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coroners (Loi de 2009 modifiant la Loi sur les), L.O. 2009, chap. 15 - Projet de loi 115

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 115, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 115 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 2009.

 

Le projet de loi modifie la Loi sur les coroners comme suit :

Modifications portant sur les pathologistes

Le nouvel article 6 prévoit la création du Service de médecine légale de l’Ontario, qui facilitera la fourniture de services par des pathologistes sous le régime de la Loi. En vertu du nouvel article 7, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un médecin légiste en chef et des médecins légistes en chef adjoints qui doivent tous être pathologistes certifiés en médecine légale. Le médecin légiste en chef est chargé de la gestion et du fonctionnement du Service de médecine légale de l’Ontario ainsi que de la supervision et de la direction des pathologistes qui fournissent des services sous le régime de la Loi. Le médecin légiste en chef est tenu aux termes du nouvel article 7.1 de tenir un registre des pathologistes qui sont autorisés à fournir des services sous le régime de la Loi.

Modifications portant sur les autopsies

Les articles 28 et 29 de la Loi sont réédictés pour préciser le rôle des coroners et celui des pathologistes relativement aux autopsies. Le coroner est autorisé à décerner à un pathologiste un mandat lui enjoignant de procéder à l’autopsie d’un corps. Le nom du pathologiste auquel le mandat est décerné doit être inscrit au registre que tient le médecin légiste en chef. Le médecin légiste en chef peut désigner un autre pathologiste dont le nom est inscrit au registre pour procéder à l’autopsie à la place du pathologiste auquel le mandat du coroner a été décerné.

Le pathologiste qui procède à l’autopsie peut effectuer, ou ordonner à une autre personne d’effectuer, les autres examens et analyses qu’il estime appropriés. Le pathologiste a le pouvoir de pénétrer dans tout endroit où se trouve le corps d’une personne décédée, d’inspecter les lieux et d’examiner le corps, ainsi que de pénétrer dans tout endroit d’où le pathologiste croit que le corps a été enlevé et d’inspecter les lieux.

Le pathologiste et toute autre personne ayant effectué des examens ou des analyses sont tenus de présenter un rapport faisant état de leurs conclusions au coroner qui a décerné le mandat, au coroner régional et au médecin légiste en chef. S’il est d’avis qu’une deuxième autopsie ou une autopsie supplémentaire devrait être pratiquée sur le corps, le médecin légiste en chef doit en aviser le coroner en chef, lequel est alors tenu d’ordonner qu’une autre autopsie soit pratiquée.

Le pouvoir d’extraire l’hypophyse pour qu’elle puisse servir au traitement d’une insuffisance de l’hormone de croissance, prévu à l’actuel article 29 de la Loi, n’est pas réédicté, des méthodes plus saines pour obtenir des hormones de croissance étant maintenant disponibles.

Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié pour prévoir des règlements régissant la conservation, le stockage et l’élimination des échantillons de tissus, des dispositifs implantés et des liquides organiques obtenus lors d’une autopsie ou d’autres examens et analyses.

Modifications portant sur la surveillance et les plaintes

L’actuel article 8 de la Loi est remplacé par une disposition traitant de la surveillance. L’article 8 crée le Conseil de surveillance des enquêtes sur les décès dont la fonction est de superviser et de conseiller le coroner en chef et le médecin légiste en chef. Le nouvel article 8.1 énumère les questions sur lesquelles le Conseil de surveillance doit fournir des conseils :  la gestion des ressources financières, la planification stratégique, l’assurance de la qualité, les mesures de rendement, les mécanismes de responsabilisation, la nomination et le congédiement des cadres supérieurs, l’exercice du pouvoir de refuser d’examiner des plaintes, l’observation de la Loi et des règlements, ainsi que toute autre question prescrite. Le Conseil de surveillance présente au ministre un rapport sur ses activités, y compris sa fourniture de conseils. Il doit également conseiller le ministre et lui faire des recommandations sur la nomination et le congédiement du coroner en chef et du médecin légiste en chef.

Le nouvel article 8.2 prévoit la création d’un comité des plaintes composé de membres du Conseil de surveillance. Le nouvel article 8.4 énonce la procédure de traitement des plaintes. Toute personne a le droit de porter plainte auprès du comité des plaintes au sujet d’un coroner, d’un pathologiste ou d’une autre personne qui est dotée de pouvoirs ou de fonctions relativement aux autopsies. Le comité renverra en général les plaintes au sujet des coroners au coroner en chef et celles au sujet des pathologistes au médecin légiste en chef. Il examinera lui-même les plaintes au sujet du coroner en chef et du médecin légiste en chef. Il renverra les plaintes au sujet des autres personnes dotées de pouvoirs ou de fonctions relativement aux autopsies à la personne ou à l’organisme qui est habilité à traiter ces plaintes et qu’il estime être la personne ou l’organisme approprié. S’il est d’avis qu’une plainte au sujet d’un coroner ou d’un pathologiste serait traitée de façon plus appropriée par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par une autre personne ou un autre organisme, le comité des plaintes pourra également renvoyer la plainte à l’Ordre ou à l’autre personne ou organisme. Quiconque n’est pas satisfait des résultats de l’examen d’une plainte par le coroner en chef ou le médecin légiste en chef pourra demander que le comité l’examine. Le comité présentera au Conseil de surveillance un rapport sur ses activités.

Modifications portant sur les investigations des coroners

Le paragraphe 15 (1) de la Loi est réédicté pour élargir l’objectif et étendre la portée de l’investigation qu’effectue le coroner. Le nouveau paragraphe énonce clairement que le coroner est tenu de procéder à l’investigation qu’il juge nécessaire dans l’intérêt public, non seulement pour déterminer si une enquête s’impose ou non, mais aussi pour établir les faits en répondant aux mêmes questions devant être résolues par la tenue d’une enquête en vertu du paragraphe 31 (1) (à savoir l’identité du défunt, la cause, le moment, l’endroit et les circonstances du décès) et recueillir et analyser les renseignements sur le décès afin de prévenir des décès similaires.

En vertu du nouvel article 16.1, le coroner en chef peut nommer toute personne pour exercer les pouvoirs d’investigation d’un coroner. La personne nommée en vertu de cet article ne peut déterminer si une enquête est nécessaire ou non ni tenir une enquête.

L’alinéa 4 (1) d) de la Loi oblige actuellement le coroner en chef à porter les conclusions et les recommandations des jurys aux enquêtes des coroners à l’attention des personnes et des organismes et ministères du gouvernement appropriés. Cette obligation est élargie pour s’appliquer désormais également aux conclusions et aux recommandations des investigations des coroners.

Modifications portant sur la décision de tenir une enquête

L’actuel paragraphe 10 (4) de la Loi exige qu’une enquête soit tenue si une personne décède pendant qu’elle est détenue par un agent de la paix ou qu’elle est sous la garde de ce dernier, ou qu’elle est détenue dans un établissement de réadaptation, un lieu de détention provisoire, ou un lieu ou un établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada). Le paragraphe 10 (4) est divisé en plusieurs paragraphes qui traitent de ces situations. Les nouveaux paragraphes 10 (4.3) et (4.5) prévoient que dans le cas d’une personne qui décède pendant qu’elle est incarcérée dans un établissement correctionnel, une enquête n’est obligatoire que si le coroner est d’avis qu’elle n’est peut-être pas morte de causes naturelles. De nouveaux paragraphes sont ajoutés afin de prévoir une enquête obligatoire si une personne décède pendant qu’elle est maîtrisée et pendant qu’elle est détenue dans un établissement psychiatrique ou dans un hôpital en application des dispositions relatives aux troubles mentaux du Code criminel (Canada) ou pendant qu’elle est placée ou admise dans un programme de traitement en milieu fermé sous le régime de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

En vertu des actuels articles 18 et 19 de la Loi, le coroner est tenu d’informer le coroner en chef et le procureur de la Couronne dès qu’il décide de tenir une enquête ou non. Les articles 18 et 19 sont réédictés, et le nouvel article 18.1 est ajouté, afin de faire en sorte que le coroner n’a besoin d’informer que le coroner en chef de sa décision de tenir une enquête ou non. Le coroner doit informer le coroner régional s’il pense que la personne décédée n’est peut-être pas morte de causes naturelles et le coroner régional, à son tour, doit en informer le procureur de la Couronne. Lorsque le coroner décide de ne pas tenir d’enquête, il peut faire des recommandations au coroner en chef à l’égard de la prévention de décès similaires et ce dernier peut, dans l’intérêt de la sécurité publique, rendre publiques les conclusions et les recommandations du coroner.

Modifications portant sur les enquêtes

L’article 22 de la Loi, qui autorise le ministre à ordonner à un coroner de tenir une enquête, est abrogé. L’article 23 de la Loi, qui autorise le ministre à nommer un commissaire pour tenir une enquête, est abrogé.

Le paragraphe 33 (4) de la Loi, qui permet la tenue d’une enquête dans un district territorial sans le concours d’un jury, est abrogé.

Le paragraphe 37 (1) de la Loi oblige présentement le jury à l’enquête d’un coroner à examiner le corps si le coroner lui enjoint de le faire. Ce paragraphe est modifié afin d’obliger le jury à examiner tout endroit, et non pas le corps.

Le paragraphe 50 (2) est élargi afin de permettre au coroner d’imposer des limites à la poursuite du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est d’avis que les questions posées ne sont pas pertinentes ou sont inutilement répétitives ou injurieuses.

Modifications de régie interne

L’article 4 de la Loi est modifié afin de permettre au coroner en chef de déléguer ses pouvoirs à un coroner en chef adjoint.

Comme il est indiqué plus haut, l’article 8 de la Loi est remplacé par une disposition traitant de la surveillance, qui élimine celle qui autorisait un juge provincial, en l’absence de coroner, à agir à titre de coroner dans un district territorial.

L’article 9 de la Loi oblige le corps de police local à prêter assistance à un coroner et permet au coroner en chef de demander à la direction des enquêtes criminelles de la Police provinciale de l’Ontario de prêter assistance à un coroner s’il le juge opportun. Cette disposition est réédictée. En vertu du nouveau paragraphe 9 (2), le coroner en chef peut également demander à un autre corps de police de prêter assistance à un coroner.

Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié afin de supprimer le pouvoir du ministre d’ordonner à un coroner de décerner un mandat de prise de possession d’un corps ou d’intervenir dans une affaire une fois qu’un autre coroner a décerné un mandat.

La version anglaise de l’alinéa 16 (1) a) de la Loi est modifiée pour préciser que le coroner peut examiner («examine») un corps, plutôt que simplement le regarder («view»).

La Loi oblige présentement le coroner à décerner un mandat en vue de tenir une enquête sur la cause d’un décès. Le projet de loi dispense de l’obligation de décerner un mandat; le coroner tient l’enquête tout simplement.

Les pouvoirs du ministre prévus par les articles 24 et 27 de la Loi sont transférés au coroner en chef.

L’article 39 de la Loi est réédicté afin de permettre que l’assignation d’un juré ou d’un témoin soit signifiée en en laissant une copie, sous pli cacheté adressé à la personne assignée, à son lieu de résidence auprès d’une personne qui paraît majeure et semble faire partie du même ménage.

Le paragraphe 45 (2) de la Loi est modifié afin de supprimer le pouvoir du ministre d’exiger que les témoignages enregistrés lors d’une enquête soient transcrits.

Le nouvel article 50.1 autorise le coroner en chef à adopter des règles de procédure pour la tenue des enquêtes. Le pouvoir d’adopter, par règlement, de telles règles de procédure est abrogé.

L’article 53 de la Loi, qui limite la responsabilité personnelle des coroners et des personnes agissant sous l’autorité d’un coroner, est élargi de façon à s’appliquer à toute personne exerçant un pouvoir ou une fonction que lui attribue la Loi.

Est donné au ministre le pouvoir de prendre des règlements exigeant et régissant la divulgation, la collecte et l’utilisation de renseignements portant sur les coroners, les pathologistes et les autres membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario par le coroner en chef, le médecin légiste en chef, le Conseil de surveillance et l’Ordre.

L’obligation que les formules prévues par la Loi soient prescrites par règlement est abrogée, sauf en ce qui concerne le mandat d’amener délivré en application du paragraphe 40 (3), et remplacée par le pouvoir du ministre d’exiger et d’approuver des formules pour l’application de la Loi.

Modifications d’ordre administratif

À l’alinéa 4 (1) f), la mention redondante de «par les règlements» est supprimée, puisqu’elle est comprise dans l’expression «en vertu de celles-ci».

English

 

 

chapitre 15

Loi modifiant la Loi sur les coroners

Sanctionnée le 5 juin 2009

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) L’article 1 de la Loi sur les coroners est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Conseil de surveillance» Le Conseil de surveillance des enquêtes sur les décès créé en vertu de l’article 8. («Oversight Council»)

«coroner en chef adjoint» Coroner en chef adjoint de l’Ontario. («Deputy Chief Coroner»)

«médecin légiste» Pathologiste qui a été certifié en médecine légale par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ou qui a reçu une certification équivalente dans un autre territoire. («forensic pathologist»)

«médecin légiste en chef» Le médecin légiste en chef de l’Ontario. («Chief Forensic Pathologist»)

«médecin légiste en chef adjoint» Médecin légiste en chef adjoint de l’Ontario. («Deputy Chief Forensic Pathologist»)

«pathologiste» Médecin qui a été certifié par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en tant que spécialiste en anatomopathologie ou en pathologie générale, ou qui a reçu une certification équivalente dans un autre territoire. («pathologist»)

«registre des pathologistes» Le registre des pathologistes tenu en application de l’article 7.1. («pathologists register»)

«tissu» S’entend en outre d’un organe ou d’une partie d’un organe. («tissue»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation de «corps»

(2) La mention, dans la présente loi, du corps d’une personne s’entend en outre d’une partie du corps d’une personne.

2. (1) L’alinéa 4 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) porte les conclusions et les recommandations des investigations des coroners et des jurys aux enquêtes des coroners à l’attention des personnes et des organismes et ministères du gouvernement appropriés;

(2) L’alinéa 4 (1) f) de la Loi est modifié par suppression de «, par les règlements».

(3) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Coroners en chef adjoints

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs coroners à titre de coroners en chef adjoints de l’Ontario. En cas d’absence ou d’empêchement du coroner en chef ou de vacance de son poste, un coroner en chef adjoint agit en cette qualité et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.

(4) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation

(3) Le coroner en chef peut déléguer par écrit, à un coroner en chef adjoint, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.

3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Service de médecine légale de l’Ontario

6. Le ministre crée le Service de médecine légale de l’Ontario, appelé Ontario Forensic Pathology Service en anglais, qui a pour fonction de faciliter la fourniture de services par des pathologistes sous le régime de la présente loi.

Médecin légiste en chef et adjoints

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un médecin légiste au poste de médecin légiste en chef de l’Ontario qui :

a) est chargé de la gestion et du fonctionnement du Service de médecine légale de l’Ontario;

b) supervise et dirige les pathologistes lorsqu’ils fournissent des services sous le régime de la présente loi;

c) dirige des programmes de formation continue des pathologistes qui fournissent des services sous le régime de la présente loi;

d) rédige, publie et distribue un code de déontologie pour servir de guide aux pathologistes lorsqu’ils fournissent des services sous le régime de la présente loi;

e) exerce les autres fonctions qui lui sont assignées par la présente loi ou une autre loi ou en vertu de celles-ci, ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Médecins légistes en chef adjoints

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs médecins légistes à titre de médecins légistes en chef adjoints de l’Ontario. En cas d’absence ou d’empêchement du médecin légiste en chef ou de vacance de son poste, un médecin légiste en chef adjoint agit en cette qualité et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.

Délégation

(3) Le médecin légiste en chef peut déléguer par écrit, à un médecin légiste en chef adjoint, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Registre des pathologistes

7.1 (1) Le médecin légiste en chef tient un registre des pathologistes qui sont autorisés par lui à fournir des services sous le régime de la présente loi.

Avis relatif à la perte du permis d’exercice de la médecine

(2) L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario avise sans délai le médecin légiste en chef de la révocation, de la suspension ou de l’annulation du permis d’exercice de la médecine d’un pathologiste inscrit au registre des pathologistes.

4. L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil de surveillance

8. (1) Est créé un conseil appelé Conseil de surveillance des enquêtes sur les décès en français et Death Investigation Oversight Council en anglais.

Membres

(2) La composition du Conseil de surveillance est telle que le prévoient les règlements, et les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres du Conseil de surveillance comme président et un ou plusieurs membres du Conseil de surveillance comme vice-présidents. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assume la présidence et possède les pouvoirs et l’autorité qui s’attachent à ce poste.

Employés

(4) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil de surveillance peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Délégation

(5) Le président peut autoriser un ou plusieurs membres du Conseil de surveillance à exercer les pouvoirs et fonctions du Conseil de surveillance.

Quorum

(6) Le président décide du nombre de membres du Conseil de surveillance nécessaire pour constituer le quorum à tous égards.

Rapport annuel

(7) Le Conseil de surveillance présente au ministre, à la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités, y compris celles visées au paragraphe 8.1 (1). Le ministre le présente à son tour au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.

Rapports supplémentaires

(8) Le ministre peut en tout temps demander au Conseil de surveillance des rapports supplémentaires sur ses activités, y compris celles visées au paragraphe 8.1 (1), et ce dernier présente les rapports demandés mais peut aussi présenter en tout temps, de sa propre initiative, des rapports supplémentaires sur les mêmes questions.

Dépenses

(9) Les sommes requises par le Conseil de surveillance sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Fonctions du Conseil de surveillance

Conseils et recommandations au coroner en chef et au médecin légiste en chef

8.1 (1) Le Conseil de surveillance supervise le coroner en chef et le médecin légiste en chef en les conseillant et en leur faisant des recommandations sur les questions suivantes :

1. La gestion des ressources financières.

2. La planification stratégique.

3. L’assurance de la qualité, les mesures de rendement et les mécanismes de responsabilisation.

4. La nomination et le congédiement des cadres supérieurs.

5. L’exercice du pouvoir de refus d’examen d’une plainte conféré par le paragraphe 8.4 (10).

6. L’observation de la présente loi et des règlements.

7. Toute autre question prescrite.

Rapports au Conseil de surveillance

(2) Le coroner en chef et le médecin légiste en chef font rapport au Conseil de surveillance sur les questions énoncées au paragraphe (1), à la demande du Conseil de surveillance.

Conseils et recommandations au ministre

(3) Le Conseil de surveillance conseille le ministre et lui fait des recommandations sur la nomination et le congédiement du coroner en chef et du médecin légiste en chef.

Comité des plaintes

8.2 (1) Est créé un comité des plaintes du Conseil de surveillance composé, conformément aux règlements, de membres du Conseil de surveillance nommés par le président de ce dernier.

Présidence

(2) Le président du Conseil de surveillance désigne un membre du comité des plaintes pour en assumer la présidence.

Délégation

(3) Le président du comité des plaintes peut déléguer l’une ou l’autre des fonctions du comité à un ou à plusieurs membres du comité.

Quorum

(4) Le président du comité des plaintes décide du nombre de membres du comité des plaintes nécessaire pour constituer le quorum à tous égards, et peut décider qu’un seul membre le constitue.

Confidentialité

8.3 (1) Chaque membre et chaque employé du Conseil de surveillance et du comité des plaintes préserve le caractère confidentiel de tous les renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Exception

(2) Le particulier visé au paragraphe (1) peut divulguer des renseignements confidentiels pour l’application de la présente loi ou de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou si la loi l’exige par ailleurs.

Plaintes

Droit de porter plainte

8.4 (1) Toute personne peut porter plainte auprès du comité des plaintes au sujet d’un coroner, d’un pathologiste ou d’une personne, autre qu’un coroner ou un pathologiste, à qui l’article 28 attribue des pouvoirs ou fonctions.

Forme de la plainte

(2) La plainte est présentée par écrit.

Questions qui ne peuvent faire l’objet d’une plainte

(3) Toute plainte portant sur l’une ou l’autre des questions suivantes ne doit pas être traitée aux termes du présent article :

1. La décision d’un coroner de tenir une enquête ou de ne pas en tenir une.

2. La fixation par un coroner de la date de tenue d’une enquête.

3. La décision d’un coroner concernant la tenue d’une enquête, y compris la décision prise lorsqu’il présidait à l’enquête.

Plaintes au sujet des coroners

(4) Sous réserve du paragraphe (8), le comité des plaintes renvoie chacune des plaintes au sujet d’un coroner, autre que le coroner en chef, au coroner en chef, lequel examine chacune d’entre elles.

Plaintes au sujet des pathologistes

(5) Sous réserve du paragraphe (8), le comité des plaintes renvoie chacune des plaintes au sujet d’un pathologiste, autre que le médecin légiste en chef, au médecin légiste en chef, lequel examine chacune d’entre elles.

Plaintes au sujet des chefs

(6) Sous réserve du paragraphe (8), le comité des plaintes examine chaque plainte au sujet du coroner en chef ou du médecin légiste en chef.

Renvoi à d’autres personnes ou organismes

(7) Le comité des plaintes renvoie toute plainte au sujet d’une personne, autre qu’un coroner ou un pathologiste, à qui l’article 28 attribue des pouvoirs ou fonctions, à une personne ou un organisme qui est habilité à traiter la plainte et qu’il estime être la personne ou l’organisme approprié pour ce faire.

Idem

(8) S’il est d’avis qu’une plainte au sujet d’un coroner ou d’un pathologiste serait traitée de façon plus appropriée par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par une autre personne ou un autre organisme qui est habilité à traiter la plainte, le comité des plaintes renvoie la plainte à l’Ordre ou à l’autre personne ou organisme.

Avis de renvoi

(9) S’il renvoie une plainte à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, à une autre personne ou à un autre organisme en application du paragraphe (8), le comité des plaintes en avise promptement par écrit le plaignant, le coroner ou le pathologiste qui fait l’objet de la plainte et le Conseil de surveillance.

Refus d’examen d’une plainte

(10) Malgré les paragraphes (4) et (5), le coroner en chef et le médecin légiste en chef peuvent refuser d’examiner une plainte qui leur a été renvoyée s’ils sont d’avis, selon le cas :

a) que la plainte est futile ou vexatoire ou faite de mauvaise foi;

b) que la plainte ne porte pas sur un pouvoir ou une fonction que la présente loi attribue à un coroner ou à un pathologiste;

c) que le plaignant n’était pas directement touché par l’exercice ou le non-exercice du pouvoir ou de la fonction auxquels se rapporte la plainte.

Idem

(11) Malgré le paragraphe (6), le comité des plaintes peut refuser d’examiner une plainte s’il est d’avis, selon le cas :

a) que la plainte est futile ou vexatoire ou faite de mauvaise foi;

b) que la plainte ne porte pas sur un pouvoir ou une fonction du coroner en chef ou du médecin légiste en chef;

c) que le plaignant n’était pas directement touché par l’exercice ou le non-exercice du pouvoir ou de la fonction auxquels se rapporte la plainte.

Rapport sur l’examen ou la décision de ne pas examiner

(12) À la suite de l’examen d’une plainte qui leur est renvoyée ou de la décision de ne pas l’examiner, le coroner en chef et le médecin légiste en chef communiquent promptement par écrit au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au comité des plaintes les résultats de l’examen ou la décision de ne pas examiner la plainte, selon le cas.

Idem

(13) À la suite de l’examen d’une plainte ou de la décision de ne pas l’examiner, le comité des plaintes communique promptement par écrit au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au Conseil de surveillance et au ministre les résultats de l’examen ou la décision de ne pas examiner la plainte, selon le cas.

Demande d’examen par le comité des plaintes

(14) Si une plainte est portée au sujet d’un coroner ou pathologiste, à l’exclusion du coroner en chef ou du médecin légiste en chef, et que le plaignant ou le coroner ou pathologiste qui fait l’objet de la plainte n’est pas satisfait des résultats de l’examen de la plainte ou de la décision du coroner en chef ou du médecin légiste en chef de ne pas examiner la plainte, il peut demander par écrit que le comité des plaintes l’examine. Ce dernier examine alors la plainte et, à la suite de cet examen ou de sa décision de ne pas examiner la plainte, communique promptement par écrit au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au coroner en chef ou au médecin légiste en chef, selon le cas, les résultats de l’examen ou la décision de ne pas examiner la plainte, selon le cas.

Refus d’examiner une plainte sur demande

(15) Le comité des plaintes peut refuser d’examiner une plainte conformément à une demande présentée en vertu du paragraphe (14) s’il est d’avis, selon le cas :

a) que la plainte est futile ou vexatoire ou faite de mauvaise foi;

b) que la plainte ne porte pas sur un pouvoir ou une fonction qu’attribue la présente loi à un coroner ou à un pathologiste;

c) que le plaignant n’était pas directement touché par l’exercice ou le non-exercice du pouvoir ou de la fonction auxquels se rapporte la plainte.

Rapports annuels au Comité de surveillance

(16) Le comité des plaintes présente au Conseil de surveillance, à la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités.

Rapports supplémentaires

(17) Le Conseil de surveillance peut demander en tout temps au comité des plaintes des rapports supplémentaires sur ses activités ou sur une ou des plaintes précises au sujet d’une personne en particulier. Ce dernier présente les rapports demandés mais peut aussi présenter en tout temps, de sa propre initiative, de tels rapports supplémentaires.

5. L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Assistance policière

9. (1) Le corps de police ayant compétence dans la localité où un coroner a compétence met à la disposition de ce dernier les agents de police dont il a besoin pour exercer ses fonctions. 

Idem

(2) Dans les cas où il le juge opportun, le coroner en chef peut demander à un autre corps de police ou à la direction des enquêtes criminelles de la Police provinciale de l’Ontario de prêter assistance à un coroner au cours d’une investigation ou d’une enquête.

6. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par suppression de «décerne son mandat et» dans le passage qui suit l’alinéa h).

(2) Le paragraphe 10 (2.1) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant d’être réédicté par le paragraphe 201 (2) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, est modifié par suppression de «décerne son mandat et».

(3) Le premier jour où le paragraphe 201 (2) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée et le présent paragraphe sont tous les deux en vigueur, le paragraphe 10 (2.1) de la Loi est modifié par suppression de «décerne son mandat et».

(4) Les paragraphes 10 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Décès hors des établissements psychiatriques, établissements correctionnels ou lieux de garde

(3) Si une personne décède pendant qu’elle est, selon le cas :

a) un malade d’un établissement psychiatrique;

b) incarcérée dans un établissement correctionnel;

c) incarcérée dans un lieu de détention provisoire au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

d) placée sous garde en milieu fermé ou ouvert en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

mais qu’elle n’est pas sur les lieux ou sous la garde effective de l’établissement ou du lieu de détention en question, selon le cas, au moment du décès, le paragraphe (2) s’applique comme si cette personne résidait dans un établissement visé à ce paragraphe. 

Décès sur les lieux d’une installation de détention ou d’un lieu de détention temporaire

(4) Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans une installation de détention établie en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les services policiers ou dans un lieu de détention temporaire, et qu’elle se trouve sur les lieux de cette installation ou de ce lieu de détention, l’agent responsable de l’installation ou du lieu de détention donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.

Décès sur les lieux d’un lieu de détention provisoire

(4.1) Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans un lieu de détention provisoire en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), et qu’elle se trouve sur les lieux de ce lieu de détention, l’agent responsable du lieu de détention donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.

Décès sur les lieux d’un lieu de garde en milieu fermé

(4.2) Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans un lieu ou un établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement, et qu’elle se trouve sur les lieux de ce lieu ou de cet établissement, l’agent responsable du lieu ou de l’établissement donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.

Décès sur les lieux d’un établissement correctionnel

(4.3) Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans un établissement correctionnel et qu’elle se trouve sur les lieux de cet établissement, l’agent responsable de l’établissement donne immédiatement avis du décès à un coroner. Ce dernier fait une investigation sur les circonstances du décès et tient une enquête sur la cause du décès si, par suite de cette investigation, il est d’avis que la personne n’est peut-être pas morte de causes naturelles.

Non-application du par. (4.3)

(4.4) Si une personne décède dans les circonstances visées au paragraphe (4), (4.1) ou (4.2) sur les lieux d’un lieu de détention temporaire, d’un lieu de détention provisoire ou d’un lieu ou établissement désigné comme lieu de garde en milieu fermé qui est situé dans un établissement correctionnel, le paragraphe (4.3) ne s’applique pas.

Décès sous garde hors d’un établissement correctionnel

(4.5) Si une personne décède pendant qu’elle est incarcérée dans un établissement correctionnel, lorsqu’elle n’est pas sur les lieux de l’établissement mais qu’elle est sous la garde effective d’une personne employée par l’établissement, l’agent responsable de l’établissement donne immédiatement avis du décès à un coroner. Ce dernier fait une investigation sur les circonstances du décès et tient une enquête sur la cause du décès si, par suite de cette investigation, il est d’avis que la personne n’est peut-être pas morte de causes naturelles.

Autres décès sous garde

(4.6) Si une personne décède pendant qu’elle est détenue par un agent de la paix ou qu’elle est sous sa garde effective et que les paragraphes (4), (4.1), (4.2), (4.3) et (4.5) ne s’appliquent pas, l’agent de la paix donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.

Décès pendant la contention sur les lieux d’un établissement psychiatrique ou autre

(4.7) Si une personne décède pendant qu’elle est maîtrisée et pendant qu’elle est détenue dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou dans un hôpital au sens de la partie XX.1 (Troubles mentaux) du Code criminel (Canada), et qu’elle se trouve sur les lieux de cet établissement ou de cet hôpital, l’agent responsable de l’établissement psychiatrique ou la personne responsable de l’hôpital, selon le cas, donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.

Décès pendant la contention dans un programme de traitement en milieu fermé

(4.8) Si une personne décède pendant qu’elle est maîtrisée et pendant qu’elle est placée ou admise dans un programme de traitement en milieu fermé au sens de la partie VI de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la personne responsable du programme donne immédiatement avis du décès à un coroner, lequel tient une enquête sur la cause du décès.

(5) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modifié par substitution de «tient une enquête» à «décerne son mandat en vue de tenir une enquête».

(6) Le paragraphe (2) du présent article est sans effet et est abrogé si le paragraphe 201 (2) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est en vigueur le jour où le paragraphe (3) du présent article entre en vigueur, ou avant ce jour.

7. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Investigation du coroner

(1) Si, après avoir appris que le corps d’une personne se trouve dans un endroit qui relève de sa compétence, le coroner est fondé à croire que le décès est survenu dans une des circonstances mentionnées à l’article 10, il décerne un mandat de prise de possession du corps, l’examine et procède à l’investigation qui, à son avis, est nécessaire dans l’intérêt public pour lui permettre :

a) d’établir les faits en répondant aux questions énoncées au paragraphe 31 (1);

b) de déterminer si une enquête s’impose ou non;

c) de recueillir et d’analyser les renseignements sur le décès afin de prévenir d’autres décès dans des circonstances similaires.

(2) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou une autre personne agissant sur les ordres du ministre» à la fin du paragraphe.

8. L’alinéa 16 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) examiner ou prendre possession d’un corps, ou faire les deux;

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Nomination de personnes dotées des pouvoirs et fonctions d’investigation d’un coroner

16.1 (1) Le coroner en chef peut, conformément aux règlements, nommer toute personne pour exercer les pouvoirs et les fonctions d’investigation d’un coroner.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne nommée en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un coroner.

Restriction

(3) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut déterminer si une enquête est nécessaire ou non ni tenir une enquête.

Rapport

(4) Une personne nommée en vertu du paragraphe (1) présente un rapport faisant état de ses conclusions au coroner en chef ou à un coroner que précise ce dernier, lequel détermine alors si une enquête s’impose ou non.

10. L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête non nécessaire

18. (1) Si le coroner décide qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une enquête, il transmet sans délai au coroner en chef une déclaration signée par lui énonçant brièvement le résultat de l’investigation et au registraire de division de l’état civil un avis de décès rédigé selon la formule prescrite par la Loi sur les statistiques de l’état civil.

Recommandations

(2) Le coroner peut faire des recommandations au coroner en chef à l’égard de la prévention d’autres décès dans des circonstances similaires à celles du décès ayant fait l’objet de l’investigation du coroner.

Divulgation au public

(3) Le coroner en chef porte à l’attention du public, ou d’un segment du public, les conclusions et les recommandations d’une investigation d’un coroner, lesquelles peuvent comprendre des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire dans l’intérêt de la sécurité publique.

Dossier des investigations

(4) Chaque coroner tient un dossier des cas qui lui ont été signalés et pour lesquels la tenue d’une enquête n’a pas été jugée nécessaire. Ce dossier indique pour chaque cas les conclusions de fait du coroner permettant d’établir les réponses aux questions énoncées au paragraphe 31 (1). Ces conclusions, y compris les faits pertinents révélés par l’autopsie et par tout autre examen ou toute autre analyse dont le corps a fait l’objet, sont communiquées sur demande au conjoint, aux parents, aux enfants, aux frères et aux soeurs du défunt, ainsi qu’à son représentant successoral.

11. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapport du coroner en cas de soupçon de mort non naturelle

18.1 S’il est d’avis, en se fondant sur son investigation, que la personne décédée n’est peut-être pas morte de causes naturelles, le coroner informe de son avis le coroner régional qui, à son tour, en informe le procureur de la Couronne.

12. L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision de tenir une enquête

19. S’il décide qu’une enquête est nécessaire, le coroner :

a) d’une part, avise sans délai le coroner en chef de sa décision et lui remet un bref résumé des résultats de son investigation et des motifs sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision;

b) d’autre part, tient l’enquête.

13. L’article 22 de la Loi est abrogé.

14. L’article 23 de la Loi est abrogé.

15. L’article 24 de la Loi est modifié comme suit :

a) par substitution de «le coroner en chef peut» à «le ministre peut»;

b) par substitution de «as the Chief Coroner considers proper» à «as the Minister considers proper» à la fin de la version anglaise de l’article.

16. Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l’article 22,» au début du paragraphe.

17. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le coroner en chef» à «le ministre».

(2) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le coroner en chef» à «le ministre».

(3) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le coroner peut tenir une enquête» à «le coroner peut décerner son mandat pour la tenue d’une enquête».

18. Les articles 28 et 29 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autopsie

28. (1) Le coroner peut, en tout temps au cours d’une investigation, décerner un mandat enjoignant à un pathologiste de procéder à une autopsie du corps.

Autres examens et analyses

(2) Un coroner peut, en tout temps au cours d’une investigation, effectuer les examens et analyses qu’il estime appropriés dans les circonstances ou ordonner à une personne autre que le pathologiste auquel le mandat est décerné d’effectuer de tels examens et analyses.

Fonction du pathologiste

(3) Le pathologiste auquel le mandat est décerné procède à l’autopsie du corps.

Pouvoir d’examiner le corps

(4) Le pathologiste auquel le mandat est décerné ou, si aucun mandat n’a été décerné, le pathologiste qui a été avisé du décès par un coroner ou un agent de police et qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un mandat du coroner lui sera décerné en vertu du paragraphe (1) peut :

a) pénétrer dans tout endroit où se trouve le corps d’une personne décédée, inspecter les lieux et examiner le corps;

b) pénétrer dans tout endroit d’où le pathologiste a des motifs raisonnables de croire que le corps a été enlevé et inspecter les lieux.

Avis au coroner

(5) Le pathologiste qui exerce un pouvoir prévu au paragraphe (4) en avise, selon le cas :

a) le coroner qui a décerné le mandat;

b) si aucun mandat n’a été décerné, le coroner qui, de l’avis du pathologiste, décernera le mandat.

Autres examens et analyses

(6) Le pathologiste qui procède à l’autopsie peut effectuer ou ordonner à toute personne autre qu’un coroner d’effectuer les autres examens et analyses qu’il estime appropriés dans les circonstances.

Ordre donné par le médecin légiste en chef

(7) Le médecin légiste en chef peut ordonner à un pathologiste ou à toute autre personne, qui n’est pas un coroner, d’effectuer les examens et analyses que le médecin légiste en chef estime appropriés dans les circonstances.

Aide

(8) Le pathologiste qui procède à l’autopsie peut obtenir l’aide d’une ou de plusieurs personnes pour procéder à l’autopsie et effectuer tous autres examens et analyses.

Pathologiste inscrit au registre

(9) Le coroner ne peut décerner un mandat en vertu du paragraphe (1) qu’à un pathologiste dont le nom est inscrit au registre des pathologistes.

Affectation d’un autre pathologiste

(10) Le médecin légiste en chef peut, en tout temps au cours d’une investigation, désigner un autre pathologiste dont le nom est inscrit au registre des pathologistes pour procéder à l’autopsie à la place du pathologiste nommé dans le mandat. En pareil cas, toute mention, au présent article, du pathologiste auquel le mandat est décerné s’applique au pathologiste que le médecin légiste en chef affecte à l’investigation.

Rapports des conclusions de l’autopsie

29. (1) Le pathologiste qui a procédé à une autopsie en vertu de l’article 28 présente sans délai un rapport écrit faisant état de ses conclusions fondées sur l’autopsie et sur les autres examens ou analyses qu’il a effectués au coroner qui a décerné le mandat, au coroner régional et, si le pathologiste qui a procédé à l’autopsie n’est pas le médecin légiste en chef, au médecin légiste en chef.

Idem

(2) La personne, à l’exclusion du pathologiste qui a procédé à l’autopsie, qui a effectué d’autres examens ou analyses en vertu de l’article 28 présente sans délai un rapport écrit faisant état de ses conclusions au pathologiste qui a procédé à l’autopsie, au coroner qui a décerné le mandat, au coroner régional et, si le pathologiste qui a procédé à l’autopsie n’est pas le médecin légiste en chef, au médecin légiste en chef.

Autopsies supplémentaires

(3) Si, après qu’il a été procédé à une autopsie, le médecin légiste en chef est d’avis qu’une deuxième autopsie ou une autopsie supplémentaire est nécessaire, il en avise le coroner en chef, lequel décerne un mandat pour une deuxième autopsie ou une autopsie supplémentaire.

19. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sauf dans le cas prévu au paragraphe (4),» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est abrogé.

20. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions et pouvoirs du jury

Examen de l’endroit

(1) Le jury examine tout endroit que le coroner lui enjoint d’examiner.

21. L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification des assignations

39. L’assignation d’un juré ou d’un témoin peut être signifiée, selon le cas :

a) à personne;

b) en en laissant une copie, sous pli cacheté adressé à la personne assignée, à son lieu de résidence auprès d’une personne qui paraît majeure et semble faire partie du même ménage;

c) par courrier recommandé adressé au lieu de résidence de la personne assignée.

22. Le paragraphe 40 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme et signification des assignations

(2) L’assignation à comparaître délivrée en vertu du paragraphe (1) est rédigée selon la formule qu’approuve le ministre et est signée par le coroner.

23. Le paragraphe 45 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le coroner en chef ou le procureur de la Couronne» à «le ministre, le coroner en chef ou le procureur de la Couronne».

24. Le paragraphe 50 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limites imposées au contre-interrogatoire

(2) Le coroner peut imposer des limites raisonnables à la poursuite du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu que le contre-interrogatoire du témoin a déjà fait honnêtement toute la lumière sur les faits sur lesquels porte son témoignage ou s’il est d’avis que les questions posées ne sont pas pertinentes ou sont inutilement répétitives ou injurieuses.

25. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règles de procédure relatives aux enquêtes

50.1 Le coroner en chef peut adopter des règles de procédure supplémentaires pour la tenue des enquêtes.

26. Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le procureur de la Couronne ou le coroner en chef» à «le ministre, le procureur de la Couronne ou le coroner en chef».

27. L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

53. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre toute personne exerçant un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ce pouvoir ou de cette fonction, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

28. (1) Les paragraphes 56 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements et honoraires

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les pouvoirs et les fonctions du coroner en chef;

b) prescrire les pouvoirs et les fonctions du médecin légiste en chef;

c) prescrire la composition du Conseil de surveillance;

d) prescrire des questions pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 8.1 (1);

e) traiter du dépôt, du renvoi et de l’examen des plaintes prévus à l’article 8.4;

f) définir «maîtriser» et «contention» pour l’application des paragraphes 10 (4.7) et (4.8);

g) régir la conservation, le stockage et l’élimination des échantillons de tissus, des dispositifs implantés et des liquides organiques obtenus lors d’une autopsie pratiquée ou d’examens ou d’analyses effectués en vertu de l’article 28.

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de la nomination de personnes en vertu de l’article 16.1;

b) prescrire les limites s’appliquant aux pouvoirs des personnes nommées en vertu de l’article 16.1;

c) prévoir le choix des jurés aux enquêtes, leur inscription, leur assignation, leur présence et la signification qui doit leur être faite;

d) prescrire les questions qui peuvent servir de motifs de récusation de jurés à cause d’intérêts ou de préjugés pour l’application du paragraphe 34 (6);

e) prescrire la teneur des serments et des affirmations solennelles qu’exige ou qu’autorise la présente loi;

f) prescrire la formule d’un mandat pour l’application du paragraphe 40 (3);

g) prescrire les honoraires et les indemnités à verser aux personnes qui rendent des services relativement aux investigations et aux enquêtes des coroners et prévoir le rajustement de ces honoraires et indemnités dans des circonstances particulières;

h) exiger et régir la divulgation, la collecte et l’utilisation de renseignements, notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, portant sur les coroners, les pathologistes et les autres membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario par le coroner en chef, le médecin légiste en chef, le Conseil de surveillance et l’Ordre.

(2) L’article 56 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique :

a) ni aux règles adoptées par le médecin légiste en chef portant sur la tenue du registre des pathologistes en application de l’article 7.1 ou sur l’autorisation donnée aux pathologistes de fournir des services sous le régime de la présente loi;

b) ni aux règles de procédure pour la tenue des enquêtes adoptées par le coroner en chef en vertu de l’article 50.1.

29. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Formules

57. (1) Le ministre peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi.

Idem

(2) Si le ministre approuve une formule et en exige l’emploi, la formule est mise à disposition sur le site Web du ministère du ministre.

Entrée en vigueur

30. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

31. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners.

 

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