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référendum relatif au système électoral (Loi de 2007 sur le), L.O. 2007, chap. 1 - Projet de loi 155

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 155, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 155 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2007.

La Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral prévoit que si l’assemblée de citoyens sur la réforme électorale recommande l’adoption d’un système électoral différent de celui en vigueur en Ontario, un référendum sur le système électoral recommandé est tenu en même temps que l’élection générale de 2007. La question référendaire sera établie par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Le résultat du référendum est exécutoire si le système électoral recommandé est choisi :

a) d’une part, dans au moins 60 pour cent des bulletins de vote référendaire valides qui ont été déposés;

b) d’autre part, dans plus de 50 pour cent des bulletins de vote référendaire valides qui ont été déposés dans chacune d’au moins 64 circonscriptions électorales.

La nouvelle loi prévoit que la Loi électorale s’applique au référendum, avec les adaptations nécessaires, comme s’il était une élection générale, et elle énonce également des règles particulières détaillées qui régissent l’application de la Loi électorale au référendum. Des bulletins de vote référendaire distincts sont prévus, lesquels seront dépouillés séparément, une fois que les bulletins de vote électoral auront été dépouillés. Les organisateurs de campagne référendaire inscrits auront le droit de nommer des représentants dont les fonctions sont limitées au référendum. Les représentants au référendum ne peuvent pas agir également comme représentants à l’élection.

Des dispositions prévoient la prise de règlements régissant la campagne référendaire et son financement. Ces règlements pourraient exiger que les organisateurs de campagne référendaire s’inscrivent auprès du directeur général des élections et fournissent des rapports financiers. Ils pourraient également fixer des plafonds de contribution et de dépenses.

 

English

 

 

chapitre 1

Loi prévoyant un référendum sur le système électoral de l’Ontario

Sanctionnée le 18 avril 2007

 

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

2.

3.

4.

5.

Définitions

Référendum obligatoire

Question

Seuil de décision

Effet du résultat exécutoire

Application de la Loi électorale

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Application de la Loi électorale

Bulletin de vote référendaire

Compilations officielles

Qui peut être présent au dépouillement judiciaire

Dispositions relatives aux infractions

Loi électorale : autres modifications

Rôle du directeur général des élections

12.

13.

14.

15.

Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

Enquête et examen

Renseignements

Formules

Infractions

16.

17.

Infractions : campagne référendaire

Infractions : vote lors du référendum

Dépenses faites en vertu de la Loi

18.

Dépenses faites en vertu de la Loi

Règlements

19.

Règlements

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

20.

21.

22.

Abrogation

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Tableau 1

Tableau 2

Règles particulières applicables aux représentants (article 11)

Autres règles particulières (article 11)

______________

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bulletin de vote électoral» Le bulletin de vote utilisé lors de l’élection générale de 2007. («election ballot»)

«bulletin de vote référendaire» Le bulletin de vote prévu au paragraphe 7 (1). («referendum ballot»)

«élection générale de 2007» L’élection générale exigée par l’alinéa 9 (2) a) de la Loi électorale qui doit être tenue le 4 octobre 2007 ou un jour de rechange prévu aux paragraphes 9.1 (6) et (7) de cette loi. («2007 general election»)

«organisateur de campagne référendaire» Personne ou entité qui organise une campagne pour favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum ou qui fait de la publicité à cette fin. («referendum campaign organizer»)

«organisateur de campagne référendaire inscrit» Organisateur de campagne référendaire inscrit conformément aux règlements. («registered referendum campaign organizer»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Référendum obligatoire

2. Si l’assemblée de citoyens sur la réforme électorale recommande l’adoption d’un système électoral différent de celui en vigueur en Ontario, un référendum sur le système électoral recommandé est tenu en même temps que l’élection générale de 2007.

Question

3. (1) La question référendaire, en français et en anglais, est formulée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Libellé

(2) Le libellé de la question référendaire est clair, concis et impartial.

Seuil de décision

4. Le résultat du référendum est exécutoire si le système électoral recommandé est choisi :

a) d’une part, dans au moins 60 pour cent des bulletins de vote référendaire valides qui ont été déposés;

b) d’autre part, dans plus de 50 pour cent des bulletins de vote référendaire valides qui ont été déposés dans chacune d’au moins 64 circonscriptions électorales.

Effet du résultat exécutoire

5. Si le résultat du référendum est exécutoire, le gouvernement qui est formé par suite de l’élection générale de 2007 dépose, au plus tard le 31 décembre 2008, un projet de loi visant à adopter le système électoral recommandé.

Application de la Loi électorale

Application de la Loi électorale

6. La Loi électorale s’applique au référendum, avec les adaptations nécessaires, y compris celles énoncées dans la présente loi, comme si le référendum était une élection générale.

Bulletin de vote référendaire

7. (1) Le bulletin de vote référendaire est distinct du bulletin de vote électoral et les dispositions suivantes s’y appliquent au lieu des articles 34 et 35 de la Loi électorale :

1. La question référendaire est imprimée sur le bulletin en français et en anglais.

2. La question référendaire et le contour du cercle dans lequel le votant fait sa marque pour indiquer son choix sont imprimés en noir. Le reste de ce qui forme le recto du bulletin est de la couleur naturelle du papier.

3. Le verso du bulletin comprend une marque distinctive que détermine le directeur général des élections.

4. Les souches des bulletins de vote référendaire sont numérotées consécutivement. Ceux-ci sont agrafés ou brochés en livrets selon ce que décide le directeur général des élections.

5. Le directeur général des élections veille à ce qu’un nombre suffisant de bulletins de vote référendaire pour chaque circonscription électorale soient imprimés sur le papier approuvé.

6. Le nom de la circonscription électorale, la date du scrutin et le nom de l’imprimeur sont inscrits au verso de chaque bulletin de vote référendaire.

7. L’imprimeur fournit au directeur général des élections l’affidavit prescrit en vertu de la Loi électorale relativement à la quantité de papier reçue pour les bulletins de vote et l’emploi qui en a été fait, y compris le nombre total de bulletins de vote imprimés et remis au directeur général des élections.

Urne unique

(2) La même urne est utilisée pour les bulletins de vote référendaire et les bulletins de vote électoral.

Dépouillement

(3) Les règles suivantes s’appliquent au dépouillement des bulletins de vote référendaire et des bulletins de vote électoral :

1. Lorsqu’il ouvre l’urne comme le prévoit le paragraphe 57 (1) de la Loi électorale, le scrutateur sépare tous les bulletins vote référendaire de tous les bulletins de vote électoral.

2. Les autres étapes prévues aux articles 57 à 60 de la Loi électorale sont suivies en entier, d’abord à l’égard des bulletins de vote électoral, puis à l’égard des bulletins vote référendaire.

Compilations officielles

8. Il est procédé séparément aux compilations officielles visées au paragraphe 65 (1) de la Loi électorale, d’abord à l’égard de l’élection générale de 2007, puis à l’égard du référendum et, à cette fin, les règles suivantes s’appliquent :

1. Les candidats et les représentants nommés par ceux-ci ont le droit d’être présents lorsqu’il est procédé à la compilation officielle à l’égard de l’élection générale de 2007, mais non lorsqu’il est procédé à la compilation officielle à l’égard du référendum.

2. Les représentants nommés par les organisateurs de campagne référendaire inscrits ont le droit d’être présents lorsqu’il est procédé à la compilation officielle à l’égard du référendum, mais non lorsqu’il est procédé à la compilation officielle à l’égard de l’élection générale de 2007.

Qui peut être présent au dépouillement judiciaire

Référendum

9. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent, au lieu du paragraphe 73 (3) de la Loi électorale, aux dépouillements judiciaires relatifs au référendum :

1. Le directeur et le secrétaire du scrutin sont présents au dépouillement judiciaire.

2. Chaque organisateur de campagne référendaire inscrit qui a nommé un représentant dans la circonscription électorale a le droit :

i. d’être représenté par un avocat,

ii. d’être représenté au dépouillement judiciaire par ses représentants, selon ce que le juge autorise,

iii. d’être présent au dépouillement judiciaire ou de désigner une personne pour y être présente, si l’organisateur est un particulier,

iv. de désigner une personne pour être présente au dépouillement judiciaire, si l’organisateur n’est pas un particulier.

3. Si le juge l’autorise, d’autres personnes peuvent être présentes au dépouillement judiciaire.

4. Personne d’autre n’a le droit d’être présent au dépouillement judiciaire, sauf selon ce que prévoit la disposition 6.

5. Si le juge est d’avis qu’il peut être nécessaire d’ouvrir des enveloppes contenant des bulletins de vote électoral :

i. le dépouillement judiciaire est remis à plus tard, sans que les enveloppes soient ouvertes,

ii. un préavis d’au moins deux jours de l’ouverture possible des enveloppes est donné à chaque candidat.

6. Lorsque le dépouillement judiciaire recommence après qu’est donné le préavis prévu à la disposition 5, chaque candidat a le droit, pour l’application des dispositions 7 et 8 :

i. d’être présent au dépouillement judiciaire et d’être représenté par un avocat,

ii. d’être représenté au dépouillement judiciaire par ses représentants, selon ce que le juge autorise.

7. Le candidat qui est présent au dépouillement judiciaire en application de la disposition 6 a le droit de présenter des observations au juge sur la question de savoir s’il y a lieu d’ouvrir des enveloppes contenants des bulletins de vote électoral.

8. Si des enveloppes contenant des bulletins de vote électoral sont ouvertes, les personnes présentes au dépouillement judiciaire en application de la disposition 6 ont le droit d’être présentes aux moments suivants :

i. lorsque les enveloppes sont ouvertes,

ii. lorsque le juge examine les bulletins de vote afin de déterminer si des bulletins de vote référendaire ont été inclus,

iii. lorsque les enveloppes sont scellées de nouveau.

Élection générale de 2007

(2) Lors d’un dépouillement judiciaire relatif à l’élection générale de 2007, les dispositions suivantes s’appliquent en plus du paragraphe 73 (3) de la Loi électorale si le juge est d’avis qu’il peut être nécessaire d’ouvrir des enveloppes contenant des bulletins de vote référendaire :

1. Le dépouillement judiciaire est remis à plus tard, sans que les enveloppes soient ouvertes.

2. Un préavis d’au moins deux jours de l’ouverture possible des enveloppes est donné à chaque organisateur de campagne référendaire inscrit qui a nommé un représentant dans la circonscription électorale.

3. Lorsque le dépouillement judiciaire recommence après qu’est donné le préavis prévu à la disposition 2, chaque organisateur de campagne référendaire inscrit qui a nommé un représentant dans la circonscription électorale a le droit, pour l’application des dispositions 4 et 5 :

i. d’être représenté par un avocat,

ii. d’être représenté au dépouillement judiciaire par ses représentants, selon ce que le juge autorise,

iii. d’être présent au dépouillement judiciaire ou de désigner une personne pour y être présente, si l’organisateur est un particulier,

iv. de désigner une personne pour être présente au dépouillement judiciaire, si l’organisateur n’est pas un particulier.

4. L’organisateur de campagne référendaire inscrit, ou quiconque le représente, qui est présent au dépouillement judiciaire en application de la disposition 3 a le droit de présenter des observations au juge sur la question de savoir s’il y a lieu d’ouvrir des enveloppes contenant des bulletins de vote référendaire.

5. Si des enveloppes contenant des bulletins de vote référendaire sont ouvertes, les personnes présentes au dépouillement judiciaire en application de la disposition 3 ont le droit d’être présentes aux moments suivants :

i. lorsque les enveloppes sont ouvertes,

ii. lorsque le juge examine les bulletins de vote afin de déterminer si des bulletins de vote électoral ont été inclus,

iii. lorsque les enveloppes sont scellées de nouveau.

Dispositions relatives aux infractions

Art. 91 à 98 de la Loi électorale

10. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 6, les articles 91 à 98 de la Loi électorale s’appliquent au référendum, avec les adaptations nécessaires, y compris celles énoncées dans la présente loi, comme si le référendum était une élection générale.

Vote par celui qui n’a pas la qualité d’électeur

(2) L’article 17 de la présente loi s’applique, à l’égard du scrutin référendaire, au lieu de l’article 90 de la Loi électorale.

Loi électorale : autres modifications

11. Des règles particulières supplémentaires relatives à l’application de la Loi électorale au référendum sont énoncées aux tableaux 1 et 2 de la présente loi.

Rôle du directeur général des élections

Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

12. (1) Le directeur général des élections :

a) aide les organisateurs de campagne référendaire inscrits à rédiger les rapports exigés aux termes de la présente loi;

b) examine tous les rapports financiers qui lui sont remis aux termes des règlements;

c) peut faire des enquêtes et des examens de la situation financière des organisateurs de campagne référendaire;

d) peut établir, à l’intention des vérificateurs, des organisateurs de campagne référendaire et de leurs dirigeants ou agents, les lignes directrices qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne application de la présente loi;

e) publie ce qui suit sur un site Web d’Internet :

(i) les lignes directrices visées à l’alinéa d),

(ii) les directives données en vertu du paragraphe (2),

(iii) les rapports remis par les organisateurs de campagne référendaire inscrits.

Situations non prévues

(2) Si, de l’avis du directeur général des élections, une situation non prévue par la présente loi et les règlements survient, il peut faire les nominations ou donner les directives qu’il juge opportunes. Ce qui est fait en conformité avec ces directives ne peut être contesté.

Avis

(3) Lorsqu’il donne une directive en vertu du paragraphe (2), le directeur général des élections en avise immédiatement chacun des organisateurs de campagne référendaire inscrits.

Publication sur Internet

(4) Les renseignements publiés aux termes de l’alinéa (1) e) sont disponibles pendant au moins six ans après la date de publication initiale.

Interdiction

(5) Les adresses des donateurs ne doivent pas être publiées aux termes de l’alinéa (1) e) (iii).

Enquête et examen

13. (1) Aux fins d’une enquête ou d’un examen effectués en vertu de la présente loi, le directeur général des élections a les pouvoirs qu’attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête ou à l’examen comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.

Idem

(2) Aux fins d’une enquête ou d’un examen effectués en vertu de la présente loi, un représentant du directeur général des élections peut, après avoir présenté l’autorisation de ce dernier, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux (visés dans l’autorisation) où sont conservés les livres, écrits et documents d’un organisateur de campagne référendaire reliés à l’objet de l’enquête ou de l’examen, et les examiner.

Renseignements

14. (1) Si des renseignements à l’égard des activités d’un organisateur de campagne référendaire sont raisonnablement nécessaires à l’exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de la présente loi, ce dernier peut les demander et l’organisateur de campagne référendaire doit les lui communiquer.

Idem

(2) Les renseignements sont communiqués dans les 30 jours qui suivent la réception d’une demande écrite à cet effet ou dans le délai plus long que fixe le directeur général des élections.

Formules

15. Les demandes, rapports, états financiers, bilans et autres documents qui doivent être déposés auprès du directeur général des élections aux termes des règlements sont déposés sur la formule prescrite par celui-ci.

Infractions

Infractions : campagne référendaire

16. (1) Nulle personne ou entité ne doit sciemment contrevenir à quelque disposition que ce soit des règlements.

Fausse déclaration

(2) Nulle personne ou entité ne doit sciemment faire une fausse déclaration dans une demande, un rapport ou un autre document déposé auprès du directeur général des élections aux termes de la présente loi.

Faux renseignements

(3) Nulle personne ou entité ne doit sciemment communiquer de faux renseignements au directeur des finances d’un organisateur de campagne référendaire ou à toute autre personne autorisée à accepter des contributions.

Peines

(4) La personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus :

a) 5 000 $, dans le cas d’un particulier;

b) 50 000 $, dans le cas d’une personne morale, d’un syndicat ou d’une autre entité.

Poursuite : intitulé

(5) Une poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre un organisateur de campagne référendaire qui n’est pas un particulier en son propre nom. L’organisateur est réputé une personne aux fins de la poursuite.

Responsabilité du fait d’autrui

(6) Tout ce qui est accompli ou omis par le dirigeant, le délégué ou l’agent d’un organisateur de campagne référendaire qui agit dans le cadre de son mandat pour le compte de ce dernier est réputé accompli ou omis par cet organisateur.

Consentement du directeur général des élections

(7) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes du présent article sans le consentement du directeur général des élections.

Prescription

(8) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance du directeur général des élections.

Infractions : vote lors du référendum

17. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) voter lors du référendum sans avoir la qualité d’électeur conformément à la Loi électorale;

b) voter plus d’une fois lors du référendum;

c) voter lors du référendum dans une circonscription électorale ou une section de vote qui n’est pas celle où la personne a le droit de voter en vertu de la Loi électorale.

Idem

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Dépenses faites en vertu de la Loi

Dépenses faites en vertu de la Loi

Paiement au titre des services

18. (1) Les sommes payables par la province de l’Ontario au titre des services rendus en vertu de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.

Locaux et équipement

(2) Le directeur général des élections peut louer les locaux et acquérir l’équipement et les fournitures nécessaires pour exercer adéquatement ses responsabilités aux termes de la présente loi.

Aide

(3) Le directeur général des élections peut nommer des personnes qui ont des connaissances techniques ou spéciales et qui sont chargées de l’aider pendant une période limitée ou à l’égard d’une question particulière.

Mandats à justifier

(4) Afin d’obtenir les fonds exigés par le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que des mandats à justifier soient prélevés sur le Trésor en faveur d’un membre du personnel électoral ou d’une autre personne.

Comptes et vérification

(5) Il est rendu compte des mandats à justifier payés en vertu du présent article en produisant des comptes et des pièces justificatives.

Idem

(6) Il n’est pas nécessaire que les comptes et les pièces justificatives visés au paragraphe (5) soient présentés par celui en faveur de qui un mandat à justifier est délivré avant qu’un semblable mandat lui soit de nouveau délivré, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil en ordonne autrement.

Vérification par le vérificateur général

(7) Le vérificateur général vérifie les comptes du directeur général des élections se rapportant aux opérations visées au présent article.

Règlements

Règlements

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la campagne référendaire et de son financement et les régir, notamment :

a) interdire à toute personne ou entité d’organiser une campagne afin de promouvoir un résultat particulier au référendum ou de faire de la publicité à cette fin à moins d’être inscrite auprès du directeur général des élections, sous réserve des exceptions que précise le règlement;

b) régir les demandes d’inscription présentées au directeur général des élections, notamment préciser les critères à respecter aux fins de l’inscription;

c) exiger que le directeur général des élections mette des renseignements concernant les organisateurs de campagne référendaire inscrits à la disposition du public;

d) régir les contributions qui peuvent être faites aux organisateurs de campagne référendaire, notamment :

(i) prescrire ce qui constitue une contribution et, s’il s’agit d’une contribution non pécuniaire, la façon d’en déterminer la valeur pécuniaire,

(ii) régir qui peut faire des contributions,

(iii) prescrire des plafonds quant aux contributions qui peuvent être faites, acceptées ou demandées, ou prescrire des règles de calcul de ces plafonds,

(iv) exiger la remise ou toute autre disposition des contributions faites contrairement aux règlements;

e) régir les prêts ainsi que la fourniture de cautionnements et de sûretés accessoires aux organisateurs de campagne référendaire;

f) régir l’utilisation de fonds par les organisateurs de campagne référendaire, notamment prescrire les plafonds de dépenses;

g) régir la remise ou toute autre disposition des fonds excédentaires que détiennent les organisateurs de campagne référendaire après que les dépenses liées au référendum ont été payées;

h) exiger que les organisateurs de campagne référendaire inscrits nomment des directeurs des finances et des vérificateurs, régir la nomination de ceux-ci et prescrire leurs pouvoirs et leurs fonctions;

i) prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les organisateurs de campagne référendaire en matière de tenue de dossiers, notamment de dossiers financiers;

j) exiger que les organisateurs de campagne référendaire inscrits remettent des rapports, notamment des rapports financiers, au directeur général des élections;

k) régir la publicité qui vise à promouvoir un résultat particulier au référendum, notamment :

(i) prescrire les renseignements que doivent contenir les annonces,

(ii) prescrire les fonctions des radiodiffuseurs et des éditeurs qui diffusent ou publient des annonces pour le compte d’autrui,

(iii) imposer une période d’interdiction pendant laquelle aucune publicité n’est autorisée;

l) prévoir toute autre question qui est nécessaire ou souhaitable pour protéger l’intégrité du référendum et de la campagne référendaire.

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

20. (1) S’il est tenu un référendum conformément à l’article 2 :

a) d’une part, les articles 2 à 11 et 17, 18 et 19 ainsi que les tableaux 1 et 2 sont abrogés le jour où la Législature est dissoute pour la première fois après l’élection générale de 2007;

b) d’autre part, les autres dispositions de la présente loi sont abrogées le 10 octobre 2013.

(2) S’il n’est tenu aucun référendum conformément à l’article 2, la présente loi est abrogée le jour où la Législature est dissoute pour la première fois après l’élection générale de 2007.

Entrée en vigueur

21. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral.

 

 

Tableau 1
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX REPRÉSENTANTS (ARTICLE 11)

 

Numéro

Disposition de la Loi électorale

Règle particulière applicable au référendum

1.

Paragraphe 32 (1)

Un organisateur de campagne référendaire inscrit peut nommer une personne d’au moins 16 ans pour agir comme représentant dans une circonscription électorale en déposant un acte de désignation auprès du directeur du scrutin au moins cinq jours avant le jour du scrutin. La Loi électorale s’applique aux représentants ainsi nommés de la même façon qu’à ceux qui sont nommés par des candidats. Un représentant de candidat n’a pas le droit d’agir comme représentant d’organisateur de campagne référendaire inscrit, et vice-versa.

2.

Paragraphe 32 (2)

Un représentant nommé par un organisateur de campagne référendaire inscrit n’a pas le droit de contester le droit de voter d’un électeur.

3.

Paragraphe 42 (1)

Un seul représentant de chacun des organisateurs de campagne référendaire inscrits a le droit de demeurer dans le bureau de vote à quelque moment que ce soit.

4.

Alinéas 47 (3) b) et (5) d)

Un représentant nommé par un organisateur de campagne référendaire inscrit n’a pas le droit de demander une déclaration solennelle ni de faire une objection.

5.

Paragraphe 57 (4)

Un représentant nommé par un organisateur de campagne référendaire inscrit a le droit de formuler une objection à l’égard d’un bulletin de vote référendaire, mais non à l’égard d’un bulletin de vote électoral. Un candidat et un représentant nommé par un candidat ont le droit de formuler une objection à l’égard d’un bulletin de vote électoral, mais non à l’égard d’un bulletin de vote référendaire.

6.

Paragraphe 58 (2)

Un représentant nommé par un organisateur de campagne référendaire inscrit peut signer et sceller une enveloppe contenant des bulletins de vote référendaire, mais non une enveloppe contenant des bulletins de vote électoral. Un candidat et un représentant nommé par un candidat peuvent signer et sceller une enveloppe contenant des bulletins de vote électoral, mais non une enveloppe contenant des bulletins de vote référendaire.

7.

Article 60

Une copie de l’attestation à l’égard du référendum est fournie à chaque représentant nommé par un organisateur de campagne référendaire inscrit qui est présent. Si aucun représentant n’est présent, l’attestation est envoyée au directeur du scrutin dans l’enveloppe contenant le rapport sur le scrutin.

8.

Paragraphe 62 (2)

Un représentant nommé par un organisateur de campagne référendaire inscrit peut sceller ou signer l’enveloppe scellée contenant le rapport sur le scrutin ou l’enveloppe scellée contenant les résultats de la compilation officielle des bulletins de vote référendaire, mais non l’enveloppe scellée contenant les résultats de la compilation officielle des bulletins de vote électoral.

 

 

tableau 2
AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES (ARTICLE 11)

 

Numéro

Disposition de la Loi électorale

Règle particulière applicable au référendum

1.

Article 11

L’avis d’élection comprend la question référendaire de même qu’une déclaration portant qu’un référendum sur la réforme électorale est tenu en même temps que l’élection générale de 2007. Le libellé, les dimensions et l’apparence de la déclaration et son placement sur l’avis doivent être conformes aux directives du directeur général des élections. La question et la déclaration doivent toutes deux être à la fois en français et en anglais.

2.

Article 17

Une demande et nomination unique autorise le mandataire nommé à voter, au nom de l’électeur, au référendum ainsi qu’à l’élection générale de 2007. L’électeur qui nomme un mandataire pour le référendum nomme le même mandataire pour l’élection générale de 2007, et vice-versa.

3.

Article 28

S’il n’y a qu’un seul candidat, le directeur du scrutin fait au directeur général des élections le rapport prévu à l’article 81 à l’égard de l’élection du candidat, mais non à l’égard du référendum.

4.

Article 29

Le directeur du scrutin décide de tenir un scrutin pour recueillir le vote des électeurs lors du référendum même s’il n’y a qu’un seul candidat.

5.

Alinéa 30 (2) a)

S’il ne reste qu’un seul candidat après le retrait d’une candidature, la règle particulière énoncée au numéro 3 s’applique.

6.

Article 31

Si, en raison du décès d’un candidat, une nouvelle date est fixée pour le scrutin, le scrutin référendaire a lieu également à la nouvelle date dans cette circonscription électorale.

7.

Paragraphe 42 (6)

L’interdiction s’applique également à l’égard de la réponse de l’électeur à la question référendaire.

8.

Paragraphe 42 (7)

La restriction s’applique également à l’égard de la réponse d’une personne à la question référendaire.

9.

Paragraphe 47 (2)

L’électeur reçoit en même temps du scrutateur le bulletin de vote référendaire et le bulletin de vote électoral.

10.

Article 48

L’électeur fait une marque sur les deux bulletins de vote et dépose ceux-ci.

11.

Paragraphe 49 (2)

Un organisateur de campagne référendaire n’a pas le droit de recevoir la liste des attestations.

12.

Article 52

L’électeur qui remet un des bulletins de vote au scrutateur comme il se doit, mais qui sort sans remettre l’autre, perd le droit de voter au référendum ou à l’élection générale de 2007, selon le bulletin de vote qui a été emporté.

13.

Article 53

Un seul des bulletins de vote ou les deux peuvent être refusés.

14.

Article 54

Un seul des bulletins de vote ou les deux peuvent être remplacés.

15.

Paragraphe 58 (1)

Le scrutateur compte tous les bulletins de vote référendaire acceptés et donnant la réponse à la question référendaire ainsi que tous les bulletins de vote référendaire sans marque, rejetés, annulés, refusés et non remis et les place dans des enveloppes distinctes qu’il scelle et qui sont différentes de celles utilisées pour les bulletins de vote électoral. Il place les souches des bulletins de vote référendaire qui ont été donnés dans l’enveloppe des bulletins de vote référendaire qui n’ont pas été remis.

16.

Article 59

Deux relevés du scrutin sont rédigés : un pour les bulletins de vote référendaire et un pour les bulletins de vote électoral. Une partie de chacun des relevés du scrutin est placée dans le registre du scrutin ou y est annexée.

17.

Article 60

Le scrutateur rédige l’attestation à l’égard du référendum en plus de l’attestation à l’égard de l’élection générale de 2007.

18.

Article 61

Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote placent les enveloppes contenant les bulletins de vote référendaire dans l’enveloppe contenant le rapport sur le scrutin avec le registre du scrutin, la liste électorale, les enveloppes contenant les bulletins de vote électoral et les autres documents.

19.

Paragraphe 62 (2)

Un candidat et un représentant nommé par un candidat n’ont pas le droit de sceller ou de signer l’enveloppe scellée contenant les résultats de la compilation officielle des bulletins de vote référendaire.

20.

Article 66

Le directeur du scrutin donne à chaque organisateur de campagne référendaire inscrit qui a nommé un représentant dans la circonscription électorale avis de la marche qu’il entend suivre à l’égard des voix exprimées au référendum et établit le total des voix exprimées pour chaque résultat référendaire.

21.

Article 67

Le directeur du scrutin annonce le total des voix exprimées pour chaque résultat référendaire. Si la différence entre les deux nombres est inférieure à 25, il demande, par voie de requête, un dépouillement judiciaire aux termes de l’article 71.

22.

Article 69

Avis d’une requête relative au référendum est donné à chaque organisateur de campagne référendaire inscrit qui a nommé un représentant dans la circonscription électorale, mais non aux candidats.

23.

Article 71

Une requête en dépouillement judiciaire relatif au référendum ne peut être présentée que par le directeur du scrutin ou par un électeur.

24.

Paragraphe 77 (2)

Le directeur du scrutin annonce le total des voix exprimées pour chaque résultat référendaire. S’il y a égalité des voix, il n’y pas de voix prépondérante.

25.

Paragraphe 78 (3)

En cas de dépouillement judiciaire relatif au référendum, si le juge ne prévoit pas la liquidation des dépens, la province de l’Ontario paie les honoraires du directeur et du secrétaire du scrutin aux taux prescrits en vertu de l’alinéa 112 b) de la Loi électorale.

26.

Paragraphe 80 (9)

S’il est interjeté appel de la décision que rend un juge lors d’un dépouillement judiciaire relatif au référendum et que le juge ne prévoit pas la liquidation des dépens, la province de l’Ontario paie les honoraires du directeur et du secrétaire du scrutin aux taux prescrit en vertu de l’alinéa 112 b) de la Loi électorale.

27.

Article 81

Le directeur du scrutin prépare un rapport distinct sur le résultat du référendum selon la formule que fournit le directeur général des élections. Une copie du rapport sur le résultat du référendum est envoyée à chaque organisateur de campagne référendaire inscrit qui a nommé un représentant dans la circonscription électorale. Le directeur du scrutin envoie le décret avec le rapport sur le scrutin électoral et le rapport sur le résultat du référendum ainsi que tout compte rendu visé au paragraphe 81 (2) de la Loi électorale au directeur général des élections par courrier recommandé. Si le rapport sur le scrutin électoral est terminé et qu’il semble qu’il y aura un délai de plus de 24 heures avant que le rapport sur le résultat du référendum ne le soit, le décret et le rapport sur le scrutin électoral sont envoyés immédiatement et le rapport sur le résultat du référendum est envoyé dès qu’il est terminé. Si le rapport sur le résultat du référendum est terminé et qu’il semble qu’il y aura un délai de plus de 24 heures avant que le rapport sur le scrutin électoral ne le soit, le rapport sur le résultat du référendum est envoyé immédiatement et le décret de même que le rapport sur le scrutin électoral sont envoyés dès que celui-ci est terminé. Dans l’un ou l’autre cas, tout compte rendu est envoyé avec le rapport auquel il se rapporte.

28.

Article 82

Une requête peut également être présentée si le retard, la négligence ou le refus concerne le résultat du référendum, auquel cas l’avis de requête est signifié à chaque organisateur de campagne référendaire inscrit qui a nommé un représentant dans la circonscription électorale, mais non aux candidats.

29.

Paragraphe 99 (3)

Une action visant à décider la validité du scrutin référendaire dans une circonscription électorale ne peut être introduite que par un électeur de la circonscription électorale ou par le directeur général des élections.

30.

Article 107

Si, dans une action visant à décider la validité du scrutin référendaire dans une circonscription électorale, le tribunal déclare dans son jugement que le référendum est nul dans la circonscription et y prévoit la tenue d’un nouveau scrutin référendaire, un décret ordonnant la tenue du nouveau scrutin référendaire dans la circonscription est émis et adressé au directeur du scrutin de la circonscription. Le décret n’est toutefois pas exigé si une nouvelle élection doit également être tenue dans la circonscription.

31.

Article 113

Aucuns honoraires ni aucunes indemnités supplémentaires ne doivent être versés aux membres du personnel électoral ou aux directeurs du scrutin à l’égard du référendum.

 

 

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