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municipalité régionale de Peel (Loi de 2005 sur la), L.O. 2005, chap. 20 - Projet de loi 186

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NOTE EXPLicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 186, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 186 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 2005.

Le projet de loi précise la composition du conseil de la municipalité régionale de Peel pour les élections ordinaires de 2006. Le ministre des Affaires municipales et du Logement est autorisé à prévoir, par règlement, les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la tenue des élections ordinaires de cette année-là. Les règlements l’emportent sur toute loi incompatible.

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chapitre 20

Loi traitant
de la composition du conseil
de la municipalité régionale de Peel

Sanctionnée le 13 juin 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Composition du conseil

1. (1) Le conseil de la municipalité régionale de Peel se compose des 25 membres suivants le jour où le nouveau conseil est constitué à la suite des élections ordinaires de 2006 :

1. Un président, nommé conformément au paragraphe (2).

2. Sept personnes représentant la cité de Brampton, à savoir le président du conseil et six autres personnes choisies conformément au paragraphe (6).

3. Cinq personnes représentant la ville de Caledon, à savoir le président du conseil et quatre autres personnes choisies conformément au paragraphe (7).

4. Douze personnes représentant la cité de Mississauga, à savoir le président du conseil et 11 autres personnes choisies conformément au paragraphe (8).

Nomination du président

(2) Le président est nommé par les membres du conseil de la municipalité régionale visés aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1) et, malgré l’article 458 de la Loi de 2001 sur les municipalités, le paragraphe 6 (3) de la Loi sur les municipalités régionales, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation, ne s’applique pas à sa nomination.

Mandat du président

(3) Le président est président du conseil et occupe sa charge pour la durée du mandat du conseil de la municipalité régionale et jusqu’à la nomination de son successeur.

Première réunion

(4) Le secrétaire de la municipalité régionale préside la première réunion visée au paragraphe 233 (1) ou (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités jusqu’à ce que le président soit choisi.

Effet de la nomination

(5) Le président n’a pas les qualités requises pour être élu à une charge régie par la Loi de 1996 sur les élections municipales ni pour occuper une telle charge. S’il en occupe une immédiatement avant d’être nommé président, il cesse de l’occuper dès sa nomination.

Choix des membres : cité de Brampton

(6) Les règles suivantes régissent le choix des six personnes visées à la disposition 2 du paragraphe (1) :

1. La cité de Brampton peut, par règlement municipal, préciser leur mode de sélection.

2. Si la cité n’adopte pas de règlement municipal au plus tard le 31 décembre 2005 ou à la date ultérieure prescrite par règlement :

i. d’une part, cinq personnes doivent être des membres du conseil de la cité qui sont élus par quartier à titre de membres tant du conseil de la municipalité régionale que de celui de la cité,

ii. d’autre part, une personne doit être élue au conseil de la municipalité régionale au scrutin général des électeurs de la cité.

Idem : ville de Caledon

(7) Les règles suivantes régissent le choix des quatre personnes visées à la disposition 3 du paragraphe (1) :

1. La ville de Caledon peut, par règlement municipal, préciser leur mode de sélection.

2. Si la ville n’adopte pas de règlement municipal au plus tard le 31 décembre 2005 ou à la date ultérieure prescrite par règlement, les quatre personnes doivent être des membres du conseil de la ville qui sont élus par quartier à titre de membres tant du conseil de la municipalité régionale que de celui de la ville.

Idem : cité de Mississauga

(8) Les règles suivantes régissent le choix des 11 personnes visées à la disposition 4 du paragraphe (1) :

1. La cité de Mississauga peut, par règlement municipal, préciser leur mode de sélection.

2. Si la cité n’adopte pas de règlement municipal au plus tard le 31 décembre 2005 ou à la date ultérieure prescrite par règlement :

i. d’une part, neuf personnes doivent être des membres du conseil de la cité,

ii. d’autre part, deux personnes doivent être élues au conseil de la municipalité régionale au scrutin général des électeurs de la cité.

Restriction

(9) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6), (7) ou (8) doit préciser un mode de sélection que la municipalité régionale pourrait également préciser en vertu de l’article 218 de la Loi de 2001 sur les municipalités si le règlement nécessaire était pris en application du paragraphe 218 (6) de cette loi.

Avis des règlements municipaux

(10) La municipalité concernée donne promptement une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6), (7) ou (8) au secrétaire de la municipalité régionale.

Tenue des élections ordinaires de 2006

2. Les élections ordinaires de 2006 dans la municipalité régionale se tiennent comme si la composition de son conseil décrite au paragraphe 1 (1) et tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 1 (6), (7) ou (8) étaient déjà en vigueur.

Pouvoir de modifier la composition du conseil

3. L’article 1 n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’a la municipalité régionale de modifier la composition de son conseil ou le mandat du président de celui-ci en vertu de l’article 218 de la Loi de 2001 sur les municipalités pour des élections ordinaires tenues après 2006 si le règlement nécessaire était pris en application du paragraphe 218 (6) de cette loi.

Règlements

4. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

a) prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la tenue des élections ordinaires de 2006 :

(i) d’une part, à un conseil municipal, à un conseil scolaire ou à un autre organisme situé dans la municipalité régionale,

(ii) d’autre part, à un conseil scolaire dont le territoire de compétence s’étend à la fois à la municipalité régionale et à un secteur situé à l’extérieur de celle-ci;

b) préciser des dates pour l’application des paragraphes 1 (6), (7) et (8).

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) l’emportent sur toute loi incompatible.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la municipalité régionale de Peel.

 

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