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développement des technologies de l'eau et la conservation de l'eau (Loi de 2010 sur le), L.O. 2010, chap. 19 - Projet de loi 72

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 72, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 72 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2010.

 

Le projet de loi édicte la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau et modifie d’autres lois en ce qui concerne la conservation de l’eau et d’autres questions.

L’annexe 1 du projet de loi édicte la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

1. La partie I de la Loi prévoit que cette dernière a pour objet de promouvoir des technologies, des services et des pratiques novateurs, dans les secteurs privé et public, relativement à l’approvisionnement en eau, aux eaux usées et aux eaux pluviales, de créer des possibilités de développement économique et des emplois dans le domaine de la technologie propre en Ontario ainsi que de conserver les ressources en eau et d’assurer leur durabilité pour les générations présentes et à venir. Afin de réaliser l’objet de la Loi, le ministre de l’Environnement peut fixer des objectifs élevés en ce qui concerne la conservation de l’eau et d’autres questions.

2. La partie II de la Loi constitue une personne morale sans capital-actions appelée Projet de développement accéléré des technologies de l’eau. La société a pour mission de faire ce qui suit :

i. aider à promouvoir la mise en valeur du secteur de l’approvisionnement en eau et du secteur relatif aux eaux usées de l’Ontario,

ii. aider le secteur de l’approvisionnement en eau et le secteur relatif aux eaux usées de l’Ontario à accroître leur capacité à concevoir, à mettre à l’essai et à commercialiser des technologies et des services novateurs pour le traitement et la gestion de l’eau et des eaux usées et à en faire la démonstration,

iii. aider le secteur de l’approvisionnement en eau et le secteur relatif aux eaux usées de l’Ontario à accroître leur capacité à élargir leurs perspectives commerciales au pays et à l’étranger,

iv. constituer une tribune permettant aux gouvernements, au secteur privé et aux établissements d’études supérieures d’échanger des renseignements et des idées sur les façons de hisser l’Ontario au rang de chef de file dans les domaines de la conception et de la commercialisation de technologies et des services novateurs pour le traitement et la gestion de l’eau et des eaux usées,

v. encourager la collaboration et la coopération dans le secteur de l’approvisionnement en eau et le secteur relatif aux eaux usées de l’Ontario,

vi. à la demande du ministre de la Recherche et de l’Innovation, aider à la conception de programmes d’agrément, d’étiquetage et de vérification pour les technologies et les services de l’eau et des eaux usées.

3. La partie III de la Loi exige que certaines municipalités, personnes et entités préparent, approuvent et présentent au ministre de l’Environnement des plans de durabilité des eaux municipales à l’égard des services municipaux d’approvisionnement en eau, des services municipaux relatifs aux eaux usées et des services municipaux relatifs aux eaux pluviales relevant de leur compétence. Le ministre peut fixer des indicateurs et objectifs de rendement à l’égard de ces services. Ces indicateurs et objectifs peuvent différer d’un fournisseur de services municipaux à l’autre et d’un secteur de la province à l’autre. Le ministre peut exiger qu’une entité réglementée examine et évalue le rendement d’un service municipal qui relève de sa compétence à la lumière des indicateurs et objectifs de rendement applicables. Si une entité réglementée ne réalise pas les objectifs de rendement applicables, le ministre peut l’inviter à fournir des renseignements sur les stratégies qu’elle compte adopter et les mesures qu’elle envisage de prendre pour réaliser les objectifs et lui enjoindre de modifier son plan de durabilité des eaux municipales pour y intégrer les stratégies et les mesures qui l’aideront à réaliser les objectifs.

4. La partie IV de la Loi autorise la prise de règlements exigeant que les organismes publics (y compris les municipalités et les ministères du gouvernement de l’Ontario) :

i. préparent un plan de conservation de l’eau,

ii. réalisent les objectifs en matière de conservation de l’eau que fixent les règlements,

iii. tiennent compte, lorsqu’ils font l’acquisition de biens et de services ou qu’ils engagent des dépenses en immobilisations, des technologies, des services et des pratiques qui favorisent une utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario.

5. La partie V de la Loi autorise la prise de règlements prescrivant les renseignements qui doivent ou peuvent être inclus dans ou avec une facture municipale d’eau.

6. La partie VI de la Loi exige qu’au moins une fois tous les trois ans, le ministre de l’Environnement prépare un rapport sur diverses questions rattachées au projet de loi.

7. La partie VII de la Loi contient des pouvoirs réglementaires généraux.

8. La partie VIII de la Loi contient les modifications relatives au projet de loi 65 (Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif).

9. La partie IX de la Loi prévoit la date d’entrée en vigueur de la Loi et son titre abrégé.

L’annexe 2 du projet de loi modifie la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Le nouveau paragraphe 34 (7) de la Loi exige du ministre qu’il fasse faire, à intervalles de cinq ans, des examens du code du bâtiment en ce qui a trait aux normes de conservation de l’eau. L’article 34.1 de la Loi est modifié pour proroger le Conseil consultatif des questions énergétiques liées au code du bâtiment sous le nom de Conseil consultatif des questions de conservation liées au code du bâtiment et pour élargir la portée de son mandat de sorte qu’il puisse dorénavant conseiller le ministre sur le code du bâtiment en ce qui a trait aux normes de conservation de l’eau.

L’annexe 3 du projet de loi modifie la Loi de 1993 sur le plan d’investissement. Les modifications comprennent la révision de la mission de l’Agence ontarienne des eaux pour y inclure les éléments de mission suivants :

1. aider les municipalités, le gouvernement de l’Ontario ainsi que d’autres personnes ou organismes à fournir des stations de purification de l’eau et d’épuration des eaux d’égout ainsi que d’autres services connexes en finançant, en planifiant, en aménageant, en construisant et en exploitant ces stations et en fournissant ces services,

2. financer et promouvoir la conception, la mise à l’essai, la démonstration et la commercialisation de technologies et de services pour le traitement et la gestion de l’eau, des eaux usées et des eaux pluviales,

3. exercer les activités susmentionnées en Ontario et ailleurs de façon à protéger la santé humaine et l’environnement et à encourager la conservation des ressources en eau,

4. en ce qui concerne les activités susmentionnées exercées en Ontario, les exercer de façon à appuyer la politique provinciale en matière d’utilisation des terres et d’établissement sur celles-ci.

L’annexe 4 du projet de loi modifie la Loi de 2009 sur l’énergie verte pour ajouter des principes rattachés à l’approvisionnement en eau et à l’utilisation de l’eau aux principes qui orientent le gouvernement de l’Ontario lorsqu’il construit, acquiert et gère des installations gouvernementales et en assure le fonctionnement. Le pouvoir de donner des directives est aussi élargi pour inclure des directives liées à l’utilisation et à la conservation de l’eau et au recours à des technologies et à des services qui favorisent une utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario.

L’annexe 5 du projet de loi modifie la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour interdire la vente ou la location d’appareils et de produits prescrits par les règlements sauf s’ils respectent les normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites par les règlements et qu’ils portent une étiquette qui atteste de leur conformité à ces normes ou exigences. Ces modifications à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario réédictent essentiellement les dispositions que l’annexe 4 retire de la Loi de 2009 sur l’énergie verte.

 

English

 

 

chapitre 19

Loi édictant la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau et modifiant d’autres lois en ce qui concerne la conservation de l’eau et d’autres questions

Sanctionnée le 29 novembre 2010

Préambule

L’eau est source de vie. Une intendance judicieuse et la conservation éclairée de l’eau, pour les générations actuelles et à venir, revêtent une grande importance pour toute la population ontarienne. Le nom «Ontario» tire son origine d’un certain nombre de langues autochtones décrivant un «beau lac».

L’Ontario a déjà fait preuve de leadership en interdisant le transport en vrac de l’eau tirée des bassins d’eau de la province et en sauvegardant l’approvisionnement public en eau, de la source d’approvisionnement au robinet. Une nouvelle conception de la conservation de nos ressources en eau est indispensable en Ontario. Cette conception doit miser sur l’établissement de liens essentiels entre la prospérité économique et la durabilité écologique à long terme.

La création d’un nouvel organisme destiné à assurer l’excellence de l’eau servira de fer de lance au développement et à la vente de technologies et de services novateurs rattachés à l’eau destinés aux marchés nationaux et internationaux. Grâce à cette initiative et à l’importance accrue accordée à la conservation de l’eau, l’Ontario a la possibilité de devenir un chef de file en Amérique du Nord en propulsant l’innovation et la création de nouvelles possibilités économiques dans le secteur de l’approvisionnement en eau et le secteur relatif aux eaux usées.

Tous les secteurs d’activités de l’Ontario ont un rôle à jouer dans la création de cette occasion. Les particuliers peuvent modifier leur comportement en utilisant moins d’eau et choisir des technologies favorisant la conservation de l’eau lorsqu’ils envisagent d’acheter de nouveaux appareils et produits. Les industries, les gouvernements et le monde de l’enseignement supérieur peuvent collaborer pour concevoir des solutions novatrices en matière d’exploitation de l’eau. Les municipalités, qui sont responsables de la fourniture de services municipaux d’approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées et aux eaux pluviales, peuvent bénéficier de l’utilisation de technologies, de services et de pratiques novateurs.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau et la conservation de l’eau.

 

annexe 1
loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau

SOMMAIRE

 

PARTIE I
OBJET ET OBJECTIFS

 1.

 2.

Objet

Objectifs

PARTIE II
PROJET DE DÉVELOPPEMENT ACCÉLÉRÉ DES TECHNOLOGIES DE L’EAU

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Définitions

Constitution de la société

Mission

Membres

Conseil d’administration

Règlements administratifs

Pouvoirs

Plan d’activités

Employés et autre aide

Directives du ministre

Non-application de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Immunité

Non mandataires de la Couronne

Immunité de la Couronne

Exercice

Vérification

Rapport annuel

Autres rapports

Liquidation de la société

Subventions

Règlements

PARTIE III
PLANS DE DURABILITÉ DES RESSOURCES EN EAU MUNICIPALES ET INDICATEURS ET OBJECTIFS DE RENDEMENT

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Définitions

Plan de durabilité des eaux municipales

Exigences applicables aux plans

Plans conjoints

Indicateurs de rendement

Objectifs de rendement

Examen et évaluation du rendement

Défaut de réaliser un objectif

Loi de 2006 sur la législation

Délégation de pouvoirs

Formulaires

Règlements

PARTIE IV
EXIGENCES APPLICABLES AU SECTEUR PUBLIC

36.

37.

38.

39.

40.

Définitions

Plan de conservation de l’eau

Plans conjoints : organismes publics

Obligation de tenir compte de la conservation de l’eau

Règlements

PARTIE V
FACTURES MUNICIPALES D’EAU

41.

Factures municipales d’eau

PARTIE VI
RAPPORTS TRIENNAUX

42.

Rapports triennaux

PARTIE VII
RÈGLEMENTS

43.

44.

Règlements

Modification des documents adoptés

PARTIE VIII
MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI

45.

Projet de loi 65 — Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

46.

47.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

______________

 

partie I
objet et objectifs

Objet

1. (1) La présente loi a pour objet ce qui suit :

a) promouvoir le développement de technologies, de services et de pratiques novateurs, dans les secteurs privé et public, relativement à l’approvisionnement en eau, aux eaux usées et aux eaux pluviales;

b) créer des possibilités de développement économique et des emplois dans le domaine de la technologie propre en Ontario;

c) conserver les ressources en eau et assurer leur durabilité pour les générations présentes et à venir.

Idem

(2) Il est entendu que l’objet de la présente loi ne comprend pas la privatisation des services publics d’approvisionnement en eau et des services publics relatifs aux eaux usées et aux eaux pluviales.

Objectifs

2. (1) Le ministre de l’Environnement peut, afin de réaliser l’objet de la présente loi, fixer des objectifs élevés en ce qui concerne la conservation de l’eau et toute autre question que le ministre estime souhaitable.

Publication

(2) Le ministre publie les objectifs fixés conformément au présent article dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993 de même qu’un résumé des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour fixer chaque objectif.

Autres objectifs

(3) Le pouvoir de fixer des objectifs conformément au présent article s’ajoute à tout autre pouvoir de fixer des objectifs prévu dans la présente loi.

partie II
projet de développement accéléré des technologies de l’eau

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la société. («board»)

«eaux usées» S’entend notamment des eaux pluviales. («wastewater»)

«ministre» Le ministre de la Recherche et de l’Innovation ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente partie est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente partie. («regulations»)

«société» La personne morale constituée en application de l’article 4. («Corporation»)

Constitution de la société

4. Est constituée une personne morale sans capital-actions appelée Projet de développement accéléré des technologies de l’eau en français et Water Technology Acceleration Project en anglais.

Mission

5. La société a pour mission de faire ce qui suit :

a) aider à promouvoir la mise en valeur du secteur de l’approvisionnement en eau et du secteur relatif aux eaux usées de l’Ontario;

b) aider le secteur de l’approvisionnement en eau et le secteur relatif aux eaux usées de l’Ontario à accroître leur capacité à faire ce qui suit :

(i) concevoir, mettre à l’essai et commercialiser des technologies et des services novateurs pour le traitement et la gestion de l’eau et des eaux usées et en faire la démonstration,

(ii) élargir leurs perspectives commerciales au pays et à l’étranger;

c) constituer une tribune permettant aux gouvernements, au secteur privé et aux établissements d’études supérieures d’échanger des renseignements et des idées sur les façons de hisser l’Ontario au rang de chef de file dans les domaines de la conception et de la commercialisation de technologies et de services novateurs pour le traitement et la gestion de l’eau et des eaux usées;

d) encourager la collaboration et la coopération dans le secteur de l’approvisionnement en eau et le secteur relatif aux eaux usées de l’Ontario;

e) à la demande du ministre, aider à la conception de programmes d’agrément, d’étiquetage et de vérification pour les technologies et les services de l’eau et des eaux usées;

f) conseiller le ministre sur les mesures que le gouvernement de l’Ontario devrait prendre pour aider à appuyer la mise en valeur du secteur de l’approvisionnement en eau et du secteur relatif aux eaux usées de l’Ontario;

g) réaliser les autres objets prescrits par les règlements.

Membres

6. La société se compose des membres de son conseil d’administration.

Conseil d’administration

7. La société a un conseil d’administration qui gère les affaires de la société ou en supervise la gestion.

Règlements administratifs

8. Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la gestion de la société ainsi que la conduite et l’administration de ses activités.

Pouvoirs

9. La société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie ou prescrites par les règlements.

Plan d’activités

10. (1) Le conseil d’administration adopte un plan d’activités pour chaque exercice au moins 90 jours avant le début de celui-ci.

Contenu

(2) Le plan d’activités comprend les renseignements suivants :

1. Une description des principales activités et des objectifs de la société pour l’exercice et les exercices suivants.

2. Une description des politiques et des stratégies adoptées par la société pour atteindre ces objectifs.

3. Une description du budget adopté par la société pour atteindre ces objectifs.

4. Les autres renseignements qu’exige le ministre.

Employés et autre aide

11. (1) La société peut conclure des accords avec tout ministre d’un ministère ou le premier dirigeant de tout organisme de la Couronne en vue de la fourniture de services à la société par des employés de la Couronne employés au sein de ce ministère ou par des employés de l’organisme, selon le cas.

Aide professionnelle

(2) La société peut faire ce qui suit :

a) embaucher des personnes, autres que celles visées au paragraphe (1), pour l’aider ou pour apporter une aide en son nom, notamment sur les plans professionnel et technique;

b) définir les conditions d’embauche des personnes embauchées en vertu de l’alinéa a) et leur verser une rémunération, frais compris, pour leurs services.

Directives du ministre

12. (1) Le ministre peut donner des directives par écrit à la société sur des questions se rattachant à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

Mise en application

(2) Le conseil d’administration veille à ce que les directives données à la société soient mises en application promptement et efficacement.

Organisation de conférences et de programmes

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut enjoindre à la société d’aider les ministères du gouvernement de l’Ontario ou les organismes de la Couronne à organiser des conférences et d’autres programmes liés au secteur de l’approvisionnement en eau et au secteur relatif aux eaux usées.

Non-application de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

13. La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la société, sauf dans les circonstances prescrites par les règlements.

Immunité

14. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les membres du conseil d’administration ou les dirigeants, les employés ou les mandataires de la société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que leur attribuent la présente partie ou les règlements, y compris les règlements administratifs de la société, ou aux termes d’une directive donnée en vertu de l’article 12 ou pour une omission qu’ils auraient commise dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.

Responsabilité de la société

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne visée à ce paragraphe.

Non mandataires de la Couronne

15. La société ainsi que ses membres, dirigeants, employés et mandataires ne sont pas des mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario et ne doivent pas se faire passer pour tels.

Immunité de la Couronne

16. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le ministre, la Couronne du chef de l’Ontario ou un employé de la Couronne pour un acte accompli ou une omission commise par la société ou par un de ses membres, dirigeants, employés ou mandataires.

Exercice

17. L’exercice de la société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

18. Le conseil d’administration nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations financières de la société à l’égard de chaque exercice.

Rapport annuel

19. (1) Le conseil d’administration présente un rapport annuel sur ses activités au ministre et le met à la disposition du public dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice.

Contenu

(2) Le rapport contient ce qui suit :

a) les états financiers vérifiés de la société;

b) la description des activités et réalisations de la société durant l’exercice;

c) tout autre renseignement devant y figurer selon les directives du ministre.

Recommandations au ministre

(3) Tous les trois ans, le conseil d’administration fait les recommandations qu’il juge souhaitables pour modifier la présente partie et les règlements, notamment pour modifier la mission de la société prévue à l’article 5.

Autres rapports

20. La société prépare promptement et présente au ministre tout autre rapport qu’exige celui-ci.

Liquidation de la société

21. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d’administration qu’il liquide les affaires de la société.

Préparation d’un plan

(2) Si le lieutenant-gouverneur en conseil prend un décret en vertu du paragraphe (1), le conseil d’administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de la société et le transfert de ses éléments d’actif et de passif et de ses droits et obligations, et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.

Restriction

(3) Le plan pour la liquidation de la société peut prévoir :

a) la liquidation des éléments d’actif et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne;

b) le transfert des éléments d’actif et de passif et des droits et obligations à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne.

Mise en oeuvre

(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la proposition de plan, le conseil d’administration liquide les affaires de la société et transfère ses éléments d’actif et de passif et ses droits et obligations, y compris le produit de la liquidation des éléments d’actif, conformément au plan.

Avis

(5) Le conseil d’administration avise le ministre par écrit lorsqu’il a fini de se conformer au paragraphe (4).

Dissolution

(6) Après que le ministre reçoit l’avis prévu au paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, dissoudre la société.

Subventions

22. Le ministre peut verser des subventions à la société pour payer ses frais de fonctionnement, aux conditions qu’il estime souhaitables, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Règlements

23. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la composition du conseil d’administration et la nomination ou l’élection des administrateurs ainsi que leur rémunération et le remboursement de leurs dépenses, et régir le quorum;

b) prescrire des dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent à la société ainsi que les adaptations éventuelles qui s’imposent;

c) prescrire des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à la société ou aux membres du conseil d’administration ainsi que les adaptations éventuelles qui s’imposent;

d) prescrire tout ce que la présente partie mentionne comme étant prescrit par les règlements.

partie III
plans de durabilité des ressources en eau municipales et indicateurs et objectifs de rendement

Définitions

24. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«fournisseur de services municipaux» Municipalité, personne ou entité ayant compétence sur un ou plusieurs services municipaux. («municipal service provider»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente partie est confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«plan» Plan de durabilité des eaux municipales exigé à l’article 25. («plan»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente partie. («regulations»)

«service municipal» S’entend, sous réserve des règlements, des services municipaux d’approvisionnement en eau, des services municipaux relatifs aux eaux usées ou des services municipaux relatifs aux eaux pluviales. («municipal service»)

Plan de durabilité des eaux municipales

25. (1) Une fois qu’ils deviennent des entités réglementées en application des règlements, les fournisseurs de services municipaux préparent, approuvent et présentent au ministre, conformément aux exigences prescrites, un plan de durabilité des eaux municipales à l’égard de l’ensemble des services municipaux :

a) qui relèvent de leur compétence;

b) auxquels doit s’appliquer, conformément aux règlements, leur plan initial.

Modification des plans

(2) Les entités réglementées modifient leur plan, conformément aux exigences prescrites, si les règlements exigent subséquemment qu’il comprenne, selon le cas :

a) d’autres services municipaux relevant de leur compétence qui ne devaient pas être inclus dans le plan antérieurement;

b) des renseignements nouveaux ou différents.

Approbation et présentation des plans modifiés

(3) Les entités réglementées doivent, conformément aux exigences prescrites, approuver l’apport de modifications à leur plan et, dans les circonstances prescrites, présenter leur plan modifié au ministre.

Modifications pour réaliser des objectifs

(4) Le ministre peut, au moyen d’une directive, exiger que les entités réglementées modifient leur plan de la façon et dans le délai qu’il précise afin de les aider à réaliser les objectifs de rendement qu’il a fixés conformément à l’article 29.

Examen des plans

(5) Les entités réglementées veillent à ce que tout examen de leur plan qu’exigent les règlements soit réalisé et mené à terme conformément aux exigences prescrites et à ce que le rapport d’examen soit approuvé et présenté au ministre conformément aux exigences prescrites.

Approbation par la municipalité

(6) Dans les circonstances prescrites, si l’entité réglementée de qui relève un service municipal n’est pas une municipalité, les plans, les modifications qui leur sont apportées et les rapports proposés des examens exigés à leur égard concernant le service public ne doivent pas être présentés au ministre sans l’approbation de la municipalité où est fourni le service municipal.

Exigences applicables aux plans

26. (1) Les plans satisfont aux exigences prescrites par les règlements.

Contenu des plans

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements peuvent exiger que les plans comprennent les éléments suivants, préparés conformément aux exigences prescrites, en ce qui concerne chaque service municipal auquel ils s’appliquent :

1. Un plan de gestion de l’actif relativement à l’infrastructure matérielle.

2. Un plan financier.

3. Si le service municipal est un service municipal d’approvisionnement en eau, un plan de conservation de l’eau.

4. Une évaluation des risques qui peuvent entraver la fourniture ultérieure du service municipal, y compris, si les règlements l’exigent, les risques résultant des changements climatiques et un plan pour faire face à ces risques.

5. Des stratégies permettant de maintenir et d’améliorer le service municipal et, notamment, de faire ce qui suit :

i. veiller à ce que le service municipal puisse répondre à la demande future,

ii. tenir compte des technologies, des services et des pratiques qui favorisent une utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario,

iii. accroître la collaboration avec d’autres fournisseurs de services municipaux.

6. Les autres choses ou renseignements prescrits se rapportant au service municipal.

Autres renseignements

(3) Les entités réglementées peuvent inclure dans leur plan les autres renseignements ou choses qu’elles estiment souhaitables.

Obligation d’aider

(4) Si, afin de préparer, de modifier ou d’examiner un plan, une entité réglementée exige des renseignements d’une municipalité, d’une personne ou d’une entité en ce qui concerne un service municipal, la municipalité, la personne ou l’entité collabore avec l’entité réglementée et, sur demande :

a) lui fournit une copie de tout document ou autre dossier qui est en sa possession ou dont il a le contrôle et qui se rapporte aux questions à envisager dans le cadre de la préparation, de la modification ou de l’examen du plan;

b) l’aide à obtenir les autres renseignements et choses dont l’entité réglementée a besoin pour préparer, modifier ou examiner le plan.

Plans conjoints

27. (1) Deux ou plusieurs entités réglementées peuvent préparer un plan conjoint ou une partie conjointe de leurs plans et, si le ministre le leur enjoint, ils doivent le faire.

Plan réputé un plan de chaque entité réglementée

(2) Si deux ou plusieurs entités réglementées préparent un plan conjoint, ou une partie conjointe d’un plan, qui satisfait aux exigences de l’article 26, le plan conjoint ou la partie conjointe du plan est réputé le plan ou la partie du plan, selon le cas, de chaque entité.

Modifications

(3) Sauf directive contraire du ministre, toute modification d’un plan conjoint ou d’une partie conjointe d’un plan est apportée par les entités réglementées qui ont préparé le plan ou la partie à l’origine, ou par celles qui leur succèdent.

Examen des plans conjoints

(4) Sauf directive contraire du ministre, tout examen d’un plan conjoint ou d’une partie conjointe d’un plan est entrepris par les entités réglementées qui ont préparé le plan ou la partie à l’origine, ou par celles qui leur succèdent.

Indicateurs de rendement

28. (1) Le ministre peut, au moyen d’une directive, fixer des indicateurs de rendement à l’égard de tout type de service municipal.

Idem

(2) Les indicateurs de rendement fixés au paragraphe (1) :

a) peuvent avoir trait au financement, au fonctionnement ou à l’entretien d’un service municipal ou à toute question à l’égard de laquelle il peut être exigé d’inclure des renseignements dans un plan;

b) peuvent différer d’un fournisseur de services municipaux à l’autre ou différer d’un secteur de la province à l’autre en ce qui a trait aux services municipaux fournis.

Publication

(3) Le ministre publie les indicateurs de rendement fixés en vertu du présent article dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993 de même qu’un résumé des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour fixer chaque indicateur de rendement.

Objectifs de rendement

29. (1) En ce qui concerne les indicateurs de rendement fixés au paragraphe 28 (1), le ministre peut, au moyen d’une directive, fixer un ou plusieurs objectifs de rendement à l’égard d’un ou de plusieurs types de services municipaux relevant de la compétence d’une entité réglementée ou d’une catégorie de telles entités, lesquels peuvent différer d’un fournisseur de services à l’autre ou différer d’un secteur de la province à l’autre en ce qui a trait aux services municipaux fournis.

Publication

(2) Le ministre publie les indicateurs de rendement fixés en vertu du présent article dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993 de même qu’un résumé des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour fixer chaque indicateur de rendement.

Examen et évaluation du rendement

30. (1) Lorsque le ministre le leur ordonne, les entités réglementées examinent et évaluent, conformément à ses directives et aux exigences prescrites, le rendement des services municipaux relevant de leur compétence à la lumière des indicateurs de rendement applicables et :

a) lui font rapport des résultats de leur examen et de leur évaluation de la façon et dans le délai qu’il précise et incluent dans le rapport des renseignements sur l’état de réalisation de tout objectif fixé conformément à l’article 29, le cas échéant;

b) mettent les résultats de leur examen et de leur évaluation, de la façon et dans le délai que précise le ministre, à la disposition de la population de la zone géographique où elles fournissent les services municipaux.

Divulgation au public

(2) Le ministre peut divulguer publiquement les renseignements que lui fournissent les entités réglementées conformément au paragraphe (1) de la façon et dans le format qu’il estime approprié.

Défaut de réaliser un objectif

31. Si une entité réglementée ne réalise pas un objectif fixé par le ministre conformément à l’article 29, le ministre peut prendre une des mesures suivantes ou les deux :

1. Exiger que l’entité fournisse les renseignements supplémentaires qu’il précise en ce qui concerne les efforts qu’elle a déployés pour réaliser l’objectif et les raisons à l’origine de son échec.

2. Inviter l’entité à préparer et à lui présenter un rapport qui décrit, selon le cas :

i. les stratégies qu’elle se propose d’inclure dans son plan pour parvenir à réaliser l’objectif,

ii. les mesures qu’elle se propose de prendre pour parvenir à réaliser l’objectif.

Loi de 2006 sur la législation

32. Les directives données conformément à la présente partie ne sont pas assujetties à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Délégation de pouvoirs

33. (1) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente partie à un ou à plusieurs fonctionnaires employés en application de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Idem

(2) Aux fins d’une délégation faite en vertu du paragraphe (1), la mention du ministre dans la présente partie ou les règlements est réputée une mention du délégué.

Formulaires

34. Le ministre peut approuver des formulaires pour l’application de la présente partie ou des règlements, préciser la marche à suivre en ce qui concerne l’emploi des formulaires et exiger leur emploi pour l’application de la présente partie ou des règlements.

Règlements

35. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application de la présente partie :

a) prescrire qu’une municipalité, une personne ou une entité est une entité réglementée ainsi que la date à laquelle la municipalité, la personne ou l’entité devient une telle entité en ce qui concerne un ou plusieurs services municipaux relevant de sa compétence;

b) assimiler à un service municipal un service d’approvisionnement en eau, un service relatif aux eaux usées ou un service relatif aux eaux pluviales relevant de la compétence d’une entité réglementée;

c) régir la préparation, l’approbation, la présentation, la modification et l’examen des plans par les entités réglementées, y compris :

(i) régir le contenu des plans, notamment les exigences relatives à chaque partie d’un plan en ce qui concerne un type de service municipal,

(ii) exiger que des parties prescrites des plans soient attestées de la manière prescrite par les personnes ayant les qualités requises prescrites,

(iii) exiger la tenue de consultations publiques avant qu’un plan, une modification apportée à un plan ou le rapport d’un examen réalisé conformément à la présente partie soit présenté au ministre et prescrire le mode de consultation du public dans chaque cas,

(iv) exiger que les plans ou qu’une catégorie de tels plans fassent l’objet d’un examen dans le délai prescrit par les règlements et établir le processus d’examen des plans;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles les plans, les modifications qui leur sont apportées ou les rapports proposés des examens exigés à leur égard doivent être approuvés par chaque municipalité où est fourni un service municipal auquel les plans, modifications ou rapports se rapportent;

e) prescrire les délais prévus pour accomplir un acte que la présente partie ou les règlements exigent d’accomplir;

f) prescrire tout ce que la présente partie mentionne comme étant prescrit par les règlements.

partie IV
exigences applicables au secteur public

Définitions

36. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«organisme public» Ministère du gouvernement de l’Ontario ou entité, y compris une municipalité, ou catégorie d’entités qui est prescrite comme organisme public. («public agency»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente partie. («regulations»)

Plan de conservation de l’eau

Organismes publics

37. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics préparent un plan de conservation de l’eau.

Idem : règlements

(2) Les règlements peuvent prévoir que le plan exigé au paragraphe (1) vise la période prescrite, est préparé aux intervalles prescrits et est déposé auprès du ministère de l’Environnement.

Normes et objectifs prescrits : organismes publics

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu’un organisme public réalise des objectifs prescrits en matière de conservation de l’eau et, ce faisant, respecte les normes environnementales et autres exigences prescrites.

Contenu : organismes publics

(4) Pour l’application du paragraphe (1), le plan est préparé conformément aux exigences prescrites et comprend les renseignements suivants :

1. Un résumé de la consommation d’eau annuelle qui se fait dans le cadre de chacune des activités prescrites de l’organisme public.

2. Une description et une estimation et des résultats attendus dans le cadre des activités actuelles exercées et de celles proposées et des mesures actuelles prises et de celles proposées par l’organisme public en vue de conserver l’eau grâce, notamment, à la prise des mesures prescrites.

3. Un résumé de l’état d’avancement de la conservation de l’eau et des réalisations dans ce domaine par rapport au plan antérieur, y compris :

i. l’état d’avancement et les réalisations en ce qui concerne les objectifs que l’organisme public a fixés dans le plan,

ii. l’état d’avancement et les réalisations en ce qui concerne les objectifs prescrits visés au paragraphe (3).

4. Les autres renseignements prescrits.

Publication

(5) L’organisme public publie le plan conformément aux exigences prescrites.

Mise en oeuvre

(6) L’organisme public met le plan en oeuvre conformément aux exigences prescrites.

Idem : règlements

(7) Les règlements peuvent exiger qu’un organisme public coordonne, de la façon prescrite, la préparation et la mise en oeuvre de son plan de conservation de l’eau prévu au présent article avec la préparation et la mise en oeuvre de son plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande prévu à l’article 6 de la Loi de 2009 sur l’énergie verte.

Plans conjoints : organismes publics

38. (1) Deux ou plusieurs organismes publics peuvent préparer un plan conjoint de conservation de l’eau et le publier et le mettre en oeuvre conjointement.

Effet

(2) Si le plan conjoint satisfait aux exigences fixées en vertu de l’article 37, les organismes publics ne sont pas tenus de préparer, de publier et de mettre en oeuvre des plans distincts de conservation de l’eau pour la même période.

Obligation de tenir compte de la conservation de l’eau

Acquisition de biens et services

39. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics tiennent compte, lorsqu’ils font l’acquisition de biens et de services, des technologies, des services et des pratiques qui favorisent une utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario et exiger qu’ils se conforment aux exigences prescrites à ces fins.

Dépenses en immobilisations

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que les organismes publics tiennent compte, lorsqu’ils engagent des dépenses en immobilisations, des technologies, des services et des pratiques qui favorisent une utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario et exiger qu’ils se conforment aux exigences prescrites à ces fins.

Règlements

40. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente partie mentionne comme étant prescrit.

partie v
factures municipales d’eau

Factures municipales d’eau

Définitions

41. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«facture municipale d’eau» Facture relative :

a) soit à des droits ou à des redevances imposés aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto en ce qui concerne un service public d’approvisionnement en eau;

b) soit à des droits ou à des redevances imposés par une personne morale créée en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités en ce qui concerne un service public d’approvisionnement en eau. («municipal water bill»)

«service public d’approvisionnement en eau» S’entend d’un service public au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités qui est utilisé pour approvisionner le public en eau. («water public utility»)

Règlements

(2) Le ministre de l’Environnement peut, par règlement, prescrire les renseignements que quiconque délivre une facture municipale d’eau doit ou peut inclure dans ou avec la facture.

PARTIE VI
rapports triennaux

Rapports triennaux

42. (1) Au moins une fois tous les trois ans, le ministre de l’Environnement prépare un rapport qui :

a) décrit l’état de réalisation de chaque objectif fixé conformément à l’article 2;

b) résume les activités et les réalisations du Projet de développement accéléré des technologies de l’eau pendant la période visée par le rapport;

c) résume les activités et les réalisations de l’Agence ontarienne des eaux pendant la période visée par le rapport en ce qui concerne le financement et la promotion de la conception, de la mise à l’essai, de la démonstration et de la commercialisation de technologies et de services pour le traitement et la gestion de l’eau, des eaux usées et des eaux pluviales;

d) décrit les mesures prises et les résultats atteints pendant la période visée par le rapport par les municipalités, les personnes et les entités prescrites comme entités réglementées pour l’application de la partie III à l’égard de leurs services d’approvisionnement en eau et de leurs services relatifs aux eaux usées et aux eaux pluviales;

e) décrit les mesures prises et les résultats atteints pendant la période visée par le rapport par les organismes publics au sens de la partie IV pour conserver l’eau et utiliser des technologies, des services et des pratiques qui favorisent l’utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario;

f) inclut les autres renseignements que le ministre estime souhaitables.

Rapport visé par la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

(2) Le ministre peut inclure un rapport préparé conformément au présent article dans un rapport rédigé en application du paragraphe 3 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

Publication

(3) Si un rapport préparé conformément au présent article n’est pas inclus dans un rapport rédigé en application du paragraphe 3 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, le ministre publie le rapport dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Partie VII
Règlements

Règlements

43. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme utilisé dans toute partie de la présente loi qui n’y est pas défini;

b) soustraire toute personne ou chose à l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci, sous réserve des conditions prescrites par les règlements.

Modification des documents adoptés

44. (1) Chaque règlement pris en vertu de la présente loi qui adopte un document par renvoi et en exige l’observation peut adopter le document dans ses versions successives.

Prise d’effet de l’adoption

(2) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d’un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Partie VIII
Modification de la présente loi

Projet de loi 65 — Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

45. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 65 (Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif), déposé le 12 mai 2010, reçoit la sanction royale.

(2) La mention, au présent article, d’une disposition du projet de loi 65 vaut mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi et de celui de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) du projet de loi 65, l’article 13 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

13. La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la société, sauf dans les circonstances prescrites par les règlements.

(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 23 b) de la présente loi et de celui de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) du projet de loi 65, l’alinéa 23 b) de la présente loi est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales».

partie IX
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau et la conservation de l’eau reçoit la sanction royale.

Idem

(2) La partie II entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

47. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau.

 

annexe 2
Modification de la LOI DE 1992 SUR LE CODE DU BÂTIMENT

1. L’article 34 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Examen : normes de conservation de l’eau

(7) Le ministre fait faire un examen du code du bâtiment en ce qui a trait aux normes de conservation de l’eau au plus tard le jour qui tombe six mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau et la conservation de l’eau et, par la suite, dans les cinq ans qui suivent la fin de l’examen précédent.

2. (1) Le paragraphe 34.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil consultatif des questions de conservation liées au code du bâtiment

(1) Le Conseil consultatif des questions énergétiques liées au code du bâtiment est prorogé sous le nom de Conseil consultatif des questions de conservation liées au code du bâtiment en français et de Building Code Conservation Advisory Council en anglais.

(2) L’alinéa 34.1 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il conseille le ministre sur le code du bâtiment en ce qui a trait aux normes de conservation de l’énergie et de l’eau;

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 3
Modification de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement

1. L’article 14 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Agence ontarienne des eaux

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le rapport annuel de l’Agence ontarienne des eaux est présenté dans le délai, suivant la fin de son exercice, que fixe le ministre des Finances.

2. L’article 27 de la Loi est modifié par substitution de «sont prélevées» à «avant le 1er avril 1994 sont prélevées sur le Trésor et, par la suite,».

3. Le paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mission

(1) Sans porter atteinte à ses pouvoirs ou à ses capacités, l’Agence a notamment pour mission de faire ce qui suit :

a) aider les municipalités, le gouvernement de l’Ontario ainsi que d’autres personnes ou organismes à fournir des stations de purification de l’eau et d’épuration des eaux d’égout ainsi que d’autres services connexes en finançant, en planifiant, en aménageant, en construisant et en exploitant ces stations et en fournissant ces services;

b) financer et promouvoir la conception, la mise à l’essai, la démonstration et la commercialisation de technologies et de services pour le traitement et la gestion de l’eau, des eaux usées et des eaux pluviales;

c) exercer les activités visées aux alinéas a) et b) en Ontario et ailleurs de façon à protéger la santé humaine et l’environnement et à encourager la conservation des ressources en eau;

d) en ce qui concerne les activités visées aux alinéas a) et b) exercées en Ontario, les exercer de façon à appuyer la politique provinciale en matière d’utilisation des terres et d’établissement sur celles-ci.

4. (1) L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) conclure des accords qui permettent de financer et de promouvoir la conception, la mise à l’essai, la démonstration et la commercialisation de technologies et de services pour le traitement et la gestion de l’eau, des eaux usées et des eaux pluviales, y compris des arrangements de coentreprises et d’autres arrangements commerciaux.

(2) L’article 52 de la Loi est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Capacité d’agir hors de l’Ontario

(2) L’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’Agence.

5. La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements – filiales

57.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des filiales de l’Agence, leur conférer la mission, les objectifs, les pouvoirs et les fonctions énoncés dans le règlement et pourvoir à leur constitution et à leur gestion.

Mission

(2) La mission d’une filiale de l’Agence entre dans le cadre d’un ou de plusieurs éléments de la mission de l’Agence qui sont précisés aux alinéas 49 (1) a) à d).

Pouvoirs inclus

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de ce paragraphe, faire ce qui suit :

a) conférer à une filiale créée en vertu du paragraphe (1) la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour qu’elle puisse réaliser sa mission, sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées;

b) prévoir qu’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) soit est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario, soit ne l’est pas;

c) prescrire des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent ou non à une filiale créée en vertu du paragraphe (1) ainsi que les adaptations éventuelles qui s’imposent;

d) prévoir que les employés d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

e) régir la responsabilité de l’Agence ou de la Couronne du chef de l’Ontario en ce qui concerne tout acte ou toute omission :

(i) soit d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1),

(ii) soit d’un membre du conseil d’administration d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1),

(iii) soit d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1);

f) régir la responsabilité des membres du conseil d’administration, dirigeants, employés ou mandataires d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) pour tout acte ou toute omission de ceux-ci;

g) prévoir qu’une disposition de la partie I qui s’applique aux filiales ne s’applique pas à une filiale créée en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario ou prévoir qu’elle s’applique avec les adaptations nécessaires prescrites;

h) prévoir qu’une disposition de la partie I qui ne s’appliquerait pas par ailleurs à des filiales s’applique effectivement à une filiale créée en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations prescrites;

i) prévoir et régir la liquidation et la dissolution d’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) ainsi que le transfert de ses éléments d’actif et de passif et de ses droits et obligations;

j) prescrire toute autre question qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte qu’une filiale créée en vertu du paragraphe (1) puisse exercer efficacement ses pouvoirs et ses fonctions.

Filiales qui sont des mandataires de la Couronne

(4) Le paragraphe 2 (4) et les articles 4, 17, 18, 24 et 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux filiales créées en vertu du paragraphe (1) qui sont des mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario.

Projet de loi 65 — Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

6. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 65 (Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif), déposé le 12 mai 2010, reçoit la sanction royale.

(2) La mention, au présent article, d’une disposition du projet de loi 65 vaut mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 57.1 (3) c) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement et de celui de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) du projet de loi 65, l’alinéa 57.1 (3) c) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales».

Entrée en vigueur

7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau et la conservation de l’eau reçoit la sanction royale.

 

annexe 4
Modification de la Loi de 2009 sur l’énergie verte

1. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 10 (1) de la Loi de 2009 sur l’énergie verte sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. La présentation de rapports clairs et transparents sur ce qui suit :

i. la consommation d’énergie liée aux installations gouvernementales,

ii. la quantité d’émissions de gaz à effet de serre liées aux installations gouvernementales,

iii. l’utilisation de l’eau liée aux installations gouvernementales.

2. La planification et la conception des installations gouvernementales en vue d’assurer une consommation d’énergie et une utilisation de l’eau efficaces.

(2) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Le recours à des technologies, à des services et à des pratiques qui favorisent une utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario.

(3) Les alinéas 10 (2) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) exiger que les ministères responsables des installations gouvernementales qu’il précise dans la directive lui présentent, aux moments et de la manière qui y sont prévus, des rapports sur la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et l’utilisation de l’eau liées aux installations;

b) établir les normes en matière de conservation de l’eau et les normes énergétiques et environnementales à respecter en tant que normes minimales pour la construction ou les rénovations importantes d’installations gouvernementales;

c) préciser les autres exigences qu’il estime appropriées relativement à la conservation de l’énergie, à  l’efficacité énergétique, à la conservation de l’eau, à l’adoption de technologies d’énergie renouvelable et au recours à des technologies et à des services qui favorisent l’utilisation efficace de l’eau et réduisent les répercussions négatives sur les ressources en eau de l’Ontario.

(4) L’alinéa 10 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) préciser le contenu du rapport exigé à l’alinéa (2) a);

2. Le titre de la partie III de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie III
efficacité énergétique

3. L’alinéa 16 (2) d) de la Loi est modifié par suppression de «des normes ou exigences relatives à l’économie de l’eau».

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau et la conservation de l’eau reçoit la sanction royale.

 

annexe 5
modification de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

1. La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Utilisation efficace de l’eau

Champ d’application

34.12 (1) Le présent article s’applique aux appareils et produits prescrits par les règlements.

Normes d’efficacité énergétique : produits et appareils

(2) Nul ne doit mettre en vente, vendre ni louer un appareil ou un produit auquel s’applique le présent article sans que les conditions suivantes soient réunies :

a) l’appareil ou le produit respecte les normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites par les règlements à son égard;

b) une étiquette ou une autre marque prescrite par les règlements qui atteste de la conformité aux normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites par les règlements à l’égard de l’appareil ou du produit est apposée sur celui-ci ou y est jointe de la manière et dans les circonstances prescrites par les règlements.

Étiquettes

(3) Nul ne doit apposer une étiquette ou autre marque prescrite par les règlements sur un appareil ou un produit auquel s’applique le présent article, ou l’y joindre, sans que cet appareil ou ce produit respecte les normes ou exigences relatives à l’efficacité énergétique prescrites par les règlements à son égard.

Application du par. (2)

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas, selon le cas :

a) aux appareils ou produits fabriqués au plus tard à une date prescrite par les règlements et vendus ou loués au plus tard à une date prescrite par les règlements;

b) aux personnes qui n’exercent pas des activités de mise en vente, de vente ou de location d’appareils ou de produits auxquels s’applique le présent article.

2. L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : utilisation efficace de l’eau

(1.4.1) À l’égard de l’article 34.12, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, :

a) prescrire les appareils et les produits auxquels s’applique l’article 34.12;

b) prescrire des normes ou exigences relatives à l’économie de l’eau pour les appareils et les produits prescrits en vertu de l’alinéa a);

c) réglementer l’installation, la mise à l’essai, l’entretien et la réparation des appareils et des produits auxquels s’applique l’article 34.12;

d) désigner les personnes ou les organismes chargés de mettre à l’essai les appareils et les produits auxquels s’applique l’article 34.12;

e) prévoir l’apposition d’une étiquette ou d’une marque prescrite par les règlements sur les appareils et les produits qui répondent aux normes prescrites, ou la joindre à ceux-ci;

f) prescrire la teneur des étiquettes ou des marques qui peuvent être apposées sur les appareils et les produits auxquels s’applique l’article 34.12, ou y être jointes;

g) prescrire les honoraires que les personnes et organismes désignés peuvent imposer pour la mise à l’essai et l’étiquetage des appareils et des produits auxquels s’applique l’article 34.12;

h) prévoir la communication de renseignements par les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou louent des appareils ou des produits auxquels s’applique l’article 34.12, y compris la fréquence de communication de ces renseignements, le moment où les communiquer et la façon de le faire;

i) régir la consignation de renseignements et la tenue de dossiers et de documents par les personnes qui fabriquent, mettent en vente, vendent ou louent des appareils ou des produits auxquels s’applique l’article 34.12;

j) prescrire des dates pour l’application de l’alinéa 34.12 (4) a).

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 sur le développement des technologies de l’eau et la conservation de l’eau reçoit la sanction royale.

 

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