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accès aux dossiers d'adoption (modification de lois en ce qui concerne les statistiques de l'état civil) (Loi de 2008 sur l'), L.O. 2008, chap. 5 - Projet de loi 12

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 12, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 12 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2008.

Le projet de loi modifie les articles 48.1 à 48.12 de la Loi sur les statistiques de l’état civil en ce qui a trait à la divulgation de renseignements sur les adoptions.

À l’heure actuelle, les articles 48.1 et 48.2 de la Loi prévoient la divulgation, par le registraire général de l’état civil, de certains renseignements sur les adoptions aux personnes adoptées et aux pères et mères de sang. Le projet de loi prévoit l’enregistrement de vetos sur la divulgation pour empêcher la divulgation de ces renseignements. Ainsi, une personne adoptée peut enregistrer un veto sur la divulgation pour empêcher la divulgation de renseignements à son père ou à sa mère de sang en application de l’article 48.2, et un père ou une mère de sang peut faire de même pour empêcher la divulgation de renseignements à une personne adoptée en application de l’article 48.1. Le droit d’enregistrer un veto sur la divulgation ne peut être invoqué qu’à l’égard des adoptions découlant d’ordonnances d’adoption rendues avant le 1er septembre 2008.

Le projet de loi abroge les articles 48.1 et 48.2 de la Loi le jour où il reçoit la sanction royale et les réédicte à une date ultérieure que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation pour éviter que des renseignements soient divulgués avant l’entrée en vigueur des dispositions ayant trait au veto sur la divulgation. Ceci afin de permettre aux personnes adoptées et aux pères et mères de sang d’enregistrer leurs vetos sur la divulgation avant que les renseignements ne puissent être obtenus en vertu des dispositions ayant trait à la divulgation.

Le projet de loi abroge aussi les articles 48.5 à 48.10 de la Loi. Les articles 48.5 à 48.8 de la Loi permettent à l’heure actuelle aux personnes adoptées et aux pères et mères de sang de demander, par voie de requête, à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille de rendre une ordonnance interdisant la divulgation de renseignements en application des articles 48.1 et 48.2. Les circonstances dans lesquelles la Commission rend une telle ordonnance sont restreintes et il incombe à l’auteur de la demande de prouver qu’il a droit à l’ordonnance. L’article 48.9 interdit au registraire général de l’état civil de divulguer des renseignements sur une personne adoptée à son père ou à sa mère de sang en application de l’article 48.2 de la Loi si celui-ci est avisé par une société d’aide à l’enfance que la personne adoptée en question a été victime de mauvais traitements de la part du père ou de la mère de sang. L’article 48.10 permet à une personne adoptée d’enregistrer un avis indiquant qu’elle renonce à la protection découlant de toute interdiction visée à l’article 48.9.

L’article 48.11 de la Loi est abrogé. Cet article autorisait le registraire général de l’état civil à desceller des dossiers pour l’application des dispositions ayant trait à la divulgation de renseignements sur les adoptions. La substance de cet article est reprise presque intégralement dans le nouvel article 48.6.

L’article 48.12 de la Loi est abrogé. Cet article prévoyait un examen des dispositions ayant trait à la divulgation de renseignements sur les adoptions au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi de 2005 sur la divulgation de renseignements sur les adoptions. Le nouvel article 48.7 proroge ce délai d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 4 du projet de loi.

Le projet de loi apporte d’autres modifications mineures à la Loi, notamment au paragraphe 60 (1) de celle-ci pour prévoir que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la divulgation de renseignements sur les adoptions dans des circonstances précisées qui ne sont pas prévues par la Loi.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

English

 

 

chapitre 5

Loi modifiant la Loi sur les statistiques de l’état civil en ce qui a trait aux renseignements sur les adoptions et apportant des modifications corrélatives à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

Sanctionnée le 14 mai 2008

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur les statistiques de l’état civil

1. (1) La définition de «Commission de révision des services à l’enfance et à la famille» à l’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«enregistrement initial» Enregistrement initial fait en application de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace. («original registration»)

2. Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les articles 48.1 à 48.5» à «les articles 48.1 à 48.10».

3. Les articles 48.1 et 48.2 de la Loi sont abrogés.

4. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Divulgation à une personne adoptée

48.1 (1) Une personne adoptée peut demander au registraire général de l’état civil une copie non certifiée conforme de l’enregistrement initial, le cas échéant, de sa naissance et une copie non certifiée conforme de toute ordonnance d’adoption enregistrée à son égard. 

Restriction relative à l’âge

(2) La personne adoptée n’a le droit de demander les copies non certifiées conformes que si elle a au moins 18 ans.

Divulgation

(3) Sous réserve des paragraphes (5), (6), (7), (9), (10) et (11), l’auteur de la demande peut obtenir les copies non certifiées conformes du registraire général de l’état civil après acquittement de tout droit exigé et sur présentation de toute preuve de son identité et de son âge que peut exiger le registraire.

Effet de l’avis du mode de communication préféré

(4) Si un avis présenté par un père ou une mère de sang en vertu du paragraphe 48.3 (2) est en vigueur, le registraire général de l’état civil en donne une copie à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les copies non certifiées conformes.

Effet de l’avis du désir de non-communication

(5) S’il y a uniquement soit un père soit une mère de sang et qu’un avis présenté par ce père ou cette mère de sang en vertu du paragraphe 48.4 (3) est en vigueur, le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande à moins que celui-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec le père ou la mère de sang, directement ou non.

Idem

(6) S’il y a à la fois un père et une mère de sang et que des avis présentés par chacun d’eux en vertu du paragraphe 48.4 (3) sont en vigueur, le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande à moins que celui-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec le père et la mère de sang, directement ou non.

Idem

(7) S’il y a à la fois un père et une mère de sang et qu’un seul avis présenté par l’un d’eux en vertu du paragraphe 48.4 (3) est en vigueur, le registraire général de l’état civil fait ce qui suit :

a) il donne les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande si celui-ci consent par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement ou non, avec le père ou la mère de sang dont l’avis est en vigueur;

b) si l’auteur de la demande refuse de consentir par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement ou non, avec le père ou la mère de sang dont l’avis est en vigueur, il supprime les renseignements identificatoires concernant ce père ou cette mère de sang des copies non certifiées conformes et lui donne les copies ainsi épurées.

Copie de l’avis

(8) S’il donne les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande selon le paragraphe (5) ou (6) ou l’alinéa (7) a), le registraire général de l’état civil lui donne également une copie de l’avis qui a été présenté en vertu du paragraphe 48.4 (3) par le père ou la mère de sang ou les deux, selon le cas.

Effet du veto sur la divulgation

(9) S’il y a uniquement soit un père soit une mère de sang et qu’un veto sur la divulgation présenté par ce père ou cette mère de sang en vertu du paragraphe 48.5 (5) est en vigueur, le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande.

Idem

(10) S’il y a à la fois un père et une mère de sang et que des vetos sur la divulgation présentés par chacun d’eux en vertu du paragraphe 48.5 (5) sont en vigueur, le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à l’auteur de la demande.

Idem

(11) S’il y a à la fois un père et une mère de sang et qu’un seul veto sur la divulgation présenté par l’un d’eux en vertu du paragraphe 48.5 (5) est en vigueur, le registraire général de l’état civil supprime des copies non certifiées conformes les renseignements identificatoires concernant le père ou la mère de sang dont le veto est en vigueur et donne à l’auteur de la demande les copies ainsi épurées.

Copie de l’énoncé

(12) Si un veto sur la divulgation est en vigueur, le registraire général de l’état civil en avise l’auteur de la demande et lui donne une copie de tout énoncé qui peut avoir été inclus dans le veto en vertu du paragraphe 48.5 (7).

Idem

(13) Si, au moment où la demande est présentée, un veto sur la divulgation a cessé d’être en vigueur en application du paragraphe 48.5 (13), le registraire général de l’état civil en avise l’auteur de la demande et lui donne une copie de tout énoncé qui peut avoir été inclus dans le veto en vertu du paragraphe 48.5 (7).

Définition : renseignements identificatoires

(14) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (7) et (11).

«renseignements identificatoires» Renseignements dont la divulgation, isolément ou avec d’autres renseignements, révélera dans les circonstances l’identité de la personne à laquelle ils ont trait.

Divulgation au père ou à la mère de sang

48.2 (1) Le père ou la mère de sang d’une personne adoptée peut demander au registraire général de l’état civil tous les renseignements que contiennent les documents suivants, sauf si les renseignements concernent d’autres personnes que l’auteur de la demande, la personne adoptée et toute personne dont le nom figure dans les documents en raison de sa participation, à titre professionnel, au processus d’adoption ou à l’enregistrement de la naissance :

1. L’enregistrement initial, le cas échéant, de la naissance de la personne adoptée.

2. Tout enregistrement de naissance concernant la personne adoptée qui a été substitué conformément au paragraphe 28 (2).

3. Toute ordonnance d’adoption enregistrée concernant la personne adoptée.

Restriction relative à l’âge

(2) Le père ou la mère de sang n’a le droit de demander les renseignements visés au paragraphe (1) que si la personne adoptée a au moins 19 ans.

Divulgation

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), l’auteur de la demande peut obtenir les renseignements visés au paragraphe (1) du registraire général de l’état civil après acquittement de tout droit exigé et sur présentation de toute preuve de son identité et de l’âge de la personne adoptée que peut exiger le registraire.

Effet de l’avis du mode de communication préféré

(4) Si un avis présenté en vertu du paragraphe 48.3 (1) est en vigueur et qu’il précise les préférences de la personne adoptée quant à la façon dont l’auteur de la demande peut communiquer avec elle, le registraire général de l’état civil en donne une copie à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les renseignements visés au paragraphe (1).

Effet de l’avis du désir de non-communication

(5) Si un avis présenté en vertu du paragraphe 48.4 (1) est en vigueur et qu’il indique que la personne adoptée ne désire pas de communication avec l’auteur de la demande, le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les renseignements visés au paragraphe (1) à l’auteur de la demande à moins que celui-ci ne consente par écrit à ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec la personne adoptée, directement ou non.

Copie de l’avis du désir de non-communication

(6) Le registraire général de l’état civil donne une copie de l’avis visé au paragraphe (5) à l’auteur de la demande lorsqu’il lui donne les renseignements visés au paragraphe (1).

Effet du veto sur la divulgation

(7) Si un veto sur la divulgation présenté par une personne adoptée en vertu du paragraphe 48.5 (2) est en vigueur, le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) ni au père ni à la mère de sang qui demande ces renseignements en vertu du paragraphe (1), si le veto sur la divulgation ne précise pas la personne à l’égard de laquelle il a effet;

b) au père ou à la mère de sang qui est précisé si le veto sur la divulgation précise qu’il a effet uniquement à l’égard de l’un d’eux.

Copie de l’énoncé

(8) Si un veto sur la divulgation présenté par une personne adoptée est en vigueur et qu’il interdit la divulgation de renseignements à l’auteur de la demande, le registraire général de l’état civil fait ce qui suit :

a) il en avise l’auteur de la demande;

b) il donne à l’auteur de la demande une copie de tout énoncé rédigé à son intention qui peut avoir été inclus dans le veto en vertu du paragraphe 48.5 (7).

Idem

(9) Si, au moment où la demande est présentée, un veto sur la divulgation interdisant la divulgation à l’auteur de la demande a cessé d’être en vigueur en application du paragraphe 48.5 (13), le registraire général de l’état civil fait ce qui suit :

a) il en avise l’auteur de la demande;

b) il donne à l’auteur de la demande une copie de tout énoncé rédigé à son intention qui peut avoir été inclus dans le veto en vertu du paragraphe 48.5 (7).

5. (1) Les paragraphes 48.3 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis : mode de communication préféré

Personne adoptée

(1) Une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut présenter au registraire général de l’état civil un avis précisant ses préférences quant à la façon dont son père ou sa mère de sang peut communiquer avec elle.

Preuve d’identité et d’âge

(1.1) L’avis présenté en vertu du paragraphe (1) ne doit pas être enregistré avant que l’auteur de la demande n’ait fourni au registraire général de l’état civil les preuves de son identité et de son âge que peut exiger le registraire.

Père ou mère de sang

(2) Un père ou une mère de sang peut présenter au registraire général de l’état civil un avis précisant ses préférences quant à la façon dont une personne adoptée peut communiquer avec lui ou elle.

Preuve d’identité

(2.1) L’avis visé au paragraphe (2) ne doit pas être enregistré avant que l’auteur de la demande n’ait fourni au registraire général de l’état civil les preuves de son identité que peut exiger le registraire.

(2) Le paragraphe 48.3 (3) de la Loi est modifié par substitution de «L’avis est enregistré par le registraire général de l’état civil et entre en vigueur lorsque celui-ci» à «L’avis est enregistré et entre en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 48.3 (4) de la Loi est modifié par substitution de «l’avis que présente» à «l’avis qu’enregistre».

(4) Le paragraphe 48.3 (5) de la Loi est modifié par substitution de «l’avis que présente» à «l’avis qu’enregistre».

6. (1) Les paragraphes 48.4 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis : désir de non-communication

Personne adoptée

(1) Une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut présenter au registraire général de l’état civil un avis indiquant qu’elle ne désire pas de communication avec son père ou sa mère de sang.

Preuve d’identité et d’âge

(2) L’avis visé au paragraphe (1) ne doit pas être enregistré avant que l’auteur de la demande n’ait fourni au registraire général de l’état civil les preuves de son identité et de son âge que peut exiger le registraire.

Père ou mère de sang

(3) Un père ou une mère de sang peut présenter au registraire général de l’état civil un avis indiquant qu’il ou elle ne désire pas de communication avec la personne adoptée.

Preuve d’identité

(3.1) L’avis visé au paragraphe (3) ne doit pas être enregistré avant que l’auteur de la demande n’ait fourni au registraire général de l’état civil les preuves de son identité que peut exiger le registraire.

(2) Le paragraphe 48.4 (5) de la Loi est modifié par substitution de «L’avis est enregistré par le registraire général de l’état civil et entre en vigueur lorsque celui-ci» à «L’avis est enregistré et entre en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 48.4 (6) de la Loi est modifié par substitution de «l’avis que présente» à «l’avis qu’enregistre».

(4) Le paragraphe 48.4 (7) de la Loi est modifié par substitution de «l’avis que présente» à «l’avis qu’enregistre».

7. Les articles 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 48.10, 48.11 et 48.12 de la Loi sont abrogés.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Veto sur la divulgation

Champ d’application

48.5 (1) Le présent article ne s’applique à une personne adoptée et au père et à la mère de sang d’une personne adoptée que si l’ordonnance d’adoption enregistrée à son égard a été rendue avant le 1er septembre 2008.

Personne adoptée

(2) Une personne adoptée qui a au moins 18 ans peut présenter au registraire général de l’état civil un veto sur la divulgation pour interdire la divulgation de renseignements en application de l’article 48.2 à son père ou à sa mère de sang.

Idem

(3) S’il y a à la fois un père et une mère de sang, la personne adoptée peut préciser dans le veto sur la divulgation qu’il a effet uniquement à l’égard de l’un d’eux.

Preuve d’identité et d’âge

(4) Le veto sur la divulgation présenté en vertu du paragraphe (2) ne doit pas être enregistré avant que la personne adoptée n’ait fourni au registraire général de l’état civil les preuves de son identité et de son âge que peut exiger le registraire.

Père ou mère de sang

(5) Le père ou la mère de sang d’une personne adoptée peut présenter au registraire général de l’état civil un veto sur la divulgation pour interdire la divulgation de renseignements en application de l’article 48.1 à la personne adoptée.

Preuve d’identité

(6) Le veto sur la divulgation présenté en vertu du paragraphe (5) ne doit pas être enregistré avant que le père ou la mère de sang n’ait fourni au registraire général de l’état civil les preuves de son identité que peut exiger le registraire.

Énoncés

(7) Le veto sur la divulgation présenté en vertu du paragraphe (2) ou (5) peut comprendre un bref énoncé concernant les motifs pour lesquels la personne interdit la divulgation de renseignements et un bref énoncé des renseignements sur ses antécédents médicaux et familiaux qu’elle désire faire divulguer, malgré le veto, à l’auteur d’une demande en application de l’article 48.1 ou 48.2.

Enregistrement et entrée en vigueur du veto

(8) Le veto sur la divulgation est enregistré par le registraire général de l’état civil et entre en vigueur lorsque celui-ci l’a apparié à l’enregistrement initial de la naissance de la personne adoptée ou, faute d’enregistrement initial, à l’ordonnance d’adoption enregistrée.

Exception

(9) Malgré le paragraphe (8), le veto sur la divulgation que présente une personne adoptée à l’égard de son père ou de sa mère de sang ou de chacun d’eux n’entre pas en vigueur à l’égard du père ou de la mère de sang à qui le registraire général de l’état civil a déjà donné les renseignements visés au paragraphe 48.2 (1) avant que l’appariement ne soit effectué.

Idem

(10) Malgré le paragraphe (8), le veto sur la divulgation que présente un père ou une mère de sang n’entre pas en vigueur si, avant que l’appariement ne soit effectué, le registraire général de l’état civil a déjà donné à la personne adoptée les copies non certifiées conformes des documents visés au paragraphe 48.1 (1).

Retrait du veto

(11) Après en avoir fait la demande, la personne adoptée ou le père ou la mère de sang, selon le cas, peut retirer son veto sur la divulgation.

Prise d’effet du retrait

(12) Si une demande de retrait d’un veto sur la divulgation est présentée en vertu du paragraphe (11), celui-ci cesse d’être en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil l’a apparié à la demande de retrait.

Décès de la personne qui a présenté le veto

(13) Si une personne adoptée ou un père ou une mère de sang qui a présenté un veto sur la divulgation en vertu du présent article décède et que le veto est en vigueur, celui-ci cesse d’être en vigueur lorsque le registraire général de l’état civil a reçu une preuve du décès et de la date du décès qu’il estime satisfaisante et qu’il a apparié ces renseignements au veto sur la divulgation.

Administration

(14) Les paragraphes 2 (2) à (4) ne s’appliquent pas aux vetos sur la divulgation enregistrés en application du présent article.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Descellements des dossiers

48.6 Pour l’application des articles 48.1 à 48.5, le registraire général de l’état civil peut desceller tout dossier scellé en application de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen : divulgation de renseignements sur les adoptions

48.7 Le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce qu’un examen de l’effet des articles 48.1 à 48.6 et de l’article 56.1 soit effectué au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 2008 sur l’accès aux dossiers d’adoption (modification de lois en ce qui concerne les statistiques de l’état civil).

11. (1) Les alinéas 60 (1) r.1) et r.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

r.1) prévoir les règles qui s’appliquent lorsqu’une personne adoptée ou un père ou une mère de sang a présenté plus d’un avis en vertu des articles 48.3 et 48.4 ou un tel avis et un veto sur la divulgation en vertu de l’article 48.5, ou toute autre combinaison de tels documents, y compris prévoir si un avis ou un veto sur la divulgation l’emporte ainsi que prévoir la cessation d’effet de ces documents;

r.2) régir la divulgation de renseignements concernant une adoption dans les cas où un particulier a fait l’objet de plus d’une ordonnance d’adoption enregistrée, notamment prévoir que la totalité ou une partie des articles 48.1, 48.2, 48.3, 48.4 et 48.5 ne s’appliquent pas à une personne adoptée ou à un père ou une mère de sang ou à des catégories de personnes adoptées ou de pères et de mères de sang;

(2) Les paragraphes 60 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Questions transitoires

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l’édiction des articles 48.1, 48.2, 48.5, 48.6 et 48.7 par la Loi de 2008 sur l’accès aux dossiers d’adoption (modification de lois en ce qui concerne les statistiques de l’état civil) et la modification ou l’abrogation d’autres articles de la présente loi par cette loi.

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

12. Le paragraphe 162.1 (4) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est abrogé.

13. Le paragraphe 165 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Caractère confidentiel des renseignements sur les adoptions

(1) Malgré toute autre loi, une fois qu’une ordonnance d’adoption est rendue, nul ne doit examiner, retrancher, modifier ni divulguer les renseignements ayant trait à l’adoption qui sont conservés par le ministère, une société ou un titulaire de permis ou par un dépositaire désigné visé à l’article 162.1 ni autoriser ces actes, sauf si, selon le cas :

a) ils sont nécessaires pour que le ministère, la société, le titulaire de permis ou le dépositaire désigné ou leur personnel tienne à jour les renseignements;

b) la présente loi l’autorise.

14. L’article 225 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen : divulgation de renseignements sur les adoptions

225. Le lieutenant-gouverneur en conseil veille à ce qu’un examen de l’effet des articles 161 à 165 et de l’article 176.1 soit effectué au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi de 2008 sur l’accès aux dossiers d’adoption (modification de lois en ce qui concerne les statistiques de l’état civil).

Entrée en vigueur

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2, 4, 8, 9, 10 et 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

16. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l’accès aux dossiers d’adoption (modification de lois en ce qui concerne les statistiques de l’état civil).

 

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