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transparence et la responsabilité financières (Loi de 2004 sur la), L.O. 2004, chap. 27 - Projet de loi 84

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 84, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 84 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 2004.

Le projet de loi édicte la Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières.

L’article 2 de la nouvelle loi énonce les principes qui régissent la politique budgétaire de l’Ontario. L’article 3 exige que la politique budgétaire vise à maintenir un rapport prudent entre la dette provinciale et le produit intérieur brut de l’Ontario. L’article 4 exige que le Conseil exécutif prévoie un budget équilibré et précise quand un déficit est autorisé. S’il prévoit un déficit, le Conseil exécutif est tenu d’établir un plan de redressement pour rétablir l’équilibre budgétaire.

Les articles 5 à 9 de la Loi exigent que le ministre des Finances rende publics les renseignements suivants : un plan financier pluriannuel, dans les documents budgétaires (article 5); une revue de mi-exercice du plan financier (article 6); des révisions périodiques des renseignements sur les recettes et dépenses de l’Ontario pour l’exercice en cours (article 7); les comptes économiques de l’Ontario, trimestriellement (article 8); et une évaluation à long terme du contexte financier de l’Ontario dans les deux ans qui suivent des élections provinciales (article 9).

L’article 10 exige que le ministère des Finances rende public un rapport préélectoral sur les finances de l’Ontario, dans les circonstances prescrites et avant la date limite fixée par règlement. Le vérificateur provincial est tenu d’examiner ce rapport pour déterminer s’il est raisonnable et de rendre publique une déclaration énonçant les résultats de son examen.

Si le ministre ne rend pas publics les renseignements exigés par la Loi au plus tard à la date limite fixée, l’article 11 exige qu’il rende publique une déclaration dans laquelle il en explique les raisons. L’Assemblée peut délibérer sur la déclaration du ministre.

L’article 12 prévoit la constitution du Conseil ontarien des prévisions économiques. Sur demande, le Conseil donne au ministre des Finances des conseils relatifs au budget et au plan financier.

La Loi de 1999 sur l’équilibre budgétaire est abrogée le 18 mai 2004.

 

 

English

 

 

chapitre 27

Loi prévoyant la transparence
et la responsabilité financières

 

 

Sanctionnée le 16 décembre 2004

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«dette provinciale» Pour un exercice, le déficit accumulé indiqué dans les états financiers de la Province, tels qu’ils figurent dans les comptes publics de l’exercice. («provincial debt»)

«élections provinciales» Élections générales au sens de l’article 1 de la Loi électorale. («provincial election»)

«exercice» L’exercice de la Province. («year»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«rendre public» Mettre à la disposition du public aux fins de consultation. («release»)

Principes directeurs

Principes régissant la politique budgétaire

2. Les principes suivants régissent la politique budgétaire de l’Ontario :

1. Responsabilité : la politique budgétaire de l’Ontario doit être fondée sur des hypothèses prudentes.

2. Souplesse : elle doit tenir compte de la nécessité de répondre à l’évolution de la conjoncture.

3. Équité : son incidence sur les différents groupes de la population et sur les générations futures doit être prise en compte.

4. Transparence : elle doit être clairement formulée et les renseignements la concernant doivent être mis, sans frais, à la disposition du public aux fins de consultation.

Dette provinciale

3. La politique budgétaire doit viser à maintenir un rapport prudent entre la dette provinciale et le produit intérieur brut de l’Ontario.

Équilibre budgétaire

4. (1) Pour chaque exercice, le Conseil exécutif prévoit un budget équilibré sauf si, par suite de circonstances extraordinaires, il détermine que le fait pour la Province d’afficher un déficit pour un exercice est compatible avec une politique budgétaire prudente.

Idem

(2) Un budget équilibré pour un exercice est un budget dans lequel les dépenses de l’exercice, y compris une réserve, ne dépassent pas les recettes.

Plan de redressement

(3) S’il prévoit un déficit pour un exercice, le Conseil exécutif établit également un plan de redressement qui permette de parvenir à un budget équilibré à l’avenir. Ce plan précise la manière de rétablir l’équilibre budgétaire et le délai pour y parvenir.

Idem

(4) Le plan de redressement est compatible avec les principes qui régissent la politique budgétaire de l’Ontario.

Renseignements à l’intention du public

Plan financier pluriannuel

5. (1) Le ministre rend public, au cours de chaque exercice, un plan financier pluriannuel dans les documents budgétaires qui sont déposés devant l’Assemblée.

Durée du plan

(2) Le plan financier doit porter sur l’exercice visé par le budget et sur les deux exercices suivants et peut porter sur une période plus longue.

Contenu

(3) Le plan financier comprend les renseignements suivants :

1. Les objectifs de la politique budgétaire de l’Ontario pour la durée du plan.

2. Les prévisions et hypothèses macroéconomiques qui ont servi à l’établissement du budget et du plan, de même qu’une description des écarts importants par rapport aux prévisions et hypothèses qui ont servi à l’établissement du budget et du plan précédents.

3. Une estimation des recettes et dépenses de l’Ontario pour la durée du plan, y compris une estimation de leurs composantes principales.

4. Des précisions sur la réserve prévue au paragraphe (4).

5. Un examen exhaustif des risques qui, de l’avis du ministre, sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’économie ou le secteur public pendant la durée du plan.

6. La description des effets voulus du plan sur la province.

7. Des renseignements sur le rapport entre la dette provinciale et le produit intérieur brut de l’Ontario.

8. Si un déficit est prévu, les détails du plan de redressement exigé par le paragraphe 4 (3).

Réserve en cas de détérioration imprévue

(4) Le plan financier comprend une réserve pour pourvoir, en tout ou en partie, à une détérioration imprévue des recettes et des dépenses.

Examen exhaustif des risques

(5) L’examen exhaustif des risques comprend des renseignements sur les questions suivantes si, de l’avis du ministre, elles sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’économie ou le secteur public pendant la durée du plan :

1. Le passif éventuel de la Province.

2. Les répercussions potentielles d’une variation des prévisions macroéconomiques.

3. Les questions dont le plan ne traite pas par ailleurs en raison de l’incertitude quant aux chances ou au moment de leur survenance ou quant à l’importance de leurs répercussions.

4. Les risques liés aux hypothèses relatives aux coûts de la main-d’oeuvre dans le secteur public pendant la durée du plan.

Revue de mi-exercice du plan financier

6. (1) Le ministre rend publique une revue de mi-exercice du plan financier au plus tard le 15 novembre de chaque exercice.

Renseignements en vue des consultations prébudgétaires

(2) La revue de mi-exercice comprend les renseignements suivants aux fins des consultations prébudgétaires avec le public :

1. La description des questions clés qui, de l’avis du ministre, devraient être traitées dans le prochain budget.

2. Des renseignements sur le coût estimatif des dépenses engagées par l’entremise du régime fiscal.

3. Des précisions sur la façon de participer aux consultations prébudgétaires.

Exception

(3) Aucune revue de mi-exercice n’est nécessaire dans les circonstances que prescrivent les règlements.

Révision des recettes et dépenses

7. Au plus tard les 15 août et 15 février de chaque exercice, le ministre rend publics des renseignements révisés sur les recettes et dépenses de l’Ontario pour l’exercice en cours, y compris sur leurs composantes principales, telles qu’elles sont consignées dans le plan financier.

Données trimestrielles sur les comptes économiques de l’Ontario

8. Au plus tard 45 jours après que Statistique Canada publie les données trimestrielles sur les Comptes nationaux des revenus et dépenses, le ministre rend publics les comptes économiques de l’Ontario pour le même trimestre.

Évaluation à long terme de la situation financière

9. (1) Dans les deux ans qui suivent des élections provinciales, le ministre rend publique une évaluation à long terme du contexte financier de l’Ontario.

Contenu

(2) L’évaluation à long terme comprend les renseignements suivants :

1. La description de l’évolution prévue de l’économie et de la population au cours des 20 exercices suivants.

2. La description des répercussions potentielles de cette évolution sur le secteur public et la politique budgétaire de l’Ontario pendant cette période.

3. L’analyse des questions clés de la politique budgétaire qui, de l’avis du ministre, auront vraisemblablement une incidence sur la durabilité à long terme de l’économie et du secteur public.

Rapport préélectoral sur les finances de l’Ontario

10. (1) Dans les circonstances prescrites par règlement, le ministère des Finances rend public un rapport préélectoral sur les finances de l’Ontario avant la date limite fixée par règlement.

Contenu

(2) Le rapport préélectoral comprend les renseignements suivants, révisés par rapport au dernier plan financier :

1. Les prévisions et hypothèses macroéconomiques qui ont servi à l’établissement du plan, de même qu’une description des écarts importants par rapport à ces prévisions et hypothèses.

2. Une estimation des recettes et dépenses de l’Ontario, y compris de leurs composantes principales, telles qu’elles sont énoncées dans le plan.

3. Des précisions sur la réserve prévue au paragraphe 5 (4).

4. Des renseignements sur le rapport entre la dette provinciale et le produit intérieur brut de l’Ontario.

Examen du vérificateur provincial

(3) Le vérificateur provincial examine promptement le rapport préélectoral pour déterminer s’il est raisonnable et rend publique une déclaration énonçant les résultats de son examen.

Idem

(4) Les articles 10 et 11 de la Loi sur la vérification des comptes publics s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen du vérificateur provincial.

Modification

(5) Si la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne la vérification des comptes publics, qui constitue le projet de loi 18 de la 1re session de la 38e Législature, reçoit la sanction royale :

a) le paragraphe (3) est modifié par substitution de «vérificateur général» à «vérificateur provincial»;

b) le paragraphe (4) est modifié par substitution de «Les articles 10, 11 et 11.1 de la Loi sur le vérificateur général» à «Les articles 10 et 11 de la Loi sur la vérification des comptes publics» au début du paragraphe;

c) le paragraphe (4) est modifié par substitution de «examen du vérificateur général» à «examen du vérificateur provincial».

Déclaration en cas d’inobservation

11. (1) S’il ne rend pas publics les renseignements exigés par la présente loi au plus tard à la date limite pour le faire, le ministre rend publique, au plus tard à cette date, une déclaration dans laquelle il en explique les raisons.

Idem

(2) Le ministre rend publique la déclaration en la déposant devant l’Assemblée. Il peut la rendre publique par d’autres moyens.

Débat à l’Assemblée

(3) L’Assemblée peut, conformément à son Règlement, délibérer sur une motion demandant un débat sur la déclaration.

Dispositions générales

Conseil ontarien des prévisions économiques

12. (1) Le ministre constitue un organisme consultatif appelé Conseil ontarien des prévisions économiques en français et Ontario Economic Forecast Council en anglais.

Mandat

(2) Sur demande, le Conseil donne au ministre des conseils concernant les prévisions et hypothèses macroéconomiques à utiliser pour l’établissement du budget et du plan financier qui s’y rapporte.

Composition

(3) Le Conseil se compose de personnes qu’y nomme le ministre pour leur connaissance de l’économie de l’Ontario et leurs compétences spécialisées en matière d’analyses et de prévisions économiques.

Inhabilité

(4) Les personnes employées dans la fonction publique de l’Ontario ne peuvent pas être membres du Conseil.

Rémunération

(5) Les membres du Conseil n’ont pas droit à une rémunération.

Dépenses

(6) Les membres du Conseil peuvent être remboursés des dépenses que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mode de publication des renseignements

13. Il est satisfait à l’obligation de rendre publics des renseignements qu’impose la présente loi si un document les contenant est déposé devant l’Assemblée ou si un autre moyen y donne facilement accès, sans frais, au public aux fins de consultation.

Immunité

14. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites à l’égard d’une obligation imposée par la présente loi.

Règlements

15. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les circonstances dans lesquelles une revue de mi-exercice n’est pas exigée;

b) prescrire les circonstances dans lesquelles un rapport préélectoral doit être rendu public et fixer la date limite pour ce faire.

Abrogation

16. La Loi de 1999 sur l’équilibre budgétaire, telle qu’elle est modifiée par le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2004, est abrogée.

Entrée en vigueur

17. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Si la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne la vérification des comptes publics, qui constitue le projet de loi 18 de la 1re session de la 38e Législature, reçoit la sanction royale, le paragraphe 10 (5) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où la présente loi reçoit la sanction royale;

b) le jour où cette loi reçoit la sanction royale.

Idem

(3) Le paragraphe 10 (5) n’entre pas en vigueur si la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne la vérification des comptes publics, qui constitue le projet de loi 18 de la 1re session de la 38e Législature, ne reçoit pas la sanction royale.

Idem

(4) L’article 16 est réputé être entré en vigueur le 18 mai 2004.

Titre abrégé

18. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la transparence et la responsabilité financières.

 

 

 

English