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amélioration des services à la clientèle offerts aux usagers de la route (Loi de 2001 sur l'), L.O. 2001, chap. 18 - Projet de loi 65

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 65, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 65 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2001.

Le projet de loi permet au ministre des Transports de déléguer à des personnes du secteur privé des pouvoirs, des fonctions et des responsabilités ayant trait à des programmes à l’intention des usagers de la route. Le ministre est autorisé à conclure avec un délégataire un accord de délégation dans lequel il précise les restrictions, les conditions et les exigences de la délégation et les autres dispositions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public. La délégation ne prend toutefois effet que si le lieutenant-gouverneur en conseil précise, par règlement, les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités délégués, les personnes à qui ils sont délégués et la date d’effet de la délégation.

L’accord de délégation peut autoriser le délégataire à fournir des services qui sont accessoires aux pouvoirs, aux fonctions et aux responsabilités délégués s’ils sont précisés dans l’accord ou approuvés par la suite par le ministre, ainsi qu’à fixer et à exiger des droits à leur égard. Le ministre peut fixer des droits qui ne sont pas déjà prévus dans une autre loi ou un règlement et il peut autoriser le délégataire, dans l’accord de délégation, à les exiger du public.

Les délégataires peuvent, sous réserve de l’approbation du ministre, subdéléguer les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités qui leur sont délégués à une autre personne du secteur privé.

Le ministre peut, unilatéralement, modifier un accord de délégation si la modification est dans l’intérêt public.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer une délégation si le délégataire ou le subdélégataire contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi, y compris leurs obligations à l’égard des documents ou des renseignements personnels, s’il contrevient ou ne se conforme pas à la loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués, s’il contrevient à l’accord de délégation ou de subdélégation ou le répudie ou si la révocation est dans l’intérêt public.

Les délégataires et les subdélégataires sont tenus de se conformer à toutes les lois s’appliquant aux pouvoirs, aux fonctions et aux responsabilités délégués. Les délégataires sont tenus de présenter au ministre un rapport annuel en plus des autres rapports que celui-ci leur demande. Les subdélégataires peuvent eux aussi être tenus de présenter des rapports directement au ministre. Est coupable d’une infraction le délégataire ou le subdélégataire qui contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à la loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités délégués.

Les délégataires et les subdélégataires ne sont pas des mandataires de la Couronne et celle-ci ne peut être tenue responsable des actes des délégataires ou des subdélégataires ou des omissions de la part de ceux-ci.

 

English

 

 

chapitre 18

Loi permettant au
ministre des Transports
de déléguer à des personnes
du secteur privé des pouvoirs,
des fonctions et des responsabilités
pour fournir des services liés
aux programmes à l’intention
 des usagers de la route

Sanctionnée le 2 novembre 2001

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«délégataire» Particulier, société en nom collectif ou en commandite, personne morale ou autre personne juridique à qui le ministre délègue, conformément à la présente loi, la responsabilité de fournir des services liés à des programmes ou un pouvoir ou une fonction. («delegate»)

«délégation» Relativement à un pouvoir, à une fonction ou à une responsabilité, s’entend de l’autorisation d’exercer le pouvoir ou la fonction ou de s’acquitter de la responsabilité. S’entend en outre de la délivrance d’un permis pour exercer le pouvoir ou la fonction ou s’acquitter de la responsabilité. Le verbe «déléguer» a un sens correspondant. («delegation», «delegate»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui peut être confiée, en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, l’application de lois confiée au ministre des Transports. («Minister»)

«subdélégataire» Particulier, société en nom collectif ou en commandite, personne morale ou autre personne juridique à qui un délégataire subdélègue, conformément à la présente loi, des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités délégués. («subdelegate»)

«subdélégation» Relativement à un pouvoir, à une fonction ou à une responsabilité, s’entend de l’autorisation, accordée par un délégataire à un subdélégataire, d’exercer le pouvoir ou la fonction ou de s’acquitter de la responsabilité. Le verbe «subdéléguer» a un sens correspondant. («subdelegation», «subdelegate»)

Délégation - responsabilités de fournir des services

2. (1) Le ministre peut conclure avec un ou plusieurs particuliers ou une ou plusieurs sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales ou autres personnes juridiques un accord par lequel il leur délègue la responsabilité du ministre, du ministère, du registrateur des véhicules automobiles ou de tout autre fonctionnaire ou employé du ministère de fournir la totalité ou quelques-uns des services liés à un programme à l’intention des usagers de la route.

Idem - pouvoirs et fonctions

(2) Le ministre peut conclure avec un ou plusieurs particuliers ou une ou plusieurs sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales ou autres personnes juridiques un accord par lequel il leur délègue des pouvoirs ou des fonctions qu’une loi ou qu’un règlement attribue au ministre, au ministère, au registrateur des véhicules automobiles ou à tout autre fonctionnaire ou employé du ministère et qui ont trait à la fourniture des services liés à un programme à l’intention des usagers de la route.

Restriction

(3) Le ministre ne doit pas déléguer le pouvoir de prendre des règlements ou d’établir des normes ou des politiques relativement à des programmes.

Idem

(4) Le ministre ne doit pas déléguer des fonctions, des responsabilités ou des pouvoirs prescrits liés à l’exécution d’une disposition d’une loi ou d’un règlement régissant les véhicules utilitaires.

Teneur de l’accord de délégation

3. (1) L’accord de délégation contient les restrictions, les conditions et les exigences applicables à la délégation et il peut contenir les autres dispositions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public, y compris des dispositions :

a) exigeant que le délégataire se conforme aux normes et aux politiques applicables du ministère, y compris celles se rapportant à l’assurance de la qualité et aux vérifications;

b) énonçant les conditions financières de la délégation;

c) autorisant le délégataire à percevoir auprès du public, à l’égard d’un pouvoir, d’une fonction ou d’une responsabilité délégués, les droits prévus par une loi ou un règlement dont l’application relève du ministre ainsi que les droits fixés par le ministre en vertu du paragraphe (2) et à conserver la totalité ou une partie de ces droits;

d) autorisant le délégataire à fournir au public les services que précise l’accord ou qu’approuve par la suite le ministre et qui sont accessoires à l’exercice ou à l’acquittement des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités délégués;

e) autorisant le délégataire à fixer des droits additionnels devant être exigés du public pour les services accessoires visés à l’alinéa d) et à percevoir et à conserver la totalité ou une partie de ces droits;

f) accordant au délégataire et à un subdélégataire l’accès aux ressources du ministère précisées et le droit d’utiliser celles-ci, y compris les bases de données de renseignements, aux fins de l’exercice ou de l’acquittement des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités délégués ou de la fourniture des services accessoires visés à l’alinéa d);

g) exigeant du délégataire qu’il souscrive et maintienne en vigueur une assurance du type et du montant précisés;

h) prévoyant que le ministre peut nommer des personnes au conseil d’administration du délégataire, si ce dernier est une personne morale sans capital-actions;

i) autorisant le délégataire à exiger du public qu’il utilise les formules qu’approuve le ministre pour toute fin liée à un pouvoir, à une fonction ou à une responsabilité délégués ou à un service accessoire visé à l’alinéa d);

j) autorisant le délégataire à exercer d’autres activités non rattachées aux pouvoirs, aux fonctions ou aux responsabilités délégués.

Droits

(2) Le ministre est autorisé à fixer des droits qui ne sont pas déjà prévus dans une loi ou un règlement dont l’application relève de lui.

Idem

(3) Lorsque le ministre l’autorise à percevoir des droits en vertu de l’alinéa (1) c), le délégataire doit percevoir les droits fixés par la loi ou par le règlement ou par le ministre en vertu du paragraphe (2).

Idem

(4) Lorsque le ministre l’autorise à percevoir des droits en vertu de l’alinéa (1) c) ou e), le délégataire peut percevoir et conserver la totalité ou une partie de ces droits malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière.

Règlement nécessaire pour donner effet à la délégation

4. La délégation prévue par l’accord de délégation ne prend effet que si le lieutenant-gouverneur en conseil fait ce qui suit, par règlement :

a) il prescrit les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités qui doivent être délégués par un accord de délégation;

b) il précise les particuliers, sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales ou autres personnes juridiques à qui les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités doivent être délégués;

c) il précise la date d’effet de la délégation.

Subdélégation

5. (1) Le délégataire peut subdéléguer les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués, au moyen d’un arrangement commercial quelconque, sous réserve de l’approbation du ministre et des restrictions, des conditions et des exigences que ce dernier impose.

Accord de subdélégation

(2) L’accord de subdélégation des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités contient les restrictions, les conditions et les exigences applicables à la subdélégation. Le ministre peut exiger que l’accord contienne les autres dispositions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public, y compris des dispositions :

a) exigeant que le subdélégataire se conforme aux normes et aux politiques applicables du ministère, y compris celles se rapportant à l’assurance de la qualité et aux vérifications;

b) énonçant les conditions financières de la subdélégation;

c) autorisant le subdélégataire à percevoir auprès du public, à l’égard d’un pouvoir, d’une fonction ou d’une responsabilité subdélégués, les droits prévus par une loi ou un règlement dont l’application relève du ministre ainsi que les droits fixés par le ministre en vertu du paragraphe 3 (2) et à conserver la totalité ou une partie de ces droits;

d) autorisant le subdélégataire à fournir au public les services que précise l’accord de délégation ou qu’approuve par la suite le ministre, à la demande du délégataire, et qui sont accessoires à l’exercice ou à l’acquittement des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités délégués;

e) autorisant le subdélégataire à percevoir et à conserver la totalité ou une partie des droits additionnels fixés par le délégataire pour les services accessoires conformément à une disposition visée à l’alinéa 3 (1) e);

f) exigeant du subdélégataire qu’il souscrive et maintienne en vigueur une assurance du type et du montant précisés;

g) autorisant le subdélégataire à exiger du public qu’il utilise les formules qu’approuve le ministre pour toute fin liée à un pouvoir, à une fonction ou à une responsabilité subdélégués ou à un service accessoire visé à l’alinéa d);

h) autorisant le subdélégataire à exercer d’autres activités non rattachées aux pouvoirs, aux fonctions ou aux responsabilités subdélégués.

Droits

(3) Lorsque le délégataire l’autorise à percevoir des droits en vertu de l’alinéa (2) c), le subdélégataire doit percevoir les droits fixés par la loi ou par le règlement ou par le ministre en vertu du paragraphe 3 (2).

Idem

(4) Lorsque le délégataire l’autorise à percevoir des droits en vertu de l’alinéa (2) c) ou e), le subdélégataire peut percevoir et conserver la totalité ou une partie de ces droits malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière.

Modification unilatérale de l’accord de délégation par le ministre

6. (1) Le ministre peut, sans l’accord du délégataire, modifier l’accord de délégation, notamment en y ajoutant des restrictions, des conditions et des exigences applicables à la délégation, auquel cas la modification l’emporte sur toute disposition incompatible de l’accord de délégation dont sont convenus le ministre et le délégataire et elle est réputée faire partie de l’accord.

Notification du délégataire

(2) La modification peut être faite en vertu du paragraphe (1) en remettant en mains propres au délégataire un avis écrit de celle-ci, et elle prend effet dès la remise de l’avis ou à la date ultérieure que précise l’avis.

Notification du subdélégataire

(3) Lorsque le ministre modifie l’accord de délégation en vertu du paragraphe (1), le délégataire en avise un subdélégataire comme le prévoit l’accord de délégation.

Effet sur l’accord de subdélégation

(4) La modification faite en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de l’accord de subdélégation dont sont convenus le délégataire et le subdélégataire et elle est réputée faire partie de l’accord de subdélégation.

Idem

(5) La modification qui est réputée faire partie de l’accord de subdélégation, tel que le prévoit le paragraphe (4), prend effet dès la remise de l’avis au subdélégataire ou à la date ultérieure que précise l’avis.

Modifications limitées à des questions d’intérêt public

(6) Le ministre ne peut modifier l’accord de délégation en vertu du paragraphe (1) que s’il est d’avis que la modification est dans l’intérêt public.

Révocation de la délégation

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer une délégation s’il est d’avis que, selon le cas :

a) le délégataire ou le subdélégataire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi, y compris les obligations que lui imposent l’article 9 à l’égard des documents et des renseignements personnels, ou les règlements pris en application de la présente loi;

b) le délégataire ou le subdélégataire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués;

c) le délégataire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la totalité ou à une partie de l’accord de délégation ou l’a répudié ou le subdélégataire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la totalité ou à une partie de l’accord de subdélégation ou l’a répudié;

d) il est dans l’intérêt public de le faire.

Révocation de la subdélégation

(2) S’il révoque une délégation en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut également, par règlement, révoquer toute subdélégation par le délégataire des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités délégués.

Date d’effet de la révocation

(3) La délégation et toute subdélégation sont révoquées par un règlement pris en application du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le jour que précise le règlement ou, à défaut, le jour de l’entrée en vigueur du règlement.

Continuation des accords

(4) Une disposition de l’accord de délégation ou l’accord de subdélégation demeure en vigueur après une révocation faite en vertu du paragraphe (1) ou (2) si elle doit expressément ou par implication nécessaire continuer de s’appliquer malgré la révocation.

Avis

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut remettre au délégataire et à un subdélégataire l’avis d’intention de prendre un règlement en application du paragraphe (1) ou (2) qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Non-application de la
Loi sur l’exercice des compétences légales

(6) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la révocation d’une délégation ou d’une subdélégation faite en vertu du présent article.

Autres recours non visés

(7) Les pouvoirs de modifier un accord de délégation prévus à l’article 6 et de révoquer une délégation et une subdélégation prévus au présent article s’ajoutent, sans y faire obstacle ni y porter atteinte, au droit du ministre d’exercer les autres recours prévus par l’accord ou en droit.

Obligations du délégataire

8. (1) Le délégataire exerce les pouvoirs ou les fonctions délégués ou s’acquitte des responsabilités déléguées conformément à la loi et, en particulier, conformément à la présente loi, à la loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués et à l’accord de délégation.

Obligations du subdélégataire

(2) Le subdélégataire exerce les pouvoirs ou les fonctions subdélégués ou s’acquitte des responsabilités subdéléguées conformément à la loi et, en particulier, conformément à la présente loi, à la loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités subdélégués et à l’accord de subdélégation.

Application de la Loi sur l’accès à l’information
et la protection de la vie privée

9. (1) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique à tous les documents du délégataire et d’un subdélégataire qui sont indispensables à l’exercice ou à l’acquittement des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités délégués, et ces documents sont réputés être sous le contrôle du ministère pour l’application de cette loi.

Conformité aux politiques

(2) Le délégataire et un subdélégataire se conforment à toutes les politiques du gouvernement de l’Ontario et du ministère qui ont trait aux documents visés au paragraphe (1).

Renseignements personnels

(3) Le délégataire et un subdélégataire peuvent recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels, mais uniquement aux fins de l’exercice ou de l’acquittement des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités délégués.

Agent de protection de la vie privée

(4) Le délégataire et un subdélégataire nomment une personne à titre d’agent de protection de la vie privée à l’égard des documents visés au paragraphe (1).

Rapports et documents présentés au ministre

(5) Si le ministre demande au délégataire ou à un subdélégataire un document visé au paragraphe (1) ou tout renseignement concernant ce document, l’agent de protection de la vie privée de l’un ou de l’autre, selon le cas, les fournit au ministre dans le délai que précise ce dernier.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«document» et «renseignements personnels» S’entendent au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («record», «personal information»)

Renseignements et rapport fournis au délégataire

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir qu’une personne ou une catégorie de personnes qui est tenue par une autre loi ou un règlement de fournir des renseignements ou un rapport au ministre, au registrateur des véhicules automobiles ou à tout autre fonctionnaire ou employé du ministère remette les renseignements ou le rapport, ou une partie de ceux-ci, au délégataire ou au subdélégataire précisé dans le règlement et :

a) soit remette aussi les renseignements ou le rapport, ou une partie précise de ceux-ci, à la personne désignée dans l’autre loi ou le règlement;

b) soit ne remette pas les renseignements ou le rapport, ou une partie précise de ceux-ci, à la personne désignée dans l’autre loi ou le règlement.

Rapports privilégiés

(2) Lorsque l’autre loi ou le règlement visés au paragraphe (1) prévoit que les renseignements ou le rapport ne sont privilégiés que pour le ministre, le registrateur des véhicules automobiles ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère, qu’ils ne sont pas accessibles au public et qu’ils ne sont admissibles en preuve à aucune fin dans un procès, sauf pour prouver qu’un article de cette loi ou de ce règlement a été observé, cette disposition s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements ou au rapport, ou à la partie de ceux-ci, remis au délégataire ou au subdélégataire.

Nomination d’administrateurs par le ministre

11. (1) Si l’accord de délégation conclu avec une personne morale sans capital-actions le prévoit, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes au conseil d’administration du délégataire, comme le précise l’accord, pour les mandats qu’il estime appropriés.

Rémunération et frais des administrateurs

(2) Le paiement de la rémunération des administrateurs nommés par le ministre et le remboursement de leurs frais relèvent du délégataire.

Non un organisme de la Couronne

12. Le délégataire ou le subdélégataire n’est pas, à toute fin, un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne ou un mandataire de la Couronne et il ne doit pas se faire passer pour tel.

Rapports

13. (1) Le délégataire présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités et celles d’un subdélégataire concernant l’année précédente relativement aux pouvoirs, aux fonctions ou aux responsabilités délégués.

Autres rapports

(2) Le délégataire présente au ministre les autres rapports que requiert l’accord de délégation ou que le ministre lui demande.

Idem

(3) Le subdélégataire présente au ministre les rapports que requiert l’accord de subdélégation ou que le ministre lui demande.

Avis au ministre

(4) Le délégataire et un subdélégataire avise promptement le ministre de toute question liée aux pouvoirs, aux fonctions ou aux responsabilités délégués et qui est une question de sécurité publique ou d’intérêt public.

Immunité de la Couronne à l’égard des actes
des délégataires ou subdélégataires

14. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre, le registrateur des véhicules automobiles ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli par un délégataire ou un subdélégataire ou par un employé ou un mandataire de l’un ou de l’autre dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, des fonctions ou des responsabilités délégués en vertu de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice effectif ou censé tel de ces pouvoirs, fonctions ou responsabilités.

Immunité de la Couronne à l’égard de la délégation
ou de la subdélégation

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, le registrateur des véhicules automobiles ou tout autre fonctionnaire ou employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Exception

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2).

Infraction

15. (1) Le délégataire ou le subdélégataire qui contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi, à la loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués ou aux règlements pris en application de ces lois est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire d’un délégataire ou d’un subdélégataire qui, sciemment, contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi, à la loi ou au règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués ou aux règlements pris en application de ces lois.

Idem

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’un délégataire ou d’un subdélégataire qui, selon le cas :

a) sciemment, cause, autorise ou permet la commission d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou y participe;

b) n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher le délégataire ou le subdélégataire de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Idem

(4) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.

Règlements

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) considérer un programme comme étant un programme à l’intention des usagers de la route pour l’application de l’article 2;

b) prescrire des fonctions, des responsabilités ou des pouvoirs liés à l’exécution d’une disposition d’une loi ou d’un règlement régissant les véhicules utilitaires pour l’application du paragraphe 2 (4);

c) prescrire les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités du ministre, du ministère, du registrateur des véhicules automobiles ou de tout autre fonctionnaire ou employé du ministère qui doivent être délégués aux termes d’un accord de délégation;

d) préciser le délégataire à qui ces pouvoirs, ces fonctions et ces responsabilités doivent être délégués;

e) préciser la date d’effet de la délégation;

f) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi ou d’une loi ou d’un règlement attribuant ou autorisant les pouvoirs, les fonctions ou les responsabilités délégués.

Portée générale ou restreinte

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou restreinte.

Entrée en vigueur

17. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

18. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur l’amélioration des services à la clientèle offerts aux usagers de la route.

 

 

English