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confiance chez les consommateurs (Loi de 2020 visant à rétablir la), L.O. 2020, chap. 14 - Projet de loi 159

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 159, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 159 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2020.

annexe 1
loi de 1998 sur les condominiums

Diverses modifications sont apportées à la Loi de 1998 sur les condominiums. En voici les faits saillants :

1. Des changements sont apportés aux pouvoirs du ministre touchant les membres du conseil d’administration de l’autorité du secteur des condominiums. Par exemple, le ministre peut prévoir qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté.

2. Le ministre peut consulter l’autorité au sujet de modifications législatives ou de changements de politique.

3. Les dispositions traitant de l’immunité de l’autorité du secteur des condominiums et de la Couronne sont modifiées dans le but de les uniformiser dans les textes législatifs reliés.

4. Le ministre peut obliger l’autorité du secteur des condominiums à mettre à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération qu’elle verse et les autres paiements qu’elle fait aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés.

5. Le ministre peut nommer un administrateur général de l’autorité du secteur des condominiums, sous réserve de certaines restrictions.

annexe 2
Loi de 2015 sur les Services de gestion de condominiums

La Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums est modifiée pour refléter le fait que cette loi deviendra «texte législatif désigné» pour l’application de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

Le ministre peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs réglementaires à l’organisme d’application, sous réserve de son approbation.

annexe 3
Loi de 2002 sur la protection du consommateur

L’annexe modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur pour y ajouter un régime de pénalités administratives et apporter des modifications connexes. Des modifications sont également apportées aux articles 111, 112 et 114 de la Loi en ce qui concerne l’exécution des exigences de la Loi.

annexe 4
Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

L’annexe modifie la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. La majorité des modifications ont pour effet de permettre à l’organisme de réglementation prévu par la Loi d’agir de concert avec la Société désignée en application de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, au besoin, pendant que cette loi est en vigueur. Les dispositions traitant de l’immunité de l’organisme de réglementation et de la Couronne sont modifiées dans le but de les uniformiser dans les textes législatifs reliés. Sont également apportées des modifications de forme, en lien notamment avec l’accord d’application conclu entre le ministre et l’organisme de réglementation et en lien avec les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi.

annexe 5
loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

Des modifications précédentes à la Loi prévoyaient son abrogation. L’annexe prévoit que différentes dispositions de la Loi peuvent être abrogées à des dates différentes par proclamation du lieutenant-gouverneur, en plus de modifier la Loi de façon à prévoir cette abrogation progressive. La majorité des modifications ont pour effet de permettre à la Société désignée en application de la Loi d’agir de concert, pendant que la Loi est en vigueur et au besoin, avec l’organisme de réglementation prévu par la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs.

Des modifications sont apportées pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer, par règlement, la désignation de la Société. Les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil sont élargis.

Des modifications sont apportées en ce qui concerne la conclusion d’un accord d’application entre le ministre et la Société. Le défaut de conclure un tel accord conformément à la Loi est ajouté comme motif pour lequel le ministre peut nommer un particulier au poste d’administrateur général de la Société pour qu’il assume la direction de la Société et la responsabilité de ses activités.

Les dispositions traitant de l’immunité de la Société et de la Couronne sont modifiées dans le but de les uniformiser dans les textes législatifs reliés.

Des modifications de forme et des modifications complémentaires sont apportées.

annexe 6
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

La Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire est modifiée de sorte que le ministre peut nommer le président du conseil d’administration de l’Office de la productivité et de la récupération des ressources.

Le ministre peut également exiger que l’Office mette à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération versée et les autres paiements faits aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de l’Office.

annexe 7
loi de 2010 sur les maisons de retraite

L’annexe modifie la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. Voici l’essentiel des modifications :

1. Les pouvoirs du ministre d’établir, par arrêté, des règles concernant les personnes qui peuvent être membres du conseil d’administration de l’Office de réglementation des maisons de retraite («l’Office») sont modifiés, notamment par l’ajout du pouvoir d’exiger qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration puisse être choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté.

2. Il est prévu que tout arrêté pris par le ministre l’emporte sur un protocole d’entente avec l’Office ainsi que sur les règlements administratifs et résolutions de celui-ci.

3. L’Office se voit confier la mission additionnelle de suggérer des modifications à la législation.

4. L’Office est tenu d’informer et de conseiller promptement le ministre en ce qui concerne les renseignements qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l’Office à exercer ses fonctions et les questions qui exigeront vraisemblablement l’intervention du ministre.

5. La Loi est modifiée pour permettre au ministre de prendre un arrêté exigeant que l’Office mette à la disposition du public les renseignements concernant la rémunération que l’Office paie aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et employés.

6. Le ministre est tenu de publier les arrêtés qu’il prend en vertu de la Loi.

7. Les règles qui régissent l’immunité de la Couronne sont modifiées par souci d’harmonisation avec d’autres lois.

8. Il est interdit à l’Office d’exercer des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité liée à l’Office.

L’annexe apporte diverses autres modifications à la Loi.

annexe 8
Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

Diverses modifications sont apportées à la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. En voici les faits saillants :

1. Il est interdit aux organismes d’application désignés d’exercer des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité qui leur est lié.

2. Des changements sont apportés aux pouvoirs du ministre touchant les membres du conseil d’administration des organismes d’application désignés. Par exemple, le ministre peut prévoir qu’au plus un pourcentage fixe des membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté.

3. Les organismes d’application désignés sont tenus de conseiller le ministre au sujet de tout renseignement qui pourrait avoir une incidence sur leur capacité à exercer leurs fonctions ainsi que de toute question urgente ou cruciale.

4. Les dispositions traitant de l’immunité des organismes d’application désignés et de la Couronne sont modifiées dans le but de les uniformiser dans les textes législatifs reliés.

5. Il est prévu que chacun a droit à l’utilisation du français lorsqu’il traite avec les organismes d’application désignés, sous réserve de certaines restrictions.

6. Le ministre peut obliger les organismes d’application désignés à mettre à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération qu’ils versent et les autres paiements qu’ils font à leurs administrateurs, dirigeants et employés.

7. Le ministre peut nommer un administrateur général d’un organisme d’application désigné, sous réserve de certaines restrictions.

8. La Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums devient «texte législatif désigné» pour l’application de la Loi.

9. La Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires est abrogée.

annexe 9
loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

Diverses modifications sont apportées à la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. En voici les faits saillants :

1. Il est interdit à l’Office des normes techniques et de la sécurité (la «Société») d’exercer des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité qui lui est lié.

2. Des changements sont apportés aux pouvoirs du ministre touchant les membres du conseil d’administration de la Société. Par exemple, le ministre peut prévoir qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté et peut établir des critères de compétence pour les membres.

3. La Société est tenue de conseiller le ministre au sujet de tout renseignement qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de la Société à exercer ses fonctions ainsi que de toute question urgente ou cruciale.

4. Les dispositions traitant de l’immunité de la Société et de la Couronne sont modifiées dans le but de les uniformiser dans les textes législatifs reliés.

5. Il est prévu que chacun a droit à l’utilisation du français lorsqu’il traite avec la Société, sous réserve de certaines restrictions.

6. Le ministre peut obliger la Société à mettre à la disposition du public des renseignements concernant la rémunération qu’elle verse et les autres paiements qu’elle fait aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés.

7. Des changements sont apportés concernant les conséquences de la nomination, par le ministre, d’un administrateur général de la Société; de plus, le pouvoir du ministre de nommer un administrateur général est assujetti à certaines restrictions.

Annexe 10
Loi de 2017 sur la vente de billets

L’annexe modifie la Loi de 2017 sur la vente de billets afin d’exiger que les billetteries veillent à ce que les acheteurs de billets se les voient offrir, et soient facturés, en devise canadienne.

English

 

 

Chapitre 14

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne la protection du consommateur

Sanctionnée le 14 juillet 2020

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 1998 sur les condominiums

Annexe 2

Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

Annexe 3

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Annexe 4

Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

Annexe 5

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

Annexe 6

Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

Annexe 7

Loi de 2010 sur les maisons de retraite

Annexe 8

Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

Annexe 9

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

Annexe 10

Loi de 2017 sur la vente de billets

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs.

annexe 1
loi de 1998 sur les condominiums

1 Le paragraphe 1.2 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par adjonction de la disposition suivante :

  3.1. Les conditions financières de la délégation, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis ou d’une licence, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Consultation

1.3.1 Le ministre peut consulter l’autorité au sujet des modifications législatives ou des changements de politique qui peuvent avoir une incidence sur l’autorité et ses activités.

3 (1) L’article 1.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conditions

(1.1) Le ministre peut imposer des conditions à l’égard des examens qu’il exige en vertu du paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 1.5 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou mandataires» après «employés».

4 L’article 1.6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

1.6 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des incompatibilités pouvant découler de l’application de la présente partie, de la partie I.2 et des règlements :

1. La présente partie, la partie I.2, les règlements et les dispositions déléguées l’emportent sur l’accord d’application et sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’autorité.

2. Tout arrêté pris en vertu du paragraphe 1.6.1 (1), 1.9 (1), 1.10 (4) ou 1.13.2 (1) ou de l’article 1.11 l’emporte sur l’accord d’application et sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’autorité.

3. La présente partie, la partie I.2 et les règlements l’emportent sur la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

1.6.1 (1) Sous réserve de l’article 1.8, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’autorité pour qu’il assume la direction de celle-ci et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de l’autorité le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’autorité.

Idem

(6) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droit d’accès

(7) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’autorité.

Rapports au ministre

(8) L’administrateur général présente au ministre les rapports qu’exige ce dernier.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général ou un ancien administrateur général :

a) pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements pris en vertu de la présente loi, un arrêté du ministre ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1);

b) pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs mentionnés à l’alinéa a).

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’autorité

(12) Le paragraphe (10) ne dégage pas l’autorité de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

1.6.2 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 1.6.1, les membres du conseil d’administration de l’autorité cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration de l’autorité pour un acte accompli ou pour une négligence ou un manquement commis par l’administrateur général ou l’autorité après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’autorité

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas l’autorité de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

5 (1) Le paragraphe 1.7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «révoquer la désignation de l’autorité» par «révoquer la désignation de l’autorité ou en restreindre la portée».

(2) Le paragraphe 1.7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «révoquer la désignation de l’autorité» par «révoquer la désignation de l’autorité ou en restreindre la portée» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Les paragraphes 1.7 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Révocation sur demande

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’autorité ou en restreindre la portée à la demande de celle-ci, aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le lieutenant-gouverneur en conseil, du pouvoir de révoquer la désignation de l’autorité ou d’en restreindre la portée qu’accorde le présent article.

Disposition transitoire

(6) S’il révoque la désignation de l’autorité ou en restreint la portée en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre efficace de la révocation ou de la restriction, notamment :

a) le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris des biens, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes bancaires et de l’argent que l’autorité détient pour l’exercice de ses activités aux termes de la Loi, d’un règlement et de l’accord d’application;

b) la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que l’autorité a conclus avant la révocation.

Immunité de la Couronne

(7) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation de la désignation de l’autorité, de la restriction de la portée de la désignation ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (6).

Aucune instance

(8) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (7) ou s’y rapportant.

6 (1) L’article 1.8 de la Loi est modifié par remplacement de «1.3 (1) ou 1.24 (1)» par «1.3 (1), 1.6.1 (1) ou 1.24 (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 3 de l’article 1.8 de la Loi est modifiée par remplacement de «est insolvable» par «risque l’insolvabilité» à la fin de la disposition.

7 Le paragraphe 1.9 (3) de la Loi est abrogé.

8 (1) Le paragraphe 1.10 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, à titre amovible,» après «nommer».

(2) L’article 1.10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pourcentage de membres du conseil d’administration

(4) Le ministre peut, par arrêté, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe des membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté.

9 L’article 1.13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs à la disposition du public

1.13 L’autorité met ses règlements administratifs à la disposition du public, sur son site Web et par les autres moyens qu’elle précise :

a) dans le délai et de la manière précisés dans l’accord d’application;

b) dans les 10 jours suivant leur adoption par le conseil d’administration, si aucun délai n’est précisé dans l’accord d’application.

Renseignements à la disposition du public

1.13.1 L’autorité suit les procédés et les méthodes prescrits, le cas échéant, pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels qu’ils contiennent.

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

1.13.2 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’autorité mette à la disposition du public, sur son site Web et par les autres moyens qu’elle précise, les renseignements que précise le ministre concernant :

a) la rémunération qu’elle verse aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés;

b) les autres paiements qu’elle fait ou est tenue de faire aux personnes mentionnées à l’alinéa a).

Renseignements concernant une période antérieure

(2) L’autorité peut être tenue par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) de mettre à la disposition du public les renseignements visés à ce paragraphe qui concernent un membre du conseil d’administration ou un de ses dirigeants qui était en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou un particulier qui était un de ses employés ce jour-là, lorsque les renseignements portent sur une période ayant commencé avant ce jour.

Effet de la conformité

(3) Si l’autorité met des renseignements à la disposition du public conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que cette mesure est exigée par l’arrêté, nul tribunal ou nulle personne ou autre entité ne doit conclure que l’autorité :

a) soit a contrevenu à une loi édictée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b) soit ne s’est pas conformée ou a contrevenu à une entente visant à restreindre ou à interdire cette mesure, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non.

10 Les articles 1.16 et 1.17 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Immunité : employé de la Couronne

1.16 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne :

a) pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre;

b) pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs mentionnés à l’alinéa a).

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses employés.

Immunité de la Couronne

1.17 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Champ d’application

(3) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Idem : révocation ou restriction

(4) L’article 1.16 et les paragraphes (1) à (3) du présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation ou de la restriction de sa portée en vertu de l’article 1.7 ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 1.7 (6).

11 L’article 1.18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnisation de la Couronne

1.18 L’autorité indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage cette dernière par suite d’un acte ou d’une omission de l’autorité ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que leur attribuent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou l’accord d’application, ou par suite d’un acte ou d’une omission lié par ailleurs à la présente loi, aux règlements, à un arrêté du ministre ou à l’accord d’application.

12 L’article 1.19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

1.19 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2), ou contre une personne qui l’était anciennement, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou de ces fonctions.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a) le registrateur;

b) les registrateurs adjoints nommés en vertu du paragraphe 9.1 (1);

c) les membres du conseil d’administration de l’autorité;

d) les personnes qui exercent les fonctions que leur attribuent la présente loi ou les règlements en qualité d’employés, de mandataires ou de dirigeants de l’autorité ou de personnes dont elle retient les services;

e) les membres des comités de l’autorité qui exercent les fonctions que leur attribuent la présente loi ou les règlements;

f) les membres du tribunal de l’autorité du secteur des condominiums, si celui-ci a été créé en application de la partie I.2.

Responsabilité de l’autorité

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’autorité de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer relativement aux actes ou aux omissions d’une personne visée au paragraphe (2).

13 L’article 1.22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

1.22 (1) Le conseil d’administration de l’autorité présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi, aux règlements et à l’accord d’application.

Forme et contenu du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Divulgation par le conseil d’administration

(3) Le conseil d’administration de l’autorité publie le rapport sur le site Web de cette dernière et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

14 Le paragraphe 1.25 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ainsi qu’aux exemptions prévues par les règlements» à la fin du paragraphe.

15 Le paragraphe 1.28 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rôle consultatif de l’autorité

(1) Dans le délai que précise le ministre, l’autorité le conseille ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente partie, à la partie I.2 ou à l’application des dispositions déléguées qu’il lui demande d’examiner.

16 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Publication

1.30.1 Le ministre publie les arrêtés qu’il prend en vertu de la présente loi sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

17 Les alinéas 2 (2.1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) le constructeur, au sens de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, est agréé comme tel à l’égard du projet sous le régime de cette loi;

c) le vendeur, au sens de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, est agréé comme tel à l’égard du projet sous le régime de cette loi.

18 (1) L’article 132 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(4.1) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas aux différends au sujet desquels une personne peut présenter une requête en règlement en vertu de l’article 1.36 au tribunal de l’autorité du secteur des condominiums créé en application de la partie I.2, le cas échéant.

(2) L’article 132 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucune ordonnance d’expulsion

(8) Si un désaccord est soumis à l’arbitrage en vertu du présent article, le tribunal arbitral ne doit pas rendre de sentence exigeant qu’une personne quitte une propriété de façon permanente.

Copie d’une sentence arbitrale

(9) Si un désaccord est soumis à l’arbitrage en vertu du présent article, le tribunal arbitral qui rend la sentence dans le cadre de l’arbitrage veille à ce qu’une copie de la sentence soit remise à la personne ou à l’organisme suivant, dans le délai prescrit et conformément aux règlements :

1. Le conseil de l’autorité, si celle-ci existe.

2. Le ministre, à défaut d’autorité.

Idem : copie pour le public

(10) Sur réception de la copie prévue au paragraphe (9), le conseil de l’autorité ou le ministre, selon le cas, la met à la disposition du public de la manière prescrite.

19 (1) L’article 134 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis au propriétaire

(2.1) Sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), aucune personne n’a le droit de demander, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance obligeant l’occupant de la partie privative d’un propriétaire ou une partie ou l’ensemble des invités, mandataires et employés du propriétaire ou de l’occupant à quitter la propriété de façon permanente à moins que l’auteur de la requête donne un avis raisonnable de celle-ci au propriétaire.

Signification de l’avis

(2.2) Malgré le paragraphe 47 (4), si l’auteur de la requête n’est pas l’association, il donne l’avis de la manière prescrite.

Exception : aucun avis

(2.3) L’auteur de la requête n’est pas tenu de donner l’avis visé au paragraphe (2.1) dans les circonstances prescrites, lesquelles peuvent comprendre une situation d’urgence ou un autre événement.

(2) L’article 134 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(2.4) Le présent article ne s’applique pas aux différends au sujet desquels une personne peut présenter une requête en règlement en vertu de l’article 1.36 au tribunal de l’autorité du secteur des condominiums créé en application de la partie I.2, le cas échéant.

20 Le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1.1 soustraire des services à l’application de l’article 1.25;

Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums

21 (1) Le paragraphe 114 (6) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums est abrogé.

(2) Le paragraphe 116 (3) de l’annexe 1 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 11 et 16 à 19 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 2
Loi de 2015 sur les Services de gestion de condominiums

1 (1) Les définitions de «accord d’application» et de «dispositions déléguées» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums sont abrogées.

(2) La définition de «organisme d’application» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«organisme d’application» L’organisme d’application qui est désigné en vertu de l’article 3 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs aux fins de l’application de la présente loi. («administrative authority»)

2 L’intertitre de la partie II de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie II
dirigeants

3 Les articles 2 à 30 de la Loi sont abrogés.

4 L’article 33 de la Loi est abrogé.

5 La disposition 5 du paragraphe 58 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «Malgré le paragraphe 12 (1) de la de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs,» au début de la disposition.

6 Le paragraphe 68 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, à l’exclusion de l’organisme d’application,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7 L’article 77 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délégation

(2.1) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut, par règlement, déléguer au conseil d’administration de l’organisme d’application le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au paragraphe (1).

Approbation

(2.2) Le ministre peut approuver ou refuser d’approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères et au processus de consultation énoncés dans l’accord d’application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

Révocation : disposition transitoire

(2.3) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du paragraphe (2.1). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris par le conseil d’administration en vertu du pouvoir délégué avant la révocation de la délégation, qui demeurent valides.

Pouvoir résiduel d’agir

(2.4) Malgré toute délégation qu’il fait au conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.

8 Le paragraphe 78 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien des règlements du ministre et du conseil d’administration

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la délégation faite en faveur du ministre en vertu de la disposition 26 du paragraphe (1). Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements pris par le ministre en vertu du pouvoir délégué, ou par le conseil d’administration de l’organisme d’application conformément à une délégation faite par le ministre en vertu du paragraphe 77 (2.1), qui demeurent valides.

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 3
Loi de 2002 sur la protection du consommateur

1 L’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par adjonction de la définition suivante :

«pénalité administrative» Pénalité administrative imposée en vertu de l’article 104.0.1. («administrative penalty»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie x.1
pénalités administratives

Ordonnance

104.0.1 (1) S’il est convaincu qu’une personne a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, par ordonnance, lui imposer une pénalité administrative conformément au présent article et aux règlements pris par le ministre.

Fins

(2) Une pénalité administrative peut être imposée en vertu du présent article à une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Veiller à ce que la présente loi et les règlements soient observés.

2. Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements.

Montant

(3) Le montant de la pénalité administrative tient compte des fins qu’elle vise et est prescrit par le ministre. Le montant ne doit pas être supérieur à 50 000 $.

Forme de l’ordonnance

(4) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne se présente sous la forme que précise le directeur.

Responsabilité absolue

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) qui impose une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

a) la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance;

b) au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Aucun effet sur les infractions

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à la poursuite d’une infraction.

Autres mesures

(7) Sous réserve de l’article 104.0.3, une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec la prise, à l’encontre de la personne, d’une mesure prévue par la présente loi ou les règlements.

Prescription

(8) Le directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après le jour où il prend connaissance de la contravention commise par la personne sur laquelle se fonde l’ordonnance.

Audience non obligatoire

(9) Sous réserve des règlements pris par le ministre, le directeur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance contre elle en vertu du paragraphe (1).

Non-application d’une autre loi

(10) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux ordonnances que prend le directeur en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Appel

104.0.2 (1) La personne à laquelle une ordonnance prise en vertu du paragraphe 104.0.1 (1) impose une pénalité administrative peut interjeter appel de l’ordonnance devant la personne désignée en application du paragraphe (8) du présent article en remettant à cette dernière un avis écrit d’appel au plus tard 15 jours après avoir reçu l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(2) La personne désignée en application du paragraphe (8) peut proroger le délai d’appel et préciser les circonstances dans lesquelles les prorogations sont accordées.

Forme de l’avis

(3) L’avis d’appel se présente sous la forme que précise la personne désignée en application du paragraphe (8).

Dépôt de l’avis

(4) La personne contre qui l’ordonnance imposant la pénalité administrative est prise dépose l’avis d’appel de la manière que précise la personne désignée en application du paragraphe (8).

Sursis

(5) L’appel interjeté conformément au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Possibilité de présenter des observations

(6) Avant de trancher un appel, la personne désignée en application du paragraphe (8) donne à la personne contre qui l’ordonnance imposant la pénalité administrative est prise une occasion raisonnable de présenter des observations écrites.

Pouvoirs en cas d’appel

(7) Sur appel, la personne désignée en application du paragraphe (8) peut confirmer, révoquer ou modifier l’ordonnance dans les limites éventuelles qu’établissent les règlements pris par le ministre.

Désignation d’une personne devant laquelle les appels sont interjetés

(8) Le ministre désigne une personne devant laquelle les appels sont interjetés en vertu du présent article.

Non-application d’une autre loi

(9) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux appels interjetés en vertu du présent article.

Effet du paiement de la pénalité

104.0.3 Si la personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance, ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, cette personne ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance et aucune autre mesure prescrite ne peut être prise à son encontre relativement à cette même contravention.

Exécution forcée

104.0.4 (1) Si la personne contre qui une ordonnance imposant une pénalité administrative est prise ne paie pas la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice et exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de celle-ci.

Date de l’ordonnance

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès de la Cour est réputée la date de l’ordonnance.

Créance de la Couronne

(3) La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose ou, si celle-ci est modifiée en appel, conformément aux conditions de l’ordonnance modifiée, constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

3 Le paragraphe 105.3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 L’article 104.0.1.

4 Le paragraphe 111 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’observation

(1) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne se livre ou s’est livrée à une activité qui contrevient à une exigence imposée en vertu de la présente loi, que l’activité constitue ou non une infraction, le directeur peut envisager d’enjoindre à la personne, par ordonnance, de se conformer à l’exigence.

Ordonnance de remboursement

(1.1) Il est entendu que si le directeur envisage de prendre, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à l’alinéa 96 (1) a), l’ordonnance envisagée peut préciser le montant du remboursement visé à cet alinéa et comprendre une directive enjoignant à la personne de le payer.

5 (1) Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la présente loi» par «d’une exigence imposée en vertu de la présente loi».

(2) L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance de remboursement

(1.1) Il est entendu que si le directeur prend une ordonnance d’observation immédiate exigeant qu’une personne se conforme à l’alinéa 96 (1) a), l’ordonnance peut préciser le montant du remboursement visé à cet alinéa et comprendre une directive enjoignant à la personne de le payer.

6 Le paragraphe 114 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) rembourser au consommateur qui a résilié une convention de consommation les paiements faits aux termes de la convention ou de toute convention connexe;

7 (1) Le paragraphe 119 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilèges et charges : pénalités administratives et infractions

(1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, soit d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, soit d’une pénalité administrative, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

(2) Le paragraphe 119 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou la pénalité administrative» après «l’amende».

(3) Le paragraphe 119 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la pénalité administrative» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 119 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la pénalité administrative» après «l’amende» dans le passage qui précède l’alinéa a).

8 L’alinéa 123 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, fait conformément aux règlements ou prévu dans les règlements, autre qu’une question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou prévue dans les règlements pris par le ministre;

9 L’article 124 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du ministre

124 Le ministre peut, par règlement :

a) régir toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par lui ou prévue dans les règlements qu’il prend;

b) préciser différentes pénalités administratives pour des contraventions à différentes dispositions prescrites de la présente loi ou des règlements, différentes parties de ces dispositions prescrites ou différentes exigences prescrites dans ces dispositions prescrites;

c) régir la marche à suivre pour la prise, en vertu de l’article 104.0.1, d’une ordonnance imposant une pénalité administrative ainsi que les droits des parties visées par la marche à suivre, y compris le moment où l’ordonnance est réputée signifiée à la personne contre qui elle est prise;

d) prévoir que le montant prescrit d’une pénalité administrative visée au paragraphe 104.0.1 (3) doit être calculé sur la base précisée dans le règlement, notamment en fonction du nombre d’opérations comprises dans la contravention sur laquelle se fonde l’ordonnance imposant la pénalité.

Entrée en vigueur

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 3 et 7 à 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 4
Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs

1 (1) La définition de «constructeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«constructeur» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («builder»)

(2) La définition de «logement neuf» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«logement neuf» S’entend au sens de «logement» à l’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («new home»)

(3) La définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«propriétaire» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («owner»)

(4) La définition de «vendeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«vendeur» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («vendor»)

(5) La définition de «organisme de garantie» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«organisme de garantie» S’entend au sens de «Société» à l’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («warranty authority»)

2 Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité aux principes directeurs

(3) En plus des conditions qu’exige le paragraphe (2), l’accord d’application exige que l’organisme de réglementation se conforme aux principes suivants :

a) le maintien d’un marché loyal, sûr et renseigné;

b) la promotion de la protection de l’intérêt public.

3 (1) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Contenu des accords

(4) Les accords d’échange de renseignements mentionnés au paragraphe (3) traitent notamment, au moins, des conditions relatives aux questions prescrites, qui peuvent notamment porter sur :

. . . . .

(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

n) tout autre contenu prescrit.

(3) La version anglaise du paragraphe 4 (5) de la Loi est modifiée par remplacement de «An information sharing agreement» par «The information sharing agreements» au début du paragraphe.

4 L’alinéa 7 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et ses règlements;

5 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qui sont prescrites» par «énoncées dans le règlement» à la fin du paragraphe.

6 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limites de la responsabilité

Immunité : employé de la Couronne

17 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne :

a) pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre;

b) pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

(3) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre.

Idem

(4) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (3) ou s’y rapportant.

Champ d’application

(5) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (4) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Révocation

(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation en vertu de l’article 8 ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 8 (6).

7 L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnisation

18 L’organisme de réglementation indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage cette dernière par suite d’un acte ou d’une omission de l’organisme de réglementation ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre, l’accord d’application ou les accords d’échange de renseignements, ou par suite d’un acte ou d’une omission lié par ailleurs à la présente loi, aux règlements, à un arrêté du ministre, à l’accord d’application ou aux accords d’échange de renseignements.

8 L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

19 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2), ou contre une personne qui l’était anciennement, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions et des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

1. Le registrateur.

2. Les registrateurs adjoints.

3. Le directeur.

4. Les directeurs adjoints.

5. Les inspecteurs.

6. Les enquêteurs.

7. Les évaluateurs.

8. Les administrateurs ou les dirigeants de l’organisme de réglementation.

9. Les personnes que l’organisme de réglementation emploie ou dont il retient les services.

10. Les mandataires de l’organisme de réglementation.

11. Les membres du comité de discipline prévu au paragraphe 57 (1), du comité d’appel prévu au paragraphe 57 (2) ou d’un comité ou d’un organisme consultatif de l’organisme de réglementation.

12. La personne que prescrit le ministre, le cas échéant, pour l’application de la définition de «organisme d’appel» au paragraphe 77 (1).

Responsabilité de l’organisme de réglementation

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’organisme de réglementation de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2).

9 L’article 20 de la Loi est abrogé.

10 Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «selon ce qui est prescrit» par «conformément à l’accord d’application et aux règlements, le cas échéant» dans le passage qui précède l’alinéa a).

11 L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements pour le registrateur

34 (1) Le registrateur peut exiger que les vendeurs, les constructeurs et les autres personnes prescrites lui communiquent, conformément aux règlements :

a) les renseignements qui se rapportent à l’application de la présente loi;

b) les renseignements qui sont prescrits.

Fourniture des renseignements

(2) L’organisme de réglementation fournit les renseignements communiqués au registrateur en vertu du paragraphe (1) aux personnes auxquelles ils doivent être fournis conformément aux accords d’échange de renseignements ou aux règlements, de la manière et dans le délai qu’exigent les accords d’échange de renseignements ou les règlements.

12 Le paragraphe 40 (4) de la Loi est modifié par insertion de «dont le registrateur nommé par la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario lui ordonne de l’assortir en application du paragraphe 10.3 (10) ou 17.4 (2.2) de cette loi ou» après «des conditions».

13 L’article 48 de la Loi est modifié par insertion de «au paragraphe 13 (1) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou» après «visée».

14 Le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par insertion de «la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou» après «prévu par» dans le passage qui précède l’alinéa a).

15 Le sous-alinéa 66 (1) b) (ii) de la Loi est modifié par remplacement de «visé par la» par «prévu par la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou la».

16 Le paragraphe 73 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, le directeur peut, dans les circonstances prescrites, traiter l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi. Dans ces circonstances, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard de l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.

17 L’alinéa 76 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou de ses règlements ou» après «prescrite».

18 L’alinéa 82 (1) j) de la Loi est modifié par insertion de «de l’article 5.6 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou» après «en application».

19 (1) Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) préciser toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par le ministre ou traitée dans les règlements pris par le ministre;

(2) L’alinéa 84 (1) h) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(0.i) prescrire des dispositions pour l’application du paragraphe 76 (1),

20 L’article 86 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : vendeurs

86 Est réputée agréée comme vendeur sous le régime de la présente loi, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, toute personne qui était inscrite à titre de vendeur sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

21 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : constructeurs

86.1 Est réputée agréée comme constructeur sous le régime de la présente loi, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, toute personne qui était inscrite à titre de constructeur sous le régime de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

22 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : demandes

86.2 Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, toute demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de vendeur ou de constructeur au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario sur laquelle il n’a pas été statué en vertu de cette loi la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une demande de permis ou de renouvellement de permis, selon le cas, à titre de vendeur ou de constructeur, selon le cas, sous le régime de la présente loi.

23 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : instances

86.3 Est maintenue comme une instance de l’organisme de réglementation introduite en vertu de la présente loi, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, toute instance prescrite introduite par la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario au plus tard la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires)

24 Le paragraphe 125 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) est abrogé.

Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens

25 Les paragraphes 87 (1) et 91 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens sont abrogés.

Entrée en vigueur

26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L’article 24, l’article 25 et le présent article entrent en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs reçoit la sanction royale.

annexe 5
loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

1 (1) L’article 1 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«accord d’application» L’accord visé à l’article 2.0.1. («administrative agreement»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«association condominiale» Association au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«association condominiale de parties communes», «dépenses communes», «intérêt commun» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («common elements condominium corporation», «common expenses», «common interest»)

«déclaration de condominium» Déclaration au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium declaration»)

«partie privative de condominium» Partie privative au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium unit»)

«parties communes» L’ensemble de la propriété condominiale, à l’exception de ses parties privatives. («common elements»)

«propriété condominiale» Propriété au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium property»)

(3) L’alinéa c) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) des parties privatives de condominium qui sont des logements, y compris les parties communes à l’égard desquelles les parties privatives ont un intérêt commun qui s’y rattache, selon ce qui est indiqué dans la déclaration de condominium de l’association condominiale;

(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«accord d’échange de renseignements» Accord visé au paragraphe 2.0.2 (3). («information sharing agreement»)

(5) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. («licensee»)

(6) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«dirigeant» S’entend notamment des personnes suivantes :

a) dans le cas de la Société ou d’une autre personne morale, le président et les vice-présidents de son conseil d’administration, son président, ses vice-présidents, son secrétaire, son secrétaire adjoint, son trésorier, son trésorier adjoint, son directeur général et son directeur général adjoint;

b) dans le cas d’une société de personnes, ses associés, son directeur général et son directeur général adjoint;

c) les autres particuliers désignés à titre de dirigeants par règlement administratif ou résolution d’une organisation;

d) les autres particuliers qui exercent des fonctions normalement exercées par le titulaire d’un poste visé à l’alinéa a), b) ou c);

e) les autres particuliers prescrits. («officer»)

(7) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«constructeur-propriétaire» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, s’entend du particulier qui construit un logement destiné à son usage et occupation personnels ou en gère la construction et qui satisfait aux exigences éventuellement prescrites. («owner-builder»)

(8) La définition de «Régime» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Régime» Le Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs prorogé en application du paragraphe 11 (1). («Plan»)

(9) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«organisme de réglementation» S’entend au sens de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs. («regulatory authority»)

(10) La définition de «Tribunal» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«tribunal» Relativement à une question prescrite, s’entend de l’organisme juridictionnel déterminé conformément aux règlements à l’égard de cette question. («tribunal»)

(11) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«association condominiale de terrain nu» Association condominiale visée au paragraphe 155 (2) de la Loi sur les condominiums. («vacant land condominium corporation»)

(12) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Personne intéressée

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est associée avec elle ou que, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans les activités de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler l’autre personne, directement ou indirectement;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement pour les activités de l’autre personne, directement ou indirectement.

(13) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Personnes associées

(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’une d’elles est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement.

5. Les deux sont des personnes morales que la même personne contrôle directement ou indirectement.

6. Les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une société.

7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.

(14) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Tribunal

(4) Pour l’application de la définition de «tribunal» au paragraphe (1), peuvent notamment être prescrits les organismes juridictionnels suivants :

a) un tribunal administratif constitué en vertu d’une loi de la Législature de l’Ontario;

b) un arbitre;

c) un tribunal judiciaire.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Couronne liée

1.1 Sous réserve des restrictions prescrites, le cas échéant, la présente loi lie la Couronne.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Primauté de la Loi

1.2 La présente loi s’applique malgré toute convention contraire.

4 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une personne morale sans but lucratif, constituée sans capital-actions aux termes de la Loi sur les personnes morales,» par «une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions, constituée sous le régime des lois de l’Ontario,».

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  c.1) promouvoir le règlement des réclamations dès que raisonnablement possible conformément à la présente loi et aux règlements;

  c.2) promouvoir la construction en Ontario de logements affectés à l’habitation qui soient convenablement construits;

(3) L’alinéa 2 (2) e) de la Loi est modifié par remplacement de «l’abrogation de la présente loi» par «l’abrogation de tout ou partie de la présente loi».

(4) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Révocation d’une désignation

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de la Société s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Révocation pour non-conformité

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la désignation de la Société si les conditions suivantes sont remplies :

a) la Société ne s’est pas conformée à la présente loi, aux règlements, à l’accord d’application, à un accord d’échange de renseignements ou à une autre règle de droit applicable;

b) le ministre a donné à la Société l’occasion de remédier à la situation dans un délai précisé qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

c) la Société n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai précisé mentionné à l’alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem : effet sur le par. (5)

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (5).

Révocation sur demande

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la désignation de la Société à la demande de celle-ci, aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(9) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le lieutenant-gouverneur en conseil, du droit de révoquer la désignation de la Société qu’accorde le présent article.

Dispositions transitoires

(10) S’il révoque la désignation de la Société en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre efficace de la révocation, notamment :

a) le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes bancaires et de l’argent que la Société détient pour l’exercice de ses activités;

b) la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que la Société a conclus avant sa révocation.

Immunité de la Couronne

(11) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation de la désignation de la Société ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (10).

Aucune instance

(12) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (11) ou s’y rapportant.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accord d’application

2.0.1 (1) La Société conclut un accord d’application avec le ministre au plus tard le jour que précise ce dernier.

Contenu

(2) L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes :

1. La gouvernance de la Société.

2. Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour l’application, par la Société, de la présente loi et des règlements.

3. Le maintien en vigueur par la Société d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

Conformité aux principes directeurs

(3) En plus des conditions minimales exigées au paragraphe (2), l’accord d’application exige que la Société observe les principes suivants :

a) le maintien d’un marché loyal, sûr et renseigné;

b) la promotion de la protection de l’intérêt public en général et de celui des consommateurs en particulier.

Modification par le ministre

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à la Société le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Condition préalable

(5) Le ministre ne peut modifier l’accord d’application en vertu du paragraphe (4) que s’il est d’avis que cela est souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. La modification de l’accord d’application est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, aux acquéreurs de logements ou aux propriétaires.

2. Un cas de force majeure est survenu.

3. La Société risque l’insolvabilité.

4. Le conseil d’administration de la Société ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Échange de renseignements

2.0.2 (1) La Société échange les renseignements prescrits avec le ministre, l’organisme de réglementation et les personnes prescrites conformément aux règlements et de la manière et dans le délai prescrits.

Renseignements personnels

(2) Il est entendu que les renseignements prescrits peuvent comprendre des renseignements personnels au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Accords

(3) Afin de se conformer au paragraphe (1), la Société conclut, conformément aux règlements, des accords avec le ministre, l’organisme de réglementation et les personnes prescrites de la manière et dans le délai prescrits.

Contenu des accords

(4) Les accords d’échange de renseignements mentionnés au paragraphe (3) traitent au moins des conditions liées aux questions prescrites, qui peuvent notamment porter sur :

a) l’inscription de logements au Régime ou leur admissibilité à l’inscription;

b) les demandes d’indemnisation sur le fonds de garantie;

c) l’issue des demandes d’indemnisation mentionnées à l’alinéa b);

d) les autres questions prescrites.

Échange de renseignements concernant l’exécution

(5) Les accords d’échange de renseignements peuvent également exiger l’échange de renseignements concernant l’exécution de la loi en ce qui a trait aux mesures que le registrateur prend ou se propose de prendre à l’égard des questions indiquées au paragraphe (4).

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation de conformité de la Société

2.0.3 Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui conférent la présente loi ou les règlements, la Société se conforme à la présente loi, aux règlements, à l’accord d’application, aux accords d’échange de renseignements et à toute autre règle de droit applicable.

8 Le paragraphe 2.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

(1) En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur :

a) l’accord d’application et les accords d’échange de renseignements;

b) la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et ses règlements;

c) les documents constitutifs, les règlements administratifs internes et les résolutions de la Société.

9 La version française du paragraphe 2.6 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «judiciaire» après «tribunal» dans le passage qui précède l’alinéa a).

10 Les articles 2.8 à 2.10 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Immunité : employé de la Couronne

2.8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne :

a) pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre;

b) pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

(3) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre.

Idem

(4) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (3) ou s’y rapportant.

Champ d’application

(5) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (4) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Révocation

(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation en vertu de l’article 2 ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 2 (10).

Indemnisation

2.9 La Société indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage cette dernière par suite d’un acte ou d’une omission de la Société ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre, l’accord d’application ou les accords d’échange de renseignements, ou par suite d’un acte ou d’une omission lié par ailleurs à la présente loi, aux règlements, à un arrêté du ministre, à l’accord d’application ou aux accords d’échange de renseignements.

Immunité

2.10 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2), ou contre une personne qui l’était anciennement, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions et des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

1. Le registrateur.

2. Les registrateurs adjoints.

3. Les inspecteurs.

4. Les administrateurs ou les dirigeants de la Société.

5. Les personnes que la Société emploie ou dont elle retient les services.

6. Les mandataires de la Société.

7. Les membres d’un comité ou d’un organisme consultatif de la Société.

8. L’enquêteur général visé à l’article 5.7.

9. Les personnes que l’enquêteur général emploie ou dont il retient les services.

Responsabilité de la Société

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2).

11 Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. La Société n’a pas conclu d’accord d’application conformément à l’article 2.0.1.

12 Le paragraphe 5.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

13 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Organisme de réglementation — renseignements

Renseignements pour l’organisme de réglementation

5.5 (1) Le registrateur peut exiger que les vendeurs, les constructeurs et les autres personnes prescrites lui communiquent, conformément aux règlements :

a) les renseignements qui se rapportent à l’application de la présente loi;

b) les renseignements que le registrateur estime nécessaires pour aider l’organisme de réglementation à exercer les fonctions que lui confère l’article 33 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

c) les renseignements qui sont prescrits.

Fourniture des renseignements

(2) La Société fournit les renseignements communiqués au registrateur en vertu du paragraphe (1) aux personnes auxquelles ils doivent être fournis conformément aux accords d’échange de renseignements ou aux règlements, de la manière et dans le délai qu’exigent les accords d’échange de renseignements ou les règlements.

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements à fournir à l’organisme de réglementation

5.6 Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le registrateur fournit les renseignements suivants au registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs :

1. Les renseignements sur l’inscription de logements au Régime ou sur leur admissibilité à l’inscription.

2. Les renseignements sur les réclamations que le registrateur a reçues.

3. Tous les autres renseignements prescrits, le cas échéant.

15 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enquêteur général

Enquêteur général

5.7 La Société veille à avoir en place, conformément à l’accord d’application et aux règlements éventuels, un enquêteur général pour remplir les fonctions suivantes :

1. Examiner l’application de la présente loi par la Société et y réagir.

2. Formuler des recommandations à l’égard de l’application de la présente loi par la Société.

3. Remplir les autres fonctions prescrites, le cas échéant.

16 (1) L’alinéa 7 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou de celle d’une personne intéressée à son égard» après «situation financière».

(2) L’alinéa 7 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou celle d’une personne intéressée à son égard» avant «offre».

(3) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) elle, ou l’un de ses employés ou mandataires, fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

(4) L’alinéa 7 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la demande d’inscription est faite par une personne morale et, selon le cas :

 (i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la personne morale pratique une saine gestion financière dans le cadre de ses affaires,

(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou de celle d’une personne intéressée à leur égard, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la personne morale pratique une saine gestion financière dans le cadre de ses affaires,

(iii) la conduite passée ou actuelle de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à leur égard ou à l’égard de la personne morale offre des motifs raisonnables de croire que cette dernière n’exercera pas ses activités conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iv) un dirigeant ou un administrateur de la personne morale fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

(5) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le tribunal».

17 L’article 9 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Tribunal» par «tribunal» et de chaque occurrence de «Commission» par «tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

18 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Protections

Exigences pour les vendeurs de logements

10.1 Le vendeur ne peut vendre ou offrir de vendre un logement que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est titulaire d’un permis de vendeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b) il a fourni au registrateur les détails que ce dernier exige, de la manière qu’il exige;

c) il a versé au registrateur les droits que ce dernier exige;

d) il s’est conformé aux autres exigences prescrites, le cas échéant;

e) il a reçu la confirmation du registrateur portant que le logement :

(i) est admissible à l’inscription au Régime, si les travaux de construction du logement n’ont pas commencé,

(ii) a été inscrit au Régime, si les travaux de construction du logement ont commencé;

f) il a fourni au registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs une copie de la confirmation visée à l’alinéa e).

Exigences pour les constructeurs de logements

10.2 (1) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le constructeur ne peut offrir de conclure un contrat avec le propriétaire d’un bien-fonds en vue de la construction d’un logement sur le bien-fonds que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est titulaire d’un permis de constructeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b) il s’est conformément aux autres exigences prescrites, le cas échéant.

Offre de commencer les travaux de construction

(2) Le constructeur ne peut offrir de commencer les travaux de construction d’un logement que s’il s’est conformé aux alinéas (1) a) et b).

Contrat de construction

(3) Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, le constructeur ne peut conclure un contrat avec le propriétaire d’un bien-fonds en vue de la construction d’un logement sur le bien-fonds que s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est titulaire d’un permis de constructeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

b) il a avisé le registrateur de son intention de commencer les travaux de construction;

c) il a fourni au registrateur les détails que ce dernier exige, de la manière qu’il exige;

d) il a versé au registrateur les droits que ce dernier exige;

e) il s’est conformé aux autres exigences prescrites, le cas échéant;

f) il a reçu la confirmation du registrateur portant que le logement a été inscrit au Régime;

g) il a fourni au registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs une copie de la confirmation visée à l’alinéa f).

Début des travaux de construction

(4) Le constructeur ne peut commencer les travaux de construction d’un logement que s’il s’est conformé aux alinéas (3) a) à g).

Inscription de logements au Régime

10.3 (1) Le vendeur ou le constructeur d’un logement qui n’a pas encore été construit peut présenter une demande au registrateur afin que ce dernier établisse si le logement est admissible à l’inscription au Régime.

Idem

(2) Le constructeur d’un logement ou une personne prescrite peut demander au registrateur d’inscrire le logement au Régime.

Demande

(3) La demande visée au paragraphe (1) ou (2) est présentée sous la forme et de la manière qu’exige le registrateur et comprend les renseignements qu’il demande raisonnablement concernant le logement ainsi que les autres renseignements prescrits, le cas échéant.

Décision du registrateur

(4) À la réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2), le registrateur, sous réserve de l’article 10.6, décide d’y accéder ou non et peut tenir compte de la situation financière ou de la conduite antérieures et actuelles de l’auteur de la demande, d’une personne intéressée à son égard ou d’une autre personne prescrite.

Conditions prescrites

(5) Les conditions prescrites en vertu de l’alinéa 23 (1) b.4) doivent être remplies :

a) avant que le registrateur décide qu’un logement est admissible à l’inscription au Régime;

b) pour qu’un logement continue d’être admissible à l’inscription au Régime;

c) avant que le registrateur inscrive un logement au Régime.

Conditions

(6) Sous réserve de l’article 10.6, le registrateur peut imposer des conditions qui doivent être remplies, selon le cas :

a) avant qu’il décide qu’un logement est admissible à l’inscription au Régime;

b) pour qu’un logement continue d’être admissible à l’inscription au Régime;

c) avant qu’il inscrive un logement au Régime.

Confirmation du registrateur

(7) Lorsqu’il accède à une demande visée au paragraphe (1) et que toutes les conditions prescrites en vertu de l’alinéa 23 (1) b.4) et imposées en vertu de l’alinéa (6) a) sont remplies, le registrateur fournit, à l’auteur de la demande et à toute autre personne prescrite, de la manière prescrite, la confirmation que le logement est admissible à l’inscription au Régime.

Idem : inscription

(8) Lorsqu’il accède à une demande visée au paragraphe (2) et que toutes les conditions prescrites en vertu de l’alinéa 23 (1) b.4) et imposées en vertu des alinéas (6) b) et c) sont remplies, le registrateur fournit, au constructeur et à toute autre personne prescrite, de la manière prescrite, la confirmation que le logement a été inscrit au Régime.

Conditions du permis

(9) En tout temps après avoir fourni la confirmation visée au paragraphe (7) ou (8) à un titulaire de permis, le registrateur peut aviser le registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs des conditions dont le registrateur demande d’assortir le permis du titulaire ou, sous réserve du paragraphe (10), dont il exige que le permis soit assorti.

Conditions obligatoires du permis

(10) Dans les circonstances prescrites, le registrateur peut exiger que le registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs assortisse de conditions le permis du titulaire s’il décide qu’il est nécessaire de le faire.

Suspension ou révocation de l’admissibilité à l’inscription

10.4 Sous réserve de l’article 10.6, en tout temps après qu’il décide si un logement est admissible à l’inscription au Régime et avant qu’il l’y inscrive, le registrateur peut suspendre ou révoquer la décision.

Annulation de l’inscription

10.5 Sous réserve de l’article 10.6, en tout temps après qu’il inscrit un logement au Régime, le registrateur peut annuler l’inscription s’il établit que le logement cesse de répondre aux critères de la définition d’un logement au paragraphe 1 (1).

Avis d’intention

10.6 (1) Le registrateur avise l’auteur de la demande ou la personne prescrite s’il a l’intention, selon le cas :

a) de refuser d’accéder à la demande mentionnée au paragraphe 10.3 (1) ou (2);

b) d’imposer des conditions en vertu du paragraphe 10.3 (6);

c) de suspendre ou de révoquer la décision selon laquelle le logement est admissible à l’inscription au Régime;

d) d’annuler l’inscription d’un logement au Régime.

Contenu de l’avis

(2) L’avis énonce les motifs de la mesure envisagée par le registrateur et indique que l’auteur de la demande ou la personne a droit à une audience devant le tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Signification de l’avis

(3) L’avis est signifié à l’auteur de la demande ou à la personne conformément à l’article 20, mais le présent article l’emporte sur l’article 20 en cas d’incompatibilité et ce dans la mesure de l’incompatibilité.

Signification de la demande d’audience

(4) La demande d’audience visée au paragraphe (2) est suffisamment signifiée si elle est envoyée au registrateur et au tribunal par remise à personne, par courrier recommandé ou conformément aux règles du tribunal.

Idem

(5) La signification faite par courrier recommandé est réputée avoir été faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(6) Malgré le paragraphe (4), le tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Cas où il n’est pas demandé d’audience

(7) Le registrateur peut donner suite à la mesure envisagée si l’auteur de la demande ou la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).

Audience

(8) Si l’auteur de la demande ou la personne demande une audience conformément au paragraphe (2), le tribunal doit en tenir une et peut, par ordonnance :

a) soit enjoindre au registrateur de donner suite à la mesure envisagée;

b) soit substituer les conditions qu’il estime indiquées à celles visées à l’alinéa (1) b) ou substituer son opinion à celle du registrateur, selon le cas.

Pouvoirs du tribunal

(9) En plus de ses pouvoirs prévus au paragraphe (8), le tribunal peut assortir de conditions son ordonnance, la décision qu’un logement est admissible à l’inscription au Régime ou l’inscription d’un logement au Régime.

Parties

(10) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne et toute autre personne que précise le tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.

Effet immédiat

(11) Même si l’auteur de la demande ou la personne en interjette appel, l’ordonnance du tribunal entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de celle-ci. Toutefois, la Cour divisionnaire peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Non-application aux projets de conversion en condominiums à usage d’habitation

10.7 Les articles 10.1 à 10.6 ne s’appliquent pas à l’égard des projets de conversion en condominiums à usage d’habitation.

19 L’intertitre qui précède l’article 11 et le paragraphe 11 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs

Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs

(1) Le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est prorogé sous le nom de Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs en français et de Ontario New Home Warranties and Protection Plan en anglais. Le Régime comprend les garanties, les mesures de protection, le fonds de garantie et les indemnités que prévoit la présente loi.

20 (1) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délais et procédures de présentation d’une demande d’indemnisation

(5.0.1) Les délais et les procédures se rapportant aux demandes d’indemnisation par prélèvement sur le fonds de garantie peuvent être prescrits par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Incompatibilité

(5.0.2) En cas d’incompatibilité, un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (5.0.1) l’emporte sur un règlement administratif adopté par la Société en vertu de l’article 23.

(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Occupation ou clôture retardée

(5.0.3) Sous réserve des règlements, la personne qui a conclu un contrat en vue de l’achat d’un logement d’un vendeur a le droit de recevoir un paiement sur le fonds de garantie en cas :

a) de retard d’occupation du logement neuf, selon ce que fixent les règlements;

b) de retard de clôture de la convention de vente, selon ce que fixent les règlements.

(3) Les paragraphes 14 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réponse de la Société

(6) La Société enquête sur les problèmes dont découle la réclamation pour vérifier si cette dernière se rapporte au droit de recevoir des indemnités sur le fonds de garantie prévu au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) et, si tel est le cas, établit si le réclamant a le droit de recevoir de telles indemnités ainsi que la façon de traiter la réclamation.

Demande de renseignements

(7) Lorsqu’elle enquête sur un problème en application du paragraphe (6), la Société peut demander des renseignements, effectuer des inspections ou appliquer les connaissances techniques et autres qu’elle estime appropriées.

Experts

(8) Le particulier qui fait une demande de renseignements ou qui effectue une inspection en vertu du paragraphe (7) pour le compte de la Société peut être accompagné d’une ou plusieurs personnes possédant des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et de toute autre personne au besoin, s’il l’estime souhaitable.

Demandes de renseignements

(9) La Société veille à ce que toutes les mesures qu’elle prend en vertu du paragraphe (7) soient prises conformément aux règlements éventuels.

Processus de traitement des réclamations

(10) Lorsqu’elle traite une réclamation, la Société peut utiliser divers procédés pour demander des renseignements relativement à la réclamation et pour traiter avec le réclamant et les autres parties concernées.

Autres indemnités

(11) Dans le calcul du montant pour lequel un réclamant a le droit de recevoir un paiement sur le fonds de garantie, la Société tient compte, sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, le cas échéant, des bénéfices, réparations ou indemnités qui sont payables au réclamant ou de la valeur des travaux effectués et des matériaux fournis à celui-ci, quelle qu’en soit la source.

Exécution

(12) La Société peut exécuter ou faire exécuter n’importe quels travaux au lieu de verser les dommages-intérêts réclamés ou les limiter.

Avis de décision

(13) Lorsqu’elle prend une décision à l’égard d’une réclamation, la Société en signifie un avis motivé au réclamant et aux autres personnes prescrites, le cas échéant.

Appel devant le tribunal

(14) L’avis signifié en application du paragraphe (13) mentionne que le réclamant a le droit d’interjeter appel de la décision devant le tribunal en avisant le tribunal, la Société et les autres personnes prescrites, le cas échéant, sous la forme et dans le délai qui sont prescrits.

Copie de l’avis d’appel

(15) La Société fournit une copie de tout avis d’appel qu’elle reçoit par application du paragraphe (14) au vendeur ou au constructeur concerné et aux autres personnes prescrites, le cas échéant.

Règlement des différends

(16) Le droit à une audience devant le tribunal n’a pas pour effet d’empêcher la Société de prévoir un ou plusieurs processus volontaires de règlement des différends pour une réclamation.

Audience du tribunal

(17) S’il reçoit l’avis d’appel visé au paragraphe (14), le tribunal fixe la date et l’heure de l’audience et la tient.

Parties

(18) La Société et le réclamant sont parties à l’instance devant le tribunal qui est visée au présent article, sauf disposition contraire des règlements.

Ordonnance

(19) Après la tenue de l’audience, le tribunal peut :

a) ordonner à la Société de prendre les mesures que, selon lui, la Société devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements;

b) aux fins de l’ordonnance, substituer son opinion à celle de la Société.

Autres recours intacts

(20) Sauf disposition contraire expresse des règlements, la présente loi n’a pas pour effet de limiter les recours du propriétaire ou de toute autre personne prescrite qui existent par ailleurs en cas d’inexécution, par une autre personne, d’une obligation imposée par la présente loi.

21 (1) La version anglaise de l’alinéa 15 a) de la Loi est modifiée par remplacement de «of the corporation» par «in the corporation».

(2) L’alinéa 15 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) sous réserve des alinéas c) et d), si une partie privative de condominium qui est un logement est comprise dans une propriété condominiale, les garanties à l’égard des parties communes de l’association condominiale entrent en vigueur le jour de l’enregistrement de la déclaration de condominium et de la description conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums;

(3) La version anglaise de l’alinéa 15 c) de la Loi est modifiée par remplacement de «of a common elements condominium corporation» par «in a common elements condominium corporation».

(4) L’alinéa 15 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) les garanties à l’égard des parties communes d’une association condominiale constituée par étapes qui sont ajoutées à l’association après l’enregistrement de la déclaration de condominium et de la description, conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums, entrent en vigueur le jour de l’enregistrement des modifications de la déclaration de condominium et de la description qui les a créées;

(5) La version anglaise de l’alinéa 15 e) de la Loi est modifiée par remplacement de «of the amalgamating corporations» par «in the amalgamating corporations» à la fin de l’alinéa.

22 L’article 15.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du vendeur

15.1 Pour l’application des articles 13 et 14, une personne est réputée être un vendeur d’un logement si les conditions suivantes s’appliquent, même si une autre personne vend le logement à un propriétaire ou réalise une transaction en vue de ce faire :

1. La personne, à quelque moment que ce soit, soit a été inscrite à titre de vendeur sous le régime de la présente loi à l’égard du logement, soit a été agréée comme vendeur sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs à l’égard du logement.

2. Le registrateur a confirmé que le logement est admissible à l’inscription au Régime ou qu’il a été inscrit au Régime, ou que le constructeur du logement s’est conformé à l’article 12, dans sa version antérieure à son abrogation, selon le cas.

3. Le constructeur du logement a achevé la construction pour l’essentiel.

23 L’article 16 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Commission» par «tribunal», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

24 (1) L’alinéa 17.2 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «est inscrit à titre de constructeur à l’égard du projet en application de la présente loi» par «est titulaire, à l’égard du projet, d’un permis de constructeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs».

(2) L’alinéa 17.2 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «est inscrit à titre de vendeur à l’égard du projet en application de la présente loi» par «est titulaire, à l’égard du projet, d’un permis de vendeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs».

25 (1) L’alinéa 17.4 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ont été inscrits au Régime» par «sont admissibles à l’inscription au Régime ou ont été inscrits au Régime, selon le cas» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 17.4 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le fait que le constructeur du projet est titulaire, à l’égard du projet, d’un permis de constructeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs;

(3) L’alinéa 17.4 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le fait que le vendeur du projet est titulaire, à l’égard du projet, d’un permis de vendeur délivré sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs.

(4) L’article 17.4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Conditions du permis

(2.1) En tout temps après avoir fourni la confirmation visée au paragraphe (1) à un titulaire de permis, le registrateur peut aviser le registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs des conditions dont il demande d’assortir le permis du titulaire ou, sous réserve du paragraphe (2.2), dont il exige que le permis soit assorti.

Conditions obligatoires du permis

(2.2) Dans les circonstances prescrites, le registrateur peut exiger que le registrateur nommé en application de l’article 35 de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs assortisse de conditions le permis du titulaire s’il décide qu’il est nécessaire de le faire.

26 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Constructeurs-propriétaires

Application de la présente loi

17.6 Les dispositions prescrites de la présente loi s’appliquent à un constructeur-propriétaire dans les circonstances éventuellement prescrites, sous réserve des conditions éventuellement prescrites.

27 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «aux fins de la présente loi» par «pour effectuer des inspections aux fins de la présente loi et comme l’exigent les règlements» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des règlements,» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rapports au ministre

(3.1) La Société présente au ministre des rapports sur les inspections effectuées en vertu de la présente loi conformément aux règlements.

28 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application : Loi sur les personnes morales

21.1 Les paragraphes 129 (2) et (3) de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas à la Société en ce qui a trait aux règlements administratifs internes nécessaires pour mettre en oeuvre les arrêtés que prend le ministre en vertu de la présente loi, qu’ils aient été pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

(2) L’article 21.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application, Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

21.1 Les paragraphes 17 (2) à (5) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à la Société en ce qui a trait aux règlements administratifs internes nécessaires pour mettre en oeuvre les arrêtés que prend le ministre en vertu de la présente loi, qu’ils aient été pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

29 L’alinéa 22 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 6 ou 12» par «l’article 6, 10.1, 10.2 ou 12».

30 (1) L’article 22.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

22.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des particuliers pour l’application de la définition de «dirigeants» au paragraphe 1 (1);

b) prescrire des exigences ou des restrictions pour l’application de la définition de «constructeur-propriétaire» au paragraphe 1 (1);

c) prescrire des questions et régir la détermination des organismes juridictionnels pour l’application de la définition de «tribunal» au paragraphe 1 (1);

d) prescrire des restrictions pour l’application de l’article 1.1;

e) traiter de tout ce qui doit être prescrit ou fait par règlement en application de l’article 2.0.2;

f) régir les frais et dépenses auxquels s’applique l’article 4;

g) traiter de tout ce qui doit être prescrit ou fait par règlement en application des articles 5.5 et 5.6;

h) traiter de l’enquêteur général pour l’application de l’article 5.7, y compris régir ses fonctions et prescrire des fonctions supplémentaires;

i) traiter de tout ce qui doit être prescrit ou fait par règlement en application des articles 10.1 à 10.6, à l’exception des questions à l’égard desquelles la Société peut adopter des règlements administratifs en vertu des alinéas 23 (1) b.1), b.2), b.3) et b.4);

j) proroger l’expiration d’une garantie prévue aux termes du paragraphe 13 (1) à l’égard d’un élément qui n’est pas terminé après la date précisée dans le certificat visé au paragraphe 13 (3);

k) régir la preuve visée au paragraphe 14 (5.1) et toute question se rapportant à sa fourniture;

l) régir les délais et les procédures se rapportant aux demandes d’indemnisation par prélèvement sur le fonds de garantie visés au paragraphe 14 (5.0.1), y compris la marche à suivre par le réclamant, la personne inscrite sous le régime de la présente loi, le titulaire d’un permis sous le régime de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs ou la Société avant qu’un paiement sur le fonds de garantie soit effectué;

m) traiter de tout ce qui doit être prescrit ou fait par règlement en application des paragraphes 14 (6) à (20);

n) traiter des modalités à suivre pour l’application des paragraphes 14 (14) à (19) si le tribunal est un arbitre, y compris :

(i) prévoir des modifications aux modalités énoncées aux paragraphes 14 (14) à (19) et aux règlements connexes,

(ii) prévoir que la Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique à l’égard des modalités et prévoir des modifications à cette loi à cette fin,

(iii) traiter du choix d’un arbitre,

(iv) déclarer qu’une entente d’arbitrage est réputée conclue entre les parties prescrites,

(v) déclarer que l’entente d’arbitrage est réputée comprendre des conditions précisées;

o) prescrire la manière de déterminer la date visée au paragraphe 17.1 (2);

p) prescrire l’anniversaire visé au paragraphe 17.1 (2);

q) prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 17.4 (2.2);

r) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 17.5 (2);

s) traiter de tout ce qui doit être prescrit ou fait par règlement en application de l’article 17.6;

t) régir les inspections, y compris exiger l’inspection des logements dans les circonstances et de la manière prescrites;

u) régir la présentation au ministre des rapports de la Société sur les inspections;

v) régir les modalités de règlement des différends entre un réclamant, la Société, un vendeur, un constructeur et un constructeur-propriétaire, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’a pas le droit de renvoyer un différend à l’arbitrage intérimaire en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la construction;

w) définir les mots ou expressions employés dans la présente loi qui ne sont pas déjà expressément définis dans celle-ci ou dans un règlement administratif adopté en vertu de l’article 23;

x) soustraire une personne, une entité ou une catégorie de personnes ou d’entités à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

y) prévoir d’autres exemptions ou modifications de l’application de la Loi sur les personnes morales ou des règlements pris en vertu de celle-ci à la Société;

z) prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en oeuvre efficace :

(i) soit de la révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une désignation faite en vertu du paragraphe 2 (5),

(ii) soit de l’abrogation de tout ou partie de la présente loi et de son remplacement, en totalité ou en partie, par une autre loi;

  z.1) régir le droit de recouvrement de la Société relatif aux paiements effectués sur le fonds de garantie, aux frais engagés relativement à une réclamation, aux droits d’administration ainsi qu’aux pénalités et intérêts, et prescrire qu’un tel règlement l’emporte sur un règlement administratif adopté par la Société;

  z.2) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne est tenue d’indemniser la Société, et prescrire qu’un tel règlement l’emporte sur un règlement administratif adopté par la Société;

  z.3) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne est tenue de rembourser le fonds de garantie à l’égard du paiement d’une réclamation sur le fonds de garantie, ou de rembourser la valeur des services fournis par la Société à l’égard de la réclamation, et les circonstances dans lesquelles une personne est tenue de payer des droits d’administration, des pénalités et des intérêts à l’égard d’un paiement ou de services rendus, prescrire des règles concernant le moment du remboursement ou du paiement de telles sommes et la façon de le faire, et prescrire qu’un tel règlement l’emporte sur un règlement administratif adopté par la Société.

(2) L’alinéa 22.1 y) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

31 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  b.1) sous réserve de l’approbation du ministre, prescrire des exigences applicables aux vendeurs pour l’application de l’alinéa 10.1 d);

  b.2) sous réserve de l’approbation du ministre, prescrire des exigences applicables aux constructeurs pour l’application de l’alinéa 10.2 (1) b);

  b.3) sous réserve de l’approbation du ministre, prescrire des exigences applicables aux constructeurs pour l’application de l’alinéa 10.2 (3) e);

  b.4) sous réserve de l’approbation du ministre, prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 10.3 (5);

(2) L’alinéa 23 (1) g) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve d’un règlement visé à l’alinéa 22.1 l) ou v),» au début de l’alinéa.

(3) L’alinéa 23 (1) j) de la Loi est modifié par remplacement de «sous réserve de l’approbation du ministre, préciser» par «sous réserve d’un règlement visé à l’alinéa 22.1 j) et de l’approbation du ministre, préciser» au début de l’alinéa.

(4) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  k.1) sous réserve de l’approbation du ministre, prévoir que, malgré l’alinéa 13 (2) b), les garanties prévues au paragraphe 13 (1) s’appliquent aux dommages secondaires ou autres, aux pertes ou aux dépenses qui se rapportent d’une manière quelconque aux vices, telles que les frais de réinstallation et les frais liés à la présentation d’une réclamation, et régir les circonstances et la mesure dans lesquelles la garantie s’applique;

(5) L’alinéa 23 (1) m.1) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve d’un règlement visé à l’alinéa 22.1 t),» au début de l’alinéa.

(6) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m.4) sous réserve de l’approbation du ministre, régir les conventions qu’un vendeur conclut avec un acquéreur, notamment :

(i) déclarer que certaines conditions sont réputées faire partie des conventions,

(ii) exiger que les parties conviennent d’inclure certaines conditions précisées,

(iii) interdire que certaines conditions précisées dans les règlements fassent partie des conventions,

(iv) préciser les recours, pour l’acquéreur, qui découlent de la non-conformité;

32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) La proclamation visée au paragraphe (1) peut prévoir l’abrogation de dispositions différentes de la Loi à des dates différentes.

Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens

33 (1) Le paragraphe 71 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens est modifié par remplacement de «l’entrée en vigueur du présent article» par «l’entrée en vigueur du présent paragraphe» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 71 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’entrée en vigueur du présent article» par «l’entrée en vigueur du présent paragraphe».

(3) Le paragraphe 71 (3) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’entrée en vigueur du présent article» par «l’entrée en vigueur du présent paragraphe».

(4) Le paragraphe 71 (4) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’entrée en vigueur du présent article» par «l’entrée en vigueur du présent paragraphe».

(5) Le paragraphe 71 (5) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’entrée en vigueur du présent article» par «l’entrée en vigueur du présent paragraphe».

(6) Le paragraphe 71 (6) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sommes d’argent

(6) Même si les paragraphes 2 (2) et (3) et l’article 4 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario sont abrogés, ils continuent de s’appliquer à la Société au sens de cette loi.

(7) Le paragraphe 71 (7) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé.

(8) L’article 73 et le paragraphe 80 (2) de l’annexe 2 de la Loi sont abrogés.

(9) L’article 7 de l’annexe 4 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L’article 12 et les paragraphes 28 (2) et 30 (2) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

(3) Les paragraphes 30 (1) et 31 (2) à (5), l’article 32, les paragraphes 33 (7) à (9) et le présent article entrent en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs reçoit la sanction royale.

annexe 6
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire

1 Les paragraphes 25 (8), (9) et (10) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nomination du président

(8) Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil.

Absence de nomination

(9) Si le ministre ne fait pas de nomination en vertu du paragraphe (8), le conseil élit un président parmi ses membres.

Remplacement

(10) Le ministre peut remplacer la personne que le conseil a élue à la présidence par un autre membre du conseil qu’il nomme lui-même.

Vice-présidents

(10.1) Le conseil élit parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents.

2 Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

53.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’Office mette à la disposition du public les renseignements qu’il précise concernant :

a) la rémunération que verse l’Office aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés;

b) les autres paiements que fait ou qu’est tenu de faire l’Office aux personnes mentionnées à l’alinéa a).

Affichage obligatoire

(2) L’Office affiche dans le Registre les renseignements précisés dans l’arrêté ou les rend publics par tout autre moyen éventuellement énoncé dans l’arrêté.

Renseignements à l’égard d’une période antérieure

(3) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut exiger que l’Office mette à la disposition du public des renseignements visés à ce paragraphe à l’égard d’une période ayant commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Effet de la conformité

(4) Si l’Office met des renseignements à la disposition du public conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que cette mesure est exigée par l’arrêté, aucun tribunal, aucune personne ni aucune autre entité ne doit conclure que l’Office :

a) soit a contrevenu à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b) soit ne s’est pas conformé ou a contrevenu à un accord visant à limiter ou à interdire cette mesure, que cet accord ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs reçoit la sanction royale.

annexe 7
loi de 2010 sur les maisons de retraite

1 Les paragraphes 12 (9) et (10) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Représentation : administrateurs élus

(9) Le ministre peut, par arrêté, établir des règles concernant les personnes qui peuvent être élues au conseil à titre d’administrateurs, notamment :

a) une règle selon laquelle au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration peut être choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté;

b) les critères à remplir pour leur mise en candidature;

c) le processus à suivre pour leur élection;

d) la durée de leur mandat;

e) le fait qu’ils peuvent ou non être réélus.

Prépondérance de l’arrêté

(10) Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (9) l’emporte sur tout règlement administratif incompatible adopté en application du paragraphe 14 (2).

2 Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise à la disposition du public

(4) L’Office met les règlements administratifs à la disposition du public pour qu’il puisse les consulter dans le délai précisé dans le protocole d’entente ou, si aucun délai n’y est précisé, dans les 30 jours suivant leur adoption par le conseil.

3 L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité : arrêté du ministre

(2) En cas d’incompatibilité, tout arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi l’emporte sur le protocole d’entente ainsi que sur les règlements administratifs et résolutions de l’Office.

4 L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1)   suggérer au ministre les modifications qu’il faudrait, à son avis, apporter à la législation de l’Ontario pour mieux réaliser l’objet de la présente loi ou aider l’Office à faire appliquer la Loi et les règlements;

5 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) énoncer les conditions financières de l’application de la présente loi;

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incompatibilité

(2) Les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent sur toute disposition incompatible du protocole d’entente, des règlements administratifs et des résolutions.

6 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directives du ministre en matière de politique

(1) S’il estime que cela est dans l’intérêt public, le ministre peut donner à l’Office des directives en matière de politique relativement à l’application de la présente loi et des règlements par l’Office après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Partie du protocole d’entente

(1.1) Les directives en matière de politique données en vertu du paragraphe (1) sont réputées faire partie du protocole d’entente.

7 (1) Le paragraphe 19.2 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «et mandataires» après «ses employés».

(2) L’article 19.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Présentation des résultats au ministre

(3) Les résultats des examens prévus au présent article sont présentés au ministre, dans le délai précisé par celui-ci.

Conditions

(4) Le ministre peut imposer des conditions à l’égard d’un examen effectué en vertu du présent article.

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Obligation de conseiller le ministre responsable

19.3 (1) L’Office informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

a) les renseignements qui pourraient avoir une incidence sur la capacité de l’Office à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements;

b) toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre.

Idem

(2) L’Office conseille le ministre ou lui présente des rapports, dans le délai précisé par celui-ci, sur les questions relatives à la présente loi ou aux règlements qu’il lui demande d’examiner.

Consultation par le ministre

19.4 Le ministre peut consulter l’Office au sujet des modifications législatives ou changements de politique proposés qui peuvent avoir une incidence sur l’Office et ses activités.

9 (1) L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits, etc.

21 (1) L’Office peut fixer des droits, coûts ou autres frais et en exiger le paiement relativement à tout ce qu’il fait dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements ou à tout ce que fait le registrateur au titre de la présente loi et des règlements, à condition que les décisions de les fixer et d’en exiger le paiement soient prises conformément aux processus et aux critères établis par l’Office et approuvés par le ministre.

Exception

(2) L’Office ne doit pas fixer des droits, coûts ou autres frais, ni en exiger le paiement, pour la présentation d’une plainte visée au paragraphe 83 (1) au registrateur.

Fixation des droits, etc.

(3) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés au paragraphe (1), l’Office peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Perception

(4) L’Office peut :

a) indiquer le délai et le mode de paiement des droits, coûts et frais dont il exige le paiement en vertu du paragraphe (1);

b) exiger le versement d’intérêts et d’autres pénalités, y compris des frais de perception, en cas de non-paiement ou de paiement tardif de droits, coûts et frais dont il exige le paiement en vertu du paragraphe (1).

Publication

(5) L’Office :

a) doit publier les droits, coûts et frais, les processus et critères ainsi que tout ce qui est fixé ou exigé en vertu du paragraphe (4) sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans le protocole d’entente;

b) peut publier tout ce qui est mentionné à l’alinéa a) sur tout autre support qu’il estime souhaitable.

Non des deniers publics

(6) Il est entendu que les sommes d’argent que perçoit l’Office dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et qu’il peut les utiliser pour réaliser sa mission.

(2) Le paragraphe 21 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «, sous réserve de l’article 32.2» à la fin du paragraphe.

10 L’article 22.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédés et méthodes

22.1 L’Office suit les procédés et les méthodes prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

11 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements concernant la rémunération

22.2 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’Office mette à la disposition du public, sur son site Web et par tout autre moyen que décide l’Office, les renseignements précisés par le ministre concernant :

a) la rémunération que l’Office paie aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés;

b) les autres paiements que l’Office fait ou est tenu de faire aux personnes visées à l’alinéa a).

Renseignements relatifs à une période antérieure

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut exiger que l’Office mette les renseignements visés à ce paragraphe à la disposition du public à l’égard d’une période qui a commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, si les renseignements concernent un membre de son conseil d’administration, un dirigeant ou un employé qui était en fonction ou qui était employé le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Effet du respect de l’arrêté

(3) Si l’Office met des renseignements à la disposition du public conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’arrêté exige une telle mesure, nul tribunal ou nulle personne ou autre entité ne doit conclure que l’Office a, selon le cas :

a) contrevenu à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b) contrevenu à une entente visant à limiter ou à interdire cette mesure ou violé une telle entente, que celle-ci soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est payé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non.

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêtés

22.3 (1) Le ministre publie les arrêtés qu’il prend en vertu de la présente loi sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Non des règlements

(2) Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris par le ministre en vertu de la présente loi.

13 (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité de la Couronne

(1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction dans le cadre de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre.

Idem

(1.1) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant.

Champ d’application

(1.2) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (1.1) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal ou une sentence rendue par un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

(2) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnisation de la Couronne

(2) L’Office indemnise la Couronne, conformément au protocole d’entente, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’Office ou ses dirigeants, administrateurs, inspecteurs, enquêteurs, employés ou mandataires :

a) dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements, d’un arrêté du ministre ou du protocole d’entente;

b) dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi, des règlements, d’un arrêté du ministre ou du protocole d’entente.

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité des employés de la Couronne

30.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne ou un ancien employé pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

15 (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel de l’Office

(1) L’Office remet au ministre un rapport annuel sur ses activités et sa situation financière.

(2) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise à la disposition du public

(3) L’Office publie le rapport sur son site Web et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

16 (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «peut nommer» par «peut, par arrêté, nommer».

(2) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général, sauf s’il n’y a pas suffisamment de membres du conseil d’administration pour former le quorum, auquel cas il peut nommer l’administrateur général sans préavis.

(3) Le paragraphe 32 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements ou» par «les règlements, un arrêté du ministre ou».

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

32.1 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu du paragraphe 32 (1), les membres du conseil d’administration cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration pour tout acte accompli par l’administrateur général ou par l’Office, ou pour toute négligence ou manquement qu’il a commis après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme d’application désigné

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

18 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Activité commerciale

32.2 L’Office ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité liés à l’Office.

19 L’article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits, etc.

38 L’auteur d’une demande de permis ou le titulaire de permis paie les droits, coûts et autres frais fixés par l’Office en vertu de l’article 21.

Entrée en vigueur

20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 9 (2), l’article 12, le paragraphe 13 (2) et l’article 18 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 8
Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

1 (1) La définition de «organisme d’application» à l’article 2 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifiée par suppression de «ou du Canada et qui exerce ses activités en Ontario».

(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(2) Malgré les définitions de «organisme d’application» et de «organisme d’application désigné» au paragraphe (1), si une personne morale constituée aux termes des lois du Canada était un organisme d’application désigné la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs et que son accord d’application prévoit une période de prolongation :

a) la personne morale continue d’être un organisme d’application désigné au cours de cette période;

b) si elle est prorogée aux termes des lois de l’Ontario au cours de cette période, la personne morale continue d’être un organisme d’application désigné après l’expiration de cette période;

c) si elle n’est pas prorogée aux termes des lois de l’Ontario au cours de cette période, la désignation de la personne morale à titre d’organisme d’application désigné est réputée révoquée dès l’expiration de cette période.

2 L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.2) Il est entendu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un même organisme d’application en vertu du présent article aux fins de l’application de plusieurs lois ou règlements désignés.

3 Les paragraphes 4 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Teneur minimale de l’accord

(2) L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes :

a) les conditions financières de la délégation, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis ou d’une licence, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif;

b) la gouvernance de l’organisme d’application;

c) le maintien en vigueur, par l’organisme d’application, d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application du texte législatif désigné qui lui est déléguée;

d) toutes les autres questions que le ministre estime nécessaires pour l’application, par l’organisme d’application, du texte législatif désigné qui lui est déléguée.

Conformité aux principes directeurs

(3) En plus des conditions minimales exigées au paragraphe (2), l’accord d’application exige que l’organisme d’application observe les principes suivants :

a) le maintien d’un marché loyal, sûr et renseigné;

b) la promotion de la protection de l’intérêt public.

Modification par le ministre

(4) Sous réserve de l’article 13.7, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme d’application le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Disposition transitoire

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), tout accord d’application qui était en vigueur la veille de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs demeure en vigueur conformément à ses conditions jusqu’à ce qu’il soit par ailleurs modifié ou révoqué. Il est toutefois entendu que le paragraphe (4) s’applique à un tel accord.

4 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles en cas d’incompatibilité

5 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des incompatibilités pouvant découler de l’application de la présente loi :

1. La présente loi et ses règlements l’emportent sur un texte législatif désigné, sur un accord d’application et sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions d’un organisme d’application.

2. Un texte législatif désigné l’emporte sur un accord d’application et sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions d’un organisme d’application.

3. Un arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi l’emporte sur un accord d’application et sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions d’un organisme d’application.

4. La présente loi l’emporte sur la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

5.1 (1) Sous réserve de l’article 13.7, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général d’un organisme d’application désigné pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme d’application désigné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’organisme d’application désigné.

Idem

(6) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui confère ainsi que les conditions dont il les assortit.

Droit d’accès

(7) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme d’application désigné.

Rapports au ministre

(8) L’administrateur général présente au ministre les rapports qu’exige ce dernier.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général ou un ancien administrateur général :

a) pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements pris en vertu de la présente loi, le texte législatif désigné, un arrêté du ministre ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1);

b) pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs mentionnés à l’alinéa a).

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme d’application désigné

(12) Le paragraphe (10) ne dégage pas l’organisme d’application désigné de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

5.2 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 5.1, les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application désigné cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration de l’organisme d’application désigné pour un acte accompli ou pour une négligence ou un manquement commis par l’administrateur général ou l’organisme d’application après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme d’application désigné

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme d’application désigné de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

5 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, restreindre la portée de la désignation du texte législatif» après «à un organisme d’application désigné» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les paragraphes 6 (3) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remédiation à la situation

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas agir conformément à l’alinéa (1) a) si l’organisme d’application désigné remédie à la situation dans le délai précisé par le ministre en application de l’alinéa (2) a).

Révocation volontaire

(4) L’organisme d’application désigné peut demander au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer la désignation d’un texte législatif dont l’application lui est déléguée, de restreindre la portée de la désignation du texte législatif ou de révoquer la désignation de l’organisme lui-même, auquel cas le lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement, révoque la désignation ou en restreint la portée aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le lieutenant-gouverneur en conseil, du droit de révoquer une désignation ou d’en restreindre la portée qu’accorde le présent article.

Règlements transitoires

(6) S’il révoque une désignation ou en restreint la portée en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre efficace de la révocation ou de la restriction, notamment :

a) le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes bancaires et de l’argent que l’organisme d’application désigné détient pour l’exercice de ses activités aux termes de la Loi, du texte législatif désigné et de l’accord d’application;

b) la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que l’organisme a conclus avant la révocation.

Immunité de la Couronne

(7) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation de la désignation de l’organisme d’application, de la restriction de la portée de la désignation ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (6).

Aucune instance

(8) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (7) ou s’y rapportant.

6 Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités additionnelles

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’organisme d’application désigné d’exercer d’autres activités conformément à ses objets.

Activités commerciales restreintes

(3) L’organisme d’application désigné ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité qui lui est lié.

7 Le paragraphe 8 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pourcentages de membres du conseil d’administration

(5) Le ministre peut, par arrêté, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe des membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté.

Nombre de membres du conseil d’administration

(5.1) Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou diminuer le nombre des membres du conseil d’administration.

Présidence

(5.2) Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration.

8 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pouvoir ministériel de modifier les objets

8.1 (1) Sous réserve de l’article 13.7, le ministre peut exiger que l’organisme d’application désigné apporte une modification déterminée à ses objets.

Idem

(2) Les objets de l’organisme d’application désigné ne doivent pas être modifiés sans l’autorisation écrite préalable du ministre.

Pouvoirs ministériels : conseil d’administration

Admissibilité et mise en candidature

8.2 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme d’application désigné;

b) établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau.

Restriction

(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu du paragraphe (1), le cas échéant.

9 (1) Les paragraphes 11 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Immunité : employé de la Couronne

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne :

a) pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou le texte législatif désigné;

b) pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs mentionnés à l’alinéa a).

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne.

Immunité de la Couronne

(3) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou le texte législatif désigné.

Idem

(3.1) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (3) ou s’y rapportant.

Champ d’application

(3.2) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (3.1) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Révocation ou restriction

(3.3) Les paragraphes (1) à (3.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation ou de la restriction de sa portée en vertu de l’article 6 ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 6 (6).

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnisation

(4) L’organisme d’application désigné indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage cette dernière par suite d’un acte ou d’une omission de l’organisme d’application ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions et des pouvoirs que leur confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre, le texte législatif désigné ou l’accord d’application, ou par suite d’un acte ou d’une omission lié par ailleurs à la présente loi, aux règlements, à un arrêté du ministre, au texte législatif désigné ou à l’accord d’application.

10 L’article 11.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

11.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2), ou contre une personne qui l’était anciennement, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions et des pouvoirs que lui confère un texte législatif désigné ou un arrêté que prend le ministre en vertu d’un texte législatif désigné, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

1. Les directeurs à qui un texte législatif désigné confère des fonctions ou des pouvoirs.

2. Les directeurs adjoints :

i. soit à qui un directeur visé à la disposition 1 attribue des fonctions,

ii. soit qui, à titre intérimaire, exercent les fonctions d’un directeur visé à la disposition 1.

3. Les registrateurs.

4. Les registrateurs adjoints :

i. soit à qui un registrateur attribue des fonctions,

ii. soit qui, à titre intérimaire, exercent les fonctions d’un registrateur.

5. Les inspecteurs.

6. Les enquêteurs.

7. Les administrateurs ou les dirigeants d’un organisme d’application désigné.

8. Les personnes qu’un organisme d’application désigné emploie ou dont il retient les services en vertu du paragraphe 9 (1).

9. Les représentants d’un organisme d’application désigné.

10. Les membres d’un comité de discipline ou d’un comité d’appel prévu par un texte législatif désigné.

Responsabilité de l’organisme d’application désigné

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager les organismes d’application désignés de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2).

11 (1) Les paragraphes 12 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Formulaires et droits

(1) Sous réserve du paragraphe (2), un organisme d’application désigné peut :

a) créer des formulaires relatifs à l’application du texte législatif désigné qui lui est déléguée;

b) fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relatifs à l’application du texte législatif désigné qui lui est déléguée, s’il le fait conformément aux modalités et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre;

c) fixer les paiements que des personnes doivent faire à un fonds ou à un compte établi ou prorogé en application du texte législatif désigné dont l’application lui est déléguée, s’il le fait conformément aux modalités et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre;

d) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b) et les paiements visés à l’alinéa c).

Fixation des droits

(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b) et les paiements visés à l’alinéa (1) c), l’organisme d’application désigné peut préciser leur montant ou leur mode de calcul.

Avis au ministre

(3) L’organisme d’application désigné ne peut créer des formulaires ou fixer des droits, coûts, autres frais ou paiements en vertu du paragraphe (1) qui sont incompatibles avec une disposition du texte législatif désigné ou des règlements pris en vertu de celui-ci que si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’organisme d’application avise le ministre par écrit de toutes les dispositions du texte législatif désigné ou des règlements pris en vertu de celui-ci qui sont incompatibles;

b) il s’est écoulé au moins 60 jours depuis la remise de l’avis visé à l’alinéa a).

Formulaires et droits antérieurs

(3.1) Toutes les dispositions du texte législatif désigné ou des règlements pris en vertu de celui-ci qui sont incompatibles avec les formulaires, droits, coûts, autres frais et paiements que l’organisme d’application désigné crée, fixe ou établit en vertu du paragraphe (1) sont réputées sans effet si l’organisme s’est conformé aux paragraphes (1) et (3).

Publication des droits

(3.2) L’organisme d’application désigné :

a) doit publier les droits, coûts, autres frais et paiements, les modalités et critères ainsi que les règles visés au paragraphe (1) sur son site Web et par tout autre moyen exigé dans l’accord d’application;

b) peut publier les renseignements visés à l’alinéa a) dans tout autre format qu’il estime souhaitable.

(2) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non des deniers publics

(4) Les sommes que l’organisme d’application désigné perçoit dans le cadre de l’application qui lui est déléguée ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière. Sous réserve du paragraphe 7 (3), l’organisme peut utiliser ces sommes pour exercer des activités conformément à ses objets ou à d’autres fins raisonnablement reliées à ceux-ci.

12 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements administratifs à la disposition du public

12.1 L’organisme d’application désigné met ses règlements administratifs à la disposition du public, sur son site Web et par les autres moyens qu’il précise, dans le délai précisé dans l’accord d’application ou, si aucun délai n’y est précisé, dans les 10 jours suivant leur adoption par le conseil d’administration de l’organisme.

13 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Renseignements à la disposition du public

12.2 L’organisme d’application désigné suit les procédés et les méthodes prescrits, le cas échéant, pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels qu’ils contiennent.

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

12.3 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’organisme d’application désigné mette à la disposition du public, sur son site Web et par les autres moyens que l’organisme précise, les renseignements que précise le ministre concernant :

a) la rémunération qu’il verse aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés;

b) les autres paiements qu’il fait ou est tenu de faire aux personnes mentionnées à l’alinéa a).

Renseignements concernant une période antérieure

(2) L’organisme d’application désigné peut être tenu par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) de mettre à la disposition du public les renseignements visés à ce paragraphe qui concernent un membre du conseil d’administration ou un de ses dirigeants qui était en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou un particulier qui était un de ses employés ce jour-là, lorsque les renseignements portent sur une période ayant commencé avant ce jour.

Effet de la conformité

(3) Si l’organisme d’application désigné met des renseignements à la disposition du public conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que cette mesure est exigée par l’arrêté, nul tribunal ou nulle personne ou autre entité ne doit conclure que l’organisme :

a) soit a contrevenu à une loi édictée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b) soit ne s’est pas conformé ou a contrevenu à une entente visant à restreindre ou à interdire cette mesure, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non.

14 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vérification

12.4 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification d’un organisme d’application désigné, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi sur les personnes morales.

Accès

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme d’application désigné lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

(2) Le paragraphe 12.4 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à la fin du paragraphe.

15 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports

13 (1) Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné présente au ministre, dans l’année qui suit la date de prise d’effet de sa désignation en vertu de la présente loi et chaque année par la suite, un rapport sur ses activités et sa situation financière à l’égard de la présente loi, de l’accord d’application, du texte législatif désigné dont l’application lui est déléguée et des règlements pris en vertu de la présente loi et du texte législatif désigné.

Forme et teneur du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les détails qu’il exige.

Divulgation par l’organisme d’application

(3) Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné publie le rapport sur le site Web de l’organisme et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Directives en matière de politiques

13.1 (1) Sous réserve de l’article 13.7, le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l’organisme d’application désigné relativement à l’application par ce dernier du texte législatif désigné, après lui avoir donné le préavis que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l’accord

(2) Les directives en matière de politiques données en vertu du paragraphe (1) sont réputées faire partie de l’accord d’application.

Conformité

(3) L’organisme d’application désigné se conforme aux directives en matière de politiques et met en oeuvre des mesures à cette fin.

Consultation

13.2 Le ministre peut consulter un organisme d’application désigné au sujet des modifications législatives ou des changements de politique qui peuvent avoir une incidence sur l’organisme d’application et ses activités.

Conseils consultatifs

13.3 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger qu’un organisme d’application désigné :

a) forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

b) inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux et les autres personnes que précise le ministre.

Consultations

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’organisme d’application désigné entreprenne des consultations au cours desquelles il demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement au texte législatif désigné dont l’application lui est déléguée, ou des deux.

Pouvoir ministériel d’exiger des examens

13.4 (1) Le ministre peut :

a) exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés au texte législatif désigné dont l’application est déléguée à un organisme d’application désigné ou liés à l’accord d’application soient effectués :

(i) soit par l’organisme d’application ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b) exiger que des examens de l’organisme d’application désigné, de ses activités ou des deux, notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i) soit par l’organisme ou pour son compte,

(ii) soit par une personne ou une entité précisée par le ministre.

Accès aux dossiers

(2) Lorsqu’un examen est effectué en vertu du sous-alinéa (1) a) (ii) ou (1) b) (ii), l’organisme d’application désigné donne à la personne ou à l’entité précisée par le ministre ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Conditions

(3) Le ministre peut imposer des conditions à l’égard des examens qu’il exige en vertu du paragraphe (1).

Obligation de conseiller le ministre

13.5 L’organisme d’application désigné informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

a) tout renseignement qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme d’application à exercer les fonctions que lui confère la présente loi ou le texte législatif désigné;

b) toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application du texte législatif désigné qui est déléguée à l’organisme d’application.

Conseils ou rapports

13.6 (1) Dans le délai que précise le ministre, l’organisme d’application désigné le conseille ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou au texte législatif désigné dont l’application est déléguée à l’organisme qu’il lui demande d’examiner.

Suggestions

(2) L’organisme d’application désigné peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l’Ontario pour mieux réaliser l’objet de la présente loi ou du texte législatif désigné ou pour aider l’organisme à appliquer le texte législatif désigné dont l’application lui est déléguée.

Condition préalable

13.7 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 4 (4), 5.1 (1) ou 8.1 (1), à l’article 13.1 ou à toute autre disposition prescrite par les règlements que s’il est d’avis que cela est souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé à la sécurité publique ou aux intérêts du public ou des consommateurs.

2. Un cas de force majeure est survenu.

3. L’organisme d’application désigné risque l’insolvabilité.

4. Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

16 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prestation des services en français

13.8 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec un organisme d’application désigné et pour en recevoir les services disponibles.

Droit garanti par le conseil d’administration

(2) Le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances ainsi qu’aux exemptions prévues par les règlements.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou procédure qu’un organisme d’application désigné fournit au public dans le cadre de l’application du texte législatif désigné qui lui est déléguée, y compris répondre aux demandes de renseignements du public et effectuer toutes les communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

17 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Publication des arrêtés

14.1 Le ministre publie les arrêtés qu’il prend en vertu de la présente loi sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

18 (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application

14.2 Les paragraphes 129 (2) et (3) de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas à un organisme d’application désigné en ce qui a trait aux règlements administratifs nécessaires pour mettre en œuvre les arrêtés que prend le ministre en vertu de la présente loi.

(2) L’article 14.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

14.2 Les paragraphes 17 (2) à (5) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’appliquent pas à un organisme d’application désigné en ce qui a trait aux règlements administratifs nécessaires pour mettre en œuvre les arrêtés que prend le ministre en vertu de la présente loi.

19 (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  0.a) prescrire tout ce que la présente loi permet de prescrire par règlement;

  0.b) définir des mots ou expressions employés mais non par ailleurs définis dans la présente loi;

  0.c) régir les questions transitoires découlant de l’édiction de l’annexe 8 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs;

(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) prévoir d’autres exemptions ou modifications de l’application de la Loi sur les personnes morales ou des règlements pris en vertu de celle-ci aux organismes d’application désignés;

(3) L’alinéa 15 (1) c.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par remplacement de «Loi sur les personnes morales» par «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif».

(4) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.2) soustraire des services à l’application de l’article 13.8;

(5) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) 0.c) l’emportent sur toute disposition incompatible de toute loi ou de tout autre règlement.

20 L’annexe de la Loi est modifiée par adjonction du point suivant :

Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires

21 La Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires est abrogée.

Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires)

22 Le paragraphe 36 (1) de l’annexe 21 de la Loi de 2012 sur action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) est abrogé.

Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)

23 Le paragraphe 1 (2) de l’annexe 26 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) est abrogé.

Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité

24 (1) L’article 13 de l’annexe 15 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité est abrogé.

(2) L’article 5 de l’annexe 45 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 et 6, les paragraphes 9 (2) et 11 (2) et les articles 12, 16 et 17, le paragraphe 19 (4) et l’article 20 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) Les paragraphes 14 (2), 18 (2) et 19 (3) entrent en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

annexe 9
loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

1 La Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Incompatibilité

3.4.1 Tout arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles du protocole d’entente et des règlements administratifs et résolutions de la Société.

2 L’article 3.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : activité commerciale

(2) La Société ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité lié à la Société.

3 (1) Le paragraphe 3.7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Administrateurs nommés

(3) Le ministre peut nommer des administrateurs au conseil, à titre amovible, pour le mandat précisé dans l’acte de nomination, à condition qu’ils n’en constituent pas la majorité.

(2) L’article 3.7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Composition du conseil d’administration : arrêté du ministre

(7.1) Le ministre peut, par arrêté, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe des membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté.

. . . . .

Critères de compétence

(8.1) Le ministre peut, par arrêté :

a) établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de la Société;

b) établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau.

(3) Le paragraphe 3.7 (9) de la Loi est modifié par insertion de «établis ou» après «critères de compétence».

4 L’article 3.8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements administratifs de la Société à la disposition du public

(2) La Société met ses règlements administratifs à la disposition du public, sur son site Web et par les autres moyens qu’elle précise, dans le délai précisé dans le protocole d’entente ou, si aucun délai n’y est précisé, dans les 10 jours suivant leur adoption par le conseil d’administration.

5 L’article 3.10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseils consultatifs

3.10 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que la Société :

a) forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

b) inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, de groupes de consommateurs, du monde des affaires ou d’organismes gouvernementaux et les autres personnes que précise le ministre.

Consultations

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger que la Société entreprenne des consultations au cours desquelles elle demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la sécurité publique, ou des deux.

Disposition transitoire

(3) Tout conseil consultatif créé par règlement administratif en application du présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 9 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs, est prorogé jusqu’à ce que le ministre exerce le pouvoir que lui confère le paragraphe (1).

6 L’article 3.13 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Obligation d’informer le ministre

(3) La Société informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

a) tout renseignement qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de la Société à exercer les fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements et les règles de rechange;

b) toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application de la présente loi, des règlements et des règles de rechange.

Suggestions au ministre

(4) La Société peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l’Ontario pour mieux réaliser l’objet de la présente loi, des règlements et des règles de rechange ou pour aider la Société à appliquer ceux-ci.

7 (1) Le paragraphe 3.14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directives en matière de politiques

(1) Sous réserve de l’article 3.23.2, le ministre peut émettre des directives en matière de politiques à l’intention de la Société après lui avoir remis l’avis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

(2) L’article 3.14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Protocole d’entente

(2.1) Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie du protocole d’entente.

8 L’article 3.15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Protocole d’entente

3.15 (1) Le ministre et la Société concluent un protocole d’entente qui traite notamment, au moins, des questions suivantes :

1. Toutes les questions que le ministre estime nécessaires à l’application de la présente loi, des règlements et des règles de rechange qui incombe à la Société.

2. La régie de la Société.

3. Le maintien en vigueur, par la Société, d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application de la présente loi, des règlements et des règles de rechange qui lui incombe.

4. Les questions financières, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’une licence ou d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

5. Toute autre question liée aux responsabilités de la Société en matière de sécurité publique.

Conditions émanant du ministre

(2) Sous réserve de l’article 3.23.2, sur remise à la Société de l’avis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition du protocole d’entente ou lui en ajouter ou en enlever une.

Disposition transitoire

(3) Malgré le paragraphe (1), tout protocole d’entente qui était en vigueur la veille de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 9 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs demeure en vigueur conformément à ses conditions jusqu’à ce qu’il soit par ailleurs modifié ou révoqué. Il est toutefois entendu que le paragraphe (2) s’applique à un tel protocole d’entente.

9 (1) Le paragraphe 3.16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité : directeurs, inspecteurs et autres

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2), ou contre une personne qui l’était anciennement, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou une règle de rechange, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

(2) La version anglaise du paragraphe 3.16 (3) de la Loi est modifiée par remplacement de «any liability» par «liability».

10 (1) Les paragraphes 3.17 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Immunité : employé de la Couronne

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne :

a) pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou une règle de rechange;

b) pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs mentionnés à l’alinéa a).

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses employés.

Immunité de la Couronne

(3) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou une règle de rechange.

Aucune instance

(3.1) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (3) ou s’y rapportant.

Champ d’application

(3.2) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (3.1) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

(2) Le paragraphe 3.17 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnisation

(4) La Société indemnise la Couronne, conformément au protocole d’entente visé à l’article 3.15, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage cette dernière par suite d’un acte ou d’une omission de la Société ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que leur confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre, une règle de rechange ou le protocole d’entente, ou par suite d’un acte ou d’une omission lié par ailleurs à la présente loi, aux règlements, à un arrêté du ministre, à une règle de rechange ou au protocole d’entente.

11 L’article 3.18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Publication des droits

(3) La Société :

a) doit publier les droits, coûts ou autres frais ainsi que les processus, critères et règles visés aux alinéas (1) b) et c) sur son site Web et par tout autre moyen prévu par le protocole d’entente;

b) peut publier les renseignements visés à l’alinéa a) dans tout autre format qu’elle estime souhaitable.

12 L’article 3.19 de la Loi est modifié par remplacement de «et elle» par «et, sous réserve du paragraphe 3.5 (2), elle».

13 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prestation des services en français

3.19.1 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec la Société et pour en recevoir les services disponibles.

Droit garanti par le conseil d’administration

(2) Le conseil d’administration de la Société prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(3) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances ainsi qu’aux exemptions prévues par les règlements.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou procédure que la Société fournit au public dans le cadre de l’application de la présente loi, des règlements et des règles de rechange, y compris répondre aux demandes de renseignements du public et effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

14 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Renseignements à la disposition du public

3.19.2 La Société suit les procédés et les méthodes prescrits, le cas échéant, pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels qu’ils contiennent.

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

3.19.3 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que la Société mette à la disposition du public, sur son site Web et par les autres moyens qu’elle précise, les renseignements que précise le ministre concernant :

a) la rémunération qu’elle verse aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés;

b) les autres paiements qu’elle fait ou est tenue de faire aux personnes mentionnées à l’alinéa a).

Renseignements concernant une période antérieure

(2) La Société peut être tenue par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) de mettre à la disposition du public les renseignements visés à ce paragraphe qui concernent un membre du conseil d’administration ou un de ses dirigeants qui était en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou un particulier qui était un de ses employés ce jour-là, lorsque les renseignements portent sur une période ayant commencé avant ce jour.

Effet de la conformité

(3) Si la Société met des renseignements à la disposition du public conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que cette mesure est exigée par l’arrêté, nul tribunal ou nulle personne ou autre entité ne doit conclure que la Société :

a) soit a contrevenu à une loi édictée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b) soit ne s’est pas conformée ou a contrevenu à une entente visant à restreindre ou à interdire cette mesure, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non.

15 L’article 3.20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports

3.20 (1) Le conseil d’administration de la Société présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière en ce qui a trait à la présente loi, aux règlements, aux arrêtés du ministre, aux règles de rechange et au protocole d’entente.

Forme et contenu du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Divulgation par la Société

(3) Le conseil d’administration de la Société publie le rapport sur le site Web de cette dernière et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

16 (1) Les alinéas 3.21 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) consulter la Société en ce qui a trait aux projets de modification de la législation ou des politiques qui risquent de toucher la Société et ses activités;

b) exiger que des examens de la Société, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la régie, de la responsabilisation et des finances, soient effectués par la Société ou pour son compte ou par l’autre personne ou entité que le ministre précise;

(2) L’article 3.21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Accès aux dossiers

(3) Si un examen est effectué en vertu de l’alinéa (1) b) ou c) par une personne ou une entité précisée par le ministre, la Société donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

17 (1) La version française de l’article 3.23 de la Loi est modifiée par insertion de «général» après chaque occurrence de «administrateur».

(2) Les paragraphes 3.23 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Administrateur général

(1) Sous réserve de l’article 3.23.2, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de la Société pour qu’il assume la direction de celle-ci et la responsabilité de ses activités.

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de la Société le préavis qu’il estime raisonnable avant de nommer l’administrateur général.

(3) Le paragraphe 3.23 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(11) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général ou un ancien administrateur général :

a) pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre, une règle de rechange ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1);

b) pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs mentionnés à l’alinéa a).

(4) La version anglaise du paragraphe 3.23 (13) de la Loi est modifiée par remplacement de «any liability» par «liability».

18 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

3.23.1 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 3.23, les membres du conseil d’administration de la Société cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration de la Société pour un acte accompli ou pour une négligence ou un manquement commis par l’administrateur général ou la Société après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de la Société

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Condition préalable

3.23.2 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 3.14 (1), 3.15 (2) ou 3.23 (1) ou à toute autre disposition prescrite que s’il est d’avis que cela est souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1. L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé à la sécurité du public ou à ses intérêts.

2. Un cas de force majeure est survenu.

3. La Société risque l’insolvabilité.

4. Le conseil d’administration de la Société ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

19 (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) définir des mots ou expressions employés mais non par ailleurs définis dans la présente loi;

(2) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.2) soustraire des services à l’application de l’article 3.19.1;

20 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Publication

36.2 Le ministre publie les arrêtés qu’il prend, les règles de rechange qu’il établit et les exemptions qu’il accorde en vertu de la présente loi sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Entrée en vigueur

21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2 et 4, le paragraphe 10 (2), l’article 13, le paragraphe 19 (2) et l’article 20 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 10
Loi de 2017 sur la vente de billets

1 Le paragraphe 7 (2) de la Loi de 2017 sur la vente de billets est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devise canadienne

(2) La billetterie veille à ce que, à la fois :

a) les sommes figurant dans l’offre soient exprimées en devise canadienne;

b) l’acheteur du billet soit facturé en devise canadienne.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation.

 

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