une ordonnance peut être rendue sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu’a celui-ci, pendant que la suspension est en vigueur, de présenter des observations, si le comité d’enquête est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’état physique ou mental du membre expose ou exposera vraisemblablement un élève à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose.

. . . . .

Idem

(7.1) Malgré le paragraphe (7), le registraire ne doit pas divulguer au plaignant des renseignements personnels sur la santé concernant le membre, notamment des renseignements personnels sur la santé figurant dans un rapport fourni en application du paragraphe (4.8).

4 Le paragraphe 29.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 72 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «l’article 125 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suspension provisoire

29.2 (1) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription d’un membre ou d’assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :

a) d’une part, une plainte est renvoyée au conseil ou au bureau par le comité d’enquête en vertu du paragraphe 26 (1.2.1) ou à la suite de la nomination d’un enquêteur en vertu de l’article 36;

b) d’autre part, le conseil ou le bureau est d’avis que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement un élève à un préjudice ou à des blessures.

Restriction

(2) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre :

a) ait été avisé de l’intention du bureau ou du conseil de rendre l’ordonnance;

b) ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au bureau ou au conseil. 

Idem

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si le bureau ou le conseil est d’avis que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures auquel est exposé un élève.

Pas d’audience

(4) Sous réserve du présent article, le bureau ou le conseil n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Procédure suivant l’ordonnance

(5) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le comité d’enquête étudie l’affaire et fait enquête sur celle-ci conformément à l’article 26 avec célérité.

Idem

(6) Si le comité d’enquête ordonne en vertu de l’alinéa 26 (5) a) que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle :

a) l’Ordre traite la question avec célérité;

b) le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle donne priorité à la question.

Effet de l’ordonnance

(7) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité d’enquête ait pris une décision en vertu des alinéas 26 (5) b) à d) ou que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle ait statué sur la question.

6 Le paragraphe 30 (4) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

5. Si la faute professionnelle consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprend, exiger du membre qu’il rembourse à l’Ordre les fonds alloués à une personne dans le cadre du programme exigé en application de l’article 58.1.

6. Si le sous-comité rend une ordonnance en vertu de la disposition 5, exiger du membre qu’il fournisse une sûreté jugée acceptable par l’Ordre pour garantir le paiement des sommes d’argent qu’il peut être tenu de rembourser à l’Ordre en application de l’ordonnance visée à la disposition 5.

7 (1) Le paragraphe 30.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances relatives aux mauvais traitements d’ordre sexuel et à la pornographie juvénile

(1) S’il conclut, en vertu de l’article 30, qu’un membre a commis une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprend, outre ce que lui permet de faire le paragraphe 30 (5), le comité de discipline fait ce qui suit :

a) il rend une ordonnance exigeant que le membre reçoive une réprimande de la part du comité;

b) si la faute professionnelle ne consistait pas en un acte énoncé au paragraphe (2) ou ne comprenait pas un tel acte et que le comité de discipline n’a pas par ailleurs rendu d’ordonnance révoquant le certificat du membre, il rend une ordonnance enjoignant au registraire de suspendre le certificat du membre;

c) si la faute professionnelle consistait en un acte énoncé au paragraphe (2) ou comprenait un tel acte :

(i) d’une part, il rend une ordonnance provisoire enjoignant au registraire de suspendre le certificat du membre jusqu’à ce que le comité rende une ordonnance visée au sous-alinéa (ii),

(ii) d’autre part, il rend une ordonnance enjoignant au registraire de révoquer le certificat du membre.

(2) La disposition 1 du paragraphe 30.2 (2) de la Loi est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes :

vi. Des attouchements d’ordre sexuel sur les organes génitaux, l’anus, les seins ou les fesses de l’élève.

vii. D’autres actes d’ordre sexuel prescrits par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42 (1) c.1).

8 L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comité d’aptitude professionnelle : rapports de professionnels de la santé

(3.1) Tout rapport dressé et signé par un professionnel de la santé et qui comprend ses conclusions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées, y compris les renseignements personnels sur la santé concernant le membre, est recevable en preuve lors d’une audience du comité d’aptitude professionnelle sans qu’il soit nécessaire de prouver son authenticité ou celle de la signature du professionnel de la santé, si la partie qui le présente en remet une copie aux autres parties au moins 10 jours avant l’audience.

Comité d’aptitude professionnelle : témoignage des professionnels de la santé

(3.2) Un professionnel de la santé ne peut témoigner en sa qualité de professionnel à une audience du comité d’aptitude professionnelle que s’il est présenté en preuve un rapport dressé et signé par lui et qui comprend ses conclusions et les faits sur lesquels celles-ci sont fondées, y compris les renseignements personnels sur la santé concernant le membre.

Comité d’aptitude professionnelle : contre-interrogatoire

(3.3) Si le rapport visé au paragraphe (3.1) est présenté par une partie, les autres parties peuvent assigner et contre-interroger la personne qui a dressé le rapport.

Exception

(3.4) Le comité d’aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, permettre à une partie de présenter des preuves qui ne sont pas recevables aux termes du présent article et peut donner les directives qu’il estime nécessaires pour veiller à ce que les autres parties ne soient pas lésées.

9 (1) La disposition 24.1 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille».

(2) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

32. prescrire les autres exigences d’admissibilité à des fonds visés à l’alinéa 58.1 (3) b);

33. prescrire les circonstances à l’égard desquelles l’admissibilité d’une personne à des fonds cesse pour l’application du paragraphe 58.1 (6).

10 Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

34. exiger des membres qu’ils acquittent des sommes d’argent précisées pour couvrir le coût du programme exigé aux termes de l’article 58.1, y compris des sommes qui sont, selon le cas :

i. précisées dans le règlement administratif,

ii. calculées selon une méthode indiquée dans le règlement administratif;

35. autoriser l’Ordre à exiger que les thérapeutes et les conseillers qui fournissent la thérapie ou donnent des consultations financées grâce au programme exigé en application de l’article 58.1 et que les personnes qui bénéficient de cette thérapie ou de ces consultations présentent une déclaration écrite, signée dans chaque cas par le thérapeute ou le conseiller et par la personne, qui donne le détail de la formation et de l’expérience du thérapeute ou du conseiller et qui confirme que la thérapie ou les consultations sont effectivement fournies et que les fonds reçus servent uniquement à cette fin.

11 (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.0.1) prescrire un délai pour l’application de l’alinéa 26 (4.10) b);

(2) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) prescrire d’autres actes d’ordre sexuel pour l’application de la sous-disposition 1 vii du paragraphe 30.2 (2);

(3) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d.0.1) régir les fonds prévus par le programme exigé en application de l’article 58.1, notamment :

(i) prescrire le montant maximum des fonds qui peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou la façon d’établir ce montant,

(ii) prescrire la période durant laquelle des fonds peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile;

d.0.2) prescrire des fins supplémentaires pour lesquelles des fonds peuvent être alloués dans le cadre du programme que l’Ordre est tenu de maintenir en application de l’article 58.1 et prescrire des personnes ou des catégories de personnes supplémentaires à qui des fonds peuvent être versés pour l’application du paragraphe 58.1 (9);

12 Le paragraphe 43.4 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Lorsqu’une ordonnance provisoire concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 29.2 (1), le registraire en remet une copie à l’employeur du membre.

13 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE X.1
FONDS POUR LA THÉRAPIE ET LES CONSULTATIONS

Fonds alloués par l’Ordre

58.1 (1) L’Ordre crée et administre un programme afin d’allouer des fonds aux fins suivantes relativement à des allégations de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile de la part de membres :

1. La thérapie et les consultations destinées à l’élève qui fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile au sujet desquels une allégation a été faite contre un membre.

2. Les autres fins que prescrivent les règlements pris en vertu de l’alinéa 42 (1) d.0.2).

Fonds régis par les règlements

(2) Les fonds sont alloués conformément aux règlements.

Admissibilité

(3) Une personne est admissible à des fonds, si, selon le cas :

a) il est allégué, dans une plainte ou un rapport contre un membre que l’Ordre a reçu, que l’élève a fait l’objet de mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, et que, de l’avis de l’Ordre, l’élève était, au moment des mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués, un élève que le membre supervisait ou dont il avait la responsabilité dans l’exercice de ses activités professionnelles;

b) il est satisfait aux autres exigences que prescrivent les règlements pris par le conseil.

Délai

(4) Lorsqu’une demande de fonds est présentée dans le cadre du paragraphe (1), l’admissibilité de la personne à de tels fonds, conformément au paragraphe (3), est établie dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande.

Non-assimilation à une conclusion

(5) La décision concernant l’admissibilité d’une personne à des fonds conformément au paragraphe (3) ne constitue pas une conclusion à l’encontre du membre et ne doit pas être examinée par un comité de l’Ordre qui traite avec le membre.

Cessation de l’admissibilité

(6) Malgré le paragraphe (3), l’admissibilité d’une personne à des fonds conformément au paragraphe (1) cesse lorsque survient l’une des circonstances prescrites.

Évaluation non nécessaire

(7) Aucune personne n’est tenue de subir une évaluation d’ordre psychologique ou autre avant de recevoir des fonds.

Choix d’un thérapeute ou d’un conseiller

(8) La personne qui est admissible à des fonds en application du paragraphe (3) a le droit de choisir un thérapeute ou un conseiller, sous réserve des restrictions suivantes :

1. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne avec laquelle la personne admissible a des liens de parenté.

2. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas être une personne qui, à la connaissance de l’Ordre, a été déclarée, à quelque moment ou dans quelque ressort que ce soit, coupable d’une faute professionnelle d’ordre sexuel ou civilement ou criminellement responsable d’un acte de nature semblable.

3. Si le thérapeute ou le conseiller n’est pas un professionnel de la santé, l’Ordre peut exiger de la personne qu’elle signe un document indiquant qu’elle comprend que le thérapeute ou le conseiller n’est pas soumis à la discipline d’une profession.

Versement

(9) Les fonds ne sont versés qu’au thérapeute ou au conseiller choisi par la personne ou à d’autres personnes ou catégories de personnes que prescrivent les règlements pris en vertu de l’alinéa 42 (1) d.0.2).

Utilisation des fonds

(10) Les fonds ne doivent être utilisés que pour payer la thérapie ou les consultations et pour les autres fins que prescrivent les règlements pris en vertu de l’alinéa 42 (1) d.0.2) et ne doivent pas servir directement ou indirectement à une quelconque autre fin.

Idem

(11) Les fonds peuvent être utilisés pour payer la thérapie ou les consultations qui ont été fournies en tout temps après que les mauvais traitements d’ordre sexuel allégués ont été infligés ou que les actes interdits impliquant de la pornographie juvénile allégués ont été commis.

Autre couverture

(12) Les fonds alloués à une personne pour la thérapie ou les consultations sont réduits du montant que le Régime d’assurance-santé de l’Ontario ou qu’un assureur privé doit payer pour la thérapie ou les consultations destinées à la personne au cours de la période durant laquelle des fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du programme.

Droit de recouvrement

(13) L’Ordre a le droit de recouvrer auprès du membre, dans le cadre d’une instance introduite devant un tribunal compétent, toute somme d’argent versée conformément au présent article à l’égard d’une personne admissible si le comité de discipline a conclu ce qui suit :

a) le membre a commis une faute professionnelle qui consistait en des mauvais traitements d’ordre sexuel ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile, ou en comprenait;

b) la personne admissible a fait l’objet des mauvais traitements d’ordre sexuel ou des actes interdits impliquant de la pornographie juvénile.

Personne non tenue de témoigner

(14) La personne admissible n’est pas tenue de comparaître ni de témoigner dans l’instance visée au paragraphe (13).

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires)

63.2 L’article 30.2, tel qu’il est modifié par l’annexe 19 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), s’applique à une faute professionnelle qui consiste en des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève ou en comprend et qui est survenue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de cette annexe, si aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de la question en application du paragraphe 30 (4) avant la date d’entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (1), (2) et (4), l’article 2, le paragraphe 3 (3), les articles 6 et 8, le paragraphe 9 (2), l’article 10, les paragraphes 11 (1) et (3) et l’article 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) L’article 4 et le paragraphe 9 (1) entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 34 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

 

annexe 20
loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

1 (1) Le point 31.1 du tableau 1 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre est modifié par remplacement de «Commission des services financiers de l’Ontario» par «Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

(2) Le point 32.1 du tableau 1 de la Loi est modifié par remplacement de «Commission des services financiers de l’Ontario» par «Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation

 

Annexe 21
Loi de 2018 sur les emprunts de l’ONTARIO

Autorisation d’emprunter

1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 16 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2 (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2020.

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2021, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2021 :

a) soit elle a conclu une convention à cet effet;

b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur les emprunts de l’Ontario.

 

annexe 22
Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

1 L’article 14.1 de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario est modifié par remplacement de «surintendant des régimes de retraite» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers» partout où figure cette expression.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 23
loi sur les régimes de retraite

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

«règle de l’Autorité» Règle établie en vertu du paragraphe 115.1 (1). («Authority rule»)

2 Le paragraphe 10 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général».

3 Le paragraphe 26 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 9 (1) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme.

4 L’article 30.2 de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme.

5 (1) La disposition 1 du paragraphe 39.1 (2.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général».

(2) La disposition 1 du paragraphe 39.1 (2.2) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 14 (1) de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général».

6 (1) Le paragraphe 39.1.1 (10) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général».

(2) Le paragraphe 39.1.1 (14) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général».

7 L’article 77.12 de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme.

8 Le paragraphe 79.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général».

9 L’article 80.3 de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme.

10 L’article 81.0.2 de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme.

11 L’article 81.1 de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme.

12 Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 84 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La pension différée à l’égard de l’emploi en Ontario à laquelle un ancien participant a droit, si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’emploi ou l’affiliation de l’ancien participant a pris fin avant le 1er janvier 1988,

ii. la date de la liquidation du régime de retraite est antérieure au 19 mai 2017,

iii. l’ancien participant était âgé d’au moins 45 ans et avait accumulé au moins 10 années d’emploi continu chez l’employeur, ou avait été un participant au régime de retraite pendant une période continue d’au moins 10 ans, à la date de cessation de l’emploi.

2.1 Si l’emploi ou l’affiliation d’un ancien participant a pris fin avant le 1er janvier 1988 et que la date de la liquidation du régime de retraite correspond ou est postérieure au 19 mai 2017, la pension différée à l’égard de l’emploi en Ontario à laquelle l’ancien participant a droit.

3. Si l’emploi ou l’affiliation d’un participant ou d’un ancien participant a pris fin le 1er janvier 1988 ou par la suite et que la date de la liquidation du régime de retraite est antérieure au 19 mai 2017, un pourcentage des prestations de pension déterminées à l’égard de l’emploi en Ontario auxquelles le participant ou l’ancien participant a droit en vertu de l’article 36 ou 37 (pension différée), ou des deux, égal à 20 % si le total de son âge et de ses années d’emploi ou d’affiliation au régime de retraite est égal à 50, plus deux tiers de 1 % pour chaque douzième de crédit additionnel pour l’âge et l’emploi ou l’affiliation, jusqu’à concurrence de 100 %.

3.1 Si l’emploi ou l’affiliation d’un participant ou d’un ancien participant a pris fin le 1er janvier 1988 ou par la suite et que la date de la liquidation du régime de retraite correspond ou est postérieure au 19 mai 2017, une pension différée à l’égard de l’emploi en Ontario à laquelle le participant ou l’ancien participant a droit en vertu de l’article 36 ou 37 (pension différée), ou des deux.

13 La disposition 3 de l’article 85 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. L’excédent du montant d’une pension ou d’une prestation de retraite, prestations de raccordement comprises :

i. sur 1 000 $ par mois ou sur le montant supérieur prescrit, si la date de la liquidation est antérieure au 19 mai 2017,

ii. sur 1 500 $ par mois ou sur le montant supérieur prescrit, si la date de la liquidation correspond ou est postérieure au 19 mai 2017.

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen des dispositions relatives au fonds de garantie

86.1 (1) Le ministre examine périodiquement les dispositions de la présente loi et des règlements qui portent sur le fonds de garantie.

Période d’examen

(2) Le premier examen est mené à terme dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.

Examens subséquents

(3) Chaque examen subséquent est mené à terme dans les cinq ans qui suivent le jour où l’examen précédent est mené à terme.

15 La Loi est modifiée par remplacement de l’intertitre qui précède l’article 95 par ce qui suit :

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

16 Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «l’Autorité» partout où figure ce terme.

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation d’aviser : événement à déclaration obligatoire

98.1 (1) Les personnes ou entités prescrites avisent le surintendant de tout événement à déclaration obligatoire dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que l’événement s’est produit.

Obligation d’aviser à l’avance

(2) Dans les circonstances prescrites, les règlements peuvent exiger qu’une personne ou entité prescrite avise le surintendant d’un événement à déclaration obligatoire avant qu’il se produise.

Idem

(3) Si le paragraphe (2) s’applique, l’avis doit être donné avant le début de la période prescrite qui se termine à la date de l’événement à déclaration obligatoire en question.

Exigences relatives à l’avis

(4) L’avis exigé aux termes du présent article doit être donné par écrit et contenir les renseignements prescrits.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«événement à déclaration obligatoire» Événement prescrit qui se rapporte à un régime de retraite ou à un employeur.

18 L’article 100 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation de pouvoirs et de fonctions

(5.1) Le directeur général est autorisé à exercer les pouvoirs et les fonctions d’une personne qui exerce des pouvoirs de surveillance ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de retraite d’une autre autorité législative si un accord prévoit que ces pouvoirs ou fonctions lui sont délégués.

Délégation par le directeur général

(5.2) Le directeur général peut, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, déléguer par écrit à un dirigeant ou à un autre employé de l’Autorité l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confère ou lui attribue l’accord.

Effet de la délégation

(5.3) Les actes accomplis ou les décisions prises en vertu d’une délégation faite en vertu du paragraphe (5.2) sont valides et exécutoires au même titre que des actes exécutés ou des décisions prises par le directeur général.

Transfert des pouvoirs et des fonctions de la Commission et du surintendant

(5.4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de certaines mentions dans les accords conclus en vertu du présent article :

1. La mention de la Commission est réputée être une mention de l’Autorité.

2. La mention du surintendant est réputée être une mention du directeur général.

19 L’article 102.2 de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme.

20 Le paragraphe 106 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme et par remplacement de «la Commission» par «l’Autorité».

21 L’article 113.1 de la Loi est abrogé.

22 L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction de «et de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers» après «Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario».

23 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme, sauf dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «surintendant» au paragraphe 1 (1).

2. Le paragraphe 100 (5.4).

3. Le paragraphe 115 (1.2).

24 La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de «Superintendent’s» par «Chief Executive Officer’s» partout où figure cette expression.

Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires)

25 L’article 9 de l’annexe 34 de la Loi de 2015 pour favoriser l’essor de l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé.

Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)

26 Le paragraphe 1 (1) et les articles 34 et 35 de l’annexe 33 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) sont abrogés.

Entrée en vigueur

27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 12 et 13 sont réputés être entrés en vigueur le 19 mai 2017.

(3) Les articles 1 à 11 et 15 à 24 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 24
Loi sur les services policiers

1 Le paragraphe 131.3 (1) de la Loi sur les services policiers est modifié par remplacement de «surintendant des services financiers» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 25
loi de 2018 sur les services de police

1 Le paragraphe 187 (1) de la Loi de 2018 sur les services de police est modifié par remplacement de «surintendant des services financiers» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 26
loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs

1 L’article 2 de la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

2 (1) Le tableau du paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la rangée suivante :

 

1.1

Gazette du Canada

Gazette de l’Ontario

 

(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Mention : Parlement

(1.1) Pour l’application du paragraphe 6 (3) (Dépôt au Parlement) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, les mots «chaque chambre du Parlement» valent mention de «l’Assemblée».

Mention : gouvernement du Canada

(1.2) Pour l’application de l’alinéa 6 (4) c) (Publication dans la Gazette du Canada) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, les mots «gouvernement du Canada» valent mention de «gouvernement de l’Ontario».

3 L’article 7.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance des permis d’administrateur

7.1 Pour l’application de l’article 11 (Permis d’administrateur) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, le surintendant ne doit pas délivrer de permis avant la date à laquelle un accord visé à l’article 6 (Accord multilatéral) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, prend initialement effet en Ontario.

4 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accords non assimilés à des règlements

8 Les accords conclus en vertu de l’article 6 (Accord multilatéral) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, et leurs modifications ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délégation de pouvoirs et de fonctions

8.1 (1) Le directeur général est autorisé à exercer les pouvoirs et les fonctions d’une personne ou d’une entité qui exerce des pouvoirs de surveillance ou de réglementation aux termes de la législation des régimes de pension agréés collectifs d’une autre autorité législative si un accord visé à l’article 5 (Accord bilatéral) ou 6 (Accord multilatéral) de la loi fédérale, tels que ces articles s’appliquent dans le cadre de la présente loi, prévoit que ces pouvoirs ou fonctions sont délégués au directeur général ou à l’Autorité.

Délégation par le directeur général

(2) Le directeur général peut, sous réserve des conditions qu’il juge appropriées, déléguer par écrit à un dirigeant ou à un autre employé de l’Autorité l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confère ou lui attribue un accord visé à l’article 5 (Accord bilatéral) ou 6 (Accord multilatéral) de la loi fédérale, tels que ces articles s’appliquent dans le cadre de la présente loi.

Effet de la délégation

(3) Les actes accomplis ou les décisions prises en vertu d’une délégation faite en vertu du paragraphe (2) sont valides et exécutoires au même titre que des actes accomplis ou des décisions prises par le directeur général.

Mentions de l’autorité de surveillance

(4) La mention, dans un accord visé à l’article 5 (Accord bilatéral) ou 6 (Accord multilatéral) de la loi fédérale, de l’autorité de surveillance à l’égard des régimes de pension agréés collectifs sous le régime des lois de l’Ontario est réputée s’entendre en outre du directeur général.

6 La disposition 8 du paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogée.

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : transfert des pouvoirs et des fonctions de la Commission et du surintendant

26.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le transfert, à l’Autorité ou au directeur général, des pouvoirs et des fonctions que la présente loi confère ou attribue au surintendant;

b) prévoir que les mentions du surintendant ou de la Commission dans la présente loi ou les règlements sont réputées valoir mention de l’Autorité ou du directeur général;

c) régir les questions transitoires qui peuvent découler des transferts visés à l’alinéa a) ou de la prise d’une disposition déterminative visée à l’alinéa b).

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) sont assujettis aux conditions, limites et restrictions prescrites.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute loi ou tout autre règlement, sauf précision contraire de cette loi ou de cet autre règlement.

8 La disposition 6 de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi est abrogée.

9 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme, sauf dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «surintendant» à l’article 2.

2. Le paragraphe 26.1 (1).

3. L’annexe 1.

10 La version anglaise de la Loi est modifiée par remplacement de «Superintendent’s» par «Chief Executive Officer’s» partout où figure cette expression.

11 La Loi est modifiée par remplacement de «la Commission» par «l’Autorité» dans les dispositions suivantes :

1. La disposition 2 du paragraphe 22 (1).

2. L’alinéa 26 a).

Entrée en vigueur

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 5, 7 et 9 à 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 27
loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés

1 (1) La définition de «surintendant» à l’article 1 de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

2 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme.

3 L’article 3 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 120 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles, est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 28
Loi SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

1 L’article 6 de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Autorité de réglementation des marchés des capitaux

(7) Si une autorité de réglementation des marchés des capitaux est établie pour l’Ontario et que celle-ci est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario, les membres de son personnel permanent employés en Ontario sont des participants au Régime.

Idem

(8) La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (7).

«autorité de réglementation des marchés des capitaux» S’entend au sens attribué à «ARMC» dans le Protocole d’accord concernant le régime coopératif de réglementation des marchés des capitaux conclu par les gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et du Yukon, entré en vigueur le 4 août 2016 et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2 L’article 6.1 de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant des régimes de retraite» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers» partout où figure ce terme.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 29
loi sur les courtiers d’assuranceS inscrits

1 L’article 1 de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Authority»)

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. («Chief Executive Officer»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : transfert des pouvoirs et des fonctions du surintendant

35.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le transfert, à l’Autorité ou au directeur général, des pouvoirs et des fonctions que la présente loi confère ou attribue au surintendant;

b) prévoir que les mentions du surintendant dans la présente loi ou les règlements sont réputées valoir mention de l’Autorité ou du directeur général;

c) régir les questions transitoires qui peuvent découler des transferts visés à l’alinéa a) ou de la prise d’une disposition déterminative visée à l’alinéa b).

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) sont assujettis aux conditions, limites et restrictions prescrites.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur toute loi ou tout autre règlement, sauf précision contraire de cette loi ou de cet autre règlement.

3 La Loi est modifiée par remplacement de «surintendant» par «directeur général» partout où figure ce terme, sauf dans les dispositions suivantes :

1. La définition de «surintendant» à l’article 1.

2. L’article 35.1.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 30
LOI de 2018 SUR L’INTÉGRITÉ DES REVENUS

Sommaire

Interprétation

1.

Définitions

Renseignements sur les ventes

2.

Renseignements sur les ventes

3.

Utilisation des renseignements

Inspections et examens

4.

Inspections et examens

5.

Accès avec mandat

Arrêtés de mise en conformité et pénalités administratives

6.

Arrêté de mise en conformité

7.

Pénalité administrative

8.

Avis d’opposition

9.

Effet du paiement de la pénalité

Infractions

10.

Infractions

Exécution

11.

Privilège sur des biens immeubles

12.

Saisie-arrêt

13.

Recours pour le recouvrement de sommes dues

14.

Pouvoirs relatifs aux mandats de saisie-exécution

Règlements

15.

Règlements

Entrée en vigueur et titre abrégé

16.

Entrée en vigueur

17.

Titre abrégé

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«caisse enregistreuse électronique» Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente. («electronic cash register»)

«entreprise» Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit à but lucratif. En sont toutefois exclus les charges et les emplois. («business»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements sur les ventes» S’entend au sens des règlements. («sales transaction information»)

Renseignements sur les ventes

Renseignements sur les ventes

2 (1) Toute personne qui exploite une entreprise prescrite en Ontario doit :

a) enregistrer les renseignements sur ses ventes dans une caisse enregistreuse électronique qui satisfait aux exigences prescrites;

b) produire les renseignements sur ses ventes au ministre dans le délai, de la manière et sous la forme prescrits.

Renseignements personnels

(2) Le ministre ne doit pas recueillir des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, en application de l’alinéa (1) b).

Utilisation des renseignements

3 (1) Le ministre peut utiliser des renseignements sur les ventes conjointement avec ceux qu’il a recueillis en vertu d’une loi dont il assure l’application, afin d’effectuer des analyses de politiques, de statistiques et de risques dans le cadre de l’application et de l’exécution des lois fiscales.

Confidentialité

(2) Les renseignements recueillis en application de l’alinéa 2 (1) b) sont réputés, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, avoir été fournis au ministre à titre confidentiel.

Divulgation à l’Agence du revenu du Canada

(3) Le ministre peut divulguer des renseignements sur les ventes à l’Agence du revenu du Canada pour assurer l’application et l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

Inspections et examens

Inspections et examens

Autorisation d’accès sans mandat

4 (1) Sous réserve de l’article 5, toute personne autorisée par le ministre à une fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où est exploitée une entreprise prescrite par le ministre et inspecter ou examiner les caisses enregistreuses électroniques et l’équipement connexe afin d’établir si la présente loi est observée.

Aide raisonnable

(2) Lorsqu’elle effectue une inspection ou un examen, la personne autorisée par le ministre peut exiger que l’exploitant d’une entreprise ou son représentant autorisé :

a) lui apporte toute l’aide raisonnable dans le cadre de l’inspection ou de l’examen;

b) réponde aux questions relatives à l’inspection ou à l’examen soit oralement, soit, si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle;

c) l’accompagne dans les locaux ou sur les lieux pour l’aider à effectuer l’inspection ou l’examen.

Accès avec mandat

5 (1) La personne autorisée par le ministre en vertu de l’article 4 ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu utilisé comme logement, si ce n’est en vertu d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2) Un juge de paix peut décerner un mandat permettant à la personne autorisée par le ministre en vertu de l’article 4 qui y est nommée à pénétrer dans un lieu, nommé dans le mandat, qui est utilisé comme logement et à exercer les pouvoirs mentionnés à l’article 4.

Exigences

(3) Le juge de paix ne peut décerner un mandat en vertu du paragraphe (2) que s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il est nécessaire de pénétrer dans le logement et d’y perquisitionner pour effectuer l’inspection ou l’examen des caisses enregistreuses électroniques et de l’équipement connexe afin d’établir la conformité à la présente loi.

Heures d’exécution

(4) Sauf ordre contraire, le mandat décerné en vertu du présent article n’est exécuté qu’entre 6 h et 21 h.

Expiration du mandat

(5) Le mandat expire au plus tard trente jours après la date à laquelle il a été décerné.

Renouvellement du mandat

(6) Le mandat peut être renouvelé, sur présentation d’une demande à cet effet avant ou après son expiration, pour n’importe laquelle des raisons mentionnées au paragraphe (3).

Recours à la force

(7) La personne autorisée par le ministre en vertu de l’article 4 qui est nommée dans un mandat peut demander l’aide des agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour exécuter le mandat.

Arrêtés de mise en conformité et pénalités administratives

Arrêté de mise en conformité

6 (1) Si la personne autorisée par le ministre en vertu de l’article 4 conclut qu’une personne a contrevenu à l’article 2, le ministre peut, par arrêté :

a) lui ordonner de cesser d’y contrevenir;

b) lui ordonner ce qu’elle doit faire ou s’abstenir de faire afin de s’y conformer;

c) préciser le délai imparti pour ce faire.

Forme de l’arrêté

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) se présente sous la forme qu’approuve le ministre.

Signification

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est signifié à la personne, par courrier affranchi ou à personne, à sa dernière adresse connue.

Audience non obligatoire

(4) Le ministre n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre un arrêté contre elle en vertu du paragraphe (1).

Non-application d’une autre loi

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Pénalité administrative

7 (1) S’il est convaincu qu’une personne ne se conforme pas à l’article 2 de la présente loi ou à un arrêté de mise en conformité pris en vertu de l’article 6, le ministre peut, par arrêté, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article.

Objet

(2) La pénalité administrative a pour objet d’encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

Montant

(3) Le montant de la pénalité administrative doit tenir compte de son objet et correspondre au montant prescrit, qui ne doit pas être supérieur à 10 000 $.

Forme

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme qu’approuve le ministre.

Signification

(5) L’arrêté est signifié à la personne, par courrier affranchi ou à personne, à sa dernière adresse connue.

Restriction

(6) Le ministre ne doit pas prendre d’arrêté en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il apprend que la personne a commis la contravention qui motive l’arrêté.

Audience non obligatoire

(7) Le ministre n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre un arrêté contre elle en vertu du paragraphe (1).

Non-application d’une autre loi

(8) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe (1).

Avis d’opposition

8 (1) La personne visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe 6 (1) ou 7 (1) peut s’y opposer en remettant un avis écrit d’opposition au ministre dans les 90 jours qui suivent le jour où l’arrêté lui est signifié.

Faits et motifs à fournir

(2) L’avis d’opposition énonce tous les faits et motifs que la personne invoque à l’appui de son opposition.

Demande de renseignements supplémentaires

(3) Si l’avis d’opposition n’énonce pas tous les faits et motifs que la personne invoque à l’appui de son opposition, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de lui fournir les renseignements en question. La personne est réputée s’être conformée au paragraphe (2) si elle fournit ces renseignements par écrit au ministre dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande.

Calcul du nombre de jours

(4) Pour le calcul du nombre de jours visé au présent article :

a) pour l’application du paragraphe (1), le jour où l’arrêté envoyé par courrier affranchi est signifié à la personne est le jour où l’arrêté lui a été envoyé par la poste;

b) pour l’application du paragraphe (3), le jour où le ministre fait une demande de renseignements supplémentaires est le jour où la demande est envoyée par courrier affranchi à la personne.

Prorogation du délai d’opposition

(5) Le ministre peut proroger le délai imparti pour s’opposer à l’arrêté si la personne présente une demande de prorogation dans le délai précisé au paragraphe (1).

Forme de l’avis

(6) L’avis d’opposition se présente sous la forme approuvée par le ministre.

Signification

(7) La signification de l’avis d’opposition prévu au présent article se fait par courrier recommandé à l’adresse du ministre ou par tout autre mode de signification que prescrit le ministre.

Sursis

(8) L’opposition présentée conformément au paragraphe (1) sursoit à l’arrêté jusqu’au règlement de l’opposition.

Réexamen

(9) Dès qu’il reçoit l’avis d’opposition, le ministre, dans un délai raisonnable, examine l’arrêté qui fait l’objet de l’opposition et le confirme, le révoque ou le modifie.

Avis à l’auteur de l’opposition

(10) Le ministre fournit à la personne qui s’est opposée à l’arrêté un avis écrit de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (9).

 Effet du paiement de la pénalité

9 La personne visée par un arrêté imposant une pénalité administrative qui paie la pénalité conformément aux conditions de l’arrêté, ou, si celui-ci est modifié à la suite d’une opposition, conformément aux conditions de l’arrêté modifié, ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention qui a motivé l’arrêté et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Infractions

Infractions

10 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui, selon le cas :

a) gêne ou entrave une personne dans l’exécution de ce qu’elle est autorisée à faire aux termes de l’article 4 ou 5, ou l’empêche ou tente de l’empêcher de le faire;

b) omet sciemment de se conformer à un arrêté pris en vertu de la présente loi;

c) contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements.

Pénalité

(2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $.

Prescription

(3) Est irrecevable l’instance introduite au titre du paragraphe (1) plus de deux ans après que le ministre a appris les faits sur lesquels elle se fonde.

Exécution

Privilège sur des biens immeubles

11 (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, toute somme que doit payer une personne en application de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a la personne sur le bien immeuble visé dans l’avis.

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, en application de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, toute somme que doit payer une personne en application de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent à la personne ou sont détenus par elle ou qu’elle acquiert par la suite.

Sommes comprises et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur toutes les sommes que doit payer la personne en application de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur toutes celles qu’elle est tenue de payer par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien de la personne, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis.

Exception : privilège sur des biens meubles

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement pour l’application des règles de priorité prévues à l’article 30 de la Loi sur les sûretés mobilières.

Prise d’effet : privilège sur des biens meubles

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré en vertu du présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date de l’enregistrement de l’avis de renouvellement.

Idem

(6) Si une somme due est impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet jusqu’à ce que la somme soit payée en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (5).

Cas où la personne n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si la personne qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrite comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt de la personne sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle lui a été envoyé le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière.

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si des sommes dues sont impayées, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi.

Enregistrement de documents

(9) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou l’avis de renouvellement se présente sous forme d’état de financement ou d’état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement dans le réseau d’enregistrement mis sur pied en application de cette loi.

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou de son renouvellement ou dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet d’invalider cet avis ni d’en réduire les effets, sauf si elle risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a une personne en tant que locataire d’un bien immeuble.

Saisie-arrêt

12 (1) S’il sait ou soupçonne qu’un tiers doit une somme à une personne qui est tenue de faire un paiement en application de la présente loi ou en retient une pour elle ou que, dans les 365 jours, le tiers lui devra une somme ou en retiendra une pour elle, le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger que le tiers lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d’argent qu’il devrait autrement payer à la personne, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.

Effet poursuivi de la réquisition

(2) Si, au titre du présent article, le ministre exige d’un tiers qu’il lui paie des sommes d’argent que ce dernier devrait autrement payer à une personne à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou d’autre versement périodique :

a) cette exigence s’applique à tous les versements périodiques que doit faire le tiers à la personne après la date de réception de la lettre du ministre, jusqu’à ce que la dette de la personne soit acquittée;

b) chaque paiement à faire au ministre s’élève au montant intégral de chaque versement ou au montant moindre que précise la lettre du ministre.

Reçu

(3) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes payées conformément aux exigences du présent article constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance valable et suffisante de la dette initiale du tiers.

Obligation du tiers

(4) Le tiers qui a acquitté une dette envers une personne qui est tenue de faire un paiement en application de la présente loi sans se conformer à une lettre du ministre prévue au présent article est redevable à Sa Majesté du chef de l’Ontario d’un montant égal au moindre des montants suivants :

a) la dette acquittée envers la personne;

b) le montant que le tiers était tenu de payer au ministre aux termes du présent article.

Signification au tiers saisi

(5) Si un tiers qui doit une somme à une personne qui est tenue de faire un paiement en application de la présente loi ou en retient une pour elle, ou qui, dans les 365 jours, lui devra une somme ou en retiendra une pour elle, exploite une entreprise sous un nom commercial autre que son propre nom, la lettre, prévue au présent article, du ministre au tiers peut être adressée à ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement du destinataire.

Idem : société en nom collectif

(6) Si une personne qui doit une somme à une personne qui est tenue de faire un paiement en application de la présente loi ou en retient une pour elle, ou qui, dans les 365 jours, lui devra une somme ou en retiendra une pour elle, exploite une entreprise en qualité d’associé d’une société en nom collectif, la lettre, prévue au présent article, du ministre à l’associé peut être adressée au nom de la société en nom collectif. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à un associé ou à une personne adulte employée dans l’établissement de la société en nom collectif.

Application de la Loi sur les salaires

(7) Le présent article est subordonné à la Loi sur les salaires.

Défaut de versement

(8) Si, sans excuse raisonnable, une personne ne lui verse pas des sommes d’argent comme l’exige le présent article, le ministre peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice d’ordonner à la personne de verser ces sommes.

Définition de «tiers»

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tiers» S’entend d’une personne autre que celle qui est tenue de faire un paiement en application de la présente loi.

Recours pour le recouvrement de sommes dues

13 L’exercice d’un recours prévu aux articles 11 et 12 n’empêche pas l’exercice des autres recours qui y sont prévus ni n’a d’incidence sur eux. Les recours prévus par la présente loi pour la perception de sommes dues s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit. L’introduction d’une action ou d’une instance ne porte pas atteinte à un privilège, à une sûreté réelle ou à un droit de priorité qui existe en vertu de la présente loi ou autrement.

Pouvoirs relatifs aux mandats de saisie-exécution

14 (1) Le ministre peut décerner un mandat de saisie-exécution, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque d’une personne qui est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, afin d’exécuter le paiement d’une somme due par la personne et celui des frais et de la commission du shérif.

Effet

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice.

Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile

(3) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu du présent article.

Règlements

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des entreprises pour l’application de la présente loi.

Ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) définir les renseignements sur les ventes pour l’application de la présente loi;

b) prescrire et régir les pénalités administratives prévues par la présente loi, notamment prescrire des montants de pénalités différents selon les circonstances;

c) prescrire les questions que la présente loi exige de prescrire ou qu’elle mentionne comme étant prescrites, à l’exception de celles à l’égard desquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu du paragraphe (1).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

16 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

17 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2018 sur l’intégrité des revenus.

 

Annexe 31
loi sur les procureurs

1 L’intertitre qui précède immédiatement l’article 15 de la Loi sur les procureurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes de rémunération

2 Le paragraphe 20.1 (3) de la Loi est abrogé.

3 (1) Le paragraphe 28.1 (8) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 28.1 (9) de la Loi est modifié par suppression de «ou (8)».

(3) Les alinéas 28.1 (11) a) et b) de la Loi sont modifiés par suppression de «ou (8)» partout où figurent ces mots.

(4) L’alinéa 28.1 (12) g) de la Loi est modifié par remplacement de «à l’application du présent article, d’un de ses règlements d’application ou d’une disposition de celui-ci» par «à l’application du présent article ou de toute autre disposition des articles 16 et 20 à 32 relativement aux ententes sur des honoraires conditionnels, ou à l’application d’un règlement pris en vertu du présent article ou d’une disposition d’un tel règlement», à la fin de l’alinéa.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ententes sur des honoraires conditionnels et autres titulaires de permis

32.1 (1) Les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent relativement aux ententes sur des honoraires conditionnels s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario de la même manière qu’aux procureurs, sous réserve des exceptions ou modifications prescrites en vertu du paragraphe (2).

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe (1) pour prévoir que les dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi qui s’appliquent relativement aux ententes sur des honoraires conditionnels ne s’appliquent pas aux personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario, ou s’appliquent avec les adaptations précisées, notamment uniquement à l’égard des actions ou instances précisées, ou des catégories précisées de celles-ci.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 32
LOI de 2007 SUR LES IMPÔTS

1 La définition de «H» au paragraphe 9 (8) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par adjonction de «et qu’aucun montant n’était déductible en vertu de l’alinéa 20 (1) ww) de cette loi» à la fin de la définition.

2 (1) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est modifié par insertion de «pour une année d’imposition qui commence le 21 mars 2016 ou avant cette date,» avant «la mention» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Revenu de société de personnes déterminé : année d’imposition commençant après le 21 mars 2016

(7) Pour l’application du sous-alinéa 125 (1) a) (ii) de la loi fédérale dans le cadre du présent article, pour une année d’imposition qui commence après le 21 mars 2016, la mention de «revenu de société de personnes déterminé» à ce sous-alinéa vaut mention du montant qui serait calculé en application de la définition de «revenu de société de personnes déterminé» au paragraphe 125 (7) de cette loi à l’égard d’une société de personnes si la somme exprimée en dollars indiquée au paragraphe 125 (2) de la même loi valait mention de la somme exprimée en dollars indiquée au paragraphe (5) de la présente loi.

3 L’article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Achèvement du produit intégré

(14.1) Le développement d’un produit qui peut être exploité comme un site Web indépendant, mais qui n’est pas exploité comme tel, n’est considéré comme étant achevé pour l’application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

a) au 1er novembre 2017, il n’y avait pas eu d’attestation d’admissibilité délivrée à l’égard du produit à une société admissible en application du paragraphe (10) ni de lettre envoyée à une société admissible l’informant que le produit n’était pas admissible à l’attestation;

b) le produit héberge du contenu relatif à une production cinématographique, télévisuelle ou Internet;

c) le produit fait l’objet d’une licence octroyée à une société titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aux termes de la Loi sur la radiodiffusion (Canada) ou a été acheté par un tel radiodiffuseur, et a été intégré dans un site Web de celui-ci.

4 (1) La disposition 2 du paragraphe 104.14 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’année de ventes» par «une année de ventes qui commence avant le 1er mars 2018» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) Le paragraphe 104.14 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Si la société a fabriqué de la bière pendant une ou plusieurs années de production se terminant avant une année de ventes qui commence le 1er mars 2018 ou après cette date :

i. sa production mondiale de bière pendant la dernière année de production se terminant avant le début de l’année de ventes a dépassé 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 30 millions de litres,

ii. sa production mondiale de bière n’a jamais dépassé :

A. 20 millions de litres pendant toute année de production se terminant avant le 1er janvier 2018,

B. 30 millions de litres pendant toute année de production commençant après le 31 décembre 2017,

iii. la quantité totale de bière qu’elle a vendue dans le cadre de ventes admissibles n’a jamais dépassé 20 millions de litres pendant toute année de ventes commençant le 1er mars 2018 ou après cette date et se terminant avant l’année de ventes.

 (3) La disposition 3 du paragraphe 104.14 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «et que l’année de ventes commence avant le 1er mars 2018» à la fin du passage qui précède la sous-disposition i.

(4) Le paragraphe 104.14 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Si l’année de production se terminant au cours d’une année de ventes est la première année de production pendant laquelle la société fabrique de la bière et que l’année de ventes commence le 1er mars 2018 ou après cette date :

i. sa production mondiale de bière pendant l’année de production ne dépasse pas 30 millions de litres,

ii. elle n’est pas considérée comme un microbrasseur pour l’année de ventes pour l’application de l’article 22 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

5 (1) Les alinéas 104.16 (2) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles dépasse :

(i) 15 millions de litres, pour une année de ventes qui commence avant le 1er mars 2018,

(ii) 20 millions de litres, pour une année de ventes qui commence le 1er mars 2018 ou après cette date;

c) la quantité de bière que la société admissible a fabriquée pendant l’année de ventes dépasse :

(i) 15 millions de litres, pour une année de ventes qui commence avant le 1er mars 2018,

(ii) 30 millions de litres, pour une année de ventes qui commence le 1er mars 2018 ou après cette date;

(2) Le paragraphe 104.16 (3) de la Loi est modifié par insertion de «qui se termine avant le 1er mars 2018» après «année de ventes» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) L’article 104.16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : années de ventes commençant le 1er mars 2018 ou après cette date

(3.1) Le montant du crédit d’impôt pour les petits fabricants de bière pour une année de ventes qui commence le 1er mars 2018 ou après cette date est calculé selon la formule suivante :

[(A × B) ∕ F + (C × D) ∕ F] × G × H × J

où :

«A» représente le nombre de litres de bière admissible constituant de la bière non-pression qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes;

  «B» représente 0,4999 $ le litre;

  «C» représente le nombre de litres de bière admissible constituant de la bière pression qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes;

«D» représente 0,3649 $ le litre;

  «F» représente :

a) 1, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,

b) le nombre total de litres de bière admissible qui a été vendu dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;

«G» représente :

a) 1, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 4,9 millions de litres,

b) 4,9 millions, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 4,9 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;

«H» représente :

a) 1, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 13 millions de litres,

b) 0,7556, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres;

«J» représente :

a) 1, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes ne dépasse pas 7,5 millions de litres,

b) le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 7,5 millions de litres, jusqu’à concurrence de 13 millions de litres :

1 − ((F – 7,5 millions) ∕ 22,5 millions),

c) le montant calculé selon la formule suivante, si la quantité de bière que la société admissible a vendue dans le cadre de ventes admissibles pendant l’année de ventes dépasse 13 millions de litres, jusqu’à concurrence de 20 millions de litres :

1 − ((F − 13 millions) ∕ 7 millions).

(4) Le paragraphe 104.16 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphes (1) et (3)» par «paragraphes (1), (3) et (3.1)».

6 Le paragraphe 105 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Échange admissible

(5) Si une fiducie de fonds commun de placement est un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible au cours d’une année d’imposition de la fiducie, l’impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie, à la fin de chaque année d’imposition subséquente, est calculé en ajoutant à l’élément «D» calculé par ailleurs en application du paragraphe (4) la somme calculée selon la formule suivante :

(I − J) × (W ∕ X)

où :

«I» représente :

a) si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle a lieu le transfert (appelée «son année» au présent paragraphe) calculé en application du paragraphe 4 (1.1) de l’ancienne loi ou du présent article, selon le cas,

b) si le cédant est une société de placement à capital variable et que son année s’est terminée avant le 1er janvier 2009, son impôt en main remboursable au titre des gains en capital calculé en application de l’article 48 de la Loi sur l’imposition des sociétés à la fin de son année,

c) si le cédant est une société de placement à capital variable et que son année s’est terminée après le 31 décembre 2008, son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital calculé en application du paragraphe 106 (3) à la fin de son année;

«J» représente le total des sommes dont chacune représente le remboursement du cédant pour son année, calculé en application du paragraphe (2) ou du paragraphe 106 (2) si l’année s’est terminée après le 31 décembre 2008 ou en application du paragraphe 4 (8) de l’ancienne loi ou de l’article 48 de la Loi sur l’imposition des sociétés si l’année s’est terminée avant le 1er janvier 2009;

«W» représente :

a) 1, si l’échange admissible a lieu avant le 22 mars 2017,

b) la juste valeur marchande totale des biens du cédant dont il a été disposé en faveur du cessionnaire, déduction faite des obligations assumées par celui-ci, lors de l’échange admissible, si l’échange admissible a lieu le 22 mars 2017 ou après cette date;

«X» représente :

a) 1, si l’échange admissible a lieu avant le 22 mars 2017,

b) la juste valeur marchande totale des biens du cédant dont il a été disposé en faveur des cessionnaires, déduction faite des obligations assumées par ceux-ci, lors de l’échange admissible, si l’échange admissible a lieu le 22 mars 2017 ou après cette date.

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

7 La disposition 1 du paragraphe 22 (3) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifiée par remplacement de «50 000» par «49 000» partout où figure ce nombre.

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 33
Loi de 1999 sur la protection des contribuables

1 L’article 2 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : 2018

(13) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à tout projet de loi qui reçoit la première lecture en 2018 et qui comprend une disposition qui modifierait les paragraphes 3 (1) et 6 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts d’une manière qui augmenterait les taux d’imposition des particuliers prévus par cette loi.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

annexe 34
Loi sur le Régime de retraite des enseignants

1 Le paragraphe 2 (4) de la Loi sur le régime de retraite des enseignants est modifié par remplacement de «surintendant des services financiers» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

2 Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant des services financiers et» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, et».

3 Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «surintendant des services financiers» par «directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers».

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

ANNEXE 35
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par adjonction de la définition suivante :

«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)

2 (1) Le paragraphe 2.2 (16.2) de la Loi est modifié par suppression de «si le tabac en feuilles pour lequel la cotisation est établie n’a pas encore été mis en ballots ou emballé» à la fin du paragraphe.

(2) L’article 2.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Cotisation : tabac en feuilles

(21) Lorsqu’il établit une cotisation à l’égard d’une pénalité au titre du paragraphe (20), le ministre peut déterminer la masse du tabac en feuilles de la manière, sous la forme et selon la méthode qu’il estime adéquates et opportunes.

Avis : destruction de tabac en feuilles

(22) La personne qui est tenue d’être titulaire d’un certificat d’inscription en application du présent article et qui est propriétaire de tabac en feuilles doit, avant d’en détruire, aviser le ministre conformément aux règlements.

Renseignements supplémentaires

(23) La personne qui communique au ministre des renseignements se rapportant à du tabac en feuilles conformément à la présente loi ou aux règlements avise promptement le ministre de tout changement survenu dans ces renseignements.

Infraction

(24) Quiconque contrevient au paragraphe (22) ou (23) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $.

Pénalité

(25) Quiconque contrevient au paragraphe (22) ou (23) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 1 000 $ à l’égard de chaque défaut d’aviser le ministre.

3 Le paragraphe 2.3 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cotisation : tabac en feuilles

(15) Lorsqu’il établit une cotisation à l’égard d’une pénalité au titre du paragraphe (14), le ministre peut déterminer la masse du tabac en feuilles pour l’application de l’alinéa (14) a) de la manière, sous la forme et selon la méthode qu’il estime adéquates et opportunes.

4 L’article 2.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cotisation : tabac en feuilles

(5.1) Lorsqu’il établit une cotisation à l’égard d’une pénalité au titre du paragraphe (3) ou (5), le ministre peut déterminer la masse du tabac en feuilles pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (3) ou de la disposition 1 du paragraphe (5) de la manière, sous la forme et selon la méthode qu’il estime adéquates et opportunes.

5 (1) L’article 13.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Tout arrangement ou accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir l’octroi par le ministre d’une subvention, prélevée sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, au conseil de la bande ou à l’entité précisée par celui-ci.

(2) Le paragraphe 13.5 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «la fabrication, la vente ou le transport de tabac dans une réserve ou sur le transport de tabac à destination ou en provenance d’une réserve» par «la fabrication, la vente ou le transport de produits du tabac dans une réserve, la production, la transformation, la vente ou le transport de tabac en feuilles dans une réserve ou le transport de tabac à destination ou en provenance d’une réserve» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 13.5 (5) a) de la Loi est modifié par remplacement de «de la fabrication, de la vente ou du transport de tabac dans une réserve, ou du transport de tabac à destination ou en provenance d’une réserve» par «de la fabrication, de la vente ou du transport de produits du tabac dans une réserve, de la production, de la transformation, de la vente ou du transport de tabac en feuilles dans une réserve ou du transport de tabac à destination ou en provenance d’une réserve».

6 La version française des paragraphes 22 (5.1) et (5.2) de la Loi est modifiée par remplacement de «juge» par «juge de la Cour supérieure de justice» partout où figure ce terme.

7 Le paragraphe 23.0.1 (5) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «paragraphe (4)» par «paragraphe (4.1)»;

b) par remplacement de «quantité» par «masse».

8 Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, au sens de la Loi sur les infractions provinciales,».

9 Le paragraphe 35.2 (7) de la Loi est abrogé.

10 La définition de «juge» au paragraphe 36.1 (1) de la Loi est abrogée.

11 L’article 36.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance en vue de l’utilisation de dispositifs de localisation

36.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dispositif de localisation» Substance ou dispositif qui, lorsqu’ils sont placés ou installés dans un lieu, sur un bien-fonds ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer l’origine, la nature ou l’emplacement de quoi que ce soit par des moyens électroniques ou autres.

Ordonnance

(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un agent des infractions provinciales, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif de localisation ou une technique ou méthode d’enquête, ou à accomplir une chose mentionnée dans l’ordonnance s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction comportant la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation du dispositif de localisation, de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de la chose.

Restriction

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit pas autoriser l’interception d’une communication privée.

Idem

(4) Aucun dispositif de localisation ni aucune technique ou méthode ne doit servir à intercepter une communication privée en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Conditions de l’ordonnance

(5) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.

Activités autorisées par l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser un agent des infractions provinciales à faire ce qui suit :

a) placer, installer et maintenir un dispositif de localisation sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose, ou l’en retirer;

b) surveiller ou faire surveiller un dispositif de localisation ou les renseignements transmis par un dispositif de localisation placé ou installé sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose.

Experts

(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles à accompagner l’agent des infractions provinciales et à l’aider à exécuter l’ordonnance.

Durée de l’ordonnance

(8) L’ordonnance rendue en vertu du présent article vaut pour une période de 60 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(9) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2).

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

Annexe 36
The Victoria University Act, 1951

1 La loi intitulée The Victoria University Act, 1951 est modifiée par adjonction de l’article suivant :

2019 and subsequent years

5.1 (1) In 2019 and subsequent years,

(a) subsections 5 (2) and (3) do not apply except in respect of property taxes for school purposes; and

(b) section 17 of the University of Toronto Act, 1971 does not apply in respect of Victoria University.

Payment of taxes

(2) If real property was leased by the Board to a tenant under a lease entered into before the day the Plan for Care and Opportunity Act (Budget Measures), 2018 was introduced under which the tenant was required to pay any amount on account of property taxes on the property, any increases in property taxes for municipal purposes in 2019 or subsequent years resulting from the non-application of the provisions referred to in subsection (1) are deemed to be amounts on account of property taxes that the tenant is required to pay under the tenant’s lease.

Same

(3) For greater certainty, any amounts on account of property taxes that a tenant is deemed to be required to pay under subsection (2) are in addition to any other such amounts that the tenant may be required to pay under the tenant’s lease.

By-law

(4) The City of Toronto shall pass a by-law providing for the phasing in of increases in property taxes for municipal purposes resulting from the non-application of the provisions referred to in subsection (1).

Same

(5) The following rules apply to the by-law under subsection (4):

1. It shall not apply to a property unless subsection 5 (2) applied to the property on the day the Plan for Care and Opportunity Act (Budget Measures), 2018 was introduced.

2. The phase-in under the by-law shall start in 2019 and extend equally over a period of,

i. at least six years, for land in the residential and multi-residential property classes, and

ii. at least four years, for land in any other property class.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

 

ANnexe 37
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

1 (1) La définition de «état de stress post-traumatique» au paragraphe 14 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (15)» par «Sous réserve du paragraphe (19)».

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

13. Les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui fournissent des soins directement aux patients et qui ne sont pas des travailleurs visés à la disposition 10 ou 11.

14. Les huissiers provinciaux nommés en vertu de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

15. Les agents de probation nommés en application ou en vertu de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

16. Les travailleurs qui supervisent directement les travailleurs visés à la disposition 15.

17. Les agents spéciaux nommés en vertu de la Loi sur les services policiers.

18. Les membres d’un corps de police au sens de la Loi sur les services policiers, autres que ceux visés à la disposition 5, qui effectuent du travail dans une unité d’identification médico-légale ou dans une unité du Système d’analyse des liens entre les crimes de violence du corps de police.

(3) La disposition 15 du paragraphe 14 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (2), est modifiée par remplacement de «Loi sur les services à l’enfance et à la famille» par «Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille» à la fin de la disposition.

(4) La disposition 17 du paragraphe 14 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (2), est modifiée par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2018 sur les services de police».

(5) La disposition 18 du paragraphe 14 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (2), est modifiée :

a) par remplacement de «corps de police» par «service de police» partout où figure ce terme;

b) par remplacement de «Loi sur les services policiers» par «Loi de 2018 sur les services de police».

(6) Les paragraphes 14 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit aux prestations

(3) Sous réserve du paragraphe (7), le travailleur a droit, dans le cadre du régime d’assurance, à des prestations pour un état de stress post-traumatique survenant du fait et au cours de son emploi si les exigences suivantes sont remplies :

a) le travailleur :

(i) soit est un travailleur visé au paragraphe (2),

(ii) soit a été un travailleur visé aux dispositions 1 à 12 du paragraphe (2) pendant au moins un jour, le 6 avril 2014 ou après cette date,

(iii) soit a été un travailleur visé aux dispositions 13 à 18 du paragraphe (2) pendant au moins un jour, le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale ou après ce jour;

b) le travailleur reçoit ou a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique établi par un psychiatre ou un psychologue;

c) le diagnostic est établi :

(i) le 6 avril 2014 ou après cette date, dans le cas d’un travailleur qui, au moment de déposer une demande, est un travailleur visé aux dispositions 1 à 12 du paragraphe (2),

(ii) le 6 avril 2014 ou après cette date, mais au plus tard 24 mois après le jour où le travailleur cesse d’être un travailleur visé aux dispositions 1 à 12 du paragraphe (2), dans le cas d’un travailleur qui, le 6 avril 2016 ou après cette date, cesse d’être un travailleur visé à ces dispositions,

(iii) le 6 avril 2014 ou après cette date, mais au plus tard le 6 avril 2018, dans le cas d’un travailleur qui, après le 6 avril 2014, mais avant le 6 avril 2016, cesse d’être un travailleur visé aux dispositions 1 à 12 du paragraphe (2),

(iv) au plus tard 24 mois après le jour où le travailleur cesse d’être un travailleur visé aux dispositions 13 à 18 du paragraphe (2), dans le cas d’un travailleur qui, le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale ou après ce jour, cesse d’être un travailleur visé à ces dispositions.

(7) Les paragraphes 14 (10) à (15) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délais

(10) Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la demande présentée au titre du présent article par un travailleur visé aux dispositions 1 à 12 du paragraphe (2) à l’égard d’un état de stress post-traumatique diagnostiqué le 6 avril 2014 ou après cette date, mais avant le 6 avril 2016.

Idem

(11) La demande présentée au titre du présent article par un travailleur visé aux dispositions 1 à 12 du paragraphe (2) à l’égard d’un état de stress post-traumatique diagnostiqué le 6 avril 2014 ou après cette date, mais avant le 6 avril 2016, doit être déposée au plus tard le 6 octobre 2016.

Demande en instance

(12) Si un travailleur visé aux dispositions 1 à 12 du paragraphe (2) a déposé une demande de prestations relative à un état de stress post-traumatique et que, le 6 avril 2016, la demande était en instance devant la Commission, celle-ci rend une décision à l’égard de la demande conformément au présent article tel qu’il existe au moment de sa décision, comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies.

Idem

(13) Si un travailleur visé aux dispositions 13 à 18 du paragraphe (2) a déposé une demande de prestations relative à un état de stress post-traumatique et que, le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, la demande est en instance devant la Commission, celle-ci rend une décision à l’égard de la demande conformément au présent article tel qu’il existe au moment de sa décision, comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies.

Idem

(14) Pour l’application des paragraphes (12) et (13), une demande est en instance si la Commission n’a pas rendu de décision définitive à l’égard de la demande.

Appel en instance

(15) Si un travailleur visé aux dispositions 1 à 12 du paragraphe (2) a déposé une demande de prestations relative à un état de stress post-traumatique et que, le 6 avril 2016, la demande était en instance devant le Tribunal d’appel, celui-ci renvoie la demande à la Commission, qui rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au présent article tel qu’il existe au moment de sa décision, comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies.

Idem

(16) Si un travailleur visé aux dispositions 13 à 18 du paragraphe (2) a déposé une demande de prestations relative à un état de stress post-traumatique et que, le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, la demande est en instance devant le Tribunal d’appel, celui-ci renvoie la demande à la Commission, qui rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au présent article tel qu’il existe au moment de sa décision, comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies.

Autre appel

(17) Si, le 6 avril 2016 ou après cette date et au plus tard le 6 octobre 2016, un travailleur visé aux dispositions 1 à 12 du paragraphe (2) a déposé auprès du Tribunal d’appel un avis d’appel d’une décision définitive que la Commission a rendue avant le 6 avril 2016 et qui concerne une demande de prestations relative à un état de stress post-traumatique, le Tribunal d’appel renvoie la demande à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au présent article tel qu’il existe au moment de sa décision, comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies.

Idem

(18) Si, le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale ou après ce jour et dans le délai prévu au paragraphe 125 (2), un travailleur visé aux dispositions 13 à 18 du paragraphe (2) dépose auprès du Tribunal d’appel un avis d’appel d’une décision définitive que la Commission a rendue avant que la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) ne reçoive la sanction royale et qui concerne une demande de prestations relative à un état de stress post-traumatique, le Tribunal d’appel renvoie la demande à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément au présent article tel qu’il existe au moment de sa décision, comme si les exigences prévues aux alinéas (3) a) et c) étaient remplies.

Disposition transitoire : diagnostic antérieur

(19) Pour les besoins des demandes suivantes, l’état de stress post-traumatique s’entend en outre au sens de la description qui est donnée de ce terme dans la quatrième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), publié par l’American Psychiatric Association :

1. Les demandes et les appels qui étaient en instance le 6 avril 2016 à l’égard de travailleurs visés aux dispositions 1 à 12 du paragraphe (2).

2. Les nouvelles demandes présentées au titre du présent article le 6 octobre 2016 ou avant cette date par des travailleurs visés aux dispositions 1 à 12 du paragraphe (2).

3. Les demandes et les appels qui sont en instance, le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale, à l’égard de travailleurs visés aux dispositions 13 à 18 du paragraphe (2).

4. Les demandes visées aux paragraphes (17) et (18).

2 (1) Les paragraphes 171 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Régime de retraite des employés

(1) Le régime de retraite des employés a pour objet de verser des rentes de retraite et des allocations en cas de décès ou d’invalidité des membres à temps plein du conseil d’administration et des employés de la Commission.

Dépenses

(2) Le coût du maintien et de l’administration du régime de retraite qui revient à la Commission est imputable à la caisse d’assurance.

(2) Les paragraphes 171 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

Projet de loi 6 — Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels

3 (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 6 (Loi de 2018 sur la transformation des services correctionnels), déposé le 20 mars 2018, reçoit la sanction royale.

(2) La mention au présent article d’une disposition du projet de loi 6 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 6 est renuméroté, la mention au présent article vaut mention de la disposition renumérotée équivalente du projet de loi 6.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 2 du projet de loi 6, la disposition 14 du paragraphe 14 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe 1 (2), est modifiée par remplacement de «Loi sur le ministère des Services correctionnels» par «Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale» à la fin de la disposition.

(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui de l’entrée en vigueur de l’article 141 de l’annexe 2 du projet de loi 6, la disposition 15 du paragraphe 14 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe 1 (2), est modifiée par remplacement de «Loi sur le ministère des Services correctionnels» par «Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale».

Abrogation

4 Le Règlement de l’Ontario 455/97 (Pension Plan for Board Employees) est abrogé.

Entrée en vigueur

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (3) à (5) et les articles 2 et 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

 

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