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habilitation des victimes (Loi de 2002 sur l'), L.O. 2002, chap. 12 - Projet de loi 60

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 60, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 60 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2002.

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Services correctionnels pour permettre aux victimes de participer aux instances de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées.  Il permet également que soient pris des règlements autorisant que des personnes qui ne sont pas des victimes soient présentes aux instances de la Commission à titre d’observateurs.

Le projet de loi permet en outre la prise de règlements prescrivant des normes de déontologie à l’intention des personnes employées pour l’application de la Loi, prescrivant des normes relatives à la toilette et à l’apparence des détenus qui purgent des peines dans des établissements correctionnels, et prévoyant la surveillance, l’interception ou le blocage des communications entre des détenus ou entre des détenus et d’autres personnes.

Le projet de loi précise que toute allégation selon laquelle un détenu ou un adolescent aurait commis une infraction prévue par une loi du Canada ou de l’Ontario n’a pas pour effet d’empêcher la prise de mesures disciplinaires internes contre lui, conformément aux règlements pris en application de la Loi.

 

English

 

 

chapitre 12

Loi visant à accroître
le rôle des victimes aux audiences
de libération conditionnelle
et à responsabiliser les délinquants
à l’égard de leurs actes,
prévoyant des normes relatives
à la toilette des détenus et apportant
d’autres modifications à la
Loi sur le ministère
des Services correctionnels

Sanctionnée le 19 novembre 2002

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi sur le ministère des Services correction­nels est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Victimes

36.1 Les victimes au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels et les autres victimes d’infractions peuvent participer aux instances de la Commission conformément aux règlements.

2. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 17 et l’article 10 du chapitre 39 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 18 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j.1) pour l’application de l’article 36.1, autoriser et régir la participation des victimes au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels et des autres victimes d’infractions aux instances de la Commission;

(2) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 17 et l’article 10 du chapitre 39 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 18 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j.2) autoriser des personnes qui ne sont pas des victimes au sens de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels ni d’autres victimes d’infractions à être présentes aux instances de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées à titre d’observateurs et régir leur présence;

(3) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 17 et l’article 10 du chapitre 39 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 18 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

l.1) prescrire des normes de déontologie à l’intention des personnes employées pour l’application de la présente loi et exiger leur observation;

. . . . .

s) prescrire, à l’intention des détenus qui purgent des peines dans des établissements correctionnels, des normes relatives à la toilette et à l’apparence qui soient pertinentes à l’égard de la sécurité de ces établissements ou à l’égard de la santé ou de la sécurité des personnes, et exiger leur observation;

t) prévoir la surveillance, l’interception ou le blocage des communications de tout genre entre un détenu d’un établissement correctionnel et un autre détenu ou une autre personne, dans le cas où cette mesure est raisonnable pour protéger la sécurité de l’établissement ou des personnes;

(4) L’article 60 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 17 et l’article 10 du chapitre 39 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 18 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Discipline

(5) Toute allégation selon laquelle un détenu ou un adolescent aurait commis un acte ou une omission qui constitue une infraction prévue par une loi du Canada ou de l’Ontario n’a pas pour effet d’empêcher la prise de mesures disciplinaires contre lui à l’égard de l’acte ou de l’omission, conformément aux règlements pris en application de l’alinéa (1) e).

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 et les paragraphes 2 (1) et (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur l’habilitation des victimes.

 

 

English