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normes d'emploi (congé familial pour raison médicale) (Loi de 2004 modifiant la Loi sur les), L.O. 2004, chap. 15 - Projet de loi 56

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 56, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 56 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 2004.

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pour donner aux employés le droit de prendre un congé non payé d’au plus huit semaines afin d’offrir des soins et du soutien à des membres précis de leur famille. La disposition s’applique si le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours d’une période de 26 semaines ou de la période plus courte que prescrivent les règlements. (Voir l’article 3 du projet de loi, qui édicte le nouvel article 49.1 de la Loi).

Les autres dispositions du projet de loi modifient la Loi de 2000 sur les normes d’emploi afin de tenir compte de l’arrêt rendu en juin 2003 par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Halpern c. Canada (Attorney General) (2003), 65 R.J.O. (3e) 161 (C.A.), qui a permis aux couples homosexuels de se marier. L’arrêt peut être consulté en version anglaise sur Internet à l’adresse http://www.ontariocourts.on.ca/decisions/2003/june/halpernC39172.htm.

English

 

 

chapitre 15

Loi modifiant la
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
en ce qui concerne le congé familial
pour raison médicale
et d’autres questions

Sanctionnée le 29 juin 2004

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 44 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par substitution de «l’âge, le sexe ou l’état matrimonial» à «l’âge, le sexe ou l’état matrimonial ou le partenariat avec une personne de même sexe» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. (1) La définition de «partenaire de même sexe» à l’article 45 de la Loi est abrogée.

(2) La définition de «conjoint» à l’article 45 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble au sens de l’alinéa a) de la définition de «conjoint» à l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) ont contracté, de bonne foi selon toute personne qui se fonde sur le présent alinéa pour faire valoir un droit quel qu’il soit, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Congé familial pour raison médicale

Congé familial pour raison médicale

49.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«praticien de la santé qualifié»  Personne ayant qualité pour exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements sont prodigués à un particulier visé au paragraphe (3) ou, dans les circonstances prescrites, membre d’une catégorie prescrite de praticiens de la santé. («qualified health practitioner»)

«semaine»  Période de sept jours consécutifs débutant le dimanche et se terminant le samedi. («week»)

Droit au congé

(2) L’employé a droit à un congé non payé d’au plus huit semaines afin d’offrir des soins ou du soutien à un particulier visé au paragraphe (3) si un praticien de la santé qualifié délivre un certificat attestant que ce particulier est gravement malade et que le risque de décès est important au cours d’une période de 26 semaines ou de la période plus courte qui est prescrite.

Champ d’application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique aux particuliers suivants :

1. Le conjoint de l’employé.

2. Le père ou la mère de l’employé, son père ou sa mère par alliance ou le père ou la mère de sa famille d’accueil.

3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.

4. Un particulier prescrit comme étant un membre de la famille pour l’application du présent article.

Début du congé

(4) L’employé ne peut commencer le congé qu’il prend en vertu du présent article avant le premier jour de la semaine pendant laquelle commence la période mentionnée au paragraphe (2).

Fin du congé

(5) L’employé ne peut poursuivre le congé qu’il a pris en vertu du présent article après le premier en date des jours suivants :

1. Le dernier jour de la semaine pendant laquelle décède le particulier visé au paragraphe (3).

2. Le dernier jour de la semaine pendant laquelle se termine la période visée au paragraphe (2).

Deux employés ou plus

(6) Si deux employés ou plus prennent un congé en vertu du présent article à l’égard d’un particulier donné, la durée totale des congés pris par tous les employés ne doit pas dépasser huit semaines pendant la période mentionnée au paragraphe (2) qui s’applique au premier certificat délivré pour l’application du présent article.

Période de semaine complète

(7) L’employé ne peut prendre un congé en vertu du présent article que par périodes d’une semaine complète.

Avis à l’employeur

(8) L’employé qui souhaite prendre un congé en vertu du présent article en informe son employeur par écrit.

Idem

(9) Si l’employé doit commencer son congé avant de pouvoir en informer son employeur, il le fait par écrit le plus tôt possible après le début du congé.

Copie du certificat

(10) À la demande de l’employeur, l’employé lui fournit une copie du certificat visé au paragraphe (2) le plus tôt possible.

Autre congé

(11) Si le particulier visé au paragraphe (3) ne décède pas pendant la période mentionnée au paragraphe (2), l’employé qui a pris un congé en vertu du présent article peut en prendre un autre conformément au même article. À cette fin, la mention au paragraphe (6) du «premier certificat» vaut mention du premier certificat délivré après la fin de cette période.

Droit au congé prévu à l’art. 50

(12) Le droit d’un employé au congé prévu au présent article s’ajoute à tout droit au congé prévu à l’article 50.

4. Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Le conjoint» à «Le conjoint ou le partenaire de même sexe» au début de la disposition 1;

b) par substitution de «de l’employé ou de son conjoint» à «de l’employé ou de son conjoint ou partenaire de même sexe» à la disposition 2;

c) par substitution de «de l’employé ou de son conjoint» à «de l’employé ou de son conjoint ou partenaire de même sexe» à la disposition 3;

d) par substitution de «son conjoint» à «son conjoint ou partenaire de même sexe» à la fin de la disposition 4;

e) par substitution de «Le conjoint» à «Le conjoint ou le partenaire de même sexe» au début de la disposition 5.

5. L’alinéa 141 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’âge, le sexe ou l’état matrimonial» à «l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou le partenariat avec une personne de même sexe».

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (congé familial pour raison médicale).

 

English