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population et faciliter les affaires (Loi de 2020 pour mieux servir la), L.O. 2020, chap. 34 - Projet de loi 213

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 213, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 213 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2020.

Annexe 1
Loi sur les sociétés par actions

Le nouvel alinéa 104 (1) c) de la Loi sur les sociétés par actions prévoit que, dans le cas d’une société qui n’est pas une société faisant appel au public, une résolution écrite signée par les détenteurs d’au moins la majorité des actions ou leurs fondés de pouvoir autorisés par écrit qui sont habiles à voter sur la résolution à une assemblée des actionnaires a la même valeur que si elle avait été adoptée par résolution ordinaire à cette assemblée. De plus, si la résolution porte sur toutes les questions qui, selon la Loi, doivent être traitées à une assemblée des actionnaires où toutes les questions à l’ordre du jour doivent être traitées au moyen d’une résolution ordinaire, la résolution répond aux exigences de la Loi relatives à une telle assemblée. Le nouvel alinéa est assujetti aux exceptions existantes énoncées dans l’article. L’article est également modifié pour exiger qu’un avis de la résolution visée à l’alinéa 104 (1) c) soit remis à tous les actionnaires habiles à voter sur la résolution qui ne l’ont pas signée. Sont prévus les cas dans lesquels les statuts ou une convention unanime des actionnaires exigeant un nombre de voix des actionnaires plus élevé pour l’adoption d’une mesure particulière par résolution ordinaire l’emportent sur le nombre exigé par la Loi en raison du paragraphe 5 (4). Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 5 (5) et 154 (4).

Le paragraphe 118 (3) de la Loi, qui régit le nombre d’administrateurs d’une société devant être résidents canadiens, est abrogé. Des modifications corrélatives sont apportées.

D’autres modifications de forme sont apportées à diverses dispositions de la Loi.

annexe 2
Loi intitulée Canada Christian College and School of Graduate Theological Studies Act, 1999

L’annexe modifie la loi intitulée Canada Christian College and School of Graduate Theological Studies Act, 1999 pour proroger le Canada Christian College and School of Graduate Theological Studies en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Canada University and School of Graduate Theological Studies et apporte d’autres modifications connexes.

L’article 6 de la Loi est modifié pour inclure d’autres grades que le conseil peut décerner, soit le baccalauréat ès arts et le baccalauréat ès sciences.

ANNEXE 3
LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM

Sous réserve d’une disposition transitoire, l’annexe modifie la Loi sur le changement de nom pour qu’une personne mariée ou une personne dans une union conjugale hors du mariage ne puisse plus choisir de changer son nom de famille pour celui de son conjoint ou partenaire conjugal ou pour un nom qui réunit les noms de famille de chaque conjoint ou partenaire conjugal. L’annexe maintient le droit qu’a une personne qui est ou était mariée ou qui est ou était dans une union conjugale hors du mariage, et qui a fait le choix en question avant l’entrée en vigueur des modifications, de reprendre le nom de famille qu’elle portait immédiatement avant le mariage ou l’union conjugale, sauf si elle a changé un de ses noms dans l’intérim.

annexe 4
loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

La Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifiée afin de permettre au directeur du Bureau des obligations familiales d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour établir les méthodes de versement d’aliments que peut employer un payeur d’aliments pour verser les sommes dues aux termes d’une ordonnance alimentaire. Des modifications de forme sont également apportées à la Loi.

annexe 5
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

L’article 62.1 est ajouté à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune afin de donner au ministre le pouvoir de modifier les permis délivrés et les autorisations accordées en vertu de la Loi.

Des modifications mineures sont apportées aux pouvoirs réglementaires énoncés aux articles 112 et 113 de la Loi.

Annexe 6
Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, dont les suivantes :

1. À l’heure actuelle, le ministre détient certains pouvoirs lui permettant d’exiger que des personnes qui occupent un bien immeuble social confisqué à des fins d’habitation quittent les lieux. La Loi est modifiée pour étendre ces pouvoirs aux biens immeubles sociaux confisqués qui ne sont pas occupés à des fins d’habitation.

2. Diverses modifications sont apportées concernant les biens immeubles sociaux confisqués qui appartenaient à plus d’un propriétaire. La Loi est notamment modifiée pour permettre au ministre de transférer tout type de bien immeuble social confisqué à un copropriétaire du bien.

3. La Loi est modifiée pour préciser la possibilité de certains recours à l’égard des biens immeubles sociaux confisqués.

En outre, l’annexe abroge l’article 39 de la Loi (Disponibilité des biens pour satisfaire à des jugements) et modifie la Loi sur les sociétés coopératives pour y intégrer une règle essentiellement pareille à celle énoncée à l’article 39.

ANNEXE 7
LOI SUR LES ASSURANCES

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi sur les assurances. Diverses dispositions de la Loi sont abrogées, des modifications corrélatives sont apportées et des questions transitoires sont prévues.

annexe 8
loi sur les mines

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur les mines, dont les suivantes :

1. L’article 73.1 est ajouté à la Loi pour permettre au ministre de prendre un arrêté visé au paragraphe 67 (1) (exclusion de périodes et de travaux) ou 73 (1) (prorogation des délais), de sa propre initiative et sans présenter de demande, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières. L’arrêté peut s’appliquer à l’égard de tous les claims ou d’une ou de plusieurs catégories de claims. Le nouvel article précise les répercussions de la prise d’un tel arrêté. Une modification corrélative est apportée à la définition de «date anniversaire» au paragraphe 1 (1).

2. Des modifications sont apportées aux paragraphes 81 (6.1) et 82 (4) pour exiger que les demandes de reconduction des baux visés aux articles 81 et 82 (et aux articles 83 et 84, par l’effet de ces articles) soient présentées au moyen du système d’administration des terrains miniers. Le paragraphe 138 (2.1) est ajouté à la Loi, lequel précise les effets qu’a sur les baux la prorogation des délais impartis pour demander la reconduction d’un bail qui est accordée en vertu du paragraphe 138 (2) lorsque le système n’est pas disponible.

3. Diverses autres modifications sont apportées aux articles 81 à 84 pour les rendre plus uniformes et pour éliminer les renvois désuets.

4. L’article 85.1 est ajouté à la Loi pour permettre au ministre d’ordonner qu’une parcelle ou une enclave contiguë à un claim à l’égard duquel une demande de bail est présentée soit incluse dans le bail sans que la parcelle ou l’enclave soit inscrite comme claim.

5. Le paragraphe 185 (5), qui limite le pouvoir que l’article 185 confère au ministre de dégager un claim de la confiscation, est abrogé.

annexe 9
loi sur le ministère de l’environnement

La Loi sur le ministère de l’Environnement est modifiée pour permettre au ministre de fixer, par règlement, des droits pour la fourniture de copies de documents et de renseignements dont le ministère a la garde ou le contrôle et de déclarations concernant ceux-ci.

annexe 10
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

L’annexe modifie la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. L’article 6.1 est ajouté pour exempter des redevances d’aménagement l’aménagement de biens-fonds qui sont destinés à être utilisés par une université qui reçoit des fonds de fonctionnement du gouvernement.

annexe 11
Loi sur les parcs du niagara

L’annexe modifie la Loi sur les parcs du Niagara pour supprimer l’exigence selon laquelle la Commission doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour nommer un vérificateur. Par ailleurs, des modifications d’ordre administratif sont apportées à plusieurs dispositions pour mettre à jour les mentions du ministre des Finances.

annexe 12
loi sur les régies des Services publics du nord

L’annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi sur les régies des services publics du Nord pour supprimer l’exigence selon laquelle les documents doivent être remis par courrier recommandé ou par courrier électronique au ministre ou au ministre des Finances, et met à jour la définition de «ministre».

annexe 13
Loi sur la publication des avis officiels

L’annexe change le titre de la Loi sur la publication des avis officiels en celui de Loi sur la Gazette de l’Ontario. De plus, l’article 1 de la Loi est modifié pour donner à l’Imprimeur de la Reine le pouvoir discrétionnaire de déterminer le moment et la manière de publier la Gazette de l’Ontario. D’autres lois sont modifiées de façon corrélative pour supprimer les mentions de la version imprimée de la Gazette de l’Ontario et de la publication sous forme imprimée de textes législatifs ontariens et ne mentionner à la place que la publication. Une mention du titre de la Loi est également actualisée.

annexe 14
loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario

L’annexe modifie plusieurs dispositions de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario pour que soient supprimées les mentions de la Loi de 2010 sur la prestation ontarienne pour l’énergie propre.

annexe 15
loi de 2020 abrogeant la Loi sur la commission des transports routiers de l’Ontario

L’annexe édicte la Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario, qui dissout la Commission des transports routiers de l’Ontario et abroge la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario. Par ailleurs, elle autorise le ministre des Transports à prendre des règlements transitoires pour faire graduellement cesser l’application de la Loi avant son abrogation.

Annexe 16
Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

Des modifications de forme sont apportées à la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario à l’égard d’un pouvoir réglementaire transitoire.

annexe 17
loi sur les ressources en eau de l’ontario

La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifiée afin d’exiger que certaines personnes qui désirent demander un permis pour prélever des eaux souterraines en vue de produire de l’eau embouteillée sollicitent d’abord l’appui du conseil de la municipalité locale d’où les eaux seront prélevées.

ANNEXE 18
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

La Loi sur les régimes de retraite est modifiée.

Les modifications apportées aux articles 80, 80.4, 81 et 81.0.1 de la Loi permettent au directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers de renoncer à certaines exigences des règlements ou, dans certains cas, à certaines exigences des règles de l’Autorité, ou de modifier celles-ci. Les exigences qui peuvent être modifiées ou auxquelles il peut être renoncé se rapportent à l’obligation d’un administrateur de remettre un avis concernant le transfert d’éléments d’actif entre des régimes de retraite et à la conversion d’un régime de retraite à employeur unique en régime de retraite conjoint. L’article 115.1 de la Loi est modifié pour conférer à l’Autorité le pouvoir d’établir des règles en vue de prescrire, à des fins précisées, des exigences en matière d’avis.

La Loi est également modifiée afin de soustraire certains régimes de retraite individuels ou désignés à l’application de la Loi, des règlements et des règles de l’Autorité. Le nouvel article 101.1 prévoit l’exemption d’un régime de retraite individuel ou désigné si l’employeur dépose un choix à cet effet et si certaines autres conditions sont respectées. Le nouvel article 101.2 prévoit l’exemption d’un régime de retraite individuel ou désigné ayant été établi après l’entrée en vigueur de l’article, si certaines conditions sont respectées. Le nouvel article 101.3 prévoit une exemption lorsque l’agrément d’un régime de retraite au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est ou a été retiré et que le régime de retraite était un régime individuel ou désigné immédiatement avant la date indiquée dans l’avis de retrait.

annexe 19
Loi sur les sûretés mobilières

La nouvelle partie V.1 est ajoutée à la Loi sur les sûretés mobilières pour traiter des enregistrements vexatoires.

L’enregistrement vexatoire est défini comme l’enregistrement d’un document que le registrateur estime avoir été présenté à l’enregistrement soit dans le but d’importuner ou de harceler la personne qui y est nommée à titre de débiteur, soit dans un autre but illégitime et qui a été présenté par une personne ou au nom d’une personne qui ne détient pas la sûreté mentionnée dans le document ou qui réclame un intérêt qui ne peut faire l’objet d’un enregistrement en vertu de la Loi. Pour l’application de la partie, la mention d’un «document» vaut mention d’un état de financement, d’un état de modification du financement, d’une revendication de privilège, d’un état de modification ou de tout autre document présenté à l’enregistrement dans le réseau d’enregistrement.

Le registrateur est investi du pouvoir de refuser d’enregistrer un document qui, s’il était enregistré, constituerait un enregistrement vexatoire. Le refus d’enregistrer un document peut faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire par toute personne qui est nommée à titre de créancier garanti dans le document.

Le registrateur est également investi du pouvoir de donner mainlevée d’un enregistrement vexatoire de son propre chef ou en réponse à une demande écrite d’une personne touchée par l’enregistrement. La décision de donner ou non mainlevée d’un enregistrement peut faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire par certaines personnes précisées.

La partie s’applique à chaque document présenté à l’enregistrement et à chaque enregistrement effectué dans le réseau d’enregistrement avant ou après la prise d’effet des modifications.

annexe 20
Loi sur l’aménagement du territoire

L’annexe apporte des modifications aux dispositions portant sur la réglementation en matière de lotissement à l’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire en ce qui concerne la mainlevée partielle d’hypothèques ou de charges, la renonciation à un droit par les tenants conjoints ou communs et les effets des déclarations prescrites sur la conformité à l’article 50 de la Loi. L’annexe ajoute également la définition de «autorisation provisoire » à l’article 53 de la Loi et modifie le paragraphe 53 (1) de la Loi de sorte que, en plus d’un propriétaire d’un terrain ou de son mandataire, un titulaire de la charge grevant un terrain ou son mandataire peut présenter une demande d’autorisation au sens du paragraphe 50 (1).

annexe 21
Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

À l’heure actuelle, la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel prévoit la création d’un conseil consultatif chargé de conseiller les administrateurs du Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation. L’annexe abroge cette disposition, ainsi qu’un pouvoir réglementaire connexe.

annexe 22
loi sur les terres publiques

L’annexe modifie la Loi sur les terres publiques par adjonction des articles 37.2, 37.3 et 37.4. Les articles 37.2 et 37.3 s’appliquent lorsque, dans les circonstances précisées, l’administration et le contrôle des terres publiques non concédées par lettres patentes sont transférés du ministre des Richesses naturelles et des Forêts à un autre ministre ou à un organisme de la Couronne. L’article 37.2 prévoit que toute cession à un tiers d’un droit sur ces terres qui est effectuée par le ministre ou l’organisme de la Couronne a l’effet juridique voulu, même si aucune lettre patente n’est délivrée pour l’effectuer. L’article prévoit également qu’une servitude grevant ces terres qui est concédée à un tiers par le ministre ou l’organisme de la Couronne est valide. L’article 37.3 prévoit que les droits sur ces terres qui sont cédés par le ministre ou l’organisme de la Couronne et les servitudes grevant ces terres qui sont concédées par le ministre ou l’organisme avant le jour de l’entrée en vigueur de ces modifications sont réputés être valides et avoir l’effet juridique voulu.

L’article 37.4 traite des réserves et des conditions qui s’appliquent aux droits sur les terres non concédées par lettres patentes qui sont cédés en vertu des articles 37.2 et 37.3 et aux servitudes qui sont concédées en vertu de ces articles.

L’annexe apporte des modifications mineures à la Loi et des modifications corrélatives à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

Annexe 23
Loi de 2020 abrogeant la Loi sur les véhicules de transport en commun

L’annexe édicte la Loi de 2020 abrogeant la Loi sur les véhicules de transport en commun, qui abroge la Loi sur les véhicules de transport en commun et autorise le ministre des Transports à prendre des règlements transitoires pour supprimer progressivement l’application de la Loi avant son abrogation. Elle apporte aussi des modifications à dix autres lois, dont le Code de la route, qui sont corrélatives à l’abrogation de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

Le Code de la route est modifié notamment par adjonction des nouvelles dispositions suivantes : l’article 24, qui autorise la prise de règlements pour prescrire des exigences applicables aux véhicules de transport de passagers, et l’article 195.1, qui prévoit que les règlements sur les permis d’entreprise d’une municipalité ne s’appliquent pas aux autocars qui ne font que traverser une municipalité sans faire monter et descendre les mêmes passagers dans la municipalité. L’article 195.1 prévoit également des règlements pour désigner d’autres catégories de véhicules de transport de passagers non visées par ces règlements municipaux.

annexe 24
loi intitulée Redeemer reformed christian college act, 1998

L’annexe modifie la loi intitulée Redeemer Reformed Christian College Act, 1998 pour proroger le Redeemer Reformed Christian College en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Redeemer University et apporte d’autres modifications connexes.

L’alinéa 7.1 i) de la Loi est modifié pour permettre au sénat de décerner d’autres grades, comme le prévoit la nouvelle annexe de la Loi.

Annexe 25
Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

L’annexe modifie la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent pour supprimer l’exigence selon laquelle la Commission doit obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour nommer un vérificateur. Par ailleurs, des modifications d’ordre administratif sont apportées pour mettre à jour les mentions du ministre des Finances.

annexe 26
loi sur les arpenteurs-géomètres

L’annexe modifie les alinéas 7 (3) c) et 8 (3) c) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres afin de permettre aux membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario de confirmer les règlements et règlements administratifs adoptés par le Conseil au moyen d’un vote tenu conformément aux règlements administratifs. Le Conseil est autorisé à adopter des règlements administratifs qui prescrivent les moyens de voter et les modalités du scrutin. Il est également autorisé à adopter des règlements administratifs qui prévoient des réunions des membres devant être tenues par voie de conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication.

annexe 27
loi sur l’arpentage

L’annexe abroge et réédicte l’article 4 de la Loi sur l’arpentage. De nouvelles définitions sont ajoutées à l’article 4 réédicté, notamment pour les dossiers d’arpentage qui sont définis comme des données sur papier ou électroniques préparées ou saisies lors d’un levé de terrain, y compris les notes d’arpentage. De nouvelles dispositions sont ajoutées pour traiter des dossiers d’arpentage en cas de cessation d’exercice ou de cessation des activités d’exploitation. Ces dossiers ne peuvent être vendus ou transférés qu’au titulaire d’un certificat d’autorisation. La partie qui les reçoit est tenue d’en informer le registrateur par écrit dans un délai de 30 jours. Enfin, le nouveau paragraphe 4 (10) exige que les municipalités et les organismes gouvernementaux conservent les dossiers d’arpentage en leur possession et consultent le ministre avant d’en disposer.

annexe 28
loi intitulée Tyndale University College & Seminary Act, 2003

L’annexe modifie la loi intitulée Tyndale University College & Seminary Act, 2003 pour proroger le Tyndale University College & Seminary en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Tyndale University et apporte d’autres modifications connexes.

L’annexe de la Loi est modifiée pour inclure d’autres grades que le conseil d’administration peut décerner en vertu de la Loi.

English

 

 

chapitre 34

Loi visant à alléger le fardeau administratif qui pèse sur la population et les entreprises en édictant, modifiant ou abrogeant diverses lois et en abrogeant un règlement

Sanctionnée le 8 décembre 2020

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi sur les sociétés par actions

Annexe 2

Loi intitulée Canada Christian College and School of Graduate Theological Studies Act, 1999

Annexe 3

Loi sur le changement de nom

Annexe 4

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

Annexe 5

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

Annexe 6

Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

Annexe 7

Loi sur les assurances

Annexe 8

Loi sur les mines

Annexe 9

Loi sur le ministère de l’Environnement

Annexe 10

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Annexe 11

Loi sur les parcs du Niagara

Annexe 12

Loi sur les régies des services publics du Nord

Annexe 13

Loi sur la publication des avis officiels

Annexe 14

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Annexe 15

Loi de 2020 abrogeant la loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario

Annexe 16

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

Annexe 17

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Annexe 18

Loi sur les régimes de retraite

Annexe 19

Loi sur les sûretés mobilières

Annexe 20

Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe 21

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

Annexe 22

Loi sur les terres publiques

Annexe 23

Loi de 2020 abrogeant la Loi sur les véhicules de transport en commun

Annexe 24

Loi intitulée Redeemer Reformed Christian College Act, 1998

Annexe 25

Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

Annexe 26

Loi sur les arpenteurs-géomètres

Annexe 27

Loi sur l’arpentage

Annexe 28

Loi intitulée Tyndale University College & Seminary Act, 2003

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires.

Annexe 1
Loi sur les sociétés par actions

1 Les définitions de «résident canadien» et de «société non résidente» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions sont abrogées.

2 Le paragraphe 5 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Destitution d’un administrateur

(5) Les statuts ne doivent pas exiger, pour la destitution d’un administrateur :

a) soit un nombre de voix des actionnaires plus élevé que le nombre précisé à l’article 122;

b) soit qu’un nombre d’actionnaires, ou leurs fondés de pouvoir autorisés par écrit, plus élevé que le nombre précisé à l’alinéa 104 (1) c) signe la résolution visée à cet alinéa.

3 (1) Le paragraphe 104 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) dans le cas d’une société qui n’est pas une société faisant appel au public :

(i) la résolution écrite signée par les détenteurs d’au moins la majorité des actions ou leurs fondés de pouvoir autorisés par écrit qui sont habiles à voter sur la résolution à une assemblée des actionnaires a la même valeur que si elle avait été adoptée par résolution ordinaire à cette assemblée,

(ii) la résolution écrite portant sur toutes les questions qui doivent, selon la présente loi, être traitées à une assemblée des actionnaires où toutes les questions à l’ordre du jour doivent être traitées au moyen d’une résolution ordinaire, et signée par les détenteurs d’au moins la majorité des actions ou leurs fondés de pouvoir autorisés par écrit qui sont habiles à voter sur la résolution à une assemblée des actionnaires, répond aux exigences de la présente loi relatives à cette assemblée.

(2) L’article 104 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis aux actionnaires

(3) Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la signature de la résolution visée à l’alinéa (1) c) par les détenteurs d’au moins la majorité des actions ou par leurs fondés de pouvoir autorisés par écrit qui sont habiles à voter sur la résolution à une assemblée des actionnaires, la société donne un avis écrit de la résolution aux actionnaires habiles à voter sur la résolution qui ne l’ont pas signée.

Idem

(4) L’avis prévu au paragraphe (3) comprend :

a) le texte de la résolution;

b) une description de la question traitée au moyen de la résolution ainsi que les motifs qui la sous-tendent.

Cas où les statuts exigent un nombre de voix plus élevé

(5) Si les statuts ou une convention unanime des actionnaires exigeant un nombre de voix des actionnaires plus élevé pour l’adoption d’une résolution ordinaire l’emportent sur le nombre exigé par la présente loi en raison du paragraphe 5 (4), les règles suivantes s’appliquent :

1. Pour l’application du sous-alinéa (1) c) (i), le nombre précisé dans les statuts ou dans la convention unanime des actionnaires est le nombre minimal d’actionnaires ou de leurs fondés de pouvoir autorisés par écrit qui est requis pour la signature de la résolution.

2. Pour l’application du sous-alinéa (1) c) (ii), la résolution visée à ce sous-alinéa doit être signée par au moins le nombre d’actionnaires ou leurs fondés de pouvoir autorisés par écrit qui est précisé dans les statuts ou dans la convention unanime des actionnaires.

4 Le paragraphe 116 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «qui peuvent confirmer» par «qui peuvent, par voie de résolution ordinaire, confirmer».

5 Le paragraphe 118 (3) de la Loi est abrogé.

6 Le paragraphe 119 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «élisent des administrateurs» par «élisent, par voie de résolution ordinaire, des administrateurs».

7 (1) Le paragraphe 149 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Les actionnaires d’une société nomment, à leur première assemblée annuelle ou extraordinaire,» par «À leur première assemblée annuelle ou extraordinaire, les actionnaires d’une société nomment, par voie de résolution ordinaire,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 149 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Destitution du vérificateur

(4) Sauf si le vérificateur a été nommé par ordonnance du tribunal en vertu du paragraphe (8), les actionnaires peuvent le destituer par voie de résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin avant l’expiration de son mandat, et nomment son remplaçant, par voie de résolution ordinaire adoptée à cette assemblée, pour la durée du mandat qui reste à courir.

(3) Le paragraphe 149 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «est fixée par ces derniers,» par «est fixée par voie de résolution ordinaire de ces derniers,».

8 Le paragraphe 154 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «qui en tient lieu aux termes de l’alinéa 104 (1) b)» par «qui en tient lieu aux termes de l’alinéa 104 (1) b) ou du sous-alinéa 104 (1) c) (ii)».

9 (1) L’article 240 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fin de l’instance portant sur la résidence de l’administrateur

(1.3) Il est mis fin à toute instance prévue au présent article qui est introduite avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (2) de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, mais à l’égard de laquelle aucune décision n’a été rendue par ordre du directeur avant ce jour, relativement au défaut de la société de se conformer au paragraphe 118 (3) de la présente loi, dans sa version en vigueur la veille de ce jour.

(2) L’alinéa b) de la définition de «motifs suffisants» au paragraphe 240 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou 118 (3)» à la fin de l’alinéa.

10 La disposition 29 de l’article 272 de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

11 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 2
Loi intitulée Canada Christian College and School of Graduate Theological Studies Act, 1999

1 (1) La définition de «College» à l’article 1 de la loi intitulée Canada Christian College and School of Graduate Theological Studies Act, 1999 est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

“University” means Canada University and School of Graduate Theological Studies;

2 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Incorporation

(1) Canada Christian College and School of Graduate Theological Studies is continued as a corporation without share capital under the name Canada University and School of Graduate Theological Studies.

References to former name

(1.1) Unless the contrary intention appears, any reference in a document, other than a certificate, degree or diploma awarded or granted before this section comes into force, to Canada Christian College and School of Graduate Theological Studies shall be deemed to be a reference to Canada University and School of Graduate Theological Studies.

3 L’article 6 de la Loi est modifié par insertion de «Bachelor of Arts, Bachelor of Science,» avant «Bachelor of Theology».

4 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «College» par «University», sauf dans le préambule et aux paragraphes 2 (1), (1.1) et (2).

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 3
LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM

1 La définition de «déclaration commune» à l’article 1 de la Loi sur le changement de nom est abrogée.

2 L’article 3 de la Loi est abrogé.

3 Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au conjoint

(2) Si l’auteur de la demande est un conjoint, il donne avis de la demande à l’autre conjoint.

4 Le paragraphe 5 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au conjoint

(7) L’auteur de la demande qui se propose de changer le nom de famille de l’enfant pour celui du conjoint de l’auteur de la demande donne avis de la demande à ce dernier.

5 L’alinéa 6 (2) c) de la Loi est abrogé.

6 (1) Le paragraphe 7.1 (1) de la Loi est modifié :

a) par suppression de «d’enregistrer un changement de nom demandé en vertu de l’article 3 ou»;

b) par remplacement de «ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministère du Solliciteur général»;

c) par suppression de «le choix ou».

(2) Le paragraphe 7.1 (2) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «divulgue au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «divulgue au ministère du Solliciteur général»;

b) par remplacement de «ce dernier ainsi que le registraire général de l’état civil» par «le registraire général de l’état civil ainsi que ce ministère».

(3) Le paragraphe 7.1 (3) de la Loi est modifié :

a) par remplacement de «Les paragraphes 3 (4), 7 (1) et 7 (2)» par «Les paragraphes 7 (1) et (2)» au début du paragraphe;

b) par remplacement de «le paragraphe 3 (3.1) ou 6 (9), selon le cas,» par «le paragraphe 6 (9)»;

c) par remplacement de «ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministère du Solliciteur général»;

d) par suppression de «choisit d’effectuer un changement de nom ou».

7 (1) L’alinéa 8 (1) b.1) de la Loi est modifié par suppression de «choisit d’effectuer un changement de nom ou».

(2) L’alinéa 8 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «dans le cas d’un changement de nom demandé en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1),» au début de l’alinéa.

(3) L’article 8 de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministère du Solliciteur général».

8 (1) L’alinéa 10 (6) b.1) de la Loi est modifié par remplacement de «ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministère du Solliciteur général».

(2) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «ministère du Solliciteur général».

9 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Disposition transitoire

Déclarations communes

12.0.1 (1) Le présent article s’applique à toute personne qui a déposé, en application du paragraphe 3 (6) et avant l’abrogation de l’article 3, une déclaration commune qui n’a pas été révoquée.

Changement de nom : personne ayant plus de 16 ans

(2) Si elle est l’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4 (1), la personne donne avis de la demande au coauteur de la déclaration commune.

Changement du nom de l’enfant

(3) Si elle est l’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe 5 (1) et qu’elle se propose de changer le nom de famille de l’enfant pour celui du coauteur de la déclaration commune, la personne donne avis de la demande à ce dernier.

Procédure

(4) La demande présentée par la personne en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1) précise, au moyen d’une déclaration solennelle et en plus des éléments énumérés au paragraphe 6 (2), les nom et prénoms de l’autre personne qui a fait la déclaration commune, la date de la déclaration et le lieu où elle a été faite.

Révocation

(5) La personne peut révoquer la déclaration commune lorsqu’elle présente une demande de changement de nom en vertu du paragraphe 4 (1) ou choisit de reprendre un nom de famille en vertu du paragraphe 12.0.2 (2), auquel cas le présent article cesse de s’appliquer à elle.

Précision

(6) Il est entendu que si la personne révoque la déclaration commune lorsqu’elle présente une demande de changement de nom en vertu du paragraphe 4 (1) :

a) elle n’est pas tenue, malgré le paragraphe (2) du présent article, de donner avis de la demande au coauteur de la déclaration commune;

b) il n’est pas nécessaire, malgré le paragraphe (4) du présent article, que la demande précise les nom et prénoms de l’autre personne qui a fait la déclaration commune, ni la date de la déclaration et le lieu où elle a été faite.

Reprise du nom de famille porté avant le choix

Application

12.0.2 (1) Le présent article s’applique à toute personne qui a choisi, avant le 30 avril 2021, de changer son nom de famille en vertu de l’article 3, avant l’abrogation de cet article à cette date, pour un des noms de famille suivants :

a) le nom de famille que portait son conjoint immédiatement avant leur mariage;

b) un nom de famille qui se compose des noms de famille que portaient les conjoints immédiatement avant leur mariage, réunis ou reliés par un trait d’union;

c) le nom de famille que portait le coauteur de la déclaration commune déposée en application du paragraphe 3 (6) immédiatement avant son union conjugale avec la personne, avant l’abrogation de l’article 3;

d) un nom de famille qui se compose des noms de famille que portaient immédiatement avant leur union conjugale la personne et le coauteur de la déclaration commune en application du paragraphe 3 (6), avant l’abrogation de l’article 3, réunis ou reliés par un trait d’union.

Choix de reprendre le nom de famille

(2) La personne peut choisir de reprendre le nom de famille qu’elle portait immédiatement avant le mariage ou l’union conjugale.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la personne, après avoir fait le choix visé au paragraphe (1), a fait changer n’importe lequel de ses noms en vertu :

a) soit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1);

b) soit d’une loi d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario;

c) soit d’une loi d’un État étranger.

Exception à l’exception

(4) Malgré le paragraphe (3), le paragraphe (2) s’applique si le plus récent changement de nom effectué par la personne était un choix fait en vertu de l’article 3 avant son abrogation et que la personne choisit de reprendre le nom de famille qu’elle portait immédiatement avant le mariage ou l’union conjugale auquel se rapportait ce choix.

Précision

(5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’interdire la présentation d’une demande de changement de nom en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1).

Procédure

(6) La personne qui désire faire le choix prévu au paragraphe (2) le fait de la manière prescrite, acquitte les droits exigés, le cas échéant, et fournit tous les documents prescrits qui se trouvent en sa possession.

Vérification des dossiers de police

(7) La personne qui désire faire le choix prévu au paragraphe (2) fournit au registraire général de l’état civil une vérification des dossiers de police, comme le prévoient les paragraphes 6 (9) et (10) si cette vérification serait exigée pour présenter une demande en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1).

Avis non requis

(8) La personne qui choisit de changer son nom de famille en vertu du présent article n’est pas tenue d’en informer l’autre conjoint ou le coauteur d’une déclaration commune déposée en application du paragraphe 3 (6), avant l’abrogation de l’article 3.

Certificat

(9) Lorsqu’il reçoit les droits, le cas échéant, et les documents, le registraire général de l’état civil fait ce qui suit, conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil :

a) si la naissance de la personne a été enregistrée en Ontario en vertu de cette loi ou d’une loi qu’elle remplace, il enregistre le changement de nom, le note sur l’enregistrement de la naissance de la personne et lui délivre un certificat de changement de nom ainsi qu’un nouveau certificat de naissance;

b) si la naissance de la personne n’a pas été enregistrée en Ontario en vertu de cette loi ou d’une loi qu’elle remplace, il enregistre le changement de nom et délivre à la personne un certificat de changement de nom.

Application d’autres articles

(10) Les articles 7.1 et 8 s’appliquent à l’égard d’un changement de nom demandé en vertu du présent article et les adaptations suivantes s’appliquent à cette fin :

1. La mention à l’article 7.1 ou 8 d’une demande de changement de nom vaut mention d’une demande de faire un choix prévu au présent article.

2. La mention au paragraphe 7.1 (1) de l’article 4 ou 5 vaut mention du présent article.

3. La mention au paragraphe 7.1 (3) des paragraphes 7 (1) et (2) vaut mention du paragraphe (9) du présent article.

4. La mention au paragraphe 7.1 (3) du paragraphe 6 (9) vaut mention du paragraphe (7) du présent article.

5. L’alinéa 8 (1) c) ne s’applique pas.

Choix en cours

12.0.3 (1) La présente loi, dans sa version antérieure au 30 avril 2021, continue de s’appliquer à l’égard du choix d’effectuer un changement du nom de famille en vertu de l’article 3, dans sa version antérieure à son abrogation le 30 avril 2021, que le registraire général de l’état civil a reçu avant cette date.

Abrogation

(2) Le présent article est abrogé le 31 octobre 2021.

10 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir tout ce que la présente loi permet ou exige de prescrire ou de faire par règlement.

Loi sur les statistiques de l’état civil

11 (1) Le paragraphe 30.1 (1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil est abrogé.

(2) L’article 30.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Lorsqu’il reçoit les droits, le cas échéant, et les documents qu’exige l’article 12.0.2 de la Loi sur le changement de nom, le registraire général de l’état civil se conforme au paragraphe 12.0.2 (9) de cette loi.

Entrée en vigueur

12 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 30 avril 2021 et du jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 4
LOI DE 1996 SUR LES OBLIGATIONS FAMILIALES ET L’EXÉCUTION DES ARRIÉRÉS D’ALIMENTS

1 (1) L’article 6 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Méthodes de versement des aliments

(1.0.1) Dans l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe (1), le directeur peut établir les méthodes de versement d’aliments que peut employer un payeur pour verser les sommes dues aux termes d’une ordonnance alimentaire.

(2) Le paragraphe 6 (1.1) de la Loi est modifié par insertion de «, notamment des politiques et des procédures à l’égard de la méthode de versement d’aliments que doit employer un payeur,» après «paragraphe (1)».

2 Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «et de toute ordonnance de paiement de remplacement rendue en vertu de l’article 28» par «, de toute ordonnance de paiement de remplacement rendue en vertu de l’article 28 et de toute décision du directeur d’employer une méthode de versement différente».

3 Le paragraphe 27 (7) de la Loi est modifié par suppression de «ou 23 (4)».

4 Le sous-alinéa 35 (6) a) (ii) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’un accord de paternité».

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 5
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

1 La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Modification des permis et des autorisations

62.1 (1) Le ministre peut modifier un permis ou une autorisation :

a) avec le consentement du titulaire du permis ou de l’autorisation;

b) sans le consentement du titulaire du permis ou de l’autorisation, si le ministre est d’avis que la modification est raisonnablement nécessaire à la protection ou à la gestion de la faune ou du poisson.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la modification des conditions prescrites auxquelles un permis est assujetti en application du paragraphe 62 (1).

Avis de modification

(3) Le ministre remet un avis de modification au titulaire du permis ou de l’autorisation conformément au paragraphe (4).

Modes de remise de l’avis

(4) L’avis de modification est remis :

a) soit à personne;

b) soit par courrier à la dernière adresse connue du titulaire du permis ou de l’autorisation;

c) soit par tout autre mode prescrit par les règlements.

Réception de l’avis

(5) L’avis de modification est réputé reçu par le titulaire du permis ou de l’autorisation :

a) s’il est signifié à personne, le jour de sa réception;

b) s’il est remis par courrier, le cinquième jour qui suit sa mise à la poste, à moins que le titulaire du permis ou de l’autorisation ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou une maladie;

c) s’il est remis par un mode prescrit par les règlements, le jour prescrit par ceux-ci.

Date d’entrée en vigueur

(6) La modification entre en vigueur le jour où l’avis à ce sujet est réputé reçu en application du paragraphe (5).

Preuve de la modification

(7) Le titulaire d’un permis ou d’une autorisation qui reçoit l’avis de modification l’annexe au permis ou à l’autorisation ou le conserve autrement avec le permis ou l’autorisation.

2 (1) La disposition 35 de l’article 112 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

35. régir la pisciculture;

(2) La disposition 49.1 de l’article 112 de la Loi est modifiée :

a) par remplacement de «pour l’application de l’alinéa 76 (1) c)» par «pour l’application des alinéas 62.1 (4) c) et 76 (1) c)»;

b) par remplacement de «pour l’application de l’alinéa 76 (2) c)» par «pour l’application des alinéas 62.1 (5) c) et 76 (2) c)».

3 Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 prescrire, pour l’application de l’alinéa 47 (1) a), les espèces de poisson dont on peut faire la pisciculture;

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

Annexe 6
Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

1 L’article 9 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : personne morale reconstituée

(2) Il est entendu que la reconstitution d’une personne morale anciennement propriétaire ne donne pas droit à cette dernière à l’intérêt ou au revenu que la Couronne a reçu relativement à un bien social confisqué pendant que la personne morale était dissoute.

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Gestion des biens sociaux confisqués» :

Ententes : biens sociaux confisqués

10.1 Le ministre peut conclure des ententes concernant la gestion et la disposition de biens sociaux confisqués.

3 (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par suppression de «à des fins d’habitation» à la fin du paragraphe.

(2) Les alinéas 16 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) ordonnant à toute personne qui occupe le bien de quitter les lieux au plus tard à la date précisée dans l’avis;

b) ordonnant l’enlèvement des lieux des biens meubles de toute personne qui occupe le bien au plus tard à la date précisée;

4 L’article 25 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 1998 sur les condominiums

(5) La disposition des biens immeubles sociaux confisqués par le ministre est assujettie aux restrictions prévues aux articles 11 et 139 de la Loi de 1998 sur les condominiums.

5 Le paragraphe 26 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) la question de savoir si le bien appartenait à la personne morale anciennement propriétaire en qualité de tenant conjoint;

6 L’article 28 de la Loi est abrogé.

7 (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «précisé au paragraphe (2)» par «, conformément aux paragraphes (1.1) et (2),» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 Tout autre copropriétaire enregistré sur le titre.

(3) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1 Une régie chargée d’une zone de routes locales établie en vertu de la Loi sur les régies des routes locales.

2.2 Une Régie locale des services publics créée en vertu de la partie 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord.

(4) L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Transfert à un copropriétaire

(1.1) Tout type de bien peut être transféré en vertu du présent article s’il est transféré à un copropriétaire.

(5) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par insertion de «s’ils ne sont pas transférés à un copropriétaire» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

(6) La disposition 2 du paragraphe 29 (2) de la Loi est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

2. Un lot ou une pièce figurant dans un plan de lotissement, si, selon le cas :

. . . . .

(7) La sous-disposition 2 i du paragraphe 29 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «un passage pour piétons ou une allée» par «constitue un moyen d’accès tel qu’un passage pour piétons, une chaussée, un chemin, une allée, une lagune ou une autre voie navigable».

(8) Le paragraphe 29 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu de l’arrêté

(7) L’arrêté ordonne que tout changement nécessaire pour réaliser le transfert soit apporté au registre des parcelles.

8 (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Les sommes qui constituent une créance de la Couronne aux termes d’une entente.

(2) L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Si une personne morale anciennement propriétaire est reconstituée, les sommes établies en vertu du paragraphe (1) peuvent être recouvrées auprès de la personne morale.

9 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recours

Possibilité de certains recours

34.1 Il est entendu :

a) qu’une ordonnance de cession ne peut être accordée en vertu de l’article 100 de la Loi sur les tribunaux judiciaires à l’égard d’un bien social confisqué;

b) qu’un jugement déclaratoire peut être accordé à l’égard d’un bien social confisqué;

c) qu’un bien immeuble social confisqué peut être vendu par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente conformément à l’alinéa 242 (1) d) de la Loi sur les sociétés par actions.

10 L’article 39 de la Loi est abrogé.

Loi sur les sociétés coopératives

11 La Loi sur les sociétés coopératives est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disponibilité des biens pour satisfaire à des jugements

168.1 (1) Malgré l’alinéa 168 (1) c), le présent article s’applique si, en raison de la dissolution d’une société coopérative, des biens deviennent des biens sociaux confisqués au sens de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués.

Idem : biens auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués

(2) Les biens visés au paragraphe (1) auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués ne sont plus disponibles pour satisfaire aux jugements, ordonnances, ordres ou décisions rendus, donnés ou pris contre la société coopérative, ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente, après le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués dispose de l’intérêt de la Couronne sur les biens;

b) le jour où prend effet un arrêté d’annulation de grèvements sur les biens visé à l’article 18 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués;

c) dans le cas de biens immeubles, le jour où un avis visé à l’article 24 de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, indiquant que la Couronne a l’intention d’utiliser les biens à ses fins, est enregistré sur le titre des biens;

d) dans le cas de biens meubles, le jour où la Couronne commence à utiliser les biens à ses fins.

Idem : biens auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens en déshérence

(3) Les biens visés au paragraphe (1) auxquels s’applique la Loi de 2015 sur les biens en déshérence ne sont plus disponibles pour satisfaire aux jugements, ordonnances, ordres ou décisions rendus, donnés ou pris contre la société coopérative, ou pour être vendus par suite d’une instance visant l’exercice d’un pouvoir de vente, après le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le tuteur et curateur public prend possession du bien;

b) le jour où le tuteur et curateur public dispose de l’intérêt de la Couronne sur le bien;

c) le jour où la Couronne commence à utiliser le bien à ses fins.

Entrée en vigueur

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 5 et 6, les paragraphes 7 (1), (2), (4), (5) et (8) et les articles 10 et 11 entrent en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI SUR LES ASSURANCES

1 La définition de «contrat populaire» à l’article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée.

2 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «imprimé et publié sans délai» par «publié promptement sur le site Web de l’Autorité».

3 (1) La disposition 15.0.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée.

(2) La disposition 23.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ce qu’est une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.1 et».

(3) La disposition 23.2 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «une déficience grave d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.1 ou».

4 Le paragraphe 179.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), le tribunal peut, s’il l’estime équitable, accorder une dispense du préavis à donner, selon le cas, à une personne autre que :

a) l’assureur;

b) l’assuré, s’il s’agit d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier.

5 L’alinéa 182 (2) a) de la Loi est modifié par suppression de «, ou dans le cas d’un contrat populaire, vingt-huit jours, sans y inclure le jour où la prime est échue».

6 (1) Les paragraphes 224 (2) à (5) de la Loi sont abrogés.

(2) L’article 224 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Transition

(8) Les dispositions suivantes, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, continuent de s’appliquer aux instances introduites avant ce jour :

1. L’article 266.

2. L’article 267.

3. L’article 267.1.

4. Le paragraphe 267.5 (1).

Idem

(9) Les articles 266 à 267.1, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, continuent de s’appliquer aux nouvelles instances pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent de l’usage ou de la conduite, avant le 1er novembre 1996, d’une automobile au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans un ressort désigné dans l’Annexe sur les indemnités d’accident légales, pendant les périodes applicables prévues à ces articles.

7 L’article 232.1 de la Loi est abrogé.

8 Les articles 266 à 267.1 de la Loi sont abrogés.

9 Les alinéas 267.2 (1) a) et b) de la Loi sont modifiés par insertion de «, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 7 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires» après chaque occurrence de «267.1 (8)».

10 Le paragraphe 267.4 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile» par le «le 1er novembre 1996».

11 Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 267.5 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Les dommages-intérêts pour une perte de revenu subie plus de sept jours après l’incident, mais avant l’instruction de l’action, qui sont supérieurs à 70 pour cent de la perte de revenu brut, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période.

3. Les dommages-intérêts pour une perte de capacité de gain subie après l’incident, mais avant l’instruction de l’action, qui sont supérieurs à 70 pour cent de la perte de capacité de gain, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période.

12 Le paragraphe 268 (1.4) de la Loi est modifié par remplacement de «l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile» par «le 1er novembre 1996» dans le passage qui précède l’alinéa a).

13 Le paragraphe 268.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «qui suit 1994».

14 Le paragraphe 306.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), le tribunal peut, s’il l’estime équitable, accorder une dispense du préavis à donner, selon le cas, à une personne autre que :

a) l’assureur;

b) l’assuré, s’il s’agit d’un contrat d’assurance collective ou d’assurance collective de créancier.

15 L’alinéa 426 (3) a) de la Loi est modifié par suppression de «, à l’exception des titulaires de polices populaires» à la fin de l’alinéa.

16 (1) La définition de «date de changement» au paragraphe 431.1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires» à la fin de la définition.

(2) Les paragraphes 431.1 (2) à (8) de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 3 et 6 à 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 8
loi sur les mines

1 L’alinéa c) de la définition de «date anniversaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les mines est modifié par remplacement de «paragraphe 64 (5) ou 67 (2)» par «paragraphe 64 (5), 67 (2) ou 73.1 (3)».

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêtés du ministre dans des circonstances particulières

73.1 (1) S’il est convaincu qu’il existe des circonstances particulières, le ministre peut, sans présenter de demande et de sa propre initiative, prendre l’un ou l’autre des arrêtés suivants à l’égard de tous les claims ou d’une ou de plusieurs catégories de claims :

1. Un arrêté visé au paragraphe 67 (1).

2. Un arrêté visé au paragraphe 73 (1).

Moment où l’arrêté peut être pris

(2) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du présent article à l’égard d’un claim avant ou après sa date anniversaire.

Modification de la date anniversaire

(3) Si le ministre prend un arrêté visé au paragraphe 67 (1) excluant une période prévue par la présente loi pour faire quelque chose, le paragraphe 67 (2) s’applique avec les adaptations nécessaires à l’égard des dates anniversaires applicables.

Prise de l’arrêté après la date anniversaire

(4) Si le ministre prend un arrêté en vertu du présent article à l’égard d’un claim après sa date anniversaire, l’intérêt du titulaire du claim sur celui-ci est réputé ne pas s’être éteint en application de l’article 72 et le claim est réputé ne pas avoir été frappé de déchéance en application de ce même article.

Copie de l’arrêté au registrateur

(5) Le ministre remet promptement une copie de l’arrêté pris en vertu du présent article au bureau du registrateur.

Affichage et dépôt d’une copie

(6) Dès réception d’une copie de l’arrêté, le registrateur :

a) doit inscrire une mention de l’arrêté promptement dans le système d’administration des terrains miniers et l’enregistre sur le relevé des claims auxquels l’arrêté s’applique, et peut l’afficher sur l’Internet;

b) prend les mesures nécessaires pour donner effet à l’arrêté.

L’arrêté n’est pas un règlement

(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du présent article.

3 (1) Le paragraphe 81 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «(8), (9) et (10)» par «(8) et (10)».

(2) Le paragraphe 81 (6.1) de la Loi est modifié par insertion de «au moyen du système d’administration des terrains miniers» après «est présentée».

4 Le paragraphe 82 (4) de la Loi est modifié par insertion de «au moyen du système d’administration des terrains miniers» après «est présentée».

5 (1) Le paragraphe 83 (5) de la Loi est modifié par suppression de «(9), (9.1)».

(2) L’article 83 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction ou annulation de l’intérêt exigible

(8) Le ministre peut réduire ou annuler le montant de tout intérêt ajouté au loyer dû aux termes du paragraphe (7).

6 Le paragraphe 84 (6) de la Loi est modifié par suppression de «(9), (9.1)».

7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Parcelles et enclaves contiguës

85.1 (1) Si une parcelle ou une enclave contiguë est repérée et qu’il établit qu’elle devrait faire partie du bail d’un claim, le ministre peut ordonner qu’elle soit incluse dans le bail sans qu’elle soit inscrite comme claim.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la parcelle ou l’enclave soit repérée au cours de l’arpentage du claim relativement à une demande de bail ou à un autre moment avant la délivrance du bail.

8 L’article 138 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : effet sur les baux

(2.1) Si un registrateur proroge, en vertu du paragraphe (2), les délais impartis relativement à une demande de reconduction d’un bail aux termes de la présente loi, le bail est réputé ne pas expirer ou avoir expiré, selon le cas, jusqu’à l’expiration des délais prorogés.

9 Le paragraphe 185 (5) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 3 (2) et les articles 4, 8 et 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 9
loi sur le ministère de l’environnement

1 La Loi sur le ministère de l’Environnement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par règlement :

a) exiger le paiement de droits pour la fourniture :

(i) de copies de tout document ou renseignement dont le ministère a la garde ou le contrôle,

(ii) de déclarations contenant des informations issues de documents ou de renseignements dont le ministère a la garde ou le contrôle, ou concernant ceux-ci;

b) régir le montant des droits prévus à l’alinéa a) ou leur mode de calcul;

c) prévoir le remboursement partiel ou total des droits prévus à l’alinéa a).

Aucuns droits exigibles pour une demande : Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(2) Les règlements pris en vertu du présent article ne peuvent exiger le paiement de droits à l’égard d’une demande d’accès à un document présentée conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 10
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

1 La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exemption : redevances d’aménagement

6.1 (1) Les biens-fonds dévolus ou donnés à bail à une université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement aux fins de l’enseignement postsecondaire sont exemptés des redevances d’aménagement imposées aux termes de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, si l’aménagement à l’égard duquel des redevances d’aménagement seraient normalement payables est destiné à être occupé et utilisé par l’université.

Idem

(2) Il est entendu que l’exemption des redevances d’aménagement visée au paragraphe (1) s’applique à l’égard des biens-fonds mentionnés à ce paragraphe, que la demande visée à l’alinéa 26.2 (1) a) ou b) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement ait été présentée à l’égard de ces biens-fonds le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 10 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires ou avant ce jour.

Idem

(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application d’une exemption des redevances d’aménagement prévue dans toute autre loi à l’égard d’une université visée au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 11
Loi sur les parcs du niagara

1 Les dispositions suivantes de la Loi sur les parcs du Niagara sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «trésorier de l’Ontario» ou de «trésorier» par «ministre des Finances» :

1. Le paragraphe 5 (2).

2. Le paragraphe 16 (2).

3. L’article 17.

2 L’article 19 de la Loi est modifié par remplacement de «que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil» par «que nomme, le cas échéant, la Commission» à la fin de l’article.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 12
loi sur les régies des Services publics du nord

1 La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («ministre»)

2 (1) L’alinéa 3 (4.1) b) de la Loi est modifié par suppression de «par la poste et par courrier électronique».

(2) Le paragraphe 3 (4.2) de la Loi est modifié par suppression «par courrier».

3 La Loi est modifiée par suppression de chaque occurrence de «par courrier recommandé».

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 13
Loi sur la publication des avis officiels

1 Le titre abrégé de la Loi sur la publication des avis officiels est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la Gazette de l’Ontario

2 L’article 1 de la Loi est modifié par remplacement de «aux intervalles, dans la forme et selon le style ayant maintenant cours ou respectant le décret que peut prendre le lieutenant-gouverneur en conseil» par «aux intervalles, dans la forme et selon le style qu’il établit».

Loi sur la preuve

3 (1) L’article 25 de la Loi sur la preuve est modifié par remplacement de «imprimées» par «publiés».

(2) L’alinéa 26 e) de la Loi est modifié par remplacement de «imprimée» par «publié».

(3) L’article 28 de la Loi est modifié par remplacement de «imprimés» par «publiés».

Loi sur l’administration financière

4 Le paragraphe 24 (2) de la Loi sur l’administration financière est modifié par remplacement de «Loi sur la publication des avis officiels» par «Loi sur la Gazette de l’Ontario».

Loi de 2006 sur la législation

5 (1) L’alinéa 2 c) de la Loi de 2006 sur la législation est modifié par remplacement de «imprimées» par «publiées».

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «dans la version imprimée de la Gazette de l’Ontario» par «dans la Gazette de l’Ontario» :

1. La disposition 3 du paragraphe 23 (2).

2. Les paragraphes 24 (1), (2), (3) et (5).

3. L’alinéa 25 (1) b) et le paragraphe 25 (2).

4. Le paragraphe 27 (3).

5. L’article 29.

Abrogation

6 Le Règlement de l’Ontario 530/73 (The Ontario Gazette — Style), pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 14
loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario

1 L’alinéa c.1) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 3 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé.

2 Le paragraphe 70 (2.2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 15
loi de 2020 abrogeant la Loi sur la commission des transports routiers de l’Ontario

Dissolution de la Commission

1 La Commission des transports routiers de l’Ontario est dissoute et l’ensemble de ses éléments d’actif et de passif est transféré et dévolu à la Couronne du chef de l’Ontario, sans versement d’indemnité.

Maintien de l’immunité

2 (1) Ni les anciens membres de la Commission ni ses anciens dirigeants, mandataires et employés ne sont personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi dans le cadre de la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario avant son abrogation.

Dispense de témoigner

(2) Ni les anciens membres de la Commission ni un membre quelconque de son personnel ne sont tenus, dans les procès civils, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.

Ordonnances de dépens

3 Les ordonnances relatives aux dépens que rend la Commission des transports routiers de l’Ontario en application de l’article 24 de la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario avant son abrogation ne sont pas touchées par l’abrogation de cette loi.

Règlements transitoires

4 (1) Le ministre des Transports peut, par règlement :

a) établir, avant l’abrogation de la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario, une période transitoire durant laquelle la Loi cessera graduellement de s’appliquer;

b) prévoir qu’une disposition ou une exigence de la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario cesse de s’appliquer, s’applique d’une manière adaptée ou uniquement, telle qu’elle est rédigée ou sous une forme adaptée, à des zones géographiques précisées ou à des personnes précisées ou pour une période précisée durant la période transitoire;

c) régir la poursuite ou la conclusion des audiences introduites conformément à la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario avant son abrogation;

d) régir les autres questions transitoires pouvant découler de l’abrogation anticipée de la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario.

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) du présent article l’emportent en cas d’incompatibilité avec la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario.

Abrogation de la Loi

5 La Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario est abrogée.

Entrée en vigueur

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi énoncée à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2, 3 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la loi énoncée à la présente annexe est Loi de 2020 abrogeant la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario.

Annexe 16
Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

1 (1) L’alinéa 22.1 z) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

z) régir toute mesure de transition que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour faciliter la mise en oeuvre efficace :

(i) soit de la révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une désignation faite en vertu du paragraphe 2 (5),

(ii) soit de l’abrogation de tout ou partie de la présente loi et de son remplacement, en totalité ou en partie, par une autre loi,

(iii) soit des modifications apportées à la présente loi qui découlent de l’édiction de l’annexe 5 de la Loi de 2020 visant à rétablir la confiance chez les consommateurs;

(2) L’article 22.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) z), un règlement pris en vertu de cet alinéa peut prévoir des règles régissant, selon le cas :

a) l’inscription de logements au Régime et leur admissibilité à l’inscription;

b) le maintien des conditions d’inscription;

c) le maintien des accords, ententes et conventions conclus entre une personne inscrite ou une autre personne et la Société;

d) le maintien de tout ce qui est fourni à la Société par une personne inscrite ou une autre personne, notamment des sûretés, des garanties, des indemnités, des renseignements ou des documents;

e) tout problème ou toute question découlant de quoi que ce soit qui est mentionné au sous-alinéa (1) z) (i), (ii) ou (iii).

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 17
loi sur les ressources en eau de l’ontario

1 La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Appui municipal à l’égard des demandes d’embouteillage d’eau

34.0.1 (1) La personne à qui s’applique le présent article ne doit pas, aux termes de l’article 34.1, demander de permis pour prélever des eaux souterraines en vue de produire de l’eau embouteillée ni augmenter la quantité d’eaux souterraines qu’elle peut prélever à cette fin à moins d’avoir fait ce qui suit :

a) elle a demandé au conseil de la municipalité locale hôte d’adopter une résolution du conseil municipal appuyant le prélèvement envisagé;

b) après avoir demandé au conseil d’adopter une résolution, elle peut présenter la demande de permis visée au présent article.

Application du présent article

(2) Le présent article s’applique à la personne qui a l’intention de prélever, au total, 379 000 litres ou plus d’eaux souterraines par jour d’un ou plusieurs endroits dans la municipalité locale hôte en vue de produire de l’eau embouteillée, que ce soit en vertu d’un nouveau permis ou en augmentant la quantité qu’une personne peut prélever en vertu d’un permis existant.

Présentation de la demande

(3) La personne qui présente une demande au conseil de la municipalité locale hôte aux termes du présent article fait ce qui suit :

a) elle remet la demande au conseil et y joint une description du prélèvement envisagé des eaux souterraines, qui comprend :

(i) l’endroit d’où seront prélevées les eaux souterraines,

(ii) la quantité d’eaux souterraines qu’elle serait autorisée à prélever s’il est fait droit à la demande de permis visée à l’article 34.1,

(iii) les éventuelles études techniques à l’appui de la demande;

b) elle remet au directeur un avis de la demande et y joint les renseignements visés aux sous-alinéas a) (i) et (ii).

Résolution

(4) Le conseil de la municipalité locale hôte qui reçoit une demande prévue au présent article peut adopter une résolution du conseil municipal exprimant :

a) son appui à la demande;

b) son opposition à la demande.

Copie de la résolution

(5) Le conseil de la municipalité locale hôte qui adopte une résolution du conseil municipal en vertu du présent article en remet une copie à l’auteur de la demande et au directeur.

Appui de la demande

(6) Si le conseil de la municipalité locale hôte a adopté une résolution du conseil municipal exprimant son appui à la demande en vertu de l’alinéa (4) a), l’auteur de la demande peut présenter la demande de permis visée à l’article 34.1.

Opposition à la demande

(7) Si le conseil de la municipalité locale hôte a adopté une résolution du conseil municipal exprimant son opposition à la demande en vertu de l’alinéa (4) b), l’auteur de la demande ne peut pas présenter la demande de permis visée à l’article 34.1, sous réserve du paragraphe (8).

Retrait de l’opposition

(8) Si le conseil de la municipalité locale hôte a adopté une résolution du conseil municipal exprimant son opposition à la demande en vertu de l’alinéa (4) b), puis adopte une résolution retirant cette opposition, l’auteur de la demande peut présenter la demande de permis visée à l’article 34.1.

Retrait de l’appui

(9) Si le conseil de la municipalité locale hôte a adopté une résolution du conseil municipal exprimant son appui à la demande, puis adopte une résolution retirant cet appui, il n’est pas interdit à l’auteur de la demande de présenter la demande de permis visée à l’article 34.1, mais le directeur peut tenir compte du retrait de l’appui lorsqu’il étudie la demande.

Rétablissement de l’opposition

(10) Le paragraphe (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le conseil de la municipalité locale hôte retire son opposition à la demande, puis adopte une autre résolution du conseil municipal exprimant une fois de plus son opposition à la demande.

Aucune résolution

(11) Si le conseil de la municipalité locale hôte n’adopte pas de résolution du conseil municipal en vertu du paragraphe (4) dans les 12 mois qui suivent la réception de la demande prévue au présent article, l’auteur de la demande peut présenter la demande de permis visée à l’article 34.1.

Durée

(12) Si une résolution du conseil municipal appuyant la demande ou retirant l’opposition à celle-ci a été adoptée en vertu du présent article et que l’auteur de la demande n’a pas demandé de permis en vertu de l’article 34.1 dans les cinq ans qui suivent la date d’adoption de la résolution, il ne peut présenter la demande de permis que s’il se conforme à toutes les exigences du présent article comme si la première demande n’avait jamais été présentée.

Règlements

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser et régir l’application du présent article.

Exclusion du domaine de compétence «services publics»

(14) Il est entendu que la résolution du conseil municipal visée au présent article n’est pas une question qui relève du point 4f du domaine de compétence «services publics» prévu dans le tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Définitions

(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«eau embouteillée» Eau potable destinée à la consommation humaine et conditionnée dans des bouteilles ou d’autres contenants portatifs. («bottled water»)

«municipalité locale» S’entend au sens que lui attribue le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («local municipality»)

«municipalité locale hôte» La municipalité locale où aurait lieu le prélèvement des eaux souterraines ou leur prélèvement accru en vue de produire de l’eau embouteillée. («local host municipality»)

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE 18
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

1 Le paragraphe 79.2 (7) de la Loi sur les régimes de retraite est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de l’administrateur

(7) L’administrateur de chaque régime de retraite se conforme aux exigences prescrites à l’égard de la remise d’un avis concernant le transfert d’éléments d’actif entre les régimes de retraite, y compris les exigences relatives au délai dans lequel cet avis doit être donné ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

Idem

(7.1) L’administrateur de chaque régime de retraite se conforme aux autres exigences prescrites à l’égard du transfert d’éléments d’actif entre les régimes de retraite.

2 L’article 80 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renonciation aux exigences en matière d’avis

(16) Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, renoncer à l’application de toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe 79.2 (7) ou de toute règle de l’Autorité prise pour l’application de ce paragraphe, ou en modifier l’application.

3 (1) L’alinéa 80.4 (12.1) a) de la Loi est modifié par adjonction de «ou toute règle de l’Autorité prise pour l’application de l’un ou l’autre de ces paragraphes» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 80.4 (12.1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif à un régime qui est enregistré comme régime de retraite conjoint dans les neuf mois qui suivent la date à laquelle une demande visée au paragraphe (11) est présentée à l’égard du transfert au régime :

(i) toute disposition ou règle de l’Autorité visée à l’alinéa a),

(ii) toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe (3), (13) ou (17),

(iii) toute disposition des règlements prise pour l’application des paragraphes 79.2 (3) à (7.1).

4 (1) L’article 81 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Adoption d’un régime de retraite subséquent

Application

(0.1) Le présent article s’applique aux régimes de retraite dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Un régime de retraite est établi par un employeur pour succéder à un régime de retraite déjà existant et l’employeur cesse de cotiser au premier régime de retraite.

2. Un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie est modifié pour succéder à un régime de retraite interentreprises existant établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie et les employeurs participants cessent de cotiser au premier régime de retraite interentreprises.

(2) L’article 81 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Renonciation aux exigences en matière d’avis

(8) Le directeur général peut, s’il l’estime approprié dans les circonstances, renoncer à l’application de toute disposition des règlements prise pour l’application du paragraphe 79.2 (7) ou de toute règle de l’Autorité prise pour l’application de ce paragraphe, ou en modifier l’application.

5 Le paragraphe 81.0.1 (13.1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de toute règle de l’Autorité prise pour l’application de l’un ou l’autre de ces paragraphes,» après «(13)».

6 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants immédiatement après l’intertitre «Exemptions et arrangements spéciaux» :

Exemption spéciale : certains régimes de retraite individuels et régimes désignés

101.1 (1) L’employeur d’un régime de retraite qui est un régime de retraite individuel ou un régime désigné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et pour lequel un certificat d’enregistrement a été délivré en application de l’article 16 de la présente loi peut choisir d’être soustrait à l’application de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité, sauf dans la mesure nécessaire pour donner effet au présent article, si les conditions suivantes sont respectées au moment où il dépose son choix :

1. Chaque participant au régime de retraite, s’il y en a, est rattaché à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Chaque ancien participant et chaque participant retraité du régime de retraite, s’il y en a, était rattaché à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) immédiatement avant de devenir un ancien participant ou un participant retraité, selon le cas.

3. Les personnes suivantes ont consenti à l’exemption conformément au paragraphe (3) :

i. Chaque participant, ancien participant et participant retraité du régime de retraite.

ii. Chaque personne qui, le jour où elle donne son consentement, n’est pas un participant, un ancien participant ou un participant retraité du régime de retraite, mais est le conjoint d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité du régime de retraite dont elle ne vit pas séparée de corps ce jour-là.

iii. Toute autre personne ayant droit à des prestations aux termes du régime de retraite.

Choix

(2) Le choix visé au paragraphe (1) doit être déposé auprès du directeur général et contenir les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite individuel ou du régime désigné et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Une déclaration de l’administrateur du régime de retraite attestant que, à la date de dépôt du choix, les exigences énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1), selon ce qui s’applique, sont respectées.

3. Une déclaration de l’administrateur du régime de retraite attestant que le consentement à l’exemption de chaque personne visée à la disposition 3 du paragraphe (1) a été obtenu.

4. Une copie du consentement obtenu de chaque personne visée à la disposition 3 du paragraphe (1).

5. Une copie de chaque déclaration obtenue des participants, anciens participants et participants retraités du régime de retraite.

6. La date à laquelle l’exemption prend effet. Cette date doit tomber au moins 14 jours, mais au plus tard 60 jours après la date de dépôt du choix.

7. Une déclaration de l’employeur reconnaissant que, après le dépôt du choix, aucune personne ne peut devenir un participant au régime de retraite, à moins d’être rattachée à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) à la date à laquelle elle devient un participant.

Consentement

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le consentement de chaque personne visée à cette disposition à l’exemption d’un régime de retraite doit être signé par la personne et comprendre ce qui suit :

1. Une déclaration portant que la personne consent à l’exemption.

2. Une déclaration portant que la personne reconnaît que, du fait de l’exemption, la présente loi, les règlements et les règles de l’Autorité ne s’appliqueraient pas aux prestations ou droits accumulés aux termes du régime de retraite, que ces prestations ou droits soient accumulés avant ou après la date de prise d’effet de l’exemption.

Déclaration

(4) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe (2), chaque participant, ancien participant et participant retraité du régime de retraite doit signer une déclaration dans laquelle il atteste de l’un des faits suivants :

1. Il a un conjoint et son conjoint a consenti à l’exemption conformément au paragraphe (3).

2. Il vivait séparé de corps de son conjoint à la date à laquelle il a consenti à l’exemption conformément au paragraphe (3).

3. Il n’avait pas de conjoint à la date à laquelle il a consenti à l’exemption conformément au paragraphe (3).

Exemption

(5) Les règles suivantes s’appliquent si l’employeur d’un régime de pension dépose le choix visé au présent article et que les exigences énoncées aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) sont respectées :

1. Sauf dans la mesure nécessaire pour donner effet au présent article, la présente loi, les règlements et les règles de l’Autorité ne s’appliquent pas à compter de la date de prise d’effet de l’exemption indiquée dans le choix à l’égard des questions liées au régime de retraite, y compris à l’égard des prestations ou droits accumulés aux termes du régime de retraite, que les questions aient été soulevées ou que les prestations ou droits aient été accumulés avant ou après la date de prise d’effet.

2. Les pouvoirs et fonctions attribués au directeur général, à l’Autorité, au Tribunal ou aux autres personnes, organismes ou tribunaux auxquels sont attribués des pouvoirs et fonctions liés à l’exécution de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité ne s’appliquent pas à l’égard des questions liées au régime de retraite à la date de prise d’effet de l’exemption indiquée dans le choix, y compris à l’égard des prestations ou droits accumulés aux termes du régime de retraite, que les questions aient été soulevées ou que les prestations ou droits aient été accumulés avant ou après la date de prise d’effet. Toutefois, ces pouvoirs et fonctions s’appliquent à l’égard de la restriction énoncée au paragraphe (6).

Restriction : nouveaux participants

(6) Après le dépôt du choix visé au paragraphe (1) à l’égard d’un régime de retraite, aucune personne ne peut devenir un participant au régime de retraite, à moins d’être rattachée à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) à la date à laquelle elle devient un participant.

Exemption maintenue

(7) L’exemption visée au présent article continue de s’appliquer à l’égard du régime de retraite même si un participant, ancien participant ou participant retraité qui était rattaché à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) cesse de l’être après la date de dépôt du choix.

Exemption spéciale : certains nouveaux régimes de retraite individuels et régimes désignés

101.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime de retraite qui est un régime de retraite individuel ou un régime désigné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui est établi après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 18 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et dont tous les participants sont, à la date d’établissement du régime de retraite, rattachés à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada).

Exemption

(2) Le régime de retraite est soustrait à l’application de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité, sauf dans la mesure nécessaire pour donner effet au présent article, à compter de la date d’établissement du régime de retraite.

Idem

(3) Les pouvoirs et fonctions attribués au directeur général, à l’Autorité, au Tribunal ou aux autres personnes, organismes ou tribunaux auxquels sont attribués des pouvoirs et fonctions liés à l’exécution de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité ne s’appliquent pas à l’égard des questions concernant le régime de retraite. Toutefois, ces pouvoirs et fonctions s’appliquent à l’égard de la restriction énoncée au paragraphe (5).

Aucun enregistrement

(4) Il est entendu que l’administrateur du régime de retraite ne doit pas présenter au directeur général une demande d’enregistrement du régime de retraite sous le régime de la présente loi.

Restriction : nouveaux participants

(5) Après la date de prise d’effet de l’exemption, aucune personne ne peut devenir un participant au régime de retraite, à moins d’être rattachée à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) à la date à laquelle elle devient un participant.

Exemption maintenue

(6) L’exemption visée au présent article continue de s’appliquer à l’égard du régime de retraite même si un participant, un ancien participant ou un participant retraité qui était rattaché à l’employeur au sens du paragraphe 8500 (3) du Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada) cesse de l’être après la date de prise d’effet de l’exemption.

Exemption spéciale : retrait de l’agrément dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

101.3 (1) Si l’agrément d’un régime de retraite dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) a été retiré le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 18 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires ou avant ce jour et que, immédiatement avant la date indiquée dans l’avis de retrait visé au paragraphe 147.1 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le régime de retraite était un régime de retraite individuel ou un régime désigné pour l’application de cette loi, le régime de retraite est soustrait à l’application de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 18 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires.

Idem

(2) Si l’agrément d’un régime de retraite dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est retiré après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 18 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et que, immédiatement avant la date indiquée dans l’avis de retrait visé au paragraphe 147.1 (13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le régime de retraite était un régime de retraite individuel ou un régime désigné pour l’application de cette loi, le régime de retraite est soustrait à l’application de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité à compter de la date indiquée dans l’avis de retrait.

Effet de l’exemption

(3) Si un régime de retraite est soustrait à l’application de la présente loi, des règlements et des règles de l’Autorité en application du paragraphe (1) ou (2) :

a) l’exemption s’applique à l’égard des questions concernant le régime de retraite à la date de prise d’effet de l’exemption, y compris à l’égard des prestations ou droits accumulés aux termes du régime de retraite, que les questions aient été soulevées ou que les prestations ou droits aient été accumulés avant ou après cette date;

b) les pouvoirs et fonctions attribués au directeur général, à l’Autorité, au Tribunal ou aux autres personnes, organismes ou tribunaux auxquels sont attribués des pouvoirs et fonctions liés à l’exécution de la présente loi, des règlements ou des règles de l’Autorité, ne s’appliquent pas à l’égard des questions liées au régime de retraite à la date de prise d’effet de l’exemption, y compris à l’égard des prestations ou droits accumulés aux termes du régime de retraite, que les questions aient été soulevées ou que les prestations ou droits aient été accumulés avant ou après cette date.

7 Le paragraphe 115.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

27. Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 79.2 (7).

28. Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 80.4 (4).

29. Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 80.4 (5).

30. Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 80.4 (9).

31. Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 80.4 (12).

32. Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 81.0.1 (5).

33. Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 81.0.1 (6).

34. Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 81.0.1 (10).

35. Prescrire des exigences en matière d’avis pour l’application du paragraphe 81.0.1 (13).

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 19
Loi sur les sûretés mobilières

1 La Loi sur les sûretés mobilières est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie V.1
enregistrementS VExatoireS

Définitions

66.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«enregistrement vexatoire» S’entend de l’enregistrement d’un document qui répond aux critères suivants :

a) le registrateur estime qu’il a été présenté à l’enregistrement :

(i) soit dans le but d’importuner ou de harceler la personne qui y est nommée à titre de débiteur,

(ii) soit dans un autre but illégitime;

b) il a été présenté par une personne ou au nom d’une personne qui :

(i) soit ne détient pas la sûreté mentionnée dans le document,

(ii) soit réclame un intérêt qui ne peut faire l’objet d’un enregistrement en vertu de la présente loi. («vexatious registration»)

«mainlevée» S’entend notamment d’une mainlevée partielle. («discharge»)

Mention de «document»

(2) La mention d’un «document» dans la présente partie vaut mention d’un état de financement, d’un état de modification du financement, d’une revendication de privilège, d’un état de modification ou de tout autre document présenté à l’enregistrement dans le réseau d’enregistrement.

Application

66.2 La présente partie s’applique relativement :

a) à chaque document présenté à l’enregistrement avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b) à chaque enregistrement effectué dans le réseau d’enregistrement avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Refus des enregistrements vexatoires

66.3 (1) Le registrateur peut refuser d’enregistrer un document qui, s’il était enregistré, constituerait un enregistrement vexatoire.

Motifs et droit d’appel

(2) À chaque personne nommée à titre de créancier garanti dans le document, le registrateur donne ce qui suit en même temps :

a) les motifs écrits de son refus d’enregistrer le document;

b) un avis du droit qu’a la personne d’interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire.

Mainlevée de l’enregistrement vexatoire

66.4 (1) Le registrateur peut donner mainlevée d’un enregistrement vexatoire :

a) soit de son propre chef;

b) soit en réponse à une demande écrite de toute personne touchée par l’enregistrement. 

Idem

(2) La demande visée à l’alinéa (1) b) doit expliquer pourquoi il s’agit d’un enregistrement vexatoire.

Avis remis aux autres parties touchées

(3) Le registrateur peut aviser les autres personnes pouvant être touchées par l’enregistrement qu’il estime appropriées du fait qu’une demande visée à l’alinéa (1) b) a été reçue.

Renseignements exigés par le registrateur

(4) Le registrateur peut exiger que l’auteur de la demande visée à l’alinéa (1) b) fournisse les renseignements ou la documentation qu’il estime nécessaires pour rendre une décision ou agir d’une autre façon dans le cadre de la présente partie.

Motifs et droit d’appel

(5) À chaque personne touchée par l’enregistrement qu’il estime appropriée, le registrateur donne ce qui suit en même temps :

a) les motifs écrits de sa décision de donner ou non mainlevée de l’enregistrement;

b) un avis indiquant :

(i) dans le cas de la décision de donner mainlevée de l’enregistrement, que toute personne nommée à titre de créancier garanti dans l’enregistrement a le droit d’interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire,

(ii) dans le cas de la décision de ne pas donner mainlevée de l’enregistrement, que l’auteur de la demande visée à l’alinéa (1) b) a le droit d’interjeter appel de la décision devant la Cour divisionnaire.

Appel devant la Cour divisionnaire

66.5 (1) Le refus d’enregistrer un document prévu à l’article 66.3 peut faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire par toute personne nommée à titre de créancier garanti dans le document.

Idem

(2) La mainlevée d’un enregistrement donnée en vertu de l’article 66.4 peut faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire par toute personne nommée à titre de créancier garanti dans l’enregistrement.

Idem

(3) La décision prise en vertu de l’article 66.4 de ne pas donner mainlevée d’un enregistrement peut faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire par l’auteur de la demande visée à l’alinéa 66.4 (1) b).

Modalités d’appel

(4) Pour interjeter appel en vertu du présent article, la partie appelante dépose un avis d’appel auprès de la Cour divisionnaire dans les 14 jours suivant la réception des motifs écrits du registrateur et remet une copie de l’avis à ce dernier et aux autres personnes qui sont touchées par le document ou l’enregistrement, selon le cas, ainsi qu’à celles qui y sont nommées.

Registrateur à titre de partie

(5) Le registrateur est partie à l’appel.

Pouvoirs de la Cour

(6) À l’issue de l’appel, la Cour peut :

a) confirmer ou infirmer la décision du registrateur ou rendre toute décision que le registrateur pourrait rendre en vertu de la présente partie;

b) dans le cas du réenregistrement de la mainlevée d’un enregistrement, donner des directives quant à la priorité;

c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime appropriée, notamment une ordonnance relative aux dépens.

Conformité à une ordonnance de la Cour : avis non obligatoire

66.6 Lorsqu’il enregistre un document ou donne mainlevée d’un enregistrement conformément à une ordonnance de la Cour rendue en vertu de l’article 66.5, le registrateur peut ce faire sans en aviser les personnes nommées à titre de créancier garanti dans l’enregistrement ou les autres personnes touchées par l’enregistrement.

Aucune mesure obligatoire

66.7 Sous réserve d’une ordonnance de la Cour visée à l’article 66.5, la présente partie n’a pas pour effet d’obliger le registrateur :

a) à refuser l’enregistrement d’un document ou à donner mainlevée d’un enregistrement;

b) à agir à la demande d’une personne touchée par un document ou un enregistrement ou en son nom.

2 Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) traiter des questions qu’il estime nécessaires ou souhaitables relativement aux enregistrements vexatoires visés à la partie V.1;

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 20
Loi sur l’aménagement du territoire

1 (1) Le paragraphe 50 (16) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par remplacement de «mentionnés dans l’hypothèque ou la charge» par «qui sont alors grevés par l’hypothèque ou la charge».

(2) Le paragraphe 50 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(17) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à la mainlevée partielle d’une hypothèque ou d’une charge si le terrain désigné dans la mainlevée partielle peut être cédé au moyen d’un acte de cession par le propriétaire du terrain inscrit au bureau de l’enregistrement immobilier conformément aux dispositions du présent article.

(3) Le paragraphe 50 (19) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renonciation à un droit par un tenant conjoint ou commun

(19) Si deux personnes ou plus sont tenants conjoints ou communs d’une parcelle de terrain et possèdent conjointement le fief d’un terrain attenant et que l’un de ces tenants renonce à son droit sur ce terrain ou cède ce droit à un ou plusieurs des autres tenants, le tenant est réputé, pour l’application des paragraphes (3) et (5), céder ce terrain au moyen d’un acte de cession et conserver le fief du terrain attenant.

(4) Le paragraphe 50 (22) de la Loi est modifié par remplacement de «la cession d’un droit sur un terrain» par «la cession du terrain ou l’établissement d’un droit sur celui-ci» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2 (1) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«autorisation provisoire» Une autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) à l’égard de laquelle un certificat ne peut être accordé en application du paragraphe (42) pour l’un des motifs suivants :

a) le délai de 20 jours visé au paragraphe (19) n’a pas expiré;

b) les appels interjetés en vertu du paragraphe (19) demeurent en suspens;

c) les conditions qui ont été imposées n’ont pas été remplies.

(2) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le propriétaire d’un terrain ou son mandataire dûment autorisé par écrit peut demander» par «Le propriétaire d’un terrain, le titulaire de la charge grevant un terrain ou le mandataire dûment autorisé par écrit de l’un ou l’autre peut demander» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 21
Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

1 L’article 4 de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est abrogé.

2 La disposition 6 du paragraphe 55 (1) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 22
loi sur les terres publiques

1 La définition de «concession de la Couronne» au paragraphe 37 (1) de la Loi sur les terres publiques est modifiée par insertion de «, à l’exclusion toutefois d’une cession d’un tel droit ou de la concession d’une servitude en vertu de l’article 37.2» à la fin de la définition.

2 Le paragraphe 37.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Envoi de l’arrêté au bureau d’enregistrement immobilier

(3) Le ministre peut, à sa discrétion, envoyer au bureau d’enregistrement immobilier approprié l’arrêté par lequel l’administration et le contrôle des terres publiques sont transférés en vertu du présent article.

Enregistrement

(4) Sur réception de l’arrêté mentionné au paragraphe (3), le registrateur l’enregistre, sans droits ou autres frais, et note les détails de l’enregistrement sur une copie qu’il envoie à la personne ou à l’entité qui est le destinataire du transfert à l’adresse que fournit le ministère.

3 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Cession de terres non concédées par lettres patentes

37.2 (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (9), le présent article s’applique si, à la fois :

a) l’administration et le contrôle de terres publiques non concédées par lettres patentes sont transférés du ministre à un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne par voie d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 37.1 (1), d’un décret ou d’une loi de la province autre que la Loi sur les mines;

b) l’arrêté, le décret ou la loi visé à l’alinéa a) ne comprend pas de disposition exigeant :

(i) soit que l’administration et le contrôle des terres non concédées par lettres patentes soient rendus au ministre à un moment précisé ou selon d’autres conditions précisées,

(ii) soit que les terres non concédées par lettres patentes ne soient utilisées par l’autre ministre ou l’organisme de la Couronne qu’à une fin précisée.

Pouvoir d’aliéner les droits et de concéder des servitudes

(2) À compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 22 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, le ministre ou l’organisme de la Couronne à qui la responsabilité d’administrer et de contrôler des terres publiques non concédées par lettres patentes a été transférée conformément au paragraphe (1) peut :

a) céder à un tiers un droit de tenure franche ou de tenure à bail sur les terres non concédées par lettres patentes, sans que des lettres patentes ne soient délivrées sous le grand sceau pour réaliser la cession;

b) concéder à un tiers une servitude grevant les terres non concédées par lettres patentes.

Effet juridique de la cession d’un droit

(3) La cession d’un droit de tenure franche ou de tenure à bail en vertu de l’alinéa (2) a) a le même effet juridique qu’une concession de la Couronne du droit qui est réalisée par délivrance de lettres patentes.

Idem : servitude

(4) Toute servitude concédée en vertu de l’alinéa (2) b) est valide et lie la Couronne et tous les propriétaires subséquents des terres qu’elle vise.

Mentions de lettres patentes dans d’autres lois

(5) Sous réserve de toute disposition du présent article ou de l’article 37.3 ou 37.4, les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation de toute disposition de la présente loi, des règlements, d’une autre loi, y compris la Loi sur les mines, ou d’un règlement pris en vertu d’une autre loi :

1. La mention dans la disposition de lettres patentes est réputée inclure la mention de l’acte par lequel un droit de tenure franche ou de tenure à bail est cédé en vertu de l’alinéa (2) a), sauf indication contraire dans le contexte de cette disposition.

2. La mention dans la disposition de terres ou de droits sur des terres qui sont concédées par lettres patentes ou concédées par la Couronne est réputée inclure la mention de droits de tenure franche ou de tenure à bail cédés en vertu de l’alinéa (2) a), sauf indication contraire dans le contexte de cette disposition.

3. La mention dans la disposition de la délivrance de lettres patentes est réputée inclure la mention de la cession de droits de tenure franche ou de tenure à bail en vertu de l’alinéa (2) a), sauf indication contraire dans le contexte de cette disposition.

4. La mention dans la disposition d’un titulaire de lettres patentes est réputée inclure la mention du tiers à qui le droit de tenure franche ou de tenure à bail a été cédé en vertu de l’alinéa (2) a), sauf indication contraire dans le contexte de cette disposition.

Idem : exceptions

(6) Malgré le paragraphe (5), il est entendu :

a) que l’article 36 de la présente loi ne s’applique pas à l’égard de terres qui font l’objet d’une cession en vertu de l’alinéa (2) a) ou d’une servitude concédée en vertu de l’alinéa (2) b) et la mention à cet article de terres qui sont concédées par lettres patentes par la Couronne n’inclut pas la mention de terres qui font l’objet d’une cession en vertu de l’alinéa (2) a);

b) que l’article 24 de la Loi sur la preuve ne s’applique pas à l’égard d’actes par lesquels un droit de tenure franche ou de tenure à bail est cédé en vertu de l’alinéa (2) a) et la mention à cet article de lettres patentes n’inclut pas la mention de ces actes;

c) que l’article 35 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ne s’applique pas à l’égard de terres qui sont cédées à un tiers en vertu de l’alinéa (2) a) et la mention à cet article d’un bien-fonds accordé à un titulaire de lettres patentes n’inclut pas la mention d’un droit sur des terres qui est cédé à un tiers en vertu de l’alinéa (2) a).

Libération de la clause de réversion

(7) Si un arrêté visé au paragraphe 37.1 (1) ou un décret qui transfère la responsabilité d’administrer et de contrôler des terres publiques non concédées par lettres patentes du ministre à un autre ministre ou à un organisme de la Couronne prévoit une disposition exigeant soit que l’administration et le contrôle des terres non concédées par lettres patentes soient rendus au ministre à un moment précisé ou selon d’autres conditions précisées, soit que ces terres ne soient utilisées par l’autre ministre ou l’organisme de la Couronne qu’à une fin précisée :

a) le ministre peut, par arrêté, libérer l’autre ministre ou l’organisme de la Couronne de cette exigence;

b) dès qu’un arrêté est pris en vertu de l’alinéa a), le présent article s’applique à l’égard de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 37.1 (1) ou du décret et à l’égard des cessions de droits ou des concessions de servitudes subséquentes qui sont réalisées par l’autre ministre ou l’organisme de la Couronne en vertu du paragraphe (2).

Enregistrement

(8) Les paragraphes 37.1 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout arrêté pris en vertu de l’alinéa (7) a).

Non-application

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des terres publiques non concédées par lettres patentes qui font l’objet d’un arrêté, d’un décret ou d’une loi visé au paragraphe (1) si la présente loi ou une autre loi confère au ministre ou à l’organisme de la Couronne qui a reçu la responsabilité d’administrer et de contrôler ces terres le pouvoir :

a) soit de vendre, de louer ou autrement d’aliéner ces terres, sans demander la délivrance de lettres patentes sous le grand sceau pour réaliser l’aliénation;

b) soit de concéder une servitude grevant les terres.

Validité des cessions antérieures

37.3 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 22 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires :

a) l’administration et le contrôle de terres publiques non concédées par lettres patentes ont été transférés du ministre à un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne par voie d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 37.1 (1), d’un décret ou d’une loi de la province autre que la Loi sur les mines;

b) le ministre de la Couronne ou l’organisme de la Couronne visé à l’alinéa a) prétend avoir :

(i) cédé à un tiers un droit de tenure franche ou de tenure à bail sur la totalité ou une partie des terres non concédées par lettres patentes visées à cet alinéa, sans que des lettres patentes ne soient délivrées sous le grand sceau pour réaliser la cession du droit,

(ii) concédé à un tiers une servitude grevant les terres non concédées par lettres patentes.

Cession réputée valide

(2) Si, conformément à l’alinéa (1) b), un droit a été cédé sur des terres non concédées par lettres patentes ou une servitude grevant ces terres a été concédée avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 22 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires, selon le cas :

a) dès le jour de son enregistrement auprès du bureau d’enregistrement immobilier approprié, la cession du droit est réputée avoir eu le même effet juridique à l’égard de la cession du droit sur les terres non concédées par lettres patentes qu’aurait eu une concession de la Couronne du droit réalisée par délivrance de lettres patentes;

b) dès le jour de sa concession ou, si elle a été enregistrée auprès du bureau d’enregistrement immobilier approprié, dès le jour de son enregistrement, la servitude est réputée avoir été concédée de façon valide et lie la Couronne et tous les propriétaires subséquents des terres qu’elle vise.

Application

(3) Les paragraphes 37.2 (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute cession d’un droit sur des terres non concédées par lettres patentes qui est réputée avoir l’effet juridique précisé à l’alinéa (2) a). L’alinéa 37.2 (6) a) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute servitude qui est réputée être validement concédée en application de l’alinéa (2) b).

Réserves et cessions visées aux articles 37.2 et 37.3

37.4 (1) Une cession de la Couronne est assujettie aux réserves et aux conditions énoncées au présent article.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«cession de la Couronne » S’entend de la cession d’un droit de tenure franche ou de tenure à bail sur des terres non concédées par lettres patentes par un ministre de la Couronne du chef de l’Ontario ou un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne qui est effectuée en vertu de l’article 37.2 ou qui est réputée avoir l’effet juridique précisé à l’article 37.3.

Réserve des minerais

(3) Tous les minerais, mines et minéraux en surface ou sous les biens-fonds qui font l’objet d’une cession de la Couronne sont réservés à la Couronne, et il est entendu :

a) que l’article 60 ne s’applique pas à ces biens-fonds;

b) que les paragraphes 61 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute cession de la Couronne effectuée avant le 6 mai 1913 et réputée avoir l’effet juridique précisé à l’article 37.3;

c) que le paragraphe 61 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute cession de la Couronne effectuée après le 6 mai 1913 et réputée avoir l’effet juridique précisé à l’article 37.3 ou effectuée en vertu de l’article 37.2 comme si la réserve prévue au présent article était expressément réservée dans l’acte par lequel la cession de la Couronne a été effectuée.

Eaux navigables

(4) Sont réservés à la Couronne le libre usage et la libre jouissance de toutes les eaux navigables, et le libre passage sur ou sous celles-ci ou au-dessus de celles-ci, lesquelles eaux navigables coulent sur ou sous une partie quelconque des terres qui font l’objet d’une cession de la Couronne ou les traversent.

Réserve pour la construction de chemins

(5) Cinq pour cent de la superficie en acres des terres qui font l’objet d’une cession de la Couronne est réservé à la Couronne pour la construction de chemins, et il est entendu :

a) que l’article 64 et le paragraphe 65 (1) ne s’appliquent pas à la cession de la Couronne;

b) que le paragraphe 65 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la cession de la Couronne comme si la réserve qui porte sur un secteur à des fins de construction de chemins était prévue dans l’acte par lequel la cession de la Couronne a été effectuée;

c) que l’article 66 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute réserve prévue au présent paragraphe comme si elle était une réserve des chemins prévue à l’article 65.

Droit de passage sur les portages

(6) Le paragraphe 65 (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, s’il se trouve un portage sur des terres non concédées par lettres patentes lorsqu’une cession de la Couronne de ces terres est effectuée en vertu de l’article 37.2 ou est réputée avoir l’effet juridique précisé à l’article 37.3.

Servitudes

(7) Les réserves et les conditions visées aux paragraphes (3), (4) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de toute servitude qui est concédée en vertu de l’article 37.2 ou qui est réputée être validement concédée en application de l’article 37.3.

Réserves et conditions additionnelles

(8) En plus des réserves et des conditions visées aux paragraphes (3) à (7), une cession de la Couronne et une servitude qui est concédée en vertu de l’article 37.2 ou qui est réputée être validement concédée en application de l’article 37.3 sont assujetties aux réserves et aux conditions précisées :

a) soit dans l’arrêté, le décret ou la loi visé à l’alinéa 37.2 (1) a) par lequel l’administration et le contrôle des terres publiques non concédées par lettres patentes ont été transférés du ministre à un autre ministre ou à un organisme de la Couronne;

b) soit dans tout arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (9) ou dans tout décret qui a pour effet d’ajouter une réserve ou une condition à un arrêté ou à un décret visé à l’alinéa a) et qui a été pris avant la date de la cession ou de la concession.

Idem : arrêté

(9) Si l’administration et le contrôle des terres publiques non concédées par lettres patentes ont été transférés du ministre à un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne par voie d’un arrêté pris en vertu de l’article 37.1 ou d’un décret, le ministre peut, par arrêté, préciser les réserves et les conditions qui s’appliquent à l’égard de ces terres en plus de celles précisées dans l’arrêté visé à l’article 37.1 ou dans le décret.

Enregistrement

(10) Les paragraphes 37.1 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (9).

Droits futurs contraignants

(11) Aux fins de l’enregistrement, sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, d’un droit sur des terres non concédées par lettres patentes qui fait l’objet d’une cession de la Couronne ou d’une servitude qui est concédée en vertu de l’article 37.2 ou qui est réputée être validement concédée en application de l’article 37.3, les réserves ou conditions qui s’appliquent à la cession de la Couronne ou à la servitude en application du présent article s’appliquent à tous les droits subséquents découlant de cette cession ou servitude, bien qu’elles ne soient pas inscrites ou indiquées au registre.

Modification de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

4 Le paragraphe 44 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.1 Les droits et les responsabilités réservés à la Couronne, ou les conditions imposées conformément à l’article 37.4 de la Loi sur les terres publiques, à l’égard des cessions de droits de tenure franche ou de tenure à bail sur des terres non concédées par lettres patentes ou des servitudes grevant ces terres qui sont autorisées en vertu de l’article 37.2 de cette loi ou qui sont réputées avoir effet juridique ou être validement concédées, selon le cas, en application de l’article 37.3 de cette loi.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 23
Loi de 2020 abrogeant la Loi sur les véhicules de transport en commun

Règlements transitoires

1 (1) Le ministre des Transports peut, par règlement :

a) fixer une période de transition avant l’abrogation de la Loi sur les véhicules de transport en commun pendant laquelle l’application de cette loi peut être progressivement supprimée;

b) prévoir qu’une disposition ou une exigence de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou du Règlement 982 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de cette loi cesse de s’appliquer, s’applique de façon modifiée ou s’applique uniquement, telle qu’elle est rédigée ou de façon modifiée, à des zones géographiques précisées, à des personnes précisées ou pour une durée précisée pendant la période de transition;

c) régir les autres questions transitoires pouvant découler de l’abrogation anticipée de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) du présent article l’emportent en cas d’incompatibilité avec la Loi sur les véhicules de transport en commun ou le Règlement 982.

Abrogation de la Loi

2 La Loi sur les véhicules de transport en commun est abrogée

Modifications corrélatives

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

3 (1) Le paragraphe 11.11 (1) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est modifié par suppression de «Sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 11.12 (6) de la Loi est abrogé.

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

4 (1) Le paragraphe 12.17 (1) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est modifié par suppression de «Sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 12.18 (6) de la Loi est abrogé.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

5 (1) Le paragraphe 56 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé.

(2) L’article 58 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Territoire de compétence : réseaux de transport de passagers

58 Toute la section de l’avenue Steeles qui constitue la limite de la cité est réputée faire partie de la cité dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que détient la cité ou la Commission de transport de Toronto à l’égard d’un réseau de transport de passagers.

(3) L’article 59 de la Loi est modifié par suppression de « et sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun».

Loi sur l’éducation

6 La disposition 14 du paragraphe 170 (1) de la Loi sur l’éducation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

assurance des véhicules

14. s’il assure le transport des élèves dans un véhicule dont il est propriétaire, souscrire auprès d’un assureur titulaire d’un permis aux termes de la Loi sur les assurances, pour chacun de ces véhicules, une assurance dont le montant est au moins égal à celui que doit souscrire le propriétaire, le locataire ou l’utilisateur d’un véhicule de transport de passagers comparable en application de l’article 24 du Code de la route;

Code de la route

7 (1) La définition de «véhicule de transport en commun» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée.

(2) Le paragraphe 7 (16) du Code est abrogé.

(3) Le paragraphe 7 (24) du Code est modifié par adjonction des alinéas suivants :

l.1) prescrire des limitations ou des restrictions s’appliquant à l’usage d’un véhicule automobile pour lequel est délivré un certificat d’immatriculation d’une catégorie précisée;

l.2) prescrire les usages de véhicules automobiles pour lesquels une catégorie précisée de certificats d’immatriculation est exigée;

(4) L’article 8 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limitations relatives au certificat d’immatriculation : usage d’un véhicule automobile

Limitations ou restrictions

8 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique ni permettre son utilisation sur une voie publique, sauf d’une façon conforme aux limitations ou aux restrictions s’appliquant à l’usage du véhicule et prévues par la catégorie de certificats d’immatriculation à laquelle appartient le certificat délivré pour le véhicule.

Catégorie prescrite de certificats d’immatriculation pour usages précisés

(2) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique ni permettre son utilisation sur une voie publique si le véhicule est utilisé de la façon qu’exigent les règlements pour obtenir un certificat d’immatriculation d’une catégorie précisée, sauf si le certificat visant le véhicule appartient à la catégorie prescrite.

Peine

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $. En outre, son permis de conduire peut être suspendu pendant une période maximale d’un an.

(5) Le paragraphe 17.0.2 (1) du Code est modifié par insertion de «avant son abrogation» après «de la Loi sur les véhicules de transport en commun».

(6) La partie II du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : véhicules de transport de passagers

24 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les exigences et les normes que doivent satisfaire les conducteurs de véhicules de transport de passagers, de même que les qualités requises qu’ils doivent posséder;

b) prescrire les exigences et les normes que doivent satisfaire les propriétaires, les locataires et les utilisateurs de véhicules de transport de passagers ainsi que les personnes qui acceptent, facilitent ou offrent le transport de passagers dans ces véhicules, qui négocient de telles demandes de transport, ou qui font de la publicité à cet égard, de même que les qualités requises que les propriétaires, locataires, utilisateurs et personnes doivent posséder;

c) prescrire les documents que doivent conserver les personnes énumérées à l’alinéa b), exiger la remise de ces documents et régir leur conservation et leur remise;

d) prescrire les documents devant se trouver dans un véhicule de transport de passagers et exiger et régir leur remise;

e) prescrire les normes et les caractéristiques applicables à l’usage, à l’utilisation, à l’inspection et à l’entretien des véhicules de transport de passagers;

f) régir les tarifs applicables aux véhicules de transport de passagers, de même que les obligations des personnes énumérées à l’alinéa b) en ce qui concerne les tarifs, y compris exiger la remise d’un avis de réduction ou de cessation du service;

g) prescrire les heures de travail et les périodes de repos des conducteurs de véhicules de transport de passagers;

h) exiger l’usage de tout équipement sur ou dans un véhicule de transport de passagers, et prescrire les normes et les caractéristiques applicables à cet équipement;

i) prescrire les panneaux et les marques devant être posés sur les véhicules de transport de passagers et régir leur affichage;

j) prescrire des règles applicables au transport de passagers, notamment des règles concernant le nombre de passagers pouvant être transportés et la place que les passagers peuvent occuper dans un véhicule de transport de passagers, et interdire aux passagers de rester debout dans un tel véhicule ou limiter le nombre de places debout dans un tel véhicule;

k) prescrire les exigences liées au chargement et au transport de marchandises ou de biens sur ou dans un véhicule de transport de passagers ou un véhicule tracté par un véhicule de transport de passagers;

l) restreindre la traction de remorques derrière un véhicule de transport de passagers et prescrire les normes et conditions qui s’appliquent à la traction de remorques;

m) soustraire une catégorie de personnes ou de véhicules à un règlement pris en vertu du présent paragraphe et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption.

Idem : assurance des véhicules de transport de passagers

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger des propriétaires, des locataires et des utilisateurs de véhicules de transport de passagers qu’ils souscrivent une assurance et prescrire la forme, le montant, le type, la catégorie, les dispositions et les conditions de cette assurance de même que les exigences applicables à la preuve d’une telle assurance;

b) prescrire les obligations en matière d’assurance qui incombent aux personnes qui acceptent, facilitent ou offrent le transport de passagers par des personnes visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa a), qui négocient de telles demandes de transport ou qui font de la publicité à cet égard;

c) prescrire les obligations des conducteurs de véhicules de transport de passagers en ce qui concerne le port et la remise d’une preuve d’assurance;

d) soustraire une catégorie de personnes ou de véhicules à un règlement pris en vertu du présent paragraphe et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle exemption.

Idem : rapports

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les propriétaires, les locataires ou les utilisateurs de véhicules de transport de passagers, ainsi que les personnes qui acceptent, facilitent ou offrent le transport de passagers dans ces véhicules, qui négocient de telles demandes de transport ou qui font de la publicité à cet égard, fournissent au ministère des rapports sur leur fonctionnement et leurs activités, et régir ces rapports.

Renseignements

(4) Le ministère préserve le caractère confidentiel de tous les renseignements qui lui sont communiqués conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe (3). Toutefois, il peut divulguer des résumés ou des analyses qui comprennent des renseignements tirés des rapports.

Idem

(5) Le paragraphe (4) l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Infraction

(6) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $.

Idem : infractions liées à l’assurance

(7) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) a) ou b) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $ dans le cas d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $ dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente. En outre, son permis de conduire peut être suspendu pour une période maximale d’un an.

Idem

(8) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) c) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $.

Restriction des poursuites

(9) Aucune instance ne doit être introduite pour une infraction prévue au paragraphe (2) plus de trois ans après que les faits sur lesquels l’instance se fonde auraient eu lieu.

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule de transport de passagers» Autobus ou autre véhicule automobile utilisé pour transporter des passagers moyennant rémunération, à l’exclusion d’un véhicule utilisé par une municipalité ou en son nom dans le cadre d’un réseau de transport de passagers exploité dans cette même municipalité.

(7) L’alinéa 39.1 (1) a) du Code est abrogé.

(8) L’annexe de l’article 46 du Code est modifiée par remplacement de «Loi sur les véhicules de transport en commun» par «Loi sur les véhicules de transport en commun avant son abrogation».

(9) L’annexe de l’article 46 du Code, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 22 (1) de l’annexe 19 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), est modifiée par remplacement de «Loi sur les véhicules de transport en commun» par «Loi sur les véhicules de transport en commun avant son abrogation».

(10) Le paragraphe 47 (10) du Code est modifié par remplacement de «ou à la Loi sur les véhicules de transport en commun ou à un de leurs règlements d’application» par «ou à un règlement».

(11) Le paragraphe 47 (11) du Code est modifié par suppression de «ou la Loi sur les véhicules de transport en commun».

(12) Le paragraphe 62 (11) du Code est modifié par remplacement de «le véhicule utilitaire ou un ensemble composé d’un véhicule utilitaire et d’une remorque dont la longueur excède 9,2 mètres ou dont la largeur excède 2,05 mètres, doit être muni de trois feux allumés émettant une lumière verte ou jaune à l’avant. Toutefois, le véhicule de transport en commun doit être muni de feux jaunes à l’avant» par «le véhicule utilitaire ou un ensemble composé d’un véhicule utilitaire et d’une remorque dont la longueur excède 9,2 mètres ou dont la largeur excède 2,05 mètres, doit être muni de trois feux allumés émettant une lumière jaune à l’avant.».

(13) La disposition 2 du paragraphe 62 (15.1) du Code est modifiée par suppression de «ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun» à la fin de la disposition.

(14) Le paragraphe 122 (1) du Code est modifié par remplacement de «autre qu’un véhicule de transport en commun ou» par «autre que».

(15) Le paragraphe 122 (4) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) au véhicule utilisé pour transporter des passagers moyennant rémunération, sauf un véhicule exploité uniquement dans les limites d’une municipalité.

(16) L’alinéa b) de la définition de «véhicule de secours» au paragraphe 159 (11) du Code est modifié par suppression de «ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun».

(17) Le paragraphe 174 (1) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Passages à niveau

Autobus tenus de s’arrêter

(1) Lorsqu’il aborde, sur une voie publique, un passage à niveau non protégé par des barrières ou des feux de signalisation, le conducteur d’un autobus, autre qu’un autobus scolaire au sens de l’article 175, fait ce qui suit, sauf indication contraire d’un signaleur :

. . . . .

(18) Le paragraphe 174 (3) du Code est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Véhicules de transport de passagers ou autobus scolaires à transmission manuelle

(3) Le conducteur d’un autobus à transmission manuelle ou d’un autobus scolaire à transmission manuelle qui est tenu, en application du paragraphe (1) ou (2), de s’arrêter à un passage à niveau fait ce qui suit, lorsqu’il peut le faire en toute sécurité :

.  . . . .

(19) L’article 174 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire des catégories de personnes ou de véhicules à l’application du présent article.

(20) La partie XII du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application des règlements municipaux

Transport intermunicipal

195.1 (1) Le règlement sur les permis d’entreprise d’une municipalité qui s’applique aux propriétaires, aux utilisateurs ou aux conducteurs de véhicules offrant un service de transport de passagers moyennant rémunération ne s’applique pas à l’égard des autobus qui réunissent les conditions suivantes :

a) ils se déplacent entre deux points, dont au moins un se situe à l’extérieur de la municipalité;

b) ils ne font ni monter ni descendre les mêmes passagers dans la municipalité.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner d’autres catégories de véhicules de transport de passagers au sens de l’article 24 auxquelles tout ou partie d’un règlement sur les permis d’entreprise d’une municipalité ne s’appliquerait pas dans des circonstances précisées.

(21) L’alinéa 216.1 (6) b) du Code est modifié par remplacement de «, à la Loi sur le transport de matières dangereuses et à la Loi sur les véhicules de transport en commun» par «et à la Loi sur le transport de matières dangereuses».

(22) Le paragraphe 216.1 (9) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule commercial» Véhicule utilitaire, véhicule automobile qui tracte une remorque ou véhicule utilisé pour transporter des passagers moyennant rémunération.

(23) L’article 224 du Code est modifié par remplacement de «la Loi sur les véhicules de transport en commun» par «la Loi sur les véhicules de transport en commun avant son abrogation».

(24) Le paragraphe 227 (1) du Code est modifié par remplacement de «la Loi sur les véhicules de transport en commun» par «la Loi sur les véhicules de transport en commun avant son abrogation».

(25) L’alinéa 228 (2) a) du Code est modifié par remplacement de «, de la Loi sur les véhicules tout-terrain ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun» par «ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain».

(26) L’alinéa 228 (2) b) du Code est modifié par remplacement de «, de la Loi sur les véhicules tout-terrain ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun» par «ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain».

(27) Le paragraphe 228 (7) du Code est modifié par remplacement de «, de la Loi sur les véhicules tout-terrain ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun» par «ou de la Loi sur les véhicules tout-terrain».

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

8 L’article 60 de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires est abrogé.

Loi de 2006 sur Metrolinx

9 L’article 40 de la Loi de 2006 sur Metrolinx est abrogé.

Loi de 2001 sur les municipalités

10 (1) Le paragraphe 69 (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits existants

(6) Le présent article n’a aucune incidence sur les droits que possède la personne titulaire d’un permis d’exploitation valide délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun si les conditions suivantes sont réunies :

a) ces droits existaient la veille du jour où le secteur a été désigné en vertu du paragraphe (2);

b) le secteur a été désigné avant l’abrogation de la Loi sur les véhicules de transport en commun;

c) la personne était titulaire, la veille du jour de l’abrogation de Loi sur les véhicules de transport en commun, d’un permis d’exploitation valide délivré en application de cette loi;

d) la personne a exercé régulièrement ces droits dans les 12 mois précédant l’abrogation de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

(2) Le paragraphe 69 (7) de la Loi est modifié par suppression de «et sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun».

(3) Les articles 71, 72 et 73 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

London

71 Le paragraphe 3 (1) de la loi intitulée The City of London Act, 1960-61 et l’article 69 de la présente loi n’ont aucune incidence sur les droits d’une personne d’établir, d’exploiter et de maintenir un réseau de transport par autobus dans la cité de London conformément à un permis d’exploitation valide qui lui a été délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun au plus tard le 31 décembre 1992 si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne était titulaire, la veille du jour de l’abrogation de Loi sur les véhicules de transport en commun, d’un permis d’exploitation valide délivré en application de cette loi;

b) la personne a exercé régulièrement ces droits dans les 12 mois précédant l’abrogation de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

Waterloo

72 L’article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, et l’article 69 de la présente loi n’ont aucune incidence sur les droits d’une personne d’établir, d’exploiter et de maintenir un réseau de transport par autobus dans la municipalité régionale de Waterloo conformément à un permis d’exploitation valide délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun au plus tard le jour où la municipalité régionale a établi un réseau de transport en application de l’article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne était titulaire, la veille du jour de l’abrogation de Loi sur les véhicules de transport en commun, d’un permis d’exploitation valide délivré en application de cette loi;

b) la personne a exercé régulièrement ces droits dans les 12 mois précédant l’abrogation de la Loi sur les véhicules de transport en commun.

Loi sur les parcs du Niagara

11 L’article 12 de la Loi sur les parcs du Niagara est abrogé.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

12 La disposition 1 de l’article 9 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est abrogée.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2 à 6, les paragraphes 7 (1) à (8) et (10) à (27), et les articles 8 à 12 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) Le paragraphe 7 (9) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) de l’annexe 19 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente annexe.

Titre abrégé

14 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 abrogeant la Loi sur les véhicules de transport en commun.

annexe 24
loi intitulée Redeemer reformed christian college act, 1998

1 (1) La définition de «College» à l’article 1 de la loi intitulée Redeemer Reformed Christian College Act, 1998 est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

“University” means Redeemer University;

2 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Redeemer Reformed Christian College is continued as a corporation without share capital under the name Redeemer University.

(1.1) Unless the contrary intention appears, any reference in any other Act or regulation or in any agreement or other document, other than a certificate, degree or diploma awarded or granted before this section comes into force, to Redeemer Reformed Christian College or Redeemer University College shall be deemed to be a reference to Redeemer University.

3 L’alinéa 7.1 i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

i) grant the degrees set out in the Schedule, consistent with the University’s objectives;

4 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «College» par «University», sauf dans le préambule et aux paragraphes 2 (1) et (1.1).

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :

Schedule

1. Bachelor of Arts.

2. Bachelor of Science.

3. Bachelor of Education.

4. Bachelor of Christian Education.

5. Bachelor of Christian Studies.

6. Bachelor of Business Administration.

7. Bachelor of Health Sciences.

8. Bachelor of Kinesiology.

9. Bachelor of Engineering.

10. Bachelor of Early Childhood Education.

11. Bachelor of Science in Nursing.

12. Bachelor of Social Work.

13. Bachelor of Communications and Media Studies.

14. Bachelor of Environmental Science.

15. Bachelor of Fine Arts.

16. Bachelor of Music.

17. Master of Accounting.

18. Master of Divinity.

19. Master of Social Work.

20. Master of Arts.

21. Master of Business Administration.

22. Master of Christian Leadership.

23. Master of Education.

24. Master of Science.

25. Master of Worldview Studies.

6 La loi intitulée Redeemer University College Act, 2000 est abrogée.

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 25
Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

1 L’article 14 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tenue de livres comptables

14 La Commission veille à ce que soient tenus des livres qui comportent un compte régulier et fidèle de toutes les sommes d’argent reçues et payées, avec indication de leurs objets respectifs. Ces livres sont accessibles, à des fins d’examen, aux membres de la Commission, au ministre des Finances ou aux personnes que ceux-ci nomment à cette fin. Ces personnes peuvent en tirer des copies ou des extraits.

2 L’article 16 de la Loi est modifié par remplacement de «que peut désigner le lieutenant-gouverneur en conseil» par «que nomme, le cas échéant, la Commission».

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 26
loi sur les arpenteurs-géomètres

1 La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres est modifiée par remplacement de «ministre des Richesses naturelles» par «ministre des Richesses naturelles et des Forêts».

2 L’alinéa 7 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «par la poste» par «tenu conformément aux règlements administratifs» à la fin de l’alinéa.

3 (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

8.1 prévoir des réunions des membres par voie de conférence téléphonique ou d’autres moyens de communication, grâce auxquels toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre les unes les autres, et les membres ainsi que les membres du Conseil qui participent à la réunion conformément au règlement administratif applicable sont réputés assister en personne à la réunion;

8.2 prescrire les moyens de voter pour l’application des alinéas 7 (3) c) et 8 (3) c) et prescrire les modalités du scrutin;

(2) L’alinéa 8 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «par la poste» par «tenu conformément aux règlements administratifs» à la fin de l’alinéa.

4 La version française de l’alinéa 12 (1) a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) qui est citoyen canadien ou qui a le statut de résident permanent au Canada;

5 Le paragraphe 29 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur l’arbitrage» par «Loi de 1991 sur l’arbitrage» à la fin du paragraphe.

6 L’article 42 de la Loi est modifié par remplacement de «courrier affranchi de première classe» par «courrier».

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur 60 jours après celui où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 27
loi sur l’arpentage

1 (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur l’arpentage est modifiée par remplacement de «ministre des Richesses naturelles» par «ministre des Richesses naturelles et des Forêts».

(2) La définition de «ministère» à l’article 1 de la Loi est modifiée par remplacement de «ministère des Richesses naturelles» par «ministère des Richesses naturelles et des Forêts».

2 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. («certificate of authorization»)

«dossiers d’arpentage» Données sur papier ou électroniques préparées ou saisies lors d’un levé de terrain, notamment les notes d’arpentage, les croquis réalisés sur le terrain, les copies des observations et des mesurages effectués sur le terrain, les déclarations ou serments recueillis, les motifs des décisions liées à l’arpentage et le plan qui en résulte. («survey records»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario nommé en application de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. («Registrar»)

Obligation de conserver les dossiers d’arpentage

(2) L’arpenteur-géomètre constitue et conserve des dossiers d’arpentage exacts et réguliers et les consigne dans un répertoire convenable. Il présente ces dossiers d’arpentage ou en délivre des copies à tout arpenteur-géomètre moyennant des frais raisonnables.

Disposition des dossiers d’arpentage en cas de cessation d’exercice ou des activités d’exploitation

(3) Si le titulaire d’un certificat d’autorisation cesse d’être en exercice ou cesse ses activités d’exploitation, les dossiers d’arpentage dont il est propriétaire sont vendus ou transférés à un autre titulaire de certificat d’autorisation dans un délai de 180 jours.

Cessation d’exercice ou d’activités

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le fait de cesser d’être en exercice ou de cesser ses activités d’exploitation s’entend en outre de la révocation, de l’annulation ou de la remise d’un certificat d’autorisation.

Vente ou transfert : restriction

(5) Un arpenteur-géomètre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation ne peut vendre ou transférer des dossiers d’arpentage qu’à un titulaire d’un certificat d’autorisation.

Vente ou transfert à confirmer par écrit

(6) Si un arpenteur-géomètre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation vend ou transfert des dossiers d’arpentage conformément au paragraphe (3) ou (5), la vente ou le transfert est consigné par écrit et signé par toutes les parties à la transaction.

Avis au registrateur de la vente ou du transfert

(7) Si un arpenteur-géomètre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation vend ou transfert des dossiers d’arpentage conformément au paragraphe (3) ou (5), la partie qui les reçoit informe le registrateur par écrit de la vente ou du transfert dans un délai de 30 jours.

Dossiers d’arpentage d’un arpenteur-géomètre décédé

(8) Si un arpenteur-géomètre est décédé et qu’aucun arrangement n’a été pris dans les six mois de son décès pour placer ses dossiers d’arpentage et ses répertoires sous la garde du titulaire d’un certificat d’autorisation, le registrateur fait remettre ces dossiers d’arpentage et répertoires par le représentant successoral de l’arpenteur-géomètre décédé au ministre, qui les détient au profit de la succession pendant une période d’au plus cinq ans. À la fin de cette période, ces dossiers d’arpentage et répertoires deviennent la propriété de la Couronne et le ministre peut les conserver ou en disposer de la manière qu’il juge convenable.

Réputés documents publics

(9) Le ministre présente les dossiers d’arpentage mentionnés au paragraphe (8) ou en délivre des copies à toute personne, moyennant des frais raisonnables, tant qu’ils sont en sa possession.

Dossiers d’arpentage en la possession d’organismes gouvernementaux

(10) Les municipalités ou les conseils, ministères ou organismes du gouvernement de l’Ontario conservent les dossiers d’arpentage et les répertoires en leur possession et consultent le ministre avant d’en disposer afin de veiller à ce que les dossiers d’arpentage continuent d’être conservés et mis à la disposition d’arpenteurs-géomètres et du public.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires reçoit la sanction royale.

annexe 28
loi intitulée Tyndale University College & Seminary Act, 2003

1 (1) La définition de «College» à l’article 1 de la loi intitulée Tyndale University College & Seminary Act, 2003 est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

“University” means Tyndale University.

2 Les paragraphes 2 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Corporation continued

(1) Tyndale University College & Seminary is continued as a corporation without share capital under the name Tyndale University.

References to former name

(2) Unless the contrary intention appears, any reference in any other Act or in any agreement or other document, other than a degree granted before this section comes into force, to Ontario Bible College and Ontario Theological Seminary, Tyndale College & Seminary or Tyndale University College & Seminary shall be deemed to be a reference to Tyndale University.

3 Les paragraphes 4 (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés.

4 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Bachelor of Education degree

5.2 The University shall comply with any conditions, including any limits on enrolment numbers, that are imposed in writing by the Minister of Colleges and Universities respecting a program leading to a Bachelor of Education degree.

5 L’annexe de la Loi est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

11. Bachelor of Business Administration, Bachelor of Business Administration (Honours).

12. Bachelor of Science, Bachelor of Science (Honours).

13. Bachelor of Music, Bachelor of Music (Honours).

14. Bachelor of Fine Arts, Bachelor of Fine Arts (Honours).

15. Bachelor of Education.

16. Master of Arts.

17. Master of Education.

18. Doctor of Education.

19. Doctor of Philosophy.

20. Honorary Doctor of Letters.

6 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «College» par «University», sauf dans le préambule et aux paragraphes 2 (1) et (2).

Entrée en vigueur

7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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