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ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d'oeuvre (Loi), L.O. 2009, chap. 24 - Projet de loi 175

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 175, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 175 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2009.

 

Le projet de loi institue, à la partie II, un Code de mobilité de la main-d’oeuvre auquel doit se conformer toute autorité de réglementation ontarienne. Une autorité de réglementation est un particulier ou un organisme qui est légalement autorisé à délivrer un certificat d’autorisation pour un ou plusieurs métiers ou une ou plusieurs professions. Un certificat d’autorisation est un document, peu importe sa forme ou son titre, qui atteste qu’un particulier est qualifié pour exercer un métier ou une profession et qui l’autorise à l’exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent. Un document qui atteste qu’un particulier est qualifié pour exercer un métier ou une profession mais qui ne l’autorise pas à l’exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent peut également constituer un certificat d’autorisation si un règlement prescrit le métier ou la profession en question ainsi que l’autorité de réglementation qui délivre le document.

Les autorités de réglementation ontariennes auxquelles s’applique le Code de mobilité de la main-d’oeuvre sont énoncées à la colonne 3 du tableau 1 qui se trouve à la fin du projet de loi. Elles délivrent leurs certificats d’autorisation en vertu des lois figurant à la colonne 2. Le tableau peut être modifié par règlement pour y ajouter ou en retrancher des autorités. Les ordres des professions de la santé régies par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées sont absents du tableau, mais des modifications apportées à cette loi les soumet à des règles semblables en matière de mobilité de la main-d’oeuvre.

Le Code de mobilité de la main-d’oeuvre interdit à toute autorité de réglementation ontarienne d’exiger, comme condition de reconnaissance professionnelle, qu’un particulier réside en Ontario s’il réside dans une province ou un territoire qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. S’il s’agit d’une municipalité, il lui est également interdit d’exiger, comme condition d’admissibilité à un emploi, que le particulier réside dans son territoire de compétence.

Le Code de mobilité de la main-d’oeuvre prévoit par ailleurs que si un particulier présente une demande de certificat d’autorisation pour un métier ou une profession réglementé à une autorité de réglementation ontarienne et qu’il est déjà titulaire d’un certificat d’autorisation pour le même métier ou la même profession délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale, l’autorité de réglementation ontarienne ne doit pas lui imposer, comme condition de reconnaissance professionnelle en Ontario, des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires. Par métier ou profession, on entend un ensemble d’emplois qui, sous réserve de certaines différences, sont semblables du point de vue des tâches ou fonctions principales ou du point de vue du genre de travail exécuté. Ce métier ou cette profession est dit réglementé lorsqu’une autorité de réglementation ontarienne délivre un certificat d’autorisation déterminé à son égard en vertu d’une loi donnée. Une autorité de réglementation extraprovinciale, pour sa part, est une autorité de réglementation de toute partie à l’Accord sur le commerce intérieur, hormis l’Ontario.

Le Code de mobilité de la main-d’oeuvre comprend des exceptions en ce qui concerne l’imposition d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires à l’auteur de la demande. (1) Il n’est pas interdit à une autorité de réglementation ontarienne d’imposer une exigence qui est mentionnée sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités comme étant une exigence permise pour la reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé que le gouvernement de l’Ontario a adoptée en vertu de l’article 708 de l’Accord sur le commerce intérieur. (2) Il ne lui est pas interdit non plus d’exiger que l’intéressé démontre un niveau de compétence en français ou en anglais si une compétence équivalente dans la langue ne lui a pas été imposée comme condition d’accréditation par l’autorité de réglementation extraprovinciale. (3) Enfin, il ne lui est pas interdit d’imposer des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires si l’auteur de la demande n’a pas exercé le métier ou la profession réglementé au cours d’une période fixée par l’autorité avant de présenter à celle-ci sa demande de reconnaissance professionnelle.

Le Code de mobilité de la main-d’oeuvre précise qu’il n’interdit pas à une autorité de réglementation ontarienne d’exiger de l’auteur de la demande qu’il acquitte des droits liés à la demande ou à son traitement, qu’il obtienne une assurance contre la faute professionnelle ou toute autre assurance ou protection semblable, qu’il dépose un cautionnement, qu’il fasse l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires, qu’il démontre son intégrité, qu’il produise une attestation de chaque autorité de réglementation extraprovinciale par qui il est accrédité confirmant que son certificat est en règle, qu’il démontre une connaissance des questions applicables à l’exercice du métier ou de la profession réglementé en Ontario ou qu’il satisfasse à toute autre exigence précisée par l’autorité qui n’entraîne pas d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.

Le Code de mobilité de la main-d’oeuvre précise également qu’une autorité de réglementation ontarienne peut refuser la reconnaissance professionnelle à l’auteur de la demande ou assortir son certificat d’autorisation de conditions ou de restrictions si l’autorité estime que cette mesure est nécessaire pour protéger l’intérêt public, à la suite de plaintes ou de procédures criminelles, disciplinaires ou autres concernant les compétences, le comportement ou l’intégrité de l’auteur de la demande. De plus, si le certificat d’autorisation délivré à ce dernier par l’autorité de réglementation extraprovinciale est assorti d’une condition ou d’une restriction, l’autorité ontarienne peut assortir d’une condition ou d’une restriction équivalente le certificat d’autorisation qu’elle lui délivre ou lui refuser la reconnaissance professionnelle si elle n’assortit pas d’une condition ou d’une restriction équivalente le certificat d’autorisation qu’elle délivre pour le métier ou la profession en question.

Le droit d’une autorité de réglementation ontarienne d’imposer les exigences et les mesures ci-dessus à l’auteur d’une demande qui est déjà accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale est assujetti aux conditions suivantes : (1) l’exigence ou la mesure ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’oeuvre; (2) elle ne doit pas empêcher la reconnaissance professionnelle rapide de l’intéressé; (3) elle doit être identique ou très similaire à celle qu’elle impose à l’auteur d’une demande qui n’est pas accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale, mais pas plus lourde. Toutefois, il est permis à l’autorité ontarienne d’imposer des droits ou autres frais plus élevés à l’auteur d’une demande qui est accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale si la différence représente les frais excédentaires réels qu’elle engage.

Le Code de mobilité de la main-d’oeuvre s’applique aux demandes de reconnaissance professionnelle présentées à une autorité de réglementation ontarienne le jour de l’entrée en vigueur du projet de loi ou par la suite ainsi qu’à celles présentées avant ce jour et qui ne sont pas décidées de façon définitive avant celui-ci.

Le projet de loi encourage toute autorité de réglementation ontarienne à faire en sorte que les normes professionnelles qu’elle établit pour un métier ou une profession soient compatibles avec les normes interprovinciales ou internationales communes qui ont été élaborées pour ce métier ou cette profession. Cela ne l’empêche pas d’établir les normes professionnelles qu’elle juge appropriées pour protéger le public, si sa loi habilitante l’autorise à le faire. En outre, chaque autorité de réglementation ontarienne doit aviser les autorités des autres provinces et des territoires du Canada des nouvelles normes ou des normes modifiées qu’elle se propose d’adopter et leur donner l’occasion de formuler des commentaires lors de leur élaboration.

Le projet de loi prévoit qu’en cas d’incompatibilité, le Code de mobilité de la main-d’oeuvre l’emporte sur la loi habilitante d’une autorité de réglementation ontarienne et sur les textes de nature législative pris sous son régime. Ces textes s’entendent notamment des règlements, des règlements administratifs, des règles, des directives, des lignes directrices, des ordonnances, des décrets, des arrêtés et des ordres de nature législative. Le projet de loi exige également que, dans les 12 mois de son entrée en vigueur, chaque autorité de réglementation ontarienne, à l’exclusion d’une municipalité, prenne les mesures en son pouvoir pour modifier au besoin les textes de nature législative relevant de sa loi habilitante, afin de les rendre conformes au Code de mobilité de la main-d’oeuvre.

Le tableau 1 divise les autorités de réglementation ontariennes en quatre catégories : (1) les autorités de réglementation non gouvernementales relevant d’une loi d’intérêt privé; (2) les autorités de réglementation non gouvernementales relevant d’une loi d’intérêt public; (3) les autorités de réglementation gouvernementales municipales; et (4) les autorités de réglementation gouvernementales provinciales. Cette division est nécessaire parce que les mécanismes d’exécution prévus par le projet de loi sont quelque peu différents selon la catégorie d’autorités.

Un organe de contrôle est prévu pour chaque autorité de réglementation non gouvernementale. L’organe de contrôle d’une autorité relevant d’une loi d’intérêt public est le ministre chargé de l’application de cette loi ou la personne désignée par règlement. L’organe de contrôle d’une autorité relevant d’une loi d’intérêt privé sera désigné par règlement. Le projet de loi autorise tout organe de contrôle à examiner les pratiques de l’autorité en matière de reconnaissance professionnelle afin d’évaluer leur conformité au Code de mobilité de la main-d’oeuvre. Il peut également demander à l’autorité de faire toute chose qu’il juge nécessaire ou souhaitable pour mettre en oeuvre le Code de mobilité de la main-d’oeuvre ou en réaliser les objets ou pour appliquer une décision d’un organe décisionnel constitué dans le cadre de l’Accord sur le commerce intérieur.

Si l’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale demande à celle-ci de prendre les mesures en son pouvoir pour modifier un texte de nature législative relevant de sa loi habilitante de manière à le rendre conforme au Code de mobilité de la main-d’oeuvre et qu’elle ne le fait pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le texte en question pour assurer sa conformité au code.

Une pénalité administrative peut être imposée à l’autorité de réglementation non gouvernementale qui ne se conforme pas à une demande que lui fait l’organe de contrôle concernant le Code de mobilité de la main-d’oeuvre ou à une décision d’un organe décisionnel constitué dans le cadre de l’Accord sur le commerce intérieur. L’organe de contrôle doit cependant l’aviser de son intention de le faire et lui donner l’occasion de présenter des observations écrites au sujet de l’ordre de paiement proposé. L’autorité a en outre le droit d’exiger une révision de l’ordre par le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou par son délégué.

S’il est ordonné à la Couronne du chef de l’Ontario de payer une sanction pécuniaire ou des dépens prévus au tarif aux termes d’une ordonnance définitive rendue par un organe décisionnel dans le cadre de l’Accord sur le commerce intérieur et que l’ordonnance découle en tout ou en partie du fait qu’une autorité de réglementation gouvernementale municipale ne s’est pas conformée au Code de mobilité de la main-d’oeuvre, qu’une autorité de réglementation non gouvernementale ne s’est pas conformée au Code de mobilité de la main-d’oeuvre, bien que le ministre compétent le lui ait demandé, ou que l’ordre d’une profession de la santé ne s’est pas conformé, bien que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée le lui ait demandé, aux dispositions sur la mobilité de la main-d’oeuvre ajoutées à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, le ministre de la Formation et des Collèges et Universités peut donner un ordre de paiement à l’autorité ou à l’ordre, selon le cas, lui enjoignant de rembourser au ministre des Finances tout ou partie du montant que la Couronne a payé aux termes de l’ordonnance de l’organe décisionnel. L’autorité ou l’ordre peut interjeter appel de l’ordre de paiement devant la Cour supérieure de justice sur une question de droit ou de fait, ou les deux.

Enfin, le projet de loi apporte des modifications corrélatives à diverses lois pour les rendre conformes au Code de mobilité de la main-d’oeuvre.

 

English

 

 

chapitre 24

Loi visant à accroître la mobilité de la main-d’oeuvre entre l’Ontario et les autres provinces et les territoires du Canada

Sanctionnée le 15 décembre 2009

 

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Objets

Définitions

Organe de contrôle

Conseil des experts-comptables

Obligation de la Couronne

Engagement envers le programme Sceau rouge

PARTIE II
CODE DE MOBILITÉ DE LA MAIN-D’OEUVRE

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Code de mobilité de la main-d’oeuvre

Résidence

Cas où le particulier est accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale

Disposition transitoire

Obligation de publication

Normes professionnelles

Avis de normes professionnelles proposées

PARTIE III
INCOMPATIBILITÉ AVEC LE CODE DE MOBILITÉ DE LA MAIN-D’OEUVRE

14.

15.

Incompatibilité

Conformité des règlements et autres textes

PARTIE IV
EXÉCUTION

Examens et demandes

16.

Examens et demandes de l’organe de contrôle

Textes d’une autorité de réglementation ontarienne — Modification et autre

17.

Prise, modification ou abrogation de textes par le lieutenant-gouverneur en conseil

Pénalités administratives

18.

19.

20.

Ordre de paiement d’une pénalité administrative

Paiement forcé de la pénalité administrative

Créance de la Couronne

Recouvrement des sommes payées au titre de l’Accord sur le commerce intérieur

21.

22.

23.

24.

Droit de recouvrement de la Couronne

Appel

Exécution de l’ordre de paiement

Créance de la Couronne

PARTIE V
RÈGLEMENTS

25.

26.

27.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règlements du ministre coordonnateur

Règlements de l’organe de contrôle

PARTIE VI
MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTE LOI ET D’AUTRES LOIS

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre : cas où le projet de loi 158 est édicté

Loi sur les instances introduites contre la Couronne

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

PARTIE VII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

36.

37.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Tableau 1

___________

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

partie i
interprétation

Objets

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) éliminer ou réduire les mesures adoptées ou mises en oeuvre par les autorités de réglementation ontariennes qui restreignent ou entravent la possibilité, pour un particulier, d’obtenir en Ontario la reconnaissance professionnelle dans un métier ou une profession réglementé dans lequel il a été accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale;

b) aider le gouvernement de l’Ontario à remplir les obligations qui lui incombent au titre du chapitre sept de l’Accord sur le commerce intérieur.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Accord sur le commerce intérieur» L’Accord sur le commerce intérieur, dans ses versions successives, signé en 1994 par les gouvernements du Canada, des provinces du Canada, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. («Agreement on Internal Trade»)

«accréditation» et «reconnaissance professionnelle» Le fait de délivrer un certificat d’autorisation pour un métier ou une profession à un particulier. Le verbe «accréditer» et ses dérivés ont un sens correspondant. («certify»)

«autorité de réglementation» Organisme ou particulier qui est légalement autorisé à accréditer des particuliers dans un métier ou une profession. («regulatory authority»)

«autorité de réglementation extraprovinciale» Autorité de réglementation autorisée à accréditer des particuliers dans un métier ou une profession en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. («out-of-province regulatory authority»)

«autorité de réglementation gouvernementale municipale» Autorité de réglementation ontarienne figurant au tableau 1 sous la rubrique «Autorités de réglementation gouvernementales municipales — Lois d’intérêt public». («municipal governmental regulatory authority»)

«autorité de réglementation gouvernementale provinciale» Autorité de réglementation ontarienne figurant au tableau 1 sous la rubrique «Autorités de réglementation gouvernementales provinciales — Lois d’intérêt public». («provincial governmental regulatory authority»)

«autorité de réglementation non gouvernementale» Autorité de réglementation ontarienne figurant au tableau 1 sous la rubrique «Autorités de réglementation non gouvernementales — Lois d’intérêt privé» ou «Autorités de réglementation non gouvernementales — Lois d’intérêt public». («non-governmental regulatory authority»)

«autorité de réglementation ontarienne» Organisme ou particulier figurant à la colonne 3 du tableau 1. («Ontario regulatory authority»)

«certificat d’autorisation» Relativement à un métier ou à une profession, s’entend de ce qui suit :

a) un certificat, une autorisation d’exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité de réglementation à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer le métier ou la profession et qui l’autorise à l’exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, ou les deux;

b) un certificat, une autorisation d’exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle, délivré par une autorité de réglementation à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer le métier ou la profession mais qui ne l’autorise pas à l’exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, si le métier ou la profession et l’autorité de réglementation qui délivre le document en question à son égard sont prescrits pour l’application du présent alinéa. («authorizing certificate»)

«loi habilitante» Relativement à une autorité de réglementation ontarienne, s’entend de la loi, figurant à la colonne 2 du tableau 1 en regard de l’autorité, qui l’autorise à accréditer des particuliers dans un ou plusieurs métiers ou professions. («authorizing statute»)

«métier ou profession» Ensemble d’emplois qui, sous réserve de certaines différences, sont semblables du point de vue des tâches ou fonctions principales ou du point de vue du genre de travail exécuté. («occupation»)

«métier ou profession réglementé» Métier ou profession pour lequel une autorité de réglementation ontarienne est autorisée, en vertu de la loi figurant en regard de l’autorité à la colonne 2 du tableau 1, à délivrer un certificat d’autorisation déterminé à un particulier. («regulated occupation»)

«ministre coordonnateur» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («co-ordinating Minister»)

«normes professionnelles» Relativement à un métier ou à une profession, s’entend des connaissances, des compétences et du jugement requis pour être accrédité dans le métier ou la profession, tels qu’ils sont établis par un organisme ou un particulier qui y est légalement autorisé, et en fonction desquels une autorité de réglementation mesure les qualifications d’un particulier qui présente une demande d’accréditation lorsqu’elle évalue s’il est qualifié pour exercer le métier ou la profession. («occupational standards»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«texte de nature législative» S’entend notamment d’un règlement, d’un règlement administratif, d’une règle, d’une directive, d’une ligne directrice, d’une ordonnance, d’un décret, d’un arrêté ou d’un ordre de nature législative. («instrument of a legislative nature»)

Idem

(2) Il est entendu que la mention, dans la définition de «autorité de réglementation extraprovinciale» au paragraphe (1), d’une loi du Canada qui autorise une autorité de réglementation à accréditer des particuliers dans un métier ou une profession exclut la Loi sur les marques de commerce (Canada).

Organe de contrôle

Organe de contrôle : lois d’intérêt privé

3. (1) Pour l’application de la présente loi, l’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale dont la loi habilitante est une loi d’intérêt privé est le particulier ou l’organisme prescrit comme tel.

Organe de contrôle : lois d’intérêt public

(2) Pour l’application de la présente loi, l’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale dont la loi habilitante est une loi d’intérêt public est le suivant :

a) si aucun organe de contrôle n’est prescrit :

(i) le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de cette loi d’intérêt public,

(ii) si plus d’un membre du Conseil exécutif est chargé de l’application de cette loi d’intérêt public, celui qui est chargé de l’application de celle-ci à l’égard de l’autorité;

b) le particulier ou l’organisme prescrit comme organe de contrôle, le cas échéant.

Conseil des experts-comptables

4. Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de ses articles 8 et 9, le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario est réputé être une autorité de réglementation non gouvernementale, dont la loi habilitante est la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

Obligation de la Couronne

5. La présente loi lie la Couronne.

Engagement envers le programme Sceau rouge

6. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher la Couronne de prendre toute mesure qu’elle juge souhaitable pour respecter son engagement soutenu envers le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.

partie ii
code de mobilité de la main-d’oeuvre

Code de mobilité de la main-d’oeuvre

7. La présente partie est connue sous le nom de Code de mobilité de la main-d’oeuvre en français et de Labour Mobility Code en anglais.

Résidence

Interdiction d’exiger la résidence en Ontario

8. (1) Aucune autorité de réglementation ontarienne ne doit exiger, comme condition de reconnaissance professionnelle dans un métier ou une profession réglementé, qu’un particulier réside en Ontario s’il réside dans une autre province ou un territoire du Canada qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur.

Interdiction d’exiger la résidence dans la municipalité

(2) Aucune autorité de réglementation gouvernementale municipale ne doit exiger, comme condition d’admissibilité à un emploi, qu’un particulier réside dans son territoire de compétence s’il réside dans une province ou un territoire du Canada qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur.

Cas où le particulier est accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale

9. (1) Le présent article s’applique si le particulier qui demande la reconnaissance professionnelle dans un métier ou une profession réglementé à une autorité de réglementation ontarienne est déjà accrédité dans le métier ou la profession par une autorité de réglementation extraprovinciale.

Interdiction d’imposer des exigences supplémentaires

(2) L’autorité de réglementation ontarienne ne doit pas imposer au particulier, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.

Exception : conditions de reconnaissance professionnelle figurant sur un site Web

(3) Malgré le paragraphe (2), il n’est pas interdit à l’autorité de réglementation ontarienne d’imposer au particulier, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, une exigence qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est mentionnée sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou sur tout autre site Web public prescrit;

b) le site Web indique qu’il s’agit d’une exigence permise pour la reconnaissance professionnelle dans ce métier ou cette profession que le gouvernement de l’Ontario a adoptée en vertu de l’article 708 de l’Accord sur le commerce intérieur.

Autres exceptions

(4) Malgré le paragraphe (2), si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies, il n’est pas interdit à l’autorité de réglementation ontarienne d’exiger, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, que le particulier fasse l’une ou l’autre des choses suivantes, ou les deux :

1. Démontrer un niveau de compétence en français ou en anglais lorsqu’une compétence équivalente dans la langue n’a pas été imposée comme condition d’accréditation du particulier par l’autorité de réglementation extraprovinciale.

2. Satisfaire à des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires si le particulier n’a pas exercé le métier ou la profession réglementé au cours d’une période fixée par l’autorité de réglementation ontarienne avant de présenter à celle-ci sa demande de reconnaissance professionnelle.

Autres exigences permises pour la reconnaissance professionnelle

(5) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire à l’autorité de réglementation ontarienne d’exiger, comme condition de reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, que le particulier fasse une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies :

i. Acquitter des frais liés à la demande ou à son traitement.

ii. Obtenir une assurance contre la faute professionnelle ou toute autre assurance ou protection semblable.

iii. Déposer un cautionnement.

iv. Faire l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires.

v. Démontrer son intégrité.

2. Si la condition énoncée à la disposition 2 du paragraphe (6) est remplie, produire un certificat, une lettre ou une autre preuve émanant de chaque autorité de réglementation extraprovinciale par qui le particulier est actuellement accrédité dans le métier ou la profession et confirmant que le certificat d’autorisation qu’elle lui a délivré est en règle.

3. Si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies, démontrer une connaissance des questions applicables à l’exercice du métier ou de la profession réglementé en Ontario, pourvu que cela n’entraîne pas d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.

4. Si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies, satisfaire à toute autre exigence précisée par l’autorité de réglementation ontarienne qui n’entraîne pas d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.

Conditions visées aux par. (4) et (5)

(6) Les conditions visées aux paragraphes (4) et (5) sont les suivantes :

1. Sous réserve du paragraphe (9), l’exigence imposée par l’autorité de réglementation ontarienne à l’auteur d’une demande qui est accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale doit être identique ou très similaire à celle qu’elle impose à l’auteur d’une demande qui n’est pas ainsi accrédité, mais pas plus lourde.

2. L’exigence imposée par l’autorité de réglementation ontarienne ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’oeuvre.

Mesures permises

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à l’autorité de réglementation ontarienne de prendre les mesures suivantes à l’égard du particulier si les conditions énoncées au paragraphe (8) sont remplies :

1. Refuser la reconnaissance professionnelle au particulier ou assortir son certificat d’autorisation de conditions ou de restrictions si l’autorité de réglementation ontarienne estime que cette mesure est nécessaire pour protéger l’intérêt public, à la suite de plaintes ou de procédures criminelles, disciplinaires ou autres concernant les compétences, le comportement ou l’intégrité du particulier, au Canada ou à l’étranger.

2. Si le certificat d’autorisation délivré au particulier par l’autorité de réglementation extraprovinciale est assorti d’une condition ou d’une restriction :

i. assortir d’une condition ou d’une restriction équivalente le certificat d’autorisation que l’autorité de réglementation ontarienne délivre au particulier,

ii. refuser la reconnaissance professionnelle au particulier si l’autorité de réglementation ontarienne n’assortit pas d’une condition ou d’une restriction équivalente le certificat d’autorisation qu’elle délivre pour le métier ou la profession.

Conditions visées au par. (7)

(8) Les conditions visées au paragraphe (7) sont les suivantes :

1. Sous réserve du paragraphe (9), la mesure prise par l’autorité de réglementation ontarienne à l’égard de l’auteur d’une demande qui est accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale doit être identique ou très similaire à celle qu’elle prend à l’égard de l’auteur d’une demande qui n’est pas ainsi accrédité, mais pas plus lourde.

2. La mesure prise par l’autorité de réglementation ontarienne ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’oeuvre.

Frais

(9) L’autorité de réglementation ontarienne veille à ce que toute exigence qu’elle impose au particulier et toute mesure qu’elle prend à son égard, dans le cadre de sa reconnaissance professionnelle dans le métier ou la profession réglementé, n’entraîne pas des droits ou autres frais plus élevés que ceux qu’elle imposerait si le particulier n’était pas accrédité par une autorité de réglementation extraprovinciale, sauf si la différence représente les frais excédentaires réels qu’elle engage.

Reconnaissance professionnelle rapide

(10) L’autorité de réglementation ontarienne veille à ce que les exigences en matière de reconnaissance professionnelle qu’elle impose au particulier en vertu des paragraphes (3), (4) et (5) et les conditions ou restrictions dont elle assortit son certificat d’autorisation en vertu du paragraphe (7) n’empêchent pas sa reconnaissance professionnelle rapide.

Disposition transitoire

10. Les articles 8 et 9 s’appliquent aux demandes suivantes :

a) les demandes de reconnaissance professionnelle présentées à une autorité de réglementation ontarienne le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite;

b) les demandes de reconnaissance professionnelle présentées à une autorité de réglementation ontarienne avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui ne sont pas décidées de façon définitive avant celui-ci.

Obligation de publication

11. Toute autorité de réglementation ontarienne veille à publier, sur un site Web public tenu par elle, chaque exigence qu’elle impose, comme condition de reconnaissance professionnelle dans un métier ou une profession réglementé, aux auteurs de demandes qui sont déjà accrédités dans ce métier ou cette profession par une autorité de réglementation extraprovinciale.

Normes professionnelles

12. (1) Le cas échéant et dans la mesure du possible, toute autorité de réglementation ontarienne :

a) veille à ce que le processus qu’elle suit lorsqu’elle établit ou modifie des normes professionnelles pour les métiers et les professions pour lesquels elle est autorisée à délivrer un certificat d’autorisation favorise la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada;

b) prend des mesures pour concilier les normes professionnelles qu’elle a établies pour un métier ou une profession et celles en vigueur pour ce métier ou cette profession dans les autres provinces et les territoires du Canada qui sont parties à l’Accord sur le commerce intérieur;

c) veille à ce que les normes professionnelles qu’elle établit pour chaque métier ou profession pour lequel elle est autorisée à délivrer un certificat d’autorisation soient compatibles avec les normes interprovinciales ou internationales communes qui ont été élaborées pour ce métier ou cette profession, notamment les normes professionnelles élaborées dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.

Aucune restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une autorité de réglementation ontarienne d’établir les normes professionnelles qu’elle juge appropriées pour protéger le public, si sa loi habilitante l’autorise à le faire.

Avis de normes professionnelles proposées

13. L’autorité de réglementation ontarienne qui souhaite établir ou modifier des normes professionnelles pour un métier ou une profession pour lequel elle est autorisée à délivrer des certificats d’autorisation :

a) avise des nouvelles normes ou des normes modifiées proposées :

(i) son organe de contrôle, si elle en a un,

(ii) le ministre coordonnateur,

(iii) les autorités de réglementation extraprovinciales qui délivrent des certificats d’autorisation pour le même métier ou la même profession;

b) donne l’occasion à ces autorités de réglementation extraprovinciales de formuler des commentaires lors de l’élaboration des nouvelles normes ou des normes modifiées.

partie iii
incompatibilitÉ avec le code de mobilité de la main-d’oeuvre

Incompatibilité

14. (1) En cas d’incompatibilité, le Code de mobilité de la main-d’oeuvre l’emporte sur la loi habilitante d’une autorité de réglementation ontarienne et sur les textes de nature législative pris sous son régime.

Idem

(2) La présente disposition d’incompatibilité l’emporte sur toute disposition du même genre figurant dans la loi habilitante d’une autorité de réglementation ontarienne, même si la disposition de la loi habilitante est édictée après la présente loi, sauf si elle mentionne expressément le Code de mobilité de la main-d’oeuvre.

Conformité des règlements et autres textes

15. Dans les 12 mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou dans le délai plus long qui est prescrit, chaque autorité de réglementation non gouvernementale et chaque autorité de réglementation gouvernementale provinciale prend les mesures en son pouvoir pour prendre, modifier ou abroger les textes de nature législative relevant de sa loi habilitante de manière à les rendre conformes au Code de mobilité de la main-d’oeuvre.

partie iv
exécution

Examens et demandes

Examens et demandes de l’organe de contrôle

16. (1) L’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale peut faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Examiner les textes de nature législative relevant de la loi habilitante de l’autorité afin d’évaluer leur conformité au Code de mobilité de la main-d’oeuvre.

2. Demander à l’autorité de prendre les mesures en son pouvoir pour prendre, modifier ou abroger un texte de nature législative relevant de sa loi habilitante de manière à le rendre conforme au Code de mobilité de la main-d’oeuvre.

3. Examiner les méthodes et pratiques de l’autorité en matière de reconnaissance professionnelle afin d’évaluer leur conformité au Code de mobilité de la main-d’oeuvre.

4. Demander à l’autorité de lui fournir des renseignements et des rapports au sujet de toute question portant sur la conformité au Code de mobilité de la main-d’oeuvre ou sur l’application du chapitre sept de l’Accord sur le commerce intérieur.

5. Demander à l’autorité de faire toute chose que l’organe de contrôle estime nécessaire ou souhaitable pour mettre en oeuvre le Code de mobilité de la main-d’oeuvre ou en réaliser les objets ou pour appliquer une décision d’un organe décisionnel constitué ou convoqué dans le cadre de l’Accord sur le commerce intérieur.

6. Demander à l’autorité de publier, conformément aux directives de l’organe de contrôle, tout décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 17 (1).

Obligation de se conformer à une demande

(2) L’autorité de réglementation se conforme à toute demande que lui fait l’organe de contrôle en vertu du paragraphe (1), dans le délai et de la manière qu’il précise.

Textes d’une autorité de réglementation ontarienne — Modification et autre

Prise, modification ou abrogation de textes par le lieutenant-gouverneur en conseil

17. (1) Si l’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale fait une demande à celle-ci en vertu de la disposition 2 du paragraphe 16 (1) et que l’autorité ne s’y conforme pas dans le délai et de la manière précisés par l’organe de contrôle, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le texte en question afin d’assurer sa conformité au Code de mobilité de la main-d’oeuvre :

a) par règlement pris en application de la loi habilitante de l’autorité de réglementation, s’il s’agit d’une loi d’intérêt public et qu’il faut publier le texte sur le site Web Lois-en-ligne en raison de l’application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation;

b) par décret pris en application de la loi habilitante de l’autorité de réglementation, si cette loi est une loi d’intérêt public et qu’il n’est pas nécessaire de publier le texte sur le site Web Lois-en-ligne en raison de la non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation;

c) par décret pris en application de la présente loi, si la loi habilitante de l’autorité de réglementation est une loi d’intérêt privé.

Objet

(2) Le règlement ou le décret pris en application du paragraphe (1) peut porter sur toute question à l’égard de laquelle la loi habilitante de l’autorité de réglementation autorise la prise du texte.

Pouvoir de dérogation

(3) En plus de ce que permet le paragraphe (2), le règlement ou le décret pris en application du paragraphe (1) peut :

a) prescrire des dispositions qui s’appliquent au lieu d’une disposition de la loi habilitante de l’autorité de réglementation ou de tout autre texte de nature législative pris sous son régime;

b) préciser qu’il s’applique malgré toute disposition de la loi habilitante de l’autorité de réglementation ou de tout autre texte de nature législative pris sous son régime.

Incompatibilité

(4) Les dispositions du règlement ou du décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la loi habilitante de l’autorité de réglementation ou de tout autre texte de nature législative pris sous son régime.

Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets pris en application du paragraphe (1).

Pénalités administratives

Ordre de paiement d’une pénalité administrative

18. (1) L’organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale peut signifier à celle-ci un ordre lui enjoignant de payer une pénalité administrative conformément aux règlements pris en application de la présente loi s’il croit que l’autorité a contrevenu au paragraphe 16 (2).

But de la pénalité administrative

(2) Une pénalité administrative peut être ordonnée en vertu du paragraphe (1) pour inciter une autorité à se conformer à une demande qui lui est faite en vertu du paragraphe 16 (1).

Contenu de l’ordre

(3) L’ordre visé au paragraphe (1) :

a) décrit la contravention commise par l’autorité de réglementation;

b) indique le montant de la pénalité administrative que l’organe de contrôle ordonne à l’autorité de réglementation de payer, précise qu’il doit être versé au ministre des Finances et précise le délai et le mode de paiement;

c) indique que l’autorité de réglementation peut demander, conformément au paragraphe (8), une révision de l’ordre par le ministre coordonnateur ou son délégué.

Avis d’intention

(4) L’organe de contrôle ne doit pas signifier un ordre à l’autorité de réglementation en vertu du paragraphe (1) à moins de lui signifier au préalable un avis de son intention et de lui donner l’occasion de présenter des observations écrites au sujet de l’ordre proposé conformément au paragraphe (7).

Prescription d’un an

(5) Un avis d’intention ne doit pas être signifié en vertu du paragraphe (4) plus d’un an après que la contravention qu’aurait commise l’autorité de réglementation est venue à la connaissance de l’organe de contrôle.

Contenu de l’avis d’intention

(6) L’avis d’intention visé au paragraphe (4) :

a) décrit la contravention qu’aurait commise l’autorité de réglementation;

b) indique que l’autorité de réglementation peut présenter des observations écrites à l’organe de contrôle conformément au paragraphe (7).

Observations écrites

(7) L’autorité de réglementation à qui est signifié un avis d’intention en vertu du paragraphe (4) peut présenter des observations écrites à l’organe de contrôle pour lui expliquer toute question mentionnée dans l’avis, au plus tard 30 jours après le jour où celui-ci lui est signifié ou dans le délai plus long qui y est précisé.

Demande de révision

(8) Toute demande de révision d’un ordre de paiement d’une pénalité administrative doit être rédigée sous la forme qu’approuve l’organe de contrôle et être signifiée au ministre coordonnateur :

a) au plus tard 15 jours après le jour où l’ordre a été signifié à l’autorité de réglementation;

b) dans le délai plus long que précise le ministre coordonnateur ou son délégué, s’il estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.

Cas où la révision n’est pas demandée

(9) L’autorité de réglementation à qui a été signifié un ordre de paiement d’une pénalité administrative et qui n’en demande pas la révision conformément au paragraphe (8) paie au ministre des Finances la pénalité administrative indiquée dans l’ordre, dans le délai et de la manière qui y sont précisés.

Cas où la révision est demandée

(10) Si l’autorité de réglementation à qui a été signifié un ordre de paiement d’une pénalité administrative en demande la révision conformément au paragraphe (8), le ministre coordonnateur ou son délégué effectue la révision conformément aux règlements pris en application de la présente loi.

Décision

(11) À l’issue de la révision, la personne qui l’effectue peut :

a) conclure que l’autorité de réglementation n’a pas contrevenu au paragraphe 16 (2) et annuler l’ordre;

b) conclure que l’autorité de réglementation a effectivement contrevenu au paragraphe 16 (2) et confirmer l’ordre;

c) conclure que l’autorité de réglementation a effectivement contrevenu au paragraphe 16 (2), mais que le montant de la pénalité administrative indiqué dans l’ordre est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, et modifier l’ordre en réduisant ce montant.

Décision définitive

(12) La décision visée au paragraphe (11) est définitive.

Paiement après la révision

(13) Si la personne qui effectue la révision conclut que l’autorité de réglementation a effectivement contrevenu au paragraphe 16 (2), l’autorité paie au ministre des Finances la pénalité administrative indiquée dans la décision, dans le délai et de la manière qui y sont précisés.

Autres mesures visant la même contravention

(14) Un ordre peut être donné en vertu du paragraphe (1) et une décision rendue en vertu de l’alinéa (11) (b) ou c) même si un ordre de paiement a été ou peut être signifié à l’autorité de réglementation en vertu de l’article 21 l’égard de la même contravention.

Paiement forcé de la pénalité administrative

19. (1) Si l’autorité de réglementation qui est tenue de payer une pénalité administrative en application du paragraphe 18 (9) ou (13) ne le fait pas dans le délai précisé dans l’ordre de l’organe de contrôle ou dans la décision de la personne qui a effectué la révision, selon le cas, l’ordre ou la décision peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Intérêts

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un ordre ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.

Créance de la Couronne

20. Si l’autorité de réglementation qui est tenue de payer une pénalité administrative en application du paragraphe 18 (9) ou (13) ne le fait pas dans le délai précisé dans l’ordre de l’organe de contrôle ou dans la décision de la personne qui a effectué la révision, selon le cas, le montant impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

Recouvrement des sommes payées au titre de l’Accord sur le commerce intérieur

Droit de recouvrement de la Couronne

21. (1) S’il lui est ordonné de payer une sanction pécuniaire ou des dépens prévus au tarif aux termes d’une ordonnance définitive rendue par un organe décisionnel constitué ou convoqué dans le cadre de l’Accord sur le commerce intérieur et que l’ordonnance découle en tout ou en partie du fait qu’une autorité de réglementation gouvernementale municipale ne s’est pas conformée au Code de mobilité de la main-d’oeuvre, qu’une autorité de réglementation non gouvernementale ne s’est pas conformée au Code de mobilité de la main-d’oeuvre et au paragraphe 16 (2) ou qu’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ne s’est pas conformé à l’un ou l’autre des articles 22.15 à 22.23 de l’annexe 2 de cette loi et au paragraphe 5 (2) de la même loi, la Couronne du chef de l’Ontario peut recouvrer de l’autorité ou de l’ordre, selon le cas, le montant qu’elle a payé aux termes de l’ordonnance.

Ordre de paiement

(2) Si la Couronne du chef de l’Ontario dispose d’un droit de recouvrement contre une autorité de réglementation ou un ordre en vertu du paragraphe (1), le ministre coordonnateur peut donner un ordre de paiement à l’autorité ou à l’ordre, selon le cas, lui enjoignant de rembourser au ministre des Finances tout ou partie du montant visé au paragraphe (1) que la Couronne a payé aux termes de l’ordonnance définitive de l’organe décisionnel.

Contenu de l’ordre de paiement

(3) L’ordre de paiement donné par le ministre coordonnateur en vertu paragraphe (2) :

a) indique le montant que la Couronne du chef de l’Ontario a payé aux termes de l’ordonnance définitive de l’organe décisionnel;

b) décrit les éléments de non-conformité qui ont amené l’organe décisionnel à rendre une ordonnance définitive à l’encontre de l’autorité de réglementation ou de l’ordre;

c) indique le montant que le ministre coordonnateur ordonne à l’autorité de réglementation ou à l’ordre de payer, précise qu’il doit être versé au ministre des Finances et précise le délai et le mode de paiement;

d) indique que l’autorité de réglementation ou l’ordre peut interjeter appel de l’ordre de paiement devant la Cour supérieure de justice sur une question de droit ou de fait, ou les deux, conformément aux règles de pratique.

Autres mesures visant la même contravention

(4) Un ordre de paiement peut être donné à une autorité de réglementation non gouvernementale en vertu du paragraphe (2) même si un ordre de paiement d’une pénalité administrative a été ou peut être signifié à l’autorité en vertu du paragraphe 18 (1) et qu’une décision a été ou peut être rendue en vertu de l’alinéa 18 (11) b) ou c) à l’égard de la même contravention.

Cas où il n’est pas interjeté appel

(5) L’autorité de réglementation ou l’ordre à qui un ordre de paiement est donné en vertu du paragraphe (2) et qui n’en interjette pas appel devant la Cour supérieure de justice conformément aux règles de pratique paie au ministre des Finances le montant indiqué dans l’ordre, dans le délai et de la manière qui y sont précisés.

Appel

22. (1) L’autorité de réglementation ou l’ordre à qui un ordre de paiement est donné en vertu de l’article 21 peut en interjeter appel devant la Cour supérieure de justice sur une question de droit ou de fait, ou les deux, conformément aux règles de pratique.

Participation du ministre coordonnateur

(2) Le ministre coordonnateur est partie à tout appel interjeté en vertu du présent article.

Pouvoirs du tribunal

(3) Dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du présent article, le tribunal peut confirmer, annuler ou modifier l’ordre de paiement porté en appel, exercer l’ensemble des pouvoirs que l’article 21 confère au ministre coordonnateur et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu’il est habilité à prendre en vertu de cet article et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du ministre coordonnateur ou lui renvoyer la question pour qu’il l’examine de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées.

Exécution de l’ordre de paiement

23. (1) Si l’autorité de réglementation ou l’ordre ne paie pas le montant indiqué dans un ordre de paiement comme l’exige le paragraphe 21 (5), l’ordre de paiement peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Intérêts

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un ordre de paiement déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.

Créance de la Couronne

24. Si l’autorité de réglementation ou l’ordre ne paie pas le montant indiqué dans un ordre de paiement comme l’exige le paragraphe 21 (5), ou s’il ne paie pas le montant indiqué par le tribunal dans le délai qu’il précise à l’issue d’un appel visé à l’article 22, le montant impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

partie v
règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

25. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire un particulier ou un organisme comme organe de contrôle d’une autorité de réglementation non gouvernementale pour l’application de la présente loi;

b) régir les pénalités administratives qui peuvent être imposées en vertu de la présente loi et toutes les questions utiles à l’administration d’un régime de pénalités administratives institué sous son régime, notamment :

(i) prescrire le montant d’une pénalité administrative ou prévoir la détermination de ce montant en en prescrivant le mode de calcul et les critères à prendre en compte,

(ii) prévoir différents montants à payer ou différents modes de calcul ou critères à utiliser selon les circonstances qui ont donné lieu à la pénalité administrative ou selon le moment où elle est payée,

(iii) prévoir le paiement de montants forfaitaires et de montants journaliers et prescrire les circonstances dans lesquelles les deux types de montant peuvent être exigés,

(iv) prescrire le montant maximal d’une pénalité administrative, qu’il s’agisse d’un montant forfaitaire ou d’un montant journalier, et, dans le dernier cas, prescrire le nombre maximal de jours pendant lesquels il peut être exigé,

(v) prescrire les renseignements supplémentaires qui doivent figurer dans un ordre de paiement d’une pénalité administrative ou dans un avis d’intention de donner un tel ordre,

(vi) régir la révision, par le ministre coordonnateur ou son délégué, d’un ordre de paiement d’une pénalité administrative;

c) définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

d) prescrire toute chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou qu’elle exige ou permet de faire conformément aux règlements pris sous son régime et pour laquelle un pouvoir précis n’y est pas autrement prévu.

Règlements du ministre coordonnateur

26. Le ministre coordonnateur peut, par règlement :

a) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «certificat d’autorisation» au paragraphe 2 (1), prescrire des métiers ou des professions et, pour chacun d’eux, prescrire une ou plusieurs autorités de réglementation qui délivrent un certificat, une autorisation d’exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle à des particuliers, attestant que ceux-ci sont qualifiés pour exercer le métier ou la profession mais ne les autorisant pas à l’exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent;

b) prescrire un site Web public différent pour l’application de l’alinéa 9 (3) a);

c) modifier le tableau 1 de quelque façon que ce soit, notamment :

(i) ajouter une loi à la colonne 2, en retrancher une loi ou changer le titre d’une loi qui y figure,

(ii) ajouter une autorité de réglementation à la colonne 3, en retrancher une autorité ou changer le nom d’une autorité qui y figure;

d) prévoir les questions transitoires découlant de toute modification du tableau 1.

Règlements de l’organe de contrôle

27. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l’organe de contrôle d’une autorité de réglementation ontarienne peut, par règlement, prescrire un délai plus long à l’égard de celle-ci pour l’application de l’article 15.

partie vi
modifications de la présente loi et d’autres lois

Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle

28. (1) L’article 9 de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Document canadien équivalent

(6) Malgré les paragraphes (2) et (4), le directeur peut délivrer un certificat de qualification professionnelle pour un métier ou une autre profession en vertu du paragraphe (1) à quiconque est titulaire d’un document équivalent délivré pour le même métier ou la même profession dans une autre province ou un territoire du Canada si, selon le cas :

a) le document est un certificat d’autorisation, au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, pour le métier ou la profession;

b) l’autre province ou le territoire ainsi que le métier ou la profession pour lequel le document y a été délivré sont prescrits pour l’application du présent alinéa.

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.1) pour l’application de l’alinéa 9 (6) b), prescrire des provinces et des territoires du Canada et, pour chaque province et territoire ainsi prescrit, prescrire des métiers ou des professions qui y sont exercés;

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

29. (1) Le paragraphe 48 (8) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifié par insertion de «d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 70 (1) d.1)» après «licence» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 48 (8) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) il respecte les critères d’admissibilité et les autres exigences régissant la délivrance d’une licence de cette catégorie que prescrivent les règlements.

(3) L’article 48 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application

(8.1) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande auquel s’applique le paragraphe (8.2).

Cas où l’auteur de la demande est titulaire d’une licence délivrée par une autre autorité canadienne

(8.2) Le ministre peut délivrer une licence d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 70 (1) d.1) à l’auteur d’une demande qui le convainc de ce qui suit :

a) il est titulaire d’un certificat d’autorisation, au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale au sens de la même loi, et ce certificat est en règle;

b) le certificat d’autorisation lui permet d’exécuter, dans une province ou un territoire du Canada qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur, au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, le même type de travaux archéologiques sur le terrain que ceux permis par la catégorie de licences qu’il demande;

c) sa conduite antérieure n’offre pas de motif raisonnable de croire que les travaux archéologiques sur le terrain ne seront pas exécutés conformément à la présente partie et aux règlements;

d) les activités qu’il envisage sont compatibles avec la conservation, la protection et la préservation du patrimoine de l’Ontario;

e) il respecte les critères d’admissibilité et les autres exigences régissant la délivrance d’une licence de cette catégorie que prescrivent les règlements et qui ne contreviennent pas à la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre.

(4) L’alinéa 48 (9) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou (8.2)« après «paragraphe (8)».

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

30. (1) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du tableau 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 14 (1) de l’annexe P de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé, le point 29 du tableau 1 de la présente loi est abrogé.

(2) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du tableau 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, le point 31 du tableau 1 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

31.

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

Registrateur nommé par le sous-ministre du ministre chargé de l’application de la Loi

 

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du tableau 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, le point 52 du tableau 1 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

52.

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

Organisme d’application désigné en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou, à défaut, ministre chargé de l’application de la loi habilitante

 

Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre : cas où le projet de loi 158 est édicté

31. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 158 (Loi de 2009 sur les professions comptables), déposé le 23 mars 2009, reçoit la sanction royale.

(2) Toute mention, au présent article, de dispositions du projet de loi 158 vaut mention de ces dispositions telles qu’elles sont numérotées dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du tableau 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 68 de la Loi de 2009 sur les comptables généraux accrédités, qui constitue l’annexe A du projet de loi 158, le point 8 du tableau 1 de la présente loi est abrogé.

(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du tableau 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 73 de la Loi de 2009 sur les comptables en management accrédités, qui constitue l’annexe B du projet de loi 158, le point 26 du tableau 1 de la présente loi est abrogé.

(5) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du tableau 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 68 de la Loi de 2009 sur les comptables généraux accrédités, qui constitue l’annexe A du projet de loi 158, le tableau 1 de la présente loi est modifié par adjonction du point suivant :

 

27.1

Loi de 2009 sur les comptables généraux accrédités

Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario

 

(6) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du tableau 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 73 de la Loi de 2009 sur les comptables en management accrédités, qui constitue l’annexe B du projet de loi 158, le tableau 1 de la présente loi est modifié par adjonction du point suivant :

 

27.2

Loi de 2009 sur les comptables en management accrédités

Comptables en management accrédités de l’Ontario

 

(7) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du tableau 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 65 de la Loi de 2009 sur les comptables agréés, qui constitue l’annexe C du projet de loi 158, le point 28 du tableau 1 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

28.

Loi de 2009 sur les comptables agréés

Institut des comptables agréés de l’Ontario

 

(8) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du tableau 1 de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 73 de la Loi de 2009 sur les comptables en management accrédités, qui constitue l’annexe B du projet de loi 158, le point 39 du tableau 1 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

39.

Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Comptables en management accrédités de l’Ontario

 

Loi sur les instances introduites contre la Couronne

32. L’article 22 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) d’une ordonnance définitive de paiement rendue par une autorité compétente dans le cadre d’un accord commercial que la Couronne a conclu avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada, le gouvernement du Canada ou une combinaison d’entre eux.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

33. (1) La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Non-application de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre

5.2 La Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, à l’exclusion de ses articles 21 à 24, ne s’applique pas aux ordres.

(2) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

l) prescrire un délai plus long à l’égard d’un ordre pour l’application de l’article 22.23 du Code;

m) définir, pour l’application des articles 22.3 et 22.15 à 22.23 du Code, tout terme utilisé dans ces articles mais non défini dans la présente loi.

(3) Le paragraphe 15 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) il est d’avis que le certificat d’inscription de l’auteur de la demande devrait être assorti de conditions ou de restrictions et que ce dernier est un particulier visé au paragraphe 22.18 (1);

(4) L’article 22.3 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements

22.3 L’ordre fournit des renseignements sur son site Web au sujet des exigences d’inscription, des modalités de présentation des demandes et des délais habituels du processus d’inscription.

(5) L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définitions

22.15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 22.16 à 22.23.

«Accord sur le commerce intérieur» L’Accord sur le commerce intérieur, dans ses versions successives, signé en 1994 par les gouvernements du Canada, des provinces du Canada, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon. («Agreement on Internal Trade»)

«certificat extraprovincial» Certificat, autorisation d’exercer, immatriculation ou autre forme de reconnaissance officielle qui réunit les conditions suivantes :

a) il atteste que le particulier est qualifié pour exercer la profession et l’autorise à l’exercer ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, ou les deux;

b) il est délivré au particulier par un organisme ou un particulier qui est autorisé à le délivrer en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur. («out-of-province certificate»)

«normes professionnelles» Relativement à un certificat d’inscription, s’entend des connaissances, des compétences et du jugement requis pour se voir délivrer le certificat, tels qu’ils sont établis par l’ordre, et en fonction desquels celui-ci mesure les qualifications de l’auteur de la demande d’inscription lorsqu’il évalue si celui-ci est qualifié pour exercer la profession dans la mesure où le certificat le permet. («occupational standards»)

Loi fédérale

(2) Il est entendu que la mention, à l’alinéa b) de la définition de «certificat extraprovincial» au paragraphe (1), d’une loi du Canada qui autorise un organisme ou un particulier à délivrer un certificat, une autorisation d’exercer, une immatriculation ou une autre forme de reconnaissance officielle exclut la Loi sur les marques de commerce (Canada).

Objets

22.16 Les objets des articles 22.15 à 22.23 sont les suivants :

a) éliminer ou réduire les mesures adoptées ou mises en oeuvre par l’ordre qui restreignent ou entravent la possibilité, pour un particulier, d’obtenir un certificat d’inscription lorsqu’il est titulaire d’un certificat extraprovincial équivalent;

b) aider le gouvernement de l’Ontario à remplir les obligations qui lui incombent au titre du chapitre sept de l’Accord sur le commerce intérieur.

Interdiction d’exiger la résidence en Ontario

22.17 L’ordre ne doit pas imposer, comme exigence d’inscription, que l’auteur de la demande réside en Ontario s’il réside dans une autre province ou un territoire du Canada qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur.

Cas ou l’auteur de la demande est titulaire d’un certificat extraprovincial

22.18 (1) Le présent article s’applique si le particulier qui présente une demande d’inscription à l’ordre est déjà titulaire d’un certificat extraprovincial qui est équivalent au certificat d’inscription demandé.

Interdiction d’imposer des exigences supplémentaires

(2) L’ordre ne doit pas imposer à l’auteur de la demande, comme exigence d’inscription, des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.

Exception : exigences d’inscription figurant sur un site Web

(3) Malgré le paragraphe (2), il n’est pas interdit à l’ordre d’imposer à l’auteur de la demande une exigence d’inscription qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est mentionnée sur le site Web public visé à l’alinéa 9 (3) a) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre;

b) le site Web indique qu’il s’agit d’une exigence d’inscription permise pour le certificat d’inscription demandé que le gouvernement de l’Ontario a adoptée en vertu de l’article 708 de l’Accord sur le commerce intérieur.

Autres exceptions

(4) Malgré le paragraphe (2), si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies, il n’est pas interdit à l’ordre d’imposer l’une ou l’autre des exigences d’inscription suivantes, ou les deux, à l’auteur de la demande :

1. Démontrer un niveau de compétence en français ou en anglais si une compétence équivalente dans la langue n’était pas une exigence pour la délivrance du certificat extraprovincial.

2. Satisfaire à des exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires si, avant de présenter sa demande d’inscription, l’auteur de la demande n’a pas, au cours d’une période fixée par l’ordre, exercé la profession dans la mesure où le certificat d’inscription demandé le permettrait.

Autres exigences d’inscription permises

(5) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire à l’ordre d’imposer des exigences d’inscription qui obligeraient l’auteur de la demande à faire une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies :

i. Acquitter des droits lors de la présentation de sa demande d’inscription et lors de l’inscription.

ii. Obtenir une assurance-responsabilité professionnelle ou toute autre assurance ou protection semblable.

iii. Déposer un cautionnement.

iv. Faire l’objet d’une vérification d’antécédents judiciaires.

v. Démontrer son intégrité.

2. Si la condition énoncée à la disposition 2 du paragraphe (6) est remplie, produire un certificat, une lettre ou une autre preuve émanant de chaque organisme ou particulier dont il détient actuellement un certificat extraprovincial et confirmant que ce certificat est en règle.

3. Si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies, démontrer une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession en Ontario, pourvu que cela n’entraîne pas d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.

4. Si les conditions énoncées au paragraphe (6) sont remplies, satisfaire à toute autre exigence précisée par l’ordre qui n’entraîne pas d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires.

Conditions visées aux par. (4) et (5)

(6) Les conditions visées aux paragraphes (4) et (5) sont les suivantes :

1. Sous réserve du paragraphe (9), l’exigence imposée par l’ordre à l’auteur d’une demande qui est titulaire d’un certificat extraprovincial doit être identique ou très similaire à celle qu’il impose à l’auteur d’une demande qui n’est pas titulaire d’un tel certificat, mais pas plus lourde.

2. L’exigence imposée par l’ordre ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’oeuvre.

Mesures permises

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à l’ordre de prendre les mesures suivantes à l’égard de l’auteur de la demande si les conditions énoncées au paragraphe (8) sont remplies :

1. Refuser de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande ou assortir son certificat d’inscription de conditions ou de restrictions si le comité d’inscription estime que cette mesure est nécessaire pour protéger l’intérêt public, à la suite de plaintes ou de procédures criminelles, disciplinaires ou autres concernant les compétences, le comportement ou l’intégrité de l’auteur de la demande, au Canada ou à l’étranger.

2. Si le certificat extraprovincial de l’auteur de la demande est assorti d’une condition ou d’une restriction :

i. assortir d’une condition ou d’une restriction équivalente le certificat d’inscription qui lui est délivré,

ii. refuser de l’inscrire si l’ordre n’assortit pas d’une condition ou d’une restriction équivalente le certificat d’inscription demandé.

Conditions visées au par. (7)

(8) Les conditions visées au paragraphe (7) sont les suivantes :

1. Sous réserve du paragraphe (9), la mesure prise par l’ordre à l’égard de l’auteur d’une demande qui est titulaire d’un certificat extraprovincial doit être identique ou très similaire à celle qu’elle prend à l’égard de l’auteur d’une demande qui n’est pas titulaire d’un tel certificat, mais pas plus lourde.

2. La mesure prise par l’ordre ne doit pas constituer une restriction déguisée à la mobilité de la main-d’oeuvre.

Frais

(9) L’ordre veille à ce que toute exigence d’inscription qu’il impose à l’auteur de la demande et toute mesure qu’il prend à son égard dans le cadre de son inscription n’entraîne pas des droits ou autres frais plus élevés que ceux qu’il imposerait si l’auteur de la demande n’était pas titulaire d’un certificat extraprovincial, sauf si la différence représente les frais excédentaires réels qu’il engage.

Inscription rapide

(10) L’ordre veille à ce que les exigences d’inscription qu’il impose à l’auteur de la demande en vertu des paragraphes (3), (4) et (5) et les conditions ou restrictions dont il assortit son certificat d’inscription en vertu du paragraphe (7) n’empêchent pas son inscription rapide.

Disposition transitoire

22.19 Les articles 22.17 et 22.18 s’appliquent aux demandes suivantes :

a) les demandes d’inscription présentées à l’ordre le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite;

b) les demandes d’inscription présentées à l’ordre avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui ne sont pas décidées de façon définitive avant celui-ci.

Normes professionnelles

22.20 (1) Le cas échéant et dans la mesure du possible, l’ordre :

a) veille à ce que le processus qu’il suit lorsqu’il établit des normes professionnelles pour les certificats d’inscription favorise la mobilité de la main-d’oeuvre au Canada;

b) prend des mesures pour concilier les normes professionnelles qu’il a établies pour les certificats d’inscription et celles en vigueur pour la profession dans les autres provinces et les territoires du Canada qui sont parties à l’Accord sur le commerce intérieur;

c) veille à ce que les normes professionnelles qu’il établit pour les certificats d’inscription soient compatibles avec les normes interprovinciales ou internationales communes qui ont été élaborées pour la profession.

Aucune restriction

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les objets de l’ordre énoncés à l’article 3 ni les pouvoirs du conseil énoncés à l’article 95 en ce qui a trait à l’établissement des normes professionnelles qu’il juge appropriées pour protéger le public.

Avis de normes professionnelles proposées

22.21 Si l’ordre souhaite établir ou modifier des normes professionnelles pour un certificat d’inscription, il fait ce qui suit :

a) il avise des nouvelles normes ou des normes modifiées proposées :

(i) le ministre,

(ii) le ministre coordonnateur au titre de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre,

(iii) les organismes et particuliers visés à l’alinéa b) de la définition de «certificat extraprovincial» au paragraphe 22.15 (1);

b) il donne l’occasion à ces organismes et particuliers de formuler des commentaires lors de l’élaboration des nouvelles normes ou des normes modifiées.

Incompatibilité

22.22 (1) En cas d’incompatibilité, les articles 22.16 à 22.21 l’emportent sur la loi sur une profession de la santé et sur les règlements pris ou les règlements administratifs adoptés sous le régime de cette loi ou du présent code.

Idem

(2) La présente disposition d’incompatibilité l’emporte sur toute autre disposition du même genre figurant dans la loi sur une profession de la santé, même si l’autre disposition est édictée après la présente disposition, sauf si elle mentionne expressément les articles 22.16 à 22.21 du présent code.

Conformité des règlements et règlements administratifs

22.23 Dans les 12 mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou dans le délai plus long qui est prescrit, le conseil prend les mesures en son pouvoir pour prendre, adopter, modifier ou abroger les règlements et règlements administratifs relevant du présent code et de la loi sur une profession de la santé de manière à les rendre conformes aux articles 22.16 à 22.21 du présent code.

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

34. (1) Les paragraphes 18 (1) et (2) de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Délivrance d’un certificat d’inscription

Approbation d’une demande d’inscription

(1) Le registrateur délivre un certificat d’inscription de travailleur social à l’auteur d’une demande qui remplit les conditions suivantes :

a) il présente sa demande conformément aux règlements et aux règlements administratifs;

b) il satisfait aux exigences en matière d’inscription que prescrivent les règlements;

c) il a acquitté les droits que prescrivent les règlements administratifs.

Idem

(2) Le registrateur délivre un certificat d’inscription de technicien en travail social à l’auteur d’une demande qui remplit les conditions suivantes :

a) il présente sa demande conformément aux règlements et aux règlements administratifs;

b) il satisfait aux exigences en matière d’inscription que prescrivent les règlements;

c) il a acquitté les droits que prescrivent les règlements administratifs.

(2) L’alinéa 18 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs régissant la délivrance du certificat.

(3) La disposition 3 du paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogée.

(4) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 prescrire, relativement aux exigences régissant la délivrance de certificats d’inscription, des programmes qui sont équivalents au programme normal de travail social et au programme normal de techniques de travail social exigés par les règlements, ou autoriser le conseil, un comité de l’ordre, le registrateur ou tout organisme précisé dans les règlements à établir si de tels programmes sont équivalents;

(5) L’article 63 de la Loi est abrogé.

Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

35. (1) L’article 17 de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Titulaire d’un document canadien équivalent

(3) Le directeur délivre, sur acquittement des droits prescrits et sans examen, un certificat de qualification professionnelle pour un métier agréé à l’auteur d’une demande qui est titulaire d’un document équivalent pour le métier délivré dans une autre province ou un territoire du Canada si, selon le cas :

a) le document est un certificat d’autorisation, au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, pour le métier;

b) l’autre province ou le territoire ainsi que le métier ou la profession pour lequel le document y a été délivré sont prescrits pour l’application du présent alinéa.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements du ministre

27. Pour l’application de l’alinéa 17 (3) b), le ministre peut, par règlement, prescrire des provinces et des territoires du Canada et, pour chaque province et territoire ainsi prescrit, prescrire des métiers ou des professions qui y sont exercés.

partie vii
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

36. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

37. Le titre abrégé de la présente loi est Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre.

 

tableau 1

autorités de réglementation non gouvernementales — lois d’intérêt privé

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Point

Loi habilitante

Autorité de réglementation ontarienne

1.

Loi intitulée Association of Architectural Technologists of Ontario Act, 1996

Association of Architectural Technologists of Ontario

2.

Loi intitulée Association of the Chemical Profession of Ontario Act, 1984

Association of the Chemical Profession of Ontario

3.

Loi intitulée Association of Municipal Clerks and Treasurers of Ontario Act, 1985

Association of Municipal Clerks and Treasurers of Ontario

4.

Loi intitulée Association of Ontario Road Superintendents Act, 1996

Association of Ontario Road Supervisors

5.

Loi intitulée Association of Registered Graphic Designers of Ontario Act, 1996

The Association of Registered Graphic Designers of Ontario

6.

Loi intitulée Association of Registered Interior Designers of Ontario Act, 1984

The Association of Registered Interior Designers of Ontario

7.

Loi de 1989 sur l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario

Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario

8.

Loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983

The Certified General Accountants Association of Ontario

9.

Loi intitulée Chartered Industrial Designers Act, 1984

Association of Chartered Industrial Designers of Ontario

10.

Loi intitulée Chartered Institute of Marketing Management of Ontario Act, 1988

The Chartered Institute of Marketing Management of Ontario

11.

Loi intitulée The Chartered Secretaries of Ontario Act, 1958

The Institute of Chartered Secretaries and Administrators in Ontario

12.

Loi intitulée Human Resources Professionals Association of Ontario Act, 1990

Human Resources Professionals Association

13.

Loi intitulée Institute of Management Consultants of Ontario Act, 1983

Institute of Certified Management Consultants of Ontario

14.

Loi intitulée Institute of Municipal Assessors Act, 1987

Institute of Municipal Assessors

15.

Loi intitulée Municipal Law Enforcement Officers’ Association (Ontario) Inc. Act, 1997

Municipal Law Enforcement Officers’ Association (Ontario) Inc.

16.

Loi intitulée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists Act, 1998

Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists

17.

Loi intitulée Ontario Association of Home Inspectors Act, 1994

Ontario Association of Home Inspectors

18.

Loi intitulée Ontario Association of Landscape Architects Act, 1984

The Ontario Association of Landscape Architects

19.

Loi intitulée Ontario Association of Property Standards Officers Act, 1992

Ontario Association of Property Standards Officers

20.

Loi intitulée Ontario Association of Veterinary Technicians Act, 1993

Ontario Association of Veterinary Technicians

21.

Loi intitulée Ontario Building Officials Association Act, 1992

Ontario Building Officials Association

22.

Loi intitulée Ontario Home Economics Association Act, 1989

Ontario Home Economics Association

23.

Loi intitulée Ontario Institute of the Purchasing Management Association of Canada Inc. Act, 1987

Ontario Institute of the Purchasing Management Association of Canada Inc.

24.

Loi intitulée Ontario Professional Planners Institute Act, 1994

Ontario Professional Planners Institute

25.

Loi intitulée The Ontario Registered Music Teachers’ Association Act, 1946

The Ontario Registered Music Teachers’ Association

26.

Loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941

The Society of Management Accountants of Ontario

autorités de réglementation non gouvernementales — lois d’intérêt public

27.

Loi sur les architectes

Ordre des architectes de l’Ontario

28.

Loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956

The Institute of Chartered Accountants of Ontario

29.

Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments

30.

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance

31.

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires

Conseil des services funéraires

32.

Loi sur le Barreau

Barreau du Haut-Canada

33.

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

34.

Loi sur les ingénieurs

Ordre des ingénieurs de l’Ontario

35.

Loi de 2000 sur les forestiers professionnels

Association des forestiers professionnels de l’Ontario

36.

Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels

Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario

37.

Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario

38.

Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Institut des comptables agréés de l’Ontario

39.

Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Société des comptables en management de l’Ontario

40.

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario

41.

Loi sur les arpenteurs-géomètres

Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario

42.

Loi sur les vétérinaires

Ordre des vétérinaires de l’Ontario

autorités de réglementation gouvernementales municipales — lois d’intérêt public

43.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Cité de Toronto (la municipalité)

44.

Loi de 2001 sur les municipalités

Chaque municipalité, au sens de la loi habilitante (la municipalité), à l’exclusion de la cité de Toronto

autorités de réglementation gouvernementales provinciales — lois d’intérêt public

45.

Loi sur les ambulances

Directeur de la Direction des services de santé d’urgence du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

46.

Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle

Directeur de l’apprentissage nommé en application de la loi habilitante

47.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Directeur au sens du paragraphe 1 (1) de la loi habilitante

48.

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

Ministre chargé de l’application de la loi habilitante

49.

Loi sur l’éducation

Ministre de l’Éducation

50.

Loi de 1998 sur l’électricité, partie VIII

Organisme d’application désigné en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou, à défaut, ministre chargé de l’application de la loi habilitante

51.

Loi sur la protection de l’environnement

Directeur au sens du paragraphe 1 (2) de la loi habilitante

52.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

Organisme d’application désigné en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou, à défaut, ministre chargé de l’application de la loi habilitante

53.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

Directeur au sens de l’article 2 de la loi habilitante

54.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

Ministre de la Culture

55.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Directeur au sens du paragraphe 1 (1) de la loi habilitante

56.

Loi sur les pesticides

Directeur au sens du paragraphe 1 (2) de la loi habilitante

57.

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

Organisme d’application désigné en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou, à défaut, ministre chargé de l’application de la loi habilitante

58.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

Directeur au sens du paragraphe 2 (2) de la loi habilitante

59.

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

Organisme d’application désigné en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs ou, à défaut, ministre chargé de l’application de la loi habilitante

60.

Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

Directeur de l’apprentissage nommé en application de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle

 

 

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