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établissement du prix de l'électricité, la conservation de l'électricité et l'approvisionnement en électricité (Loi de 2002 sur l'), L.O. 2002, chap. 23 - Projet de loi 210

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 210, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 210 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002.

Loi sur l’évaluation foncière

L’article 3.1 de la Loi sur l’évaluation foncière prévoit une exemption temporaire des impôts fonciers municipaux et des impôts scolaires en faveur des nouvelles centrales électriques et des agrandissements de centrales existantes qui produisent de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement, à condition qu’ils commencent à le faire à partir d’une telle source après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008. Sous réserve de certaines règles, l’exemption s’applique pour les 120 premiers mois pendant lesquels les centrales ou les agrandissements produisent de l’électricité.

Loi sur l’imposition des corporations

Les modifications apportées à la Loi sur l’imposition des corporations prévoient des incitatifs pour les corporations qui produisent de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable ou de remplacement.

L’article 13.6 de la Loi permet aux corporations de déduire de leur revenu une somme calculée par rapport au revenu qu’elles peuvent tirer de l’augmentation de la quantité d’électricité qu’elles fournissent au réseau de distribution d’électricité de l’Ontario en produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement.

L’alinéa 62 (1) i) de la Loi a pour effet de permettre aux corporations de calculer leur capital versé imposable aux fins de l’impôt sur le capital comme si elles avaient profité de l’amortissement accéléré proposé de 100 pour cent du coût des biens achetés pour produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement.

La modification apportée au paragraphe 112 (1) de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre un règlement qui prolonge la période pendant laquelle une corporation peut reporter des pertes autres que des pertes en capital qu’elle a subies dans le cadre de l’exploitation d’une centrale électrique qui est une centrale électrique admissible aux termes de l’article 13.6 de la Loi.

Le paragraphe 112 (4) de la Loi autorise le ministre de l’Énergie ou son délégué à déterminer si des biens appartiennent à une catégorie de biens particulière aux fins du calcul de la déduction pour amortissement de la corporation.

Loi de 1998 sur l’électricité

Aux termes de l’article 19 de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité doit soumettre à l’examen de la Commission de l’énergie de l’Ontario ses prévisions budgétaires pour chaque exercice ainsi que les droits qu’elle se propose d’exiger pendant l’exercice. L’article 19 est modifié afin de prévoir que des documents et droits ne peuvent être soumis qu’avec l’approbation du ministre de l’Énergie.

L’article 31 de la Loi est modifié pour interdire à un distributeur de couper la distribution d’électricité à un bien jusqu’au 1er avril 2003 ou pendant les périodes prescrites par les règlements.

Le processus régissant l’établissement des règles du marché par la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité est révisé (articles 32 à 35 de la Loi). Les changements comprennent la permission qui est donnée au ministre de l’Énergie de révoquer les modifications qui, à son avis, porteront indûment atteinte aux intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ou la fiabilité ou la qualité du service d’électricité.

Le nouvel article 46.2 de la Loi permet l’utilisation de biens-fonds de la cité de Toronto pour la production d’électricité au moyen d’un combustible prescrit par les règlements, le transport d’électricité ou la distribution d’électricité à condition qu’Ontario Hydro les ait utilisés pour la production d’électricité au moyen de combustibles fossiles avant le 31 mars 1999.

L’article 92.1 de la Loi prévoit le paiement, par les centrales hydro-électriques, d’un impôt calculé selon le revenu brut tiré de la production d’électricité. Le paragraphe 92.1 (6) de la Loi a pour effet d’exonérer de l’impôt le revenu brut tiré de la production d’électricité à partir de la puissance admissible pour les 120 premiers mois suivant sa mise en service. Les modifications apportées à l’article 92.1 de la Loi permettent de prolonger, par voie de règlement, la période d’«exonération» de 120 mois dans le cas d’une ou de plusieurs centrales hydro-électriques.

L’article 114 de la Loi est modifié pour donner au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’exiger, par règlement, que des compteurs d’électricité ou d’autres dispositifs soient offerts, installés ou utilisés afin de promouvoir la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique ou la gestion de la consommation.

La municipalité qui est, directement ou indirectement, propriétaire de valeurs mobilières avec droit de vote d’une personne morale constituée comme le prévoit le paragraphe 142 (1) de la Loi et titulaire d’un permis qui l’autorise à distribuer de l’électricité peut, dans les 90 jours qui suivent le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale, adopter une résolution qui prévoit que la municipalité déclare que la personne morale devrait être maintenue comme le prévoit ce paragraphe. Des conséquences sont prévues si la municipalité n’adopte pas la résolution. Ainsi, la personne morale ne peut pas déclarer de dividende ni disposer de la totalité, ou presque, de ses éléments d’actif. Elle est également réputée avoir demandé, par voie de requête, à la Commission de l’énergie de l’Ontario de rendre une ordonnance de projection des recettes nécessaires qui incorpore un taux de rendement de l’avoir des actionnaires ordinaires de 0 pour cent. Est établie une méthode permettant aux actionnaires d’une telle personne morale qui ne sont pas des municipalités de se faire dédommager au titre de leurs investissements en actions.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Le nouvel article 27.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario permet au ministre de l’Énergie de donner des directives à la Commission de l’énergie de l’Ontario pour qu’elle prenne les mesures qui y sont précisées afin de promouvoir la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique, la gestion de la consommation ou l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de remplacement.

La modification apportée à l’article 70 de la Loi exige que les permis délivrés aux distributeurs d’électricité contiennent des conditions régissant la connexion des installations de production au réseau de distribution. Aux termes des conditions, le distributeur sera tenu de permettre à certains producteurs précisés par règlement de se connecter au réseau de distribution, jusqu’à une limite maximale énoncée dans les conditions. Les règlements qui ont trait à ces producteurs exigent qu’un distributeur, aux fins de facturation, soustraie la quantité d’électricité que le producteur a acheminée jusqu’au réseau de distribution de la quantité que celui-ci a consommée à partir du réseau (comptage net).

Le nouvel article 79.1 de la Loi exige que les distributeurs et les détaillants fassent des paiements à certains consommateurs. Certains d’entre eux doivent recevoir 75 $, aux termes de cet article, d’ici le 31 décembre 2002 si possible, ainsi qu’un autre paiement si les règlements l’exigent. D’autres consommateurs doivent recevoir des paiements conformément aux règlements. Dans d’autres cas, certains comptes liés à un consommateur doivent être réduits. Le but des paiements visés à l’article 79.1 est de rembourser aux consommateurs une partie du coût de l’électricité qu’ils ont payé.

Le nouvel article 79.2 de la Loi exige que la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité fasse des paiements à certains consommateurs. Le but visé est aussi de rembourser à ces derniers une partie du coût de l’électricité qu’ils ont payé.

Aux termes du nouvel article 79.3 de la Loi, les ordonnances rendues par la Commission de l’énergie de l’Ontario qui approuvaient ou fixaient des tarifs pour l’électricité et qui étaient en vigueur le 11 novembre 2002 s’appliqueront à l’électricité utilisée à compter du 1er décembre 2002, à moins qu’elles ne soient remplacées ou modifiées. Une requête en vue d’obtenir une nouvelle ordonnance relative aux tarifs ne peut être présentée qu’avec l’approbation du ministre de l’Énergie (nouvel article 79.6). Lorsqu’il décide s’il doit donner son approbation, le ministre doit tenir compte des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité. Il peut assortir son approbation de conditions auxquelles doit satisfaire la Commission lorsqu’elle rend une ordonnance par suite de la requête.

Les nouveaux articles 79.4 et 79.5 de la Loi contiennent des règles spéciales qui s’appliquent au coût de l’électricité :

1. L’article 79.4 s’applique aux petits consommateurs et à d’autres consommateurs appelés «consommateurs désignés» dans la Loi. Dans ce cas, le coût de l’électricité est fixé à 4,3 cents le kilowatt-heure ou au tarif plus bas prescrit par les règlements. Certaines exceptions sont prévues à cet article. Ainsi, un consommateur peut, dans certaines circonstances, donner avis qu’il ne désire pas que le coût de l’électricité prévu à cet article s’applique à lui. En outre, si un consommateur conclut ou renouvelle, après l’entrée en vigueur de l’article 79.4, un contrat à l’égard duquel une demande d’opération en matière de service est mise en oeuvre afin de permettre au consommateur d’acheter de l’électricité auprès d’un détaillant concurrentiel, le coût de l’électricité prévu à cet article ne s’applique pas.

2. L’article 79.5 s’applique aux consommateurs qui ne sont pas de petits consommateurs ni des consommateurs désignés, mais seulement s’il est satisfait aux critères prescrits par les règlements et que le consommateur donne avis qu’il désire que l’article s’applique à lui. Si cet article s’applique à un consommateur, le coût de l’électricité est fixé par les règlements.

Le nouvel article 79.8 de la Loi permet au ministre de l’Énergie d’exiger que la Commission de l’énergie de l’Ontario modifie une ordonnance relative aux tarifs d’électricité et le nouvel article 79.9 lui permet d’exiger qu’elle examine une telle ordonnance et, après avoir reçu son rapport, le ministre peut exiger qu’elle modifie ou remplace l’ordonnance.

Les nouvelles dispositions de la Loi qui ont trait aux tarifs d’électricité peuvent être abrogées par proclamation du lieutenant-gouverneur, mais pas avant le 1er mai 2006.

Le nouvel article 79.13 de la Loi prévoit que des sommes consignées dans certains comptes sont réputées des éléments d’actif réglementaires.

Le nouvel article 79.15 de la Loi permet au ministre de l’Énergie d’exiger que les factures d’électricité émises aux petits consommateurs et aux consommateurs désignés soient rédigées sous la forme qu’il approuve.

Le nouvel article 88.0.1 de la Loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements afin de conclure des arrangements financiers aux fins suivantes :

1. Dédommager les distributeurs, les détaillants et la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité pour les paiements qu’ils ont faits aux termes des articles 79.1 et 79.2 de la Loi.

2. Compenser les écarts entre le coût de l’électricité prévu dans certains contrats conclus entre les détaillants et les consommateurs et celui en vigueur dans les marchés créés par les règles du marché de la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité.

3. Compenser les écarts entre le coût de l’électricité fournie par les producteurs et celui payable par les consommateurs par suite de l’effet des articles 79.4 et 79.5 de la Loi.

4. Faire des paiements à la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité pour certains éléments de passif ou certaines dépenses qu’elle engage afin de réaliser ses objets prévus par la Loi de 1998 sur l’électricité.

Par exemple, les règlements pris en application de l’article 88.0.1 peuvent exiger que la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario fasse des paiements aux distributeurs, aux détaillants ou à la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité et que les distributeurs en fassent aux détaillants. D’autres genres de paiements peuvent également être exigés. Les distributeurs peuvent être autorisés à déduire par voie de compensation des sommes de celles qu’ils doivent à la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité ou à d’autres distributeurs. Le ministre des Finances peut faire enquête sur l’application de l’article 88.0.1 et de ses règlements d’application.

Loi sur la taxe de vente au détail

L’article 9.1 de la Loi sur la taxe de vente au détail prévoit le remboursement, pour une année, de la taxe de vente au détail payée à l’achat ou à la location, à bail ou non, de nouveaux appareils électroménagers éconergétiques.

Les modifications apportées au paragraphe 48 (3) de la Loi autorisent le ministre des Finances à prévoir, par règlement, le remboursement de la taxe perçue sur ce qui suit :

a) les biens meubles corporels incorporés à des centrales électriques qui produisent de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement ou à des centrales de refroidissement par eaux profondes;

b) les systèmes d’énergie hélio-électrique installés dans des locaux d’habitation.

Dispositions diverses

Le projet de loi prévoit que la Couronne et ses mandataires ne sont pas tenus responsables des pertes relatives aux modifications apportées par le projet de loi à la Loi de 1998 sur l’électricité ou à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou relatives à tout acte accompli conformément à ces modifications ou aux règlements pris en application de celles-ci.

La plupart des modifications contenues dans le projet de loi entrent en vigueur dès qu’il reçoit la sanction royale, notamment celles apportées à la Loi de 1998 sur l’électricité qui traitent des prévisions budgétaires et des droits de la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité et celles qui traitent du processus régissant l’établissement des règles du marché. Cependant, ces modifications peuvent être annulées le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

La modification apportée à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario qui exige que les permis délivrés aux distributeurs d’électricité contiennent des conditions régissant la connexion d’installations de production entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Il en va de même de celle qui permet au ministre de l’Énergie d’exiger que les factures d’électricité émises à certains consommateurs soient rédigées sous la forme qu’il approuve.

 

 

English

 

 

chapitre 23

Loi modifiant diverses lois
en ce qui concerne l’établissement
du prix de l’électricité, la conservation
de l’électricité et l’approvisionnement
en électricité et traitant d’autres
questions liées à l’électricité

Sanctionnée le 9 décembre 2002

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur l’évaluation foncière

1. La Loi sur l’évaluation foncière est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Centrales électriques : énergie renouvelable
ou de remplacement
Définitions

3.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«machines admissibles» Machines ou matériel servant à la production d’électricité qui satisfont aux conditions prescrites par les règlements. («eligible machinery»)

 «source d’énergie renouvelable ou de remplacement» Source d’énergie que prescrivent les règlements. («alternative or renewable source of energy»)

Exemption d’impôt : nouvelles centrales

(2) Sous réserve du paragraphe (7), les biens-fonds constituant une centrale électrique qui produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement sont exemptés d’impôt pendant la période visée au paragraphe (6) si :

a) d’une part, la centrale :

(i) soit commence à produire de l’électricité à partir d’une telle source après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008,

(ii) soit est désignée par le ministre;

b) d’autre part, la centrale satisfait aux conditions prescrites par les règlements.

Exemption d’impôt : agrandissement d’une centrale existante

(3) Sous réserve du paragraphe (7), les biens-fonds constituant l’agrandissement d’une centrale électrique existante sont exemptés d’impôt pendant la période visée au paragraphe (6) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’agrandissement découle de l’expansion de la centrale existante, telle qu’elle est déterminée aux termes des règles que prescrivent les règlements;

b) l’électricité est produite dans l’agrandissement à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement;

c) l’agrandissement :

(i) soit commence à produire l’électricité visée à l’alinéa b) après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008,

(ii) soit est désigné par le ministre;

d) l’agrandissement satisfait aux conditions prescrites par les règlements.

Idem

(4) Si une centrale électrique ou l’agrandissement d’une telle centrale est exempté d’impôt aux termes du présent article, les biens immeubles suivants en sont également exemptés pour la même période que la centrale ou l’agrandissement :

1. Les bâtiments et constructions qui :

i. d’une part, sont utilisés relativement à la centrale ou à l’agrandissement,

ii. d’autre part, satisfont aux conditions prescrites par les règlements.

2. Les biens-fonds dont la superficie ne doit pas dépasser celle calculée de la manière prescrite par les règlements, qui sont utilisés relativement à la centrale ou à l’agrandissement.

3. Les machines admissibles servant à la production d’électricité dans la centrale ou dans l’agrandissement, dans la mesure où elles ne sont pas exemptées d’impôt aux termes de la disposition 18 du paragraphe 3 (1).

Désignation d’une centrale ou d’un agrandissement

(5) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner :

a) soit une centrale électrique qui satisfait aux conditions de désignation prescrites par les règlements;

b) soit l’agrandissement d’une centrale électrique qui satisfait aux conditions de désignation prescrites par les règlements.

Période d’exemption

(6) La période pendant laquelle une centrale électrique ou l’agrandissement d’une telle centrale est exempté d’impôt aux termes du présent article correspond :

a) soit aux 120 premiers mois au cours desquels la centrale ou l’agrandissement produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement, à condition de commencer à le faire après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008, et de ne pas être désigné par le ministre;

b) soit à la période fixée aux termes des règles prescrites par les règlements, à condition que la centrale ou l’agrandissement soit désigné par le ministre.

Exception

(7) Malgré le paragraphe (6), si une centrale électrique ou l’agrandissement d’une telle centrale produit et vend une quantité d’électricité supérieure à la quantité établie pour la centrale ou l’agrandissement aux termes des règles prescrites par les règlements, mais que cette quantité n’est pas fournie au réseau dirigé par la SIGMÉ, au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité, ni à une personne ou à une catégorie de personnes prescrite par les règlements, dans les circonstances qu’ils prescrivent, l’exemption d’impôt accordée à la centrale ou à l’agrandissement :

a) soit cesse de s’appliquer pendant les périodes fixées aux termes des règles prescrites par les règlements;

b) soit est réduite de la manière et pendant les périodes fixées aux termes des règles prescrites par les règlements.

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des sources d’énergie aux fins de la définition de «source d’énergie renouvelable ou de remplacement» au paragraphe (1);

b) prescrire les conditions auxquelles doit satisfaire une centrale électrique ou l’agrandissement d’une telle centrale pour l’application du présent article;

c) prescrire les conditions auxquelles doivent satisfaire des machines ou du matériel pour être considérés comme machines admissibles pour l’application du présent article;

d) prescrire les règles à respecter pour déterminer si l’agrandissement d’une centrale électrique existante découle de son expansion;

e) prescrire la façon de déterminer la superficie de biens-fonds utilisés relativement à une centrale électrique ou à l’agrandissement d’une telle centrale;

f) prescrire les conditions auxquelles doivent satisfaire les bâtiments ou constructions pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (4);

g) prescrire les règles à respecter pour déterminer, pour l’application du présent article, le moment où une centrale électrique ou un agrandissement d’une telle centrale commence à produire de l’électricité;

h) prescrire les conditions de désignation auxquelles doit satisfaire une centrale électrique ou l’agrandissement d’une telle centrale pour pouvoir être désigné par le ministre;

i) prescrire les règles à respecter pour fixer la période visée à l’alinéa (6) b) qui s’applique à une centrale ou à l’agrandissement d’une centrale que désigne le ministre;

j) prescrire des personnes, des catégories de personnes, des circonstances, des quantités, des périodes et des règles pour l’application du paragraphe (7);

k) prévoir l’indemnité à verser aux municipalités relativement aux pertes de recettes fiscales qui découlent de l’application du présent article.

Idem

(9) Les règlements pris en application du paragraphe (8) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer différemment à des centrales électriques ou des genres de centrales différents et à des agrandissements ou des genres d’agrandissements de telles centrales différents.

Loi sur l’imposition des corporations

2. (1) La sous-section A de la section B de la partie II de la Loi sur l’imposition des corporations est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Incitatif à l’accroissement de l’approvisionnement en électricité

13.6 (1) Lors du calcul de son revenu tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, une corporation peut déduire un incitatif correspondant à l’excédent de tous les montants dont chacun est calculé aux termes du paragraphe (2) relativement à une centrale électrique admissible sur ceux, le cas échéant, dont chacun est calculé conformément aux règles prescrites par le ministre.

Montant relatif à une centrale

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un montant relatif à une centrale électrique admissible correspond à celui calculé conformément aux règles prescrites par le ministre à l’égard du revenu de la corporation tiré dans l’année d’imposition, mais après le 25 novembre 2002, de la vente de l’électricité :

a) que la centrale produit à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement;

b) qui est produite après le 25 novembre 2002, mais au plus tard à la date du neuvième anniversaire du dernier jour de la première année d’imposition de la corporation au cours de laquelle elle a déduit pour la première fois un montant en vertu du présent article à l’égard de la centrale;

c) qui est admissible à titre de nouvel approvisionnement en électricité produit par la centrale aux termes des règles prescrites par le ministre;

d) qui est fournie :

(i) soit au réseau dirigé par la SIGMÉ, au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité,

(ii) soit à une personne ou à une catégorie de personnes prescrite par le ministre, dans les circonstances qu’il prescrit.

Centrale électrique admissible

(3) Une centrale électrique est une centrale électrique admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) la centrale, selon le cas :

(i) commence à produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008,

(ii) est désignée par le ministre;

b) elle satisfait aux conditions prescrites par le ministre.

Désignation d’une centrale

(4) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner une centrale électrique qui :

a) d’une part, produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement;

b) d’autre part, satisfait aux conditions de désignation qu’il prescrit.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«source d’énergie renouvelable ou de remplacement» Source d’énergie que prescrit le ministre.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des sources d’énergie renouvelable ou de remplacement;

b) prescrire les règles à respecter pour calculer les montants visés au paragraphe (1) qui sont déduits lors du calcul du montant de l’incitatif d’une corporation à l’égard d’un nouvel approvisionnement en électricité pour une année d’imposition;

c) prescrire les règles à respecter pour déterminer la quantité d’électricité produite par une centrale électrique admissible à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement;

d) prescrire les règles à respecter pour déterminer si l’électricité produite par une centrale électrique admissible est admissible comme nouvel approvisionnement en électricité;

e) prescrire les règles à respecter pour déterminer la quantité du nouvel approvisionnement en électricité produit par une centrale électrique admissible;

f) prescrire les règles à respecter pour calculer le montant relatif à une centrale électrique admissible pour l’application du paragraphe (2);

g) prescrire des personnes ou des catégories de personnes et des circonstances pour l’application du sous-alinéa (2) d) (ii);

h) prescrire les règles à respecter pour déterminer si une centrale électrique admissible commence à produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008;

i) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait pour l’application de l’alinéa (3) b);

j) prescrire les conditions de désignation auxquelles doit satisfaire une centrale électrique pour pouvoir être désignée par le ministre;

k) prescrire toute autre question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour l’application du présent article.

Idem

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière et prescrire des personnes, des catégories de personnes, des règles, des conditions, des circonstances ou d’autres choses différentes à l’égard de centrales électriques ou de catégories de centrales différentes.

(2) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 26 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 4 du chapitre 19 et l’article 32 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 19 du chapitre 5 et l’article 48 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 41 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

Éléments d’actif liés à la production d’électricité

i) tous les montants, sauf dans la mesure où la corporation les a déduits dans le calcul de son revenu aux termes de la partie II pour l’année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure, que la corporation peut déduire en vertu de l’alinéa 11 (10) a) à l’égard de biens :

(i) d’une part, qui servent à la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement,

(ii) d’autre part, qui sont des biens admissibles pour l’application du présent alinéa aux termes des règles prescrites par les règlements.

(3) Le paragraphe 112 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 52 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 23 du chapitre 18 et l’article 31 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 51 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 5 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 63 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.2) régir le report des pertes autres que des pertes en capital qu’ont subies des corporations dans le cadre de l’exploitation d’une centrale électrique admissible à laquelle s’applique l’article 13.6 et, notamment, permettre le report des pertes à une année d’imposition postérieure à la dernière année pour laquelle les pertes seraient par ailleurs déductibles aux termes de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi;

(4) L’article 112 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 52 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 23 du chapitre 18 et l’article 31 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 51 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 5 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 63 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Calcul aux fins de la déduction pour amortissement

(4) Les règlements qui prévoient le calcul de tout ou partie d’une déduction prévue à l’alinéa 11 (10) a) pour une année d’imposition peuvent autoriser le ministre de l’Énergie ou son délégué à déterminer si un bien appartient à une catégorie de biens à l’égard de laquelle tout ou partie de la déduction peut être demandée.

Loi de 1998 sur l’électricité

3. (1) L’alinéa 1 g) de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) promouvoir la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique, la gestion de la consommation et l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de remplacement, d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario.

(2) La définition de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «ministre de l’Énergie» à «ministre de l’Environnement et de l’Énergie».

(3) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Approbation du ministre

(1.1) La SIGMÉ ne doit rien soumettre à la Commission aux termes du paragraphe (1) sans l’approbation du ministre.

Intérêts des consommateurs

(1.2) Lorsqu’il décide s’il doit donner l’approbation visée au paragraphe (1.1), le ministre tient compte des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité.

(4) Les paragraphes 19 (1.1) et (1.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (3), sont abrogés.

(5) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Refus du ministre

(3.1) Si le ministre refuse de donner l’approbation qu’exige le paragraphe (1.1), les prévisions budgétaires et les droits applicables à l’exercice en cours continuent de s’appliquer à l’exercice suivant.

Documents et droits actuellement soumis

(3.2) Après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Commission ne doit prendre aucune autre mesure à l’égard des documents et des droits que soumet la SIGMÉ aux termes du paragraphe (1) pour l’exercice 2003.

Idem

(3.3) Les prévisions budgétaires et les droits qui s’appliquaient à l’exercice 2002 sont réputés s’appliquer à l’exercice 2003.

(6) Les paragraphes 19 (3.1), (3.2) et (3.3) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (5), sont abrogés.

(7) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(4) Un distributeur ne doit pas couper la distribution d’électricité à un bien en vertu du paragraphe (1) pendant la période qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se termine le 31 mars 2003 ni pendant toute autre période prescrite par les règlements.

Rétablissement de l’électricité

(5) S’il coupe la distribution d’électricité à un bien en vertu du paragraphe (1) après le 11 novembre 2002, mais avant le 1er avril 2003, ou pendant une période prescrite par les règlements, le distributeur, dès que possible :

a) d’une part, rétablit sans frais la distribution d’électricité au bien;

b) d’autre part, dédommage quiconque a subi une perte par suite de la coupure de l’électricité.

(8) L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis au ministre

(9) La SIGMÉ ne doit pas établir de règle en vertu du présent article à moins d’avoir d’abord remis au ministre une évaluation de l’impact de celle-ci sur les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité.

(9) Le paragraphe 32 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (8), est abrogé.

(10) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis au ministre

(1.1) La SIGMÉ remet au ministre une copie de la modification et les autres renseignements prescrits par les règlements au plus tard à la date à laquelle elle publie la modification aux termes du paragraphe (1).

Pouvoir de révocation du ministre

(1.2) S’il est d’avis que la modification portera indûment atteinte aux intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ou la fiabilité ou la qualité du service d’électricité, le ministre peut, au plus tard 15 jours après sa publication aux termes du paragraphe (1), la révoquer à la date qu’il précise et la renvoyer à la SIGMÉ pour étude plus approfondie.

(11) Les paragraphes 33 (1.1) et (1.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (10), sont abrogés.

(12) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet de la révocation du ministre

(3.1) Si le ministre révoque la modification en vertu du paragraphe (1.2) :

a) d’une part, le paragraphe (2) cesse de s’y appliquer;

b) d’autre part, la Commission ne doit procéder à aucun examen par suite d’une requête présentée aux termes du paragraphe (2) avant que le ministre n’ait révoqué la modification.

(13) Le paragraphe 33 (3.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (12), est abrogé.

(14) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Une raison prescrite par les règlements.

(15) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Avis au ministre

(2.1) La SIGMÉ remet au ministre une copie de la modification et les autres renseignements prescrits par les règlements au plus tard à la date à laquelle elle publie la modification aux termes du paragraphe (2).

Pouvoir de révocation du ministre

(2.2) S’il est d’avis que la modification portera indûment atteinte aux intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ou la fiabilité ou la qualité du service d’électricité, le ministre peut, au plus tard 15 jours après sa publication aux termes du paragraphe (2), la révoquer à la date qu’il précise et la renvoyer à la SIGMÉ pour étude plus approfondie.

(16) Les paragraphes 34 (2.1) et (2.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (15), sont abrogés.

(17) Le paragraphe 34 (3) de la Loi est modifié par substitution de «une personne qui est directement touchée par la modification» à «quiconque».

(18) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet de la révocation du ministre

(4.1) Si le ministre révoque la modification en vertu du paragraphe (2.2) :

a) d’une part, le paragraphe (3) cesse de s’y appliquer;

b) d’autre part, la Commission ne doit procéder à aucun examen par suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (3) avant que le ministre n’ait révoqué la modification.

(19) Le paragraphe 34 (4.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (18), est abrogé.

(20) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres examens des règles du marché

(1) Sur présentation d’une requête par une personne qui est directement touchée par une disposition des règles du marché, la Commission peut examiner la disposition.

(21) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Utilisation de biens-fonds de Toronto par Ontario Hydro

46.2 (1) Malgré l’article 46.1, si, avant le 31 mars 1999, Ontario Hydro occupait et utilisait un bien-fonds de la cité de Toronto pour la production d’électricité au moyen de combustibles fossiles et pour toute utilisation auxiliaire, tout occupant du bien-fonds peut :

a) d’une part, utiliser le bien-fonds pour une ou plusieurs activités telles que la production d’électricité au moyen d’un type de combustible prescrit par les règlements, le transport et la distribution d’électricité et pour toute utilisation auxiliaire;

b) d’autre part, utiliser ou ériger sur le bien-fonds un bâtiment ou une construction pour une utilisation du bien-fonds qui est autorisée par l’alinéa a).

Incompatibilité

(2) Le présent article s’applique malgré toute disposition de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de toute autre loi et malgré tout règlement municipal adopté ou règlement pris ou toute ordonnance rendue en vertu de cette loi ou de toute autre loi.

(22) Le paragraphe 92.1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 46 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(6) Peut être déduit, lors du calcul du revenu brut visé aux paragraphes (4) et (5), le revenu brut tiré de la production d’électricité à partir de la puissance admissible, telle qu’elle est déterminée selon les règlements, pour la plus longue des périodes suivantes :

a) les 120 premiers mois suivant sa mise en service, telle qu’elle est déterminée selon les règlements;

b) la période suivant sa mise en service initiale que prescrit le ministre des Finances dans les règlements.

(23) Le paragraphe 92.1 (21) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 46 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 68 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.1) prescrire une période de plus de 120 mois qui s’applique à une ou à plusieurs centrales hydro-électriques pour l’application du paragraphe (6);

(24) Le paragraphe 114 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 69 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

f.1) prescrire des périodes pour l’application des paragraphes 31 (4) et (5);

. . . . .

g.1) prescrire des renseignements pour l’application des paragraphes 33 (1.1) et 34 (2.1);

g.2) prescrire des raisons pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 34 (1);

. . . . .

  h.2) pour l’application de l’alinéa 46.2 (1) a), prescrire des types de combustible;

. . . . .

l.1) exiger de personnes qu’elles offrent, installent ou utilisent des compteurs d’électricité ou d’autres dispositifs d’un genre précisé par les règlements afin de promouvoir la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique ou la gestion de la consommation;

(25) L’alinéa 114 (1) g.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (24), est abrogé.

(26) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Résolution

159.1 (1) La municipalité qui a un intérêt visé au paragraphe (3) à l’égard d’une personne morale constituée comme le prévoit le paragraphe 142 (1) et titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario qui l’autorise à distribuer de l’électricité peut, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, adopter une résolution portant qu’elle déclare que la personne morale devrait être maintenue comme le prévoit le paragraphe 142 (1).

Cas où il y a plusieurs municipalités

(2) Lorsqu’un intérêt visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) est détenu par plusieurs municipalités, ou lorsque deux municipalités ou plus ont les droits visés à la disposition 3 du même paragraphe, chacune d’elles peut adopter la résolution visée au paragraphe (1).

Intérêts dans la personne morale

(3) Constituent des intérêts dans une personne morale pour l’application du paragraphe (1) les intérêts suivants :

1. La propriété bénéficiaire directe ou indirecte ou le contrôle direct ou indirect de la totalité ou de la majorité des actions avec droit de vote de la personne morale.

2. La propriété bénéficiaire directe ou indirecte de la totalité ou de la majorité des actions avec droit de vote d’une personne morale qui est propriétaire de la totalité ou de la majorité des actions avec droit de vote de la personne morale.

3. Toute autre forme d’organisation qui donne à la municipalité des droits semblables à ceux d’une personne qui est propriétaire de la totalité ou de la majorité des valeurs mobilières avec droit de vote d’une personne morale constituée aux termes de la Loi sur les sociétés par actions.

Champ d’application des par. (5) et (7)

(4) Les paragraphes (5) et (7) s’appliquent si, au plus tard 90 jours après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre ne reçoit pas d’attestation, portant adoption de la résolution sous la forme prévue par les règlements, du secrétaire ou de l’autre fonctionnaire compétent de la ou des municipalités qui, seules ou conjointement :

a) soit sont propriétaires bénéficiaires, directement ou indirectement, de la majorité des actions avec droit de vote d’une personne morale visée au paragraphe (1);

b) soit sont propriétaires bénéficiaires, directement ou indirectement, de la majorité des actions avec droit de vote d’une personne morale qui est elle-même propriétaire de la totalité ou de la majorité des actions avec droit de vote d’une personne morale visée au paragraphe (1);

c) soit, relativement à une personne morale visée au paragraphe (1), ont des droits semblables à ceux d’une personne qui est propriétaire de la totalité ou de la majorité des valeurs mobilières avec droit de vote d’une personne morale constituée aux termes de la Loi sur les sociétés par actions.

Conséquences : non-adoption de la résolution

(5) Si le ministre ne reçoit pas la ou les attestations dans le délai fixé au paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent :

1. Le conseil d’administration de la personne morale visée au paragraphe (1) ne doit déclarer, et la personne morale ne doit payer, aucun dividende au profit de qui que ce soit.

2. La personne morale visée au paragraphe (1) ne doit pas disposer, notamment par vente ou location à bail, de la totalité, ou presque, de ses éléments d’actif ou de passif, de ses droits ou de ses obligations et elle ne doit pas congédier la totalité, ou presque, de ses employés.

3. Aucun actionnaire de la personne morale visée au paragraphe (1) ne doit disposer, notamment par vente, transport, transfert ou cession, d’une partie quelconque de son intérêt dans la personne morale si ce n’est comme le prévoit l’article 159.2.

4. La personne morale visée au paragraphe (1) ne doit pas augmenter une créance qu’elle a contractée envers un actionnaire qui est une municipalité et dont le montant est prévu dans un titre de créance au sens de la Loi sur les sociétés par actions, que ce soit en créant un nouveau titre de créance ou en modifiant un titre déjà existant. Si un tel titre de créance a été créé ou modifié après le 25 novembre 2002, l’augmentation est réputée inexistante.

5. Si la personne morale visée au paragraphe (1) augmente une créance qu’elle a contractée envers un actionnaire qui n’est pas une municipalité et dont le montant est prévu dans un titre de créance au sens de la Loi sur les sociétés par actions ou dans une obligation contractuelle, que ce soit en créant un nouveau titre ou une nouvelle obligation ou en modifiant un titre ou une obligation déjà existants, l’actionnaire ne doit pas augmenter le montant de ses créances envers une municipalité. Si un tel titre de créance a été créé ou modifié après le 25 novembre 2002, l’augmentation est réputée inexistante.

6. La personne morale visée au paragraphe (1) ne doit conclure aucune entente visant des biens ou des services avec un membre du même groupe, avec un de ses actionnaires ou avec une municipalité si ce n’est dans le cadre normal de ses activités pour la juste valeur des biens ou des services qui sont fournis aux termes de l’entente et toute entente conclue après le 25 novembre 2002 est nulle.

7. La personne morale visée au paragraphe (1) ne doit pas modifier ni faire modifier une entente existante visant des biens ou des services conclue avec un membre du même groupe, avec un de ses actionnaires ou avec une municipalité qui augmente ses obligations financières ou ses éléments de passif et toute modification de la sorte apportée après le 25 novembre 2002 est nulle.

Non-application

(6) Le paragraphe (5) s’applique malgré ce qui suit :

a) les statuts constitutifs de toute personne morale;

b) les règlements administratifs de toute personne morale;

c) toute convention d’actionnaires ou toute résolution ou directive émanant d’actionnaires;

d) tout autre acte ou toute autre entente;

e) la Loi sur les sociétés par actions et toute autre loi ou règle de droit.

Autres conséquences : non-adoption de la résolution

(7) Si le ministre ne reçoit pas la ou les attestations appropriées dans le délai fixé au paragraphe (4), une requête est réputée avoir été présentée à la Commission en vertu de l’article 78 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario pour faire remplacer chaque ordonnance qu’elle a rendue en vertu de cet article à l’égard de la personne morale.

Pouvoir : requête réputée présentée

(8) L’article 79.6 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ne s’applique pas à la requête qui est réputée avoir été présentée en vertu du paragraphe (7).

Contenu de la requête

(9) La requête visée au paragraphe (7) est réputée fondée sur une projection des recettes nécessaires qui incorpore un taux de rendement de l’avoir des actionnaires ordinaires de 0 pour cent.

Ordonnance obligatoire

(10) Sur préavis donné à la personne morale, la Commission rend une ordonnance qui incorpore un taux de rendement de l’avoir des actionnaires ordinaires de 0 pour cent malgré l’article 78 ou 79 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Lorsqu’elle rend l’ordonnance, elle ne doit augmenter aucune autre composante des recettes nécessaires ni les tarifs énoncés dans toute ordonnance en vigueur au moment où la requête est réputée présentée.

Aucune audience

(11) La Commission rend l’ordonnance visée au paragraphe (10) sans tenir d’audience.

Prise d’effet de l’ordonnance

(12) L’ordonnance visée au paragraphe (10) est réputée prendre effet 90 jours après l’entrée en vigueur du présent article.

Règlements

(13) Le ministre peut, par règlement, régir la forme et le contenu d’une attestation pour l’application du paragraphe (4).

Indemnisation de certains actionnaires

159.2 (1) L’actionnaire d’une personne morale à laquelle s’applique une ordonnance visée au paragraphe 159.1 (10) ou d’une personne morale qui est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de la totalité ou de la majorité des actions avec droit de vote d’une personne morale à laquelle s’applique une ordonnance visée au paragraphe 159.1 (10) a le droit de recevoir de la municipalité ou des municipalités, si plusieurs municipalités sont, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires de ses actions avec droit de vote, la juste valeur de la totalité ou d’une partie des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale dont elles sont actionnaires, calculée à l’heure de fermeture des bureaux le 8 novembre 2002, si l’actionnaire n’est pas, selon le cas :

a) une municipalité;

b) une personne morale dont la totalité ou la majorité des actions avec droit de vote est la propriété bénéficiaire d’une municipalité.

Demande de paiement de la juste valeur

(2) Au plus tard 30 jours après qu’a été rendue l’ordonnance visée au paragraphe 159.1 (10), l’actionnaire qui a droit à un paiement en vertu du paragraphe (1) et qui désire exercer ce droit remet à la ou aux municipalités un avis écrit contenant les renseignements suivants :

a) ses nom et adresse postale;

b) le nombre et la catégorie de valeurs mobilières pour lesquelles il demande un paiement;

c) la demande de paiement de la juste valeur des actions;

d) le nom de l’évaluateur qu’il désigne à partir de la liste des évaluateurs dressée par le ministre.

Évaluation sur entente mutuelle

(3) L’actionnaire et la ou les municipalités, selon le cas, peuvent conclure une entente ou un arrangement afin de déterminer la juste valeur des valeurs mobilières avec droit de vote de l’actionnaire, le moment où elle doit être payée et le mode de paiement, le transfert des valeurs mobilières à la ou aux municipalités, selon le cas, ou toute autre question y afférente.

Idem

(4) Si l’actionnaire et la ou les municipalités, selon le cas, concluent une entente ou un arrangement visé au paragraphe (3), les paragraphes (5) à (13) ne s’appliquent pas ou cessent de s’appliquer, selon le cas.

Choix de l’évaluateur par la municipalité

(5) Si l’actionnaire et la ou les municipalités, selon le cas, ne concluent pas d’entente écrite ni d’arrangement écrit visé au paragraphe (3), la ou les municipalités, au plus tard 45 jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (2), désignent à partir de la liste des évaluateurs dressée par le ministre un évaluateur autre que celui désigné par l’actionnaire.

Désignation de l’évaluateur

(6) Les règles suivantes s’appliquent à la désignation d’un évaluateur :

1. Si l’actionnaire ou la ou les municipalités n’ont pas désigné d’évaluateur ou que la disposition 2 s’applique, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne pour l’actionnaire ou la ou les municipalités un évaluateur à partir de la liste des évaluateurs dressée par le ministre.

2. L’évaluateur ne peut pas être choisi par l’actionnaire ni par la ou les municipalités, selon le cas, s’il a fourni un service à l’actionnaire ou à la ou aux municipalités dans les 12 mois précédents.

3. Si plusieurs municipalités sont, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires d’actions avec droit de vote de la personne morale, elles doivent toutes s’entendre sur le choix d’un évaluateur, faute de quoi celui-ci est désigné conformément à la disposition 1.

4. La rémunération et les frais raisonnables de l’évaluateur sont payés par la partie qui l’a désigné ou pour le compte de laquelle il l’a été.

Rapport

(7) Au plus tard 90 jours après que le deuxième évaluateur est désigné, chaque évaluateur remet à la ou aux municipalités et à l’actionnaire un rapport faisant état de ce qui suit :

a) le montant du paiement auquel, à son avis, l’actionnaire a droit en vertu du paragraphe (1);

b) le mode de calcul détaillé du montant.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(8) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au calcul du montant qu’un évaluateur fait aux termes du présent article.

Critères

(9) Le ministre peut établir les critères que doivent utiliser les évaluateurs lorsqu’ils calculent des montants aux termes du paragraphe (7).

Non des règlements

(10) Les critères qu’établit le ministre en vertu du paragraphe (9) ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les règlements.

Paiement de la juste valeur

(11) Dans les six mois qui suivent la remise des deux rapports, la ou les municipalités paient à l’actionnaire qui a droit à un paiement en vertu du paragraphe (1) la moyenne arithmétique des deux montants calculés par les évaluateurs.

Cas où il y a plusieurs municipalités

(12) Si plusieurs municipalités sont, directement ou indirectement, propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale dont les valeurs mobilières avec droit de vote font l’objet de l’évaluation, les montants qu’elles sont tenues de payer sont calculés, et le transfert visé au paragraphe (13) est réputé fait proportionnellement à leur participation dans la personne morale.

Annulation des demandes

(13) Lorsqu’un paiement a été présenté aux termes du paragraphe (11) :

a) d’une part, les valeurs mobilières avec droit de vote sont réputées transférées à la ou aux municipalités;

b) d’autre part, l’actionnaire est réputé indemnisé intégralement au titre de ses valeurs mobilières dans la personne morale et il ne peut présenter de demande ni n’a de cause d’action en obtention d’une indemnité ou d’un autre paiement relativement à tout acte accompli conformément au présent article ou à l’article 159.1.

Définition

159.3 La définition qui suit s’applique aux articles 159.1 et 159.2.

«municipalité» S’entend notamment d’une municipalité et d’une municipalité agissant par l’intermédiaire de son conseil.

Loi de 1998 sur la Commission
de l’énergie de l’Ontario

4. (1) La disposition 6 de l’article 1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6.   Promouvoir la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique, la gestion de la consommation et l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de remplacement, d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario.

(2) La disposition 5 de l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Promouvoir la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario.

(3) La définition de «ministre» à l’article 3 de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifiée par substitution de «ministre de l’Énergie» à «ministre de l’Environnement et de l’Énergie».

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives en matière de conservation

27.1 (1) Le ministre peut donner des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui exigent que la Commission prenne les mesures qui sont précisées dans les directives afin de promouvoir la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique, la gestion de la consommation ou l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de remplacement. La Commission met ces directives en oeuvre.

Publication

(2) Les directives qui sont données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l’Ontario.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Directives relatives aux conditions des permis

28.1 (1) Le ministre peut donner des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui exigent que la Commission modifie, de la façon qui y est précisée, les conditions dont sont assortis les permis qu’elle a délivrés et qui ont trait à la directive qui lui a été donnée conformément à un décret du lieutenant-gouverneur en conseil daté du 24 mars 1999 qui est disponible sur demande auprès du ministre. La Commission met ces directives en oeuvre.

Aucune audience

(2) La Commission modifie les conditions, comme l’exigent les directives, sans tenir d’audience.

(6) L’article 56 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«code appelé Retail Settlement Code» Code appelé Retail Settlement Code que publie la Commission, dans ses versions successives. («Retail Settlement Code»)

 «consommateur désigné» S’entend d’un consommateur, autre qu’un petit consommateur, qui est, selon le cas :

a) une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités, notamment une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford;

b) une université ou un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et continus de la province afin d’offrir un enseignement postsecondaire;

c) un conseil ou une école privée, tous deux entendus au sens de la Loi sur l’éducation;

d) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé exploité aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

e) un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et porteur d’un numéro d’enregistrement délivré par l’Agence des douanes et du revenu du Canada;

f) un consommateur prescrit par les règlements ou un membre d’une catégorie de consommateurs prescrite par les règlements. («designated consumer»)

«intervenant du marché» Personne que les règles du marché autorisent à participer aux marchés administrés par la SIGMÉ ou à permettre ou à faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIGMÉ ou jusqu’à celui-ci. («market participant»)

 «petit consommateur» Consommateur qui utilise annuellement une quantité d’électricité inférieure à 150 000 kilowatt-heures ou à toute autre quantité prescrite par les règlements. («low-volume consumer»)

(7) L’alinéa a) de la définition de «consommateur désigné» à l’article 56 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (6), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;

(8) L’article 70 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Distributeurs : connexion des installations de production

(6.1) Le permis délivré à un distributeur est assorti de conditions qui régissent la connexion des installations de production au réseau de distribution, y compris la capacité de production cumulative maximale des producteurs auxquels s’appliquent les règlements pris en application de l’alinéa 88 (1) g.1), dont le distributeur doit permettre la connexion au réseau de distribution.

(9) La disposition 9 du paragraphe 73 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. La fourniture de services visant à promouvoir la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique, la gestion de la consommation ou l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de remplacement.

(10) L’alinéa 74 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28» à «en vertu de l’article 27 ou 28».

(11) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Paiements aux consommateurs

79.1 (1) Le distributeur qui, le 11 novembre 2002, détenait un permis délivré en vertu de la présente partie qui l’autorise à être propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution fait un paiement de 75 $, conformément au présent article, à chaque petit consommateur qui avait un compte auprès du distributeur le 25 novembre 2002 relativement à la distribution d’électricité à un bien.

Idem

(2) Si le détaillant qui, le 11 novembre 2002, détenait un permis délivré en vertu de la présente partie qui l’autorise à vendre de l’électricité au détail était lié, le 25 novembre 2002, par un contrat conclu avec un petit consommateur relativement à la vente au détail d’électricité pour un bien et qu’il facture le consommateur selon une facturation consolidée assurée par le détaillant :

a) d’une part, le paragraphe (1) ne s’applique pas au consommateur;

b) d’autre part, le détaillant fait un paiement de 75 $ au consommateur conformément au présent article.

Pluralité de comptes

(3) Le petit consommateur qui a droit au paiement visé au paragraphe (1) a droit à un paiement pour chaque compte qu’il avait auprès du distributeur, le 25 novembre 2002, relativement à la distribution d’électricité.

Pluralité de contrats

(4) Le petit consommateur qui a droit au paiement visé au paragraphe (2) a droit à un paiement pour chaque contrat par lequel il était lié avec le détaillant, le 25 novembre 2002, relativement à la vente au détail d’électricité.

Délai de paiement

(5) Le paiement qu’exige le paragraphe (1) ou (2) est fait au plus tard le 31 décembre 2002.

Idem

(6) S’il est impossible pour le distributeur ou le détaillant de se conformer au paragraphe (5), le paiement est fait dès que possible.

Mode de paiement

(7) Le paiement qu’exige le paragraphe (1) ou (2) est fait en envoyant un chèque au petit consommateur par la poste ou en le lui remettant en mains propres.

Consommateurs dont le compte PPVA a un solde supérieur à zéro

(8) Si le distributeur tient un compte PPVA à l’égard d’un petit consommateur et que, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le solde figurant à ce compte est supérieur à zéro et est au crédit du distributeur :

a) d’une part, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au consommateur;

b) d’autre part, le distributeur réduit le solde du compte à zéro.

Facturation prévoyant des versements égaux

(9) Si un distributeur tient un compte assujetti à un mode de facturation à versements égaux à l’égard d’un petit consommateur et que, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le solde figurant à ce compte indique que le consommateur lui doit une somme :

a) d’une part, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au consommateur;

b) d’autre part, le distributeur détermine la fraction du compte qui correspond au coût de l’électricité et la réduit :

(i) d’une part, de l’intérêt qui a été ajouté au compte à l’égard de cette fraction,

(ii) d’autre part, du moins élevé des montants suivants :

(A) 75 $,

(B) la somme, après avoir fait la réduction exigée par le sous-alinéa (i), représentant la fraction du compte qui correspond au coût de l’électricité.

Délai pour faire la réduction

(10) La réduction qu’exige le paragraphe (8) ou (9) est accordée au plus tard le 31 décembre 2002.

Idem

(11) S’il est impossible pour le distributeur de se conformer au paragraphe (10), la réduction est faite dès que possible.

Autres paiements

(12) Chaque distributeur ou détaillant qui a fait un paiement à un petit consommateur aux termes du paragraphe (1) ou (2) effectue les calculs prescrits par les règlements et, si ces derniers l’exigent, il lui fait un autre paiement.

Autres réductions

(13) Chaque distributeur qui a porté une réduction au compte assujetti à un mode de facturation à versements égaux d’un petit consommateur aux termes du paragraphe (9) effectue les calculs prescrits par les règlements et, si ces derniers l’exigent, il y porte une autre réduction.

Consommateurs désignés

(14) Le distributeur qui, le 11 novembre 2002, détenait un permis délivré en vertu de la présente partie l’autorisant à être propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution fait un paiement, conformément aux règlements, à chaque consommateur désigné qui avait un compte auprès du distributeur le 25 novembre 2002 relativement à la distribution d’électricité à un bien.

Idem

(15) Si le détaillant qui, le 11 novembre 2002, détenait un permis délivré en vertu de la présente partie l’autorisant à vendre de l’électricité au détail était lié, le 25 novembre 2002, par un contrat conclu avec un consommateur désigné relativement à la vente au détail d’électricité pour un bien et qu’il facture le consommateur selon une facturation consolidée assurée par le détaillant :

a) d’une part, le paragraphe (14) ne s’applique pas au consommateur;

b) d’autre part, le détaillant fait un paiement, conformément aux règlements, au consommateur.

Paiements faits à d’autres consommateurs

(16) Si les règlements l’exigent, le distributeur ou le détaillant fait un paiement conformément à ceux-ci à un consommateur qui n’est pas un petit consommateur ni un consommateur désigné.

Renseignements à communiquer

(17) Si le ministre l’exige, le distributeur ou le détaillant qui fait un paiement à un consommateur aux termes du présent article ou qui porte une réduction à un compte aux termes du paragraphe (8), (9) ou (13) communique au consommateur, au même moment ou dans tout délai que précise le ministre, les renseignements qu’il précise.

Idem

(18) Le ministre peut exiger que les renseignements visés au paragraphe (17) soient communiqués sous la forme qu’il approuve.

Exception : aucune ordonnance visée à l’art. 78

(19) Le présent article ne s’applique pas au distributeur si aucune ordonnance visée à l’article 78 n’approuve ou ne fixe les tarifs que peut imposer le distributeur le jour où le présent article entre en vigueur.

Exception : aucune connexion au réseau dirigé par la SIGMÉ

(20) Le présent article ne s’applique pas au distributeur dont le réseau de distribution n’est pas connecté au réseau dirigé par la SIGMÉ.

Cession interdite

(21) Qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, la cession à un détaillant, par un consommateur, de son droit à un paiement ne s’applique pas à un paiement prévu au présent article.

But des paiements

(22) Les paiements que le présent article exige des distributeurs et des détaillants visent à rembourser aux consommateurs une partie du coût de l’électricité qu’ils ont payé.

Définitions

(23) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«compte PPVA» S’entend d’un compte d’écart ou de report relatif aux achats d’énergie appelé «Purchased
Power Variance/Deferral Account» dans le manuel intitulé «Electricity Distribution Rate Handbook» que publie la Commission, tel qu’il existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article. («PPVA account»)

 «facturation consolidée assurée par le détaillant» S’entend de la facturation consolidée assurée par le détaillant appelée «retailer-consolidated billing» dans le code appelé Retail Settlement Code. («retailer-consolidated billing»)

 «mode de facturation à versements égaux» S’entend au sens que donne au terme «equal billing plan», ou à une forme équivalente de «levelized or budget billing» (facturation du coût moyen actualisé ou facturation budgétaire), le code appelé «Standard Supply Service Code» que publie la Commission, tel qu’il existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article. («equal billing plan»)

Abrogation

(24) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Paiements aux consommateurs par la SIGMÉ

79.2 (1) La SIGMÉ fait un paiement conformément aux règlements aux intervenants du marché qui sont des petits consommateurs ou des consommateurs désignés.

Idem

(2) Si les règlements l’exigent, la SIGMÉ fait un paiement conformément aux règlements aux consommateurs autres que ceux visés au paragraphe (1).

Cession interdite

(3) Qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, la cession à un détaillant, par un consommateur, de son droit à un paiement ne s’applique pas à un paiement prévu au présent article.

But des paiements

(4) Les paiements que le présent article exige de la SIGMÉ visent à rembourser aux consommateurs une partie du coût de l’électricité qu’ils ont payé.

Abrogation

(5) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Ordonnances visées à l’art. 78 et en vigueur le 11 nov. 2002

79.3 (1) L’ordonnance visée à l’article 78 qui était en vigueur le 11 novembre 2002 s’applique à l’électricité utilisée à compter du 1er décembre 2002.

Ordonnances provisoires

(2) Les ordonnances provisoires visées à l’article 78 qui étaient en vigueur le 11 novembre 2002 sont réputées des ordonnances définitives et s’appliquent à l’électricité utilisée à compter du 1er décembre 2002.

Ordonnances nouvelles ou modifiées

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont assujettis, selon le cas :

a) aux nouvelles ordonnances visées à l’article 78 qui sont rendues conformément à une requête approuvée par le ministre en vertu de l’article 79.6;

b) à la modification d’ordonnances visées à l’article 78 qui sont rendues conformément à l’article 79.8;

c) aux nouvelles ordonnances visées à l’article 78 ou à la modification de telles ordonnances qui sont rendues conformément à l’article 79.9;

d) aux nouvelles ordonnances visées à l’article 78 qui sont rendues conformément à une requête qui est réputée avoir été présentée en vertu du paragraphe 159.1 (7) de la Loi de 1998 sur l’électricité.

Nullité des ordonnances

(4) Sont nulles les ordonnances suivantes :

1. Toute ordonnance visée à l’article 78 qui a été rendue après le 11 novembre 2002, mais avant l’entrée en vigueur du présent article.

2. Toute ordonnance visée à l’article 78 qui a été rendue le 11 novembre 2002 ou avant cette date, mais qui n’était pas en vigueur à cette date.

Requêtes ou autres instances en cours

(5) Les instances suivantes prennent fin le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

1. Toute requête qui a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent article en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 78.

2. Tout appel d’une ordonnance rendue à l’intention d’un distributeur en vertu de l’article 78 qui a été interjeté en vertu de l’article 33 avant l’entrée en vigueur du présent article.

3. Toute pétition visée à l’article 34 qui a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une ordonnance visée à l’article 78.

4. Tout réexamen visé à l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales qui a été commencé avant l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une ordonnance visée à l’article 78.

Idem

(6) Les articles 33 et 34 de la présente loi et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux ordonnances visées à l’article 78 qui étaient en vigueur le 11 novembre 2002.

Coût de l’électricité : petits consommateurs
et consommateurs désignés

79.4 (1) Malgré l’article 79.3, malgré toute ordonnance visée à l’article 78 et, sous réserve du paragraphe (6), malgré toute entente contraire, le coût de l’électricité payable par les petits consommateurs ou les consommateurs désignés correspond à 4,3 cents le kilowatt-heure ou au coût plus bas qui est établi conformément aux règlements.

Exception : dépôt d’une déclaration par les consommateurs

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consommateurs si :

a) d’une part, ils déposent une déclaration écrite indiquant qu’ils ne désirent pas que le paragraphe (1) s’applique à eux :

(i) auprès du distributeur auprès duquel ils ont un compte, s’il ne s’agit pas d’intervenants du marché,

(ii) auprès de la SIGMÉ, s’il s’agit d’intervenants du marché;

b) d’autre part, au moment où la déclaration est déposée aux termes de l’alinéa a), un règlement prescrivant des critères pour l’application du présent alinéa est en vigueur et il est satisfait à ceux-ci.

Exception : aucune ordonnance visée à l’art. 78

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consommateurs qui ont un compte auprès d’un distributeur le jour de l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de la distribution d’électricité à un bien si aucune ordonnance visée à l’article 78 n’approuve ou ne fixe les tarifs que peut imposer le distributeur ce jour-là.

Exception : aucune connexion au réseau dirigé par la SIGMÉ

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consommateurs auxquels est distribuée de l’électricité au moyen d’un réseau de distribution qui n’est pas connecté au réseau dirigé par la SIGMÉ.

Exception : demande d’opération en matière de service
et contrat conclu après l’entrée en vigueur

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au consommateur qui, après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, renouvelle ou conclut un contrat à l’égard duquel une demande d’opération en matière de service au sens de la définition de «service transaction request» figurant dans le code appelé Retail Settlement Code est ou a été mise en oeuvre afin de permettre au consommateur d’acheter de l’électricité auprès d’un détaillant concurrentiel au sens de la définition de «competitive retailer» figurant dans le code appelé Retail Settlement Code.

Contrats conclus après l’entrée en vigueur

(6) Sous réserve du paragraphe (5), le coût de l’électricité payable par un consommateur aux termes du paragraphe (1) est assujetti à tout contrat qu’il renouvelle ou conclut après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Champ d’application

(7) Le paragraphe (1) s’applique à l’électricité utilisée à compter du 1er décembre 2002.

Coût de l’électricité : autres consommateurs

79.5 (1) Malgré l’article 79.3, malgré toute ordonnance visée à l’article 78 et malgré toute entente contraire, le coût de l’électricité payable par les consommateurs qui ne sont pas de petits consommateurs ni des consommateurs désignés correspond au coût qui est établi conformément aux règlements si :

a) d’une part, ils ont déposé une déclaration écrite indiquant qu’ils désirent que le présent paragraphe s’applique à eux :

(i) soit auprès du distributeur auprès duquel ils ont un compte,

(ii) soit auprès de la SIGMÉ, s’il s’agit d’intervenants du marché;

b) d’autre part, au moment où la déclaration est déposée aux termes de l’alinéa a), un règlement prescrivant des critères pour l’application du présent alinéa est en vigueur et il est satisfait à ceux-ci.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’électricité utilisée par des consommateurs après qu’ils ont déposé la déclaration écrite visée à l’alinéa (1) a).

Requêtes présentées en vertu de l’art. 78

79.6 (1) Une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 78 ne peut être présentée qu’avec l’approbation écrite du ministre.

Motifs de l’approbation

(2) Le ministre ne peut donner l’approbation visée au présent article que si, selon le cas :

a) les tarifs proposés par le requérant sont plus bas que ceux en vigueur au moment où l’approbation du ministre est demandée;

b) aucune ordonnance visée à l’article 78 n’est en vigueur au moment où l’approbation du ministre est demandée;

c) le requérant a engagé des frais extraordinaires;

d) le ministre est d’avis que d’autres circonstances justifient l’octroi de l’approbation demandée.

Intérêts des consommateurs

(3) Lorsqu’il décide s’il doit donner l’approbation visée au présent article, le ministre tient compte des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité.

Conditions

(4) Le ministre peut assortir la requête des conditions qu’il estime appropriées dans l’approbation donnée en vertu du présent article et, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission s’y conforme lorsqu’elle rend une ordonnance par suite de la requête.

Introduction d’une instance par la Commission interdite

(5) Malgré le paragraphe 19 (4), la Commission ne peut pas introduire une instance de sa propre initiative en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 78.

Réexamen par la Commission interdit

79.7 L’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une ordonnance visée à l’article 78.

Modification exigée par le ministre

79.8 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut exiger que la Commission modifie, de la manière qu’il précise, une ordonnance visée à l’article 78, y compris une ordonnance visée au paragraphe 79.3 (1) ou (2).

Aucune audience

(2) La Commission modifie l’ordonnance, comme l’exige le ministre, sans tenir d’audience.

Examen exigé par le ministre

79.9 (1) Le ministre peut exiger que la Commission examine une ordonnance visée à l’article 78, y compris une ordonnance visée au paragraphe 79.3 (1) ou (2), ou toute partie d’une ordonnance, et lui présente un rapport sur les résultats de l’examen, y compris ses recommandations éventuelles.

Idem

(2) Le ministre peut préciser le cadre de référence de l’examen, notamment la date à laquelle il doit débuter et le délai dans lequel le rapport doit lui être présenté.

Pouvoir du ministre

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par écrit et après avoir reçu le rapport de la Commission, exiger que celle-ci mette en oeuvre n’importe laquelle des recommandations qu’elle a faites ou qu’elle prenne toute autre mesure qu’il précise, y compris, selon le cas :

a) qu’elle révoque l’ordonnance et en rende une nouvelle conformément aux conditions que précise le ministre;

b) qu’elle modifie l’ordonnance conformément aux conditions que précise le ministre.

Aucune audience

(4) La Commission se conforme aux exigences que lui impose le ministre en vertu du paragraphe (3) sans tenir d’audience.

Hydro One Networks Inc.

79.10 Malgré le paragraphe 79.3 (1), les tarifs énoncés dans les appendices A-2 et G-2 de l’ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 78 le 30 août 2002 à l’égard de Hydro One Networks Inc. ne s’appliquent pas à l’électricité utilisée à compter du 1er décembre 2002.

Abrogation

79.11 Les articles 79.3 à 79.10 sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lequel ne peut être antérieur au 1er mai 2006.

Comptes de report

79.12 (1) Hydro One Networks Inc. peut créer un compte de report dans lequel sont consignées les sommes qui, n’eût été l’article 79.10, auraient été perçues avant le jour fixé aux termes de l’article 79.11 si l’appendice G-2 visé à l’article 79.10 s’était appliqué à l’électricité utilisée à compter du 1er décembre 2002.

Idem

(2) Un distributeur peut créer un compte de report dans lequel sont consignés, s’il fait un paiement à un consommateur aux termes du paragraphe 79.1 (1) au plus tard le 31 décembre 2002, les montants des autres dépenses qu’il a engagées pour effectuer le paiement.

Éléments d’actif réglementaires

79.13 Les sommes suivantes sont réputées des éléments d’actif réglementaires jusqu’à ce que la Commission traite de leur disposition dans une ordonnance visée à l’article 78 :

1. La somme consignée par le distributeur dans le compte 1570 créé conformément au manuel intitulé «Accounting Procedures Handbook» que publie la Commission, tel qu’il existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

2. La somme consignée dans le compte d’écart relatif au règlement des ventes au détail appelé «Retail Settlement Variance Account» et créé conformément au manuel intitulé «Electricity Distribution Rate Handbook» que publie la Commission, tel qu’il existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

3. La somme consignée dans un compte de report créé aux termes de l’article 79.12.

4. La somme consignée dans un compte prescrit par les règlements.

Paiements en trop

79.14 Si un consommateur paie une somme supérieure à celle qui peut lui être demandée en vertu de la présente partie, la personne à qui elle a été payée rembourse dès que possible la somme excédentaire au consommateur ou la porte au crédit du compte de celui-ci.

(12) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Formule des factures

79.15 (1) Le ministre peut exiger que les factures d’électricité émises aux petits consommateurs ou aux consommateurs désignés soient rédigées selon la formule qu’il approuve.

Formules différentes

(2) Le ministre peut approuver différentes formules de facture et préciser les circonstances dans lesquelles chacune d’entre elles doit être utilisée.

Erreurs

(3) Aucune irrégularité, erreur ou omission de forme ou de fond sur la facture d’électricité émise à un petit consommateur ou à un consommateur désigné n’a pour effet d’invalider les instances en recouvrement des sommes payables aux termes de la facture.

(13) L’article 86 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vente d’éléments d’actif de la SFIEO à ou par Hydro One Inc.

(7) Malgré le paragraphe (1) et malgré toute ordonnance de la Commission, la disposition, notamment par vente, location à bail, transport, transfert, cession ou prise en charge, de n’importe lequel des éléments d’actif, droits, éléments de passif ou obligations de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario en faveur d’Hydro One Inc. ou d’une de ses filiales ou par l’une ou l’autre après le 31 mars 1999, même si ces activités ont été terminées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne nécessite pas l’obtention d’une ordonnance de la Commission en donnant l’autorisation.

(14) Le sous-alinéa 88 (1) a.1) (v) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «ministre de l’Environnement» à «ministre».

(15) L’alinéa 88 (1) b) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «ministre de l’Environnement» à «ministre».

(16) L’alinéa 88 (1) c) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «ministre de l’Environnement» à «ministre».

(17) Le paragraphe 88 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.1) exiger qu’un distributeur, dans les circonstances et de la façon prescrites par les règlements, soustraie la quantité d’électricité qu’un producteur a acheminée dans le réseau de distribution de la quantité que celui-ci a consommée à partir du réseau, aux fins de facturation, si ce dernier produit de l’électricité principalement pour son propre usage;

g.2) prescrire les consommateurs et les catégories de consommateurs pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «consommateur désigné» à l’article 56;

g.3) prescrire une quantité d’électricité pour l’application de la définition de «petit consommateur» à l’article 56;

. . . . .

j) prescrire les calculs que doivent effectuer les distributeurs et les détaillants aux termes du paragraphe 79.1 (12) et régir le délai dans lequel ils doivent les effectuer;

k) régir les circonstances dans lesquelles un autre paiement doit être fait à un petit consommateur aux termes du paragraphe 79.1 (12);

l) prescrire les calculs que doivent effectuer les distributeurs aux termes du paragraphe 79.1 (13) et régir le délai dans lequel ils doivent les effectuer;

m) régir les circonstances dans lesquelles une autre réduction doit être portée au compte assujetti au mode de facturation à versements égaux d’un petit consommateur aux termes du paragraphe 79.1 (13) et régir l’établissement du montant de la réduction ainsi que le délai dans lequel la réduction doit être accordée;

n) régir les circonstances dans lesquelles un paiement doit être fait, aux termes du paragraphe 79.1 (16), à un consommateur qui n’est pas un petit consommateur ni un consommateur désigné;

o) régir l’établissement du montant d’un paiement à faire aux termes du paragraphe 79.1 (12), (14), (15) ou (16) et régir le délai dans lequel il doit être fait ainsi que la méthode à utiliser pour le faire;

p) régir les circonstances dans lesquelles un paiement doit être fait aux termes du paragraphe 79.2 (2);

q) régir l’établissement du montant d’un paiement à faire aux termes de l’article 79.2 et régir le délai dans lequel il doit être fait ainsi que la méthode à utiliser pour le faire;

r) prescrire des coûts ou les méthodes à utiliser pour les établir pour l’application du paragraphe 79.4 (1);

s) prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 79.4 (2) b);

t) prescrire des coûts ou les méthodes à utiliser pour les établir pour l’application du paragraphe 79.5 (1);

u) prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 79.5 (1) b);

v) prévoir le dépôt obligatoire d’une déclaration visée à l’alinéa 79.5 (1) a) dans un délai fixé conformément aux règlements;

w) autoriser une personne à créer un ou plusieurs comptes de report ou d’écart ou exiger qu’elle le fasse;

x) régir le fonctionnement des comptes visés à l’article 79.12 ou créés aux termes de l’alinéa w);

y) prescrire des comptes pour l’application de la disposition 4 de l’article 79.13;

z) malgré toute ordonnance de la Commission ou toute condition d’un permis, régir le calcul de l’intérêt sur les sommes se trouvant dans les comptes de report ou d’écart qui sont autorisés ou exigés aux termes de la présente loi ou par la Commission, notamment exiger un taux d’intérêt de 0 pour cent;

z.1) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à l’abrogation des articles 79.3 à 79.10, y compris régir la disposition des sommes visées à l’article 79.13;

z.2) prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer sur les factures d’électricité émises aux petits consommateurs ou aux consommateurs désignés;

z.3) traiter de la manière dont les factures d’électricité émises aux petits consommateurs ou aux consommateurs désignés leur sont fournies;

z.4) régir le montant des dépôts exigés par les distributeurs comme condition pour distribuer ou vendre au détail de l’électricité aux consommateurs afin de remplir les obligations qui leur incombent aux termes de l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité, et exiger d’eux qu’ils remboursent aux consommateurs tout ou partie de ces sommes exigées après le 25 novembre 2002.

(18) L’article 88 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Coût de l’électricité

(2.1) Le premier règlement pris en application de l’alinéa (1) r) ou t) peut prévoir qu’il s’applique à l’électricité utilisée avant son entrée en vigueur, mais il ne peut s’appliquer à celle utilisée avant le 1er décembre 2002.

Critères relatifs au par. 79.5 (1)

(2.2) Si un règlement pris en application de l’alinéa (1) u) prescrit des critères auxquels il ne peut être satisfait que si un consommateur accomplit quelque chose, celui-ci peut accomplir la chose malgré toute entente contraire et il ne peut être tenu responsable d’avoir accompli la chose en contravention avec cette entente. L’accomplissement de la chose est en outre réputé ne pas constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat.

Sous-délégation

(2.3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) x) peut autoriser une personne à décider toute question que peut décider le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa.

(19) La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dédommagement des distributeurs et des détaillants
Objets

88.0.1 (1) Le présent article a pour objet de prendre les arrangements financiers que le lieutenant-gouverneur en conseil ou une personne visée au paragraphe (4) estime appropriés aux fins suivantes :

a) dédommager les distributeurs pour les paiements qu’ils ont faits aux termes de l’article 79.1 et pour les réductions qu’ils ont apportées aux comptes PPVA ou aux comptes assujettis au mode de facturation à versements égaux aux termes de cet article, sauf celles liées aux intérêts;

b) dédommager les détaillants pour les paiements qu’ils ont faits aux termes de l’article 79.1;

c) dédommager la SIGMÉ pour les paiements qu’elle a faits aux termes de l’article 79.2;

d) compenser les écarts entre le coût de l’électricité prévu dans les contrats conclus entre les détaillants et les consommateurs qui étaient en vigueur le 11 novembre 2002 et celui en vigueur dans les marchés administrés par la SIGMÉ;

e) compenser les écarts entre le coût de l’électricité fournie par les producteurs et celui payable par les consommateurs par suite de l’effet des articles 79.4 et 79.5;

f) faire des paiements à la SIGMÉ pour les éléments d’actif ou les dépenses qu’elle engage après l’entrée en vigueur du présent article afin de réaliser ses objets prévus par la Loi de 1998 sur l’électricité.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que la Société financière ou une de ses filiales fasse des paiements aux distributeurs, aux détaillants ou à la SIGMÉ et prescrire les méthodes à utiliser pour établir les sommes payables;

b) exiger que les distributeurs fassent des paiements aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour établir les sommes payables;

c) exiger que la SIGMÉ, un distributeur ou un détaillant fasse des paiements à la Société financière ou à une de ses filiales et prescrire les méthodes à utiliser pour établir les sommes payables;

d) régir les paiements qu’exige l’alinéa a), b) ou c), y compris les méthodes de paiement et les délais dans lesquels ils doivent être faits;

e) régir le calcul des sommes que les distributeurs et les consommateurs doivent payer à la SIGMÉ aux fins du fonctionnement des marchés administrés par la SIGMÉ et du réseau dirigé par la SIGMÉ;

f) autoriser les distributeurs à déduire par voie de compensation des sommes de celles qu’ils doivent à la SIGMÉ ou à d’autres distributeurs et prescrire les méthodes à utiliser pour établir les sommes qui peuvent être ainsi déduites;

g) régir les déductions compensatoires qu’autorise l’alinéa f), y compris les méthodes à utiliser pour les accorder et les délais dans lesquels les sommes peuvent être ainsi déduites;

h) exiger que les distributeurs, les détaillants, les consommateurs qui ne sont pas de petits consommateurs ni des consommateurs désignés ou la SIGMÉ communiquent des renseignements, pour l’application du présent article, à la Société financière ou à une de ses filiales, à la SIGMÉ ou aux distributeurs.

Portée

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Sous-délégation

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent autoriser une personne à exiger, autoriser, prescrire ou autrement décider toute question qui peut être exigée, autorisée, prescrite ou autrement décidée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).

Communication de renseignements

(5) Une personne peut accomplir toute chose qu’exige un règlement pris en application de l’alinéa (2) h) malgré toute entente contraire et elle ne peut être tenue responsable d’avoir accompli la chose en contravention avec cette entente. L’accomplissement de la chose est en outre réputé ne pas constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat.

Incompatibilité avec les règles du marché

(6) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) c), d), e), f) ou g) l’emportent sur les règles du marché incompatibles.

Enquêtes

(7) Toute personne qu’autorise le ministre des Finances aux fins liées à l’application du présent article ou de ses règlements d’application peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où s’exercent des activités commerciales, où sont conservés des biens ou dans lesquels il s’accomplit quelque chose se rapportant à des activités commerciales, et elle peut :

a)   vérifier ou examiner les livres, dossiers, comptes, pièces justificatives, lettres ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les dossiers;

b)   examiner des biens, un procédé ou une question dont l’examen peut, à son avis, l’aider à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les dossiers;

c)   exiger qu’un distributeur, un détaillant ou la SIGMÉ ou un associé ou le président, le directeur, le secrétaire ou un administrateur, un mandataire ou un représentant de l’un d’entre eux et toute autre personne se trouvant dans leurs locaux lui apportent toute l’aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen, et répondent à toutes les questions se rapportant à cette vérification ou à cet examen, soit oralement, soit, si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle; à cette fin, la personne autorisée peut exiger la présence de la personne interrogée dans les locaux ou les lieux avec elle.

Idem

(8) Aux fins de l’application du présent article ou de ses règlements d’application, le ministre des Finances peut, par lettre recommandée ou par une demande formelle signifiée à personne ou remise par un service de messagerie et dans le délai raisonnable précisé dans cette lettre ou dans cette demande, exiger d’une personne ou d’une entité commerciale, notamment une société en nom collectif, un consortium, une fiducie ou une personne morale, ainsi que d’un de ses associés, mandataires, membres, administrateurs ou dirigeants :

a)   des renseignements dont un règlement pris en application de l’alinéa (2) h) exige la communication à quiconque;

b)   la production de documents sur papier ou stockés électroniquement, notamment des livres, des lettres, des comptes, des factures, des états financiers, des programmes d’ordinateur ou des fichiers de données;

c)   les détails des sommes payées ou payables à ou par un distributeur, un détaillant, un consommateur ou la SIGMÉ ou détenus pour son compte;

d) une déclaration écrite concernant toute question susceptible d’être pertinente dans le cadre de l’application du présent article ou de ses règlements d’application.

Idem

(9) Le ministre des Finances peut exiger que la déclaration écrite visée à l’alinéa (8) d) soit faite au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle.

Admissibilité en preuve

(10) Aux fins de l’application du présent article ou de ses règlements d’application, le ministre des Finances ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique des renseignements déjà fournis sous quelque forme que ce soit par une personne comme l’exigent le présent article ou les règlements. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Enquête

(11) Aux fins de l’application du présent article ou de ses règlements d’application, le ministre des Finances peut autoriser une personne, qu’elle soit ou non fonctionnaire du ministère des Finances, à mener l’enquête qu’il estime nécessaire relativement à l’application du présent article ou des règlements.

Copies

(12) La personne à laquelle un livre, un dossier ou un autre document a été produit ou qui en a effectué l’examen en vertu du présent article, ou un fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant attesté par cette personne en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon normale.

Observation

(13) Nul ne doit gêner ni entraver une personne dans l’exécution de ce qu’elle est autorisée à faire aux termes du présent article, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire.

Idem

(14) Malgré toute autre loi à l’effet contraire, toute personne fait, sauf si elle est dans l’incapacité de le faire, tout ce qu’il lui est enjoint de faire aux termes du présent article.

Prestation de serment

(15) Toute personne habilitée à faire prêter serment et toute personne qui y est expressément autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent recevoir des déclarations solennelles ou des affidavits portant sur les renseignements fournis conformément au présent article. Toutefois, les personnes qui sont expressément autorisées à faire prêter serment n’exigent pas d’honoraires à cette fin.

Pouvoirs aux fins de l’enquête

(16) Aux fins de l’enquête prévue au paragraphe (11), la personne autorisée à mener l’enquête est investie des pouvoirs d’une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi.

Aucune approbation nécessaire pour les filiales

(17) Une filiale de la Société financière peut être créée pour l’application du présent article sans l’approbation du ministre des Finances qu’exige le paragraphe 72 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité.

Sommes payées à la Société financière

(18) Les sommes payées à la Société financière ou à une de ses filiales aux termes du présent article appartiennent à l’une ou l’autre, selon le cas.

Définition

(19) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Société financière» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

(20) L’alinéa 126 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction de «ou dans toutes circonstances où la communication de renseignements est exigée ou autorisée aux termes de la présente loi».

Loi sur la taxe de vente au détail

5. (1) La Loi sur la taxe de vente au détail est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Remboursement : appareil ménager éconergétique
Définitions

9.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«appareil ménager» Réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse ou autre appareil électroménager prescrit par le ministre. («appliance»)

 «appareil ménager éconergétique» Appareil ménager qui répond aux exigences «Energy Star» selon les listes du Répertoire ÉnerGuide des appareils ménagers de 2002 ou de 2003 de Ressources naturelles Canada. («energy-efficient appliance»)

Remboursement

(2) Le ministre peut rembourser à l’acheteur d’un appareil ménager éconergétique la taxe qu’il a payée aux termes de l’article 2 lors de la vente de l’appareil si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat de vente est conclu après le 25 novembre 2002, mais avant le 26 novembre 2003;

b) il s’agit de la première vente de l’appareil ménager à un acheteur et, dans le cas d’une location, à bail ou non, sa durée est d’au moins 365 jours;

c) la livraison de l’appareil ménager se produit avant le 1er janvier 2004;

d) l’acheteur présente une demande de remboursement au plus tard soit le quatrième anniversaire du jour où l’appareil ménager lui a été vendu, soit, dans le cas d’une location, à bail ou non, le jour d’échéance du dernier paiement prévu par la location;

e) la demande de remboursement visée à l’alinéa d) est présentée par écrit et contient les renseignements qu’exige le ministre.

(2) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 25 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 18 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 34 du chapitre 10, l’article 22 du chapitre 19 et l’article 14 de l’annexe D du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 47 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 189 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 95 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 232 du chapitre 8 et l’article 207 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

q) prévoir le remboursement au propriétaire d’une centrale électrique admissible qui produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ou de remplacement, au sens que le ministre donne à ce terme, ou au propriétaire d’une centrale de refroidissement par eaux profondes admissible, au sens que le ministre donne à ce terme, de tout ou partie de la taxe payée à l’égard des biens meubles corporels admissibles qui sont achetés et incorporés à la centrale après le 25 novembre 2002, mais avant le 1er janvier 2008, et prescrire les conditions du remboursement, y compris ce qui suit :

(i) les conditions auxquelles doit satisfaire la centrale électrique ou la centrale de refroidissement pour être considérée comme une centrale électrique admissible ou une centrale de refroidissement par eaux profondes admissible aux fins du remboursement,

(ii) la ou les catégories de biens meubles corporels qui sont des biens meubles corporels admissibles aux fins du remboursement,

(iii) la façon d’établir le montant du remboursement,

(iv) les circonstances dans lesquelles tout ou partie du remboursement doit être remis et les règles applicables à la remise;

r) prévoir le remboursement de tout ou partie de la taxe payée à l’égard d’un système d’énergie hélio-électrique, au sens que donne le ministre à ce terme, qui est acheté et installé dans des locaux d’habitation après le 25 novembre 2002, mais avant le 26 novembre 2007, et prescrire les conditions du remboursement, notamment ce qui suit :

(i) la personne à qui le remboursement est payable,

(ii) le mode de calcul du remboursement,

(iii) la ou les catégories de locaux d’habitation qui sont admissibles aux fins du remboursement.

(3) L’article 48 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 25 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 18 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 34 du chapitre 10, l’article 22 du chapitre 19 et l’article 14 de l’annexe D du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 47 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 189 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 95 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 232 du chapitre 8 et l’article 207 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Portée

(3.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (3) q) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer différemment à des centrales ou catégories de centrales différentes.

Dispositions diverses

Immunité

6. (1) Sous réserve de l’article 88.0.1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, la Couronne et ses mandataires ne sont pas tenus de dédommager quiconque pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures relatives aux modifications apportées par la présente loi à la Loi de 1998 sur l’électricité ou à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou en découlant ou relatives à tout acte accompli conformément à ces modifications ou aux règlements pris en application de celles-ci ou découlant d’un tel acte.

Instances interdites

(2) Sont irrecevables les instances en dédommagement introduites contre la Couronne ou ses mandataires pour les pertes ou dépenses passées, présentes ou futures relatives aux modifications apportées par la présente loi à la Loi de 1998 sur l’électricité ou à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou en découlant ou relatives à tout acte accompli conformément à ces modifications ou aux règlements pris en application de celles-ci ou découlant d’un tel acte.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), les pertes et dépenses visées à ces paragraphes comprennent ce qui suit :

a) la perte de profits ou d’autres avantages prévus dans un contrat existant;

b) la perte de profits ou d’autres avantages prévus dans un contrat futur;

c) la perte de possibilités d’affaires;

d) la perte d’affaires ou les frais consécutifs à cette perte;

e) les frais engagés pour se conformer aux modifications apportées par la présente loi à la Loi de 1998 sur l’électricité ou à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ou aux règlements pris en application de ces modifications, que ce soit sur le plan administratif, financier, opérationnel ou autre;

f) la perte d’intérêts ou d’usage du capital ou la réduction de celui-ci;

g) la perte découlant de l’échec de quiconque à atteindre un taux de rendement voulu ou prévu dans le cadre de ses activités commerciales;

h) la perte découlant de la diminution ou de la cessation de l’activité commerciale en raison d’une perte de profits ou d’avantages, réels ou prévus, ou d’actes accomplis par les créanciers, les fournisseurs ou les clients.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dédommagement» S’entend notamment des dommages-intérêts compensatoires, consécutifs, spéciaux, alourdis et punitifs, des contributions et des indemnités, des recours en equity, de tout autre paiement visant à limiter toute perte physique, économique ou affective de quiconque, ou encore à la réparer ou à y remédier, et de toute ordonnance visant à exiger ou à faire cesser l’accomplissement de tout acte. Le verbe «dédommager» a un sens correspondant.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 3 (4), (6), (9), (11), (13), (16), (19) et (25) et 4 (8) et (12) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) Le paragraphe 4 (7) entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur l’établissement du prix de l’électricité, la conservation de l’électricité et l’approvisionnement en électricité.

 

 

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