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stationnement réservé à la recharge des véhicules électriques (Loi de 2019 sur le), L.O. 2019, chap. 18 - Projet de loi 123

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 123, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 123 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2019.

Le projet de loi modifie le Code de la route pour y ajouter la partie III.1, laquelle prévoit que nul ne doit stationner un véhicule dans une station de recharge pour véhicules électriques qui est identifiée comme telle au moyen d’un panneau qui satisfait aux exigences prescrites par règlement, à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule électrique et que celui-ci ne soit branché à l’équipement de recharge de la station. La partie indique aussi les amendes prévues pour toute infraction.

English

 

 

Chapitre 18

Loi modifiant le Code de la route en ce qui concerne
les stations de recharge pour véhicules électriques

Sanctionnée le 12 décembre 2019

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 Le Code de la route est modifié par adjonction de la partie suivante :

partIE iii.1
stations de recharge pour véhicules électriques

Définitions

30.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«station de recharge pour véhicules électriques» Espace de stationnement public ou privé offrant l’accès à un équipement qui fournit de l’électricité pour recharger les véhicules électriques. («electric vehicle charging station»)

«véhicule électrique» S’entend :

a) soit d’un véhicule électrique à batterie qui fonctionne seulement avec une batterie et une transmission électrique;

b) soit d’un véhicule électrique hybride rechargeable qui fonctionne avec une batterie et une transmission électrique, et utilise aussi un moteur à combustion interne. («electric vehicle»)

Utilisation irrégulière

30.2 Nul ne doit stationner un véhicule dans une station de recharge pour véhicules électriques qui est identifiée comme telle au moyen d’un panneau qui satisfait aux exigences prescrites, à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule électrique et que celui-ci ne soit branché à l’équipement de recharge de la station.

Peine

30.3 Quiconque contrevient à l’article 30.2 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 125 $.

Règlements

30.4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour l’application de la présente partie, notamment :

a) prescrire des exigences relatives aux panneaux pour l’application de l’article 30.2;

b) prévoir des exemptions à la présente partie.

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 sur le stationnement réservé à la recharge des véhicules électriques.

 

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