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ontarienne de 2008 sur le bien-être des animaux (Loi), L.O. 2008, chap. 16 - Projet de loi 50

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 50, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 50 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2008.

Le projet de loi modifie la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario à l’égard de ce qui suit :

Comportements interdits et infractions

Actuellement, l’article 15.1 de la Loi érige en infraction le non-respect des normes de soins prévues à cet article par les personnes dont le commerce consiste à faire l’élevage de chats et de chiens ou à vendre de tels animaux. Cet article est abrogé. Dorénavant, toute personne qui est propriétaire ou a la garde ou les soins de tout animal et qui ne respecte pas les normes de soins prescrites par règlement commet une infraction au nouvel article 11.1. Les normes ne s’appliquent pas aux pratiques raisonnables et généralement reconnues en matière de soins dispensés aux animaux d’élevage, de leur gestion ou de leur élevage, ni aux catégories d’animaux ou aux activités prescrites par règlement. Les vétérinaires, ainsi que les personnes agissant sous leur surveillance ou leurs ordres, qui fournissent des soins vétérinaires conformément aux normes prescrites en vertu de la Loi sur les vétérinaires sont dispensés de respecter les normes.

Les nouveaux comportements interdits et les nouvelles infractions sont les suivants :

Selon le nouvel article 11.2 : nul ne doit faire en sorte qu’un animal soit en détresse; nul propriétaire ou gardien d’un animal ne doit permettre que l’animal soit en détresse; nul ne doit dresser un animal pour le combat avec d’autres animaux ou permettre de tels combats ni être propriétaire ou en possession de structures ou d’équipement utilisés dans les combats d’animaux ou pour le dressage d’animaux pour le combat; nul ne doit faire ou causer du mal à un animal d’assistance policière. Les infractions relatives au fait de causer de la détresse à un animal ou au fait de permettre qu’il soit en détresse ne s’appliquent pas à l’égard des activités permises sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune relativement aux animaux sauvages vivant en milieu sauvage ou aux poissons, aux pratiques raisonnables et généralement reconnues en matière de soins dispensés aux animaux d’élevage, de leur gestion ou de leur élevage ni aux autres catégories d’animaux ou activités prescrites par règlement. Les dispositions portant sur ces infractions ne s’appliquent pas aux vétérinaires, non plus qu’aux personnes agissant sous leur surveillance ou leurs ordres, qui fournissent des soins vétérinaires conformément aux normes prescrites en vertu de la Loi sur les vétérinaires.

Le nouveau paragraphe 11 (5) érige en infraction le fait de gêner ou d’entraver l’action d’un inspecteur ou d’un agent de la Société de protection des animaux de l’Ontario (la «Société»).

Les infractions sont punies d’une amende maximale de 1 000 $ et de 30 jours d’emprisonnement (pour le non-respect d’un ordre de la Société ou d’une ordonnance de la Commission, pour l’entrave à l’action d’un inspecteur ou d’un agent de la Société ou pour la présentation, faite sciemment, d’un faux rapport à la Société à l’égard d’un animal qui est en détresse) et d’une amende maximale de 60 000 $ et de deux ans d’emprisonnement (pour les infractions aux articles 11.1 et 11.2 commises directement contre un animal). Ces peines peuvent être infligées aux particuliers, aux personnes morales et aux administrateurs et dirigeants de personnes morales. De plus, un tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à un particulier ou à une personne morale d’être propriétaire d’un animal, d’en avoir la garde ou les soins ou de vivre avec un animal pendant la période qui y est précisée. La durée de cette interdiction peut être pour le restant de sa vie dans le cas d’un particulier et pour toujours dans le cas d’une personne morale. Le tribunal peut également ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction de rembourser à la Société, à titre de dédommagement, tout ou partie des frais que lui a occasionnés le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à un animal victime de son infraction. Dans le cas d’infractions aux articles 11.1 et 11.2 commises directement contre un animal, le tribunal peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée, y compris une ordonnance enjoignant à la personne déclarée coupable de recevoir du counseling ou de la formation.

Accroissement des pouvoirs de protection et d’exécution

Le nouvel article 11.3 de la Loi exige que les vétérinaires fassent rapport à la Société s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un animal a été ou est maltraité ou négligé.

Le nouvel article 11.4 autorise les inspecteurs et les agents à pénétrer sans mandat dans des lieux utilisés pour l’exhibition, le spectacle, l’hébergement, la location ou la vente d’animaux afin de déterminer si les soins qui leur sont prodigués satisfont aux normes prescrites. Le nouvel article 11.5 prévoit la délivrance d’un mandat si l’entrée sans mandat prévue à l’article 11.4 ne peut se faire.

Actuellement, le paragraphe 12 (2) de la Loi autorise les inspecteurs et les agents de la Société à pénétrer sans mandat dans un bâtiment ou un lieu s’ils se rendent compte qu’un animal s’y trouve dans un état de détresse pressante. Cette disposition est modifiée pour autoriser l’entrée si un inspecteur ou un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un animal s’y trouve dans un état de détresse pressante.

Actuellement, la Société peut, en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi, retirer un animal à son propriétaire ou gardien afin de le nourrir, de le soigner ou de le traiter pour le soustraire à son état de détresse. Le nouveau paragraphe 14 (1.1) permet à un juge de paix ou à un juge provincial d’ordonner que l’animal demeure sous les soins de la Société si son propriétaire ou gardien a été accusé d’une infraction relative à un animal et s’il existe des motifs raisonnables de croire que du mal pourrait lui être fait s’il était restitué à son propriétaire ou gardien. L’ordonnance peut être révoquée lorsque ces motifs n’existent plus. Le juge de paix ou le juge provincial qui rend une ordonnance en vertu du nouveau paragraphe 14 (1.1) peut également ordonner que le propriétaire ou le gardien de l’animal paie à la Société les frais que lui a occasionnés le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à l’animal.

L’actuel paragraphe 14 (2) de la Loi prévoit les circonstances dans lesquelles la Société peut mettre à mort un animal. L’alinéa b) de ce paragraphe exige qu’un vétérinaire informe par écrit que l’animal est malade ou blessé et qu’il ne peut guérir de façon à vivre sans souffrance. Cet alinéa est modifié de sorte que la déclaration écrite du vétérinaire doive dorénavant n’indiquer que la mise à mort de l’animal constitue la mesure à prendre la moins cruelle.

Aux termes du nouvel article 15.1, la Société ou une société affiliée est réputée être propriétaire, à tous égards, d’un animal abandonné si son propriétaire ou gardien ne peut être identifié dans le délai prescrit.

Tous les pouvoirs d’entrée prévus par la Loi s’appliquent à un bâtiment ou à un lieu; à l’article 1 de la Loi, «lieu» est défini pour inclure les véhicules ou les embarcations. Ces pouvoirs sont modifiés pour permettre aux inspecteurs et aux agents de la Société de pénétrer dans un bâtiment ou un lieu, seuls ou accompagnés d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes. Le nouvel article 12.1 autorise les inspecteurs, les agents et les vétérinaires qui sont légalement présents dans un bâtiment ou un lieu à prendre des échantillons de substances et de carcasses et à effectuer des tests et des analyses sur ceux-ci; il autorise également les inspecteurs et les agents qui sont légalement présents dans un bâtiment ou un lieu à saisir toute chose qui leur est présentée ou qui est en évidence et dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle attestera d’une infraction ou qui doit être saisie pour empêcher la commission d’autres infractions.

L’article 1 de la Loi est également modifié pour préciser que le père, la mère ou le tuteur du propriétaire ou du gardien d’un animal qui est mineur est réputé le propriétaire ou le gardien de l’animal pour l’application de la Loi.

La Loi prévoit actuellement la délivrance de mandats par un juge de paix. Des modifications y sont apportées de sorte que tous les mandats puissent être également décernés et toutes les ordonnances rendues par un juge provincial.

Questions organisationnelles et administratives

Le nouvel article 6.1 de la Loi prévoit que la Société doit nommer un employé inspecteur en chef de la Société. L’article 11 de la Loi est modifié pour préciser que la mention des inspecteurs et des agents dans la Loi vaut mention des inspecteurs et des agents de sociétés affiliées à la Société. Le nouveau paragraphe 11 (4) exige que les inspecteurs et les agents produisent, sur demande, une preuve de leur nomination.

L’actuel article 10 de la Loi interdit à une société, une association ou un groupement de particuliers de prétendre fonctionner à titre de société pour la promotion du bien-être des animaux ou la prévention des actes de cruauté à leur égard à moins d’être une personne morale affiliée à la Société. Cette disposition est abrogée et remplacée par une disposition qui interdit à toute personne morale ou autre entité qui n’est ni la Société ni une société affiliée de se présenter comme ayant les pouvoirs que la Loi confère à la Société ou à une société affiliée ou d’utiliser la désignation de «société de protection des animaux», de «société protectrice des animaux» ou de «société pour la prévention de la cruauté envers les animaux» ou de «SPA» ou «SPCA», ou l’équivalent, notamment dans une autre langue. Toutefois, la personne morale ou autre entité qui était une société affiliée le 3 avril 2008 peut continuer d’utiliser ces désignations, même si elle n’est plus une société affiliée.

Actuellement, la Commission d’étude des soins aux animaux peut ordonner, en vertu de l’article 17 de la Loi, que la Société prenne en charge tout ou partie des frais occasionnés par l’exécution d’un ordre de la Société ou reliés à la nourriture, aux soins ou au traitement donnés à un animal. Cette disposition est modifiée de sorte que la Commission puisse ordonner à la Société de payer au propriétaire ou au gardien d’un animal les frais occasionnés par l’exécution d’un tel ordre et peut également ordonner que le propriétaire ou le gardien paie à la Société les frais reliés à la nourriture, aux soins ou au traitement donnés à l’animal. L’article 17 est modifié pour prévoir qu’un ordre de la Société n’est pas suspendu par un appel interjeté devant la Commission.

Actuellement, les avis, les ordres et les ordonnances prévus par la présente loi doivent être signifiés à personne ou par courrier recommandé. Des modifications sont apportées pour permettre leur signification par télécopie, par courrier électronique ou par d’autres modes prescrits.

Le nouvel article 21 de la Loi prévoit qu’en cas d’incompatibilité entre la Loi ou un de ses règlements d’application et un règlement municipal, la disposition qui offre la plus grande protection aux animaux l’emporte.

English

 

 

chapitre 16

Loi modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

Sanctionnée le 27 novembre 2008

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

croient que la façon dont nous traitons les animaux en Ontario contribue à définir notre humanité, moralité et compassion en tant que société;

reconnaissent la responsabilité que nous avons de protéger les animaux en Ontario;

reconnaissent le travail de la Société de protection des animaux de l’Ontario ainsi que son engagement et son dévouement à l’égard de la protection des animaux;

sont conscients de la nécessité d’adopter une approche efficace et progressiste pour continuer d’offrir la meilleure protection possible aux animaux en Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 1 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission d’étude des soins aux animaux. («Board»)

«détresse» S’entend du fait d’avoir besoin de soins convenables, d’eau, de nourriture ou d’un abri, d’être blessé ou malade, de souffrir, d’être maltraité, d’être la victime de souffrances, de privations ou de négligence excessives ou inutiles. («distress»)

«établissement vétérinaire agréé» Établissement vétérinaire au sens de la Loi sur les vétérinaires qui est agréé aux termes de cette loi. («accredited veterinary facility»)

«lieu» S’entend en outre d’un véhicule ou d’une embarcation. («place»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«vétérinaire» Personne titulaire d’un permis de vétérinaire délivré par l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario. («veterinarian»)

Propriétaire ou gardien mineur

(2) Si le propriétaire ou le gardien d’un animal est mineur, le propriétaire ou le gardien pour l’application de la présente loi est réputé être le père, la mère ou le tuteur du mineur.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 2 :

Société de protection des animaux de l’Ontario

3. La version anglaise de l’article 4 de la Loi est modifiée par substitution de «as are provided in the by-laws of the Society» à «as the by-laws of the Society prescribe» à la fin de l’article.

4. L’article 5 de la Loi est modifié par substitution de «prévus dans les règlements administratifs» à «prévus aux règlements administratifs».

5. L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dirigeants

6. La Société a les dirigeants prévus dans ses règlements administratifs, lesquels sont dotés des pouvoirs et fonctions qui y sont également prévus.

Inspecteur en chef

6.1 (1) La Société nomme un de ses employés inspecteur en chef.

Pouvoirs et fonctions

(2) Outre les pouvoirs et fonctions d’un inspecteur ou d’un agent de la Société, l’inspecteur en chef est doté des pouvoirs et fonctions prescrits par règlement, y compris le pouvoir de fixer les qualités requises, les exigences et les normes applicables aux inspecteurs et aux agents de la Société, de nommer ceux-ci et de révoquer leur nomination et, d’une manière générale, de les encadrer dans l’exercice de leurs fonctions.

Idem

(3) L’inspecteur en chef de la Société peut être doté des autres pouvoirs et fonctions prévus dans les règlements administratifs de la Société.

6. L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de se faire passer pour la Société ou une société affiliée

10. (1) Nulle personne morale ou autre entité, à l’exclusion de la Société ou d’une société affiliée, ne doit :

a) ni se faire passer pour la Société ou une société affiliée habilitée sous le régime de la présente loi;

b) ni utiliser la désignation de «société de protection des animaux», de «société protectrice des animaux» ou de «société pour la prévention de la cruauté envers les animaux» ou de «SPA» ou «SPCA», ou l’équivalent, notamment dans une autre langue, seule ou en combinaison avec un autre mot ou une autre désignation, initiale ou description.

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1) b), la personne morale ou autre entité qui était une société affiliée le 3 avril 2008 peut continuer d’utiliser la désignation de «société de protection des animaux», de «société protectrice des animaux» ou de «société pour la prévention de la cruauté envers les animaux» ou de «SPA» ou «SPCA», ou l’équivalent, notamment dans une autre langue, seule ou en combinaison avec un autre mot ou une autre désignation, initiale ou description, même si elle n’est plus une société affiliée.

7. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs et agents

Pouvoirs d’un agent de police

(1) Tout inspecteur ou agent de la Société possède et peut exercer tous les pouvoirs d’un agent de police aux fins de l’exécution de la présente loi ou de tout autre texte de loi en vigueur en Ontario ayant trait au bien-être des animaux ou à la prévention des actes de cruauté à leur égard.

(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs et agents des sociétés affiliées

(2) L’inspecteur ou l’agent d’une société affiliée, qu’a nommé la Société ou l’inspecteur en chef de celle-ci, peut exercer tous les pouvoirs et fonctions conférés à un inspecteur ou à un agent de la Société par la présente loi et toute mention, dans la présente loi, d’un inspecteur ou d’un agent de la Société vaut mention d’un inspecteur ou agent ainsi nommé.

(3) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Identification

(4) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui exerce les pouvoirs ou les fonctions que lui confère la présente loi produit, sur demande, une preuve de sa nomination.

Entrave aux inspecteurs ou agents

(5) Nulle personne ne doit gêner ou entraver l’action d’un inspecteur ou d’un agent de la Société dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Obligations et interdictions relatives aux animaux

Normes de soins relatives aux animaux

11.1 (1) Toute personne qui est propriétaire d’un animal ou qui en a la garde ou les soins se conforme aux normes de soins prescrites à l’égard de chaque animal dont elle est propriétaire ou dont elle a la garde ou les soins.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas, à l’égard :

a) d’une activité exercée conformément aux pratiques raisonnables et généralement reconnues en matière de soins dispensés aux animaux d’élevage, de leur gestion ou de leur élevage;

b) d’une catégorie prescrite d’animaux ou des animaux vivant dans des circonstances ou conditions prescrites ou des activités prescrites.

Idem

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) au vétérinaire qui fournit des soins vétérinaires ou héberge un animal dans le cadre des soins qui lui sont dispensés, conformément aux normes d’exercice élaborées sous le régime de la Loi sur les vétérinaires;

b) à la personne agissant sous la surveillance d’un vétérinaire visé à l’alinéa a);

c) à la personne agissant sous les ordres d’un vétérinaire visé à l’alinéa a), mais seulement à l’égard de ce que la personne fait ou ne fait pas lorsqu’elle suit ces ordres.

Interdictions : détresse, mal causé à un animal

Fait de causer de la détresse

11.2 (1) Nulle personne ne doit faire en sorte qu’un animal soit en détresse.

Fait de permettre un état de détresse

(2) Nul propriétaire ou gardien d’un animal ne doit permettre que l’animal soit en détresse.

Dressage d’animaux pour le combat ou fait de permettre de tels combats

(3) Nulle personne ne doit dresser un animal pour le combat avec un autre animal ou permettre qu’un animal dont elle est propriétaire ou a la garde ou les soins combatte un autre animal.

Propriété d’équipement ou de structures pour le combat d’animaux

(4) Nulle personne ne doit être propriétaire ou en possession d’équipement ou de structures qui sont utilisés dans les combats d’animaux ou pour dresser des animaux pour le combat.

Mal fait ou causé aux animaux d’assistance policière

(5) Nulle personne ne doit faire ou causer du mal à un chien, à un cheval ou à un autre animal qui travaille avec des agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions, que l’animal travaille ou non au moment où du mal lui est fait ou causé.

Exception

(6) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas, à l’égard :

a) d’une activité permise sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune relativement aux animaux sauvages vivant en milieu sauvage;

b) d’une activité permise sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune ou de la Loi sur les pêches (Canada) relativement aux poissons;

c) d’une activité exercée conformément aux pratiques raisonnables et généralement reconnues en matière de soins dispensés aux animaux d’élevage, de leur gestion ou de leur élevage;

d) d’une catégorie prescrite d’animaux ou des animaux vivant dans des circonstances ou conditions prescrites ou des activités prescrites.

Idem

(7) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas :

a) au vétérinaire qui fournit des soins vétérinaires ou héberge un animal dans le cadre des soins qui lui sont dispensés, conformément aux normes d’exercice élaborées sous le régime de la Loi sur les vétérinaires;

b) à la personne agissant sous la surveillance d’un vétérinaire visé à l’alinéa a);

c) à la personne agissant sous les ordres d’un vétérinaire visé à l’alinéa a), mais seulement à l’égard de ce que la personne fait ou ne fait pas lorsqu’elle suit ces ordres.

Obligation du vétérinaire de faire rapport

11.3 Le vétérinaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal a été ou est maltraité ou négligé fait rapport de son opinion à un inspecteur ou à un agent de la Société.

Protection des animaux par la Société

Inspection : lieux utilisés pour l’exhibition, le spectacle, l’hébergement, la location ou la vente d’animaux

11.4 (1) L’inspecteur ou l’agent de la Société peut, sans mandat, pénétrer dans tout bâtiment ou lieu utilisé pour l’exhibition, le spectacle, l’hébergement, la location ou la vente d’animaux et l’inspecter, seul ou accompagné d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’il estime utiles, afin de déterminer si les normes de soins prescrites pour l’application de l’article 11.1 sont observées.

Logements

(2) Le pouvoir de pénétrer dans un bâtiment ou un lieu et de l’inspecter en vertu du présent article ne doit pas être exercé dans un bâtiment ou un lieu utilisé comme logement, à moins que l’occupant n’y consente.

Établissements vétérinaires agréés

(3) Le pouvoir de pénétrer dans un bâtiment ou un lieu et de l’inspecter en vertu du présent article ne doit pas être exercé dans un bâtiment ou un lieu qui est un établissement vétérinaire agréé.

Heures d’entrée

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un bâtiment ou un lieu et de l’inspecter en vertu du présent article ne peut être exercé qu’entre 9 h et 17 h ou à toute autre heure lorsque le bâtiment ou le lieu est ouvert au public.

Pouvoirs lors de l’inspection

(5) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui effectue une inspection en vertu du présent article peut faire ce qui suit :

a) exiger la production, aux fins d’inspection, des documents ou des choses qui se rapportent à l’inspection;

b) examiner les documents ou choses qui se rapportent à l’inspection.

Mandat : lieux utilisés pour l’exhibition, le spectacle, l’hébergement, la location ou la vente d’animaux

11.5 (1) Un juge de paix ou un juge provincial peut décerner un mandat autorisant un ou plusieurs inspecteurs ou agents de la Société qui y sont nommés à pénétrer dans un bâtiment ou un lieu précisé dans le mandat, seuls ou accompagnés d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’ils estiment utiles, et à l’inspecter et à y faire quoi que ce soit qui est autorisé par l’article 11.4 s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que, selon le cas :

a) un inspecteur ou un agent de la Société a été empêché de pénétrer dans le bâtiment ou le lieu ou de l’inspecter en vertu de l’article 11.4;

b) il existe des motifs raisonnables de croire qu’un inspecteur ou un agent de la Société sera empêché de pénétrer dans le bâtiment ou le lieu ou de l’inspecter en vertu de l’article 11.4.

Période d’exécution du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d’autre part, porte une date d’expiration.

Prorogation

(3) Un juge de paix ou un juge provincial peut proroger la date d’expiration du mandat décerné en vertu du présent article d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis présentée par l’inspecteur ou l’agent nommé sur le mandat.

Autres conditions

(4) Le mandat décerné en vertu du présent article peut être assorti des conditions, outre celles prévues aux paragraphes (1) à (3), que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances.

9. L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée dans un endroit où se trouve un animal en détresse

Mandat

12. (1) Si un juge de paix ou un juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un animal en détresse se trouve dans tout bâtiment ou lieu, il peut décerner un mandat autorisant un ou plusieurs inspecteurs ou agents de la Société qui y sont nommés à pénétrer dans ce bâtiment ou ce lieu, seuls ou accompagnés d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’ils estiment utiles, et à l’inspecter et y examiner tous les animaux afin de déterminer s’il s’y trouve des animaux en détresse.

Télémandat

(2) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui croit qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix ou un juge provincial pour y demander le mandat visé au paragraphe (1) peut, conformément aux règlements, demander le mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, et le juge de paix ou le juge provincial peut, conformément aux règlements, décerner le mandat par le même moyen.

Période d’exécution du mandat

(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (2) :

a) d’une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d’autre part, porte une date d’expiration.

Prorogation

(4) Un juge de paix ou un juge provincial peut proroger la date d’expiration du mandat décerné en vertu du présent article d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis présentée par l’inspecteur ou l’agent nommé sur le mandat.

Autres conditions

(5) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut être assorti des conditions, outre celles prévues aux paragraphes (1) à (4), que le juge de paix ou le juge provincial estime souhaitables dans les circonstances.

État de détresse pressante : entrée sans mandat

(6) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal se trouve dans un état de détresse pressante dans tout bâtiment ou lieu, à l’exclusion d’un logement, peut y pénétrer sans mandat, seul ou accompagné d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’il estime utiles, et l’inspecter et y examiner tous les animaux afin de déterminer s’il s’y trouve des animaux dans un état de détresse pressante.

Établissements vétérinaires agréés

(7) Le pouvoir de pénétrer dans un bâtiment ou un lieu et de l’inspecter en vertu du paragraphe (6), ne doit pas être exercé dans un bâtiment ou un lieu qui est un établissement vétérinaire agréé.

Définition : état de détresse pressante

(8) La définition qui suit s’applique au paragraphe (6).

«état de détresse pressante» Détresse qui exige une intervention immédiate afin de soulager une souffrance aiguë ou de préserver une vie.

Activités autorisées

Examen des animaux, prise d’échantillons et autres activités

12.1 (1) Un inspecteur ou un agent de la Société ou un vétérinaire, qui est légalement présent dans un bâtiment ou un lieu en vertu de toute disposition de la présente loi ou d’un mandat décerné en vertu de la présente loi, peut examiner tout animal qui s’y trouve et, sur remise d’un récépissé, prendre un échantillon de toute substance qui s’y trouve ou prendre une carcasse ou un échantillon d’une carcasse qui s’y trouve, aux fins prévues à la disposition autorisant sa présence ou la délivrance du mandat.

Idem

(2) L’inspecteur, l’agent ou le vétérinaire qui prend un échantillon ou une carcasse en vertu du paragraphe (1) peut effectuer des tests et des analyses portant sur l’échantillon ou la carcasse aux fins visées au paragraphe (1) et, lorsque les tests et les analyses sont terminés, se défaire de l’échantillon ou de la carcasse.

Soins indispensables dispensés aux animaux

(3) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui est légalement présent dans un bâtiment ou un lieu en vertu de toute disposition de la présente loi ou d’un mandat décerné en vertu de la présente loi, et y trouve un animal en détresse, peut, outre prendre toute autre mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de la présente loi, nourrir, soigner ou traiter l’animal.

Saisie de choses en évidence

(4) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui est légalement présent dans un bâtiment ou un lieu en vertu de toute disposition de la présente loi ou d’un mandat décerné en vertu de la présente loi peut, sur remise d’un récépissé, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit que la chose attestera d’une infraction à la présente loi;

b) soit que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction.

Rapport fait à un juge de paix ou à un juge provincial

(5) L’inspecteur ou l’agent de la Société :

a) d’une part, fait rapport de la prise d’un échantillon ou d’une carcasse en vertu du paragraphe (1) à un juge de paix ou à un juge provincial;

b) d’autre part, remet toute chose saisie en vertu du paragraphe (4) à un juge de paix ou à un juge provincial ou, si cela n’est pas raisonnablement possible, fait rapport de la saisie à un juge de paix ou à un juge provincial.

Ordonnance de rétention, de restitution ou de disposition de la chose saisie

(6) Lorsqu’une chose est saisie et remise à un juge de paix ou à un juge provincial en application du paragraphe (5), celui-ci, par ordonnance :

a) soit retient cette chose ou ordonne qu’elle soit placée sous la garde de la personne nommée dans l’ordonnance;

b) soit ordonne sa restitution;

c) soit ordonne qu’il en soit disposé conformément aux conditions énoncées dans l’ordonnance.

Idem

(7) Dans une ordonnance rendue en application de l’alinéa (6) a) ou b), le juge de paix ou le juge provincial peut :

a) d’une part, autoriser l’examen, l’analyse, l’inspection ou la reproduction de la chose saisie, aux conditions raisonnablement nécessaires et indiquées dans l’ordonnance;

b) d’autre part, prendre toute autre disposition qu’il estime nécessaire à la conservation de la chose.

Application de la Loi sur les infractions provinciales

(8) Les paragraphes 159 (2) à (5) et l’article 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une chose saisie par un inspecteur ou un agent de la Société en vertu du paragraphe (4).

10. (1) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 13 (5) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe (1)» à «en vertu du paragraphe (3)».

(3) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de s’assurer de l’observation de l’ordre

(6) Tant que l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur, un inspecteur ou un agent de la Société peut pénétrer sans mandat dans un bâtiment ou un lieu où se trouve l’animal qui fait l’objet de l’ordre, seul ou accompagné d’un ou de plusieurs vétérinaires ou autres personnes qu’il estime utiles, et procéder à l’examen de l’animal et faire l’inspection de ce bâtiment ou de ce lieu pour s’assurer de l’observation de cet ordre.

Révocation de l’ordre

(7) S’il est d’avis que l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) a été observé, un inspecteur ou un agent de la Société le révoque et signifie sans délai un avis écrit de la révocation au propriétaire ou au gardien de l’animal qui fait l’objet de l’ordre.

11. (1) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnance autorisant la Société à garder un animal

(1.1) Un juge de paix ou un juge provincial peut rendre une ordonnance autorisant un animal retiré en vertu du paragraphe (1) à demeurer sous les soins de la Société si les conditions suivantes sont remplies :

a) le propriétaire ou le gardien de l’animal a été accusé, relativement aux mêmes faits qui ont entraîné le retrait de l’animal en vertu du paragraphe (1), d’une infraction à la présente loi ou à tout autre texte de loi en vigueur en Ontario en ce qui concerne le bien-être des animaux ou la prévention des actes de cruauté à leur égard;

b) le juge de paix ou le juge provincial est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que du mal pourrait être fait à l’animal s’il était restitué à son propriétaire ou gardien.

Ordonnance relative aux frais

(1.2) Le juge de paix ou le juge provincial qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1.1) peut également ordonner que le propriétaire ou le gardien de l’animal paie à la Société tout ou partie des frais que lui a occasionnés le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à l’animal à la suite de son retrait en vertu du paragraphe (1) et de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.1).

Idem

(1.3) La Société ou le propriétaire ou le gardien de l’animal peut en tout temps présenter à un juge de paix ou à un juge provincial une requête en modification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.2) et le juge de paix ou le juge provincial peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée.

Ordonnance exigeant la restitution d’un animal

(1.4) La Société ou le propriétaire ou le gardien de l’animal qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.1) peut, par voie de requête, demander à un juge de paix ou à un juge provincial d’ordonner la restitution de l’animal. Le juge de paix ou le juge provincial qui est convaincu qu’il n’existe plus de motifs raisonnables de croire que du mal pourrait être fait à l’animal s’il était restitué à son propriétaire ou gardien peut ordonner la restitution de celui-ci à son propriétaire ou gardien, sous réserve des conditions qu’il estime appropriées.

(2) L’alinéa 14 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un vétérinaire, ayant examiné l’animal, a informé par écrit l’inspecteur ou l’agent qu’à son avis, la mise à mort constitue la mesure à prendre la moins cruelle.

(3) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui a retiré ou mis à mort un animal en vertu du paragraphe (1) ou (2) signifie sans délai un avis écrit de la mesure qu’il a prise au propriétaire ou au gardien de l’animal, s’il est connu.

12. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais à la charge du propriétaire

(1) Si l’un de ses inspecteurs ou agents de la Société a nourri un animal, l’a soigné ou traité, la Société peut signifier au propriétaire ou au gardien de cet animal un relevé des frais relatifs à la nourriture, aux soins ou au traitement, et le propriétaire ou le gardien est tenu de payer le montant indiqué dans le relevé des frais, sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14 (1.2) ou (1.3) ou 17 (6).

13. L’article 15.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Société ou société affiliée réputée propriétaire d’un animal abandonné

15.1 Si la Société ou une société affiliée assume la garde d’un animal et que personne n’est identifié en tant que propriétaire ou gardien de l’animal dans un délai prescrit, la Société ou la société affiliée, selon le cas, est réputée être propriétaire de l’animal à tous égards.

14. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 16 :

Commission d’étude des soins aux animaux

15. (1) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application du par. (1)

(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une ordonnance relative à l’animal rendue en vertu du paragraphe 14 (1.1) est en vigueur.

(2) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par substitution de «visé par l’ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1)» à «visé par l’ordre».

(3) L’alinéa 17 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) notifie à la Société et au propriétaire ou au gardien qui a remis l’avis l’heure, la date et le lieu fixés en application de l’alinéa a).

(4) La version française de l’alinéa 17 (6) b) de la Loi est modifiée par substitution de «rendre une ordonnance» à «donner un ordre».

(5) Le paragraphe 17 (6) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa c) :

c) ordonner que la Société paie au propriétaire ou au gardien d’un animal tout ou partie des frais que lui a occasionnés l’exécution d’un ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1);

d) ordonner que le propriétaire ou le gardien d’un animal paie à la Société tout ou partie des frais que lui a occasionnés le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à l’animal à la suite de son retrait en vertu du paragraphe 14 (1).

(6) Le paragraphe 17 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de décision

(7) L’avis de la décision rendue par la Commission en application du paragraphe (6) et accompagné des motifs écrits est signifié sans délai à la Société et au propriétaire ou au gardien de l’animal.

(7) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-suspension de l’ordre de la Société

(8) L’appel interjeté devant la Commission à l’égard d’un ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1) n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.

16. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infractions

Infractions

18.1 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) contrevient au paragraphe 11 (5);

b) contrevient à l’article 11.1 ou ne s’y conforme pas;

c) contrevient au paragraphe 11.2 (1), (2), (3), (4) ou (5);

d) contrevient au paragraphe 13 (5);

e) contrevient à une ordonnance de la Commission ou ne s’y conforme pas;

f) fait sciemment un faux rapport à la Société à l’égard d’un animal qui est en détresse.

Peine : particuliers

(2) Tout particulier qui commet une infraction prévue à l’alinéa (1) a), d), e) ou f) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(3) Tout particulier qui commet une infraction prévue à l’alinéa (1) b) ou c) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 60 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.

Peine : personnes morales

(4) Toute personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, de la même amende dont est passible un particulier pour l’infraction.

Peine : administrateurs et dirigeants

(5) Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui a autorisé ou permis la commission par la personne morale d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou qui y a participé est également coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la même peine dont est passible un particulier pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Ordonnance d’interdiction

(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1) b) ou c), le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, outre infliger toute autre peine, rendre une ordonnance interdisant à la personne déclarée coupable et, si celle-ci est une personne morale, à ses administrateurs et dirigeants visés au paragraphe (5), d’être propriétaire d’un animal ou d’un type d’animaux précisé dans l’ordonnance, d’en avoir la garde ou les soins ou de vivre avec un tel animal ou type d’animaux pendant une période précisée dans l’ordonnance, y compris pour le restant de sa vie dans le cas d’un particulier et pour toujours dans le cas d’une personne morale.

Ordonnance de dédommagement

(7) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1) b) ou c), le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, outre infliger toute autre peine, rendre une ordonnance enjoignant à la personne déclarée coupable de payer tout ou partie des frais qu’a occasionnés à la Société le fait de donner de la nourriture, des soins ou un traitement à un animal qui a été la victime de l’infraction dont cette personne a été déclarée coupable.

Autres ordonnances

(8) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1) b) ou c), le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, outre infliger toute autre peine, rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée, y compris une ordonnance enjoignant à la personne déclarée coupable de recevoir du counseling ou de la formation.

17. La Loi est modifiée par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 19 :

Divers

18. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Signification des ordres, ordonnances et avis

20. Tout ordre, toute ordonnance, tout avis ou tout relevé de frais dont la présente loi exige ou autorise la signification est signifié à personne ou par courrier recommandé, par télécopie, par courrier électronique ou par un autre mode prescrit conformément aux règlements.

Incompatibilité avec les règlements municipaux

21. En cas d’incompatibilité entre toute disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements d’application et d’un règlement municipal portant sur le bien-être des animaux et la prévention des actes de cruauté à leur égard, la disposition qui offre la plus grande protection aux animaux l’emporte.

Règlements

Règlements

22. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les activités qui constituent des activités exercées conformément aux pratiques raisonnables et généralement reconnues en matière de soins dispensés aux animaux d’élevage, de leur gestion ou de leur élevage pour l’application des alinéas 11.1 (2) a) et 11.2 (6) c);

b) prescrire des catégories d’animaux, des circonstances et des conditions ou des activités pour l’application des alinéas 11.1 (2) b) et 11.2 (6) d);

c) exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’application d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s’applique et les conditions dont elle est assortie.

Idem

(2) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire et régir les pouvoirs et fonctions de l’inspecteur en chef de la Société, y compris le pouvoir de fixer les qualités requises, les exigences et les normes applicables aux inspecteurs et aux agents de la Société, de nommer ceux-ci et de révoquer leur nomination et, d’une manière générale, de les encadrer dans l’exercice de leurs fonctions;

b) prescrire des normes de soins pour l’application de l’article 11.1;

c) régir le rapport exigé à l’article 11.3, y compris son contenu et les modalités de sa présentation;

d) prescrire les formules selon lesquelles doivent être rédigés la dénonciation faite sous serment exigée par le paragraphe 11.5 (1), 12 (1) ou 14 (1.1), le mandat décerné en vertu du paragraphe 11.5 (1) ou 12 (1) et l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14 (1.1) ou (1.4);

e) régir les demandes et la délivrance de mandats par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication pour l’application du paragraphe 12 (2), prescrire la formule selon laquelle doit être rédigée la demande de mandat exigée en vertu de ce même paragraphe et celle selon laquelle doit être rédigé le mandat décerné en vertu de ce même paragraphe, et prescrire les règles d’exécution de ces mandats et les règles de preuve à l’égard de ceux-ci;

f) prescrire un délai pour l’application de l’article 15.1;

g) régir la signification des ordres, des ordonnances, des avis et des relevés de frais pour l’application de l’article 20.

Entrée en vigueur

19. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ontarienne de 2008 sur le bien-être des animaux.

 

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