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affichage visant à promouvoir les produits agricoles ontariens (Loi de 2008 sur l'), L.O. 2008, chap. 22 - Projet de loi 98

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NOTE EXPLicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 98, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 98 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2008.

Le projet de loi modifie la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun pour permettre l’installation des panneaux suivants dans un rayon de 400 mètres de la route principale sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un permis délivré par le ministre :

1. Des panneaux donnant des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l’endroit où les panneaux sont installés s’ils sont situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage.

2. Des panneaux indiquant comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, si les conditions suivantes sont réunies : ils doivent appartenir au propriétaire ou au locataire du bien-fonds d’où proviennent les produits; ils doivent être situés sur un bien-fonds privé désigné à usage agricole aux fins de zonage et installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits sont mis en vente.

English

 

 

chapitre 22

Loi visant à promouvoir la vente de produits agricoles ontariens en modifiant la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

Sanctionnée le 10 décembre 2008

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par adjonction de la définition suivante :

«produit agricole» Produit agricole non comestible, produit agroalimentaire ou produit alimentaire issu de la transformation d’un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario. («agricultural product»)

(2) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : produit agricole

(1.1) Pour l’application du présent article, tout produit agricole issu de la transformation d’un produit agroalimentaire dans une exploitation agricole située en Ontario est réputé produit au même endroit que le produit agroalimentaire.

(3) L’alinéa 34 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d’une limite de la route principale, à l’exclusion :

(i) soit d’un panneau d’au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession, du propriétaire de l’endroit où il est installé ou encore le nom de cet endroit,

(ii) soit d’au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d’un panneau simple d’au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :

(A) les panneaux donnent des renseignements au sujet de la vente de produits agricoles, sauf le tabac, qui sont produits et mis en vente à l’endroit où les panneaux sont installés,

(B) les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n’appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,

(iii) soit d’au plus deux panneaux simples, chacun mesurant au plus 122 centimètres sur 122 et orientés dans des directions différentes, ou d’un panneau simple d’au plus 122 centimètres sur 244, si les conditions suivantes sont réunies :

(A) les panneaux indiquent comment se rendre à un endroit où sont mis en vente des produits agricoles ontariens, sauf le tabac, ou des renseignements au sujet de la vente,

(B) le propriétaire des panneaux est également le propriétaire ou le locataire du  bien-fonds où les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) ont été produits,

(C) les panneaux sont installés à un endroit désigné à usage agricole aux fins de zonage et n’appartenant ni à la Couronne du chef du Canada ni au secteur public au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public,

(D) les panneaux sont installés uniquement pendant la saison au cours de laquelle les produits agricoles visés au sous-sous-alinéa (A) sont mis en vente;

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l’affichage visant à promouvoir les produits agricoles ontariens.

 

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