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devoir de signaler les cas de pornographie juvénile (Loi de 2008 sur le), L.O. 2008, chap. 21 - Projet de loi 37

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NOTE EXPLicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 37, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 37 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2008.

Les principaux éléments du projet de loi sont les suivants :

1. Est ajoutée une définition de «pornographie juvénile» pour refléter la définition figurant au Code criminel (Canada).

2. Des modifications parallèles sont apportées à l’alinéa 37 (2) c) et au paragraphe 72 (1) afin de préciser que l’exploitation sexuelle comprend la pornographie juvénile.

3. Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une représentation ou un écrit constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile communique promptement les renseignements dont il dispose à un organisme, à une agence ou à une personne désigné par règlement.

4. Nul n’est obligé de chercher de la pornographie juvénile.

5. Commettent une infraction quiconque ne communique pas les renseignements dont il dispose sur la pornographie juvénile, quiconque fournit des renseignements sur l’identité de toute personne qui communique ses soupçons en application du paragraphe 72 (1) de la Loi ou signale un cas de pornographie juvénile et quiconque exerce des représailles contre les dénonciateurs. Toute personne déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.

6. Les organismes, agences ou personnes désignés par règlement aux fins de la réception de renseignements sur la pornographie juvénile informent une société ou un organisme chargé de l’exécution de la loi s’ils croient, en se fondant sur le rapport, qu’une représentation ou un écrit constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile.

7. Les organismes chargés de faire rapport présentent au ministre un rapport annuel de leurs activités concernant les renseignements qu’ils reçoivent sur la pornographie juvénile.

English

 

 

chapitre 21

Loi modifiant la Loi sur les services à l’enfance et à la famille afin de protéger les enfants de l’Ontario

Sanctionnée le 10 décembre 2008

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est modifié par adjonction de la définition suivante :

«pornographie juvénile» S’entend, selon le cas :

a) d’une représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

(i) soit où figure un enfant se livrant ou présenté comme se livrant à une activité sexuelle explicite,

(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’un enfant;

b) d’un écrit ou d’une représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec un enfant qui constituerait une infraction au Code criminel (Canada);

c) d’un écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec un enfant qui constituerait une infraction au Code criminel (Canada);

d) d’un enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la représentation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec un enfant qui constituerait une infraction au Code criminel (Canada). («child pornography»)

2. L’alinéa 37 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) l’enfant qui a subi une atteinte aux moeurs ou qui a été exploité sexuellement, notamment à des fins de pornographie juvénile, par la personne qui en est responsable ou par une autre personne si la personne qui en est responsable sait ou devrait savoir qu’il existe des dangers d’atteinte aux moeurs ou d’exploitation sexuelle et qu’elle ne protège pas l’enfant;

3. (1) La disposition 3 du paragraphe 72 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Un enfant a subi une atteinte aux moeurs ou a été exploité sexuellement, notamment à des fins de pornographie juvénile, par la personne qui en est responsable ou par une autre personne et la personne qui en est responsable sait ou devrait savoir qu’il existe des dangers d’atteinte aux moeurs ou d’exploitation sexuelle et elle ne protège pas l’enfant.

(2) L’article 72 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Devoir de signaler les cas de pornographie juvénile

(1.1) En plus du devoir que lui impose le paragraphe (1), quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une représentation ou un écrit constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile communique promptement les renseignements dont il dispose à un organisme, à une agence ou une personne désigné par règlement pris en application de l’alinéa 216 c.3).

Interdiction de chercher de la pornographie juvénile

(1.2) Le présent article n’a pas pour effet d’obliger ou d’autoriser quiconque à chercher de la pornographie juvénile.

Protection des dénonciateurs

(1.3) Sont irrecevables les actions intentées contre quiconque fournit des renseignements de bonne foi conformément au paragraphe (1.1).

Identité des dénonciateurs

(1.4) Sauf dans la mesure nécessaire ou permise dans le cadre d’une instance judiciaire ou dans le cadre de la prestation de services de bien-être de l’enfance, ou sauf si la loi l’autorise par ailleurs ou que le dénonciateur y consent par écrit, nul ne doit divulguer, selon le cas :

a) l’identité du dénonciateur visé au paragraphe (1) ou (1.1) :

(i) à la famille de l’enfant qui aurait, selon les renseignements communiqués, besoin de protection,

(ii) à la personne qui serait à l’origine du besoin de protection de l’enfant;

b) l’identité du dénonciateur visé au paragraphe (1.1) à la personne qui a eu en sa possession la représentation ou l’écrit qui constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile ou qui y a eu accès.

Représailles interdites

(1.5) Nul ne doit congédier, suspendre, rétrograder, harceler ou gêner un dénonciateur visé au présent article, prendre contre lui des mesures disciplinaires ou lui porter préjudice de toute autre manière.

(3) Les paragraphes 72 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Devoir constant de faire rapport

(2) La personne qui a d’autres motifs raisonnables de soupçonner l’une ou l’autre des situations mentionnées au paragraphe (1) ou de croire qu’une représentation ou un écrit constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile, comme l’indique le paragraphe (1.1), fait de nouveau rapport aux termes du paragraphe (1) ou (1.1), même si elle a fait rapport auparavant au sujet du même enfant.

Rapport direct

(3) La personne qui a le devoir de faire rapport d’une situation aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait directement à la société tandis que celle qui a le devoir de faire rapport aux termes du paragraphe (1.1) le fait directement à tout organisme, à toute agence ou à toute personne désigné par règlement à cette fin et ces personnes ne doivent pas compter sur une autre personne pour le faire en leur nom.

(4) L’article 72 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(4.1) Est coupable d’une infraction quiconque ne communique pas les renseignements dont il dispose comme l’exige le paragraphe (1.1).

Idem

(4.2) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) divulgue l’identité d’un dénonciateur en contravention avec le paragraphe (1.4);

b) congédie, suspend, rétrograde, harcèle ou gêne un dénonciateur, prend contre lui des mesures disciplinaires ou lui porte préjudice de toute autre manière en contravention avec le paragraphe (1.5).

(5) Le paragraphe 72 (6.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6.1) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet la commission de l’infraction prévue au paragraphe (4) ou (4.1) par un employé de la personne morale ou y participe est coupable d’une infraction.

(6) Le paragraphe 72 (6.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité

(6.2) Quiconque est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (4), (4.1), (4.2) ou (6.1) est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines. 

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mesures prises par l’organisme qui reçoit des renseignements concernant la pornographie juvénile

72.0.1 (1) L’organisme, l’agence ou la personne qui obtient des renseignements visés au paragraphe 72 (1.1) concernant la pornographie juvénile et qui, après les avoir examinés, a des motifs raisonnables de croire que la représentation ou l’écrit constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile, fait rapport de la question à une société ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi, ou aux deux, au besoin.

Rapport annuel

(2) L’organisme, l’agence ou la personne établit et présente au ministre un rapport annuel de ses activités et des mesures prises à l’égard des renseignements obtenus sur la pornographie juvénile. Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

5. L’article 216 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.3) désigner un ou plusieurs organismes ou une ou plusieurs agences ou personnes aux fins de la réception des renseignements visés au paragraphe 72 (1.1) concernant la pornographie juvénile;

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur le devoir de signaler les cas de pornographie juvénile.

 

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