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lois dans le domaine de la justice (Loi de 2002 modifiant des), L.O. 2002, chap. 24 - Projet de loi 213

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 213, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 213 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002.

Le projet de loi modifie la Loi sur les procureurs, édicte la Loi de 2002 sur la prescription des actions et modifie la Loi sur la comptabilité publique. Par souci de commodité, la nouvelle loi et les modifications figurent dans des annexes distinctes. Les dispositions d’entrée en vigueur de chaque annexe sont énoncées à la fin ou vers la fin de l’annexe.

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LES PROCUREURS
(ENTENTES SUR DES HONORAIRES CONDITIONNELS)

L’annexe modifie la Loi sur les procureurs pour réglementer les ententes sur des honoraires conditionnels. Il ne peut être tenu compte des ententes sur des honoraires conditionnels pour motiver une réduction du montant adjugé des dépens. Un client peut recouvrer le plein montant adjugé des dépens même si ce montant est supérieur au montant payable aux termes d’une entente, s’il doit utiliser ce premier montant pour payer son procureur et qu’il a conclu avec celui-ci une entente sur des honoraires conditionnels. Dans ce cas, le client n’est tenu de payer au procureur que le montant adjugé des dépens et non le montant payable aux termes de l’entente sur des honoraires conditionnels.

Les ententes sur des honoraires conditionnels sont interdites en matière criminelle et quasi criminelle et dans les affaires relevant du droit de la famille. Le montant des honoraires conditionnels ne peut être supérieur au pourcentage maximal des dépens adjugés qui est prescrit par les règlements, le cas échéant. Sauf avec l’approbation de la Cour supérieure de justice, le montant maximal des honoraires conditionnels ne peut pas être supérieur au pourcentage maximal prescrit par les règlements. L’entente sur des honoraires conditionnels peut inclure le montant adjugé des dépens, avec l’approbation du tribunal. Les modifications autorisent le lieutenant-gouverneur en conseil à régir, par règlement, les honoraires conditionnels.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS

La Loi traite de façon exhaustive des délais de prescription (sauf ceux touchant le domaine spécialisé des biens immeubles).

Un délai de prescription de base de deux ans est créé (article 4). Ce délai commence à courir le jour où les faits ayant donné naissance à une réclamation sont découverts (article 5), à savoir lorsque le titulaire du droit de réclamation a ou aurait dû avoir connaissance des faits substantiels. Ce délai de prescription de base remplace les délais de prescription généraux que renferme l’actuelle Loi sur la prescription des actions et la plupart des nombreux délais de prescription spéciaux que renferment diverses lois (voir l’article 19 et l’annexe en ce qui concerne la liste des délais de prescription spéciaux qui sont conservés).

Le délai de prescription de base ne court pas lorsque le titulaire du droit de réclamation n’est pas en mesure d’y donner suite parce qu’il est mineur et qu’il n’est pas représenté (article 6) ou parce qu’il est incapable (article 7). De même, le délai ne court pas pendant la durée d’une entente selon laquelle un tiers indépendant statue sur la réclamation ou aide les parties à parvenir à un règlement (article 11).

Lorsque le titulaire d’un droit de réclamation est représenté par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation, les règles relatives à la découverte des faits qui sont énoncées à l’article 5 s’appliquent au tuteur à l’instance (article 8). Lorsqu’un demandeur éventuel est incapable, un défendeur éventuel peut mettre fin à la suspension ou au report de la prescription prévu à l’article 6 ou 7 en présentant une requête ou une motion pour que soit nommé un tuteur à l’instance pour représenter le demandeur éventuel et en remplissant d’autres conditions (article 9).

Des règles spéciales sont établies pour les réclamations fondées sur des voies de fait et sur une agression sexuelle (article 10). Le délai de prescription de base ne court pas tant que le titulaire du droit de réclamation est dans l’incapacité d’introduire l’instance en raison de son état physique, mental ou psychologique. Le titulaire d’un droit de réclamation fondé sur des voies de fait qui, au moment où les voies de fait ont été commises, avait des relations intimes avec une des parties aux voies de fait ou dépendait d’elle est présumé, à moins de preuve du contraire, avoir été dans l’incapacité d’introduire l’instance antérieurement à la date de son introduction. Le titulaire d’un droit de réclamation fondé sur une agression sexuelle est présumé, à moins de preuve du contraire, avoir été dans l’incapacité d’introduire l’instance antérieurement à la date de son introduction.

Des règles détaillées sont prévues pour déterminer si des réclamations de nature financière ont été reconnues; dans ces cas, le délai de prescription commence à courir de nouveau (article 13).

La Loi prévoit que la personne contre laquelle une autre personne peut être fondée à faire une réclamation peut lui signifier un avis de réclamation éventuelle. La signification d’un tel avis peut constituer la découverte des faits, auquel cas le délai de prescription commence à courir (article 14).

La Loi crée également un délai de prescription ultime de 15 ans qui commence à courir à compter du jour où a lieu l’acte ou l’omission qui donne naissance à la réclamation (article 15). Aucune instance ne peut être introduite une fois expiré le délai de prescription ultime, quel que soit le moment où les faits qui ont donné naissance à la réclamation ont été découverts. Le délai de prescription ultime ne court pas pendant la période d’incapacité du titulaire du droit de réclamation, pendant sa minorité ou pendant toute période au cours de laquelle la personne contre qui la réclamation est faite a dissimulé sciemment les faits essentiels ou induit sciemment en erreur le titulaire du droit de réclamation. Un délai de prescription ultime de deux ans est créé pour les réclamations faites contre les acquéreurs de bonne foi pour appropriation illicite de biens. Rien n’arrête l’écoulement de ce délai.

La Loi énumère diverses instances à l’égard desquelles aucun délai de prescription n’est prévu (article 16) : les instances en déclaration judiciaire; les instances en vue de faire exécuter des ordonnances judiciaires et d’autres ordonnances qui sont exécutables de la même façon que les ordonnances judiciaires; les instances introduites en vertu de la Loi sur le droit de la famille relativement aux aliments; les instances en vue de faire exécuter les sentences arbitrales; les instances engagées par les personnes en possession de biens donnés en garantie en vue de les racheter ou de les réaliser; les instances découlant d’une agression sexuelle dans certaines circonstances; les instances en recouvrement des créances de la Couronne à l’égard d’amendes, d’impôts et de pénalités; les instances à l’égard des réclamations de la Couronne (ou d’un agent de prestation des services au sens des lois concernant l’aide sociale) dans diverses circonstances; les instances en recouvrement de créances à l’égard de prêts d’études, de l’aide financière aux étudiants et de bourses d’études. Aucun délai de prescription n’est prévu également à l’égard des réclamations relatives à l’environnement dont les faits qui y ont donné naissance n’ont pas été découverts (article 17). Les articles 16 et 17 l’emportent sur l’article 15.

La Loi contient des dispositions générales traitant de questions d’ordre technique (articles 18 à 24). Les plus importantes d’entre elles se trouvent à l’article 19, qui prévoit que les délais de prescription fixés par d’autres lois sont sans effet à moins que les dispositions les créant ne soient énumérées à l’annexe. Ces délais de prescription spéciaux, comme les nouveaux délais de prescription créés par la Loi, ne courent pas pendant la période d’incapacité ou la minorité du titulaire du droit de réclamation ni pendant la période au cours de laquelle la réclamation est soumise à un tiers indépendant pour qu’il la règle.

Des règles détaillées sont prévues pour le traitement des réclamations nées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (article 24).

La Loi abroge et modifie de nombreuses dispositions d’autres lois qui ont trait aux délais de prescription (articles 25 à 49). La section de la Loi sur la prescription des actions qui traite des biens immeubles est conservée et a maintenant pour titre Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles (article 26).

ANNEXE C
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

L’annexe apporte plusieurs modifications à la Loi sur la comptabilité publique.

À l’heure actuelle, le Conseil des comptables publics de la province de l’Ontario se compose de 15 membres, dont 12 sont nommés par le conseil de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario et trois sont élus par les comptables publics titulaires d’un permis. Une disposition prévoit que la composition du Conseil sera désormais établie par règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire, par règlement, l’attribution de fonctions supplémentaires au Conseil des comptables publics.

Les qualités requises pour obtenir un permis comprennent, à l’heure actuelle, l’adhésion à l’Institut des comptables agréés de l’Ontario. Cette condition est remplacée par l’adhésion à l’un des trois organismes suivants : l’Association des comptables généraux agréés de l’Ontario, l’Institut des comptables agréés de l’Ontario et la société appelée The Society of Management Accountants of Ontario.

L’annexe ajoute un motif pour lequel le permis d’un comptable public peut être révoqué après une enquête du Conseil des comptables publics. Le permis peut être révoqué si l’enquête conclut que le titulaire satisfait aux conditions prescrites. Celles-ci doivent être prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil après consultation du Conseil.

Le Conseil des comptables publics peut exercer son pouvoir de prendre des règlements en adoptant par renvoi un code, une norme, un ligne directrice ou une procédure.

Le procureur général peut exiger que le Conseil des comptables publics prenne, modifie ou révoque un règlement et, si celui-ci ne le fait pas dans les 60 jours qui suivent, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement qui donne effet à l’exigence du procureur général.

 

 

English

 

 

chapitre 24

Loi visant à améliorer l’accès à la justice en modifiant la Loi sur les procureurs pour autoriser les honoraires conditionnels dans certaines circonstances, à moderniser et à réviser le droit portant sur les délais de prescription en édictant la nouvelle Loi sur la prescription des actions et en apportant des modifications connexes à d’autres lois, et à modifier les règles qui régissent la profession de comptable public en modifiant la Loi sur la comptabilité publique

Sanctionnée le 9 décembre 2002

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Édiction des annexes

1. Sont édictées les annexes A, B et C de la présente loi.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes A, B et C de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d’elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant des lois dans le domaine de la justice.

ANNEXE A
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES PROCUREURS
(ENTENTES SUR DES HONORAIRES CONDITIONNELS)

1. L’article 15 de la Loi sur les procureurs est modifié par adjonction de la définition suivante :

«entente sur des honoraires conditionnels» Entente visée à l’article 28.1. («contingency fee agreement»)

2. Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 20 à 32.

«entente» S’entend en outre d’une entente sur des honoraires conditionnels.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Adjudication des dépens en cas d’entente
sur des honoraires conditionnels

20.1 (1) Lors du calcul des dépens aux fins de leur adjudication, le tribunal ne doit pas réduire leur montant pour le seul motif que le procureur du client est rémunéré conformément à une entente sur des honoraires conditionnels.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 20 (2), même si une ordonnance adjuge des dépens d’un montant supérieur au montant payable par le client à son propre procureur aux termes d’une entente sur des honoraires conditionnels, le client peut recouvrer le plein montant au moyen d’une ordonnance de paiement des dépens s’il doit utiliser le montant adjugé des dépens pour payer son procureur.

Idem

(3) S’il recouvre le plein montant au moyen d’une ordonnance de paiement des dépens en vertu du paragraphe (2), le client n’est tenu de payer à son procureur que le montant adjugé des dépens et non le montant payable aux termes d’une entente sur des honoraires conditionnels, sauf si celle-ci a été approuvée par un tribunal en application du paragraphe 28.1 (8) et qu’elle contient une disposition contraire.

4. L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’acheter un intérêt

28. Le procureur ne doit pas conclure d’entente aux termes de laquelle il achète tout ou partie de l’intérêt du client dans l’action ou l’autre instance de nature contentieuse qu’il doit intenter ou maintenir au nom du client.

Ententes sur des honoraires conditionnels

28.1 (1) Le procureur peut conclure avec un client une entente sur des honoraires conditionnels conformément au présent article.

Rémunération subordonnée au succès

(2) Le procureur peut conclure une entente sur des honoraires conditionnels qui prévoit que la rémunération qui lui est versée pour les services juridiques qu’il a rendus au client ou en son nom est subordonnée, en tout ou en partie, à une décision favorable concernant l’affaire à l’égard de laquelle les services ont été rendus ou au règlement favorable de celle-ci.

Honoraires conditionnels interdits dans certaines affaires

(3) Le procureur ne doit pas conclure d’entente sur des honoraires conditionnels si ses services sont retenus à l’égard :

a) soit d’une instance introduite en vertu du Code criminel (Canada) ou toute autre instance criminelle ou quasi criminelle;

b) soit d’une affaire relevant du droit de la famille.

Entente écrite

(4) L’entente sur des honoraires conditionnels est rédigée par écrit.

Montant maximal des honoraires conditionnels

(5) Si une entente sur des honoraires conditionnels met en cause un pourcentage du montant ou de la valeur des biens recouvrés dans une action ou une instance, le montant qui doit être versé au procureur ne doit pas être supérieur au pourcentage maximal éventuel prescrit par les règlements du montant ou de la valeur des biens recouvrés dans l’action ou l’instance, quelle que soit la manière dont le montant ou les biens sont recouvrés.

Montant maximal supérieur autorisé avec approbation

(6) Malgré le paragraphe (5), le procureur peut conclure une entente sur des honoraires conditionnels aux termes de laquelle le montant qui lui est versé est supérieur au pourcentage maximal prescrit par les règlements du montant ou de la valeur des biens recouvrés dans l’action ou l’instance si, sur requête conjointe du procureur et de son client qui doit être présentée dans les 90 jours qui suivent sa passation, l’entente est approuvée par la Cour supérieure de justice.

Facteurs à prendre en considération

(7) Lorsqu’il décide d’accéder ou non à la requête visée au paragraphe (6), le tribunal tient compte de la nature et de la complexité de l’action ou de l’instance et des coûts ou du risque qui y sont liés et peut tenir compte des autres facteurs qu’il estime pertinents.

Autorisation nécessaire pour inclure les dépens dans l’entente

(8) L’entente sur des honoraires conditionnels ne doit pas inclure dans les honoraires payables au procureur, en plus de ceux payables aux termes de l’entente, tout montant découlant des dépens adjugés ou des dépens obtenus comme partie d’une transaction, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le procureur et le client demandent conjointement, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice d’approuver l’inclusion des dépens ou d’une partie de ceux-ci dans l’entente en raison de circonstances exceptionnelles;

b) le juge est convaincu de l’existence des circonstances exceptionnelles et approuve l’inclusion des dépens ou d’une partie de ceux-ci.

Force exécutoire dans le cas d’un montant maximal supérieur

(9) L’entente sur des honoraires conditionnels qui est assujettie à l’approbation visée au paragraphe (6) ou (8) n’a force exécutoire que si elle est ainsi approuvée.

Non-application

(10) Les articles 17, 18 et 19 ne s’appliquent pas aux ententes sur des honoraires conditionnels.

Liquidation des honoraires conditionnels

(11) Aux fins de la liquidation, si l’entente sur des honoraires conditionnels :

a) n’est pas une entente à laquelle s’applique le paragraphe (6) ou (8), le client peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice la liquidation du mémoire du procureur dans les 30 jours qui suivent sa remise ou dans l’année qui suit son paiement;

b) est une entente à laquelle s’applique le paragraphe (6) ou (8), le client ou le procureur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice la liquidation dans le délai prescrit par les règlements pris en application du présent article.

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les ententes sur des honoraires conditionnels et, notamment :

a) régir le pourcentage maximal du montant ou de la valeur des biens recouvrés qui peut constituer des honoraires conditionnels, notamment :

(i) établir un barème à l’égard du pourcentage maximal qui peut être demandé pour des honoraires conditionnels en fonction de facteurs comme le montant recouvré ou la valeur des biens recouvrés et le temps que le procureur a consacré à l’affaire,

(ii) déterminer le pourcentage maximal qui peut être demandé pour des honoraires conditionnels en fonction de facteurs comme le genre de cause d’action et le tribunal qui doit entendre l’action, et faire des distinctions entre les causes d’action du même genre;

b) régir la rémunération maximale qui peut être versée à un procureur conformément à une entente sur des honoraires conditionnels;

c) traiter de la manière dont les dépens sont adjugés ou obtenus lorsqu’une entente sur des honoraires conditionnels a été conclue;

d) prescrire des normes et des exigences relatives aux ententes sur des honoraires conditionnels, notamment leur forme et les conditions qui doivent y figurer, et interdire que d’autres conditions y figurent;

e) imposer des obligations aux procureurs qui concluent de telles ententes;

f) prescrire le délai dans lequel le procureur ou le client peut, par voie de requête, demander une liquidation en vertu de l’alinéa (11) b);

g) soustraire des personnes, des actions ou des instances, ou des catégories de celles-ci, à l’application du présent article, d’un de ses règlements d’application ou d’une disposition de celui-ci.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS

SOMMAIRE

Définitions et champ d’application

1.

2.

3.

Définitions

Champ d’application

Obligation de la Couronne

Délai de prescription de base

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Délai de prescription de base

Découverte des faits

Mineurs

Incapacité

Tuteurs à l’instance

Nomination d’un tuteur à l’instance sur requête ou motion d’un défendeur éventuel

Voies de fait et agressions sexuelles

Tentative de règlement

Ayants droit

Reconnaissances

Avis de réclamation éventuelle

Délais de prescription ultimes

15.

Délais de prescription ultimes

Absence de délai de prescription

16.

17.

Absence de délai de prescription

Réclamations relatives à l’environnement : faits non découverts

Règles générales

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Contribution ou indemnité

Autres lois

Modification légale des délais de prescription

Jonction comme partie

Accords

Conflit de lois

Dispositions transitoires

Modifications et abrogations

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Modification de lois diverses

Modification de la Loi sur la prescription des
actions

Modification de la Loi sur les sociétés par actions

Modification de la Loi sur la certification des titres

Modification de la Loi sur les renseignements
concernant le consommateur

Modification de la Loi sur les sociétés coopératives

Modification de la Loi sur les personnes morales

Modification de la Loi de 1994 sur les caisses
populaires et les credit unions

Modification de la Loi de 1998 sur l’électricité

Modification de la Charte des droits
environnementaux de 1993

Modification de la Loi sur la protection de l’environnement

Modification de la Loi sur les successions

Modification de la Loi sur le droit de la famille

Modification de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407

Modification de la Loi sur les assurances

40.

41.

42.

43.

 

44.

45.

46.

47.

48.

49.


50.

51.

52.

Modification de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Modification de la Loi sur l’Assemblée législative

Modification de la Loi de 2001 sur les
municipalités

Modification de la Loi de 2002 sur l’École d’art et de design de l’Ontario

Modification de la Loi sur les terres publiques

Modification de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

Modification de la Loi sur les procureurs

Modification de la Loi sur les fiduciaires

Modification de la Loi de 2002 sur l’Institut
 universitaire de technologie de l’Ontario

Modification de la Loi de 1994 sur le droit des
victimes aux gains réalisés à la suite d’un acte
criminel

Modification de l’annexe

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Annexe

______________

Définitions et champ d’application

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conséquence préjudiciable» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («adverse effect»)

«contaminant» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («contaminant»)

«environnement naturel» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («natural environment»)

«réclamation» Réclamation pour obtenir réparation de préjudices, de pertes ou de dommages survenus par suite d’un acte ou d’une omission et, en outre, droit de réclamation qui peut être exercé à cette fin. («claim»)

«réclamation relative à l’environnement» Réclamation fondée sur un acte ou une omission qui a causé le rejet dans l’environnement naturel, y a contribué ou l’a permis, d’un contaminant qui a ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable. («environmental claim»)

«rejet, rejeter» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («discharge»)

«voies de fait» S’entend en outre de coups. («assault»)

Champ d’application

2. (1) La présente loi s’applique aux réclamations formées dans des instances judiciaires autres que les instances suivantes :

a) les instances auxquelles s’applique la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles;

b) les instances telles qu’un appel, si le délai d’introduction des instances est régi par une loi ou une règle de pratique;

c) les instances introduites en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire;

d) les instances auxquelles s’applique la Loi sur les infractions provinciales;

e) les instances fondées sur les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

f) les instances fondées sur les réclamations en equity faites par les peuples autochtones contre la Couronne.

Exception : droits des peuples autochtones

(2) Les instances visées aux alinéas (1) e) et f) sont régies par le droit qui se serait appliqué en ce qui concerne la prescription des actions si la présente loi n’avait pas été adoptée.

Obligation de la Couronne

3. La présente loi lie la Couronne.

Délai de prescription de base

Délai de prescription de base

4. Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite après le deuxième anniversaire du jour où sont découverts les faits qui ont donné naissance à la réclamation.

Découverte des faits

5. (1) Les faits qui ont donné naissance à la réclamation sont découverts celui des jours suivants qui est antérieur aux autres :

a) le jour où le titulaire du droit de réclamation a appris les faits suivants :

(i) les préjudices, les pertes ou les dommages sont survenus,

(ii) les préjudices, les pertes ou les dommages ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission,

(iii) l’acte ou l’omission est le fait de la personne contre laquelle est faite la réclamation,

(iv) étant donné la nature des préjudices, des pertes ou des dommages, l’introduction d’une instance serait un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation;

b) le jour où toute personne raisonnable possédant les mêmes capacités et se trouvant dans la même situation que le titulaire du droit de réclamation aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa a).

Présomption

(2) À moins de preuve du contraire, le titulaire du droit de réclamation est présumé avoir appris les faits visés à l’alinéa (1) a) le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission qui a donné naissance à la réclamation.

Mineurs

6. Le délai de prescription créé par l’article 4 ne court pas pendant toute période au cours de laquelle le titulaire du droit de réclamation :

a) d’une part, est mineur;

b) d’autre part, n’est pas représenté par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation.

Incapacité

7. (1) Le délai de prescription créé par l’article 4 ne court pas pendant toute période au cours de laquelle le titulaire du droit de réclamation :

a) d’une part, est dans l’incapacité d’introduire une instance relative à la réclamation en raison de son état physique, mental ou psychologique;

b) d’autre part, n’est pas représenté par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation.

Présomption

(2) À moins de preuve du contraire, une personne est présumée avoir été en tout temps capable d’introduire une instance relative à une réclamation.

Prorogation ou suspension du délai

(3) Si la prescription est reportée ou suspendue en application du présent article et qu’il reste moins de six mois à courir sur le délai au moment où cesse le report ou la suspension, le délai est prorogé de façon à inclure le jour qui arrive six mois après le jour où cesse le report ou la suspension.

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas aux réclamations visées à l’article 10.

Tuteurs à l’instance

8. Si une personne est représentée par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation, l’article 5 s’applique comme si le tuteur à l’instance était le titulaire du droit de réclamation.

Nomination d’un tuteur à l’instance sur requête
ou motion d’un défendeur éventuel

Définitions

9. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«défendeur éventuel» Personne contre laquelle une autre personne peut être fondée à faire une réclamation mais contre laquelle l’autre personne n’a pas introduit d’instance à l’égard de la réclamation. («potential defendant»)

 «demandeur éventuel» Personne qui peut être fondée à faire une réclamation contre une autre personne mais qui n’a pas introduit d’instance contre cette personne à l’égard de la réclamation. («potential plaintiff»)

Nomination d’un tuteur à l’instance sur requête
ou motion d’un défendeur éventuel

(2) Si la prescription relative à une réclamation est reportée ou suspendue en application de l’article 6 ou 7, un défendeur éventuel peut présenter une requête ou une motion pour que soit nommé un tuteur à l’instance pour représenter un demandeur éventuel.

Effet de la nomination

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la nomination d’un tuteur à l’instance met fin au report ou à la suspension de la prescription si les conditions suivantes sont réunies :

1. La nomination est faite par un juge sur requête ou motion d’un défendeur éventuel.

2. Le juge est convaincu que le tuteur à l’instance :

i. a reçu signification de la motion,

ii. a consenti à la nomination par écrit, ou en personne devant le juge,

iii. a connaissance, relativement à la réclamation, des faits visés à l’alinéa 5 (1) a),

iv. n’a pas d’intérêt opposé à celui du demandeur éventuel,

v. accepte de s’occuper des intérêts du demandeur éventuel avec diligence et de prendre toutes les mesures nécessaires pour les protéger, y compris l’introduction d’une instance à l’égard de la réclamation s’il y a lieu.

Non-expiration

(4) Le délai de prescription est réputé ne pas expirer à l’égard du demandeur éventuel jusqu’à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date qui tombe six mois après que le défendeur éventuel dépose, avec la preuve de la signification au tuteur à l’instance, les documents suivants :

(i) un avis conforme au paragraphe (5),

(ii) une déclaration selon laquelle, à la date du dépôt, le défendeur éventuel n’a connaissance d’aucune instance que ce soit qui ait été introduite contre lui par le tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation;

b) la date à laquelle le délai de prescription expirerait par ailleurs après la reprise de la prescription en application du paragraphe (3).

Avis

(5) L’avis :

a) ne doit pas être signifié avant le premier anniversaire de la nomination;

b) désigne le demandeur éventuel et le défendeur éventuel, et indique l’objet de la réclamation;

c) indique que la réclamation pourrait s’éteindre si une instance n’est pas introduite promptement.

Voies de fait et agressions sexuelles

10. (1) Le délai de prescription créé par l’article 4 ne court pas dans le cas d’une réclamation fondée sur des voies de fait ou une agression sexuelle pendant toute période au cours de laquelle le titulaire du droit de réclamation est dans l’incapacité d’introduire l’instance en raison de son état physique, mental ou psychologique.

Présomption

(2) À moins de preuve du contraire, le titulaire d’un droit de réclamation fondé sur des voies de fait est présumé avoir été dans l’incapacité d’introduire l’instance antérieurement à la date de son introduction si, au moment où ont été commises les voies de fait, il avait des relations intimes avec une des parties aux voies de fait ou dépendait d’elle financièrement ou autrement.

Idem

(3) À moins de preuve du contraire, le titulaire d’un droit de réclamation fondé sur une agression sexuelle est présumé avoir été dans l’incapacité d’introduire l’instance antérieurement à la date de son introduction.

Tentative de règlement

11. Si le titulaire d’un droit de réclamation et une personne contre laquelle est faite la réclamation se sont entendus pour qu’un tiers indépendant statue sur celle-ci ou les aide à parvenir à un règlement, les délais de prescription créés par les articles 4 et 15 ne courent pas de la date de l’entente à, selon le cas :

a) la date à laquelle il est statué sur la réclamation;

b) la date à laquelle il est mis fin à la procédure de tentative de règlement;

c) la date à laquelle l’une ou l’autre partie met fin à l’entente ou se retire de celle-ci.

Ayants droit

12. (1) Pour l’application de l’alinéa 5 (1) a), dans le cas d’une instance introduite par un ayant droit d’un prédécesseur titulaire du droit, du titre ou de l’intérêt, l’ayant droit est réputé avoir connaissance des faits visés à cet alinéa le premier en date des jours suivants :

1. Le jour où le prédécesseur a appris ces faits ou aurait dû les apprendre.

2. Le jour où l’ayant droit a appris ces faits ou aurait dû les apprendre.

Mandants et mandataires

(2) Pour l’application de l’alinéa 5 (1) a), dans le cas d’une instance introduite par un mandant, si le mandataire avait l’obligation de lui communiquer les faits visés à cet alinéa, le mandant est réputé avoir connaissance des faits visés à cet alinéa le premier en date des jours suivants :

1. Le jour où le mandataire a appris ces faits ou aurait dû les apprendre.

2. Le jour où le mandant a appris ces faits ou aurait dû les apprendre.

Idem

(3) Le jour où le prédécesseur ou le mandataire aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa 5 (1) a) est celui où toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation et possédant les mêmes capacités que lui aurait dû les apprendre.

Reconnaissances

13. (1) Si une personne reconnaît sa responsabilité à l’égard d’une réclamation en paiement d’une somme déterminée, en recouvrement d’un bien meuble, en exécution d’une charge grevant un bien meuble ou en exonération de l’exécution d’une charge grevant un bien meuble, l’acte ou l’omission sur lequel est fondée la réclamation est réputé avoir eu lieu le jour où a eu lieu la reconnaissance.

Intérêts

(2) La reconnaissance de responsabilité à l’égard d’une réclamation en paiement d’intérêts constitue la reconnaissance de responsabilité à l’égard d’une réclamation en paiement du capital et des intérêts échus après que la reconnaissance a lieu.

Bien donné en garantie

(3) La reconnaissance de responsabilité à l’égard d’une réclamation en réalisation ou en rachat d’un bien donné en garantie aux termes d’un contrat de sûreté, ou en recouvrement d’une somme d’argent à l’égard du bien donné en garantie constitue une reconnaissance par toute autre personne qui en prend possession par la suite.

Réalisation

(4) L’exécution par un débiteur d’une obligation aux termes ou à l’égard d’un contrat de sûreté constitue une reconnaissance de responsabilité par celui-ci à l’égard d’une réclamation du créancier en vue de la réalisation du bien donné en garantie aux termes du contrat.

Rachat

(5) L’acceptation par un créancier d’un paiement ou de l’exécution d’une obligation par un débiteur aux termes ou à l’égard d’un contrat de sûreté constitue une reconnaissance de responsabilité de la part du créancier à l’égard d’une réclamation du débiteur en vue du rachat du bien donné en garantie aux termes du contrat.

Fiduciaires

(6) La reconnaissance par un fiduciaire constitue une reconnaissance par toute autre personne qui est ou qui devient plus tard fiduciaire de la même fiducie.

Bien meuble

(7) La reconnaissance de responsabilité par la personne qui est en possession d’un bien meuble à l’égard d’une réclamation en recouvrement ou en exécution d’un intérêt en equity sur ce bien constitue une reconnaissance par toute autre personne qui en prend possession par la suite.

Somme déterminée

(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le présent article s’applique à la reconnaissance de responsabilité à l’égard d’une réclamation en paiement d’une somme déterminée, même si l’auteur de la reconnaissance refuse de payer cette somme ou le solde impayé de cette somme, ou ne s’y engage pas.

Champ d’application limité

(9) Le présent article ne s’applique que si la reconnaissance est faite au titulaire du droit de réclamation, à son mandataire ou à un séquestre officiel ou syndic agissant dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) avant l’expiration du délai de prescription qui s’applique à la réclamation.

Idem

(10) Les paragraphes (1), (2), (3), (6) et (7) ne s’appliquent que si la reconnaissance est faite par écrit et signée par son auteur ou le mandataire de celui-ci.

Idem

(11) Dans le cas d’une réclamation en paiement d’une somme déterminée, le paiement partiel de la somme par la personne contre laquelle est faite la réclamation ou par son mandataire a le même effet que la reconnaissance visée au paragraphe (10).

Avis de réclamation éventuelle

14. (1) La personne contre laquelle une autre personne peut être fondée à faire une réclamation peut lui signifier un avis de réclamation éventuelle.

Contenu

(2) L’avis de réclamation éventuelle est présenté par écrit et signé par la personne qui le délivre ou par son avocat. Cet avis renferme les précisions suivantes :

a) une description des préjudices, des pertes ou des dommages que la personne qui délivre l’avis soupçonne être survenus;

b) en quoi consiste l’acte ou l’omission ayant donné lieu aux préjudices, aux pertes ou aux dommages;

c) la mesure dans laquelle la personne qui délivre l’avis soupçonne avoir pu causer les préjudices, les pertes ou les dommages en question;

d) le fait que toute réclamation que l’autre personne peut faire puisse s’éteindre en raison de l’expiration d’un délai de prescription;

e) les nom et adresse aux fins de signification de la personne qui délivre l’avis.

Effet

(3) Le fait qu’un avis de réclamation éventuelle a été signifié à une personne peut être pris en considération par un tribunal pour établir à quel moment le délai de prescription relatif à la réclamation de la personne a commencé à courir.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui n’est pas représentée par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation et qui, au moment où l’avis lui est signifié :

a) soit est mineure;

b) soit est dans l’incapacité d’introduire une instance en raison de son état physique, mental ou psychologique.

Reconnaissance

(5) L’avis de réclamation éventuelle ne constitue pas une reconnaissance pour l’application de l’article 13.

Aveu

(6) L’avis de réclamation éventuelle ne constitue pas un aveu selon lequel la réclamation est fondée.

Délais de prescription ultimes

Délais de prescription ultimes

15. (1) Même si le délai de prescription créé par tout autre article de la présente loi dans le cas d’une réclamation n’a pas expiré, aucune instance relative à cette réclamation ne peut être introduite après l’expiration du délai de prescription créé par le présent article.

Disposition générale

(2) Aucune instance relative à une réclamation ne peut être introduite après le 15anniversaire du jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel est fondée la réclamation.

Exception : acquéreurs à titre onéreux

(3) Malgré le paragraphe (2), aucune instance relative à l’appropriation illicite d’un bien meuble contre l’acquéreur à titre onéreux du bien qui agit de bonne foi ne peut être introduite après le deuxième anniversaire du jour où a eu lieu l’appropriation illicite.

Interruption du délai

(4) Le délai de prescription créé par le paragraphe (2) ne court pas pendant toute période au cours de laquelle, selon le cas :

a) le titulaire du droit de réclamation :

(i) d’une part, est dans l’incapacité d’introduire une instance relative à la réclamation en raison de son état physique, mental ou psychologique,

(ii) d’autre part, n’est pas représenté par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation;

b) le titulaire du droit de réclamation est mineur et n’est pas représenté par un tuteur à l’instance à l’égard de la réclamation;

c) la personne contre laquelle est faite la réclamation :

(i) soit dissimule sciemment au titulaire du droit de réclamation le fait que les préjudices, les pertes ou les dommages se sont produits, qu’ils ont été causés entièrement ou en partie par un acte ou une omission ou que l’acte ou l’omission était le fait de la personne contre laquelle est faite la réclamation,

(ii) soit induit sciemment en erreur le titulaire du droit de réclamation quant à l’opportunité d’une instance comme moyen d’obtenir réparation des préjudices, des pertes ou des dommages subis.

Fardeau de la preuve

(5) Sous réserve de l’article 10, il incombe au titulaire du droit de réclamation de prouver que le paragraphe (4) s’applique.

Détermination du jour où a lieu l’acte ou l’omission

(6) Pour l’application du présent article, le jour où a lieu un acte ou une omission sur lequel est fondée une réclamation est :

a) dans le cas d’un acte ou d’une omission continus, le jour où cesse l’acte ou l’omission;

b) dans le cas d’une série d’actes ou d’omissions à l’égard de la même obligation, le jour où a lieu le dernier acte ou la dernière omission de la série;

c) dans le cas du défaut d’exécution d’un engagement à vue, le jour où a lieu le défaut.

Absence de délai de prescription

Absence de délai de prescription

16. (1) Aucun délai de prescription n’est prévu dans les cas suivants :

a) les instances en déclaration judiciaire s’il n’est demandé aucun redressement indirect;

b) les instances en vue de faire exécuter des ordonnances judiciaires ou toute autre ordonnance qui peut être exécutée de la même façon que les ordonnances judiciaires;

c) les instances en vue d’obtenir des aliments prévus par la Loi sur le droit de la famille ou de faire exécuter les dispositions alimentaires qui figurent dans des contrats ou des accords qui pourraient être déposés en vertu de l’article 35 de cette loi;

d) les instances en vue de faire exécuter les sentences arbitrales rendues dans le cadre d’arbitrages auxquels s’applique la Loi de 1991 sur l’arbitrage;

e) les instances visées à l’article 8 de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales;

f) les instances introduites par les débiteurs en possession de biens donnés en garantie en vue de les racheter;

g) les instances introduites par les créanciers en possession de biens donnés en garantie en vue de les réaliser;

h) les instances découlant d’une agression sexuelle si, au moment où l’agression a été commise, l’une des parties à l’agression était responsable de la personne agressée ou se trouvait dans une position de confiance ou d’autorité par rapport à elle, ou la personne agressée dépendait de la partie financièrement ou autrement;

i) les instances en recouvrement des créances de la Couronne à l’égard :

(i) soit d’amendes, d’impôts et de pénalités,

(ii) soit d’intérêts qui peuvent s’ajouter à un impôt ou à une pénalité en vertu d’une loi;

j) les instances visées au paragraphe (2) qui sont introduites :

(i) soit par la Couronne,

(ii) soit par un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

k) les instances en recouvrement de créances à l’égard de prêts d’études, de l’aide financière aux étudiants et de bourses d’études accordés en vertu de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

Idem

(2) L’alinéa (1) j) s’applique aux instances à l’égard des réclamations relatives :

a) soit à l’administration des programmes sociaux ou économiques ou des programmes de santé;

b) soit à la fourniture d’un soutien direct ou indirect aux membres du public relativement aux politiques sociales, aux politiques économiques ou aux politiques en matière de santé.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), l’alinéa (1) j) s’applique aux instances à l’égard de ce qui suit :

a) les réclamations en recouvrement de versements d’aide sociale, de prêts aux étudiants, de prix, de subventions, de contributions et de prêts de développement économique;

b) les réclamations en remboursement des sommes versées relativement aux programmes ou aux politiques dans les domaines sociaux ou économiques ou celui de la santé par suite d’une fraude, d’une présentation inexacte des faits, d’une erreur ou d’une méprise.

Incompatibilité avec l’art. 15

(4) Le présent article et l’article 17 l’emportent sur l’article 15.

Réclamations relatives à l’environnement : faits non découverts

17. Aucun délai de prescription n’est prévu dans le cas des réclamations relatives à l’environnement dont les faits qui y ont donné naissance n’ont pas été découverts.

Règles générales

Contribution ou indemnité

18. (1) Pour l’application du paragraphe 5 (2) et de l’article 15, dans le cas d’une demande de contribution ou d’indemnité de la part d’un des auteurs prétendus d’un préjudice contre un autre, le jour où est signifiée au premier auteur prétendu du préjudice la demande de contribution ou d’indemnité est réputé être le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel est fondée la demande de cet auteur.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que le droit à la contribution ou à l’indemnité découle d’un délit civil ou autrement.

Autres lois

19. (1) Tout délai de prescription qui est fixé dans une autre loi ou en application de celle-ci et qui s’applique à une réclamation à laquelle s’applique la présente loi est sans effet à moins que, selon le cas :

a) la disposition le créant ne soit énumérée à l’annexe de la présente loi;

b) la disposition le créant ne réunisse les conditions suivantes :

(i) elle existe le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi,

(ii) elle incorpore, par renvoi, une disposition énumérée à l’annexe de la présente loi.

Primauté de la Loi

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute autre loi.

Interprétation

(3) Le fait qu’une disposition soit énumérée à l’annexe ne doit pas être interprété comme voulant dire que le délai de prescription créé par la disposition s’appliquerait par ailleurs à une réclamation au sens de la présente loi.

Idem

(4) En cas d’incompatibilité entre le délai de prescription créé par une disposition visée au paragraphe (1) et celui créé par toute autre disposition de la présente loi, c’est celui créé par la disposition visée au paragraphe (1) qui l’emporte.

Interruption du délai

(5) Les articles 6, 7 et 11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délai de prescription créé par une disposition visée au paragraphe (1).

Modification légale des délais de prescription

20. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la prorogation, à la suspension ou à une autre modification d’un délai de prescription ou autre prévue sous le régime d’une autre loi.

Jonction comme partie

21. (1) En cas d’expiration du délai de prescription relatif à une réclamation contre une personne, la réclamation ne peut être formée par jonction de cette personne comme partie à une instance déjà en cours.

Description erronée

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit corrigé le nom inexact ou la description erronée d’une partie.

Accords

22. (1) Le délai de prescription prévu par la présente loi s’applique malgré tout accord qui le modifie ou l’exclut.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à un accord conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Conflit de lois

23. Pour l’application des règles de conflit de lois, les lois de l’Ontario ou de toute autre autorité législative relatives à la prescription constituent des règles juridiques de fond.

Dispositions transitoires

Définitions

24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ancien délai de prescription» Le délai de prescription qui s’appliquait à la réclamation avant l’entrée en vigueur de la présente loi. («former limitation period»)

 «date de l’entrée en vigueur» Le jour où la présente loi entre en vigueur. («effective date»)

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique aux réclamations fondées sur des actes ou des omissions qui ont eu lieu avant la date de l’entrée en vigueur et à l’égard desquelles aucune instance n’a été introduite avant cette date.

Expiration de l’ancien délai de prescription

(3) Si l’ancien délai de prescription a expiré avant la date de l’entrée en vigueur, aucune instance relative à la réclamation ne peut être introduite.

Non-expiration de l’ancien délai de prescription

(4) Si l’ancien délai de prescription n’a pas expiré avant la date de l’entrée en vigueur et qu’aucun délai de prescription prévu par la présente loi ne s’appliquerait si la réclamation était fondée sur un acte ou une omission ayant eu lieu à la date de l’entrée en vigueur ou par la suite, il n’y a pas de délai de prescription.

Idem

(5) Si l’ancien délai de prescription n’a pas expiré avant la date de l’entrée en vigueur et qu’un délai de prescription prévu par la présente loi s’appliquerait si la réclamation était fondée sur un acte ou une omission ayant eu lieu à la date de l’entrée en vigueur ou par la suite, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si les faits qui ont donné naissance à la réclamation n’ont pas été découverts avant la date de l’entrée en vigueur, la présente loi s’applique comme si l’acte ou l’omission avait eu lieu à la date de l’entrée en vigueur.

2. Si les faits qui ont donné naissance à la réclamation ont été découverts avant la date de l’entrée en vigueur, l’ancien délai de prescription s’applique.

Absence d’ancien délai de prescription

(6) S’il n’y avait aucun ancien délai de prescription et qu’un délai de prescription prévu par la présente loi s’appliquerait si la réclamation était fondée sur un acte ou une omission ayant eu lieu à la date de l’entrée en vigueur ou par la suite, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si les faits qui ont donné naissance à la réclamation n’ont pas été découverts avant la date de l’entrée en vigueur, la présente loi s’applique comme si l’acte ou l’omission avait eu lieu à la date de l’entrée en vigueur.

2. Si les faits qui ont donné naissance à la réclamation ont été découverts avant la date de l’entrée en vigueur, il n’y a pas de délai de prescription.

Voies de fait et agression sexuelle

(7) Dans le cas d’une réclamation fondée sur des voies de fait ou une agression sexuelle que le défendeur a commises, a sciemment aidé ou encouragé quelqu’un d’autre à commettre ou a sciemment permis à son mandataire ou employé de commettre, les règles suivantes s’appliquent même si l’ancien délai de prescription a expiré avant la date de l’entrée en vigueur :

1. Dans le cas où l’article 10 s’appliquerait si la réclamation était fondée sur des voies de fait ou une agression sexuelle ayant eu lieu à la date de l’entrée en vigueur ou par la suite, l’article 10 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la réclamation.

2. Dans le cas où aucun délai de prescription prévu par la présente loi ne s’appliquerait si la réclamation était fondée sur une agression sexuelle ayant eu lieu à la date de l’entrée en vigueur ou par la suite, il n’y a pas de délai de prescription.

Accords

(8) Le présent article est assujetti à tout accord qui modifie ou exclut un délai de prescription et qui a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modifications et abrogations

25. Les dispositions suivantes sont abrogées :

1. L’article 25 de la Loi sur les ambulances.

2. Les paragraphes 34 (6), 130 (7) et 138 (6) de la Loi sur les sociétés par actions.

3. Le paragraphe 111 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives.

4. Le paragraphe 76 (2) de la Loi sur les personnes morales.

5. Le paragraphe 73 (3) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

6. Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les employeurs et employés.

7. L’article 122 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

8. Les paragraphes 99 (13) et (14) de la Loi sur la protection de l’environnement.

9. Le paragraphe 38.1 (4), tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, l’article 50, tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, et le paragraphe 61 (4) de la Loi sur le droit de la famille.

10. Le paragraphe 43 (7) de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407.

11. L’article 206 du Code de la route.

12. L’article 78 de la Loi sur la santé mentale.

13. L’article 9 de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

14. L’article 18 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles.

15. Le paragraphe 44 (7) et l’article 84 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

16. L’article 8 de la Loi sur le partage de la responsabilité.

17. L’article 13 de la Loi sur les véhicules tout terrain.

18. Le paragraphe 30 (1) de la Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale.

19. L’article 46 de la Loi sur les ingénieurs, tel qu’il est modifié par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001.

20. L’article 7 de la Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public.

21. L’article 31 de la Loi sur les hôpitaux publics.

22. L’article 12 de la Loi sur les fonctionnaires.

23. Le paragraphe 33 (5) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.

24. Le paragraphe 139 (4), ainsi que les paragraphes 267 (1) et (2) de la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario de 1950.

25. L’article 89 de l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, tel qu’il est modifié par l’article 225 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001.

26. L’article 86 de la Loi sur le téléphone.

27. L’article 46 de la Loi sur les vétérinaires.

26. (1) Les parties II et III de la Loi sur la prescription des actions sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Fiducie expresse : date à laquelle le droit du bénéficiaire
prend naissance

42. Lorsqu’un bien-fonds ou un loyer est dévolu à un fiduciaire par voie de fiducie expresse, le droit du bénéficiaire ou d’un ayant droit de ce dernier d’intenter contre le fiduciaire ou un ayant droit de ce dernier une action en revendication du bien-fonds ou du loyer est réputé avoir pris naissance, conformément à la présente loi, exactement à la date de la cession du bien-fonds ou du loyer à un acquéreur à titre onéreux, et seulement à l’égard de cet acquéreur ou d’un ayant droit de ce dernier.

Engagement hypothécaire

43. (1) L’action sur un engagement contenu dans un acte d’hypothèque ou un autre acte conclu le 1er juillet 1894 ou après cette date, prévoyant le remboursement de la totalité ou d’une partie de fonds garantis par une hypothèque, se prescrit par celui des délais suivants qui est postérieur à l’autre :

a) 10 ans à compter du jour de la naissance de la cause d’action;

b) 10 ans à compter du jour de la cession de l’intérêt de la personne responsable en vertu de l’engagement sur les biens-fonds hypothéqués.

Droit de rachat

(2) L’action d’un créancier hypothécaire contre un cessionnaire du droit de rachat en vertu de l’article 20 de la Loi sur les hypothèques se prescrit par 10 ans à compter du jour de la naissance de la cause d’action.

Idem

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne prorogent pas les délais de prescription que prévoient d’autres lois pour intenter une action.

(2) Le titre de la Loi sur la prescription des actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles

27. (1) Le paragraphe 131 (2) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité limitée

(2) L’administrateur n’est responsable aux termes du paragraphe (1) que si, selon le cas :

a) la société est poursuivie dans l’action intentée contre l’administrateur et que la saisie-exécution pratiquée contre la société ne satisfait pas à tout ou partie du montant accordé par le jugement;

b) avant l’introduction de l’action ou par la suite, la société fait l’objet d’une liquidation ou d’une ordonnance de mise en liquidation ou elle fait une cession autorisée de ses biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), ou une ordonnance de séquestre est rendue contre elle aux termes de cette loi, et l’existence des dettes est prouvée dans chacun de ces cas.

(2) Le paragraphe 243 (1) de la Loi est modifié par suppression de «dans les cinq ans suivant la dissolution de la société» à la fin du paragraphe.

28. Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur la certification des titres est modifié par substitution de «Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles» à «Loi sur la prescription des actions».

29. L’alinéa 9 (3) f) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) des renseignements sur tout recouvrement ou toute créance plus de sept ans après la prise d’effet de l’obligation, à moins que le créancier ou son mandataire ne confirme que l’obligation n’est pas irrecevable aux termes de la Loi de 2002 sur la prescription des actions et que la confirmation ne figure au dossier;

30. (1) Le paragraphe 72 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité limitée

(2) Une personne n’est responsable aux termes du paragraphe (1) que si une action en recouvrement de la dette a été intentée contre la coopérative et qu’un bref de saisie-exécution a été retourné sans avoir été exécuté en totalité ou en partie.

(2) Le paragraphe 99 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête

(2) Si la coopérative acquiert ses propres parts sociales ou rembourse ses prêts contrairement à la présente loi ou à ses statuts, un membre de la coopérative ou un créancier de celle-ci au moment de l’acquisition ou du remboursement effectués contrairement au paragraphe 32 (2) ou 67 (1) ou à l’article 69, peut présenter une requête au tribunal qui peut, s’il l’estime juste et équitable dans les circonstances, déclarer par ordonnance que le membre dont les parts sociales ont été ainsi acquises est solidairement responsable avec les administrateurs envers la coopérative, jusqu’à concurrence du montant qu’il a reçu.

(3) L’alinéa 100 b) de la Loi est modifié par suppression de «, dans les deux ans de cette déclaration,».

(4) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité limitée

(2) L’administrateur n’est responsable aux termes du paragraphe (1) que si, selon le cas :

a) la coopérative est poursuivie dans l’action intentée contre l’administrateur et que la saisie-exécution pratiquée contre la coopérative ne satisfait pas à tout ou partie du montant accordé par le jugement;

b) avant l’introduction de l’action ou par la suite, la coopérative fait l’objet d’une liquidation ou d’une ordonnance de mise en liquidation ou elle fait une cession autorisée de ses biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), ou une ordonnance de séquestre est rendue contre elle aux termes de cette loi, et l’existence des dettes est prouvée dans chacun de ces cas.

(5) L’alinéa 168 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «dans les deux ans».

(6) Le paragraphe 169 (1) de la Loi est modifié par suppression de «dans les deux ans suivant la dissolution de la coopérative» à la fin du paragraphe.

31. (1) Le paragraphe 81 (2) de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité limitée

(2) L’administrateur n’est responsable aux termes du paragraphe (1) que si, selon le cas :

a) la personne morale est poursuivie dans l’action intentée contre l’administrateur et que la saisie-exécution pratiquée contre la personne morale ne satisfait pas à tout ou partie du montant accordé par le jugement;

b) avant l’introduction de l’action ou par la suite, la personne morale fait l’objet d’une liquidation ou d’une ordonnance de mise en liquidation ou elle fait une cession autorisée de ses biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), ou une ordonnance de séquestre est rendue contre elle aux termes de cette loi, et l’existence des dettes est prouvée dans chacun de ces cas.

(2) Le paragraphe 321 (1) de la Loi est modifié par suppression de «dans un délai d’un an après la date de la dissolution».

32. Le paragraphe 302 (1) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifié par suppression de «dans les deux ans qui suivent la date de la dissolution de la caisse» à la fin du paragraphe.

33. (1) Le paragraphe 136 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par substitution de «Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles» à «Loi sur la prescription des actions».

(2) Le paragraphe 136 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles» à «Loi sur la prescription des actions».

34. L’article 102 de la Charte des droits environnementaux de 1993 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(5) Il est entendu qu’un délai de prescription établi aux termes du présent article est incompatible avec tout délai de prescription fixé par la Loi de 2002 sur la prescription des actions et s’y substitue.

Idem

(6) Le paragraphe 19 (5) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions ne s’applique pas aux fins du report ou de la suspension d’un délai de prescription établi aux termes du paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1) c).

35. Le paragraphe 100 (6) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifié par substitution de «les paragraphes 99 (6) à (12)» à «les paragraphes 99 (6) à (14)».

36. L’article 47 de la Loi sur les successions est modifié par substitution de «Loi sur les fiduciaires» à «Loi sur la prescription des actions» partout où figure cette expression.

37. L’article 33 de la Loi sur le droit de la famille, tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 20 et l’article 1 de l’annexe E du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 25 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) La Loi de 2002 sur la prescription des actions s’applique à une requête présentée par le père ou la mère de la personne à charge ou par un organisme visé au paragraphe (3) comme si elle était présentée par la personne à charge elle-même.

38. Le paragraphe 43 (6) de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 est modifié par substitution de «un juge conclut» à «le juge qui en est saisi est d’avis».

39. (1) L’article 206 de la Loi sur les assurances est abrogé.

(2) Le paragraphe 258 (2) de la Loi est abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prescription

259.1 L’instance contre un assureur fondée sur un contrat à l’égard d’une perte ou de dommages causés à une automobile ou à son contenu doit être engagée dans l’année qui suit le moment où se sont produits la perte ou les dommages.

(4) L’article 272 de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 281 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 37 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prescription

281.1 (1) La procédure de médiation ou l’évaluation visée à l’article 280 ou 280.1 ou l’instance judiciaire ou l’arbitrage visé à l’article 281 doit débuter dans les deux ans qui suivent le moment où l’assureur refuse de payer l’indemnité demandée.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’instance ou l’arbitrage visé à l’alinéa 281 (1) a) ou b) peut débuter :

a) si une évaluation est effectuée en vertu de l’article 280.1, dans les 30 jours qui suivent le moment où la personne qui effectue l’évaluation donne un rapport aux parties en application de l’alinéa 280.1 (4) b);

b) si la médiation échoue mais qu’aucune évaluation n’est effectuée en vertu de l’article 280.1, dans les 90 jours qui suivent le moment où le médiateur donne un rapport aux parties en application du paragraphe 280 (8).

(7) La condition légale 12 énoncée à l’article 300 de la Loi est abrogée.

(8) Le paragraphe 301 (6) de la Loi est modifié par suppression de «La condition légale 12 peut être modifiée en prolongeant le délai qui y est prescrit.» à la fin du paragraphe.

40. (1) Le paragraphe 44 (4) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifié par substitution de «Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles» à «Loi sur la prescription des actions».

(2) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles» à «Loi sur la prescription des actions».

41. L’article 44 de la Loi sur l’Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction à l’art. 41 : manoeuvre frauduleuse

44. Une infraction à l’article 41 constitue une manoeuvre frauduleuse et une action peut être intentée relativement à cette infraction dans le délai imparti par la Loi de 2002 sur la prescription des actions de la même façon que pour les actions prévues aux articles 99 à 111 (Élections contestées) de la Loi électorale, et avec la même procédure qui s’ensuit.

42. Les paragraphes 44 (12) et (13) de la Loi de 2001 sur les municipalités sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(12) Le fait de ne pas donner l’avis ou l’insuffisance de celui-ci n’empêche pas d’intenter l’action si un juge conclut qu’une excuse raisonnable explique le défaut ou l’insuffisance de l’avis et que ce défaut ou cette insuffisance n’est pas préjudiciable à la défense de la municipalité.

43. Le paragraphe 11 (5) de la Loi de 2002 sur l’École d’art et de design de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dévolution à la Couronne

(5) Les biens qui sont dévolus à l’École sont réputés dévolus à la Couronne aux fins de la province de l’Ontario pour l’application de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles.

44. Le paragraphe 17 (1) de la Loi sur les terres publiques est modifié par substitution de «Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles» à «Loi sur la prescription des actions».

45. Le paragraphe 33 (4) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par substitution de «Le défaut de donner l’avis ou son insuffisance n’exclut pas l’action si un juge conclut» à «Le défaut de signifier l’avis ou son insuffisance n’exclut pas l’action si le juge qui en est saisi est d’avis».

46. (1) L’article 11 de la Loi sur les procureurs est modifié par suppression de «si la requête est présentée dans les douze mois qui suivent le paiement et».

(2) L’article 25 de la Loi est modifié par suppression de «dans les douze mois qui suivent le paiement,».

47. Le paragraphe 47 (1) de la Loi sur les fiduciaires est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur la prescription des actions» à «Loi sur la prescription des actions».

48. Le paragraphe 15 (4) de la Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dévolution à la Couronne

(4) Les biens qui sont dévolus à l’université sont réputés dévolus à la Couronne aux fins de la province de l’Ontario pour l’application de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles.

49. L’article 5 de la Loi de 1994 sur le droit des victimes aux gains réalisés à la suite d’un acte criminel, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe 61 (4) de la Loi sur le droit de la famille et l’article 45 de la Loi sur la prescription des actions,» au début de l’article.

50. (1) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’annexe de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (5) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels, l’annexe de la présente loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Gains tirés du récit d’actes criminels,
Loi de 2002 interdisant les  paragraphe 4 (5)

(2) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’annexe de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (6) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels, l’annexe de la présente loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Gains tirés du récit d’actes criminels,
Loi de 2002 interdisant les paragraphe 6 (6)

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’annexe de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels, l’annexe de la présente loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Droit des victimes aux gains réalisés à la suite
d’un acte criminel, Loi de 1994 sur le article 5

Entrée en vigueur

51. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

52. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2002 sur la prescription des actions.

 

ANNEXE

(Article 19)

LOI

DISPOSITION

Administration des successions, Loi sur l’...................................................

paragraphe 17 (5)

Amendes et confiscations, Loi sur les..........................................................

paragraphe 6 (2)

Assurances, Loi sur les................................................................................

article 148, condition légale 14, article 259.1 et article 281.1

Cessions et préférences, Loi sur les.............................................................

paragraphes 26 (2) et 27 (2)

Charte des droits environnementaux de 1993..............................................

article 102

Conflits d’intérêts municipaux, Loi sur les...................................................

paragraphes 9 (1) et (3)

Contrats à terme sur marchandises, Loi sur les.............................................

article 60.4

Désintéressement des créanciers, Loi sur le.................................................

paragraphes 12 (2) et 32 (6)

Diffamation, Loi sur la................................................................................

article 6

Drainage, Loi sur le......................................................................................

article 111

Drainage au moyen de tuyaux, Loi sur le.....................................................

paragraphe 2 (3)

Droit de la famille, Loi sur le.......................................................................

paragraphe 7 (3)

Droit des successions, Loi portant réforme du.............................................

article 61

Droit des victimes aux gains réalisés à la suite d’un acte criminel,
Loi de 1994 sur le.....................................................................................

 

article 5

Éducation, Loi sur l’....................................................................................

paragraphe 218 (2)

Élections municipales, Loi de 1996 sur les..................................................

paragraphes 58 (2), 63 (1), 80 (6) et 83 (2)

Électorale, Loi..............................................................................................

paragraphe 99 (4)

Exécution réciproque de jugements, Loi sur l’.............................................

paragraphe 2 (1)

Exécution réciproque de jugements (Royaume-Uni), Loi sur l’....................

disposition 1 de l’article iii de l’annexe

Expropriation, Loi sur l’...............................................................................

article 43

Fiduciaires, Loi sur les.................................................................................

paragraphe 38 (3)

Fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises,
Loi sur les..................................................................................................

 

paragraphes 40 (8) et (9)

Hypothèques, Loi sur les.............................................................................

paragraphes 21 (2) et 54 (2)

Impôt sur le revenu, Loi de l’.......................................................................

article 38

Municipalités, Loi de 2001 sur les...............................................................

paragraphes 273 (5), 380 (4) et 415 (2)

Permis d’alcool, Loi sur les..........................................................................

paragraphe 44.1 (4)

Personnes morales, Loi sur les.....................................................................

paragraphe 37 (2)

Pratiques de commerce, Loi sur les..............................................................

paragraphe 4 (5)

Privilège dans l’industrie de la construction, Loi sur le................................

articles 31 et 36

Privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire, Loi sur le..........

paragraphes 8 (1) et 26 (1)

Protection de l’environnement, Loi sur la....................................................

paragraphe 108 (1)

Recours pour crime organisé et autres activités illégales, Loi de 2001 sur les..............................................................................................................

paragraphes 3 (5) et 13 (7)

Régime d’épargne-logement de l’Ontario, Loi sur le....................................

article 18

Sociétés par actions, Loi sur les...................................................................

paragraphes 157 (2), 185 (18) et (19),
188 (9), (13) et (14) et 189 (5)

Successions, Loi sur les...............................................................................

paragraphes 44 (2) et 45 (2) et article 47

Sûretés mobilières, Loi sur les......................................................................

paragraphes 44 (13) et (14)

Taxe sur l’essence, Loi de la........................................................................

paragraphe 5 (13)

Taxe sur le tabac, Loi de la..........................................................................

paragraphes 6 (10) et 24 (5)

Taxe sur les carburants, Loi de la.................................................................

paragraphe 8 (13)

Terres publiques, Loi sur les........................................................................

paragraphe 34 (3)

Valeurs mobilières, Loi sur les.....................................................................

article 129.1, paragraphe 136 (5) et article 138

Vente en bloc, Loi sur la..............................................................................

article 19

ANNEXE C
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

1. La définition de «corporation professionnelle» à l’article 1 de la Loi sur la comptabilité publique est abrogée.

2. Les articles 3, 4, et 5 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition du Conseil

3. (1) Le Conseil se compose du nombre de membres que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels sont nommés conformément aux règlements que prend ce dernier pour le mandat qu’il prescrit.

Disposition transitoire

(2) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe C de la Loi de 2002 modifiant des lois dans le domaine de la justice, les membres nommés et élus en application du présent article, tel qu’il existait avant ce jour, sont remplacés par des membres nommés en application du paragraphe (1), tel qu’il est réédicté par cet article.

3. Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Destitution d’un membre

(2) Le Conseil peut, de sa propre initiative, destituer un membre de son poste pour un motif prescrit et il doit le faire à la demande de la personne ou de l’organisme qui a nommé le membre.

4. L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j) toute question que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.

5. Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Qualités requises pour l’obtention d’un permis

(1) Toute personne a droit à un permis délivré en vertu de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies :

a) elle en fait la demande au Conseil selon les modalités prescrites et acquitte les droits prescrits;

b) le Conseil est convaincu que la personne est de bonnes moeurs;

c) elle est membre de l’un des organismes suivants :

(i) l’Association des comptables généraux agréés de l’Ontario,

(ii) l’Institut des comptables agréés de l’Ontario,

(iii) la société appelée The Society of Management Accountants of Ontario;

d) elle a subi avec succès l’examen d’agrément du Conseil ou un examen équivalent que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit après consultation de ce dernier.

Disposition transitoire

(1.1) Quiconque est, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe C de la Loi de 2002 modifiant des lois dans le domaine de la justice, titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi est réputé l’être en vertu du paragraphe (1) le jour de l’octroi ou du renouvellement du permis.

6. (1) L’alinéa 18 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) après enquête du Conseil :

(i) soit a été déclaré coupable de conduite déshonorante dans l’exercice de ses fonctions de comptable public,

(ii) soit satisfait, selon le Conseil, aux conditions que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête

(3) Le Conseil peut faire tenir une enquête s’il croit que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi :

a) soit s’est rendu coupable de conduite déshonorante dans l’exercice de ses fonctions de comptable public;

b) soit satisfait aux conditions que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.

7. Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au procureur général» à «à la corporation professionnelle et au procureur général».

8. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Il peut aussi adopter les autres règlements ou mesures» à «Il peut aussi adopter les autres mesures».

(2) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Adoption de codes

(1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Conseil peut exercer son pouvoir de prendre des règlements en adoptant par renvoi, avec les modifications qu’il juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’une ligne directrice ou d’une procédure, et en en exigeant l’observation.

Intégration continuelle

(1.2) Si un règlement visé au paragraphe (1.1) le prévoit, un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure adopté par renvoi s’entend également de ses modifications, que celles-ci aient été adoptées avant ou après le règlement.

(3) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements exigés par le procureur général

(3) Le procureur général peut exiger que le Conseil prenne, modifie ou révoque un règlement qu’il a le pouvoir de prendre, de modifier ou de révoquer, comme le prévoit le paragraphe (1).

Prise d’un règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil

(4) Si le Conseil ne prend pas, ne modifie pas ou ne révoque pas le règlement, contrairement à ce qu’exige le procureur général, au plus tard 60 jours après avoir reçu la demande écrite du procureur général en ce sens, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement qui donne effet à l’exigence du procureur général.

Incompatibilité

(5) Un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (4) peut modifier ou révoquer un règlement pris par le Conseil en application du paragraphe (1) et les dispositions du premier l’emportent sur les dispositions incompatibles du second.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

31.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le nombre des membres du Conseil et la durée de leur mandat;

b) traiter de la nomination des membres du Conseil;

c) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 7 j);

d) prescrire un examen équivalent pour l’application de l’alinéa 14 (1) d);

e) prescrire des conditions pour l’application du sous-alinéa 18 (1) d) (ii) et de l’alinéa 18 (3) b).

Entrée en vigueur

10. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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