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reprise des services de transport en commun de Toronto (Loi de 2008 sur la), L.O. 2008, chap. 4 - Projet de loi 66

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 66, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 66 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2008.

Le projet de loi traite des conflits de travail qui opposent la Commission de transport de Toronto et la section locale 113 du Syndicat uni du transport, la section locale 235 de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale et la section locale 2 du Syndicat canadien de la fonction publique. Il exige la cessation de toute grève ou de tout lock-out et prévoit un mécanisme permettant d’en arriver à de nouvelles conventions collectives.

 

English

 

 

chapitre 4 

Loi visant à régler les conflits de travail entre la Commission de transport de Toronto et la section locale 113 du Syndicat uni du transport, la section locale 235 de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale et la section locale 2 du Syndicat canadien de la fonction publique

Sanctionnée le 27 avril 2008

Préambule

La Commission de transport de Toronto et la section locale 113 du Syndicat uni du transport, la section locale 235 de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale et la section locale 2 du Syndicat canadien de la fonction publique étaient parties à des conventions collectives qui ont expiré.

Bien que les parties aient entrepris des négociations collectives en vue de conclure de nouvelles conventions collectives, y compris une conciliation et une médiation avec l’aide du personnel du ministère du Travail, elles n’ont pas réussi à régler leurs différends. Les efforts continus du ministère du Travail pour aider les parties à résoudre leurs différends se sont révélés vains. Les négociations sont au point mort, les parties sont manifestement dans une impasse et les services de transport en commun ont été interrompus vers 0 h le samedi 26 avril 2008.

La persistance de ces conflits de travail et la perturbation des services de transport en commun qui en résulte ont, pour les résidents de la cité de Toronto, de graves conséquences sur le plan de la sécurité publique, de l’environnement, de la santé et de l’économie. Compte tenu de la gravité de ces questions et de l’impasse manifeste dans laquelle se trouvent les négociations, l’intérêt public exige une solution exceptionnelle et temporaire pour traiter les questions en litige afin que de nouvelles conventions collectives puissent être conclues et que les transports en commun puissent être rétablis dans leur intégralité à Toronto.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation et application

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent négociateur désigné» L’une ou l’autre des sections locales suivantes :

1. La section locale 113 du Syndicat uni du transport.

2. La section locale 235 de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale.

3. La section locale 2 du Syndicat canadien de la fonction publique. («listed bargaining agent»)

«employés» Les employés de l’employeur qui sont représentés par un agent négociateur désigné. («employees»)

«employeur» La Commission de transport de Toronto. («employer»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«nouvelle convention collective» Relativement à un agent négociateur désigné, s’entend de la convention collective qui :

a) d’une part, s’applique aux employés représentés par cet agent;

b) d’autre part, est passée après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale ou entre en vigueur en application du paragraphe 19 (5). («new collective agreement»)

«parties» Relativement à un différend, à une procédure de médiation-arbitrage portant sur ce différend ou à une nouvelle convention collective, s’entend de l’employeur et de l’agent négociateur désigné en cause. («parties»)

Interprétation

(2) Les expressions employées dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.

Application de la Loi

2. (1) La présente loi s’applique à l’employeur ainsi qu’à un agent négociateur désigné et aux employés qu’il représente si l’employeur et cet agent n’ont pas passé de convention collective après le 31 mars 2008 et avant le jour où elle reçoit la sanction royale.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2) Sauf modifications apportées par la présente loi, la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique à l’employeur, aux agents négociateurs désignés et aux employés.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Grèves et lock-out

Obligations de l’employeur et des agents négociateurs désignés

Fonctionnement des opérations

3. (1) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l’employeur fait et continue de faire fonctionner ses opérations, notamment les opérations interrompues durant tout lock-out ou toute grève qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Cessation de tout lock-out

(2) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l’employeur met fin à tout lock-out d’employés qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Cessation de toute grève

(3) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque agent négociateur désigné met fin à toute grève des employés qu’il représente qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Idem

(4) Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque employé cesse toute grève qui est en cours avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale et, sans tarder, reprend l’exercice des fonctions rattachées à son emploi ou continue de les exercer, selon le cas.

Exception

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher un employé de ne pas se présenter au travail et de ne pas exercer ses fonctions pour cause de maladie ou avec le consentement de l’employeur.

Interdiction de grève

4. (1) Sous réserve de l’article 6, aucun employé ne doit faire grève et aucune personne ni aucun syndicat ne doit lancer un ordre de grève à des employés, ni les autoriser à faire grève, ni ne doit menacer de le faire.

Idem

(2) Sous réserve de l’article 6, aucun dirigeant ou agent d’un syndicat ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève d’employés.

Interdiction de lock-out

5. (1) Sous réserve de l’article 6, l’employeur ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer des employés. 

Idem

(2) Sous réserve de l’article 6, aucun dirigeant ou agent de l’employeur ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out d’employés.

Grève ou lock-out après la passation d’une nouvelle convention collective

6. Après la passation par les parties d’une nouvelle convention collective visant un agent négociateur désigné ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 19 (5), la Loi de 1995 sur les relations de travail régit le droit de grève des employés représentés par cet agent et le droit de l’employeur de les lock-outer.

Infraction

7. (1) Toute personne, y compris l’employeur, ou tout syndicat qui contrevient ou ne se conforme pas à l’article 3, 4 ou 5 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 2 000 $, dans le cas d’un particulier;

b) d’une amende maximale de 25 000 $, dans tout autre cas.

Infraction répétée

(2) Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte. 

Questions connexes

(3) Le paragraphe 104 (3) et les articles 105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une infraction à la présente loi.

Disposition déterminative : grève ou lock-out illicites

8. La grève ou le lock-out qui contrevient à l’article 3, 4 ou 5 est réputé une grève ou un lock-out illicites pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Conditions d’emploi

9. Jusqu’à la passation par les parties d’une nouvelle convention collective visant un agent négociateur désigné ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 19 (5), les conditions d’emploi qui s’appliquaient à l’égard des employés représentés par cet agent la veille du premier jour où il est devenu légal pour eux de faire grève continuent de s’appliquer, sauf entente contraire entre les parties.

Médiation-arbitrage

Renvoi à la procédure de médiation-arbitrage

10. L’employeur et l’agent négociateur désigné auxquels s’applique la présente loi sont réputés avoir renvoyé à un médiateur-arbitre, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, toutes les questions en litige qui continuent de les opposer en ce qui a trait aux conditions d’emploi des employés représentés par cet agent.

Nomination d’un médiateur-arbitre

11. (1) Au plus tard cinq jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, les parties nomment conjointement le médiateur-arbitre visé à l’article 10 et avisent sans délai le ministre du nom et de l’adresse de celui-ci.

Idem

(2) Si les parties ne l’avisent pas comme l’exige le paragraphe (1), le ministre nomme sans délai le médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties du nom et de l’adresse de celui-ci.

Remplacement

(3) Si le médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence arbitrale, le ministre nomme sans délai un nouveau médiateur-arbitre et le processus de médiation-arbitrage reprend depuis le début.

Pouvoir du ministre

(4) Le ministre peut nommer médiateur-arbitre quiconque est, à son avis, compétent pour agir en cette qualité.

Nomination et travaux du médiateur-arbitre non susceptibles de révision

(5) Il est présumé, de façon irréfragable, que la nomination d’un médiateur-arbitre faite en application du présent article est faite de façon régulière. Est irrecevable toute requête en contestation de la nomination ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux du médiateur-arbitre.

Compétence du médiateur-arbitre

12. (1) Le médiateur-arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu’il estime nécessaires à la conclusion d’une nouvelle convention collective.

Durée de la médiation-arbitrage

(2) Le médiateur-arbitre demeure saisi de toutes les questions qui relèvent de sa compétence et peut les traiter jusqu’à la passation par les parties de la nouvelle convention collective ou son entrée en vigueur en application du paragraphe 19 (5).

Médiation

(3) Le médiateur-arbitre peut essayer d’aider les parties à régler toute question qu’il estime nécessaire à la conclusion de la nouvelle convention collective.

Avis : accord sur des questions

(4) Dès que possible après la nomination du médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties l’avisent par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d’accord avant sa nomination.

Idem

(5) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le médiateur-arbitre des questions sur lesquelles elles se mettent d’accord après sa nomination.

Délais

13. (1) Le médiateur-arbitre commence la procédure de médiation-arbitrage dans les 30 jours suivant sa nomination et il rend toutes les sentences arbitrales visées par la présente loi dans les 90 jours suivant sa nomination, sauf si la procédure a pris fin en application du paragraphe 18 (2).

Prorogation

(2) Les parties et le médiateur-arbitre peuvent, par voie d’accord écrit, proroger un délai précisé au paragraphe (1) avant ou après son expiration.

Procédure

14. (1) Le médiateur-arbitre établit la procédure de la médiation-arbitrage, mais permet aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.

Réunion de procédures

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la personne qui est le médiateur-arbitre de plus d’une procédure de médiation-arbitrage prévue par la présente loi peut réunir n’importe lesquelles de ces procédures ou n’importe quelles parties de celles-ci, selon ce qu’elle estime souhaitable.

Application de certaines dispositions

(3) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu’à ses décisions.

Non-application de certaines lois

(4) La Loi de 1991 sur l’arbitrage et la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux procédures de médiation-arbitrage prévues par la présente loi.

Sentence du médiateur-arbitre

15. (1) Toute sentence que rend le médiateur-arbitre en application de la présente loi traite toutes les questions que doit traiter la nouvelle convention collective visant un agent négociateur désigné.

Critères

(2) Pour rendre sa sentence, le médiateur-arbitre prend en considération tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment les critères suivants :

1. La capacité de payer de l’employeur compte tenu de sa situation financière.

2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d’imposition actuels ne sont pas relevés.

3. La situation économique prévalant en Ontario et dans la cité de Toronto.

4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d’emploi et de la nature du travail exécuté.

5. La capacité de l’employeur d’attirer et de garder des employés qualifiés.

6. Les objets de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.

Durée de la nouvelle convention collective

(3) La sentence arbitrale précise la durée, qui ne doit pas être inférieure à trois ans, de la nouvelle convention collective.

Modification rétroactive des conditions d’emploi

(4) Malgré l’article 9, la sentence arbitrale peut prévoir la modification rétroactive d’une ou de plusieurs conditions d’emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent après le 31 mars 2008.

Effet de la sentence arbitrale

16. La sentence que rend le médiateur-arbitre en application de la présente loi est définitive et lie les parties et les employés représentés par l’agent négociateur désigné.

Frais

17. Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités du médiateur-arbitre.

Poursuite de la négociation

18. (1) Tant qu’une sentence arbitrale n’est pas rendue, les articles 10 à 17 n’ont pas pour effet d’interdire aux parties de continuer à négocier en vue de conclure une nouvelle convention collective, ce qu’elles sont encouragées à faire.

Nouvelle convention collective conclue par les parties

(2) Si elles passent une nouvelle convention collective avant qu’une sentence arbitrale ne soit rendue, les parties en avisent le médiateur-arbitre et la procédure de médiation-arbitrage prend alors fin.

Passation de la nouvelle convention collective

Passation de la nouvelle convention collective

19. (1) Au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents lui donnant effet.

Idem

(2) Les documents exigés par le paragraphe (1) constituent la nouvelle convention collective entre les parties.

Prorogation

(3) Le médiateur-arbitre peut proroger le délai visé au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence.

Préparation des documents par le médiateur-arbitre

(4) Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les passent pas comme l’exigent les paragraphes (1) et (3), le médiateur-arbitre prépare les documents nécessaires et les remet aux parties aux fins de passation.

Défaut de passation

(5) Si l’une ou l’autre partie omet de passer les documents que le médiateur-arbitre a préparés au plus tard sept jours après les avoir reçus, ceux-ci entrent en vigueur comme s’ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective entre les parties.

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

20. La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

21. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

22. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur la reprise des services de transport en commun de Toronto.

 

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