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professions comptables (Loi de 2010 sur les), L.O. 2010, chap. 6 - Projet de loi 158

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 158, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 158 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 2010.

 

Annexe A
Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités

L’annexe abroge la loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983 et édicte la Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités. Cette loi proroge l’Association appelée The Certified General Accountants Association of Ontario (ci-après «l’Association») comme personne morale sans capital-actions qui régit et réglemente ses membres, ainsi que les entités inscrites à titre de cabinets, en leur qualité de comptables généraux accrédités.

Définitions et interprétation (articles 1 et 2) : La Loi énonce des définitions et précise qu’elle n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a toute personne qui n’est pas membre de l’Association d’exercer la profession de comptable.

L’Association (articles 3 à 6) : La mission de l’Association est précisée et consiste notamment à promouvoir et à protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’experts-comptables à ses membres en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable lorsqu’elle y est autorisée en vertu de cette loi. L’Association se compose de ses membres.

Le conseil (articles 7 à 11) : La Loi proroge le conseil appelé Board of Governors of the Association en tant que conseil d’administration de l’Association, dont il gère les affaires. Les membres du conseil comprennent notamment les particuliers nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Adhésion (articles 12 à 18) : La Loi prévoit un cadre pour l’adhésion à l’Association. Elle établit également une autorité continue limitée de celle-ci sur ses anciens membres en ce qui concerne les questions disciplinaires.

Cabinets (articles 19 à 25) : La Loi prévoit un cadre pour l’inscription d’entités précisées à titre de cabinets.

Interdictions (articles 26 à 31) : La Loi crée des interdictions et des infractions à l’égard de l’utilisation de désignations et de sigles précisés par les particuliers ou les entités non autorisés. D’autres interdictions et infractions sont créées pour empêcher les particuliers et les entités non autorisés d’exercer la profession de comptable général accrédité, de se présenter comme comptables généraux accrédités ou de prendre ou d’utiliser des désignations, des sigles ou d’autres mots laissant entendre qu’ils ont le droit d’exercer cette profession. Un délai de prescription de deux ans s’applique à l’égard de ces infractions.

Plaintes et discipline (articles 32 à 41) : La Loi énonce la marche à suivre pour traiter les plaintes portées contre les membres de l’Association et les cabinets et établit un processus disciplinaire, y compris le droit d’interjeter appel des ordonnances de nature disciplinaire.

Inspections professionnelles (articles 42 et 43) : La Loi autorise des inspections professionnelles.

Capacité (articles 44 à 47) : La Loi prévoit la marche à suivre pour établir si un membre de l’Association est incapable et crée le pouvoir de prendre des mesures à l’égard de toute incapacité dans la mesure où elle a une incidence sur l’exercice de la profession par le membre.

Pouvoirs d’enquête et d’inspection (articles 48 à 52) : La Loi prévoit la nomination d’enquêteurs et d’inspecteurs pour effectuer les enquêtes et les inspections qu’elle prévoit. Elle énonce également leurs pouvoirs.

Garde (articles 53 à 57) : L’Association peut obtenir une ordonnance judiciaire qui établit la garde relativement à des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre ou d’un ancien membre de l’Association dans des circonstances précisées, telles que le décès du membre ou la suspension ou la révocation de son adhésion.

Dispositions diverses (articles 58 à 64) : La Loi comprend des dispositions relatives à l’obligation de garder le secret, à l’admissibilité de documents précisés et à l’immunité.

Règlements administratifs (articles 65 à 67) : Les pouvoirs du conseil d’adopter des règlements administratifs sont énoncés, notamment le pouvoir d’en adopter à l’égard des membres de l’Association qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, lorsque l’Association y est autorisée.

Abrogation et modification corrélative (articles 68 et 69) : La Loi abroge la loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983 et apporte une modification corrélative à la Loi sur les sociétés par actions.

Entrée en vigueur et titre abrégé (articles 70 et 71) : La Loi entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur les professions comptables reçoit la sanction royale.

Annexe B
Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités

L’annexe abroge la loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941 et édicte la Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités. Cette loi proroge la Société des Comptables en Management de l’Ontario sous le nom de Comptables en management accrédités de l’Ontario (ci-après «l’Ordre») comme personne morale sans capital-actions qui régit et réglemente ses membres, ainsi que les entités inscrites à titre de cabinets, en leur qualité de comptables en management accrédités.

Définitions et interprétation (articles 1 et 2) : La Loi énonce des définitions et précise qu’elle n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a toute personne qui n’est pas membre de l’Ordre d’exercer la profession de comptable.

L’Ordre (articles 3 à 7) : La mission de l’Ordre est précisée et consiste notamment à promouvoir et à protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’experts-comptables à ses membres en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable lorsqu’il y est autorisé en vertu de cette loi. L’Ordre se compose de ses membres.

Le conseil (articles 8 à 13) : La Loi proroge le Conseil appelé Council of The Society of Management Accountants of Ontario en tant que conseil d’administration de l’Ordre, dont il gère les affaires. Les membres du conseil comprennent notamment les particuliers nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Adhésion (articles 14 à 20) : La Loi prévoit un cadre pour l’adhésion à l’Ordre. Elle établit également une autorité continue limitée de celui-ci sur ses anciens membres en ce qui concerne les questions disciplinaires.

Cabinets (articles 21 à 25) : La Loi prévoit un cadre pour l’inscription d’entités précisées à titre de cabinets.

Interdictions (articles 26 à 31) : La Loi crée des interdictions et des infractions à l’égard de l’utilisation de désignations et de sigles précisés par les particuliers ou les entités non autorisés. D’autres interdictions et infractions sont créées pour empêcher les particuliers et les entités non autorisés d’exercer la profession de comptable en management accrédité, de se présenter comme comptables en management accrédités ou de prendre ou d’utiliser des désignations, des sigles ou d’autres mots laissant entendre qu’ils ont le droit d’exercer cette profession. Un délai de prescription de deux ans s’applique à l’égard de ces infractions.

Plaintes et discipline (articles 32 à 40) : La Loi énonce la marche à suivre pour traiter les plaintes portées contre les membres de l’Ordre et les cabinets et établit un processus disciplinaire, y compris le droit d’interjeter appel des ordonnances de nature disciplinaire.

Faillite ou insolvabilité (articles 41 à 43) : La Loi établit un processus pour déterminer l’impact des situations de faillite ou d’insolvabilité précisées sur les activités professionnelles et affaires des membres et des cabinets de l’Ordre et y faire face.

Inspections professionnelles (articles 44 et 45) : La Loi autorise des inspections professionnelles.

Capacité (articles 46 à 49) : La Loi prévoit la marche à suivre pour établir si un membre de l’Ordre est incapable et crée le pouvoir de prendre des mesures à l’égard de toute incapacité dans la mesure où elle a une incidence sur l’exercice de la profession par le membre.

Pouvoirs d’enquête et d’inspection (articles 50 à 54) : La Loi prévoit la nomination d’enquêteurs et d’inspecteurs pour effectuer les enquêtes et les inspections qu’elle prévoit. Elle énonce également leurs pouvoirs.

Garde (articles 55 à 60) : L’Ordre peut obtenir une ordonnance judiciaire qui établit la garde relativement à des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre ou d’un ancien membre de l’Ordre dans des circonstances précisées, telles que le décès du membre ou la suspension ou la révocation de son adhésion.

Dispositions diverses (articles 61 à 67) : La Loi comprend des dispositions relatives à l’obligation de garder le secret, à l’admissibilité de documents précisés et à l’immunité.

Règlements administratifs (articles 68 et 69) : Les pouvoirs du conseil d’adopter des règlements administratifs sont énoncés, notamment le pouvoir d’en adopter à l’égard des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, lorsque l’Ordre y est autorisé.

Questions transitoires (articles 70 à 73) : La Loi traite de diverses questions transitoires.

Abrogation et modifications corrélatives (articles 74 à 76) : La Loi abroge la loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941 et apporte deux modifications corrélatives.

Entrée en vigueur et titre abrégé (articles 77 et 78) : La Loi entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur les professions comptables reçoit la sanction royale.

Annexe C
Loi de 2010 sur les comptables agréés

L’annexe abroge la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 et édicte la Loi de 2010 sur les comptables agréés. Cette loi proroge l’Institut appelé The Institute of Chartered Accountants of Ontario (ci-après «l’Institut») comme personne morale sans capital-actions qui régit et réglemente ses membres, ainsi que les entités inscrites à titre de cabinets, en leur qualité de comptables agréés.

Définitions et interprétation (articles 1 et 2) : La Loi énonce des définitions et précise qu’elle n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a toute personne qui n’est pas membre de l’Institut d’exercer la profession de comptable.

L’Institut (articles 3 à 5) : La mission de l’Institut est précisée et consiste notamment à promouvoir et à protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’experts-comptables à ses membres en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable lorsqu’il y est autorisé en vertu de cette loi. L’Institut se compose de ses membres.

Le conseil (articles 6 à 10) : La Loi proroge le conseil de l’Institut, dont il gère les affaires. Les membres du conseil comprennent notamment les particuliers nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Adhésion (articles 11 à 20) : La Loi prévoit un cadre pour l’adhésion à l’Institut. Elle établit également une autorité continue limitée de celui-ci sur ses anciens membres en ce qui concerne les questions disciplinaires.

Cabinets (articles 21 à 26) : La Loi prévoit un cadre pour l’inscription d’entités précisées à titre de cabinets.

Interdictions (articles 27 à 32) : La Loi crée des interdictions et des infractions à l’égard de l’utilisation de désignations et de sigles précisés par les particuliers ou les entités non autorisés. D’autres interdictions et infractions sont créées pour empêcher les particuliers et les entités non autorisés d’exercer la profession de comptable agréé, de se présenter comme comptables agréés ou de prendre ou d’utiliser des désignations, des sigles ou d’autres mots laissant entendre qu’ils ont le droit d’exercer cette profession. Un délai de prescription de deux ans s’applique à l’égard de ces infractions.

Plaintes et discipline (articles 33 à 39) : La Loi énonce la marche à suivre pour traiter les plaintes portées contre les membres de l’Institut et les cabinets et établit un processus disciplinaire, y compris le droit d’interjeter appel des ordonnances de nature disciplinaire.

Inspections professionnelles (articles 40 et 41) : La Loi autorise des inspections professionnelles.

Capacité (articles 42 à 45) : La Loi prévoit la marche à suivre pour établir si un membre de l’Institut est incapable et crée le pouvoir de prendre des mesures à l’égard de toute incapacité dans la mesure où elle a une incidence sur l’exercice de la profession par le membre.

Pouvoirs d’enquête et d’inspection (articles 46 à 50) : La Loi prévoit la nomination d’enquêteurs et d’inspecteurs pour effectuer les enquêtes et les inspections qu’elle prévoit. Elle énonce également leurs pouvoirs.

Garde (articles 51 à 55) : L’Institut peut obtenir une ordonnance judiciaire qui établit la garde relativement à des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre ou d’un ancien membre de l’Institut dans des circonstances précisées, telles que le décès du membre ou la suspension ou la révocation de son adhésion.

Dispositions diverses (articles 56 à 62) : La Loi comprend des dispositions relatives à l’obligation de garder le secret, à l’admissibilité de documents précisés et à l’immunité.

Règlements administratifs (articles 63 à 65) : Les pouvoirs du conseil d’adopter des règlements administratifs sont énoncés, notamment le pouvoir d’en adopter à l’égard des membres de l’Institut qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, lorsque l’Institut y est autorisé.

Abrogation et modification corrélative (articles 66 et 67) : La Loi abroge la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 et apporte une modification corrélative à la Loi sur les sociétés par actions.

Entrée en vigueur et titre abrégé (articles 68 et 69) : La Loi entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur les professions comptables reçoit la sanction royale.

English

 

 

chapitre 6

Loi visant à abroger et à remplacer les lois régissant l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario, les Comptables en management accrédités de l’Ontario et l’Institut des comptables agréés de l’Ontario

Sanctionnée le 18 mai 2010

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem : annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur les professions comptables.

 

Annexe A
Loi de 2010 sur les COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS

Définitions et interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Association» L’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario. («Association»)

«cabinet» Entité inscrite à titre de cabinet en vertu de l’article 19. («firm»)

«certificat d’autorisation» Certificat détenu en vertu de la présente loi et autorisant la société professionnelle qui y est nommée à exercer la profession de comptable général accrédité. («certificate of authorization»)

«comité de détermination de la capacité» et «tribunal de détermination de la capacité» Le comité de détermination de la capacité et le tribunal de détermination de la capacité constitués par les règlements administratifs. («capacity committee», «capacity tribunal»)

«comité des plaintes» Comité visé à la disposition 2 du paragraphe 10 (1). («complaints committee»)

«conseil» Le conseil d’administration de l’Association. («Board»)

«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«expert-comptable» et «expertise comptable» S’entendent au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («public accountant», «public accounting»)

«registrateur» Le registrateur de l’Association nommé par le conseil. («registrar»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)

«société à responsabilité limitée» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. («limited liability partnership»)

«société professionnelle» Société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions qui est créée par un ou plusieurs membres de l’Association. («professional corporation»)

«stagiaire» Particulier inscrit à titre de stagiaire de l’Association conformément aux règlements administratifs. («student»)

«tribunal d’appel» Le tribunal d’appel constitué par les règlements administratifs. («appeal tribunal»)

«tribunal d’audience» Tribunal administratif visé à la disposition 3 du paragraphe 10 (1). («hearing tribunal»)

Interprétation – préservation des droits

2. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a toute personne qui n’est pas membre de l’Association d’exercer la profession de comptable.

L’Association

Prorogation de l’Association

3. (1) L’Association appelée The Certified General Accountants Association of Ontario est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom d’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario en français et celui de The Certified General Accountants Association of Ontario en anglais.

Composition

(2) L’Association se compose de ses membres.

Pouvoirs d’une personne physique

(3) Pour réaliser sa mission, l’Association a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

Non-application des dispositions implicites

(4) L’article 92 (personnes morales : dispositions implicites) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’Association.

Mission de l’Association

4. L’Association a pour mission de faire ce qui suit :

a) promouvoir et protéger l’intérêt public en régissant et en réglementant les particuliers et les cabinets en leur qualité de comptables généraux accrédités, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et notamment :

(i) fixer, maintenir et élaborer les normes d’admissibilité,

(ii) fixer, maintenir et élaborer les normes d’exercice,

(iii) fixer, maintenir et élaborer les normes de déontologie et de conduite professionnelle,

(iv) fixer, maintenir et élaborer les normes de connaissance et de compétence,

(v) réglementer l’exercice, la compétence et la conduite professionnelle des particuliers et des cabinets en leur qualité de comptables généraux accrédités;

b) promouvoir et protéger son bien-être et ses intérêts et ceux de la profession comptable;

c) respecter et maintenir les normes qu’elle est tenue, à titre d’organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, de respecter et de maintenir afin d’être autorisée à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre en vertu de cette loi;

d) promouvoir et protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’experts-comptables à ses membres et en réglementant ces derniers et les sociétés professionnelles en leur qualité d’experts-comptables en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, lorsqu’elle y est autorisée en vertu de cette loi, conformément à cette loi, à la présente loi et aux règlements administratifs.

Procuration

5. Lors de toute assemblée générale ou extraordinaire des membres de l’Association, un membre peut être représenté par procuration conformément aux règlements administratifs.

Excédent

6. Tout excédent découlant des activités de l’Association est affecté et appliqué uniquement à la promotion et à la réalisation de sa mission conformément à la présente loi et aux règlements administratifs et ne doit pas être réparti entre ses membres.

Le conseil

Conseil d’administration

7. (1) Le conseil appelé Board of Governors of the Association est prorogé en tant que conseil d’administration de l’Association, dont il gère les affaires conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.

Composition

(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :

a) au moins neuf et au plus 15 particuliers, selon ce que décide le conseil, qui sont membres de l’Association et qui sont élus par les membres de l’Association conformément aux règlements administratifs;

b) trois particuliers qui ne sont pas membres de l’Association ou d’un organisme comptable autoréglementé et qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat réputé renouvelé

(3) Le mandat d’un particulier nommé aux termes de l’alinéa (2) b) qui expire est réputé renouvelé jusqu’à l’entrée en fonction du successeur de celui-ci.

Vacance

8. (1) Si le siège d’un membre élu du conseil devient vacant, le conseil comble la vacance pour la durée restante du mandat du membre conformément aux règlements administratifs.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le siège d’un membre élu devient vacant :

a) si le membre décède ou démissionne;

b) si le membre est destitué du conseil conformément aux règlements administratifs;

c) pour toute autre raison que précisent les règlements administratifs.

Registrateur

9. Le conseil nomme un registrateur, qui n’est pas tenu d’être membre du conseil et qui, en plus des pouvoirs et fonctions qui sont prévus dans la présente loi et les règlements administratifs, exerce ceux que le conseil lui accorde ou lui attribue.

Comités et tribunaux administratifs

10. (1) Le conseil constitue, par règlement administratif, les comités et tribunaux administratifs suivants et peut constituer les autres comités ou tribunaux administratifs qu’il juge nécessaires :

1. Un comité des normes d’admission.

2. Un ou plusieurs comités chargés d’examiner les plaintes concernant des particuliers et des cabinets, et de faire enquête à leur sujet.

3. Un ou plusieurs tribunaux administratifs chargés d’entendre les affaires découlant des plaintes concernant des particuliers et des cabinets.

4. Un comité de détermination de la capacité et un tribunal de détermination de la capacité.

5. Un tribunal d’appel.

Sous-comités

(2) Les règlements administratifs peuvent autoriser un comité ou un tribunal administratif à siéger en sous-comités aux fins de l’exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi et à toute autre fin.

Idem

(3) La décision d’un sous-comité d’un comité ou d’un tribunal administratif constitue celle du comité ou du tribunal administratif, selon le cas.

Délégation

11. Le conseil peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs comités ou tribunaux administratifs ou au registrateur, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise.

Adhésion

Adhésion

12. (1) Est admis à titre de membre de l’Association tout particulier qui fait une demande d’adhésion conformément aux règlements administratifs et qui satisfait aux critères et aux conditions d’adhésion que précisent ces règlements.

Comité des normes d’admission

(2) Le comité des normes d’admission examine chaque demande d’adhésion conformément aux règlements administratifs, et décide si le candidat satisfait aux critères et aux conditions d’adhésion que précisent ces règlements.

Idem

(3) En rendant la décision prévue au paragraphe (2), le comité des normes d’admission :

a) approuve ou rejette la demande;

b) avise le candidat de sa décision;

c) si la demande est approuvée, en avise le conseil conformément aux règlements administratifs.

Appel

(4) Tout candidat dont la demande d’adhésion est rejetée peut interjeter appel de la décision devant le tribunal d’appel.

Parties

(5) Les parties à un appel prévu au paragraphe (4) sont le candidat et le comité des normes d’admission.

Pouvoirs

(6) Lors de l’audition de l’appel, le tribunal d’appel peut confirmer la décision portée en appel ou renvoyer de nouveau l’affaire au comité des normes d’admission aux fins de réexamen en y joignant des recommandations.

Décision définitive

(7) La décision que rend le tribunal d’appel en vertu du paragraphe (6) est définitive.

Preuve d’adhésion

13. Pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs, un particulier n’est membre de l’Association que si le registre créé en application du paragraphe 58 (1) l’indique.

Restrictions ou conditions

14. Le droit d’un membre de l’Association d’exercer la profession de comptable général accrédité est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.

Désignations et sigles

15. Les membres de l’Association ont le droit d’utiliser les désignations de «comptable général accrédité» et de «Certified General Accountant» et de faire suivre leur nom du sigle «C.G.A.» ou «CGA».

Suspension ou révocation de l’adhésion

16. Le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre ou révoquer l’adhésion d’un membre de l’Association pour les motifs suivants :

a) le non-paiement de tout ou partie des droits ou de toute autre somme payables à l’Association;

b) l’omission de fournir les renseignements ou de produire les documents ou autres pièces dont la présente loi exige la fourniture ou la production;

c) tout autre motif que précisent les règlements administratifs.

Autorité continue

Ancien membre

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui met fin à son adhésion à l’Association ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon continue de relever de l’autorité de l’Association à l’égard d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire découlant d’une plainte à l’égard de sa conduite lorsqu’il était membre.

Prescription

(2) Aucune enquête ne doit être ouverte en ce qui concerne la conduite d’un particulier visé au paragraphe (1) à moins que la plainte ne soit présentée avant le deuxième anniversaire du jour où le particulier a cessé d’être membre.

Membre suspendu

(3) Le membre dont l’adhésion est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Association à toutes les fins prévues par la présente loi.

Membres honoraires

18. Les membres de l’Association peuvent élire un particulier à titre de membre honoraire de l’Association lors d’une assemblée annuelle conformément aux règlements administratifs.

Cabinets

Inscription des cabinets

19. Le registrateur accepte l’inscription des entités suivantes à titre de cabinets conformément aux règlements administratifs :

1. Une société de personnes, y compris une société à responsabilité limitée, formée de membres de l’Association.

2. Une société professionnelle qui détient un certificat d’autorisation valide.

3. Toute autre entité que précisent les règlements administratifs.

Restrictions ou conditions

20. (1) Le droit d’un cabinet d’exercer la profession de comptable général accrédité est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.

Application

(2) Les restrictions ou les conditions imposées en vertu de la présente loi à un membre de l’Association qui exerce la profession de comptable général accrédité par l’intermédiaire d’un cabinet s’appliquent à celui-ci en ce qui concerne l’exercice de cette profession par le membre.

Idem

(3) Les restrictions ou les conditions imposées en vertu de la présente loi à un cabinet s’appliquent aux membres de l’Association qui exercent la profession de comptable général accrédité par l’intermédiaire du cabinet.

Désignations et sigles

21. Sous réserve des règlements administratifs, les cabinets ont le droit d’utiliser les désignations de «comptable général accrédité» et de «Certified General Accountant» et de faire suivre leur nom du sigle «C.G.A.» ou «CGA».

Application de la Loi et des règlements administratifs

22. (1) La présente loi et les règlements administratifs s’appliquent à un membre de l’Association même s’il exerce la profession de comptable général accrédité par l’intermédiaire d’un cabinet.

Obligations professionnelles envers les clients

(2) Les obligations professionnelles d’un membre envers une personne pour le compte de laquelle il exerce la profession de comptable général accrédité :

a) d’une part, ne se trouvent pas diminuées du fait que le membre exerce la profession par l’intermédiaire d’un cabinet;

b) d’autre part, dans le cas d’un membre qui exerce la profession par l’intermédiaire d’une société professionnelle, s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.

Enquête ou inspection

(3) Si un membre qui exerce la profession de comptable général accrédité par l’intermédiaire d’une société professionnelle fait l’objet d’une enquête ou d’une inspection prévue par la présente loi, la société et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes que le membre est tenu de payer relativement à l’enquête ou à l’inspection.

Autorité continue

23. Le cabinet dont l’inscription est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Association à toutes les fins prévues par la présente loi.

Sociétés à responsabilité limitée

24. (1) Sous réserve des règlements administratifs, deux membres de l’Association ou plus peuvent former une société à responsabilité limitée ou maintenir une société de personnes en tant que société à responsabilité limitée afin d’exercer la profession de comptable général accrédité.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un membre de l’Association s’entend en outre d’une société professionnelle.

Loi sur les sociétés en nom collectif

(3) Il est entendu que la présente loi est une loi régissant une profession pour l’application de l’article 44.2 de la Loi sur les sociétés en nom collectif.

Sociétés professionnelles

25. (1) Sous réserve des règlements administratifs, un membre de l’Association, ou deux membres ou plus de celle-ci qui exercent en tant que particuliers ou en tant que société de personnes, peuvent constituer une société professionnelle afin d’exercer la profession de comptable général accrédité, et les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent aux sociétés professionnelles au sens de cette loi s’appliquent à la société.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un membre de l’Association s’entend en outre d’une société professionnelle.

Avis de changement d’actionnaires

(3) La société professionnelle avise le registrateur de tout changement de ses actionnaires, dans le délai, de la manière et sous la forme que fixent les règlements administratifs.

Interdictions

Interdictions

Interdiction : particuliers

26. (1) Il est interdit à tout particulier qui n’est pas membre de l’Association de faire, par l’intermédiaire d’une entité ou d’une autre façon, ce qui suit :

a) prendre ou utiliser la désignation de «comptable général accrédité» ou de «Certified General Accountant», ou le sigle «C.G.A.», «CGA», «F.C.G.A.» ou «FCGA», soit isolément, soit en combinaison avec d’autres mots ou abréviations;

b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’il est comptable général accrédité;

c) exercer la profession de comptable général accrédité;

d) se présenter d’une autre façon comme comptable général accrédité, qu’il fournisse ou non des services en cette qualité à tout particulier ou à toute entité.

Exceptions

(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas au particulier dans les cas suivants :

1. Le particulier utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’il fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’il a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario :

i. soit dans un discours ou une autre présentation qu’il fait lors d’une conférence réunissant des professionnels ou des universitaires ou lors d’un autre forum semblable,

ii. soit dans une demande d’emploi ou une communication privée concernant la retenue de ses services, si la mention est faite afin de faire état de son niveau de scolarité et qu’il indique explicitement qu’il n’est pas membre de l’Association ni régi par celle-ci,

iii. soit dans une proposition qu’il présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.

2. Le particulier utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description conformément à ce qu’autorisent les règlements administratifs.

Idem

(3) Pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (2), la mention, après le terme, le titre, le sigle, la désignation ou la description, du territoire dans lequel ont été obtenues les qualifications ou l’accréditation ne constitue pas une indication suffisamment explicite du fait que le particulier n’est pas membre de l’Association ni régi par celle-ci.

Interdiction : personnes morales

(4) Il est interdit à toute personne morale qui n’est pas une société professionnelle qui détient un certificat d’autorisation valide de faire ce qui suit :

a) prendre ou utiliser la désignation de «comptable général accrédité» ou de «Certified General Accountant», ou le sigle «C.G.A.», «CGA», «F.C.G.A.» ou «FCGA», soit isolément, soit en combinaison avec d’autres mots ou abréviations;

b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’elle a le droit d’exercer la profession de comptable général accrédité;

c) exercer la profession de comptable général accrédité;

d) se présenter d’une autre façon comme comptable général accrédité, qu’elle fournisse ou non des services en cette qualité à tout particulier ou à toute entité.

Exception

(5) Les alinéas (4) a) et b) ne s’appliquent pas si une personne morale utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’elle fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’elle a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario dans une proposition qu’elle présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’elle satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.

Non-résidents

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a une personne d’utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description qui l’identifie comme comptable si elle ne réside pas ou n’a pas de bureau en Ontario ou n’y offre pas ou n’y fournit pas des services de comptabilité.

Infraction et peine

27. (1) Quiconque contrevient à l’article 26 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Application aux personnes morales

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), les administrateurs ou dirigeants de la personne morale qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Ordonnances de probation

(3) Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prescrire, comme condition d’une ordonnance de probation, l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1. La personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l’infraction.

2. La personne ne contrevient pas à l’article 26.

Dépens

28. (1) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 27, de payer à l’Association la totalité ou une partie des frais que cette dernière a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.

Idem

(2) Les dépens payables en application du paragraphe (1) sont réputés une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.

Délai de prescription

29. Aucune poursuite pour contravention à l’article 26 ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.

Ordonnance interdisant la commission d’une contravention

30. (1) Sur requête de l’Association, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à l’article 26, si elle est convaincue que la personne contrevient ou a contrevenu à cet article.

Poursuite ou déclaration de culpabilité non nécessaire

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), que la personne ait été ou non poursuivie pour avoir contrevenu à l’article 26 ou ait été ou non déclarée coupable d’une telle infraction.

Modification ou révocation

(3) Quiconque peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Infractions prévues par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Restriction des poursuites

31. (1) L’Association ne peut intenter une poursuite pour contravention à l’article 13, 14 ou 15 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable à l’égard de toute personne qui n’est ni un de ses membres ou anciens membres ni un cabinet qu’avec le consentement du Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario.

Dépens

(2) Si une poursuite intentée par l’Association pour contravention à l’article 13, 14 ou 15 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable donne lieu à une déclaration de culpabilité, la mention du Conseil à l’article 16 de cette loi vaut mention de l’Association.

Plaintes et discipline

Plaintes

32. (1) Sous réserve des règlements administratifs, chaque plainte à l’égard d’un membre de l’Association ou d’un cabinet qui contient des renseignements laissant supposer que le membre ou le cabinet ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux normes de compétence professionnelle nécessaires pour servir l’intérêt du public ou d’un employeur est renvoyée au comité des plaintes que précisent ces règlements.

Idem

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque plainte à l’égard d’un membre de l’Association ou d’un cabinet qui contient des renseignements laissant supposer que le membre ou le cabinet peut être coupable d’avoir transgressé le code de déontologie ou les règles de conduite professionnelle qu’établissent les règlements administratifs est renvoyée au comité des plaintes que précisent ces règlements.

Comité des plaintes

33. (1) Si une plainte est renvoyée à un comité des plaintes en application de l’article 32, ce dernier fait enquête à son sujet.

Décision

(2) Après avoir fait enquête sur une plainte, le comité des plaintes peut, selon le cas :

a) ordonner que la totalité ou une partie de l’affaire soit renvoyée au tribunal d’audience que précisent les règlements administratifs;

b) ordonner que l’affaire ne soit pas renvoyée à un tribunal d’audience;

c) tenter de régler l’affaire conformément aux règlements administratifs;

d) prendre toute mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances et qui n’est pas incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs, y compris fournir des conseils ou donner des directives au membre ou au cabinet, sauf les mesures prévues au paragraphe 36 (6).

Réexamen

34. (1) Tout plaignant peut demander le réexamen de la décision prise en vertu de l’alinéa 33 (2) b) ou d) par une personne nommée par le président du conseil conformément aux règlements administratifs.

Pouvoirs

(2) À la suite d’un réexamen visé au paragraphe (1), la personne nommée à cette fin peut :

a) dans les circonstances prévues dans les règlements administratifs, renvoyer de nouveau l’affaire au comité des plaintes;

b) ordonner qu’aucune autre mesure ne soit prise.

Décision définitive

(3) La décision que rend la personne nommée pour effectuer le réexamen est définitive.

Suspension d’urgence

35. (1) Si, en faisant enquête sur une plainte en application de l’article 33, un comité des plaintes reçoit ou obtient des renseignements laissant supposer que la conduite du membre de l’Association ou du cabinet visé par l’enquête causera vraisemblablement un préjudice immédiat et grave à un membre du public, il fait promptement enquête sur l’affaire et présente au président du conseil un rapport écrit des résultats de cette enquête.

Idem

(2) S’il décide, après avoir examiné le rapport du comité des plaintes, que la conduite du membre ou du cabinet causera vraisemblablement un préjudice immédiat et grave à un membre du public, le président peut suspendre l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet et, dans le cas d’une société professionnelle, son certificat d’autorisation.

Prise d’effet

(3) La suspension imposée en vertu du paragraphe (2) prend effet et prend fin ou est renouvelée conformément aux règlements administratifs.

Enquête

(4) Après qu’il a présenté le rapport visé au paragraphe (1), le comité des plaintes poursuit son enquête sur la plainte en application de l’article 33.

Tribunal d’audience

36. (1) Si une affaire est renvoyée à un tribunal d’audience en vertu de l’alinéa 33 (2) a), celui-ci entend l’affaire.

Parties

(2) Les parties à une audience visée au paragraphe (1) sont le comité des plaintes qui a renvoyé l’affaire, le membre ou le cabinet qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui est jointe comme partie par le tribunal d’audience.

Idem

(3) Si une suspension d’urgence a été imposée au membre ou au cabinet en vertu du paragraphe 35 (2), le président du conseil est également partie à une audience visée au paragraphe (1).

Incompétence

(4) Un tribunal d’audience peut déclarer un membre ou un cabinet coupable d’incompétence si, à son avis, le membre ou le cabinet ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux normes de compétence professionnelle nécessaires pour servir l’intérêt du public ou d’un employeur.

Faute professionnelle ou conduite indigne

(5) Un tribunal d’audience peut déclarer un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle ou de conduite indigne d’un membre ou d’un cabinet, selon le cas, si, à son avis, le membre ou le cabinet est coupable d’avoir transgressé le code de déontologie ou les règles de conduite professionnelle qu’établissent les règlements administratifs.

Pouvoirs

(6) S’il déclare un membre ou un cabinet coupable d’incompétence, d’une faute professionnelle ou de conduite indigne d’un membre ou d’un cabinet, un tribunal d’audience peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Révoquer l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet et, si le cabinet est une société professionnelle, le certificat d’autorisation de celle-ci.

2. Suspendre l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet et, si le cabinet est une société professionnelle, le certificat d’autorisation de celle-ci.

3. Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable général accrédité.

4. Réprimander le membre ou le cabinet.

5. Ordonner au membre ou au cabinet de payer une amende et préciser les délai et mode de paiement.

6. Ordonner au membre ou au cabinet d’indemniser le plaignant pour toutes pertes résultant de sa conduite.

7. Renvoyer de nouveau l’affaire au comité des plaintes qui a fait enquête à son sujet pour la tenue d’une nouvelle enquête et préciser la date limite à laquelle celle-ci doit être terminée.

8. Exiger la tenue d’une inspection professionnelle visée à l’article 42.

9. Rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances et que précisent les règlements administratifs.

Avis public

(7) S’il déclare un membre ou un cabinet coupable d’incompétence, d’une faute professionnelle ou de conduite indigne d’un membre ou d’un cabinet et que l’avis d’appel de la décision n’est pas déposé auprès du tribunal d’appel conformément aux règlements administratifs, le tribunal d’audience peut rendre publics les détails de sa décision conformément à ces règlements.

Suspension préliminaire et imposition de restrictions

37. En tout temps après que le comité des plaintes lui a renvoyé une affaire relative à une plainte portée contre un membre de l’Association ou un cabinet mais avant qu’il ne rende une décision ou ordonnance définitive en vertu de l’article 36, un tribunal d’audience peut, de son propre chef ou à la demande du comité des plaintes, ordonner que l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet et, si le cabinet est une société professionnelle, le certificat d’autorisation de celle-ci, soit suspendu ou assorti des restrictions ou des conditions qu’il précise en attendant l’issue de l’audience, s’il appert que le fait de ne pas imposer la suspension ou les restrictions ou conditions entraînerait un risque pour le public.

Non-conformité à l’ordonnance

38. (1) Si un membre de l’Association ou un cabinet ne se conforme pas à une ordonnance du tribunal d’audience prévue à l’article 36 ou 37, l’affaire peut être renvoyée de nouveau au tribunal pour qu’il tienne une audience sur la non-conformité.

Parties

(2) Les parties à une audience visée au paragraphe (1) sont le membre ou le cabinet et le comité des plaintes qui a fait enquête sur l’affaire.

Pouvoirs

(3) À une audience visée au paragraphe (1), le tribunal d’audience peut rendre toute ordonnance qu’il est habilité à rendre en vertu du paragraphe 36 (6).

Motifs de révocation

(4) Le défaut de la part d’un membre ou d’un cabinet de se conformer à une ordonnance prévue au paragraphe 36 (6), sauf une ordonnance prévue à la disposition 4 ou 8 de ce paragraphe, ou à l’article 37 est un motif suffisant pour révoquer l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet et, si le cabinet est une société professionnelle, le certificat d’autorisation de celle-ci.

Appel

39. (1) Toute partie à une instance dont est saisi un tribunal d’audience peut interjeter appel devant le tribunal d’appel d’une décision ou ordonnance définitive rendue en vertu de l’article 36 ou du paragraphe 38 (3) ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 37, dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.

Effet de l’appel

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal d’audience, l’appel prévu au paragraphe (1) entraîne la suspension de l’affaire. Toutefois, si le tribunal a rendu, en vertu du paragraphe 36 (6) ou 38 (3), une ordonnance révoquant une adhésion, une inscription ou un certificat d’autorisation, l’adhésion, l’inscription ou le certificat d’autorisation est suspendu en attendant l’issue de l’appel.

Partie jointe

(3) Les parties à l’appel comprennent toute autre personne que le tribunal d’appel y joint à ce titre.

Compétence et pouvoirs

(4) Lors de l’audition sur l’appel, le tribunal d’appel peut, selon le cas :

a) dans le cas d’une erreur évidente de fait, de droit ou d’application des principes comptables ou des normes de certification applicables, accueillir l’appel ou rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le tribunal d’audience;

b) rejeter l’appel.

Décision ou ordonnance définitive

(5) Toute décision ou ordonnance que rend le tribunal d’appel en vertu du paragraphe (4) est définitive.

Dépens

40. (1) Un tribunal d’audience peut, conformément à ses règles de procédure, adjuger les dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 36 ou 38. Toutefois, un comité des plaintes ne doit pas être condamné à des dépens.

Idem

(2) Le tribunal d’appel peut, conformément à ses règles de procédure, adjuger les dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 39. Toutefois, un comité des plaintes ne doit pas être condamné à des dépens.

Inclusion des frais de l’Association

(3) Les dépens adjugés par ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent inclure les frais engagés par l’Association par suite de l’enquête effectuée, y compris toute nouvelle enquête ordonnée en vertu du paragraphe 36 (6), de la poursuite intentée, de l’audience tenue et, s’il y a lieu, de l’appel interjeté à l’égard de l’affaire qui fait l’objet de l’instance.

Application

(4) Le présent article s’applique malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Application aux anciens membres

41. Sous réserve du paragraphe 17 (2), les articles 32 à 40 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du particulier qui met fin à son adhésion à l’Association ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon.

Inspections professionnelles

Inspections professionnelles

42. L’Association peut effectuer des inspections professionnelles de ses membres et des cabinets conformément aux règlements administratifs.

Frais

43. Les frais engagés par l’Association pour effectuer une inspection professionnelle d’un membre ou d’un cabinet sont à la charge du membre ou du cabinet conformément aux règlements administratifs.

Capacité

Interprétation du terme «incapable»

44. Un membre de l’Association est incapable pour l’application des articles 45 à 47 s’il n’est pas capable de s’acquitter des obligations que lui impose la présente loi pour cause de maladie, d’affection ou de troubles physiques ou mentaux, d’autre infirmité, de dépendance à l’égard de l’alcool, de drogues ou de médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.

Enquête

45. Si elle reçoit des renseignements laissant supposer qu’un membre est incapable, l’Association peut renvoyer l’affaire au comité de détermination de la capacité, lequel fait enquête à ce sujet.

Requête

46. (1) À la suite d’une enquête effectuée en application de l’article 45, le comité de détermination de la capacité peut présenter une requête au tribunal de détermination de la capacité afin qu’il établisse si le membre est incapable.

Parties

(2) Les parties à une requête visée au paragraphe (1) sont le comité de détermination de la capacité et le membre.

Examen médical ou psychologique

(3) S’il décide qu’il est nécessaire d’obtenir l’opinion d’un médecin ou d’un psychologue afin d’établir si un membre est incapable, le tribunal de détermination de la capacité peut, de son propre chef ou sur motion, ordonner au membre de subir un examen médical ou psychologique.

Médecin ou psychologue examinateur

(4) Le tribunal de détermination de la capacité désigne le médecin ou le psychologue examinateur après avoir donné aux parties l’occasion de faire des recommandations.

Inobservation d’une l’ordonnance

(5) Si le membre n’observe pas une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), le tribunal de détermination de la capacité peut, par ordonnance, suspendre son adhésion jusqu’à ce qu’il l’observe.

Appréciation

(6) Après avoir examiné un membre, le médecin ou le psychologue fournit les renseignements suivants au tribunal de détermination de la capacité :

a) une appréciation sur la question de savoir si le membre est incapable;

b) une appréciation du degré de toute incapacité;

c) tout autre renseignement concernant les questions d’ordre médical ou psychologique en cause dans l’affaire.

Admissibilité

(7) Les renseignements que fournit un membre à un médecin ou à un psychologue au cours d’un examen médical ou psychologique ne sont pas admissibles en preuve sauf dans les cas suivants :

a) la requête, y compris un appel, et toute instance judiciaire qui en découle ou qui s’y rapporte;

b) une requête visée à l’article 54 en vue d’obtenir une ordonnance de garde, y compris un appel, et toute instance judiciaire qui en découle ou qui s’y rapporte.

Pouvoirs

(8) S’il établit que le membre est incapable, le tribunal de détermination de la capacité peut, par ordonnance, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) suspendre ou révoquer l’adhésion du membre;

b) assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre d’exercer la profession de comptable général accrédité;

c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire pour protéger l’intérêt public.

Appel

47. (1) Toute partie à la requête peut interjeter appel devant le tribunal d’appel d’une décision ou ordonnance rendue en vertu de l’article 46, ou du refus de rendre une ordonnance en vertu de cet article, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.

Compétence et pouvoirs

(2) Le tribunal d’appel peut décider de toute question de fait ou de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le tribunal de détermination de la capacité;

b) renvoyer de nouveau l’affaire au tribunal de détermination de la capacité;

c) rejeter l’appel.

Partie jointe

(3) Les parties à l’appel comprennent toute autre personne que le tribunal d’appel y joint à ce titre.

Décision ou ordonnance définitive

(4) Toute décision ou ordonnance que rend le tribunal d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Pouvoirs d’enquête et d’inspection

Enquêteurs

48. (1) Le comité des plaintes peut nommer des enquêteurs pour l’application de l’article 33 ou 35.

Idem

(2) Le comité de détermination de la capacité peut nommer des enquêteurs pour l’application de l’article 45.

Délégation

(3) Un comité des plaintes ou le comité de détermination de la capacité, selon le cas, peut déléguer au registrateur, à un autre particulier ou à une autre entité le pouvoir de nommer des enquêteurs que lui attribue le présent article, sous réserve des restrictions ou conditions que le comité précise.

Inspecteurs

49. L’Association peut nommer des inspecteurs pour l’application de l’article 42.

Preuve de la nomination

50. L’enquêteur ou l’inspecteur qui exerce des pouvoirs en vertu de la présente loi produit, sur demande, une preuve écrite de sa nomination faite en vertu de l’article 48 ou 49, selon le cas.

Pouvoirs

51. (1) L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi peut faire ce qui suit :

a) sur préavis raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux du particulier ou du cabinet qui fait l’objet de l’enquête, à l’exclusion de toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pendant les heures d’ouverture normales ou à toute heure dont convient le particulier ou le cabinet;

b) interroger le particulier ou quiconque travaille avec ce dernier, ou quiconque travaille dans le cabinet, selon le cas, et exiger que celui-ci fournisse les renseignements qu’il croit se rapporter à l’enquête;

c) exiger la production des documents ou des choses qu’il croit se rapporter à l’enquête, y compris le dossier d’un client, et les examiner;

d) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les documents ou les choses qu’il croit se rapporter à l’enquête pour tirer des copies ou des extraits des documents ou des renseignements, les copies ou les extraits devant toutefois être tirés avec une diligence raisonnable, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du travail que représente le fait de tirer des copies ou des extraits, après quoi les documents ou les choses sont retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible.

Idem

(2) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Autre conduite

(3) Si, en faisant une enquête ou une inspection en application de la présente loi, l’enquêteur ou l’inspecteur apprend qu’un particulier ou un cabinet se conduit d’une façon dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue de l’incompétence au sens du paragraphe 36 (4) ou une faute professionnelle ou une conduite indigne d’un membre ou d’un cabinet au sens du paragraphe 36 (5) peut, conformément aux règlements administratifs, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) afin de faire enquête à ce sujet.

Entrave interdite

52. (1) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur ou à l’inspecteur qui exerce ses fonctions, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des documents ou des choses qui se rapportent à l’enquête ou à l’inspection.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Application aux personnes morales

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Garde

Application

53. (1) Les articles 54 à 56 s’appliquent aux biens, où qu’ils puissent se trouver, qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Association en ce qui concerne, selon le cas :

a) l’exercice de la profession par le membre;

b) les activités professionnelles ou les affaires d’un client ou d’un ancien client du membre;

c)   une succession dont le membre est ou a été l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou l’administrateur testamentaire;

d) une fiducie dont le membre est ou a été un fiduciaire;

e) une procuration en vertu de laquelle le membre est ou a été le fondé de pouvoir;

f) une tutelle en vertu de laquelle le membre est ou a été le tuteur.

Idem

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54 (1) s’applique aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre avant ou après le prononcé de l’ordonnance.

Interprétation

(3) Pour l’application des articles 54 à 56, les biens s’entendent en outre des dossiers de la clientèle et d’autres documents.

Ordonnance de garde

54. (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête de l’Association, rendre une ordonnance portant que tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Association sera confié à la garde d’un gardien que nomme le tribunal.

Requête sans préavis

(2) La requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis ou suivant tout préavis que fixe le tribunal.

Motifs de l’ordonnance

(3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) que si elle est nécessaire pour protéger le public et que, selon le cas :

a) l’adhésion du membre a été suspendue ou révoquée ou terminée d’une autre façon;

b) le membre est décédé;

c) le membre est incapable au sens de l’article 44;

d) le membre s’est enfui ou est par ailleurs indûment absent du lieu d’exercice de ses activités professionnelles ou a négligé celles-ci sans prendre de dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses clients;

e) le membre n’a pas exercé ses activités professionnelles conformément à toute restriction ou condition à laquelle il est assujetti en application de la présente loi;

f) il existe un autre motif qui rend l’ordonnance nécessaire dans les circonstances.

Objet de l’ordonnance

(4) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) qu’à l’une ou à plusieurs des fins suivantes, selon ce qu’elle précise :

1. Préserver les biens.

2. Répartir les biens.

3. Préserver ou poursuivre les activités professionnelles du membre.

4. Liquider les affaires du membre.

Gardien

(5) Le tribunal peut nommer gardien, selon le cas :

a) l’Association;

b) une personne que choisit l’Association et qui consent à agir à titre de gardien;

c) toute autre personne compétente qui consent à agir à titre de gardien.

Recours à un mandataire

(6) Si l’Association est nommée gardien, elle peut charger un mandataire d’agir en son nom.

Pouvoirs du tribunal

(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut :

a) autoriser le gardien à employer toute personne pour fournir une aide professionnelle ou autre qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions, ou à en retenir les services;

b) autoriser le gardien ou le shérif, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d’autre qui agit sous les ordres du gardien ou du shérif, à faire ce qui suit :

(i) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local ou dans un véhicule ou un autre lieu, s’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre peuvent s’y trouver,

(ii) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu,

(iii) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant,

(iv) exiger de toute personne qu’elle donne accès à des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre,

(v) saisir et enlever les biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre et les remettre au gardien;

c) donner des directives au gardien en ce qui concerne la manière dont il devrait réaliser l’objet de l’ordonnance;

d) exiger que le membre rende compte à l’Association et à toute autre personne qui est nommée dans l’ordonnance des biens que précise le tribunal;

e) prévoir la libération du gardien lorsque ses fonctions auront été accomplies aux termes de l’ordonnance et de toute ordonnance subséquente se rapportant à la même question;

f) donner les autres directives que le tribunal estime nécessaires dans les circonstances.

Rémunération

55. Le tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54 (1) ou à la suite d’une requête subséquente, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour assurer la rémunération du gardien et le remboursement de ses frais par le membre, que ce soit sur les biens que détient le gardien ou de toute autre façon que précise le tribunal.

Requête en vue d’obtenir des directives

56. (1) L’Association ou le gardien que nomme une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 54 (1) peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de lui donner son avis, des conseils ou des directives sur toute question concernant les biens.

Requête sans préavis

(2) La requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis ou suivant tout préavis que le tribunal peut fixer.

Application aux anciens membres

57. (1) Les articles 53 à 56 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un particulier qui met fin à son adhésion à l’Association ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon.

Idem : biens

(2) Les articles 53 à 56 s’appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un particulier visé au paragraphe (1), avant ou après qu’il cesse d’être membre.

Dispositions diverses

Registres

Registre : comptables généraux accrédités

58. (1) Le registrateur crée et tient à jour un registre, sous forme imprimée et sur support électronique, des membres de l’Association et des cabinets qui sont en règle.

Registre : experts-comptables

(2) Le registrateur crée et tient à jour un registre, sous forme imprimée et sur support électronique, des membres de l’Association qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable que leur délivre celle-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et des sociétés professionnelles qui détiennent un certificat d’autorisation que leur délivre l’Association en vertu de cette loi et qui sont en règle.

Application

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si l’Association est autorisée, en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre.

Consultation par le public

(4) Le public peut consulter tout registre créé en application du présent article au siège social de l’Association pendant les heures normales de bureau.

Certificat du registrateur comme preuve

59. Toute déclaration qui contient des renseignements provenant d’un registre et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ou l’authenticité de sa signature.

Obligation de garder le secret

60. (1) Quiconque travaille à l’application de la présente loi et des règlements administratifs est tenu au secret à l’égard de tous les renseignements ou pièces venant à sa connaissance ou en sa possession dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) à son avocat;

b) avec le consentement écrit de chaque personne dont les intérêts peuvent être raisonnablement touchés par la divulgation;

c) dans la mesure où les renseignements ou les pièces sont accessibles au public;

d) s’il existe des motifs raisonnables de croire que la non-divulgation constitue un risque important de préjudice pour une personne et que la divulgation réduira vraisemblablement ce risque;

e) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous le régime de celle-ci;

f) dans la mesure où la loi l’exige par ailleurs.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Application aux personnes morales

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Dépens

(4) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, de payer à l’Association la totalité ou une partie des frais que cette dernière a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.

Idem

(5) Les dépens payables en application du paragraphe (4) sont réputés une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.

Délai de prescription

(6) Aucune poursuite pour contravention au paragraphe (1) ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.

Divulgation à un pouvoir public

61. (1) L’Association peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant la divulgation, à un pouvoir public, de tout renseignement que le paragraphe 60 (1) interdirait par ailleurs à une personne de divulguer en application de ce paragraphe.

Restrictions

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du présent article si les renseignements dont on souhaite la divulgation sont venus à la connaissance de l’Association par suite :

a) soit d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une instance et qui peut avoir pour effet d’incriminer la personne ou d’établir sa responsabilité dans une instance civile, sauf si la déclaration a été faite lors d’une audience tenue en application de la présente loi;

b) soit d’une déclaration orale ou écrite qui expose des éléments qui, selon le tribunal, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat;

c) soit de l’examen d’un document qui, selon le tribunal, est protégé par le secret professionnel de l’avocat.

Documents et autres choses

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article qui autorise la divulgation de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou d’autres choses qui sont en la possession de l’Association et qui ont trait à ces renseignements.

Témoignage

62. Aucune personne à laquelle s’applique le paragraphe 60 (1) ne doit être tenue dans une instance, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une révision judiciaire s’y rapportant, de témoigner ou de produire un document à l’égard des renseignements que ce paragraphe lui interdit de divulguer.

Documents inadmissibles

63. Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les décisions ou ordonnances qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une révision judiciaire s’y rapportant.

Immunité

64. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’Association, le conseil, les comités ou tribunaux administratifs, les membres ou anciens membres de l’Association, du conseil ou d’un comité ou tribunal administratif, ou les dirigeants, employés ou mandataires de l’Association ou du conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction de l’Association prévus par la présente loi ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Règlements administratifs

Règlements administratifs

65. (1) Le conseil peut adopter les règlements administratifs nécessaires ou utiles à la conduite des activités et à la réalisation de la mission de l’Association.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

1. Régir l’adhésion des particuliers à l’Association, y compris :

i. préciser les critères et les conditions d’adhésion,

ii. prévoir l’établissement ou l’approbation par le conseil des exigences en matière d’examen d’adhésion, y compris préciser les matières qui doivent faire l’objet d’examens et prévoir la délivrance de certificats aux candidats qui réussissent les examens,

iii. régir les demandes d’adhésion.

2. Régir les membres de l’Association en leur qualité de comptables généraux accrédités, y compris fixer les normes d’exercice, régir l’imposition de restrictions et de conditions relativement au droit d’un membre d’exercer la profession de comptable général accrédité, établir des catégories de membres et régir le renouvellement, la suspension et la révocation des adhésions.

3. Régir la convocation et la tenue des assemblées des membres de l’Association et des réunions du conseil, y compris traiter de la représentation par procuration d’un membre à une assemblée de l’Association.

4. Régir la mise en candidature et l’élection des membres de l’Association au conseil, y compris énoncer les qualités que doit posséder un membre pour être élu au conseil et y siéger et fixer la durée des mandats.

5. Régir l’élection ou la nomination des dirigeants de l’Association et énoncer leurs pouvoirs et leurs fonctions.

6. Constituer les comités et les tribunaux administratifs qu’exige la présente loi et d’autres comités ou tribunaux administratifs, en régir les appellations, la composition, les pouvoirs, les fonctions et le quorum, régir la nomination des particuliers aux comités et aux tribunaux administratifs, et autoriser et régir la constitution de sous-comités des comités ou des tribunaux administratifs.

7. Déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs comités ou tribunaux administratifs ou au registrateur, et assortir la délégation de restrictions ou de conditions.

8. Régir l’inscription d’entités à titre de cabinets, y compris exiger l’inscription de ceux-ci, préciser les autres entités qui peuvent s’inscrire à titre de cabinets, préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

9. Régir les cabinets exerçant en qualité de comptables généraux accrédités, y compris fixer les normes d’exercice, régir l’imposition de restrictions et de conditions relativement à l’exercice de la profession par un cabinet, régir les noms des cabinets et régir les cabinets qui sont des sociétés à responsabilité limitée.

10. Régir les sociétés professionnelles, y compris exiger l’obtention de certificats d’autorisation par ces sociétés, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation de ces certificats et traiter de l’avis à donner de tout changement des actionnaires d’une société professionnelle.

11. Traiter de toute personne, société de personnes ou autre entité qui exerce, outre la profession de comptable général accrédité, une autre profession ou fournit d’autres services, y compris exiger qu’elle soit inscrite en vue de se livrer à l’exercice de telles activités, régir les inscriptions et leur renouvellement, suspension et révocation et régir les restrictions et les conditions qui peuvent être imposées aux personnes, sociétés de personnes et autres entités inscrites.

12. Traiter de l’élection, des droits et des obligations des membres honoraires.

13. Régir l’utilisation des termes, titres, sigles, désignations et descriptions par les membres de l’Association et les cabinets qui exercent la profession de comptable général accrédité, ainsi que par les particuliers pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 26 (2).

14. Régir la renonciation des membres de l’Association à leur adhésion.

15. Régir le rétablissement ou la réadmission des particuliers qui ont mis fin à leur adhésion ou dont l’adhésion est suspendue ou révoquée et des cabinets dont l’inscription ou le certificat d’autorisation est suspendu ou révoqué.

16. Régir la compétence et la conduite des membres de l’Association et des cabinets en qualité de comptables généraux accrédités, y compris :

i. établir un code de déontologie,

ii. prévoir les règles de conduite professionnelle,

iii. régir les plaintes et la discipline, y compris préciser les exigences à remplir pour porter plainte, traiter du règlement des plaintes par un comité des plaintes, traiter des réexamens prévus à l’article 34, traiter des suspensions d’urgence pour l’application du paragraphe 35 (3) et préciser les ordonnances qui peuvent être rendues en vertu du paragraphe 36 (6).

17. Régir les enquêtes et les inspections professionnelles prévues par la présente loi, y compris traiter du paiement des frais d’une inspection.

18. Régir les particuliers en leur qualité de stagiaires, y compris :

i. exiger l’inscription des particuliers à titre de stagiaires, préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription,

ii. prévoir l’élaboration ou l’approbation de programmes d’études, de cours et d’examens à l’intention des stagiaires, exiger que les stagiaires terminent les cours et les examens et prévoir la délivrance de certificats aux stagiaires qui réussissent les examens,

iii. traiter des droits et des obligations des stagiaires,

iv. prévoir l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs aux stagiaires avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs.

19. Traiter des exigences minimales à l’égard de l’assurance responsabilité civile professionnelle que doivent souscrire les membres de l’Association et les cabinets.

20. Fixer les droits et autres sommes qui doivent être versés à l’Association et en régir le paiement, et exempter toute catégorie de particuliers ou d’entités du paiement de tout ou partie de ces droits ou de ces sommes.

21. Traiter des questions de procédure à l’égard de toute assemblée ou réunion, de tout processus ou de toute instance que prévoit la présente loi, y compris prévoir les règles de procédure applicables aux instances introduites devant les comités ou les tribunaux administratifs en vertu de la présente loi.

22. Prévoir la formation et la reconnaissance des spécialistes.

23. Prévoir l’affiliation de l’Association à une université, un collège, une école, une personne morale ou une autre entité qui a une mission similaire ou connexe.

24. Constituer une caisse de secours au profit d’un membre ou de la famille d’un membre décédé qui pourrait avoir besoin d’une aide financière, en prévoir l’administration et prévoir :

i. la réception des contributions ou des dons faits à la caisse,

ii. le versement des contributions à la caisse par l’Association.

25. Prévoir l’octroi de subventions ou de dons par l’Association à un particulier ou à une entité à toute fin visant à faire progresser les connaissances et la formation dans le domaine de la comptabilité, à améliorer les normes d’exercice dans ce domaine ou à appuyer ou encourager l’information du public et l’intérêt de celui-ci à l’égard du rôle, présent et passé, de la comptabilité dans la société.

26. Régir la conservation et la destruction des renseignements et des documents qui sont en la possession de l’Association ou de ses dirigeants, du conseil ou de tout comité.

27. Traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être précisée, énoncée, déterminée ou autrement traitée par règlement administratif.

28. Traiter des questions transitoires découlant de l’abrogation de la loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983.

Idem : expertise comptable

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

1. Régir les questions relatives au respect et au maintien des normes que l’Association, à titre d’organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, est tenue de respecter et de maintenir afin d’être autorisée à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre en vertu de cette loi.

2. Régir les questions relatives à la délivrance de permis d’experts-comptables aux membres de l’Association et à la réglementation de ces derniers, comme l’autorise la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

3. Régir les questions relatives à l’exercice, par l’intermédiaire d’une société professionnelle, de l’expertise comptable par les membres de l’Association qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, comme l’autorise cette loi.

4. Prévoir l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs, à l’égard :

i. soit des membres de l’Association qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celle-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,

ii. soit des sociétés professionnelles qui sont constituées par un ou plusieurs membres de l’Association titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celle-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et qui détiennent un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de cette loi aux fins de l’exercice de la profession d’expert-comptable.

Restriction

(4) Malgré l’article 66, un règlement administratif adopté en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) est sans effet, à moins que l’Association ne soit autorisée en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre.

Portée

(5) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Mise à la disposition du public

(6) Le public peut consulter les règlements administratifs au siège social de l’Association pendant les heures normales de bureau.

Prise d’effet des règlements administratifs

66. (1) Les règlements administratifs adoptés par le conseil prennent effet le jour de leur adoption.

Approbation par les membres

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement administratif adopté par le conseil cesse d’avoir effet, à moins d’être approuvé par les membres de l’Association à sa première assemblée annuelle qui suit l’adoption du règlement administratif ou, si elle lui est antérieure, à toute assemblée générale au cours de laquelle le règlement administratif est étudié.

Conséquence du rejet

(3) Le règlement administratif qui n’est pas approuvé par les membres de l’Association conformément au paragraphe (2) cesse d’avoir effet à la clôture de l’assemblée où il n’est pas approuvé.

Idem : validité

(4) Le rejet d’un règlement administratif par les membres de l’Association n’a pas d’incidence sur la validité de toute mesure prise en vertu du règlement administratif pendant qu’il avait effet.

Disposition transitoire

67. Les règlements administratifs adoptés par le conseil appelé Board of Governors of the Association en vertu de la loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983 qui sont en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputés, ce jour-là, des règlements administratifs de l’Association au sens de la présente loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif adopté en vertu de la présente loi.

Abrogation et modification corrélative

Abrogation

68. La loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983, qui constitue le chapitre Pr6, est abrogée.

Loi sur les sociétés par actions

69. La disposition 1 de l’alinéa 3.1 (2) b) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. La Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

70. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur les professions comptables reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

71. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2010 sur les comptables généraux accrédités.

 

Annexe B
Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités

Définitions et interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«associé» Particulier inscrit ou entité inscrite à titre d’associé de l’Ordre conformément aux règlements administratifs. («associate»)

«cabinet» Entité inscrite à titre de cabinet en vertu de l’article 21. («firm»)

«comité d’appel» Le comité d’appel constitué par les règlements administratifs. («appeal committee»)

«comité de détermination de la capacité» Le comité de détermination de la capacité constitué par les règlements administratifs. («capacity committee»)

«comité de discipline» Le comité de discipline constitué par les règlements administratifs. («discipline committee»)

«comité des plaintes» Le comité des plaintes constitué par les règlements administratifs. («complaints committee»)

«comité d’examen» Le comité d’examen constitué par les règlements administratifs. («review committee»)

«conseil» Le conseil d’administration de l’Ordre. («Board»)

«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«expert-comptable» et «expertise comptable» S’entendent au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («public accountant», «public accounting»)

«Ordre» Les Comptables en management accrédités de l’Ontario. («Corporation»)

«registrateur» Le registrateur de l’Ordre nommé par le conseil. («Registrar»)

«registre» Le registre créé en application de l’article 61. («register»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)

«société à responsabilité limitée» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. («limited liability partnership»)

«stagiaire» Particulier inscrit à titre de stagiaire de l’Ordre conformément aux règlements administratifs. («student»)

Interprétation – préservation des droits

2. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a toute personne qui n’est pas membre de l’Ordre d’exercer la profession de comptable.

L’Ordre

Prorogation de la Société à titre d’Ordre

3. (1) La Société des Comptables en Management de l’Ontario est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Comptables en management accrédités de l’Ontario en français et celui de Certified Management Accountants of Ontario en anglais.

Composition

(2) L’Ordre se compose de ses membres.

Pouvoirs d’une personne physique

(3) Pour réaliser sa mission, l’Ordre a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

Non-application des dispositions implicites

(4) L’article 92 (personnes morales : dispositions implicites) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’Ordre.

Mission de l’Ordre

4. L’Ordre a pour mission de faire ce qui suit :

a) promouvoir et protéger l’intérêt public en régissant et en réglementant l’exercice de la profession de comptable en management accrédité par les particuliers et les cabinets, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et notamment :

(i) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d’admissibilité,

(ii) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d’exercice,

(iii) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de déontologie,

(iv) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de connaissance et de compétence,

(v) réglementer l’exercice, la compétence et la conduite professionnelle des particuliers et des cabinets en leur qualité de comptables en management accrédités;

b) promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres, des cabinets, des stagiaires et des associés;

c) promouvoir et protéger son bien-être et ses intérêts et ceux de la profession comptable;

d) respecter et maintenir les normes qu’il est tenu, à titre d’organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, de respecter et de maintenir afin d’être autorisé à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre en vertu de cette loi;

e) promouvoir et protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’experts-comptables à ses membres et en réglementant ces derniers et les sociétés professionnelles en leur qualité d’experts-comptables en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, lorsqu’il y est autorisé en vertu de cette loi, conformément à cette loi, à la présente loi et aux règlements administratifs.

Assemblées de l’Ordre

Assemblées annuelles

5. (1) L’Ordre tient une assemblée annuelle de ses membres conformément aux règlements administratifs.

Assemblées générales

(2) Les membres de l’Ordre ou le conseil peuvent, à n’importe quel moment, convoquer une assemblée générale des membres de l’Ordre conformément aux règlements administratifs.

Procuration

(3) Lors de toute assemblée annuelle ou générale des membres de l’Ordre, un membre peut être représenté par procuration conformément aux règlements administratifs.

Restriction

(4) La procuration que donne un membre pour l’application du paragraphe (3) n’est valide que s’il l’a donnée à un autre membre de l’Ordre.

Excédent

6. Tout excédent découlant des activités de l’Ordre est affecté et appliqué uniquement à la promotion et à la réalisation de sa mission conformément à la présente loi et aux règlements administratifs et ne doit pas être réparti entre ses membres.

Caisse de secours ou de bienfaisance

7. L’Ordre peut constituer et administrer une caisse de secours ou de bienfaisance et, à cette fin, il peut faire ou recevoir des contributions.

Le conseil

Conseil d’administration

8. (1) Le Conseil appelé Council of The Society of Management Accountants of Ontario est prorogé en tant que conseil d’administration de l’Ordre, dont il gère les affaires conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.

Composition

(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :

a) au moins huit et au plus 17 particuliers, comme le prévoient les règlements administratifs, qui sont membres de l’Ordre et qui sont élus par les membres de l’Ordre conformément aux règlements administratifs;

b) deux ou trois particuliers, selon ce qui est déterminé conformément au paragraphe (3), qui ne sont pas membres de l’Ordre ou d’un organisme comptable autoréglementé et qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) le président et chef de la direction de l’Ordre, qui est nommé en application du paragraphe 11 (2).

Idem

(3) Si 10 membres de l’Ordre ou plus sont élus au conseil, trois particuliers peuvent alors être nommés aux termes de l’alinéa (2) b); sinon, deux particuliers peuvent être nommés.

Mandat réputé renouvelé

(4) Le mandat d’un particulier nommé aux termes de l’alinéa (2) b) qui expire est réputé renouvelé jusqu’à l’entrée en fonction du successeur de celui-ci.

Nominations au conseil

(5) Tant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas effectué la première nomination d’un particulier au conseil aux termes de l’alinéa (2) b), le conseil peut nommer membres du conseil un ou plusieurs particuliers qui ne sont pas membres de l’Ordre ou d’un organisme comptable autoréglementé, pour le ou les mandats qu’il précise.

Idem

(6) Le mandat d’un particulier nommé en vertu du paragraphe (5) expire le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le mandat du particulier expire;

b) le jour où le lieutenant-gouverneur en conseil effectue la première nomination aux termes de l’alinéa (2) b).

Vacance

9. (1) Si le siège d’un membre élu du conseil devient vacant, la vacance est comblée pour la durée restante du mandat du membre conformément aux règlements administratifs.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le siège d’un membre élu devient vacant :

a) si le membre décède ou démissionne;

b) si le membre est destitué du conseil conformément aux règlements administratifs;

c) pour toute autre raison que précisent les règlements administratifs.

Quorum

10. Lors d’une assemblée du conseil, la majorité de ses membres élus constitue le quorum.

Dirigeants de l’Ordre

11. (1) Le conseil élit parmi ses membres les dirigeants dont l’élection est prévue par les règlements administratifs.

Idem

(2) Le conseil nomme à titre de dirigeants de l’Ordre un président et chef de la direction, un registrateur et les autres dirigeants dont la nomination est prévue par les règlements administratifs.

Pouvoirs et fonctions

(3) Outre les pouvoirs et les fonctions prévus par la présente loi et les règlements administratifs, les dirigeants de l’Ordre ont les pouvoirs et les fonctions que leur attribue le conseil.

Comités

12. (1) Le conseil constitue, par règlement administratif, un comité des plaintes, un comité de discipline, un comité d’examen, un comité de détermination de la capacité et un comité d’appel et peut constituer les autres comités qu’il juge nécessaires.

Sous-comités

(2) Les règlements administratifs peuvent autoriser un comité à siéger en sous-comités aux fins de l’exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi et à toute autre fin.

Idem

(3) La décision d’un sous-comité d’un comité constitue celle du comité.

Délégation

Conseil habilité à déléguer

13. (1) Le conseil peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs comités, au registrateur ou à tout autre dirigeant de l’Ordre, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise.

Registrateur habilité à déléguer

(2) Le registrateur peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs particuliers ou entités nommés à cette fin par le conseil, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise ou que précise le conseil.

Adhésion

Adhésion

14. (1) Le conseil admet à titre de membre de l’Ordre tout particulier qui satisfait aux critères et aux conditions d’adhésion précisés par les règlements administratifs et qui fait une demande d’adhésion conformément aux règlements administratifs.

Certificat

(2) Le registrateur remet un certificat d’adhésion, sous la forme que détermine le conseil, à chaque particulier admis à titre de membre de l’Ordre.

Idem

(3) Tout membre de l’Ordre qui met fin à son adhésion ou dont l’adhésion est suspendue ou révoquée retourne son certificat d’adhésion à l’Ordre, sauf décision contraire du conseil.

Registre

15. Pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs, un particulier n’est membre de l’Ordre que si le registre l’indique.

Restrictions ou conditions

16. Le droit d’un membre de l’Ordre d’exercer la profession de comptable en management accrédité est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.

Désignations et sigles

17. Sous réserve des règlements administratifs, les membres de l’Ordre ont le droit d’utiliser les désignations de «comptable en management accrédité», de «Certified Management Accountant», de «comptable en administration industrielle» et de «Registered Industrial Accountant» et les sigles «C.M.A», «CMA», «R.I.A.» et «RIA».

Refus, restrictions ou conditions

Adhésion refusée

18. (1) Tout candidat qui se voit refuser l’adhésion à l’Ordre peut interjeter appel de la décision devant la personne ou l’organisme que les règlements administratifs nomment ou constituent pour entendre l’appel.

Restrictions ou conditions

(2) Tout candidat dont l’adhésion à l’Ordre est accordée sous réserve des restrictions ou des conditions dont est assorti son droit d’exercer la profession de comptable en management accrédité peut interjeter appel de la décision devant la personne ou l’organisme que les règlements administratifs nomment ou constituent pour entendre l’appel.

Parties

(3) Les parties à un appel prévu au paragraphe (1) ou (2) sont l’Ordre et le candidat.

Pouvoirs

(4) Lors de l’audition de l’appel, la personne ou l’organisme nommé ou constitué pour entendre l’appel peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du conseil.

Décision définitive

(5) La décision que rend la personne ou l’organisme nommé ou constitué pour entendre l’appel est définitive.

Suspension ou révocation de l’adhésion

19. (1) Le conseil peut, conformément aux règlements administratifs, suspendre ou révoquer l’adhésion d’un membre de l’Ordre pour les motifs suivants :

a) le non-paiement de tout ou partie des droits ou de toute autre somme payables à l’Ordre;

b) l’omission de fournir les renseignements ou de produire les documents ou autres pièces dont la présente loi exige la fourniture ou la production;

c) l’omission de faire les déclarations exigées dans le cadre de la présente loi;

d) tout autre motif que précisent les règlements administratifs.

Appel

(2) Tout particulier dont l’adhésion est suspendue ou révoquée en vertu de l’alinéa (1) d) peut interjeter appel de la décision devant la personne ou l’organisme que les règlements administratifs habilitent à entendre l’appel.

Parties

(3) Les parties à un appel prévu au paragraphe (2) sont l’Ordre et le particulier.

Pouvoirs

(4) Lors de l’audition de l’appel, la personne ou l’organisme peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du conseil.

Décision définitive

(5) La décision que rend la personne ou l’organisme en vertu du paragraphe (4) est définitive.

Autorité continue

Ancien membre

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui met fin à son adhésion à l’Ordre ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon continue de relever de l’autorité de l’Ordre à l’égard d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire découlant de sa conduite lorsqu’il était membre.

Prescription

(2) Aucune enquête ne doit être ouverte en ce qui concerne la conduite d’un particulier visé au paragraphe (1) à moins que l’Ordre ne prenne connaissance de cette conduite avant le sixième anniversaire du jour où le particulier a cessé d’être membre.

Membre suspendu

(3) Le membre dont l’adhésion est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Ordre à toutes les fins prévues par la présente loi.

Cabinets

Inscription des cabinets

21. Le registrateur accepte l’inscription des entités suivantes à titre de cabinets conformément aux règlements administratifs :

1. Une société de personnes, y compris une société à responsabilité limitée, ou une autre association de membres de l’Ordre.

2. Toute autre entité que précisent les règlements administratifs.

Restrictions ou conditions

22. (1) Le droit d’un cabinet d’exercer la profession de comptable en management accrédité est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.

Application

(2) Les restrictions ou les conditions imposées en vertu de la présente loi à un membre de l’Ordre qui exerce la profession de comptable en management accrédité par l’intermédiaire d’un cabinet s’appliquent à celui-ci en ce qui concerne l’exercice de cette profession par le membre.

Idem

(3) Les restrictions ou les conditions imposées en vertu de la présente loi à un cabinet s’appliquent aux membres de l’Ordre qui exercent la profession de comptable en management accrédité par l’intermédiaire du cabinet.

Application de la Loi et des règlements administratifs

23. (1) La présente loi et les règlements administratifs s’appliquent à un membre de l’Ordre même s’il exerce la profession de comptable en management accrédité par l’intermédiaire d’un cabinet.

Obligations professionnelles envers les clients

(2) Les obligations professionnelles d’un membre de l’Ordre envers une personne qui est son client :

a) d’une part, ne se trouvent pas diminuées du fait que le membre exerce la profession par l’intermédiaire d’un cabinet;

b) d’autre part, dans le cas d’un membre qui exerce la profession par l’intermédiaire d’un cabinet qui est une personne morale, s’appliquent également à la personne morale et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.

Enquête ou inspection

(3) Si un membre qui exerce la profession de comptable en management accrédité par l’intermédiaire d’un cabinet qui est une personne morale fait l’objet d’une enquête ou d’une inspection prévue par la présente loi, la personne morale et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes que le membre est tenu de payer relativement à l’enquête ou à l’inspection.

Autorité continue

24. Le cabinet dont l’inscription est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Ordre à toutes les fins prévues par la présente loi.

Sociétés à responsabilité limitée

25. (1) Sous réserve des règlements administratifs, deux membres de l’Ordre ou plus peuvent former une société à responsabilité limitée ou maintenir une société de personnes en tant que société à responsabilité limitée afin d’exercer la profession de comptable en management accrédité.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un membre de l’Ordre s’entend en outre de tout type de cabinet que précisent les règlements administratifs.

Loi sur les sociétés en nom collectif

(3) Il est entendu que la présente loi est une loi régissant une profession pour l’application de l’article 44.2 de la Loi sur les sociétés en nom collectif.

Interdictions

Interdictions

Interdiction : particuliers

26. (1) Il est interdit à tout particulier qui n’est pas membre de l’Ordre de faire, par l’intermédiaire d’une entité ou d’une autre façon, ce qui suit :

a) prendre ou utiliser la désignation de «comptable en management accrédité», de «Certified Management Accountant», de «comptable en administration industrielle» ou de «Registered Industrial Accountant», ou le sigle «C.M.A.», «CMA», «F.C.M.A.», «FCMA», «R.I.A.» ou «RIA», soit isolément, soit en combinaison avec d’autres mots ou abréviations;

b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’il est comptable en management accrédité ou comptable en administration industrielle;

c) exercer la profession de comptable en management accrédité ou de comptable en administration industrielle;

d) se présenter d’une autre façon comme comptable en management accrédité ou comptable en administration industrielle, qu’il fournisse ou non des services en cette qualité à tout particulier ou à toute entité.

Exceptions

(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas au particulier dans les cas suivants :

1. Le particulier utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’il fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’il a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario :

i. soit dans un discours ou une autre présentation qu’il fait lors d’une conférence réunissant des professionnels ou des universitaires ou lors d’un autre forum semblable,

ii. soit dans une demande d’emploi ou une communication privée concernant la retenue de ses services, si la mention est faite afin de faire état de son niveau de scolarité et qu’il indique explicitement qu’il n’est pas membre de l’Ordre ni régi par celui-ci,

iii. soit dans une proposition qu’il présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.

2. Le particulier utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description conformément à ce qu’autorisent les règlements administratifs.

Idem

(3) Pour l’application de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (2), la mention, après le terme, le titre, le sigle, la désignation ou la description, du territoire dans lequel ont été obtenues les qualifications ou l’accréditation ne constitue pas une indication suffisamment explicite du fait que le particulier n’est pas membre de l’Ordre ni régi par celui-ci.

Interdiction : personnes morales

(4) Il est interdit à toute personne morale qui n’est pas un cabinet de faire ce qui suit :

a) prendre ou utiliser la désignation de «comptable en management accrédité», de «Certified Management Accountant», de «comptable en administration industrielle» ou de «Registered Industrial Accountant», ou le sigle «C.M.A.», «CMA», «F.C.M.A.», «FCMA», «R.I.A.» ou «RIA», soit isolément, soit en combinaison avec d’autres mots ou abréviations;

b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’elle a le droit d’exercer la profession de comptable en management accrédité ou de comptable en administration industrielle;

c) exercer la profession de comptable en management accrédité ou de comptable en administration industrielle;

d) se présenter d’une autre façon comme comptable en management accrédité ou comptable en administration industrielle, qu’elle fournisse ou non des services en cette qualité à tout particulier ou à toute entité.

Exception

(5) Les alinéas (4) a) et b) ne s’appliquent pas si une personne morale utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’elle fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’elle a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario dans une proposition qu’elle présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’elle satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.

Non-résidents

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a une personne d’utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description qui l’identifie comme comptable si elle ne réside pas ou n’a pas de bureau en Ontario ou n’y offre pas ou n’y fournit pas des services de comptabilité.

Infractions et peine

27. (1) Quiconque contrevient à l’article 26 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Application aux personnes morales

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), les administrateurs ou dirigeants de la personne morale qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Ordonnances de probation

(3) Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prescrire, comme condition d’une ordonnance de probation, l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1. La personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l’infraction.

2. La personne ne contrevient pas à l’article 26.

Dépens

28. (1) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 27, de payer à l’Ordre la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.

Idem

(2) Les dépens payables en application du paragraphe (1) sont réputés une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.

Délai de prescription

29. Aucune poursuite pour contravention à l’article 26 ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.

Ordonnance interdisant la commission d’une contravention

30. (1) Sur requête de l’Ordre, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à l’article 26, si elle est convaincue que la personne contrevient ou a contrevenu à cet article.

Poursuite ou déclaration de culpabilité non nécessaire

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), que la personne ait été ou non poursuivie pour avoir contrevenu à l’article 26 ou ait été ou non déclarée coupable d’une telle infraction.

Modification ou révocation

(3) Quiconque peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Infractions prévues par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Restriction des poursuites

31. (1) L’Ordre ne peut intenter une poursuite pour contravention à l’article 13, 14 ou 15 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable à l’égard de toute personne qui n’est ni un de ses membres ou anciens membres ni un cabinet qu’avec le consentement du Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario.

Dépens

(2) Si une poursuite intentée par l’Ordre pour contravention à l’article 13, 14 ou 15 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable donne lieu à une déclaration de culpabilité, la mention du Conseil à l’article 16 de cette loi vaut mention de l’Ordre.

Plaintes et discipline

Comité des plaintes

32. Sous réserve des règlements administratifs, le comité des plaintes examine toutes les plaintes se rapportant à la conduite d’un membre de l’Ordre ou d’un cabinet et, si la plainte contient des renseignements laissant supposer que le membre ou le cabinet peut être coupable d’une faute professionnelle au sens des règlements administratifs, il fait enquête sur l’affaire.

Décision du comité des plaintes

33. (1) Après avoir fait enquête sur une plainte, le comité des plaintes peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner que la totalité ou une partie de l’affaire soit renvoyée au comité de discipline.

2. Ordonner que l’affaire ne soit pas renvoyée au comité de discipline.

3. Négocier un règlement amiable entre l’Ordre et le membre ou le cabinet et renvoyer le règlement au comité de discipline pour approbation.

4. Prendre toute mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances et qui n’est pas incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs, y compris mettre en garde ou avertir le membre ou le cabinet, sauf les mesures prévues au paragraphe 35 (4).

Confirmation ou rejet d’un règlement amiable

(2) Si le comité des plaintes lui renvoie un règlement amiable en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1), le comité de discipline l’examine et prend l’une des mesures suivantes :

a) il approuve le règlement;

b) il rejette le règlement et renvoie de nouveau l’affaire au comité des plaintes.

Exécution des règlements amiables

(3) Le règlement amiable qui est approuvé par le comité de discipline peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice.

Idem

(4) Le règlement amiable qui est déposé en vertu du paragraphe (3) est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice.

Réexamen

34. (1) Si le comité des plaintes n’ordonne pas que la totalité ou une partie d’une affaire soit renvoyée au comité de discipline, le plaignant peut demander le réexamen de la décision du comité par le comité d’appel conformément aux règlements administratifs.

Pouvoirs

(2) À la suite d’un réexamen visé au paragraphe (1), le comité d’appel peut :

a) dans les circonstances prévues dans les règlements administratifs, renvoyer de nouveau l’affaire au comité des plaintes;

b) ordonner qu’aucune autre mesure ne soit prise.

Décision définitive

(3) La décision que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Idem

(4) Si le comité d’appel renvoie de nouveau une affaire au comité des plaintes pour réexamen, la décision que rend le comité des plaintes à l’égard de l’affaire est définitive.

Comité de discipline

35. (1) Le comité de discipline entend les affaires que lui renvoie le comité des plaintes.

Parties

(2) Les parties à une audience visée au paragraphe (1) sont l’Ordre et le membre de l’Ordre ou le cabinet qui fait l’objet de la plainte.

Faute professionnelle

(3) Le comité de discipline déclare un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle si, à son avis, le membre ou le cabinet est coupable d’une faute professionnelle au sens des règlements administratifs.

Pouvoirs

(4) S’il déclare un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Si au moins les deux tiers des membres du sous-comité du comité qui entendent l’affaire sont d’accord, révoquer l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.

2. Suspendre l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet pendant une période déterminée conformément aux règlements administratifs.

3. Malgré l’article 17, ordonner à un membre dont l’adhésion est suspendue de ne pas utiliser une désignation, un terme, un titre, un sigle ou une description laissant entendre qu’il exerce la profession de comptable en management accrédité ou de comptable en administration industrielle pendant la période de suspension.

4. Fixer les délai et mode de retour par le particulier dont l’adhésion est suspendue ou révoquée de son certificat d’adhésion à l’Ordre.

5. Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable en management accrédité.

6. Adresser une réprimande et, s’il l’estime indiqué, ordonner que la réprimande soit consignée au registre.

7. Ordonner au membre ou au cabinet de prendre toute mesure de réadaptation précisée, y compris exiger que le membre ou tout membre exerçant en qualité de comptable en management accrédité par l’intermédiaire du cabinet réussisse des cours de perfectionnement professionnel précisés, demande des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé.

8. Ordonner au membre ou au cabinet de payer une amende et préciser les délai et mode de paiement.

9. Ordonner que l’imposition d’une mesure en vertu du présent paragraphe soit reportée à une période précisée ou selon des conditions précisées, y compris la réussite de programmes d’études précisés.

10. Ordonner que l’inobservation de l’ordonnance du comité entraînera la révocation de l’adhésion du membre ou de l’inscription du cabinet.

11. Rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Prise d’effet

(5) Sauf ordonnance contraire du comité de discipline, une décision ou ordonnance définitive du comité rendue en vertu du présent article prend effet le jour de l’expiration du délai d’appel visé au paragraphe 37 (1), si aucun avis d’appel n’est déposé auprès du comité d’appel conformément à ce paragraphe.

Réunion d’instances

(6) Si deux instances ou plus dont est saisi le comité de discipline mettent en cause le même membre ou cabinet ou portent sur des questions de fait, de droit ou de politique identiques ou semblables, le comité peut, sans le consentement des parties, réunir les instances, en totalité ou en partie, ou les instruire simultanément.

Suspension ou restrictions préliminaires

36. En tout temps après que le comité des plaintes lui a renvoyé une affaire relative à une plainte portée contre un membre ou un cabinet mais avant qu’il ne rende une décision ou ordonnance définitive en vertu de l’article 35, le comité de discipline peut ordonner que l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet soit suspendue ou assortie des restrictions ou des conditions qu’il précise en attendant l’issue de l’audience, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’agir autrement pourrait causer un préjudice à un membre du public.

Comité d’appel

37. (1) Toute partie à une instance dont est saisi le comité de discipline peut interjeter appel d’une décision ou ordonnance définitive rendue par celui-ci en vertu de l’article 35, ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 36, devant le comité d’appel, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.

Compétence et pouvoirs

(2) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité de discipline;

b) ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant le comité de discipline;

c) rejeter l’appel.

Prise d’effet

(3) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu de l’alinéa (2) a) prend effet le jour précisé par règlement administratif, sauf ordonnance contraire du comité.

Décision ou ordonnance définitive

(4) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Dépens

38. (1) Le comité de discipline peut condamner aux dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 35 le membre ou le cabinet qui fait l’objet de l’instance, conformément à ses règles de procédure.

Idem

(2) Le comité d’appel peut condamner aux dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 37 le membre ou le cabinet qui fait l’objet de l’instance, conformément à ses règles de procédure.

Inclusion des frais de l’Ordre

(3) Les dépens adjugés par ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent inclure les frais engagés par l’Ordre par suite de l’enquête effectuée, de la poursuite intentée, de l’audience tenue et, s’il y a lieu, de l’appel interjeté à l’égard de l’affaire qui fait l’objet de l’instance, et les autres frais que précisent les règlements administratifs.

Application

(4) Le présent article s’applique malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Pouvoirs du conseil d’annuler ou de modifier des ordonnances

39. (1) En tout temps après la prise d’effet d’une ordonnance rendue par le comité de discipline en vertu du paragraphe 35 (4) ou par le comité d’appel en vertu de l’alinéa 37 (2) a) portant suspension ou révocation de l’adhésion d’un membre ou de l’inscription d’un cabinet, le conseil peut, par résolution extraordinaire, annuler ou modifier l’ordonnance.

Avis

(2) Le conseil donne avis d’une résolution extraordinaire visée au paragraphe (1), motifs à l’appui, aux membres de l’Ordre.

Application aux anciens membres

40. Sous réserve du paragraphe 20 (2), les articles 32 à 39 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du particulier qui met fin à son adhésion à l’Ordre ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon.

Faillite ou insolvabilité

Situation de faillite ou d’insolvabilité

41. (1) Constitue une situation de faillite ou d’insolvabilité pour l’application du présent article et des articles 42 et 43 l’une ou l’autre des situations suivantes :

1. Un membre de l’Ordre devient failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).

2. Un membre de l’Ordre fait une proposition ou proposition concordataire, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à ses créanciers.

3. Une instance est introduite contre un membre de l’Ordre en tant que débiteur insolvable.

4. Une ordonnance de séquestre est rendue contre un cabinet.

5. Toute autre situation que précisent les règlements administratifs.

Avis

(2) Le membre ou le cabinet qui se trouve en situation de faillite ou d’insolvabilité en avise le registrateur conformément aux règlements administratifs.

Obligation de fournir des documents

(3) Le registrateur peut exiger que le membre ou le cabinet qui donne un avis aux termes du paragraphe (2) lui fournisse l’une ou l’autre des pièces suivantes :

1. Des documents relatifs à la situation de faillite ou d’insolvabilité.

2. Des documents à l’égard de la situation financière du membre ou du cabinet, selon ce que précisent les règlements administratifs.

3. Une déclaration accordant à l’Ordre la permission de consulter les documents ou les renseignements d’un syndic de faillite, du surintendant des faillites ou d’un séquestre officiel, selon le cas, qui se rapportent, directement ou indirectement, à la situation de faillite ou d’insolvabilité.

4. Les autres documents ou renseignements que précisent les règlements administratifs.

Idem

(4) Le membre ou le cabinet qui est tenu de fournir un document, une déclaration ou des renseignements aux termes du paragraphe (3) s’exécute dans le délai et de la manière que précise le registrateur.

Renvoi

(5) Le registrateur renvoie au comité d’examen tous les avis ainsi que les documents et renseignements connexes fournis aux termes du présent article.

Comité d’examen

42. (1) Le comité d’examen examine toute affaire que lui renvoie le registrateur en application de l’article 41.

Obligation de fournir des documents

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le comité d’examen peut exiger que le membre ou le cabinet qui fait l’objet de l’affaire lui fournisse tout document ou tous renseignements visés au paragraphe 41 (3) et le membre ou le cabinet s’exécute dans le délai et de la manière que précise le comité.

Enquête

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le comité d’examen peut ordonner au registrateur d’enquêter sur toute affaire qui lui est renvoyée en application de l’article 41.

Idem

(4) Le registrateur fait rapport au comité d’examen sur les résultats d’une enquête visée au paragraphe (3).

Pouvoirs

(5) Lorsqu’il a terminé l’examen d’une affaire en application du paragraphe (1), le comité d’examen peut, selon le cas :

a) tenir une audience sur l’affaire;

b) exiger que le membre ou le cabinet lui fournisse, de façon continue, les documents ou renseignements visés au paragraphe 41 (3), pendant la période et de la manière qu’il précise;

c) ne prendre aucune autre mesure.

Idem

(6) S’il reçoit des documents ou renseignements aux termes de l’alinéa (5) b) laissant supposer que la situation de faillite ou d’insolvabilité dans laquelle se trouve le membre ou le cabinet peut présenter un risque de préjudice pour quiconque, le comité d’examen peut tenir une audience sur l’affaire.

Parties

(7) Les parties à une audience tenue en vertu de l’alinéa (5) a) ou du paragraphe (6) sont l’Ordre et le membre ou le cabinet.

Pouvoirs à la suite d’une audience

(8) Si, à la suite d’une audience tenue en vertu de l’alinéa (5) a) ou du paragraphe (6), le comité d’examen établit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la situation de faillite ou d’insolvabilité dans laquelle se trouve le membre ou le cabinet présente ou peut présenter un risque de préjudice pour quiconque, il peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Suspendre l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.

2. Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable en management accrédité.

3. Rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances, à l’exclusion d’une ordonnance révoquant l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.

Comité d’appel

43. (1) Toute partie à une instance dont est saisi le comité d’examen peut interjeter appel d’une décision ou ordonnance définitive rendue par celui-ci en vertu de l’article 42 devant le comité d’appel, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.

Compétence et pouvoirs

(2) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité d’examen;

b) ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant le comité d’examen;

c) rejeter l’appel.

Décision ou ordonnance définitive

(3) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Inspections professionnelles

Inspections professionnelles

44. L’Ordre peut effectuer des inspections professionnelles de ses membres et des cabinets conformément aux règlements administratifs.

Frais

45. Les frais engagés par l’Ordre pour effectuer une inspection professionnelle d’un membre ou d’un cabinet sont à la charge du membre ou du cabinet conformément aux règlements administratifs.

Capacité

Interprétation du terme «incapable»

46. Un membre de l’Ordre est incapable pour l’application des articles 47 à 49 s’il n’est pas capable de s’acquitter des obligations que lui impose la présente loi pour cause de maladie, d’affection ou de troubles physiques ou mentaux, d’autre infirmité, de dépendance à l’égard de l’alcool, de drogues ou de médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.

Enquête

47. S’il reçoit des renseignements laissant supposer qu’un membre est incapable, l’Ordre peut faire enquête sur l’affaire.

Requête

48. (1) À la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 47, l’Ordre peut présenter une requête au comité de détermination de la capacité afin qu’il établisse si le membre est incapable.

Parties

(2) Les parties à une requête visée au paragraphe (1) sont l’Ordre et le membre.

Examen médical ou psychologique

(3) S’il décide qu’il est nécessaire d’obtenir l’opinion d’un médecin ou d’un psychologue afin d’établir si un membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, de son propre chef ou sur motion, ordonner au membre de subir un examen médical ou psychologique.

Médecin ou psychologue examinateur

(4) Le comité de détermination de la capacité désigne le médecin ou le psychologue examinateur après avoir donné aux parties l’occasion de faire des recommandations.

Inobservation d’une ordonnance

(5) Si le membre n’observe pas une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, suspendre son adhésion jusqu’à ce qu’il l’observe.

Appréciation

(6) Après avoir examiné un membre, le médecin ou le psychologue fournit les renseignements suivants au comité de détermination de la capacité :

a) une appréciation sur la question de savoir si le membre est incapable;

b) une appréciation du degré de toute incapacité;

c) tout autre renseignement concernant les questions d’ordre médical ou psychologique en cause dans l’affaire.

Admissibilité

(7) Les renseignements que fournit un membre à un médecin ou à un psychologue au cours d’un examen médical ou psychologique ne sont pas admissibles en preuve sauf dans les cas suivants :

a) la requête, y compris un appel, et toute instance judiciaire qui en découle ou qui s’y rapporte;

b) une requête visée à l’article 56 en vue d’obtenir une ordonnance de garde, y compris un appel, et toute instance judiciaire qui en découle ou qui s’y rapporte.

Pouvoirs

(8) S’il établit que le membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) suspendre l’adhésion du membre;

b) assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre d’exercer la profession de comptable en management accrédité;

c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire pour protéger l’intérêt public, à l’exclusion d’une ordonnance révoquant l’adhésion du membre.

Appel

49. (1) Toute partie à la requête peut interjeter appel devant le comité d’appel d’une décision ou ordonnance rendue en vertu de l’article 48, ou du refus de rendre une ordonnance en vertu de cet article, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.

Compétence et pouvoirs

(2) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité de détermination de la capacité;

b) renvoyer de nouveau l’affaire au comité de détermination de la capacité;

c) rejeter l’appel.

Décision ou ordonnance définitive

(3) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Pouvoirs d’enquête et d’inspection

Enquêteurs

50. (1) Le comité des plaintes peut nommer des enquêteurs pour l’application de l’article 32.

Idem

(2) Le registrateur peut nommer des enquêteurs pour l’application du paragraphe 42 (3).

Idem

(3) L’Ordre peut nommer des enquêteurs pour l’application de l’article 47.

Inspecteurs

51. L’Ordre peut nommer des inspecteurs pour l’application de l’article 44.

Preuve de la nomination

52. L’enquêteur ou l’inspecteur qui exerce des pouvoirs en vertu de la présente loi produit, sur demande, une preuve écrite de sa nomination faite en vertu de l’article 50 ou 51, selon le cas.

Pouvoirs

53. (1) L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi peut faire ce qui suit :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux du particulier ou du cabinet qui fait l’objet de l’enquête, à l’exclusion de toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat;

b) interroger le particulier ou quiconque travaille avec ce dernier, ou quiconque travaille dans le cabinet, selon le cas, et exiger que celui-ci fournisse les renseignements qu’il croit se rapporter à l’enquête;

c) exiger la production des documents ou des choses qu’il croit se rapporter à l’enquête, y compris le dossier d’un client, et les examiner;

d) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les documents ou les choses qu’il croit se rapporter à l’enquête pour tirer des copies ou des extraits des documents ou des renseignements, les copies ou les extraits devant toutefois être tirés avec une diligence raisonnable, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du travail que représente le fait de tirer des copies ou des extraits, après quoi les documents ou les choses sont retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible.

Idem

(2) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Entrave interdite

54. (1) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur ou à l’inspecteur qui exerce ses fonctions, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des documents ou des choses qui se rapportent à l’enquête ou à l’inspection.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Application aux personnes morales

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Garde

Application

55. (1) Les articles 56 à 59 s’appliquent aux biens, où qu’ils puissent se trouver, qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Ordre en ce qui concerne, selon le cas :

a) les activités commerciales qui se rapportent à l’exercice de la profession par le membre;

b) les activités professionnelles ou les affaires d’un client ou d’un ancien client du membre;

c) une succession dont le membre est ou a été l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou l’administrateur testamentaire;

d) une fiducie dont le membre est ou a été un fiduciaire;

e) une procuration en vertu de laquelle le membre est ou a été le fondé de pouvoir;

f) une tutelle en vertu de laquelle le membre est ou a été le tuteur.

Idem

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 56 (1) s’applique aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre avant ou après le prononcé de l’ordonnance.

Interprétation

(3) Pour l’application des articles 56 à 59, les biens s’entendent en outre des dossiers de la clientèle et d’autres documents.

Ordonnance de garde

56. (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête de l’Ordre, rendre une ordonnance portant que tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Ordre sera confié à la garde d’un gardien que nomme le tribunal.

Requête sans préavis

(2) La requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.

Motifs de l’ordonnance

(3) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :

a) l’adhésion du membre a été suspendue ou révoquée ou terminée d’une autre façon;

b) le membre est décédé ou a disparu;

c) le membre est incapable au sens de l’article 46;

d) le membre a négligé ou abandonné ses activités professionnelles sans prendre de dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses clients;

e) le membre n’a pas exercé ses activités professionnelles conformément à toute restriction ou condition à laquelle il est assujetti en application de la présente loi;

f) il existe des motifs raisonnables de croire que d’autres circonstances à l’égard du membre ou de ses activités professionnelles justifient la nécessité de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour protéger le public.

Objet de l’ordonnance

(4) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) qu’à l’une ou à plusieurs des fins suivantes, selon ce qu’elle précise :

1. Préserver les biens.

2. Répartir les biens.

3. Préserver ou poursuivre les activités professionnelles du membre.

4. Liquider les affaires du membre.

Gardien

(5) Le tribunal peut nommer gardien, selon le cas :

a) l’Ordre;

b) une personne que choisit l’Ordre et qui consent à agir à titre de gardien;

c) toute autre personne compétente qui consent à agir à titre de gardien.

Recours à un mandataire

(6) Si l’Ordre est nommé gardien, il peut charger un mandataire d’agir en son nom.

Pouvoirs du tribunal

(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut :

a) autoriser le gardien à employer toute personne pour fournir une aide professionnelle ou autre qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions, ou à en retenir les services;

b) autoriser le gardien ou le shérif, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d’autre qui agit sous les ordres du gardien ou du shérif, à faire ce qui suit :

(i) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local ou dans un véhicule ou un autre lieu, s’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre peuvent s’y trouver,

(ii) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu,

(iii) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant,

(iv) exiger de toute personne qu’elle donne accès à des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre,

(v) saisir et enlever les biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre et les remettre au gardien;

c) donner des directives au gardien en ce qui concerne la manière dont il devrait réaliser l’objet de l’ordonnance;

d) exiger que le membre rende compte à l’Ordre et à toute autre personne qui est nommée dans l’ordonnance des biens que précise le tribunal;

e) prévoir la libération du gardien lorsque ses fonctions auront été accomplies aux termes de l’ordonnance et de toute ordonnance subséquente se rapportant à la même question;

f) donner les autres directives que le tribunal estime nécessaires dans les circonstances.

Rémunération

57. Le tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 56 (1) ou à la suite d’une requête subséquente, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour assurer la rémunération du gardien et le remboursement de ses frais par le membre, que ce soit sur les biens que détient le gardien ou de toute autre façon que précise le tribunal.

Requête en vue d’obtenir des directives

58. L’Ordre, au moment de présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance prévue au paragraphe 56 (1), ou le gardien que nomme une ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de lui donner son avis, des conseils ou des directives sur toute question concernant les biens.

Modification ou révocation

59. (1) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de modifier ou de révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 56 (1) :

1. Le gardien.

2. L’Ordre.

3. Le membre.

4. Toute autre personne touchée par l’ordonnance.

Avis

(2) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1) par une personne visée à la disposition 3 ou 4 de ce paragraphe, l’avis de requête est alors remis, outre aux personnes que précisent les règles de pratique :

a) au gardien;

b) à l’Ordre, s’il n’est pas le gardien.

Application aux anciens membres

60. (1) Les articles 55 à 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un particulier qui met fin à son adhésion à l’Ordre ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon.

Idem : biens

(2) Les articles 55 à 59 s’appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un particulier visé au paragraphe (1), avant ou après qu’il cesse d’être membre.

Dispositions diverses

Registre

61. (1) Le registrateur crée et tient à jour un registre des membres de l’Ordre, des cabinets, des stagiaires et des associés qui contient les renseignements dont les règlements administratifs exigent l’inclusion.

Consultation par le public

(2) Le public peut consulter le registre au siège social de l’Ordre pendant les heures normales de bureau.

Certificat du registrateur comme preuve

62. Toute déclaration qui contient des renseignements provenant du registre et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ou l’authenticité de sa signature.

Obligation de garder le secret

63. (1) Quiconque travaille à l’application de la présente loi et des règlements administratifs est tenu au secret à l’égard de tous les renseignements ou pièces venant à sa connaissance ou en sa possession dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) à son avocat;

b) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements ou les pièces;

c) dans la mesure où les renseignements ou les pièces sont accessibles au public;

d) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous le régime de celle-ci;

e) dans la mesure où la loi l’exige par ailleurs.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Application aux personnes morales

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Dépens

(4) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, de payer à l’Ordre la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.

Idem

(5) Les dépens payables en application du paragraphe (4) sont réputés une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.

Délai de prescription

(6) Aucune poursuite pour contravention au paragraphe (1) ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.

Divulgation à un pouvoir public

64. (1) L’Ordre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant la divulgation, à un pouvoir public, de tout renseignement que le paragraphe 63 (1) interdirait par ailleurs à une personne de divulguer en application de ce paragraphe.

Restrictions

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du présent article si les renseignements dont on souhaite la divulgation sont venus à la connaissance de l’Ordre par suite :

a) soit d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une instance et qui peut avoir pour effet d’incriminer la personne ou d’établir sa responsabilité dans une instance civile, sauf si la déclaration a été faite lors d’une audience tenue en application de la présente loi;

b) soit d’une déclaration orale ou écrite qui expose des éléments qui, selon le tribunal, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat;

c) soit de l’examen d’un document qui, selon le tribunal, est protégé par le secret professionnel de l’avocat.

Documents et autres choses

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article qui autorise la divulgation de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou d’autres choses qui sont en la possession de l’Ordre et qui ont trait à ces renseignements.

Non-contraignabilité

65. Les personnes suivantes ne sont pas contraignables à témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une révision judiciaire s’y rapportant, en ce qui concerne les renseignements ou les pièces qu’elles obtiennent dans le cadre de leurs fonctions prévues par la présente loi ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable :

1. Les membres du conseil ou d’un comité.

2. Les dirigeants, les employés et les mandataires de l’Ordre ou du conseil.

Documents inadmissibles

66. Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les décisions ou ordonnances qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une révision judiciaire s’y rapportant.

Immunité

67. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’Ordre, le conseil, les comités, les membres ou anciens membres de l’Ordre, du conseil ou d’un comité, ou les dirigeants, employés ou mandataires de l’Ordre ou du conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction de l’Ordre prévus par la présente loi ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Règlements administratifs

Règlements administratifs

68. (1) Le conseil peut adopter les règlements administratifs nécessaires ou utiles à la conduite des activités et à la réalisation de la mission de l’Ordre.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

1. Régir l’adhésion des particuliers à l’Ordre, y compris préciser les critères et les conditions d’adhésion et régir les demandes d’adhésion.

2. Régir les membres de l’Ordre en leur qualité de comptables en management accrédités, y compris fixer les normes d’exercice, régir l’imposition de restrictions et de conditions relativement au droit d’un membre d’exercer la profession de comptable en management accrédité, établir des catégories de membres et régir le renouvellement, la suspension et la révocation des adhésions.

3. Régir l’utilisation des termes, titres, sigles, désignations et descriptions par les membres de l’Ordre et les cabinets qui exercent la profession de comptable en management accrédité, ainsi que par les particuliers pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 26 (2).

4. Régir la mise en candidature et l’élection des membres de l’Ordre au conseil, y compris fixer le nombre des membres élus, énoncer les qualités que doit posséder un membre pour être élu au conseil et y siéger et fixer la durée des mandats.

5. Régir l’élection et la nomination des dirigeants de l’Ordre et énoncer leurs pouvoirs et leurs fonctions.

6. Constituer les comités qu’exige la présente loi et d’autres comités, en régir les appellations, la composition, les pouvoirs, les fonctions et le quorum, régir la nomination des particuliers aux comités, et autoriser et régir la constitution de sous-comités.

7. Déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs comités, au registrateur ou à tout autre dirigeant de l’Ordre, et assortir la délégation de restrictions ou de conditions.

8. Régir l’inscription des membres de l’Ordre à titre d’entreprises individuelles, y compris exiger l’inscription de celles-ci, préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

9. Régir l’inscription d’entités à titre de cabinets, y compris exiger l’inscription de ceux-ci, préciser les autres entités qui peuvent s’inscrire à titre de cabinets, préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

10. Régir les cabinets exerçant en qualité de comptables en management accrédités, y compris fixer les normes d’exercice, régir l’imposition de restrictions et de conditions relativement à l’exercice de la profession par un cabinet, régir les noms des cabinets, régir les cabinets qui sont des sociétés à responsabilité limitée et, dans le cas d’un cabinet qui est une personne morale, exiger la remise d’un avis de tout changement des actionnaires de la personne morale et préciser les délai et mode de remise de l’avis.

11. Traiter de toute personne, société de personnes ou autre entité qui exerce, outre la profession de comptable en management accrédité, une autre profession ou fournit d’autres services, y compris exiger qu’elle soit inscrite en vue de se livrer à l’exercice de telles activités, régir les inscriptions et leur renouvellement, suspension et révocation et régir les restrictions et les conditions qui peuvent être imposées aux personnes, sociétés de personnes et autres entités inscrites.

12. Régir la renonciation des membres de l’Ordre à leur adhésion.

13. Régir le rétablissement ou la réadmission des particuliers qui ont mis fin à leur adhésion ou dont l’adhésion est suspendue ou révoquée et des cabinets dont l’inscription est suspendue ou révoquée.

14. Régir la conduite des membres de l’Ordre et des cabinets en qualité de comptables en management accrédités, y compris :

i. établir un code de déontologie,

ii. prévoir les règles de conduite professionnelle,

iii. régir les plaintes et la discipline, y compris définir «faute professionnelle» pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs, préciser les exigences à remplir pour porter plainte et préciser les ordonnances qui peuvent être rendues en vertu du paragraphe 35 (4).

15. Traiter des situations de faillite et d’insolvabilité pour l’application des articles 41 à 43.

16. Régir les enquêtes et les inspections professionnelles prévues par la présente loi, y compris traiter du paiement des frais d’une inspection.

17. Régir la formation professionnelle continue et les activités de perfectionnement professionnel, y compris prévoir l’élaboration ou l’approbation de programmes de formation professionnelle continue et de perfectionnement professionnel pour les membres de l’Ordre et exiger que les membres réussissent ces programmes ou y participent, et régir la prestation d’activités de perfectionnement professionnel et de services connexes aux membres et aux non-membres.

18. Régir les particuliers en leur qualité de stagiaires, y compris :

i. exiger l’inscription des particuliers à titre de stagiaires, préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription,

ii. traiter des droits et des obligations des stagiaires,

iii. prévoir l’élaboration ou l’approbation de programmes préparatoires et de qualification, y compris des programmes d’études, des cours, des conférences, des programmes de formation professionnelle, des programmes d’acquisition d’expérience pratique et de stages encadrés et des examens ou des évaluations, et exiger que les stagiaires les réussissent,

iv. prévoir l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs aux stagiaires avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs.

19. Régir l’inscription des particuliers et des entités à titre d’associés, y compris préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription, régir les droits et les obligations des associés et régir le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

20. Traiter des exigences minimales à l’égard de l’assurance responsabilité civile professionnelle que doivent souscrire les membres de l’Ordre et les cabinets.

21. Fixer les droits et autres sommes qui doivent être versés à l’Ordre et en régir le paiement, et exempter toute catégorie de particuliers ou d’entités du paiement de tout ou partie de ces droits ou de ces sommes.

22. Traiter des questions de procédure à l’égard de toute assemblée ou réunion, de tout processus ou de toute instance que prévoit la présente loi, y compris prévoir les règles de procédure applicables aux instances introduites devant les comités en vertu de la présente loi.

23. Prévoir la formation et la reconnaissance des spécialistes.

24. Prévoir l’affiliation de l’Ordre à une université, un collège, une école, une personne morale ou une autre entité qui appuie sa mission.

25. Régir la participation de l’Ordre à la constitution et au maintien de fondations ou d’autres entités dont les activités appuient sa mission, y compris prévoir le versement de fonds par l’Ordre à une telle fondation ou autre entité.

26. Prévoir l’octroi de subventions ou de dons par l’Ordre à un particulier ou à une entité à toute fin visant à faire progresser les connaissances et la formation dans les domaines de la comptabilité et des affaires, à améliorer les normes d’exercice dans ces domaines ou à appuyer ou encourager l’information du public et l’intérêt de celui-ci à l’égard du rôle, présent et passé, des comptables en management accrédités et de la profession comptable dans la société.

27. Régir la conservation et la destruction des renseignements et des documents qui sont en la possession de l’Ordre ou de ses dirigeants, du conseil ou de tout comité.

28. Traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être précisée, énoncée, déterminée ou autrement traitée par règlement administratif.

29. Traiter des questions transitoires découlant de l’abrogation de la loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941.

Idem : expertise comptable

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

1. Régir les questions relatives au respect et au maintien des normes que l’Ordre, à titre d’organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, est tenu de respecter et de maintenir afin d’être autorisé à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre en vertu de cette loi.

2. Régir les questions relatives à la délivrance de permis d’experts-comptables aux membres de l’Ordre et à la réglementation de ces derniers, comme l’autorise la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

3. Régir les questions relatives à l’exercice, par l’intermédiaire d’une société professionnelle, de l’expertise comptable par les membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, comme l’autorise cette loi.

4. Prévoir l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs, à l’égard :

i. soit des membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celui-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,

ii. soit des sociétés professionnelles, au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, qui sont constituées par un ou plusieurs membres de l’Ordre titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celui-ci en vertu de cette loi et qui détiennent un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de cette loi aux fins de l’exercice de la profession d’expert-comptable.

Restriction

(4) Malgré l’article 69, un règlement administratif adopté en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) est sans effet, à moins que l’Ordre ne soit autorisé en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre.

Portée

(5) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Mise à la disposition du public

(6) Le conseil fait en sorte que chaque règlement administratif adopté en vertu du présent article soit mis à la disposition du public tant qu’il demeure en vigueur.

Prise d’effet des règlements administratifs

69. (1) Les règlements administratifs adoptés par le conseil prennent effet le jour de leur adoption.

Approbation par les membres

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement administratif adopté par le conseil cesse d’avoir effet, à moins d’être approuvé par les membres de l’Ordre à sa première assemblée annuelle qui suit l’adoption du règlement administratif ou, si elle lui est antérieure, à toute assemblée générale au cours de laquelle le règlement administratif est étudié.

Conséquence du rejet

(3) Le règlement administratif qui n’est pas approuvé par les membres de l’Ordre conformément au paragraphe (2) cesse d’avoir effet le jour où l’approbation est refusée.

Idem : validité

(4) Le rejet d’un règlement administratif par les membres de l’Ordre n’a pas d’incidence sur la validité de toute mesure prise en vertu du règlement administratif pendant qu’il avait effet.

Questions transitoires

Définitions

70. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 71 à 73.

«Conseil» Le Conseil de la Société prorogé par la loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941. («Council»)

«date de transition» La date d’entrée en vigueur du présent article. («transition day»)

«Société» La Société des Comptables en Management de l’Ontario prorogée par la loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941. («Society»)

Membres

Membres inscrits ou accrédités

71. (1) Le particulier qui est un membre inscrit ou un membre accrédité de la Société immédiatement avant la date de transition est réputé, à cette date, devenir membre de l’Ordre en vertu de la présente loi.

Membres généraux

(2) Le particulier qui est membre général de la Société immédiatement avant la date de transition est réputé, à cette date, devenir associé.

Membres stagiaires

(3) Le particulier qui est membre stagiaire de la Société immédiatement avant la date de transition est réputé, à cette date, devenir stagiaire.

Membres du Conseil

72. Malgré le paragraphe 8 (2), les membres du Conseil qui sont en fonction immédiatement avant la date de transition continuent d’exercer leurs fonctions à titre de membres du conseil jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel ils ont été élus ou nommés ou jusqu’à ce que leur siège devienne vacant d’une autre façon.

Règlements administratifs

73. Les règlements administratifs adoptés par le Conseil en vertu de la loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941 qui sont en vigueur immédiatement avant la date de transition sont réputés, à cette date, des règlements administratifs de l’Ordre au sens de la présente loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif adopté en vertu de la présente loi.

Abrogation et modifications corrélatives

Abrogation

74. La loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941, qui constitue le chapitre 77, est abrogée.

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées

75. La disposition 13 de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées est abrogée et remplacée par ce qui suit :

13. Les Comptables en management accrédités de l’Ontario.

Loi de 2004 sur l’expertise comptable

76. La définition de «organisme désigné» à l’article 1 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable est modifiée par substitution de «les Comptables en management accrédités de l’Ontario» à «la Société des comptables en management de l’Ontario».

entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

77. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur les professions comptables reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

78. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2010 sur les comptables en management accrédités.

 

Annexe C
Loi de 2010 sur les comptables agréés

Définitions et interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cabinet» Entité inscrite à titre de cabinet en vertu de l’article 21. («firm»)

«comité d’appel» Comité d’appel constitué par les règlements administratifs. («appeal committee»)

«comité de détermination de la capacité» Le comité de détermination de la capacité constitué par les règlements administratifs. («capacity committee»)

«comité de discipline» Le comité de discipline constitué par les règlements administratifs. («discipline committee»)

«comité des plaintes» Le comité des plaintes constitué par les règlements administratifs. («complaints committee»)

«conseil» Le conseil de l’Institut. («council»)

«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«expert-comptable» et «expertise comptable» S’entendent au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («public accountant», «public accounting»)

«Institut» L’Institut des comptables agréés de l’Ontario. («Institute»)

«registrateur» Le registrateur de l’Institut nommé par le conseil. («registrar»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)

«société à responsabilité limitée» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. («limited liability partnership»)

«société professionnelle» Société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions qui est créée par un ou plusieurs membres de l’Institut. («professional corporation»)

«stagiaire» Particulier inscrit à titre de stagiaire de l’Institut conformément aux règlements administratifs. («student»)

Interprétation – préservation des droits

2. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a toute personne qui n’est pas membre de l’Institut d’exercer la profession de comptable.

L’Institut

Prorogation de l’Institut

3. (1) L’Institut appelé The Institute of Chartered Accountants of Ontario est prorogé comme personne morale sans capital-actions sous le nom d’Institut des comptables agréés de l’Ontario en français et celui de The Institute of Chartered Accountants of Ontario en anglais.

Composition

(2) L’Institut se compose de ses membres.

Pouvoirs d’une personne physique

(3) Pour réaliser sa mission, l’Institut a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

Non-application des dispositions implicites

(4) L’article 92 (personnes morales : dispositions implicites) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à l’Institut.

Mission de l’Institut

4. L’Institut a pour mission de faire ce qui suit :

a) promouvoir et protéger l’intérêt public en régissant et en réglementant l’exercice de la profession de comptable agréé par les particuliers et les cabinets, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, et notamment :

(i) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d’admissibilité,

(ii) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes d’exercice,

(iii) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de déontologie,

(iv) fixer, maintenir, élaborer et faire respecter les normes de connaissance et de compétence,

(v) réglementer l’exercice, la compétence et la conduite professionnelle des particuliers et des cabinets en leur qualité de comptables agréés;

b) promouvoir et accroître les connaissances et les compétences de ses membres, des cabinets et des stagiaires;

c) promouvoir et protéger son bien-être et ses intérêts et ceux de la profession comptable;

d) respecter et maintenir les normes qu’il est tenu, à titre d’organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, de respecter et de maintenir afin d’être autorisé à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre en vertu de cette loi;

e) promouvoir et protéger l’intérêt public en délivrant des permis d’experts-comptables à ses membres et en réglementant ces derniers et les sociétés professionnelles en leur qualité d’experts-comptables en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, lorsqu’il y est autorisé en vertu de cette loi, conformément à cette loi, à la présente loi et aux règlements administratifs.

Assemblées de l’Institut

Assemblées annuelles

5. (1) L’Institut tient une assemblée annuelle de ses membres conformément aux règlements administratifs.

Assemblées générales

(2) L’Institut ou le conseil peut, à n’importe quel moment, convoquer une assemblée générale des membres de l’Institut conformément aux règlements administratifs.

Le conseil

Conseil de l’Institut

6. (1) Le conseil de l’Institut est prorogé et gère les affaires de ce dernier conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.

Composition

(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :

a) au plus 16 particuliers, comme le prévoient les règlements administratifs, qui sont membres de l’Institut et qui sont élus par les membres de l’Institut conformément aux règlements administratifs;

b) quatre particuliers qui ne sont pas membres de l’Institut ou d’un organisme comptable autoréglementé et qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat réputé renouvelé

(3) Le mandat d’un particulier nommé aux termes de l’alinéa (2) b) qui expire est réputé renouvelé jusqu’à l’entrée en fonction du successeur de celui-ci.

Vacance

7. (1) Si le siège d’un membre élu du conseil devient vacant, le conseil comble la vacance pour la durée restante du mandat du membre conformément aux règlements administratifs.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le siège d’un membre élu devient vacant :

a) si le membre décède ou démissionne;

b) si le membre est destitué du conseil conformément aux règlements administratifs;

c) pour toute autre raison que précisent les règlements administratifs.

Dirigeants de l’Institut

8. (1) Le conseil élit parmi ses membres les dirigeants dont l’élection est prévue par les règlements administratifs.

Idem

(2) Le conseil nomme les personnes suivantes à titre de dirigeants de l’Institut :

a) un président et chef de la direction;

b) un registrateur;

c) les autres dirigeants dont la nomination est prévue par les règlements administratifs.

Registrateur intérimaire

(3) Le registrateur peut désigner par écrit un particulier nommé par le conseil afin qu’il exerce les pouvoirs et les fonctions du registrateur en son absence.

Comités

9. (1) Le conseil constitue, par règlement administratif, un comité des plaintes, un comité de discipline, un comité de détermination de la capacité et un ou plusieurs comités d’appel et peut constituer les autres comités qu’il juge nécessaires.

Mandats et conditions de la nomination

(2) Le conseil nomme les membres d’un comité constitué en application de la présente loi pour le mandat et aux conditions qu’il fixe.

Sous-comités

(3) Les règlements administratifs peuvent autoriser un comité à siéger en sous-comités aux fins de l’exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi et à toute autre fin.

Idem

(4) La décision d’un sous-comité d’un comité constitue celle du comité.

Délégation

Conseil habilité à déléguer

10. (1) Le conseil peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs comités, au président et chef de la direction de l’Institut ou au registrateur, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise.

Registrateur habilité à déléguer

(2) Le registrateur peut déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi, à l’exclusion du pouvoir de désigner un registrateur intérimaire en vertu du paragraphe 8 (3), à un ou à plusieurs employés de l’Institut nommés à cette fin par le conseil, sous réserve des restrictions ou des conditions qu’il précise.

Adhésion

Adhésion

11. Le registrateur admet à titre de membre de l’Institut tout particulier qui satisfait aux critères et aux conditions d’adhésion établis par le conseil.

Restrictions ou conditions

12. Le droit d’un membre de l’Institut d’exercer la profession de comptable agréé est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.

Catégories

13. Le conseil peut, par règlement administratif, établir des catégories de membres, y compris les Fellows et les Associés.

Désignation et sigles

Désignation

14. Les membres de l’Institut ont le droit d’utiliser la désignation de «comptable agréé».

Sigles

15. (1) Les membres de l’Institut ont le droit d’utiliser les sigles «C.A.», «CA», «A.C.A.» et «ACA».

Idem

(2) En outre, les Fellows de l’Institut ont le droit d’utiliser les sigles «F.C.A.» et «FCA».

Restriction

16. Le droit d’utiliser une désignation ou un sigle conféré à un membre aux termes de l’article 14 ou 15 est assorti des restrictions ou des conditions que précisent les règlements administratifs.

Refus, restrictions ou conditions

Adhésion refusée

17. (1) Tout candidat qui se voit refuser l’adhésion ou la candidature à l’adhésion à l’Institut peut interjeter appel de la décision devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs.

Restrictions ou conditions

(2) Tout candidat dont l’adhésion à l’Institut est accordée sous réserve des restrictions ou des conditions dont est assorti son droit d’exercer la profession de comptable agréé peut interjeter appel de la décision devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs.

Parties

(3) Les parties à un appel prévu au paragraphe (1) ou (2) sont le candidat et le registrateur.

Pouvoirs

(4) Lors de l’audition de l’appel, le comité d’appel peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du registrateur.

Décision définitive

(5) La décision que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (4) est définitive.

Suspension de l’adhésion

18. (1) Le registrateur peut suspendre l’adhésion d’un membre de l’Institut pour inobservation d’un critère énoncé dans les règlements administratifs dans le délai qui y est prévu à l’égard de ce critère, notamment :

a) le non-paiement de tout ou partie des droits ou de toute autre somme payables à l’Institut;

b) l’omission de fournir les renseignements ou de produire les documents ou autres pièces dont la présente loi exige la fourniture ou la production, y compris une preuve d’assurance responsabilité civile professionnelle;

c) la réussite d’un cours de perfectionnement professionnel qui doit être suivi en application de la présente loi.

Idem

(2) Toute suspension imposée en application du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

a) l’observation par le membre du critère faisant l’objet de la suspension;

b) la révocation de l’adhésion du membre en application du paragraphe (3) ou d’une autre façon.

Révocation de l’adhésion

(3) Si une suspension imposée en application du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période que précisent les règlements administratifs, le registrateur révoque l’adhésion du membre.

Appel

(4) Tout particulier dont l’adhésion est suspendue ou révoquée en application du présent article peut interjeter appel de la décision devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs.

Parties

(5) Les parties à un appel prévu au paragraphe (4) sont le particulier et le registrateur.

Pouvoirs

(6) Lors de l’audition de l’appel, le comité d’appel peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou substituer sa propre décision à celle du registrateur.

Décision définitive

(7) La décision que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (6) est définitive.

Autorité continue

Ancien membre

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui met fin à son adhésion à l’Institut ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon continue de relever de l’autorité de l’Institut à l’égard d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire découlant de sa conduite lorsqu’il était membre.

Prescription

(2) Aucune enquête ne doit être ouverte en ce qui concerne la conduite d’un particulier visé au paragraphe (1) à moins que l’Institut ne prenne connaissance de cette conduite avant le sixième anniversaire du jour où le particulier a cessé d’être membre.

Membre suspendu

(3) Le membre dont l’adhésion est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Institut à toutes les fins prévues par la présente loi.

Membres honoraires

20. Les membres qui sont présents à une assemblée des membres de l’Institut peuvent élire un particulier à titre de membre honoraire de l’Institut conformément aux règlements administratifs.

Cabinets

Inscription des cabinets

21. Le registrateur accepte l’inscription des entités suivantes à titre de cabinets conformément aux règlements administratifs :

1. Une société de personnes, y compris une société à responsabilité limitée, ou une autre association de membres de l’Institut.

2. Une société professionnelle.

3. Toute autre entité que précisent les règlements administratifs.

Restrictions ou conditions

22. (1) Le droit d’un cabinet d’exercer la profession de comptable agréé est assorti des restrictions ou des conditions imposées en vertu de la présente loi.

Application

(2) Les restrictions ou les conditions imposées en vertu de la présente loi à un membre de l’Institut qui exerce la profession de comptable agréé par l’intermédiaire d’un cabinet s’appliquent à celui-ci en ce qui concerne l’exercice de cette profession par le membre.

Idem

(3) Les restrictions ou les conditions imposées en vertu de la présente loi à un cabinet s’appliquent aux membres de l’Institut qui exercent la profession de comptable agréé par l’intermédiaire du cabinet.

Application de la Loi et des règlements administratifs

23. (1) La présente loi et les règlements administratifs s’appliquent à un membre de l’Institut même s’il exerce la profession de comptable agréé par l’intermédiaire d’un cabinet.

Obligations fiduciaires et déontologiques envers les clients

(2) Les obligations fiduciaires et déontologiques d’un membre de l’Institut envers une personne pour le compte de laquelle il exerce la profession de comptable agréé :

a) d’une part, ne se trouvent pas diminuées du fait que le membre exerce la profession par l’intermédiaire d’un cabinet;

b) d’autre part, dans le cas d’un membre qui exerce la profession par l’intermédiaire d’une société professionnelle, s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés.

Enquête ou inspection

(3) Si un membre qui exerce la profession de comptable agréé par l’intermédiaire d’une société professionnelle fait l’objet d’une enquête ou d’une inspection prévue par la présente loi, la société et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes que le membre est tenu de payer relativement à l’enquête ou à l’inspection, sauf disposition contraire d’un règlement administratif ou d’une ordonnance que rend le comité de discipline ou un comité d’appel.

Autorité continue

24. Le cabinet dont l’inscription est suspendue continue de relever de l’autorité de l’Institut à toutes les fins prévues par la présente loi.

Sociétés à responsabilité limitée

25. (1) Sous réserve des règlements administratifs, deux membres de l’Institut ou plus peuvent former une société à responsabilité limitée ou maintenir une société de personnes en tant que société à responsabilité limitée afin d’exercer la profession de comptable agréé.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un membre de l’Institut s’entend en outre d’une société professionnelle.

Loi sur les sociétés en nom collectif

(3) Il est entendu que la présente loi est une loi régissant une profession pour l’application de l’article 44.2 de la Loi sur les sociétés en nom collectif.

Sociétés professionnelles

26. (1) Sous réserve des règlements administratifs, un membre de l’Institut, ou deux membres ou plus de celui-ci qui exercent à titre de particuliers ou de société de personnes, peuvent constituer une société professionnelle afin d’exercer la profession de comptable agréé, et les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent aux sociétés professionnelles au sens de cette loi s’appliquent à la société.

Avis de changement d’actionnaires

(2) La société professionnelle avise le registrateur de tout changement de ses actionnaires, dans le délai, de la manière et sous la forme que fixent les règlements administratifs.

Interdictions

Interdictions

Interdiction : particuliers

27. (1) Il est interdit à tout particulier qui n’est pas membre de l’Institut de faire, par l’intermédiaire d’une entité ou d’une autre façon, ce qui suit :

a) prendre ou utiliser la désignation de «comptable agréé» ou le sigle «C.A.», «CA», «A.C.A.», «ACA», «F.C.A.» ou «FCA», soit isolément, soit en combinaison avec d’autres mots ou abréviations;

b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’il est comptable agréé;

c) exercer la profession de comptable agréé;

d) se présenter d’une autre façon comme comptable agréé, qu’il fournisse ou non des services en cette qualité à tout particulier ou à toute entité.

Exception

(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas si un particulier utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’il fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’il a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario :

a) soit dans un discours ou une autre présentation qu’il fait lors d’une conférence réunissant des professionnels ou des universitaires ou lors d’un autre forum semblable;

b) soit dans une demande d’emploi ou une communication privée concernant la retenue de ses services, si la mention est faite afin de faire état de son niveau de scolarité et qu’il indique explicitement qu’il n’est pas membre de l’Institut ni régi par celui-ci;

c) soit dans une proposition qu’il présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’il satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.

Idem

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), la mention, après le terme, le titre, le sigle, la désignation ou la description, du territoire dans lequel ont été obtenues les qualifications ou l’accréditation ne constitue pas une indication suffisamment explicite du fait que le particulier n’est pas membre de l’Institut ni régi par celui-ci.

Interdiction : personnes morales

(4) Il est interdit à toute personne morale qui n’est pas une société professionnelle de faire ce qui suit :

a) prendre ou utiliser la désignation de «comptable agréé» ou le sigle «C.A.», «CA», «A.C.A.», «ACA», «F.C.A.» ou «FCA», soit isolément, soit en combinaison avec d’autres mots ou abréviations;

b) prendre ou utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description laissant entendre qu’elle a le droit d’exercer la profession de comptable agréé;

c) exercer la profession de comptable agréé;

d) se présenter d’une autre façon comme comptable agréé, qu’elle fournisse ou non des services en cette qualité à tout particulier ou à toute entité.

Exception

(5) Les alinéas (4) a) et b) ne s’appliquent pas si une personne morale utilise un terme, un titre, un sigle, une désignation ou une description lorsqu’elle fait mention des qualifications ou de l’accréditation authentiques en comptabilité professionnelle qu’elle a obtenues dans un territoire autre que l’Ontario dans une proposition qu’elle présente en réponse à une demande de propositions, si la mention est faite afin de démontrer qu’elle satisfait aux exigences du travail auquel se rapporte la demande de propositions.

Non-résidents

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ni d’entraver le droit qu’a une personne d’utiliser tout terme, titre ou sigle ou toute désignation ou description qui l’identifie comme comptable si elle ne réside pas ou n’a pas de bureau en Ontario ou n’y offre pas ou n’y fournit pas des services de comptabilité.

Infraction et peine

28. (1) Quiconque contrevient à l’article 27 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Application aux personnes morales

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), les administrateurs ou dirigeants de la personne morale qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $.

Ordonnances de probation

(3) Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut prescrire, comme condition d’une ordonnance de probation, l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1. La personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi un préjudice par suite de l’infraction.

2. La personne ne contrevient pas à l’article 27.

Dépens

29. (1) Outre l’amende ou toute autre peine infligée par suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à l’article 28, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable de payer à l’Institut la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.

Idem

(2) Les dépens payables en application du paragraphe (1) sont réputés une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.

Délai de prescription

30. Aucune poursuite pour contravention à l’article 27 ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.

Ordonnance interdisant la commission d’une contravention

31. (1) Sur requête de l’Institut, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à l’article 27, si elle est convaincue que la personne contrevient ou a contrevenu à cet article.

Poursuite ou déclaration de culpabilité non nécessaire

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), que la personne ait été ou non poursuivie pour avoir contrevenu à l’article 27 ou ait été ou non déclarée coupable d’une telle infraction.

Modification ou révocation

(3) Quiconque peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Infractions prévues par la Loi de 2004 sur l’expertise comptable

Restriction des poursuites

32. (1) L’Institut ne peut intenter une poursuite pour contravention à l’article 13, 14 ou 15 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable à l’égard de toute personne qui n’est ni un de ses membres ou anciens membres ni un cabinet qu’avec le consentement du Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario.

Dépens

(2) Si une poursuite intentée par l’Institut pour contravention à l’article 13, 14 ou 15 de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable donne lieu à une déclaration de culpabilité, la mention du Conseil à l’article 16 de cette loi vaut mention de l’Institut.

Plaintes et discipline

Comité des plaintes

33. Le comité des plaintes examine toutes les plaintes se rapportant à la conduite d’un membre de l’Institut ou d’un cabinet et, si la plainte contient des renseignements laissant supposer que le membre ou le cabinet peut être coupable d’avoir transgressé les règles de déontologie qu’établissent les règlements administratifs, il peut faire enquête sur l’affaire.

Décision du comité des plaintes

34. (1) Après avoir fait enquête sur une plainte, le comité des plaintes peut, selon le cas :

a) ordonner que la totalité ou une partie de l’affaire soit renvoyée au comité de discipline;

b) ordonner que l’affaire ne soit pas renvoyée au comité de discipline;

c) négocier un règlement amiable entre lui-même et le membre ou le cabinet et renvoyer le règlement au comité de discipline pour approbation;

d) prendre toute mesure corrective qu’il estime appropriée dans les circonstances et qui n’est pas incompatible avec la présente loi ou les règlements administratifs, y compris donner des directives ou un avertissement au membre ou au cabinet, sauf les mesures prévues au paragraphe 35 (4).

Examen d’un règlement amiable

(2) Si le comité des plaintes lui renvoie un règlement amiable en vertu de l’alinéa (1) c), le comité de discipline l’examine et prend l’une des mesures suivantes :

a) il approuve le règlement;

b) il rejette le règlement et renvoie de nouveau l’affaire au comité des plaintes.

Exécution du règlement amiable

(3) Le règlement amiable qui est approuvé par le comité de discipline peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice.

Idem

(4) Le règlement amiable qui est déposé en vertu du paragraphe (3) est exécutoire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice.

Comité de discipline

35. (1) Le comité de discipline entend les affaires que lui renvoie le comité des plaintes en vertu de l’alinéa 34 (1) a).

Parties

(2) Les parties à une audience visée au paragraphe (1) sont le comité des plaintes et le membre ou le cabinet qui fait l’objet de la plainte.

Faute professionnelle

(3) Le comité de discipline peut déclarer un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle s’il établit que le membre ou le cabinet est coupable d’avoir transgressé les règles de déontologie qu’établissent les règlements administratifs.

Pouvoirs

(4) S’il déclare un membre ou un cabinet coupable d’une faute professionnelle, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Révoquer l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.

2. Suspendre l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet.

3. Assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable agréé.

4. Ordonner au membre ou au cabinet de payer une amende et préciser les délai et mode de paiement.

5. Ordonner au membre ou au cabinet de prendre toute mesure de réadaptation précisée, y compris exiger que le membre ou tout membre exerçant en qualité de comptable agréé par l’intermédiaire du cabinet réussisse des cours de perfectionnement professionnel précisés, demande des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé.

6. Renvoyer de nouveau l’affaire au comité des plaintes pour la tenue d’une nouvelle enquête, aux conditions qu’il précise.

7. Exiger la tenue d’une inspection professionnelle visée à l’article 40, aux conditions qu’il précise.

8. Rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Réunion d’instances

(5) Si deux instances ou plus dont est saisi le comité de discipline mettent en cause le même membre ou cabinet ou portent sur des questions de fait, de droit ou de politique identiques ou semblables, le comité peut, sans le consentement des parties, réunir les instances, en totalité ou en partie, ou les instruire simultanément.

Suspension ou restrictions préliminaires

36. (1) Le comité de discipline peut ordonner que l’adhésion du membre ou l’inscription du cabinet soit suspendue ou assortie des restrictions ou des conditions qu’il précise en attendant l’issue d’une audience ou d’un règlement amiable à l’égard de l’affaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) il existe un risque important de préjudice pour les membres du public ou l’intérêt public;

b) le risque serait vraisemblablement réduit si l’ordonnance était rendue.

Idem

(2) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) :

a) soit en tout temps après que l’affaire est renvoyée au comité de discipline en vertu de l’alinéa 34 (1) a) mais avant que le comité ne rende une ordonnance définitive en vertu de l’article 35;

b) soit plus tôt, sur requête du comité des plaintes.

Parties

(3) Les parties à une requête visée à l’alinéa (2) b) sont le comité des plaintes et le membre ou le cabinet qui fait l’objet de la plainte.

Renvoi obligatoire de l’affaire

(4) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue avant qu’il ne rende une décision en vertu du paragraphe 34 (1) à l’égard de l’affaire, le comité des plaintes, à la suite de son enquête :

a) soit renvoie la totalité ou une partie de l’affaire au comité de discipline en vertu de l’alinéa 34 (1) a);

b) soit négocie un règlement amiable avec le membre ou le cabinet et renvoie le règlement au comité de discipline en vertu de l’alinéa 34 (1) c).

Comité d’appel

37. (1) Toute partie à une instance dont est saisi le comité de discipline peut interjeter appel d’une décision ou ordonnance définitive de celui-ci rendue en vertu de l’article 35, ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 36, devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.

Effet de l’appel

(2) L’ appel prévu au paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’affaire, à moins que le comité d’appel, sur motion d’une partie, ne rende une ordonnance contraire.

Idem

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance aux termes du paragraphe (2), le comité d’appel peut, en attendant l’issue de l’appel, assortir le droit du membre ou du cabinet d’exercer la profession de comptable agréé des restrictions ou des conditions qu’il estime appropriées.

Compétence et pouvoirs

(4) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité de discipline;

b) ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant le comité de discipline;

c) rejeter l’appel.

Décision ou ordonnance définitive

(5) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (4) est définitive.

Dépens

38. (1) Le comité de discipline peut condamner aux dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 35 ou 36 le membre ou le cabinet qui fait l’objet de l’instance, conformément à ses règles de procédure.

Idem

(2) Un comité d’appel peut condamner aux dépens d’une instance dont il est saisi en application de l’article 37 le membre ou le cabinet qui fait l’objet de l’instance, conformément à ses règles de procédure.

Inclusion des frais de l’Institut

(3) Les dépens adjugés par ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent inclure les frais engagés par l’Institut par suite de l’enquête effectuée, y compris toute nouvelle enquête ordonnée en vertu du paragraphe 35 (4), de la poursuite intentée, de l’audience tenue et, s’il y a lieu, de l’appel interjeté à l’égard de l’affaire qui fait l’objet de l’instance.

The Chartered Accountants Act, 1956

(4) Une ordonnance d’adjudication des dépens rendue en vertu de la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 est réputée avoir été rendue valablement si elle a été rendue :

a) le 6 décembre 2000 ou par la suite;

b) par un comité constitué par règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) g) ou h) de cette loi;

c) à l’égard d’une instance visée au sous-alinéa 8 (1) g) (ii) de cette loi ou d’un appel de cette instance.

Idem

(5) Les mentions au paragraphe (4) de la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 valent mention de cette loi, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation.

Application

(6) Le présent article s’applique malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Application aux anciens membres

39. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les articles 33 à 38 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du particulier qui met fin à son adhésion à l’Institut ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon.

Inspections professionnelles

Inspections professionnelles

40. L’Institut peut effectuer des inspections professionnelles de ses membres et des cabinets conformément aux règlements administratifs.

Frais

41. Les frais engagés par l’Institut pour effectuer une inspection professionnelle d’un membre ou d’un cabinet sont à la charge du membre ou du cabinet conformément aux règlements administratifs.

Capacité

Interprétation du terme «incapable»

42. Un membre de l’Institut est incapable pour l’application des articles 43 à 45 s’il n’est pas capable de s’acquitter des obligations que lui impose la présente loi pour cause de maladie, d’affection ou de troubles physiques ou mentaux, d’autre infirmité, de dépendance à l’égard de l’alcool, de drogues ou de médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.

Enquête

43. S’il reçoit des renseignements laissant supposer qu’un membre est incapable, le registrateur peut faire enquête sur l’affaire.

Requête

44. (1) À la suite d’une enquête effectuée en vertu de l’article 43, le registrateur peut présenter une requête au comité de détermination de la capacité afin qu’il établisse si le membre est incapable.

Parties

(2) Les parties à une requête visée au paragraphe (1) sont le registrateur et le membre.

Examen médical ou psychologique

(3) S’il décide qu’il est nécessaire d’obtenir l’opinion d’un médecin ou d’un psychologue afin d’établir si un membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, de son propre chef ou sur motion, ordonner au membre de subir un examen médical ou psychologique.

Médecin ou psychologue examinateur

(4) Le comité de détermination de la capacité désigne le médecin ou le psychologue examinateur après avoir donné aux parties l’occasion de faire des recommandations.

Inobservation d’une ordonnance

(5) Si le membre n’observe pas une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, suspendre son adhésion jusqu’à ce qu’il l’observe.

Appréciation

(6) Après avoir examiné un membre, le médecin ou le psychologue fournit les renseignements suivants au comité de détermination de la capacité :

a) une appréciation sur la question de savoir si le membre est incapable;

b) une appréciation du degré de toute incapacité;

c) tout autre renseignement concernant les questions d’ordre médical ou psychologique en cause dans l’affaire.

Admissibilité

(7) Les renseignements que fournit un membre à un médecin ou à un psychologue au cours d’un examen médical ou psychologique ne sont pas admissibles en preuve sauf dans les cas suivants :

a) la requête, y compris un appel, et toute instance judiciaire qui en découle ou qui s’y rapporte;

b) une requête visée à l’article 52 en vue d’obtenir une ordonnance de garde, y compris un appel, et toute instance judiciaire qui en découle ou qui s’y rapporte.

Pouvoirs

(8) S’il établit que le membre est incapable, le comité de détermination de la capacité peut, par ordonnance, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) suspendre l’adhésion du membre;

b) assortir de restrictions ou de conditions le droit du membre d’exercer la profession de comptable agréé;

c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire pour protéger l’intérêt public, à l’exclusion d’une ordonnance révoquant l’adhésion du membre.

Appel

45. (1) Toute partie à la requête peut interjeter appel d’une décision ou ordonnance rendue en vertu de l’article 44, ou du refus de rendre une ordonnance en vertu de cet article, devant le comité d’appel que précisent les règlements administratifs, en déposant un avis d’appel dans le délai et de la manière prévus dans les règlements administratifs.

Compétence et pouvoirs

(2) Le comité d’appel peut décider de toute question de droit ou question mixte de fait et de droit qui est soulevée dans un appel visé au paragraphe (1) et peut, selon le cas :

a) rendre toute décision ou ordonnance qu’aurait pu rendre le comité de détermination de la capacité;

b) renvoyer de nouveau l’affaire au comité de détermination de la capacité;

c) rejeter l’appel.

Décision ou ordonnance définitive

(3) Toute décision ou ordonnance que rend le comité d’appel en vertu du paragraphe (2) est définitive.

Pouvoirs d’enquête et d’inspection

Enquêteurs

46. (1) Le comité des plaintes peut nommer des enquêteurs pour l’application de l’article 33.

Idem

(2) Le registrateur peut nommer des enquêteurs pour l’application de l’article 43.

Inspecteurs

47. L’Institut peut nommer des inspecteurs pour l’application de l’article 40.

Preuve de la nomination

48. L’enquêteur ou l’inspecteur qui exerce des pouvoirs en vertu de la présente loi produit, sur demande, une preuve écrite de sa nomination faite en vertu de l’article 46 ou 47, selon le cas.

Pouvoirs

49. (1) L’enquêteur qui effectue une enquête en vertu de la présente loi peut faire ce qui suit :

a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux du particulier ou du cabinet qui fait l’objet de l’enquête, à l’exclusion de toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat;

b) interroger le particulier ou quiconque travaille avec ce dernier, ou quiconque travaille dans le cabinet, selon le cas, et exiger que celui-ci fournisse les renseignements qu’il croit se rapporter à l’enquête;

c) exiger la production des documents ou des choses qu’il croit se rapporter à l’enquête, y compris le dossier d’un client, et les examiner;

d) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever les documents ou les choses qu’il croit se rapporter à l’enquête pour tirer des copies ou des extraits des documents ou des renseignements, les copies ou les extraits devant toutefois être tirés avec une diligence raisonnable, compte tenu de l’ampleur et de la complexité du travail que représente le fait de tirer des copies ou des extraits, après quoi les documents ou les choses sont retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés;

e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exercer des activités dans les locaux en vue de produire un document sous forme lisible.

Idem

(2) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Entrave interdite

50. (1) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur ou à l’inspecteur qui exerce ses fonctions, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des documents ou des choses qui se rapportent à l’enquête ou à l’inspection.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Application aux personnes morales

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Garde

Application

51. (1) Les articles 52 à 54 s’appliquent aux biens, où qu’ils puissent se trouver, qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Institut en ce qui concerne, selon le cas :

a) les activités commerciales qui se rapportent à l’exercice de la profession par le membre;

b) les activités professionnelles ou les affaires d’un client ou d’un ancien client du membre;

c) une succession dont le membre est ou a été l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou l’administrateur testamentaire;

d) une fiducie dont le membre est ou a été un fiduciaire;

e) une procuration en vertu de laquelle le membre est ou a été le fondé de pouvoir;

f) une tutelle en vertu de laquelle le membre est ou a été le tuteur.

Idem

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 52 (1) s’applique aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre avant ou après le prononcé de l’ordonnance.

Interprétation

(3) Pour l’application des articles 52 à 54, les biens s’entendent en outre des dossiers de la clientèle et d’autres documents.

Ordonnance de garde

52. (1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête de l’Institut, rendre une ordonnance portant que tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un membre de l’Institut sera confié à la garde d’un gardien que nomme le tribunal.

Requête sans préavis

(2) La requête en vue d’obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.

Motifs de l’ordonnance

(3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) que si, selon le cas :

a) l’adhésion du membre a été suspendue ou révoquée;

b) le membre est décédé ou a disparu;

c) le membre est incapable au sens de l’article 42;

d) le membre a négligé ou abandonné ses activités professionnelles sans prendre de dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses clients;

e) le membre n’a pas exercé ses activités professionnelles conformément à toute restriction ou condition à laquelle il est assujetti en application de la présente loi;

f) il existe des motifs raisonnables de croire que le membre a ou peut avoir effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens qui sont ou qui devraient être en sa possession ou sous son contrôle ou à l’égard de tous autres biens;

g) il existe des motifs raisonnables de croire que d’autres circonstances à l’égard du membre ou de ses activités professionnelles justifient la nécessité de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) pour protéger le public.

Objet de l’ordonnance

(4) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) qu’à l’une ou à plusieurs des fins suivantes, selon ce qu’elle précise :

1. Préserver les biens.

2. Répartir les biens.

3. Préserver ou poursuivre les activités professionnelles du membre.

4. Liquider les affaires du membre.

Gardien

(5) Le tribunal peut nommer gardien, selon le cas :

a) l’Institut;

b) un membre en règle de l’Institut.

Recours à un mandataire

(6) Si l’Institut est nommé gardien, il peut charger un mandataire d’agir en son nom.

Pouvoirs du tribunal

(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut :

a) autoriser le gardien à employer toute personne pour fournir une aide professionnelle ou autre qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions, ou à en retenir les services;

b) autoriser le gardien ou le shérif, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d’autre qui agit sous les ordres du gardien ou du shérif, à faire ce qui suit :

(i) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local ou dans un véhicule ou un autre lieu, s’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre peuvent s’y trouver,

(ii) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu,

(iii) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant,

(iv) exiger de toute personne qu’elle donne accès à des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre,

(v) saisir et enlever les biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre et les remettre au gardien;

c) exiger qu’un agent de police accompagne le gardien ou le shérif pour l’aider à exécuter l’ordonnance;

d) donner des directives au gardien en ce qui concerne la manière dont il devrait réaliser l’objet de l’ordonnance;

e) exiger que le membre rende compte à l’Institut et à toute autre personne qui est nommée dans l’ordonnance des biens que précise le tribunal;

f) prévoir la libération du gardien lorsque ses fonctions auront été accomplies aux termes de l’ordonnance et de toute ordonnance subséquente se rapportant à la même question;

g) donner les autres directives que le tribunal estime nécessaires dans les circonstances.

Rémunération

53. Le tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 52 (1) ou à la suite d’une requête subséquente, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour assurer la rémunération du gardien et le remboursement de ses frais par le membre, que ce soit sur les biens que détient le gardien ou de toute autre façon que précise le tribunal.

Modification ou révocation

54. L’Institut, le membre ou le gardien peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de modifier ou de révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 52 (1).

Application aux anciens membres

55. (1) Les articles 51 à 54 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un particulier qui met fin à son adhésion à l’Institut ou dont l’adhésion est révoquée ou terminée d’une autre façon.

Idem : biens

(2) Les articles 51 à 54 s’appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d’un particulier visé au paragraphe (1), avant ou après qu’il cesse d’être membre.

Dispositions diverses

Registre

56. Le registrateur crée et tient à jour un registre des membres de l’Institut, des cabinets et des stagiaires.

Certificat du registrateur comme preuve

57. Toute déclaration qui contient des renseignements provenant du registre et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des renseignements qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du registrateur ou l’authenticité de sa signature.

Obligation de garder le secret

58. (1) Quiconque travaille à l’application de la présente loi et des règlements administratifs est tenu au secret à l’égard de tous les renseignements ou pièces venant à sa connaissance ou en sa possession dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) à son avocat;

b) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements ou les pièces;

c) dans la mesure où les renseignements ou les pièces sont accessibles au public;

d) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous le régime de celle-ci;

e) dans la mesure où la loi l’exige par ailleurs.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Application aux personnes morales

(3) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2), ses administrateurs ou dirigeants qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Dépens

(4) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, de payer à l’Institut la totalité ou une partie des frais que ce dernier a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à toute enquête sur l’objet de la poursuite.

Idem

(5) Les dépens payables en application du paragraphe (4) sont réputés une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.

Délai de prescription

(6) Aucune poursuite pour contravention au paragraphe (1) ne peut être intentée plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.

Divulgation à un pouvoir public

59. (1) L’Institut peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant la divulgation, à un pouvoir public, de tout renseignement que le paragraphe 58 (1) interdirait par ailleurs à une personne de divulguer en application de ce paragraphe.

Restrictions

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance aux termes du présent article si les renseignements dont on souhaite la divulgation sont venus à la connaissance de l’Institut par suite :

a) soit d’une déclaration orale ou écrite qu’une personne a faite dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une instance et qui peut avoir pour effet d’incriminer la personne ou d’établir sa responsabilité dans une instance civile, sauf si la déclaration a été faite lors d’une audience tenue en application de la présente loi;

b) soit d’une déclaration orale ou écrite qui expose des éléments qui, selon le tribunal, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat;

c) soit de l’examen d’un document qui, selon le tribunal, est protégé par le secret professionnel de l’avocat.

Documents et autres choses

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article qui autorise la divulgation de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou d’autres choses qui sont en la possession de l’Institut et qui ont trait à ces renseignements.

Personnes non contraignables

60. Aucune personne à laquelle s’applique le paragraphe 58 (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une révision judiciaire s’y rapportant, au sujet de renseignements qu’elle obtient dans l’exercice de ses fonctions.

Documents inadmissibles

61. Le dossier d’une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les décisions ou ordonnances qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l’exclusion d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une révision judiciaire s’y rapportant.

Immunité

62. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’Institut, le conseil, les comités, les membres ou anciens membres de l’Institut, du conseil ou d’un comité, ou les dirigeants, employés ou mandataires de l’Institut ou du conseil pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction de l’Institut prévus par la présente loi ou la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Règlements administratifs

Règlements administratifs

63. (1) Le conseil peut adopter les règlements administratifs nécessaires ou utiles à la conduite des activités et à la réalisation de la mission de l’Institut.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

1. Régir les membres de l’Institut en leur qualité de comptables agréés, y compris fixer les normes d’exercice, régir l’imposition de restrictions et de conditions relativement au droit d’un membre d’exercer la profession de comptable agréé, établir des catégories de membres et régir l’octroi de la qualité de membre ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des adhésions.

2. Régir la convocation et la tenue des assemblées des membres de l’Institut, y compris préciser et limiter les questions qui peuvent être étudiées à une assemblée annuelle.

3. Régir la mise en candidature et l’élection des membres de l’Institut au conseil, y compris fixer le nombre des membres élus, énoncer les qualités que doit posséder un membre pour être élu au conseil et y siéger et fixer la durée des mandats.

4. Régir l’élection et la nomination des dirigeants de l’Institut et énoncer leurs pouvoirs et leurs fonctions.

5. Constituer les comités qu’exige la présente loi et d’autres comités, en régir les appellations, la composition, les pouvoirs, les fonctions et le quorum, régir la nomination des particuliers aux comités, et autoriser et régir la constitution de sous-comités.

6. Déléguer n’importe lequel des pouvoirs ou des fonctions qui lui sont attribués dans le cadre de la présente loi à un ou à plusieurs comités, au président et chef de la direction de l’Institut ou au registrateur, et assortir la délégation de restrictions ou de conditions.

7. Régir l’inscription des membres de l’Institut à titre d’entreprises individuelles, y compris exiger l’inscription de celles-ci, préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

8. Régir l’inscription d’entités à titre de cabinets, y compris exiger l’inscription de ceux-ci, préciser les autres entités qui peuvent s’inscrire à titre de cabinets, préciser les critères et les conditions d’inscription et régir les demandes d’inscription ainsi que le renouvellement, la suspension et la révocation des inscriptions.

9. Régir les cabinets exerçant en qualité de comptables agréés, y compris fixer les normes d’exercice, régir l’imposition de restrictions et de conditions relativement à l’exercice de la profession par un cabinet, régir les noms des cabinets et régir les cabinets qui sont des sociétés à responsabilité limitée.

10. Régir la constitution de sociétés professionnelles conformément à l’article 26 et traiter de l’avis à donner de tout changement de leurs actionnaires.

11. Traiter de toute personne, société de personnes ou autre entité qui exerce, outre la profession de comptable agréé, une autre profession ou fournit d’autres services, y compris exiger qu’elle soit inscrite en vue de se livrer à l’exercice de telles activités, régir les inscriptions et leur renouvellement, suspension et révocation et régir les restrictions et les conditions qui peuvent être imposées aux personnes, sociétés de personnes et autres entités inscrites.

12. Traiter de l’élection, des droits et des obligations des membres honoraires.

13. Régir la renonciation des membres de l’Institut à leur adhésion.

14. Régir le rétablissement ou la réadmission des particuliers qui ont mis fin à leur adhésion ou dont l’adhésion est suspendue ou révoquée.

15. Régir la conduite des membres de l’Institut et des cabinets en qualité de comptables agréés, y compris :

i. prévoir les règles de déontologie,

ii. régir les plaintes et la discipline, y compris préciser les exigences à remplir pour porter plainte.

16. Régir les enquêtes et les inspections professionnelles prévues par la présente loi, y compris traiter du paiement des frais d’une inspection.

17. Régir la formation professionnelle continue et les activités de perfectionnement professionnel, y compris prévoir l’élaboration ou l’approbation de programmes de formation professionnelle continue et de perfectionnement professionnel pour les membres de l’Institut et exiger que les membres réussissent ces programmes ou y participent, et régir la prestation d’activités de perfectionnement professionnel et de services connexes aux membres et aux non-membres.

18. Régir les particuliers en leur qualité de stagiaires, y compris :

i. exiger l’inscription des particuliers à titre de stagiaires et régir les demandes d’inscription,

ii. traiter des droits et des obligations des stagiaires,

iii. prévoir l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs aux stagiaires avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs.

19. Traiter des exigences minimales à l’égard de l’assurance responsabilité civile professionnelle que doivent souscrire les membres de l’Institut et les cabinets.

20. Fixer les droits et autres sommes qui doivent être versés à l’Institut et en régir le paiement, et exempter toute catégorie de particuliers ou d’entités du paiement de tout ou partie de ces droits ou de ces sommes.

21. Traiter des questions de procédure à l’égard de toute assemblée ou réunion, de tout processus ou de toute instance que prévoit la présente loi, y compris prévoir l’adoption de règles de procédure applicables aux instances introduites devant les comités en vertu de la présente loi.

22. Prévoir la formation et la reconnaissance des spécialistes.

23. Prévoir l’affiliation de l’Institut à une université, un collège, une école, une personne morale ou une autre entité poursuivant une mission similaire ou connexe.

24. Prévoir la réception, la gestion et le placement des contributions, des dons et des legs de la part, notamment, de membres de l’Institut à des fins de bienfaisance.

25. Régir la conservation et la destruction des renseignements et des documents qui sont en la possession de l’Institut ou de ses dirigeants, du conseil ou de tout comité.

26. Traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être précisée, énoncée, déterminée ou autrement traitée par règlement administratif.

27. Traiter des questions transitoires découlant de l’abrogation de la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956.

Idem : expertise comptable

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil peut, par règlement administratif :

1. Régir les questions relatives au respect et au maintien des normes que l’Institut, à titre d’organisme désigné au sens de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, est tenu de respecter et de maintenir afin d’être autorisé à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre en vertu de cette loi.

2. Régir les questions relatives à la délivrance de permis d’experts-comptables aux membres de l’Institut et à la réglementation de ces derniers, comme l’autorise la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

3. Régir les questions relatives à l’exercice, par l’intermédiaire d’une société professionnelle, de l’expertise comptable par les membres de l’Institut qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, comme l’autorise cette loi.

4. Prévoir l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements administratifs, avec les adaptations nécessaires ou sous réserve des adaptations que précisent les règlements administratifs, à l’égard :

i. soit des membres de l’Institut qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celui-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,

ii. soit des sociétés professionnelles qui sont constituées par un ou plusieurs membres de l’Institut titulaires d’un permis d’expert-comptable délivré par celui-ci en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et qui détiennent un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de cette loi aux fins de l’exercice de la profession d’expert-comptable.

Restriction

(4) Malgré l’article 64, un règlement administratif adopté en vertu de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) est sans effet, à moins que l’Institut ne soit autorisé en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre.

Portée

(5) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Prise d’effet des règlements administratifs

64. (1) Les règlements administratifs adoptés par le conseil prennent effet le jour de leur adoption.

Approbation par les membres

(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement administratif adopté par le conseil cesse d’avoir effet, à moins d’être approuvé par les membres de l’Institut à sa première assemblée annuelle qui suit l’adoption du règlement administratif ou, si elle lui est antérieure, à toute assemblée générale au cours de laquelle le règlement administratif est étudié.

Conséquence du rejet

(3) Le règlement administratif qui n’est pas approuvé par les membres de l’Institut conformément au paragraphe (2) cesse d’avoir effet le jour où l’approbation est refusée.

Idem : validité

(4) Le rejet d’un règlement administratif par les membres de l’Institut n’a pas d’incidence sur la validité de toute mesure prise en vertu du règlement administratif pendant qu’il avait effet.

Disposition transitoire

65. Les règlements administratifs adoptés par le conseil en vertu de la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 qui sont en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputés, ce jour-là, des règlements administratifs de l’Institut au sens de la présente loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif adopté en vertu de la présente loi.

Abrogation et modification corrélative

Abrogation

66. La loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956, qui constitue le chapitre 7, est abrogée.

Loi sur les sociétés par actions

67. La disposition 2 de l’alinéa 3.1 (2) b) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La Loi de 2010 sur les comptables agréés.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

68. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur les professions comptables reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

69. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2010 sur les comptables agréés.

 

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