économie plus concurrentielle (Loi de 2025 visant à bâtir une), L.O. 2025, chap. 11 - Projet de loi 56, économie plus concurrentielle (Loi de 2025 visant à bâtir une), L.O. 2025, chap. 11
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 56, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 56 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2025.
ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR L’EAU SAINE
L’annexe apporte de nombreuses modifications à la Loi de 2006 sur l’eau saine, dont quelques-unes des plus importantes sont indiquées ci-dessous.
L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe (8.1), qui prévoit que, sous réserve des règlements pris par le ministre, si un rapport d’évaluation identifie une activité exercée dans un endroit donné comme constituant une menace importante pour l’eau potable, un plan de protection des sources ne doit pas, pour satisfaire à la disposition 2 du paragraphe 22 (2), comprendre de politiques à l’égard d’une décision visée au paragraphe 42.1 (1), sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des politiques visées dans une disposition de ce nouveau paragraphe. Cette politique doit être énoncée en employant le libellé prescrit par le ministre. Pour sa part, le ministre peut, par règlement, exiger qu’un office de protection des sources examine un plan de protection des sources dans la période prescrite pour veiller au respect de ces nouvelles exigences.
L’article 30 de la Loi est modifié pour prévoir que dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après qu’une modification du plan de protection des sources est réputée approuvée par le ministre conformément au paragraphe 34 (6) ou (7), ce dernier publie un avis de l’approbation dans le registre environnemental.
L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes (6) et (7), qui prévoient que si le ministre n’exerce pas l’option visée au paragraphe 29 (1) ou (2), selon le cas, dans les 120 jours après que l’office de protection des sources présente les modifications proposées en application du paragraphe 34 (4) ou dans la période prescrite, les modifications proposées sont réputées approuvées. Le nouveau paragraphe 34 (8) prévoit que dans les circonstances prescrites et conformément à tout processus prescrit, l’office de protection des sources décide d’approuver ou non les modifications proposées.
Le nouvel article 42.1 prévoit que, sous réserve des règlements pris par le ministre, la personne ou l’organisme qui prend la décision de délivrer un acte prescrit, de le créer d’une autre façon ou de le modifier veille à ce que, si le plan de protection des sources comprend une des politique visées au nouveau paragraphe 22 (8.1), la décision soit conforme ou vise à atteindre les objectifs de la politique, selon le cas.
ANNEXE 2
LOI DE 1994 SUR LA DURABILITÉ DES FORÊTS DE LA COURONNE
À l’heure actuelle, la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne exige l’établissement d’un plan de gestion forestière pour chaque unité de gestion. La Loi est modifiée afin de prévoir qu’un tel plan peut s’appliquer à plus d’une unité de gestion.
L’article 44 de la Loi, qui exige que le titulaire d’un permis forestier obtienne l’approbation du ministre chaque année avant de commencer à récolter des ressources forestières, est abrogé.
Le pouvoir du ministre d’ordonner aux titulaires de permis d’activité de cesser les activités de retrait est modifié pour qu’il s’applique également aux titulaires de permis forestiers. Le pouvoir d’imposer certaines pénalités administratives à l’égard de permis forestiers est modifié pour qu’il s’applique également à l’égard de permis d’activité.
Le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil d’approuver et de modifier les manuels par règlement est abrogé, mais ce même pouvoir est conféré au ministre.
ANNEXE 3
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES MÉDICAMENTS ET DES PHARMACIES
L’annexe modifie la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. Les définitions qui renvoient aux membres de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario sont modifiées afin d’inclure d’autres personnes prescrites. La Loi est également modifiée pour que certains actes prévus par la Loi puissent être accomplis par des personnes prescrites ou à l’égard de personnes prescrites. Finalement, une disposition réglementaire connexe est ajoutée et d’autres modifications mineures sont apportées.
ANNEXE 4
LOI SUR LA PROTECTION CONTRE LES RAYONS X
L’annexe modifie la Loi sur la protection contre les rayons X. Le paragraphe 6 (1) est modifié pour supprimer aux alinéas a) et g) les mentions de personnes que prescrivent les règlements. L’annexe ajoute également l’alinéa 6 (1) h), lequel crée un pouvoir plus général pour ce qui est de prescrire des personnes.
ANNEXE 5
CODE DE LA ROUTE
L’annexe modifie le Code de la route.
Un nouvel article est ajouté; il prévoit que le ministre peut enjoindre à une municipalité d’installer dans les zones d’école des panneaux sur les voies publiques qui relèvent de sa compétence et que si la municipalité ne le fait pas, le ministre peut le faire.
La partie XIV.1, qui autorise l’utilisation de systèmes de contrôle automatisé de la vitesse, est abrogée. Certaines causes d’action liées à l’abrogation de la partie XIV.1 sont éteintes. Finalement, diverses modifications corrélatives et connexes sont apportées au Code.
ANNEXE 6
LOI SUR LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO
L’annexe modifie l’alinéa 48 (8.2) b) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario par remplacement de la mention de l’Accord sur le commerce intérieur par celle de l’Accord de libre-échange canadien. Elle modifie aussi la version anglaise de l’alinéa 51.3 (1) b) de la Loi par remplacement du terme «investigation» par celui d’«inspection» pour qu’il corresponde au terme utilisé dans la disposition à laquelle il est renvoyé.
ANNEXE 7
LOI ONTARIENNE DE 2009 SUR LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE
L’article 10.1 de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre est modifié de façon à inclure certaines règles qui s’appliquent à l’égard des particuliers qui sont réputés accrédités dans un métier ou une profession réglementé aux termes de cet article. Un pouvoir réglementaire corrélatif est ajouté à l’article 25 de la Loi. Sont également apportées quelques modifications de forme.
ANNEXE 8
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
L’annexe modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Les principaux éléments sont exposés ci-dessous.
Les articles 31 et 32 de la Loi sont modifiés pour permettre aux personnes prescrites par les règlements d’accomplir certains actes précisés liés à l’audiologie, à la technologie dentaire, à la dentisterie et à la denturologie. Un pouvoir réglementaire connexe est ajouté au paragraphe 43 (1).
Le Code des professions de la santé à l’annexe 2 de la Loi est modifié pour édicter le nouvel article 22.19.1. Cet article établit la nouvelle procédure que doit suivre l’auteur d’une demande d’inscription extraprovinciale présentée à un ordre professionnel de la santé prescrit par les règlements. La nouvelle procédure est semblable à celle qui est décrite à l’article 22.18, mais seul un nombre plus limité d’exigences d’inscription peut être imposé à l’auteur d’une demande. Le registrateur de l’ordre doit soit inscrire l’auteur de la demande, soit refuser sa demande d’inscription et renvoyer la question au comité d’inscription dans les deux jours ouvrables qui suivent.
Le nouvel article 22.19.2 permet au registrateur d’imposer une suspension provisoire à un membre hors province si le registrateur prend connaissance de renseignements qui auraient entraîné un refus de délivrance d’un certificat au membre ou l’assujettissement du certificat à des conditions ou restrictions. La question de la suspension provisoire est ensuite renvoyée au comité d’inscription pour qu’il évalue s’il y a lieu d’annuler la suspension, de révoquer le certificat du membre ou d’assortir le certificat de conditions ou de restrictions. La procédure applicable à un tel renvoi est énoncée ci-dessous. La disposition relative aux appels prévue à l’article 70 du Code ne s’applique pas à ce type d’audiences que tient le comité d’inscription.
Des modifications connexes sont apportées à diverses dispositions du Code.
De nouveaux pouvoirs réglementaires sont ajoutés au paragraphe 43 (1) de la Loi pour, d’une part, prescrire les ordres qui seront assujettis à ces nouvelles règles et, d’autre part, soustraire les auteurs d’une demande ou les membres aux exigences précisées.
Finalement, la Loi est modifiée pour remplacer les mentions de «l’Accord sur le commerce intérieur» par «l’Accord de libre-échange canadien».
ANNEXE 9
LOI DE 2025 SUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES
L’annexe modifie la Loi de 2025 sur la conservation des espèces. L’alinéa (1) b) est modifié pour prévoir que l’objet de la Loi est de protéger les espèces en péril. La définition de «activité visée par l’article 16» est modifiée pour ajouter la mention de la partie d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario. Le paragraphe 16 (4) est modifié pour traiter des espèces qui étaient inscrites comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées sur la Liste des espèces en péril en Ontario en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Le paragraphe 37 (1) est abrogé et remplacé pour concorder avec les circonstances énoncées à l’article 38. Enfin, diverses autres modifications de forme sont apportées à la Loi.
ANNEXE 10
MODIFICATIONS À DES LOIS CONCERNANT LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
L’annexe modifie un certain nombre de lois qui réglementent les professions de la santé. Les modifications ajoutent le pouvoir de prendre des règlements qui soustrairaient les personnes prescrites à l’application des dispositions en matière de protection du titre prévues par ces lois.
ANNEXE 11
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À L’ÉGARD DE LA LOI DE 2025 SUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES ET AUTRES MODIFICATIONS CONNEXES
Diverses lois sont modifiées à l’égard de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces.
La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifiée pour prévoir que l’interdiction prévue à l’article 16 de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces ne s’applique pas à certaines opérations forestières et qu’aucun arrêté ne peut être pris en vertu de l’article 36, 37 ou 38 de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces à l’égard de ces opérations. La définition de «espèce en péril» est également mise à jour.
La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifiée pour remplacer la mention de la Liste des espèces en péril en Ontario visée par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition par la mention de la Liste des espèces protégées en Ontario visée par la Loi de 2025 sur la conservation des espèces.
La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée afin de mettre à jour les mentions des interdictions visées aux articles 15 et 16 de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces.
L’article 8 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha est modifié pour remplacer la mention de la Liste des espèces en péril en Ontario aux termes de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition par la mention des espèces classées comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario.
La définition de «acte prescrit» à l’article 2 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe est modifiée pour inclure la Loi de 2025 sur la conservation des espèces.
Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est modifié pour ajouter une définition de «espèce en péril» qui renvoie aux espèces classées comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario.
Chapitre 11
Loi modifiant diverses lois
Sanctionnée le 3 novembre 2025
SOMMAIRE
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| |
| Contenu de la présente loi | |
| Entrée en vigueur | |
| Titre abrégé | |
| Loi de 2006 sur l’eau saine | |
| Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne | |
| Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies | |
| Loi sur la protection contre les rayons X | |
| Code de la route | |
| Loi sur le patrimoine de l’Ontario | |
| Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre | |
| Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées | |
| Loi de 2025 sur la conservation des espèces | |
| Modifications à des lois concernant les professions de la santé réglementées | |
| Modifications corrélatives à l’égard de la loi de 2025 sur la conservation des espèces et autres modifications connexes |
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire ce qui suit :
protéger les travailleuses et travailleurs de l’Ontario contre l’incertitude et les difficultés économiques en faisant de l’Ontario le membre le plus concurrentiel au sein du G7 pour y promouvoir les investissements et la création d’emploi et pour y faire des affaires.
aider les travailleuses et travailleurs ainsi que les entreprises en améliorant la mobilité de la main-d’œuvre pour soutenir les projets d’intérêt national.
bâtir une économie ontarienne plus concurrentielle en simplifiant les processus gouvernementaux liés aux permis et aux approbations ainsi qu’en réduisant les coûts assumés par les contribuables et les entreprises.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle.
ANNEXE 1
LOI DE 2006 SUR L’EAU SAINE
1 (1) La disposition 4 du paragraphe 22 (2) de la Loi de 2006 sur l’eau saine est modifiée par insertion de «Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 108 (1)» au début de la disposition.
(2) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(8.1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 108 (1), si un rapport d’évaluation identifie une activité exercée dans un endroit donné comme constituant une menace importante pour l’eau potable, un plan de protection des sources ne doit pas, pour satisfaire à la disposition 2 du paragraphe (2), comprendre de politiques à l’égard d’une décision visée au paragraphe 42.1 (1), sauf s’il s’agit de l’une ou l’autre des politiques suivantes :
1. Une politique interdisant à une personne d’exercer l’activité à cet endroit, mais seulement si la personne n’exerçait pas cette activité à cet endroit immédiatement avant l’entrée en vigueur du plan de protection des sources.
2. Une politique exigeant que la personne ou l’organisme autorisé à prendre la décision à l’égard de cette activité veille à ce que la décision vise à atteindre les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe (2).
Libellé prescrit
(8.2) La politique visée au paragraphe (8.1) est énoncée dans le plan de protection des sources en employant le libellé prescrit, s’il y en a un.
Règlements
(8.3) Le ministre peut, par règlement, exiger qu’un office de protection des sources :
a) examine un plan de protection des sources dans la période prescrite;
b) s’il y a lieu, modifie le plan pour :
(i) retirer du plan toute politique à l’égard d’une décision de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier un acte prescrit qui n’est pas conforme aux paragraphes (8.1) et (8.2),
(ii) remplacer toute politique sur les menaces importantes qui a été retirée en application du sous-alinéa (i) par une politique sur les menaces importantes conforme aux paragraphes (8.1) et (8.2);
c) dans la période prescrite, donne un avis au directeur indiquant que les exigences des alinéas a) et b) ont été remplies;
2 Le sous-alinéa 29 (1) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, conformément à la directive du ministre, selon le cas :
(A) entreprennent les consultations supplémentaires sur le plan avec les personnes ou organismes qui, de l’avis du ministre, devraient être consultés avant de décider d’approuver ou non le plan,
(B) modifient le plan de protection des sources,
(C) fassent les deux,
3 L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Publication de l’approbation réputée accordée
(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après qu’une modification du plan de protection des sources est réputée approuvée par le ministre conformément au paragraphe 34 (6) ou (7), ce dernier publie un avis de l’approbation dans le registre environnemental.
4 L’article 32 de la Loi est modifié par remplacement de «L’office de protection des sources veille à ce que le plan de protection des sources approuvé par le ministre» par «L’office de protection des sources veille à ce que le plan de protection des sources approuvé ou réputé approuvé par le ministre» au début de l’article.
5 (1) Le paragraphe 34 (4) de la Loi est modifié par insertion de «Sauf dans les circonstances prescrites pour l’application du paragraphe (8),» au début du paragraphe.
(2) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Déclaration écrite du directeur
(4.1) L’office de protection des sources ne doit présenter au ministre les modifications proposées en vertu du paragraphe (4) qu’après avoir obtenu une déclaration écrite du directeur confirmant que les modifications proposées comprennent tous les documents et renseignements prescrits et que ceux-ci sont exacts et complets.
. . . . .
Approbation réputée accordée : al. 29 (1) a)
(6) Si le ministre n’exerce pas l’option visée au paragraphe 29 (1) dans les 120 jours après que l’office de protection des sources présente les modifications proposées en application du paragraphe (4) ou dans l’autre période prescrite, les modifications proposées sont réputées approuvées en application de l’alinéa 29 (1) a).
Approbation réputée accordée : al. 29 (2) a)
(7) Si le ministre n’exerce pas l’option visée au paragraphe 29 (2) dans les 120 jours après que le plan est présenté de nouveau en vertu de ce paragraphe ou dans l’autre période prescrite, les modifications proposées sont réputées approuvées en application de l’alinéa 29 (2) a).
Décision de l’office de protection des sources : approbation
(8) Dans les circonstances prescrites et conformément au processus prescrit, l’office de protection des sources décide d’approuver ou non les modifications proposées.
Idem
(9) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après qu’il ait approuvé une modification du plan de protection des sources en vertu du paragraphe (8), l’office de protection des sources :
a) publie un avis de l’approbation des modifications et les modifications approuvées sur son site Web, accompagné de :
(i) une brève explication de l’effet qu’ont eu sur la décision de l’office de protection des sources, le cas échéant, les commentaires et résolutions présentés dans le cadre du processus de consultation sur la modification;
(ii) les autres renseignements qu’il estime appropriés;
b) donne un avis de l’approbation de la modification du plan de protection des sources et fournit tout renseignement prescrit aux personnes ou organismes prescrits.
Idem
(10) Une modification du plan de protection des sources approuvée par l’office de protection des sources en vertu du paragraphe (8) entre en vigueur à la date de publication de l’avis en application au paragraphe (9) ou à la date ultérieure que fixe le plan.
6 Les paragraphes 39 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Actes prescrits
42.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 108 (1) g.5), g.6) ou g.7), la personne ou l’organisme qui prend la décision de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier un acte prescrit veille à ce que :
a) si le plan de protection des sources comprend l’interdiction visée à la disposition 1 du paragraphe 22 (8.1), la décision est conforme à l’interdiction;
b) si le plan de protection des sources comprend la politique visée à la disposition 2 du paragraphe 22 (8.1), la décision vise à atteindre les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe 22 (2).
Examen : politique
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 108 (1) g.5), g.6) ou g.7), si le plan de protection des sources contient la politique visée à la disposition 2 du paragraphe 22 (8.1) à l’égard d’un acte prescrit et qu’une personne ou un organisme a délivré ou créé d’une autre façon l’acte prescrit avant l’entrée en vigueur du plan, la personne ou l’organisme :
a) examine l’acte dans le délai prescrit;
b) modifie l’acte s’il décide que la modification est nécessaire en vue de faire en sorte que l’acte vise à atteindre les objectifs énoncés à la disposition 2 du paragraphe 22 (2).
Non-conformité à l’article
(3) Sous réserve des règlements pris en application de l’alinéa 108 (1) g.5), g.6) ou g.7), s’il estime qu’une personne ou un organisme ne s’est pas conformé aux exigences du présent article, le ministre peut :
a) aviser la personne ou l’organisme de la non-conformité;
b) demander que la personne ou l’organisme prenne les mesures qu’autorise la loi en vue de remédier à la non-conformité;
c) exiger que la personne ou l’organisme lui fasse rapport de toute mesure prise en application de l’alinéa b).
Exigences prescrites
(4) Chaque personne ou organisme se conforme aux exigences prescrites visant à démontrer que sa décision de délivrer, de créer d’une autre façon ou de modifier un acte prescrit est conforme au présent article, y compris les exigences en matière d’enregistrement de la décision et de présentation de rapports à ce sujet à l’office de protection des sources aux fins de préparation d’un rapport en application de l’article 46.
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement, exiger qu’un office de la protection des sources :
a) examine un plan de protection des sources dans la période prescrite;
b) s’il y a lieu, modifie le plan pour retirer toute politique indiquée dans le règlement qui, de l’avis du ministre, n’est plus nécessaire ni souhaitable en raison des exigences visées au paragraphe (4);
c) dans la période prescrite, donne un avis au directeur que les exigences des alinéas a) et b) ont été satisfaites.
Aucun pouvoir
(6) Le présent article n’a pas pour effet de permettre ou d’exiger qu’une personne ou un organisme :
a) soit délivre ou crée d’une autre façon un acte qu’ils n’ont pas par ailleurs le pouvoir de délivrer ou de créer d’une autre façon;
b) soit apporte des modifications qu’ils n’ont pas par ailleurs le pouvoir d’apporter.
8 L’article 43 de la Loi est abrogé.
9 Le paragraphe 44 (1) de la Loi est abrogé.
10 Le paragraphe 108 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
g.1) régir les plans de protection des sources, y compris interdire l’inclusion de politiques dans ces plans;
g.2) prescrire des exceptions aux exigences du paragraphe 22 (8.1);
g.3) prescrire le libellé pour l’application du paragraphe 22 (8.2);
g.4) prescrire les exigences et les périodes pour l’application du paragraphe 22 (8.3);
g.5) régir et préciser l’application de l’article 42.1, y compris déterminer pour l’application de cet article les cas où un acte prescrit n’est pas conforme à une politique sur les menaces importantes énoncée dans un plan de protection des sources et déterminer la nature de la non-conformité;
g.6) traiter des problèmes ou questions qui résultent de l’application de l’article 42.1;
g.7) mettre fin à toute non-conformité des dispositions des actes prescrits et des dispositions des politiques sur les menaces importantes qui sont énoncées dans les plans de protection des sources, y compris déterminer comment ces actes doivent être modifiés pour mettre fin à la non-conformité;
g.8) prescrire la période pour l’application de l’alinéa 42.1 (2) a);
g.9) prescrire les exigences pour l’application du paragraphe 42.1 (4);
g.10) indiquer les politiques et prescrire les exigences et les périodes pour l’application du paragraphe 42.1 (5);
11 (1) Le paragraphe 109 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
d) prescrire les documents et renseignements pour l’application du paragraphe 34 (4.1);
d.1) avant d’approuver une modification du plan de protection des sources en vertu du paragraphe 34 (8), exiger que l’office de protection des sources obtienne l’approbation du directeur pour toute partie du rapport d’évaluation d’un plan de protection des sources sur laquelle la modification proposée a une incidence;
(2) Les alinéas 109 (1) k), l) et m) de la Loi sont abrogés.
Entrée en vigueur
12 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 2
LOI DE 1994 SUR LA DURABILITÉ DES FORÊTS DE LA COURONNE
1 (1) L’article 8 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Le plan de gestion forestière établi en application du paragraphe (1) peut s’appliquer à une ou plusieurs unités de gestion.
(2) L’alinéa 8 (2) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou aux unités de gestion auxquelles le plan s’applique» après «à l’unité de gestion».
(3) L’alinéa 8 (2) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou des unités de gestion auxquelles le plan s’applique» après «de l’unité de gestion».
2 Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une unité de gestion» par «une ou plusieurs unités de gestion» à la fin du paragraphe.
3 Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «une unité de gestion» par «une ou plusieurs unités de gestion» à la fin du paragraphe.
4 L’article 44 de la Loi est abrogé.
5 L’alinéa 57 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) ordonner à la personne de cesser les activités de récolte ou de retrait autorisées par le permis forestier ou le permis d’activité.
6 (1) Les alinéas 58 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) sans permis forestier ou permis d’activité, récolte ou retire des ressources forestières qui se trouvent dans une forêt de la Couronne ou utilise celles-ci à une fin désignée est passible d’une pénalité ne dépassant pas celui des montants suivants qui est le plus élevé :
(i) 15 000 $,
(ii) le quintuple de la valeur de toutes ressources forestières récoltées ou retirées sans permis forestier ou permis d’activité;
b) ne se conforme pas à un permis forestier ou à un permis d’activité est passible d’une pénalité ne dépassant pas celui des montants suivants qui est le plus élevé :
(i) 15 000 $,
(ii) le quintuple de la valeur de toutes ressources forestières récoltées ou retirées en violation du permis forestier ou du permis d’activité;
(2) L’alinéa 58 (1) e) de la Loi est modifié par suppression de «ou 44».
7 (1) La disposition 29 du paragraphe 69 (1) de la Loi est abrogée.
(2) L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : ministre
(1.1) Le ministre peut, par règlement, approuver un manuel rédigé aux termes de l’article 68 ou toute modification qui y est apportée.
(3) Le paragraphe 69 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «en application du paragraphe (1)» par «en vertu du présent article».
8 (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 46 (Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en réduisant les formalités administratives), déposé le 4 juin 2025, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions au présent article de dispositions du projet de loi 46 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour où la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle reçoit la sanction royale et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 8 du projet de loi 46, l’alinéa 57 (1) c) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) ordonner à la personne de cesser les activités de récolte ou de retrait autorisées par le permis forestier, par le permis d’activité ou par le règlement.
Entrée en vigueur
9 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle reçoit la sanction royale.
(2) L’article 4 et le paragraphe 6 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
ANNEXE 3
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES MÉDICAMENTS ET DES PHARMACIES
1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«hygiéniste dentaire» Membre de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario ou autre personne prescrite par les règlements. («dental hygienist»)
«optométriste» Membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario ou autre personne prescrite par les règlements. («optometrist»)
«podologue» Membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario ou autre personne prescrite par les règlements. («chiropodist»)
«sage-femme» Membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou autre personne prescrite par les règlements. («midwife»)
(2) Les définitions des termes «interne», «ministre», «pharmacien», «technicien en pharmacie» et «technicien stagiaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«interne» Membre de l’Ordre qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’interne en vertu de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («intern»)
«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«pharmacien» Membre de l’Ordre qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien en vertu de la Loi de 1991 sur les pharmaciens ou autre personne prescrite par les règlements. («pharmacist»)
«technicien en pharmacie» Membre de l’Ordre qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de technicien en pharmacie en vertu de la Loi de 1991 sur les pharmaciens ou autre personne prescrite par les règlements. («pharmacy technician»)
«technicien stagiaire» Membre de l’Ordre qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de technicien stagiaire en vertu de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («intern technician»)
2 (1) Le paragraphe 118 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet d’empêcher quiconque de vendre un médicament aux personnes suivantes ou de préparer un médicament à leur intention :
a) une personne autorisée par une loi sur une profession de la santé au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à préparer, à prescrire, à administrer, à composer ou à vendre des médicaments;
b) une autre personne prescrite par les règlements.
(2) Le paragraphe 118 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet d’empêcher quiconque de vendre à un podologue, à un hygiéniste dentaire, à une sage-femme ou à un optométriste un médicament auquel le professionnel de la santé peut recourir dans l’exercice de sa profession.
3 L’article 142 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition de pharmacien
(6) Malgré la définition de «pharmacien» au paragraphe 1 (1), la mention de «pharmacien» au présent article ne s’entend pas d’une personne prescrite par les règlements.
4 L’article 144 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition de pharmacien
(3) Malgré la définition de «pharmacien» au paragraphe 1 (1), la mention de «pharmacien» au présent article ne s’entend pas d’une personne prescrite par les règlements.
5 Le paragraphe 160 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Emplacement où les médicaments sont reçus
(4) Aucun membre, aucune personne soustraite à l’application des paragraphes 10 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les pharmaciens par un règlement pris en vertu de cette loi ni aucune pharmacie ne peut recevoir un médicament d’un distributeur en gros de médicaments qu’à l’emplacement de la pharmacie qui a commandé les médicaments, sauf si cela est indiqué dans l’intérêt véritable d’un ou de plusieurs patients.
6 Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
(v) traiter de tout ce qui, en vertu de la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement;
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1ᵉʳ janvier 2026 et du jour où la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle reçoit la sanction royale.
ANNEXE 4
LOI SUR LA PROTECTION CONTRE LES RAYONS X
1 (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi sur la protection contre les rayons X est modifié par suppression de «ou une autre personne prescrite par les règlements» à la fin de l’alinéa.
(2) La version anglaise de l’alinéa 6 (1) d) de la Loi est modifiée par suppression de «or» à la fin de l’alinéa.
(3) L’alinéa 6 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;
h) une personne que prescrivent les règlements.
Entrée en vigueur
2 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1ᵉʳ janvier 2026 et du jour où la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle reçoit la sanction royale.
1 La disposition 3 du paragraphe 7 (11) du Code de la route est abrogée.
2 Le paragraphe 12 (2.4) du Code est modifié par remplacement de «un système de péage électronique, un système de contrôle automatisé de la vitesse ou un système photographique relié aux feux rouges» par «un système de péage électronique ou un système photographique relié aux feux rouges».
3 (1) Le paragraphe 13 (3) du Code est abrogé.
(2) Le paragraphe 13 (4) du Code est modifié par remplacement de «paragraphe (2), (3), (3.0.1) ou (3.1)» par «paragraphe (2), (3.0.1) ou (3.1)».
4 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Directives : installation de panneaux dans les zones d’école
128.0.1 (1) Le ministre peut donner une directive enjoignant à une municipalité d’installer dans les zones d’école des panneaux sur les voies publiques qui relèvent de sa compétence; il peut également préciser dans la directive la date limite d’installation de ces panneaux.
Conformité obligatoire
(2) La municipalité qui reçoit la directive prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.
Idem
(3) Si la directive prévue au paragraphe (1) précise une date limite d’installation, la municipalité doit s’y conformer au plus tard à cette date.
Installation par le ministre
(4) Si la municipalité ne se conforme pas à une directive comme le prévoit le paragraphe (2) ou (3), le ministre ou une personne qui agit en son nom peut entrer sur une voie publique qui relève de la compétence de la municipalité et faire tout ce qui est nécessaire pour assurer l’installation des panneaux.
Entrave
(5) Nul ne doit gêner ou entraver l’installation de panneaux prévue au présent article.
Renseignements à fournir au ministre
(6) Au plus tard à la date que précise le ministre, la municipalité lui fournit les renseignements qu’il demande afin de faciliter l’installation de panneaux en vertu du paragraphe (4).
Pouvoirs du ministre
(7) Le ministre ou une personne qui agit en son nom peut faire installer des panneaux en vertu du paragraphe (4) malgré toute exigence qui s’appliquerait par ailleurs à l’égard de leur installation aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un règlement municipal, d’un arrêté, d’un permis, d’une autorisation ou d’une licence.
5 La partie XIV.1 du Code est abrogée.
6 (1) Le paragraphe 206.3 (1) du Code est modifié par suppression de «XIV.1,».
(2) Le paragraphe 206.3 (3) du Code est modifié par suppression de chaque occurrence de «un système de contrôle automatisé de la vitesse visé à la partie XIV.1 ou».
7 L’article 206.4 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
206.4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger et régir la pose des panneaux mentionnés à l’alinéa 206.3 (3) b).
8 L’article 206.5 du Code est modifié par suppression de «XIV.1,».
9 La partie XIV.5 du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Extinction de certaines causes d’action : abrogation de la partie XIV.1
206.6 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de la violation, de la résiliation ou de l’impossibilité d’exécution d’un contrat conclu entre une municipalité et un fournisseur ou un vendeur d’équipement utilisé relativement à un système de contrôle automatisé de la vitesse avant la fin du contrat qui survient après l’abrogation de la partie XIV.1 ne prend naissance contre une municipalité, un conseil municipal, un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou un employé, mandataire ou fonctionnaire, actuel ou ancien, d’une municipalité, ou contre la Couronne, un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, un sous-ministre ou un employé, fonctionnaire ou agent de la Couronne.
Aucun recours
(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre toute personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, ou s’y rapportent.
Idem
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Aucuns dépens adjugés
(5) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre qui que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (3).
Ni expropriation ni effet préjudiciable
(6) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
10 (1) La disposition 3 du paragraphe 207 (2) du Code est modifiée par remplacement de «129» par «128».
(2) Le paragraphe 207 (7) du Code est modifié par suppression de «déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 128 et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé de la vitesse ou».
11 Les dispositions 2, 2.1 et 3 du paragraphe 210.1 (1) du Code sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Les instances fondées sur une preuve obtenue au moyen d’un système automatisé visé à la partie XIV.2, XIV.3 ou XIV.4.
Entrée en vigueur
12 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 14 novembre 2025 et du jour où la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle reçoit la sanction royale.
(2) L’article 4 entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle reçoit la sanction royale.
ANNEXE 6
LOI SUR LE PATRIMOINE DE L’ONTARIO
1 L’alinéa 48 (8.2) b) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifié par remplacement de «l’Accord sur le commerce intérieur» par «l’Accord de libre-échange canadien».
2 La version anglaise de l’alinéa 51.3 (1) b) de la Loi est modifiée par remplacement de «investigation» par «inspection» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
Entrée en vigueur
3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle reçoit la sanction royale.
ANNEXE 7
LOI ONTARIENNE DE 2009 SUR LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE
1 La définition de «ministre coordonnateur» au paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre est modifiée par remplacement de «ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle» par «ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences».
2 L’alinéa 9 (3) a) de la Loi est modifié par remplacement de «le site Web du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle» par «un site Web du gouvernement de l’Ontario».
3 (1) Le paragraphe 10.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «dans le métier ou la profession réglementé» par «dans le même métier ou la même profession réglementé» et par remplacement de «paragraphes (2) et (3)» par «paragraphes (2) à (4)».
(2) Le paragraphe 10.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet de l’accréditation réputée
(4) Sauf disposition contraire des règlements, si le particulier est réputé accrédité dans un métier ou dans une profession réglementé en Ontario aux termes du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le particulier est réputé accrédité dans le métier ou la profession réglementé aux termes de la loi habilitante applicable mentionnée à la colonne 2 du tableau 1, à toutes fins utiles, sous réserve de la disposition 3.
2. Le particulier a droit à tous les avantages et droits liés à l’accréditation et est assujetti à toutes les obligations et lois applicables aux particuliers accrédités dans ce métier ou dans cette profession réglementé pendant toute la durée de l’accréditation réputée, sous réserve de la disposition 3 et du paragraphe (5).
3. Le particulier n’est pas tenu de satisfaire ni de continuer à satisfaire aux exigences liées à une demande d’accréditation aux termes de la loi habilitante applicable pendant toute la durée de l’accréditation réputée.
Autorité continue de l’autorité de réglementation
(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (4), si la loi habilitante applicable mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 prévoit le maintien de l’autorité d’une autorité de réglementation ontarienne au-delà de la période d’accréditation d’un particulier, l’autorité de réglementation ontarienne détient aussi cette autorité continue au-delà de la période d’accréditation réputée.
Aucun effet sur les motifs de suspension ou révocation
(6) Il est entendu que la disposition 3 du paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher une autorité de réglementation de suspendre ou de révoquer l’accréditation réputée d’un particulier au motif qu’il ne s’est pas acquitté d’une obligation ou n’a pas respecté une loi applicable aux particuliers accrédités dans ce métier ou cette profession réglementé et liée à la conduite pendant la période d’accréditation réputée.
Ni droits ni avantages supérieurs
(7) Il est entendu que, si un particulier réputé accrédité dans un métier ou dans une profession réglementé en Ontario aux termes du présent article fait une demande d’accréditation dans le métier ou la profession réglementé auprès d’une autorité de réglementation ontarienne en vertu de l’article 9, le présent article n’a pas pour effet de donner droit à ce particulier, lors du processus de demande, à des droits ou avantages supérieurs à ceux auxquels ont droit d’autres auteurs de demandes d’accréditation.
Ni renouvellement ni prolongation
(8) Il est entendu qu’un particulier réputé accrédité dans un métier ou dans une profession réglementé en Ontario aux termes du présent article n’a pas droit à un renouvellement ou à une prolongation de son accréditation réputée.
4 L’alinéa 25 a.1) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(v) régir les règles qui s’appliquent à l’égard de l’accréditation réputée des particuliers aux termes du paragraphe 10.1 (4), notamment modifier ces règles, y prévoir des exceptions ou en établir de nouvelles;
Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires)
5 L’article 1 de l’annexe 20 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) est abrogé.
Entrée en vigueur
6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle reçoit la sanction royale.
ANNEXE 8
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
1 L’article 31 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délivrance d’appareils de correction auditive
31 Nul ne doit délivrer un appareil de correction auditive à une personne malentendante, si ce n’est en vertu d’une ordonnance rendue par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre autorisé par une loi sur une profession de la santé à prescrire de tels appareils aux personnes malentendantes;
b) une personne prescrite par les règlements.
2 (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prothèses dentaires, etc.
(1) Nul ne doit concevoir, confectionner, réparer ou modifier des prothèses dentaires de reconstitution ou d’orthodontie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les aspects techniques de la conception, de la confection, de la réparation ou de la modification sont supervisés par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(i) un membre de l’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario,
(ii) une personne prescrite par les règlements;
b) la personne est membre d’un ordre mentionné à l’alinéa a);
c) la personne est prescrite par les règlements.
(2) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Superviseurs
(3) Nul ne doit superviser les aspects techniques de la conception, de la confection, de la réparation ou de la modification de prothèses dentaires de reconstitution ou d’orthodontie, à moins d’être l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre de l’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;
b) une personne prescrite par les règlements.
(3) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prothèses amovibles
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la conception, de la confection, de la réparation ou de la modification de prothèses amovibles pour les patients d’un membre de l’Ordre des denturologistes de l’Ontario ou pour les patients d’une personne prescrite par les règlements si c’est le membre ou la personne prescrite qui effectue le travail en question ou qui en supervise les aspects techniques.
3 Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
g.0.1) prescrire des personnes pour l’application des articles 31 ou 32;
. . . . .
h.0.3) prescrire des ordres pour l’application de l’alinéa 22.19.1 (1) a) du Code;
h.0.4) soustraire l’auteur d’une demande d’inscription comme le prévoit le paragraphe 22.19.1 (1) du Code à l’application des règlements administratifs d’un ordre qui exigent qu’il acquitte des droits lors de la présentation d’une demande de certificat d’inscription et prévoir d’autres droits;
h.0.5) soustraire les membres qui ont présenté une demande d’inscription comme le prévoit le paragraphe 22.19.1 (1) du Code aux exigences d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 95 (1) r) du Code concernant le programme d’assurance de la qualité de l’ordre;
4 Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)
5 L’article 15 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Auteurs de demandes extraprovinciales : ordres prescrits
(6) Malgré l’alinéa (2) b), s’il est d’avis que le certificat d’inscription de l’auteur de la demande devrait être assorti de conditions ou de restrictions et que l’auteur de la demande est une personne visée au paragraphe 22.19.1 (1), le registrateur ne renvoie pas la demande au comité d’inscription, mais délivre plutôt à l’auteur de la demande un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions conformément au paragraphe 22.19.1 (8).
6 (1) La définition du terme «Accord sur le commerce intérieur» au paragraphe 22.15 (1) de l’annexe 2 de la Loi est abrogée.
(2) Le paragraphe 22.15 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Accord de libre-échange canadien» L’Accord de libre-échange canadien, dans ses versions successives, conclu par les gouvernements du Canada, des provinces du Canada et des territoires du Canada, et entré en vigueur le 1er juillet 2017. («Canadian Free Trade Agreement»)
(3) L’alinéa b) de la définition de «certificat extraprovincial» au paragraphe 22.15 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’Accord sur le commerce intérieur» par «l’Accord de libre-échange canadien» à la fin de l’alinéa.
7 L’alinéa 22.16 b) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’Accord sur le commerce intérieur» par «l’Accord de libre-échange canadien» à la fin de l’alinéa.
8 L’article 22.17 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’Accord sur le commerce intérieur» par «l’Accord de libre-échange canadien» à la fin de l’article.
9 (1) Le paragraphe 22.18 (1) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cas où l’auteur de la demande est titulaire d’un certificat extraprovincial : professions non prescrites
(1) Le présent article s’applique si le particulier remplit les conditions suivantes :
a) il présente une demande d’inscription à un ordre qui n’est pas prescrit par un règlement pris conformément à l’alinéa 43 (1) h.0.3) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
b) il est déjà titulaire d’un certificat extraprovincial qui est équivalent au certificat d’inscription demandé.
(2) L’alinéa 22.18 (3) b) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 708 de l’Accord sur le commerce intérieur» par «l’article 707 de l’Accord de libre-échange canadien» à la fin de l’alinéa.
10 L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Cas où l’auteur de la demande est titulaire d’un certificat extraprovincial : professions prescrites
22.19.1 (1) Le présent article s’applique si le particulier remplit les conditions suivantes :
a) il présente une demande d’inscription à un ordre qui est prescrit par un règlement pris conformément à l’alinéa 43 (1) h.0.3) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
b) il est déjà titulaire d’un certificat extraprovincial qui est équivalent au certificat d’inscription demandé.
Interdiction d’imposer des exigences supplémentaires
(2) L’ordre ne doit pas imposer à l’auteur de la demande, comme exigence d’inscription, des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.
Exigences d’inscription permises
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire à l’ordre d’imposer des exigences d’inscription qui obligeraient l’auteur de la demande à faire une ou plusieurs des choses suivantes :
1. Si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont remplies :
i. Acquitter des droits lors de la présentation de sa demande d’inscription et lors de l’inscription.
ii. Démontrer son intégrité.
2. Si la condition énoncée à la disposition 2 du paragraphe (4) est remplie, produire un certificat, une lettre ou une autre preuve émanant de chaque organisme ou particulier dont il détient actuellement un certificat extraprovincial et confirmant que ce certificat est en règle.
3. Si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont remplies, satisfaire à toute autre exigence précisée par l’ordre qui n’entraîne pas d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.
Conditions visées au par. (3)
(4) Les conditions visées au paragraphe (3) sont les suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (7), l’exigence imposée par l’ordre à l’auteur d’une demande qui est titulaire d’un certificat extraprovincial doit être identique ou très similaire à celle qu’il impose à l’auteur d’une demande qui n’est pas titulaire d’un tel certificat, mais pas plus lourde.
2. L’exigence imposée par l’ordre ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’œuvre.
Mesures permises
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à l’ordre de prendre les mesures suivantes à l’égard de l’auteur de la demande si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies :
1. Refuser de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande ou assortir son certificat d’inscription de conditions ou de restrictions, si le registrateur estime que cette mesure est nécessaire pour protéger l’intérêt public, à la suite de plaintes ou de procédures criminelles, disciplinaires ou autres concernant les compétences, le comportement ou l’intégrité de l’auteur de la demande, au Canada ou à l’étranger.
2. Si le certificat extraprovincial de l’auteur de la demande est assorti d’une condition ou d’une restriction, demander au registrateur d’assortir d’une condition ou d’une restriction équivalente le certificat d’inscription délivré à l’auteur de la demande.
Conditions visées au par. (5)
(6) Les conditions visées au paragraphe (5) sont les suivantes :
1. Sous réserve du paragraphe (7), la mesure prise par l’ordre à l’égard de l’auteur d’une demande qui est titulaire d’un certificat extraprovincial doit être identique ou très similaire à celle qu’il prend à l’égard de l’auteur d’une demande qui n’est pas titulaire d’un tel certificat, mais pas plus lourde.
2. La mesure prise par l’ordre ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’œuvre.
Frais
(7) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 43 (1) h.0.4) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, l’ordre veille à ce que toute exigence d’inscription qu’il impose à l’auteur de la demande et toute mesure qu’il prend à l’égard de l’auteur dans le cadre de l’inscription de ce dernier n’entraîne pas des droits ou autres frais plus élevés que ceux qu’il imposerait si l’auteur de la demande n’était pas titulaire d’un certificat extraprovincial, sauf si la différence représente les frais excédentaires réels qu’il engage.
Résultat de la demande
(8) Dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au paragraphe (1), le registrateur :
a) soit inscrit l’auteur de la demande, sous réserve de toute condition ou restriction que le registrateur estime appropriée;
b) soit refuse la demande et la renvoie au comité d’inscription, conformément à l’article 15.
Suspension provisoire de titulaires d’une inscription extraprovinciale : ordres prescrits
22.19.2 (1) Le registrateur d’un ordre prescrit par un règlement pris conformément à l’alinéa 43 (1) h.0.3) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées peut immédiatement rendre une ordonnance pour suspendre le certificat d’inscription d’un membre ou l’assortir de conditions ou de restrictions et pour renvoyer la question au comité d’inscription si, à la fois :
a) le membre était un particulier visé au paragraphe 22.19.1 (1) au moment où il a présenté sa demande à l’ordre et il a reçu son certificat d’inscription au cours de l’année précédente;
b) le registrateur prend connaissance de renseignements :
(i) qui existaient au moment où le membre a présenté sa demande,
(ii) qui ne lui ont pas été fournis lorsque le membre a présenté sa demande,
(iii) qui, selon lui, auraient entraîné un refus de délivrer le certificat au membre ou l’assujettissement du certificat à des conditions ou restrictions.
Effet de l’ordonnance
(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou jusqu’à ce que le comité d’inscription ait rendu une ordonnance à l’égard de la question en vertu du paragraphe (10).
Avis adressé au membre
(3) Le registrateur qui rend l’ordonnance prévue au paragraphe (1) prend les mesures suivantes :
a) il renvoie la question au comité d’inscription;
b) il avise le membre des motifs légaux du renvoi et du droit qu’a le membre de présenter des observations par écrit.
Question à traiter en priorité
(4) Le comité d’inscription donne priorité à la question.
Communication de renseignements
(5) Le registrateur communique au membre qui en a fait la demande et dont la question a été renvoyée au comité d’inscription en application du présent article tous les renseignements et une copie de chaque document que possède l’ordre et qui se rapportent à la question.
Exception
(6) Le registrateur peut refuser de communiquer au membre tout ce qui pourrait, à son avis, mettre en danger la sécurité de quiconque.
Processus de traitement des demandes
(7) Le registrateur établit un processus pour le traitement des demandes de communication de renseignements visées au paragraphe (5).
Composition du sous-comité
(8) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est examinée par un sous-comité du comité d’inscription dont les membres sont choisis par le président parmi les membres du comité d’inscription; les paragraphes 17 (2) et (3) s’appliquent à l’égard du sous-comité.
Examen par le sous-comité
(9) Le membre peut présenter des observations par écrit au sous-comité dans les 30 jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (3) ou dans tout autre délai plus long que peut fixer le registrateur dans l’avis.
Ordonnances du sous-comité
(10) Après examen de la demande et des observations, le sous-comité peut, par ordonnance :
1. Enjoindre au registrateur d’annuler l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
2. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat du membre.
3. Enjoindre au registrateur d’assortir des conditions ou des restrictions au certificat du membre.
Décision par écrit
(11) Le sous-comité communique sa décision motivée par écrit au membre faisant l’objet de la question renvoyée.
Efficacité de l’ordonnance du sous-comité
(12) Dans le cas d’une question visée par une ordonnance prévue au paragraphe (1), l’ordonnance d’un sous-comité du comité d’inscription enjoignant au registrateur de révoquer le certificat d’un membre ou de l’assortir de conditions ou de restrictions prend effet immédiatement.
11 L’alinéa 22.20 (1) b) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par remplacement de «l’Accord sur le commerce intérieur» par «l’Accord de libre-échange canadien» à la fin de l’alinéa.
12 L’article 70 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’audience que tient le sous-comité du comité d’inscription en application de l’article 22.19.2.
Entrée en vigueur
13 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour où la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle reçoit la sanction royale.
ANNEXE 9
LOI DE 2025 SUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES
1 L’alinéa 1 b) de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces est modifié par insertion de «en péril» après «espèces».
2 Les alinéas b) et c) de la définition de «activité visée par l’article 16» au paragraphe 2 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) du fait de posséder, de transporter, de collectionner, d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, ou d’offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger, selon le cas :
(i) un membre, vivant ou mort, d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario,
(ii) toute partie d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i),
(iii) quoi que ce soit qui est dérivé d’un membre, vivant ou mort, d’une espèce visée au sous-alinéa (i),
c) du fait de vendre, de louer ou d’échanger, ou d’offrir de vendre, de louer ou d’échanger quoi que ce soit qu’une personne présente comme une chose mentionnée au sous-alinéa b) (i), (ii) ou (iii). («section 16 activity»)
3 L’article 15 de la Loi est modifié par insertion de «aboutirait ou» avant «aboutirait vraisemblablement».
4 La disposition 4 du paragraphe 16 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Avant son inscription telle que décrite à la disposition 3, l’espèce n’était pas inscrite auparavant, sous son nom actuel ou tout autre nom commun ou scientifique, sur la Liste des espèces protégées en Ontario.
5. Avant son inscription telle que décrite à la disposition 3, l’espèce n’était pas inscrite auparavant, sous son nom actuel ou tout autre nom commun ou scientifique, comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée sur la Liste des espèces en péril en Ontario en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
5 Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêté de protection de l’habitat
(1) Le ministre peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (2) dans l’une des circonstances suivantes :
1. Un règlement pris en vertu de l’alinéa 65 (1) b) restreint la définition de «habitat» à l’égard d’une espèce et le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui a ou aurait vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire une aire qui autrement servirait d’habitat pour l’espèce.
2. Une espèce qui n’est pas inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario est classée dans un rapport présenté en application de l’article 12 ou 13 comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée et le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui a ou aurait vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat de l’espèce.
3. Le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité visée au paragraphe 16 (3) qui a ou aurait vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire l’habitat d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario.
4. Le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne exerce ou est sur le point d’exercer une activité qui a ou aurait vraisemblablement pour effet d’endommager ou de détruire une aire qui ne répond pas aux critères de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1), mais qui est une aire dont un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario dépend directement pour ses processus de vie.
6 La version anglaise du paragraphe 38 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «is» avant «about to engage in».
7 La disposition 2 du paragraphe 49 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «prescrite» après «disposition».
8 L’article 56 de la Loi est modifié par remplacement de «commise» par «portée pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial» à la fin de l’article.
Entrée en vigueur
9 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 10 (Loi de 2025 sur la conservation des espèces) de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie et du jour où la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle reçoit la sanction royale.
ANNEXE 10
MODIFICATIONS À DES LOIS CONCERNANT LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes
1 La Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
12 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 8 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les podologues
2 La Loi de 1991 sur les podologues est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
13.2 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application des interdictions suivantes et assortir cette exemption de conditions :
1. L’interdiction prévue au paragraphe 10 (1) concernant l’emploi du titre de «podologue», d’une variante, d’une abréviation ou d’un équivalent dans une autre langue.
2. L’interdiction prévue au paragraphe 10 (2) concernant le fait de se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de podologue ou une spécialité de la podologie.
Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires
3 La Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
12.2 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 9 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les technologues dentaires
4 La Loi de 1991 sur les technologues dentaires est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
9.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 7 (1), (2) ou (3) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les dentistes
5 La Loi de 1991 sur les dentistes est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
12.2 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 9 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les denturologistes
6 La Loi de 1991 sur les denturologistes est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
10.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 8 (1), (2) ou (3) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les diététistes
7 La Loi de 1991 sur les diététistes est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
10 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 7 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale
8 L’article 12 de la Loi de 2017 sur les technologues en radiation médicale et en imagerie médicale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements du ministre
12 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :
a) prescrire, pour l’application de l’article 3, des formes d’énergie autres que les rayonnements ionisants, l’électromagnétisme et les ondes sonores;
b) soustraire une personne à l’application du paragraphe 9 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les médecins
9 Le paragraphe 9 (2) de la Loi de 1991 sur les médecins est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : dentistes et personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emploi du titre de «chirurgien», d’une variante, d’une abréviation ou d’un équivalent dans une autre langue par un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario ou par une personne soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi.
Loi de 1991 sur les sages-femmes
10 La Loi de 1991 sur les sages-femmes est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
12 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 8 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les ergothérapeutes
11 La Loi de 1991 sur les ergothérapeutes est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
11 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 7 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les opticiens
12 La Loi de 1991 sur les opticiens est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
11.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 9 (1), (2) ou (3) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les optométristes
13 La Loi de 1991 sur les optométristes est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
12.2 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 9 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les pharmaciens
14 La Loi de 1991 sur les pharmaciens est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
13.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 10 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les physiothérapeutes
15 La Loi de 1991 sur les physiothérapeutes est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
11.2 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 8 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée
16 La Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
11.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application des interdictions suivantes et assortir cette exemption de conditions :
1. L’interdiction prévue au paragraphe 8 (1) concernant l’emploi des titres de «psychologue» ou d’«associé en psychologie», d’une variante, d’une abréviation ou d’un équivalent dans une autre langue.
2. L’interdiction prévue au paragraphe 8 (2) concernant le fait de se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario soit la profession de psychologue ou d’associé en psychologie, soit une spécialité de la psychologie.
Entrée en vigueur
17 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2026 et du jour où la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle reçoit la sanction royale.
ANNEXE 11
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À L’ÉGARD DE LA LOI DE 2025 SUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES ET AUTRES MODIFICATIONS CONNEXES
Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne
1 (1) La définition de «espèce en péril» à l’article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«espèce en péril» Espèce inscrite sur la Liste des espèces protégées en Ontario établie en application de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces. («species at risk»)
(2) L’article 47.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2025 sur la conservation des espèces
47.1 (1) Le paragraphe 16 (1) ou (2) de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces, selon le cas, ne s’applique pas à la personne qui tue, capture, prend, transporte ou possède un membre d’une espèce en péril ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, lorsqu’elle effectue des opérations forestières, à la fois :
a) dans une forêt de la Couronne;
b) conformément à un plan de gestion forestière approuvé;
c) pour le compte de la Couronne ou en vertu d’un permis forestier.
(2) Aucun arrêté ne peut être pris en vertu de l’article 36, 37 ou 38 de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces à l’égard de la personne qui effectue des opérations forestières conformément au paragraphe (1).
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
2 (1) L’article 2 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2025 sur la conservation des espèces
2 En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces à l’égard d’un animal, d’un invertébré ou d’un poisson, la disposition qui protège le plus l’animal, l’invertébré ou le poisson l’emporte.
(2) La sous-disposition 2 i du paragraphe 40 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. soit sur la Liste des espèces protégées en Ontario visée par la Loi de 2025 sur la conservation des espèces,
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
3 L’article 21.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Espèces en péril
21.1 La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet d’entraîner une contravention à l’article 15 ou 16 de la Loi de 2025 sur la conservation des espèces.
Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha
4 L’article 8 de la Loi de 2003 sur le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha est modifié par remplacement de «y compris les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario aux termes de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition» par «compte tenu des espèces classées comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario» à la fin de l’article.
Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe
5 La définition de «acte prescrit» à l’article 2 de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe est modifiée par abrogation de l’alinéa e) et adjonction de l’alinéa suivant :
m.1) la Loi de 2025 sur la conservation des espèces;
Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation
6 Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est modifié par adjonction de la définition suivante :
«espèce en péril» Espèce classée comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition, menacée ou préoccupante par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario. («species at risk»)
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le dernier en date de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 10 (Loi de 2025 sur la conservation des espèces) de la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie et du jour où la Loi de 2025 visant à bâtir une économie plus concurrentielle reçoit la sanction royale.
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