rétribution et le régime de retraite des députés (Loi de 2025 sur la), L.O. 2025, chap. 2 - Projet de loi 34, rétribution et le régime de retraite des députés (Loi de 2025 sur la), L.O. 2025, chap. 2
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 34, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 34 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2025.
Le paragraphe 61 (1.2) de la Loi sur l’Assemblée législative, lequel limite le traitement annuel des députés à l’Assemblée au traitement qui était en vigueur le 26 mars 2009, est abrogé. Le paragraphe 62 (1) de cette loi est modifié pour prévoir une augmentation du traitement du leader parlementaire du gouvernement.
Les modifications apportées à la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés comprennent des modifications pour prévoir ce qui suit :
1. Les participants au régime de retraite maintenu aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi cessent d’y participer. (Voir l’article 3.1 et l’abrogation du paragraphe 4 (1)).
2. Les députés à l’Assemblée sont des participants au Régime de retraite des fonctionnaires maintenu sous le régime de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires. Des règles spéciales relatives à l’acquisition de prestations sont établies à l’égard des députés en fonction au cours de la 44e législature. (Voir l’article 53).
3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un régime de retraite complémentaire pour les députés à l’Assemblée. (voir le paragraphe 54 (1)).
4. Lors de sa constitution, un régime de retraite complémentaire des députés comprend des modalités qui sont essentiellement semblables aux modalités énoncées à l’annexe 1, lesquelles traitent de certains aspects du régime, notamment l’acquisition des prestations, l’admissibilité à une pension et le montant de la pension. (Voir le paragraphe 54 (2) et l’annexe 1).
5. Après sa constitution, les modifications d’un régime de retraite complémentaire des députés qui modifieraient les prestations ou les taux de cotisation des participants au régime ne peuvent être apportées qu’avec le consentement de la Commission de régie interne. (Voir l’article 55).
6. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir le versement d’allocations à des députés à l’Assemblée, anciens ou actuels, qui ne sont ou n’étaient pas admissibles à titre de participants au Régime de retraite de la fonction publique ou à un régime de retraite complémentaire des députés. (Voir l’article 57).
7. Des règles transitoires sont prévues à l’égard des comptes de régime enregistrés des personnes qui cessent de participer au régime de retraite maintenu aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi. (Voir l’article 58).
Chapitre 2
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les pensions et la rétribution des députés à l’Assemblée
Sanctionnée le 29 mai 2025
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur l’Assemblée législative
1 Le paragraphe 61 (1.2) de la Loi sur l’Assemblée législative est abrogé.
2 Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
9.1 Leader parlementaire du gouvernement, 19,2 pour cent.
3 L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une pension que touche un député aux termes d’un régime de retraite complémentaire constitué aux termes de l’article 54 de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés.
Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés
4 (1) Le paragraphe 1 (2) de la Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés est modifié par remplacement de «Pour l’application de la présente loi» par «Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de la partie XI ou de l’annexe 1» au début du paragraphe.
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Personnes réputées être des députés
(5.1) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de la partie XI ou de l’annexe 1, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et l’ombudsman sont réputés être des députés à l’Assemblée.
5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Fin de la participation
3.1 Les participants au régime cessent d’y participer.
6 Les paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi sont abrogés.
7 L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(2) Le présent article ne s’applique ni à un délai visé à la partie XI ni à un régime de retraite complémentaire constitué par décret en vertu de l’article 54.
8 Les articles 52 et 53 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
PARTIE XI
PARTICIPATION AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES, RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES DÉPUTÉS ET AUTRES QUESTIONS
Interprétation
52 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 1.
«régime de retraite complémentaire des députés» Tout régime de retraite complémentaire constitué par décret en vertu de l’article 54. («MPP supplemental pension plan»)
«Régime de retraite des fonctionnaires» Le régime de retraite maintenu aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires. («Public Service Pension Plan»)
Idem
(2) Pour l’application de la présente partie, de l’annexe 1, du Régime de retraite des fonctionnaires et de tout régime de retraite complémentaire applicable constitué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires :
a) l’employeur des députés à l’Assemblée est l’Assemblée;
b) la période de service des députés à l’Assemblée est calculée conformément au paragraphe 61 (2) de la Loi sur l’Assemblée législative;
c) le traitement des députés à l’Assemblée correspond au montant qui leur est versé aux termes de la Loi sur l’Assemblée législative, à l’exclusion des montants versés en remboursement des frais qu’ils ont réellement engagés et au traitement qui leur est versé, le cas échéant, aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif.
Participation des députés au Régime de retraite des fonctionnaires
53 (1) Les députés à l’Assemblée sont des participants au Régime de retraite des fonctionnaires.
Acquisition de prestations : députés en fonction au cours de la 44e législature
(2) Pour la personne qui est député à l’Assemblée au cours de la 44e législature, les prestations prévues par le Régime de retraite des fonctionnaires à l’égard des services à titre de député de l’Assemblée sont acquises, malgré la Loi sur les régimes de retraite :
a) le jour de la dissolution de la 44e législature, si elle est encore député à l’Assemblée ce jour-là;
b) le jour de son décès, si elle décède avant que la 44e législature soit dissoute et que, le jour où elle décède, elle est encore député à l’Assemblée.
Régime de retraite complémentaire
54 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un régime de retraite complémentaire pour les participants au Régime de retraite des fonctionnaires qui sont députés à l’Assemblée.
Modalités initiales
(2) Tout régime de retraite complémentaire, lors de sa constitution en vertu du paragraphe (1), comprend des modalités qui sont essentiellement semblables aux modalités énoncées à l’annexe 1.
Précision
(3) Il est entendu qu’un député à l’Assemblée peut être un participant à la fois d’un régime de retraite complémentaire constitué en vertu du paragraphe (1) et d’un régime de retraite complémentaire constitué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires.
Administrateur
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner qui sera l’administrateur d’un régime de retraite complémentaire constitué en vertu du paragraphe (1).
Partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets visés au paragraphe (1) ou (4).
Consentement nécessaire pour certaines modifications
55 (1) Tout décret pris en vertu de l’article 54 qui, après la constitution d’un régime de retraite complémentaire des députés, vise à modifier les prestations de retraite, les prestations auxiliaires ou les taux de cotisation des participants au régime de retraite complémentaire des députés ne peut être pris qu’avec le consentement de la Commission de régie interne visée à l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à tout ou partie d’un décret qui doit être pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou en application d’une autre règle de droit.
Trésor
56 Sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci toutes les sommes requises aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires, de tout régime de retraite complémentaire applicable constitué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ou d’un régime de retraite complémentaire des députés et que l’employeur doit verser à l’égard d’un député à l’Assemblée.
Allocations
57 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir le versement d’une allocation à un député à l’Assemblée qui n’est pas, selon le cas :
a) admissible à titre de participant au Régime de retraite des fonctionnaires;
b) admissible à titre de participant à un régime de retraite complémentaire des députés.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir le versement d’une allocation à une personne qui n’est pas un député à l’Assemblée mais qui :
a) d’une part, était un député à l’Assemblée le 1er janvier 2026 ou après cette date;
b) d’autre part, pendant qu’elle était un député à l’Assemblée le 1er janvier 2026 ou après cette date, n’était pas, selon le cas :
(i) admissible à titre de participant au Régime de retraite des fonctionnaires,
(ii) admissible à titre de participant à un régime de retraite complémentaire des députés.
Trésor
(3) Sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci les allocations versées au titre d’un décret visé au présent article.
Loi sur l’Assemblée législative
(4) Les allocations versées au titre d’un décret visé au présent article ne font pas partie du traitement d’un député pour l’application de l’article 61 de la Loi sur l’Assemblée législative.
Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public
(5) Malgré la définition de «traitement» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public, les sommes versées au titre d’un décret visé au présent article ne font pas partie du traitement d’un député pour l’application de cette loi.
Partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’égard d’un décret visé au présent article.
Transition : compte de régime enregistré à la fin de la participation
58 (1) Le présent article s’applique à l’égard du solde du compte de régime enregistré de la personne qui cesse de participer au régime aux termes de l’article 3.1.
Options
(2) La personne peut choisir une ou plusieurs des options suivantes pour utiliser le solde :
1. Elle peut toucher une pension constituée avec la totalité ou une partie du solde en vertu de l’article 27.
2. Elle peut exiger que la totalité ou une partie du solde soit transférée à un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou à un fonds de revenu viager en vertu de l’article 28.
3. Elle peut exiger que la totalité ou une partie du solde soit transférée à un autre régime de retraite enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), pourvu que l’administrateur de ce régime de retraite consente au transfert, auquel cas l’article 28 s’applique à ce transfert, avec les adaptations nécessaires.
4. Elle peut exiger que la totalité ou une partie du solde soit transférée à la Caisse de retraite des fonctionnaires maintenue aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires afin de racheter des droits à pension pour service antérieur à titre de député à l’Assemblée dans le Régime de retraite des fonctionnaires, conformément aux modalités de ce régime.
Option en l’absence d’un choix
(3) Si elle ne choisit pas d’option prévue au paragraphe (2), ou qu’elle en choisit une mais qu’une partie du solde reste dans son compte de régime enregistré, la personne est réputée avoir choisi d’utiliser le solde, ou le solde résiduel, en vertu de la disposition 1 du paragraphe (2).
État du solde et des options
(4) Au plus tard le 1er février 2026, le président de l’Assemblée donne à chaque personne un état indiquant le solde de son compte de régime enregistré et énonçant les options que lui offre le paragraphe (2).
Idem : délais
(5) Pour l’application du paragraphe (2), les délais prévus aux paragraphes 27 (4) et 28 (4) ne s’appliquent pas et ceux qui s’appliquent à leur place sont ceux qui sont fixés par règlement.
Règlements
59 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour mettre en œuvre la présente partie, sous réserve du paragraphe (2).
Règlements relatifs au paragraphe 58 (5)
(2) Le ministre des Finances peut prendre des règlements pour l’application du paragraphe 58 (5).
9 La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :
ANNEXE 1
MODALITÉS INITIALES DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES DÉPUTÉS
Acquisition des prestations
1 Les prestations sont acquises :
a) pour la personne qui est député à l’Assemblée au cours de la 44e législature :
(i) le jour de la dissolution de la 44e législature, si elle est encore député ce jour-là et, que ce même jour, elle a accumulé au moins six années de service à titre de député à l’Assemblée,
(ii) le jour de son décès, si elle décède avant que la 44e législature soit dissoute et que, le jour où elle décède, elle est encore député et a accumulé au moins six années de service à titre de député à l’Assemblée;
b) pour la personne qui est député à l’Assemblée au cours d’une législature postérieure à la 44e législature, mais à laquelle le sous-alinéa a) (i) ne s’applique pas, le jour où elle a accumulé au moins six années de cotisation au régime de retraite complémentaire des députés.
Admissibilité à une pension
2 Pour être admissible à une pension, une personne doit être âgée d’au moins 55 ans et doit avoir acquis des prestations dans le régime de retraite complémentaire des députés.
Traitement moyen pour l’accumulation des prestations
3 Le taux d’accumulation des prestations est appliqué au traitement annuel moyen le plus élevé sur une période de 36 mois consécutifs de cotisation au régime de retraite complémentaire des députés.
Montant de la pension
4 Le montant annuel de la pension payable à une personne correspond à 3 % de son traitement annuel moyen multiplié par ses années de cotisation au régime de retraite complémentaire des députés, jusqu’à concurrence de 35 années de service, sous réserve des réductions ou rajustements visés à aux autres articles de la présente annexe.
Réduction à 65 ans
5 Le montant annuel de la pension d’une personne est réduit, lorsqu’elle atteint l’âge de 65 ans ou si elle est déjà âgée d’au moins 65 ans lorsqu’elle commence à toucher la pension, du produit des montants suivants :
a) 0,7 % du moindre de ce qui suit :
(i) le traitement annuel moyen de la personne,
(ii) la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension de la personne;
b) les années de cotisation de la personne au régime de retraite complémentaire des députés, jusqu’à concurrence de 35 années de service.
Réduction : début de la pension avant 65 ans
6 Si une personne est âgée de moins de 65 ans lorsqu’elle commence à toucher sa pension, la pension est réduite de 2 % pour chaque année comprise entre le moment où elle commence à toucher sa pension et le moment où elle atteint l’âge de 65 ans.
Rajustement en fonction de l’inflation
7 La pension d’une personne est rajustée en fonction de l’inflation de la même manière et au même moment que les pensions payables aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires.
Réduction des montants payables aux termes d’autres régimes
8 La pension payable à une personne aux termes du régime de retraite complémentaire des députés est réduite de tout montant qui lui est payable aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires et de tout régime de retraite complémentaire applicable constitué en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires à l’égard de la même période pour laquelle les prestations se sont accumulées aux termes du régime de retraite complémentaire des députés.
Réduction de la pension pendant la réception d’un traitement
9 La pension versée à une personne pendant qu’elle reçoit un traitement à titre de député à l’Assemblée législative est réduite conformément aux modalités du régime de retraite complémentaire des députés, sauf disposition contraire des modalités de ce régime.
Cotisations du participant non obligatoires
10 Le participant au régime de retraite complémentaire des députés n’est pas obligé d’y cotiser.
Définitions
11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
«moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension» Relativement à un participant, s’entend de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension prévue par le Régime de pensions du Canada pour l’année au cours de laquelle le participant cesse de participer au régime de retraite complémentaire des députés et pour chacune des deux années antérieures. («average year’s maximum pensionable earnings»)
«traitement annuel moyen» Le traitement moyen le plus élevé visé à l’article 3 de la présente annexe. («average annual salary»)
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
10 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
(2) Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2025.
Titre abrégé
11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 sur la rétribution et le régime de retraite des députés.
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