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bon sens et moins de formalités administratives (Loi de 2023 pour plus de), L.O. 2023, chap. 20 - Projet de loi 139
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chapitre 20
Loi modifiant diverses lois
Sanctionnée le 4 décembre 2023
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi sur les organisations agricoles et horticoles |
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Loi de 2008 sur l’Université Algoma |
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Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance |
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Loi sur les contrats à terme sur marchandises |
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Loi sur les personnes morales |
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Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions |
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Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles |
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Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers |
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Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise |
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Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles |
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Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara |
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Nipissing University Act, 1992 |
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Loi de 2002 sur l’Université de l’Ėcole d’art et de design de l’Ontario |
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Loi sur le patrimoine de l’Ontario |
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Loi sur les ingénieurs |
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Loi de 2010 sur les maisons de retraite |
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Loi sur les valeurs mobilières |
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Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent |
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Loi de 2017 sur l’Université de l’Ontario français |
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Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives.
ANNEXE 1
LOI SUR LES ORGANISATIONS AGRICOLES ET HORTICOLES
1 Le paragraphe 11 (5) de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles est modifié par remplacement de «des états financiers vérifiés pour cette même période» par «les renseignements financiers que prescrivent les règlements» à la fin du paragraphe.
2 (1) L’article 13 de la Loi est modifié par insertion de «dans l’exercice de leurs fonctions» après «société horticole».
(2) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs d’une société agricole ou d’une société horticole, les administrateurs, les dirigeants ou les membres de la société peuvent recevoir une rémunération raisonnable et le remboursement de dépenses raisonnables pour les services rendus à tout autre titre.
3 L’alinéa 15 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les renseignements financiers que prescrivent les règlements;
4 L’article 16 de la Loi est modifié par remplacement de «Le dirigeant, l’administrateur ou le vérificateur» par «Le dirigeant ou l’administrateur».
5 L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
i.1) prescrire les renseignements financiers qui doivent être présentés à l’assemblée annuelle et au directeur;
Entrée en vigueur
6 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1, 3, 4 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 2
LOI DE 2008 SUR L’UNIVERSITÉ ALGOMA
1 L’article 11 de la Loi de 2008 sur l’Université Algoma est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : président
(3) Le conseil peut décider, par résolution, que la limite de six ans prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à un membre qui fait fonction de président du conseil, et celui-ci peut immédiatement être nommé ou élu de nouveau pour un autre mandat, à la condition qu’il continue de faire fonction de président.
Idem
(4) Le membre qui continue de faire fonction de président conformément au paragraphe (3) ne peut être membre du conseil pendant plus de huit années consécutives et, par la suite, ne peut y être nommé ou élu de nouveau.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 3
LOI SUR LA COMPTABILITÉ DES OEUVRES DE BIENFAISANCE
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de don ou de dévolution de biens
(1) Si, aux termes d’un testament ou d’un autre acte écrit, des biens réels ou personnels, un droit ou un intérêt sur ceux-ci ou leur produit sont donnés ou dévolus à une personne à titre d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance ou que cette personne doit les affecter à l’une ou l’autre de ces fins, elle en transmet un avis écrit à la personne désignée dans le testament ou l’autre acte comme bénéficiaire ou comme destinataire du don que fait l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire.
(2) Le paragraphe 1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copie de l’acte
(6) Sauf dans le cas d’une personne morale constituée à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance, l’avis est accompagné d’une copie du testament ou de l’autre acte.
2 La version française de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «biens meubles ou immeubles» par «biens réels ou personnels».
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI SUR LES CONTRATS À TERME SUR MARCHANDISES
1 Le paragraphe 67 (4) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par remplacement de «90» par «60».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 5
LOI SUR LES PERSONNES MORALES
1 (1) Le paragraphe 2.1 (4) de la Loi sur les personnes morales est abrogé.
(2) Le paragraphe 2.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «le quorum, notamment le quorum correspondant à chaque catégorie d’actionnaires, afin d’approuver» par «le quorum afin d’approuver».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 6
LOI DE 2020 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS
1 Le paragraphe 35.1 (1) de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fiducies au profit d’un bénéficiaire désigné
(1) La caisse peut accepter des dépôts qu’un sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné.
2 La disposition 3 du paragraphe 174 (10) de la Loi est modifiée par suppression de «qui ne sont pas des parts sociales ou des parts de ristourne» à la fin de la disposition.
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2024 et du jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 7
LOI DE 1993 SUR L’INSCRIPTION DES ENTREPRISES AGRICOLES ET LE FINANCEMENT DES ORGANISMES AGRICOLES
Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario
1 Les articles 5 et 7 de l’annexe 1 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario sont abrogés.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
Annexe 8
LOI DE 2016 SUR L’AUTORITÉ ONTARIENNE DE RÉGLEMENTATION DES SERVICES FINANCIERS
1 Le paragraphe 22 (4) de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est modifié par remplacement de «90» par «60».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 9
LOI DE 2020 VISANT À MODERNISER L’ONTARIO POUR LA POPULATION ET L’ENTREPRISE
1 La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise est modifiée par remplacement de «du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce» par «de la Réduction des formalités administratives».
2 L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de «entreprises» par «entités réglementées».
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 10
LOI DE 2002 SUR LE COMMERCE DES VÉHICULES AUTOMOBILES
1 Le paragraphe 32 (4) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles est modifié par remplacement de «2 500 $» par «5 000 $» à la fin du paragraphe.
2 Le paragraphe 34 (3) de la Loi est abrogé.
3 L’article 41 de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 11
LOI SUR LA PLANIFICATION ET L’AMÉNAGEMENT DE L’ESCARPEMENT DU NIAGARA
1 L’article 1 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«agent d’exécution» Agent d’exécution nommé ou désigné en vertu de l’article 27.1. («enforcement officer»)
«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)
2 (1) L’alinéa 10 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les journaux à grande diffusion dans toute partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara qu’elle estime appropriés» par «sur un site Web du gouvernement de l’Ontario ou un site Web géré par la Commission».
(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «et publient un avis d’audience dans les journaux qui, selon eux, sont à grande diffusion dans toute partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara et qu’ils estiment appropriés» par «et donnent avis de l’audience de la manière qu’ils estiment appropriée».
(3) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date de l’audience
(5) Toute audience prévue au paragraphe (3) ne doit pas avoir lieu avant l’expiration du délai prévu pour présenter des observations sur les modifications proposées.
3 L’alinéa 23 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) dispenser certaines catégories de personnes ou certaines catégories d’aménagement situées dans les limites d’une zone d’aménagement, de l’exigence d’obtention d’un permis d’aménagement, sous réserve des conditions ou des restrictions prescrites par les règlements;
4 Le paragraphe 24 (6.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre de cessation des travaux
(6.1) Si une personne entreprend un aménagement qui enfreint le paragraphe (1) et que le ministre ou un agent d’exécution a des motifs raisonnables de croire que la contravention constitue ou constituera vraisemblablement un risque pour la sécurité du public ou cause ou causera vraisemblablement des dommages importants à l’environnement, le ministre ou l’agent d’exécution peut lui ordonner :
a) de cesser les travaux d’aménagement;
b) de prendre, dans le délai précisé dans l’ordre, les mesures que le ministre ou l’agent d’exécution estime nécessaires pour faire observer la présente loi ou les règlements.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Agents d’exécution
27.1 (1) Le ministre peut nommer ou désigner des personnes ou des catégories de personnes agents d’exécution pour l’application de la présente loi.
Agents d’exécution d’office
(2) Les personnes suivantes sont d’office des agents d’exécution pour l’application de la présente loi :
1. Les agents de protection de la nature nommés en vertu du paragraphe 87 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
2. Les agents des infractions provinciales employés par la Commission et désignés par le ministre afin d’exécuter la présente loi.
Présentation d’une pièce d’identité
(3) L’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi présente, sur demande, une pièce d’identité.
6 (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Entrée : inspection
(1) Sous réserve du paragraphe (3), un agent d’exécution, un employé ou un agent de la Commission ou une personne désignée aux termes du paragraphe 5 (11) peut entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un logement et y effectuer une inspection si, selon le cas :
. . . . .
(2) L’alinéa 28 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) il existe des motifs raisonnables de croire qu’un aménagement visé par la présente loi ou les règlements a été entrepris ou est en cours.
(3) Les paragraphes 28 (2) à (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs lors de l’inspection
(2) La personne qui effectue une inspection en vertu du paragraphe (1) peut faire ce qui suit :
a) exiger la production, aux fins d’examen, des documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection;
b) examiner et saisir des documents ou des choses qui se rapportent à l’inspection pour en tirer des copies ou des extraits;
c) exiger des renseignements de quiconque concernant toute question se rapportant à l’inspection;
d) seul ou en collaboration avec quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées pertinentes, procéder aux examens ou aux essais, prendre des mesures, prélever des échantillons, prendre des photos ou faire tout autre enregistrement nécessaire à l’inspection.
Autorisation : entrée et inspection
(3) La personne visée au paragraphe (1) peut, en vertu de ce paragraphe, entrer dans un bien-fonds et y effectuer une inspection sans le consentement de son propriétaire ou son occupant et sans un mandat. Toutefois, le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une personne à entrer dans un bâtiment ou un logement et à y effectuer une inspection sans mandat, sauf si son occupant y consent.
Mandat relatif au bâtiment ou au logement
(4) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut décerner un mandat autorisant un agent d’exécution à entrer dans un bâtiment ou un logement et à y effectuer une inspection s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une inspection effectuée en vertu du présent article est nécessaire pour l’un des motifs visés au paragraphe (1);
b) d’autre part, que l’entrée a été ou sera vraisemblablement refusée.
Idem : demande de mandat
(5) La requête présentée en vertu du paragraphe (4) indique expressément que le mandat a pour but d’autoriser l’entrée dans un bâtiment ou un logement et à y effectuer une inspection.
Conditions
(6) Le mandat est assorti des conditions qu’il précise.
Aide
(7) L’agent d’exécution peut être accompagné ou aidé de toute personne au cours d’une inspection effectuée en vertu du présent article.
Heure d’entrée
(8) Le pouvoir d’entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un logement prévu au paragraphe (1) peut être exercé à tout moment raisonnable.
Aucun recours à la force
(9) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le recours à la force.
Restitution
(10) Les documents ou les choses qui sont enlevés au cours d’une inspection doivent être retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés, sauf s’il n’est pas raisonnable que celle-ci s’attende à ce qu’ils soient retournés.
Infraction
(11) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque empêche ou gêne la personne qui a le droit d’entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un logement et d’y effectuer une inspection aux termes du présent article.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Fausses déclarations et entrave du travail
28.0.1 (1) Nul ne doit, selon le cas :
a) faire sciemment une fausse déclaration dans une demande ou un autre document qui doit être présenté en application de la présente loi;
b) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi;
c) entraver d’une autre façon le travail de l’agent d’exécution qui agit en vertu de la présente loi.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.
8 Le paragraphe 28.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe 6.1 (3), de l’article 24, du paragraphe 26 (1) ou du paragraphe 28 (4)» par «du paragraphe 6.1 (3), de l’article 24 ou du paragraphe 26 (1)».
Entrée en vigueur
9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 12
NIPISSING UNIVERSITY ACT, 1992
1 L’article 9 de la loi intitulée Nipissing University Act, 1992 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception, chair
(4) The board may determine by board resolution that the six-year limit set out in subsection (2) does not apply to a member who is serving as chair of the board, and the member shall immediately be eligible for reappointment or re-election to another term of office, provided that the member continues to serve as chair.
Same
(5) A member who continues to serve as chair pursuant to subsection (4),
(a) despite subsection (1), shall have a term of office of not more than two years;
(b) may not be a member of the board for more than eight consecutive years; and
(c) subsequently is not eligible for reappointment or re-election to the board.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 13
LOI DE 2002 SUR L’UNIVERSITÉ DE L’ÉCOLE D’ART ET DE DESIGN DE L’ONTARIO
1 L’article 5 de la Loi de 2002 sur l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : président
(4.1) Le conseil peut décider, par résolution, que la limite de six ans prévue au paragraphe (4) ne s’applique pas à un membre qui fait fonction de président du conseil, et celui-ci peut immédiatement être nommé ou élu de nouveau pour un autre mandat, à la condition qu’il continue de faire fonction de président.
Idem
(4.2) Le membre qui continue de faire fonction de président conformément au paragraphe (4.1) ne peut être membre du conseil pendant plus de huit années consécutives et, par la suite, ne peut y être nommé ou élu de nouveau.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 14
LOI SUR LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO
1 L’article 33 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Transformation de bâtiments utilisés pour des pratiques religieuses
(18) Le conseil consent à une demande de transformation ou de permission de transformation d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment situé sur un bien en vertu du paragraphe (1), sans conditions, si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le bâtiment ou la partie du bâtiment à transformer est utilisé principalement pour l’exercice de pratiques religieuses.
2. Les attributs patrimoniaux sont reliés à des pratiques religieuses.
3. La transformation des attributs patrimoniaux est exigée en vue de l’exercice de pratiques religieuses.
4. Les conditions prescrites, le cas échéant.
5. L’auteur de la demande fournit au conseil un affidavit ou une déclaration sous serment attestant que la demande satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 1 à 4.
6. L’auteur de la demande fournit au conseil les renseignements et documents prescrits aux termes du paragraphe (2).
Pratiques religieuses ou spirituelles autochtones
(19) Pour l’application du paragraphe (18), les pratiques religieuses comprennent les pratiques religieuses ou spirituelles autochtones.
Avis : demande incomplète
(20) Le conseil avise, conformément au délai prescrit, l’auteur de la demande si l’affidavit ou la déclaration sous serment exigés à la disposition 5 du paragraphe (18) n’est pas complet ou que des renseignements et documents exigés en application de la disposition 6 du paragraphe (18) ne sont pas fournis.
Idem
(21) Il est entendu que le conseil donne un avis supplémentaire conformément au paragraphe (20) si l’auteur de la demande présente de nouveau un affidavit ou une déclaration sous serment qui reste incomplet ou que des renseignements et documents exigés ne sont toujours pas fournis.
Avis : consentement
(22) À la réception de l’affidavit ou de la déclaration sous serment exigé à la disposition 5 du paragraphe (18) qui est complet et de tous les renseignements et documents exigés en application de la disposition 6 du paragraphe (18), le conseil signifie à l’auteur de la demande et à la Fiducie, conformément au délai prescrit, un avis de son consentement à la demande visée au paragraphe (18).
Consentement réputé donné : demande incomplète
(23) Si le conseil reçoit un affidavit ou une déclaration sous serment exigé à la disposition 5 du paragraphe (18) qui est incomplet ou si l’auteur de la demande ne fournit pas des renseignements et documents exigés en application de la disposition 6 du paragraphe (18), et que le conseil ne donne pas à l’auteur de la demande d’avis de demande incomplète conformément au paragraphe (20) ou (21), selon le cas, le conseil est réputé avoir fait droit à la demande.
Consentement réputé donné : demande complète
(24) Si le conseil reçoit un affidavit ou une déclaration sous serment exigé à la disposition 5 du paragraphe (18) qui est complet ainsi que tous les renseignements et documents exigés en application de la disposition 6 du paragraphe (18), mais qu’il ne donne pas à l’auteur de la demande d’avis de consentement conformément au délai prescrit au paragraphe (22), le conseil est réputé avoir fait droit à la demande.
Fiabilité de l’affidavit ou de la déclaration sous serment
(25) Il est entendu que le conseil s’appuie exclusivement sur l’affidavit ou la déclaration sous serment fourni aux termes de la disposition 5 du paragraphe (18) pour démontrer que la demande satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (18).
Non-application des par. (3) à (14)
(26) Les paragraphes (3) à (14) ne s’appliquent pas à une demande de transformation visée au paragraphe (18).
2 Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
j.1) définir des termes pour l’application des paragraphes 33 (18) et (19);
3 L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e) faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 14 de la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives;
f) traiter des problèmes ou des questions découlant de l’édiction d’une disposition de la présente loi par l’annexe 14 de la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives.
Entrée en vigueur
4 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 15
LOI SUR LES INGÉNIEURS
1 (1) La disposition 10 du paragraphe 7 (1) de la Loi sur les ingénieurs est abrogée.
(2) La disposition 11 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «; prescrire des formules servant à ces déclarations et en exiger l’utilisation» par «, et régir les exigences en la matière» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 13 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
13. Exiger des membres de l’Ordre et des titulaires de certificats d’autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints qu’ils fournissent des renseignements ou documents précisés au registrateur pour l’application de la présente loi, et régir les exigences en la matière.
2 L’alinéa 14 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «que le titulaire» par «que l’auteur de la demande ou le titulaire» au début de l’alinéa.
3 Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «remet ou envoie par la poste» par «remet».
4 Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «envoie par la poste» par «remet».
5 L’alinéa 28 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «27.1 ou 37» par «27.1, 33 ou 37» à la fin de l’alinéa.
6 Le paragraphe 33 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport
(10) Le registrateur communique les résultats de l’enquête au comité des plaintes et au membre ou au titulaire qui faisait l’objet de l’enquête.
Mesure pouvant être prise par le comité des plaintes
(11) En se fondant sur le rapport, le comité des plaintes peut, selon le cas :
a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline;
b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l’alinéa a);
c) prendre les mesures qu’il juge opportunes dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, ou avec les règlements ou les règlements administratifs.
Idem
(12) Les paragraphes 24 (3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’effet du paragraphe (11).
7 Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «à personne ou par la poste» par «à personne, par voie électronique ou par la poste» à la fin du paragraphe.
8 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Formules
46 Le registrateur peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et en exiger l’utilisation.
9 La Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «le procureur général» par «le ministre», sauf dans la définition de «ministre» à l’article 1.
Entrée en vigueur
10 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 16
LOI DE 2010 SUR LES MAISONS DE RETRAITE
1 L’article 122 de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite est abrogé.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 17
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
1 Le paragraphe 143.2 (4) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par remplacement de «90» par «60».
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 18
LOI SUR LA COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT
1 L’article 6 de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Servitudes
(2) Malgré l’alinéa (1) a), la Commission peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, aliéner des intérêts sur des biens-fonds en concédant une servitude.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 19
LOI DE 2017 SUR L’UNIVERSITÉ DE L’ONTARIO FRANÇAIS
1 Le paragraphe 12 (3) de la Loi de 2017 sur l’Université de l’Ontario français est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : président
(3) Le conseil peut décider, par résolution, que la limite de six ans prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à un membre qui fait fonction de président du conseil, et celui-ci peut immédiatement être nommé ou élu de nouveau pour un autre mandat, à la condition qu’il continue de faire fonction de président.
Idem
(4) Le membre qui continue de faire fonction de président conformément au paragraphe (3) :
a) malgré les dispositions 2 et 3 de l’article 10, a un mandat d’une durée maximale de deux ans;
b) ne peut être membre du conseil pendant plus de huit années au total;
c) ne peut, par la suite, être nommé ou élu de nouveau au conseil.
Exception : président ou chancelier de l’Université
(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), un membre peut être nommé président ou chancelier de l’Université ou être nommé au conseil par le président en application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1), même si, du fait de cette nomination, il siègera au conseil pendant un nombre d’années supérieur au nombre maximal énoncé à ces paragraphes.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE 20
LOI DE 2002 SUR L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE L’ONTARIO
1 L’article 8 de la Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : président
(6.1) Le conseil peut décider, par résolution, que la limite de six ans prévue au paragraphe (6) ne s’applique pas à un membre qui fait fonction de président du conseil, et celui-ci peut immédiatement être nommé ou élu de nouveau pour un autre mandat, à la condition qu’il continue de faire fonction de président.
Idem
(6.2) Le membre qui continue de faire fonction de président conformément au paragraphe (6.1) ne peut être membre du conseil pendant plus de huit années consécutives et, par la suite, ne peut y être nommé ou élu de nouveau.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 pour plus de bon sens et moins de formalités administratives reçoit la sanction royale.