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stabilité et l'excellence en éducation (Loi de 2001 sur la), L.O. 2001, chap. 14 - Projet de loi 80

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 80, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 80 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001.

L’annexe A du projet de loi modifie la Loi sur l’éducation, tandis que l’annexe B modifie la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

ANNEXE A
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI SUR L’ÉDUCATION EN CE QUI CONCERNE LE TEMPS D’ENSEIGNEMENT, LES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES, L’EFFECTIF DES CLASSES, LA MISE EN DANGER DES ÉTUDES, LA DURÉE DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET CERTAINES QUESTIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF

L’annexe modifie la Loi sur l’éducation comme suit :

1. L’article 1 de l’annexe ajoute l’article 57.2 à la Loi. Ce nouvel article remplace l’actuel article 277.12 et étend le rôle de la Commission des relations de travail en éducation : celle-ci est dorénavant chargée d’évaluer si une grève ou un lock-out de n’importe quels employés d’un conseil compromet le succès scolaire des élèves.

2. L’article 2 de l’annexe modifie l’article 170 de la Loi. Cette modification découle de l’abrogation des paragraphes 264 (1.2) et (1.3) de la Loi et de la modification de l’article 265 de la Loi. Voir les points 6 et 7 de la présente note explicative.

3. L’article 3 de l’annexe modifie l’article 170.1 de la Loi pour autoriser les conseils à préciser, par résolution, que l’effectif moyen de l’ensemble des classes de leurs écoles secondaires peut dépasser 21 élèves d’un nombre égal ou inférieur à un.

4. L’article 4 de l’annexe modifie l’article 170.2.1 de la Loi pour que les règlements d’application de cet article permettent une plus grande souplesse quant au choix des genres de cours et de programmes qui peuvent compter comme heures d’enseignement pour l’application du même article.

5. Les articles 5 et 6 de l’annexe modifient les articles 230 et 230.1 de la Loi par suite des modifications apportées par l’article 2 de l’annexe.

6. L’article 7 de l’annexe abroge les paragraphes 264 (1.2) et (1.3) de la Loi, qui attribuent actuellement aux enseignants la fonction de participer aux activités complémentaires que leur imposent les directeurs d’école.

7. L’article 8 de l’annexe modifie l’article 265 de la Loi pour supprimer l’obligation qu’ont les directeurs d’école d’affecter les enseignants à des fonctions liées aux activités complémentaires.

8. L’article 9 de l’annexe fixe à trois ans la durée des conventions collectives que les conseils et les agents négociateurs désignés concluent pour les unités de négociation d’enseignants.

9. L’article 10 de l’annexe abroge l’article 277.12 de la Loi, qui est remplacé par le nouvel article 57.2. Voir le point 1 de la présente note explicative.

10. Les articles 11 et 12 de l’annexe sont des dispositions d’ordre administratif qui abrogent des dispositions périmées de la Loi.

annexe B
Modifications apportées à la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en ce qui concerne les exigences en matière de perfectionnement professionnel des enseignants

L’annexe modifie la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario afin de fixer les exigences en matière de perfectionnement professionnel auxquels doivent satisfaire les membres de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour conserver leur certificat de compétence et d’inscription et afin d’exiger que l’Ordre applique ces exigences à compter de septembre 2001.

1. L’article 1 de l’annexe ajoute les définitions de «cours de perfectionnement professionnel», de «critères minimaux», de «exigences en matière de perfectionnement professionnel» et de «fournisseur» à l’article 1 de la Loi.

2. L’article 2 de l’annexe modifie la disposition 6 du paragraphe 3 (1) de la Loi pour ajouter aux objets de l’Ordre le perfectionnement professionnel des membres qui est exigé pour qu’ils puissent conserver leur certificat de compétence et d’inscription.

3. L’article 3 de l’annexe modifie l’article 23 de la Loi pour préciser que le tableau de l’Ordre qui contient des renseignements sur chaque membre et qui est mis à la disposition du public ne doit pas contenir de renseignements sur les cours de perfectionnement professionnel que le membre a terminés, à moins que ces renseignements ne figurent dans une condition ou une restriction dont est assorti son certificat de compétence et d’ins­cription.

4. L’article 4 de l’annexe ajoute à la Loi la nouvelle partie III.1, qui fixe les nouvelles exigences en matière de perfectionnement professionnel et leurs modalités d’appli­cation. Cette partie comprend les nouveaux paragraphes 24.1 (1) et (2), qui créent le comité du perfectionnement professionnel. Ce comité se compose d’au plus 11 membres, dont cinq au plus peuvent être nommés par le ministre de l’Éducation et dont six sont nommés par le conseil de l’Ordre. Le paragraphe 24.1 (5) permet au ministre de l’Éducation de fixer la date limite à laquelle le conseil doit nommer les premiers membres du comité, à défaut de quoi le ministre effectuera lui-même les nominations. Les paragraphes 24.1 (8) à (13) énoncent les pouvoirs et les fonctions du comité pour ce qui est de l’approbation des fournisseurs et des cours de perfectionnement professionnel. En vertu du paragraphe 24.2 (1), toute personne ou entité qui souhaite demander le réexamen de la décision du comité au sujet de l’approbation d’un fournisseur ou d’un cours peut le faire conformément aux règlements.

Le nouvel article 24.3 est une disposition transitoire qui autorise le ministre de l’Éducation, jusqu’au 30 juin 2002 ou à l’autre date prescrite par les règlements, à approuver également des fournisseurs et des cours de perfectionnement professionnel. Ces approbations sont réputées données par le comité du perfectionnement professionnel. L’article permet en outre au ministre d’autoriser le président du conseil, en plus des personnes qu’il peut déjà autoriser en vertu des paragraphes 2 (4) et (5) de la Loi sur l’éducation, à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue l’article.

Le nouvel article 24.4 prévoit que le comité du perfectionnement professionnel ne peut approuver comme cours de perfectionnement professionnel que les cours qui satisfont aux critères minimaux fixés par les règlements. Il prévoit également que seuls les fournisseurs approuvés peuvent fournir de tels cours.

Le nouvel article 24.5 prévoit que l’Ordre doit mettre à la disposition du public la marche à suivre pour présenter une demande d’approbation, les critères d’approba­tion et la liste des fournisseurs et cours approuvés (paragraphes 24.5 (1) et (2)). L’Ordre doit également tenir un dossier de chaque cours de perfectionnement professionnel qu’un membre a réussi (paragraphe 24.5 (3)).

Le nouvel article 24.6 prévoit que tous les cinq ans, chaque membre de l’Ordre doit avoir réussi un cours de perfectionnement professionnel approuvé parmi chacune des sept catégories de cours établies par les règlements (cours obligatoires) et sept autres cours de perfectionnement professionnel approuvés (cours facultatifs) pour conserver son certificat de compétence et d’inscription.

Le nouvel article 24.7 oblige le registrateur de l’Ordre à fournir à chaque membre, au plus tard le 30 juin de la cinquième année de la période au cours de laquelle il doit avoir réussi les cours de perfectionnement professionnel exigés, une copie de son dossier des cours approuvés qu’il a réussis et un avis l’informant des cours qu’il doit réussir avant la fin de la période de cinq ans. Cet article prévoit également que le membre qui peut expliquer pourquoi il n’est pas en mesure de réussir ses cours peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions de l’Ordre. Le membre peut également solliciter un examen si le registrateur juge insuffisante la preuve qu’il présente pour corriger une erreur dans son dossier.

Le nouvel article 24.8 prévoit l’examen visé à l’article 24.7. Après avoir examiné la demande, le comité d’appel des inscriptions peut assortir le certificat de compétence et d’inscription du membre de conditions ou de restrictions et peut ordonner que toute suspension soit différée pendant une période déterminée en attendant que le membre ait satisfait aux exigences en matière de perfectionnement professionnel.

Le nouvel article 24.9 prévoit que le registrateur doit suspendre le certificat de compétence et d’inscription du membre qui ne satisfait pas aux exigences en matière de perfectionnement professionnel. Le registrateur doit annuler le certificat si le membre est toujours en défaut après un an (article 24.10). L’annexe fixe les modalités de suspension et d’annulation. Entre autres choses, le registrateur doit remettre un préavis de deux mois de son intention au membre et l’informer qu’il a le droit de solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions. L’examen se déroule selon les modalités prévues à l’article 24.11. Tout certificat suspendu peut être automatiquement remis en vigueur dès que le membre satisfait aux exigences en matière de perfectionnement professionnel (paragraphe 24.9 (9)). Le membre dont le certificat est annulé doit présenter une nouvelle demande d’inscription.

5. L’article 5 de l’annexe modifie l’alinéa 35 (2) a) de la Loi pour prévoir que quiconque sollicite l’examen du comité d’appel des inscriptions prévu à l’article 24.8, 24.9 ou 24.10 est partie à celui-ci.

6. Les articles 6, 7 et 8 de l’annexe modifient les pouvoirs réglementaires de l’Ordre prévus aux dispositions 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 25, 26 et 28 du paragraphe 40 (1) de la Loi pour en exclure le comité du perfectionnement professionnel, les cours de perfectionnement professionnel et les exigences en matière de perfectionnement professionnel.

7. L’article 9 de l’annexe modifie deux dispositions de la Loi qui portent sur les règlements administratifs que l’Ordre peut prendre, soit les dispositions 8 et 29 du paragraphe 41 (1), pour, d’une part, soustraire les membres du comité du perfectionnement professionnel nommés par le ministre à l’application des règlements administratifs de l’Ordre qui traitent de la rémunération des membres du conseil et des comités et pour, d’autre part, soustraire les renseignements au sujet des cours de perfectionnement professionnel que les membres n’ont pas réussis à l’application des règlements administratifs de l’Ordre qui obligent les membres à lui fournir des renseignements au sujet de leur participation à des programmes de formation continue.

8. L’article 10 de l’annexe ajoute le nouvel article 42.1 à la Loi pour autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements traitant du comité du perfectionnement professionnel, des exigences en matière de perfectionnement professionnel et de questions connexes. Il ajoute également le nouvel article 42.2 à la Loi pour permettre au ministre de donner des directives obligatoires en matière de politique concernant la matière et le programme des cours et pour exiger que le comité du perfectionnement professionnel s’y conforme.

9. L’article 11 de l’annexe ajoute à la Loi une disposition transitoire, soit l’article 64, pour définir le premier groupe de membres qui sera assujetti aux exigences en matière de perfectionnement professionnel pour la première période de cinq ans, qui commencera le 1er septembre 2001 et se terminera le 31 décembre 2006. Dans le cas des autres membres, ou deuxième groupe, cette première période commencera le 1er septembre 2002 et se terminera le 31 décembre 2007.

English

 

 

chapitre 14

Loi favorisant la stabilité du milieu de l’enseignement et soutenant l’excellence des enseignants

Sanctionnée le 29 juin 2001

SOMMAIRE

 

1.

Édiction des annexes

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe A

 

 

Annexe B

Modifications apportées à la Loi sur l’éducation en ce qui concerne le temps d’enseignement, les activités complémentaires, l’effectif des classes, la mise en danger des études, la durée des conventions collectives et certaines questions d’ordre administratif

Modifications apportées à la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en ce qui concerne les exigences en matière de perfectionnement professionnel des enseignants

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Édiction des annexes

1. Sont édictées toutes les annexes de la présente loi.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d’elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur la stabilité et l’excellence en éducation.

ANNEXE A
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI SUR L’ÉDUCATION EN CE QUI CONCERNE LE TEMPS D’ENSEIGNEMENT, LES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES, L’EFFECTIF DES CLASSES, LA MISE EN DANGER DES ÉTUDES, LA DURÉE DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET CERTAINES QUESTIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF

1. La Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Commission des relations de travail en éducation

Définitions

57.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«enseignant visé par la partie X.1» S’entend au sens de la partie X.1. («Part X.1 teacher»)

«grève» En ce qui concerne les employés qui ne sont pas des enseignants visés par la partie X.1, s’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («strike»)

«grève» En ce qui concerne les enseignants visés par la partie X.1, s’entend au sens de l’alinéa 277.2 (4) b). («strike»)

«lock-out» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («lock-out»)

Commission des relations de travail en éducation

(2) Malgré l’abrogation de l’article 59 de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, la Commission des relations de travail en éducation est prorogée pour aviser le lieutenant-gouverneur en conseil si, selon elle, la poursuite d’une grève ou d’un lock-out des employés d’un conseil compromettra le succès scolaire des élèves touchés.

2. (1) Les paragraphes 170 (2.1), (2.2), (2.3) et (2.4) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 3 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés.

(2) L’alinéa 170 (2.5) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «ou 7.2 du paragraphe (1)» à «du paragraphe (1), de la disposition 7.2 du paragraphe (1), du paragraphe (2.1) ou du paragraphe (2.2)» à la fin de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 170 (2.8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par suppression de «ni aux paragraphes (2.1) et (2.2)».

3. Les paragraphes 170.1 (3) et (4) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 4 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effectif des classes : écoles secondaires

(3) Sous réserve du paragraphe (4.4), chaque conseil veille à ce que l’effectif moyen de l’ensemble des classes de ses écoles secondaires ne dépasse pas 21 élèves.

Exception : résolution du conseil

(4) Le conseil peut, par résolution, préciser que l’effectif moyen de l’ensemble des classes de ses écoles secondaires peut dépasser 21 élèves d’un nombre égal ou inférieur à un.

Idem

(4.1) La résolution prévue au paragraphe (4) est adoptée lors d’une réunion publique.

Idem

(4.2) Le ministre peut, par règlement, régir les résolutions adoptées en vertu du paragraphe (4), notamment :

a) traiter de leurs modalités et délai d’adoption;

b) traiter de leur durée d’application;

c) préciser toute question se rapportant à l’augmentation de l’effectif moyen maximal de l’ensemble des classes des écoles secondaires qu’elles doivent énoncer ou prévoir;

d) exiger que les conseils mettent en oeuvre les dispositions qu’elles renferment;

e) exiger que les conseils en mettent des copies à la disposition du public de la manière que précise le règlement;

f) exiger que les conseils en remettent des copies aux personnes que précise le règlement.

Idem

(4.3) Les règlements pris en application du paragraphe (4.2) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(4.4) Le conseil qui a adopté une résolution conformément aux paragraphes (4) et (4.1) et aux règlements pris en application du paragraphe (4.2) veille à ce que l’effectif moyen de l’ensemble des classes de ses écoles secondaires ne dépasse pas l’effectif moyen maximal que précise la résolution.

Exception : permission du ministre

(4.5) L’effectif moyen de l’ensemble des classes d’un conseil peut dépasser l’effectif moyen maximal précisé au paragraphe (1), (2), (3) ou (4.4), selon le cas, dans la mesure où le permet le ministre sur demande du conseil.

Idem

(4.6) Le ministre peut assortir la permission qu’il donne en application du paragraphe (4.5) de conditions auxquelles le conseil doit se conformer.

4. (1) Les paragraphes 170.2.1 (1), (2) et (3) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 6 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cours donnant droit à des crédits» Cours ou programme menant à l’obtention d’un crédit ou d’une fraction de crédit. («credit course»)

«cours donnant droit à des équivalences en crédits» Cours ou programme prescrit comme tel par les règlements pris en application du présent article. («credit-equivalent course»)

«enseignant chargé de cours» S’entend d’un enseignant, même temporaire, qui, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, est affecté à l’enseignement aux élèves dans un cours donnant droit à des crédits ou un cours donnant droit à des équivalences en crédits, mais non d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint. («classroom teacher»)

«programme admissible» Cours donnant droit à des crédits, cours donnant droit à des équivalences en crédits, programme équivalent ou programme d’affectations spéciales. («eligible program»)

«programme d’affectations spéciales» Programme prescrit comme tel par les règlements pris en application du présent article. («program of special duties»)

«programme équivalent» Cours ou programme prescrit comme tel par les règlements pris en application du présent article. («equivalent program»)

Affectations minimales : écoles secondaires

(2) Chaque conseil veille à ce que, dans l’ensemble, les enseignants chargés de cours de ses écoles secondaires soient affectés à l’enseignement aux élèves, à leur surveillance ou à des fonctions pendant en moyenne au moins 6,67 programmes admissibles d’un programme scolaire de jour pendant l’année scolaire.

Répartition entre les écoles

(3) Le conseil répartit entre ses écoles secondaires ses obligations minimales totales en termes de programmes admissibles pour une année scolaire à l’égard de tous ses enseignants chargés de cours.

(2) Le paragraphe 170.2.1 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Calcul

(7) Dans le calcul qu’exige le paragraphe (2), il est tenu compte de tous les enseignants chargés de cours des écoles secondaires du conseil et des programmes admissibles auxquels ils sont affectés, dans le cadre d’un emploi du temps régulier, pour dispenser un enseignement, assurer une surveillance ou exercer des fonctions pendant l’année scolaire.

(3) Les paragraphes 170.2.1 (9) et (10) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 6 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des cours ou des programmes, ou des parties de cours ou de programmes, comme cours donnant droit à des équivalences en crédits pour l’application du présent article;

b) prescrire des cours ou des programmes, ou des parties de cours ou de programmes, comme programmes équivalents pour l’application du présent article;

c) prescrire des programmes, ou des parties de programmes, comme programmes d’affectations spéciales pour l’application du présent article;

d) traiter de la manière de compter les cours donnant droit à des crédits pour l’application du présent article;

e) traiter de la manière de compter les cours donnant droit à des équivalences en crédits pour l’application du présent article;

f) traiter de la manière de compter les programmes équivalents pour l’application du présent article;

g) autoriser les conseils, pour l’application du présent article, à compter les programmes équivalents d’une manière différente de celle prévue en application de l’alinéa f), sous réserve des conditions qu’énonce le règlement;

h) traiter de la manière de compter les programmes d’affectations spéciales pour l’application du présent article;

i) traiter des cas où les enseignants chargés de cours sont considérés comme étant affectés à l’enseignement, à la surveillance ou à des fonctions dans des programmes admissibles pour l’application du présent article.

Idem

(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent, aux fins du calcul qu’exige le paragraphe (2) :

a) fixer les nombres moyens maximaux qui entrent dans ce calcul pour des genres précisés de programmes admissibles;

b) fixer des règles particulières régissant la manière de tenir compte dans ce calcul de genres précisés de programmes admissibles, notamment des règles prévoyant leur exclusion du calcul;

c) fixer des règles particulières régissant la manière de tenir compte dans ce calcul des programmes admissibles, ou de genres précisés de programmes admissibles, dans des circonstances précisées, notamment des circonstances se rapportant à ce qui suit :

(i) les taux de fréquentation scolaire,

(ii) l’effectif des classes,

(iii) les tendances en ce qui concerne les affectations des enseignants.

(4) L’article 170.2.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 6 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(17) Ni le présent article ni ses règlements d’application n’ont pour effet de limiter le temps de surveillance ou d’enseignement compris dans un programme admissible auquel les conseils peuvent affecter des enseignants chargés de cours.

5. L’alinéa 230 b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 7 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «paragraphes 170 (2.5) à (2.8)» à «paragraphes 170 (2.1) à (2.8)».

6. La disposition 2 du paragraphe 230.1 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 7 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «paragraphes 170 (2.5) à (2.8)» à «paragraphes 170 (2.1) à (2.8)».

7. Les paragraphes 264 (1.2) et (1.3) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 17 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés.

8. Les paragraphes 265 (2), (3) et (4) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 18 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Activités complémentaires

(2) Il incombe également au directeur d’école d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan d’activités complémentaires pour l’école, conformément à celui dressé par le conseil en application du paragraphe 170 (1).

Conseil d’école

(3) Le directeur d’école consulte le conseil d’école au moins une fois par année scolaire au sujet du plan d’activités complémentaires de l’école.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Durée des conventions collectives

277.11 (1) La première convention collective qu’un conseil et un agent négociateur désigné concluent pour une unité de négociation d’enseignants après le 1er juillet 2001 prévoit qu’elle expire le 31 août 2004.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si la convention collective devait en conséquence avoir une durée de moins d’un an.

Idem

(3) Toute convention collective subséquente qu’un conseil et un agent négociateur désigné concluent pour une unité de négociation d’enseignants prévoit une durée de trois ans à compter du 1er septembre de l’année pendant laquelle la convention précédente a expiré.

Idem

(4) Malgré le paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, il ne doit être conclu aucune entente prévoyant la prorogation de l’application d’une convention collective conclue entre un conseil et un agent négociateur désigné pour une unité de négociation d’enseignants ou de l’application de l’une quelconque de ses dispositions au-delà du 31 août 2004 et toute disposition de reconduction de cette convention qui vise un tel effet est réputée nulle.

Idem

(5) La convention collective qui ne prévoit pas la date d’expiration mentionnée au paragraphe (1) ou la durée mentionnée au paragraphe (3) est réputée la prévoir.

10. L’article 277.12 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 122 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

11. Le paragraphe 277.13.1 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 122 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

12. L’article 277.21 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 122 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

Entrée en vigueur

13. La présente annexe entre en vigueur le dernier en date du jour où la Loi de 2001 sur la stabilité et l’excellence en éducation reçoit la sanction royale et du 1er juillet 2001.

ANNEXE B
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI DE 1996 Sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en ce qui concerne les exigences en matière de perfectionnement professionnel des enseignants

1. L’article 1 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 161 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«cours de perfectionnement professionnel» Cours qui est approuvé comme tel en application de l’alinéa 24.1 (8) b) ou 24.3 (1) b). («professional learning course»)

«critères minimaux» Les critères minimaux fixés par règlement auxquels un cours  satisfait pour pouvoir être approuvé comme cours de perfectionnement professionnel. («minimum course criteria»)

«exigences en matière de perfectionnement professionnel» Les exigences en matière de perfectionnement professionnel énoncées au paragraphe 24.6 (2) auxquelles un membre satisfait pour conserver son certificat de compétence et d’inscription. («professional learning requirements»)

«fournisseur» Personne ou entité qui est approuvée comme fournisseur de cours de perfectionnement professionnel en application de l’alinéa 24.1 (8) a) ou 24.3 (1) a). («provider»)

2. La disposition 6 du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Prévoir la formation continue des membres, y compris le perfectionnement professionnel qu’ils doivent suivre pour conserver leur certificat de compétence et d’inscription.

3. (1) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve du paragraphe (2.1) et de» à «Sous réserve de» au début du paragraphe.

(2) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Le tableau ne doit pas contenir de renseignements sur les cours de perfectionnement professionnel qu’un membre a terminés, suit actuellement ou n’a pas encore terminés, à moins que ces renseignements ne figurent dans une condition ou une restriction visée à l’alinéa (2) b).

4. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.1
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Comité du perfectionnement professionnel

24.1 (1) Est créé un comité appelé comité du perfectionnement professionnel.

Composition du comité du perfectionnement professionnel

(2) Le comité du perfectionnement professionnel se compose des personnes suivantes :

a) au plus cinq personnes nommées par le ministre;

b) six personnes nommées par le conseil, réparties comme suit :

(i) deux personnes qui sont élues au conseil en application de l’alinéa 4 (2) a),

(ii) deux personnes qui sont nommées au conseil en application de l’alinéa 4 (2) b),

(iii) deux personnes qui sont des membres de l’Ordre, mais non du conseil.

Nominations visées à l’al. (2) a)

(3) Le ministre n’est pas obligé de nommer qui que ce soit en application de l’alinéa (2) a).

Modalités de nomination : sous-al. (2) b) (iii)

(4) Le conseil fixe des modalités qui permettent aux membres de l’aviser du fait qu’une nomination au comité du perfectionnement professionnel en application du sous-alinéa (2) b) (iii) les intéresse.

Premiers membres

(5) Le ministre fixe la date limite de nomination des premiers membres du comité du perfectionnement professionnel et en avise le conseil par écrit.

Cas où les premiers membres ne sont pas nommés

(6) Si le conseil n’effectue pas toutes les nominations au comité du perfectionnement professionnel que prévoit l’alinéa (2) b) au plus tard à la date que fixe le ministre en application du paragraphe (5), le ministre, et non le conseil, nomme le nombre de personnes que le conseil n’a pas nommées et les sous-alinéas (2) b) (i) à (iii) ne s’appliquent pas aux nominations qu’il effectue.

Vacances

(7) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du comité du perfectionnement professionnel, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum.

Fonctions du comité du perfectionnement professionnel

(8) Le comité du perfectionnement professionnel exerce les fonctions suivantes aux fins des exigences en matière de perfectionnement professionnel :

a) il approuve des personnes et des entités comme fournisseurs de cours de perfectionnement professionnel;

b) il approuve des cours comme cours de perfectionnement professionnel;

c) il fixe la marche à suivre pour demander une approbation comme fournisseur et l’approbation d’un cours de perfectionnement professionnel;

d) il effectue des examens réguliers des fournisseurs et des cours de perfectionnement professionnel pour veiller à ce qu’ils continuent de satisfaire aux critères d’approbation en vigueur;

e) il exerce les autres fonctions que prescrivent les règlements.

Règlements

(9) Les fonctions visées au paragraphe (8) sont assujetties aux règlements pris à leur égard, le cas échéant, et le comité du perfectionnement professionnel les exerce conformément à ceux-ci.

Disposition transitoire

(10) Au plus tard à la date que fixe le ministre, le comité du perfectionnement professionnel fixe la marche à suivre pour demander une approbation comme fournisseur et l’approbation d’un cours de perfectionnement professionnel. Au plus tard à la même date, l’Ordre met la marche à suivre et les critères d’approbation à la disposition du public par tout moyen qu’il estime approprié, sous réserve des règlements.

Pouvoirs du comité du perfectionnement professionnel

(11) Le comité du perfectionnement professionnel peut fixer des critères d’approbation de personnes ou d’entités comme fournisseurs et des critères d’approbation de cours comme cours de perfectionnement professionnel qui s’ajoutent aux critères minimaux.

Autres pouvoirs
du comité du perfectionnement professionnel

(12) Le comité du perfectionnement professionnel peut faire ce qui suit :

a) fixer les normes de mesure des résultats attendus des membres qui suivent un cours de perfectionnement professionnel, tels qu’ils sont proposés par le fournisseur qui demande l’approbation du cours;

b) exiger que les demandes d’approbation comme fournisseur ou les demandes d’approbation des cours de perfectionnement professionnel soient accompagnées des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs, ces droits ne devant permettre que de récupérer les frais administratifs qu’engage l’Ordre en ce qui concerne chacune de ces demandes;

c) assortir de conditions l’approbation d’un fournisseur ou d’un cours de perfectionnement professionnel et fixer sa période de validité;

d) fixer la marche à suivre pour effectuer les examens prévus à l’alinéa (8) d);

e) fixer la marche à suivre pour retirer l’approbation d’un fournisseur ou d’un cours de perfectionnement professionnel et retirer son approbation conformément à cette marche à suivre;

f) exercer les autres pouvoirs que prescrivent les règlements.

Règlements

(13) Les pouvoirs visés au paragraphe (11) ou (12) sont assujettis aux règlements pris à leur égard, le cas échéant, et le comité du perfectionnement professionnel les exerce conformément à ceux-ci.

Rémunération et indemnités

(14) Les membres du comité du perfectionnement professionnel nommés par le ministre en application de l’alinéa (2) a) ou du paragraphe (6) reçoivent de celui-ci la même rémunération et les mêmes indemnités que les membres du conseil nommés en application de l’alinéa 4 (2) b).

Demande de réexamen

24.2 (1) Si le comité du perfectionnement professionnel n’approuve pas une personne ou une entité comme fournisseur ou un cours comme cours de perfectionnement professionnel, la personne ou l’entité qui présente la demande d’approbation peut, conformément aux règlements et sur acquittement des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs, demander le réexamen de sa décision, qui est alors réexaminée par la personne ou l’organisme que précisent les règlements suivant les modalités qui y sont énoncées.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux décisions que prend le ministre en vertu du paragraphe 24.3 (1) de ne pas approuver une personne ou une entité comme fournisseur ou un cours comme cours de perfectionnement professionnel.

Disposition transitoire

24.3 (1) Au plus tard le 30 juin 2002 ou à l’autre date que prescrivent les règlements, le ministre peut, aux fins des exigences en matière de perfectionnement professionnel :

a) approuver des personnes ou des entités comme fournisseurs de cours de perfectionnement professionnel;

b) approuver des cours comme cours de perfectionnement professionnel.

Idem

(2) Le ministre peut assortir de conditions l’approbation d’un fournisseur ou d’un cours de perfectionnement professionnel et fixer sa période de validité.

Idem

(3) Les personnes, entités et cours qu’approuve le ministre en vertu du paragraphe (1) sont réputés approuvés par le comité du perfectionnement professionnel.

Idem

(4) Le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur la fonction du comité du perfectionnement professionnel qui consiste à approuver des personnes ou des entités comme fournisseurs et des cours comme cours de perfectionnement professionnel en application de l’alinéa 24.1 (8) a) ou b), ni sur les pouvoirs qu’il a à l’égard de cette fonction.

Liste des fournisseurs et des cours
de perfectionnement professionnel

(5) Le ministre met à la disposition du public la liste à jour des fournisseurs et des cours de perfectionnement professionnel qui sont approuvés en application du paragraphe (1) ou enjoint à l’Ordre de le faire. La liste est mise à la disposition du public par tout moyen que le ministre estime approprié.

Retrait de l’approbation

(6) Le ministre peut retirer son approbation à un fournisseur ou à un cours de perfectionnement professionnel lorsqu’il l’estime nécessaire.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

(7) Outre les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 2 (4) et (5) de la Loi sur l’éducation, le ministre peut autoriser par écrit le président du conseil à exercer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue le présent article.

Restriction

(8) Le ministre peut restreindre par écrit l’autorisation donnée au président du conseil en vertu du paragraphe (7) de la manière qu’il estime souhaitable.

Mention du ministre

(9) Si le ministre donne une autorisation à une personne en vertu des paragraphes 2 (4) et (5) de la Loi sur l’éducation ou du paragraphe (7) du présent article, la mention du ministre au paragraphe 24.2 (2), au paragraphe (3) du présent article et au paragraphe 24.4 (1) vaut mention de cette personne.

Critères minimaux

24.4 (1) Le comité du perfectionnement professionnel, en application de l’alinéa 24.1 (8) b), ou le ministre, en application de l’alinéa 24.3 (1) b), ne peut approuver comme cours de perfectionnement professionnel que les cours qui satisfont aux critères minimaux.

Fournisseurs

(2) Seuls les fournisseurs peuvent fournir des cours de perfectionnement professionnel.

Renseignements sur les demandes d’approbation

24.5 (1) Sous réserve des règlements, l’Ordre met à la disposition du public, par tout moyen qu’il estime approprié, la marche à suivre en vigueur pour demander une approbation comme fournisseur et l’approbation d’un cours de perfectionnement professionnel, de même que les critères d’approbation.

Renseignements sur les fournisseurs
et les cours de perfectionnement professionnel

(2) Sous réserve des règlements, l’Ordre met à la disposition du public, par tout moyen qu’il estime approprié, la liste à jour des fournisseurs et des cours de perfectionnement professionnel approuvés par le comité du perfectionnement professionnel en application des alinéas 24.1 (8) a) et b).

Dossier des cours réussis

(3) L’Ordre tient, pour chaque membre, un dossier des cours de perfectionnement professionnel obligatoires et facultatifs qu’il a réussis et le met à jour chaque année.

Divulgation du dossier

(4) Le registrateur remet aux membres, sur demande, une copie de chaque document en la possession de l’Ordre qui se rapporte à leur situation sur le plan du perfectionnement professionnel.

Exigences en matière de perfectionnement professionnel

24.6 (1) Pour conserver son certificat de compétence et d’inscription, chaque membre satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2).

Idem

(2) Chaque membre réussit les cours suivants tous les cinq ans, conformément à la présente loi et aux règlements :

a) sept cours de perfectionnement professionnel obligatoires à raison d’un cours parmi chacune des sept catégories de cours de perfectionnement professionnel établies par les règlements;

b) sept cours de perfectionnement professionnel facultatifs.

Période de cinq ans

(3) Sous réserve de l’article 63.1 et des règlements pris en application de l’alinéa 42.1 (1) s), la période de cinq ans mentionnée au paragraphe (2) commence le 1er janvier.

Défaut

(4) Sous réserve des articles 24.7 à 24.11 et des règlements et conformément à ceux-ci, le registrateur suspend ou annule le certificat de compétence et d’inscription du membre qui ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe (2).

Notification de sa situation au membre

24.7 Au plus tard le 30 juin précédant la fin de la période de cinq ans pendant laquelle un membre doit réussir ses cours de perfectionnement professionnel, le registrateur lui envoie ce qui suit :

a) une copie du dossier, tenu par l’Ordre en application du paragraphe 24.5 (3), du nombre et de la description des cours de perfectionnement professionnel obligatoires et facultatifs qu’il a réussis et l’indication des cours qu’il doit réussir avant la fin de la période de cinq ans pour conserver son certificat de compétence et d’inscription;

b) un avis l’informant qu’il peut faire ce qui suit :

(i) fournir une preuve que le registrateur juge suffisante pour corriger une erreur présente dans le dossier visé à l’alinéa a),

(ii) solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions si, selon le cas :

(A) le registrateur ne juge pas suffisante la preuve qu’il a fournie en vertu du sous-alinéa (i),

(B) il souhaite expliquer au comité pourquoi il ne sera pas en mesure de réussir, au plus tard à la fin de la période de cinq ans, les cours de perfectionnement professionnel qu’il lui reste à terminer.

Examen : sous-al. 24.7 b) (ii)

24.8 (1) Pour l’application du sous-alinéa 24.7 b) (ii), un membre peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (2).

Demande d’examen

(2) La demande d’examen doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur au plus tard le 31 octobre;

c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.

Observations

(3) La demande d’examen peut être accompagnée d’observations écrites.

Examen par le comité d’appel des inscriptions

(4) Si le membre sollicite un examen conformément au paragraphe (2), le comité d’appel des inscriptions effectue l’examen.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), le comité d’appel des inscriptions peut refuser d’effectuer un examen s’il est d’avis que la demande d’examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Prorogation du délai

(6) Le comité d’appel des inscriptions peut proroger le délai accordé au paragraphe (2) pour demander un examen s’il est convaincu que la demande semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Idem

(7) Le comité d’appel des inscriptions peut donner les directives qu’il juge appropriées par suite de la prorogation.

Idem

(8) Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (7) au membre ou au registrateur ou aux deux, soit avant soit après l’examen par le comité d’appel des inscriptions.

Idem

(9) Les directives qui peuvent être données au registrateur en vertu du paragraphe (7) comprennent des directives l’enjoignant d’assortir le certificat de compétence et d’inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées.

Examen des documents, observations

(10) Le comité d’appel des inscriptions veille à ce que la personne qui sollicite l’examen ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci.

Pas d’audience

(11) Sous réserve du présent article, le comité d’appel des inscriptions n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Ordonnances

(12) Après étude de la demande d’examen, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’appel des inscriptions peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat de compétence et d’inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées, sous réserve de leur suppression sur présentation d’une preuve que le registrateur juge suffisante pour le convaincre qu’il a été satisfait aux conditions ou que les restrictions ne sont plus nécessaires.

2. Ordonner au registrateur que la délivrance de tout avis d’intention de suspendre ou d’annuler le certificat de compétence et d’inscription du membre ou sa suspension ou son annulation soit différée pendant une période déterminée et qu’un tel avis ne soit pas délivré ou qu’une telle mesure ne soit pas prise si le registrateur reçoit une preuve qu’il juge suffisante pour le convaincre que les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

Exception

(13) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (12), le comité d’appel des inscriptions ne peut réduire le nombre de cours de perfectionnement professionnel exigés à l’égard de la période de cinq ans en question, ni en changer le genre.

Remboursement des droits

(14) Le comité d’appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes de l’alinéa (2) c) soient remboursés à la personne qui a sollicité l’examen s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances.

Signification de la décision

(15) Le comité d’appel des inscriptions remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l’examen.

Suspension du certificat

24.9 (1) Sous réserve du présent article, de l’article 24.11 et des règlements et conformément à ceux-ci, le registrateur suspend le certificat de compétence et d’inscription du membre qui n’a pas satisfait aux exigences en matière de perfectionnement professionnel.

Idem

(2) Le registrateur ne peut suspendre le certificat de compétence et d’inscription d’un membre sans d’abord lui donner un préavis de deux mois du défaut de satisfaire aux exigences en matière de perfectionnement professionnel et de son intention.

Teneur de l’avis d’intention

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) indique ce qui suit :

a) avant l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis, le membre peut fournir au registrateur la preuve qu’il a réussi les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis qu’il lui restait à terminer, auquel cas le registrateur retire l’avis d’intention de suspendre le certificat s’il est satisfait de cette preuve;

b) le membre peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (5).

Retrait de l’avis d’intention

(4) Le registrateur retire l’avis d’intention de suspendre le certificat s’il est convaincu que la preuve visée à l’alinéa (3) a) confirme que le membre a réussi, avant l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis, les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis qu’il lui restait à terminer.

Demande d’examen

(5) La demande d’examen doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification au membre de l’avis prévu au paragraphe (3);

c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.

Observations

(6) La demande d’examen peut être accompagnée d’observations écrites.

Suspension en l’absence de preuve ou d’examen

(7) Le registrateur suspend le certificat de compétence et d’inscription du membre qui :

a) soit ne lui fournit pas la preuve visée à l’alinéa (3) a) qu’il juge suffisante pour le convaincre que le membre a réussi, avant l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis, les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis qu’il lui restait à terminer;

b) soit ne sollicite pas un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (5) avant l’expiration du délai de 60 jours visé à l’alinéa (5) b).

Avis de suspension

(8) Le registrateur avise par écrit le membre dont le certificat de compétence et d’inscription est suspendu en application du paragraphe (7), de la disposition 3 du paragraphe 24.11 (6) ou de la disposition 4 du paragraphe 24.11 (9).

Remise en vigueur

(9) La personne dont le certificat de compétence et d’inscription a été suspendu par le registrateur en application du paragraphe (7), de la disposition 3 du paragraphe 24.11 (6) ou de la disposition 4 du paragraphe 24.11 (9) a le droit de faire annuler la suspension sur réception par le registrateur, avant l’annulation du certificat, d’une preuve qu’il juge suffisante pour le convaincre que le membre a réussi les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis visé à l’alinéa (3) a) qu’il lui restait à terminer.

Attribution à la période de cinq ans

(10) Les cours de perfectionnement professionnel visés à l’alinéa (3) a) et au paragraphe (9) qu’il restait au membre à terminer et que celui-ci a réussis ne peuvent être attribués à sa période de cinq ans suivante.

Application de l’art. 34

(11) L’article 34 ne s’applique pas aux suspensions prévues par la présente partie.

Annulation du certificat

24.10 (1) Dix mois après la date de la suspension, le registrateur annule, sous réserve du présent article, de l’article 24.11 et des règlements et conformément à ceux-ci, le certificat de compétence et d’inscription du membre qui a été suspendu en application de l’article 24.9, de la disposition 3 du paragraphe 24.11 (6) ou de la disposition 4 du paragraphe 24.11 (9) et dont la suspension n’a pas été annulée.

Idem

(2) Le registrateur ne peut annuler le certificat de compétence et d’inscription d’un membre sans d’abord lui donner un préavis de deux mois du défaut de satisfaire aux exigences en matière de perfectionnement professionnel et de son intention.

Teneur de l’avis d’intention

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) indique ce qui suit :

a) avant l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis, le membre peut fournir au registrateur la preuve qu’il a réussi les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis qu’il lui restait à terminer, auquel cas le registrateur retire l’avis d’intention d’annuler le certificat s’il est satisfait de cette preuve;

b) le membre peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (5).

Retrait de l’avis d’intention

(4) Le registrateur retire l’avis d’intention d’annuler le certificat s’il est convaincu que la preuve visée à l’alinéa (3) a) confirme que le membre a réussi, avant l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis, les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis qu’il lui restait à terminer.

Demande d’examen

(5) La demande d’examen doit remplir les conditions suivantes :

a) elle est présentée par écrit;

b) elle est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification au membre de l’avis prévu au paragraphe (3);

c) elle est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.

Observations

(6) La demande d’examen peut être accompagnée d’observations écrites.

Annulation en l’absence
de preuve ou d’examen

(7) Le registrateur annule le certificat de compétence et d’inscription du membre qui :

a) soit ne lui fournit pas la preuve visée à l’alinéa (3) a) qu’il juge suffisante pour le convaincre que le membre a réussi, avant l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis, les cours de perfectionnement professionnel précisés dans l’avis qu’il lui restait à terminer;

b) soit ne sollicite pas un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (5) avant l’expiration du délai de 60 jours visé à l’alinéa (5) b).

Avis d’annulation

(8) Le registrateur avise par écrit le membre dont le certificat de compétence et d’inscription est annulé en application du paragraphe (7), de la disposition 3 du paragraphe 24.11 (6) ou de la disposition 4 du paragraphe 24.11 (9).

Demande de nouveau certificat

(9) Le membre dont le certificat de compétence et d’inscription est annulé en application du paragraphe (7), de la disposition 3 du paragraphe 24.11 (6) ou de la disposition 4 du paragraphe 24.11 (9) peut présenter une nouvelle demande de certificat conformément au paragraphe 18 (1).

Attribution à la période de cinq ans

(10) Les cours de perfectionnement professionnel visés à l’alinéa (3) a) qu’il restait au membre à terminer et que celui-ci a réussis ne peuvent être attribués à sa période de cinq ans suivante.

Examen par le comité d’appel des inscriptions

24.11 (1) Si le membre sollicite un examen conformément au paragraphe 24.9 (5) ou 24.10 (5), le comité d’appel des inscriptions effectue l’examen.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité d’appel des inscriptions peut refuser d’effectuer un examen s’il est d’avis que la demande d’examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Prorogation du délai

(3) Le comité d’appel des inscriptions peut proroger le délai accordé au paragraphe 24.9 (5) ou 24.10 (5) pour demander un examen s’il est convaincu que la demande semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Idem

(4) Le comité d’appel des inscriptions peut donner les directives qu’il juge appropriées par suite de la prorogation.

Idem

(5) Des directives peuvent être données en vertu du paragraphe (4) au membre ou au registrateur ou aux deux, soit avant soit après l’examen par le comité d’appel des inscriptions.

Idem

(6) Les directives qui peuvent être données au registrateur en vertu du paragraphe (4) comprennent notamment les directives suivantes :

1. Maintenir ou remettre en vigueur le certificat de compétence et d’inscription du membre en attendant que le comité d’appel des inscriptions ait effectué l’examen visé au paragraphe (9).

2. Assortir le certificat de compétence et d’inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées.

3. Suspendre ou annuler le certificat de compétence et d’inscription du membre.

Examen des documents, observations

(7) Le comité d’appel des inscriptions veille à ce que la personne qui sollicite l’examen ait l’occasion d’examiner tout document que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de celui-ci.

Pas d’audience

(8) Sous réserve de l’article 24.9 ou 24.10 ou du présent article, le comité d’appel des inscriptions n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Ordonnances

(9) Après étude de la demande d’examen, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité d’appel des inscriptions peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension ou l’annulation du certificat de compétence et d’inscription du membre et de le remettre en vigueur.

2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension ou l’annulation du certificat de compétence et d’inscription du membre et de le remettre en vigueur dès que le membre fournit au registrateur les renseignements précisés.

3. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat de compétence et d’inscription du membre de conditions ou de restrictions précisées, sous réserve de leur suppression sur présentation d’une preuve suffisante pour convaincre le registrateur qu’elles ont été respectées.

4. Enjoindre au registrateur de suspendre ou d’annuler le certificat de compétence et d’inscription du membre.

Exception

(10) Lorsqu’il donne une directive en vertu du paragraphe (6) ou qu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (9), le comité d’appel des inscriptions ne peut réduire le nombre de cours de perfectionnement professionnel qui sont exigés à l’égard de la période de cinq ans en cause, ni en changer le genre.

Remboursement des droits

(11) Le comité d’appel des inscriptions peut ordonner que les droits acquittés aux termes du paragraphe 24.9 (5) ou 24.10 (5) soient remboursés à la personne qui a sollicité l’examen s’il est d’avis que cela serait approprié dans les circonstances.

Signification de la décision

(12) Le comité d’appel des inscriptions remet la décision qu’il rend aux termes du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l’examen.

5. L’alinéa 35 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, la personne qui sollicite un examen en application de l’article 21, 24.8, 24.9 ou 24.10 est partie à l’examen prévu à l’article en cause que doit effectuer le comité d’appel des inscriptions;

. . . . .

6. Les dispositions 9, 10, 11, 12 et 13 du paragraphe 40 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

9. traiter de la composition des comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité d’enquête, du comité de discipline, du comité d’aptitude professionnelle et du comité du perfectionnement professionnel, et traiter de l’élection ou de la nomination de leurs membres;

10. régir la façon de combler les vacances au sein des comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité du perfectionnement professionnel;

11. prescrire le mandat des membres des comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité du perfectionnement professionnel;

12. traiter des règles de pratique et de procédure des comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité du perfectionnement professionnel;

13. prescrire le quorum applicable aux comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité du perfectionnement professionnel;

7. (1) Les mentions suivantes qui figurent dans le présent article s’interprètent comme suit :

a) les mentions du projet de loi 57 valent mention du projet de loi intitulé Loi visant à favoriser l’efficience du gouvernement et à améliorer les services aux contribuables en modifiant ou en abrogeant certaines lois, qui a reçu la première lecture le 17 mai 2001;

b) les mentions de dispositions du projet de loi 57 valent mention de ces dispositions telles qu’elles étaient numérotées dans le texte de première lecture de ce projet de loi.

(2) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent si le présent article entre en vigueur avant que le projet de loi 57 reçoive la sanction royale.

(3) La disposition 14 du paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

14. prévoir la création de sous-comités de tout comité exigé par la présente loi, à l’exclusion du comité du perfectionnement professionnel, et prévoir qu’un sous-comité peut exercer les fonctions et les pouvoirs du comité, sous réserve des restrictions précisées, le cas échéant, dans le règlement;

(4) Si le projet de loi 57 reçoit la sanction royale, immédiatement à ce moment-là :

a) la disposition 14 du paragraphe 40 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (3) du présent article, est abrogée;

b) la disposition 14 du paragraphe 40 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 1 de l’annexe E du projet de loi 57, est abrogée, n’ayant jamais produit d’effet;

c) le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14. régir la création de sous-comités de tout comité exigé par la présente loi, à l’exclusion du comité du perfectionnement professionnel, ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;

(5) Si le projet de loi 57 reçoit la sanction royale avant l’entrée en vigueur du présent article, immédiatement lors de cette entrée en vigueur :

a) la disposition 14 du paragraphe 40 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 1 de l’annexe E du projet de loi 57, est abrogée;

b) le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14. régir la création de sous-comités de tout comité exigé par la présente loi, à l’exclusion du comité du perfectionnement professionnel, ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;

8. Les dispositions 19, 24, 25, 26 et 28 du paragraphe 40 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

19. traiter de l’agrément des programmes de formation des enseignants offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire et des programmes de formation continue offerts aux enseignants par ces établissements et d’autres organismes, mais non de l’approbation des cours de perfectionnement professionnel;

. . . . .

24. prescrire les exigences en matière de formation continue auxquelles doivent satisfaire les membres, à l’exclusion de celles en matière de perfectionnement professionnel;

25. fixer des procédures et des critères pour la suspension des certificats des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation continue, à l’exclusion de celles en matière de perfectionnement professionnel;

26. fixer des procédures et des critères pour l’annulation de la suspension de certificats si la suspension a résulté du défaut de satisfaire aux exigences en matière de formation continue, à l’exclusion de celles en matière de perfectionnement professionnel;

. . . . .

28. traiter de toute question accessoire à la présente loi à l’égard de la délivrance, de l’expiration, du renouvellement, de la modification, de la suspension, de l’annulation, de la révocation et de la remise en vigueur des certificats délivrés en vertu de la présente loi, mais non à l’égard des questions qui concernent les certificats relativement aux exigences en matière de perfectionnement professionnel;

9. (1) La disposition 8 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre» à «le lieutenant-gouverneur en conseil».

(2) La disposition 29 du paragraphe 41 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

29. exiger des membres qu’ils fournissent à l’Ordre des renseignements au sujet de leur participation à des programmes de formation continue, à l’exclusion de renseignements au sujet des cours de perfectionnement professionnel qu’ils n’ont pas réussis;

10. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil :
perfectionnement professionnel

42.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la façon de combler les vacances au sein du comité du perfectionnement professionnel;

b) prescrire le mandat des membres du comité du perfectionnement professionnel;

c) traiter des règles de pratique et de procédure du comité du perfectionnement professionnel;

d) prescrire le quorum applicable au comité du perfectionnement professionnel;

e) prescrire d’autres fonctions du comité du perfectionnement professionnel;

f) prescrire d’autres pouvoirs du comité du perfectionnement professionnel;

g) traiter des personnes et des entités qui peuvent demander d’être approuvées comme fournisseurs par le comité du perfectionnement professionnel;

h) traiter de l’approbation de personnes ou d’entités comme fournisseurs et de cours comme cours de perfectionnement professionnel en application des alinéas 24.1 (8) a) et b), y compris la marche à suivre et les critères régissant leur approbation;

i) traiter des examens des fournisseurs et des cours de perfectionnement professionnel que doit effectuer le comité du perfectionnement professionnel pour l’application de l’alinéa 24.1 (8) d);

j) traiter des moyens de mettre la marche à suivre, les critères et les listes visés aux paragraphes 24.1 (10) et 24.5 (1) et (2) à la disposition du public;

k) pour l’application de l’alinéa 24.1 (12) a), fixer les normes de mesure des résultats attendus des membres qui suivent un cours de perfectionnement professionnel, tels qu’ils sont proposés par le fournisseur qui demande l’approbation du cours, ou exiger du comité du perfectionnement professionnel qu’il le fasse;

l) pour l’application de l’alinéa 24.1 (12) e), traiter du retrait de l’approbation d’un fournisseur ou d’un cours de perfectionnement professionnel par le comité du perfectionnement professionnel;

m) traiter du réexamen des décisions du comité de perfectionnement professionnel pour l’application du paragraphe 24.2 (1) et préciser la personne ou l’organisme qui doit procéder à ce réexamen;

n) prescrire une date pour l’application du paragraphe 24.3 (1);

o) traiter des critères minimaux auxquels un cours doit satisfaire pour pouvoir être approuvé comme cours de perfectionnement professionnel;

p) prescrire les membres et les certificats de compétence et d’inscription qui sont soustraits à l’application du paragraphe 24.6 (1);

q) établir les sept catégories de cours de perfectionnement professionnel pour l’application de l’alinéa 24.6 (2) a);

r) traiter de toute question accessoire à la présente loi en ce qui concerne les exigences en matière de perfectionnement professionnel à l’égard du renouvellement, de la modification, de la suspension, de l’annulation, de la révocation et de la remise en vigueur des certificats de compétence et d’inscription délivrés en vertu de la présente loi;

s) traiter de toute question transitoire que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne la création du comité du perfectionnement professionnel et l’application des exigences en matière de perfectionnement professionnel, y compris les dates du début et de la fin de la période de cinq ans applicable aux membres si elles ne sont pas prévues à l’article 63.1;

t) traiter des questions relatives au comité du perfectionnement professionnel et aux exigences en matière de perfectionnement professionnel que ne prévoient pas par ailleurs les alinéas a) à s).

Façon de combler les vacances

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) doivent énoncer les marches à suivre pour combler les vacances au sein du comité du perfectionnement professionnel et exiger que chaque marche à suivre à cet égard soit entamée au plus tard 10 jours après que la vacance est survenue.

Réexamen

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) l) doivent prévoir la possibilité de réexamen de la décision de retirer l’approbation avant que le comité du perfectionnement professionnel ne puisse la retirer.

Directives en matière de politique

42.2 Le ministre peut donner des directives en matière de politique au sujet de questions relatives au programme de perfectionnement professionnel et à la matière des cours qu’il comporte et exiger que le comité du perfectionnement professionnel s’y conforme.

11. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire :
première période de cinq ans pour le premier groupe

63.1 (1) La première période de cinq ans visée au paragraphe 24.6 (2) commence le 1er septembre 2001 et se termine le 31 décembre 2006 pour les membres suivants :

1. Les membres choisis en application du paragraphe (2).

2. Les membres qui sont titulaires d’un nouveau certificat de compétence et d’inscription délivré en vertu de la présente loi et qui dispensent un enseignement en classe en Ontario pour la première fois au moyen de ce certificat à compter de l’année scolaire qui commence en septembre 2001.

3. Les membres de l’extérieur de la province qui sont titulaires d’un certificat de compétence provisoire et qui dispensent un enseignement en classe en Ontario pour la première fois au moyen de ce certificat à compter de l’année scolaire qui commence en septembre 2001.

Sélection au hasard

(2) Avant le 1er septembre 2001, l’Ordre choisit au hasard 40 000 membres qui dispensent un enseignement en classe en Ontario.

Avis de sélection

(3) L’Ordre avise sans délai par écrit chaque membre choisi en application du paragraphe (2).

Première période de cinq ans pour le deuxième groupe

(4) La première période de cinq ans visée au paragraphe 24.6 (2) commence le 1er septembre 2002 et se termine le 31 décembre 2007 pour l’ensemble des membres au 1er janvier 2003 qui ne sont pas mentionnés au paragraphe (1).

Application

(5) Le présent article s’applique malgré les autres dispositions de la présente loi ou malgré les règlements.

Entrée en vigueur

12. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur la stabilité et l’excellence en éducation reçoit la sanction royale.

 

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