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Loi Christopher sur le registre des délinquants sexuels (Loi de 2011 modifiant la), L.O. 2011, chap. 8 - Projet de loi 163

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 163, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 163 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2011.

Les alinéas 3 (1) a) à e) et 7 (2) a) et b) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, qui prévoient que les délinquants sont obligés de se présenter au plus tard 15 jours après ou avant l’occurrence de diverses éventualités, sont modifiés de sorte que ce nombre sera désormais fixé par règlement plutôt que par la Loi.

La Loi est également modifiée pour prévoir que si le délinquant qui a été déclaré coupable, ou criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux, à l’extérieur du Canada devient assujetti à une obligation de se présenter conformément à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) après son arrivée au Canada — au titre de l’article 490.02901 du Code criminel (Canada) ou de l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (Canada) — il est aussi obligé de se présenter conformément à la Loi Christopher. Les nouveaux alinéas 3 (1) e.1) et e.2), les nouveaux alinéas b.2) et b.3) de la définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) et les nouveaux paragraphes 8 (1.5) et (1.6) rendent compte de ces nouvelles obligations en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles les délinquants doivent se présenter.

Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié en vue de définir «réhabilitation» comme étant un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel (Canada) ou une réhabilitation ou une suspension du casier visée par la Loi sur le casier judiciaire (Canada). Le nouvel article 9.1, lequel remplace l’ancien paragraphe 9 (3), exige du ministère qu’il radie du registre des délinquants sexuels les mentions d’un délinquant si un pardon absolu lui est accordé pour chaque infraction sexuelle à l’égard de laquelle la Loi s’applique à lui, mais non pas si une réhabilitation ou une suspension du casier visée par la Loi sur le casier judiciaire (Canada) lui est accordée. Toutefois, l’obligation d’un délinquant de se présenter cesse au titre du paragraphe 7 (4) de la Loi s’il lui est accordé, selon le cas, un pardon absolu ou une réhabilitation ou une suspension du casier visée par la Loi sur le casier judiciaire (Canada).

English

 

 

chapitre 8

Loi modifiant la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

Sanctionnée le 4 mai 2011

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réhabilitation» S’entend :

a) soit d’un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté;

b) soit d’un pardon absolu accordé en vertu de l’article 748 du Code criminel (Canada);

c) soit d’une réhabilitation octroyée ou d’une suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada). («pardon»)

(2) La définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

  b.2) d’une infraction à l’égard de laquelle une personne est assujettie à l’obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) qui est prévue à l’article 490.02901 du Code criminel (Canada);

  b.3) d’une infraction à l’égard de laquelle une personne est assujettie à l’obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) qui est prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (Canada);

2. (1) Les alinéas 3 (1) a) à e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) dans le délai prescrit, après sa mise en liberté une fois qu’il a fini de purger la partie détention d’une peine pour une infraction sexuelle;

a.0.1)  dans le délai prescrit, après sa mise en liberté conditionnelle relativement à une infraction sexuelle;

  a.1) dans le délai prescrit, après qu’il a été déclaré coupable d’une infraction sexuelle, s’il n’a pas reçu de peine de détention;

  a.2) dans le délai prescrit, après qu’il lui a été ordonné de purger de façon discontinue la partie détention de la peine pour une infraction sexuelle;

  a.3) dans le délai prescrit, après sa mise en liberté jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel relatif à une infraction sexuelle;

b) dans le délai prescrit, après qu’il a reçu une absolution inconditionnelle ou conditionnelle pour une infraction sexuelle, s’il a été déclaré criminellement non responsable de l’infraction pour cause de troubles mentaux;

c) dans le délai prescrit, après qu’il a changé d’adresse;

c.1) dans le délai prescrit, après qu’il a changé de nom;

d) dans le délai prescrit, après qu’il est devenu résident de l’Ontario;

e) dans le délai prescrit, avant qu’il ne cesse d’être résident de l’Ontario;

e.1) dans le délai prescrit, après qu’il devient assujetti à l’obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) qui est prévue à l’article 490.02901 du Code criminel (Canada);

e.2) dans le délai prescrit, après qu’il devient assujetti à l’obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) qui est prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (Canada);

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(1.1) Les alinéas (1) a) à e.2) ne s’appliquent que si les éventualités qui y sont mentionnées se produisent le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

Idem

(1.2) Les alinéas (1) a) à e), dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, continuent de s’appliquer si les éventualités qui y sont mentionnées se produisent avant ce jour.

3. (1) Les alinéas 7 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) dans le délai prescrit, après sa mise en liberté dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction sexuelle;

b) dans le délai prescrit, après qu’il a reçu une absolution inconditionnelle ou conditionnelle, s’il a été déclaré criminellement non responsable d’une infraction, autre qu’une infraction sexuelle, pour cause de troubles mentaux.

(2) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire

(2.1) Les alinéas (2) a) et b) ne s’appliquent que si les éventualités qui y sont mentionnées se produisent le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

Idem

(2.2) Les alinéas (2) a) et b), dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, continuent de s’appliquer si les éventualités qui y sont mentionnées se produisent avant ce jour.

4. L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.5) Malgré le paragraphe (1) et l’article 7 et sous réserve de toute autre obligation de se présenter prévue par la présente loi, celle-ci s’applique à un délinquant, n’importe où au Canada, qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, devient assujetti à l’obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) qui est prévue à l’article 490.02901 du Code criminel (Canada), tant qu’il demeure assujetti à cette obligation.

Idem

(1.6) Malgré le paragraphe (1) et l’article 7 et sous réserve de toute autre obligation de se présenter prévue par la présente loi, celle-ci s’applique à un délinquant, n’importe où au Canada, qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, devient assujetti à l’obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada) qui est prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants (Canada), tant qu’il demeure assujetti à cette obligation.

5. Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Radiation des renseignements sur le délinquant figurant au registre

9.1 Si le délinquant se voit octroyer une réhabilitation du type visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «réhabilitation» au paragraphe 1 (1) relativement à chaque infraction sexuelle à l’égard de laquelle la présente loi lui est rendue applicable, le ministère radie chaque mention du délinquant et chaque renseignement le concernant du registre des délinquants sexuels.

7. L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) prescrire les divers délais mentionnés aux paragraphes 3 (1) et 7 (2);

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi Christopher sur le registre des délinquants sexuels.

 

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