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équité pour les familles des militaires (normes d'emploi et assurance-santé) (Loi de 2007 sur l'), L.O. 2007, chap. 16 - Projet de loi 2

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NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (à l’annexe A) et la Loi sur l’assurance-santé (à l’annexe B).

L’annexe A modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de façon à prévoir, à l’intention des membres de la force de réserve des Forces canadiennes, un congé pendant lequel leur emploi est protégé.

L’employé qui est réserviste a droit à un congé non payé s’il est déployé dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes soit à l’étranger, soit pour fournir de l’aide afin de faire face à une situation d’urgence au Canada. D’autres circonstances habilitant les réservistes à prendre un congé non payé peuvent être prescrites par règlement.

Seul l’employé dont la période d’emploi est d’au moins six mois consécutifs, ou de la durée prescrite, a droit au congé.

La durée du congé correspond à celle du déploiement ou des circonstances prescrites, ou à la durée prescrite. L’employé doit donner à son employeur un préavis raisonnable, ou le préavis prescrit, de la date à laquelle il a l’intention de commencer son congé et, par la suite, de celle à laquelle il a l’intention d’y mettre fin.

Lorsque le congé de l’employé a pris fin, son employeur peut reporter la date de réintégration soit de deux semaines ou jusqu’au premier jour de paie qui suit la fin du congé, soit selon ce qui est prescrit.

Exception faite de la période de report, l’employé n’a pas le droit de continuer de participer à des régimes d’avantages sociaux durant son congé, sauf prise d’un règlement à cet effet. Toutefois, la période de congé est prise en compte dans la détermination des droits qui dépendent de la durée de son emploi, de ses états de service ou de son ancienneté.

Le congé ne peut être pris que si le déploiement se produit au plus tôt le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale et que l’employé donne également son préavis au plus tôt ce jour-là.

L’annexe B modifie la Loi sur l’assurance-santé de façon à prévoir que le conjoint ou une personne à charge d’un membre des Forces canadiennes est dispensé de la période d’attente qui s’appliquerait par ailleurs. Les expressions «conjoint», «personne à charge» et «membre des Forces canadiennes» peuvent être définies par règlement.

 

 

English

 

 

chapitre 16

Loi modifiant la Loi de 2000
sur les normes d’emploi afin
de prévoir un congé pour réservistes
et la Loi sur l’assurance-santé afin
d’éliminer la période d’attente
pour les familles des militaires

Sanctionnée le 3 décembre 2007

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

reconnaissent le rôle indispensable que jouent les Forces canadiennes, hommes comme femmes, pour assurer notre bien-être au pays et à l’étranger;

apprécient l’engagement et le dévouement dont font preuve nos militaires dans la réalisation de la mission qu’ils exercent en notre nom;

reconnaissent les énormes sacrifices consentis par nos militaires afin de protéger et de défendre les Ontariennes et les Ontariens, ainsi que par leurs familles qui les soutiennent dans leurs efforts;

croient que ceux et celles qui risquent leur vie pour servir notre pays ne devraient pas craindre de perdre leur emploi civil à leur retour, ni de devoir attendre avant que leurs familles ne puissent de nouveau bénéficier des services de santé publics.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la Loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur l’équité pour les familles des militaires (normes d’emploi et assurance-santé).

annexe A
modification de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réserviste»  Membre de la force de réserve des Forces canadiennes visée au paragraphe 15 (3) de la Loi sur la défense nationale (Canada). («reservist»)

2. Le paragraphe 15 (7) de la Loi est modifié par substitution de «d’un congé d’urgence personnelle, d’un congé spécial lors d’une situation d’urgence déclarée ou d’un congé pour réservistes» à «d’un congé d’urgence personnelle ou d’un congé spécial lors d’une situation d’urgence déclarée».

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Congé pour réservistes

Congé pour réservistes

50.2 (1) L’employé a droit à un congé non payé s’il est réserviste et qu’il n’exercera pas les fonctions de son poste pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) il est déployé dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes à l’étranger;

b) il est déployé dans le cadre d’une opération menée par les Forces canadiennes au Canada qui fournit ou fournira de l’aide afin de faire face à une situation d’urgence ou à ses répercussions;

c) les circonstances prescrites s’appliquent.

Activités assimilées au déploiement à l’étranger

(2) La participation, au Canada ou à l’étranger, aux activités préalables au déploiement ou liées au postdéploiement qui sont exigées par les Forces canadiennes dans le cadre d’une opération visée à l’alinéa (1) a) est assimilée au déploiement pour l’application de cet alinéa.

Restriction

(3) L’employé n’a le droit de commencer son congé en vertu du présent article que s’il est employé par l’employeur depuis au moins la durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, depuis au moins six mois consécutifs.

Durée du congé

(4) L’employé a le droit de prendre un congé en vertu du présent article pour la durée prescrite ou, en l’absence de durée prescrite, tant que l’alinéa (1) a) ou b) ou les circonstances mentionnées dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) s’appliquent à lui.

Obligation d’aviser l’employeur du début du congé

(5) L’employé qui a l’intention de prendre un congé en vertu du présent article donne à son employeur le délai de préavis prescrit du jour où il commencera son congé ou, en l’absence de délai prescrit, un préavis raisonnable.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), l’employé qui est obligé de commencer son congé avant d’en aviser l’employeur le fait le plus tôt possible après le début du congé.

Preuve du droit au congé

(7) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve du fait qu’il y a droit.

Idem

(8) L’employé qui doit fournir une preuve en application du paragraphe (7) :

a) d’une part, fournit la preuve prescrite ou, si aucune preuve n’est prescrite, une preuve raisonnable dans les circonstances;

b) d’autre part, fournit la preuve au moment prescrit ou, si aucun moment n’est prescrit, à un moment raisonnable dans les circonstances.

Obligation d’aviser l’employeur de la fin du congé

(9) L’employé qui a l’intention de mettre fin au congé pris en vertu du présent article donne à son employeur le délai de préavis prescrit du jour où il a l’intention d’y mettre fin ou, en l’absence de délai prescrit, un préavis raisonnable.

Avis écrit

(10) L’avis prévu au paragraphe (5), (6) ou (9) est donné par écrit.

Définition : situation d’urgence

(11) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«situation d’urgence»  S’entend de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) une situation ou situation imminente dangereuse à un point tel qu’elle risquerait de causer un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens et qui est due à un fléau de la nature, à une maladie ou autre risque pour la santé, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre;

b) une situation entraînant une opération de recherche et de sauvetage.

Disposition transitoire

(12) Le présent article ne s’applique que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le déploiement visé au paragraphe (1) commence au plus tôt le jour où la Loi de 2007 sur l’équité pour les familles des militaires (normes d’emploi et assurance-santé) reçoit la sanction royale;

b) l’avis prévu au paragraphe (5) ou (6) est donné au plus tôt le jour visé à l’alinéa a).

4. L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Congé pour réservistes

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’un employé pendant un congé prévu à l’article 50.2, sauf disposition prescrite à l’effet contraire.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent à l’égard d’un employé pendant la période de report visée au paragraphe 53 (1.1), sauf disposition prescrite à l’effet contraire.

5. L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Congé pour réservistes

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’employeur peut reporter la date de réintégration de l’employé qui a pris un congé en vertu de l’article 50.2 à l’une ou l’autre des dates suivantes :

a) un jour prescrit;

b) en l’absence de jour prescrit, le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe deux semaines après la fin du congé,

(ii) le premier jour de paie qui suit la fin du congé.

Idem

(1.2) Pendant la période de report, l’employé est réputé demeurer en congé en vertu de l’article 50.2 pour l’application des articles 51.1 et 52.

6. (1) Le paragraphe 141 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

11.1 Prévoir, pour l’application du paragraphe 51 (4), que les paragraphes 51 (1), (2) et (3) s’appliquent à l’égard d’un employé pendant un congé prévu à l’article 50.2.

11.2 Prévoir, pour l’application du paragraphe 51 (5), que les paragraphes 51 (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’un employé pendant la période de report visée au paragraphe 53 (1.1).

(2) L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application limité

(1.1) Les règlements pris en application de la disposition 11.1 ou 11.2 du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un ou plusieurs des éléments suivants :

1. Les régimes d’avantages sociaux précisés.

2. Les employés qui font partie de catégories prescrites.

3. Les employeurs qui font partie de catégories prescrites.

4. Une partie d’un congé prévu à l’article 50.2.

Entrée en vigueur

7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’équité pour les familles des militaires (normes d’emploi et assurance-santé) reçoit la sanction royale.

annexe B
modification DE la Loi sur l’assurance-santÉ

1. L’article 11 de la Loi sur l’assurance-santé est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Familles des militaires

(2.1) Lorsqu’une demande visée au paragraphe (1) est présentée à l’égard du conjoint ou d’une personne à charge d’un membre des Forces canadiennes, le conjoint ou la personne à charge est dispensé de la période d’attente qui s’appliquerait par ailleurs.

2. L’alinéa 45 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) définir «résident», «personne à charge», «conjoint» et «membre des Forces canadiennes» pour l’appli­cation de la présente loi ou des dispositions de celle-ci;

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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