visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement (Loi de 2025), L.O. 2025, chap. 14 - Projet de loi 60, visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement (Loi de 2025), L.O. 2025, chap. 14

note explicativE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 60, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 60 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2025.

ANNEXE 1
LOI DE 2020 SUR LA CONSTRUCTION PLUS RAPIDE DE TRANSPORT EN COMMUN

L’annexe modifie la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun. En voici quelques points saillants :

1.  La définition de «risque immédiat pour la construction» à l’article 2 de la Loi est abrogée et le concept est intégré à l’article 26 de la Loi.

2.  Les mentions de «construction» à la partie II (Contrôle du couloir) et à la partie V (Accès aux services municipaux et par droit de passage) sont élargies afin d’inclure «l’exploitation et l’entretien» aux articles 12, 26, 27, 34 et 52.

3.  Les articles 14, 17, 19 et 36 sont modifiés pour que les délais qui y sont prévus soient ramenés de 30 à 15 jours.

4.  L’article 52 est abrogé et remplacé afin d’élargir les motifs pour lesquels Metrolinx peut établir qu’un accès aux services municipaux et par droit de passage est nécessaire et inclure la transformation et le déplacement de services municipaux, de droits de passage et d’infrastructures, de même que l’accès et le raccordement à ces services, droits de passage et infrastructures. Par ailleurs, l’article est également modifié afin d’inclure les infrastructures municipales liées aux ponts, aux tunnels et aux systèmes de sécurité des personnes et de donner au ministre le pouvoir de prescrire, par règlement, d’autres infrastructures municipales auxquelles un arrêté peut s’appliquer.

5.  Le paragraphe 59 (1) est modifié pour que le ministre puisse déléguer ses fonctions au sous-ministre ou à d’autres personnes employées au ministère.

ANNEXE 2
LOI SUR LA CONSTRUCTION

L’annexe apporte diverses modifications à la Loi sur la construction :

1.  L’article 30 est réédicté afin qu’il s’applique à l’égard de l’abandon ou de la résiliation d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance, plutôt qu’uniquement à l’égard d’une situation dans laquelle un entrepreneur ou un sous-traitant fait défaut d’exécuter son contrat ou contrat de sous-traitance.

2.  Les modifications non encore en vigueur à l’article 31 qui auraient été apportées par l’article 27 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) sont abrogées. L’article 31 est modifié afin de conserver les dispositions de ces modifications qui auraient constitué les paragraphes (8) à (10) – lesquels portent sur l’avis de résiliation et son effet. Ces dispositions viennent remplacer les paragraphes (6) et (7) de la version actuellement en vigueur de cet article. La version réédictée et non encore en vigueur de l’article 26 est en conséquence modifiée pour exiger la libération annuelle de la retenue sans extinction des privilèges.

3.  L’article 87.4, qui porte sur la transition liée à l’entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi par la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires), est modifié par l’ajout d’une règle transitoire distincte pour les accords de projet visés au paragraphe 1.1 (1) et par l’apport d’ajustements aux règles transitoires concernant les modifications apportées à l’article 31.

4.  Le pouvoir réglementaire traitant des questions transitoires prévu à l’article 88 est rendu plus généralement applicable et est transféré du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre. À cette fin, une définition de «ministre» est ajoutée au paragraphe 1 (1) et d’autres modifications complémentaires sont apportées à la Loi.

Les modifications de fond doivent entrer en vigueur en même temps que les modifications connexes apportées à la Loi par la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires).

ANNEXE 3
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

Le nouvel article 5.3 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement prévoit des règles spéciales concernant l’évaluation de l’augmentation du besoin relatif à la catégorie exigée par le nouveau paragraphe 7 (3.1).

Le nouveau paragraphe 7 (3.1) de la Loi exige qu’un règlement de redevances d’aménagement qui impose des redevances d’aménagement à l’égard des dépenses en immobilisations visées à la disposition 1 du paragraphe 5 (3) prévoie une catégorie comprenant uniquement ces dépenses, sous réserve de certaines exceptions.

L’article 10 de la Loi exige actuellement qu’avant d’adopter un règlement de redevances d’aménagement, le conseil doive effectuer une étude préliminaire sur ces redevances. Le nouveau paragraphe 10 (5) exige que le conseil remette une copie de l’étude préliminaire au ministre sur demande, dans le délai indiqué dans la demande.

Le nouveau paragraphe 13 (5) de la Loi exige que le conseil d’une municipalité remette une copie du règlement de redevances d’aménagement qu’elle a adopté au ministre sur demande, dans le délai indiqué dans la demande.

L’article 35 de la Loi prévoit actuellement que les sommes qui se trouvent dans un fonds de réserve créé pour un service peuvent être affectées aux dépenses en immobilisations calculées aux termes des dispositions 2 à 7 du paragraphe 5 (1). Le nouveau paragraphe 35 (1.1) prévoit que de telles sommes qui se trouvent dans un fonds de réserve peuvent être affectées aux dépenses en immobilisations de ce service qui sont visées à la disposition 1 du paragraphe 5 (3), à condition qu’il s’agisse de dépenses calculées en application des dispositions 2 à 7 du paragraphe 5 (1) qui ne sont pas payées au moyen de sommes provenant du fonds de réserve créé pour une catégorie exigée par le paragraphe 7 (3.1).

Le paragraphe 43 (1) de la Loi exige actuellement que le trésorier de la municipalité remette des états financiers chaque année au conseil de la municipalité, au plus tard à la date que fixe celui-ci. Le paragraphe est modifié pour exiger que le trésorier remette les états financiers au plus tard le 30 juin de l’année. Le paragraphe 43 (3) de la Loi qui exige actuellement que le trésorier remette une copie des états financiers au ministre sur demande est modifié pour exiger que le trésorier remette la copie au plus tard le 15 juillet de l’année où les états sont remis au conseil.

Le nouveau paragraphe 59 (2.2) de la Loi exige que les municipalités établissent une politique en matière de services locaux pour chaque service visé au paragraphe 2 (4) à l’égard duquel un règlement municipal impose une redevance d’aménagement et dont certaines parties seront fournies en tant que service local conformément au paragraphe 59 (2). Les nouveaux paragraphes 59 (2.3) et (2.4) énoncent respectivement le contenu requis et le contenu facultatif d’une politique en matière de services locaux. Le nouveau paragraphe 59 (2.5) prévoit que le paragraphe 59 (2) ne s’applique à l’égard d’un ouvrage pour la fourniture d’un service local que dans la mesure où l’ouvrage est mentionné comme étant destiné à être un ouvrage pour la fourniture de services locaux dans une politique en matière de services locaux. Une exception est toutefois prévue dans le nouveau paragraphe 59 (2.6). Le nouveau paragraphe 59 (2.7) énonce une règle d’application relative au paragraphe 59 (2.5). Le nouveau paragraphe 59 (2.8) prévoit la remise de copies de la politique en matière de services locaux au ministre, et les nouveaux paragraphes 59 (2.9) à (2.11) énoncent des exigences relatives à l’examen régulier des politiques en matière de services locaux par les municipalités.

ANNEXE 4
LOI DE 2023 SUR LE FINANCEMENT DES STATIONS DU RÉSEAU GO

La Loi de 2023 sur le financement des stations du réseau GO est modifiée pour, d’une part, permettre la perception de redevances relatives aux stations de transport en commun à l’égard des aménagements résidentiels et, d’autre part, ajouter des dispositions connexes.

ANNEXE 5
CODE DE LA ROUTE

L’annexe modifie le Code de la route par adjonction d’un article prévoyant que le ministre peut demander à l’auteur d’une demande de permis, de certificat d’immatriculation ou de certificat de lui fournir des preuves de sa résidence en Ontario, de son statut juridique au Canada et de son autorisation à travailler en ce qui concerne certaines catégories de permis de conduire ou de véhicules.

Un nouvel article précise les situations dans lesquelles il est interdit aux municipalités de réduire ou de permettre que soit réduit le nombre de voies disponibles pour la circulation des véhicules automobiles et apporte des modifications aux pouvoirs réglementaires connexes. Des modifications sont également apportées concernant le remboursement des coûts raisonnables qu’engagent les municipalités qui fournissent un soutien ou des renseignements relativement à la suppression ou à la reconfiguration des voies cyclables comme l’exige le Code.

ANNEXE 6
LOI SUR LES RÉGIES DES ROUTES LOCALES

L’annexe modifie la Loi sur les régies des routes locales afin de permettre au propriétaire d’un bien-fonds exempté ou exonéré d’impôt qui est prescrit et qui est situé dans une zone de routes locales de verser volontairement à la régie de cette zone une somme approuvée par le ministre, laquelle somme sera affectée à des travaux. Des modifications connexes sont apportées à la Loi concernant la tenue de registres et la remise des sommes en question.

ANNEXE 7
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

L’annexe modifie la Loi de 2001 sur les municipalités en prévoyant le transfert de la compétence sur les services publics d’approvisionnement en eau et de collecte des eaux d’égout de la municipalité régionale de Peel à la cité de Mississauga, à la cité de Brampton et à la ville de Caledon dans leurs zones géographiques respectives.

ANNEXE 8
LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE L’ONTARIO

L’annexe abroge et remplace le paragraphe 53 (6.1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour ajouter un scénario auquel l’article 53 s’applique, à savoir, lorsque plus d’une station d’épuration des eaux d’égout est située sur un lot ou une parcelle de bien-fonds qui fait partie d’une exploitation agricole et que l’une ou l’autre des circonstances suivantes existe :

1.  L’une des stations d’épuration des eaux d’égout a une capacité nominale supérieure à 10 000 litres par jour.

2.  Les stations d’épuration des eaux d’égout ont au total une capacité nominale supérieure à 50 000 litres par jour.

3.  Les stations d’épuration des eaux d’égout qui desservent des installations ou des bâtiments qui ne sont pas utilisés à des fins d’habitation par les employés de l’exploitation agricole ont au total une capacité nominale supérieure à 10 000 litres par jour.

ANNEXE 9
LOI DE 2008 SUR LES CARTES-PHOTO

La Loi de 2008 sur les cartes-photo est modifiée afin de prévoir que le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande de carte-photo fournisse des preuves concernant sa résidence en Ontario et son statut juridique au Canada.

ANNEXE 10
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’annexe modifie la Loi sur l’aménagement du territoire.

Le nouveau paragraphe 3 (5.1) de la Loi prévoit qu’il n’est pas nécessaire qu’une décision du ministre, autre qu’une partie d’une décision qui s’applique à un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure, soit conforme aux déclarations de principes faites en vertu de cet article.

Le nouveau paragraphe 16 (18.1) de la Loi prévoit que les arrêtés pris en vertu du paragraphe 17 (9) de la Loi s’appliquent dans certaines circonstances, malgré la disposition 4 du paragraphe 16 (18).

À l’heure actuelle, le paragraphe 28 (2) de la Loi permet au conseil d’une municipalité locale ou d’une municipalité de palier supérieur prescrite d’adopter un règlement municipal désignant une zone d’améliorations communautaires, si le plan officiel en vigueur dans la municipalité contient des dispositions sur les améliorations communautaires. Une modification prévoit que le paragraphe ne s’applique plus aux municipalités de palier supérieur prescrites. Le pouvoir réglementaire prévu à la disposition 22 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi permettant de prescrire des municipalités de palier supérieur pour l’application du paragraphe 28 (2) est abrogé et, par conséquent, le Règlement de l’Ontario 221/07 est abrogé.

Le nouveau paragraphe 28 (2.1) prévoit que le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, désigner une zone comprise dans la municipalité comme zone d’améliorations communautaires.

À l’heure actuelle, le paragraphe 28 (7.2) permet aux conseils des municipalités de palier supérieur et des municipalités de palier inférieur de s’accorder mutuellement des subventions ou des prêts, afin d’exécuter un plan d’améliorations communautaires. Le paragraphe est modifié pour supprimer l’exigence voulant que le plan officiel de la municipalité qui accorde la subvention ou le prêt contienne des dispositions relatives à l’octroi de telles subventions ou de tels prêts.

Le nouveau paragraphe 28 (14) prévoit que les règlements municipaux qu’une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement a adoptés pour désigner une zone d’améliorations communautaires et adopter un plan d’améliorations communautaires, lesquels étaient en vigueur la veille du jour où elle est devenue une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement, sont réputés en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du nouveau paragraphe.

Les nouveaux paragraphes 34 (1.3.1) à (1.3.3) de la Loi prévoient des règles à l’égard de la réduction des normes minimales et de l’augmentation des normes maximales qui figurent dans des règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34. Le nouveau paragraphe 34 (1.5.1) énonce des règles transitoires connexes.

Les nouveaux paragraphes 47 (1.0.0.1) et (1.0.0.2) de la Loi prévoient qu’un arrêté pris en vertu de cet article n’est pas assujetti à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe, sauf s’il vise à modifier ou à révoquer un arrêté qui a été pris avant cette date. Des modifications similaires sont également apportées à la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario. Le paragraphe 80.1 (2) de la Loi de 2006 sur la législation est mis à jour afin de tenir compte de cette modification.

L’annexe modifie l’article 47 de la Loi en ce qui concerne les conventions dont le ministre peut exiger la conclusion entre le propriétaire d’un terrain déterminé et une municipalité. De nouvelles dispositions permettent que soit délégué le pouvoir d’une municipalité de conclure de telles conventions à certains de ses fonctionnaires, employés ou mandataires, et prévoient que le ministre peut donner une directive précisant le délai relatif à la convention et prendre certains arrêtés si la convention n’est pas respectée.

ANNEXE 11
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DES VOIES PUBLIQUES ET DES TRANSPORTS EN COMMUN

L’annexe ajoute un article à la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun pour préciser que diverses mesures prévues par la Loi ne constituent pas, et n’ont jamais constitué, une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

L’annexe abroge l’article 117 de la Loi et le remplace par un nouvel article qui autorise le ministre à prendre des règlements concernant la non-application de normes relatives à la planification, à la conception, à la construction, à l’entretien, à la gestion et à l’exploitation de voies publiques et de ponts précisés ainsi que de constructions et d’ouvrages connexes précisés. Des règlements peuvent également être pris pour régir le processus d’approbation et d’administration des demandes de non-application d’une norme.

Enfin, le nouvel article 117 de la Loi autorise la prise de règlements visant à régir les contrats en ce qui concerne la planification, la conception, la construction, l’entretien, la gestion et l’exploitation de voies publiques et de ponts ainsi que de constructions et d’ouvrages connexes. Enfin, il autorise la prise d’autres règlements visant, d’une part, à exiger la publication ou la présentation au ministère de rapports concernant les activités mentionnées ci-dessus et, d’autre part, à régir la publication de renseignements au sujet de ces rapports.

ANNEXE 12
LOI DE 2006 SUR LA LOCATION À USAGE D’HABITATION

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. Voici un aperçu des modifications :

1.  Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié pour prévoir qu’un avis de résiliation donné en vertu de la Loi est rédigé selon la formule qu’approuve la Commission, sauf si une formule est prescrite, auquel cas la formule prescrite est utilisée.

2.  Le nouveau paragraphe 48.1 (2) de la Loi prévoit que les exigences de l’article 48.1 ne s’appliquent pas dans certaines circonstances.

3.  Le nouveau paragraphe 58 (1.1) de la Loi prévoit que ce qui constitue une omission continuelle d’acquitter le loyer à l’échéance est établi conformément aux règlements éventuels. Des modifications similaires sont apportées à l’article 94.2 de la Loi à l’égard de l’omission continuelle d’acquitter les frais de logement mensuels ordinaires à l’échéance.

4.  L’alinéa 77 (8) b) de la Loi est modifié pour prévoir que la Commission peut rendre une ordonnance annulant une autre ordonnance si les circonstances prescrites existent ou que les conditions ou critères prescrits sont remplis. Des modifications similaires sont apportées à l’alinéa 94.10 (8) b) de la Loi.

5.  Le paragraphe 82 (1) de la Loi est réédicté pour supprimer le contenu de l’alinéa b). Les nouvelles dispositions 4 et 5 du paragraphe 82 (2) de la Loi prévoient des exigences supplémentaires que doit remplir le locataire pour l’application du paragraphe 82 (1) de la Loi. Ces exigences comprennent celle de payer la moitié des arriérés demandés dans la requête. Des règles transitoires sont énoncées aux paragraphes 82 (4) et (5) de la Loi.

6.  L’article 83 de la Loi est modifié pour prévoir que le pouvoir que confère l’alinéa 83 (1) b) de la Loi à la Commission est assujetti aux restrictions et aux conditions prescrites. Des modifications similaires sont apportées à l’alinéa 94.12 (1) b) de la Loi.

7.  Le paragraphe 209 (2) de la Loi est modifié pour faire en sorte que le pouvoir de la Commission de réexaminer des décisions ou des ordonnances soit assujetti aux restrictions ou conditions prescrites. Le nouveau paragraphe 209 (3) de la Loi prévoit qu’une demande de réexamen d’une décision ou d’une ordonnance doit être présentée dans les 15 jours après que la décision a été prise ou l’ordonnance rendue, sauf si la Commission estime qu’il est juste et approprié, dans les circonstances, de proroger ce délai.

8.  Le nouvel article 241.5 de la Loi confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prendre les règlements nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la Loi apportées par l’annexe.

ANNEXE 13
LOI DE 2002 SUR LA SOCIÉTÉ DE REVITALISATION DU SECTEUR RIVERAIN DE TORONTO

À l’heure actuelle, la Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto prévoit la liquidation de la Société et fixe les délais qui s’y rapportent. L’annexe modifie ces délais de même que certaines autres procédures de liquidation de la Société.

L’exigence de préparation, par le conseil d’administration, d’un rapport relativement à la Loi, laquelle a expiré, est également abrogée.

ANNEXE 14
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

La Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifiée pour prévoir que les exploitants de services de remorquage et les exploitants de services d’entreposage de véhicules ne sont pas tenus de communiquer au directeur le montant qu’ils facturent à l’égard de chaque service de remorquage et de chaque service d’entreposage de véhicules qu’ils fournissent si un règlement prescrit un montant maximal pouvant être facturé à l’égard du service.

ANNEXE 15
LOI DE 2020 SUR LES COLLECTIVITÉS AXÉES SUR LE TRANSPORT EN COMMUN

L’annexe modifie la Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun.

Un article est ajouté pour prévoir que le ministre peut créer un comité consultatif. Des dispositions sont prévues relativement aux fonctions et à la composition de ce comité.

Un autre article est ajouté pour prévoir que le ministre peut exiger que le propriétaire d’un certain bien-fonds désigné comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun conclue une ou plusieurs ententes avec une municipalité pour traiter des questions que le ministre estime nécessaires en vue de l’exploitation appropriée du bien-fonds. Un autre article est ajouté pour exiger que les municipalités désignent une personne chargée de donner au ministre certains renseignements concernant un bien-fonds désigné comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun et d’autres questions connexes.

ANNEXE 16
LOI DE 2025 SUR LES SOCIÉTÉS PUBLIQUES DE GESTION DE L’EAU ET DES EAUX USÉES

L’annexe édicte la Loi de 2025 sur les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées.

La Loi confère au ministre des Affaires municipales et du Logement le pouvoir de désigner, par règlement, une personne morale constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions comme société publique de gestion de l’eau et des eaux usées pour fournir des services d’eau et d’égout pour le compte de municipalités de palier inférieur.

La Loi prévoit les fonctions et les pouvoirs d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, notamment le pouvoir d’imposer et de percevoir des droits ou des redevances.

Le ministre est autorisé, par règlement, à traiter de diverses questions se rapportant à une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, notamment la composition de son conseil d’administration, l’émission de ses actions ou les droits ou redevances qu’elle peut ou doit imposer ou percevoir.

Si les règlements le prévoient, la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées doit présenter au ministre un plan tarifaire qui établit les tarifs à appliquer pour le calcul des droits ou des redevances à imposer ou à percevoir. Le ministre a le pouvoir d’exiger que la société modifie un plan tarifaire et qu’elle le présente à nouveau, d’approuver un plan tarifaire qu’elle a présenté ou présenté à nouveau ou de refuser de l’approuver.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prendre des règlements régissant divers aspects du plan tarifaire ou d’autres plans précisés par règlement, y compris des règlements régissant les tarifs établis dans un plan tarifaire que le ministre a refusé d’approuver.

Certaines causes d’action sont éteintes.

 

 

chapitre 14

Loi modifiant diverses lois et édictant la Loi de 2025 sur les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées

Sanctionnée le 27 novembre 2025

SOMMAIRE

 

Préambule

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun

Annexe 2

Loi sur la construction

Annexe 3

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

Annexe 4

Loi de 2023 sur le financement des stations du réseau GO

Annexe 5

Code de la route

Annexe 6

Loi sur les régies des routes locales

Annexe 7

Loi de 2001 sur les municipalités

Annexe 8

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Annexe 9

Loi de 2008 sur les cartes-photo

Annexe 10

Loi sur l’aménagement du territoire

Annexe 11

Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

Annexe 12

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

Annexe 13

Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto

Annexe 14

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

Annexe 15

Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun

Annexe 16

Loi de 2025 sur les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire ce qui suit :

Accélérer la construction de nouveaux logements et de nouvelles infrastructures.

Faire en sorte que le déplacement des personnes et des marchandises se fasse plus rapidement en désengorgeant le réseau routier et en accélérant la réalisation des projets de transport en commun.

Renforcer la surveillance du système ontarien de délivrance des permis de conduire, soutenir l’harmonisation des normes routières et rationaliser les processus dans le secteur du remorquage.

Réduire les retards que connaît la Commission de la location immobilière afin d’aider les locataires et les locateurs à résoudre leurs litiges plus rapidement.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret, le décret peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des décrets peuvent être pris à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement.

ANNEXE 1
LOI DE 2020 SUR LA CONSTRUCTION PLUS RAPIDE DE TRANSPORT EN COMMUN

1 (1) La définition de «risque immédiat pour la construction» à l’article 2 de la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun est abrogée.

(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

2 (1) L’article 12 de la Loi est modifié par remplacement de «la construction» par «la construction, l’exploitation ou l’entretien».

(2) La version française de l’article 12 de la Loi est modifiée par remplacement de «modification» par «transformation».

3 La version française de l’article 13 de la Loi est modifiée par remplacement de «modification» par «transformation».

4 La disposition 4 de l’article 14 de la Loi est modifiée par remplacement de «30 jours» par «15 jours».

5 L’article 17 de la Loi est modifié par remplacement de «30 jours» par «15 jours».

6 La version française du sous-alinéa 18 b) (i) de la Loi est modifiée par remplacement de «modifiées» par «transformées».

7 Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «30 jours» par «15 jours».

8 L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Visite d’inspection : risque immédiat

26 (1) Le ministre peut entrer sur un bien pour inspecter l’une ou l’autre des choses suivantes s’il estime que la chose en question pose un risque immédiat pour la santé et la sécurité des personnes qui travaillent à la construction, à l’exploitation ou à l’entretien d’un projet de transport en commun provincial :

1.  Une structure qui est soit sur ou sous un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun, soit sur ou sous un bien-fonds situé dans un rayon de 30 mètres d’un tel bien-fonds.

2.  Un arbre, un arbuste ou une haie qui est soit sur ou sous un bien-fonds affecté à un couloir de transport en commun, soit sur ou sous un bien-fonds situé dans un rayon de 30 mètres d’un tel bien-fonds.

3.  Toute autre chose prescrite.

(2) La structure mentionnée à la disposition 1 du paragraphe (1) comprend une partie d’un bâtiment, mais non la totalité d’un bâtiment, une route ou une infrastructure de services publics.

(3) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas où des travaux n’ont pas eu lieu sur un projet de transport en commun provincial, mais que la chose mentionnée au paragraphe (1) poserait un risque immédiat pour la santé et la sécurité des personnes qui travaillent à la construction, à l’exploitation ou à l’entretien d’un projet de transport en commun provincial si des travaux devaient être réalisés et que le ministre est prêt à faire en sorte qu’ils aient lieu.

9 Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élimination d’un risque immédiat

(1) S’il estime que la visite d’inspection révèle qu’une chose visée au paragraphe 26 (1) pose un risque immédiat pour la santé et la sécurité des personnes qui travaillent à la construction, à l’exploitation ou à l’entretien d’un projet de transport en commun provincial ou poserait un tel risque si les cas prévus au paragraphe 26 (3) existaient, le ministre peut entrer sur le bien et enlever la chose ou l’éliminer d’une autre façon.

10 Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «la planification et la construction» par «la planification, la construction, l’exploitation et l’entretien» dans le passage qui précède l’alinéa a).

11 Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «30 jours» par «15 jours».

12 L’article 52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Besoin : accès aux services municipaux et par droit de passage

52 Metrolinx peut établir que, selon le cas :

a)  la construction, l’exploitation ou l’entretien d’un projet de transport en commun provincial nécessite un accès aux services municipaux et par droit de passage soit sous forme d’utilisation, de transformation, de déplacement, d’occupation, de modification ou de fermeture temporaire d’une voie publique municipale ou d’un droit de passage municipal, soit sous forme d’accès ou de raccordement à une telle voie publique ou à un tel droit de passage;

b)  la construction, l’exploitation ou l’entretien d’un projet de transport en commun provincial nécessite un accès aux services municipaux et par droit de passage soit sous forme d’utilisation, de transformation, de déplacement ou de modification de ce qui suit, soit sous forme d’accès ou de raccordement à ce qui suit :

(i)  un bâtiment ou une infrastructure qui est la propriété d’une municipalité ou sous son contrôle et qui est lié à une station d’épuration des eaux d’égout, à des ponts, à des tunnels, à des systèmes de sécurité des personnes dans des bâtiments, à une station de purification de l’eau, à des bouches d’incendie ou à toute autre infrastructure prescrite,

(ii)  des services municipaux liés à ce bâtiment ou à cette infrastructure.

13 Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «exigeant un accès aux services municipaux et par droit de passage» par «exigeant l’accès aux services municipaux et par droit de passage prévu dans l’avis visé à l’article 53».

14 (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.  Le sous-ministre du ministère ou toute autre personne employée au ministère.

(2) La disposition 3 du paragraphe 59 (2) de la Loi est abrogée.

15 La version française du paragraphe 77 (7) de la Loi est modifiée par remplacement de «rendue une ordonnance» par «pris un arrêté».

16 (1) La version anglaise du sous-alinéa 84 (1) b) (xii) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «person prescribed» par «individual prescribed».

(2) La version française des sous-sous-alinéas 84 (1) b) (xii) (B) et (C) de la Loi est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «la personne prescrite» par «le particulier prescrit».

(3) La version française du sous-sous-alinéa 84 (1) b) (xii) (D) de la Loi est modifiée par remplacement de «la personne prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) lorsqu’elle» par «le particulier prescrit en vertu du sous-alinéa (ii) lorsqu’il».

Entrée en vigueur

17 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

ANNEXE 2
LOI SUR LA CONSTRUCTION

1 Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la construction est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministre» Le procureur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

2 Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi est modifié par suppression de «chargé de l’application de la présente loi».

3 Les paragraphes 13.4 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «chargé de l’application de la présente loi».

4 (1) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «Au plus tard 14 jours après l’expiration de la période de privilège prévue au paragraphe 31 (2),» par «Au moins 60 jours mais au plus tard 74 jours après la date de publication de l’avis de libération annuelle de la retenue,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 26 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une retenue versée en application du paragraphe (4)» par «du versement de la retenue exigé en application du paragraphe (4)».

5 L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Imputation interdite d’une retenue

30 Si un contrat ou un contrat de sous-traitance est abandonné ou résilié, le responsable du paiement ne doit pas imputer une retenue à l’obtention de services ou de matériaux en remplacement de ceux qui auraient dû être fournis aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance ni imputer cette retenue au paiement ou au règlement d’une réclamation contre l’entrepreneur ou le sous-traitant avant que tous les privilèges qui peuvent être exercés contre cette retenue se soient éteints ou aient été acquittés, que mainlevée en ait été donnée ou qu’il y ait été pourvu autrement aux termes de la présente loi.

6 Les paragraphes 31 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de résiliation

(6) Au plus tard sept jours après la résiliation d’un contrat, le propriétaire, l’entrepreneur ou une autre personne dont le privilège est susceptible d’extinction publie un avis de la résiliation rédigé selon le formulaire prescrit et de la manière prescrite.

Effet de l’avis

(7) Si un avis de résiliation est publié conformément au paragraphe (6) à l’égard d’un contrat, la date de résiliation du contrat est, pour l’application du présent article, la date de publication de l’avis ou, si plusieurs avis sont publiés conformément à ce paragraphe, la date de publication du premier avis.

Validité de la résiliation

(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne de contester la validité d’une résiliation.

7 (1) Le paragraphe 87.4 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 31 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(5) Malgré les paragraphes (4) et 1.1 (2), si un accord de projet visé au paragraphe 1.1 (1) qui a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) est prescrit pour l’application du présent paragraphe, l’article 26 de la présente loi, dans sa version antérieure à ce jour-là, continue de s’appliquer à l’égard de l’accord de projet et de l’accord applicable conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur.

(2) Le paragraphe 87.4 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 31 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires), est modifié par remplacement de «l’article 27 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires)» par «l’article 6 de l’annexe 2 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement».

8 (1) L’alinéa 88 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’exclusion des questions à l’égard desquelles le ministre peut prendre des règlements en vertu du paragraphe (2)» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements du ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire des accords de projet pour l’application du paragraphe 87.4 (5);

b)  traiter de toute question transitoire se rapportant à la mise en œuvre des modifications apportées à la présente loi, selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires)

9 (1) L’article 27 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) est abrogé.

(2) Le paragraphe 32 (6) de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) est abrogé.

Entrée en vigueur

10 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 4 à 7 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 4 de la Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) et du jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

ANNEXE 3
LOI DE 1997 SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

1 La Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Catégorie des acquisitions de biens-fonds

Définition

5.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«catégorie des acquisitions de biens-fonds» La catégorie exigée par le paragraphe 7 (3.1).

Non-application

(2) La disposition 4 du paragraphe 5 (1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’évaluer l’augmentation du besoin relatif à la catégorie des acquisitions de biens-fonds.

Restriction

(3) Pour l’application de l’article 5, l’évaluation de l’augmentation du besoin relatif à la catégorie des acquisitions de biens-fonds ne doit pas comprendre une augmentation du besoin de services qui se rapporte à une période postérieure à la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire, sauf si l’évaluation se rapporte à un service énoncé à la disposition 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ou 10 du paragraphe 2 (4).

2 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Les règlements de redevances d’aménagement» par «Sous réserve du paragraphe (3.1), les règlements de redevances d’aménagement» au début du paragraphe.

(2) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Acquisitions de bien-fonds

(3.1) Le règlement de redevances d’aménagement qui impose des redevances d’aménagement à l’égard des dépenses en immobilisations visées à la disposition 1 du paragraphe 5 (3) prévoit une catégorie comprenant uniquement ces dépenses. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cette catégorie comprenne des dépenses en immobilisations à l’égard des services visés aux dispositions 6 et 6.1 du paragraphe 2 (4).

3 L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remise d’une copie au ministre

(5) Le conseil remet une copie de l’étude préliminaire au ministre des Affaires municipales et du Logement sur demande dans le délai indiqué dans la demande.

4 L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Remise d’une copie au ministre

(5) Le conseil remet une copie du règlement au ministre des Affaires municipales et du Logement sur demande dans le délai indiqué dans la demande.

5 L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) En plus des affectations permises par le paragraphe (1), les sommes qui se trouvent dans un fonds de réserve créé pour un service peuvent être affectées aux dépenses en immobilisations de ce service qui sont visées à la disposition 1 du paragraphe 5 (3), à condition qu’il s’agisse de dépenses calculées en application des dispositions 2 à 7 du paragraphe 5 (1) qui ne sont pas payées au moyen de sommes provenant du fonds de réserve créé pour une catégorie exigée par le paragraphe 7 (3.1).

6 (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au plus tard à la date que fixe celui-ci» par «au plus tard le 30 juin de l’année».

(2) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «sur demande» par «au plus tard le 15 juillet de l’année où les états ont été remis au conseil» à la fin du paragraphe.

7 (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de mettre en place un service se rapportant à un aménagement» par «de construire un ouvrage pour la fourniture d’un service se rapportant à un aménagement».

(2) Le paragraphe 59 (2) de la Loi est modifié :

a)  par remplacement de «La condition» par «Sous réserve du paragraphe (2.5), la condition» au début du paragraphe;

b)  par remplacement de chaque occurrence de «de services locaux» par «d’ouvrages pour la fourniture de services locaux».

(3) L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Politique en matière de services locaux

(2.2) La municipalité établit une politique en matière de services locaux pour chaque service visé au paragraphe 2 (4) à l’égard duquel un règlement municipal impose une redevance d’aménagement et dont certaines parties seront fournies en tant que service local conformément au paragraphe (2).

Idem : contenu requis

(2.3) La politique en matière de services locaux doit indiquer des ouvrages ou catégories d’ouvrages se rapportant à un aménagement qui sont destinés à être des ouvrages pour la fourniture de services locaux.

Idem : contenu facultatif

(2.4) La politique en matière de services locaux peut indiquer :

a)  les ouvrages ou catégories d’ouvrages se rapportant à un aménagement qui ne sont pas destinés à être des ouvrages pour la fourniture de services locaux;

b)  les ouvrages ou catégories d’ouvrages se rapportant à un aménagement dont une ou plusieurs parties seulement sont destinées à être des ouvrages pour la fourniture de services locaux.

Idem : application du par. (2)

(2.5) Sous réserve du paragraphe (2.8), le paragraphe (2) ne s’applique à l’égard d’un ouvrage pour la fourniture d’un service local que dans la mesure où l’ouvrage est mentionné comme étant destiné à être un ouvrage pour la fourniture d’un service local dans la politique en matière de services locaux de la municipalité applicable.

Idem : exception

(2.6) Le paragraphe (2.5) ne s’applique pas à l’égard d’un ouvrage pour la fourniture d’un service local si le service en est un à l’égard duquel aucun règlement de redevances d’aménagement en vigueur dans la municipalité n’impose des redevances.

Idem : application

(2.7) Le paragraphe (2.5) s’applique à l’égard d’une municipalité le premier en date des jours suivants :

a)  le jour qui tombe 18 mois après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement;

b)  le jour où la municipalité établit la politique en matière de services locaux exigée par le paragraphe (2.2).

Remise d’une copie au ministre

(2.8) La municipalité remet une copie de la politique en matière de services locaux au ministre des Affaires municipales et du Logement sur demande au plus tard dans le délai indiqué dans la demande.

Examen régulier de la politique

(2.9) Si une politique en matière de services locaux a été établie dans une municipalité, la municipalité veille à ce qu’un examen de la politique soit effectué afin de déterminer s’il est nécessaire de la réviser.

Résolution : révision nécessaire

(2.10) Après avoir effectué un examen en application du paragraphe (2.9), le conseil adopte une résolution précisant si une révision de la politique en matière de services locaux est nécessaire ou non.

Moment de la révision

(2.11) La résolution visée au paragraphe (2.10) est adoptée au moment où un règlement de redevances d’aménagement est adopté après que la municipalité a établi la politique en matière de services locaux exigée par le paragraphe (2.2).

Entrée en vigueur

8 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

ANNEXE 4
LOI DE 2023 SUR LE FINANCEMENT DES STATIONS DU RÉSEAU GO

1 La Loi de 2023 sur le financement des stations du réseau GO est modifiée par adjonction des articles suivants :

Aménagements résidentiels : date d’exigibilité possible des redevances

7.1 (1) Malgré l’article 7, les règlements municipaux sur les redevances relatives aux stations de transport en commun peuvent prévoir le paiement intégral des redevances relatives aux stations de transport en commun à l’égard d’une partie quelconque d’un aménagement constitué d’un aménagement résidentiel le premier en date des jours suivants :

a)  le jour de la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisant l’occupation du bâtiment;

b)  le jour de l’occupation du bâtiment pour la première fois.

Garantie financière

(2) Si un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun prévoit, conformément au paragraphe (1), le paiement de redevances relatives aux stations de transport en commun, la municipalité qui impose ces redevances peut exiger que la personne tenue de payer les redevances fournisse un instrument qui doit être utilisé pour garantir le paiement de ces redevances, sous réserve des restrictions prescrites.

Avis d’occupation

(3) La personne qui est tenue de payer les redevances relatives aux stations de transport en commun visées au paragraphe (1) avise la municipalité dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l’occupation du bâtiment pour la première fois, à moins que l’occupation du bâtiment à l’égard duquel les redevances sont exigées soit autorisée par un permis délivré sous le régime de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Calcul des redevances relatives aux stations de transport en commun au moment de l’occupation du bâtiment

7.2 Les redevances relatives aux stations de transport en commun visées à l’article 7.1 correspondent à celles qui seraient fixées aux termes d’un règlement municipal sur les redevances relatives aux stations de transport en commun l’un ou l’autre des jours suivants :

a)  le jour où une demande d’approbation d’un aménagement dans une zone de réglementation du plan d’implantation visée au paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou au paragraphe 114 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto a été présentée à l’égard de l’aménagement qui fait l’objet des redevances relatives aux stations de transport en commun;

b)  en cas de non-application de l’alinéa a), le jour où une demande de modification d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire a été présentée à l’égard de l’aménagement qui fait l’objet des redevances relatives aux stations de transport en commun;

c)  en cas de non-application de l’alinéa a) ou de l’alinéa b), le jour où les redevances relatives aux stations de transport en commun seraient payables conformément à l’article 7 si l’article 7.1 ne s’appliquait pas.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

ANNEXE 5
CODE DE LA ROUTE

1 Le paragraphe 1 (9) du Code de la route est abrogé.

2 La partie I du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exigences applicables à l’auteur d’une demande

5.5 (1) Le ministre peut exiger, comme condition d’étude d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis, d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat en vertu du présent code, que l’auteur de la demande, en plus de remplir toute autre exigence qu’impose le présent code ou une autre loi, lui fournisse des preuves convaincantes de ce qui suit :

a)  l’auteur de la demande est un résident de l’Ontario;

b)  sa présence au Canada est conforme aux lois qui régissent la présence légale de personnes au Canada;

c)  si la demande se rapporte à une catégorie prescrite de permis de conduire ou de véhicules automobiles, il est légalement autorisé à travailler au Canada soit à titre de titulaire d’un permis appartenant à cette catégorie de permis, soit à titre de conducteur d’un véhicule appartenant à cette catégorie de véhicules automobiles.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des catégories de permis et de véhicules automobiles pour l’application de l’alinéa (1) c).

3 Le titre de la partie XII.1 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

partie xii.1
capacité de la chaussée

4 La définition de «infrastructure adjacente» à l’article 195.2 du Code est modifiée par remplacement de «ralentisseurs» par «mesures de ralentissement».

5 L’article 195.3 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : réduction du nombre de voies

195.3 (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements, il est interdit aux municipalités de réduire ou de permettre que soit réduit, notamment par règlement municipal, le nombre de voies marquées qui sont disponibles pour la circulation des véhicules automobiles sur une voie publique ou section de voie publique relevant de leur compétence et de leur contrôle à l’une ou l’autre des fins suivantes :

1.  Une bande cyclable.

2.  Toute autre fin prescrite.

Disposition transitoire

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une fin qui y est énoncée si, le jour qui précède l’interdiction de la fin en question en application du paragraphe (1), un contrat a déjà été accordé ou conclu à l’égard soit de la construction ou de l’installation de toute chose, soit du marquage d’une voie publique relativement à une fin visée au paragraphe (1) ou, si les travaux de construction, d’installation ou de marquage doivent être réalisés par la municipalité et non par un contractant, ces travaux ont déjà commencé.

6 L’article 195.9 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement

195.9 (1) Si la municipalité a fourni au ministre le soutien ou les renseignements qu’il a demandés en vertu du paragraphe 195.8 (1), le ministre peut lui rembourser les coûts raisonnables qu’elle a engagés à cette fin.

Aucun droit à un remboursement ou à une indemnité

(2) Il est entendu que le ministre n’est tenu ni de rembourser à la municipalité les coûts autres que ceux visés au paragraphe (1), y compris les coûts d’aménagement des voies cyclables, ni de l’indemniser de ces coûts.

Précisions

(3) Pour appuyer la demande de remboursement visée au paragraphe (1), la municipalité peut être tenue de donner au ministère des précisions utiles sur les coûts qu’elle a raisonnablement engagés pour donner suite à la demande faite en vertu du paragraphe 195.8 (1).

7 L’alinéa 195.10 (1) b) du Code est abrogé.

8 Les alinéas 195.18 (1) a), b) et c) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  régir les circonstances dans lesquelles l’interdiction prévue au paragraphe 195.3 (1) ne s’applique pas, notamment :

(i)  prescrire les voies publiques, sections de voies publiques et zones où l’interdiction ne s’applique pas,

(ii)  prévoir que l’interdiction ne s’applique pas relativement à une fin énoncée au paragraphe 195.3 (1),

(iii)  prescrire d’autres circonstances dans lesquelles l’interdiction ne s’applique pas,

(iv)  prescrire les conditions, critères ou exigences qui doivent être remplis par rapport aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii);

b)  prescrire d’autres fins pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 195.3 (1);

c)  prescrire des municipalités pour l’application du paragraphe 195.4 (1);

d)  régir les renseignements dont le ministre peut exiger la fourniture en vertu du paragraphe 195.4 (1).

Entrée en vigueur

9 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

ANNEXE 6
LOI SUR LES RÉGIES DES ROUTES LOCALES

1 L’article 1 de la Loi sur les régies des routes locales est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Versements volontaires : bien-fonds exempté ou exonéré d’impôt

19.1 (1) Si le propriétaire d’un bien-fonds prescrit situé dans une zone de routes locales désire verser à la régie compétente une somme qui sera affectée aux travaux visés à l’article 33, il peut demander l’approbation du ministre à l’égard de cette somme.

Bien-fonds exempté ou exonéré d’impôt

(2) Un bien-fonds ne doit être prescrit pour l’application du paragraphe (1) que s’il est exempté ou exonéré d’impôt conformément à l’article 19.

Versement de la somme

(3) S’il reçoit l’approbation du ministre, le propriétaire mentionné au paragraphe (1) peut verser la somme à la régie.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire des biens-fonds pour l’application du paragraphe (1);

b)  régir le processus d’approbation pour l’application du paragraphe (1), y compris, le cas échéant, préciser les critères dont il doit tenir compte pour décider s’il doit ou non approuver une somme.

3 Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Registre de l’impôt concernant les routes locales

(1) Le secrétaire-trésorier tient un registre de l’impôt concernant les routes locales dans lequel il consigne les éléments d’information suivants :

a)  le nom et l’adresse complète de chaque personne dans la zone de routes locales assujettie à l’évaluation et à l’impôt prévus par la présente loi, une brève description du bien-fonds à l’égard duquel cette personne est assujettie à l’impôt, l’évaluation foncière et le montant de l’impôt pour chaque année, le montant de l’impôt payé chaque fois et, s’il y a lieu, le solde impayé de l’impôt;

b)  le nom et l’adresse complète de chaque personne qui a versé une somme en application du paragraphe 19.1 (3), une brève description du bien-fonds à l’égard duquel la somme a été versée, le montant de la somme versée et la date du versement.

4 L’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise des sommes perçues au ministre

30 Le secrétaire-trésorier remet au ministre une somme égale au total des sommes suivantes :

a)  le montant de l’impôt reçu des propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales, déduction faite des frais accessoires et des dépenses d’administration que la régie et lui-même ont engagées;

b)  la somme qu’il reçoit en vertu du paragraphe 19.1 (3).

5 L’article 38 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

6 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

ANNEXE 7
LOI DE 2001 SUR LES MUNICIPALITÉS

1 (1) Les points 4b et 4d du tableau de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiés par suppression de «Peel» dans la colonne intitulée «Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée».

(2) Le point 4f du tableau de l’article 11 de la Loi est modifié par insertion de «et de Peel» après «à l’exception des comtés» dans la colonne intitulée «Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée».

(3) Le point 4h du tableau de l’article 11 de la Loi est modifié par suppression de «Peel» dans la colonne intitulée «Municipalité(s) de palier supérieur à qui la partie du domaine est attribuée».

2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement après l’en-tête «Services publics» :

Transfert de compétence : municipalité régionale de Peel

77 (1) La compétence de la municipalité régionale de Peel sur les services publics d’approvisionnement en eau et de collecte des eaux d’égout est transférée à la cité de Mississauga, à la cité de Brampton et à la ville de Caledon dans leurs zones géographiques respectives :

a)  à la date prescrite par le ministre;

b)  si aucune date n’est prescrite avant le 1er janvier 2029, ce jour-là.

Interdiction de transfert à une municipalité de palier inférieur

(2) Malgré l’article 189, la municipalité régionale de Peel ne peut adopter un règlement prévoyant le transfert de la compétence sur les services publics d’approvisionnement en eau et de collecte des eaux d’égout de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton ou de la ville de Caledon à la municipalité régionale de Peel.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire une date pour l’application de l’alinéa (1) a).

Entrée en vigueur

3 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 8
LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE L’ONTARIO

1 Le paragraphe 53 (6.1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application : exception prévue à l’al. (6) a)

(6.1) Malgré l’alinéa (6) a), le présent article s’applique à la station d’épuration des eaux d’égout visée à cet alinéa si l’une ou l’autre des circonstances suivantes existe :

a)  la station d’épuration des eaux d’égout n’est pas située entièrement dans les limites du lot ou de la parcelle de bien-fonds sur lequel sont situés l’installation, le bâtiment ou les bâtiments qu’elle dessert;

b)  s’il s’agit d’une seule station d’épuration des eaux d’égout située sur un lot ou une parcelle de bien-fonds, elle a une capacité nominale supérieure à 10 000 litres par jour;

c)  s’il s’agit de plus d’une station d’épuration des eaux d’égout située sur un lot ou une parcelle de bien-fonds qui ne fait pas partie d’une exploitation agricole, selon le cas :

(i)  l’une de ces stations a une capacité nominale supérieure à 10 000 litres par jour,

(ii)  ces stations ont au total une capacité nominale supérieure à 10 000 litres par jour;

d)  s’il s’agit de plus d’une station d’épuration des eaux d’égout située sur un lot ou une parcelle de bien-fonds qui fait partie d’une exploitation agricole, selon le cas :

(i)  l’une de ces stations a une capacité nominale supérieure à 10 000 litres par jour,

(ii)  ces stations ont au total une capacité nominale supérieure à 50 000 litres par jour,

(iii)  les stations d’épuration des eaux d’égout qui desservent des installations ou des bâtiments qui ne sont pas utilisés à des fins d’habitation par les employés de l’exploitation agricole ont au total une capacité nominale supérieure à 10 000 litres par jour.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 9
LOI DE 2008 SUR LES CARTES-PHOTO

1 La Loi de 2008 sur les cartes-photo est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exigences applicables à l’auteur d’une demande

4 Le ministre peut exiger, comme condition d’étude d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une carte-photo, que l’auteur de la demande, en plus de remplir toute autre exigence qu’impose la présente loi ou une autre loi, lui fournisse des preuves convaincantes de ce qui suit :

a)  l’auteur de la demande est un résident de l’Ontario;

b)  sa présence au Canada est conforme aux lois qui régissent la présence légale de personnes au Canada.

2 L’alinéa 23 c) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

ANNEXE 10
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1 L’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : exception

(5.1) Malgré l’alinéa (5) a), il n’est pas nécessaire qu’une décision du ministre, autre qu’une partie d’une décision qui s’applique à un terrain situé dans la zone de la ceinture de verdure, soit conforme aux déclarations de principes faites en vertu du paragraphe (1).

 Idem : effet rétroactif

(5.2) Il est entendu que le paragraphe (5.1) s’applique aux décisions qui ont été prises avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 10 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement et, à cette fin, les mentions au paragraphe (5.1) de l’alinéa (5) a) comprennent les mentions des dispositions que cet alinéa remplace.

2 (1) La disposition 4 du paragraphe 16 (18) de la Loi est modifiée par remplacement de «Elle modifie ou révoque» par «Sous réserve du paragraphe (18.1), elle modifie ou révoque» au début de la disposition.

(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem :exception

(18.1) Malgré la disposition 4 du paragraphe (18), un arrêté pris en vertu du paragraphe 17 (9) s’applique à une modification apportée à un plan officiel si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les seules politiques visées au paragraphe (15) ou (16) qui sont modifiées ou révoquées par la modification sont celles qui  précisent les utilisations autorisées des terrains, des bâtiments ou des constructions situés dans la zone protégée de grande station de transport en commun;

b)  une utilisation à des fins d’habitation serait autorisée sur la totalité des terrains visés par la modification qui sont situés dans la zone protégée de grande station de transport en commun si la modification entrait en vigueur telle qu’elle est adoptée.

3 (1) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou dans une municipalité de palier supérieur prescrite».

(2) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : municipalité de palier supérieur

(2.1) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, désigner l’ensemble ou une partie d’une zone comprise dans la municipalité de palier supérieur comme zone d’améliorations communautaires.

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou (2.1)» après «paragraphe (2)».

(4) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou (2.1)» après «paragraphe (2)».

(5) Le paragraphe 28 (7.2) de la Loi est modifié par suppression de «, mais seulement si le plan officiel de la municipalité qui accorde la subvention ou le prêt contient des dispositions relatives à l’octroi de telles subventions ou de tels prêts» à la fin du paragraphe.

(6) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rétablissement d’une zone d’améliorations communautaires et d’un plan d’améliorations communautaires

(14) Si une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement a adopté des règlements municipaux désignant une zone d’améliorations communautaires en vertu du paragraphe (2) et adoptant un plan d’améliorations communautaires en vertu du paragraphe (4) et que ces deux règlements municipaux étaient en vigueur à compter de la veille du jour où elle est devenue une municipalité de palier supérieur sans responsabilités en matière d’aménagement, ces règlements municipaux sont réputés en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (6) de l’annexe 10 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement et peuvent être modifiés ou abrogés conformément au présent article.

4 (1) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition : normes minimales

(1.3.1) Une norme minimale figurant dans un règlement municipal de zonage adopté en vertu du présent article peut être réduite du pourcentage prescrit de la norme minimale, si le type de norme minimale est prescrit.

Idem

(1.3.2) Le paragraphe (1.3.1) ne s’applique pas à une distance de retrait minimale.

Disposition : normes maximales

(1.3.3) Une norme maximale figurant dans un règlement municipal de zonage adopté en vertu du présent article peut être augmentée du pourcentage prescrit de la norme maximale, si le type de norme maximale est prescrit.

(2) Le paragraphe 34 (1.5) de la Loi est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1.4) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (1.3.1), (1.3.3) et (1.4) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

(3) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

 Idem : disposition transitoire

(1.5.1) Malgré les changements subséquents apportés à une norme minimale ou maximale à la suite d’un changement du pourcentage prescrit pour l’application du paragraphe (1.3.1) ou (1.3.3), la norme minimale ou maximale, selon le cas, à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une parcelle de terrain doit être établie conformément à ce qui suit :

1.  Dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction, ou d’une parcelle de terrain sur laquelle se trouve un bâtiment ou une construction, pour lesquels un permis était requis par le paragraphe 8 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, la norme minimale ou maximale à l’égard du bâtiment, de la construction ou de la parcelle correspond à celle qu’elle était le jour où le permis a été délivré en vertu du paragraphe 8 (2) de cette loi, si le permis n’a pas été révoqué en vertu du paragraphe 8 (10) de cette loi.

2.  Dans tous les autres cas, la norme minimale ou maximale à l’égard d’un bâtiment, d’une construction ou d’une parcelle de terrain correspond à celle qu’elle était le jour où l’usage légitime du bâtiment, de la construction ou de la parcelle de terrain a été établi.

5 (1) L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(1.0.0.1) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté qui a été pris en vertu du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 10 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement ou par la suite.

Idem : exception

(1.0.0.2) Le paragraphe (1.0.0.1) ne s’applique pas à un arrêté visant à modifier ou révoquer un arrêté qui a été pris en vertu du paragraphe (1) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 10 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement.

Publication

(1.0.0.3) Un arrêté qui a été pris en vertu du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 10 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement ou par la suite est publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) Les paragraphes 47 (1.1) à (1.3) de la Loi sont abrogés.

(3) L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégué de la municipalité

(4.3.1) Le pouvoir d’une municipalité de conclure des conventions visées à l’alinéa (4.3) b) peut être délégué à un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la municipalité qui a été nommé pour l’application du paragraphe 41 (4) de la Loi ou du paragraphe 114 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

(4) Le paragraphe 47 (4.6) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c)  préciser le délai relatif à la conclusion d’une convention requise en vertu de l’alinéa (4.3) b) et au règlement des questions exigé par une telle convention.

(5) L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Convention non respectée

(4.9.1) S’il est d’avis qu’une partie de la convention conclue en vertu de l’alinéa (4.3) b) n’a pas été respectée, le ministre peut, par arrêté :

a)  prévoir qu’une ou plusieurs conditions de la convention sont réputées respectées, ou qu’elles sont réputées nulles et sans effet, selon le cas;

b)  exiger que le propriétaire d’un terrain ou une municipalité demande au Tribunal, par voie de motion pour obtenir des directives, de trancher un litige concernant une partie de la convention.

Décision définitive

(4.9.2) La décision que rend le Tribunal en vertu de l’alinéa (4.9.1) b) est non susceptible d’appel ni de révision.

(6) Le paragraphe 47 (4.10) de la Loi est modifié par insertion de «ou à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (4.9.1)» à la fin du paragraphe.

6 La disposition 22 du paragraphe 70.1 (1) de la Loi est abrogée.

Loi de 2006 sur la législation

7 Le paragraphe 80.1 (2) de la Loi de 2006 sur la législation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un arrêté visant à modifier ou à révoquer un arrêté qui a été pris en vertu de l’article 17 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de dispositions que remplace l’un ou l’autre de ces articles avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 10 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement.

Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario

8 L’article 17 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(1.1) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté qui a été pris en vertu du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 10 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement ou par la suite.

Idem : exception

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un arrêté visant à modifier ou à révoquer un arrêté qui a été pris en vertu du paragraphe (1) avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 10 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement.

Publication

(1.3) Un arrêté qui a été pris en vertu du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 10 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement ou par la suite est publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Abrogation

9 Le Règlement de l’Ontario 221/07 (Plans d’améliorations communautaires — municipalités de palier supérieur prescrites) pris en vertu de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

10 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

ANNEXE 11
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DES VOIES PUBLIQUES ET DES TRANSPORTS EN COMMUN

1 La Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

96 (1) Une mesure visée au paragraphe (2) ne constitue pas, et est réputée n’avoir jamais constitué, une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de ce qui suit :

a)  l’exercice du pouvoir conféré par l’article 6;

b)  l’élaboration d’une désignation en vertu du paragraphe 7 (1), 36 (1) ou 40 (1);

c)  l’autorisation d’une personne prévue au paragraphe 30 (8) et tout acte autorisé subséquent qu’accomplit la personne;

d)  une interdiction ou une restriction applicable aux activités visées au paragraphe 34 (2), l’établissement d’une directive visée au paragraphe 34 (3), (6) ou (8), l’autorisation, prévue au paragraphe 34 (9) ou (11), donnée à une personne, et toute action autorisée subséquente que prend une personne, en ce qui concerne la route principale;

e)  une interdiction ou une restriction applicable aux activités visées au paragraphe 38 (2), l’établissement d’une directive visée au paragraphe 38 (5) ou (7), l’autorisation, prévue au paragraphe 38 (8), donnée à une personne, et toute action autorisée subséquente que prend une personne, en ce qui concerne une route à accès limité;

f)  le refus de délivrer un permis, l’annulation d’un permis ou l’imposition d’une condition à un permis en vertu du paragraphe 34 (16) ou 38 (11).

2 Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «un mandat selon la formule en vertu de la présente loi» par «un mandat selon la formule approuvée par le ministre».

3 L’article 117 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes

Règlements

117 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  établir des normes relatives à ce qui suit :

(i)  la planification, la conception, la construction, l’entretien, la gestion et l’exploitation de voies publiques et de ponts ainsi que de constructions et d’ouvrages connexes,

(ii)  la construction, l’entretien et l’exploitation de réseaux de voies rapides et de réseaux de transport en commun,

(iii)  la sécurité et la mobilité des personnes et des biens,

(iv)  la mesure et l’évaluation de normes techniques en ce qui concerne une question visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

b)  prévoir et régir la non-application d’une norme établie en vertu du sous-alinéa a) (i) à l’égard de voies publiques, de ponts, de constructions ou d’ouvrages précisés, notamment :

(i)  établir le processus à suivre pour demander la non-application d’une norme,

(ii)  régir l’approbation des demandes de non-application d’une norme, et notamment autoriser le ministre à faire ce qui suit :

(A)  décider si une approbation devrait être délivrée,

(B)  assujettir une approbation à des conditions et à des restrictions,

(iii)  régir les décisions relatives à la délivrance d’une approbation, ce qui peut comprendre l’établissement des critères devant être satisfaits,

(iv)  exiger la remise d’un avis d’approbation;

c)  régir les contrats en ce qui concerne la planification, la conception, la construction, l’entretien, la gestion et l’exploitation de voies publiques et de ponts ainsi que de constructions et d’ouvrages connexes, notamment :

(i)  déclarer que certaines conditions sont réputées être incluses dans un contrat,

(ii)  exiger soit que les contrats incluent les conditions précisées dans les règlements, soit que les parties à chaque contrat incluent ces conditions dans leur contrat,

(iii)  interdire l’inclusion dans les contrats des conditions précisées dans les règlements ou interdire aux parties à chaque contrat d’inclure ces conditions dans leur contrat,

(iv)  préciser les recours dont les parties peuvent se prévaloir en cas de non-respect d’un contrat;

d)  exiger la publication ou la présentation au ministère de rapports concernant les activités visées à l’alinéa a) et préciser leur contenu, leur format et leur fréquence;

e)  autoriser le ministre à publier des renseignements au sujet des rapports visés à l’alinéa d).

Conseils techniques fournis au ministre

(2) Avant ou après l’établissement d’une norme en vertu de l’alinéa (1) a), le ministre peut exiger que les personnes qui possèdent des connaissances techniques ou une expérience industrielle dans une activité visée à l’alinéa (1) a) ainsi que les municipalités, les conseils locaux et d’autres parties intéressées lui fournissent des renseignements et des conseils concernant la norme ou la norme proposée.

4 La formule se trouvant à la fin de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

5 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

ANNEXE 12
LOI DE 2006 SUR LA LOCATION À USAGE D’HABITATION

1 Le paragraphe 43 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Avis de résiliation

(1) Si la présente loi permet au locateur ou au locataire de donner un avis de résiliation, celui-ci est rédigé selon la formule qu’approuve la Commission, sauf si la formule de l’avis est prescrite, auquel cas l’avis est rédigé selon la formule prescrite et :

. . . . .

2 (1) L’article 48.1 de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de l’article.

(2) L’article 48.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2) L’exigence de verser une indemnité au locataire ou de lui offrir un autre logement locatif en application du paragraphe (1) ne s’applique pas si le locateur donne au locataire un avis prévu à l’article 48 qui remplit les critères suivants :

1.  L’avis est remis le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement ou par la suite.

2.  La date de résiliation indiquée dans l’avis survient au moins 120 jours après celle de sa remise.

3.  La date de résiliation indiquée dans l’avis tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour où prend fin ce terme.

3 L’article 58 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiement tardif continuel

(1.1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), ce qui constitue une omission continuelle d’acquitter le loyer à l’échéance est établi conformément aux règlements éventuels.

4 Le paragraphe 59 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-paiement du loyer

(1) Si le locataire ne paie pas le loyer légalement échu aux termes de la convention de location, le locateur peut lui donner un avis de résiliation de la location qui prend effet au plus tôt le septième jour qui suit la remise de l’avis.

5 L’alinéa 77 (8) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si les circonstances prescrites existent ou que les conditions ou critères prescrits sont remplis;

6 (1) Le paragraphe 82 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions émanant des locataires

(1) À l’audience sur la requête présentée par le locateur en vertu de l’article 69 en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59, la Commission autorise le locataire à soulever toute question qui pourrait faire l’objet d’une requête présentée par lui en vertu de la présente loi si ce dernier se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(2) Le paragraphe 82 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4.  Sauf disposition contraire des règlements, le locataire paie les sommes suivantes au locateur ou, si les règlements le prévoient, à la Commission :

i.  la moitié des arriérés de loyer qui étaient demandés dans la requête au moment où elle a été présentée,

ii.  les autres sommes prescrites.

5.  Les sommes indiquées à la disposition 4 sont payées avant l’audience et dans les délais prescrits.

(3) Le paragraphe 82 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

 (4) Le paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement, continue de s’appliquer à toute requête visée au paragraphe (1) qui a été présentée avant ce jour et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour, même si l’audience sur la requête a lieu ce jour-là ou par la suite.

(4) L’article 82 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5) Le paragraphe (2), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (2) de l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement, continue de s’appliquer à toute requête visée au paragraphe (1) qui a été présentée avant ce jour et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour, même si l’audience sur la requête a lieu ce jour-là ou par la suite.

7 L’alinéa 83 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction de «, sous réserve des restrictions ou conditions prescrites,» à la fin de l’alinéa.

8 L’article 94.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiement tardif continuel

(2.1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), ce qui constitue une omission continuelle d’acquitter les frais de logement mensuels ordinaires à l’échéance est établi conformément aux règlements éventuels.

9 L’alinéa 94.10 (8) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si les circonstances prescrites existent ou que les conditions ou critères prescrits sont remplis;

10 L’alinéa 94.12 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction de «, sous réserve des restrictions ou conditions prescrites,» à la fin de l’alinéa.

11 Le paragraphe 209 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de réexamen

(2) Le pouvoir de la Commission de réexaminer la totalité ou une partie de sa propre décision ou ordonnance en vertu de l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales est assujetti aux restrictions ou conditions prescrites.

Réexamen : délai

(3) Une demande de réexamen de la totalité ou d’une partie d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission doit être présentée dans les 15 jours après que la décision a été prise ou l’ordonnance rendue, sauf si la Commission estime qu’il est juste et approprié, dans les circonstances, de proroger le délai pour demander le réexamen.

Disposition transitoire

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’aux décisions prises ou aux ordonnances rendues le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement, ou par la suite.

12 (1) Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13.0.2 prescrire des règles et des lignes directrices pour établir ce qui constitue une omission continuelle d’acquitter le loyer à l’échéance pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 58 (1.1);

(2) Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13.0.3 prescrire des circonstances, des conditions ou des critères pour l’application de l’alinéa 77 (8) b);

(3) Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13.0.4 pour l’application du paragraphe 82 (2) :

i.  prescrire les circonstances dans lesquelles la disposition 4 ne s’applique pas,

ii.  prescrire les circonstances dans lesquelles le locataire peut ou doit verser les sommes visées à la disposition 4 à la Commission, notamment prévoir que la Commission peut, par ordonnance, permettre ou exiger que le locataire lui verse ces sommes,

iii.  prescrire des sommes additionnelles pour l’application de la sous-disposition 4 ii,

iv.  prescrire des délais pour l’application de la disposition 5.

(4) Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13.0.5 prescrire des restrictions ou des conditions pour l’application de l’alinéa 83 (1) b), notamment énoncer les facteurs dont doit tenir compte la Commission pour décider d’exercer ou non le pouvoir que lui confère cet alinéa;

(5) Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13.2  prescrire des règles et des lignes directrices pour établir ce qui constitue une omission continuelle d’acquitter les frais de logement mensuels ordinaires à l’échéance pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 94.2 (1);

(6) Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

13.3  prescrire des restrictions ou des conditions pour l’application de l’alinéa 94.12 (1) b), notamment énoncer les facteurs dont doit tenir compte la Commission pour décider d’exercer ou non le pouvoir que lui confère cet alinéa;

13 Le paragraphe 241.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.0.1.  prescrire des formules d’avis pour l’application du paragraphe 43 (1);

. . . . .

  3.3.  prescrire des restrictions ou des conditions pour l’application du paragraphe 209 (2), y compris énoncer les facteurs dont doit tenir compte la Commission avant de décider d’effectuer ou non un réexamen;

14 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements de transition : Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement

241.5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement.

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

a)  prévoir que, malgré l’entrée en vigueur d’une disposition de la présente loi, telle qu’elle est édictée par l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement, la disposition ne prend effet dans tout ou partie de la province qu’à la date que précisent les règlements;

b)  prévoir qu’une disposition de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de sa modification, son abrogation ou sa réédiction par l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement, continue de s’appliquer, pendant une période précisée et avec les adaptations nécessaires, aux choses précisées ou dans les circonstances précisées;

c)  régir l’application de dispositions de la présente loi aux instances dont est saisi un tribunal ou la Commission, dans lesquelles est faite une demande qui a rapport avec des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement, et qui ont été introduites avant la date d’entrée en vigueur de la modification.

Entrée en vigueur

15 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 13
LOI DE 2002 SUR LA SOCIÉTÉ DE REVITALISATION DU SECTEUR RIVERAIN DE TORONTO

1 Le paragraphe 5 (8) de la Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto est abrogé.

2 (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le jour du 20e anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 2 ou après ce jour» par «le 15 mai 2035 ou promptement après ce jour» à la fin du paragraphe.

(2) L’alinéa 13 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «si lui-même,» par «si, au plus tard le 31 janvier 2031, le gouvernement provincial,» au début de l’alinéa.

(3) L’alinéa 13 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «au moins trois mois avant le 20e anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 2» par «au plus tard le 15 juillet 2032» à la fin de l’alinéa.

(4) L’alinéa 13 (2) c) de la Loi est modifié comme suit :

a)  par suppression de «la personne qui entreprend»;

b)  par remplacement de «le 25e anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 2» par «le 15 mai 2040» à la fin de l’alinéa.

(5) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «promptement après le 25e anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 2» par «le 15 mai 2040 ou promptement après ce jour» à la fin du paragraphe.

(6) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Délai

(3.1) Si le décret visé au paragraphe (1) est pris un jour qui tombe après le 15 mai 2033, le conseil d’administration liquide les affaires de la Société au plus tard le jour qui tombe deux ans après le jour de la prise du décret.

Consultation

(3.2) Le gouvernement provincial consulte le gouvernement fédéral et le conseil municipal avant la prise, par le lieutenant-gouverneur en conseil, d’un décret visé au paragraphe (1) ou (3).

. . . . .

Dissolution de la Société

(7) Une fois la liquidation de la Société terminée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre la Société à la date précisée dans le décret.

3 L’article 16 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

4 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

ANNEXE 14
LOI DE 2021 SUR LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT DU REMORQUAGE ET DE L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES

1 L’article 28 de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’un service si un règlement prescrit le montant maximal pouvant être facturé à l’égard de ce service.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

ANNEXE 15
LOI DE 2020 SUR LES COLLECTIVITÉS AXÉES SUR LE TRANSPORT EN COMMUN

1 (1) La Loi de 2020 sur les collectivités axées sur le transport en commun est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité consultatif

2.1 (1) Le ministre peut créer un comité consultatif connu sous le nom de Comité consultatif pour l’aménagement axé sur les transports en commun en français et de Transit-Oriented Communities Advisory Panel en anglais.

Nomination des membres

(2) Le ministre peut nommer jusqu’à quatre membres du comité consultatif et il peut nommer un président choisi parmi ces membres.

Fonctions du comité consultatif

(3) Le comité consultatif a les fonctions suivantes :

a)  conseiller le ministre et lui faire des recommandations en ce qui concerne les questions que précise le ministre relativement aux infrastructures, aux projets communautaires axés sur le transport en commun, à un bien-fonds désigné en vertu du paragraphe 2 (1) comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres questions connexes;

b)  exercer les autres fonctions que précise le ministre.

Rémunération et indemnités

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées au comité consultatif.

(2) L’article 2.1 de la Loi est abrogé.

2 La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Arrêté visant un bien-fonds communautaire

4.2 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que le propriétaire d’un bien-fonds désigné en vertu du paragraphe 2 (1) comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun conclue une entente avec une municipalité pour traiter des questions que le ministre estime nécessaires en vue de l’exploitation appropriée du bien-fonds.

Avis à la municipalité et au propriétaire

(2) Si, en application du paragraphe (1), le ministre exige que le propriétaire d’un bien-fonds conclue une entente avec une municipalité, il communique à la fois à la municipalité et au propriétaire, par écrit, les questions dont doit traiter l’entente de même que les conditions précises qui doivent figurer dans l’entente.

Effet de la non-conformité

(3) Est sans effet la disposition d’une entente conclue entre une municipalité et le propriétaire d’un bien-fonds désigné en vertu du paragraphe 2 (1) comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun dans la mesure où elle n’est pas conforme à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1).

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (1).

Rapport au ministre

4.3 (1) Si un bien-fonds situé dans une municipalité a été désigné en vertu du paragraphe 2 (1) comme bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun, la municipalité désigne un fonctionnaire ou un employé municipal pour qu’il fournisse au ministre les renseignements que celui-ci exige à l’égard soit de la mise en œuvre des projets communautaires axés sur le transport en commun qui sont situés sur un bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun, soit du statut de toute autre question relative à un bien-fonds communautaire axé sur le transport en commun.

Idem

(2) Les renseignements sont fournis au ministre aux moments et sous la forme que demande le ministre.

Renseignements de nature délicate

(3) Le ministre peut exiger que les renseignements devant lui être fournis le soient d’une manière qui en préserve la sécurité et le caractère confidentiel.

Entrée en vigueur

3 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

ANNEXE 16
LOI DE 2025 SUR LES SOCIÉTÉS PUBLIQUES DE GESTION DE L’EAU ET DES EAUX USÉES

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«services d’eau et d’égout» Sous réserve des règlements, s’entend :

a)  de tout système ou réseau servant à fournir au public n’importe lequel des services ou choses suivants :

(i)  eau,

(ii)  eaux d’égout, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b)  du service ou de la chose qui est fourni. («water and sewage services»)

«société publique de gestion de l’eau et des eaux usées» Société désignée en vertu du paragraphe 2 (1). («water and wastewater public corporation»)

Désignation des sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées

2 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner une personne morale comme société publique de gestion de l’eau et des eaux usées afin de fournir des services d’eau et d’égout pour le compte des municipalités de palier inférieur qui sont désignées par règlement.

Idem

(2) Une personne morale ne peut être désignée pour l’application du paragraphe (1) que si elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions.

Services d’eau et d’égout

3 Lorsqu’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées a été désignée pour certaines municipalités de palier inférieur, celles-ci doivent, à la date fixée par règlement, fournir des services d’eau et d’égout uniquement par l’entremise de cette société.

Fonctions

4 (1) Les fonctions de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées sont :

a)  d’assurer la fourniture sûre, fiable et durable des services d’eau et d’égout conformément aux lois applicables;

b)  de planifier, de gérer et d’entretenir les infrastructures d’eau et d’eaux usées et d’investir dans celles-ci afin de répondre aux besoins des usagers actuels et futurs, et ce, d’une manière qui stimule la croissance de façon prudente et qui protège la santé publique et l’environnement;

c)  de fournir des services d’eau et d’égout sûrs, fiables et durables;

d)  d’établir des tarifs pour la fourniture des services d’eau et d’égout;

e)  de se conformer aux exigences prévues par règlement;

f)  de remplir les autres fonctions prévues par règlement.

Rapports

(2) La société publique de gestion de l’eau et des eaux usées présente au ministre un rapport annuel, y compris des états financiers vérifiés et tout autre rapport et renseignement précisé par règlement et, si le ministre l’exige, elle examine toute question relative aux services d’eau et d’égout et lui présente un rapport et le conseille à ce sujet.

Pouvoirs de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées

5 Sans restreindre la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une société prévus par la Loi sur les sociétés par actions, la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées a les pouvoirs suivants :

1.  Sous réserve des règlements éventuels, le pouvoir d’imposer et de percevoir des droits ou des redevances.

2.  Les autres pouvoirs prévus par règlement.

Dette

6 (1) Les droits ou les redevances imposés à une personne par la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées constituent une dette de la personne envers la société.

Créances ajoutées au rôle d’imposition

(2) À la demande de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, le trésorier d’une municipalité de palier inférieur ajoute les droits et les redevances imposés par la société qui demeurent impayés après qu’ils sont devenus exigibles, y compris les intérêts exigibles, au rôle d’imposition à l’égard du bien auquel les services d’eau et d’égout ont été fournis et les perçoit de la même manière que les impôts.

Demande de la société

(3) Les règlements peuvent prévoir des exigences qui s’appliquent aux demandes que présente la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées au titre du présent article.

Plan tarifaire et autres

7 (1) Si les règlements le prévoient, la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées présente au ministre un plan tarifaire concernant les droits ou les redevances déterminés par règlement et les autres plans précisés par règlement.

Idem

(2) Le plan tarifaire doit établir les tarifs à appliquer pour le calcul des droits ou des redevances qui doivent être imposés et perçus.

Présentation des plans

(3) Sous réserve des règlements, le ministre peut examiner les plans que lui présente la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées en application du paragraphe (1) et peut :

a)  exiger que la société modifie et présente le plan à nouveau;

b)  approuver le plan présenté ou présenté à nouveau par la société;

c)  refuser d’approuver le plan.

Refus d’approuver le plan tarifaire

(4) Si le ministre refuse d’approuver le plan :

a)  s’il s’agit d’un plan tarifaire, les tarifs doivent être fixés conformément aux règlements;

b)  s’il s’agit d’un autre plan, celui-ci doit être préparé conformément aux règlements.

Présomption d’approbation

(5) Si le ministre n’a pris aucune des mesures visées aux alinéas (3) a) à c) dans le délai prescrit par règlement, le plan est réputé avoir été approuvé.

Conseil d’administration d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées

8 (1) La nomination, la mise en candidature, l’élection, la démission ou la destitution des membres du conseil d’administration d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, y compris celle du président du conseil, de même que la composition de ce conseil sont assujettis aux éventuels règlements.

Observation des règlements par les administrateurs, dirigeants et actionnaires

(2) Les administrateurs, dirigeants et actionnaires de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées doivent observer les règlements et conclure les accords exigés par les règlements.

Émission d’actions

9 Les actions et, le cas échéant, les dividendes de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées sont émis conformément aux règlements.

Règlements municipaux de transfert ou de mutation

10 (1) Le conseil d’une municipalité désignée par règlement doit, au plus tard à la date fixée par règlement, prendre des règlements municipaux afin de transférer ou de muter, selon le cas, à la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées des employés, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations de la municipalité, ou d’un autre organisme par l’intermédiaire duquel la municipalité fournit des services d’eau et d’égout aux fins de la fourniture de ces services.

Idem : règlements

(2) Les règlements peuvent prévoir des exigences qui s’appliquent à un règlement municipal de transfert ou de mutation pris en application du paragraphe (1).

Obligation des parties

(3) Malgré toute loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, y compris une loi ou une règle de droit qui exige la remise d’un avis en cas de transfert ou de mutation ou l’enregistrement de ceux-ci, les règlements municipaux de transfert ou de mutation lient l’auteur du transfert ou de la mutation, le destinataire du transfert ou de la mutation et toute autre personne.

Consentement non nécessaire

(4) La prise de règlements municipaux de transfert ou de mutation n’exige pas le consentement de l’auteur du transfert ou de la mutation, du destinataire du transfert ou de la mutation ni d’une autre personne.

Collaboration des municipalités : accès aux renseignements

11 Les membres du conseil d’une municipalité, ses employés ou mandataires, ainsi que les membres, employés ou mandataires d’un conseil local d’une municipalité doivent :

a)  collaborer avec le ministre, les personnes qu’il nomme ou l’entité qu’il désigne;

b)  sur demande, fournir au ministre, à la personne qu’il nomme ou à l’entité qu’il désigne un dossier existant ou un nouveau dossier créé par la municipalité, même si le dossier comprend des renseignements privilégiés ou confidentiels.

Non-mandataire de la Couronne

12 La société publique de gestion de l’eau et des eaux usées n’est ni mandataire de la Couronne ni un service administratif du gouvernement de l’Ontario.

Aide accordée aux sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées

13 Malgré l’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités, une municipalité peut accorder à une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées les types d’aide visés à cet article.

Société publique de gestion de l’eau et des eaux usées comme conseil local

14 La société publique de gestion de l’eau et des eaux usées n’est pas un conseil local, sauf aux fins déterminées par règlement.

Incompatibilité avec d’autres lois

15 Les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les sociétés par actions ou des règlements pris en vertu de cette loi ainsi que sur les dispositions de toute autre loi ou des règlements pris en vertu de cette autre loi qui portent sur les sociétés, le transfert d’éléments d’actif, d’éléments de passif, de droits ou d’obligations ou de services d’eau et d’égout.

Immunité

16 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre une personne visée au paragraphe (2) :

a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition de la présente loi;

b)  la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi;

c)  l’adoption, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement municipal pris en application de l’article 10;

d)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément aux dispositions visées à l’alinéa a), aux règlements visés à l’alinéa b) ou aux règlements municipaux visés à l’alinéa c).

Personnes visées

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a)  la Couronne, ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne;

b)  une municipalité désignée pour l’application de l’article 2 ou 10, ou un membre, actuel ou ancien, du conseil d’une telle municipalité, ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, d’une telle municipalité.

Aucun recours

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, y compris la Loi sur les sociétés par actions, contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(4) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, ou s’y rapportent.

Champ d’application

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Aucun dépens adjugés

(6) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (4).

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(7) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

17 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, ou un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Immunité pour les actes ou omissions d’autrui

(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte ou une omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne visée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Responsabilité de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées

Aucune responsabilité personnelle

18 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un administrateur, un dirigeant ou un employé, actuel ou ancien, d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

19 (1) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :

a)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 17 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

b)  contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 17 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 17 (3);

c)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 18 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Règlements : transfert de propriété et d’exploitation

20 (1) Le ministre peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour prévoir, régir ou faciliter le transfert de la propriété et de l’exploitation des services d’eau et d’égout à une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, y compris le transfert d’éléments d’actif, d’éléments de passif, de droits et d’obligations d’une municipalité, ainsi que la mutation d’employés de la municipalité, ou d’un autre organisme par l’entremise duquel la municipalité fournit des services d’eau et d’égout, à une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées.

Règlements : dispositions générales

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :

a)  prévoir qu’une partie d’un système ou que certains services ou certaines choses soient exclus de la définition de «services d’eau et d’égout» pour l’application de la présente loi;

b)  désigner des municipalités de palier inférieur pour l’application du paragraphe 2 (1);

c)  fixer une date pour l’application de l’article 3;

d)  prévoir des exigences pour l’application de l’alinéa 4 (1) e);

e)  prévoir d’autres fonctions pour l’application de l’alinéa 4 (1) f);

f)  préciser des rapports et des renseignements pour l’application du paragraphe 4 (2), y compris le contenu des rapports, s’ils doivent être mis à la disposition du public, et les modalités selon lesquelles ils doivent être fournis;

g)  prévoir d’autres pouvoirs pour l’application de l’article 5;

h)  prévoir des exigences pour l’application du paragraphe 6 (3);

i)  désigner des municipalités et fixer une date pour l’application du paragraphe 10 (1);

j)  prévoir des exigences pour l’application du paragraphe 10 (2);

k)  déterminer des fins pour l’application de l’article 14;

l)  régir les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées, notamment :

(i)  imposer des exigences, des conditions et des restrictions aux sociétés et à leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants,

(ii)  régir l’élection, la nomination, la mise en candidature, la démission ou la destitution des membres du conseil d’administration d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, y compris celle du président du conseil, entre autres en prévoyant des exigences concernant les conflits d’intérêts, l’indépendance et les compétences des administrateurs, la composition du conseil d’administration et son quorum,

(iii)  régir le déroulement des assemblées des actionnaires et du conseil, y compris le quorum des actionnaires,

(iv)  exiger d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées et de ses actionnaires qu’ils concluent des accords, préciser le contenu de ces accords et exiger que la société les modifie, les résilie ou les suspende;

m)  régir le transfert, l’émission, le rachat ou l’achat des actions et des dividendes d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, notamment :

(i)  établir le nombre, les catégories et les séries d’actions d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées ainsi que leurs droits, privilèges, conditions et restrictions, et prévoir des règles concernant leur émission initiale et leurs émissions subséquentes,

(ii)  établir la contrepartie reçue en échange d’actions dans une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées,

(iii)  prescrire une formule pour la redistribution, le rachat ou l’achat des actions d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées et établir la fréquence de la redistribution, du rachat ou de l’achat et la manière dont ils doivent être effectués;

n)  régir la fusion, le maintien, la liquidation et la dissolution d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées ou d’autres changements touchant l’organisation, la réorganisation, la structure, les éléments d’actif ou les engagements de la société, notamment les actes ou transactions qui requièrent l’approbation des actionnaires;

o)  assujettir de conditions et de restrictions le pouvoir d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées de placer des sommes ou de constituer des dettes, soit en contractant des emprunts ou de toute autre façon;

p)  prescrire les dispositions des lois et règlements qui ne s’appliquent pas au ministre, à une municipalité, à un règlement municipal de transfert ou de mutation visé à l’article 10, à une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées ou à ses actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés, ou qui s’appliquent à ces personnes avec les adaptations nécessaires.

Incorporation continuelle par renvoi

(3) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) l) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées.

Application aux accords existants

(4) Un règlement pris en vertu du sous-alinéa (2) l) (iv) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, préciser qu’il s’applique à un accord qui a été conclu avant le jour de son entrée en vigueur, y compris à un accord conclu avant le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement a reçu la sanction royale.

Règlements : droits ou redevances

(5) Pour l’application de la disposition 1 de l’article 5, le ministre peut, par règlement :

a)  régir le pouvoir d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées d’imposer et de percevoir des droits ou des redevances, y compris indiquer les services, les activités et les coûts pour lesquels des droits ou des redevances peuvent ou doivent être imposés et perçus;

b)  prévoir que des droits ou redevances d’une certaine catégorie de droits ou redevances qui sont ajoutés au rôle d’imposition en application du paragraphe 6 (2) ont le statut de privilège prioritaire;

c)  prévoir les conditions ou restrictions qu’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées doit respecter à l’égard de l’imposition de droits ou de redevances et de la perception des sommes qui lui sont dues.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

21 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes ou expressions utilisés, mais non définis dans la présente loi, ou en préciser le sens.

Idem

(2) Pour l’application de l’article 7, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  pour l’application du paragraphe 7 (1) :

(i)  déterminer le contenu d’un plan tarifaire et énoncer les droits ou redevances qui doivent y être compris, et énoncer les procédures et exigences que la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées doit suivre au moment de la préparation d’un plan tarifaire,

(ii)  préciser d’autres plans ainsi que le contenu de ces plans;

b)  assujettir de restrictions et de conditions les pouvoirs du ministre prévus au paragraphe 7 (3);

c)  régir, pour l’application de l’alinéa 7 (4) a), les tarifs devant être établis dans le plan tarifaire d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées;

d)  indiquer le moment et la manière de préparer les plans pour l’application de l’alinéa 7 (4) b);

e)  prescrire un délai pour l’application du paragraphe 7 (5).

Entrée en vigueur

22 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Titre abrégé

23 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2025 sur les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées.